1679, 5 février, Traité de Nimègue

entre le Saint-Empire romain germanique et la Suède

Traité de Nimègue, 5 février 1679

entre le Saint Empire Romain germanique la Suède

Le traité de paix du 5 février 1679 a permis de mettre fin à la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traités.

Le traité de paix du 5 février 1679 a permis de mettre fin à la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traités. Cette guerre a commencé en 1672 et s’est finie en 1678. Elle a d’abord été initiée par Louis XIV à l’encontre des Provinces-Unies afin de gagner des territoires le 6 avril 1672, mais elle s’est rapidement transformée en guerre européenne. En effet, la France a été aidée de ses alliés (la Suède, l’Angleterre et certaines principautés allemandes) pour combattre contre de grandes puissances européennes qui se sont liées ensemble (les Provinces-Unies, l’Espagne, le Saint-Empire).
Ce traité de paix signe la fin de la guerre, et s’est déroulé durant le congrès de Nimègue. En effet, de 1676 à 1679 le congrès a permis la signature de sept traités de paix et de commerce. Parmi eux, trois traités de paix ont été signés par la France : celui contre la République des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas signé le 10 août 1678, celui du 17 septembre 1678 contre l’Espagne, et celui du 5 février 1679 contre le Saint-Empire Germanique.
La France est sortie vainqueur de cette guerre, ce qui lui vaut notamment le surnom d' »Arbitre de l’Europe » et bien qu’elle va rendre des territoires enclavés dans des pays ennemis, elle s’étend malgré tout très largement en gagnant des terres. En effet, le Saint Empire Germanique a dû céder de nombreux territoires comme Fribourg-en-Brisgau, s’est fait annexer la place de Longwy et occuper La Lorraine. Il est contraint d’accepter les conditions du traité de Westphalie de 1648.

En 1678, la guerre de Hollande fut achevée grâce au congrès de Nimègue qui a permis d’apaiser les tensions européennes. La France est sortie victorieuse et ce traité du 5 février 1679 fut rendu largement en sa faveur.

Entre le Sérénissime & très-Puissant Prince LÉOPOLD, Empereur des Romains, & le Sérénissime & très-Puissant Prince CHARLES, Roi de Suède, etc.

Au Nom de la Très-sainte et Indivisible Trinité.

Soit notoire à tous, & à chacun à qui il appartient, ou à qui en quelque manière que ce soit il pourra appartenir, que comme pendant le cours de la Guerre qui s’est mué depuis quelques années entre le très-Haut & très-Puissant Prince Leopold, élu Empereur des Romains, toujours Auguste ; Roi de Germanie, Hongrie, Bohême, Dalmatie, Croatie & Sclavonie ; Archiduc d’Autriche, Duc de Bourgogne, Brabant ; Styrie, Carinthie, Carniole, Marquis de Moravie, Duc de Luxembourg, & de la haute & basse Silésie, de Wittenberg & de Teck, Prince de Suabe ; Comte de Habfbourg, de Tirol, de Kybourg & de Gortz ; Marquis du saint Empire, de Burgaw, & de la haute & basse Lusace ; Seigneur de la Marche Sclavonique ; du Port Naonis & des Salines, d’une part. Et le très-Haut & très-Puissant Prince CHARLES, Roi de Suède, des Goths & des Wandales, & des Salinarum, ___page 2___ Très honorable prince et duchesse, Très noble seigneur Charles, roi des Suédois, des Goths, des Vandales et grand prince de Finlande, duc de Suède, d’Estonie, de Livonie, de Carélie, de Brême, de Verden, de Stettin, de Poméranie, de Cassubie et de Vandalie, prince de Rügen, seigneur d’Ingrie et de Wismar, comte palatin du Rhin, duc de Bavière, de Juliers, de Clèves et de Berg, et autres. Sa Majesté impériale et sa Majesté suédoise, n’ayant rien désiré de plus ardemment que d’arrêter l’effusion du sang chrétien et de rétablir par un accord de paix la dévastation de tant de provinces, il est enfin arrivé que, par la bonté divine, ces bonnes dispositions se sont concrétisées par la conclusion d’une paix définitive. Ce résultat a été obtenu grâce à l’intervention du très honorable et très puissant prince Charles II, roi de Grande-Bretagne, qui, pendant ces temps difficiles, a été unanimement reçu comme médiateur, et qui, par ses conseils et ses bons offices, a travaillé sans relâche pour le salut et la tranquillité publique. Sa Majesté impériale et sa Majesté suédoise ont consenti à choisir la ville de Nimègue pour y négocier la paix. Dans cette optique, Sa Majesté impériale a nommé les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, Monsieur Jean évêque de Gurk, Prince du Saint-Empire et conseiller de Sa Majesté impériale, Monsieur François Udalricq comte du Saint-Empire, Kinfky de Chinitz, et Monsieur Tertau, seigneur de Clumetz, Conseiller privé, & Chanbellan de Sa Majesté Impériale, Lieutenant du Roi, Assesseur Provincial ___page 3___ de la Cour Royale, Président des appellations, & grand Maître de la Cour Royale au Royaume de Bohême ; et le Sieur Théodore Althete, Henry de Stratman, Conseiller Aulique de Sa Majesté Impériale et de l’Empire, Et Sa Majesté Suédoise aurait nommé pareillement pour les Ambassadeurs extraordinaires et Plénipotentiaires, le Sieur Benoift Oxenftierna, Comte de Korsholm et de Wasa, libre Baron de Morby et de Lindholme, Seigneur de sa Majesté et du Royaume de Suède, Président au Souverain Tribunal de Wismar, et Juge Provincial d’Ingrie, et de Kexholm ; et le St Jean Paulin Oliverkrants, Seigneur d’Ulfhall, et Hofmanftorp, Conseiller à la Chancellerie de Sa Majesté Suèdoise, Secrétaire d’Etat, et Juge ordinaire de Widbo : lesquels Ambassadeurs extraoridaires et Plénipotentiaires, après avoir invoqué l’assistance divine, et après une réciproque communication de leurs plein-pouvoirs dont les copies sont inserées de mot à mot à la fin de ce traité, par l’entremise du Sieur Laurent Hyde, Escuyer du Sieur Guillaume Temple Baronnet, et du Sieur Leolin Jenkins Chevalier, Ambassadeurs extraordinaires et Plénipotentiaires du Roi de la grande Bretagne, qui depuis l’année 1675, jusqu’à présent se sont acquittés avec beaucoup de soin, de prudence, et d’équité de la sonétion de Médiateurs pour le rétablissement de la tranquilité générale, seraient convenus à la gloire du S. nom de Dieu, et pour le bien de la Chrétienté ___page 4___ des conditions de Paix & d’amitié réciproques, dont la teneur s’ensuit.

**ART. 1 -**
– Qu’il y a une Paix Chrétienne inviolable & perpétuelle, & une vraie et sincère amitié entre sa sacrée Majesté Impériale, l’Empire Romain, & tous et chacun de leurs Alliés compris dans cette guerre, les héritiers, & les successeurs de chacun d’eux, d’une part, & sa Majesté & le Royaume de Suède avec tous ses Alliés compris dans cette paix, tous leurs hoirs & successeurs, de l’autre part. Et pour cet effet tous les actes hostiles cesseront incontinent de quelque façon que ce soit, dans tous et chacun des Royaumes, Etats, Provinces, et Seigneuries des deux parties, en quelque lien qu’elles soient situées, pour tous leurs sujets et habitants de quelque condition ou qualité qu’ils soient. De sorte qu’à l’avenir il ne restera aucune inimitié entre les parties, et qu’elles ne pourront faire, ni causer aucun tort, ni dommage l’une à l’autre directement, ni indirectement, sous apparences de droit, ni par voie de fait ; mais plutôt que chaque partie tâchera de procurer l’honneur, l’avantage et l’utilité l’une de l’autre.

**ART. 2 -**
– Et pour plus grande assurance de ce qui précède il y aura de part & d’autre un oubli et Amnistle de tout ce qui s’est fait et passé, depuis le commencement de la présente guerre en quelque lien et manière que ce soit ; en sorte que l’une des parties ne puisse inquiéter, troubler, ni molester l’autre partie, ni pour raison de ce, ni sous quelque cause, ou pretexte que ce puisse être des personnes, biens, droits et sûretés d’icelle, par elle, par autrui, directement ou indirectement, sous apparence, ni par voie de droit, ou de fait dans l’Empire, ou hors d’icelui, et ce nonobstant toutes conventions, qui auraient été ci devant arrêtées au contraire ; mais toutes injures, violences, hostilités, dommages, et dépenses, sans aucune distinction de personnes, par qui elles auront été causées de part et d’autre, avant ou durant la guerre, soit par paroles, écrits, ou effets, seront entièrement abolis ; en sorte que ce qui pourrait être prétendu sous ce pretexte par l’une contre l’autre, sans aucune distinction de personnes, demeurera dans un perpetuel oubli. Cette Amnistie pareillement s’étendra à tous les Vassaux et Sujets de part et d’autre, lesquels jouiront de l’avance, et de l’effet d’icelle, sans qu’aucun puisse être recherché, troublé, ou inquiété pour avoir fuit l’un ou l’autre parti, pour raison de quoi ne pourront être empêchés d’être entièrement rétablis en l’état, biens, et honneurs, auxquels ils étaient immédiatement avant la guerre.

**ART. 3 -**
– Sur le fondement de cette Amnistie ___page 6___ universelle & générale, & afin qu’il y ait une règle certaine & solide de la paix & amitié présente entre les parties contractantes, l’on est été convenu de part & d’autre, que la paix de Westphalie conclue à Osnabrück le 24 Octobre de l’an 1648 fera la forme, la base, & la règle générale de ce traité ; en sorte que celle de Westphalie soit rétablie dans toute sa force & ancienne vigueur, & soit à l’avenir comme elle était avant les présents mouvements, une Pragmatique Sanction, & loi fondamentale de l’Empire ; l’observation de laquelle des deux parties contractantes seront réciproquement tenues & obligées, nonobstant tous actes, décrets, ordres, & changements y contraires, faits & arrivés pendant le cours de la présente guerre, lesquels sont & demeureront par ce Traité révoqués & annulés.

**ART. 4 -**
– Et pour assurer & fortifier autant plus l’amitié & la liaison étroite établie de part & d’autre, il ne sera permis à aucune des parties d’avoir aucunes alliances contraires à cette Paix, ni de consentir désormais à aucun traité ou négociation qui soit ou tende au préjudice ou désavantage de l’une ou de l’autre, mais au contraire seront tenues de s’y opposer. Et ne pourront lesdites parties assister en aucune façon les ennemis de l’autre partie ouvertement déclarés, ou qui le pourraient être à l’avenir, de troupes, d’armes, de munitions, de vassaux, de marins, ou autres choses servant à la guerre, d’argent, ou de subsides pour fournir aux frais de la guerre, soit directement ou indirectement, en leur nom, ni de qui que ce soit, ni de ses aider, ou faire aider par d’autres, en leur donnant des quartiers d’Hyver, ou de rafraichissement dans l’Empire, ou dans les terres de l’obéissance de Roi de Suède, sans préjudice de la garantie mentionnée dans l’Article suivant.

**ART. 5 -**
– Et comme il est important pour la tranquillité publique que la guerre, qui dure encore entre Sa Majesté et le Royaume de Suède, et ses Alliés, et le Roi de Danemark, l’Electeur de Brandebourg, l’Evêque de Munster, et les Ducs de Brunsvik, Lunebourg, les Ducs d’Osnabruk, de Zell, et de Wolfenburel, soit terminée le plutôt possible, l’Empereur et l’Empire emploieront le plus efficace que faire se pourra leurs Offices, tant on leur particulier, qu’en commun, pour procurer la Paix, sans préjudice de l’obligation en laquelle sont entrés par l’Article précédent l’Empereur et l’Empire, le Roi et la Couronne de Suède de ne point assister les Ennemis l’un de l’autre. Et jusques à ce que la Paix soit rétablie entre lesdites parties, il ne sera donné aucun empêchement, ni apporté aucun obstacle au Roi de Suède dans la poursuite de la guerre, qu’il a contre lesdites Ennemis ; mais la Paix qu’ils feront ensemble sera réputée comprise en celle-ci, comme si le Traité qui sera conclu était spécialement inséré dans le présent Traité. ___page 8___

**ART. 6 -**
– La liberté du commerce sera rétablie de part de d’autre, tant par mer que par terre, et les Sujets de l’Empereur et de l’Empire, et notamment les villes Hanseatiques useront et jouiront dans les Ports, Provinces, et terres de la Suède, et de même les Sujets de Suède dans l’Empire, des mêmes libertés, immunités, droits, Privilèges, et émoluments, dont ils jouissaient avant la présente guerre.

**ART. 7 -**
– L’Empereur, ainsi qu’il lui convient, à raison de sa dignité impériale, accordera sa protection au duc Christian Albert de Schleswig-Holstein Gottorp, de même qu’aux autres Etats de l’Empire, ainsi que les Etats et les droits que ledit Duc a dans l’Empire lui soient assurés et toujours conservés : Sa Majesté Impériale fera aussi tout son possible, pour terminer les autres différents qui sont entre le Roi de Danemarc et ledit Duc.

**ART. 8 -**
– L’Empereur et le roi de Suède consentent à ce que le roi de Grande-Bretagne, en tant que médiateur, et de même que les rois, princes et républiques, soient garants de Sa Majesté impériale et de Sa Majesté suédoise de l’exécution et observation de tout ce qui est contenu en général et en particulier dans le présent Traité.

**ART. 9 -**
– Et comme l’Empereur et le roi de Suède conservent beaucoup de reconnaissance des soins et bons offices que ___page 9___ le Roi de la grande Bretagne a continuellement employé pour procurer la paix universelle et la tranquillité publique, l’on est demeuré d’accord de part et d’autre, qu’il soit nommement compris, et ses Royaumes dans le présent Traité en la manière la plus avantageuse qu’il est possible.

**ART. 10 -**
– Seront aussi compris dans la même paix ceux qui devant l’échange des ratifications, ou dans les six mois après, seront nommez d’un commun consentement par l’une ou l’autre des deux parties; et tout ce dont on est convenu entre Sa Majesté Imperiale & l’Empire, d’une part, & le Roi tres-Chrétien d’autre, sera reputé compris dans le present Traité, de même maniere que s’il y était inséré de mot a mot.

**ART. 11 -**
– Les Ambassadeurs Extraordinaires; et Plénipotentiaires des deux parties, promettent, que la paix conclue en cette manière, sera respectivement ratifiée par l’Empereur & l’Empire, et le Roy de Suède, en la forme dont on est ici respectivement convenu, et qu’ils feront en sorte qu’infailliblement les actes solennels des ratifications seront réciproquement, et en bonne forme échangée dans cette Ville dans le terme de huit semaines, ou plutôt, s’il faire peut, à compter du jour de la signature.

**ART. 12 -**
– Sa Majesté Imperiale ayant été ___page 10___ dévouement requise par les Électeurs, Princes, & États de l’Empire en vertu du Décret du 31. May 1677. mis des mains des Ambassadeurs de Suède, sous le Sceau de la Chancellerie de Mayence, de prendre soin en cette Assemblée par ses Ambassadeurs des intérêts desdits Électeurs, Princes, & États de l’Empire, les Ambassadeurs tant de l’Empereur, que du Roi de Suède dits noms, ont signé le présent Traité, auquel pour plus grande sécurité ils ont apposé le cachet de leurs Armes. Promettant comme ci-dessus d’en faire délivrer les ratifications en la forme, & dans le temps ci-devant convenus, sans que l’on puisse recevoir, ni avoir égard à quelque protestation, ni contradiction, qui puisse être formée au Directoire de l’Empire, contre la signature du présent Traité. Fait à Nimègue le 10 Février N.S. 1679.

Le texte du traité est publié in

| 864 Ko Léonard, t. III, n. p.

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1678, 17 septembre, Traité de Nimègue

Traité de Nimègue, 17 septembre 1678

entre l’Espagne et la France

En 1678, la guerre de Hollande fut achevée grâce au congrès de Nimègue qui a permis d’apaiser les tensions européennes. La France est sortie victorieuse et ce traité du 17 septembre 1678 fut rendu largement en sa faveur.

Le traité de paix du 17 septembre 1678 a permis de mettre fin à la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traités. Cette guerre a commencé en 1672 et s’est finie en 1678. Elle a d’abord été initiée par Louis XIV à l’encontre des Provinces-Unies afin de gagner des territoires le 6 avril 1672, mais elle s’est rapidement transformée en guerre européenne. En effet, la France a été aidée de ses alliés (la Suède, l’Angleterre et certaines principautés allemandes) pour combattre contre de grandes puissances européennes qui se sont liées ensemble (les Provinces-Unies, l’Espagne, le Saint-Empire Germanique).

Ce traité de paix signe la fin de la guerre, et s’est déroulé durant le congrès de Nimègue. En effet, de 1676 à 1679 le congrès a permis la signature de sept traités de paix et de commerce. Parmi eux, trois traités de paix ont été signés par la France : celui contre la République des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas signé le 10 août 1678, celui du 17 septembre 1678 contre l’Espagne, et celui du 5 février 1679 contre le Saint-Empire Germanique.


La France est sortie vainqueur de cette guerre, ce qui lui vaut notamment le surnom d' »Arbitre de la France » et bien qu’elle va rendre des territoires enclavés dans des pays ennemis mais s’étend malgré tout très largement. Elle a notamment gagné des terres, au détriment de l’Espagne principalement qui ont été les grands perdants. En effet, ils ont dû céder de nombreux territoires comme la Franche-Comté, certaines places attractives (Aire, Ypres, Wervick, Cambrai, …) ou encore des îles comme la Trinité.

Etant permis à chacun de faire de pareilles demandes, suivant les nécessités rencontrées, que sur les terres dont chacun est en possession.
Que pour ce qui reste dû des Contributions de l’année qui échoira au 16 Octobre prochain, par les terres et pays qui sont actuellement soumis auxdites Contributions, on continuera de les exiger de part et d’autre ; seulement par les voies dont il sera convenu par Messieurs les Plénipotentiaires à Nimegue.
Bien s’il survient, contre toute apparence, il survenait quelque difficulté quant à l’observation du présent Accord, soit en tout ou en partie, elle sera ajustée à l’amiable par les Généraux ou ceux qui seront autorisés à cet effet, sans que pour ce sujet cet Accord soit altéré, ou qu’il soit permis de recourir à la force.
De tout ce que dessus sont respectivement convenus les soussignés Députés, et ont promis d’en fournir demain les Ratifications de Monsieur le Duc de Luxembourg, Pair et Maréchal de France, Capitaine des Gardes-du Corps du Roi Très-Chrétien, Commandant en Chef l’Armée de Sa Majesté en Flandre, et de Monsieur le Duc de Villahermosa, Gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté Catholique, Gouverneur et Capitaine Général des Pays-Bas Catholiques. Fait au Camp près de Mons ce 19 jour d’Août 1678

Roserr. F. DE CONTAMOUGEARD.

Nous approuvons et ratifions tout ce qui est contenu dans le Traité ci-dessus.

MONTMORENCY-LUXEMBOURG, DUC DE VILLAHERMOSA, CONDE DE LUNA.

Le soussigné Député des Provinces-Unies à l’Armée, autorisé par S. A. M. le Prince d’Orange, approuve le Traité ci-dessus fait en sa présence, et avec sa participation, pour autant qu’il regarde Sadite Altesse, et l’Armée et les Troupes de Messieurs les Etats Généraux qui sont sous son commandement.

DE WEEDE.

Son Altesse ayant vu la Convention qui est ci-dessus faite, en vertu de l’autorisation qu’elle a donnée ; l’approuve et la ratifie par ces présentes, Fait au Camp de Reulx le 20 d’Août 1678.

G. PRINCE D’ORANGE.

CLXXV:

Compromis entre les Ambassadeurs de France et d’Espagne à la Paix de Nimègue, au sujet de quelques difficultés qui auraient pu retarder la conclusion du Traité, et dont ils remettent la Décision à l’Arbitrage des Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies. Fait à Nimègue le 11 Septembre 1678. [Actes et Mémoires de la Paix de Nimègue Tom. II. Part. II. pag. 623.]

Comme dans la discussion des Articles qui doivent composer le Traité de la Paix à faire entre Leurs Majestés Catholique & Très-Chrétienne, il s’est rencontré des difficultés, dont on n’a pu convenir, concernant la Place de Beaumont, tant au sujet de la Place de Beaumont, que des dépendances de Dinant, et sur l’état dans lequel sera rendue la Châtellenie d’Ath à Sa Majesté Catholique, ainsi que sur l’amnistie et la restitution des biens des Messinois, qui se sont retirés tant en France qu’ailleurs, et que les Ambassadeurs de Sa Majesté Catholique ont fait instance, que ces points susdits soient vidés purement et nettement au plutôt avant que le susdit Traité soit conclu et signé, afin d’en obtenir et faire dépêcher de part et d’autre les Instruments de Ratification en due forme : lesdits Sieurs Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires desdits Seigneurs Rois, prenant de part et d’autre une entière confiance en l’équité desdits Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies, sont convenus, comme ils conviennent par l’Acte présent, au nom des Rois leurs Maitres, de remettre toutes les difficultés susdites à l’arbitrage et à la décision desdits Seigneurs Etats Généraux, pour être réglées selon le jugement qu’ils en donneront le plus tôt possible, et que, pour le reste, les articles dont on est convenu et sur lesquels on a été d’accord, seront conclus et signés sans délai, et lesdits Ambassadeurs s’engagent à présenter aux Seigneurs Etats Généraux, présentement et sans aucun délai, tout ce qu’ils voudront alléguer sur les matières susdites. Fait à Nimègue le 15 septembre 1678.

Signé, PABLO SPINOLA Doria. Conde de Benazuza, Marqués de la Fuente, J. B. Curtsin.

CLXXVI :

Traité de Paix entre Charles II, Roi d’Espagne, et Louis XIV, Roi de France, par lequel Sa Majesté Très-Chrétienne rendant quelques Villes et Places qui lui avaient été cédées en 1668, retient en échange pour elle et ses successeurs et dans la perpetuité, toute la Franche-Comté, Valenciennes, Bouchain, Condé, Cambrai, Cambrésis, Aire, St. Omer, Ypres avec sa Châtellenie, etc. Fait à Nimègue le 17 septembre 1678. Avec les Pouvoirs et les Ratifications des part et d’autre. [Actes et Mémoires de la Paix de Nimègue, Tom. VII. pag. 729. d’où l’on a tiré cette pièce qui se trouve aussi dans le Recueil de Leonard, Tom. IV. pag. 729, dans Londorpii Acta Publica, Tom. X. pag. 685, en allemand et daté le Theatrum Pacis, Tom. II. pag. 679. en latin, en allemand et en français.]

Au nom de Dieu le Créateur et de la Très-Sainte Trinité, à tous présents et à venir, soit notoire. Que comme pendant le cours de la guerre qui s’est muée depuis quelques années entre le Très-Haut, Très-Excellent et Très-Puissant Prince Louis XIV, par la grâce de Dieu Roi Très-Chrétien de France et de Navarre, et ses Alliés, d’une part; et le Très-Haut, Très Excellent; & Très- Puissant Prince Charles II. par la grâce de Dieu Roi Catholique des Espagnes & ses Alliés, d’autre ; Leurs Majestés n’auraient rien souhaité plus ardemment que de la voir finir par une bonne paix, et que ce même désir d’arrêter autant qu’il ferait en Elle la désolation de tant de Provinces, les larmes de tant de Peuples, & Effusion de tant de Sang Chrétien, les aurait portés 4 accorder aux puissants offices de Très-Haut, Très-Excellent, & Très-Puissant Prince le Roi de la Grande Bretagne, d’envoyer leurs Ambassadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires en la Ville de Nimègue; il est arrivé par un effet de la bonté Divine qui s’est voulu servir de la confiance entière que Leurs Majestés ont continué de prendre en la Médiation dudit Seigneur Roi de la Grande Bretagne, qu’enfin lesdits Ambassadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires; Savoir, de la part de Sa Majesté Très-Chrétienne le Sieur Comte d’Estrades Maréchal de France & Chevalier de ses Ordres; le Sieur Colbert Chevalier Marquis de Croissy, Conseiller ordinaire de son ConseiI, & le Sieur de Mesmes Chevalier Comte d’Avaux, aussi Conseiller en ses Conseils. Et de la part de sa Majesté Catholique le Sieur Dom Pablo Spinola Doria Marquis de los Balbases Duc de Sesto, Seigneur de Ginosa, Casalnosetta, et Pontecurone, Conseiller de son Conseil d’Etat; & son grand Protonotaire, en son Conseil d’Italie; Dom Gaspard de Tebes et Cordova Tello, & Guzman Comte de Venazuza Marquis de la Fuenre; Seigneur de Lorena de la Maison d’Arrucas des Isles de Guadalupa et Maralione, Maître perpetuel de la Victoire, Majeur perpétuel & grand Écrivain de la Ville de Séville, Gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté Imperiale, du Souverain Conseil de Guerre, et son Général d’Artillerie ; Dom Pedro Ronquillo Chevalier de l’Ordre d’Alcantara, Conseiller de ses conseils de Castille et des indes ; et Dom Jean Baptiste Christin Chevalier Conseiller au Conseil suprême de Flandres près de la personne de Sadite Majesté Catholique, et de ses Conseils d’Etat et privé au Pays-Bas, en vertu des Lettres et Commissions qu’ils se sont réciproquement communiqué, et dont à la fin de ce Traité les Copies sont insérées de mot à mot, seraient convenus et tombés d’accord des conditions réciproques de Paix et d’amitié en la teneur qui ensuit.

ART. 1 – il est convenu et accordé qu’à l’avenir il y aura bonne, ferme, et durable Paix, Confédération, et perpétuelle Alliance et Amitié entre les Rois Très- Chrétien & Catholique, leurs Enfants nés et à naître, leurs Hoirs , Successeurs & Héritiers 3 leurs Royaumes, Etats, Pays et Sujets ; qu’ils s’entraimeront comme bons Freres, procurant de tout leur pouvoir le bien, l’honneur, et réputation l’un de l’autre, évicant de bonne foi tant qu’il leur sera possible le dommage l’un de l’autre.

ART. 2 – Ensuite de cette bonne réunion la Cessation de toute sorte d’hostilité arrêtée et signée le 19ème jour d’Août de la présente année continuera selon sa teneur entre lesdits Seigneurs Rois, leurs Sujets & Vassaux tant par Mer & autres Eaux, que par Terre, & généralement en tous Lieux où la Guerre se fait par les Armées de Leurs Majesté tant entre les Troupes et Armées qu’entre les Garnisons de leurs Places; et s’il était contrevenu à ladite Cessation, par prise de Place, ou Places, soit par attaque, ou par surprise, ou par intelligence secrète, et même s’il se faisait des Prisonniers ou autres actes d’hostilité par quelque accident impévil, ou par ceux qui ne se peuvent prévoir, contraires à ladite Cessation d’hostilité, la contravention sera réparée de part et d’autre de bonne foi, sans longueurs ni difficulté, restituant sans aucune diminution ce qui aurait été occupé, et délivrant les Prisonniers sans Rançon ni paiement des dépenses, en sorte que toutes choses soient remises au même état où elles étaient audit-jour dix-neuvième Août que ladite suspension d’Armes fut arrêtée et signée, la teneur de laquelle se devra observer jusques au jour de l’échange des Ratifications du présent Traité.

ART. 3 – Tous sujets d’inimitiés ou mesintelligences demeurent tout éccints et abolis pour jamais, et tout ce qui s’est fait et passé à l’occasion de la présente Guerre, ou pendant icelle sera mis en perpetuel oubli, sans qu’on puisse à l’avenir de part ni d’autre, directement ni indirectement en faire recherche par Justice ou autrement, sous quelque pretexte que ce soit, ni que leurs Majestés ou leurs Sujets, Serviteurs & Adhérents d’un côté et d’autre puissent témoigner aucune forte de ressentiment de toutes les offences & dommages qu’ils pourraient avoir reçus pendant la présente Guerre.

ART. 4 – Et en contemplation de la Paix le Roi Très-Chrétien, aussitôt après l’échange des Ratifications du présent Traité, remettra au pouvoir du Roi Catholique la Place et Forteresse de Charleroi, la Ville de Binche, la Ville et Forteresse d’Ath, Oudenarde & Courtrai, avec leurs Prévôtés & Chaslellénies, appartenances & dépendances, ainsi qu’elles ont été possédées par Sa Majesté Catholique avant la Guerre de l’année 1667. Toutes lesquelles Villes & Places avaient été cedées audit Seigneur Roi Tres-Chrétien: par le Roi Catholique au Traitéd qi a été figné à Aix-la-Chapelle le deuxiéme Mai 1668, auquel il a été par le présent Traité expréssement dérogé pour ce qui regarde lesdites Villes et Places, leurs appartenances et dépendances, en conséquence de quoi ledit Seigneur Roi Catholique rentrera en la possession d’icelles pour en jouir lui et ses Successeurs pleinement et pacifiquement; à l’exception de la Verge de Menin et de la Ville de Condé, laquelle, quoi que ci-devant prétendue par Sa Majesté Très-Chréftienne comme Membre de la Chastellenie d’Ath, demeurera néanmoins à la Couronne de France avec toutes ses Malpropres en vertu du présent Traité, ainsi qu’il sera dit ci-après.

ART. 5 – Ledit Seigneur Roi Très-Chrétien s’oblige et promet de remettre aussi entre les mains dudit Seigneur Roi Catholique, aussitôt après ledit échange des Ratifications, la Ville & Duché de Limbourg avec toutes ses dépendances, et le Pays d’Outremeuse, la Ville & Citadelle de Gand, pareillement avec toutes ses dépendances, le Fort de Rodenhus et le Pays de Waes; la Ville et Place de Leuve dans le Brabant, aussi avec ses forts, Terres, Seigneuries, Domaines, Bailliages, appartenances, et dépendances et annexes, sans y rien réserver ni retenir, pour être possédées par Sa Majesté Catholique Roi Très-Chrétien et ses Successeurs, ainsi qu’Elle en a jouï avant la présente guerre.

ART. 6 – Ainsi, les Lieux et villes de Binche, Ath, Oudenarde et Courtrai, ainsi que leurs bailliages, châtellenies, gouvernances, prévôtés, territoires, domaines, seigneuries et toutes les dépendances qui en relèvent seront désormais propriété de Sa Majesté Catholique et de ses successeurs. Ils bénéficieront des mêmes droits de souveraineté, de propriété, de droits de régale, de patronage, de gouvernance et de juridiction, de nomination, de prérogatives et de prééminences sur les évêchés, les églises cathédrales, les abbayes, les prieurés, dignités, cures et autres quelconques bénéfices étant dans l’étendue desdits Pays, place et baillages cédés, de quelques Abbayes que lesdits Prieurés soient mouvant et dépendant, et tous les autres Droits qui ont ci-devant appartenu au Roi Très-Chrétien, encore qu’ils ne soient ici particulièrement énoncés, sans que Sa Majesté Catholique puisse être à l’avenir troublée ni inquietée par quelque voie que ce soit, de Droit ni de fait par ledit Seigneur Roi Très-Chrétien, ses successeurs, ou aucuns Princes de sa Maison, ou par qui que ce soit, ou sous quelque texte et occasion qui puisse arriver esdites Souveraineté, la propriété, la Juridiction, Ressort, la Possession et la Jouissance de tous lesdits Pays, Villes, Places, Châteaux, Terres et Seigneuries, Prévôtés, Domaines, Châtellenies et Bailliages : ensemble de tous les Lieux et autres choses qui en dépendent. Et pour cet effet, ledit Roi Très-Chrétien tant pour lui que pour ses héritiers, successeurs et ayants cause, renonce, quitte, cède et transporte, comme lesdits plénipotentiaires en son nom, par le présent Traité de Paix irrévocable ont renoncé, quitté, cédé et transporté perpetuellement et à toujours, en faveur et au profit dudit Seigneur Roi Catholique, les Hoirs, Successeurs et ayant cause, tous les Droits , Actions et prétention, des Droits de Régale, Patronage, Gardienneté, Jurisdiction, Nomination, Prérogatives et Prééminences sur les évêchés, les Eglises Cathédrales et autres quelconques Bénéfices estant dans l’étendue desdites Places et Pays et Baillanges cédés, de quelques Abbayes que lesdits Prieurés soient mouvants et dépendants, et généralement sans rien, ainsi que dans les bailliages qui en relèvent, sans rien retenir ni réserver des autres droits que ledit Seigneur Roi Très-Chrétien ou ses Hoirs et Successeurs ont et prétendent ou pourraient avoir et prétendre pour quelque cause et occasion que ce soit sur lesdits Pays, Places, Châteaux, Forts, Terres, Seigneuries, Domaines, Chastellénies, Bailliages et sur tous les Lieux en dépendant, comme il est dit, nonobstant toutes Lois, Coutumes, & Constitutions faites au contraire, même qui auraient été confirmées par Serment, auxquelles & aux clauses dérogatoires des dérogatoires il est expressément dérogé par le présent Traité pour l’effet desdites Renonciations & Cessions, lesquelles vaudront & auront lieu sans que l’expression ou spécification particulière déroge à la générale, ni la générale à la particulière, et excluant à perpétuité toutes exceptions sous quelques Droits, Titres, causes ou prétextes qu’elles puissent être fondées; déclare, consent, veut & entend ledit Seigneur Roi Très-Chrétien, que les Hommes, Vassaux, et Sujets desdits Pays, Villes et Terres cédées à la Couronne d’Espagne, comme il est dit ci-dessus, soient et demeurent quittes et absous dès à présent et pour, toujours des foi & hommages, services et Serment de fidélité qu’ils pourraient tous et chacun d’eux lui avoir faits et à ses Prédécesseurs Roi Très-Chrétiens; ensemble de toute l’obéissance, sujétion et Vassalage, que pour raison de ce ils pourraient lui devoir; voulant ledit Seigneur Roi Très-Chrétien que lesdits foi, hommages et Serment de fidélité demeurent nuls et de nulle valeur, comme s’ils n’avaient jamais été faits ni prestés.

ART. 7 – Ledit Seigneur Roi Très-Chrétien fera aussi restituer audit Seigneur Roi Catholique toutes les Villes, Places, Forts, Chateaux, & Postes que ses riches Armes page 3 Armes ont, ou pourront avoir occupé jusques au jour de la Publication de la Paix, en quelques Lieux du monde qu’elles soient situées. Comme pareillement Sa Majesté Catholique fera restituer à Sa Majesté Très-Chrétienne toutes les Places, Forts, Châteaux, et Postes que ses Armes pourraient avoir occupés durant cette Guerre jusques au jour de la Publication de la Paix en quelque lieu qu’elles soient situées.

ART. 8 – La restitution desdites Places, ainsi que dit est, se fera par ledit Seigneur Roi Très-Chrétien ou son Ministre réellement et de bonne foi sans aucune longueur ni difficulté, pour quelque cause et occasion que ce soit, à celui ou à ceux qui seront désignés par ledit Seigneur Roi Catholique dans le temps et la manière qu’il a été ci-dessus dit, et en l’état que lesdites Places se trouvent à présent, sans y rien démolir, affaiblir, diminuer, ou endommager en aucune sorte, et sans que l’on puisse prétendre ni pour le paiement de ce qui pourrait être dû aux Soldats et Gens de Guerre y étant.

ART. 9 – En outre, il a été arrêté que toutes les Procédures, Jugements et Arrêts donnés par les Juges et autres Officiers de Sa Majesté Très-Chrétienne établis dans lesdites Villes et Places dont elle jouissait en vertu du Traité d’Aix-la-Chapelle, et ci-dessus cédées à Sa Majesté Catholique, ou par le Parlement de Tournay, pour raison des différends et Procès poursuivis tant par les Habitants desdites Villes et de leurs dépendances qu’autres, durant le temps qu’elles ont été sous l’obéissance dudit Seigneur Roi Très-Chrétien, auront lieu et sortiront leur plein et entier effet, tout ainsi qu’ils seraient si ledit Seigneur Roi demeurait Seigneur et Possesseur desdites Villes et Pays, et ne pourront être lesdits Jugements et Arrêts révoqués en doute, annulés, ni l’exécution d’iceux autrement retardée ou empêchée ; bien sera loisible aux Parties de se pourvoir par révision de la cause et selon l’ordre et disposition des Lois et Ordonnances : demeurant cependant les Jugements en leur force et vertu sans préjudice de ce qui est stipulé à cet égard par l’Article XXI du présent Traité.

ART. 10 – Comme les Ministres de Sa Majesté Très-Chrétienne après la Paix d’Aix-la-Chapelle ont soutenu en la Conférence de Lille que les Ecluses de l’Occident et de l’Orient de la Ville de Nieuport et le Fort in Vierbota étant au bout de l’Ecluse de l’Occident près de l’embouchure du Havre de Nieuport, et une par- Titre de celui de Nieuport bâti sur l’Ecluse de l’Orient, avec les Tests dudit Havre, entretenues par ceux de Furnes, étaient du Territoire & Jurisdiction de la Châtellenie de Furnes, et partant devaient appartenir à Sa Majesté Très-Chrétienne, et les Ministres de Sa Majesté Catholique au contraire; que cela n’était pas; et quoi que cela fût, que non, qu’il devrait suffire que Sa Majesté Catholique étant Prince Souverain, lors que lesdites Fortifications ont été faites tant au regard de la Chastellenie de Furnes que de la Ville de Nieuport, il a pu incorporé et approprié lesdites parties au Havre & Fortifications de Nieuport, et par ainsi les rendre inséparables d’icelle Ville; il est arrêté que lesdites Ecluses, & autres Parties de la Fortification de Nieuport, ci-dessus nommées, demeureront à Sa Majesté Catholique, ainsi que ladite Ville, sans que Sa Majesté Très-Chrétienne, comme lui appartenant la Ville et Châtellenie de Furnes, ou autrement, y puisse jamais prétendre. Et quant à l’écoulement des Eaux de la Châtellenie de Furnes, il sera continué, et Elle en jouira en la même forme & manière qu’il a été pratiqué jusqu’à présent.

ART. 11 – Ledit Seigneur Roi Très-Chrétien retiendra, demeurera saisi, et jouira effectivement de tout le Comté de Bourgogne, vulgairement appelé la Franche Comté, et des Villes, Places, et Pays en dépendants, y compris la Ville de Besançon, & son District, comme aussi des Villes de Valenciennes & ses dépendances, Bouchain & ses dépendances; Condé & ses dépendances, quoique ci-devant prétendu Membre de la Châtellenie d’Ath, Cambray & le Cambrésis, Aire, Saint Omer & leurs dépendances, Ypres & sa Châtellenie, Warvick, & Warneton sur la Lys; Poperinghen, Bailleul, & Cassel, avec leurs dépendances, Bavay & Maubeuge avec leurs dépendances.

ART 12. – Ledit Comté de Bourgogne, les Villes, Places, & Pays en dépendants, compris la Ville de Besançon & son District, comme aussi lesdites Villes & Places de Valenciennes, Bouchain, Condé, Cambray, Aire, Saint Omer, Ypres, Warvik & Warneton, Poperingen, Bailleul, Cassel, Bavay, & Maubeuge, leurs Bailliages, Châtellenies, Gouvernances, Prévôtés, & à Territoires, Domaines, Seigneuries, Appartenances, Dépendances, & Annexes, de quelques noms qu’elles puissent être appelées, avec tous les Hommes; Vassaux, Sujets, Villes, Bourgs, Villages, Hameaux, Forêts, Rivières, Plat-Pays, Salines, & autres choses. Quelconques qui en dépendent, demeureront par ledit présent Traité de Paix pour Sa Majesté Très-Chrétienne et ses Héritiers, Successeurs, et ayants cause, irrévocablement et à toujours, avec les mêmes Droits de Souveraineté, Propriété, Droits de Regale, Patronage, Gardienneté, et Jurisdiction, Nomination, et Prérogative, et Prééminence, sur les Evêchés, Eglises Cathédrales, et autres Abbayes, Prieurés, Dignités, Cures, et autres quelconques Bénéfices, étant dépendants desdits Pays, Places, et Bailliages cédés, de quelques Abbayes que lesdits Prieurés soient mouvants et dépendants; et tous autres Droits qui ont précédemment appartenu au Roi Catholique, encore qu’ils ne soient particulièrement énoncés; sans que Sa Majesté Très-Chrétienne puisse être à l’avenir troublée ni inquiétée par quelque voie que ce soit de Droit ni de faire par le dit Seigneur Roi Catholique, ses Successeurs, ou aucun Prince de sa Maison; ou par qui que ce soit, ou sous quelque prétexte ou occasion qui puisse arriver à ces Souveraineté, Propriété et Jurisdiction, Ressort, Possession, et jouissance de tous lesdits Pays, Villes, Places, Châteaux, Terres et Seigneuries, Prévôtés, Domaines, Châtellenies et Bailliages ; ensemble de tous les Lieux et autres choses qui en dépendent: Et pour cet effet, ledit Seigneur Roi Catholique, tant pour lui que pour ses Héritiers, Successeurs, et ayants cause, renonce, quitte, cède, et transporte, comme lesdits Plénipotentiaires en son Nom, par le présent Traité de Paix irrévocable, ont renoncé, cédé, et transporté perpétuellement et à toujours en faveur et au profit dudit Seigneur Roi Très-Chrétien, ses Héritiers, Successeurs, et ayants cause, tous les Droits, Actions, Prétentions, Droits de Régale, Patronage, Gardienneté, Jurisdiction, Nomination, Prérogatives, et Prééminence sur les Evêchés, Eglises Cathédrales, et autres quelconques Bénéfices étant dans l’étendue desdites Places et Pays, et Bailliages cédés; de quelques Abbayes que lesdits Prieurés soient mouvants et dépendants; et généralement sans rien retenir ni réserver tous autres Droits que ledit Seigneur Roi Catholique, ou ses Héritiers et Successeurs, ont et prétendent, ou pourraient avoir et prétendre, pour quelque cause et occasion que ce soit, sur lesdits Pays, Places, Châteaux, Forts, Terres, Seigneuries, Domaines, Châtellenies et Bailliages, et sur tous les Lieux en dépendants, comme dit est, nonobstant toutes Lois, Coutumes, et Constitutions au contraire; même qui auraient été confirmées par Serment. Auxquelles & aux Clauses dérogatoires, il est expressément dérogé par le présent Traité pour l’effet desdites Renonciations & Cessions, lesquelles vaudront & auront lieu, sans que l’expression ou spécification particulière déroge à la générale, ni la générale à la particulière; & excluant à perpétuité toutes exceptions sous quelques Droits, Titres, cause ou prétexte qu’elles puissent être fondées; déclare, consent, veut & entend ledit Seigneur Roi Catholique, que les Hommes, Vassaux, & Sujets desdits Pays, Villes & Terres cédées à la Couronne de France; comme il est dit ci-dessus, soient & demeurent quittes & absous dès à présent & pour toujours, des foy & hommage, service, & Serment de fidélité qu’ils pourroient tous & chacun d’eux lui avait faites, & à ses Prédécesseurs Roys Catholiques; ensemble de toutes l’obéissance, soumissions, & Vassalages, que pour raison de ce ils pourraient lui devoir; voulant ledit Seigneur Roi Catholique que lesdits foi & hommage & Serment de fidélité, demeurent nuls & de nulle valeur, comme s’ils n’avaient jamais été faits ni prêtés.

ART. 13 – Et comme Sa Majesté Très-Chrétienne a déclaré par les Conditions qu’Elle a offertes pour la Paix, de vouloir la Ville de Charlemont, ou en échange celle de Dinant au choix de Sa Majesté Catholique, à condition que Sadite Majesté Catholique se chargerait d’obtenir de l’Évêque de Liège la Cession de Dinant, & le consentement de l’Empereur & de l’Empire, Sa Majesté Catholique a choisi de retenir la Ville de Charlemont comme auparavant, en conséquence s’oblige & promet d’obtenir desdits Sieur Evêque & Chapitre de Liege,page 4 la cession authentique de la ville de Dinant, avec le consentement de l’Empereur et de l’Empire, dans un an, à compter de la ratification du Traité de Paix qui sera conclu entre l’Empereur et Votre Majesté Très-Chrétienne. Dans le cas où Votre Majesté Catholique ne pourrait pas obtenir cette cession de l’Evêque et du Chapitre de Liège, avec le consentement de l’Empereur et de l’Empire, Elle s’engage à remettre immédiatement après le terme susdit au Pouvoir de Sa Majesté Très-Chrétienne sur ladite ville de Charlemont, afin qu’elle en jouisse comme de toutes les autres Places et Pays cédés audit Seigneur Roi Très-Chrétien, par les articles 11 et 12 du présent traité.

ART. 14 – Et, pour prévenir toutes les difficultés que les enclaves dans l’exécution du traité d’Aix-la-Chapelle, et rétablir une bonne entente entre les deux Couronnes, il a été convenu que les Terres, Bourgs et Villages enclavés dans les Prévôtés cédées ou qui appartenaient déjà avant le présent Traité à Majesté Très-Chrétienne au-delà de la Sambre, seront échangés contre d’autres situés plus près des places et selon la bienfaisance de Votre Majesté Catholique ; comme aussi les Villages de la Verge de Menin qui se trouvent trop près de Courtrai seront échangés contre d’autres plus proches et selon la bienfaisance de Sa Majesté Très-Chrétienne : et pareillement que les villages de la prévôté de Mons qui se trouvent en avance dans le Pays cédé à Votre Majesté Très-Chrétienne en Hainault, qu’ils interrompissent la communication, seront échangés contre d’autres dépendants des Pays cédés audit Seigneur Roi Très-Chrétien, qui seront plus proches et à la bien-féance de Sa Majesté Catholique, et généralement que toutes les Terres qui seront enclavées dans les Pays cédés ou restitués à l’un desdits Seigneurs Rois, seront mutuellement échangées contre d’autres de pareille valeur, bien entendu qu’on puisse convenir desdits échanges.

ART. 15 – Il sera député des Commissaires de part et d’autre deux Mois après la Publication du présent Traité, qui s’assembleront au lieu dont il fera respectivement convenu Dans les deux mois suivant la publication du présent traité, tant pour procéder auxdits échanges, que pour régler les Limites entre les Etats et Seigneuries qui doivent demeurer à chacun desdits Seigneurs Rois ; par le présent Traité dans les Pays-Bas ; comme aussi pour liquider les Dettes réelles légitimement hypothéquées sur les Terres et Seigneuries
cédées ou restituées à l’une on à l’autre des deux Couronnes,
& convenir de la part & portion que chacune d’elles devra payer à l’avenir, & généralement terminer à l’amiable tous les différends qui pourraient se rencontrer en exécution du présent Traité.

ART. 16 – Quand il surviendrait aux échanges ci-dessusdits des difficultés qui en empêcheraient l’effet, l’on ne pourra de part & d’autre établir des Bureaux pour s’embarasser ni rendre plus difficile la communication des Places qui feront d’une même Domination, & les Bureaux qui seront établis ne pourront faire payer les Droits que fur les Marchandises, qui sortant d’une Domination entreront dans une autre, pour y être conformées, ou pour passer dans des Pays éloignés.

ART. 17 – Lesdits Seigneurs Roys remettants, ou restituants respectivement les Places ci-dessusdites pourront en faire retirer & emporter toute l’Artillerie, Poudres, Boulets, Armes, Vivres, & autres Munitions de Guerre qui se trouveront dans lesdites Places au temps de la remise ou restitution d’icelles ; & ceux qu’ils auront commis pour cet effet pourront se servir pendant deux Mois des Chariots & Batteaux du Pays ; auront le passage libre, tant par Eau que par Terre pour la retraite desdites Munitions, & leur sera donné par les Gouverneurs & Commandants, Officiers & Magistrats des Places & Pays ainsi restitués toutes les facilités qui dépendront d’eux pour la voiture & conduite desdites Artillerie & Munitions. Pourront aussi les Officiers, Soldats, Gens de Guerre, & autres qui sortiront desdites Places en tirer & emporter leurs Biens meubles y appartenants, fans qu’il leur soit loisible d’exiger aucune chose des Habitants desdites Places & du Plat-Pays, ni endommager leurs Maisons ou emporter aucune chose appartenante auxdits Habitants. Ce

ART. 18 – La levée des Contributions demandées de part & d’autre aux Pays qui y sont soumis sera continuée pour tout ce qui restera à écheoir Jusques au 16 Octobre prochain & les arrerages qui resteront deubs lors de la susdite Ratification seront payés dans l’espace de trois mois après le terme susdit, et aucune exécution ne pourra faire pour raison de ce pendant ledit temps contre les Communautés redevables, pourvu qu’elles aient donné bonne et valable caution resseante dans une Ville de la Domination de celui desdits Seigneurs Roys, à qui lesdites Contributions refont deues.

ART. 19 – Il a été aussi accordé que la perception des Droits dont ledit Seigneur Roi Très-Chrétien est en possession sur tous les Pays qu’il remet ou restitue audit Seigneur Roi Catholique, sera continuée jusqu’au jour de la restitution actuelle des Places dont lesdits Pays sont dépendants, et que ce qui en restera dû lors de ladite restitution sera payé de bonne foi à ceux qui en ont pris les Fermes ; Comme aussi que dans le même temps les Propriétaires des Bois contiguës dans les dépendances des Places qui doivent être remises à Sa Majesté Catholique rentreront en possession de leurs biens et tous les Bois qui se trouveront sur le lieu, bien entendu que du jour de la signature du présent Traité toutes coupes de Bois cesseront de part et d’autre.

ART. 20 – Tous les Papiers, Lettres, et Documents concernant les Pays, Terres et Seigneuries qui sont cédées et restituées auxdits Seigneurs Rois par le présent Traité de Paix, seront fournis et délivrés de bonne foi de part et d’autre dans trois mois après que les Ratifications du présent Traité auront été échangées en quelques Lieux que lesdits Papiers et Documents se puissent trouver ; même ceux qui auraient été enlevés de la Citadelle de Gand et la Chambre des Comptes de Lille.

ART. 21 – Tous les Sujets de part et d’autre Ecclésiastiques et Séculiers seront rétablis; tant en la jouissance des Honneurs, Dignités et Bénéfices dont ils étaient pourvus avant la Guerre, que en celle de tous et chacuns leurs Biens meubles et immeubles, Rentes viagères et à rachat, faits et occupés depuis ledit temps, tant à l’occasion de la Guerre, que pour avoir suivi le parti contraire; ensemble de leurs Droits, actions, et successions à eux survenus, même depuis la Guerre commencée, sans toutefois pouvoir rien demander ni prétendre des fruits et revenus perçus et échus dès le débaillement desdits Biens immeubles, Rentes et Bénéfices jusques au jour de la Publication du présent Traité.

ART. 22 – Ni enblablement des Dettes, effets et meubles qui auront été confisqués avant ledit jour sans que jamais les Créanciers de telles Dettes et Dépositaires de tels effets, et leurs Héritiers ou ayant cause en puissent faire poursuite ni en prétendre recouvrement, lesquels rétablissements en la forme avant dite s’éteindront par le moyen du présent Traité en la grace en faveur de ceux de leur Roi et Prince Souverain, comme aussi, en leurs Biens tels qu’ils se trouvent à l’existence à la conclusion et signature du présent Traité.

ART. 23 – Et se fera le rétablissement desdits Sujets de part & d’autre, selon le contenu des Articles 21 & 22, nonobstant toutes Donations, Concessions, Déclarations, Confiscations, Commissions, Sentences préparatoires ou définitives données par contumace en l’absence des Parties, & icelles non ouïes, lesquelles Sentences & tous Jugements demeureront nuls & de nul effet, & comme non données & prononcées, avec liberté pleine & entière auxdites Parties de revenir dans les Pays d’où elles se sont ci-devant retirées, pour jouir en personnes de leurs Biens immobiliers, Rentes & Revenus ; ou d’établir leurs demeures hors desdits Pays, en tel lieu que bon leur semblera, leur en demeurant le choix & élection ; sans qu’on puisse user contre eux d’aucune contrainte pour ce regard. Et en cas qu’ils aiment mieux demeurer ailleurs, ils pourront députer & commettre telles personnes non suspectes que bon leur semblera pour le gouvernement & jouissance de leurs Biens, Rentes & Revenus : mais non au regard des Benefices requérant résidence ; qui devront être personnellement administrez & desservis.

ART. 24 – Ceux qui auront été pourvus d’un côté ou d’autre des Benefices étant à la collation, présentation, ou autres dispositions desdits Seigneurs Rois, ou autres, tant Ecclésiastiques que Laïques, ou qui auront obtenu provision du Pape de quelques autres Benefices situés dans l’obéissance de l’un desdits Seigneurs Rois par le consentement & permission duquel ils en auront joui pendant la Guerre, demeureront en la possession & jouissance desdits Benefices leur vie durant.page 5 Durant comme bien & dûment pourvus ; Sans que toutes fois on entende faire aucun préjudice pour l’avenir aux droits des légitimes collateurs qui en jouiront & en useront comme ils avaient accoutumé avant la Guerre.

ART. 25 – Tous prélats, abbés, prieurs & autres ecclésiastiques qui ont été nommés à leurs bénéfices ou pourvus d’iceux par lesdits seigneurs rois avant la Guerre, ou pendant celle-ci; & auxquels Leurs Majestés étaient en possession de pourvoir ou nommer avant la rupture entre les deux couronnes, seront maintenus en la possession & jouissance desdits bénéfices, sans pouvoir y être troublés pour quelque cause ou prétexte que ce soit. Comme aussi en la libre jouissance de tous les biens qui se trouveront en avoir dépendu d’ancienneté, & aux droits de conférer les bénéfices qui en dépendent en quelque lieu que lesdits biens & bénéfices se trouvent situés. Pourvu toutefois que lesdits bénéfices soient remplis de personnes capables, & qui aient les qualités requises selon les règlements qui étaient observés avant la Guerre. Sans qu’on puisse à l’avenir de part ni d’autre envoyer des administrateurs pour régir lesdits bénéfices, & jouir des fruits, lesquels ne pourront être perçus que par les titulaires qui en auront été légitimement pourvus ; comme aussi tous lieux qui ont ci-devant reconnu la juridiction desdits prélats, abbés & prieurs en quelques parties qu’ils soient situes, la devront aussi reconnaître à l’avenir, pourvu qu’il apparaisse que leur droit est établi d’ancienneté, encore que lesdits lieux se trouvent dans l’étendue de la domination du parti contraire, ou dépendant de quelques châtellenies ou bailliages appartenant audit parti contraire.

ART. 26 – Il a été convenu, accordé, & déclaré que l’on n’entend rien révoquer du traité des Pyrénées, à l’exception de ce qui regarde le Portugal avec lequel le roi catholique est en paix, non plus que du traité d’Aix-la-Chapelle, qu’en tant qu’il en aura été autrement disposé en celui-ci par la cession des places susdites, sans que les parties aient acquis aucun nouveau droit, ou puissent recevoir aucun préjudice sur leurs prétentions respectives en toutes les choses dont il n’est point fait mention expresse par le présent traité ; & en conséquence tout ce qui a été stipulé par ledit traité des Pyrénées touchant les intérêts de Monsieur, le duc de Savoie, & le dot de la Fena Sérénissime Infante Catherine fera observé, sans que cette expression particulière puisse nuire ni préjudicier à la stipulation générale faite dans le présent article de l’exécution desdits Traités des Pyrénées & d’Aix-la-Chapelle.

ART. 27 – Quoique Leurs Majestés Très-Chrétienne & Catholique contribuent tous leurs soins pour le rétablissement de la Paix générale, & que le bon achèvement d’un Armistice général leur doive faire espérer qu’il sera suivi d’une prompte conclusion de tout ce qui doit assurer le repos de toute la Chrétienté : néanmoins, comme ledit Seigneur Roi Très-Chrétien a inaliené que ledit Seigneur Roi Catholique s’oblige de ne pouvoir assister aucun des Princes qui sont présentement en Guerre contre la France & ses Alliés, Sa Majesté Catholique a promis & promet de demeurer dans une exacte Neutralité pendant le cours de cette Guerre, sans pouvoir assister directement ni indirectement ses Alliés contre la France, & ses Alliés.

ART. 28 – Et comme Leurs Majestés Très-Chrétienne & Catholique reconnaissent les puissants offices que le Roi de la Grande Bretagne a contribué incessamment par ses Conseils & bons avertissements au salut & au repos public, il a été convenu de part & d’autre, que Sa dite Majesté Britannique, avec ses Royaumes, soit comprise nommément dans le présent Traité de la meilleure forme que faire se peut.

ART. 29 – En cette Paix, Alliance, & Amitié de la part de Sa Majesté Très-Chrétienne, outre le Roi de Suède avec le Duc de Holstein, l’Evêque de Strasbourg, & le Prince Guillaume de Furstenberg, comme intéressés en cette Guerre, seront aussi compris, s’ils le veulent être, ceux qui ne s’étant voulu engager ou déclarer dans la présente Guerre, seront nommés dans six mois après l’échange des Ratifications.

ART. 30 – Et de là en avant seront pareillement compris, s’ils le veulent être, ceux qui ne s’étant pas voulu engager ou déclarer dans la présente Guerre, seront nommés dans six mois après l’échange des Ratifications, et tous autres qui le désireront. Rien plus ardemment que de voir finir par une bonne Paix la Guerre dont la Chrétienté est à présent affligée. La part de Sa Majesté Catholique. Après la fin de ladite Guerre seront aussi nommés, Sa dite Majesté Catholique

ART. 31 – Lesdits Seigneurs Rois Très-Chrétien et Catholique consentent que tous Potentats & Princes qui voudront bien entrer dans un pareil engagement, puissent donner à Leurs Majestés leurs promesses et Obligations de Garantie de l’exécution de tout le contenu au présent Traité.

ART. 32 – Et pour plus grande sécurité de ce Traité de Paix, & de tous les Points & Articles y contenus, sera ledit présent Traité, publié, vérifié, & enregistré par la Cour de Parlement de Paris, & par tous autres Parlements du Royaume de France, & Chambre des Comptes dudit Paris. Comme semblablement ledit Traité sera publié, vérifié, & enregistré tant en grand Conseil & autres Conseils & Chambres des Comptes dudit Seigneur Roi Catholique aux Pays-Bas, qu’aux autres Conseils des Couronnes de Castille & d’Aragon, le tout suivant & en la forme contenné au Traité des Pyrénées de l’année 1659. Desquelles publications & enregistrements seront baillées des expéditions de part & d’autre dans trois Mois après la publication du présent Traité. Lesquels Points, & Articles ci-dessus énoncés, en semble le contenu en chacun d’iceux, ont été tracés, accordés, passés, & stipulés entre lesdits Ambassadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires desdits Seigneurs Roys Très-Chrétiens & Catholique, aux Noms de Leurs Majestés; lesquels Plénipotentiaires en vertu de leurs Pouvoirs, dont les Copies seront inférées au bas du présent Traité, ont promis & promettent sous l’Obligation de tous & chacuns les Biens & Etats présents & à venir des Roys leurs Maîtres, qu’ils feront inviolablement observés & accomplis, & de leur faire ratifier purement & simplement sans y rien ajouter, & d’en tourner les Ratifications par Lettres, authentiques & scellées, ou tout le présent Traité sera inféré de mot à autre, dans six semaines, à commencer du jour & de la date du présent Traité, & plutôt si faire se peut. En outre ont promis & promettent lesdits dits Noms, que lesdites Lettres de Ratifications ayant été fournies, ledit Seigneur Roi Très-Chrétiens, le plus tôt qu’il se peut, & en présence de telle personneou personnes qu’il plaira audit Seigneur Roi Catholique député, jurera solemnellement sur la Croix, l’Evangile Canons de la Meffe, et sur son honneur, d’observer et accomplir pleinement, réellement, et de bonne foi, tous les articles du contenu au présent Traité. Et le semblable sera fait aussi le serment qu’il sera possible par ledit Seigneur Roi Catholique, en présence de telle personne ou personnes qu’il plaira audit Seigneur Roi Très-Chrétiens deputer. Et en témoignages des choses lesdits Plénipotentiaires ont sousscrit le Présent ‘Traité de leurs Noms, & fait apposer le cachet de leurs Armes, A Nimegue le dix-septième jour de Septembre mil six cents soixante & dix-huit.

Le Maréchal d’Estirades.
Pablo Spinola Doria.
Colbert.
Conde de Benazuza ‘Mareques de la Fuente.
De Même d’Avaux.
Jean Baptiste Chrétien.

Pouvoir des Sieurs Ambassadeurs de Sa Majesté Très-Chrétienne

Louis par la grâce de Dieu Roi de France & de Navarre, A tous ceux qui ces présentes Lettres verront: SALUT., Comme Nous ne souhaitons rien de plus ardemment que de voir finir par une bonne, Paix la Guerre dont la Chrétienté est à présent affligée ; et que par les soins et la Médiation de nôtre très-cher Amé Frère le Roi de la Grande Bretagne, la Ville de Nimègue a été agréée de toutes les Parties pour le lieu des Conférences ; Nous par ce même désir d’arrêter autant qu’il fera en Nous la désolation de tant de Provinces, et l’effusion de tant de sang Chrétien ; savoir saisons ; Que Nous confions entièrement en l’expérience, la capacité et fidélité de nôtre très-cher et bien-aimé Cousin le Sieur Comte d’Estrades Mareschal de France et Chevalier de nos Ordres, de nôtre bien-aimé et feal le Sieur de Mêmes Comte d’Avaux, aussi Conseiller en nos Conseils, par les épreuves avantageuses que Nous en avons faites dans les diverses Ambassades et Emplois considérables que Nous.

Le texte du traité est publié in | 7,1 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° CLXXVI, pp. 365-369

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Margaux Chatain (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1678, 10 août, Traité de Nimègue

Traité de Nimègue, 10 août 1678

entre la France et les Provinces-Unies des Pays-Bas

En 1678, la guerre de Hollande fut achevée grâce au congrès de Nimègue qui a permis d’apaiser les tensions européennes. La France est sortie victorieuse et ce traité du 10 août 1678 fut rendu largement en sa faveur.

Le traité de paix du 10 août 1678 a permis de mettre fin à la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traités. Cette guerre a commencé en 1672 et s’est finie en 1678. Elle a d’abord été initiée par Louis XIV à l’encontre des Provinces-Unies afin de gagner des territoires, mais elle s’est rapidement transformée en guerre européenne. En effet, la France a été aidée de ses alliés (la Suède, l’Angleterre et certaines principautés allemandes) pour combattre contre de grandes puissances européennes qui se sont liées ensemble (les Provinces-Unies, l’Espagne, le Saint-Empire Germanique).

Ce traité de paix signe la fin de la guerre, et s’est déroulé durant le congrès de Nimègue. En effet, de 1676 à 1679 le congrès a permis la signature de sept traités de paix et de commerce. Parmi eux, trois traités de paix ont été signés par la France : celui contre la République des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas signé le 10 août 1678, celui du 17 septembre 1678 contre l’Espagne, et celui du 5 février 1679 contre le Saint-Empire Germanique.

La France est sortie vainqueur de cette guerre, et bien qu’elle rendra des territoires enclavés dans des pays ennemis, elle s’étendra malgré tout très largement. Elle a notamment gagné des terres, en prenant aux Hollandais l’île de Tobago dans la mer des Caraïbes.

Traité de Paix entre Louis XIV, Roi de France, et les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas; portant que chacun demeurera saisi des Pays, Villes, Places qu’il possède; Maastricht, avec le Comté de Vronof, et les Pays de Fauquemont, Dalbem et Rolleduc, que Sa Majesté T. C. rendra aux Leurs Hautes Puissances. Fait à Nimègue le 10 d’Aout 1678. Avec les Ratifications et les Pleins pouvoirs de part et d’autre. Comme aussi un Article Séparé, touchant le Prince d’Orange du même jour 10 d’Aout 1678. S’ensuivent Deux Lettres d’Explication sur l’Article XII. du Traité, concernant la Neutralité promise par les Etats Généraux, et la Garantie des Obligations que l’Espagne entrera au regard de ladite Neutralité, du 17 et du 24 Septembre 1678. La Ratification du Roi T. C. sur cette Explication. A Fontainebleau le 5 Septembre 1678. L’Article Séparé concernant l’Amnistie générale pour les Sujets de part et d’autre du 24 Septembre 1678. Et les Ratifications de Sa Majesté et de Leurs Hautes Puissances. Actes et Mémoires de la Paix de Nimègue Tom. II. page 590. et 636. duquels on a tiré cette Pièce, qui se trouve dans le Recueil de Leonard, Tom. V. à Londres, à la publica Tom. X. pag. 677. en Allemand, dans le Theatre Pacis. Tom. II. pag. 600. en Latin, en Allemand, et Francois, et dans l’Anhang sur l’Europäische Heldens 4. Hauptverträge pag. 1624.

ART. 1 – Il y aura à l’avenir entre Sa Majesté très-Chrétienne et ses Successeurs Rois de France et de Navarre et ses Royaumes, d’une part, et les Seigneurs États Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, d’autre part, une Paix, bonne, ferme, fidèle et inviolable, et cesseront ensuite, et seront délaissés tous actes d’hostilité de quelque façon qu’ils soient entre ledit Seigneur Roi et lesdits Seigneurs États Généraux, tant par Mer et autres Eaux que par Terre, en leurs Royaumes, Pays, Terres, Provinces et Seigneuries ; et pour tous leurs Sujets et Habitants de quelque qualité ou condition qu’ils soient sans exception des Lieux ou des personnes.

ART. 2 – Et si quelques prises se font de part ou d’autre dans la Mer Baltique, ou celle du Nord, depuis Terneuse jusqu’au bout de la Manche dans l’espace de quatre semaines, ou du bout de ladite Manche jusqu’au Cap de St. Vincent dans l’espace de six semaines, et de là dans la Mer Méditerranée et jusqu’à la Ligne dans l’espace de dix semaines, et au-delà de la Ligne, et en tous les autres endroits du Monde dans l’espace de huit Mois à compter du jour où se fera la publication de la Paix à Paris et à La Haye, lesdites prises et les dommages qui se feront de part ou d’autre après les termes préfixes seront portés en compte, et tout ce qui aura été pris sera rendu avec compensation de tous les dommages qui en seront provenus.

ART. 3 – Il y aura de plus entre ledit Seigneur Roi et lesdits Seigneurs États Généraux, et leurs Sujets et Habitants réciproquement une sincère, ferme et perpétuelle amitié et bonne correspondance tant par Mer que par Terre en tout et partout, tant dedans que dehors l’Europe, sans se ressentir des offenses ou dommages qu’ils ont reçus, tant par le passé qu’à l’occasion desdites Guerres.

ART. 4 – Et en vertu de cette amitié et correspondance, tant Sa Majesté que les Seigneurs États Généraux, procureront et avanceront fidèlement le bien et la prospérité page 2 l’un de l’autre par tout support, aide, conseil, et assistances réelles en toutes occasions et en tout temps, et ne consentiront à l’avenir à aucun Traités ou Négociations qui pourraient apporter du dommage à l’un ou à l’autre ; mais les rompront et en donneront les avis réciproquement avec soin et sincérité aussitôt qu’ils en auront connaissance.

ART. 5 – Ceux sur lesquels quelques biens ont été faits et confisqués à l’occasion de ladite Guerre, leurs Héritiers ou ayants cause, de quelle condition ou Religion qu’ils puissent être, jouiront -ceux Biens, et en prendront la possession de leur autorité privée, et en vertu du présent Traité, sans qu’il leur faut besoin d’avoir recours à la Justice, nonobstant toutes incorporations au fisc, engagements, dons en faits, Sentences préparatoires ou définitives données par défaut et contumace en l’absence des Parties et icelles non ouïes, Traités, accords et Transactions, quelques Renonciations qui aient été mises desdites Transactions pour exclure de partie desdits Biens, ceux à qui ils doivent appartenir, et tous et chacuns Biens et Droits qui conformément au présent Traité feront restitués, ou doivent être restitués réciproquement aux premiers Propriétaires, leurs Héritiers et ayants cause, pourront être vendus par lesdits Propriétaires, sans qu’il soit besoin d’impétrer pour ce consentement particulier ; et ensuite les Propriétaires des Rentes qui de la part des fiscs feront constituées en lieu des Biens vendus ; comme aussi des Rentes et Actions étant à la charge des fiscs, respectivement pourront disposer de la propriété d’icelles par vente ou autrement, comme de leurs autres propres Biens.

ART. 6 – Et comme le Marquisat de Berg-op-Zoom avec tous les Droits et Revenus qui en dépendent, et généralement, toutes les Terres et Biens appartenant au Monsieur le Comte d’Auvergne Colonel Général de la Cavalerie-Légère de France, et qui sont sous le Pouvoir desdits Seigneurs Etats Généraux des Provinces Unies, ont été faits et confisqués à l’occasion de la Guerre, à laquelle le présent Traité doit mettre une heureuse fin, il a été accordé que le dit Sieur Comte d’Auvergne sera remis dans la possession dudit Marquisat de Berg-op-Zoom, ses appartenances et dépendances ; comme aussi dans ses Droits, Actions, Privilèges, Usances et Prérogatives dont il jouissait lors de la Declaration de la Guerre.

ART. 7 – Chacun demeurera sauf, et jouira effectivement des Pais, Villes, et Places, Terres, Îles, et Seigneuries, tant au dedans qu’au dehors de l’Europe; qu’il tienne et possède à présent, sans être troublé ni inquiété directement ni indirectement de quelque façon que ce soit.

ART. 8 – Mais Sa Majesté Très-Chrétienne voulant rendre aux Seigneurs États Généraux sa première amitié; et leur en donner une preuve particulière dans cette occasion, les remettra immédiatement après l’échange des Ratifications, dans la possession de la Ville de Maastricht avec le Comté de Vronof, et les Comtés et Pays de Fauquemont, Dalhem et Kolleduc d’Outremeuse, avec les Villages de Redemption, Ban de Saint-Servais, et tout ce qui dépend de ladite Ville.

ART. 9 – Lesdits Seigneurs États Généraux promettent que toutes choses qui concernent l’exercice de la religion Catholique Romaine, et la jouissance des biens de ceux qui en font profession, seront rétablies et maintenues sans aucune exception dans ladite Ville de Maastricht et ses dépendances, dans l’état et comme elles étaient réglées par sa Capitulation de 1632, et que ceux qui auront été pourvus de quelques Biens Ecclésiastiques, Canonicats, Prévôtés, et autres bénéfices, y demeureront établis, et en jouiront sans aucune contradiction.

ART. 10 – Sa Majesté rendant auxdits Seigneurs États Généraux la Ville de Maastricht et les Pays qui en dépendent, en pourra faire retirer et emporter toute l’Artillerie, Poudres, Boulets, Vivres, et autres Munitions de Guerre qui s’y trouveront au temps de la remise ou restitution précitée; et ceux qu’elle aura commis à cet effet, se serviront, si bon leur semble, pendant deux mois, des charrois et bateaux du pays; auront le passage libre tant par eau que par terre, pour la retraite desdites Munitions; et leur sera donné par les gouverneurs, commandants, officiers ou magistrats de ladite Ville, toutes les facilités qui dépendent d’eux pour la venue et conduite desdites Artillerie et Munitions. Pourront aussi les officiers, soldats, gens de guerre, et autres qui sortiront de ladite place, en tirer et emporter leurs biens meubles leur appartenant, sans qu’il leur soit loisible d’exiger aucune chose des habitants de la dite Ville de Maastricht et des environs; ni endommager ou leurs maisons, ni emporter aucune chose appartenant auxdits habitants.

ART. 11 – Tous prisonniers de guerre seront délivrés d’une part et d’autre, sans distinction ni réserve, et sans payer aucune rançon.

ART. 12 – La levée des contributions demandée par l’intendant de la Ville de Maastricht aux Pays qui y font soumis, fera continuée pour tout ce qui restera. Choir jusques à la ratification du présent traité, et les arrérages qui resteront feront payés dans les trois mois après le terme susdit, dans des termes convenables ; et moyennant caution valable et réfléchante dans une des Villes de la domination de Sa Majesté.

ART. 13 – Les Seigneurs États Généraux ont promis et promettent non seulement de demeurer dans une exacte neutralité, sans pouvoir assister directement ni indirectement les ennemis de la France et de ses alliés ; mais aussi de garantir toutes les obligations dans lesquelles l’Espagne entrera par le traité qui intervient entre Leurs Majestés Très-Chrétienne et Catholique, et principalement celle par laquelle ledit Seigneur Roi Catholique sera tenu de garder cette même neutralité.

ART. 14 – Si par inadvertance, ou autrement il survient quelque inobservation ou inconvénient au présent traité de la part de Sadite Majesté ou desdits Seigneurs États Généraux, et leurs successeurs, ledit traité de paix et d’alliance ne laissera pas de subsister en toute sa force, sans que pour cela on en vienne à la rupture de l’amitié et de la bonne correspondance ; mais on séparera promptement lesdites contraventions ; et si elles proviennent de la faute de quelques particuliers sujets, ils en seront fermes punis et châtiés.

ART. 15 – Pour mieux assurer à l’avenir le commerce et l’amitié entre les sujets dudit Seigneur Roi, et ceux desdits Seigneurs États Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, il a été accordé et convenu qu’arrivant ci-après quelque interruption d’amitié ou rupture entre la Couronne de France et lesdits Seigneurs États desdites Provinces-Unies (ce qu’à Dieu ne plaise) il sera accordé six mois de temps après ladite rupture aux sujets de part et d’autre, pour se retirer avec leurs effets, et les transporter où bon leur semblera, ce qui leur sera permis de faire. Comme aussi de vendre ou transporter leurs biens et meubles en toute liberté, sans qu’on leur puisse donner aucun empêchement, ni procéder pendant ledit temps de six mois à aucune saisie de leurs effets, moins encore à parfaire de leurs personnes.

ART. 16 – Touchant les prétentions et intérêts qui concernent Monsieur le Prince d’Orange, dont il a été traité et convenu séparément, par le présent écrit d’aujourd’hui, ledit écrit et tout le contenu d’icelui fera son effet, et sera confirmé, accompli et exécuté selon sa forme et teneur, ni plus ni moins que si tous lesdits points en général, ou chacun d’eux en particulier, étaient de mot à mot insérés en ce présent Traité.

ART. 16 – Et comme Sa Majesté et les Seigneurs États Généraux reconnaissent les puissants offices que le Roi de la Grande Bretagne a contribué incessamment par ses Conseils et bons avertissements au salut et au repos public, il a été convenu de part et d’autre, que Sadite Majesté Britannique , avec ses Royaumes, soit comprise notamment dans le présent Traité, de la meilleure forme que faire se peut.

ART. 17 – En ce présent Traité de Paix et d’Alliance seront compris de la part dudit Seigneur Roi Très-Chrétien, le Roi de Suède, le Duc d’Holstein , L’Évêque de Strasbourg, et le Prince Guillaume de Fürstenberg; comme intéressés dans la présente Guerre. En outre seront compris, s’ils veulent être compris, le Prince et la Couronne de Portugal, le Duc et Seigneurie de Venise, le Duc de Savoie, les Treize Cantons des Ligues Suisses et leurs Alliés, l’Électeur de Baviére, le Duc Jean Frédéric de Brunswick Hanovre, et tous Rois, Potentats, Princes, et États, Villes, et Personnes particulières, à qui Sa Majesté Très-Chrétienne, sur la réquisition qu’ils lui en feront, accordera de sa part d’être compris dans ce Traité.

ART. 18 – Et de la part des Seigneurs États Généraux , le Roi d’Espagne, et tous leurs autres Alliés, qui dans le temps de six semaines, à compter depuis l’échange des Ratifications , se déclareront d’accepter la Paix, comme page 3 aussi les treize louables cantons des Ligues Suisses, et leurs alliés et confédérés, la ville d’Emden, et en plus tous rois, princes et États, villes et personnes particulières pour lesquels les seigneurs États généraux, sur requête qui leur sera faite, accorderont de leur part d’y être compris.

ART. 19 – Ledit seigneur roi et lesdits seigneurs États généraux consentent que le roi de la Grande-Bretagne, comme médiateur, et tous autres potentats et princes qui voudront bien entrer en un pareil engagement, puissent donner à Sa Majesté et auxdits seigneurs États généraux leurs promesses et obligations de garantie de l’exécution de tout le contenu du présent traité.

ART. 20 – Le présent traité sera ratifié et approuvé par ledit seigneur roi et lesdits seigneurs États généraux, et les lettres de ratification seront délivrées de l’un et l’autre en bonne et due forme dans le terme de six semaines, ou plus tôt s’il se peut, à compter du jour de la signature.
En foi de quoi nous, ambassadeurs susdits de Sa Majesté et des seigneurs États généraux, en vertu de nos pouvoirs respectifs, avons, sous nos noms, signé les présentes de nos seings ordinaires, et y avons apposé les cachets de nos armes. À Nimègue, le dixième jour du mois d’août mil six cent soixante dix-huit.

Le maréchal d’Estrades. H. Beverningk. Colbert. W. de Nassau. De Mêmes. W. Haren.

Ayant agréé le susdit traité de paix dans tous et chacun de ses points et articles qui y sont contenus et déclarés, Avons iceux tant pour Nous que pour nos Héritiers, Successeurs, Royaumes, Pays, Terres, Seigneuries et Sujets, accepté, approuvé, ratifié, et confirmé, acceptons, approuvons, ratifions, ratifions, et confirmons, et le tout promettons, en foi et parole de roi, et sous l’obligation et hypothèque de tous et chacun de nos biens présents et à venir, de le garder et observer inviolablement, sans jamais aller ni venir au contraire, directement ou indirectement, en quelque sorte et manière que ce soit. En témoignage de quoi, nous avons signé les présentes de notre main, et y avons fait apposer notre sceau. Donné à Saint-Germain-en-Laye, le dix-huitième jour d’août de l’année de grâce mil six cent soixante-dix-huit, et de notre règne la trente-sixième.

Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le roi, ARNAULD.

RATIFICATION des États généraux du traité de paix.

Les États généraux des provinces unies des Pays-Bas. À tous ceux qui liront ces présentes lettres, SALUT. Ayant vu et examiné le traité de paix. Paix et d’Amitié faites et conclue à Nimègue le dixième jour du Mois d’Août 1678, par le Sieur Comte d’Estrades Maréchal de France, et Chevalier des Ordres du Roi très-Chrétien, le Sieur Colbert Marquis de Croissy Conseiller ordinaire en son Conseil d’Etat, et le Sieur de Mêmes Comte d’Avaux aussi Conseiller en ses Conseils, Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires de Sa Majesté très-Chrétienne à l’Assemblée de Nimègue, au nom et de la part de Sadite Majesté ; Et par le Sieur Hierosme de Beverningk Seigneur de Teylingen, Curateur de l’Université de Leyden, ci-devant Conseiller et Tréforier Général des Provinces-Unies, le Sieur Guillaume de Nassau Seigneur d’Odyk Cortgene, etc. Premier Noble, et représentant l’Ordre de la Noblesse dans les Etats et an Conseil de Zelande, et le Sieur Guillaume de Haren Grietman du Bilt, Députés en nôtre Assemblée de la part des Etats de Hollande, Zelande, et Frïse, nos Ambassadeurs et Plénipotentiaires à ladite Assemblée de Nimègue, en notre nom et de notre part en vertu de leurs Pleins Pouvoirs respectifs. Ayant de même veu et examiné la Lettre que nosdits Ambassadeurs et Plénipotentiaires ont écrite auxdits Sieurs Ambaffadeurs et Plénipotentiaires de Sa Majesté très-Chrétienne le dix-septième jour dudit Mois d’Août, et la Réponse que lesdits Sieurs Ambassadeurs et Plénipotentiaires de Sadite Majefte y ont fait le même jour, concernant l’Explication du treizième Article dudit Traité, comme aussi l’Acte du cinquième jour de Septembre de la présente année, par laquelle Sadite Majesté a eu agréable l’Explication que sesdits Ambassadeurs et Plénipotentiaires ont donnée sur ledit treizième Article dudit Traité de Paix, desquels Traités, Lettres, Actes et Pouvoirs la teneur s’ensuit :

Au Nom de Dieu le Créateur. A tous présents etc…

Et d’autant que le contenu dudit Traité porte que les Lettres de Ratification feront délivrées de l’un, et de l’autre en bonne et due forme dans le terme de six semaines, ou plutôt si faire se peut, à compter du jour de la signature, Nous voulant bien donner des marques de notre sincérité, et nous acquitter de la parole que nos Ambassadeurs ont donnée, pour nous, Nous avons agréé, approuvé, et ratifié ledit Traité et un chacun des Articles d’iceluy ci-dessus transcrits, comme Nous l’agréons, approuvons, et ratifions par ces Présentes, promettant en bonne foi et sincèrement le garder, entretenir, et observer inviolablement de point en point selon sa forme et teneur, sans jamais aller ni venir au contraire directement ou indirectement en quelque sorte ou manière que ce soit. En soit de quoi Nous avons fait signer les Présentes par le Président de notre Assemblée, contresigné par notre Premier Greffier, et y apposer notre Grand Sceau. Fait à la Haye le dix-neuvième jour de Septembre mil six cents soixante-dix-huit.

Par Ordonnance desdits Seigneurs Etats Généraux.

H.Fagel
Enfuit la teneur du Pouvoir desdits Sieurs ambassadeurs de Sa Majesté
Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre : A tous ceux qui ces Présentes Lettres verront. SALUT, Comme Nous ne souhaitons rien plus ardamment que de voir finir une bonne Paix, la Guerre dont la Chrétienté est à présent affligée, et que par les soins, et la Médiation de nôtre très-cher et très-aimé Frère le Roi de la Grande Bretagne, la Ville de Nimègue a été aggréée de toutes les Parties pour le lieu des conférences, Nous par ce même désir d’arrêter, autant qu’il en fera en Nous, la désolation de tant de Provinces, et l’effusion de tant de sang Chrétien : Savoir faisons, que nous confiant entièrement en l’expérience, la capacité et la fidélité de nôtre très-cher et bien Aimé Cousin le Sieur Comte d’Estrades Mareschal de France et Chevalier de nos Ordres, de nôtre bien Aimé et Seal le Sieur Colbert Marquis de Croissy, Conseiller ordinaire en nôtre Conseil d’Etat, et notre bien Aimé et Seal le Sieur de Mêmes Comte d’Avaux, aussi Conseiller en nos Conseils, par l’épreuve avantageuse que Nous en avons fait dans les diverses Ambassades et Emplois considérables que nous leur avons confié, tant au dedans qu’au dehors de nôtre Royaume ; POUR CES CAUSES, et autres bonnes considérations à ce nous mouvant, Nous avons commis, ordonné et député lesdits Sieurs Maréschal d’Estrades, Marquis de Croissy, et Comte d’Avaux, commettons, ordonnons et députons par ces Présentes signées de nôtre main, et leur avons donné et donnons Plein-Pouvoir, Commission et Mandement spécial d’aller en la Ville de Nimègue, en qualité de nos Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires pour la Paix, et d’y conférer, soit directement, soit par l’entreprise des Ambassadeurs Médiateurs respectivement reçus et agréés avec tous Ambassadeurs Médiateurs et Ministres de nos très chers et grands Amis les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, et de leurs Alliés, tous munis de Pouvoirs suffisants, et y traiter des moyens de terminer et pacifier les différends qui causent aujourd’hui la Guerre ; Et pourront nos susdits Ambassadeurs et Plénipotentiaires, tous trois ensemble, ou deux en cas de l’absence de l’autre, par maladie ou autre empêchement.

Le texte du traité est publié in | 4,1 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° CLXXI, pp. 350-352

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Margaux Chatain (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1668, 2 mai, Traité d’Aix-la-Chapelle

Traité d’Aix-la-Chapelle, 2 mai 1668

entre la France et l’Espagne

Traité d’Aix-la-Chapelle, 24 octobre 1648, entre l’Espagne et la France. Ce dernier met fin à la guerre de Dévolution (1667-1668), centrée sur la succession de Philippe IV, ancien roi d’Espagne.

Le traité d’Aix-la-Chapelle du 2 mai 1668 est un traité signé par le Royaume d’Espagne et le Royaume de France sous la médiation de l’Angleterre et des Provinces-Unis. Ce dernier a mis fin à la guerre de Dévolution (1667-1668).

La guerre de dévolution est le premier conflit du Roi Soleil, Louis XIV. Ce conflit porte sur la succession de Philippe IV, Roi d’Espagne. Prétendant aux terres en tant que gendre du défunt roi Philippe IV, Louis XIV revendique un droit de succession sur le Royaume d’Espagne grâce à son épouse, Marie-Thérèse, fille de Philippe IV, et en vertu d’un traité de droit de dévolution.

Le Royaume de France revendique l’ensemble de la Franche-Comté, une partie des Pays-Bas, le duché de Luxembourg, le duché de Barbant et une partie de la Flandre. La Couronne d’Espagne refuse les droits de provinces du Roi de France. Par conséquent, Louis XIV lance une offensive en mai 1667 et annexe la campagne des Flandres et de Franche-Comté. Lille est incorporée en août 1667.

Confrontées à l’agression et à la menace française, les Provinces-Unies (les Pays-Bas) forment une triple alliance à La Haye avec l’Angleterre et la Suède.

Le Royaume de France, confronté à cette alliance, signe le traité de paix à Aix-la-Chapelle en mai 1668. Le traité impose un rendu de la France-compté au royaume d’Espagne. Le traité prévoit la restitution de la Franche-Comté au royaume d’Espagne. La France conserve les autres territoires conquis.

Traité de Paix entre les Couronnes de France & d’Espagne. Conclu à Aix-la-Chapelle le 2. jour de May 1668. [Freder. LEONARD. Tom. XIV. d’où l’on a tiré cette Pièce, qu’on trouve aussi dans le Theatrum Pacis, Tom. II. en Latin, en Allemand, & en Français; dans les Lettres & Memoires du Comte d’Estrades, Tom. IV. pag. 351 ; dans le Theatrum Europ. Tom. X. pag. 762. en Allemand; & dans GASTELIUS, de Statu publico Europæ Novissimo. pag. 164. en Allemand.]


Louis, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut. Comme en vertu des Pouvoirs respectivement donnés par Nous à nostre cher & bien-amé Conseiller en nos Conseils & Etat & Privé , Maitre des Requêtes ordinaire de nostre Hotel, & noftre Ambassadeur extraordinaire, le Sieur Colbert: Et par tres-haut, tres-excellent, & tres-puisiant Prince le Roy Catholique des Espagnes, notre tres-cher & tres-amé bon Frere, Beau-Frere & Cousin; & par tres-haute, Très excellente et très puissante Princesse la Reine Catholique des Espagnes, notre très chère et très aimée sœur et cousine, en sa qualité de tutrice, curatrice et gouvernante des royaumes et états dudit Roi notre frère, au Marquis de Castelrodrigo, capitaine et gouverneur général pour notredit Frère aux Pays-Bas, par ledit Marquis de Castrorodrigo, au Baron de Bergeik, qu’il a délégué en son lieu et place pour traiter la paix : Lesdits Seigneurs Colbert et Baron de Bergeik, ayant dans la Ville Impériale d’Aix-la-Chapelle, le deuxième du présent mois de Mai, conclu, arrêté, & signé le Traité de Paix & de reconciliation, dont la teneur s’ensuit.
Au nom de Dieu le créateur : à tous, présents et à venir foit notoire, Comme par l’autorité & les soins paternels de notre Très Saint Père, le Pape Clément IX, qui règne heureusement sur le Saint-Siège pour le bon de notre Mère Sainte Église, et par les continuelles exhortations et très instances de Sa Béatitude, tant par plusieurs et diverses lettres écrites de sa main, qu’envois & Negociations de son propre Neveu, aujourd’hui Cardinal Rospigliosi, et de ses Nonces extraordinaires, Très Haut, Très Excellent et Très Puissant Prince Louis, par la grâce de Dieu, Roi Très Chrétien de France et de Navarre : Et tres- haut, tres-execellent, & tres-puiffant Prince Charles second, par la grace de Dieu ROy Catholique des Espagnes : et tres-haute, tres excellente, et très-puissante Princesse Marie Anne d’Autriche, Reine Catholique des Espagnes, sa Mere, comme Tutrice, Curatrice, & Gouvernante de ses Royaumes & Etat, seraient convenus & tombés d’accord de choisir la Ville Imperiale d’Ax la-Chapelle, pour y traiter de Paix, par l’entremise du Pleniporentiaire de la Sainteté; comme aussi des ministres d’autres rois, potentats, électeurs et princes du Saint Empire, qui ont admirablement employé leurs soins et leurs offices pour mener à bien cette grande affaire. Et comme pour y parvenir, ledit Seigneur Roi Très Chrétien a donné plein pouvoir au Sieur Colbert, conseiller en tous ses conseils, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, et son ambassadeur extraordinaire, et ledit Seigneur Roi Catholique a donné plein pouvoir au Sieur Marquis de Castrorodrigo, Capitaine et Gouverneur Général des Pays-Bas, qui, en vertu de son pouvoir, a délégué le Sieur Baron de Bergeik, chevalier de Ordre de Saint Jacques, Conseiller au Conseil Suprême de Flandres, & de ses Conseils d’État & Finances, lesquels Sieurs Colbert & Bergeik, en vertu de leursdits Pouvoirs & subdélégation, reconnus de part & d’autre pour suffisants, ont accordé, établi & arrêté les Articles qui s’ensuivent.

ART. 1 – Il est convenu & accordé, que l’avenir il y aura bonne, ferme, & durable Paix, Confédération, & perpétuelle Alliance & amitié entre les Rois Très-Chrétiens & Catholique,-leurs Enfants nés & à naître, leurs Hoirs, Successeurs & Héritiers, leurs Royaumes, États, Pays & Sujets; qu’ils s’aimeront comme bons Frères, procurant de tout leur pouvoir le bien, ’honneur & réputation l’un de l’autre,- & évitant de bonne foi tant qu’il leur sera possible le dommage l’un de l’autre.

ART. 2 – Ensuite de cette bonne réunion, aussitôt que les Ratifications du présent Traité auront été échangées, la Paix entre lesdits Seigneurs Rois sera publiée, & dès l’instant de ladite Publication il y aura Cessation de toutes entreprises de Guerre, & de tous actes d’hostilité, tant par Mer & autres Eaux que par Terre, & généralement en tous lieux que la Guerre se fait par les Armes de Leurs Majestés tant entre leurs Troupes & Armées, qu’entre les Garnisons de leurs Places: & que s’il était contrevenu à ladite Cessation par prise de Place, ou Places, soit par attaque, ou par surprise, ou par intelligence secrète, & même s’il se faisait des Prisonniers, ou autres actes d’hostilité par quelque accident imprévenu, ou de ceux qui ne se peuvent prévenir, contraires à ladite Cessation d’Armes, la contravention sera réparée de part & d’autre de bonne foi, sans longueur ni difficulté, restituant sans aucune diminution ce qui aurait été occupé, & délivrant les Prisonniers sans rançon, ni paiement de dépense.

ART. 3 – En contemplation de la Paix, le Roi Très-Chrétien retiendra, demeurera saisi, & jouira effectivement de toutes les Places, forts & Postes, que ses Armes ont occupées ou fortifiées pendant la Campagne de l’année passée: A savoir, de la Forteresse de Charleroy, des Villes de Binch, & d’Atthe, des Places de Douai, le Fort de Scarpe compris, Tournai, Oudenaarde, Lille, Armentières, Courtrai, Bergues & Furnes, & toute l’étendue de leurs Bailliages, Châtellenies, Territoires, Gouvernances, Prévôtés, appartenances, dépendances et annexe, de quelque nom qu’elles puissent être appellées.

ART. 4 – Lesdits Lieux, Villes & Places de Charleroy, Binch, Atthe , Douai, Fort de Scarpe, Tournai, Oudenarde, Lille, Armentieres, Courtray, Bergues & Furnes, leurs Bailliages, Chatellenies, Gouvernances, Prévôtés, Territoires, Domaines, Seigneuries appartennance, dépendance et annexe,de quelque nom qu’elles puissent être appellées, demeureront par le présent Traité de Paix au Seigneur Roi Très-Chrétien, et à ses Successeurs et ayant-cause, pour toujours, de manière non révoquable ; avec les mêmes Droits de Souveraineté, Propriété, Droits de Régale, Patronage, Garde, Juridiction, Nomination, Prérogatives et Prééminences sur les Evêchés, Eglises, Cathédrales, et autres Abbayes, Prieurés, Dignités, Cures, et autres Bénéfices quelconques se trouvant dans l’étendue desdits Pays, Places, et Bailliages cédés, de quelque Abbaye que lesdits M page 2 Prieurés soient mouvants & dépendances et tous autres Droits qui ont ce-devant appartenu au Roi Catholique ; encore qu’ils ne soient ici particuliairement énoncés ; sans que Sa Majesté Très-Chrétienne puisse être à l’avenir troublée ni diminuée par quelque voie que ce soit, de droit ni de fait, par ledit Seigneur Roi Catholique, ses successeurs, ou aucun prince de sa maison, ou par qui que ce soit, ou sous quelque prétexte ou occasion qui puisse arriver en ladite souveraineté, propriété, juridiction, ressort, possession et jouissance de tous lesdits pays, villes, places, châteaux, terres, seigneuries, prévôtés, domaines, chatellenies et bailliages, ensemble de tous les lieux et autres choses qui en dépendent. Et pour cet effet, ledit Seigneur Roi Catholique, tant pour lui que pour ses hoirs, successeurs et ayants cause, renonce, quitte, cède et transporte, comme son plénipotentiaire en son nom par le présent Traité de Paix irrévocable, a renoncé, quitté, cédé et transporté perpétuellement et à jamais, en faveur et au profit dudit Seigneur Roi Très-Chrétien, ses hoirs, successeurs et ayants cause, tous les droits, actions, prétentions, droits de régale, patronage, gardienneté, juridiction, nomination, prérogatives et prééminences sur les évêchés, églises cathédrales, et autres abbayes, prieurés, dignités, cures, et autres quelconques bénéfices étant dans l’étendue desdits pays, places, et bailliages cédés, de quelques abbayes que lesdits prieurés soient mouvants et dépendants, et généralement sans rien retenir ni réserver, tous autres droits que ledit Seigneur Roi Catholique, ou ses hoirs et successeurs ont et prétendent, pour quelque cause et occasion que se soit sur lesdits pays, places, châteaux, forts, terres, seigneuries, domaines, châtellenies et bailliages, et sur tous les lieux en dépendants, comme dits constitutions faites au contraire, même qui auraient été confirmées par serment, auxquelles et aux clauses dérogatoires des dérogatoires, il est expressément dérogé par le présent Traité, pour cesser desdites renonciations et cessions, lesquelles vaudront et auront lieu, sans que l’expression ou spécification particulière déroge à la générale, ni la générale à la particulière, et excluant à perpétuité toutes exceptions, sous quelque droit, titre, cause, ou prétexte qu’elles puissent être fondées. Déclare, consente, veut et entend ledit Seigneur Roy Catholique, que les Hommes, Vasseaux, & Sujets de ces Pais, Villes & Terres cédées à la Couronne de France, comme il est dit ci-dessus, soient & demeurent quittes & absous dès à présent & pour toujours, des Foy; Hommage, Service, & Serment de fidélité qu’ils pourraient tous & chacun d’eux lui avoir fait, & à ses Prédécesseurs Rois Catholiques, ensemble de toute Obéissance, Sujetion & Vassalage, qu’ils pourraient lui devoir; Voulant ledit Seigneur Roy Catholique que lesdits Foy, Hommage, & Serment de fidélité demeurent nuls & de nulle valeur, comme s’ils n’avaient jamais été faits ni restés.

ART. 5 – Ledit Seigneur Roi Très-Chrétien aussitôt après la Publication de la Paix, retirera ses Troupes des Garnisons de toutes les Places, Villes, Châteaux, & Forts du Comté de Bourgogne vulgairement appelé la Franche Comté, & restituera réellement, effectivement & de bonne foi à Sa Majesté Catholique, toute ladite Comté de Bourgogne, sans y rien réserver ni retenir.

ART. 6 – Ledit Seigneur Roi Très-Chrétien fera aussi restituer audit Seigneur Roi Catholique, toutes les Places, Forts, Châteaux, & Postes que ses Armes ont ou pourraient avoir occupé jusqu’au jour de la Publication de la Paix, en quelque lieu qu’elles soient situées, à l’exception des Places & Forts qui doivent demeurer par le présent Traité à Sa Majesté Très-Chrétienne, ainsi qu’il a été dit ci-dessus. De même, Sa Majesté Catholique fera restituer à Sa Majesté Très-Chrétienne, toutes les Places, Forts, Chateaux, & Postes que ses Armes pourraient avoir occupé jusqu’au jour de la Publication de la Paix, en quelque lieu qu’elles soient situées.

ART. 7 – Leurs Majestés consentent que tous les Rois, Potentats, & Princes qui voudront bien entrer dans un pareil engagement, puissent donner à leurs Majestés leurs promesses & obligations de garantie, d’exécution de tout le contenu au présent Traité.

ART. 8 – Il est convenu, accordé & déclaré, qu’on n’entend rien révoquer du Traité des Pyrénées, page 3 (à l’exception de ce qui regarde le Portugal, avec lequel ledit Seigneur Roi Catholique a depuis fait la Paix) qu’entant qu’il en aura ellé autrement disposé en celui-ci par le session des places fusdites, sans que les Parties y aient acquis aucun nouveau droit, ou puissent reçevoir aucun préjudice sur leurs prétentions respectives, en troutes les choses dont il n’est point fait mention expressement par le présent Traité.

ART. 9 – Et pour plus grande sûreté de ce Traité de Paix, & de tous les Points & Articles y contenus, sera Le dit présent Traité publié, vérifié, & enregistré en la Cour de Parlement de Paris, & en tous autres Parlements du Royaume de France,& Chambre des Comptes dudit Paris. Comme semblablement ledit Traité sera vérifié, publié & enregistré tant au Grand Conseil, & autres Conseils & Chambres des Comptes dudit Seigneur Roi Catholique aux Pays-Bas, qu’aux autres Conseils des Couronnes de Castille & d’Aragon ; le tout suivant & en la forme contenu au Traité des Pyrénées de l’an 1659, dont seront baillées les expéditions de part & d’autre dans trois mois après la publication du présent Traité.

Lesquels Points & Articles cy-dessus énoncés, ensemble tout le contenu en chacun d’eux, ont été traités, accordés, passés & stipulés entre lesdits Plénipotentiaires desdits Seigneurs Rois Très-Chrétien & Catholique, au nom de leurs Majestés ; Lesquels Plénipotentiaires, en vertu de leurs Pouvoirs respectifs, ont promis & promettent sous obligation de tous & chacuns les Biens & États présents & à venir des Rois leurs Maîtres, qu’ils feront par leurs Majestés inviola blement observés & accomplis, & de les faire ratifier purement & simplement sans y rien ajouter, & de fournir les Ratifications par Lettres authentiques & scellées, ou tout le présent Traité sera inséré de mot à autre dans le dernier jour du mois de Mai inclusivement: A savoir, Sa Majesté Très-Chrétienne à Bruxelles, entre les mains du Gouverneur de Flandres ; & Sa Majesté Catholique à. Saint-Germain-en-Laye, entre les mains dudit Seigneur Roi Très-Chrétien, & Lettres de Ratification ayant été fournies, ledit Seigneur Roi Très-Chrétien le plus tôt qu’il se pourra, & en présence de telle personne ou personnes qu’il plaira personnellement sur la Croix, Saints Évangiles, Canons de la pleinement, réellement & de bonne foi, tout le contenu aux Articles du présent Traité. Et de même sera fait aussi le plus tôt qu’il sera possible par ledit Seigneur Roi Catholique, & la Reine Régente sa Mère, en présence de telle personne ou personnes qu’il plaira audit Seigneur Roi Très-Chrétien de désigner. En témoignage des quelles choses, lesdits Plénipotentiaires ont souscrit le présent Traité de leurs noms, & fait apposer le Cachet de leurs Armes. Fait dans la Ville Impériale d’Aix-la-Chapelle, le deuxième jour du mois de Mai de l’année 1668. Signé, CHARLES COLBERT:
Et au nom de sa Sainteté & desdits Électeurs & Princes du Saint Empire ; ont pareillement souscrit le présent Traité de leurs noms, & fait apposer le Cachet de leurs Armes: Signé, AUGUSTIN FrancioTmi, Archevêque de Trebisonde, Plénipotentiaire de sa Sainteté Le BARON DE SCHENEBORN, au nom de son Altesse Électorale de Mayence. FRANÇOIS Baron DE FURSTENBERG, au nom de son Altesse Électorale de Cologne. Et le CHEVALIER SEMI-SING, au nom de son Altesse de Munster.
Nous, ayant le Traité susdit agréable en tous & chacun les Points & Articles qui y sont contenus & déclarés, avons icelui tant pour Nous que pour nos Héritiers, Successeurs, Royaumes, Pays, Terres, Seigneuries & Sujets, accepté, approuvé, ratifié & confirmé, acceptons, approuvons, ratifions & confirmons, & le tout promettons en foi & parole de Roi, & sous l’obligation & hypothèque de tous & chacun nos Biens présents & à venir, garder, observer inviolablement, sans jamais aller ni venir au contraire, directement ou indirectement en quelque sorte & manière que ce soit. En témoin de quoi Nous avons signé ces présentes de notre main, & à icelles fait apposer notre Sceau. Donné à St. Germain en Laye le 26e jour de Mai l’an de grace 1668. & de notre Regne le vingt-sixième. Signé, LOUIS. Et plus bas. De Lionne.

Le texte du traité est publié in

| 2,8 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° XXXV, pp. 89-90

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

MB (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipedia – Charles Lebrun 

1667, 31 juillet, Traité de Breda

Traité de Breda, 31 juillet 1667

entre l’Angleterre et la France

Diego Velasquez - La reddition de Breda (1625)

Le traité de Breda, signé le 31 juillet 1667 entre l’Angleterre et la France.Il met fin à la deuxième guerre anglo-néerlandaise, dans laquelle la France combattait aux côtés des Provinces-Unies des Pays-Bas (1665-1667).

Le traité de Breda, signé le 31 juillet 1667 entre l’Angleterre et la France, est un traité de paix ayant pour but de mettre fin à la deuxième guerre anglo-néerlandaise (1665-1667)

Cette guerre opposait d’un côté la France, les Provinces Unies et le Danemark au Royaume d’Angleterre et Munster. 

Cette guerre a été principalement déclenchée pour des raisons commerciales. En effet, le royaume d’Angleterre était en recherche d’un quasi-monopole des routes maritimes. Cette guerre se déroule sur différents fronts. Un front maritime ainsi qu’un front dans les colonies des États concernés.

Bien que signe de paix, ce traité, hâtivement signé, laisse irrésolus plusieurs conflits territoriaux entre les puissances.

Traité de Paix entre Louis XIV, Roi de France et CHARLES II, Roi d’Angleterre, par laquelle Sa Majesté T.C. rstitue aux Anglais, la partie de l’Ile de St. Christophe qu’ils possedaient avant l’année 1665; comme aussi les Iles d’Antigoa et Montfarat, et toutes les autres iles et Terres, prises & occupées pendant la guerre ; en echange dequoi Sa Majesté Britannique restitue au rRoi T.C l’Acadie,& toutes les Iles & Forteresses qu’il possedait avant l’année 1665. Fait à Breda le 31 Juillet 1667. Avec le pouvoir du Roi T.C donné à Versailles le 15 Avril 1667. Celui du Roi Britannique donné à Westmunster le 15 Avril 1667. La Ratification du Roi T.C donné à Audenarde le 8 jour d’Août 1667. Et l’Acte de la Publication de la Paix,fait à Breda le ? d’août 1667. (Recueil de LEONARD Tom V. d’ou l’on a tiré cette Pièce, qui se trouve aussi dans les Lettres & Memoires du Comte d’ESTRADES. Tom. IV. pag.395 dans AITZEMA, Saaken van Staat en Oorlogh. Tom. XIII. pag 155. en Latin, dans le Theatrum Pacis. Tom.II; pag. 452. en Latin & en Allemand; dans le Diarium Europeum Continat. XX. in Append. pag. 62. en Latin;& dans LONDORPI A?ta publica Tom. IX. pag.548. en Allemand.)

A tous ceux en général, & à chacun en particulier, qui sont interessés, ou qui le pourront être en quelque façon que ce soit.L’on fait à savoir;Qu’après que la Guerre s’est allumée entre le Serenissisme & Tres-Puissant Prince Louis XIV. Roi de France & de Navarre, d’une part; & le Serenissisme &. Tres-Puissant Prince Charles II. Roi de la Grande Bretagne , d’autre , à l’occasion de la Guerre qui ?? entre lui Seigneur Roi de la Grande Bretagne, & Hauts & Puissants Seigneurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pays Bas, les affaires ont été enfin reduites à ce point par la Bonté divine, que l’on a concu des pensées de faire la Paix, le Serenissime & Très-puissant Prince Charles Roi de Suede, des Goths & Vandales ayant interposé les bons & sincères offices de la Mediation, porté d’un amour & affection particuliere qu’il a pour les Rois susnommés qui se faisaient la Guerre & pour leurs Royaumes,& aussi poussé du zele qu’il a pour le salut de la Chrétienté, & pour y rétablir & conserver le repos & la tranquillité : Et que pour parvenir à cette fin, les Parties d’un mutuel consentement & accord, ont pris & nommé la Ville de Breda pour le lieu de l’Assemblée des Ambassadeurs & Plenipotentiaires. Pour l’avancement de laquelle affaire & negociation, & pour la conduire à la perfection page 2 tant souhaitée, les Ambassadeurs extraordinaires de sa Sacré Royale Majesté de Suède, le Sr. GEORGE FLEMMINGH , libre Baron de Liebelits, Seigneur de Nornaas & Lydinge , Sénateur de sa Sacré Royale Majesté & du Royaume de Suède, & Conseiller de la Chancellerie; & Je Sr. Christophe DELPHIQUE, Burgrave & Comte de Dhona, Seigneur Héreditaire de Caritinden, Schlobitten, Bourgsdotf, Stockenfelts, & Fischbach , Maréchal de Camp dans les Affaires de la Guerre; & encore le Seigneur PIERRE JULES COYET, Seigneur Héréditaire de Bengtsboda & Lyangebygard , Chevalier, Conseiller d’État Aulique de sa Sacré Royale Majesté & de sa Chancellerie (qui toutefois peu de temps après son arrivée en ce lieu a été prévenu de mort inopinée, lors qu’il était occupé & qu’il travaillait à un ouvrage si saint) ont employé avec promptitude & sincérité toute leur industrie, adresse & prudence. Et pareillement les Rois ci-dessus nommés tendant à une si bonne fin, ont commis & deputé pour traiter l’accommodement & la Paix leurs Ambassadeurs extraordinaires & Plénipotentiaires ; à savoir le Roi Très-Chrétien, le Sr. GODEFROY DE STRADES, Lieutenant Général dans les Armées de Sa Majesté, Gouverneur de Dunkerke, Maire perpétuel de Bordeaux, Vice-Roi de l’Amérique, Chevalier des Ordres de sa Sacré-Royale Majesté; & le Sr. Honoré Courtnin, Conseiller d’État de sa Sacrée Royale Majesté, & Maître des Requêtes: Et le Roi de la Grande Bretagne, le Sr. Denzil-HotLES, Baron d’Isfield, Conseiller de sa Sacré Royale Majesté & le Sr. Henry Coventrye, Fils de Très-honoré Seigneur Thomas Coventrye, vivant Garde du Grand Sceau d’Angleterre, Gentilhomme Privé de la Chambre de sa Sacré Royale Majesté, Senateur dans le Conseil suprême ou Parlement d’Angleterre, & Commissaire pour l’adjudication des Terres du Royaume d’Irlande. Lesquels après avoir échangé & communiqué entre eux les Lettres de leurs Plein-Pouvoirs, dont les Copies sont insérée de mot à mot à la fin du présent Traité, ont d’un commun accord & consentement fait le Traité d’Amitié & Confédération aux conditions suivantes.

ART. 1 –
Il y aura Paix universelle, perpétuelle , vraie & sincère amitié entre le Sérénissime & Très-Puissant Prince le Roi Très-Chrétien, & le Sérénissime & Très-Puissant Prince le Roi de la Grande Bretagne, leurs Héritiers & Successeurs, & aussi entre leurs Royaumes, États & Sujets ; laquelle Paix sera sincèrement & inviolablement gardée & observée, en sorte que l’un fasse ce qui sera pour l’utilité, honneur & bien de l’autre; & que de part & d’autre l’on vive comme voisins qui ont confiance réciproque; & qu’enfin l’ancienne amitié reprenne force & vigueur.

ART. 2 –
Toutes les inimitiés, hostilités, discordes, & Guerres entre les susnommés le Roi Très-Chrétien , & le Roi-de la Grande Bretagne, cesseront & demeureront abolies: en sorte que l’un & l’autre s’abstiendront à l’avenir de se piller, dépréder, de se faire tort ou injure, de se. moleter & inquieter en quelque maniere que ce soit, par Terre ou par Mer, ou dans les Rivieres en quelque part du Monde que ce puisse être, & principalement dans l’étendue & détroit de leurs Royaumes, Terres, Seigneuries, & Lieux génie raux qu’ils puissent être.

ART. 3 –
Seront oubliées toutes les offenses, injures & dommages que le susnommé Seigneur Roi Très-Chrétien, ses Sujets, ou le susnommé Seigneur Roi de la Grande Bretagne & ses Sujets, auront reçus & soufferts l’un de l’autre pendant cette Guerre. De façon que pour quelque cause que ce soit, l’un ou l’autre & leurs Sujets ne se seront à l’avenir, ni ne commanderont ou souffriront qu’il se fasse aucun Acte d’hostilité & inimitié, & qu’on se donne de l’empêchement ou du trouble.

ART. 4 –
La Navigation & le Commerce seront libres entre les Sujets, des deux Seigneurs Rois, comme auparavant durant la Paix, & avant la déclaration de la dernière Guerre: en sorte que tous puissent librement & sans aucun trouble, aller avec leurs Marchandises dans les Royaumes de l’un ou de l’autre, leurs Provinces, Places de Commerce,Ports & Rivières, & y demeurer & négocier.

ART. 5 –
Les Prisonniers de part & d’autre, nul excepté, de quelque dignité ou qualité qu’ils soient, seront sans aucun retardement délivrés, sans payer aucune rançon en argent ou autrement ; à la charge qu’ils payeront ce qu’ils pourront devoir légitimement pour leur nourriture ou pour autre chose.

ART. 6 –
Tous les Édits & Arrêts que l’une des Parties aura publiés contre la liberté de la Navigation ou du Commerce , au préjudice de l’autre, à raison de la présente Guerre, seront abrogés de part & d’autre.

ART. 7 –
Le Roi Très-Chrétien rendra au Roi de la Grande Bretagne , ou à ceux qui auront pouvoir & mandement de lui, dûment scellé du grand Sceau d’Angleterre, la partie de l’île S. Christophe, que les Anglais possédaient le premier jour de Janvier 1655, avant la déclaration de la dernière Guerre, & la restitution s’en-fera le plutot qu’il sera possible, ou au plus tard dans six mois, à compter du jour de la signature du présent Traité : Et pour cet effet le susnommé Roy Tres-Chrestien, incontinent après qu’il l’aura ratifié, donnera ou fera donner au susnommé Seigneur Roy de la Grande Bretagne, ou à ses Officiers qu’il commettra pour cela tous les Actes & Mandements nécessaires, expédiés en bonne & due forme.

ART. 8 –
Si toutefois quelqu’un des Sujets dudit Seigneur Roi de la Grande Bretagne a vendu les Biens qu’il possédait en cette Ile, & qu’il ait reçu le prix de la vente, il ne rentrera point en possession en vertu du présent Traité, & ils ne lui seront restitués, qu’après qu’il aura réellement & de fait remboursé & rendu l’argent qu’il aura reçu pour le prix.

ART. 9 –
Que s’il était arrivé (ce qui toutefois n’a point été su jusqu’ici) que les Sujets du Roy Tres-Chrétien eussent été chassés de cette Isle de S. Christophle par les Sujets du ci-dessus nommé Roy de la Grande Bretagne, avant la signature du présent Traité, ou depuis ; les choses toutefois seront rétablies au même état qu’elles étaient au commencement de l’année 1665.. (c’est-à-dire avant la déclaration de la présente Guerre qui se termine) & le Roy de la Grande Bretagne, à l’instant que la chose sera venue à sa connaissance, mettra sans differer ni retarder, ou commandera que l’on mette entre les mains du Roy TresChrestien, ou de ses Officiers qui seront par lui commis, tous les Actes & Mandements expédiés en bonne & due forme, nécessaires pour faire exécuter la restitution.

ART. 10 –
Le ci-devant nommé Seigneur le Roi de la Grande-Brtagne , restituera aussi & rendra au ci-dessus nomme Seigneur le Roi Tres-Chrestien, ou à ceux qui auront charge & Mandement de sa part, scellé en bonne forme du grand Sceau de France, le Pays appelé l’Acadie, situé dans l’Amérique Septentrionale, dont le Roy Tres-Chretien a autrefois jouï. Et pour executer cette restitution, le susnommé Roi de la Grande Bretagne,incontinent après la Ratification de la présente Alliance, fournira au susnommé Roi Tres-Chretien, tous les Actes & Mandements expédiés déûment & en bonne forme, nécessaires à cet effet, ou les fera fournir à ceux de ses Ministres & Officiers, qui seront par lui délégués.

ART. 11 –
Si quelques-uns des Habitans du Pays appelé l’Acadie, préfèrent de se soumettre pour l’avenir à la domination du Roi d’Angleterre, ils auront la liberté d’en sortir pendant l’espace d’un an, à compter du jour que la restitution de ce Pays sera faite ; & de vendre & aliené leurs Fonds, Champs & Terres, Esclaves & en général tous leurs Biens , meubles & immeubles , ou en disposer autrement de leur discrétion et volonté: Et ceux qui auront contracté avec eux seront tenus et obligés par l’autorité du Sérénissime Roi Très-Chrestien, d’accomplir et exécuter leurs actions et conventions. Que s’ils aiment mieux emporter avec eux leur Argent comptant, Meubles, Ustensiles et emmener leurs Esclaves, ils le pourront faire entièrement sans aucun empêchement ou trouble.

ART. 12 –
Le Roi Très-Chrétien restituera aussi au Roi de la Grande-Bretagne,en la forme ci-dessus déclarée, les Îles appelées Antigoa et Monsarat, si elles sont encore à présent entre ses mains; et encore toutes les Îles, Pays, Forteresses et Colonies, qui peuvent avoir été conquises par les Armes du Roi Très-Chrétien, devant ou après la signature du présent Traité, et qui étaient possédées par le Roi de la Grande-Bretagne, avant qu’il commence la Guerre (qui se termine par ce Traité) contre les États Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas. Et réciproquement le Roi de la Grande-Bretagne restituera et rendra au Roi Très-Chrétien, en la forme ci-dessus exprimée, toutes les Iles, page 3 Païs , Forteresses & Colonies, en quelque part du monde qu’elles soient situées,qu’il possédait avant le premier jour de Janvier de l’an 1665 & qui auront pû être prises par les Armes du Roi de la Grande Bretagne devant ou apres le présent Traité signé.

ART. 13 –
Si quelques uns des Esclaves, qui servaient aux Anglais, Habitans de la partie de l’île S.Christophe,qui appartenait au Roi de la Grande Bretagne, & aussi sur des Îles d’Antigua & Montserrat, qui ont été prises par les Armes du Roi Tres-Chretien;veulent retourner une autre fois sous la domination des Anglais (sans toutefois qu’ils y soient forcés ou contraints), il leur sera permis de le faire dans le temps de six mois, à compter du jour que ces Îles seront rendues. Que si les Anglais avant que d’en sortir avaient vendu quelques Esclaves, & qu’ils eussent reçu le prix de la vente; ils ne seront point rendus & remis entre leurs mains, si ce n’est en remboursant & rendant le prix qu’ils en auraient reçu.

ART. 14 –
Semblablement, si quelques uns des Sujets du Roi de la Grande Bretagne (qui ne sont point de la conditon d »Esclaves) s’étaient obligés comme Mercenaires à servir de Soldats, ou de Colons & Laboureurs, ou en quelque autre qualité, soit au Roi Tres-Chretien, soit à quelqu’un de ses sujets demeurans dans ces Iles, moyennant des gages payables par année ou par mois,ou à la journée : Telles actions ou conventions d’obligation & de louage cesseront apres la restitution des iles , en payant les gages à ceux qui se feraient engagés de la force, à proportion de leur peine & travail. et ils auront la liberté de retourner avec ceux de leur Nation,& de vivre sous la domination du Serenissime Roi de la Grande Bretagne.

ART. 15 –
Tout ce qui a été conclu & arrêté touchant les iles ce-dessus nommées,& les Sujets & les Sujets qui les habitent, et aussi entendu pour conclu et arreté touchant toutes les Iles,Forteresses,Pays,Colonies ,Sujets & Escalves qui y font leur demeure, que le Roi Tres-Chretien aura pris & conquis, ou dont il se rendra le Maitre des Armes, avant ou apres que le present Traité aura été signé, pouvu que le Roi de la Grande Bretagne en ait été le possesseur, avant qu’il commencait la présente Guerre( qui finit par le présent Traité) contre les Seigneurs les Etats Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas. Et reciproquement le même est entendu au regard des Iles,Païs,Forteresses,Colonies, Sujets & Esclaves qui y demeurent qui auront été en la possession de Roi Tres-Chretien avant le premier Janvier 1665 & dont le Roi de la Grande- Bretagne se sera rendu Maitre,ou se rendra avant ou apres la signature du Traité.

ART. 16 –
Toutes Lettres, tant de repressailles,que de marque ou contremarque, qui jusques ici , pour quelque cause & sujet que ce puisse être, ont été délivrées de part & d’autre,demeurent nulles,cassées & sans effet, & feront tenuës pour telles; & à l’avenir nul des deux Seigneurs Rois n’en delivrera de semblables contre les Sujets de l’autre, si au prealable il n’apparait manifestement du deni de Justice : Ce qui ne pourra apparaitre & etre tenu pour constant & indubitable, si la Requete & supplication de celui qui demande telles Lettres de represailles n’a été montrée & présentée au Ministre ou Officier, qui se trouve sur le lieu de la part du Roi, contre les Sujets duquel il en poursuit l’obtention,afin que dans le temps de quatre mois,ou plutot, celui-ci puisse informer au contraire, ou faire en sorte que le Defendeur satisfasse au Demandeur & poursuivant. que si en ce lieu-la il ne se trouve aucun Ministre ou Officier du Roi, contre les sujets duquel on demande Lettres de repressailles, l’on en donnera point qu’apres les quatres mois expirés, a compté du jour que la Reconquete tres humble aura été présentée & montrée au Roi, contre les sujets duquel on les demande, ou à son Conseil Privé.

ART. 17 –
Et pour retrancher toute matière de contention,Procés, & debats qui pourraient etre meûs à cause de la restitution des Vaisseaux, Marchandises, & autres choses qui tiennent nature de meubles, qui apres la Paix conclu & signée & avant qu’elle puisse parvenir à la connaissance de ceux qui font en des Pays & Costes de Mer très-éloignées seront prises et enlevées sur l’une des Parties de l’autre, & dont elle pourrait faire plante: Tous Navires, Marchandises & autres Biens meubles, qui apres la signature & Publication du présent Traité pourront être pris de part & d’autre, demeureront à ceux qui s’en feront saisis dans le temps de douze jours, dans les Mers proches et voisines; & dans les prochaines Mers jusques au Cap S. Vincent ; & dans l’espace de dix Semaines au delà de ce Cap,& au ceçà de la Ligne Equinoxiale, ou Equateur, tant dans l’Ocean, Mer Mediterrannée qu’ailleurs : & finalement dans l’espace de dix mois au delà des limites de la même Ligne par toute la Terre, fa?s aucune exception, ou plus ample distinction de temps & de lieu, & sans que l’on ait égard à aucune restitution ou compensation.

ART. 18 –
Que s’il arrivait (ce qu’a Dieu ne plaise) que les mesintelligences & inimitiés se renouvellassent entre les deux Rois, & qu’ils en vinssent à une Guerre ouverte, les Vaisseaux, Marchandises,& tous les biens meubles de l’une des Parties qui se trouveront dans les Ports & Lieux de la domination de la Partie adverse, ne seront point confisqués ni endommagés ; mais l’on donnera aux Sujets de l’un et de l’autre des Seigneurs Rois ci-dessus nommés, le terme de six mois entiers, pendant lesquels ils pourront, sans qu’il leur soit donné aucun trouble & empechement, enlever ou transporter où bon leur semblera leurs Biens de la nature ci-dessus exprimée,& tous leurs autres effets.

ART. 19 –
Seront compris dans le present Traité, ceux qui avant l’échange des Ratifications d’icelui, ou six mois apres, seront nommés du commun consentement de l’une & de l’autre des Parties. Capendant, comme celles qui traîtent ensemble, reconnaissent avec gratitude, les offices sinceres & le zele continuel du Serenissisme Roi de Suède, qui a par sa Mediation, assisté de l’aide Divine, avancé cet ouvrage salutaire de la Paix, & l »a conduit à l’issue souhaitée & désirée ; ainsi pour lui témoigner une pareille affection, toutes ensemble d’un commun consentement ont resolu & arrêté, que sa Sacrée & Royale Majesté de Suede ci-dessus nommée soit comprise dans le présent Traité de Paix, en la meilleure forme qu’il se peut, avec tous ses Royaumes,Seigeuries,Provinces,& tous les Droits qui lui appartiennent.

ART. 20 –
Et pour la conclusion finale du présent Traité & Alliance, les Ratifications solennelles expédiées bonne & due forme, seront représentées de part & d’autre en cette Ville de Breda, & réciproquement & de bonne foi échangées dans le terme de quatre Semaines, à compter du jour que le Traité aura été signé, ou plutôt, s’il est possible.
En foi de toutes & chacune des choses ci-dessus, & pour leur donner plus de force & d’autorité, Nous Ambassadeurs extraordinaires é Plenipotentiaires conjointement avec les Illustrissimes & Excellentissimes Ambassadeurs extraordinaires & Mediateurs avons tous signé le présent Acte, & y avons apposé les Cachets de nos Armes. Fais à Breda, le trente-un du mois de Juillet nouveau Mile, & le vingt-un Mile ancien,l’an 1667

(L.S.) Flemmingh.(L.S.)d’Estrades. (L.S.) Holles.
(L.S.) Ch. Delphique. (L.S.) Courtin. (L.S.) Henry Coventrye.

Pouvoir des Ambafladeurs & Plénipotentiaires de France.

Louis par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre: à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut. Entre tous les Biens temporels dont immense Bonté divine bénit les Hommes & les États , celui de la Paix étant sans doute le plus précieux, Nous nous sentons non moins conviés par notre Amour envers nos Peuples, qu’obligés par notre devoir à pratiquer tous les moyens qui peuvent dépendre de Nous, pour faire cesser les malheurs d’une Guerre, dans laquelle nous ne sommes entrés qu’avec un extrême regret, & par le seul motif de l’assistance que nous avons cru être obligés en vertu de nos Traités de donner au soutien de nos Alliés, sans que dans cette résolution nous ayons eu aucun autre intérêt particulier qui nous fût plus propre. Et comme il a plû à cette même Bonté divine, de toucher également dans un même temps les cœurs de toutes les Parties intéressées en ladite Guerre, pour leur faire souhaiter ardemment qu’elle voie finir les maux, & que par l’entremise’, & les dignes soins des Ministres de notre très-cher & tres-aimé Frère le Roi de Suède, lesdites Parties ont convenu d’envoyer incessamment leurs Ambassadeurs ou Ministres, avec Plein-Pouvoir, dans la Ville de Breda.

Le texte du traité est publié in

| 4,1 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° XVII, pp. 40-42

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Clémentine Durand (correction du texte intégral)

Marie Albano (validation du texte intégral, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1660, 3 mai, Traité d’Oliva

Traité d’Oliva, 3 mai 1660

entre la Pologne et la Suède

Traité d’Oliva, 3 mai 1660 entre la Pologne et la Suède

à venir

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publié in [prettyfilelink size="| 351 Ko" src="../ressources/TdP/1660-05-03-TraitedOliva" type="pdf"] Jenkinson, t. 1, pp. 154-159

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