1801, 6 juin, Traité de Badajoz

Traité de Badajoz, 6 juin 1801

entre l’Espagne et le Portugal

Le traité de Badajoz permet de mettre fin à la Guerre des Oranges, plaçant le Portugal, soutenant l’Angleterre, dans une position de perdant face à l’Espagne, alliée de la France.

En 1801, suite à un ultimatum, l’Espagne, alliée à la France de Napoléon Bonaparte, déclara la guerre au Portugal. En effet, depuis le traité de San Ildefonso en 1796, la France et l’Espagne étaient alliées contre l’Angleterre. Voulant limiter la puissance de l’Angleterre, la France et l’Espagne imposèrent une série de restrictions au Portugal, notamment la fermeture de ses ports aux navires anglais. Face au refus des Portugais, la guerre des Oranges (mai 1801 – juin 1801) fut déclarée.

Ce n’est qu’après 17 jours de combat, le 6 juin 1801, que le Portugal signa le traité de Badajoz. Ce traité fut signé entre l’Espagne et le Portugal, mais aussi entre la France et le Portugal, stipulant les conséquences de la guerre, notamment la cession de territoires portugais à l’Espagne.

Ainsi, l’Espagne remporta la guerre. Cependant, les négociations et les conséquences furent, tout comme la guerre, largement influencées par la France et les ambitions de Napoléon Bonaparte (1801, 6 juin, Traité de Badajoz).

Traité de paix entre l’Espagne et le Portugual Traité de paix et d’amitié entre les hauts et puissants seigneurs, Don Carlos IV, roi d’Espagne, et Don Joao, prince régent du Portugal et de l’Algarve, signé à Badajoz le 6 juin 1801.

(Nouvelles politiques 1804, n°74, 72 suppl.)

Sa Majesté Catholique ayant atteint le but qu’elle s’était proposé pour le bien de l’Europe, en déclarant la guerre au Portugal, et les puissances belligérantes des deux côtés en étant convenues avec Sa dite Majesté royale, celles-ci ont résolu de renouer et renforcer le lien de l’amitié et de la bonne intelligence par un traité de paix. Et, les plénipotentiaires des trois puissances s’étant entendus ensemble à ce sujet, ils résolurent de dresser deux traités de paix, qui néanmoins ne font, en réalité, qu’un seul traité : la garantie en est mutuelle, et aucun des deux traités ne sera valable, si quelque article de l’un ou de l’autre vient à être rompu.

Pour l’accomplissement d’un dessein aussi important, Sa Majesté Catholique et son altesse royale le page 2 prince régent du Portugal, ont donné leurs pleins pouvoirs; savoir, Sa Maj. Catholique, à son Exc. Don Manuel de Godoy, Alvarez de Faria, Rios, Sanchez et Zarzosa, Prince de la Paix, duc d’Alcadia etc., et le prince-régent, à son Exc. Mr Louis Pinto de Souza-Cutinho etc., lesquels sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Il règnera paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Maj. le roi d’Espagne et S.A.R. le prince-régent du Portugal et de l’Algarve, tant sur mer que sur terre, dans toute l’étendue de leurs royaumes et domaines. Toutes les prises maritimes, faites après la ratification de cette paix, seront rendues, sur parole et de bonne foi, avec toutes marchandises et effets, ou leur valeur.

ART. 2 – Son Altesse royale fermera les ports, dans tous ses pays, à tous vaisseaux britanniques.

ART. 3 – Sa Maj. Catholique rendra à son Altesse royale les villes et places de Jurumenta, Arronches, Portalegre, Casteldevide, Barbacena, Campo-Major et Ouguella, déjà conquis ou à conquérir encore par ses armées, y compris toute l’artillerie, toutes armes et munitions, qui y ont été trouvées : cependant Sa Maj. Catholique gardera comme conquête, et joindra à ses domaines la forteresse d’Olivenza, avec son territoire et les places situées sur la Guadiana, en sorte que ce fleuve soit la frontière des deux royaumes de ce côté.

ART. 4 – Son Altesse royale ne souffrira pas qu’il existe sur les frontières de son royaume des magasins de marchandises prohibées ou de contrebande, qui puissent nuire au commerce et intérêts du roi d’Espagne ; excepté les magasins de marchandises, lesquelles font partie des possessions de la couronne de Portugal, et ne sont déposées aux frontières que pour être vendues dans le pays. Et, en cas que cet article, ou quelque autre, soit violé, le traité actuellement conclu entre les trois puissances, eu égard à la garantie mutuelle, ne sera d’aucune valeur ni force.

ART. 5 – Son Altesse royale indemnisera sans délai les sujets espagnols, de tous les torts et dommages dont ils réclament justement la réparation, et que des vaisseaux anglais ou des sujets portugais leur ont fait page 3 éprouver pendant la guerre avec l’une ou l’autre des deux puissances. De la part de Sa Maj. Catholique, il sera de même fourni des indemnités équitables pour toutes les prises, faites par les Espagnols avant celle guerre et avec violation du territoire ou sous la portée du canon des forteresses du Portugal.

ART. 6 – Dans le terme de trois mois, le prince régent satisfera au trésor du roi les frais, que ses les troupes, lorsqu’elles revinrent de la guerre contre la pays. France, laissèrent de payer, et qui furent faits pendant la guerre, d’après les comptes que l’ambassadeur espagnol a remis ou remettra de nouveau, sauf les erreurs qui s’y rencontreraient.

ART. 7 – Aussitôt après la signature du présent traité, toutes les hostilités cesseront réciproquement, au plus tard dans 20 heures, sans qu’il puisse plus être mis des contributions ou autres charges de guerre sur les endroits conquis, outre ce qu’on accorde en temps de paix à des troupes amies: et, dès que le traité aura été ratifié, les troupes espagnoles quitteront le territoire portugais dans six jours; elles se mettront en marche 24 heures après la publication de la ratification, sans se permettre en chemin, aucunes violences ou oppressions. Au contraire, elles devront payer comptant tout ce dont elles auront besoin.

ART. 8 – Tous les prisonniers faits sur terre ou sur mer, seront sur le champ mis en liberté, et renvoyés réciproquement quinze jours après la ratification; ils doivent payer les dettes faites par eux pendant leur captivité. Les prisonniers blessés et malades seront soignés dans les hôpitaux jusqu’à leur guérison, et rendus alors également à la liberté.

ART. 9 – Sa Maj. Catholique garantit au prince-régent l’entière possession de ses états et domaines, sans la moindre exception.

ART. 10 – Les deux hautes puissances s’obligent à renouveler incessamment l’alliance défensive, qui existait jusqu’ici entre elles, néanmoins avec de telles clauses et modifications qu’exige l’alliance entre la monarchie espagnole et la république française: dans le même traité on déterminera le nombre de troupes auxiliaires, que les deux puissances se fourniront réciproquement, en cas de nécessité.page 4

ART. 11 – Le présent traité sera ratifié dans dix jours, ou plutôt si faire se peut.

Fait à Badajoz, le 6 juin 1801.

Le prince De La PAIX.
LOUIS PINTO De SOUZA CAETINHO.

(Ce traité a été ratifié par l’Espagne, le 11 juin, et par le Portugal, le 14 juin, et les ratifications ont été échangées le 16 juin à Badajoz, mais il n’a été publié à Madrid que le 30 juillet 1801).

Le texte du traité est publié in | 544 Ko Martens, R., 2nde éd., t. VII, n° 30, pp. 348-351

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix Marseille

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, correction du texte intégral résumé)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1795, 22 juillet, Traité de Bâle

Traité de Bâle, 22 Juillet 1795

entre l’Espagne et la France.

Traité signé entre l’Espagne et la France. Il met fin à la guerre du Roussillon.

Le traité de Bâle est un ensemble de traités. Le premier  est signé en avril 1795 entre la France et la Prusse. Le second (ici) est signé en juillet 1795 entre l’Espagne et la France. Le dernier est signé en août 1795 entre la France et le Landgraviat de Hesse-Cassel.

Ce traité met fin à la guerre du Roussillon (1793-1795). La France en conflit depuis 1793 avec l’Autriche, l’Espagne cherche à garder sa neutralité. Mais l’exécution de Louis XVI de la même année mène à l’indignation des Espagnols, rentrant à leur tour en guerre. 

L’Espagne, perdante de ce conflit, accepte de reconnaître la république française. En échange, la France rend les territoires espagnols pris pendant la guerre ainsi qu’une partie de Saint-Domingue.

Traité de paix entre la République Française et le Roi d’Espagne :

République Française & Sa Majesté le Roi d’Espagne, également animées du désir de faire cesser les calamités de la guerre qui les divisent, intimement convaincus qu’il existe entre les deux nations des intérêts respectifs qui commandent un retour réciproque d’amitié & de bonne intelligence, & voulant, par une paix solide & temps avait constamment été la base durable, rétablir la bonne harmonie, qui depuis longtemps avait constamment été la base des relations des deux pays, elles ont chargé de cette négociation importante, savoir:
La République Française, le citoyen François Barthélemy, son ambassadeur en Suisse
Et Sa Majesté catholique, son ministre plénipotentiaire & envoyé extraordinaire près du Roi & de la République de Pologne, Don Domingo de Triarte, chevalier de l’Ordre royal de Charles III, &c.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, ont arrête les articles suivants :

ART. 1 – Il y aura paix, amitié & bonne intelligence entre la République Française & le Roi d’Espagne.

ART. 2 – En conséquence, toutes hostilités entre les deux puissances contractantes cesseront à compter de l’échange des ratifications du présent traité, & aucune d’elles ne page 2 ne pourra, à compter de la même époque, fournir contre l’autre, en quelque qualité & à quelque titre que ce soit, aucun secours ni contingent, soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre, vaisseaux ou autrement.

ART. 3 – L’une des puissances contractantes ne pourra accorder passage sur son territoire à des troupes ennemies de l’autre.

ART. 4 – La République Française restitue au roi d’Espagne Restita toutes les conquêtes qu’elle à faites sur lui dans le cours de la guerre actuelle : les places & pays conquis seront évacués par les troupes françaises dans les quinze jours qui suivront l’échange des ratifications du présent traité.

ART. 5 – Les places fortes dont il est fait mention dans pieces l’article précédent seront restituées à l’Espagne, avec fortes les canons, munitions de guerre & effets à Tutage de ces places, qui y auront existé au moment de la signature de ce traité.

ART. 6 – Les contributions, livraisons, fournitures & prestations de guerre, cesseront entièrement à compter de quinze jours après la signature du présent acte de pacification. Tous les arriérages dus à cette époque, de même que les billets & promesses données ou faites à cet égard, seront de nul effet. Ce qui aura été pris ou perçu après l’époque susdite, sera d’abord rendu gratuitement ou payé en argent comptant.

ART. 7 – Il sera incessamment nommé de part & d’autre des commissaires pour procéder à la confection d’un traité de limites entre les deux puissances. Ils prendront, autant que possible, pour base de ce traité, à l’égard des terrains qui étaient en litige avant la guerre actuelle, la crête des montagnes qui forment les versants des eaux de France & d’Espagne.page 3

ART. 8 – Chacune des puissances contractantes ne pourra, à dater d’un mois après l’échange des ratifications du présent traité, entretenir sur ses frontières respectives que le nombre des troupes qu’on avait coutume d’y tenir avant la guerre actuelle.

ART. 9 – En échange de la restitution portée par l’article 4, le Roi d’Espagne, pour lui & ses successeurs, cède & abandonne en toute propriété à la République Française toute partie espagnole de l’île de St. Domingue aux Antilles.
Un mois après que la ratification du présent traité sera connue dans cette île, les troupes espagnoles devront se tenir prêtes à évacuer les places, ports & établissements qu’elles y occupent, pour les remettre aux troupes de la République Française au moment où celles-ci se présenteront pour en prendre possession.
Les places. ports & établissements dont il est fait mention ci-dessus, seront remis à la République Française, avec les canons, munitions de guerre & effets nécessaires à leur défense, qui y existeront au moment où le présent traité sera connu à Saint-Domingue.
Les habitants de la partie espagnole de St. Domingue qui par des motifs d’intérêt ou autres, préféreraient de se transporter avec leurs biens dans les possessions de Sa Majesté catholique, pourront le faire dans l’espace d’une année, à compter de la date de ce traité.
Les généraux & commandants respectifs des deux nations se concerteront pour les mesures à prendre pour l’exécution du présent article.

ART. 10 – Il sera accordé respectivement aux individus des deux nations la main-levée des effets, revenus, biens de quelque genre qu’ils soient, détenus, saisis ou confisqués à cause de la guerre qui a eu lieu entre la République Française & Sa Majesté catholique, de même que une prompte justice à l’égard des créances particulières quelconques que ces individus pourraient avoir dans les Etats des deux puissances contractantes. page 4

ART. 11 – En attendant qu’il soit fait un nouveau traité commerce entre les parties contractantes, toutes les communications. & relations commerciales seront rétablies entre la France & l’Espagne sur le pied où elles étaient avant la présente guerre.
Il sera libre à tous négociants français de repasser & de reprendre en Espagne leurs établissements de commerce, & d’en former de nouveaux, selon leur convenance, en se soumettant, comme tous autres individus, aux lois & usages du pays.
Les négociants espagnols jouiront de la même faculté en France, & aux mêmes conditions.

ART. 12 – Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans égard à la différence du nombre & des grades, y compris les marins & matelots pris sur des vaisseaux français ou espagnols, soit d’autres nations, ainsi qu’en général tous ceux détenus de part & d’autre pour cause de la guerre, seront rendus dans l’espace de deux mois au plus tard après l’échange des ratifications du présent traité, sans répétition quelconque de part ni d’autre, en payant toutefois les dettes particulières qu’ils pourraient avoir contractées pendant leur captivité. On en usera de même à l’égard des blessés aussitôt après leur guérison.
Il sera nommé incessamment des commissaires de part & d’autre pour procéder à l’exécution du présent article.

ART. 13 – Les prisonniers Portugais faisant partie des troupes portugaises, qui ont servi avec les armées & sur les vaisseaux de Sa Majesté Catholique, seront également compris dans l’echange sus-mentionné.
La réciprocité aura lieu à l’égard des Francois pris par les troupes portugaises dont il est question.

ART. 14 – Les mêmes paix, amitié & bonne intelligence, stipulées par le présent traité entre la France & le Roi d’Espagne, auront lieu entre le Roi d’Espagne & la République des Provinces-Unies, alliée de la République Française.page 5

ART. 15 – La République Française voulant donner un témoignage d’amitié à Sa Majesté catholique, accepte sa médiation en faveur de la Reine de Portugal, du Roi de Naples, du Roi de Sardaigne, de l’Infant duc de Parme & des autres Etats de l’Italie, pour le rétablissement de la paix entre la République Française et chacun de ces Princes et Etats.

ART. 16 – La République Française connaissant l’intérêt que Sa Majesté catholique prend à la pacification générale de l’Europe, consent également à accueillir ses bons offices en faveur des autres puissances belligérantes, qui s’adresseraient à elle pour entrer en négociation avec le gouvernement français.

ART. 17 – Le présent traité n’aura son effet qu’après avoir été ratifié par les parties contractantes, et les ratifications seront échangées dans le délai d’un mois, ou plus tôt, s’il est possible, à compter de ce jour.
En foi de quoi, nous soussignés plénipotentiaires de la République Française et de Sa Majesté le Roi d’Espagne, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé le présent traité de paix & d’amitié, et y avons fait apposé nos sceaux respectifs.
Fait à Bâle, le quatrième Thermidor, l’an troisième de la République (22 juillet 1795).

Signé : Francois Barthelemy, Dominco d’Yriartes.

Décret de Ratification de la part de la Convention Nationale, adopté le 1er août 1795 (10 Thermidor an III).

(v. Recueil l. c.-p. 312, Rec. gén. p. 64.)

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, confirme et ratifie le traité passé le 4 Thermidor présent mois, entre le citoyen Francois Barthelemy, ambassadeur de la République Française près les Cantons Helvétiques, fondé de pouvoirs du comité de salut public, et Don Domingo d’Yriartes, chevalier de l’ordre royal de Charles III, ministre plénipotentiaire du Roi d’Espagne.

Le texte du traité est publié in

| 500 Ko Martens, R., t. VI, n° 70, pp. 542-546

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration)

Marie Albano (recherches, résumé, correction du texte intégral, mise en ligne)

Margaux Chatain (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1763, 10 février, Traité de Paris

Traité de Paris, 24 octobre 1648

entre l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne et le Portugal

Le Traité de Paris 17 mai 1763, est un accord entre l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne et le Portugal.

Ce dernier met fin à la guerre de Sept Ans. La guerre de Sept Ans est la première guerre qualifiée de « guerre mondiale ». Se situant sur plusieurs continents (Europe, Asie, Amérique) et impliquant plusieurs États, elle met en avant les alliances et les tensions multilatérales.

Le conflit repose avant tout sur des tensions commerciales et coloniales, avec des enjeux militaires, économiques, diplomatiques et sociaux. Fondé sur la rivalité entre la France et la Grande-Bretagne, le conflit éclate avec l’invasion de la Saxe par la Prusse. Des jeux d’alliance sont alors a prendre en compte: la Grande-Bretagne, la Prusse et le Hanovre font face à la France, à l’Autriche, à la Suède, au Saxe, à la Russie et à l’Espagne.

La Grande-Bretagne déclare la guerre à la France le 17 mai 1756. La fin du conflit est marquée par la victoire de la Grande-Bretagne et de la Prusse, consacrée par les traités de Paris et d’Hubertsbourg. Le traité de Paris (17/05/1763) impose à la France de céder ses possessions en Amérique du Nord à la Grande-Bretagne et l’Espagne doit céder la Floride à la Grande-Bretagne. Ce conflit marque la perte de pouvoir de l’empire colonial français et son déclin relatif face à l’ascension de la Grande-Bretagne.

Traité définitif de paix & d’amitié entre la Majesté Britannique, le Roi Très Chrétien & sis le Roi d’Espagne, signé à Paris le 10 Février 1763.

Au Nom de la Très Sainte & Indivisible Trinité, Père, Fils, & Saint Esprit. Ainsi soit-il.
Soit notoire à tous ceux qu’il appartiendra, ou peut appartenir en Manière quelconque.
Il a plu au tout Puissant de répandre l’Esprit d’Union, & de Concorde, sur les Princes dont les Divisions avaient porté le Trouble dans les quatre parties du monde, & de leur inspirer le Deffein de faire succéder les Douceurs de la Paix aux Malheurs d’une longue & sanglante Guerre, qui, après s’être élevée entre l’Angleterre & la France, pendant le règne du Sérénissime & Très Puissant Prince, George Second, par la grâce de Dieu, Roi de la Grande Bretagne, de glorieuse Mémoire, a été continuée sous le règne du Sérénissime & Très puissant Prince, George Trois, Son Successeur, & s’est communiquée dans ses progrès, à l’Espagne, & au Portugal. En conséquence, le Séréniffime & Très Puissant Prince, George Trois, par la Grâce de Dieu, Roi de la Grande Bretagne, de France, & d’Irlande, Duc de Brunswick & de Lunebourg, Archi-Trésorier & Electeur du Saint Empire Romain; le Séréniffime & Très Puissant Prince. Louis Quinze, par la Grâce de Dieu, Roy Très Chrétien; et le Séréniffime & Très Puissant Prince, Charles Trois, par la Grâce de Dieu, Roi d’Espagne. & des Indes, après avoir posé les Fondements de la paix dans les Préliminaires signés le Trois Novembre dernier à Fontainebleau; Et le Sérénissime & Très Puissant Prince Dom Joseph Premier, par la Grâce de Dieu, Roi de Portugal, & des Algarves, après y avoir accédé, ont résolu de consommer, sans Délay, ce grand & important Ouvrage. A cet Effet, Les Hautes Parties Contractantes ont nommé & constitué Leurs Ambassadeurs Extraordinaires & Ministres Plénipotentiaires respectifs, savoir, Sa Sacrée Majesté le Roi de la Grande Bretagne, le Très Illustre & Très Excellent Seigneur Jean, Duc & Comte de Bedford, Marquis de Tavistock, &c. Son Ministre d’Etat, Lieutenant Général de Ses Armées, Garde de Son Sceau Privé, Chévalier du Très Noble Ordre de la Jarretière, & Son Ambassadeur Extraordinaire près de Sa Majesté Très Chrétienne; Sa Sacrée Majesté le Roi Très Chrétien, le Très Illustre & Très Excellent Seigneur César Gabriel de Choiseul, Duc de Praslin, Pair de France, Chévalier de Ses Ordres, Lieutenant Général de Ses Armées & de la Province de Bretagne, Conseiller en tous Ses Conseils, Ministre & Secrétaire d’État, & de Ses Commandements & Finances; Sa Sacrée Majesté le Roi Catholique, le Très Illustre & Très Excellent Seigneur, Dom Gerome Grimaldi, Chevalier des Ordres du Roi Très Chrétien, Gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté Catholique avec Exercice, & Son Ambassadeur Extraordinaire près de Sa Majesté Très Chrétienne; Sa Sacrée Majesté le Roi Très Fidèle, le Très Illustre & Très Excellent Seigneur Martin de Mello & Castro, Chevalier Profès de l’Ordre de Christ, du Conseil de Sa Majesté Très Fidèle, & Son Ambassadeur & Ministre Plénipotentiaire près de Sa Majesté Très Chrétienne.
Lesquels, après s’être dûment communiqués Leurs Pleins-pouvoirs, en bonne Forme, & dont les Copies sont transcrites à la Fin du présent Traité de Paix, sont convenus des Articles, dont la Teneur s’ensuit.

ART. 1 –
Il y aura une Paix Chrétienne, universelle, & perpétuelle, tant par Mer, que par Terre, & une Amitié page 2 sincère & confiante sera rétablie entre Leurs Majestés Britannique, Très Chrétienne, Catholique & Très Fidèle, ainsi que leurs Héritiers et Successeurs, Royaumes, États, Provinces, Pays, Sujets et Vassaux, de quelque qualité et condition qu’ils soient, sans exception de lieux ni de personnes; EN sorte que les Hautes Parties Contractantes auront le plus grand souci de maintenir entre elles et leurs États et Sujets cette amitié et cette correspondance réciproque, et elles s’engageront à ne commettre aucune hostilité d’aucune sorte, que ce soit par mer ou par terre, pour quelque raison ou sous quelque prétexte que ce soit, et elles éviteront soigneusement tout ce qui pourrait altérer à l’avenir l’union heureusement rétablie, s’attachant, au contraire, a se procurer réciproquement ce qyu pourrait altérer, à l’avenir, en toute occasion, tout ce qui pourrait promouvoir leur gloire, leurs intérêts et leurs avantages mutuels, sans donner aucun Secours ou Protection, directement ou indirectement, à ceux qui voudraient nuire à l’une ou l’autre des Hautes Parties Contractantes : Il y aura un oubli général de tout ce qui a pu être fait ou commis ,avant, ou depuis, le Commencement de la guerre qui vient de se finir.

ART. 2 –
Les traités de Westphalie, de Münster en 1648, les traités de Madrid entre les Couronnes de la Grande-Bretagne et de l’Espagne en 1667 et 1670, les traités de paix de Nimègue en 1678 et 1679, le traité de Ryswick en 1697, les traités de paix et de commerce d’Utrecht en 1713, le traité de Bade en 1714, le traité de la Triple Alliance de La Haye en 1717, le traité de la Quadruple Alliance de Londres en 1718, le traité de paix de Vienne en 1738, le traité définitif à Aix-la-Chapelle en 1748, le traité de Madrid entre les Couronnes de la Grande-Bretagne et de l’Espagne en 1750, ainsi que les traités entre les Couronnes de l’Espagne et du Portugal en 1668, 1715 et 1761, et le traité du 11 avril 1713 entre la France et le Portugal, avec les garanties de la Grande-Bretagne. 1763 Prisonniers. 36 Traité définitif de paix de Paris Le traité du 13 février 1668 entre la France et le Portugal, le traité du 6 février 1715, et le traité du 12 février 1761, ainsi que celui du 11 avril 1713 entre la France et le Portugal, avec les garanties de la Grande Bretagne; fervent de Base & de Fondement pour la Paix, & au présent Traité; Et pour cet Effet, ils sont tous renouvelés et confirmés dans la meilleure Forme, ainsi que tous les Traités en général, qui subsistaient entre les Hautes Parties Contractantes avant la Guerre, & comme s’ils étaient insérés ici Mot à Mot. en sorte qu’ils devront être observés exactement pour l’avenir dans toute leur Teneur, & religieusement exécutés. de Part & d’autre, dans tous leurs Points, auxquels il n’est pas dérogé par le présent Traité, nonobstant tout ce qui pourrait avoir été stipulé au contraire par aucune des Hautes Parties Contractantes: Et toutes les dites Parties déclarent, qu’Elles ne permettront pas qu’il subsiste aucun Privilege, Grace, ou Indulgence, contraire aux Traités ci-dessus confirmés, à l’Exception de ce qui aura été accordé & stipulé par le présent Traité.

ART. 3 –
Tous les Prisonniers faits, de Part & d’autre, tant par Terre, que par Mer, & les Otages enlevés ou donnés pendant la Guerre, & jusqu’à ce Jour, seront restitués sans Rançon dans six Semaines au plus tard à compter du Jour de l’Échange de la Ratification du présent Traité, chaque Couronne soldant respectivement les Avances, qui auront été faites pour la Subsistance & l’Entretien de ses Prisonniers par le Souverain du Pays, où ils auront été détenus, conformément aux Reçus & États constatés, & autres Titres authentiques, qui seront fournis de Part & d’autre: Et il sera donné réciproquement des Sûretés pour le Paiement des Dettes que les Prisonniers auraient pu contracter dans les États où ils auraient été détenus jusqu’à leur entière Liberté. Et tous les Vaisseaux, tant de Guerre que Marchands, qui auraient été pris depuis l’Expiration des Termes convenus pour la Cessation des Hostilités par Mer, seront pareillement rendus de bonne Foi, avec tous leurs Équipages & Cargaisons. Et on procédera à l’Exécution de cet Article immédiatement après l’Échange des Ratifications de ce Traité.page 3

ART. 4 –
Sa Majesté Très-Chrétienne renonce à toutes les prétentions qu’elle a pu former à la Nouvelle-Écosse, ou l’Acadie, en toutes ses parties, et la garantit entière avec toutes ses dépendances au Roi de la Grande-Bretagne. De plus, Sa Majesté Très-Chrétienne cède et garantit à Sa dite Majesté Britannique, en toute propriété, le Canada, avec toutes ses dépendances, ainsi que l’île du Cap-Breton, et toutes les autres îles et côtes dans le golf et le fleuve Saint-Laurent, et généralement tout ce qui dépend des dits pays, terres, îles et côtes, avec la souveraineté, propriété, possession et tous droits acquis par traité ou autrement, que le Roi Très-Chrétien et la couronne de France ont eus jusqu’à présent sur les dits pays, îles, terres, lieux, côtes et habitants, ainsi que le Roi Très-Chrétien cède et tranfère le tout au dit Roi et à la couronne de la Grande-Bretagne, et cela de la manière et dans la forme la plus ample, sans restriction et sans qu’il soit libre de revenir, sous aucun prétexte, contre cette cession et garantie, ni de troubler la Grande-Bretagne dans les possessions mentionnées ci-dessus. De son côté, Sa Majesté Britannique convient d’accorder aux habitants du Canada la liberté de la religion catholique : en conséquence, elle donnera les ordres les plus précis et les plus effectifs pour que ses nouveaux sujets catholiques romains puissent professer le culte de leur religion selon le rite de l’Église romaine, dans la mesure permise par les lois de la Grande-Bretagne. Sa Majesté Britannique convient en outre que les habitants français, ou autres qui auraient été sujets du Roi Très-Chrétien au Canada, pourront se retirer en toute sécurité et liberté, où bon leur semblera, et pourront vendre leurs biens, à condition que ce soit à des sujets de Sa Majesté Britannique, et transporter leurs effets ainsi que leurs personnes, sans être gênés dans leur émigration, sauf pour des dettes ou des procès criminels. Le terme limité pour cette émigration sera de dix-huit mois à compter du jour de l’échange des ratifications du présent traité.

ART. 5 –
Les sujets de la France auront la liberté de la pêche et de la sécherie sur une partie des côtes de l’île de Terre-Neuve, telle qu’elle est spécifiée par l’article XIII, du traité d’Utrecht ; ledit article étant renouvelé et Confirmé par le présent Traité, (à l’exception de ce qui regarde l’Île du Cap-Breton, ainsi que les autres îles et côtes dans l’embouchure et dans le golfe Saint-Laurent 🙂 Et Sa Majesté Britannique consent de laisser aux sujets du Roi Très-Chrétien la liberté de pêcher dans le golfe Saint-Laurent, à condition que les sujets de la France exercent ladite pêche qu’à la distance de trois lieues de toutes les côtes appartenantes à la Grande-Bretagne, soit celles du continent, soit celles des îles situées dans le dit golfe Saint-Laurent. Et pour ce qui concerne la pêche sur les côtes de l’île du Cap-Breton hors du dit golfe, il ne sera pas permis aux sujets du Roi Très-Chrétien d’exercer ladite pêche qu’à la distance de quinze lieues des côtes de l’île du Cap-Breton ; et la pêche sur les côtes de la Nouvelle-Écosse ou Acadie, et par tout ailleurs hors du dit golfe, restera sur le pied des traités antérieurs.

ART. 6 –
Le Roi de la Grande-Bretagne cède les îles de Saint-Pierre et de Miquelon, en toute propriété, à Sa Majesté Très-Chrétienne, pour servir d’abri aux pécheurs Français. Et Sa dite Majesté Très-Chrétienne s’oblige à ne point fortifier les dites îles, à n’y établir que des bâtiments civils pour la commodité de la pêche, et à n’y entretenir qu’une garde de cinquante hommes pour la police.

ART. 7 –
Afin de rétablir la paix sur des fondements solides et durables, et écarter pour jamais tout sujet de dispute par rapport aux limites des territoires britanniques et français sur le continent de l’Amérique; il est convenu, qu’à l’avenir que les confins entre les États de Sa Majesté Britannique et ceux de Sa Majesté Très Chrétienne, en cette partie du monde, seront irrévocablement. page 4 fixées par une ligne tirée au milieu du fleuve Mississippi, depuis sa source jusqu’à la rivière Iberville, & de là par une ligne tirée au milieu de cette rivière, ainsi que des lacs Maurepas et Pontchartrain, jusqu’à la mer. A cette fin, le roi très-chrétien cède en toute propriété et garantit à sa majesté britannique la rivière et le port de Mobile, ainsi que tout ce qu’il possède ou est destiné à posséder du côté gauche du fleuve Mississippi, à l’exception de la ville de La Nouvelle-Orléans et de l’île sur laquelle elle est située, qui resteront à la France. Il est entendu que la navigation du fleuve Mississippi sera tout aussi libre pour les sujets de la Grande-Bretagne que pour ceux de la France, dans toute sa largeur et toute son étendue, depuis sa source jusqu’à la mer, notamment la partie qui se trouve entre ladite île de La Nouvelle-Orléans et la rive droite du fleuve, ainsi que l’entrée et la sortie par son embouchure. Il est en outre stipulé que les navires appartenant aux sujets de l’une ou l’autre nation ne pourront être arrêtés, visités ni assujettis au paiement d’aucun droit quelconque. Les stipulations incluses à l’article IV en faveur des habitants du Canada s’appliqueront également aux habitants des territoires cédés par cet article.

ART. 8 –
Le roi de Grande-Bretagne restituera à la France les îles de la Guadeloupe, de Marie-Galante, de la Desirade, de la Martinique et de Belle-Isle. Les places de ces îles seront rendues dans le même état où elles se trouvaient lorsque la conquête en a été faite par les armées britanniques. Bien entendu, que les sujets de Sa Majesté Britannique qui se seraient établis, ou ceux qui auraient des affaires commerciales à régler dans lesdites îles et autres endroits restitués à la France par le présent traité, auront la liberté de vendre leurs affaires, de recouvrer leurs dettes et de transporter leurs effets, ainsi que leurs personnes, à bord des navires qu’il leur sera permis de faire venir auxdites îles et autres endroits restitués ci-dessus, et qui ne serviront qu’à cette fin seulement, sans être gênés en raison de leur religion ou pour quelque autre prétexte que ce soit, sauf pour les dettes ou les poursuites criminelles. À cet effet, un délai de dix-huit mois est accordé aux sujets de Sa Majesté Britannique, à compter du jour de l’échange des ratifications du présent traité. Mais, comme la Liberté, accordée aux Sujets de Sa Majesté Britannique de transporter leurs Personnes et Leurs Effets, sur des Vaisseaux de leur Nation, pourrait être sujette à des Abus, si l’on ne prenait la Précaution de les prévenir; Il a été convenu expressément entre Sa Majesté Britannique & Sa Majesté Très-Chrétienne, que le Nombre des Vaisseaux Anglais, qui auront la Liberté d’aller aux dites Isles & Lieux, restitués à la France, sera limité, ainsi que le Nombre de Tonneaux de chacun; qu’ils iront en Left; partiront dans un Terme fixé; & ne feront qu’un seul Voyage, tous les Effets, appartenant aux Anglais, devant être embarqués en même Temps: Il a été convenu, en outre, que Sa Majesté Très-Chrétienne fera donner les Passeports nécessaires pour les dits Vaisseaux; que, pour plus grande Sécurité, il fera libre de mettre deux Commis, ou Gardes Français, sur chacun des dits Vaisseaux, qui feront visités dans les Anchirages, & Ports des dites Isles, & Lieux, restitués à la France, & que Les Marchandises, qui s’y pourront trouver, seront confisquées.

ART. 9 –
Le Roi Trés-Chrétien cède & garantit a Sa Majesté Britannique, en toute Propriété, les Isles de la Grenade, & des Grenadines, avec les mêmes Stipulations en Faveur des Habitants de cette Colonie, inférées dans l’Article IV. pour ceux du Canada; & le Partage des Isles, appelées neutres, est convenu et fixé, de Manière que celles de St. Vincent, la Dominique, & Tobago, resteront en toute Propriété à la Grande-Bretagne, & que celle de St. Lucie sera remise à la France, pour en jouir pareillement en toute Propriété; & les Hautes Parties Contractantes garantilsent le Partage ainsi stipulé.

ART. 10 –
Sa Majesté Britannique restituera à la France l’Isle de Gorée, dans l’Etat où elle s’est trouvée quand elle a page 5 été conquise; et Sa Majesté Très-Chrétienne cède en toute Propriété, et garantit au Roi de la Grande-Bretagne, la Rivière de Sénégal, avec les Forts et Comptoirs de St. Louis, de Podor, et de Galam, et avec tous les Droits et Dépendances de la dite Rivière de Sénégal.

ART. 11 –
Dans les Indes Orientales, la Grande-Bretagne restituera à la France, dans l’Etat où ils sont aujourd’hui, les différents Comptoirs que cette Couronne possédait, tant sur la Côte de Coromandel et d’Orixa, que sur celle de Malabar, ainsi que dans le Bengale, au Commencement de l’Année 1749. Et Sa Majesté Très Chrétienne renonce à toute Prétention aux Acquisitions qu’elle avait faites sur la Côte de Coromandel et d’Orixa, que sur celle de Malabar, ainsi que dans le Bengale, commencement de l’Année 1749. Et Sa Majesté Très-Chrétienne restituera de son Côté, tout ce qu’elle pourrait avoir conquis sur la Grande-Bretagne dans les Indes Orientales pendant la présente Guerre, et fera restituer nommément Nattal et Tapanoully, dans l’Île de Sumatra. Elle s’engage de plus à ne point ériger de Fortifications, et à ne point entretenir de Troupes dans aucune Partie des Etats du Subah de Bengale. Et afin de conserver la Paix future sur la Côte de Coromandel et d’Orixa, les Anglais et les Français reconnaîtront Mahomet Ally Khan pour Légitime Nabob du Carnate, et Salabat Jung pour Légitime Subah du Décan; et les deux Parties renonceront à toute Demande, ou Prétention de Satisfaction qu’elles pourraient former à la Charge l’une de l’autre, ou à celle de Leurs Alliés Indiens, pour les Déprédations ou Dégâts commis, soit d’un Côté, soit de l’autre, pendant la Guerre.

ART. 12 –
L’Île de Minorque sera restituée à Sa Majesté Britannique, ainsi que le Fort St. Philippe, dans le même Etat où ils se sont trouvés lors de la Conquête en a été faite par les Armes du Roi Très-Chrétien, et avec l’Artillerie qui y était lors de la prise de la dite Île, du dit Fort.

ART. 13 –
La Ville et le Port de Dunkerque seront mis dans l’État fixé par le dernier Traité d’Aix-la-Chapelle, et par les Traités antérieurs. La Cunette sera détruite immédiatement après l’échange des Ratifications du présent Traité, ainsi que les Forts et Batteries qui défendent l’Entrée du côté de la Mer; et il sera pourvu, en même Temps, à la Salubrité de l’Air, et à la Santé des Habitants, par quelque autre Moyen à la Satisfaction du Roi de la Grande-Bretagne.

ART. 14 –
La France restituera tous les Pays appartenant à L’électorat d’Hanovre, au Landgrave de Hesse, au duc de Brunswick et au comte de la Lippe Buckebourg, qui se trouvent ou se trouveront occupés par les armes de Sa Majesté Très-Chrétienne: les places de ces différents pays seront rendues dans le même état où elles étaient lorsque la conquête a été faite par les armes françaises; et les pièces d’artillerie qui ont été transportées ailleurs seront remplacées par le même nombre, du même calibre, poids et métal.

ART. 15 –
En cas que les stipulations, contenues dans l’article XIII des préliminaires ne seraient pas accomplies lors de la signature du présent traité, tant en ce qui concerne les évacuations à faire par les armées de la France des places de Clèves, de Wesel, de Gueldres et de tous les pays appartenant au Roi de Prusse, qu’en ce qui concerne les évacuations à faire par les armées britannique et française des pays qu’elles occupent en Westphalie, Basse-Saxe, sur le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et dans tout l’Empire, et au retour des troupes dans les États de leurs souverains respectifs, Leurs Majestés Britannique et Très-Chrétienne promettent de procéder de bonne foi, avec toute la promptitude que le cas pourra permettre, auxdites évacuations, dont elles stipulent l’accomplissement parfait avant le 15 mars prochain, ou plus tôt si faire se peut; et Leurs Majestés Britannique et Très-Chrétienne s’engagent en outre et se promettent de ne fournir aucun secours, page 6 dans aucun genre, à Leurs Alliés respectifs,qui resteront engagés dans la Guerre d’Allemagne.

ART. 16 –
La Décision des Prises faites en Temps de Paix par les Sujets de la Grande-Bretagne sur les Espagnols,sera remise aux Cours de Justice de l’Amirauté de la Grande-Bretagne, conformément aux lois établies parmi toutes les Nations, de sorte que la validité des dites Prises, entre les Nations Britannique & Espagnole, sera décidée et jugée selon le Droit des Gens, et selon les Traités, dans les Cours de Justice de la Nation qui aura fait la Capture.

ART. 17 –
Sa Majesté Britannique fera démolir toutes les Fortifications que Ses Sujets pourront avoir erigées dans la Raye de Honduras, & autres Lieux du territoire de l’Espagne dans cette Partie du Monde. Quatre Mois après la Ratification du présent Traité: Et Sa Majesté Catholique ne permettra point que les Sujets de Sa Majesté Britannique, ou leurs Ouvriers, soient inquiétés, ou molestés, sous aucun Prétexte que ce soit, dans les dits Lieux, dans leur Occupation de couper, charger, & transporter, le Bois de Teinture ou de Campêche: Et pour cet Effet, Ils pourront bâtir sans Empêchement, et occuper sans Interruption, les Maisons et les Magasins qui sont nécessaires pour Eux, pour leurs Familles, et pour leurs Effets: Et Sa Majesté Catholique leur assure, par cet Article, l’entière Jouissance de ces Avantages, et Facultés, sur les Côtes et Territoires Espagnols, comme il est stipulé ci-dessus, immédiatement après la Ratification du présent Traité.

ART. 18 –
Sa Majesté Catholique se désiste, pour Ses Successeur, de toute Prétention, qu’elle peut avoir formée en faveur des Guipuscoans, & autre de Ses Sujets, au Droit de pécher aux environs de l’Île de Terre-Neuve.

ART. 19 –
Le Roi de la Grande-Bretagne restituera à L’Espagne, tout le Territoire qu’il a conquis dans l’Île de Cuba, avec la Place de la Havane, & cette Place, aussi bien que toutes les autres Places de la dite Île, seront rendues dans le même État où elles étaient quand elles ont été conquises par les Armes de Sa Majesté Britannique; Bien entendu, que les Sujets de Sa Majesté Britannique, qui se seraient établis, ou ceux qui auraient quelques Affaires de Commerce à régler dans la dite Île restituée à L’Espagne par le présent Traité, auront la Liberté de vendre leurs Terres et leurs Biens, de régler leurs Affaires, de recouvrer leurs Dettes, & de transporter leurs Effets, ainsi que leurs Personnes, à bord des Vaisseaux qu’il leur sera permis de faire venir à la dite Isle restituée comme dessus & qui ne serviront qu’à cet Usage seulement, sans être gênés à cause de leur Religion, ou d’un autre Prétexte que ce puisse être, hors celui de Dettes ou de Procès Criminels; Et pour cet Effet, le Terme de dix-huit Mois est accordé aux Sujets de Sa Majesté Britannique, à compter du jour de l’échange des Ratifications du présent Traité: Mais comme la Liberté, accordée aux Sujets de Sa Majesté Britannique, de transporter leurs Personnes, & leurs Effets, sur des Vaisseaux de leur Nation, pourrait être sujette à des Abus, si l’on ne prenait la Précaution de les prévenir, il a été convenu expressément entre Sa Majesté Britannique, & Sa Majesté Catholique, que le Nombre des Vaisseaux Anglais, qui auront la Liberté d’aller à la dite Isle restituée à l’Espagne, sera limité, ainsi que le Nombre de Tonneaux de chacun; qu’ils partiront en Left; partiront dans un Terme fixé; & ne feront qu’un seul Voyage, tous les Effets, appartenant aux Anglais, devant être embarqués en même temps; Il a été convenu en outre, que Sa Majesté Catholique fera donner les Passeports nécessaires pour les dits Vaisseaux ; que, pour plus grande Sûreté, il sera libre de mettre deux Commis, ou Gardes Espagnols, sur chacun des dits Vaisseaux, qui seront visités dans les Atterages & Ports de la dite Isle restituée à l’Espagne, & que les Marchandises, qui s’y pourront trouver, seront, confisquées.

ART. 20 –
En conséquence de la Restitution stipulée dans l’Article précédent, Sa Majesté Catholique cède & garantit, en toute propriété, à Sa Majesté Britannique, la Floride, avec le Fort de St. Augustine, & la Baie de Pensacola, ainsi.page 7 ainsi que tout ce que l’Espagne possède sur le continent de l’Amérique septentrionale, à l’ouest ou au sud-est du fleuve Mississippi, et généralement tout ce qui dépend de ces pays et territoires, ainsi que la souveraineté, la propriété, la possession et tous les droits acquis par traités ou autrement, que le roi catholique et la couronne d’Espagne ont eu jusqu’à présent sur lesdits pays, territoires, lieux et habitants ; ainsi le Roi Catholique cède et transfère le tout au dit Roi et à la Couronne de Grande-Bretagne, et ce de la manière et de la forme les plus larges. Sa Majesté Britannique convient de son côté d’accorder aux habitants des pays de cédés la liberté de la religion catholique : en conséquence, elle donnera les ordres les plus expresses et les plus effectifs pour que ses nouveaux sujets catholiques romains puissent professer le culte de leur religion, selon le rite de l’église romaine, dans la mesure permise par les lois de Grande-Bretagne: Sa Majesté Britannique convient également que les habitants espagnols ou autres qui étaient sujets du Roi Catholique dans lesdits pays pourront se retirer en toute sécurité et liberté, où bon leur semblera, et pourront vendre leurs biens à des sujets de Sa Majesté Britannique et transporter leurs effets, ainsi que leurs personnes, sans être gênés dans leur émigration, sauf pour des raisons de dettes ou de procès criminels. Le délai fixé pour cette émigration est de dix-huit mois à compter de l’échange des ratifications du présent traité. Il est de plus stipulé, que Sa Majesté Catholique aura la faculté de faie transporter tous les effets qui peuvent lui appartenir, soit Artillerie, ou autres.

ART. 21 –
Les Troupes Française & Espagnoles évacueront tous les Territoires, Campagnes, Villes, Places, & châteaux, de Sa Majesté Très-Fidéle, en Europe, sans Reserve aucune, qui pourront avoir été conquis par les Armées de France & d’Espagne, & les rendront dans le même Etat où ils étoient quand la Conquête en a été faire, avec la même Artillerie & les Munitions de Guerre qu’on y a trouvé : Et à l’égard des Colonies Portugaises en Amérique, Afrique ou dans les Indes Orientakes, s’il y était arrivé quelque changement, toutes choses seront remises sur le même Pied où elles étaient & en Conformité des Traités précédens qi substitoient entre les cours de France, d’Espagne, & de Portugal, avant la présente Guerre.

ART. 22 –
Tous les papiers, lettres, documents et archives qui se sont trouvés dans les pays, territoires, villes et places qui sont restitués, ainsi que ceux appartenant aux pays cédés, seront délivrés ou fournis respectivement et de bonne foi, dans le même temps, s’il est possible, de la prise de possession, ou au plus tard quatre mois après l’échange des ratifications du présent traité, où que les dits papiers ou documents puissent se trouver.

ART. 23 –
Tous les pays et territoires qui pourraient avoir été conquis, dans quelque Partie du Monde que ce soit, par les Armes de Leurs Majestés Britanniques & Très-Fidèle, ainsi que par celles de Leurs Majestés Très-Chrétienne & Catholique, qui ne sont pas compris dans le présent Traité, ni à Titre de Cessions, ni à Titre de Restitutions, seront rendus sans difficulté, & sans exiger de Compensation.

ART. 24 –
Comme il est nécessaire de désigner une Époque fixe pour les Restitutions, & les Évacuations, à faire par chacune des Hautes Parties Contractantes; Il est convenu, que les Troupes Britanniques & Française completteront, avant le 15 de Mars prochain, tout ce qui restera à exécuter des Articles XII. & XIII. des Préliminaires, signées le troisième Jour de Novembre passé, par rapport à l’Evacuation à faire dans l’Empire, ou ailleurs. L’Île de Belleisle sera évacuée dix Semaines après l’Échange des Ratifications du présent Traité, ou plutôt si faire se peut. La Guadeloupe, La Désirade, Marie Galante, La Martinique, & St. Lucie, trois Mois après l’Échange des Ratifications du présent Traité, ou plutôt si faire se peut. La Grande- Bretagne entrera pareillement, au bout de page 8 de trois mois après la ratification du présent Traité ou plûtôt si faire se peut, en possession de la Rivière, & de tout ce qui former les Limites du Territoire de la Grande-Bretagne, du Côté du Fleuve du MIssissippi, telles qu’elles font spécifiées dans l’Article VII. L’Isle de Gorée sera évacuée par la Grande-Bretagne trois mois après l’échange des ratifications du présent Traité ; et l’île de Minorque par la France, à la même époque, ou plus tôt si faire se peut. Et selon les conditions de l’Article VI, la France entrera, de même, en possession des îles de Saint-Pierre et Miquelon, trois mois après l’échange des ratifications du présent Traité. Les comptoirs de l’Inde Orientale seront rendus six mois après l’échange des ratifications du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut. La place de La Havane, avec tout ce qui a été conquis dans l’île de Cuba, sera restituée trois mois après l’échange des ratifications du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut: Et en même temps, la Grande-Bretagne entrera en possession du territoire cédé par l’Espagne, selon l’Article XX. Toutes les places et ports de Sa Majesté Très-Fidèle en Europe seront restitués immédiatement après l’échange des ratifications du présent Traité ; et les colonies portugaises qui auraient pu être conquises seront restituées dans un délai de trois mois dans les Indes Occidentales et de six mois dans les Indes Orientales, après l’échange des ratifications du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut. Toutes les places dont la restitution est stipulée ci-dessous seront rendues avec l’Artillerie et les Munitions qui s’y trouvaient lors de la Conquête. En conséquence de quoi, les Ordres nécessaires seront envoyés par chacune des Hautes Parties Contractantes, pour les Vaisseaux qui les transporteront, immédiatement après l’échange des Ratifications du présent Traité.

ART. 25 –
Sa Majesté Britannique, en Sa Qualité d’Électeur de Brunswick-Lunebourg, tant pour lui que pour ses Héritiers et Successeurs, ainsi que tous les États et possessions de Sa dite Majesté en Allemagne, sont compris et garantis par le présent Traité de Paix.

ART. 26 –
Leurs Sacrées Majestés Britannique, Très-Chrétienne, Catholique et Très-Fidèle, promettent d’observer sincèrement et de bonne foi tous les articles contenus et établis dans le présent Traité ; et elles ne souffriront pas qu’il y soit fait de COntravention directe, ou indirecte, par leur Sujets respectifs, & les lesdites Hautes Parties Contractantes se garantissent, généralement, & réciproquement, toutes les Stipulations du présent Traité.

ART. 27 –
Les Ratifications solennelles du présent Traité, expédiées en bonne & due Forme, seront échangées en cette Ville de Paris, entre les Hautes Parties Contractantes, dans l’Espace d’un Mois, ou plûtôt s’il est possible, à compter du Jour de la Signature du présent Traité.
En Foi de quoi, Nous soussignés Leurs Ambassadeurs Extraordinaires, & Ministres PLénipotentaires, avons signé de Nôtre Main, en Leur Nom, & en Vertu de Nos Pleinpouvoirs, le présent Traité Définitif, & y avois fait apposer le Cachet de Nos Armes.

Frait à Paris, le 10 de Février, Mil Sept Cent Soixante Trois.

BEDFORD, C.P.S (L. S.)
CHOISEUL, DUC DE PRASLIN. (L. S.)
EL. MARQ. DE GRIMALDI. (L. S.)

Articles Séparés
ART. 1 – Séparés
Quelques uns des Titres, employés par les Puissances Contractantes, soit dans les Pleins Pouvoirs, & autres Actes, pendant le Cours de la Négociation, soit dans page 9 le Préambule du présent Traité, n’étant pas généralement reconnus; Il a été convenu, qu’il ne pourrait jamais en résulter aucun Préjudice pour Aucune des desdites Parties Contractantes, & que les Titres, pris ou omis de Part & d’autre, à l’Occasion de la dite Négociation, & du présent Traité, ne pourront être citéS, ni tirés à Conséquence.

ART. 2 – Séparés
Il a été convenu & arrêté, que la Langue Française employée dans tous les Exemplaires du présent Traité, ne formera point un Exemple, qui puisse être allégué, ni tiré à conséquence, ni porter préjudice, en aucune Manière, à aucune des Puissances Contractantes; Et que l’on se conformera à l’avenir, à ce qui a été observé, & doit être obsercé, à l’égard, & de la Part des des Puissances, qui font en usage, & en possession, de donner, & de recevoir des Exemplaires de semblalbles Traités en une autre Langue que le Française. Le présent Traité ne laissant pas d’avoir la m^me Force & Vertu, que si le susdit Usafe y avoir été observé.

ART. 3 – Séparés
Quoique le Roi de Portugal n’ait pas signé le présent Traité définitif, Leurs Majestés Britannique, Très-Chrétienne, & Catholique , reconnoissent, néanmoins, que Sa Majesté Très-Fidéle y est formellement
comprise comme Partie Contractante, & comme si Elle avoir expressément signé le dit Trairé : En conséquence, Leurs Majestés Britannique, Très- Chrétienne, & Catholique, s’engagent, respectivement & conjointement avec Sa Majesté Très-Fidéle, de la Façon la plus expresse, & la plus obligatoire, à l’Exécution de toutes, & de chacunes des Clause, contenues dans le dis Traité, moyennant Son Acte d’Accession.
Les présent Articles Séparés auront la même Force que s’ils étaient inférés dans le Traité.
En Foi de quoi, Nous soussignés Ambaffadeurs Extraordinaires, & Ministres Plénipotentiaires de Leurs Majestés Britannique, Très-Chrétienne, & Catholique, avois signé les présens Articles Séparés, & y avois fait apposer ke Cachet de nos Armes.
Fait à Paris le Dix de Février, Mil Sept Cent Soixante Trois.

BEDFORD, C.P.S (L. S.)
CHOISEUM, DUC DE PRASLIN (L. S.)
EL MARQ. DE GRIMALDI. (L. S.)

Pleinpouvoir de Sa Majesté Britannique.

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1748, 18 octobre, Traité d’Aix-la-Chapelle

#1748, 18 octobre, Traité d’Aix-la-Chapelle#

1748, 18 octobre, Traité d’Aix-la-Chapelle

entre l’Espagne, la Grande-Bretagne, la Hongrie, la République de Gêne, le duché de Modène, la Sardaigne et les Provinces-Unies des Pays-Bas d’une part et la France d’autre part

publié in | 2,8 Mo Wenck, t. II, pp. 337-359