1801, 6 juin, Traité de Badajoz

Traité de Badajoz, 6 juin 1801

entre l’Espagne et le Portugal

Le traité de Badajoz permet de mettre fin à la Guerre des Oranges, plaçant le Portugal, soutenant l’Angleterre, dans une position de perdant face à l’Espagne, alliée de la France.

En 1801, suite à un ultimatum, l’Espagne, alliée à la France de Napoléon Bonaparte, déclara la guerre au Portugal. En effet, depuis le traité de San Ildefonso en 1796, la France et l’Espagne étaient alliées contre l’Angleterre. Voulant limiter la puissance de l’Angleterre, la France et l’Espagne imposèrent une série de restrictions au Portugal, notamment la fermeture de ses ports aux navires anglais. Face au refus des Portugais, la guerre des Oranges (mai 1801 – juin 1801) fut déclarée.

Ce n’est qu’après 17 jours de combat, le 6 juin 1801, que le Portugal signa le traité de Badajoz. Ce traité fut signé entre l’Espagne et le Portugal, mais aussi entre la France et le Portugal, stipulant les conséquences de la guerre, notamment la cession de territoires portugais à l’Espagne.

Ainsi, l’Espagne remporta la guerre. Cependant, les négociations et les conséquences furent, tout comme la guerre, largement influencées par la France et les ambitions de Napoléon Bonaparte (1801, 6 juin, Traité de Badajoz).

Traité de paix entre l’Espagne et le Portugual Traité de paix et d’amitié entre les hauts et puissants seigneurs, Don Carlos IV, roi d’Espagne, et Don Joao, prince régent du Portugal et de l’Algarve, signé à Badajoz le 6 juin 1801.

(Nouvelles politiques 1804, n°74, 72 suppl.)

Sa Majesté Catholique ayant atteint le but qu’elle s’était proposé pour le bien de l’Europe, en déclarant la guerre au Portugal, et les puissances belligérantes des deux côtés en étant convenues avec Sa dite Majesté royale, celles-ci ont résolu de renouer et renforcer le lien de l’amitié et de la bonne intelligence par un traité de paix. Et, les plénipotentiaires des trois puissances s’étant entendus ensemble à ce sujet, ils résolurent de dresser deux traités de paix, qui néanmoins ne font, en réalité, qu’un seul traité : la garantie en est mutuelle, et aucun des deux traités ne sera valable, si quelque article de l’un ou de l’autre vient à être rompu.

Pour l’accomplissement d’un dessein aussi important, Sa Majesté Catholique et son altesse royale le page 2 prince régent du Portugal, ont donné leurs pleins pouvoirs; savoir, Sa Maj. Catholique, à son Exc. Don Manuel de Godoy, Alvarez de Faria, Rios, Sanchez et Zarzosa, Prince de la Paix, duc d’Alcadia etc., et le prince-régent, à son Exc. Mr Louis Pinto de Souza-Cutinho etc., lesquels sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Il règnera paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Maj. le roi d’Espagne et S.A.R. le prince-régent du Portugal et de l’Algarve, tant sur mer que sur terre, dans toute l’étendue de leurs royaumes et domaines. Toutes les prises maritimes, faites après la ratification de cette paix, seront rendues, sur parole et de bonne foi, avec toutes marchandises et effets, ou leur valeur.

ART. 2 – Son Altesse royale fermera les ports, dans tous ses pays, à tous vaisseaux britanniques.

ART. 3 – Sa Maj. Catholique rendra à son Altesse royale les villes et places de Jurumenta, Arronches, Portalegre, Casteldevide, Barbacena, Campo-Major et Ouguella, déjà conquis ou à conquérir encore par ses armées, y compris toute l’artillerie, toutes armes et munitions, qui y ont été trouvées : cependant Sa Maj. Catholique gardera comme conquête, et joindra à ses domaines la forteresse d’Olivenza, avec son territoire et les places situées sur la Guadiana, en sorte que ce fleuve soit la frontière des deux royaumes de ce côté.

ART. 4 – Son Altesse royale ne souffrira pas qu’il existe sur les frontières de son royaume des magasins de marchandises prohibées ou de contrebande, qui puissent nuire au commerce et intérêts du roi d’Espagne ; excepté les magasins de marchandises, lesquelles font partie des possessions de la couronne de Portugal, et ne sont déposées aux frontières que pour être vendues dans le pays. Et, en cas que cet article, ou quelque autre, soit violé, le traité actuellement conclu entre les trois puissances, eu égard à la garantie mutuelle, ne sera d’aucune valeur ni force.

ART. 5 – Son Altesse royale indemnisera sans délai les sujets espagnols, de tous les torts et dommages dont ils réclament justement la réparation, et que des vaisseaux anglais ou des sujets portugais leur ont fait page 3 éprouver pendant la guerre avec l’une ou l’autre des deux puissances. De la part de Sa Maj. Catholique, il sera de même fourni des indemnités équitables pour toutes les prises, faites par les Espagnols avant celle guerre et avec violation du territoire ou sous la portée du canon des forteresses du Portugal.

ART. 6 – Dans le terme de trois mois, le prince régent satisfera au trésor du roi les frais, que ses les troupes, lorsqu’elles revinrent de la guerre contre la pays. France, laissèrent de payer, et qui furent faits pendant la guerre, d’après les comptes que l’ambassadeur espagnol a remis ou remettra de nouveau, sauf les erreurs qui s’y rencontreraient.

ART. 7 – Aussitôt après la signature du présent traité, toutes les hostilités cesseront réciproquement, au plus tard dans 20 heures, sans qu’il puisse plus être mis des contributions ou autres charges de guerre sur les endroits conquis, outre ce qu’on accorde en temps de paix à des troupes amies: et, dès que le traité aura été ratifié, les troupes espagnoles quitteront le territoire portugais dans six jours; elles se mettront en marche 24 heures après la publication de la ratification, sans se permettre en chemin, aucunes violences ou oppressions. Au contraire, elles devront payer comptant tout ce dont elles auront besoin.

ART. 8 – Tous les prisonniers faits sur terre ou sur mer, seront sur le champ mis en liberté, et renvoyés réciproquement quinze jours après la ratification; ils doivent payer les dettes faites par eux pendant leur captivité. Les prisonniers blessés et malades seront soignés dans les hôpitaux jusqu’à leur guérison, et rendus alors également à la liberté.

ART. 9 – Sa Maj. Catholique garantit au prince-régent l’entière possession de ses états et domaines, sans la moindre exception.

ART. 10 – Les deux hautes puissances s’obligent à renouveler incessamment l’alliance défensive, qui existait jusqu’ici entre elles, néanmoins avec de telles clauses et modifications qu’exige l’alliance entre la monarchie espagnole et la république française: dans le même traité on déterminera le nombre de troupes auxiliaires, que les deux puissances se fourniront réciproquement, en cas de nécessité.page 4

ART. 11 – Le présent traité sera ratifié dans dix jours, ou plutôt si faire se peut.

Fait à Badajoz, le 6 juin 1801.

Le prince De La PAIX.
LOUIS PINTO De SOUZA CAETINHO.

(Ce traité a été ratifié par l’Espagne, le 11 juin, et par le Portugal, le 14 juin, et les ratifications ont été échangées le 16 juin à Badajoz, mais il n’a été publié à Madrid que le 30 juillet 1801).

Le texte du traité est publié in | 544 Ko Martens, R., 2nde éd., t. VII, n° 30, pp. 348-351

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix Marseille

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, correction du texte intégral résumé)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1795, 22 juillet, Traité de Bâle

Traité de Bâle, 22 Juillet 1795

entre l’Espagne et la France.

Traité signé entre l’Espagne et la France. Il met fin à la guerre du Roussillon.

Le traité de Bâle est un ensemble de traités. Le premier  est signé en avril 1795 entre la France et la Prusse. Le second (ici) est signé en juillet 1795 entre l’Espagne et la France. Le dernier est signé en août 1795 entre la France et le Landgraviat de Hesse-Cassel.

Ce traité met fin à la guerre du Roussillon (1793-1795). La France en conflit depuis 1793 avec l’Autriche, l’Espagne cherche à garder sa neutralité. Mais l’exécution de Louis XVI de la même année mène à l’indignation des Espagnols, rentrant à leur tour en guerre. 

L’Espagne, perdante de ce conflit, accepte de reconnaître la république française. En échange, la France rend les territoires espagnols pris pendant la guerre ainsi qu’une partie de Saint-Domingue.

Traité de paix entre la République Française et le Roi d’Espagne :

République Française & Sa Majesté le Roi d’Espagne, également animées du désir de faire cesser les calamités de la guerre qui les divisent, intimement convaincus qu’il existe entre les deux nations des intérêts respectifs qui commandent un retour réciproque d’amitié & de bonne intelligence, & voulant, par une paix solide & temps avait constamment été la base durable, rétablir la bonne harmonie, qui depuis longtemps avait constamment été la base des relations des deux pays, elles ont chargé de cette négociation importante, savoir:
La République Française, le citoyen François Barthélemy, son ambassadeur en Suisse
Et Sa Majesté catholique, son ministre plénipotentiaire & envoyé extraordinaire près du Roi & de la République de Pologne, Don Domingo de Triarte, chevalier de l’Ordre royal de Charles III, &c.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, ont arrête les articles suivants :

ART. 1 – Il y aura paix, amitié & bonne intelligence entre la République Française & le Roi d’Espagne.

ART. 2 – En conséquence, toutes hostilités entre les deux puissances contractantes cesseront à compter de l’échange des ratifications du présent traité, & aucune d’elles ne page 2 ne pourra, à compter de la même époque, fournir contre l’autre, en quelque qualité & à quelque titre que ce soit, aucun secours ni contingent, soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre, vaisseaux ou autrement.

ART. 3 – L’une des puissances contractantes ne pourra accorder passage sur son territoire à des troupes ennemies de l’autre.

ART. 4 – La République Française restitue au roi d’Espagne Restita toutes les conquêtes qu’elle à faites sur lui dans le cours de la guerre actuelle : les places & pays conquis seront évacués par les troupes françaises dans les quinze jours qui suivront l’échange des ratifications du présent traité.

ART. 5 – Les places fortes dont il est fait mention dans pieces l’article précédent seront restituées à l’Espagne, avec fortes les canons, munitions de guerre & effets à Tutage de ces places, qui y auront existé au moment de la signature de ce traité.

ART. 6 – Les contributions, livraisons, fournitures & prestations de guerre, cesseront entièrement à compter de quinze jours après la signature du présent acte de pacification. Tous les arriérages dus à cette époque, de même que les billets & promesses données ou faites à cet égard, seront de nul effet. Ce qui aura été pris ou perçu après l’époque susdite, sera d’abord rendu gratuitement ou payé en argent comptant.

ART. 7 – Il sera incessamment nommé de part & d’autre des commissaires pour procéder à la confection d’un traité de limites entre les deux puissances. Ils prendront, autant que possible, pour base de ce traité, à l’égard des terrains qui étaient en litige avant la guerre actuelle, la crête des montagnes qui forment les versants des eaux de France & d’Espagne.page 3

ART. 8 – Chacune des puissances contractantes ne pourra, à dater d’un mois après l’échange des ratifications du présent traité, entretenir sur ses frontières respectives que le nombre des troupes qu’on avait coutume d’y tenir avant la guerre actuelle.

ART. 9 – En échange de la restitution portée par l’article 4, le Roi d’Espagne, pour lui & ses successeurs, cède & abandonne en toute propriété à la République Française toute partie espagnole de l’île de St. Domingue aux Antilles.
Un mois après que la ratification du présent traité sera connue dans cette île, les troupes espagnoles devront se tenir prêtes à évacuer les places, ports & établissements qu’elles y occupent, pour les remettre aux troupes de la République Française au moment où celles-ci se présenteront pour en prendre possession.
Les places. ports & établissements dont il est fait mention ci-dessus, seront remis à la République Française, avec les canons, munitions de guerre & effets nécessaires à leur défense, qui y existeront au moment où le présent traité sera connu à Saint-Domingue.
Les habitants de la partie espagnole de St. Domingue qui par des motifs d’intérêt ou autres, préféreraient de se transporter avec leurs biens dans les possessions de Sa Majesté catholique, pourront le faire dans l’espace d’une année, à compter de la date de ce traité.
Les généraux & commandants respectifs des deux nations se concerteront pour les mesures à prendre pour l’exécution du présent article.

ART. 10 – Il sera accordé respectivement aux individus des deux nations la main-levée des effets, revenus, biens de quelque genre qu’ils soient, détenus, saisis ou confisqués à cause de la guerre qui a eu lieu entre la République Française & Sa Majesté catholique, de même que une prompte justice à l’égard des créances particulières quelconques que ces individus pourraient avoir dans les Etats des deux puissances contractantes. page 4

ART. 11 – En attendant qu’il soit fait un nouveau traité commerce entre les parties contractantes, toutes les communications. & relations commerciales seront rétablies entre la France & l’Espagne sur le pied où elles étaient avant la présente guerre.
Il sera libre à tous négociants français de repasser & de reprendre en Espagne leurs établissements de commerce, & d’en former de nouveaux, selon leur convenance, en se soumettant, comme tous autres individus, aux lois & usages du pays.
Les négociants espagnols jouiront de la même faculté en France, & aux mêmes conditions.

ART. 12 – Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans égard à la différence du nombre & des grades, y compris les marins & matelots pris sur des vaisseaux français ou espagnols, soit d’autres nations, ainsi qu’en général tous ceux détenus de part & d’autre pour cause de la guerre, seront rendus dans l’espace de deux mois au plus tard après l’échange des ratifications du présent traité, sans répétition quelconque de part ni d’autre, en payant toutefois les dettes particulières qu’ils pourraient avoir contractées pendant leur captivité. On en usera de même à l’égard des blessés aussitôt après leur guérison.
Il sera nommé incessamment des commissaires de part & d’autre pour procéder à l’exécution du présent article.

ART. 13 – Les prisonniers Portugais faisant partie des troupes portugaises, qui ont servi avec les armées & sur les vaisseaux de Sa Majesté Catholique, seront également compris dans l’echange sus-mentionné.
La réciprocité aura lieu à l’égard des Francois pris par les troupes portugaises dont il est question.

ART. 14 – Les mêmes paix, amitié & bonne intelligence, stipulées par le présent traité entre la France & le Roi d’Espagne, auront lieu entre le Roi d’Espagne & la République des Provinces-Unies, alliée de la République Française.page 5

ART. 15 – La République Française voulant donner un témoignage d’amitié à Sa Majesté catholique, accepte sa médiation en faveur de la Reine de Portugal, du Roi de Naples, du Roi de Sardaigne, de l’Infant duc de Parme & des autres Etats de l’Italie, pour le rétablissement de la paix entre la République Française et chacun de ces Princes et Etats.

ART. 16 – La République Française connaissant l’intérêt que Sa Majesté catholique prend à la pacification générale de l’Europe, consent également à accueillir ses bons offices en faveur des autres puissances belligérantes, qui s’adresseraient à elle pour entrer en négociation avec le gouvernement français.

ART. 17 – Le présent traité n’aura son effet qu’après avoir été ratifié par les parties contractantes, et les ratifications seront échangées dans le délai d’un mois, ou plus tôt, s’il est possible, à compter de ce jour.
En foi de quoi, nous soussignés plénipotentiaires de la République Française et de Sa Majesté le Roi d’Espagne, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé le présent traité de paix & d’amitié, et y avons fait apposé nos sceaux respectifs.
Fait à Bâle, le quatrième Thermidor, l’an troisième de la République (22 juillet 1795).

Signé : Francois Barthelemy, Dominco d’Yriartes.

Décret de Ratification de la part de la Convention Nationale, adopté le 1er août 1795 (10 Thermidor an III).

(v. Recueil l. c.-p. 312, Rec. gén. p. 64.)

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, confirme et ratifie le traité passé le 4 Thermidor présent mois, entre le citoyen Francois Barthelemy, ambassadeur de la République Française près les Cantons Helvétiques, fondé de pouvoirs du comité de salut public, et Don Domingo d’Yriartes, chevalier de l’ordre royal de Charles III, ministre plénipotentiaire du Roi d’Espagne.

Le texte du traité est publié in

| 500 Ko Martens, R., t. VI, n° 70, pp. 542-546

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration)

Marie Albano (recherches, résumé, correction du texte intégral, mise en ligne)

Margaux Chatain (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1763, 10 février, Traité de Paris

Traité de Paris, 24 octobre 1648

entre l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne et le Portugal

Le Traité de Paris 17 mai 1763, est un accord entre l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne et le Portugal.

Ce dernier met fin à la guerre de Sept Ans. La guerre de Sept Ans est la première guerre qualifiée de « guerre mondiale ». Se situant sur plusieurs continents (Europe, Asie, Amérique) et impliquant plusieurs États, elle met en avant les alliances et les tensions multilatérales.

Le conflit repose avant tout sur des tensions commerciales et coloniales, avec des enjeux militaires, économiques, diplomatiques et sociaux. Fondé sur la rivalité entre la France et la Grande-Bretagne, le conflit éclate avec l’invasion de la Saxe par la Prusse. Des jeux d’alliance sont alors a prendre en compte: la Grande-Bretagne, la Prusse et le Hanovre font face à la France, à l’Autriche, à la Suède, au Saxe, à la Russie et à l’Espagne.

La Grande-Bretagne déclare la guerre à la France le 17 mai 1756. La fin du conflit est marquée par la victoire de la Grande-Bretagne et de la Prusse, consacrée par les traités de Paris et d’Hubertsbourg. Le traité de Paris (17/05/1763) impose à la France de céder ses possessions en Amérique du Nord à la Grande-Bretagne et l’Espagne doit céder la Floride à la Grande-Bretagne. Ce conflit marque la perte de pouvoir de l’empire colonial français et son déclin relatif face à l’ascension de la Grande-Bretagne.

Traité définitif de paix & d’amitié entre la Majesté Britannique, le Roi Très Chrétien & sis le Roi d’Espagne, signé à Paris le 10 Février 1763.

Au Nom de la Très Sainte & Indivisible Trinité, Père, Fils, & Saint Esprit. Ainsi soit-il.
Soit notoire à tous ceux qu’il appartiendra, ou peut appartenir en Manière quelconque.
Il a plu au tout Puissant de répandre l’Esprit d’Union, & de Concorde, sur les Princes dont les Divisions avaient porté le Trouble dans les quatre parties du monde, & de leur inspirer le Deffein de faire succéder les Douceurs de la Paix aux Malheurs d’une longue & sanglante Guerre, qui, après s’être élevée entre l’Angleterre & la France, pendant le règne du Sérénissime & Très Puissant Prince, George Second, par la grâce de Dieu, Roi de la Grande Bretagne, de glorieuse Mémoire, a été continuée sous le règne du Sérénissime & Très puissant Prince, George Trois, Son Successeur, & s’est communiquée dans ses progrès, à l’Espagne, & au Portugal. En conséquence, le Séréniffime & Très Puissant Prince, George Trois, par la Grâce de Dieu, Roi de la Grande Bretagne, de France, & d’Irlande, Duc de Brunswick & de Lunebourg, Archi-Trésorier & Electeur du Saint Empire Romain; le Séréniffime & Très Puissant Prince. Louis Quinze, par la Grâce de Dieu, Roy Très Chrétien; et le Séréniffime & Très Puissant Prince, Charles Trois, par la Grâce de Dieu, Roi d’Espagne. & des Indes, après avoir posé les Fondements de la paix dans les Préliminaires signés le Trois Novembre dernier à Fontainebleau; Et le Sérénissime & Très Puissant Prince Dom Joseph Premier, par la Grâce de Dieu, Roi de Portugal, & des Algarves, après y avoir accédé, ont résolu de consommer, sans Délay, ce grand & important Ouvrage. A cet Effet, Les Hautes Parties Contractantes ont nommé & constitué Leurs Ambassadeurs Extraordinaires & Ministres Plénipotentiaires respectifs, savoir, Sa Sacrée Majesté le Roi de la Grande Bretagne, le Très Illustre & Très Excellent Seigneur Jean, Duc & Comte de Bedford, Marquis de Tavistock, &c. Son Ministre d’Etat, Lieutenant Général de Ses Armées, Garde de Son Sceau Privé, Chévalier du Très Noble Ordre de la Jarretière, & Son Ambassadeur Extraordinaire près de Sa Majesté Très Chrétienne; Sa Sacrée Majesté le Roi Très Chrétien, le Très Illustre & Très Excellent Seigneur César Gabriel de Choiseul, Duc de Praslin, Pair de France, Chévalier de Ses Ordres, Lieutenant Général de Ses Armées & de la Province de Bretagne, Conseiller en tous Ses Conseils, Ministre & Secrétaire d’État, & de Ses Commandements & Finances; Sa Sacrée Majesté le Roi Catholique, le Très Illustre & Très Excellent Seigneur, Dom Gerome Grimaldi, Chevalier des Ordres du Roi Très Chrétien, Gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté Catholique avec Exercice, & Son Ambassadeur Extraordinaire près de Sa Majesté Très Chrétienne; Sa Sacrée Majesté le Roi Très Fidèle, le Très Illustre & Très Excellent Seigneur Martin de Mello & Castro, Chevalier Profès de l’Ordre de Christ, du Conseil de Sa Majesté Très Fidèle, & Son Ambassadeur & Ministre Plénipotentiaire près de Sa Majesté Très Chrétienne.
Lesquels, après s’être dûment communiqués Leurs Pleins-pouvoirs, en bonne Forme, & dont les Copies sont transcrites à la Fin du présent Traité de Paix, sont convenus des Articles, dont la Teneur s’ensuit.

ART. 1 –
Il y aura une Paix Chrétienne, universelle, & perpétuelle, tant par Mer, que par Terre, & une Amitié page 2 sincère & confiante sera rétablie entre Leurs Majestés Britannique, Très Chrétienne, Catholique & Très Fidèle, ainsi que leurs Héritiers et Successeurs, Royaumes, États, Provinces, Pays, Sujets et Vassaux, de quelque qualité et condition qu’ils soient, sans exception de lieux ni de personnes; EN sorte que les Hautes Parties Contractantes auront le plus grand souci de maintenir entre elles et leurs États et Sujets cette amitié et cette correspondance réciproque, et elles s’engageront à ne commettre aucune hostilité d’aucune sorte, que ce soit par mer ou par terre, pour quelque raison ou sous quelque prétexte que ce soit, et elles éviteront soigneusement tout ce qui pourrait altérer à l’avenir l’union heureusement rétablie, s’attachant, au contraire, a se procurer réciproquement ce qyu pourrait altérer, à l’avenir, en toute occasion, tout ce qui pourrait promouvoir leur gloire, leurs intérêts et leurs avantages mutuels, sans donner aucun Secours ou Protection, directement ou indirectement, à ceux qui voudraient nuire à l’une ou l’autre des Hautes Parties Contractantes : Il y aura un oubli général de tout ce qui a pu être fait ou commis ,avant, ou depuis, le Commencement de la guerre qui vient de se finir.

ART. 2 –
Les traités de Westphalie, de Münster en 1648, les traités de Madrid entre les Couronnes de la Grande-Bretagne et de l’Espagne en 1667 et 1670, les traités de paix de Nimègue en 1678 et 1679, le traité de Ryswick en 1697, les traités de paix et de commerce d’Utrecht en 1713, le traité de Bade en 1714, le traité de la Triple Alliance de La Haye en 1717, le traité de la Quadruple Alliance de Londres en 1718, le traité de paix de Vienne en 1738, le traité définitif à Aix-la-Chapelle en 1748, le traité de Madrid entre les Couronnes de la Grande-Bretagne et de l’Espagne en 1750, ainsi que les traités entre les Couronnes de l’Espagne et du Portugal en 1668, 1715 et 1761, et le traité du 11 avril 1713 entre la France et le Portugal, avec les garanties de la Grande-Bretagne. 1763 Prisonniers. 36 Traité définitif de paix de Paris Le traité du 13 février 1668 entre la France et le Portugal, le traité du 6 février 1715, et le traité du 12 février 1761, ainsi que celui du 11 avril 1713 entre la France et le Portugal, avec les garanties de la Grande Bretagne; fervent de Base & de Fondement pour la Paix, & au présent Traité; Et pour cet Effet, ils sont tous renouvelés et confirmés dans la meilleure Forme, ainsi que tous les Traités en général, qui subsistaient entre les Hautes Parties Contractantes avant la Guerre, & comme s’ils étaient insérés ici Mot à Mot. en sorte qu’ils devront être observés exactement pour l’avenir dans toute leur Teneur, & religieusement exécutés. de Part & d’autre, dans tous leurs Points, auxquels il n’est pas dérogé par le présent Traité, nonobstant tout ce qui pourrait avoir été stipulé au contraire par aucune des Hautes Parties Contractantes: Et toutes les dites Parties déclarent, qu’Elles ne permettront pas qu’il subsiste aucun Privilege, Grace, ou Indulgence, contraire aux Traités ci-dessus confirmés, à l’Exception de ce qui aura été accordé & stipulé par le présent Traité.

ART. 3 –
Tous les Prisonniers faits, de Part & d’autre, tant par Terre, que par Mer, & les Otages enlevés ou donnés pendant la Guerre, & jusqu’à ce Jour, seront restitués sans Rançon dans six Semaines au plus tard à compter du Jour de l’Échange de la Ratification du présent Traité, chaque Couronne soldant respectivement les Avances, qui auront été faites pour la Subsistance & l’Entretien de ses Prisonniers par le Souverain du Pays, où ils auront été détenus, conformément aux Reçus & États constatés, & autres Titres authentiques, qui seront fournis de Part & d’autre: Et il sera donné réciproquement des Sûretés pour le Paiement des Dettes que les Prisonniers auraient pu contracter dans les États où ils auraient été détenus jusqu’à leur entière Liberté. Et tous les Vaisseaux, tant de Guerre que Marchands, qui auraient été pris depuis l’Expiration des Termes convenus pour la Cessation des Hostilités par Mer, seront pareillement rendus de bonne Foi, avec tous leurs Équipages & Cargaisons. Et on procédera à l’Exécution de cet Article immédiatement après l’Échange des Ratifications de ce Traité.page 3

ART. 4 –
Sa Majesté Très-Chrétienne renonce à toutes les prétentions qu’elle a pu former à la Nouvelle-Écosse, ou l’Acadie, en toutes ses parties, et la garantit entière avec toutes ses dépendances au Roi de la Grande-Bretagne. De plus, Sa Majesté Très-Chrétienne cède et garantit à Sa dite Majesté Britannique, en toute propriété, le Canada, avec toutes ses dépendances, ainsi que l’île du Cap-Breton, et toutes les autres îles et côtes dans le golf et le fleuve Saint-Laurent, et généralement tout ce qui dépend des dits pays, terres, îles et côtes, avec la souveraineté, propriété, possession et tous droits acquis par traité ou autrement, que le Roi Très-Chrétien et la couronne de France ont eus jusqu’à présent sur les dits pays, îles, terres, lieux, côtes et habitants, ainsi que le Roi Très-Chrétien cède et tranfère le tout au dit Roi et à la couronne de la Grande-Bretagne, et cela de la manière et dans la forme la plus ample, sans restriction et sans qu’il soit libre de revenir, sous aucun prétexte, contre cette cession et garantie, ni de troubler la Grande-Bretagne dans les possessions mentionnées ci-dessus. De son côté, Sa Majesté Britannique convient d’accorder aux habitants du Canada la liberté de la religion catholique : en conséquence, elle donnera les ordres les plus précis et les plus effectifs pour que ses nouveaux sujets catholiques romains puissent professer le culte de leur religion selon le rite de l’Église romaine, dans la mesure permise par les lois de la Grande-Bretagne. Sa Majesté Britannique convient en outre que les habitants français, ou autres qui auraient été sujets du Roi Très-Chrétien au Canada, pourront se retirer en toute sécurité et liberté, où bon leur semblera, et pourront vendre leurs biens, à condition que ce soit à des sujets de Sa Majesté Britannique, et transporter leurs effets ainsi que leurs personnes, sans être gênés dans leur émigration, sauf pour des dettes ou des procès criminels. Le terme limité pour cette émigration sera de dix-huit mois à compter du jour de l’échange des ratifications du présent traité.

ART. 5 –
Les sujets de la France auront la liberté de la pêche et de la sécherie sur une partie des côtes de l’île de Terre-Neuve, telle qu’elle est spécifiée par l’article XIII, du traité d’Utrecht ; ledit article étant renouvelé et Confirmé par le présent Traité, (à l’exception de ce qui regarde l’Île du Cap-Breton, ainsi que les autres îles et côtes dans l’embouchure et dans le golfe Saint-Laurent 🙂 Et Sa Majesté Britannique consent de laisser aux sujets du Roi Très-Chrétien la liberté de pêcher dans le golfe Saint-Laurent, à condition que les sujets de la France exercent ladite pêche qu’à la distance de trois lieues de toutes les côtes appartenantes à la Grande-Bretagne, soit celles du continent, soit celles des îles situées dans le dit golfe Saint-Laurent. Et pour ce qui concerne la pêche sur les côtes de l’île du Cap-Breton hors du dit golfe, il ne sera pas permis aux sujets du Roi Très-Chrétien d’exercer ladite pêche qu’à la distance de quinze lieues des côtes de l’île du Cap-Breton ; et la pêche sur les côtes de la Nouvelle-Écosse ou Acadie, et par tout ailleurs hors du dit golfe, restera sur le pied des traités antérieurs.

ART. 6 –
Le Roi de la Grande-Bretagne cède les îles de Saint-Pierre et de Miquelon, en toute propriété, à Sa Majesté Très-Chrétienne, pour servir d’abri aux pécheurs Français. Et Sa dite Majesté Très-Chrétienne s’oblige à ne point fortifier les dites îles, à n’y établir que des bâtiments civils pour la commodité de la pêche, et à n’y entretenir qu’une garde de cinquante hommes pour la police.

ART. 7 –
Afin de rétablir la paix sur des fondements solides et durables, et écarter pour jamais tout sujet de dispute par rapport aux limites des territoires britanniques et français sur le continent de l’Amérique; il est convenu, qu’à l’avenir que les confins entre les États de Sa Majesté Britannique et ceux de Sa Majesté Très Chrétienne, en cette partie du monde, seront irrévocablement. page 4 fixées par une ligne tirée au milieu du fleuve Mississippi, depuis sa source jusqu’à la rivière Iberville, & de là par une ligne tirée au milieu de cette rivière, ainsi que des lacs Maurepas et Pontchartrain, jusqu’à la mer. A cette fin, le roi très-chrétien cède en toute propriété et garantit à sa majesté britannique la rivière et le port de Mobile, ainsi que tout ce qu’il possède ou est destiné à posséder du côté gauche du fleuve Mississippi, à l’exception de la ville de La Nouvelle-Orléans et de l’île sur laquelle elle est située, qui resteront à la France. Il est entendu que la navigation du fleuve Mississippi sera tout aussi libre pour les sujets de la Grande-Bretagne que pour ceux de la France, dans toute sa largeur et toute son étendue, depuis sa source jusqu’à la mer, notamment la partie qui se trouve entre ladite île de La Nouvelle-Orléans et la rive droite du fleuve, ainsi que l’entrée et la sortie par son embouchure. Il est en outre stipulé que les navires appartenant aux sujets de l’une ou l’autre nation ne pourront être arrêtés, visités ni assujettis au paiement d’aucun droit quelconque. Les stipulations incluses à l’article IV en faveur des habitants du Canada s’appliqueront également aux habitants des territoires cédés par cet article.

ART. 8 –
Le roi de Grande-Bretagne restituera à la France les îles de la Guadeloupe, de Marie-Galante, de la Desirade, de la Martinique et de Belle-Isle. Les places de ces îles seront rendues dans le même état où elles se trouvaient lorsque la conquête en a été faite par les armées britanniques. Bien entendu, que les sujets de Sa Majesté Britannique qui se seraient établis, ou ceux qui auraient des affaires commerciales à régler dans lesdites îles et autres endroits restitués à la France par le présent traité, auront la liberté de vendre leurs affaires, de recouvrer leurs dettes et de transporter leurs effets, ainsi que leurs personnes, à bord des navires qu’il leur sera permis de faire venir auxdites îles et autres endroits restitués ci-dessus, et qui ne serviront qu’à cette fin seulement, sans être gênés en raison de leur religion ou pour quelque autre prétexte que ce soit, sauf pour les dettes ou les poursuites criminelles. À cet effet, un délai de dix-huit mois est accordé aux sujets de Sa Majesté Britannique, à compter du jour de l’échange des ratifications du présent traité. Mais, comme la Liberté, accordée aux Sujets de Sa Majesté Britannique de transporter leurs Personnes et Leurs Effets, sur des Vaisseaux de leur Nation, pourrait être sujette à des Abus, si l’on ne prenait la Précaution de les prévenir; Il a été convenu expressément entre Sa Majesté Britannique & Sa Majesté Très-Chrétienne, que le Nombre des Vaisseaux Anglais, qui auront la Liberté d’aller aux dites Isles & Lieux, restitués à la France, sera limité, ainsi que le Nombre de Tonneaux de chacun; qu’ils iront en Left; partiront dans un Terme fixé; & ne feront qu’un seul Voyage, tous les Effets, appartenant aux Anglais, devant être embarqués en même Temps: Il a été convenu, en outre, que Sa Majesté Très-Chrétienne fera donner les Passeports nécessaires pour les dits Vaisseaux; que, pour plus grande Sécurité, il fera libre de mettre deux Commis, ou Gardes Français, sur chacun des dits Vaisseaux, qui feront visités dans les Anchirages, & Ports des dites Isles, & Lieux, restitués à la France, & que Les Marchandises, qui s’y pourront trouver, seront confisquées.

ART. 9 –
Le Roi Trés-Chrétien cède & garantit a Sa Majesté Britannique, en toute Propriété, les Isles de la Grenade, & des Grenadines, avec les mêmes Stipulations en Faveur des Habitants de cette Colonie, inférées dans l’Article IV. pour ceux du Canada; & le Partage des Isles, appelées neutres, est convenu et fixé, de Manière que celles de St. Vincent, la Dominique, & Tobago, resteront en toute Propriété à la Grande-Bretagne, & que celle de St. Lucie sera remise à la France, pour en jouir pareillement en toute Propriété; & les Hautes Parties Contractantes garantilsent le Partage ainsi stipulé.

ART. 10 –
Sa Majesté Britannique restituera à la France l’Isle de Gorée, dans l’Etat où elle s’est trouvée quand elle a page 5 été conquise; et Sa Majesté Très-Chrétienne cède en toute Propriété, et garantit au Roi de la Grande-Bretagne, la Rivière de Sénégal, avec les Forts et Comptoirs de St. Louis, de Podor, et de Galam, et avec tous les Droits et Dépendances de la dite Rivière de Sénégal.

ART. 11 –
Dans les Indes Orientales, la Grande-Bretagne restituera à la France, dans l’Etat où ils sont aujourd’hui, les différents Comptoirs que cette Couronne possédait, tant sur la Côte de Coromandel et d’Orixa, que sur celle de Malabar, ainsi que dans le Bengale, au Commencement de l’Année 1749. Et Sa Majesté Très Chrétienne renonce à toute Prétention aux Acquisitions qu’elle avait faites sur la Côte de Coromandel et d’Orixa, que sur celle de Malabar, ainsi que dans le Bengale, commencement de l’Année 1749. Et Sa Majesté Très-Chrétienne restituera de son Côté, tout ce qu’elle pourrait avoir conquis sur la Grande-Bretagne dans les Indes Orientales pendant la présente Guerre, et fera restituer nommément Nattal et Tapanoully, dans l’Île de Sumatra. Elle s’engage de plus à ne point ériger de Fortifications, et à ne point entretenir de Troupes dans aucune Partie des Etats du Subah de Bengale. Et afin de conserver la Paix future sur la Côte de Coromandel et d’Orixa, les Anglais et les Français reconnaîtront Mahomet Ally Khan pour Légitime Nabob du Carnate, et Salabat Jung pour Légitime Subah du Décan; et les deux Parties renonceront à toute Demande, ou Prétention de Satisfaction qu’elles pourraient former à la Charge l’une de l’autre, ou à celle de Leurs Alliés Indiens, pour les Déprédations ou Dégâts commis, soit d’un Côté, soit de l’autre, pendant la Guerre.

ART. 12 –
L’Île de Minorque sera restituée à Sa Majesté Britannique, ainsi que le Fort St. Philippe, dans le même Etat où ils se sont trouvés lors de la Conquête en a été faite par les Armes du Roi Très-Chrétien, et avec l’Artillerie qui y était lors de la prise de la dite Île, du dit Fort.

ART. 13 –
La Ville et le Port de Dunkerque seront mis dans l’État fixé par le dernier Traité d’Aix-la-Chapelle, et par les Traités antérieurs. La Cunette sera détruite immédiatement après l’échange des Ratifications du présent Traité, ainsi que les Forts et Batteries qui défendent l’Entrée du côté de la Mer; et il sera pourvu, en même Temps, à la Salubrité de l’Air, et à la Santé des Habitants, par quelque autre Moyen à la Satisfaction du Roi de la Grande-Bretagne.

ART. 14 –
La France restituera tous les Pays appartenant à L’électorat d’Hanovre, au Landgrave de Hesse, au duc de Brunswick et au comte de la Lippe Buckebourg, qui se trouvent ou se trouveront occupés par les armes de Sa Majesté Très-Chrétienne: les places de ces différents pays seront rendues dans le même état où elles étaient lorsque la conquête a été faite par les armes françaises; et les pièces d’artillerie qui ont été transportées ailleurs seront remplacées par le même nombre, du même calibre, poids et métal.

ART. 15 –
En cas que les stipulations, contenues dans l’article XIII des préliminaires ne seraient pas accomplies lors de la signature du présent traité, tant en ce qui concerne les évacuations à faire par les armées de la France des places de Clèves, de Wesel, de Gueldres et de tous les pays appartenant au Roi de Prusse, qu’en ce qui concerne les évacuations à faire par les armées britannique et française des pays qu’elles occupent en Westphalie, Basse-Saxe, sur le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et dans tout l’Empire, et au retour des troupes dans les États de leurs souverains respectifs, Leurs Majestés Britannique et Très-Chrétienne promettent de procéder de bonne foi, avec toute la promptitude que le cas pourra permettre, auxdites évacuations, dont elles stipulent l’accomplissement parfait avant le 15 mars prochain, ou plus tôt si faire se peut; et Leurs Majestés Britannique et Très-Chrétienne s’engagent en outre et se promettent de ne fournir aucun secours, page 6 dans aucun genre, à Leurs Alliés respectifs,qui resteront engagés dans la Guerre d’Allemagne.

ART. 16 –
La Décision des Prises faites en Temps de Paix par les Sujets de la Grande-Bretagne sur les Espagnols,sera remise aux Cours de Justice de l’Amirauté de la Grande-Bretagne, conformément aux lois établies parmi toutes les Nations, de sorte que la validité des dites Prises, entre les Nations Britannique & Espagnole, sera décidée et jugée selon le Droit des Gens, et selon les Traités, dans les Cours de Justice de la Nation qui aura fait la Capture.

ART. 17 –
Sa Majesté Britannique fera démolir toutes les Fortifications que Ses Sujets pourront avoir erigées dans la Raye de Honduras, & autres Lieux du territoire de l’Espagne dans cette Partie du Monde. Quatre Mois après la Ratification du présent Traité: Et Sa Majesté Catholique ne permettra point que les Sujets de Sa Majesté Britannique, ou leurs Ouvriers, soient inquiétés, ou molestés, sous aucun Prétexte que ce soit, dans les dits Lieux, dans leur Occupation de couper, charger, & transporter, le Bois de Teinture ou de Campêche: Et pour cet Effet, Ils pourront bâtir sans Empêchement, et occuper sans Interruption, les Maisons et les Magasins qui sont nécessaires pour Eux, pour leurs Familles, et pour leurs Effets: Et Sa Majesté Catholique leur assure, par cet Article, l’entière Jouissance de ces Avantages, et Facultés, sur les Côtes et Territoires Espagnols, comme il est stipulé ci-dessus, immédiatement après la Ratification du présent Traité.

ART. 18 –
Sa Majesté Catholique se désiste, pour Ses Successeur, de toute Prétention, qu’elle peut avoir formée en faveur des Guipuscoans, & autre de Ses Sujets, au Droit de pécher aux environs de l’Île de Terre-Neuve.

ART. 19 –
Le Roi de la Grande-Bretagne restituera à L’Espagne, tout le Territoire qu’il a conquis dans l’Île de Cuba, avec la Place de la Havane, & cette Place, aussi bien que toutes les autres Places de la dite Île, seront rendues dans le même État où elles étaient quand elles ont été conquises par les Armes de Sa Majesté Britannique; Bien entendu, que les Sujets de Sa Majesté Britannique, qui se seraient établis, ou ceux qui auraient quelques Affaires de Commerce à régler dans la dite Île restituée à L’Espagne par le présent Traité, auront la Liberté de vendre leurs Terres et leurs Biens, de régler leurs Affaires, de recouvrer leurs Dettes, & de transporter leurs Effets, ainsi que leurs Personnes, à bord des Vaisseaux qu’il leur sera permis de faire venir à la dite Isle restituée comme dessus & qui ne serviront qu’à cet Usage seulement, sans être gênés à cause de leur Religion, ou d’un autre Prétexte que ce puisse être, hors celui de Dettes ou de Procès Criminels; Et pour cet Effet, le Terme de dix-huit Mois est accordé aux Sujets de Sa Majesté Britannique, à compter du jour de l’échange des Ratifications du présent Traité: Mais comme la Liberté, accordée aux Sujets de Sa Majesté Britannique, de transporter leurs Personnes, & leurs Effets, sur des Vaisseaux de leur Nation, pourrait être sujette à des Abus, si l’on ne prenait la Précaution de les prévenir, il a été convenu expressément entre Sa Majesté Britannique, & Sa Majesté Catholique, que le Nombre des Vaisseaux Anglais, qui auront la Liberté d’aller à la dite Isle restituée à l’Espagne, sera limité, ainsi que le Nombre de Tonneaux de chacun; qu’ils partiront en Left; partiront dans un Terme fixé; & ne feront qu’un seul Voyage, tous les Effets, appartenant aux Anglais, devant être embarqués en même temps; Il a été convenu en outre, que Sa Majesté Catholique fera donner les Passeports nécessaires pour les dits Vaisseaux ; que, pour plus grande Sûreté, il sera libre de mettre deux Commis, ou Gardes Espagnols, sur chacun des dits Vaisseaux, qui seront visités dans les Atterages & Ports de la dite Isle restituée à l’Espagne, & que les Marchandises, qui s’y pourront trouver, seront, confisquées.

ART. 20 –
En conséquence de la Restitution stipulée dans l’Article précédent, Sa Majesté Catholique cède & garantit, en toute propriété, à Sa Majesté Britannique, la Floride, avec le Fort de St. Augustine, & la Baie de Pensacola, ainsi.page 7 ainsi que tout ce que l’Espagne possède sur le continent de l’Amérique septentrionale, à l’ouest ou au sud-est du fleuve Mississippi, et généralement tout ce qui dépend de ces pays et territoires, ainsi que la souveraineté, la propriété, la possession et tous les droits acquis par traités ou autrement, que le roi catholique et la couronne d’Espagne ont eu jusqu’à présent sur lesdits pays, territoires, lieux et habitants ; ainsi le Roi Catholique cède et transfère le tout au dit Roi et à la Couronne de Grande-Bretagne, et ce de la manière et de la forme les plus larges. Sa Majesté Britannique convient de son côté d’accorder aux habitants des pays de cédés la liberté de la religion catholique : en conséquence, elle donnera les ordres les plus expresses et les plus effectifs pour que ses nouveaux sujets catholiques romains puissent professer le culte de leur religion, selon le rite de l’église romaine, dans la mesure permise par les lois de Grande-Bretagne: Sa Majesté Britannique convient également que les habitants espagnols ou autres qui étaient sujets du Roi Catholique dans lesdits pays pourront se retirer en toute sécurité et liberté, où bon leur semblera, et pourront vendre leurs biens à des sujets de Sa Majesté Britannique et transporter leurs effets, ainsi que leurs personnes, sans être gênés dans leur émigration, sauf pour des raisons de dettes ou de procès criminels. Le délai fixé pour cette émigration est de dix-huit mois à compter de l’échange des ratifications du présent traité. Il est de plus stipulé, que Sa Majesté Catholique aura la faculté de faie transporter tous les effets qui peuvent lui appartenir, soit Artillerie, ou autres.

ART. 21 –
Les Troupes Française & Espagnoles évacueront tous les Territoires, Campagnes, Villes, Places, & châteaux, de Sa Majesté Très-Fidéle, en Europe, sans Reserve aucune, qui pourront avoir été conquis par les Armées de France & d’Espagne, & les rendront dans le même Etat où ils étoient quand la Conquête en a été faire, avec la même Artillerie & les Munitions de Guerre qu’on y a trouvé : Et à l’égard des Colonies Portugaises en Amérique, Afrique ou dans les Indes Orientakes, s’il y était arrivé quelque changement, toutes choses seront remises sur le même Pied où elles étaient & en Conformité des Traités précédens qi substitoient entre les cours de France, d’Espagne, & de Portugal, avant la présente Guerre.

ART. 22 –
Tous les papiers, lettres, documents et archives qui se sont trouvés dans les pays, territoires, villes et places qui sont restitués, ainsi que ceux appartenant aux pays cédés, seront délivrés ou fournis respectivement et de bonne foi, dans le même temps, s’il est possible, de la prise de possession, ou au plus tard quatre mois après l’échange des ratifications du présent traité, où que les dits papiers ou documents puissent se trouver.

ART. 23 –
Tous les pays et territoires qui pourraient avoir été conquis, dans quelque Partie du Monde que ce soit, par les Armes de Leurs Majestés Britanniques & Très-Fidèle, ainsi que par celles de Leurs Majestés Très-Chrétienne & Catholique, qui ne sont pas compris dans le présent Traité, ni à Titre de Cessions, ni à Titre de Restitutions, seront rendus sans difficulté, & sans exiger de Compensation.

ART. 24 –
Comme il est nécessaire de désigner une Époque fixe pour les Restitutions, & les Évacuations, à faire par chacune des Hautes Parties Contractantes; Il est convenu, que les Troupes Britanniques & Française completteront, avant le 15 de Mars prochain, tout ce qui restera à exécuter des Articles XII. & XIII. des Préliminaires, signées le troisième Jour de Novembre passé, par rapport à l’Evacuation à faire dans l’Empire, ou ailleurs. L’Île de Belleisle sera évacuée dix Semaines après l’Échange des Ratifications du présent Traité, ou plutôt si faire se peut. La Guadeloupe, La Désirade, Marie Galante, La Martinique, & St. Lucie, trois Mois après l’Échange des Ratifications du présent Traité, ou plutôt si faire se peut. La Grande- Bretagne entrera pareillement, au bout de page 8 de trois mois après la ratification du présent Traité ou plûtôt si faire se peut, en possession de la Rivière, & de tout ce qui former les Limites du Territoire de la Grande-Bretagne, du Côté du Fleuve du MIssissippi, telles qu’elles font spécifiées dans l’Article VII. L’Isle de Gorée sera évacuée par la Grande-Bretagne trois mois après l’échange des ratifications du présent Traité ; et l’île de Minorque par la France, à la même époque, ou plus tôt si faire se peut. Et selon les conditions de l’Article VI, la France entrera, de même, en possession des îles de Saint-Pierre et Miquelon, trois mois après l’échange des ratifications du présent Traité. Les comptoirs de l’Inde Orientale seront rendus six mois après l’échange des ratifications du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut. La place de La Havane, avec tout ce qui a été conquis dans l’île de Cuba, sera restituée trois mois après l’échange des ratifications du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut: Et en même temps, la Grande-Bretagne entrera en possession du territoire cédé par l’Espagne, selon l’Article XX. Toutes les places et ports de Sa Majesté Très-Fidèle en Europe seront restitués immédiatement après l’échange des ratifications du présent Traité ; et les colonies portugaises qui auraient pu être conquises seront restituées dans un délai de trois mois dans les Indes Occidentales et de six mois dans les Indes Orientales, après l’échange des ratifications du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut. Toutes les places dont la restitution est stipulée ci-dessous seront rendues avec l’Artillerie et les Munitions qui s’y trouvaient lors de la Conquête. En conséquence de quoi, les Ordres nécessaires seront envoyés par chacune des Hautes Parties Contractantes, pour les Vaisseaux qui les transporteront, immédiatement après l’échange des Ratifications du présent Traité.

ART. 25 –
Sa Majesté Britannique, en Sa Qualité d’Électeur de Brunswick-Lunebourg, tant pour lui que pour ses Héritiers et Successeurs, ainsi que tous les États et possessions de Sa dite Majesté en Allemagne, sont compris et garantis par le présent Traité de Paix.

ART. 26 –
Leurs Sacrées Majestés Britannique, Très-Chrétienne, Catholique et Très-Fidèle, promettent d’observer sincèrement et de bonne foi tous les articles contenus et établis dans le présent Traité ; et elles ne souffriront pas qu’il y soit fait de COntravention directe, ou indirecte, par leur Sujets respectifs, & les lesdites Hautes Parties Contractantes se garantissent, généralement, & réciproquement, toutes les Stipulations du présent Traité.

ART. 27 –
Les Ratifications solennelles du présent Traité, expédiées en bonne & due Forme, seront échangées en cette Ville de Paris, entre les Hautes Parties Contractantes, dans l’Espace d’un Mois, ou plûtôt s’il est possible, à compter du Jour de la Signature du présent Traité.
En Foi de quoi, Nous soussignés Leurs Ambassadeurs Extraordinaires, & Ministres PLénipotentaires, avons signé de Nôtre Main, en Leur Nom, & en Vertu de Nos Pleinpouvoirs, le présent Traité Définitif, & y avois fait apposer le Cachet de Nos Armes.

Frait à Paris, le 10 de Février, Mil Sept Cent Soixante Trois.

BEDFORD, C.P.S (L. S.)
CHOISEUL, DUC DE PRASLIN. (L. S.)
EL. MARQ. DE GRIMALDI. (L. S.)

Articles Séparés
ART. 1 – Séparés
Quelques uns des Titres, employés par les Puissances Contractantes, soit dans les Pleins Pouvoirs, & autres Actes, pendant le Cours de la Négociation, soit dans page 9 le Préambule du présent Traité, n’étant pas généralement reconnus; Il a été convenu, qu’il ne pourrait jamais en résulter aucun Préjudice pour Aucune des desdites Parties Contractantes, & que les Titres, pris ou omis de Part & d’autre, à l’Occasion de la dite Négociation, & du présent Traité, ne pourront être citéS, ni tirés à Conséquence.

ART. 2 – Séparés
Il a été convenu & arrêté, que la Langue Française employée dans tous les Exemplaires du présent Traité, ne formera point un Exemple, qui puisse être allégué, ni tiré à conséquence, ni porter préjudice, en aucune Manière, à aucune des Puissances Contractantes; Et que l’on se conformera à l’avenir, à ce qui a été observé, & doit être obsercé, à l’égard, & de la Part des des Puissances, qui font en usage, & en possession, de donner, & de recevoir des Exemplaires de semblalbles Traités en une autre Langue que le Française. Le présent Traité ne laissant pas d’avoir la m^me Force & Vertu, que si le susdit Usafe y avoir été observé.

ART. 3 – Séparés
Quoique le Roi de Portugal n’ait pas signé le présent Traité définitif, Leurs Majestés Britannique, Très-Chrétienne, & Catholique , reconnoissent, néanmoins, que Sa Majesté Très-Fidéle y est formellement
comprise comme Partie Contractante, & comme si Elle avoir expressément signé le dit Trairé : En conséquence, Leurs Majestés Britannique, Très- Chrétienne, & Catholique, s’engagent, respectivement & conjointement avec Sa Majesté Très-Fidéle, de la Façon la plus expresse, & la plus obligatoire, à l’Exécution de toutes, & de chacunes des Clause, contenues dans le dis Traité, moyennant Son Acte d’Accession.
Les présent Articles Séparés auront la même Force que s’ils étaient inférés dans le Traité.
En Foi de quoi, Nous soussignés Ambaffadeurs Extraordinaires, & Ministres Plénipotentiaires de Leurs Majestés Britannique, Très-Chrétienne, & Catholique, avois signé les présens Articles Séparés, & y avois fait apposer ke Cachet de nos Armes.
Fait à Paris le Dix de Février, Mil Sept Cent Soixante Trois.

BEDFORD, C.P.S (L. S.)
CHOISEUM, DUC DE PRASLIN (L. S.)
EL MARQ. DE GRIMALDI. (L. S.)

Pleinpouvoir de Sa Majesté Britannique.

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1748, 18 octobre, Traité d’Aix-la-Chapelle

#1748, 18 octobre, Traité d’Aix-la-Chapelle#

1748, 18 octobre, Traité d’Aix-la-Chapelle

entre l’Espagne, la Grande-Bretagne, la Hongrie, la République de Gêne, le duché de Modène, la Sardaigne et les Provinces-Unies des Pays-Bas d’une part et la France d’autre part

publié in | 2,8 Mo Wenck, t. II, pp. 337-359

 

1715, 6 février, Traité d’Utrecht

Traité d’Utrecht, 6 février 1715

entre l’Espagne et le Portugal

Le Traité d’Utrecht est un ensemble d’accords internationaux signés entre les années 1713 et 1715 dans les villes hollandaises d’Utrecht et allemande de Rastatt, qui mirent fin à la Guerre de Succession d’Espagne.

Le Traité d’Utrecht est un ensemble d’accords internationaux signés entre les années 1713 et 1715 dans les villes hollandaise d’Utrecht et allemande de Rastatt, qui mirent fin à la Guerre de Succession d’Espagne.

À l’issue du congrès de la paix qui s’ouvre à Utrecht le 29 janvier 1712, Louis XIV signe des Traités séparés avec l’Angleterre, les Provinces-Unies, la Savoie, le Portugal et la Prusse le 11 avril 1713. À son tour, Philippe V d’Espagne traite avec l’Angleterre et le duc de Savoie (13 juillet 1713), les Provinces-Unies (26 juin 1714) et le Portugal (6 février 1715). 

Cette série de Traités bilatéraux mit fin à la guerre de Succession d’Espagne, qui avait empêché les Bourbons comme les Habsbourg d’établir une monarchie universelle. Le petit-fils de Louis XIV Philippe V de Bourbon a été reconnu comme roi d’Espagne, mais devait renoncer à ses droits sur la couronne de France et remettre aux alliés leurs prises de guerre. L’Espagne signa des accords avec l’Angleterre et la Savoie (13 juillet 1713), les Provinces-Unies (26 juin 1714) et le Portugal (6 février 1715). 

Traité de Paix entre Jean IV, Roi-de-Portugal, et Philippe Duc d’Anjou, comme Roi d’Espagne. 

Par lequel le Château de Naudar, l’Isle de Verdoejo et la Colonie du Saint Sacrement, sont rendus à la Couronne de Portugal, avec cession et renonciation de la part de l’Espagne à tous les Droits qu’elle pouvait pretendre sur ladite Colonie: comme d’autre part les Places d’Albuquerque et de Puella, retournent dans l’état où elles font, à la Couronne d’Espagne, laquelle pour d’autres causes exprimées dans le Traité, payera au Roi de Portugal une somme de six cents mille écus en diferents termes. Le tout sous la Garantie de la Reine de la Grande-Bretagne. 

Fait à Utrecht le 6 Février 1715. Avec un article separe du même jour pour la Liberté du Commerce. Et les Pleinspouvoirs de part et d’autre. 

Au nom de la Sainte Trinité.

Qu’il soit notoire à tous les préfens et à venir, que la grande partie de la Chêtienté se trouvant affligée par une longue et sanglante guerre, il a plu à Dieu de porter les coeurs du très-Haut, et très-Puissant Prince Dom Jean V. par la grace de Dieu Roy de Portugal, et du très-Haut, et très-Puissant Prince Dom Jean V. Par la grace de Dieu Roy Catholique d’Espagne à un sincére et ardent désir de contribuer au repos universel, et d’assurer la tranquillité de leurs Sujets, en renouvellant et rétablissant la Paix et bonne Correspondance, qu’il y avoit auparavant entre les Couronnes de Portugal et d’Espagne, pour lequel effect leursdites Majestés ont donné leurs Pleins-pouvoirs à leurs Ambassadeurs Extraordinaires, et Plénipotentiaires: sçavoir Sa Majesté Portugaise au très-Excellent Seigneur Jean Gomes da Silva, Comte de Tarouca, Seigneur des Villes de Tarouca, Lalim, Lazarim, Penalva, Galfar, et leurs dépendances, Commandeur de Villa-Cova, du Conseil de Sa Majesté, et Mestre de Camp Général de ses Armées ; et au très-Excellent Seigneur Don Louïs da Cunha, Commandeur de Sainte Marie d’Almendra, et du Conseil de Sa Majesté. Et Sa Majesté Catholique au très-Excellent Seigneur Dom Francois Marie de Paula, Telles, Giron, Benavides, Carrillo et Toledo, Ponce de Leon, Duc d’Offune, Comte d’Uregna, Marquis ; de Pegnafiel, Grand d’Espagne de la prémiére Classe, Grand Chambellan et Grand Échanson de Sa Majesté Catholique, Grand Notaire du Royaume de Castille, Grand Clavier de l’Ordre de Calatrava, Commandeur en celui-cy, et d’Usagre en celuy de St. Jacques, Général des Armées de Sa Majesté, Gentilhomme de la Chambre, et Capitaine de la prémiére Compagnie Espagnole de ses Gardes du Corps ; lesquels s’étant rendus à Utrecht, lieu destiné pour le Congrès, et ayant examiné reciproquement leurs Pleins-pouvoirs, dont les copies seront inserées à la fin de ce Traité, après avoir imploré l’assistance Divine, sont convenus des Articles suivants.

Art. 1 – Il y aura une Paix solide et perpétuelle, et une vrai et sincére amitié entre Sa Majesté Portugaise, ses Descendans, Successeurs et Héritiers, tous ses États et Sujets d’une part, et Sa Majesté Catholique, ses Descendants, Successeurs et Héritiers, tous ses États et Sujets de l’autre part; laquelle Paix sera observée fermement et inviolablement, tant par terre que par mer, sans permettre qu’il soit commis aucune hostilité entre les deux Nations en tel endroit, et sous quelque prétexte que ce soit. Et s’il arrivoit contre toute attente, que l’on contrevînt en quelque chose au présent Traité, il demeurera toutefois dans sa vigueur, et ladite contravention sera réparée de bonne foy, sans delay, ni difficulté, en punissant rigoureusement les contrevenants, et en remettant tout en son premier état. 

Art. 2 – En consequence de cette Paix, on mettra en entier oubli toutes les hostilités commises jusqu’à présent, en sorte qu’aucun des Sujets des deux Couronnes n’ait droit de prétendre satisfaction des dommages soufferts, ny par la voyes de Justice, ny par tout autre. Ils ne pourront non plus alléguer reciproquement les pertes qu’ils auront faites pendant la présente Guerre; mais on oubliera le passé tout comme s’il n’y avoit eu aucune interruption en l’amitié qu’on rétablit présentement. 

Art. 3 – Il y aura une Amnistie pour toutes les personnes, tant Officiers, que Soldats, et autres, qui pendant cette Guerre, où à son occasion auront changé de service, excepté pour ceux qui auront pris parti, ou qui se seront engagés au service d’une autre Prince que celuy de Sa Majesté Portugaise, ou de Sa Majesté Catholique; et il n’y aura que ceux, qui auront servi Sa Majesté Portugaise, ou Sa Majesté Catholique, qui seront compris dans cet Article, lesquels le feront aussi dans l’Article XI. de de Traité. 

Art. 4 – Tous les Prisonniers et Otages seront promptement rendus, et mis en liberté de part et d’autre sans exception, et sans qu’on demande aucune chose pour leur échange, ny pour la dépense qu’ils auront faite, pourvû qu’ils satisfassent aux dettes particuliéres, qu’ils auront contractées.

Art. 5 – Les Places, Châteaux, Villes, Villages, Territoires et Campagnes appartenant aux deux Couronnes tant en Europe, qu’en toute autre partie du Monde, seront entiérement restituées, et sans réserve aucune, en sorte que les Limites et Confins des deux Monarchies demeureront dans le même état où ils étoient avant la présente Guerre ; et on rendra particuliérement à la Couronne de Portugal le Château de Noudar avec son territoire, l’Isle du Verdoejo, et le Territoire et Colonie du Sacrement ; et à la Couronne d’Espagne les Places d’Albuquerque et de Puebla, avec leurs territoires dans l’état où elles sont à présent, sans que le Roy de Portugal puisse rien demander à la Couronne d’Espagne pour les nouvelles fortifications, qu’on y a fait ajouter. 

Art. 6 – Sa Majesté Catholique ne rendra pas seulement à sa Majesté Portugaise le territoire et Colonie du Sacrement, située sur le bord Septentrional de la Riviére de la la Plata, mais elle cedera aussi en son nom, et en celui de tous les Descendans, Successeurs et Héritiers tout Action et Droit qu’elle prétendoit avoir sur ledit Territoire et Colonie, faisant ladite Cession dans les termes les plus forts, et les authentiques, et avec toutes les clauses requises, comme si elles estoient insérées icy, afin que ledit Territoire et Colonie demeurent compris dans le Domaine de la Couronne de Portugal, et appartenans à Sa Majesté Portugaise, les Descendans, Successeurs, et Héritiers, comme faisant partie de ses Etats, avec tous les Droits de Souveraineté, d’absoluë Puissance et d’entier Domaine, sans que Sa Majesté Catholique, ses Descendans, Successeurs, et Héritiers puissent jamais troubler Sa Majesté Portugaise, ses Descendans, Successeurs, et Héritiers dans ladite Possession; et en vertu de cette Cession le Traité Provisionel conclu entre les deux Couronnes le 7. May 1681. restera sans aucun effect, ni vigueur: Sa Majesté Portugaise s’engage cependant à ne point consentir qu’aucune autre Nation de l’Europe, excepté la Portugaise, puisse s’établir, ou commercer en ladite Colonie directement, ni indirectement, sous quelque prétexte que ce soit; et bien plus encore elle s’engage en outre à ne point prêter la main, ni donner assistance à aucune Nation Etrangère, afin qu’elle puisse introduire quelque Commerce dans les Terres de la Domination de la Couronne d’Espagne, ce qui est pareillement défendu aux propres Sujets de Sa Majesté Portugaise.

Art. 7 – Quoyque que Sa Majesté Catholique céde dés à présent à Sa Majesté Portugaise ledit Territoire et Colonie du Sacrement, suivant de la teneur de l’Article précédent ; Sadite Majesté Catholique pourra néanmoins offrir un équivalent pour ladite Colonie, qui soit au gré, et à la satisfaction de Sa Majesté Portugaise ; et on limite pour cet offre le terme d’An et demi à commencer du jour de la Ratification de ce Traité, avec cette déclaration, que si ledit Equivalent vint à estre approuvé et accepté par Sa Majesté Portugaise, les susdits Territoire et Colonie appartiendront à Sa Majesté Catholique, comme si elle ne l’avoit jamais rendu ni cédé ; mais si ledit Equivalent venoit à n’estre pas accepté par Sa Majesté, elle demeurera en possession dudit Territoire et Colonie, comme il est déclaré dans l’Article précédent. 

Art. 8 – On expediera des Ordres aux Officiers, et autres personnes, à qui il appartiendra, pour la reddition réciproque des Places, tant en Europe, qu’en Amérique, mentionnées en l’Article 5. et à l’égard de la Colonie du Sacrement Sa Majesté Catholique n’envoyera pas seulement ses Ordres en droiture au Gouvernement de Buenos Ayres, pour en faire la reddition, mais elle donnera aussi un Duplicata desdits ordres avec une recommandation si précise au susdit Gouverneur, qu’il ne puisse sous aucun prétexte, ou cas même imprévu en différer l’execution, quoy qu’il n’ait pas encore reçeû les premiers. Ce Duplicata, aussi bien que les Ordres, qui regardent Noudar, et l’Isfle du Verdoejo seront échangés contre ceux de Sa Majesté Portugaise pour la reddition d’Albuquerque et de Puebla par des Commissaires, qui se trouveront pour cet effect aux confins des deux Royaumes; et on fera la reddition desdites Places, tant en Europe, qu’en Amérique dans le terme de 4 mois à commencer du jour de l’Echange réciproque desdits Ordres.

Art. 9 – Les Places d’Albuquerque et de Puebla seront renduës dans le même état, où elles font, et avec autant de Munitions de guerre, et le même nombre de Canons, et du même Calibre, qu’elles avoient lors qu’elles furent prises, suivant les Inventaires, qui en ont été faits. Les autres Canons, Munitions de guerre, et provisions de bouche, qu’on y trouvera de plus, devant être transportés en Portugal. Tout ce qui vient d’être dit touchant la restitution des Munitions de Guerre, et des Canons s’entend également à l’égard du Château de Noudar, et de la Colonie du Sacrement.

Art. 10 – Les Habitans desdites Places, et de tous les autres Lieux, occupés pendant la présente Guerre, qui ne voudront point y demeurer, auront la liberté de se retirer, et de vendre, et disposer à leur gré de tous leurs biens meubles et immeubles; et ils jouïront de tous les fruits, qu’ils auront cultivés et sémés, quoyque les Terres et les Metairies foient transferées à d’autres Possesseurs.

Art. 11 – Les Biens confisqués réciproquement à l’occasion de la présente Guerre seront restitués à leurs anciens possesseurs ; ou à leurs Héritiers: ceux-cy devant payer les améliorations utiles, qu’on y aura faites, mais ils ne pourront jamais prétendre des personnes, qui ont jouï jusque icy des susdits Biens la valeur de leurs revenus depuis le temps de la Confiscation jusqu’au jour de la Publication de la Paix; et afin que la restitution de la Propriété desdits Biens confisqués puisse estre executée; Les Parties interessées seront obligées de se présenter dans le terme d’une année devant les Tribunaux à qui il appartiendra, où elles plaideront leurs Droits, et leurs Causes seront jugées dans le terme d’une autre Année. 

Art. 12 – Toutes les prises faites de part et d’autre pendant le cours de la présente Guerre, ou à son occasion, seront jugées bonnes ; et il ne restera aux Sujets des deux Nations aucun Droit, ni Action, pout demander en aucun tems qu’elles leur soient rendusë, attendu que les deux Majestés reconnoissent les raisons qu’il y a eû pour faire lesdites prises. 

Art. 13 – Pour une plus grande seureté et validité du présent Traité on confirme derechef celui qui a esté fait entre les deux Couronnes le 13. Février 1668. lequel demeure valide en tout ce qui ne sera pas révoqué par le présent Traité ; et l’on confirme particulièrement l’Article 8. dudit Traité du 13. Fevrier 1668. comme s’il étoit inféré icy mot à mot; et leurs Majestés Portugaise et Catholique offrent réciproquement de donner leurs ordres, pour que l’on fasse une prompte, et entiére justice aux Parties intéressées. 

Art. 14 – On confirme de même, et l’on comprend dans le présent Traité les 14 Articles contenus dans le Traité de Transaction fait entre les deux Couronnes le 18. Juin 1701. Lesquels demeurent tous dans leur force, et vigueur, comme s’ils étoient insérés icy mot à mot. 

Art. 15 – En vertu de tout ce qui a été stipulé dans la susdite Transaction de l’Assiento pour l’Introduction des Negres, Sa Majesté Catholique doit aux Intéressés dans ledit Assiento la somme de deux cent mille écus d’Anticipation, que les Intéressés prêterent à Sa Majesté Catholique avec les intérêts à 8. pour cent dès le jour de l’emprunt jusqu’à l’entier remboursement, ce qui fait à compter depuis le 7. juillet 1696 jusqu’au 6 janvier 1715. la somme de deux cent quatre-vingt-dix mille écus, comme aussi la somme de trois cent mille Cruzades (monnaoye Portugaise,) dont la reduction monté à cent soixante mille écus. Ces trois sommes sont réduites par le présent Traité à la seule somme de six cent mille écus que Sa Majesté Catholique promet de payer en trois payemens égaux et consecutifs, de deux cents mille écus chaqu’un. Le prémier payement se fera à l’arrivée de la premiére Flotte, Flottille, ou Galions, qui arriveront en Espagne après l’echange des Ratifications du présent Traité ; et ce prémier payement sera imputé sur les intérêts dûs pour le Capital des deux cents mille écus d’Anticipation. 

Le second payement à l’arrivée de la seconde Flotte, Flottille, ou Galions, et ce sera pour le Capital des deux cents mille écus d’Anticipation. Et le troisième payement se fera à l’arrivée de la troisième Flotte, Flottille, ou Galions, pour les trois cents mille Cruzades, évalués à cent soixante mille écus, et le restant des quarante mille écus, et le restant des quarante mille écus d’interêt. Les sommes necessaires pour ces trois payemens pourront être transportées eu Portugal en argent monnoyé, ou en Lingots d’Or, ou d’Argent. Moyennant quoy la somme de deux cents mille écus d’Anticipation ne portera point d’intérêt depuis le jour de la Signature du présent Traité ; mais si Sa Majesté Catholique ne paye pas ladite somme à l’arrivée de la seconde Flotte, Flottille, ou Galions, les deux cents mille écus d’Anticipation porteront intérêt à 8. pour cent depuis l’arrivée de la seconde Flotte, Flottille, ou Galions jusqu’au paiement de cette somme. 

Art. 16 – Sa Majesté Portugaise céde par le présent Traité et promet de faire céder à sa Majesté Catholique toutes les sommes, qui sont duës par Sa Majesté Catholique dans les Indes d’Espagneà la compagnie Portugaise de l’Assiento de l’Introduction des Négres, exceptés les six cents milles écus mentionnés dans l’Article 15. de ce Traité. Sa Majesté Portugaise céde encore à Sa Majesté Catholique ce que les susdits Intéressés pourroient prétendre de l’héritage de Dom Bernard Francois Marin. 

Art. 17 – Le Commerce sera généralement ouvert entre les Sujets des deux Majestés avec la même Liberté et Seureté qu’il y avoit avant la présente Guerre; et en témoignage de la sincère amitié, qu’on souhaite non seulement de rétablir, mais d’augmenter même entre les Sujets des deux Couronnes, Sa Majesté Portugaise accorde à la Nation Espagnole et Sa Majesté Catholique à la Nation Portugaise tous les avantages dans le Commerce, et tous les Privileges, Libertés, et Exemptions, qu’elles ont accordées jusques icy, ou qu’elles accorderont à l’avenir à la Nation la plus favorisée, et la plus privilégiée de toutes celles, qui trafiquent dans les Terres dans les Terres de la Domination de Portugal et d’Espagne; ce qui ne doit cependant être entendu qu’à l’égard des Terres situées en Europe; puisque le Commerce et la Navigation des Indes est uniquement réservée aux deux seules Nations dans les Terres de leur Domination respectivement en Amérique, excepté ce qui a été stipulé derniérement dans le Contract de l’Assiento des Négres, conclu entre Sa Majesté Catholique, et Sa Majesté Britannique. 

Art. 18 – Et parce que dans la bonne Correspondance qu’on établit, on doit prévenir les dommages, qui peuvent être réciproques ; vû que dans le Concordat fait entre les deux Couronnes du tems du Roy Dom Sebastien de glorieuse mémoire ayant déclaré les cas, dans lesquels les Criminels devoient être rendus de part et d’autre, et la restitution des Vols, on n’y pouvoit pas comprendre le Tabac ; qu’on ne connoissoit pas lors qu’on fit le Concordat ; et qui cependant est devenu après si en vogue tant en Portugal, qu’en Espagne, qu’on tire un gros revenu de ses fermes : Sa Majesté Catholique s’engage à faire qu’on ne puisse introduire dans aucune terre des Royaumes d’Espagne, ou toutes autres de sa Domination le Tabac de Portugal, soit qu’il ait été travaillé, ou broyé dans lesdites Terres ou Royaumes, ou ailleurs ; et à donner ses ordres, afin que toutes les Fabriques du Tabac Portugais, qu’on trouvera dans les Royaumes et Terres de la susdite Domination soient détruites, aussi bien que celles, qu’on y pourroit faire de nouveau ; imposant de grosses peines aux contrevenants, et chargeant non seulement les Officiers de Justice, mais aussi ceux de guerre de faire observer et executer ce qui vient d’estre dit cy-dessus ; et Sa Majesté Portugaise s’engage pareillement à faire la même défense, et avec les mêmes circonstances que Sa Majesté Catholique, par rapport au Tabac d’Espagne dans les Terres de Portugal, et toutes autres de sa Domination. 

Art. 19 – Les Vaisseaux tant de Guerre que, Marchand des deux Nations pourront entrer réciproquement dans les Ports de la Domination des deux Couronnes ; où ils avoient coûtume d’entrer par le passé, pourvû que dans les plus grands Ports il n’y ait en même tems plus de six Vaisseaux de Guerre, et plus de trois dans les Ports qui sont moindres. Et en cas qu’un plus grand nombre de Vaisseaux de Guerre d’une des deux Nations arrive devant quelque Port de l’autre, ils n’y pourront pas entrer sans la permission du Gouverneur, ou du Magistrat: si cependant contraints par le gros tems, ou par quelqu’autre necessité pressante, ils viennent y entrer sans en avoir demandé la permission; ils seront tenus de faire d’abord part de leur arrivée; et ils n’y demeureront qu’autant de tems, qu’il leur sera permis, ayant grand soin de ne faire aucun dommage ou préjudice audit Port.

Art. 20 – Leurs Majestés Portugaise et Catholique souhaitant le prompt accomplissement de ce Traité pour le repos de leurs Sujets ; on est convenu qu’il aura toute sa force et vigueur immédiatement après la Publication de la Paix, et qu’on fera ladite Publication dans les lieux de la Domination des deux Majestés le plustost qu’il sera possible; et si depuis la suspension d’Armes il s’est fait quelque Contravention, il en fera reciproquement fait raison.

Art. 21 – S’il arrivait par quelque accident (ce qu’à Dieu ne plaise) qu’il y eût quelque interruption d’amitié, ou quelque rupture entre les Couronnes de Portugal et d’Espagne: en ce cas-là on n’accordera aux Sujets des susdites deux Couronnes le Terme de six mois après ladite rupture, pour se retirer, et vendre leurs biens et effets, ou les transporter où bon leur semblera. 

Art. 22 – Et parce que la reine d’Angleterre de très glorieuse Mémoire avoir offert d’être Garante de l’entière execution de ce Traité, de sa validité et de sa durée, Leurs Majesté Portugaise et Catholique acceptent la susdite Garantie de toute la et vigueur pour tous les présents Articles en général, et pour chacun en particulier. 

Art. 23 – Les mêmes Majestés Portugaise et Catholique accepteront aussi la Garantie de tous les autres Roys, Princes, et Republique, qui dans le terme de 6. mois voudront être Garants de l’Execution de ce Traité, pourvû que ce soit à la satisfaction des deux Majestés. 

Art. 24 – Tous les Articles écrits cy-dessus ont esté traités, accordé et stipulés entre les susdits Ambassadeurs Extraordinaires et Plenipotentiaires des Seigneurs Roys de Portugal et d’Espagne au nom de leurs Majestés ; et ils promettent en vertu de leurs Pleins-pouvoirs que lesdits Articles en général, et chacun en particulier seront inviolablement obfervés, accomplis, et executés par les Seigneurs Roys leurs Maitres. 

Art. 25 – Les Ratifications du présent Traité, données en bonne et duë forme seront échangées de part & d’autre dans le terme de cinquante jours, à commencer du jour de la Signature, ou plustost, si faire se peut. 

En foy de quoy, et en vertu des Ordres et Pleins-pouvoirs, que Nous soussignés avons reçus de Nos Maîtres le Roy de Portugal, et le Roy Catholique d’Espagne, Nous avons signé le présent Traité, et y avons fait apposer les scels de nos Armes.

Fait à Utrecht, le sixiéme Février; mille sept cent quinze. 

(L.S.) Conde de Tarouca.

(L.S.) El Ducque d’Ossuna. 

(L.S.) D. Luis da Cunha. 

Article Séparé. 

Par le présent Article séparé, qui aura la même force et vigueur comme s’il étoit compris dans le Traité de Paix, conclu aujourd’huy. entre Leurs Majestés Portugaise et Catholique, et qui doit être ratifié comme ledit Traité, il a été convenu par les Ambassadeurs Extraordinaires et Plenipotentiaires des deux Majestés, que le Commerce reciproque des deux Nations soit rétabli, et continué dans la même forme, et avec les mêmes Seuretés, Libertés, Exemptions, Franchises, Droits d’entrée et sortie, et toutes Les autres dépendances, avec lesquelles on le faisoit avant la présente Guerre, tandis qu’on n’en dispose autrement; et qu’on ne déclare pas la forme, avec laquelle doit continuer le Commerce entre les deux Nations. 

En foy de quoy, et en vertu des Ordres et Plein-pouvoirs, que Nous soussignés avons receus de nos Maîtres le Roy de Portugal, et le Roy Catholique d’Espagne, Nous avons signé le présent Article, et y avons fait apposer les scels de nos Armes.

Fait à Utrecht ; le sixième Février, mille sept cent quinze. 

(L.S.) Conde de Tarouca.

(L.S.) El Ducque d’Ossuna. 

(L.S.) D. Luis da Cunha. 

Le texte du traité est publié in

| 5,2 Mo Dumont, t. VIII, part. 1, n° CLXXV, pp. 444-447

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lisa Lenglart (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Anna Elliott (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Futura Sciences

 

1714, 13 août, Traité d’Utrecht

Traité d’Utrecht, 13 août 1714

entre l’Espagne et la Savoie

Le traité d’Utrecht signé le 13 aout 1714 fait parti d’un ensemble de traité signés dès 1713 pour mettre fin à la guerre de succession d’Espagne et officialiser le passage de l’Espagne des Habsbourg aux Bourbons. Le traité confirme Philipe V comme roi d’Espagne sous conditions qu’il renonce à toute union avec la couronne de France. 

La guerre de Succession d’Espagne, qui dura de 1701 à 1714, éclate après la mort du roi d’Espagne Charles II, qui décéda sans héritier. Son testament désigné Philipe d’Anjou comme successeur, ce à quoi une coalition européenne s’oppose dans la crainte d’une union des couronnes françaises et espagnoles. 

La guerre dura plus de 10 ans et pris fin lors de la signature d’une série de traité dit traités d’Utrecht qui rétablissent l’équilibre des puissance en Europe. 

Le traité du 13 aout 1714 entre le Roi d’Espagne et le Duc de Savoie confirme le droit de succession à son Altesse royale et à ses descendants conformément aux conditions du présent traité. 

DU DROIT DES GENS. 

CXL VI.

Traité de Paix et Alliance entre PHILIPPE, Duc d’Anjou, en tant que Roi d’Espagne, et VICTOR AMEDE’E, Duc de Savoie, par lequel le Droit de Succession à la Couronne d’Espagne est dévolu à Son Altesse Royale et à ses descendants mâles, et le Royaume de Sicile lui est cédé et transporté, aux conditions marquées dans l’Acte de Cession du 10 Juin 1713. Le Montferrat lui est garanti, avec la Province de Vigevano, et les autres cessions contenues dans son Traité avec l’Empereur du 8 Novembre 1703. Fait à Utrecht le 13 Août 1713.

Au nom de la très Sainte Trinité, sachent tous présent et à venir, qu’ayant plu à Dieu, après une si longue et si sanglante Guerre, qui a causé l’effusion de tant de san chrétien, et la désolation de tant d’États, d’inspirer aux Puissances, ui y étaient engagées en désir sincère de la Paix, et du rétablissement de la tranquillité publique ; et les Négociations commencées pour cette fin à Utrecht, par la vigilance de la Sérénissime et Très Puissante Princesse Anne, par la Grace de Dieu, Reine de la Grande-Bretagne, étant par sa prudente conduite, parvenue au point de la Conclusion d’une Paix ; afin de la rendre perpétuelle le Sérénissime et très puissant Prince Philipe V. Par la Grace de Dieu, Roi Catholique d’Espagne etc qui a toujours recherché avec soin les moyens de rétablir le Repos général de l’Europe et la Tranquillité de l’Espagne, et son Altesse Royale Victor Amedée II par la Grace de Dieu, Duc de Savoie, Roi de Chypre, qui de même a décidé de concourir à une oeuvre si salutaire et toujours ardemment souhaitée de resserrer de nouveau par une Paix er perpétuelle Alliance les précieux noeuds, qui unissent si glorieusement son Altesse Royale er la Maison de sa Majesté Catholique, ont donnés pour cette din d’amples pouvoirs, pour traiter, signer et conclure le Traité de Paix et d’Alliance, c’est à savoir Sa Majesté Catholique aux excellentissimes Seigneurs Don François Marie de Paule, Telles, Giron, Venavides, Carillo et Tolde, Ponce de Leon, Duc d’Ossune, Comte de Vruena, Marquis de Paesiel, Gentilhomme de la Chambre de Sa majesté Catholique, Chambellan et Grand Echanson, Grand Notaire des Royaumes de Castille, Chevalier de l’Ordre de Calatrava, Grand Clavier et Commandeur du même ordre et chevalerie et de Usagre en celui de Sant Jaques, Capitaine de la Première Compagnie Espagnole des Gardes du cOrps ; et Don Isidore Casado de Asevedo et Rosales, Marquis de Monteleon, du Conseil des Indes, ses Ambassadeurs Extraordinaires et plénipotentiaires audit Congrès d’Utrecht ; et son Altesse Royale de Savoie à leurs Excellences le Seigneur Hannibal Comte de Massey Gentilhomme de la Chambre et PRemoet Ecuyer de son Altesse Royale, chevalier grand crois de l’ordre de saint Maurice et de S. Lazare, Colonel de son Regiment d’Infanterie, Général de Bataille de ses Armées, son envoyés Extraordinaire auprès de Sa Majesté Britannique, au Seigneur Ignace Solar de Moretta, Marquis del Borgo, Gentilhomme de la Chambre de Son Altesse Royale, Chevalier Grand croix de l’Ordre de S. Maurice et de S. Lazare, son envoyé Extraordinaire auprès des Seigneurs États Généraux des Provinces-Unies du Pays-Bas, et au Seigneur Pierre Mellarde, Seigneur de la Maison forte de Jordan, Conseiller d’État de Son Altesse Royale, ses Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires audit Congrès d’Utrecht ; lesquels, après s’être communiqué lesdits Plein-pouvoirs, dont les copies mot à mot seront insérés à la fin de ce Traité, et les avoir échangé, sont convenus des Articles suivants, en préférence de leurs Excellences le Seigneur Evêque de Bristol et le Seigneur Comte de Strafford, Ambassadeurs Extraordinaire et Plénipotentiaires de la Reine de la Grande-Bretagne, et en conséquence de ce qui a été arrêté, et dont on est convenu, tant à la Cour de Madrid, qu’à celle de Londres, par le moyen des Ministres respectifs. 

Art. 1 – Il y aura désormais une bonne, ferme & durable Paix, Confédération & perpétuelle Alliance & amitié entre Sa Majesté Catholique, ses Enfants, nés & à naître, ses Descendants, & ses Royaumes d’une part, & Son Altesse Royale de Savoie, ses Enfants nés & à naître, ses Successeurs & États d’autre, l’un procurant de tout son pouvoir le bien, l’honneur & l’avantage de l’autre, & évitant réciproquement autant qu’il leur sera possible, ce qui pourrait leur causer quelque dommage. 

Art. 2 – En conséquence de cette Paix & bonne union, tous actes d’hostilité cesseront par Mer & par Terre; sans exception de Lieux, ni de Personnes, & toutes les raisons de mauvaise intelligence demeureront éteintes & abolies pour toujours. Il y aura, de part & d’autre, un oubli & pardon perpétuel de tout ce qui s’est fait durant la présente Guerre, ou 4 son occasion, sans qu’on puisse en faire aucune. Recherche a l’avenir, directement, ni indirectement, par quelque voie; on sous quelque prétexte que ce soit, ni en faire paraître aucun ressentiment ni prétendre aucune sorte de réparation. 

Art. 3 – Par les mêmes raisons & motifs du Bien public, du Repos & de l’Equilibre de l’Europe & de la Tranquillité du Royaume d’Espagne en particulier, par lesquels Sa Majesté Catholique a fait pour soi, & pour tous ses Descendants a toujours la Renonciation à la Couronne de France, le 5 Novembre 1712. & la Reconnaissance & Declaration que Sa Majesté Catholique a fait par le même Acte passé pour Loy, le 8. de Mars dernier; qu’au défaut de ses Descendants elle assure la succession de la Couronne d’Espagne & des Indes a Son Altesse, Royale de Savoie, & à ses Descendants males nés de constant & légitime Mariage, & successivement aux males de la Maison de Savoie & à leurs Descendants males nés de constant & légitime Mariage, excluant toute autre Maison; par les mêmes raisons & motifs qui font sensés être exprimés ici, il est convenu & stipulé expressément, que ledit Acte du 5. Novembre doit être tenu, comme il est tenu, pour une partie du présent Traité, aussi bien que l’Acte du 9. dudit Mois de Novembre, fait par les Cortes d’Espagne, qui ont passé, approuvé & confirmé ledit Acte de Sa Majesté Catholique. Et ladite Loy faite en conséquence, le 8. Mars dernier, & publiée le même jour, sera tout de même une partie essentielle du présent Traité ; le tout selon les clauses spécifiées & expliquées dans lesdits Actes, desquels le Roy Catholique fera délivrer des Expéditions authentiques à Son Altesse Royale, dans l’espace de trois mois, avec les Enregistrements faits en tous les Conseils d’Etat, de Guerre, d’Inquisition, d’Italie, des Indes, des Ordres, des Finances & de la Croisade; & cependant lesdits Actes de Sa Majesté Ca tholique, & des Cortes, des 5 & 9. Novembre 1712. & ladite loi du 8. Mars de la présente Année, seront mis, selon leur teneur, à la fin du présent Traité, avec les Actes de Renonciation à la Couronne d’Espagne, faite par le Seigneur Duc de Berry, du 24. dudit Mois de Novembre, & par le Seigneur Duc d’Orléans, le 19. du même mois, comme pareillement les Lettres Patentes de Sa Majesté Très-Chrétienne du Mois de Mars dernier, qui admettent lesdites Renonciations, & suppriment ses Lettres Patentes du Mois de Decembre. 1700. Tous lesquels Actes de Renonciation & Lettres Patentes font, & seront pour toujours, une partie essentielle du présent. Traités, & Sa Majesté Catholique reconnaissant les motifs desdites Reconnaissances, Déclarations, Renonciations & Actes, & qu’ils font le fondement & l’assurance de la durée de la Paix de la Chrétienté; elle promet, pour foi, & pour ses Descendants, que tout le contenu dans lesdits Actes sera inviolable, & perpétuellement observé, selon sa forme & teneur, sans jamais y contrevenir, ni permettre qu’il y soit contrevenu, ni en tout, ni en partie, de quelque manière, ou par quelque voie que ce soit, mais au contraire d’empêcher qu’il n’y soit contrevenu par qui que ce soit, en aucun temps, ou par quelque cause ou motif que ce puisse être ; & Sa Majesté Catholique s’engage expressément, pour soi, & pour ses Descendants, à maintenir contre tous, sans exception d’aucun, le Droit de Succession de Son Altesse Royale de Savoie & des Princes de la Maison de Savoie, à la Couronne d’Espagne & des Indes, conformément & en la manière établie par lesdits Actes de Sa Majesté, & des Cortes des 5 & 9. Novembre 1712. reconnus par les Actes faits par les Duc de Berry, & d’Orléans, des 19. & 24. dudit mois de Novembre, par les Lettres Patentes du Roi Très-Chrétien du mois de Mars dernier, &° par ladite Loi du 8. dudit mois, Sa Majesté Catholique, suppléant à tous les défauts & omissions de fait, de Droit, de style & de Coutume qu’il y pourrait avoir, confirme & approuve tous lesdits Actes, & veut qu’ils tiennent force & vigueur de Loi & de Pragmatique sanction, & qu’ils soient reçus, gardez, observés & executez comme tels en ses Royaumes par ses Vassaux & Sujets, auxquels elle ordonne présentement comme pour lors, en cas que la Descendance de Sa Majesté vienne à manquer, (ce que Dieu ne veuille) de reconnaître pour leur Roi & légitime Souverain le Prince de la Maison de Savoie à qui appartiendra la succession à la Couronne d’Espagne & des Indes, selon l’Ordre établi dans lesdits Actes de Sa Majesté, & des Cortes des 4. & 9. Novembre 1712. & de ladite Loi du 8. Mars, & de le recevoir, & lui prêter a cette fin serment de fidélité, de lui obéir, selon leur devoir, comme à leur Roi, le maintenir & défendre contre tous, prohibant aux dits Vassaux d’en reconnaître aucun autre, & déclarant Usurpateur tout autre Prince qui voudrait monter sur le Trône d’Espagne, & que la Guerre qu’il entreprendra dans ce dessein sera injuste. Au contraire, Sa Majesté Catholique déclare juste & legitime la Guerre que ledit Prince de la Maison de Savoie sera obligé d’entreprendre pour occuper ledit Trône, ou pour s’y maintenir. Pour cet effet, Sadite Majesté Catholique révoque de nouveau, & en tant que de besoin, rompt & annule expressément la Déclaration que Sa Majesté fit à Madrid, le 29. Novembre 1703. en faveur du Seigneur Duc d’Orléans, ses fils & Descendants, & Sa Majesté veut & entend, que ladite Déclaration soit & demeure nulle, & comme non avenue, confirmant en conséquence le Désistement & la Renonciation que le dit Duc d’Orléans a fait par ledit Acte du 19. Novembre, & tous Actes qui pourraient ou peuvent avoir été faits contraires auxdites Déclaration et Renonciation et Actes et au contenu du présent Article, et aux Droits qui y sont reconnus et établis, sont déclarés par le présent Article, nuls et de nul effet, et toujours, comme contraires à la sureté de la Paix et à la tranquillité de l’Europe. 

Art. 4 – Pareillement en exécution de ce qui a été convenu en traitant de la Paix avec Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne, et par les mêmes raisons du repos et de l’Equilibre de l’Europe, comme aussi de la tranquillité de l’Espagne, Sa Majesté Catholique Philippe V, Roi des Espagnes, et des Indes etc., a donné, cédé et transporté, comme par le présent Traité elle donne, cède et transporte purement, simplement et irrévocablement à Son Altesse Royale Victor Amedée Il Duc de Savoie etc. pour lui et pour les Princes ses fils, et leurs descendants males, et successivement pour les maîles de la Maison de Savoie, d’aîné en aîné, le Royaume de Sicile et Iles dépendantes, leurs appartenances, dépendances et annexes, en toute propriété et souveraineté, avec tous les droits de Monarchie, Juridiction, Patronat, Nomination ; les Prérogatives, Prééminences et privilèges, régales et autres acquisitions quelconques de droit, de commune, de village, de possession, ou par concession faite aux Rois et au Royaume de Sicile, et généralement tout ce qui a appartenu, ou peut appartenir à Sa Majesté Catholique et aux Rois ses Prédécesseurs, sans rien réserver, ni retenir, comme il est contenu dans l’Acte de Cession que Sa Majesté a fait le 10 juin dernier, lequel Acte, dans toutes ses Clauses, est tenu, et sera tenu pour toujours, faire une partie essentielle du présent traité. Et sa Majesté Catholique reconnaissant un des fondements de la Paix, promet pour soi et ses descendant ; que tout le contenu en sera inviolablement et ponctuellement observée en sa forme et teneur, afin que Sadite Altesse Royale et ses Successeurs, jouissent, comme il est dit ci-dessus, desDroits et autres choses ici cédées ainsi, et de la même manière que Sa Majesté Catholique et les Rois ses Prédécesseurs en ont joui, pu, ou doivent jouir ; et ledit Seigneur Roi d’Espagne sépare, en tant que de besoin, ledit Royaume de Sicile et Iles dépendantes de la Couronne d’Espagne, déclare, consent, veut et entend qu’ils demeurent séparés tant qu’il y aura des Males de la Maison de Savoie, et jusqu’à ce que la Couronne d’Espagne tombe à un Prince de la Maison de Savoie, selon le contenu du présent Article ; et pour cet effet, Sa Majesté s’oblige, que Son Altesse Royale ratifiant le présent Traité, et d’abord après l’échange des Ratifications, elle revettira Son Altesse Royale dudit Royaume de Sicile & Îles dépendantes avec les Appartenances, Dépendances & Annexes, et lui en donnera la peine, réelle et actuelle possession, déclarant dès à présent qu’en vertu du présent Traité, Sa Majesté à délaissé et s’est dépouillé, délaissé et se dépouille dudit Royaume de Sicile et Iles dépendantes avec ses Appartenances, Dépendances et Annexes et que tout elle en a revenu et revet son Altesse Royale, pour ne tenir plus Sa Majesté, dès l’Échange desdites Ratifications, ledit Royaume de Sicile, ni iles dépendantes et appartenances, dépendances et annexes en son nom, mais qu’ils seront tenus alors au nom de son Altesse Royale, par le Marquis de los Baldases, qui est actuellement Viceroy dudit Royaume et qui le livrera à Son Altesse Royale ou à son ordre, que Son Altesse Royaume jugera à propos de faire prendre possession dudit Royaume de Sicile, Sa Majesté reconnaissant ledit Duc de Savoie pour seul et légitime Roi de Sicile, en ratifiant de sa part le présent Traité ; et après l’Échange des Ratifications réciproques, et cependant les Fruits, Tributs et Rentes de ce Royaume, ses Dépendances et Annexes, seront perçues, par les mêmes Ministres et Fermiers qui les perçoivent actuellement, sous les ordres et à la disposition dudit Vice-roi, pour servir à la subsistance et entretien des Troupes que Sa Majesté a dans ce Royaume, pendant le temps qu’elles y demeureront, en attendant que son Altesse Royale y en envoie d’autres, comme aussi pour les frais de leurs embarquement et transport en Espagne : Et pour l’exécution de ladite Cession Sa Majesté à liberté, déchargé et dispensé, libéré, décharge et dispense tous les Archevêques, Évêques, Abbez, Prélats et autres Ecclésiastiques, Ducs, Princes, Marquis, Comtes, Barons, Gouverneurs, Amiraux, Commandants, Capitaines et autres Officiers et Gens de Guerre et de Marine qui sont nez en Sicile et tous les Supérieurs, dans le Gouvernement, Présidents, Magistrats et autres Membres de ses Conseils, Chancelleries et Justices, ceux des Finances, Chambre des cOmptes, Ministres et Officiers de Justice, Capitaines, Lieutenants et soldats de ses Forts et Château, et autres employés à son service par Mer ou par Terre qui sont Siciliens de Naissance, Chevaliers, Gentilhomme et vassaux, Habitants et dépendants des Villes, Bourgs et Village, et généralement tous et chacun des Sujets redut Royaume de Sicille et Iles dépendantes, chacun en ce qui le concerne, du serment de fidélité qu’ils ont prêté à Sa Majesté, et de la foi et obéissance qu’ils lui doivent, leur  ordonnant expressément et péremptoirement, que quand en vertu du présent Traité et de l’échange des Ratifications d’celui, son Altesse Royale prendra possession dudit Royaume, ils aillent, sans attendre autre disposition ni ordre, à reconnaitre tous ledit Seigneur Duc de Savoie pour leur seul et légitime Roi, à lui obéir, le défendre et lui prêter serment de fidélité, foi et obéissance tel et semblable à ceux qu’ils ont prêté jusqu’à présent à Sa Majesté laquelle supplée toute les fautes et erreurs de Droit, ou de fait, qui pourraient se trouver dans la présente Donation, Cession ou Transport du Royaume de Sicile et Annexes, pour lequel effet sa Majesté renonce à toutes les lois, Statuts, Conventions, Constitutions et Coutumes qui pourraient être contraires et qui même auraient été confirmées par serment, auxquelles et aux dérogatoire desquelles elle déroge, expressément par le présent Traité, pour l’entier effet desdites Donations, Cessions et Transport, qui vaudront et auront lieu, sans que l’expression ou spéciation particulière déroge à la générale, ni la générale à la particulière ; excluant toutes les exception qui pourraient se fonder sous quelques Titres, Droits, Causes et Prétextes que ce soit. Ordonne en même temps expressément et péremptoirement. Sa Majesté au Vice-roi de Sicile de consigner et remettre à Sadie Altesse Royale, ou à celui qu’elle députera, ledit Royaume de Sicile , les Iles dépendances, les Appartenances, Dépendances et Annexes et de lui en bailler la réelle possession, dès que Son Altesse Royale enverra pour la prendre, après l’Échange des Ratifications du présent Traité, sans attendre aucuns autres Ordres ni Dispositions, et de faire remettre à Sadie Altesse Royale, ou à ceux qu’elle débutera, ou au Vice-roi qu’elle s’établira, les Villes, Ports, Châteaux, Places, Forts et Forteresses qui sont dans ledit État dans lesquels se trouvent présentement l’Artillerie, les Arsenaux et Munitions de Guerre et de bouche, mes Galères et leur Chiourme, les Bâtiments, avec leur Équipage et Matelots et généralement tout ce qui appartient audit Royaume de Sicile, et iles dépendantes, sans en rien échanger, déplacer ou retenir ; bien entendu que toutes ces Galères et leurs Chiourmes, les Bâtiments avec leurs Équipages et Matelots, demeureront à la disposition dudit Marquis de los Balbases actuellement Vice-roi, jusqu’à l’entier et parfait transport de toutes les Troupes que Sa Majesté y tient, et qu’il embarquera, pour le passage desdites Troupes, autant que ces Munitions de Guerre et de bouche qu’il sera nécessaire ; en conformité de ce que dessus, Sa Majesté ordonne expressément et péremptoirement aux Gouverneurs, Comandants, Capitaines et autres Officiers, de consigner et délivrer à ceux qui seront députés par son Altesse Royale ou par le Vice-roi qu’elle y enverra, lesdites Villes, courts, Châteaux, Places Forts et Forteresses, leurs Galères et autres Bâtiments ou ils se trouveront, soit dans les Ports de Sicile, soit ailleurs avec tout ce qui en dépend, sans remuer ni changer, aucune chose, sinon pour ce qui regarde les Galères, Bâtiments, Matelots et Munitions, dont Sa Majesté se reserve expressément la disposition, seulement pour le Transport de ses Troupes de Sicile en Espagne, et ce nonobstant tous les serments qu’ils ont prêté ou pu se prêter, desquels ils demeurent et sont dispensés. Sa Majesté Catholique s’oblige aussi par le présent Traité de bailler, et faire remettre, par duplicata, en faisabt l’Échange du présent Traité, lesdits Ordres aux Vice-roi, Amiraux, Gouvernemeurs, Commandants, Capitaines et autres Officiers, comme aussi à tous les habitants dudit Royaume, de quelque qualité et condition qu’ils soient, avec les Clauses les plus péremptoires, et qui épargent la nécessité, d’eu demander d’autres plus amples et d’autres dispositions réitérés ; et de faire remettre les Contre-seings, s’il y en a, afin que l’exécution des Donations, Cessions et Transports, ci-dessus mentionnez, ne souffrent aucune difficulté ni retardement, et qu’au contraire ils soient exécuté d’abord après l’Échange des Ratifications de ce Traité, et que lesdits Vice-roi, Officiers et Soldats, évacuent, et partent de Sicile et de ses Dépendances, par le moyen desdites Gallères, Bâtiemnts et Matelots, et avec lesdites Munitions nécessaires à leur Transport, comme Sa Majesté le leur ordonne expressément et comme il a déjà été dit, d’abord après, et au moment que Son Altesse Royale prendra la possession. 

Art. 5 – Sa Majesté Catholique & Son Altesse Royale promettent & s’obligent réciproquement, pour eux & pour leurs Descendants, à observer & maintenir tout le contenu du présent Traité, soit de la part du Roi d’Espagne, pour maintenir ladite Donation, Cession & Transport du Royaume de Sicile, soit de la part de Son Altesse Royale, pour maintenir Sa Majesté dans ses États, & de n’y contrevenir jamais, ni l’un, ni l’autre, ni permettre qu’il y soit contrevenu, pour aucune cause, & par quelque prétexte, ou motif que ce soit, ni par aucune personne, & de s’y opposer l’un & l’autre de toutes leurs forces, afin que ce présent Traité fasse son plein & entier effet. Ledit Seigneur Roi Catholique promet de remettre à celui qui sera envoyé par Sadite Altesse Royale, dans l’espace de trois mois après l’échange des Ratifications du présent Traité, tous les Titres, Papiers & Documents qui concernent ledit Royaume de Sicile & ses Dépendances, qui sont, & se pourront trouver dans les Archives Royales d’Espagne, ou en celles de ses Conseils & Cours, ou de ses Ministres Conseillers & Officiers. 

Art. 6 – Selon ce qui a été convenu ci-dessus, il est aussi expressément convenu & stipulé ici ; entre Sa Majesté Catholique & Son Altesse Royale, qu’en cas que les Descendants Mâles dudit Seigneur Duc de Savoie, & tous les Mâles de la Maison de Savoie viennent à manquer, (ce que Dieu ne veuille) En cas de défaut de Males de ladite Maison de Savoie, le Royaume de Sicile, & Îles Dépendantes, ses Appartenances, Dépendances & Annexes ici cédez, retourneront de plein Droit a la Couronne d’Espagne; & de même Son Altesse Royale s’oblige & s’engage pour soi & ses Descendants Males, & pour tous les Males de Sa Maison, de ne pouvoir jamais vendre; céder, engager échanger, ni donner, sous quelque prétexte de subrogation ou autres, ni en quelque manière que ce soit, engager en tout, ou en partie, ledit Royaume de Sicile & Îles Dépendantes, ses Appartenances, Dépendances ou Annexes, à autres qu’aux Rois d’Espagne, ce qui doit être observé conformément audit Acte de Cession dudit Royaume de Sicile fait par Sa Majesté le 10 de Juin dernier, & jusqu’à ce que la Couronne d’Espagne tombe à un Prince de la Maison de Savoie, & qu’il soit Roi d’Espagne. 

Art. 7 – Son Altesse Royale étant obligée, par la Cession & Clauses particulières qui y sont stipulées, d’approuver, confirmer & ratifier tous les Privilèges, Immunités, Exemptions, Libertés, Styles & autres Coutumes dont ledit Royaume jouit ou a joui ci-devant, expliquez en détail dans ladite Cession, Son Altesse Royale approuve, confirme & ratifie le tout, & s’oblige à les maintenir selon qu’il a été stipulé en ladite Cession ; & en même temps, Sa Majesté Catholique désirant donner à ses Vassaux Espagnols, Siciliens & autres, qui ont persisté dans son obéissance, & qui ont des Biens dans ledit Royaume de Sicile, des preuves de la satisfaction qu’elle a reçue fidélité & service, déclare, qu’en cas que le Fisc ait procédé civilement, ou criminellement contre lesdits Biens, ou partie d’eux, ou prétende procéder sous quelque prétexte, ou pour quelque fait déjà jugé, Sa Majesté Catholique le remet & pardonne dès à présent, & pour cet effet, casse & annule lesdites Procédures, en sorte que pour tout ce qui a été fait pendant sa Domination, & par le passé, lesdits Vassaux ne puissent être inquiétés ni troublés en leurs Biens, & Possessions, comme de son côté Son Altesse Royale promet que ses Ministres & Fiscaux ne les troubleront ni inquiéteront pour ce qui s’est passé, avant que Son Altesse Royale entre en réelle Possession dudit Royaume, le tout sans préjudice d’autrui, à quoi Sa Majesté ne prétend déroger. 

Art. 8 – Les Espagnols & autres Sujets de Sa Majesté Catholique & de ses Successeurs, comme les Siciliens qui sont & veulent demeurer dans les Etats de Sa Majesté Catholique, ou à son service, pourront & devront jouir, & jouiront effectivement & librement des Fiefs, Seigneuries, Biens, Rentes ; Regales, Droit de Patronat, & autres Droits que ce soit, qu’ils ont dans le Royaume de Sicile, ou qu’ils puissent avoir à l’avenir par Succession, Héritage, Fidéicommis, Legs, Adjudications ou autre Droit, ou Titre que ce soit, & pourront, en payant les Droits comme les Régnicole, retirer leurs Rentes, finances & fruits, ou en deniers, comme il leur semblera plus convenable, sans qu’ils puissent être arrêtés ; & commettre pour l’administration de leurs Biens & Droits, & pour exiger leurs Rentes, ceux qu’ils trouveront à propos, sans pouvoir être obligés |d’habiter & vivre dans ledit Royaume de Sicile, ni être chargés, en leurs personnes, pour cause d’absence, plus que les habitants & régnicole dudit Royaume, mais au contraire, seront traités à tous égards, comme lesdits Régnicole, tant pour ce qui est des Impositions, Contributions, Tributs, Vasselages & autres Obligations, qu’en l’administration de la Justice, qu’on leur rendra sans partialité, & le plus brièvement qu’il sera possible. Il leur sera aussi permis, comme il leur est permis, dans la forme la plus ample, en vertu de ce Traité, & des Clauses plus étendues, contenues dans l’Acte de Cession du Royaume de Sicile, de vendre, aliéner ou troquer, en tout, ou en partie, à une, ou plusieurs fois, lesdits Biens qu’ils tiennent, ou pourront tenir ci-après dans ledit Royaume de Sicile, qui est & avec qui ils voudront, soit Régnicole ou Étrangers, et d’en retirer le prix à une ou plusieurs fois, et le faire transporter où il leur plaira, sans distinction de Biens Francs, Libres, Allodiaux, Fidéicommis ou Majorasques, sans préjudice du Droit d’autrui, et avec cette réserve, que pour ce qui est des Fidéicommis & Majorasques on entendra ceux qui y font appelés de Droit, pour la sureté de ce qui les regarde, et les prix desdits Fidéicommis & Majorasques seront employés à l’acquisition d’autres Biens libres & surs dans le Royaume d’Espagne, pour être subrogés auxdits Fidéicommis & Majorasques, ce qui sera observé tout de même par Sa Majesté Catholique en ce qui regarde les Siciliens & autres qui n’ont point passé ni passeront, ni ne se trouvent dans le parti opposé à Sa Majesté, et qui ont des Biens & Fiefs, Rentes, Patronats & autres Droits en Espagne, et qui habiteront, ou voudront habiter en Sicile, ou autres États de Son Altesse Royale; et pour tout ce qui vient d’être dit, Sa Majesté Catholique & Son Altesse Royale donneront, sans aucune difficulté ni retardement, les Consentements & Ordres nécessaires, sans préjudice de leurs Droits de Régale, de Fief & de Vassalage. 

Art. 9 – Les Sujets des Puissances Amies de la Couronne d’Espagne & de Son Altesse Royale auront à l’avenir un Commerce libre en Sicile, comme ils l’ont eu par le passé, et jouiront des mêmes avantages dont jouissent les Espagnoles et les Sujets de Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne, & seront également favorisés. 

Art. 10 – Tous les Privilèges, Franchises et Immunités qui ont été accordez à l’Illustre Ordre de Malthe par l’Empereur Charles V & par les Rois ses Successeurs de glorieuse Mémoire sont confirmez par le présent traité, de la manière sont ledit très Illustre Ordre en a joui jusqu’à présent, tant par le Traité ui regarde la Traite des Bleds, du biscuit & des Chairs de la Sicile, comme pour le produit des Biens qu’il possède en Sicile en espèce, & en celles du pays, & pour autres choses, quoi qu’elles ne soient par ici spécifiées, moyennant que satisfaisant ledit très Illustre Ordre, il satisfasse aux engagements ou il est envers le Roi et le Royaume de Sicile. 

Art. 11 – Pour assurer le repos public, et en particulier celui de l’Italie, il a été convenu, que les Cessions faites par le feu Empereur Leopold à Son Altesse Royale de Savoie, par le Traité stipulé entre les deux, le 8 novembre 1703, de la partie du Duché de Montserrat, qui a été possédée par le dit Duc de Mantoue, des Provinces d’Alexandrie et de Valence, avec toutes les Terres qui sont entre le Pô et le Tanare, de la Lomelline, de la Val de Sessia, et Droit ou Exercice de Droit sur les Fiefs des Langes, et ce qui dans ledit Traité, concerne le Vigevanois, ou l’Équivalent, et les Appartenances et Dépendances desdites Cessions, demeureront, comme Sa Majesté y consent par le présent Traité, fermes et stables, et dans leur force et vigueur, et auront leur entier effet irrévocable, nonobstant tous Rescript, Droits et Actes contraires, sans que Son Altesse Royale et ses successeurs puissent être troublés ni molestés en la possession des choses et Droits déjà dits pour quelque cause et prétention, Droit, Traité & Conventions que ce puisse être, ni par aucune Personne, non seulement pour ce qui regarde le Duché de Montserrat, par ceux qui pourraient avoir Droit, ou prétention sur ledit Duché, lesquels Prétendant seront indemnisez , conformément au contenu dudit Traité du 8. Novemb. 1703. promettant ledit Roi Catholique, pour soi, & ses Successeurs, de n’y point contrevenir, ni assister directement ou indirectement aucun Prince ou autre personne que ce soit, qui veuille contrevenir auxdites Cessions ; au contraire, offre Sa Majesté d’entrer, conjointement & réciproquement, avec Son Altesse Royale dans l’union & garantie qui se concertera avec la France & l’Angleterre, pour maintenir tous les Traitez, dont il sera Convenu entre ces quatre Puissances, pour la manutention & sûreté des présentes Paix, dans laquelle Garantie sera comprise, contre tous, celle de la Ville & Province de Vigevyano, pour ce qui la regarde, ou ce que Son Altesse Royale pourra convenir de recevoir en équivalent ; comme aussi pour ce qui est des Provinces, Villes, Terres, Droits ou Exercice de Droit qui ont dépendu de l’État de Milan, & ont été cédez audit Seigneur Duc de Savoie, Sa Majesté Catholique se désiste et se prépare, purement, simplement & irrévocablement, pour soi & pour ses Successeurs, de tous Droits, noms, actions & Prétentions qui lui appartiennent, ou peuvent appartenir, les codant, comme il est nécessaire, les rendant & transférant sans s’en rien reserver, afin que son Altesse Royale possède lesdits lieux sans aucun trouble ni empêchement, et jouisse des Droits ci-dessus mentionnez ; & de plus, sa Majesté promet, de faire délivrer à son Altesse Royale ou a celui qu’elle commettra, dans trois mois après la Ratification du présent Traité, tous les Titres, Papiers, & Documents, qui se trouveront en Espagne, concernant les Pays & Droits ci-dessus exprimez. 

Art. 12 – Le Traité de Turin 1696 & les Articles des Traitez de Munster, des Pyrébées, de Nimegue & de Ryfwick, qui regardent son Altesse Royale, seront gardez & observez réciproquement, en tout ce en quoi il n’y est pas dérogé par le présent Traité, comme s’ils y étaient stipulez et insérez mot à mot, & particulièrement pour ce qui est des Fiefs exprimez dans lesdits Traités qui regardent son Altesse Royale, nonobstant tous Rescripts & Actes au contraire ; tout de même le Traité fait entre sa Majesté Très-Chrétienne & son Altesse Royale, le 11 Avril de cette présente Année, est compris & confirmé par le présent, comme s’il y était transcrit, Sa Majesté offrant pour cet effet, d’entrer réciproquement avec son Altesse Royale en l’Union pour la garantie de tout ce qui a été stipulé dans les Paix qui viennent d’être faites entre les qu’âtres Puissances, d’Espagne, France, Angleterre & Savoie, afin qu’il ait son plein et entier effet & soit observé à toujours. 

Art. 13 – Tous ceux, qui seront nommés par Sa Majesté Catholique & par Son Altesse Royale de Savoie dans l’espace de six mois seront compris dans le présent Traité, comme l’étant d’un commun consentement. 

Art. 14 – Afin que le présent Traité soit inviolablement observé, Sa Majesté Catholique, & Son Altesse Royale promettent, de ne faire, ni souffrir qu’il soit rien fait au préjudice d’icelui, directement ni indirectement & si cela arriverait, de le faire réparer, sans difficulté ni délai, & tous les deux s’obligent respectivement à son entière observation ; & le présent Traité sera confirmé en termes convenables en tous ceux que Sa Majesté Catholique sera avec les autres Puissances, auprès desquelles elle emploiera ses offices les plus efficaces, conjointement avec Sa Majesté Très-Chrétienne & Sa Majesté Britannique, pour faire reconnaître Son Altesse Royale Roi de Sicile, & que ces Puissances entrent dans l’engagement d’assurer & maintenir à Son Altesse Royale & ses Héritiers la Possession pacifique & permanente dudit Royaume & de ses dépendances ; & Sa Majesté ne comprendra en ces Traitez, aucune autre Puissance, qu’elle n’ait fait, ou promis faire ladite Reconnaissance ; & elle s’intéressera vivement auprès des Puissances chez qui elle tient des Ministres, afin qu’elles reconnaissent Son Altesse Royale pour Roi de Sicile. 

Art. 15 – Le présent Traité sera approuvé & ratifié par Sa Majesté Catholique & par Son Altesse Royale & les Ratifications en seront échangées et délivrées respectivement par les Plénipotentiaires d’une et de l’autre Prince, dans le terme de six semaines, ou plutôt, s’il est possible, à Utrecht. 

En foi de quoi nos Ambassadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de Sa Majesté Catholique, & de son Altesse Royale de Savoie, avons signé le présent Traité, et y avons fait apposer les cachets de nos Armes. 

Fait à Utrecht, le 13 Août 1713. 

(L.S.) M. D. D’OSUNE 

(L.S.) EL MARQUES DE MONTELEON.

(L.S.) LE C. MAFFEI 

(L.S.) P. MELLAREDE 

CLXVII.

Le texte du traité est publié in

| 5,6 Mo Dumont, t. VIII, part. 1, n° CXLVI, pp. 401-404

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille. 

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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