1980, 30 octobre, Traité de Lima

Traité de Lima, 30 octobre 1980

entre El Salvador et le Honduras

Le traité de Lima d’octobre 1980 est un accord signé entre El Salvador et le Honduras. Il a offert à la région une stabilité et un développement transfrontalier.

Le Traité de Lima, signé le 30 octobre 1980, est un accord de paix entre El Salvador et le Honduras.

Cet accord met fin à la « guerre du football », également connue sous le nom de « guerre des 100 heures » de 1969, un conflit lié à des tensions politiques et sociales exacerbées lors d’un match de football. S’y ajoutaient des problèmes de tensions migratoires et de conflits frontaliers.

Le Traité de Lima offre une stabilité régionale et favorise le développement transfrontalier entre El Salvador et le Honduras.

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TRAITÉ GÉNÉRAL DE PAIX ENTRE LES RÉPUBLIQUES D’EL SALVADOR ET DU HONDURAS

Les Gouvernements d’El Salvador et du Honduras,
Animés par le profond sentiment de fraternité qui, en vertu de la tradition et de liens historiques et culturels étroits, constitue le fondement naturel de leurs relations dans tous les domaines,
Désireux d’assurer une paix à jamais solide et durable sur laquelle établir une coexistence féconde,
Persuadés que l’harmonie et une coopération active entre les deux Républiques sont indispensables au bien-être et au développement de leurs peuples,
Conscients que le renforcement de la paix entre les deux peuples et les deux gouvernements constitue un facteur positif et indispensable pour la cause sacrée de la réédification de la patrie centraméricaine,
Convaincus d’être les interprètes fidèles d’aspirations et de sentiments puissants qui ont leur racine dans la conscience solidaire des deux peuples,
Reconnaissants à l’illustre juriste, M. José Luis Bustamante y Rivero, dont la profonde sagesse et l’élévation morale ont notablement contribué à la réalisation d’un accord définitif, pour sa précieuse médiation,
Agissant en application de l’Accord signé à Washington le 6 octobre 1976, par lequel a été adoptée une procédure de médiation,
Ont nommé leurs plénipotentiaires respectifs, à savoir: M. Fidel Chavez Mena, Ministre des relations extérieures d’El Salvador, et M. le colonel César Elvir Sierra, Secrétaire d’Etat aux relations extérieures du Honduras,
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus de conclure le traité suivant:

TRAITÉ GÉNÉRAL DE PAIX

TITRE PREMIER. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PAIX ET AUX TRAITÉS

Chapitre premier. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PAIX

ART. 1 –
Les Gouvernements d’El Salvador et du Honduras réaffirment leur conviction que la paix est indispensable à la coexistence et au développement harmonieux de leurs peuples et conviennent formellement et solennellement de mettre un terme aux différends qui ont momentanément séparé les deux États; en conséquence, ils se déclarent résolus à maintenir, préserver et consolider la paix entre eux et renon___page 2___ cent dans leurs relations a recourir à la force, à la menace et à tout type de pression ou d’agression ainsi qu’a tout acte ou omission incompatible avec les principes du droit international.

ART. 2 –
Il y aura entre El Salvador et le Honduras ainsi qu’entre les ressortissants des deux Etats une paix stable et perpetuelle, une fraternité indéfectible ainsi qu’une coopération permanente et constructive.

ART. 3 –
Les deux Parties conviennent de régler par des moyens pacifiques et conformément aux principes et aux normes du droit international les differends de tout genre qui pourraient se présenter entre elles.

ART. 4 –
Les deux Parties s’engagent de même a inculquer dans l’attitude et la façon de penser de leurs peuples respectifs, par des programmes éducatifs et culturels, le respect de la dignité des deux Etats et de celle de leurs ressortissants et la nécessité d’une collaboration étroite entre les deux pays, a leur avantage mutuel et pour mieux servir l’authentique idéal centraméricain.

ART. 5 –
Chacun des deux gouvernements s’efforce, dans le respect de la liberté d’expression, d’obtenir la coopération des différents organes d’information sociale en vue de réaliser l’objectif énoncé a l’article précédent.

Chapitre II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAITES

ART. 6 –
Après étude détaillée des divers traités, tant bilatéraux que multilatéraux, conclus entre les deux Parties depuis l’indépendance jusqu’a ce jour, celles-ci sont convenues de ce qui suit:
1) En ce qui concerne les traités bilatéraux, leur statut continuera d’être régi par leurs dispositions respectives, eu égard à leur nature, à leur objet et à leur but, à leur durée ou à la date fixée pour leur expiration ainsi qu’à leur remplacement éventuel par des instruments postérieurs;
2) En ce qui concerne les traités multilatéraux auxquels les deux Etats sont parties, ceux-ci s’engagent à les appliquer à l’exception :
a) De ceux qui ont été dénoncés par l’une quelconque des Parties; b) Des dispositions d’autres traités a propos desquels l’une des Parties aura formulé des réserves ou des déclarations unilatérales, sans préjudice des dispositions de l’article 35 du présent Traité.

TITRE II. LIBERTE DE TRANSIT

ART. 7 –
A compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, chacune des Parties autorise le libre transit sur son territoire, sans discrimination aucune, des personnes, biens et véhicules relevant de l’autre Partie, conformément aux lois et règlements de l’Etat de transit.

ART. 8 –
Aux fins d’application des dispositions du présent titre, on entend :
a) Par « libre transit des personnes », le droit pour les nationaux de chacune des Parties contractantes d’entrer sur le territoire de l’autre Partie et d’y circuler, cela pour une durée déterminée et sans intention de s’y installer définitivement ;
b) Par « libre transit des biens », le transport par véhicule ou tout autre moyen de marchandises et de biens sur le territoire de l’une des Parties à destination d’un pays tiers. L’entrée de biens d’équipement et de marchandises en provenance de l’une page 3 des Parties et destinés à l’autre Partie sera régie par les dispositions qui seront prévues sur ce point dans le Traité relatif au Marché commun centraméricain ou celles du traité de commerce qui sera conclu entre les deux États;
c) Par « libre transit des véhicules », l’entrée pour une durée déterminée sur le territoire de l’une des Parties et la libre circulation sur ce territoire de véhicules portant une immatriculation de l’autre Partie.

ART. 9 –
Le libre transit de personnes, biens ou véhicules se fait par l’un quelconque des itinéraires légalement autorisés à cet effet par chacun des États, et conformément aux règlements applicables dans chacun des États contractants aux personnes, biens et véhicules d’un quelconque autre pays d’Amérique centrale.

TITRE III. RELATIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES

ART. 10 –
Après l’entrée en vigueur du présent Traité, les relations diplomatiques et consulaires entre les deux pays seront rétablies de plein droit, sans nécessité d’autre formalité.

ART. 11 –
Chacune des Parties s’efforce tout particulièrement d’assurer aux membres de la mission diplomatique de l’autre Partie la pleine jouissance des privilèges et immunités qui leur sont dus en vertu des traités en vigueur et des pratiques internationales, et elle veille également à ce que soient assurés en permanence le respect de la liberté de communication de la mission pour toutes fins officielles ainsi que l’inviolabilité de sa correspondance, de ses locaux, de ses véhicules et de ses autres biens.

ART. 12 –
Chaque Partie contractante doit également assurer à l’autre Partie la pleine jouissance des prérogatives afférentes aux locaux et au personnel consulaire.

ART. 13 –
Chacune des Parties s’engage en outre à faire bénéficier les locaux de la mission diplomatique et les locaux consulaires de l’autre Partie, ainsi que les membres de son personnel diplomatique et consulaire, leur famille et leur résidence, d’une protection permanente et efficace.

ART. 14 –
Dans un délai de 30 jours au plus tard à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, les Parties procéderont à la réouverture de leurs ambassades respectives et à l’accréditation des chefs de mission et se notifieront les noms des membres du personnel diplomatique affectés auxdites ambassades.

ART. 15 –
Les postes consulaires, ainsi que leur siège et leur circonscription, peuvent être désignés par simple échange de notes, conformément au droit consulaire et aux pratiques établies entre les deux Parties.

TITRE IV. FRONTIÈRES

Chapitre I. FRONTIÈRES RECONNUES

ART. 16 –
Les Parties contractantes conviennent par le présent Traité de délimiter la frontière entre les deux Républiques dans les secteurs suivants, qui ne sont pas sujets à contestation :
Premier secteur : Point appelé El Trifinio, c’est-à-dire le sommet du Cerro Montecristo, arrêté par les représentants des trois États au point 5 du procès-verbal n° XXX page 4 de la Commission spéciale El Salvador-Guatemala-Honduras établie les 23 et 24 juin 1935 à Chiquimula (République du Guatemala).
Deuxième secteur : Du sommet du Cerro Zapotal à la source du ruisseau de Gualcho jusqu’à la confluence de ce ruisseau avec la rivière Lempa. De là, en aval de la rivière Lempa jusqu’à la confluence de cette rivière avec le ruisseau appelé Poy, Pacaya, los Marines ou Guardarraya. De ce point, en amont dudit ruisseau jusqu’à sa source. De là, en ligne droite jusqu’au rocher de Cayaguanca.
Troisième secteur : De la confluence du ruisseau de Chiquita ou Obscura avec la rivière Sumpul, en aval de cette rivière jusqu’à sa confluence avec la rivière Pacacio. De ce point, en amont de la rivière Pacacio jusqu’à la borne du Pacacio, qui se trouve sur la rivière même.
Quatrième secteur : De la borne dite de Poza del Cajon, sur la rivière appelée El Amatillo ou Gualcuquin, en aval de ladite rivière jusqu’à sa confluence avec la rivière Lempa et en aval de cette dernière jusqu’à sa confluence avec la rivière appelée Guarajambala ou Negro.
Cinquième secteur : De la confluence de la rivière Guarajambala ou Negro avec la rivière Lempa, en aval de cette dernière jusqu’à son point de confluence avec la rivière Torola. De là, en amont de la rivière Torola, jusqu’à son intersection, sur la rive nord, avec le ruisseau la Orilla. De là, en amont dudit ruisseau jusqu’à sa source.
Sixième secteur : De la borne du Malpaso de Similaton au sommet ou borne du Cerro Coloradito. De là, jusqu’au pied du Cerro Coloradito, où le ruisseau de Guralape prend sa source. De là, en aval dudit ruisseau jusqu’au point où il débouche sur la rivière San Antonio ou Similaton, et de là en aval de cette rivière jusqu’à sa confluence avec la rivière Torola. Puis en amont de la rivière Torola jusqu’au point où elle reçoit sur sa rive nord le ruisseau de Manzupucagua.
Septième secteur : Du paso [gué] d’Unire, sur la rivière Unire, en aval de ladite rivière jusqu’au point où elle prend le nom de rivière Guajiniquil ou Pescado, et en aval de ladite rivière Guajiniquil ou Pescado jusqu’à l’endroit où elle débouche sur la rivière Goascoran. De là, en aval de la rivière Goascoran jusqu’au point de ladite rivière appelé Los Amates.

ART. 17 –
Les lignes frontières délimitées à l’article 16 constituent les limites définitives des deux États et sont invariables à perpétuité.

Chapitre II. COMMISSION MIXTE DE DELIMITATION

ART. 18 –
La Commission mixte de délimitation El Salvador-Honduras créée et installée le 1er mai 1980, et dont l’acte constitutif fait partie du présent Traité à compter de l’entrée en vigueur de celui-ci, aura les fonctions suivantes :
1) Démarquer la ligne frontière décrite à l’article 16 du présent Traité ;
2) Délimiter la ligne frontière des zones non décrites à l’article 16 du présent Traité ;
3) Démarquer la ligne frontière dans les zones contestées après délimitation de ladite ligne frontière ;
4) Déterminer le régime juridique des îles et des espaces maritimes.

ART. 19 –
La Commission s’acquittera des fonctions définies à l’article précédent dans le délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité.page 5 Pour lui permettre d’accomplir cette tâche, les Parties contractantes doteront la Commission de personnel compétent en nombre suffisant.

ART. 20 –
Lors de sa première réunion de travail, la Commission adoptera son règlement conformément aux dispositions du présent Traité. Cette réunion de travail devra avoir lieu dans les 15 jours suivant l’entrée en vigueur du Traité.

ART. 21 –
Afin de s’acquitter le plus efficacement possible des fonctions prévues à l’article 18, la Commission procédera aux travaux suivants:
1) Elle effectuera les levés géodésiques et topographiques de base requis pour la mise à jour des documents cartographiques dont on dispose actuellement concernant la ligne frontière;
2) Elle démarquera la frontière reconnue et effectuera les travaux indiqués à l’article 24;
3) Elle délimitera la frontière dans les zones non visées à l’article 16, en s’efforçant d’obtenir l’accord des Parties, conformément aux dispositions du présent Traité, et une fois cet accord obtenu, elle commencera immédiatement les opérations de démarcation prévues à l’article 29;
4) Elle déterminera le régime juridique des îles et des espaces maritimes après avoir au besoin procédé à la mise à jour des documents cartographiques et à la reconnaissance des zones.

ART. 22 –
Après son entrée en fonctions conformément au présent Traité, la Commission ne pourra suspendre en aucun cas ses travaux; si leur poursuite se heurte à des obstacles, les gouvernements prendront les mesures nécessaires pour surmonter ces obstacles dans les plus brefs délais.

ART. 23 –
Les deux gouvernements supporteront à égalité les frais afférents aux opérations de la Commission. Chaque État paiera les traitements, indemnités de subsistance et autres frais afférents au personnel de sa propre section nationale. Les deux gouvernements garantiront la sécurité des membres de la Commission et de son personnel auxiliaire dans l’accomplissement des tâches qui leur sont dévolues, et à cette fin ils fourniront les escortes nécessaires. Les membres de la Commission jouiront du statut diplomatique et des immunités, prérogatives et privilèges prévus pour les agents diplomatiques par le droit international.

Chapitre III. DÉMARCATION DE LA FRONTIÈRE RECONNUE

ART. 24 –
S’agissant de la démarcation de la ligne frontière dans les secteurs décrits à l’article 16 du présent Traité, la Commission mixte de délimitation procédera À la reconnaissance de ladite ligne sur le terrain afin d’en vérifier la réalité géographique. La Commission érigera les bornes, poteaux et monuments permanents destinés à matérialiser la ligne frontière; et elle préparera et tracera les cartes définitives des secteurs respectifs, lesquelles, après approbation des deux gouvernements, seront considérées comme faisant partie intégrante du présent Traité. Les bornes seront numérotées consécutivement et leur position géographique, ainsi que la position des principaux points de repère géographiques correspondants proches de ces bornes, seront consignées sur les cartes définitives.

ART. 25 –
Toute divergence d’ordre technique – c’est-à-dire sur des questions qui relèvent simplement du génie civil – entre les deux sections nationales de la Commission à propos d’un point quelconque relatif à la démarcation de la frontière sera soumise par la Commission dans un délai de 30 jours au plus tard à un ingénieur expert reconnu pour sa compétence et son impartialité, mais qui ne devra être ni rési page 6 dent ni national de l’une des deux Républiques, et qui sera choisi cas par cas par les Parties. Faute de l’accord des Parties sur la nomination d’un tiers dans un délai de 30 jours à compter de l’apparition du différend, l’une quelconque d’entre elles pourra demander à l’Institut panaméricain de géographie et d’histoire de l’Organisation des Etats américains de nommer directement un arbitre remplissant les conditions indiquées précédemment. Ce tiers devra faire connaître sa décision, qui sera définitive, dans un délai de 30 jours au plus à compter de la date à laquelle il aura notifié qu’il accepte la désignation.

Chapitre IV. DELIMITATION DE LA FRONTIERE NON RECONNUE

ART. 26 –
S’agissant de la délimitation de la ligne frontière dans les zones contestées, la Commission fondera ses travaux sur les documents établis par la Couronne d’Espagne ou toute autre autorité espagnole, séculaire ou ecclésiastique, durant l’époque coloniale, qui indiquent les ressorts ou les limites de territoires ou de localités. Il sera également tenu compte des autres preuves, thèses et argumentations d’ordre juridique, historique ou humain et de tout autre élément présenté par les Parties et admissible en droit international.

ART. 27 –
La Commission proposera à chacun des deux gouvernements la ligne frontière à tracer dans les zones contestées, ou le cas échéant dans une ou plusieurs zones, par voie de procès-verbal en triple exemplaire, dûment signé par les membres des sections nationales respectives, un exemplaire étant envoyé à chaque gouvernement dans les trois jours qui suivront la signature. À l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date d’établissement du procès-verbal, les deux gouvernements, s’ils acceptent la proposition de la Commission, procéderont à la signature du protocole correspondant, qui reprendra la teneur dudit procès-verbal et sera considéré comme partie intégrante du présent Traité.

ART. 28 –
Tout désaccord entre les sections nationales de la Commission sur la délimitation de la ligne frontière sera consigné dans un procès-verbal indiquant l’origine du désaccord et les positions respectives, lequel procès-verbal sera soumis à chaque gouvernement aux fins de règlement par voie de négociations diplomatiques. Les gouvernements se prononceront sur le désaccord dans le délai de 60 jours à compter de la date à laquelle leur aura été communiqué le procès-verbal et ils informeront la Commission, pour suite à donner, des résultats obtenus.

ART. 29 –
En cas d’accord des deux gouvernements sur le tracé de la ligne frontière dans les zones contestées, la Commission procédera à la démarcation de la ligne frontière sur le terrain, exécutera les travaux de construction de bornes ou monuments permanents destinés à matérialiser ladite ligne frontière, calculera les positions géographiques exactes et préparera et établira les cartes définitives, lesquelles, une fois approuvées par les deux gouvernements, feront partie intégrante du présent Traité.

ART. 30 –
En cas de désaccord d’ordre technique entre les sections nationales de la Commission concernant un point quelconque de la démarcation de la ligne frontière dans les zones contestées, on fera application, aux fins de décision définitive, des règles édictées à l’article 25 du présent Traité.

Chapitre V. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAR LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ART. 31 –
Les Parties conviennent que si, à l’expiration du délai de cinq ans prévu à l’article 19 du présent Traité, elles n’ont pas pu régler entièrement les désac page 7 cords survenus au sujet de la délimitation des frontières dans les zones contestées ou du régime juridique des îles ou des espaces maritimes, ou si elles ne sont pas parvenues aux accords prévus aux articles 27 et 28 du présent Traité, dans les six mois qui suivent elles négocieront et signeront un compromis afin de soumettre conjointement le ou les différends à la Cour internationale de Justice.

ART. 32 –
Le compromis visé à l’article précédent devra comporter :
a) L’acceptation par les Parties de la juridiction de la Cour internationale de Justice aux fins de règlement du ou des différends visés à l’article précédent;
b) Les délais de soumission des pièces et le nombre de celles-ci;
c) Les indications relatives à toute autre question procédurale pertinente.
Les deux gouvernements s’entendront sur la date à laquelle ils notifieront conjointement le compromis à la Cour internationale de Justice et, à défaut, l’un quelconque d’entre eux pourra effectuer la notification après en avoir informé l’autre Partie par la voie diplomatique.

ART. 33 –
Si, dans le délai de six mois visé à l’article 31, les Parties n’ont pu se mettre d’accord sur les termes du compromis, l’une quelconque d’entre elles pourra, par requête unilatérale, soumettre le ou les différends à la Cour internationale de Justice après en avoir informé l’autre Partie par la voie diplomatique.

ART. 34 –
Nonobstant les dispositions des articles 31 et 33 du présent Traité, les parties pourront, si elles le jugent utile et d’un commun accord, décider que l’affaire sera entendue et jugée par une chambre de la Cour internationale de Justice en application des procédures indiquées dans le Statut et le Règlement de la Cour.

ART. 35 –
L’engagement exprès formulé ici touchant l’acceptation de la juridiction de la Cour internationale de Justice rend inopérante, pour ce qui est des rapports entre les Parties au présent Traité, toute réserve que l’un ou l’autre des deux États contractants a pu émettre à l’occasion d’une déclaration facultative faite en vertu du paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice. Les Parties communiqueront conjointement ou séparément le texte du présent article au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux fins du retrait de la réserve. La notification susmentionnée devra être effectuée dans le délai de cinq ans prévu à l’article 19 du présent Traité général ou, le cas échéant, avant de recourir à la Cour internatio- nale de Justice, dans l’hypothèse visée à l’article 39 du présent Traité. Si la notification n’est pas faite dans les délais prévus, les réserves émises dans la déclaration d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour seront réputées, à tous égards, ne pas s’appliquer aux relations entre les deux Républiques. Les deux Parties s’engagent également à ne pas émettre de réserves qui pourraient faire obstacle à leur volonté d’aboutir à un règlement définitif des différends. Les dispositions qui précèdent s’entendent sans préjudice de l’article 38 du présent Traité.

ART. 36 –
Les Parties conviennent d’exécuter intégralement et en toute bonne foi l’arrêt de la Cour internationale de Justice, et donnent pouvoir à la Commission mixte de délimitation d’entreprendre, dans le délai de six mois à compter de la date de la sentence de la Cour, les travaux de démarcation de la ligne frontière telle qu’elle aura été fixée par l’arrêt. La démarcation se fera conformément aux règles pertinentes édictées dans le présent Traité.

Chapitre VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ART. 37 –
En attendant que la totalité de la frontière soit délimitée conformément aux dispositions du présent Traité, les deux États s’engagent à ne pas provoquer page 8 aucun fait, acte ou situation nouvelle risquant de perturber ou modifier l’état de choses existant dans les zones avant le 14 juillet 1969 et s’obligent à rétablir cet état de choses dans la mesure où il aurait été modifié, ainsi qu’à adopter d’un commun accord des mesures adéquates pour qu’il soit respecté, cela en vue de maintenir à tout moment la tranquillité dans lesdites zones. Les accords d’ordre politique ou militaire conclus à partir de 1969 et qui ont abouti à des situations transitoires à la frontière ne préjudicient pas aux droits éventuels d’aucun des deux États sur les zones en litige ni ne les diminuent.

ART. 38 –
Avant l’expiration du délai de cinq ans fixé à l’article 19 du présent Traité pour la délimitation des zones contestées, aucune des Parties ne pourra recourir unilatéralement à un autre moyen de règlement pacifique des différends ni porter l’affaire devant des organismes internationaux.

ART. 39 –
Sans préjudice des dispositions visées à l’article précédent et à l’article 19 du présent Traité, les Parties pourront, d’un commun accord, recourir à la Cour internationale de Justice avant l’expiration du délai de cinq ans fixé par lesdites dispositions.

TITRE V. MARCHE COMMUN CENTRAMERICAIN

ART. 40 –
El Salvador et le Honduras déclarent leur ferme intention de contribuer à la restructuration et au renforcement du Marché commun centraméricain, en favorisant l’acceptation du Traité correspondant de libre-échange et d’intégration économique de l’Amérique centrale, sur des bases plus justes et équitables, afin d’aboutir à la création d’une véritable communauté économique et sociale avec les autres pays de l’Amérique centrale.

ART. 41 –
En attendant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article précédent, les deux gouvernements régleront leurs relations commerciales par un traité bilatéral de commerce, ce pourquoi les deux Parties contractantes s’engagent à désigner dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité leurs représentants respectifs qui constitueront la commission chargée d’élaborer le projet correspondant.

TITRE VI. RECLAMATIONS ET DIFFERENDS

ART. 42 –
Chacune des Parties renonce à réclamer à l’autre des indemnités ou réparations pour les dommages ou préjudices éventuellement causés par les événements survenus au cours du mois de juillet 1969 ou de la période qui l’a immédiatement précédé, ou consécutifs à des faits directement ou indirectement liés aux événements. Articles susmentionnés.

Titre VII. DROITS DE L’HOMME ET FAMILLE

ART. 43 –
Chaque Partie s’engage, en ce qui concerne les ressortissants de l’autre Partie, à respecter et protéger les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, à en garantir le libre et plein exercice, et à veiller à ce qu’ils ne soient pas violés ou bafoués par des autorités, des fonctionnaires ou des particuliers.

ART. 44 –
De même, chacune des Parties :
1) S’inspirera dans sa conduite des principes énoncés dans la Charte de l’Organisation des États américains, dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de 9 l’homme, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans la Convention américaine des droits de l’homme (dite Pacte de San José);
2) Autorisera les nationaux de l’autre Partie à résider sur son territoire et à s’y établir, ainsi qu’à y exercer toute activité licite, sous la seule réserve des conditions et réglements applicables en matière d’immigration aux ressortissants d’un quelconque autre pays d’Amérique centrale.

ART. 45 –
Dans l’esprit centraméricain qui les anime toutes deux, les Parties s’engagent à favoriser le plus possible dans leurs législations nationales respectives le respect des droits de l’homme à l’égard des nationaux des deux États, et notamment le droit à la vie, à la sécurité de la personne, à la liberté, à la propriété et à l’intégrité de la famille.

TITRE VIII. ENGAGEMENT RELATIF A L’APPLICATION FIDELE DU PRÉSENT TRAITÉ

ART. 46 –
Les deux Parties contractantes s’engagent à appliquer fidèlement le présent Traité et si un différend ou un désaccord venait à surgir entre El Salvador et le Honduras sur son interprétation, y compris, le cas échéant, celle de ses protocoles annexes, ou bien dans leurs relations politiques, économiques ou autres, les deux gouvernements s’efforceraient de le régler au mieux par voie de négociations directes, préservant à jamais l’esprit de paix et de fraternité qui a conduit à la conclusion du présent Traité.

TITRE IX. RATIFICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

ART. 47 –
Le présent Traité sera approuvé et ratifié par les Parties conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives et entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Tegucigalpa (Honduras).

ART. 48 –
Un exemplaire du présent Traité sera déposé au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies conformément à l’Article 102 de la Charte de cette organisation et un autre exemplaire au Secrétariat de l’Organisation des États américains.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires susdits ont signé le présent Traité en deux exemplaires également authentiques et y ont apposé leurs sceaux respectifs, à Lima (Pérou) le 30 octobre 1980.

Le Ministre des relations estérieurs d’El Salvado,
[Signé]
FIDEL CHAVEZ MENA

Le Secrétaire d’État aux relations extérieures du Honduras,
[Signé]
CESAR A. ELVIR SIERRA

PROCES-VERBAL

Les soussignés, Fidel Chavez Mena, Ministre des relations extérieures d’El Salvador, et Car- Los Lopez Contreras, Sous-Secrétaire aux relations extérieures du Honduras, étant réunis avec leurs délégations respectives à l’Hôtel Intercontinental de Miami (États-Unis d’Amérique) les 16 et 17 avril 1980, comme convenu lors de la réunion tenue le 20 mars 1980 à Lima (Pérou) en présence du Médiateur, M. José Luis Bustamante y Rivero, afin de poursuivre les négociations directes, relatives en particulier au point IV, qui a fait l’objet de la treizième Réunion de consultation page 10 des Ministres des relations extérieures d’Amérique tenue le 27 octobre 1969 et qui se référe aux « questions frontaliéres », sont parvenus à l’accord suivant :
1) À la réunion préliminaire tenue entre les soussignés, il a été convenu de nommer une sous-commission composée de représentants des deux États afin d’évaluer le temps qui serait nécessaire pour une commission mixte de délimitation (El Salvador-Honduras) pour délimiter la frontière entre les deux pays dans les zones non contestées. Cette étude devait avoir pour objet de permettre, avant la signature du traité général correspondant envisagé dans l’Accord relatif à la médiation, de consigner dans ledit traité général l’accord éventuel réalisé à cet égard au sein de la Commission mixte de délimitation;
2) La Sous-Commission visée au paragraphe précédent s’étant réunie, ses conclusions sont les suivantes :
a) La Commission mixte de délimitation devrait délimiter, en s’efforçant de parvenir à un accommodement entre les Parties, avant la signature du traité général, sur la base de la documentation en la possession de chaque Partie, la frontière entre El Salvador et le Honduras dans les zones non contestées;
b) Après signature du traité général, ladite Commission mixte de délimitation devrait être chargée de délimiter la frontière dans les zones contestées, sur présentation de chacune des Parties;
c) Le délai maximal pour délimiter les zones non contestées devrait être de quatre mois à compter du 1er mai de l’année en cours;
d) S’agissant de la Commission mixte de délimitation susmentionnée, les délégations d’El Salvador et du Honduras se réuniront à nouveau à Miami à partir du 29 avril 1980, munies des noms des personnes qui devront composer la Commission mixte de délimitation, laquelle fonctionnera sur la base suivante :
1) La Commission sera composée de trois membres assistés chacun par leurs conseillers et nommés par leurs gouvernements respectifs. La Commission sera installée le 1er mai 1980 en la ville de Miami afin d’y commencer ses travaux.
2) Les travaux de la Commission auront pour objet :
a) En premier lieu: délimiter la frontière entre El Salvador et le Honduras dans les parties qui n’ont pas donné lieu à contestation; b) Pour mener à bien la tâche à laquelle se réfère le sous-alinéa précédent, la Commission se fondera sur la documentation cartographique présentée par les deux Parties. La Commission devra terminer les opérations de délimitation de la frontière dans les zones Non contestées dans un délai maximal de quatre mois à compter du 1er mai 1980;
c) La Commission ne pourra suspendre ses activités pour aucune raison;
d) Les dépenses communes afférentes au déroulement des activités de la Commission mixte de délimitation seront supportées par moitié par chaque gouvernement. Chacune des Parties paiera les traitements, frais de voyage et autres dépenses afférents au personnel de sa propre section;
e) La Commission devra élaborer son propre règlement dans un délai de huit jours et, à cette fin, chaque Partie devra, à la réunion prévue pour le 29 avril 1980, présenter un projet de règlement.

Miami, le 17 avril 1980

Le Ministre des relations extérieures d’El Salvador,
[Signé]
FIDEL CHAVEZ MENA

Le Sous-Secrétaire aux relations extérieures du Honduras,
[Signé]
CARLOS LOPEZ CONTRERAS ,
page 11

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL N° XXX DE LA COMMISSION SPÉCIALE EL SALVADOR-GUATEMALA-HONDURAS, ÉTABLI LES 23 ET 24 JUIN 1935 À CHIQUIMULA (RÉPUBLIQUE DU GUATEMALA)

« 5. La Commission spéciale accepte définitivement comme point marquant l’intersection des frontières d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras [Trifinio] le sommet du Cerro Montecristo, connu également sous le nom de Cerro de Chino ou Cerro del Norte, qui se trouve au point de rencontre des lignes de partage des eaux des bassins des rivières Negro, Frio ou Sesecapa et du Rosario, sommet qui constitue un point frontière reconnu entre le Honduras et le Guatemala en vertu de l’arbitrage rendu à Washington en 1933, et qui est reconnu jusqu’à ce jour par El Salvador et se trouve décrit au point 2 du procès-verbal n° XX de la Commission technique, transcrit à l’alinéa 3 de la réplique de la délégation hondurienne, elle-même consignée dans le procès-verbal n° XXIII, correspondant à la réunion tenue le 30 août 1934 à San Salvador par la Commission spéciale. »

PROCÈS-VERBAL SPÉCIAL

Le 26 mars 1936, les représentants ci-après mentionnés des Gouvernements d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras se sont réunis à Guatemala pour constater l’acceptation officielle de la borne marquant l’intersection des trois Républiques érigée au sommet du Cerro [côteau] Montecristo, conformément aux dispositions du point 5 du procès-verbal de la réunion tenue les 23 et 24 juin 1935 à Chiquimula par la Commission spéciale d’ingénieurs des trois pays.
Servent comme représentants les ingénieurs suivants :
Pour El Salvador : M. Jacinto Castellanos Palomo ;
Pour le Guatemala : MM. Florencio Santiso et Lisandro Sandoval ; Pour le Honduras : MM. José Augusto Padilla et Ramon Lopez Recinos.
Assistent également à cette réunion M. Sidney H. Birdseye, chef de la Commission technique de démarcation de la frontière entre le Guatemala et le Honduras ; M. Raul Gamero, conseiller juridique de la délégation d’El Salvador, et M. Angel H. Balcarcel, ingénieur guatémaltèque, qui remplit les fonctions de secrétaire.
Les représentants ont exhibé leurs lettres de créance respectives consignant leurs pleins pouvoirs et, celles-ci s’étant trouvées en bonne et due forme, il est décidé de consigner dans le présent procès-verbal l’acceptation officielle de ladite borne, acceptation donnée sur place le 20 février 1936, après inspection du terrain effectuée le même jour. Ladite inspection a été faite par MM. les Représentants Castellanos Palomo, Padilla, Santiso et Lopez Recinos, accompagnés de M. les ingénieurs Birdseye (Etats-Unis d’Amérique), Alirio Cornejo (El Salvador), Arturo Castro Meza (Guatemala) et de M. Raul Gamero (El Salvador) et J. Augusto Gonzalez (Guatemala), toutes les personnes susdites étant parties de Metapan à cette fin le 19 du même mois. Le 20 février 1936, réunis au sommet du Cerro Montecristo (également appelé Cerro de Chino ou Cerro del Norte), les représentants, ayant examiné la carte photographique aérienne officielle de la zone entourant la borne approuvée le 18 juin 1935 par la susdite Commission spéciale d’ingénieurs des trois pays, se sont déclarés en complet accord avec le bornage réalisé au sommet du Cerro Montecristo par M. l’ingénieur Humberto Z. Banegas (Honduras), préalablement autorisé à cet effet ; en conséquence, ils ont accepté ladite borne au nom de leurs gouvernements respectifs.
Pour information, il est consigné dans le présent procès-verbal que la borne frontière des trois États est en béton armé et a la forme et les dimensions décrites ci-après. Sur un socle carré de 1,50 m de côté et de 1,20 m de hauteur à partir de la surface du terrain, socle lui-même surmonté d’une pyramide tronquée de 30 cm de hauteur, s’élève un obélisque dont la partie supérieure atteint une hauteur de 3,60 m au-dessus du niveau du terrain. Entre le socle susmentionné et le pied de l’obélisque, les quatre faces latérales de la pyramide tronquée portent les inscriptions suivantes gravées dans le béton : EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, respectivement, sur les faces correspondant aux territoires respectifs de ces républiques, et 1936 LAUDO DE 1933 [1936 ARBITRAGE DE 1933] sur la face latérale situé à l’intersection de la frontière entre le Guatemala et le Honduras, 1936 étant l’année de la construction de la borne. L’obélisque est surmonté d’une plaque de bronze de 4 cm sur 4, solidement fixée dans le béton, qui porte l’inscription « Cerro Montecristo ». « Est. 689 Sec. 1 » [Station 699, Secteur 1], ainsi qu’une croix qui marque exactement le point d’intersection des frontières des trois pays, l’inscription et la croix étant gravées page 12 à l’étampe dans le bronze. D’après les renseignements fournis par M. l’ingénieur Banegas, qui a dirigé la construction du monument, ce dernier a des fondations de 1,50 m de profondeur à partir de la surface du terrain.
Il convient de noter que la moyenne des observations obtenues avec les deux baromètres anéroïdes emportés pour cette expédition a donné une altitude de 2 260 mètres au-dessus du niveau de la mer pour le sommet du Cerro Montecristo*. Il convient également de noter que pour des raisons de santé le représentant du Guatemala, M. l’ingénieur Lisandro Sandoval, n’a pas pris part à l’inspection de la borne marquant l’intersection des frontières des trois États, mais il participe à la présente réunion et il souscrit aux conclusions des autres représentants.
EN FOI DE QUOI, et afin que chaque gouvernement dispose d’un exemplaire du présent procès-verbal, ce dernier a été signé en triple exemplaire au lieu et à la date susmentionnés.

[Signé]
J. CASTELLANOS
[Signé]
FLORENCIO SANTISO
[Signé]
LISANDRO SANDOVAL
[Signé]
José AUGUSTO PADILLA
[Signé]
RAMON LOPEZ R.
[Signé]
SIDNEY H. BIRDSEYE
[Signé]
RAUL GAMERO
[Signé]
A. H. BALCARCEL

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé,correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

 

1951, 8 septembre, Traité de paix de San Francisco

Traité de paix de San Francisco, 8 septembre 1951

entre l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Australie, la Belgique, le Brésil, le Cambodge, le Canada, Ceylan, le Chili, le Costa Rica, Cuba, l’Égypte, El Salvador, l’Équateur, les États-Unis d’Amérique, l’Éthiopie, la France, la Grèce, le Guatemala, Haïti, le Honduras, l’Iran, l’Iraq, le Laos, le Liban, le Libéria, le Mexique, le Nicaragua, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, le Pérou, les Philippines, la République dominicaine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Syrie, la Turquie, l’Union Sud-Africaine, l’Uruguay, le Venezuela et le Viêt Nam d’une part, et le Japon d’autre part

Le traité de San Francisco en date du 8 septembre 1951 est un traité signé entre de nombreux pays alliés et le Japon. Il a été signé à la suite de la « Conférence de la paix » et plus particulièrement concernant les guerres du Pacifique opposant le Japon aux puissances Alliés.

Le traité de San Francisco en date du 8 septembre 1951 est un traité signé entre de nombreux pays alliés et le Japon. Il a été signé à la suite de la « Conférence de la paix » et plus particulièrement concernant les guerres du Pacifique opposant le Japon aux puissances Alliés. Ce même traité rentrera en vigueur un an plus tard, le 28 avril 1952.

En effet, le traité de San Francisco est lourd de conséquences pour le Japon, qui abandonne de nombreux territoires notamment la Corée devenant enfin indépendante, ainsi que Taïwan et de nombreuses îles.
Le Japon devra également verser une lourde indemnité aux pays alliés victimes.

Un autre traité est signé le même jour, il s’agit du traité de sécurité entre les Etats-Unis et le Japon permettant aux Etats-Unis de garder des forces militaires/ armées à proximité du Japon.

La République populaire de Chine n’étant pas reconnue à l’époque ne fut pas invitée à la conférence et a donc signé un autre traité avec le Japon, le 28 avril 1952. Ce traité est également connu sous le nom du traité de Taipei.

Considérant que le Japon, de son côté, exprime son intention de solliciter son admission comme membre de l’Organisation des Nations Unies et de se conformer en toutes circonstances aux principes de la Charte des Nations Unies, de s’efforcer d’atteindre les objectifs de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de chercher à créer à l’intérieur de son territoire les conditions de stabilité et de bien-être définies par les articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies et que la législation japonaise postérieure à la capitulation a déjà commencé à réaliser, et de se conformer, en matière de commerce public et privé, aux pratiques loyales internationalement admises ; Considérant que les Puissances Alliées accueillent favorablement les intentions du Japon, telles qu’elles sont exposées au paragraphe précédent ; Les Puissances Alliées et le Japon ont, en conséquence, décidé de conclure le présent Traité de Paix et ont désigné à cet effet les Plénipotentiaires soussignés, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I – PAIX

ART. 1 –
(a) Il est mis fin à l’état de guerre entre chacune des Puissances Alliées et le Japon et cela à partir de la date à laquelle le présent Traité entrera en vigueur entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, ainsi qu’il est prévu à l’article 23.
(b) Les Puissances Alliées reconnaissent la pleine souveraineté du peuple japonais sur le Japon et ses eaux territoriales.

CHAPITRE II – TERRITOIRE

ART. 2 –
(a) Le Japon, reconnaissant l’indépendance de la Corée, renonce à tous droits, titres et revendications sur celle-ci, y compris les îles Quelpaert, Port Hamilton et Dagelet.
(b) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur Formose et les Pescadores.
(c) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur les îles Kouriles, ainsi que sur la partie de l’île Sakhaline et sur les îles y adjacentes passées sous la souveraineté du Japon en vertu du Traité de Portsmouth du 5 septembre 1905.
(d) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications résultant du régime des mandats institué par la Société des Nations et il accepte la décision page 3 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, en date du 2 avril 1947, étendant le régime de tutelle aux îles du Pacifique antérieurement sous mandat japonais.
(e) Le Japon renonce à revendiquer, relativement à une partie quelconque de la zone antarctique, tous droits, titres ou intérêts résultant de l’activité de ressortissants japonais ou de toute autre cause.
(f) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur les îles Spratly et les îles Paracels.

ART. 3 –
Le Japon donnera son agrément à toute proposition présentée par les ÉtatsUnis à l’Organisation des Nations Unies en vue de placer sous le régime de tutelle de cette Organisation et de confier à la seule administration des États-Unis la partie du Nansei Shoto située au sud du 29e degré de latitude nord (y compris les îles Riou-Kiou et les îles Daito), la partie du Nanpo Shoto située au sud de Séfu Gan (y compris les îles Bonin, l’île Rosario et les îles Volcano) ainsi que l’île Parece Vela et l’île Marcus. En attendant le dépôt d’une telle proposition et l’adoption d’une décision dans ce sens, les États-Unis auront le droit d’exercer sur le territoire et les habitants de ces îles, y compris leurs eaux territoriales, tous les pouvoirs dans les domaines administratif, législatif et judiciaire.

ART. 4 –
(a) Sous réserve des dispositions du paragraphe (b) du présent article, le sort réservé aux biens appartenant au Japon et à ses ressortissants dans les zones mentionnées à l’article 2, et aux réclamations, y compris les créances afférentes à des dettes, que le Japon et ses ressortissants ont à l’encontre des autorités administrant actuellement les zones susmentionnées et à l’encontre des personnes (y compris les personnes morales) résidant effectivement dans lesdites zones, de même que le sort réservé, au Japon, aux biens appartenant auxdites autorités et auxdites personnes résidant dans ces zones, et aux réclamations, y compris les créances afférentes à des dettes, que lesdites autorités et lesdites personnes ont à l’encontre du Japon et de ses ressortissants, feront l’objet d’arrangements spéciaux entre le Japon et lesdites autorités. Les biens de l’une quelconque des Puissances Alliées, ou de ses ressortissants, situés dans les zones mentionnées à l’article 2, seront, dans la mesure où cela n’a pas encore été fait, restitués par l’autorité administrant les zones dont il s’agit dans l’état où ils se trouvent actuellement. (Toutes les fois qu’il est employé dans le présent Traité, le terme ressortissant est utilisé? s’applique également aux personnes morales.)
(b) Le Japon reconnaît la validité des mesures de disposition prises par le gouvernement militaire des États-Unis, ou en application des directives données par celui-ci, à l’égard des biens appartenant au Japon et à ses ressortissants dans l’une quelconque des zones mentionnées aux articles 2 et 3.
(c) Les câbles sous-marins appartenant au Japon et reliant celui-ci à un territoire qui relevait de la souveraineté japonaise et en a été détaché en vertu du page 4 présent Traité, seront partagés par moitié, le Japon conservant l’extrémité japonaise et la moitié du câble, tandis que le territoire détaché, tandis que le territoire détaché en conservera l’autre moitié avec les installations terminales y afférentes.

CHAPITRE III – SÉCURITÉ

ART. 8-
(a) Le Japon accepte les obligations énoncées à l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et en particulier l’obligation :
(i) de régler ses différends internationaux par des moyens pacifiques, de manière à ne pas compromettre la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ;
(ii) de s’abstenir, dans ses relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, que ce soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, ou d’une autre manière incompatible avec les objectifs des Nations Unies ;
(iii) de fournir une assistance totale à l’Organisation des Nations Unies dans toute action entreprise par celle-ci conformément aux dispositions de la Charte et de s’abstenir de fournir une assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
(b) Les Puissances Alliées confirment qu’elles se guideront par les principes de l’article 2 de la Charte des Nations Unies dans leurs relations avec le Japon.
(c) De leur côté, les Puissances Alliées reconnaissent que le Japon, en tant que nation souveraine, a le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective prévu à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, et que le Japon peut, s’il le souhaite, conclure des accords de sécurité collective.

ART. 6 –
(a) Toutes les forces d’occupation des Puissances Alliées seront retirées du Japon le plus tôt possible après la date d’entrée en vigueur du présent Traité et, en tout cas, au plus tard 90 jours après cette date. Cette disposition n’empêchera cependant en aucune façon le stationnement ou le maintien de forces armées étrangères sur le territoire japonais en vertu ou en conséquence de conventions bilatérales ou multilatérales qui ont été ou pourront être conclues entre une ou plusieurs Puissances Alliées d’une part, et le Japon d’autre part.
(b) Les dispositions de l’article 9 de la Déclaration de Potsdam en date du 26 juillet 1945, concernant le rapatriement des forces militaires japonaises, seront mises en œuvre dans la mesure où ce rapatriement n’a pas encore été achevé.
(c) Tous les biens japonais mis à la disposition des troupes d’occupation seront et se trouvant encore en leur possession au moment de l’entrée en vigueur du page 5 présent Traité, pour lesquels aucune indemnité n’a encore été versée, seront restitués au Gouvernement japonais dans ce même délai de 90 jours, & moins que d’autres arrangements n’aient été conclus d’un commun accord.

CHAPITRE IV – CLAUSES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

ART. 7 –
(a) Chacune des Puissances Alliées, dans l’année qui suivra l’entrée en vigueur du présent Traité entre elle-même et le Japon, notifiera au Japon lesquels de ses traités bilatéraux ou conventions bilatérales d’avant-guerre avec le Japon elle désire maintenir ou remettre en vigueur et tous les Traites ou Conventions qui auront fait l’objet de cette notification seront maintenus ou remis en vigueur, sous réserve seulement des amendements qui devront éventuellement y être introduits pour les rendre compatibles avec le présent Traité. Les Traités et Conventions ayant fait l’objet d’une notification de ce genre seront considérés comme ayant été maintenus ou remis en vigueur trois mois après la date de cette notification ; ils seront enregistrés au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. Tout Traité et toute Convention pour lesquels une notification de ce genre n’aura pas été adressée au Japon seront tenus pour abrogés.
(b) Toute notification faite en vertu des dispositions du paragraphe (a) du présent article pourra mentionner que le Traité ou la Convention ainsi maintenu ou remis en vigueur ne s’appliquera pas à tel ou tel territoire, dont la Puissance qui a procédé à la notification assume les relations internationales et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été notifié au Japon que l’exception prévue en ce qui concerne ledit territoire cesse d’être applicable.

ART. 8 –
(a) Le Japon reconnaîtra la valeur pleine et entière de tous les traités déjà conclus par les Puissances Alliées, ou qu’elles concluront ultérieurement, pour mettre fin à l’état de guerre existant depuis le 17 septembre 1939, ainsi que de tous autres accords conclus par les Puissances Alliées en vue du rétablissement de la paix, ou en corrélation avec celui-ci. Le Japon accepte aussi les accords conclus en vue de la liquidation de l’ex-Société des Nations et de l’ex-Cour Permanente de Justice Internationale.
(b) Le Japon renonce à tous les droits et intérêts dont il peut se prévaloir en tant que puissance signataire des Conventions de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919, de la Convention de Montreux du 20 juillet 1936 sur le page 6 Régime des Détroits, et de l’article 16 du Traité de Paix avec la Turquie signé à Lausanne le 24 juillet 1923.
(c) Le Japon renonce à tous les droits, titres et intérêts acquis par lui en vertu de l’Accord conclu le 20 janvier 1939 entre l’Allemagne et les Puissances Créancières et de ses annexes, y compris le Contrat de Mandat du 17 mai 1930, de la Convention du 20 janvier 1930 relative à la Banque des Règlements Internationaux, et des Statuts de la Banque des Règlements Internationaux ; il est libéré de toutes les obligations qui en découlent. Le Japon notifiera au Ministère des Affaires Étrangères à Paris, dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur initiale du présent Traité, sa renonciation à tous les droits, titres et intérêts visés au présent paragraphe.

ART. 9 –
Le Japon engagera à bref délai des négociations avec les Puissances Alliées qui le désireront, afin de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux en vue de la réglementation ou de la limitation de la pêche et de la conservation et du développement des pêcheries en haute mer.

ART. 10 –
Le Japon renonce à tous droits et intérêts spéciaux en Chine, y compris tous les privilèges et avantages résultant des dispositions du Protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires. Il accepte, en ce qui le concerne, l’abrogation dudit protocole avec ses annexes, notes et documents.

ART. 11 –
Le Japon accepte les jugements prononcés par le Tribunal Militaire International pour l’Extrême-Orient et par les autres tribunaux alliés pour la répression des crimes de guerre, au Japon et hors du Japon, et il appliquera aux ressortissants japonais incarcérés au Japon les condamnations prononcées par lesdits tribunaux. Le pouvoir d’accorder des grâces, des réductions de peine et des libérations conditionnelles à ces prisonniers ne pourra être exercé qu’en vertu d’une décision du ou des gouvernements qui ont prononcé la condamnation, dans chaque cas d’espèce, et sur la recommandation du Japon. Dans le cas de personnes condamnées par le Tribunal Militaire International pour l’Extrême-Orient, ce pouvoir ne pourra être exercé qu’en vertu d’une décision émanant de la majorité des gouvernements représentés au Tribunal, et sur la recommandation du Japon. page 7

ART. 12 –
(a) Le Japon se déclare prêt à engager, à bref délai, des négociations avec chacune des Puissances Alliées en vue de la conclusion avec celles-ci de traités ou conventions destinés à asseoir leurs relations commerciales, maritimes et autres sur une base stable et amicale.
(b) En attendant la conclusion du traité ou de la convention susvisés, et pendant une période de quatre années à dater de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité :
(1) le Japon accordera à chacune des Puissances Alliées, ainsi qu’aux ressortissants, aux produits et aux navires de ces Puissances :
(i) le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, les redevances, les restrictions et autres réglementations s’appliquant à l’importation et à l’exportation des marchandises ;
(ii) le traitement national en ce qui concerne les transports maritimes, la navigation et les marchandises importées, ainsi que les personnes physiques et morales et leurs intérêts, ce traitement comprenant toutes les questions concernant l’assiette et le recouvrement des impôts, l’accès aux tribunaux, la passation et l’exécution des contrats, les droits de propriété (biens corporels et incorporels), la participation à des personnes morales constituées en vertu de la législation japonaise, et généralement la conduite de tous genres d’affaires et l’exercice de toutes sortes d’activités professionnelles ;
(2) le Japon fera en sorte que les achats et les ventes opérés à l’extérieur par des entreprises commerciales japonaises nationalisées aient lieu uniquement sur la base de considérations commerciales.
(c) Toutefois, dans tous les domaines, le Japon ne sera tenu d’accorder le traitement national ou le traitement de la nation la plus favorisée à une Puissance Alliée que dans la mesure où celle-ci accorde elle-même au Japon, dans le domaine considéré, le traitement national ou, selon le cas, le traitement de la nation la plus favorisée. La réciprocité visée dans la phrase précédente sera déterminée, dans le cas de produits et de navires de l’un quelconque des territoires non-métropolitains d’une des Puissances Alliées, de personnes morales en relevant, et de personnes physiques y ayant leur domicile, ainsi que dans le cas de personnes morales relevant de l’un quelconque des États ou de l’une quelconque des provinces d’une des Puissances Alliées possédant un gouvernement fédéral, et de personnes physiques y ayant leur domicile, par référence au traitement accordé au Japon. Dans ledit territoire non-métropolitain, ledit Etat ou ladite province.
(d) Pour l’application du présent article, une mesure discriminatoire ne sera pas considérée comme une dérogation au droit du traitement national ou selon le cas, du traitement de la nation la plus favorisée, si cette mesure est basée sur une exception habituellement prévue dans les traités de commerce conclus par la Puissance qui applique ladite mesure, ou si elle est due à l’obligation où se trouve page 8 la Puissance intéressée de sauvegarder sa position financière sur le marché extérieur ou sa balance des comptes (sauf en ce qui concerne les transports maritimes et la navigation), ou de maintenir ses intérêts essentiels en matière de sécurité et sous réserve que cette mesure soit adaptée aux circonstances et qu’elle ne soit pas appliquée d’une manière arbitraire ou déraisonnable.
(e) Les obligations incombant au Japon en vertu du présent article ne seront pas affectées par le fait qu’une Puissance Alliée exerce l’un quelconque des droits visés à l’article 14 du présent Traité ; de même, les dispositions dudit article ne sauraient être considérées comme limitant les engagements assumés par le Japon en vertu de l’article 15 du présent Traité.

ART. 13 –
(a) Le Japon engagera à bref délai des négociations avec chacune des Puissances Alliées qui le lui demandera, en vue de la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de transports aériens civils internationaux.
(b) En attendant la conclusion du ou des accords visés ci-dessus, le Japon accordera à la Puissance intéressée, pendant une période de quatre années à compter de la date de mise en vigueur initiale du présent Traité, un traitement qui ne sera pas moins favorable, en ce qui concerne les droits et privilèges en matière de transports aériens, que celui dont jouissait l’une quelconque de ces Puissances au moment de cette mise en vigueur ; il accordera en outre à ladite Puissance, dans les mêmes conditions, d’équales possibilités pour le fonctionnement et le développement des services aériens.
(c) En attendant son accession à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, conformément à l’article 93 de ladite Convention, le Japon appliquera les dispositions de cette Convention en ce qui concerne la navigation internationale des aéronefs, et mettra en vigueur les standards, pratiques et procédures faisant l’objet des annexes à la Convention, et adoptés conformément aux dispositions de celle-ci.

CHAPITRE V – RÉCLAMATIONS ET BIENS

ART. 14 –
(a) Il est reconnu que le Japon devrait payer aux Puissances Alliées la réparation des dommages et des souffrances qu’il a causés pendant la guerre. Néanmoins, il est également reconnu que le Japon, s’il doit maintenir son économie sur une page 9 base viable, ne dispose pas à l’heure actuelle de ressources suffisantes pour assurer complète réparation de tous ces dommages et de toutes ces souffrances et faire face à ses autres obligations.
En conséquence :

  1. Le Japon engagera, dans un bref délai, des négociations avec les Puissances Alliées qui le désireront et dont les territoires actuels ont été occupés par les forces japonaises et endommagés par le Japon, en vue de contribuer à indemniser lesdites Puissances des frais supportés par elles pour la réparation des dommages causés, en mettant à leur disposition les services du peuple japonais dans le domaine de la production et de la récupération, ainsi que dans les autres domaines où le Japon pourra rendre des services aux Puissances Alliées en question. Ces arrangements éviteront d’imposer des charges supplémentaires à d’autres Puissances Alliées et, chaque fois que la transformation de matières premières sera nécessaire, les Puissances Alliées en question fourniront ces matières premières afin de ne pas imposer au Japon l’obligation d’effectuer des achats en devises étrangères.
  2. (I) Sous réserve des dispositions du sous-paragraphe (II) ci-dessous, chacune des Puissances Alliées aura le droit de saisir, conserver, liquider ou utiliser de toute autre façon tous biens, droits et intérêts
    (a) du Japon et des ressortissants japonais,
    (b) des personnes agissant aux lieu et place ou pour le compte du Japon ou de ressortissants japonais, et
    (c) d’organismes appartenant au Japon ou à ses ressortissants ou contrôlés par eux, qui, lors de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité, se trouvaient sous la jurisdiction de ladite Puissance Alliée. Les biens, droits et intérêts mentionnés dans le présent sous-paragraphe comprendront les biens, droits et intérêts actuellement bloqués par les autorités des Puissances Alliées chargées de la gestion des biens ennemis, ou dévolus auxdites autorités, ou se trouvant en leur possession ou sous leur contrôle, et qui appartenaient à l’une des personnes physiques ou à l’un des organismes mentionnés en (a), (db) ou (c) ci-dessus, ou étaient détenus ou administrés pour leur compte à l’époque où lesdits avoirs sont tombés sous le contrôle desdites autorités.
    (II) Ne tomberont pas sous le coup de la disposition du sous-paragraphe (I) ci-dessus
    (i) les biens des personnes physiques japonaises qui, pendant la guerre, et avec l’autorisation du Gouvernement intéressé, ont résidé sur le territoire d’une des Puissances Alliées, non occupé par le Japon, à l’exception des biens soumis, durant la guerre, à des restrictions et n’ayant pas été libérés à la date de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité page 10
    (ii) tous les biens immobiliers, meubles meublants et immeubles par destination, appartenant au Gouvernement japonais et utilisés à des fins diplomatiques ou consulaires, et tous les meubles, matériel et biens personnels n’ayant pas le caractère de valeurs de placement, qui étaient normalement nécessaires pour l’exercice de fonctions diplomatiques et consulaires et qui appartenaient à des fonctionnaires diplomatiques et consulaires japonais ;
    (iii) les biens appartenant à des organisations religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et utilisés exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques ;
    (iv) les biens, droits et intérêts qui sont passés sous la juridiction de la Puissance Alliée intéressée du fait de la reprise des relations commerciales et financières, postérieurement au 2 septembre 1945, entre celle-ci et le Japon, sous réserve que ce passage sous la juridiction de ladite Puissance Alliée n’aura pas été la conséquence de transactions contraires à la législation de cette Puissance Alliée ;
    (v) les obligations souscrites par le Japon ou par des ressortissants japonais, tous droits, titres ou intérêts dans des biens corporels sis au Japon, tout intérêt dans des entreprises organisées conformément à la législation du Japon ou tout document établissant lesdits droits, titres ou intérêts, étant entendu que cette exception s’appliquera exclusivement à des obligations du Japon et de ses ressortissants libellées en monnaie japonaise.
    (III) Les biens visés ci-dessus par les exceptions (i) à (v) inclus devront être restitués sous réserve du paiement d’indemnités raisonnables pour leur conservation et leur administration. Si l’un quelconque desdits biens a fait l’objet d’une liquidation, le produit de cette opération sera remboursé à l’intéressé en remplacement dudit bien.
    (IV) Le droit prévu au sous-paragraphe (I) ci-dessus de saisir, conserver et liquider ces biens, ou d’en disposer de toute autre manière, devra être exercé conformément à la législation de la Puissance Alliée intéressée, et leur propriétaire n’aura que les droits accordés par la législation en question.
    (V) Les Puissances Alliées conviennent de traiter les marques de fabrique et les droits de propriété littéraire et artistique japonais sur une base aussi favorable pour le Japon que les conditions prévalant dans chaque pays le permettront.
    (b) Sous réserve des dispositions contraires du présent Traité, les Puissances Alliées renoncent à toutes demandes de leur part en matière de réparations, à toutes autres demandes de leur part et de celles de leurs ressortissants résultant de mesures quelconques prises par le Japon et par ses ressortissants au cours de la conduite de la guerre, ainsi qu’à toutes demandes de leur part relatives au paiement de dépenses militaires directes d’occupation. page 11

ART. 15 –
(a) A la suite de toute demande qui lui sera présentée dans un délai de neuf mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, le Japon restituera, dans les six mois qui suivront le dépôt de ladite demande, les biens corporels et incorporels, ainsi que tous les droits ou intérêts de toute nature sis au Japon que chacune des Puissances Alliées et ses ressortissants possédaient au Japon entre le 7 décembre 1941 et le 2 septembre 1945, à moins que le propriétaire n’en ait librement disposé, sans que sa décision lui ait été extorquée par la violence ou le dol. Lesdits biens seront restitués libres de toute charge et servitude qui auraient pu les grever du fait de la guerre et sans qu’il y ait à payer aucun frais pour leur restitution. Le Gouvernement japonais pourra disposer comme il l’entendra des biens qui n’auront pas été réclamés par leurs propriétaires ou en leur nom ou encore par leur gouvernement, dans les délais prescrits. Dans le cas où ces biens se trouvaient au Japon le 7 décembre 1941, mais ne pourraient pas être restitués ou auraient subi des dommages ou des dégâts du fait de la guerre, il sera accordé une indemnité aux conditions au moins aussi favorables que celles prévues par le projet de loi relatif à la compensation accordée sur les biens alliés, qui a été approuvé par le Cabinet japonais le 13 juillet 1951.
(b) En ce qui concerne les droits de propriété industrielle qui ont été compromis durant la guerre, le Japon continuera d’accorder aux Puissances Alliées et à leurs ressortissants des avantages au moins égaux à ceux qui étaient accordés jusqu’ici en vertu des ‘Cabinet Orders’ No. 309, promulgué le 1er septembre 1949, No. 12, promulgué le 28 janvier 1950, et No. 9, promulgué le 1er février 1950, dans leur présente rédaction, sous réserve que lesdits ressortissants en auront fait la demande dans les délais qui y sont prévus.
(c) (i) Le Japon convient que les droits de propriété littéraire et artistique existant au Japon le 6 décembre 1941 et concernant les œuvres, publiées ou inédites, des Puissances Alliées et de leurs ressortissants sont demeurés valables depuis cette date, et reconnaît l’existence des droits nés au Japon depuis cette date — ou qui y seraient nés, si la guerre n’avait pas éclaté — en vertu de toutes conventions et de tous accords auxquels le Japon était partie à ladite date, que lesdites conventions ou accords aient été abrogés ou non ou que l’application en ait été ou non suspendue à la date à laquelle la guerre a éclaté ou depuis cette date, en vertu de mesures législatives internes prises par le Japon ou par la Puissance Alliée intéressée.
(ii) Sans que le propriétaire des droits ait à en faire la demande et sans qu’il soit tenu de payer aucune taxe ou d’accomplir aucune formalité supplémentaire, la période allant du 7 décembre 1941 jusqu’au jour de l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon sera déduite de la durée normale de validité desdits droits, et ladite période, augmentée d’une période supplémentaire de six mois, sera déduite du délai au cours duquel une œuvre littéraire doit être traduite en japonais pour permettre à son auteur d’obtenir des droits de traduction au Japon. page 12

ART. 16 –
Comme preuve de son désir d’indemniser les membres des forces armées des Puissances Alliées qui ont subi des épreuves injustifiées tandis qu’ils étaient prisonniers de guerre des Japonais, le Japon transférera ses avoirs et ceux de ses ressortissants, sis dans des pays qui étaient neutres durant la guerre ou qui étaient en guerre avec l’une quelconque des Puissances Alliées, ou, à son choix, l’équivalent desdits avoirs, au Comité International de la Croix-Rouge, qui les liquidera, et distribuera aux organismes nationaux appropriés les fonds résultant de cette liquidation au profit des ex-prisonniers de guerre et de leurs familles, de la manière qu’il estimera équitable. Les catégories d’avoirs énumérées aux articles 14 (a), 2 (II), de (ii) a (v) inclus, du présent Traité échapperont au transfert, ainsi que les avoirs de personnes physiques japonaises ne résidant pas au Japon a la date de l’entrée en vigueur initiale du Traité. Il est entendu également que les dispositions du présent article relatives au transfert d’avoirs japonais ne s’appliquent pas aux 19.770 actions de la Banque des Règlements Internationaux appartenant actuellement à des organismes financiers japonais.

ART. 17 –
(a) À la requête de l’une quelconque des Puissance Alliées, le Gouvernement japonais procédera, conformément aux dispositions du droit international, à un nouvel examen et à la révision de toute ordonnance ou décision prise par les tribunaux de prises japonais au sujet d’affaires intéressant des droits de propriété de ressortissants de ladite Puissance Alliée, et il fournira des copies de toutes pièces relatives auxdites affaires, y compris du texte des ordonnances rendues et des décisions prises. Dans tous les cas où ledit examen ou ladite révision fera apparaître la nécessité d’une restitution, les dispositions de l’article 15 s’appliqueront aux biens en question.
(b) Le Gouvernement japonais prendra les mesures nécessaires en vue de permettre aux ressortissants de l’une quelconque des Puissances Alliées de présenter aux autorités japonaises compétentes, à n’importe quel moment de l’année qui suivra l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, une requête en vue de la révision de toute décision prise par un tribunal japonais entre le 7 décembre 1941 et l’entrée en vigueur du présent Traité dans un procès quelconque où l’un de ces ressortissants n’aura pas été en mesure d’exposer. Convenablement, sa cause soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur. Le Gouvernement japonais prendra les mesures nécessaires pour que le ressortissant qui a subi un préjudice du fait de tout jugement de cette nature soit rétabli dans la situation où il se trouvait avant le prononcé du jugement ou reçoive telle compensation qui pourra, en la circonstance, être juste et équitable.

ART. 18 –
(a) Il est reconnu que l’intervention de l’état de guerre n’a nullement affecté l’obligation de payer les dettes en argent provenant d’engagements et de contrats. page 13 (y compris les obligations) existant antérieurement à la guerre, ou de droits acquis avant l’ouverture des hostilités, et dont sont redevables le gouvernement japonais ou ses ressortissants à l’égard du gouvernement ou de ressortissants d’une des Puissances Alliées, ou bien dont le gouvernement ou des ressortissants d’une des Puissances Alliées sont redevables à l’égard du gouvernement ou de ressortissants japonais. L’intervention de l’état de guerre ne sera pas non plus considérée comme portant atteinte à l’obligation d’examiner le bien-fondé des plaintes pour pertes ou dommages matériels ou pour blessure corporelle ou décès, dont l’origine est antérieure à l’existence de l’état de guerre, et qui pourront être présentées pour la première fois ou soumises à nouveau par le gouvernement d’une des Puissances Alliées au gouvernement japonais ou par le gouvernement japonais à l’un quelconque des gouvernements des Puissances Alliées. Les dispositions du présent paragraphe n’affectent en rien les droits conférés par l’article 14.
(b) Le Japon reconnaît ses obligations en ce qui concerne la dette extérieure d’avant-guerre du gouvernement japonais et les dettes de personnes morales pour lesquelles l’État japonais a été subséquemment déclaré responsable, et il exprime son intention d’engager à une date prochaine des négociations avec ses créanciers en vue de la reprise des paiements afférents auxdites dettes, de favoriser les négociations relatives aux autres revendications ou obligations d’avant-guerre, et de faciliter le transfert des sommes nécessaires à cet effet.

ART. 19 –
(a) Le Japon renonce, en son nom propre et au nom de ses ressortissants, à toute réclamation contre les Puissances Alliées et leurs ressortissants provenant de la guerre ou de mesures prises par les Puissances Alliées du fait de l’existence d’un état de guerre, et il renonce à toute réclamation fondée sur la présence, les opérations et les actes des forces armées ou des autorités de l’une quelconque des Puissances Alliées sur le territoire japonais avant l’entrée en vigueur du présent Traité.
(b) La renonciation ci-dessus s’étend à toutes réclamations provenant de mesures prises par l’une quelconque des Puissances Alliées à l’égard des navires japonais entre le 1er septembre 1939 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu’à toutes réclamations et créances ayant trait à des prisonniers de guerre et à des internés civils japonais aux mains des Puissances Alliées. Cette Renonciation ne s’étendra pas aux réclamations japonaises reconnues formellement dans les textes législatifs promulgués depuis le 2 septembre 1945 par l’une quelconque des Puissances Alliées.
(c) Sous réserve d’une renonciation réciproque, le Gouvernement japonais renonce également à toutes réclamations (y compris les créances afférentes aux dettes) à l’encontre de l’Allemagne et de ressortissants allemands au nom du Gouvernement japonais et de ressortissants japonais, y compris les réclamations intergouvernementales et les réclamations pour pertes ou dommages subis au cours de la guerre, mais à l’exclusion (a) des réclamations relatives à des contrats page 14 passés et 4 des droits acquis avant le 1er septembre 1939, et (4) des réclamations découlant de rapports commerciaux et financiers intervenus entre le Japon et l’Allemagne après le 2 septembre 1945. Cette renonciation n’ira pas à l’encontre des mesures prises en application des articles 16 et 20 du présent Traité.
(d) Le Japon reconnaît la validité de tous actes et omissions intervenus au cours de la période d’occupation du fait ou en conséquence de directives des autorités d’occupation, ou autorisés par la législation japonaise à cette époque ; il ne prendra aucune mesure tendant à mettre en jeu la responsabilité civile ou pénale de ressortissants alliés découlant desdits actes ou omissions.

ART. 20 –
Le Japon prendra toutes mesures nécessaires en vue d’assurer l’utilisation des avoirs allemands au Japon conformément aux décisions qui ont été ou qui seront adoptées par les Puissances habilitées, en vertu du Protocole de procédure de la Conférence de Berlin de 1945, pour disposer desdits avoirs, et, en attendant qu’il ait été statué sur l’affectation définitive des avoirs en question, il assumera la responsabilité de leur conservation et de leur administration.

ART. 21 –
Nonobstant les dispositions de l’article 25 du présent Traité, la Chine sera admise à bénéficier des dispositions des articles 10 et 14 (a) 2, et la Corée sera admise à bénéficier des dispositions des articles 2, 4, 9 et 12 du présent Traité.

CHAPITRE VI – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

ART. 22 –
Si, de l’avis de l’une quelconque des Parties au présent Traité, un différend a surgi en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du Traité, et que ledit différend ne puisse être réglé par recours à un Tribunal spécial de réclamations ou par une autre voie adoptée d’un commun accord, il sera, à la demande de l’une des parties du différend, soumis pour décision à la Cour Internationale de Justice. Le Japon et celles des Puissances Alliées qui n’ont pas encore adhéré aux Statuts de la Cour Internationale de Justice devront déposer auprès du Greffier de la Cour, au moment de la ratification du présent Traité par chacun d’eux, et conformément à la résolution adoptée le 15 octobre 1946 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, une déclaration de principe, aux termes de laquelle ils se soumettent d’une manière générale, sans qu’un accord spécial doive être passé à cet effet, à la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les différends du genre de ceux auxquels Se réfère le présent article. page 15

CHAPITRE VII – CLAUSES FINALES

ART. 23 –
(a) Le présent Traité sera ratifié par les États signataires, y compris le Japon, et entrera en vigueur pour tous les États qui l’auront ainsi ratifié lorsque les instruments de ratification auront été déposés par le Japon et par la majorité des États ci-après, à savoir, les États-Unis d’Amérique, l’Australie, le Canada, Ceylan, la France, l’Indonésie, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Royaume des Pays-Bas, la République des Philippines et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, étant entendu que cette majorité devra comprendre les États-Unis d’Amérique, en leur qualité de principale puissance occupante. Il entrera en vigueur pour chaque État qui le ratifiera subséquemment à la date du dépôt de son instrument de ratification.
(b) Si l’entrée en vigueur du Traité n’est pas intervenue dans les neuf mois qui suivront le dépôt de l’instrument de ratification du Traité par le Japon, tout État qui aura ratifié le dit Traité pourra le mettre en vigueur entre lui-même et le Japon au moyen d’une notification adressée à cette fin aux Gouvernements du Japon et des États-Unis d’Amérique dans les trois ans qui suivront la date du dépôt de l’instrument de ratification du Traité par le Japon.

ART. 24 –
Tous les instruments de ratification devront être déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui notifiera à tous les États signataires chacun de ces dépôts, ainsi que la date d’entrée en vigueur du Traité en vertu du paragraphe (a) de l’article 23 et toutes les notifications qu’il aura reçues en application du paragraphe (d) de l’article 23 du présent Traité.

ART. 25 –
Aux fins du présent Traité, on entendra par Puissances Alliées les États se trouvant en état de guerre avec le Japon ou tout État qui faisait antérieurement partie du territoire d’un État désigné à l’article 23, sous réserve que, dans chaque cas, l’État intéressé ait signé et ratifié le Traité. Exception faite des dispositions de l’article 21, le présent Traité ne conférera aucun droit, titre ou avantage à aucun État qui n’est pas une Puissance Alliée aux termes de la définition ci-dessus page 16

ART. 26 –
Le Japon devra être prêt à conclure avec tout État qui a signé la Déclaration des Nations Unies du 1^er janvier 1942^1 ou qui a adhéré a ladite Déclaration, et qui se trouve en état de guerre avec le Japon ou avec tout État qui faisait antérieurement partie du territoire d’un État désigné A l’article 23 et qui n’est pas signataire du présent Traité, un Traité de Paix bilatéral aux mêmes conditions que celles qui sont prévues dans le présent Traité, ou à des conditions sensiblement équivalentes, mais cette obligation de la part du Japon prendra fin trois ans après l’entrée en vigueur initiale du présent Traité. Au cas où le Japon conclurait avec un État quelconque un règlement de paix ou un règlement des créances de guerre accordant audit État des avantages supérieurs à ceux qui sont prévus par le présent Traité, ces mêmes avantages seront étendus aux États qui sont parties au présent Traité.

ART. 27 –
Le présent Traité sera déposé aux Archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui en fournira une copie certifiée conforme à chacun des États signataires.

Le texte du traité est publié in

| 544 Ko R. T. N. U., n° 1832, vol. 136, 1952, p. 45

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (correction du texte intégral, mise en ligne)

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, résumé, illustration)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1919, 28 juin, Traité de Versailles

Traité de Versailles, 28 juin 1919

entre la Belgique, la Bolivie, le Brésil, les Dominions britanniques et l’Inde, la Chine, Cuba, l’Équateur, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Guatemala, Haïti, le Hedjaz, le Honduras, l’Italie, le Japon, le Libéria, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam, la Tchécoslovaquie et l’Uruguay d’une part, et l’Allemagne d’autre part.

Le traité de Versailles met fin à la Première Guerre mondiale entre les Puissances alliées et associées et l’Allemagne.

Le traité de Versailles de juin 1919 est un traité qui met officiellement fin à la Première Guerre mondiale entre les Puissances alliées et associée et l’Allemagne. Au 20e siècle, les États européens s’affilient à différentes alliances militaires. D’un côté, la triple entente, composée de la France, le Royaume Uni et la Russie. D’un autre, la triple alliance composée de l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche-Hongrie. L’assassinat de François-Ferdinand d’Autriche, héritier du trône de l’Empire auto-hongrois, à Sarajevo le 28 juin 1914 par un Serbe, se traduit par une montée des tensions entre les deux États, qui mènera bientôt à l’entrée en guerre d’une majeure partie des États européens à travers le jeu des alliances. 

La signature du traité a lieu le 28 juin 1919 dans la Galerie des Glaces du Château de Versailles. Le traité de Versailles comporte 440 articles accompagnés de plusieurs annexes et couvre plusieurs centaines de pages. 

Le traité tire les conséquences de la défaite de l’Allemagne, reconnue responsable de tous les dommages causés par la guerre. L’Allemagne s’engage à payer de massives réparations aux Alliés : le montant n’est pas fixé dans le traité mais sera fixé par des Tribunaux arbitraux, et s’élèvera en définitive  à près de 132 milliards de Marks-Or, sans compter les autres formes de réparations des, notamment en nature.

Le traité mène à de grands bouleversements territoriaux, économiques et militaires. Sur le plan territorial, l’Allemagne perd de nombreux territoires, dont la totalité de ses colonies, qui passent sous le régime international des mandats. La France, de son côté, récupère l’Alsace et la Lorraine. Sur le plan militaire, l’Allemagne l’Allemagne est privée d’une grande partie de sa flotte et de son aviation militaires. Elle doit démanteler la quasi-totalité de son armée, pour ne garder que le minimum requis pour sa défense.

Le traité met également en place la Société des Nations et l’Organisation internationale du travail (cette dernière existe d’ailleurs toujours).

Il prévoit aussi, de façon pour ainsi dire inédite, la mise en accusation pénale de l’Empereur d’Allemagne Guillaume II de Hohenzollern, ainsi que de militaires allemands accusés de crimes de guerre. Si Guillaume II échappera au jugement, ses soldats seront bien jugés, quoique dans des conditions contestées, lors des procès de Leipzig.

Le traité fait l’objet d’une mauvaise réputation, étant souvent présentée comme la principale cause de la Seconde Guerre mondiale. Cette question est encore discutée aujourd’hui.

Les États-Unis d’Amérique, l’Empire Britannique, la France, l’Italie et le Japon, puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales Puissances alliées et associées,

La Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Chine, Cuba, l’Equateur, la Grèce,

le Guatémala, Haïti, le Hedjaz, le Honduras, le Libéria, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État Serbe-Croate- Slovène, le Siam, la Tchéco-Slovaquie et l’Uruguay, 

​​

Constituant avec les Principales Puissances ci-dessus les Puissances alliées et associées,

d’une part; Et l’Allemagne, d’autre part;

Considérant qu’à la demande du Gouvernement Impérial Allemand, un Armistice a été accordé à l’Allemagne le 11 novembre 1918 par les Principales Puissances alliées et associées) afin qu’un Traité de paix puisse être conclu avec elle, considérant que les Puissances alliées et associées sont également désireuses que la guerre, dans laquelle elles ont été successivement entraînées, directement ou indirectement, et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée le 28 juillet 1914 par l’Autriche Hongrie à la Serbie, dans les déclarations de guerre adressées par l’Allemagne le 1er août 1914 à la Russie et le 3 août 1914 à la France, et dans l’invasion de la Belgique, fasse place à une Paix solide, juste et durable.

A cet effet, les hautes parties contractantes représentées comme il suit Le Président des Etats-Unis d’Amérique, par: 

L’Honorable Woodrow Wilson, Président des Etats-Unis, agissant tant en son nom personnel que de sa propre autorité;

L’Honorable Robert Lansing, Secrétaire d’Etat;

L’Honorable Henry White, ancien

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis à Rome et à Paris;

L’Honorable Edward M. House;

Le General Tasker H. Bliss, Représentant militaire des Etats-Unis au Conseil supérieur de Guerre;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et des Territoires Britanniques au delà des mers,

Empereur des Indes, par:

Le Très Honorable David Lloyd

George, M. P., Premier Lord de la Trésorerie et Premier Ministre;

Le Très Honorable Andrew

Bonar Law, M. P., Lord du

Sceau privé;

Le Très Honorable Vicomte Milner, G.C.B.G.C.M.G., Secrétaire d’Etat pour les Colonies;

Le Très Honorable Arthur James

Balfour, O.M.M.P. Secrétaire d’Etat pour les Affaires étrangères;

Le Très Honorable George Nicoll Barnes, M. P. Ministre sans portefeuille 

Et:

pour le Dominion du Canada, par:

L’Honorable Charles Joseph Doherty, Ministre de la Justice;

L’Honorable Arthur Lewis Sifton, Ministre des douanes; 

pour le Commonwealth d’Australie, par:

Le Très Honorable

William Morris Hughes, Attorney General et Premier Ministre;

Le Très Honorable Sir Joseph Cook, G.C.M.G., Ministre de la Marine;

pour l’Union Sud-Africaine, par:

Le Très Honorable Général Louis Botha, Ministre des Affaires indigènes et Premier Ministre; 

Le Très Honorable Lieutenant-Général Jan Christian Smuts, K. C., Ministre de la Défense;

Pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande, par:

Le Très Honorable William Ferguson Massey, Ministre du Travail et Premier Ministre;

Pour l’Inde, par:

Le Très Honorable Edwin Samuel Montagu, M.P., Secrétaire d’État pour l’Inde;

Le Major-Général Son Altesse Maharaja Sir Ganga Singh Babadur, Maharaja de Bikaner, G. C. S. I., G. C. I. E., G. C. V. O., K. C. B., A. D. C.;

Le Président de la République Française, par:

M. Georges Clemenceau, Président du Conseil, Ministre de la Guerre;

M. Stephen Pichon, Ministre des Affaires étrangères;

M. Louis-Lucien Klotz, Ministre des Finances;

M. André Tardieu, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines;

M. Jules Cambon, Ambassadeur de France;

Sa Majesté le Roi d’Italie, par:

Le Baron S. Sonnino, Député;

Le Marquis G. Imperiali, Sénateur, Ambassadeur de S. M. le Roi d’Italie à Londres;

M. S. Crespi, Député;

Sa Majesté l’Empereur du Japon, par:

Le Marquis Saionji, ancien Président du Conseil des Ministres;

Texte intégral en cours d’édition.

Après la signature de l’armistice le 11 novembre 1918, les représentants des anciens États belligérants se réunissent à Paris pour négocier les conditions de la paix. La Conférence s’ouvre le 18 janvier 1919. Il faudra près de six mois de discussions pour parvenir au texte définitif du traité de Versailles. 

La négociation du traité fut longue et difficile. Il faut néanmoins de relever que ces difficultés furent le résultat de désaccords entre les puissances victorieuses plus que d’oppositions avec l’Allemagne vaincue, qui n’eut guère l’occasion de participer aux débats. Les archives de ces négociations entre vainqueurs sont accessibles à la Bibliothèque de Documentation internationale contemporaine de l’Université de Nanterre, qui en tient des inventaires détaillés. À ce jour, ces documents n’ont malheureusement fait l’objet d’aucun programme de numérisation. 

Les conditions de paix élaborées par les Puissances alliées sont remises à l’Allemagne le 7 mai 1919. S’engage alors une série d’échanges de notes diplomatiques portant sur les objections de l’Allemagne au contenu du futur traité. 

9 mai – Note n° 1 : Note générale annonçant les notes de détail (y compris la réponse du 10 mai) 9 mai – Note n° 2 : Société des Nations (y compris les réponses des 10 et 22 mai) 10 mai – Note n° 3 : Législation ouvrière (y compris la réponse du 13 mai) 10 mai – Note n° 4 : Prisonniers de guerre (y compris la réponse du 20 mai) 13 mai – Note n° 5 : Réparations (y compris la réponse du 20 mai) 13 mai – Note n° 6 : Problèmes économiques (y compris la réponse du 22 mai) 13 mai – Note n° 7 : Sarre, Eupen, Moresnet… 16 mai – Note n° 8 : Bassin de la Sarre (y compris l’annexe et la réponse du % mai) 17 mai – Note n° 9 : Missions religieuses 20 mai – Note n° 10 : Demande de prolongation du délai de réponse (y compris la réponse du 21 mai) 22 mai – Note n° 11 : Législation ouvrière (y compris la réponse) 22 mai – Note n° 12 : Propriété privée 24 mai – Note n° 13 : Responsabilité de l’Allemagne 26 mai – Note n° 14 : Missions religieuses 28 mai – Note n° 15 : Annonce de l’envoi d’un mémoire (cf. Note n° 16) 28 mai – Note n° 17 : Prisonniers de guerre 28 mai – Note n° 18 : Responsabilité des auteurs de la guerre [Fascicule séparé] – Mémoire accompagnant la Note n° 18 : « Remarques de la délégation allemande au sujet du Rapport de la Commission des gouvernements alliés et associés sur les responsabilités des auteurs de la guerre » 29 mai – Note n°16 : Note accompagnant le mémoire annoncé par la Note n° 15 [Fascicule séparé] – Mémoire annoncé par la Note 15 et joint à la Note 16 : « Remarques de la Délégation allemande sur les conditions de la paix » [fascicule séparé] – Réponse aux Remarques de la Délégation allemande sur les conditions de la paix » 29 mai – Note n° 19 : Remarques concernant les conditions de la paix (y compris les annexes concernant l’art. 259, l’article 263 et les relations financières germano turques) 29 mai – Note n° 20 : Biens allemands séquestrés 3 juin – Notes n° 21 : Protestations contre la République Rhénane 20 juin – Notes n° 22 : Observations sur des divergences de texte (y compris les deux réponses) 22 juin – Note n° 23 : Nouveau cabinet ministériel allemand 22 juin – Note n° 24 : Pouvoirs du Délégué Haniel von Haimhausen 22 juin – Note n° 25 :  Observations sur les conditions de paix (y compris la réponse du 22 juin) 22 juin – Note n° 26 : Nouveau cabinet ministériel allemand 23 juin – Note n° 27 : Demande de prolongation du délai de réponse (y compris la réponse du 23 juin) 23 juin – Note n° 28 : Acceptation des Conditions de paix 23 juin – Note n° 29 : Protestation contre une avance éventuelle 24 juin – Note n° 30 : Demande au sujet de l’accord relatif aux territoires rhénans occupés (y compris la réponse du 25 juin) 25 juin – Note n° 31 : Demande au sujet des territoires orientaux de l’Allemagne 25 juin – Lettre du Président de la Conférence au sujet d’une dépêche officielle allemande (y compris le télégramme annexé) 25 juin – Lettre du Président de la Conférence au sujet de la destruction de la Flotte allemande à Scapa Flow et de drapeaux français 26 juin – Note n° 32 : Nouveaux plénipotentiaires allemands 27 juin – Note n° 33 : Acceptation du Protocole final 27 juin – Note n° 34 : Demande au sujet de l’arrangement concernant les territoires rhénans occupés (y compris la réponse du 27 juin) Note n° 35 – « Note d’ordre intérieur » – Non publiée 25 juin – Note n° 36 : Sans titre (Demande adressée par Theobald von Bethmann Hollweg, ancien Chancelier, tendant à voir sa responsabilité substituée à celle de l’Empereur Guillaume II pour l’application de l’article 227 du traité) 27 juin – Note n° 37 : Commission de rapatriement des prisonniers de guerre 27 juin – Lettre du Président de la Conférence au sujet du maintien du blocus 28 juin – Note n° 38 : Destruction de la Flotte allemande à Scapa Flow et de drapeaux français  à Berlin

La chronologie, la numérotation, les intitulés et le texte des notes sont extraits du recueil des Notes échangées entre le président de la Conférence de la paix et la délégation allemande du 9 mai au 28 juin 1919 (Sans lieu ni date) déposé auprès de la Bibliothèque nationale de France (lien vers le document). 

Les mémoires annexés aux notes 16 et 18 sont présentés sous la forme de fascicules séparés (Mémoire sur les conditions de paix ;  Mémoire sur la responsabilité des auteurs de la guerre). La réponse des Puissances alliées au mémoire allemand sur les conditions de paix est quant à lui extrait de la revue La Paix des peuples : revue internationale de l’organisation politique et économique du monde, 1919, n° 16 à 19 (lien vers le document).

Le texte du traité est publié in

| 34,9 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. XI, n° 32, pp. 323-677

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités