#1846, 9 mars, Traité de Lahore#
1846, 9 mars, Traité de Lahore
entre la Grande-Bretagne et le Lahore
publié in | 2,6 Mo Martens, N. R. G., t. IX, n° 11, pp. 80-86
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1828, 24 février, Traité de Yandaboo
Traité de Yandaboo, 24 février 1828
entre la Birmanie et la Compagnie des Indes
Alors que la Birmanie menait une politique expansionniste depuis le milieu du XVIIIe siècle, un mouvement anti-birman en Inde poussa les deux pays à entrer en guerre en 1824.
Cette dernière se conclue par la signature du Traité de Yanbadoo, le 24 Février 1826, affirmant la victoire de la Compagnie anglaise des Indes orientales.
Treaty of peace between the honourable East India Company on one part, and His Majesty the King of Ava on the other, settled bu Major General Sir Archibald Campbell, K. C. B. and K. C. T. S., commanding the expedition, and seniot commissioner in Pegu and Ava, Thomas Campbell Robertson, esq. civil commissioner in Pegu and Ava, and Heury Dueie Chads, esq. captain, commanding His Britannic Majesty’s and the honourable Compagny’s naval force on the Irawaddy; and by Mengyee-Mahna-Men-Klab-Kyau-Ten-Woongyee, Lord of Lay-Kaeng et Mengyee Mahah-Men-Klab-Shee-hah-the-Airren-Woou, Lord of the revenue, on the part of the King of Ava; who have each communicated to the Yendaboo, in the Kingdom of Ava, on this 24th day of February, in the year of our Lors 1826, corresponding with the fourth day of the decrease of he ? Tuboung, in the year 1187, Mandina Aera.
ART. 1 –
There shall be perpetual peace and friendship between the honourable Company on the one part, and His Majesty the King of Ava on the other.
ART. 2 –
His Majesty the King of Ava renounces all claims upon and will abstain from all future interference with, the principality of Assam and its dependencies, and also with the coutiguous petty states of Cachar and Iynita. With regard to Munnipore, it is stipulated that, should Gumbheer Siugh desire to return to that country, he shall be recognized by the King of Ava as Rajah thereof.
ART. 3 –
To prevent all future disputes respecting the boundary line between the two great nations, the british gouvernment will retain the conquered provinces of Arracan, including the four divisions of Arracau, Ramree, Chaduba and Saudowey, and His Majesty the King of Ava cedes all right thereto. The Annonpeeteetonmien, or Arracan mountains, (know in Arracau by the name of Yeornabourg boundary of Pekhenglouug Range) will henceforth form the boundary between the two great nations on that side. Any doubts regarding the asid line of demarcation will be settled by commissioners appointed by the respective governments for that purpose, such commissioners from both powers to be of suitable and corresponding rank.
ART. 4 –
His Majesty the King of Ava cedes to the British government the conquered provinces of Yeh, Tavoy and Mergui and Tenasserim, with the islands and dependencies thereto appertaining, taking the Salween river as the line of demarcation on that frontier. Any doubts regarding their boundaries will be settled as specified in the concluding part of Art. 3.
ART. 5 –
In proof of the sincere disposition of the Burmese government to maintain the relations of peace and amity between the two nations, and as part indemnification to the British government for the expenses of the war, His Majesty the King of Ava agrees to pay the sum of one crore of rupies.
ART. 6 –
No person whatever, whather native or foreign, is hereafter to be molested by either party on account of the part which he may have taken or have been compelled to take in the present war.
ART. 7 –
In order to cultivate and improve the relations of amity and peace hereby established between the two governments, it is agreed that accredited ministers, retaining an escort as safeguard of 56 men from each, shall reside at the durbar of the other, who shall be permitted to purchase or to page 2 build a suitable of residence, of permanent materials; and a commercial treaty, upon principles of reciprocal advantage, will be entered into by the two high contracting powers.
ART. 8 –
All public and private debts contracted by either government, or by the subjects of either government, with the other, previons to the principles of honour and good faith as if hostilities had not taken place between the two nations; and no advantage shall be taken by euther party of the incurred, or in consequence of the war, and according to the universal law of nations, it is further stipulated, that the property of all British subjects who may die in the dominions of His Majesty the King of Ava, shall, in the absence of legal heirs, be placed in the hands of the british resident or consul in the said dominions, who will dispose of the sameaccordinf to the tenour of british law. In like manner the property of Burmese subjects, dying under the same circomstances in any part of the british dominions, shall be made over to the minister or other authority delegated by His Burmese Majesty to the supreme government of India.
ART. 9 –
The King of Ava will abolish all exactions upon British ships or vessels in Burman ports that are not requirend from Burman ships or vessels in British ports; nor shall ships or vessels the property of British subjects, whether European or Indian, entering to Rangoon river, or other Burman ports, be required to land their guns or unship their rudders, or to do any other act required of Burmese ships or vessels in British ports.
ART. 10 –
The good and faithfull ally of the British government, His Majesty the King of Siam, having taken a part in the present war, will, to the fullest extent, as far as regards His Majesty and his subjects, be included in the above treaty.
ART. 11 –
This traty to be ratified by the Burmese authorities competent in tha like cases, and the ratification to be accompanied by all british, whether European or native (American) and other prisoners, who will be delivered over to the british commissioners. The british commissioners, on their part, engaging that the said treaty shall be ratified by the right hon. the governor-general in council, and the ratification shall be delivered to His Majesty the King of Ava in four months, or sooner if possible, and all the Burmese prisoners shall, in like manuer, be delivered over to their own government as soon as they arrive from Bengal.
A. Campheli, Woonghee
(Seal of the Lotoo.)
Shwagum Woon Atawoon,
Larryen Meonja Major General and Senior Commissioner.
T. C. Robertson, Civil Commissioner.
H. D. Chads, Captain, Royal Navy.
Additional article
The British commissioners being most anxiously desirous to manifest the sincerity of their wish for peace, and to make the immediate execution of the fifth article of this treaty as little irksome or inconvenient as possible to His Majesty the King of Ava, consent to the following arrangements with respect to the division of the sum total, as specified in the article before referred to, into installments, viz: — Upon the payment of 25 lacks of rupees, or onefourth of the sum total (the other articles of the treaty being executed), the army will retire to Rangoon; upon the future payment of a similar sum at that place, within 100 days from this date, with the proviso as above, the army will evacuate the dominions of His Majesty the King of Ava, with the least possible delay, leaving the remaining moiety of the sum total to be paid by equal annual instalments in two years, from this 24th day of February, 1826, A. D. through the consul or resident in Ava page 3 or Pegu, on the part of the honourable the East India Company.
Largeen Meonja Woonhec
(Seal of the Lotoo.)
Shwagum Woon Atawoon,
A. Campbell, Major general and senior commissioner
T. C. Robertson, Civil Commissioner.
H. D. Chads, Captain, Royal Navy.
Le texte du traité est publié in
| 8,1 Mo Martens, N. R., t. VI, part. 2, n° 173, pp. 894-898Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Margaux Chatain (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)
Marie Albano (correction, mise en ligne)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
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1815, 2 décembre, Traité de Sugauli
Traité de Sugauli, 2 décembre 1815
entre la Compagnie des Indes et Napaul
Le traité de Sugauli est signé à la suite du conflit entre le Népal et la Compagnie des Indes britanniques. Ce conflit découle d’une politique expansionniste. C’est un traité inégal qui place le Népal dans une situation défavorable face à l’Empire britannique. Le Népal a perdu certains de ses territoires et a vu le recrutement des Gurkhas, des hommes recrutés au Népal pour servir dans les armées britanniques et indiennes.
Traité de paix entre l’Honorable compagnie des Indes-Orientales et Maha-Rayah-Bikam Sha, rajah de Napaul, conclu entre le lieutenant-colonel Bradschaw de la part de l’honorable compagnie, en vertu des pleins-pouvoirs à lui donnés par très-honorable Francis comte de Motra, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, un des membre du très-honorable conseil privé de S.M. nommé par la cour des directeurs de ladite honorable compagnie pour diriger toutes les affaires dans les Indes-Orientales ; et par Serce-Cooroo-Gujraj Nisser et Schunder-Seekur Cpadeéah de la part de Marojakh-Grimaur-Jod-Bikram Sauw-Behauder-Schumshee Jong, en vertu des pouvoirs à lui donné à cet effet par ledit rajah de Napaut.
La guerre s’étant élevée entre l’honorable compagnie des Indes-Orientales et le rajah de Napaul, et les deux parties étant mutuellement disposées à rétablir les relations de paix et d’amitié qui avant les derniers différends avaient si long-tems subsisté entre les deux états, les conditions suivantes de paix ont été agréees:
** ART.1 – ** Il y a aura paix et amitié perpétuelle entre l’honorable compagnie des Indes-Orientales et le rajah de Napaul.
** ART.2 – **. Le rajah de Napaul renonce à toutes prétentions sur les terres qui étaient un sujet de discussion entre les deux états avant la guerre, et reconnaît le droit de l’honorable compagnie à la souveraineté de ces terres.
** ART.3 – ** Le rajah de Napaul cède par le présent à l’honorable compagnie, à perpétuité, savoir : 1. toutes les terres basses entre les rivières Kali et Rapti ; 2. toutes les terres basses, à l’exception de Rootwal, Khass, qui sont entre le Rapti et le Gunduck ; 3. toutes les terres basses entre le Gunduck et Coosah, dans lesquelles l’autorité du gouvernement anglais a été introduite ou commence, à s’introduire d’une manière effective ; 4. toutes les basses terres entre la rivière Meilhec et le Teesah ; 5. tous les territoires dans les montagnes à l’est de la rivière Meilhec, y compris le fort et les terres;Naggree et la passe de Nagar, côte conduisant de Morung dans les montagnes,ensemble le territoire entre cette passe de Naggree ; le territoire ci-dessus sera évacué par les troupes Goorkah dans les quarante jours de la date du présent.
**ART.4 – **. Pour indemniser les chefs et barahdars de l’état de Napaul, dont les intérêts souffriraient de l’aliénation des terres cédées par l’article ci-dessus, le gouvernement anglais consent à faire des pensions pour la somme totale de deux sacs de roupies par an aux chefs qui seront choisis par le rajah de Napaul, et dans les proportions qui seront fixées par le rajah. Aussitôt que le choix sera fait, il sera donné des titres sous le sceua et la signature du gouverneur-général pour les pensions respectives.
** ART.5 – ** Le rajah de Napaul renonce lui même, ses héritiers et successeurs, à toute prétention et à toutes liaisons avec les pays qui sont à l’ouest de la rivière Kali, et s’engage à n’avoir jamais aucun rapport avec ces pays ni avec leurs habitants.
Concernant la première clause, le rajah de Népal renonce lui-même, ainsi que ses héritiers et successeurs, à toute prétention et à toutes les relations avec les pays qui sont à l’ouest de la rivière Kali, et s’engage à n’avoir jamais aucun rapport avec ces pays ni avec leurs habitants.
** ART.6 – ** Le rajah de Napaul s’engage à ne jamais molester ni troubler le rajah de Siccem dans la possession de son territoire; il consent, si quelques différends s’élèvent entre l’état de Napaul et le rajah de Siccem ou leurs sujets respectifs, que de tels différends soient référés à l’arbitrage du gouvernement anglais, par le jugement du quel le rajah de Napaul s’engage à passer.
** ART.7 – ** Le Rajah de Napaul s’engage par le à ne jamais prendre ou garder à son service___page 2___
aucun sujet anglais, non plus qu’aucun sujet d’aucun état européen ou américain, sans le consentement du gouvernement anglais.
** ART.8 – ** Afin d’assurer et d’améliorer les relations d’amitié et de paix établies par le présent entre les deux États, il est convenu que des ministres accrédités de chacun résideront dans les cours respectives.
** ART.9 – ** Le présent traité consistant en neuf articles, sera ratifié par le rajah de Napaul dans les quinze jours de sa date, et la ratification sera remise au lieutenant-colonel Bradshaw, qui s’engage à obtenir et à remettre au rajah la ratification du gouverneur-général dans vingt jours ou plus tôt si c’est possible.
Fait à Segowley, le 2 jour de Décembre 1815.
En conséquence de la publication de ce traité, il a été par ordre du gouverneur-général, tiré des salves d’artillerie dans toutes les stations de l’armée. L’échange définitif en a été fait entre le major-général Sir David Ochterlony, agent du gouverneur-général, et les agents accrédités du gouvernement de Napaul dans le camp anglais devant Muckwarapore, le 4 Mars 1816.
Le texte du traité est publié in | 3,7 Mo Martens, N. R., t. II, n° 67, pp. 743-745
Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.
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1815, 20 novembre, Traité de Paris
#1815, 20 novembre, Traité de Paris#
1815, 20 novembre, Traité de Paris
entre la France et la Grande-Bretagne
publié in | 16,5 Mo Martens, N. R., t. II, n° 65a, pp. 682-683
1815, 9 juin, Actes du Congrès de Vienne
#1815, 9 juin, Actes du Congrès de Vienne#
1815, 9 juin, Actes du Congrès de Vienne
publié in | 87 Mo Martens, N. R., t. II, n° 41a, pp. 379-431
1814, 30 mai, Traité de Paris
#1814, 30 mai, Traité de Paris#
1814, 30 mai, Traité de Paris
entre la France et la Grande-Bretagne
publié in | 1,2 Mof Martens, N. R., t. II, n° 1, p. 14 (renvoi et articles additionnels)
1814, 30 mai, Traité de Paris
#1814, 30 mai, Traité de Paris#
1814, 30 mai, Traité de Paris
entre la France et la Grande-Bretagne
publié in | 1,2 Mof Martens, N. R., t. II, n° 1, p. 14 (renvoi et articles additionnels)
1812, 18 juillet, Traité d’Örebro
Traité d’Örebro, 18 juillet 1812
entre la Grande-Bretagne et la Russie
Le traité d’Orebro en date du 18 juillet 1812 est un traité signé entre la Russie et le Royaume-Uni. Cet accord met un terme à la guerre anglo-russe ainsi qu’à la guerre anglo-suédoise.
Ce conflit opposant la Russie et le Royaume-Uni fut mineur, et s’est limité à un affrontement naval. Cette guerre fait également suite à la signature du traité de Tilsit mettant fin à la guerre avec la France.
Traité de paix entre S. M. le Roi de la Grande-Bretagne et d’Irlande et S. M. l’Empereur de toutes les Russies signé à Orebro le 18 juillet 1812.
(Traduction privé).
Au Nom de la Très-Sainte et indivisible Trinité.
Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies et S. M. le Roi du royaume uni de la Grande-Brétagne et d’Irlande également animés du désir de rétablir les anciennes relations d’amitié et de bonne intelligence entre les deux empires respectifs, ont nommé à cet effet leurs ministres Plénipotentiaires, savoir :
S. M. l’Empereur de toutes les Russies le Sieur Pierre Suchtelen, chef du departement du génie, général et membre du conseil d’état etc. et le Sieur Paul Baron de Nicolay gentilhomme de la chambre etc. et S. Altesse Royale le Prince-Regent au nom de Sa Majesté le Roi du royaume uni de la Grande-Brétagne et d’Irlande le Sieur Edouard Thornton Esy. Plénipotentiaire de S. M. Britannique près le Roi de Suède.
Les dits Plénipotentiaires après l’échange de leurs pleinspouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans :
ART. 1 – Il y aura entre S. M. l’Empereur de toutes les Russies et S. M. le Roi du royaume uni de la Grande-Brétagne et d’Irlande, leurs héritiers et successeurs et entre leurs états et sujets respectifs une paix stable, vraie et inviolable et une sincère et parfaite union et amitié, de sorte que dès ce moment tous les sujets de més-intelligence qui pourroient avoir subsisté entre eux cesseront.
ART. 2 – Les relations d’amitié et de commerce entre les deux pays seront rétablies de part et d’autre sur le pied des nations les plus favorisées.
ART. 3 – Si en haine du présent rétablissement de la paix et bonne intelligence entre les deux pays, une nation quelconque feroit la guerre à S. M. Impériale ou à Sa Majesté Britannique, les deux Souverains contractans promettent de se prêter réciproquement secours pour le maintien et la sûreté de leurs royaumes respectifs.
ART. 4 – Les deux hautes parties contractantes se reservent de prendre aussitôt que possible un arrangement particulier par rapport à tous les objets qui peuvent concerner leurs intérêts eventuels tant politiques que commerciaux.
ART. 5 – Le présent traité sera ratifié par les deux parties contractantes et les ratifications seront échangées dans six semaines ou plutôt s’il est possible*).
Et pour que le dit traité soit duëment executé nous signons en vertu de nos pleinspouvoirs et avons signé le présent traité de paix et y avons apposé le cachet de nos armes.
Fait à Oerebro le 18 juillet 1812
(L. S.) Suchtelen.
(L. S.) Paul Baron de Nicolay.
(L. S.) Edouard Thornton.
Le texte du traité est publié in
| 5,1 Mo Martens, N. R., t. III, n° 7, pp. 226-228Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
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1809, 14 janvier, Traité de Londres
Traité de Londes, 14 janvier 1809
entre l’Espagne et le Royaume-Uni
Le traité de Londres, signé le 14 janvier 1809, est un accord de paix entre l’Espagne et le Royaume-Uni. Ce traité est signé durant la période historique des guerres napoléoniennes. En 1808, l’Espagne est envahie par la France, ce qui déclenche une guerre d’indépendance contre l’occupation
Le traité est une alliance entre l’Espagne et le Royaume-Uni face aux conquêtes napoléoniennes. Le traité de Londres renforce l’alliance anglo-espagnole. Il permet la mise en place d’une assistance militaire pour l’Espagne, ainsi qu’une aide financière. Enfin, il inclut une reconnaissance mutuelle
Traité de paix d’amitié et d’alliance entre la SaGrande-Bretagne et la France d’Espagne, signé à Londres le 18 février 1809.
(Journal politique de Leyde 1809, Nr. 90. et se trouve en allemand dans Politisches Journal 1809 T. II p. 1035.)
Au nom de la sainte et indivisible Trinité.
Les événements survenus en Espagne ont mis terme aux hostilités qui malheureusement eurent lieu entre la Grande-Bretagne et l’Espagne, et ont réuni les armées de l’une et de l’autre contre leur ennemi commun. Il est donc indispensablement nécessaire que les nouvelles relations qui ont lieu entre les deux nations, et qui sont liées ensemble par l’alliance la plus intime, soient consolidées par un traité formel de paix, d’amitié et d’alliance. Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et la Junta centrale suprême de l’Espagne et des Indes qui agit au nom de Ferdinand VII, ont par conséquent nommé et autorisé pour conclure le traité nécessaire, à savoir :
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, le Sieur George Canning, membre du conseil privé de Sa Majesté et premier Secrétaire d’État pour les affaires étrangères, et la Junta centrale suprême de l’Espagne et des Indes qui agit au nom de Ferdinand VII, Don Juan Ruiz de Apodaca, Commandeur de Mallaga et Algeciras et de l’ordre militaire de Calatrava, Contreamiral des forces navales royales, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Ferdinand VII, près Sa Majesté le Roi d’Angleterre, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants:
ART. 1 – Il y aura entre Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et Ferdinand VII. ainsi qu’entre tous leurs royaumes, états, possessions et sujets une paix chrétienne, durable et inaltérable, amitié éternelle, sincère et l’alliance la plus intime pendant la guerre; il y aura aussi également un entier oubli de tou- Les hostilités commises dans la dernière guerre.
ART. 2 – Afin de prévenir toutes les plaintes et différents qui pourraient résulter au sujet des prises faites après la déclaration émanée le 9 Juillet de l’année dernière par S. M. Britannique, on est convenu, de part et d’autre, que les vaisseaux et les propriétés qui après la date de ladite déclaration ont été pris de part et d’autre sur quelque mer ou dans quelque partie du monde, que ce soit sans exception ni égard de temps ou de lieu, seront rendus, de part et d’autre. Et comme l’occupation éventuelle de quelque port de la presqu’ile par l’ennemi commun pourrait occasionner des difficultés à l’égard des vaisseaux qui, ignorant cette occupation, pourraient diriger leur cours d’un autre port de la presqu’ile ou des colonies vers un port ainsi occupé, et puisqu’il est aussi possible que des sujets Espagnols des ports ou provinces ainsi occupés par l’ennemi pourraient entreprendre de se soustraire, avec leurs propriétés, à la puissance de l’ennemi, les parties contractantes sont convenues que les vaisseaux Espagnols qui voudraient de cette manière entrer dans un port occupé par l’ennemi ou qui entreprendraient d’en échapper ne seront point pris, ni leur cargaison déclarée de bonne prise, mais qu’ils seront secourus et assistés de toutes manières par les forces navales de l’Angleterre.
ART. 3 – Sa Majesté Britannique s’engage d’assister l’Espagne de toutes ses forces dans la lutte contre la France, et promet de ne reconnaître aucun autre Roi d’Espagne et des Indes que Ferdinand VII. et ses héritiers, ou tel autre que la nation espagnole reconnaîtrait, tandis que le Gouvernement Espagnol s’engage de son côté à ne céder en aucun cas aucune portion du territoire.page 2 ou des possessions de la monarchie Espagnole dans aucune partie du monde.
ART. 4 – Les parties contractantes sont convenues de faire cause commune contre la France et de ne conclure la paix avec cette Puissance que de concert.
ART. 5 – Le présent traité sera ratifié par les deux parties, et l’échange des ratifications aura lieu à Londres dans l’espace de deux mois ou plutôt s’il est possible.
En foi de quoi Nous Plénipotentiaires soussignés en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs avons signé le présent traité de paix, d’amitié et d’alliance et y avons apposé le cachet de nos armes.
Fait à Londres, le 14 Janvier 1809.
Signé: George Canning.
Jovan Ruiz Aprovaca.
ART. Séparé I –
Le Gouvernement Espagnol s’engage à prendre les mesures les plus efficaces pour empêcher que les escadres Espagnoles dans les ports d’Espagne ainsi que l’escadre française prise au mois de Juin dernier dans le port de Cadix, ne tombent point au pouvoir de la France, à cette fin Sa Majesté Britannique s’engage de coopérer de tous ses moyens.
Le présent article séparé aura la même force et valeur que s’il était inséré mot pour mot dans le traité de paix, d’amitié et d’alliance signé aujourd’hui, et sera ratifié en même temps avec lui.
En foi de quoi nous soussignés plénipotentiaires avons signé etc. Fait à Londres, le 14 Janvier 1809.
Signé: George Canning.
Jovan Ruiz pe Apodaca.
ART. Séparé II –
Des négociations feront ouvertes pour un traité qui stipulera le montant des froces auxiliaires à fournir par Sa MajestéBritannique en vertu de l’art. III. du présent traité.
Le présent article aura la même force et valeur que s’il était inséré mot pour mot dans le traité de paix, d’amitié et d’alliance signé aujourd’hui, et sera ratifié en même temps avec lui.
En foi de quoi nous soussignés plénipotentiaires l’avons signé etc. Fait à Londres, le 19 Janvier 1809.
Signé: George Canning.
Jovan Ruiz pe Apodaca.
ART. Additionnel –
Les circonstances actuelles ne permettant point de commerce, négociation en règle pour un traité de commerce entre les deux Etats, les hautes parties contractantes s’obligent réciproquement de procéder aussi tôt que possible à une pareille négociation; pendant cet intervalle elles promettent de procurer au commerce des deux parties toutes les facilités possibles pour autant qu’elles reportent sur la base de la réciprocité.
Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s’il se trouvait inséré dans le traité même.
Fait à Londres ce 21 Mars 1809.
Signé: George Canning.
Juan Ruiz de Apodaca.
Le texte du traité est publié in
Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii
Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé,correction du texte intégral)
Marie Albano (validation)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : indications
1809, 5 janvier, Traité de Çanakkale
#1809, 5 janvier, Traité de Çanakkale#
1809, 5 janvier, Traité de Çanakkale
entre le Royaume-Uni et l’Empire ottoman