1920, 14 octobre, Traité de Dorpat.

Traité de Dorpat, 14 octobre 1920

entre la Finlande et la Russie

Le Traité de Dorpat vient apaiser les tensions entre la Russie et la Finlande liées aux nombreux enjeux de l’indépendance de la Finlande du 6 décembre 1917.

Durant la Première Guerre mondiale (1914-1918) a lieu la Révolution russe de 1917. La Russie, sous l’autorité du tsar Nicolas II, est gravement affectée par les répercussions économiques et sociales du conflit. Les lourdes pertes militaires et les pénuries alimentaires entraînent un mécontentement généralisé, poussant Nicolas II à abdiquer en mars 1917.

Un gouvernement provisoire est alors mis en place, mais il ne parvient pas à stabiliser la situation. En novembre 1917, les bolcheviks, dirigés par Lénine, renversent ce gouvernement lors de la Révolution d’Octobre, consolidant leur pouvoir. Cela déclenche la guerre civile russe, opposant les bolcheviks aux forces antibolcheviques, qui se prolonge jusqu’en 1922.

Dans ce climat de chaos, de nombreux mouvements indépendantistes émergent, notamment en Finlande, qui déclare son indépendance le 6 décembre 1917. Cependant, des tensions persistent entre la Finlande et la Russie soviétique, principalement autour des frontières. Le Traité de Dorpat, signé le 14 octobre 1920, vise à apaiser ces tensions en établissant des frontières claires et en reconnaissant l’indépendance de la Finlande, contribuant à stabiliser les relations entre les deux pays.

FINLANDE ET GOUVERNEMENT DES SOVIETS DE RUSSIE Traité de Paix (avec déclarations et protocoles qui s’y rapportent), signé à Dorpat le 14 octobre 1920.

page 2 MOI KAARLO JUHO STAHLBERG,PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,

Je certifie et reconnais par la présente :

LES PLENIPOTENTIAIRES DESIGNES PAR MOI ET CEUX NOMMES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DES SOVIETS DE RUSSIE ONT SIGNE LE 14 OCTOBRE 1920, DANS LA VILLE DE DORPAT, UN TRAITE DE PAIX ENTRE LA FINLANDE ET LA RUSSIE CONCU EN CES TERMES : 

Le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie, considérant que la Finlande , en 1917, s'est proclamée Etat indépendant et que la Russie a reconnu l'indépendance et la souveraineté de l'Etat finlandais dans les frontières du Grand-Duché de Finlande, et animés du désir de mettre un terme à la guerre survenue depuis entre leurs Etats et de creer entre eux des relations pacifiques durables,ainsi que de régler définitivement la situation découlant de l'ancienne union politique entre la Finlande et la Russie, ont décidé de conclure un Traité en ce but et, à cet effet, se sont fait représenter comme suit :  

page 3 Le Gouvernement de la République de Finlande par :
M. JUHO KUSTI PAASIKIVI
M. JUHO HEIKKI VENNOLA
M. ALEXANDER FREY
M. KARL RUDOLF WALDEN
M. VÄINÖ TANNER
M. VÄINÖ VOIONMAA
M. VÄINÖ GABRIEL KIVILINNA ;

Le Gouvernement de la République Socialiste Federative des Soviets de Russie par : 

M. JEAN ANTONOVITCH BERZINE
M. PLATON MIKHAJLOVITCH KERGENTSEFF
M. NICOLAS SERGUEÏEVITCH TIKHMENEFF,

qui,après s’être rencontrés dans la ville de Dorpat et après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

ART. 1 –
A dater de la mise en vigueur de présent Traité, l’état de guerre prendra fin entre les Puissances Contractantes, et les deux Puissances s’engagent à maintenir à l’avenir, à l’égard l’une de l’autre, l’état de paix et de bon voisinage.

ART. 2 –
La frontière entre les Etats de Russie et de Finlande sera la suivante:

  1. Coupant la baie de Vaida en deux jusqu’à la pointe de la langue de terre à l’Est au fond de la dite baie (environ à 69° 57′,o de latitude Nord et à 31° 58′,5 de longitude Est); puis le long du méridien vers le Sud jusqu’à ce qu’elle coupe le système Nord des lacs (environ à 69° 55′,o de latitude);
    puis vers le Sud-Est,jusqu’au méridien situé à 32° 08′,0 de longitude (environ à 69° 51′,0 de latitude), suivant autant que possible le système des lacs de Tschervjanyja;
    puis à un point situé à 69° 46′, 0 de latitude et à 32° 06′,5 de longitude;
    puis coupant en deux l’isthme entre les deux baies des fjords de Pummanki (Bolschaja Volokovaja-Guba) et d’Oserko qui pénètrent le plus profondément dans le dit isthme, jusqu’au point qui se trouve au milieu de l’isthme entre la presqu’île de Srednij et la terre ferme ( à 69° 39′,I de latitude et à 3I° 47′,6 de longitude);
    puis en ligne droite jusqu’a la borne frontière N° 90 de Korvatunturi, située près du lac de Jaurijarvi sur l’ancienne frontière entre la Russie et la Finlande.
  2. Partant de la borne frontière N° 90 de Korvatunturi, située près du lac de Jaurijärvi, jusqu’au lac de Ladoga, puis coupant ce lac et parcourant l’Isthme Carélien le long de l’ancienne frontière entre la Russie et la Finlande jusqu’au point où la dite frontière atteint e Golfe de Finlande.

Premiere remarque. Les iles de Heinäsaaret (Ainovskie ostrova) et les îles de Kiisaaret passent à la Finlande.

Deuxième remarque. La frontière décrite dans le présent article est marquée par un tracé rouge sur les cartes annexées au présent Traité, à savoir la carte maritime russe N° 1279 et une carte de terre ferme. La délimitation des frontières mentionnées au paragraphe Ier du présent article se fera sur les lieux mêmes d’après ces cartes, en prenant en considération, partout où cela sera indispensable, les conditions naturelles. En cas de contradiction entre les cartes et le texte concernant les presqu’îles des Pêcheurs et de Srednij, la carte maritime N° 1279 fera foi ; mais pour les autres parties de la frontière le texte seul décidera.

Troisième remarque. Toutes les longitudes sont calculées de Greenwich.

ART. 3 –
Les eaux territoriales des Puissances Contractantes, dans le Golfe de Finlande, auront une largeur de quatre milles marins à partir de la côte, et dans l’archipel à partir du dernier îlot ou rocher dépassant le niveau de la mer.
Seront exceptés les points suivants :

  1. Du point où la frontière de terre ferme entre la Russie et la Finlande touche le Golfe de Finlande jusqu’au méridien du phare de___page 5___ Styrsudd, la largeur des eaux territoriales de Finlande sera d’un mille marin et demi, et la limite de ces eaux suivra au début la parallèle.
    Partant du point situé à la hauteur du méridien du phare de Styrsudd à 60°08′,9 de latitude, la limite des eaux territoriales de Finlande suivra la ligne tirée de ce point à un point situé au Sud de la pointe méridionale de Seitskär (latitude 59° 58′,8 et longitude 28° 24′,5)jusqu’au point de jonction de cette ligne et de la limite finlandaise des eaux territoriales de quatre milles marins à l’Ouest du méridien de Styrsudd.
  2. Partant d’un point situé sur le méridien qui coupe la pointe Sud de Hogland, à un mille marin au Sud de cette pointe, la limite des eaux territoriales de Finlande suivra deux lignes droites, la première tirée à 61° et la seconde à 288°, jusqu’aux points où ces lignes coupent la limite de quatre milles marins des eaux territoriales de Hogland.
  3. Autour des îles appartenant à la Finlande, mais situées en dehors de ses eaux territoriales proprement dites, la largeur des eaux territoriales sera de trois milles marins.
    Cependant, il en sera fait les exceptions suivantes : au Sud des îles de Seitskär et de Lavansaari, la limite des eaux territoriales de Finlande passera par les points suivants :
  4. latitude 60° 00′,5 et longitude 28° 31′,4
  5. latitude 59° 58′,8 et longitude 28° 24′,5
  6. latitude 59° 58′,0 et longitude 27° 55′,0
  7. latitude 59° 59′,4 et longitude 29° 52′,2;

partant d’un point situé sur le méridien de la pointe Nord de Stora Tyterskär, à trois milles marins au Nord de cette pointe, la limite des eaux territoriales de Finlande ira en ligne droite, coupant un point situé sur le méridien qui passe par la pointe Nord de Rödskär, à un mille marin au Nord de la dite pointe, jusqu’au point où la dite ligne coupe la limite de trois milles marins des eaux territoriales de Rödskär.

  1. La Finlande ne s’oppose pas et ne s’opposera pas à l’avenir à la démarcation suivante des eaux territoriales de la Russie dans la partie Est du Golfe de Finlande : le long de la limite des eaux territoriales de Finlande, partant du point où la frontière de terre ferme entre la Russie et la Finlande page 6 touche au Golfe de Finlande jusqu’au point qui sur le méridien de Styrsudd est situé à 60°08′,9 de latitude; de là jusqu’à un point situé au Sud de Seitskär à 59° 58′,8 de latitude et à 28°24′,5 de longitude ; puis jusqu’à un point situé à 59°58′,0 de latitude et à 27°55′,0 de longitude ; de là dans la direction du phare de Vigrund jusqu’au point d’intersection de la ligne ainsi tracée et de la limite générale de quatre milles marins de largeur des eaux territoriales de Russie, en suivant ensuite cette limite.

Première remarque. Les limites de toutes ces eaux territoriales sont marquées sur les cartes maritimes russes Nos 1492 et 1476 annexées au présent Traité. Dans le cas où le texte et les cartes présenteraient des contradictions, ce sont les cartes qui feront foi.

Deuxième remarque. Toutes les longitudes sont calculées de Greenwich.

ART. 4 –

Le territoire de Petschenga compris dans les limites suivantes: au Sud-Est et à l’ESt : la frontière mentionnée dans le paragraphe 1er de l’article 2 ; à l’Ouest : l’ancienne frontière entre la Russie et la Finlande, partant de la borne frontière N° 90 de Korvatunturi, située près du lac de Jaurijärvi, jusqu’à la borne des trois pays N° 94, où les frontières de la Finlande, de la Russie et de la Norvège se rencontrent ; l’ancienne frontière entre la Russie et la Norvège, au Nord-Ouest : l’ancienne frontière entre la Russie et la Norvège sera avec ses eaux territoriales, sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, cédé à perpétuité par la Russie à la Finlande et mise sous sa pleine souveraineté. La Russie renonce en faveur de la Finlande à tous ses droits et titres sur le dit territoire.page 7

ART. 5 –
Les Gouvernements de la Finlande et de la Russie désigneront dans l’espace d’un mois, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, chacun deux membres d’une commission spéciale qui sera chargée d’établir , dans un délai de neuf mois, la délimitation et le bornage des frontières mentionnées au paragraphe Ier de l’article 2.

ART. 6 –

  1. La Finlande s’engage à ne pas entretenir, dans les eaux attenantes à la partie qui lui appartiendra de la côte de la Mer Glaciale Arctique,de vaisseaux de guerre ni d’autres navires armés, à l’exception de bâtiments armés d’un déplacement de moins de cent tonnes, que la Finlande aura le droit d’entretenir dans ces eaux sans aucune limitation, ainsi que de tout au plus quinze vaisseaux de guerre et autres batiments armés d’un déplacement ne dépassant pas pour chacun quatre cents tonnes. La Finlande s’engage également à ne pas entretenir, dans les dites eaux, de sous-marins ni d’avions armés.
  2. La Finlande s’engage également à ne pas établir sur la dite côte des ports de guerre, des bases de flottes, ni des ateliers militaires de réparation plus grands qu’il est nécessaire pour les navires mentionnés au précédent paragraphe et leur armement.

ART. 7 –

  1. Les Puissances Contractantes accorderont réciproquement aux ressortissants de l’autre Puissance le droit de pêche et celui de naviguer librement en bateaux de pêche dans les eaux territoriales dépendant des côtes cédées à la Finlande sur la Mer Glaciale Arctique et de celles au Nord et à l’Est de la presqu’île des Pêcheurs (Kalastajasaarento) restées sous la domination de la Russie, jusqu’à la pointe de Scharapoff.
  2. Sur les côtes mentionnées au précédent paragraphe les ressortissants des deux pays auront le droit de débarquer et d’élever les bâtiments nécessaires à leur séjour et à leurs.page 8 approvisionnements, ainsi que d’autres bâtiments et installations nécessaires à la pêche et à la pisciculture.
  3. Les Puissances Contractantes s’engagent à passer une convention spéciale, après la mise en vigueur du présent Traité, au sujet des conditions et de l’ordre à observer pour l’exercice du dit droit de pêche et de navigation par bateaux de pêche dans les eaux territoriales des côtes mentionnées dans le paragraphe 1er.

ART. 8 –

  1. Il sera garanti à l’Etat russe et aux ressortissants russes le droit de libre transit àn travers le territoire de Petschenga pour aller et retour en Norvège.
  2. Les marchandises passant de la Russie en Norvège en transit à travers le territoire de Petschenga, ainsi que celles passant de Norvège en Russie par le même territoire, seront libres de visite et de contrôle, à l’exception de ce qui est indispensable pour le règlement du service de transit. Ces marchandises seront également libérées des droits de douanes, de transit et d’autres taxes.
    Le contrôle susmentionné des marchandises en transit ne sera admis qu’à condition d’observer les règles en vigueur dans le trafic international d’après la pratique établie pour des cas analogues.
  3. Les ressortissants russes se rendant en Norvège par le territoire de Petschenga et de retour de la Norvège en Russie seront autorisés à passer librement avec passeport délivré par l’autorité compétente russe.
  4. Les avions non armés russes pourront librement faire du trafic aérien au-dessus du territoire de Petschenga entre la Russie et la Norvège, à condition d’observer les prescriptions générales en vigueur.
  5. Les voies de transit par lesquelles le trafic des voyageurs et des marchandises pourra librement se faire de Russie en Norvège et retour à travers le territoire de Petschenga, ainsi que les conditions détaillées concernant l’application pratique des dispositions mentionnées dans les paragraphes ci-dessus et concernant l’organisation et la forme de la représentation consulaire de la Russie dans le territoire de Petschenga, seront fixées par accord spécial passé entre la Finlande et la Russie après la mise en vigueur du présent Traité.page 9

ART. 9 –
Les citoyens russes domiciliés dans le territoire de Petschenga deviendront sans autres formalités citoyens finlandais. Toutefois, ceux qui ont atteint dix-huit ans pourront, dans le cours de l’année qui suivra la mise en vigueur du présent Traité, opter pour la Russie. Le mari optera pour sa femme, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre eux, et les parents pour ceux de leurs enfants qui sont agés de moins de dix-huit ans.
Tous ceux qui auront opté pour la Russie pourront, dans un délai d’un an à partir de cette option, quitter librement le territoire en emportant leurs biens meubles francs de droits de douane et d’exportation. Les personnes en question garderont tous leurs droits aux immeubles laissés par elles dans le territoire de Petschenga.

ART. 10 –
La Finlande retirera, dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la mise en vigueur du présent Traité, ses troupes des communes de Repola et de Porajärvi. Ces communes seront réincorporées dans l’Etat russe et attachées au territoire autonome de la Carélie de l’Est, qui comprendra la population carélienne des gouvernements d’Arkhangel et d’Olonetz et jouira du droit des nations de disposer d’elles-mêmes.

ART. 11 –
Pour régler d’une manière plus précise les conditions de l’union des communes de Repola et de Porajärvi, citées dans l’article précédent, avec le territoire autonome de la Carélie de l’Est, les dispositions suivantes ont été adoptées par les Puissances Contractantes en faveur de la population locale :

  1. Les habitants des communes devront obtenir une amnistie entière, conformément aux stipulations de l’article 35 du présent Traité.
  2. Le maintien de l’ordre local sur le territoire des communes sera confié, pendant une durée de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à une milice instituée par la population locale.
  3. Il sera garanti aux habitants des dites communes la possession intégrale de leurs biens meubles sur le territoire de ces communes,page 10 ainsi que le droit de disposer et d’user librement des champs qui leur appartiennent ou qu’ils cultivent , ainsi que de tous les autres biens immeubles en leur possession, dans les limites des lois en vigueur dans le territoire autonome de la Carélie de l’Est.
    4.Tout habitant de ces communes sera autorisé,s’il le désire, à quitter librement la Russie dans un délai d’un an à partir de la mise en vigueur de présent Traité. Les personnes quittant la Russie sous ces conditions seront autorisées à emporter avec elles tous leurs biens meubles et garderont, dans les limites des lois en vigueur dans le territoire autonome de la Carélie de l’Est, tous leurs droits aux immeubles laissés par elles dans le territoire des dites communes.
  4. Il sera accordé aux citoyens finlandais et aux sociétés commerciales et industrielles finlandaises le droit, durant un an à partir de la mise en vigueur du présent Traité, de terminer dans ces communes la coupe des forêts auxquelles ils ont acquis droit en vertu de contrats conclus avant le premier juin 1920, et d’en emporter le bois coupé.

ART. 12 –
Les deux Puissances Contractantes appuieront en principe la neutralisation du Golfe de Finlande et de toute la Mer Baltique, et s’engagent à contribuer à sa réalisation.

ART. 13 –
La Finlande neutralisera militairement les îles suivantes qui lui appartiennent dans le Golfe de Finlande, à savoir : Sommarö (Someri), Nervö (Narvi), Seitskär (Seiskari), Peninsaari, Lavansaari, Stora Tyterskär (Suuri Tytärsaari), Lilla Tyterskär (Pieni Tytärsaari) et Rödskär. Cette neutralisation militaire comportera l’interdiction de construire ou d’établir sur ces îles des fortifications, batteries, postes d’observation militaires, radiostations d’une puissance supérieure à un demi-kilowatt, ports de guerre et bases de flottes, dépôts d’objets militaires et de matériel de guerre, ainsi que d’y faire stationner plus de troupes qu’il n’en faudra pour le maintien de l’ordre.
La Finlande aura toutefois le droit d’établir des postes d’observation militaires sur les îles de Sommarö et de Nervö.page 11

ART. 14 –
Sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, la Finlande prendra des mesures en vue de la neutralisation militaire de Hogland sous garantie internationale. Cette neutralisation comportera l’interdiction de construire ou d’établir sur cette île des fortifications, batteries, radistations d’une puissance supérieure à un kilowatt, ports de guerre et bases de flottes, dépôts d’objets militaires et de materiel de guerre, ainsi que d’y faire stationner plus de troupes qu’il n’en faudra pour le maintien de l’ordre.
La Russie s’engage à appuyer les démarches faites en vue d’obtenir la garantie internationale susmentionnée.

ART. 15 –
La Finlande s’engage à enlever les culasses de canon, appareils de visée, appareils de pointage et munitions des fortifications d’Ino et de Puumala dans un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité et à démolir ces fortifications dans un délai d’un an à partir de la mise en vigueur du présent Traité.
La Finlande s’engage également à ne pas construire sur la côte entre Styrsudd et Inonniemi, à une distance de vingt kilomètres au maximum du rivage, des tours blindées ni des batteries dont les secteurs de tir permettraient un tir dépassant la limite des eaux territoriales de Finlande, ni sur la côte entre Inonniemi et l’embouchure de Rajajoki, à une distance de vingt kilomètres au maximum du rivage, des batteries dont la portée dépasse la limite des eaux territoriales de Finlande.

ART. 16 –

  1. Les Puissances Contractantes s’engagent à ne point maintenir, sur le Ladoga, ses rives et les fleuves et canaux se déversant dans le Ladoga, ni sur la Néva jusqu’aux rapides Ivanoffski (Ivanovskie porogi) des établissements et des armements militaires destinés à des buts offensifs. Il sera cependant permis d’y faire stationner des vaisseaux de guerre dont le déplacement ne dépasse pas cent tonnes, et n’ayant pas des canons d’un calibre supérieur à quarante-sept millimètres, ainsi que d’y établir des bases navales militaires correspondant à ces dimensions.page 12
    La Russie aura toutefois le droit de faire passer les bâtiments de guerre russes dans les eaux naviguables de l’intérieur par les canaux longeant la rive Sud du Ladoga et même, en cas d’obstacles pour la navigation dans ces canaux, par la partie Sud du Ladoga.
  2. Dans le cas où la neutralisation du Golfe de Finlande et de la Mer Baltique se réaliserait, les Puissances Contractantes s’engagent à neutraliser également le Ladoga.

ART. 17 –
La Russie s’engage à accorder aux bateaux marchands et cargo-boats finlandais la navigation libre par la Néva entre le Golfe de Finlande et le Ladoga aux mêmes conditions qu’aux bateaux russes. Il sera cependant interdit de transporter par ces bâtiments du matériel de guerre et des fournitures militaires.
Les Puissances Contractantes s’engagent, dans le cas où l’une d’elles le demanderait, à entamer, dans un délai ne dépassant pas un an à partir du moment où cette demande aura été faite, des pourparlers en vue de la conclusion d’une convention spéciale complétant les dispositions du présent article. Ceci ne pourra cependant pas retarder l’exercice du droit établi ici.

ART. 18 –
Sans entente préalable entre la Finlande et la Russie, le niveau d’eau du lac de Ladoga ne pourra être modifié.

ART. 19 –
Les questions concernant les visites douanières, la pêche, l’entretien d’établissements maritimes, le maintien de l’ordre dans les parties du Golfe de Finlande situées en dehors des eaux territoriales, l’enlèvement des mines dans cette partie libre du Golfe de Finlande, l’uniformité dans le service de pilotage, et autres sujets analogues, seront soumises à l’examen d’une ou de plusieurs commissions finlandaises-russes.

ART. 20 –

  1. Les Puissances Contractantes prendront, sitôt après la mise en vigueur du présent traité, des mesures pour établir une convention en vue de régler les formalités des passeports et___page 13___des douanes et en général tout le trafic sur la frontière de l’Isthme Carélien, en prenant en considération les conditions locales, ainsi que les besoins pratiques des deux parties.
  2. Le trafic des autres parties de la frontière entre la Finlande et la Russie sera également régllé par des conventions spéciales.
  3. Sitôt après la mise en vigueur de présent Traité, on nommera une commission mixte spéciale chargée d’élaborer des projets en vue des travaux en question.

ART. 21 –

  1. Les Puissances Contractantes s’engagent à entreprendre, à la première occasion après la mise en vigueur du présent Traité, les négociations nécessaires en vue ;de l’établissement d’une convention sur le trafic et le flottage des produits des forêts le long des cours d’eau qui s’écoulent du territoire de l’une des Puissances Contractantes dans le territoire de l’autre.
    Cette convention s’appuiera sur le principe du trafic et du flottage libres des produits des forêts tant par-dessus la frontière que sur le territoire de l’une et de l’autre des Puissances Contractantes, et cela jusqu’à la mer. De même, et surtout en ce qui touche le flottage, la convention devra reconnaître aux ressortissants des deux Puissances Contractantes les mêmes droits que ceux dont jouit le flotteur le plus favorisé.
  2. De plus, les Puissances Contractantes entreprendront les négociations nécessaires en vue d’une convention garantissant le maintien du chenal principal des cours d’eau et concernant la réglementation de la pêche et l’amélioration de la pisciculture dans les cours d’eau cités au paragraphe précédent, de même que dans ceux situés le long de la frontière commune des Puissances Contractantes.

ART. 22 –
Les biens appartenant à l’Etat russe et aux institutions gouvernementales russes et se trouvant en Finlande passent sans indemnité en toute propriété à l’Etat finlandais. De même, les biens appartenant à l’Etat finlandais et aux institutions gouvernementales finlandaises et se trouvant en Russie passent sans indemnité en toute propriété à l’Etat russe.page 14

ART. 23 –

  1. Le Gouvernement de Finlande s’engage à rendre à l’Etat russe, sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, un certain nombre de navires et bateaux russes se trouvant actuellement dans son territoire ou dont il dispose et qui sont restés en 1918 en Finlande. Les dits navires et bateaux seront resititués conformément à une spécification annexée au présent Traité.
  2. Dans le cas où des personnes privées ou des sociétés commerciales et industrielles présenteraient des revendications au sujet des navires restituables à la Russie, le Gouvernement russe dégagera le Gouvernement finlandais de toute responsabilité du fait de leur restitution à la Russie et s’engage à répondre de toutes les demandes d’indémnité qui pourraient être présentées au Gouvernement finlandais. Le Gouvernement russe se charge d’éclaircir la question du droit de propriété à ces navires, et les revendications à ce sujet devront par conséquent lui être adressées.
  3. Le Gouvernement russe s’engage à restituer à leurs anciens proprietaires les navires appartenant à des sociétés commerciales ayant leur siège social en Finlande et que le Gouvernement russe a réquisitionnés pendant la guerre mondiale sans payer d’indemnité à leurs propriétaires, de même que les navires finlandais qui sont passés sans indemnité en la possession de l’Etat russe. Les navires mentionnés dans le présent article sont énumérés dans la spécification annexée au présent Traité.

ART. 24 –
Les Puissances Contractantes n’exigeront point l’une de l’autre d’indemnité pour leurs frais de guerre.
La Finlande ne participera pas aux frais que la guerre mondiale de 1914 à 1918 a occasionnés à la Russie.

ART. 25 –
Aucune des Puissances Contractantes n’est responsable des dettes publiques et autres engagements de l’autre Puissance.

ART. 26 –
Les dettes et autres engagements de l’Etat russe et des institutions gouvernementales russes envers l’Etat finlandais et la Banque de Finlande, de même que les dettes et engagements de l’Etat finlandais et des institutions gouvernementales finlandaises envers l’Etat russe et ses institutions gouvernementales, seront considérés comme étant réciproquement liquidés.
Par conséquent, le contrat conclu en 1917 entre les Gouvernements finlandais et russe concernant une livraison de blé, de même que le contrat concernant une opération de change conclu la même année entre la Banque de Finlande et la Chancellerie des opérations de Crédit du Ministère des Finances russes, sera considéré comme annulé.

ART. 27 –
La Russie reconnaît que la Finlande n’est pas obligée de répondre des dommages causés à des bateaux ou autres biens appartenant à des ressortissants ou à des sociétés commerciales d’un tiers État du fait des mesures prises par les autorités russes pendant la guerre mondiale avant la proclamation de l’indépendance de la Finlande. Les réclamations à ce sujet devront être adressées au Gouvernement russe.

ART. 28 –
Il sera accordé aux ressortissants finlandais, ainsi qu’aux sociétés commerciales, industrielles, financières et autres associations privées ayant leur siège social en Finlande, de même qu’aux corporations et institutions publiques finlandaises, en ce qui concerne leurs biens se trouvant en Russie, ainsi que pour leurs créances, demandes de dommages-intérêts, indemnités et autres revendications à l’égard de l’État russe ou de ses institutions gouvernementales, les mêmes droits et avantages que ceux que la Russie a accordés ou accordera à l’avenir aux ressortissants de la nation la plus favorisée.page 16

ART. 29 –

  1. Les Puissances Contractantes s’engagent à restituer, à la premiere occasion, les archives et documents appartenant à des administrations et des institutions publiques et se trouvant sur leurs territoires repsectifsn et qui concernent uniquement ou en majeure partie l’autre Puissance Contractante ou son histoire.
    En conséquence, le Gouvernement russe cédera au Gouvernement finlandais entre autres les archives de l’ancien Secrétariat d’Etat du Grand-Duché de Finlande, mais les documents de ces archives qui concernent uniquement ou en majeure partie la Russie ou son histoire seront laissés au Gouvernement russe. La Finlande sera autorisée à prendre copie pour son propre compte des documents passant ainsi à la Russie.
  2. Le Gouvernement russe cédera au Gouvernement finlandais des copies des plus récentes cartes topographiques et hydrographiques concernant le territoire finlandais qui se trouvent en sa possession, ainsi que les dossiers des travaux de triangulation non terminés exécutés en Finlande.

ART. 30 –
L’État finlandais consent à réserver, pour les habitants de la ville de Pétrograd et de ses environs, la moitié des lits du Sanatorium de Halila, dans la commune de Uusikirkko, pour une durée de dix ans et aux mêmes conditions qu’aux ressortissants finlandais.

ART. 31 –
Les relations économiques entre les Puissances Contractantes seront rétablies après la mise en vigueur du présent Traité.
Dans ce but, les Puissances Contractantes institueront, aussitôt après la mise en vigueur du présent Traité, une commission spéciale, composée de représentants des deux Puissances, chargée de proposer les mesures à prendre en vue du règlement des relations commerciales, ainsi que d’élaborer un projet de traité de commerce.

ART. 32 –
Jusqu’à la conclusion d’un traité de commerce, on observera dans les relations commerciales page 17 entre la Finlande et la Russie les dispositions provisoires suivantes, dont chacune des Puissances Contractantes aura le droit de se dédire, de manière que leur validité cessera dans un délai de six mois à partir du jour où l’autre Puissance en aura été informée :

  1. Les marchandises en transit destinées à être transportées à travers les territoires des Puissances Contractantes pourront l’être par toutes les voies commerciales qui sont ou seront ouvertes au trafic de transit, à condition cependant que seront observés les règlements concernant l’organisation du trafic et la capacité des voies de communication, ainsi que les règlements ayant pour but de réserver le trafic nécessaire au pays même et d’assurer la sécurité générale.
  2. Les frais de port et autres perçus pour les marchandises en transit par les chemins de fer ou les bateaux appartenant à l’Etat ne devront pas être plus élevés que ceux perçus pour les marchandises de la même espèce transportées à l’intérieur du pays. Pour tous les autres frais que peuvent occasionner ces marchandises, on appliquera le principe de la nation la plus favorisée.
    Dans le cas où la perception des frais pour le transport de marchandises indigènes serait entièrement arrêtée en Russie, les frais de port perçus pour les marchandises de transit venant de Finlande ne devront pas être plus élevés que ceux perçus pour les marchandises de transit venant du pays le plus favorisé.
  3. Pour les marchandises envoyées d’un pays dans l’autre, il sera interdit de percevoir des ports plus élevés ou autres charges que ceux fixés pour le transport à l’intérieur du pays de marchandises pareilles.
    Dans le cas où la perception des frais pour les marchandises transportées à l’intérieur du pays serait complètement arrêtée sur le territoire de la Russie, les frais de port et autres charges perçus pour les marchandises finlandaises ne devront pas être plus élevés que ceux perçus pour les marchandises du pays le plus favorisé.
  4. La promulgation d’interdictions pour l’importation, l’exportation et le transit reste libre de part et d’autre seulement dans les cas où ces interdictions sont motivées par la législation sur la sécurité publique, l’hygiène publique, les produits alcooliques et la réglementation du commerce et des autres branches de l’activité économique et industrielle du pays en question.page 18
  5. Les Puissances Contractantes se réservent le droit de monopoliser différentes branches du commerce et de l’industrie.
  6. Les bateaux de commerce et de passagers de l’une ou de l’autre des Puissances Contractantes seront autorisés à faire escale dans tous les ports, à y utiliser les aménagements et à naviguer dans toutes les eaux territoriales, sur les lacs, les fleuves et les canaux de l’autre Puissance Contractante, pour autant que ceux-ci sont ouverts ou le seront à l’avenir aux bateaux de cette Puissance, et que seront observés les règlements qui sont en vigueur dans chacun des pays sur les navires nationaux ou qui pourront y être promulgués, de même que les prescriptions concernant le maintien de la sécurité publique et le contrôle douanier.
    Les taxes perçues pour les navires de l’autre pays et leurs cargaisons, de même que celles perçues pour l’utilisation des aménagements dans les ports, ne devront pas être plus élevées que les taxes perçues pour les navires du pays le plus favorisé et leurs cargaisons.
    Des exceptions de ces dispositions pourront être faites pour le cabotage et pour les bateaux de pêche. Par cabotage on n’entend cependant pas la navigation entre les ports de la Mer Baltique et les ports des autres mers touchant à la Russie, en comprenant ses mers intérieures.
    Les bateaux de commerce et de passagers de la Russie auront le droit d’employer toutes les routes ouvertes aux navires finlandais à travers les eaux territoriales de Finlande, avec obligation cependant d’observer les prescriptions concernant le pilotage des navires étrangers en vigueur en Finlande.
  7. Les produits du sol, ceux de l’industrie domestique et de la grande industrie de la Finlande seront, à leur entrée en Russie, libres de tout droit de douane et d’autres frais d’importation.

ART. 33 –
Les Puissances Contractantes procéderont, sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, aux mesures nécessaires en vue d’organiser le service des chemins de fer entre la Finlande et la Russie, de façon à rendre possible le trafic direct, sans changement de voitture page 19 pour les voyageurs et sans transfert pour les marchandises, de Finlande en Russie et de Russie en Finlande, par les gares situées entre Rajajoki et Pétrograd, celle de Pétrograd y comprise. Les Puissances COntractantes entreprendront également les négociations nécéssaires pour organiser l’union des réseaux des chemins de fer des deux pays et le trafic direct entre eux.

ART. 34 –
La communication postale et télégraphique entre la Finalande et la Russie sera rétablie après la mise en vigueur du présent Traité, et il sera conclu à cet effet une convention spéciale entre les Puissances Contractantes.
Le Gouvernement de Finlande ne s’opposera pas à ce que les trois lignes télégraphiques directes (désignées auparavant par les numéros 13, 60 et 42) qui traversent le territoire de la Finlande de Rajajoki à Nystad et relient Pétrograd à Stockholm, Newcastle et Fredericia, et que le Gouvernement de Finlande, par contrat du 9 janvier 1920, a cédées à « Det Store Nordiske Telegraf-Selskab » pour la correspondance télégraphique de la Russie, soient mises à la disposition exclusive du dit pays jusqu’à la fin de l’année 1946, à condition que les stipulations de ce contrat concernant le règlement de la correspondance télégraphique soient observées. Pour l’utilisation de ces lignes le Gouvernement russe payera au Gouvernement finlandais la taxe de transit revenant à la Finlande comme Etat souverain en vertu des stipulations de la convention télégraphique internationale et du règlement y annexé, et cela jusqu’à l’époque où cette taxe sera mise à la charge de l’expéditeur, par accord conclu entre les Etats intéressés. Seront également, et pour la même durée, réservés au Gouvernement russe, en vertu du contrat passé avec « Det Store Nordiske Telegraf-Selskab », ses droits aux deux cables reliant Nystad à Grisslehamn pour la communication télégraphique directe avec la Suède.

ART. 35 –

  1. Les ressortissants finlandais séjournant en Russie et les ressortissants russes séjournant en Finlande seront autorisés, après la mise en page 20 vigueur du présent Traité, à réintégrer leur patrie, sauf les personnes détenues dans l’un ou l’autre de ces pays pour cause de crimes graves.
  2. Les prisonniers de guerre des Puissances Contractantes seront rapatriés aussitôt que possible. Les Puissances Contractantes détermineront par une convention spéciale l’ordre à observer pour ce rapatriement.
  3. Tous les autres ressortissants de l’une des Puissances détenus dans l’autre pays par suite de l’état de guerre ou pour causes politiques, devront sans délai être mis en liberté et rapatriés au plus vite.
  4. Tout ressortissant finlandais ou russe, condamné soit pour cause de crime politique commis, avant la signature du présent Traité, au profit de l’autre Etat, soit pour cause d’intelligence avec les troupes ou les organes gouvernementaux de l’autre Etat Contractant, soit pour cause de crime commis par lui en vue de la réalisation du droit des nations de disposer d’elles-mêmes, sera exempté de toute peine ultérieure et mis en liberté sans délai. Si l’intéressé a été mis en accusation ou détenu pour un crime de ce genre, sans que le jugement ait été encore prononcé, ou si l’accusation n’a pas encore été formulée, le droit d’accusation tombe, que l’intéressé se trouve dans son pays ou hors de ses frontières. Une mise en accusation ultérieure de ce fait ne sera point admise.
    Quiconque, par ce fait ou autrement, s’est rendu coupable d’un crime d’une autre espèce contre le régime politique ou l’ordre social de son propre pays, et s’est réfugié ensuite sur le territoire de l’autre Puissance Contractante, participera à l’amnistie éventuellement accordée dans son pays pour des crimes de cette espèce, de la même manière que les personnes accusées et jugées de ce fait et qui sont restées dans le pays.

ART. 36 –
Les relations diplomatiques et consulaires entre les Puissances Contractantes seront établies sitôt après la mise en vigueur du présent Traité.
Les Puissances Contractantes procéderont, après l’entrée en vigueur du présent Traité, à l’établissement d’une convention consulaire.page 21

ART. 37 –
Pour la mise en vigueur du présent Traité, ainsi que pour les questions d’ordre de droit public et privé qui pourront être soulevées par ce Traité, il sera nommé, sitôt après sa mise en vigueur, une commission mixte finlandaise-russe,qui sera autorisée à instituer parmi ses membres des sous-commissions pour les questions territoirales, la réglementation des relations économiques, l’échange des prisonniers et des fugitifs, ainsi qu’au besoin pour d’autres détails.
La composition et l’odre de travail de la commission prévue au présent article seront réglés par une convention ulterieure. Le travail, les attributions et les devoirs des différentes sou-commissions seront réglés par des instructions spéciales arrêtées par la commission.
Si, dans une sous-commission, une décision n’a pu être prise par suite du nombre égal de voix des deux côtés, la question sera soumise à une séance plénière de la commission. Dans le cas où, aussi dans la commission, le nombre des voix serait égal, la question sera soumise à la décision des Gouvernements.

ART. 38 –
Le présent Traité est fait en finnois, en suédois et en russe, et tous les textes feront foi.
Lors de l’échange des documents de ratification, les Puissances Contractantes signeront le texte français du présent Traité, qui fera également foi.

ART. 39 –
Le présent Traité devra être ratifié. L’échange des exemplaires sera effectué à Moscou.
Le Traité entrera en vigueur sitôt que l’échange des exemplaires ratifiés aura eu lieu.
En foi de quoi les Plénipotentiaires des deux Puissances Contractantes ont signé chacun de sa main le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.page 22

Fait à Dorpat le quatorze octobre mil neuf cent vingt, en deux exemplaires avec texte dans toutes les langues susnomméees.

(L.S.) J. K. PAASIKIVI

(L.S.) J. H. VENNOLA

(L.S.) ALEXANDER FREY

(L.S.) R. WALDEN

(L.S.) Väinö TANNER

(L.S.) Väinö KIVILINNA

(L.S.) Väinö VOIONMAA

(L.S.) Jean BERZINE

(L.S.) P. M. KERGENTZEFF

(L.S.) N. TIKHMENEFF

Le texte du traité est publié in | 1,5 Mo R. T. S. D. N., vol. III, n° 91, p. 5

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, correction du texte intégral, illustration, résumé)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1920, 2 février, Traité de Tartu

Traité de Tartu, 24 octobre 1648

entre l’Estonie et la Russie

Le traité de Tartu signé en février 1920 entre l’Estonie et la Russie a mis fin à la guerre d’indépendance de l’Estonie.

Le Traité de Tartu, signé le 2 février 1920, est un accord de paix entre l’URSS et l’Estonie.

Ce dernier met fin à la guerre d’indépendance de l’Estonie. L’indépendance de l’Estonie, proclamée le 24 février 1918, a déclenché une guerre de deux ans entre l’Estonie et l’URSS, qui refuse de reconnaitre son indépendance. Ce conflit est marqué par les victoires militaires de l’Estonie et les défaites des forces soviétiques.

Le Traité de Tartu proclame l’indépendance de l’Estonie, reconnu sans condition par l’URSS, redéfinit les frontières, prévoit des réparations économiques et financières par l’URSS, et garantit la protection des minorités résidantes.

Texte intégral : page 1

No. 289 – TRAITÉ DE PAIX ENTRE LA RUSSIE ET L’ESTONIE, SIGNÉ À TARTU LE 2 FÉVRIER 1920.

L’ESTHONIE, d’une part, et la RUSSIE, d’autre part, mues par le ferme désir de mettre fin à la guerre qui a éclaté entre elles, ont résolu d’entrer en pourparlers de paix et de conclure le plus rapidement possible une paix juste, honorable et durable et, pour ce, ont désigné pour plénipotentiaires :

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE D’ESTHONIE:
Jaan POSKA, membre de l’Assemblée constituante;
Ant. PNP, membre de l’Assemblée constituante;
Mait. PUUMAN, membre de l’Assemblée constituante;
Julius SELJAMAA, membre de l’Assemblée constituante;
et Jaan SOOTS, général-major de l’état-major général;

et LE CONSEIL DES COMMISSAIRES DU PEUPLE DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE ET FÉDÉRATIVE DES SOVIETS DE LA RUSSIE :
Adolphe Abramovitch ]OFFE, membre du Comité central exécutif des Soviets de députés des ouvriers, des paysans, des soldats de l’armée rouge et des cosaques, et Isidor Emmanuelovitch GOUKOVSKI, membre du Collegium du Commissariat populaire du Contrôle d’Etat.

Les plénipotentiaires désignés s’étant réunis à Tartu, après présentation réciproque de leurs pouvoirs qui ont été reconnus établis en bonne et due forme, se sont mis d’accord sur ce qui suit :

ART. I –
L’état de guerre entre les Parties contractantes prendra fin au jour de l’entrée en vigueur du présent traité de paix.

ART. II –
Partant du droit de tous les peuples à disposer librement d’eux-mêmes jusqu’à se séparer complètement de l’Etat dont ils font partie, droit proclamé par la République socialiste et fédérative russe des Soviets, la Russie reconnaît sans réserve l’indépendance et l’autonomie de l’Etat d’Esthonie et renonce volontairement et pour toujours à tous les droits de souveraineté que possédait la Russie sur le peuple et le territoire esthoniens en vertu de l’ordre juridique préexistant en droit public, aussi bien qu’en vertu des traités internationaux qui, dans la pensée indiquée ici, perdent leur force pour l’avenir. page 2

Du fait que l’Esthonie a appartenu à la Russie, il ne découle aucune obligation, envers la Russie pour le peuple et le. territoire d’Esthonie.

ART. III –

  1. La frontière entre l’Esthonie et la Russie suit le trajet suivant :
    En partant de la baie de Narva à une verste au sud de la Maison des Pêcheurs, elle se dirige vers Ropscha, puis suit le cours des rivières Mertvitskaja et Rosson jusqu’au village d’Ilkino ; de là, elle passe à une verste à l’ouest du village de Keikino, à une demi-verste à l’ouest du village de Isvosi et se dirige vers le village de Kobôlyaki ; elle traverse ensuite l’embouchure de la rivière Schtschutschka, passe par Krivaaj Luka, par la propriété Petschurki, au confluent de trois sources
    de la rivière Vtroja, suit la limite sud du village de Kuritschek avec ses dépendances, se dirige ensuite en droite ligne jusqu’à la ligne médiane du lac Péipus qu’elle suit dans une direction sud, elle passe ainsi à une verste à l’est de l’île Piirisaar (Pork) ; suit le détroit en le coupant en son milieu jusqu’à l’île Salu, de là passe à travers le lac Pihkva (de Pskov) entre les îles Talabski et l’île Kamenka, puis à l’est du village Poddubje (sur la rive méridional du lac Pihkva) et au poste-vigie de la voie ferrée situé près de Grjadischtsche, puis passe successivement à l’ouest. du village de Schahintsôi, à l’est de Novaja, à travers le lac Poganova entre les villages de Babina et de Vômorski à une verste et demie au sud de l’établissement forestier (qui est situé au nord de Glybotsschina) à Sprechtitschi et à la ferme Kudepi. Remarque 1. -La frontière décrite dans cet article est figurée en rouge sur la carte à l’échelle de trois verstes par pouce (o m. 0254) qui constitue la, première annexe à l’article 3·
    En cas de divergence entre le texte et la carte, c’est au texte qu’il faut ajouter foi. Remarque 2.-Le tracé de la frontière entre les deux pays contractants· et la pose des signauxfrontières seront accomplis sous la direction d’une Commission mixte spéciale composée d’un nombre égal de membres de chacune des deux parties. En procédant à la délimitation de la frontière, cette Commission mixte décidera de l’attribution à l’une ou l’autre des parties des lieux habités se trouvant sur la frontière, d’après les indices ethnographiques et en tenant compte des convenances économiques et d’exploitation agricole.
  2. La partie du territoire de l’Esthonie à l’est de la Narova, la rivière Narova elle-même et les îles qui se trouvent dans son cours, de m~me que la zone au sud du lac Pihkva qui se trouve comprise entre la frontière ci-dessus mentionnée et la ligne des villages Borok-Smolni-BelkovaSprechtitschi seront, au point de vue militaire, considérés comme neutres jusqu’au premier janvier mil neuf cent vingt-deux.
    L’Esthonie s’engage à n’entretenir aucune espèce de troupes dans les zones neutralisées en dehors de celles qui sont nécessaires au service de la frontière et au maintien de l’ordre et dont l’effectif est prévu dans l’annexe 2 au présent article; à n’y pas construire de fortifications ou points d’observation, à n’y pas constit1:1er d’entrepôts militaires, à n’y placer aucune espèce de matériel de guerre,
    à l’exception de celui qui est indispensable aux effectifs prévus, et aussi à ne pas y établir de bases ou de dépôts à l’usage de bateaux quels qu’ils soient ou d’une flotte aérienne quelconque.
  3. La Russie, de son côté, s’engage à ne pas entretenir de troupes dans la région de Pskov,à l’ouest de la ligne : rive occidentale de l’embouchure de la Vélikaja, villages Sivtseva, Luhnova, Samulina, Schalki et Sprechtitschi, jusqu’au premier janvier mil neuf cent vingt-deux, à l’exception de celles qui sont indispensables au service de la frontière et au maintien de l’ordre et dont l’effectif est prévu dans l’annexe 2 au présent article.
  4. Les Parties contractantes s’engagent à n’avoir aucun bateau armé sur les lacs de Peipsi et Pihkva. page 3

Annexe I à l’article 3.
(Carte 1.)

Annexe 2 à l’article 3.
Les deux Parties contractantes s’engagent :

1. A retirer leurs troupes en deçà de leur frontière respective dans le secteur compris entre le golfe de Finlande et l'embouchure de la rivière Schtsutschka dans les vingt-huit jours qui suivront la ratification du traité de paix.

2. A retirer leurs troupes avec tout le matériel et tous leurs approvisionnements des zones neutralisées où, conformément aux points 2 et 3, de l'article 3 il n'est pas permis d'entretenir d'autres troupes que celles qui sont nécessaires au service de la frontière et au maintien de l'ordre, dans les quarante-deux jours qui suivront la ratification du traité de paix.

3. A retirer, en exécution du point 4 de l'article 3, les bateaux armés se trouvant sur les lacs Peipsi et Pihkva dans les quarante-deux jours après la ratification du traité de paix, ou à les désarmer de leur artillerie, des mines et appareils pour la pose des mines et de toute espèce de munitions de guerre.

4. A n'entretenir pour le service de la frontière dans les zones neutralisées où le séjour des troupes est interdit que quarante hommes par verste, pendant les six premiers mois qui suivront la ratification du traité de paix, et ensuite trente seulement ; à cette condition, la pose d'une barrière de fils de fer barbelés tout le long de la frontière est autorisée. Quant aux .hommes destinés à maintenir l'ordre intérieur, leur nombre ne doit pas dépasser cinq cents dans chaque zone.

s. A ne pas entretenir de bateaux armés sur les lacs Pei psi et Pihkva pour la garde de la douane, à l'exception de patrouilleurs munis de canons d'un calibre maximum de quarante-sept millimètres et de mitrailleuses, à raison de deux canons et de deux mitrailleuses au maximum par bateau ; le nombre de ces patrouilleurs ne devra pas être supérieur à cinq. 

ART. IV –
Pendant un an à dater du jour de la: ratification du présent traité, les personnes d’origine non esthonienne demeurant en Esthonie et âgées de dix-huit ans révolus ont le droit d’opter pour la nationalité russe ; les femmes et les enfants âgés de moins de dix-huit ans suivent la nationalité
du mari ou du père, s’il n’existe entre les époux aucune convention contraire. Les personnes qui auront opté pour la Russie devront, dans le délai d’un an à dater du jour de leur option, quitter
le territoire esthonien ; mais elles conservent leurs droits sur leurs immeubles et peuvent emporter avec elles leurs biens mobiliers. De même les personnes d’origine esthonienne demeurant en Russie peuvent opter dans le même délai et sous les mêmes conditions pour la nationalité esthonienne.
Chacun des deux Gouvernements contractants 1conserve le droit de rejeter ces options de nationalité.

Remarque. -En cas de doute sur les origines des personnes, seront considérées comme esthoniennes celles qui auraient été personnellement inscrites ou dont les parents auraient été inscrits dans une communauté rurale ou urbaine ou dans une « classe » sur le territoire composant aujourd’hui l’Etat d’Esthonie. page 4

ART. V –
Au cas où la neutralité perpétuelle de l’Esthonie serait reconnue internationalement, la Russie s’engagerait à respecter cette neutralité et à participer à la garantir.

ART. VI –
Les deux Parties contractantes s’engagent, en cas de neutralisation du golfe de Finlande, à accéder à cette neutralisation aux conditions établies d’un commun accord par tous les Etats intéressés et fixées par les actes internationaux y relatifs ; elles s’engagent aussi, si la convention internationale dont il s’agit était établie, à placer leurs forces navales ou une partie de celles-cî dans les conditions répondant aux exigences de la dite convention internationale.

ART. VII –
Les deux parties contractantes s’engagent :

  1. A interdire le séjour sur leur territoire de toutes troupes, à l’exception de celles de leur gouvernement ou des Etats amis avec lesquels l’une des parties contractantes aurait conclu une convention militaire, mais ne se trouvant pas de facto en état de guerre avec une des Parties contractantes et à interdire également dans les limites de leur territoire le recrutement et la mobilisation de corps particuliers pris dans les rangs des armées de ces Etats, ainsi que l’organisation même
    de simples groupes qui auraient pour but la lutte armée contre l’autre Partie contractante.
  2. A désarmer ces forces de terre et de mer se trouvant sur leur territoire et qui, au premier octobre mil neuf cent dix-neuf, ne dépendaient pas d’un des deux Gouvernements contractants ; · à neutraliser et immobiliser jusqu’au premier janvier mil neuf cent vingt-deux tous les biens, le matériel d’artillerie et d’intendance (sauf les vivres et les vêtements), le matériel du génie et d’aviation, c’est-à-dire les canons, mitrailleuses, fusils, armes blanches, munitions, aéroplanes, véhicules blindés, tanks, trains blindés, etc., appartenant aux forces de terre ou de mer dont il s’agit, iL l’exception du matériel de guerre et technique qui a été remis aux dites forces, mais qui appartient aux Parties contractantes ou à d’autres Etats ; la partie de ce matériel qui appartient à d’autres Etats devra être renvoyée dans le délai de six mois à dater du jour de la ratification du présent traité. Le désarmement des forces de terre et de mer non régulières sus-indiquées, ainsi que l’immobilisation et la neutralisation de leurs stocks militaires et de tout leur matériel de guerre et technique devront être achevés : les premiers trente pour cent des hommes et du matériel dans les sept jours qui suivront la ratification du présent traité de paix, et le reste dans les deux semaines suivantes à raison de trente-cinq pour cent par semaine.
  3. A interdire aux soldats et aux officiers des troupes irrégulières soumises au désarmement dans les conditions fixées parle précédent point (2) d’entrer, sous quelque aspect que ce soit, en qualité de volontaires, dans les rangs des troupes gouverneme1;1tales des Parties contractantes, à
    l’exclusion : ·
    a) Des.personnes de nationalité esthonienne résidant hors de l’Esthonie, mais optant pour ce pays ;
    b) Des personnes de nationalité non esthonienne qui demeuraient en Esthonie avant le premier mai mil neuf cent dix-neuf et n’optant pas en faveur de la Russie;
    c) Des personnes de nationalité non esthonienne n’optant pas pour la Russie et ayant servi dans l’armée esthonienne avant le vingt-deux novembre mil neuf cent dix-neuf.
    Les personnes entrant dans les catégories énumérées sous les subdivisions a), b) et c) peuvent prendre du service dans les armées gouvernementales esthoniennes.
  4. a) A interdire, aux Etats se trouvant de facto en état de guerre avec l’une des Parties contractantes, et aux organisations ou groupes ayant pour but la lutte année contre une des Parties page 5 contractantes, le passage à travers leurs ports et leur territoire de tout ce qui peut être utilisé pour attaquer l’autre Partie contractante, et notamment les forces armées dépendant de ces Etats, organisations ou groupes, tout objet et tout matériel de guerre d’artillerie, d’intendance, de génie d’aviation ou autre appartenant à ces formations militaires .
  5. b) A interdire, à l’exclusion des cas prévus par le droit international, le lancement et la navigation dans leurs eaux territoriales de tous bâtiments de guerre, canonnières, bateaux pour
    la pose des mines, etc., appartenant soit aux organisations ou groupes ayant pour but de combattre contre l’autre Partie contractante, soit aux Etats se trouvant en état de guerre avec celle-ci, si ces navires ont pour buts de l’attaquer et si ces visées sont connues de celle des Parties contractantes au territoire de laquelle appartiennent les ports et les eaux territoriales utilisées.
  6. A ne pas autoriser la formation ni le séjour sur leur territoire d’organisations ou de groupes quels qu’ils soient prétendant à gouverner tout ou partie du territoire de l’autre Partie contractante, ni le séjour de représentants ou de fonctionnaires des organisations ou des groupes ayant pour but de renverser le gouvernement de l’autre Partie au traité.
  7. Les gouvernements des deux Parties contractantes s’engagent à se fournir réciproquement, en même temps qu’ils échangeront les ratifications du présent traité de paix, des données précises
    sur l’état des forces non gouvernementales, ainsi que des stocks militaires (fixes ou mobiles) et du matériel militaire ou technique appartenant à ces forces irrégulières, qui se trouvaient sur leur territoire au moment de la conclusion de la convention d’armistice, c’est-à-dire au trente-et-un décembre mil neuf cent dix-neuf.
  8. Pour veiller à l’exécution des garanties militaires que s’accordent mutuellement les Parties contractantes, une Commission mixte est créée dont la composition, les droits et les obligations sont déterminés par une « instruction » annexée au présent article.

Annexe à l’article 7.

INSTRUCTION POUR LA COMMISSION MIXTE INSTITUÉE CONFORMÉMENT AU POINT 7 DE L’ARTICLE 7.

1. Pour veiller à l'exécution des garanties militaires prévues à l'article 7, une Commission mixte composée de représentants de deux Parties contractantes est instituée.

2. Composition de la Commission : quatre membres de chacune des parties, à savoir : un président, deux représentants de l'administration de la guerre, 'un représentant de l'administration de la marine. 

3. Il appartient à la Commission : de contrôler effectivement l'exécution de toutes les conditions indiquées au point 2 de l'article 2 dans les formes prescrites par les articles suivants de la présente instruction et dans les délais indiqués à ce même point 2 de l'article 7·

Remarque.- Les renseignements relatifs au point 3 de l'article 2, s'il en est besoin pour mettre fin aux désaccords qui peuvent surgir, sont fournis à la Commission par le gouvernement intéressé.

4· La Commission reçoit du gouvernement intéressé ou des organes locaux indiqués par lui tous les renseignements nécessaires pour l'exécution des garanties militaires.

5. Pour réaliser le contrôle effectif de l'exécution des garanties militaires, la Commission a le droit de procéder sur place à la vérification des renseignements qui lui sont fournis conformément au précédent point 4 et, si besoin est, d'aller surveiller sur place l'observation des obligations prescrites au point 2 de l'article 7·

6. Pour assurer la libre communication des membres de la Commission avec leur gouvernement,une ligne télégraphique (appareil HughPS) directe est établie entre la ville de Rakvere (Vesenberg), siège de la Commission, et Pétrograd ou Moscou. Pendant son séjour en territoire russe, la Commission siégera à Pskov et une ligne télégraphique directe (appareil Hughes) reliera cette villeà Tallinn (Reval). Les membres de la Commission jouissent du droit d'utiliser librement le télégraphe ___page 6___  et d'envoyer des courriers spéciaux. La correspondance expédiée et reçue par courriers spéciaux jouit des prérogatives diplomatiques.

7· La Commission dressera un protocole (e (en langue esthonienne et en langue russe) de ses travaux et de ses conclusions, qui sera présenté à chacun des deux gouvernements intéressés.

8. Après l'entier accomplissement de toutes les. obligations imposées à la Commission du point 3 de la présente instruction et sa vérification effective sur les bases du point 5 de cette même instruction, et, en tout cas, dans le délai d'un mois au plus à dater du jour où les membres de la Commission seront informés par leur gouvernement respectif de l'accomplissement par lui de toutes les conditions des garanties soumises à la compétence de la Commission, celle-ci sera dissoute. La prolongation de l'activité de la Commission sera décidée, en cas de besoin, par un accord entre les deux gouvernements.

ART. VIII –
Les deux Parties renoncent réciproquement au remboursement de leurs frais de guerre, c’est-à-dire de leurs dépenses militaires, aussi bien qu’au remboursement des pertes de guerre, c’est-à-dire de celles causées à l’Etat ou aux particuliers par des mesures militaires prises, en y comprenant celles provenant des réquisitions, quelles qu’elles soient, faites chez l’ennemi.

ART. IX –
Les prisonniers de guerre des deux pays seront libérés dans le plus bref délai possible. Les formalités de l’échange des prisonniers sont déterminées dans l’annexe au présent article.
Remarque 1. -Sont considérés comme prisonniers de guerre, les individus capturés et n’ayant pris du service dans les armées de l’Etat qui les a capturés.
Remarque 2. – Les prisonniers de guerre capturés par des troupes irrégulières et n’ayant pas pris du service dans les rangs de ces troupes sont soumis au rapatriemenf dans les conditions ordinaires.

Annexe à l’article 9·

  1. Les prisonniers de guerre des deux Parties contractantes seront rapatriés, pour autant qu’ils ne désirent pas rester dans le pays où ils se trouvent, avec l’agrément du gouvernement de ce pays, ou s’en aller dans quelque autre pays.
  2. Les délais dans lesquels l’échange des prisonniers de guerre sera effectué seront arrêtés entre les deux gouvernements après la ratification du traité de paix.
  3. Au moment de leur libération, on restituera aux prisonniers ce qui leur a été enlevé, en vertu de dispositions prises par les autorités du gouvernement qui les a capturés, et on leur versera
    aussi le montant des salaires qui leur seront dus ou la partie des dits salaires qui aura pu leur être retenue. ·
  4. Chacune des Parties contractantes s’engage à rembourser les frais d’entretien de ses citoyens tombés en captivité, pour autant que ces dépenses n’ont pas été couvertes par le travail des prisonniers dans les entreprises de l’Etat ou privées. Le paiement devra être effectué dans la monnaie de l’Etat qui a entretenu les prisonniers.

Remarque. – Les frais d’entretien sujets à remboursement se composent de la valeur de la nourriture du prisonnier, des fournitures qui lui ont été faites en nature et de sa solde.

  1. Les prisonniers sont dirigés par échelons vers la frontière aux frais du gouvernement qui les a capturés ; la reddition de ces prisonniers est faite conformément aux listes établies, qui.doivent mentionner 1e prénom, le nom patronymique et le nom de famille du prisonnier, l’époque de sa page 7 capture, la formation dans laquelle il servait avant sa capture et, s’il a été condamné à la détention pour un fait qualifié crime, préciser la nature de ce crime et l’époque de sa perpétration.
  2. Immédiatement après la ratification du traité de paix, une Commission pour l’échange des prisonniers de guerre, composée de quatre représentants de chacune des Parties contractantes,sera instituée. Cette Commission devra veiller à l’exécution des clauses de la présente annexe, organiser le rapatriement des prisonniers et aussi déterminer le montant de leurs frais d’entretien d’après les comptes présentés au moment de la remise des dits prisonniers par la partie intéressée.

ART. XX –
Les Parties contractantes feront remise aux prisonniers de guerre et aux internés civils, au moment de leur retour dans leur pays, de toutes les peines auxquelles ils auront été condamnés pour des actes criminels commis au bénéfice de la partie adverse, ainsi que de toute espèce de peine disciplinaire.
Ne bénéficient pas de l’amnistie, les personnes qui auront accompli un des crimes mentionnés ci-dessus ou une infraction à la discipline postérieurement à la signature du traité de paix.
Les prisonniers de guerre et les internés civils condamnés par une juridiction criminelle avant la ratification du présent traité ou même après cette ratification, mais avant qu’un délai d’un an,
à compter du jour de la ratification, se soit écoulé, pour -un crime ne bénéficiant pas de l’amnistie, ne seront rapatriés qu’après l’accomplissement de leur peine.
Ceux d’entre ces prisonniers ou internés qui seraient poursuivis pour des actes criminels non soumis à l’amnistie, mais contre lesquels aucun jugement ne serait rendu dans le délai d’un an à compter du jour de la ratification du présent traité de paix, seront livrés aux autorités de leur pays à l’expiration de ce délai avec toutes les pièces se rapportant aux poursuites intentées contre
eux.

ART. XI –
La Russie renonce au transfert ou au remboursement de la valeur des biens de l’ancien Empire russe, tant mobiliers qu’immobiliers, se trouvant en Esthonie qui sont propriété commune de toute
la nation, quelle que soit la nature de ces biens. Au nombre de ceux-ci se trouvent: les constructions militaires ou autres, les forts, les ports, les bateaux de toute espèce, y compris les navires de guerre, leurs cargaisons, etc. ; elle renonce de même à tous les droits de J’Etat russe sur les biens meubles et immeubles des particuliers lui ayant appartenu pour autant que ceux-ci sont situés sur le territoire de l’Esthonie, à l’intérieur des limites qui lui sont assignées par le présent traité, ou dans ses eaux territoriales, ou qui s’y trouvaient au moment de l’occupation allemande, c’est-à-dire au vingt-trois février mil neuf cent dix-huit ; elle renonce également à tous ses droits sur les bateaux,
sans en excepter les navires de guerre, qui se trouvaient là pendant l’occupation allemande et, enfin, sur ceux q~i, pendant la guerre entre l’Esthonie et la Russie, furent capturés, soit directement par les forces esthoniennes, soit par d’autres forces et remises ensuite au Gouvernement esthonien. Tous les biens énumérés ci-dessus deviennent la propriété exclusive de l’Esthonie et sont affranchis de toute obligation à dater du quinze novembre mil neuf cent dix-sept ou, s’ils ont été acquis par la Russie après cette date, à dater de leur acquisition.
Toutes les créances du fisc russe contre les sujets esthoniens, si elles sont exécutables en Esthonie, passent entre les mains de l’Esthonie, et cela seulement dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par les prétentions inverses des débiteurs.
Les documents et actes attestant les droits énumérés dans le présent article seront transmis par le Gouvernement russe au Gouvernement esthonien, et si cela n’était pas accompli dans le délai de six mois, à dater du jour de la ratification du traité, ces documents seraient considérés comme perdus.
De son côté, l’Esthonie ne pourra élever aucune prétention contre la Russie du fait qu’elle entrait précédemment dans la composition de l’Empire russe.page 8

ART. XII –
Indépendamment des accords établis par l’article II :

  1. La Russie accorde à l’Esthonie quinze millions de roubles or, dont huit millions seront payés dans le mois et les sept derniers millions dans les deux mois à dater du jour de la ratification du traité de paix.
  2. L’Esthonie ne portera aucune part des responsabilités dans les dettes et toutes autres obligations de la Russie et notamment dans celles qui découlent de l’émission de papier-monnaie, de bons du Trésor, d’obligations, d’emprunts extérieurs ou intérieurs, de la garantie des emprunts émis par diverses institutions ou entreprises, etc. Toutes les réclamations des créanciers de la Russie pour la part de dettes concernant l’Esthonie doivent être dirigées uniquement contre la Russie. .
  3. En ce qui concerne Je paiement des obligations d’Etat russes, garanties par l’Etat et se
    trouvant en circu!ation sur le territoire esthonien, ainsi que celui des autres titres émis par des sociétés ou institutions, dont les entreprises ont été nationalisées par le Gouvernement russe, de même qu’en ce qui concerne la satisfaction à donner aux réclamations des citoyens esthoniens à l’égard du Trésor russe, la Russie s’oblige à reconnaître à l’Esthonie et aux citoyens esthoniens ‘ toutes les exemptions d’impôts, droits et privilèges qui, directement ou indirectement, ont été proposés par elle, ou pourront l’être à l’un quelconque des Etats étrangers ou aux sujets, aux socié- tés ou institutions de cet Etat.

Remarque. – Les réclamations des citoyens esthoniens contre les agences locales de banque en Esthonie qui avaient été nationalisées en vertu du décret du Comité central exécutif sur la nationalisation des banques du 14 décembre 1917, si elles ont été formulées avant la promulgation de ce décret, seront examinées au même titre que les réclamations contre le Trésor russe, pour autant que les biens demeurés en la possession des dites agences ne permettraient pas d’y satisfaire.

  1. Le Gouvernement de Russie restituera au Gouvernement d’Esthonie tous les biens de l’Uni- versité de Tartu, ainsi que des autres établissements d’enseignement qui se trouvent ou se sont trouvés
    en territoire esthonien et qui ont été évacués en Russie. Au nombre de ces biens figurent les bibliothèques, archives, documents et, en général, tous autres objets présentant pour l’Esthonie un intérêt scientifique ou historique. Ces restitutions ne pourront être faites qu’autant que les endroits où se trouvent les dits biens sont connus du gouvernement ou des institutions publiques de Russie ou qu’ils leur seront révélés.
  2. Le Gouvernement russe remettra au Gouvernement d’Esthonie, qui les transmettra à leurs propriétaires, toutes les choses de prix, à l’exception de l’or et des pierres précieuses, les valeurs mobilières et titres de créances, tels que titres de prêts hypothécaires, lettres de change, etc., qui ont été évacués du territoire esthonien par les établissements de crédit, d’enseignement et au~res du gouvernement, les institutions locales ou les particuliers, si les endroits où se trouvent ces. b1ens mobiliers sont indiqués par les autorités esthoniennes. Si ces indications ne sont pas fourmes ou si les biens dont il s’agit ne sont pas découverts aux endroits indiqués, le Gouvernement russe, en application du point 3 du présent article, se déclare prêt à reconnaître comme détenteurs des valeurs mobilières et autres, ceux qui donneront des preuves suffisantes de l’évacuation de leurs titres pendant la guerre. Une commission mixte spéciale est instituée pour examiner ces réclamations.
  3. Pour remplir les conditions fixées par les points 3, 4 et 5 du présent article, le Gouvernement russe s’engage à donner au Gouvernement d’Esthonie tous les renseignements nécessaires et à collaborer entièrement avec lui dans la recherche des biens, objets, archives, documents, etc., à res- tituer. La solution des questions qui seront soulevées à ce sujet est confiée à la Commission mixte spéciale qui comprendra un nombre égal de membres de deux Parties contractantes.page 1

ART. XII –
La Russie déclare que les exonérations, droits et privilèges accordés à l’Esthonie et à ses citoyens par le présent traité ne peuvent dans aucun cas ni sous aucune condition servir de précédent au moment de la conclusion de traités de paix entre la Russie et les autres Etats sortis de l’ancien Empire russe; d’autre part, si, lors de la conclusion de ces traités, elle accordait à l’un quelconque
de ces nouveaux Etats ou à ses citoyens des exonérations, droits ou privilèges particuliers, ceux-ci, immédiatement et sans convention spéciale, s’étendraient dans toute leur plénitude à l’Esthonie
et à ses citoyens.

ART. XIV –
La solution des questions de droit public ou privé qui s’élèveraient entre les citoyens des Parties contractantes, de même que le règlement de quelques questions spéciales entre les deux
gouvernements ou entre l’un des gouvernements contractants et les citoyens de l’autre sera fournie par des Commissions mixtes spéciales, qui seront créées immédiatement après la ratification du présent traité. La composition, les droits et les obligations de ces Commissions seront déterminées par une « instruction » qui sera confirmée pour chaque Commission par un accord entre les deux
Parties contractantes.

Rentrent, entre autres, dans les attributions de ces Commissions :

  1. L’élaboration d’un traité de commerce, ainsi que l’étude de toutes les questions ayant un caractère économique;
  2. La solution des questions relatives à la répartition des archives des organes de l’ancien pouvoir central, des dépôts des organismes administratifs et judiciaires, ainsi que des actes de l’état-civil et à l’expédition des affaires courantes des dits organes administratifs ou judiciaires ;
  3. La solution des questions relatives au paiement des biens en Russie des citoyens esthoniens,de ceux des citoyens russes en Esthonie, ainsi que des autres questions ayant trait à la défense
    des intérêts des citoyens d’un des deux pays dans l’autre pays Partie au traité ;
  4. La solution des questions concernant les propriétés des associations rurales ou autres qui
    ont été sectionnées par les nouvelles frontières.

ART. XV –
Les relations diplomatiques et consulaires entre l’Esthonie et la Russie seront établies dans le délai fixé par un accord subséquent.

ART. XVI
Les relations économiques entre l’Esthonie et la Russie seront réglées conformément aux dispositions contenues dans l’annexe au présent article.

Annexe I à l’article 16.

  1. Les Parties contractantes sont d’accord sur ce point que la conclusion de la paix met fin à l’étàt de guerre entre elles, même sur le terrain économique et financier. page 10
  2. Les Parties contractantes sont d’accord pour engager aussitôt que possible, après la ratification du présent traité de paix, les pourparlers relatifs à la conclusion d’un traité de commerce, à la base duquel doivent être placés les principes suivants :
    a) Appliquer les conditions de la nation la plus favorisée sur leur territoire aux citoyens, entreprises et sociétés commerciales, industrielles ou financières, aux navires et à leur cargaison, aux produits du sol et à ceux de l’industrie rurale de l’autre Partie contractante, et de même à l’exportation et à l’importation des marchandises d’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie.
    b) Les marchandises traversant le territoire d’une des Parties contractantes ne doivent être frappées d’aucun droit d’entrée, ni payer aucune taxe de transit.
    c) Les tarifs de transport des marchandises en transit ne doivent pas être plus élevés que ceux du transport des autres catégories de marchandises à destination du pays.

Remarque. – Jusqu’à la conclusion du traité de commerce, les relations commerciales de l’Esthonie et de la Russie seront réglées selon ces principes.

  1. Dans les bassins francs à ouvrir dans le port de Tallinn (Reval) et dans d’autres ports d’Esthonie, des emplacements sont réservés à la Russie pour le transbordement et l’emmagasinage des marchandises de ou pour la Russie, et les dimensions de ces emplacements se mesurent suivant la grandeur du port et l’importance du mouvement du commerce russe; de plus, les taxes perçues pour ces emplacements ne doivent pas être supérieures aux droits de transit perçus des nationaux esthoniens.
  2. Les Parties contractantes n’émettront aucune prétention à jouir des privilèges qu’accorderait l’une des Parties à un troisième Etat par une union douanière ou autre.
  3. Les biens mobiliers laissés après décès sur le territoire de l’une des Parties contractantes par des citoyens de l’autre Partie doivent être remis.en leur entier au représentant consulaire ou
    à un autre correspondant de l’Etat auquel ressortissait le défunt pour que leur retour en Esthonie s’effectue conformément à la loi personnelle du défunt.

Annexe 2 à l’article 16.

  1. La dérivation artificielle des eaux des lacs Peipsi et Pihkva entraînant un abaissement de plus d’un pied du niveau moyen des ~aux de ces lacs, ainsi que les mesures en vue d’élever ce niveau, ne peuvent avoir lieu qu’après convention spéciale entre l’Esthonie et la Russie.
  2. Une convention spéciale relative à la pêche sur les lacs Peipsi et Pihkva, laquelle ne pourra
    être pratiquée que par des procédés non susceptibles d’épuiser les richesses ichtyologiques de ses lacs, et relative aussi à la navigation marchande sur les dits lacs, sera conclue entre les deux Parties contractantes.

Annexe 3 à l’article 16.

  1. L’Esthonie consent à accorder à la Russie le privilège de recevoir l’énergie électrique produite par les chutes de la Narova; l’indemnité à verser à l’Esthonie en échange de ce privilège, ainsi que les autres conditions, seront déterminées par une convention spéciale.
  2. La Russie consent à accorder à l’Esthonie le privilège d’une concession pour la c9n~truction et l’exploitation d’une ligne de chemin de fer, la plus directe possible, à voie normale (simple ou
    double), reliant Moscou à l’un des points de la frontière russo-esthonienne, avec dr01t de rachat à terme de cette concession; la durée de la concession, le délai de rachat et toutes les autres conditions de la concession seront arrêtés par une Commission spéciale. page 11
  3. La Russie consent à accorder à l’Esthonie le privilège de l’exploitation de forêts, d’une superficie d’un million de déciatines, dans les Gouvernements de Pétrograd, de Pskov, de Tver,
    de Novgorod, d’Olonets, de Vologda et d’Arkangelsk; les conditions de cette concession seront arrêtées par une Commission spéciale.

ART. XVII –
Les deux Parties contractantes s’engagent réciproquement à prendre les mesures en leur pouvoir pour assurer la sécurité des navires de commerce dans leurs eaux territoriales en recrutant le nombre de pilotes nécessaires pour la conduite de ces navires, en faisant poser des feux et des signaux et en prenant des dispositions spéciales pour enclore les champs de mines jusqu’au moment où la mer en sera complètement déblayée.
Les deux Parties se déclarent d’accord pour participer au déblaiement de la mer Baltique des champs de mines, et à ce sujet une convention spéciale doit être passée entre elles; au cas où cette convention ne s’établirait pas, la participation de chacune des Parties au nettoiement de la mer serait délimitée par un tribunal arbitral.

ART. XVIII –
Les droits accordés par le présent traité et ses annexes aux citoyens esthoniens s’étendent aux institutions du « self-government » local, des villes, des associations ainsi qu’aux établissements
d’assistance, aux églises, aux institutions ecclésiastiques ou d’enseignement et à toutes les personnes juridiques.

ART. XIX –
Les textes russe et esthonien du présent traité sont également authentiques.

ART. XX –
Le présent traité sera soumis à la ratification des Parties. L’échange des ratifications aura lieu à Moscou dans le plus bref délai possible.
Le traité aura force légale dès qu’il aura été ratifié.
Partout, où dans le présent traité, le moment de la ratification est mentionné comme date de son entrée en vigueur, il faut comprendre par là le moment où les deux Parties contractantes s’informeront mutuellement de sa ratification.
En foi de ceci les envoyés plénipotentiaires des deux Parties ont signé de leur propre main le présent traité de paix et l’ont revêtu de leur cachet.
L’original en double exemplaire a été établi ct signé dans la ville de Tartu, le deuxième jour de février de l’an mil neuf cent vingt.

(Signé) J.POSKA.
(Signé) ANT. PIIP.
(Signé) M. PUUMAN.
(Signé) JuL. SELJAMAA.
(Signé) Général-major J. SOOTS.
(Signé) A. JOFFE.
(Signé) I. GOUKOVSKI.

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine B (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie A (vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipedia

 

#1920, 2 février, Traité de Tartu#

1920, 2 février, Traité de Tartu

entre l’Estonie et la Russie

publié in | 821 Ko R. T. S. D. N., vol. XI, n° 289, p. 50

1918, 3 mars, Traité de Brest-Litovsk

#1918, 3 mars, Traité de Brest-Litovsk#

1918, 3 mars, Traité de Brest-Litovsk

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d’une part, et la Russie d’autre part

publié in | 686 Ko Texts of the Russian ‘Peace’, Washington, Government Printing Office, 1918, pp. 13-21

1905, 5 septembre, Traité de Portsmouth

Traité de Portsmouth, 5 septembre 1905

entre le Japon et la Russie

Le traité de Portsmouth du 5 septembre 1905 représente la première victoire d’une puissance asiatique contre une puissance européenne. Le conflit russo-japonais oppose les pays autour d’une guerre de territoire remportée par le Japon.

Le traité du 5 septembre 1905 signe la fin de la guerre russo-japonaise de 1904 à 1905. C’est officiellement le premier conflit remporté par une puissance asiatique contre une puissance européenne.

Les puissances russes et japonaises se sont affrontées au début du XXème siècle suite à des différends internationaux. En effet, avec l’expansion rapide des puissances européennes dans les territoires d’Asie, les japonais se sont sentis menacés. De plus en plus de colonies européennes se sont installées sur les territoires, ce qui a alors créé une réelle compétition pour les différentes puissances. Il est ainsi apparu comme une nécessité grandissante pour le Japon de s’affirmer en tant que puissance et de revendiquer son indépendance.
Lorsque la Russie décide de prendre le contrôle de la Corée et de la Mandchourie, de sorte à faciliter ses échanges commerciaux, le Japon défend les terres qu’ils avaient auparavant gagné lors du traité de Shimonoseki de 1895. Le Japon leur déclare la guerre le 10 février. Commence alors une guerre de territoire, qui est en outre largement motivée par les divergences politiques des deux modèles impérialistes qui s’affrontent.

Finalement, les révolutions russes internes, les trajets allongés de part la distance et le manque de ressources obligent la Russie à capituler. Le traité de Portsmouth est donc largement en faveur du Japon, qui récupèrent leurs territoires en Corée, mais aussi la région de Port-Arthur et la péninsule de Guandong et une partie méridionale de l’île de Sakhaline. La Mandchourie est alors rendue à la Chine.

Traité de paix; signé à Portsmouth, le 5 septembre/23 août 1905

Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, d’une part, et Sa Majesté l’Empereur du Japon, d’autre part, étant animés du désir de rétablir les bienfaits de la paix pour Leurs pays et pour Leurs peuples, ont décidé de conclure un Traité de Paix et ont nommé à cet effet Leurs Plénipotentiaires, savoir;

Sa Majesté l’Empereur de Russie:
Son Excellence M. Serge Witte, Son Secrétaire d’État et Président du Comité des Ministres de l’Empire de Russie et

Son Excellence le Baron Roman Rosen, Maître de la Cour Impériale de Russie et Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès des États-Unis d’Amérique; page 2

et Sa Majesté l’Empereur du Japon :

Son Excellence le Baron Komura Tutaro, Yasammi, grand cordon de l’ordre Impérial du Soleil Levant, Son Ministre des Affaires Etrangères et

Son Excellence M. Takahira Kogoro, Yasammi, grand cordon de l’ordre Impérial du Trésor Sacré, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès des États-Unis d’Amérique ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont conclu les Articles suivants :

ART. 1 –
Il y aura à l’avenir paix et amitié entre Leurs Majestés l’Empereur de toutes les Russies et l’Empereur du Japon, ainsi qu’entre Leurs États et sujets respectifs.

ART. 2 –
Le Gouvernement Impérial de Russie, reconnaissant que le Japon possède en Corée des intérêts prédominants politiques, militaires et économiques, s’engage à ne point intervenir ni mettre d’obstacles aux mesures de direction, de protection et de contrôle que le Gouvernement Impérial du Japon pourrait considérer nécessaires de prendre en Corée.
Il est entendu que les sujets Russes en Corée seront traités exactement de la même manière que les ressortissants des autres pays étrangers, à savoir qu’ils seront placés sur le même pied que les ressortissants de la nation la plus favorisée. page 3
Il est de même convenu que pour éviter toute cause de malentendu, les deux Hautes Parties Contractantes s’abstiendront, sur la frontière Russo-Coréenne, de prendre toute mesure militaire qui pourrait menacer la sécurité du territoire Russe ou Coréen.

ART. 3 –
La Russie et le Japon s’engagent mutuellement:

  1. À évacuer complètement et simultanément la Mandchourie, à l’exception du territoire sur lequel s’étend le bail de la presqu’île de Liaotong, conformément aux dispositions de l’Article additionnel I annexé à ce traité; et
  2. restituer entièrement et complètement à l’administration exclusive de la Chine toutes les parties de la Mandchourie qui sont occupées maintenant par les troupes Russes et Japonaises, ou qui sont sous leur contrôle, à l’exception du territoire susmentionné.
    Le Gouvernement Impérial de Russie déclare qu’il n’a point en Mandchourie d’avantages territoriaux ou concessions préférentielles ou exclusives de nature à porter atteinte à la souveraineté de la Chine ou incompatibles avec le principe d’opportunité égale.

ART. 4 –
La Russie et le Japon s’engagent réciproquement à ne mettre aucun obstacle aux mesures générales qui s’appliquent également à toutes les nations et que la Chine pourrait prendre pour le développement du commerce et de l’industrie en Manchourie.

ART. 5 –
Le Gouvernement Impérial de Russie cède au Gouvernement Impérial du page 4 Japon, avec le consentement du Gouvernement de Chine, le bail de Port-Arthur, de Talien et des territoires et eaux territoriales adjacents, ainsi que tous les droits, privilèges et concessions se rattachant à ce bail ou en faisant partie, et il cède, de même, au Gouvernement Impérial du Japon, tous les travaux et propriétés publics dans le territoire sur lequel s’étend le bail susmentionné.
Les deux Hautes Parties Contractantes s’engagent mutuellement à obtenir du Gouvernement de Chine le consentement mentionné dans la stipulation ci-dessus.
Le Gouvernement Impérial du Japon donne de sa part l’assurance que les droits de propriété des sujets russes dans le territoire susmentionné seront parfaitement respectés.

ART. 6 –
Le Gouvernement Impérial de Russie s’engage à céder au Gouvernement Impérial du Japon, sans compensation, avec le consentement du Gouvernement de Chine, le chemin de fer Tchan-Tchoun (Kouan-Tchien-Tsy) et Port-Arthur et tous ses embranchements avec tous les droits, privilèges et propriétés y appartenant dans cette région, ainsi que toutes les mines de charbon dans ladite région, appartenant à ce chemin de fer ou en exploitation pour son profit.
Les deux Hautes Parties Contractantes s’engagent mutuellement à obtenir du Gouvernement de Chine le consentement mentionné dans la stipulation ci-dessus.

ART. 7 –
La Russie et le Japon s’engagent à exploiter leurs chemins de fer respectifs en Manchourie exclusivement page 5 dans un but commercial et industriel, mais nullement dans un but stratégique.
Il est entendu que cette restriction ne s’applique pas aux chemins de fer dans le territoire sur lequel s’étend le bail de la presqu’ile de Liaotong.

ART. 8 –
Les Gouvernements Impériaux de Russie et du Japon, en vue de favoriser et de faciliter les relations et le trafic, concluront, aussitôt que possible, une convention séparée, pour le réglement de leurs services de raccordement de chemins de fer en Manchourie.

ART. 9 –
Le Gouvernement Impérial de Russie cède au Gouvernement Impérial du Japon en perpétuité et en pleine souveraineté la partie sud de l’ile de Sakhaline et toutes les iles qui y sont adjacentes, ainsi que tous les travaux et propriétés publics qui s’y trouvent. Le cinquantième parallèle de latitude nord est adopté comme la limite du territoire cédé. La ligne frontière exacte de ce territoire sera déterminée conformément aux dispositions de l’Article additionnel II annexé à ce Traité.
Le Japon et la Russie conviennent mutuellement de ne construire dans leurs possessions respectives sur l’ile de Sakhaline et sur les iles qui y sont adjacentes aucune fortification ni travaux militaires semblables. De même, ils s’engagent respectivement à ne prendre aucune mesure militaire qui pourrait entraver la libre navigation des Détroits de La Pérouse et de Tartarie.

ART. 10 –
Il est réservé aux sujets russes habitants du territoire cédé au Japon page 6 de vendre leurs propriétés immobilières et de se retirer dans leur pays; mais, s’ils préfèrent rester dans le territoire cédé, ils seront maintenus et protégés dans le plein exercice de leurs industries et droits de propriété à la condition de se soumettre aux lois et à la juridiction japonaises. Le Japon aura la pleine liberté de retirer le droit de résidence dans ce territoire à tous les habitants se trouvant dans l’incapacité politique ou administrative, ou de les déporter de ce territoire. Il s’engage toutefois à ce que les droits de propriété de ces habitants soient pleinement respectés.

ART. 11 –
La Russie s’engage à s’entendre avec le Japon pour concéder aux sujets japonais des droits de pêche le long des côtes des possessions russes dans les Mers du Japon, d’Okhotsk et de Behring.
Il est convenu que l’engagement susmentionné ne portera pas atteinte aux droits déjà appartenant aux sujets russes ou étrangers dans ces régions.

ART. 12 –
Le Traité de Commerce et de Navigation entre la Russie et le Japon ayant été annulé par la guerre, les Gouvernements Impériaux de Russie et du Japon s’engagent à adopter, comme base de leurs relations commerciales, jusqu’à la conclusion d’un nouveau traité de commerce et de navigation sur la base du Traité qui était en vigueur antérieurement à la guerre actuelle, le système du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée, y compris les tarifs d’importation et d’exportation, les formalités de douane, les droits de transit et de tonnage, page 7 et l’admission et le traitement des agents, des sujets et des vaisseaux d’un pays dans le territoire de l’autre.

ART. 13 –
Aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité, tous les prisonniers de guerre seront réciproquement restitués. Les Gouvernements Impériaux de Russie et du Japon nommeront, chacun de son côté, un Commissaire spécial qui se chargera des prisonniers. Tous les prisonniers se trouvant entre les mains de l’un des Gouvernements seront remis au Commissaire de l’autre Gouvernement, ou à son représentant dûment autorisé, qui les recevra en tel nombre et dans tels ports convenables de l’État remettant que ce dernier aura notifié d’avance au Commissaire de l’État recevant.
Les Gouvernements de Russie et du Japon présenteront l’un à l’autre, le plus tôt possible, après que la remise des prisonniers aura été achevée, un compte documenté des dépenses directes faites respectivement par eux pour le soin et l’entretien des prisonniers depuis la date de la capture ou de la reddition jusqu’à celle de la mort ou de la remise. La Russie s’engage à rembourser au Japon, aussi tôt que possible après l’échange de ces comptes, comme il est stipulé ci-dessus, la différence entre le montant réel ainsi dépensé par le Japon et le montant réel également déboursé par la Russie.

ART. 14 –
Le présent Traité sera ratifié par Leurs Majestés l’Empereur de toutes les Russies et l’Empereur du Japon. Cette ratification sera, dans le plus bref délai possible et en tous cas pas plus tard que dans cinquante jours page 8 à partir de la date de la signature du Traité, notifiée aux Gouvernements Impériaux de Russie et du Japon respectivement, par l’intermédiaire de l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique à St.-Pétersbourg et du Ministre de France à Tokyo, et à partir de la date de la dernière de ces notifications, ce Traité entrera, dans toutes ses parties, en pleine vigueur.
L’échange formel des ratifications se fera à Washington aussitôt que possible.

ART. 15 –
Le présent Traité sera signé en double en langues française et anglaise. Les deux textes sont absolument conformes : mais, en cas de divergence d’interprétation, le texte français fera foi.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé et scellé de leurs sceaux le présent Traité de Paix.

Fait à Portsmouth (New Hampshire) le vingt-trois août (cinq septembre) de l’an mil neuf cent cinq, correspondant au cinquième jour du neuvième mois de la trente-huitième année de Meiji.

(signé) Serge Witte.
(signé) Rosen.
(signé) Jutaro Komura.
(signé) K. Takahira.

Conformément aux dispositions des articles III et IX du Traité de Paix entre la Russie et le Japon en date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés ont conclu les articles additionnels suivants : page 9

ART. additionnel 3 –
Les gouvernements impériaux de Russie et du Japon s’engagent mutuellement à commencer le retrait de leurs forces militaires du territoire Manchourie simultanément et immédiatement après la mise en vigueur du Traité de Paix; et dans une période de dix-huit mois à partir de cette date les armées des deux Puissances seront complètement retirées de la Manchourie à l’exception du territoire à bail de la presqu’ile de Liaotong.
Les forces des deux Puissances occupant les positions frontales seront retirées les premières.
Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit de maintenir des gardes pour protéger leurs lignes de chemins de fer respectives en Manchourie.
Le nombre de ces gardes n’excèdera pas quinze hommes par kilomètre; et, dans la limite de ce nombre maximum, les Commandants des armées Russes et Japonaises fixeront, de commun accord le nombre des gardes qui seront employés, le plus minime possible, conformément aux exigences réelles.
Les Commandants des forces Russes et Japonaises en Manchourie s’entendront sur tous les détails relatifs à l’exécution de l’évacuation conformément aux principes ci-dessus énumérés et prendront, de commun accord, les mesures nécessaires pour effectuer l’évacuation aussi tôt que possible et en tout cas pas plus tard que dans la période de dix-huit mois.

ART. additionnel 9 –

Aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité une Commission de Délimitation, composée page 10 de nombre égal de membres qui seront nommés respectivement par les deux Hautes Parties Contractantes, marquera sur les lieux, d’une manière permanente, la ligne exacte entre les possessions Russes et Japonaises de L’Ile de Sakhaline. La Commission sera tenue, autant que les considérations topographiques le permettront, à suivre le cinquantième parallèle de latitude nord pour la ligne de démarcation, et dans le cas ou des déviations de la dite ligne sur quel ques points seront trouvées nécessaires, compensation en sera faite par des déviations correspondantes sur d’autres points. II sera de même le devoir de la dite Commission de préparer une liste et description des îles adjacentes qui seront comprises dans la cession, et finalement la Commission préparera et signera les cartes constatant les limites du territoire céde. Les travaux de la Commission seront soumis à l’approbation des Hautes Parties Contractantes.

Les Articles additionnels mentionnés ci-dessus seront considérés comme ratifiés par la ratification du Traité de Paix, auquel ils sont annexés.

Portsmouth, le 23 août (5 septembre) 1905, correspondant au 5-ième jour, 9-ième mois, 38-ième année de Meidji.

(Signé) Serge Witte.
(Signé) Ro?en.
(Signé) Jutaro Komura.
(Signé) K. Takahira.

Le texte du traité est publié in

| 1,1 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. XXXIII, n° 1, pp. 3-12

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral, mise en ligne)

Margaux Chatain (correction)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1901, 7 septembre, Protocole de Pékin

#1901, 7 septembre, Protocole de Pékin#

1901, 7 septembre, Protocole de Pékin

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas et la Russie d’une part, et la Chine d’autre part

publié in | 1 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. XXXII, n° 20, pp. 94-100

1878, 13 juillet, Traité de Berlin

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1878, 13 juillet, Traité de Berlin

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, l’Empire ottoman, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Russie

publié in | 5,4 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. III, n° 47, pp. 449-465

1856, 30 mars, Traité de Paris

#1856, 30 mars, Traité de Paris#

1856, 30 mars, Traité de Paris

entre l’Autriche, l’Empire ottoman, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse, et la Sardaigne, d’une part, et la Russie d’autre part

publié in | 3,3 Mo Martens, N. R. G., t. XV, n° 96, pp. 770-781