1920, 14 octobre, Traité de Dorpat.

Traité de Dorpat, 14 octobre 1920

entre la Finlande et la Russie

Le Traité de Dorpat vient apaiser les tensions entre la Russie et la Finlande liées aux nombreux enjeux de l’indépendance de la Finlande du 6 décembre 1917.

Durant la Première Guerre mondiale (1914-1918) a lieu la Révolution russe de 1917. La Russie, sous l’autorité du tsar Nicolas II, est gravement affectée par les répercussions économiques et sociales du conflit. Les lourdes pertes militaires et les pénuries alimentaires entraînent un mécontentement généralisé, poussant Nicolas II à abdiquer en mars 1917.

Un gouvernement provisoire est alors mis en place, mais il ne parvient pas à stabiliser la situation. En novembre 1917, les bolcheviks, dirigés par Lénine, renversent ce gouvernement lors de la Révolution d’Octobre, consolidant leur pouvoir. Cela déclenche la guerre civile russe, opposant les bolcheviks aux forces antibolcheviques, qui se prolonge jusqu’en 1922.

Dans ce climat de chaos, de nombreux mouvements indépendantistes émergent, notamment en Finlande, qui déclare son indépendance le 6 décembre 1917. Cependant, des tensions persistent entre la Finlande et la Russie soviétique, principalement autour des frontières. Le Traité de Dorpat, signé le 14 octobre 1920, vise à apaiser ces tensions en établissant des frontières claires et en reconnaissant l’indépendance de la Finlande, contribuant à stabiliser les relations entre les deux pays.

FINLANDE ET GOUVERNEMENT DES SOVIETS DE RUSSIE Traité de Paix (avec déclarations et protocoles qui s’y rapportent), signé à Dorpat le 14 octobre 1920.

page 2 MOI KAARLO JUHO STAHLBERG,PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,

Je certifie et reconnais par la présente :

LES PLENIPOTENTIAIRES DESIGNES PAR MOI ET CEUX NOMMES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DES SOVIETS DE RUSSIE ONT SIGNE LE 14 OCTOBRE 1920, DANS LA VILLE DE DORPAT, UN TRAITE DE PAIX ENTRE LA FINLANDE ET LA RUSSIE CONCU EN CES TERMES : 

Le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie, considérant que la Finlande , en 1917, s'est proclamée Etat indépendant et que la Russie a reconnu l'indépendance et la souveraineté de l'Etat finlandais dans les frontières du Grand-Duché de Finlande, et animés du désir de mettre un terme à la guerre survenue depuis entre leurs Etats et de creer entre eux des relations pacifiques durables,ainsi que de régler définitivement la situation découlant de l'ancienne union politique entre la Finlande et la Russie, ont décidé de conclure un Traité en ce but et, à cet effet, se sont fait représenter comme suit :  

page 3 Le Gouvernement de la République de Finlande par :
M. JUHO KUSTI PAASIKIVI
M. JUHO HEIKKI VENNOLA
M. ALEXANDER FREY
M. KARL RUDOLF WALDEN
M. VÄINÖ TANNER
M. VÄINÖ VOIONMAA
M. VÄINÖ GABRIEL KIVILINNA ;

Le Gouvernement de la République Socialiste Federative des Soviets de Russie par : 

M. JEAN ANTONOVITCH BERZINE
M. PLATON MIKHAJLOVITCH KERGENTSEFF
M. NICOLAS SERGUEÏEVITCH TIKHMENEFF,

qui,après s’être rencontrés dans la ville de Dorpat et après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

ART. 1 –
A dater de la mise en vigueur de présent Traité, l’état de guerre prendra fin entre les Puissances Contractantes, et les deux Puissances s’engagent à maintenir à l’avenir, à l’égard l’une de l’autre, l’état de paix et de bon voisinage.

ART. 2 –
La frontière entre les Etats de Russie et de Finlande sera la suivante:

  1. Coupant la baie de Vaida en deux jusqu’à la pointe de la langue de terre à l’Est au fond de la dite baie (environ à 69° 57′,o de latitude Nord et à 31° 58′,5 de longitude Est); puis le long du méridien vers le Sud jusqu’à ce qu’elle coupe le système Nord des lacs (environ à 69° 55′,o de latitude);
    puis vers le Sud-Est,jusqu’au méridien situé à 32° 08′,0 de longitude (environ à 69° 51′,0 de latitude), suivant autant que possible le système des lacs de Tschervjanyja;
    puis à un point situé à 69° 46′, 0 de latitude et à 32° 06′,5 de longitude;
    puis coupant en deux l’isthme entre les deux baies des fjords de Pummanki (Bolschaja Volokovaja-Guba) et d’Oserko qui pénètrent le plus profondément dans le dit isthme, jusqu’au point qui se trouve au milieu de l’isthme entre la presqu’île de Srednij et la terre ferme ( à 69° 39′,I de latitude et à 3I° 47′,6 de longitude);
    puis en ligne droite jusqu’a la borne frontière N° 90 de Korvatunturi, située près du lac de Jaurijarvi sur l’ancienne frontière entre la Russie et la Finlande.
  2. Partant de la borne frontière N° 90 de Korvatunturi, située près du lac de Jaurijärvi, jusqu’au lac de Ladoga, puis coupant ce lac et parcourant l’Isthme Carélien le long de l’ancienne frontière entre la Russie et la Finlande jusqu’au point où la dite frontière atteint e Golfe de Finlande.

Premiere remarque. Les iles de Heinäsaaret (Ainovskie ostrova) et les îles de Kiisaaret passent à la Finlande.

Deuxième remarque. La frontière décrite dans le présent article est marquée par un tracé rouge sur les cartes annexées au présent Traité, à savoir la carte maritime russe N° 1279 et une carte de terre ferme. La délimitation des frontières mentionnées au paragraphe Ier du présent article se fera sur les lieux mêmes d’après ces cartes, en prenant en considération, partout où cela sera indispensable, les conditions naturelles. En cas de contradiction entre les cartes et le texte concernant les presqu’îles des Pêcheurs et de Srednij, la carte maritime N° 1279 fera foi ; mais pour les autres parties de la frontière le texte seul décidera.

Troisième remarque. Toutes les longitudes sont calculées de Greenwich.

ART. 3 –
Les eaux territoriales des Puissances Contractantes, dans le Golfe de Finlande, auront une largeur de quatre milles marins à partir de la côte, et dans l’archipel à partir du dernier îlot ou rocher dépassant le niveau de la mer.
Seront exceptés les points suivants :

  1. Du point où la frontière de terre ferme entre la Russie et la Finlande touche le Golfe de Finlande jusqu’au méridien du phare de___page 5___ Styrsudd, la largeur des eaux territoriales de Finlande sera d’un mille marin et demi, et la limite de ces eaux suivra au début la parallèle.
    Partant du point situé à la hauteur du méridien du phare de Styrsudd à 60°08′,9 de latitude, la limite des eaux territoriales de Finlande suivra la ligne tirée de ce point à un point situé au Sud de la pointe méridionale de Seitskär (latitude 59° 58′,8 et longitude 28° 24′,5)jusqu’au point de jonction de cette ligne et de la limite finlandaise des eaux territoriales de quatre milles marins à l’Ouest du méridien de Styrsudd.
  2. Partant d’un point situé sur le méridien qui coupe la pointe Sud de Hogland, à un mille marin au Sud de cette pointe, la limite des eaux territoriales de Finlande suivra deux lignes droites, la première tirée à 61° et la seconde à 288°, jusqu’aux points où ces lignes coupent la limite de quatre milles marins des eaux territoriales de Hogland.
  3. Autour des îles appartenant à la Finlande, mais situées en dehors de ses eaux territoriales proprement dites, la largeur des eaux territoriales sera de trois milles marins.
    Cependant, il en sera fait les exceptions suivantes : au Sud des îles de Seitskär et de Lavansaari, la limite des eaux territoriales de Finlande passera par les points suivants :
  4. latitude 60° 00′,5 et longitude 28° 31′,4
  5. latitude 59° 58′,8 et longitude 28° 24′,5
  6. latitude 59° 58′,0 et longitude 27° 55′,0
  7. latitude 59° 59′,4 et longitude 29° 52′,2;

partant d’un point situé sur le méridien de la pointe Nord de Stora Tyterskär, à trois milles marins au Nord de cette pointe, la limite des eaux territoriales de Finlande ira en ligne droite, coupant un point situé sur le méridien qui passe par la pointe Nord de Rödskär, à un mille marin au Nord de la dite pointe, jusqu’au point où la dite ligne coupe la limite de trois milles marins des eaux territoriales de Rödskär.

  1. La Finlande ne s’oppose pas et ne s’opposera pas à l’avenir à la démarcation suivante des eaux territoriales de la Russie dans la partie Est du Golfe de Finlande : le long de la limite des eaux territoriales de Finlande, partant du point où la frontière de terre ferme entre la Russie et la Finlande page 6 touche au Golfe de Finlande jusqu’au point qui sur le méridien de Styrsudd est situé à 60°08′,9 de latitude; de là jusqu’à un point situé au Sud de Seitskär à 59° 58′,8 de latitude et à 28°24′,5 de longitude ; puis jusqu’à un point situé à 59°58′,0 de latitude et à 27°55′,0 de longitude ; de là dans la direction du phare de Vigrund jusqu’au point d’intersection de la ligne ainsi tracée et de la limite générale de quatre milles marins de largeur des eaux territoriales de Russie, en suivant ensuite cette limite.

Première remarque. Les limites de toutes ces eaux territoriales sont marquées sur les cartes maritimes russes Nos 1492 et 1476 annexées au présent Traité. Dans le cas où le texte et les cartes présenteraient des contradictions, ce sont les cartes qui feront foi.

Deuxième remarque. Toutes les longitudes sont calculées de Greenwich.

ART. 4 –

Le territoire de Petschenga compris dans les limites suivantes: au Sud-Est et à l’ESt : la frontière mentionnée dans le paragraphe 1er de l’article 2 ; à l’Ouest : l’ancienne frontière entre la Russie et la Finlande, partant de la borne frontière N° 90 de Korvatunturi, située près du lac de Jaurijärvi, jusqu’à la borne des trois pays N° 94, où les frontières de la Finlande, de la Russie et de la Norvège se rencontrent ; l’ancienne frontière entre la Russie et la Norvège, au Nord-Ouest : l’ancienne frontière entre la Russie et la Norvège sera avec ses eaux territoriales, sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, cédé à perpétuité par la Russie à la Finlande et mise sous sa pleine souveraineté. La Russie renonce en faveur de la Finlande à tous ses droits et titres sur le dit territoire.page 7

ART. 5 –
Les Gouvernements de la Finlande et de la Russie désigneront dans l’espace d’un mois, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, chacun deux membres d’une commission spéciale qui sera chargée d’établir , dans un délai de neuf mois, la délimitation et le bornage des frontières mentionnées au paragraphe Ier de l’article 2.

ART. 6 –

  1. La Finlande s’engage à ne pas entretenir, dans les eaux attenantes à la partie qui lui appartiendra de la côte de la Mer Glaciale Arctique,de vaisseaux de guerre ni d’autres navires armés, à l’exception de bâtiments armés d’un déplacement de moins de cent tonnes, que la Finlande aura le droit d’entretenir dans ces eaux sans aucune limitation, ainsi que de tout au plus quinze vaisseaux de guerre et autres batiments armés d’un déplacement ne dépassant pas pour chacun quatre cents tonnes. La Finlande s’engage également à ne pas entretenir, dans les dites eaux, de sous-marins ni d’avions armés.
  2. La Finlande s’engage également à ne pas établir sur la dite côte des ports de guerre, des bases de flottes, ni des ateliers militaires de réparation plus grands qu’il est nécessaire pour les navires mentionnés au précédent paragraphe et leur armement.

ART. 7 –

  1. Les Puissances Contractantes accorderont réciproquement aux ressortissants de l’autre Puissance le droit de pêche et celui de naviguer librement en bateaux de pêche dans les eaux territoriales dépendant des côtes cédées à la Finlande sur la Mer Glaciale Arctique et de celles au Nord et à l’Est de la presqu’île des Pêcheurs (Kalastajasaarento) restées sous la domination de la Russie, jusqu’à la pointe de Scharapoff.
  2. Sur les côtes mentionnées au précédent paragraphe les ressortissants des deux pays auront le droit de débarquer et d’élever les bâtiments nécessaires à leur séjour et à leurs.page 8 approvisionnements, ainsi que d’autres bâtiments et installations nécessaires à la pêche et à la pisciculture.
  3. Les Puissances Contractantes s’engagent à passer une convention spéciale, après la mise en vigueur du présent Traité, au sujet des conditions et de l’ordre à observer pour l’exercice du dit droit de pêche et de navigation par bateaux de pêche dans les eaux territoriales des côtes mentionnées dans le paragraphe 1er.

ART. 8 –

  1. Il sera garanti à l’Etat russe et aux ressortissants russes le droit de libre transit àn travers le territoire de Petschenga pour aller et retour en Norvège.
  2. Les marchandises passant de la Russie en Norvège en transit à travers le territoire de Petschenga, ainsi que celles passant de Norvège en Russie par le même territoire, seront libres de visite et de contrôle, à l’exception de ce qui est indispensable pour le règlement du service de transit. Ces marchandises seront également libérées des droits de douanes, de transit et d’autres taxes.
    Le contrôle susmentionné des marchandises en transit ne sera admis qu’à condition d’observer les règles en vigueur dans le trafic international d’après la pratique établie pour des cas analogues.
  3. Les ressortissants russes se rendant en Norvège par le territoire de Petschenga et de retour de la Norvège en Russie seront autorisés à passer librement avec passeport délivré par l’autorité compétente russe.
  4. Les avions non armés russes pourront librement faire du trafic aérien au-dessus du territoire de Petschenga entre la Russie et la Norvège, à condition d’observer les prescriptions générales en vigueur.
  5. Les voies de transit par lesquelles le trafic des voyageurs et des marchandises pourra librement se faire de Russie en Norvège et retour à travers le territoire de Petschenga, ainsi que les conditions détaillées concernant l’application pratique des dispositions mentionnées dans les paragraphes ci-dessus et concernant l’organisation et la forme de la représentation consulaire de la Russie dans le territoire de Petschenga, seront fixées par accord spécial passé entre la Finlande et la Russie après la mise en vigueur du présent Traité.page 9

ART. 9 –
Les citoyens russes domiciliés dans le territoire de Petschenga deviendront sans autres formalités citoyens finlandais. Toutefois, ceux qui ont atteint dix-huit ans pourront, dans le cours de l’année qui suivra la mise en vigueur du présent Traité, opter pour la Russie. Le mari optera pour sa femme, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre eux, et les parents pour ceux de leurs enfants qui sont agés de moins de dix-huit ans.
Tous ceux qui auront opté pour la Russie pourront, dans un délai d’un an à partir de cette option, quitter librement le territoire en emportant leurs biens meubles francs de droits de douane et d’exportation. Les personnes en question garderont tous leurs droits aux immeubles laissés par elles dans le territoire de Petschenga.

ART. 10 –
La Finlande retirera, dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la mise en vigueur du présent Traité, ses troupes des communes de Repola et de Porajärvi. Ces communes seront réincorporées dans l’Etat russe et attachées au territoire autonome de la Carélie de l’Est, qui comprendra la population carélienne des gouvernements d’Arkhangel et d’Olonetz et jouira du droit des nations de disposer d’elles-mêmes.

ART. 11 –
Pour régler d’une manière plus précise les conditions de l’union des communes de Repola et de Porajärvi, citées dans l’article précédent, avec le territoire autonome de la Carélie de l’Est, les dispositions suivantes ont été adoptées par les Puissances Contractantes en faveur de la population locale :

  1. Les habitants des communes devront obtenir une amnistie entière, conformément aux stipulations de l’article 35 du présent Traité.
  2. Le maintien de l’ordre local sur le territoire des communes sera confié, pendant une durée de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à une milice instituée par la population locale.
  3. Il sera garanti aux habitants des dites communes la possession intégrale de leurs biens meubles sur le territoire de ces communes,page 10 ainsi que le droit de disposer et d’user librement des champs qui leur appartiennent ou qu’ils cultivent , ainsi que de tous les autres biens immeubles en leur possession, dans les limites des lois en vigueur dans le territoire autonome de la Carélie de l’Est.
    4.Tout habitant de ces communes sera autorisé,s’il le désire, à quitter librement la Russie dans un délai d’un an à partir de la mise en vigueur de présent Traité. Les personnes quittant la Russie sous ces conditions seront autorisées à emporter avec elles tous leurs biens meubles et garderont, dans les limites des lois en vigueur dans le territoire autonome de la Carélie de l’Est, tous leurs droits aux immeubles laissés par elles dans le territoire des dites communes.
  4. Il sera accordé aux citoyens finlandais et aux sociétés commerciales et industrielles finlandaises le droit, durant un an à partir de la mise en vigueur du présent Traité, de terminer dans ces communes la coupe des forêts auxquelles ils ont acquis droit en vertu de contrats conclus avant le premier juin 1920, et d’en emporter le bois coupé.

ART. 12 –
Les deux Puissances Contractantes appuieront en principe la neutralisation du Golfe de Finlande et de toute la Mer Baltique, et s’engagent à contribuer à sa réalisation.

ART. 13 –
La Finlande neutralisera militairement les îles suivantes qui lui appartiennent dans le Golfe de Finlande, à savoir : Sommarö (Someri), Nervö (Narvi), Seitskär (Seiskari), Peninsaari, Lavansaari, Stora Tyterskär (Suuri Tytärsaari), Lilla Tyterskär (Pieni Tytärsaari) et Rödskär. Cette neutralisation militaire comportera l’interdiction de construire ou d’établir sur ces îles des fortifications, batteries, postes d’observation militaires, radiostations d’une puissance supérieure à un demi-kilowatt, ports de guerre et bases de flottes, dépôts d’objets militaires et de matériel de guerre, ainsi que d’y faire stationner plus de troupes qu’il n’en faudra pour le maintien de l’ordre.
La Finlande aura toutefois le droit d’établir des postes d’observation militaires sur les îles de Sommarö et de Nervö.page 11

ART. 14 –
Sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, la Finlande prendra des mesures en vue de la neutralisation militaire de Hogland sous garantie internationale. Cette neutralisation comportera l’interdiction de construire ou d’établir sur cette île des fortifications, batteries, radistations d’une puissance supérieure à un kilowatt, ports de guerre et bases de flottes, dépôts d’objets militaires et de materiel de guerre, ainsi que d’y faire stationner plus de troupes qu’il n’en faudra pour le maintien de l’ordre.
La Russie s’engage à appuyer les démarches faites en vue d’obtenir la garantie internationale susmentionnée.

ART. 15 –
La Finlande s’engage à enlever les culasses de canon, appareils de visée, appareils de pointage et munitions des fortifications d’Ino et de Puumala dans un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité et à démolir ces fortifications dans un délai d’un an à partir de la mise en vigueur du présent Traité.
La Finlande s’engage également à ne pas construire sur la côte entre Styrsudd et Inonniemi, à une distance de vingt kilomètres au maximum du rivage, des tours blindées ni des batteries dont les secteurs de tir permettraient un tir dépassant la limite des eaux territoriales de Finlande, ni sur la côte entre Inonniemi et l’embouchure de Rajajoki, à une distance de vingt kilomètres au maximum du rivage, des batteries dont la portée dépasse la limite des eaux territoriales de Finlande.

ART. 16 –

  1. Les Puissances Contractantes s’engagent à ne point maintenir, sur le Ladoga, ses rives et les fleuves et canaux se déversant dans le Ladoga, ni sur la Néva jusqu’aux rapides Ivanoffski (Ivanovskie porogi) des établissements et des armements militaires destinés à des buts offensifs. Il sera cependant permis d’y faire stationner des vaisseaux de guerre dont le déplacement ne dépasse pas cent tonnes, et n’ayant pas des canons d’un calibre supérieur à quarante-sept millimètres, ainsi que d’y établir des bases navales militaires correspondant à ces dimensions.page 12
    La Russie aura toutefois le droit de faire passer les bâtiments de guerre russes dans les eaux naviguables de l’intérieur par les canaux longeant la rive Sud du Ladoga et même, en cas d’obstacles pour la navigation dans ces canaux, par la partie Sud du Ladoga.
  2. Dans le cas où la neutralisation du Golfe de Finlande et de la Mer Baltique se réaliserait, les Puissances Contractantes s’engagent à neutraliser également le Ladoga.

ART. 17 –
La Russie s’engage à accorder aux bateaux marchands et cargo-boats finlandais la navigation libre par la Néva entre le Golfe de Finlande et le Ladoga aux mêmes conditions qu’aux bateaux russes. Il sera cependant interdit de transporter par ces bâtiments du matériel de guerre et des fournitures militaires.
Les Puissances Contractantes s’engagent, dans le cas où l’une d’elles le demanderait, à entamer, dans un délai ne dépassant pas un an à partir du moment où cette demande aura été faite, des pourparlers en vue de la conclusion d’une convention spéciale complétant les dispositions du présent article. Ceci ne pourra cependant pas retarder l’exercice du droit établi ici.

ART. 18 –
Sans entente préalable entre la Finlande et la Russie, le niveau d’eau du lac de Ladoga ne pourra être modifié.

ART. 19 –
Les questions concernant les visites douanières, la pêche, l’entretien d’établissements maritimes, le maintien de l’ordre dans les parties du Golfe de Finlande situées en dehors des eaux territoriales, l’enlèvement des mines dans cette partie libre du Golfe de Finlande, l’uniformité dans le service de pilotage, et autres sujets analogues, seront soumises à l’examen d’une ou de plusieurs commissions finlandaises-russes.

ART. 20 –

  1. Les Puissances Contractantes prendront, sitôt après la mise en vigueur du présent traité, des mesures pour établir une convention en vue de régler les formalités des passeports et___page 13___des douanes et en général tout le trafic sur la frontière de l’Isthme Carélien, en prenant en considération les conditions locales, ainsi que les besoins pratiques des deux parties.
  2. Le trafic des autres parties de la frontière entre la Finlande et la Russie sera également régllé par des conventions spéciales.
  3. Sitôt après la mise en vigueur de présent Traité, on nommera une commission mixte spéciale chargée d’élaborer des projets en vue des travaux en question.

ART. 21 –

  1. Les Puissances Contractantes s’engagent à entreprendre, à la première occasion après la mise en vigueur du présent Traité, les négociations nécessaires en vue ;de l’établissement d’une convention sur le trafic et le flottage des produits des forêts le long des cours d’eau qui s’écoulent du territoire de l’une des Puissances Contractantes dans le territoire de l’autre.
    Cette convention s’appuiera sur le principe du trafic et du flottage libres des produits des forêts tant par-dessus la frontière que sur le territoire de l’une et de l’autre des Puissances Contractantes, et cela jusqu’à la mer. De même, et surtout en ce qui touche le flottage, la convention devra reconnaître aux ressortissants des deux Puissances Contractantes les mêmes droits que ceux dont jouit le flotteur le plus favorisé.
  2. De plus, les Puissances Contractantes entreprendront les négociations nécessaires en vue d’une convention garantissant le maintien du chenal principal des cours d’eau et concernant la réglementation de la pêche et l’amélioration de la pisciculture dans les cours d’eau cités au paragraphe précédent, de même que dans ceux situés le long de la frontière commune des Puissances Contractantes.

ART. 22 –
Les biens appartenant à l’Etat russe et aux institutions gouvernementales russes et se trouvant en Finlande passent sans indemnité en toute propriété à l’Etat finlandais. De même, les biens appartenant à l’Etat finlandais et aux institutions gouvernementales finlandaises et se trouvant en Russie passent sans indemnité en toute propriété à l’Etat russe.page 14

ART. 23 –

  1. Le Gouvernement de Finlande s’engage à rendre à l’Etat russe, sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, un certain nombre de navires et bateaux russes se trouvant actuellement dans son territoire ou dont il dispose et qui sont restés en 1918 en Finlande. Les dits navires et bateaux seront resititués conformément à une spécification annexée au présent Traité.
  2. Dans le cas où des personnes privées ou des sociétés commerciales et industrielles présenteraient des revendications au sujet des navires restituables à la Russie, le Gouvernement russe dégagera le Gouvernement finlandais de toute responsabilité du fait de leur restitution à la Russie et s’engage à répondre de toutes les demandes d’indémnité qui pourraient être présentées au Gouvernement finlandais. Le Gouvernement russe se charge d’éclaircir la question du droit de propriété à ces navires, et les revendications à ce sujet devront par conséquent lui être adressées.
  3. Le Gouvernement russe s’engage à restituer à leurs anciens proprietaires les navires appartenant à des sociétés commerciales ayant leur siège social en Finlande et que le Gouvernement russe a réquisitionnés pendant la guerre mondiale sans payer d’indemnité à leurs propriétaires, de même que les navires finlandais qui sont passés sans indemnité en la possession de l’Etat russe. Les navires mentionnés dans le présent article sont énumérés dans la spécification annexée au présent Traité.

ART. 24 –
Les Puissances Contractantes n’exigeront point l’une de l’autre d’indemnité pour leurs frais de guerre.
La Finlande ne participera pas aux frais que la guerre mondiale de 1914 à 1918 a occasionnés à la Russie.

ART. 25 –
Aucune des Puissances Contractantes n’est responsable des dettes publiques et autres engagements de l’autre Puissance.

ART. 26 –
Les dettes et autres engagements de l’Etat russe et des institutions gouvernementales russes envers l’Etat finlandais et la Banque de Finlande, de même que les dettes et engagements de l’Etat finlandais et des institutions gouvernementales finlandaises envers l’Etat russe et ses institutions gouvernementales, seront considérés comme étant réciproquement liquidés.
Par conséquent, le contrat conclu en 1917 entre les Gouvernements finlandais et russe concernant une livraison de blé, de même que le contrat concernant une opération de change conclu la même année entre la Banque de Finlande et la Chancellerie des opérations de Crédit du Ministère des Finances russes, sera considéré comme annulé.

ART. 27 –
La Russie reconnaît que la Finlande n’est pas obligée de répondre des dommages causés à des bateaux ou autres biens appartenant à des ressortissants ou à des sociétés commerciales d’un tiers État du fait des mesures prises par les autorités russes pendant la guerre mondiale avant la proclamation de l’indépendance de la Finlande. Les réclamations à ce sujet devront être adressées au Gouvernement russe.

ART. 28 –
Il sera accordé aux ressortissants finlandais, ainsi qu’aux sociétés commerciales, industrielles, financières et autres associations privées ayant leur siège social en Finlande, de même qu’aux corporations et institutions publiques finlandaises, en ce qui concerne leurs biens se trouvant en Russie, ainsi que pour leurs créances, demandes de dommages-intérêts, indemnités et autres revendications à l’égard de l’État russe ou de ses institutions gouvernementales, les mêmes droits et avantages que ceux que la Russie a accordés ou accordera à l’avenir aux ressortissants de la nation la plus favorisée.page 16

ART. 29 –

  1. Les Puissances Contractantes s’engagent à restituer, à la premiere occasion, les archives et documents appartenant à des administrations et des institutions publiques et se trouvant sur leurs territoires repsectifsn et qui concernent uniquement ou en majeure partie l’autre Puissance Contractante ou son histoire.
    En conséquence, le Gouvernement russe cédera au Gouvernement finlandais entre autres les archives de l’ancien Secrétariat d’Etat du Grand-Duché de Finlande, mais les documents de ces archives qui concernent uniquement ou en majeure partie la Russie ou son histoire seront laissés au Gouvernement russe. La Finlande sera autorisée à prendre copie pour son propre compte des documents passant ainsi à la Russie.
  2. Le Gouvernement russe cédera au Gouvernement finlandais des copies des plus récentes cartes topographiques et hydrographiques concernant le territoire finlandais qui se trouvent en sa possession, ainsi que les dossiers des travaux de triangulation non terminés exécutés en Finlande.

ART. 30 –
L’État finlandais consent à réserver, pour les habitants de la ville de Pétrograd et de ses environs, la moitié des lits du Sanatorium de Halila, dans la commune de Uusikirkko, pour une durée de dix ans et aux mêmes conditions qu’aux ressortissants finlandais.

ART. 31 –
Les relations économiques entre les Puissances Contractantes seront rétablies après la mise en vigueur du présent Traité.
Dans ce but, les Puissances Contractantes institueront, aussitôt après la mise en vigueur du présent Traité, une commission spéciale, composée de représentants des deux Puissances, chargée de proposer les mesures à prendre en vue du règlement des relations commerciales, ainsi que d’élaborer un projet de traité de commerce.

ART. 32 –
Jusqu’à la conclusion d’un traité de commerce, on observera dans les relations commerciales page 17 entre la Finlande et la Russie les dispositions provisoires suivantes, dont chacune des Puissances Contractantes aura le droit de se dédire, de manière que leur validité cessera dans un délai de six mois à partir du jour où l’autre Puissance en aura été informée :

  1. Les marchandises en transit destinées à être transportées à travers les territoires des Puissances Contractantes pourront l’être par toutes les voies commerciales qui sont ou seront ouvertes au trafic de transit, à condition cependant que seront observés les règlements concernant l’organisation du trafic et la capacité des voies de communication, ainsi que les règlements ayant pour but de réserver le trafic nécessaire au pays même et d’assurer la sécurité générale.
  2. Les frais de port et autres perçus pour les marchandises en transit par les chemins de fer ou les bateaux appartenant à l’Etat ne devront pas être plus élevés que ceux perçus pour les marchandises de la même espèce transportées à l’intérieur du pays. Pour tous les autres frais que peuvent occasionner ces marchandises, on appliquera le principe de la nation la plus favorisée.
    Dans le cas où la perception des frais pour le transport de marchandises indigènes serait entièrement arrêtée en Russie, les frais de port perçus pour les marchandises de transit venant de Finlande ne devront pas être plus élevés que ceux perçus pour les marchandises de transit venant du pays le plus favorisé.
  3. Pour les marchandises envoyées d’un pays dans l’autre, il sera interdit de percevoir des ports plus élevés ou autres charges que ceux fixés pour le transport à l’intérieur du pays de marchandises pareilles.
    Dans le cas où la perception des frais pour les marchandises transportées à l’intérieur du pays serait complètement arrêtée sur le territoire de la Russie, les frais de port et autres charges perçus pour les marchandises finlandaises ne devront pas être plus élevés que ceux perçus pour les marchandises du pays le plus favorisé.
  4. La promulgation d’interdictions pour l’importation, l’exportation et le transit reste libre de part et d’autre seulement dans les cas où ces interdictions sont motivées par la législation sur la sécurité publique, l’hygiène publique, les produits alcooliques et la réglementation du commerce et des autres branches de l’activité économique et industrielle du pays en question.page 18
  5. Les Puissances Contractantes se réservent le droit de monopoliser différentes branches du commerce et de l’industrie.
  6. Les bateaux de commerce et de passagers de l’une ou de l’autre des Puissances Contractantes seront autorisés à faire escale dans tous les ports, à y utiliser les aménagements et à naviguer dans toutes les eaux territoriales, sur les lacs, les fleuves et les canaux de l’autre Puissance Contractante, pour autant que ceux-ci sont ouverts ou le seront à l’avenir aux bateaux de cette Puissance, et que seront observés les règlements qui sont en vigueur dans chacun des pays sur les navires nationaux ou qui pourront y être promulgués, de même que les prescriptions concernant le maintien de la sécurité publique et le contrôle douanier.
    Les taxes perçues pour les navires de l’autre pays et leurs cargaisons, de même que celles perçues pour l’utilisation des aménagements dans les ports, ne devront pas être plus élevées que les taxes perçues pour les navires du pays le plus favorisé et leurs cargaisons.
    Des exceptions de ces dispositions pourront être faites pour le cabotage et pour les bateaux de pêche. Par cabotage on n’entend cependant pas la navigation entre les ports de la Mer Baltique et les ports des autres mers touchant à la Russie, en comprenant ses mers intérieures.
    Les bateaux de commerce et de passagers de la Russie auront le droit d’employer toutes les routes ouvertes aux navires finlandais à travers les eaux territoriales de Finlande, avec obligation cependant d’observer les prescriptions concernant le pilotage des navires étrangers en vigueur en Finlande.
  7. Les produits du sol, ceux de l’industrie domestique et de la grande industrie de la Finlande seront, à leur entrée en Russie, libres de tout droit de douane et d’autres frais d’importation.

ART. 33 –
Les Puissances Contractantes procéderont, sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, aux mesures nécessaires en vue d’organiser le service des chemins de fer entre la Finlande et la Russie, de façon à rendre possible le trafic direct, sans changement de voitture page 19 pour les voyageurs et sans transfert pour les marchandises, de Finlande en Russie et de Russie en Finlande, par les gares situées entre Rajajoki et Pétrograd, celle de Pétrograd y comprise. Les Puissances COntractantes entreprendront également les négociations nécéssaires pour organiser l’union des réseaux des chemins de fer des deux pays et le trafic direct entre eux.

ART. 34 –
La communication postale et télégraphique entre la Finalande et la Russie sera rétablie après la mise en vigueur du présent Traité, et il sera conclu à cet effet une convention spéciale entre les Puissances Contractantes.
Le Gouvernement de Finlande ne s’opposera pas à ce que les trois lignes télégraphiques directes (désignées auparavant par les numéros 13, 60 et 42) qui traversent le territoire de la Finlande de Rajajoki à Nystad et relient Pétrograd à Stockholm, Newcastle et Fredericia, et que le Gouvernement de Finlande, par contrat du 9 janvier 1920, a cédées à « Det Store Nordiske Telegraf-Selskab » pour la correspondance télégraphique de la Russie, soient mises à la disposition exclusive du dit pays jusqu’à la fin de l’année 1946, à condition que les stipulations de ce contrat concernant le règlement de la correspondance télégraphique soient observées. Pour l’utilisation de ces lignes le Gouvernement russe payera au Gouvernement finlandais la taxe de transit revenant à la Finlande comme Etat souverain en vertu des stipulations de la convention télégraphique internationale et du règlement y annexé, et cela jusqu’à l’époque où cette taxe sera mise à la charge de l’expéditeur, par accord conclu entre les Etats intéressés. Seront également, et pour la même durée, réservés au Gouvernement russe, en vertu du contrat passé avec « Det Store Nordiske Telegraf-Selskab », ses droits aux deux cables reliant Nystad à Grisslehamn pour la communication télégraphique directe avec la Suède.

ART. 35 –

  1. Les ressortissants finlandais séjournant en Russie et les ressortissants russes séjournant en Finlande seront autorisés, après la mise en page 20 vigueur du présent Traité, à réintégrer leur patrie, sauf les personnes détenues dans l’un ou l’autre de ces pays pour cause de crimes graves.
  2. Les prisonniers de guerre des Puissances Contractantes seront rapatriés aussitôt que possible. Les Puissances Contractantes détermineront par une convention spéciale l’ordre à observer pour ce rapatriement.
  3. Tous les autres ressortissants de l’une des Puissances détenus dans l’autre pays par suite de l’état de guerre ou pour causes politiques, devront sans délai être mis en liberté et rapatriés au plus vite.
  4. Tout ressortissant finlandais ou russe, condamné soit pour cause de crime politique commis, avant la signature du présent Traité, au profit de l’autre Etat, soit pour cause d’intelligence avec les troupes ou les organes gouvernementaux de l’autre Etat Contractant, soit pour cause de crime commis par lui en vue de la réalisation du droit des nations de disposer d’elles-mêmes, sera exempté de toute peine ultérieure et mis en liberté sans délai. Si l’intéressé a été mis en accusation ou détenu pour un crime de ce genre, sans que le jugement ait été encore prononcé, ou si l’accusation n’a pas encore été formulée, le droit d’accusation tombe, que l’intéressé se trouve dans son pays ou hors de ses frontières. Une mise en accusation ultérieure de ce fait ne sera point admise.
    Quiconque, par ce fait ou autrement, s’est rendu coupable d’un crime d’une autre espèce contre le régime politique ou l’ordre social de son propre pays, et s’est réfugié ensuite sur le territoire de l’autre Puissance Contractante, participera à l’amnistie éventuellement accordée dans son pays pour des crimes de cette espèce, de la même manière que les personnes accusées et jugées de ce fait et qui sont restées dans le pays.

ART. 36 –
Les relations diplomatiques et consulaires entre les Puissances Contractantes seront établies sitôt après la mise en vigueur du présent Traité.
Les Puissances Contractantes procéderont, après l’entrée en vigueur du présent Traité, à l’établissement d’une convention consulaire.page 21

ART. 37 –
Pour la mise en vigueur du présent Traité, ainsi que pour les questions d’ordre de droit public et privé qui pourront être soulevées par ce Traité, il sera nommé, sitôt après sa mise en vigueur, une commission mixte finlandaise-russe,qui sera autorisée à instituer parmi ses membres des sous-commissions pour les questions territoirales, la réglementation des relations économiques, l’échange des prisonniers et des fugitifs, ainsi qu’au besoin pour d’autres détails.
La composition et l’odre de travail de la commission prévue au présent article seront réglés par une convention ulterieure. Le travail, les attributions et les devoirs des différentes sou-commissions seront réglés par des instructions spéciales arrêtées par la commission.
Si, dans une sous-commission, une décision n’a pu être prise par suite du nombre égal de voix des deux côtés, la question sera soumise à une séance plénière de la commission. Dans le cas où, aussi dans la commission, le nombre des voix serait égal, la question sera soumise à la décision des Gouvernements.

ART. 38 –
Le présent Traité est fait en finnois, en suédois et en russe, et tous les textes feront foi.
Lors de l’échange des documents de ratification, les Puissances Contractantes signeront le texte français du présent Traité, qui fera également foi.

ART. 39 –
Le présent Traité devra être ratifié. L’échange des exemplaires sera effectué à Moscou.
Le Traité entrera en vigueur sitôt que l’échange des exemplaires ratifiés aura eu lieu.
En foi de quoi les Plénipotentiaires des deux Puissances Contractantes ont signé chacun de sa main le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.page 22

Fait à Dorpat le quatorze octobre mil neuf cent vingt, en deux exemplaires avec texte dans toutes les langues susnomméees.

(L.S.) J. K. PAASIKIVI

(L.S.) J. H. VENNOLA

(L.S.) ALEXANDER FREY

(L.S.) R. WALDEN

(L.S.) Väinö TANNER

(L.S.) Väinö KIVILINNA

(L.S.) Väinö VOIONMAA

(L.S.) Jean BERZINE

(L.S.) P. M. KERGENTZEFF

(L.S.) N. TIKHMENEFF

Le texte du traité est publié in | 1,5 Mo R. T. S. D. N., vol. III, n° 91, p. 5

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, correction du texte intégral, illustration, résumé)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1920, 11 août, Traité de Riga

Traité de Riga, 11 août 1920

entre la Lettonie et la Russie

Le traité de Riga conclu entre le gouvernement de la jeune république de Lettonie et la Russie bolchevique marque a fin de la guerre d’indépendance de la Lettonie. Il intervient après l’armistice conclu en février 1920 à la suite de la libération de la Latgale. 

Ce traité de paix marque l’étape finale de la guerre d’indépendance de la Lettonie qui dura du 5 décembre 1918 au 11 août 1920. Cette guère fut le résultat d’une lutte d’influence menée par l’Allemagne dans le but d’annexer l’Estonie et la Lettonie. Le gouvernement letton fini par s’installer à Riga en juillet 1919. 

Dès l’automne 1919 il devient nécessaire pour le gouvernement soviétique de chercher à signer la paix afin de se concentrer sur les autres fronts. 

Le traité de paix du 11 aout 1920 reconnaît la république de Lettonie et renonce définitivement à la nouvelle occupation. Néanmoins, dès 1939 Staline établit des bases militaires en Lettonie et déroge ainsi au traité. 

LATVIA AND RUSSIA 

Treaty of Peace, made in Moscow, and completed and signed in Riga, August 11, 1920

TRANSLATION – N°67 – TREATY OF PEACE BETWEEN LATVIA AND RUSSIA, DONE AT MOSCOW, COMPLETED AND SIGNED AT RIGE, AUGUST 11, 1920.

RUSSIA on the one hand and LATVIA on the other, being strongly desirous of bringing to an end the present state of war between them and of bringing about a final settlement of all the questions arising from the former subjection of Latvia to Russia, have decided to commence negotiations for peace and to conclude as soon as possible a lasting, honorable and juste peace. For this purpose they have appointed as their representatives : 

The Government of the Federal Socialist Republic of Russian Soviets : 

Adolphe Abramovitch JOFFE, and

Jacob Stanislavovitch HANETSKI

The Government of the Democratic Républicanismes of Latvia : 

Jean WESSMAN

Pierre BERGIS,

Ans BUSCHEWITZS,

Edouard KALNIN,

Charles PAULUK.

These representatives being assembled at Moscow and having mutually examined the powers with which they were furnished, which were recognized to be in good and due form, agreed on the following terms : 

Art. 1 – The state of war between the Contracting Parties shall cease from the date of the coming into force of the present Treaty.

Art. 2 – Based on the principle proclaimed by the Federal Socialist Republic of the Russian Soviets, which establishes the right of all peoples to self-determination, including the complete separation of the states to which they were incorporated, and considering the expressed will of the Latvian people to have an independent national existence, Russia unreservedly recognizes the independence and sovereignty of the Latvian State and voluntarily and irrevocably renounces all sovereign rights that belonged to Russia over the Latvian people and territory by virtue of the existing constitutional law, as well as any international agreements which, in the sense indicated here, lose their force for the future. From the previous state of subjection to Russia, no obligations arise for the Latvian people and territory vis-a-vis Russia. 

Art. 3 – The state frontier between Russia and Latvia shall be fixed as follows: Starting from the Estonian frontier between the villages of Babina and Vuimorsk, through Vuimorsk, along the river Cloubotsa through Vachkova, then along the little river Opotchna and the rivers Opotchka and Viada as far as Doubinina. Here by the shortest route it reaches the river Oukhva, then along the river Koukhva, and along its tributary the river Pelega, as far as Oumernichi, from 14 in a straight line towards the river Outroia up to the letter ‘V’ of the word ‘Kailov’, along the river Outroia up to the bend it makes at Malaja Melnitsa, from there in a straight line to the curve of the river Lja which is two verstes north of the word ‘Starina’, further along the river Lja and the administrative border of the districts of Lutsin, Rejitsa, and Dvinsk with those of Opotchesk, Sebej, and Drissa up to Pazina on the river Ossounitsa, further in a straight line across the white lake, the black lake, and the lake between Vassilieva and Mossichki, to the Saveiki farm at the mouth of the narrow river that flows into the western Dvina between Koskovstsi and the farm and village of Novoje Sélo, then along the Western Dvina to the Chafranovo farm. 14 days after the ratification of the treaty, the two contracting parties undertake to withdraw their troops to the state border on their own territory. 

Note (1): The frontiers indicated in this article are marked in red on the map (Scale 3 versts to the inch) annexed to this article. In case of difference between the text and the map, the text shall be considered valid. 

Note (2): The fixing of the State frontier between Russia and Latvia and the placing of frontier posts shall be carried out by a special Mixed Frontier Commission composed of an equal number of delegates from both Parties. As regards the actual marking of the frontier and the allocation of inhabited points, across which the frontier passes, to the territory of one or other of the Contracting Parties, the decisions of this Frontier Commission shall be based on ethnographic and economic considerations. In cases when basing its decisions on ethnographic and economic conditions this Mixed Commission shall fix a frontier on rivers or lakes ; the frontier shall follow the central line of the river or lake without taking into consideration whether the former administrative frontier passed on either bank of such river or lake. 

Note (3): In rivers and lakes forming part of the frontier the artificial withdrawal from rivers and lakes forming part of the frontier, of waters liable to cause a lowering of the average level is forbidden. In the case of such rivers and lakes navigation and fishing shall be subject to regulations established by mutual agreement; in finishing, only such instruments shall be sanctioned as do not cause any risk of exhausting the supply of fishes in these waters.  

Art. 4 –  The two Contracting Parties undertake: 

1. To forbid any army to remain on either territory except their own army or that of friendly States with which one of the Contracting Parties has concluded a military Convention, but which are not in a de facto state of war with either Contracting Party; and also to forbid, within the limits of their respective territory, the mobilization and recruiting of any personnel intended for the armies of States, organizations, or groups, for purposes of armed conflict against the other Contracting Party. 

NOTE: The names given to certain units forming the ‘Division of Latvian Chasseurs’ which at present forms part of the Russian Army, shall be recognized by the two Parties as having only an historic significance. These units have not and shall not have in the future a predominance of Latvian national element, and in spite of their name shall have no connection either with the people or with the State of Latvia. 

Consequently, the fact that these detachments preserve their historic name shall not be considered by Latvia as any infringement of this clause. 

Both parties undertake not to give their military units new titles derived from geographical or national names of the other party. 

2. Not to permit the formation or residence in their territory of organizations or groups of any kind claiming to represent the Government of all or part of the territory of the other Contracting Party; or of representatives or officials of organizations or groups having as their object the overthrow of the Government of the other Contracting Party.

3. To forbid government in a de facto state of war with the other Party, and organizations and groups having as their object military action against the other Contradicting Party, to transport through their ports or their territory anything which might be used for military purposes against the other Contracting Party, in particular, military forces belonging to these States, organisations or groups ; material of war ; technical military stores belonging to artillery, supply services, engineers, or air services.

4. To forbid, except in cases provided for by International Law, passage through or navigation in their territorial waters of all war-ships, gun-boats, torpedo-boats, etc., belonging either to organisations and groups whose object is military action against the other Contracting Party, or to Governments which are in state of war with the other Contracting Party and which aim at military action against the other Contracting Party. This provision shall come into force as soon as such intentions are know to the Contracting Party to whom the said territorial waters and ports belong. 

Art. 5 – The two parties mutually undertake not to claim the expenses of the war from each other. By this is understood the expenses incurred by the State for the conduct of the war, and likewise any compensations for losses occasioned by the war, that is losses occasioned to themselves or to their subjects by military operations, including all kinds of requisitions made by one of the Contracting Parties in the territory of the other. 

Art. 6 – In view of the fact that it is necessary to apportion in an equitable manner among the States of the world, the obligation to make good the damages caused by the world-war of 1914-1917 to States that have been ruined, or to portions of States on whose territory military operations have taken place, the two Contracting Parties undertake to do all in their power to secure an agreement among all States in order to establish an International Fund, which would be used to cover the sums intended for the reparation of damages due to the war. 

Independently of the creation of this International Fund, the Contracting Parties consider it necessary that Russia and all new States constituting independent Republics in what was formerly Russian territory, should render each other, as far as possible, mutual support to make good from their own resources the damage caused by the world-war, and undertake to do all in their power to secure this agreement between the above-mentioned Republics. 

Art. 7 – Prisoners of war of both parties shall be repatriated as soon as possible. The method of exchanging prisoners is laid down in the Annex to this article. 

Note: All captives who are not serving voluntarily in the Army of the Government which has made them prisoners shall be considered as prisoners of war. 

ANNEX. – (1) Prisoners of the two contracting Parties shall be repatriated unless, with the consent of the Government on whose territory they are, they express the desire to remain in the country in which they are or to proceed to any other country. (

2) At the time of their liberation, their papers and belongings, which may have been taken from them by order of the authorities of the Government which made them prisoner, shall be returned to them. Likewise, money earned by their work and not yet paid or credited to them shall be paid to them. 

(3) Each of the contracting parties undertakes to repay expenses which it has incurred for the maintenance of its citizens who have been prisoners of war, so far as these expenses have not been made good by the work of the said prisoners of war on Government or private undertakings. This repayment shall be made in the currency of the country which captured the prisoners. Note: The indemnity due for the expenses of maintenance of prisoners of war includes the cost of their food, their clothing and their pay.

(4) Prisoners shall be despatched by detachments towards the frontiers of their State at the expense of the Government which made them prisoners ; when handed over they shall be accompanied by a list on which shall be noted the Christian name, father’s Christian name and family name of the prisoner, the date on which he was made a prisoner, and the place at which he worked during his captivity.

(5) Immediately after the ratification of the Treaty of Peace, there shall be established, for the exchange of prisoners of war, a Mixed Commission composed of three representatives from each of the Contracting Parties. Its duties shall be to supervise the implementation of the conditions stated in the present Annex, to determine the periods, methods, and order of repatriation of prisoners, and the expenses in accordance with the data provided at the time of handing over prisoners of war by the party concerned. 

(6) The repatriation of civilian and military interned persons who are nationals of the Contracting Parties, as well as hostages, shall be carried out upon the request of the other Party, based on the existing arrangements. 

Art. 8 – Persons who, on the day of the ratification of the Treaty, are residing within the borders of Latvia, and likewise refugees residing in Russia who were registered, or whose parents were registered, before August 1st, 1914, in urban, rural, or corporate societies within the territory that now constitutes the State of Latvia, are recognized as Latvian citizens. 

Persons of the same category residing at the moment of the ratification of this present Treaty within the frontiers of Russia, with the exception of the refugees above-mentioned, are recognized as Russian subjects. 

Nevertheless, any person of the age of 18 years and above, residing in Latvian territory, has the right during one year, dating from the day of the ratification of the present Treaty, to declare that he does not desire to retain his Latvian nationality and to opt in favor of Russie ; and in this case children of less than 18 years of age and wives acquire the latter nationality, unless an agreement to the contrary had been concluded between the married couple.

Likewise, Russian citizens can, under the terms of the second paragraph of this clause, during the same period of time and under the same conditions, opt for the status of Latvian citizens. 

Those who have made a declaration of option, and likewise those of their family to whom the nationality is transmitted, retain their rights to their movable property and real estate within the limits of the laws in force in the State which they inhabit, and in case of departure they have the right to liquidate or carry away whatever belongs to them. 

NOTE (1). Persons living at the time of the ratification of this Treaty in the territory of a third State, who are not naturalized and who fall within the provisions of the first paragraph of this article, are also recognized as citizens of Latvia, but preserve the right, under the conditions laid down, of opting for Russian nationality. 

NOTE (2). Persons who, before or during the world-war of 1914-1917, were living in the territory of one of the Parties, and who at the time of the ratification of this Treaty are living in the territory of the other Party, shall also enjoy the rights granted under this Article to persons exercising the right of option. 

Refugees who may have been able to remove their property in virtue of the Agreement of June 12, 1920, regarding the repatriation of refugees, shall enjoy the rights laid down in the Article dealing with optants, subject to proof that such property belongs to them, and was actually in their possession at the time of repatriation. 

NOTE (3). Each of the two Contracting Parties shall grant to citizens of the other Party, in the same way as to optants, permission and facilities for returning freely to their own country, and generally for leaving the territory of the State of the other Party. In the same way, each of the two Contracting Parties undertakes to demobilise the citizens of the other Party immediately after the ratification of the present Treaty. 

Art. 9 – The Agreement as to the repatriation of refugees, concluded between Russia and Latvia on the 12th of the current year, shall remain in force with the following addition: refugees of both Parties shall, in addition to the rights granted to them under the above-mentioned Agreement, enjoy the rights conferred by the present Treaty of Peace on citizens and optants of the Party concerned. 

Art. 10 – The two Contracting Parties mutually abandon all claims arising from the fact that Latvia once formed part of Russia, and recognize that national property of every kind in the territory of each of the Parties shall be the indisputable property of the State concerned. The right to claim Russian State property transported since August 1st, 1914, out of Latvian territory to the territory of a third State shall rest with the Latvian Government. 

In the same way, rights which may be claimed by Russia over legal entities or over other States are also transferred to the Latvian State, insofar as such rights concern Latvian territory. 

The Latvian State takes over all claims of the Russian Treasury against property situated within Latvian territory, as well as credits of every kind against Latvian citizens, but only insofar as they have not been met by payments on account. 

Note: The right to claim from small peasant proprietors their debts towards the former Russian Peasant Land Bank or towards other Russian Land Banks which have now been nationalized, as well as the right to claim debts contracted towards the former Russian Nobility Land Bank or towards other Russian Land Banks which today have been nationalized – debts which are a burden on the lands of these proprietors, in view of the fact that such lands have passed to peasants possessing little or no land – shall not pass to het Latvian Government ; such debts shall be simply cancelled. 

All deeds and documents forming proofs of the above-mentioned rights shall be transmitted to the Latvian Government by the Russian Government as soon as the latter obtains possession of them. In cases where such transmission cannot be effected within the period of one year after the ratification of this Treaty, such documents and deeds not transmitted shall be considered as lost. 

Art. 11 – (1) The Russian Government shall at its own expense restore to Latvia and return to the Latvian Government all libraries, records, museums, works of art, educational material, documents and other property of educational and scientific establishments, Government, religious and communal property and property of incorporated institutions, in so far as such objects were removed from Latvian territory during the world-war of 1914-1917, and in so far as they are or may be actually in the possession of the Governmental or Public administrative bodies of Russia. 

In respect of records, libraries, museums, works of art and documents which are of supreme importance for Latvia from a scientific, artistic or historical point of view, and which were removed from Latvia into Russia before the world-war of 1914-1917, the Russian Government consents to restore such property to Latvia in so far as such restoration shall not cause serious loss to the Russian records, libraries, museums, and picture galleries in which they are kept. 

Questions concerning such restoration shall be submitted to the decision of a Mixed Commission formed of an equal number of members for each of the contracting parties. 

(2) The Russian Government shall restore at its own expense and return to the Latvian Government all files concerning affairs of justice and of the State, all legal and governmental records including records of notaries of the first and seconde class, records of mortgage departments, records of religious departments of all sects, survey records and plans, records of administration of land, railways, forests, highroads, posts and telegraphs, and other administrations: the plans, estimates, maps, and, in general, all topographical materials of the Military district of Vilna in so far as they concern the territory of the Latvian State: records of local branches of the ‘Nobility and Peasant Banks, of the branches of the State Bank and of all other establishments for credit for mutual insurance and for co-operative purposes, as well as the records and files of private administrations of Latvia, in so far as such objects are or will be actually in possession of the Governmental or Public institutions of Russia. 

(3) The Russian Government shall give up at its own expense and send to the Latvian Government to be allocated to those concerned titles to property of every kind, such as: deeds of purchase, mortgages, farm leases contracts and contracts of all kinds, etc.; also all books, papers and documents necessary for making up accounts, and in general all documents of any value in determining rights of property of Latvian citizens who have been evacuated from Latvia into Russia during the world-war of 1914-1917, in so far as such documents are or will be actually in the possession of Governmental or Public institutions of Russia. 

Should these documents not be restored within two years from the date of the ratification of the present Treaty, they will be considered as lost. 

(4) Russia undertakes to withdraw from the archives of its central and local administrations such of the documents as directly concern the provinces forming part of Latvia. 

Art. 12 – (1) The Russian Government restores to Latvia all property which was evacuated to Russia during the world-war of 1914-1917, belonging to religious, civil, charitable or educational administrations, together with the bells and objects used for purposes of worship in churches and convents of all denominations, in so far as such objects are, or may be, actually in the possession of the Governmental or Public administrations of Russia. 

(2) The Russian Government restores to Latvia the securities evacuated to Russia after the 1st August, 1914, which had been deposited with or belonged to commercial or credit institutions, such as Banks, Mutual Loan Societies, Savings Banks and Mortgage Institutions, Municipal Public Banks and Pawnbrokers’ Establishments, which were in operation within the territory of Latvia, with the exception of gold, precious stones and banknotes, in so far as these securities are, or may be, actually in the possession of the Governmental or Public institutions of Russia. 

(3) As far as concerns the payment of Russian State Loans, guaranteed by the Government, which are in circulation within the territory of Latvia, and also all loans issued by Companies and private administrations, whose undertakings have been nationalized by the Russian Government, and also as far as concerns the settlement of the claims of Latvian nationals upon the Russian Treasury, and upon the undertakings which have been nationalized, Russia undertakes to grant to Latvia, to Latvian nationals and administrations, all rights, advantages and preferences which are directly or indirectly assured to Latvia, or which may be granted to any third State, or to nationals or institutions of such third State. If any securities or titles to property are missing, the Russian Government declares itself prepared in accordance with this paragraph to recognize as holders of the securities above referred to, those persons who shall be in a position to prove that the securities which belong to them were evacuated during the war. 

(4) As far as concerns Savings Bank Deposits, Bank balances, and guarantees for loans and other sums deposited in the former institutions of Justice or of Government, in so far as such sums are the property of Latvian nationals, and also as far as concerns payments or sums above mentioned, which may have been deposited in the branches of the former State Bank, or in private credit institutions, or their branches, which have been liquidated or nationalised in so far as such sums or deposits belong to Latvian nationals, the Russian Government undertakes to accord to such Latvian nationals all the rights which were formerly accorded to all Russian nationals, and, accordingly, authorizes Latvian nationals, who, by reason of the occupation, may not have been able to assert their claims, to assert such claims now.

In the payment of the indemnity for claims of Latvian nationals, the Russian Government will take account of the depreciation on the value of Russian money since 3rd September, 1917, the date of the actual occupation of Latvia, up to the date of the payment of the sums refunded. 

(5) The purpose of Sub-Paragraph 4 of the present Article shall be observed as regards Securities and credit balances which are, or were deposited, in banks or strong-rooms, if such securities or balances are the property of Latvian nationals, and are, or may be, actually in the possession of Governmental or Public institutions. These provisions are also applicable to securities and property of Latvian nationals deposited in credit institutions or in the strong-rooms of such institutions, which have been evacuated since 1st August, 1914. 

NOTE: The sums, securities and property referred to in this paragraph will be transmitted to the Latvian Government, which will undertake to deliver them to the rightful owners. 

Art. 13 – The Russian Government restores to the Latvian Government for delivery to the rightful owners, the property belonging from a legal or material point of view, to Latvian towns, corporations or individuals which was evacuated during the world-war, 1914-1917, in so far as such property is, or may be, in the possession of Governmental or Public institutions. 

NOTE (1). In case of doubt, the majority of the shares which were the property of Latvian nationals before the coming into force of the Decree of the Russian Government as to the nationalisation of industry, shall be recognised as belonging to Latvian Joint Stock Companies and Associations.

NOTE (2). The present Article does not refer to capital, deposits or securities which are in the branches of the State Bank, or in private banks, credit institutions or saving banks situated in Latvian territory. 

Art. 14 – (1) As far as concerns postal, telegraphic and telephonic material evacuated from Latvia into Russia during the world-war of 1914-1917, Russia undertakes to restore to Latvia and to transfer to the Latvian Government an amount equal to that which really represents the economic needs of Latvia and the intellectual life of this independent State, in so far as the said material is, or may be in the possession of the Governmental and Public institutions of Russia. 

(2) As far as concerns the material for purposes of navigation and water transport, and as far as concerns the light-houses in service in Latvian ports, which may have been evacuated during the war, Russia undertakes to return to Latvia and to restore to the Latvian Government, an amount of material exactly corresponding to the needs of Latvia as an independent Government for the working of its ports, in so far as this material is, or may be, actually in the possession of the Governmental or Public institutions of Russia. 

(3) As far as concerns the rolling-stock of fixed railway material, including work-shops, evacuated from Latvia into Russia during the world-war of 1914-1917, Russia undertakes to restore to Latvia and to transmit to the Latvian Government an amount of material equal to that which actually corresponds to the economic needs of Latvia as an independent Government, in so far as such material is, or may be, actually in the possession of the Governmental or Public institutions of Russia. 

In order to determine exactly the quantity of material referred to above which is to be restored, and also to determine the periods within which such material shall be delivered, a mixed Commission, composed of Russian and Latvian Representatives in equal proportions, shall be set up immediately after the ratification of the present Treaty of Peace. This Commission shall base its estimate of the material to be restored upon the economic situation of the districts which, under the present Treaty, constitute the country of Latvia as it was before the war of 1914-1917. After having set apart and deducted the material which ensured the maintenance of trade and national transport for the whole of (former) Russia, the Commission shall definitely decide what are the requirements of Latvia as at present constituted, as an independent State, while taking into consideration the general decrease in economic activity.

Art. 15 – In order to facilitate the carrying-out of Articles 10, II, 12, 13 and 14 of the present Treaty, the Russian Government undertakes to furnish the Latvian Government with full and complete information with regard to these Articles, and to afford it every kind of assistance in its task of determining the pro perty, documents and archives to be restored. Property which has to be given back to Latvia in accordance with the foregoing Articles may be restored by agreement between Russia and Latvia, either in kind or in its equivalent money value. 

On account of the sums which may be due to Latvia in this way, Russia shall pay Latvia, within two months of the ratification of the Treaty, the sum of 4,000,000 gold roubles. 

Art. 16 –  Taking into consideration the damage suffered by Latvia owing to the world-war of 19141917, Russia:

(1) Exempts Latvia from all responsibility with regard to all the debts and obligations of Russia, including the issue of paper-money Treasury Bonds resulting from Treasury obligations or receipts. With regard to the domestic and foreign loans of the Russian Empire, guarantees, or loans contracted by various institutions and undertakings, etc. All claims of this nature, lodged by creditors of Russia, must be exclusively addressed to Russia. 

(2) With a view to assisting the Latvian peasants in the restoration of buildings destroyed in the course of the war, the latter is accorded the right to cut down wood over an area of one hundred thousand deciatines, in as close proximity as possible to the Latvian frontier and also to railways and navigable rivers ; the procedure for giving effects to this concession shall be decided by a mixed Russo-Latvian Commission composed of an equal number of representatives of both countries. This Commission shall be set up immediately after the ratification of the Treaty. 

Art. 17 – (1) The contracting parties have agreed to conclude, immediately after the ratification of the present Treaty, commercial and transit agreements, consular, postal and telegraphic conventions, and a convention relating to the deepening of the bed of the western reaches of the Dvina. 

(2) Pending the conclusion of these commercial and transit agreements, the Contracting Parties are agreed that their economic relations shall be governed according to the following principles:— 

(a) The two parties guarantee to each other the ‘most-favoured-nation’ treatment. 

(b) Goods in transit through the territory of the Contracting Parties are exempt from all taxes and customs duties. 

(c) Freight-rates applied to goods in transit must not be higher than the rates applied to goods of the same nature of national origin. 

(3) Property bequeathed by a national of one of the Contracting Parties, but situated in the territory of the other, shall be transferred in its entirety to the Consul or Representative of the Government of the country to which the deceased belonged, to be disposed of according to the laws of the country of origin of the deceased. 

Art. 18 – The Contracting Parties bind themselves simultaneously to take the necessary steps to ensure the safe navigation of trading vessels in their waters by organizing the necessary pilot services, and by re-establishing lighthouses and buoys in dangerous zones ; and they bind themselves to do all that is necessary with a view to the location of mine-fields until they have been completely swept.

The two Contracting Parties have agreed to take part in the work of sweeping for mines in the Baltic. With this object on agreement will be concluded between, the two parties. An arbitration tribunal will assign to each party its share in this work in the event of their failing to agree upon this point. 

Art. 19 – Diplomatic and consular relations between the Contracting Parties will be renewed immediately after the ratification of the present Treaty. 

Art. 20 – After the ratification of the present Treaty, Latvian citizens, and those who opt for Latvian nationality, on the one hand, and Russian citizens and those who opt for Russian nationality, on the other hand, military and civilians alike, shall be amnestied by the Russian and Latvian Governments respectively from all penalties for political or disciplinary offences. If judgment in respect of such offences has not yet been pronounced, the case shall be dismissed. 

Persons committing any of the above-mentioned offences after the ratification of the present Treaty shall not benefit from this amnesty. 

Persons undergoing trial, or who have been convicted or arrested for crimes and offences against common law committed before the ratification of the present Treaty, as well as those who are undergoing sentences for the same offences, shall be immediately handed over to their Government, if the latter should so desire; all documents connected with their cases shall also be handed over at the time of extradition. 

The two Contracting Parties shall, at the same time, amnesty their own nationals from penalties for offences committed to the advantage of the other party before the signature of the present Treaty. 

Note (1). The provisions of the foregoing paragraph relating to amnesty and extradition are only applicable to persons upon whom sentence has not been passed at the time of the signature of the present Treaty. 

Note (2). Russian subjects, and persons opting for Russian nationality, who took part in the conspiracy of April 16, 1919 and in Bermondt’s attack, shall not benefit under the provisions of this paragraph. 

Art. 21 – The solution of questions relating to public or domestic legislation which may arise between the Government of one country and the citizens of the other country, shall be entrusted to a Mixed Commission consisting of an equal number from both sides, to be appointed immediately after the ratification of the present Treaty. The composition, rights, and obligations of this Commission shall be laid down in instructions which are to be drawn up by agreement between the two contracting parties. 

Art. 22 – The present Treaty is drawn up in Russian and Lettish. 

For purposes of interpretation both texts are to be regarded as official. 

Art. 23 – The present Treaty is to be submitted for ratification and shall come into force from the moment of ratification, except as otherwise provided in the Treaty. 

The exchange of letters of ratification shall take place at Moscow. 

In all cases, in the present Treaty, in which reference is made to the time of ratification of the Treaty, this is to be understood to mean the time of the exchange of letters of ratification. 

IN WITNESS WHEREOF the representatives of the two Contracting Parties have signed the present Treaty and have affixed their seals thereto. 

The original text is in duplicate. 

DONE at Moscow, completed and signed at Riga on the 11th August, 1920.

Le texte du traité est publié in

| 1,4 Mo R. T. S. D. N., vol. II, n° 67, p. 195

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Auteur 2 (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

 
 

1920, 2 février, Traité de Tartu

Traité de Tartu, 24 octobre 1648

entre l’Estonie et la Russie

Le traité de Tartu signé en février 1920 entre l’Estonie et la Russie a mis fin à la guerre d’indépendance de l’Estonie.

Le Traité de Tartu, signé le 2 février 1920, est un accord de paix entre l’URSS et l’Estonie.

Ce dernier met fin à la guerre d’indépendance de l’Estonie. L’indépendance de l’Estonie, proclamée le 24 février 1918, a déclenché une guerre de deux ans entre l’Estonie et l’URSS, qui refuse de reconnaitre son indépendance. Ce conflit est marqué par les victoires militaires de l’Estonie et les défaites des forces soviétiques.

Le Traité de Tartu proclame l’indépendance de l’Estonie, reconnu sans condition par l’URSS, redéfinit les frontières, prévoit des réparations économiques et financières par l’URSS, et garantit la protection des minorités résidantes.

Texte intégral : page 1

No. 289 – TRAITÉ DE PAIX ENTRE LA RUSSIE ET L’ESTONIE, SIGNÉ À TARTU LE 2 FÉVRIER 1920.

L’ESTHONIE, d’une part, et la RUSSIE, d’autre part, mues par le ferme désir de mettre fin à la guerre qui a éclaté entre elles, ont résolu d’entrer en pourparlers de paix et de conclure le plus rapidement possible une paix juste, honorable et durable et, pour ce, ont désigné pour plénipotentiaires :

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE D’ESTHONIE:
Jaan POSKA, membre de l’Assemblée constituante;
Ant. PNP, membre de l’Assemblée constituante;
Mait. PUUMAN, membre de l’Assemblée constituante;
Julius SELJAMAA, membre de l’Assemblée constituante;
et Jaan SOOTS, général-major de l’état-major général;

et LE CONSEIL DES COMMISSAIRES DU PEUPLE DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE ET FÉDÉRATIVE DES SOVIETS DE LA RUSSIE :
Adolphe Abramovitch ]OFFE, membre du Comité central exécutif des Soviets de députés des ouvriers, des paysans, des soldats de l’armée rouge et des cosaques, et Isidor Emmanuelovitch GOUKOVSKI, membre du Collegium du Commissariat populaire du Contrôle d’Etat.

Les plénipotentiaires désignés s’étant réunis à Tartu, après présentation réciproque de leurs pouvoirs qui ont été reconnus établis en bonne et due forme, se sont mis d’accord sur ce qui suit :

ART. I –
L’état de guerre entre les Parties contractantes prendra fin au jour de l’entrée en vigueur du présent traité de paix.

ART. II –
Partant du droit de tous les peuples à disposer librement d’eux-mêmes jusqu’à se séparer complètement de l’Etat dont ils font partie, droit proclamé par la République socialiste et fédérative russe des Soviets, la Russie reconnaît sans réserve l’indépendance et l’autonomie de l’Etat d’Esthonie et renonce volontairement et pour toujours à tous les droits de souveraineté que possédait la Russie sur le peuple et le territoire esthoniens en vertu de l’ordre juridique préexistant en droit public, aussi bien qu’en vertu des traités internationaux qui, dans la pensée indiquée ici, perdent leur force pour l’avenir. page 2

Du fait que l’Esthonie a appartenu à la Russie, il ne découle aucune obligation, envers la Russie pour le peuple et le. territoire d’Esthonie.

ART. III –

  1. La frontière entre l’Esthonie et la Russie suit le trajet suivant :
    En partant de la baie de Narva à une verste au sud de la Maison des Pêcheurs, elle se dirige vers Ropscha, puis suit le cours des rivières Mertvitskaja et Rosson jusqu’au village d’Ilkino ; de là, elle passe à une verste à l’ouest du village de Keikino, à une demi-verste à l’ouest du village de Isvosi et se dirige vers le village de Kobôlyaki ; elle traverse ensuite l’embouchure de la rivière Schtschutschka, passe par Krivaaj Luka, par la propriété Petschurki, au confluent de trois sources
    de la rivière Vtroja, suit la limite sud du village de Kuritschek avec ses dépendances, se dirige ensuite en droite ligne jusqu’à la ligne médiane du lac Péipus qu’elle suit dans une direction sud, elle passe ainsi à une verste à l’est de l’île Piirisaar (Pork) ; suit le détroit en le coupant en son milieu jusqu’à l’île Salu, de là passe à travers le lac Pihkva (de Pskov) entre les îles Talabski et l’île Kamenka, puis à l’est du village Poddubje (sur la rive méridional du lac Pihkva) et au poste-vigie de la voie ferrée situé près de Grjadischtsche, puis passe successivement à l’ouest. du village de Schahintsôi, à l’est de Novaja, à travers le lac Poganova entre les villages de Babina et de Vômorski à une verste et demie au sud de l’établissement forestier (qui est situé au nord de Glybotsschina) à Sprechtitschi et à la ferme Kudepi. Remarque 1. -La frontière décrite dans cet article est figurée en rouge sur la carte à l’échelle de trois verstes par pouce (o m. 0254) qui constitue la, première annexe à l’article 3·
    En cas de divergence entre le texte et la carte, c’est au texte qu’il faut ajouter foi. Remarque 2.-Le tracé de la frontière entre les deux pays contractants· et la pose des signauxfrontières seront accomplis sous la direction d’une Commission mixte spéciale composée d’un nombre égal de membres de chacune des deux parties. En procédant à la délimitation de la frontière, cette Commission mixte décidera de l’attribution à l’une ou l’autre des parties des lieux habités se trouvant sur la frontière, d’après les indices ethnographiques et en tenant compte des convenances économiques et d’exploitation agricole.
  2. La partie du territoire de l’Esthonie à l’est de la Narova, la rivière Narova elle-même et les îles qui se trouvent dans son cours, de m~me que la zone au sud du lac Pihkva qui se trouve comprise entre la frontière ci-dessus mentionnée et la ligne des villages Borok-Smolni-BelkovaSprechtitschi seront, au point de vue militaire, considérés comme neutres jusqu’au premier janvier mil neuf cent vingt-deux.
    L’Esthonie s’engage à n’entretenir aucune espèce de troupes dans les zones neutralisées en dehors de celles qui sont nécessaires au service de la frontière et au maintien de l’ordre et dont l’effectif est prévu dans l’annexe 2 au présent article; à n’y pas construire de fortifications ou points d’observation, à n’y pas constit1:1er d’entrepôts militaires, à n’y placer aucune espèce de matériel de guerre,
    à l’exception de celui qui est indispensable aux effectifs prévus, et aussi à ne pas y établir de bases ou de dépôts à l’usage de bateaux quels qu’ils soient ou d’une flotte aérienne quelconque.
  3. La Russie, de son côté, s’engage à ne pas entretenir de troupes dans la région de Pskov,à l’ouest de la ligne : rive occidentale de l’embouchure de la Vélikaja, villages Sivtseva, Luhnova, Samulina, Schalki et Sprechtitschi, jusqu’au premier janvier mil neuf cent vingt-deux, à l’exception de celles qui sont indispensables au service de la frontière et au maintien de l’ordre et dont l’effectif est prévu dans l’annexe 2 au présent article.
  4. Les Parties contractantes s’engagent à n’avoir aucun bateau armé sur les lacs de Peipsi et Pihkva. page 3

Annexe I à l’article 3.
(Carte 1.)

Annexe 2 à l’article 3.
Les deux Parties contractantes s’engagent :

1. A retirer leurs troupes en deçà de leur frontière respective dans le secteur compris entre le golfe de Finlande et l'embouchure de la rivière Schtsutschka dans les vingt-huit jours qui suivront la ratification du traité de paix.

2. A retirer leurs troupes avec tout le matériel et tous leurs approvisionnements des zones neutralisées où, conformément aux points 2 et 3, de l'article 3 il n'est pas permis d'entretenir d'autres troupes que celles qui sont nécessaires au service de la frontière et au maintien de l'ordre, dans les quarante-deux jours qui suivront la ratification du traité de paix.

3. A retirer, en exécution du point 4 de l'article 3, les bateaux armés se trouvant sur les lacs Peipsi et Pihkva dans les quarante-deux jours après la ratification du traité de paix, ou à les désarmer de leur artillerie, des mines et appareils pour la pose des mines et de toute espèce de munitions de guerre.

4. A n'entretenir pour le service de la frontière dans les zones neutralisées où le séjour des troupes est interdit que quarante hommes par verste, pendant les six premiers mois qui suivront la ratification du traité de paix, et ensuite trente seulement ; à cette condition, la pose d'une barrière de fils de fer barbelés tout le long de la frontière est autorisée. Quant aux .hommes destinés à maintenir l'ordre intérieur, leur nombre ne doit pas dépasser cinq cents dans chaque zone.

s. A ne pas entretenir de bateaux armés sur les lacs Pei psi et Pihkva pour la garde de la douane, à l'exception de patrouilleurs munis de canons d'un calibre maximum de quarante-sept millimètres et de mitrailleuses, à raison de deux canons et de deux mitrailleuses au maximum par bateau ; le nombre de ces patrouilleurs ne devra pas être supérieur à cinq. 

ART. IV –
Pendant un an à dater du jour de la: ratification du présent traité, les personnes d’origine non esthonienne demeurant en Esthonie et âgées de dix-huit ans révolus ont le droit d’opter pour la nationalité russe ; les femmes et les enfants âgés de moins de dix-huit ans suivent la nationalité
du mari ou du père, s’il n’existe entre les époux aucune convention contraire. Les personnes qui auront opté pour la Russie devront, dans le délai d’un an à dater du jour de leur option, quitter
le territoire esthonien ; mais elles conservent leurs droits sur leurs immeubles et peuvent emporter avec elles leurs biens mobiliers. De même les personnes d’origine esthonienne demeurant en Russie peuvent opter dans le même délai et sous les mêmes conditions pour la nationalité esthonienne.
Chacun des deux Gouvernements contractants 1conserve le droit de rejeter ces options de nationalité.

Remarque. -En cas de doute sur les origines des personnes, seront considérées comme esthoniennes celles qui auraient été personnellement inscrites ou dont les parents auraient été inscrits dans une communauté rurale ou urbaine ou dans une « classe » sur le territoire composant aujourd’hui l’Etat d’Esthonie. page 4

ART. V –
Au cas où la neutralité perpétuelle de l’Esthonie serait reconnue internationalement, la Russie s’engagerait à respecter cette neutralité et à participer à la garantir.

ART. VI –
Les deux Parties contractantes s’engagent, en cas de neutralisation du golfe de Finlande, à accéder à cette neutralisation aux conditions établies d’un commun accord par tous les Etats intéressés et fixées par les actes internationaux y relatifs ; elles s’engagent aussi, si la convention internationale dont il s’agit était établie, à placer leurs forces navales ou une partie de celles-cî dans les conditions répondant aux exigences de la dite convention internationale.

ART. VII –
Les deux parties contractantes s’engagent :

  1. A interdire le séjour sur leur territoire de toutes troupes, à l’exception de celles de leur gouvernement ou des Etats amis avec lesquels l’une des parties contractantes aurait conclu une convention militaire, mais ne se trouvant pas de facto en état de guerre avec une des Parties contractantes et à interdire également dans les limites de leur territoire le recrutement et la mobilisation de corps particuliers pris dans les rangs des armées de ces Etats, ainsi que l’organisation même
    de simples groupes qui auraient pour but la lutte armée contre l’autre Partie contractante.
  2. A désarmer ces forces de terre et de mer se trouvant sur leur territoire et qui, au premier octobre mil neuf cent dix-neuf, ne dépendaient pas d’un des deux Gouvernements contractants ; · à neutraliser et immobiliser jusqu’au premier janvier mil neuf cent vingt-deux tous les biens, le matériel d’artillerie et d’intendance (sauf les vivres et les vêtements), le matériel du génie et d’aviation, c’est-à-dire les canons, mitrailleuses, fusils, armes blanches, munitions, aéroplanes, véhicules blindés, tanks, trains blindés, etc., appartenant aux forces de terre ou de mer dont il s’agit, iL l’exception du matériel de guerre et technique qui a été remis aux dites forces, mais qui appartient aux Parties contractantes ou à d’autres Etats ; la partie de ce matériel qui appartient à d’autres Etats devra être renvoyée dans le délai de six mois à dater du jour de la ratification du présent traité. Le désarmement des forces de terre et de mer non régulières sus-indiquées, ainsi que l’immobilisation et la neutralisation de leurs stocks militaires et de tout leur matériel de guerre et technique devront être achevés : les premiers trente pour cent des hommes et du matériel dans les sept jours qui suivront la ratification du présent traité de paix, et le reste dans les deux semaines suivantes à raison de trente-cinq pour cent par semaine.
  3. A interdire aux soldats et aux officiers des troupes irrégulières soumises au désarmement dans les conditions fixées parle précédent point (2) d’entrer, sous quelque aspect que ce soit, en qualité de volontaires, dans les rangs des troupes gouverneme1;1tales des Parties contractantes, à
    l’exclusion : ·
    a) Des.personnes de nationalité esthonienne résidant hors de l’Esthonie, mais optant pour ce pays ;
    b) Des personnes de nationalité non esthonienne qui demeuraient en Esthonie avant le premier mai mil neuf cent dix-neuf et n’optant pas en faveur de la Russie;
    c) Des personnes de nationalité non esthonienne n’optant pas pour la Russie et ayant servi dans l’armée esthonienne avant le vingt-deux novembre mil neuf cent dix-neuf.
    Les personnes entrant dans les catégories énumérées sous les subdivisions a), b) et c) peuvent prendre du service dans les armées gouvernementales esthoniennes.
  4. a) A interdire, aux Etats se trouvant de facto en état de guerre avec l’une des Parties contractantes, et aux organisations ou groupes ayant pour but la lutte année contre une des Parties page 5 contractantes, le passage à travers leurs ports et leur territoire de tout ce qui peut être utilisé pour attaquer l’autre Partie contractante, et notamment les forces armées dépendant de ces Etats, organisations ou groupes, tout objet et tout matériel de guerre d’artillerie, d’intendance, de génie d’aviation ou autre appartenant à ces formations militaires .
  5. b) A interdire, à l’exclusion des cas prévus par le droit international, le lancement et la navigation dans leurs eaux territoriales de tous bâtiments de guerre, canonnières, bateaux pour
    la pose des mines, etc., appartenant soit aux organisations ou groupes ayant pour but de combattre contre l’autre Partie contractante, soit aux Etats se trouvant en état de guerre avec celle-ci, si ces navires ont pour buts de l’attaquer et si ces visées sont connues de celle des Parties contractantes au territoire de laquelle appartiennent les ports et les eaux territoriales utilisées.
  6. A ne pas autoriser la formation ni le séjour sur leur territoire d’organisations ou de groupes quels qu’ils soient prétendant à gouverner tout ou partie du territoire de l’autre Partie contractante, ni le séjour de représentants ou de fonctionnaires des organisations ou des groupes ayant pour but de renverser le gouvernement de l’autre Partie au traité.
  7. Les gouvernements des deux Parties contractantes s’engagent à se fournir réciproquement, en même temps qu’ils échangeront les ratifications du présent traité de paix, des données précises
    sur l’état des forces non gouvernementales, ainsi que des stocks militaires (fixes ou mobiles) et du matériel militaire ou technique appartenant à ces forces irrégulières, qui se trouvaient sur leur territoire au moment de la conclusion de la convention d’armistice, c’est-à-dire au trente-et-un décembre mil neuf cent dix-neuf.
  8. Pour veiller à l’exécution des garanties militaires que s’accordent mutuellement les Parties contractantes, une Commission mixte est créée dont la composition, les droits et les obligations sont déterminés par une « instruction » annexée au présent article.

Annexe à l’article 7.

INSTRUCTION POUR LA COMMISSION MIXTE INSTITUÉE CONFORMÉMENT AU POINT 7 DE L’ARTICLE 7.

1. Pour veiller à l'exécution des garanties militaires prévues à l'article 7, une Commission mixte composée de représentants de deux Parties contractantes est instituée.

2. Composition de la Commission : quatre membres de chacune des parties, à savoir : un président, deux représentants de l'administration de la guerre, 'un représentant de l'administration de la marine. 

3. Il appartient à la Commission : de contrôler effectivement l'exécution de toutes les conditions indiquées au point 2 de l'article 2 dans les formes prescrites par les articles suivants de la présente instruction et dans les délais indiqués à ce même point 2 de l'article 7·

Remarque.- Les renseignements relatifs au point 3 de l'article 2, s'il en est besoin pour mettre fin aux désaccords qui peuvent surgir, sont fournis à la Commission par le gouvernement intéressé.

4· La Commission reçoit du gouvernement intéressé ou des organes locaux indiqués par lui tous les renseignements nécessaires pour l'exécution des garanties militaires.

5. Pour réaliser le contrôle effectif de l'exécution des garanties militaires, la Commission a le droit de procéder sur place à la vérification des renseignements qui lui sont fournis conformément au précédent point 4 et, si besoin est, d'aller surveiller sur place l'observation des obligations prescrites au point 2 de l'article 7·

6. Pour assurer la libre communication des membres de la Commission avec leur gouvernement,une ligne télégraphique (appareil HughPS) directe est établie entre la ville de Rakvere (Vesenberg), siège de la Commission, et Pétrograd ou Moscou. Pendant son séjour en territoire russe, la Commission siégera à Pskov et une ligne télégraphique directe (appareil Hughes) reliera cette villeà Tallinn (Reval). Les membres de la Commission jouissent du droit d'utiliser librement le télégraphe ___page 6___  et d'envoyer des courriers spéciaux. La correspondance expédiée et reçue par courriers spéciaux jouit des prérogatives diplomatiques.

7· La Commission dressera un protocole (e (en langue esthonienne et en langue russe) de ses travaux et de ses conclusions, qui sera présenté à chacun des deux gouvernements intéressés.

8. Après l'entier accomplissement de toutes les. obligations imposées à la Commission du point 3 de la présente instruction et sa vérification effective sur les bases du point 5 de cette même instruction, et, en tout cas, dans le délai d'un mois au plus à dater du jour où les membres de la Commission seront informés par leur gouvernement respectif de l'accomplissement par lui de toutes les conditions des garanties soumises à la compétence de la Commission, celle-ci sera dissoute. La prolongation de l'activité de la Commission sera décidée, en cas de besoin, par un accord entre les deux gouvernements.

ART. VIII –
Les deux Parties renoncent réciproquement au remboursement de leurs frais de guerre, c’est-à-dire de leurs dépenses militaires, aussi bien qu’au remboursement des pertes de guerre, c’est-à-dire de celles causées à l’Etat ou aux particuliers par des mesures militaires prises, en y comprenant celles provenant des réquisitions, quelles qu’elles soient, faites chez l’ennemi.

ART. IX –
Les prisonniers de guerre des deux pays seront libérés dans le plus bref délai possible. Les formalités de l’échange des prisonniers sont déterminées dans l’annexe au présent article.
Remarque 1. -Sont considérés comme prisonniers de guerre, les individus capturés et n’ayant pris du service dans les armées de l’Etat qui les a capturés.
Remarque 2. – Les prisonniers de guerre capturés par des troupes irrégulières et n’ayant pas pris du service dans les rangs de ces troupes sont soumis au rapatriemenf dans les conditions ordinaires.

Annexe à l’article 9·

  1. Les prisonniers de guerre des deux Parties contractantes seront rapatriés, pour autant qu’ils ne désirent pas rester dans le pays où ils se trouvent, avec l’agrément du gouvernement de ce pays, ou s’en aller dans quelque autre pays.
  2. Les délais dans lesquels l’échange des prisonniers de guerre sera effectué seront arrêtés entre les deux gouvernements après la ratification du traité de paix.
  3. Au moment de leur libération, on restituera aux prisonniers ce qui leur a été enlevé, en vertu de dispositions prises par les autorités du gouvernement qui les a capturés, et on leur versera
    aussi le montant des salaires qui leur seront dus ou la partie des dits salaires qui aura pu leur être retenue. ·
  4. Chacune des Parties contractantes s’engage à rembourser les frais d’entretien de ses citoyens tombés en captivité, pour autant que ces dépenses n’ont pas été couvertes par le travail des prisonniers dans les entreprises de l’Etat ou privées. Le paiement devra être effectué dans la monnaie de l’Etat qui a entretenu les prisonniers.

Remarque. – Les frais d’entretien sujets à remboursement se composent de la valeur de la nourriture du prisonnier, des fournitures qui lui ont été faites en nature et de sa solde.

  1. Les prisonniers sont dirigés par échelons vers la frontière aux frais du gouvernement qui les a capturés ; la reddition de ces prisonniers est faite conformément aux listes établies, qui.doivent mentionner 1e prénom, le nom patronymique et le nom de famille du prisonnier, l’époque de sa page 7 capture, la formation dans laquelle il servait avant sa capture et, s’il a été condamné à la détention pour un fait qualifié crime, préciser la nature de ce crime et l’époque de sa perpétration.
  2. Immédiatement après la ratification du traité de paix, une Commission pour l’échange des prisonniers de guerre, composée de quatre représentants de chacune des Parties contractantes,sera instituée. Cette Commission devra veiller à l’exécution des clauses de la présente annexe, organiser le rapatriement des prisonniers et aussi déterminer le montant de leurs frais d’entretien d’après les comptes présentés au moment de la remise des dits prisonniers par la partie intéressée.

ART. XX –
Les Parties contractantes feront remise aux prisonniers de guerre et aux internés civils, au moment de leur retour dans leur pays, de toutes les peines auxquelles ils auront été condamnés pour des actes criminels commis au bénéfice de la partie adverse, ainsi que de toute espèce de peine disciplinaire.
Ne bénéficient pas de l’amnistie, les personnes qui auront accompli un des crimes mentionnés ci-dessus ou une infraction à la discipline postérieurement à la signature du traité de paix.
Les prisonniers de guerre et les internés civils condamnés par une juridiction criminelle avant la ratification du présent traité ou même après cette ratification, mais avant qu’un délai d’un an,
à compter du jour de la ratification, se soit écoulé, pour -un crime ne bénéficiant pas de l’amnistie, ne seront rapatriés qu’après l’accomplissement de leur peine.
Ceux d’entre ces prisonniers ou internés qui seraient poursuivis pour des actes criminels non soumis à l’amnistie, mais contre lesquels aucun jugement ne serait rendu dans le délai d’un an à compter du jour de la ratification du présent traité de paix, seront livrés aux autorités de leur pays à l’expiration de ce délai avec toutes les pièces se rapportant aux poursuites intentées contre
eux.

ART. XI –
La Russie renonce au transfert ou au remboursement de la valeur des biens de l’ancien Empire russe, tant mobiliers qu’immobiliers, se trouvant en Esthonie qui sont propriété commune de toute
la nation, quelle que soit la nature de ces biens. Au nombre de ceux-ci se trouvent: les constructions militaires ou autres, les forts, les ports, les bateaux de toute espèce, y compris les navires de guerre, leurs cargaisons, etc. ; elle renonce de même à tous les droits de J’Etat russe sur les biens meubles et immeubles des particuliers lui ayant appartenu pour autant que ceux-ci sont situés sur le territoire de l’Esthonie, à l’intérieur des limites qui lui sont assignées par le présent traité, ou dans ses eaux territoriales, ou qui s’y trouvaient au moment de l’occupation allemande, c’est-à-dire au vingt-trois février mil neuf cent dix-huit ; elle renonce également à tous ses droits sur les bateaux,
sans en excepter les navires de guerre, qui se trouvaient là pendant l’occupation allemande et, enfin, sur ceux q~i, pendant la guerre entre l’Esthonie et la Russie, furent capturés, soit directement par les forces esthoniennes, soit par d’autres forces et remises ensuite au Gouvernement esthonien. Tous les biens énumérés ci-dessus deviennent la propriété exclusive de l’Esthonie et sont affranchis de toute obligation à dater du quinze novembre mil neuf cent dix-sept ou, s’ils ont été acquis par la Russie après cette date, à dater de leur acquisition.
Toutes les créances du fisc russe contre les sujets esthoniens, si elles sont exécutables en Esthonie, passent entre les mains de l’Esthonie, et cela seulement dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par les prétentions inverses des débiteurs.
Les documents et actes attestant les droits énumérés dans le présent article seront transmis par le Gouvernement russe au Gouvernement esthonien, et si cela n’était pas accompli dans le délai de six mois, à dater du jour de la ratification du traité, ces documents seraient considérés comme perdus.
De son côté, l’Esthonie ne pourra élever aucune prétention contre la Russie du fait qu’elle entrait précédemment dans la composition de l’Empire russe.page 8

ART. XII –
Indépendamment des accords établis par l’article II :

  1. La Russie accorde à l’Esthonie quinze millions de roubles or, dont huit millions seront payés dans le mois et les sept derniers millions dans les deux mois à dater du jour de la ratification du traité de paix.
  2. L’Esthonie ne portera aucune part des responsabilités dans les dettes et toutes autres obligations de la Russie et notamment dans celles qui découlent de l’émission de papier-monnaie, de bons du Trésor, d’obligations, d’emprunts extérieurs ou intérieurs, de la garantie des emprunts émis par diverses institutions ou entreprises, etc. Toutes les réclamations des créanciers de la Russie pour la part de dettes concernant l’Esthonie doivent être dirigées uniquement contre la Russie. .
  3. En ce qui concerne Je paiement des obligations d’Etat russes, garanties par l’Etat et se
    trouvant en circu!ation sur le territoire esthonien, ainsi que celui des autres titres émis par des sociétés ou institutions, dont les entreprises ont été nationalisées par le Gouvernement russe, de même qu’en ce qui concerne la satisfaction à donner aux réclamations des citoyens esthoniens à l’égard du Trésor russe, la Russie s’oblige à reconnaître à l’Esthonie et aux citoyens esthoniens ‘ toutes les exemptions d’impôts, droits et privilèges qui, directement ou indirectement, ont été proposés par elle, ou pourront l’être à l’un quelconque des Etats étrangers ou aux sujets, aux socié- tés ou institutions de cet Etat.

Remarque. – Les réclamations des citoyens esthoniens contre les agences locales de banque en Esthonie qui avaient été nationalisées en vertu du décret du Comité central exécutif sur la nationalisation des banques du 14 décembre 1917, si elles ont été formulées avant la promulgation de ce décret, seront examinées au même titre que les réclamations contre le Trésor russe, pour autant que les biens demeurés en la possession des dites agences ne permettraient pas d’y satisfaire.

  1. Le Gouvernement de Russie restituera au Gouvernement d’Esthonie tous les biens de l’Uni- versité de Tartu, ainsi que des autres établissements d’enseignement qui se trouvent ou se sont trouvés
    en territoire esthonien et qui ont été évacués en Russie. Au nombre de ces biens figurent les bibliothèques, archives, documents et, en général, tous autres objets présentant pour l’Esthonie un intérêt scientifique ou historique. Ces restitutions ne pourront être faites qu’autant que les endroits où se trouvent les dits biens sont connus du gouvernement ou des institutions publiques de Russie ou qu’ils leur seront révélés.
  2. Le Gouvernement russe remettra au Gouvernement d’Esthonie, qui les transmettra à leurs propriétaires, toutes les choses de prix, à l’exception de l’or et des pierres précieuses, les valeurs mobilières et titres de créances, tels que titres de prêts hypothécaires, lettres de change, etc., qui ont été évacués du territoire esthonien par les établissements de crédit, d’enseignement et au~res du gouvernement, les institutions locales ou les particuliers, si les endroits où se trouvent ces. b1ens mobiliers sont indiqués par les autorités esthoniennes. Si ces indications ne sont pas fourmes ou si les biens dont il s’agit ne sont pas découverts aux endroits indiqués, le Gouvernement russe, en application du point 3 du présent article, se déclare prêt à reconnaître comme détenteurs des valeurs mobilières et autres, ceux qui donneront des preuves suffisantes de l’évacuation de leurs titres pendant la guerre. Une commission mixte spéciale est instituée pour examiner ces réclamations.
  3. Pour remplir les conditions fixées par les points 3, 4 et 5 du présent article, le Gouvernement russe s’engage à donner au Gouvernement d’Esthonie tous les renseignements nécessaires et à collaborer entièrement avec lui dans la recherche des biens, objets, archives, documents, etc., à res- tituer. La solution des questions qui seront soulevées à ce sujet est confiée à la Commission mixte spéciale qui comprendra un nombre égal de membres de deux Parties contractantes.page 1

ART. XII –
La Russie déclare que les exonérations, droits et privilèges accordés à l’Esthonie et à ses citoyens par le présent traité ne peuvent dans aucun cas ni sous aucune condition servir de précédent au moment de la conclusion de traités de paix entre la Russie et les autres Etats sortis de l’ancien Empire russe; d’autre part, si, lors de la conclusion de ces traités, elle accordait à l’un quelconque
de ces nouveaux Etats ou à ses citoyens des exonérations, droits ou privilèges particuliers, ceux-ci, immédiatement et sans convention spéciale, s’étendraient dans toute leur plénitude à l’Esthonie
et à ses citoyens.

ART. XIV –
La solution des questions de droit public ou privé qui s’élèveraient entre les citoyens des Parties contractantes, de même que le règlement de quelques questions spéciales entre les deux
gouvernements ou entre l’un des gouvernements contractants et les citoyens de l’autre sera fournie par des Commissions mixtes spéciales, qui seront créées immédiatement après la ratification du présent traité. La composition, les droits et les obligations de ces Commissions seront déterminées par une « instruction » qui sera confirmée pour chaque Commission par un accord entre les deux
Parties contractantes.

Rentrent, entre autres, dans les attributions de ces Commissions :

  1. L’élaboration d’un traité de commerce, ainsi que l’étude de toutes les questions ayant un caractère économique;
  2. La solution des questions relatives à la répartition des archives des organes de l’ancien pouvoir central, des dépôts des organismes administratifs et judiciaires, ainsi que des actes de l’état-civil et à l’expédition des affaires courantes des dits organes administratifs ou judiciaires ;
  3. La solution des questions relatives au paiement des biens en Russie des citoyens esthoniens,de ceux des citoyens russes en Esthonie, ainsi que des autres questions ayant trait à la défense
    des intérêts des citoyens d’un des deux pays dans l’autre pays Partie au traité ;
  4. La solution des questions concernant les propriétés des associations rurales ou autres qui
    ont été sectionnées par les nouvelles frontières.

ART. XV –
Les relations diplomatiques et consulaires entre l’Esthonie et la Russie seront établies dans le délai fixé par un accord subséquent.

ART. XVI
Les relations économiques entre l’Esthonie et la Russie seront réglées conformément aux dispositions contenues dans l’annexe au présent article.

Annexe I à l’article 16.

  1. Les Parties contractantes sont d’accord sur ce point que la conclusion de la paix met fin à l’étàt de guerre entre elles, même sur le terrain économique et financier. page 10
  2. Les Parties contractantes sont d’accord pour engager aussitôt que possible, après la ratification du présent traité de paix, les pourparlers relatifs à la conclusion d’un traité de commerce, à la base duquel doivent être placés les principes suivants :
    a) Appliquer les conditions de la nation la plus favorisée sur leur territoire aux citoyens, entreprises et sociétés commerciales, industrielles ou financières, aux navires et à leur cargaison, aux produits du sol et à ceux de l’industrie rurale de l’autre Partie contractante, et de même à l’exportation et à l’importation des marchandises d’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie.
    b) Les marchandises traversant le territoire d’une des Parties contractantes ne doivent être frappées d’aucun droit d’entrée, ni payer aucune taxe de transit.
    c) Les tarifs de transport des marchandises en transit ne doivent pas être plus élevés que ceux du transport des autres catégories de marchandises à destination du pays.

Remarque. – Jusqu’à la conclusion du traité de commerce, les relations commerciales de l’Esthonie et de la Russie seront réglées selon ces principes.

  1. Dans les bassins francs à ouvrir dans le port de Tallinn (Reval) et dans d’autres ports d’Esthonie, des emplacements sont réservés à la Russie pour le transbordement et l’emmagasinage des marchandises de ou pour la Russie, et les dimensions de ces emplacements se mesurent suivant la grandeur du port et l’importance du mouvement du commerce russe; de plus, les taxes perçues pour ces emplacements ne doivent pas être supérieures aux droits de transit perçus des nationaux esthoniens.
  2. Les Parties contractantes n’émettront aucune prétention à jouir des privilèges qu’accorderait l’une des Parties à un troisième Etat par une union douanière ou autre.
  3. Les biens mobiliers laissés après décès sur le territoire de l’une des Parties contractantes par des citoyens de l’autre Partie doivent être remis.en leur entier au représentant consulaire ou
    à un autre correspondant de l’Etat auquel ressortissait le défunt pour que leur retour en Esthonie s’effectue conformément à la loi personnelle du défunt.

Annexe 2 à l’article 16.

  1. La dérivation artificielle des eaux des lacs Peipsi et Pihkva entraînant un abaissement de plus d’un pied du niveau moyen des ~aux de ces lacs, ainsi que les mesures en vue d’élever ce niveau, ne peuvent avoir lieu qu’après convention spéciale entre l’Esthonie et la Russie.
  2. Une convention spéciale relative à la pêche sur les lacs Peipsi et Pihkva, laquelle ne pourra
    être pratiquée que par des procédés non susceptibles d’épuiser les richesses ichtyologiques de ses lacs, et relative aussi à la navigation marchande sur les dits lacs, sera conclue entre les deux Parties contractantes.

Annexe 3 à l’article 16.

  1. L’Esthonie consent à accorder à la Russie le privilège de recevoir l’énergie électrique produite par les chutes de la Narova; l’indemnité à verser à l’Esthonie en échange de ce privilège, ainsi que les autres conditions, seront déterminées par une convention spéciale.
  2. La Russie consent à accorder à l’Esthonie le privilège d’une concession pour la c9n~truction et l’exploitation d’une ligne de chemin de fer, la plus directe possible, à voie normale (simple ou
    double), reliant Moscou à l’un des points de la frontière russo-esthonienne, avec dr01t de rachat à terme de cette concession; la durée de la concession, le délai de rachat et toutes les autres conditions de la concession seront arrêtés par une Commission spéciale. page 11
  3. La Russie consent à accorder à l’Esthonie le privilège de l’exploitation de forêts, d’une superficie d’un million de déciatines, dans les Gouvernements de Pétrograd, de Pskov, de Tver,
    de Novgorod, d’Olonets, de Vologda et d’Arkangelsk; les conditions de cette concession seront arrêtées par une Commission spéciale.

ART. XVII –
Les deux Parties contractantes s’engagent réciproquement à prendre les mesures en leur pouvoir pour assurer la sécurité des navires de commerce dans leurs eaux territoriales en recrutant le nombre de pilotes nécessaires pour la conduite de ces navires, en faisant poser des feux et des signaux et en prenant des dispositions spéciales pour enclore les champs de mines jusqu’au moment où la mer en sera complètement déblayée.
Les deux Parties se déclarent d’accord pour participer au déblaiement de la mer Baltique des champs de mines, et à ce sujet une convention spéciale doit être passée entre elles; au cas où cette convention ne s’établirait pas, la participation de chacune des Parties au nettoiement de la mer serait délimitée par un tribunal arbitral.

ART. XVIII –
Les droits accordés par le présent traité et ses annexes aux citoyens esthoniens s’étendent aux institutions du « self-government » local, des villes, des associations ainsi qu’aux établissements
d’assistance, aux églises, aux institutions ecclésiastiques ou d’enseignement et à toutes les personnes juridiques.

ART. XIX –
Les textes russe et esthonien du présent traité sont également authentiques.

ART. XX –
Le présent traité sera soumis à la ratification des Parties. L’échange des ratifications aura lieu à Moscou dans le plus bref délai possible.
Le traité aura force légale dès qu’il aura été ratifié.
Partout, où dans le présent traité, le moment de la ratification est mentionné comme date de son entrée en vigueur, il faut comprendre par là le moment où les deux Parties contractantes s’informeront mutuellement de sa ratification.
En foi de ceci les envoyés plénipotentiaires des deux Parties ont signé de leur propre main le présent traité de paix et l’ont revêtu de leur cachet.
L’original en double exemplaire a été établi ct signé dans la ville de Tartu, le deuxième jour de février de l’an mil neuf cent vingt.

(Signé) J.POSKA.
(Signé) ANT. PIIP.
(Signé) M. PUUMAN.
(Signé) JuL. SELJAMAA.
(Signé) Général-major J. SOOTS.
(Signé) A. JOFFE.
(Signé) I. GOUKOVSKI.

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine B (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie A (vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipedia

 

#1920, 2 février, Traité de Tartu#

1920, 2 février, Traité de Tartu

entre l’Estonie et la Russie

publié in | 821 Ko R. T. S. D. N., vol. XI, n° 289, p. 50

1918, 3 mars, Traité de Brest-Litovsk

Traité de Brest-Litovsk, 3 mars 1918

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d’une part, et la Russie d’autre part

Le traité est signé le 3 mars 1918 entre les gouvernements des empires centraux menés par l’Empire allemand et la jeune république russe blochévique. Ce dernier met définitivement fin au combats et à la guerre sur le front de l’Est de la Première Guerre mondiale. 

Dès le début d’années 1917, alors que la population russe est lassée de la Première Guerre mondiale et veut arrêter le conflit, le gouvernement tsariste est renversé pour laisser place à un gouvernement provisoire qui choisit de poursuivre la guerre entre les Puissances centrales. 

Cette décision n’est pas populaire auprès de la population et aboutit à l’arrivée au pouvoir des bolcheviques lors de la révolution d’Octobre, dirigé par Lénine. Cette arrivée au pouvoir est marquée par l’entrée en négociation pour la paix avec les Puissances centrales. En décembre est signée un armistice, suivi de mois de négociations dans la ville de Brest-Litvosk. 

Malgré les conditions très dures imposées par les allemands, les bolcheviques sont contraints de signer en mars 1918. Ce traité acte la paix avec les puissances centrales mais également la perte, pour la Russie, de population, de territoire et de ressources. Il sera plus tard la cause du déclenchement d’une guerre civile. 

RUSSIA-CENTRAL POWERS 

THE PEACE OF BREST-LITVOSK THE TREATY OF PEACE BETWEEN RUSSIA AND GERMANY, AUTRIA-HUNGARY, BULGARIA AND TURKEY. SIGNED AT BREST-LITOVSK, 3 MARCH, 1918.

Germany, Austria – Hungary, Bulgaria, and Turkey for the one part, and Russia for the other part, being in accord to terminate the state of war, and to enter into peace negotiations as speedily as possible, have appointed as plenipotentiaries:

On the part of the Imperial German Government:

The Secretary of State for Foreign Affairs, the Actual Imperial Privy Councillor, Herr Richard von Kühlmann :

The Imperial Envoy and Minister Plenipotentiary, Dr. von Rosenberg;

Royal Prussian Major General Hoffman, Chief of the General Staff of the Commander-in-Chief of the East;

Naval Captain Horn;

On the part of the Imperial and Royal Joint Austro-Hungarian Government:

The Minister of the Imperial and Royal House and for Foreign Affairs, the Privy Councillor of His Imperial and Royal Apostolic Majesty: Ottokar Count Czernin von und zu Chudenitz:

The Envoy Extraordinary and Plempotentiary of His Imperial and Royal Apostolic Majesty, the Privy Councillor, Kajetan Merey von Kapos-Mere:

Generalof Infantry, His Imperial and Roval Apostolic Majesty’s Privy Councillor, Maximilian Csieseries von Bacsany;

On the part of the Royal Bulgarian Government:

The Royal Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary in Vienna, Andrea Tosheff:

Colonel Peter Gantschew of the General Staff, Royal Bulgarian Military Envoy Plenipotentiary to His Majesty the German Emperor and Aide-de-Camp of His Majesty the King of the Bulgarians:

The Royal Bulgarian First Legation Secretary, Dr. Theodore Anastassof;

On the part of the Imperial Ottoman Government:

His Highness Ibraham Hakki Pasha, former Grand-Vizier, Member of the Ottoman Senate, Envoy Plenipotentiary, of His Majesty the Sultan to Berlin; 

His Excellency, Zeki Pasha, General of Cavalry, Adjutant General of His Majesty the Sultan, and Military Envoy Plenipoten-tary to This Majesty the German Emperor;

On the part of the Russian Federal Soviet-Republic:

Grigory Iakovlevich, Sokolnikow Member of the Central Executive Committee of Councillors to the Deputies of the Workingmen, Soldiers, and Peasants;

Lew Michailovich Karachan, Member of the Central Executive Committee of Councillors to the Deputies of the Workingmen, Soldiers, and Peasants; 

Georgy Vassilievich Tchitcherin, Assistant to the People’s Commissioner for Foreign Affairs; Grigory Ivanovich Petrovsky, People’s Commissioner for internal Affairs. 

The Plenipotentiaries met in Brest-Litovsk to enter into peace negotiations, and after presentation of their credentials, and finding them in good and proper form, have agreed upon the following stipulations: 

Art. 1 – Germany, Austria-Hungary, Bulgaria, and Turkey, for the one part, and Russia, for the other part, declare that the state of war between them has ceased. They are resolved to live henceforth in peace and amity with one another. 

Art. 2 – The contracting parties will refrain from any agitation or propaganda against the Government or the public and military institutions of the other party. In so far as this obligation devolves upon Russia, it holds good also for the territories occupied by the Powers of the Quadruple Alliance. 

Art. 3 – The territories lying to the west of the line agreed upon by the contracting parties which formerly belonged to Russia, will no longer be considered as forming part of her territory. longer be subject to Russian sovereignty: the line agreed upon is traced on the map submitted as an essential part of this treaty of peace (Annex 1). The exact fixation of the line will be established by a Russo-German commission.

No obligations whatever toward Russia shall devolre upon the trom the fact that they formely belonged to Russia.

Russia refrains from all interference in the internal relations of these territories. Germany and Austria-Hungary purpose, to determine the future status of these territories in agreement with their population.

Art. 4 – As soon as a general peace is concluded and Russian demobilization is carried out completely, Germany will eracuate the territory lying to the east of the line designated in paragraph 1 of Article III, in so far as Article VI does not determine otherwise.

Russia will do all within her power to insure the immediate evacuation of the provinces of eastern Anatolia and their lawful return to Turkey.

The districts of Erdehan, Kars, and Batum will likewise and without delay be cleared of the Russian troops. Russia will not interfere in the reorganization of the national and international relations of these districts, but leave it to the population of these districts to carry out this reorganization in agreement with the neighboring States, especially with Turkey. 

Art. 5 – Russia will, without delay, carry out the full demobilization of her army inclusive of those units recently organized by the present Government.

Furthermore, Russia will either bring her warships into Russian ports and there detain them until the day of the conclusion of a general peace, or disarm them forthwith. Warships of the States which continue in the state of war with the Powers of the Quadruple Alliance, in so far as they are within Russian sovereignty, will be treated as Russian warships. 

The barred zone in the Arctic Ocean continues as such until the conclusion of a general peace. In the Baltic Sea, and, as far as Russian power extends within the Black Sea, removal of the mines will be proceeded with at once. Merchant navigation within these maritime regions is free and will be resumed at once. Mixed commissions will be organized to formulate the more detailed regulations, especially to inform merchant ships with regard to restricted lanes. The navigation Lines are always to be kept free from floating mines. 

Art. 6 – Russia obligates herself to conclude peace at once with the Ukrainian People’s Republic and to recognize the treaty of peace between that State and the Powers of the Quadruple Alliance. The Ukrainian territory will, without delay, be cleared of Russian troops and the Russian Red Guard. Russia is to put an end to all agitation or propaganda against the Government or the public institutions of the Ukrainian People’s Republic. 

Esthonia and Livonia will also, without delay, be cleared of Russian troops and the Russian Red Guard. The eastern boundary of Estonia runs, in general, along the river Narva. The eastern boundary of Livonia crosses, in general, lakes Peipus and Pskow to the southwestern corner of the latter, then across Lake Luban in the direction of Livenhof on the Dvina. Esthonia and Livonia will be occupied by a German police force until security is insured by proper national institutions and until public order has been established. Russia will liberate at one all arrested or deported inhabitants ofnEsthonia and Livonia, and insures the safe return of all deported Ethonians and Livonians.  

Finland and the Aaland Islands will immediately be cleared of Russian troops and the Russian Red Guard, and the Finnish ports of the Russian fleet and of the Russian naval forces. So long as the ice prevents the transfer of warships into Russian ports, only limited forces will remain on board the warships. Russia is to put an end to all agitation or propaganda against the Government or the public institutions of Finland.

The fortresses built on the Aaland Islands are to be removed as soon as possible. As regards the permanent non-fortification of these islands as well as their further treatment in respect to military and technical navigation matters, a special agreement is to be concluded between Germany,

Russia, and Sweden; there exists an understanding to the effect that, upon Germany’s desire, still other countries bordering upon the Baltic Sea would be consulted in this matter. 

Art. 7 – In view of the fact that Persia and Afghanistan are free and independent States, the contracting parties obligate themselves to respect the political and economic independence and the territorial integrity of these States.

Art. 8 – The prisoners of war of both parties will be released to return to their homeland. The settlement of the questions connected therewith will be effected through the special treaties provided for in Article XII. 

Art. 9 – The contracting parties mutually renounce compensation for their war expenses, i.e., of the public expenditures for the conduct of the war, as well as compensation for war losses, i.e., such losses as were caused them and their nationals within the war zones by military measures, inclusive of all requisitions effected in enemy country. 

Art. 10 – Diplomatic and consular relations between the contracting parties will be resumed immediately upon the ratification of the treaty of peace. As regards the reciprocal admission of consuls, separate agreements are reserved. 

Art. 11 – As regards the economic relations between the Powers of the Quadruple Alliance and Russia, the regulations contained in Appendices II-V are determinative, namely Appendix II for the Russo-German, Appendix III for the Hungarian-Russian, Appendix IV for the Bulgarian-Russian, Appendix V for the Turkish-Russian relations. 

Art. 12 – The reestablishment of public and private legal relations, the exchange of war prisoners and interned civilians, the question of amnesty as well as the question anent the treatment of merchant ships which have come into the power of the opponent, will be regulated in separate treaties with Russia which form an essential part of the general treaty of peace, and, as far as possible, go into force simultaneously with the latter.

Art. 13 – In the interpretation of this treaty, the German and Russian texts are authoritative for the relations between Germany and Russia; the German, the Hungarian, and Russian texts for the relations between Austria-Hungary and Russia; the Bulgarian and Russian texts for the relations between Bulgaria and Russia: and the Turkish and Russian texts for the relations between Turkey and Russia.

Art. 14 – The present treaty of peace will be ratified. The documents of ratification shall, as soon as pos-sible, be exchanged in Berlin.

The Russian Government obligates itself, upon the desire of one of the Powers of the Quadruple Alliance, to execute the exchange of the documents of ratification, within a period of two weeks. Unless otherwise provided for in its articles, in its annexes, or in the additional treaties, the treaty of peace enters into force at the moment of its ratification.

In testimony whereof the Plenipotentiaries have signed this treaty with their own hand.

Executed in quintuplicate at Brest-Litovsk, 3 March, 1918. 

R. V. KUHLMANN,

Bucharest, 7 March, 1918.

v. ROSENBERG.

HOFFMAN.

HORN.

CZERNIN,

Bucharest, 7 March, 1918.

MEREY.

A. TOSCHEFF.

COLONEL P. GANTCHEW.

DR. THEODOR ANASTASSOFF.

I. HAKKY.

ZEKI.

Г. Сокольниковь.

1. haparan.

1. Yuyepan.

Г. Цетровскій.

Le texte du traité est publié in

| 686 Ko Texts of the Russian ‘Peace’, Washington, Government Printing Office, 1918, pp. 13-21

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Luca Zambelli (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipédia

1905, 5 septembre, Traité de Portsmouth

Traité de Portsmouth, 5 septembre 1905

entre le Japon et la Russie

Le traité de Portsmouth du 5 septembre 1905 représente la première victoire d’une puissance asiatique contre une puissance européenne. Le conflit russo-japonais oppose les pays autour d’une guerre de territoire remportée par le Japon.

Le traité du 5 septembre 1905 signe la fin de la guerre russo-japonaise de 1904 à 1905. C’est officiellement le premier conflit remporté par une puissance asiatique contre une puissance européenne.

Les puissances russes et japonaises se sont affrontées au début du XXème siècle suite à des différends internationaux. En effet, avec l’expansion rapide des puissances européennes dans les territoires d’Asie, les japonais se sont sentis menacés. De plus en plus de colonies européennes se sont installées sur les territoires, ce qui a alors créé une réelle compétition pour les différentes puissances. Il est ainsi apparu comme une nécessité grandissante pour le Japon de s’affirmer en tant que puissance et de revendiquer son indépendance.
Lorsque la Russie décide de prendre le contrôle de la Corée et de la Mandchourie, de sorte à faciliter ses échanges commerciaux, le Japon défend les terres qu’ils avaient auparavant gagné lors du traité de Shimonoseki de 1895. Le Japon leur déclare la guerre le 10 février. Commence alors une guerre de territoire, qui est en outre largement motivée par les divergences politiques des deux modèles impérialistes qui s’affrontent.

Finalement, les révolutions russes internes, les trajets allongés de part la distance et le manque de ressources obligent la Russie à capituler. Le traité de Portsmouth est donc largement en faveur du Japon, qui récupèrent leurs territoires en Corée, mais aussi la région de Port-Arthur et la péninsule de Guandong et une partie méridionale de l’île de Sakhaline. La Mandchourie est alors rendue à la Chine.

Traité de paix; signé à Portsmouth, le 5 septembre/23 août 1905

Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, d’une part, et Sa Majesté l’Empereur du Japon, d’autre part, étant animés du désir de rétablir les bienfaits de la paix pour Leurs pays et pour Leurs peuples, ont décidé de conclure un Traité de Paix et ont nommé à cet effet Leurs Plénipotentiaires, savoir;

Sa Majesté l’Empereur de Russie:
Son Excellence M. Serge Witte, Son Secrétaire d’État et Président du Comité des Ministres de l’Empire de Russie et

Son Excellence le Baron Roman Rosen, Maître de la Cour Impériale de Russie et Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès des États-Unis d’Amérique; page 2

et Sa Majesté l’Empereur du Japon :

Son Excellence le Baron Komura Tutaro, Yasammi, grand cordon de l’ordre Impérial du Soleil Levant, Son Ministre des Affaires Etrangères et

Son Excellence M. Takahira Kogoro, Yasammi, grand cordon de l’ordre Impérial du Trésor Sacré, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès des États-Unis d’Amérique ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont conclu les Articles suivants :

ART. 1 –
Il y aura à l’avenir paix et amitié entre Leurs Majestés l’Empereur de toutes les Russies et l’Empereur du Japon, ainsi qu’entre Leurs États et sujets respectifs.

ART. 2 –
Le Gouvernement Impérial de Russie, reconnaissant que le Japon possède en Corée des intérêts prédominants politiques, militaires et économiques, s’engage à ne point intervenir ni mettre d’obstacles aux mesures de direction, de protection et de contrôle que le Gouvernement Impérial du Japon pourrait considérer nécessaires de prendre en Corée.
Il est entendu que les sujets Russes en Corée seront traités exactement de la même manière que les ressortissants des autres pays étrangers, à savoir qu’ils seront placés sur le même pied que les ressortissants de la nation la plus favorisée. page 3
Il est de même convenu que pour éviter toute cause de malentendu, les deux Hautes Parties Contractantes s’abstiendront, sur la frontière Russo-Coréenne, de prendre toute mesure militaire qui pourrait menacer la sécurité du territoire Russe ou Coréen.

ART. 3 –
La Russie et le Japon s’engagent mutuellement:

  1. À évacuer complètement et simultanément la Mandchourie, à l’exception du territoire sur lequel s’étend le bail de la presqu’île de Liaotong, conformément aux dispositions de l’Article additionnel I annexé à ce traité; et
  2. restituer entièrement et complètement à l’administration exclusive de la Chine toutes les parties de la Mandchourie qui sont occupées maintenant par les troupes Russes et Japonaises, ou qui sont sous leur contrôle, à l’exception du territoire susmentionné.
    Le Gouvernement Impérial de Russie déclare qu’il n’a point en Mandchourie d’avantages territoriaux ou concessions préférentielles ou exclusives de nature à porter atteinte à la souveraineté de la Chine ou incompatibles avec le principe d’opportunité égale.

ART. 4 –
La Russie et le Japon s’engagent réciproquement à ne mettre aucun obstacle aux mesures générales qui s’appliquent également à toutes les nations et que la Chine pourrait prendre pour le développement du commerce et de l’industrie en Manchourie.

ART. 5 –
Le Gouvernement Impérial de Russie cède au Gouvernement Impérial du page 4 Japon, avec le consentement du Gouvernement de Chine, le bail de Port-Arthur, de Talien et des territoires et eaux territoriales adjacents, ainsi que tous les droits, privilèges et concessions se rattachant à ce bail ou en faisant partie, et il cède, de même, au Gouvernement Impérial du Japon, tous les travaux et propriétés publics dans le territoire sur lequel s’étend le bail susmentionné.
Les deux Hautes Parties Contractantes s’engagent mutuellement à obtenir du Gouvernement de Chine le consentement mentionné dans la stipulation ci-dessus.
Le Gouvernement Impérial du Japon donne de sa part l’assurance que les droits de propriété des sujets russes dans le territoire susmentionné seront parfaitement respectés.

ART. 6 –
Le Gouvernement Impérial de Russie s’engage à céder au Gouvernement Impérial du Japon, sans compensation, avec le consentement du Gouvernement de Chine, le chemin de fer Tchan-Tchoun (Kouan-Tchien-Tsy) et Port-Arthur et tous ses embranchements avec tous les droits, privilèges et propriétés y appartenant dans cette région, ainsi que toutes les mines de charbon dans ladite région, appartenant à ce chemin de fer ou en exploitation pour son profit.
Les deux Hautes Parties Contractantes s’engagent mutuellement à obtenir du Gouvernement de Chine le consentement mentionné dans la stipulation ci-dessus.

ART. 7 –
La Russie et le Japon s’engagent à exploiter leurs chemins de fer respectifs en Manchourie exclusivement page 5 dans un but commercial et industriel, mais nullement dans un but stratégique.
Il est entendu que cette restriction ne s’applique pas aux chemins de fer dans le territoire sur lequel s’étend le bail de la presqu’ile de Liaotong.

ART. 8 –
Les Gouvernements Impériaux de Russie et du Japon, en vue de favoriser et de faciliter les relations et le trafic, concluront, aussitôt que possible, une convention séparée, pour le réglement de leurs services de raccordement de chemins de fer en Manchourie.

ART. 9 –
Le Gouvernement Impérial de Russie cède au Gouvernement Impérial du Japon en perpétuité et en pleine souveraineté la partie sud de l’ile de Sakhaline et toutes les iles qui y sont adjacentes, ainsi que tous les travaux et propriétés publics qui s’y trouvent. Le cinquantième parallèle de latitude nord est adopté comme la limite du territoire cédé. La ligne frontière exacte de ce territoire sera déterminée conformément aux dispositions de l’Article additionnel II annexé à ce Traité.
Le Japon et la Russie conviennent mutuellement de ne construire dans leurs possessions respectives sur l’ile de Sakhaline et sur les iles qui y sont adjacentes aucune fortification ni travaux militaires semblables. De même, ils s’engagent respectivement à ne prendre aucune mesure militaire qui pourrait entraver la libre navigation des Détroits de La Pérouse et de Tartarie.

ART. 10 –
Il est réservé aux sujets russes habitants du territoire cédé au Japon page 6 de vendre leurs propriétés immobilières et de se retirer dans leur pays; mais, s’ils préfèrent rester dans le territoire cédé, ils seront maintenus et protégés dans le plein exercice de leurs industries et droits de propriété à la condition de se soumettre aux lois et à la juridiction japonaises. Le Japon aura la pleine liberté de retirer le droit de résidence dans ce territoire à tous les habitants se trouvant dans l’incapacité politique ou administrative, ou de les déporter de ce territoire. Il s’engage toutefois à ce que les droits de propriété de ces habitants soient pleinement respectés.

ART. 11 –
La Russie s’engage à s’entendre avec le Japon pour concéder aux sujets japonais des droits de pêche le long des côtes des possessions russes dans les Mers du Japon, d’Okhotsk et de Behring.
Il est convenu que l’engagement susmentionné ne portera pas atteinte aux droits déjà appartenant aux sujets russes ou étrangers dans ces régions.

ART. 12 –
Le Traité de Commerce et de Navigation entre la Russie et le Japon ayant été annulé par la guerre, les Gouvernements Impériaux de Russie et du Japon s’engagent à adopter, comme base de leurs relations commerciales, jusqu’à la conclusion d’un nouveau traité de commerce et de navigation sur la base du Traité qui était en vigueur antérieurement à la guerre actuelle, le système du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée, y compris les tarifs d’importation et d’exportation, les formalités de douane, les droits de transit et de tonnage, page 7 et l’admission et le traitement des agents, des sujets et des vaisseaux d’un pays dans le territoire de l’autre.

ART. 13 –
Aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité, tous les prisonniers de guerre seront réciproquement restitués. Les Gouvernements Impériaux de Russie et du Japon nommeront, chacun de son côté, un Commissaire spécial qui se chargera des prisonniers. Tous les prisonniers se trouvant entre les mains de l’un des Gouvernements seront remis au Commissaire de l’autre Gouvernement, ou à son représentant dûment autorisé, qui les recevra en tel nombre et dans tels ports convenables de l’État remettant que ce dernier aura notifié d’avance au Commissaire de l’État recevant.
Les Gouvernements de Russie et du Japon présenteront l’un à l’autre, le plus tôt possible, après que la remise des prisonniers aura été achevée, un compte documenté des dépenses directes faites respectivement par eux pour le soin et l’entretien des prisonniers depuis la date de la capture ou de la reddition jusqu’à celle de la mort ou de la remise. La Russie s’engage à rembourser au Japon, aussi tôt que possible après l’échange de ces comptes, comme il est stipulé ci-dessus, la différence entre le montant réel ainsi dépensé par le Japon et le montant réel également déboursé par la Russie.

ART. 14 –
Le présent Traité sera ratifié par Leurs Majestés l’Empereur de toutes les Russies et l’Empereur du Japon. Cette ratification sera, dans le plus bref délai possible et en tous cas pas plus tard que dans cinquante jours page 8 à partir de la date de la signature du Traité, notifiée aux Gouvernements Impériaux de Russie et du Japon respectivement, par l’intermédiaire de l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique à St.-Pétersbourg et du Ministre de France à Tokyo, et à partir de la date de la dernière de ces notifications, ce Traité entrera, dans toutes ses parties, en pleine vigueur.
L’échange formel des ratifications se fera à Washington aussitôt que possible.

ART. 15 –
Le présent Traité sera signé en double en langues française et anglaise. Les deux textes sont absolument conformes : mais, en cas de divergence d’interprétation, le texte français fera foi.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé et scellé de leurs sceaux le présent Traité de Paix.

Fait à Portsmouth (New Hampshire) le vingt-trois août (cinq septembre) de l’an mil neuf cent cinq, correspondant au cinquième jour du neuvième mois de la trente-huitième année de Meiji.

(signé) Serge Witte.
(signé) Rosen.
(signé) Jutaro Komura.
(signé) K. Takahira.

Conformément aux dispositions des articles III et IX du Traité de Paix entre la Russie et le Japon en date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés ont conclu les articles additionnels suivants : page 9

ART. additionnel 3 –
Les gouvernements impériaux de Russie et du Japon s’engagent mutuellement à commencer le retrait de leurs forces militaires du territoire Manchourie simultanément et immédiatement après la mise en vigueur du Traité de Paix; et dans une période de dix-huit mois à partir de cette date les armées des deux Puissances seront complètement retirées de la Manchourie à l’exception du territoire à bail de la presqu’ile de Liaotong.
Les forces des deux Puissances occupant les positions frontales seront retirées les premières.
Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit de maintenir des gardes pour protéger leurs lignes de chemins de fer respectives en Manchourie.
Le nombre de ces gardes n’excèdera pas quinze hommes par kilomètre; et, dans la limite de ce nombre maximum, les Commandants des armées Russes et Japonaises fixeront, de commun accord le nombre des gardes qui seront employés, le plus minime possible, conformément aux exigences réelles.
Les Commandants des forces Russes et Japonaises en Manchourie s’entendront sur tous les détails relatifs à l’exécution de l’évacuation conformément aux principes ci-dessus énumérés et prendront, de commun accord, les mesures nécessaires pour effectuer l’évacuation aussi tôt que possible et en tout cas pas plus tard que dans la période de dix-huit mois.

ART. additionnel 9 –

Aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité une Commission de Délimitation, composée page 10 de nombre égal de membres qui seront nommés respectivement par les deux Hautes Parties Contractantes, marquera sur les lieux, d’une manière permanente, la ligne exacte entre les possessions Russes et Japonaises de L’Ile de Sakhaline. La Commission sera tenue, autant que les considérations topographiques le permettront, à suivre le cinquantième parallèle de latitude nord pour la ligne de démarcation, et dans le cas ou des déviations de la dite ligne sur quel ques points seront trouvées nécessaires, compensation en sera faite par des déviations correspondantes sur d’autres points. II sera de même le devoir de la dite Commission de préparer une liste et description des îles adjacentes qui seront comprises dans la cession, et finalement la Commission préparera et signera les cartes constatant les limites du territoire céde. Les travaux de la Commission seront soumis à l’approbation des Hautes Parties Contractantes.

Les Articles additionnels mentionnés ci-dessus seront considérés comme ratifiés par la ratification du Traité de Paix, auquel ils sont annexés.

Portsmouth, le 23 août (5 septembre) 1905, correspondant au 5-ième jour, 9-ième mois, 38-ième année de Meidji.

(Signé) Serge Witte.
(Signé) Ro?en.
(Signé) Jutaro Komura.
(Signé) K. Takahira.

Le texte du traité est publié in

| 1,1 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. XXXIII, n° 1, pp. 3-12

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral, mise en ligne)

Margaux Chatain (correction)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1901, 7 septembre, Protocole de Pékin

#1901, 7 septembre, Protocole de Pékin#

1901, 7 septembre, Protocole de Pékin

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas et la Russie d’une part, et la Chine d’autre part

publié in | 1 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. XXXII, n° 20, pp. 94-100

1878, 13 juillet, Traité de Berlin

Traité de Berlin, 13 juillet 1878

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, l’Empire ottoman, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Russie

Le traité de Berlin du 13 juillet 1878 est l’acte final du congrès de Berlin, présidé par Otto von Bismarck, chancelier de l’Empire allemand. Par ce traité, le Royaume-Uni, l’Autriche-Hongrie, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Empire russe et l’Empire ottoman révisent le traité de San Stefano signé la même année. Ainsi, ce traité prévoit de nouvelles frontières pour les Balkans et le Caucase et abouti à la réduction des territoires gagnés par la Russie à la suite de la guerre russo-turque.

À la fin du 19e siècle, l’Empire ottoman est en déclin. Les Balkans sont en pleine ébullition, marqués par des récoltes nationales contre la domination ottomane et des tensions entre les grandes puissances européennes, chacun voulant étendre son influence dans cette région stratégique.

La guerre russo-turque de 1877 à 1878 oppose les Empires russe et ottoman. Les russes qui partent victorieux de ce conflit font signer le traité de San Stefano en mars 1878, lequel accorde à la Russie et ses alliés des gains de territoires importants. Ce traité inquiète les autres grandes puissances dont le Royaume-Unis et l’Autriche-Hongrie qui craignent un déséquilibre des forces en Europe. 

Ainsi, le traité de Berlin est signé à la suite du Congrès de Berlin, et a pour but de rééquilibrer les intérêts des grandes puissance en Europe. La Bulgarie est désormais divisée en trois entités et la Roumanie, la Serbie et le Monténégro ont leur indépendance. 

Traité de Berlin.

ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE. 

Traité de Berlin, du 13 juillet 1878. 

Reichsgesetzblatt 1878, No. 34. 

Au Nom de Dieu Tout-Puissant. 

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie, le Président de la République Française, Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de la Grande Bretagne et d’Irlande, Impératrice des Indes, Sa Majesté le Roi d’Italie, Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté l’Empereur des Ottomans, désirant régler dans une pensée d’ordre Européen conformément aux stipulations du Traité de Paris du 30 mars 1856*), les questions soulevées en Orient par les événements des dernières années et par la guerre dont le traité préliminaire de San Stefano **) a marqué le terme, ont été unanimement d’avis que la réunion d’un Congrès offrirait le meilleur moyen de faciliter leur entente. 

Leurs dites Majestés et le Président de la République Française ont, en conséquence, nommé pour leurs Plénipotentiaires savoir : 

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse : 

le Sieur Othon, Prince de Bismarck, Son Président du Conseil des Ministres de Prusse, Chancelier de l’Empire, 

le Sieur Bernard Ernest de Bismarck, Son Ministre d’État et Secrétaire d’État au Département des Affaires Étrangères, 

et 

le Sieur Chlodwig Charles Victor, Prince de Hohenlohe – Schillingsfürst, Prince de Ratibor et Corvey, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près la République Française, Grand – Chambellan de la Couronne de Bavière, 

Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie : 

le Sieur Jules, Comte Andrassy de Csik Szent-Kiraly et Kraszna-Horka, Grand d’Espagne de 1ère classe, Conseiller Intime Actuel, Son Ministre de la Maison Impériale et des Affaires Étrangères, Feld- MaréchalLieutenant dans Ses armées, 

le Sieur Louis, Comte Kédrolyi de Nagy-Keroly, Chambellan et Conseiller Intime Actuel, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, 

et 

le Sieur Henri, Baron de Haymerle, Conseiller Intime Actuel, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d’Italie, 

le Président de la République Française : 

le Sieur William Henri Waddington, Sénateur, Membre de l’Institut, Ministre Secrétaire d’État au Département des Affaires 

Étrangères, 

Le Sieur Charles Raymond de la Croix de Chevrière, Comte de SaintVallier, Sénateur, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 

de France près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, 

et 

le Sieur Félix Hippolyte Desprez, Conseiller d’Etat, Ministre Plénipotentiaire de première classe, chargé de la Direction des affaires 

politiques au Ministère des Affaires Étrangères, 

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Impératrice des Indes: 

le très-honorable Benjamin Disraeli, Comte de Beaconsfield, Vicomte Hughenden, Pair du Parlement, Membre du très-honorable Conseil Privé de Sa Majesté, Premier Lord de la Trésorerie de Sa Majesté et Premier Ministre d’ Angleterre, 

le très-honorable Robert Arthur Talbot Gascoyne Cecil, Marquis de Salisbury, Comte de Salisbury, Vicomte Cranborne, Baron Cecil, Pair du Parlement, Membre du très-honorable Conseil Privé de Sa Majesté, Principal Secrétaire d’État de Sa Majesté au Département des Affaires Étrangères, 

et 

le très-honorable Lord Odo William Léopold Russell, Membre du Conseil Privé de Sa Majesté, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, 

Sa Majesté le Roi d’Italie: 

le Sieur Louis, Comte Corti, Sénateur, Son Ministre des Affaires Étrangères, 

et 

le Sieur Édouard, Comte de Launay, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, 

Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies: 

le Sieur Alexandre, Prince Gortchacow, Son Chancelier de l’Empire, 

le Sieur Pierre, Comte de Schouvaloff, Général de Cavalerie, Son Aidede-camp Général, Membre du Conseil de l’Empire et Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, 

et 

le Sieur Paul d’Oubril, Conseiller Privé Actuel, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, 

et 

Sa Majesté l’Empereur des Ottomans: 

Alexandre Carathéodory Pacha, Son Ministre des travaux publics, 

Mehemed Ali Pacha, Muchir de Ses armées,

et

Sadoullah Bey, Son Ambassa deur Extraordinaire et Plénipotentiaire pris Sa Majesté 1’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, 

Lesquels, suivant la proposition de la Cour d’Autriche-Hongrie et sur l’invitation de la Cour d’Allemagne, se sont réunis à Berlin munis de 

pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme. 

L’accord s’étant heureusement établi entre eux, ils sont convenus des stipulations suivantes: 

Art. 1 – , La Bulgarie est constituée en Principauté autonome et tributaire sous la suzeraineté de S. M. 1e Sultan; elle aura un Gouvernement chrétien et une milice nationale. 

Art. 2 – 1a Principauté de Bulgarie comprendra les territoires Ci-après: 

La frontière suit, au Nord, la rive droite du Danube depuis l’ancienne frontière de Serbie jusqu’à un point à déterminer par une Commission Européenne à l’Est de Silistrie et, de là, se dirige vers la Mer Noire au Sud de Mangalia qui est rattaché au territoire roumain. La Mer Noire forme la limite Est de la Bulgarie. Au Sud, la frontière remonte, depuis son embouchure, le thalweg du ruisseau près duquel se trouvent les villages Hodzakidj, Selam-Kidj, Aivadzik, Kulibe, Sudzuluk; traverse obliquement la vallée du Deli Kamé¢ik, passe au Sud de Belibe et de Komhalik et au Nord de HadzZimahale , après avoir franchi le Deli Kamé¢ik à 2 1/2 kilomètres en amont de Cengei; gagne la crête à un point situé entre Tekenlik et Aidos-bredça et la suit par Karnabad Balkan, Prisevica Balkan, Kazan Balkan, au Nord de Kotel, jusqu’à Demir Kapu. Elle continue par la chaîne principale du Grand Balkan dont elle suit toute l’étendue jusqu’au sommet de Kosica. 

La, elle quitte la crête du Balkan, descend vers le Sud entre les villages de Pirtop et de Duzanci, laissés l’un à la Bulgarie et l’autre à la Roumelie Orientale jusqu’au ruisseau de Tuzlu Dere, suit ce cours d’eau jusqu’à sa jonction avec la Topolnica, puis cette rivière jusqu’à son confluent avec Smovskio Dere près du village de Petricevo, laissant à la Roumélie Orientale une zone de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux de Smovskio Dere et la Kamenica suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au Sud-Ouest à la hauteur de Voinjak et gagner directement le point 875 de la carte de l’état-major Autrichien. . 

La ligne frontière coupe en ligne droite le bassin supérieur du ruisseau d’Ichtiman Dere, passe entre Bogdina et Karatla, pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de l’Isker et de la Marica, entre Gamouyli et Hadžilar, suivent cette ligne par les sommets de Velina Mogila, le col 531, Zmailica Vrh, Sumnatica et rejoignent la limite administrative du Sanjak de Sofia entre Sivri Tal et Gadir Tepe. 

De Cadir Tepe, la frontière, se dirigeant au Sud-Ouest, suit la ligne de partage des eaux entre les bassins du Mesta Karasu d’un côté, et du Strima Karasu de l’autre, longe les crêtes des montagnes du Rhodope appelées Demir Kapu, Iskoftepe, Kadimesar Balkan et Aiji Gedik jusqu’à Kapetnik Balkan et se confond ainsi avec l’ancienne frontière administrative du Sanjak de Sofia. 

P452 ?

Art. 5 – Les dispositions suivantes formeront la base du droit public de la Bulgarie: 

La distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. 

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous les ressortissants de la Bulgarie aussi bien qu’aux étrangers et aucune entrave ne pourra être rapportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. 

Art. 6 – L’administration provisoire de la Bulgarie sera dirigée jusqu’à l’achèvement du règlement organique par un commissaire Impérial Russe. Un commissaire Impérial Ottoman ainsi que les consuls délégués ad hoc par les autres Puissances signataires du présent traité seront appelés à assister à l’effet de contrôler le fonctionnement de ce régime provisoire. En cas de dissentiment entre les consuls délégués, la majorité décidera et, en cas de divergence entre cette majorité et le commissaire Impérial Russe ou le commissaire Impérial Ottoman, les Représentants des Puissances signataires à Constantinople, réunis en Conférence, devront prononcer. 

Art. 7 – Le régime provisoire ne pourra être prolongé au-delà d’un délai de neuf mois à partir de l’échange des ratifications du présent Traité. 

Lorsque le règlement organique sera terminé, il sera procédé immédiatement à l’élection du Prince de Bulgarie. Aussitôt que le Prince aura été institué, la nouvelle organisation sera mise en vigueur et la Principauté entrera en pleine jouissance de son autonomie. 

Art. 8 – Les traités de commerce et de navigation ainsi que toutes les conventions et arrangements conclus entre les Puissances étrangères et la Porte et aujourd’hui en vigueur sont maintenus dans la Principauté de Bulgarie et aucun changement n’y sera apporté à l’égard d’aucune Puissance avant qu’elle n’y ait donné son consentement. 

Aucun droit de transit ne sera prélevé en Bulgarie sur les marchandises traversant cette Principauté. 

Les nationaux et le commerce de toutes les Puissances y seront traités sur le pied d’une parfaite égalité. 

Les immunités et privilèges des sujets étrangers ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires tels qu’ils ont été établis par Les capitulations et les usages resteront en pleine vigueur tant qu’ils n’auront pas été modifiés du consentement des parties intéressées. 

Art. 9 – Le montant du tribut annuel que la Principauté de Bulgarie paiera à la Cour Suzeraine en le versant à la banque que la Porte désignera ultérieurement sera déterminé par un accord entre les Puissances signataires du présent traité, à la fin de la première année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le revenu moyen du territoire de la Principauté. 

La Bulgarie devant supporter une part de la dette publique de l’Empire, lorsque les Puissances détermineront le tribut, elles prendront en considération la partie de cette dette qui pourrait être attribuée à la Principauté sur la base d’une équitable proportion. 

Art. 10 – La Bulgarie est substituée au Gouvernement Impérial Ottoman dans ses charges et obligations envers la compagnie du chemin de fer de Roustchouk-Varna, à partir de l’échange des ratifications du présent Traité. Le règlement des comptes antérieurs est réservé à une entente entre la S. Porte, le gouvernement de la Principauté et l’administration de cette compagnie. 

La Principauté de Bulgarie est de même substituée, pour sa part, aux engagements que la S. Porte a contractés tant envers l’AutricheHongrie qu’envers la compagnie pour l’exploitation des chemins de fer de la Turquie d’Europe par rapport à l’achèvement et au raccordement ainsi qu’à l’exploitation des lignes ferrées situées sur son territoire. 

Les conventions nécessaires pour régler ces questions seront conclues entre l’Autriche-Hongrie, la Porte, la Serbie et la Principauté de Bulgarie immédiatement après la conclusion de la paix. 

Art. 11 – L’armée Ottomane ne séjournera plus en Bulgarie; toutes les anciennes forteresses seront rasées aux frais de la Principauté dans le délai d’un an ou plus tôt si faire se peut; le Gouvernement local prendra immédiatement des mesures pour les détruire et ne pourra en faire construire de nouvelles. La S. Porte aura le droit de disposer à sa guise du matériel de guerre et autres objets appartenant au Gouvernement Ottoman et qui seraient restés dans les forteresses du Danube déjà évacuées en vertu de l’armistice du 31 Janvier*) ainsi que de ceux qui se trouveraient dans les places fortes de Schoumla et de Varna. 

Art. 12 – Les propriétaires musulmans ou autres qui fixeraient leur résidence personnelle hors de la Principauté pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. 

Une commission turco-bulgare sera chargée de régler, dans le courant de deux années, toutes les affaires relatives au mode d’aliénation, d’exploitation ou d’usage pour le compte de la 8. Porte, des propriétés de l’Etat et des fondations pieuses (vacoufs) ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s’y trouver engagés. 

Les ressortissants de la Principauté de Bulgarie qui voyageront ou séjourneront dans les autres parties de l’Empire Ottoman seront soumis aux autorités et aux lois ottomanes. 

Art. 13 – Il est formé au Sud des Balkans une province qui prendra le nom de »Roumélie Orientale« et qui restera placée sous l’autorité politique et militaire directe de S. M. I. le Sultan, dans des conditions d’autonomie administrative. Elle aura un gouverneur général chrétien. 

Art. 14 – La Roumélie Orientale est limitée au Nord et au Nord-Ouest par la Bulgarie et comprend les territoires inclus dans le tracé suivant: 

Partant de la Mer Noire, la ligne frontière remonte depuis son embouchure, le thalweg du ruisseau précédent duquel se trouvent les villages HodZakidj, Selam Kidj, Aivadbik, Kulibe, SudZuluk, traverse obliquement la vallée du Deli Kaméik, passe au Sud de Belibe et de Kembalik et au Nord de HadZimahale, après avoir franchi le Deli Kamcik à 2’/2 kilomètres en amont de Cengei; gagne la crête à un point situé entre Tekenlik et Aidos-Bredia, et la suit par Karnabad Balkan, Prisevica Balkan, Kazan Balkan, au Nord de Kotel jusqu’à Demir Kapu. Elle continue par la chaine principale du Grand Balkan, dont elle suit toute l’étendue jusqu’au sommet de Kosica. 

A ce point, la frontière occidentale de la Roumélie quitte la crête du Balkan, descend vers le Sud entre les villages de Pirtop et de Dutzanci, laissés l’un à la Bulgarie et l’autre à la Roumélie Orientale, jusqu’au ruisseau de Tuzlu Dere, suit ce cours d’eau jusqu’à sa jonction avec la Topolnica, puis cette rivière jusqu’à son confluent avec Smovskio Dere près du village de Petri¢evo laissant à la Roumélie Orientale une zone de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux de Smovskio Dere et la Kamenica, suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au Sud-Ouest, à la hauteur de Voinjak et gagner directement le point 875 de la carte de l’état major autrichien. 

La ligne frontière coupe, en ligne droite, le bassin supérieur du ruisseau d’Ichtiman Dere, passe entre Bogdina et Karatla, pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de l’Isker et de la Marica, entre Camurli et Hadzilar, suit cette ligne par les sommets de Velina Mogila, le col 531, Zmailica Vrh, Sumnatica et rejoint la limite administrative du Sandjak de Sofia entre Sivri TaS et Cadir Tepe. 

La frontière de la Roumélie se sépare de celle de la Bulgarie au mont Cadir Tepe, en suivant la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Marica et de ses affluents d’un côté, et du Mesta Karasu et de ses affluents de l’autre, et prend les directions Sud-Est et Sud, par la crête des Montagnes Despoto Dagh, vers le Mont Kruschowa (point de départ de la ligne du Traité de San Stefano). 

Du Mont Kruschowa, la frontière se conforme au tracé déterminé par le Traité de San Stefano, c’est-à-dire la chaine des Balkans noirs (Kara Balkan), les montagnes Kulaghy-Dagh, Eschek-Tschepellti, Karakolas et Ischiklar d’Ou elle descend directement vers le Sud-Est pour rejoindre la rivière Arda, dont elle suit le thalweg jusqu’à un point situé près du village d’Adacali qui reste en Turquie. 

De ce point, la ligne frontière gravit la crête de Bektepe Dagh qu’elle suit pour descendre et traverser la Maritza à un point situé à 5 kilomètres en amont du pont du Mustafa Pacha; elle se dirige ensuite vers le Nord par la ligne de partage des eaux entre Demirhanli Dere et les petits affluents de la Maritza jusqu’à Ktideler Bar, d’où elle se dirige à l’Est sur Sakar Batr, de là, traverse la vallée de la Tundza allant vers Buzud Derbend, qu’elle laisse au Nord, ainsi que Soudzak. De Bujuk Derbend, elle reprend la ligne de partage des eaux entre les affluents de la Tundza au Nord et ceux de la Maritza au Sud, jusqu’à hauteur de Kaibilar qui reste en Roumélie Orientale, passe au Sud de V. Almali entre le bassin de la Maritza au Sud et différents cours d’eau qui se rendent directement vers la Mer Noire, entre les villages de Belevrin et Alatli; elle suit au Nord de Karanlik les crêtes de Vosna et Zuvak, la ligne qui sépare les eaux de la Duka de celles du Karagao-Su et rejoint la Mer Noire entre les deux rivières de ce nom. 

Art. 15 – S. M. le Sultan aura le droit de pourvoir à la défense des frontières de terre et de mer de la province en élevant des fortifications sur ses frontières et en y entretenant des troupes. 

L’ordre intérieur est maintenu dans la Roumélie Orientale par une gendarmerie indigène assistée d’une milice locale. 

Pour la composition de ces deux corps dont les officiers sont nommés par le Sultan, il sera tenu compte, suivant les localités, de la religion des habitants. 

S. M. I. le Sultan s’engage à ne point employer de troupes irrégulières telles que Bachibozouks et Circassiens dans les garnisons des frontières. Les troupes régulières destinées à ce service ne pourront, en aucun cas, être cantonnées chez l’habitant. Lorsqu’elles traverseront la province, elles ne pourront y faire de séjour. 

Art. 16 – Le gouverneur général aura le droit d’appeler les troupes ottomanes dans les cas où la sécurité intérieure ou extérieure de la province se trouverait menacée. Dans l’éventualité prévue, la S. Porte devra donner connaissance de cette décision ainsi que des nécessités qui la justifient aux Représentants des Puissances à Constantinople. 

Art. 17 – Le gouverneur général de la Roumélie Orientale sera nommé par la S. Porte, avec l’assentiment des Puissances, pour un terme de cinq ans. 

Art. 18 – Immédiatement après l’échange des ratifications du présent Traité une Commission Européenne sera formée pour élaborer, d’accord avec la Porte Ottomane, l’organisation de la Roumélie Orientale. Cette commission aura à déterminer, dans un délai de trois mois, les pouvoirs et les attributions du gouverneur général ainsi que le régime administratif, judiciaire et financier de la province, en prenant pour point de départ les différentes lois sur les Vilayets et les propositions faites dans la huitième séance de la Conférence de Constantinople. 

L’ensemble des dispositions arrêtées pour la Roumélie Orientale fera l’objet d’un Firman Impérial qui sera promulgué par la Sublime Porte et dont elle donnera communication aux Puissances. 

Art. 19 – La Commission Européenne sera chargée d’administrer, d’accord avec la Sublime Porte, les finances de la province jusqu’à l’achèvement de la nouvelle organisation. 

Art. 20 – Les traités, conventions et arrangements internationaux de quelque nature qu’ils soient, conclus ou à conclure entre la Porte et les Puissances étrangères, seront applicables dans la Roumélie Orientale comme dans tout l’Empire Ottoman. Les immunités et privilèges acquis aux étrangers, quelle que soit leur condition, seront respectés dans cette province. La S. Porte s’engage à y faire observer les lois générales de l’Empire sur la liberté religieuse en faveur de tous les cultes. 

Art. 21 – Les droits et obligations de la S. Porte en ce qui concerne les chemins de fer dans la Roumélie Orientale sont maintenus intégralement. 

Art. 22 – L’effectif du corps d’occupation Russe en Bulgarie et dans la Roumélie Orientale sera composé de six divisions d’infanterie et de deux divisions de cavalerie et n’excédera pas 50,000 hommes. Il sera entretenu aux frais du pays occupé. Les troupes d’occupation conserveront leurs communications avec la Russie, non seulement par la Roumanie d’après les arrangements à conclure entre les deux États, mais aussi par les ports de la Mer Noire, Varna et Bourgas, où elles pourront organiser, pour la durée de l’occupation, les dépôts nécessaires. 

La durée de l’occupation de la Roumélie Orientale et de la Bulgarie par les troupes Impériales Russes est fixée à neuf mois, à dater de l’échange des ratifications du présent Traité. 

Le Gouvernement Impérial Russe s’engage à terminer, dans un délai ultérieur de trois mois, le passage de ses troupes à travers la Roumanie et l’évacuation complète de cette Principauté. 

Art. 23 – La Sublime Porte s’engage à appliquer scrupuleusement dans l’île de Crète le règlement organique de 1868 en y apportant les modifications qui seraient jugées équitables. 

Des règlements analogues adaptés aux besoins locaux, sauf en ce qui concerne les exemptions d’impôts accordées à la Crète, seront également introduits dans les autres parties de la Turquie d’Europe pour lesquelles une organisation particulière n’a pas été prévue par le présent Traité. 

La Sublime Porte chargera des commissions spéciales, au sein desquelles l’élément indigène sera largement représenté, d’élaborer les détails de ses nouveaux règlements dans chaque province. 

Les projets d’organisation résultant de ces travaux seront soumis à l’examen de la Sublime Porte qui, avant de promulguer les actes destinés à les mettre en vigueur, prendra l’avis de la Commission Européenne instituée pour la Roumélie Orientale. 

Art. 24 – Dans le cas où la Sublime Porte et la Grèce ne parviendraient pas à s’entendre sur la rectification de frontière indiquée dans le treizième protocole du Congrès de Berlin, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Russie se réservent d’offrir leur Médiation aux deux parties pour faciliter les négociations. 

Art. 25 – Les provinces de Bosnie et d’Herzégovine seront occupées et administrées par l’Autriche-Hongrie. Le Gouvernement d’AutricheHongrie ne désirant pas se charger de l’administration du Sandjak de Novibazar qui s’étend entre la Serbie et le Monténégro dans la direction sud-est jusqu’au-delà de Mitrovitza, l’administration ottomane continuera d’y fonctionner. Néanmoins, afin d’assurer le maintien du nouvel état politique ainsi que la liberté et la sécurité des voies de communication, l’Autriche-Hongrie se réserve le droit de tenir garnison et d’avoir des routes militaires et commerciales sur toute l’étendue de cette partie de l’ancien Vilayet de Bosnie. 

A cet effet, les Gouvernements d’Autriche-Hongrie et de Turquie se réservent de s’entendre sur les détails. 

Art. 26 – L’indépendance du Monténégro est reconnue par la Porte ainsi que par toutes celles des Hautes Parties contractantes qui ne l’avaient pas encore admise. 

Art. 27 – Les Hautes Parties contractantes sont d’accord sur les conditions suivantes: 

Dans le Monténégro, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants du Monténégro aussi bien qu’aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. 

Art. 28 – Les nouvelles frontières du Monténégro sont fixées ainsi qu’il suit: 

Le tracé partant de I’Tlinobrdo, au nord de Klobuk, descend sur la Trebinjéica vers Grancarevo qui reste à l’Herzégovine, puis remonte le cours de cette rivière jusqu’à un point situé à un kilomètre en aval du confluent de la Cepelica et, de là, rejoint, par la ligne la plus courte, les hauteurs qui bordent la Trebinjéica. Il se dirige ensuite vers Pilatova, laissant ce village au Monténégro, puis continue par les hauteurs dans la direction nord, en se maintenant, autant que possible, à une distance de 6 kilomètres de la route Bilek-Karito-Gacko, jusqu’au col situé entre la Somina-Planina et le mont Curilo, d’où il se dirige à l’est par Vrat- Kovici, quittant ce village de l’Herzégovine, jusqu’au mont Orline. A partir de ce point, la frontière – quittant Ravno pour le Monténégro – s’avance directement par le nord-nord-est en traversant les sommets du Lebersnik et du Volujak, puis descend par la ligne la plus courte sur la Piva, qu’elle traverse, et rejoint la Tara en passant entre Orkvica et Nedvina. De ce point, elle remonte la Tara jusqu’à Mojkovac (dont elle suit la crête du contrefort jusqu’à Sibkojezero. A partir de cette localité, elle se confond avec l’ancienne frontière jusqu’au village de Sekulare. De là, la nouvelle frontière se dirige par les crêtes de la Mokra Planina, le village de Mokra restant au Monténégro, puis elle rejoint le point 2166 de la carte de l’état-major autrichien en suivant la chaîne principale et la ligne de partage des eaux, entre le Lim d’un côté, et le Drin, ainsi que la Cievna (Zem) de l’autre. 

Elle se confond ensuite avec les limites actuelles entre la tribu des Kuti-Drekalovici d’un côté, et la Kueka-Krajna ainsi que les tribus des Klementi et Grudi de l’autre, jusqu’à la plaine de Podgorica, d’où elle se dirige vers Plavnica, laissant en Albanie les tribus des Klementi, Gradi et Hoti.

De là, la nouvelle frontière traverse le lac près de l’îlot de GoricaTopal et, à partir de Gorica-Topal, elle atteint directement les sommets de la crête, d’où elle suit la ligne du partage des eaux entre Megured et Kalimed, rejoignant Mrkovié au Monténégro et rejoignant la Mer Adriatique à V. Kruci. 

Au Nord-Ouest, le tracé sera formé par une ligne passant de la crête entre les villes de ‘Subana et Zubci et aboutissant à la pointe extrême SudEst de la frontière actuelle du Monténégro sur la Vrsuta-Planina. 

Art. 29 – Antivari et son littoral sont annexés au Monténégro sous les conditions suivantes : 

Les contrées situées au Sud de ce territoire, selon la délimitation ci-dessus déterminée, jusqu’à la Bojana, y compris Dulcinjo, seront restituées à la Turquie. 

La commune de Spica, jusqu’à la limite septentrionale du territoire indiqué dans la description détaillée des frontières, sera incorporée à la Dalmatie. 

Il y aura pleine et entière liberté de navigation sur la Bojana pour le Monténégro. Il ne sera pas construit de fortifications sur le parcours de ce fleuve, à l’exception de celles qui seraient nécessaires à la défense locale de la place de Scutari, lesquelles ne s’étendront pas au-delà d’une distance de six kilomètres de cette ville. 

Le Monténégro ne pourra avoir ni bâtiments ni pavillon de guerre. 

Le port d’Antivari et toutes les eaux du Monténégro resteront fermées aux bâtiments de guerre de toutes les nations. 

Les fortifications situées entre le lac et le littoral sur le territoire monténégrin seront rasées et il ne pourra en être élevé de nouvelles dans cette zone. 

La police maritime et sanitaire, tant à Antivari que le long de la côte du Monténégro, sera exercée par l’Autriche-Hongrie au moyen de bâtiments légers garde-côtes. 

Le Monténégro adoptera la législation maritime en vigueur en Dalmatie. De son côté, l’Autriche-Hongrie s’engage à accorder sa protection consulaire au pavillon marchand monténégrin. 

Le Monténégro devra s’entendre avec l’Autriche-Hongrie sur le droit de construire et d’entretenir à travers le nouveau territoire monténégrin une route et une chemin de fer. 

Une entière liberté de communication sera assurée sur ces voies. 

Art. 30 – Les Musulmans ou autres qui possèdent des propriétés dans les territoires annexés au Monténégro et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté pourront conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. 

Personne ne pourra être exproprié que pour cause d’intérêt. Public, et moyennant une indemnité préalable. 

Une Commission Turco-Monténégrine sera chargée de régler dans le terme de trois ans toutes les affaires relatives au mode d’alidénation, d’exploitation et d’usage pour le compte de la S. Porte des propriétés de l’État et les fondations pieuses (Vakoufs) ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui s’y trouveraient engagés. 

Art. 31 – La Principauté du Monténégro s’entendra directement avec la Porte Ottomane sur l’institution d’agents monténégrins à Constantinople et dans certaines localités de l’Empire Ottoman où la nécessité en sera reconnue. 

Les Monténégrins voyageant ou séjournant dans l’Empire Ottoman seront soumis aux lois et aux autorités Ottomanes suivant les principes généraux du droit international et les usages établis concernant les Monténégrins. 

Art. 32 – Les troupes du Monténégro seront tenues d’évacuer dans un délai de vingt jours à partir de l’échange des ratifications du présent Traité ou plus tôt, si faire se peut, le territoire qu’elles occupent en ce moment en dehors des nouvelles limites de la Principauté. 

Les troupes Ottomanes évacueront les territoires cédés au Monténégro dans le même délai de vingt jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire de quinze jours, tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel, que pour dresser l’inventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement. 

Art. 33 – Le Monténégro devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attributs par le traité de paix, les Représentants des Puissances à Constantinople en détermineront le montant de concert avec la S. Porte sur une base équitable. 

Art. 34 – Les Hautes Parties contractantes reconnaissent l’indépendance de la Principauté de Serbie en la rattachant aux conditions exposées dans l’article suivant. 

Art. 35 – En Serbie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. 

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de la Serbie aussi bien qu’aux étrangers, et au- Aucune entrave ne pourra être apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. 

Art. 36 – La Serbie reçoit les territoires inclus dans la délimitation ci-après : 

La nouvelle frontière suit le tracé actuel en remontant le thalweg de la Drina depuis son confluent avec la Save, laissant à la Principauté le Mali Zvornik et Sakhar, et continue de longer l’ancienne limite de la Serbie jusqu’au Kopaonik, dont elle se détache au sommet du Kanilug. De là, elle suit d’abord la limite occidentale du Sandjak de Nisch par le contrefort sud du Kopaonik, par les crêtes de la Marica et Mrdar Planina, qui ferment la ligne de partage des eaux entre les bassins de l’Ibar et de la

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Hongrie, la Porte, la Serbie et, dans les limites de sa compétence, la Principauté de Bulgarie. 

Art. 39 – les musulmans qui possèdent des territoires annexés à la Serbie et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté, pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. 

Une commission Turco-Serbe sera chargée de régler, dans le délai de trois années, toutes les affaires relatives au mode d’aliénation, d’exploitation ou d’usage pour le compte de la S. Porte, des propriétés de l’Etat et des fondations pieuses (Vakoufs) ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s’y trouver engagés. 

Art. 40 – Jusqu’à la conclusion d’un traité entre la Turquie et la Serbie, les sujets Serbes voyageant ou séjournant dans l’Empire Ottoman seront traités suivant les principes généraux du droit international. 

Art. 41 – Les troupes Serbes seront tenues d’évacuer, dans le délai de quinze jours à partir de l’échange des ratifications du présent Traité, le territoire non compris dans les nouvelles limites de la Principauté. 

Les troupes Ottomanes évacueront les territoires cédés à la Serbie dans le même délai de quinze jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire du même nombre de jours, tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel, que pour dresser l’inventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement. 

Art. 42 – La Serbie devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le présent Traité, les Représentants à Constantinople en détermineront le montant, de concert avec la S. Porte, sur une base équitable. 

Art. 43 – Les Hautes Parties contractantes reconnaissent l’indépendance de la Roumanie en la rattachant aux conditions exposées dans Les deux articles suivants. 

Art. 44 – En Roumanie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être une personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. 

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de l’Etat roumain aussi bien qu’aux étrangers, et aucune entrave ne sera apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. 

Les nationaux de toutes les Puissances, commerçants ou autres, seront traités en Roumanie, sans distinction de religion, sur le pied d’une parfaite égalité. 

Art. 45 – La Principauté de Roumanie rétrocède à S. M. l’Empereur de Russie la portion du territoire de la Bessarabie détachée de la Russie en suite du Traité de Paris de 1856*), limitée à l’Ouest par le thalweg du Pruth, au midi par le thalweg du bras de Kilia et l’embouchure de Stary-Stamboul. 

Art. 46 – Les îles formant le Delta du Danube ainsi que l’île des Serpents, le Sandjak de Toultcha comprenant les districts (Cazas) de Kilia, Soulina Mahmondié, Isaktcha, Toultcha, Matchin, Babadagh, Hirsovo, Kustendje, Medjidié, sont réunis à la Roumanie. La Principauté reçoit en outre le territoire situé au Sud de la Dobroudja jusqu’à une ligne ayant son point de départ à l’Est de Silistre et aboutissant à la Mer Noire au Sud de Mangalia. 

Le tracé de la frontière sera fixé sur les lieux par la Commission Européenne instituée pour la délimitation de la Bulgarie. 

Art. 47 – La question du partage des eaux et des pêcheries sera soumise à l’arbitrage de la Commission Européenne du Danube. 

Art. 48 – Aucun droit de transit ne sera prélevé en Roumanie sur les marchandises traversant la Principauté. 

Art. 49 – Des conventions pourront être conclues par la Roumanie pour régler les privilèges et attributions des Consuls en matière de protection dans la Principauté. Les droits acquis resteront en vigueur tant qu’ils n’auront pas été modifiés d’un commun accord entre la Principauté et les parties intéressées. 

Art. 50 – Jusqu’à la conclusion d’un traité réglant les privilèges et attributions des Consuls entre la Turquie et la Roumanie, les sujets roumains voyageant ou séjournant dans l’Empire Ottoman et les sujets ottomans voyageant ou séjournant en Roumanie jouiront des droits garantis aux sujets des autres Puissances Européennes. 

Art. 51 – En ce qui concerne les entreprises de travaux publics et autres de même nature, la Roumanie sera substituée, pour tout le territoire cédé, aux droits et obligations de la Sublime Porte. 

Art. 52 – Afin d’accroître les garanties assurées à la liberté de la navigation sur le Danube reconnue comme étant d’intérêt européen, les Hautes Parties contractantes décident que toutes les forteresses et fortifications qui se trouvent sur les parcours du fleuve depuis les Portes de fer jusqu’à ses embouchures seront rasées et qu’il n’en sera pas élevé de nouvelles. Aucun bâtiment de guerre ne pourra naviguer sur le Danube en aval des Portes de fer, à l’exception des bâtiments légers destinés à la police fluviale et au service des douanes. Les stationnaires des Puissances aux embouchures du Danube pourront toutefois remonter jusqu’à Galatz. 

Art. 53 – La Commission Européenne du Danube, au sein de Laquelle la Roumanie sera représentée, est maintenue dans ses fonctions et les exercera dorénavant jusqu’à Galatz dans une complète indépendance de l’autorité territoriale. Tous les traités, arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits, privilèges, prérogatives et obligations sont confirmés. 

Art. 54 – Une année avant l’expiration du terme assigné à la durée de la Commission Européenne, les Puissances se mettront d’accord sur la prolongation de ses pouvoirs ou sur les modifications qu’elles jugeraient nécessaires d’y introduire. 

Art. 55 – Les règlements de navigation, de police fluviale et de 

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tenir le principe de la liberté religieuse en y donnant l’extension la plus large, les parties contractantes prennent acte de cette déclaration spontanée. 

Dans aucune partie de l’Empire Ottoman, la différence de religion ne pourra être opposée à personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité concernant l’usage des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l’exercice des différentes professions et industries. 

Tous seront admis, sans distinction de religion, à témoigner devant les tribunaux. 

La liberté et la pratique extérieure de toutes les cultes sont assurées à tous et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. 

Les ecclésiastiques, les pèlerins et les moines de toutes les nationalités voyageant dans la Turquie d’Europe ou la Turquie d’Asie jouiront des mêmes droits, avantages et privilèges. 

Le droit de protection officielle est reconnu aux agents diplomatiques et consulaires des Puissances en Turquie, tant à l’égard des personnes susmentionnées que de leurs établissements religieux, de bienfaisance et autres, dans les Lieux Saints et ailleurs. 

Les droits acquis par la France sont expressément réservés et il est bien entendu qu’aucune atteinte ne saurait être portée au statu quo dans les Lieux Saints. 

Les moines du Mont Athos, quel que soit leur pays d’origine, seront maintenus dans leurs possessions et avantages antérieurs et jouiront, sans aucune exception, d’une entière égalité de droits et prérogatives. 

Art. 63 – Le Traité de Paris du 30 Mars 1856 ainsi que le Traité de Londres du 18 Mars 1871 sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent. 

Art. 64 – Le Présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Berlin dans un délai de trois semaines ou plus tôt si faire se peut. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes. 

Fait à Berlin, le treizième jour du mois de Juillet mil huit cent soixante-dix-huit. 

von Bismarck, 

L. Corti. 

B. Balow. 

Launay. 

Hohenlohe. 

Gortchacow. 

Andrassy, 

Schouvaloff. 

Kerolyi. P. 

d’Oubril. 

Haymerle. 

Al. Caratheodory 

Waddington. 

Mehemed Ali 

Saint Vallier. 

Sadoullah. 

H. Despres. 

Salisbury. 

Beaconsfield. 

Odo Russell. 

Le texte du traité est publié in

| 5,4 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. III, n° 47, pp. 449-465

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Luca Zambelli (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

 

#1878, 13 juillet, Traité de Berlin#

1878, 13 juillet, Traité de Berlin

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, l’Empire ottoman, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Russie

publié in | 5,4 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. III, n° 47, pp. 449-465

1873, 24 août, Traité de Gandemian

 

Traité de Gandemian, 24 août 1873

 

entre la Russie et le khanat de Khiva

Le traité de Gandemian, signé le 24 août 1873, marque une étape clé dans la conquête russe de l’Asie centrale au 19e siècle.

Le traité de Gandemian, signé le 24 août 1873, marque une étape clé dans la conquête russe de l’Asie centrale au 19e siècle. À cette époque, le khanat de Khiva, situé dans la région de l’actuel Ouzbékistan et Turkménistan, était l’un des derniers États indépendants d’Asie centrale. Confronté à l’expansion progressive de l’Empire russe, Khiva tenta de résister à cette pression croissante. Cependant, après une campagne militaire menée par la Russie en 1873, le khanat fut contraint d’accepter la domination russe.

Le traité imposé à Khiva officialisait la suzeraineté russe sur le khanat. En signant ce traité, le khan de Khiva reconnaissait l’autorité russe, notamment en matière de politique extérieure, et acceptait la présence d’une ambassade russe permanente ainsi que la libre circulation des troupes russes sur son territoire. Ce traité transformait ainsi Khiva en protectorat de l’Empire russe, réduisant considérablement son indépendance.

Ce pacte s’inscrivait dans un contexte plus large de rivalité entre la Russie et la Grande-Bretagne, appelée le « Grand Jeu », où les deux puissances cherchaient à étendre leur influence en Asie centrale. La prise de Khiva renforça la position de la Russie dans la région et lui permit de poursuivre l’annexion progressive des autres khanats voisins, consolidant ainsi son empire en Asie centrale. Le traité de Gandemian est donc un moment décisif qui illustre la domination coloniale russe et la fin de l’autonomie des khanats d’Asie centrale à la fin du 19e siècle.

Traité de paix entre la Russie et le Khiva ; signé à Gandemian, le 24 (12) août 1873. 

Traduction.

Art. 1 – Séid-Mouhamed-Rahim-Boughadour-Khan se reconnaft fidèle serviteur de l’Empereur de toutes les Russies. Il renonce à toutes relations amicales directes avec les souverains el khans voisins, et à la conclusion de toutes conventions de commerce ou autres avec eux; il s’engage à n’entreprendre contre eux aucune opération de guerre à l’insu ou sans l’assentiment des autorités militaires supérieures russes.

Art. 2 – La frontière entre les territoires russe el khivien sera l’Amou-Daria, à partir de Koutertli, en descendant le cours du fleuve, jusqu’à la sortie de la branche la plus occidentale de l’Amou-Daria, et de ce point, en suivant celte branche jusqu’à son embouchure dans la mer d’Aral; plus loin, la frontière longera le rivage de cette mer jusqu’au cap Ourgou, et de là elle suivra le pied du versant méridional de l’Oust-Ourl jusqu’à ce que l’on appelle l’Ancien-Cours du fleuve Amou.

Art. 3 – Toute la rive droite de l’Amou-Daria et tous les territoires qu’il baigne, et qui jusqu’aujourd’hui ont été considérés comme territoires khiviens, passent de la possession du khan à celle de la Russie avec toutes les populations qui y résident ou qui y campent. Les parcelles de terrain situées sur la rive droite, et qui sont actuellement propriété du khan, ou dont il a octroyé la jouissance à des fonctionnaires du khanat, passent avec le reste en la possession du gouvernement russe, sans que les anciens propriétaires puissent élever aucune prétention. Il est réservé au khan de les dédommager pour leurs pertes par des terrains situés sur la rive gauche.

Art. 4 – Dans le cas où, conformément à la volonté de S. M. l’Empereur, la possession, d’une partie de celle rive droite serait transférée à l’Emir de Boukhara, le khan de Khiva reconnaîtra ce dernier comme légitime possesseur de celle partie de ses anciens domaines et renoncera à toute intention d’y rétablir son autorité.

Art. 5 – Il est exclusivement réservé aux bâtiments à vapeur et autres navires russes appartenant soit au gouvernement, soit aux particuliers, do naviguer librement sur l’Amou-Daria. Les barques khiviennes et boukhariennes ne peuvent jouir de ce droit que moyennant une permission spéciale de l’autorité supérieure russe de l’Asie centrale.

Art. 6 – Les Russes ont le droit d’établir des ports dans les localités de la rive gauche où ils le jugeront nécessaire et opportun. Le gouvernement du khan répond de la sécurité et de la conservation de ces ports. La confirmation des localités choisies pour leur établissement dépend de l’autorité russe de l’Asie centrale.

Art. 7 – Indépendamment de ces ports, les Russes ont le droit d’avoir des factoreries sur la rive gauche de l’Amou-Daria pour l’entrepôt et l’emmagasinage de leurs marchandises. — Le gouvernement du khan s’engage à délivrer pour l’établissement de ces factoreries, dans les localités qui seront désignées par l’autorité supérieure russe de l’Asie centrale, des terres inoccupées en quantité suffisante pour la construction des ports, des magasins, des emplacements destinés aux employés des factoreries, et à ceux qui y auront affaire, pour l’organisation des comptoirs des marchands et de fermes agricoles. Ces factoreries, avec tous ceux qui les habitent et les marchandises qu’elles contiennent, sont placées sous la protection immédiate du gouvernement du khan, qui répond de leur sécurité et de leur conservation.

Art. 8 – Toutes les villes el les villages du khanat de Khiva sont désormais ouverts au commerce russe. Les marchands et les caravanes russes peuvent circuler librement dans toute l’étendue du khanat et jouissent de la protection spéciale des autorités locales. Le gouvernement du khan répond de la sécurité des caravanes et des dépôts de marchandises.

Art. 9 – Les marchands russes, faisant le commerce dans le khanat, sont affranchis du paiement du Ziaket et de toute espèce de redevance commerciale, de même que les marchands khiviens sont depuis longtemps exemptés du Ziaket, tant sur la route pour Kazalinsk, qu’à Orenbourg et dans les ports de la mer Caspienne.

Art. 10 – Les marchands russes jouissent du droit de transit gratuit pour les marchandises expédiées à travers les possessions khiviennes, dans tous les pays voisins. 

Art. 11 – Les marchands russes ont le droit d’avoir, s’ils le désirent, leurs agents (caravanbachis) à Khiva et dans les autres villes du khanat, pour les relations avec les autorités locales, et le contrôle de la marche régulière des affaires de commerce.

Art. 12 – Les marchands russes ont le droit d’acquérir des propriétés immobilières dans le khanat. Celles ci seront soumises à l’impôt foncier d’après un accord avec l’autorité supérieure russe de l’Asie centrale.

Art. 13 – Les engagements commerciaux entre les Russes et les Khiviens doivent être strictement et inviolablement remplis de part et d’autre.

Art. 14 – Le gouvernement du khan s’engage à examiner sans délai les plaintes et réclamations des sujets russes contre des Khiviens et, si elles se trouvent fondées, à y donner immédiatement satisfaction. Dans le cas de procès de la part de sujets russes et de Khiviens, les Russes auront la priorité sur les Khiviens pour le remboursement de leurs créances.

Art. 15 – Les plaintes et réclamations des Khiviens contre des sujets russes, même dans le cas où ces derniers se trouvent dans les limites du khanat, sont soumises à l’examen et au jugement de l’autorité russe la plus proche.

Art. 16 – Le gouvernement du khan n’admet dans aucun cas sur son territoire les divers émigrés venant de la Russie et se présentant sans être munis de permis à cet effet de la part des autorités russes, quelle que soit la nationalité à laquelle appartiennent ces émigrés. Si des criminels, sujets russes, cherchent un abri contre les poursuites légales dans les limites du khanat, le gouvernement du khan s’engage à les arrêter et à les livrer à l’autorité russe la plus proche.

Art. 17 – La déclaration de Seïd·Mouhammed-Rahim-Bog- badour-Khan, publiée le 12 du mois de juin dernier, concernant la libération de tous les esclaves dans le khanat et l’abolition à tout jamais de l’esclavage et du trafic des hommes, demeure en pleine vigueur et le gouvernement du khan s’engage à veiller, par tous les moyens en son pouvoir, à la stricte et consciencieuse exécution de cette clause.

Art. 18 – Une indemnité de 2,200,000 roubles est imposée au khanat de Khiva afin de couvrir les dépenses encourues par le trésor russe, pour les frais de la dernière guerre, provoquée par le gouvernement du khan el par le peuple khivien eux-mêmes.

Comme le gouvernement du khan n’est pas en état de payer cette somme à bref délai, vu l’insuffisance de l’argent tant dans le pays que dans les caisses de l’Etat, en considération de cette difficulté, la faculté lui est réservée de payer cette indemnité par termes, en comptant les intérêts à 5% par an, à condition que dans l’espace des deux premières années il soit versé au trésor russe cent mille roubles par an; dans les deux an- nées suivantes, cent vingt-cinq mille roubles pour chaque année; en 1877 et 1878 cent cinquante mille roubles chaque année; puis cent soixante-quinze mille roubles chacune des deux années suivantes; en 1881, c’est à dire dans huit ans, deux cent mille roubles, et enfin la même somme de deux cent mille roubles au moins· par an jusqu’au paiement définitif. Les versements peuvent être effectués tant en billets de crédit russes qu’en monnaie oyant cours dans le khanat, selon le désir du gouvernement du khan.

Le terme du premier versement est fixe au 1er décembre 1873. En compte de ce paiement, la faculté est accordée au gouvernement du khan de prélever l’impôt sur la population de la rive droite, pour l’année courante, dans la mesure existante jusqu’à ce moment; cette perception doit être terminée au 1er décembre, à la suite d’une entente entre les percepteurs du khan et les autorités locales russes.

Les versements suivants doivent être effectués le 1er novembre de chaque année jusqu’à l’entier paiement de d’indemnité avec les intérêts.

Dans 19 ans, c’est-à-dire au 1er novembre 1892. après le paiement de 200 mille roubles pour la dite année, il restera encore au gouvernement du khan à payer 70,054 r et le 1er novembre 1893 il aura à verser les derniers 73,557 r.

Il est réservé au gouvernement du khan la faculté de payer plus que les sommes annuelles ci-dessus désignés, … s’il désire diminuer le nombre des années de paiement et les intérêts à courir pour le restant de sa dette.

Ces conditions ont été stipulées et acceptées réciproquement par le gouverneur général du Turkestan, aide de camp général de Kaufmann Ier d’une part, et de l’autre par le souverain du Khiva, Seïd-Mouhamed-Rahim-Boghadour-Khan, et doivent être strictement exécutées et servir de règle permanente. — Fait à Gandemian (au camp de l’armée russe sous Khiva) le 12août 1873 (le 1er jour du mois de Radjab 1290).

Le texte du traité est publié in

| 1,3 Mo Martens, N. R. G., t. XX, n° 97, pp. 97-101

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Ceric à la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lise Wattelet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1856, 30 mars, Traité de Paris

#1856, 30 mars, Traité de Paris#

1856, 30 mars, Traité de Paris

entre l’Autriche, l’Empire ottoman, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse, et la Sardaigne, d’une part, et la Russie d’autre part

publié in | 3,3 Mo Martens, N. R. G., t. XV, n° 96, pp. 770-781

1829, 14 septembre, Traité d’Andrinople

Traité dAndrinople, 14 septembre 1829

entre l’Empire ottoman et la Russie

Le traité d’Andrinople est un traité de paix signé entre l’Empire ottoman et la Russie, le 14 septembre 1829. Il met fin à la guerre russo-turque qui a débuté en 1828.

En 1828, fort d’un soutien moral britannique et d’une promesse d’aide logistique, le sultan ottoman dénoncent la convention d’Akkerman qui, deux ans auparavant en 1826, plaçait les principautés roumaines et la Serbie sous la protection du Tsar russe, bien qu’elles restent tributaires de l’empire ottoman.

En réaction à cette dénonciation de la convention, la Russie, qui par ailleurs soutient la révolte grecque face à l’Empire ottoman, déclare la guerre à celui-ci le 26 avril 1828. Ainsi débute la neuvième guerre russo-turque qui prend fin par le traité d’Andrinople (l’actuelle Edirne en Turquie) signé par les deux puissances belligérantes le 14 septembre 1829 dans la ville d’Andrinople. Ce traité accorde de nombreux avantages à la Russie tels que la souveraineté sur la rive orientale de la mer Noire ou encore l’annexion du delta du Danube.

Traité de paix entre la Russie et l’Empire Ottoman, signé à Andrinople le 14 septembre 1829.

(Journal de Francfort 1829, No. 293).

Au nom du Tout-Puissant. Sa Majesté Impériale le très-haut et très-puissant Empereur et Autocrate de toutes les Russies, et Sa Majesté le très-haut et très-puissant Empereur des Ottomans, animés d’un égal désir de mettre un terme aux calamités de la guerre et de rétablir sur des bases solides et immuables la paix, l’amitié et la bonne harmonie entre leurs empires, ont résolu d’un commun accord de confier cette œuvre salutaire aux soins et à la direction de leurs plénipotentiaires respectifs, c’est-à-dire Sa Majesté Impériale de toutes les Russies le très-illustre et très-excellent comte Diebitsch etc. etc., lequel, en vertu des pleins-pouvoirs suprêmes dont il est muni, a délégué et nommé comme plénipotentiaires de la part de la cour impériale de Russie les très-excellens et très-honorables comte Alexis Orloff etc., et comte Frédéric Pahlen, et Sa Majesté l’Empereur des Ottomans, les très-excellents et très-honorables Mehmed Sadik-Effendi, actuel Grand-Defterdar de la S. Porte Ottomane, et Abdul Kadir-Bey, Cazi-Asker d’Anatolie, lesquels, s’étant assemblés en la ville d’Andrinople, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

ART. 1 – Toute inimitié et tout différend, qui ont subsisté jusqu’à présent entre les deux empires, cesseront à dater de ce jour, tant sur terre que sur mer, et il y aura à perpétuité paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté l’Empereur et Padischah de toutes les Russies et Sa Majesté l’Empereur et Padischah des Ottomans, leurs héritiers et successeurs sur le trône, ainsi qu’entre leurs empires. Les deux hautes parties contractantes apporteront une attention particulière à prévenir tout ce qui pourrait faire renaître la mésintelligence entre leurs sujets respectifs. Elles rempliront scrupuleusement toutes les conditions du présent traité de paix et veilleront de même à ce qu’il n’y soit contrevenu d’aucune manière directe ou indirecte.

ART. 2 – Sa Majesté l’Empereur et Padischah de toutes les Russies, voulant donner à Sa Majesté l’Empereur et Padischah des Ottomans un témoignage de la sincérité de ses dispositions amicales, restitue à la Sublime Porte la principauté de Moldavie avec les limites qu’elle avait avant le commencement de la guerre, à laquelle le présent traité vient de mettre un terme. Sa Majesté Impériale restitue également la principauté de Valachie, le hanat de Crajova sans exception quelconque, la Bulgarie et le pays de Dobridgé depuis le Danube jusqu’à la mer, avec Silistrie, Hirsova, Matchin, Isakicha, Toutscha, Babadag, Bazardschik, Varna, Pravody et autres villes, bourgs et villages qu’il renferme, toute l’étendue du Balkan depuis Eminé-Bournoy jusqu’à Kasar, et tout le pays depuis les Balkans jusqu’à la mer Noire, avec Slimna, Tschamboly, Aida, Karnabat, Missemiria, Okhioly, Burgas, Sizépolis, Kirk-Klissi, la ville d’Andrinople, Lulé-Burgas et enfin toutes les villes, bourgs et villages, et en général tous les endroits que les troupes russes ont occupés en Roumélie.

ART. 3 – Le Pruth continuera à former la limite des deux empires, du point où cette rivière touche le territoire de la Moldavie jusqu’à son confluent avec le Danube. De cet endroit la ligne des frontières suivra le cours du Danube jusqu’à l’embouchure de St. – Georges, de sorte qu’en laissant toutes les îles formées par les différents bras de ce fleuve en possession de la Russie, la rive droite en restera comme par le passé à la Porte ottomane. Il est convenu néanmoins que cette rive droite, à partir du point où le bras de St. Georges se sépare de celui de Soulinéh, demeurera inhabitée à la distance de deux heures de ce fleuve et qu’il n’y sera formé d’établissement d’aucune espèce, et que de même sur les îles qui resteront en possession de la cour de Russie, à l’exception des quarantaines qui seront établies, il ne sera permis d’y faire aucun autre établissement ni fortification. Les bâtiments marchands des deux puissances auront la faculté de naviguer sur le Danube, dans tout son cours, et ceux portant le pavillon Ottoman pourront entrer librement dans les embouchures de Vili et de Souliné, celle de Saint-Georges demeurera commune aux pavillons 1829 de guerre et marchands des deux puissances contractantes. Mais les vaisseaux de guerre russes ne pourront, en remontant le Danube, dépasser l’endroit de sa jonction avec le Pruth.

ART. 4 – La Georgie, l’Iméréthie, la Mingrélie, le Gouriel et plusieurs autres provinces du Caucase se trouvant réunies depuis de longues années et à perpétuité à l’empire de Russie, et cet Empire ayant en outre par le traité conclu avec la Perse à Téhéran, le 10 février 1828, acquis les Khanats d’Irevan et de Nakhitchévan, les deux hautes puissances contractantes ont reconnu la nécessité d’établir entre leurs états respectifs, sur toute cette ligne, une frontière bien déterminée et propre à prévenir toute discussion future. Elles ont pris également en considération les moyens propres à opposer des obstacles insurmontables aux incursions et aux brigandages qu’avaient exercés jusqu’ici les peuplades limitrophes, et qui ont si souvent compromis les rapports d’amitié et de bon voisinage entre les deux Empires.
En conséquence, il a été convenu de reconnaître désormais pour frontière entre les états de la cour impériale de Russie et ceux de la Sublime Porte Ottomane en Asie, la ligne qui, en suivant la limite actuelle du Gouriel, depuis la mer Noire, remonte jusqu’à la limite de l’Iméréthie et de là dans la direction la plus droite jusqu’au point de réunion des frontières des pachaliks d’Akhaltzik et de Kars avec celles de la Géorgie, laissant de cette manière au Nord et en dedans de cette ligne, la ville d’Akhaltzik et le fort d’Akhalkalaki, à une distance qui ne serait pas moindre de deux heures. Tous les pays situés au sud et à l’ouest de cette ligne de démarcation vers les pachaliks de Kars et de Trébisonde, avec la majeure partie du pachalik d’Akhaltzik, resteront à perpétuité sous la domination de la Sublime Porte, tandis que ceux qui sont situés au Nord et à l’Est de ladite ligne vers la Géorgie, l’Iméréthie et le Gouriel, ainsi que tout le littoral de la mer Noire, depuis l’embouchure du Kouban jusqu’au port de St.- Nicolas inclusivement, demeureront à perpétuité sous la domination de l’Empire de Russie.
En conséquence, la cour impériale de Russie rend et restitue à la Sublime Porte le restant du pachalik d’Akhaltzik, la ville et le pachalik de Kars, la ville et le pachalik de Bayazid, la ville et le pachalik d’Erzerum, ainsi que tous les endroits occupés par les troupes russes, et qui se trouvaient hors de la ligne ci-dessus indiquée.

ART. 5 – Les principautés de Moldavie et de Valachie s’étant, par suite d’une capitulation, placées sous la suzeraineté de la Sublime Porte. et la Russie ayant garanti leur prospérité, il est entendu qu’elles conserveront tous les privilèges et immunités qui leur ont été accordés, soit par leurs capitulations, soit par les traités conclus entre les deux Empires, ou par les hatti-chérifs émanés en divers temps.
En conséquence elles jouiront du libre exercice de leur culte, d’une sûreté parfaite, d’une administration nationale indépendante et d’une pleine liberté de commerce, les clauses additionnelles aux stipulations antécédentes, jugées nécessaires a assurer à ces deux provinces la jouissance de leurs droits, sont consignées dans l’acte séparé ci-joint, qui est et sera considéré comme faisant partie intégrante du présent traité.

ART. 6 – Les circonstances survenues depuis la conclusion de la convention d’Ackerman, n’ayant pas permis à la Sublime Porte de s’occuper immédiatement de la mise en exécution des clauses de l’acte séparé, relatives à la Serbie et annexées à l’article V de la dite convention, elle s’engage de la manière la plus solennelle à les remplir sans le moindre délai et avec la plus scrupuleuse exactitude, et à procéder nommément à la restitution immédiate des six districts détachés de la Serbie, de manière à assurer pour toujours la tranquillité et le bien-être de cette nation fidèle et soumise. Une Firman revêtue du hatti-chérif qui ordonnera l’exécution des susdites clauses, sera délivrée et officiellement communiquée à la cour impériale de Russie, dans le terme d’un mois, à dater de la signature du présent traité de paix

ART. 7 – Les sujets russes jouiront dans toute l’étendue de l’Empire ottoman, tant sur terre que sur mer, de la pleine et entière liberté de commerce que leur assurent les traités, conclus antérieurement entre les deux hautes puissances contractantes. Il ne sera porté aucune atteinte à cette liberté de commerce, et elle ne pourra être gênée dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, par une prohibition ou restriction quelconque, ni par suite d’aucun règlement ou mesure soit d’administration soit de législation intérieure. Les sujets, bâtiments et marchandises russes seront à l’abri de toute violence et de toute chicane: les premiers demeureront sous la juridiction et police exclusive du ministre et des consuls de Russie, les bâtiments russes ne seront jamais soumis à aucune visite de bord quelconque de la part des autorités ottomanes, ni en pleine mer, ni dans aucun des ports ou rades soumis à la domination de la S. Porte, et toute marchandise ou denrée appartenant à un sujet russe, après avoir acquitté les droits de douane réglés par les tarifs, pourra être librement vendue, déposée à terre dans les magasins du propriétaire ou consignataire, ou bien transportée sur un autre bâtiment, de quelque nation que ce puisse être, sans que le sujet russe ait besoin dans ce cas d’en donner avis aux autorités locales et encore moins de leur en demander la permission. Il est expressément convenu que les blés provenant de Russie jouiront de ces mêmes privilèges, et que leur libre transit ne souffrira jamais et sous aucun prétexte la moindre difficulté ou empêchement.
La S. Porte s’engage en outre à veiller soigneusement à ce que le commerce et la navigation en la mer Noire en particulier, ne puissent éprouver aucune entrave de quelque nature que ce soit. À cet effet, elle reconnaît et déclare le passage du canal de Constantinople et du détroit des Dardanelles entièrement libre et ouvert aux bâtiments russes sous pavillon marchand, chargés ou sur lest, soit qu’ils viennent de la mer Noire pour entrer dans la Méditerranée, soit qu’ils viennent de la Méditerranée ils veuillent entrer dans la mer Noire. Ces navires, pourvu qu’ils soient des bâtiments marchands, de quelque grandeur et de quelque portée qu’ils puissent être, ne seront exposés à aucun empêchement, ou vexation quelconque ainsi qu’il a été réglé ci-dessus. Les deux cours s’entendront sur les moyens les plus propres à prévenir tout retard dans la délivrance des expéditions nécessaires. En vertu du même principe le passage du canal de Constantinople et du détroit des Dardanelles est déclaré libre et ouvert à tous les bâtiments marchands des puissances qui se trouvent en état de paix avec la Sulime Porte, soit qu’ils aillent dans les ports russes de la mer Noire, ou qu’ils en viennent chargés ou sur lest, aux mêmes conditions qui sont stipulées pour les navires sous pavillon russe.
Enfin la Sublime Porte reconnaissant à la cour impériale de Russie le droit de s’assurer des garanties de cette pleine liberté de commerce et de navigation dans la mer Noire, déclare solennellement qu’il n’y sera jamais, et sous aucun prétexte quelconque, supporté de sa part le moindre obstacle. Elle promet surtout de ne jamais se permettre dorénavant d’arrêter ou de retenir les bâtimens chargés ou sur lest, soit russes, soit appartenant à des nations avec lesquelles l’empire ottoman ne serait pas en état de guerre déclarée, et passant par le canal de Constantinople et le détroit des Dardanelles pour se rendre de la mer Noire dans la Méditerranée, ou de la Méditerranée dans les ports russes de la mer Noire. Et si, ce qu’à Dieu ne plaise, quelqu’une des stipulations contenues dans le présent acte venait à être enfreinte, sans que les réclamations du ministre de Russie à ce sujet obtiennent une pleine et prompte satisfaction, la Sublime Porte reconnaît d’avance à la cour impériale de Russie le droit de considérer une pareille infraction comme un acte d’hostilité et d’user immédiatement de représailles envers l’empire ottoman.

ART. 8 – Les arrangements précédemment stipulés par l’art. VI de la convention d’Ackerman, à l’effet de régler et de liquider les réclamations des sujets et négociants respectifs, relativement à l’indemnité des pertes essuyées à diverses époques de la guerre de 1806, n’ayant pas reçu leur accomplissement, et le commerce russe ayant, depuis la conclusion de la convention précitée d’Ackerman, éprouvé de nouveaux dommages considérables par suite des mesures adoptées touchant la navigation du Bosphore, il est convenu et arrêté que la Porte ottomane, en réparation de ces dommages et pertes, paiera à la cour impériale de Russie, dans le courant de dix-huit mois, des termes qui seront réglés ultérieurement, la somme d’un million cinq-cent mille ducats d’Hollande, en sorte que le paiement de cette somme mettra fin à toute réclamation ou prétention réciproque des deux puissances contractantes du chef des circonstances mentionnées ci-dessus.

ART. 9 – La prolongation de la guerre, à laquelle le présent traité de paix met heureusement fin, ayant occasionné à la cour impériale de Russie des dépenses considérables, la S. P. reconnaît la nécessité de lui offrir une indemnité convenable. C’est pourquoi, indépendamment de la cession d’une petite portion de territoire en Asie, stipulée dans l’art. IV, que la cour de Russie consent à recevoir en compte de ladite indemnité, la S. P. s’engage à lui payer une somme d’argent dont la quotité sera fixée d’un commun accord.

ART. 10 – La Sublime Porte, en déclarant son entière adhésion aux stipulations du traité conclu à Londres le 21 juin (6 juillet) 1827 entre la Russie, la Grande-Bretagne et la France, accède également à l’acte arrêté le 10 (22) mars 1829, d’un commun accord entre ces mêmes puissances, sur la base du dit traité et contenant les arrangements de détails relatifs à son exécution définitive. Aussitôt après l’échange des ratifications du présent traité de paix, la Sublime Porte nommera des plénipotentiaires pour convenir avec ceux de la cour impériale de Russie et des cours d’Angleterre et de France, de la mise en exécution des dites stipulations et arrangements.

ART.11 – Immédiatement après la signature du présent traité de paix entre les deux empires et l’échange des ratifications des deux souverains, la Sublime Porte prendra les mesures nécessaires pour la prompte et scrupuleuse exécution des stipulations qu’il renferme, et notamment des articles III et IV, relatifs aux limites qui doivent séparer les deux empires, tant en Europe qu’en Asie, des articles V et VI concernant les principautés de Moldavie et de Valachie, ainsi que la Serbie, et du moment où ces différents articles pourront être considérés comme ayant été exécutés, la cour impériale de Russie procédera à l’évacuation du territoire de l’empire ottoman, conformément aux bases établies par un acte séparé, qui fait partie intégrante du présent traité de paix. Jusqu’à la pleine évacuation des pays occupés, l’administration et l’ordre de choses qui y sont établis actuellement, sous l’influence de la cour impériale de Russie, seront maintenus et la Sublime Porte ottomane ne pourra y intervenir d’aucune manière.

ART. 12 – Aussitôt après la signature du présent traité de paix, il sera donné des ordres aux commandants des troupes respectives, tant sur terre que sur mer, pour faire cesser les hostilités. Celles qui auront été commises après la signature du présent traité seront considérées comme non avenues, et n’apporteront aucun changement aux stipulations qu’il renferme. De même, tout ce qui dans cet intervalle aura été conquis par les troupes de l’une ou de l’autre des deux hautes puissances contractantes, sera restitué sans le moindre délai.

ART. 13 – Les hautes puissances contractantes, en rétablissant entre elles les rapports d’une amitié sincère, accordent un pardon général et une amnistie pleine et entière à tous ceux de leurs sujets, de quelque condition qu’ils puissent être, qui pendant le cours de la guerre heureusement terminée aujourd’hui auraient pris part aux opérations militaires, ou manifesté soit par leur conduite, soit par leurs opinions, leur attachement à l’une ou l’autre des deux puissances contractantes.
En conséquence, aucun de ces individus ne sera inquiété ou poursuivi, ni pour sa personne, ni dans ses biens à cause de sa conduite passée, et chacun d’eux recouvrant les propriétés qu’il possédait auparavant, en aura la paisible jouissance sous la protection des lois, ou bien sera libre de s’en défaire dans l’espace de 18 mois pour se transporter avec sa famille et ses biens meubles dans tels pays qu’il lui plaira de choisir, sans essuyer de vexations ni d’entraves quelconques.
Il sera en outre accordé aux sujets respectifs établis dans les pays restitués à la Sublime Porte ou cédés à la cour impériale de Russie, le même terme de dix-huit mois, à compter de l’échange des ratifications du présent traité de paix, pour disposer, s’ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre, et se retirer avec leurs capitaux et leurs biens meubles des états de l’une des puissances contractantes dans ceux de l’autre, et réciproquement.

ART. 14 – Tous les prisonniers de guerre, de quelque nation, condition et sexe qu’ils soient, qui se trouvent dans les deux empires, doivent aussitôt après l’échange des ratifications du présent traité de paix, être délivré et rendus sans la moindre rançon ou paiement. Sont exceptés les chrétiens qui ont embrassé de leur plein gré la religion mahométane, dans les états de la Sublime Porte et les mahométans, qui également de leur plein gré ont embrassé la religion chrétienne dans les états de l’empire de Russie.
On en agira de même à l’égard des sujets russes qui, après la signature du présent traité de paix, seraient d’une manière quelconque tombés en captivité et se trouveraient dans les états de la Sublime Porte. La cour impériale de Russie promet de son côté d’en user de la même manière envers les sujets de la Sublime Porte.
Il ne sera point exigé de remboursement des sommes qui ont été employées par les deux hautes parties contractantes pour l’entretien des prisonniers. Chacune d’elles les pourvoira de tout ce qui leur sera nécessaire pour leur voyage jusqu’à la frontière où ils seront échangés par des commissaires nommés de part et d’autre.

ART. 15 – Pour les traités, conventions et stipulations arrêtés et conclus à différentes époques entre la cour impériale de Russie et la Sublime Porte Ottomane, sauf les articles auxquels il a été dérogé par le présent traité de paix, sont confirmés dans toute leur force et valeur, et les deux hautes parties contractantes s’engagent à les observer religieusement et inviolablement.

ART. 16 – Le présent traité de paix sera ratifié par les deux hautes cours contractantes, et l’échange des ratifications entre les plénipotentiaires respectifs aura lieu dans l’espace de six semaines ou plus tôt si faire se pourra.
Le présent instrument de paix, contenant seize articles et auquel il sera mis la dernière main par l’échange des ratifications respectives dans le terme stipulé, a été, en vertu de nos pleins pouvoirs, signé et scellé par nous et échangé contre un autre pareil, signé par les plénipotentiaires susmentionnés de la Sublime Porte Ottomane et muni de leurs sceaux.
Fait à Andrinople, le 2 septembre 1829. (Signé à l’original remis aux plénipotentiaires turcs) Signé : Le Comte ALEXIS ORLOFF, Le Comte F. DE PAHLEN

Le texte du traité est publié in

| 19,6 Mo Martens, N. R., t. VIII, n° 26, pp. 143-151

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Sarah Genovese (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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