A propos Laurane VR

Laurane Vioujas-Rubio est Ă©tudiante en Études europĂ©ennes Ă  l’European School of Political and Social Sciences de l’UniversitĂ© Catholique de Lille. Elle a rĂ©alisĂ© un stage de recherche au Centre d’études et de recherches en droit international et communautaire en 2020. Au cours de ce stage, elle a rĂ©digĂ© les Ă©lĂ©ments de contextualisation de nombreux traitĂ©s de paix prĂ©sentĂ©s sur ce site, ainsi que la transcription de leurs textes, souvent peu accessibles. Laurane envisage de poursuivre sa formation et de dĂ©velopper son expĂ©rience professionnelle dans le secteur de la sĂ©curitĂ© et de la dĂ©fense.

1796, 7 août, Traité de Paris

Traité de Paris, 7 août 1796

entre la France et le Wurtemberg

Traité signé entre la France et le Wurtemberg.

Le traitĂ© de Paris est en rĂ©alitĂ© une sĂ©rie de 5 traitĂ©s. Un premier est signĂ© en mai entre la France et la Sardaigne. Un second (ici) signĂ© en aoĂ»t entre la France et le Wurtemberg. Un troisiĂšme signĂ© le mĂȘme mois entre la France et le Margraviat de Bade, un quatriĂšme signĂ© en octobre entre la France et le Royaume des deux Siciles et un dernier signĂ© en novembre entre la France et le duchĂ© de Parme.

Dans ce second traitĂ©, la rĂ©publique française se concrĂ©tise davantage. En effet, le duc de Wurtemberg abandonne ses droits sur les neuf seigneuries qu’il possĂ©dait la principautĂ© de MontbĂ©liard et de d’autres des neuf seigneuries qu’il possĂ©dait. Il cĂšde Ă©galement ses droits sur la rive gauche du Rhin.

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Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 389 Ko Martens, R., t. VI, n° 92c, pp. 670-673

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

1796, 15 mai, Traité de Paris

Traité de Paris, 15 mai 1796

entre la France et la Sardaigne

Traité signé entre la France et la Sardaigne.

Le traitĂ© de Paris est en rĂ©alitĂ© une sĂ©rie de 5 traitĂ©s. Un premier (ici) signĂ© en mai entre la France et la Sardaigne. Un second signĂ© en aoĂ»t entre la France et le Wurtemberg. Un troisiĂšme signĂ© le mĂȘme mois entre la France et le Margraviat de Bade, un quatriĂšme signĂ© en octobre entre la France et le Royaume des deux Siciles et un dernier signĂ© en novembre entre la France et le duchĂ© de Parme. 

Dans ce premier traitĂ©, la France affaiblit grandement la Sardaigne. En effet, cette derniĂšre est contrainte de quitter l’alliance anti-france, et de cĂ©der la Savoie et Nice Ă  la France.

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Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 632 Ko Martens, R., t. VI, n° 79a, pp. 611-616

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

1785, 8 novembre, Traité de Fontainebleau

Traité de Fontainebleau, 8 novembre 1795

entre Les provinces Unies des Pays-Bas et le Saint-Empire romain germanique.

Traité signé entre les Provinces-Unies des Pays-Bas et le Saint-Empire romain germanique. Il met fin à la guerre de la marmite.

Le traitĂ© de Fontainebleau de novembre 1785 est signĂ© entre les Provinces-Unies et le Saint Empire gĂ©rmanique. Ce dernier met fin Ă  la guerre de la Marmite, un incident militaire de courte durĂ©e entre les deux États. Cette guerre dĂ©tient son nom du fait que lors des affrontements, la seule victime d’un des projectiles fut une marmite. 

Grùce à ce traité, les Provinces Unies récupÚre Fort Lillo, Fallais et le comté de Dalhem.

TraitĂ© dĂ©finitif entre l’Autriche et les Pays-Bas Unis TraitĂ© d’accord dĂ©finitif entre S. M. ImpĂ©riale et Royale Apostolique et les Seigneurs Etats-GĂ©nĂ©raux des Provinces-Unies; SignĂ© Ă  Fontainebleau le 8 Nov. 1785.

(Nouvelles Extraordinaires 1785. No. 93. et 94, et se trouve aussi en Allemand dans le Politische Journal 1785. p.1216. en Hollandais dans N.W. Nederl. Jaarboeken 1785. p.1556. & v. Krurr ind. federun. d. Recueil! van de Tractaaten T.1II. N.34. Maandl. Neder. Merc.1785/ P. I. p. 193. en Anglais dans Annual Register 1785. p.200.

Au Nom de la TrĂšs-Sainte TrinitĂ©, PĂšre, Fils, & Saint Esprit. Ainsi soit-il! Soit notoire Ă  tous ceux, qu’il appartient ou peut appartenir.

ART. 1 –
Il y aura une Paix perpétuelle et une amitié sincÚre et constante entre S. M. I. & R. Apostolique, ses Héritiers & Successeurs, et L. P. les Seigneurs EtatsGénéraux des Provinces-Unies, leurs Etats, Provinces & Pays, et leurs Vassaux & Sujets respectifs.

ART. 2 –
TraitĂ© de Le TraitĂ© conclu Ă  Munster le 30. Janvier 1648. Munster. fort de base au prĂ©sent TraitĂ©; et toutes les stipulations du dit TraitĂ© de Munster seront conservĂ©es, en tant qu’il n’y aura pas Ă©tĂ© dĂ©rogĂ© par le prĂ©sent.

ART. 3 –
Il sera libre dĂ©sormais aux deux Puissances Conmerceantes de faire tels RĂšglements, qu’elles aviseront pour le Commerce, les Douanes, & les PĂ©ages dans 1785 leurs Etats respectifs.

ART. 4 –
Les Limites de la Flandre demeureront aux termes de la Convention de l’annĂ©e 1664; et s’il en etoit, qui, par le laps de temps, puissent avoir Ă©tĂ© ou ĂȘtre obscurcies, il sera nommĂ©, dans le terme d’un mois aprĂšs l’Ă©change des Ratifications, des Commissaires de part et d’autre pour les rĂ©tablir. Il est convenu de plus, qu’il sera fait Ă  l’amiable les Ă©changes, qui pourraient ĂȘtre jugĂ©s d’une convenance rĂ©ciproque.

ART. 5 –
Les Hautes Parties Contractantes s’engagent rĂ©ciproquement Ă  ne pas construire des Forts ou Ă©lever des Batteries Ă  la portĂ©e du Canon des Forteresses de l’une ou de l’autre, et Ă  dĂ©molir ceux qui pourraient se trouver dans ce cas.

ART. 6 –
Leurs Hautes Puissances feront rĂ©gler de la maniĂšre la plus convenable, Ă  la satisfaction de l’Empereur, l’Ă©coulement des Eaux du Pays de S. M. en Flandre et du cĂŽtĂ© de la Meuse, afin de prĂ©venir, autant que possible, les inondations. Leurs H. P. consentent mĂȘme, qu’Ă  cette fin il soit fait usage, sur un Pied raisonnable, du terrain nĂ©cessaire pour leur Domination. Les Écluses, qui seront construites Ă  cet effet sur le Territoire des États-GĂ©nĂ©raux, resteront sous leur SouverainetĂ©; et il n’en sera construit dans aucun endroit de leur Territoire, qui pourrait nuire Ă  la dĂ©fense de leurs FrontiĂšres. Il sera nommĂ© respectivement dans le terme d’un mois, aprĂšs l’Ă©change des Ratifications, des Commissaires, qui seront chargĂ©s de dĂ©terminer les emplacements les plus convenables pour les dites Écluses: Ils conviendront ensemble de celles, qui devront ĂȘtre soumises Ă  une RĂ©gie commune.

ART. 7 –
Leurs Hautes Puissances reconnaissent le plein Droit de SouverainetĂ© absolue et indĂ©pendante de S. M. Imp. sur toute la partie de l’Escaut depuis Anvers jusqu’au bout du Pays de Safftigen, conformĂ©ment Ă  page 2 la Ligne jaune S. T. laquelle retombe en T. sur la Limite du Brabant, suivant que l’indique la Carte signĂ©e par les Ambassadeurs respectifs. Les États-GĂ©nĂ©raux renoncent en consĂ©quence Ă  la perception et levĂ©e d’aucun PĂ©age et ImpĂŽt dans cette partie de l’Escaut, Ă  quelque titre et sous quelque forme que cela puisse ĂȘtre; de mĂȘme Ă  y gĂȘner en aucune maniĂšre la Navigation et le Commerce des Sujets de S. M. ImpĂ©riale. Le reste du Fleuve, depuis la Ligne dĂ©marquĂ©e jusqu’Ă  la Mer, dont la SouverainetĂ© continuera d’appartenir aux États-GĂ©nĂ©raux, sera tenu clos de leur cĂŽtĂ©, ainsi que les Canaux du Sas. du Swin, et autres Bouches de Mer y aboutissant, conformĂ©ment au TraitĂ© de Munster.

ART. 8 –
Les Hautes-Puissances évacueront et démoliront les Forts de Kruis-Schans & de Frédéric-Henri, et en céderont les Terrains à S. M. Impériale.

ART. 9 –
Leurs Hautes-Puissances voulant donner Ă  S. M. l’Empereur, une nouvelle preuve de leur dĂ©sir de rĂ©tablir la plus parfaite intelligence entre les deux États, consentent Ă  faire Ă©vacuer et Ă  remettre Ă  la disposition de S. M. Imp. les forts de Lille & de Liefkenshoek avec leurs Fortifications, dans l’Ă©tat oĂč ils se trouvent; les États-GĂ©nĂ©raux se rĂ©servant d’en retirer l’Artillerie et les Munitions de toute espĂšce.

ART. 10 –
L’exĂ©cution des deux Articles ci-dessus aura lieu dix semaines aprĂšs l’Ă©change des Ratifications.

ART. 11 –
Sa Maj. Imp. renonce aux prĂ©tentions, qu’Elle avait formĂ©es sur les Banes & Villages de Bladel & Reuffiel.

ART. 12 –
Les Hautes-Puissances renoncent de leur cĂŽtĂ© Ă  toute prĂ©tention sur le Village de Postel, bien entendu que les Biens de l’Abbaye de Postel, sĂ©cularisĂ©s par les États-GĂ©nĂ©raux, ne pourront ĂȘtre rĂ©clamĂ©s.

ART. 13 –
Il sera nommĂ©, dans le terme d’un mois aprĂšs l’Ă©change des Ratifications, des Commissaires pour reconnaĂźtre les limites du Brabant, connaĂźtre les Limites du Brabant, et pour convenir de grĂ© Ă  grĂ© des Ă©changes, qui pourraient ĂȘtre d’une convenance mutuelle.

ART. 14 –
Sa Maj. Imp. renonce Ă  tous les Droits & PrĂ©tentions, qu’Elle a formĂ©es, ou qu’Elle pourra former en vertu du TraitĂ© de 1673. sur la Ville de Maestricht, le ComtĂ© de Vroenhoven, les Banes de St. Servais, et le Pays d’Outremeuse, Partage de l’État.

ART. 15 –
Leurs Hautes-Puissances acquitteront, pour l’IndĂ©mĂ©nitĂ© des Parties sus-dites, et Sa MajestĂ© ImpĂ©riale la Somme de neuf Millions et cinq cents mille Florins, Unis Argent courant de Hollande.

ART. 16 –
Leurs Hautes-Puissances ayant dĂ©clarĂ© que leur intention Ă©tait de dĂ©dommager ceux des sujets de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale, qui auraient souffert par les inondations, Elles s’engagent Ă  acquitter pour cet effet Ă  Sa MajestĂ© ImpĂ©riale une Somme de cinq cents mille florins, mĂȘme cours.

ART. 17 –
Le paiement des sommes stipulĂ©es par les deux articles prĂ©cĂ©dens se fera de la maniĂšre suivante: Trois mois aprĂšs la ratification du prĂ©sent TraitĂ©, les Etats-Generaux feront payer Ă  la Caisse ImpĂ©riale de Bruxelles la Somme de douze cents cinquante mille florins de Hollande, six mois aprĂšs pareille somme, et ainsi de six en six mois, jusqu’à l’extinction totale des dites deux sommes, faisant ensemble celle de dix Millions de Florins, Argent Courant de Hollande. Ces paiments ne pourront ĂȘtre arrĂȘtĂ©s ni suspendus, pour quelque cause ni pour quelque prĂ©texte que ce puisse ĂȘtre.

ART. 18 –
Leurs Hautes-Puissances cĂšdent Ă  S. M. ImpĂ©riale, le Ban d’Aulne, situĂ© dans le Pays de Dalem et ses dĂ©penses,page 3 la Seigneurie ou Chef-Ban de Blegnyle-Trembleur avec Saint-AndrĂ©, le Ban et Seigneurie de Teneur, le Ban et Seigneurie de Bombaye, la Ville et le ChĂąteau de Dahlem avec les Appartenances et DĂ©pendances, exceptĂ© Ooft et Cadier.

ART. 19 –
En Ă©change des Cessions mentionnĂ©es dans l’Article XVIII. Sa Maj. Imp. cĂšde Ă  L. H. P. les Seigneuries de Vieux-Fauquemont, Schin-sur-la-Geule, Strucht, avec leurs Appartenances et DĂ©pendances, la Seigneurie de Schaesberg avec ses DĂ©pendances, l’Enclave du Fauquemont-Antichien dans laquelle est situĂ© le Couvent de St. Gerlach, qui sera transfĂ©rĂ© ailleurs sous la domination de Sa Maj. Imp. et les Villages d’Obbicht et Papenhoven avec leurs DĂ©pendances, situĂ©s dans la Gueldre-Autrichienne. Sa Maj. renonce en outre Ă  ses prĂ©tentions sur la partie du Village de Schimmert nommĂ©e les Bies, avec la partie de ce District, qui a toujours fourni et qui fournit encore son Contingent dans les PĂ©titions de L. H. puissances, y compris les 40 Bonniers de terre environ, rĂ©clamĂ©s par ceux du Village de Nuth. Sa Maj. Imp. renonce de mĂȘme Ă  ses prĂ©tentions sur les parties de BruyĂšres et de Terres, rĂ©clamĂ©es du cĂŽtĂ© de Heerlen, par ceux d’Ubachs, de Brontfen et de Simpelveld, sous la rĂ©serve nĂ©anmoins, que les Sujets de Sa Maj. Imp. auront la communication libre et affranchie de tous Droits de PĂ©age, BarriĂšres ou autres quelconques, par la partie du grandchemin qui passe le long des Limites du Ban de Kerkenraad, comme Ă©galement les Sujets de L. H. P. conserveront la communication libre et affranchie par le reste du Chemin jusqu’au Pays de Ter-Heijde.

ART. 20 –
Les États-GĂ©nĂ©raux s’Ă©tant prĂȘtĂ©s au dĂ©sir, que S. M. Imp. leur a tĂ©moignĂ© d’avoir les Forts de Lillo et de Liefkenshoek dans l’Ă©tat oĂč ils se trouvent, Sa Maj. ImpĂ©riale, voulant leur donner une preuve rĂ©ciproque de son amitiĂ©, leur cĂšde et abandonne tous les Droits, qu’elle a pu former sur les Villages dits de RĂ©demption, exceptĂ© Falaise, Argenteau et Hermal; L. H. P. se dĂ©faisant de leur cĂŽtĂ© de tous Droits et prĂ©tentions sur ces trois Villages, et s’engageant Ă  n’en lever aucun impĂŽt en Deniers de RĂ©demption; de mĂȘme que S. M. Imp. s’engage rĂ©ciproquement Ă  n’en lever aucun sur les autres Villages de RĂ©demption, ainsi que sur les Bans de St. Servais, cĂ©dĂ©s aux ÉtatsGĂ©nĂ©raux.

ART. 21 –
Il sera libre aux sujets respectifs de se retirer des pays qui viennent d’ĂȘtre cĂ©dĂ©s rĂ©ciproquement ; et ceux qui y resteront jouiront du libre exercice de leur religion. Les deux puissances pourvoiront respectivement Ă  la compĂ©tence et Ă  l’entretien des desservants de leurs Ă©glises.

ART. 22 –
Leurs hautes puissances cĂšdent et abandonnent Ă  Sa MajestĂ© ImpĂ©riale tous leurs droits sur le village de Berneau, situĂ© au pays de Dahlem, et qui Ă©taient restĂ©s indivis par le partage du pays d’Outremeuse, de l’an 1661.

ART. 23 –
Sa Maj. Imp. cĂšde et abandonne en retour Ă  L. Eisee. H. P. tous leurs droits sur le village d’Elilce, situĂ© au pays de Fauqnemont, et qui Ă©taient Ă©galement restĂ©s indivis par le mĂȘme partage.

ART. 24 –
Il sera nommĂ©, dans le terme d’un mois aprĂšs l’Ă©change des ratifications, des commissaires, de part et d’autre, pour rĂ©gler, Ă  la satisfaction rĂ©ciproque des hautes parties contractantes, les limites de leurs territoires au pays d’Outremeuse, et convenir de grĂ© Ă  grĂ© d’autres Ă©changes encore, qui pourraient y ĂȘtre d’une convenance mutuelle.

ART. 25 –
Il est convenu entre les hautes parties contractantes que les prétentions pécuniaires de souverain à souverain sont compensées et abolies. Et quant à celles que les particuliers auront à réclamer, il sera nommé des commissaires pour les examiner. page 4

ART. 26 –
Un mois aprĂšs l’Ă©change des Ratifications, il sera nommĂ© des Commissaires de part et d’autre pour examiner et dĂ©terminer le juste Contingent; que les Etats GĂ©nĂ©raux devront dĂ©sormais acquitter dans le paiement des Rentes affectĂ©es sur les anciennes Aides du Brabant: Les dits Commissaires achĂšveront leur travail dans le terme d’une annĂ©e: et en attendant les choses resteront sur l’ancien pied.

ART. 27 –
Les deux Hautes Parties Contractantes renoncent respectivement, sans aucune rĂ©serve, Ă  toutes les prĂ©tentions, quelles pourraient encore avoir l’une Ă  la charge de l’autre, de quelque nature qu’elles puissent ĂȘtre.

ART. 28 –
Sa Maj. le Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, ayant contribuĂ© Ă  la rĂ©ussite de l’arrangement convenu entre les Hautes Parties Contractantes par son intervention amicale et sa MĂ©diation efficace et Ă©quitable, Sa dite MajestĂ© est requise par les Hautes Parties Contractantes de se charger aussi de la Garantie du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 29 –
Le présent Traité sera ratifié par S. M. Imp. et par L. H. P. les Seigneurs Etats-Généraux et les Lettres de Ratification seront échangées dans le terme de six semaines à compter de ce jour, ou plutÎt si faire se peut.
En foi de quoi nous Ambassadeurs et Plénipotentiaires avons signé les Présentes et y avons fait apposer les Cachets de nos Armes.

Fait Ă  Fontainebleau le g. Novembre 1785.

(Signé)
(Ls S5.) Le Comte de Mercy-ARGENTEAU. Cle. &) LESTEVENON VAN BERKENROODE.

Nous PlĂ©nipotentiaire de S. MM. le Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, ayant servi de MĂ©diateur Ă  l’ouvrage de la Pacification, dĂ©clarons, que le TraitĂ© de Paix ci-dessus, avec la Convention y annexĂ©e, de mĂȘme qu’avec toutes les Clauses, Conditions & Stipulations, qui y sont contenues, a Ă©tĂ© conclu par la MĂ©diation & sous la Garantie de S, M. TrĂšs-ChrĂ©tienne. En foi de quoi nous avons signĂ© la prĂ©sente DĂ©claration de notre main, & y avons fait apposer le Cachet de nos Armes.

Fait Ă  Fontainebleau le 8. Novembre 1785.

(Signé)

( L. S. ) Le Comte de Mercy-Argenteau.
( L. S. ) Lestevenon Van Berkenroode.
( L. S. ) Brantsen

page 5

Nous PlĂ©nipotentiaire de S. MM. le Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, ayant servi de MĂ©diateur Ă  l’ouvrage de la Pacification, dĂ©clarons, que le TraitĂ© de Paix ci-dessus, avec la Convention y annexĂ©e, de mĂȘme qu’avec toutes les Clauses, Conditions & Stipulations, qui y sont contenues, a Ă©tĂ© conclu par la MĂ©diation et sous la Garantie de S, M. TrĂšs-ChrĂ©tienne.
En foi de quoi nous avons signé la présente Déclaration de notre main, et y avons fait apposer le Cachet de nos Armes.
Fait Ă  Fontainebleau le 8. Novembre 1785.

(Signé)

( L. S. ) GRAVIER DE VERGENNES.

Convention séparée, concernant les Conditions, accessoires aux Cessions réciproques des Hautes Parties Contractantes.

ART. 1 –
Les Aides et autres Charges ordinaires, rĂ©parties par les Etats du Pays de Dalhem pour l’annĂ©e 1785, seront payĂ©es au Receveur actuel, au profit de L. H. P. et pour l’acquit des Charges de la prĂ©sente annĂ©e.

ART. 2 –
Qu’Ă©galement les Rentes Domaniales & EcclĂ©siastiques, ainsi que les Dimes, qui Ă©choient en prĂ©sent mois de Novembre; de mĂȘme que les EmphytĂ©oses des Moulins et autres, pour l’annĂ©e courante, seront levĂ©es, perçues par le Receveur de L. H. P. et pour leur profit, de sorte que les Aides du dit Pays, ou des parties d’icieux, cĂ©dĂ©es Ă  S. M. Imp. ne commenceront Ă  courir au profit de S. M. Imp. qu’avec le premier Janvier 1786., les Domaines et Rentes EcclĂ©siastiques qu’au premier DĂ©cembre, et les EmphytĂ©oses aprĂšs l’annĂ©e Ă©chue.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 8,4 Mo Martens, R., t. II, n° 134, pp. 602-609

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Sabrine Dhahri (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1660, 3 mai, TraitĂ© d’Oliva

TraitĂ© d’Oliva, 3 mai 1660

entre la Pologne et la SuĂšde

TraitĂ© d’Oliva, 3 mai 1660 entre la Pologne et la SuĂšde

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Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

publié in [prettyfilelink size="| 351 Ko" src="../ressources/TdP/1660-05-03-TraitedOliva" type="pdf"] Jenkinson, t. 1, pp. 154-159

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

1659, 7 novembre, Traité des Pyrénées

entre l’Espagne et la France
 

Traité des Pyrénées, 7 novembre 1659

entre l’Espagne et la France

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traite-Pyrenees.jpg

Le traitĂ© des PyrĂ©nĂ©es signĂ© en novembre 1659 est un traitĂ© de paix entre l’Espagne et la France.

Bien que les traitĂ©s de Westphalie (1648) aient rĂ©tabli la paix entre les pays d’Europe aprĂšs la guerre de trente ans, la guerre franco-espagnole commencĂ©e en 1635 n’a vĂ©ritablement trouvĂ© son Ă©pilogue qu’à la signature du traitĂ© des PyrĂ©nĂ©es.

Ressortie en position de force des traitĂ©s de Westphalie, et encore renforcĂ©e par son alliance avec l’Angleterre, la France poursuit l’offensive contre la puissance espagnole. C’est dans ce contexte que les nĂ©gociations de traitĂ© sont ouvertes. Le but du traitĂ© est de proposer un rĂšglement fixe sur plusieurs sujets tels que la guerre ou le commerce, mais aussi une forme de coopĂ©ration entre les deux États. En effet, la France abandonne son soutien envers le Portugal. Le traitĂ© Ă©voque Ă©galement la sĂ©paration et rĂ©partition des territoires autour des PyrĂ©nĂ©es.

Le traitĂ© a Ă©tĂ© signĂ© sur l’ile dite des faisans, situĂ©e au milieu du lit de la Bidassoa donc propice Ă  une nĂ©gociation diplomatique en terrain neutre. Cette Ăźle prĂ©sente aujourd’hui encore la rare particularitĂ© d’ĂȘtre un condominium, c’est-Ă -dire un territoire placĂ© simultanĂ©ment sous la souverainetĂ© de deux États, la France et l’Espagne. En pratique, chaque État l’administre Ă  tour de rĂŽle par pĂ©riodes de six mois.

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Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 2,6 Mo Dumont, t. VI, part. 2, n° CVIII, pp. 264-280

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

1655, 3 novembre, Traité de Westminster

Traité de Westminster, 3 novembre 1655

entre l’Angleterre et la France

Samuel Cooper - Olivier Cromwell

Le traitĂ© de Westminster est un traitĂ© entre la France et l’Angleterre.Il est conclu aprĂšs la premiĂšre RĂ©volution anglaise et les tensions ayant rĂ©sultĂ©, pour la France, de ce basculement de l’Angleterre vers un rĂ©gime rĂ©publicain.

Le traitĂ© de Westminster est un traitĂ© entre la France de Louis XIV et l’Angleterre du Lord protecteur Olivier Cromwell. Il a pour but de rĂ©tablir des relations pacifiques entre les deux pays aprĂšs les dissensions consĂ©cutives Ă  la rĂ©volution anglaise de 1648. AprĂšs avoir renversĂ© et exĂ©cutĂ© le roi Charles Ier, le Commonwealth rĂ©publicain d’Angleterre se montre hostile Ă  la France et apporte un soutien actif aux frondeurs en lutte contre le jeune roi de France et son ministre Mazarin.

Le traitĂ© indique rĂ©tablir la paix entre les deux États et ordonne la cessation de toutes hostilitĂ©s.

Outre ces dispositions militaires, le traitĂ© prĂ©voit la libertĂ© et l’Ă©quitĂ© du commerce maritime entre les deux pays et des conditions de voyage sĂ»res pour les navires et Ă©quipages.

Le traitĂ© comporte Ă©galement d’importantes dispositions politiques, la France s’engageant Ă  ne pas donner asile Ă  Charles Stuart, fils du roi Charles Ier et prĂ©tendant au trĂŽne d’Angleterre. En contrepartie, l’Angleterre s’engage Ă  expulser de son territoire plusieurs dissidents français.

Le traitĂ© est un succĂšs pour Cromwell et sera suivi en 1657 d’une alliance en bonne et due forme entre la France et l’Angleterre contre l’Espagne. Le Lord protecteur dĂ©cĂšde cependant l’annĂ©e suivante, permettant la restauration de la monarchie anglaise et le couronnement de Charles II. Les relations entre la France et l’Angleterre se dĂ©gradent alors et un nouveau traitĂ© de paix sera conclu entre elles le 31 juillet 1667 Ă  Breda.

Treaty of Peace between Louis XIV. King of France and Navarre, and the Lord Protector of the Republic of England, Scotland, and Ireland, at Westminster, November 3, 1655.

ART. 1 – THAT from this time there be a firm peace between the Republic and France, and that the subjects of both nations be at liberty to travel through the dominions of each other, and that the judges and officers do take care that they be rather favoured everywhere, and all manner of justice be done them. page 2

ART. 2 – Neither party shall directly or indirectly assist such as are now, or shall be hereafter declared rebels, enemies, or adherents against the other.

ART. 3 – All manner of hostilities shall cease, and whatever shall be taken after fourteen days following the publication of this treaty shall be restored within three months after the interested parties shall demand the same, but if legal satisfaction be refused, either party may issue letters of marque and reprisal, to affect only the particular delinquents—not the effects of the subjects of either unconcerned.

ART. 4 – Commerce shall be entirely free and open, without regard to letters of safe conduct, or general or special license, provided that the parties trading pay the due customs and port duties, and properly regard the laws and statutes of the dominions of each other.

ART. 5 – The people of the Republic of England, Scotland, and Ireland, and all the dominions thereof, may freely import their manufactures of wool and silk into all the ports of France, without incurring any penalties or forfeitures thereby. The regulations stipulated in the 13th article of the treaty between James King of Great Britain, and Henry IV. of France and Navarre, anno 1606, concerning clothes that are ill made, shall be kept and observed, and both sides shall enjoy in each other’s dominions the same privileges as other foreigners.

ART. 6 – That the port duties, customs, etc., may be truly known, tables thereof shall be made and fixed up in public places at London, and other ports of the Republic, and at Roan and other ports in France, to which recourse may be had in cases of controversy.

ART. 7 – Some ports in both dominions claiming particular duties, the magistrates are to take care that nothing be demanded but what is legal.

ART. 8 – It being customary in some harbours of England and France to demand head money of foreigners, the same shall be henceforth void, and each nation to be on the footing of natives in that respect.

ART. 9 – The French merchants trading in England shall not be obliged to give any other security for the sale of their products page 3 their merchandise than their own oaths, nor be liable on that account to any other expenses than the natives.

ART. 10 – French ships may come to the key of London, and to the other ports in the dominions of the Republic, and take in their lading there without molestation, as may the English ships in any ports of the dominions of France, and in all respects a free and impartial equality shall be preserved in the commerce of the two nations.

ART. 11 – The merchant ships of the Republic which sail to Bordeaux or enter the Garonne in their voyage, shall not be compelled to take out their guns, etc., at the castle of Blaye, nor shall the subjects of France be liable to any such impediments in the ports of the Republic, and each party shall enjoy the same immunities in all cases as other nations in alliance with either of them enjoy.

ART. 12 – Subjects of the Republic dying in France may dispose of their effects as in England, without any regard to the Droit de Aubeine, provided that the right to intestate estates, or who have made wills, shall be proved according to law in the place where the person died, whether in France or England, &tc.

ART. 13 – That the inhabitants of the Islands of Guernsey and Jersey shall enjoy the same privileges as the French do in those islands, paying the customs on both sides.

ART. 14 – All ships of force shall, before they sail, give security by competent persons, not of the ship’s company, to the admiralty of either nation, for double value, not to seize or molest the ships or goods of the other, and if the judges of the respective admiralties take incompetent securities, they themselves shall answer for the damages.

ART. 15 – That for the space of four years to come, or until other stipulations are agreed on, the ships of either nation may carry commodities of any kind to the enemies of the other, excepting to places besieged, and excepting military stores, in which cases they shall be deemed lawful prize.

ART. 16 – Both parties shall admonish their naval commanders not to injure the ships of the other, and contravening such order, shall be corporally punished, and be— obliged, if in their power, to satisfy the damages, and page 4 finding merchant ships steering the same course, shall protect them from violence. L.

ART. 17 – Commanders taking prizes shall, within twentyfour hours after their arrival, deliver the books of account, etc., to the judge of the admiralty, or other proper officer residing on the spot, who shall send the same sealed up to the judge of the admiralty in order to be copied, during which time the mariners shall not be taken out, nor any part of the cargo touched, unless by authority of the court of admiralty.

ART. 18 – Commanders who take prizes shall not carry away the captain, master, mate, nor mariner, unless for the sake of examining them, and in such case not above two or three, who shall be carried within twenty-four hours to the judge of the admiralty, or if none at the place, to the magistrate or officers, who shall examine them.

ART. 19 – That neither party shall receive pirates, their accomplices or assistants, and all ships piratically taken and brought into the harbours of either of the confederates, shall be restored to the right owners.

ART. 20 – That neither party shall permit the ships or goods of the other, which shall be taken by rebels, under color of any commissions whatsoever, to be alienated from the right owners, but shall see the same duly restored.

ART. 21 – Ships drove by stress of weather or other danger into the ports of either confederate, and not breaking bulk, shall not be subjected to any duties, and shall, when the danger is over, depart out of the harbour.

ART. 22 – Either party may traffic freely to any country at war with the other, observing the stipulations of the 15th article in relation to contraband goods and places behindered.

ART. 23 – That both parties shall take care that justice be done incorruptibly, and that all preceding sentences and conventions, which either party or their subjects have obtained in the lands of the other, shall be ratified.

ART. 24 – Whereas since the year 1640 many prizes have been taken on both sides, commissioners shall be appointed to settle the same at London, and if they do not determine in six months and a fortnight, the city of Hamburg page 5 shall be desired to despatch commissioners, whose arbitration shall be final, and their award made within four months; but if neither shall make an award ; no force shall be used on either side until after the expiration of four months more.

ART. 25 – The right of either to the three forts of Penta colt, St. John, and Port Royal in America, shall be de termined by the same commissioners.

ART. 26 – In case of a war breaking out, the merchants shall have six months time to remove their effects.

ART. 27 – Contraveners of this treaty shall be obliged to make satisfaction, and refusing to do so, shall be deemed enemies to both parties, and punished accordingly, but the same shall not affect the league in any sense.

ART. 28 – This league shall be ratified within a fort night, and immediately after published and proclaimed, and it is agreed, that the Lords the States General shall be included herein.
It is likewise agreed, that the following persons shall remove from the dominions of either within forty days after ratification, and not be on any pretence hereafter admitted.
Out of England, Marifin, the elder Cugnac, Trancart, Mazerelles, Barriere, St. Mars, Conan, Delert, Blato, Taudin.
Out of France, Charles, eldest son of Charles late King of England, James Duke of York, Henry Duke of Gloucester, after ten years if required: the Lord of Or mond, Sir Edward Hyde, Sir John Culpepper, Lord Ger rard, Daniel O’Neal, Lord Wilmot, Sir Marmaduke Langdale, Sir Edward Nicholas, Lord Wentworth, eldest son of the Earl of Cleveland, Sir Richard Greenville, Sir Francis Doddington, Sir John Berkeley, the Lord — Bellasis, O’Sullivan Beare, Lieutenant General Middleton, Lord Muskerry the Father, Major General Edward Massey,page 6

A Posterior Article for including the Lords the States General. Done at Westminster, November 23, 0.5. December 3, N.S. SO,

It is agreed, that the States General shall be included in the treaty made the third of November, N.S. 1655, and are by these presents therein comprehended, as are also the allies and confederates of both states who shall be desirous of being included within the space of three months.
The above was only the foundation of the main design which Cromwell had of entering into an offensive war with Spain; the chief view whereof was the important acquisition of the sea ports in Flanders. Previous to this was another treaty with Sweden, but is to follow it in order to avoid breaking into the connection.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© en anglais in

| 296 Ko Jenkinson, t. 1, pp. 81-86 (en anglais)

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Marie Albano (correction du texte intégral, mise en ligne)

Margaux Chatain (correction)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1648, 24 octobre, TraitĂ© d’OsnabrĂŒck

entre le Saint-Empire romain germanique et la SuĂšde

TraitĂ© d’OsnabrĂŒck, 24 octobre 1648

entre la SuĂšde et le Saint Empire Romain germanique

Le traitĂ© d’OsnabrĂŒck d’octobre 1648 est un traitĂ© signĂ© entre le Saint Empire Romain Germanique et le Royaume de SuĂšde. Avec le traitĂ© de Munster, il a mis fin Ă  la guerre de trente ans (1618-1648).

Tout comme le traitĂ© de Munster, le traitĂ© d’OsnabrĂŒck appartient aux traitĂ©s dits de Westphalie, conclus pour mettre fin Ă  la guerre de trente ans. Les deux traitĂ©s furent signĂ©s dans des villes diffĂ©rentes afin d’éviter une confrontation entre catholiques et protestants et les risques de tensions entre les deux communautĂ©s.

Les traitĂ©s de Westphalie ont menĂ© Ă  des changements majeurs en Europe. Ils engagent une vĂ©ritable reconstruction du continent, en remodelant certaines frontiĂšres, en assurant l’indĂ©pendance de nouveaux États (notamment la confĂ©dĂ©ration Suisse ainsi que les Provinces Unies des Pays-Bas) et en mettant un terme Ă  la domination politique du Saint-Empire romain germanique.

En effet, le Saint Empire ressort trĂšs affaibli du conflit. Les traitĂ©s de Westphalie restructurent en profondeur ses institutions, limitant le pouvoir de l’Empereur et promouvant l’indĂ©pendance des diffĂ©rents États de l’Empire.

Les traités de Westphalie cherchent à établir un équilibre politique entre les puissances européennes, qui sera connu sous le nom de Concert des Nations.

La paix sera de courte durĂ©e, et plusieurs conflit mettront encore aux prises les mĂȘmes adversaires dans les dĂ©cennies (et les siĂšcles) suivants.

Au nom de la Sainte et indivisible trinité. Ainsi Soit-il.

Qu’il soit notoire Ă  tous & Ă  un chacun Ă  qui il appartient, ou en quelque maniĂšre que ce soit il pourra appartenir; Qu’aprĂšs que les divisions & les troubles qui avaient commencĂ© depuis plusieurs annĂ©es dans l’Empire Romain, eurent crĂ» jusqu’au point que non seulement toute l’Allemagne, mais encore quelques Royaumes voisins, principalement la SuĂšde et la France, s’y seraient trouvĂ©s tellement enveloppĂ©s, qu’il sera nĂ© de lĂ  une longue et rude Guerre.

En premier lieu, entre le sĂ©rĂ©nissime et trĂšs puissant Prince & Seigneur le Seigneur Ferdinand II. Ă©lu Empereur des Romains, toujours Auguste, Roi d’Allemagne, de Hongrie, de Boheme, de Dalmatie, de Croatie, de Sclavonie, etc. Archiduc d’Autriche, Duc de Bourgogne, Brabant, Stirie, Carinthie et Carniole, Marquis de Moravie, Duc de Luxembourg, de la haute & basse SilĂ©sie, Wirtemberg & Teck, Prince de Souabe, Comte de Habsbourg,Tyrol, Kybourg & Gorice, Landgrave d’Alsace, Marquis du S. Empire, de Burgau, de la haute et basse Lussac, Seigneur de la Marche Efclavonne, de Port Naon, et de Salins, de glorieuse mĂ©moire , ses concĂ©derez. & AdhĂ©rant d’une part; Et le SĂ©rĂ©nissime & trĂšs-puissant Prince & Seigneur le Seigneur Gustave Adolphe Roi de SuĂšde, des Gots & des Vandales, Grand Prince de Finlande, Duc d’Estonie & de CarĂ©lie, et Seigneur d’Ingrie, aussi de glorieuse mĂ©moire, le Royaume de SuĂšde, ses AlliĂ©s et AdhĂ©rants d’autre part; Et aprĂšs leur dĂ©cĂšs entre le SĂ©rĂ©nissime et trĂšs puissant Prince & Seigneur le Seigneur Ferdinand III. Élu Empereur des Romains toujours Auguste, Roi d’Allemagne, de Hongrie, Boheme, Dalmatie, Croatie, Sclavonie, Sec. Archiduc d’Autriche, Duc de Bourgo-gne, Brabant, Stirie, Carinthie & Carniole, Marquis de Moravie, Duc de Luxembourg, de la haute et basse SilĂ©sie, Wirtemberg & Teck, Prince de Suabe, Comte de Habsbourg, Tyrol, Kybourg &t Gorice, Landgrave d’Alsace, Marquis du S.Empire Romain, de Burgau, de la haute & basse Lussac, Seigneur de la Marche Efclavonne, de Port Naon, et de Salins, avec ses AlliĂ©s et AdhĂ©rents d’une part; Et la SĂ©rĂ©nissime et trĂšs puissante Princesse & Dame Christine reine de SuĂšde, des Gots & des Vandales, Grande Princesse de Finlande, Duchesse d’Estonie, et de Carelie, Dame d’Ingrie, le Royaume de SuĂšde , ses alliĂ©s et adhĂ©rents d’autre part; d’oĂč s’est ensuivie une grande effusion du sang ChrĂ©tien, et la dĂ©foliation de plusieurs Provinces.

Enfin il serait arrivĂ© par un effet de la BontĂ© divine, que l’on aurait tournĂ© de part et d’autre des pensĂ©es aux moyens de faire la paix, et que par une convention mutuelle faite Ă  Hambourg le 25 fut nouveau, ou le 15 DĂ©cembre, fut ancien, de l’an 1641. Entre les parties, on aurait dĂ©signĂ© d’un commun accord le 11, fut nouveau, ou le premier jour de Juillet, fut ancien, de l’an 1643. 

Pour commencer l’AssemblĂ©e des PlĂ©nipotentiaires Ă  OsnabrĂŒck, et Ă  Munster en Westphalie: Ensuite de

quoi est Ambassadeurs PlĂ©nipotentiaires, lĂ©gitimement Ă©tablis de part & d’autre, ayant comparu au temps et au lieu nommĂ©s. Savoir de la part de l’Empereur, les Illustrissimes & excellentissimes Seigneurs; Maximilien Comte de Trauttmansdorff et de Weinsberg, Baron de Gleichenberg, de Neustadt sur le Cockre, de

Negau, de Burgau, et de Totzenhach, Seigneur de Telnitz, Chevalier de la Toison d’Or, Conseiller Secret, et Chambellan de sa SacrĂ©e et ImpĂ©riale MajestĂ©, et Grand MaĂźtre de sa Cour; Jean Maximilien, Comte de Lamberg, libre Baron d’Orteneck, et de Ottenstein, Seigneur de Stockam & d’Ammerang, Bourgrave de Stayer, etc. Et Jean de Crane, Chambellan de sa-dite SacrĂ©e & ImpĂ©riale MajestĂ©, LicenciĂ© de Droits, et Comte Palatin, Conseillers ImpĂ©riaux Auliques. Et de la part de la Reyne de SuĂšde, les Illustrissimes &

Excellentissimes Seigneurs , Jean Oxenstiern Axelson Comte de la Morie Australe, libre Baron de Kimithe et Nynaas, Seigneur de Fyholm, Hornigsholm, Sudorbo & Lidoo, SĂ©nateur du Royaume de SuĂšde, & Conseiller de la Chancellerie; & Jean Adler Salvius;

Seigneur de Adlersberg, Harsfeld , Wildenbruch, et de Tullingen, SĂ©nateur du Royaume de SuĂšde, Conseiller privĂ© de Sa MajestĂ© Royale, et Chancelier de sa Cour: AprĂšs avoir invoquĂ© l’assistance de Dieu, et rĂ©ciproquement Ă©changĂ© les originaux de leurs Pleins-pouvoirs respectifs, ils ont transigĂ© et accordĂ© entre-eux, Ă  la gloire de Dieu et au fallu de la RĂ©publique ChrĂ©tienne, prĂ©sent, Ă©prouvants, contenants les Électeurs, Princes et États du S. Empire Romain, les Articles de Paix et d’AmitiĂ© dont la teneur s’ensuit. 

Article I 

Qu’il y ait une Paix ChrĂ©tienne, universelle  et perpĂ©tuelle , et une AmitiĂ© vraie et sincĂšre, entre sa SacrĂ©e MajestĂ© ImpĂ©riale, la Maison d’Autriche, et tous ses alliĂ©s et AdhĂ©rents, et les hĂ©ritiers et successeurs d’un chacun, principalement le Roi Catholique, et les Ă©lecteurs , Princes et États de l’Empire, d’une part; Et Sa SacrĂ©e MajestĂ© Royale, & le Royaume de SuĂšde, des adhĂ©rents et AlliĂ©s, et les Successeurs et HĂ©ritiers d’un chacun, principalement le Roi trĂšs chrĂ©tien, et respectivement les Ă©lecteurs, Princes et États de l’Empire, d’autre part: et que cette Paix s’observe, et se cultive financiĂšrement et sĂ©rieusement, en-forte que chaque Partie procure l’utilitĂ© , l’honneur, et davantage l’une de l’autre: et qu’ainsi de tous cĂŽtĂ©s on voit renaĂźtre et refleurir les biens de cette Paix et de cette AmitiĂ©, par l’entretien leur et rĂ©ciproque d’un bon et fidĂšle voisinage de l’Empire Romain avec le Royaume de SuĂšde, et du Royaume de SuĂšde avec l’Empire Romain.

Article II

Qu’il y ait de part et d’autre un oubli et une amitiĂ© perpĂ©tuelle de tout ce qui a Ă©tĂ© fait depuis le commencement de ces troubles, en quelque lieu ou en quelque maniĂšre que les hostilitĂ©s ayant Ă©tĂ© exercĂ©es par l’une ou l’autre patrie, de force que ni pour aucune de ces choses, ni pour aucune autre cause ou prĂ©texte, l’on n’exerce ou fasse exercer, ni ne souffre plus qu’il soit fait ci-aprĂšs l’un contre l’autre aucun acte d’hostilitĂ©, ou inimitiĂ©, vexation, ou empĂȘchement, ni quant aux personnes, ni quant Ă  la condition, ni quant aux biens ou Ă  la suretĂ©, soit pars soi-mĂȘme ou par d’autres, en cachette, ou bien ouvertement, directement ou indirectement, sous espĂšce de Droit ou par voie de fait, ni au dedans ni en quelqu’autre lieu hors de l’Empire, nonobstant tous Pactes contraires faits auparavant; mais que toutes les injures, violences, hostilitĂ©s, dommages, & dĂ©penses qui ont Ă©tĂ© faites et causĂ©es de part et d’autre, tant avant que pendant la Guerre, de fait, de parole, ou par Ă©crit, sans aucun Ă©gard aux personnes ou aux choses , soient entiĂšrement abolies; si bien que tout ce que l’on pourrait demander et prĂ©tendre sur l’autre pour ce sujet, soit enseveli dans un perpĂ©tuel oubli. 

Article III

 Selon ce fondement d’une amitiĂ© gĂ©nĂ©rale et non limitĂ©e, tous et chacun les Ă©lecteurs du S.Empire Romain, les Princes et les États, y compris la noblesse qui relĂšve immĂ©diatement de l’Empire, leurs Vassaux, Sujets, Citoyens et Habitants, auxquels Ă  l’occasion des troubles de la BohĂȘme et de l’Allemagne, ou des Alliances contractĂ©es ça et lĂ , il a Ă©tĂ© fait de l’une ou de l’autre part quelque prĂ©judice et dommage, en quelque maniĂšre ou tous quelque prĂ©texte que ce puisse ĂȘtre, tant en leurs Domaines, biens fĂ©odaux, sous-fĂ©odaux et allodiaux, qu’en leurs DignitĂ©s, ImmunitĂ©s, Droits et PrivilĂšges, soient pleinement rĂ©tablis de part et d’autre au mĂȘme Ă©tat, pour le spirituel et pour le temporel, qu’ils en jouissent ou pourvoient jouir de droit avant qu’ils y fussent troublĂ©s, nonobstant tous changements faits au contraire , lesquels demeureront annulĂ©s. Mais comme telles et semblables restitutions se doivent toutes entendre, sauf les droits quelconques, tant du domaine direct que de l’utile, qui appartiennent dans les biens qui sont Ă  restituer, soit SĂ©culiers ou ecclĂ©siastiques, Ă  celui qui les restitue, ou Ă  celui Ă  qui on les restitue, ou Ă  quelque tierce personne; sauf aussi les droits dont il y a procĂšs pendant en la Cour ImpĂ©riale, ou en la Chambre ImpĂ©riale, ou dans les autres Tribunaux immĂ©diats ou mĂ©diats de l’Empire;

ainsi cette Clause salutaire gĂ©nĂ©rale ‚ ou d’autres plus spĂ©ciales mentionnĂ©es ci-aprĂšs, ne pourront en aucune façon empĂȘcher cette restitution: Mais ces compĂ©tents, droits, actions, exceptions & procĂšs, feront aprĂšs la restitution faite, examinĂ©e, discutĂ©e, et expĂ©diĂ© par-devant le Juge compĂ©tent.Cette rĂ©serve ne portera non plus aucun prĂ©judice Ă  ladite amitiĂ© universelle et illimitĂ©e, ni ne s’Ă©tendra aux proscriptions, confiscations, et autres semblables aliĂ©nations, et moins encore dĂ©roge-t-elle aux Articles qui feront autrement convenus, et particuliĂšrement Ă ; Car il paraĂźtra ci-dessous , dans l’Article de l’accommodement des griefs ecclĂ©siastiques, quel droit ceux qui font ou feront restituĂ©, auront dans les Biens ecclĂ©siastiques, qui ont Ă©tĂ© jusques Ă  prĂ©sent en dĂ©bat et en contestation.

(texte encore en cours)

Le texte du traité est donné in

publiĂ© in | 2,4 Mo Dumont, t. VI, part. 1, n° CCXLIV, pp. 469-490

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

1648, 24 octobre, Traité de Munster

Traité de Munster, 24 octobre 1648

entre la France et le Saint-Empire romain germanique

Le traitĂ© de Munster d’octobre 1648 est un traitĂ© signĂ© entre le Saint Empire Romain Germanique et le Royaume de France. Il a mis fin Ă  la guerre de trente ans (1618-1648).

Le traitĂ© de Munster d’octobre 1648 est un traitĂ© signĂ© entre le Saint Empire Romain Germanique et le Royaume de France. Ce dernier a mis fin Ă  la guerre de trente ans (1618-1648). 

La guerre de trente ans est un conflit majeur en Europe, qui puise ses sources dans un conflit religieux, opposant les Ă©tats catholiques et les Ă©tats protestants.

Cette guerre se conclut sur la signature des traitĂ©s de Westphalie, le traitĂ© de Munster en faisant partie. Ces traitĂ©s cherchent Ă  s’accorder sur un Ă©quilibre politique entre les puissances. 

Ces accords ont Ă©galement menĂ© Ă  l’expansion du royaume de France, grĂące Ă  l’annexion de la forteresse de Pignerol et Moyenvic, mais aussi la rĂ©cupĂ©ration de droits sur l’Alsace autrefois possĂ©dĂ©s par l’Autriche. 

Instrument ou traitĂ© de paix, signĂ© et scellĂ© Ă  MĂŒnster en Westphalie, le 24 octobre 1648, par les ambassadeurs dĂ©putĂ©s des sacrĂ©es majestĂ©s impĂ©riale et trĂšs-chrĂ©tienne, et des dĂ©putĂ©s extraordinaires, Ă©lecteurs, princes et Ă©tats de l’empire romain.

Soit notoire Ă  tous, et Ă  chacun Ă  qui il appartient ou Ă  qui il pourra en quelque façon appartenir : que depuis plusieurs annĂ©es en ça s’étant emu dans l’Empire Romain des discordes et dissensions civiles, qui se sont augmentĂ©es de telle sorte que non seulement toute l’Allemagne, mais aussi les royaumes voisins, et la France particuliĂšrement , ont Ă©tĂ© enveloppĂ©s dans les dĂ©sordres d’une longue et cruelle guerre, qui s’en est suivie. Et premiĂšrement entre le sĂ©rĂ©nissi- me et trĂšs puissant prince et seigneur Ferdinand II, de glorieuse mĂ©moire, Ă©lu empereur romain, toujours Auguste, roi de Germanie, Hongrie, BohĂȘme, Dalma- tie, Croatie, Slavonie, archiduc d’Autriche, duc de Bourgogne, de Brabant, Styrie, Carinthie, Carniole, marquis de Moravie, duc de Luxembourg, de Haute et Basse SilĂ©sie.___page 2___ Au soixante-quatriĂšme parcours, de Luxembourg, de la haute et basse SilĂ©sie, de Wirtemberg et de Teck, Prince de Souabe, Comte d’Habsburg, de Tyrol, de Kyburg et de Goritz, Marquis du Saint-Empire Romain, Seigneur de Bourgogne, de la haute et basse Lusace, de la Marche d’Esclavonie, du Port-Naon et des Salines, avec ses AlliĂ©s et AdhĂ©rents d’une part ; et le TrĂšs-SĂ©rĂ©nissime et TrĂšs-Puissant Prince et Seigneur Louis XIII de glorieuse mĂ©moire, Roi TrĂšs-ChrĂ©tien de France et de Navarre, avec ses AlliĂ©s et AdhĂ©rents d’autre part. Et ensuite, aprĂšs leur dĂ©cĂšs, entre le TrĂšs-SĂ©rĂ©nissime et TrĂšs-Puissant Prince et Seigneur Ferdinand III Ă©lu Empereur Romain, toujours Auguste, Roi de Germanie de Hongrie, de BohĂȘme, de Dalmatie, de Croatie, de Slavonie, Archiduc d’Autriche, Duc de Bourgogne, de Brabant, de Styrie, de Carinthie, de Carniole, Marquis de Moravie, Duc de Luxembourg, de la haute et basse SilĂ©sie, de Wirtemberg et de Teck, Prince de Souabe, Comte d’Habsburg, de Tyrol, de Kyburg et de Goritz, Marquis du Saint-Empire Romain, de Bourgogne, de haute et basse Lusace, Seigneur de la Marche d’Esclavonie, du Port-Naon et des Salines, avec ses AlliĂ©s et AdhĂ©rents d’une part ; et le TrĂšs-SĂ©rĂ©nissime et TrĂšs-Puissant Prince et Seigneur Louis XIV TrĂšs-ChrĂ©tien Roi de France et de Navarre, avec ses AlliĂ©s et AdhĂ©rents d’autre part. S’ensuivirent de grands bains de sang chrĂ©tiens et la dĂ©solation de plusieurs provinces. Enfin, il arriva, par un effet de la bontĂ© divine, soutenue par les efforts de la SĂ©rĂ©nissime RĂ©publique de Venise, qui, en ces temps difficiles oĂč tout le christianisme est en trouble, a continuĂ© de contribuer ses conseils pour le salut et le repos public. Ainsi, de part et d’autre, on forma des pensĂ©es d’une paix universelle, et Ă  cet effet, par un accord mutuel et une convention des parties, le 28 octobre 1641, selon le nouveau style, le 2 dĂ©cembre, selon l’ancien, on dĂ©cida Ă  Hambourg d’aller.___page 3___ Tr CONFEDERATION. 409. faire une AssemblĂ©e d’Ambassadeurs PlĂ©nipotentiaires, qui se rendraient Ă  Munster, et Ă  OsnabrĂŒck en Westphalie le 11 Juillet, selon le nouveau style, ou le premier du mĂȘme mois selon le vieux style, en l’an 1643. Les Ambassadeurs PlĂ©nipotentiaires d’un cĂŽtĂ© et de l’autre dĂ»ment Ă©tablis se sont donc rĂ©unis au temps convenu, et du cĂŽtĂ© de sa MajestĂ© ImpĂ©riale, le TrĂšs-illustre et TrĂšs-excellent Seigneur Maximilian Comte de Trautmandorff et Weinsberg, Baron de Gleichenberg, Neustad, NĂ©gau, Burgau, et Isonbach, Seigneur de Teinitz, Chevalier de la Toison d’or, Conseiller secret et Chambellan de la SacrĂ©e MajestĂ© ImpĂ©riale, et Grand MaĂźtre de sa Maison, Le Seigneur Jean-Louis Comte de Nassau, Catzenellebogen, Vianden, et Diets, Seigneur de Bilsenstein, Conseiller secret de l’Empereur, et Chevalier de la Toison d’or. Monsieur Isaac Volmars Docteur en Droit, Conseiller et PrĂ©sident dans la chambre du TrĂšs-SĂ©rĂ©nissime Seigneur Archiduc Ferdinand Charles. Et du cĂŽtĂ© du Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, le TrĂšs-haut Prince et Seigneur Henry d’OrlĂ©ans, Duc de Longueville et d’Estrouteville, Prince et Souverain Comte de NeuchĂątel, Comte de Dunois et de Tancarville, ConnĂ©table hĂ©rĂ©ditaire de Normandie, Gouverneur et Lieutenant GĂ©nĂ©ral de ladite Province, Capitaine de cent hommes d’armes, et Chevalier des ordres du Roi, etc. De mĂȘme, les TrĂšs-illustres et TrĂšs-excellents Seigneurs, Claude de Mesmes, Comte d’Avaux, Commandeur desdits ordres du Roi, l’un des Surintendants des Finances, et Ministre du Royaume de France, etc. Et Abel Servien, Comte de la Roche, des Aubiers, aussi l’un des Ministres du Royaume de France. Et grĂące Ă  l’intervention et l’entremise du TrĂšs-illustre et TrĂšs-excellent Ambassadeur et SĂ©nateur de Venise Alphonse Contarini, Chevalier, qui pendant environ cinq ans a travaillĂ© avec grande diligence et un esprit tout Ă  fait dĂ©terminĂ©.___page 4___ 418 ‘TRAICTE’sS pe Parz

reflĂ© s’eft portĂ© pour Mediateur en ces affaires. Apres avoir implorĂ© l’affi tance divine, & eu une rĂ©ciproque communication des lettres & Commiffions des Plenipotentiaires (dont Ă  la fin de ce TraictĂ© les copies font inferĂ©es mot Ă  mot) ainsi qu’il appartenait prefents, approuvans, & consentans les Electeurs du SacrĂ© Empire Romain, les autres Princes, & Etats, Ă  la gloire de Dieu, & au bien de la Republique ChrĂ©ftienne on eft tombe d’accord, & on a convenu des conditions rĂ©ciproques de Paix & d’amitiĂ© en la tenueur qui s’enfuit.

Qu’il y ait une Paix ChrĂ©ftienne, Univerfelle & une amitiĂ© perpetuelle, vraye, & fincere entre la SacrĂ©e MajettĂ© Imperiale,& la SacrĂ©e MajeftĂ© TrĂšs-Chreftienne; comme aussi entre tous & chacun des Alliez & Adherans de la dite MajettĂ© Imperiale, la Maifon d’Auftriche & des Heritiers fucceffeurs, mais principalement entre les Electeurs, Princes, & Etats de l’Empire d’une part.; & tous& chacun des AlliĂ©s de la dite MajeftĂ© TrĂšs ChrĂ©tienne, & tous leurs Heritiers & fucceffeurs; principalement entre la SĂ©rĂ©ni??ime Reyne & Royaume de Suede, les Electeurs respectivement les Princes, & Etats de l’Empire de l’autre part. Que cette Paix. & amitiĂ© s’obferve & fe cultive. avec une telle finceritĂ© & un tel zele, que chaque partie tafche de procurer l’utilitĂ©, l’honneur & l’advantage ?une de l’autre; afin qu’ainfi de tous coftĂ©s on voye reverdir & refleurir les biens de cette Paix & de cette amitie dans l’Empire Romain & dans le Royaume de France par l’entretien d’un bon & fidele voisinage.

Qu’il y ait de part & d’autre un perpetuel oubly & Amniftie ou pardon de tout ce qui a eftĂ© fait depuis le commencement de ces troubles, en quelque lieu & en quelque maniere que les hoftilitĂ©s ayent eftĂ© exerceĂ©es: de forte que ny pour aucune de ces chofes, ny fous aucun autre pretexte cy-aprĂšs on n’exerce les uns contre les autres.___page 5___ Et CONFEDERATION. Certes

Je demande qu’aucun acte d’hostilitĂ©, aucun traitĂ© d’inimitiĂ©, aucun empĂȘchement ne se produise, que ce soit envers les personnes, envers la condition, envers les biens et la sĂ©curitĂ©, que ce soit de soi-mĂȘme, par autrui, en secret ou ouvertement, directement ou indirectement, sous quelque forme de droit que ce soit, par voie de fait, Ă  l’intĂ©rieur ou Ă  l’extĂ©rieur de l’Empire, malgrĂ© tous les pactes contraires conclus auparavant ; qu’on ne parle pas, et qu’on ne permette aucun tort et injure Ă  qui que ce soit. Mais que tout ce qui s’est passĂ© de part et d’autre, tant avant que pendant la guerre, en paroles, en Ă©crits et en actions injurieuses, en violences, hostilitĂ©s, dommages et dĂ©penses, sans aucun Ă©gard aux personnes et aux choses, soit entiĂšrement aboli, de sorte que tout ce que l’un pourrait demander et prĂ©tendre Ă  l’autre de ce cĂŽtĂ©-lĂ  soit enfoui dans un oubli Ă©ternel.

Et afin que l’amitiĂ© rĂ©ciproque entre l’Empereur et le Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, les Electeurs, les Princes et les Etats de l’Empire se conserve d’autant plus ferme et sincĂšre (sans toucher encore Ă  l’article d’assurance dont il sera parlĂ© ci-dessous), personne n’assistera jamais les ennemis prĂ©sents ou futurs de l’autre, sous quelque titre et prĂ©texte que ce soit, ni en armes, ni en argent, ni en soldats, ni en aucune sorte de munitions, et ne permettra pas non plus que des troupes ennemies se retirent ou sĂ©journent sur ses terres, appartenant Ă  l’un des TraitĂ©s et qui sont membres de cette pacification. Que le cercle de Bourgogne reste membre de l’Empire, aprĂšs que les diffĂ©rends entre la France et l’Espagne, inclus dans ce TraitĂ©, seront rĂ©glĂ©s. Que cependant ni l’Empereur, ni aucun des Etats de l’Empire ne se mĂȘle des guerres qui se dĂ©roulent actuellement. Que si Ă  l’avenir des diffĂ©rends surviennent entre ces deux Royaumes, malgrĂ© cela la nĂ©cessitĂ© de l’obligation prĂ©citĂ©e reste valable.___page 6___ 412 TraitĂ©s de Paix

L’obligation rĂ©ciproque, qui est de ne pas aider les ennemis les uns des autres, demeure toujours ferme entre l’Empire et le Royaume de France. Il est cependant libre aux États en particulier de secourir tel ou tel royaume en dehors des limites de l’Empire, mais toujours selon les constitutions de l’Empire. La controverse concernant la Lorraine devrait ĂȘtre soumise soit Ă  des arbitres nommĂ©s des deux cĂŽtĂ©s, soit elle doit ĂȘtre rĂ©glĂ©e en mĂȘme temps que le traitĂ© entre la France et l’Espagne, ou par un autre moyen amiable, et il est libre Ă  l’Empereur, aux Électeurs, aux Princes et États de l’Empire d’aider et de promouvoir cet accord par une intervention amiable et par d’autres offices de pacification, sans recourir aux armes et aux moyens de guerre.

Sur la base de cette amitiĂ© rĂ©ciproque et de cette amitiĂ© gĂ©nĂ©rale, tous et chacun des Électeurs du Saint Empire Romain, les Princes, les États (y compris la Noblesse qui relĂšve immĂ©diatement de l’Empire), leurs vassaux, sujets, citoyens, habitants, qui ont subi quelque prĂ©judice et dommage dans leurs seigneuries, leurs fiefs, leurs sous-fiefs, leurs allodiations, ainsi que dans leurs dignitĂ©s, immunitĂ©s, droits et privilĂšges, Ă  l’occasion de la BohĂȘme, des troubles en Allemagne, ou des alliances convenues ici et lĂ , doivent ĂȘtre pleinement rĂ©tablis dans l’Ă©tat ecclĂ©siastique ou laĂŻque dont ils jouissaient, et auquel ils ont lĂ©gitimement pu jouir, malgrĂ© tous les changements qui ont Ă©tĂ© faits en contradiction avec cela.

Si les occupants des biens Ă  restituer estiment avoir des exceptions lĂ©gitimes, celles-ci ne doivent pas empĂȘcher la restitution, qui, une fois faite, leurs raisons et exceptions pourront ĂȘtre examinĂ©es devant les juges compĂ©tents pour qu’il en soit ordonnĂ©.___page 7___ ET CONFEDERATION. | 413

Et quoique par cette prĂ©cĂ©dente rĂšgle gĂ©nĂ©rale on puisse juger aisĂ©ment qui sont ceux et jusqu’oĂč il faut restituer ; toutefois, Ă  l’instance et en faveur de quelques causes de trĂšs grande importance qui suivent, il a Ă©tĂ© trouvĂ© bon d’en faire une particuliĂšre mention ; sans que pour autant ceux qui ne sont pas expressĂ©ment nommĂ©s doivent ĂȘtre tenus pour exclus et oubliĂ©s.

D’autant que l’ArrĂȘt que l’Empereur a fait donner par ci-devant en l’AssemblĂ©e Provinciale, contre les biens meubles appartenant au Prince Électeur de TrĂšves, et transportĂ©s au DuchĂ© de Luxembourg, quoiqu’aboli, toutefois Ă  l’instance de quelques uns a Ă©tĂ© renouvelĂ©, s’ajoutant Ă  cela une sĂ©questration que ladite AssemblĂ©e a faite de la juridiction de Burch, appartenant Ă  l’ArchevĂȘchĂ©, et de la moitiĂ© de la Seigneurie de Saint Jean, appartenant Ă  Jean Rheinhard de Soeteren, ce qui contrevient aux Concordats, dressĂ©s Ă  Augsbourg l’an 1548, par l’intervention publique de l’Empire, entre l’Électorat de TrĂšves et le DuchĂ© de Bourgogne. On est tombĂ© d’accord que ledit ArrĂȘt et SĂ©questration soient ĂŽtĂ©s au plus tĂŽt de l’AssemblĂ©e de Luxembourg, que ladite juridiction, Seigneurie, et biens Électoraux et Patrimoniaux avec les fruits sĂ©questrĂ©s soient relĂąchĂ©s et rendus au Seigneur Électeur ; et si par hasard quelque chose est Ă©garĂ©e, qu’elle lui soit restituĂ©e pleinement, les demandeurs Ă©tant renvoyĂ©s pour obtenir l’administration de leur droit devant le Juge du Prince Electeur, qui est compĂ©tent dans l’Empire.

Quant Ă  ce qui concerne les chĂąteaux d’Ehrenbreitstein et de Hammerstein, l’Empereur retirera, ou fera retirer les garnisons, au temps et de la maniĂšre dĂ©finies ci-dessous dans l’article de l’exĂ©cution, et remettra ces chĂąteaux entre les mains du Seigneur Électeur de TrĂšves et de son Chapitre MĂ©tropolitain, pour ĂȘtre, S 3 en___page 8___ 4e TRAITÉ DE PAIX

en la garde de l’Empire & de l’Electorat ; auxquelles fins le capitaine & la nouvelle garnison qui y sera mi?e par l’Électeur, lui prĂȘteont au??i & Ă  fon Chapitre ferment de fidĂ©litĂ©.

En ?uite de quoi l’A??emblĂ©e de Mun?ter & d’O?nabruck a amenĂ© la cau?e Palatine Ă  ces termes, que la di?pute, qui en a Ă©tĂ© dĂ©battue depuis fi long-temps, e?t Ă©tĂ© terminĂ©e en la maniĂšre qui ?’en?uit.

Et premiĂšrement quant Ă  ce qui regarde la Mai?on de BaviĂšre, la DignitĂ© Electorale, que les Electeurs Palatins ont cy-devant euĂ«, avec toutes leurs Reganes, Offices, prĂ©celeus, Armes, & Droits, quels qu’ils foient appartenant Ă  cette dignitĂ© , sans en exepter aucun , comme au??i tout le haut Palatinat, & le ComtĂ© de Cham, avec toutes leurs appartenances , Regales & Droits, demeureront , comme par le pa??Ă© au??i Ă  Venir, au Seigneur Maximilian Comte Palatin du Rhin, Duc de BaviĂšre, & Ă  ?es enfans , & Ă  toute la ligne de Guillaume, tandis qu’il y re?tera des enfans males,

Reciproquement le Seigneur Electeur de BaviĂšre renoncera entiĂšrement pour lui, & pour ?es HĂ©ritiers & ?ucce??eurs Ă  la dette de treize millions , & Ă  toutes ?es prĂ©tentions en la haute Autriche, & incontinent aprĂšs la publication de la Paix donnera tous les Actes & ArrĂȘts obtenus ?ur cela Ă  ?a Maje?tĂ© Imperiale pour ĂȘtre ca??Ă©s & annulĂ©s. .

Quant Ă  ce qui regarde la Mai?on Palatine, l’Empereur & l’Empire, pour le bien de la tranquillitĂ© publique , con?entent qu’en vertu du prĂ©?ent accord il ?oit Ă©tabli un huitiĂšme Electorat , duquel jouira l’advenir le Seigneur Charles Louys Comte Palatin du Rhin, & ?es HĂ©ritiers, & parens paternels dĂ©feitdans de la branche de Rudolphe, ?uivant ordre de ?ucceder exprimĂ© en la Bulle dorĂ©e, & que par cette inve?titure le Seigneur Charles Louys ny fes ?uccel?eurs___page 9___ ET CONFÉDÉRATION: ainsi feurs n’aura aucun droit sur ce qui a Ă©tĂ© attribuĂ© avec la dignitĂ© Ă©lectorale au Seigneur Électeur de BaviĂšre, et Ă  toute la branche de Guillaume.

En aprĂšs, que tout le bas Palatinat, avec tous et chacun des biens ecclĂ©siastiques et sĂ©culiers, droits, et appartenances, dont les Électeurs et Princes Palatins ont joui avant les troubles de BohĂȘme, comme aussi tous les documents, registres et papiers relatifs Ă  cela, lui seront pleinement rendus, cassant tout ce qui a Ă©tĂ© fait Ă  l’encontre, et cela par l’autoritĂ© de l’Empereur, en sorte que le Roi Catholique, ni aucun autre qui en tient quelque chose, ne se puisse s’opposer aucunement Ă  cette restitution.

Or, parce que certaines juridictions de Bergstrasse, appartenant anciennement Ă  l’Électeur de Mayence, furent en l’an 1463. engagĂ©es aux Palatins pour une certaine somme d’argent, Ă  condition de rachat perpĂ©tuel, on est tombĂ© d’accord que ces mĂȘmes juridictions demeureront au Seigneur Électeur de Mayence d’aujourd’hui et Ă  ses successeurs dans l’ArchevĂȘchĂ© de Mayence, pourvu que le prix de l’engagement soit payĂ© en argent comptant dans le temps prĂ©fixĂ© Ă  l’exĂ©cution de la Paix conclue, et qu’il satisfasse aux autres conditions auxquelles il est tenu par la teneur des lettres d’engagement.

Qu’il soit libre aussi Ă  l’Électeur de TrĂšves, en tant qu’ÉvĂȘque de Spire, et Ă  l’ÉvĂȘque de Worms de redemander devant les juges compĂ©tents les droits qu’ils prĂ©tendent sur certains biens ecclĂ©siastiques situĂ©s dans le territoire du bas Palatinat, si cela est nĂ©cessaire et que ces Princes en conviennent entre eux Ă  l’amiable.

Que s’il arrive Ă  la branche masculine de Guillaume d’ĂȘtre tout Ă  fait Ă©teinte, la Palatine subsistant encore, non seulement le haut Palatinat, mais aussi la dignitĂ© Ă©lectorale qui a Ă©tĂ© aux Ducs de BaviĂšre, reviendront auxdits Palatins survivants, en attendant, jouissant de leur___page 10___ 416 Traictre’s ne Pars

leur investiture : Mais alors le huictieme Electorat fera tout a fait supprime’. Qu’en ce cas toutesfois de retour du haut Palatinat aux Palatins furvivans, les heritiers de quelque Franc-Aleu de |’Electeur de Bavieresdemeureront en possession des Droits & Benefices quileur appartiennent legitimement. —

Que les Contracts de famille faits entre la Maison Electorale d’Heidelberg & de Nieuburg touchant la succession 4 Electorat , confirms par les Empereurs precedens , comme aussi tous les droits dela branche Rudolphine, entant qu’ils ne font point contraires a cette disposition, feront conferves & maintains en leur entier. !

De plus , que fi quelques Fiefs.en Juliers fe trouvent ouverts par les voyeslegitimes, que ka question en foit vaidie en faveur des Palatins.

D’ailleurs afin d’ofter au Seigneur Charles Louys en quelque forte la peine de pourvoir -fes freres d’appanages , fa Majeste’ Imperiale ordonnera , qu’il foit

paye’ auxdits freres. quatre cent mil Rixdales dans ‘quatre ans prochains, commeneans le premier de l’an

1649. le payement fe faifant de cent mil Rixdales par an avec les againsts 4 cinq pour cent.

En apresque toute:la maison Palatine , avec tous —& chacun de ceux , qui luy font, ou ont ete’ ea quelque forte que ce folt attaches, fur tout les Miniftresqui luy ont serve’ en cette Assemble’e, ou qui

Pont serve’ autresfois ; come’affi tous ceux qui font exiles’ du Palatinat , joiiiffent de I’Amnistie general cy-dessus promise, avec mefme droits que ceux quiy sont compris, ou desquels il est fait une singuliere & ‘ plus ample mention dans!’article des griefs.

_ Reciproquement le Seigneur Charles Louys & ses Freres, rendront obeiffance & garderont fidelite’ a fa Majeste’ Imperiale , de mefme que les autres Electeurs & Princes de l’Empire ; & renonceront aux preten tions___page 11___ Et CONFEDERATION. 149 tions du haut Palatinat, tant pour eux que pour leurs HĂ©ritiers, & ce tandis qu’il restera en vie quelque HĂ©ritier mĂąle & lĂ©gitime de la branche de Guillaume.

Et sur la mention qui a Ă©tĂ© faite de donner un dotaire, & une pension Ă  la Veuve mĂšre dudit Prince & Ă  ses Sceurs, Sa SacrĂ©e MajestĂ© Imperiale selon l’affection dont il est portĂ© envers la Maison Palatine, a promisa ladite Veuve mĂšre pour sa nourriture & subsistance de payer une fois pour toutes vingt mil Rixdales, .

& Ă  chacune des Sceurs dudit Seigneur Charles Louis,

lorsqu’elles se marieront dix mil Rixdales. Ledit Prin ce Charles Louis Ă©tant tenu de satisfaire au surplus.

Que le fufdit Seigneur Charles Louis ne donne aucun trouble aux Comtes de Leiningen & de Daxburg, ni Ă  leurs Successeurs dans le bas Palatinat; mais qu’il les laisse jouir paisiblement & en repos de leurs droits obtenus depuis plusieurs siĂšcles, & confirmĂ©s par les Empereurs.

Qu’il laisse inviolablement dans l’Ă©tat qu’elle est la Noblesse libre de l’Empire qui se trouve dans la Franconie, la Souabe, & le long du Rhin & de ses appartenances.

Que les Fiefs confĂ©rĂ©s par l’Empereur au Baron Gerhard de Waldenburg, dit Schenk-heeren, Ă  Nicolas Georges Reygersberg Chancelier de Mayence,

& à Henry Brémbfer Baron de Rudesheim, Item 2.

Electeur de BaviĂšre, au Baron Jean Adolphe Wolff,

dit Metternich, demeureront fermes & stables ; que toutesfois ces Vassaux-lĂ  seront tenus de prester fer mement de fidĂ©litĂ© au Seigneur Charles Louis & Ă  ses Successeurs, comme Ă  leurs Seigneurs directs, & de lui demander le renouvellement de leurs Fiefs. Qu’on remettra ceux de la Confession d’Augsbourg

& nommĂ©ment les habitants de Oppenheim, en la possession qu’ils avaient eu de leurs Temples, & dans l’Etat EcclĂ©siastique oĂč ils Ă©taient en l’an 1624, comme si de___page 12___ 418 TraitĂ© de Paris

Nous autorisons que tous les autres participants du TraitĂ© d’Augsbourg qui le demandent aient la libertĂ© d’exercer leur religion, que ce soit dans les temples publics aux heures prĂ©vues, ou en privĂ© dans leurs propres maisons ou dans d’autres lieux choisis Ă  cet effet, par leurs ministres ou par ceux de leurs voisins prĂȘchant la parole de Dieu.

Que les paragraphes concernant le Prince Louis Philippe, etc., le Prince FrĂ©dĂ©ric, etc., et le Prince Leopold Louis, etc., soient interprĂ©tĂ©s de la mĂȘme maniĂšre que ceux qui sont contenus dans l’Instrument ou le TraitĂ© de l’Empire avec la SuĂšde.

Que le diffĂ©rend entre les Ă©vĂȘques de Bamberg et Wurtzbourg d’une part, et les marquis de Brandebourg Culmbach et Onolzbach d’autre part, concernant le chĂąteau, la ville, la juridiction et le monastĂšre de Kitzingen en Franconie sur le Main, soit rĂ©glĂ© Ă  l’amiable ou par les voies de la justice dans les deux ans, sous peine de perdre leur prĂ©tention celui qui retardera ; et que dans l’intervalle, la forteresse de Wurtzbourg soit rendue auxdits seigneurs marquis dans le mĂȘme Ă©tat qu’elle Ă©tait prise, conformĂ©ment aux accords et aux stipulations.

Que la convention concernant l’entretien du Seigneur Christian Guillaume, marquis de Brandebourg, soit tenue comme rĂ©itĂ©rĂ©e Ă  cet endroit, comme il est prĂ©vu par l’article 14 du TraitĂ© entre l’Empire et la SuĂšde.

Le Roi TrĂšs-ChrĂ©tien restituera en temps voulu et de la maniĂšre Ă  dĂ©terminer ultĂ©rieurement, dont nous parlerons de la retraite des garnisons, au Duc de Wurtemberg, les villes et forts de Hohenwiel, Schorendorff, Tubingue, et tous les autres lieux sans rĂ©serve oĂč il y a des garnisons dans le DuchĂ© de Wurtemberg. Quant au reste, le paragraphe, la Maison de Wurtemberg, etc., doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© de la mĂȘme maniĂšre qu’il est contenu dans le TraitĂ© entre l’Empire et la SuĂšde.

Que.___page 13___ Et CONSIDERATION, 419° Que les Princes de Wurtemberg de la branche de MontbĂ©liard foyent reftablis en tous leurs Domaines en Alface & oĂč qu’ils foyent fitues ; mais particuliĂšrement dans les deux Fiefs de Bourgogne ; Clervaux, & Paffavant, & que depart & d’autre on les remette en l’Ă©tat, droits, & prĂ©rogatives dont ils ont jouts avant le commencement de ces guerres. Que FrĂ©dĂ©ric Marquis de Bade & de Hachberg, ses Fils & HĂ©ritiers, avec tous ceux qui leur appartient en quelque façon que ce foit, ou qui leur fervent encore, de quelque condition qu’ils purfent ĂȘtre, jouiffent de l’Amaitie contenue cy-deffus aux Articles deuxiĂšme & troisiĂšme, avec toutes les claufes & bĂ©nĂ©fices, & qu’en vertu d’icelle ils foyent pleinement restablisen Peftat EcclĂ©fiaftique ou sĂ©culier, selon ce qui a Ă©tĂ© avant le commencement des troubles de BohĂšme le Seigneur George FrĂ©dĂ©ric Marquis de Bade & d’Hachberg, quant Ă  ce qui regarde le bais Marquisat de Bade, appellĂ© vulgairement Baden- Durlach ; comme aussi quant aux Marquisat d’Hachberg, & aux Seigneuries de Rötteln , Badenweiler ,& Saufenburg, nonobftant , & annullĂ©es toutes mutations arrivĂ©es au contraire, En aprĂšs, qu’on restituĂ© au Marquis FrĂ©dĂ©ric les Juridictions de Stein & Renchingen, sans ĂȘtre chargĂ©es des dettes que le Marquis Guillaume a pendant ce temps lĂ  contractĂ©es, Ă  raison des fruits, intĂ©rĂȘts, & dĂ©pens portĂ©s en la transaction passĂ©e Ă  Ettlingen l’an 1629. & cĂ©dĂ©e audit Guillaume Marquis de Bade , avec tous les Droits , Documents, Écrits, & autres choses appartenantes ; de sorte que toute cette action concernant les dĂ©penses & fruits, tant reçus qu’Ă  recevoir , avec leur dommage & intĂ©rĂȘts, Ă  compter dĂšs le temps de la premiĂšre occupation, soit entiĂšrement ĂŽtĂ©e & abolie. Que la pension annuelle du bais Marquisat payable. au Marquis, suivant la coutume prĂ©cĂ©dente, fuj S.E.S. ea___page 14___ 420 TraitĂ©s de Paix

‘En vertu du prĂ©sent TraitĂ©, entiĂšrement ĂŽtĂ©e et anĂ©antie ; et que dorĂ©navant on ne prĂ©tende et on n’exige pour ce sujet aucune chose, ni pour le passĂ©, ni pour l’avenir.

Qu’Ă  l’avenir la PrĂ©sĂ©ance, et la SĂ©ance dans les États, et Cercles de Souabe, ou autres AssemblĂ©es gĂ©nĂ©rales et particuliĂšres de l’Empire, et quelques autres — que ce soit, soit alternative dans les deux branches de Bade, Ă  savoir dans celle du haut, et dans celle du bas Marquisat de Bade ; mais toutefois cette prĂ©sĂ©ance demeurera maintenant au Marquis FrĂ©dĂ©ric fa vie durant. Touchant la Baronnie de Hohengeroltzegk on est tombĂ© d’accord, que si Madame la Princesse de Bade vĂ©rifie les droits de sa prĂ©tention sur ladite Baronnie par des documents authentiques, dĂšs la sentence donnĂ©e alluy sera fait restitution selon le droit et la vigueur dĂ©fendits documents. Que la connaissance de cette cause s’achĂšvera dans deux ans aprĂšs la publication de la Paix. Qu’enfin aucune actions, transactions ou exceptions, ni gĂ©nĂ©rales, ni particuliĂšres, ni clauses comprises dans ce TraitĂ© de Paix (et par lesquelles on veuille jamais dĂ©roger Ă  la vigueur de cet Article) ne seront en aucun temps allĂ©guĂ©es ni admises par aucune des parties contre cette convention spĂ©ciale.

Les Paragraphes, le Duc de Croy, &c. Quando la controverse de Nassaw-Siegen, &c. Aux Comtes de Naffaw-Sarrepont, &c. La Maison de Hanau, &c. Jehan Albert Comte de Solms, &c. Comme aussi, soit : rĂ©tablisse la Maison de Solms Hohenfolms, &c. Les Comtes de Ifemburg, &c. Les Rheingraves, &c. La Veuve du Comte Ernest de Sainen, &c. Le ChĂąteau & le ComtĂ© de Falkenstein, &c. Soit aussi rĂ©tablie la Maison de Waldeck, &c. Joachim Ernst Comte de Oettingen, &c. Item la Maison de Hohenlo, &c. FrĂ©dĂ©ric Louis, &c. Ferdinand Charles, &c. La Maison d’Erbach, &c. La Veuve, & les HĂ©ritiers du Comte de Brin-‘___page 15___ Gr ConfĂ©dĂ©ration. 4232 ‘Sont entendus, Le Baron Paul Kevenhuller &c. doivent ĂȘtre compris ici mot pour mot comme ils sont couchĂ©s dans l’Instrument ou TraitĂ© entre l’Empire & la SuĂšde.

Que les Contrats, Échanges, Transactions, Obligations, TraitĂ©s, faits par force ou par menaces, & extirpĂ© illĂ©galement des États ou des Sujets, comme en particulier se plaignent ceux de Spire, de Weisenburg sur le Rhin, Landau, Reitlingen, Heilbronn, & autres, soient tellement cassĂ©s & abolis qu’on n’en fasse plus aucune recherche.

Que si les dĂ©biteurs ont retirĂ© par force quelques obligations de leurs crĂ©anciers, qu’elles soient restituĂ©es, & que les actions demeurent en vigueur.

Que les dettes, que ce soit par achat, vente, revenus, ou par quelque autre nom qu’on les appelle, si elles ont Ă©tĂ© extorquĂ©es violemment par l’un des partis qui Ă©tait en guerre, et que les dĂ©biteurs aillent, et se proposent de prouver qu’il n’y a eu aucun vrai paiement, ne seront plus poursuivies, Ă  moins que ces exceptions n’aient Ă©tĂ© levĂ©es. Que les dĂ©biteurs seront tenus de prĂ©senter leurs exceptions dans le dĂ©lai de deux ans aprĂšs la publication de la Paix sous peine d’ĂȘtre ensuite condamnĂ©s Ă  un perpĂ©tuel silence.

Que les procĂšs qui ont Ă©tĂ© intentĂ©s jusqu’ici pour ce sujet, ainsi que les transactions et promesses faites pour la restitution des dettes, seront tenus pour nulles, sauf toutes les sommes d’argent, qui ont Ă©tĂ© demandĂ©es de bonne foi et dans l’intention de les donner Ă  d’autres plus grand dangers qui menaçaient les contribuables.

Que les sentences donnĂ©es pendant la guerre sur des questions purement civiles, si dĂ©faut de procĂ©dure est manifeste ou ne peut ĂȘtre immĂ©diatement dĂ©montrĂ©, ne soient pas tenues pour entiĂš-___page 16___ ‘422 ‘Traits de Paix

ment nulles; mais que l’effet en soit suspendu, jusqu’Ă  ce que les actes de Justice (si l’une des parties demande l’espace de six mois depuis la Paix publique, pour la rĂ©vision de son processus) soient revus et pesĂ©s en la Cour compĂ©tente, et aux formes ordinaires ou extraordinaires utilisĂ©es dans l’Empire, afin que par ainsi les premiĂšres sentences soient confirmĂ©es, ou corrigĂ©es, ou annulĂ©es, en cas de nĂ©cessitĂ©.

Pareillement si quelques Fiefs Royaux, ou particuliers n’ont pas Ă©tĂ© renouvelĂ©s depuis l’an 1618, ni les hommages rendus Ă  qui il appartenait, que cela n’apporte aucun prĂ©judice, et qu’on renouvelle l’investiture du jour que la Paix aura Ă©tĂ© faite.

Finalement que tous et chacun des Officiers, tant militaires, Soldats, que Conseillers, et gens de robe et EcclĂ©siastiques, de quelque condition qu’ils soient, qui auront servi l’une ou l’autre partie, parmi les AlliĂ©s, ou parmi les AdhĂ©rents, soit en la robe, soit en l’Ă©pĂ©e, du plus grand jusqu’au moindre, et du moindre jusqu’au plus grand, sans diffĂ©rence, ni exception aucune, avec leurs femmes, enfants, hĂ©ritiers, successeurs, serviteurs, quant Ă  leurs personnes et biens soient restituĂ©s de part et d’autre en l’état de vie, honneur, territorialitĂ©, libertĂ© de conscience, droits et privilĂšges, dont ils ont joui avant les susdits mouvements ; qu’on n’apporte aucun prĂ©judice Ă  leurs biens et personnes, qu’on ne leur intente aucune action ni accusation, et

encore que sous aucun prĂ©texte que ce soit on leur inflige aucune peine, ou porte aucun dommage. Et tout cela, quant Ă  ceux qui ne sont point sujets et vassaux de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale ni de la Maison d’Autriche, aura son plein effet.

Mais quant Ă  ceux qui sont sujets et vassaux hĂ©rĂ©ditaires de l’Empereur et de la Maison d’Autriche, qu’ils jouissent vĂ©ritablement de la mĂȘme Amnistie, quant Ă  leurs personnes, vie, rĂ©putation, honneurs, et qu’ils poi___page 17___ GER CONFEDERATION. 423 puissent retourner en sĂ©curitĂ© Ă  leur ancienne patrie; mais qu’ils soient tenus de s’accommoder & assujettir aux lois des Royaumes & des Provinces particuliĂšres oĂč ils seront.

Quant Ă  leurs biens, s’ils avaient Ă©tĂ© perdus par confiscation, ou autrement, avant qu’ils entrent au parti de la Couronne de France ou de SuĂšde ; encore que les PlĂ©nipotentiaires de SuĂšde ayant fait longtemps instance Ă  ce qu’ils leur fussent aussi rendus; toutefois Sa SacrĂ©e MajestĂ© ImpĂ©riale n’ayant Ă  recevoir loi de personne, & les ImpĂ©riaux tenant ferme lĂ dessus; il n’a pas semblĂ© bon aux États de l’Empire que pour un tel sujet la guerre soit continue, & qu’ainsi ceux qui auraient perdu, comme dit est, leurs biens ne pourraient les recouvrer au prĂ©judice de leurs derniers MaĂźtres & Possesseurs. Mais que les biens qui ont Ă©tĂ© ĂŽtĂ©s Ă  cause des armes prises pour la France ou pour la SuĂšde contre l’Empereur & la Maison d’Autriche, leur seraient rendus tels qu’ils se trouvent, & sans aucune restitution de fruits ni dĂ©dommagement.

Qu’au reste en BohĂȘme, & en toutes les autres Provinces hĂ©rĂ©ditaires de l’Empereur, le droit & la justice soient administrĂ©es sans aucun Ă©pargne tout ainsi qu’aux Catholiques , Ă  ceux aussi des sujets , crĂ©anciers, hĂ©ritiers , ou personnes privĂ©es, qui seront de la Confession d’Augsbourg, s’ils ont quelques prĂ©tentions & intentent ou poursuivent quelques actions pour en tirer justice.

Mais de cette gĂ©nĂ©rale restitution soient exceptĂ©es les choses qui ne peuvent pas ĂȘtre restituĂ©es, comme choses mobiles & mouvantes, fruits cueillis, les choses diverties de l’autoritĂ© des chefs de parti, les choses dĂ©truites, ruinĂ©es, & converties Ă  d’autres usages, pour la sĂ©curitĂ© publique, comme les bĂątiments publics & particuliers, sacrĂ©s & profanes, les dĂ©pĂŽts publics ou particuliers qui ont Ă©tĂ© pris par surprise de l’en-___page 18___ ‘424, France to Paris my pillaged: confiscated, legitimately sold, or voluntarily given, And since the matter of the succession of JĂŒlich among the interests, so they gave no order, might cause great troubles in the Empire: We have agreed, that once the Peace is achieved, it will be finalized without further delay, either through ordinary means before His Imperial Majesty, or through the Venetian or by some other legitimate means. And as it is thus, for a greater tranquility of the Empire, in these general Assemblies of Peace a certain agreement has been made between the Emperor, the Electors, the Princes, and the Estates of the Empire, which is inferred in the Instrument & Treaty of Peace, made with the Plenipotentiaries of the Queen and Crown of Sweden, regarding the differences over ecclesiastical property, and the freedom of exercise of religion. it was agreed to confirm and ratify by this present Treaty in the same manner as the aforementioned agreement was passed with the aforementioned Crown of Sweden, also with those called Reformers, so that if we bring here word for word the words of the aforementioned Instrument,

Regarding the Affair of Hesse and Kassel, it has been agreed as follows,

Firstly, the House of Hesse and Kassel, and all its Princes, especially Lady Emelie Elizabeth, Landgravine of Hesse, and her son Lord Guillaume, and their Heirs, their Ministers, Officials, Vassals, Subjects, Soldiers, and others who are attached to their service in any way whatsoever, without exception, notwithstanding contrary Contracts, Lawsuits, Prescriptions, Declarations, Sentences, Executions, and Transactions; but all these, as well as Actions and Claims for damages and injuries, both homicides and those who bear arms, are ___page 19___ La CONFEDERATION. 4.5 RĂ©glĂ©es par la gĂ©nĂ©rale Amnistie ci-devant Ă©tablie, & rapportĂ©e jusqu’au commencement de la guerre de BohĂȘme, avec une pleine restitution (exceptĂ©s les Vassaux & Sujets HĂ©rĂ©ditaires de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale & de la Maison d’Autriche, comme il est portĂ© par le paragraphe Tandem omnes, &c. Mais quant Ă  ceux &c.) de tous les bĂ©nĂ©fices ; les susdits participeront. Ă  tous les avantages provenant de cette Paix religieuse, avec mĂȘme droit que les autres Etats en jouissent comme il est portĂ© par l’Article qui commence UnanimitĂ©, &c,

En second lieu, la Maison de Hesse & Cassel, & ses successeurs retiendront, & pour ce sujet redemanderont toutes les fois qu’il Ă©choira Ă  Sa MajestĂ© ImpĂ©riale l’investiture, & prĂȘteront le serment de fidĂ©litĂ©, pour l’Abbaye d’Hersfeld avec toutes ses dĂ©pendances tant sĂ©culiĂšres qu’Ecclesiastiques, situĂ©es dedans ou dehors son Territoire (comme le DoyennĂ© de Gellingen), sauf nĂ©anmoins les Droits que la Maison de Saxe possĂšde depuis temps immĂ©morial.

En troisiĂšme lieu, le Droit de Seigneurie directe sur les Juridictions & Bailliages de Schaumburg, Buckenburg, Sachsenhagen, & Stattenhagen, donnĂ© ci-devant & adjugĂ© Ă  l’EvĂȘque de Minden, appartiendra dĂ©sormais Ă  Monsieur Guillaume, Ă  prĂ©sent Landgrave de Hesse & ses successeurs, en pleine possession, & Ă  perpĂ©tuitĂ©, sans que ledit EvĂȘque ni aucun autre en puisse troubler ; sauf nĂ©anmoins la transaction faite entre Christian Louis Duc de Brunswick & Lunebourg, & la Landgravine de Hesse, & Philippe Comte de Lippe. Demeurant aussi ferme la Convention faite entre ladite Landgravine & ledit Comte.

Davantage on est demeurĂ© d’accord, que pour la restitution des places occupĂ©es pendant cette guerre, & pour l’indemnitĂ© de Madame la Landgravine de Hesse Tutrice on lui donnera, & Ă  son Fils, ou Ă  ses fac.___page 20___ 426 TraitĂ© de Paix

Entre les Princes et Souverains de Hesse, la somme de six cent mille Rixdales sera versĂ©e aux ArchĂ©vĂȘchĂ©s de Mayence et de Cologne, aux EvĂȘchĂ©s de Paderborn et de Munster, et Ă  l’Abbaye de Fulda. Cette somme devra ĂȘtre payĂ©e dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  compter de la ratification de la Paix, sous peine et dĂ©pendance du suivant, et aucune exception ne sera acceptĂ©e pour Ă©viter ce paiement promis, ni aucun prĂ©texte, encore moins d’arrĂȘt sur la somme convenue.

Et afin que Madame la Landgravine soit assurĂ©e du paiement, elle conservera les garnisons dans les villes de Nuys, Coesfeldt et Newhaus, qui ne dĂ©pendront que d’elle. Cependant, Ă  la condition que, outre les officiers et les autres personnes nĂ©cessaires aux garnisons, le nombre de ces trois villes ne dĂ©passera pas mille deux cents soldats Ă  pied et cent cavaliers, laissant Ă  Madame la Landgravine le choix du nombre de cavalerie et d’infanterie qu’elle souhaite placer dans chaque endroit, et qui elle voudra nommer comme gouverneur.

Les garnisons seront entretenues conformĂ©ment Ă  l’ordre habituel pour la subsistance des officiers et des soldats hessois, et les fournitures nĂ©cessaires Ă  la conservation des forts seront fournies par les ArchĂ©vĂȘchĂ©s et EvĂȘchĂ©s dans lesquels ces forteresses sont situĂ©es, sans rĂ©duction du montant susmentionnĂ©. Il sera permis aux garnisons d’exiger de ceux qui retardent trop ou qui font des difficultĂ©s, mais pas au-delĂ  de ce qui est convenu. Les droits de supĂ©rioritĂ© et de juridiction, tant ecclĂ©siastiques que sĂ©culiers, ainsi que les revenus du chĂąteau et des villes, resteront entre les mains de l’ArchĂ©vĂȘque de Cologne.

DĂšs que, aprĂšs la ratification de la Paix, trois mille Rixdales auront Ă©tĂ© payĂ©s Ă  Madame la Landgravine, elle___page 21___ et CONFÉDÉRATION. 427 Landgravine, Ă©levant Nuys seulement, retiendra Coesfeldt et Newhaus ; mais de telle maniĂšre qu’elle ne transfĂ©rera pas la garnison de Nuys Ă  Coesfeldt et Newhaus, et n’en demandera rien en Ă©change ; et les garnisons de Coesfeldt ne dĂ©passeront pas six cents soldats Ă  pied et cinquante chevaux, tandis que celle de Newhaus ne dĂ©passera pas cent soldats. De plus, dans le dĂ©lai de neuf mois, si toute la somme n’est pas payĂ©e Ă  Madame la Landgravine, non seulement Coesfeldt et Newhaus lui appartiendront jusqu’au paiement complet, mais on lui paiera Ă©galement des intĂ©rĂȘts Ă  raison de cinq pour cent, et les administrateurs des bailliages relevant desdits archevĂȘchĂ©s, Ă©vĂȘchĂ©s et abbaye voisine de la principautĂ© de Hesse, s’engageront par serment envers Madame la Landgravine Ă  payer les intĂ©rĂȘts annuels Ă  partir des revenus annuels, en dĂ©pit des dĂ©fenses de leurs maĂźtres. Et si les administrateurs des bailliages tardent Ă  payer ou dĂ©tournent les revenus, Madame la Landgravine aura le pouvoir de les contraindre au paiement par tous les moyens, sans aucun prĂ©judice des droits du seigneur propriĂ©taire du territoire. Mais aussitĂŽt que Madame la Landgravine aura rĂ©cupĂ©rĂ© toute la somme due avec ses intĂ©rĂȘts depuis le retard, elle restituera les garanties qu’elle avait retenues, la pension des intĂ©rĂȘts cessera, et les administrateurs dont il a Ă©tĂ© question seront libĂ©rĂ©s de leur serment. NĂ©anmoins, quel que soit le bailliage oĂč l’on puisse prĂ©lever des revenus pour payer la pension en cas de retard, cela ne peut ĂȘtre dĂ©cidĂ© avant la ratification de la paix, laquelle convention n’aura pas moins de force que le prĂ©sent traitĂ© de paix. Outre les places fortes qui seront cĂ©dĂ©es Ă  Madame la Landgravine, comme il a Ă©tĂ© mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment, et qui lui seront restituĂ©es aprĂšs paiement, elle restituera Ă©galement les places fortes qui lui ont Ă©tĂ© confiĂ©es en garantie.___page 22___ 428 TRAITÉS DE PAIX

La Ratification de la Paix toutes les Provinces, & EvechĂ©s, comme aussi toutes leurs Villes, Bailliages, Bourgs, Forteresses, Forts, & en un mot tous les biens immobiles, & tous les Droits par elle occupĂ©s pendant ces guerres. En sorte toutesfois que tant aux trans lieux qu’elle retiendra en otage, qu’aux autres Ă  re stituer, non feulement ladite Dame Landgravinne fe fera emporter par ses sujets toutes les provisions de guerre & de bouche qu’elle y aura fait mettre : (car quant Ă  celles qu’elle n’y aura point apportĂ©es, & qu’elle y aura trouvĂ©es en les prenant , & qui y sont encore , elles demeureront) mais aussi les fortifications & ramparts dressĂ©s pendant l’occupation des places seront detruits & demolies, autant qu’il se pourra sans expeser les Villes, Bourgs, ChĂąteaux, & Forteresses aux. invasions & brigandages.

Et quoique Madame la Landgravinne n’ait demandĂ© que des ArchevĂȘchĂ©s de Mayence, Cologne, Paderborn, MĂŒnster, & de l’Abbaye de Fulden, quelque restitution & indemnisation, & n’aient point voulu que personne autre lui payĂąt aucune chose pour ce sujet ; toutesfois selon l’Ă©quitĂ© & circonstances des affaires, l’AssemblĂ©e a trouvĂ© bon, que sans prejudice de la disposition du paragraphe prĂ©cĂ©dent, qui commence Conventum praeterea est etc. Davantage on est demeurĂ© d’accord etc. Les autres États aussi qui sont au-deçà & au-delĂ  du Rhin, & qui depuis le premier de Mars de l’annĂ©e courante ont payĂ© contribution aux Hessois, paieront leur cotisation pro rata de leur contribution prĂ©cĂ©dente, pour faire la somme susdite avec les ArchevĂȘchĂ©s, EvechĂ©s & Abbaye susnommĂ©s, & aider le paiement de la garnison des places d’otage, Que si quelques-uns ont souffert du dommage par le retardement des autres qui doivent payer leur portion, que les Officiers ou soldats de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale , du Roy TrĂšs-ChrĂ©tien , & de la Land gra___page 23___ ET CONFEDERATION: 419 Les gravures de Heffe n’empĂȘchent pas qu’on ne contraigne ceux qui auront Ă©tĂ© rĂ©tifs, et que les soldats Heffiens ne prĂ©tendent exempter personne de cette contrainte, au prĂ©judice de cette dĂ©claration ; mais que ceux qui auront dĂ»ment payĂ© leur cotisation soient en cela dĂ©livrĂ©s de toutes charges.

Quant Ă  ce qui concerne les diffĂ©rends entre les maisons de Heffen Caffel et celle de Darmstadt concernant la succession de Marburg, vu que le 14 avril de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente ils ont Ă©tĂ© rĂ©glĂ©s Ă  Caffel avec le consentement rĂ©ciproque des parties intĂ©ressĂ©es ; il a Ă©tĂ© jugĂ© bon que cette transaction, avec ses annexions et additions, telle qu’elle a Ă©tĂ© faite et signĂ©e Ă  Caffel par les parties, soit consignĂ©e dans cette assemblĂ©e, et qu’en vertu du prĂ©sent traitĂ© elle ait mĂȘme vigueur que si elle y Ă©tait insĂ©rĂ©e mot Ă  mot, et qu’elle ne puisse ĂȘtre jamais enfreinte par les parties, ni par qui que ce soit, sous quelque prĂ©texte que ce soit, que ce soit un contrat, un serment ou autre chose. Mais elle doit ĂȘtre trĂšs exactement gardĂ©e de tous, mĂȘme si peut-ĂȘtre quelqu’un des intĂ©ressĂ©s refuse de la confirmer.

De mĂȘme, la transaction entre feu Monsieur Guillaume Landgrave de Hesse et Messieurs Christian et Wolrad, Comtes de Waldeck, faite le 11 avril 1639 et ratifiĂ©e par Monsieur George Landgrave de Hesse le 14 avril 1648, n’obtiendra pas moins une pleine et perpĂ©tuelle force en vertu de cette pacification, et n’obligera pas moins tous les Princes de Hesse et tous les Comtes de Waldeck.

Que le droit de primogéniture introduit dans la maison de Hesse-Cassel et dans celle de Darmstadt, et confirmé par Sa Majesté Impériale, demeure et soit gardé fermé et inviolable.

Et comme ainsi soit-il que Sa Majesté Impériale sur les appels proposées au nom de la Ville de Bùle et de tour___page 24___ 430 Traité de Paix

Toute la Suisse en prĂ©sence de ses PlĂ©nipotentiaires dĂ©putĂ©s en la prĂ©sente AssemblĂ©e, touchant quelques procĂ©dures & exĂ©cutions procĂ©dant de la Chambre ImpĂ©riale contre ladite citĂ©, & les autres Cantons unis du Pays des Suisses, & leurs citoyens & sujets, ayant demandĂ© l’avis des États de l’Empire & leur conseil, par un DĂ©cret du 14. Mai de l’an passĂ© a dĂ©clarĂ© la dite ville de BĂąle & les autres Cantons des Suisses en possession d’une pleine libertĂ© & exemption de l’Empire, & qu’ainsi ils ne sont aucunement sujets aux Tribunaux & Jugements de l’Empire ; il a Ă©tĂ© trouvĂ© bon d’insĂ©rer le mĂȘme en ce TraitĂ© de Paix, & de le confirmer &, par ainsi de casser & annuler toutes telles ProcĂ©dures & ArrĂȘts donnĂ©s sur ce sujet en quelque forme que ce soit.

Et afin de pourvoir Ă  ce que d’ores-en-avant il ne naisse des diffĂ©rends en l’Ă©tat politique, tous & chacun des Électeurs, Princes & États de l’Empire Romain , sont tellement Ă©tablis & confirmĂ©s en leurs anciens droits, prĂ©rogatives, libertĂ© , privilĂšges, libre exercice du droit territorial tant en l’EcclĂ©siastique qu’au Politique, Seigneuries, Royales , en vertu de la prĂ©sente transaction , qu’ils n’en puissent, ni n’en doivent jamais ĂȘtre troublĂ©s, par qui que ce soit, sous aucun prĂ©texte.

Qu’ils jouissent sans contradiction du droit de suffrage en toutes les dĂ©libĂ©rations touchant les affaires de l’Empire, surtout lĂ  oĂč il s’agit de faire, ou de l’interprĂ©ter, des lois, dĂ©clarer une guerre, imposer un tribut, lever ou loger des soldats, construire pour le public des fortifications nouvelles dans les seigneuries des États, ou renforcer les villes de garnisons, comme aussi quand il faut faire une Paix ou une Alliance, & traiter de telles autres affaires, qu’aucune de ces choses ou semblables ne se passe ci-aprĂšs sans le suffrage & le consentement de l’AssemblĂ©e libre de & tous.___page 25___ Nr CONFEDERATION. 430 tous les Etats de l’Empire. Surtout qu’il soit perpĂ©tuellement libre Ă  chacun des Etats de l’Empire, de faire des Alliances avec les Etrangers pour sa conservation & sĂ©curitĂ© ; pourvu nĂ©anmoins que ces Alliances ne soient contre l’Empereur & l’Empire, ni contre la Paix publique & cette Transaction, & qu’elles se fassent sans prĂ©judice du serment dont chacun est attachĂ© Ă  l’Empereur & Ă  l’Empire.

Que les DiĂštes de l’Empire se tiennent dans six mois aprĂšs la Paix ratifiĂ©e, et de lĂ  en avant toutes les fois & quantes que l’utilitĂ© ou la nĂ©cessitĂ© publique le requerra. Que dans la premiĂšre DiĂšte on remĂ©die surtout aux dĂ©fauts des prĂ©cĂ©dentes AssemblĂ©es, & qu’alors aussi on traite & Ă©tablisse du commun consentement des Etats, de la forme de l’Élection des Rois des Romains par une forme & certaine rĂ©solution Imperiale, de la maniĂšre & de l’ordre qu’il faut tenir pour dĂ©clarer un ou plusieurs Etats ĂȘtre au ban de l’Empire, outre la maniĂšre qui est ailleurs dĂ©crite dans les constitutions de l’Empire, de celle de renouveler les Cercles, de renouveler la Matricule, de rĂ©tablir les Etats supprimĂ©s, de la modĂ©ration & relĂąche des colecttes de l’Empire, de la rĂ©formation de la Justice, & police, de la taxe des Epices en la chambre de Justice, de l’instruction due & requise des deputĂ©s ordinaires pour l’utilitĂ© de la RĂ©publique, de la vraie charge des Directeurs dans les collĂšges de l’Empire, & de telles autres affaires qui n’auront pu ĂȘtre ici expĂ©diĂ©es.

Que tant aux gĂ©nĂ©rales, qu’aux particuliĂšres DiĂštes, qu’aux Villes libres de l’Empire non plus ni moins qu’aux autres Etats d’icelui appartiendra voix dĂ©liberative, qu’on leur laisse en leur entier les Regales, foraines, revenus annuels, libertĂ©s, privilĂšges de confisquer, de faire collecte, & autres droits en dĂ©pendans obtenus lĂ©gitimement de l’Empereur & de l’Em pire.___page 26___ 432 TraitĂ© de Paix

Afin d’Ă©viter toute confusion et permettre la poursuite des actions lĂ©gales, il est dĂ©cidĂ© que toutes les actions entreprises Ă  tort et sans autorisation pendant la guerre par une autoritĂ© privĂ©e, ainsi que toutes les coutumes et lois fondamentales du Saint Empire Romain, seront annulĂ©es et interdites Ă  l’avenir. Il est Ă©galement important de trouver un moyen Ă©quitable pour rĂ©gler les dettes des dĂ©biteurs ruinĂ©s par les calamitĂ©s de la guerre afin de garantir la tranquillitĂ© publique. L’Empereur prendra en compte les avis de son conseil privĂ©, de la Chambre et des États afin de crĂ©er une constitution Ă  cet effet. Dans les tribunaux de l’Empire, les raisons et circonstances des parties doivent ĂȘtre soigneusement examinĂ©es et il est interdit de faire des exĂ©cutions excessives. Tout cela est fait sans prĂ©judice de la constitution d’Holface.

Il est Ă©galement convenu qu’une fois la paix Ă©tablie, le commerce sera rĂ©tabli et afin d’y parvenir, les pĂ©ages et les abus de la Bulle de Brabant, ainsi que les reprĂ©sailles et les arrestations qui en ont rĂ©sultĂ©, seront sanctionnĂ©s.___page 27___ ET CONFÉDÉRATION. 433 cations Ă©trangĂšres apportĂ©es, les exactions, dĂ©tentions, item les frais & charges immodĂ©rĂ©es des postes, & autres empĂȘchements du commerce & de la navigation, qui ont Ă©tĂ© introduits a son prĂ©judice & contre l’utilitĂ© publique, & la dans l’Empire a l’occasion de la guerre, & depuis peu, par une autoritĂ© privĂ©e, contre les Droits & Privileges, sans le consentement de l’Empereur & des Electeurs de l’Empire, seront tout Ă  fait ĂŽtĂ©s; &l’ancienne sĂ©curitĂ©, juridiction, usage, tel qu’il Ă©tait il y a long-temps avant ces guerres cy» sera rĂ©tabli & inviolablement maintenu aux Provinces, aux Ports, & aux RiviĂšres.

Les Droits & Privileges des Territoires arrosĂ©s de riviĂšres, ou autrement, comme les Foraines concĂ©dĂ©es de l’Empereur & des Electeurs, entre autres au Comte d’Oldenburg a Vifurg, & introduites par un long usage, demeurent en leur vigueur & execution, qu’il y ait une plaine libertĂ© de Commerce, passage assurĂ© par Mer & par Terre, & qu’ainsi tous & chacun des vassaux, sujets, habitants, & serviteurs des AlliĂ©s de part & d’autre aient le pouvoir d’aller & de venir, de nĂ©gocier & de s’en retourner en vertu du prĂ©sent Article, de la mĂȘme sorte qu’il Ă©tait permis avant les troubles d’Allemagne. Que les Magistrats de part & d’autre soient tenus de les protĂ©ger & dĂ©fendre contre toutes sortes d’oppressions de mĂȘme que leurs propres sujets, sans prĂ©judice aux autres Articles de cette Convention, & des lois & droits particuliers de chaque lieu.

Et afin que ladite Paix & amitiĂ© entre l’Empereur & le Roy TrĂšs-ChrĂ©tien s’affermisse d’autant mieux, & qu’on pourvoye Ă  la sĂ©curitĂ© publique, du consentement, conseil, & volontĂ© des Electeurs, Princes, & États de l’Empire, pour le bien de la Paix, on est demeurĂ© d’accord:

PremiĂšrement, que le haut Domaine, Droit ce

Sou-___page 28___ A434 | TraitĂ©s de PAIX SouverainetĂ© & tous autres Droits fur les ÉvĂȘchĂ©s de Metz, Toul & Verdun, & sur les villes du mĂȘme nom & leur DiocĂšse, nommĂ©ment sur Moyenvic, de la mĂȘme maniĂšre qu’elles appartenaient auparavant Ă  l’Empire, appartiendront Ă  l’avenir Ă  la Couronne de France, & lui devront ĂȘtre incorporĂ©es Ă  perpĂ©tuitĂ© irrĂ©vocablement, sauf le Droit du MĂ©tropolitain qui appartient Ă  l’ArchevĂȘque de TrĂšves,

Que Monseigneur François Duc de Lorraine soit remis en la possession de l’EvĂȘchĂ© de Verdun, comme Ă©tant l’EvĂȘque lĂ©gitime, & qu’on lui laisse administrer paisiblement cet EvĂȘchĂ© & ses Abbayes (sauf le Droit du Roi & des particuliers) & jouir de ses biens patrimoniaux , & de ses autres Droits, et qu’ils soient situes (en tant qu’ils ne repugnent pas Ă  la cession prĂ©sente) de ses Privileges, Revenus, & Fruits ; ayant prestĂ© au prĂ©alable serment de fidĂ©litĂ© au Roi, & pourvu qu’il n’entreprenne rien contre le bien de l’Etat & le service de Sa MajestĂ©.

En second lieu, l’Empereur & l’Empire cedent & transfĂšrent au Roi TrĂšs-ChrĂ©tien & Ă  ses successeurs au Royaume, le droit de Seigneurie directe & SouverainetĂ©, & tout ce qui appartenait ou pouvait apparte- nir jusques ici ou Ă  eux, en au Sacre Empire Romain sur Pignerol.

En troisiĂšme lieu, l’Empereur tant en son nom propre, qu’en celui de toute la SĂ©rĂ©nissime Maison d’Autriche, comme aussi l’Empire, cedent tous les

droits, propriĂ©tĂ©s, domaines, possessions, & juridictions, qui jusqu’ici ont appartenu tant Ă  lui qu’à l’Empire & Ă  la Famille d’Autriche, sur la ville de Brisach, le Landgraviat de la haute & basse Alsace, Sungovie, & la Seigneurie Provinciale des dix villes ImpĂ©riales situĂ©es dans l’Alsace, Ă  savoir Haguenau, Colmar, Schlettstadt, Wissembourg, Landau, Obernai, Rosheim, Munster au Val Saint GrĂ©goire, Kaifer-___page 29___ ET CONFEDERATION, 435 ferberg, Turinghaim, & de tous les villages ou autres Droits qui dĂ©pendent de ladite Mairie, les transportent tous & chacun d’iceux au Roy TrĂšs-ChrĂ©tien & au Royaume de France, en sorte que la Ville de Brisack, avec les maisons d’Hochstatt, Niederrimling, Hartem, & Acharren appartenant Ă  la communautĂ© de Brisack, avec tout l’ancien territoire & banage, sans cajunc toutesfois des privilĂšges & immunitĂ©s eccordĂ©es Ă  ladite ville autrefois par la Maison d’Autriche,

Tout ledit Landgraviat de l’une & l’autre Alsatne & Sundgovie, comme aussi la Mairie Provinciale sur les dix villes nommĂ©es & leurs dĂ©pendances ; item tous les Vassaux, Sujets, Hommes, Villes, Bourgs, Chateaux, Maisons, Forteresses, ForĂȘts, Taillis, Mines d’or, d’argent & d’autres minĂ©raux, RiviĂšres, Ruisseaux, PĂąturages, en un mot Tous les Droits, Regales & appartenances, sans rĂ©serve aucune, appartiendront au Roy TrĂšs-ChrĂ©tien, & seront incorporĂ©s Ă  perpĂ©tuitĂ© Ă  la Couronne de France, avec toute sorte de Jurisdiction, & SouverainetĂ©, sans que l’Empereur, l’Empire, la Maison d’Autriche ny aucun autre y puisse apporter aucune contracdiction. De maniĂšre que aucun Empereur, ny aucun Prince de la Maison d’Autriche ne pourra ny ne devra jamais usurper ny mĂ©me prĂ©tendre aucun Droit & puissance sur lesdits pays tant au-delĂ  qu’au-delĂ  du Rhin. Le Roy TrĂšs-ChrĂ©tien sera toutefois obligĂ© de conserver en tous & chacun de ces pays-lĂ  la Religion Catholique, comme elle y a Ă©tĂ© maintenue sous les Princes d’Autriche, & d’en ĂŽter toutes les nouvcautĂ©s qui s’y sont glissĂ©es pendant la guerre.

En quatriĂšme lieu, par le consentement de l’Empereur & de tout l’Empire, le Roy TrĂšs-ChrĂ©tien & ses Successeurs au Royaume, auront un perpĂ©tuel Droit de tenir une garnison au ChĂąteau de Philipsburg pour sa garde, mais limitĂ©e Ă  un nombre de Soldats con tĂ  venir-___page 30___ 436 TRAITÉS DE PAIX

Venable, qui ne puissent pas donner aucun ombrage injuste soupçon aux voisins, et dont la garnison sera entretenue aux frais de la Couronne de France. Le passage devra Ă©galement ĂȘtre ouvert par voie d’eau dans l’Empire au Roi chaque fois qu’il souhaitera y envoyer des soldats, des convois et des choses nĂ©cessaires.

Cependant, le Roi ne prĂ©tendra rien d’autre que la protection et le passage de sa garnison dans ledit chĂąteau de Philipsburg: mais la propriĂ©tĂ© de la place, toute la juridiction, la possession, tous ses Ă©moluments, fruits, acquisitions, droits, rĂ©gales, servitudes, hommes, sujets, vassaux, et tout ce qui, depuis l’anciennetĂ©, se trouvait dans l’Ă©vĂȘchĂ© de Spire et dans les Ă©glises incorporĂ©es Ă  celui-ci, appartiendra et sera conservĂ© intĂ©gralement et inviolablement au mĂȘme chapitre, sauf le droit de protection que le Roi prend.

L’Empereur, l’Empire et Monseigneur l’Archiduc d’Autriche, Ferdinand Charles, dĂ©livrent respectivement les ordres, magistrats, officiers et sujets de chacune desdites seigneuries et lieux des liens et serments auxquels ils Ă©taient liĂ©s jusqu’ici et attachĂ©s Ă  la Maison d’Autriche, et les renvoient et remettent Ă  la soumission, obĂ©issance et fidĂ©litĂ© qu’ils doivent prĂȘter au Roi et au Royaume de France ; et ainsi, la Couronne de France s’Ă©tablit en une pleine et juste puissance sur tous lesdits lieux, en renonçant dĂ©sormais et Ă  perpĂ©tuitĂ© aux droits et prĂ©tentions qu’ils y avaient. Ce que, pour eux et pour leurs descendants, l’Empereur, ledit Archiduc et son frĂšre (Ă  cause de laquelle ladite cession les concerne particuliĂšrement) confirmeront par des lettres particuliĂšres, et feront aussi en sorte que le Roi d’Espagne catholique fasse la mĂȘme renonciation en due et authentique forme. Ce qui se fera au nom de tout l’Empire, le jour mĂȘme de la signature du prĂ©sent traitĂ©. Pour___page 31___ ET CONFEDERATION. 437 Pour une plus grande validitĂ© de dites Cessions, & Alienations, l’Empereur & l’Empire en vertu de la prĂ©sente Transaction dĂ©rogent Ă  tous & chacun des DĂ©crets, Constitutions, Statuts, & Coutumes de leurs Empereurs prĂ©dĂ©cesseurs & du sacrĂ© Empire Romain, mĂȘme qui ont Ă©tĂ© confirmĂ©s par serment, ou qui se confirmeront Ă  l’avenir, nommĂ©ment Ă  cet Article du Chapitre Imperial, par lequel toute aliĂ©nation des Biens & Droits de l’Empire est dĂ©fendue ; & par lĂ  mĂȘme ils excluent Ă  perpetuitĂ© toutes exceptions, sous quel Droit & titre qu’elles peuvent ĂȘtre fondĂ©es.

De plus, on est demeurĂ© d’accord qu’outre la Ratification promise ci-dessous par l’Empereur & par les États de l’Empire, en la prochaine DiĂšte on ratifiera de nouveau les aliĂ©nations de ladite Seigneurie & Droits, & partant que si au Chapitre de l’Empereur il se fait un pacte, ou si dans les DiĂštes il se fait une proposition Ă  l’avenir de recouvrer les biens & Droits de l’Empire Ă©garĂ©s & distraints, elle ne comprendra point les choses susnommĂ©es, comme ayant Ă©tĂ© lĂ©gitimement,& par le commun avis des États, pour le bien de la tranquillitĂ© publique, transportĂ©es en domaine d’autrui, Ă  cause de quoi on trouve bon qu’elles soient effacĂ©es de la matricule de l’Empire.

Incontinent aprĂšs la restitution de Benfeld, on rasera les fortifications de cette place, & du Fort de Rhinau qui est tout contre, comme aussi de Travernen Altice du ChĂąteau de Hohembarg, & de Nieuburg sur le Rhin, & il n’y pourra avoir en aucun de ces lieux aucun soldat en garnison.

Le Magistrat & les habitants de ladite ville de Tabern garderont exactement la neutralitĂ©, & les troupes du Roy pourront passer librement par lĂ  toutes fois & quantes qu’on le demandera. On ne pourra dresser aucun Fort sur les bords du Rhin depuis BĂąle jusques Ă  Philipsburg, ni on ne pourra___page 32___ -— Te ee ee

4338. Traites DE Paix point tñcher de divertir le Cours de la Riviere ny d’un

ny d’autre cĂŽtĂ©,

Quant Ă  ce qui regarde les dettes dont la Chambre d’Ensisheim est chargĂ©e, Monsieur l’Archiduc Ferdinand Charles entreprendra, avec cette partie de la Province que le Roy Tres-Chretien lui doit restituer,

d’en payer le tiers sans distinction, soit que ce soient

des obligations, soit que ce soient des hypothĂšques, pourvu qu’elles soient en forme authentique, & qu’elles aient une hypothĂšque particuliĂšre, soit sur les Provinces Ă  restituer, soit sur celles qu’il faudra cĂ©der, ou s’il n’y en a aucune pourvu qu’elles se trouvent sur les livres des Comptes rĂ©pondant Ă  ceux des Recetes de la Chambre d’Ensisheim, jusqu’en an 1632. expirĂ©, lesdites parties ayant Ă©tĂ© mises entre les dettes de la CommunautĂ©, & les intĂ©rĂȘts en ayant dĂ» ĂȘtre payĂ©s par ladite Chambre, & l’Archiduc faisant ce paiement tiendra quitte le Roy de sa portion. 

Le Roy Tres-Chretien restituera Ă  la Maison d’Autriche, & en fpecial Ă  Monsieur l’Archiduc Ferdinand Charles Uaifne, fils autrefois de l’Archiduc Leopold, quatre villes champĂȘtres, Rheinfelden, Seckingen,

Lauffenberg, & Waldshutum, avec tous les Territoires & Bailliages, Maisons, Villages, Moulins, Bois, ForĂȘts, Vassaux, Sujets, & toutes les appartenances qui sont au dedans & au dela du Rhin.

Irem le ComtĂ© de Huwenftein, la ForĂȘt noire, le haut & bas Brisgau, & les Villes qui y sont affises, appartenantes d’ancien Droit Ă  la Maison d’Autriche, Ă  savoir Newburg, Freyburg, Endingen, Kenzingen, Waldkirch, Willingens, Breunlingen, avec tous leurs Territoires, comme aussi avec tous les MonastĂšres, Abbayes,Prelatures,Doyennes, Chevaliers, Commanderies, avec tous les Bailliages, Baronneries, ChĂąteaux, Forteresses, Comtez, Barons, Nobles, Vassaux, Hom mes, Sujets, Rivieres, Ruisseaux, ForĂȘts, Bois, & tou ts___page 33___ wh 2 Se Ty Loe

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€T CONFEDERATION. 439 testes Regales, Droits, Jurisdictions, Fiefs & Patronnages, & toutes les autres chofes appartenantes au f{uuverain droit daterritoire , & au patrimoine de la Maifon d’Auftriche en tout ce traje@-la. Item toute POrtnaissance, avec les Villes Impertales de Offenburg , Genenbach , Cellaham & Harmerfpach, entant que lesdites Seigneuries dependent de celle d’Ortmavicn, de forte qu’aucun Roy de France ne puiffe jamais ny ne doive pretendre ny ufurper aucun droit ny puiffance fur lefdites contrĂ©vs fituĂ©es au dela & au dela du Rhin, neanmoins de fagon que par la reftitution prefente les Princes d’Auftriche n’y acquierent aucun nouveau Droit. Que dores en avant fur les deux rives du Rhin, & aux Provinces adjacentes, le commerce & le tran{- . port foit libre aux habitans, Sur tout que la navigation du Rhin foit libre, & qu’il ne foie permis a aucune des parties d’empecher les bateaux qui montent ou qui defcendent, de les detenir , arrefter , ou molefter, fous quelque pretexte que ce foit, exceptĂ© la cule InfpeGion & vifite qu’on acouftume de faire des naviondifis; & qu’il ne foit pomt permis d’impofer fur le Rhin de nouveaux & inufitĂ©s peages, Droits de foraine, Daces , Impofts & autres telles exactions ; mais qu’on fe contente d’une & d’autre part des Tributs, Daces , & Peages ordmairesavant ces guerres fous le gouver » nement des Princes d’Auftriche.

Que tous les Vassaux, Sujets, Citoyens & Habitans tant deca que dela le Rhin qui eftoient fujets de la Maifon d’Auftriche,ou qui relevoient immediatement de l’Empire, ou qui reconnoiflent pour Superieurs les autres Ordres de |’Empire , nonobfiant toute Confifcation, Transport, Donation, faites par quelques Capitaines ou Generaux que ce foit de la milice Suedeife ou Confederee depuis la prife de la Province , & ratifiĂ©e par le Roy Tres-Chretien , ou decernĂ©es d’un mouvement particulier ; Qu’incontinnt apres la publication.___page 34___ 440 TRAICTE’s BE Paix de la Paix les fusdits Vassaux feront remis dans la position de leurs biens immobiles & stables , soit corps , soit incorporels , Meftairies , ChĂąteaux , Villages , Terres , Posfections , {sans aucune exception de meliorations de dĂ©penses & compensation de frais , que les modernes Posfecseurs pourroient alleguer, & fans reftitution des biens mobiles & des fruits recueillis.

Quant aux confifications des choses qui confiftent en poids , nombre, & mesure , exactions , concuffions , & extorfions faites pendant la guerre , leur rĂ©pĂ©tition eft tout Ă  fait cefe & offerte de part & d’autre pour Ă©viter les procĂšs & les chicanes.

Que le Roy Tres ChrĂ©tien foit tenu de laiffer non feulement les EvĂȘques de Strasbourg & de BĂąle & la ville de Strasbourg, mais aussi les autres Etats , ou Ordres , AbbĂ©s de Murbach & Lucerne qui font dans l’une & l’autre Alface , relevans immĂ©diatement de l’ Empire Romain, l’ Abbefse d’Andlavien, le Monaftere de Sainct Benoift au Val Sain& George, les Palatins de Luzelftain, les Comtes & Barons de‘Hansen, Fleckenftein, Oberftain, & toute la Nobleffe de la baffe Alsace. Item les dix citez Imperiales qui dĂ©pendent de la Mayerie d’Haganou , en la libertĂ© & poĂŻfestion dont elles ont joiiy jufques icy de relever immĂ©diatement de l’Empire Romain; de forte que il ne puisfe plus pretendre fur eux aucune SupĂ©rioritĂ© Royale, mais qu’il fe contente des Droits qui regardoient la Maifon d’Autriche, & qui par ce prĂ©fent TraitĂ© de Pacification fon cedĂ©s Ă  la Couronne de France. De maniĂ©retoutesfois , que par cette prĂ©fente Declaration on n’entende rien dĂ©roger au Droit de Souverain Domaine dĂ©jĂ  cy-desiis accordĂ©.

Pareillement le Roy Tres-Chrétien pour la Compensation des parties a luy cedée , fera payer audit Seigneur Archiduc Ferdinand Charles trois millions de livres Tournois dans les années prochainement fuivant- tes.___page 35___ PD

er CONFÉDÉRATION, 441: tes 1649. 1650, 1651 Ă  la FĂȘte Saint Jean Baptiste, payant chaque annĂ©e un tiers de ladite somme pour un biffle en bonne monnaie entre les mains des DĂ©putĂ©s dudit Archiduc.

Outre ladite somme, le Roi TrĂšs ChrĂ©tien sera obligĂ© de prendre sur lui deux tiers des dettes de la Chambre d’Ensisheim, sans distinction, soit cĂ©dule ou HypothĂšque, pourvu qu’elles soient en due et authentique forme, et aient une spĂ©ciale hypothĂšque, soit sur les Provinces Ă  cĂ©der, soit sur celles Ă  restituer, ou s’il n’y en a aucune, pourvu qu’elles se trouvent sur les livres des Comptes rĂ©pondant Ă  ceux des Recettes de la Chambre d’Ensisheim jusqu’Ă  la fin de l’an 1632, lesdites parties ayant Ă©tĂ© mises entre les dettes de la CommunautĂ©, et les intĂ©rĂȘts devant ĂȘtre payĂ©s par ladite Chambre, et le Roi faisant ce payement tiendra quitte l’Archiduc pour une portion pareille; et afin que cela s’exĂ©cute Ă©quitablement, on dĂ©putera de part et d’autre des Commissaires, immĂ©diatement aprĂšs la signature du TraitĂ© de Paix, qui avant le paiement de la premiĂšre pension conviendront entre eux quelles dettes chacun aura Ă  payer.

Le Roi TrĂšs ChrĂ©tien fera rendre audit Seigneur Archiduc de bonne foi et sans retardement, tous les Papiers, Documents, de quelque nature qu’ils soient, appartenant aux terres qu’il y faut restituer, autant qu’il s’en trouvera dans la Chancellerie du Gouvernement et Chambre d’Ensisheim ou de Brisach, ou dans les Archives des Officiers, Villes et ChĂąteaux occupĂ©s par ses armes.

Que si tels documents sont publics, concernant communĂ©ment et par indivis les terres concĂ©dĂ©es au Roi, on en donnera Ă  l’Archiduc des copies authentiques toutes fois et quantes qu’il en demandera.

Item, de peur que les différends, meus entre les Seigneurs Ducs de Savoie et de Mantoue touchant le

T F Mont___page 36___ TRAICTES DE PAIX Montferrat, dĂ©finies & terminĂ©es par l’Empereur Ferdinand II, & Louys XIII. PĂšres de leurs MajestĂ©s, ne fe renouvellent quelque jour au dommage de la ChrĂ©tiennetĂ©, on est tombĂ© & demeurĂ© d’accord: Que le TraitĂ© de Cheras du 6 Avril 1631, avec exĂ©cution qui s’en est suivie au Montferrat demeurera ferme en tous ses Articles Ă  perpetuitĂ©, exceptĂ© toutesfois Pignerol & ses appartenances, dont il a Ă©tĂ© dĂ©fini entre Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne & le Seigneur Duc de Savoye, & dont le Roy de France & son Royaume ont fait acquisition par des TraitĂ©s particuliers, qui demeureront fermes & stables en tout ce qui regarde le transport ou la cession de Pignerol & de ses appartenances, Mais il est contenu quelque chose dans cesdits particuliers TraitĂ©s, qui peut troubler la Paix de l’Empire, & exciter en Italie de nouveaux troubles, aprĂšs que la guerre prĂ©sente qui se fait en cette Province lĂ  aura Ă©tĂ© finie, qu’elle soit rĂ©nuĂ©e comme nulle & sans effet, ladite cession nĂ©anmoins demeurant en son entier, & les autres conditions auxquelles on a convenu, tant en faveur du Duc de Savoye, que du Roy TrĂšs-ChrĂ©tien. C’est pourquoi leurs MajestĂ©s ImpĂ©riale & TrĂšs-ChrĂ©tienne promettent rĂ©ciproquement, qu’en toutes les autres choses concernantes le susdit TraitĂ© de Cheras, & son exĂ©cution; & en particulier Albe, Frin, leur territoire, & les autres lieux, ils n’y contreviendront jamais, ni directement, ni indirectement, par voies de Droit, ni par voies de Fait, & qu’ils ne secourront point, & ne favoriseront point les contrevenants: mais que plutĂŽt de leur commune autoritĂ© ils tĂącheront de faire qu’aucun ne le viole sous quelque prĂ©texte que ce soit; vu que le Roy TrĂšs-ChrĂ©tien a declarĂ© qu’il Ă©tait expressĂ©ment obligĂ© d’avancer en toutes façons l’exĂ©cuion dudit TraitĂ©s, voire de le maintenir par les armes, et sur toutes choses que ledit Seigneur Duc de Savoye non-___page 37___ . Me voici.

Bonsoir.

A toi.___page 38___ 444. Traité de Paix.

Quittance faite par ledit Duc Victor AmĂ©dĂ©e le 13e jour d’Octobre 1634, en conformitĂ© des concessions ou permissions, et des approbations de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale, avec confirmation aussi de tous les privilĂšges qui jusqu’ici ont Ă©tĂ© accordĂ©s au Duc de Savoie, toutes et quantes fois que Monsieur le Duc de Savoie le requerra et demandera.

De plus, il est convenu que le Duc de Savoie, ses hĂ©ritiers et successeurs ne seront en aucune façon troublĂ©s et recherchĂ©s par Sa MajestĂ© ImpĂ©riale pour le sujet du droit de souverainetĂ© qu’ils ont sur les fiefs de la Rocheveran, d’Olme et de Cxfoles, et sur leurs appartenances, qui ne dĂ©pendent aucunement de l’Empire Romain, et que les donations et investitures desdits fiefs Ă©tant rĂ©voquĂ©es et cassĂ©es, le Seigneur Duc sera maintenu en leur possession comme le vĂ©ritable Seigneur, et en tant que besoin est, il y sera rendu intĂ©grĂ©. Pour la mĂȘme raison, son vassal, le Comte de VerruĂ©, sera comme rĂ©tabli et rendu intĂ©grĂ© quant aux mĂȘmes fiefs d’Olme et de Czfoles, et en la possession de la quatriĂšme partie de la Rocheveran, ainsi que de tous ses revenus.

De plus, il est convenu que Sa MajestĂ© ImpĂ©riale fera restituer aux Comtes ClĂ©ment et Jean, fils, et aux petits-fils du Comte Charles Cache-Cran issus de son fils Octavian, le fief entier de la Roche d’Arasy avec ses appartenances et dĂ©pendances, sans aucun obstacle.

De mĂȘme, l’Empereur dĂ©clarera qu’Ă  l’investiture du DuchĂ© de Mantoue sont compris les ChĂąteaux de Reggioli et de LuzzĂšre avec leur territoire et dĂ©pendances, la possession desquels le Duc de Guattalle doit rendre au Duc de Mantoue, se rĂ©servant toutefois les droits pour six mille Ă©cus de pension annuelle qu’il prĂ©tend : touchant lesquels il pourra plaider devant Sa MajestĂ© ImpĂ©riale contre le Duc de Mantoue.

Autant que le Traité de Paix aura été signé.

&___page 39___ Gt CONFEDERATION. 445 & signĂ© de Messieurs les PlĂ©nipotentiaires & Ambassadeurs, que toute hostilitĂ© cesse, & qu’on se mette tout incontinent Ă  exĂ©cuter de part & d’autre ce dont on sera demeurĂ© d’accord : & afin que cela s’accomplisse d’autant mieux & plus promptement, le lendemain de la souscription que la Publication de la Paix se fasse folement, & en la façon accoutumĂ©e par les carrefours de la Ville de Munster & d’OsnabrĂŒck. Qu’aprĂšs qu’on aura appris qu’en ces deux lieux la souscription du TraitĂ© de Paix a Ă©tĂ© faite, on envoie tout inconti- – nent divers Courriers aux GĂ©nĂ©raux d’ArmĂ©es, qui prennent la poste & aillent Ă  toute bride leur annoncer que la Paix est conclue, & qui prennent soin que les GĂ©nĂ©raux choisissent un jour auquel il se fasse de part & d’autre cessation d’armes & d’hostilitĂ©s pour publier la Paix dans les ArmĂ©es, & qu’il soit fait commandement Ă  tous & chacun des Chefs, & Officiers de guerre & Justice, & aux Gouverneurs des Forts, de s’abstenir dorĂ©navant de toutes sortes d’actes & d’hostilitĂ©. Et s’il arrive qu’aprĂšs ladite Publication on attente ,& par voie de fait on change quelque chose, que cela soit incontinent rĂ©parĂ© & remis en son Ă©tat prĂ©cĂ©dent.

Que les PlĂ©nipotentiaires de part & d’autre conviennent entre eux entre le temps de la Conclusion & de la Ratification de la Paix, de la maniĂšre, du temps, & des sĂ»retĂ©s qu’il faudra prendre pour la restitution des places, & pour la cessation des troupes, de sorte que les deux parties puissent ĂȘtre assurĂ©es que toutes les choses dont on a convenu, seront sincĂšrement accomplies.

Que surtout l’Empereur publie des Edits partout dans l’Empire, & commande sĂ©rieusement Ă  ceux qui par ces articles de Pacification sont obligĂ©s Ă  restituer ou Ă  faire quelque autre chose, y obĂ©issent promptement & sans Ă©quivoque entre eux & la Ratification du prĂ©sent TraitĂ©, enjoignant tant aux Directeurs qu’aux Gou.

Ver-___page 40___ 446 TraitĂ© de Paix Que les gouverneurs de la Milice des Cercles hastent et paix achĂšvent la restitution due Ă  chacun, et qu’ils en tĂąchevent la recherche, selon l’ordre de l’exĂ©cution et de ces pactes. Qu’on insĂšre dans les Ă©dits cette clause, qu’Ă  cause que les directeurs du Cercle, ou les gouverneurs de la Milice des Cercles, s’agissant de leur restitution propre, sont estimĂ©s moins capables de cette exĂ©cution, qu’en tel cas, et pareillement en cas que les directeurs et gouverneurs de la Milice des Cercles refusent leur commission, les directeurs du Cercle voisin, ou les gouverneurs de la Milice des Cercles devront faire la fonction, et prendre la charge de l’exĂ©cution de cette recherche des restitutions, dans les autres Cercles. Que si quelqu’un de ceux Ă  qui il faut restituer estime que les commissaires de l’Empereur sont nĂ©cessaires pour l’exĂ©cution de quelque restitution, (ce que on laisse Ă  leur choix) qu’on leur en donne. Auquel cas, afin que l’effet des choses transigĂ©es soit moins empĂȘchĂ©, qu’il soit permis Ă  ceux qui restituent, qu’Ă  ceux auxquels est restituĂ© immĂ©diatement aprĂšs la souscription de la Paix, de nommer deux ou trois commissaires de part et d’autre, parmi lesquels la MajestĂ© ImpĂ©riale choisira, deux un de chaque religion, et un de chaque partie, auxquels il enjoindra de parfaire sans retardement tout ce qui est dĂ» en vertu de la prĂ©sente transaction. Que si les restituants ont nĂ©gligĂ© de nommer des commissaires, S. M. Imperiale en choisira un ou deux, comme bon lui semblera, tout en observant partout la diversitĂ© de religion afin d’en mettre Ă©gal nombre de chacune) parmi ceux qu’aura nommĂ© celui auquel on doit restituer, auxquels il confiera la commission d’exĂ©cuter, non obstant toutes exceptions faites Ă  l’encontre. Enfin, que ceux qui prĂ©tendent aux restitutions fassent signifier aux restituants immĂ©diatement aprĂšs la conclusion de la Paix, quelle est la teneur de ces articles.___page 41___ ET CONFEDERATION: 447 Finalement que tous & chacun, soit États, ou CommunautĂ©s, ou Particuliers, soit Clercs, ou SĂ©culiers, qui en vertu de cette Transaction, & de ces rĂšgles gĂ©nĂ©rales, ou par la disposition expresse & spĂ©ciale de quelqu’un d’icelles, sont obligĂ©s de restituer, cĂ©der, donner, faire, ou exĂ©cuter quelque chose, soient tenus immĂ©diatement aprĂšs la publication des Édits de l’Empereur, & la notification de restitution faite, de restituer, cĂ©der, donner, faire, ou exĂ©cuter, sans aucun dĂ©lai ni opposition de clause Ă©chappatoire, fort gĂ©nĂ©rale, soit particuliĂšre contenue en la prĂ©cĂ©dente Amnistie, sans aucune autre exception, & sans aucune fraude, ce Ă  quoi ils sont obligĂ©s.

Qu’aucun, soit État, ou Soldat, surtout des garnisons, ou qui que ce soit ne s’oppose Ă  l’exĂ©cution des Directeurs & des Gouverneurs de la Milice des Cercles ou des Commissaires: mais plutĂŽt qu’on prĂȘte la main Ă  l’exĂ©cution, & qu’il soit permis auxdits exĂ©cuteurs d’user de force contre ceux qui tĂąchent d’empĂȘcher l’exĂ©cution en quelque sorte que ce soit.

En aprĂšs que tous les prisonniers de part & d’autre, sans distinction de robe ou VĂȘpĂ©e, soient dĂ©livrĂ©s en la maniĂšre qu’il a Ă©tĂ© accordĂ©, ou gu’il sera convenu ĂȘtre les GĂ©nĂ©raux d’ArmĂ©es avec l’approbation de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale. La restitution Ă©tant faite, selon les articles de l’Amnistie & des Griefs, les prisonniers Ă©tant dĂ©livrĂ©s, que toute la Solderie des Garnisons, tant de l’Empereur & de ses AlliĂ©s que du Roy TrĂšsChrĂ©tien, & de la Landgravine de Hesse, & de leurs AssociĂ©s & AdhĂ©rents, ou de qui que ce soit qu’elle ait Ă©tĂ© mise, soit tirĂ©e en mĂȘme temps, sans aucun dommage, sans exception, ni retardement, des Villes de l’Empire, & de tous les autres lieux oĂč il faut restituer.

Que les places mĂȘmes, Villes, CitĂ©s, Bourgs, Villages, ChĂąteaux, FortevĂšteries, et Forts, qui ont Ă©tĂ© occupĂ©s,___page 42___ 448 TraitĂ© de Paix

OccupĂ© & retenu tant au Royaume de BohĂšme & autres terres de l’Empereur, & HĂ©rĂ©ditaires de la Maison d’Autriche, qu’aux autres Cercles de l’Empire, par les ArmĂ©es de part & d’autre, ou qui ont Ă©tĂ© rendus par composition, soient restituĂ©s sans dĂ©lai Ă  leurs premiers & lĂ©gitimes Possesseurs & Seigneurs, soit qu’ils soient mĂ©diatement, ou immĂ©diatement des États de l’Empire, EcclĂ©siastiques, ou SĂ©culiers, y comprenant aussi la libre Noblesse de l’Empire, & qu’on les laisse en leur libre disposition, soit selon le Droit & la Coutume, soit selon la vigueur que doit avoir le prĂ©sent TraitĂ© ; nonobstant cela toutes Donations, Infeudations, Concessions (si ce n’est qu’elles aient Ă©tĂ© faites Ă  quelqu’un de la libre & franche volontĂ© de quelque État), Obligations pour rançon de prisonniĂšre, ou pour dĂ©tourner des pillages ou des brĂ»lements, ou tels autres titres acquis au prĂ©judice des premiers & lĂ©gitimes MaĂźtres & Possesseurs, cessant aussi tous Contrats & Pactes, & toutes exceptions contraires Ă  ladite restitution, & lesquelles toutes doivent ĂȘtre tenues pour nulles. Sauve nĂ©anmoins les choses, dont aux Articles prĂ©cĂ©dents, touchant la satisfaction de leurs MajestĂ©s ImpĂ©riale & TrĂšs ChrĂ©tienne, il a Ă©tĂ© autrement disposĂ©, comme aussi quelques concessions & compensations faites Ă  l’équivalent aux Électeurs & Princes de l’Empire. Et que la mention du Roy Catholique, & le nom du Duc de Lorraine, qualifiĂ© tel dans le TraitĂ© entre l’Empereur & la SuĂšde, & moins encore le titre de Landgrave d’Alsace donnĂ© Ă  l’Empereur, n’apportent aucun prĂ©judice au Roy TrĂšs ChrĂ©tien. Que ce qui aussi a Ă©tĂ© accordĂ© touchant la satisfaction des troupes SuĂ©doises n’ait aucun effet au respect de sa MajestĂ©.

Et que cette restitution des places occupées tant par

sa MajestĂ© ImpĂ©riale, que par le Roy TrĂšs ChrĂ©tien, & les Compagnons AlliĂ©s & AdhĂ©rents des uns & ae___page 43___ ET CONFEDERATION. 449 des autres se fassent rĂ©ciproquement & de bonne foi. Qu’on restitue aussi les Archives, Papiers & Documents, & les autres choses mobiles, ainsi que les Canons qui ont Ă©tĂ© trouvĂ©s, lors de la prise des places, & qui se trouvent encore en nature. Mais qu’il soit permis aux suspects d’emporter avec soi & de faire emporter ceux qui aprĂšs la prise des places y ont Ă©tĂ© mis d’ailleurs, ou qui ont Ă©tĂ© pris aux batailles, avec tout Attirail de guerre & ce qui en dĂ©pend.

Que les sujets de chaque place soient tenus lors que les soldats & garnisons partiront, de leur fournir sans argent, les chariots, chevaux & bateaux, avec les vivres nĂ©cessaires, pour emporter toutes choses aux lieux destinĂ©s dans l’Empire ; lesquels chariots, chevaux & bateaux les Gouverneurs des garnisons, & Capitaines des soldat se retirant doivent restituer sans fraude ni tromperie. Que les sujets des Etats se aident les uns les autres & se relĂšvent de cette peine de charrier d’un territoire dans l’autre, jusqu’Ă  ce qu’ils soient parvenus aux lieux destinĂ©s dans l’Empire: Et qu’il ne soit pas permis aux Gouverneurs ou autres officiers de mener avec soi les chariots, chevaux, & bateaux prĂȘtĂ©s , tant en gĂ©nĂ©ral qu’en particulier, ni aucunes autres choses dont on les aura approvisionnĂ©s, hors des limites de ceux Ă  qui elles appartiennent , & moins encore hors de celles de l’Empire.

Que les places qui auront été rendues, tant maritimes, que de la frontiÚre , ou du coeur du pays soient dorénavant & à perpétuité, libres de toutes garnisons introduites pendant les guerres, & laissées (sans préjudice aux autres choses du droit de chacun) en la libre disposition de leurs Maßtres.

Qu’il ne tourne ci-aprĂšs ni maintenant aucun dommage & Ă  prĂ©judice Ă  aucune Ville d’avoir Ă©tĂ© prise & tenue par l’une ou l’autre des parties ; mais que toutes & chacunes d’icelles, avec tous & chacun de leurs ci toyens___page 44___ 450 TraitĂ©s de Paris

Les citoyens et habitants jouissent tant des bĂ©nĂ©fices gĂ©nĂ©raux de l’amnistie, que des autres dispositions de cette Pacification, et que, par ailleurs, tous leurs droits et privilĂšges ecclĂ©siastiques et sĂ©culiers, dont ils ont joui avant ces troubles, leur soient conservĂ©s, sauf toutefois les droits de souverainetĂ© et ce qui en dĂ©pend pour les seigneurs de chacune d’entre elles.

Finalement, les troupes et armĂ©es de tous ceux qui font la guerre dans l’Empire doivent ĂȘtre licenciĂ©es et congĂ©diĂ©es, chacun faisant passer dans ses propres États autant seulement que chaque partie jugera ĂȘtre nĂ©cessaire pour sa sĂ»retĂ©.

Les ambassadeurs et plĂ©nipotentiaires de l’Empereur, du Roi et des États de l’Empire promettent respectivement, les uns aux autres, de faire agrĂ©er et ratifier par l’Empereur, par le Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, par les Ă©lecteurs du Saint Empire romain, par les princes et États, la paix qui a Ă©tĂ© conclue de cette maniĂšre et d’un commun consentement, et de faire en sorte que les actes solennels de ratification soient prĂ©sentĂ©s Ă  MĂŒnster et Ă©changĂ©s mutuellement et en bonne forme dans un dĂ©lai de huit semaines Ă  compter de la date de la souscription.

Pour une plus grande fermetĂ© de tous et chacun de ces articles, cette prĂ©sente transaction servira de loi perpĂ©tuelle et d’une Pragmatique Sanction de l’Empire, incorporĂ©e pour l’avenir aux autres lois et constitutions fondamentales de l’Empire, notamment lors du prochain Reichstag et de la capitulation de l’Empereur, n’obligeant pas moins les absents que les prĂ©sents, les ecclĂ©siastiques que les politiques, qu’ils soient des États de l’Empire ou non, et comme une rĂšgle prescrite, que tant les ImpĂ©riaux que les conseillers et officiers des autres seigneurs, ainsi que tous les juges et assesseurs des cours de justice, devront suivre de maniĂšre perpĂ©tuelle.

Écrit, Capitulation, | Qu’ou ___page 45___ Et CONFEDERATION. 451

Qu’on n’allĂšgue jamais, qu’on n’entende, & qu’on n’admette point contre cette Transaction ni contre aucune de ces Articles & Clauses, aucun Droit Canon ou Civil, aucun gĂ©nĂ©ral ou particulier DĂ©cret des Conciles, aucuns PrivilĂšges, aucunes Indulgences, aucuns Édits, aucunes Commissions, Inhibitions, Mandements, DĂ©crets, Rescrits, Suspensions de Droit, Sentences en aucun temps donnĂ©es, Adjudications, Capitulations de l’Empereur, & autres Repies & Exemptions des ordres Religieux, Protectionstions passĂ©es ou futures, Contradictions, Appels, Investitures, Transactions, Serments, Renonciations, Contrats, & encore moins l’Edit de 1624. ou la Transaction de Prague avec ses Appendices, ou les Concordats avec les Papes, ou les Interims de l’an 1548. ou aucuns autres Statuts Politiques, ou DĂ©crets EcclĂ©siastiques, Dispenses, Absolutions, ou aucunes autres exceptions sous quelque prĂ©texte & couleur qu’on les puisse inventer ; & qu’en aucun lieu ne seront jamais entrepris aucuns procĂšs ou commissions, soit inhibitoires ou autres, au pĂ©titoire ou au possessoire contre cette Transaction.

Que celui qui aura contrevenu par son aide ou par son Conseil Ă  cette Transaction & Paix publique, ou guĂ©rĂ© rĂ©sistĂ© Ă  son exĂ©cution & Ă  la restitution susdite, & qui aura tĂąchĂ©, aprĂšs que la restitution aura Ă©tĂ© faite lĂ©gitimement, & sans excĂšs en la maniĂšre dont il a Ă©tĂ© ci-dessus convenu, sans une lĂ©gitime connaissance de cause, & hors de l’exĂ©cution ordinaire de la Justice, d’aggraver de nouveau la chose restituĂ©e, soit EcclĂ©siastique, soit sĂ©culier, qu’il encourre la peine d’Infractions de la Paix, & que selon les Constitutions de l’Empire il soit dĂ©crĂ©tĂ© contre lui, afin que la restitution & rĂ©paration du tort sorte Ă  son plein effet.

Que nĂ©anmoins la Paix conclue demeure en sa vigueur, & que tous les Contractants de cette Transaction___page 46___ 452 TRAITÉS DE PAIX Les parties sont obligĂ©es de dĂ©fendre et de protĂ©ger toutes et chacune des lois de cette Paix, sans distinction de religion; et s’il arrive que l’une de ces lois soit violĂ©e, l’offensĂ© doit encourager celui qui l’offense Ă  rĂ©gler le diffĂ©rend par des moyens pacifiques, en soumettant la cause Ă  une composition amiable ou aux procĂ©dures judiciaires ordinaires. Cependant, si dans un dĂ©lai de trois ans, le diffĂ©rend ne peut ĂȘtre rĂ©solu par aucun de ces moyens, alors tous les participants Ă  cette transaction sont tenus de se joindre Ă  la partie lĂ©sĂ©e et de l’aider avec conseils et forces Ă  repousser l’injure, aprĂšs avoir Ă©tĂ© prĂ©venus que les voies de la conciliation et de la justice n’ont rien donnĂ©. Cela n’affecte cependant pas la juridiction de chacun ni l’administration de la justice compĂ©tente selon les lois de chaque prince et État. Et il n’est pas permis Ă  aucun État de l’Empire de poursuivre son droit par la force et les armes. Mais s’il se produit ultĂ©rieurement un diffĂ©rend quelconque, chacun devra emprunter la voie de la justice ordinaire, et si cela se fait autrement, il sera considĂ©rĂ© comme un transgresseur de la Paix. Ce qui aura Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© par sentence du juge doit ĂȘtre exĂ©cutĂ©, sans distinction d’État, conformĂ©ment aux lois de l’Empire concernant l’exĂ©cution des arrĂȘts et des sentences.

Et afin que la Paix publique puisse ĂȘtre d’autant mieux prĂ©servĂ©e dans son intĂ©gralitĂ©, il est nĂ©cessaire de renouveler les Cercles et de reconnaĂźtre tout dĂ©but de troubles, en respectant ce qui a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© dans les Constitutions de l’Empire concernant l’exĂ©cution et la prĂ©servation de la Paix publique.

Et chaque fois que, pour une raison quelconque, quelqu’un voudra faire passer des soldats Ă  travers le territoire d’autrui, ce passage devra se faire aux frais de celui Ă  qui appartiennent les soldats, et cela sans causer de prĂ©judice ni porter prĂ©judice Ă  ceux qui…___page 47___ ET CONFEDERATION. 483 par les terres desquelles on passe ; En un mot, qu’on observe Ă©troitement ce que les Constitutions Imperiales dĂ©terminent & ordonnent touchant la Conservation de la Paix publique.

Dans ce prĂ©sent TraitĂ© de Paix sont compris ceux qui avant l’échange de la Ratification, ou qui dans six mois aprĂšs seront nommĂ©s par l’une ou l’autre partie d’un commun consentement. Et cependant d’un commun accord y est compris la RĂ©publique de Venise, comme MĂ©diatrice de ce TraitĂ©. Qu’il n’apporte aussi aucun prĂ©judice aux Ducs de Savoie & de ModĂšne, ni Ă  ce qu’ils feront, ou qu’ils font prĂ©sentement par les armes en Italie pour le Roy TrĂšs-ChrĂ©tien.

En foi de toutes & chacune desquelles choses, pour plus grande force, les Ambassadeurs de leurs MajestĂ©s ImpĂ©riale & TrĂšs-ChrĂ©tienne, & les DĂ©putĂ©s au nom de tous les Electeurs, Princes & Etats de Empire, envoyĂ©s d’iceux particuliĂšrement Ă  cet effet ( en vertu de ce qui est conclu le 13. d’Octobre de Pan que dessous, & qui a Ă©tĂ© donnĂ© Ă  l’Ambassadeur de France le propre jour de la souscription (sous le sceau du Chancelier de Mayence), Ă  savoir pour l’Electeur de Mayence, Monsieur Nicolas George de Reigersberg, Chevalier & Chancelier, Pour l’Electeur de BaviĂšre ,

– Monsieur Jean Adolphe Krebs, Conseiller secret. Pour l’Electeur de Brandebourg , Monsieur Jean Comte de Sain & Wittgenttein, Seigneur de Homburg & Vallendar, Conseiller secret, Au nom de la Maison d’Autriche, Monsieur Georges Ulric Comte de Wolckenstein, Conseiller de la Cour de l’Empereur. Monsieur Corneille Gobclius, Conseiller de l’EvĂȘque de Bamberg. Monsieur SĂ©bastien Guillaume Mecl, Conseiller secret de l’EvĂȘque de Wirtzbourg. Monsieur Jean Ernest, Conseiller de la Cour du Duc de BaviĂšre. Monsieur Wolffgang Conrad de Tumbshirn, Conseiller de la Cour de Saxe Altenburg & Coburg. Monsieur Auguste Carpzovius, Conseiller.___page 48___ 45+ TraitĂ© de Paix de Saxe Altenburg & Cobourg. M. Jean Fromhold, Conseiller secret de la Maison de Brandebourg, Culmbach, & Onolzbach. M. Henry Laugenbeck, J. C. Conseiller secret de la Maison de Brunswick Lunebourg. M. Jacques Lampadius, J. C. Conseiller secret de la branche de Culemberg, & Vice-Chancelier. Au nom — des Comtes de Banc de Wetteravien, * M. Matthieu Wesembectus, J.C, & Conseiller, Au nom de l’un se del’autre Banc, M. Marc Orton de Strasbourg, Jean Jacques Wolff de Ratisbonne, M. David Stesnius de LĂŒbeck, & M. Louis Christophe Kres de Krefenstein, tous SĂ©nateurs Syndics, Conseillers & Advocats de la RĂ©publique de Nuremberg ; lesquels de leurs propres mains & de leurs sceaux ont signĂ© & scellĂ© ce prĂ©sent TraitĂ© de Paix, & lesquels dits DĂ©putĂ©s des Ordres, ont promis de donner les Ratifications de leurs SupĂ©rieurs dans le temps prescrit de la maniĂšre dont il a Ă©tĂ© convenu : laissant la libertĂ© aux autres PlĂ©ni potentiaires des États de signer si bon leur semble, & de faire venir les Ratifications de leurs SupĂ©rieurs : Et ce Ă  cette condition, & sous cette Loy, que par la sou scription des susdits Ambassadeurs & DĂ©putĂ©s, tous & chacun des autres États, qui s’abstiendront de signer & ratifier le prĂ©sent TraitĂ©, ne seront pas moins tenus de maintenir & d’observer ce qui est contenu dans ce prĂ©sent TraitĂ© de Pacification, que s’ils l’avaient rĂ©ellement signĂ© & ratifiĂ© ; & ne sera valable ni recevĂ© aucune Protestation ou Contradiction du Conseil de Direction de l’Empire Romain Ă  l’encontre de la souscription que lesdits DĂ©putĂ©s ont faite.

Ce qui a Ă©tĂ© ainsi fait & arrĂȘtĂ© Ă  Munster en Westphalie le 24′ jour d’Octobre 1648.

Haran* Scamni. Scamni.

Le texte du traité est publié in Dumont, t. VI, part. 1, n° CCXXXVIII, pp. 450-461 (en latin)

une traduction en français est donnée in

| 4,4 MoJohann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Une version dactylographiée et numérotée de la traduction française est proposée sur le site

| 135 Kowww.pax-westphalica.de (lien externe)

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stages du Ceric et du Master 2 Droit et Action humanitaires de la FacultĂ© de droit et de science politique de l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille. 

Elle a été conçue par :

Laurane Vioujas-Rubio (fiche de contextualisation, illustration)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications