A propos Marine Budillon

Marine Budillon est Ă©tudiante en double licence de Droit et Économie-Gestion Ă  l'UniversitĂ© d'Aix-Marseille. En 2024, elle a rĂ©alisĂ© un stage de recherche au Centre d’études et de recherches en droit international et communautaire, oĂč elle avait pour mission principale de rĂ©diger les contextes de traitĂ©s, transcrire les textes originaux et mettre en ligne ces derniers

1980, 30 octobre, Traité de Lima

Traité de Lima, 30 octobre 1980

entre El Salvador et le Honduras

Le traitĂ© de Lima d’octobre 1980 est un accord signĂ© entre El Salvador et le Honduras. Il a offert Ă  la rĂ©gion une stabilitĂ© et un dĂ©veloppement transfrontalier.

Le Traité de Lima, signé le 30 octobre 1980, est un accord de paix entre El Salvador et le Honduras.

Cet accord met fin Ă  la « guerre du football », Ă©galement connue sous le nom de « guerre des 100 heures » de 1969, un conflit liĂ© Ă  des tensions politiques et sociales exacerbĂ©es lors d’un match de football. S’y ajoutaient des problĂšmes de tensions migratoires et de conflits frontaliers.

Le Traité de Lima offre une stabilité régionale et favorise le développement transfrontalier entre El Salvador et le Honduras.

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TRAITÉ GÉNÉRAL DE PAIX ENTRE LES RÉPUBLIQUES D’EL SALVADOR ET DU HONDURAS

Les Gouvernements d’El Salvador et du Honduras,
Animés par le profond sentiment de fraternité qui, en vertu de la tradition et de liens historiques et culturels étroits, constitue le fondement naturel de leurs relations dans tous les domaines,
DĂ©sireux d’assurer une paix Ă  jamais solide et durable sur laquelle Ă©tablir une coexistence fĂ©conde,
PersuadĂ©s que l’harmonie et une coopĂ©ration active entre les deux RĂ©publiques sont indispensables au bien-ĂȘtre et au dĂ©veloppement de leurs peuples,
Conscients que le renforcement de la paix entre les deux peuples et les deux gouvernements constitue un facteur positif et indispensable pour la cause sacrée de la réédification de la patrie centraméricaine,
Convaincus d’ĂȘtre les interprĂštes fidĂšles d’aspirations et de sentiments puissants qui ont leur racine dans la conscience solidaire des deux peuples,
Reconnaissants Ă  l’illustre juriste, M. JosĂ© Luis Bustamante y Rivero, dont la profonde sagesse et l’élĂ©vation morale ont notablement contribuĂ© Ă  la rĂ©alisation d’un accord dĂ©finitif, pour sa prĂ©cieuse mĂ©diation,
Agissant en application de l’Accord signĂ© Ă  Washington le 6 octobre 1976, par lequel a Ă©tĂ© adoptĂ©e une procĂ©dure de mĂ©diation,
Ont nommĂ© leurs plĂ©nipotentiaires respectifs, Ă  savoir: M. Fidel Chavez Mena, Ministre des relations extĂ©rieures d’El Salvador, et M. le colonel CĂ©sar Elvir Sierra, SecrĂ©taire d’Etat aux relations extĂ©rieures du Honduras,
Lesquels, aprĂšs s’ĂȘtre communiquĂ© leurs pleins pouvoirs respectifs, qui ont Ă©tĂ© trouvĂ©s en bonne et due forme, sont convenus de conclure le traitĂ© suivant:

TRAITÉ GÉNÉRAL DE PAIX

TITRE PREMIER. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PAIX ET AUX TRAITÉS

Chapitre premier. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PAIX

ART. 1 –
Les Gouvernements d’El Salvador et du Honduras rĂ©affirment leur conviction que la paix est indispensable Ă  la coexistence et au dĂ©veloppement harmonieux de leurs peuples et conviennent formellement et solennellement de mettre un terme aux diffĂ©rends qui ont momentanĂ©ment sĂ©parĂ© les deux États; en consĂ©quence, ils se dĂ©clarent rĂ©solus Ă  maintenir, prĂ©server et consolider la paix entre eux et renon___page 2___ cent dans leurs relations a recourir Ă  la force, Ă  la menace et Ă  tout type de pression ou d’agression ainsi qu’a tout acte ou omission incompatible avec les principes du droit international.

ART. 2 –
Il y aura entre El Salvador et le Honduras ainsi qu’entre les ressortissants des deux Etats une paix stable et perpetuelle, une fraternitĂ© indĂ©fectible ainsi qu’une coopĂ©ration permanente et constructive.

ART. 3 –
Les deux Parties conviennent de régler par des moyens pacifiques et conformément aux principes et aux normes du droit international les differends de tout genre qui pourraient se présenter entre elles.

ART. 4 –
Les deux Parties s’engagent de mĂȘme a inculquer dans l’attitude et la façon de penser de leurs peuples respectifs, par des programmes Ă©ducatifs et culturels, le respect de la dignitĂ© des deux Etats et de celle de leurs ressortissants et la nĂ©cessitĂ© d’une collaboration Ă©troite entre les deux pays, a leur avantage mutuel et pour mieux servir l’authentique idĂ©al centramĂ©ricain.

ART. 5 –
Chacun des deux gouvernements s’efforce, dans le respect de la libertĂ© d’expression, d’obtenir la coopĂ©ration des diffĂ©rents organes d’information sociale en vue de rĂ©aliser l’objectif Ă©noncĂ© a l’article prĂ©cĂ©dent.

Chapitre II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAITES

ART. 6 –
AprĂšs Ă©tude dĂ©taillĂ©e des divers traitĂ©s, tant bilatĂ©raux que multilatĂ©raux, conclus entre les deux Parties depuis l’indĂ©pendance jusqu’a ce jour, celles-ci sont convenues de ce qui suit:
1) En ce qui concerne les traitĂ©s bilatĂ©raux, leur statut continuera d’ĂȘtre rĂ©gi par leurs dispositions respectives, eu Ă©gard Ă  leur nature, Ă  leur objet et Ă  leur but, Ă  leur durĂ©e ou Ă  la date fixĂ©e pour leur expiration ainsi qu’Ă  leur remplacement Ă©ventuel par des instruments postĂ©rieurs;
2) En ce qui concerne les traitĂ©s multilatĂ©raux auxquels les deux Etats sont parties, ceux-ci s’engagent Ă  les appliquer Ă  l’exception :
a) De ceux qui ont Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©s par l’une quelconque des Parties; b) Des dispositions d’autres traitĂ©s a propos desquels l’une des Parties aura formulĂ© des rĂ©serves ou des dĂ©clarations unilatĂ©rales, sans prĂ©judice des dispositions de l’article 35 du prĂ©sent TraitĂ©.

TITRE II. LIBERTE DE TRANSIT

ART. 7 –
A compter de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, chacune des Parties autorise le libre transit sur son territoire, sans discrimination aucune, des personnes, biens et vĂ©hicules relevant de l’autre Partie, conformĂ©ment aux lois et rĂšglements de l’Etat de transit.

ART. 8 –
Aux fins d’application des dispositions du prĂ©sent titre, on entend :
a) Par « libre transit des personnes », le droit pour les nationaux de chacune des Parties contractantes d’entrer sur le territoire de l’autre Partie et d’y circuler, cela pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e et sans intention de s’y installer dĂ©finitivement ;
b) Par « libre transit des biens », le transport par vĂ©hicule ou tout autre moyen de marchandises et de biens sur le territoire de l’une des Parties Ă  destination d’un pays tiers. L’entrĂ©e de biens d’Ă©quipement et de marchandises en provenance de l’une page 3 des Parties et destinĂ©s Ă  l’autre Partie sera rĂ©gie par les dispositions qui seront prĂ©vues sur ce point dans le TraitĂ© relatif au MarchĂ© commun centramĂ©ricain ou celles du traitĂ© de commerce qui sera conclu entre les deux États;
c) Par « libre transit des vĂ©hicules », l’entrĂ©e pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e sur le territoire de l’une des Parties et la libre circulation sur ce territoire de vĂ©hicules portant une immatriculation de l’autre Partie.

ART. 9 –
Le libre transit de personnes, biens ou vĂ©hicules se fait par l’un quelconque des itinĂ©raires lĂ©galement autorisĂ©s Ă  cet effet par chacun des États, et conformĂ©ment aux rĂšglements applicables dans chacun des États contractants aux personnes, biens et vĂ©hicules d’un quelconque autre pays d’AmĂ©rique centrale.

TITRE III. RELATIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES

ART. 10 –
AprĂšs l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, les relations diplomatiques et consulaires entre les deux pays seront rĂ©tablies de plein droit, sans nĂ©cessitĂ© d’autre formalitĂ©.

ART. 11 –
Chacune des Parties s’efforce tout particuliĂšrement d’assurer aux membres de la mission diplomatique de l’autre Partie la pleine jouissance des privilĂšges et immunitĂ©s qui leur sont dus en vertu des traitĂ©s en vigueur et des pratiques internationales, et elle veille Ă©galement Ă  ce que soient assurĂ©s en permanence le respect de la libertĂ© de communication de la mission pour toutes fins officielles ainsi que l’inviolabilitĂ© de sa correspondance, de ses locaux, de ses vĂ©hicules et de ses autres biens.

ART. 12 –
Chaque Partie contractante doit Ă©galement assurer Ă  l’autre Partie la pleine jouissance des prĂ©rogatives affĂ©rentes aux locaux et au personnel consulaire.

ART. 13 –
Chacune des Parties s’engage en outre Ă  faire bĂ©nĂ©ficier les locaux de la mission diplomatique et les locaux consulaires de l’autre Partie, ainsi que les membres de son personnel diplomatique et consulaire, leur famille et leur rĂ©sidence, d’une protection permanente et efficace.

ART. 14 –
Dans un dĂ©lai de 30 jours au plus tard Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, les Parties procĂ©deront Ă  la rĂ©ouverture de leurs ambassades respectives et Ă  l’accrĂ©ditation des chefs de mission et se notifieront les noms des membres du personnel diplomatique affectĂ©s auxdites ambassades.

ART. 15 –
Les postes consulaires, ainsi que leur siĂšge et leur circonscription, peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s par simple Ă©change de notes, conformĂ©ment au droit consulaire et aux pratiques Ă©tablies entre les deux Parties.

TITRE IV. FRONTIÈRES

Chapitre I. FRONTIÈRES RECONNUES

ART. 16 –
Les Parties contractantes conviennent par le présent Traité de délimiter la frontiÚre entre les deux Républiques dans les secteurs suivants, qui ne sont pas sujets à contestation :
Premier secteur : Point appelĂ© El Trifinio, c’est-Ă -dire le sommet du Cerro Montecristo, arrĂȘtĂ© par les reprĂ©sentants des trois États au point 5 du procĂšs-verbal n° XXX page 4 de la Commission spĂ©ciale El Salvador-Guatemala-Honduras Ă©tablie les 23 et 24 juin 1935 Ă  Chiquimula (RĂ©publique du Guatemala).
DeuxiĂšme secteur : Du sommet du Cerro Zapotal Ă  la source du ruisseau de Gualcho jusqu’Ă  la confluence de ce ruisseau avec la riviĂšre Lempa. De lĂ , en aval de la riviĂšre Lempa jusqu’Ă  la confluence de cette riviĂšre avec le ruisseau appelĂ© Poy, Pacaya, los Marines ou Guardarraya. De ce point, en amont dudit ruisseau jusqu’Ă  sa source. De lĂ , en ligne droite jusqu’au rocher de Cayaguanca.
TroisiĂšme secteur : De la confluence du ruisseau de Chiquita ou Obscura avec la riviĂšre Sumpul, en aval de cette riviĂšre jusqu’Ă  sa confluence avec la riviĂšre Pacacio. De ce point, en amont de la riviĂšre Pacacio jusqu’Ă  la borne du Pacacio, qui se trouve sur la riviĂšre mĂȘme.
QuatriĂšme secteur : De la borne dite de Poza del Cajon, sur la riviĂšre appelĂ©e El Amatillo ou Gualcuquin, en aval de ladite riviĂšre jusqu’Ă  sa confluence avec la riviĂšre Lempa et en aval de cette derniĂšre jusqu’Ă  sa confluence avec la riviĂšre appelĂ©e Guarajambala ou Negro.
CinquiĂšme secteur : De la confluence de la riviĂšre Guarajambala ou Negro avec la riviĂšre Lempa, en aval de cette derniĂšre jusqu’Ă  son point de confluence avec la riviĂšre Torola. De lĂ , en amont de la riviĂšre Torola, jusqu’Ă  son intersection, sur la rive nord, avec le ruisseau la Orilla. De lĂ , en amont dudit ruisseau jusqu’Ă  sa source.
SixiĂšme secteur : De la borne du Malpaso de Similaton au sommet ou borne du Cerro Coloradito. De lĂ , jusqu’au pied du Cerro Coloradito, oĂč le ruisseau de Guralape prend sa source. De lĂ , en aval dudit ruisseau jusqu’au point oĂč il dĂ©bouche sur la riviĂšre San Antonio ou Similaton, et de lĂ  en aval de cette riviĂšre jusqu’Ă  sa confluence avec la riviĂšre Torola. Puis en amont de la riviĂšre Torola jusqu’au point oĂč elle reçoit sur sa rive nord le ruisseau de Manzupucagua.
SeptiĂšme secteur : Du paso [guĂ©] d’Unire, sur la riviĂšre Unire, en aval de ladite riviĂšre jusqu’au point oĂč elle prend le nom de riviĂšre Guajiniquil ou Pescado, et en aval de ladite riviĂšre Guajiniquil ou Pescado jusqu’Ă  l’endroit oĂč elle dĂ©bouche sur la riviĂšre Goascoran. De lĂ , en aval de la riviĂšre Goascoran jusqu’au point de ladite riviĂšre appelĂ© Los Amates.

ART. 17 –
Les lignes frontiĂšres dĂ©limitĂ©es Ă  l’article 16 constituent les limites dĂ©finitives des deux États et sont invariables Ă  perpĂ©tuitĂ©.

Chapitre II. COMMISSION MIXTE DE DELIMITATION

ART. 18 –
La Commission mixte de dĂ©limitation El Salvador-Honduras crĂ©Ă©e et installĂ©e le 1er mai 1980, et dont l’acte constitutif fait partie du prĂ©sent TraitĂ© Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de celui-ci, aura les fonctions suivantes :
1) DĂ©marquer la ligne frontiĂšre dĂ©crite Ă  l’article 16 du prĂ©sent TraitĂ© ;
2) DĂ©limiter la ligne frontiĂšre des zones non dĂ©crites Ă  l’article 16 du prĂ©sent TraitĂ© ;
3) Démarquer la ligne frontiÚre dans les zones contestées aprÚs délimitation de ladite ligne frontiÚre ;
4) Déterminer le régime juridique des ßles et des espaces maritimes.

ART. 19 –
La Commission s’acquittera des fonctions dĂ©finies Ă  l’article prĂ©cĂ©dent dans le dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.page 5 Pour lui permettre d’accomplir cette tĂąche, les Parties contractantes doteront la Commission de personnel compĂ©tent en nombre suffisant.

ART. 20 –
Lors de sa premiĂšre rĂ©union de travail, la Commission adoptera son rĂšglement conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent TraitĂ©. Cette rĂ©union de travail devra avoir lieu dans les 15 jours suivant l’entrĂ©e en vigueur du TraitĂ©.

ART. 21 –
Afin de s’acquitter le plus efficacement possible des fonctions prĂ©vues Ă  l’article 18, la Commission procĂ©dera aux travaux suivants:
1) Elle effectuera les levés géodésiques et topographiques de base requis pour la mise à jour des documents cartographiques dont on dispose actuellement concernant la ligne frontiÚre;
2) Elle dĂ©marquera la frontiĂšre reconnue et effectuera les travaux indiquĂ©s Ă  l’article 24;
3) Elle dĂ©limitera la frontiĂšre dans les zones non visĂ©es Ă  l’article 16, en s’efforçant d’obtenir l’accord des Parties, conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent TraitĂ©, et une fois cet accord obtenu, elle commencera immĂ©diatement les opĂ©rations de dĂ©marcation prĂ©vues Ă  l’article 29;
4) Elle déterminera le régime juridique des ßles et des espaces maritimes aprÚs avoir au besoin procédé à la mise à jour des documents cartographiques et à la reconnaissance des zones.

ART. 22 –
AprÚs son entrée en fonctions conformément au présent Traité, la Commission ne pourra suspendre en aucun cas ses travaux; si leur poursuite se heurte à des obstacles, les gouvernements prendront les mesures nécessaires pour surmonter ces obstacles dans les plus brefs délais.

ART. 23 –
Les deux gouvernements supporteront Ă  Ă©galitĂ© les frais affĂ©rents aux opĂ©rations de la Commission. Chaque État paiera les traitements, indemnitĂ©s de subsistance et autres frais affĂ©rents au personnel de sa propre section nationale. Les deux gouvernements garantiront la sĂ©curitĂ© des membres de la Commission et de son personnel auxiliaire dans l’accomplissement des tĂąches qui leur sont dĂ©volues, et Ă  cette fin ils fourniront les escortes nĂ©cessaires. Les membres de la Commission jouiront du statut diplomatique et des immunitĂ©s, prĂ©rogatives et privilĂšges prĂ©vus pour les agents diplomatiques par le droit international.

Chapitre III. DÉMARCATION DE LA FRONTIÈRE RECONNUE

ART. 24 –
S’agissant de la dĂ©marcation de la ligne frontiĂšre dans les secteurs dĂ©crits Ă  l’article 16 du prĂ©sent TraitĂ©, la Commission mixte de dĂ©limitation procĂ©dera À la reconnaissance de ladite ligne sur le terrain afin d’en vĂ©rifier la rĂ©alitĂ© gĂ©ographique. La Commission Ă©rigera les bornes, poteaux et monuments permanents destinĂ©s Ă  matĂ©rialiser la ligne frontiĂšre; et elle prĂ©parera et tracera les cartes dĂ©finitives des secteurs respectifs, lesquelles, aprĂšs approbation des deux gouvernements, seront considĂ©rĂ©es comme faisant partie intĂ©grante du prĂ©sent TraitĂ©. Les bornes seront numĂ©rotĂ©es consĂ©cutivement et leur position gĂ©ographique, ainsi que la position des principaux points de repĂšre gĂ©ographiques correspondants proches de ces bornes, seront consignĂ©es sur les cartes dĂ©finitives.

ART. 25 –
Toute divergence d’ordre technique – c’est-Ă -dire sur des questions qui relĂšvent simplement du gĂ©nie civil – entre les deux sections nationales de la Commission Ă  propos d’un point quelconque relatif Ă  la dĂ©marcation de la frontiĂšre sera soumise par la Commission dans un dĂ©lai de 30 jours au plus tard Ă  un ingĂ©nieur expert reconnu pour sa compĂ©tence et son impartialitĂ©, mais qui ne devra ĂȘtre ni rĂ©si page 6 dent ni national de l’une des deux RĂ©publiques, et qui sera choisi cas par cas par les Parties. Faute de l’accord des Parties sur la nomination d’un tiers dans un dĂ©lai de 30 jours Ă  compter de l’apparition du diffĂ©rend, l’une quelconque d’entre elles pourra demander Ă  l’Institut panamĂ©ricain de gĂ©ographie et d’histoire de l’Organisation des Etats amĂ©ricains de nommer directement un arbitre remplissant les conditions indiquĂ©es prĂ©cĂ©demment. Ce tiers devra faire connaĂźtre sa dĂ©cision, qui sera dĂ©finitive, dans un dĂ©lai de 30 jours au plus Ă  compter de la date Ă  laquelle il aura notifiĂ© qu’il accepte la dĂ©signation.

Chapitre IV. DELIMITATION DE LA FRONTIERE NON RECONNUE

ART. 26 –
S’agissant de la dĂ©limitation de la ligne frontiĂšre dans les zones contestĂ©es, la Commission fondera ses travaux sur les documents Ă©tablis par la Couronne d’Espagne ou toute autre autoritĂ© espagnole, sĂ©culaire ou ecclĂ©siastique, durant l’Ă©poque coloniale, qui indiquent les ressorts ou les limites de territoires ou de localitĂ©s. Il sera Ă©galement tenu compte des autres preuves, thĂšses et argumentations d’ordre juridique, historique ou humain et de tout autre Ă©lĂ©ment prĂ©sentĂ© par les Parties et admissible en droit international.

ART. 27 –
La Commission proposera Ă  chacun des deux gouvernements la ligne frontiĂšre Ă  tracer dans les zones contestĂ©es, ou le cas Ă©chĂ©ant dans une ou plusieurs zones, par voie de procĂšs-verbal en triple exemplaire, dĂ»ment signĂ© par les membres des sections nationales respectives, un exemplaire Ă©tant envoyĂ© Ă  chaque gouvernement dans les trois jours qui suivront la signature. À l’expiration d’un dĂ©lai de 60 jours Ă  compter de la date d’Ă©tablissement du procĂšs-verbal, les deux gouvernements, s’ils acceptent la proposition de la Commission, procĂ©deront Ă  la signature du protocole correspondant, qui reprendra la teneur dudit procĂšs-verbal et sera considĂ©rĂ© comme partie intĂ©grante du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 28 –
Tout dĂ©saccord entre les sections nationales de la Commission sur la dĂ©limitation de la ligne frontiĂšre sera consignĂ© dans un procĂšs-verbal indiquant l’origine du dĂ©saccord et les positions respectives, lequel procĂšs-verbal sera soumis Ă  chaque gouvernement aux fins de rĂšglement par voie de nĂ©gociations diplomatiques. Les gouvernements se prononceront sur le dĂ©saccord dans le dĂ©lai de 60 jours Ă  compter de la date Ă  laquelle leur aura Ă©tĂ© communiquĂ© le procĂšs-verbal et ils informeront la Commission, pour suite Ă  donner, des rĂ©sultats obtenus.

ART. 29 –
En cas d’accord des deux gouvernements sur le tracĂ© de la ligne frontiĂšre dans les zones contestĂ©es, la Commission procĂ©dera Ă  la dĂ©marcation de la ligne frontiĂšre sur le terrain, exĂ©cutera les travaux de construction de bornes ou monuments permanents destinĂ©s Ă  matĂ©rialiser ladite ligne frontiĂšre, calculera les positions gĂ©ographiques exactes et prĂ©parera et Ă©tablira les cartes dĂ©finitives, lesquelles, une fois approuvĂ©es par les deux gouvernements, feront partie intĂ©grante du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 30 –
En cas de dĂ©saccord d’ordre technique entre les sections nationales de la Commission concernant un point quelconque de la dĂ©marcation de la ligne frontiĂšre dans les zones contestĂ©es, on fera application, aux fins de dĂ©cision dĂ©finitive, des rĂšgles Ă©dictĂ©es Ă  l’article 25 du prĂ©sent TraitĂ©.

Chapitre V. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAR LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ART. 31 –
Les Parties conviennent que si, Ă  l’expiration du dĂ©lai de cinq ans prĂ©vu Ă  l’article 19 du prĂ©sent TraitĂ©, elles n’ont pas pu rĂ©gler entiĂšrement les dĂ©sac page 7 cords survenus au sujet de la dĂ©limitation des frontiĂšres dans les zones contestĂ©es ou du rĂ©gime juridique des Ăźles ou des espaces maritimes, ou si elles ne sont pas parvenues aux accords prĂ©vus aux articles 27 et 28 du prĂ©sent TraitĂ©, dans les six mois qui suivent elles nĂ©gocieront et signeront un compromis afin de soumettre conjointement le ou les diffĂ©rends Ă  la Cour internationale de Justice.

ART. 32 –
Le compromis visĂ© Ă  l’article prĂ©cĂ©dent devra comporter :
a) L’acceptation par les Parties de la juridiction de la Cour internationale de Justice aux fins de rĂšglement du ou des diffĂ©rends visĂ©s Ă  l’article prĂ©cĂ©dent;
b) Les délais de soumission des piÚces et le nombre de celles-ci;
c) Les indications relatives à toute autre question procédurale pertinente.
Les deux gouvernements s’entendront sur la date Ă  laquelle ils notifieront conjointement le compromis Ă  la Cour internationale de Justice et, Ă  dĂ©faut, l’un quelconque d’entre eux pourra effectuer la notification aprĂšs en avoir informĂ© l’autre Partie par la voie diplomatique.

ART. 33 –
Si, dans le dĂ©lai de six mois visĂ© Ă  l’article 31, les Parties n’ont pu se mettre d’accord sur les termes du compromis, l’une quelconque d’entre elles pourra, par requĂȘte unilatĂ©rale, soumettre le ou les diffĂ©rends Ă  la Cour internationale de Justice aprĂšs en avoir informĂ© l’autre Partie par la voie diplomatique.

ART. 34 –
Nonobstant les dispositions des articles 31 et 33 du prĂ©sent TraitĂ©, les parties pourront, si elles le jugent utile et d’un commun accord, dĂ©cider que l’affaire sera entendue et jugĂ©e par une chambre de la Cour internationale de Justice en application des procĂ©dures indiquĂ©es dans le Statut et le RĂšglement de la Cour.

ART. 35 –
L’engagement exprĂšs formulĂ© ici touchant l’acceptation de la juridiction de la Cour internationale de Justice rend inopĂ©rante, pour ce qui est des rapports entre les Parties au prĂ©sent TraitĂ©, toute rĂ©serve que l’un ou l’autre des deux États contractants a pu Ă©mettre Ă  l’occasion d’une dĂ©claration facultative faite en vertu du paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice. Les Parties communiqueront conjointement ou sĂ©parĂ©ment le texte du prĂ©sent article au SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’Organisation des Nations Unies aux fins du retrait de la rĂ©serve. La notification susmentionnĂ©e devra ĂȘtre effectuĂ©e dans le dĂ©lai de cinq ans prĂ©vu Ă  l’article 19 du prĂ©sent TraitĂ© gĂ©nĂ©ral ou, le cas Ă©chĂ©ant, avant de recourir Ă  la Cour internatio- nale de Justice, dans l’hypothĂšse visĂ©e Ă  l’article 39 du prĂ©sent TraitĂ©. Si la notification n’est pas faite dans les dĂ©lais prĂ©vus, les rĂ©serves Ă©mises dans la dĂ©claration d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour seront rĂ©putĂ©es, Ă  tous Ă©gards, ne pas s’appliquer aux relations entre les deux RĂ©publiques. Les deux Parties s’engagent Ă©galement Ă  ne pas Ă©mettre de rĂ©serves qui pourraient faire obstacle Ă  leur volontĂ© d’aboutir Ă  un rĂšglement dĂ©finitif des diffĂ©rends. Les dispositions qui prĂ©cĂšdent s’entendent sans prĂ©judice de l’article 38 du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 36 –
Les Parties conviennent d’exĂ©cuter intĂ©gralement et en toute bonne foi l’arrĂȘt de la Cour internationale de Justice, et donnent pouvoir Ă  la Commission mixte de dĂ©limitation d’entreprendre, dans le dĂ©lai de six mois Ă  compter de la date de la sentence de la Cour, les travaux de dĂ©marcation de la ligne frontiĂšre telle qu’elle aura Ă©tĂ© fixĂ©e par l’arrĂȘt. La dĂ©marcation se fera conformĂ©ment aux rĂšgles pertinentes Ă©dictĂ©es dans le prĂ©sent TraitĂ©.

Chapitre VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ART. 37 –
En attendant que la totalitĂ© de la frontiĂšre soit dĂ©limitĂ©e conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent TraitĂ©, les deux États s’engagent Ă  ne pas provoquer page 8 aucun fait, acte ou situation nouvelle risquant de perturber ou modifier l’Ă©tat de choses existant dans les zones avant le 14 juillet 1969 et s’obligent Ă  rĂ©tablir cet Ă©tat de choses dans la mesure oĂč il aurait Ă©tĂ© modifiĂ©, ainsi qu’Ă  adopter d’un commun accord des mesures adĂ©quates pour qu’il soit respectĂ©, cela en vue de maintenir Ă  tout moment la tranquillitĂ© dans lesdites zones. Les accords d’ordre politique ou militaire conclus Ă  partir de 1969 et qui ont abouti Ă  des situations transitoires Ă  la frontiĂšre ne prĂ©judicient pas aux droits Ă©ventuels d’aucun des deux États sur les zones en litige ni ne les diminuent.

ART. 38 –
Avant l’expiration du dĂ©lai de cinq ans fixĂ© Ă  l’article 19 du prĂ©sent TraitĂ© pour la dĂ©limitation des zones contestĂ©es, aucune des Parties ne pourra recourir unilatĂ©ralement Ă  un autre moyen de rĂšglement pacifique des diffĂ©rends ni porter l’affaire devant des organismes internationaux.

ART. 39 –
Sans prĂ©judice des dispositions visĂ©es Ă  l’article prĂ©cĂ©dent et Ă  l’article 19 du prĂ©sent TraitĂ©, les Parties pourront, d’un commun accord, recourir Ă  la Cour internationale de Justice avant l’expiration du dĂ©lai de cinq ans fixĂ© par lesdites dispositions.

TITRE V. MARCHE COMMUN CENTRAMERICAIN

ART. 40 –
El Salvador et le Honduras dĂ©clarent leur ferme intention de contribuer Ă  la restructuration et au renforcement du MarchĂ© commun centramĂ©ricain, en favorisant l’acceptation du TraitĂ© correspondant de libre-Ă©change et d’intĂ©gration Ă©conomique de l’AmĂ©rique centrale, sur des bases plus justes et Ă©quitables, afin d’aboutir Ă  la crĂ©ation d’une vĂ©ritable communautĂ© Ă©conomique et sociale avec les autres pays de l’AmĂ©rique centrale.

ART. 41 –
En attendant d’atteindre les objectifs mentionnĂ©s Ă  l’article prĂ©cĂ©dent, les deux gouvernements rĂ©gleront leurs relations commerciales par un traitĂ© bilatĂ©ral de commerce, ce pourquoi les deux Parties contractantes s’engagent Ă  dĂ©signer dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ© leurs reprĂ©sentants respectifs qui constitueront la commission chargĂ©e d’Ă©laborer le projet correspondant.

TITRE VI. RECLAMATIONS ET DIFFERENDS

ART. 42 –
Chacune des Parties renonce Ă  rĂ©clamer Ă  l’autre des indemnitĂ©s ou rĂ©parations pour les dommages ou prĂ©judices Ă©ventuellement causĂ©s par les Ă©vĂ©nements survenus au cours du mois de juillet 1969 ou de la pĂ©riode qui l’a immĂ©diatement prĂ©cĂ©dĂ©, ou consĂ©cutifs Ă  des faits directement ou indirectement liĂ©s aux Ă©vĂ©nements. Articles susmentionnĂ©s.

Titre VII. DROITS DE L’HOMME ET FAMILLE

ART. 43 –
Chaque Partie s’engage, en ce qui concerne les ressortissants de l’autre Partie, Ă  respecter et protĂ©ger les droits et libertĂ©s fondamentaux de la personne humaine, Ă  en garantir le libre et plein exercice, et Ă  veiller Ă  ce qu’ils ne soient pas violĂ©s ou bafouĂ©s par des autoritĂ©s, des fonctionnaires ou des particuliers.

ART. 44 –
De mĂȘme, chacune des Parties :
1) S’inspirera dans sa conduite des principes Ă©noncĂ©s dans la Charte de l’Organisation des États amĂ©ricains, dans la DĂ©claration amĂ©ricaine des droits et devoirs de 9 l’homme, dans la DĂ©claration universelle des droits de l’homme et dans la Convention amĂ©ricaine des droits de l’homme (dite Pacte de San JosĂ©);
2) Autorisera les nationaux de l’autre Partie Ă  rĂ©sider sur son territoire et Ă  s’y Ă©tablir, ainsi qu’à y exercer toute activitĂ© licite, sous la seule rĂ©serve des conditions et rĂ©glements applicables en matiĂšre d’immigration aux ressortissants d’un quelconque autre pays d’AmĂ©rique centrale.

ART. 45 –
Dans l’esprit centramĂ©ricain qui les anime toutes deux, les Parties s’engagent Ă  favoriser le plus possible dans leurs lĂ©gislations nationales respectives le respect des droits de l’homme Ă  l’égard des nationaux des deux États, et notamment le droit Ă  la vie, Ă  la sĂ©curitĂ© de la personne, Ă  la libertĂ©, Ă  la propriĂ©tĂ© et Ă  l’intĂ©gritĂ© de la famille.

TITRE VIII. ENGAGEMENT RELATIF A L’APPLICATION FIDELE DU PRÉSENT TRAITÉ

ART. 46 –
Les deux Parties contractantes s’engagent Ă  appliquer fidĂšlement le prĂ©sent TraitĂ© et si un diffĂ©rend ou un dĂ©saccord venait Ă  surgir entre El Salvador et le Honduras sur son interprĂ©tation, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, celle de ses protocoles annexes, ou bien dans leurs relations politiques, Ă©conomiques ou autres, les deux gouvernements s’efforceraient de le rĂ©gler au mieux par voie de nĂ©gociations directes, prĂ©servant Ă  jamais l’esprit de paix et de fraternitĂ© qui a conduit Ă  la conclusion du prĂ©sent TraitĂ©.

TITRE IX. RATIFICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

ART. 47 –
Le prĂ©sent TraitĂ© sera approuvĂ© et ratifiĂ© par les Parties conformĂ©ment Ă  leurs procĂ©dures constitutionnelles respectives et entrera en vigueur Ă  la date de l’échange des instruments de ratification, qui aura lieu Ă  Tegucigalpa (Honduras).

ART. 48 –
Un exemplaire du prĂ©sent TraitĂ© sera dĂ©posĂ© au SecrĂ©tariat de l’Organisation des Nations Unies conformĂ©ment Ă  l’Article 102 de la Charte de cette organisation et un autre exemplaire au SecrĂ©tariat de l’Organisation des États amĂ©ricains.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires susdits ont signé le présent Traité en deux exemplaires également authentiques et y ont apposé leurs sceaux respectifs, à Lima (Pérou) le 30 octobre 1980.

Le Ministre des relations estĂ©rieurs d’El Salvado,
[Signé]
FIDEL CHAVEZ MENA

Le SecrĂ©taire d’État aux relations extĂ©rieures du Honduras,
[Signé]
CESAR A. ELVIR SIERRA

PROCES-VERBAL

Les soussignĂ©s, Fidel Chavez Mena, Ministre des relations extĂ©rieures d’El Salvador, et Car- Los Lopez Contreras, Sous-SecrĂ©taire aux relations extĂ©rieures du Honduras, Ă©tant rĂ©unis avec leurs dĂ©lĂ©gations respectives Ă  l’HĂŽtel Intercontinental de Miami (États-Unis d’AmĂ©rique) les 16 et 17 avril 1980, comme convenu lors de la rĂ©union tenue le 20 mars 1980 Ă  Lima (PĂ©rou) en prĂ©sence du MĂ©diateur, M. JosĂ© Luis Bustamante y Rivero, afin de poursuivre les nĂ©gociations directes, relatives en particulier au point IV, qui a fait l’objet de la treiziĂšme RĂ©union de consultation page 10 des Ministres des relations extĂ©rieures d’AmĂ©rique tenue le 27 octobre 1969 et qui se rĂ©fĂ©re aux « questions frontaliĂ©res », sont parvenus Ă  l’accord suivant :
1) À la rĂ©union prĂ©liminaire tenue entre les soussignĂ©s, il a Ă©tĂ© convenu de nommer une sous-commission composĂ©e de reprĂ©sentants des deux États afin d’évaluer le temps qui serait nĂ©cessaire pour une commission mixte de dĂ©limitation (El Salvador-Honduras) pour dĂ©limiter la frontiĂšre entre les deux pays dans les zones non contestĂ©es. Cette Ă©tude devait avoir pour objet de permettre, avant la signature du traitĂ© gĂ©nĂ©ral correspondant envisagĂ© dans l’Accord relatif Ă  la mĂ©diation, de consigner dans ledit traitĂ© gĂ©nĂ©ral l’accord Ă©ventuel rĂ©alisĂ© Ă  cet Ă©gard au sein de la Commission mixte de dĂ©limitation;
2) La Sous-Commission visĂ©e au paragraphe prĂ©cĂ©dent s’étant rĂ©unie, ses conclusions sont les suivantes :
a) La Commission mixte de dĂ©limitation devrait dĂ©limiter, en s’efforçant de parvenir Ă  un accommodement entre les Parties, avant la signature du traitĂ© gĂ©nĂ©ral, sur la base de la documentation en la possession de chaque Partie, la frontiĂšre entre El Salvador et le Honduras dans les zones non contestĂ©es;
b) AprĂšs signature du traitĂ© gĂ©nĂ©ral, ladite Commission mixte de dĂ©limitation devrait ĂȘtre chargĂ©e de dĂ©limiter la frontiĂšre dans les zones contestĂ©es, sur prĂ©sentation de chacune des Parties;
c) Le dĂ©lai maximal pour dĂ©limiter les zones non contestĂ©es devrait ĂȘtre de quatre mois Ă  compter du 1er mai de l’annĂ©e en cours;
d) S’agissant de la Commission mixte de dĂ©limitation susmentionnĂ©e, les dĂ©lĂ©gations d’El Salvador et du Honduras se rĂ©uniront Ă  nouveau Ă  Miami Ă  partir du 29 avril 1980, munies des noms des personnes qui devront composer la Commission mixte de dĂ©limitation, laquelle fonctionnera sur la base suivante :
1) La Commission sera composĂ©e de trois membres assistĂ©s chacun par leurs conseillers et nommĂ©s par leurs gouvernements respectifs. La Commission sera installĂ©e le 1er mai 1980 en la ville de Miami afin d’y commencer ses travaux.
2) Les travaux de la Commission auront pour objet :
a) En premier lieu: dĂ©limiter la frontiĂšre entre El Salvador et le Honduras dans les parties qui n’ont pas donnĂ© lieu Ă  contestation; b) Pour mener Ă  bien la tĂąche Ă  laquelle se rĂ©fĂšre le sous-alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la Commission se fondera sur la documentation cartographique prĂ©sentĂ©e par les deux Parties. La Commission devra terminer les opĂ©rations de dĂ©limitation de la frontiĂšre dans les zones Non contestĂ©es dans un dĂ©lai maximal de quatre mois Ă  compter du 1er mai 1980;
c) La Commission ne pourra suspendre ses activités pour aucune raison;
d) Les dépenses communes afférentes au déroulement des activités de la Commission mixte de délimitation seront supportées par moitié par chaque gouvernement. Chacune des Parties paiera les traitements, frais de voyage et autres dépenses afférents au personnel de sa propre section;
e) La Commission devra élaborer son propre rÚglement dans un délai de huit jours et, à cette fin, chaque Partie devra, à la réunion prévue pour le 29 avril 1980, présenter un projet de rÚglement.

Miami, le 17 avril 1980

Le Ministre des relations extĂ©rieures d’El Salvador,
[Signé]
FIDEL CHAVEZ MENA

Le Sous-Secrétaire aux relations extérieures du Honduras,
[Signé]
CARLOS LOPEZ CONTRERAS ,
page 11

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL N° XXX DE LA COMMISSION SPÉCIALE EL SALVADOR-GUATEMALA-HONDURAS, ÉTABLI LES 23 ET 24 JUIN 1935 À CHIQUIMULA (RÉPUBLIQUE DU GUATEMALA)

« 5. La Commission spĂ©ciale accepte dĂ©finitivement comme point marquant l’intersection des frontiĂšres d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras [Trifinio] le sommet du Cerro Montecristo, connu Ă©galement sous le nom de Cerro de Chino ou Cerro del Norte, qui se trouve au point de rencontre des lignes de partage des eaux des bassins des riviĂšres Negro, Frio ou Sesecapa et du Rosario, sommet qui constitue un point frontiĂšre reconnu entre le Honduras et le Guatemala en vertu de l’arbitrage rendu Ă  Washington en 1933, et qui est reconnu jusqu’Ă  ce jour par El Salvador et se trouve dĂ©crit au point 2 du procĂšs-verbal n° XX de la Commission technique, transcrit Ă  l’alinĂ©a 3 de la rĂ©plique de la dĂ©lĂ©gation hondurienne, elle-mĂȘme consignĂ©e dans le procĂšs-verbal n° XXIII, correspondant Ă  la rĂ©union tenue le 30 aoĂ»t 1934 Ă  San Salvador par la Commission spĂ©ciale. »

PROCÈS-VERBAL SPÉCIAL

Le 26 mars 1936, les reprĂ©sentants ci-aprĂšs mentionnĂ©s des Gouvernements d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras se sont rĂ©unis Ă  Guatemala pour constater l’acceptation officielle de la borne marquant l’intersection des trois RĂ©publiques Ă©rigĂ©e au sommet du Cerro [cĂŽteau] Montecristo, conformĂ©ment aux dispositions du point 5 du procĂšs-verbal de la rĂ©union tenue les 23 et 24 juin 1935 Ă  Chiquimula par la Commission spĂ©ciale d’ingĂ©nieurs des trois pays.
Servent comme représentants les ingénieurs suivants :
Pour El Salvador : M. Jacinto Castellanos Palomo ;
Pour le Guatemala : MM. Florencio Santiso et Lisandro Sandoval ; Pour le Honduras : MM. José Augusto Padilla et Ramon Lopez Recinos.
Assistent Ă©galement Ă  cette rĂ©union M. Sidney H. Birdseye, chef de la Commission technique de dĂ©marcation de la frontiĂšre entre le Guatemala et le Honduras ; M. Raul Gamero, conseiller juridique de la dĂ©lĂ©gation d’El Salvador, et M. Angel H. Balcarcel, ingĂ©nieur guatĂ©maltĂšque, qui remplit les fonctions de secrĂ©taire.
Les reprĂ©sentants ont exhibĂ© leurs lettres de crĂ©ance respectives consignant leurs pleins pouvoirs et, celles-ci s’Ă©tant trouvĂ©es en bonne et due forme, il est dĂ©cidĂ© de consigner dans le prĂ©sent procĂšs-verbal l’acceptation officielle de ladite borne, acceptation donnĂ©e sur place le 20 fĂ©vrier 1936, aprĂšs inspection du terrain effectuĂ©e le mĂȘme jour. Ladite inspection a Ă©tĂ© faite par MM. les ReprĂ©sentants Castellanos Palomo, Padilla, Santiso et Lopez Recinos, accompagnĂ©s de M. les ingĂ©nieurs Birdseye (Etats-Unis d’AmĂ©rique), Alirio Cornejo (El Salvador), Arturo Castro Meza (Guatemala) et de M. Raul Gamero (El Salvador) et J. Augusto Gonzalez (Guatemala), toutes les personnes susdites Ă©tant parties de Metapan Ă  cette fin le 19 du mĂȘme mois. Le 20 fĂ©vrier 1936, rĂ©unis au sommet du Cerro Montecristo (Ă©galement appelĂ© Cerro de Chino ou Cerro del Norte), les reprĂ©sentants, ayant examinĂ© la carte photographique aĂ©rienne officielle de la zone entourant la borne approuvĂ©e le 18 juin 1935 par la susdite Commission spĂ©ciale d’ingĂ©nieurs des trois pays, se sont dĂ©clarĂ©s en complet accord avec le bornage rĂ©alisĂ© au sommet du Cerro Montecristo par M. l’ingĂ©nieur Humberto Z. Banegas (Honduras), prĂ©alablement autorisĂ© Ă  cet effet ; en consĂ©quence, ils ont acceptĂ© ladite borne au nom de leurs gouvernements respectifs.
Pour information, il est consignĂ© dans le prĂ©sent procĂšs-verbal que la borne frontiĂšre des trois États est en bĂ©ton armĂ© et a la forme et les dimensions dĂ©crites ci-aprĂšs. Sur un socle carrĂ© de 1,50 m de cĂŽtĂ© et de 1,20 m de hauteur Ă  partir de la surface du terrain, socle lui-mĂȘme surmontĂ© d’une pyramide tronquĂ©e de 30 cm de hauteur, s’Ă©lĂšve un obĂ©lisque dont la partie supĂ©rieure atteint une hauteur de 3,60 m au-dessus du niveau du terrain. Entre le socle susmentionnĂ© et le pied de l’obĂ©lisque, les quatre faces latĂ©rales de la pyramide tronquĂ©e portent les inscriptions suivantes gravĂ©es dans le bĂ©ton : EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, respectivement, sur les faces correspondant aux territoires respectifs de ces rĂ©publiques, et 1936 LAUDO DE 1933 [1936 ARBITRAGE DE 1933] sur la face latĂ©rale situĂ© Ă  l’intersection de la frontiĂšre entre le Guatemala et le Honduras, 1936 Ă©tant l’annĂ©e de la construction de la borne. L’obĂ©lisque est surmontĂ© d’une plaque de bronze de 4 cm sur 4, solidement fixĂ©e dans le bĂ©ton, qui porte l’inscription « Cerro Montecristo ». « Est. 689 Sec. 1 » [Station 699, Secteur 1], ainsi qu’une croix qui marque exactement le point d’intersection des frontiĂšres des trois pays, l’inscription et la croix Ă©tant gravĂ©es page 12 Ă  l’étampe dans le bronze. D’aprĂšs les renseignements fournis par M. l’ingĂ©nieur Banegas, qui a dirigĂ© la construction du monument, ce dernier a des fondations de 1,50 m de profondeur Ă  partir de la surface du terrain.
Il convient de noter que la moyenne des observations obtenues avec les deux baromĂštres anĂ©roĂŻdes emportĂ©s pour cette expĂ©dition a donnĂ© une altitude de 2 260 mĂštres au-dessus du niveau de la mer pour le sommet du Cerro Montecristo*. Il convient Ă©galement de noter que pour des raisons de santĂ© le reprĂ©sentant du Guatemala, M. l’ingĂ©nieur Lisandro Sandoval, n’a pas pris part Ă  l’inspection de la borne marquant l’intersection des frontiĂšres des trois États, mais il participe Ă  la prĂ©sente rĂ©union et il souscrit aux conclusions des autres reprĂ©sentants.
EN FOI DE QUOI, et afin que chaque gouvernement dispose d’un exemplaire du prĂ©sent procĂšs-verbal, ce dernier a Ă©tĂ© signĂ© en triple exemplaire au lieu et Ă  la date susmentionnĂ©s.

[Signé]
J. CASTELLANOS
[Signé]
FLORENCIO SANTISO
[Signé]
LISANDRO SANDOVAL
[Signé]
José AUGUSTO PADILLA
[Signé]
RAMON LOPEZ R.
[Signé]
SIDNEY H. BIRDSEYE
[Signé]
RAUL GAMERO
[Signé]
A. H. BALCARCEL

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la FacultĂ© de droit et de science politique de l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé,correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

 

1958, 20 janvier, Traité de Djakarta

Traité de Djakarta, 20 janvier 1958

entre l’IndonĂ©sie et le Japon

Le traitĂ© de Djakarta, signĂ© en janvier 1958 entre l’IndonĂ©sie et le Japon, permet de rĂ©tablir un lien diplomatique entre les deux pays. Le Japon reconnaĂźt officiellement l’indĂ©pendance de l’IndonĂ©sie par ce traitĂ©.

Durant la Seconde Guerre mondiale, les forces japonaises envahissent et occupent l’IndonĂ©sie, causant des pertes humaines et Ă©conomiques considĂ©rables. En aoĂ»t 1945, l’IndonĂ©sie proclame son indĂ©pendance, aprĂšs la capitulation du Japon dans la Seconde Guerre mondiale.

L’accord de Djakarta Ă©tablit la reconnaissance de l’IndonĂ©sie par le Japon et prĂ©voit un dĂ©dommagement consĂ©quent suite Ă  l’occupation de celle-ci. Le traitĂ© permet Ă©galement l’établissement de relations diplomatiques officielles et l’apaisement des tensions dans une mĂȘme zone gĂ©ographique.

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TRAITÉ DE PAIX ENTRE LE JAPON ET LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE. SIGNÉ À DJAKARTA, LE 20 JANVIER 1958

Le Japon et la RĂ©publique d’IndonĂ©sie,
DĂ©sireux de mettre fin Ă  l’Ă©tat de guerre entre les deux pays et de coopĂ©rer
en association amicale pour favoriser le bien-ĂȘtre commun de leurs peuples et maintenir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales, conformĂ©ment aux principes de la Charte des Nations Unies,
Ont décidé de conclure le présent traité et ont, à cet effet, désigné leurs plénipotentiaires, à savoir :
Le Japon :
M. Akihiro Fujiyama, Ministre des affaires Ă©trangĂšres,
La RĂ©publique d’IndonĂ©sie :
M. Soebandrio, Ministre des affaires Ă©trangĂšres, Lesquels, aprĂšs s’ĂȘtre communiquĂ© leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvĂ©s en bonne et due forme, sont convenus des articles ci-aprĂšs :

ART. 1 –
L’Ă©tat de guerre entre le Japon et la RĂ©publique d’IndonĂ©sie prendra fin le jour de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent traitĂ©.

ART. 2 –
Il régnera entre les Parties contractantes et entre leurs peuples respectifs une paix et une amitié solides et perpétuelles.

ART. 3 –
Les deux Parties contractantes sont dĂ©sireuses de resserrer encore leurs relations Ă©conomiques conformĂ©ment Ă  l’esprit des dĂ©cisions prises Ă  la ConfĂ©rence afro-asiatique qui s’est tenue Ă  Bandung du 18 au 24 avril 1955.
En conséquence,
a) Les Parties contractantes engageront des négociations en vue de conclure le plus tÎt possible des traités ou accords destinés à fonder leurs relations économiques, commerciales, maritimes, aériennes et autres sur une base stable et amicale. page 2
b) En attendant la conclusion du traitĂ© ou de l’accord appropriĂ©, les Parties contractantes s’accorderont rĂ©ciproquement un traitement non discriminatoire par rapport Ă  celui qui sera consenti Ă  tout pays tiers en ce qui concerne leurs relations Ă©conomiques, commerciales, maritimes et autres.

ART. 4 –

  1. Le Japon est prĂȘt Ă  payer Ă  la RĂ©publique d’IndonĂ©sie des rĂ©parations en compensation des dommages et des souffrances qu’il a causĂ©s pendant la guerre. Il est nĂ©anmoins reconnu que, s’il doit conserver une Ă©conomie viable, le Japon ne dispose pas de ressources suffisantes pour rĂ©parer entiĂšrement tous les dommages et toutes les souffrances qu’il a causĂ©s pendant la guerre Ă  la RĂ©publique d’IndonĂ©sie et Ă  d’autres pays et faire face en mĂȘme temps Ă  ses autres obligations.
    En conséquence,
    a) Le Japon fournira, Ă  titre de rĂ©parations, Ă  la RĂ©publique d’IndonĂ©sie, pendant une pĂ©riode de douze ans, selon les clauses dĂ©taillĂ©es qu’il aura arrĂȘtĂ©es d’un commun accord avec elle, des produits japonais et des services de personnes de nationalitĂ© japonaise d’une valeur totale fixĂ©e Ă  quatre-vingts milliards trois cent huit millions huit cent mille yens („ 80.308.800.000), soit l’Ă©quivalent de deux cent vingt-trois millions quatre-vingt mille dollars des Etats-Unis ($ 223.080.000). Ces produits et services seront fournis Ă  raison d’une moyenne annuelle de sept milliards deux cents millions de yens („ 7.200.000.000), soit l’Ă©quivalent de vingt millions de dollars des Etats-Unis d’AmĂ©rique ($ 20.000.000) pendant les onze premiĂšres annĂ©es et le solde sera rĂ©glĂ© au cours de la douziĂšme annĂ©e.
    b) I) La RĂ©publique d’IndonĂ©sie aura le droit de saisir, conserver, liquider ou soumettre Ă  tout autre mode de disposition tous biens, droits et intĂ©rĂȘts du Japon et des ressortissants japonais (y compris les personnes morales) qui, lors de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ© se seront trouvĂ©s sous sa juridiction. Les biens, droits et intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s dans le prĂ©sent sous-alinĂ©a comprendront les biens, droits et intĂ©rĂȘts actuellement bloquĂ©s par les autoritĂ©s de la RĂ©publique d’IndonĂ©sie chargĂ©es de l’administration des biens ennemis ou dĂ©volus auxdites autoritĂ©s ou se trouvant en leur possession ou sous leur contrĂŽle, et qui appartenaient au Japon ou Ă  des ressortissants japonais (y compris les personnes morales) ou Ă©taient dĂ©tenus ou administrĂ©s pour leur compte, Ă  l’Ă©poque oĂč lesdits avoirs sont passĂ©s sous le contrĂŽle de ces autoritĂ©s.
    II) Le droit prĂ©vu au sous-alinĂ©a I ci-dessus ne s’appliquera pas :
    i) Aux biens immobiliers, meubles meublants et immeubles par destination appartenant au Gouvernement japonais et utilisĂ©s Ă  des fins diplomatiques ou consulaires, ni aux meubles et fournitures personnels et autres biens privĂ©s n’ayant pas le caractĂšre de valeurs de placement, qui Ă©taient normalement nĂ©cessaires pour l’exercice de fonctions diplomatiques et consulaires et qui appartenaient aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires japonais; page 3
    ii) Aux biens appartenant à des organisations religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et utilisés exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques;
    iii) Aux biens, droits et intĂ©rĂȘts qui sont passĂ©s sous la juridiction de la RĂ©publique d’IndonĂ©sie du fait de la reprise des relations commerciales, financiĂšres et autres postĂ©rieurement au 2 septembre 1945 entre le Japon et la RĂ©publique d’IndonĂ©sie ; iv) Aux obligations souscrites par le Japon ou par des ressortissants japonais, aux droits, titres ou intĂ©rĂȘts relatifs Ă  des biens corporels sis au Japon, aux intĂ©rĂȘts dans des entreprises constituĂ©es conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation japonaise ou aux documents Ă©tablissant lesdits droits, titres ou intĂ©rĂȘts, Ă©tant entendu que cette exception ne vaudra que pour les obligations du Japon et de ses ressortissants libellĂ©es en monnaie japonaise.
    III) Les biens compris dans les exceptions Ă©numĂ©rĂ©es au sous-alinĂ©a II ci-dessus devront ĂȘtre restituĂ©s sous rĂ©serve du paiement des frais raisonnables de conservation et d’administration. Si l’un quelconque des biens a fait l’objet d’une liquidation, le produit de cette opĂ©ration sera remis Ă  l’intĂ©ressĂ© Ă  la place dudit bien.
    IV) Le droit prĂ©vu au sous-alinĂ©a I ci-dessus de saisir, conserver et liquider ces biens ou d’en disposer de toute autre maniĂšre, devra ĂȘtre exercĂ© conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation de la RĂ©publique d’IndonĂ©sie et leur propriĂ©taire n’aura que les droits accordĂ©s par cette lĂ©gislation.
  2. Sous rĂ©serve des dispositions contraires du paragraphe prĂ©cĂ©dent, la RĂ©publique d’IndonĂ©sie renonce Ă  toutes ses demandes de rĂ©parations ainsi qu’Ă  toutes autres demandes prĂ©sentĂ©es par elle et par ses ressortissants en raison de mesures quelconques prises par le Japon et par ses ressortissants au cours de la conduite de la guerre.

ART. 5 –

  1. Le Japon renonce, en son nom et au nom de ses ressortissants, Ă  toute rĂ©clamation contre la RĂ©publique d’IndonĂ©sie et ses ressortissants rĂ©sultant de la guerre ou de mesures prises du fait de l’existence d’un Ă©tat de guerre.
  2. La renonciation ci-dessus s’Ă©tend Ă  toutes rĂ©clamations fondĂ©es sur des mesures prises par les anciennes Indes orientales nĂ©erlandaises ou la RĂ©publique d’IndonĂ©sie Ă  l’Ă©gard des navires japonais entre le 1er septembre 1939 et le 2 septembre 1945 ainsi qu’Ă  toutes rĂ©clamations et crĂ©ances ayant trait Ă  des prisonniers de guerre et Ă  des internĂ©s civils japonais dĂ©tenus par les anciennes. Indes orientales nĂ©erlandaises ou la RĂ©publique d’IndonĂ©sie. Cette renonciation ne s’Ă©tendra pas aux rĂ©clamations japonaises formellement admises dans les textes lĂ©gislatifs promulguĂ©s depuis le 2 septembre 1945 par la RĂ©publique d’IndonĂ©sie. page 4 1959

ART. 6 –
Tout diffĂ©rend qui surgirait en ce qui concerne l’interprĂ©tation ou l’application du prĂ©sent TraitĂ© fera en premier lieu l’objet de nĂ©gociations en vue d’un rĂšglement; si les nĂ©gociations n’aboutissent pas dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter du moment oĂč elles auront Ă©tĂ© engagĂ©es, le diffĂ©rend sera, Ă  la demande de l’une des Parties contractantes, soumis pour dĂ©cision Ă  la Cour internationale de Justice.

ART. 7 –
Le prĂ©sent TraitĂ© devra ĂȘtre ratifiĂ© et il entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification qui aura lieu Ă  Tokyo dĂšs que faire se pourra.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.

FAIT en double exemplaire, en langues japonaise, indonĂ©sienne et anglaise, Ă  Djakarta, le 20 janvier 1958. En cas de divergence d’interprĂ©tation, le texte anglais prĂ©vaudra.

Pour le Japon: Aiichiro FUJIYAMA
Pour la RĂ©publique d’IndonĂ©sie : SOEBANDRIO

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

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1957, 8 février, Accord relatif au rétablissement de relations normales, signé à New York

Accord relatif au rétablissement de relations normales, signé à New York, 8 février 1957

entre le Japon et la RĂ©publique populaire de Pologne

L’accord de New York, signĂ© en fĂ©vrier 1957 entre la Pologne et le Japon, permet de rĂ©tablir des relations entre deux pays sous l’influence de puissances opposĂ©es. Pour la Pologne, l’objectif est de renforcer ses relations extĂ©rieures au bloc soviĂ©tique, et pour le Japon, de redorer son image aprĂšs la Seconde Guerre mondiale.

L’accord relatif au rĂ©tablissement de relations normales, signĂ© le 8 fĂ©vrier 1957 Ă  New York, est un accord entre le Japon et la RĂ©publique populaire de Pologne.

AprĂšs la Seconde Guerre mondiale, le monde Ă©tait divisĂ©. La guerre froide mettait en avant le rayonnement des blocs soviĂ©tique et amĂ©ricain. Le Japon, sous occupation amĂ©ricaine jusqu’en 1952, Ă©tait un alliĂ© stratĂ©gique des États-Unis pour lutter contre le bloc de l’Est. À l’inverse, la Pologne Ă©tait sous influence soviĂ©tique.

L’accord de New York passĂ© entre les deux pays permettait de rĂ©tablir des relations diplomatiques rompues pendant la Seconde Guerre mondiale et de crĂ©er des canaux de communication officiels. Il facilitait Ă©galement les Ă©changes Ă©conomiques et culturels, et promouvait la paix et la coopĂ©ration en ces temps de tensions internationales.

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ACCORD RELATIF AU RÉTABLISSEMENT DES RELATIONS NORMALES ENTRE LE JAPON ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE. SIGNÉ À NEW-YORK, LE 8 FÉVRIER 1957

Le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la RĂ©publique Populaire de Pologne,
DĂ©sireux de mettre fin Ă  l’Ă©tat de guerre qui existait entre les deux pays et de rĂ©tablir entre eux les relations pacifiques et amicales basĂ©es sur les principes de la Charte des Nations Unies, Sont convenus de ce qui suit :

ART. 1 –
L’Ă©tat de guerre entre le Japon et la RĂ©publique Populaire de Pologne prendra fin Ă  la date de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Accord.

ART. 2 –
Les relations diplomatiques seront rĂ©tablies entre le Japon et la RĂ©publique Populaire de Pologne, et les deux pays Ă©changeront sans dĂ©lai les reprĂ©sentants diplomatiques avec rang d’ambassadeurs.

ART. 3 –

  1. Le Japon et la RĂ©publique Populaire de Pologne confirment qu’ils seront guidĂ©s par les principes de la Charte des Nations Unies, et en particulier par les principes suivants Ă©noncĂ©s Ă  l’Article 2 de ladite Charte :
    (a) de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle maniÚre que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ;
    (b) de s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir Ă  la menace ou Ă  l’emploi de la force, soit contre l’intĂ©gritĂ© territoriale ou l’indĂ©pendance politique de tout État, soit de toute autre maniĂšre incompatible avec les Buts des Nations Unies.
  2. Le Japon et la RĂ©publique Populaire de Pologne s’engagent mutuellement Ă  ne pas intervenir, soit directement, soit indirectement, dans les affaires internes de l’autre pays, sans Ă©gard des raisons d’ordre Ă©conomique, politique ou idĂ©ologique. page 2

ART. 4 –
Le Japon et la RĂ©publique Populaire de Pologne renoncent rĂ©ciproquement Ă  toute rĂ©clamation de leurs États ainsi que de la part de leurs organisations et de leurs ressortissants contre l’autre État, ses organisations et ses ressortissants, rĂ©sultant de la guerre entre les deux pays.

ART. 5 –
Le Japon et la République Populaire de Pologne entreront, aussitÎt que possible, en négociations afin de conclure des traités ou accords destinés à placer leurs relations commerciales et maritimes sur une base stable et amicale.

ART. 6 –
Le prĂ©sent Accord devra ĂȘtre ratifiĂ© et les instruments de ratification seront Ă©changĂ©s Ă  Varsovie aussitĂŽt que possible. Il entrera en vigueur Ă  la date de l’Ă©change des instruments de ratification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire, en langue française, à New-York ce huitiÚme jour du mois de février 1957.

Pour le Japon: Toshikazu Kase
Pour la RĂ©publique Populaire de Pologne: Jozef Winiewicz

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la FacultĂ© de droit et de science politique de l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé,correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

1954, 5 novembre, Traité de Rangoon

Traité de Rangoon, 5 novembre 1954

entre l’Union Birmane et le Japon

Le traitĂ© de Rangoon de novembre 1954 est un traitĂ© signĂ© entre la Birmanie et le Japon. Il a mis fin Ă  la guerre d’indĂ©pendance de la Birmanie.

Le traitĂ© de Rangoon du 5 novembre 1954 est un traitĂ© signĂ© par la Birmanie et le Japon. Ce dernier met fin Ă  la guerre d’indĂ©pendance de la Birmanie.

La guerre de Rangoon est un conflit territorial. L’indĂ©pendance de la Birmanie est dĂ©clarĂ©e en 1943. Soutenue par le Japon face Ă  l’occupation anglaise, la Birmanie est partagĂ©e entre les deux puissances (1942-1945). L’indĂ©pendance dĂ©clarĂ©e en 1943 laisse place Ă  un contrĂŽle japonais. Un mouvement de rĂ©sistance nationaliste birman se retourne contre les japonais en 1945 et une alliance avec la Grande-Bretagne se crĂ©e.

Le traité signe la liberté du pays en 1945, et en 1948, la Birmanie devient totalement indépendante des britanniques.

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TRAITÉ DE PAIX ENTRE L’UNION BIRMANE ET LE JAPON. SIGNÉ À RANGOON, LE 5 NOVEMBRE 1954

CONSIDÉRANT que le Gouvernement de l’Union birmane a mis fin, par une dĂ©claration, le 30 avril 1952, Ă  l’état de guerre entre l’Union birmane et le Japon;
CONSIDÉRANT que le Gouvernement de l’Union birmane et le Gouvernement japonais sont dĂ©sireux de coopĂ©rer en association amicale en vue de favoriser le bien-ĂȘtre commun de leurs peuples et de maintenir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales, conformĂ©ment aux principes de la Charte des Nations Unies;
Le Gouvernement de l’Union birmane et le Gouvernement japonais ont, en consĂ©quence, dĂ©cidĂ© de conclure le prĂ©sent TraitĂ© de paix et ont Ă  cet effet dĂ©signĂ© leurs plĂ©nipotentiaires, savoir :
Le Gouvernement de l’Union birmane:
U Kyaw Nyein, Ministre des affaires Ă©trangĂšres de l’Union birmane par intĂ©rim, et
Le Gouvernement japonais :
M. Katsuo Okazaki, Ministre des affaires Ă©trangĂšres du Japon, Lesquels, aprĂšs s’ĂȘtre communiquĂ© leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvĂ©s en bonne et due forme, sont convenus des articles ci-aprĂšs :

ART. 1 –
Il rĂ©gnera entre l’Union birmane et le Japon ainsi qu’entre leurs peuples respectifs une paix et une amitiĂ© solides et perpĂ©tuelles.

ART. 2 –
L’Union birmane, dans l’annĂ©e qui suivra l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, notifiera au Japon lesquels des traitĂ©s bilatĂ©raux ou conventions bilatĂ©rales d’avant-guerre qui Ă©taient applicables entre la Birmanie et le Japon elle dĂ©sire maintenir ou remettre en vigueur. Tous les traitĂ©s ou conventions qui auront fait l’objet de cette notification seront maintenus ou remis en vigueur, sous rĂ©serve seulement des amendements qui devront Ă©ventuellement y ĂȘtre introduits pour les rendre compatibles avec le prĂ©sent TraitĂ©. Les traitĂ©s et conventions page 2 1956 ayant fait l’objet d’une notification de ce genre seront considĂ©rĂ©s comme ayant Ă©tĂ© maintenus ou remis en vigueur trois mois aprĂšs la date de cette notification; ils seront enregistrĂ©s au SecrĂ©tariat de l’Organisation des Nations Unies.
Tout traitĂ© et toute convention pour lesquels une notification de ce genre n’aura pas Ă©tĂ© adressĂ©e au Japon seront tenus pour abrogĂ©s.

ART. 3 –
Les Parties contractantes sont convenues d’engager des nĂ©gociations en vue de conclure le plus tĂŽt possible des traitĂ©s ou conventions destinĂ©s Ă  asseoir leurs relations commerciales maritimes, aĂ©riennes et autres sur une base stable et amicale.

ART. 4 –
Le Japon s’engage Ă  entamer des nĂ©gociations avec l’Union birmane, quand cette derniĂšre en manifestera le dĂ©sir, afin de conclure un accord en vue de la rĂ©glementation ou de la limitation de la pĂȘche et de la conservation et du dĂ©veloppement des pĂȘcheries en haute mer.

ART. 5 –

  1. Le Japon est prĂȘt Ă  payer Ă  l’Union birmane des rĂ©parations en compensation des dommages et des souffrances qu’il a causĂ©s pendant la guerre et il est Ă©galement disposĂ© Ă  coopĂ©rer en vue de contribuer au relĂšvement et au dĂ©veloppement Ă©conomique de l’Union birmane ainsi qu’à l’amĂ©lioration du bien-ĂȘtre social dans ce pays. Il est nĂ©anmoins reconnu que le Japon, s’il doit maintenir son Ă©conomie sur une base viable, ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer une complĂšte rĂ©paration de tous les dommages et de toutes les souffrances qu’il a causĂ©s pendant la guerre Ă  l’Union birmane et Ă  d’autres pays et faire face en mĂȘme temps Ă  ses autres obligations.

En conséquence,
a) I) Le Japon s’engage, sous rĂ©serve des conditions dĂ©taillĂ©es qui pourront ĂȘtre arrĂȘtĂ©es d’un commun accord, Ă  fournir, Ă  titre de rĂ©parations, Ă  l’Union birmane, pendant une pĂ©riode de dix ans, les services de personnes de nationalitĂ© japonaise et des produits japonais d’une valeur fixĂ©e Ă  une moyenne annuelle de sept milliards deux cent millions (7.200.000.000) de yens, soit l’équivalent de vingt millions (20.000.000) de dollars des États-Unis;
II) Le Japon s’engage, sous rĂ©serve des conditions dĂ©taillĂ©es qui pourront ĂȘtre arrĂȘtĂ©es d’un commun accord, Ă  prendre toute mesure possible en vue de faciliter la coopĂ©ration Ă©conomique de telle sorte que les services de personnes de nationalitĂ© japonaise et des produits du Japon, dont la valeur s’élĂšvera au total Ă  une moyenne annuelle de un milliard huit cent millions (1.800.000.000) de yens, page 3 soit l’Ă©quivalent de cinq millions (5.000.000) de dollars des États-Unis, soient mis Ă  la disposition du Gouvernement ou du peuple de l’Union birmane pendant une pĂ©riode de dix ans ;
III) Le Japon s’engage Ă©galement Ă  rĂ©examiner, au moment oĂč seront dĂ©finitivement rĂ©glĂ©es les rĂ©parations Ă  l’Ă©gard de tous les autres pays demandeurs, la demande de l’Union birmane tendant Ă  se voir accorder un traitement juste et Ă©quitable, compte tenu des rĂ©sultats de ce rĂšglement ainsi que de la capacitĂ© Ă©conomique du Japon de supporter la charge globale des rĂ©parations.
b) 1) L’Union birmane aura le droit de saisir, conserver, liquider ou utiliser de toute autre façon tous biens, droits et intĂ©rĂȘts du Japon et des ressortissants japonais (y compris les personnes morales) qui, lors de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, se trouvaient sous sa juridiction. Les biens, droits et intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s dans le prĂ©sent alinĂ©a comprendront les biens, droits et intĂ©rĂȘts actuellement bloquĂ©s par les autoritĂ©s de l’Union birmane chargĂ©es de la gestion des biens ennemis, ou dĂ©volus auxdites autoritĂ©s, ou se trouvant en leur possession ou sous leur contrĂŽle, et qui appartenaient au Japon ou Ă  des ressortissants japonais (y compris les personnes morales), ou Ă©taient dĂ©tenus ou administrĂ©s pour leur compte, Ă  l’Ă©poque oĂč lesdits avoirs sont tombĂ©s sous le contrĂŽle desdites autoritĂ©s.

II) Ne tomberont pas sous le coup de la disposition de l'alinéa I ci-dessus 

i). Tous les biens immobiliers, meubles meublants et immeubles par destination, appartenant au Gouvernement japonais et utilisĂ©s Ă  des fins diplomatiques ou consulaires, et tous les meubles, matĂ©riel et biens personnels n’ayant pas le caractĂšre de valeurs de placement, qui Ă©taient normalement nĂ©cessaires pour l’exercice de fonctions diplomatiques et consulaires et qui appartenaient Ă  des fonctionnaires diplomatiques et consulaires japonais ;
ii) Les biens appartenant à des organisations religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et utilisés exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques ;
iii) Les biens, droits et intĂ©rĂȘts qui sont passĂ©s sous la juridiction de l’Union birmane du fait de la reprise des relations commerciales, financiĂšres et autres, postĂ©rieurement au 2 septembre 1945, entre l’Union birmane et le Japon ; et

iv) Les obligations souscrites par le Japon ou par des ressortissants japonais, tous droits, titres ou intĂ©rĂȘts dans des biens corporels sis au Japon, tout intĂ©rĂȘt dans des entreprises organisĂ©es conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation du Japon ou tout document Ă©tablissant lesdits droits, titres ou intĂ©rĂȘts, Ă©tant entendu que cette exception s’appliquera exclusivement Ă  des obligations du Japon et de ses ressortissants libellĂ©es en monnaie japonaise.

III) Les biens visĂ©s ci-dessus par les exceptions Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’alinĂ©a II devront ĂȘtre restituĂ©s sous rĂ©serve du paiement d’indemnitĂ©s raisonnables pour page 4 leur conservation et leur administration. Si l’un quelconque des biens a fait objet d’une liquidation, le produit de cette opĂ©ration sera remboursĂ© Ă  l’intĂ©ressĂ© en remplacement dudit bien.

IV) Le droit prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a I ci-dessus de saisir, conserver et liquider ces biens, ou d’en disposer de toute autre maniĂšre, devra ĂȘtre exercĂ© conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation de l’Union birmane, et leur propriĂ©taire n’aura que les droits accordĂ©s par la lĂ©gislation en question.

  1. Sous rĂ©serve des dispositions contraires du prĂ©sent TraitĂ©, l’ Union birmane renonce Ă  toutes demandes de sa part et de la part de ses ressortissants rĂ©sultant de mesures quelconques prises par le Japon et par ses ressortissants, au cours de la conduite de la guerre.

ART. 6 –
A la suite de toute demande qui lui sera prĂ©sentĂ©e dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, le Japon restituera, dans les six mois qui suivront le dĂ©pĂŽt de ladite demande, les biens corporels et incorporels, ainsi que tous les droits ou intĂ©rĂȘts de toute nature sis au Japon que l’Union birmane ou ses ressortissants possĂ©daient au Japon entre le 7 dĂ©cembre 1941 et le 2 septembre 1945, Ă  moins que le propriĂ©taire n’en ait librement disposĂ©, sans que sa dĂ©cision lui ait Ă©tĂ© extorquĂ©e par la violence ou le dol.
Lesdits biens seront restituĂ©s libres de toutes charges et servitudes qui auraient pu les grever du fait de la guerre et sans qu’il y ait Ă  payer aucuns frais pour leur restitution.
Le Gouvernement japonais pourra disposer comme il l’entendra des biens qui n’auront pas Ă©tĂ© rĂ©clamĂ©s par leurs propriĂ©taires ou en leur nom ou encore par le Gouvernement de l’Union birmane, dans les dĂ©lais prescrits. Dans le cas oĂč ces biens se trouvaient au Japon le 7 dĂ©cembre 1941, mais ne pourraient pas ĂȘtre restituĂ©s ou auraient subi des dommages ou des dĂ©gĂąts du fait de la guerre, il sera accordĂ© une indemnitĂ© dans des conditions au moins aussi favorables que celles prĂ©vues par la loi relative Ă  la compensation accordĂ©e sur les biens alliĂ©s, adoptĂ©e Ă  l’égard du Japon (loi n° 264 de 1951).

ART. 7 –

  1. Les Parties contractantes reconnaissent que l’intervention de l’état de guerre n’a nullement affectĂ© l’obligation de payer les dettes en argent provenant d’engagements et de contrats (y compris les obligations) existant antĂ©rieurement Ă  la guerre, ou de droits acquis avant l’ouverture des hostilitĂ©s, et dont sont redevables le Gouvernement de l’Union birmane ou ses ressortissants Ă  l’égard Du Gouvernement ou de ressortissants japonais ou bien dont le Gouvernement japonais ou ses ressortissants sont redevables Ă  l’Ă©gard du Gouvernement de page 5 L’Union birmane ou ses ressortissants; l’intervention de l’Ă©tat de guerre n’a pas non plus portĂ© atteinte Ă  l’obligation d’examiner le bien-fondĂ© des plaintes pour pertes ou dommages matĂ©riels ou pour blessure corporelle ou dĂ©cĂšs, dont l’origine est antĂ©rieure Ă  l’existence de l’Ă©tat de guerre, et qui pourront ĂȘtre prĂ©sentĂ©es pour la premiĂšre fois ou soumises Ă  nouveau par le Gouvernement de l’Union birmane au Gouvernement japonais ou par le Gouvernement japonais au Gouvernement de l’Union birmane.
  2. Le Japon reconnaĂźt ses obligations en ce qui concerne la dette extĂ©rieure d’avant-guerre du Gouvernement japonais et les dettes de personnes morales pour lesquelles l’État japonais a Ă©tĂ© subsĂ©quemment dĂ©clarĂ© responsable, et il exprime son intention d’engager Ă  une date prochaine des nĂ©gociations avec ses crĂ©anciers en vue de la reprise des paiements affĂ©rents auxdites dettes.
  3. Les Parties contractantes favoriseront les nĂ©gociations relatives aux autres revendications ou obligations d’avant-guerre et faciliteront le transfert des sommes nĂ©cessaires Ă  cet effet.

ART. 8 –

  1. Le Japon renonce, en son nom propre et au nom de ses ressortissants, Ă  toute rĂ©clamation contre l’Union birmane et ses ressortissants provenant de la guerre ou de mesures prises du fait de l’existence d’un Ă©tat de guerre.
  2. La renonciation ci-dessus s’Ă©tend Ă  toutes rĂ©clamations provenant de mesures prises par la Birmanie ou l’Union birmane Ă  l’Ă©gard des navires japonais entre le 1er septembre 1939 et la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, ainsi qu’Ă  toutes rĂ©clamations et crĂ©ances ayant trait Ă  des prisonniers de guerre et Ă  des internĂ©s civils japonais aux mains de la Birmanie ou de l’Union birmane. Cette renonciation ne s’Ă©tendra pas aux rĂ©clamations japonaises reconnues formellement dans les textes lĂ©gislatifs promulguĂ©s depuis le 2 septembre 1945 par la Birmanie ou l’Union birmane.

ART. 9 –
Tout diffĂ©rend qui surgirait en ce qui concerne l’interprĂ©tation ou l’application du prĂ©sent TraitĂ© fera en premier lieu l’objet de nĂ©gociations en vue d’un rĂšglement ; si les nĂ©gociations n’aboutissent pas Ă  l’expiration d’une pĂ©riode de six mois Ă  partir du moment oĂč elles auront Ă©tĂ© engagĂ©es, le diffĂ©rend sera, Ă  la demande de l’une ou de l’autre Partie contractante, soumis pour dĂ©cision Ă  la Cour internationale de Justice.

ART. 10 –
Le prĂ©sent TraitĂ© sera ratifiĂ© et entrera en vigueur le jour de l’Ă©change des instruments de ratification qui aura lieu Ă  Tokyo aussitĂŽt que possible. page 6

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Traité et y ont apposé leur sceau.
Fait en double exemplaire, Ă  Rangoon, le cinq novembre mil neuf cent cinquante-quatre.

 Pour l'Union birmane: 
 (Signé) Kyaw NYEIN 
 Pour le Japon : 
 (Signé) Katsuo OKAZAKI N° 3542

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

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Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé,correction du texte intégral)

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1941, 9 mai, Convention de Tokyo

Convention de Tokyo, 24 octobre 1648

entre la France et la ThaĂŻlande

Le traité de Tokyo de mai 1941 est un accord signé entre la France et la Thaïlande sous la médiation du Japon. Il met fin à la guerre franco-thaïlandaise (1940-1941) et aborde les conflits territoriaux en Indochine.

La Convention de Tokyo du 9 mai 1941 est un accord entre la France et la ThaĂŻlande.

Depuis 1940, les tensions augmentent en Indochine, et la guerre franco-thaĂŻlandaise a commencĂ© en octobre 1940. La France est alors sous le rĂ©gime de Vichy et la ThaĂŻlande sous le rĂ©gime du Premier ministre Phibun Songkhram. L’intervention du Japon dans ce conflit est un point clĂ©, le Japon jouant alors le rĂŽle de mĂ©diateur.

La Convention de Tokyo met en place un cessez-le-feu entre la France et la Thaïlande. La France cÚde des parties du Laos et du Cambodge. La convention signe la fin des hostilités entre les deux pays. Le Japon utilisera cet accord pour renforcer son influence en Asie du Sud-Est.

Cependant, les termes du traité seront annulés à la fin de la Seconde Guerre mondiale au bénéfice de la France.

page 1 FRANCE AND JAPAN
LISTE B

Les produits Indochinois qui bĂ©nĂ©ficient, Ă  leur importation au Japon, des pourcentages de rĂ©duction ou des exemptions de droits prĂ©vus Ă  l’article 3 ainsi que de la consolidation des droits dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 4.

(voir tableau pdf: 1941-05-09-Convention de Tokyo)
N° du tarif indochinois :
DĂ©signation des marchandises :
Pourcentage de réduction sur les droits du tarif minimum :
Tarif applicable:

PROTOCOL between France and Japan concerning Guarantee
and Political Understanding. —Tokyo, May 9, 1941
[Ratifications exchanged at Tokyo, July 5, 1941]

Le Gouvernement français et le Gouvernement japonais, Ă©galement dĂ©sireux de maintenir la paix en ExtrĂȘme-Orient, s’inspirant de l’esprit pacifique et amical qui a prĂ©sidĂ© Ă  l’Ă©tablissement de l’accord rĂ©alisĂ© par les notes Ă©changĂ©es le 30 aoĂ»t 1940, et Ă©galement animĂ©s du dĂ©sir sincĂšre de persister dans cette voie/
Soucieux d’assurer la stabilisation des relations amicales qui viennent d’ĂȘtre rĂ©tablies entre la France et la ThaĂŻlande : Sont convenus de ce qui suit :

  1. Le Gouvernement japonais garantit au Gouvernement français le caractĂšre dĂ©finitif et irrĂ©vocable du rĂšglement du conflit entre la France et la ThaĂŻlande, tel qu’il rĂ©sulte, Ă  la page 2
    suite de la médiation du Gouvernement japonais, de la Convention de Paix entre la France et la Thaïlande du 9 mai 1941(1) et des documents y annexés.
  2. Le Gouvernement français accepte la garantie susmentionnĂ©e du Gouvernement japonais. Il s’emploiera au maintien de la paix en ExtrĂȘme-Orient, et en particulier Ă  l’Ă©tablissement de rapports amicaux de bon voisinage, ainsi qu’au dĂ©veloppement de relations Ă©conomiques Ă©troites entre l’Indochine française et le Japon. Le Gouvernement français dĂ©clare en outre qu’il n’entend contracter au sujet de l’Indochine française aucun accord ou entente avec une tierce Puissance, prĂ©voyant une coopĂ©ration politique, Ă©conomique ou militaire de nature Ă  l’apposer directement ou indirectement au Japon.
  3. Le prĂ©sent protocole sera ratifiĂ© et mes ratifications en seront Ă©changĂ©es Ă  Tokyo dans les 2 mois suivant la date de la signature. Le Gouvernement français pourra, le cas Ă©chĂ©anr, substituer Ă  son instrument de ratification, une notification Ă©crite de ratification; dans ce cas, le Gouvernement français enverra son instrument de ratification au Gouvernement japonais aussitĂŽt que faire se pourra. Le prĂ©sent protocole entrera en vigueur le jour de l’Ă©chage des ratifications. En foi de quoi, les soussignĂ©s, dĂ»ment autorisĂ©s par leur Gouvernements respectifs, ont signĂ© le prĂ©sent protocole et y ont apposĂ© leurs cachets. Fait en double exemplaire, en langues français et japonais, Ă  Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9iĂšme jour du 5iĂšme mois de la 16iĂšme annĂ©e de Syowa. Pour la France:
    CHARLES ARSENE-HENRY.
    RENE ROBIN. Pour le Japon:
    MATSUOKA.
    MATSUMIYA. page 3

PROTOCOL between France, Japan and Thailand creating a Frontier Commission, with annex.—Tokyo, May 9, 1941

Les Gouvernements de la France, du Japon et de la ThaĂŻlande conviennent de ce qui suit, en ce qui concerne la Commission de DĂ©limitation prĂ©vue Ă  l’article 4 de la Convention de Paix entre la France et la ThaĂŻlande.(1)

I – Composition

Les Gouvernements des trois parties désigneront respectivement 5 délégués adjoints.
Les dĂ©lĂ©guĂ©s de chacune des parties pourront se faire accompagner des experts et secrĂ©taires qu’ils jugeront nĂ©cessaires.
En cas d’empĂȘchement, les dĂ©lĂ©guĂ©s adjoints pourront remplacer les dĂ©lĂ©guĂ©s dans leurs fonctions.
Les fonctions de prĂ©sident de la commission seront confiĂ©es Ă  l’un des dĂ©lĂ©guĂ©s japonais.

II – Attibutions

La commission procĂ©dera sur place Ă  la dĂ©limitation de la frontiĂšre terrestre et fluviale ainsi qu’il est prĂ©vu Ă  l’article 4 de la convention.
Elle établira une carte de cette frontiÚre et procédera à la pose de bornes de délimitation aux points jugés nécessaires.

III – Fonctionnement

Le Gouvernement français et le Gouvernement de la ThaĂŻlande accorderont aux membres de la commission toutes facilitĂ©s nĂ©cessaires pour l’accomplissement de leur mission.
Les appointements et les frais de déplacement des membres de la commission seront à la charge de leurs Gouvernements respectifs.
Les frais de travaux de la commission seront partagés par moitié entre le Gouvernement français et le Gouvernement de la Thaïlande.
Il est prévu que la commission pourra établir un rÚglement intérieur relatif à son fonctionnement.
Le prĂ©sent protocole sera ratifiĂ© par la France et la ThaĂŻlande en mĂȘme temps que la convention. En ce qui concerne le Japon, i l sera approuvĂ© par son Gouvernement.
Le prĂ©sent protocole entrera en vigueur en mĂȘme temps que la convention. page 4

En foi de quoi, les soussignés, dtiment autorisés par leurs
Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole et y
ont apposé leurs cachets.
Fait en triple exemplaire, en langues française, japonaise
et thaĂŻe, Ă  Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9iĂšme jour
du 5iÚme mois de la 16iÚme année de Syowa, et au 9iÚme
jour du 5iĂšme mois de la 2,484iĂšme annĂ©e de l’Ăšre bouddhique.

Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN.

Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA.

Pour la ThaĂŻlande:
VARNVAIDYAKARA.
PHYA SRI SENA.
PHRA ILPA SASTRAKOM.
NAI VANICH PANANANDA.

ANNEX

Protocole relatif Ă  l’ExĂ©cution des Dispositions concernant la Zone dĂ©militarisĂ©e

Les Gouvernements de la France, du Japon et de la ThaĂŻlande conviennent de ce qui suit, au sujet de l’exĂ©cution des dispositions concernant la zone dĂ©militarisĂ©e et prĂ©vues aux articles 5 et 6 de la Convention de Paix entre la France et la ThaĂŻlande :

I. Pendant toute la durĂ©e de son fonctionnement, la Commission de DĂ©limitation instituĂ©e par l’article 4 de la convention sera chargĂ©e de veiller Ă  l’exĂ©cution des dispositions prĂ©vus par le point (1) de l’article 5 et par l’article 6 de la convention.
La mĂȘme commission soumettra Ă  l’approbation du Gouvernement de la ThaĂŻlande des dispositions ayant pour objet :
(a) De fixer la nature, l’eflĂ©ctif et l’armement des forces de police de la ThaĂŻlande dans la zone dĂ©militarisĂ©e ;
(b) De dĂ©terminer les conditions dans lesquelles la ThaĂŻlande pourra user des facultĂ©s qui lui sont accordĂ©es en vertu du deuxiĂšme ahnĂ©a du point (1) de l’article 6 ; page 5
(c) Enfin, de définir le régime particulier de la navigation
aérienne dans la zone démilitarisée.

Elle pourra. en outre proposer aux deux Gouvernements intĂ©ressĂ©s toutes mesures qu’elle jugera nĂ©cessaires pour assurer l’exĂ©cution des dispositions prĂ©vues.

II. A compter de la dissolution de la Commission de DĂ©limitation, les attributions dĂ©finies ci-dessus seront exercĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, par une commission mixte, composĂ©e de 3 membres pour chacune des parties, et qui se rĂ©unira Ă  la demande de l’un des Gouvernements intĂ©ressĂ©s.

Les fonctions de prĂ©sident de cette commission seront confiĂ©es Ă  l’un des dĂ©lĂ©guĂ©s japonais.

Le prĂ©sent protocole sera ratifiĂ© par la France et la ThaĂŻlande en mĂȘme temps que la convention. En ce qui concerne le Japon, i l sera approuvĂ© par son Gouvernement.

Le prĂ©sent protocole entrera en vigueur en mĂȘme temps que la convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs cachets.

Fait en triple exemplaire, en langues française, japonaise et thaĂŻe, Ă  Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9iĂšme jour du 5iĂšme mois de la 16iĂšme annĂ©e de Syowa, et au 9iĂšme jour du 5iĂšme mois de la 2,484iĂšme annĂ©e de l’Ăšre bouddhique.

Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN.

Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA.

Pour la ThaĂŻlande:
VARNVAIDYAKARA.
PHYA SRI SENA.
PHRA ILPA SASTRAKOM.
NAI VANICH PANANANDA. 

page 6

PEACE CONVENTION between France and Thailand, with Protocol. – Tokyo, May 9, 1941

[Ratifications exchanged at Tokyo, July 5, 1941]

Le Chef de l’État français et Sa MajestĂ© le Roi de ThaĂŻlande;
Ayant acceptĂ© le mĂ©diation du Gouvernement du Japon en vue d’apporter un rĂšglement final au conflit armĂ© survenu Ă  la frontiĂšre de l’Indochine française et de la ThaĂŻlande ;
Reconnaissant la nĂ©cessitĂ© de procĂ©der au rajustement de la frontiĂšre actuelle de l’Indochine française et de la ThaĂŻlande, en vue de prĂ©venir le retour de conflits Ă  cette frontiĂšre, et de s’entendre sur les moyens de maintenir la itranquillitĂ© dans la
zone frontiĂšre;
DĂ©sireux de rĂ©tablir pleinement les traditionnelles relations d’amitiĂ© entre la France et la ThaĂŻlande ;
Ont décidé, à cet effet, de conclure une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
[Here follow the names]

Lesquels, aprĂšs s’ĂȘtre communiquĂ© leurs pleins pouvoirs, trouvĂ©s en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1 – Les relations amicales sont rĂ©tablies entre la France et la ThaĂŻlande sur la base fondamentale du TraitĂ© d’AmitiĂ©, de Commerce et de Navigation du 7 dĂ©cembre 1937.(1)
En conséquence, des négociations diplomatiques directes seront engagées dans le plus bref délai à Bangkok pour la liquidation de toutes les questions pendantes résultant du conflit.

  1. La frontiĂšre entre l’Indochine française et la ThaĂŻlande
    sera rajustĂ©e ainsi qu’il suit :
    En partant du nord, la frontiĂšre suivra le fleuve MĂ©kong depuis le point de jonction des frontiĂšres de l’Indochine française, de la ThaĂŻlande et de la Birmanie, jusqu’au point oĂč le MĂ©kong coupe le parallĂšle du quinziĂšme grade. (Carte du Service gĂ©ographique de l’Indochine—Échelle de 1:500.000°.)

Dans toute cette partie, la frontiÚre sera constituée par la
ligne mĂ©diane du chenal de navigation principal. Toutefois, il est expressĂ©ment convenu que l’Ăźle de Khong restera territoire de l’Indochine française, tandis que l’Ăźle de Khone sera attribuĂ©e Ă  la ThaĂŻlande. page 7

La frontiĂšre suivra ensuite, vers Touest, le parallĂšle du 15iĂšme grade puis, vers le sud, le mĂ©ridien qui passe par le point d’aboutissement au Grand Lac de la limite actuelle des provinces de SiemrĂ©ap et de Battambang (embouchure du Stung Kombot).

Dans toute cette partie, la Commission de DĂ©limitation prĂ©vue Ă  l’article 4 s’efforcera, s’il y a lieu, de rattacher la frontiĂšre Ă  des lignes naturelles ou Ă  des hmites administratives, voisines du tracĂ© dĂ©fini ci-dessus, de maniĂšre Ă  Ă©viter, dans la mesure du possible, des difficultĂ©s pratiques ultĂ©rieures.

Sur le Grand Lac, la frontiĂšre sera constituĂ©e par un arc de cercle de 20 kilomĂštres de rayon joignant le point d’aboutissement au Grand Lac de la limite actuelle des provinces de SiemrĂ©ap et de Battambang (embouchure du Stung Kombot) au point d’aboutissement au Grand Lac le da hmite actuelle des provinces de Battambang et de Pursat (embouchure du Stung Dontri)

Dans toute l’Ă©tendue du Grand Lac, la navigation et la pĂȘche seront libres pour les ressortissants des deux hautes parties contractantes, sous rĂ©serve du respect des installations fixes de pĂȘcherie Ă©tablies le long du rivage. Il est entendu que, dans cet esprit, les hautes parties contractantes Ă©laboreront, dans le plus bref dĂ©lai, une rĂ©glementation commune de la police, de la navigation et de la pĂȘche sur les eaux du Grand Lac.

A partir de l’embouchure du Stung Dontri, la nouvelle frontiĂšre suivra, en direction du sud-ouest, l’actuelle limite des provinces de Battambang et de Pursat, jusqu’au point de rencontre de cette limite avec frontiĂšre actuelle de l’Indochine française et de la ThaĂŻlande (Khao Koup) qu’elle suivra ensuitsans modification jusqu’Ă  la mer.

  1. Les territoires compris entre la frontiĂšre actuelle de l’Indochine française et de la ThaĂŻlande et la nouvelle ligne frontiĂšre dĂ©finie Ă  l’article 2, seront Ă©vacuĂ©s et transfĂ©rĂ©s conformĂ©ment aux modalitĂ©s prĂ©vues au protocole annexĂ© Ă 
    la présente convention (Annexe I).
  2. Les travaux de dĂ©limitation de la frontiĂšre de l’Indochine française et de la ThaĂŻlande, telle qu’elle est dĂ©finie Ă  l’article 2, seront effectuĂ©s, ‘tant en ce qui concerne la partie terrestre que
    la partie fluviale de cette frontiÚre, par une Commission de Délimitation qui sera constituée dans la semaine suivant la mise page 8 en vigueur de la présente convention et qui achÚvera ses
    travaux dans le dĂ©lai d’un an.

La constitution et le fonctionnement de ladite commission font l’objet du protocole annexĂ© Ă  la prĂ©sente convention (Annexe II).

  1. Les territoires cédés seront incorporés à la Thaïlande
    sous les conditions suivantes :
    (1) Ils seront dĂ©militarisĂ©s dans toute leur Ă©tendue, Ă  l’exception des territoires limitrophes du MĂ©kong, faisant antĂ©rieurement partie du Laos français.
    (2) En ce qui concerne l’entrĂ©e, l’Ă©tablissement et les entreprises, les ressortissants français (citoyens, sujets et protĂ©gĂ©s français) jouiront, dans toute l’Ă©tendue de ces territoires, d’un traitement absolument Ă©gal Ă  celui qui sera accordĂ© aux nationaux de la ThaĂŻlande.

Il est entendu que, en ce qui concerne les ressortissants français, les droits acquis résultant des concessions, affermages
et permis obtenus à la date du 11 mars 1941, seront respectés
sur toute l’Ă©tendue des territoires cĂ©dĂ©s.

(3) Le Gouvernement de la Thaïlande assurera plein respect aux tombeaux royaux qui se trouvent sur la rive droite du Mékong en face de Luang Prabang et donnera toutes facilités à la Famille Royale de Luang Prabang et aux fonctionnaires de la Cour, pour la conservation
et la visite de ces tombeaux.

  1. Dans les conditions prĂ©vues au protocole annexĂ© Ă  la prĂ©sente convention (Annexe III), les principes suivants seront appliquĂ©s Ă  la zone dĂ©militarisĂ©e Ă©tablie en vertu du point (1) de l’article prĂ©cĂ©dent :
    (1) Dans la zone dĂ©militarisĂ©e, la ThaĂŻlande ne pourra entretenir d’autres forces armĂ©es que les forces de police nĂ©cessaires au maintien de la sĂ»retĂ© et de l’ordre public.

NĂ©anmoins, la ThaĂŻlande se rĂ©serve le droit de renforcer momentanĂ©ment ses forces de police dans la mesure oĂč des opĂ©rations de police extraordinaires le rendraient nĂ©cessaire. Elle se rĂ©serve Ă©galement la facultĂ© d’effectuer sur son territoire, Ă  travers la zone dĂ©militarisĂ©e, les transports de troupes et de matĂ©riel qu’exigeraient des opĂ©rations de police dans les circonscriptions voisines ou des opĂ©rations militaires contre de tierces Puissances.

Enfin, dans la zone démilitarisée, la Thaïlande sera autorisée à faire stationner en tout temps des aéronefs militaires non armés.
page 9

(2) Il ne pourra exister dans la zone dĂ©militarisĂ©e ni places fortes, ni Ă©tablissements militaires, ni aĂ©rodromes Ă  l’usage exclusif de l’armĂ©e, ni dĂ©pĂŽts d’armes, de munitions ou de matĂ©riel de guerre, Ă  l’exception des dĂ©pĂŽts de matĂ©riel courant et de combustible nĂ©cessaires aux aĂ©ronefs militaires non armĂ©s.

Les divers casernements des forces de police pourront comporter l’organisation dĂ©fensive normalement nĂ©cessaire Ă  leur sĂ©curitĂ©.

  1. Les hautes parties contractantes sont d’accord pour supprimer les zones dĂ©militarisĂ©es existant de part et d’autre du MĂ©kong sur la partie du cours de ce fleuve oĂč il forme la frontiĂšre entre le Laos français et la ThaĂŻlande.
  2. DÚs que le transfert de la souveraineté sur les territoires cédés à la Thaïlande sera définitif, la nationalité de la Thaïlande sera acquise de plein droit par les ressortissants français établis sur ces territoires.

Toutefois, dans l’annĂ©e qui suivra le transfert dĂ©finitif de la souverainetĂ©, les ressortissants français auront la facultĂ© d’opter pour la nationalitĂ© française.

Cette option s’exercera de la maniĂšre suivante :
(1) En ce qui concerne les citoyens français, par une dĂ©claration faite devant l’autoritĂ© administrative compĂ©tente ;
(2) En ce qui concerne les sujets et protégés français, par un transfert de domicile en territoire français.

Aucun obstacle ne sera apportĂ© par la ThaĂŻlande, quelle qu’en soit la raison, Ă  l’Ă©vacuation ou au retour Ă©ventuel de ces sujets et protĂ©gĂ©s français. En particulier, ils pourront, avant leur dĂ©part, disposer librement de leurs biens mobiliers et immobiliers. Ils auront la facultĂ© d’emporter avec eux ou de faire transporter, en franchise douaniĂšre, leurs biens mobiliers de toute nature, bĂ©tail, produits, agricoles, monnaies ou billets de banque. En tout Ă©tat de cause, ils pourront conserver, sur les territoires incorporĂ©s Ă  la ThaĂŻlande, la propriĂ©tĂ© de leurs biens immobiliers.

  1. La France et la ThaĂŻlande sont d’accord pour renoncer
    dĂ©finitivement Ă  toute prĂ©tention d’ordre financier, d’État Ă  État, rĂ©sultant du transfert de territoires prĂ©vu Ă  l’article 2, moyennant le paiement, par la ThaĂŻlande Ă  la France, d’une somme de 6,000,000 de piastres indochinoises. Le paiemen page 1O de cette somme sera rĂ©parti, par tranches Ă©gales, sur 6 annĂ©esnĂ  compter de la mise en vigueur de la prĂ©sente convention.
    Pour assurer l’application du paragraphe prĂ©cĂ©dent, ainsi que pour rĂ©gler toutes les questions monĂ©taires et de transfert de valeurs que peuvent poser les cessions de territoires faisant l’objet de la prĂ©sente convention, les administrations compĂ©tentes de l’Indochine française et de la ThaĂŻlande entreront en nĂ©gociations dans le plus bref dĂ©lai.
  2. Tout conflit pouvant surgir entres les deux hautes parties contractantes au sujet de l’interprĂ©tation ou de l’application des dispositions de la prĂ©sente convention sera rĂ©solu amiablement par la voie diplomatique.
    Si le conflit ne peut ĂȘtre aiiisi rĂ©solu, il sera soumis Ă  la mĂ©diation du Gouvernement du Japon.
  3. Toutes dispositions des traités, conventions et accords existant entre la France et la Thaïlande, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente convention, sont et demeurent maintenues en vigueur.
  4. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Tokyo dans les 2 mois suivant la date de sa signature. iLe Gouvernement français pourra, le cas échéant, substituer à son instrument de ratification une notification écrite de ratification : dans ce cas, le Gouvernement français, enverra son instrument de ratification au Gouvernement de la Thaïlande aussitÎt que faire se pourra.

La prĂ©sente convention entrera en vigueur le jour de l’Ă©change des ratifications.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en triple exemplaire, en langues française, japonaise et thaĂŻe, Ă  Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9iĂšme jour du 5iĂšme mois de la 16iĂšme annĂ©e de Syowa, et au 9iĂšme jour du 5iĂšme mois de la deux 2,484iĂšme annĂ©e de l’Ăšrebouddhique.

Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN.

Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA.

Pour la ThaĂŻlande:
VARNVAIDYAKARA.
PHYA SRI SENA.
PHRA ILPA SASTRAKOM.
NAI VANICH PANANANDA. 

page 11

PROTOCOL
concernant les ModalitĂ©s d’Évacuation et de Transfert des Territoires

Le Gouvernement français et le Gouvernement de la Thaïlande conviennent de ce qui suit :

I. — Transfert des Biens publics immobiliers

Le Gouvernement français remettra au Gouvernement de la ThaĂŻlande, dans les 20 jours qui suivront l’Ă©change des ratifications, l’Ă©tat des biens publics immobiliers se trouvant dans les territoires cĂ©dĂ©s, ainsi la liste des dĂ©lĂ©guĂ©s français chargĂ©s des opĂ©rations de transfert.
Le Gouvernement de la ThaĂŻlande remettra au Gouvernement français, dans le mĂȘme dĂ©lai, la liste des persomies chargĂ©es de prendre possession desdits biens immobiliers. Les dĂ©lĂ©guĂ©s des deux Gouvernements seront rĂ©partis en 5 groupes correspondant aux rĂ©gions de Paklay, Bassac, Kompong Thom, SiemrĂ©ap et Battambang.
Les dĂ©lĂ©guĂ©s de la ThaĂŻlande se prĂ©senteront, Ă  une date qui sera fixĂ©e d’un commun accord, Ă  Paklay, Bassac, Cheom Ksan, Samrong et Poipet, oĂč ils seront reçus par les dĂ©lĂ©guĂ©s français.

II. — Transfert des Archives

Les archives communales et provinciales, les archives des tribunaux et autres organes d’État, ainsi que les plans cadastraux dĂ©posĂ©s dans les territoires cĂ©dĂ©s, seront transfĂ©rĂ©s aux autoritĂ©s de la ThaĂŻlande. En ce qui concerne les plans, registres et autres documents cadastraux dĂ©posĂ©s hors de ces territoires, des copies certifiĂ©es en seront remises au Gouvernement de la ThaĂŻlande.

Le transfert sera achevĂ© dans les 2 mois qui suivront l’Ă©change des ratifications.

III. — Evacuation des Territoires

Les territoires faisant l’objet du prĂ©sent protocole seront Ă©vacuĂ©s par les unitĂ©s militaires françaises et occupĂ©s par les forces de police ou par les unitĂ©s militaires de la ThaĂŻlande conformĂ©ment aux principes suivants :
(a) Les unitĂ©s militaires françaises, stationnĂ©es entre la frontiĂšre actuelle et la nouvelle ligne de frontiĂšre, se mettront en marche le 20iĂšme jour qui suivra l’Ă©change des ratifications, page 12
et devront se trouver, au plus tard, 7 jours aprĂšs, en deçà de la nouvelle ligne de frontiĂšre. Elles seront prĂ©cĂ©dĂ©es par les gendarmes, la police et les autoritĂ©s administratives françaises (Ă  l’exception de celles qui participeront aux travaux de transfert
stipulés aux parties I et II ci-dessus) se trouvant dans les
territoires susmentionnés.
(b) Les forces de police ou les unitĂ©s militaires que le Gouvernement de la ThaĂŻlande aurait l’intention d’envoyer dans les territoires susmentionnĂ©s se mettront en marche le lendemain du jour 011 les unitĂ©s françaises auront commencĂ© l’Ă©vacuation et pourront arriver, au plus tĂŽt, 7 jours aprĂšs, Ă  la nouvelle ligne de frontiĂšre. Elles pouiTont ĂȘtre suivies des autoritĂ©s administratives de la ThaĂŻlande appelĂ©es Ă  stationner dans les territoires susmentionnĂ©s.
(c) Les forces de police ou les unités militaires de la Thaïlande régleront leur marche de maniÚre à maintenir une distance constante avec les unités françaises.
(d) Les unitĂ©s militaires de la ThaĂŻlande qui se trouveraient dans la zone dĂ©militarisĂ©e mentionnĂ©e Ă  l’article 5 de la convention, seront Ă©vacuĂ©es dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter du transfert des territoires.

IV.— Mesures pratiques

Les Gouvernements des deux parties prendront toutes mesures pratiques nĂ©cessaires pour que les opĂ©rations d’Ă©vacuation et de transfert prĂ©vues au prĂ©sent protocole s’effectuent en bon ordre et sans incidents :
(a) Les unitĂ©s militaires Ă©vacuĂ©es ne pourront laisser en arriĂšre ni forces militaires irrĂ©guliĂšres, ni individus munis d’armes Ă  feu. De mĂȘme, les forces de police ou les unitĂ©s militaires occupantes ne pourront se faire prĂ©cĂ©der ni par des forces militaires irrĂ©guliĂšres, ni par des individus munis d’armes Ă  feu.
(b) Les deux Gouvernements donneront respectivement Ă  leurs unitĂ©s militaires et de police l’ordre formel de s’abstenir de tout acte de pillage.
Le prĂ©sent protocole sera ratifiĂ© par la France et la ThaĂŻlande en mĂȘme temps que la convention.
Le prĂ©sent protocole entrera en vigueur en mĂȘme temps que
la convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs cachets. page 13
Fait en triple exemplaire, en langues française, japonaise et thaĂŻe, Ă  Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9iĂšme jour du 5iĂšme mois de la 16iĂšme annĂ©e de Syowa, et au 9iĂšme jour du 5iĂšme mois de la 2,484iĂšme annĂ©e de l’Ăšre bouddhique.

Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN.

Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA.

Pour la ThaĂŻlande:
VARNVAIDYAKARA.
PHYA SRI SENA.
PHRA ILPA SASTRAKOM.
NAI VANICH PANANANDA. 

ORDINANCE depriving Jews living abroad oÂŁ German Citizenship.
—Berlin, November 25th, 1941(1).

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la FacultĂ© de droit et de science politique de l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine B (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie A (vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipedia

1938, 21 juillet, Traité de Buenos-Aires

Traité de Buenos-Aires, 21 juillet 1938

entre la Bolivie et le Paraguay

Le traité de Buenos Aires de juillet 1938 est un traité signé entre la Bolivie et le Paraguay. Il a mis fin à la guerre du Chaco (1932-1935).

Le traitĂ© de Buenos Aires du 21 juillet 1938 est un traitĂ© signĂ© par la Bolivie et le Paraguay sous la mĂ©diation de l’Argentine. Ce dernier a mis fin Ă  la guerre du Chaco (1932-1935).

La guerre du Chaco est une des guerres les plus meurtriĂšres du 20Ăšme siĂšcle pour l’AmĂ©rique du Sud. Ce conflit Ă©tait basĂ© sur la possession de territoire : le contrĂŽle de la rĂ©gion du Chaco Boreal, une zone stratĂ©gique en raison de ses ressources naturelles, notamment le pĂ©trole. La Bolivie cherchait, par ce territoire, Ă  avoir accĂšs Ă  l’Atlantique via le Paraguay.

Le traité du 21 juillet 1938 a mis fin à la guerre et a délimité la zone du Chaco. Le Paraguay a gagné la majorité du territoire disputé.

Les RĂ©publiques de Bolivie et du Paraguay (du Paraguay et de Bolivie), dans le dessein de consolider dĂ©finitivement la paix et de mettre un terme aux diffĂ©rends qui ont donnĂ© naissance au conflit armĂ© du Chaco; s’inspirant du dĂ©sir de prĂ©venir tout dĂ©saccord futur; tenant compte du fait qu’il existe, entre les Etats qui forment la communautĂ© amĂ©ricaine, des liens historiques de fraternitĂ© que ne sauraient rompre des divergences ou des Ă©vĂ©nements qu’il convient d’envisager et de rĂ©soudre dans un esprit de comprĂ©hension et de bonne volontĂ© rĂ©ciproque; fidĂšles Ă  l’engagement de conclure une paix dĂ©finitive, que les deux RĂ©publiques ont pris dans le Protocole de paix du 12 juin 1935 et dans l’Acte en forme de protocole du 21 janvier 1936, ayant nommĂ© pour leurs reprĂ©sentants:
La République de Bolivie, Son Excellence le Dr Eduardo Diez de Medina, ministre des Affaires étrangÚres, et Son Excellence le Dr Enrique Finot, président de la délégation de ce pays à la Conférence de la Paix;
La République du Paraguay, Son Excellence le Dr Cecilio Baez, ministre des Affaires étrangÚres, Son Excellence le général José Félix Estigarribia, président de la délégation de ce pays à la Conférence de la Paix, et Leurs Excellences les Drs Luis A. Efraim Cardozo, membres de ladite délégation,
PrĂ©sents Ă  Buenos-Aires et dĂ»ment autorisĂ©s par leurs gouvernements, sont convenus de conclure, sous les auspices et avec la garantie morale des six gouvernements mĂ©diateurs, le traitĂ© dĂ©finitif suivant de paix, d’amitiĂ© et de FrontiĂšres:

ART. 1 –
La paix entre les Républiques du Paraguay et de Bolivie (au Paraguay et en Bolivie) est rétablie.

ART. 2 –
La ligne frontiĂšre dans le Chaco entre la Bolivie et le Paraguay (le Paraguay et la Bolivie) sera dĂ©terminĂ©e par les PrĂ©sidents des RĂ©publiques. page 2 suivantes: Argentine, BrĂ©sil, Chili, Etats-Unis d’AmĂ©rique, PĂ©rou et Uruguay, en leur qualitĂ© d’arbitres selon l’Ă©quitĂ©, lesquels, agissant ex oequo et bono, formuleront leur dĂ©cision arbitrale conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente clause et aux clauses ci-aprĂšs:
a) La dĂ©cision arbitrale fixera la ligne frontiĂšre nord du Chaco, dans la zone comprise entre la ligne proposĂ©e le 27 mai 1938 par la ConfĂ©rence de la Paix et la ligne indiquĂ©e dans la contre-proposition paraguayenne soumise, le 24 juin. 1938, Ă  l’examen de la ConfĂ©rence de la Paix, du ‘mĂ©ridien passant par le fortin 27- Novembre, soit approximativement du mĂ©ridien 61°55’ ouest de Greenwich jusqu’Ă  la limite est de la zone, Ă  l’exclusion des rives du fleuve Paraguay au sud de son confluent avec la riviĂšre Otuquis ou Negro;
b) La dĂ©cision arbitrale fixera Ă©galement la ligne frontiĂšre occidentale du Chaco entre la riviĂšre Pilcomayo et l’intersection du mĂ©ridien passant par le Fortin 27-Novembre, soit approximativement 61° 55′ ouest de Greenwich et de la ligne fixĂ©e par ladite dĂ©cision pour la frontiĂšre nord, Ă  laquelle se rĂ©fĂšre le prĂ©cĂ©dent alinĂ©a;
c) Ladite ligne ne s’Ă©tendra pas sur la riviĂšre Pilcomayo, Ă  l’est au delĂ  de Pozo Hondo, ni Ă  l’ouest au-delĂ  d’un point quelconque de la ligne qui, partant de D’Orbigny, a Ă©tĂ© indiquĂ©e par la Commission militaire neutre comme constituant la ligne intermĂ©diaire entre les positions extrĂȘmes atteintes par les armĂ©es belligĂ©rantes et Ă  la cessation des hostilitĂ©s, le 5 juin 1935.

ART. 3 –
Les arbitres se prononceront aprĂšs avoir entendu les Parties et en toute conscience, compte tenu de l’expĂ©rience acquise par la ConfĂ©rence de la Paix et des avis formulĂ©s par les assesseurs militaires de ladite confĂ©rence.
Les six prĂ©sidents des RĂ©publiques mentionnĂ©es Ă  l’article II ont la facultĂ© de faire connaĂźtre leur dĂ©cision soit directement, soit par l’entremise de dĂ©lĂ©guĂ©s plĂ©nipotentiaires.

ART. 4 –
La dĂ©cision arbitrale sera formulĂ©e par les arbitres dans un dĂ©lai maximum de deux mois Ă  compter de la ratification du prĂ©sent Acte effectuĂ©e dans les dĂ©lais et les formes stipulĂ©s Ă  l’article II.

ART. 5 –
Une fois la dĂ©cision formulĂ©e et notifiĂ©e aux Parties, celles-ci nommeront immĂ©diatement une Commission mixte composĂ©e de cinq membres dĂ©signĂ©s Ă  raison de deux par Partie, le cinquiĂšme Ă©tant dĂ©signĂ© d’un commun accord par les six gouvernements mĂ©diateurs. Cette Commission sera chargĂ©e de Reporter sur le terrain la ligne frontiĂšre indiquĂ©e par la dĂ©cision arbitrale et procĂ©der Ă  son abornement.

ART. 6 –
Dans les trente jours qui suivront la date Ă  laquelle la dĂ©cision aura Ă©tĂ© formulĂ©e, les Gouvernements du Paraguay et de la Bolivie (de la Bolivie et du Paraguay) accrĂ©diteront leurs reprĂ©sentants diplomatiques respectifs Ă  La Paz et Ă  AsunciĂłn (Ă  AsunciĂłn et Ă  La Paz) et, dans les quatre-vingt-dix jours, ils exĂ©cuteront les principales dispositions de la dĂ©cision sous le contrĂŽle de la ConfĂ©rence de la Paix Ă  laquelle les Parties reconnaissent la facultĂ© de rĂ©soudre dĂ©finitivement les questions d’ordre pratique qui pourront se poser Ă  ce sujet. page 3

ART. 7 –
La RĂ©publique du Paraguay garantit dans la plus large mesure le libre transit sur son territoire, notamment dans la zone de Puerto Casado, pour les marchandises arrivant de l’extĂ©rieur Ă  destination de la Bolivie et pour les produits exportĂ©s de Bolivie pour ĂȘtre embarquĂ©s Ă  destination de l’Ă©tranger par ladite zone de Puerto Casado; la Bolivie aura le droit d’installer ses bureaux de douane et de construire des dĂ©pĂŽts et magasins dans la zone dudit port.
Le rĂšglement d’application du prĂ©sent article fera l’objet d’une convention commerciale ultĂ©rieure entre les gouvernements des deux RĂ©publiques.

ART. 8 –
Une fois la dĂ©cision arbitrale exĂ©cutĂ©e par l’Ă©tablissement sur le terrain et l’abornement de la ligne frontiĂšre, les Gouvernements de la Bolivie et du Paraguay (du Paraguay et de la Bolivie) nĂ©gocieront directement, de gouvernement Ă  gouvernement, les autres conventions Ă©conomiques et commerciales qu’ils jugeront opportunes pour le dĂ©veloppement de leurs intĂ©rĂȘts rĂ©ciproques.

ART. 9 –
Les Républiques du Paraguay et de Bolivie (de Bolivie et du Paraguay) renoncent réciproquement à toute action et réclamation découlant des responsabilités de la guerre.

ART. 10 –
Les RĂ©publiques du Paraguay et de Bolivie (de Bolivie et du Paraguay) renouvelant l’accord de non agression stipulĂ© dans le Protocole du 12 juin 1935, s’engagent solennellement Ă  ne pas se faire la guerre, ni Ă  employer, directement ou indirectement, la force comme moyen de rĂ©soudre tous diffĂ©rends actuels ou futurs.
Si, dans une Ă©ventualitĂ© quelconque, elles ne parvenaient pas Ă  les rĂ©soudre par voie de nĂ©gociations diplomatiques directes, elles s’engagent d’ores et dĂ©jĂ  Ă  recourir aux procĂ©dures de conciliation et d’arbitrage que fournit le droit international et notamment Ă  celles que prĂ©voient les conventions et pactes amĂ©ricains.

ART. 11 –
Le prĂ©sent TraitĂ© sera ratifiĂ© par un plĂ©biscite national au Paraguay et par la Commission nationale constituante de Bolivie; dans les deux cas, la ratification devra avoir lieu dans un dĂ©lai de vingt jours Ă  compter de la date de signature du prĂ©sent TraitĂ©. L’Ă©change des ratifications s’effectuera dans le plus bref dĂ©lai possible devant la ConfĂ©rence de la Paix.

ART. 12 –
Les Parties dĂ©clarent qu’au cas oĂč la ratification faisant l’objet de l’article prĂ©cĂ©dent ne serait pas obtenue, le texte et le contenu du prĂ©sent TraitĂ© ne pourront ĂȘtre invoquĂ©s pour servir de fondement Ă  des allĂ©gations ni Ă  des preuves dans des instances ou procĂ©dures ultĂ©rieures d’arbitrage ou de justice internationale.
En fou de quoi, les représentants de la Bolivie et du Paraguay (du Paraguay et de la Bolivie) ainsi que les délégués plénipotentiaires qui repré page 4 sentent les pays médiateurs à la Conférence de la Paix ont signé le présent Traité et ont apposé leurs cachets.

FAIT en trois exemplaires A Buenos-Aires, le vingt et un juillet mil neuf cent trente-huit.

(Signé) E. DIEZ DE MEDINA,
Enrique FiNOT,
Cecilio BAEZ,
José. F. ESTIGARRIBIA,
Luis A. RIART
Efraim CARDOZO,
José Maria CANTILO,
José de Paula RODRIGUES ALvEs,
Orlando LEITE Ri,BEIRO,
Manuel BIANCHI;
Spruille BRADEN,,
Felipe BAR.RERA LAOS,
Luis Fernan CISNEROS,
Eugenio MARTINEZ THEDY,
Isidoro Ruiz MORENO,
P. SANTOS MUNOZ.

Le texte a été publié in

| 574 Ko ZaöRV, vol. 8, 1938, pp. 789-792. Le traitĂ© est Ă©galement reproduit dans la sentence arbitrale rendu en l’Affaire du Chaco, R.S.A., vol. III, n° LII, pp. 1819-1822

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans du programme de stage du CĂ©ric Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1920, 2 février, Traité de Tartu

Traité de Tartu, 24 octobre 1648

entre l’Estonie et la Russie

Le traitĂ© de Tartu signĂ© en fĂ©vrier 1920 entre l’Estonie et la Russie a mis fin Ă  la guerre d’indĂ©pendance de l’Estonie.

Le TraitĂ© de Tartu, signĂ© le 2 fĂ©vrier 1920, est un accord de paix entre l’URSS et l’Estonie.

Ce dernier met fin Ă  la guerre d’indĂ©pendance de l’Estonie. L’indĂ©pendance de l’Estonie, proclamĂ©e le 24 fĂ©vrier 1918, a dĂ©clenchĂ© une guerre de deux ans entre l’Estonie et l’URSS, qui refuse de reconnaitre son indĂ©pendance. Ce conflit est marquĂ© par les victoires militaires de l’Estonie et les dĂ©faites des forces soviĂ©tiques.

Le TraitĂ© de Tartu proclame l’indĂ©pendance de l’Estonie, reconnu sans condition par l’URSS, redĂ©finit les frontiĂšres, prĂ©voit des rĂ©parations Ă©conomiques et financiĂšres par l’URSS, et garantit la protection des minoritĂ©s rĂ©sidantes.

Texte intégral : page 1

No. 289 – TRAITÉ DE PAIX ENTRE LA RUSSIE ET L’ESTONIE, SIGNÉ À TARTU LE 2 FÉVRIER 1920.

L’ESTHONIE, d’une part, et la RUSSIE, d’autre part, mues par le ferme dĂ©sir de mettre fin Ă  la guerre qui a Ă©clatĂ© entre elles, ont rĂ©solu d’entrer en pourparlers de paix et de conclure le plus rapidement possible une paix juste, honorable et durable et, pour ce, ont dĂ©signĂ© pour plĂ©nipotentiaires :

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE D’ESTHONIE:
Jaan POSKA, membre de l’AssemblĂ©e constituante;
Ant. PNP, membre de l’AssemblĂ©e constituante;
Mait. PUUMAN, membre de l’AssemblĂ©e constituante;
Julius SELJAMAA, membre de l’AssemblĂ©e constituante;
et Jaan SOOTS, gĂ©nĂ©ral-major de l’Ă©tat-major gĂ©nĂ©ral;

et LE CONSEIL DES COMMISSAIRES DU PEUPLE DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE ET FÉDÉRATIVE DES SOVIETS DE LA RUSSIE :
Adolphe Abramovitch ]OFFE, membre du ComitĂ© central exĂ©cutif des Soviets de dĂ©putĂ©s des ouvriers, des paysans, des soldats de l’armĂ©e rouge et des cosaques, et Isidor Emmanuelovitch GOUKOVSKI, membre du Collegium du Commissariat populaire du ContrĂŽle d’Etat.

Les plĂ©nipotentiaires dĂ©signĂ©s s’Ă©tant rĂ©unis Ă  Tartu, aprĂšs prĂ©sentation rĂ©ciproque de leurs pouvoirs qui ont Ă©tĂ© reconnus Ă©tablis en bonne et due forme, se sont mis d’accord sur ce qui suit :

ART. I –
L’Ă©tat de guerre entre les Parties contractantes prendra fin au jour de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent traitĂ© de paix.

ART. II –
Partant du droit de tous les peuples Ă  disposer librement d’eux-mĂȘmes jusqu’Ă  se sĂ©parer complĂštement de l’Etat dont ils font partie, droit proclamĂ© par la RĂ©publique socialiste et fĂ©dĂ©rative russe des Soviets, la Russie reconnaĂźt sans rĂ©serve l’indĂ©pendance et l’autonomie de l’Etat d’Esthonie et renonce volontairement et pour toujours Ă  tous les droits de souverainetĂ© que possĂ©dait la Russie sur le peuple et le territoire esthoniens en vertu de l’ordre juridique prĂ©existant en droit public, aussi bien qu’en vertu des traitĂ©s internationaux qui, dans la pensĂ©e indiquĂ©e ici, perdent leur force pour l’avenir. page 2

Du fait que l’Esthonie a appartenu Ă  la Russie, il ne dĂ©coule aucune obligation, envers la Russie pour le peuple et le. territoire d’Esthonie.

ART. III –

  1. La frontiĂšre entre l’Esthonie et la Russie suit le trajet suivant :
    En partant de la baie de Narva Ă  une verste au sud de la Maison des PĂȘcheurs, elle se dirige vers Ropscha, puis suit le cours des riviĂšres Mertvitskaja et Rosson jusqu’au village d’Ilkino ; de lĂ , elle passe Ă  une verste Ă  l’ouest du village de Keikino, Ă  une demi-verste Ă  l’ouest du village de Isvosi et se dirige vers le village de KobĂŽlyaki ; elle traverse ensuite l’embouchure de la riviĂšre Schtschutschka, passe par Krivaaj Luka, par la propriĂ©tĂ© Petschurki, au confluent de trois sources
    de la riviĂšre Vtroja, suit la limite sud du village de Kuritschek avec ses dĂ©pendances, se dirige ensuite en droite ligne jusqu’Ă  la ligne mĂ©diane du lac PĂ©ipus qu’elle suit dans une direction sud, elle passe ainsi Ă  une verste Ă  l’est de l’Ăźle Piirisaar (Pork) ; suit le dĂ©troit en le coupant en son milieu jusqu’Ă  l’Ăźle Salu, de lĂ  passe Ă  travers le lac Pihkva (de Pskov) entre les Ăźles Talabski et l’Ăźle Kamenka, puis Ă  l’est du village Poddubje (sur la rive mĂ©ridional du lac Pihkva) et au poste-vigie de la voie ferrĂ©e situĂ© prĂšs de Grjadischtsche, puis passe successivement Ă  l’ouest. du village de SchahintsĂŽi, Ă  l’est de Novaja, Ă  travers le lac Poganova entre les villages de Babina et de VĂŽmorski Ă  une verste et demie au sud de l’Ă©tablissement forestier (qui est situĂ© au nord de Glybotsschina) Ă  Sprechtitschi et Ă  la ferme Kudepi. Remarque 1. -La frontiĂšre dĂ©crite dans cet article est figurĂ©e en rouge sur la carte Ă  l’Ă©chelle de trois verstes par pouce (o m. 0254) qui constitue la, premiĂšre annexe Ă  l’article 3·
    En cas de divergence entre le texte et la carte, c’est au texte qu’il faut ajouter foi. Remarque 2.-Le tracĂ© de la frontiĂšre entre les deux pays contractants· et la pose des signauxfrontiĂšres seront accomplis sous la direction d’une Commission mixte spĂ©ciale composĂ©e d’un nombre Ă©gal de membres de chacune des deux parties. En procĂ©dant Ă  la dĂ©limitation de la frontiĂšre, cette Commission mixte dĂ©cidera de l’attribution Ă  l’une ou l’autre des parties des lieux habitĂ©s se trouvant sur la frontiĂšre, d’aprĂšs les indices ethnographiques et en tenant compte des convenances Ă©conomiques et d’exploitation agricole.
  2. La partie du territoire de l’Esthonie Ă  l’est de la Narova, la riviĂšre Narova elle-mĂȘme et les Ăźles qui se trouvent dans son cours, de m~me que la zone au sud du lac Pihkva qui se trouve comprise entre la frontiĂšre ci-dessus mentionnĂ©e et la ligne des villages Borok-Smolni-BelkovaSprechtitschi seront, au point de vue militaire, considĂ©rĂ©s comme neutres jusqu’au premier janvier mil neuf cent vingt-deux.
    L’Esthonie s’engage Ă  n’entretenir aucune espĂšce de troupes dans les zones neutralisĂ©es en dehors de celles qui sont nĂ©cessaires au service de la frontiĂšre et au maintien de l’ordre et dont l’effectif est prĂ©vu dans l’annexe 2 au prĂ©sent article; Ă  n’y pas construire de fortifications ou points d’observation, Ă  n’y pas constit1:1er d’entrepĂŽts militaires, Ă  n’y placer aucune espĂšce de matĂ©riel de guerre,
    Ă  l’exception de celui qui est indispensable aux effectifs prĂ©vus, et aussi Ă  ne pas y Ă©tablir de bases ou de dĂ©pĂŽts Ă  l’usage de bateaux quels qu’ils soient ou d’une flotte aĂ©rienne quelconque.
  3. La Russie, de son cĂŽtĂ©, s’engage Ă  ne pas entretenir de troupes dans la rĂ©gion de Pskov,Ă  l’ouest de la ligne : rive occidentale de l’embouchure de la VĂ©likaja, villages Sivtseva, Luhnova, Samulina, Schalki et Sprechtitschi, jusqu’au premier janvier mil neuf cent vingt-deux, Ă  l’exception de celles qui sont indispensables au service de la frontiĂšre et au maintien de l’ordre et dont l’effectif est prĂ©vu dans l’annexe 2 au prĂ©sent article.
  4. Les Parties contractantes s’engagent Ă  n’avoir aucun bateau armĂ© sur les lacs de Peipsi et Pihkva. page 3

Annexe I Ă  l’article 3.
(Carte 1.)

Annexe 2 Ă  l’article 3.
Les deux Parties contractantes s’engagent :

1. A retirer leurs troupes en deçà de leur frontiÚre respective dans le secteur compris entre le golfe de Finlande et l'embouchure de la riviÚre Schtsutschka dans les vingt-huit jours qui suivront la ratification du traité de paix.

2. A retirer leurs troupes avec tout le matĂ©riel et tous leurs approvisionnements des zones neutralisĂ©es oĂč, conformĂ©ment aux points 2 et 3, de l'article 3 il n'est pas permis d'entretenir d'autres troupes que celles qui sont nĂ©cessaires au service de la frontiĂšre et au maintien de l'ordre, dans les quarante-deux jours qui suivront la ratification du traitĂ© de paix.

3. A retirer, en exécution du point 4 de l'article 3, les bateaux armés se trouvant sur les lacs Peipsi et Pihkva dans les quarante-deux jours aprÚs la ratification du traité de paix, ou à les désarmer de leur artillerie, des mines et appareils pour la pose des mines et de toute espÚce de munitions de guerre.

4. A n'entretenir pour le service de la frontiĂšre dans les zones neutralisĂ©es oĂč le sĂ©jour des troupes est interdit que quarante hommes par verste, pendant les six premiers mois qui suivront la ratification du traitĂ© de paix, et ensuite trente seulement ; Ă  cette condition, la pose d'une barriĂšre de fils de fer barbelĂ©s tout le long de la frontiĂšre est autorisĂ©e. Quant aux .hommes destinĂ©s Ă  maintenir l'ordre intĂ©rieur, leur nombre ne doit pas dĂ©passer cinq cents dans chaque zone.

s. A ne pas entretenir de bateaux armĂ©s sur les lacs Pei psi et Pihkva pour la garde de la douane, Ă  l'exception de patrouilleurs munis de canons d'un calibre maximum de quarante-sept millimĂštres et de mitrailleuses, Ă  raison de deux canons et de deux mitrailleuses au maximum par bateau ; le nombre de ces patrouilleurs ne devra pas ĂȘtre supĂ©rieur Ă  cinq. 

ART. IV –
Pendant un an Ă  dater du jour de la: ratification du prĂ©sent traitĂ©, les personnes d’origine non esthonienne demeurant en Esthonie et ĂągĂ©es de dix-huit ans rĂ©volus ont le droit d’opter pour la nationalitĂ© russe ; les femmes et les enfants ĂągĂ©s de moins de dix-huit ans suivent la nationalitĂ©
du mari ou du pĂšre, s’il n’existe entre les Ă©poux aucune convention contraire. Les personnes qui auront optĂ© pour la Russie devront, dans le dĂ©lai d’un an Ă  dater du jour de leur option, quitter
le territoire esthonien ; mais elles conservent leurs droits sur leurs immeubles et peuvent emporter avec elles leurs biens mobiliers. De mĂȘme les personnes d’origine esthonienne demeurant en Russie peuvent opter dans le mĂȘme dĂ©lai et sous les mĂȘmes conditions pour la nationalitĂ© esthonienne.
Chacun des deux Gouvernements contractants 1conserve le droit de rejeter ces options de nationalité.

Remarque. -En cas de doute sur les origines des personnes, seront considĂ©rĂ©es comme esthoniennes celles qui auraient Ă©tĂ© personnellement inscrites ou dont les parents auraient Ă©tĂ© inscrits dans une communautĂ© rurale ou urbaine ou dans une « classe » sur le territoire composant aujourd’hui l’Etat d’Esthonie. page 4

ART. V –
Au cas oĂč la neutralitĂ© perpĂ©tuelle de l’Esthonie serait reconnue internationalement, la Russie s’engagerait Ă  respecter cette neutralitĂ© et Ă  participer Ă  la garantir.

ART. VI –
Les deux Parties contractantes s’engagent, en cas de neutralisation du golfe de Finlande, Ă  accĂ©der Ă  cette neutralisation aux conditions Ă©tablies d’un commun accord par tous les Etats intĂ©ressĂ©s et fixĂ©es par les actes internationaux y relatifs ; elles s’engagent aussi, si la convention internationale dont il s’agit Ă©tait Ă©tablie, Ă  placer leurs forces navales ou une partie de celles-cĂź dans les conditions rĂ©pondant aux exigences de la dite convention internationale.

ART. VII –
Les deux parties contractantes s’engagent :

  1. A interdire le sĂ©jour sur leur territoire de toutes troupes, Ă  l’exception de celles de leur gouvernement ou des Etats amis avec lesquels l’une des parties contractantes aurait conclu une convention militaire, mais ne se trouvant pas de facto en Ă©tat de guerre avec une des Parties contractantes et Ă  interdire Ă©galement dans les limites de leur territoire le recrutement et la mobilisation de corps particuliers pris dans les rangs des armĂ©es de ces Etats, ainsi que l’organisation mĂȘme
    de simples groupes qui auraient pour but la lutte armĂ©e contre l’autre Partie contractante.
  2. A dĂ©sarmer ces forces de terre et de mer se trouvant sur leur territoire et qui, au premier octobre mil neuf cent dix-neuf, ne dĂ©pendaient pas d’un des deux Gouvernements contractants ; · Ă  neutraliser et immobiliser jusqu’au premier janvier mil neuf cent vingt-deux tous les biens, le matĂ©riel d’artillerie et d’intendance (sauf les vivres et les vĂȘtements), le matĂ©riel du gĂ©nie et d’aviation, c’est-Ă -dire les canons, mitrailleuses, fusils, armes blanches, munitions, aĂ©roplanes, vĂ©hicules blindĂ©s, tanks, trains blindĂ©s, etc., appartenant aux forces de terre ou de mer dont il s’agit, iL l’exception du matĂ©riel de guerre et technique qui a Ă©tĂ© remis aux dites forces, mais qui appartient aux Parties contractantes ou Ă  d’autres Etats ; la partie de ce matĂ©riel qui appartient Ă  d’autres Etats devra ĂȘtre renvoyĂ©e dans le dĂ©lai de six mois Ă  dater du jour de la ratification du prĂ©sent traitĂ©. Le dĂ©sarmement des forces de terre et de mer non rĂ©guliĂšres sus-indiquĂ©es, ainsi que l’immobilisation et la neutralisation de leurs stocks militaires et de tout leur matĂ©riel de guerre et technique devront ĂȘtre achevĂ©s : les premiers trente pour cent des hommes et du matĂ©riel dans les sept jours qui suivront la ratification du prĂ©sent traitĂ© de paix, et le reste dans les deux semaines suivantes Ă  raison de trente-cinq pour cent par semaine.
  3. A interdire aux soldats et aux officiers des troupes irrĂ©guliĂšres soumises au dĂ©sarmement dans les conditions fixĂ©es parle prĂ©cĂ©dent point (2) d’entrer, sous quelque aspect que ce soit, en qualitĂ© de volontaires, dans les rangs des troupes gouverneme1;1tales des Parties contractantes, Ă 
    l’exclusion : ·
    a) Des.personnes de nationalitĂ© esthonienne rĂ©sidant hors de l’Esthonie, mais optant pour ce pays ;
    b) Des personnes de nationalitĂ© non esthonienne qui demeuraient en Esthonie avant le premier mai mil neuf cent dix-neuf et n’optant pas en faveur de la Russie;
    c) Des personnes de nationalitĂ© non esthonienne n’optant pas pour la Russie et ayant servi dans l’armĂ©e esthonienne avant le vingt-deux novembre mil neuf cent dix-neuf.
    Les personnes entrant dans les catégories énumérées sous les subdivisions a), b) et c) peuvent prendre du service dans les armées gouvernementales esthoniennes.
  4. a) A interdire, aux Etats se trouvant de facto en Ă©tat de guerre avec l’une des Parties contractantes, et aux organisations ou groupes ayant pour but la lutte annĂ©e contre une des Parties page 5 contractantes, le passage Ă  travers leurs ports et leur territoire de tout ce qui peut ĂȘtre utilisĂ© pour attaquer l’autre Partie contractante, et notamment les forces armĂ©es dĂ©pendant de ces Etats, organisations ou groupes, tout objet et tout matĂ©riel de guerre d’artillerie, d’intendance, de gĂ©nie d’aviation ou autre appartenant Ă  ces formations militaires .
  5. b) A interdire, Ă  l’exclusion des cas prĂ©vus par le droit international, le lancement et la navigation dans leurs eaux territoriales de tous bĂątiments de guerre, canonniĂšres, bateaux pour
    la pose des mines, etc., appartenant soit aux organisations ou groupes ayant pour but de combattre contre l’autre Partie contractante, soit aux Etats se trouvant en Ă©tat de guerre avec celle-ci, si ces navires ont pour buts de l’attaquer et si ces visĂ©es sont connues de celle des Parties contractantes au territoire de laquelle appartiennent les ports et les eaux territoriales utilisĂ©es.
  6. A ne pas autoriser la formation ni le sĂ©jour sur leur territoire d’organisations ou de groupes quels qu’ils soient prĂ©tendant Ă  gouverner tout ou partie du territoire de l’autre Partie contractante, ni le sĂ©jour de reprĂ©sentants ou de fonctionnaires des organisations ou des groupes ayant pour but de renverser le gouvernement de l’autre Partie au traitĂ©.
  7. Les gouvernements des deux Parties contractantes s’engagent Ă  se fournir rĂ©ciproquement, en mĂȘme temps qu’ils Ă©changeront les ratifications du prĂ©sent traitĂ© de paix, des donnĂ©es prĂ©cises
    sur l’Ă©tat des forces non gouvernementales, ainsi que des stocks militaires (fixes ou mobiles) et du matĂ©riel militaire ou technique appartenant Ă  ces forces irrĂ©guliĂšres, qui se trouvaient sur leur territoire au moment de la conclusion de la convention d’armistice, c’est-Ă -dire au trente-et-un dĂ©cembre mil neuf cent dix-neuf.
  8. Pour veiller Ă  l’exĂ©cution des garanties militaires que s’accordent mutuellement les Parties contractantes, une Commission mixte est crĂ©Ă©e dont la composition, les droits et les obligations sont dĂ©terminĂ©s par une « instruction » annexĂ©e au prĂ©sent article.

Annexe Ă  l’article 7.

INSTRUCTION POUR LA COMMISSION MIXTE INSTITUÉE CONFORMÉMENT AU POINT 7 DE L’ARTICLE 7.

1. Pour veiller à l'exécution des garanties militaires prévues à l'article 7, une Commission mixte composée de représentants de deux Parties contractantes est instituée.

2. Composition de la Commission : quatre membres de chacune des parties, à savoir : un président, deux représentants de l'administration de la guerre, 'un représentant de l'administration de la marine. 

3. Il appartient Ă  la Commission : de contrĂŽler effectivement l'exĂ©cution de toutes les conditions indiquĂ©es au point 2 de l'article 2 dans les formes prescrites par les articles suivants de la prĂ©sente instruction et dans les dĂ©lais indiquĂ©s Ă  ce mĂȘme point 2 de l'article 7·

Remarque.- Les renseignements relatifs au point 3 de l'article 2, s'il en est besoin pour mettre fin aux désaccords qui peuvent surgir, sont fournis à la Commission par le gouvernement intéressé.

4· La Commission reçoit du gouvernement intéressé ou des organes locaux indiqués par lui tous les renseignements nécessaires pour l'exécution des garanties militaires.

5. Pour réaliser le contrÎle effectif de l'exécution des garanties militaires, la Commission a le droit de procéder sur place à la vérification des renseignements qui lui sont fournis conformément au précédent point 4 et, si besoin est, d'aller surveiller sur place l'observation des obligations prescrites au point 2 de l'article 7·

6. Pour assurer la libre communication des membres de la Commission avec leur gouvernement,une ligne télégraphique (appareil HughPS) directe est établie entre la ville de Rakvere (Vesenberg), siÚge de la Commission, et Pétrograd ou Moscou. Pendant son séjour en territoire russe, la Commission siégera à Pskov et une ligne télégraphique directe (appareil Hughes) reliera cette villeà Tallinn (Reval). Les membres de la Commission jouissent du droit d'utiliser librement le télégraphe ___page 6___  et d'envoyer des courriers spéciaux. La correspondance expédiée et reçue par courriers spéciaux jouit des prérogatives diplomatiques.

7· La Commission dressera un protocole (e (en langue esthonienne et en langue russe) de ses travaux et de ses conclusions, qui sera présenté à chacun des deux gouvernements intéressés.

8. AprĂšs l'entier accomplissement de toutes les. obligations imposĂ©es Ă  la Commission du point 3 de la prĂ©sente instruction et sa vĂ©rification effective sur les bases du point 5 de cette mĂȘme instruction, et, en tout cas, dans le dĂ©lai d'un mois au plus Ă  dater du jour oĂč les membres de la Commission seront informĂ©s par leur gouvernement respectif de l'accomplissement par lui de toutes les conditions des garanties soumises Ă  la compĂ©tence de la Commission, celle-ci sera dissoute. La prolongation de l'activitĂ© de la Commission sera dĂ©cidĂ©e, en cas de besoin, par un accord entre les deux gouvernements.

ART. VIII –
Les deux Parties renoncent rĂ©ciproquement au remboursement de leurs frais de guerre, c’est-Ă -dire de leurs dĂ©penses militaires, aussi bien qu’au remboursement des pertes de guerre, c’est-Ă -dire de celles causĂ©es Ă  l’Etat ou aux particuliers par des mesures militaires prises, en y comprenant celles provenant des rĂ©quisitions, quelles qu’elles soient, faites chez l’ennemi.

ART. IX –
Les prisonniers de guerre des deux pays seront libĂ©rĂ©s dans le plus bref dĂ©lai possible. Les formalitĂ©s de l’Ă©change des prisonniers sont dĂ©terminĂ©es dans l’annexe au prĂ©sent article.
Remarque 1. -Sont considĂ©rĂ©s comme prisonniers de guerre, les individus capturĂ©s et n’ayant pris du service dans les armĂ©es de l’Etat qui les a capturĂ©s.
Remarque 2. – Les prisonniers de guerre capturĂ©s par des troupes irrĂ©guliĂšres et n’ayant pas pris du service dans les rangs de ces troupes sont soumis au rapatriemenf dans les conditions ordinaires.

Annexe Ă  l’article 9·

  1. Les prisonniers de guerre des deux Parties contractantes seront rapatriĂ©s, pour autant qu’ils ne dĂ©sirent pas rester dans le pays oĂč ils se trouvent, avec l’agrĂ©ment du gouvernement de ce pays, ou s’en aller dans quelque autre pays.
  2. Les dĂ©lais dans lesquels l’Ă©change des prisonniers de guerre sera effectuĂ© seront arrĂȘtĂ©s entre les deux gouvernements aprĂšs la ratification du traitĂ© de paix.
  3. Au moment de leur libération, on restituera aux prisonniers ce qui leur a été enlevé, en vertu de dispositions prises par les autorités du gouvernement qui les a capturés, et on leur versera
    aussi le montant des salaires qui leur seront dus ou la partie des dits salaires qui aura pu leur ĂȘtre retenue. ·
  4. Chacune des Parties contractantes s’engage Ă  rembourser les frais d’entretien de ses citoyens tombĂ©s en captivitĂ©, pour autant que ces dĂ©penses n’ont pas Ă©tĂ© couvertes par le travail des prisonniers dans les entreprises de l’Etat ou privĂ©es. Le paiement devra ĂȘtre effectuĂ© dans la monnaie de l’Etat qui a entretenu les prisonniers.

Remarque. – Les frais d’entretien sujets Ă  remboursement se composent de la valeur de la nourriture du prisonnier, des fournitures qui lui ont Ă©tĂ© faites en nature et de sa solde.

  1. Les prisonniers sont dirigĂ©s par Ă©chelons vers la frontiĂšre aux frais du gouvernement qui les a capturĂ©s ; la reddition de ces prisonniers est faite conformĂ©ment aux listes Ă©tablies, qui.doivent mentionner 1e prĂ©nom, le nom patronymique et le nom de famille du prisonnier, l’Ă©poque de sa page 7 capture, la formation dans laquelle il servait avant sa capture et, s’il a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  la dĂ©tention pour un fait qualifiĂ© crime, prĂ©ciser la nature de ce crime et l’Ă©poque de sa perpĂ©tration.
  2. ImmĂ©diatement aprĂšs la ratification du traitĂ© de paix, une Commission pour l’Ă©change des prisonniers de guerre, composĂ©e de quatre reprĂ©sentants de chacune des Parties contractantes,sera instituĂ©e. Cette Commission devra veiller Ă  l’exĂ©cution des clauses de la prĂ©sente annexe, organiser le rapatriement des prisonniers et aussi dĂ©terminer le montant de leurs frais d’entretien d’aprĂšs les comptes prĂ©sentĂ©s au moment de la remise des dits prisonniers par la partie intĂ©ressĂ©e.

ART. XX –
Les Parties contractantes feront remise aux prisonniers de guerre et aux internés civils, au moment de leur retour dans leur pays, de toutes les peines auxquelles ils auront été condamnés pour des actes criminels commis au bénéfice de la partie adverse, ainsi que de toute espÚce de peine disciplinaire.
Ne bĂ©nĂ©ficient pas de l’amnistie, les personnes qui auront accompli un des crimes mentionnĂ©s ci-dessus ou une infraction Ă  la discipline postĂ©rieurement Ă  la signature du traitĂ© de paix.
Les prisonniers de guerre et les internĂ©s civils condamnĂ©s par une juridiction criminelle avant la ratification du prĂ©sent traitĂ© ou mĂȘme aprĂšs cette ratification, mais avant qu’un dĂ©lai d’un an,
Ă  compter du jour de la ratification, se soit Ă©coulĂ©, pour -un crime ne bĂ©nĂ©ficiant pas de l’amnistie, ne seront rapatriĂ©s qu’aprĂšs l’accomplissement de leur peine.
Ceux d’entre ces prisonniers ou internĂ©s qui seraient poursuivis pour des actes criminels non soumis Ă  l’amnistie, mais contre lesquels aucun jugement ne serait rendu dans le dĂ©lai d’un an Ă  compter du jour de la ratification du prĂ©sent traitĂ© de paix, seront livrĂ©s aux autoritĂ©s de leur pays Ă  l’expiration de ce dĂ©lai avec toutes les piĂšces se rapportant aux poursuites intentĂ©es contre
eux.

ART. XI –
La Russie renonce au transfert ou au remboursement de la valeur des biens de l’ancien Empire russe, tant mobiliers qu’immobiliers, se trouvant en Esthonie qui sont propriĂ©tĂ© commune de toute
la nation, quelle que soit la nature de ces biens. Au nombre de ceux-ci se trouvent: les constructions militaires ou autres, les forts, les ports, les bateaux de toute espĂšce, y compris les navires de guerre, leurs cargaisons, etc. ; elle renonce de mĂȘme Ă  tous les droits de J’Etat russe sur les biens meubles et immeubles des particuliers lui ayant appartenu pour autant que ceux-ci sont situĂ©s sur le territoire de l’Esthonie, Ă  l’intĂ©rieur des limites qui lui sont assignĂ©es par le prĂ©sent traitĂ©, ou dans ses eaux territoriales, ou qui s’y trouvaient au moment de l’occupation allemande, c’est-Ă -dire au vingt-trois fĂ©vrier mil neuf cent dix-huit ; elle renonce Ă©galement Ă  tous ses droits sur les bateaux,
sans en excepter les navires de guerre, qui se trouvaient lĂ  pendant l’occupation allemande et, enfin, sur ceux q~i, pendant la guerre entre l’Esthonie et la Russie, furent capturĂ©s, soit directement par les forces esthoniennes, soit par d’autres forces et remises ensuite au Gouvernement esthonien. Tous les biens Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessus deviennent la propriĂ©tĂ© exclusive de l’Esthonie et sont affranchis de toute obligation Ă  dater du quinze novembre mil neuf cent dix-sept ou, s’ils ont Ă©tĂ© acquis par la Russie aprĂšs cette date, Ă  dater de leur acquisition.
Toutes les crĂ©ances du fisc russe contre les sujets esthoniens, si elles sont exĂ©cutables en Esthonie, passent entre les mains de l’Esthonie, et cela seulement dans la mesure oĂč elles ne sont pas couvertes par les prĂ©tentions inverses des dĂ©biteurs.
Les documents et actes attestant les droits Ă©numĂ©rĂ©s dans le prĂ©sent article seront transmis par le Gouvernement russe au Gouvernement esthonien, et si cela n’Ă©tait pas accompli dans le dĂ©lai de six mois, Ă  dater du jour de la ratification du traitĂ©, ces documents seraient considĂ©rĂ©s comme perdus.
De son cĂŽtĂ©, l’Esthonie ne pourra Ă©lever aucune prĂ©tention contre la Russie du fait qu’elle entrait prĂ©cĂ©demment dans la composition de l’Empire russe.page 8

ART. XII –
IndĂ©pendamment des accords Ă©tablis par l’article II :

  1. La Russie accorde Ă  l’Esthonie quinze millions de roubles or, dont huit millions seront payĂ©s dans le mois et les sept derniers millions dans les deux mois Ă  dater du jour de la ratification du traitĂ© de paix.
  2. L’Esthonie ne portera aucune part des responsabilitĂ©s dans les dettes et toutes autres obligations de la Russie et notamment dans celles qui dĂ©coulent de l’Ă©mission de papier-monnaie, de bons du TrĂ©sor, d’obligations, d’emprunts extĂ©rieurs ou intĂ©rieurs, de la garantie des emprunts Ă©mis par diverses institutions ou entreprises, etc. Toutes les rĂ©clamations des crĂ©anciers de la Russie pour la part de dettes concernant l’Esthonie doivent ĂȘtre dirigĂ©es uniquement contre la Russie. .
  3. En ce qui concerne Je paiement des obligations d’Etat russes, garanties par l’Etat et se
    trouvant en circu!ation sur le territoire esthonien, ainsi que celui des autres titres Ă©mis par des sociĂ©tĂ©s ou institutions, dont les entreprises ont Ă©tĂ© nationalisĂ©es par le Gouvernement russe, de mĂȘme qu’en ce qui concerne la satisfaction Ă  donner aux rĂ©clamations des citoyens esthoniens Ă  l’Ă©gard du TrĂ©sor russe, la Russie s’oblige Ă  reconnaĂźtre Ă  l’Esthonie et aux citoyens esthoniens ‘ toutes les exemptions d’impĂŽts, droits et privilĂšges qui, directement ou indirectement, ont Ă©tĂ© proposĂ©s par elle, ou pourront l’ĂȘtre Ă  l’un quelconque des Etats Ă©trangers ou aux sujets, aux sociĂ©- tĂ©s ou institutions de cet Etat.

Remarque. – Les rĂ©clamations des citoyens esthoniens contre les agences locales de banque en Esthonie qui avaient Ă©tĂ© nationalisĂ©es en vertu du dĂ©cret du ComitĂ© central exĂ©cutif sur la nationalisation des banques du 14 dĂ©cembre 1917, si elles ont Ă©tĂ© formulĂ©es avant la promulgation de ce dĂ©cret, seront examinĂ©es au mĂȘme titre que les rĂ©clamations contre le TrĂ©sor russe, pour autant que les biens demeurĂ©s en la possession des dites agences ne permettraient pas d’y satisfaire.

  1. Le Gouvernement de Russie restituera au Gouvernement d’Esthonie tous les biens de l’Uni- versitĂ© de Tartu, ainsi que des autres Ă©tablissements d’enseignement qui se trouvent ou se sont trouvĂ©s
    en territoire esthonien et qui ont Ă©tĂ© Ă©vacuĂ©s en Russie. Au nombre de ces biens figurent les bibliothĂšques, archives, documents et, en gĂ©nĂ©ral, tous autres objets prĂ©sentant pour l’Esthonie un intĂ©rĂȘt scientifique ou historique. Ces restitutions ne pourront ĂȘtre faites qu’autant que les endroits oĂč se trouvent les dits biens sont connus du gouvernement ou des institutions publiques de Russie ou qu’ils leur seront rĂ©vĂ©lĂ©s.
  2. Le Gouvernement russe remettra au Gouvernement d’Esthonie, qui les transmettra Ă  leurs propriĂ©taires, toutes les choses de prix, Ă  l’exception de l’or et des pierres prĂ©cieuses, les valeurs mobiliĂšres et titres de crĂ©ances, tels que titres de prĂȘts hypothĂ©caires, lettres de change, etc., qui ont Ă©tĂ© Ă©vacuĂ©s du territoire esthonien par les Ă©tablissements de crĂ©dit, d’enseignement et au~res du gouvernement, les institutions locales ou les particuliers, si les endroits oĂč se trouvent ces. b1ens mobiliers sont indiquĂ©s par les autoritĂ©s esthoniennes. Si ces indications ne sont pas fourmes ou si les biens dont il s’agit ne sont pas dĂ©couverts aux endroits indiquĂ©s, le Gouvernement russe, en application du point 3 du prĂ©sent article, se dĂ©clare prĂȘt Ă  reconnaĂźtre comme dĂ©tenteurs des valeurs mobiliĂšres et autres, ceux qui donneront des preuves suffisantes de l’Ă©vacuation de leurs titres pendant la guerre. Une commission mixte spĂ©ciale est instituĂ©e pour examiner ces rĂ©clamations.
  3. Pour remplir les conditions fixĂ©es par les points 3, 4 et 5 du prĂ©sent article, le Gouvernement russe s’engage Ă  donner au Gouvernement d’Esthonie tous les renseignements nĂ©cessaires et Ă  collaborer entiĂšrement avec lui dans la recherche des biens, objets, archives, documents, etc., Ă  res- tituer. La solution des questions qui seront soulevĂ©es Ă  ce sujet est confiĂ©e Ă  la Commission mixte spĂ©ciale qui comprendra un nombre Ă©gal de membres de deux Parties contractantes.page 1

ART. XII –
La Russie dĂ©clare que les exonĂ©rations, droits et privilĂšges accordĂ©s Ă  l’Esthonie et Ă  ses citoyens par le prĂ©sent traitĂ© ne peuvent dans aucun cas ni sous aucune condition servir de prĂ©cĂ©dent au moment de la conclusion de traitĂ©s de paix entre la Russie et les autres Etats sortis de l’ancien Empire russe; d’autre part, si, lors de la conclusion de ces traitĂ©s, elle accordait Ă  l’un quelconque
de ces nouveaux Etats ou Ă  ses citoyens des exonĂ©rations, droits ou privilĂšges particuliers, ceux-ci, immĂ©diatement et sans convention spĂ©ciale, s’Ă©tendraient dans toute leur plĂ©nitude Ă  l’Esthonie
et Ă  ses citoyens.

ART. XIV –
La solution des questions de droit public ou privĂ© qui s’Ă©lĂšveraient entre les citoyens des Parties contractantes, de mĂȘme que le rĂšglement de quelques questions spĂ©ciales entre les deux
gouvernements ou entre l’un des gouvernements contractants et les citoyens de l’autre sera fournie par des Commissions mixtes spĂ©ciales, qui seront crĂ©Ă©es immĂ©diatement aprĂšs la ratification du prĂ©sent traitĂ©. La composition, les droits et les obligations de ces Commissions seront dĂ©terminĂ©es par une « instruction » qui sera confirmĂ©e pour chaque Commission par un accord entre les deux
Parties contractantes.

Rentrent, entre autres, dans les attributions de ces Commissions :

  1. L’Ă©laboration d’un traitĂ© de commerce, ainsi que l’Ă©tude de toutes les questions ayant un caractĂšre Ă©conomique;
  2. La solution des questions relatives Ă  la rĂ©partition des archives des organes de l’ancien pouvoir central, des dĂ©pĂŽts des organismes administratifs et judiciaires, ainsi que des actes de l’Ă©tat-civil et Ă  l’expĂ©dition des affaires courantes des dits organes administratifs ou judiciaires ;
  3. La solution des questions relatives au paiement des biens en Russie des citoyens esthoniens,de ceux des citoyens russes en Esthonie, ainsi que des autres questions ayant trait à la défense
    des intĂ©rĂȘts des citoyens d’un des deux pays dans l’autre pays Partie au traitĂ© ;
  4. La solution des questions concernant les propriétés des associations rurales ou autres qui
    ont été sectionnées par les nouvelles frontiÚres.

ART. XV –
Les relations diplomatiques et consulaires entre l’Esthonie et la Russie seront Ă©tablies dans le dĂ©lai fixĂ© par un accord subsĂ©quent.

ART. XVI
Les relations Ă©conomiques entre l’Esthonie et la Russie seront rĂ©glĂ©es conformĂ©ment aux dispositions contenues dans l’annexe au prĂ©sent article.

Annexe I Ă  l’article 16.

  1. Les Parties contractantes sont d’accord sur ce point que la conclusion de la paix met fin Ă  l’Ă©tĂ t de guerre entre elles, mĂȘme sur le terrain Ă©conomique et financier. page 10
  2. Les Parties contractantes sont d’accord pour engager aussitĂŽt que possible, aprĂšs la ratification du prĂ©sent traitĂ© de paix, les pourparlers relatifs Ă  la conclusion d’un traitĂ© de commerce, Ă  la base duquel doivent ĂȘtre placĂ©s les principes suivants :
    a) Appliquer les conditions de la nation la plus favorisĂ©e sur leur territoire aux citoyens, entreprises et sociĂ©tĂ©s commerciales, industrielles ou financiĂšres, aux navires et Ă  leur cargaison, aux produits du sol et Ă  ceux de l’industrie rurale de l’autre Partie contractante, et de mĂȘme Ă  l’exportation et Ă  l’importation des marchandises d’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie.
    b) Les marchandises traversant le territoire d’une des Parties contractantes ne doivent ĂȘtre frappĂ©es d’aucun droit d’entrĂ©e, ni payer aucune taxe de transit.
    c) Les tarifs de transport des marchandises en transit ne doivent pas ĂȘtre plus Ă©levĂ©s que ceux du transport des autres catĂ©gories de marchandises Ă  destination du pays.

Remarque. – Jusqu’Ă  la conclusion du traitĂ© de commerce, les relations commerciales de l’Esthonie et de la Russie seront rĂ©glĂ©es selon ces principes.

  1. Dans les bassins francs Ă  ouvrir dans le port de Tallinn (Reval) et dans d’autres ports d’Esthonie, des emplacements sont rĂ©servĂ©s Ă  la Russie pour le transbordement et l’emmagasinage des marchandises de ou pour la Russie, et les dimensions de ces emplacements se mesurent suivant la grandeur du port et l’importance du mouvement du commerce russe; de plus, les taxes perçues pour ces emplacements ne doivent pas ĂȘtre supĂ©rieures aux droits de transit perçus des nationaux esthoniens.
  2. Les Parties contractantes n’Ă©mettront aucune prĂ©tention Ă  jouir des privilĂšges qu’accorderait l’une des Parties Ă  un troisiĂšme Etat par une union douaniĂšre ou autre.
  3. Les biens mobiliers laissĂ©s aprĂšs dĂ©cĂšs sur le territoire de l’une des Parties contractantes par des citoyens de l’autre Partie doivent ĂȘtre remis.en leur entier au reprĂ©sentant consulaire ou
    Ă  un autre correspondant de l’Etat auquel ressortissait le dĂ©funt pour que leur retour en Esthonie s’effectue conformĂ©ment Ă  la loi personnelle du dĂ©funt.

Annexe 2 Ă  l’article 16.

  1. La dĂ©rivation artificielle des eaux des lacs Peipsi et Pihkva entraĂźnant un abaissement de plus d’un pied du niveau moyen des ~aux de ces lacs, ainsi que les mesures en vue d’Ă©lever ce niveau, ne peuvent avoir lieu qu’aprĂšs convention spĂ©ciale entre l’Esthonie et la Russie.
  2. Une convention spĂ©ciale relative Ă  la pĂȘche sur les lacs Peipsi et Pihkva, laquelle ne pourra
    ĂȘtre pratiquĂ©e que par des procĂ©dĂ©s non susceptibles d’Ă©puiser les richesses ichtyologiques de ses lacs, et relative aussi Ă  la navigation marchande sur les dits lacs, sera conclue entre les deux Parties contractantes.

Annexe 3 Ă  l’article 16.

  1. L’Esthonie consent Ă  accorder Ă  la Russie le privilĂšge de recevoir l’Ă©nergie Ă©lectrique produite par les chutes de la Narova; l’indemnitĂ© Ă  verser Ă  l’Esthonie en Ă©change de ce privilĂšge, ainsi que les autres conditions, seront dĂ©terminĂ©es par une convention spĂ©ciale.
  2. La Russie consent Ă  accorder Ă  l’Esthonie le privilĂšge d’une concession pour la c9n~truction et l’exploitation d’une ligne de chemin de fer, la plus directe possible, Ă  voie normale (simple ou
    double), reliant Moscou Ă  l’un des points de la frontiĂšre russo-esthonienne, avec dr01t de rachat Ă  terme de cette concession; la durĂ©e de la concession, le dĂ©lai de rachat et toutes les autres conditions de la concession seront arrĂȘtĂ©s par une Commission spĂ©ciale. page 11
  3. La Russie consent Ă  accorder Ă  l’Esthonie le privilĂšge de l’exploitation de forĂȘts, d’une superficie d’un million de dĂ©ciatines, dans les Gouvernements de PĂ©trograd, de Pskov, de Tver,
    de Novgorod, d’Olonets, de Vologda et d’Arkangelsk; les conditions de cette concession seront arrĂȘtĂ©es par une Commission spĂ©ciale.

ART. XVII –
Les deux Parties contractantes s’engagent rĂ©ciproquement Ă  prendre les mesures en leur pouvoir pour assurer la sĂ©curitĂ© des navires de commerce dans leurs eaux territoriales en recrutant le nombre de pilotes nĂ©cessaires pour la conduite de ces navires, en faisant poser des feux et des signaux et en prenant des dispositions spĂ©ciales pour enclore les champs de mines jusqu’au moment oĂč la mer en sera complĂštement dĂ©blayĂ©e.
Les deux Parties se dĂ©clarent d’accord pour participer au dĂ©blaiement de la mer Baltique des champs de mines, et Ă  ce sujet une convention spĂ©ciale doit ĂȘtre passĂ©e entre elles; au cas oĂč cette convention ne s’Ă©tablirait pas, la participation de chacune des Parties au nettoiement de la mer serait dĂ©limitĂ©e par un tribunal arbitral.

ART. XVIII –
Les droits accordĂ©s par le prĂ©sent traitĂ© et ses annexes aux citoyens esthoniens s’Ă©tendent aux institutions du « self-government » local, des villes, des associations ainsi qu’aux Ă©tablissements
d’assistance, aux Ă©glises, aux institutions ecclĂ©siastiques ou d’enseignement et Ă  toutes les personnes juridiques.

ART. XIX –
Les textes russe et esthonien du présent traité sont également authentiques.

ART. XX –
Le prĂ©sent traitĂ© sera soumis Ă  la ratification des Parties. L’Ă©change des ratifications aura lieu Ă  Moscou dans le plus bref dĂ©lai possible.
Le traitĂ© aura force lĂ©gale dĂšs qu’il aura Ă©tĂ© ratifiĂ©.
Partout, oĂč dans le prĂ©sent traitĂ©, le moment de la ratification est mentionnĂ© comme date de son entrĂ©e en vigueur, il faut comprendre par lĂ  le moment oĂč les deux Parties contractantes s’informeront mutuellement de sa ratification.
En foi de ceci les envoyĂ©s plĂ©nipotentiaires des deux Parties ont signĂ© de leur propre main le prĂ©sent traitĂ© de paix et l’ont revĂȘtu de leur cachet.
L’original en double exemplaire a Ă©tĂ© Ă©tabli ct signĂ© dans la ville de Tartu, le deuxiĂšme jour de fĂ©vrier de l’an mil neuf cent vingt.

(Signé) J.POSKA.
(Signé) ANT. PIIP.
(Signé) M. PUUMAN.
(Signé) JuL. SELJAMAA.
(Signé) Général-major J. SOOTS.
(Signé) A. JOFFE.
(Signé) I. GOUKOVSKI.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la FacultĂ© de droit et de science politique de l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine B (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie A (vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipedia

 

#1920, 2 février, Traité de Tartu#

1920, 2 février, Traité de Tartu

entre l’Estonie et la Russie

publié in | 821 Ko R. T. S. D. N., vol. XI, n° 289, p. 50

1814, 8 février, Traité de Hanovre

Traité de Hanove, 8 février 1814

entre le Danemark et la Russie

Le traitĂ© d’Hanovre de fĂ©vrier 1814 est un traitĂ© signĂ© entre le Danemark et la Russie. Il a offert un dĂ©but de stabilitĂ© au niveau de l’Europe de l’Est.

Le TraitĂ© d’Hanovre, signĂ© le 20 fĂ©vrier 1814, est un accord de paix entre le Danemark et la Russie.

Ce dernier offre une nouvelle stabilitĂ© Ă  l’Europe de l’Est aprĂšs les tensions dues Ă  la pĂ©riode des guerres napolĂ©oniennes (1803-1815). Lors de ce conflit, le Danemark s’allie avec la France dans le cadre du Blocus Continental de 1806 sous la pression napolĂ©onienne face au Royaume-Uni. Ce conflit est Ă©galement marquĂ© par les campagnes de NapolĂ©on en Russie, synonymes d’Ă©chec et d’affaiblissement de l’Empire. La France continue Ă  perdre du terrain face Ă  l’alliance de cinq pays : Russie, Royaume-Uni, Prusse, SuĂšde et Autriche.

La défaite de la France en Russie entraßne un abandon du Danemark. Le traité permet de trouver un équilibre dans la région, en mettant en place des alliances et des promesses de soutien futur entre les deux pays, ainsi que des réajustements des frontiÚres.

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Traité de paix entre le Danemark et la Russie, signé à Copenhague le 8 février 1814.
(Journal de Francfort 1814. No. 355.)

Au nom de la trÚs-sainte et indivisible trinité.

S. M. le Roi de Danemark et S. M. l’Empereur de Russie, Ă©galement animĂ©s du dĂ©sir de mettre fin aux diffĂ©rends qui se sont Ă©levĂ©s depuis peu de temps entre eux, et de rĂ©tablir sur une base solide l’union et la bonne intelligence qui existaient depuis si longtemps entre leurs Ă©tats respectifs, ont nommĂ© et autorisĂ© Ă  cet effet en qualitĂ© de plĂ©nipotentiaires, savoir:
S. M. le Roi de Danemark M. Edmond Burke, son chambellan, grand-croix du Danebrog et chevalier de l’ordre de l’aigle blanc;
Et S. M. l’Empereur de Russie M. le baron Pierre de Souchtelen, gĂ©nĂ©ral du gĂ©nie, quartier-maĂźtre gĂ©nĂ©ral, membre du conseil d’Ă©tat, chevalier de l’ordre de St. Alexandre Nevsky, grand-croix de ceux de St. Vladimir et de Ste. Anne de la premiĂšre classe, chevalier de l’ordre de St. George de la 3e classe, et de l’ordre de SuĂšde des SĂ©raphins, et commandeur de l’ordre de Malte;
Lesquels, aprÚs avoir échangé leurs pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles ci-dessous:

ART. I – Il y aura Ă  l’avenir paix, amitiĂ© et bonne intelligence entre S. M. le Roi de Danemark et S. M. l’Empereur de Russie. Les deux hautes parties contractantes veulent mettre la plus grande attention Ă  conserver une union parfaite entre leurs Ă©tats et sujets, et Ă©viter soigneusement tout ce qui pourrait troubler l’union si heureusement rĂ©tablie.

ART. II – Les relations politiques ainsi que les anciens traitĂ©s qui ont eu lieu entre les deux hautes puissances avant la guerre qui en a suspendu un instant les effets, sont, par le prĂ©sent traitĂ©, remis en pleine vigueur, en tant qu’ils ne sont pas contraitres aux traitĂ©s qui ont maintenant lieu entre S. M. l’Empereur de Russie et les autres souverains du Nord.

ART. III – Les relations de commerce et de navigation entre les deux Ă©tats sont rĂ©tablies sur le pied oĂč elles Ă©taient avant la guerre. Elles doivent ĂȘtre rĂ©glĂ©es par les mĂȘmes ordonnances qui Ă©taient en vigueur, et jouir des mĂȘmes avantages qui avaient Ă©tĂ© consentis mutuellement Ă  l’Ă©poque oĂč la guerre a Ă©clatĂ©.

ART. IV – Le sĂ©questre qui aurait Ă©tĂ© apposĂ© sur les propriĂ©tĂ©s des deux souverains et de leurs sujets respectifs, ainsi que l’embargo qui a Ă©tĂ© mis sur les bĂątiments des deux nations dans les diffĂ©rents ports de Danemark et de Russie, doivent ĂȘtre levĂ©s aussitĂŽt aprĂšs la ratification du prĂ©sent traitĂ©, et Ă  compter de cette Ă©poque les sujets respectifs pourront de nouveau faire valoir devant les tribunaux les prĂ©tentions que la guerre avait suspendues.

ART. v – Les deux hautes parties contractantes s’engagent formellement Ă  ne faire aucune paix sĂ©parĂ©e avec l’ennemi commun.

ART. VI – En consĂ©quence du rĂ©tablissement des relations d’amitiĂ© entre les deux puissances, l’armĂ©e russe employĂ©e au siĂšge de Hambourg ne pourra frapper les habitants du Holstein d’aucune rĂ©quisition de quelque espĂšce qu’elle soit. Cependant, comme l’armĂ©e ne peut y rester si l’on ne pourvoit pas Ă  sa subsistance, tous les vivres que le pays lui fournit, seront, Ă  dater du jour de la signature de ce traitĂ©, remboursĂ©s exactement par S. M. l’Empereur de Russie, aussi tĂŽt que possible, et de la maniĂšre dont les deux souverains conviendront entre eux Ă  l’amiable pour leur satisfaction mutuelle. Quant Ă  ce qui concerne ce qui a Ă©tĂ© fourni Ă  l’armĂ©e russe depuis le 14 janvier dernier, jour auquel les hostilitĂ©s entre le Danemark et la Russie ont cessĂ© en vertu d’un article du traitĂ© de paix avec la SuĂšde jusqu’Ă  la date de la signature du prĂ©sent traitĂ©, les deux souverains le rĂ©gleront Ă©galement Ă  l’amiable. Des commissaires nommĂ©s immĂ©diatement par le gouvernement danois et les chefs des troupes russes, rĂ©gleront tout ce qui a rapport aux dites fournitures et en fixeront le prix. Ces commissaires conviendront aussi d’une ligne de dĂ©marcation Ă  tirer autour de Hambourg, et que les troupes danoises destinĂ©es au siĂšge de cette place ne doivent pas dĂ©passer.

ART. VII – Les hautes parties contractantes se garantissent mutuellement la possession de leurs Ă©tats respectifs, tels qu’ils se trouveront Ă  la paix gĂ©nĂ©rale. page 2

ART. VIII –
Les ratifications de ce traitĂ© Seront Ă©changĂ©es Ă  Copenhague dans six semaines, ou plutĂŽt, s’il est possible de le faire.
En Foi de quoi nous, soussignés, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé le présent traité et y avons apposé le cachet de nos armes.
Fait Ă  Hanovre, le 8 FĂ©vrier l’an 1814.

TraitĂ© d’alliance entre l’Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la Prusse, conclu Ă  Chaumont le 1er Mars 1814, en 6 documents signĂ©s sĂ©parĂ©ment mais de la mĂȘme teneur *).
(Actes des Archives de Vienne. Volume.)
Au nom de la trÚs sainte et indivisible Trinité.

Sa MajestĂ© ImpĂ©riale et Royale Apost. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de BohĂȘme, Sa MajestĂ© l’Empereur de toutes les Russies, Sa MajestĂ© le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, et Sa MajestĂ© le Roi de Prusse, ayant fait parvenir au Gouvernement français des propositions pour la conclusion d’une paix gĂ©nĂ©rale, et dĂ©sirant, au cas oĂč la France refuserait les conditions de cette paix, resserrer les liens qui les unissent pour la poursuite vigoureuse d’une guerre, entreprise dans le but salutaire de mettre fin aux malheurs de l’Europe, d’en assurer le savoir : entre l’Autriche et la Russie – Grande-Bretagne – Prusse – Russie et la Grande-Bretagne – Autriche et la Prusse – Grande-Bretagne et la Prusse (SignĂ©s du cĂŽtĂ© de la G. B. par Lord Castlereagh.) (SignĂ©s du cĂŽtĂ© de la P. par le Prince de Hardenberg.)

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé,correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1809, 14 janvier, Traité de Londres

Traité de Londes, 14 janvier 1809

entre l’Espagne et le Royaume-Uni

Le traitĂ© de Londres de janvier 1809 est un accord signĂ© entre l’Espagne et le Royaume-Uni. Il permet une alliance entre les deux pays face Ă  l’empire napolĂ©onnien.

Le traitĂ© de Londres, signĂ© le 14 janvier 1809, est un accord de paix entre l’Espagne et le Royaume-Uni. Ce traitĂ© est signĂ© durant la pĂ©riode historique des guerres napolĂ©oniennes. En 1808, l’Espagne est envahie par la France, ce qui dĂ©clenche une guerre d’indĂ©pendance contre l’occupation

Le traitĂ© est une alliance entre l’Espagne et le Royaume-Uni face aux conquĂȘtes napolĂ©oniennes. Le traitĂ© de Londres renforce l’alliance anglo-espagnole. Il permet la mise en place d’une assistance militaire pour l’Espagne, ainsi qu’une aide financiĂšre. Enfin, il inclut une reconnaissance mutuelle

TraitĂ© de paix d’amitiĂ© et d’alliance entre la SaGrande-Bretagne et la France d’Espagne, signĂ© Ă  Londres le 18 fĂ©vrier 1809.

(Journal politique de Leyde 1809, Nr. 90. et se trouve en allemand dans Politisches Journal 1809 T. II p. 1035.)

Au nom de la sainte et indivisible Trinité.

Les Ă©vĂ©nements survenus en Espagne ont mis terme aux hostilitĂ©s qui malheureusement eurent lieu entre la Grande-Bretagne et l’Espagne, et ont rĂ©uni les armĂ©es de l’une et de l’autre contre leur ennemi commun. Il est donc indispensablement nĂ©cessaire que les nouvelles relations qui ont lieu entre les deux nations, et qui sont liĂ©es ensemble par l’alliance la plus intime, soient consolidĂ©es par un traitĂ© formel de paix, d’amitiĂ© et d’alliance. Sa MajestĂ© le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et la Junta centrale suprĂȘme de l’Espagne et des Indes qui agit au nom de Ferdinand VII, ont par consĂ©quent nommĂ© et autorisĂ© pour conclure le traitĂ© nĂ©cessaire, Ă  savoir :
Sa MajestĂ© le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, le Sieur George Canning, membre du conseil privĂ© de Sa MajestĂ© et premier SecrĂ©taire d’État pour les affaires Ă©trangĂšres, et la Junta centrale suprĂȘme de l’Espagne et des Indes qui agit au nom de Ferdinand VII, Don Juan Ruiz de Apodaca, Commandeur de Mallaga et Algeciras et de l’ordre militaire de Calatrava, Contreamiral des forces navales royales, envoyĂ© extraordinaire et ministre plĂ©nipotentiaire de Ferdinand VII, prĂšs Sa MajestĂ© le Roi d’Angleterre, lesquels aprĂšs avoir Ă©changĂ© leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Il y aura entre Sa MajestĂ© le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et Ferdinand VII. ainsi qu’entre tous leurs royaumes, Ă©tats, possessions et sujets une paix chrĂ©tienne, durable et inaltĂ©rable, amitiĂ© Ă©ternelle, sincĂšre et l’alliance la plus intime pendant la guerre; il y aura aussi Ă©galement un entier oubli de tou- Les hostilitĂ©s commises dans la derniĂšre guerre.

ART. 2 – Afin de prĂ©venir toutes les plaintes et diffĂ©rents qui pourraient rĂ©sulter au sujet des prises faites aprĂšs la dĂ©claration Ă©manĂ©e le 9 Juillet de l’annĂ©e derniĂšre par S. M. Britannique, on est convenu, de part et d’autre, que les vaisseaux et les propriĂ©tĂ©s qui aprĂšs la date de ladite dĂ©claration ont Ă©tĂ© pris de part et d’autre sur quelque mer ou dans quelque partie du monde, que ce soit sans exception ni Ă©gard de temps ou de lieu, seront rendus, de part et d’autre. Et comme l’occupation Ă©ventuelle de quelque port de la presqu’ile par l’ennemi commun pourrait occasionner des difficultĂ©s Ă  l’égard des vaisseaux qui, ignorant cette occupation, pourraient diriger leur cours d’un autre port de la presqu’ile ou des colonies vers un port ainsi occupĂ©, et puisqu’il est aussi possible que des sujets Espagnols des ports ou provinces ainsi occupĂ©s par l’ennemi pourraient entreprendre de se soustraire, avec leurs propriĂ©tĂ©s, Ă  la puissance de l’ennemi, les parties contractantes sont convenues que les vaisseaux Espagnols qui voudraient de cette maniĂšre entrer dans un port occupĂ© par l’ennemi ou qui entreprendraient d’en Ă©chapper ne seront point pris, ni leur cargaison dĂ©clarĂ©e de bonne prise, mais qu’ils seront secourus et assistĂ©s de toutes maniĂšres par les forces navales de l’Angleterre.

ART. 3 – Sa MajestĂ© Britannique s’engage d’assister l’Espagne de toutes ses forces dans la lutte contre la France, et promet de ne reconnaĂźtre aucun autre Roi d’Espagne et des Indes que Ferdinand VII. et ses hĂ©ritiers, ou tel autre que la nation espagnole reconnaĂźtrait, tandis que le Gouvernement Espagnol s’engage de son cĂŽtĂ© Ă  ne cĂ©der en aucun cas aucune portion du territoire.page 2 ou des possessions de la monarchie Espagnole dans aucune partie du monde.

ART. 4 – Les parties contractantes sont convenues de faire cause commune contre la France et de ne conclure la paix avec cette Puissance que de concert.

ART. 5 – Le prĂ©sent traitĂ© sera ratifiĂ© par les deux parties, et l’Ă©change des ratifications aura lieu Ă  Londres dans l’espace de deux mois ou plutĂŽt s’il est possible.

En foi de quoi Nous PlĂ©nipotentiaires soussignĂ©s en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs avons signĂ© le prĂ©sent traitĂ© de paix, d’amitiĂ© et d’alliance et y avons apposĂ© le cachet de nos armes.

Fait Ă  Londres, le 14 Janvier 1809.
Signé: George Canning.
Jovan Ruiz Aprovaca.

ART. SĂ©parĂ© I –
Le Gouvernement Espagnol s’engage Ă  prendre les mesures les plus efficaces pour empĂȘcher que les escadres Espagnoles dans les ports d’Espagne ainsi que l’escadre française prise au mois de Juin dernier dans le port de Cadix, ne tombent point au pouvoir de la France, Ă  cette fin Sa MajestĂ© Britannique s’engage de coopĂ©rer de tous ses moyens.
Le prĂ©sent article sĂ©parĂ© aura la mĂȘme force et valeur que s’il Ă©tait insĂ©rĂ© mot pour mot dans le traitĂ© de paix, d’amitiĂ© et d’alliance signĂ© aujourd’hui, et sera ratifiĂ© en mĂȘme temps avec lui.
En foi de quoi nous soussignés plénipotentiaires avons signé etc. Fait à Londres, le 14 Janvier 1809.

Signé: George Canning.
Jovan Ruiz pe Apodaca.

ART. SĂ©parĂ© II –
Des nĂ©gociations feront ouvertes pour un traitĂ© qui stipulera le montant des froces auxiliaires Ă  fournir par Sa MajestĂ©Britannique en vertu de l’art. III. du prĂ©sent traitĂ©.
Le prĂ©sent article aura la mĂȘme force et valeur que s’il Ă©tait insĂ©rĂ© mot pour mot dans le traitĂ© de paix, d’amitiĂ© et d’alliance signĂ© aujourd’hui, et sera ratifiĂ© en mĂȘme temps avec lui.
En foi de quoi nous soussignĂ©s plĂ©nipotentiaires l’avons signĂ© etc. Fait Ă  Londres, le 19 Janvier 1809.
Signé: George Canning.
Jovan Ruiz pe Apodaca.

ART. Additionnel –
Les circonstances actuelles ne permettant point de commerce, nĂ©gociation en rĂšgle pour un traitĂ© de commerce entre les deux Etats, les hautes parties contractantes s’obligent rĂ©ciproquement de procĂ©der aussi tĂŽt que possible Ă  une pareille nĂ©gociation; pendant cet intervalle elles promettent de procurer au commerce des deux parties toutes les facilitĂ©s possibles pour autant qu’elles reportent sur la base de la rĂ©ciprocitĂ©.
Le prĂ©sent article additionnel aura la mĂȘme force et valeur que s’il se trouvait insĂ©rĂ© dans le traitĂ© mĂȘme.

Fait Ă  Londres ce 21 Mars 1809.

Signé: George Canning.
Juan Ruiz de Apodaca.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la FacultĂ© de droit et de science politique de l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé,correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1806, 20 juillet, Traité de Paris

Traité de Paris, 20 juillet 1806

entre France et la Russie

entre la France et la Russie

TraitĂ© de paix entre S. M. l’empereur des Français roi d’Italie et S. M. l’empereur de toutes les Russies ; signĂ© Ă  Paris, le 8 Juillet 1806. Mais demeurĂ© non-ratifiĂ©. (Moniteur, 1806, n. 350 suppl. III.)

S. M. l’empereur des Français, roi d’Italie et S. M. l’empereur de toutes les Russies voulant arrĂ©ter les fusion de sang occasionnĂ©e par la guerre qui a eu lieu entre leurs Ă©tats et sujets respectifs, et voulant en outre contribuer mutuellement, autant qu’il est en elles, Ă  la pacification gĂ©nĂ©rale de l’Europe, ont rĂ©solu de conclure un traitĂ© de paix dĂ©finitif, et ont nommĂ© en consĂ©quence pour plĂ©nipotentiaires, savoir:
S. M. l’empereur des Français roi d’Italie, M. Henri Jacques Guillaume Clarke, gĂ©nĂ©ral de division, conseiller d’Ă©tat, et secrĂ©taire de cabinet, grand-officier de la lĂ©gion-d’honneur.
Et S. M. l’empereur de toutes les Russies M. Pierre d’Oubril son conseiller d’Ă©tat et chevalier des ordres — de St. Wolodimir de la troisiĂšme classe, de SainteAnne de la seconde, et de St. Jean de JĂ©rusalem.
Lesquels aprÚs avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles ci-aprÚs:

ART. I –
Il y aura, Ă  compter de ce jour, paix paix. ,et amitiĂ© Ă  perpĂ©tuitĂ© entre S. M. l’empereur dew Français, roi d’Italie et S. M. l’empereur de toutes les Russies, leurs hĂ©ritiers et successeurs, leurs Ă©tats et sujets respectifs.

ART. II –
En consĂ©quence de l’Article I. les hostilitĂ©s entre les deux nations cesseront dĂ©s Ă  prĂ©sent et partout. tant sur terre que sur mer.
Les ordres nĂ©cessaires pour cette cessation seront expĂ©diĂ©s dans les vingt-quatre heures qui suivront la signature du prĂ©sent traitĂ©. Tous les bĂątiments de guerre ou autres appartenant Ă  l’une des deux puis sances ou Ă  leurs sujets respectifs, et qui seront pris dans quelque partie du monde que ce soit, aprĂšs la signature du prĂ©sent traitĂ© dĂ©finitif, seront restituĂ©s.

ART. III –
Les troupes russes remettront aux troupes françaises le territoire connu sous le nom de Bouches du-Cattaro, qui appartient, ainsi que la Dalmatie, Ă  S. M. l’empereur des Français comme roi d’Italie en vertu de l’article IV. du traitĂ© de Presbourg.
Les troupes russes auront toutes les facilités convenables pour évacuer soit les Bouches du Cattaro, soit les territoires de Raguse, de Monténégro et de la Dalmatie, si les circonstances de la guerre les avaient engagées à y entrer.
Au moment mĂȘme de la signature du prĂ©sent traitĂ©, les commandants respectifs de terre et de mer,page 2 s’entendront mutuellement, soit pour l’Ă©vacuation, soit pour la remise des pays dĂ©signĂ©s au prĂ©sent traitĂ©.
D’une autre part, les troupes françaises Ă©vacueront Ă©galement le territoire turc de MontĂ©nĂ©gro, si les circonstances de la guerre les y avaient conduites.

ART. IV –
S. M. l’empereur des Français, roi d’Italie consent, d’aprĂšs la demande de S. M. l’empereur de toutes les Russies, et par Ă©gard pour elle:

  1. Ă  rendre Ă  la rĂ©publique de Raguse son indĂ©pendance, afin qu’elle en jouisse comme par le passĂ©, sous la garantie de la Porte ottomane.
    Les Français garderont la communication avec Cattaro.
  2. Ă  cesser toute hostilitĂ© contre les MontĂ©nĂ©grins, Ă  compter de la date du prĂ©sent traitĂ©, tant qu’ils vivront paisiblement et en sujets de la Porte. S.M. l’empereur NapolĂ©on promet de ne les inquiĂ©ter ni rechercher pour la part qu’ils peuvent avoir prise aux hostilitĂ©s commises dans l’Ă©tat de Raguse et dans les contrĂ©es adjacentes.

ART. V –
L’indĂ©pendance des Sept-Isles est reconnue par les deux puissances.
Les troupes russes actuellement dans la MĂ©diterranĂ©e se retireront aux Sept-Isles. S. M. l’empereur de toutes Russies, dans l’intention de donner de nouvelles preuves de ses voeux sincĂšres pour la paix, n’y entretiendra pas au-delĂ  de quatre mille hommes de ses troupes qu’elle retirera lorsqu’elle le jugera convenable.

ART. VI –
L’indĂ©pendance de la Porte ottomane est rĂ©ciproquement promise, et les deux hautes par ties contractantes s’engagent mutuellement Ă  la maintenir ainsi que l’intĂ©gritĂ© de son territoire.

ART. VII –
AussitĂŽt que l’ordre pour l’Ă©vacuation des Bouches du Cattaro sera parti en consĂ©quence du magne, traitĂ© de paix dĂ©finitif, toutes raisons de guerre ayant cessĂ© par suite de ce traitĂ©, les troupes françaises Ă©vacueront l’Allemagne. S. M. l’empereur NapolĂ©on dĂ©clare que dans trois mois au plus tard, Ă  dater de la signature du prĂ©sent traitĂ©, toutes ses troupes entre seront rentrĂ©es sur le territoire français.

ART. VIII –
Les deux hautes parties contractantes s’engagent Ă  rĂ©unir leurs bons offices pour faire cesser page 3 le plustĂŽt possible, l’Ă©tat de guerre entre la Prusse 1806 et la SuĂšde.

ART. IX –
Les deux hautes parties contractantes paix vonlant faciliter, autant de la paix maritime, autant qu’il est en elles, le reour de la paix maritime, S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, verra avec plaisir les bons offices de S.M. l’empereur de toutes les Russies pour cet objet.

ART. X –
Les relations de commerce entre les sujets des deux empires seront rĂ©tablies dans l’Ă©tat oĂč elles Ă©taient avant l’Ă©poque de la mĂ©sintelligence qui les a troublĂ©es et interrompues.

ART. XI –
Les prisonniers des deux nations seront remis en masse aux agents de leur gouvernement, aussitĂŽt aprĂšs l’Ă©change des ratifications.

ART. XII –
Le rĂ©tablissement des lĂ©gations respectives et du cĂ©rĂ©monial entre les deux hautes parties contractantes aura lieu en conformitĂ© de ce qui Ă©tait d’usage avant la guerre.

ART. XIII –
Les ratifications du prĂ©sent traitĂ© seront Ă©changĂ©es dans vingt jours Ă  Petersbourg par des personnes dĂ»ment autorisĂ©es Ă  cet effet, de part et d’autre.

Fait et signé à Paris, le 18 Juillet 1806
SignĂ©: CLARKE, PIERRE D’OUBRIL

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

prettyfilelink size= »| 1 Mo » src= »../ressources/TdP/1806-07-20-TraitedeParis(Nonratifie).pdf » type= »pdf »] Martens, R., 2nde éd., t. VIII, n° 38, pp. 472-475[/prettyfilelink

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