A propos Marine Budillon

Marine Budillon est étudiante en double licence de Droit et Économie-Gestion à l'Université d'Aix-Marseille. En 2024, elle a réalisé un stage de recherche au Centre d’études et de recherches en droit international et communautaire, où elle avait pour mission principale de rédiger les contextes de traités, transcrire les textes originaux et mettre en ligne ces derniers

1980, 30 octobre, Traité de Lima

Traité de Lima, 30 octobre 1980

entre El Salvador et le Honduras

Le traité de Lima d’octobre 1980 est un accord signé entre El Salvador et le Honduras. Il a offert à la région une stabilité et un développement transfrontalier.

Le Traité de Lima, signé le 30 octobre 1980, est un accord de paix entre El Salvador et le Honduras.

Cet accord met fin à la « guerre du football », également connue sous le nom de « guerre des 100 heures » de 1969, un conflit lié à des tensions politiques et sociales exacerbées lors d’un match de football. S’y ajoutaient des problèmes de tensions migratoires et de conflits frontaliers.

Le Traité de Lima offre une stabilité régionale et favorise le développement transfrontalier entre El Salvador et le Honduras.

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TRAITÉ GÉNÉRAL DE PAIX ENTRE LES RÉPUBLIQUES D’EL SALVADOR ET DU HONDURAS

Les Gouvernements d’El Salvador et du Honduras,
Animés par le profond sentiment de fraternité qui, en vertu de la tradition et de liens historiques et culturels étroits, constitue le fondement naturel de leurs relations dans tous les domaines,
Désireux d’assurer une paix à jamais solide et durable sur laquelle établir une coexistence féconde,
Persuadés que l’harmonie et une coopération active entre les deux Républiques sont indispensables au bien-être et au développement de leurs peuples,
Conscients que le renforcement de la paix entre les deux peuples et les deux gouvernements constitue un facteur positif et indispensable pour la cause sacrée de la réédification de la patrie centraméricaine,
Convaincus d’être les interprètes fidèles d’aspirations et de sentiments puissants qui ont leur racine dans la conscience solidaire des deux peuples,
Reconnaissants à l’illustre juriste, M. José Luis Bustamante y Rivero, dont la profonde sagesse et l’élévation morale ont notablement contribué à la réalisation d’un accord définitif, pour sa précieuse médiation,
Agissant en application de l’Accord signé à Washington le 6 octobre 1976, par lequel a été adoptée une procédure de médiation,
Ont nommé leurs plénipotentiaires respectifs, à savoir: M. Fidel Chavez Mena, Ministre des relations extérieures d’El Salvador, et M. le colonel César Elvir Sierra, Secrétaire d’Etat aux relations extérieures du Honduras,
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus de conclure le traité suivant:

TRAITÉ GÉNÉRAL DE PAIX

TITRE PREMIER. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PAIX ET AUX TRAITÉS

Chapitre premier. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PAIX

ART. 1 –
Les Gouvernements d’El Salvador et du Honduras réaffirment leur conviction que la paix est indispensable à la coexistence et au développement harmonieux de leurs peuples et conviennent formellement et solennellement de mettre un terme aux différends qui ont momentanément séparé les deux États; en conséquence, ils se déclarent résolus à maintenir, préserver et consolider la paix entre eux et renon___page 2___ cent dans leurs relations a recourir à la force, à la menace et à tout type de pression ou d’agression ainsi qu’a tout acte ou omission incompatible avec les principes du droit international.

ART. 2 –
Il y aura entre El Salvador et le Honduras ainsi qu’entre les ressortissants des deux Etats une paix stable et perpetuelle, une fraternité indéfectible ainsi qu’une coopération permanente et constructive.

ART. 3 –
Les deux Parties conviennent de régler par des moyens pacifiques et conformément aux principes et aux normes du droit international les differends de tout genre qui pourraient se présenter entre elles.

ART. 4 –
Les deux Parties s’engagent de même a inculquer dans l’attitude et la façon de penser de leurs peuples respectifs, par des programmes éducatifs et culturels, le respect de la dignité des deux Etats et de celle de leurs ressortissants et la nécessité d’une collaboration étroite entre les deux pays, a leur avantage mutuel et pour mieux servir l’authentique idéal centraméricain.

ART. 5 –
Chacun des deux gouvernements s’efforce, dans le respect de la liberté d’expression, d’obtenir la coopération des différents organes d’information sociale en vue de réaliser l’objectif énoncé a l’article précédent.

Chapitre II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAITES

ART. 6 –
Après étude détaillée des divers traités, tant bilatéraux que multilatéraux, conclus entre les deux Parties depuis l’indépendance jusqu’a ce jour, celles-ci sont convenues de ce qui suit:
1) En ce qui concerne les traités bilatéraux, leur statut continuera d’être régi par leurs dispositions respectives, eu égard à leur nature, à leur objet et à leur but, à leur durée ou à la date fixée pour leur expiration ainsi qu’à leur remplacement éventuel par des instruments postérieurs;
2) En ce qui concerne les traités multilatéraux auxquels les deux Etats sont parties, ceux-ci s’engagent à les appliquer à l’exception :
a) De ceux qui ont été dénoncés par l’une quelconque des Parties; b) Des dispositions d’autres traités a propos desquels l’une des Parties aura formulé des réserves ou des déclarations unilatérales, sans préjudice des dispositions de l’article 35 du présent Traité.

TITRE II. LIBERTE DE TRANSIT

ART. 7 –
A compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, chacune des Parties autorise le libre transit sur son territoire, sans discrimination aucune, des personnes, biens et véhicules relevant de l’autre Partie, conformément aux lois et règlements de l’Etat de transit.

ART. 8 –
Aux fins d’application des dispositions du présent titre, on entend :
a) Par « libre transit des personnes », le droit pour les nationaux de chacune des Parties contractantes d’entrer sur le territoire de l’autre Partie et d’y circuler, cela pour une durée déterminée et sans intention de s’y installer définitivement ;
b) Par « libre transit des biens », le transport par véhicule ou tout autre moyen de marchandises et de biens sur le territoire de l’une des Parties à destination d’un pays tiers. L’entrée de biens d’équipement et de marchandises en provenance de l’une page 3 des Parties et destinés à l’autre Partie sera régie par les dispositions qui seront prévues sur ce point dans le Traité relatif au Marché commun centraméricain ou celles du traité de commerce qui sera conclu entre les deux États;
c) Par « libre transit des véhicules », l’entrée pour une durée déterminée sur le territoire de l’une des Parties et la libre circulation sur ce territoire de véhicules portant une immatriculation de l’autre Partie.

ART. 9 –
Le libre transit de personnes, biens ou véhicules se fait par l’un quelconque des itinéraires légalement autorisés à cet effet par chacun des États, et conformément aux règlements applicables dans chacun des États contractants aux personnes, biens et véhicules d’un quelconque autre pays d’Amérique centrale.

TITRE III. RELATIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES

ART. 10 –
Après l’entrée en vigueur du présent Traité, les relations diplomatiques et consulaires entre les deux pays seront rétablies de plein droit, sans nécessité d’autre formalité.

ART. 11 –
Chacune des Parties s’efforce tout particulièrement d’assurer aux membres de la mission diplomatique de l’autre Partie la pleine jouissance des privilèges et immunités qui leur sont dus en vertu des traités en vigueur et des pratiques internationales, et elle veille également à ce que soient assurés en permanence le respect de la liberté de communication de la mission pour toutes fins officielles ainsi que l’inviolabilité de sa correspondance, de ses locaux, de ses véhicules et de ses autres biens.

ART. 12 –
Chaque Partie contractante doit également assurer à l’autre Partie la pleine jouissance des prérogatives afférentes aux locaux et au personnel consulaire.

ART. 13 –
Chacune des Parties s’engage en outre à faire bénéficier les locaux de la mission diplomatique et les locaux consulaires de l’autre Partie, ainsi que les membres de son personnel diplomatique et consulaire, leur famille et leur résidence, d’une protection permanente et efficace.

ART. 14 –
Dans un délai de 30 jours au plus tard à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, les Parties procéderont à la réouverture de leurs ambassades respectives et à l’accréditation des chefs de mission et se notifieront les noms des membres du personnel diplomatique affectés auxdites ambassades.

ART. 15 –
Les postes consulaires, ainsi que leur siège et leur circonscription, peuvent être désignés par simple échange de notes, conformément au droit consulaire et aux pratiques établies entre les deux Parties.

TITRE IV. FRONTIÈRES

Chapitre I. FRONTIÈRES RECONNUES

ART. 16 –
Les Parties contractantes conviennent par le présent Traité de délimiter la frontière entre les deux Républiques dans les secteurs suivants, qui ne sont pas sujets à contestation :
Premier secteur : Point appelé El Trifinio, c’est-à-dire le sommet du Cerro Montecristo, arrêté par les représentants des trois États au point 5 du procès-verbal n° XXX page 4 de la Commission spéciale El Salvador-Guatemala-Honduras établie les 23 et 24 juin 1935 à Chiquimula (République du Guatemala).
Deuxième secteur : Du sommet du Cerro Zapotal à la source du ruisseau de Gualcho jusqu’à la confluence de ce ruisseau avec la rivière Lempa. De là, en aval de la rivière Lempa jusqu’à la confluence de cette rivière avec le ruisseau appelé Poy, Pacaya, los Marines ou Guardarraya. De ce point, en amont dudit ruisseau jusqu’à sa source. De là, en ligne droite jusqu’au rocher de Cayaguanca.
Troisième secteur : De la confluence du ruisseau de Chiquita ou Obscura avec la rivière Sumpul, en aval de cette rivière jusqu’à sa confluence avec la rivière Pacacio. De ce point, en amont de la rivière Pacacio jusqu’à la borne du Pacacio, qui se trouve sur la rivière même.
Quatrième secteur : De la borne dite de Poza del Cajon, sur la rivière appelée El Amatillo ou Gualcuquin, en aval de ladite rivière jusqu’à sa confluence avec la rivière Lempa et en aval de cette dernière jusqu’à sa confluence avec la rivière appelée Guarajambala ou Negro.
Cinquième secteur : De la confluence de la rivière Guarajambala ou Negro avec la rivière Lempa, en aval de cette dernière jusqu’à son point de confluence avec la rivière Torola. De là, en amont de la rivière Torola, jusqu’à son intersection, sur la rive nord, avec le ruisseau la Orilla. De là, en amont dudit ruisseau jusqu’à sa source.
Sixième secteur : De la borne du Malpaso de Similaton au sommet ou borne du Cerro Coloradito. De là, jusqu’au pied du Cerro Coloradito, où le ruisseau de Guralape prend sa source. De là, en aval dudit ruisseau jusqu’au point où il débouche sur la rivière San Antonio ou Similaton, et de là en aval de cette rivière jusqu’à sa confluence avec la rivière Torola. Puis en amont de la rivière Torola jusqu’au point où elle reçoit sur sa rive nord le ruisseau de Manzupucagua.
Septième secteur : Du paso [gué] d’Unire, sur la rivière Unire, en aval de ladite rivière jusqu’au point où elle prend le nom de rivière Guajiniquil ou Pescado, et en aval de ladite rivière Guajiniquil ou Pescado jusqu’à l’endroit où elle débouche sur la rivière Goascoran. De là, en aval de la rivière Goascoran jusqu’au point de ladite rivière appelé Los Amates.

ART. 17 –
Les lignes frontières délimitées à l’article 16 constituent les limites définitives des deux États et sont invariables à perpétuité.

Chapitre II. COMMISSION MIXTE DE DELIMITATION

ART. 18 –
La Commission mixte de délimitation El Salvador-Honduras créée et installée le 1er mai 1980, et dont l’acte constitutif fait partie du présent Traité à compter de l’entrée en vigueur de celui-ci, aura les fonctions suivantes :
1) Démarquer la ligne frontière décrite à l’article 16 du présent Traité ;
2) Délimiter la ligne frontière des zones non décrites à l’article 16 du présent Traité ;
3) Démarquer la ligne frontière dans les zones contestées après délimitation de ladite ligne frontière ;
4) Déterminer le régime juridique des îles et des espaces maritimes.

ART. 19 –
La Commission s’acquittera des fonctions définies à l’article précédent dans le délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité.page 5 Pour lui permettre d’accomplir cette tâche, les Parties contractantes doteront la Commission de personnel compétent en nombre suffisant.

ART. 20 –
Lors de sa première réunion de travail, la Commission adoptera son règlement conformément aux dispositions du présent Traité. Cette réunion de travail devra avoir lieu dans les 15 jours suivant l’entrée en vigueur du Traité.

ART. 21 –
Afin de s’acquitter le plus efficacement possible des fonctions prévues à l’article 18, la Commission procédera aux travaux suivants:
1) Elle effectuera les levés géodésiques et topographiques de base requis pour la mise à jour des documents cartographiques dont on dispose actuellement concernant la ligne frontière;
2) Elle démarquera la frontière reconnue et effectuera les travaux indiqués à l’article 24;
3) Elle délimitera la frontière dans les zones non visées à l’article 16, en s’efforçant d’obtenir l’accord des Parties, conformément aux dispositions du présent Traité, et une fois cet accord obtenu, elle commencera immédiatement les opérations de démarcation prévues à l’article 29;
4) Elle déterminera le régime juridique des îles et des espaces maritimes après avoir au besoin procédé à la mise à jour des documents cartographiques et à la reconnaissance des zones.

ART. 22 –
Après son entrée en fonctions conformément au présent Traité, la Commission ne pourra suspendre en aucun cas ses travaux; si leur poursuite se heurte à des obstacles, les gouvernements prendront les mesures nécessaires pour surmonter ces obstacles dans les plus brefs délais.

ART. 23 –
Les deux gouvernements supporteront à égalité les frais afférents aux opérations de la Commission. Chaque État paiera les traitements, indemnités de subsistance et autres frais afférents au personnel de sa propre section nationale. Les deux gouvernements garantiront la sécurité des membres de la Commission et de son personnel auxiliaire dans l’accomplissement des tâches qui leur sont dévolues, et à cette fin ils fourniront les escortes nécessaires. Les membres de la Commission jouiront du statut diplomatique et des immunités, prérogatives et privilèges prévus pour les agents diplomatiques par le droit international.

Chapitre III. DÉMARCATION DE LA FRONTIÈRE RECONNUE

ART. 24 –
S’agissant de la démarcation de la ligne frontière dans les secteurs décrits à l’article 16 du présent Traité, la Commission mixte de délimitation procédera À la reconnaissance de ladite ligne sur le terrain afin d’en vérifier la réalité géographique. La Commission érigera les bornes, poteaux et monuments permanents destinés à matérialiser la ligne frontière; et elle préparera et tracera les cartes définitives des secteurs respectifs, lesquelles, après approbation des deux gouvernements, seront considérées comme faisant partie intégrante du présent Traité. Les bornes seront numérotées consécutivement et leur position géographique, ainsi que la position des principaux points de repère géographiques correspondants proches de ces bornes, seront consignées sur les cartes définitives.

ART. 25 –
Toute divergence d’ordre technique – c’est-à-dire sur des questions qui relèvent simplement du génie civil – entre les deux sections nationales de la Commission à propos d’un point quelconque relatif à la démarcation de la frontière sera soumise par la Commission dans un délai de 30 jours au plus tard à un ingénieur expert reconnu pour sa compétence et son impartialité, mais qui ne devra être ni rési page 6 dent ni national de l’une des deux Républiques, et qui sera choisi cas par cas par les Parties. Faute de l’accord des Parties sur la nomination d’un tiers dans un délai de 30 jours à compter de l’apparition du différend, l’une quelconque d’entre elles pourra demander à l’Institut panaméricain de géographie et d’histoire de l’Organisation des Etats américains de nommer directement un arbitre remplissant les conditions indiquées précédemment. Ce tiers devra faire connaître sa décision, qui sera définitive, dans un délai de 30 jours au plus à compter de la date à laquelle il aura notifié qu’il accepte la désignation.

Chapitre IV. DELIMITATION DE LA FRONTIERE NON RECONNUE

ART. 26 –
S’agissant de la délimitation de la ligne frontière dans les zones contestées, la Commission fondera ses travaux sur les documents établis par la Couronne d’Espagne ou toute autre autorité espagnole, séculaire ou ecclésiastique, durant l’époque coloniale, qui indiquent les ressorts ou les limites de territoires ou de localités. Il sera également tenu compte des autres preuves, thèses et argumentations d’ordre juridique, historique ou humain et de tout autre élément présenté par les Parties et admissible en droit international.

ART. 27 –
La Commission proposera à chacun des deux gouvernements la ligne frontière à tracer dans les zones contestées, ou le cas échéant dans une ou plusieurs zones, par voie de procès-verbal en triple exemplaire, dûment signé par les membres des sections nationales respectives, un exemplaire étant envoyé à chaque gouvernement dans les trois jours qui suivront la signature. À l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date d’établissement du procès-verbal, les deux gouvernements, s’ils acceptent la proposition de la Commission, procéderont à la signature du protocole correspondant, qui reprendra la teneur dudit procès-verbal et sera considéré comme partie intégrante du présent Traité.

ART. 28 –
Tout désaccord entre les sections nationales de la Commission sur la délimitation de la ligne frontière sera consigné dans un procès-verbal indiquant l’origine du désaccord et les positions respectives, lequel procès-verbal sera soumis à chaque gouvernement aux fins de règlement par voie de négociations diplomatiques. Les gouvernements se prononceront sur le désaccord dans le délai de 60 jours à compter de la date à laquelle leur aura été communiqué le procès-verbal et ils informeront la Commission, pour suite à donner, des résultats obtenus.

ART. 29 –
En cas d’accord des deux gouvernements sur le tracé de la ligne frontière dans les zones contestées, la Commission procédera à la démarcation de la ligne frontière sur le terrain, exécutera les travaux de construction de bornes ou monuments permanents destinés à matérialiser ladite ligne frontière, calculera les positions géographiques exactes et préparera et établira les cartes définitives, lesquelles, une fois approuvées par les deux gouvernements, feront partie intégrante du présent Traité.

ART. 30 –
En cas de désaccord d’ordre technique entre les sections nationales de la Commission concernant un point quelconque de la démarcation de la ligne frontière dans les zones contestées, on fera application, aux fins de décision définitive, des règles édictées à l’article 25 du présent Traité.

Chapitre V. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAR LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ART. 31 –
Les Parties conviennent que si, à l’expiration du délai de cinq ans prévu à l’article 19 du présent Traité, elles n’ont pas pu régler entièrement les désac page 7 cords survenus au sujet de la délimitation des frontières dans les zones contestées ou du régime juridique des îles ou des espaces maritimes, ou si elles ne sont pas parvenues aux accords prévus aux articles 27 et 28 du présent Traité, dans les six mois qui suivent elles négocieront et signeront un compromis afin de soumettre conjointement le ou les différends à la Cour internationale de Justice.

ART. 32 –
Le compromis visé à l’article précédent devra comporter :
a) L’acceptation par les Parties de la juridiction de la Cour internationale de Justice aux fins de règlement du ou des différends visés à l’article précédent;
b) Les délais de soumission des pièces et le nombre de celles-ci;
c) Les indications relatives à toute autre question procédurale pertinente.
Les deux gouvernements s’entendront sur la date à laquelle ils notifieront conjointement le compromis à la Cour internationale de Justice et, à défaut, l’un quelconque d’entre eux pourra effectuer la notification après en avoir informé l’autre Partie par la voie diplomatique.

ART. 33 –
Si, dans le délai de six mois visé à l’article 31, les Parties n’ont pu se mettre d’accord sur les termes du compromis, l’une quelconque d’entre elles pourra, par requête unilatérale, soumettre le ou les différends à la Cour internationale de Justice après en avoir informé l’autre Partie par la voie diplomatique.

ART. 34 –
Nonobstant les dispositions des articles 31 et 33 du présent Traité, les parties pourront, si elles le jugent utile et d’un commun accord, décider que l’affaire sera entendue et jugée par une chambre de la Cour internationale de Justice en application des procédures indiquées dans le Statut et le Règlement de la Cour.

ART. 35 –
L’engagement exprès formulé ici touchant l’acceptation de la juridiction de la Cour internationale de Justice rend inopérante, pour ce qui est des rapports entre les Parties au présent Traité, toute réserve que l’un ou l’autre des deux États contractants a pu émettre à l’occasion d’une déclaration facultative faite en vertu du paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice. Les Parties communiqueront conjointement ou séparément le texte du présent article au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux fins du retrait de la réserve. La notification susmentionnée devra être effectuée dans le délai de cinq ans prévu à l’article 19 du présent Traité général ou, le cas échéant, avant de recourir à la Cour internatio- nale de Justice, dans l’hypothèse visée à l’article 39 du présent Traité. Si la notification n’est pas faite dans les délais prévus, les réserves émises dans la déclaration d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour seront réputées, à tous égards, ne pas s’appliquer aux relations entre les deux Républiques. Les deux Parties s’engagent également à ne pas émettre de réserves qui pourraient faire obstacle à leur volonté d’aboutir à un règlement définitif des différends. Les dispositions qui précèdent s’entendent sans préjudice de l’article 38 du présent Traité.

ART. 36 –
Les Parties conviennent d’exécuter intégralement et en toute bonne foi l’arrêt de la Cour internationale de Justice, et donnent pouvoir à la Commission mixte de délimitation d’entreprendre, dans le délai de six mois à compter de la date de la sentence de la Cour, les travaux de démarcation de la ligne frontière telle qu’elle aura été fixée par l’arrêt. La démarcation se fera conformément aux règles pertinentes édictées dans le présent Traité.

Chapitre VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ART. 37 –
En attendant que la totalité de la frontière soit délimitée conformément aux dispositions du présent Traité, les deux États s’engagent à ne pas provoquer page 8 aucun fait, acte ou situation nouvelle risquant de perturber ou modifier l’état de choses existant dans les zones avant le 14 juillet 1969 et s’obligent à rétablir cet état de choses dans la mesure où il aurait été modifié, ainsi qu’à adopter d’un commun accord des mesures adéquates pour qu’il soit respecté, cela en vue de maintenir à tout moment la tranquillité dans lesdites zones. Les accords d’ordre politique ou militaire conclus à partir de 1969 et qui ont abouti à des situations transitoires à la frontière ne préjudicient pas aux droits éventuels d’aucun des deux États sur les zones en litige ni ne les diminuent.

ART. 38 –
Avant l’expiration du délai de cinq ans fixé à l’article 19 du présent Traité pour la délimitation des zones contestées, aucune des Parties ne pourra recourir unilatéralement à un autre moyen de règlement pacifique des différends ni porter l’affaire devant des organismes internationaux.

ART. 39 –
Sans préjudice des dispositions visées à l’article précédent et à l’article 19 du présent Traité, les Parties pourront, d’un commun accord, recourir à la Cour internationale de Justice avant l’expiration du délai de cinq ans fixé par lesdites dispositions.

TITRE V. MARCHE COMMUN CENTRAMERICAIN

ART. 40 –
El Salvador et le Honduras déclarent leur ferme intention de contribuer à la restructuration et au renforcement du Marché commun centraméricain, en favorisant l’acceptation du Traité correspondant de libre-échange et d’intégration économique de l’Amérique centrale, sur des bases plus justes et équitables, afin d’aboutir à la création d’une véritable communauté économique et sociale avec les autres pays de l’Amérique centrale.

ART. 41 –
En attendant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article précédent, les deux gouvernements régleront leurs relations commerciales par un traité bilatéral de commerce, ce pourquoi les deux Parties contractantes s’engagent à désigner dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité leurs représentants respectifs qui constitueront la commission chargée d’élaborer le projet correspondant.

TITRE VI. RECLAMATIONS ET DIFFERENDS

ART. 42 –
Chacune des Parties renonce à réclamer à l’autre des indemnités ou réparations pour les dommages ou préjudices éventuellement causés par les événements survenus au cours du mois de juillet 1969 ou de la période qui l’a immédiatement précédé, ou consécutifs à des faits directement ou indirectement liés aux événements. Articles susmentionnés.

Titre VII. DROITS DE L’HOMME ET FAMILLE

ART. 43 –
Chaque Partie s’engage, en ce qui concerne les ressortissants de l’autre Partie, à respecter et protéger les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, à en garantir le libre et plein exercice, et à veiller à ce qu’ils ne soient pas violés ou bafoués par des autorités, des fonctionnaires ou des particuliers.

ART. 44 –
De même, chacune des Parties :
1) S’inspirera dans sa conduite des principes énoncés dans la Charte de l’Organisation des États américains, dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de 9 l’homme, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans la Convention américaine des droits de l’homme (dite Pacte de San José);
2) Autorisera les nationaux de l’autre Partie à résider sur son territoire et à s’y établir, ainsi qu’à y exercer toute activité licite, sous la seule réserve des conditions et réglements applicables en matière d’immigration aux ressortissants d’un quelconque autre pays d’Amérique centrale.

ART. 45 –
Dans l’esprit centraméricain qui les anime toutes deux, les Parties s’engagent à favoriser le plus possible dans leurs législations nationales respectives le respect des droits de l’homme à l’égard des nationaux des deux États, et notamment le droit à la vie, à la sécurité de la personne, à la liberté, à la propriété et à l’intégrité de la famille.

TITRE VIII. ENGAGEMENT RELATIF A L’APPLICATION FIDELE DU PRÉSENT TRAITÉ

ART. 46 –
Les deux Parties contractantes s’engagent à appliquer fidèlement le présent Traité et si un différend ou un désaccord venait à surgir entre El Salvador et le Honduras sur son interprétation, y compris, le cas échéant, celle de ses protocoles annexes, ou bien dans leurs relations politiques, économiques ou autres, les deux gouvernements s’efforceraient de le régler au mieux par voie de négociations directes, préservant à jamais l’esprit de paix et de fraternité qui a conduit à la conclusion du présent Traité.

TITRE IX. RATIFICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

ART. 47 –
Le présent Traité sera approuvé et ratifié par les Parties conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives et entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Tegucigalpa (Honduras).

ART. 48 –
Un exemplaire du présent Traité sera déposé au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies conformément à l’Article 102 de la Charte de cette organisation et un autre exemplaire au Secrétariat de l’Organisation des États américains.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires susdits ont signé le présent Traité en deux exemplaires également authentiques et y ont apposé leurs sceaux respectifs, à Lima (Pérou) le 30 octobre 1980.

Le Ministre des relations estérieurs d’El Salvado,
[Signé]
FIDEL CHAVEZ MENA

Le Secrétaire d’État aux relations extérieures du Honduras,
[Signé]
CESAR A. ELVIR SIERRA

PROCES-VERBAL

Les soussignés, Fidel Chavez Mena, Ministre des relations extérieures d’El Salvador, et Car- Los Lopez Contreras, Sous-Secrétaire aux relations extérieures du Honduras, étant réunis avec leurs délégations respectives à l’Hôtel Intercontinental de Miami (États-Unis d’Amérique) les 16 et 17 avril 1980, comme convenu lors de la réunion tenue le 20 mars 1980 à Lima (Pérou) en présence du Médiateur, M. José Luis Bustamante y Rivero, afin de poursuivre les négociations directes, relatives en particulier au point IV, qui a fait l’objet de la treizième Réunion de consultation page 10 des Ministres des relations extérieures d’Amérique tenue le 27 octobre 1969 et qui se référe aux « questions frontaliéres », sont parvenus à l’accord suivant :
1) À la réunion préliminaire tenue entre les soussignés, il a été convenu de nommer une sous-commission composée de représentants des deux États afin d’évaluer le temps qui serait nécessaire pour une commission mixte de délimitation (El Salvador-Honduras) pour délimiter la frontière entre les deux pays dans les zones non contestées. Cette étude devait avoir pour objet de permettre, avant la signature du traité général correspondant envisagé dans l’Accord relatif à la médiation, de consigner dans ledit traité général l’accord éventuel réalisé à cet égard au sein de la Commission mixte de délimitation;
2) La Sous-Commission visée au paragraphe précédent s’étant réunie, ses conclusions sont les suivantes :
a) La Commission mixte de délimitation devrait délimiter, en s’efforçant de parvenir à un accommodement entre les Parties, avant la signature du traité général, sur la base de la documentation en la possession de chaque Partie, la frontière entre El Salvador et le Honduras dans les zones non contestées;
b) Après signature du traité général, ladite Commission mixte de délimitation devrait être chargée de délimiter la frontière dans les zones contestées, sur présentation de chacune des Parties;
c) Le délai maximal pour délimiter les zones non contestées devrait être de quatre mois à compter du 1er mai de l’année en cours;
d) S’agissant de la Commission mixte de délimitation susmentionnée, les délégations d’El Salvador et du Honduras se réuniront à nouveau à Miami à partir du 29 avril 1980, munies des noms des personnes qui devront composer la Commission mixte de délimitation, laquelle fonctionnera sur la base suivante :
1) La Commission sera composée de trois membres assistés chacun par leurs conseillers et nommés par leurs gouvernements respectifs. La Commission sera installée le 1er mai 1980 en la ville de Miami afin d’y commencer ses travaux.
2) Les travaux de la Commission auront pour objet :
a) En premier lieu: délimiter la frontière entre El Salvador et le Honduras dans les parties qui n’ont pas donné lieu à contestation; b) Pour mener à bien la tâche à laquelle se réfère le sous-alinéa précédent, la Commission se fondera sur la documentation cartographique présentée par les deux Parties. La Commission devra terminer les opérations de délimitation de la frontière dans les zones Non contestées dans un délai maximal de quatre mois à compter du 1er mai 1980;
c) La Commission ne pourra suspendre ses activités pour aucune raison;
d) Les dépenses communes afférentes au déroulement des activités de la Commission mixte de délimitation seront supportées par moitié par chaque gouvernement. Chacune des Parties paiera les traitements, frais de voyage et autres dépenses afférents au personnel de sa propre section;
e) La Commission devra élaborer son propre règlement dans un délai de huit jours et, à cette fin, chaque Partie devra, à la réunion prévue pour le 29 avril 1980, présenter un projet de règlement.

Miami, le 17 avril 1980

Le Ministre des relations extérieures d’El Salvador,
[Signé]
FIDEL CHAVEZ MENA

Le Sous-Secrétaire aux relations extérieures du Honduras,
[Signé]
CARLOS LOPEZ CONTRERAS ,
page 11

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL N° XXX DE LA COMMISSION SPÉCIALE EL SALVADOR-GUATEMALA-HONDURAS, ÉTABLI LES 23 ET 24 JUIN 1935 À CHIQUIMULA (RÉPUBLIQUE DU GUATEMALA)

« 5. La Commission spéciale accepte définitivement comme point marquant l’intersection des frontières d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras [Trifinio] le sommet du Cerro Montecristo, connu également sous le nom de Cerro de Chino ou Cerro del Norte, qui se trouve au point de rencontre des lignes de partage des eaux des bassins des rivières Negro, Frio ou Sesecapa et du Rosario, sommet qui constitue un point frontière reconnu entre le Honduras et le Guatemala en vertu de l’arbitrage rendu à Washington en 1933, et qui est reconnu jusqu’à ce jour par El Salvador et se trouve décrit au point 2 du procès-verbal n° XX de la Commission technique, transcrit à l’alinéa 3 de la réplique de la délégation hondurienne, elle-même consignée dans le procès-verbal n° XXIII, correspondant à la réunion tenue le 30 août 1934 à San Salvador par la Commission spéciale. »

PROCÈS-VERBAL SPÉCIAL

Le 26 mars 1936, les représentants ci-après mentionnés des Gouvernements d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras se sont réunis à Guatemala pour constater l’acceptation officielle de la borne marquant l’intersection des trois Républiques érigée au sommet du Cerro [côteau] Montecristo, conformément aux dispositions du point 5 du procès-verbal de la réunion tenue les 23 et 24 juin 1935 à Chiquimula par la Commission spéciale d’ingénieurs des trois pays.
Servent comme représentants les ingénieurs suivants :
Pour El Salvador : M. Jacinto Castellanos Palomo ;
Pour le Guatemala : MM. Florencio Santiso et Lisandro Sandoval ; Pour le Honduras : MM. José Augusto Padilla et Ramon Lopez Recinos.
Assistent également à cette réunion M. Sidney H. Birdseye, chef de la Commission technique de démarcation de la frontière entre le Guatemala et le Honduras ; M. Raul Gamero, conseiller juridique de la délégation d’El Salvador, et M. Angel H. Balcarcel, ingénieur guatémaltèque, qui remplit les fonctions de secrétaire.
Les représentants ont exhibé leurs lettres de créance respectives consignant leurs pleins pouvoirs et, celles-ci s’étant trouvées en bonne et due forme, il est décidé de consigner dans le présent procès-verbal l’acceptation officielle de ladite borne, acceptation donnée sur place le 20 février 1936, après inspection du terrain effectuée le même jour. Ladite inspection a été faite par MM. les Représentants Castellanos Palomo, Padilla, Santiso et Lopez Recinos, accompagnés de M. les ingénieurs Birdseye (Etats-Unis d’Amérique), Alirio Cornejo (El Salvador), Arturo Castro Meza (Guatemala) et de M. Raul Gamero (El Salvador) et J. Augusto Gonzalez (Guatemala), toutes les personnes susdites étant parties de Metapan à cette fin le 19 du même mois. Le 20 février 1936, réunis au sommet du Cerro Montecristo (également appelé Cerro de Chino ou Cerro del Norte), les représentants, ayant examiné la carte photographique aérienne officielle de la zone entourant la borne approuvée le 18 juin 1935 par la susdite Commission spéciale d’ingénieurs des trois pays, se sont déclarés en complet accord avec le bornage réalisé au sommet du Cerro Montecristo par M. l’ingénieur Humberto Z. Banegas (Honduras), préalablement autorisé à cet effet ; en conséquence, ils ont accepté ladite borne au nom de leurs gouvernements respectifs.
Pour information, il est consigné dans le présent procès-verbal que la borne frontière des trois États est en béton armé et a la forme et les dimensions décrites ci-après. Sur un socle carré de 1,50 m de côté et de 1,20 m de hauteur à partir de la surface du terrain, socle lui-même surmonté d’une pyramide tronquée de 30 cm de hauteur, s’élève un obélisque dont la partie supérieure atteint une hauteur de 3,60 m au-dessus du niveau du terrain. Entre le socle susmentionné et le pied de l’obélisque, les quatre faces latérales de la pyramide tronquée portent les inscriptions suivantes gravées dans le béton : EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, respectivement, sur les faces correspondant aux territoires respectifs de ces républiques, et 1936 LAUDO DE 1933 [1936 ARBITRAGE DE 1933] sur la face latérale situé à l’intersection de la frontière entre le Guatemala et le Honduras, 1936 étant l’année de la construction de la borne. L’obélisque est surmonté d’une plaque de bronze de 4 cm sur 4, solidement fixée dans le béton, qui porte l’inscription « Cerro Montecristo ». « Est. 689 Sec. 1 » [Station 699, Secteur 1], ainsi qu’une croix qui marque exactement le point d’intersection des frontières des trois pays, l’inscription et la croix étant gravées page 12 à l’étampe dans le bronze. D’après les renseignements fournis par M. l’ingénieur Banegas, qui a dirigé la construction du monument, ce dernier a des fondations de 1,50 m de profondeur à partir de la surface du terrain.
Il convient de noter que la moyenne des observations obtenues avec les deux baromètres anéroïdes emportés pour cette expédition a donné une altitude de 2 260 mètres au-dessus du niveau de la mer pour le sommet du Cerro Montecristo*. Il convient également de noter que pour des raisons de santé le représentant du Guatemala, M. l’ingénieur Lisandro Sandoval, n’a pas pris part à l’inspection de la borne marquant l’intersection des frontières des trois États, mais il participe à la présente réunion et il souscrit aux conclusions des autres représentants.
EN FOI DE QUOI, et afin que chaque gouvernement dispose d’un exemplaire du présent procès-verbal, ce dernier a été signé en triple exemplaire au lieu et à la date susmentionnés.

[Signé]
J. CASTELLANOS
[Signé]
FLORENCIO SANTISO
[Signé]
LISANDRO SANDOVAL
[Signé]
José AUGUSTO PADILLA
[Signé]
RAMON LOPEZ R.
[Signé]
SIDNEY H. BIRDSEYE
[Signé]
RAUL GAMERO
[Signé]
A. H. BALCARCEL

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé,correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

 

1958, 20 janvier, Traité de Djakarta

Traité de Djakarta, 20 janvier 1958

entre l’Indonésie et le Japon

Le traité de Djakarta, signé en janvier 1958 entre l’Indonésie et le Japon, permet de rétablir un lien diplomatique entre les deux pays. Le Japon reconnaît officiellement l’indépendance de l’Indonésie par ce traité.

Durant la Seconde Guerre mondiale, les forces japonaises envahissent et occupent l’Indonésie, causant des pertes humaines et économiques considérables. En août 1945, l’Indonésie proclame son indépendance, après la capitulation du Japon dans la Seconde Guerre mondiale.

L’accord de Djakarta établit la reconnaissance de l’Indonésie par le Japon et prévoit un dédommagement conséquent suite à l’occupation de celle-ci. Le traité permet également l’établissement de relations diplomatiques officielles et l’apaisement des tensions dans une même zone géographique.

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TRAITÉ DE PAIX ENTRE LE JAPON ET LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE. SIGNÉ À DJAKARTA, LE 20 JANVIER 1958

Le Japon et la République d’Indonésie,
Désireux de mettre fin à l’état de guerre entre les deux pays et de coopérer
en association amicale pour favoriser le bien-être commun de leurs peuples et maintenir la paix et la sécurité internationales, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies,
Ont décidé de conclure le présent traité et ont, à cet effet, désigné leurs plénipotentiaires, à savoir :
Le Japon :
M. Akihiro Fujiyama, Ministre des affaires étrangères,
La République d’Indonésie :
M. Soebandrio, Ministre des affaires étrangères, Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles ci-après :

ART. 1 –
L’état de guerre entre le Japon et la République d’Indonésie prendra fin le jour de l’entrée en vigueur du présent traité.

ART. 2 –
Il régnera entre les Parties contractantes et entre leurs peuples respectifs une paix et une amitié solides et perpétuelles.

ART. 3 –
Les deux Parties contractantes sont désireuses de resserrer encore leurs relations économiques conformément à l’esprit des décisions prises à la Conférence afro-asiatique qui s’est tenue à Bandung du 18 au 24 avril 1955.
En conséquence,
a) Les Parties contractantes engageront des négociations en vue de conclure le plus tôt possible des traités ou accords destinés à fonder leurs relations économiques, commerciales, maritimes, aériennes et autres sur une base stable et amicale. page 2
b) En attendant la conclusion du traité ou de l’accord approprié, les Parties contractantes s’accorderont réciproquement un traitement non discriminatoire par rapport à celui qui sera consenti à tout pays tiers en ce qui concerne leurs relations économiques, commerciales, maritimes et autres.

ART. 4 –

  1. Le Japon est prêt à payer à la République d’Indonésie des réparations en compensation des dommages et des souffrances qu’il a causés pendant la guerre. Il est néanmoins reconnu que, s’il doit conserver une économie viable, le Japon ne dispose pas de ressources suffisantes pour réparer entièrement tous les dommages et toutes les souffrances qu’il a causés pendant la guerre à la République d’Indonésie et à d’autres pays et faire face en même temps à ses autres obligations.
    En conséquence,
    a) Le Japon fournira, à titre de réparations, à la République d’Indonésie, pendant une période de douze ans, selon les clauses détaillées qu’il aura arrêtées d’un commun accord avec elle, des produits japonais et des services de personnes de nationalité japonaise d’une valeur totale fixée à quatre-vingts milliards trois cent huit millions huit cent mille yens (¥ 80.308.800.000), soit l’équivalent de deux cent vingt-trois millions quatre-vingt mille dollars des Etats-Unis ($ 223.080.000). Ces produits et services seront fournis à raison d’une moyenne annuelle de sept milliards deux cents millions de yens (¥ 7.200.000.000), soit l’équivalent de vingt millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique ($ 20.000.000) pendant les onze premières années et le solde sera réglé au cours de la douzième année.
    b) I) La République d’Indonésie aura le droit de saisir, conserver, liquider ou soumettre à tout autre mode de disposition tous biens, droits et intérêts du Japon et des ressortissants japonais (y compris les personnes morales) qui, lors de l’entrée en vigueur du présent Traité se seront trouvés sous sa juridiction. Les biens, droits et intérêts mentionnés dans le présent sous-alinéa comprendront les biens, droits et intérêts actuellement bloqués par les autorités de la République d’Indonésie chargées de l’administration des biens ennemis ou dévolus auxdites autorités ou se trouvant en leur possession ou sous leur contrôle, et qui appartenaient au Japon ou à des ressortissants japonais (y compris les personnes morales) ou étaient détenus ou administrés pour leur compte, à l’époque où lesdits avoirs sont passés sous le contrôle de ces autorités.
    II) Le droit prévu au sous-alinéa I ci-dessus ne s’appliquera pas :
    i) Aux biens immobiliers, meubles meublants et immeubles par destination appartenant au Gouvernement japonais et utilisés à des fins diplomatiques ou consulaires, ni aux meubles et fournitures personnels et autres biens privés n’ayant pas le caractère de valeurs de placement, qui étaient normalement nécessaires pour l’exercice de fonctions diplomatiques et consulaires et qui appartenaient aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires japonais; page 3
    ii) Aux biens appartenant à des organisations religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et utilisés exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques;
    iii) Aux biens, droits et intérêts qui sont passés sous la juridiction de la République d’Indonésie du fait de la reprise des relations commerciales, financières et autres postérieurement au 2 septembre 1945 entre le Japon et la République d’Indonésie ; iv) Aux obligations souscrites par le Japon ou par des ressortissants japonais, aux droits, titres ou intérêts relatifs à des biens corporels sis au Japon, aux intérêts dans des entreprises constituées conformément à la législation japonaise ou aux documents établissant lesdits droits, titres ou intérêts, étant entendu que cette exception ne vaudra que pour les obligations du Japon et de ses ressortissants libellées en monnaie japonaise.
    III) Les biens compris dans les exceptions énumérées au sous-alinéa II ci-dessus devront être restitués sous réserve du paiement des frais raisonnables de conservation et d’administration. Si l’un quelconque des biens a fait l’objet d’une liquidation, le produit de cette opération sera remis à l’intéressé à la place dudit bien.
    IV) Le droit prévu au sous-alinéa I ci-dessus de saisir, conserver et liquider ces biens ou d’en disposer de toute autre manière, devra être exercé conformément à la législation de la République d’Indonésie et leur propriétaire n’aura que les droits accordés par cette législation.
  2. Sous réserve des dispositions contraires du paragraphe précédent, la République d’Indonésie renonce à toutes ses demandes de réparations ainsi qu’à toutes autres demandes présentées par elle et par ses ressortissants en raison de mesures quelconques prises par le Japon et par ses ressortissants au cours de la conduite de la guerre.

ART. 5 –

  1. Le Japon renonce, en son nom et au nom de ses ressortissants, à toute réclamation contre la République d’Indonésie et ses ressortissants résultant de la guerre ou de mesures prises du fait de l’existence d’un état de guerre.
  2. La renonciation ci-dessus s’étend à toutes réclamations fondées sur des mesures prises par les anciennes Indes orientales néerlandaises ou la République d’Indonésie à l’égard des navires japonais entre le 1er septembre 1939 et le 2 septembre 1945 ainsi qu’à toutes réclamations et créances ayant trait à des prisonniers de guerre et à des internés civils japonais détenus par les anciennes. Indes orientales néerlandaises ou la République d’Indonésie. Cette renonciation ne s’étendra pas aux réclamations japonaises formellement admises dans les textes législatifs promulgués depuis le 2 septembre 1945 par la République d’Indonésie. page 4 1959

ART. 6 –
Tout différend qui surgirait en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du présent Traité fera en premier lieu l’objet de négociations en vue d’un règlement; si les négociations n’aboutissent pas dans un délai de six mois à compter du moment où elles auront été engagées, le différend sera, à la demande de l’une des Parties contractantes, soumis pour décision à la Cour internationale de Justice.

ART. 7 –
Le présent Traité devra être ratifié et il entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification qui aura lieu à Tokyo dès que faire se pourra.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.

FAIT en double exemplaire, en langues japonaise, indonésienne et anglaise, à Djakarta, le 20 janvier 1958. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra.

Pour le Japon: Aiichiro FUJIYAMA
Pour la République d’Indonésie : SOEBANDRIO

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

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Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé,correction du texte intégral)

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1957, 8 février, Accord relatif au rétablissement de relations normales, signé à New York

Accord relatif au rétablissement de relations normales, signé à New York, 8 février 1957

entre le Japon et la République populaire de Pologne

L’accord de New York, signé en février 1957 entre la Pologne et le Japon, permet de rétablir des relations entre deux pays sous l’influence de puissances opposées. Pour la Pologne, l’objectif est de renforcer ses relations extérieures au bloc soviétique, et pour le Japon, de redorer son image après la Seconde Guerre mondiale.

L’accord relatif au rétablissement de relations normales, signé le 8 février 1957 à New York, est un accord entre le Japon et la République populaire de Pologne.

Après la Seconde Guerre mondiale, le monde était divisé. La guerre froide mettait en avant le rayonnement des blocs soviétique et américain. Le Japon, sous occupation américaine jusqu’en 1952, était un allié stratégique des États-Unis pour lutter contre le bloc de l’Est. À l’inverse, la Pologne était sous influence soviétique.

L’accord de New York passé entre les deux pays permettait de rétablir des relations diplomatiques rompues pendant la Seconde Guerre mondiale et de créer des canaux de communication officiels. Il facilitait également les échanges économiques et culturels, et promouvait la paix et la coopération en ces temps de tensions internationales.

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ACCORD RELATIF AU RÉTABLISSEMENT DES RELATIONS NORMALES ENTRE LE JAPON ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE. SIGNÉ À NEW-YORK, LE 8 FÉVRIER 1957

Le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne,
Désireux de mettre fin à l’état de guerre qui existait entre les deux pays et de rétablir entre eux les relations pacifiques et amicales basées sur les principes de la Charte des Nations Unies, Sont convenus de ce qui suit :

ART. 1 –
L’état de guerre entre le Japon et la République Populaire de Pologne prendra fin à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord.

ART. 2 –
Les relations diplomatiques seront rétablies entre le Japon et la République Populaire de Pologne, et les deux pays échangeront sans délai les représentants diplomatiques avec rang d’ambassadeurs.

ART. 3 –

  1. Le Japon et la République Populaire de Pologne confirment qu’ils seront guidés par les principes de la Charte des Nations Unies, et en particulier par les principes suivants énoncés à l’Article 2 de ladite Charte :
    (a) de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ;
    (b) de s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les Buts des Nations Unies.
  2. Le Japon et la République Populaire de Pologne s’engagent mutuellement à ne pas intervenir, soit directement, soit indirectement, dans les affaires internes de l’autre pays, sans égard des raisons d’ordre économique, politique ou idéologique. page 2

ART. 4 –
Le Japon et la République Populaire de Pologne renoncent réciproquement à toute réclamation de leurs États ainsi que de la part de leurs organisations et de leurs ressortissants contre l’autre État, ses organisations et ses ressortissants, résultant de la guerre entre les deux pays.

ART. 5 –
Le Japon et la République Populaire de Pologne entreront, aussitôt que possible, en négociations afin de conclure des traités ou accords destinés à placer leurs relations commerciales et maritimes sur une base stable et amicale.

ART. 6 –
Le présent Accord devra être ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Varsovie aussitôt que possible. Il entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire, en langue française, à New-York ce huitième jour du mois de février 1957.

Pour le Japon: Toshikazu Kase
Pour la République Populaire de Pologne: Jozef Winiewicz

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

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1954, 5 novembre, Traité de Rangoon

Traité de Rangoon, 5 novembre 1954

entre l’Union Birmane et le Japon

Le traité de Rangoon de novembre 1954 est un traité signé entre la Birmanie et le Japon. Il a mis fin à la guerre d’indépendance de la Birmanie.

Le traité de Rangoon du 5 novembre 1954 est un traité signé par la Birmanie et le Japon. Ce dernier met fin à la guerre d’indépendance de la Birmanie.

La guerre de Rangoon est un conflit territorial. L’indépendance de la Birmanie est déclarée en 1943. Soutenue par le Japon face à l’occupation anglaise, la Birmanie est partagée entre les deux puissances (1942-1945). L’indépendance déclarée en 1943 laisse place à un contrôle japonais. Un mouvement de résistance nationaliste birman se retourne contre les japonais en 1945 et une alliance avec la Grande-Bretagne se crée.

Le traité signe la liberté du pays en 1945, et en 1948, la Birmanie devient totalement indépendante des britanniques.

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TRAITÉ DE PAIX ENTRE L’UNION BIRMANE ET LE JAPON. SIGNÉ À RANGOON, LE 5 NOVEMBRE 1954

CONSIDÉRANT que le Gouvernement de l’Union birmane a mis fin, par une déclaration, le 30 avril 1952, à l’état de guerre entre l’Union birmane et le Japon;
CONSIDÉRANT que le Gouvernement de l’Union birmane et le Gouvernement japonais sont désireux de coopérer en association amicale en vue de favoriser le bien-être commun de leurs peuples et de maintenir la paix et la sécurité internationales, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies;
Le Gouvernement de l’Union birmane et le Gouvernement japonais ont, en conséquence, décidé de conclure le présent Traité de paix et ont à cet effet désigné leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Gouvernement de l’Union birmane:
U Kyaw Nyein, Ministre des affaires étrangères de l’Union birmane par intérim, et
Le Gouvernement japonais :
M. Katsuo Okazaki, Ministre des affaires étrangères du Japon, Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles ci-après :

ART. 1 –
Il régnera entre l’Union birmane et le Japon ainsi qu’entre leurs peuples respectifs une paix et une amitié solides et perpétuelles.

ART. 2 –
L’Union birmane, dans l’année qui suivra l’entrée en vigueur du présent Traité, notifiera au Japon lesquels des traités bilatéraux ou conventions bilatérales d’avant-guerre qui étaient applicables entre la Birmanie et le Japon elle désire maintenir ou remettre en vigueur. Tous les traités ou conventions qui auront fait l’objet de cette notification seront maintenus ou remis en vigueur, sous réserve seulement des amendements qui devront éventuellement y être introduits pour les rendre compatibles avec le présent Traité. Les traités et conventions page 2 1956 ayant fait l’objet d’une notification de ce genre seront considérés comme ayant été maintenus ou remis en vigueur trois mois après la date de cette notification; ils seront enregistrés au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
Tout traité et toute convention pour lesquels une notification de ce genre n’aura pas été adressée au Japon seront tenus pour abrogés.

ART. 3 –
Les Parties contractantes sont convenues d’engager des négociations en vue de conclure le plus tôt possible des traités ou conventions destinés à asseoir leurs relations commerciales maritimes, aériennes et autres sur une base stable et amicale.

ART. 4 –
Le Japon s’engage à entamer des négociations avec l’Union birmane, quand cette dernière en manifestera le désir, afin de conclure un accord en vue de la réglementation ou de la limitation de la pêche et de la conservation et du développement des pêcheries en haute mer.

ART. 5 –

  1. Le Japon est prêt à payer à l’Union birmane des réparations en compensation des dommages et des souffrances qu’il a causés pendant la guerre et il est également disposé à coopérer en vue de contribuer au relèvement et au développement économique de l’Union birmane ainsi qu’à l’amélioration du bien-être social dans ce pays. Il est néanmoins reconnu que le Japon, s’il doit maintenir son économie sur une base viable, ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer une complète réparation de tous les dommages et de toutes les souffrances qu’il a causés pendant la guerre à l’Union birmane et à d’autres pays et faire face en même temps à ses autres obligations.

En conséquence,
a) I) Le Japon s’engage, sous réserve des conditions détaillées qui pourront être arrêtées d’un commun accord, à fournir, à titre de réparations, à l’Union birmane, pendant une période de dix ans, les services de personnes de nationalité japonaise et des produits japonais d’une valeur fixée à une moyenne annuelle de sept milliards deux cent millions (7.200.000.000) de yens, soit l’équivalent de vingt millions (20.000.000) de dollars des États-Unis;
II) Le Japon s’engage, sous réserve des conditions détaillées qui pourront être arrêtées d’un commun accord, à prendre toute mesure possible en vue de faciliter la coopération économique de telle sorte que les services de personnes de nationalité japonaise et des produits du Japon, dont la valeur s’élèvera au total à une moyenne annuelle de un milliard huit cent millions (1.800.000.000) de yens, page 3 soit l’équivalent de cinq millions (5.000.000) de dollars des États-Unis, soient mis à la disposition du Gouvernement ou du peuple de l’Union birmane pendant une période de dix ans ;
III) Le Japon s’engage également à réexaminer, au moment où seront définitivement réglées les réparations à l’égard de tous les autres pays demandeurs, la demande de l’Union birmane tendant à se voir accorder un traitement juste et équitable, compte tenu des résultats de ce règlement ainsi que de la capacité économique du Japon de supporter la charge globale des réparations.
b) 1) L’Union birmane aura le droit de saisir, conserver, liquider ou utiliser de toute autre façon tous biens, droits et intérêts du Japon et des ressortissants japonais (y compris les personnes morales) qui, lors de l’entrée en vigueur du présent Traité, se trouvaient sous sa juridiction. Les biens, droits et intérêts mentionnés dans le présent alinéa comprendront les biens, droits et intérêts actuellement bloqués par les autorités de l’Union birmane chargées de la gestion des biens ennemis, ou dévolus auxdites autorités, ou se trouvant en leur possession ou sous leur contrôle, et qui appartenaient au Japon ou à des ressortissants japonais (y compris les personnes morales), ou étaient détenus ou administrés pour leur compte, à l’époque où lesdits avoirs sont tombés sous le contrôle desdites autorités.

II) Ne tomberont pas sous le coup de la disposition de l'alinéa I ci-dessus 

i). Tous les biens immobiliers, meubles meublants et immeubles par destination, appartenant au Gouvernement japonais et utilisés à des fins diplomatiques ou consulaires, et tous les meubles, matériel et biens personnels n’ayant pas le caractère de valeurs de placement, qui étaient normalement nécessaires pour l’exercice de fonctions diplomatiques et consulaires et qui appartenaient à des fonctionnaires diplomatiques et consulaires japonais ;
ii) Les biens appartenant à des organisations religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et utilisés exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques ;
iii) Les biens, droits et intérêts qui sont passés sous la juridiction de l’Union birmane du fait de la reprise des relations commerciales, financières et autres, postérieurement au 2 septembre 1945, entre l’Union birmane et le Japon ; et

iv) Les obligations souscrites par le Japon ou par des ressortissants japonais, tous droits, titres ou intérêts dans des biens corporels sis au Japon, tout intérêt dans des entreprises organisées conformément à la législation du Japon ou tout document établissant lesdits droits, titres ou intérêts, étant entendu que cette exception s’appliquera exclusivement à des obligations du Japon et de ses ressortissants libellées en monnaie japonaise.

III) Les biens visés ci-dessus par les exceptions énumérées à l’alinéa II devront être restitués sous réserve du paiement d’indemnités raisonnables pour page 4 leur conservation et leur administration. Si l’un quelconque des biens a fait objet d’une liquidation, le produit de cette opération sera remboursé à l’intéressé en remplacement dudit bien.

IV) Le droit prévu à l’alinéa I ci-dessus de saisir, conserver et liquider ces biens, ou d’en disposer de toute autre manière, devra être exercé conformément à la législation de l’Union birmane, et leur propriétaire n’aura que les droits accordés par la législation en question.

  1. Sous réserve des dispositions contraires du présent Traité, l’ Union birmane renonce à toutes demandes de sa part et de la part de ses ressortissants résultant de mesures quelconques prises par le Japon et par ses ressortissants, au cours de la conduite de la guerre.

ART. 6 –
A la suite de toute demande qui lui sera présentée dans un délai de neuf mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, le Japon restituera, dans les six mois qui suivront le dépôt de ladite demande, les biens corporels et incorporels, ainsi que tous les droits ou intérêts de toute nature sis au Japon que l’Union birmane ou ses ressortissants possédaient au Japon entre le 7 décembre 1941 et le 2 septembre 1945, à moins que le propriétaire n’en ait librement disposé, sans que sa décision lui ait été extorquée par la violence ou le dol.
Lesdits biens seront restitués libres de toutes charges et servitudes qui auraient pu les grever du fait de la guerre et sans qu’il y ait à payer aucuns frais pour leur restitution.
Le Gouvernement japonais pourra disposer comme il l’entendra des biens qui n’auront pas été réclamés par leurs propriétaires ou en leur nom ou encore par le Gouvernement de l’Union birmane, dans les délais prescrits. Dans le cas où ces biens se trouvaient au Japon le 7 décembre 1941, mais ne pourraient pas être restitués ou auraient subi des dommages ou des dégâts du fait de la guerre, il sera accordé une indemnité dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par la loi relative à la compensation accordée sur les biens alliés, adoptée à l’égard du Japon (loi n° 264 de 1951).

ART. 7 –

  1. Les Parties contractantes reconnaissent que l’intervention de l’état de guerre n’a nullement affecté l’obligation de payer les dettes en argent provenant d’engagements et de contrats (y compris les obligations) existant antérieurement à la guerre, ou de droits acquis avant l’ouverture des hostilités, et dont sont redevables le Gouvernement de l’Union birmane ou ses ressortissants à l’égard Du Gouvernement ou de ressortissants japonais ou bien dont le Gouvernement japonais ou ses ressortissants sont redevables à l’égard du Gouvernement de page 5 L’Union birmane ou ses ressortissants; l’intervention de l’état de guerre n’a pas non plus porté atteinte à l’obligation d’examiner le bien-fondé des plaintes pour pertes ou dommages matériels ou pour blessure corporelle ou décès, dont l’origine est antérieure à l’existence de l’état de guerre, et qui pourront être présentées pour la première fois ou soumises à nouveau par le Gouvernement de l’Union birmane au Gouvernement japonais ou par le Gouvernement japonais au Gouvernement de l’Union birmane.
  2. Le Japon reconnaît ses obligations en ce qui concerne la dette extérieure d’avant-guerre du Gouvernement japonais et les dettes de personnes morales pour lesquelles l’État japonais a été subséquemment déclaré responsable, et il exprime son intention d’engager à une date prochaine des négociations avec ses créanciers en vue de la reprise des paiements afférents auxdites dettes.
  3. Les Parties contractantes favoriseront les négociations relatives aux autres revendications ou obligations d’avant-guerre et faciliteront le transfert des sommes nécessaires à cet effet.

ART. 8 –

  1. Le Japon renonce, en son nom propre et au nom de ses ressortissants, à toute réclamation contre l’Union birmane et ses ressortissants provenant de la guerre ou de mesures prises du fait de l’existence d’un état de guerre.
  2. La renonciation ci-dessus s’étend à toutes réclamations provenant de mesures prises par la Birmanie ou l’Union birmane à l’égard des navires japonais entre le 1er septembre 1939 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu’à toutes réclamations et créances ayant trait à des prisonniers de guerre et à des internés civils japonais aux mains de la Birmanie ou de l’Union birmane. Cette renonciation ne s’étendra pas aux réclamations japonaises reconnues formellement dans les textes législatifs promulgués depuis le 2 septembre 1945 par la Birmanie ou l’Union birmane.

ART. 9 –
Tout différend qui surgirait en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du présent Traité fera en premier lieu l’objet de négociations en vue d’un règlement ; si les négociations n’aboutissent pas à l’expiration d’une période de six mois à partir du moment où elles auront été engagées, le différend sera, à la demande de l’une ou de l’autre Partie contractante, soumis pour décision à la Cour internationale de Justice.

ART. 10 –
Le présent Traité sera ratifié et entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification qui aura lieu à Tokyo aussitôt que possible. page 6

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Traité et y ont apposé leur sceau.
Fait en double exemplaire, à Rangoon, le cinq novembre mil neuf cent cinquante-quatre.

 Pour l'Union birmane: 
 (Signé) Kyaw NYEIN 
 Pour le Japon : 
 (Signé) Katsuo OKAZAKI N° 3542

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé,correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

1941, 9 mai, Convention de Tokyo

Convention de Tokyo, 24 octobre 1648

entre la France et la Thaïlande

Le traité de Tokyo de mai 1941 est un accord signé entre la France et la Thaïlande sous la médiation du Japon. Il met fin à la guerre franco-thaïlandaise (1940-1941) et aborde les conflits territoriaux en Indochine.

La Convention de Tokyo du 9 mai 1941 est un accord entre la France et la Thaïlande.

Depuis 1940, les tensions augmentent en Indochine, et la guerre franco-thaïlandaise a commencé en octobre 1940. La France est alors sous le régime de Vichy et la Thaïlande sous le régime du Premier ministre Phibun Songkhram. L’intervention du Japon dans ce conflit est un point clé, le Japon jouant alors le rôle de médiateur.

La Convention de Tokyo met en place un cessez-le-feu entre la France et la Thaïlande. La France cède des parties du Laos et du Cambodge. La convention signe la fin des hostilités entre les deux pays. Le Japon utilisera cet accord pour renforcer son influence en Asie du Sud-Est.

Cependant, les termes du traité seront annulés à la fin de la Seconde Guerre mondiale au bénéfice de la France.

page 1 FRANCE AND JAPAN
LISTE B

Les produits Indochinois qui bénéficient, à leur importation au Japon, des pourcentages de réduction ou des exemptions de droits prévus à l’article 3 ainsi que de la consolidation des droits dans les conditions prévues à l’article 4.

(voir tableau pdf: 1941-05-09-Convention de Tokyo)
N° du tarif indochinois :
Désignation des marchandises :
Pourcentage de réduction sur les droits du tarif minimum :
Tarif applicable:

PROTOCOL between France and Japan concerning Guarantee
and Political Understanding. —Tokyo, May 9, 1941
[Ratifications exchanged at Tokyo, July 5, 1941]

Le Gouvernement français et le Gouvernement japonais, également désireux de maintenir la paix en Extrême-Orient, s’inspirant de l’esprit pacifique et amical qui a présidé à l’établissement de l’accord réalisé par les notes échangées le 30 août 1940, et également animés du désir sincère de persister dans cette voie/
Soucieux d’assurer la stabilisation des relations amicales qui viennent d’être rétablies entre la France et la Thaïlande : Sont convenus de ce qui suit :

  1. Le Gouvernement japonais garantit au Gouvernement français le caractère définitif et irrévocable du règlement du conflit entre la France et la Thaïlande, tel qu’il résulte, à la page 2
    suite de la médiation du Gouvernement japonais, de la Convention de Paix entre la France et la Thaïlande du 9 mai 1941(1) et des documents y annexés.
  2. Le Gouvernement français accepte la garantie susmentionnée du Gouvernement japonais. Il s’emploiera au maintien de la paix en Extrême-Orient, et en particulier à l’établissement de rapports amicaux de bon voisinage, ainsi qu’au développement de relations économiques étroites entre l’Indochine française et le Japon. Le Gouvernement français déclare en outre qu’il n’entend contracter au sujet de l’Indochine française aucun accord ou entente avec une tierce Puissance, prévoyant une coopération politique, économique ou militaire de nature à l’apposer directement ou indirectement au Japon.
  3. Le présent protocole sera ratifié et mes ratifications en seront échangées à Tokyo dans les 2 mois suivant la date de la signature. Le Gouvernement français pourra, le cas échéanr, substituer à son instrument de ratification, une notification écrite de ratification; dans ce cas, le Gouvernement français enverra son instrument de ratification au Gouvernement japonais aussitôt que faire se pourra. Le présent protocole entrera en vigueur le jour de l’échage des ratifications. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs cachets. Fait en double exemplaire, en langues français et japonais, à Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9ième jour du 5ième mois de la 16ième année de Syowa. Pour la France:
    CHARLES ARSENE-HENRY.
    RENE ROBIN. Pour le Japon:
    MATSUOKA.
    MATSUMIYA. page 3

PROTOCOL between France, Japan and Thailand creating a Frontier Commission, with annex.—Tokyo, May 9, 1941

Les Gouvernements de la France, du Japon et de la Thaïlande conviennent de ce qui suit, en ce qui concerne la Commission de Délimitation prévue à l’article 4 de la Convention de Paix entre la France et la Thaïlande.(1)

I – Composition

Les Gouvernements des trois parties désigneront respectivement 5 délégués adjoints.
Les délégués de chacune des parties pourront se faire accompagner des experts et secrétaires qu’ils jugeront nécessaires.
En cas d’empêchement, les délégués adjoints pourront remplacer les délégués dans leurs fonctions.
Les fonctions de président de la commission seront confiées à l’un des délégués japonais.

II – Attibutions

La commission procédera sur place à la délimitation de la frontière terrestre et fluviale ainsi qu’il est prévu à l’article 4 de la convention.
Elle établira une carte de cette frontière et procédera à la pose de bornes de délimitation aux points jugés nécessaires.

III – Fonctionnement

Le Gouvernement français et le Gouvernement de la Thaïlande accorderont aux membres de la commission toutes facilités nécessaires pour l’accomplissement de leur mission.
Les appointements et les frais de déplacement des membres de la commission seront à la charge de leurs Gouvernements respectifs.
Les frais de travaux de la commission seront partagés par moitié entre le Gouvernement français et le Gouvernement de la Thaïlande.
Il est prévu que la commission pourra établir un règlement intérieur relatif à son fonctionnement.
Le présent protocole sera ratifié par la France et la Thaïlande en même temps que la convention. En ce qui concerne le Japon, i l sera approuvé par son Gouvernement.
Le présent protocole entrera en vigueur en même temps que la convention. page 4

En foi de quoi, les soussignés, dtiment autorisés par leurs
Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole et y
ont apposé leurs cachets.
Fait en triple exemplaire, en langues française, japonaise
et thaïe, à Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9ième jour
du 5ième mois de la 16ième année de Syowa, et au 9ième
jour du 5ième mois de la 2,484ième année de l’ère bouddhique.

Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN.

Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA.

Pour la Thaïlande:
VARNVAIDYAKARA.
PHYA SRI SENA.
PHRA ILPA SASTRAKOM.
NAI VANICH PANANANDA.

ANNEX

Protocole relatif à l’Exécution des Dispositions concernant la Zone démilitarisée

Les Gouvernements de la France, du Japon et de la Thaïlande conviennent de ce qui suit, au sujet de l’exécution des dispositions concernant la zone démilitarisée et prévues aux articles 5 et 6 de la Convention de Paix entre la France et la Thaïlande :

I. Pendant toute la durée de son fonctionnement, la Commission de Délimitation instituée par l’article 4 de la convention sera chargée de veiller à l’exécution des dispositions prévus par le point (1) de l’article 5 et par l’article 6 de la convention.
La même commission soumettra à l’approbation du Gouvernement de la Thaïlande des dispositions ayant pour objet :
(a) De fixer la nature, l’efléctif et l’armement des forces de police de la Thaïlande dans la zone démilitarisée ;
(b) De déterminer les conditions dans lesquelles la Thaïlande pourra user des facultés qui lui sont accordées en vertu du deuxième ahnéa du point (1) de l’article 6 ; page 5
(c) Enfin, de définir le régime particulier de la navigation
aérienne dans la zone démilitarisée.

Elle pourra. en outre proposer aux deux Gouvernements intéressés toutes mesures qu’elle jugera nécessaires pour assurer l’exécution des dispositions prévues.

II. A compter de la dissolution de la Commission de Délimitation, les attributions définies ci-dessus seront exercées, le cas échéant, par une commission mixte, composée de 3 membres pour chacune des parties, et qui se réunira à la demande de l’un des Gouvernements intéressés.

Les fonctions de président de cette commission seront confiées à l’un des délégués japonais.

Le présent protocole sera ratifié par la France et la Thaïlande en même temps que la convention. En ce qui concerne le Japon, i l sera approuvé par son Gouvernement.

Le présent protocole entrera en vigueur en même temps que la convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs cachets.

Fait en triple exemplaire, en langues française, japonaise et thaïe, à Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9ième jour du 5ième mois de la 16ième année de Syowa, et au 9ième jour du 5ième mois de la 2,484ième année de l’ère bouddhique.

Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN.

Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA.

Pour la Thaïlande:
VARNVAIDYAKARA.
PHYA SRI SENA.
PHRA ILPA SASTRAKOM.
NAI VANICH PANANANDA. 

page 6

PEACE CONVENTION between France and Thailand, with Protocol. – Tokyo, May 9, 1941

[Ratifications exchanged at Tokyo, July 5, 1941]

Le Chef de l’État français et Sa Majesté le Roi de Thaïlande;
Ayant accepté le médiation du Gouvernement du Japon en vue d’apporter un règlement final au conflit armé survenu à la frontière de l’Indochine française et de la Thaïlande ;
Reconnaissant la nécessité de procéder au rajustement de la frontière actuelle de l’Indochine française et de la Thaïlande, en vue de prévenir le retour de conflits à cette frontière, et de s’entendre sur les moyens de maintenir la itranquillité dans la
zone frontière;
Désireux de rétablir pleinement les traditionnelles relations d’amitié entre la France et la Thaïlande ;
Ont décidé, à cet effet, de conclure une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
[Here follow the names]

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1 – Les relations amicales sont rétablies entre la France et la Thaïlande sur la base fondamentale du Traité d’Amitié, de Commerce et de Navigation du 7 décembre 1937.(1)
En conséquence, des négociations diplomatiques directes seront engagées dans le plus bref délai à Bangkok pour la liquidation de toutes les questions pendantes résultant du conflit.

  1. La frontière entre l’Indochine française et la Thaïlande
    sera rajustée ainsi qu’il suit :
    En partant du nord, la frontière suivra le fleuve Mékong depuis le point de jonction des frontières de l’Indochine française, de la Thaïlande et de la Birmanie, jusqu’au point où le Mékong coupe le parallèle du quinzième grade. (Carte du Service géographique de l’Indochine—Échelle de 1:500.000°.)

Dans toute cette partie, la frontière sera constituée par la
ligne médiane du chenal de navigation principal. Toutefois, il est expressément convenu que l’île de Khong restera territoire de l’Indochine française, tandis que l’île de Khone sera attribuée à la Thaïlande. page 7

La frontière suivra ensuite, vers Touest, le parallèle du 15ième grade puis, vers le sud, le méridien qui passe par le point d’aboutissement au Grand Lac de la limite actuelle des provinces de Siemréap et de Battambang (embouchure du Stung Kombot).

Dans toute cette partie, la Commission de Délimitation prévue à l’article 4 s’efforcera, s’il y a lieu, de rattacher la frontière à des lignes naturelles ou à des hmites administratives, voisines du tracé défini ci-dessus, de manière à éviter, dans la mesure du possible, des difficultés pratiques ultérieures.

Sur le Grand Lac, la frontière sera constituée par un arc de cercle de 20 kilomètres de rayon joignant le point d’aboutissement au Grand Lac de la limite actuelle des provinces de Siemréap et de Battambang (embouchure du Stung Kombot) au point d’aboutissement au Grand Lac le da hmite actuelle des provinces de Battambang et de Pursat (embouchure du Stung Dontri)

Dans toute l’étendue du Grand Lac, la navigation et la pêche seront libres pour les ressortissants des deux hautes parties contractantes, sous réserve du respect des installations fixes de pêcherie établies le long du rivage. Il est entendu que, dans cet esprit, les hautes parties contractantes élaboreront, dans le plus bref délai, une réglementation commune de la police, de la navigation et de la pêche sur les eaux du Grand Lac.

A partir de l’embouchure du Stung Dontri, la nouvelle frontière suivra, en direction du sud-ouest, l’actuelle limite des provinces de Battambang et de Pursat, jusqu’au point de rencontre de cette limite avec frontière actuelle de l’Indochine française et de la Thaïlande (Khao Koup) qu’elle suivra ensuitsans modification jusqu’à la mer.

  1. Les territoires compris entre la frontière actuelle de l’Indochine française et de la Thaïlande et la nouvelle ligne frontière définie à l’article 2, seront évacués et transférés conformément aux modalités prévues au protocole annexé à
    la présente convention (Annexe I).
  2. Les travaux de délimitation de la frontière de l’Indochine française et de la Thaïlande, telle qu’elle est définie à l’article 2, seront effectués, ‘tant en ce qui concerne la partie terrestre que
    la partie fluviale de cette frontière, par une Commission de Délimitation qui sera constituée dans la semaine suivant la mise page 8 en vigueur de la présente convention et qui achèvera ses
    travaux dans le délai d’un an.

La constitution et le fonctionnement de ladite commission font l’objet du protocole annexé à la présente convention (Annexe II).

  1. Les territoires cédés seront incorporés à la Thaïlande
    sous les conditions suivantes :
    (1) Ils seront démilitarisés dans toute leur étendue, à l’exception des territoires limitrophes du Mékong, faisant antérieurement partie du Laos français.
    (2) En ce qui concerne l’entrée, l’établissement et les entreprises, les ressortissants français (citoyens, sujets et protégés français) jouiront, dans toute l’étendue de ces territoires, d’un traitement absolument égal à celui qui sera accordé aux nationaux de la Thaïlande.

Il est entendu que, en ce qui concerne les ressortissants français, les droits acquis résultant des concessions, affermages
et permis obtenus à la date du 11 mars 1941, seront respectés
sur toute l’étendue des territoires cédés.

(3) Le Gouvernement de la Thaïlande assurera plein respect aux tombeaux royaux qui se trouvent sur la rive droite du Mékong en face de Luang Prabang et donnera toutes facilités à la Famille Royale de Luang Prabang et aux fonctionnaires de la Cour, pour la conservation
et la visite de ces tombeaux.

  1. Dans les conditions prévues au protocole annexé à la présente convention (Annexe III), les principes suivants seront appliqués à la zone démilitarisée établie en vertu du point (1) de l’article précédent :
    (1) Dans la zone démilitarisée, la Thaïlande ne pourra entretenir d’autres forces armées que les forces de police nécessaires au maintien de la sûreté et de l’ordre public.

Néanmoins, la Thaïlande se réserve le droit de renforcer momentanément ses forces de police dans la mesure où des opérations de police extraordinaires le rendraient nécessaire. Elle se réserve également la faculté d’effectuer sur son territoire, à travers la zone démilitarisée, les transports de troupes et de matériel qu’exigeraient des opérations de police dans les circonscriptions voisines ou des opérations militaires contre de tierces Puissances.

Enfin, dans la zone démilitarisée, la Thaïlande sera autorisée à faire stationner en tout temps des aéronefs militaires non armés.
page 9

(2) Il ne pourra exister dans la zone démilitarisée ni places fortes, ni établissements militaires, ni aérodromes à l’usage exclusif de l’armée, ni dépôts d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, à l’exception des dépôts de matériel courant et de combustible nécessaires aux aéronefs militaires non armés.

Les divers casernements des forces de police pourront comporter l’organisation défensive normalement nécessaire à leur sécurité.

  1. Les hautes parties contractantes sont d’accord pour supprimer les zones démilitarisées existant de part et d’autre du Mékong sur la partie du cours de ce fleuve où il forme la frontière entre le Laos français et la Thaïlande.
  2. Dès que le transfert de la souveraineté sur les territoires cédés à la Thaïlande sera définitif, la nationalité de la Thaïlande sera acquise de plein droit par les ressortissants français établis sur ces territoires.

Toutefois, dans l’année qui suivra le transfert définitif de la souveraineté, les ressortissants français auront la faculté d’opter pour la nationalité française.

Cette option s’exercera de la manière suivante :
(1) En ce qui concerne les citoyens français, par une déclaration faite devant l’autorité administrative compétente ;
(2) En ce qui concerne les sujets et protégés français, par un transfert de domicile en territoire français.

Aucun obstacle ne sera apporté par la Thaïlande, quelle qu’en soit la raison, à l’évacuation ou au retour éventuel de ces sujets et protégés français. En particulier, ils pourront, avant leur départ, disposer librement de leurs biens mobiliers et immobiliers. Ils auront la faculté d’emporter avec eux ou de faire transporter, en franchise douanière, leurs biens mobiliers de toute nature, bétail, produits, agricoles, monnaies ou billets de banque. En tout état de cause, ils pourront conserver, sur les territoires incorporés à la Thaïlande, la propriété de leurs biens immobiliers.

  1. La France et la Thaïlande sont d’accord pour renoncer
    définitivement à toute prétention d’ordre financier, d’État à État, résultant du transfert de territoires prévu à l’article 2, moyennant le paiement, par la Thaïlande à la France, d’une somme de 6,000,000 de piastres indochinoises. Le paiemen page 1O de cette somme sera réparti, par tranches égales, sur 6 annéesnà compter de la mise en vigueur de la présente convention.
    Pour assurer l’application du paragraphe précédent, ainsi que pour régler toutes les questions monétaires et de transfert de valeurs que peuvent poser les cessions de territoires faisant l’objet de la présente convention, les administrations compétentes de l’Indochine française et de la Thaïlande entreront en négociations dans le plus bref délai.
  2. Tout conflit pouvant surgir entres les deux hautes parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions de la présente convention sera résolu amiablement par la voie diplomatique.
    Si le conflit ne peut être aiiisi résolu, il sera soumis à la médiation du Gouvernement du Japon.
  3. Toutes dispositions des traités, conventions et accords existant entre la France et la Thaïlande, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente convention, sont et demeurent maintenues en vigueur.
  4. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Tokyo dans les 2 mois suivant la date de sa signature. iLe Gouvernement français pourra, le cas échéant, substituer à son instrument de ratification une notification écrite de ratification : dans ce cas, le Gouvernement français, enverra son instrument de ratification au Gouvernement de la Thaïlande aussitôt que faire se pourra.

La présente convention entrera en vigueur le jour de l’échange des ratifications.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en triple exemplaire, en langues française, japonaise et thaïe, à Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9ième jour du 5ième mois de la 16ième année de Syowa, et au 9ième jour du 5ième mois de la deux 2,484ième année de l’èrebouddhique.

Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN.

Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA.

Pour la Thaïlande:
VARNVAIDYAKARA.
PHYA SRI SENA.
PHRA ILPA SASTRAKOM.
NAI VANICH PANANANDA. 

page 11

PROTOCOL
concernant les Modalités d’Évacuation et de Transfert des Territoires

Le Gouvernement français et le Gouvernement de la Thaïlande conviennent de ce qui suit :

I. — Transfert des Biens publics immobiliers

Le Gouvernement français remettra au Gouvernement de la Thaïlande, dans les 20 jours qui suivront l’échange des ratifications, l’état des biens publics immobiliers se trouvant dans les territoires cédés, ainsi la liste des délégués français chargés des opérations de transfert.
Le Gouvernement de la Thaïlande remettra au Gouvernement français, dans le même délai, la liste des persomies chargées de prendre possession desdits biens immobiliers. Les délégués des deux Gouvernements seront répartis en 5 groupes correspondant aux régions de Paklay, Bassac, Kompong Thom, Siemréap et Battambang.
Les délégués de la Thaïlande se présenteront, à une date qui sera fixée d’un commun accord, à Paklay, Bassac, Cheom Ksan, Samrong et Poipet, où ils seront reçus par les délégués français.

II. — Transfert des Archives

Les archives communales et provinciales, les archives des tribunaux et autres organes d’État, ainsi que les plans cadastraux déposés dans les territoires cédés, seront transférés aux autorités de la Thaïlande. En ce qui concerne les plans, registres et autres documents cadastraux déposés hors de ces territoires, des copies certifiées en seront remises au Gouvernement de la Thaïlande.

Le transfert sera achevé dans les 2 mois qui suivront l’échange des ratifications.

III. — Evacuation des Territoires

Les territoires faisant l’objet du présent protocole seront évacués par les unités militaires françaises et occupés par les forces de police ou par les unités militaires de la Thaïlande conformément aux principes suivants :
(a) Les unités militaires françaises, stationnées entre la frontière actuelle et la nouvelle ligne de frontière, se mettront en marche le 20ième jour qui suivra l’échange des ratifications, page 12
et devront se trouver, au plus tard, 7 jours après, en deçà de la nouvelle ligne de frontière. Elles seront précédées par les gendarmes, la police et les autorités administratives françaises (à l’exception de celles qui participeront aux travaux de transfert
stipulés aux parties I et II ci-dessus) se trouvant dans les
territoires susmentionnés.
(b) Les forces de police ou les unités militaires que le Gouvernement de la Thaïlande aurait l’intention d’envoyer dans les territoires susmentionnés se mettront en marche le lendemain du jour 011 les unités françaises auront commencé l’évacuation et pourront arriver, au plus tôt, 7 jours après, à la nouvelle ligne de frontière. Elles pouiTont être suivies des autorités administratives de la Thaïlande appelées à stationner dans les territoires susmentionnés.
(c) Les forces de police ou les unités militaires de la Thaïlande régleront leur marche de manière à maintenir une distance constante avec les unités françaises.
(d) Les unités militaires de la Thaïlande qui se trouveraient dans la zone démilitarisée mentionnée à l’article 5 de la convention, seront évacuées dans le délai d’un mois à compter du transfert des territoires.

IV.— Mesures pratiques

Les Gouvernements des deux parties prendront toutes mesures pratiques nécessaires pour que les opérations d’évacuation et de transfert prévues au présent protocole s’effectuent en bon ordre et sans incidents :
(a) Les unités militaires évacuées ne pourront laisser en arrière ni forces militaires irrégulières, ni individus munis d’armes à feu. De même, les forces de police ou les unités militaires occupantes ne pourront se faire précéder ni par des forces militaires irrégulières, ni par des individus munis d’armes à feu.
(b) Les deux Gouvernements donneront respectivement à leurs unités militaires et de police l’ordre formel de s’abstenir de tout acte de pillage.
Le présent protocole sera ratifié par la France et la Thaïlande en même temps que la convention.
Le présent protocole entrera en vigueur en même temps que
la convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs cachets. page 13
Fait en triple exemplaire, en langues française, japonaise et thaïe, à Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9ième jour du 5ième mois de la 16ième année de Syowa, et au 9ième jour du 5ième mois de la 2,484ième année de l’ère bouddhique.

Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN.

Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA.

Pour la Thaïlande:
VARNVAIDYAKARA.
PHYA SRI SENA.
PHRA ILPA SASTRAKOM.
NAI VANICH PANANANDA. 

ORDINANCE depriving Jews living abroad o£ German Citizenship.
—Berlin, November 25th, 1941(1).

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine B (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie A (vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipedia

1938, 21 juillet, Traité de Buenos-Aires

Traité de Buenos-Aires, 21 juillet 1938

entre la Bolivie et le Paraguay

Le traité de Buenos Aires de juillet 1938 est un traité signé entre la Bolivie et le Paraguay. Il a mis fin à la guerre du Chaco (1932-1935).

Le traité de Buenos Aires du 21 juillet 1938 est un traité signé par la Bolivie et le Paraguay sous la médiation de l’Argentine. Ce dernier a mis fin à la guerre du Chaco (1932-1935).

La guerre du Chaco est une des guerres les plus meurtrières du 20ème siècle pour l’Amérique du Sud. Ce conflit était basé sur la possession de territoire : le contrôle de la région du Chaco Boreal, une zone stratégique en raison de ses ressources naturelles, notamment le pétrole. La Bolivie cherchait, par ce territoire, à avoir accès à l’Atlantique via le Paraguay.

Le traité du 21 juillet 1938 a mis fin à la guerre et a délimité la zone du Chaco. Le Paraguay a gagné la majorité du territoire disputé.

Les Républiques de Bolivie et du Paraguay (du Paraguay et de Bolivie), dans le dessein de consolider définitivement la paix et de mettre un terme aux différends qui ont donné naissance au conflit armé du Chaco; s’inspirant du désir de prévenir tout désaccord futur; tenant compte du fait qu’il existe, entre les Etats qui forment la communauté américaine, des liens historiques de fraternité que ne sauraient rompre des divergences ou des événements qu’il convient d’envisager et de résoudre dans un esprit de compréhension et de bonne volonté réciproque; fidèles à l’engagement de conclure une paix définitive, que les deux Républiques ont pris dans le Protocole de paix du 12 juin 1935 et dans l’Acte en forme de protocole du 21 janvier 1936, ayant nommé pour leurs représentants:
La République de Bolivie, Son Excellence le Dr Eduardo Diez de Medina, ministre des Affaires étrangères, et Son Excellence le Dr Enrique Finot, président de la délégation de ce pays à la Conférence de la Paix;
La République du Paraguay, Son Excellence le Dr Cecilio Baez, ministre des Affaires étrangères, Son Excellence le général José Félix Estigarribia, président de la délégation de ce pays à la Conférence de la Paix, et Leurs Excellences les Drs Luis A. Efraim Cardozo, membres de ladite délégation,
Présents à Buenos-Aires et dûment autorisés par leurs gouvernements, sont convenus de conclure, sous les auspices et avec la garantie morale des six gouvernements médiateurs, le traité définitif suivant de paix, d’amitié et de Frontières:

ART. 1 –
La paix entre les Républiques du Paraguay et de Bolivie (au Paraguay et en Bolivie) est rétablie.

ART. 2 –
La ligne frontière dans le Chaco entre la Bolivie et le Paraguay (le Paraguay et la Bolivie) sera déterminée par les Présidents des Républiques. page 2 suivantes: Argentine, Brésil, Chili, Etats-Unis d’Amérique, Pérou et Uruguay, en leur qualité d’arbitres selon l’équité, lesquels, agissant ex oequo et bono, formuleront leur décision arbitrale conformément à la présente clause et aux clauses ci-après:
a) La décision arbitrale fixera la ligne frontière nord du Chaco, dans la zone comprise entre la ligne proposée le 27 mai 1938 par la Conférence de la Paix et la ligne indiquée dans la contre-proposition paraguayenne soumise, le 24 juin. 1938, à l’examen de la Conférence de la Paix, du ‘méridien passant par le fortin 27- Novembre, soit approximativement du méridien 61°55’ ouest de Greenwich jusqu’à la limite est de la zone, à l’exclusion des rives du fleuve Paraguay au sud de son confluent avec la rivière Otuquis ou Negro;
b) La décision arbitrale fixera également la ligne frontière occidentale du Chaco entre la rivière Pilcomayo et l’intersection du méridien passant par le Fortin 27-Novembre, soit approximativement 61° 55′ ouest de Greenwich et de la ligne fixée par ladite décision pour la frontière nord, à laquelle se réfère le précédent alinéa;
c) Ladite ligne ne s’étendra pas sur la rivière Pilcomayo, à l’est au delà de Pozo Hondo, ni à l’ouest au-delà d’un point quelconque de la ligne qui, partant de D’Orbigny, a été indiquée par la Commission militaire neutre comme constituant la ligne intermédiaire entre les positions extrêmes atteintes par les armées belligérantes et à la cessation des hostilités, le 5 juin 1935.

ART. 3 –
Les arbitres se prononceront après avoir entendu les Parties et en toute conscience, compte tenu de l’expérience acquise par la Conférence de la Paix et des avis formulés par les assesseurs militaires de ladite conférence.
Les six présidents des Républiques mentionnées à l’article II ont la faculté de faire connaître leur décision soit directement, soit par l’entremise de délégués plénipotentiaires.

ART. 4 –
La décision arbitrale sera formulée par les arbitres dans un délai maximum de deux mois à compter de la ratification du présent Acte effectuée dans les délais et les formes stipulés à l’article II.

ART. 5 –
Une fois la décision formulée et notifiée aux Parties, celles-ci nommeront immédiatement une Commission mixte composée de cinq membres désignés à raison de deux par Partie, le cinquième étant désigné d’un commun accord par les six gouvernements médiateurs. Cette Commission sera chargée de Reporter sur le terrain la ligne frontière indiquée par la décision arbitrale et procéder à son abornement.

ART. 6 –
Dans les trente jours qui suivront la date à laquelle la décision aura été formulée, les Gouvernements du Paraguay et de la Bolivie (de la Bolivie et du Paraguay) accréditeront leurs représentants diplomatiques respectifs à La Paz et à Asunción (à Asunción et à La Paz) et, dans les quatre-vingt-dix jours, ils exécuteront les principales dispositions de la décision sous le contrôle de la Conférence de la Paix à laquelle les Parties reconnaissent la faculté de résoudre définitivement les questions d’ordre pratique qui pourront se poser à ce sujet. page 3

ART. 7 –
La République du Paraguay garantit dans la plus large mesure le libre transit sur son territoire, notamment dans la zone de Puerto Casado, pour les marchandises arrivant de l’extérieur à destination de la Bolivie et pour les produits exportés de Bolivie pour être embarqués à destination de l’étranger par ladite zone de Puerto Casado; la Bolivie aura le droit d’installer ses bureaux de douane et de construire des dépôts et magasins dans la zone dudit port.
Le règlement d’application du présent article fera l’objet d’une convention commerciale ultérieure entre les gouvernements des deux Républiques.

ART. 8 –
Une fois la décision arbitrale exécutée par l’établissement sur le terrain et l’abornement de la ligne frontière, les Gouvernements de la Bolivie et du Paraguay (du Paraguay et de la Bolivie) négocieront directement, de gouvernement à gouvernement, les autres conventions économiques et commerciales qu’ils jugeront opportunes pour le développement de leurs intérêts réciproques.

ART. 9 –
Les Républiques du Paraguay et de Bolivie (de Bolivie et du Paraguay) renoncent réciproquement à toute action et réclamation découlant des responsabilités de la guerre.

ART. 10 –
Les Républiques du Paraguay et de Bolivie (de Bolivie et du Paraguay) renouvelant l’accord de non agression stipulé dans le Protocole du 12 juin 1935, s’engagent solennellement à ne pas se faire la guerre, ni à employer, directement ou indirectement, la force comme moyen de résoudre tous différends actuels ou futurs.
Si, dans une éventualité quelconque, elles ne parvenaient pas à les résoudre par voie de négociations diplomatiques directes, elles s’engagent d’ores et déjà à recourir aux procédures de conciliation et d’arbitrage que fournit le droit international et notamment à celles que prévoient les conventions et pactes américains.

ART. 11 –
Le présent Traité sera ratifié par un plébiscite national au Paraguay et par la Commission nationale constituante de Bolivie; dans les deux cas, la ratification devra avoir lieu dans un délai de vingt jours à compter de la date de signature du présent Traité. L’échange des ratifications s’effectuera dans le plus bref délai possible devant la Conférence de la Paix.

ART. 12 –
Les Parties déclarent qu’au cas où la ratification faisant l’objet de l’article précédent ne serait pas obtenue, le texte et le contenu du présent Traité ne pourront être invoqués pour servir de fondement à des allégations ni à des preuves dans des instances ou procédures ultérieures d’arbitrage ou de justice internationale.
En fou de quoi, les représentants de la Bolivie et du Paraguay (du Paraguay et de la Bolivie) ainsi que les délégués plénipotentiaires qui repré page 4 sentent les pays médiateurs à la Conférence de la Paix ont signé le présent Traité et ont apposé leurs cachets.

FAIT en trois exemplaires A Buenos-Aires, le vingt et un juillet mil neuf cent trente-huit.

(Signé) E. DIEZ DE MEDINA,
Enrique FiNOT,
Cecilio BAEZ,
José. F. ESTIGARRIBIA,
Luis A. RIART
Efraim CARDOZO,
José Maria CANTILO,
José de Paula RODRIGUES ALvEs,
Orlando LEITE Ri,BEIRO,
Manuel BIANCHI;
Spruille BRADEN,,
Felipe BAR.RERA LAOS,
Luis Fernan CISNEROS,
Eugenio MARTINEZ THEDY,
Isidoro Ruiz MORENO,
P. SANTOS MUNOZ.

Le texte a été publié in

| 574 Ko ZaöRV, vol. 8, 1938, pp. 789-792. Le traité est également reproduit dans la sentence arbitrale rendu en l’Affaire du Chaco, R.S.A., vol. III, n° LII, pp. 1819-1822

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wifipedia

1920, 2 février, Traité de Tartu

Traité de Tartu, 24 octobre 1648

entre l’Estonie et la Russie

Le traité de Tartu signé en février 1920 entre l’Estonie et la Russie a mis fin à la guerre d’indépendance de l’Estonie.

Le Traité de Tartu, signé le 2 février 1920, est un accord de paix entre l’URSS et l’Estonie.

Ce dernier met fin à la guerre d’indépendance de l’Estonie. L’indépendance de l’Estonie, proclamée le 24 février 1918, a déclenché une guerre de deux ans entre l’Estonie et l’URSS, qui refuse de reconnaitre son indépendance. Ce conflit est marqué par les victoires militaires de l’Estonie et les défaites des forces soviétiques.

Le Traité de Tartu proclame l’indépendance de l’Estonie, reconnu sans condition par l’URSS, redéfinit les frontières, prévoit des réparations économiques et financières par l’URSS, et garantit la protection des minorités résidantes.

Texte intégral : page 1

No. 289 – TRAITÉ DE PAIX ENTRE LA RUSSIE ET L’ESTONIE, SIGNÉ À TARTU LE 2 FÉVRIER 1920.

L’ESTHONIE, d’une part, et la RUSSIE, d’autre part, mues par le ferme désir de mettre fin à la guerre qui a éclaté entre elles, ont résolu d’entrer en pourparlers de paix et de conclure le plus rapidement possible une paix juste, honorable et durable et, pour ce, ont désigné pour plénipotentiaires :

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE D’ESTHONIE:
Jaan POSKA, membre de l’Assemblée constituante;
Ant. PNP, membre de l’Assemblée constituante;
Mait. PUUMAN, membre de l’Assemblée constituante;
Julius SELJAMAA, membre de l’Assemblée constituante;
et Jaan SOOTS, général-major de l’état-major général;

et LE CONSEIL DES COMMISSAIRES DU PEUPLE DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE ET FÉDÉRATIVE DES SOVIETS DE LA RUSSIE :
Adolphe Abramovitch ]OFFE, membre du Comité central exécutif des Soviets de députés des ouvriers, des paysans, des soldats de l’armée rouge et des cosaques, et Isidor Emmanuelovitch GOUKOVSKI, membre du Collegium du Commissariat populaire du Contrôle d’Etat.

Les plénipotentiaires désignés s’étant réunis à Tartu, après présentation réciproque de leurs pouvoirs qui ont été reconnus établis en bonne et due forme, se sont mis d’accord sur ce qui suit :

ART. I –
L’état de guerre entre les Parties contractantes prendra fin au jour de l’entrée en vigueur du présent traité de paix.

ART. II –
Partant du droit de tous les peuples à disposer librement d’eux-mêmes jusqu’à se séparer complètement de l’Etat dont ils font partie, droit proclamé par la République socialiste et fédérative russe des Soviets, la Russie reconnaît sans réserve l’indépendance et l’autonomie de l’Etat d’Esthonie et renonce volontairement et pour toujours à tous les droits de souveraineté que possédait la Russie sur le peuple et le territoire esthoniens en vertu de l’ordre juridique préexistant en droit public, aussi bien qu’en vertu des traités internationaux qui, dans la pensée indiquée ici, perdent leur force pour l’avenir. page 2

Du fait que l’Esthonie a appartenu à la Russie, il ne découle aucune obligation, envers la Russie pour le peuple et le. territoire d’Esthonie.

ART. III –

  1. La frontière entre l’Esthonie et la Russie suit le trajet suivant :
    En partant de la baie de Narva à une verste au sud de la Maison des Pêcheurs, elle se dirige vers Ropscha, puis suit le cours des rivières Mertvitskaja et Rosson jusqu’au village d’Ilkino ; de là, elle passe à une verste à l’ouest du village de Keikino, à une demi-verste à l’ouest du village de Isvosi et se dirige vers le village de Kobôlyaki ; elle traverse ensuite l’embouchure de la rivière Schtschutschka, passe par Krivaaj Luka, par la propriété Petschurki, au confluent de trois sources
    de la rivière Vtroja, suit la limite sud du village de Kuritschek avec ses dépendances, se dirige ensuite en droite ligne jusqu’à la ligne médiane du lac Péipus qu’elle suit dans une direction sud, elle passe ainsi à une verste à l’est de l’île Piirisaar (Pork) ; suit le détroit en le coupant en son milieu jusqu’à l’île Salu, de là passe à travers le lac Pihkva (de Pskov) entre les îles Talabski et l’île Kamenka, puis à l’est du village Poddubje (sur la rive méridional du lac Pihkva) et au poste-vigie de la voie ferrée situé près de Grjadischtsche, puis passe successivement à l’ouest. du village de Schahintsôi, à l’est de Novaja, à travers le lac Poganova entre les villages de Babina et de Vômorski à une verste et demie au sud de l’établissement forestier (qui est situé au nord de Glybotsschina) à Sprechtitschi et à la ferme Kudepi. Remarque 1. -La frontière décrite dans cet article est figurée en rouge sur la carte à l’échelle de trois verstes par pouce (o m. 0254) qui constitue la, première annexe à l’article 3·
    En cas de divergence entre le texte et la carte, c’est au texte qu’il faut ajouter foi. Remarque 2.-Le tracé de la frontière entre les deux pays contractants· et la pose des signauxfrontières seront accomplis sous la direction d’une Commission mixte spéciale composée d’un nombre égal de membres de chacune des deux parties. En procédant à la délimitation de la frontière, cette Commission mixte décidera de l’attribution à l’une ou l’autre des parties des lieux habités se trouvant sur la frontière, d’après les indices ethnographiques et en tenant compte des convenances économiques et d’exploitation agricole.
  2. La partie du territoire de l’Esthonie à l’est de la Narova, la rivière Narova elle-même et les îles qui se trouvent dans son cours, de m~me que la zone au sud du lac Pihkva qui se trouve comprise entre la frontière ci-dessus mentionnée et la ligne des villages Borok-Smolni-BelkovaSprechtitschi seront, au point de vue militaire, considérés comme neutres jusqu’au premier janvier mil neuf cent vingt-deux.
    L’Esthonie s’engage à n’entretenir aucune espèce de troupes dans les zones neutralisées en dehors de celles qui sont nécessaires au service de la frontière et au maintien de l’ordre et dont l’effectif est prévu dans l’annexe 2 au présent article; à n’y pas construire de fortifications ou points d’observation, à n’y pas constit1:1er d’entrepôts militaires, à n’y placer aucune espèce de matériel de guerre,
    à l’exception de celui qui est indispensable aux effectifs prévus, et aussi à ne pas y établir de bases ou de dépôts à l’usage de bateaux quels qu’ils soient ou d’une flotte aérienne quelconque.
  3. La Russie, de son côté, s’engage à ne pas entretenir de troupes dans la région de Pskov,à l’ouest de la ligne : rive occidentale de l’embouchure de la Vélikaja, villages Sivtseva, Luhnova, Samulina, Schalki et Sprechtitschi, jusqu’au premier janvier mil neuf cent vingt-deux, à l’exception de celles qui sont indispensables au service de la frontière et au maintien de l’ordre et dont l’effectif est prévu dans l’annexe 2 au présent article.
  4. Les Parties contractantes s’engagent à n’avoir aucun bateau armé sur les lacs de Peipsi et Pihkva. page 3

Annexe I à l’article 3.
(Carte 1.)

Annexe 2 à l’article 3.
Les deux Parties contractantes s’engagent :

1. A retirer leurs troupes en deçà de leur frontière respective dans le secteur compris entre le golfe de Finlande et l'embouchure de la rivière Schtsutschka dans les vingt-huit jours qui suivront la ratification du traité de paix.

2. A retirer leurs troupes avec tout le matériel et tous leurs approvisionnements des zones neutralisées où, conformément aux points 2 et 3, de l'article 3 il n'est pas permis d'entretenir d'autres troupes que celles qui sont nécessaires au service de la frontière et au maintien de l'ordre, dans les quarante-deux jours qui suivront la ratification du traité de paix.

3. A retirer, en exécution du point 4 de l'article 3, les bateaux armés se trouvant sur les lacs Peipsi et Pihkva dans les quarante-deux jours après la ratification du traité de paix, ou à les désarmer de leur artillerie, des mines et appareils pour la pose des mines et de toute espèce de munitions de guerre.

4. A n'entretenir pour le service de la frontière dans les zones neutralisées où le séjour des troupes est interdit que quarante hommes par verste, pendant les six premiers mois qui suivront la ratification du traité de paix, et ensuite trente seulement ; à cette condition, la pose d'une barrière de fils de fer barbelés tout le long de la frontière est autorisée. Quant aux .hommes destinés à maintenir l'ordre intérieur, leur nombre ne doit pas dépasser cinq cents dans chaque zone.

s. A ne pas entretenir de bateaux armés sur les lacs Pei psi et Pihkva pour la garde de la douane, à l'exception de patrouilleurs munis de canons d'un calibre maximum de quarante-sept millimètres et de mitrailleuses, à raison de deux canons et de deux mitrailleuses au maximum par bateau ; le nombre de ces patrouilleurs ne devra pas être supérieur à cinq. 

ART. IV –
Pendant un an à dater du jour de la: ratification du présent traité, les personnes d’origine non esthonienne demeurant en Esthonie et âgées de dix-huit ans révolus ont le droit d’opter pour la nationalité russe ; les femmes et les enfants âgés de moins de dix-huit ans suivent la nationalité
du mari ou du père, s’il n’existe entre les époux aucune convention contraire. Les personnes qui auront opté pour la Russie devront, dans le délai d’un an à dater du jour de leur option, quitter
le territoire esthonien ; mais elles conservent leurs droits sur leurs immeubles et peuvent emporter avec elles leurs biens mobiliers. De même les personnes d’origine esthonienne demeurant en Russie peuvent opter dans le même délai et sous les mêmes conditions pour la nationalité esthonienne.
Chacun des deux Gouvernements contractants 1conserve le droit de rejeter ces options de nationalité.

Remarque. -En cas de doute sur les origines des personnes, seront considérées comme esthoniennes celles qui auraient été personnellement inscrites ou dont les parents auraient été inscrits dans une communauté rurale ou urbaine ou dans une « classe » sur le territoire composant aujourd’hui l’Etat d’Esthonie. page 4

ART. V –
Au cas où la neutralité perpétuelle de l’Esthonie serait reconnue internationalement, la Russie s’engagerait à respecter cette neutralité et à participer à la garantir.

ART. VI –
Les deux Parties contractantes s’engagent, en cas de neutralisation du golfe de Finlande, à accéder à cette neutralisation aux conditions établies d’un commun accord par tous les Etats intéressés et fixées par les actes internationaux y relatifs ; elles s’engagent aussi, si la convention internationale dont il s’agit était établie, à placer leurs forces navales ou une partie de celles-cî dans les conditions répondant aux exigences de la dite convention internationale.

ART. VII –
Les deux parties contractantes s’engagent :

  1. A interdire le séjour sur leur territoire de toutes troupes, à l’exception de celles de leur gouvernement ou des Etats amis avec lesquels l’une des parties contractantes aurait conclu une convention militaire, mais ne se trouvant pas de facto en état de guerre avec une des Parties contractantes et à interdire également dans les limites de leur territoire le recrutement et la mobilisation de corps particuliers pris dans les rangs des armées de ces Etats, ainsi que l’organisation même
    de simples groupes qui auraient pour but la lutte armée contre l’autre Partie contractante.
  2. A désarmer ces forces de terre et de mer se trouvant sur leur territoire et qui, au premier octobre mil neuf cent dix-neuf, ne dépendaient pas d’un des deux Gouvernements contractants ; · à neutraliser et immobiliser jusqu’au premier janvier mil neuf cent vingt-deux tous les biens, le matériel d’artillerie et d’intendance (sauf les vivres et les vêtements), le matériel du génie et d’aviation, c’est-à-dire les canons, mitrailleuses, fusils, armes blanches, munitions, aéroplanes, véhicules blindés, tanks, trains blindés, etc., appartenant aux forces de terre ou de mer dont il s’agit, iL l’exception du matériel de guerre et technique qui a été remis aux dites forces, mais qui appartient aux Parties contractantes ou à d’autres Etats ; la partie de ce matériel qui appartient à d’autres Etats devra être renvoyée dans le délai de six mois à dater du jour de la ratification du présent traité. Le désarmement des forces de terre et de mer non régulières sus-indiquées, ainsi que l’immobilisation et la neutralisation de leurs stocks militaires et de tout leur matériel de guerre et technique devront être achevés : les premiers trente pour cent des hommes et du matériel dans les sept jours qui suivront la ratification du présent traité de paix, et le reste dans les deux semaines suivantes à raison de trente-cinq pour cent par semaine.
  3. A interdire aux soldats et aux officiers des troupes irrégulières soumises au désarmement dans les conditions fixées parle précédent point (2) d’entrer, sous quelque aspect que ce soit, en qualité de volontaires, dans les rangs des troupes gouverneme1;1tales des Parties contractantes, à
    l’exclusion : ·
    a) Des.personnes de nationalité esthonienne résidant hors de l’Esthonie, mais optant pour ce pays ;
    b) Des personnes de nationalité non esthonienne qui demeuraient en Esthonie avant le premier mai mil neuf cent dix-neuf et n’optant pas en faveur de la Russie;
    c) Des personnes de nationalité non esthonienne n’optant pas pour la Russie et ayant servi dans l’armée esthonienne avant le vingt-deux novembre mil neuf cent dix-neuf.
    Les personnes entrant dans les catégories énumérées sous les subdivisions a), b) et c) peuvent prendre du service dans les armées gouvernementales esthoniennes.
  4. a) A interdire, aux Etats se trouvant de facto en état de guerre avec l’une des Parties contractantes, et aux organisations ou groupes ayant pour but la lutte année contre une des Parties page 5 contractantes, le passage à travers leurs ports et leur territoire de tout ce qui peut être utilisé pour attaquer l’autre Partie contractante, et notamment les forces armées dépendant de ces Etats, organisations ou groupes, tout objet et tout matériel de guerre d’artillerie, d’intendance, de génie d’aviation ou autre appartenant à ces formations militaires .
  5. b) A interdire, à l’exclusion des cas prévus par le droit international, le lancement et la navigation dans leurs eaux territoriales de tous bâtiments de guerre, canonnières, bateaux pour
    la pose des mines, etc., appartenant soit aux organisations ou groupes ayant pour but de combattre contre l’autre Partie contractante, soit aux Etats se trouvant en état de guerre avec celle-ci, si ces navires ont pour buts de l’attaquer et si ces visées sont connues de celle des Parties contractantes au territoire de laquelle appartiennent les ports et les eaux territoriales utilisées.
  6. A ne pas autoriser la formation ni le séjour sur leur territoire d’organisations ou de groupes quels qu’ils soient prétendant à gouverner tout ou partie du territoire de l’autre Partie contractante, ni le séjour de représentants ou de fonctionnaires des organisations ou des groupes ayant pour but de renverser le gouvernement de l’autre Partie au traité.
  7. Les gouvernements des deux Parties contractantes s’engagent à se fournir réciproquement, en même temps qu’ils échangeront les ratifications du présent traité de paix, des données précises
    sur l’état des forces non gouvernementales, ainsi que des stocks militaires (fixes ou mobiles) et du matériel militaire ou technique appartenant à ces forces irrégulières, qui se trouvaient sur leur territoire au moment de la conclusion de la convention d’armistice, c’est-à-dire au trente-et-un décembre mil neuf cent dix-neuf.
  8. Pour veiller à l’exécution des garanties militaires que s’accordent mutuellement les Parties contractantes, une Commission mixte est créée dont la composition, les droits et les obligations sont déterminés par une « instruction » annexée au présent article.

Annexe à l’article 7.

INSTRUCTION POUR LA COMMISSION MIXTE INSTITUÉE CONFORMÉMENT AU POINT 7 DE L’ARTICLE 7.

1. Pour veiller à l'exécution des garanties militaires prévues à l'article 7, une Commission mixte composée de représentants de deux Parties contractantes est instituée.

2. Composition de la Commission : quatre membres de chacune des parties, à savoir : un président, deux représentants de l'administration de la guerre, 'un représentant de l'administration de la marine. 

3. Il appartient à la Commission : de contrôler effectivement l'exécution de toutes les conditions indiquées au point 2 de l'article 2 dans les formes prescrites par les articles suivants de la présente instruction et dans les délais indiqués à ce même point 2 de l'article 7·

Remarque.- Les renseignements relatifs au point 3 de l'article 2, s'il en est besoin pour mettre fin aux désaccords qui peuvent surgir, sont fournis à la Commission par le gouvernement intéressé.

4· La Commission reçoit du gouvernement intéressé ou des organes locaux indiqués par lui tous les renseignements nécessaires pour l'exécution des garanties militaires.

5. Pour réaliser le contrôle effectif de l'exécution des garanties militaires, la Commission a le droit de procéder sur place à la vérification des renseignements qui lui sont fournis conformément au précédent point 4 et, si besoin est, d'aller surveiller sur place l'observation des obligations prescrites au point 2 de l'article 7·

6. Pour assurer la libre communication des membres de la Commission avec leur gouvernement,une ligne télégraphique (appareil HughPS) directe est établie entre la ville de Rakvere (Vesenberg), siège de la Commission, et Pétrograd ou Moscou. Pendant son séjour en territoire russe, la Commission siégera à Pskov et une ligne télégraphique directe (appareil Hughes) reliera cette villeà Tallinn (Reval). Les membres de la Commission jouissent du droit d'utiliser librement le télégraphe ___page 6___  et d'envoyer des courriers spéciaux. La correspondance expédiée et reçue par courriers spéciaux jouit des prérogatives diplomatiques.

7· La Commission dressera un protocole (e (en langue esthonienne et en langue russe) de ses travaux et de ses conclusions, qui sera présenté à chacun des deux gouvernements intéressés.

8. Après l'entier accomplissement de toutes les. obligations imposées à la Commission du point 3 de la présente instruction et sa vérification effective sur les bases du point 5 de cette même instruction, et, en tout cas, dans le délai d'un mois au plus à dater du jour où les membres de la Commission seront informés par leur gouvernement respectif de l'accomplissement par lui de toutes les conditions des garanties soumises à la compétence de la Commission, celle-ci sera dissoute. La prolongation de l'activité de la Commission sera décidée, en cas de besoin, par un accord entre les deux gouvernements.

ART. VIII –
Les deux Parties renoncent réciproquement au remboursement de leurs frais de guerre, c’est-à-dire de leurs dépenses militaires, aussi bien qu’au remboursement des pertes de guerre, c’est-à-dire de celles causées à l’Etat ou aux particuliers par des mesures militaires prises, en y comprenant celles provenant des réquisitions, quelles qu’elles soient, faites chez l’ennemi.

ART. IX –
Les prisonniers de guerre des deux pays seront libérés dans le plus bref délai possible. Les formalités de l’échange des prisonniers sont déterminées dans l’annexe au présent article.
Remarque 1. -Sont considérés comme prisonniers de guerre, les individus capturés et n’ayant pris du service dans les armées de l’Etat qui les a capturés.
Remarque 2. – Les prisonniers de guerre capturés par des troupes irrégulières et n’ayant pas pris du service dans les rangs de ces troupes sont soumis au rapatriemenf dans les conditions ordinaires.

Annexe à l’article 9·

  1. Les prisonniers de guerre des deux Parties contractantes seront rapatriés, pour autant qu’ils ne désirent pas rester dans le pays où ils se trouvent, avec l’agrément du gouvernement de ce pays, ou s’en aller dans quelque autre pays.
  2. Les délais dans lesquels l’échange des prisonniers de guerre sera effectué seront arrêtés entre les deux gouvernements après la ratification du traité de paix.
  3. Au moment de leur libération, on restituera aux prisonniers ce qui leur a été enlevé, en vertu de dispositions prises par les autorités du gouvernement qui les a capturés, et on leur versera
    aussi le montant des salaires qui leur seront dus ou la partie des dits salaires qui aura pu leur être retenue. ·
  4. Chacune des Parties contractantes s’engage à rembourser les frais d’entretien de ses citoyens tombés en captivité, pour autant que ces dépenses n’ont pas été couvertes par le travail des prisonniers dans les entreprises de l’Etat ou privées. Le paiement devra être effectué dans la monnaie de l’Etat qui a entretenu les prisonniers.

Remarque. – Les frais d’entretien sujets à remboursement se composent de la valeur de la nourriture du prisonnier, des fournitures qui lui ont été faites en nature et de sa solde.

  1. Les prisonniers sont dirigés par échelons vers la frontière aux frais du gouvernement qui les a capturés ; la reddition de ces prisonniers est faite conformément aux listes établies, qui.doivent mentionner 1e prénom, le nom patronymique et le nom de famille du prisonnier, l’époque de sa page 7 capture, la formation dans laquelle il servait avant sa capture et, s’il a été condamné à la détention pour un fait qualifié crime, préciser la nature de ce crime et l’époque de sa perpétration.
  2. Immédiatement après la ratification du traité de paix, une Commission pour l’échange des prisonniers de guerre, composée de quatre représentants de chacune des Parties contractantes,sera instituée. Cette Commission devra veiller à l’exécution des clauses de la présente annexe, organiser le rapatriement des prisonniers et aussi déterminer le montant de leurs frais d’entretien d’après les comptes présentés au moment de la remise des dits prisonniers par la partie intéressée.

ART. XX –
Les Parties contractantes feront remise aux prisonniers de guerre et aux internés civils, au moment de leur retour dans leur pays, de toutes les peines auxquelles ils auront été condamnés pour des actes criminels commis au bénéfice de la partie adverse, ainsi que de toute espèce de peine disciplinaire.
Ne bénéficient pas de l’amnistie, les personnes qui auront accompli un des crimes mentionnés ci-dessus ou une infraction à la discipline postérieurement à la signature du traité de paix.
Les prisonniers de guerre et les internés civils condamnés par une juridiction criminelle avant la ratification du présent traité ou même après cette ratification, mais avant qu’un délai d’un an,
à compter du jour de la ratification, se soit écoulé, pour -un crime ne bénéficiant pas de l’amnistie, ne seront rapatriés qu’après l’accomplissement de leur peine.
Ceux d’entre ces prisonniers ou internés qui seraient poursuivis pour des actes criminels non soumis à l’amnistie, mais contre lesquels aucun jugement ne serait rendu dans le délai d’un an à compter du jour de la ratification du présent traité de paix, seront livrés aux autorités de leur pays à l’expiration de ce délai avec toutes les pièces se rapportant aux poursuites intentées contre
eux.

ART. XI –
La Russie renonce au transfert ou au remboursement de la valeur des biens de l’ancien Empire russe, tant mobiliers qu’immobiliers, se trouvant en Esthonie qui sont propriété commune de toute
la nation, quelle que soit la nature de ces biens. Au nombre de ceux-ci se trouvent: les constructions militaires ou autres, les forts, les ports, les bateaux de toute espèce, y compris les navires de guerre, leurs cargaisons, etc. ; elle renonce de même à tous les droits de J’Etat russe sur les biens meubles et immeubles des particuliers lui ayant appartenu pour autant que ceux-ci sont situés sur le territoire de l’Esthonie, à l’intérieur des limites qui lui sont assignées par le présent traité, ou dans ses eaux territoriales, ou qui s’y trouvaient au moment de l’occupation allemande, c’est-à-dire au vingt-trois février mil neuf cent dix-huit ; elle renonce également à tous ses droits sur les bateaux,
sans en excepter les navires de guerre, qui se trouvaient là pendant l’occupation allemande et, enfin, sur ceux q~i, pendant la guerre entre l’Esthonie et la Russie, furent capturés, soit directement par les forces esthoniennes, soit par d’autres forces et remises ensuite au Gouvernement esthonien. Tous les biens énumérés ci-dessus deviennent la propriété exclusive de l’Esthonie et sont affranchis de toute obligation à dater du quinze novembre mil neuf cent dix-sept ou, s’ils ont été acquis par la Russie après cette date, à dater de leur acquisition.
Toutes les créances du fisc russe contre les sujets esthoniens, si elles sont exécutables en Esthonie, passent entre les mains de l’Esthonie, et cela seulement dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par les prétentions inverses des débiteurs.
Les documents et actes attestant les droits énumérés dans le présent article seront transmis par le Gouvernement russe au Gouvernement esthonien, et si cela n’était pas accompli dans le délai de six mois, à dater du jour de la ratification du traité, ces documents seraient considérés comme perdus.
De son côté, l’Esthonie ne pourra élever aucune prétention contre la Russie du fait qu’elle entrait précédemment dans la composition de l’Empire russe.page 8

ART. XII –
Indépendamment des accords établis par l’article II :

  1. La Russie accorde à l’Esthonie quinze millions de roubles or, dont huit millions seront payés dans le mois et les sept derniers millions dans les deux mois à dater du jour de la ratification du traité de paix.
  2. L’Esthonie ne portera aucune part des responsabilités dans les dettes et toutes autres obligations de la Russie et notamment dans celles qui découlent de l’émission de papier-monnaie, de bons du Trésor, d’obligations, d’emprunts extérieurs ou intérieurs, de la garantie des emprunts émis par diverses institutions ou entreprises, etc. Toutes les réclamations des créanciers de la Russie pour la part de dettes concernant l’Esthonie doivent être dirigées uniquement contre la Russie. .
  3. En ce qui concerne Je paiement des obligations d’Etat russes, garanties par l’Etat et se
    trouvant en circu!ation sur le territoire esthonien, ainsi que celui des autres titres émis par des sociétés ou institutions, dont les entreprises ont été nationalisées par le Gouvernement russe, de même qu’en ce qui concerne la satisfaction à donner aux réclamations des citoyens esthoniens à l’égard du Trésor russe, la Russie s’oblige à reconnaître à l’Esthonie et aux citoyens esthoniens ‘ toutes les exemptions d’impôts, droits et privilèges qui, directement ou indirectement, ont été proposés par elle, ou pourront l’être à l’un quelconque des Etats étrangers ou aux sujets, aux socié- tés ou institutions de cet Etat.

Remarque. – Les réclamations des citoyens esthoniens contre les agences locales de banque en Esthonie qui avaient été nationalisées en vertu du décret du Comité central exécutif sur la nationalisation des banques du 14 décembre 1917, si elles ont été formulées avant la promulgation de ce décret, seront examinées au même titre que les réclamations contre le Trésor russe, pour autant que les biens demeurés en la possession des dites agences ne permettraient pas d’y satisfaire.

  1. Le Gouvernement de Russie restituera au Gouvernement d’Esthonie tous les biens de l’Uni- versité de Tartu, ainsi que des autres établissements d’enseignement qui se trouvent ou se sont trouvés
    en territoire esthonien et qui ont été évacués en Russie. Au nombre de ces biens figurent les bibliothèques, archives, documents et, en général, tous autres objets présentant pour l’Esthonie un intérêt scientifique ou historique. Ces restitutions ne pourront être faites qu’autant que les endroits où se trouvent les dits biens sont connus du gouvernement ou des institutions publiques de Russie ou qu’ils leur seront révélés.
  2. Le Gouvernement russe remettra au Gouvernement d’Esthonie, qui les transmettra à leurs propriétaires, toutes les choses de prix, à l’exception de l’or et des pierres précieuses, les valeurs mobilières et titres de créances, tels que titres de prêts hypothécaires, lettres de change, etc., qui ont été évacués du territoire esthonien par les établissements de crédit, d’enseignement et au~res du gouvernement, les institutions locales ou les particuliers, si les endroits où se trouvent ces. b1ens mobiliers sont indiqués par les autorités esthoniennes. Si ces indications ne sont pas fourmes ou si les biens dont il s’agit ne sont pas découverts aux endroits indiqués, le Gouvernement russe, en application du point 3 du présent article, se déclare prêt à reconnaître comme détenteurs des valeurs mobilières et autres, ceux qui donneront des preuves suffisantes de l’évacuation de leurs titres pendant la guerre. Une commission mixte spéciale est instituée pour examiner ces réclamations.
  3. Pour remplir les conditions fixées par les points 3, 4 et 5 du présent article, le Gouvernement russe s’engage à donner au Gouvernement d’Esthonie tous les renseignements nécessaires et à collaborer entièrement avec lui dans la recherche des biens, objets, archives, documents, etc., à res- tituer. La solution des questions qui seront soulevées à ce sujet est confiée à la Commission mixte spéciale qui comprendra un nombre égal de membres de deux Parties contractantes.page 1

ART. XII –
La Russie déclare que les exonérations, droits et privilèges accordés à l’Esthonie et à ses citoyens par le présent traité ne peuvent dans aucun cas ni sous aucune condition servir de précédent au moment de la conclusion de traités de paix entre la Russie et les autres Etats sortis de l’ancien Empire russe; d’autre part, si, lors de la conclusion de ces traités, elle accordait à l’un quelconque
de ces nouveaux Etats ou à ses citoyens des exonérations, droits ou privilèges particuliers, ceux-ci, immédiatement et sans convention spéciale, s’étendraient dans toute leur plénitude à l’Esthonie
et à ses citoyens.

ART. XIV –
La solution des questions de droit public ou privé qui s’élèveraient entre les citoyens des Parties contractantes, de même que le règlement de quelques questions spéciales entre les deux
gouvernements ou entre l’un des gouvernements contractants et les citoyens de l’autre sera fournie par des Commissions mixtes spéciales, qui seront créées immédiatement après la ratification du présent traité. La composition, les droits et les obligations de ces Commissions seront déterminées par une « instruction » qui sera confirmée pour chaque Commission par un accord entre les deux
Parties contractantes.

Rentrent, entre autres, dans les attributions de ces Commissions :

  1. L’élaboration d’un traité de commerce, ainsi que l’étude de toutes les questions ayant un caractère économique;
  2. La solution des questions relatives à la répartition des archives des organes de l’ancien pouvoir central, des dépôts des organismes administratifs et judiciaires, ainsi que des actes de l’état-civil et à l’expédition des affaires courantes des dits organes administratifs ou judiciaires ;
  3. La solution des questions relatives au paiement des biens en Russie des citoyens esthoniens,de ceux des citoyens russes en Esthonie, ainsi que des autres questions ayant trait à la défense
    des intérêts des citoyens d’un des deux pays dans l’autre pays Partie au traité ;
  4. La solution des questions concernant les propriétés des associations rurales ou autres qui
    ont été sectionnées par les nouvelles frontières.

ART. XV –
Les relations diplomatiques et consulaires entre l’Esthonie et la Russie seront établies dans le délai fixé par un accord subséquent.

ART. XVI
Les relations économiques entre l’Esthonie et la Russie seront réglées conformément aux dispositions contenues dans l’annexe au présent article.

Annexe I à l’article 16.

  1. Les Parties contractantes sont d’accord sur ce point que la conclusion de la paix met fin à l’étàt de guerre entre elles, même sur le terrain économique et financier. page 10
  2. Les Parties contractantes sont d’accord pour engager aussitôt que possible, après la ratification du présent traité de paix, les pourparlers relatifs à la conclusion d’un traité de commerce, à la base duquel doivent être placés les principes suivants :
    a) Appliquer les conditions de la nation la plus favorisée sur leur territoire aux citoyens, entreprises et sociétés commerciales, industrielles ou financières, aux navires et à leur cargaison, aux produits du sol et à ceux de l’industrie rurale de l’autre Partie contractante, et de même à l’exportation et à l’importation des marchandises d’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie.
    b) Les marchandises traversant le territoire d’une des Parties contractantes ne doivent être frappées d’aucun droit d’entrée, ni payer aucune taxe de transit.
    c) Les tarifs de transport des marchandises en transit ne doivent pas être plus élevés que ceux du transport des autres catégories de marchandises à destination du pays.

Remarque. – Jusqu’à la conclusion du traité de commerce, les relations commerciales de l’Esthonie et de la Russie seront réglées selon ces principes.

  1. Dans les bassins francs à ouvrir dans le port de Tallinn (Reval) et dans d’autres ports d’Esthonie, des emplacements sont réservés à la Russie pour le transbordement et l’emmagasinage des marchandises de ou pour la Russie, et les dimensions de ces emplacements se mesurent suivant la grandeur du port et l’importance du mouvement du commerce russe; de plus, les taxes perçues pour ces emplacements ne doivent pas être supérieures aux droits de transit perçus des nationaux esthoniens.
  2. Les Parties contractantes n’émettront aucune prétention à jouir des privilèges qu’accorderait l’une des Parties à un troisième Etat par une union douanière ou autre.
  3. Les biens mobiliers laissés après décès sur le territoire de l’une des Parties contractantes par des citoyens de l’autre Partie doivent être remis.en leur entier au représentant consulaire ou
    à un autre correspondant de l’Etat auquel ressortissait le défunt pour que leur retour en Esthonie s’effectue conformément à la loi personnelle du défunt.

Annexe 2 à l’article 16.

  1. La dérivation artificielle des eaux des lacs Peipsi et Pihkva entraînant un abaissement de plus d’un pied du niveau moyen des ~aux de ces lacs, ainsi que les mesures en vue d’élever ce niveau, ne peuvent avoir lieu qu’après convention spéciale entre l’Esthonie et la Russie.
  2. Une convention spéciale relative à la pêche sur les lacs Peipsi et Pihkva, laquelle ne pourra
    être pratiquée que par des procédés non susceptibles d’épuiser les richesses ichtyologiques de ses lacs, et relative aussi à la navigation marchande sur les dits lacs, sera conclue entre les deux Parties contractantes.

Annexe 3 à l’article 16.

  1. L’Esthonie consent à accorder à la Russie le privilège de recevoir l’énergie électrique produite par les chutes de la Narova; l’indemnité à verser à l’Esthonie en échange de ce privilège, ainsi que les autres conditions, seront déterminées par une convention spéciale.
  2. La Russie consent à accorder à l’Esthonie le privilège d’une concession pour la c9n~truction et l’exploitation d’une ligne de chemin de fer, la plus directe possible, à voie normale (simple ou
    double), reliant Moscou à l’un des points de la frontière russo-esthonienne, avec dr01t de rachat à terme de cette concession; la durée de la concession, le délai de rachat et toutes les autres conditions de la concession seront arrêtés par une Commission spéciale. page 11
  3. La Russie consent à accorder à l’Esthonie le privilège de l’exploitation de forêts, d’une superficie d’un million de déciatines, dans les Gouvernements de Pétrograd, de Pskov, de Tver,
    de Novgorod, d’Olonets, de Vologda et d’Arkangelsk; les conditions de cette concession seront arrêtées par une Commission spéciale.

ART. XVII –
Les deux Parties contractantes s’engagent réciproquement à prendre les mesures en leur pouvoir pour assurer la sécurité des navires de commerce dans leurs eaux territoriales en recrutant le nombre de pilotes nécessaires pour la conduite de ces navires, en faisant poser des feux et des signaux et en prenant des dispositions spéciales pour enclore les champs de mines jusqu’au moment où la mer en sera complètement déblayée.
Les deux Parties se déclarent d’accord pour participer au déblaiement de la mer Baltique des champs de mines, et à ce sujet une convention spéciale doit être passée entre elles; au cas où cette convention ne s’établirait pas, la participation de chacune des Parties au nettoiement de la mer serait délimitée par un tribunal arbitral.

ART. XVIII –
Les droits accordés par le présent traité et ses annexes aux citoyens esthoniens s’étendent aux institutions du « self-government » local, des villes, des associations ainsi qu’aux établissements
d’assistance, aux églises, aux institutions ecclésiastiques ou d’enseignement et à toutes les personnes juridiques.

ART. XIX –
Les textes russe et esthonien du présent traité sont également authentiques.

ART. XX –
Le présent traité sera soumis à la ratification des Parties. L’échange des ratifications aura lieu à Moscou dans le plus bref délai possible.
Le traité aura force légale dès qu’il aura été ratifié.
Partout, où dans le présent traité, le moment de la ratification est mentionné comme date de son entrée en vigueur, il faut comprendre par là le moment où les deux Parties contractantes s’informeront mutuellement de sa ratification.
En foi de ceci les envoyés plénipotentiaires des deux Parties ont signé de leur propre main le présent traité de paix et l’ont revêtu de leur cachet.
L’original en double exemplaire a été établi ct signé dans la ville de Tartu, le deuxième jour de février de l’an mil neuf cent vingt.

(Signé) J.POSKA.
(Signé) ANT. PIIP.
(Signé) M. PUUMAN.
(Signé) JuL. SELJAMAA.
(Signé) Général-major J. SOOTS.
(Signé) A. JOFFE.
(Signé) I. GOUKOVSKI.

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine B (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie A (vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipedia

 

#1920, 2 février, Traité de Tartu#

1920, 2 février, Traité de Tartu

entre l’Estonie et la Russie

publié in | 821 Ko R. T. S. D. N., vol. XI, n° 289, p. 50

1814, 8 février, Traité de Hanovre

Traité de Hanove, 8 février 1814

entre le Danemark et la Russie

Le traité d’Hanovre de février 1814 est un traité signé entre le Danemark et la Russie. Il a offert un début de stabilité au niveau de l’Europe de l’Est.

Le Traité d’Hanovre, signé le 20 février 1814, est un accord de paix entre le Danemark et la Russie.

Ce dernier offre une nouvelle stabilité à l’Europe de l’Est après les tensions dues à la période des guerres napoléoniennes (1803-1815). Lors de ce conflit, le Danemark s’allie avec la France dans le cadre du Blocus Continental de 1806 sous la pression napoléonienne face au Royaume-Uni. Ce conflit est également marqué par les campagnes de Napoléon en Russie, synonymes d’échec et d’affaiblissement de l’Empire. La France continue à perdre du terrain face à l’alliance de cinq pays : Russie, Royaume-Uni, Prusse, Suède et Autriche.

La défaite de la France en Russie entraîne un abandon du Danemark. Le traité permet de trouver un équilibre dans la région, en mettant en place des alliances et des promesses de soutien futur entre les deux pays, ainsi que des réajustements des frontières.

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page 1
Traité de paix entre le Danemark et la Russie, signé à Copenhague le 8 février 1814.
(Journal de Francfort 1814. No. 355.)

Au nom de la très-sainte et indivisible trinité.

S. M. le Roi de Danemark et S. M. l’Empereur de Russie, également animés du désir de mettre fin aux différends qui se sont élevés depuis peu de temps entre eux, et de rétablir sur une base solide l’union et la bonne intelligence qui existaient depuis si longtemps entre leurs états respectifs, ont nommé et autorisé à cet effet en qualité de plénipotentiaires, savoir:
S. M. le Roi de Danemark M. Edmond Burke, son chambellan, grand-croix du Danebrog et chevalier de l’ordre de l’aigle blanc;
Et S. M. l’Empereur de Russie M. le baron Pierre de Souchtelen, général du génie, quartier-maître général, membre du conseil d’état, chevalier de l’ordre de St. Alexandre Nevsky, grand-croix de ceux de St. Vladimir et de Ste. Anne de la première classe, chevalier de l’ordre de St. George de la 3e classe, et de l’ordre de Suède des Séraphins, et commandeur de l’ordre de Malte;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles ci-dessous:

ART. I – Il y aura à l’avenir paix, amitié et bonne intelligence entre S. M. le Roi de Danemark et S. M. l’Empereur de Russie. Les deux hautes parties contractantes veulent mettre la plus grande attention à conserver une union parfaite entre leurs états et sujets, et éviter soigneusement tout ce qui pourrait troubler l’union si heureusement rétablie.

ART. II – Les relations politiques ainsi que les anciens traités qui ont eu lieu entre les deux hautes puissances avant la guerre qui en a suspendu un instant les effets, sont, par le présent traité, remis en pleine vigueur, en tant qu’ils ne sont pas contraitres aux traités qui ont maintenant lieu entre S. M. l’Empereur de Russie et les autres souverains du Nord.

ART. III – Les relations de commerce et de navigation entre les deux états sont rétablies sur le pied où elles étaient avant la guerre. Elles doivent être réglées par les mêmes ordonnances qui étaient en vigueur, et jouir des mêmes avantages qui avaient été consentis mutuellement à l’époque où la guerre a éclaté.

ART. IV – Le séquestre qui aurait été apposé sur les propriétés des deux souverains et de leurs sujets respectifs, ainsi que l’embargo qui a été mis sur les bâtiments des deux nations dans les différents ports de Danemark et de Russie, doivent être levés aussitôt après la ratification du présent traité, et à compter de cette époque les sujets respectifs pourront de nouveau faire valoir devant les tribunaux les prétentions que la guerre avait suspendues.

ART. v – Les deux hautes parties contractantes s’engagent formellement à ne faire aucune paix séparée avec l’ennemi commun.

ART. VI – En conséquence du rétablissement des relations d’amitié entre les deux puissances, l’armée russe employée au siège de Hambourg ne pourra frapper les habitants du Holstein d’aucune réquisition de quelque espèce qu’elle soit. Cependant, comme l’armée ne peut y rester si l’on ne pourvoit pas à sa subsistance, tous les vivres que le pays lui fournit, seront, à dater du jour de la signature de ce traité, remboursés exactement par S. M. l’Empereur de Russie, aussi tôt que possible, et de la manière dont les deux souverains conviendront entre eux à l’amiable pour leur satisfaction mutuelle. Quant à ce qui concerne ce qui a été fourni à l’armée russe depuis le 14 janvier dernier, jour auquel les hostilités entre le Danemark et la Russie ont cessé en vertu d’un article du traité de paix avec la Suède jusqu’à la date de la signature du présent traité, les deux souverains le régleront également à l’amiable. Des commissaires nommés immédiatement par le gouvernement danois et les chefs des troupes russes, régleront tout ce qui a rapport aux dites fournitures et en fixeront le prix. Ces commissaires conviendront aussi d’une ligne de démarcation à tirer autour de Hambourg, et que les troupes danoises destinées au siège de cette place ne doivent pas dépasser.

ART. VII – Les hautes parties contractantes se garantissent mutuellement la possession de leurs états respectifs, tels qu’ils se trouveront à la paix générale. page 2

ART. VIII –
Les ratifications de ce traité Seront échangées à Copenhague dans six semaines, ou plutôt, s’il est possible de le faire.
En Foi de quoi nous, soussignés, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé le présent traité et y avons apposé le cachet de nos armes.
Fait à Hanovre, le 8 Février l’an 1814.

Traité d’alliance entre l’Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la Prusse, conclu à Chaumont le 1er Mars 1814, en 6 documents signés séparément mais de la même teneur *).
(Actes des Archives de Vienne. Volume.)
Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.

Sa Majesté Impériale et Royale Apost. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, et Sa Majesté le Roi de Prusse, ayant fait parvenir au Gouvernement français des propositions pour la conclusion d’une paix générale, et désirant, au cas où la France refuserait les conditions de cette paix, resserrer les liens qui les unissent pour la poursuite vigoureuse d’une guerre, entreprise dans le but salutaire de mettre fin aux malheurs de l’Europe, d’en assurer le savoir : entre l’Autriche et la Russie – Grande-Bretagne – Prusse – Russie et la Grande-Bretagne – Autriche et la Prusse – Grande-Bretagne et la Prusse (Signés du côté de la G. B. par Lord Castlereagh.) (Signés du côté de la P. par le Prince de Hardenberg.)

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

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Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé,correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1809, 14 janvier, Traité de Londres

Traité de Londes, 14 janvier 1809

entre l’Espagne et le Royaume-Uni

Le traité de Londres de janvier 1809 est un accord signé entre l’Espagne et le Royaume-Uni. Il permet une alliance entre les deux pays face à l’empire napoléonnien.

Le traité de Londres, signé le 14 janvier 1809, est un accord de paix entre l’Espagne et le Royaume-Uni. Ce traité est signé durant la période historique des guerres napoléoniennes. En 1808, l’Espagne est envahie par la France, ce qui déclenche une guerre d’indépendance contre l’occupation

Le traité est une alliance entre l’Espagne et le Royaume-Uni face aux conquêtes napoléoniennes. Le traité de Londres renforce l’alliance anglo-espagnole. Il permet la mise en place d’une assistance militaire pour l’Espagne, ainsi qu’une aide financière. Enfin, il inclut une reconnaissance mutuelle

Traité de paix d’amitié et d’alliance entre la SaGrande-Bretagne et la France d’Espagne, signé à Londres le 18 février 1809.

(Journal politique de Leyde 1809, Nr. 90. et se trouve en allemand dans Politisches Journal 1809 T. II p. 1035.)

Au nom de la sainte et indivisible Trinité.

Les événements survenus en Espagne ont mis terme aux hostilités qui malheureusement eurent lieu entre la Grande-Bretagne et l’Espagne, et ont réuni les armées de l’une et de l’autre contre leur ennemi commun. Il est donc indispensablement nécessaire que les nouvelles relations qui ont lieu entre les deux nations, et qui sont liées ensemble par l’alliance la plus intime, soient consolidées par un traité formel de paix, d’amitié et d’alliance. Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et la Junta centrale suprême de l’Espagne et des Indes qui agit au nom de Ferdinand VII, ont par conséquent nommé et autorisé pour conclure le traité nécessaire, à savoir :
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, le Sieur George Canning, membre du conseil privé de Sa Majesté et premier Secrétaire d’État pour les affaires étrangères, et la Junta centrale suprême de l’Espagne et des Indes qui agit au nom de Ferdinand VII, Don Juan Ruiz de Apodaca, Commandeur de Mallaga et Algeciras et de l’ordre militaire de Calatrava, Contreamiral des forces navales royales, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Ferdinand VII, près Sa Majesté le Roi d’Angleterre, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Il y aura entre Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et Ferdinand VII. ainsi qu’entre tous leurs royaumes, états, possessions et sujets une paix chrétienne, durable et inaltérable, amitié éternelle, sincère et l’alliance la plus intime pendant la guerre; il y aura aussi également un entier oubli de tou- Les hostilités commises dans la dernière guerre.

ART. 2 – Afin de prévenir toutes les plaintes et différents qui pourraient résulter au sujet des prises faites après la déclaration émanée le 9 Juillet de l’année dernière par S. M. Britannique, on est convenu, de part et d’autre, que les vaisseaux et les propriétés qui après la date de ladite déclaration ont été pris de part et d’autre sur quelque mer ou dans quelque partie du monde, que ce soit sans exception ni égard de temps ou de lieu, seront rendus, de part et d’autre. Et comme l’occupation éventuelle de quelque port de la presqu’ile par l’ennemi commun pourrait occasionner des difficultés à l’égard des vaisseaux qui, ignorant cette occupation, pourraient diriger leur cours d’un autre port de la presqu’ile ou des colonies vers un port ainsi occupé, et puisqu’il est aussi possible que des sujets Espagnols des ports ou provinces ainsi occupés par l’ennemi pourraient entreprendre de se soustraire, avec leurs propriétés, à la puissance de l’ennemi, les parties contractantes sont convenues que les vaisseaux Espagnols qui voudraient de cette manière entrer dans un port occupé par l’ennemi ou qui entreprendraient d’en échapper ne seront point pris, ni leur cargaison déclarée de bonne prise, mais qu’ils seront secourus et assistés de toutes manières par les forces navales de l’Angleterre.

ART. 3 – Sa Majesté Britannique s’engage d’assister l’Espagne de toutes ses forces dans la lutte contre la France, et promet de ne reconnaître aucun autre Roi d’Espagne et des Indes que Ferdinand VII. et ses héritiers, ou tel autre que la nation espagnole reconnaîtrait, tandis que le Gouvernement Espagnol s’engage de son côté à ne céder en aucun cas aucune portion du territoire.page 2 ou des possessions de la monarchie Espagnole dans aucune partie du monde.

ART. 4 – Les parties contractantes sont convenues de faire cause commune contre la France et de ne conclure la paix avec cette Puissance que de concert.

ART. 5 – Le présent traité sera ratifié par les deux parties, et l’échange des ratifications aura lieu à Londres dans l’espace de deux mois ou plutôt s’il est possible.

En foi de quoi Nous Plénipotentiaires soussignés en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs avons signé le présent traité de paix, d’amitié et d’alliance et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Londres, le 14 Janvier 1809.
Signé: George Canning.
Jovan Ruiz Aprovaca.

ART. Séparé I –
Le Gouvernement Espagnol s’engage à prendre les mesures les plus efficaces pour empêcher que les escadres Espagnoles dans les ports d’Espagne ainsi que l’escadre française prise au mois de Juin dernier dans le port de Cadix, ne tombent point au pouvoir de la France, à cette fin Sa Majesté Britannique s’engage de coopérer de tous ses moyens.
Le présent article séparé aura la même force et valeur que s’il était inséré mot pour mot dans le traité de paix, d’amitié et d’alliance signé aujourd’hui, et sera ratifié en même temps avec lui.
En foi de quoi nous soussignés plénipotentiaires avons signé etc. Fait à Londres, le 14 Janvier 1809.

Signé: George Canning.
Jovan Ruiz pe Apodaca.

ART. Séparé II –
Des négociations feront ouvertes pour un traité qui stipulera le montant des froces auxiliaires à fournir par Sa MajestéBritannique en vertu de l’art. III. du présent traité.
Le présent article aura la même force et valeur que s’il était inséré mot pour mot dans le traité de paix, d’amitié et d’alliance signé aujourd’hui, et sera ratifié en même temps avec lui.
En foi de quoi nous soussignés plénipotentiaires l’avons signé etc. Fait à Londres, le 19 Janvier 1809.
Signé: George Canning.
Jovan Ruiz pe Apodaca.

ART. Additionnel –
Les circonstances actuelles ne permettant point de commerce, négociation en règle pour un traité de commerce entre les deux Etats, les hautes parties contractantes s’obligent réciproquement de procéder aussi tôt que possible à une pareille négociation; pendant cet intervalle elles promettent de procurer au commerce des deux parties toutes les facilités possibles pour autant qu’elles reportent sur la base de la réciprocité.
Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s’il se trouvait inséré dans le traité même.

Fait à Londres ce 21 Mars 1809.

Signé: George Canning.
Juan Ruiz de Apodaca.

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

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1806, 20 juillet, Traité de Paris

Traité de Paris, 20 juillet 1806

entre France et la Russie

entre la France et la Russie

Traité de paix entre S. M. l’empereur des Français roi d’Italie et S. M. l’empereur de toutes les Russies ; signé à Paris, le 8 Juillet 1806. Mais demeuré non-ratifié. (Moniteur, 1806, n. 350 suppl. III.)

S. M. l’empereur des Français, roi d’Italie et S. M. l’empereur de toutes les Russies voulant arréter les fusion de sang occasionnée par la guerre qui a eu lieu entre leurs états et sujets respectifs, et voulant en outre contribuer mutuellement, autant qu’il est en elles, à la pacification générale de l’Europe, ont résolu de conclure un traité de paix définitif, et ont nommé en conséquence pour plénipotentiaires, savoir:
S. M. l’empereur des Français roi d’Italie, M. Henri Jacques Guillaume Clarke, général de division, conseiller d’état, et secrétaire de cabinet, grand-officier de la légion-d’honneur.
Et S. M. l’empereur de toutes les Russies M. Pierre d’Oubril son conseiller d’état et chevalier des ordres — de St. Wolodimir de la troisième classe, de SainteAnne de la seconde, et de St. Jean de Jérusalem.
Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles ci-après:

ART. I –
Il y aura, à compter de ce jour, paix paix. ,et amitié à perpétuité entre S. M. l’empereur dew Français, roi d’Italie et S. M. l’empereur de toutes les Russies, leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs.

ART. II –
En conséquence de l’Article I. les hostilités entre les deux nations cesseront dés à présent et partout. tant sur terre que sur mer.
Les ordres nécessaires pour cette cessation seront expédiés dans les vingt-quatre heures qui suivront la signature du présent traité. Tous les bâtiments de guerre ou autres appartenant à l’une des deux puis sances ou à leurs sujets respectifs, et qui seront pris dans quelque partie du monde que ce soit, après la signature du présent traité définitif, seront restitués.

ART. III –
Les troupes russes remettront aux troupes françaises le territoire connu sous le nom de Bouches du-Cattaro, qui appartient, ainsi que la Dalmatie, à S. M. l’empereur des Français comme roi d’Italie en vertu de l’article IV. du traité de Presbourg.
Les troupes russes auront toutes les facilités convenables pour évacuer soit les Bouches du Cattaro, soit les territoires de Raguse, de Monténégro et de la Dalmatie, si les circonstances de la guerre les avaient engagées à y entrer.
Au moment même de la signature du présent traité, les commandants respectifs de terre et de mer,page 2 s’entendront mutuellement, soit pour l’évacuation, soit pour la remise des pays désignés au présent traité.
D’une autre part, les troupes françaises évacueront également le territoire turc de Monténégro, si les circonstances de la guerre les y avaient conduites.

ART. IV –
S. M. l’empereur des Français, roi d’Italie consent, d’après la demande de S. M. l’empereur de toutes les Russies, et par égard pour elle:

  1. à rendre à la république de Raguse son indépendance, afin qu’elle en jouisse comme par le passé, sous la garantie de la Porte ottomane.
    Les Français garderont la communication avec Cattaro.
  2. à cesser toute hostilité contre les Monténégrins, à compter de la date du présent traité, tant qu’ils vivront paisiblement et en sujets de la Porte. S.M. l’empereur Napoléon promet de ne les inquiéter ni rechercher pour la part qu’ils peuvent avoir prise aux hostilités commises dans l’état de Raguse et dans les contrées adjacentes.

ART. V –
L’indépendance des Sept-Isles est reconnue par les deux puissances.
Les troupes russes actuellement dans la Méditerranée se retireront aux Sept-Isles. S. M. l’empereur de toutes Russies, dans l’intention de donner de nouvelles preuves de ses voeux sincères pour la paix, n’y entretiendra pas au-delà de quatre mille hommes de ses troupes qu’elle retirera lorsqu’elle le jugera convenable.

ART. VI –
L’indépendance de la Porte ottomane est réciproquement promise, et les deux hautes par ties contractantes s’engagent mutuellement à la maintenir ainsi que l’intégrité de son territoire.

ART. VII –
Aussitôt que l’ordre pour l’évacuation des Bouches du Cattaro sera parti en conséquence du magne, traité de paix définitif, toutes raisons de guerre ayant cessé par suite de ce traité, les troupes françaises évacueront l’Allemagne. S. M. l’empereur Napoléon déclare que dans trois mois au plus tard, à dater de la signature du présent traité, toutes ses troupes entre seront rentrées sur le territoire français.

ART. VIII –
Les deux hautes parties contractantes s’engagent à réunir leurs bons offices pour faire cesser page 3 le plustôt possible, l’état de guerre entre la Prusse 1806 et la Suède.

ART. IX –
Les deux hautes parties contractantes paix vonlant faciliter, autant de la paix maritime, autant qu’il est en elles, le reour de la paix maritime, S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, verra avec plaisir les bons offices de S.M. l’empereur de toutes les Russies pour cet objet.

ART. X –
Les relations de commerce entre les sujets des deux empires seront rétablies dans l’état où elles étaient avant l’époque de la mésintelligence qui les a troublées et interrompues.

ART. XI –
Les prisonniers des deux nations seront remis en masse aux agents de leur gouvernement, aussitôt après l’échange des ratifications.

ART. XII –
Le rétablissement des légations respectives et du cérémonial entre les deux hautes parties contractantes aura lieu en conformité de ce qui était d’usage avant la guerre.

ART. XIII –
Les ratifications du présent traité seront échangées dans vingt jours à Petersbourg par des personnes dûment autorisées à cet effet, de part et d’autre.

Fait et signé à Paris, le 18 Juillet 1806
Signé: CLARKE, PIERRE D’OUBRIL

Le texte du traité est publié in

prettyfilelink size= »| 1 Mo » src= »../ressources/TdP/1806-07-20-TraitedeParis(Nonratifie).pdf » type= »pdf »] Martens, R., 2nde éd., t. VIII, n° 38, pp. 472-475[/prettyfilelink

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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