A propos Margaux Chatain

Margaux Chatain est Ă©tudiante en L1 de droit Ă  la facultĂ© d'Aix Marseille. Elle a rĂ©alisĂ© un stage de recherche au Centre d’études et de recherches en droit international et communautaire en juin 2024.

1973, 27 janvier, Accord sur la cessation de la guerre et le rétablissement de la paix, signé à Paris

Accord sur la cessation de la guerre et le rétablissement de la paix, signé à Paris, 27 janvier 1973

entre les États-Unis d’AmĂ©rique et la RĂ©publique dĂ©mocratique du ViĂȘt Nam

L’accord de Paris en date du 27 janvier 1973 est un traitĂ© signĂ© entre les Etats-Unis d’AmĂ©rique et la RĂ©publique dĂ©mocratique du ViĂȘt Nam. Cet accord essaye de mettre fin Ă  la guerre du ViĂȘt Nam (1955-1975) .

L’accord de Paris en date du 27 janvier 1973 est un traitĂ© signĂ© entre les Etats-Unis d’AmĂ©rique et la RĂ©publique dĂ©mocratique du ViĂȘt Nam. Cet accord essaye de mettre fin Ă  la guerre du ViĂȘt Nam (1955-1975)

En effet, cet accord tente de mettre fin au conflit opposant la RĂ©publique dĂ©mocratique du ViĂȘt Nam (Nord ViĂȘt Nam), soutenue par le bloc d’Est chinois et la RĂ©publique du ViĂȘt Nam (Sud ViĂȘt Nam), soutenue par les Etats-Unis d’AmĂ©rique et d’autres puissances comme l’Australie. Cet accord a pour consĂ©quence le retrait des forces armĂ©es amĂ©ricaines.

La guerre du ViĂȘt Nam prend fin en 1975 aprĂšs une victoire de la RĂ©publique dĂ©mocratique du ViĂȘt Nam.

Le Gouvernement des États-Unis d’AmĂ©rique, avec l’accord du Gouvernement de la RĂ©publique du Vietnam,
Le Gouvernement de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Vietnam, avec l’accord du Gouvernement rĂ©volutionnaire provisoire de la RĂ©publique du Sud Vietnam,
Dans le but de mettre fin Ă  la guerre et de rĂ©tablir la paix au Vietnam sur la base du respect des droits nationaux fondamentaux du peuple vietnamien et du droit Ă  l’autodĂ©termination de la population sud-vietnamienne, ainsi que de contribuer Ă  la consolidation de la paix en Asie et dans le monde,
Sont convenus des dispositions ci-aprĂšs qu’ils s’engagent Ă  respecter et Ă  exĂ©cuter :

Chapitre premier : DROITS NATIONAUX FONDAMENTAUX DU PEUPLE VIETNAMIEN

ART. 1 –
Les États-Unis et tous les autres pays respectent l’indĂ©pendance, la souverainetĂ©, l’unitĂ© et l’intĂ©gritĂ© territoriale du Vietnam, telles qu’elles sont reconnues par les Accords de GenĂšve sur le Vietnam de 1954.

Chapitre II : CESSATION DES HOSTILITES ; RETRAIT DES TROUPES

ART. 2 –
Un cessez-le-feu sera rĂ©alisĂ© dans l’ensemble du Sud-Vietnam Ă  24 heures GMT, le 27 janvier 1973.
À la mĂȘme heure, les États-Unis mettront fin Ă  toutes les activitĂ©s militaires menĂ©es contre le territoire de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Vietnam par leurs forces terrestres, aĂ©riennes et navales, qu’elles soient basĂ©es ou non, ainsi qu’au minage des eaux territoriales, des ports, des mouillages et des voies fluviales de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Vietnam. DĂšs l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent page 2 Accord, les Etats-Unis enlĂšveront, neutraliseront dĂ©finitivement ou dĂ©truiront toutes les mines se trouvant dans les eaux territoriales, les ports, les mouillages et les voies fluviales du Nord-Vietnam.
La cessation complÚte des hostilités mentionnée dans le présent article sera durable et sans limitation dans le temps.

ART. 3 –
Les parties s’engagent Ă  maintenir le cessez-le-feu et Ă  assurer une paix durable et stable.
DĂšs l’entrĂ©e en vigueur du cessez-le-feu :
(a) Les forces des Etats-Unis et celles des autres pays Ă©trangers alliĂ©s aux Etats-Unis et Ă  la RĂ©publique du Viet-Nam demeureront sur leurs positions en attendant la mise en Ɠuvre du plan de retrait des troupes. La Commission militaire mixte quadripartite dĂ©crite Ă  l’article 16 en dĂ©terminera les modalitĂ©s.
(b) Les forces armĂ©es des deux parties sud-vietnamiennes demeureront sur leurs positions. La Commission militaire mixte bipartite dĂ©crite Ă  l’article 17 dĂ©terminera les zones contrĂŽlĂ©es par chaque partie ainsi que les modalitĂ©s du stationnement des forces.
(c) Les forces réguliÚres de tous les services et de toutes les armes ainsi que les forces irréguliÚres des parties au Sud-Vietnam cesseront toutes leurs activités offensives réciproques et se conformeront strictement aux stipulations suivantes :

  • seront interdits tous les actes de force sur terre, dans les airs et sur mer;
  • seront proscrits tous les actes d’hostilitĂ©, de terrorisme et de reprĂ©sailles commis par les deux camps.

ART. 4 –
Les Etats-Unis ne poursuivront pas leur engagement militaire au SudVietnam et n’interviendront pas dans les affaires intĂ©rieures de ce pays.

ART. 5 –
Dans les soixante jours qui suivront la signature du prĂ©sent Accord, seront totalement retirĂ©s du Sud-Vietnam les troupes, conseillers militaires et personnel militaire, y compris le personnel militaire technique et le personnel militaire associĂ© au programme de pacification, les armements, munitions et matĂ©riel de guerre des Etats-Unis et des autres pays Ă©trangers mentionnĂ©s Ă  l’article 3 (a). Les conseillers des pays susmentionnĂ©s auprĂšs de toutes les organisations paramilitaires et des forces de police seront Ă©galement retirĂ©s dans le mĂȘme dĂ©lai. page 3

ART. 6 –
Le dĂ©mantĂšlement de toutes les bases militaires au Sud-Vietnam appartenant aux Etats-Unis et aux autres pays Ă©trangers mentionnĂ©s Ă  l’article 3 (a) sera achevĂ© dans les soixante jours qui suivront la signature du prĂ©sent Accord.

ART. 7 – Entre la mise en vigueur du cessez-le-feu et la formation du gouvernement prĂ©vu aux articles 9 (5) et 14 du prĂ©sent Accord, les deux parties sud-vietnamiennes n’accepteront pas que soient introduits au Sud-Vietnam des troupes, des conseillers militaires ni du personnel militaire, y compris le personnel militaire technique, des armements, des munitions ni du matĂ©riel de guerre.
Sous la surveillance de la Commission militaire mixte des deux parties sud-vietnamiennes et de la Commission internationale de contrĂŽle et de surveillance, les deux parties sud-vietnamiennes seront autorisĂ©es Ă  procĂ©der pĂ©riodiquement au remplacement, nombre pour nombre et par du matĂ©riel possĂ©dant les mĂȘmes caractĂ©ristiques et propriĂ©tĂ©s, des armements, munitions et matĂ©riel de guerre qui auront Ă©tĂ© dĂ©truits, endommagĂ©s, usĂ©s ou Ă©puisĂ©s aprĂšs le cessez-le-feu.

Chapitre III : REMISE DU PERSONNEL MILITAIRE ET DES CIVILS ETRANGERS CAPTURÉS, ET DU PERSONNEL CIVIL VIETNAMIEN CAPTURÉ ET DÉTENU

ART. 8 –
(a) La remise du personnel militaire et des civils Ă©trangers capturĂ©s relevant des diverses parties s’effectuera et devra ĂȘtre achevĂ©e en mĂȘme temps que le retrait des troupes mentionnĂ© dans l’article 5. Le jour de la signature du prĂ©sent Accord, les parties Ă©changeront des listes complĂštes du personnel militaire et des civils Ă©trangers capturĂ©s mentionnĂ©s ci-dessus.
(b) Les parties se prĂȘteront mutuellement assistance afin de rĂ©unir des renseignements concernant le personnel militaire et les civils Ă©trangers relevant des diverses parties qui sont portĂ©s disparus, de dĂ©terminer l’emplacement et de prendre soin des sĂ©pultures, de façon Ă  faciliter l’exhumation et le rapatriement des dĂ©pouilles, et de prendre telles autres mesures pouvant s’avĂ©rer nĂ©cessaires pour obtenir des renseignements concernant ceux qui sont encore considĂ©rĂ©s comme disparus.
(c) La question de la remise du personnel civil vietnamien capturĂ© et dĂ©tenu au Sud-Vietnam sera rĂ©glĂ©e par les deux parties sud-vietnamiennes sur la base des principes de l’article 21 (6) de l’Accord sur la cessation de la guerre au Vietnam du 20 juillet 1954. Les deux parties sud-vietnamiennes agiront dans page 4 un esprit de rĂ©conciliation et de concorde nationales, dans le dessein de mettre fin Ă  la haine et Ă  l’inimitiĂ©, d’allĂ©ger les souffrances et de rĂ©unir les familles. Les deux parties sud-vietnamiennes feront tout leur possible pour rĂ©gler cette question dans les 90 jours qui suivront l’entrĂ©e en vigueur du cessez-le-feu.

Chapitre IV : L’EXERCICE DU DROIT DE LA POPULATION SUD-VIETNAMIENNE À L’AUTODÉTERMINATION

ART. 9 –
Le Gouvernement des États-Unis d’AmĂ©rique et le Gouvernement de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Viet-Nam s’engagent Ă  respecter les principes suivants pour l’exercice du droit de la population sud-vietnamienne Ă  l’autodĂ©termination :
(a) Le droit de la population sud-vietnamienne Ă  l’autodĂ©termination est sacrĂ©, inaliĂ©nable et sera respectĂ© par tous les pays.
(b) La population sud-vietnamienne dĂ©cidera elle-mĂȘme de l’avenir politique du Sud-Vietnam grĂące Ă  des Ă©lections gĂ©nĂ©rales vĂ©ritablement libres et dĂ©mocratiques sous surveillance internationale.
(c) Les pays Ă©trangers n’imposeront aucune tendance ou personnalitĂ© politiques Ă  la population sud-vietnamienne.

ART. 10 –
Les deux parties sud-vietnamiennes s’engagent Ă  respecter le cessez-le-feu et Ă  maintenir la paix au Sud-Vietnam, Ă  rĂ©gler tous les sujets de litige par des nĂ©gociations, et Ă  Ă©viter tout conflit armĂ©.

ART. 11 –
Immédiatement aprÚs le cessez-le-feu, les deux parties sud-vietnamiennes :

  • rĂ©aliseront la rĂ©conciliation et la concorde nationales, mettront fin Ă  la haine et Ă  l’inimitiĂ©, interdiront tous les actes de reprĂ©sailles et de discrimination contre les personnes ou les organisations ayant collaborĂ© avec l’un ou l’autre camp;
  • garantiront les libertĂ©s dĂ©mocratiques du peuple : libertĂ© de la personne, libertĂ© de parole, libertĂ© de la presse, libertĂ© de rĂ©union, libertĂ© d’organisation, libertĂ© en matiĂšre d’activitĂ©s politiques, libertĂ© de croyance, libertĂ© de mouvement, libertĂ© de rĂ©sidence, libertĂ© de travail, droit Ă  la propriĂ©tĂ© privĂ©e et droit Ă  la libre entreprise. page 5

ART. 12 –
(a) ImmĂ©diatement aprĂšs le cessez-le-feu, les deux parties sud-viet namiennes tiendront des consultations, dans un esprit de rĂ©conciliation et de concorde nationales, de respect mutuel et sans chercher Ă  s’Ă©liminer mutuelle ment, afin de constituer un Conseil national de rĂ©conciliation et de concorde nationales, formĂ© de trois composantes Ă©gales. Le Conseil fonctionnera con formĂ©ment au principe de l’unanimitĂ©. AprĂšs que le Conseil national de rĂ© conciliation et de concorde nationales sera entrĂ© en fonctions, les deux parties sud-vietnamiennes se consulteront au sujet de la constitution de conseils Ă  des niveaux moins Ă©levĂ©s. Les deux parties sud-vietnamiennes signeront, dĂšs que possible, un accord portant sur les questions intĂ©rieures du Sud-Vietnam et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour y parvenir dans les quatre-vingt-dix
jours suivant l’entrĂ©e en vigueur du cessez-le-feu, en conformitĂ© avec les aspira tions de la population sud-vietnamienne Ă  la paix, Ă  l’indĂ©pendance et Ă  la dĂ©mocratie.
(b) Le Conseil national de rĂ©conciliation et de concorde nationales aura pour tĂąche de promouvoir l’application du prĂ©sent Accord par les deux parties sud-vietnamiennes, la rĂ©alisation de la rĂ©conciliation et de la concorde nationales et la garantie des libertĂ©s dĂ©mocratiques. Le Conseil national de rĂ©conciliation et de concorde nationales organisera les Ă©lections gĂ©nĂ©rales libres et dĂ©mocra tiques prĂ©vues par l’article 9 (b) et dĂ©cidera des procĂ©dures et des modalitĂ©s de ces Ă©lections gĂ©nĂ©rales. Les institutions pour lesquelles doivent ĂȘtre tenues ces Ă©lections gĂ©nĂ©rales seront Ă©tablies d’un commun accord par voie de consulta tions entre les deux parties sud-vietnamiennes. Le Conseil national de rĂ©con ciliation et de concorde nationales dĂ©cidera Ă©galement des procĂ©dures et des modalitĂ©s des Ă©lections locales dont les deux parties sud-vietnamiennes seront convenues.

ART. 13 –
La question des forces armĂ©es vietnamiennes au Sud-Vietnam sera rĂ©glĂ©e par les deux parties sud-vietnamiennes dans un esprit de rĂ©conciliation et de concorde nationales, d’Ă©galitĂ© et de respect mutuel, sans ingĂ©rence Ă©trangĂšre, conformĂ©ment Ă  la situation d’aprĂšs-guerre. Au nombre des questions Ă  discuter par les deux parties sud-vietnamiennes figurent les mesures visant Ă  la rĂ©duction de leurs effectifs militaires et Ă  la dĂ©mobilisation des troupes affectĂ©es par cette rĂ©duction. Les deux parties sud-vietnamiennes accompliront cette tĂąche aussitĂŽt que possible.

ART. 14 –
Le Sud-Vietnam poursuivra une politique Ă©trangĂšre de paix et d’indĂ©pendance. Il sera disposĂ© Ă  Ă©tablir des relations avec tous les pays, indĂ©pendamment de leurs systĂšmes politiques et sociaux, sur la base du respect page 6 mutuel de l’indĂ©pendance et de la souverainetĂ© nationale, et d’accepter l’aide Ă©conomique et technique de tout pays qui n’y attache aucune condition politique. L’acceptation de toute aide militaire Ă  l’avenir par le Sud-Vietnam relĂšvera de la compĂ©tence du gouvernement formĂ© aprĂšs les Ă©lections gĂ©nĂ©rales au SudVietnam prĂ©vues par l’article 9 (0).

Chapitre V : LA REUNIFICATION DU VIETNAM ET LES RELATIONS ENTRE LE NORD ET LE SUD-VIETNAM

ART. 15 –
La rĂ©unification du Vietnam sera rĂ©alisĂ©e par Ă©tapes, par des moyens pacifiques, sur la base de discussions et d’accords entre le Nord et le SudVietnam, sans coercition ni annexion de la part de l’une ou l’autre des parties et sans ingĂ©rence Ă©trangĂšre. Le moment de la rĂ©unification sera dĂ©cidĂ© d’un commun accord par le Nord et le Sud-Vietnam.
En attendant cette réunification :
(a) La ligne de dĂ©marcation militaire entre les deux zones Ă  la hauteur du 17e parallĂšle n’a qu’un caractĂšre provisoire et ne constitue pas une limite politique ou territoriale, comme prĂ©vu au paragraphe 6 de la DĂ©claration finale de la ConfĂ©rence de GenĂšve de 1954.
(b) Le Nord et le Sud-Vietnam respecteront la zone dĂ©militarisĂ©e de part et d’autre de la ligne de dĂ©marcation militaire provisoire.
(c) Le Nord et le Sud-Vietnam entameront rapidement des négociations en vue de rétablir des relations normales dans différents domaines. Les modalités des mouvements des civils à travers la ligne de démarcation militaire provisoire figurent parmi les questions à négocier.
(d) Le Nord et le Sud-Vietnam ne se joindront Ă  aucune alliance ni bloc militaire et n’autoriseront aucune puissance Ă©trangĂšre Ă  maintenir sur leur territoire respectif des bases militaires, des troupes, des conseillers militaires ni du personnel militaire, comme stipulĂ© dans les Accords de GenĂšve de 1954 sur le Vietnam.

Chapitre VI : LES COMMISSIONS MILITAIRES MIXTES, LA COMMISSION INTERNATIONALE DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE, LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE

ART. 16 –
(a) Les parties Ă  la ConfĂ©rence de Paris sur le Vietnam dĂ©signeront immĂ©diatement des reprĂ©sentants aux fins de constituer une Commission militaire page 7 mixte quadripartite aura pour tĂąche d’assurer l’action conjointe des parties dans l’application des dispositions suivantes du prĂ©sent Accord:
— le premier paragraphe de l’article 2, concernant la rĂ©alisation du cessez-le-feu dans tout le Sud-Vietnam;
— l’article 3 (a), concernant le cessez-le-feu par les forces des États-Unis et des autres pays Ă©trangers mentionnĂ©s dans cet article;
— l’article 3 (c), concernant le cessez-le-feu entre toutes les parties au Sud-Vietnam;
— l’article 5, concernant le retrait du Sud-Vietnam des troupes des États-Unis et des autres pays Ă©trangers mentionnĂ©s Ă  l’article 3 (a);
— l’article 6, concernant le dĂ©mantĂšlement des bases militaires au Sud-Vietnam des États-Unis et des autres pays Ă©trangers mentionnĂ©s dans l’article 3 (a);
— l’article 8 (a), concernant la remise du personnel militaire et des civils Ă©trangers capturĂ©s relevant des diverses parties;
— l’article 8 (b), concernant l’aide que les parties se prĂȘteront mutuellement dans la recherche d’informations sur le personnel militaire et les civils Ă©trangers portĂ©s disparus relevant des diverses parties.
(b) La Commission militaire mixte quadripartite fonctionnera conformĂ©ment au principe des consultations et de l’unanimitĂ©. Les dĂ©saccords seront portĂ©s devant la Commission internationale de contrĂŽle et de surveillance.
(c)La Commission militaire mixte quadripartite commencera Ă  fonctionner immĂ©diatement aprĂšs la signature du prĂ©sent Accord et mettra fin Ă  ses activitĂ©s dans les soixante jours, aprĂšs qu’auront Ă©tĂ© achevĂ©s le retrait des troupes des États-Unis et des autres pays Ă©trangers mentionnĂ©s dans l’article 3 (a), ainsi que la remise du personnel militaire et des civils Ă©trangers capturĂ©s relevant des diverses parties.
(d) Les quatre parties se mettront immĂ©diatement d’accord sur l’organisation, les procĂ©dures de travail, les moyens d’action et les dĂ©penses de la Commission militaire mixte quadripartite.

ART. 17 –
(a) Les deux parties sud-vietnamiennes dĂ©signeront immĂ©diatement des reprĂ©sentants aux fins de constituer une Commission militaire mixte bipartite qui aura pour tĂąche d’assurer que les deux parties sud-vietnamiennes agiront de concert pour appliquer les dispositions suivantes du prĂ©sent Accord:

  • le premier paragraphe de l’article 2, concernant la rĂ©alisation du cessez-le-feu dans tout le Sud-Vietnam, lorsque la Commission militaire mixte quadripartite aura cessĂ© ses activitĂ©s;
  • l’article 3 (b), concernant le cessez-le-feu entre les deux parties sud-vietnamiennes; page 8
  • Article 3 (c), concernant le cessez-le-feu entre toutes les parties au SudVietnam, lorsque la Commission militaire mixte quadripartite aura cessĂ© ses activitĂ©s;
  • Article 7, concernant l’interdiction d’introduire des troupes au Sud-Vietnam et toutes les autres dispositions dudit article;
  • Article 8 (c), concernant la question de la remise du personnel civil vietnamien capturĂ© et dĂ©tenu au Sud-Vietnam;
  • Article 13, concernant la rĂ©duction des effectifs militaires des deux parties sud-vietnamiennes et la dĂ©mobilisation des troupes affectĂ©es par cette rĂ©duction.
    (b) Les désaccords seront portés devant la Commission internationale de contrÎle et de surveillance.
    (c) AprĂšs la signature du prĂ©sent Accord, la Commission militaire mixte bipartite conviendra immĂ©diatement des mesures et de l’organisation visant Ă  rĂ©aliser le cessez-le-feu et Ă  prĂ©server la paix au Sud-Vietnam.

ART. 18 –
(a) AprÚs la signature du présent Accord, une Commission internationale de contrÎle et de surveillance sera établie immédiatement.
(b) Jusqu’à ce que la ConfĂ©rence internationale prĂ©vue Ă  l’article 19 procĂšde aux arrangements dĂ©finitifs, la Commission internationale de contrĂŽle et de surveillance rendra compte aux quatre parties des questions concernant le contrĂŽle et la surveillance de l’application des dispositions suivantes du prĂ©sent Accord :

  • Le premier paragraphe de l’article 2, concernant la rĂ©alisation du cessez-le-feu dans tout le Sud-Vietnam;
  • Article 3 (a), concernant la rĂ©alisation du cessez-le-feu par les forces des États-Unis et par celles des autres pays Ă©trangers mentionnĂ©s dans ledit article;
  • Article 3 (c), concernant le cessez-le-feu entre toutes les parties au SudVietnam;
  • Article 5, concernant le retrait du Sud-Vietnam des troupes des États-Unis et de celles des autres pays Ă©trangers mentionnĂ©s Ă  l’article 3 (a);
  • Article 6, concernant le dĂ©mantĂšlement des bases militaires au Sud-Vietnam des États-Unis et des autres pays Ă©trangers mentionnĂ©s Ă  l’article 3 (a);
  • Article 8 (a), concernant la remise du personnel militaire et des civils Ă©trangers capturĂ©s relevant des diverses parties.
    La Commission internationale de contrĂŽle et de surveillance constituera des Ă©quipes de contrĂŽle pour s’acquitter de ses tĂąches. Les quatre parties page 9 conviendront immĂ©diatement de l’emplacement et du fonctionnement de ces Ă©quipes. Les parties faciliteront ce fonctionnement.
    (c) Jusqu’Ă  ce que la ConfĂ©rence internationale ait procĂ©dĂ© aux arrangements dĂ©finitifs, la Commission internationale de contrĂŽle et de surveillance rendra compte aux deux parties sud-vietnamiennes des questions concernant le contrĂŽle et la surveillance de l’application des dispositions suivantes du prĂ©sent Accord :
  • le premier paragraphe de l’article 2, concernant la rĂ©alisation du cessez-le-feu dans tout le Sud-Vietnam, lorsque la Commission militaire mixte quadripartite aura cessĂ© ses activitĂ©s;
  • article 3 (6), concernant le cessez-le-feu entre les deux parties sud-vietnamiennes;
  • article 3 (c), concernant le cessez-le-feu entre toutes les parties au SudVietnam, lorsque la Commission militaire mixte quadripartite aura cessĂ© ses activitĂ©s;
  • l’article 7, concernant l’interdiction d’introduire des troupes au Sud-Vietnam et toutes les autres dispositions de cet article;
  • article 8 (c), concernant la question de la remise du personnel civil vietnamien capturĂ© et dĂ©tenu au Sud-Vietnam;
  • article 9 (6), concernant les Ă©lections gĂ©nĂ©rales libres et dĂ©mocratiques au Sud-Vietnam;
  • l’article 13, concernant la rĂ©duction des effectifs militaires des deux parties sud-vietnamiennes et la dĂ©mobilisation des troupes affectĂ©es par cette rĂ©duction.
    La Commission internationale de contrĂŽle et de surveillance constituera des Ă©quipes de contrĂŽle pour s’acquitter de ses tĂąches. Les deux parties sudvietnamiennes conviendront immĂ©diatement de l’emplacement et du fonctionnement de ces Ă©quipes. Les deux parties sud-vietnamiennes faciliteront ce fonctionnement.
    (d) La Commission internationale de contrÎle et de surveillance sera composée de représentants de quatre pays : Canada, Hongrie, Indonésie et Pologne. Les membres de la Commission en assumeront la présidence à tour de rÎle pendant des périodes précises dont la durée sera fixée par la Commission.
    (e) La Commission internationale de contrĂŽle et de surveillance s’acquittera de ses tĂąches conformĂ©ment au principe du respect de la souverainetĂ© du Sud-Vietnam.
    (f) La Commission internationale de contrĂŽle et de surveillance fonctionnera conformĂ©ment au principe des consultations et de l’unanimitĂ©.
    (g) La Commission internationale de contrĂŽle et de surveillance commencera Ă  fonctionner lorsqu’un cessez-le-feu entrera en vigueur au Vietnam. En ce qui concerne les dispositions de l’article 18 (6) intĂ©ressant les quatre page 10 parties, la Commission internationale de contrĂŽle et de surveillance cessera ses activitĂ©s lorsqu’elle se sera acquittĂ©e de ses tĂąches de contrĂŽle et de surveillance touchant ces dispositions. En ce qui concerne les dispositions de l’article 18 (c) intĂ©ressant les deux parties sud-vietnamiennes, la Commission internationale de contrĂŽle et de surveillance cessera ses activitĂ©s Ă  la demande du gouvernement formĂ© aprĂšs les Ă©lections gĂ©nĂ©rales au Sud-Vietnam prĂ©vues Ă  l’article 9 (b).
    (h) Les quatre parties conviendront immĂ©diatement de l’organisation, des moyens d’action et des dĂ©penses de la Commission internationale de contrĂŽle et de surveillance. La Commission internationale et la ConfĂ©rence internationale conviendront des relations Ă  Ă©tablir entre ladite Commission et ladite ConfĂ©rence.

ART. 19 –
Les parties conviennent de rĂ©unir une confĂ©rence internationale dans les trente jours qui suivront la signature du prĂ©sent Accord, aux fins de prendre acte des Accords signĂ©s ; de garantir la cessation de la guerre, le maintien de la paix au Vietnam, le respect des droits nationaux fondamentaux du peuple vietnamien et le droit de la population sud-vietnamienne Ă  l’autodĂ©termination ; et de contribuer Ă  la paix en Indochine et de la garantir.
Les États-Unis et la RĂ©publique dĂ©mocratique du Vietnam, au nom des parties participant Ă  la ConfĂ©rence de Paris sur le Vietnam, proposeront aux parties suivantes de participer Ă  cette confĂ©rence internationale : la RĂ©publique populaire de Chine, la RĂ©publique française, l’Union des RĂ©publiques socialistes soviĂ©tiques, le Royaume-Uni, les quatre pays membres de la Commission Internationale de contrĂŽle et de surveillance, et le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’Organisation des Nations Unies, conjointement avec les parties participant Ă  la ConfĂ©rence de Paris sur le Vietnam.

Chapitre VII : S’AGISSANT DU CAMBODGE ET DU LAOS

ART. 20 –
(a) Les parties participant Ă  la ConfĂ©rence de Paris sur le Vietnam respecteront strictement les Accords de GenĂšve de 1954 sur le Cambodge’ et les Accords de GenĂšve de 1962 sur le Laos?, qui reconnaissaient les droits nationaux fondamentaux des peuples cambodgien et laotien, Ă  savoir l’indĂ©pendance, la souverainetĂ©, l’unitĂ© et l’intĂ©gritĂ© territoriale de ces pays. Les parties respecteront la neutralitĂ© du Cambodge et du Laos.
Les parties participant Ă  la ConfĂ©rence de Paris sur le Vietnam s’engagent Ă  s’abstenir d’utiliser le territoire du Cambodge et le territoire du Laos pour page 11 porter rĂ©ciproquement atteinte Ă  leur souverainetĂ© et Ă  leur sĂ©curitĂ© ou celles d’autres pays.
(b) Les pays Ă©trangers mettront fin Ă  toutes les activitĂ©s militaires au Cambodge et au Laos, retireront totalement de ces deux pays leurs troupes, conseillers militaires et personnel militaire, armements, munitions et matĂ©riel de guerre et s’abstiendront de les y rĂ©introduire.
(c) Les affaires intérieures du Cambodge et du Laos seront réglées par le peuple de chacun de ces pays sans ingérence étrangÚre.
(d) Les problÚmes existant entre les pays indochinois seront réglés par les parties indochinoises sur la base du respect mutuel de leur indépendance, de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale et sur la base de la non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun.

Chapitre VIII : LES RELATIONS ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU VIET-NAM

ART. 21 –
Les États-Unis espĂšrent que le prĂ©sent Accord inaugurera une Ăšre de rĂ©conciliation avec la RĂ©publique dĂ©mocratique du Viet-Nam ainsi qu’avec tous les peuples d’Indochine. Dans la poursuite de leur politique traditionnelle, les États-Unis contribueront Ă  panser les blessures dues Ă  la guerre et participeront Ă  la reconstruction d’aprĂšs-guerre de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Viet-Nam et de toute l’Indochine.

ART. 22 –
La cessation de la guerre, le rĂ©tablissement de la paix au Vietnam et la stricte application du prĂ©sent Accord crĂ©eront les conditions propres Ă  l’Ă©tablissement de rapports nouveaux d’Ă©galitĂ© et d’avantages rĂ©ciproques entre les États-Unis et la RĂ©publique dĂ©mocratique du Viet-Nam, sur la base du respect mutuel de leur indĂ©pendance et de leur souverainetĂ© et de la non-ingĂ©rence dans les affaires intĂ©rieures de chacun. Cela assurera de ce fait une paix stable au Vietnam et contribuera Ă  la sauvegarde d’une paix durable en Indochine et en Asie du Sud-Est.

Chapitre IX : AUTRES DISPOSITIONS

ART. 23 –
L’Accord de Paris sur la cessation de la guerre et le rĂ©tablissement de la paix au Vietnam entrera en vigueur dĂšs la signature du prĂ©sent document par le page 12 SecrĂ©taire d’État du Gouvernement des États-Unis d’AmĂ©rique et le Ministre des Affaires Ă©trangĂšres du Gouvernement de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Viet-Nam, et dĂšs la signature d’un document? concgu dans les mĂȘmes termes par le SecrĂ©taire d’État du Gouvernement des États-Unis d’AmĂ©rique, le Ministre des Affaires Ă©trangĂšres du Gouvernement de la RĂ©publique du Viet-Nam, le Ministre des Affaires Ă©trangĂšres du Gouvernement de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Viet-Nam, et le Ministre des Affaires Ă©trangĂšres du Gouvernement rĂ©volutionnaire provisoire de la RĂ©publique du Sud Viet-Nam. L’Accord et ses Protocoles seront strictement appliquĂ©s par toutes les parties intĂ©ressĂ©es.

Fait Ă  Paris, le vingt-sept janvier mil neuf cent soixante-treize, en anglais et en vietnamien. Les textes anglais et vietnamien sont officiels et font Ă©galement foi.

Pour le Gouvernement des États-Unis d’AmĂ©rique : SignĂ© WILLIAM P. ROGERS SecrĂ©taire d’État

Pour le Gouvernement de la République démocratique du Viet-Nam : Signé NGUYEN Duy TRINH Ministre des Affaires étrangÚres

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 205 Ko R. T. N. U., vol. 935, 1974, n° 13295, p. 82

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la FacultĂ© de droit et de science politique de l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1951, 8 septembre, Traité de paix de San Francisco

Traité de paix de San Francisco, 8 septembre 1951

entre l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Australie, la Belgique, le BrĂ©sil, le Cambodge, le Canada, Ceylan, le Chili, le Costa Rica, Cuba, l’Égypte, El Salvador, l’Équateur, les États-Unis d’AmĂ©rique, l’Éthiopie, la France, la GrĂšce, le Guatemala, HaĂŻti, le Honduras, l’Iran, l’Iraq, le Laos, le Liban, le LibĂ©ria, le Mexique, le Nicaragua, la NorvĂšge, la Nouvelle-ZĂ©lande, le Pakistan, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, le PĂ©rou, les Philippines, la RĂ©publique dominicaine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Syrie, la Turquie, l’Union Sud-Africaine, l’Uruguay, le Venezuela et le ViĂȘt Nam d’une part, et le Japon d’autre part

Le traité de San Francisco en date du 8 septembre 1951 est un traité signé entre de nombreux pays alliés et le Japon. Il a été signé à la suite de la « Conférence de la paix » et plus particuliÚrement concernant les guerres du Pacifique opposant le Japon aux puissances Alliés.

Le traitĂ© de San Francisco en date du 8 septembre 1951 est un traitĂ© signĂ© entre de nombreux pays alliĂ©s et le Japon. Il a Ă©tĂ© signĂ© Ă  la suite de la « ConfĂ©rence de la paix » et plus particuliĂšrement concernant les guerres du Pacifique opposant le Japon aux puissances AlliĂ©s. Ce mĂȘme traitĂ© rentrera en vigueur un an plus tard, le 28 avril 1952.

En effet, le traité de San Francisco est lourd de conséquences pour le Japon, qui abandonne de nombreux territoires notamment la Corée devenant enfin indépendante, ainsi que Taïwan et de nombreuses ßles.
Le Japon devra également verser une lourde indemnité aux pays alliés victimes.

Un autre traitĂ© est signĂ© le mĂȘme jour, il s’agit du traitĂ© de sĂ©curitĂ© entre les Etats-Unis et le Japon permettant aux Etats-Unis de garder des forces militaires/ armĂ©es Ă  proximitĂ© du Japon.

La RĂ©publique populaire de Chine n’Ă©tant pas reconnue Ă  l’Ă©poque ne fut pas invitĂ©e Ă  la confĂ©rence et a donc signĂ© un autre traitĂ© avec le Japon, le 28 avril 1952. Ce traitĂ© est Ă©galement connu sous le nom du traitĂ© de Taipei.

ConsidĂ©rant que le Japon, de son cĂŽtĂ©, exprime son intention de solliciter son admission comme membre de l’Organisation des Nations Unies et de se conformer en toutes circonstances aux principes de la Charte des Nations Unies, de s’efforcer d’atteindre les objectifs de la DĂ©claration Universelle des Droits de l’Homme, de chercher Ă  crĂ©er Ă  l’intĂ©rieur de son territoire les conditions de stabilitĂ© et de bien-ĂȘtre dĂ©finies par les articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies et que la lĂ©gislation japonaise postĂ©rieure Ă  la capitulation a dĂ©jĂ  commencĂ© Ă  rĂ©aliser, et de se conformer, en matiĂšre de commerce public et privĂ©, aux pratiques loyales internationalement admises ; ConsidĂ©rant que les Puissances AlliĂ©es accueillent favorablement les intentions du Japon, telles qu’elles sont exposĂ©es au paragraphe prĂ©cĂ©dent ; Les Puissances AlliĂ©es et le Japon ont, en consĂ©quence, dĂ©cidĂ© de conclure le prĂ©sent TraitĂ© de Paix et ont dĂ©signĂ© Ă  cet effet les PlĂ©nipotentiaires soussignĂ©s, lesquels, aprĂšs avoir Ă©changĂ© leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I – PAIX

ART. 1 –
(a) Il est mis fin Ă  l’état de guerre entre chacune des Puissances AlliĂ©es et le Japon et cela Ă  partir de la date Ă  laquelle le prĂ©sent TraitĂ© entrera en vigueur entre la Puissance AlliĂ©e intĂ©ressĂ©e et le Japon, ainsi qu’il est prĂ©vu Ă  l’article 23.
(b) Les Puissances Alliées reconnaissent la pleine souveraineté du peuple japonais sur le Japon et ses eaux territoriales.

CHAPITRE II – TERRITOIRE

ART. 2 –
(a) Le Japon, reconnaissant l’indĂ©pendance de la CorĂ©e, renonce Ă  tous droits, titres et revendications sur celle-ci, y compris les Ăźles Quelpaert, Port Hamilton et Dagelet.
(b) Le Japon renonce Ă  tous droits, titres et revendications sur Formose et les Pescadores.
(c) Le Japon renonce Ă  tous droits, titres et revendications sur les Ăźles Kouriles, ainsi que sur la partie de l’üle Sakhaline et sur les Ăźles y adjacentes passĂ©es sous la souverainetĂ© du Japon en vertu du TraitĂ© de Portsmouth du 5 septembre 1905.
(d) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications résultant du régime des mandats institué par la Société des Nations et il accepte la décision page 3 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, en date du 2 avril 1947, étendant le régime de tutelle aux ßles du Pacifique antérieurement sous mandat japonais.
(e) Le Japon renonce Ă  revendiquer, relativement Ă  une partie quelconque de la zone antarctique, tous droits, titres ou intĂ©rĂȘts rĂ©sultant de l’activitĂ© de ressortissants japonais ou de toute autre cause.
(f) Le Japon renonce Ă  tous droits, titres et revendications sur les Ăźles Spratly et les Ăźles Paracels.

ART. 3 –
Le Japon donnera son agrĂ©ment Ă  toute proposition prĂ©sentĂ©e par les ÉtatsUnis Ă  l’Organisation des Nations Unies en vue de placer sous le rĂ©gime de tutelle de cette Organisation et de confier Ă  la seule administration des États-Unis la partie du Nansei Shoto situĂ©e au sud du 29e degrĂ© de latitude nord (y compris les Ăźles Riou-Kiou et les Ăźles Daito), la partie du Nanpo Shoto situĂ©e au sud de SĂ©fu Gan (y compris les Ăźles Bonin, l’Ăźle Rosario et les Ăźles Volcano) ainsi que l’Ăźle Parece Vela et l’Ăźle Marcus. En attendant le dĂ©pĂŽt d’une telle proposition et l’adoption d’une dĂ©cision dans ce sens, les États-Unis auront le droit d’exercer sur le territoire et les habitants de ces Ăźles, y compris leurs eaux territoriales, tous les pouvoirs dans les domaines administratif, lĂ©gislatif et judiciaire.

ART. 4 –
(a) Sous rĂ©serve des dispositions du paragraphe (b) du prĂ©sent article, le sort rĂ©servĂ© aux biens appartenant au Japon et Ă  ses ressortissants dans les zones mentionnĂ©es Ă  l’article 2, et aux rĂ©clamations, y compris les crĂ©ances affĂ©rentes Ă  des dettes, que le Japon et ses ressortissants ont Ă  l’encontre des autoritĂ©s administrant actuellement les zones susmentionnĂ©es et Ă  l’encontre des personnes (y compris les personnes morales) rĂ©sidant effectivement dans lesdites zones, de mĂȘme que le sort rĂ©servĂ©, au Japon, aux biens appartenant auxdites autoritĂ©s et auxdites personnes rĂ©sidant dans ces zones, et aux rĂ©clamations, y compris les crĂ©ances affĂ©rentes Ă  des dettes, que lesdites autoritĂ©s et lesdites personnes ont Ă  l’encontre du Japon et de ses ressortissants, feront l’objet d’arrangements spĂ©ciaux entre le Japon et lesdites autoritĂ©s. Les biens de l’une quelconque des Puissances AlliĂ©es, ou de ses ressortissants, situĂ©s dans les zones mentionnĂ©es Ă  l’article 2, seront, dans la mesure oĂč cela n’a pas encore Ă©tĂ© fait, restituĂ©s par l’autoritĂ© administrant les zones dont il s’agit dans l’Ă©tat oĂč ils se trouvent actuellement. (Toutes les fois qu’il est employĂ© dans le prĂ©sent TraitĂ©, le terme ressortissant est utilisĂ©? s’applique Ă©galement aux personnes morales.)
(b) Le Japon reconnaĂźt la validitĂ© des mesures de disposition prises par le gouvernement militaire des États-Unis, ou en application des directives donnĂ©es par celui-ci, Ă  l’égard des biens appartenant au Japon et Ă  ses ressortissants dans l’une quelconque des zones mentionnĂ©es aux articles 2 et 3.
(c) Les cĂąbles sous-marins appartenant au Japon et reliant celui-ci Ă  un territoire qui relevait de la souverainetĂ© japonaise et en a Ă©tĂ© dĂ©tachĂ© en vertu du page 4 prĂ©sent TraitĂ©, seront partagĂ©s par moitiĂ©, le Japon conservant l’extrĂ©mitĂ© japonaise et la moitiĂ© du cĂąble, tandis que le territoire dĂ©tachĂ©, tandis que le territoire dĂ©tachĂ© en conservera l’autre moitiĂ© avec les installations terminales y affĂ©rentes.

CHAPITRE III – SÉCURITÉ

ART. 8-
(a) Le Japon accepte les obligations Ă©noncĂ©es Ă  l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et en particulier l’obligation :
(i) de régler ses différends internationaux par des moyens pacifiques, de maniÚre à ne pas compromettre la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ;
(ii) de s’abstenir, dans ses relations internationales, de recourir Ă  la menace ou Ă  l’emploi de la force, que ce soit contre l’intĂ©gritĂ© territoriale ou l’indĂ©pendance politique de tout État, ou d’une autre maniĂšre incompatible avec les objectifs des Nations Unies ;
(iii) de fournir une assistance totale Ă  l’Organisation des Nations Unies dans toute action entreprise par celle-ci conformĂ©ment aux dispositions de la Charte et de s’abstenir de fournir une assistance Ă  un État contre lequel l’Organisation entreprend une action prĂ©ventive ou coercitive.
(b) Les Puissances AlliĂ©es confirment qu’elles se guideront par les principes de l’article 2 de la Charte des Nations Unies dans leurs relations avec le Japon.
(c) De leur cĂŽtĂ©, les Puissances AlliĂ©es reconnaissent que le Japon, en tant que nation souveraine, a le droit naturel de lĂ©gitime dĂ©fense individuelle ou collective prĂ©vu Ă  l’article 51 de la Charte des Nations Unies, et que le Japon peut, s’il le souhaite, conclure des accords de sĂ©curitĂ© collective.

ART. 6 –
(a) Toutes les forces d’occupation des Puissances AlliĂ©es seront retirĂ©es du Japon le plus tĂŽt possible aprĂšs la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ© et, en tout cas, au plus tard 90 jours aprĂšs cette date. Cette disposition n’empĂȘchera cependant en aucune façon le stationnement ou le maintien de forces armĂ©es Ă©trangĂšres sur le territoire japonais en vertu ou en consĂ©quence de conventions bilatĂ©rales ou multilatĂ©rales qui ont Ă©tĂ© ou pourront ĂȘtre conclues entre une ou plusieurs Puissances AlliĂ©es d’une part, et le Japon d’autre part.
(b) Les dispositions de l’article 9 de la DĂ©claration de Potsdam en date du 26 juillet 1945, concernant le rapatriement des forces militaires japonaises, seront mises en Ɠuvre dans la mesure oĂč ce rapatriement n’a pas encore Ă©tĂ© achevĂ©.
(c) Tous les biens japonais mis Ă  la disposition des troupes d’occupation seront et se trouvant encore en leur possession au moment de l’entrĂ©e en vigueur du page 5 prĂ©sent TraitĂ©, pour lesquels aucune indemnitĂ© n’a encore Ă©tĂ© versĂ©e, seront restituĂ©s au Gouvernement japonais dans ce mĂȘme dĂ©lai de 90 jours, & moins que d’autres arrangements n’aient Ă©tĂ© conclus d’un commun accord.

CHAPITRE IV – CLAUSES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

ART. 7 –
(a) Chacune des Puissances AlliĂ©es, dans l’annĂ©e qui suivra l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ© entre elle-mĂȘme et le Japon, notifiera au Japon lesquels de ses traitĂ©s bilatĂ©raux ou conventions bilatĂ©rales d’avant-guerre avec le Japon elle dĂ©sire maintenir ou remettre en vigueur et tous les Traites ou Conventions qui auront fait l’objet de cette notification seront maintenus ou remis en vigueur, sous rĂ©serve seulement des amendements qui devront Ă©ventuellement y ĂȘtre introduits pour les rendre compatibles avec le prĂ©sent TraitĂ©. Les TraitĂ©s et Conventions ayant fait l’objet d’une notification de ce genre seront considĂ©rĂ©s comme ayant Ă©tĂ© maintenus ou remis en vigueur trois mois aprĂšs la date de cette notification ; ils seront enregistrĂ©s au SecrĂ©tariat de l’Organisation des Nations Unies. Tout TraitĂ© et toute Convention pour lesquels une notification de ce genre n’aura pas Ă©tĂ© adressĂ©e au Japon seront tenus pour abrogĂ©s.
(b) Toute notification faite en vertu des dispositions du paragraphe (a) du prĂ©sent article pourra mentionner que le TraitĂ© ou la Convention ainsi maintenu ou remis en vigueur ne s’appliquera pas Ă  tel ou tel territoire, dont la Puissance qui a procĂ©dĂ© Ă  la notification assume les relations internationales et ce jusqu’à l’expiration d’un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la date Ă  laquelle il aura Ă©tĂ© notifiĂ© au Japon que l’exception prĂ©vue en ce qui concerne ledit territoire cesse d’ĂȘtre applicable.

ART. 8 –
(a) Le Japon reconnaĂźtra la valeur pleine et entiĂšre de tous les traitĂ©s dĂ©jĂ  conclus par les Puissances AlliĂ©es, ou qu’elles concluront ultĂ©rieurement, pour mettre fin Ă  l’état de guerre existant depuis le 17 septembre 1939, ainsi que de tous autres accords conclus par les Puissances AlliĂ©es en vue du rĂ©tablissement de la paix, ou en corrĂ©lation avec celui-ci. Le Japon accepte aussi les accords conclus en vue de la liquidation de l’ex-SociĂ©tĂ© des Nations et de l’ex-Cour Permanente de Justice Internationale.
(b) Le Japon renonce Ă  tous les droits et intĂ©rĂȘts dont il peut se prĂ©valoir en tant que puissance signataire des Conventions de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919, de la Convention de Montreux du 20 juillet 1936 sur le page 6 RĂ©gime des DĂ©troits, et de l’article 16 du TraitĂ© de Paix avec la Turquie signĂ© Ă  Lausanne le 24 juillet 1923.
(c) Le Japon renonce Ă  tous les droits, titres et intĂ©rĂȘts acquis par lui en vertu de l’Accord conclu le 20 janvier 1939 entre l’Allemagne et les Puissances CrĂ©anciĂšres et de ses annexes, y compris le Contrat de Mandat du 17 mai 1930, de la Convention du 20 janvier 1930 relative Ă  la Banque des RĂšglements Internationaux, et des Statuts de la Banque des RĂšglements Internationaux ; il est libĂ©rĂ© de toutes les obligations qui en dĂ©coulent. Le Japon notifiera au MinistĂšre des Affaires ÉtrangĂšres Ă  Paris, dans les six mois qui suivront l’entrĂ©e en vigueur initiale du prĂ©sent TraitĂ©, sa renonciation Ă  tous les droits, titres et intĂ©rĂȘts visĂ©s au prĂ©sent paragraphe.

ART. 9 –
Le Japon engagera Ă  bref dĂ©lai des nĂ©gociations avec les Puissances AlliĂ©es qui le dĂ©sireront, afin de conclure des accords bilatĂ©raux et multilatĂ©raux en vue de la rĂ©glementation ou de la limitation de la pĂȘche et de la conservation et du dĂ©veloppement des pĂȘcheries en haute mer.

ART. 10 –
Le Japon renonce Ă  tous droits et intĂ©rĂȘts spĂ©ciaux en Chine, y compris tous les privilĂšges et avantages rĂ©sultant des dispositions du Protocole final signĂ© Ă  PĂ©kin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complĂ©mentaires. Il accepte, en ce qui le concerne, l’abrogation dudit protocole avec ses annexes, notes et documents.

ART. 11 –
Le Japon accepte les jugements prononcĂ©s par le Tribunal Militaire International pour l’ExtrĂȘme-Orient et par les autres tribunaux alliĂ©s pour la rĂ©pression des crimes de guerre, au Japon et hors du Japon, et il appliquera aux ressortissants japonais incarcĂ©rĂ©s au Japon les condamnations prononcĂ©es par lesdits tribunaux. Le pouvoir d’accorder des grĂąces, des rĂ©ductions de peine et des libĂ©rations conditionnelles Ă  ces prisonniers ne pourra ĂȘtre exercĂ© qu’en vertu d’une dĂ©cision du ou des gouvernements qui ont prononcĂ© la condamnation, dans chaque cas d’espĂšce, et sur la recommandation du Japon. Dans le cas de personnes condamnĂ©es par le Tribunal Militaire International pour l’ExtrĂȘme-Orient, ce pouvoir ne pourra ĂȘtre exercĂ© qu’en vertu d’une dĂ©cision Ă©manant de la majoritĂ© des gouvernements reprĂ©sentĂ©s au Tribunal, et sur la recommandation du Japon. page 7

ART. 12 –
(a) Le Japon se dĂ©clare prĂȘt Ă  engager, Ă  bref dĂ©lai, des nĂ©gociations avec chacune des Puissances AlliĂ©es en vue de la conclusion avec celles-ci de traitĂ©s ou conventions destinĂ©s Ă  asseoir leurs relations commerciales, maritimes et autres sur une base stable et amicale.
(b) En attendant la conclusion du traitĂ© ou de la convention susvisĂ©s, et pendant une pĂ©riode de quatre annĂ©es Ă  dater de l’entrĂ©e en vigueur initiale du prĂ©sent TraitĂ© :
(1) le Japon accordera Ă  chacune des Puissances AlliĂ©es, ainsi qu’aux ressortissants, aux produits et aux navires de ces Puissances :
(i) le traitement de la nation la plus favorisĂ©e en ce qui concerne les droits de douane, les redevances, les restrictions et autres rĂ©glementations s’appliquant Ă  l’importation et Ă  l’exportation des marchandises ;
(ii) le traitement national en ce qui concerne les transports maritimes, la navigation et les marchandises importĂ©es, ainsi que les personnes physiques et morales et leurs intĂ©rĂȘts, ce traitement comprenant toutes les questions concernant l’assiette et le recouvrement des impĂŽts, l’accĂšs aux tribunaux, la passation et l’exĂ©cution des contrats, les droits de propriĂ©tĂ© (biens corporels et incorporels), la participation Ă  des personnes morales constituĂ©es en vertu de la lĂ©gislation japonaise, et gĂ©nĂ©ralement la conduite de tous genres d’affaires et l’exercice de toutes sortes d’activitĂ©s professionnelles ;
(2) le Japon fera en sorte que les achats et les ventes opĂ©rĂ©s Ă  l’extĂ©rieur par des entreprises commerciales japonaises nationalisĂ©es aient lieu uniquement sur la base de considĂ©rations commerciales.
(c) Toutefois, dans tous les domaines, le Japon ne sera tenu d’accorder le traitement national ou le traitement de la nation la plus favorisĂ©e Ă  une Puissance AlliĂ©e que dans la mesure oĂč celle-ci accorde elle-mĂȘme au Japon, dans le domaine considĂ©rĂ©, le traitement national ou, selon le cas, le traitement de la nation la plus favorisĂ©e. La rĂ©ciprocitĂ© visĂ©e dans la phrase prĂ©cĂ©dente sera dĂ©terminĂ©e, dans le cas de produits et de navires de l’un quelconque des territoires non-mĂ©tropolitains d’une des Puissances AlliĂ©es, de personnes morales en relevant, et de personnes physiques y ayant leur domicile, ainsi que dans le cas de personnes morales relevant de l’un quelconque des États ou de l’une quelconque des provinces d’une des Puissances AlliĂ©es possĂ©dant un gouvernement fĂ©dĂ©ral, et de personnes physiques y ayant leur domicile, par rĂ©fĂ©rence au traitement accordĂ© au Japon. Dans ledit territoire non-mĂ©tropolitain, ledit Etat ou ladite province.
(d) Pour l’application du prĂ©sent article, une mesure discriminatoire ne sera pas considĂ©rĂ©e comme une dĂ©rogation au droit du traitement national ou selon le cas, du traitement de la nation la plus favorisĂ©e, si cette mesure est basĂ©e sur une exception habituellement prĂ©vue dans les traitĂ©s de commerce conclus par la Puissance qui applique ladite mesure, ou si elle est due Ă  l’obligation oĂč se trouve page 8 la Puissance intĂ©ressĂ©e de sauvegarder sa position financiĂšre sur le marchĂ© extĂ©rieur ou sa balance des comptes (sauf en ce qui concerne les transports maritimes et la navigation), ou de maintenir ses intĂ©rĂȘts essentiels en matiĂšre de sĂ©curitĂ© et sous rĂ©serve que cette mesure soit adaptĂ©e aux circonstances et qu’elle ne soit pas appliquĂ©e d’une maniĂšre arbitraire ou dĂ©raisonnable.
(e) Les obligations incombant au Japon en vertu du prĂ©sent article ne seront pas affectĂ©es par le fait qu’une Puissance AlliĂ©e exerce l’un quelconque des droits visĂ©s Ă  l’article 14 du prĂ©sent TraitĂ© ; de mĂȘme, les dispositions dudit article ne sauraient ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme limitant les engagements assumĂ©s par le Japon en vertu de l’article 15 du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 13 –
(a) Le Japon engagera Ă  bref dĂ©lai des nĂ©gociations avec chacune des Puissances AlliĂ©es qui le lui demandera, en vue de la conclusion d’accords bilatĂ©raux ou multilatĂ©raux en matiĂšre de transports aĂ©riens civils internationaux.
(b) En attendant la conclusion du ou des accords visĂ©s ci-dessus, le Japon accordera Ă  la Puissance intĂ©ressĂ©e, pendant une pĂ©riode de quatre annĂ©es Ă  compter de la date de mise en vigueur initiale du prĂ©sent TraitĂ©, un traitement qui ne sera pas moins favorable, en ce qui concerne les droits et privilĂšges en matiĂšre de transports aĂ©riens, que celui dont jouissait l’une quelconque de ces Puissances au moment de cette mise en vigueur ; il accordera en outre Ă  ladite Puissance, dans les mĂȘmes conditions, d’Ă©quales possibilitĂ©s pour le fonctionnement et le dĂ©veloppement des services aĂ©riens.
(c) En attendant son accession Ă  la Convention relative Ă  l’Aviation Civile Internationale, conformĂ©ment Ă  l’article 93 de ladite Convention, le Japon appliquera les dispositions de cette Convention en ce qui concerne la navigation internationale des aĂ©ronefs, et mettra en vigueur les standards, pratiques et procĂ©dures faisant l’objet des annexes Ă  la Convention, et adoptĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de celle-ci.

CHAPITRE V – RÉCLAMATIONS ET BIENS

ART. 14 –
(a) Il est reconnu que le Japon devrait payer aux Puissances AlliĂ©es la rĂ©paration des dommages et des souffrances qu’il a causĂ©s pendant la guerre. NĂ©anmoins, il est Ă©galement reconnu que le Japon, s’il doit maintenir son Ă©conomie sur une page 9 base viable, ne dispose pas Ă  l’heure actuelle de ressources suffisantes pour assurer complĂšte rĂ©paration de tous ces dommages et de toutes ces souffrances et faire face Ă  ses autres obligations.
En conséquence :

  1. Le Japon engagera, dans un bref dĂ©lai, des nĂ©gociations avec les Puissances AlliĂ©es qui le dĂ©sireront et dont les territoires actuels ont Ă©tĂ© occupĂ©s par les forces japonaises et endommagĂ©s par le Japon, en vue de contribuer Ă  indemniser lesdites Puissances des frais supportĂ©s par elles pour la rĂ©paration des dommages causĂ©s, en mettant Ă  leur disposition les services du peuple japonais dans le domaine de la production et de la rĂ©cupĂ©ration, ainsi que dans les autres domaines oĂč le Japon pourra rendre des services aux Puissances AlliĂ©es en question. Ces arrangements Ă©viteront d’imposer des charges supplĂ©mentaires Ă  d’autres Puissances AlliĂ©es et, chaque fois que la transformation de matiĂšres premiĂšres sera nĂ©cessaire, les Puissances AlliĂ©es en question fourniront ces matiĂšres premiĂšres afin de ne pas imposer au Japon l’obligation d’effectuer des achats en devises Ă©trangĂšres.
  2. (I) Sous rĂ©serve des dispositions du sous-paragraphe (II) ci-dessous, chacune des Puissances AlliĂ©es aura le droit de saisir, conserver, liquider ou utiliser de toute autre façon tous biens, droits et intĂ©rĂȘts
    (a) du Japon et des ressortissants japonais,
    (b) des personnes agissant aux lieu et place ou pour le compte du Japon ou de ressortissants japonais, et
    (c) d’organismes appartenant au Japon ou Ă  ses ressortissants ou contrĂŽlĂ©s par eux, qui, lors de l’entrĂ©e en vigueur initiale du prĂ©sent TraitĂ©, se trouvaient sous la jurisdiction de ladite Puissance AlliĂ©e. Les biens, droits et intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s dans le prĂ©sent sous-paragraphe comprendront les biens, droits et intĂ©rĂȘts actuellement bloquĂ©s par les autoritĂ©s des Puissances AlliĂ©es chargĂ©es de la gestion des biens ennemis, ou dĂ©volus auxdites autoritĂ©s, ou se trouvant en leur possession ou sous leur contrĂŽle, et qui appartenaient Ă  l’une des personnes physiques ou Ă  l’un des organismes mentionnĂ©s en (a), (db) ou (c) ci-dessus, ou Ă©taient dĂ©tenus ou administrĂ©s pour leur compte Ă  l’Ă©poque oĂč lesdits avoirs sont tombĂ©s sous le contrĂŽle desdites autoritĂ©s.
    (II) Ne tomberont pas sous le coup de la disposition du sous-paragraphe (I) ci-dessus
    (i) les biens des personnes physiques japonaises qui, pendant la guerre, et avec l’autorisation du Gouvernement intĂ©ressĂ©, ont rĂ©sidĂ© sur le territoire d’une des Puissances AlliĂ©es, non occupĂ© par le Japon, Ă  l’exception des biens soumis, durant la guerre, Ă  des restrictions et n’ayant pas Ă©tĂ© libĂ©rĂ©s Ă  la date de l’entrĂ©e en vigueur initiale du prĂ©sent TraitĂ© page 10
    (ii) tous les biens immobiliers, meubles meublants et immeubles par destination, appartenant au Gouvernement japonais et utilisĂ©s Ă  des fins diplomatiques ou consulaires, et tous les meubles, matĂ©riel et biens personnels n’ayant pas le caractĂšre de valeurs de placement, qui Ă©taient normalement nĂ©cessaires pour l’exercice de fonctions diplomatiques et consulaires et qui appartenaient Ă  des fonctionnaires diplomatiques et consulaires japonais ;
    (iii) les biens appartenant à des organisations religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et utilisés exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques ;
    (iv) les biens, droits et intĂ©rĂȘts qui sont passĂ©s sous la juridiction de la Puissance AlliĂ©e intĂ©ressĂ©e du fait de la reprise des relations commerciales et financiĂšres, postĂ©rieurement au 2 septembre 1945, entre celle-ci et le Japon, sous rĂ©serve que ce passage sous la juridiction de ladite Puissance AlliĂ©e n’aura pas Ă©tĂ© la consĂ©quence de transactions contraires Ă  la lĂ©gislation de cette Puissance AlliĂ©e ;
    (v) les obligations souscrites par le Japon ou par des ressortissants japonais, tous droits, titres ou intĂ©rĂȘts dans des biens corporels sis au Japon, tout intĂ©rĂȘt dans des entreprises organisĂ©es conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation du Japon ou tout document Ă©tablissant lesdits droits, titres ou intĂ©rĂȘts, Ă©tant entendu que cette exception s’appliquera exclusivement Ă  des obligations du Japon et de ses ressortissants libellĂ©es en monnaie japonaise.
    (III) Les biens visĂ©s ci-dessus par les exceptions (i) Ă  (v) inclus devront ĂȘtre restituĂ©s sous rĂ©serve du paiement d’indemnitĂ©s raisonnables pour leur conservation et leur administration. Si l’un quelconque desdits biens a fait l’objet d’une liquidation, le produit de cette opĂ©ration sera remboursĂ© Ă  l’intĂ©ressĂ© en remplacement dudit bien.
    (IV) Le droit prĂ©vu au sous-paragraphe (I) ci-dessus de saisir, conserver et liquider ces biens, ou d’en disposer de toute autre maniĂšre, devra ĂȘtre exercĂ© conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation de la Puissance AlliĂ©e intĂ©ressĂ©e, et leur propriĂ©taire n’aura que les droits accordĂ©s par la lĂ©gislation en question.
    (V) Les Puissances Alliées conviennent de traiter les marques de fabrique et les droits de propriété littéraire et artistique japonais sur une base aussi favorable pour le Japon que les conditions prévalant dans chaque pays le permettront.
    (b) Sous rĂ©serve des dispositions contraires du prĂ©sent TraitĂ©, les Puissances AlliĂ©es renoncent Ă  toutes demandes de leur part en matiĂšre de rĂ©parations, Ă  toutes autres demandes de leur part et de celles de leurs ressortissants rĂ©sultant de mesures quelconques prises par le Japon et par ses ressortissants au cours de la conduite de la guerre, ainsi qu’Ă  toutes demandes de leur part relatives au paiement de dĂ©penses militaires directes d’occupation. page 11

ART. 15 –
(a) A la suite de toute demande qui lui sera prĂ©sentĂ©e dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ© entre la Puissance AlliĂ©e intĂ©ressĂ©e et le Japon, le Japon restituera, dans les six mois qui suivront le dĂ©pĂŽt de ladite demande, les biens corporels et incorporels, ainsi que tous les droits ou intĂ©rĂȘts de toute nature sis au Japon que chacune des Puissances AlliĂ©es et ses ressortissants possĂ©daient au Japon entre le 7 dĂ©cembre 1941 et le 2 septembre 1945, Ă  moins que le propriĂ©taire n’en ait librement disposĂ©, sans que sa dĂ©cision lui ait Ă©tĂ© extorquĂ©e par la violence ou le dol. Lesdits biens seront restituĂ©s libres de toute charge et servitude qui auraient pu les grever du fait de la guerre et sans qu’il y ait Ă  payer aucun frais pour leur restitution. Le Gouvernement japonais pourra disposer comme il l’entendra des biens qui n’auront pas Ă©tĂ© rĂ©clamĂ©s par leurs propriĂ©taires ou en leur nom ou encore par leur gouvernement, dans les dĂ©lais prescrits. Dans le cas oĂč ces biens se trouvaient au Japon le 7 dĂ©cembre 1941, mais ne pourraient pas ĂȘtre restituĂ©s ou auraient subi des dommages ou des dĂ©gĂąts du fait de la guerre, il sera accordĂ© une indemnitĂ© aux conditions au moins aussi favorables que celles prĂ©vues par le projet de loi relatif Ă  la compensation accordĂ©e sur les biens alliĂ©s, qui a Ă©tĂ© approuvĂ© par le Cabinet japonais le 13 juillet 1951.
(b) En ce qui concerne les droits de propriĂ©tĂ© industrielle qui ont Ă©tĂ© compromis durant la guerre, le Japon continuera d’accorder aux Puissances AlliĂ©es et Ă  leurs ressortissants des avantages au moins Ă©gaux Ă  ceux qui Ă©taient accordĂ©s jusqu’ici en vertu des ‘Cabinet Orders’ No. 309, promulguĂ© le 1er septembre 1949, No. 12, promulguĂ© le 28 janvier 1950, et No. 9, promulguĂ© le 1er fĂ©vrier 1950, dans leur prĂ©sente rĂ©daction, sous rĂ©serve que lesdits ressortissants en auront fait la demande dans les dĂ©lais qui y sont prĂ©vus.
(c) (i) Le Japon convient que les droits de propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique existant au Japon le 6 dĂ©cembre 1941 et concernant les Ɠuvres, publiĂ©es ou inĂ©dites, des Puissances AlliĂ©es et de leurs ressortissants sont demeurĂ©s valables depuis cette date, et reconnaĂźt l’existence des droits nĂ©s au Japon depuis cette date — ou qui y seraient nĂ©s, si la guerre n’avait pas Ă©clatĂ© — en vertu de toutes conventions et de tous accords auxquels le Japon Ă©tait partie Ă  ladite date, que lesdites conventions ou accords aient Ă©tĂ© abrogĂ©s ou non ou que l’application en ait Ă©tĂ© ou non suspendue Ă  la date Ă  laquelle la guerre a Ă©clatĂ© ou depuis cette date, en vertu de mesures lĂ©gislatives internes prises par le Japon ou par la Puissance AlliĂ©e intĂ©ressĂ©e.
(ii) Sans que le propriĂ©taire des droits ait Ă  en faire la demande et sans qu’il soit tenu de payer aucune taxe ou d’accomplir aucune formalitĂ© supplĂ©mentaire, la pĂ©riode allant du 7 dĂ©cembre 1941 jusqu’au jour de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ© entre la Puissance AlliĂ©e intĂ©ressĂ©e et le Japon sera dĂ©duite de la durĂ©e normale de validitĂ© desdits droits, et ladite pĂ©riode, augmentĂ©e d’une pĂ©riode supplĂ©mentaire de six mois, sera dĂ©duite du dĂ©lai au cours duquel une Ɠuvre littĂ©raire doit ĂȘtre traduite en japonais pour permettre Ă  son auteur d’obtenir des droits de traduction au Japon. page 12

ART. 16 –
Comme preuve de son dĂ©sir d’indemniser les membres des forces armĂ©es des Puissances AlliĂ©es qui ont subi des Ă©preuves injustifiĂ©es tandis qu’ils Ă©taient prisonniers de guerre des Japonais, le Japon transfĂ©rera ses avoirs et ceux de ses ressortissants, sis dans des pays qui Ă©taient neutres durant la guerre ou qui Ă©taient en guerre avec l’une quelconque des Puissances AlliĂ©es, ou, Ă  son choix, l’Ă©quivalent desdits avoirs, au ComitĂ© International de la Croix-Rouge, qui les liquidera, et distribuera aux organismes nationaux appropriĂ©s les fonds rĂ©sultant de cette liquidation au profit des ex-prisonniers de guerre et de leurs familles, de la maniĂšre qu’il estimera Ă©quitable. Les catĂ©gories d’avoirs Ă©numĂ©rĂ©es aux articles 14 (a), 2 (II), de (ii) a (v) inclus, du prĂ©sent TraitĂ© Ă©chapperont au transfert, ainsi que les avoirs de personnes physiques japonaises ne rĂ©sidant pas au Japon a la date de l’entrĂ©e en vigueur initiale du TraitĂ©. Il est entendu Ă©galement que les dispositions du prĂ©sent article relatives au transfert d’avoirs japonais ne s’appliquent pas aux 19.770 actions de la Banque des RĂšglements Internationaux appartenant actuellement Ă  des organismes financiers japonais.

ART. 17 –
(a) À la requĂȘte de l’une quelconque des Puissance AlliĂ©es, le Gouvernement japonais procĂ©dera, conformĂ©ment aux dispositions du droit international, Ă  un nouvel examen et Ă  la rĂ©vision de toute ordonnance ou dĂ©cision prise par les tribunaux de prises japonais au sujet d’affaires intĂ©ressant des droits de propriĂ©tĂ© de ressortissants de ladite Puissance AlliĂ©e, et il fournira des copies de toutes piĂšces relatives auxdites affaires, y compris du texte des ordonnances rendues et des dĂ©cisions prises. Dans tous les cas oĂč ledit examen ou ladite rĂ©vision fera apparaĂźtre la nĂ©cessitĂ© d’une restitution, les dispositions de l’article 15 s’appliqueront aux biens en question.
(b) Le Gouvernement japonais prendra les mesures nĂ©cessaires en vue de permettre aux ressortissants de l’une quelconque des Puissances AlliĂ©es de prĂ©senter aux autoritĂ©s japonaises compĂ©tentes, Ă  n’importe quel moment de l’annĂ©e qui suivra l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ© entre la Puissance AlliĂ©e intĂ©ressĂ©e et le Japon, une requĂȘte en vue de la rĂ©vision de toute dĂ©cision prise par un tribunal japonais entre le 7 dĂ©cembre 1941 et l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ© dans un procĂšs quelconque oĂč l’un de ces ressortissants n’aura pas Ă©tĂ© en mesure d’exposer. Convenablement, sa cause soit en qualitĂ© de demandeur, soit en qualitĂ© de dĂ©fendeur. Le Gouvernement japonais prendra les mesures nĂ©cessaires pour que le ressortissant qui a subi un prĂ©judice du fait de tout jugement de cette nature soit rĂ©tabli dans la situation oĂč il se trouvait avant le prononcĂ© du jugement ou reçoive telle compensation qui pourra, en la circonstance, ĂȘtre juste et Ă©quitable.

ART. 18 –
(a) Il est reconnu que l’intervention de l’état de guerre n’a nullement affectĂ© l’obligation de payer les dettes en argent provenant d’engagements et de contrats. page 13 (y compris les obligations) existant antĂ©rieurement Ă  la guerre, ou de droits acquis avant l’ouverture des hostilitĂ©s, et dont sont redevables le gouvernement japonais ou ses ressortissants Ă  l’Ă©gard du gouvernement ou de ressortissants d’une des Puissances AlliĂ©es, ou bien dont le gouvernement ou des ressortissants d’une des Puissances AlliĂ©es sont redevables Ă  l’Ă©gard du gouvernement ou de ressortissants japonais. L’intervention de l’Ă©tat de guerre ne sera pas non plus considĂ©rĂ©e comme portant atteinte Ă  l’obligation d’examiner le bien-fondĂ© des plaintes pour pertes ou dommages matĂ©riels ou pour blessure corporelle ou dĂ©cĂšs, dont l’origine est antĂ©rieure Ă  l’existence de l’Ă©tat de guerre, et qui pourront ĂȘtre prĂ©sentĂ©es pour la premiĂšre fois ou soumises Ă  nouveau par le gouvernement d’une des Puissances AlliĂ©es au gouvernement japonais ou par le gouvernement japonais Ă  l’un quelconque des gouvernements des Puissances AlliĂ©es. Les dispositions du prĂ©sent paragraphe n’affectent en rien les droits confĂ©rĂ©s par l’article 14.
(b) Le Japon reconnaĂźt ses obligations en ce qui concerne la dette extĂ©rieure d’avant-guerre du gouvernement japonais et les dettes de personnes morales pour lesquelles l’État japonais a Ă©tĂ© subsĂ©quemment dĂ©clarĂ© responsable, et il exprime son intention d’engager Ă  une date prochaine des nĂ©gociations avec ses crĂ©anciers en vue de la reprise des paiements affĂ©rents auxdites dettes, de favoriser les nĂ©gociations relatives aux autres revendications ou obligations d’avant-guerre, et de faciliter le transfert des sommes nĂ©cessaires Ă  cet effet.

ART. 19 –
(a) Le Japon renonce, en son nom propre et au nom de ses ressortissants, Ă  toute rĂ©clamation contre les Puissances AlliĂ©es et leurs ressortissants provenant de la guerre ou de mesures prises par les Puissances AlliĂ©es du fait de l’existence d’un Ă©tat de guerre, et il renonce Ă  toute rĂ©clamation fondĂ©e sur la prĂ©sence, les opĂ©rations et les actes des forces armĂ©es ou des autoritĂ©s de l’une quelconque des Puissances AlliĂ©es sur le territoire japonais avant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.
(b) La renonciation ci-dessus s’Ă©tend Ă  toutes rĂ©clamations provenant de mesures prises par l’une quelconque des Puissances AlliĂ©es Ă  l’Ă©gard des navires japonais entre le 1er septembre 1939 et la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, ainsi qu’Ă  toutes rĂ©clamations et crĂ©ances ayant trait Ă  des prisonniers de guerre et Ă  des internĂ©s civils japonais aux mains des Puissances AlliĂ©es. Cette Renonciation ne s’Ă©tendra pas aux rĂ©clamations japonaises reconnues formellement dans les textes lĂ©gislatifs promulguĂ©s depuis le 2 septembre 1945 par l’une quelconque des Puissances AlliĂ©es.
(c) Sous rĂ©serve d’une renonciation rĂ©ciproque, le Gouvernement japonais renonce Ă©galement Ă  toutes rĂ©clamations (y compris les crĂ©ances affĂ©rentes aux dettes) Ă  l’encontre de l’Allemagne et de ressortissants allemands au nom du Gouvernement japonais et de ressortissants japonais, y compris les rĂ©clamations intergouvernementales et les rĂ©clamations pour pertes ou dommages subis au cours de la guerre, mais Ă  l’exclusion (a) des rĂ©clamations relatives Ă  des contrats page 14 passĂ©s et 4 des droits acquis avant le 1er septembre 1939, et (4) des rĂ©clamations dĂ©coulant de rapports commerciaux et financiers intervenus entre le Japon et l’Allemagne aprĂšs le 2 septembre 1945. Cette renonciation n’ira pas Ă  l’encontre des mesures prises en application des articles 16 et 20 du prĂ©sent TraitĂ©.
(d) Le Japon reconnaĂźt la validitĂ© de tous actes et omissions intervenus au cours de la pĂ©riode d’occupation du fait ou en consĂ©quence de directives des autoritĂ©s d’occupation, ou autorisĂ©s par la lĂ©gislation japonaise Ă  cette Ă©poque ; il ne prendra aucune mesure tendant Ă  mettre en jeu la responsabilitĂ© civile ou pĂ©nale de ressortissants alliĂ©s dĂ©coulant desdits actes ou omissions.

ART. 20 –
Le Japon prendra toutes mesures nĂ©cessaires en vue d’assurer l’utilisation des avoirs allemands au Japon conformĂ©ment aux dĂ©cisions qui ont Ă©tĂ© ou qui seront adoptĂ©es par les Puissances habilitĂ©es, en vertu du Protocole de procĂ©dure de la ConfĂ©rence de Berlin de 1945, pour disposer desdits avoirs, et, en attendant qu’il ait Ă©tĂ© statuĂ© sur l’affectation dĂ©finitive des avoirs en question, il assumera la responsabilitĂ© de leur conservation et de leur administration.

ART. 21 –
Nonobstant les dispositions de l’article 25 du prĂ©sent TraitĂ©, la Chine sera admise Ă  bĂ©nĂ©ficier des dispositions des articles 10 et 14 (a) 2, et la CorĂ©e sera admise Ă  bĂ©nĂ©ficier des dispositions des articles 2, 4, 9 et 12 du prĂ©sent TraitĂ©.

CHAPITRE VI – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

ART. 22 –
Si, de l’avis de l’une quelconque des Parties au prĂ©sent TraitĂ©, un diffĂ©rend a surgi en ce qui concerne l’interprĂ©tation ou l’application du TraitĂ©, et que ledit diffĂ©rend ne puisse ĂȘtre rĂ©glĂ© par recours Ă  un Tribunal spĂ©cial de rĂ©clamations ou par une autre voie adoptĂ©e d’un commun accord, il sera, Ă  la demande de l’une des parties du diffĂ©rend, soumis pour dĂ©cision Ă  la Cour Internationale de Justice. Le Japon et celles des Puissances AlliĂ©es qui n’ont pas encore adhĂ©rĂ© aux Statuts de la Cour Internationale de Justice devront dĂ©poser auprĂšs du Greffier de la Cour, au moment de la ratification du prĂ©sent TraitĂ© par chacun d’eux, et conformĂ©ment Ă  la rĂ©solution adoptĂ©e le 15 octobre 1946 par le Conseil de SĂ©curitĂ© des Nations Unies, une dĂ©claration de principe, aux termes de laquelle ils se soumettent d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, sans qu’un accord spĂ©cial doive ĂȘtre passĂ© Ă  cet effet, Ă  la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les diffĂ©rends du genre de ceux auxquels Se rĂ©fĂšre le prĂ©sent article. page 15

CHAPITRE VII – CLAUSES FINALES

ART. 23 –
(a) Le prĂ©sent TraitĂ© sera ratifiĂ© par les États signataires, y compris le Japon, et entrera en vigueur pour tous les États qui l’auront ainsi ratifiĂ© lorsque les instruments de ratification auront Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s par le Japon et par la majoritĂ© des États ci-aprĂšs, Ă  savoir, les États-Unis d’AmĂ©rique, l’Australie, le Canada, Ceylan, la France, l’IndonĂ©sie, la Nouvelle-ZĂ©lande, le Pakistan, le Royaume des Pays-Bas, la RĂ©publique des Philippines et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Ă©tant entendu que cette majoritĂ© devra comprendre les États-Unis d’AmĂ©rique, en leur qualitĂ© de principale puissance occupante. Il entrera en vigueur pour chaque État qui le ratifiera subsĂ©quemment Ă  la date du dĂ©pĂŽt de son instrument de ratification.
(b) Si l’entrĂ©e en vigueur du TraitĂ© n’est pas intervenue dans les neuf mois qui suivront le dĂ©pĂŽt de l’instrument de ratification du TraitĂ© par le Japon, tout État qui aura ratifiĂ© le dit TraitĂ© pourra le mettre en vigueur entre lui-mĂȘme et le Japon au moyen d’une notification adressĂ©e Ă  cette fin aux Gouvernements du Japon et des États-Unis d’AmĂ©rique dans les trois ans qui suivront la date du dĂ©pĂŽt de l’instrument de ratification du TraitĂ© par le Japon.

ART. 24 –
Tous les instruments de ratification devront ĂȘtre dĂ©posĂ©s auprĂšs du Gouvernement des États-Unis d’AmĂ©rique, qui notifiera Ă  tous les États signataires chacun de ces dĂ©pĂŽts, ainsi que la date d’entrĂ©e en vigueur du TraitĂ© en vertu du paragraphe (a) de l’article 23 et toutes les notifications qu’il aura reçues en application du paragraphe (d) de l’article 23 du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 25 –
Aux fins du prĂ©sent TraitĂ©, on entendra par Puissances AlliĂ©es les États se trouvant en Ă©tat de guerre avec le Japon ou tout État qui faisait antĂ©rieurement partie du territoire d’un État dĂ©signĂ© Ă  l’article 23, sous rĂ©serve que, dans chaque cas, l’État intĂ©ressĂ© ait signĂ© et ratifiĂ© le TraitĂ©. Exception faite des dispositions de l’article 21, le prĂ©sent TraitĂ© ne confĂ©rera aucun droit, titre ou avantage Ă  aucun État qui n’est pas une Puissance AlliĂ©e aux termes de la dĂ©finition ci-dessus page 16

ART. 26 –
Le Japon devra ĂȘtre prĂȘt Ă  conclure avec tout État qui a signĂ© la DĂ©claration des Nations Unies du 1^er janvier 1942^1 ou qui a adhĂ©rĂ© a ladite DĂ©claration, et qui se trouve en Ă©tat de guerre avec le Japon ou avec tout État qui faisait antĂ©rieurement partie du territoire d’un État dĂ©signĂ© A l’article 23 et qui n’est pas signataire du prĂ©sent TraitĂ©, un TraitĂ© de Paix bilatĂ©ral aux mĂȘmes conditions que celles qui sont prĂ©vues dans le prĂ©sent TraitĂ©, ou Ă  des conditions sensiblement Ă©quivalentes, mais cette obligation de la part du Japon prendra fin trois ans aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur initiale du prĂ©sent TraitĂ©. Au cas oĂč le Japon conclurait avec un État quelconque un rĂšglement de paix ou un rĂšglement des crĂ©ances de guerre accordant audit État des avantages supĂ©rieurs Ă  ceux qui sont prĂ©vus par le prĂ©sent TraitĂ©, ces mĂȘmes avantages seront Ă©tendus aux États qui sont parties au prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 27 –
Le prĂ©sent TraitĂ© sera dĂ©posĂ© aux Archives du Gouvernement des États-Unis d’AmĂ©rique, qui en fournira une copie certifiĂ©e conforme Ă  chacun des États signataires.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 544 Ko R. T. N. U., n° 1832, vol. 136, 1952, p. 45

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CĂ©ric Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (correction du texte intégral, mise en ligne)

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, résumé, illustration)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1942, 29 janvier, Protocole de Rio

Protocole de Rio, 29 janvier 1942

entre le PĂ©rou et l’Equateur

Le protocole de Rio du 29 janvier 1942, signĂ© entre le PĂ©rou et l’Équateur par leurs ministres des Affaires Ă©trangĂšres, permis de mettre fin Ă  la guerre pĂ©ruano-Ă©quatorienne (1941-1942). Cette derniĂšre se soldat par une victoire pĂ©ruvienne.

Le protocole de Rio du 29 janvier 1942, signĂ© entre le PĂ©rou et l’Équateur par les ministres des Affaires Ă©trangĂšres, a permis de mettre fin Ă  la guerre pĂ©ruano-Ă©quatorienne (1941-1942). La guerre trouve ses fondements dans un dĂ©saccord frontalier entre les deux pays, liĂ© au dĂ©coupage territorial effectuĂ© par l’Espagne lors de la colonisation au XVIe siĂšcle.

Cette derniĂšre se soldat par une victoire pĂ©ruvienne et amena notamment les deux pays Ă  redĂ©finir les frontiĂšres. Cependant, la guerre repris une premiĂšre fois en 1981 puis une seconde fois en 1995. Les affrontements prirent finalement fin avec la signature de la DĂ©claration de paix d’Itamaraty en 1995.

The Governments of Peru and Ecuador, desiring to settle the boundary dispute which, over a long period of time, has separated them, and taking into consideration the offer which was made to them by the Governments of the United States of America, of the Argentine Republic, of the United States of Brazil, and of Chile, of their friendly services to seek a prompt and honorable solution to the problem, and moved by the American spirit which prevails in the Third Consultative Meeting of the Ministers of Foreign Affairs of the American Republics, have resolved to conclude a protocol of peace, friendship, and boundaries in the presence of the representatives of those four friendly Governments. To this end, the following plenipotentiaries take part: For the Republic of Peru, Doctor Alfredo Solf y Muro, Minister of Foreign Affairs; and For the Republic of Ecuador, Doctor Julio Tobar Donoso, Minister of Foreign Affairs; Who, after having exhibited the respective full powers of the parties, and having found them in good and due form, agree to the signing of the following protocol:

ART. 1 –
The Governments of Peru and Ecuador solemnly affirm their resolute intention of maintaining between the two peoples relations of peace and friendship, of understanding and good faith and of abstaining, the one with respect to the other, from any action capable of disturbing such relations. page 2

ART. 2 –
The Government of Peru shall, within a period of 15 days from this date, withdraw its military forces to the line described in article VIII of this protocol.

ART. 3 –
The United States of America, Argentina, Brazil, and Chile shall cooperate, by means of military observers, in order to adjust to circumstances this evacuation and retirement of troops, according to the terms of the preceding article.

ART. 4
The military forces of the two countries shall remain in their new positions until the definitive demarcation of the frontier line. Until then, Ecuador shall have only civil jurisdiction in the zones evacuated by Peru, which remain in the same status as the demilitarized zone of the Talara Act.

ART. 5 –
The activity of the United States, Argentina, Brazil, and Chile shall continue until the definitive demarcation of frontiers between Peru and Ecuador has been completed, this protocol and the execution thereof being under the guarantee of the four countries mentioned at the beginning of this article.

ART. 6 –
Ecuador shall enjoy, for purposes of navigation on the Amazon and its northern tributaries, the same concessions which Brazil and Colombia enjoy, in addition to those which may be agreed upon in a Treaty of Commerce and Navigation designed to facilitate free and untaxed navigation on the aforesaid rivers.

ART. 7 –
Any doubt or disagreement which may arise in the execution of this protocol shall be settled by the parties concerned, with the assistance of the representatives of the United States, Argentina, Brazil, and Chile, in the shortest possible time.

ART. 8 –
The boundary line shall follow the points named below:

A) In the west:

1) The mouth of the Capones in the ocean;
2) The Zarumilla River and the Balsamal or Lajas Quebrada;
3) The Puyango or Tumbes River to the Quebrada de Gazaderos;
4) Cazaderos;
5) The Quebrada de Pilares y del Alamor to the Chira River; page 3
6) The Chira River, upstream;
7) The Maraca, Calvas, and Espindola Rivers, upstream, to the sources of the last mentioned in the Nudo de Sabanillas; 8)—From the Nudo de Sabanillas to the Canchis River; 9)—Along the whole course of the Canchis River, downstream; 10)—The Chinchipe River, downstream, to the point at which it receives the San Francisco River.

B) In the east:

1) From the Quebrada de San Francisco, the watershed between the Zamora and Santiago Rivers, to the confluence of the Santiago River with the Yaupi;
2) A line to the outlet of the Bobonaza into the Pastaza. The confluence of the Cunambo River with the Pintoyacu in the Tigre River;
3) Outlet of the Cononaco into the Curaray, downstream, to Bellavista;
4) A line to the outlet of the Yasumi into the Napo River. Along the Napo, downstream, to the mouth of the Aguarico;
5) Along the latter, upstream, to the confluence of the Lagartococha or Zancudo River with the Aguarico;
6) The Lagartococha or Zancudo River, upstream, to its sources and from there a straight line meeting the Giepi River and along this river to its outlet into the Putumayo, and along the Putumayo upstream to the boundary of Ecuador and Colombia.

ART. 9 –
It is understood that the line above described shall be accepted by Peru and Ecuador for the demarcation of the boundary between the two countries, by technical experts, on the grounds. The parties may, however, when the line is being laid out on the ground, grant such reciprocal concessions as they may consider advisable in order to adjust the aforesaid line to geographical realities. These rectifications shall be made with the collaboration of the representatives of the United States of America, the Argentine Republic, Brazil, and Chile.
The Governments of Peru and Ecuador shall submit this protocol to their respective Congresses and the corresponding approval is to be obtained within a period of not more than 30 days.
In witness whereof, the plenipotentiaries mentioned above sign and seal the present protocol, in two copies, in Spanish, in the city of Rio de Janeiro, at one o’clock, the twenty-ninth day of January, of the year nineteen hundred and forty-two, under the auspices of His Excellency the President of Brazil and in the presence of the Ministers of Foreign Affairs of the Argentine Republic, page 4 Brazil, and Chile and of the Undersecretary of State of the United States of America.

For Peru: ALFREDO SOLF y MURO
For Argentina: E. Ruiz GuinazĂș
Ecuador: J. Tosar Donoso
For Chile: Juan B. Rossetti
For the United States: SUMNER WELLES
For Brazil: OswALDO ARANHA

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 166 Ko Bevans, vol. 3, pp. 700- 703

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1923, 24 juillet, Traité de Lausanne

Traité de Lausanne, 24 juillet 1923


entre l’Empire Britannique, la France, l’Italie, le Japon, la Grùce, la Roumanie, l’État Serbe-Croate-Slovùne, d’une part, et la Turquie d’autre part

Le traitĂ© de Lausanne en date du 24 juillet 1923 est un traitĂ© signĂ© entre de nombreuses puissances. Cet accord remplace le traitĂ© de SĂšvres (10 aoĂ»t 1920), signĂ© par les AlliĂ©s de la premiĂšre guerre mondiale et l’empire ottoman.

Le traitĂ© de Lausanne en date du 24 juillet 1923 est un traitĂ© signĂ© entre de nombreuses puissances. Cet accord remplace le traitĂ© de SĂšvres (10 aoĂ»t 1920), signĂ© par les AlliĂ©s de la premiĂšre guerre mondiale et l’Empire ottoman.

Cet accord est l’un des premiers traitĂ©s rĂ©sultant de la premiĂšre guerre mondiale. Il aura notamment pour consĂ©quence de dĂ©finir les frontiĂšres de la Turquie, issue de l’Empire ottoman ainsi qu’un grand Ă©change de population entre la GrĂšce et la Turquie.

En effet, la Turquie contestait le traité de SÚvres, qui prévoyait notamment la division du territoire ottoman.

L’Empire BRITANNIQUE, LA FRANCE, L’ITALIE, LE JAPON, LA GRECE, LA ROUMANIE, L’ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVÈNE,

d’une part, et la Turquie,
d’autre part,
AnimĂ©s du mĂȘme dĂ©sir de mettre fin dĂ©finitivement Ă  l’Ă©tat de guerre qui, depuis 1914, a troublĂ© l’Orient,
Soucieux de rĂ©tablir entre eux les relations d’amitiĂ© et de commerce nĂ©cessaires au bien-ĂȘtre commun de leurs nations respectives,
Et considĂ©rant que ces relations doivent ĂȘtre basĂ©es sur le respect de l’indĂ©pendance et de la souverainetĂ© des États,
Ont décidé de conclure un Traité à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa MajestĂ© le ROI DU ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE ET DE L’IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU-DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES :
Le trĂšs honorable Sir Horace George Montagu Rumbold, Baronet, G.C.M.G., Haut-Commissaire Ă  Constantinople ;

Le PrĂ©sident DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :
M. le GĂ©nĂ©ral de division Maurice PellĂ©, Ambassadeur de France, Haut-Commissaire de la RĂ©publique en Orient, Grand Officier de l’Ordre national de la LĂ©gion d’Honneur ;

Sa MajestĂ© LE ROI D’ITALIE :
L’Honorable Marquis Camille Garroni, SĂ©nateur du Royaume, Ambassadeur d’Italie, Haut-Commissaire Ă  Constantinople, Grand-Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d’Italie ;
M. Jules CĂ©sar Montagna, EnvoyĂ© extraordinaire et Ministre plĂ©nipotentiaire Ă  AthĂšnes, Commandeur de l’Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand Officier de la Couronne d’Italie ; page 2

Sa MajestĂ© L’ EMPEREUR DU JAPON :
M. Kentaro Otchiai, Jusammi, PremiĂšre classe de l’Ordre du Soleil Levant, Ambassadeur extraordinaire et plĂ©nipotentiaire Ă  Rome ;

Sa MAJESTÉ LE ROI DES HELLENES:
M. Eleftherios K. Veniselos, ancien PrĂ©sident du Conseil des Ministres, Grand-Croix de l’Ordre du Sauveur ; M. DĂ©mĂ©tre Caclamanos, Ministre plĂ©nipotentiaire Ă  Londres, Commandeur de l’Ordre du Sauveur ;

Sa Majesté LE ROI DE ROUMANIE:
M. Constantin I. Diamandy, Ministre plénipotentiaire ; M. Constantin Contzesco, Ministre plénipotentiaire ;

Sa Majesté LE ROI DES SERBES, DES CROATES ET DES SLOVENES :
M. le Docteur Miloutine Yovanovitch, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne ;

Le GOUVERNEMENT DE LA GRANDE ASSEMBLEE NATIONALE DE Turquie : Ismet Pacha, Ministre des Affaires Ă©trangĂšres, DĂ©putĂ© d’ Andrinople ; Le Docteur Riza Nour Bey, Ministre des Affaires sanitaires et de l’Assistance sociale, DĂ©putĂ© de Sinope ; Hassan Bey, ancien Ministre, DĂ©putĂ© de TrĂ©bizonde ;

Lesquels, aprÚs avoir exhibé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

PARTIE I – CLAUSES POLITIQUES

ART. 1 –
A dater de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, l’état de paix sera dĂ©finitivement rĂ©tabli entre l’Empire britannique, la France, l’Italie, le Japon, la GrĂšce, la Roumanie, l’Etat Serbe-CroatoSlovĂšne, d’une part, et la Turquie, d’autre part, ainsi qu’entre leurs ressortissants respectifs.
De part et d’autre il y aura relations officielles et, sur les territoires respectifs, les agents diplomatiques et consulaires recevront, sans prĂ©judice d’accords particuliers Ă  intervenir, le traitement consacrĂ© par les principes gĂ©nĂ©raux du droit des gens.

SECTION I – CLAUSES TERRITORIALES

ART. 2 –
De la Mer Noire à la Mer Egée, la frontiÚre de la Turquie est fixée comme suit (voir Carte n° 1). page 3
1° Avec la Bulgarie:
De l’embouchure de la Rezvaya jusqu’Ă  la Maritza, point de jonction des trois frontiĂšres de la Turquie, de la Bulgarie et de la GrĂšce :
la frontiĂšre Sud de la Bulgarie, telle qu’elle est actuellement dĂ©limitĂ©e ;
2° Avec la GrÚce:
De l’Arda jusqu’au confluent de l’Arda et de la Maritza : le cours de la Maritza;
De l’Arda vers l’amont, jusqu’Ă  un point sur cette riviĂšre Ă  fixer sur le terrain dans le voisinage immĂ©diat du village de TchĂ©rek-Keuy :
le cours de l’Arda;
De lĂ  dans la direction du Sud-Est jusqu’Ă  un point situĂ© sur la Maritza, Ă  1 kilomĂštre en aval de Bosna-Keuy : une ligne sensiblement droite laissant en Turquie le village de Bosna-Keuy. Le village de TchĂ©rek-Keuy sera attribuĂ© Ă  la GrĂšce ou Ă  la Turquie, selon que la majoritĂ© de la population y sera reconnue par la Commission prĂ©vue Ă  l’Article 5 comme Ă©tant grecque ou turque, la population immigrĂ©e dans ce village postĂ©rieurement au 11 octobre 1922 n’entrant pas en ligne de compte ;
De lĂ  jusqu’Ă  la Mer ÉgĂ©e:
le cours de la Maritza.

ART. 3 –
De la Mer Méditerranée à la frontiÚre de Perse, la frontiÚre de la Turquie est fixée comme il suit :
1° Avec la Syrie:
La frontiĂšre dĂ©finie dans l’Article 8 de l’Accord franco-turc du 20 octobre 1921 ;
2° Avec l’Irak:
La frontiĂšre entre la Turquie et l’Irak sera dĂ©terminĂ©e Ă  l’amiable entre la Turquie et la Grande-Bretagne dans un dĂ©lai de neuf mois.
A dĂ©faut d’accord entre les deux Gouvernements dans le dĂ©lai prĂ©vu, le litige sera portĂ© devant le Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations.
Les Gouvernements turc et britannique s’engagent rĂ©ciproquement Ă  ce que, en attendant la dĂ©cision Ă  prendre au sujet de la frontiĂšre, il ne sera procĂ©dĂ© Ă  aucun mouvement militaire ou autre, de nature Ă  apporter un changement quelconque dans l’Ă©tat actuel des territoires dont le sort dĂ©finitif dĂ©pendra de cette dĂ©cision.

ART. 4 –
Les frontiĂšres dĂ©crites par le prĂ©sent TraitĂ© sont tracĂ©es sur les cartes au 1/1,000,000° annexĂ©es au prĂ©sent TraitĂ©. En cas de divergence entre le texte et la carte, c’est le texte qui fera foi. page 4

ART. 5 –
Une Commission de dĂ©limitation sera chargĂ©e de tracer, sur le terrain, la frontiĂšre dĂ©crite dans l’article 2-2°. Cette Commission sera composĂ©e de reprĂ©sentants de la GrĂšce et de la Turquie, Ă  raison d’un par chaque Puissance, et d’un PrĂ©sident choisi par eux parmi les ressortissants d’une tierce Puissance.
Elle s’efforcera, dans tous les cas, de suivre au plus prĂšs les dĂ©finitions donnĂ©es dans le prĂ©sent TraitĂ©, en tenant compte, autant que possible, des limites administratives et des intĂ©rĂȘts Ă©conomiques locaux.
Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les Parties intéressées.
Les dépenses de la Commission seront supportées également par les Parties intéressées.

ART. 6 –
En ce qui concerne les frontiĂšres dĂ©finies par le cours d’un fleuve ou d’une riviĂšre et non par ses rives, les termes ‘cours’ ou ‘chenal’ employĂ©s dans les descriptions du prĂ©sent TraitĂ© signifient : d’une part, pour les fleuves non navigables, la ligne mĂ©diane du cours d’eau ou de son bras principal, et d’autre part, pour les fleuves navigables, la ligne mĂ©diane du chenal de navigation principal. Toutefois, il appartiendra Ă  la Commission de dĂ©limitation de spĂ©cifier si la ligne frontiĂšre suivra, dans ses dĂ©placements Ă©ventuels, le cours ou le chenal ainsi dĂ©fini, ou si elle sera dĂ©terminĂ©e d’une maniĂšre dĂ©finitive par la position du cours ou du chenal au moment de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.
À moins de stipulations contraires du prĂ©sent TraitĂ©, les frontiĂšres maritimes comprennent les Ăźles et les flots situĂ©s Ă  moins de trois milles de la cĂŽte.

ART. 7 –
Les États intĂ©ressĂ©s s’engagent Ă  fournir Ă  la Commission de dĂ©limitation tous documents nĂ©cessaires Ă  ses travaux, notamment des copies authentiques des procĂšs-verbaux de dĂ©limitation des frontiĂšres actuelles ou anciennes, toutes les cartes Ă  grande Ă©chelle existantes, les donnĂ©es gĂ©odĂ©siques, les levĂ©s exĂ©cutĂ©s et non publiĂ©s, les renseignements sur les divagations des cours d’eau frontiĂšres. Les cartes, donnĂ©es gĂ©odĂ©siques et levĂ©s mĂȘme non publiĂ©s, se trouvant en la possession des autoritĂ©s turques, devront ĂȘtre remis Ă  Constantinople, dans le plus bref dĂ©lai possible dĂšs la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, au PrĂ©sident de la Commission.
Les États intĂ©ressĂ©s s’engagent, en outre, Ă  prescrire aux autoritĂ©s locales de communiquer Ă  la Commission tous documents, notamment les plans, cadastres et livres fonciers, et de lui fournir Sur sa demande, tous renseignements sur la propriĂ©tĂ©, les courants Ă©conomiques et autres informations nĂ©cessaires.

ART. 8 –
Les États intĂ©ressĂ©s s’engagent Ă  prĂȘter assistance Ă  la Commission de dĂ©limitation, soit directement, soit par l’entremise des page 5 autoritĂ©s locales, pour tout ce qui concerne le transport, le logement, la main-d’Ɠuvre, les matĂ©riaux (poteaux, bornes) nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement de sa mission.
En particulier, le Gouvernement turc s’engage Ă  fournir, s’il est nĂ©cessaire, le personnel technique propre Ă  assister la Commission de dĂ©limitation dans l’accomplissement de sa tĂąche.

ART. 9 –
Les États intĂ©ressĂ©s s’engagent Ă  faire respecter les repĂšres trigonomĂ©triques, signaux, poteaux ou bornes frontiĂšres placĂ©s par la Commission.

ART. 10 –
Les bornes seront placĂ©es Ă  distance de vue l’une de l’autre ; elles seront numĂ©rotĂ©es ; leur emplacement et leur numĂ©ro seront portĂ©s sur un document cartographique.

ART. 11 –
Les procĂšs-verbaux dĂ©finitifs de dĂ©limitation, les cartes et documents annexĂ©s seront Ă©tablis en triple original, dont deux seront transmis aux gouvernements des États limitrophes et le troisiĂšme sera transmis au gouvernement de la RĂ©publique française, qui en dĂ©livrera des expĂ©ditions authentiques aux puissances signataires du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 12 –
La dĂ©cision prise le 18 fĂ©vrier 1914 par la ConfĂ©rence de Londres, en exĂ©cution des Articles 5 du TraitĂ© () de Londres du 17/30 mai 1913 et 15 du TraitĂ© () d’AthĂšnes du 1/14 novembre 1918, ladite dĂ©cision notifiĂ©e au gouvernement hellĂ©nique le 18 fĂ©vrier 1914, concernant la souverainetĂ© de la GrĂšce sur les Ăźles de la MĂ©diterranĂ©e orientale, autres que les Ăźles de Imbros, Tenedos et les Ăźles aux Lapins, notamment les Ăźles de Lemnos, Samothrace, MitylĂ©ne, Chio, Samos et Nikaria, est confirmĂ©e, sous rĂ©serve des stipulations du prĂ©sent TraitĂ© relatives aux Ăźles placĂ©es sous la souverainetĂ© de l’Italie et visĂ©es Ă  l’Article 15. Sauf stipulation contraire du prĂ©sent TraitĂ©, les Ăźles situĂ©es Ă  moins de trois milles de la cĂŽte asiatique restent placĂ©es sous la souverainetĂ© turque.

ART. 13 –
En vue d’assurer le maintien de la paix, le gouvernement hellĂ©nique s’engage Ă  observer les mesures suivantes dans les Ăźles de MitylĂ©ne, Chio, Samos et Nikaria :

  1. Aucune base navale ni aucune fortification ne seront Ă©tablies dans lesdites Ăźles. page 6
  2. Il sera interdit Ă  l’aviation militaire grecque de survoler le territoire de la RĂ©publique d’Anatolie. RĂ©ciproquement, le Gouvernement turc interdira Ă  son aviation militaire de survoler lesdites Ăźles.
  3. Les forces militaires hellĂ©niques dans lesdites Ăźles seront limitĂ©es au contingent normal, appelĂ© pour le service militaire, qui pourra ĂȘtre instruit sur place, ainsi qu’Ă  un effectif de gendarmerie et de police proportionnĂ© au effectif de la gendarmerie et de la police existant sur l’ensemble du territoire hellĂ©nique.

ART. 14 –
Les Ăźles de Imbros et Tenedos, demeurant sous la souverainetĂ© turque, jouiront d’une organisation administrative spĂ©ciale composĂ©e d’Ă©lĂ©ments locaux et donnant toute garantie Ă  la population indigĂšne non-musulmane, en ce qui concerne l’administration locale ainsi que la protection des personnes et des biens. Le maintien de l’ ordre y sera assurĂ© par une police qui sera recrutĂ©e parmi la population indigĂšne par les soins et placĂ©e sous les ordres de l’administration locale ci-dessus prĂ©vue.
Les stipulations conclues ou Ă  conclure entre la GrĂšce et la Turquie concernant l’Ă©change des populations grecques et turques ne seront pas applicables aux habitants des Ăźles de Imbros et Tenedos.

ART. 15 –
La Turquie renonce en faveur de l’Italie Ă  tous ses droits et titres sur les Ăźles ci-aprĂšs Ă©numĂ©rĂ©es, savoir: Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Nipso), Symi (Simi), et Cos (Kos), actuellement occupĂ©es par l’Italie et les Ăźlots qui en dĂ©pendent, ainsi que sur l’Ăźle de Castellorizo (voir Carte n° 2).

ART. 16 –
La Turquie déclare renoncer à tous droits et titres, de quelque nature que ce soit, sur ou concernant les territoires situés au-delà des frontiÚres prévues par le présent Traité et sur les ßles autres que celles sur lesquelles la souveraineté lui est reconnue par ledit Traité, le sort de ces territoires et ßles étant réglé ou à régler par les intéressés.
Les dispositions du présent Article ne portent pas atteinte aux stipulations particuliÚres intervenues ou à intervenir entre la Turquie et les pays limitrophes en raison de leur voisinage.

ART. 17 –
L’effet de la renonciation par la Turquie Ă  tous droits et titres sur l’Egypte et sur le Soudan prendra date du 5 novembre 1914. page 7

ART. 18 –
La Turquie est libĂ©rĂ©e de tous engagements et obligations envers les emprunts ottomans garantis sur le tribut d’Égypte, Ă  savoir les emprunts de 1855, 1891 et 1894. Les paiements annuels effectuĂ©s par l’Égypte pour le service de ces trois emprunts constituent aujourd’hui une partie du service de la Dette Publique Égyptienne. L’Égypte est libĂ©rĂ©e de toutes autres obligations concernant la Dette Publique Ottomane.

ART. 19 –
Des stipulations ultĂ©rieures, Ă  intervenir dans des conditions Ă  dĂ©terminer entre les Puissances intĂ©ressĂ©es, rĂ©gleront les questions dĂ©coulant de la reconnaissance de l’État Ă©gyptien, auquel ne s’appliquent pas les dispositions du prĂ©sent TraitĂ© relatives aux territoires dĂ©tachĂ©s de la Turquie en vertu dudit TraitĂ©.

ART. 20 –
La Turquie dĂ©clare reconnaĂźtre l’annexion de Chypre proclamĂ©e par le Gouvernement britannique le 5 novembre 1914.

ART. 21 –
Les ressortissants turcs, Ă©tablis dans l’Ăźle de Chypre Ă  la date du 5 novembre 1914, acquerront, dans les conditions de la loi locale, la nationalitĂ© britannique, et perdront par consĂ©quent la nationalitĂ© turque. Toutefois, ils auront la facultĂ©, pendant une pĂ©riode de deux ans Ă  partir de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, d’opter pour la nationalitĂ© turque ; dans ce cas, ils devront quitter l’Ăźle de Chypre dans les douze mois suivant l’exercice du droit d’option.
Les ressortissants turcs, Ă©tablis dans l’Ăźle de Chypre Ă  la date de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, et qui, Ă  cette date, auront acquis ou seront en voie d’acquĂ©rir la nationalitĂ© britannique sur demande faite dans les conditions de la loi locale, perdront Ă©galement la nationalitĂ© turque par consĂ©quent.
Il demeure entendu que le Gouvernement de Chypre aura la faculté de refuser la nationalité britannique aux personnes qui auront acquis, sans le consentement du Gouvernement turc, une nationalité autre que la nationalité turque.

ART. 22 –
Sans prĂ©judice des dispositions gĂ©nĂ©rales de l’Article 27, la Turquie dĂ©clare reconnaĂźtre l’abolition dĂ©finitive de tous droits et privilĂšges de quelque nature que ce soit dont elle jouissait en Libye en vertu du TraitĂ© de Lausanne du 18 octobre 1912 et des Actes y relatifs. page 8

DISPOSITIONS SPECIALES

ART. 23 –
Les Hautes Parties contractantes sont d’accord pour reconnaĂźtre et dĂ©clarer le principe de la libertĂ© de passage et de navigation, par mer et dans les airs, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le dĂ©troit des Dardanelles, la Mer de Marmara et le Bosphore, ainsi qu’il est prĂ©vu dans la Convention spĂ©ciale conclue Ă  la date de ce jour, relativement au rĂ©gime des DĂ©troits. Cette Convention aura mĂȘme force et valeur au regard des Hautes Parties ici contractantes que si elle figurait dans le prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 24 –
La Convention spĂ©ciale, conclue Ă  la date de ce jour, relativement au rĂ©gime de la frontiĂšre dĂ©crite dans l’Article 2 du prĂ©sent TraitĂ©, aura mĂȘme force et valeur au regard des Hautes Parties ici contractantes que si elle figurait dans le prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 25 –
La Turquie s’engage Ă  reconnaĂźtre la pleine valeur des TraitĂ©s de paix et Conventions additionnelles conclus par les autres Puissances contractantes avec les Puissances ayant combattu aux cĂŽtĂ©s de la Turquie, Ă  accepter les dispositions qui ont Ă©tĂ© ou seront prises concernant les territoires de l’ancien Empire allemand, de l’Autriche, de la Hongrie et de la Bulgarie, et Ă  reconnaĂźtre les nouveaux Etats dans les frontiĂšres ainsi fixĂ©es.

ART. 26 –
La Turquie dĂ©clare dĂšs Ă  prĂ©sent reconnaĂźtre et accepter les frontiĂšres de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Bulgarie, de la GrĂšce, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de l’Etat SerbeCroate-SlovĂšne et de l’Etat TchĂ©co-Slovaque, telles que ces frontiĂšres ont Ă©tĂ© ou seront fixĂ©es par les TraitĂ©s visĂ©s Ă  l’Article 25 ou par toutes conventions complĂ©mentaires.

ART. 27 –
Aucun pouvoir ou juridiction en matiĂšre politique, lĂ©gislative ou administrative, ne seront exercĂ©s, pour quelque motif que ce soit, par le Gouvernement ou les autoritĂ©s de la Turquie hors du territoire turc sur les ressortissants d’un territoire placĂ© sous la souverainetĂ© ou le protectorat des autres Puissances signataires du prĂ©sent TraitĂ© et sur les ressortissants d’un territoire dĂ©tachĂ© de la Turquie.
Il demeure entendu qu’il n’est pas portĂ© atteinte aux attributions spirituelles des autoritĂ©s religieuses musulmanes.

ART. 28 –
Les Hautes Parties contractantes dĂ©clarent accepter, chacune en ce qui la concerne, l’abolition complĂšte des Capitulations en Turquie Ă  tous les points de vue. page 9

ART. 29 –
Les Marocains ressortissants français et les Tunisiens seront Ă  tous Ă©gards soumis, en Turquie, au mĂȘme rĂ©gime que les autres ressortissants français.
Les ressortissants libyens seront Ă  tous Ă©gards soumis, en Turquie, au mĂȘme rĂ©gime que les autres ressortissants italiens.
Les dispositions du présent Article ne préjugent pas de la nationalité des personnes originaires de Tunisie, de Libye et du Maroc établies en Turquie.
RĂ©ciproquement, les ressortissants turcs bĂ©nĂ©ficieront, dans les pays dont les habitants jouissent des dispositions des alinĂ©as 1 et 2, du mĂȘme rĂ©gime qu’en France et en Italie respectivement.
Le rĂ©gime auquel seront soumises en Turquie les marchandises en provenance ou Ă  destination des pays dont les habitants jouissent des dispositions de l’alinĂ©a 1, et, rĂ©ciproquement, le rĂ©gime auquel seront soumises dans lesdits pays les marchandises en provenance ou Ă  destination de la Turquie, seront dĂ©terminĂ©s d’accord entre le Gouvernement français et le Gouvernement turc.

SECTION II – NATIONALITÉS.

ART. 30 –
Les ressortissants turcs Ă©tablis sur les territoires qui, en vertu des dispositions du prĂ©sent TraitĂ©, sont dĂ©tachĂ©s de la Turquie, deviendront, de plein droit et dans les conditions de la lĂ©gislation locale, ressortissants de l’État auquel le territoire est transfĂ©rĂ©.

ART. 31 –
Les personnes ĂągĂ©es de plus de 18 ans, perdant leur nationalitĂ© turque et acquĂ©rant de plein droit une nouvelle nationalitĂ© en vertu de l’Article 80, auront la facultĂ©, pendant une pĂ©riode de deux ans Ă  compter de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, d’opter pour la nationalitĂ© turque.

ART. 32 –
Les personnes ĂągĂ©es de plus de 18 ans, qui sont Ă©tablies sur un territoire dĂ©tachĂ© de la Turquie en conformitĂ© du prĂ©sent TraitĂ©, et qui y diffĂšrent par la race, de la majoritĂ© de la population dudit territoire, pourront, dans le dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, opter pour la nationalitĂ© d’un des États oĂč la majoritĂ© de la population est de la mĂȘme race que la personne exerçant le droit d’option, et sous rĂ©serve du consentement de cet État.

ART. 33 –
Les personnes ayant exercĂ© le droit d’option, conformĂ©ment aux dispositions des Articles 31 et 32, devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l’État en faveur duquel elles auront optĂ©. page 10
Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu’elles possĂšdent sur le territoire de l’autre Etat oĂč elles auraient eu leur domicile antĂ©rieurement Ă  leur option.
Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature, il ne leur sera imposĂ©, de ce fait, aucun droit ou taxe, soit de sortie, soit d’entrĂ©e.

ART. 34 –
Sous rĂ©serve des accords qui pourraient ĂȘtre nĂ©cessaires entre les gouvernements exerçant l’autoritĂ© dans les pays dĂ©tachĂ©s de la Turquie et les gouvernements des pays oĂč ils sont Ă©tablis, les ressortissants turcs, ĂągĂ©s de plus de 18 ans, originaires d’un territoire dĂ©tachĂ© de la Turquie en vertu du prĂ©sent TraitĂ©, et qui, au moment de la mise en vigueur de celui-ci, sont Ă©tablis Ă  l’étranger, pourront opter pour la nationalitĂ© en vigueur dans le territoire dont ils sont originaires, s’ils se rattachent, par leur race Ă  la majoritĂ© de la population de ce territoire, et si le gouvernement y exerçant l’autoritĂ© y consent. Ce droit d’option devra ĂȘtre exercĂ© dans le dĂ©lai de deux ans Ă  dater de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 35 –
Les Puissances contractantes s’engagent Ă  n’apporter aucune entrave Ă  l’exercice du droit d’option prĂ©vu par le prĂ©sent TraitĂ© ou par les TraitĂ©s de paix conclus avec l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie ou la Hongrie, ou par un TraitĂ© conclu par lesdites Puissances autres que la Turquie, ou une d’elles, avec la Russie, ou entre elles-mĂȘmes, et permettant aux intĂ©ressĂ©s d’acquĂ©rir toute autre nationalitĂ© qui leur serait ouverte.

ART. 36 – Les femmes mariĂ©es suivront la condition de leurs maris et les enfants ĂągĂ©s de moins de 18 ans suivront la condition de leurs parents pour tout ce qui concerne l’application des dispositions de la prĂ©sente Section.

SECTION III – PROTECTION DES MINORITÉS

ART. 37 –
La Turquie s’engage Ă  ce que les stipulations contenues dans les Articles 88 et 44 soient reconnues comme lois fondamentales, et Ă  ce qu’aucune loi, aucun rĂšglement, ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et Ă  ce qu’aucune loi, aucun rĂšglement ni aucune action officielle ne prĂ©vale contre elles.

ART. 38 –
Le Gouvernement turc s’engage Ă  accorder Ă  tous les habitants de la Turquie pleine et entiĂšre protection de vie et de libertĂ©, sans distinction de naissance, de nationalitĂ©, de langue, de race ou de religion. page 11
Tous les habitants de la Turquie auront droit au libre exercice, tant public que privĂ©, de toute foi, religion ou croyance dont la pratique ne sera pas incompatible avec l’ordre public et les bonnes mƓurs.
Les minoritĂ©s non-musulmanes jouiront pleinement de la libertĂ© de circulation et d’émigration sous rĂ©serve des mesures s’appliquant, sur la totalitĂ© ou sur une partie du territoire, Ă  tous les ressortissants turcs qui seraient prises par le Gouvernement turc pour la dĂ©fense nationale ou pour le maintien de l’ordre public.

ART. 39 –
Les ressortissants turcs appartenant aux minoritĂ©s non-musulmanes jouiront des mĂȘmes droits civils et politiques que les musulmans.
Tous les habitants de la Turquie, sans distinction de religion, seront Ă©gaux devant la loi.
La diffĂ©rence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire Ă  aucun ressortissant turc en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des diffĂ©rentes professions et industries.
Il ne sera Ă©dictĂ© aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant turc d’une langue quelconque, soit dans les relations privĂ©es ou de commerce, soit en matiĂšre de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les rĂ©unions publiques.
Nonobstant l’existence de la langue officielle, des facilitĂ©s appropriĂ©es seront donnĂ©es aux ressortissants turcs de langue autre que le turc, pour l’usage oral de leur langue devant les tribunaux.

ART. 40 –
Les ressortissants turcs appartenant Ă  des minoritĂ©s non-musulmanes jouiront du mĂȘme traitement et des mĂȘmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants turcs. Ils auront notamment un droit Ă©gal Ă  crĂ©er, diriger et contrĂŽler Ă  leurs frais toutes institutions charitables, religieuses ou sociales, toutes Ă©coles et autres Ă©tablissements d’enseignement et d’éducation, avec le droit d’y faire librement usage de leur propre langue et d’y exercer librement leur religion.

ART. 41 –
En matiĂšre d’enseignement public, le Gouvernement turc accordera dans les villes et districts oĂč rĂ©side une proportion considĂ©rable des ressortissants non-musulmans, des facilitĂ©s appropriĂ©es pour assurer que dans les Ă©coles primaires l’instruction soit donnĂ©e dans leur propre langue aux enfants de ces ressortissants turcs. Cette stipulation n’empĂȘchera pas le Gouvernement. Il est nĂ©cessaire de rendre obligatoire l’enseignement de la langue turque dans ces Ă©coles.
Dans les villes ou districts oĂč il existe une proportion considĂ©rable de ressortissants turcs appartenant Ă  des minoritĂ©s non-musulmanes, ces minoritĂ©s se verront assurer une part Ă©quitable dans le bĂ©nĂ©ficie page 12 et l’affectation des sommes qui pourraient ĂȘtre attribuĂ©es sur les fonds publics par le budget de l’Etat, les budgets municipaux ou autres, dans un but d’Ă©ducation, de religion ou de bienfaisance.
Les fonds en question seront versés aux représentants qualifiés des établissements et institutions intéressés.

ART. 42 –
Le Gouvernement turc est autorisĂ© de prendre Ă  l’Ă©gard des minoritĂ©s non-musulmanes, en ce qui concerne leur statut familial ou personnel, toutes dispositions permettant de rĂ©gler ces questions selon les usages de ces minoritĂ©s.
Ces dispositions seront Ă©laborĂ©es par des commissions spĂ©ciales composĂ©es en nombre Ă©gal de reprĂ©sentants du Gouvernement turc et de reprĂ©sentants de chacune des minoritĂ©s intĂ©ressĂ©es. En cas de divergence, le Gouvernement turc et le Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations nommeront d’un commun accord un surarbitre choisi parmi les jurisconsultes europĂ©ens.
Le Gouvernement turc s’engage Ă  accorder toute protection aux Ă©glises, synagogues, cimetiĂšres et autres Ă©tablissements religieux des minoritĂ©s prĂ©citĂ©es. Toutes facilitĂ©s et autorisations seront donnĂ©es aux fondations pieuses et aux Ă©tablissements religieux et charitables des mĂȘmes minoritĂ©s actuellement existants en Turquie, et le Gouvernement turc ne refusera pas, pour la crĂ©ation de nouveaux Ă©tablissements religieux et charitables, aucune des facilitĂ©s nĂ©cessaires qui sont garanties aux autres Ă©tablissements privĂ©s de cette nature.

ART. 43 –
Les ressortissants turcs, appartenant aux minoritĂ©s non-musulmanes, ne seront pas astreints Ă  accomplir un acte quelconque constituant une violation de leur foi ou de leurs pratiques religieuses, ni frappĂ©s d’aucune incapacitĂ© s’ils refusent de comparaĂźtre devant les tribunaux ou d’accomplir quelque acte lĂ©gal le jour de leur repos hebdomadaire.
Toutefois, cette disposition ne dispensera pas ces ressortissants turcs des obligations imposĂ©es Ă  tous autres ressortissants turcs en vue du maintien de l’ordre public.

ART. 44 –
La Turquie convient que, dans la mesure oĂč les articles prĂ©cĂ©dents de la prĂ©sente Section affectent les ressortissants non-musulmans de la Turquie, ces stipulations constituent des obligations d’intĂ©rĂȘt international et soient placĂ©es sous la garantie de la SociĂ©tĂ© des Nations. Elles ne pourront ĂȘtre modifiĂ©es sans l’assentiment de la majoritĂ© du Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations. L’Empire britannique, la France, l’Italie et le Japon s’engagent, par les prĂ©sentes, & ne pas refuser leur assentiment & toute modification desdits articles qui serait consentie en due forme par la majoritĂ© du Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations. page 13
La Turquie agrĂ©e que tout membre du Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations aura le droit de signaler Ă  l’attention du Conseil toute infraction ou danger d’infraction Ă  l’une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procĂ©der de telle façon et donner telles instructions qui paraĂźtront appropriĂ©es et efficaces dans la circonstance.
La Turquie agrĂ©e, en outre, qu’en cas de divergence d’opinion sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement turc et l’une quelconque des autres Puissances signataires ou toute autre Puissance, membre du Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations, cette divergence sera considĂ©rĂ©e comme un diffĂ©rend ayant un caractĂšre international selon les termes de l’Article 14 du Pacte de la SociĂ©tĂ© des Nations. Le Gouvernement turc agrĂ©e que tout diffĂ©rend de ce genre sera, si l’autre partie le demande, dĂ©fĂ©rĂ© Ă  la Cour permanente de Justice Internationale. La dĂ©cision de la Cour permanente sera sans appel et aura la mĂȘme force et valeur qu’une dĂ©cision rendue en vertu de l’Article 18 du Pacte.

ART. 45 –
Les droits reconnus par les stipulations de la présente Section aux minorités non musulmanes de la Turquie, sont également reconnus par la GrÚce à la minorité musulmane se trouvant sur son territoire.

PARTIE II – CLAUSES FINANCIÈRES

SECTION I – DETTE PUBLIQUE OTTOMANE

ART. 46 –
La Dette Publique Ottomane, telle qu’elle est dĂ©finie dans le Tableau annexĂ© Ă  la prĂ©sente Section, sera rĂ©partie dans les conditions stipulĂ©es dans la prĂ©sente Section entre la Turquie, les États en faveur desquels des territoires ont Ă©tĂ© dĂ©tachĂ©s de l’Empire Ottoman Ă  la suite des guerres balkaniques de 1912-1913, les États auxquels les Ăźles visĂ©es par les Articles 12 et 15 du prĂ©sent TraitĂ© et le territoire visĂ© par le dernier alinĂ©a du prĂ©sent Article ont Ă©tĂ© attribuĂ©s; et enfin les États nouvellement crĂ©Ă©s sur les territoires asiatiques dĂ©tachĂ©s de l’Empire Ottoman en vertu du prĂ©sent TraitĂ©. Tous les États indiquĂ©s ci-dessus devront, en outre, participer dans les conditions indiquĂ©es dans la prĂ©sente Section aux charges annuelles affĂ©rentes au service de la Dette Publique Ottomane Ă  partir des dates prĂ©vues par l’Article 53.
A compter des dates fixĂ©es par l’Article 58, la Turquie ne pourra en aucune façon ĂȘtre rendue responsable des parts contributives mises Ă  la charge des autres États.
Le territoire de Thrace qui, au 1er aoĂ»t 1914, Ă©tait sous la souverainetĂ© ottomane et qui se trouve en dehors des limites de la page 14 Turquie fixĂ©e par l’Article 2 du prĂ©sent TraitĂ© sera, en ce qui concerne la rĂ©partition de la Dette Publique Ottomane, considĂ©rĂ© comme dĂ©tachĂ© de l’Empire Ottoman en vertu dudit TraitĂ©.

ART. 47 –
Le Conseil de la Dette Publique Ottomane devra, dans le délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, déterminer sur les bases établies par les Articles 50 et 51 le montant des annuités afférentes aux emprunts visés à la Partie A du Tableau annexé à la présente Section et invoquées à chacun des Etats intéressés et leur notifier ce montant.
Ces Etats auront la facultĂ© d’envoyer Ă  Constantinople des dĂ©lĂ©guĂ©s pour suivre Ă  cet Ă©gard les travaux du Conseil de la Dette Publique Ottomane.
Le Conseil de la Dette remplira les fonctions qui sont prĂ©vues par l’Article 184 du TraitĂ© de paix du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie.
Tous diffĂ©rends pouvant surgir entre les parties intĂ©ressĂ©es relativement Ă  l’application des principes formulĂ©s dans le prĂ©sent Article, seront dĂ©fĂ©rĂ©s, un mois au plus tard aprĂšs la notification prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a premier, Ă  un arbitre que le Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations sera priĂ© de dĂ©signer et qui devra statuer dans un dĂ©lai maximum de trois mois. Les honoraires de l’arbitre seront fixĂ©s par le Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations et mis, ainsi que les autres frais d’arbitrage, Ă  la charge des parties intĂ©ressĂ©es. Les dĂ©cisions de l’arbitre seront souveraines. Le renvoi audit arbitre ne suspendra pas le paiement des annuitĂ©s.

ART. 48 –
Les Etats autres que la Turquie entre lesquels la Dette Publique Ottomane, telle qu’elle est dĂ©finie dans la Partie A du Tableau annexĂ© Ă  la prĂ©sente Section, sera rĂ©partie, devront, dans le dĂ©lai de trois mois Ă  compter du jour oĂč la notification leur aura Ă©tĂ© faite aux termes de l’Article 47 de la part qui leur incombe respectivement dans les charges annuelles visĂ©es audit Article, donner au Conseil de la Dette des gages suffisants pour garantir le paiement de leur part. Dans le cas oĂč ces gages n’auraient pas Ă©tĂ© constituĂ©s dans le dĂ©lai susindiquĂ©, ou en cas de divergence sur la convenance des gages constituĂ©s, il pourra ĂȘtre fait appel au Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations par tout Gouvernement signataire du prĂ©sent TraitĂ©.
Le Conseil de la Société des Nations pourra confier aux organisations financiÚres internationales existant dans les pays autres que la Turquie entre lesquels la Dette est répartie, la perception des revenus donnés en gage. Les décisions du Conseil de la Société des Nations seront souveraines.

ART. 49 –
Dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter du jour oĂč il aura Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  la dĂ©termination dĂ©finitive, conformĂ©ment aux stipulations de page 15 l’Article 47, du montant des annuitĂ©s incombant Ă  chacun des États intĂ©ressĂ©s, une commission sera rĂ©unie Ă  Paris en vue de fixer les modalitĂ©s de la rĂ©partition du capital nominal de la Dette Publique Ottomane, telle qu’elle est dĂ©finie dans la Partie A du Tableau annexĂ© Ă  la prĂ©sente Section. Cette rĂ©partition devra ĂȘtre faite d’aprĂšs les proportions adoptĂ©es pour le partage des annuitĂ©s et en tenant compte des stipulations des conventions d’emprunt ainsi que des dispositions de la prĂ©sente Section.
La Commission prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 1 sera composĂ©e d’un reprĂ©sentant du Gouvernement turc, d’un reprĂ©sentant du Conseil de la Dette Publique Ottomane, d’un reprĂ©sentant de la dette autre que la Dette UnifiĂ©e et les Lots turcs, ainsi que du reprĂ©sentant que chacun des États intĂ©ressĂ©s aura la facultĂ© de dĂ©signer. Toutes questions sur lesquelles la Commission ne pourrait arriver Ă  un accord seront dĂ©fĂ©rĂ©es Ă  l’arbitre prĂ©vu par l’Article 47, alinĂ©a 4.
Au cas oĂč la Turquie dĂ©ciderait de crĂ©er de nouveaux titres en reprĂ©sentation de sa part, la rĂ©partition du capital de la Dette sera faite en premier lieu, en ce qui concerne la Turquie, par un comitĂ© composĂ© du reprĂ©sentant du Gouvernement turc, du reprĂ©sentant du Conseil de la Dette Publique Ottomane et du reprĂ©sentant de la dette autre que la Dette UnifiĂ©e et les Lots turcs. Les titres nouvellement crĂ©Ă©s seront remis Ă  la Commission, qui en assurera la dĂ©livrance aux porteurs dans des conditions constatant la libĂ©ration de la Turquie ainsi que le droit des porteurs Ă  l’Ă©gard des autres États auxquels incombe une part de la Dette Publique Ottomane. Les titres Ă©mis en reprĂ©sentation de la part de chaque État dans la Dette Publique Ottomane seront exempts sur le territoire des Hautes Parties contractantes de tous droits de timbre ou autres taxes qui rĂ©sulteraient de cette Ă©mission.
Le paiement des annuitĂ©s incombant Ă  chacun des États intĂ©ressĂ©s ne pourra pas ĂȘtre diffĂ©rĂ© par suite des dispositions du prĂ©sent Article relatives Ă  la rĂ©partition du capital nominal.

ART. 50 –
La rĂ©partition des charges annuelles visĂ©es Ă  l’Article 47 et celle du capital nominal de la Dette Publique Ottomane, dont il est fait mention Ă  l’Article 49, seront effectuĂ©es de la maniĂšre suivante :

  1. Les emprunts antĂ©rieurs au 17 octobre 1912 et les charges y affĂ©rentes seront rĂ©partis entre l’Empire ottoman tel qu’il existait Ă  la suite des guerres balkaniques de 1912-1915, Les Etats balkaniques en faveur desquels un territoire a Ă©tĂ© dĂ©tachĂ© de l’Empire ottoman sont les Etats auxquels les fiefs visĂ©es aux Articles 12 et 15 du prĂ©sent TraitĂ© ont Ă©tĂ© attribuĂ©es; il sera tenu compte des changements territoriaux intervenus depuis la mise en vigueur des traitĂ©s qui ont mis fin Ă  ces guerres, ou des traitĂ©s postĂ©rieurs. page 16
  2. Le SociĂ©tĂ© des Nations — Recueil des TraitĂ©s. 1924 solde des emprunts restant Ă  la charge de l’Empire ottoman aprĂšs cette premiĂšre rĂ©partition et le solde des annuitĂ©s y affĂ©rentes, augmentĂ©s des emprunts contractĂ©s par ledit Empire entre le 17 octobre 1912 et le 1′ novembre 1914, ainsi que des annuitĂ©s y affĂ©rentes, seront rĂ©partis entre la Turquie, les Etats nouvellement crĂ©Ă©s en Asie en faveur desquels un territoire a Ă©tĂ© dĂ©tachĂ© de l’Empire ottoman en vertu du prĂ©sent TraitĂ©, et l’Etat auquel le territoire visĂ© au dernier alinĂ©a de l’Article 46 dudit TraitĂ© a Ă©tĂ© attribuĂ©.
    La répartition du capital se fera pour chaque emprunt sur le montant du capital existant à la date de la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 51 –
Le montant de la part incombant Ă  chaque Etat intĂ©ressĂ© dans les charges annuelles de la Dette Publique Ottomane par suite de la rĂ©partition prĂ©vue Ă  l’Article 50, sera dĂ©terminĂ© comme il suit.

  1. En ce qui concerne la rĂ©partition prĂ©vue au paragraphe 1° de l’Article 50, il sera d’abord procĂ©dĂ© Ă  la fixation de la part incombant Ă  l’ensemble des Ăźles visĂ©es aux Articles 12 et 15 et les territoires dĂ©tachĂ©s de l’Empire ottoman Ă  la suite des guerres balkaniques. Le montant de cette part devra ĂȘtre, par rapport Ă  la somme totale des annuitĂ©s Ă  rĂ©partir d’aprĂšs les dispositions du paragraphe 1° de l’Article 50, dans la mĂȘme proportion que le revenu moyen total des Ăźles et des territoires susmentionnĂ©s, pris en commun, par rapport au revenu moyen total de l’Empire ottoman pendant les annĂ©es financiĂšres 1910-1911 et 1911-1912, y compris le produit des surtaxes douaniĂšres Ă©tablies en 1907.
    Le montant ainsi dĂ©terminĂ© sera ensuite rĂ©parti entre les Etats auxquels ont Ă©tĂ© attribuĂ©s les territoires visĂ©s dans l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent et la part qui, de ce fait, incombera Ă  chacun de ces Etats devra ĂȘtre, par rapport au montant total rĂ©parti entre eux, dans la mĂȘme proportion que le revenu moyen du territoire attribuĂ© Ă  chaque Etat par rapport au revenu moyen total pendant les annĂ©es financiĂšres 1910-1911 et 1911-1912 de l’ensemble des territoires dĂ©tachĂ©s de l’Empire ottoman Ă  la suite des guerres balkaniques et des Ăźles visĂ©es aux Articles 12 et 15. Dans le calcul des revenus prĂ©vus par le prĂ©sent alinĂ©a, il ne sera pas tenu compte des recettes des douanes.
  2. En ce qui concerne les territoires dĂ©tachĂ©s de l’Empire ottoman en vertu du prĂ©sent TraitĂ©, y compris le territoire visĂ© au dernier alinĂ©a de l’Article 46, le montant de la part incombant Ă  chaque État intĂ©ressĂ© devra ĂȘtre, par page 17 rapport sur la somme totale des annuitĂ©s Ă  rĂ©partir selon les dispositions du paragraphe 2 de l’Article 50, dans la mĂȘme proportion que le revenu moyen du territoire dĂ©tachĂ© par rapport au revenu moyen total de l’Empire ottoman pendant les annĂ©es financiĂšres 1910-1911 et 1911-1912 (y compris le produit des surtaxes douaniĂšres Ă©tablies en 1907), diminuĂ© de l’apport des territoires et Ăźles visĂ©s au paragraphe 1°.

ART. 52 –
Les avances prĂ©vues Ă  la Partie B du Tableau annexĂ© Ă  la prĂ©sente Section seront rĂ©parties entre la Turquie et les autres États visĂ©s Ă  l’Article 46, dans les conditions suivantes :

  1. En ce qui concerne les avances prĂ©vues au Tableau qui existaient au 17 octobre 1912, le montant du capital non remboursĂ©, s’il en existe, Ă  la date de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, ainsi que les intĂ©rĂȘts Ă©chus depuis les dates mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’Article 58 et les remboursements effectuĂ©s depuis ces dates, seront rĂ©partis selon les dispositions prĂ©vues par le paragraphe 1 de l’Article 50 et par le paragraphe 1 de l’Article 51.
  2. En ce qui concerne les sommes incombant Ă  l’Empire ottoman par suite de cette premiĂšre rĂ©partition et les avances prĂ©vues au Tableau qui ont Ă©tĂ© contractĂ©es par ledit Empire entre le 17 octobre 1912 et le 1er novembre 1914, le montant du capital non remboursĂ©, s’il en existe, Ă  la date de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, ainsi que les intĂ©rĂȘts Ă©chus depuis le 1er mars 1920 et les remboursements effectuĂ©s depuis ladite date, seront rĂ©partis selon les dispositions prĂ©vues par le paragraphe 2 de l’Article 50 et le paragraphe 2 de l’Article 51.
    Le Conseil de la Dette Publique Ottomane devra, dans le dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, dĂ©terminer le montant de la part de ces avances incombant Ă  chacun des États intĂ©ressĂ©s et leur notifier ce montant.
    Les sommes mises Ă  la charge des États autres que la Turquie seront versĂ©es par lesdits États au Conseil de la Dette et seront payĂ©es par ce dernier aux crĂ©anciers ou portĂ©es par lui au crĂ©dit du Gouvernement turc jusqu’Ă  concurrence des sommes payĂ©es par la Turquie, soit comme intĂ©rĂȘts, soit comme remboursements pour le compte desdits États.
    Les versements prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent auront lieu au moyen de cinq annuitĂ©s Ă©gales Ă  compter de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©. La part desdits paiements qui devra ĂȘtre versĂ©e aux crĂ©anciers de l’Empire ottoman portera les intĂ©rĂȘts stipulĂ©s dans Les contrats d’avance : la part qui revient au Gouvernement turc sera versĂ©e sans intĂ©rĂȘts. page 18

ART. 53 –
Les annuitĂ©s des emprunts de la Dette Publique Ottomane, telle qu’elle est dĂ©finie Ă  la Partie A du Tableau annexĂ© Ă  la prĂ©sente Section, dues par les Etats en faveur desquels un territoire a Ă©tĂ© dĂ©tachĂ© de l’Empire ottoman Ă  la suite des guerres balkaniques, seront exigibles Ă  partir de la mise en vigueur des TraitĂ©s qui ont consacrĂ© le transfert de ces territoires auxdits Etats. En ce qui concerne les Ăźles visĂ©es Ă  l’Article 12, l’annuitĂ© sera exigible Ă  partir du 1er/14 novembre 1918, et, en ce qui concerne les Ăźles visĂ©es Ă  l’Article 15, l’annuitĂ© sera exigible Ă  partir du 17 octobre 1912.
Les annuitĂ©s dues par les Etats nouvellement crĂ©Ă©s sur les territoires asiatiques dĂ©tachĂ©s de l’Empire ottoman en vertu du prĂ©sent TraitĂ© et par l’Etat auquel le territoire visĂ© au dernier alinĂ©a de l’Article 46 a Ă©tĂ© attribuĂ©, seront exigibles Ă  partir du 1er mars 1920.

ART. 54 –
Les Bons du TrĂ©sor de 1911, 1912 et 1918, Ă©numĂ©rĂ©s dans la Partie A du Tableau annexĂ© Ă  la prĂ©sente Section, seront, dans le dĂ©lai de dix ans Ă  compter des dates de remboursement fixĂ©es par les contrats, remboursĂ©s avec les intĂ©rĂȘts stipulĂ©s.

ART. 55 –
Les Etats visĂ©s Ă  l’Article 46, y compris la Turquie, verseront au Conseil de la Dette Publique Ottomane le montant des annuitĂ©s affĂ©rentes Ă  la part de la Dette Publique Ottomane, telle qu’elle est dĂ©finie Ă  la Partie A du Tableau annexĂ© Ă  la prĂ©sente Section, et qui, leur incombant et devenues exigibles Ă  partir des dates fixĂ©es Ă  l’Article 58, sont restĂ©es en souffrance. Ce paiement sera effectuĂ© sans intĂ©rĂȘts au moyen de vingt annuitĂ©s Ă©gales Ă  compter de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.
Le montant des annuitĂ©s versĂ©es par les Etats autres que la Turquie au Conseil de la Dette sera portĂ©, par ce dernier, jusqu’Ă  concurrence des sommes payĂ©es par la Turquie pour le compte desdits Etats, en dĂ©duction des sommes arriĂ©rĂ©es dont la Turquie se trouverait encore redevable.

ART. 56 –
Le Conseil d’administration de la Dette Publique Ottomane ne comprendra plus de dĂ©lĂ©guĂ©s des porteurs allemands, autrichiens et hongrois.

ART. 57 –
Sur le territoire des Hautes Parties contractantes, les dĂ©lais de prĂ©sentation de coupons d’intĂ©rĂȘts affĂ©rents aux emprunts et avances de la Dette Publique Ottomane et des emprunts ottomans de 1855, 1891 et 1894 gagĂ©s sur le tribut d’Egypte, et les dĂ©lais de prĂ©sentation des titres desdits emprunts sortis au tirage en vue de leur Remboursement, seront considĂ©rĂ©s comme ayant Ă©tĂ© suspendus depuis le 29 octobre 1914 jusqu’Ă  l’expiration de trois mois aprĂšs la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©. page 19 page 20

SECTION II – CLAUSES DIVERSES

ART. 58 –
La Turquie, d’une part, et les autres Puissances contractantes (a l’exception de la GrĂšce), d’autre part, renoncent rĂ©ciproquement a toute rĂ©clamation pĂ©cuniaire pour les pertes et dommages subis par la Turquie et lesdites Puissances ainsi que par leurs ressortissants (y compris les personnes morales), pendant la pĂ©riode comprise entre le 1* aoĂ»t 1914 et la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, et rĂ©sultant soit de faits de guerre, soit de mesures de rĂ©quisition, sĂ©questre, disposition ou confiscation.
Toutefois, la disposition qui prĂ©cĂšde ne portera pas atteinte aux stipulations de la Partie III (Clauses Ă©conomiques) du prĂ©sent TraitĂ©. La Turquie renonce en faveur des autres Parties contractantes (a l’exception de la GrĂšce) Ă  tout droit sur les sommes en or transfĂ©rĂ©es par l’Allemagne et l’Autriche en vertu de l’Article 259-1° du TraitĂ© de Paix du 28 juin 1919 avec l’Allemagne et de l’Article 210-1° du TraitĂ© de Paix du 10 septembre 1919 avec l’Autriche.
Sont annulĂ©es toutes obligations de paiement mises Ă  la charge du Conseil d’administration de la Dette Publique Ottomane tant par la Convention du 20 juin 1831 (8 juillet 1915) relative aux bons de monnaie turcs de la premiĂšre mission, que par le texte portĂ© au verso de ces bons.
La Turquie convient également de ne pas demander au Gouvernement britannique ni à ses ressortissants la restitution des sommes payées pour les bùtiments de guerre qui avaient été commandés en Angleterre par le Gouvernement ottoman et qui ont été réquisitionnés par le Gouvernement britannique en 1914; elle renonce à toute réclamation de ce chef.

ART. 59 –
La GrĂšce reconnaĂźt son obligation de rĂ©parer les dommages causĂ©s en Anatolie par des actes de l’armĂ©e ou de l’administration hellĂ©niques contraires aux lois de la guerre. page 21 D’autre part, la Turquie, prenant en considĂ©ration la situation financiĂšre de la GrĂšce telle qu’elle rĂ©sulte de la prolongation de la guerre et de ses consĂ©quences, renonce dĂ©finitivement Ă  toute rĂ©clamation contre le Gouvernement hellĂ©nique pour des rĂ©parations.

ART. 60 –
Les Etats en faveur desquels un territoire a Ă©tĂ© ou est dĂ©tachĂ© de l’Empire ottoman, soit Ă  la suite des guerres balkaniques, soit par le prĂ©sent TraitĂ©, acquerront gratuitement tous biens et propriĂ©tĂ©s de l’Empire ottoman situĂ©s dans ce territoire.
Il est entendu que les biens et propriĂ©tĂ©s dont les IradĂ©s du 26 aoĂ»t 1824 (8 septembre 1908), du 20 avril 1825 (2 mai 1909) ont ordonnĂ© le transfert Ă  la Liste Civile Ă  l’État ainsi que ceux qui, au 30 octobre 1918, Ă©taient administrĂ©s par la Liste Civile au profit d’un service public, sont compris parmi les biens et propriĂ©tĂ©s visĂ©s Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, lesdits Etats Ă©tant subrogĂ©s Ă  l’Empire ottoman en ce qui concerne ces biens et propriĂ©tĂ©s, les vakoufs constituĂ©s sur ces biens devant ĂȘtre respectĂ©s.
Le litige surgi entre le Gouvernement hellĂ©nique et le Gouvernement turc relativement aux biens et propriĂ©tĂ©s passĂ©s de la Liste Civile Ă  l’État et situĂ©s sur les territoires de l’ancien empire ottoman transfĂ©rĂ©s Ă  la GrĂšce, soit Ă  la suite des guerres balkaniques, soit postĂ©rieurement, sera soumis, selon un compromis Ă  conclure, Ă  un tribunal arbitral Ă  La Haye, conformĂ©ment au Protocole spĂ©cial n° 2 attachĂ© au TraitĂ© d’AthĂšnes du 1/14 novembre 1918.
Les dispositions du présent Article ne modifieront pas la nature juridique des biens et propriétés inscrits au nom de la Liste Civile ou administrés par elle et non visés aux alinéas 2 et 3 du présent Article.

ART. 61 –
Les bĂ©nĂ©ficiaires de pensions civiles et militaires turques devenus, en vertu du prĂ©sent TraitĂ©, ressortissants d’un État autre que la Turquie, ne pourront exercer du chef de leurs pensions aucun recours contre le Gouvernement turc.

ART. 62 –
La Turquie reconnaĂźt le transfert de toutes les crĂ©ances que l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie et la Hongrie possĂšdent contre elle, conformĂ©ment Ă  l’Article 261 du TraitĂ© de Paix conclu Ă  Versailles le 28 juin 1919 avec l’Allemagne et aux articles correspondants des TraitĂ©s de Paix du 10 septembre 1919 avec l’Autriche, du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie et du 4 juin 1920 avec la Hongrie. page 22 Les autres Puissances contractantes conviennent de libĂ©rer la Turquie des dettes qui lui incombent de ce chef.
Les crĂ©ances que la Turquie possĂšde contre l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie et Hongrie sont Ă©galement transfĂ©rĂ©es auxdites Puissances contractantes.

ART. 63 –
Le Gouvernement turc, d’accord avec les autres Puissances contractantes, dĂ©clare libĂ©rer le Gouvernement allemand des obligations contractĂ©es par celui-ci pendant la guerre d’accepter des billets Ă©mis par le Gouvernement turc Ă  un taux de change dĂ©terminĂ©, en paiement de marchandises Ă  exporter d’Allemagne en Turquie aprĂšs la guerre.

PARTIE III – CLAUSES ÉCONOMIQUES

ART. 64 –
Dans la prĂ©sente Partie, l’expression ‘Puissances alliĂ©es’ s’entend des Puissances contractantes autres que la Turquie; les termes ‘ressortissants alliĂ©s’ comprennent les personnes physiques, les sociĂ©tĂ©s, associations et Ă©tablissements, ressortissant aux Puissances contractantes autres que la Turquie, ou Ă  un Etat ou territoire sous le protectorat d’une desdites Puissances.
Les dispositions de la prĂ©sente Partie relatives aux ‘ressortissants alliĂ©s’ profiteront aux personnes qui, sans avoir la nationalitĂ© des Puissances alliĂ©es, ont, en raison de la protection dont elles Ă©taient, en fait, l’objet de la part de ces Puissances, reçu des autoritĂ©s ottomanes le mĂȘme traitement que les ressortissants alliĂ©s et ont, de ce chef, subi des dommages.

SECTION I -BIENS, DROITS ET INTÉRÊTS

ART. 65 –
Les biens, droits et intĂ©rĂȘts, qui existent encore et pourront ĂȘtre identifiĂ©s sur les territoires restĂ©s turcs Ă  la date de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, et qui appartiennent Ă  des personnes Ă©tant, au 29 octobre 1914, ressortissants alliĂ©s, seront immĂ©diatement restituĂ©s aux ayants droit, dans l’Ă©tat oĂč ils se trouvent.
RĂ©ciproquement, les biens, droits et intĂ©rĂȘts, qui existent encore et pourront ĂȘtre identifiĂ©s sur les territoires placĂ©s sous la souverainetĂ© ou le protectorat des Puissances alliĂ©es au 29 octobre 1914, ou sur des territoires dĂ©tachĂ©s de l’Empire ottoman Ă  la suite des guerres balkaniques et placĂ©s aujourd’hui sous la souverainetĂ© desdites Puissances, et qui appartiennent Ă  des ressortissants turcs, seront immĂ©diatement restituĂ©s aux ayants droit, dans l’Ă©tat oĂč ils se trouvent. Il en sera de mĂȘme des biens, droits et intĂ©rĂȘts qui appartiennent Ă  des ressortissants turcs sur les territoires dĂ©tachĂ©s de l’Empire ottoman en vertu du prĂ©sent TraitĂ© et qui auraient Ă©tĂ© page 23 l’object de liquidations ou d’autres mesures exceptionnelles quelconques de la part des autoritĂ©s des Puissances alliĂ©es.
Tous biens, droits et intĂ©rĂȘts qui sont situĂ©s sur un territoire dĂ©tachĂ© de l’Empire ottoman en vertu du prĂ©sent TraitĂ© et qui, aprĂšs avoir Ă©tĂ© l’objet d’une mesure exceptionnelle de guerre par le Gouvernement ottoman, sont actuellement entre les mains de la Puissance contractante exerçant l’autoritĂ© sur ledit territoire et qui peuvent ĂȘtre identifiĂ©s, seront restituĂ©s Ă  leur lĂ©gitime propriĂ©taire, dans l’Ă©tat oĂč ils se trouvent. Il en sera de mĂȘme pour les biens immobiliers qui auraient Ă©tĂ© liquidĂ©s par la Puissance contractante exerçant l’autoritĂ© sur ledit territoire. Toutes autres revendications entre particuliers seront soumises Ă  la juridiction compĂ©tente locale.
Tous litiges relatifs Ă  l’identitĂ© ou Ă  la restitution des biens rĂ©clamĂ©s seront soumis au Tribunal Arbitral Mixte prĂ©vu dans la Section V de la prĂ©sente Partie.

ART. 66 –
Pour l’exĂ©cution des dispositions de l’Article 65, alinĂ©as 1 et 2, les Hautes Parties contractantes remettront, par la procĂ©dure la plus rapide, les ayants droit en la possession de leurs biens, droits et intĂ©rĂȘts, libres des charges ou servitudes dont ceux-ci auraient Ă©tĂ© grevĂ©s sans le consentement desdits ayants droit. Il appartiendra au Gouvernement de la Puissance effectuant la restitution de pourvoir Ă  l’indemnisation des tiers qui auraient acquis directement ou indirectement dudit Gouvernement et qui se trouveraient lĂ©sĂ©s par cette restitution. Les diffĂ©rends pouvant s’Ă©lever au sujet de cette indemnisation seront de la compĂ©tence des tribunaux de droit commun.
Dans tous les autres cas, il appartiendra aux tiers lĂ©sĂ©s d’agir contre qui de droit pour ĂȘtre indemnisĂ©s.
À cet effet, tous les actes de disposition ou autres mesures exceptionnelles de guerre auxquelles les Hautes Parties contractantes auraient procĂ©dĂ© Ă  l’Ă©gard des biens, droits et intĂ©rĂȘts ennemis seront immĂ©diatement levĂ©s et arrĂȘtĂ©s s’il s’agit d’une liquidation non encore terminĂ©e. Les propriĂ©taires rĂ©clamants recevront satisfaction par la restitution immĂ©diate de leurs biens, droits et intĂ©rĂȘts dĂšs que ceux-ci auront Ă©tĂ© identifiĂ©s.
Au cas oĂč, Ă  la date de la signature du prĂ©sent TraitĂ©, les biens, droits et intĂ©rĂȘts dont la restitution est prĂ©vue par l’Article 65 se trouveraient avoir Ă©tĂ© liquidĂ©s par les autoritĂ©s de l’une des Hautes Parties contractantes, celle-ci se trouvera libĂ©rĂ©e de l’obligation de restituer lesdits biens, droits et intĂ©rĂȘts par le paiement Ă  leur propriĂ©taire du produit de la liquidation. Au cas oĂč, sur la demande du propriĂ©taire, le Tribunal Arbitral Mixte prĂ©vu Ă  la Section V estimerait que la liquidation n’a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e dans des conditions assurant la rĂ©alisation d’un juste prix, il pourra, en dĂ©faut d’accord entre les parties, augmenter le produit de la liquidation de telle page 24 somme qu’il jugera Ă©quitable. Lesdits biens, droits et intĂ©rĂȘts seront restituĂ©s si le paiement n’est pas effectuĂ© dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de l’accord avec le propriĂ©taire ou de la dĂ©cision du Tribunal Arbitral Mixte visĂ© ci-dessus.

ART. 67 –
La GrĂšce, la Roumanie, l’État Serbe-Croate-SlovĂšne d’une part et la Turquie d’autre part, s’engagent Ă  faciliter rĂ©ciproquement, tant par des mesures administratives appropriĂ©es que par la livraison de tous documents y affĂ©rents, la recherche sur leur territoire et la restitution des objets mobiliers de toutes sortes enlevĂ©s, saisis ou sĂ©questrĂ©s par leurs armĂ©es et leurs administrations sur le territoire de la Turquie ou respectivement sur le territoire de la GrĂšce, de la Roumanie et de l’État Serbe-Croate-SlovĂšne et qui se trouvent actuellement sur ce territoire.
La recherche et la restitution s’effectueront aussi pour les objets susvisĂ©s saisis ou sĂ©questrĂ©s par les armĂ©es et administrations allemandes, austro-hongroises ou bulgares, sur le territoire de la GrĂšce, de la Roumanie ou de l’État Serbe-Croate-SlovĂšne, et qui auraient Ă©tĂ© attribuĂ©s Ă  la Turquie ou Ă  ses ressortissants, ainsi que pour les objets saisis ou sĂ©questrĂ©s par les armĂ©es grecques, roumaines ou serbes sur le territoire de la Turquie et qui auraient Ă©tĂ© attribuĂ©s Ă  la GrĂšce, Ă  la Roumanie ou Ă  l’État Serbe-Croate-SlovĂšne ou Ă  leurs ressortissants.
Les requĂȘtes affĂ©rentes Ă  ces recherches et restitutions seront prĂ©sentĂ©es dans un dĂ©lai de six mois Ă  dater de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 68 –
Les dettes rĂ©sultant des contrats passĂ©s, dans les rĂ©gions occupĂ©es en Turquie par l’armĂ©e grecque, entre les autoritĂ©s et administrations hellĂ©niques, d’une part, et des ressortissants turcs, de l’autre, seront payĂ©es par le Gouvernement hellĂ©nique dans les conditions prĂ©vues par lesdits contrats.

ART. 69 –
Il ne sera perçu sur les ressortissants alliĂ©s ou sur leurs biens, au titre des exercices antĂ©rieurs Ă  l’exercice 1922-1923, aucun impĂŽt, taxe ou surtaxe auxquels, en vertu du statut dont ils jouissaient au 1er aoĂ»t 1914, les ressortissants alliĂ©s et leurs biens n’étaient pas assujettis.
Au cas oĂč des sommes auraient Ă©tĂ© perçues aprĂšs le 15 mai 1928 au titre d’exercices antĂ©rieurs Ă  l’exercice 1922-1923, le montant en sera remboursĂ© aux ayants droit dĂšs la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.
Aucun recours ne pourra ĂȘtre exercĂ© en ce qui concerne les sommes encaissĂ©es antĂ©rieurement au 15 mai 1928.

ART. 70 –
Les demandes fondĂ©es sur les articles 65, 66 et 69 doivent ĂȘtre introduites auprĂšs des autoritĂ©s compĂ©tentes dans le dĂ©lai de page 25 six mois, et, en dĂ©faut d’accord, auprĂšs du Tribunal Arbitral Mixte dans le dĂ©lai de douze mois Ă  partir de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 71 –
L’Empire britannique, la France, l’Italie, la Roumanie et l’Etat serbe-croate-slovĂšne, ou leurs ressortissants, ayant introduit des rĂ©clamations ou actions auprĂšs du Gouvernement ottoman au sujet de leurs biens, droits et intĂ©rĂȘts antĂ©rieurement au 29 octobre 1914, les dispositions de la prĂ©sente Section ne porteront point prĂ©judice Ă  ces rĂ©clamations ou actions. Il en sera de mĂȘme des rĂ©clamations ou actions introduites auprĂšs des Gouvernements britannique, français, italien, roumain et serbe-croate-slovĂšne par le Gouvernement ottoman ou ses ressortissants. Ces rĂ©clamations ou actions seront poursuivies auprĂšs du Gouvernement turc et auprĂšs des autres Gouvernements visĂ©s au prĂ©sent Article dans les mĂȘmes conditions, tout en tenant compte de l’abolition des Capitulations.

ART. 72 –
Dans les territoires demeurant turcs en vertu du prĂ©sent TraitĂ©, les biens, droits et intĂ©rĂȘts appartenant Ă  l’Allemagne, Ă  l’Autriche, Ă  la Hongrie et Ă  la Bulgarie ou Ă  leurs ressortissants qui auraient fait l’objet, avant la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, de saisie ou d’occupation de la part des Gouvernements alliĂ©s, demeureront en la possession de ces derniers jusqu’à la conclusion d’arrangements Ă  intervenir entre ces Gouvernements et les Gouvernements allemand, autrichien, hongrois et bulgare ou leurs ressortissants intĂ©ressĂ©s. Si ces biens, droits et intĂ©rĂȘts ont fait l’objet de liquidations, ces liquidations sont confirmĂ©es.
Dans les territoires dĂ©tachĂ©s de la Turquie en vertu du prĂ©sent TraitĂ©, les Gouvernements y exerçant l’autoritĂ© pourront, dans le dĂ©lai d’un an Ă  dater de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, liquider les biens, droits et intĂ©rĂȘts appartenant Ă  l’Allemagne, Ă  l’Autriche, Ă  la Hongrie et Ă  la Bulgarie ou Ă  leurs ressortissants.
Le produit des liquidations, qu’elles aient Ă©tĂ© dĂ©jĂ  ou non effectuĂ©es, sera versĂ© Ă  la Commission des RĂ©parations Ă©tablie par le TraitĂ© de Paix conclu avec l’Etat intĂ©ressĂ© si les biens liquidĂ©s sont la propriĂ©tĂ© de l’Etat allemand, autrichien, hongrois ou bulgare. Il sera versĂ© directement aux propriĂ©taires si les biens liquidĂ©s sont une propriĂ©tĂ© privĂ©e.
Les dispositions du prĂ©sent Article ne s’appliquent pas aux sociĂ©tĂ©s anonymes ottomanes.
Le Gouvernement turc ne sera en aucune maniÚre responsable. des mesures visées par le présent Article.

SECTION II – CONTRATS ET PRESCRIPTIONS

ART. 73 –
Restent en vigueur, sous rĂ©serve des dispositions qui y sont contenues ainsi que des stipulations du prĂ©sent TraitĂ©, les contrats page 26 appartenant aux catĂ©gories indiquĂ©es ci-aprĂšs, conclus entre parties devenues par la suite ennemies telles qu’elles sont dĂ©finies & l’Article 82 et antĂ©rieurement Ă  la date indiquĂ©e audit Article:
a) Les contrats ayant pour objet une vente immobiliĂšre encore que la vente elle-mĂȘme n’ait pas encore Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement rĂ©alisĂ©e si, en fait, la livraison a Ă©tĂ© effectuĂ©e avant la date Ă  laquelle les parties sont devenues ennemies aux termes de l’Article 82;
b) Les baux, contrats de location et promesses de location passés entre particuliers ;
c) Les contrats passĂ©s entre particuliers relatifs Ă  l’exploitation de mines, de forĂȘts ou de domaines agricoles ;
d) Les contrats d’hypothĂšque, de gage et de nantissement ;
e) Les contrats constitutifs de sociĂ©tĂ©s, sans que cette disposition s’applique aux sociĂ©tĂ©s en nom collectif ne constituant pas, d’aprĂšs la loi qui les rĂ©git, une personnalitĂ© distincte de celle des parties (partnerships) ;
f) Les contrats, quel qu’en soit l’objet, passĂ©s entre les particuliers ou sociĂ©tĂ©s et l’Etat, les provinces, municipalitĂ©s ou autres personnes juridiques administratives analogues ;
g) Les contrats relatifs au statut familial ;
h) Les contrats relatifs à des donations ou à des libéralités de quelque nature que ce soit.
Le prĂ©sent Article ne pourra ĂȘtre invoquĂ© pour donner aux contrats une autre valeur que celle qu’ils avaient par eux-mĂȘmes lorsqu’ils ont Ă©tĂ© conclus.
Il ne s’appliquera pas aux contrats de concession.

ART. 74 –
Les contrats d’assurance sont rĂ©gis par les dispositions prĂ©vues par l’Annexe Ă  la prĂ©sente Section.

ART. 75 –
Les contrats, autres que ceux énumérés aux Articles 73 et 74 et autres que les contrats de concession, passés entre personnes devenues ultérieurement ennemies, seront considérés comme ayant été annulés à partir de la date à laquelle les parties sont devenues ennemies.
Toutefois, chacune des parties au contrat pourra en rĂ©clamer l’exĂ©cution jusqu’Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de trois mois Ă  partir de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, Ă  la condition de verser Ă  l’autre partie, s’il y a lieu, une indemnitĂ© correspondant Ă  la diffĂ©rence entre les conditions du moment oĂč le contrat a Ă©tĂ© conclu et celles du moment oĂč son maintien est rĂ©clamĂ©. Cette indemnitĂ©, en dĂ©faut d’accord entre les parties, sera fixĂ©e par le Tribunal Arbitral Mixte.

ART. 76 –
Est confirmĂ©e la validitĂ© de toutes transactions intervenues avant la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ© entre les ressortissants des page 27 Puissances contractantes, parties aux contrats indiquĂ©s aux Articles 78 & 75, et ayant pour objet notamment la rĂ©siliation, le maintien, les modalitĂ©s d’exĂ©cution ou la modification de ces contrats, y compris les accords portant sur la monnaie de paiement ou sur le taux de change.

ART. 77 –
Restent en vigueur et soumis au droit commun les contrats entre ressortissants alliés et turcs conclus postérieurement au 80 octobre 1918.
Restent Ă©galement en vigueur et soumis au droit commun les contrats dĂ©finitivement intervenus avec le Gouvernement de Constantinople postĂ©rieurement au 80 octobre 1918 jusqu’au 16 mars 1920.
Tous contrats et arrangements dĂ©finitivement conclus postĂ©rieurement au 16 mars 1920 avec le Gouvernement de Constantinople et intĂ©ressant les territoires demeurĂ©s sous l’autoritĂ© effective dudit Gouvernement seront soumis Ă  l’approbation de la Grande AssemblĂ©e Nationale de Turquie sur la demande des intĂ©ressĂ©s prĂ©sentĂ©e dans un dĂ©lai de trois mois, Ă  compter de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©. Les paiements effectuĂ©s en vertu de ces contrats seront dĂ©finitivement portĂ©s au crĂ©dit de la partie qui les aurait effectuĂ©s.
Au cas oĂč l’approbation ne serait pas accordĂ©e, la partie intĂ©ressĂ©e aura droit, s’il y a lieu, Ă  une indemnitĂ© correspondant au dommage direct effectivement subi et qui, Ă  dĂ©faut d’accord amiable, sera fixĂ©e par le Tribunal Arbitral Mixte.
Les dispositions du présent Article ne sont applicables ni aux contrats de concession ni aux transferts de concessions.

ART. 78 –
Tous les diffĂ©rends dĂ©jĂ  existants, ou pouvant s’Ă©lever avant l’expiration du dĂ©lai de six mois prĂ©vu ci-aprĂšs, au sujet des contrats autres que les contrats de concession intervenus entre parties devenues par la suite ennemies, seront rĂ©glĂ©s par le Tribunal Arbitral Mixte, Ă  l’exception des diffĂ©rends qui, par application des lois des Puissances neutres, seraient de la compĂ©tence des tribunaux nationaux de ces Puissances. En ce dernier cas, ces diffĂ©rends seront rĂ©glĂ©s par ces tribunaux nationaux Ă  l’exclusion du Tribunal Arbitral Mixte. Les plaintes relatives aux diffĂ©rends, qui, en vertu du prĂ©sent Article, sont de la compĂ©tence du Tribunal Arbitral Mixte, devront ĂȘtre prĂ©sentĂ©es audit Tribunal dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la date de constitution de ce Tribunal.
Ce dĂ©lai expirĂ©, les diffĂ©rends qui n’auraient pas Ă©tĂ© soumis au Tribunal Arbitral Mixte seront rĂ©glĂ©s par les juridictions compĂ©tentes d’aprĂšs le droit commun.
Les dispositions du prĂ©sent Article ne sont pas applicables lorsque toutes les parties au contrat rĂ©sidaient dans le mĂȘme pays pendant la guerre et y disposaient librement de leurs personnes et de leurs biens, ni lorsqu’il s’agit d’un diffĂ©rend au sujet duquel un jugement a Ă©tĂ© rendu par un tribunal compĂ©tent antĂ©rieurement Ă  la date Ă  laquelle les parties sont devenues ennemies. page 28

ART. 79 –
Sur le territoire des Hautes Parties contractantes, dans les rapports entre ennemis, tous dĂ©lais quelconques de prescription, de pĂ©remption ou forclusion de procĂ©dure, qu’ils aient commencĂ© Ă  courir avant le dĂ©but de la guerre ou aprĂšs, seront considĂ©rĂ©s comme ayant Ă©tĂ© suspendus depuis le 29 octobre 1914 jusqu’Ă  l’expiration de trois mois aprĂšs la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.
Cette disposition s’applique notamment aux dĂ©lais de prĂ©sentation de coupons d’intĂ©rĂȘts et de dividendes, et de prĂ©sentation, en vue du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables Ă  tout autre titre.
En ce qui concerne la Roumanie, les délais ci-dessus seront considérés comme ayant été suspendus à partir du 27 août 1916.

ART. 80 –
Dans les rapports entre ennemis, aucun effet de commerce Ă©mis avant la guerre ne sera considĂ©rĂ© comme invalidĂ© par le seul fait de n’avoir pas Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© pour acceptation ou pour paiement dans les dĂ©lais voulus, ni pour dĂ©faut d’avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation ou de non-paiement, ni en raison du dĂ©faut de protĂȘt ni pour dĂ©faut d’accomplissement d’une formalitĂ© quelconque pendant la guerre.
Si la pĂ©riode pendant laquelle un effet de commerce aurait dĂ» ĂȘtre prĂ©sentĂ© Ă  l’acceptation ou au paiement, ou pendant laquelle avis de non-acceptation ou de non-paiement aurait dĂ» ĂȘtre donnĂ© aux tireurs ou endosseurs, ou pendant laquelle il aurait dĂ» ĂȘtre protestĂ©, est Ă©chue pendant la guerre, et si la partie qui aurait dĂ» prĂ©senter ou protester l’effet ou donner avis de la non-acceptation ou du non-paiement ne l’a pas fait pendant la guerre, il lui sera accordĂ© trois mois aprĂšs la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ© pour prĂ©senter l’effet, donner avis de non-acceptation ou de nonpaiement ou dresser protĂȘt.

ART. 81 –
Les ventes effectuĂ©es pendant la guerre en rĂ©alisation de nantissements ou d’hypothĂšques constituĂ©s avant la guerre et garantissant des dettes devenues exigibles, seront rĂ©putĂ©es acquises, encore que toutes les formalitĂ©s requises pour avertir le dĂ©biteur n’aient pu ĂȘtre observĂ©es et sous rĂ©serve expresse du droit dudit dĂ©biteur d’assigner le crĂ©ancier devant le Tribunal Arbitral Mixte en reddition de comptes Ă  peine de tous dommages et intĂ©rĂȘts.
Le Tribunal aura pour mission d’apurer les comptes entre les parties, de vĂ©rifier les conditions dans lesquelles le bien donnĂ© en nantissement ou en hypothĂšque a Ă©tĂ© vendu et de mettre Ă  la charge du cr6ancier la r6paration du pr6judice qu’aurait subi le d6biteur par suite de la vente, si le cr6ancier a agi de mauvaise foi, ou s’il n’a pas fait toutes diligences en son pouvoir pour 6viter de recourir & la vente, ou pour que celle-ci soit effectu6e dans des conditions assurant la r6alisation d’un juste prix.
La pr6sente disposition ne sera applicable qu’entre ennemis et page 29 ne s’Ă©tendra pas aux opĂ©rations ci-dessus visĂ©es qui auraient Ă©tĂ© effectuĂ©es postĂ©rieurement au 1er mai 1928.

ART. 82 –
Au sens de la présente Section, les personnes parties à un contrat seront considérées comme ennemies à partir de la date à laquelle le commerce entre elles sera devenu impossible en fait ou aura été interdit ou sera devenu illégal en vertu des lois, décrets ou rÚglements auxquels une de ces parties était soumise.
Par dĂ©rogation aux Articles 73 et 75, 79 et 80, seront soumis au droit commun les contrats conclus sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes entre personnes ennemies (y compris les sociĂ©tĂ©s) ou leurs agents, si ce territoire Ă©tait pays ennemi pour l’un des contractants qui y est restĂ© pendant la guerre en y pouvant librement disposer de sa personne et de ses biens. Article 88. Les dispositions de la prĂ©sente Section ne s’appliqueront pas entre le Japon et la Turquie et les matiĂšres qui en font l’objet, seront, dans chacun de ces deux pays, rĂ©glĂ©es d’aprĂšs la lĂ©gislation locale.

ANNEXE

I – ASSURANCES SUR LA VIE

PARAGRAPHE. 1 –
Les contrats d’assurances sur la vie, passĂ©s entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, ne seront pas considĂ©rĂ©s comme annulĂ©s par l’ouverture des hostilitĂ©s ou par le fait que la personne est devenue ennemie.
Toute somme assurĂ©e devenue effectivement exigible pendant la guerre, aux termes d’un contrat qui, en vertu de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, n’est pas considĂ©rĂ© comme annulĂ©, sera recouvrable aprĂšs la guerre. Cette somme sera augmentĂ©e des intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an depuis la date de son exigibilitĂ© jusqu’au jour du paiement.
Si le contrat est devenu caduc pendant la guerre par suite du non-paiement des primes, ou s’il est devenu sans effet par suite du non-accomplissement des clauses du contrat, l’assurĂ© ou ses reprĂ©sentants ou ayants droit auront le droit, Ă  tout moment, pendant douze mois Ă  dater du jour de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, de rĂ©clamer Ă  l’assureur la valeur de rachat de la police au jour de sa caducitĂ© ou de son annulation, augmentĂ©e des intĂ©rĂȘts Ă  5 % par an.
Les ressortissants turcs dont les contrats d’assurance sur la vie, souscrits antĂ©rieurement au 29 octobre 1914, ont Ă©tĂ© annulĂ©s ou rĂ©duits, antĂ©rieurement au prĂ©sent TraitĂ©, pour non-paiement des primes, conformĂ©ment aux dispositions desdits contrats, auront la facultĂ© pendant un dĂ©lai de trois mois, Ă  compter de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, et s’ils sont alors vivants, de rĂ©tablir leurs polices pour le plein du capital assurĂ©. A cet effet, ils devront, page 30 aprĂšs avoir passĂ© devant le mĂ©decin de la Compagnie une visite mĂ©dicale jugĂ©e satisfaisante par celle-ci, verser les primes arriĂ©rĂ©es augmentĂ©es des intĂ©rĂȘts composĂ©s Ă  5 p.o/o.

PARAGRAPHE. 2 –
Il est entendu que les contrats d’assurance sur la vie, souscrits en monnaie autre que la livre turque, conclus avant le 29 octobre 1914 entre les sociĂ©tĂ©s actuellement ressortissantes d’une puissance alliĂ©e et les ressortissants turcs, pour lesquels des primes ont Ă©tĂ© payĂ©es antĂ©rieurement et postĂ©rieurement au 18 novembre 1915, ou mĂȘme seulement avant cette date, seront rĂ©glĂ©s : 1° en arrĂȘtant les droits de l’assurĂ©, conformĂ©ment aux conditions gĂ©nĂ©rales de la police, pour la pĂ©riode antĂ©rieure au 18 novembre 1915, dans la monnaie stipulĂ©e au contrat, telle qu’elle a cours dans le pays dont cette monnaie Ă©mane (par exemple, toute somme stipulĂ©e en francs, en francs or, ou en francs effectifs, sera payĂ©e en francs français) ; 2° en livres turques papier — la livre turque Ă©tant censĂ©e valoir le pair d’avant-guerre — pour la pĂ©riode postĂ©rieure au 18 novembre 1915.
Si les ressortissants turcs dont les contrats sont conclus dans une monnaie autre que la monnaie turque, justifient avoir continuĂ© depuis le 18 novembre 1915 Ă  acquitter leurs primes en la monnaie stipulĂ©e aux contrats, lesdits contrats seront rĂ©glĂ©s dans cette mĂȘme monnaie, telle qu’elle a cours dans le pays dont elle Ă©mane, mĂȘme pour la pĂ©riode postĂ©rieure au 18 novembre 1915.
Les ressortissants turcs dont les contrats, conclus avant le 29 octobre 1914, dans une monnaie autre que la monnaie turque, avec des sociĂ©tĂ©s actuellement ressortissantes d’une puissance alliĂ©e sont, par suite du paiement des primes, encore en vigueur, auront la facultĂ©, pendant un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, de rĂ©tablir leurs polices pour le plein du capital dans la monnaie stipulĂ©e dans leur contrat telle quelle a cours dans le pays dont elle Ă©mane. A cet effet, ils devront verser en cette monnaie les primes Ă©chues depuis le 18 novembre 1915. Par contre, les primes effectivement versĂ©es par eux en livres turques papier depuis ladite date leur seront remboursĂ©es dans la mĂȘme monnaie.

PARAGRAPHE. 3 –
En ce qui concerne les assurances contractées en livres turques, le rÚglement sera fait en livres turques papier.

PARAGRAPHE. 4 –
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne seront pas applicables aux assurĂ©s qui, par une convention expresse, auront dĂ©jĂ  rĂ©gularisĂ© Avec la sociĂ©tĂ© d’assurance, la valorisation de leurs polices et le mode de paiement de leurs primes, notamment ceux dont les polices seront dĂ©finitivement rĂ©gies Ă  la date de la mise en vigueur du prĂ©sent traitĂ©.

PARAGRAPHE. 5 –
Pour l’application des paragraphes prĂ©cĂ©dents, seront considĂ©rĂ©s comme contrats d’assurance sur la vie les contrats d’assurance qui se page 31 basent sur les probabilitĂ©s de la vie humaine combinĂ©es avec le taux d’intĂ©rĂȘt pour le calcul des engagements rĂ©ciproques des deux parties.

II – ASSURANCES MARITIMES

PARAGRAPHE. 6 –
Ne sont pas considĂ©rĂ©s comme annulĂ©s, sous rĂ©serve des dispositions qui y sont contenues, les contrats d’assurance maritime au cas oĂč le risque avait commencĂ© Ă  courir avant que les parties fussent devenues ennemies et Ă  la condition qu’il ne s’agisse pas de couvrir des sinistres rĂ©sultant d’actes de guerre accomplis par la Puissance Ă  laquelle ressortit l’assureur ou par les alliĂ©s de cette Puissance.

III – ASSURANCES CONTRE L’INCENDIE ET AUTRES ASSURANCES

PARAGRAPHE. 7 –
Ne sont pas considĂ©rĂ©s comme annulĂ©s, sous la rĂ©serve Ă©noncĂ©e au paragraphe prĂ©cĂ©dent, les contrats d’assurance contre l’incendie ainsi que tous autres contrats d’assurance.

SECTION III – DETTES

ART. 84 –
Les Hautes Parties contractantes sont d’accord pour reconnaĂźtre que les dettes exigibles avant la guerre, ou devenues exigibles pendant la guerre, en vertu de contrats passĂ©s avant la guerre, et restĂ©es impayĂ©es par suite de la guerre, doivent ĂȘtre rĂ©glĂ©es et payĂ©es dans les conditions prĂ©vues aux contrats et dans la monnaie convenue, telle quelle a cours dans le pays oĂč elle est mise.
Sans prĂ©judice des dispositions de l’Annexe Ă  la Section II de la prĂ©sente Partie, il est entendu qu’au cas oĂč des paiements Ă  effectuer en vertu d’un contrat d’avant-guerre seraient la reprĂ©sentation de sommes perdues en tout ou en partie au cours de la guerre dans une monnaie autre que celle indiquĂ©e audit contrat, ces paiements pourront ĂȘtre effectuĂ©s par le versement, dans la monnaie oĂč elles ont Ă©tĂ© perdues, des sommes effectivement perçues. Cette disposition ne portera pas atteinte aux stipulations contraires qui, avant la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, seraient intervenues Ă  l’amiable entre les parties intĂ©ressĂ©es.

ART. 85 –
La Dette Publique Ottomane est, d’un commun accord, laissĂ©e en dehors de la prĂ©sente Section et des autres Sections de la prĂ©sente Partie (Clauses Économiques).

SECTION IV – PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, LITTÉRAIRE OU ARTISTIQUE

ART. 86 –
Sous rĂ©serve des stipulations du prĂ©sent TraitĂ©, les droits de propriĂ©tĂ© industrielle, littĂ©raire ou artistique, tels qu’ils existaient au page 32 1er aoĂ»t 1914 conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation de chacun des pays contractants, seront rĂ©tablis ou restaurĂ©s, Ă  partir de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, dans les territoires des Hautes Parties contractantes, en faveur des personnes qui en Ă©taient bĂ©nĂ©ficiaires au moment oĂč l’Ă©tat de guerre a commencĂ© d’exister, ou de leurs ayants droit. De mĂȘme, les droits qui, si la guerre n’avait pas eu lieu, auraient pu ĂȘtre acquis pendant la durĂ©e de la guerre, Ă  la suite d’une demande lĂ©gale faite pour la protection de la propriĂ©tĂ© industrielle ou de la publication d’une Ɠuvre littĂ©raire ou artistique, seront reconnus et rĂ©tablis en faveur des personnes qui y auraient des titres, Ă  partir de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.
Sans prĂ©judice des droits qui doivent ĂȘtre restaurĂ©s en vertu de la disposition ci-dessus, tous actes (y compris l’octroi de licences) faits en vertu des mesures spĂ©ciales qui auraient Ă©tĂ© prises pendant la guerre par une autoritĂ© lĂ©gislative, exĂ©cutive ou administrative d’une Puissance alliĂ©e Ă  l’Ă©gard des droits des ressortissants ottomans en matiĂšre de propriĂ©tĂ© industrielle, littĂ©raire ou artistique, demeureront valables et continueront Ă  avoir leurs pleins effets. Cette stipulation s’appliquera mutatis mutandis aux mesures correspondantes des autoritĂ©s turques prises Ă  l’Ă©gard des droits des ressortissants d’une Puissance alliĂ©e quelconque.

ART. 87 –
Un dĂ©lai minimum (une annĂ©e, Ă  partir de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, sans surtaxe ni pĂ©nalitĂ© d’aucune sorte, sera accordĂ© aux ressortissants turcs sur le territoire de chacune des autres Puissances contractantes et aux ressortissants de ces Puissances en Turquie pour accomplir tout acte, remplir toute formalitĂ©, payer toute taxe et gĂ©nĂ©ralement satisfaire Ă  toute obligation prescrite par les lois et les rĂ©glements de chaque Etat pour conserver ou obtenir les droits de propriĂ©tĂ© industrielle dĂ©jĂ  acquis au 1° aoĂ»t 1914 ou qui, si la guerre n’avait pas eu lieu, auraient pu ĂȘtre acquis depuis cette date, Ă  la suite d’une demande faite, avant la guerre ou pendant sa durĂ©e, ainsi que pour y former opposition.
Les droits de propriĂ©tĂ© industrielle qui auraient Ă©tĂ© frappĂ©s de dĂ©chĂ©ance par suite d’un dĂ©faut d’accomplissement d’un acte, d’exĂ©cution d’une formalitĂ© ou de paiement d’une taxe, seront remis en vigueur, sous la rĂ©serve toutefois, en ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque Puissance pourra prendre les mesures qu’elle Jugerait Ă©quitablement nĂ©cessaires pour la sauvegarde des droits des tiers qui auraient exploitĂ© ou employĂ© des brevets ou des dessins pendant le temps oĂč ils Ă©taient frappĂ©s de dĂ©chĂ©ance.
La pĂ©riode comprise entre le 1 avril 1914 et la date de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, n’entrera pas en ligne de compte dans le dĂ©lai prĂ©vu pour la mise en exploitation d’un brevet ou pour la sauvegarde de marques de fabrique ou de commerce ou de dessins, et il est convenu en outre qu’aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce, ou dessin qui Ă©tait encore en vigueur au 1er avril 1914 ne pourra ĂȘtre frappĂ© de dĂ©chĂ©ance ou d’annulation, du seul fait de non-exploitation ou de non-usage avant l’expiration d’un dĂ©lai de deux ans Ă  partir de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©. page 33

ART. 88 –
Aucune action ne pourra ĂȘtre intentĂ©e ni aucune revendication exercĂ©e, d’une part, par des ressortissants turcs ou par des personnes rĂ©sidant ou exerçant leur industrie en Turquie, et, d’autre part, par des ressortissants des Puissances alliĂ©es ou des personnes rĂ©sidant ou exerçant leur industrie sur le territoire de ces Puissances, ni par les tiers auxquels ces personnes auraient cĂ©dĂ© leurs droits pendant la guerre, Ă  raison de faits qui se seraient produits sur le territoire de l’autre partie, entre la date d’Ă©tat de guerre et celle de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ© et qui auraient pu ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme portant atteinte Ă  des droits de propriĂ©tĂ© industrielle ou de propriĂ©tĂ© littĂ©raire ou artistique ayant existĂ© Ă  un moment quelconque pendant la guerre ou qui seront rĂ©tablis conformĂ©ment Ă  l’Article 86.
Parmi les faits ci-dessus visĂ©s, sont compris l’utilisation par les Gouvernements des Hautes Parties contractantes ou par toute personne pour le compte de ces Gouvernements ou avec leur assentiment de droits de propriĂ©tĂ© industrielle, littĂ©raire ou artistique, aussi bien que la vente, la mise en vente ou l’emploi de produits, appareils, articles ou objets quelconques auxquels s’appliqueraient ces droits.

ART. 89 –
Les contrats de licence d’exploitation de droits de propriĂ©tĂ© industrielle ou de reproduction d’Ɠuvres littĂ©raires ou artistiques, conclus avant l’Ă©tat de guerre entre les ressortissants des Puissances alliĂ©es ou des personnes rĂ©sidant sur leurs territoires ou y exerçant leur industrie d’une part, et des ressortissants ottomans, d’autre part, seront considĂ©rĂ©s comme rĂ©siliĂ©s Ă  dater de l’Ă©tat de guerre entre la Turquie et la Puissance alliĂ©e. Mais, dans tous les cas, le bĂ©nĂ©ficiaire primitif d’un contrat de ce genre aura le droit, dans un dĂ©lai de six mois Ă  dater de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, d’exiger du titulaire des droits la concession d’une nouvelle licence dont les conditions, Ă  dĂ©faut d’entente entre les parties, seront fixĂ©es par le Tribunal Arbitral Mixte prĂ©vu Ă  la Section V de la prĂ©sente Partie. Le Tribunal pourra, s’il y a lieu, fixer alors le montant des redevances qui lui paraĂźtrait justifiĂ© en raison de l’utilisation des droits pendant la guerre.

ART. 90 –
Les habitants des territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité conserveront, nonobstant cette séparation et le changement de nationalité qui en résultera, la pleine et entiÚre jouissance En Turquie, tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique, dont ils étaient titulaires, suivant la législation ottomane, au moment de ce transfert.
Les droits de propriĂ©tĂ© industrielle, littĂ©raire et artistique en vigueur sur les territoires dĂ©tachĂ©s de la Turquie en vertu du prĂ©sent TraitĂ© au moment de cette sĂ©paration ou qui seront rĂ©tablis ou restaurĂ©s par l’application de l’Article 86, seront reconnus par l’État auquel sera transfĂ©rĂ© ledit territoire et demeureront en vigueur sur ce territoire pour la durĂ©e qui leur sera accordĂ©e suivant la lĂ©gislation ottomane. page 34 78 SociĂ©tĂ© des Nations — Recueil des TraitĂ©s. 1924

ART. 91 –
Tout octroi de brevets d’invention ou enregistrement de marques de fabrique aussi bien que tout enregistrement de transfert ou cession de brevets ou de marques de fabrique, qui ont Ă©tĂ© effectuĂ©s depuis le 30 octobre 1918 par le Gouvernement impĂ©rial ottoman Ă  Constantinople ou ailleurs, seront soumis au Gouvernement turc et enregistrĂ©s sur la demande des intĂ©ressĂ©s prĂ©sentĂ©e dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©. Cet enregistrement aura effet Ă  compter de la date de l’enregistrement primitif.

SECTION V – TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE

ART. 92 –
Un Tribunal Arbitral Mixte sera constituĂ© entre chacune des Puissances AlliĂ©es, d’une part, et la Turquie, d’autre part, dans le dĂ©lai de trois mois Ă  dater de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.
Chacun de ces tribunaux sera composé de trois membres, dont deux respectivement nommés par chacun des Gouvernements intéressés, qui auront la faculté de désigner plusieurs personnes parmi lesquelles ils choisiront celle appelée à siéger, selon les cas, comme membre du Tribunal. Le Président sera nommé aprÚs accord entre les deux Gouvernements intéressés.
Au cas oĂč cet accord ne serait pas rĂ©alisĂ© dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, ledit PrĂ©sident sera dĂ©signĂ©, Ă  la demande d’un des Gouvernements intĂ©ressĂ©s, parmi les personnes ressortissant Ă  des Puissances demeurĂ©es neutres pendant la guerre, par le PrĂ©sident de la Cour permanente de Justice Internationale de la Haye.
Si, dans ledit dĂ©lai de deux mois, un des Gouvernements intĂ©ressĂ©s ne nomine pas le membre devant le reprĂ©senter au Tribunal, il appartiendra au Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations de procĂ©der Ă  la nomination de ce membre, Ă  la demande de l’autre Gouvernement intĂ©ressĂ©.
En cas de dĂ©cĂšs ou de dĂ©mission d’un membre du Tribunal ou si un membre du Tribunal se trouve, pour une raison quelconque, dans l’impossibilitĂ© de remplir ses fonctions, il sera pourvu Ă  son remplacement selon le mode fixĂ© pour sa nomination, le dĂ©lai de deux mois qui est prĂ©vu commençant Ă  courir du jour du dĂ©cĂšs, de la dĂ©mission ou de l’impossibilitĂ© dĂ»ment constatĂ©s.

ART. 93 –
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes auront leur siĂšge Ă  Constantinople. Si le nombre et la nature des affaires le justifient, les Gouvernements intĂ©ressĂ©s auront la facultĂ© de crĂ©er dans chaque Tribunal une ou plusieurs sections supplĂ©mentaires, dont le siĂšge Pourra ĂȘtre fixĂ© dans tel lieu qu’il appartiendra. Chacune de ces sections sera composĂ©e d’un Vice-PrĂ©sident et de deux membres nommĂ©s comme il est dit Ă  l’Article 92, alinĂ©as 2, 4, 5.
Chaque Gouvernement désignera un ou plusieurs agents pour le représenter devant le Tribunal. page 35
Si, aprĂšs trois ans & compter de la constitution d’un Tribunal Arbitral Mixte ou d’une de ses Sections, ce Tribunal ou cette Section n’a pas achevĂ© ses travaux et si la Puissance, sur le territoire de laquelle ledit Tribunal ou ladite Section a son siĂšge, le demande, ce siĂšge sera transfĂ©rĂ© hors de ce territoire.

ART. 94 –
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes, créés en vertu des Articles 92 et 93, jugeront les différends qui sont de leur compétence en vertu du présent Traité.
La décision de la majorité des membres sera celle du Tribunal.
Les Hautes Parties contractantes conviennent de considĂ©rer les dĂ©cisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes comme dĂ©finitives, et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants et d’en assurer l’exĂ©cution sur leurs territoires dĂšs que la notification des sentences leur sera parvenue, sans qu’il soit besoin d’aucune procĂ©dure d’exequatur.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent en outre Ă  ce que leurs tribunaux et autoritĂ©s prĂȘtent directement aux Tribunaux Arbitraux Mixtes toute l’aide qui sera en leur pouvoir, spĂ©cialement en ce qui concerne la transmission des notifications et la rĂ©union des preuves.

ART. 95 –
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes seront guidĂ©s par la justice, l’équitĂ© et la bonne foi.
Chaque Tribunal fixera la langue à employer devant lui en prescrivant les traductions nécessaires pour assurer la parfaite intelligence des affaires; il établira les rÚgles et les délais de la procédure à suivre devant lui. Ces rÚgles devront observer les principes suivants:

  1. La procĂ©dure comportera respectivement la production d’un mĂ©moire et d’un contre-mĂ©moire, avec facultĂ© de prĂ©senter une rĂ©plique et une contre-rĂ©plique. Si l’une des parties demande Ă  prĂ©senter ou Ă  faire prĂ©senter des observations orales, elle y sera autorisĂ©e sous rĂ©serve de la facultĂ© accordĂ©e, en pareil cas, Ă  l’autre partie d’y procĂ©der Ă©galement.
  2. Le Tribunal aura tout pouvoir d’ordonner des enquĂȘtes, des productions de piĂšces, des expertises, de procĂ©der Ă  des descentes sur les lieux, de requĂ©rir tous renseignements, d’entendre tous tĂ©moins et de demander aux parties ou Ă  leurs reprĂ©sentants toutes explications verbales ou Ă©crites.
  3. Sauf stipulation contraire dans le prĂ©sent TraitĂ©, aucune rĂ©clamation ne sera admise aprĂšs l’expiration du dĂ©lai de six mois Ă  compter de la constitution du Tribunal, si ce n’est sur autorisation spĂ©ciale donnĂ©e par une dĂ©cision dudit Tribunal et exceptionnellement justifiĂ©e par des raisons de distance ou de force majeure.
  4. Il sera du devoir du Tribunal de tenir chaque semaine, sauf pendant les pĂ©riodes de vacances qui n’excĂ©deront pas huit semaines au total par annĂ©e, le nombre d’audiences nĂ©cessaires pour assurer la prompte expĂ©dition des affaires, page 36
  5. Les jugements devront toujours ĂȘtre rendus au plus tard deux mois aprĂšs la clĂŽture des dĂ©bats, qui comportera la mise de l’affaire au dĂ©libĂ©rĂ© du Tribunal.
  6. Les dĂ©bats oraux, lorsque l’affaire en comportera, et, dans tous les cas, le prononcĂ© des jugements auront lieu en audience publique.
  7. Chaque Tribunal Arbitral Mixte aura la facultĂ©, s’il le juge utile pour la bonne expĂ©dition des affaires, de tenir une ou plusieurs audiences hors de son siĂšge.

ART. 96 –
Les Gouvernements intĂ©ressĂ©s dĂ©signeront d’un commun accord un SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral pour chaque Tribunal, et lui adjoindront chacun un ou plusieurs SecrĂ©taires. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et les SecrĂ©taires seront sous les ordres du Tribunal qui, avec l’agrĂ©ment des Gouvernements intĂ©ressĂ©s, pourra engager toutes personnes dont le concours lui serait nĂ©cessaire.
Le SecrĂ©tariat de chaque Tribunal aura ses bureaux Ă  Constantinople ; il appartiendra aux Gouvernements intĂ©ressĂ©s de crĂ©er des bureaux annexes en tel autre lieu qu’il appartiendra.
Chaque Tribunal conservera, dans son SecrĂ©tariat, les archives, piĂšces et documents des affaires qui lui auront Ă©tĂ© soumises et, Ă  expiration de son mandat, en effectuera le dĂ©pĂŽt dans les archives du Gouvernement oĂč il aura eu son siĂšge. Ces archives seront toujours ouvertes aux Gouvernements intĂ©ressĂ©s.

ART. 97 –
Chaque Gouvernement paiera les honoraires du membre du Tribunal Arbitral Mixte qu’il nomme, ainsi que ceux de tout agent et secrĂ©taire qu’il dĂ©signera.
Les honoraires du PrĂ©sident et ceux du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral seront fixĂ©s d’accord entre les Gouvernements intĂ©ressĂ©s. Ces honoraires, ainsi que les dĂ©penses communes du Tribunal, seront payĂ©s par moitiĂ© par les deux Gouvernements.

ART. 98 –
La prĂ©sente Section ne sera pas applicable aux affaires qui, entre le Japon et la Turquie, seraient, d’aprĂšs le prĂ©sent TraitĂ©, de la compĂ©tence du Tribunal Arbitral Mixte ; ces affaires seront rĂ©glĂ©es suivant accord entre les deux Gouvernements.

SECTION VI – TRAITÉS

ART. 99 –
DĂšs la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ© et sans prĂ©judice des dispositions qui y sont contenues par ailleurs, les TraitĂ©s, Conventions et Accords multilatĂ©raux de caractĂšre Économique ou technique, page 37 Ă©numĂ©rĂ©s ci-aprĂšs entreront de nouveau en vigueur entre la Turquie et celles des autres Puissances contractantes qui y sont parties:

  1. Conventions du 14 mars 1884, du 1° décembre 1886 et du 23 mars 1887, et Protocole de clÎture du 7 juillet 1887, relatifs à la protection des cùbles sous-marins ;
  2. Convention du 5 juillet 1890, relative Ă  la publication des tarifs de douane et Ă  l’organisation d’une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers ;
  3. Arrangement du 9 dĂ©cembre 1907, relatif Ă  la crĂ©ation de l’Office international d’hygiĂšne publique Ă  Paris ;
  4. Convention du 7 juin 1905, relative Ă  la crĂ©ation d’un Institut international agricole Ă  Rome ;
  5. Convention du 16 juillet 1863, relative au rachat des droits de pĂ©age sur l’Escaut ;
  6. Convention du 29 octobre 1888, relative Ă  l’Ă©tablissement d’un rĂ©gime destinĂ© Ă  garantir le libre usage du Canal de Suez—sous rĂ©serve des stipulations spĂ©ciales prĂ©vues par l’Article 19 du prĂ©sent TraitĂ© ;
  7. Conventions et Arrangements de l’Union postale universelle, y compris les Conventions et Arrangements signĂ©s Ă  Madrid le 30 novembre 1920 ;
  8. Conventions tĂ©lĂ©graphiques internationales, signĂ©es Ă  Saint-PĂ©tersbourg le 10-22 juillet 1875 ; RĂšglements et tarifs arrĂȘtĂ©s par la ConfĂ©rence tĂ©lĂ©graphique internationale de Lisbonne, le 11 juin 1908.

ART. 100 –
La Turquie s’engage Ă  adhĂ©rer aux Conventions ou Accords Ă©numĂ©rĂ©s ci-aprĂšs ou Ă  les ratifier :

  1. Convention du 11 octobre 1909, relative Ă  la circulation internationale des automobiles ; page 38
  2. Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des wagons assujettis Ă  la douane et Protocole du 18 mai 1907;
  3. Convention du 23 septembre 1910, relative Ă  l’unification de certaines rĂšgles en matiĂšre d’abordage, d’assistance et de sauvetage maritimes ;
  4. Convention du 21 dĂ©cembre 1904, relative Ă  l’exemption pour les bĂątiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports ;
  5. Conventions du 18 mai 1904, du 4 mai 1910 et du 30 septembre 1921, relatives à la répression de la traite des femmes ;
  6. Convention du 4 mai 1910, relative Ă  la suppression des publications pornographiques ;
  7. Convention sanitaire du 17 janvier 1912, sous réserve des articles 54, 88 et 90 ;
  8. Conventions du 8 novembre 1881 et du 15 avril 1889, relatives aux mesures à prendre contre le phylloxéra ;
  9. Convention sur l’opium signĂ©e Ă  La Haye le 28 janvier 1912 et Protocole additionnel de 1914 ;
  10. Convention radiotélégraphique internationale du 5 juillet 1912 ;
  11. Convention sur le régime des spiritueux en Afrique, signée à Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 ;
  12. Convention portant rĂ©vision de l’Acte gĂ©nĂ©ral de Berlin du 26 fĂ©vrier 1885 et de l’Acte gĂ©nĂ©ral et de la DĂ©claration de Bruxelles du 2 juillet 1890, signĂ©e Ă  Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 ; page 39
  13. Convention du 18 octobre 1919 portant rĂ©glementation de la navigation aĂ©rienne,—si la Turquie se voit accorder, par application du Protocole du 1° mai 1920, telles dĂ©rogations que sa situation gĂ©ographique rendrait nĂ©cessaires ;
  14. Convention du 26 septembre 1906, signĂ©e Ă  Berne, pour interdire l’usage du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes. La Turquie s’engage en outre Ă  participer Ă  l’Ă©laboration de nouvelles conventions internationales relatives Ă  la tĂ©lĂ©graphie et Ă  la radiotĂ©lĂ©graphie.

PARTIE IV – VOIES DE COMMUNICATIONS ET QUESTIONS SANITAIRES

SECTION I – VOIES DE COMMUNICATIONS

ART. 101 –
La Turquie dĂ©clare adhĂ©rer Ă  la Convention et au Statut sur la libertĂ© du transit adoptĂ©s par la ConfĂ©rence de Barcelone le 14 avril 1921, ainsi qu’au Convention et au Statut sur le rĂ©gime des voies navigables d’intĂ©rĂȘt international adoptĂ©s par ladite ConfĂ©rence le 19 avril 1921 et au Protocole additionnel.
En consĂ©quence, la Turquie s’engage Ă  mettre en application les dispositions de ces Conventions, Statuts et Protocole dĂšs la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 102 –
La Turquie dĂ©clare adhĂ©rer Ă  la DĂ©claration de Barcelone en date du 20 avril 1921 portant reconnaissance du droit au pavillon des États dĂ©pourvus d’un littoral maritime.

ART. 103 –
La Turquie déclare adhérer aux Recommandations de la Conférence de Barcelone en date du 20 avril 1921 concernant les ports page 40 soumis au régime international. La Turquie fera connaßtre ultérieurement les ports qui seront placés sous ce régime.

ART. 104 –
La Turquie déclare adhérer aux Recommandations de la Conférence de Barcelone en date du 20 avril 1921 concernant les voies ferrées internationales. Ces Recommandations seront mises en application par le Gouvernement turc dÚs la mise en vigueur du présent Traité et sous réserve de réciprocité.

ART. 105 –
La Turquie s’engage Ă  adhĂ©rer, dĂšs la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, aux Conventions et Arrangements signĂ©s Ă  Berne le 14 octobre 1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le 19 septembre 1906 sur le transport des marchandises par voies ferrĂ©es.

ART. 106 –
Lorsque, par suite du tracĂ© des nouvelles frontiĂšres, une ligne reliant deux parties d’un mĂȘme pays traversera un autre pays, ou lorsqu’une ligne d’embranchement partant d’un pays se terminera dans un autre, les conditions d’exploitation, en ce qui concerne le trafic entre les deux pays, seront, sous rĂ©serve de stipulations spĂ©ciales, rĂ©glĂ©es par un arrangement Ă  conclure entre les administrations de chemins de fer intĂ©ressĂ©es. Au cas oĂč ces administrations ne parviendraient pas Ă  se mettre d’accord sur les conditions de cet arrangement, ces conditions seront fixĂ©es par voie d’arbitrage.
L’établissement de toutes les nouvelles gares frontiĂšres entre la Turquie et les États limitrophes, ainsi que l’exploitation des lignes entre ces gares, seront rĂ©glĂ©s par des arrangements conclus dans les mĂȘmes conditions.

ART. 107 –
Les voyageurs et les marchandises en provenance ou à destination de la Turquie ou de la GrÚce, utilisant en transit les trois tronçons des Chemins de fer orientaux compris entre la frontiÚre gréco-bulgare et la frontiÚre gréco-turque prÚs de Kouleli-Burgas, ne seront du fait de ce transit assujettis à aucun droit ou taxe, ni à aucune formalité de vérification de passeports ou de douane.
L’exĂ©cution des dispositions du prĂ©sent Article sera assurĂ©e par un Commissaire qui sera choisi par le Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations.
Les Gouvernements grec et turc auront le droit de nommer chacun auprĂšs de ce Commissaire un reprĂ©sentant, qui aura pour fonctions de signaler Ă  l’attention du Commissaire toute question relative Ă  l’exĂ©cution des susdites dispositions, et qui jouira de toutes les facilitĂ©s nĂ©cessaires pour l’accomplissement de sa tĂąche. Ces reprĂ©sentants se mettront d’accord avec le Commissaire sur le nombre et le caractĂšre du personnel subalterne dont ils auront besoin.
Il appartiendra audit Commissaire de soumettre Ă  la dĂ©cision du Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations toute question relative Ă  l’exĂ©cution desdites dispositions et qu’il n’aura pas rĂ©ussi Ă  rĂ©soudre. page 41 Les Gouvernements grec et turc s’engagent Ă  observer toute dĂ©cision rendue par ledit Conseil, votant Ă  la majoritĂ©.
Le traitement ainsi que les frais relatifs au fonctionnement du service dudit Commissaire seront supportés à parts égales par les Gouvernements grec et turc.
Dans le cas oĂč la Turquie construirait ultĂ©rieurement une ligne de chemin de fer reliant Andrinople Ă  la ligne entre Kouleli-Burgas et Constantinople, les dispositions du prĂ©sent Article deviendraient caduques en ce qui concerne le transit entre les points de la frontiĂšre grĂ©co-turque sis prĂšs de Kouleli-Burgas et Bosna-Keuy respectivement.
Chacune des deux Puissances intĂ©ressĂ©es aura le droit, aprĂšs un dĂ©lai de cinq ans Ă  partir de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, de s’adresser au Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations en vue de faire dĂ©cider s’il y a lieu de maintenir le contrĂŽle visĂ© aux alinĂ©as 2 Ă  5 du prĂ©sent Article. Toutefois, il demeure entendu que les dispositions du premier alinĂ©a resteront en vigueur pour le transit sur les deux tronçons des chemins de fer orientaux entre la frontiĂšre grĂ©co-bulgare et Bosna-Keuy.

ART. 108 –
Sous réserve de stipulations particuliÚres relatives au transfert des ports et voies ferrées appartenant soit au Gouvernement turc, soit à des sociétés privées, et situés dans les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité, et sous réserve également des dispositions intervenues ou à intervenir entre les Puissances contractantes, relatives aux concessionnaires et au service des pensions de retraite du personnel, le transfert des voies ferrées aura lieu dans les conditions suivantes :

  1. Les ouvrages et les installations de toutes les voies ferrées seront laissés au complet et en aussi bon état que possible ;
  2. Lorsqu’un rĂ©seau ayant un matĂ©riel roulant Ă  lui propre sera situĂ© en entier sur un territoire transfĂ©rĂ©, ce matĂ©riel sera laissĂ© au complet, d’aprĂšs le dernier inventaire au 30 octobre 1918;
  3. Pour les lignes dont, en vertu du prĂ©sent TraitĂ©, l’administration se trouvera rĂ©partie, la rĂ©partition du matĂ©riel roulant sera fixĂ©e par voie d’arrangement amiable entre les administrations auxquelles diverses sections sont attribuĂ©es. Cet arrangement devra prendre en considĂ©ration l’importance du matĂ©riel immatriculĂ© sur ces lignes d’aprĂšs le dernier inventaire au 30 octobre 1918, la longueur des voies, y compris les voies de service, la nature et l’importance du trafic. En cas de dĂ©saccord, les diffĂ©rends seront RĂ©clamations pour voie d’arbitrage. La dĂ©cision arbitrale dĂ©signera Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, les locomotives, voitures et wagons qui devront ĂȘtre laissĂ©s sur chaque section, fixera les conditions de leur rĂ©ception et rĂ©glera les arrangements jugĂ©s nĂ©cessaires pour assurer, pendant une pĂ©riode limitĂ©e, l’entretien dans les ateliers existants du matĂ©riel transfĂ©rĂ© ;
  4. Les approvisionnements, le mobilier et l’outillage seront laissĂ©s dans les mĂȘmes conditions que le matĂ©riel roulant. page 42

ART. 109 –
A moins de dispositions contraires, lorsque, par suite du tracĂ© d’une nouvelle frontiĂšre, le rĂ©gime des eaux (canalisations, inondations, irrigations, drainage ou questions analogues) dans un État dĂ©pend de travaux exĂ©cutĂ©s sur le territoire d’un autre État, ou lorsqu’il est fait usage sur le territoire d’un État, en vertu d’usages antĂ©rieurs Ă  la guerre, des eaux ou de l’énergie hydraulique nĂ©es sur le territoire d’un autre État, il doit ĂȘtre Ă©tabli une entente entre les États intĂ©ressĂ©s de nature Ă  sauvegarder les intĂ©rĂȘts et les droits acquis par chacun d’eux.
A dĂ©faut d’accord, il sera statuĂ© par voie d’arbitrage.

ART. 110 –
La Roumanie et la Turquie s’entendront pour fixer Ă©quitablement les conditions d’exploitation du cĂąble Constanza—Constantinople. A dĂ©faut d’entente, la question sera rĂ©glĂ©e par voie d’arbitrage.

ART. 111 –
La Turquie renonce, en son propre nom et au nom de ses ressortissants, à tous droits, titres ou privilùges de quelque nature que ce soit, sur tout ou partie des cñbles n’atterrissant plus sur son territoire.
Si les cĂąbles ou portions de cĂąbles, transfĂ©rĂ©s conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, constituent des propriĂ©tĂ©s privĂ©es, il appartiendra aux gouvernements auxquels la propriĂ©tĂ© est transfĂ©rĂ©e d’indemniser les propriĂ©taires. En cas de dĂ©saccord sur le montant de l’indemnitĂ©, celle-ci sera fixĂ©e par voie d’arbitrage.

ART. 112 –
La Turquie conservera les droits de propriĂ©tĂ© qu’elle possĂ©derait dĂ©jĂ  sur les cĂąbles dont un atterrissage au moins reste en territoire turc.
L’exercice des droits d’atterrissage desdits cĂąbles en territoire non turc et les conditions de leur exploitation, seront rĂ©glĂ©s Ă  l’amiable par les États intĂ©ressĂ©s. En cas de dĂ©saccord, le diffĂ©rend sera rĂ©glĂ© par voie d’arbitrage.

ART. 113 –
Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter, chacune en ce qui la concerne, la suppression des bureaux de poste étrangers en Turquie.

SECTION II – QUESTIONS SANITAIRES

ART. 114 –
Le Conseil SupĂ©rieur de SantĂ© de Constantinople est supprimĂ©. L’Administration turque est chargĂ©e de l’organisation sanitaire des cĂŽtes et frontiĂšres de la Turquie.

ART. 115 –
Un seul et mĂȘme tarif sanitaire, dont le taux et les conditions seront Ă©quitables, sera appliquĂ© Ă  tous les navires, sans distinguer entre page 43 le pavillon turc et les pavillons Ă©trangers, et aux ressortissants des Puissances Ă©trangĂšres dans les mĂȘmes conditions qu’aux ressortissants de la Turquie.

ART. 116 –
La Turquie s’engage Ă  respecter entiĂšrement le droit des employĂ©s sanitaires licenciĂ©s et Ă  une indemnitĂ© Ă  prĂ©lever sur les fonds de l’exConseil SupĂ©rieur de SantĂ© de Constantinople et tous les autres droits acquis des employĂ©s et ex-employĂ©s de ce Conseil et leurs ayants droit. Toutes les questions ayant trait Ă  ces droits, Ă  la destination Ă  donner au fonds de rĂ©serve de l’ex-Conseil SupĂ©rieur de SantĂ© de Constantinople, Ă  la liquidation dĂ©finitive de l’ancienne administration sanitaire ainsi que toute autre question semblable ou connexe, seront rĂ©glĂ©es par une Commission ad hoc, qui sera composĂ©e d’un reprĂ©sentant de chacune des Puissances qui faisaient partie du Conseil SupĂ©rieur de SantĂ© de Constantinople, Ă  l’exception de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Hongrie. En cas de dĂ©saccord entre les membres de cette Commission sur une question concernant soit la liquidation visĂ©e plus haut, soit l’affectation du reliquat des fonds restant aprĂšs cette liquidation, toute Puissance reprĂ©sentĂ©e au sein de la Commission aura le droit d’en saisir le Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations qui statuera en dernier ressort.

ART. 117 –
La Turquie et les Puissances intĂ©ressĂ©es Ă  la surveillance des pĂšlerinages de JĂ©rusalem et du Hedjaz et du chemin de fer du Hedjaz, prendront les mesures appropriĂ©es, conformĂ©ment aux dispositions des Conventions sanitaires internationales. A cet effet d’assurer une complĂšte uniformitĂ© d’exĂ©cution, ces Puissances et la Turquie constitueront une Commission de coordination sanitaire des pĂšlerinages, dans laquelle les services sanitaires de la Turquie et le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire de l’Égypte seront reprĂ©sentĂ©s.
Cette Commission devra obtenir le consentement prĂ©alable de l’État sur le territoire duquel elle se rĂ©unira.

ART. 118 –
Des rapports sur les travaux de la Commission de coordination des pĂšlerinages seront adressĂ©s au ComitĂ© d’hygiĂšne de la SociĂ©tĂ© des Nations et Ă  l’Office international d’hygiĂšne publique, ainsi qu’au Gouvernement de tout pays intĂ©ressĂ© aux pĂšlerinages qui en ferait la demande. La Commission donnera son avis sur toute question qui lui sera posĂ©e par la SociĂ©tĂ© des Nations, par l’Office international d’hygiĂšne publique ou par les Gouvernements intĂ©ressĂ©s.

PARTIE V — CLAUSES DIVERSES

SECTION I — PRISONNIERS DE GUERRE

ART. 119 –
Les Hautes Parties contractantes s’engagent Ă  rapatrier immĂ©diatement les prisonniers de guerre et internĂ©s civils qui seraient restĂ©s entre leurs mains. page 44 L’Ă©change des prisonniers de guerre et internĂ©s civils dĂ©tenus respectivement par la GrĂšce et la Turquie fait l’objet de l’Accord particulier entre ces Puissances, signĂ© Ă  Lausanne le 30 janvier 1923.

ART. 120 –
Les prisonniers de guerre et internĂ©s civils qui sont passibles ou frappĂ©s de peines pour fautes contre la discipline seront rapatriĂ©s sans qu’il soit tenu compte de l’achĂšvement de leur peine ou de la procĂ©dure engagĂ©e contre eux. Ceux qui sont passibles ou frappĂ©s de peines pour des faits autres que des infractions disciplinaires pourront ĂȘtre maintenus en dĂ©tention.

ART. 121 –
Les Hautes Parties contractantes s’engagent Ă  donner sur leurs territoires respectifs toutes facilitĂ©s pour la recherche des disparus ou l’identification des prisonniers de guerre et internĂ©s civils qui ont manifestĂ© le dĂ©sir de ne pas ĂȘtre rapatriĂ©s.

ART. 122 –
Les Hautes Parties contractantes s’engagent Ă  restituer, dĂšs la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, tous les objets, monnaie, valeurs, documents ou effets personnels de toute nature appartenant ou ayant appartenu aux prisonniers de guerre et internĂ©s civils, et qui auraient Ă©tĂ© retenus.

ART. 123 –
Les Hautes Parties contractantes dĂ©clarent renoncer au remboursement rĂ©ciproque des sommes dues pour l’entretien des prisonniers de guerre capturĂ©s par leurs armĂ©es.

SECTION II — SÉPULTURES

ART. 124 –
Sans prĂ©judice des dispositions particuliĂšres qui font l’objet de l’Article 126 ci-aprĂšs, les Hautes Parties contractantes feront respecter et entretenir, sur les territoires soumis Ă  leur autoritĂ©, les cimetiĂšres, sĂ©pultures, ossuaires et monuments commĂ©moratifs des soldats et marins de chacune d’elles tombĂ©s sur le champ de bataille ou morts des suites de leurs blessures, d’accidents ou de maladies, depuis le 29 octobre 1914, ainsi que ceux des prisonniers de guerre et des internĂ©s civils dĂ©cĂ©dĂ©s en captivitĂ© depuis la mĂȘme date.
Les Hautes Parties contractantes s’entendront pour donner toutes facilitĂ©s de remplir leur mission sur leurs territoires respectifs aux commissions que chacune d’elles pourra charger d’identifier, d’enregistrer, d’entretenir lesdits cimetiĂšres, ossuaires et sĂ©pultures, et d’Ă©lever des monuments convenables sur leurs emplacements. Ces commissions ne devront avoir aucun caractĂšre militaire.
Elles conviennent de se donner rĂ©ciproquement, sous rĂ©serve des prescriptions de leur lĂ©gislation nationale et des nĂ©cessitĂ©s de l’hygiĂšne. publique, toutes facilitĂ©s pour satisfaire aux demandes de rapatriement des restes de leurs soldats et marins visĂ©s ci-dessus. page 45

ART. 125 –
Les Hautes Parties contractantes s’engagent Ă  se fournir rĂ©ciproquement :

  1. la liste complÚte des prisonniers de guerre et internés civils décédés en captivité, en y joignant tous renseignements utiles à leur identification ;
  2. toutes indications sur le nombre et l’emplacement des sĂ©pultures des morts enterrĂ©s sans avoir Ă©tĂ© identifiĂ©s.

ART. 126 –
L’entretien des sĂ©pultures, cimetiĂšres, ossuaires et monuments commĂ©moratifs des soldats, marins et prisonniers de guerre turcs morts sur le territoire roumain depuis le 27 aoĂ»t 1916, ainsi que toute autre obligation rĂ©sultant des Articles 124 et 125 en ce qui concerne les internĂ©s civils, feront l’objet d’un arrangement spĂ©cial entre le Gouvernement roumain et le Gouvernement turc.

ART. 127 –
Pour complĂ©ter les stipulations d’ordre gĂ©nĂ©ral des Articles 124 et 125, les Gouvernements de l’Empire britannique, de la France et de l’Italie, d’une part, et les Gouvernements turc et hellĂ©nique, d’autre part, conviennent des dispositions spĂ©ciales qui font l’objet des Articles 128 Ă  136.

ART. 128 –
Le Gouvernement turc s’engage, vis-Ă -vis des Gouvernements de l’Empire britannique, de la France et de l’Italie, Ă  leur concĂ©der sĂ©parĂ©ment et Ă  perpĂ©tuitĂ©, sur son territoire, les terrains oĂč se trouvent des sĂ©pultures, cimetiĂšres, ossuaires et monuments commĂ©moratifs de leurs soldats et marins respectifs tombĂ©s sur le champ de bataille ou morts des suites de leurs blessures, d’accidents ou de maladies, ainsi que de leurs prisonniers de guerre et internĂ©s civils dĂ©cĂ©dĂ©s en captivitĂ©. Il leur concĂ©dera de mĂȘme les terrains qui seront reconnus nĂ©cessaires Ă  l’avenir pour l’Ă©tablissement de cimetiĂšres de groupement, d’ossuaires ou de monuments commĂ©moratifs par les commissions prĂ©vues Ă  l’Article 130.
Il s’engage, en outre, Ă  donner libre accĂšs Ă  ces sĂ©pultures, cimetiĂšres, ossuaires et monuments, et Ă  autoriser, le cas Ă©chĂ©ant, la construction des routes et chemins nĂ©cessaires.
Le Gouvernement hellĂ©nique prend les mĂȘmes engagements en ce qui concerne son territoire.
Les dispositions qui précÚdent ne portent pas atteinte à la souveraineté turque ou, suivant le cas, à la souveraineté hellénique, sur les territoires concédés.

ART. 129 –
Parmi les terrains Ă  concĂ©der par le Gouvernement turc, seront compris notamment pour l’Empire britannique ceux de la rĂ©gion dite d’Anzac (Ari Burnu) qui sont indiquĂ©s sur la carte No. 3.
La jouissance par l’Empire britannique du terrain susmentionnĂ© sera soumise aux conditions suivantes :

  1. Ce terrain ne pourra pas ĂȘtre dĂ©tournĂ© de son affectation en vertu du prĂ©sent TraitĂ© ; en consĂ©quence, il ne devra ĂȘtre page 46 utilisĂ© dans aucun but militaire ou commercial, ni dans quelque autre but Ă©tranger Ă  l’affectation ci-dessus visĂ©e ;
  2. Le Gouvernement turc aura, en tout temps, le droit de faire inspecter ce terrain, y compris les cimetiĂšres ;
  3. Le nombre de gardiens civils destinĂ©s Ă  la garde des cimetiĂšres ne pourra ĂȘtre supĂ©rieur Ă  un gardien par cimetiĂšre. Il n’y aura pas de gardiens spĂ©ciaux pour le terrain compris en dehors des cimetiĂšres ;
  4. Il ne pourra ĂȘtre construit dans ledit terrain, tant Ă  l’intĂ©rieur qu’Ă  l’extĂ©rieur des cimetiĂšres, que les bĂątiments d’habitation strictement nĂ©cessaires aux gardiens ;
  5. Il ne pourra ĂȘtre construit sur le rivage dudit terrain aucun quai, aucune jetĂ©e ou aucun appontement pouvant faciliter le dĂ©barquement ou l’embarquement des personnes ou des marchandises ;
  6. Toutes formalitĂ©s nĂ©cessaires ne pourront ĂȘtre remplies que sur la cĂŽte intĂ©rieure des DĂ©troits et l’accĂšs du terrain par la mer ÉgĂ©e ne sera permis qu’aprĂšs l’accomplissement desdites formalitĂ©s. Le Gouvernement turc accepte que lesdites formalitĂ©s, qui doivent ĂȘtre aussi simples que possible, ne soient pas, sans prĂ©judice toutefois des autres dispositions du prĂ©sent Article, plus onĂ©reuses que celles imposĂ©es aux autres Ă©trangers se rendant en Turquie et qu’elles soient remplies dans des conditions tendant Ă  Ă©viter tout retard inutile ;
  7. Les personnes dĂ©sirant visiter le terrain ne devront pas ĂȘtre armĂ©es et le Gouvernement turc aura le droit de veiller Ă  l’application de cette stricte interdiction ;
  8. Le Gouvernement turc devra ĂȘtre informĂ©, au moins une semaine Ă  l’avance, de l’arrivĂ©e de tout groupe de visiteurs dĂ©passant 150 personnes.

ART. 130 –
Chacun des Gouvernements britannique, français et italien désignera une commission à laquelle les Gouvernements turc et hellénique délégueront un représentant, et qui sera chargée de régler sur place les questions concernant les sépultures, cimetiÚres, ossuaires et monuments commémoratifs. Ces commissions seront notamment chargées de :

  1. reconnaĂźtre les zones oĂč les inhumations ont Ă©tĂ© ou ont pu ĂȘtre faites, et constater les sĂ©pultures, cimetiĂšres, ossuaires et monuments existants ;
  2. fixer les conditions dans lesquelles il sera procĂ©dĂ©, s’il y a lieu, Ă  des regroupements de sĂ©pultures ; dĂ©signer, de concert avec le reprĂ©sentant turc en territoire turc, avec le reprĂ©sentant hellĂ©nique en territoire hellĂ©nique, les emplacements des cimetiĂšres de regroupement, des ossuaires et Des monuments commĂ©moratifs doivent ĂȘtre Ă©rigĂ©s et les limites de ces emplacements doivent ĂȘtre dĂ©terminĂ©es en rĂ©duisant la surface occupĂ©e au minimum indispensable ;
  3. notifiez aux Gouvernements turc et hellénique, au nom de leurs Gouvernements respectifs, le plan définitif des page 47 sépultures, cimetiÚres, ossuaires et monuments établis ou à établir pour leurs nationaux.

ART. 131 –
Les Gouvernements concessionnaires s’engagent Ă  ne pas donner ni laisser donner aux terrains concĂ©dĂ©s d’autres usages que ceux ci-dessus visĂ©s. Si ces terrains sont situĂ©s au bord de la mer, le rivage n’en pourra ĂȘtre utilisĂ© pour aucun but militaire, maritime ou commercial quelconque par le Gouvernement concessionnaire. Les terrains des sĂ©pultures et cimetiĂšres, qui seraient dĂ©saffectĂ©s et qui ne seraient pas utilisĂ©s pour l’Ă©rection de monuments commĂ©moratifs, feront retour au Gouvernement turc ou, suivant le cas, au Gouvernement hellĂ©nique.

ART. 132 –
Les mesures lĂ©gislatives ou administratives nĂ©cessaires pour concĂ©der aux Gouvernements britannique, français et italien la pleine et entiĂšre jouissance Ă  perpĂ©tuitĂ© des terrains visĂ©s aux Articles 128 Ă  130, devront ĂȘtre prises respectivement par le Gouvernement turc et le Gouvernement hellĂ©nique dans les six mois qui suivront la notification prĂ©vue Ă  l’Article 130, paragraphe 3°. Si des expropriations sont nĂ©cessaires, elles seront effectuĂ©es par les soins et aux frais des Gouvernements turc et hellĂ©nique sur leurs territoires respectifs.

ART. 133 –
Les Gouvernements britannique, français et italien seront libres de confier Ă  tel organe d’exĂ©cution qu’ils jugeront convenable, l’Ă©tablissement, l’amĂ©nagement et l’entretien des sĂ©pultures, cimetiĂšres, ossuaires et monuments de leurs ressortissants. Ces organes ne devront pas avoir de caractĂšre militaire. Ils auront seuls le droit de faire procĂ©der aux exhumations et transferts de corps jugĂ©s nĂ©cessaires pour assurer le regroupement des sĂ©pultures et l’Ă©tablissement des cimetiĂšres et ossuaires ainsi qu’aux exhumations et transferts des corps dont les Gouvernements concessionnaires jugeraient devoir opĂ©rer le rapatriement.

ART. 134 –
Les Gouvernements britannique, français et italien auront le droit de faire assurer la garde de leurs sĂ©pultures, cimetiĂšres, ossuaires et monuments commĂ©moratifs situĂ©s en Turquie, par des gardiens dĂ©signĂ©s parmi leurs ressortissants. Ces gardiens devront ĂȘtre reconnus par les autoritĂ©s turques et devront recevoir le concours de ces derniĂšres pour assurer la sauvegarde des sĂ©pultures, cimetiĂšres, ossuaires et monuments. Ils n’auront aucun caractĂšre militaire, mais pourront ĂȘtre armĂ©s, pour leur dĂ©fense personnelle, d’un revolver ou pistolet automatique.

ART. 135 –
Les terrains visĂ©s dans les Articles 128 & 181 ne seront soumis par la Turquie et les autoritĂ©s turques, ou selon le cas par la GrĂšce et les autoritĂ©s hellĂ©niques, et aucune espĂšce de loyer, taxe ou impĂŽt. Leur accĂšs sera libre en tout temps aux reprĂ©sentants des Gouvernements britannique, français et italien, ainsi qu’aux personnes dĂ©sireuses page 48 de visiter les sĂ©pultures, cimetiĂšres, ossuaires et monuments commĂ©moratifs. Le Gouvernement turc et le Gouvernement hellĂ©nique, respectivement, prendront Ă  leur charge pour perpĂ©tuitĂ© l’entretien des routes donnant accĂšs auxdits terrains.
Le Gouvernement turc et le Gouvernement hellĂ©nique s‘engagent respectivement Ă  accorder aux Gouvernements britannique, français et italien toutes facilitĂ©s pour leur permettre de se procurer la quantitĂ© d’eau nĂ©cessaire aux besoins du personnel affectĂ© Ă  l’entretien ou Ă  la garde desdits cimetiĂšres, sĂ©pultures, ossuaires, monuments et pour l’irrigation du terrain.

ART. 136 –
Les Gouvernements britannique, français et italien s’engagent Ă  accorder au Gouvernement turc le bĂ©nĂ©fice des dispositions des Articles 128 et 130 Ă  135 pour l’établissement des sĂ©pultures, cimetiĂšres, ossuaires et monuments commĂ©moratifs des soldats et marins turcs reposant dans les territoires soumis Ă  leur autoritĂ©, y compris ceux des territoires qui sont dĂ©tachĂ©s de la Turquie.

SECTION III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ART. 137 –
Sauf stipulations contraires entre les Hautes Parties contractantes, les dĂ©cisions prises ou les ordres donnĂ©s depuis le 30 octobre 1918 jusqu’à la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, par ou d’accord avec les autoritĂ©s des Puissances ayant occupĂ© Constantinople et concernant les biens, droits et intĂ©rĂȘts de leurs ressortissants, des Ă©trangers ou des ressortissants turcs et les rapports des uns et des autres avec les autoritĂ©s de la Turquie, seront rĂ©putĂ©s acquis et ne pourront donner lieu Ă  aucune rĂ©clamation contre ces Puissances ou leurs autoritĂ©s.
Toutes autres rĂ©clamations en raison d’un prĂ©judice subi par suite des dĂ©cisions ou ordres ci-dessus visĂ©s, seront soumises au Tribunal Arbitral Mixte.

ART. 138 –
Hormis les actes judiciaires qui seront rĂ©putĂ©s acquis, sans prĂ©judice des dispositions des paragraphes V et VI de la DĂ©claration en date de ce jour relative Ă  l’amnistie, les dĂ©cisions et ordres rendus en Turquie, depuis le 30 octobre 1918 jusqu’à la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, par tous juges, tribunaux ou autoritĂ©s des Puissances ayant occupĂ© Constantinople, ainsi que par la Commission Judiciaire Mixte provisoire constituĂ©e le 8 dĂ©cembre 1921, ensemble les mesures d’exĂ©cution.
Toutefois, dans le cas oĂč une rĂ©clamation serait prĂ©sentĂ©e par un particulier en rĂ©paration d’un prĂ©judice subi par lui au profit d’un autre particulier en raison d’une dĂ©cision judiciaire Ă©manant en matiĂšre civile d’un tribunal militaire ou de police, cette rĂ©clamation sera soumise Ă  l’examen du Tribunal Arbitral Mixte, qui pourra, s’il y a page 49 lieu, imposer le paiement d’une indemnitĂ© et mĂȘme ordonner une restitution.

ART. 139 –
Les archives, registres, plans, titres et autres documents de toute nature qui, concernant les administrations civiles, judiciaires ou financiĂšres ou l’administration des vakoufs et se trouvant en Turquie, intĂ©ressent exclusivement le gouvernement du territoire dĂ©tachĂ© de l’Empire ottoman et rĂ©ciproquement ceux qui, se trouvant sur le territoire dĂ©tachĂ© de l’Empire ottoman, intĂ©ressent exclusivement le Gouvernement turc, seront rĂ©ciproquement remis de part et d’autre.
Les archives, registres, plans, titres et autres documents ci-dessus visĂ©s, dans lesquels le gouvernement dĂ©tenteur se considĂšre comme Ă©galement intĂ©ressĂ©, pourront ĂȘtre conservĂ©s par lui, Ă  charge d’en donner, sur demande, au gouvernement intĂ©ressĂ© les photographies ou les copies certifiĂ©es conformes.
Les archives, registres, plans, titres et autres documents qui auraient Ă©tĂ© enlevĂ©s soit de la Turquie, soit des territoires dĂ©tachĂ©s, seront rĂ©ciproquement restituĂ©s en original, en tant qu’ils concernent exclusivement les territoires d’oĂč ils auraient Ă©tĂ© emportĂ©s.
Les frais occasionnés par ces opérations seront à la charge du gouvernement requérant.
Les dispositions prĂ©cĂ©dentes s’appliquent dans les mĂȘmes conditions aux registres concernant la propriĂ©tĂ© fonciĂšre ou les vakoufs dans les districts de l’ancien Empire ottoman transfĂ©rĂ©s Ă  la GrĂšce postĂ©rieurement Ă  1912.

ART. 140 –
Les prises maritimes respectivement effectuĂ©es au cours de la guerre entre la Turquie et les autres Puissances contractantes et antĂ©rieures au 30 octobre 1918, ne donneront lieu de part et d’autre Ă  aucune rĂ©clamation.
Il en sera de mĂȘme des saisies qui, postĂ©rieurement Ă  cette date, auraient Ă©tĂ©, pour violation de l’armistice, effectuĂ©es par les Puissances ayant occupĂ© Constantinople.
Il est entendu qu’aussi bien de la part des Gouvernements des Puissances ayant occupĂ© Constantinople et de leurs ressortissants que de la part du Gouvernement turc et de ses ressortissants, aucune rĂ©clamation ne sera prĂ©sentĂ©e relativement aux embarcations de tous genres, navires de faible tonnage, yachts et allĂšges, dont lesdits Gouvernements ont, les uns ou les autres, disposĂ© depuis le 29 octobre 1914 jusqu’au 11 janvier 1923 dans leurs ports respectifs ou dans les ports occupĂ©s par eux. Toutefois, cette disposition ne portera pas atteinte aux dispositions du paragraphe VI de la DĂ©claration en Date de ce jour relative Ă  l’amnistie, non plus qu’aux revendications que des particuliers pourraient faire valoir contre d’autres particuliers en vertu de droits antĂ©rieurs au 29 octobre 1914.
Les navires sous pavillon turc, saisis par les forces helléniques postérieurement au 30 octobre 1918, seront restitués à la Turquie. page 50

ART. 141 –
Par application de l’article 25 du prĂ©sent TraitĂ© et des articles 155, 250 et 440 ainsi que de l’Annexe III, Partie VIII (RĂ©parations) du TraitĂ© de paix de Versailles du 28 juin 1919, le Gouvernement et les ressortissants turcs sont dĂ©clarĂ©s libĂ©rĂ©s de tout engagement ayant pu leur incomber vis-Ă -vis du Gouvernement allemand ou de ses ressortissants relativement Ă  tous navires allemands ayant Ă©tĂ© l’objet, pendant la guerre, d’un transfert par le Gouvernement ou des ressortissants allemands au Gouvernement ou Ă  des ressortissants ottomans, sans le consentement des Gouvernements alliĂ©s, et actuellement en la possession de ces derniers.
Il en sera de mĂȘme, s’il y a lieu, dans les rapports entre la Turquie et les autres Puissances ayant combattu Ă  ses cĂŽtĂ©s.

ART. 142 –
La Convention particuliĂšre, conclue le 30 janvier 1923 entre la GrĂšce et la Turquie, relativement Ă  l’Ă©change des populations grecques et turques, aura entre ces deux Hautes Parties contractantes mĂȘme force et valeur que si elle figurait dans le prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 143 –
Le présent Traité sera ratifié dans le plus court délai possible.
Les ratifications seront déposées à Paris.
Le Gouvernement japonais aura la facultĂ© de se borner Ă  faire connaĂźtre au Gouvernement de la RĂ©publique française par son reprĂ©sentant diplomatique Ă  Paris que la ratification a Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©e et, dans ce cas, il devra transmettre l’instrument aussitĂŽt que faire se pourra.
Chacune des Puissances signataires ratifiera par un seul et mĂȘme instrument le prĂ©sent TraitĂ©, ainsi que les autres actes signĂ©s par elle et prĂ©vus dans l’Acte final de la ConfĂ©rence de Lausanne, en tant que ceux-ci requiĂšrent une ratification.
Un premier procĂšs-verbal de dĂ©pĂŽt sera dressĂ© dĂšs que la Turquie, d’une part, et l’Empire britannique, la France, l’Italie, le Japon ou trois d’entre eux, d’autre part, auront dĂ©posĂ© l’instrument de leur ratification.
DĂšs la date de ce premier procĂšs-verbal, le TraitĂ© entrera en vigueur entre les Hautes Parties contractantes qui l’auront ainsi ratifiĂ©. Il entrera ensuite en vigueur pour les autres Puissances Ă  la date du dĂ©pĂŽt de leur ratification.
Toutefois, en ce qui concerne la GrĂšce et la Turquie, les dispositions des articles 1, 2 (2), et 5 Ă  11 inclusivement entreront en vigueur dĂšs que les Gouvernements hellĂ©nique et turc auront dĂ©posĂ© l’instrument de leur ratification, mĂȘme si, Ă  cette date, le procĂšs-verbal ci-dessus visĂ© n’a pas encore Ă©tĂ© dressĂ©.
Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie authentique des procÚs-verbaux de dépÎt des ratifications. page 51

Eu foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

Fait à Lausanne, le vingt-quatre juillet mil neuf cent vingt-trois, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française, lequel en remettra une expédition authentique à chacune des Puissances contractantes.

(L.S.) Horace RumpBoup
(L.S.) PELLE.
(L.S.) GARRONI.
(L.S.) G. C. Monracna.
(L.S.) K. Orcuiat.
(L.S.) E. K. VENISELOS.
(L.S.) D. CACLAMANOS.
(L.S.) Const. DIAMANDY
(L.S.) Const. ConTzZEsSCco (Du peberenreeearsnenpers).
(L.S.) M. Ismer
(L.S.) Dr. Riza Nour.
(L.S.) HASSAN.

Copie certifiée conforme : Par le Ministre Plénipotentiaire, Chef du Service du Protocole

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 2,7 Mo R. T. S. D. N., vol. XXVIII, n° 701, pp. 11-114

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1921, 25 août, Traité de Berlin

Traité de Berlin, 25 août 1921

entre l’Allemagne et les États-Unis d’AmĂ©rique

Le TraitĂ© de Berlin du 25 aoĂ»t 1921 a Ă©tĂ© signĂ© les États-Unis et l’Allemagne Ă  la suite de la Seconde Guerre Mondiale et reprend le contenu du traitĂ© de Versailles du 28 juin 1919, signĂ© entre les AlliĂ©s et l’Allemagne mais non ratifiĂ© par le SĂ©nat Ă©tats-unien.

Alors que le TraitĂ© de Versailles a Ă©tĂ© signĂ© par les puissances alliĂ©es et l’Allemagne, le SĂ©nat Ă©tats-uniens refusa de le ratifier en raison du refus des États-Unis de rejoindre la SociĂ©tĂ© des Nations, justement mise en place par ce traitĂ©. Les États-Unis et l’Allemagne entament alors des nĂ©gociations sĂ©parĂ©es.

Le traitĂ© reprend dans son article 2 les articles du TraitĂ© de Versailles s’appliquant pour l’Allemagne et les États-Unis et pose les bases de la coopĂ©ration et de nouvelles relations diplomatiques entre les deux pays.

Considering that the United States, acting in conjunction with its cobelligerents, entered into an Armistice with Germany on November 11, 1918, in order that a Treaty of Peace might be concluded; Considering that the Treaty of Versailles was signed on June 28, 1919, and came into force according to the terms of its Article 440, but has not been ratified by the United States; Considering that the Congress of the United States passed a Joint Resolution, approved by the President July 2, 1921, which reads in part as follows:


« Resolved by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,
« That the state of war declared to exist between the Imperial German Government and the United States of America by the joint resolution of Congress approved April 6, 1917, is hereby declared at an end.
« Sec. 2. That in making this declaration, and as a part of it, there are expressly reserved to the United States of America and its nationals any and all rights, privileges, indemnities, reparations, or advantages, together with the right to enforce the same, to which it or they have become entitled under the terms of the armistice signed November 11, 1918, or any extensions or modifications thereof; or which were acquired by or are in the possession page 2 of the United States of America by reason of its participation in the war or to which its nationals have thereby become rightfully entitled; or which, under the treaty of Versailles, have been stipulated for its or their benefit; or to which it is entitled as one of the principal allied and associated powers; or to which it is entitled by virtue of any Act or Acts of Congress; or otherwise.

« Sec. 5. All property of the Imperial German Government, or its successor or successors, and of all German nationals, which was, on April 6, 1917, in or has since that date come into the possession or under control of, or has been the subject of a demand by the United States of America or of any of its officers, agents, or employees, from any source or by any agency whatsoever, and all property of the Imperial and Royal AustroHungarian Government, or its successor or successors, and of all AustroHungarian nationals which was on December 7, 1917, in or has since that date come into the possession or under control of, or has been the subject of a demand by the United States of America or any of its officers, agents, or employees, from any source or by any agency whatsoever, shall be retained by the United States of America and no disposition thereof made, except as shall have been heretofore or specifically hereafter shall be provided by law until such time as the Imperial German Government and the Imperial and Royal Austro-Hungarian Government, or their successor or successors, shall have respectively made suitable provision for the satisfaction of all claims against said Governments respectively, of all persons, wheresoever domiciled, who owe permanent allegiance to the United States of America and who have suffered, through the acts of the Imperial German Government, or its agents, or the Imperial and Royal Austro-Hungarian Government, or its agents, since July 31, 1914, loss, damage, or injury to their persons or property, directly or indirectly, whether through the ownership of shares of stock in German, Austro-Hungarian, American, or other corporations, or in consequence of hostilities or of any operations of war, or otherwise, and also shall have granted to persons owing permanent allegiance to the United States of America most-favored-nation treatment, whether the same be national or otherwise, in all matters affecting residence, business, profession, trade, navigation, commerce and industrial property rights, and until the Imperial German Government and the Imperial and Royal Austro- Hungarian Government, or their successor or successors, shall have respectively confirmed to the United States of America all fines, forfeitures, penalties, and seizures imposed or made by the United States of America during the war, whether in respect to the property of the Imperial German Government or German nationals or the Imperial and Royal Austro-Hungarian Government or Austro-Hungarian nationals, and shall have waived any and all pecuniary claims against the United States of America. page 3
Being desirous of restoring the friendly relations existing between the two Nations prior to the outbreak of war:
Have for that purpose appointed their plenipotentiaries:

The President of the United States of America
Elmers Lawrence DRESEL, Commissioner of the United States of America to Germany,
and
The President of the German Empire
Dr. Friedrich ROSEN, Minister for Foreign Affairs,
Who, having communicated their full powers, found to be in good and due form, have agreed as follows:

ART. 1 –
Germany undertakes to accord to the United States, and the United States shall have and enjoy, all the rights, privileges, indemnities, reparations or advantages specified in the aforesaid Joint Resolution of the Congress of the United States of July 2, 1921, including all the rights and advantages stipulated for the benefit of the United States in the Treaty of Versailles which the United States shall fully enjoy notwithstanding the fact that such Treaty has not been ratified by the United States.

ART. 2 –
With a view to defining more particularly the obligations of Germany under the foregoing Article with respect to certain provisions in the Treaty of Versailles, it is understood and agreed between the High Contracting Parties:
(1) That the rights and advantages stipulated in that Treaty for the benefit of the United States, which it is intended the United States shall have and enjoy, are those defined in Section 1, of Part IV, and Parts V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, and XV.
The United States in availing itself of the rights and advantages stipulated in the provisions of that Treaty mentioned in this paragraph will do so in a manner consistent with the rights accorded to Germany under such provisions.
(2) That the United States shall not be bound by the provisions of Part I of that Treaty, nor by any provisions of that Treaty including those mentioned in Paragraph (1) of this Article, which relate to the Covenant of the League of Nations, nor shall the United States be bound by any action taken by the League of Nations, or by the Council or by the Assembly thereof, unless the United States shall expressly give its assent to such action. page 4
(3) That the United States assumes no obligations under or with respect to the provisions of Part II, Part III, Sections 2 to 8 inclusive of Part IV, and Part XIII of that Treaty.
(4) That, while the United States is privileged to participate in the Reparation Commission, according to the terms of Part VIII of that Treaty, and in any other Commission established under the Treaty or under any agreement supplemental thereto, the United States is not bound to participate in any such commission unless it shall elect to do so.
(5) That the periods of time to which reference is made in Article 440 of the Treaty of Versailles shall run, with respect to any act or election on the part of the United States, from the date of the coming into force of the present Treaty.

ART. 3 –
The present Treaty shall be ratified in accordance with the constitutional forms of the High Contracting Parties and shall take effect immediately on the exchange of ratifications which shall take place as soon as possible at Berlin.
In witness whereof, the respective plenipotentiaries have signed this Treaty and have hereunto affixed their seals.
Done in duplicate in Berlin this twenty-fifth day of August 1921.
Eris Lorinc DRESSAL SEAL
ROSEN SEAL

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

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1919, 11 août, Traité de Rawalpindi

Traité de Rawalpindi, 24 octobre 1648

entre le Royaume-Uni et l’Afghanistan

Le traitĂ© de Rawalpindi en date du 11 aoĂ»t 1919 est un traitĂ© signĂ© entre le Royaume-Uni et l’Afghanistan. Il a mis fin Ă  la troisiĂšme guerre anglo-afghane.

Le traitĂ© de Rawalpindi en date du 11 aoĂ»t 1919 est un traitĂ© signĂ© entre le Royaume-Uni et l’Afghanistan. Il a mis fin Ă  la troisiĂšme guerre anglo-afghane.

Le conflit anglo-afghan dĂ©buta en 1839 et se termina en 1919 suite au traitĂ© de Rawalpidi. L’Afghanistan avait perdu le contrĂŽle de sa politique Ă©trangĂšre et son indĂ©pendance suite Ă  la deuxiĂšme guerre anglo-afghane (1878-1880). Suite Ă  ce troisiĂšme conflit (1919), l’Afghanistan recouvre son indĂ©pendance.
De plus, de nombreux historiens considÚrent cette indépendance comme le début de la « vague de décolonisation ».

Traité de paix; signé à Zawalpindi, le 11 août 1919. The Times du 11 août 1919

ART. 1 –
From the date of singing this Treaty Peace is declared between the British and Afghqnistan.

ART. 2 –
In view of the circomstances which have crought on the present war, the British Government as a mark of displeasure withdraw the privilege enjoyed by the former Ameer’s of importing arms and ammunition or warlike munitions through India.

ART. 3 –
The arrears of the late Ameer’s subsidy are furthermore confiscated and also no subsidy is to be granted to the present Ameer.

ART. 4 –
At the same time the British Government are desirous of the reestablishment of the old friendship that has so long existed between Great page 2 Britain and Afghanistan, provided that they have guarantees that the Afghan Government are sincerly anxious to refain our friendship. The British Government are prepared, provided the Afghans prove their sincerity by acts and conduct, to receive another Afghan Mission after six months dor the discussion and settlement of matters of common interest to the two Governments and the re-establishment of the old friendship on a satisfactory basis.

ART. 5 –
The Afghan Government accept the Indo-Afghan frontier accepted by the late Ameer. They further agree to the early demarcation by a British Commission of the undemarcated portion of the West Khyber where the Afghan aggression happened, and will accept such boundary as the British Commission lays down. The British troops on this side of the border will remain in their present positions until the new demarcations has been effected.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 171 Ko Martens, N. R. G., 3e série, t. XII, n° 79, pp. 586-587

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Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1904, 20 octobre, Traité de Santiago

Traité de Santiago, 20 octobre 1904

entre le Chili et la Bolivie

Le Traité de Santiago a été signé le 20 octobre 1904 entre le Chili et la Bolivie. Il met fin à la guerre du Pacifique.

Le Traité de Santiago du 20 octobre 1904 a été signé entre le Chili et la Bolivie et conclut essentiellement des accords économiques entre les deux pays, prolongeant les traités de paix signés aprÚs la guerre du Pacifique.

Ce dernier instaure la paix entre les deux pays, cependant, des tensions postĂ©rieurs subsisteront aprĂšs sa signature, et la Bolivie bĂ©nĂ©ficie notamment d’une condition Ă©conomique favorable sur le territoire chilien, ce qui conduira le prĂ©sident bolivien Ă  conduire l’affaire devant la Cour internationale de justice.

TREATY of Peace, Friendship, and Commerce between Bolivia and Chile — Signed at Santiago, October 20, 1904.

Ratifications exchanged at La Paz, March 10, 1906.

In order to carry into effect the purpose indicated in Article VIII of the Truce Convention of the 4th April, 1884, the Republic of Bolivia and the Republic of Chile have agreed to conclude a Treaty of Peace and Friendship, and have for that purpose named and constituted as their Plenipotentiaries, that is to say:
His Excellency the President of the Republic of Bolivia, Don Alberto Gutierrez, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Bolivia to Chile;
His Excellency the President of Chile, Don ElĂŹlio Bello Codesido, Minister for Forengn Affairs ;
Who, after having exchanged their full powers, and having found them in good and due form, have agreed upon the following :

ART. 1 –
The relations of peace and friendship are restored between the Republic of Bolivia and the Republic of Chile, and in consequence the régime established by the Truce Convention has ceased to exist.

ART. 2 –
By the present Treaty, is recognized the absolute and perpetual sovereignty of Chile over the territories occupied by her in virtue of Article II of the Truce Convention of the 4th April, 1884. page 2
The boundary from south to north between Bolivia and Chile shall be as follows:
From the highest of the Zapaleri Hill (1) in a straight line to the highest crest (2) of the detached ridge towards the south of the Guayaques Hill, approximately in latitude 22° 54′. From here, another straight line will go to the Cajon Pass (3), and then along the watershed of the ridge extending northwards along the crests of the Juriques Hill (4), the volcano of Licancabur (5), the hills of Sairecabur (6) and Curiquinca (7), and the volcano of Putana or Jorjenca (8). From this point, it will continue along one of its spurs towards the Pajonal Hill (9) and in a straight line to the southern crest of the Tocorpuri Hills (10). From there, it will follow the watershed of the Panizo Ridge (11) and the Tatig Range (12). It will then extend northwards along the watershed of the Linzor Ridge (13) and the Silaguala Hills (14). From the northern crest of the Silaguala Hills, it will extend along a spur to the Silala Hillock (16) and then in a straight line to the Inacaliri or del Cajon Hill (17).
From this point, it will proceed in a straight line to the crest that stands in the centre of the group of the Inca or Barrancane Hills (18), and again following the watershed it will proceed north along the ridge of the Ascotan or Del Jardin Hill (19). Frome the crest of this hill it will extend in a straight line to the crest of the volcano of OllagĂŒe (21).
Frome here in a straight line to the highest crest of the Chipapa Hill (22), descending towards the west along a range of hillocks so as to reach the crest of the Cosca Hill (23).

From this point it will divide the waters of the ridge which following boundary-line:unites it to the Aleoncha Hill (24), and from here to the volcano of Olca (25) along the dividing ridge. Frome this volcano it will continue along the ridge of the bills of Milunu (26). and of Laguna (27), the volcano of Irruputuncu (28), the hills of Bofedal (29) and the Chela (30), and then from a high group of hills it will extend to Milliri (31) and then to Huallcani (32).
Thence it will continue to the Caiti Hill (33), and will follow the watershed to the Napa Hill (34).
From the crest of this hill it will follow in a straight line to a point (35) situated 10 kilom. to the south of the eastern crest of the Huailla Hill (36), whence it will continue in a straight line to the said crest, and from there turninf to the east it will follow along the range of hills of the Laguna (37), Corregidor (38), and Huaillaputuncu (39) to the most easterly stone heap of SSillilica (40), following the ridge which extends in a north-westerly direction to the creast of the Piga Hill (41). From this hill it will follow in astraight line to the highest crest of Tres Cerritos (42), and then in a straight line to the Challacollo Hill (43) and to the narrow part of the Valley of Sacaya (44), opposite Vilacollo. From Sacaya the boundary will go in a straight line to the stone-heaps of Cueva Colorado (45) and to Santaile (46), whence it will follow to the north-west along the hills of Irruputuncu (47) and of Patalani (48). From this creast it will follow in a straight line to the Chiarcollo Hillock (49), crossing the River Cancosa (50), and thence also in a straight line to the PintapintaniHill (51), after which it will continue along the crest of the hills of Quiuri (52), Pumiri (53), and Panantalla (54).
Frome the crest of Panantalla it will continue in a straight line to Tolapacheta (55), half-way between Chapi and Rinconada, and from this point in a straight line to the pass of Huailla (56) ; thence it will extend along the crest of the hills of Lacataya (57) and of Salitral (58). It will deflect towards the north, extending in a straight line to the Tapacollo Hillock (59), the salt bed of Coipasa, and in another straight line to the boundary-mark at Quellaga (60), from which it will continue in a straight lines to the Prieta Hillock (62), to the boundary-marks at Sicaya (63), Chapillicsa (64), Cabarray (65), Trescruces (66), Jamachuma (67), Quimsachata (68), and Chinchillani (69), and crossing the River Todos Santos (70) it will go to the boundary-marks of Payacollo (71) and Carahuano (72) to the Canasa Hill (73) and the Capitan Hill (74). It will then continue towards the north along the watershed of the crest of this point it will go in a straight line to the Puquintica Hill (77).
To the north of the last point Bolivia and Chile agree to fix the following boundary-line :
From the Puquintica Hill (77) the boundary will continue to the north along the ridge that extends to Macaya, crossing the River Lauca at this point (78), then following in a straight line to the Chiliri Hill (79) it will extend to the north along the watershed of the Japu Pass (80) and crests of Quilsachta (81), Tambo Quemado Pass (82), Quisiquisini Hills (83), Huacollo Pass (84), the crests of the Payachata Hills (85 and 86), Larancachua Hill (87), as far as the Casiri Pass (88). From this point it will extend to the Condoriri Hills (89), which divide the waters of the Rivers Sajama and Achuta form those of the Caquena, and it will extend along the ridge which, originating in these hills, goes to the Barbiri Hill (90), passing through the Achuta Pass (91). From the Carbiri Hill it will descend along its slope to the narrows of the River Caquena or Cosapilla (92), above the post-house which also bears the last name. It will then follow the course of the River Caquena or Cosapilla as page 3 far as the confluence (93) of the visible drainage of the open plains pertaining to the Cosapilla Farm, from which confluence it will go in a straight line to the boundary-mark it will follow in a straight line to the Santuario (95), which is to be found to the north of the Maure post-house. It will continue in a north)westerly direction along the ridge which leads to the boundary-mark of the Chipe or Tolacollo Hill (96), the last point of the frountier.
Within six months from the ratification of this Treaty the High Contracting Parties shall appoint a Commission of Engineers to the tender which may be accepted in the respective contract for mark out on the spot the boundary-line, the points of which are enumerated in this Article and indicated in the annexed plan, which shall form an integral part of the present Treaty, and in accordance with the mode of proceeding and at the time which may be agreed upon by special agreement between the two Governments.
Should any dispute arise between the engineers entrusted with the demarcation, which cannot be settled by the direct action of both Governments, the question shall be submitted to the decision of His Majesty the German Emperor according to Article XII of this Treaty.
The private rights legally acquirend by nationals or foreigners in the territories which remain, under this Treaty, under the sovereignty of the one or the other country shall be recognized by the High Contracting Parties.

ART. 3 –
With the object of strengthening the political and commercial relations of both Republics, the High Contracting Parties engage to unite the port of Arica with the Alto de la Paz by a railway the construction of which will be contracted by the Chilean Government at its own cost within the term of one year to be reckoned from the ratification of the present Treaty.
The property of the Bolivian section of this railway shall be vested in Bolivia at the expiration of fifteen years to be reckoned from the day of its completion.
For the same purpose Chile engages to pay the obligations that might be incurred by Bolivia for guaranteeing up to 5 per cent. on the capital invested in the following railways, the construction of which may be undertaken within a term of thirty years: Uyuni to Potosi; Oruro to La Paz; Oruro, viĂą Cochabamba, to Santa Cruz; from La Paz to the Beni region; and from Potosi, viĂą Sucre and Lagunillas to Santa Cruz.
This obligation cannot bind Chile to an outlay larger than 100,000l. annually, nor exceed the sum of 1,700,000l., which is fixed as the maximum amount that Chile shall assign to the construction of the Bolivian section of the railway from Arica to the Alto de la Paz, and to the guarantees above referred to, and shall be null and void at the end of the said thirty years.
The construction of the Bolivian section of the railway from Arica to the Alto de la Paz, as well as that of the other railways that may be constructed with the guarantee of the Chilean Government, shall be made the subject of special Agreements between the facilities that should be given to the commercial intercourse between the two countries.
The cost of the said section shall be regulated by the amount of the tender which may be accepted in the respective contract for construction.

ART. 4 –
The Chilean Government engages to deliver to the Bolivian Government the sum of 300,000l. in cash in two instalments of 150,000l. each, the first of which shall be paid six months after the exchange of the ratification of the present Treaty, and the second one year after the payment of the first.

ART. 5 –
The Republic of Chile assigns to the final settlement of the claims recognized by Bolivia as indemnities in favour of the Huanchaca, Oruro, and Corocoro Mining Companies, and for paying the balance of the loan raised in Chile in the year 1867, the sum of 4,500,000 gold pesos of 1s. 6d., payable at the option of her Government in cash or in blonds of the external debt valued at the price they may have in London the day on xhich payment shall be made, and the sum of 2,000,000 gold pesos of 1s. 6d., payable in the same manner as the former, for the settlement of the clains arising out of the following obligations of Bolivia: the bonds issued, that is to say, the loan raised, for the construction of the railway between Majillones and Caracoles under the contract of the 10th July, 1872; the debt recognized in favour of Don Pedro Lopez Gana, represented by Messrs. Alsop and Co., who succeeded to the rights of the former; the claims in favour of Mr. John G. Meiggs, represented by Mr. Edward Squire, arising out of the contract entered into on the 20th March, 1876, for the renting of the nitrate fields in Toco; and finally, the amount recognized in favour of Don Juan Garday.

ART. 6 –
The Republic of Chile recognizes in favour of that of Bolivia, and in perpetuity, the fullest and most unrestricted right of commercial transit through her territory and ports on the Pacific.
Both Governments will make, by special Agreements, the necessary regulations to insure, without prejudice to their respective fiscal interests, the purpose above referred to. page 4

ART. 7 –
The Republic of Bolivia shall have the right to establish Custom-house Agencies at such ports that she may select for carrying on her trade. For the present she selects as such ports for her trade, Antofagasta and Arica.
The Agencies shall take care that the goods intended for transit are sent direct from the pier to the railway-station, and that they are conveyed to the Bolivian custom-houses in closed and sealed wagons, and accompanied by way-bills indicating the number of packages, weight and mark, number and contents, which shall be delivered against exchange way-bills.

ART. 8 –
Until the High Contracting Parties shall have concluded a special Commercial Treaty, the commercial intercourse between the two Republics shall be regulated by rules of the strictest equality with those applied to other nations, and under no consideration shall the products of either of the two Parties be placed in conditions of inferiority to those of a third. In consequence, the raw and manufactured products of Bolivia, as well as those of Chile, shall be subject, on being imported and consumed in one or the other country, to the payment of the same dues as those levied on those of other countries, and any favors, exemptions, and privileges that either of the two Parties may grant to a third may, under the same conditions, be claimed by the other.
The High Contracting Parties mutually agree to apply to the national products of one or the other country carried over all the railways crossing their respective territories the same tariff that they may resolve to apply to the most favored nation.

ART. 9 –
The raw and manufactured products of Chile, as well as those mentioned in Article VII, cattle of all kinds and national products of little value may be imported without any formality, and by a simple written declaration in the custom-house.

ART. 10 –
The raw and manufactured products of Bolivia in transit for abroad shall be exported, accompanied by way-bills issued by the custom-houses of Bolivia or by the officials commissioned for the purpose. Agents at the respective ports, and without any further formality these products shall be shipped to the foreign markets. The import trade through the port of Arica shall be carried out with the same formalities as that through Antofagasta, it being necessary at this port to issue way-bills containing the same particulars as those indicated in the preceding

ART. 11 –
As Bolivia is unable to adopt this system immediately, she will continue to observe for the term of one year the one at present in force at Antofagasta, which shall also be applied to the port of Arica, a reasonable term being fixed for putting in force the Tariff of Bolivia, until it is possible to regulate the transit trade in the manner before mentioned.

ART. 12 –
Any difficulties that may arise with regard to the interpretation or execution of the present Treaty shall be submitted to the arbitration of His Majesty the German Emperor.
The ratifications of this Treaty shall be exchanged within the term of six months, and the exchange shall take place in the city of La Paz.
In witness whereof the Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Bolivia and the Minister for Foreign Affairs of ‘Chile signed and sealed in duplicate with their respective seals the ‘present Treaty of Peace and Friendship, in the city of Santiago, on ‘the 20th October, 1904.

(L.S.) A. GUTIERREZ.
(L.S.) EMILIO BELLO C.

At Santiago, on the 20th day of the month of October, 1904, Senor Don Alberto Gutierrez, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Bolivia, and Senor Don Emilio Bello Codesido, Minister for the Department, duly authorized by their respective Governments, having met in the Department of Foreign Affairs, and taking into consideration that the Governments of Bolivia and Chile, agreeing upon the stipulations laid down in the Treaty of Peace and Friendship concluded and signed on the same date, engaged to substitute the customs privileges solicited by Chile in favor of the Chilean natural products and manufactures thereof for other facilities which do not clash with the object of Bolivia, which is to preserve her absolute commercial liberty, and as there exists an Agreement between the two Governments to lay down in a special instrument the interpretation and scope of the 5th clause of Article III of the said Treaty, in which reference is made to the facilities which, under the Railway Conventions, shall be given to the commercial intercourse between the two countries, agreed upon the following:
The natural and manufactured products of Chile imported into Bolivia shall enjoy on the railways constructed on Bolivian territory At the guarantee of the Chilean Government, a rebate of not less than 10 per cent on the freight charges on the said railways. Bolivia shall take the necessary steps in order that the same or a similar advantage may be accorded to the Chilean products on the Bolivian section of the railway from Antofagasta to Oruro. page 5
In consequence, both in the special Conventions to be concluded between the Governments of Bolivia and Chile for the construction of railways in conformity with the stipulations laid down in Article III of the Treaty of Peace and Friendship, and in the contracts relating to the construction and working of the several lines therein referred to, the obligation of allowing the said rebate to Chilean products shall be laid down.
In witness whereof the Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Bolivia and the Minister for Foreign Affairs of Chile sign the present Protocol in duplicate, and affix thereto their respective seals.

(L.S.) A. GUTIERREZ
(L.S.) EMILIO BELLO C.

AGREEMENT between the Argentine and Paraguayan Governments for the Appointment of a Commission for dermining the Arm or Channel of the River Pilcomayo which constitutes the Boundary.- Signed at Buenos Ayeres, September 11, 1905.

His Excellency Dr. Carlos Rodriguez Larreta, Minister for Foreign Affairs and Worship of the Argentine Republic, and his Excellency Dr. JosĂ© Z. Caminos, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Paraguay, having met together in the Ministry For Foreign Affairs and Worship in the city of Buenos Ayres on the 11th day of the month of September, 1905, with the object of deciding which may be the arm or principal channel of the River Pilcomayo, which, according to the Treaty of the 3rd February, 1876, entered into by both countries, and to the Arbitral Award of Mr. Rutherford B. Hayes, President of the United States of America, given on the 12th November, 1878,* is the boundary-line of the two countries in the part situated in the territories of the Chaco, have agreed to the following:—

ART. 1 –
The Government of the Argentine Republic on the one part and the Government of the Republic of Paraguay on the other, agree to appoint a Joint Commission, composed of two experts appointed by the former and two appointed by the latter, charged with the duty of making the necessary studies on the River Pilcomayo, in order to ascertain which is the arm or principal channel of the said river, according to the Treaty and Arbitral Award which have been before referred to.

ART. 2 –
The studies and survey of the river having come to an end, the result of which the Commission shall set forth in a log book, (« diaro de navegacion »), which it shall keep in duplicate, the Commissioners shall present them, together with a report of their labours and a chart of the said river, to their respective Governments.

ART. 3 –
The Argentine and PAraguayan Governments shall, by means of their Representatives, examine the matter in the city of Buenos Ayres, taking into consideration this chart and the documents mentioned in the foregoing Article, in order to define the arm of the River Pilcomayo which must be considered as the principal channel in accordance with the Treaty of 1876 and the Arbitral Award before mentioned.

ART. 4 –
Each of the Contracting Governments shall pay the expenses of their Delegates, and the half of the joint expenses incurred by rhe Commission in the execution of the duties set forth in Article II.
In witness whereof the Plenipotentiaries of either Republic, dely authorized thereto, sign and seal the present Agreement in duplicate in the city and on the date ut supra.

(L.S.) C. RODRIGUEZ LARRETA.
(L.S.) JOSE Z. CAMINOS.
Ministry for Foreign Affairs and Worship,
Buenos Ayres, Spetember 11, 1905.

PROTOCOL between Bolivia and Chile ecplanatory of Article VIII of the Treaty of the 20th October, 1904, as to Exemption of Chilean Gods from Duties.- signed at La Paz, September 10, 1905.

At La Paz, on the 10th September, 1905, there being met in the Ministery for Foreign Affairs, Senor don Beltran Mathieu, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Chile, and Don Claudio Pinilla, Minister of the Department, having in view the divergent interpretation given to Article VIII of the Treaty of the 20th Octobre, 1904, by the custom-house officials of the two countries, which renders it necessary that an Agreement should be arrived at in order to obviate the inconvenience caused thereby to trade, and being duly authorized by their respective Governements, have agreed as follows:
In accordance with the terms of the Treaty of the 20th October, 1904, until the Government of Bolivia gives effect to its intention


Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 3,8 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. II, n° 43, pp. 174-181 (en espagnol)

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1860, 25 octobre, Traité de Pékin

Traité de Pékin, 25 octobre 1860

entre la Chine et la France

Le traitĂ© de PĂ©kin en date du 25 octobre 1860 est un traitĂ© signĂ© entre la France et la Chine, ce qui a mis fin Ă  la deuxiĂšme guerre de l’opium (1856-1860).

Le traitĂ© de PĂ©kin du 25 octobre 1860 est un traitĂ© signĂ© entre la France et la Chine, ce qui a mis fin Ă  la deuxiĂšme guerre de l’opium (1856-1860).

La Seconde guerre de l’opium fĂ»t dĂ©clenchĂ©e suite Ă  un refus partiel de la Chine de relĂącher des commerçants britanniques pour suspicion de piraterie. Le Royaume-Uni et la France souhaitant Ă©tendre leur commerce en Chine saisissent l’occasion et enclenchent une nouvelle guerre. Ils seront soutenus par la Russie et les Etats-Unis.

Le traitĂ© de PĂ©kin, intervenant presque vingt ans aprĂšs celui de Nankin donne de nombreux avantages aux puissances occidentales, leur permettant d’augmenter leur commerce sur le territoire chinois. Ce traitĂ© fait notamment parti des traitĂ©s qualifiĂ©s comme « inĂ©gaux ». Il s’agit d’un ensemble de traitĂ©s du 19Ăšme siĂšcle entre les puissances asiatiques et occidentales considĂ©rĂ©s comme dĂ©sĂ©quilibrĂ©s.

Convention de paix, conclue Ă  PĂ©kin, le 25 octobre 1860, entre la France et la Chine.

Sa MajestĂ© l’Empereur des Français et Sa MajestĂ© l’Empereur de la Chine, voulant mettre un terme au diffĂ©rend qui s’est Ă©levĂ© entre les deux empires et rĂ©tablir et assurer Ă  jamais les relations de paix et d’amitiĂ© qui, existaient entre eux et que de regrettables Ă©vĂ©nements ont interrompues, ont nommĂ© pour leurs plĂ©nipotentiaires respectifs, savoir : Sa MajestĂ© l’Empereur des Français , le sieur Jean-Baptiste-Louis baron Gros, sĂ©nateur de l’Empire, ambassadeur et haut commissaire de France en Chine, grand officier de l’ordre impĂ©rial de la LĂ©gion d’honneur, chevalier grand-croix de plusieurs autres ordres, etc., etc., etc., et Sa MajestĂ© l’Empereur de la Chine, le prince de Kong, membre de la famille impĂ©riale et haut commissaire;
Lesquels, aprÚs avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Sa MajestĂ© l’Empereur de la Chine a vu avec peine la conduite que les autoritĂ©s militaires chinoises ont tenues Ă  l’embouchure de la riviĂšre de Tien-Tsin, dans le mois de juin de l’annĂ©e derniĂšre, au moment oĂč les ministres plĂ©nipotentiaires de France et d’Angleterre s’y prĂ©sentaient pour se rendre Ă  PĂ©kin afin d’y proceder Ă  l’Ă©change des ratifications des traitĂ©s de Tien-Tsin.

ART. 2 – Lorsque l’ambassadeur, haut commissaire de Sa MajestĂ© l’Empereur des Français se trouvera dans PĂ©kin pour y procĂ©der Ă  l’Ă©change des ratifications du traitĂ© de Tien-Tsin, il sera traitĂ©, pendant son sĂ©jour dans la capitale, avec les honneurs dus Ă  son rang, et toutes les facilitĂ©s possibles lui seront donnĂ©es par les autoritĂ©s chinoises pour qu’il puisse remplir sans obstacle la haute mission qui lui est confiĂ©e.

ART. 3 – Le traitĂ© signĂ© Ă  Tien-Tsin le 27 juin 1858 sera fidĂšlement mis Ă  exĂ©cution dans toutes ses clauses, immĂ©diatement aprĂšs l’Ă©change des ratifications dont il est parlĂ© dans l’article prĂ©cĂ©dent, sauf, bien entendu, les modifications que peut y apporter la prĂ©sente convention.

ART. 4 – L’article 4 du traitĂ© de Tien-Tsin, par lequel Sa MajestĂ© l’Empereur de la Chine s’engage Ă  faire payer au Gouvernement français une indemnitĂ© de 2 millions de taĂ«ls, est annulĂ© et remplacĂ© par le prĂ©sent article, qui Ă©lĂšve Ă  la somme de 8 millions de taĂ«ls le montant de cette indemnitĂ©. Il est convenu que les sommes dĂ©jĂ  payĂ©es par la douane de Canton, en compte sur la somme de 2 millions de taĂ«ls stipulĂ©e par le traitĂ© de Tien-Tsin, seront considĂ©rĂ©es comme ayant Ă©tĂ© payĂ©es d’avance et en compte sur les 8 millions de taĂ«ls dont il est question dans cet article. Les dispositions prises dans l’article 4 du traitĂ© de Tien-Tsin sur le mode de paiement Ă©tabli au sujet des 2 millions de taĂ«ls sont annulĂ©es. Le montant de la somme qui reste Ă  payer par le gouvernement chinois, soit les 8 millions de taĂ«ls stipulĂ©s par la prĂ©sente convention, le sera en affectant le cinquiĂšme des revenus bruts des douanes des ports ouverts au commerce Ă©tranger, et ce, de trois mois en trois mois ; le premier terme commençant le 1er octobre de cette annĂ©e et finissant le 31 dĂ©cembre suivant. Cette somme, spĂ©cialement rĂ©servĂ©e pour le payement de l’indemnitĂ© due Ă  la page 2 France, sera comptĂ©e en piastres mexicaines ou en argent cissĂ©, au cours du jour du payement, entre les mains du ministre de France ou de ses dĂ©lĂ©guĂ©s.
Une somme de 500,000 taĂ«ls sera payĂ©e cependant Ă  compte, d’avance, en une seule fois, et Ă  Tien-Tsin, le 20 novembre prochain, ou plus tĂŽt si le gouvernement chinois le trouve convenable.
Une commission mixte, nommĂ©e par le ministre de France et les autoritĂ©s chinoises, sera chargĂ©e de dĂ©terminer les modalitĂ©s de paiement de l’indemnitĂ©, de vĂ©rifier le montant, de donner quittance et remplir enfin toutes les formalitĂ©s que la comptabilitĂ© exige en pareil cas.

ART. 5 – La somme de 8,000,000 de taĂ«ls est allouĂ© au Gouvernement français pour compenser les dĂ©penses occasionnĂ©es par les mesures prises contre la Chine, ainsi que pour indemniser les Français et les protĂ©gĂ©s de la France qui ont Ă©tĂ© spoliĂ©s lors de l’incendie des factoreries Ă  Canton, et pour indemniser Ă©galement les missionnaires catholiques qui ont subi des prĂ©judices physiques ou matĂ©riels. Le gouvernement français rĂ©partira cette somme entre les parties concernĂ©es, dont les droits seront Ă©tablis lĂ©galement devant lui. Il est convenu entre les parties contractantes que 1 million de taĂ«ls sera utilisĂ© pour indemniser les sujets français ou protĂ©gĂ©s par la France pour les pertes subies ou les mauvais traitements subis, et que les 7 millions de taĂ«ls restants seront allouĂ©s aux dĂ©penses liĂ©es Ă  la guerre.

ART. 6 – ConformĂ©ment Ă  l’Ă©dit impĂ©rial rendu le 20 mars 1846 par l’empereur Daoguang, les Ă©tablissements religieux et de bienfaisance confisquĂ©s aux chrĂ©tiens pendant les persĂ©cutions dont ils ont Ă©tĂ© victimes seront restituĂ©s Ă  leurs propriĂ©taires par l’intermĂ©diaire de l’entremise de S.Exc. le ministre de France en Chine, auquel le gouvernement impĂ©rial les remettra, ainsi que les cimetiĂšres et les autres bĂątiments qui en dĂ©pendaient.

ART. 7 – La ville et le port de Tien-Tsin, dans la province du Petchel, seront ouverts au commerce Ă©tranger, aux mĂȘmes conditions que les autres villes et ports de l’Empire oĂč ce commerce est dĂ©jĂ  autorisĂ©, et ce Ă  compter de la date de signature de la prĂ©sente convention, qui sera obligatoire pour les deux nations, sans qu’il soit nĂ©cessaire d’Ă©changer des ratifications. La prĂ©sente convention aura la mĂȘme force et valeur que si elle Ă©tait intĂ©gralement insĂ©rĂ©e dans le traitĂ© de Tien-Tsin.
Les troupes françaises qui occupent cette ville pourront, aprĂšs le paiement des 500,000 taĂ©ls dont il est question dans l’article 4 de la prĂ©sente convention, l’Ă©vacuer pour aller s’Ă©tablir Ă  Takou et sur la cĂŽte nord du Shang-Tong, d’oĂč elles se retireront ensuite dans les mĂȘmes conditions qui prĂ©sideront Ă  l’Ă©vacuation des autres points qu’elles occupent sur le littoral de l’empire. Les commandants en chef des forces françaises auront cependant le droit de faire hiverner leurs troupes de toutes armes Ă  Tien-Tsin, s’ils le jugent convenable, et de ne les en retirer qu’au moment oĂč les indemnitĂ©s dues par le gouvernement chinois auraient Ă©tĂ© entiĂšrement payĂ©es, Ă  moins cependant qu’il ne convienne aux commandants en chef de les en faire partir avant cette Ă©poque.

ART. 8 – Il est Ă©galement convenu que, dĂšs que la prĂ©sente convention aura Ă©tĂ© signĂ©e et que les ratifications du traitĂ© de Tien-Tsin auront Ă©tĂ© Ă©changĂ©es, les forces françaises qui occupent Chusan Ă©vacueront cette Ăźle, et que celles qui se trouvent devant PĂ©kin se retireront Ă  Tien-Tsin, Ă  Takou, sur la cĂŽte nord du Shang-Tong ou dans la ville de Canton, et que dans tous ces lieux ou dans chacun d’eux le Gouvernement français pourra, s’il le juge convenable, y laisser des troupes jusqu’au moment oĂč la somme totale de 8 millions de taĂ©ls sera payĂ©e en entier.

ART. 9 – Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que, dĂšs que les ratifications du traitĂ© de Tien-Tsin auront Ă©tĂ© Ă©changĂ©es, un Ă©dit impĂ©rial ordonnera aux autoritĂ©s supĂ©rieures de toutes les provinces de l’empire de permettre Ă  tout Chinois qui voudrait aller dans les pays situĂ©s au-delĂ  des mers pour s’y Ă©tablir ou y chercher fortune, de s’embarquer, lui et sa famille, s’il le veut, sur les bĂątiments français qui se trouveront dans les ports de l’empire ouverts au commerce Ă©tranger.
Il est convenu aussi que, dans l’intĂ©rĂȘt de ces Ă©migrĂ©s, pour assurer leur entiĂšre libertĂ© d’action et sauvegarder leurs intĂ©rĂȘts, les autoritĂ©s chinoises compĂ©tentes s’entendront avec le ministre de France en Chine pour Ă©tablir les rĂšglements qui devront assurer Ă  ces engagements, toujours volontaires, les garanties de moralitĂ© et de sĂ©curitĂ© qui doivent y prĂ©sider.page 3

ART. 10 et dernier – Il est bien entendu entre les parties contractantes que le droit de tonnage qui, par erreur, a Ă©tĂ© fixĂ© dans le traitĂ© français de Tien-Tsin a cinq maces par tonneau sur les bĂątiments qui jaugent 150 tonneaux et au-dessus, et qui dans les traitĂ©s signĂ©s avec l’Angleterre et les États-Unis, en mille huit cent cinquante-huit, n’est portĂ© qu’Ă  la somme de quatre maces, ne s’Ă©lĂšvera qu’Ă  cette mĂȘme somme de quatre maces, sans avoir Ă  invoquer le dernier paragraphe de l’article 27 du traitĂ© de Tien-Tsin qui donne Ă  la France le droit formel de rĂ©clamer le traitement de la nation la plus favorisĂ©e.
La présente convention de paix a été faite à Pékin en quatre exemplaires le vingt-cinq octobre mille huit cent soixante, et y a été signée par les plénipotentiaires respectifs, qui y ont apposé le sceau de leurs armes.
(L. S.) Signé: Baron Gros.
(L. S.) Signé: Prince de Kong.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 1,3 Mo Martens, N. R. G., t. XII, part. 1, n° 3, pp. 44-48

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La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CĂ©ric Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral, illustration)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1859, 10 novembre, Traité de Zurich

Traité de Zurich, 10 novembre 1859

entre l’Autriche et la France

entre l’Autriche et la France Le traitĂ© de Zurich en date du 10 novembre 1859 est un traitĂ© signĂ© entre l’Autriche et la France. Il a mis fin Ă  la campagne d’Italie (1859) opposant l’empire d’Autriche et le royaume de Sardaigne alliĂ© français.

Le traitĂ© de Zurich du 10 novembre 1859 est un traitĂ© signĂ© entre l’Autriche et la France. Il a mis fin Ă  la campagne d’Italie (1859) opposant l’empire d’Autriche et le royaume de Sardaigne alliĂ© français.

Le conflit opposant ces puissances europĂ©ennes est Ă©galement nommĂ© seconde guerre d’indĂ©pendance italienne. La campagne d’Italie se terminera par une dĂ©faite autrichienne. Cet accord aura pour consĂ©quence la cession de la Lombardie des autrichiens Ă  la France. La France cĂ©dera Ă  son tour la Lombardie au royaume de Sardaigne.

TraitĂ© de paix entre l’Autriche et la France, signĂ© Ă  Zurich le 10 novembre 1859.

Au nom de la TrĂšs Sainte et Indivisible TrinitĂ©. Sa MajestĂ© l’Empereur des Français et Sa MajestĂ© l’Empereur d’Autriche, voulant mettre un terme aux calamitĂ©s de la guerre et prĂ©venir le retour des complications qui l’ont fait naĂźtre, en contribuant Ă  fonder sur des bases solides et durables l’indĂ©pendance intĂ©rieure et extĂ©rieure de l’Italie, ont rĂ©solus de convertir en traitĂ© de paix dĂ©finitif les prĂ©liminaires signĂ©s Ă  Villafranca. À cet effet, Leurs MajestĂ©s ImpĂ©riales ont nommĂ© pour leurs plĂ©nipotentiaires, Ă  savoir:
Sa MajestĂ© l’Empereur des Français, le sieur François-Adolphe, baron de Bourqueney, sĂ©nateur de l’Empire, grand-croix de l’ordre impĂ©rial de la LĂ©gion d’honneur, grand-croix de l’ordre impĂ©rial de LĂ©opold d’Autriche, etc. etc. etc.
Et le sieur Gaston-Robert Motin, marquis de Bannewille, officier de l’ordre impĂ©rial de la LĂ©gion d’honneur, etc., etc., etc.
Et Sa MajestĂ© l’Empereur d’Autriche, le sieur Alois, Comte Karolyi de Nagy, Karoly, son chambellan et ministre plĂ©nipotentiaire, etc., etc.
Et le sieur Othon, baron de Meysenbug, chevalier de l’ordre impĂ©rial et royal de LĂ©opold, commandeur de l’ordre impĂ©rial de la LĂ©gion d’honneur, etc., etc.,
son ministre plénipotentiaire et conseiller aulique,
Lesquels se sont réunis en conférence à Zurich et, aprÚs avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Il y aura, Ă  l’avenir, paix et amitiĂ© entre Sa MajestĂ© l’Empereur des Français et Sa MajestĂ© l’Empereur d’Autriche, ainsi qu’entre leurs hĂ©ritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, Ă  perpĂ©tuitĂ©.

ART. 2 – Les prisonniers de guerre seront immĂ©diatement rendus d’une part et d’autre.

Art. 3 – Pour attĂ©nuer les maux de la guerre et par une dĂ©rogation exceptionnelle Ă  la jurisprudence gĂ©nĂ©ralement consacrĂ©e, les navires autrichiens capturĂ©s, qui n’ont pas encore Ă©tĂ© l’objet d’une condamnation de la part du conseil des prises, seront restituĂ©s.
Les bĂątiments et chargements seront rendus dans l’Ă©tat oĂč ils se trouveront, lors de la remise, aprĂšs le payement de toutes les dĂ©penses de tous les frais auxquels auront pu donner lieu la conduite, la garde et l’instruction desdites prises, ainsi que du fret acquis aux capteurs, et, enfin, il ne pourra ĂȘtre rĂ©clamĂ© aucune indemnitĂ© pour raison de prises coulĂ©es ou page 2 dĂ©truites, pas plus que pour les prĂ©tensions exercĂ©es sur les marcs nusĂ©es qui Ă©taient propriĂ©tĂ©s ennemies, alors mĂȘme qu’ils n’auraient pas encore Ă©tĂ© l’objet d’une dĂ©cision du conseil des prises.
Il est bien entendu, d’autre part, que les jugements prononcĂ©s par le conseil des prises sont dĂ©finitifs et acquis aux ayants droit.

ART. 4 – Sa MajestĂ© l’Empereur d’Autriche renonce pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de Sa MajestĂ© l’Empereur des Français, aux droits et titres sur la Lombardie, Ă  l’exception des forteresses de Peschiera et de Mantoue et des territoires dĂ©terminĂ©s par la nouvelle dĂ©limitation qui restent en la possession de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale et Royale Apostolique.
La frontiĂšre, partant de la limite mĂ©ridionale du Tyrol, sur le lac de Garde, suivra le milieu du lac jusqu’Ă  la hauteur de Bardolino et de Manerba, d’oĂč elle rejoindra en ligne droite le point d’intersection de la zone de dĂ©fense de la place de Peschiera avec le lac de Garde.
Cette zone sera dĂ©terminĂ©e par une circonfĂ©rence dont le rayon, comptĂ© Ă  partir du centre de la place, est fixĂ© Ă  3 500 mĂštres, plus la distance dudit centre au lacis du fort le plus avancĂ©. Du point d’intersection de la circonfĂ©rence ainsi dĂ©signĂ©e avec le Mincio, la frontiĂšre suivra le thalweg de la riviĂšre jusqu’Ă  Le Grazie, s’Ă©tendra de Le Grazie, en ligne droite, jusqu’Ă  Scorzarolo, suivra le thalweg du Po jusqu’Ă  Luzzara, point Ă  partir duquel il n’est rien changĂ© aux limites actuelles telles qu’elles existaient avant la guerre.
Une commission militaire instituĂ©e par les intĂ©ressĂ©s sera chargĂ©e d’exĂ©cuter le tracĂ© sur le terrain, dans le plus bref dĂ©lai possible.

ART. 5 – Sa MajestĂ© l’Empereur des Français dĂ©clare son intention de remettre Ă  Sa MajestĂ© le Roi de Sardaigne les territoires cĂ©dĂ©s par l’article prĂ©cĂ©dent.

ART. 6 – Les territoires encore occupĂ©s, en vertu de l’armistice du 9 juillet dernier, seront rĂ©ciproquement Ă©vacuĂ©s par les puissances belligĂ©rantes, dont les troupes se retireront immĂ©diatement en deçà des frontiĂšres dĂ©terminĂ©es par l’art. 4.

ART. 7 – Le nouveau gouvernement de la Lombardie rendra Ă  sa charge les trois cinquiĂšmes de la dette du Monte ~ Lombardo – Veneto. Il supportera Ă©galement une portion de l’emprunt national de 1854, fixĂ©e entre les Hautes Parties contractantes Ă  quarante millions de florins (monnaie de convention).
Le mode de paiement de ces quarante millions de florins sera déterminé dans un article additionnel.

Art. 8 – Une commission internationale sera immĂ©diatement instituĂ©e pour procĂ©der Ă  la liquidation du Monte-Lombardo-Veneto ; le partage de l’actif et du passif de cet Ă©tablissement s’effectuera en prenant pour base la rĂ©partition de trois cinquiĂšmes pour le nouveau gouvernement et de deux cinquiĂšmes pour l’Autriche.
De l’actif du fonds d’amortissement du Monte et de sa caisse de dĂ©pĂŽts consistant en effets publics, le nouveau gouvernement recevra trois cinquiĂšmes, et l’Autriche deux cinquiĂšmes ; et quant Ă  la partie de l’actif qui se compose de biens-fonds ou de crĂ©ances hypothĂ©caires, la commission effectuera le partage en tenant compte de la situation des immeubles, de maniĂšre Ă  en attribuer la propriĂ©tĂ©, autant que faire se pourra, Ă  celui des deux gouvernements sur le territoire duquel ils se trouvent situĂ©s.
Quant aux diffĂ©rentes catĂ©gories de dettes inscrites, jusqu’au 4 juin 1859, sur le Monte-Lombardo-Veneto et aux capitaux placĂ©s Ă  intĂ©rĂȘts Ă  la caisse de dĂ©pĂŽts du fonds d’amortissement, le nouveau gouvernement se charge pour trois cinquiĂšmes et l’Autriche pour deux cinquiĂšmes, soit de payer les intĂ©rĂȘts, soit de rembourser le capital, conformĂ©ment aux rĂ©glements jusqu’ici en vigueur. Les titres de crĂ©ance des sujets autrichiens entreront de prĂ©fĂ©rence dans la quote-part de l’Autriche qui, dans un dĂ©lai de trois mois Ă  partir de l’Ă©change des ratifications ou plus tĂŽt, s’il fait se peut, transmettra au nouveau gouvernement de la Lombardie des tableaux spĂ©cifiĂ©s de ces titres.

ART. 9 – Le nouveau gouvernement de la Lombardie succĂšde aux droits et obligations rĂ©sultant de contrats rĂ©guliĂšrement stipulĂ©s par l’administration autrichienne pour des objets d’intĂ©rĂȘt public concernant spĂ©cialement le pays cĂ©dĂ©.

ART. 10 – Le gouvernement autrichien restera chargĂ© du remboursement de toutes les sommes versĂ©es par les sujets lombards, par les communes, Ă©tablissements publics et corporations religieuses dans les caisses publiques autrichiennes, Ă  titre de cautionnements, dĂ©pĂŽts page 3 ou consignations. De mĂȘme, les sujets autrichiens, communes, Ă©tablissements publics et corporations religieuses qui auront versĂ© des sommes, Ă  titre de cautionnements, dĂ©pĂŽts ou consignations, dans les caisses de la Lombardie, seront exactement remboursĂ©s par le nouveau gouvernement.

ART. 11 – Le nouveau gouvernement de la Lombardie reconnaĂźt et confirme les concessions de chemins de fer accordĂ©es par le gouvernement autrichien sur le territoire cĂ©dĂ©, dans toutes leurs dispositions et pour toute leur durĂ©e, et notamment les concessions rĂ©sultant des contrats passĂ©s, en date du 14 mars 1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1858.
A partir de l’Ă©change des ratifications du prĂ©sent TraitĂ©, le nouveau gouvernement est subrogĂ© Ă  tous les droits et Ă  toutes les obligations qui rĂ©sultaient du gouvernement autrichien, des concessions prĂ©citĂ©es, en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situĂ©es sur le territoire cĂ©dĂ©.
En consĂ©quence, le droit de dĂ©volution qui appartenait au gouvernement autrichien, Ă  l’Ă©gard de ces chemins de fer, est transfĂ©rĂ© au nouveau gouvernement de la Lombardie.
Les paiements qui restent Ă  faire sur la somme due Ă  l’État par les concessionnaires en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme Ă©quivalent des dĂ©penses de construction desdits chemins, seront effectuĂ©s intĂ©gralement dans le trĂ©sor autrichien.
Les crĂ©ances des entrepreneurs de constructions et des fournisseurs, de mĂȘme que les indemnitĂ©s pour expropriations de terrains, se rapportant Ă  la pĂ©riode oĂč ces chemins de fer en question Ă©taient administrĂ©s pour le compte de l’État et qui n’auraient pas encore Ă©tĂ© acquittĂ©es, seront payĂ©es par le gouvernement autrichien et, pour autant qu’ils y sont tenus, en vertu de l’acte de concession, par les concessionnaires au nom du gouvernement autrichien.
Une convention spéciale réglera, dans le plus bref délai possible, le service international des chemins de fer entre les pays respectifs.

ART. 12 – Les sujets lombards, domiciliĂ©s sur le ter ritoire cĂ©dĂ© par le prĂ©sent TraitĂ©, jouiront, pendant l’espace d’un an, Ă  partir du jour de l’Ă©change des ratifications, et moyennant une dĂ©claration, prĂ©alable Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente, de la facultĂ© pleine et entiĂšre d’exporter leurs biens meubles sans franchise de droits et de se retirer, avec leurs familles, dans les États de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale et Royale Apostolique; auquel cas la qualitĂ© de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils Seront libres de conserver leurs immeubles situĂ©s sur le territoire de la Lombardie.
La mĂȘme facultĂ© est accordĂ©e rĂ©ciproquement aux individus originaires du territoire cĂ©dĂ© de la Lombardie, Ă©tablis dans les Etats de Sa MajestĂ© l’empereur d’Autriche.
Les Lombards qui profiteront des prĂ©sentes dispositions ne pourront ĂȘtre, du fait de leur option, liquidĂ©s, de part ni d’autre, dans leurs personnes ou dans leurs propriĂ©tĂ©s situĂ©es dans les Etats respectifs.
Le dĂ©lai d’un an est Ă©tendu Ă  deux ans pour les sujets originaires du territoire cĂ©dĂ© de la Lombardie, qui, Ă  l’Ă©poque de l’Ă©change des ratifications du prĂ©sent TraitĂ©, se trouveront hors du territoire de la monarchie autrichienne. Leur dĂ©claration pourra ĂȘtre reçue par la mission autrichienne la plus proche, que par l’autoritĂ© supĂ©rieure d’une province quelconque de la monarchie.

ART. 13 – Les sujets lombards faisant partie de l’armĂ©e autrichienne, Ă  l’exception de ceux qui sont originaires de la partie du territoire lombard cĂ©dĂ©e Ă  Sa MajestĂ© l’Empereur d’Autriche par le prĂ©sent TraitĂ©, seront immĂ©diatement libĂ©rĂ©s du service militaire et renvoyĂ©s dans leurs foyers.
Il est entendu que ceux d’entre eux qui dĂ©clareront vouloir rester au service de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale et Royale Apostolique ne seront point inquiĂ©tĂ©s pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriĂ©tĂ©s.
Les mĂȘmes garanties sont assurĂ©es aux employĂ©s civils originaires de la Lombardie qui manifesteront l’intention de conserver les fonctions qu’ils occupent au service d’Autriche.

ART. 14 – Les pensions, tant civiles que militaires, rĂ©guliĂšrement liquidĂ©es, et qui Ă©taient Ă  la charge des caisses publiques de la Lombardie, restent acquises Ă  leurs titulaires, et, s’il y a lieu, Ă  leurs veuves et Ă  leurs enfants, et seront acquittĂ©es Ă  l’avance par le nouveau gouvernement de la Lombardie.
Cette stipulation est Ă©tendue aux pensionnaires, tant civils que militaires, ainsi qu’Ă  leurs veuves et enfants, sans distinction d’origine, qui conserveront leur domicile page 4 dans le territoire cĂ©dĂ© et dont les traitements rit jusqu’en 1814 par le ci-devant royaume d’Italie, sont alors tombĂ©s Ă  la charge du trĂ©sor autrichien.

ART. 15 – Les archives contenant les titres de propriĂ©tĂ© et documents administratifs et de justice civile, relatifs soit Ă  la partie de la Lombardie dont la cession est rĂ©servĂ©e Ă  Sa MajestĂ© l’Empereur d’Autriche par le prĂ©sent TraitĂ©, soit aux provinces vĂ©nitiennes, seront remises aux commissaires de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale et Royale Apostolique aussitĂŽt que faire se pourra.
RĂ©ciproquement, les titres de propriĂ©tĂ©, documents administratifs et de justice civile concernant le territoire cĂ©dĂ©, qui peuvent se trouver dans les archives de l’Empire d’Autriche, seront remis aux commissaires du nouveau gouvernement de la Lombardie.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent Ă  se communiquer rĂ©ciproquement, sur la demande des autoritĂ©s administratives supĂ©rieures, tous les documents et informations relatifs Ă  des affaires concernant la Lombardie et la VĂ©nĂ©tie.

ART. 16 – Les corporations religieuses Ă©tablies en Lombardie pourront librement disposer de leurs propriĂ©tĂ©s mobiliĂšres et immobiliĂšres dans le cas oĂč la lĂ©gislation nouvelle, sous laquelle elles passent, n’autoriserait pas le maintien de leurs Ă©tablissements. A

ART. 17 – Sa MajestĂ© l’Empereur des Français se rĂ©serve de transfĂ©rer Ă  Sa MajestĂ© le Roi de Sardai dans la forme consacrĂ©e des transactions internationales, les droits et obligations rĂ©sultant des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du prĂ©sent TraitĂ©, ainsi que de l’article additionnel mentionnĂ© dans l’article 7.

ART. 18 – Sa MajestĂ© l’Empereur des Français et Sa MajestĂ© l’Empereur d’Autriche s’engagent Ă  favoriser de tous leurs efforts la crĂ©ation d’une ConfĂ©dĂ©ration entre les États italiens, qui serait placĂ©e sous la prĂ©sidence honoraire du Saint-SiĂšge, et dont le but serait de maintenir l’indĂ©pendance et l’inviolabilitĂ© des États confĂ©dĂ©rĂ©s, d’assurer le dĂ©veloppement de leurs intĂ©rĂȘts moraux et matĂ©riels et de garantir la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et extĂ©rieure de l’Italie par l’existence d’une armĂ©e fĂ©dĂ©rale.
La VĂ©nĂ©tie, qui reste placĂ©e sous la Couronne de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale et Royale Apostolique, formera l’un des États de cette ConfĂ©dĂ©ration et participera aux obligations comme aux droits rĂ©sultant du pacte fĂ©dĂ©ral, dont les clauses seront dĂ©terminĂ©es par une assemblĂ©e cĂ©posĂ©e des reprĂ©sentants de tous les États italiens.

ART. 19 – Les circonscriptions territoriales des Etats indĂ©pendants d’Italie, qui n’Ă©taient pas parties dans la derniĂšre guerre, ne pouvant ĂȘtre changĂ©es qu’avec le concours des puissances qui ont prĂ©sidĂ© Ă  leur formation et reconnu leur existence, les droits du Grand-Duc de Toscane, du Duc de ModĂšne et du Duc de Parme sont expressĂ©ment rĂ©servĂ©s entre les Hautes Parties contractantes.

ART. 20 – DĂ©sirant voir assurĂ©e la tranquillitĂ© des Etats de l’Église et le pouvoir du Saint-PĂšre, convaincus que ce but ne saurait ĂȘtre plus efficacement atteint que par l’adoption d’un systĂšme appropriĂ© aux besoins des populations et conforme aux gĂ©nĂ©reuses intentions dĂ©jĂ  manifestĂ©es du Souverain Pontife, Sa MajestĂ© l’Empereur des Français et Sa MajestĂ© l’Empereur d’Autriche uni()- -ront leurs efforts pour obtenir de Sa SaintetĂ© que la nĂ©cessitĂ© d’introduire dans l’administration de ses Etats les rĂ©formes reconnues indispensables soit prise par son gouvernement en sĂ©rieuse considĂ©ration.

ART. 21 – Pour contribuer de tous leurs efforts Ă  la pacification des esprits, les Hautes Parties contractantes dĂ©clarent et promettent que, dans leurs territoires respectifs et dans les pays restituĂ©s ou cĂ©dĂ©s, aucun individu compromis Ă  l’occasion des derniers Ă©vĂ©nements dans la PĂ©ninsule, de quelque classe et condition qu’il soit, ne pourra ĂȘtre poursuivi, inquiĂ©tĂ© ou troublĂ© dans sa personne ou dans sa propriĂ©tĂ©, Ă  raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.

ART. 22 – Le prĂ©sent TraitĂ© sera ratifiĂ© et les ratifications en seront Ă©changĂ©es Ă  Zurich, dans l’espace de quinze jours ou plus tĂŽt si faire se peut. En foi de quoi, les plĂ©nipotentiaires respectifs l’ont signĂ© et y ont apposĂ© le sceau de leurs armes.

Fait Ă  Zurich, le 10e jour du mois de novembre de l’an de grĂące 1859.

Signé : (L.S.) Bourqueney.
(L.S.) Banneville.
(L.S.) Karolyi.
(L.S.) Meysenbug. page 5

Article additionnel au TraitĂ© signĂ© entre la France et l’Autriche, Ă  Zurich, le 10 novembre 1859.

Le Gouvernement de Sa MajestĂ© l’Empereur des Français s’engage envers le gouvernement de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale et Royale Apostolique Ă  effectuer, pour le compte du nouveau gouvernement de la Lombardie, qui lui en garantira le remboursement, le paiement des quarante millions de florins (monnaie de convention) stipulĂ©s par l’article 6 du prĂ©sent, dans le mode et aux Ă©chĂ©ances ci-aprĂšs dĂ©terminĂ©s.
Huit millions de florins seront payĂ©s en argent comptant, moyennant un mandat payable Ă  Paris, sans intĂ©rĂȘts, Ă  expiration du trentiĂšme mois, Ă  dater du jour de la signature du prĂ©sent TraitĂ©, et qui sera remis aux plĂ©nipotentiaires de Sa MajestĂ© l’Empereur et Royale Apostolique lors de l’Ă©change des ratifications.
Le paiement des trente-deux millions de florins restants aura lieu Ă  Vienne, en argent comptant et en dix versements successifs Ă  effectuer, de deux en deux mois, en lettres de change sur Paris, Ă  raison de trois millions deux cent mille florins (monnaie de convention) chacune. Le premier de ces dix versements aura lieu deux mois aprĂšs le paiement du mandat de huit millions de florins ci-dessus stipulĂ©. Pour ce terme, comme pour tous les termes suivants, les intĂ©rĂȘts seront comptĂ©s Ă  cinq pour cent, Ă  partir du premier jour du mois qui suivra l’Ă©change des ratifications du prĂ©sent TraitĂ©.
Le prĂ©sent article additionnel aura la mĂȘme force et valeur que s’il Ă©tait insĂ©rĂ© mot Ă  mot au TraitĂ© de ce jour.
Il sera ratifiĂ© en un seul acte et les ratifications en seront Ă©changĂ©es en mĂȘme temps.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent article additionnel et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait Ă  Zurich, le dixiĂšme jour du mois de novembre de l’an de grĂące 1859.
Signé: (L. S.) Baudréniey.
(L. S.) Banneville.
(L. S.) Karolyi.
(L. S.) Meysenbug.

Le texte du traité est publié in | 2,3 Mo Martens, N. R. G., t. XVI, part. 2, n° 80, pp. 516-524

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1828, 24 février, Traité de Yandaboo

Traité de Yandaboo, 24 février 1828

entre la Birmanie et la Compagnie des Indes

Le traitĂ© de Yandaboo, entre la Compagnie anglaise des Indes orientales et le roi d’Ava (nom commun occidental des royaumes birmans du XIV au XIXe siĂšcle) a Ă©tĂ© signĂ© le 24 fĂ©vrier 1826. Il marqua la fin de la premiĂšre guerre anglo-birmane (1824-1826) et la dĂ©faite de la Birmanie.

Alors que la Birmanie menait une politique expansionniste depuis le milieu du XVIIIe siĂšcle, un mouvement anti-birman en Inde poussa les deux pays Ă  entrer en guerre en 1824.

Cette derniÚre se conclue par la signature du Traité de Yanbadoo, le 24 Février 1826, affirmant la victoire de la Compagnie anglaise des Indes orientales.

Treaty of peace between the honourable East India Company on one part, and His Majesty the King of Ava on the other, settled bu Major General Sir Archibald Campbell, K. C. B. and K. C. T. S., commanding the expedition, and seniot commissioner in Pegu and Ava, Thomas Campbell Robertson, esq. civil commissioner in Pegu and Ava, and Heury Dueie Chads, esq. captain, commanding His Britannic Majesty’s and the honourable Compagny’s naval force on the Irawaddy; and by Mengyee-Mahna-Men-Klab-Kyau-Ten-Woongyee, Lord of Lay-Kaeng et Mengyee Mahah-Men-Klab-Shee-hah-the-Airren-Woou, Lord of the revenue, on the part of the King of Ava; who have each communicated to the Yendaboo, in the Kingdom of Ava, on this 24th day of February, in the year of our Lors 1826, corresponding with the fourth day of the decrease of he ? Tuboung, in the year 1187, Mandina Aera.

ART. 1 –
There shall be perpetual peace and friendship between the honourable Company on the one part, and His Majesty the King of Ava on the other.

ART. 2 –
His Majesty the King of Ava renounces all claims upon and will abstain from all future interference with, the principality of Assam and its dependencies, and also with the coutiguous petty states of Cachar and Iynita. With regard to Munnipore, it is stipulated that, should Gumbheer Siugh desire to return to that country, he shall be recognized by the King of Ava as Rajah thereof.

ART. 3 –
To prevent all future disputes respecting the boundary line between the two great nations, the british gouvernment will retain the conquered provinces of Arracan, including the four divisions of Arracau, Ramree, Chaduba and Saudowey, and His Majesty the King of Ava cedes all right thereto. The Annonpeeteetonmien, or Arracan mountains, (know in Arracau by the name of Yeornabourg boundary of Pekhenglouug Range) will henceforth form the boundary between the two great nations on that side. Any doubts regarding the asid line of demarcation will be settled by commissioners appointed by the respective governments for that purpose, such commissioners from both powers to be of suitable and corresponding rank.

ART. 4 –
His Majesty the King of Ava cedes to the British government the conquered provinces of Yeh, Tavoy and Mergui and Tenasserim, with the islands and dependencies thereto appertaining, taking the Salween river as the line of demarcation on that frontier. Any doubts regarding their boundaries will be settled as specified in the concluding part of Art. 3.

ART. 5 –
In proof of the sincere disposition of the Burmese government to maintain the relations of peace and amity between the two nations, and as part indemnification to the British government for the expenses of the war, His Majesty the King of Ava agrees to pay the sum of one crore of rupies.

ART. 6 –
No person whatever, whather native or foreign, is hereafter to be molested by either party on account of the part which he may have taken or have been compelled to take in the present war.

ART. 7 –
In order to cultivate and improve the relations of amity and peace hereby established between the two governments, it is agreed that accredited ministers, retaining an escort as safeguard of 56 men from each, shall reside at the durbar of the other, who shall be permitted to purchase or to page 2 build a suitable of residence, of permanent materials; and a commercial treaty, upon principles of reciprocal advantage, will be entered into by the two high contracting powers.

ART. 8 –
All public and private debts contracted by either government, or by the subjects of either government, with the other, previons to the principles of honour and good faith as if hostilities had not taken place between the two nations; and no advantage shall be taken by euther party of the incurred, or in consequence of the war, and according to the universal law of nations, it is further stipulated, that the property of all British subjects who may die in the dominions of His Majesty the King of Ava, shall, in the absence of legal heirs, be placed in the hands of the british resident or consul in the said dominions, who will dispose of the sameaccordinf to the tenour of british law. In like manner the property of Burmese subjects, dying under the same circomstances in any part of the british dominions, shall be made over to the minister or other authority delegated by His Burmese Majesty to the supreme government of India.

ART. 9 –
The King of Ava will abolish all exactions upon British ships or vessels in Burman ports that are not requirend from Burman ships or vessels in British ports; nor shall ships or vessels the property of British subjects, whether European or Indian, entering to Rangoon river, or other Burman ports, be required to land their guns or unship their rudders, or to do any other act required of Burmese ships or vessels in British ports.

ART. 10 –
The good and faithfull ally of the British government, His Majesty the King of Siam, having taken a part in the present war, will, to the fullest extent, as far as regards His Majesty and his subjects, be included in the above treaty.

ART. 11 –
This traty to be ratified by the Burmese authorities competent in tha like cases, and the ratification to be accompanied by all british, whether European or native (American) and other prisoners, who will be delivered over to the british commissioners. The british commissioners, on their part, engaging that the said treaty shall be ratified by the right hon. the governor-general in council, and the ratification shall be delivered to His Majesty the King of Ava in four months, or sooner if possible, and all the Burmese prisoners shall, in like manuer, be delivered over to their own government as soon as they arrive from Bengal.

A. Campheli, Woonghee
(Seal of the Lotoo.)
Shwagum Woon Atawoon,

Larryen Meonja Major General and Senior Commissioner.
T. C. Robertson, Civil Commissioner.
H. D. Chads, Captain, Royal Navy.

Additional article

The British commissioners being most anxiously desirous to manifest the sincerity of their wish for peace, and to make the immediate execution of the fifth article of this treaty as little irksome or inconvenient as possible to His Majesty the King of Ava, consent to the following arrangements with respect to the division of the sum total, as specified in the article before referred to, into installments, viz: — Upon the payment of 25 lacks of rupees, or onefourth of the sum total (the other articles of the treaty being executed), the army will retire to Rangoon; upon the future payment of a similar sum at that place, within 100 days from this date, with the proviso as above, the army will evacuate the dominions of His Majesty the King of Ava, with the least possible delay, leaving the remaining moiety of the sum total to be paid by equal annual instalments in two years, from this 24th day of February, 1826, A. D. through the consul or resident in Ava page 3 or Pegu, on the part of the honourable the East India Company.

Largeen Meonja Woonhec
(Seal of the Lotoo.)
Shwagum Woon Atawoon,

A. Campbell, Major general and senior commissioner
T. C. Robertson, Civil Commissioner.
H. D. Chads, Captain, Royal Navy.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 8,1 Mo Martens, N. R., t. VI, part. 2, n° 173, pp. 894-898

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CĂ©ric Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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