1719, 20 novembre, Traité de Stockholm

Traité de Stockholm, 20 novembre 1719

entre la Grande Bretagne et la Suède

Le traité de Stockholm de 1719 est l’un des traités ayant permis de mettre fin à la Grande Guerre du Nord. Il oppose la Grande-Bretagne et la Suède et permet de mettre fin à la « Grande guerre du Nord » qui s’est déroulée entre 1700 et 1721.

Le traité de Stockholm de 1719 est l’un des traités ayant permis de mettre fin à la Grande Guerre du Nord. Il oppose la Grande-Bretagne et la Suède et permet de mettre fin à la « Grande guerre du Nord » qui s’est déroulée entre 1700 et 1721.

Ce conflit oppose la Suède et son allié la Pologne à diverses puissances, tels que la Grande-Bretagne et le Danemark. Les puissances ennemies ont démarré l’offensive de sorte à gagner du territoire et affaiblir la Suède, pays déjà très faible suite au décès de l’ancien monarque et à la passation de pouvoir à un jeune roi (Charles XII). Pour arrêter le massacre, plusieurs traités sont alors signés, l’un le 20 novembre 1719 (traité de Stockholm entre la Suède et la Grande-Bretagne), un autre le 3 juin 1720 (traité de Fredericksborg entre la Suède et le Danemark) et encore un en 1721 (traité de Neustadt entre la Suède et la Russie).

La Suède sort ainsi perdante de cette guerre, doit céder des territoires et accepter de renoncer à des droits de passage dans certaines zones géographiques.

This is the Treaty of Peace between King George of Great Britain, Elector and Duke of Brunswick, and Queen Ulrica Eleonora of Sweden. In accordance with the Preliminary Treaty of July 12, 1719, the Duchies of Bremen and Verden are ceded to the aforementioned King as Elector and Duke of Brunswick, with the same privileges and titles as the Crown of Sweden possessed them under the Peace of Westphalia.

PARTICULARLY,
Including therein, the right to Voice and Session in the Diets of the Empire and the Directorship of the Circle of Lower Saxony, and the rights to the Cathedral Chapter of Hamburg, and that of Bremen, as also the Propriety of the Town of Wilshausen, with its Bailiwick beld bzrztofore by the Duke of Brunswick as a Pledge.

In exchange whereof, the King, Elector, and Duke promiseth her Swedith Majesty, to cause a Million of Crowns in Money of Leipsick, to be paid to her at three Terms, to maintain the Subjects, and Inhabitants in all their Rights, liberties, and privileges, as well with Regard tp religion, as in other Respects, and to procure favourable justice to be done according to the Promises of the late King. page 2 King Charles XII. to those who shall appear to have been aggrieved in the great and general Reduction, which was made heretofore. The King also promises, strictly to maintain all former Treaties made with the Crown of the House of Holstein, Gottorp, and likewise to renew them at this Time, in Conformity to the present Union. Concluded at Stockholm, the 9/20th of November 1719.

In the Name of the Holy Trinity.

Be it known by these presents: whereas the troubles of the North, which began without the holy Roman empire, did likewise in course of time infect some of the provinces depending on the said empire, and afterwards penetrated as far as the circle of Lower Saxony, which was the reason that the most illustrious and most potent Prince and Lord, George King of Great Britain, France, and Ireland, Defender of the Faith, Duke of Brunswick and Lunenburg, Arch-treasurer and Elector of the holy Roman Empire, as Duke and Elector of Brunswick and Lunenburg, was involved in the war; the most illustrious and most potent Princess Ulrica Eleonora, Queen of Sweden, the Goths and Vandals, Grand Duchess of Finland, Duchess of Schonen, Estonia, Livonia, Carelia, Bremen, Verden, Stetin, Pomerania, Cassubia, and Vandalina, Princess of Rugen, Lady of Ingria and Wismar, Countess Palatine of the Rhine and Bavaria, Duchess of Juliers, Cleves, and Berg, Landgravine and Hereditary Princess of Hesse, Princess of Hirschfeld, Countess of Katzenelnbogen, Dietz, Ziegenhain, Nidda, and Schaumbourg, etc., and his said Britannic Majesty have with a Christian and laudable intention, considered by what measures they might not only prevent greater misfortunes, and the ruin of countries and nations being occasioned by such a war, but chiefly to restore peace and tranquility between their said Majesties, and to establish and renew the good harmony and mutual understanding between the two parties. For this end the most illustrious and most potent Prince and Lord Louis XV, the most Christian King of France and Navarre, employed his good offices and mediation by the noble Lord James de page 3 Campredon, his minister residing at the Swedish court ; and a preliminary treaty of peace was actually agreed on between their said Majesties, which was concluded at Stockholm the 11/22 of July last, in which was stipulated that peace should be formally concluded between them on the foot of the said treaty, and that a solemn instrument should be drawn up for that purpose, for the advancing and perfecting a work so desirable and salutary, the plenipotentiary ministers on both sides being vested with sufficient full powers, have, in the name of God, entered into a conferrence, viz. on the part of her Swedish majesty, the Count Gustavus Cronhielm, senator of her majesty and the kingdom, president of the royal chancery, and chancellor of the academy at Upsal; the Count Charles Gustavus Ducker, senator of her majesty and the kingdom, vest marshal-and-counsellor-of war; the Count Gustavus Adam Taube, senator of her majesty and the kingdom, and governor of Stockholm; the Count Magnus de la Gardie, senator of her majesty and the kingdom, president of the college of commerce; and the Baron Daniel Nicholas de Hopken, secretary of state to her Swedish Majesty; and on the part of his Britannic Majesty, as duke and elector of Brunswick and Lüneburg, his plenipoten tiary, minister and colonel, Adolphus Frederick de Bas sewitz ; who have agreed to the following articles:

ART. 1 – A lasting and sincere peace and friendship shall be established and confirmed by these presents between his Swedish Majesty and the kingdom of Sweden on the one part, and his Britannic Majesty as duke and elector of Brunswick Lüneburg, and his ducal and electoral house on the other part, both shall sincerely and constantly do everything in their power for strengthening the bonds of union and confidence between them as much as possible; and all hostilities and warlike proceedings of the one part against the other shall entirely cease from this time.

ART. 2 – There shall also be on both sides a perpetual oblivion and amnesty of whatever the one has committed hostilely against the other, of what nature soever the action was, in such manner that nothing done by either party, or by their subjects, shall be corrected or revenged, but every page 4 thing shall by these presents be abolished and forever buried in oblivion.

ART. 3 – As to her Swedish Majesty, by virtue of the preliminary treaty of peace concluded 11/22 1719, with his Britannic Majesty, as duke and elector of Brunswick and Lunenburg, did then yield, so she does by virtue of these presents again yield for herself the kingdom of Sweden, and her successors and descendants, to his Britannic Majesty, as duke and elector of Brunswick and Lunenburg, and his successors forever, the duchies of Bremen and Verden, pleno jure, with all their rights and dependencies, in the same manner as those duchies were among others appropriated according to the Xth article of the treaty of peace at Osnaburgh, dated the 13th October 1648, and as the Kings and Kingdom of Sweden have since that time possessed, do now possess, or ought to have possessed the said duchies, with their rights, appendages and appurtenances, without any exception; and principally the jus pignoris of the bailiwick and town of Vilshofen, with all its rights and dependencies, which was formerly in the hands of the elector of Brunswick; in such manner, however, that no demand shall be formed upon her majesty or the kingdom of Sweden for any engagements with which the same are, or may be encumbered, either now or hereafter: giving up the whole together, and every particular thereof now and forever, with the same prerogatives as her Swedish Majesty and her predecessors in the government, as well as the kingdom of Sweden, had possessed them, without any diminution or reservation; as also without exception of any rights intestate or foreign, to keep and possess them in propriety, without any dispute, hindrance or interruption on the part of her Swedish Majesty or her successors; yielding up and renouncing by these presents in favor of his said Britannic Majesty, as duke and elector of Brunswick and Lunenburg, and his heirs forever, all the rights she hath, or ever had, or ought either one way or another to claim, to the duchies of Bremen and Verden in general and particular, both as to the directorship in the circle of Lower Saxony, a session and vote in the diets of the empire and the circles, or any thing else, by what name soever called, resigning in the same page 5 same manner by these presents, to the fubjects and inhabi tants of the faid duchies, all their oaths and obligations by which they were bound to her majesty and the kingdom of Sweden, and transferring them by the fame to his majefty of Great Britain, as duke and elector of Brunfwick and Lunenburg, and to his heirs, as their present fose and perpetual fovereign lord; and in like manner the chapter of Hamburgh and that of Bremen, together with the perfons appertaining to the latter, fubjects, tenants in fief, farmers and tributaries;-as-well-in the town of Bremen, as thofe who live in what are called the four Gohen of Bremen, and all other places which are there, fhall be by virtue of thefe prefents freed from their fai oaths and engagements taken to the crown and kingdom of Sweden, and mace over to his Britannick Majeity, as duke and elector of Bronfwick-and Lunenburg, and his heirs.

Her Swed fh Mayetty, for herself and her Succeffors, does by virtue of these presents, again renounce the jura feudi which she and her predecessors had, on account of the duchies of Bremen and Verden, acquired of the emperors and the holy empire, and hitherto enjoyed, and transfers the said jura feudi in ike manner to his Britannick Majefty and his heirs.
And the archives and documents which relate to the duchies of Bremen and Verden, shall bona side, with all the speed possible, be put into the hands of persons named and authorised by his Britannick Majesty, to receive them.

ART. 4 – His Britannick Majefty, as duke and elector of Bruniwick and Iunenburgh, does as well for himfelf as his heirs, promife and engage on his part to the flates, fubjects, and all the inhabitants of the country, both in the towns of the faid duchies of Bremen and Verden, and all places that do or may depend thereon, no person excepted, and consequently to every one of them, to maintain and defend their justly acquired liberties, estates, rights and privileges, in general and particular, in the same manner as the said states, subjects and inhabitants enjoyed and postetied them, and as they were granted to them by the peace of Weiltphalia, as well as the free exercise of the two religions, according to the Augsburg confessions, as to which they page 6, fall at all times be left to their free choice, without molestation.
And in case that either the one or the other is not yet actually confirmed in the expectatives of certain prebends of the chapter of Hamburg, granted by the former kings of Sweden, or bought of others, such expectatives, according to their rights and origin, shall remain entire; in such manner nevertheless, that for the future when a vacancy happens, no body shall be preferred to those who are the bearers of them. |

ART. 5 – The reduction and liquidation established everywhere by the preceding government of Sweden, having given occasion to many grievances of the subjects and inhabitants, the late king of Sweden, of glorious memory, in justice to the cause was determined to give a security by letters patent, that in case any of the subjects could prove, that any estate justly belonging to them had been taken from them, their right should be preserved, in consequence of which several were restored to the possession of their estates formerly disputed, or sequestered by virtue of the said reduction, or any other pretext; which right has been again confirmed to them since by their assembly of the 30th of May last.
It is therefore agreed and stipulated by these presents, between the two contracting sovereigns, that the cession made of the duchies of Bremen and Verden by the aforesaid third article of the said treaty, shall not prejudice the rights and just pretensions of the subjects and inhabitants of the said duchies, or their heirs, living intra vel extra territorium; but the same shall be maintained by his Britannic Majesty, as elector of Brunswick and Lunenburg, to all intents and purposes in the same manner as they are now by her Swedish Majesty, and as they may be certified now or hereafter.

ART. 6 – In like manner, pursuant to what is stipulated by the second article concerning the amnesty, the estates, houses and properties of any person whatsoever, who had been put under arrest by reason of the war, shall be restored and returned to the lawful proprietors, whether they live intra vel extra territorium. page 7

ART. 7 – Nevertheless, all negotiations actually made in the said duchies, and during the Swedish regency, publicly nominated, till the said duchies were invaded by his Danish Majesty, by reason of the debts and farms which were levied and carried into the royal chest, and the Sums put into it by the said regency, shall remain in full force, in such manner that the creditors, and those who have legal bonds in consequence of their loans of money, and mortgages truly surrendered, shall enjoy the contracts which they have in their hands, and the engagements included therein, till by virtue of their contracts they are quite expired, and their monies advanced are all paid; at which time the estates, and houses situated or belonging in and to the said duchies, so engaged to the said creditors shall become the property of his Britannic Majesty, as duke and elector of Brunswick and Lunenburg and his successors, and shall be incorporated in his chamber. But the states shall be obliged to pay everything negotiated upon the bonds and security of the said states.

ART. 8 – His Britannic Majesty promiseth by these presents, not only as king, but also as duke and elector of Brunswick and Lunenburg, to renew from henceforth with her Majesty, and the kingdom of Sweden, the strict alliances and treaties of friendship heretofore established with the predecessors of her Majesty and the kingdom of Sweden, as well as the guarantees, which by virtue of the treaty of peace concluded between the allies of the North, or by that which may be concluded hereafter, shall be applied to the advantage of the ducal house of Holstein Gottorp, and to regulate the same according to the present juncture of affairs.
Moreover his Britannic Majesty, as duke and elector of Brunswick, engages to pay at Hamburg to her Swedish Majesty the sum of a million of rix dollars, in new and valid pieces of single and double marks or drittels, according to the alloy of Leipsic in the year 1690, of which each fine mark of silver was worth twelve current dollars. And it is settled, that one-third of the said sum, viz. 333,333 1/3 rix dollars shall be paid at Hamburg to her Swedish Majesty upon her receipts, before the signing of this instrument of peace, which shall accordingly remain in page 8 force ; and the rest of the said million of rix dollars, shall be paid speedily, and without fail at Hamburg all at once, upon proper assignments and acquittances, in five or six weeks time after the exchange of the ratification of this treaty of peace.

ART. 9 – The treaty of Westphalia, except where it is altered by this treaty, or by new treaties, where it may be altered by treaties that may be concluded in the North, shall remain in its full force and efficacy and the two contracting sovereigns engage themselves severally to do everything that shall be judged necessary for the observance of the said treaty of Westphalia.

ART. 10 – The two contracting sovereigns reserve to themselves, by this article, to demand and accept His Imperial Majesty’s guarantee for this treaty and that of other powers, according to the circumstances of affairs.

ART. 11 – The ratifications of this peace shall be dispatched in two months time at farthest, and exchanged one with the other here at Stockholm.

ART. 12 – In witness of the above, two copies, both of one and the same tenor, have been made, which have been signed and sealed by the respective plenipotentiaries of the two contracting sovereigns, of which one has been given to each party. Done at Stockholm, the 20th of November, 1719.

(Signed),

(L. S.) Gustavus Chronkielm.
(L. S.) Charles Gustavus Ducker. (L. S.) Gustavus Adam Taube.
(L. S.) M. de la Garde. (L. S.) D. N. van Hopken.
(L. S.) Adolphus Frederick van Bassenwt.’

Le texte du traité est publié in

| 511 Ko Jenkinson, t. 2, pp. 243-250

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral, mise en ligne)

Margaux Chatain (correction)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1718, 21 juillet, Traité de Passarowitz

Traité de Passarowitz, 21 juillet 1718

entre l’Autriche et la Turquie

Le traité de Passarowitz de juillet 1718 est un traité signé entre la monarchie d’Habsbourg (Autriche) et la Turquie. Il a mis fin à la guerre vénéto-austro-ottomane entre l’Empire ottoman, la République de Venise et la monarchie d’Habsbourg (alliés des vénitiens), qui s’est conclue par une victoire autrichienne.

Le traité de Passarowitz du 21 juillet 1718 a été signé entre la monarchie d’Habsbourg (Autriche)et la Turquie dans a ville serbe de Passarowitz (actuellement Požarevac). Ce traité a mis fin à la guerre vénéto-austro-ottomane.

La République de Venise souhaitait récupérer certaines de ses possessions prises par les Turcs et c’est l’intervention Autrichienne de 1716 qui a permis d’éviter aux Vénitiens une défaite plus importante. Cette guerre fût le dernier conflit entre l’Empire Ottoman et la République de Venise (1714-1718).

Cela a mené à la perte de la principale possession de Venise, la Morée, ce qui a marqué le début de son déclin. La Turquie quant à elle a dû notamment céder à la monarchie d’Habsbourg la Serbie et le Banat.

Par suite de quelques nouvelles dissensions il est malheureusement arrivé, il y a deux ans, que la paix existant entre le très-auguste et très puissant prince et seigneur Charles VI, empereur des Romains, etc., etc., d’une part, et le sérénissime et très-puissant prince et seigneur le sultan Ahmed-Khan, empereur des Ottomans, de l’Asie et de la Grèce, d’autre part, en vertu du traité de paix conclu à Carlowitz, en Syrmie, par les très-glorieux prédécesseurs desdits empereurs, a été rompue, avant l’expiration du terme convenu, au grand préjudice du repos et des intérêts de leurs sujets respectifs, et qu’il s’en est ensuivi une guerre sanglante et funeste qui a causé la dévastation des Etats et la désolation des peuples des deux parties. Mais, par l’aide et par la grâce de Dieu, lesdits empereurs ont reçu des conseils si salutaires qu’ils ont songé sérieusement à réconcilier les esprits irrités, à empêcher l’effusion du sang humain et à pourvoir au salut et au bien-être de leurs sujets. Le sérénissime et très-puissant roi de la Grande-Bretagne, et les hauts et puissants seigneurs les états généraux des provinces unies des Pays-Bas ayant interposé leurs bons offices, les négociations qu’ils ont menées ont eu ce résultat que des ambassadeurs munis de pouvoirs suffisamment étendus fussent envoyés dans quelque endroit pour y convenir à quelles conditions équitables la paix et l’ancienne amitié seraient conclues et renouvelées. En conséquence, le très-illustres et excellent Sr Damien Hugon comte de Wirmond, conseiller intime, etc., et l’excellent Sr Michel de Thalman, conseiller de guerre, désignés par le très-auguste, très-puissant et invincible empereurs des Romains;– et les très illustres et excellents Ibrahim-aga, second defterdar, Mohammed-efendi, troisième defterdar, désignés par le sérénissime et très-puissant grand sultan Ahmed-Khan, empereur des Ottomans, d’Asie et de Grèce,- l’excellent Sr Robert Sutton, chevalier doré, au nom du sérénissime et très-puissant grand roi de la Grande-Bretagne, et le très-illustre et excellent Sr Jacob comte Colyer, au nom des hauts et puissants seigneurs les états généraux des provinces unies des Pays-Bas, se sont rendus, vers le commencement du mois de main ici à Passarowitz, et, après s’être réunis en congrès solennel, avoir tenu plusieurs conférences sous des tentes, selon l’usage, et s’être exhibé mutuellement leurs pleins pouvoirs, ont heureusement achevé l’oeuvre de la paix, en convenant des vingt articles qui suivent :

ART. 1 – Les provinces de Moldavie et de Valachie, confinant en partie à la Pologne, et en partie à la page 3 Transylvanie, auront pour limites, comme autrefois, les montagnes qui les séparent desdits pays, de sorte que les anciennes limites devront être respectées de part et d’autre, et qu’aucun changement ne pourra y être fait ni au-delà ni en-deçà desdites limites. La partie de la Valachie, située en-deçà de la rivière Aluta, avec la forteresse de Temesvar et les lieux qui en dépendent, se trouvant sous la domination, suivant l’uti possidetis adopté comme base de la paix. La rive occidentale de ladite rivière appartiendra à l’empereur des Romains, et la rive orientale à l’empereur des Ottomans.
La rivière Aluta, depuis l’endroit où elle sort de la Transylvanie jusqu’à celui où elle se décharge dans le Danube, et de là jusqu’à l’endroit où le Timock se jette dans le Danube, les rives de ce fleuve, vers Orsova, formeront les limites des deux empires. Les sujets des deux parties jouiront, en commun, des eaux, de l’Aluta, comme ils jouissaient autrefois de la rivière Marosch, soit pour y abreuver leur bétail, soit pour la pêche, soit pour d’autres usages nécessaires de ce genre.
Les bâtiments de charge des Allemands et des autres sujets de l’empereur auront le droit d’aller et venir de la Transylvanie dans le Danube. Les sujets valaques pourront employer, sans aucun empêchement, des bateaux-pêcheurs et d’autres barques. Les bateaux des moulins se placeront, du consentement des gouverneurs des confins des deux pays, dans des endroits convenables, où ils ne pourront gêner la navigation des marchands.
Les boyars et les autres personnes d’un rang inférieur qui, au temps de la guerre, se sont réfugiés de la Valachie ottomane dans les états de l’empereur Romain, pourront, en vertu de ce traité, retourner dans leur pays, y séjourner et jouir paisiblement de leurs habitations, de leurs biens et de leurs terres, à l’instar de toutes autres personnes.

ART. 2 – La ligne-frontière entre les deux empires sera à environ dix heures de l’endroit où le Timock se jette dans le Danube : Isperlek-Bania avec son ancien territoire restera sous la domination ottomane et Ressova sous celle de l’empereur romain. De là cette ligne passera par les montagnes vers Parackin, de manière que Parackin restera au pouvoir de l’empereur romain, et Rasna au pouvoir de l’empereur ottoman, et par un point convenable situé au milieu desdits endroits elle continuera jusqu’à Istolaz. Là elle tournera la petite Morawa, se dirigera le long de la rive gauche jusqu’à Schahak, et par terre jusqu’à Bedka, entre Schahak et Bilana, se pliera vers le territoire de Zokol, et aboutira à Bellina, situé sur la rive du Drin. Comme S. M. est en possession de Belgrade, de Parackin, d’Istolaz, de Schahak, de Bedka et de Bellina, cesdits endroits avec leurs anciens territoires resteront à l’empereur des Romains, mais Zokol et Rasna, également avec leurs anciens territoires, resteront à l’empereur ottoman.
La jouissance des avantages de la rivière de Timock appartiendra, en commun, aux sujets des deux empires.

ART. 3 – Comme les châteaux et les palanques situés sur les deux rives de al Save, depuis le Drin jusqu’à l’Unna sont occupés par des soldats de l’empereur romain, ces châteaux et ces palanques avec leurs territoires, et conséquemment toute la Save avec ces deux rives resteront sous la puissance de l’empereur des Romains, conformément à la base de la paix.

ART. 4 – Jessenawitz et Dubitza avec leurs territoires, ainsi que quelques tours et îles situées sur la rive orientale de l’Unna, depuis l’endroit où cette rivière se jette dans la Save jusqu’au territoire de Vieux-Novi, que la Porte possède, étant occupés par une garnison de l’empereur des Romains, resteront entre les mains de S. M. I. et R., conformément à la base de la paix.

ART. 5 – Afin d’achever l’oeuvre de la réconciliation, et dans le but de satisfaire l’empereur des Romains, il a été convenu que le territoire de Nouverau-Novi, situé sur la rive occidentale de l’Unna, du côté de la Croatie, qui avait appartenu une fois à l’empereur des romains, et qui, postérieurement au traité de Carlowitz et après la démolition de la palanque du même nom Nouveau-Novi, a été cédé à l’empereur ottoman, à cause de quelques dissensions survenues lors de la démarcation des limites, sera de nouveau restitué à S. M. I. page 4 et R., et toutes les terres et lieux existant dans les anciennes limites dudit territoire resteront sous la domination de l’empereur des Romains.

ART. 6 – Les places situées en Croatie que les deux parties possèdent loin de la Save, et où elles ont des garnisons, resteront avec leurs territoires sous la domination respective des deux parties : si quelques-unes de ces places étaient encore occupées, les commissaires des deux empires nommés pour la démarcation des limites décideront toutes contestations à ce sujet et détermineront, par des bornes et des signes distinctifs, jusqu’à l’extrémité de la Croatie, le territoire de toutes les places qui devront rester en la possession de l’un ou de l’autre empereur.
Il est convenu par le présent traité, comme ç’à été stipulé également par le traité de Carlowitz, que dans l’intérêt de leur sûreté les deux parties auront le droit de réparer et de fortifier les forteresses et les châteaux qu’elles possèdent, et qu’afin de procurer à leurs sujets des habitations commodes, elles pourront construire, sans empêchement et sans aucune exception quelconque, des villages à des endroits ouverts, à l’extrémité des confins, pourvu seulement que, sous ce prétexte, elles ne construisent point de nouvelles forteresses.

ART. 7 – Quoique les deux parties soient d’accord sur les conditions susmentionnées, auxquelles la paix a été conclue, il a été convenu, toutefois que, pour l’exécution complète de tout ce qui a été établi relativement aux limites, il sera nommé, au plus tôt, de part et d’autre des commissaires experts, fidèles et pacifiques. Ces commissaires se réuniront dans tel endroit qu’il leur paraîtra convenable, accompagnés d’une suite paisible et de leur domestique, et procèderont, dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut, à la démarcation des limites fixées par les articles qui précèdent, en plantant des bornes bien claires. Ils exécuteront ponctuellement et promptement tout ce qui a été convenu à ce sujet entre les deux parties.

ART. 8 – Comme l’article 6 du traité de 1699.

ART. 9 – Comme l’article 11 du traité de 1699.

ART. 10 – Comme l’article 6 du traité de 1699.

ART. 11 – Comme l’article 13 du traité de 1699. Il est ajouté seulement à la fin : ainsi que dans d’autres endroits où lesdits prêtres ont des églises.

ART. 12 – Comme les prisonniers faits de part et d’autre, durant la précédente et la dernière guerre et qui se trouvent encore dans les prisons publiques, espèrent d’obtenir leur liberté, à l’occasion de cette paix; et comme ils ne peuvent être laissés plus longtemps dans ce misérable et malheureux état de captivité sans qu’il soit porté atteinte à la clémence impériale, et sans qu’il soit dérogé à une coutume qui a mérité les louanges universelles, il a été convenu que lesdits prisonniers seront, de part et d’autre, mis en liberté, de la manière usitée ab antiquo, dans les termes de G1 jours, à partir de la date de ce traité de paix. Le voivode Nicolas Scarlati, ses fils et domestiques, détenus en Transylvanie et qui doivent être échangés contre les barons de Petrasch et de Stein et les gens qui se trouvent avec eux aux Sept-Tours à Constantinople, seront mutuellement échangés et mis en liberté, aux confins de la Valachie, dans l’espace de 31 jours à compter de la date du présent traité de paix.
Quant aux autres esclaves, etc. Comme à l’article 12 du traité de 1699.

ART. 13 – Conformément aux précédentes capitulations de paix, les négociants des deux parties pourront faire le commerce, en toute liberté, tranquillité et sûreté, dans les Etats des deux empires. Les négociants et les sujets des provinces actuellement soumises à l’empereur des Romains, ainsi que ceux des Etats chrétiens que S. M. Pourrait acquérir par la suite, de quelque nation qu’ils soient, auront la faculté d’aller et venir paisiblement sous le pavillon et avec les patentes de S. M., par terre et par mer, dans tous les Etats, provinces de l’empire ottoman, d’y faire librement des ventes et des achats, et après que lesdits négociants auront payé les droits de douane, ils ne seront aucunement molestés, mais ils devront, au contraire, être protégés : on se conformera pour cet objet à la convention y relative qui sera conclue par des commissaires nommés de part et d’autre.
Il sera établi dans les Etats ottomans des consuls et des page 5 interprètes pour soigner les affaires des marchands de la manière dont lesdits commissaires seront convenus. Tous les privilèges accordés aux autres nations chrétiennes exemptes de tribut seront également accordés aux marchands impériaux romains, qui jouiront de la même sûreté et des mêmes avantages.
Il sera sérieusement enjoint aux Algériens, aux Tunisiens et aux Tripolitains ainsi qu’à tous autres que besoin sera, de s’abstenir dorénavant de toute contravention aux capitulations de paix, et de ne commettre aucune action contraire à la paix. Les habitants du château de Dulcigno, situé au bord de la mer, seront de même tenus en bride pour empêcher qu’ils ne fassent le métier de corsaires, qu’ils ne molestent les navires des marchands et qu’ils ne leur causent aucun dommages. Les galions ou frégates et autres bâtiments employés à la piraterie leur seront pris et leur sera défendu d’en construire d’autres. Et lorsque ces forbans se permettront, contrairement aux capitulations impériales de paix, d’attaquer les navires des marchands et de leur causer des dommages, ils seront contraints à restituer tous les biens et effets qu’ils auront pris, à réparer tous les dommages, à rembourser toutes les pertes qu’ils auront causées, et à rendre la liberté à tous les individus qu’ils auront emmenés captifs, après quoi, il sera procédé contre eux, conformément aux lois (ainsi que la justice l’exige) et ils seront punis pour servir d’exemple aux autres.
Tout ce qui aura été conclu et arrêté par les commissaires nommés de part et d’autre pour prévenir toute espèce de fraude dans le commerce, sera approuvé, inséré et ajouté aux capitulations.

ART. 14 – Comme l’article 9 du traité de 1699.

ART. 15 – Dans le but d’empêcher que la tranquillité des confins et le repos des sujets ne soient troublés en aucune manière, il a été convenu que les lieux quelconques qui seront assignés, dans l’empire ottoman, à Ragoczi, à Béreczeni, à Antoine Esterhazy, à Forgaez, à Adam Vay et à Michel Czaky et autres Hongrois qui se sont révoltés contre l’empereur des Romains et qui ont cherché, durant la guerre, un refuge dans les Etats ottomans, seront éloignés de la frontière. Les femmes pourront librement suivre leurs maris et demeurer avec eux dans le district qui leur aura été assigné.

ART. 16 – Les plénipotentiaires de S. M. I. et R. l’empereur des Romains ayant proposé de comprendre au présent traité le roi et la république de Pologne, il leur a été répondu qu’entre le roi et la république de Pologne et l’empire ottoman il subsistait une paix inviolable et perpétuelle et qu’ils n’avaient point de démêlés; mais que, si les Polonais avaient à communiquer quelque chose à la Porte Ottomane par rapport à Chozim ou pour un autre objet, ils pourront le faire par des ambassadeurs ou par des lettres, et tout sera décidé suivant l’équité et la justice.

ART. 17 – Comme l’article 16 du traité de 1699, avec cette seule variante qu’au lieu du mois de juin, il y est stipulé que les ambassadeurs entreprendront leur voyage à l’équinoxe d’hiver au mois de mars.

ART. 18 et 19 – Comme les articles 17 et 19 du traité de 1699.

ART. 20 – Comme l’article 20 du traité de 1699, à l’exception du terme du traité qui est fixé à 24 ans lunaires.

Fait, sous les tentes, au congrès tenu à Passarowitz, en Servie. 


            (Signés) Damien Hugon, comte de Wirmond, Michel de Talman 

Nous, Robert Sutton, chevalier doré, et Jacob, comte Colyer, ambassadeurs-médiateurs de la part du sérénissime et très-puissant seigneur George, roi de la Grande-Bretagne, et des hauts et puissants seigneurs les états généraux des Provinces-Unies de Belgique, certifions, en vertu de notre caractère public, que tout ce qui précède a été fait, conclu et signé en notre présence et par notre médiation.
En foi de quoi nous avons apposé notre signature et le cachet de nos armes, l’an et jour comme ci-dessus.

(Signés) Rob. Sutton; J. C. Colyer.

Le texte du traité est publié in

| 1,6 Mo Parris, vol. 30, pp. 365-372

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Margaux Chatain (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia