#1801, 28 mars, Traité de Florence#
1801, 28 mars, Traité de Florence
entre le Royaume des Deux-Siciles et la France
publié in | 551 Ko Martens, R., 2nde éd., t. VII, n° 29, pp. 345-348
Archives par mot-clé : 1795-1815 : Traités des périodes révolutionnaire et impériale
1801, 9 février, Traité de Lunéville
Traité de Lunéville, 9 février 1801
entre la France et le Saint-Empire romain germanique

Après la Révolution française (1789), l’Europe est bouleversée. La France révolutionnaire est en guerre avec plusieurs monarchies européennes, notamment l’Autriche et la Prusse, qui veulent renverser le nouveau régime.
Ces guerres sont connues sous le nom de guerres de la Révolution française (1792-1802). La France combat la Première Coalition formée par l’Autriche, la Prusse, la Grande-Bretagne, l’Espagne, et d’autres.
En 1797, un premier Traité de paix est signé à Campo-Formio entre la France et l’Autriche, mais les hostilités reprennent rapidement.
En 1799, Napoléon Bonaparte prend le pouvoir en France (coup d’État du 18 brumaire) et engage la France dans une politique militaire et diplomatique active pour stabiliser la situation.
Après plusieurs campagnes militaires victorieuses en Allemagne et en Italie, la France impose sa force face à l’Autriche.
En effet, le Traité de Lunéville confirme pour la France les possessions des Pays-Bas autrichiens, de la principauté de Liège et de la rive gauche du Rhin qui avaient été obtenues par le traité de Campo-Formio en 1797. Le dogme révolutionnaire des frontières naturelles devient alors une réalité. Le royaume de Prusse reçoit, entre autres, la principauté épiscopale de Paderborn. L’Autriche doit reconnaître la République batave et la République helvétique. En outre, l’article 7 du Traité prévoit d’indemniser les princes allemands spoliés par la France. Cela signifie qu’il faudra leur redistribuer des territoires, ce qui donne à la France une position d’arbitre continental. C’est ainsi que les princes de Liinange reçurent, en compensation de la perte du comté de Dabo (Meurthe), l’attribution d’Amorbach en Bavière.
Le Traité instaure également un équilibre en Italie entre la France et l’Autriche. L’Autriche annexe la principauté épiscopale de Trente et de Bressanone et se voit confirmer les possessions de la Vénétie orientale, l’Istrie, la Dalmatie, et les bouches du Cattaro. Elle doit reconnaître la République cisalpine augmentée de Modène et des Légations, et la République ligurienne, placées sous la protection de la France. L’Autriche accepte que le grand-duc de Toscane, frère de l’empereur, perde ses États. Ferdinand III de Toscane reçoit en échange l’archevêché de Salzbourg tandis que le grand-duché de Toscane, transforme en royaume d’Étrurie, est confié à Louis I en échange du duché de Parme.
La France gagne aussi la principauté du pays de Montbéliard arrachée au duc de Wurtemberg.
Traité de paix entre la république française et Sa Majesté l’Empereur et le corps germanique signé à Lunéville, le 9 février 1801.
(Journal de France: 1801.u.50. Nouv. pol. 1801. n. 15.)
Sa Majesté l’Empereur, roi de Hongrie et de Bohème, et le premier consul de la république française, au nom du peuple français, ayant également à cœur de faire cesser les malheurs de la guerre, ont résolu de procéder à la conclusion d’un traité définitif de paix et d’amitié. Sa dite Majesté impériale et royale ne désirant pas moins vivement de faire participer l’empire germanique aux bienfaits de la paix, et les conjonctures présentes ne laissant pas le temps nécessaire pour que l’empire soit consulté et puisse intervenir par ses députés dans la négociation, sa dite Majesté ayant d’ailleurs égard à ce qui a été consenti par la députation de l’empire au précédent congrès de Rastadt, a résolu, à l’exemple de ce qui a eu lieu dans des circonstances semblables, de stipuler au nom du corps germanique. En conséquence de quoi, les parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: S.M impériale et royale, le sieur Louis, comte du Saint-Empire Romain, de Cobenzl, chevalier de la Toison-d’Or, grand-croix de l’ordre de St. Etienne, et de l’ordre de St. Jean de Jérusalem, chambellan conseiller intime actuel de sa dite Majesté impériale et royale, son ministre des conférences, et vice-chancelier de cour et d’état. Et le premier consul de la république française, au nom du peuple français, le citoyen Joseph Bonaparte, conseiller d’état: Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté les articles suivants:
Art. 1 – Il y aura, à l’avenir et pour toujours, paix, amitié et bonne intelligence entre S. M. l’empereur, roi de Hongrie et de Bohème, stipulant tant en son nom qu’en celui de l’empire germanique, et la république française : s’engageant sa dite Majesté à faire donner par le dit empire sa ratification en bonne et due forme au présent traité. La plus grande attention sera apporté de part et d’autre, au maintien d’une parfaite harmonie et à prévenir toutes sortes d’hostilités par terre ou par mer pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, en s’attachant avec soin à entretenir une union heureusement rétablie. Il ne sera donné aucun secours et protection, soit, directement ou indirectement, à ceux qui voudraient porter préjudice à l’une ou à l’autre des parties contractantes.
Art. 2 – La cession des ci-devant provinces belgiques à la république française stipulée par l’article III du traité de Campo-Formio, est renouvelée ici de la manière la plus formelle ; en sorte que S.M impériale et royale, pour elle et ses successeurs, tant en son nom qu’au nom de l’empire germanique, renonce à tous ses droits et titres aux susdites provinces, lesquelles seront possédées à perpétuité, en toute souveraineté et propriété, par la république française, avec tous les biens territoriaux qui en dépendent. Sont pareillement cédés à la république française, par Sa Majesté impériale et royale et du consentement formel de l’empire : 1) le comté de Falkenstein, avec ses dépendances ; 2) le Frickthal et tout ce qui appartient à la maison d’Autriche sur la rive gauche du Rhin, entre Zurzach et Bâle. La république française se réservant de céder ce dernier pays à la république helvétique.
Art. 3 – De même, en renouvellement et confirmation de l’article VI du traité de Campo-Formio, Sa Majesté l’Empereur et roi possédera en toute souveraineté et propriété les pays ci-dessous désignés, s’avoir : l’Istrie, la Dalmatie et les îles ci-devant vénitiennes de l’Adriatique en dépendantes ; les bouches du Cattaro, la ville de Venise ; les Lagunes et les pays compris entre les états héréditaires de S.M l’Empereur et roi, la Mer-Adriatique et l’Adige depuis sa sortie du Tyrol jusqu’à son embouchure dans ladite mer ; le Thalweg de l’Adige servant de ligne de délimitation ; et comme par cette ligne les villes de Vérone et de Porto-Legnago se trouveront partagées, il sera établi sur le milieu des ponts des dites villes, des ponts-levis qui marqueront la séparation.
Art. 4 – L’article XVIII du traité de Campo-Formio est pareillement renouvelé, en cela que S.M l’empereur et roi s’oblige à céder au duc de Modène, en indemnité des pays que ce prince et ses héritiers avaient en Italie, le Brisgau, qu’il possédera aux mêmes conditions que celles en vertu desquelles il possédait le Modenois.
Art. 5 – Il est en outre convenu que S.A.R. le grand-duc de Toscane, renonce, pour elle et pour ses successeurs et ayant cause, au grand-duché de Toscane, et à la partie de l’ile d’Elbe qui en dépend, ainsi qu’à tous droits et titres résultant de ses droits sur les dits états, lesquels seront possédés désormais en toute souveraineté et propriété par son altesse royale l’infant duc de Parme. Le grand-duc obtiendra en Allemagne une indemnité pleine et entière de ses états d’Italie. Le grand-duc disposera à sa volonté des biens et propriétés qu’il possède particulièrement en Toscane, soit par acquisition personnelle, soit par hérédité des acquisitions personnelles de feu S.M. l’empereur Léopold II., son père, ou de feu S. M. l’empereur François I., son ayeul; il est aussi convenu que les créances, établissements et autres propriétés du grand-duché, aussi bien que les dettes dûment hypothéquées sur ce pays, passeront au nouveau grand-duc.
Art. 6 – S. M. l’empereur et roi, tant en son nom qu’en celui de l’Empire germanique, consent à ce que la République française possède désormais, en toute souveraineté et propriété les pays et domaines situés à la rive gauche du Rhin et qui faisaient partie de l’Empire germanique; de manière qu’en conformité de ce qui avait été expressément consenti au congrès de Rastatt par la députation de l’empire, et approuvé par l’empereur, le Thalweg du Rhin soit désormais la limite entre la République française et l’Empire germanique, savoir: depuis l’endroit où le Rhin quitte le territoire helvétique, jusqu’à celui où il entre dans le territoire batave. En conséquence de quoi, la République française renonce formellement à toute possession quelconque, sur la rive droite du Rhin, et consent à restituer à qui il appartient, les places de Dusseldorf, Ehrenbreitstein, Philippsbourg, le fort de Cassel et autres fortifications vis-à-vis de Mayence à la rive droite, le fort de Kehl et le Vieux Brissac, sous la condition expresse que ces places et forts continueront à rester dans l’état où ils se trouveront lors de l’évacuation.
Art. 7 – Et comme par suite de la cession que fait l’empire à la république française, plusieurs princes et états de l’empire se trouvent particulièrement dépossédés, en tout ou en partie, tandis que c’est à l’empire germanique collectivement à supporter les pertes résultantes des stipulations du présent traité, il est convenu entre Sa Majesté l’empereur et roi, tant en son nom qu’au nom de l’empire germanique, et la république française, qu’en conformité des principes formellement établis au Congrès de Rastadt, l’empire sera tenu de donner aux princes héréditaires qui se trouvent dépossédés à la rive gauche du Rhin, un dédommagement qui sera pris dans le sein du dit empire, suivant les arrangements qui, d’après ces bases, seront ultérieurement déterminés.
Art. 8 – Dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le présent traité, il est convenu, ainsi qu’il avait été fait par les articles IV. et X. du traité de Campo-Formio, que ceux auxquels ils appartiendront se chargeront des dettes hypothéquées sur le sol des dits pays ; mais attendu les difficultés qui sont survenues à cet égard sur l’interprétation des dits articles du traité de Campo-Formio, il est expressément entendu que la république française ne prend, à sa charge, que les dettes résultantes d’emprunts formellement consentis par les états des pays cédés, ou des dépenses faites pour l’administration effective des dits pays.
Art. 9 – Aussitôt après l’échange des ratifications du présent traité, il sera accordé, dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le dit traité, à tous les habitants ou propriétaires quelconques, main-levée du séquestre mis sur leurs biens, effets et revenus, à cause de la guerre qui a eu lieu. Les parties contractantes s’obligent à acquitter tout ce qu’elles peuvent devoir pour fonds à elles prêtés par les dits particuliers, ainsi que sur les établissements publics des dits pays, et à payer ou rembourser toute rente constituée à leur profit sur chacune d’elles. En conséquence de quoi, il est expressément reconnu que les propriétaires d’actions de la banque de Vienne, devenus français, continueront à jouir du bénéfice de leurs actions, et en toucheront les intérêts échus ou a échoir, non-obstant tout séquestre et toute dérogation, qui seront regardés comme non-avenus, notamment la dérogation résultante de ce que les propriétaires devenus français, n’ont pas fourni les trente et les cent pour cent demandés aux actionnaires de la banque de Vienne par S.M. l’empereur et roi.
Art. 10 – Les parties contractantes feront également lever tous séquestres qui auraient été mis à cause de la guerre sur les biens, droits et revenus des sujets de S. M. l’empereur ou de l’empire, dans le territoire de la république française, et des citoyens français dans les états de sa dite Majesté ou de l’empire.
Art. 11 – Le présent traité de paix, notamment les articles VIII, IX, et XV ci-après, est déclaré commun aux républiques batave, helvétique, cisalpine et ligurienne. Les parties contractantes se garantissent mutuellement l’indépendance desdites républiques, et la faculté aux peuples qui les habitent, d’adopter telle forme de gouvernement qu’ils jugeront convenable.
Art. 12 – S.M. impériale et royale renonce pour elle et ses successeurs, en faveur de la république cisalpine, à tous les droits et titres provenant de ces droits, que sa dite Majesté pourrait prétendre sur les pays qu’elle possédait avant la guerre, et qui, aux termes de l’article VIII. du traité de Campo -Formio, sont maintenant partie de la république cisalpine, laquelle les possédera en toute souveraineté et propriété, avec tous les biens territoriaux qui en dépendent.
Art. 13 – S.M. impériale et royale, tant en son nom qu’au nom de l’empire germanique, confirme l’adhésion déjà donnée par le traité de Campo-Formio, à la réunion des cidevant fiefs impériaux à la république ligurienne, et renonce à tous droits provenant de ces droits sur les dits fiefs.
Art. 14 – Conformément à l’article XI. du traité de Campo-Formio, la navigation de l’Adige servant de limite entre les états de S.M. impériale et royale, et ceux de la république cisalpine, sera libre, sans que de part et d’autre on puisse y établir aucun péage, ni tenir aucun bâtiment armé en guerre.
Art. 15 – Tous les prisonniers de guerre faits prisonnier de part et d’autre, ainsi que les ôtages enlevés ou donnés pendant la guerre qui n’auront pas encore été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de celui de la signature du présent traité.
Art. 16 – Les biens fonciers et personnels non aliénés de S.A.R. l’archiduc Charles, et des héritiers de feue S. A. R. madame l’archiduchesse Christine,qui sont situés dans les pays cédés à la république française, leur seront restitués, à la charge de les vendre dans l’espace de trois ans. Il en sera de même des biens fonciers et personnels de L.A.R. l’archiduc Ferdinand et madame l’archiduchesse Béatrix son épouse, dans le territoire de la république cisalpine.
Art. 17 – Les articles XII, XIII, XV, XVI, XVII et XXIII du traité de Campo-Formio sont particulièrement rappelés pour être exécutés suivant leur forme et teneur, comme s’ils étaient insérés mot à mot dans le présent traité.
Art. 18 – Les contributions, livraisons, fournitures et prestations quelconques de guerre cesseront d’avoir lieu, à dater du jour de l’échange des ratifications données au présent traité, d’une part par S.M. l’empereur et par l’empire germanique, d’autre part par la république française.
Art. 19 – Le présent traité sera ratifié par S.M. l’empereur et roi, par l’empire, et par la république française, dans l’espace de trente jours, ou plutôt si faire se peut : et il est convenu que les armées des deux puissances resteront dans les positions où elles se trouvent, tant en Allemagne qu’en Italie, jusqu’à ce que les dites ratifications de l’empereur et roi, de l’empire et de la république française, aient été simultanément échangées à Lunéville, entre les plénipotentiaires respectifs. Il est aussi convenu que dix jours après l’échange des dites ratifications, les armées de S.M. impériale et royale seront rentrées sur les possessions héréditaires, mais qu’elles seront évacuées dans le même espace de temps par les armées françaises, et que 30 jours après le dit échange, les armées françaises auront évacué la totalité du dit empire.
Fait et signé à Lunéville, le 20. pluviôse an 9. de la république française, 9. février 1801.
Signé ; LOUIS comte de COBENZL,
JOSEPH BONAPARTE.
Le texte du traité est publié in
| 971 Ko Martens, R., 2nde éd., t. VII, n° 24 pp. 296-302Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Anna Elliott (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)
Mohamed Bekkouche (travail de vérification).
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1797, 17 octobre, Traité de Campo-Formio
#1797, 17 octobre, Traité de Campo-Formio#
1797, 17 octobre, Traité de Campo-Formio
entre la France et le Saint-Empire romain germanique
1797, 20 août, Traité de Paris
#1797, 20 août, Traité de Paris#
1797, 20 août, Traité de Paris
entre la France et le Portugal
1797, 19 février, Traité de Tolentino
Traité de Tolentino, 19 février 1797
entre la France et le Vatican
Le traité de Tolentino de février 1797 est signé entre la France et le Vatican.
Ce traité représente un affaiblissement massif du rôle du pape et de la religion dans les affaires d’État. En effet, près de quinze millions de livres sont reversés à la France.
De son côté, la France conserve des territoires tels que Avignon ou le Comté Vanaissin. La papauté perd de son côté des territoires, tels que les Romagnes.
Le général en chef, Buonaparte, commandant l’armée d’Italie & le cit. Cacault, agent de la République Française en Italie, plénipotentiaires chargés des pouvoirs du Directoire exécutif; Son éminence le cardinal Maury; M. Capini; M. le Duc de Brachi; M. le Marquis Masimo, plénipotentiaires de sa Sainteté, sont convenus des articles suivants:
ART. 1 –
Il y aura paix, amitié & bonne intelligence entre la République Française & le Pape Pie VI.
ART. 2 –
Le Pape révoque toute adhésion, consentement & accession, patentes ou secrètes par lui données à la coalition armée contre la République Française, à tout traité d’alliance offensive ou défensive avec quelque Puissance ou Etat que ce soit. Il s’engage à ne fournir, tant pour la guerre actuelle que pour les guerres à venir,page 2, à aucune des Puissances armées contre la République 1797 la France n’offrira aucun secours en hommes, vaisseaux, munitions de guerre, vivres et argent, quel que soit le motif et sous quelque dénomination que ce puisse être.
ART. 3 –
Sa Sainteté licenciera, dans cinq jours après la ratification du présent traité, les troupes de nouvelle formation, ne gardant que les régiments existants avant le présent traité d’armistice signé à Bologne.
ART. 4 –
Les vaisseaux de guerre ou corsaires des puissances armées contre la République ne pourront entrer et encore moins séjourner, pendant la présente guerre, dans les ports et rades de l’Etat ecclésiastique.
ART. 5 –
La République française continuera à jouir, comme avant la guerre, de tous les droits et prérogatives que la France avait à Rome, et sera traitée en tous points comme les Puissances les plus considérées, et spécialement en ce qui concerne son ambassadeur ou ministre et ses consuls ou vice-consuls.
ART. 6 –
Le Pape renonce purement et simplement à tous les droits qu’il pourrait prétendre sur les villes et territoires d’Avignon, le comtat Venaissin et ses dépendances, et transfère, cède et abandonne lesdits droits à la République française.
ART. 7 –
Le Pape renonce également à perpétuité, cède et transfère à la République française tous ses droits sur le territoire connu sous le nom de légation de Bologne, de Ferrare et de la Romagne ; il ne sera porté aucune atteinte à la religion Catholique dans les susdites légations.
ART. 8 –
La ville, citadelle et les villages formant le territoire de la ville d’Ancone resteront à la République française jusqu’à la paix continentale.
ART. 9 –
Le Pape s’oblige, pour lui et ceux qui lui succéderont, à ne transférer à personne les titres de seigneuries.page 3
ART. 10 –
Sa Sa Sainteté s’engage à faire payer et délivrer, à Foligno, au trésorier de l’armée française, avant le 15 du mois de Ventôse courant (le 5 mars 1797), la somme de quinze millions de livres de France, dont dix milliards en numéraire et cinq millions en diamants et autres effets précieux, sur celle d’environ seize mil lions qui restent dus, suivant l’article IX. de l’armistice signé à Bologne, le 5 messidor an V, et ratifié par Sa Sainteté le 27 juin.
ART. 11 –
Pour acquitter définitivement ce qui restera à payer pour l’entière exécution de l’armistice signé à Bologne, Sa Sainteté fournira à l’armée huit cents chevaux de cavalerie enharnachés, huit cents chevaux de trait, des boeufs et des buffles et autres objets produits du territoire de l’égise.
ART. 12 –
Indépendamment de la somme énoncée dans les articles précédents, le Pape payera à la République Française, en numéraire, diamants et autres valeurs, la somme de quinze millions de livres tournois de France, dont dix millions dans le courant du mois de Mars et cinq millions dans le courant du mois d’Avril prochain.
ART. 13 –
L’article VIII du traité d’armistice signé à Bologne, concernant les manuscrits et objets d’arts, aura son exécution entière et la plus prompte possible.
ART. 14 –
L’armée française évacuera l’Umbrie, Pérouse, ou merino, dès que l’article X du présent traité sera exécuté et accompli.
ART. 15 –
L’armée française évacuera la province de Macerata à la réserve d’Ancône et de Fano et leur territoire, après que les cinq premiers millions de la somme mentionnée dans l’article XII. du présent traité auront été payés et délivrés.page 4
ART. 16 –
L’armée française évacuera le territoire de la ville de Fano & le duché d’Urbin, aussitôt que les cinq seconde millions de la somme mentionnée à l’article XII. du présent traité, auront été payés & livrés, & que les articles III, X, XI, & XIII. auront été exécutés.
Les cinq derniers millions faisant partie de la somme stipulée par l’article XII. seront payés, au plus tard, dans le courant d’Avril prochain.
ART. 17 –
La République Française cède au Pape tous ses droits sur les différentes fondations religieuses dans la Ville de Rome & de Lorette, & le Pape cède en toute propriété à la République Française tous les biens allodiaux appartenant au Saint-Siège, dans les trois provinces de Bologne, de Ferrare & de la Romagne, & notamment la terre de la Merola & ses dépendances; le Pape se réserve cependant, en cas de vente, le tiers des sommes qui en proviendront, lesquelles devront être remises à se fonder de pouvoirs.
ART. 18 –
Sa Sainteté fera dédommager par son ministre à Paris l’assassinat commis sur la personne du secrétaire de légation, Basseville. Il sera payé dans le courant de l’année, par sa Sainteté la somme de trois cents mille livres, pour être répartie entre ceux qui ont souffert de cet attentat.
ART. 19 –
Sa Sainteté fera mettre en liberté les personnes détenues qui peuvent se trouver détenues à cause de leurs opinions politiques.
ART. 20 –
Le général en chef rendra la liberté de se retirer chez eux, à tous les prisonniers de guerre de sa Sainteté, au moment après avoir reçu la ratification du traité.
ART. 21 –
En attendant qu’il soit conclu un traité de commerce entre la République française et le Pape, le commerce de la République sera rétabli & maintenu par les états de S.S., sur le pied de la nation la plus favorisée. page 5
ART. 22 –
Conformément a l’article X. du traité conclu à La Haye, le 27. Floreal an 3. , le paix conclue par le présent traité, entre la République Française & S.S., et déclarée commune a la République Batave :
ART. 23 –
La poste de France sera rétablie à Rome, de la même manière qu’elle existait auparavant.
ART. 24 –
L’école des arts instituée à Rome pour tous les français, y sera rétablie & continuera d’être dirigée comme avant la guerre ; le palais appartenant à la République, où cette école était placée, sera rendu légit dégradation.
ART. 25 –
Tous les articles clauses & conditions du présent traité, sans exceptions, sont obligatoires à perpétuité, lui pour sa Sainteté le Pape Pie VI. que pour ses successeurs.
ART. 26 –
Le présent traité fera ratifié dans le plus court délai possible.
Fait & signé au quartier-général de Tolentino, par les susdits plénipotentiaires, le 1. Ventôse, an 5. de la République Française, une & indivisible, (19. Février 1797)
Signé : BONAPARTE, CACAULT, le Caré, MATTEI, L. CALEPPI, L. DUCA BRASCHI ONESTI & CAMILLO MARCHASE MASSIMI.
Ce traité de paix a été confirmé par le Directoire excutif en date du 12. Germinal an 5. (2. Avril 1797) ratifié par le conseil des cinq cents en date du 19. Germinal an 5. (8. Avril 1797) par le conseil des anciens, en date du 10 Floréal an 5. (29. Avril 1797.) publié par ordre du Directoire executif en date du 1, Floréal an (30. Avril 1797.) La ratification du Pape est datée du 23. Fevr. 1797. Voyez ces pièces dans: Recueil gén. des traités p. 309 – 315.
Le texte du traité est publié in
| 495 Ko Martens, R., t. VI, n° 87, pp. 642-646Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Laurane VR (fiche de contextualisation)
Marie Albano (illustration, résumé, correction du texte intégral)
Margaux Chatain (validation du texte intégral)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : Wikipédia
1796, 5 novembre, Traité de Paris
Traité de Paris, 5 novembre 1796
entre la France et le Duché de Parme.
Le traité de Paris est en réalité une série de 5 traités. Un premier est signé en mai entre la France et la Sardaigne. Un second signé en août entre la France et le Wurtemberg. Un troisième signé le même mois entre la France et le Margraviat de Bade, un quatrième signé en octobre entre la France et le Royaume des deux Siciles et un dernier (ici) signé en novembre entre la France et le duché de Parme.
Grâce à ce traité, la France et le duché de Parme s’assurent une neutralité l’un envers l’autre, alors que la guerre continue. Le commerce est également rétabli, notamment les produits provenant des colonies.
La République Française et S.A.R. l’infant Duc de Parme, Plaisance et Guastalla, désirant rétablir les liaisons d’amitié qui ont précédemment existé entre les deux états et faire cesser, autant qu’il est en leur pouvoir les calamités de la guerre, ont accepté avec empressement la méditation de sa majesté catholique le Roi d’Espagne, ayant nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : le Directoire exécutif, au nom de la République française, le citoyen Charles Delacroix, ministre des relations extérieures et S.A.R l’infant Duc de Parme Mrs. Le comte Pierre Politi et dom Louis Bolla, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs ont arrêté et conclu définitivement les articles suivants, sous la méditation de sa majesté catholique, exercée par M. De Marquis Del Campo, son ambassadeur près de la République Française, qui a également justifié de ses pleins pouvoirs.
Article I
Il y aura paix et amitié entre la République Française et S.A.R.l’infant Duc de Parme. Les deux puissances s’obtiendront soigneusement de ce qui pourra altérer la bonne harmonie et réunion rétablies entre elles par le présent traité.
Article II
Tout acte, engagement ou convention antérieure de la part de l’une ou de l’autre des deux puissances contractantes, qui seraient contraires au présent traité, seront regardées comme nuls et non avenus. En conséquence, pendant le cours de la présente guerre, aucune des deux puissances ne pourra fournir aux ennemis de l’autre aucun secours en troupes, armes, munitions de guerre, vivres ou argent à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.
Article III
L’infant Duc de Parme s’engage à ne point permettre aux émigrés de la République Française de s’arrêter ou de séjourner dans ses états.
Article IV
La République Française et S. A. R. l’infant Duc de Parme s’engagent à donner mainlevée du séquestre de tous effets, revenus ou biens qui pourraient avoir été saisis, confisqués, détenus ou vendus sur les citoyens ou sujets de l’autre puissance relativement à la guerre actuelle, et à les admettre respectivement à l’exercice légal des actions ou droits qui leur appartiennent.
Article V
Les contributions stipulées dans la convention d’armistice, signée à Plaisance le 20 Floréal dernier, entre le général Buonaparte, au nom de la République Française, et Mrs. Les marquis Pallavicini et Philippo dalla Rofa, au nom de l’infant Duc de Parme, seront acquittés en leur entier. Il n’en sera levé ni exigé aucune autre; s’il avait été levé quelque contribution en argent ou exigé quelques fournitures en denrées en fus de ce qui est réglé par cette convention, les contributions en argent
seront remboursées, et les fournitures en nature payées au prix courant des lieux lors de la livraison. Il sera nommé de part et d’autre, s’il y a lieu, des commissaires pour l’exécution du présent article.
Article VI
A compter de la signature du présent traité, les états de S.A.R. l’infant Duc de Parme seront traités comme ceux des puissances amies et neutres; s’il est fait quelques fournitures aux troupes de la République, par S.A.R ou par les sujets, elles leur seront payées au prix convenu.
Article VII
Les troupes de la république jouiront du libre passage dans les états de l’infant Duc de Parme.
Article VIII
L’une des puissances contractantes ne pourra accorder passage aux troupes ennemies de l’autre.
Article IX
La République Française et S.A.R. l’infant Duc de Parme désirant rétablir et augmenter par des stipulations réciproquement avantageuse des relations commerciales qui existaient entre leurs citoyens et sujets respectifs, conviennent de ce qui fait.
Article X
Les soies en trames, les grains, riz, huile d’olive, bestiaux, fromages, vins, huiles de Pétrole et autres denrées et produits bruts des états de S.A.R. pourront en sortir pour être introduits dans le territoire de la république, sans aucunes restrictions que celles que rendraient nécessaires les besoins du pays. Lesdites restrictions ne pourront jamais frapper uniquement et spécialement sur les citoyens français. Il leur sera même accordé toute préférence pour la traite des objets mentionnés ou désignés au présent article dont quelques circonstances seraient suspendues ou restreindre la sortie.
Article XI
Tous les produits du territoire de la république, des colonies et pêches françaises, pourront être introduits librement dans les états de S.A.R. et sortir pour cette destination du territoire de ladite république, sauf les restrictions que ses propres besoins pourraient rendre nécessaires.
Article XII
Tous les produits des manufactures françaises pourront également être introduits dans les états de S.A.R.
Si elle juge nécessaire pour la prospérité de ses manufactures d’ordonner quelques restrictions ou prohibitions, elles ne pourront jamais être particuliers aux manufactures françaises, auxquelles S.A.R. promet même d’accorder toutes les préférences qui pourraient se concilier avec la prospérité des manufactures de les états. Le présent article sera exécuté avec la plus exacte réciprocité pour l’introduction en France des produits des manufactures des États de S. A. R.
Article XIII
Il sera statué par une convention séparée sur les droits d’entrée et de sortie à percevoir de part et d’autre, dans le cas où ladite convention séparée ne ferait point acceptée par la république, il est expressément convenu que lesdits droits feront respectivement perçus et payés comme ils le font par les nations les plus favorisées.
Article XIV
Les produits du territoire de la république, manufactures, colonies et pêches françaises pourront traverser librement les états de S. A. R. ou y être entreposés pour être ensuite conduits dans d’autres états d’Italie, sans payer aucuns droits de douane, mais seulement un droit de transît au passage; pour subvenir à l’entretien des routes, lequel droit fera très incessamment réglé sur un pied modéré de concert entre les parties contractantes, et ce à raison de tant par quintal et par lieu. Il sera payable au premier bureau d’entrée.
Le présent article sera exécuté réciproquement dans l’étendue du territoires de la République Française pour les denrées et marchandises provenantes des états de S.A.R l’infant Duc de Parme.
Et attendu que le droit ci-dessus mentionné n’à été réservé que pour faire face aux dépenses d’entretien des ponts et chauffées, il est expressément convenu que les denrées et marchandises transportées en transit par les rivières et fleuves navigables jouiront réciproquement de l’exemption de tous droits.
Les parties contractantes prendront respectivement les mesures nécessaires pour éviter tout abus dans l’exécution du présent article et des précédents.
Article séparé
S.A.R. s’oblige à accorder une remise d’un quart des droits d’entrée sur les denrées et marchandises provenantes du sol de la république, de ses colonies, pêcheries et manufactures destinées pour la consommation intérieure de les états, & de sortie sur: les denrées et marchandises tirées de ces états, et destinées pour le territoire de la république, pourvu que réciproquement il soit accordé par la République Française une égale diminution de droit:
1) Sur les denrées et marchandises provenantes des états de S.A.R. à leur entrée sur le territoire de la république.
2) Sur les denrées et les marchandises provenante du territoire de la république à leur sortie pour le territoire de S.A.R
Le texte du traité est publié in
| 595 Ko Martens, R., t. VI, n° 82a, pp. 625-630Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
1796, 11 octobre, Traité de Paris
Traité de Paris, 11 octobre 1796
entre le Royaume des Deux-Siciles et la France.
Le traité de Paris est en réalité une série de 5 traités. Un premier est signé en mai entre la France et la Sardaigne. Un second signé en août entre la France et le Wurtemberg. Un troisième signé le même mois entre la France et le Margraviat de Bade, un quatrième (ici) signé en octobre entre la France et le Royaume des deux Siciles et un dernier signé en novembre entre la France et le duché de Parme.
Ici, le Royaume des deux Siciles est contraint d’être complètement neutre à la vue des puissances encore opposées à la France. L’intégralité des territoires, citoyens ou militaires français récupérés par la Sicile lui est rendue sans contrepartie.
La République Française et S. M. le Roi des Deux-Siciles, également animés du désir de faire succéder les avantages de la paix aux malheurs inséparables de la guerre, ont nommé, savoir: le Directoire exécutif, au nom de la République Française, le citoyen Charles Delacroix, ministre des relations extérieures, et Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, le prince Belmonte Pignatelly, son gentilhomme de la chambre et ministre plénipotentiaire près de Sa Majesté Catholique, pour traiter, en leur nom, des clauses et conditions propres à rétablir la bonne intelligence et amitié entre les deux puissances; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté les articles suivants:
Article I
Il y aura: paix, amitié et bonne intelligence entre la République Française et sa Majesté le Roi des Deux Siciles. En conséquence, toutes hostilités cesseront définitivement, à compter du jour de l’échange des ratifications du présent traité.
En attendant, et jusqu’à cette époque, les conditions stipulées par l’armistice conclu le 17, Prairial an 4. (5 Juin 1796.) continueront d’avoir leur plein et entier effet.
Article II
Tout acte, engagement ou convention antérieure de la part de l’une ou de l’autre des deux parties contractante, qui seraient contraires du présent traité, sont révoqués, et seront regardés, comme nuls et non-avenu; en conséquence, pendant le cours de la présente guerre, aucune des deux puissances ne pourra fournir: aux ennemis: de l’autre aucun secours en troupes, vaisseaux, armes, munitions de guerre, vivres ou argent, quelque titre, et sous quelque dénomination que ce puisse être.
Article III
Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles observe la plus exacte neutralité vis-à-vis de toutes les puissances belligérantes; en conséquence, elle s’engage à interdire indistinctement l’accès dans ses ports à tous vaisseaux armés en guerre, appartenant auxdites puissances, qui excéderont le nombre de quatre au plus, d’après les règles connues de la susdite neutralité. Tout approvisionnement de munitions ou marchandises connues sous le nom de contrebande; leur sera refusé.
Article IV
Toute sûreté et protection envers et contre tous seront accordées, dans les ports et rades des Deux Siciles, à tous les vaisseaux marchands français, quelque nombre qu’ils le trouvent, et à tous les vaisseaux de guerre de la République, qui n’excéderont pas le nombre porté par l’article précédent.
Article V
La République Française et Sa Majesté le Roi des Deux- Siciles s’engagent à donner mainlevée du séquestre de tous effets revenus, biens saisis, confisqués et retenus sur les citoyens et sujets de l’une et l’autre puissance, par fuite de la guerre actuelle, et à les admettre respectivement à l’exercice légale des actions et droits qui pourraient leur appartenir.
Article VI
Tous les prisonniers faits de part et d’autre, y compris les marins et matelots, seront rendus réciproquement dans un mois, à compter de l’échange des ratifications du présent traité, en payant les dettes qu’ils auraient contractées pendant leur captivité, les malades et blessés continueront à être soignés dans les hôpitaux respectifs, ils seront rendus aussitôt après leur guérison.
Article VII
Pour donner une preuve de son amitié à la République Française, et de son désir sincère d’entretenir une parfaite harmonie entre les deux puissances, sa Majesté le Roi des Deux-Siciles consent à faire mettre en liberté tout citoyen français qui aurait été arrêté, et serait détenu dans ses états, à cause de ses opinions politiques relatives à la révolution française, tous les biens et propriétés, meubles et immeubles, qui pourraient leur avoir été séquestrés ou confisqués pour la même cause, leur seront rendus.
Article VIII
Par les mêmes motifs qui ont dicté l’article précédent, Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles s’engage à faire toutes les recherches convenables pour découvrir par la voie de la justice, et livrer à la rigueur des lois les personnes qui volèrent à Naples en 1793 les papiers appartenant au dernier ministre de la République Française.
Article IX
Les ambassadeurs ou ministres des deux puissances contractantes, jouiront, dans les États respectifs, des mêmes prérogatives et préséances dont ils jouissaient avant la guerre, à l’exception de celles qui leur étaient attribuées comme ambassadeurs de famille.
Article X
Tout citoyen français, et tous ceux qui composeront la maison de l’ambassadeur ou ministre et celles des consuls et autres agents accrédités et reconnus de la République Française, jouiront, dans les États de Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, de la même liberté de culte que celle dont y jouissent les individus des nations non catholiques les plus favorisées à cet égard.
Article XI
Il sera négocié et conclu, dans le plus court délai, un traité de commerce entre les deux puissances, fondé sur les bases d’une utilité mutuelle, et telles qu’elles affûtent à la nation française des avantages égaux à tons deux dont jouissent, dans le Royaume des Deux-Siciles les nations les plus favorisées. Jusqu’à la confection de ce traité, les relations commerciales et consulaires seront réciproquement rétablies telles qu’elles étaient avant la guerre.
Article XII
Conformément à l’article VI du traité conclu à la Haye le 27. Floréal de l’an 3. de la République (16 Mai 1795.) la même paix; amitié et bonne intelligence stipulée par le présent traité entre la République Française et Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles aura lieu entre Sa Majesté et la République Batave.
Article XIII
Le présent traité sera ratifié, et les ratifications échangées dans quarante jours pour tout délai, à compter du jour de la signature. Fait à Paris, le 19. Vendémiaire an 5. de la République Française, une et indivisible, répondait au 10 Octobre 1796.
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| 428 Ko Martens, R., t. VI, n° 85, pp. 636-639Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
1796, 22 août, Traité de Paris
Traité de Paris, 22 août 1796
entre la France et le Margraviat de Blade
Le traité de Paris est en réalité une série de 5 traités. Un premier est signé en mai entre la France et la Sardaigne. Un second signé en août entre la France et le Wurtemberg. Un troisième (ici) signé le même mois entre la France et le Margraviat de Bade, un quatrième signé en octobre entre la France et le Royaume des deux Siciles et un dernier signé en novembre entre la France et le duché de Parme.
Ici, le Margraviat de Bade est contraint d’abandonner toute adhésion à la coalition anti-France. Par ailleurs, les soldats français sont même autorisés à installer des bases militaires sur les territoires. La France récupère l’intégralité des îles du Rhin.
à venir
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| 457 Ko Martens, R., t. VI, n° 93b, pp. 679-683Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
1796, 7 août, Traité de Paris
Traité de Paris, 7 août 1796
entre la France et le Wurtemberg
Le traité de Paris est en réalité une série de 5 traités. Un premier est signé en mai entre la France et la Sardaigne. Un second (ici) signé en août entre la France et le Wurtemberg. Un troisième signé le même mois entre la France et le Margraviat de Bade, un quatrième signé en octobre entre la France et le Royaume des deux Siciles et un dernier signé en novembre entre la France et le duché de Parme.
Dans ce second traité, la république française se concrétise davantage. En effet, le duc de Wurtemberg abandonne ses droits sur les neuf seigneuries qu’il possédait la principauté de Montbéliard et de d’autres des neuf seigneuries qu’il possédait. Il cède également ses droits sur la rive gauche du Rhin.
à venir
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| 389 Ko Martens, R., t. VI, n° 92c, pp. 670-673Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
1796, 15 mai, Traité de Paris
Traité de Paris, 15 mai 1796
entre la France et la Sardaigne
Le traité de Paris est en réalité une série de 5 traités. Un premier (ici) signé en mai entre la France et la Sardaigne. Un second signé en août entre la France et le Wurtemberg. Un troisième signé le même mois entre la France et le Margraviat de Bade, un quatrième signé en octobre entre la France et le Royaume des deux Siciles et un dernier signé en novembre entre la France et le duché de Parme.
Dans ce premier traité, la France affaiblit grandement la Sardaigne. En effet, cette dernière est contrainte de quitter l’alliance anti-france, et de céder la Savoie et Nice à la France.
à venir
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| 632 Ko Martens, R., t. VI, n° 79a, pp. 611-616Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités