#1913, 29 septembre, Traité de Constantinople#
1913, 29 septembre, Traité de Constantinople
entre la Bulgarie et la Turquie
publié in | 1,2 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. VIII, n° 7, pp. 78-93
Archives par mot-clé : 1815-1913 : Traités du 19e siècle
1913, 10 août, Traité de Bucarest
Traité de Bucarest, 10 août 1913
entre la Grèce, la Roumanie, le Monténégro et la Serbie d’une part, et la Bulgarie d’autre part

Le déclin de l’Empire ottoman a eu comme conséquence la formation, en 1912, de la ligue balkanique avec pour objectif de chasser les Ottomans des balkans. Lors d’une première guerre balkanique en 1912 la ligue bat l’empire ottoman et lui ôte ses possessions européennes.
La Bulgarie estimant avoir été lésée par cette guerre attaque ses anciens alliés et c’est le début, en juillet 1913, de la seconde guerre balkanique. Cette fois, la Bulgarie est battue par la coalition formée par la Serbie, la Grèce, le Montenegro, la Roumanie et de l’Empire ottoman.
Le traité de Bucarest met d’une part fin à la seconde guerre balkanique mais d’autre part définit les partages de territoire pour empêcher une nouvelle guerre.
Traité de paix de Bucarest
ROUMANIE, GRÈCE, MONTÉNÉGRO, SERBIE, BULGARIE.
Traité de paix; signé à Bucarest, le 28 juillet/10 août 1913, suivi de deux Procès-verbaux d’échange des ratifications.*)
Publication officielle. Bucarest 1913.
Traité de paix.
Leurs Majestés le Roi de Roumanie, le Roi des Hellènes, le Roi de Monténégro et le Roi de Serbie, d’une part, et Sa Majesté le Roi des Bulgares, d’autre part, animés du désir de mettre fin à l’état de guerre actuellement existant entre Leurs pays respectifs, voulant, dans une pensée d’ordre, établir la paix entre Leurs peuples si longtemps éprouvés, ont résolu de conclure un Traité définitif de paix. Leurs dites Majestés ont, en conséquence, nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi de Roumanie:
Son Excellence Monsieur Titus Maioresco, Son Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires Étrangères;
Son Excellence Monsieur Alexandre Marghiloman, Son Ministre des Finances;
Son Excellence Monsieur Take Ionesco, Son Ministre de l’Intérieur;
Son Excellence Monsieur Constantin G. Dissesco, Son Ministre des Cultes et de l’Instruction Publique;
Le Général de division aide de camp C. Coanda, Inspecteur général de Partillerie, et
Le Colonel C. Christesco, Sous-chef du grand état-major de Son armée. Sa Majesté le Roi des Hellènes:
Son Excellence Monsieur Élefthérios Venizélos, Son Président du Conseil des Ministres, Ministre de la Guerre;
Son Excellence Monsieur Démétrios Panas, Ministre Plénipotentiaire;
Monsieur Nicolas Politis, Professeur de droit international à l’Université de Paris;
Le Capitaine Ath. Exadactyios, et
Le Capitaine C. Pali.
Sa Majesté le Roi de Monténégro:
Son Excellence le Général Serdar Ianko Voukotitch, Son Président du Conseil des Ministres, Ministre de la Guerre, et
Monsieur Jean Matanovitch, Ancien Chargé d’Affaires de Monténégro à Constantinople.
Sa Majesté le Roi de Serbie:
Son Excellence Monsieur Nicolas P. Pachitch, Son Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires Etrangères;
Son Excellence Monsieur Mihailo G. Ristitch, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Bucarest;
Son Excellence Monsieur le Docteur Miroslaw Spalaikovitch, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;
Le Colonel K. Smilianitch, et
Le Lieutenant Colonel D. Kalafatovitch.
Sa Majesté le Roi des Bulgares:
Son Excellence Monsieur Dimitri Tontcheff, Son Ministre des Finances;
Le Général-Major Ivan Fitcheff, Chef de l’état-major de Son armée;
Monsieur Sawa Ivantchoff, docteur en droit, ancien Vice-Président du Sobranié;
Monsieur Siméon Radeff, et
Le Lieutenant Colonel d’état-major Constantin Stancioff.
Lesquels, suivant la proposition du Gouvernement Royal de Roumanie, se sont réunis en Conférence à Bucarest, munis de pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme.
L’accord s’étant heureusement établi entre eux, ils sont convenus des stipulations suivantes:
Art. 1 – Il y aura, à dater du jour de l’échange des ratifications du présent Traité, paix et amitié entre Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi des Hellènes, Sa Majesté le Roi du Monténégro, Sa Majesté le Roi de Serbie et Sa Majesté le Roi des Bulgares, ainsi qu’entre Leurs héritiers et successeurs, Leurs États et sujets respectifs.
Art. 2 – Entre le Royaume de Bulgarie et le Royaume de Roumanie, l’ancienne frontière entre le Danube et la Mer Noire est, conformément au procès-verbal arrêté par les Délégués militaires respectifs et annexé au Protocole No. 5 du 22 juillet (4 août) 1913 de la Conférence de Bucarest, rectifiée de la manière suivante:
La nouvelle frontière partira du Danube, en amont de Turtukaia, pour aboutir à la Mer Noire au Sud d’Ekrene.
Entre ces deux points extrêmes, la ligne frontière suivra le tracé indiqué sur les cartes 1/100.000 et 1/200.000 de l’état-major roumain, et selon la description annexée au présent article.
Il est formellement entendu que la Bulgarie démantèlera, au plus tard dans un délai de deux années, les ouvrages de fortifications existants et n’en construira pas d’autres à Roustchouk, à Schoumia, dans le pays intermédiaire, et dans une zone de vingt kilomètres autour de Baltchik.
Une commission mixte, composée de représentants des deux Hautes Parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée, dans les quinze jours qui suivront la signature du présent Traité, d’exécuter sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux stipulations précédentes. Cette commission présidera au partage des biens-fonds et capitaux qui ont pu jusqu’ici appartenir en commun à des districts, des communes, ou des communautés d’habitants séparés par la nouvelle frontière. En cas de désaccord sur le tracé et les mesures d’exécution, les deux Hautes Parties contractantes s’engagent à s’adresser à un gouvernement tiers ami pour le prier de désigner un arbitre dont la décision sur les points en litige sera considérée comme définitive.
Art. 3 – Entre le Royaume de Bulgarie et le Royaume de Serbie, la frontière suivra, conformément au procès-verbal arrêté par les Délégués militaires respectifs et annexé au Protocole Nr. 9 du 25 juillet (7 août) 1915 de la Conférence de Bucarest, le tracé suivant:
La ligne frontière partira de l’ancienne frontière, du sommet Patarica, suivra l’ancienne frontière turco-bulgare et la ligne de partage des eaux entre le Vardar et la Strouma, à l’exception de la haute vallée de la Stroumitza qui restera sur territoire serbe; elle aboutira à la montagne Bela Siéa, où elle se reliera à la frontière bulgaro-grecque. Une description détaillée de cette frontière et son tracé sur la carte 1/200 000 de l’étatmajor autrichien, sont annexés au présent article.
Une commission mixte, composée de représentants des deux Hautes Parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée, dans les quinze jours qui suivront la signature du présent Traité, d’exécuter sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux stipulations précédentes.
Cette commission présidera au partage des biens-fonds et capitaux qui ont pu jusqu’ici appartenir en commun à des districts, des communes, ou des communautés d’habitants séparés par la nouvelle frontière. En cas de désaccord sur le tracé et les mesures d’exécution, les deux Hautes Parties contractantes s’engagent à s’adresser à un gouvernement tiers ami pour le prier de désigner un arbitre dont la décision sur les points en litige sera considérée comme définitive.
Art. 4 – Les questions relatives à l’ancienne frontière serbo-bulgare seront réglées suivant l’entente intervenue entre les deux Hautes Parties contractantes, constatée dans le Protocole annexé au présent article.
Art. 5 – Entre le Royaume de Grèce et le Royaume de Bulgarie, la frontière suivra, conformément au procès-verbal arrêté par les Délégués militaires respectifs et annexé au Protocole No. 9 du 25 juillet (7 aout) 1913 de la Conférence de Bucarest, le tracé suivant :
La ligne frontière partira de la nouvelle frontière bulgaro-serbe sur la crête de Belasica planina, pour aboutir à l’embouchure de la Mesta à la Mer Égée.
Entre ces deux points extrêmes, la ligne frontière suivra le tracé indiqué sur la carte 1/200.000 de l’état-major autrichien et selon la description annexée au présent article.
Une commission mixte, composée de représentants des deux Hautes Parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée, dans les quinze jours qui suivront la signature du présent Traité, d’exécuter sur le terrain le tracé de la frontière conformément aux stipulations précédentes.
Cette commission présidera au partage des biens-fonds et capitaux qui ont pu jusqu’ici appartenir en commun à des districts, des communes, ou des communautés d’habitants séparés par la nouvelle frontière. En cas de désaccord sur le tracé et les mesures d’exécution, les deux Hautes Parties contractantes s’engagent à s’adresser à un Gouvernement tiers ami pour le prier de désigner un arbitre dont la décision sur les points en litige sera considérée comme définitive.
Il est formellement entendu que la Bulgarie se désiste, dès maintenant, de toute prétention sur l’île de Crète.
Art. 6 – Les Quartiers généraux des armées respectives seront aussitôt informés de la signature du présent Traité. Le Gouvernement bulgare s’engage à ramener son armée, dès le lendemain de cette signification, sur le pied de paix. Il dirigera les troupes sur leurs garnisons et l’on procédera, dans le plus bref délai, au renvoi des diverses réserves dans leurs foyers.
Les troupes dont la garnison se trouve située dans la zone d’occupation de l’armée de l’une des Hautes Parties contractantes, seront dirigées sur un autre point de l’ancien territoire bulgare et ne pourront regagner leurs garnisons habituelles qu’après évacuation de la zone d’occupation susvisée.
Art. 7 – L’évacuation du territoire bulgare, tant ancien que nouveau, commencera aussitôt après la démobilisation de l’armée bulgare, et sera achevé au plus tars dans la quinzaine.
Durant ce délais, pour l’armée d’opération roumaine, la zone de démarcation sera indiquée par la ligne Sistov-Lovcea-Turski-Izvor-Glozene-Zlatitza-Mirkovo-Araba-Konak-Orchania-Mezdra-Vratza-Berkovitza-Lom-Danube.
Art. 8 – Durant l’occupation des territoires bulgares, les différentes armées Vous avez le droit de réquisition, moyennant paiement en espèces.
Elles y auront le libre usage des lignes de chemin de fer pour les transports de troupes et les approvisionnements de toute nature, sans qu’il y ait lieu à indemnité au profit de l’autorité locale.
Les malades et les blessés y seront sous la sauvegarde des dites armées.
Art. 9 – Aussitôt que possible après l’échange des ratifications du présent Traité, tous les prisonniers de guerre seront réciproquement rendus.
Les Gouvernements des Hautes Parties contractantes désigneront chacun des Commissaires spéciaux chargés de recevoir les prisonniers.
Tous les prisonniers aux mains d’un des Gouvernements seront livrés au commissaire du Gouvernement auquel ils appartiennent ou à son représentant dûment autorisé, à l’endroit qui sera fixé par les parties intéressées.
Les Gouvernements des Hautes Parties contractantes présenteront respectivement l’un à l’autre et aussitôt que possible après la remise de tous les prisonniers, un état des dépenses directes supportées par lui pour le soin et l’entretien des prisonniers, depuis la date de la capture ou de la reddition jusqu’à celle de la mort ou de la remise. Compensation sera faite entre les sommes dues par la Bulgarie à l’une des autres Hautes Parties contractantes et celles dues par celles-ci à la Bulgarie, et la différence sera payée au Gouvernement créancier aussitôt que possible après l’échange des états de dépenses sus-visés.
Art. 10 – Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Bucarest dans le délai de quinze jours ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé leurs sceaux,
Fait à Bucarest le vingt-huitième jour du mois de juillet (dixième jour du mois d’août) de l’an mil neuf cent treize.
Signés:
Pour la Roumanie: Pour la Bulgarie:
J. Maioresco. D. Tontcheff.
Al. Marghiloman. Général Fitcheff.
Take Ionesco. Dr. S. Ivantchoff.
C. G. Dimitresco. S. Radeff.
Général aide de camp Coanda. Lt Colonel Stancioff.
Colonel C. Christesco.
Pour la Grèce:
E. K. Venizelos.
D. Panas.
N. Politis.
Capitaine A. Exadactylos.
Capitaine C. Pali.
Pour le Monténégro:
Général Serdar I. Voukotitch.
Y. Matanovitch.
Pour la Serbie:
Nik. P. Pachiteh.
M. G. Ristitch.
M. Spalaikovitch.
Colonel K. Smalianitch.
Lt Colonel D. Kalafatovitch.
Certifié conforme à l’original:
A. Pisoski.
Filitti
Protocole
annexé à l’article II du Traité de Bucarest du vingt-huit juillet (dix août) mil neuf cent treize.
Description et repérage du tracé de la nouvelle frontière bulgaro-roumaine.
Le tracé de la frontière tel qu’il est marqué sur la carte au 1/200.000 suit les lignes ou les points caractéristiques du sol tels que: vallées, vallons, sommets, ensellements, etc. Entre les villages, il suit le milieu de l’intervalle en suivant autant que possible des lignes naturelles.
I. Le tracé général.
Le tracé général part du Danube à la hauteur de l’intervalle séparant les deux îles situées au Nord-Est de l’iezer Kalimok.
(Consultez la carte au 1/200.000-ème).
Il laisse à la Bulgarie les villages :
Breslen
Kütüklü
Güvedze
Nastradin
Kascilar
Kaslaköj
Dzeferler
Kara Kodzalar
Junuzlar
Seremetköj
Jeni Balabanlar
Eski Balabanlar
Salladin
Kadir
Jükli
Ferhatlar
Saltiklar
Coban Nasuf
Sarvi
Mahmuzli
Kücük Ahmed
Bestepe
Peceli
Burhanlar
Kizildzilar
Gokce Dollük
Kapudzi Mahle
Korkut
Canlar
Emirovo
Semat
Botjovo (Jusenli)
Kara Bunar
Ermenli
Krumovo
(Kumludza grn)
Jeni Mahle
Vlahler
Klimentovo (Kapakli)
Dis Budac
Bel Monastir (Mon Aladza)
Il laisse à la Roumanie les villages :
Türk Smil
Sjanovo
Hadzifaklar
Kovandzilar
Mesim Mhale
Kara Mehmetler
Salihler
Köse Abdi
Kanipe
At Serman
Ova Serman
Omurdza
Taslimah
Rahman Asiklar
Ibrjam Mahle
Cijrekci
Kara Kadilar
Kili Kadi
Trubcular
Ehisce
Vladimirovo (Deli Osmanlar)
Serdimen
Kadijevo
Novo Botjovo
Semiz Ali
Saridza
Balidza
Kujudzuc
Mustafa-Bejler
Causkjoj
Ekrene
2. Le tracé détaillé de la frontière.
(Consultez la carte au 1/100.000-ème).
En partant du Danube, pour suivre le tracé de la frontière jusqu’à la Mer Noire, ce tracé est d’abord marqué par le pied de la terrasse de la rive gauche de la vallée séparant les villages de Tirk Smil et de Kiutiukli. Il monte ensuite l’éperon situé au Nord du chemin de Kiutiukli à Senovo, traverse le mamelon central (il y en a trois) situé à l’Ouest du village Senovo; contourne la naissance des deux vallons situés au Sud du village de Senovo, descend au débouché du vallon situé à l’Ouest du village de Hazcilar, qu’il remonte presqu’à sa naissance; traverse ensuite la vallée de Hadjifaklar ainsi que le plateau longe par la route de Kazcilar à Balbunar. Entre cette route et la cote 209 il traverse les vallées de l’Ouest et de l’Est de Kuvanojilar entre lesquelles il contourne, en suivant la crête, les vallons centraux des mêmes vallées de Kuvanojilar. A partir du Sud de la cote 209 (triangle), il se dirige vers le tournant central de la rivière de Demir-Babinar à l’est du village de Seremetkioi, qu’il touche après avoir traversé le mamelon situé au Sud-Ouest du 209 (triangle) et après avoir suivi les vallons et les confluents les plus rapprochés de la ligne droite joignant 209 (triangle) à la cote (rond) 226 (Nord de Seremetkioi). À l’est de Demir-Babinar, le tracé de la frontière suit le contrefort situé entre Kiuseabdi Kasapla et Eski Balabanlar, traverse d’abord la vallée, ensuite le plateau situé à l’est de cette vallée, entre les villages de Atkioi et Saladinkioi, il descend ensuite dans la vallée de Saormankioi au confluent du petit vallon de Saladinkioi. Le tracé traverse ensuite le mamelon situé au Nord du village de Kaidarkioi (sur la route de Silistrie) touche le confluent du vallon situé au Nord du village de Juklii pour atteindre la route de Schoumla a Silistrie, au Sud de la cote 269 (triangle), après avoir contourné à l’ouest, au Sud et à l’est le village de Rahman Asiclar, en passant par les confluents ou par les dépressions les mieux situées pour fixer ce tracé à peu près à égale distance des villages que la frontière sépare dans cette région. À partir de 269 (triangle) le tracé passe entre Dorutlar et Cioban Nasuf ; descend aux confluents des deux premiers vallons situés à l’est du village de Cioban Nasuf, suit l’éperon flanqué de ces deux vallons, court toujours vers le Sud-Est. En suivant le thalweg du vallon débouchant dans la rivière de Reonagol au Nord-Ouest de Mahmuzlai. Il descend ensuite le cours de cette rivière jusqu’au confluent situé au Nord-Ouest du vallon de Mahmuzlai, qu’il remonte ensuite pour passer au Sud du mamelon 260 (ensellement) d’où il descend dans le vallon de Kiuciuk Ahmed à l’embranchement des chemins. Après avoir remonté un peu le cours de cette rivière, le tracé de la frontière monte le contrefort situé entre Kiuciuk Ahmed et Killi-Kadai, traverse le mamelon 260, rejoint le confluent des deux vallons situés à l’ouest de Ekisce, remonte le vallon situeé 4 Ouest de ce village, change de direction vers le Sud, traverse le mamelon 277 ainsi que l’ensellement des mamelons situés entre les villages de Vladimirov et Gekcidelink ; il traverse encore l’ensellement situé entre les villages de Gekcidelink et Kapudjimah, d’où il se dirige d’abord vers le Nord et ensuite vers l’Est en suivant la dépression qui passe au Nord de Kortut (Korkut). Entre Kortut et le ruisseau Isikli, le tracé de la frontière suit la ligne de partage des eaux, au Sud du village de Kadikioi. Et de la côte 303 jusqu’au grand tournant de Isikli. Dans la section suivante, qui se termine sur la route de Varna à Dobrici, la frontière suit d’abord le cours de la vallée de Kumbudja, ensuite la branche orientale de cette vallée, en passant au Nord du mamelon 340. La dernière section — du tracé de la frontière, situé entre la route de Varna-Dobrici et la Mer Noire, traverse à son origine le vallon de Kuiudjuk, suit un petit contrefort, ensuite un vallon dans la direction Sud-Est, il s’engage ensuite vers le Nord-Est dans la direction de la côte 299 en suivant une ligne de partage des eaux ; il sépare ensuite par les lignes caractéristiques du terrain les villages de Ciauskioi, de Kapaklii, après avoir, de la même manière, séparé Mustafa Beiler de Vlahlar ; il touche enfin la Mer Noire en traversant Pensellement situé au Sud de la côte 252.
3. Le Repérage Provisoire du Tracé.
Le tracé de la frontière ainsi défini topographiquement a été fait à l’aide des documents cartographiques existants (les cartes de 1/200.000, 1/126.000 et 1/100.000) se trouve encore rapporté à certains points remarquables du sol. À cet effet, on a d’abord choisi les points trigonométriques de la triangulation existante, puis les clochers des églises ou les minarets des villages. C’est pourquoi on a inclus ce tracé dans une triangulation développée entre le Danube et la Mer Noire. La triangulation coupant le tracé de la frontière, les intersections se trouvent repérées par des points invariables du sol, dont on peut mesurer la distance avec une approximation de 50 m.
C’est ainsi que le point de départ de la frontière du Danube est rapporté à la cote du point trigonométrique de Turtucaia qui se trouve à une distance de 15 km. De la même manière, on peut lire sur la carte les distances de tous les mamelons, ensellements, etc., qui forment les jalons de la frontière.
Fait à Bucarest, le 28 juillet (10 août) 1913.
Signés:
Pour la Roumanie :
T. Maïoresco.
Al. Marghiloman.
Take Ionesco.
C. G. Dissesco.
Général aide de camp Coanda.
Colonel C. Christesco.
Pour la Bulgarie:
D. Tontcheff.
Général Fitcheff.
Dr S. Ivantchoff.
S. Radeff.
Lt Colonel Stancioff
Pour la Grèce:
E. K. Veniselos.
D. Panas.
N. Politis.
Capitaine A. Exadactylos.
Capitaine Pali.
Pour le Monténégro:
Général Serdar I. Voukotitch.
I. Matanovitch.
Pour la Serbie:
Nik. P. Pachitch.
M. G. Ristitch.
M. Spalaikovitch.
Colonel K. Smilianitch.
Lt Colonel D. Kalafatovitch
Protocole
Annexe à l’article III du Traité de Bucarest du vingt-huit juillet (dix août) mille neuf cent treize.
Description détaillée de la nouvelle frontière bulgaro-serbe.
La ligne de frontière part au Nord de l’ancienne frontière bulgaro-serbe, du point Patarica, suit l’ancienne frontière bulgaro-turque jusqu’à Dizderica, suit ensuite la ligne de partage des eaux entre le Vardar et la Strouma en passant par Lukov vrh (1297), Obel, Poljana, la cote 1458, la cote 1495, Zanoga (1415), Ponorica, Kadica, la cote 1900, la cote 1453, Cingane Kalessi, la crête de Klepalo, la cote 1530, la crête de Males planina (1445), tourne à l’ouest vers les cotes 1514 et 1300, passe par la crête de Draganeva dag, Kadi mesar tepesi, Kale tepesi, traverse la rivière Noviéanska au sud du village de Rajanci, passe entre les villages Oslovei et Sugevo, traverse la rivière Stroumica entre Radiéevo et Vladovci et remonte vers la cote 850, suit de nouveau la ligne de partage des eaux entre le Vardar et la Strouma par les cotes 957, 571, 750, 895, 850 et atteint la crête de la montagne BelaSica où elle se relie à la frontière bulgaro-grecque.
Fait à Bucarest, le 28 juillet (10 août) 1913.
Signés :
Pour la Roumanie :
T. Maïoresco.
Al. Marghiloman.
Take Ionesco.
C. G. Dissesco.
Général aide de camp Coanda.
Colonel C. Christesco.
Pour la Bulgarie:
D. Tontcheff.
Général Fitcheff.
Dr S. Ivantchoff.
S. Radeff.
Lt Colonel Stancioff
Pour la Grèce:
E. K. Veniselos.
D. Panas.
N. Politis.
Capitaine A. Exadactylos.
Capitaine Pali.
Pour le Monténégro:
Général Serdar I. Voukotitch.
I. Matanovitch.
Pour la Serbie:
Nik. P. Pachitch.
M. G. Ristitch.
M. Spalaikovitch.
Colonel K. Smilianitch.
Lt Colonel D. Kalafatovitch
Protocole
annexé à l’article IV du Traité de Bucarest du vingt-huit juillet (dix août) mil neuf cent treize, concernant les questions relatives à l’ancienne frontière serbo-bulgare.
Une commission mixte serbo-bulgare, qui sera constituée dans le délai d’un an à partir du jour de la ratification du Traité de paix, réglera les questions relatives à l’ancienne frontière serbo-bulgare, en prenant pour principe le talweg du Timok, en tant que cette rivière sert de frontière entre la Serbie et la Bulgarie, et la ligne de partage des eaux pour la partie de la frontière depuis le sommet de la hauteur de Batchichte jusqu’à Ivanova Livada.
Au plus tard dans un délai de trois ans à partir du jour de la ratification du Traité de paix, les deux Hautes Parties contractantes sont tenues de marquer sur le terrain par des signes permanents tout le tracé de l’ancienne frontière serbo-bulgare.
Tous les moulins existant sur le Timok, en tant que celui-ci sert de frontière entre la Serbie et la Bulgarie, seront supprimés dans le délai de trois ans à partir du jour de la ratification du Traité de paix, et dorénavant aucune installation de ce genre ne sera permise sur cette partie de la rivière.
Il est également entendu qu’il ne sera plus permis désormais aux sujets respectifs des deux Hautes Parties contractantes de posséder des biens-fonds divisés par la ligne-frontière (les biens dits ,dvovlassna ‘). En ce qui concerne les propriétés de cette nature actuellement existantes, chacun des deux Gouvernements s’engage à procéder à l’expropriation, moyennant une juste et préalable indemnité fixée d’après la procédure locale, des parcelles sises en deçà de sa frontière. La même règle s’applique aux biens situés dans l’enclave de Rogliévo-Koilovo ainsi que dans celle de Halovo-Vrageogrntzi, leur situation juridique par rapport aux administrés des deux Etats riverains ayant été réglée par le Protocole No. 11 de la Commission mixte serbo-bulgare de 1912. Lesdites expropriations seront effectuées dans le délai de trois ans au plus tard, à partir du jour de la ratification du Traité de paix.
Fait à Bucarest, le 28 juillet (10 août) 1913.
Signés :
Pour la Roumanie :
T. Maïoresco.
Al. Marghiloman.
Take Ionesco.
C. G. Dissesco.
Général aide de camp Coanda.
Colonel C. Christesco.
Pour la Bulgarie:
D. Tontcheff.
Général Fitcheff.
Dr S. Ivantchoff.
S. Radeff.
Lt Colonel Stancioff
Pour la Grèce:
E. K. Veniselos.
D. Panas.
N. Politis.
Capitaine A. Exadactylos.
Capitaine Pali.
Pour le Monténégro:
Général Serdar I. Voukotitch.
I. Matanovitch.
Pour la Serbie:
Nik. P. Pachitch.
M. G. Ristitch.
M. Spalaikovitch.
Colonel K. Smilianitch.
Lt Colonel D. Kalafatovitch
Protocole
annexé à l’article V du Traité de Bucarest du vingt-huit juillet (dix août) mil neuf cent treize.
Frontière définitive entre la Bulgarie et la Grèce.
(Carte autrichienne 1/200.000.)
La ligne frontière commence sur la crête de la Belasica planina, à partir de la frontière bulgaro-serbe ; suit cette crête, puis descend la crête qui se trouve au Nord de Jirtkleri et va jusqu’au confluent de la Strouma et de la Bistrica, remonte la Bistrica, puis se dirige vers l’Est à Cengané Kalesi (1500). De là, elle atteint la crête d’Ali Butus (côte 1650) et suit la ligne de partage des eaux, côtes 1820, 1800, 713 et Stragaé. En suivant toujours la ligne de partage des eaux, elle se dirige vers le Nord, puis vers le Nord-Est, pour suivre la ligne de partage des eaux entre les côtes 7195, 660 et atteindre les côtes 1150 et 1152. De là, en suivant la crête à l’Est du village Rakisten, elle traverse la Mesta, se dirige vers le sommet de Rusa et Zeleza, traverse la Despat (Rana) suju et atteint Cuka. À partir de ce point, elle reprend la ligne de partage des eaux et, en passant par Sibkova, Cadirkaya (1750), Avlika dag (1517), Kajin Cal (1811), Debikli (1587), descend vers le Sud à la côte 985, pour tourner vers l’Est au Sud du village Karovo, de là se dirige vers l’Est, passe au Nord du village Kajbova, remonte vers le Nord et passe par les côtes 1450, 1538, 1350 et 1845. De là, elle descend vers le Sud en passant par Cigla (1750), Ku?lar (2177). À partir de Ku?lar, la ligne frontière suit la ligne de partage des eaux de la Mesta et du lassi Evren dère par Rujan pl. et atteint Achlat dagi (1300), suit la crête qui se dirige vers la station du chemin de fer à Okéilar (41) et à partir de ce point suit le cours de la Mesta pour aboutir à la Mer Egée.
Fait à Bucarest, le 28 juillet (10 août) 1913.
Signés :
Pour la Roumanie :
T. Maïoresco.
Al. Marghiloman.
Take Ionesco.
C. G. Dissesco.
Général aide de camp Coanda.
Colonel C. Christesco.
Pour la Bulgarie:
D. Tontcheff.
Général Fitcheff.
Dr S. Ivantchoff.
S. Radeff.
Lt Colonel Stancioff
Pour la Grèce:
E. K. Veniselos.
D. Panas.
N. Politis.
Capitaine A. Exadactylos.
Capitaine Pali.
Pour le Monténégro:
Général Serdar I. Voukotitch.
I. Matanovitch.
Pour la Serbie:
Nik. P. Pachitch.
M. G. Ristitch.
M. Spalaikovitch.
Colonel K. Smilianitch.
Lt Colonel D. Kalafatovitch
Certifié conforme à l’original:
A. Pisoski
Filitti
Le texte du traité est publié in
| 991 Ko Martens, N. R. G., 3e série, t. VIII, n° 5, pp. 61-73Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)
Luca Zambelli (correction du texte intégral)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
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1913, 30 mai, Traité de Londres
Traité de Londres, 30 mai 1913
entre la Bulgarie, la Grèce, le Monténégro et la Serbie d’une part, et l’Empire ottoman d’autre part

Le traité de Londres (30 mai 1913) est un accord signé à la fin de la première guerre balkanique. Il entérine un nouveau découpage territorial du Sud des Balkans.
Le traité de Londres (30 mai 1913) est un accord signé à la fin de la première guerre balkanique. Il entérine un nouveau découpage territorial du Sud des Balkans, plus spécifiquement de la Roumélie ottomane (nom donné aux possessions européennes de l’Empire ottoman) et des îles grecques (en mer Égée et en Crète).
En effet, la première guerre balkanique opposait l’Empire ottoman à la Ligue balkanique. Cette dernière était composée de la Grèce, de la Serbie, de la Bulgarie et du Monténégro et elle était fortement soutenue par l’empire de Russie.
À compter de décembre 1912, les grandes puissances (France, Allemagne, Italie, Russie, Autriche-Hongrie et Royaume-Uni) créent la conférence de Londres, pour conserver la maîtrise des conséquences de la guerre en cours.
Après la fin des combats et la victoire de la Ligue balkanique, la conférence débouche sur le traité de Londres de mai 1913.
Ce traité est important parce qu’il signe la fin de l’Empire ottoman en Europe. Il permet aussi aux États de la ligue d’augmenter considérablement leurs territoires. Enfin, grâce à ce traité, un État albanais est pour la première fois créé. Les grandes puissances valident effectivement l’existence d’une Albanie indépendante, dont les frontières devront être fixées ultérieurement par elles (art. 3 du Traité). Cela a été fait dans les semaines ou les mois qui suivirent selon les différentes zones.
Néanmoins, le traité de Londres demeure un traité de transition car les nouvelles frontières en Macédoine ne sont pas clairement réglées. Cette question sera réglée par une nouvelle guerre et un nouveau traité en août : le traité de Bucarest.
Grèce, Bulgarie, Monténégro, Serbie, Turquie.
Traité de paix; signé à Londres, le 17/30 mai 1913.
Ephimeris du 14 novembre 1913.
Sa Majesté le Roi des Hellènes, Sa Majesté le Roi des Bulgares, Sa Majesté le Roi de Monténégro et Sa Majesté le Roi de Serbie (ci-après désignés par les mots ‘les Souverains Alliés’) d’une part, et Sa Majesté l’Empereur des Ottomans d’autre part,
Animés du désir de mettre fin au présent état de guerre et de rétablir des relations de paix et d’amitié entre leurs Gouvernements et leurs sujets respectifs, ont résolu de conclure un Traité de Paix et ont choisi à cet effet pour leurs Plénipotentiaires :
Sa Majesté le Roi des Hellènes :
Son Excellence M. Etienne Skouloudis, ancien Ministre des Affaires Étrangères ;
Son Excellence M. Jean Gennadius, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Londres;
Son Excellence M. Georges Streit, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Vienne.
Sa Majesté le Roi des Bulgares :
Son Excellence M. le Dr. Stoyan Danev, Président du Sobranié ;
Son Excellence M. Michel Madjarov, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Londres.
Sa Majesté le Roi de Monténégro :
Son Excellence M. Jean Popovitch, ancien Chargé d’Affaires à Constantinople ;
Son Excellence M. le Comte Louis Voinovitch, ancien Ministre de la Justice.
Sa Majesté le Roi de Serbie :
Son Excellence M. Stoyan Novakovitch, ancien Président du Conseil des Ministres ;
Son Excellence M. Andre Nikolitch, Président de la Skoupchtina ;
Son Excellence M. Milenko Vesnitch, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris ;
Son Excellence M. Jean Pavlovitch, ancien Ministre à Sophia.
Sa Majesté l’Empereur des Ottomans :
Son Excellence Osman Nizamy Pacha, Général de Division, ancien Ambassadeur à Berlin;
Son Excellence Batzaria Effendi, Sénateur, Ministre des Travaux publics ;
Son Excellence Ahmed Réchid Bey, Conseiller-légiste de la Sublime Porte ;
qui, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 – Il y aura, à dater de l’échange des ratifications du présent traité, paix et amitié entre Sa Majesté l’Empereur des Ottomans d’une part, et Leurs Majestés les Souverains Alliés d’autre part, ainsi qu’entre Leurs héritiers et successeurs, Leurs Etats et sujets respectifs, à perpétuité.
Art. 2 – Sa Majesté l’Empereur des Ottomans cède aux Leurs Majestés les Souverains Alliés tous les territoires de son Empire sur le continent européen à l’ouest d’une ligne tirée d’Enos sur la mer Egée à Midia sur la mer Noire, à l’exception de l’Albanie.
Art. 3 – Sa Majesté l’Empereur des Ottomans et Leurs Majestés les Souverains Alliés déclarent remettre à Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, au Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, à M. le Président de la République française, à Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et d’Irlande et des Territoires britanniques au-delà des Mers, Empereur des Indes, à Sa Majesté le Roi d’Italie et à Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies le soin de régler la délimitation des frontières de l’Albanie et toutes autres questions concernant l’Albanie.
Art. 4 – Sa Majesté l’Empereur des Ottomans déclare céder à Leurs Majestés les Souverains Alliés l’île de Crète et renoncer en leur faveur à tous les droits de souveraineté et autres qu’il possédait sur cette île.
Art. 5 – Sa Majesté l’Empereur des Ottomans et Leurs Majestés les Souverains Alliés déclarent confier à Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, à Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, à M. le Président de la République française, à Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et d’Irlande et des Territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes, et à Sa Majesté le Roi d’Italie et à Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies le soin de statuer sur le sort de toutes les îles ottomanes de la mer Égée, île de Crète exceptée, et de la péninsule du Mont-Athos.
Art. 6 – Sa Majesté l’Empereur des Ottomans et Leurs Majestés les Souverains Alliés déclarent remettre le soin de régler les questions d’ordre financier résultant de l’état de guerre qui prend fin et des cessions territoriales ci-dessus mentionnées à la commission internationale convoquée à Paris, à laquelle ils ont délégué leurs représentants.
Art. 7 – Les questions concernant les prisonniers de guerre, juridiction, nationalité et commerce seront réglées par des conventions spéciales.
Art. final – Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Londres dans le plus bref délai possible.
En foi de quoi les Plénipotentiaires des Hautes Parties contractantes ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Londres, le 17 (30) mai 1913, à midi (heure de Greenwich).
Etienne Skouloudis. Dr. St. Daneff.
J. Gennadius. M. Iv. Madjaroff.
G. Streitz. J. Popovitch.
L. de Voinovitch.
Stojan Novakovitch.
And. Nikolitch.
Mil. R. Vesnitch.
Ivan Pavlovitch.
Osman Nizamy.
N. Batzaria,
Ahmed Réchid.
Le texte du traité est publié in
| 290 Ko Martens, N. R. G., 3e série, t. VIII, n° 3, pp. 16-19Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage au Ceric à la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Lise Wattelet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)
Lou Chatenet (correction du texte intégral)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
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1912, 18 octobre, Traité de Lausanne.
Traité de Lausanne, 18 octobre 1912
entre l’Italie et l’Empire ottoman

Le traité de Lausanne est l’accord de paix qui met fin à la guerre entre l’Italie et l’Empire ottoman.
La guerre italo-turque a été déclenchée par les ambitions colonialistes des Italiens. Les Italiens ont alors visé plusieurs territoires de l’Empire ottoman, comme la région de Tripolitaine ou celle de Cyrénaïque. Les italiens les visaient car ils connaissaient le déclin du pouvoir ottoman sur ces régions. En refusant les négociations proposées par l’Empire ottoman, l’Italie et son premier ministre Giovanni Giolitti déclenchent la guerre le 29 septembre 1911. La modernité et l’ampleur de l’armée italienne vont lui être favorables et lui permettre de mener cette guerre.
Le traité de Lausanne met donc fin à cette guerre, cédant les régions susnommées à l’Italie, entamant ainsi la colonisation de la Libye.
Sa Majesté le Roi d’Italie et Sa Majesté l’Empereur des Ottomans animés par un égal désir de faire cesser l’état de guerre existant entre les deux pays, ont nommé leurs plénipotentiaires:
Sa Majesté le Roi d’Italie:
Monsieur Pietro Bertolini, Grand-croix de la Couronne d’Italie. Grand-officier de l’Ordre des SS. Maurice et Lazare, député au Parlement.
Monsieur Guido Fusinato, Grand-croix de la Couronne d’Italie. Grand-officier de l’Ordre des SS. Maurice et Lazare, député au Parlement Conseiller d’État;
Monsieur Giuseppe Volpi, Commandeur de l’Ordre des SS. Maurice et Lazare et de la Couronne d’Italie;
Sa Majesté l’Empereur des Ottomans:
Son Excellence Mehemmed Naby Bey, Grand Cordon de l’Ordre Impérial de l’Osmanieé, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l’Empereur des Ottomans;
Son Excellence Roumbeyoglou Fahreddin Bey, Grand Officier de l’Ordre Impérial du Medjidié, Commandeur de l’Ordre Impérial de l’Osmanié, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l’Empereur des Ottomans; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
ART. 1 –
Les deux Gouvernements s’engagent à prendre, immédiatement après la signature du présent Traité, les dispositions nécessaires pour la cessation immédiate et simultanée des hostilités. Des Commissaires spéciaux seront envoyés sur les lieux pour assurer l’exécution des susdites dispositions.
ART. 2 –
Les deux Gouvernements s’engagent à donner immédiatement après la signature du présent Traité l’ordre de rappel de leurs officiers, de leurs page 2 troupes, ainsi que de leurs fonctionnaires civils, respectivement le Gouvernement Ottoman de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque et le Gouvernement Italien des îles qu’il a occupées dans la mer Egée.
L’effective évacuation des îles susdites par les officiers, les troupes et les fonctionnaires civils italiens aura lieu immédiatement après que la Tripolitaine et la Cyrénaïque auront été évacuées par les officiers, les troupes et les fonctionnaires civils ottomans.
ART. 3 –
Les prisonniers de guerre et les otages seront échangés dans le plus bref délai possible.
ART. 4 –
Les deux Gouvernements s’engagent à accorder pleine et entière amnistie, le Gouvernement Royal aux habitants de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque et le Gouvernement Impérial aux habitants des îles de la mer Egée sujettens à la souveraineté ottomane, lesquels aient pris part aux hostilités ou qui se seraient compromis en leur occasion, sauf pour les crimes de droit commun. En conséquence, aucun individu de quelque classe ou condition qu’il soit ne pourra être poursuivi ou troublé dans sa personne ou ses biens ou dans l’exercice des droits en raison de ses actes politiques ou militaires ou bien des opinions qu’il aurait exprimées pendant les hostilités. Les personnes détenues et déportées de ce fait seront immédiatement remises en liberté.
ART. 5 –
Tous les traités, conventions et engagements de tout genre, espèce et nature, conclus ou en vigueur entre les deux Hautes Parties contractantes antérieurement à la déclaration de guerre, seront remis immédiatement en vigueur et les deux Gouvernements seront placés l’un vis-à-vis de l’autre, ainsi que les sujets respectifs, dans la situation identique dans laquelle ils se trouvaient avant les hostilités.
ART. 6 –
L’Italie s’engage à conclure avec la Turquie, en même temps qu’elle renouvellera ses traités de commerce avec les autres Puissances, un traité de commerce sur la base du droit public européen, c’est-à-dire qu’elle consent à laisser à la Turquie toute son indépendance économique et le droit d’agir en matière commerciale et douanière à l’instar de toutes les Puissances européennes et sans être liée par les capitulations et d’autres actes à ce jour. Il est bien entendu que ledit traité de commerce ne sera mis en vigueur qu’en tant que seront mis en vigueur les traités de commerce conclus par la Sublime Porte avec les autres Puissances sur la même base.
En outre, l’Italie consent à l’élévation de 11 00 à 15 00 des droits de douane ad valorem en Turquie, ainsi qu’à l’établissement de nouveaux monopoles ou au prélèvement de surtaxes de consommation sur les cinq page 3 articles suivants : pétrole, papier à cigarettes, allumettes, alcool, cartes à jouer. Tout cela à la condition qu’un même traitement soit appliqué simultanément et sans distinction aux importations des autres pays.
En tant qu’il s’agit de l’importation d’articles faisant l’objet d’un monopole, l’administration de ces monopoles est tenue de se fournir d’articles de provenance italienne suivant le pourcentage établi sur la base de l’importation annuelle de ces mêmes articles, pourvu que les prix à offrir pour la livraison des articles de monopole se conforment à la situation du marché au moment de l’achat, tout en prenant en considération les qualités des marchandises à fournir et la moyenne des prix, qui ont été notés dans les trois années précédentes à celle de la déclaration de la guerre pour lesdites qualités.
Il est en outre entendu que, si la Turquie, au lieu d’établir des nouveaux monopoles sur les cinq articles susmentionnés, se décidait à les frapper de surtaxe de consommation, ces surtaxes seraient imposées dans la même mesure aux produits similaires de la Turquie et de toute autre nation.
ART. 7 –
Le gouvernement Italien s’engage à supprimer les bureaux de poste italiens fonctionnant dans l’Empire Ottoman en même temps que les autres États ayant des bureaux de poste en Turquie supprimeront les leurs.
ART. 8 –
La Sublime Porte se proposant d’ouvrir, en conférence européenne ou autrement avec les Grandes Puissances intéressées, des négociations en vue de faire cesser le régime capitulaire en Turquie, en le remplaçant par le régime du droit international, l’Italie, en reconnaissant le bien fondé de ces intentions de la Sublime Porte, déclare dès maintenant vouloir lui prêter à cet effet son plein et sincère appui.
ART. 9 –
Le Gouvernement Ottoman voulant témoigner de sa satisfaction pour les bons et loyaux services qui lui ont été rendus par les sujets italiens employés dans les administrations et qu’il s’était vu forcé de congédier lors des hostilités, se déclare prêt à les rétablir dans la situation qu’ils avaient quittée.
Un traitement de disponibilité leur sera payé pour les mois passés hors d’emploi et cette interruption de service ne portera aucun préjudice à ceux parmi ces employés qui auraient droit à une pension de retraite.
En outre, le Gouvernement Ottoman s’engage à user de ses bons offices auprès des institutions avec lesquelles il est en rapport (Dette publique, Sociétés de Chemins de fer, Banques, etc.) pour qu’il en soit agi de même envers les sujets italiens, qui étaient à leur service et qui se trouvent dans des conditions analogies page 4
ART. 10 –
Le Gouvernement Italien s’engage à verser annuellement à la caisse de la Dette Publique Ottomane pour compte du Gouvernement Imperial une somme correspondante à la moyenne des sommes qui dans chacune des trois années précédentes à celle de la déclaration de la guerre ont été affectées au service de la Dette Publique sur les recettes des deux Provinces. Le montant de la susdite annuité sera déterminé d’accord par deux commissaires nommés l’un par le Gouvernement Royal, l’autre par le Gouvernement Imperial. En cas de désaccord, la décision sera remise à un collège arbitral composé par les susdits commissaires et par un surarbitre nommé d’accord entre les deux Parties. Si l’accord ne s’établit pas à ce sujet, chaque Partie désignera une Puissance différente et le choix du surarbitre sera fait de concert par les Puissances ainsi désignées.
Le Gouvernement Royal ainsi que l’Administration de la Dette Publique Ottomane, par l’entremise du Gouvernement Imperial, auront la faculté de demander la substitution de l’annuité susdite par le paiement de la somme correspondante capitalisée au taux de 40 0.
Pour ce qui se réfère au précédent alinéa le Gouvernement Royal déclare de reconnaître dès à présent que l’annuité ne peut être inférieure à la somme de lires italiennes deux millions et qu’il est disposé à verser à l’Administration de la Dette Publique la somme capitalisée correspondante, aussitôt que demande en sera faite.
ART. 11 –
Le présent Traité entrera en vigueur le jour même de sa signature.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.
Lausanne, le 18 octobre 1912.
Pietro Bertolini. Mehmed Naby.
Guido Fusinato. Roumbeyoglou Fahreddin.
Giuseppe Volpi.
Le texte du traité est publié in | 393 Ko Martens, N. R. G., 3e série, t. VII, n° 2, pp. 7-10
Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille
Elle a été conçue par :
Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, correction du texte intégral résumé)
Marie Albano (validation)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
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1905, 5 septembre, Traité de Portsmouth
Traité de Portsmouth, 5 septembre 1905
entre le Japon et la Russie

Le traité du 5 septembre 1905 signe la fin de la guerre russo-japonaise de 1904 à 1905. C’est officiellement le premier conflit remporté par une puissance asiatique contre une puissance européenne.
Les puissances russes et japonaises se sont affrontées au début du XXème siècle suite à des différends internationaux. En effet, avec l’expansion rapide des puissances européennes dans les territoires d’Asie, les japonais se sont sentis menacés. De plus en plus de colonies européennes se sont installées sur les territoires, ce qui a alors créé une réelle compétition pour les différentes puissances. Il est ainsi apparu comme une nécessité grandissante pour le Japon de s’affirmer en tant que puissance et de revendiquer son indépendance.
Lorsque la Russie décide de prendre le contrôle de la Corée et de la Mandchourie, de sorte à faciliter ses échanges commerciaux, le Japon défend les terres qu’ils avaient auparavant gagné lors du traité de Shimonoseki de 1895. Le Japon leur déclare la guerre le 10 février. Commence alors une guerre de territoire, qui est en outre largement motivée par les divergences politiques des deux modèles impérialistes qui s’affrontent.
Finalement, les révolutions russes internes, les trajets allongés de part la distance et le manque de ressources obligent la Russie à capituler. Le traité de Portsmouth est donc largement en faveur du Japon, qui récupèrent leurs territoires en Corée, mais aussi la région de Port-Arthur et la péninsule de Guandong et une partie méridionale de l’île de Sakhaline. La Mandchourie est alors rendue à la Chine.
Traité de paix; signé à Portsmouth, le 5 septembre/23 août 1905
Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, d’une part, et Sa Majesté l’Empereur du Japon, d’autre part, étant animés du désir de rétablir les bienfaits de la paix pour Leurs pays et pour Leurs peuples, ont décidé de conclure un Traité de Paix et ont nommé à cet effet Leurs Plénipotentiaires, savoir;
Sa Majesté l’Empereur de Russie:
Son Excellence M. Serge Witte, Son Secrétaire d’État et Président du Comité des Ministres de l’Empire de Russie et
Son Excellence le Baron Roman Rosen, Maître de la Cour Impériale de Russie et Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès des États-Unis d’Amérique; page 2
et Sa Majesté l’Empereur du Japon :
Son Excellence le Baron Komura Tutaro, Yasammi, grand cordon de l’ordre Impérial du Soleil Levant, Son Ministre des Affaires Etrangères et
Son Excellence M. Takahira Kogoro, Yasammi, grand cordon de l’ordre Impérial du Trésor Sacré, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès des États-Unis d’Amérique ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont conclu les Articles suivants :
ART. 1 –
Il y aura à l’avenir paix et amitié entre Leurs Majestés l’Empereur de toutes les Russies et l’Empereur du Japon, ainsi qu’entre Leurs États et sujets respectifs.
ART. 2 –
Le Gouvernement Impérial de Russie, reconnaissant que le Japon possède en Corée des intérêts prédominants politiques, militaires et économiques, s’engage à ne point intervenir ni mettre d’obstacles aux mesures de direction, de protection et de contrôle que le Gouvernement Impérial du Japon pourrait considérer nécessaires de prendre en Corée.
Il est entendu que les sujets Russes en Corée seront traités exactement de la même manière que les ressortissants des autres pays étrangers, à savoir qu’ils seront placés sur le même pied que les ressortissants de la nation la plus favorisée. page 3
Il est de même convenu que pour éviter toute cause de malentendu, les deux Hautes Parties Contractantes s’abstiendront, sur la frontière Russo-Coréenne, de prendre toute mesure militaire qui pourrait menacer la sécurité du territoire Russe ou Coréen.
ART. 3 –
La Russie et le Japon s’engagent mutuellement:
- À évacuer complètement et simultanément la Mandchourie, à l’exception du territoire sur lequel s’étend le bail de la presqu’île de Liaotong, conformément aux dispositions de l’Article additionnel I annexé à ce traité; et
- restituer entièrement et complètement à l’administration exclusive de la Chine toutes les parties de la Mandchourie qui sont occupées maintenant par les troupes Russes et Japonaises, ou qui sont sous leur contrôle, à l’exception du territoire susmentionné.
Le Gouvernement Impérial de Russie déclare qu’il n’a point en Mandchourie d’avantages territoriaux ou concessions préférentielles ou exclusives de nature à porter atteinte à la souveraineté de la Chine ou incompatibles avec le principe d’opportunité égale.
ART. 4 –
La Russie et le Japon s’engagent réciproquement à ne mettre aucun obstacle aux mesures générales qui s’appliquent également à toutes les nations et que la Chine pourrait prendre pour le développement du commerce et de l’industrie en Manchourie.
ART. 5 –
Le Gouvernement Impérial de Russie cède au Gouvernement Impérial du page 4 Japon, avec le consentement du Gouvernement de Chine, le bail de Port-Arthur, de Talien et des territoires et eaux territoriales adjacents, ainsi que tous les droits, privilèges et concessions se rattachant à ce bail ou en faisant partie, et il cède, de même, au Gouvernement Impérial du Japon, tous les travaux et propriétés publics dans le territoire sur lequel s’étend le bail susmentionné.
Les deux Hautes Parties Contractantes s’engagent mutuellement à obtenir du Gouvernement de Chine le consentement mentionné dans la stipulation ci-dessus.
Le Gouvernement Impérial du Japon donne de sa part l’assurance que les droits de propriété des sujets russes dans le territoire susmentionné seront parfaitement respectés.
ART. 6 –
Le Gouvernement Impérial de Russie s’engage à céder au Gouvernement Impérial du Japon, sans compensation, avec le consentement du Gouvernement de Chine, le chemin de fer Tchan-Tchoun (Kouan-Tchien-Tsy) et Port-Arthur et tous ses embranchements avec tous les droits, privilèges et propriétés y appartenant dans cette région, ainsi que toutes les mines de charbon dans ladite région, appartenant à ce chemin de fer ou en exploitation pour son profit.
Les deux Hautes Parties Contractantes s’engagent mutuellement à obtenir du Gouvernement de Chine le consentement mentionné dans la stipulation ci-dessus.
ART. 7 –
La Russie et le Japon s’engagent à exploiter leurs chemins de fer respectifs en Manchourie exclusivement page 5 dans un but commercial et industriel, mais nullement dans un but stratégique.
Il est entendu que cette restriction ne s’applique pas aux chemins de fer dans le territoire sur lequel s’étend le bail de la presqu’ile de Liaotong.
ART. 8 –
Les Gouvernements Impériaux de Russie et du Japon, en vue de favoriser et de faciliter les relations et le trafic, concluront, aussitôt que possible, une convention séparée, pour le réglement de leurs services de raccordement de chemins de fer en Manchourie.
ART. 9 –
Le Gouvernement Impérial de Russie cède au Gouvernement Impérial du Japon en perpétuité et en pleine souveraineté la partie sud de l’ile de Sakhaline et toutes les iles qui y sont adjacentes, ainsi que tous les travaux et propriétés publics qui s’y trouvent. Le cinquantième parallèle de latitude nord est adopté comme la limite du territoire cédé. La ligne frontière exacte de ce territoire sera déterminée conformément aux dispositions de l’Article additionnel II annexé à ce Traité.
Le Japon et la Russie conviennent mutuellement de ne construire dans leurs possessions respectives sur l’ile de Sakhaline et sur les iles qui y sont adjacentes aucune fortification ni travaux militaires semblables. De même, ils s’engagent respectivement à ne prendre aucune mesure militaire qui pourrait entraver la libre navigation des Détroits de La Pérouse et de Tartarie.
ART. 10 –
Il est réservé aux sujets russes habitants du territoire cédé au Japon page 6 de vendre leurs propriétés immobilières et de se retirer dans leur pays; mais, s’ils préfèrent rester dans le territoire cédé, ils seront maintenus et protégés dans le plein exercice de leurs industries et droits de propriété à la condition de se soumettre aux lois et à la juridiction japonaises. Le Japon aura la pleine liberté de retirer le droit de résidence dans ce territoire à tous les habitants se trouvant dans l’incapacité politique ou administrative, ou de les déporter de ce territoire. Il s’engage toutefois à ce que les droits de propriété de ces habitants soient pleinement respectés.
ART. 11 –
La Russie s’engage à s’entendre avec le Japon pour concéder aux sujets japonais des droits de pêche le long des côtes des possessions russes dans les Mers du Japon, d’Okhotsk et de Behring.
Il est convenu que l’engagement susmentionné ne portera pas atteinte aux droits déjà appartenant aux sujets russes ou étrangers dans ces régions.
ART. 12 –
Le Traité de Commerce et de Navigation entre la Russie et le Japon ayant été annulé par la guerre, les Gouvernements Impériaux de Russie et du Japon s’engagent à adopter, comme base de leurs relations commerciales, jusqu’à la conclusion d’un nouveau traité de commerce et de navigation sur la base du Traité qui était en vigueur antérieurement à la guerre actuelle, le système du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée, y compris les tarifs d’importation et d’exportation, les formalités de douane, les droits de transit et de tonnage, page 7 et l’admission et le traitement des agents, des sujets et des vaisseaux d’un pays dans le territoire de l’autre.
ART. 13 –
Aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité, tous les prisonniers de guerre seront réciproquement restitués. Les Gouvernements Impériaux de Russie et du Japon nommeront, chacun de son côté, un Commissaire spécial qui se chargera des prisonniers. Tous les prisonniers se trouvant entre les mains de l’un des Gouvernements seront remis au Commissaire de l’autre Gouvernement, ou à son représentant dûment autorisé, qui les recevra en tel nombre et dans tels ports convenables de l’État remettant que ce dernier aura notifié d’avance au Commissaire de l’État recevant.
Les Gouvernements de Russie et du Japon présenteront l’un à l’autre, le plus tôt possible, après que la remise des prisonniers aura été achevée, un compte documenté des dépenses directes faites respectivement par eux pour le soin et l’entretien des prisonniers depuis la date de la capture ou de la reddition jusqu’à celle de la mort ou de la remise. La Russie s’engage à rembourser au Japon, aussi tôt que possible après l’échange de ces comptes, comme il est stipulé ci-dessus, la différence entre le montant réel ainsi dépensé par le Japon et le montant réel également déboursé par la Russie.
ART. 14 –
Le présent Traité sera ratifié par Leurs Majestés l’Empereur de toutes les Russies et l’Empereur du Japon. Cette ratification sera, dans le plus bref délai possible et en tous cas pas plus tard que dans cinquante jours page 8 à partir de la date de la signature du Traité, notifiée aux Gouvernements Impériaux de Russie et du Japon respectivement, par l’intermédiaire de l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique à St.-Pétersbourg et du Ministre de France à Tokyo, et à partir de la date de la dernière de ces notifications, ce Traité entrera, dans toutes ses parties, en pleine vigueur.
L’échange formel des ratifications se fera à Washington aussitôt que possible.
ART. 15 –
Le présent Traité sera signé en double en langues française et anglaise. Les deux textes sont absolument conformes : mais, en cas de divergence d’interprétation, le texte français fera foi.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé et scellé de leurs sceaux le présent Traité de Paix.
Fait à Portsmouth (New Hampshire) le vingt-trois août (cinq septembre) de l’an mil neuf cent cinq, correspondant au cinquième jour du neuvième mois de la trente-huitième année de Meiji.
(signé) Serge Witte.
(signé) Rosen.
(signé) Jutaro Komura.
(signé) K. Takahira.
Conformément aux dispositions des articles III et IX du Traité de Paix entre la Russie et le Japon en date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés ont conclu les articles additionnels suivants : page 9
ART. additionnel 3 –
Les gouvernements impériaux de Russie et du Japon s’engagent mutuellement à commencer le retrait de leurs forces militaires du territoire Manchourie simultanément et immédiatement après la mise en vigueur du Traité de Paix; et dans une période de dix-huit mois à partir de cette date les armées des deux Puissances seront complètement retirées de la Manchourie à l’exception du territoire à bail de la presqu’ile de Liaotong.
Les forces des deux Puissances occupant les positions frontales seront retirées les premières.
Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit de maintenir des gardes pour protéger leurs lignes de chemins de fer respectives en Manchourie.
Le nombre de ces gardes n’excèdera pas quinze hommes par kilomètre; et, dans la limite de ce nombre maximum, les Commandants des armées Russes et Japonaises fixeront, de commun accord le nombre des gardes qui seront employés, le plus minime possible, conformément aux exigences réelles.
Les Commandants des forces Russes et Japonaises en Manchourie s’entendront sur tous les détails relatifs à l’exécution de l’évacuation conformément aux principes ci-dessus énumérés et prendront, de commun accord, les mesures nécessaires pour effectuer l’évacuation aussi tôt que possible et en tout cas pas plus tard que dans la période de dix-huit mois.
ART. additionnel 9 –
Aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité une Commission de Délimitation, composée page 10 de nombre égal de membres qui seront nommés respectivement par les deux Hautes Parties Contractantes, marquera sur les lieux, d’une manière permanente, la ligne exacte entre les possessions Russes et Japonaises de L’Ile de Sakhaline. La Commission sera tenue, autant que les considérations topographiques le permettront, à suivre le cinquantième parallèle de latitude nord pour la ligne de démarcation, et dans le cas ou des déviations de la dite ligne sur quel ques points seront trouvées nécessaires, compensation en sera faite par des déviations correspondantes sur d’autres points. II sera de même le devoir de la dite Commission de préparer une liste et description des îles adjacentes qui seront comprises dans la cession, et finalement la Commission préparera et signera les cartes constatant les limites du territoire céde. Les travaux de la Commission seront soumis à l’approbation des Hautes Parties Contractantes.
Les Articles additionnels mentionnés ci-dessus seront considérés comme ratifiés par la ratification du Traité de Paix, auquel ils sont annexés.
Portsmouth, le 23 août (5 septembre) 1905, correspondant au 5-ième jour, 9-ième mois, 38-ième année de Meidji.
(Signé) Serge Witte.
(Signé) Ro?en.
(Signé) Jutaro Komura.
(Signé) K. Takahira.
Le texte du traité est publié in
| 1,1 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. XXXIII, n° 1, pp. 3-12Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral, mise en ligne)
Margaux Chatain (correction)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
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1904, 20 octobre, Traité de Santiago
Traité de Santiago, 20 octobre 1904
entre le Chili et la Bolivie

Le Traité de Santiago du 20 octobre 1904 a été signé entre le Chili et la Bolivie et conclut essentiellement des accords économiques entre les deux pays, prolongeant les traités de paix signés après la guerre du Pacifique.
Ce dernier instaure la paix entre les deux pays, cependant, des tensions postérieurs subsisteront après sa signature, et la Bolivie bénéficie notamment d’une condition économique favorable sur le territoire chilien, ce qui conduira le président bolivien à conduire l’affaire devant la Cour internationale de justice.
TREATY of Peace, Friendship, and Commerce between Bolivia and Chile — Signed at Santiago, October 20, 1904.
Ratifications exchanged at La Paz, March 10, 1906.
In order to carry into effect the purpose indicated in Article VIII of the Truce Convention of the 4th April, 1884, the Republic of Bolivia and the Republic of Chile have agreed to conclude a Treaty of Peace and Friendship, and have for that purpose named and constituted as their Plenipotentiaries, that is to say:
His Excellency the President of the Republic of Bolivia, Don Alberto Gutierrez, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Bolivia to Chile;
His Excellency the President of Chile, Don Elìlio Bello Codesido, Minister for Forengn Affairs ;
Who, after having exchanged their full powers, and having found them in good and due form, have agreed upon the following :
ART. 1 –
The relations of peace and friendship are restored between the Republic of Bolivia and the Republic of Chile, and in consequence the régime established by the Truce Convention has ceased to exist.
ART. 2 –
By the present Treaty, is recognized the absolute and perpetual sovereignty of Chile over the territories occupied by her in virtue of Article II of the Truce Convention of the 4th April, 1884. page 2
The boundary from south to north between Bolivia and Chile shall be as follows:
From the highest of the Zapaleri Hill (1) in a straight line to the highest crest (2) of the detached ridge towards the south of the Guayaques Hill, approximately in latitude 22° 54′. From here, another straight line will go to the Cajon Pass (3), and then along the watershed of the ridge extending northwards along the crests of the Juriques Hill (4), the volcano of Licancabur (5), the hills of Sairecabur (6) and Curiquinca (7), and the volcano of Putana or Jorjenca (8). From this point, it will continue along one of its spurs towards the Pajonal Hill (9) and in a straight line to the southern crest of the Tocorpuri Hills (10). From there, it will follow the watershed of the Panizo Ridge (11) and the Tatig Range (12). It will then extend northwards along the watershed of the Linzor Ridge (13) and the Silaguala Hills (14). From the northern crest of the Silaguala Hills, it will extend along a spur to the Silala Hillock (16) and then in a straight line to the Inacaliri or del Cajon Hill (17).
From this point, it will proceed in a straight line to the crest that stands in the centre of the group of the Inca or Barrancane Hills (18), and again following the watershed it will proceed north along the ridge of the Ascotan or Del Jardin Hill (19). Frome the crest of this hill it will extend in a straight line to the crest of the volcano of Ollagüe (21).
Frome here in a straight line to the highest crest of the Chipapa Hill (22), descending towards the west along a range of hillocks so as to reach the crest of the Cosca Hill (23).
From this point it will divide the waters of the ridge which following boundary-line:unites it to the Aleoncha Hill (24), and from here to the volcano of Olca (25) along the dividing ridge. Frome this volcano it will continue along the ridge of the bills of Milunu (26). and of Laguna (27), the volcano of Irruputuncu (28), the hills of Bofedal (29) and the Chela (30), and then from a high group of hills it will extend to Milliri (31) and then to Huallcani (32).
Thence it will continue to the Caiti Hill (33), and will follow the watershed to the Napa Hill (34).
From the crest of this hill it will follow in a straight line to a point (35) situated 10 kilom. to the south of the eastern crest of the Huailla Hill (36), whence it will continue in a straight line to the said crest, and from there turninf to the east it will follow along the range of hills of the Laguna (37), Corregidor (38), and Huaillaputuncu (39) to the most easterly stone heap of SSillilica (40), following the ridge which extends in a north-westerly direction to the creast of the Piga Hill (41). From this hill it will follow in astraight line to the highest crest of Tres Cerritos (42), and then in a straight line to the Challacollo Hill (43) and to the narrow part of the Valley of Sacaya (44), opposite Vilacollo. From Sacaya the boundary will go in a straight line to the stone-heaps of Cueva Colorado (45) and to Santaile (46), whence it will follow to the north-west along the hills of Irruputuncu (47) and of Patalani (48). From this creast it will follow in a straight line to the Chiarcollo Hillock (49), crossing the River Cancosa (50), and thence also in a straight line to the PintapintaniHill (51), after which it will continue along the crest of the hills of Quiuri (52), Pumiri (53), and Panantalla (54).
Frome the crest of Panantalla it will continue in a straight line to Tolapacheta (55), half-way between Chapi and Rinconada, and from this point in a straight line to the pass of Huailla (56) ; thence it will extend along the crest of the hills of Lacataya (57) and of Salitral (58). It will deflect towards the north, extending in a straight line to the Tapacollo Hillock (59), the salt bed of Coipasa, and in another straight line to the boundary-mark at Quellaga (60), from which it will continue in a straight lines to the Prieta Hillock (62), to the boundary-marks at Sicaya (63), Chapillicsa (64), Cabarray (65), Trescruces (66), Jamachuma (67), Quimsachata (68), and Chinchillani (69), and crossing the River Todos Santos (70) it will go to the boundary-marks of Payacollo (71) and Carahuano (72) to the Canasa Hill (73) and the Capitan Hill (74). It will then continue towards the north along the watershed of the crest of this point it will go in a straight line to the Puquintica Hill (77).
To the north of the last point Bolivia and Chile agree to fix the following boundary-line :
From the Puquintica Hill (77) the boundary will continue to the north along the ridge that extends to Macaya, crossing the River Lauca at this point (78), then following in a straight line to the Chiliri Hill (79) it will extend to the north along the watershed of the Japu Pass (80) and crests of Quilsachta (81), Tambo Quemado Pass (82), Quisiquisini Hills (83), Huacollo Pass (84), the crests of the Payachata Hills (85 and 86), Larancachua Hill (87), as far as the Casiri Pass (88). From this point it will extend to the Condoriri Hills (89), which divide the waters of the Rivers Sajama and Achuta form those of the Caquena, and it will extend along the ridge which, originating in these hills, goes to the Barbiri Hill (90), passing through the Achuta Pass (91). From the Carbiri Hill it will descend along its slope to the narrows of the River Caquena or Cosapilla (92), above the post-house which also bears the last name. It will then follow the course of the River Caquena or Cosapilla as page 3 far as the confluence (93) of the visible drainage of the open plains pertaining to the Cosapilla Farm, from which confluence it will go in a straight line to the boundary-mark it will follow in a straight line to the Santuario (95), which is to be found to the north of the Maure post-house. It will continue in a north)westerly direction along the ridge which leads to the boundary-mark of the Chipe or Tolacollo Hill (96), the last point of the frountier.
Within six months from the ratification of this Treaty the High Contracting Parties shall appoint a Commission of Engineers to the tender which may be accepted in the respective contract for mark out on the spot the boundary-line, the points of which are enumerated in this Article and indicated in the annexed plan, which shall form an integral part of the present Treaty, and in accordance with the mode of proceeding and at the time which may be agreed upon by special agreement between the two Governments.
Should any dispute arise between the engineers entrusted with the demarcation, which cannot be settled by the direct action of both Governments, the question shall be submitted to the decision of His Majesty the German Emperor according to Article XII of this Treaty.
The private rights legally acquirend by nationals or foreigners in the territories which remain, under this Treaty, under the sovereignty of the one or the other country shall be recognized by the High Contracting Parties.
ART. 3 –
With the object of strengthening the political and commercial relations of both Republics, the High Contracting Parties engage to unite the port of Arica with the Alto de la Paz by a railway the construction of which will be contracted by the Chilean Government at its own cost within the term of one year to be reckoned from the ratification of the present Treaty.
The property of the Bolivian section of this railway shall be vested in Bolivia at the expiration of fifteen years to be reckoned from the day of its completion.
For the same purpose Chile engages to pay the obligations that might be incurred by Bolivia for guaranteeing up to 5 per cent. on the capital invested in the following railways, the construction of which may be undertaken within a term of thirty years: Uyuni to Potosi; Oruro to La Paz; Oruro, viâ Cochabamba, to Santa Cruz; from La Paz to the Beni region; and from Potosi, viâ Sucre and Lagunillas to Santa Cruz.
This obligation cannot bind Chile to an outlay larger than 100,000l. annually, nor exceed the sum of 1,700,000l., which is fixed as the maximum amount that Chile shall assign to the construction of the Bolivian section of the railway from Arica to the Alto de la Paz, and to the guarantees above referred to, and shall be null and void at the end of the said thirty years.
The construction of the Bolivian section of the railway from Arica to the Alto de la Paz, as well as that of the other railways that may be constructed with the guarantee of the Chilean Government, shall be made the subject of special Agreements between the facilities that should be given to the commercial intercourse between the two countries.
The cost of the said section shall be regulated by the amount of the tender which may be accepted in the respective contract for construction.
ART. 4 –
The Chilean Government engages to deliver to the Bolivian Government the sum of 300,000l. in cash in two instalments of 150,000l. each, the first of which shall be paid six months after the exchange of the ratification of the present Treaty, and the second one year after the payment of the first.
ART. 5 –
The Republic of Chile assigns to the final settlement of the claims recognized by Bolivia as indemnities in favour of the Huanchaca, Oruro, and Corocoro Mining Companies, and for paying the balance of the loan raised in Chile in the year 1867, the sum of 4,500,000 gold pesos of 1s. 6d., payable at the option of her Government in cash or in blonds of the external debt valued at the price they may have in London the day on xhich payment shall be made, and the sum of 2,000,000 gold pesos of 1s. 6d., payable in the same manner as the former, for the settlement of the clains arising out of the following obligations of Bolivia: the bonds issued, that is to say, the loan raised, for the construction of the railway between Majillones and Caracoles under the contract of the 10th July, 1872; the debt recognized in favour of Don Pedro Lopez Gana, represented by Messrs. Alsop and Co., who succeeded to the rights of the former; the claims in favour of Mr. John G. Meiggs, represented by Mr. Edward Squire, arising out of the contract entered into on the 20th March, 1876, for the renting of the nitrate fields in Toco; and finally, the amount recognized in favour of Don Juan Garday.
ART. 6 –
The Republic of Chile recognizes in favour of that of Bolivia, and in perpetuity, the fullest and most unrestricted right of commercial transit through her territory and ports on the Pacific.
Both Governments will make, by special Agreements, the necessary regulations to insure, without prejudice to their respective fiscal interests, the purpose above referred to. page 4
ART. 7 –
The Republic of Bolivia shall have the right to establish Custom-house Agencies at such ports that she may select for carrying on her trade. For the present she selects as such ports for her trade, Antofagasta and Arica.
The Agencies shall take care that the goods intended for transit are sent direct from the pier to the railway-station, and that they are conveyed to the Bolivian custom-houses in closed and sealed wagons, and accompanied by way-bills indicating the number of packages, weight and mark, number and contents, which shall be delivered against exchange way-bills.
ART. 8 –
Until the High Contracting Parties shall have concluded a special Commercial Treaty, the commercial intercourse between the two Republics shall be regulated by rules of the strictest equality with those applied to other nations, and under no consideration shall the products of either of the two Parties be placed in conditions of inferiority to those of a third. In consequence, the raw and manufactured products of Bolivia, as well as those of Chile, shall be subject, on being imported and consumed in one or the other country, to the payment of the same dues as those levied on those of other countries, and any favors, exemptions, and privileges that either of the two Parties may grant to a third may, under the same conditions, be claimed by the other.
The High Contracting Parties mutually agree to apply to the national products of one or the other country carried over all the railways crossing their respective territories the same tariff that they may resolve to apply to the most favored nation.
ART. 9 –
The raw and manufactured products of Chile, as well as those mentioned in Article VII, cattle of all kinds and national products of little value may be imported without any formality, and by a simple written declaration in the custom-house.
ART. 10 –
The raw and manufactured products of Bolivia in transit for abroad shall be exported, accompanied by way-bills issued by the custom-houses of Bolivia or by the officials commissioned for the purpose. Agents at the respective ports, and without any further formality these products shall be shipped to the foreign markets. The import trade through the port of Arica shall be carried out with the same formalities as that through Antofagasta, it being necessary at this port to issue way-bills containing the same particulars as those indicated in the preceding
ART. 11 –
As Bolivia is unable to adopt this system immediately, she will continue to observe for the term of one year the one at present in force at Antofagasta, which shall also be applied to the port of Arica, a reasonable term being fixed for putting in force the Tariff of Bolivia, until it is possible to regulate the transit trade in the manner before mentioned.
ART. 12 –
Any difficulties that may arise with regard to the interpretation or execution of the present Treaty shall be submitted to the arbitration of His Majesty the German Emperor.
The ratifications of this Treaty shall be exchanged within the term of six months, and the exchange shall take place in the city of La Paz.
In witness whereof the Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Bolivia and the Minister for Foreign Affairs of ‘Chile signed and sealed in duplicate with their respective seals the ‘present Treaty of Peace and Friendship, in the city of Santiago, on ‘the 20th October, 1904.
(L.S.) A. GUTIERREZ.
(L.S.) EMILIO BELLO C.
At Santiago, on the 20th day of the month of October, 1904, Senor Don Alberto Gutierrez, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Bolivia, and Senor Don Emilio Bello Codesido, Minister for the Department, duly authorized by their respective Governments, having met in the Department of Foreign Affairs, and taking into consideration that the Governments of Bolivia and Chile, agreeing upon the stipulations laid down in the Treaty of Peace and Friendship concluded and signed on the same date, engaged to substitute the customs privileges solicited by Chile in favor of the Chilean natural products and manufactures thereof for other facilities which do not clash with the object of Bolivia, which is to preserve her absolute commercial liberty, and as there exists an Agreement between the two Governments to lay down in a special instrument the interpretation and scope of the 5th clause of Article III of the said Treaty, in which reference is made to the facilities which, under the Railway Conventions, shall be given to the commercial intercourse between the two countries, agreed upon the following:
The natural and manufactured products of Chile imported into Bolivia shall enjoy on the railways constructed on Bolivian territory At the guarantee of the Chilean Government, a rebate of not less than 10 per cent on the freight charges on the said railways. Bolivia shall take the necessary steps in order that the same or a similar advantage may be accorded to the Chilean products on the Bolivian section of the railway from Antofagasta to Oruro. page 5
In consequence, both in the special Conventions to be concluded between the Governments of Bolivia and Chile for the construction of railways in conformity with the stipulations laid down in Article III of the Treaty of Peace and Friendship, and in the contracts relating to the construction and working of the several lines therein referred to, the obligation of allowing the said rebate to Chilean products shall be laid down.
In witness whereof the Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Bolivia and the Minister for Foreign Affairs of Chile sign the present Protocol in duplicate, and affix thereto their respective seals.
(L.S.) A. GUTIERREZ
(L.S.) EMILIO BELLO C.
AGREEMENT between the Argentine and Paraguayan Governments for the Appointment of a Commission for dermining the Arm or Channel of the River Pilcomayo which constitutes the Boundary.- Signed at Buenos Ayeres, September 11, 1905.
His Excellency Dr. Carlos Rodriguez Larreta, Minister for Foreign Affairs and Worship of the Argentine Republic, and his Excellency Dr. José Z. Caminos, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Paraguay, having met together in the Ministry For Foreign Affairs and Worship in the city of Buenos Ayres on the 11th day of the month of September, 1905, with the object of deciding which may be the arm or principal channel of the River Pilcomayo, which, according to the Treaty of the 3rd February, 1876, entered into by both countries, and to the Arbitral Award of Mr. Rutherford B. Hayes, President of the United States of America, given on the 12th November, 1878,* is the boundary-line of the two countries in the part situated in the territories of the Chaco, have agreed to the following:—
ART. 1 –
The Government of the Argentine Republic on the one part and the Government of the Republic of Paraguay on the other, agree to appoint a Joint Commission, composed of two experts appointed by the former and two appointed by the latter, charged with the duty of making the necessary studies on the River Pilcomayo, in order to ascertain which is the arm or principal channel of the said river, according to the Treaty and Arbitral Award which have been before referred to.
ART. 2 –
The studies and survey of the river having come to an end, the result of which the Commission shall set forth in a log book, (« diaro de navegacion »), which it shall keep in duplicate, the Commissioners shall present them, together with a report of their labours and a chart of the said river, to their respective Governments.
ART. 3 –
The Argentine and PAraguayan Governments shall, by means of their Representatives, examine the matter in the city of Buenos Ayres, taking into consideration this chart and the documents mentioned in the foregoing Article, in order to define the arm of the River Pilcomayo which must be considered as the principal channel in accordance with the Treaty of 1876 and the Arbitral Award before mentioned.
ART. 4 –
Each of the Contracting Governments shall pay the expenses of their Delegates, and the half of the joint expenses incurred by rhe Commission in the execution of the duties set forth in Article II.
In witness whereof the Plenipotentiaries of either Republic, dely authorized thereto, sign and seal the present Agreement in duplicate in the city and on the date ut supra.
(L.S.) C. RODRIGUEZ LARRETA.
(L.S.) JOSE Z. CAMINOS.
Ministry for Foreign Affairs and Worship,
Buenos Ayres, Spetember 11, 1905.
PROTOCOL between Bolivia and Chile ecplanatory of Article VIII of the Treaty of the 20th October, 1904, as to Exemption of Chilean Gods from Duties.- signed at La Paz, September 10, 1905.
At La Paz, on the 10th September, 1905, there being met in the Ministery for Foreign Affairs, Senor don Beltran Mathieu, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Chile, and Don Claudio Pinilla, Minister of the Department, having in view the divergent interpretation given to Article VIII of the Treaty of the 20th Octobre, 1904, by the custom-house officials of the two countries, which renders it necessary that an Agreement should be arrived at in order to obviate the inconvenience caused thereby to trade, and being duly authorized by their respective Governements, have agreed as follows:
In accordance with the terms of the Treaty of the 20th October, 1904, until the Government of Bolivia gives effect to its intention…
Le texte du traité est publié in
| 3,8 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. II, n° 43, pp. 174-181 (en espagnol)Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Margaux Chatain (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)
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Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
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1901, 7 septembre, Protocole de Pékin
#1901, 7 septembre, Protocole de Pékin#
1901, 7 septembre, Protocole de Pékin
entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas et la Russie d’une part, et la Chine d’autre part
publié in | 1 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. XXXII, n° 20, pp. 94-100
1898, 10 décembre, Traité de Paris
#1898, 10 décembre, Traité de Paris#
1898, 10 décembre, Traité de Paris
entre l’Espagne et les États-Unis d’Amérique
publié in | 753 Ko Martens, N. R. G., 2e série, t. XXXII, n° 10, pp. 74-78
1897, 4 décembre, Traité de Constantinople
Traité de Constantinople, 4 décembre 1897
entre l’Empire ottoman et la Grèce

Le 4 décembre 1897, le Traité de Constantinople fut signé entre la Grèce et l’Empire Ottoman. Depuis 1669, l’île de Crète était une province ottomane avec une population majoritairement chrétienne, (près de 80 %). Une première série de révoltes contre la domination ottomane éclatèrent à partir de 1866. Puis, l’île fut de nouveau le centre de violence en 1896 opposant les Grecs et les Ottomans. Les révolutionnaires crétois revendiquèrent l’indépendance ainsi que l’union avec la Grèce. Les militaires ottomans débarquèrent sur place en vue de freiner les ardeurs des crétois. Le Traité de Constantinople de 1897 est un traité signé afin de mettre un terme au conflit ayant opposé les deux Parties après le soulèvement de la Crète.
Défavorable à la Grèce, vaincue, le Traité stipule que la majeure partie de la Thessalie, occupée par les Turcs pendant la guerre, est rendue à la Grèce, mais le tracé de la frontière gréco-ottomane est rectifié en faveur de la Sublime Porte qui obtient les cols stratégiques de Zygos, Zorgya, Kalamaki, Reveni et Melouna. La Grèce devait prendre en charge de lourdes réparations, notamment payer à l’Empire ottoman une indemnité de guerre de 94,3 millions de francs-or, et les Ottomans occupaient le nord de la Thessalie jusqu’au paiement de celle-ci.
En Crète, les soulèvements se poursuivirent jusqu’en 1898 amenant par la suite, l’expulsion des forces ottomanes par les grandes puissances et plus particulièrement par les Britanniques. L’annexion à la Grèce qui n’avait pas pu aboutir, avait laissé place à la création de l’État crétois autonome sous la souveraineté de l’Empire ottoman.
TURQUIE, GRÈCE.
Traité de Paix conclu à Constantinople, le 22 novembre (4 décembre) 1897.
Parliamentary Papers. Presented to both Houses of Parliament Command of Her Majesty. Turkey. No. 2. 1898.
Sa Majesté le Roi des Hellènes et Sa Majesté Impériale le Sultan, Empereur des Ottomans, s’étant mis d’accord pour compléter et convertir en Traité de Paix définitif les Préliminaires de Paix du 6 (18) septembre 1897 signés par leurs Excellences les Représentants de l’Allemagne, de l’Autriche-Hongrie, de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie, et de la Russie, agissant au nom de la Grèce, d’une part, et par son Excellence le Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté Impériale le Sultan, d’autre part, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires savoir :
Sa Majesté le Roi des Hellènes, son Excellence M. Nicolas Mavrocordato, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Grand Officier de l’Ordre Royal du Sauveur, etc.; et son Excellence M. Denis M. Stéphanos, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Commandeur de l’Ordre Royal du Sauveur, etc.; et
Sa Majesté Impériale le Sultan, son Excellence Tevfik Pacha, son Ministre des Affaires Étrangères, décoré des Ordres Impériaux de l’Osmanié et du Médjidié en brillants et des médailles d’or et d’argent de l’Imtiaz, etc.; et son Excellence Hassan Fehmy Pacha, Président de la Cour des Comptes, décoré des Ordres Impériaux de l’Iftihar, de l’Osmanié et du Médjidié en brillants ainsi que des médailles d’or et d’argent de l’Imtiaz, etc. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté ce qui suit:
Art. 1 – La frontière Turco-Hellénique est rectifiée, conformément au tracé indiqué sur la carte, accompagnée d’une description détaillée, annexée aux Préliminaires de Paix, ainsi qu’il suit:
La nouvelle frontière part du Golfe de Salonique à l’embouchure du fleuve Potamoul; elle suit ce fleuve jusqu’à Pappapouli, ensuite elle se dirige vers le nord-ouest sur l’ancienne frontière qu’elle rejoint au sommet de Karagatsia (cote 1,063 p.) en laissant Kalyvia et Aiganiotika à la Grèce. Elle se dirige ensuite vers Krania et Rapsani en laissant ces deux villages à la Grèce. Elle contourne par le sud les sommets d’Analipsis-Rapsaniotikos (3,263 p.) et de Sopoto (4,072 p.). A partir du sommet de Sopoto, elle se dirige vers Nezéros, en suivant à peu près le bas des pentes à l’est du Lac de Nezéros et rejoint l’ancien tracé au couvent d’Athanasios, au nord du village de Nezéros.
Du couvent d’Athanasios elle redescend dans la direction du sud en suivant le bas des pentes à l’ouest du Lac de Nezéros jusqu’à ce qu’elle rencontre le cours d’eau Kodrisiotiko; à partir de là, elle se dirige sur la hauteur de Kokkinopétra, au sud-est de Godaman. De Kokkinopétra elle prend la direction de l’ouest, traverse la vallée d’Argyropoli et atteint le contrefort à l’est de Veletziko (3,671 p.), à une distance d’environ 2 kilom. de ce sommet. De ce point elle suit une ligne à peu près parallèle à l’ancienne frontière et distante d’environ 2 kilom., en longeant le sommet de Ménexé et le col de Mélouna jusqu’au nord du village de Ligaria.
A 1 kilom. environ à l’ouest de Ligaria, elle se dirige vers le sud sur une longueur d’environ 3 kilom., puis reprend la direction de l’ouest et rejoint l’ancienne frontière au nord de Kourtsiovali (1,900 p.). De là, elle contourne le village de Kourtsiovali à l’ouest et reprend au sud de ce village la direction de l’est, en passant au nord du sommet d’Agios-Georgios (2,066 p.); elle contourne ensuite le massif de Losfaki en suivant le bas des pentes de ce massif à l’est, et laissant à la Grèce la route de Tyrnavo à Mélouna, elle rejoint l’ancienne frontière au sommet (1,200 p.) à 3 kilom. environ au nord-ouest de Tyrnavo.
Elle se sépare de nouveau de l’ancienne frontière à Beydeïrméni, au bord de la Rivière Xérias, contourne à l’est le massif de Sideropalouki (1,694 p.) et atteint le fleuve Salamvrias à 1 kilom. à l’ouest de Gounitza ; de là elle se dirige vers le sud et change de direction vers l’ouest au nord-est de Koutzokhéro en passant à 1 kilom. environ au nord de ce village. Elle traverse de nouveau le Salamvrias et suit le bas des pentes de la rive gauche du fleuve, en se dirigeant vers l’ouest jusqu’au sommet de Babou (2,147 p.) qu’elle contourne par le sud; elle remonte ensuite vers le nord en suivant la ligne des hauteurs à pic, laisse à l’est le sommet de Babou et continue dans la direction du nord jusqu’à 1 kilom. au sud-ouest du sommet (1,600 p.), elle prend ensuite la direction de l’ouest en suivant une ligne distante d’environ 2 kilom. de l’ancienne frontière qu’elle rejoint à l’angle formé par celle-ci au nord de Gritzanou.
La nouvelle ligne coupe à l’ouest d’Elevthérokhorion l’angle dont le sommet est sur la hauteur (1,742 p.). La frontière suit l’ancien tracé jusqu’au sommet de Gorza (3,196 p.); de là elle se dirige vers le nord sur le point trigonométrique de Barbéri, où elle rejoint l’ancienne frontière. Elle la suit jusqu’à Piknada; elle se dirige ensuite sur le sommet de Mitriza (4,418 p.).
De Mitriza elle suit l’ancien tracé jusqu’au sommet de Nasadico, situé au nord-ouest du village de Kérassia-Sinou; de Nasadico elle se dirige vers l’ouest sur le sommet de Kutzuru (1,916 p.), où elle rejoint l’ancien tracé en passant à égale distance du village de Kritsotades et du sommet (2,555 p.) qu’elle laisse à la Turquie. Du sommet de Kutzuru elle suit l’ancien tracé jusqu’au sommet d’Aghios Elias; à partir de ce point, elle se dirige directement sur le sommet de Djuma-Psiti, en passant au nord du village de Kérassia.
De Djuma-Psiti elle suit l’ancien tracé jusqu’au sommet de Bulgarie, de là elle se dirige à peu près en ligne droite sur le sommet de Djumanalta (3,091 p.) au nord-ouest de Nostrovo, où elle rejoint l’ancien tracé qu’elle suit jusqu’à l’angle qu’il forme à 1 kilom. au sud-ouest du village de Saghiada.
A partir de cet angle, la nouvelle frontière se dirige vers le sud-ouest sur le sommet de Gribovo (4,786 p.) qu’elle contourne par le sud; elle prend ensuite la direction de l’ouest, passe à 500 mètres au nord du village de Généralis, à 1 kilom. au nord du sommet (4,000 p.), longe le plateau à l’extrémité duquel se trouve ce sommet, passe à 1 kilom. au sud du sommet (4,200 p.), descend ensuite directement vers le sud en passant à 500 mètres à l’ouest du village de Malakassi, traverse le Salamvrias à 1 kilom. à l’ouest du point voisin de la côte (2.180 p.), passe à 1 kilom à l’est du sommet (3,700 p.), et vient rejoindre la rivière descendant du sommet de Dokimi, à l’ouest du sommet de Kizil-Tépé. Elle suit le cours de cette rivière jusqu’au sommet de Dokimi (6,244 p.), où elle rejoint l’ancien tracé et où s’arrête la rectification de la frontière.
Cette délimitation sera fixée sur les lieux par une Commission composée de délégués des deux Parties intéressées et de délégués militaires des Ambassades des Puissances Médiatrices. La Commission de Délimitation devra se réunir incessamment, se rendre sur le terrain et commencer ses travaux sans retard et elle prendra ses résolutions à la majorité des voix des trois parties intervenantes. Lors de l’application du tracé sur les lieux, de légères modifications au point de vue stratégique peuvent y être introduites à l’avantage de l’Empire Ottoman, par un accord entre les Délégués de la Sublime Porte et des Puissances.L’Acte Définitif de Délimitation avec la carte y annexée, qui seront dressés et signés par la Commission de Délimitation, feront partie intégrante du présent Traité.
Art. 2 – La Grèce payera à la Turquie une indemnité de guerre de Lstl. T. 4.000.000, conformément aux conditions prévues à l’Article II des Préliminaires de Paix.
Art. 3 – L’évacuation de la Thessalie s’effectuera suivant les conditions posées dans l’Article VI des Préliminaires de Paix; elle aura lieu dans le délai d’un mois à partir du moment où les Puissances auront reconnu comme remplies, les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’Article II des Préliminaires de Paix et où l’époque de la publication de l’emprunt pour l’indemnité de guerre aura été établie par la Commission Internationale, en conformité avec les dispositions de l’arrangement financier mentionné dans cet Article. Le mode d’évacuation et de remise aux autorités Helléniques des localités évacuées sera déterminé par les Délégués des deux Parties intéressées avec le concours de Délégués des Grandes Puissances.
Art. 4 – Les prisonniers de guerre seront rendus de part et d’autre immédiatement après la ratification du présent Traité.
Art. 5 – Une amnistie pleine et entière est accordée de part et d’autre à toutes les personnes qui ont été compromises dans les événements qui ont précédé ou suivi la déclaration de guerre.
Art. 6 – Les sujets de chacun des deux Etats, dont la situation est régulière devant la loi, pourront séjourner et circuler librement, comme par le passé, sur le territoire de l’autre, chacune des deux Hautes Parties Contractantes se réservant la faculté de refuser l’accès de son territoire à ceux des sujets de l’autre partie, qui auraient subi des condamnations judiciaires d’ordre pénal ou qui auraient été l’objet d’un arrêt d’expulsion pour raison de leurs antécédents et méfaits de droit commun. Avis préalable en sera donné aux Légations respectives.
Art. 7 – Les Musulmans habitants ou originaires de Thessalie, qui, en vertu de l’Article XIII de la Convention du 24 mai 1881, avaient acquis ou non la nationalité Hellénique seront libres d’émigrer ou de fixer leur domicile en Turquie. Ceux qui ont acquis la nationalité Hellénique auront, en vertu d’une déclaration préalable à faire à l’autorité compétente, dans un délai de trois ans à partir de l’échange des ratifications du présent Acte, la faculté d’opter pour la nationalité ottomane. Tous ces émigrés continueront à jouir pleinement et sans aucune entrave, conformément à la dite Convention, de leurs propriétés immobilières sises en Grèce et à les administrer. Les mêmes avantages sont accordés par réciprocité aux habitants ainsi qu’aux individus originaires des territoires rétrocédés à la Turquie par suite de la nouvelle rectification de la frontière, ou bien actuellement domiciliés dans ces localités. Ces mêmes habitants ou bien originaires des territoires rétrocédés à la Turquie, ainsi que les représentants des institutions ou communes sises dans ces localités qui auraient des propriétés immobilières en Thessalie, seront libres de passer la frontière pour les cultiver, les administrer et les affermer, comme par le passé, sans qu’aucune entrave puisse leur être suscitée de ce chef. Des avantages identiques sont accordés tant aux habitants ou originaires de Thessalie qu’aux représentants des institutions ou communes s’y trouvant qui posséderaient des propriétés immobilières dans les territoires rétrocédés à l’Empire Ottoman.
Art. 8 – En exécution de l’Article IV des Préliminaires de Paix, la Grèce paiera à la Turquie pour l’indemnisation des particuliers en raison des pertes causées par les forces grecques la somme de Lstl. T. 100,000. Le paiement de cette somme sera effectué en même temps que l’indemnité de guerre.
Art. 9 – Sans toucher au principe des immunités et privilèges dont les Hellènes jouissaient avant la guerre sur le même pied que les nationaux des autres États, des arrangements spéciaux seront conclus entre la Grèce et la Turquie en vue de prévenir l’abus des immunités Consulaires, d’empêcher les entraves au cours régulier de la justice, d’assurer l’exécution des sentences rendues et de sauvegarder les intérêts des sujets ottomans et étrangers dans leurs différends avec les sujets Hellènes, y compris les cas de faillite. Jusqu’à la conclusion et à la mise en vigueur de la Convention prévue par l’Article V (§ b) des Préliminaires de Paix, les Consuls Hellènes en Turquie et les Consuls Ottomans en Grèce, exerceront leurs fonctions administratives sur les mêmes bases qu’avant la guerre. Quant aux affaires judiciaires entre sujets Hellènes et sujets Ottomans, celles qui ont été portées par-devant le Tribunal à une date antérieure à la déclaration de guerre continueront à être traitées en Turquie conformément au régime en vigueur avant la guerre ; les affaires qui auront surgi postérieurement à la déclaration de guerre seront traitées, conformément aux principes du droit Européen, sur la base de la Convention Turco-Serbe du 26 février (9 mars) 1896.
Art. 10 – Les stipulations de la Convention du 24 mai 1881, pour la cession de la Thessalie et de la Grèce sont maintenues, sauf celles qui sont modifiées par le présent acte. La Sublime Porte se réserve de saisir de ses propositions pour le règlement des questions découlant de la dite Convention les Puissances qui en sont Signataires et dont les décisions doivent être acceptées par la Grèce.
Art. 11 – Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de conclure, dans un délai de trois mois à partir de la ratification du présent Traité, les arrangements suivants: (a.) Une Convention réglant les questions de nationalité contestées sur les bases du projet négocié en 1876, entre la Grèce et la Turquie; (b.) Une Convention Consulaire dans les conditions prévues au premier paragraphe de l’Article IX (Article III des Préliminaires de Paix); (c.) Un Traité d’Extradition pour la remise réciproque des criminels de droit commun; et (d.) Une Convention pour la répression du brigandage sur les frontières communes.
Les deux Parties se réservent de conclure ultérieurement un Traité de Commerce et de Navigation. En attendant la conclusion de ce dernier Traité, la liberté de commerce et de navigation est rétablie d’une manière réciproque.
Art. 12 – Les relations postales entre l’Empire Ottoman et la Grèce, qui avaient été interrompues depuis quelques années, seront rétablies conformément aux accords généraux qui règlent la matière, aussitôt que les Administrations Postales des deux pays auront conclu une Convention spéciale à ce sujet. En attendant, les deux Administrations Postales pourront échanger directement, dans les localités qu’elles désigneront comme sièges d’échange, leurs valises et colis dûment scellés et expédiés par voie de terre ou de mer à destination des deux pays ou pour le transit.
Art. 13 – Les Administrations des Télégraphes des deux pays devront prendre les mesures nécessaires pour rétablir les communications entre leurs réseaux respectifs et pour entretenir convenablement leurs lignes télégraphiques de manière à imprimer un cours ininterrompu et rapide aux échanges des dépêches.
Art. 14 – En vue d’assurer le maintien des rapports de bon voisinage entre les deux Etats, les Gouvernements de la Grèce et de la Turquie s’engagent à ne pas tolérer sur leurs territoires des agissements de nature à troubler la sécurité et l’ordre dans l’Etat voisin.
Art. 15 – En cas de divergences dans le cours des négociations entre la Grèce et la Turquie, les points contestés pourront être soumis, par l’une ou l’autre des Parties intéressées, à l’arbitrage des Représentants des Grandes Puissances à Constantinople, dont les décisions seront obligatoires pour les deux Gouvernements. Cet arbitrage pourra s’exercer collectivement ou par désignation spéciale des intéressés et soit directement, soit par l’entremise de Délégués spéciaux. En cas de partage égal des voix, les Arbitres choisiront un Surarbitre.
Art. 16 – Les ratifications du présent Traité Définitif de Paix par Sa Majesté le Roi des Hellènes et par Sa Majesté Impériale le Sultan seront échangées à Constantinople dans le délai de quinze jours à partir d’aujourd’hui ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait en double à Constantinople le 22 Novembre (4 décembre) 1897.
(L.S.) Mavrocordato.
(L.S.) Stéphanos.
(L.S.) Tevfik.
(L.S.) Hassan Fehmy.
Protocole (A).
Sur la demande de leurs Excellences les Plénipotentiaires Hellènes de connaître les bases principales qui formeront les propositions du Gouvernement Impérial en ce qui concerne les arrangements prévus par l’Article III des Préliminaires de Paix, leurs Excellences les Plénipotentiaires Ottomans acceptent de leur communiquer dès à présent à titre de renseignement et sans qu’aucune discussion puisse être entamée à ce sujet avant la ratification du Traité de Paix définitif, les bases principales des dits arrangements, telles qu’elles ont été arrêtées dans la pensée du Gouvernement Impérial et qui consisteront dans les points suivants ;
Fixer les limites de la franchise douanière des Consuls ; assurer l’exécution des jugements rendus par les Tribunaux Ottomans envers les Consuls Hellènes en matière civile et commerciale ; définir le domicile du sujet Hellène et préciser les conditions à observer lors des perquisitions domiciliaires, surtout pour les cas où le Drogman ne se rendrait pas à l’invitation des autorités Ottomanes ; préciser également les conditions à observer pour les cas où les Délégués Consulaires ne se rendraient pas aux Tribunaux compétents en matière mixte ; reconnaître la compétence de la Cour de Cassation Ottomane d’après les lois en vigueur ; déclarer également la compétence des Tribunaux Ottomans pour les cas de faillite des sujets Hellénes ainsi qu’en matière pénale soit entre eux, soit avec les sujets des autres Puissances; régulariser la signification des pièces judiciaires destinées aux sujets Hellènes et assurer l’exécution par les autorités Ottomanes des jugements rendus par les Tribunaux Ottomans dans les procès mixtes.
Leurs Excellences les Plénipotentiaires Hellènes, prenant acte de cette communication, déclarent faire leurs réserves les plus formelles soit sur son contenu au sujet duquel des discussions et négociations ultérieures devront avoir lieu immédiatement après la ratification du Traité de Paix Définitif, soit sur le recours, en cas de divergence, à l’arbitrage des Représentants des Grandes Puissances, à Constantinople, prévu par l’Article IX des Préliminaires de Paix.
(Signé)
Mavrocordato.
Stéphanos.
Tevfik.
Hassan Fehmy.
Constantinople, le 7 (19) novembre, 1897.
Protocole (B).
Le Traité de Commerce et de Navigation prévu par l’Article XI du Traité définitif de Paix (Article VII des Préliminaires) devra être conclu dans le délai de deux ans à partir de l’échange des ratifications du dit Traité de Paix.
Pendant ce délai, le régime en vigueur avant la guerre, relatif aux Tarifs Douaniers, au cabotage, et à la pêche des éponges est maintenu sur la base de la réciprocité.
Si toutefois, jusqu’à l’expiration du délai susvisé de deux ans, le Traité de Commerce et de Navigation n’est pas conclu et ratifié, les deux Parties reviendront au régime établi par l’Article XI du Traité de Paix (Article VII des Priliminaires).
Il est entendu que dans le cas où le nouveau Traité de Commerce et de Navigation étant conclu et ratifié dans le dit délai, ne pourrait pas, par suite de motifs indépendants de la volonté des deux Hautes Parties Contractantes, être mis en application, le régime susindiqué en vigueur avant la guerre sera maintenu toujours sur la base de la réciprocité jusqu’à la mise en vigueur du nouveau Traité.
(Signé)
Mavrocordato.
Stéphanos.
Tevfik.
Hassan Fehmy.
Constantinople, le 7 (19) novembre, 1897.
Le texte du traité est publié in
| 822 Ko Martens, N. R. G., 2e série, t. XXVIII, n° 33, pp. 630-637Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Lisa Lenglart (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)
Anna Elliott (travail de vérification)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : Wikipedia
1896, 26 octobre, Traité d’Addis-Abeba
Traité d’Addis-Abeba, 26 octobre 1896
entre l’Éthiopie et l’Italie

Le traité d’Addis-Abeba en date du 26 octobre 1896 est un traité signé entre l’Italie et l’Ethyopie. Cet accord met officiellement fin à la première guerre italo-éthiopienne.
C’est plus précisément la bataille d’Adoua (1er mars 1896), en Ethiopie qui conclut ce conflit. Cette guerre a pour origine, la contestation du traité de Wuchale.
En effet, ce traité signé par le royaume d’Italie et l’empire d’Ethiopie avait pour but de maintenir la paix entre les deux pays. Néanmoins, l’article 17 de ce même traité a posé un problème. Dans la version amharique (Ethiopie), l’Italie autorisait l’ Ethiopie à l’utiliser comme représentant diplomatique alors que dans la version italienne, l’Ethiopie devait passer par l’Italie.
Ainsi, le traité d’Addis-Abeba, met fin au traité de Wuchale.
ETHIOPIE, ITALIE.
Traité de paix, du 26 octobre 1896.
Archives diplomatiques 1897.
Au nom de la Très-Sainte Trinité.
Sa Majesté Humbert I. Roi d’Italie, et Sa Majesté Ménélik II, Empereur d’Éthiopie, désireux de mettre fin à la guerre et de faire revivre leur ancienne amitié, ont stipulé le traité suivant:
Pour conclure ce traité, Sa Majesté le Roi d’Italie a délégué, comme son envoyé plénipotentiaire, le major docteur César Nerazzini, chevalier des Saints Maurice et Lazare, officier de la couronne d’Italie. Les pleins pouvoirs du major Nerazzini ayant été reconnus en bonne et due forme, Son Excellence le major Nerazzini, au nom de Sa Majesté le roi d’Italie, et Sa Majesté Ménilek II, Empereur d’Ethiopie et des Pays Galla, en son propre nom, ont convenu et conclu les articles suivants:
ART. 1 – L’état de guerre entre l’Italie et l’Ethiopie a pris définitivement fin. En conséquence, il y aura paix et amitié perpétuelles entre Sa Majesté le Roi d’Italie et Sa Majesté le Roi d’Ethiopie, ainsi qu’entre leurs successeurs et sujets.
ART. 2 – Le traité conclu à Outchalé le 25 Miazia 1881 (correspondant au 2 mai 1889) est et demeure définitivement annulé ainsi que ses annexes.
ART. 3 – L’Italie reconnaît l’indépendance absolue et sans réserve de l’empire éthiopien comme Etat souverain et indépendant.
ART. 4 – Les deux puissances contractantes n’ayant pu se mettre d’accord sur la question des frontières, et désireuses cependant de conclure la paix sans délai et d’assurer ainsi à leurs pays les bienfaits de la paix, il a été convenu que dans le délai d’un an, à dater de ce jour, des délégués de confiance de Sa Majesté le Roi d’Italie et de Sa Majesté l’Empereur d’Ethiopie établiront, par une entente amicale, les frontières définitives. Jusqu’à ce que ces frontières aient été ainsi fixées, les deux parties contractantes conviennent d’observer le statu quo ante, s’interdisant strictement de part et d’autre de franchir la frontière provisoire, déterminée par le cours des rivières Mareb, Belessa et Mouna.
ART. 5 – Jusqu’à ce que le gouvernement italien et le gouvernement éthiopien aient d’un commun accord fixé leurs frontières définitives, le gouvernement italien s’engage à ne faire de cession quelconque de territoire à aucune autre puissance. Au cas où il voudrait abandonner de sa propre volonté une partie du territoire qu’il détient, il en ferait remise à l’Ethiopie.
ART. 6 – Dans le but de favoriser les rapports commerciaux et industriels entre l’Italie et l’Ethiopie, des accords ultérieurs pourront être conclus entre les deux gouvernements.
ART. 7 – Le présent traité sera porté à la connaissance des autres puissances par les soins des deux gouvernements contractants.
ART. 8 – Le présent traité devra être ratifié par le gouvernement italien dans le délai de trois mois à dater de ce jour.
ART. 9 – Le présent traité de paix conclu ce jour sera écrit en amharique et en français, les deux textes absolument conformes, et fait en deux exemplaires, signés des deux parties, dont un restera entre les mains de Sa Majesté le Roi d’Italie et l’autre entre les mains de Sa Majesté L’Empereur d’Ethiopie.
Étant bien d’accord sur les termes de ce traité, Sa Majesté Menilek I, Empereur d’Ethiopie, en son propre nom, et Son Excellence le major docteur Nerazzini, au nom de Sa Majesté le Roi d’Italie, ont approuvé et revêtu de leurs sceaux.page 2
Fait à Addis-Abeba, le dix-sept Tekemt mil huit cent quatre-vingt-neuf (correspondant au 26 octobre 1896).
(L. S.) Maggiore Cesare Nerazzini inviato plenipotenziario di S. M il Re d'Italia
(Sigillo di S. M. l'Imperatore Menilek II).
ETHIOPIE, ITALIE.
Convention relative à la reddition des prisonniers de guerre italiens, du 26 octobre 1896.
Archives diplomatiques 1897.
Au nom de la Très-Sainte Trinité.
Entre Sa Majesté Menilek II, Empereur d’Éthiopie et des Pays Galla, et Son Excellence le major docteur César Nerazzini, envoyé plénipotentiaire de Sa Majesté Humbert I, Roi d’Italie, a été convenue et conclue la présente convention :
ART. 1 – Comme conséquence du traité de paix entre le royaume d’Italie et l’empire d’Éthiopie signé ce jour, les prisonniers de guerre italiens retenus en Éthiopie sont déclarés libres. Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie s’engage à les réunir dans le plus bref délai possible et à les remettre à Harar au plénipotentiaire italien, aussitôt que le traité de paix aura été ratifié.
ART. 2 – Pour faciliter le repatriement de ces prisonniers de guerre et leur assurer tous les soins nécessaires, Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie autorise un détachement de la Croix-Rouge italienne à venir jusqu’à Gueldessa.
ART. 3 – Le plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d’Italie, ayant spontanément reconnu que les prisonniers ont été l’objet de la plus grande sollicitude de la part de Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie, constate que leur entretien a entraîné des dépenses considérables et que de ce fait le gouvernement italien est redevable envers Sa Majesté des sommes correspondant à ces dépenses.
Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie déclare s’en rapporter à l’équité du gouvernement italien pour le dédommager de ces sacrifices.
En foi de quoi, Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie, en son propre nom, et Son Excellence le major docteur César Nerazzini, au nom de Sa Majesté le Roi d’Italie, ont approuvé et revêtu de leurs sceaux la présente convention.
Fait à Addis-Abeba le 17 Tekemt 1889 (correspondant au 26 octobre 1896).
(L. S.) Maggiore Cesare Nerazzini,
inviato plenipotenziario di S.M. il Re d'Italia.
(Sigillo di S.M. l'Imperatore Menilek II.)
Le texte du traité est publié in
| 949 Ko Martens, N. R. G., 2e série, t. XXV, n° 11, pp. 59-61Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)
Marie Albano (validation, mise en ligne)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
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