1912, 18 octobre, Traité de Lausanne.

Traité de Lausanne, 18 octobre 1912

entre l’Italie et l’Empire ottoman

Le traité de Lausanne constitue l’accord de paix entre l’Italie et l’Empire ottoman, mettant fin à la guerre italo-turque déclenchée par les ambitions colonisatrices de l’Italie.

Le traité de Lausanne est l’accord de paix qui met fin à la guerre entre l’Italie et l’Empire ottoman.

La guerre italo-turque a été déclenchée par les ambitions colonialistes des Italiens. Les Italiens ont alors visé plusieurs territoires de l’Empire ottoman, comme la région de Tripolitaine ou celle de Cyrénaïque. Les italiens les visaient car ils connaissaient le déclin du pouvoir ottoman sur ces régions. En refusant les négociations proposées par l’Empire ottoman, l’Italie et son premier ministre Giovanni Giolitti déclenchent la guerre le 29 septembre 1911. La modernité et l’ampleur de l’armée italienne vont lui être favorables et lui permettre de mener cette guerre.

Le traité de Lausanne met donc fin à cette guerre, cédant les régions susnommées à l’Italie, entamant ainsi la colonisation de la Libye.

Sa Majesté le Roi d’Italie et Sa Majesté l’Empereur des Ottomans animés par un égal désir de faire cesser l’état de guerre existant entre les deux pays, ont nommé leurs plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d’Italie:
Monsieur Pietro Bertolini, Grand-croix de la Couronne d’Italie. Grand-officier de l’Ordre des SS. Maurice et Lazare, député au Parlement.
Monsieur Guido Fusinato, Grand-croix de la Couronne d’Italie. Grand-officier de l’Ordre des SS. Maurice et Lazare, député au Parlement Conseiller d’État;
Monsieur Giuseppe Volpi, Commandeur de l’Ordre des SS. Maurice et Lazare et de la Couronne d’Italie;

Sa Majesté l’Empereur des Ottomans:
Son Excellence Mehemmed Naby Bey, Grand Cordon de l’Ordre Impérial de l’Osmanieé, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l’Empereur des Ottomans;
Son Excellence Roumbeyoglou Fahreddin Bey, Grand Officier de l’Ordre Impérial du Medjidié, Commandeur de l’Ordre Impérial de l’Osmanié, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l’Empereur des Ottomans; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 –
Les deux Gouvernements s’engagent à prendre, immédiatement après la signature du présent Traité, les dispositions nécessaires pour la cessation immédiate et simultanée des hostilités. Des Commissaires spéciaux seront envoyés sur les lieux pour assurer l’exécution des susdites dispositions.

ART. 2 –
Les deux Gouvernements s’engagent à donner immédiatement après la signature du présent Traité l’ordre de rappel de leurs officiers, de leurs page 2 troupes, ainsi que de leurs fonctionnaires civils, respectivement le Gouvernement Ottoman de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque et le Gouvernement Italien des îles qu’il a occupées dans la mer Egée.
L’effective évacuation des îles susdites par les officiers, les troupes et les fonctionnaires civils italiens aura lieu immédiatement après que la Tripolitaine et la Cyrénaïque auront été évacuées par les officiers, les troupes et les fonctionnaires civils ottomans.

ART. 3 –
Les prisonniers de guerre et les otages seront échangés dans le plus bref délai possible.

ART. 4 –
Les deux Gouvernements s’engagent à accorder pleine et entière amnistie, le Gouvernement Royal aux habitants de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque et le Gouvernement Impérial aux habitants des îles de la mer Egée sujettens à la souveraineté ottomane, lesquels aient pris part aux hostilités ou qui se seraient compromis en leur occasion, sauf pour les crimes de droit commun. En conséquence, aucun individu de quelque classe ou condition qu’il soit ne pourra être poursuivi ou troublé dans sa personne ou ses biens ou dans l’exercice des droits en raison de ses actes politiques ou militaires ou bien des opinions qu’il aurait exprimées pendant les hostilités. Les personnes détenues et déportées de ce fait seront immédiatement remises en liberté.

ART. 5 –
Tous les traités, conventions et engagements de tout genre, espèce et nature, conclus ou en vigueur entre les deux Hautes Parties contractantes antérieurement à la déclaration de guerre, seront remis immédiatement en vigueur et les deux Gouvernements seront placés l’un vis-à-vis de l’autre, ainsi que les sujets respectifs, dans la situation identique dans laquelle ils se trouvaient avant les hostilités.

ART. 6 –
L’Italie s’engage à conclure avec la Turquie, en même temps qu’elle renouvellera ses traités de commerce avec les autres Puissances, un traité de commerce sur la base du droit public européen, c’est-à-dire qu’elle consent à laisser à la Turquie toute son indépendance économique et le droit d’agir en matière commerciale et douanière à l’instar de toutes les Puissances européennes et sans être liée par les capitulations et d’autres actes à ce jour. Il est bien entendu que ledit traité de commerce ne sera mis en vigueur qu’en tant que seront mis en vigueur les traités de commerce conclus par la Sublime Porte avec les autres Puissances sur la même base.
En outre, l’Italie consent à l’élévation de 11 00 à 15 00 des droits de douane ad valorem en Turquie, ainsi qu’à l’établissement de nouveaux monopoles ou au prélèvement de surtaxes de consommation sur les cinq page 3 articles suivants : pétrole, papier à cigarettes, allumettes, alcool, cartes à jouer. Tout cela à la condition qu’un même traitement soit appliqué simultanément et sans distinction aux importations des autres pays.
En tant qu’il s’agit de l’importation d’articles faisant l’objet d’un monopole, l’administration de ces monopoles est tenue de se fournir d’articles de provenance italienne suivant le pourcentage établi sur la base de l’importation annuelle de ces mêmes articles, pourvu que les prix à offrir pour la livraison des articles de monopole se conforment à la situation du marché au moment de l’achat, tout en prenant en considération les qualités des marchandises à fournir et la moyenne des prix, qui ont été notés dans les trois années précédentes à celle de la déclaration de la guerre pour lesdites qualités.
Il est en outre entendu que, si la Turquie, au lieu d’établir des nouveaux monopoles sur les cinq articles susmentionnés, se décidait à les frapper de surtaxe de consommation, ces surtaxes seraient imposées dans la même mesure aux produits similaires de la Turquie et de toute autre nation.

ART. 7 –
Le gouvernement Italien s’engage à supprimer les bureaux de poste italiens fonctionnant dans l’Empire Ottoman en même temps que les autres États ayant des bureaux de poste en Turquie supprimeront les leurs.

ART. 8 –
La Sublime Porte se proposant d’ouvrir, en conférence européenne ou autrement avec les Grandes Puissances intéressées, des négociations en vue de faire cesser le régime capitulaire en Turquie, en le remplaçant par le régime du droit international, l’Italie, en reconnaissant le bien fondé de ces intentions de la Sublime Porte, déclare dès maintenant vouloir lui prêter à cet effet son plein et sincère appui.

ART. 9 –
Le Gouvernement Ottoman voulant témoigner de sa satisfaction pour les bons et loyaux services qui lui ont été rendus par les sujets italiens employés dans les administrations et qu’il s’était vu forcé de congédier lors des hostilités, se déclare prêt à les rétablir dans la situation qu’ils avaient quittée.
Un traitement de disponibilité leur sera payé pour les mois passés hors d’emploi et cette interruption de service ne portera aucun préjudice à ceux parmi ces employés qui auraient droit à une pension de retraite.
En outre, le Gouvernement Ottoman s’engage à user de ses bons offices auprès des institutions avec lesquelles il est en rapport (Dette publique, Sociétés de Chemins de fer, Banques, etc.) pour qu’il en soit agi de même envers les sujets italiens, qui étaient à leur service et qui se trouvent dans des conditions analogies page 4

ART. 10 –
Le Gouvernement Italien s’engage à verser annuellement à la caisse de la Dette Publique Ottomane pour compte du Gouvernement Imperial une somme correspondante à la moyenne des sommes qui dans chacune des trois années précédentes à celle de la déclaration de la guerre ont été affectées au service de la Dette Publique sur les recettes des deux Provinces. Le montant de la susdite annuité sera déterminé d’accord par deux commissaires nommés l’un par le Gouvernement Royal, l’autre par le Gouvernement Imperial. En cas de désaccord, la décision sera remise à un collège arbitral composé par les susdits commissaires et par un surarbitre nommé d’accord entre les deux Parties. Si l’accord ne s’établit pas à ce sujet, chaque Partie désignera une Puissance différente et le choix du surarbitre sera fait de concert par les Puissances ainsi désignées.
Le Gouvernement Royal ainsi que l’Administration de la Dette Publique Ottomane, par l’entremise du Gouvernement Imperial, auront la faculté de demander la substitution de l’annuité susdite par le paiement de la somme correspondante capitalisée au taux de 40 0.
Pour ce qui se réfère au précédent alinéa le Gouvernement Royal déclare de reconnaître dès à présent que l’annuité ne peut être inférieure à la somme de lires italiennes deux millions et qu’il est disposé à verser à l’Administration de la Dette Publique la somme capitalisée correspondante, aussitôt que demande en sera faite.

ART. 11 –
Le présent Traité entrera en vigueur le jour même de sa signature.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.

Lausanne, le 18 octobre 1912.

Pietro Bertolini. Mehmed Naby.
Guido Fusinato. Roumbeyoglou Fahreddin.
Giuseppe Volpi.

Le texte du traité est publié in | 393 Ko Martens, N. R. G., 3e série, t. VII, n° 2, pp. 7-10

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, correction du texte intégral résumé)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1905, 5 septembre, Traité de Portsmouth

Traité de Portsmouth, 5 septembre 1905

entre le Japon et la Russie

Le traité de Portsmouth du 5 septembre 1905 représente la première victoire d’une puissance asiatique contre une puissance européenne. Le conflit russo-japonais oppose les pays autour d’une guerre de territoire remportée par le Japon.

Le traité du 5 septembre 1905 signe la fin de la guerre russo-japonaise de 1904 à 1905. C’est officiellement le premier conflit remporté par une puissance asiatique contre une puissance européenne.

Les puissances russes et japonaises se sont affrontées au début du XXème siècle suite à des différends internationaux. En effet, avec l’expansion rapide des puissances européennes dans les territoires d’Asie, les japonais se sont sentis menacés. De plus en plus de colonies européennes se sont installées sur les territoires, ce qui a alors créé une réelle compétition pour les différentes puissances. Il est ainsi apparu comme une nécessité grandissante pour le Japon de s’affirmer en tant que puissance et de revendiquer son indépendance.
Lorsque la Russie décide de prendre le contrôle de la Corée et de la Mandchourie, de sorte à faciliter ses échanges commerciaux, le Japon défend les terres qu’ils avaient auparavant gagné lors du traité de Shimonoseki de 1895. Le Japon leur déclare la guerre le 10 février. Commence alors une guerre de territoire, qui est en outre largement motivée par les divergences politiques des deux modèles impérialistes qui s’affrontent.

Finalement, les révolutions russes internes, les trajets allongés de part la distance et le manque de ressources obligent la Russie à capituler. Le traité de Portsmouth est donc largement en faveur du Japon, qui récupèrent leurs territoires en Corée, mais aussi la région de Port-Arthur et la péninsule de Guandong et une partie méridionale de l’île de Sakhaline. La Mandchourie est alors rendue à la Chine.

Traité de paix; signé à Portsmouth, le 5 septembre/23 août 1905

Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, d’une part, et Sa Majesté l’Empereur du Japon, d’autre part, étant animés du désir de rétablir les bienfaits de la paix pour Leurs pays et pour Leurs peuples, ont décidé de conclure un Traité de Paix et ont nommé à cet effet Leurs Plénipotentiaires, savoir;

Sa Majesté l’Empereur de Russie:
Son Excellence M. Serge Witte, Son Secrétaire d’État et Président du Comité des Ministres de l’Empire de Russie et

Son Excellence le Baron Roman Rosen, Maître de la Cour Impériale de Russie et Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès des États-Unis d’Amérique; page 2

et Sa Majesté l’Empereur du Japon :

Son Excellence le Baron Komura Tutaro, Yasammi, grand cordon de l’ordre Impérial du Soleil Levant, Son Ministre des Affaires Etrangères et

Son Excellence M. Takahira Kogoro, Yasammi, grand cordon de l’ordre Impérial du Trésor Sacré, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès des États-Unis d’Amérique ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont conclu les Articles suivants :

ART. 1 –
Il y aura à l’avenir paix et amitié entre Leurs Majestés l’Empereur de toutes les Russies et l’Empereur du Japon, ainsi qu’entre Leurs États et sujets respectifs.

ART. 2 –
Le Gouvernement Impérial de Russie, reconnaissant que le Japon possède en Corée des intérêts prédominants politiques, militaires et économiques, s’engage à ne point intervenir ni mettre d’obstacles aux mesures de direction, de protection et de contrôle que le Gouvernement Impérial du Japon pourrait considérer nécessaires de prendre en Corée.
Il est entendu que les sujets Russes en Corée seront traités exactement de la même manière que les ressortissants des autres pays étrangers, à savoir qu’ils seront placés sur le même pied que les ressortissants de la nation la plus favorisée. page 3
Il est de même convenu que pour éviter toute cause de malentendu, les deux Hautes Parties Contractantes s’abstiendront, sur la frontière Russo-Coréenne, de prendre toute mesure militaire qui pourrait menacer la sécurité du territoire Russe ou Coréen.

ART. 3 –
La Russie et le Japon s’engagent mutuellement:

  1. À évacuer complètement et simultanément la Mandchourie, à l’exception du territoire sur lequel s’étend le bail de la presqu’île de Liaotong, conformément aux dispositions de l’Article additionnel I annexé à ce traité; et
  2. restituer entièrement et complètement à l’administration exclusive de la Chine toutes les parties de la Mandchourie qui sont occupées maintenant par les troupes Russes et Japonaises, ou qui sont sous leur contrôle, à l’exception du territoire susmentionné.
    Le Gouvernement Impérial de Russie déclare qu’il n’a point en Mandchourie d’avantages territoriaux ou concessions préférentielles ou exclusives de nature à porter atteinte à la souveraineté de la Chine ou incompatibles avec le principe d’opportunité égale.

ART. 4 –
La Russie et le Japon s’engagent réciproquement à ne mettre aucun obstacle aux mesures générales qui s’appliquent également à toutes les nations et que la Chine pourrait prendre pour le développement du commerce et de l’industrie en Manchourie.

ART. 5 –
Le Gouvernement Impérial de Russie cède au Gouvernement Impérial du page 4 Japon, avec le consentement du Gouvernement de Chine, le bail de Port-Arthur, de Talien et des territoires et eaux territoriales adjacents, ainsi que tous les droits, privilèges et concessions se rattachant à ce bail ou en faisant partie, et il cède, de même, au Gouvernement Impérial du Japon, tous les travaux et propriétés publics dans le territoire sur lequel s’étend le bail susmentionné.
Les deux Hautes Parties Contractantes s’engagent mutuellement à obtenir du Gouvernement de Chine le consentement mentionné dans la stipulation ci-dessus.
Le Gouvernement Impérial du Japon donne de sa part l’assurance que les droits de propriété des sujets russes dans le territoire susmentionné seront parfaitement respectés.

ART. 6 –
Le Gouvernement Impérial de Russie s’engage à céder au Gouvernement Impérial du Japon, sans compensation, avec le consentement du Gouvernement de Chine, le chemin de fer Tchan-Tchoun (Kouan-Tchien-Tsy) et Port-Arthur et tous ses embranchements avec tous les droits, privilèges et propriétés y appartenant dans cette région, ainsi que toutes les mines de charbon dans ladite région, appartenant à ce chemin de fer ou en exploitation pour son profit.
Les deux Hautes Parties Contractantes s’engagent mutuellement à obtenir du Gouvernement de Chine le consentement mentionné dans la stipulation ci-dessus.

ART. 7 –
La Russie et le Japon s’engagent à exploiter leurs chemins de fer respectifs en Manchourie exclusivement page 5 dans un but commercial et industriel, mais nullement dans un but stratégique.
Il est entendu que cette restriction ne s’applique pas aux chemins de fer dans le territoire sur lequel s’étend le bail de la presqu’ile de Liaotong.

ART. 8 –
Les Gouvernements Impériaux de Russie et du Japon, en vue de favoriser et de faciliter les relations et le trafic, concluront, aussitôt que possible, une convention séparée, pour le réglement de leurs services de raccordement de chemins de fer en Manchourie.

ART. 9 –
Le Gouvernement Impérial de Russie cède au Gouvernement Impérial du Japon en perpétuité et en pleine souveraineté la partie sud de l’ile de Sakhaline et toutes les iles qui y sont adjacentes, ainsi que tous les travaux et propriétés publics qui s’y trouvent. Le cinquantième parallèle de latitude nord est adopté comme la limite du territoire cédé. La ligne frontière exacte de ce territoire sera déterminée conformément aux dispositions de l’Article additionnel II annexé à ce Traité.
Le Japon et la Russie conviennent mutuellement de ne construire dans leurs possessions respectives sur l’ile de Sakhaline et sur les iles qui y sont adjacentes aucune fortification ni travaux militaires semblables. De même, ils s’engagent respectivement à ne prendre aucune mesure militaire qui pourrait entraver la libre navigation des Détroits de La Pérouse et de Tartarie.

ART. 10 –
Il est réservé aux sujets russes habitants du territoire cédé au Japon page 6 de vendre leurs propriétés immobilières et de se retirer dans leur pays; mais, s’ils préfèrent rester dans le territoire cédé, ils seront maintenus et protégés dans le plein exercice de leurs industries et droits de propriété à la condition de se soumettre aux lois et à la juridiction japonaises. Le Japon aura la pleine liberté de retirer le droit de résidence dans ce territoire à tous les habitants se trouvant dans l’incapacité politique ou administrative, ou de les déporter de ce territoire. Il s’engage toutefois à ce que les droits de propriété de ces habitants soient pleinement respectés.

ART. 11 –
La Russie s’engage à s’entendre avec le Japon pour concéder aux sujets japonais des droits de pêche le long des côtes des possessions russes dans les Mers du Japon, d’Okhotsk et de Behring.
Il est convenu que l’engagement susmentionné ne portera pas atteinte aux droits déjà appartenant aux sujets russes ou étrangers dans ces régions.

ART. 12 –
Le Traité de Commerce et de Navigation entre la Russie et le Japon ayant été annulé par la guerre, les Gouvernements Impériaux de Russie et du Japon s’engagent à adopter, comme base de leurs relations commerciales, jusqu’à la conclusion d’un nouveau traité de commerce et de navigation sur la base du Traité qui était en vigueur antérieurement à la guerre actuelle, le système du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée, y compris les tarifs d’importation et d’exportation, les formalités de douane, les droits de transit et de tonnage, page 7 et l’admission et le traitement des agents, des sujets et des vaisseaux d’un pays dans le territoire de l’autre.

ART. 13 –
Aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité, tous les prisonniers de guerre seront réciproquement restitués. Les Gouvernements Impériaux de Russie et du Japon nommeront, chacun de son côté, un Commissaire spécial qui se chargera des prisonniers. Tous les prisonniers se trouvant entre les mains de l’un des Gouvernements seront remis au Commissaire de l’autre Gouvernement, ou à son représentant dûment autorisé, qui les recevra en tel nombre et dans tels ports convenables de l’État remettant que ce dernier aura notifié d’avance au Commissaire de l’État recevant.
Les Gouvernements de Russie et du Japon présenteront l’un à l’autre, le plus tôt possible, après que la remise des prisonniers aura été achevée, un compte documenté des dépenses directes faites respectivement par eux pour le soin et l’entretien des prisonniers depuis la date de la capture ou de la reddition jusqu’à celle de la mort ou de la remise. La Russie s’engage à rembourser au Japon, aussi tôt que possible après l’échange de ces comptes, comme il est stipulé ci-dessus, la différence entre le montant réel ainsi dépensé par le Japon et le montant réel également déboursé par la Russie.

ART. 14 –
Le présent Traité sera ratifié par Leurs Majestés l’Empereur de toutes les Russies et l’Empereur du Japon. Cette ratification sera, dans le plus bref délai possible et en tous cas pas plus tard que dans cinquante jours page 8 à partir de la date de la signature du Traité, notifiée aux Gouvernements Impériaux de Russie et du Japon respectivement, par l’intermédiaire de l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique à St.-Pétersbourg et du Ministre de France à Tokyo, et à partir de la date de la dernière de ces notifications, ce Traité entrera, dans toutes ses parties, en pleine vigueur.
L’échange formel des ratifications se fera à Washington aussitôt que possible.

ART. 15 –
Le présent Traité sera signé en double en langues française et anglaise. Les deux textes sont absolument conformes : mais, en cas de divergence d’interprétation, le texte français fera foi.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé et scellé de leurs sceaux le présent Traité de Paix.

Fait à Portsmouth (New Hampshire) le vingt-trois août (cinq septembre) de l’an mil neuf cent cinq, correspondant au cinquième jour du neuvième mois de la trente-huitième année de Meiji.

(signé) Serge Witte.
(signé) Rosen.
(signé) Jutaro Komura.
(signé) K. Takahira.

Conformément aux dispositions des articles III et IX du Traité de Paix entre la Russie et le Japon en date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés ont conclu les articles additionnels suivants : page 9

ART. additionnel 3 –
Les gouvernements impériaux de Russie et du Japon s’engagent mutuellement à commencer le retrait de leurs forces militaires du territoire Manchourie simultanément et immédiatement après la mise en vigueur du Traité de Paix; et dans une période de dix-huit mois à partir de cette date les armées des deux Puissances seront complètement retirées de la Manchourie à l’exception du territoire à bail de la presqu’ile de Liaotong.
Les forces des deux Puissances occupant les positions frontales seront retirées les premières.
Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit de maintenir des gardes pour protéger leurs lignes de chemins de fer respectives en Manchourie.
Le nombre de ces gardes n’excèdera pas quinze hommes par kilomètre; et, dans la limite de ce nombre maximum, les Commandants des armées Russes et Japonaises fixeront, de commun accord le nombre des gardes qui seront employés, le plus minime possible, conformément aux exigences réelles.
Les Commandants des forces Russes et Japonaises en Manchourie s’entendront sur tous les détails relatifs à l’exécution de l’évacuation conformément aux principes ci-dessus énumérés et prendront, de commun accord, les mesures nécessaires pour effectuer l’évacuation aussi tôt que possible et en tout cas pas plus tard que dans la période de dix-huit mois.

ART. additionnel 9 –

Aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité une Commission de Délimitation, composée page 10 de nombre égal de membres qui seront nommés respectivement par les deux Hautes Parties Contractantes, marquera sur les lieux, d’une manière permanente, la ligne exacte entre les possessions Russes et Japonaises de L’Ile de Sakhaline. La Commission sera tenue, autant que les considérations topographiques le permettront, à suivre le cinquantième parallèle de latitude nord pour la ligne de démarcation, et dans le cas ou des déviations de la dite ligne sur quel ques points seront trouvées nécessaires, compensation en sera faite par des déviations correspondantes sur d’autres points. II sera de même le devoir de la dite Commission de préparer une liste et description des îles adjacentes qui seront comprises dans la cession, et finalement la Commission préparera et signera les cartes constatant les limites du territoire céde. Les travaux de la Commission seront soumis à l’approbation des Hautes Parties Contractantes.

Les Articles additionnels mentionnés ci-dessus seront considérés comme ratifiés par la ratification du Traité de Paix, auquel ils sont annexés.

Portsmouth, le 23 août (5 septembre) 1905, correspondant au 5-ième jour, 9-ième mois, 38-ième année de Meidji.

(Signé) Serge Witte.
(Signé) Ro?en.
(Signé) Jutaro Komura.
(Signé) K. Takahira.

Le texte du traité est publié in

| 1,1 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. XXXIII, n° 1, pp. 3-12

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral, mise en ligne)

Margaux Chatain (correction)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1904, 20 octobre, Traité de Santiago

Traité de Santiago, 20 octobre 1904

entre le Chili et la Bolivie

Le Traité de Santiago a été signé le 20 octobre 1904 entre le Chili et la Bolivie. Il met fin à la guerre du Pacifique.

Le Traité de Santiago du 20 octobre 1904 a été signé entre le Chili et la Bolivie et conclut essentiellement des accords économiques entre les deux pays, prolongeant les traités de paix signés après la guerre du Pacifique.

Ce dernier instaure la paix entre les deux pays, cependant, des tensions postérieurs subsisteront après sa signature, et la Bolivie bénéficie notamment d’une condition économique favorable sur le territoire chilien, ce qui conduira le président bolivien à conduire l’affaire devant la Cour internationale de justice.

TREATY of Peace, Friendship, and Commerce between Bolivia and Chile — Signed at Santiago, October 20, 1904.

Ratifications exchanged at La Paz, March 10, 1906.

In order to carry into effect the purpose indicated in Article VIII of the Truce Convention of the 4th April, 1884, the Republic of Bolivia and the Republic of Chile have agreed to conclude a Treaty of Peace and Friendship, and have for that purpose named and constituted as their Plenipotentiaries, that is to say:
His Excellency the President of the Republic of Bolivia, Don Alberto Gutierrez, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Bolivia to Chile;
His Excellency the President of Chile, Don Elìlio Bello Codesido, Minister for Forengn Affairs ;
Who, after having exchanged their full powers, and having found them in good and due form, have agreed upon the following :

ART. 1 –
The relations of peace and friendship are restored between the Republic of Bolivia and the Republic of Chile, and in consequence the régime established by the Truce Convention has ceased to exist.

ART. 2 –
By the present Treaty, is recognized the absolute and perpetual sovereignty of Chile over the territories occupied by her in virtue of Article II of the Truce Convention of the 4th April, 1884. page 2
The boundary from south to north between Bolivia and Chile shall be as follows:
From the highest of the Zapaleri Hill (1) in a straight line to the highest crest (2) of the detached ridge towards the south of the Guayaques Hill, approximately in latitude 22° 54′. From here, another straight line will go to the Cajon Pass (3), and then along the watershed of the ridge extending northwards along the crests of the Juriques Hill (4), the volcano of Licancabur (5), the hills of Sairecabur (6) and Curiquinca (7), and the volcano of Putana or Jorjenca (8). From this point, it will continue along one of its spurs towards the Pajonal Hill (9) and in a straight line to the southern crest of the Tocorpuri Hills (10). From there, it will follow the watershed of the Panizo Ridge (11) and the Tatig Range (12). It will then extend northwards along the watershed of the Linzor Ridge (13) and the Silaguala Hills (14). From the northern crest of the Silaguala Hills, it will extend along a spur to the Silala Hillock (16) and then in a straight line to the Inacaliri or del Cajon Hill (17).
From this point, it will proceed in a straight line to the crest that stands in the centre of the group of the Inca or Barrancane Hills (18), and again following the watershed it will proceed north along the ridge of the Ascotan or Del Jardin Hill (19). Frome the crest of this hill it will extend in a straight line to the crest of the volcano of Ollagüe (21).
Frome here in a straight line to the highest crest of the Chipapa Hill (22), descending towards the west along a range of hillocks so as to reach the crest of the Cosca Hill (23).

From this point it will divide the waters of the ridge which following boundary-line:unites it to the Aleoncha Hill (24), and from here to the volcano of Olca (25) along the dividing ridge. Frome this volcano it will continue along the ridge of the bills of Milunu (26). and of Laguna (27), the volcano of Irruputuncu (28), the hills of Bofedal (29) and the Chela (30), and then from a high group of hills it will extend to Milliri (31) and then to Huallcani (32).
Thence it will continue to the Caiti Hill (33), and will follow the watershed to the Napa Hill (34).
From the crest of this hill it will follow in a straight line to a point (35) situated 10 kilom. to the south of the eastern crest of the Huailla Hill (36), whence it will continue in a straight line to the said crest, and from there turninf to the east it will follow along the range of hills of the Laguna (37), Corregidor (38), and Huaillaputuncu (39) to the most easterly stone heap of SSillilica (40), following the ridge which extends in a north-westerly direction to the creast of the Piga Hill (41). From this hill it will follow in astraight line to the highest crest of Tres Cerritos (42), and then in a straight line to the Challacollo Hill (43) and to the narrow part of the Valley of Sacaya (44), opposite Vilacollo. From Sacaya the boundary will go in a straight line to the stone-heaps of Cueva Colorado (45) and to Santaile (46), whence it will follow to the north-west along the hills of Irruputuncu (47) and of Patalani (48). From this creast it will follow in a straight line to the Chiarcollo Hillock (49), crossing the River Cancosa (50), and thence also in a straight line to the PintapintaniHill (51), after which it will continue along the crest of the hills of Quiuri (52), Pumiri (53), and Panantalla (54).
Frome the crest of Panantalla it will continue in a straight line to Tolapacheta (55), half-way between Chapi and Rinconada, and from this point in a straight line to the pass of Huailla (56) ; thence it will extend along the crest of the hills of Lacataya (57) and of Salitral (58). It will deflect towards the north, extending in a straight line to the Tapacollo Hillock (59), the salt bed of Coipasa, and in another straight line to the boundary-mark at Quellaga (60), from which it will continue in a straight lines to the Prieta Hillock (62), to the boundary-marks at Sicaya (63), Chapillicsa (64), Cabarray (65), Trescruces (66), Jamachuma (67), Quimsachata (68), and Chinchillani (69), and crossing the River Todos Santos (70) it will go to the boundary-marks of Payacollo (71) and Carahuano (72) to the Canasa Hill (73) and the Capitan Hill (74). It will then continue towards the north along the watershed of the crest of this point it will go in a straight line to the Puquintica Hill (77).
To the north of the last point Bolivia and Chile agree to fix the following boundary-line :
From the Puquintica Hill (77) the boundary will continue to the north along the ridge that extends to Macaya, crossing the River Lauca at this point (78), then following in a straight line to the Chiliri Hill (79) it will extend to the north along the watershed of the Japu Pass (80) and crests of Quilsachta (81), Tambo Quemado Pass (82), Quisiquisini Hills (83), Huacollo Pass (84), the crests of the Payachata Hills (85 and 86), Larancachua Hill (87), as far as the Casiri Pass (88). From this point it will extend to the Condoriri Hills (89), which divide the waters of the Rivers Sajama and Achuta form those of the Caquena, and it will extend along the ridge which, originating in these hills, goes to the Barbiri Hill (90), passing through the Achuta Pass (91). From the Carbiri Hill it will descend along its slope to the narrows of the River Caquena or Cosapilla (92), above the post-house which also bears the last name. It will then follow the course of the River Caquena or Cosapilla as page 3 far as the confluence (93) of the visible drainage of the open plains pertaining to the Cosapilla Farm, from which confluence it will go in a straight line to the boundary-mark it will follow in a straight line to the Santuario (95), which is to be found to the north of the Maure post-house. It will continue in a north)westerly direction along the ridge which leads to the boundary-mark of the Chipe or Tolacollo Hill (96), the last point of the frountier.
Within six months from the ratification of this Treaty the High Contracting Parties shall appoint a Commission of Engineers to the tender which may be accepted in the respective contract for mark out on the spot the boundary-line, the points of which are enumerated in this Article and indicated in the annexed plan, which shall form an integral part of the present Treaty, and in accordance with the mode of proceeding and at the time which may be agreed upon by special agreement between the two Governments.
Should any dispute arise between the engineers entrusted with the demarcation, which cannot be settled by the direct action of both Governments, the question shall be submitted to the decision of His Majesty the German Emperor according to Article XII of this Treaty.
The private rights legally acquirend by nationals or foreigners in the territories which remain, under this Treaty, under the sovereignty of the one or the other country shall be recognized by the High Contracting Parties.

ART. 3 –
With the object of strengthening the political and commercial relations of both Republics, the High Contracting Parties engage to unite the port of Arica with the Alto de la Paz by a railway the construction of which will be contracted by the Chilean Government at its own cost within the term of one year to be reckoned from the ratification of the present Treaty.
The property of the Bolivian section of this railway shall be vested in Bolivia at the expiration of fifteen years to be reckoned from the day of its completion.
For the same purpose Chile engages to pay the obligations that might be incurred by Bolivia for guaranteeing up to 5 per cent. on the capital invested in the following railways, the construction of which may be undertaken within a term of thirty years: Uyuni to Potosi; Oruro to La Paz; Oruro, viâ Cochabamba, to Santa Cruz; from La Paz to the Beni region; and from Potosi, viâ Sucre and Lagunillas to Santa Cruz.
This obligation cannot bind Chile to an outlay larger than 100,000l. annually, nor exceed the sum of 1,700,000l., which is fixed as the maximum amount that Chile shall assign to the construction of the Bolivian section of the railway from Arica to the Alto de la Paz, and to the guarantees above referred to, and shall be null and void at the end of the said thirty years.
The construction of the Bolivian section of the railway from Arica to the Alto de la Paz, as well as that of the other railways that may be constructed with the guarantee of the Chilean Government, shall be made the subject of special Agreements between the facilities that should be given to the commercial intercourse between the two countries.
The cost of the said section shall be regulated by the amount of the tender which may be accepted in the respective contract for construction.

ART. 4 –
The Chilean Government engages to deliver to the Bolivian Government the sum of 300,000l. in cash in two instalments of 150,000l. each, the first of which shall be paid six months after the exchange of the ratification of the present Treaty, and the second one year after the payment of the first.

ART. 5 –
The Republic of Chile assigns to the final settlement of the claims recognized by Bolivia as indemnities in favour of the Huanchaca, Oruro, and Corocoro Mining Companies, and for paying the balance of the loan raised in Chile in the year 1867, the sum of 4,500,000 gold pesos of 1s. 6d., payable at the option of her Government in cash or in blonds of the external debt valued at the price they may have in London the day on xhich payment shall be made, and the sum of 2,000,000 gold pesos of 1s. 6d., payable in the same manner as the former, for the settlement of the clains arising out of the following obligations of Bolivia: the bonds issued, that is to say, the loan raised, for the construction of the railway between Majillones and Caracoles under the contract of the 10th July, 1872; the debt recognized in favour of Don Pedro Lopez Gana, represented by Messrs. Alsop and Co., who succeeded to the rights of the former; the claims in favour of Mr. John G. Meiggs, represented by Mr. Edward Squire, arising out of the contract entered into on the 20th March, 1876, for the renting of the nitrate fields in Toco; and finally, the amount recognized in favour of Don Juan Garday.

ART. 6 –
The Republic of Chile recognizes in favour of that of Bolivia, and in perpetuity, the fullest and most unrestricted right of commercial transit through her territory and ports on the Pacific.
Both Governments will make, by special Agreements, the necessary regulations to insure, without prejudice to their respective fiscal interests, the purpose above referred to. page 4

ART. 7 –
The Republic of Bolivia shall have the right to establish Custom-house Agencies at such ports that she may select for carrying on her trade. For the present she selects as such ports for her trade, Antofagasta and Arica.
The Agencies shall take care that the goods intended for transit are sent direct from the pier to the railway-station, and that they are conveyed to the Bolivian custom-houses in closed and sealed wagons, and accompanied by way-bills indicating the number of packages, weight and mark, number and contents, which shall be delivered against exchange way-bills.

ART. 8 –
Until the High Contracting Parties shall have concluded a special Commercial Treaty, the commercial intercourse between the two Republics shall be regulated by rules of the strictest equality with those applied to other nations, and under no consideration shall the products of either of the two Parties be placed in conditions of inferiority to those of a third. In consequence, the raw and manufactured products of Bolivia, as well as those of Chile, shall be subject, on being imported and consumed in one or the other country, to the payment of the same dues as those levied on those of other countries, and any favors, exemptions, and privileges that either of the two Parties may grant to a third may, under the same conditions, be claimed by the other.
The High Contracting Parties mutually agree to apply to the national products of one or the other country carried over all the railways crossing their respective territories the same tariff that they may resolve to apply to the most favored nation.

ART. 9 –
The raw and manufactured products of Chile, as well as those mentioned in Article VII, cattle of all kinds and national products of little value may be imported without any formality, and by a simple written declaration in the custom-house.

ART. 10 –
The raw and manufactured products of Bolivia in transit for abroad shall be exported, accompanied by way-bills issued by the custom-houses of Bolivia or by the officials commissioned for the purpose. Agents at the respective ports, and without any further formality these products shall be shipped to the foreign markets. The import trade through the port of Arica shall be carried out with the same formalities as that through Antofagasta, it being necessary at this port to issue way-bills containing the same particulars as those indicated in the preceding

ART. 11 –
As Bolivia is unable to adopt this system immediately, she will continue to observe for the term of one year the one at present in force at Antofagasta, which shall also be applied to the port of Arica, a reasonable term being fixed for putting in force the Tariff of Bolivia, until it is possible to regulate the transit trade in the manner before mentioned.

ART. 12 –
Any difficulties that may arise with regard to the interpretation or execution of the present Treaty shall be submitted to the arbitration of His Majesty the German Emperor.
The ratifications of this Treaty shall be exchanged within the term of six months, and the exchange shall take place in the city of La Paz.
In witness whereof the Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Bolivia and the Minister for Foreign Affairs of ‘Chile signed and sealed in duplicate with their respective seals the ‘present Treaty of Peace and Friendship, in the city of Santiago, on ‘the 20th October, 1904.

(L.S.) A. GUTIERREZ.
(L.S.) EMILIO BELLO C.

At Santiago, on the 20th day of the month of October, 1904, Senor Don Alberto Gutierrez, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Bolivia, and Senor Don Emilio Bello Codesido, Minister for the Department, duly authorized by their respective Governments, having met in the Department of Foreign Affairs, and taking into consideration that the Governments of Bolivia and Chile, agreeing upon the stipulations laid down in the Treaty of Peace and Friendship concluded and signed on the same date, engaged to substitute the customs privileges solicited by Chile in favor of the Chilean natural products and manufactures thereof for other facilities which do not clash with the object of Bolivia, which is to preserve her absolute commercial liberty, and as there exists an Agreement between the two Governments to lay down in a special instrument the interpretation and scope of the 5th clause of Article III of the said Treaty, in which reference is made to the facilities which, under the Railway Conventions, shall be given to the commercial intercourse between the two countries, agreed upon the following:
The natural and manufactured products of Chile imported into Bolivia shall enjoy on the railways constructed on Bolivian territory At the guarantee of the Chilean Government, a rebate of not less than 10 per cent on the freight charges on the said railways. Bolivia shall take the necessary steps in order that the same or a similar advantage may be accorded to the Chilean products on the Bolivian section of the railway from Antofagasta to Oruro. page 5
In consequence, both in the special Conventions to be concluded between the Governments of Bolivia and Chile for the construction of railways in conformity with the stipulations laid down in Article III of the Treaty of Peace and Friendship, and in the contracts relating to the construction and working of the several lines therein referred to, the obligation of allowing the said rebate to Chilean products shall be laid down.
In witness whereof the Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Bolivia and the Minister for Foreign Affairs of Chile sign the present Protocol in duplicate, and affix thereto their respective seals.

(L.S.) A. GUTIERREZ
(L.S.) EMILIO BELLO C.

AGREEMENT between the Argentine and Paraguayan Governments for the Appointment of a Commission for dermining the Arm or Channel of the River Pilcomayo which constitutes the Boundary.- Signed at Buenos Ayeres, September 11, 1905.

His Excellency Dr. Carlos Rodriguez Larreta, Minister for Foreign Affairs and Worship of the Argentine Republic, and his Excellency Dr. José Z. Caminos, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Paraguay, having met together in the Ministry For Foreign Affairs and Worship in the city of Buenos Ayres on the 11th day of the month of September, 1905, with the object of deciding which may be the arm or principal channel of the River Pilcomayo, which, according to the Treaty of the 3rd February, 1876, entered into by both countries, and to the Arbitral Award of Mr. Rutherford B. Hayes, President of the United States of America, given on the 12th November, 1878,* is the boundary-line of the two countries in the part situated in the territories of the Chaco, have agreed to the following:—

ART. 1 –
The Government of the Argentine Republic on the one part and the Government of the Republic of Paraguay on the other, agree to appoint a Joint Commission, composed of two experts appointed by the former and two appointed by the latter, charged with the duty of making the necessary studies on the River Pilcomayo, in order to ascertain which is the arm or principal channel of the said river, according to the Treaty and Arbitral Award which have been before referred to.

ART. 2 –
The studies and survey of the river having come to an end, the result of which the Commission shall set forth in a log book, (« diaro de navegacion »), which it shall keep in duplicate, the Commissioners shall present them, together with a report of their labours and a chart of the said river, to their respective Governments.

ART. 3 –
The Argentine and PAraguayan Governments shall, by means of their Representatives, examine the matter in the city of Buenos Ayres, taking into consideration this chart and the documents mentioned in the foregoing Article, in order to define the arm of the River Pilcomayo which must be considered as the principal channel in accordance with the Treaty of 1876 and the Arbitral Award before mentioned.

ART. 4 –
Each of the Contracting Governments shall pay the expenses of their Delegates, and the half of the joint expenses incurred by rhe Commission in the execution of the duties set forth in Article II.
In witness whereof the Plenipotentiaries of either Republic, dely authorized thereto, sign and seal the present Agreement in duplicate in the city and on the date ut supra.

(L.S.) C. RODRIGUEZ LARRETA.
(L.S.) JOSE Z. CAMINOS.
Ministry for Foreign Affairs and Worship,
Buenos Ayres, Spetember 11, 1905.

PROTOCOL between Bolivia and Chile ecplanatory of Article VIII of the Treaty of the 20th October, 1904, as to Exemption of Chilean Gods from Duties.- signed at La Paz, September 10, 1905.

At La Paz, on the 10th September, 1905, there being met in the Ministery for Foreign Affairs, Senor don Beltran Mathieu, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Chile, and Don Claudio Pinilla, Minister of the Department, having in view the divergent interpretation given to Article VIII of the Treaty of the 20th Octobre, 1904, by the custom-house officials of the two countries, which renders it necessary that an Agreement should be arrived at in order to obviate the inconvenience caused thereby to trade, and being duly authorized by their respective Governements, have agreed as follows:
In accordance with the terms of the Treaty of the 20th October, 1904, until the Government of Bolivia gives effect to its intention…

Le texte du traité est publié in

| 3,8 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. II, n° 43, pp. 174-181 (en espagnol)

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1901, 7 septembre, Protocole de Pékin

#1901, 7 septembre, Protocole de Pékin#

1901, 7 septembre, Protocole de Pékin

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas et la Russie d’une part, et la Chine d’autre part

publié in | 1 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. XXXII, n° 20, pp. 94-100

1896, 26 octobre, Traité d’Addis-Abeba

Traité d’Addis-Abeba, 26 octobre 1896

entre l’Éthiopie et l’Italie

Le traité d’Addis-Abeba en date du 26 octobre 1896 est un traité signé entre l’Italie et l’Ethyopie. Cet accord met un terme à la première guerre italo-éthiopienne et ainsi qu’au traité de Wuchale (aussi appelé Trattato di Uccialli).

Le traité d’Addis-Abeba en date du 26 octobre 1896 est un traité signé entre l’Italie et l’Ethyopie. Cet accord met officiellement fin à la première guerre italo-éthiopienne.

C’est plus précisément la bataille d’Adoua (1er mars 1896), en Ethiopie qui conclut ce conflit. Cette guerre a pour origine, la contestation du traité de Wuchale.
En effet, ce traité signé par le royaume d’Italie et l’empire d’Ethiopie avait pour but de maintenir la paix entre les deux pays. Néanmoins, l’article 17 de ce même traité a posé un problème. Dans la version amharique (Ethiopie), l’Italie autorisait l’ Ethiopie à l’utiliser comme représentant diplomatique alors que dans la version italienne, l’Ethiopie devait passer par l’Italie.


Ainsi, le traité d’Addis-Abeba, met fin au traité de Wuchale.

ETHIOPIE, ITALIE.

Traité de paix, du 26 octobre 1896.

Archives diplomatiques 1897.

Au nom de la Très-Sainte Trinité.
Sa Majesté Humbert I. Roi d’Italie, et Sa Majesté Ménélik II, Empereur d’Éthiopie, désireux de mettre fin à la guerre et de faire revivre leur ancienne amitié, ont stipulé le traité suivant:

Pour conclure ce traité, Sa Majesté le Roi d’Italie a délégué, comme son envoyé plénipotentiaire, le major docteur César Nerazzini, chevalier des Saints Maurice et Lazare, officier de la couronne d’Italie. Les pleins pouvoirs du major Nerazzini ayant été reconnus en bonne et due forme, Son Excellence le major Nerazzini, au nom de Sa Majesté le roi d’Italie, et Sa Majesté Ménilek II, Empereur d’Ethiopie et des Pays Galla, en son propre nom, ont convenu et conclu les articles suivants:

ART. 1 – L’état de guerre entre l’Italie et l’Ethiopie a pris définitivement fin. En conséquence, il y aura paix et amitié perpétuelles entre Sa Majesté le Roi d’Italie et Sa Majesté le Roi d’Ethiopie, ainsi qu’entre leurs successeurs et sujets.

ART. 2 – Le traité conclu à Outchalé le 25 Miazia 1881 (correspondant au 2 mai 1889) est et demeure définitivement annulé ainsi que ses annexes.

ART. 3 – L’Italie reconnaît l’indépendance absolue et sans réserve de l’empire éthiopien comme Etat souverain et indépendant.

ART. 4 – Les deux puissances contractantes n’ayant pu se mettre d’accord sur la question des frontières, et désireuses cependant de conclure la paix sans délai et d’assurer ainsi à leurs pays les bienfaits de la paix, il a été convenu que dans le délai d’un an, à dater de ce jour, des délégués de confiance de Sa Majesté le Roi d’Italie et de Sa Majesté l’Empereur d’Ethiopie établiront, par une entente amicale, les frontières définitives. Jusqu’à ce que ces frontières aient été ainsi fixées, les deux parties contractantes conviennent d’observer le statu quo ante, s’interdisant strictement de part et d’autre de franchir la frontière provisoire, déterminée par le cours des rivières Mareb, Belessa et Mouna.

ART. 5 – Jusqu’à ce que le gouvernement italien et le gouvernement éthiopien aient d’un commun accord fixé leurs frontières définitives, le gouvernement italien s’engage à ne faire de cession quelconque de territoire à aucune autre puissance. Au cas où il voudrait abandonner de sa propre volonté une partie du territoire qu’il détient, il en ferait remise à l’Ethiopie.

ART. 6 – Dans le but de favoriser les rapports commerciaux et industriels entre l’Italie et l’Ethiopie, des accords ultérieurs pourront être conclus entre les deux gouvernements.

ART. 7 – Le présent traité sera porté à la connaissance des autres puissances par les soins des deux gouvernements contractants.

ART. 8 – Le présent traité devra être ratifié par le gouvernement italien dans le délai de trois mois à dater de ce jour.

ART. 9 – Le présent traité de paix conclu ce jour sera écrit en amharique et en français, les deux textes absolument conformes, et fait en deux exemplaires, signés des deux parties, dont un restera entre les mains de Sa Majesté le Roi d’Italie et l’autre entre les mains de Sa Majesté L’Empereur d’Ethiopie.
Étant bien d’accord sur les termes de ce traité, Sa Majesté Menilek I, Empereur d’Ethiopie, en son propre nom, et Son Excellence le major docteur Nerazzini, au nom de Sa Majesté le Roi d’Italie, ont approuvé et revêtu de leurs sceaux.page 2

Fait à Addis-Abeba, le dix-sept Tekemt mil huit cent quatre-vingt-neuf (correspondant au 26 octobre 1896).

                (L. S.) Maggiore Cesare Nerazzini                   inviato plenipotenziario di S. M il Re d'Italia
                (Sigillo di S. M. l'Imperatore Menilek II).

ETHIOPIE, ITALIE.

Convention relative à la reddition des prisonniers de guerre italiens, du 26 octobre 1896.

Archives diplomatiques 1897.

Au nom de la Très-Sainte Trinité.
Entre Sa Majesté Menilek II, Empereur d’Éthiopie et des Pays Galla, et Son Excellence le major docteur César Nerazzini, envoyé plénipotentiaire de Sa Majesté Humbert I, Roi d’Italie, a été convenue et conclue la présente convention :

ART. 1 – Comme conséquence du traité de paix entre le royaume d’Italie et l’empire d’Éthiopie signé ce jour, les prisonniers de guerre italiens retenus en Éthiopie sont déclarés libres. Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie s’engage à les réunir dans le plus bref délai possible et à les remettre à Harar au plénipotentiaire italien, aussitôt que le traité de paix aura été ratifié.

ART. 2 – Pour faciliter le repatriement de ces prisonniers de guerre et leur assurer tous les soins nécessaires, Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie autorise un détachement de la Croix-Rouge italienne à venir jusqu’à Gueldessa.

ART. 3 – Le plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d’Italie, ayant spontanément reconnu que les prisonniers ont été l’objet de la plus grande sollicitude de la part de Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie, constate que leur entretien a entraîné des dépenses considérables et que de ce fait le gouvernement italien est redevable envers Sa Majesté des sommes correspondant à ces dépenses.
Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie déclare s’en rapporter à l’équité du gouvernement italien pour le dédommager de ces sacrifices.
En foi de quoi, Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie, en son propre nom, et Son Excellence le major docteur César Nerazzini, au nom de Sa Majesté le Roi d’Italie, ont approuvé et revêtu de leurs sceaux la présente convention.

Fait à Addis-Abeba le 17 Tekemt 1889 (correspondant au 26 octobre 1896).

                (L. S.) Maggiore Cesare Nerazzini, 
                inviato plenipotenziario di S.M. il Re d'Italia. 
                (Sigillo di S.M. l'Imperatore Menilek II.)

Le texte du traité est publié in

| 949 Ko Martens, N. R. G., 2e série, t. XXV, n° 11, pp. 59-61

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia