1796, 7 août, Traité de Paris

Traité de Paris, 7 août 1796

entre la France et le Wurtemberg

Traité signé entre la France et le Wurtemberg.

Le traité de Paris est en réalité une série de 5 traités. Un premier est signé en mai entre la France et la Sardaigne. Un second (ici) signé en août entre la France et le Wurtemberg. Un troisième signé le même mois entre la France et le Margraviat de Bade, un quatrième signé en octobre entre la France et le Royaume des deux Siciles et un dernier signé en novembre entre la France et le duché de Parme.

Dans ce second traité, la république française se concrétise davantage. En effet, le duc de Wurtemberg abandonne ses droits sur les neuf seigneuries qu’il possédait la principauté de Montbéliard et de d’autres des neuf seigneuries qu’il possédait. Il cède également ses droits sur la rive gauche du Rhin.

à venir

Le texte du traité est publié in

| 389 Ko Martens, R., t. VI, n° 92c, pp. 670-673

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1795, 28 août, Traité de Bâle

Traité de Bâle, 28 août 1795

entre la France et le Landgraviat de Hesse-Cassel

Traité signé entre la France et le Landgraviat de Hesse-Cassel. Ce traité met fin aux hostilités entre les deux territoires pendant la guerre entre la France et la Grande Bretagne.

Le traité de Bâle est un ensemble de traités. Le premier  est signé en avril 1795 entre la France et la Prusse. Le second est signé en juillet 1795 entre l’Espagne et la France. Le dernier (ici) est signé en août 1795 entre la France et le Landgraviat de Hesse-Cassel.

Ce traité met en pose les hostilités entre les deux territoires le temps que le conflit entre la France et la Grande Bretagne se poursuit. Par ailleurs, la France conserve le contrôle sur la forteresse de Rheinfels et la ville de Saint-Goar. 

Traité de paix entre la République Française et le Landgrave de Hesse-Cassel, signé à Bâle le 28 Août 1795.

(Moniteur 1795, n° 349. Recueil des traités de la République Française, Tome l, p.328. Recueil général des traités, p.71. Nov. extr. 1795, n° 73, 74. s’appl. Recueil abrégé, Tome IV, p.179, et se trouve dans Coll. of State pap. Tome III, Part. I, p.3h Oracle et P. Adv. n° 10106.)

a. Traité

La République Française ayant accueilli les bons offices du roi de Prusse en faveur de son altesse sérénissime, le Landgrave régnant de Hesse-Cassel, et étant animée des mêmes sentiments que le Landgrave, pour faire succéder une paix solide et durable à l’état de guerre qui les divise, les deux parties contractantes ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
La République Française, le citoyen François Barthélemy, son Ambassadeur en Suisse.
Et le Landgrave de Hesse-Cassel, son conseiller privé, Frédéric-Sigismond, baron de Waitz d’Eckew. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté les articles suivants:

ART. 1 –
Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la République Française et le Landgrave de Hesse-Cassel.

ART. 2 –
En conséquence, toutes hostilités entre les deux parties contractantes cesseront à compter de l’échange des ratifications du présent traité, et aucune d’elles ne pourra, à partir de la même époque, fournir, sous quelque qualité et à quelque titre que ce soit, aucun secours ni contingent, que ce soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre ou autrement page 2

ART. 3 –
Le Landgrave de Heffe – Caffel ne pourra, tant qu’il y aura guerre entre la République Française & l’Angleterre, proroger ni renouveler les deux traités de subside existant entre lui & l’Angleterre.
Cette disposition aura pour effet de compter du jour de la date du présent traité.

ART. 4 –
Le Landgrave se conformera strictement, à l’égard du passage de troupes quelconques par ses États, aux dispositions stipulées dans la convention conclue à Bale le 28 Floréal dernier (17. May 1795.), entre la République Française & le Roi de Prusse.

ART. 5 –
La République Française continuera d’occuper le Rheinforteresse de Rheinfels, la ville de Saint-Goar, & la partie du comté de Catzenellenbogen située sur la rive gauche du Rhin. Tout arrangement définitif à l’égard de ces pays sera renvoyé jusqu’à la pacification entre la République Française & les parties de l’Allemagne encore en guerre avec elle.

ART. 6 –
Toutes les communications commerciales seront rétablies entre la France & les états du Landgrave de Heffe-Caffel sur le pied où elles étaient avant la guerre actuelle.

ART. 7 –
Il sera accordé respectivement aux gouvernements & individus des deux Nations la main-levée des effets, revenus ou biens, de quelque genre qu’ils soient, détenus, saisis ou confisqués à cause de la guerre qui a eu lieu entre la France & la Hesse, de même qu’une prompte justice à l’égard des créances quelconques qu’ils pourraient avoir dans les États des parties contractantes.

ART. 8 –
Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans égard à la différence de nombre et de grades, seront rendus dans l’espace de deux mois au plus tard après l’échange des ratifications du présent traité, sans répétition quelconque, en payant toutefois les dettes particulières qu’ils pourraient avoir.page 3 contractées pendant leur captivité. On en fera de même à l’égard des malades et blessés d’abord après leur guérison,
Il sera incessamment nommé de part et d’autre des commissaires pour procéder à l’exécution du présent article, dont les dispositions ne pourront être appliquées aux troupes heffoifes au service de l’Angleterre, faites prisonnières de guerre.

ART. 9 –
Le présent traité n’aura son effet qu’après avoir été satisfait par les parties contractantes et leur ratification seront échangées en cette ville de Bâle, dans le terme d’un mois, ou plutôt s’il est possible, à compter de ce jour.
En foi de quoi, nous soussignés plénipotentiaires de la République Française et de son altesse sérénissime le Landgrave de Hesse-Cassel, en vertu de nos pouvoirs, avons signé le présent traité de paix et y avons apposé nos sceaux respectifs.
Fait à Bâle, le II. du mois de fructidor de l’an 3 de la République Française. (28 août 1795)

Signés :
François Barthélemy,
Frédéric Sémonville.
Baron de Wartensleben,

Le texte du traité est publié in

|305 Ko Martens, R., t. VI, n° 71, pp. 548-550

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Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation)

Marie Albano (illustration, résumé, correction du texte intégral, publication)

Margaux Chatain (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1918, 9 février, Traité de Brest-Litovsk

#1918, 9 février, Traité de Brest-Litovsk#

1918, 9 février, Traité de Brest-Litovsk

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d’une part, et la République ukrainienne d’autre part

publié in | 1,2 Mo Texts of the Ukraine ‘Peace’, Washington, Government Printing Office, 1918, pp. 9-22

1795, 5 avril, Traité de Bâle

Traité de Bâle, 5 avril 1795

entre la Prusse et la France.

Le traité de Bâle du 5 avril 1795 fait partie d’un ensemble de traités signés par la France de sorte à apaiser les tensions internationales.

Le traité de Bâle du 5 avril 1795 signe la fin de la guerre entre la France et la Prusse. Ce traité fait partie de trois grands traités conclus par la France en cette même année, permettant d’aboutir à « La paix de Bâle ».

En effet, cette guerre a débuté en avril 1792, suite à la déclaration de guerre de la France contre l’Autriche d’août 1792. Ce conflit est rapidement devenu européen suite aux coalitions qui se sont formées.

La Prusse, faisant partie de la première coalition, intervient dans ce conflit international pour défendre son allié l’Autriche. La coalition est une alliance formée par divers pays européens à l’encontre de la France. Au cours de ce conflit, et notamment suite à l’instabilité révolutionnaire, Louis XVI est renversé le 10 août 1792 et la République est proclamée le 21 septembre 1792. Les puissances extérieures craignent cette nouvelle idéologie croissante, et s’allient ainsi contre la France en 1793 (le Royaume-Uni, le Royaume d’Espagne, le Royaume de Sicile, le Saint-Empire, etc.).

La Prusse s’est retirée de cette coalition en 1795, avec notamment le présent traité. La Prusse a abandonné la rive gauche du Rhin (le duché de Gueldre) et le duché de Clèves (ses possessions à l’Ouest). Le traité se conclut sur une promesse des français de rendre aux autrichiens des territoires. Cette coalition prend fin définitivement avec le traité de 1797, qui signe l’armistice entre l’Autriche et la France.

Traité de Paix, entre Sa Majesté le Roi de Prusse et la République Française, conclu et signé à Bâle, le 5 avril 1795.

Sa Majesté le Roi de Prusse & la République Française, également animés du désir de mettre fin à la guerre qui les divise, par une paix solide entre les deux Nations, —page 2 ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir : – Le roi : son ministre d’Etat, de Guerre et du Cabinet, Charles Auguste Baron de Hardenberg, Chevalier de l’Ordre de l’Aigle Rouge, de l’Aigle Blanc et de Saint Stanislas, etc. Et La République française : le citoyen français Barthélemy, son ambassadeur en Suisse, etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ils ont arrêté les articles suivants :

ART. 1 – Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté le Roi de Prusse, tant considéré comme tel et qu’en Sa qualité d’électeur de Brandebourg et de Co-État de l’Empire Germanique, et la République Française.

ART. 2 – En conséquence, toutes hostilités entre les deux Puissances contractantes cesseront à compter de la Ratification du présent traité et aucune d’elles ne pourra, à compter de la même époque, fournir contre l’autre, en quelque qualité & à quelque titre que ce soit, aucun secours, ni contingent, ce soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre, ou autrement.

ART. 3 – Aucune des puissances contractantes ne pourra accorder passage sur son territoire, à des troupes ennemies de l’autre.

ART. 4 – Les troupes de la République française évacueront, dans les quinze jours qui suivront la Ratification du présent traité, les parties des États Prussiens qu’elles pourraient occuper sur la rive droite du Rhin. Les contributions, livraisons, fournitures et prestations de guerre cesseront entièrement à compter de quinze jours après la signature de ce traité. Tous les arriérages dus à cette époque, ainsi que les billets et promesses donnés ou faites à cet égard, seront de nul effet. Ce qui aura été pris ou perçu après l’époque susdite sera rendu gratuitement ou payé en argent comptant.

ART. 5 – Les troupes de la République française continueront d’occuper la partie des États du roi, située sur la rive gauche du Rhin. page 3 Tout arrangement définitif, à l’égard de ces Provinces, sera renvoyé, jusqu’à la Pacification générale entre Empire Germanique & la France.

ART. 6 – En attendant qu’il ait été fait un Traité de Commerce entre les deux Puissances contractantes, toutes mes les communications & relations commerciales sont rétablies entre les Etats Prussiens & la France, sur le pied où elles étaient avant la guerre actuelle.

ART. 7 – Les dispositions de l’Article 6 ne pouvant avoir leur plein effet, qu’en tant que la liberté du commerce sera rétablie pour tout le Nord de l’Allemagne, les deux Puissances contractantes prendront des mesures pour en éloigner le théâtre de la guerre.

ART. 8 – Il sera accordé respectivement aux individus des deux Nations, la main-levée des effets, revenus, ou biens, de quelque genre qu’ils soient, détenus, saisis ou confisqués à cause de la guerre qui a eu lieu entre la Prusse & la France, de même qu’une prompte justice; à l’égard des créances quelconques que ces individus pourraient avoir dans les Etats des deux Puissances contractantes.

ART. 9 – Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans égard à la différence de nombre & du grade, y compris les marins & matelots Prussiens pris sur des vaisseaux, soit Prussiens, soit d’autres Nations, ainsi qu’en général, tous ceux détenus de part & d’autre pour cause de la guerre, seront rendus dans l’espace de deux mois au plus tard, après l’échange des Ratifications du présent Traité, sans répétition quelconque ; en payant toutefois les dettes particulières qu’ils pourraient avoir contractées pendant leur captivité. L’on en usara de même à l’égard des malades & blessés, d’abord après leur guérison. Il sera incessament nommé des Commissaires de part & d’autre, pour procéder à l’exécution du présent Article. page 4

ART. 10 – Les prisonniers des Corps Saxons, Mayençais, Palatins et Hessois, tant du Hessen-Cassel que de Darmstadt, qui ont servi avec l’armée du Roi, seront également compris dans l’échange susmentionné.

ART. 11 – La République Française accueillera les bons offices de Sa Majesté le Roi de Prusse, en faveur des Princes et États de l’Empire germanique, qui désireront entrer directement en négociation avec elle et qui, pour cet effet, ont déjà réclamé, ou réclameront encore l’intervention du Roi. La République Française pourra donner à Sa Majesté le Roi de Prusse une première preuve de sa disposition de contribuer au rétablissement des anciennes liaisons d’amitié qui ont existé entre les deux nations, en consentant à ne pas traiter comme pais ennemis, pendant l’espace de trois mois après la ratification du présent traité, ceux des Princes et États dudit Empire qui sont situés sur la rive droite du Rhin, en faveur desquels le Roi s’intéressera.

ART. 12 – Le présent traité n’aura son effet qu’après avoir été ratifié par les parties contractantes et les ratifications seront échangées en cette ville de Bâle, dans le terme d’un mois, ou plutôt s’il est possible, à compter de ce jour.
En foi de quoi, Nous Soussignés Ministres Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Prusse et de la République Française, en vertu de nos pleinpouvoirs, avons signé le présent traité de paix & d’amitié & y avons fait apposer nos sceaux respectifs.
Fait à Bâle, le 5 avril, l’an mille sept cent quatre-vingt-quinze.
(L. S.) Charles Auguste Baron de Hardenderg.
(L. S.) François Barthelemy.

Le texte du traité est publié in

| 383 Ko Martens, R., t. VI, n° 63a, pp. 495-498

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1785, 8 novembre, Traité de Fontainebleau

Traité de Fontainebleau, 8 novembre 1795

entre Les provinces Unies des Pays-Bas et le Saint-Empire romain germanique.

Traité signé entre les Provinces-Unies des Pays-Bas et le Saint-Empire romain germanique. Il met fin à la guerre de la marmite.

Le traité de Fontainebleau de novembre 1785 est signé entre les Provinces-Unies et le Saint Empire gérmanique. Ce dernier met fin à la guerre de la Marmite, un incident militaire de courte durée entre les deux États. Cette guerre détient son nom du fait que lors des affrontements, la seule victime d’un des projectiles fut une marmite. 

Grâce à ce traité, les Provinces Unies récupère Fort Lillo, Fallais et le comté de Dalhem.

Traité définitif entre l’Autriche et les Pays-Bas Unis Traité d’accord définitif entre S. M. Impériale et Royale Apostolique et les Seigneurs Etats-Généraux des Provinces-Unies; Signé à Fontainebleau le 8 Nov. 1785.

(Nouvelles Extraordinaires 1785. No. 93. et 94, et se trouve aussi en Allemand dans le Politische Journal 1785. p.1216. en Hollandais dans N.W. Nederl. Jaarboeken 1785. p.1556. & v. Krurr ind. federun. d. Recueil! van de Tractaaten T.1II. N.34. Maandl. Neder. Merc.1785/ P. I. p. 193. en Anglais dans Annual Register 1785. p.200.

Au Nom de la Très-Sainte Trinité, Père, Fils, & Saint Esprit. Ainsi soit-il! Soit notoire à tous ceux, qu’il appartient ou peut appartenir.

ART. 1 –
Il y aura une Paix perpétuelle et une amitié sincère et constante entre S. M. I. & R. Apostolique, ses Héritiers & Successeurs, et L. P. les Seigneurs EtatsGénéraux des Provinces-Unies, leurs Etats, Provinces & Pays, et leurs Vassaux & Sujets respectifs.

ART. 2 –
Traité de Le Traité conclu à Munster le 30. Janvier 1648. Munster. fort de base au présent Traité; et toutes les stipulations du dit Traité de Munster seront conservées, en tant qu’il n’y aura pas été dérogé par le présent.

ART. 3 –
Il sera libre désormais aux deux Puissances Conmerceantes de faire tels Règlements, qu’elles aviseront pour le Commerce, les Douanes, & les Péages dans 1785 leurs Etats respectifs.

ART. 4 –
Les Limites de la Flandre demeureront aux termes de la Convention de l’année 1664; et s’il en etoit, qui, par le laps de temps, puissent avoir été ou être obscurcies, il sera nommé, dans le terme d’un mois après l’échange des Ratifications, des Commissaires de part et d’autre pour les rétablir. Il est convenu de plus, qu’il sera fait à l’amiable les échanges, qui pourraient être jugés d’une convenance réciproque.

ART. 5 –
Les Hautes Parties Contractantes s’engagent réciproquement à ne pas construire des Forts ou élever des Batteries à la portée du Canon des Forteresses de l’une ou de l’autre, et à démolir ceux qui pourraient se trouver dans ce cas.

ART. 6 –
Leurs Hautes Puissances feront régler de la manière la plus convenable, à la satisfaction de l’Empereur, l’écoulement des Eaux du Pays de S. M. en Flandre et du côté de la Meuse, afin de prévenir, autant que possible, les inondations. Leurs H. P. consentent même, qu’à cette fin il soit fait usage, sur un Pied raisonnable, du terrain nécessaire pour leur Domination. Les Écluses, qui seront construites à cet effet sur le Territoire des États-Généraux, resteront sous leur Souveraineté; et il n’en sera construit dans aucun endroit de leur Territoire, qui pourrait nuire à la défense de leurs Frontières. Il sera nommé respectivement dans le terme d’un mois, après l’échange des Ratifications, des Commissaires, qui seront chargés de déterminer les emplacements les plus convenables pour les dites Écluses: Ils conviendront ensemble de celles, qui devront être soumises à une Régie commune.

ART. 7 –
Leurs Hautes Puissances reconnaissent le plein Droit de Souveraineté absolue et indépendante de S. M. Imp. sur toute la partie de l’Escaut depuis Anvers jusqu’au bout du Pays de Safftigen, conformément à page 2 la Ligne jaune S. T. laquelle retombe en T. sur la Limite du Brabant, suivant que l’indique la Carte signée par les Ambassadeurs respectifs. Les États-Généraux renoncent en conséquence à la perception et levée d’aucun Péage et Impôt dans cette partie de l’Escaut, à quelque titre et sous quelque forme que cela puisse être; de même à y gêner en aucune manière la Navigation et le Commerce des Sujets de S. M. Impériale. Le reste du Fleuve, depuis la Ligne démarquée jusqu’à la Mer, dont la Souveraineté continuera d’appartenir aux États-Généraux, sera tenu clos de leur côté, ainsi que les Canaux du Sas. du Swin, et autres Bouches de Mer y aboutissant, conformément au Traité de Munster.

ART. 8 –
Les Hautes-Puissances évacueront et démoliront les Forts de Kruis-Schans & de Frédéric-Henri, et en céderont les Terrains à S. M. Impériale.

ART. 9 –
Leurs Hautes-Puissances voulant donner à S. M. l’Empereur, une nouvelle preuve de leur désir de rétablir la plus parfaite intelligence entre les deux États, consentent à faire évacuer et à remettre à la disposition de S. M. Imp. les forts de Lille & de Liefkenshoek avec leurs Fortifications, dans l’état où ils se trouvent; les États-Généraux se réservant d’en retirer l’Artillerie et les Munitions de toute espèce.

ART. 10 –
L’exécution des deux Articles ci-dessus aura lieu dix semaines après l’échange des Ratifications.

ART. 11 –
Sa Maj. Imp. renonce aux prétentions, qu’Elle avait formées sur les Banes & Villages de Bladel & Reuffiel.

ART. 12 –
Les Hautes-Puissances renoncent de leur côté à toute prétention sur le Village de Postel, bien entendu que les Biens de l’Abbaye de Postel, sécularisés par les États-Généraux, ne pourront être réclamés.

ART. 13 –
Il sera nommé, dans le terme d’un mois après l’échange des Ratifications, des Commissaires pour reconnaître les limites du Brabant, connaître les Limites du Brabant, et pour convenir de gré à gré des échanges, qui pourraient être d’une convenance mutuelle.

ART. 14 –
Sa Maj. Imp. renonce à tous les Droits & Prétentions, qu’Elle a formées, ou qu’Elle pourra former en vertu du Traité de 1673. sur la Ville de Maestricht, le Comté de Vroenhoven, les Banes de St. Servais, et le Pays d’Outremeuse, Partage de l’État.

ART. 15 –
Leurs Hautes-Puissances acquitteront, pour l’Indéménité des Parties sus-dites, et Sa Majesté Impériale la Somme de neuf Millions et cinq cents mille Florins, Unis Argent courant de Hollande.

ART. 16 –
Leurs Hautes-Puissances ayant déclaré que leur intention était de dédommager ceux des sujets de Sa Majesté Impériale, qui auraient souffert par les inondations, Elles s’engagent à acquitter pour cet effet à Sa Majesté Impériale une Somme de cinq cents mille florins, même cours.

ART. 17 –
Le paiement des sommes stipulées par les deux articles précédens se fera de la manière suivante: Trois mois après la ratification du présent Traité, les Etats-Generaux feront payer à la Caisse Impériale de Bruxelles la Somme de douze cents cinquante mille florins de Hollande, six mois après pareille somme, et ainsi de six en six mois, jusqu’à l’extinction totale des dites deux sommes, faisant ensemble celle de dix Millions de Florins, Argent Courant de Hollande. Ces paiments ne pourront être arrêtés ni suspendus, pour quelque cause ni pour quelque prétexte que ce puisse être.

ART. 18 –
Leurs Hautes-Puissances cèdent à S. M. Impériale, le Ban d’Aulne, situé dans le Pays de Dalem et ses dépenses,page 3 la Seigneurie ou Chef-Ban de Blegnyle-Trembleur avec Saint-André, le Ban et Seigneurie de Teneur, le Ban et Seigneurie de Bombaye, la Ville et le Château de Dahlem avec les Appartenances et Dépendances, excepté Ooft et Cadier.

ART. 19 –
En échange des Cessions mentionnées dans l’Article XVIII. Sa Maj. Imp. cède à L. H. P. les Seigneuries de Vieux-Fauquemont, Schin-sur-la-Geule, Strucht, avec leurs Appartenances et Dépendances, la Seigneurie de Schaesberg avec ses Dépendances, l’Enclave du Fauquemont-Antichien dans laquelle est situé le Couvent de St. Gerlach, qui sera transféré ailleurs sous la domination de Sa Maj. Imp. et les Villages d’Obbicht et Papenhoven avec leurs Dépendances, situés dans la Gueldre-Autrichienne. Sa Maj. renonce en outre à ses prétentions sur la partie du Village de Schimmert nommée les Bies, avec la partie de ce District, qui a toujours fourni et qui fournit encore son Contingent dans les Pétitions de L. H. puissances, y compris les 40 Bonniers de terre environ, réclamés par ceux du Village de Nuth. Sa Maj. Imp. renonce de même à ses prétentions sur les parties de Bruyères et de Terres, réclamées du côté de Heerlen, par ceux d’Ubachs, de Brontfen et de Simpelveld, sous la réserve néanmoins, que les Sujets de Sa Maj. Imp. auront la communication libre et affranchie de tous Droits de Péage, Barrières ou autres quelconques, par la partie du grandchemin qui passe le long des Limites du Ban de Kerkenraad, comme également les Sujets de L. H. P. conserveront la communication libre et affranchie par le reste du Chemin jusqu’au Pays de Ter-Heijde.

ART. 20 –
Les États-Généraux s’étant prêtés au désir, que S. M. Imp. leur a témoigné d’avoir les Forts de Lillo et de Liefkenshoek dans l’état où ils se trouvent, Sa Maj. Impériale, voulant leur donner une preuve réciproque de son amitié, leur cède et abandonne tous les Droits, qu’elle a pu former sur les Villages dits de Rédemption, excepté Falaise, Argenteau et Hermal; L. H. P. se défaisant de leur côté de tous Droits et prétentions sur ces trois Villages, et s’engageant à n’en lever aucun impôt en Deniers de Rédemption; de même que S. M. Imp. s’engage réciproquement à n’en lever aucun sur les autres Villages de Rédemption, ainsi que sur les Bans de St. Servais, cédés aux ÉtatsGénéraux.

ART. 21 –
Il sera libre aux sujets respectifs de se retirer des pays qui viennent d’être cédés réciproquement ; et ceux qui y resteront jouiront du libre exercice de leur religion. Les deux puissances pourvoiront respectivement à la compétence et à l’entretien des desservants de leurs églises.

ART. 22 –
Leurs hautes puissances cèdent et abandonnent à Sa Majesté Impériale tous leurs droits sur le village de Berneau, situé au pays de Dahlem, et qui étaient restés indivis par le partage du pays d’Outremeuse, de l’an 1661.

ART. 23 –
Sa Maj. Imp. cède et abandonne en retour à L. Eisee. H. P. tous leurs droits sur le village d’Elilce, situé au pays de Fauqnemont, et qui étaient également restés indivis par le même partage.

ART. 24 –
Il sera nommé, dans le terme d’un mois après l’échange des ratifications, des commissaires, de part et d’autre, pour régler, à la satisfaction réciproque des hautes parties contractantes, les limites de leurs territoires au pays d’Outremeuse, et convenir de gré à gré d’autres échanges encore, qui pourraient y être d’une convenance mutuelle.

ART. 25 –
Il est convenu entre les hautes parties contractantes que les prétentions pécuniaires de souverain à souverain sont compensées et abolies. Et quant à celles que les particuliers auront à réclamer, il sera nommé des commissaires pour les examiner. page 4

ART. 26 –
Un mois après l’échange des Ratifications, il sera nommé des Commissaires de part et d’autre pour examiner et déterminer le juste Contingent; que les Etats Généraux devront désormais acquitter dans le paiement des Rentes affectées sur les anciennes Aides du Brabant: Les dits Commissaires achèveront leur travail dans le terme d’une année: et en attendant les choses resteront sur l’ancien pied.

ART. 27 –
Les deux Hautes Parties Contractantes renoncent respectivement, sans aucune réserve, à toutes les prétentions, quelles pourraient encore avoir l’une à la charge de l’autre, de quelque nature qu’elles puissent être.

ART. 28 –
Sa Maj. le Roi Très-Chrétien, ayant contribué à la réussite de l’arrangement convenu entre les Hautes Parties Contractantes par son intervention amicale et sa Médiation efficace et équitable, Sa dite Majesté est requise par les Hautes Parties Contractantes de se charger aussi de la Garantie du présent Traité.

ART. 29 –
Le présent Traité sera ratifié par S. M. Imp. et par L. H. P. les Seigneurs Etats-Généraux et les Lettres de Ratification seront échangées dans le terme de six semaines à compter de ce jour, ou plutôt si faire se peut.
En foi de quoi nous Ambassadeurs et Plénipotentiaires avons signé les Présentes et y avons fait apposer les Cachets de nos Armes.

Fait à Fontainebleau le g. Novembre 1785.

(Signé)
(Ls S5.) Le Comte de Mercy-ARGENTEAU. Cle. &) LESTEVENON VAN BERKENROODE.

Nous Plénipotentiaire de S. MM. le Roi Très-Chrétien, ayant servi de Médiateur à l’ouvrage de la Pacification, déclarons, que le Traité de Paix ci-dessus, avec la Convention y annexée, de même qu’avec toutes les Clauses, Conditions & Stipulations, qui y sont contenues, a été conclu par la Médiation & sous la Garantie de S, M. Très-Chrétienne. En foi de quoi nous avons signé la présente Déclaration de notre main, & y avons fait apposer le Cachet de nos Armes.

Fait à Fontainebleau le 8. Novembre 1785.

(Signé)

( L. S. ) Le Comte de Mercy-Argenteau.
( L. S. ) Lestevenon Van Berkenroode.
( L. S. ) Brantsen

page 5

Nous Plénipotentiaire de S. MM. le Roi Très-Chrétien, ayant servi de Médiateur à l’ouvrage de la Pacification, déclarons, que le Traité de Paix ci-dessus, avec la Convention y annexée, de même qu’avec toutes les Clauses, Conditions & Stipulations, qui y sont contenues, a été conclu par la Médiation et sous la Garantie de S, M. Très-Chrétienne.
En foi de quoi nous avons signé la présente Déclaration de notre main, et y avons fait apposer le Cachet de nos Armes.
Fait à Fontainebleau le 8. Novembre 1785.

(Signé)

( L. S. ) GRAVIER DE VERGENNES.

Convention séparée, concernant les Conditions, accessoires aux Cessions réciproques des Hautes Parties Contractantes.

ART. 1 –
Les Aides et autres Charges ordinaires, réparties par les Etats du Pays de Dalhem pour l’année 1785, seront payées au Receveur actuel, au profit de L. H. P. et pour l’acquit des Charges de la présente année.

ART. 2 –
Qu’également les Rentes Domaniales & Ecclésiastiques, ainsi que les Dimes, qui échoient en présent mois de Novembre; de même que les Emphytéoses des Moulins et autres, pour l’année courante, seront levées, perçues par le Receveur de L. H. P. et pour leur profit, de sorte que les Aides du dit Pays, ou des parties d’icieux, cédées à S. M. Imp. ne commenceront à courir au profit de S. M. Imp. qu’avec le premier Janvier 1786., les Domaines et Rentes Ecclésiastiques qu’au premier Décembre, et les Emphytéoses après l’année échue.

Le texte du traité est publié in

| 8,4 Mo Martens, R., t. II, n° 134, pp. 602-609

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Sabrine Dhahri (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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