1806, 11 décembre, Traité de Posen

Traité de Posen, 11 décembre 1806

entre la France et la Saxe

Le Traité de Posen signé le 11 décembre 1806 à Posen est un accord entre la France et la Saxe qui, d’une part, met fin à la guerre entre la France et la Saxe après la défaite de cette dernière lors de la guerre de la Quatrième Coalition et, d’autre part, règle l’accession des duchés saxons à la confédération du Rhin.

La guerre de la Quatrième Coalition est marquée par la campagne de Saxe qui, après les victoires françaises d’Iéna et d’Auerstaedt, aboutissent à la défaite prussienne et constituent le prélude à la campagne de Pologne contre les Russes.

Deux Traités sont signés à Posen où Napoléon Ier est arrivé le 27 novembre afin de rejoindre la Grande armée en Pologne. Il y reçoit un accueil triomphal par la population et les dignitaires de la ville. Le même jour, les Russes quittent les lieux avant que le lendemain, Murat et ses troupes fassent leur entrée à Varsovie.

Le premier Traité de Posen est signé le 11 décembre 1806. Conséquemment à la paix conclue avec la France, la Saxe électorale doit adhérer à la confédération du Rhin créée le 12 juillet précédent et devient un royaume. Le prince-électeur de Saxe règne dès lors comme roi de Saxe sous le nom de Frédéric-Auguste. 

Les religions catholique et protestante sont considérées sur un pied d’égalité et leurs fidèles jouissent des mêmes droits civils et politiques. L’empereur des Français s’engage à céder au roi de Saxe le cercle de Cottbus tandis qu’en échange, le roi de Saxe cédera au prince qui sera désigné comme roi d’Italie un territoire en Thuringe situé entre les principautés d’Eichsfeld et d’Erfurt. La Saxe doit fournir un contingent militaire de 20 000 hommes en temps de guerre. Elle ne peut donner passage à aucune troupe militaire de puissances étrangères à la Confédération. Toute contribution cesse dès la signature du Traité.

Traité de paix entre S.M. l’empereur des Français roi d’Italie et S.A.S. l’électeur de Saxe ; signé à Posen le 11 déc. 1806. 

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français, roi d’Italie, ayant vu et examiné le traité conclu, arrêté et signé à Posen le 11 décembre 1806 par le M. le général de division Michel Duroc, grand-maréchal de notre palais, grand-cordon de la légion d’honneur, etc., en vertu des pleins pouvoirs que nous lui avons conférés à cet effet, avec M. le comte Charles de Bose, grand-chambellan de S.A.S. électorale l’électeur de Saxe et chevalier commandeur de l’ordre de l’étoile polaire, également muni des pleins pouvoirs, duquel traité la teneur suit : 

S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, protecteur de la confédération du Rhin, et S.A.S. et électorale l’électeur de Saxe, voulant pourvoir au rétablissement définitif de la paix entre leurs états, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir : S.M l’empereur des Français, roi d’Italie, le général de division Michel Duroc, grand-maréchal de son palais, grand-cordon de la légion d’honneur, chevalier des ordres de l’aigle-noir et de l’aigle-rouge de Prusse, et de la fidélité de Bade, et S.A.S. et électorale l’électeur de Saxe, le comte Charles de Bose, son grand-chambellan et chevalier commandeur de l’ordre de l’étoile polaire, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus de ce qui suit. 

Art. 1 – À compter de la signature du présent traité, il y aura paix et amitié parfaite entre S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, et la confédération du Rhin, d’une part, et de l’autre part, S.A.S. électorale l’électeur de Saxe. 

Art. 2 – S.A.S. électorale accède au traité de confédération et d’alliance conclu à Paris le 12 de Juillet de la présente année, et par son accession elle entre dans tous les droits et dans toutes les obligations d’alliance, de la même manière que si elle eut été, partie principale contractante audit traité. 

Art. 3 – S.A.S. électorale prendra le titre de roi, et siégera dans le college et au rang des rois, suivant l’ordre de son introduction. 

Art. 4 – Il ne pourra, sans le consentement préalable de la confédération du Rhin, être dans aucun cas et pour quelque cause que ce soit, donné passage par le royaume de Saxe à aucunes troupes, à aucuns corps ou détachements de troupes d’aucune puissance étrangère à la dite confédération. 

Art. 5 – Les lois et actes qui déterminaient les droits réciproques des divers cultes établis en Allemagne ayant été abolis par le fait de la dissolution de l’ancien corps germanique, et n’étant pas d’ailleurs compatibles avec les principes sur lesquels la confédération a été formée, l’exercice du culte catholique sera, dans la totalité du royaume de Saxe, pleinement assimilé à l’exercice du culte luthérien, et les sujets des deux religions jouiront, sans restriction des mêmes droits civils et politiques, S.M. l’empereur et roi faisant une condition particulière de cet objet. 

Art. 6 – S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, s’engage à faire céder à S.M. le roi de Saxe, par le futur traité de Paix avec la Prusse, le Cotbuser-Kreis ou cercle de Cotbus. 

Art. 7 – S.M. le roi de Saxe cède au Prince qui sera désigné par S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, et dans la partie de la Thuringe, située entre les principautés d’Eichsfeld et d’Erfurth, un territoire égal en rapports et en population à celui du cercle de Cotbus, lequel territoire servant à lier lesdites deux principautés, sera possédé par ledit prince en toute propriété et souveraineté. 
Les limites de ce territoire seront fixées par des commissaires respectivement nommés à cet effet, immédiatement après l’échange des ratifications. 

Art. 8 – Le contingent du royaume de Saxe, pour le cas de guerre, sera de 20,000 hommes de toutes armes, présens sous les armes. 

Art. 9 – Pour la présente campagne, et vu les événements qui ont eu lieu, le contingent du royaume de Saxe sera de 1,500 hommes de cavalerie, 4,200 d’infanterie , 300 d’artillerie et 12 pièces de canon. 

Art. 10 – Toute contribution cessera au moment même de la signature du présent traité. 

Art. 11 – Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Dresde, dans le délai de dix jours.

Fait à Posen, le 11 du mois de Décembre, de l’an 1806. 

Signé: DUROC
CHARLES, comte de Bose.

Nous avons approuvé et approuvons le traité ci-dessus en tout et chacun des articles qui y sont contenus, déclarons qu’il est accepté, ratifié et confirmé, et promettons qu’il sera inviolablement observé. 

En foi de quoi nous avons donné les présentes signées de notre main, contresignées et munies de notre sceau impérial. 

A Posen, le 12 Décembre de l’an 1806. 

Signé: NAPOLEON. 
Le ministre des relations extérieures, 

Signé: Ch. M. Talleyrand, 
prince DE BENÉVENT. 

Par l’empereur. 
Le ministre secrétaire d’état, 

Signé: H. B, Maret.

Certifié conforme. 

Le ministre secrétaire d’État, 

Signé: H. B, Maret.

Le texte du traité est publié in

| 1 Mo Martens, R., 2nde éd., t. VIII, n° 56, pp. 552-554

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités


La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Anna Elliott (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Mohamed Bekkouche (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : napoleon.org

1801, 24 août, Traité de Paris

Traité de Paris, 24 août 1801

entre la Bavière et la France

Le Traité de Paris du 24 août 1801 est un accord stratégique dans lequel Napoléon garantit la sécurité territoriale de la Bavière à l’est du Rhin et promet des compensations pour les pertes enregistrées à l’ouest. Il marque le basculement politique et diplomatique de la Bavière vers Paris, amorçant une profonde période de collaboration.

À la fin du XVIIIe siècle, le Saint-Empire romain germanique est fragilisé par les suites de la Révolution française, de la montée des nationalismes et des campagnes militaires menées par la France en Europe. La Bavière, État électoral de premier plan, se trouve dans une position particulièrement exposée. Géographiquement située entre la Franc et l’Autriche, elle est prise dans les reconfigurations successives imposées par les guerres de coalition.

Dès 1792, la France révolutionnaire est confrontée à la Première Coalition. Les combats s’étendent rapidement aux territoires de l’Empire. La rive gauche du Rhin devient un théâtre majeur de conflit. La Bavière tente dans un premier temps de ménager ses alliances, tout en demeurant fidèle à l’Empire, c’est-à-dire placée sous l’influence croissante de l’Autriche. Cependant, elle subit directement les conséquences du conflit : ses territoires occidentaux notamment le Palatinat du Rhin, Deux-Ponts et Jülich sont occupés par les troupes françaises, puis intégrés de facto à la République.

La campagne de 1800, marquée par la victoire de Moreau à Hohenlinden (3 décembre), modifie la situation. En effet, l’Autriche est contrainte de signer le Traité de Lunéville (9 février 1801), par lequel elle reconnaît la perte de la rive gauche du Rhin et accepte une vaste réorganisation territoriale du Saint-Empire

C’est dans ce climat de recomposition que la France et la Bavière négocient et signent le Traité de Paris le 24 août 1801, quelques mois après Lunéville. Il constitue l’acte fondateur de leur nouvelle entente stratégique.

Traité de paix particulière entre la République françoise et S. A. S. l’électeur Palatin de Bavière ; signé à Paris, le 24. août 1801.

(Nouv. polit. 1804. n°. 84. 86. 100.) 

S.A.S. l’électeur Palatin de Bavière et le premier consul de la république françoise, au nom du peuple françois, ayant à cœur de rétablir d’une manière solennelle et incontestable, les anciens rapports d’amitié et de bon voisinage qui ont subsisté entre la sérénissime Bavaro-Palatine et la France, avant la guerre, qui a été terminée entre la république françoise et l’Empire germanique par le traité de paix de Luneville, et à laquelle sa dite altesse électorale avoit pris part, non-seulement moyennant les secours fournis en vertu des arrêtés de la diète mais aussi en sa qualité d’auxiliaire des puissances alliées : les parties contractantes sont convenues de constater le retour parfait d’une bonne harmonie entre elles par un traité de paix particulier ; et à cet effet elles ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : S.A.S l’électeur de Bavière, le sieur Antoine de Cetto, son conseiller d’état actuel et ministre plénipotentiaire au cercle électoral et à celui du Haut-Rhin, et le premier consul, au nom du peuple françois, le citoyen Caillard, garde des archives du ministère des relations-extérieures lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté les articles suivants : 

ART. I. – PAIX ET AMITIÉ

Il y aura paix, amitié et bon voisinage entre l’électeur palatin de Bavière et la république françoise. L’un et l’autre ne négligeront rien, pour maintenir cette union, et pour se rendre réciproquement des services, propres a resserrer de plus en plus les liens, d’une amitié sincère et durable. 

ART. II. – RENONCIATION AUX POSSESSIONS SUR LA RIVE GAUCHE 

S.M. l’Empereur et l’Empire ayant consenti, par article VII. du traité, conclu à Luneville le 20. pluviôse an 9. de la république (ou le 9. févr. 1801) à ce que la république françoise possède désormais, en toute souveraineté et propriété, les pays et domaines, situées sur la rive gauche du Rhin, et qui faisaient partie de l’Empire germanique, S.A électorale Palatine Bavière, renonce pour elle, ses héritiers et successeurs, aux droits de supériorité territoriale, de propriétés ppartenaient à l’électeur palatin et à la Bavière, renoncent à leurs droits de supériorité territoriale, de propriété et autres quelconques, que sa maison a exercées jusqu’ici et qui lui appartenaient sur les pays et domaines à la rive gauche du Rhin. Cette renonciation a lieu nommément pour les duchés de Juliers, de Deux-Ponts et leurs dépendances, et tous les bailliages du Palatinat, situés sur la rive gauche du Rhin. 

ART. III. – INDEMNITÉ TERRITORIALE POUR LES PERTES DE TOUT GENRE 

Convaincue qu’il existe un intérêt pour elle, à empêcher l’affaiblissement des possessions Bavaro-Palatines, et conséquences à réparer la diminution des forces de territoire, qui résulte de la renonciation ci-dessus ; la république française s’engage à maintenir et à défendre efficacement l’intégrité des sus-dites possessions à la rive droite du Rhin, dans l’ensemble et l’étendue, qu’elles ont ou qu’elles doivent avoir d’après le traité et les conventions conclues à Teschen le 13 may 1779, sauf les cessions qui auroient lieu du plein gré de S.A électorale , et du consentement de  toutes les parties interessées. La république françoise promet en même tems qu’elle usera de toute son influence et tous moyens, pour que l’article VII du traité de paix de Luneville, en vertu duquel l’Empire est tenu de donner aux princes héréditaires qui se trouvent dépossédés à la rive gauche du Rhin, un dédommagement pris dans son sein, soit particulièrement exécuté à l’égard de la maison électorale Palatine de Bavière, en sorte que cette maison reçoive une indemnité territoriale, située autant que possible à sa bienséance, et équivalente aux pertes de tous qui ont été une suite de la présente guerre. 

ART. IV. – THALWEG ETC

Les parties contractantes s’entendront, dans tous les tems en bons voisins, et en suivant les principes d’une parfaite équité, pour régler les contestations qui auraient lieu, soit par rapport au cours du Thalweg entre les états respectifs, qui aux termes de l’Article VI. du traité de paix de Luneville, sera désormais la limite du territoire de la république françoise et de l’Empire germanique, soit par rapport à la navigation du Rhin et au commerce, soit à l’égard des constructions à faire sur l’une ou sur l’autre rive.

ART. V. – DETTES 

L’article VIII. du traité de paix de Luneville, concernant les dettes hypothéquées sur le sol des pays de la rive gauche du Rhin, servira de base à l’égard de celles, dont les possessions et territoires, compris dans la renonciation de l’art. II. du présent traité sont grevés. Comme le dit traité de Luneville ne reconnaît à la charge de la République françoise que les dettes résultantes d’emprunts consentis par les États des pays cédés, ou de dépenses faites pour l’administration effective des dits pays, et que d’un autre côté le duché de Deux-Ponts, ainsi que la partie du Palatinat du Rhin cédée par l’art. II du présent traité, ne sont pas des pays d’États, il est convenu que les dettes des dits pays qui, à leur origine, ont été enregistrées par les corps administratifs supérieurs, seront assimilées à celles qui ont été consenties par les États dans les pays où il y en a. Immédiatement après l’échange des ratifications, il sera nommé de part et d’autre des commissaires pour procéder à la vérification et à la répartition des dettes désignées ci-dessus. 

ART. VI. – DETTES DES COMMUNES

Les dettes particulières, contractées par les communes et par les ci-devant bailliages sous l’autorité du gouvernement, restent à leur charge et seront acquittées par eux.

ART. VII. – DOCUMENS

Tous les papiers, documents et actes, relatifs aux propriétés publiques et particulières des pays, cédés par l’art. II ci-dessus ; seront dans l’espace de trois mois, à dater de l’échange des ratifications, délivrés fidèlement au commissaire, nommé par le gouvernement françois pour les recevoir. La même chose aura lieu pour les papiers, documens et actes concernant les objets d’administration, qui se rapportent exclusivement aux dits pays. Quant à ceux des dits papiers, documens et actes, équi concernent les intérêts communs des États de la Maison Palatine, tant ceux cédés sur la rive gauche que ceux qu’elle conserve sur la rive droite, il en sera fait aux frais communs des copies collationnées qui seront remises au commissaire françois. 

ART. VIII. – SEQUESTRES LEVÉES

Du jour de l’échange des ratifications, tous séquestres, qui auroient été mis, à cause de la guerre, sur les biens, effets et revenus des citoyens François dans les états de S. A. S. électorale,  et ceux qui auroient été mis dans le territoire de la république françoise sur les biens, effets et revenus des sujets ou serviteurs de sa dite altesse sérénissime domiciliés sur la rive gauche du Rhin, sont levés. Il n’est pas fait exception, par rapport aux sujets ou serviteurs Bavaro-Palatins, qui, lors de l’entrée des armées françoises, se sont retirés de la rive gauche à la rive droite du Rhin. 

ART. IX. – RATIFICATIONS, ACCESION

Le présent traité sera ratifié par les parties-contractantes dans l’espace de vingt jours ou plus tôt, si faire se peut ; et S. A. S. l’électeur Palatin de Bavière s’engage à procurer dans le même espace de tems, un acte d’accession, de la part de S. A. S. Guillaume duc de Bavière, aux cessions faites par le dit traité. 

Fait à Paris le 24 août 1801 (6 fructidor an 9, de la république)

Signé: A. ANTOINE DE CETTO. 

Antoine BERNARD CAILLARD.

Les ratifications de ce traité ayant été échangées, il a été sanctionné par le corps législatif de France le 17. frimaire an 10. (8 déc. 1801).

Extrait de la convention entre la république françoise et la république batave; signée à La Haye, le 29 août 1801. 

(Nouvelles politiques, 1804, n° 92, suppl.) 

Gouvernement françois. – Bonaparte, premier consul: 

Au nom du peuple français, les consuls de la république française, ayant vu et examiné la convention conclue, arrêtée et signée, le 14 fructidor an 9 de la république française (29 août 1801), par le citoyen

Le texte du traité est publié in

| 552 Ko Martens, R., 2nde éd., t. VII, n° 32, pp. 365-368

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du stage au Céric à la Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Olivia Bechet (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

 

 

1801, 9 février, Traité de Lunéville

Traité de Lunéville, 9 février 1801

entre la France et le Saint-Empire romain germanique

Le Traité de Lunéville est un Traité international signé à proximité du château de Lunéville le 9 février 1801 entre Joseph Bonaparte, représentant la République française, et le comte Louis de Cobentzl, représentant l’Autriche.

Après la Révolution française (1789), l’Europe est bouleversée. La France révolutionnaire est en guerre avec plusieurs monarchies européennes, notamment l’Autriche et la Prusse, qui veulent renverser le nouveau régime.

Ces guerres sont connues sous le nom de guerres de la Révolution française (1792-1802). La France combat la Première Coalition formée par l’Autriche, la Prusse, la Grande-Bretagne, l’Espagne, et d’autres.
En 1797, un premier Traité de paix est signé à Campo-Formio entre la France et l’Autriche, mais les hostilités reprennent rapidement.
En 1799, Napoléon Bonaparte prend le pouvoir en France (coup d’État du 18 brumaire) et engage la France dans une politique militaire et diplomatique active pour stabiliser la situation.
Après plusieurs campagnes militaires victorieuses en Allemagne et en Italie, la France impose sa force face à l’Autriche.

En effet, le Traité de Lunéville confirme pour la France les possessions des Pays-Bas autrichiens, de la principauté de Liège et de la rive gauche du Rhin qui avaient été obtenues par le traité de Campo-Formio en 1797. Le dogme révolutionnaire des frontières naturelles devient alors une réalité. Le royaume de Prusse reçoit, entre autres, la principauté épiscopale de Paderborn. L’Autriche doit reconnaître la République batave et la République helvétique. En outre, l’article 7 du Traité prévoit d’indemniser les princes allemands spoliés par la France. Cela signifie qu’il faudra leur redistribuer des territoires, ce qui donne à la France une position d’arbitre continental. C’est ainsi que les princes de Liinange reçurent, en compensation de la perte du comté de Dabo (Meurthe), l’attribution d’Amorbach en Bavière.

Le Traité instaure également un équilibre en Italie entre la France et l’Autriche. L’Autriche annexe la principauté épiscopale de Trente et de Bressanone et se voit confirmer les possessions de la Vénétie orientale, l’Istrie, la Dalmatie, et les bouches du Cattaro. Elle doit reconnaître la République cisalpine augmentée de Modène et des Légations, et la République ligurienne, placées sous la protection de la France. L’Autriche accepte que le grand-duc de Toscane, frère de l’empereur, perde ses États. Ferdinand III de Toscane reçoit en échange l’archevêché de Salzbourg tandis que le grand-duché de Toscane, transforme en royaume d’Étrurie, est confié à Louis I en échange du duché de Parme. 

La France gagne aussi la principauté du pays de Montbéliard arrachée au duc de Wurtemberg. 

Traité de paix entre la république française et Sa Majesté l’Empereur et le corps germanique signé à Lunéville, le 9 février 1801. 

(Journal de France: 1801.u.50. Nouv. pol. 1801. n. 15.) 

Sa Majesté l’Empereur, roi de Hongrie et de Bohème, et le premier consul de la république française, au nom du peuple français, ayant également à cœur de faire cesser les malheurs de la guerre, ont résolu de procéder à la conclusion d’un traité définitif de paix et d’amitié. Sa dite Majesté impériale et royale ne désirant pas moins vivement de faire participer l’empire germanique aux bienfaits de la paix, et les conjonctures présentes ne laissant pas le temps nécessaire pour que l’empire soit consulté et puisse intervenir par ses députés dans la négociation, sa dite Majesté ayant d’ailleurs égard à ce qui a été consenti par la députation de l’empire au précédent congrès de Rastadt, a résolu, à l’exemple de ce qui a eu lieu dans des circonstances semblables, de stipuler au nom du corps germanique. En conséquence de quoi, les parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: S.M impériale et royale, le sieur Louis, comte du Saint-Empire Romain, de Cobenzl, chevalier de la Toison-d’Or, grand-croix de l’ordre de St. Etienne, et de l’ordre de St. Jean de Jérusalem, chambellan conseiller intime actuel de sa dite Majesté impériale et royale, son ministre des conférences, et vice-chancelier de cour et d’état. Et le premier consul de la république française, au nom du peuple français, le citoyen Joseph Bonaparte, conseiller d’état: Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté les articles suivants: 

Art. 1 – Il y aura, à l’avenir et pour toujours, paix, amitié et bonne intelligence entre S. M. l’empereur, roi de Hongrie et de Bohème, stipulant tant en son nom qu’en celui de l’empire germanique, et la république française :  s’engageant sa dite Majesté à faire donner par le dit empire sa ratification en bonne et due forme au présent traité. La plus grande attention sera apporté de part et d’autre, au maintien d’une parfaite harmonie et à prévenir toutes sortes d’hostilités par terre ou par mer pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, en s’attachant avec soin à entretenir une union heureusement rétablie. Il ne sera donné aucun secours et protection, soit, directement ou indirectement, à ceux qui voudraient porter préjudice à l’une ou à l’autre des parties contractantes. 

Art. 2 – La cession des ci-devant provinces belgiques à la république française stipulée par l’article III du traité de Campo-Formio, est renouvelée ici de la manière la plus formelle ; en sorte que S.M impériale et royale, pour elle et ses successeurs, tant en son nom qu’au nom de l’empire germanique, renonce à tous ses droits et titres aux susdites provinces, lesquelles seront possédées à perpétuité, en toute souveraineté et propriété, par la république française, avec tous les biens territoriaux qui en dépendent. Sont pareillement cédés à la république française, par Sa Majesté impériale et royale et du consentement formel de l’empire : 1) le comté de Falkenstein, avec ses dépendances ; 2) le Frickthal et tout ce qui appartient à la maison d’Autriche sur la rive gauche du Rhin, entre Zurzach et Bâle. La république française se réservant de céder ce dernier pays à la république helvétique. 

Art. 3 – De même, en renouvellement et confirmation de l’article VI du traité de Campo-Formio, Sa Majesté l’Empereur et roi possédera en toute souveraineté et propriété les pays ci-dessous désignés, s’avoir : l’Istrie, la Dalmatie et les îles ci-devant vénitiennes de l’Adriatique en dépendantes ; les bouches du Cattaro, la ville de Venise ;  les Lagunes et les pays compris entre les états héréditaires de S.M l’Empereur et roi, la Mer-Adriatique et l’Adige depuis sa sortie du Tyrol jusqu’à son embouchure dans ladite mer ; le Thalweg de l’Adige servant de ligne de délimitation ; et comme par cette ligne les villes de Vérone et de Porto-Legnago se trouveront partagées, il sera établi sur le milieu des ponts des dites villes, des ponts-levis qui marqueront la séparation. 

Art. 4 – L’article XVIII du traité de Campo-Formio est pareillement renouvelé, en cela que S.M l’empereur et roi s’oblige à céder au duc de Modène, en indemnité des pays que ce prince et ses héritiers avaient en Italie, le Brisgau, qu’il possédera aux mêmes conditions que celles en vertu desquelles il possédait le Modenois. 

Art. 5 – Il est en outre convenu que S.A.R. le grand-duc de Toscane, renonce, pour elle et pour ses successeurs et ayant cause, au grand-duché de Toscane, et à la partie de l’ile d’Elbe qui en dépend, ainsi qu’à tous droits et titres résultant de ses droits sur les dits états, lesquels seront possédés désormais en toute souveraineté et propriété par son altesse royale l’infant duc de Parme. Le grand-duc obtiendra en Allemagne une indemnité pleine et entière de ses états d’Italie. Le grand-duc disposera à sa volonté des biens et propriétés qu’il possède particulièrement en Toscane, soit par acquisition personnelle, soit par hérédité des acquisitions personnelles de feu S.M. l’empereur Léopold II., son père, ou de feu S. M. l’empereur François I., son ayeul; il est aussi convenu que les créances, établissements et autres propriétés du grand-duché, aussi bien que les dettes dûment hypothéquées sur ce pays, passeront au nouveau grand-duc. 

Art. 6 – S. M. l’empereur et roi, tant en son nom qu’en celui de l’Empire germanique, consent à ce que la République française possède désormais, en toute souveraineté et propriété les pays et domaines situés à la rive gauche du Rhin et qui faisaient partie de l’Empire germanique; de manière qu’en conformité de ce qui avait été expressément consenti au congrès de Rastatt par la députation de l’empire, et approuvé par l’empereur, le Thalweg du Rhin soit désormais la limite entre la République française et l’Empire germanique, savoir: depuis l’endroit où le Rhin quitte le territoire helvétique, jusqu’à celui où il entre dans le territoire batave. En conséquence de quoi, la République française renonce formellement à toute possession quelconque, sur la rive droite du Rhin, et consent à restituer à qui il appartient, les places de Dusseldorf, Ehrenbreitstein, Philippsbourg, le fort de Cassel et autres fortifications vis-à-vis de Mayence à la rive droite, le fort de Kehl et le Vieux Brissac, sous la condition expresse que ces places et forts continueront à rester dans l’état où ils se trouveront lors de l’évacuation.

Art. 7 – Et comme par suite de la cession que fait l’empire à la république française, plusieurs princes et états de l’empire se trouvent particulièrement dépossédés, en tout ou en partie, tandis que c’est à l’empire germanique collectivement à supporter les pertes résultantes des stipulations du présent traité, il est convenu entre Sa Majesté l’empereur et roi, tant en son nom qu’au nom de l’empire germanique, et la république française, qu’en conformité des principes formellement établis au Congrès de Rastadt, l’empire sera tenu de donner aux princes héréditaires qui se trouvent dépossédés à la rive gauche du Rhin, un dédommagement qui sera pris dans le sein du dit empire, suivant les arrangements qui, d’après ces bases, seront ultérieurement déterminés. 

Art. 8 – Dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le présent traité, il est convenu, ainsi qu’il avait été fait par les articles IV. et X. du traité de Campo-Formio, que ceux auxquels ils appartiendront se chargeront des dettes hypothéquées sur le sol des dits pays ; mais attendu les difficultés qui sont survenues à cet égard sur l’interprétation des dits articles du traité de Campo-Formio, il est expressément entendu que la république française ne prend, à sa charge, que les dettes résultantes d’emprunts formellement consentis par les états des pays cédés, ou des dépenses faites pour l’administration effective des dits pays. 

Art. 9 – Aussitôt après l’échange des ratifications du présent traité, il sera accordé, dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le dit traité, à tous les habitants ou propriétaires quelconques, main-levée du séquestre mis sur leurs biens, effets et revenus, à cause de la guerre qui a eu lieu. Les parties contractantes s’obligent à acquitter tout ce qu’elles peuvent devoir pour fonds à elles prêtés par les dits particuliers, ainsi que sur les établissements publics des dits pays, et à payer ou rembourser toute rente constituée à leur profit sur chacune d’elles. En conséquence de quoi, il est expressément reconnu que les propriétaires d’actions de la banque de Vienne, devenus français, continueront à jouir du bénéfice de leurs actions, et en toucheront les intérêts échus ou a échoir, non-obstant tout séquestre et toute dérogation, qui seront regardés comme non-avenus, notamment la dérogation résultante de ce que les propriétaires devenus français, n’ont pas fourni les trente et les cent pour cent demandés aux actionnaires de la banque de Vienne par S.M. l’empereur et roi. 

Art. 10 – Les parties contractantes feront également lever tous séquestres qui auraient été mis à cause de la guerre sur les biens, droits et revenus des sujets de S. M. l’empereur ou de l’empire, dans le territoire de la république française, et des citoyens français dans les états de sa dite Majesté ou de l’empire. 

Art. 11 – Le présent traité de paix, notamment les articles VIII, IX, et XV ci-après, est déclaré commun aux républiques batave, helvétique, cisalpine et ligurienne. Les parties contractantes se garantissent mutuellement l’indépendance desdites républiques, et la faculté aux peuples qui les habitent, d’adopter telle forme de gouvernement qu’ils jugeront convenable. 

Art. 12 – S.M. impériale et royale renonce pour elle et ses successeurs, en faveur de la république cisalpine, à tous les droits et titres provenant de ces droits, que sa dite Majesté pourrait prétendre sur les pays qu’elle possédait avant la guerre, et qui, aux termes de l’article VIII. du traité de Campo -Formio, sont maintenant partie de la république cisalpine, laquelle les possédera en toute souveraineté et propriété, avec tous les biens territoriaux qui en dépendent. 

Art. 13 – S.M. impériale et royale, tant en son nom qu’au nom de l’empire germanique, confirme l’adhésion déjà donnée par le traité de Campo-Formio, à la réunion des cidevant fiefs impériaux à la république ligurienne, et renonce à tous droits provenant de ces droits sur les dits fiefs. 

Art. 14 – Conformément à l’article XI. du traité de Campo-Formio, la navigation de l’Adige servant de limite entre les états de S.M. impériale et royale, et ceux de la république cisalpine, sera libre, sans que de part et d’autre on puisse y établir aucun péage, ni tenir aucun bâtiment armé en guerre. 

Art. 15 – Tous les prisonniers de guerre faits prisonnier de part et d’autre, ainsi que les ôtages enlevés ou donnés pendant la guerre qui n’auront pas encore été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de celui de la signature du présent traité. 

Art. 16 – Les biens fonciers et personnels non aliénés de S.A.R. l’archiduc Charles, et des héritiers de feue S. A. R. madame l’archiduchesse Christine,qui sont situés dans les pays cédés à la république française, leur seront restitués, à la charge de les vendre dans l’espace de trois ans. Il en sera de même des biens fonciers et personnels de L.A.R. l’archiduc Ferdinand et madame l’archiduchesse Béatrix son épouse, dans le territoire de la république cisalpine. 

Art. 17 – Les articles XII, XIII, XV, XVI, XVII et XXIII du traité de Campo-Formio sont particulièrement rappelés pour être exécutés suivant leur forme et teneur, comme s’ils étaient insérés mot à mot dans le présent traité. 

Art. 18 – Les contributions, livraisons, fournitures et prestations quelconques de guerre cesseront d’avoir lieu, à dater du jour de l’échange des ratifications données au présent traité, d’une part par S.M. l’empereur et par l’empire germanique, d’autre part par la république française.

Art. 19 – Le présent traité sera ratifié par S.M. l’empereur et roi, par l’empire, et par la république française, dans l’espace de trente jours, ou plutôt si faire se peut : et il est convenu que les armées des deux puissances resteront dans les positions où elles se trouvent, tant en Allemagne qu’en Italie, jusqu’à ce que les dites ratifications de l’empereur et roi, de l’empire et de la république française, aient été simultanément échangées à Lunéville, entre les plénipotentiaires respectifs. Il est aussi convenu que dix jours après l’échange des dites ratifications, les armées de S.M. impériale et royale seront rentrées sur les possessions héréditaires, mais qu’elles seront évacuées dans le même espace de temps par les armées françaises, et que 30 jours après le dit échange, les armées françaises auront évacué la totalité du dit empire.

Fait et signé à Lunéville, le 20. pluviôse an 9. de la république française, 9. février 1801. 

Signé ;      LOUIS comte de COBENZL, 

      JOSEPH BONAPARTE. 

Le texte du traité est publié in

| 971 Ko Martens, R., 2nde éd., t. VII, n° 24 pp. 296-302

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Anna Elliott (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Mohamed Bekkouche (travail de vérification).

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : napoleon.org.

1796, 7 août, Traité de Paris

Traité de Paris, 7 août 1796

entre la France et le Wurtemberg

Traité signé entre la France et le Wurtemberg.

Le traité de Paris est en réalité une série de 5 traités. Un premier est signé en mai entre la France et la Sardaigne. Un second (ici) signé en août entre la France et le Wurtemberg. Un troisième signé le même mois entre la France et le Margraviat de Bade, un quatrième signé en octobre entre la France et le Royaume des deux Siciles et un dernier signé en novembre entre la France et le duché de Parme.

Dans ce second traité, la république française se concrétise davantage. En effet, le duc de Wurtemberg abandonne ses droits sur les neuf seigneuries qu’il possédait la principauté de Montbéliard et de d’autres des neuf seigneuries qu’il possédait. Il cède également ses droits sur la rive gauche du Rhin.

à venir

Le texte du traité est publié in

| 389 Ko Martens, R., t. VI, n° 92c, pp. 670-673

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1795, 28 août, Traité de Bâle

Traité de Bâle, 28 août 1795

entre la France et le Landgraviat de Hesse-Cassel

Traité signé entre la France et le Landgraviat de Hesse-Cassel. Ce traité met fin aux hostilités entre les deux territoires pendant la guerre entre la France et la Grande Bretagne.

Le traité de Bâle est un ensemble de traités. Le premier  est signé en avril 1795 entre la France et la Prusse. Le second est signé en juillet 1795 entre l’Espagne et la France. Le dernier (ici) est signé en août 1795 entre la France et le Landgraviat de Hesse-Cassel.

Ce traité met en pose les hostilités entre les deux territoires le temps que le conflit entre la France et la Grande Bretagne se poursuit. Par ailleurs, la France conserve le contrôle sur la forteresse de Rheinfels et la ville de Saint-Goar. 

Traité de paix entre la République Française et le Landgrave de Hesse-Cassel, signé à Bâle le 28 Août 1795.

(Moniteur 1795, n° 349. Recueil des traités de la République Française, Tome l, p.328. Recueil général des traités, p.71. Nov. extr. 1795, n° 73, 74. s’appl. Recueil abrégé, Tome IV, p.179, et se trouve dans Coll. of State pap. Tome III, Part. I, p.3h Oracle et P. Adv. n° 10106.)

a. Traité

La République Française ayant accueilli les bons offices du roi de Prusse en faveur de son altesse sérénissime, le Landgrave régnant de Hesse-Cassel, et étant animée des mêmes sentiments que le Landgrave, pour faire succéder une paix solide et durable à l’état de guerre qui les divise, les deux parties contractantes ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
La République Française, le citoyen François Barthélemy, son Ambassadeur en Suisse.
Et le Landgrave de Hesse-Cassel, son conseiller privé, Frédéric-Sigismond, baron de Waitz d’Eckew. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté les articles suivants:

ART. 1 –
Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la République Française et le Landgrave de Hesse-Cassel.

ART. 2 –
En conséquence, toutes hostilités entre les deux parties contractantes cesseront à compter de l’échange des ratifications du présent traité, et aucune d’elles ne pourra, à partir de la même époque, fournir, sous quelque qualité et à quelque titre que ce soit, aucun secours ni contingent, que ce soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre ou autrement page 2

ART. 3 –
Le Landgrave de Heffe – Caffel ne pourra, tant qu’il y aura guerre entre la République Française & l’Angleterre, proroger ni renouveler les deux traités de subside existant entre lui & l’Angleterre.
Cette disposition aura pour effet de compter du jour de la date du présent traité.

ART. 4 –
Le Landgrave se conformera strictement, à l’égard du passage de troupes quelconques par ses États, aux dispositions stipulées dans la convention conclue à Bale le 28 Floréal dernier (17. May 1795.), entre la République Française & le Roi de Prusse.

ART. 5 –
La République Française continuera d’occuper le Rheinforteresse de Rheinfels, la ville de Saint-Goar, & la partie du comté de Catzenellenbogen située sur la rive gauche du Rhin. Tout arrangement définitif à l’égard de ces pays sera renvoyé jusqu’à la pacification entre la République Française & les parties de l’Allemagne encore en guerre avec elle.

ART. 6 –
Toutes les communications commerciales seront rétablies entre la France & les états du Landgrave de Heffe-Caffel sur le pied où elles étaient avant la guerre actuelle.

ART. 7 –
Il sera accordé respectivement aux gouvernements & individus des deux Nations la main-levée des effets, revenus ou biens, de quelque genre qu’ils soient, détenus, saisis ou confisqués à cause de la guerre qui a eu lieu entre la France & la Hesse, de même qu’une prompte justice à l’égard des créances quelconques qu’ils pourraient avoir dans les États des parties contractantes.

ART. 8 –
Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans égard à la différence de nombre et de grades, seront rendus dans l’espace de deux mois au plus tard après l’échange des ratifications du présent traité, sans répétition quelconque, en payant toutefois les dettes particulières qu’ils pourraient avoir.page 3 contractées pendant leur captivité. On en fera de même à l’égard des malades et blessés d’abord après leur guérison,
Il sera incessamment nommé de part et d’autre des commissaires pour procéder à l’exécution du présent article, dont les dispositions ne pourront être appliquées aux troupes heffoifes au service de l’Angleterre, faites prisonnières de guerre.

ART. 9 –
Le présent traité n’aura son effet qu’après avoir été satisfait par les parties contractantes et leur ratification seront échangées en cette ville de Bâle, dans le terme d’un mois, ou plutôt s’il est possible, à compter de ce jour.
En foi de quoi, nous soussignés plénipotentiaires de la République Française et de son altesse sérénissime le Landgrave de Hesse-Cassel, en vertu de nos pouvoirs, avons signé le présent traité de paix et y avons apposé nos sceaux respectifs.
Fait à Bâle, le II. du mois de fructidor de l’an 3 de la République Française. (28 août 1795)

Signés :
François Barthélemy,
Frédéric Sémonville.
Baron de Wartensleben,

Le texte du traité est publié in

|305 Ko Martens, R., t. VI, n° 71, pp. 548-550

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation)

Marie Albano (illustration, résumé, correction du texte intégral, publication)

Margaux Chatain (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1918, 9 février, Traité de Brest-Litovsk

#1918, 9 février, Traité de Brest-Litovsk#

1918, 9 février, Traité de Brest-Litovsk

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d’une part, et la République ukrainienne d’autre part

publié in | 1,2 Mo Texts of the Ukraine ‘Peace’, Washington, Government Printing Office, 1918, pp. 9-22

1795, 5 avril, Traité de Bâle

Traité de Bâle, 5 avril 1795

entre la Prusse et la France.

Le traité de Bâle du 5 avril 1795 fait partie d’un ensemble de traités signés par la France de sorte à apaiser les tensions internationales.

Le traité de Bâle du 5 avril 1795 signe la fin de la guerre entre la France et la Prusse. Ce traité fait partie de trois grands traités conclus par la France en cette même année, permettant d’aboutir à « La paix de Bâle ».

En effet, cette guerre a débuté en avril 1792, suite à la déclaration de guerre de la France contre l’Autriche d’août 1792. Ce conflit est rapidement devenu européen suite aux coalitions qui se sont formées.

La Prusse, faisant partie de la première coalition, intervient dans ce conflit international pour défendre son allié l’Autriche. La coalition est une alliance formée par divers pays européens à l’encontre de la France. Au cours de ce conflit, et notamment suite à l’instabilité révolutionnaire, Louis XVI est renversé le 10 août 1792 et la République est proclamée le 21 septembre 1792. Les puissances extérieures craignent cette nouvelle idéologie croissante, et s’allient ainsi contre la France en 1793 (le Royaume-Uni, le Royaume d’Espagne, le Royaume de Sicile, le Saint-Empire, etc.).

La Prusse s’est retirée de cette coalition en 1795, avec notamment le présent traité. La Prusse a abandonné la rive gauche du Rhin (le duché de Gueldre) et le duché de Clèves (ses possessions à l’Ouest). Le traité se conclut sur une promesse des français de rendre aux autrichiens des territoires. Cette coalition prend fin définitivement avec le traité de 1797, qui signe l’armistice entre l’Autriche et la France.

Traité de Paix, entre Sa Majesté le Roi de Prusse et la République Française, conclu et signé à Bâle, le 5 avril 1795.

Sa Majesté le Roi de Prusse & la République Française, également animés du désir de mettre fin à la guerre qui les divise, par une paix solide entre les deux Nations, —page 2 ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir : – Le roi : son ministre d’Etat, de Guerre et du Cabinet, Charles Auguste Baron de Hardenberg, Chevalier de l’Ordre de l’Aigle Rouge, de l’Aigle Blanc et de Saint Stanislas, etc. Et La République française : le citoyen français Barthélemy, son ambassadeur en Suisse, etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ils ont arrêté les articles suivants :

ART. 1 – Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté le Roi de Prusse, tant considéré comme tel et qu’en Sa qualité d’électeur de Brandebourg et de Co-État de l’Empire Germanique, et la République Française.

ART. 2 – En conséquence, toutes hostilités entre les deux Puissances contractantes cesseront à compter de la Ratification du présent traité et aucune d’elles ne pourra, à compter de la même époque, fournir contre l’autre, en quelque qualité & à quelque titre que ce soit, aucun secours, ni contingent, ce soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre, ou autrement.

ART. 3 – Aucune des puissances contractantes ne pourra accorder passage sur son territoire, à des troupes ennemies de l’autre.

ART. 4 – Les troupes de la République française évacueront, dans les quinze jours qui suivront la Ratification du présent traité, les parties des États Prussiens qu’elles pourraient occuper sur la rive droite du Rhin. Les contributions, livraisons, fournitures et prestations de guerre cesseront entièrement à compter de quinze jours après la signature de ce traité. Tous les arriérages dus à cette époque, ainsi que les billets et promesses donnés ou faites à cet égard, seront de nul effet. Ce qui aura été pris ou perçu après l’époque susdite sera rendu gratuitement ou payé en argent comptant.

ART. 5 – Les troupes de la République française continueront d’occuper la partie des États du roi, située sur la rive gauche du Rhin. page 3 Tout arrangement définitif, à l’égard de ces Provinces, sera renvoyé, jusqu’à la Pacification générale entre Empire Germanique & la France.

ART. 6 – En attendant qu’il ait été fait un Traité de Commerce entre les deux Puissances contractantes, toutes mes les communications & relations commerciales sont rétablies entre les Etats Prussiens & la France, sur le pied où elles étaient avant la guerre actuelle.

ART. 7 – Les dispositions de l’Article 6 ne pouvant avoir leur plein effet, qu’en tant que la liberté du commerce sera rétablie pour tout le Nord de l’Allemagne, les deux Puissances contractantes prendront des mesures pour en éloigner le théâtre de la guerre.

ART. 8 – Il sera accordé respectivement aux individus des deux Nations, la main-levée des effets, revenus, ou biens, de quelque genre qu’ils soient, détenus, saisis ou confisqués à cause de la guerre qui a eu lieu entre la Prusse & la France, de même qu’une prompte justice; à l’égard des créances quelconques que ces individus pourraient avoir dans les Etats des deux Puissances contractantes.

ART. 9 – Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans égard à la différence de nombre & du grade, y compris les marins & matelots Prussiens pris sur des vaisseaux, soit Prussiens, soit d’autres Nations, ainsi qu’en général, tous ceux détenus de part & d’autre pour cause de la guerre, seront rendus dans l’espace de deux mois au plus tard, après l’échange des Ratifications du présent Traité, sans répétition quelconque ; en payant toutefois les dettes particulières qu’ils pourraient avoir contractées pendant leur captivité. L’on en usara de même à l’égard des malades & blessés, d’abord après leur guérison. Il sera incessament nommé des Commissaires de part & d’autre, pour procéder à l’exécution du présent Article. page 4

ART. 10 – Les prisonniers des Corps Saxons, Mayençais, Palatins et Hessois, tant du Hessen-Cassel que de Darmstadt, qui ont servi avec l’armée du Roi, seront également compris dans l’échange susmentionné.

ART. 11 – La République Française accueillera les bons offices de Sa Majesté le Roi de Prusse, en faveur des Princes et États de l’Empire germanique, qui désireront entrer directement en négociation avec elle et qui, pour cet effet, ont déjà réclamé, ou réclameront encore l’intervention du Roi. La République Française pourra donner à Sa Majesté le Roi de Prusse une première preuve de sa disposition de contribuer au rétablissement des anciennes liaisons d’amitié qui ont existé entre les deux nations, en consentant à ne pas traiter comme pais ennemis, pendant l’espace de trois mois après la ratification du présent traité, ceux des Princes et États dudit Empire qui sont situés sur la rive droite du Rhin, en faveur desquels le Roi s’intéressera.

ART. 12 – Le présent traité n’aura son effet qu’après avoir été ratifié par les parties contractantes et les ratifications seront échangées en cette ville de Bâle, dans le terme d’un mois, ou plutôt s’il est possible, à compter de ce jour.
En foi de quoi, Nous Soussignés Ministres Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Prusse et de la République Française, en vertu de nos pleinpouvoirs, avons signé le présent traité de paix & d’amitié & y avons fait apposer nos sceaux respectifs.
Fait à Bâle, le 5 avril, l’an mille sept cent quatre-vingt-quinze.
(L. S.) Charles Auguste Baron de Hardenderg.
(L. S.) François Barthelemy.

Le texte du traité est publié in

| 383 Ko Martens, R., t. VI, n° 63a, pp. 495-498

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Margaux Chatain (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1785, 8 novembre, Traité de Fontainebleau

Traité de Fontainebleau, 8 novembre 1795

entre Les provinces Unies des Pays-Bas et le Saint-Empire romain germanique.

Traité signé entre les Provinces-Unies des Pays-Bas et le Saint-Empire romain germanique. Il met fin à la guerre de la marmite.

Le traité de Fontainebleau de novembre 1785 est signé entre les Provinces-Unies et le Saint Empire gérmanique. Ce dernier met fin à la guerre de la Marmite, un incident militaire de courte durée entre les deux États. Cette guerre détient son nom du fait que lors des affrontements, la seule victime d’un des projectiles fut une marmite. 

Grâce à ce traité, les Provinces Unies récupère Fort Lillo, Fallais et le comté de Dalhem.

Traité définitif entre l’Autriche et les Pays-Bas Unis Traité d’accord définitif entre S. M. Impériale et Royale Apostolique et les Seigneurs Etats-Généraux des Provinces-Unies; Signé à Fontainebleau le 8 Nov. 1785.

(Nouvelles Extraordinaires 1785. No. 93. et 94, et se trouve aussi en Allemand dans le Politische Journal 1785. p.1216. en Hollandais dans N.W. Nederl. Jaarboeken 1785. p.1556. & v. Krurr ind. federun. d. Recueil! van de Tractaaten T.1II. N.34. Maandl. Neder. Merc.1785/ P. I. p. 193. en Anglais dans Annual Register 1785. p.200.

Au Nom de la Très-Sainte Trinité, Père, Fils, & Saint Esprit. Ainsi soit-il! Soit notoire à tous ceux, qu’il appartient ou peut appartenir.

ART. 1 –
Il y aura une Paix perpétuelle et une amitié sincère et constante entre S. M. I. & R. Apostolique, ses Héritiers & Successeurs, et L. P. les Seigneurs EtatsGénéraux des Provinces-Unies, leurs Etats, Provinces & Pays, et leurs Vassaux & Sujets respectifs.

ART. 2 –
Traité de Le Traité conclu à Munster le 30. Janvier 1648. Munster. fort de base au présent Traité; et toutes les stipulations du dit Traité de Munster seront conservées, en tant qu’il n’y aura pas été dérogé par le présent.

ART. 3 –
Il sera libre désormais aux deux Puissances Conmerceantes de faire tels Règlements, qu’elles aviseront pour le Commerce, les Douanes, & les Péages dans 1785 leurs Etats respectifs.

ART. 4 –
Les Limites de la Flandre demeureront aux termes de la Convention de l’année 1664; et s’il en etoit, qui, par le laps de temps, puissent avoir été ou être obscurcies, il sera nommé, dans le terme d’un mois après l’échange des Ratifications, des Commissaires de part et d’autre pour les rétablir. Il est convenu de plus, qu’il sera fait à l’amiable les échanges, qui pourraient être jugés d’une convenance réciproque.

ART. 5 –
Les Hautes Parties Contractantes s’engagent réciproquement à ne pas construire des Forts ou élever des Batteries à la portée du Canon des Forteresses de l’une ou de l’autre, et à démolir ceux qui pourraient se trouver dans ce cas.

ART. 6 –
Leurs Hautes Puissances feront régler de la manière la plus convenable, à la satisfaction de l’Empereur, l’écoulement des Eaux du Pays de S. M. en Flandre et du côté de la Meuse, afin de prévenir, autant que possible, les inondations. Leurs H. P. consentent même, qu’à cette fin il soit fait usage, sur un Pied raisonnable, du terrain nécessaire pour leur Domination. Les Écluses, qui seront construites à cet effet sur le Territoire des États-Généraux, resteront sous leur Souveraineté; et il n’en sera construit dans aucun endroit de leur Territoire, qui pourrait nuire à la défense de leurs Frontières. Il sera nommé respectivement dans le terme d’un mois, après l’échange des Ratifications, des Commissaires, qui seront chargés de déterminer les emplacements les plus convenables pour les dites Écluses: Ils conviendront ensemble de celles, qui devront être soumises à une Régie commune.

ART. 7 –
Leurs Hautes Puissances reconnaissent le plein Droit de Souveraineté absolue et indépendante de S. M. Imp. sur toute la partie de l’Escaut depuis Anvers jusqu’au bout du Pays de Safftigen, conformément à page 2 la Ligne jaune S. T. laquelle retombe en T. sur la Limite du Brabant, suivant que l’indique la Carte signée par les Ambassadeurs respectifs. Les États-Généraux renoncent en conséquence à la perception et levée d’aucun Péage et Impôt dans cette partie de l’Escaut, à quelque titre et sous quelque forme que cela puisse être; de même à y gêner en aucune manière la Navigation et le Commerce des Sujets de S. M. Impériale. Le reste du Fleuve, depuis la Ligne démarquée jusqu’à la Mer, dont la Souveraineté continuera d’appartenir aux États-Généraux, sera tenu clos de leur côté, ainsi que les Canaux du Sas. du Swin, et autres Bouches de Mer y aboutissant, conformément au Traité de Munster.

ART. 8 –
Les Hautes-Puissances évacueront et démoliront les Forts de Kruis-Schans & de Frédéric-Henri, et en céderont les Terrains à S. M. Impériale.

ART. 9 –
Leurs Hautes-Puissances voulant donner à S. M. l’Empereur, une nouvelle preuve de leur désir de rétablir la plus parfaite intelligence entre les deux États, consentent à faire évacuer et à remettre à la disposition de S. M. Imp. les forts de Lille & de Liefkenshoek avec leurs Fortifications, dans l’état où ils se trouvent; les États-Généraux se réservant d’en retirer l’Artillerie et les Munitions de toute espèce.

ART. 10 –
L’exécution des deux Articles ci-dessus aura lieu dix semaines après l’échange des Ratifications.

ART. 11 –
Sa Maj. Imp. renonce aux prétentions, qu’Elle avait formées sur les Banes & Villages de Bladel & Reuffiel.

ART. 12 –
Les Hautes-Puissances renoncent de leur côté à toute prétention sur le Village de Postel, bien entendu que les Biens de l’Abbaye de Postel, sécularisés par les États-Généraux, ne pourront être réclamés.

ART. 13 –
Il sera nommé, dans le terme d’un mois après l’échange des Ratifications, des Commissaires pour reconnaître les limites du Brabant, connaître les Limites du Brabant, et pour convenir de gré à gré des échanges, qui pourraient être d’une convenance mutuelle.

ART. 14 –
Sa Maj. Imp. renonce à tous les Droits & Prétentions, qu’Elle a formées, ou qu’Elle pourra former en vertu du Traité de 1673. sur la Ville de Maestricht, le Comté de Vroenhoven, les Banes de St. Servais, et le Pays d’Outremeuse, Partage de l’État.

ART. 15 –
Leurs Hautes-Puissances acquitteront, pour l’Indéménité des Parties sus-dites, et Sa Majesté Impériale la Somme de neuf Millions et cinq cents mille Florins, Unis Argent courant de Hollande.

ART. 16 –
Leurs Hautes-Puissances ayant déclaré que leur intention était de dédommager ceux des sujets de Sa Majesté Impériale, qui auraient souffert par les inondations, Elles s’engagent à acquitter pour cet effet à Sa Majesté Impériale une Somme de cinq cents mille florins, même cours.

ART. 17 –
Le paiement des sommes stipulées par les deux articles précédens se fera de la manière suivante: Trois mois après la ratification du présent Traité, les Etats-Generaux feront payer à la Caisse Impériale de Bruxelles la Somme de douze cents cinquante mille florins de Hollande, six mois après pareille somme, et ainsi de six en six mois, jusqu’à l’extinction totale des dites deux sommes, faisant ensemble celle de dix Millions de Florins, Argent Courant de Hollande. Ces paiments ne pourront être arrêtés ni suspendus, pour quelque cause ni pour quelque prétexte que ce puisse être.

ART. 18 –
Leurs Hautes-Puissances cèdent à S. M. Impériale, le Ban d’Aulne, situé dans le Pays de Dalem et ses dépenses,page 3 la Seigneurie ou Chef-Ban de Blegnyle-Trembleur avec Saint-André, le Ban et Seigneurie de Teneur, le Ban et Seigneurie de Bombaye, la Ville et le Château de Dahlem avec les Appartenances et Dépendances, excepté Ooft et Cadier.

ART. 19 –
En échange des Cessions mentionnées dans l’Article XVIII. Sa Maj. Imp. cède à L. H. P. les Seigneuries de Vieux-Fauquemont, Schin-sur-la-Geule, Strucht, avec leurs Appartenances et Dépendances, la Seigneurie de Schaesberg avec ses Dépendances, l’Enclave du Fauquemont-Antichien dans laquelle est situé le Couvent de St. Gerlach, qui sera transféré ailleurs sous la domination de Sa Maj. Imp. et les Villages d’Obbicht et Papenhoven avec leurs Dépendances, situés dans la Gueldre-Autrichienne. Sa Maj. renonce en outre à ses prétentions sur la partie du Village de Schimmert nommée les Bies, avec la partie de ce District, qui a toujours fourni et qui fournit encore son Contingent dans les Pétitions de L. H. puissances, y compris les 40 Bonniers de terre environ, réclamés par ceux du Village de Nuth. Sa Maj. Imp. renonce de même à ses prétentions sur les parties de Bruyères et de Terres, réclamées du côté de Heerlen, par ceux d’Ubachs, de Brontfen et de Simpelveld, sous la réserve néanmoins, que les Sujets de Sa Maj. Imp. auront la communication libre et affranchie de tous Droits de Péage, Barrières ou autres quelconques, par la partie du grandchemin qui passe le long des Limites du Ban de Kerkenraad, comme également les Sujets de L. H. P. conserveront la communication libre et affranchie par le reste du Chemin jusqu’au Pays de Ter-Heijde.

ART. 20 –
Les États-Généraux s’étant prêtés au désir, que S. M. Imp. leur a témoigné d’avoir les Forts de Lillo et de Liefkenshoek dans l’état où ils se trouvent, Sa Maj. Impériale, voulant leur donner une preuve réciproque de son amitié, leur cède et abandonne tous les Droits, qu’elle a pu former sur les Villages dits de Rédemption, excepté Falaise, Argenteau et Hermal; L. H. P. se défaisant de leur côté de tous Droits et prétentions sur ces trois Villages, et s’engageant à n’en lever aucun impôt en Deniers de Rédemption; de même que S. M. Imp. s’engage réciproquement à n’en lever aucun sur les autres Villages de Rédemption, ainsi que sur les Bans de St. Servais, cédés aux ÉtatsGénéraux.

ART. 21 –
Il sera libre aux sujets respectifs de se retirer des pays qui viennent d’être cédés réciproquement ; et ceux qui y resteront jouiront du libre exercice de leur religion. Les deux puissances pourvoiront respectivement à la compétence et à l’entretien des desservants de leurs églises.

ART. 22 –
Leurs hautes puissances cèdent et abandonnent à Sa Majesté Impériale tous leurs droits sur le village de Berneau, situé au pays de Dahlem, et qui étaient restés indivis par le partage du pays d’Outremeuse, de l’an 1661.

ART. 23 –
Sa Maj. Imp. cède et abandonne en retour à L. Eisee. H. P. tous leurs droits sur le village d’Elilce, situé au pays de Fauqnemont, et qui étaient également restés indivis par le même partage.

ART. 24 –
Il sera nommé, dans le terme d’un mois après l’échange des ratifications, des commissaires, de part et d’autre, pour régler, à la satisfaction réciproque des hautes parties contractantes, les limites de leurs territoires au pays d’Outremeuse, et convenir de gré à gré d’autres échanges encore, qui pourraient y être d’une convenance mutuelle.

ART. 25 –
Il est convenu entre les hautes parties contractantes que les prétentions pécuniaires de souverain à souverain sont compensées et abolies. Et quant à celles que les particuliers auront à réclamer, il sera nommé des commissaires pour les examiner. page 4

ART. 26 –
Un mois après l’échange des Ratifications, il sera nommé des Commissaires de part et d’autre pour examiner et déterminer le juste Contingent; que les Etats Généraux devront désormais acquitter dans le paiement des Rentes affectées sur les anciennes Aides du Brabant: Les dits Commissaires achèveront leur travail dans le terme d’une année: et en attendant les choses resteront sur l’ancien pied.

ART. 27 –
Les deux Hautes Parties Contractantes renoncent respectivement, sans aucune réserve, à toutes les prétentions, quelles pourraient encore avoir l’une à la charge de l’autre, de quelque nature qu’elles puissent être.

ART. 28 –
Sa Maj. le Roi Très-Chrétien, ayant contribué à la réussite de l’arrangement convenu entre les Hautes Parties Contractantes par son intervention amicale et sa Médiation efficace et équitable, Sa dite Majesté est requise par les Hautes Parties Contractantes de se charger aussi de la Garantie du présent Traité.

ART. 29 –
Le présent Traité sera ratifié par S. M. Imp. et par L. H. P. les Seigneurs Etats-Généraux et les Lettres de Ratification seront échangées dans le terme de six semaines à compter de ce jour, ou plutôt si faire se peut.
En foi de quoi nous Ambassadeurs et Plénipotentiaires avons signé les Présentes et y avons fait apposer les Cachets de nos Armes.

Fait à Fontainebleau le g. Novembre 1785.

(Signé)
(Ls S5.) Le Comte de Mercy-ARGENTEAU. Cle. &) LESTEVENON VAN BERKENROODE.

Nous Plénipotentiaire de S. MM. le Roi Très-Chrétien, ayant servi de Médiateur à l’ouvrage de la Pacification, déclarons, que le Traité de Paix ci-dessus, avec la Convention y annexée, de même qu’avec toutes les Clauses, Conditions & Stipulations, qui y sont contenues, a été conclu par la Médiation & sous la Garantie de S, M. Très-Chrétienne. En foi de quoi nous avons signé la présente Déclaration de notre main, & y avons fait apposer le Cachet de nos Armes.

Fait à Fontainebleau le 8. Novembre 1785.

(Signé)

( L. S. ) Le Comte de Mercy-Argenteau.
( L. S. ) Lestevenon Van Berkenroode.
( L. S. ) Brantsen

page 5

Nous Plénipotentiaire de S. MM. le Roi Très-Chrétien, ayant servi de Médiateur à l’ouvrage de la Pacification, déclarons, que le Traité de Paix ci-dessus, avec la Convention y annexée, de même qu’avec toutes les Clauses, Conditions & Stipulations, qui y sont contenues, a été conclu par la Médiation et sous la Garantie de S, M. Très-Chrétienne.
En foi de quoi nous avons signé la présente Déclaration de notre main, et y avons fait apposer le Cachet de nos Armes.
Fait à Fontainebleau le 8. Novembre 1785.

(Signé)

( L. S. ) GRAVIER DE VERGENNES.

Convention séparée, concernant les Conditions, accessoires aux Cessions réciproques des Hautes Parties Contractantes.

ART. 1 –
Les Aides et autres Charges ordinaires, réparties par les Etats du Pays de Dalhem pour l’année 1785, seront payées au Receveur actuel, au profit de L. H. P. et pour l’acquit des Charges de la présente année.

ART. 2 –
Qu’également les Rentes Domaniales & Ecclésiastiques, ainsi que les Dimes, qui échoient en présent mois de Novembre; de même que les Emphytéoses des Moulins et autres, pour l’année courante, seront levées, perçues par le Receveur de L. H. P. et pour leur profit, de sorte que les Aides du dit Pays, ou des parties d’icieux, cédées à S. M. Imp. ne commenceront à courir au profit de S. M. Imp. qu’avec le premier Janvier 1786., les Domaines et Rentes Ecclésiastiques qu’au premier Décembre, et les Emphytéoses après l’année échue.

Le texte du traité est publié in

| 8,4 Mo Martens, R., t. II, n° 134, pp. 602-609

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Sabrine Dhahri (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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