1763, 15 février, Traité de Hubertsbourg

Traité de Hubertsbourg, 15 février 1763

entre la Pologne et la Prusse

Le traité d’Hubersbourg en date du 15 février 1763 est un traité signé entre la Pologne et la Prusse, ce qui a mis fin à la guerre de Sept ans (1756-1763).

Le traité d’Hubersbourg du 15 février 1763 a été signé entre la Pologne et la Prusse, ce qui a mis fin à la guerre de Sept ans (1756-1763).

La guerre de Sept ans, conflit européen oppose de nombreuses puissances mondiales notamment la France et l’Autriche contre le Royaume-Uni et la Prusse. Cette alliance entre la Prusse et le Royaume Uni a été confirmée par le traité de Westminster en 1756.
C’est pendant la guerre de Sept ans qu’a lieu la troisième guerre de Silésie opposant une nouvelle fois l’Autriche et la Prusse. Ces deux puissances se disputaient la Silésie, territoire situé dans le Sud-Ouest de la Pologne ainsi qu’une partie en Allemagne. Les différents traités de Breslau et de Dresde marquent la fin des deux premières guerres de Silésie (1740-1742 et 1744-1745).

Cet accord signé par Frédéric II (Prusse) et Marie-Thérèse (Hongrie) marque la possession définitive de la Silésie par la Prusse, mais également la perte de la Saxe pour les prussiens. Ce traité confirme les nouvelles frontières européennes.

Traité de Paix entre Sa Majesté le Roi de Prusse & Sa Majesté le Roi de Pologne, Electeur de Saxe conclu et signé au Chateau de Hubertsbourg le 15. Février 1763.

Sa Majesté le Roi de Prusse & Sa Majesté le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, animés du désir réciproque de mettre fin aux calamités de la guerre, & de rétablir l’union & la bonne intelligence entre eux, & le bon voisinage entre Leurs états respectifs, ayant réfléchi sur les moyens les plus propres pour parvenir à un but si salutaire, & Son Altesse Royale le Prince Royal de Pologne & Electoral Héréditaire de Saxe s’étant employé à concerter une Assemblée de Plénipotentiaires, qui fut suivie d’une Négociation, pour l’avancement de laquelle & pour écarter les retards que l’éloignement aurait pu faire naître, Sa Majesté le Roi de Pologne Electeur de Saxe lui a confié le soin d’y ménager ses intérêts, on est convenu de faire tenir au Château de Hubertsbourg des Conférences de paix.
En conséquence de quoi Leurs Majestés ont nommé & autorisé des Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi de Prusse, le Sieur Ewald Frédéric de Herzberg, Son Conseiller privé d’Ambassade, & Sa Majesté le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, le Sieur Thomas Baron de Fritsch, Son Conseiller privé; lesquels après s’être dûment communiqués & avoir échangé leurs Pleinpouvoirs en bonne forme, ont arrêté, conclu & signé les Articles suivants d’un Traité de Paix.

ART. 1 –
Il y aura une paix solide, une amitié sincère & un parfait voisinage entre Sa Majesté le Roi de Prusse, & Sa Majesté page 2 le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, & leurs héritiers, Etats, Pays & Sujets; en conséquence de quoi &, il y aura une Amnistie générale & un oubli éternel de tout ce qui est arrivé entre les Hautes Parties Contractantes à l’occasion de la présente guerre, de quelque nature que cela puisse avoir été, & il ne sera point demandé de dédommagement de part & d’autre, sous quelque prétexte ou nom que ce puisse être, mais toutes les prétentions réciproques, occasionnées par cette guerre demeureront entièrement éteintes, annulées & anéanties.
Les Hautes Parties Contractantes & Leurs Héritiers cultiveront à l’avenir entre Elles une bonne harmonie & Parfaite intelligence, en tâchant d’avancer leurs intérêts réciproques, & d’écarter tout ce qui leur pourrait préjudicier ou y donner la moindre atteinte.
Sa Majesté le Roi de Prusse promet en particulier, que dans les occasions qui se présenteront de pouvoir procurer des convenances à Sa Majesté le Roi de Pologne Électeur de Saxe ou à sa maison, sans que ce soit aux dépens de Sa dite Majesté Prussienne, Elle y contribuera avec le plus grand zèle & se concertera à cet effet avec Sa Majesté Polonaise & avec Leurs Amis communs.

ART. 2 –
Toutes les hostilités cesseront entièrement à compter faits du onze de Février inclusivement, & depuis le même jour Sa Majesté Prussienne fera cesser entièrement & pleinement toutes Contributions ordinaires & extraordinaires, toutes livraisons de provisions de bouche, fourages, chevaux & autre bétail ou autres effets, toutes demandes de recrues, valets, travailleurs & voitures, & généralement toutes sortes de prestations de quelque nature & dénomination qu’elles puissent être, & sous quelque titre ou prétexte qu’elles pourraient être demandées & exigées, comme aussi toute coupe de bois & autres endommagements dans tout l’Électorat de Saxe & toutes ses parties & dépendances, y compris la Haute & Basse Lusace. Si les ordres que Sa Majesté le Roi de Prusse a donnés à ce sujet, ne fussent pas arrivés le dit jour en tous les endroits occupés par les Troupes page 4 de Sa Majesté Prussienne, & que par cette raison, ou sous autres prétextes, il dut arriver, qu’on eût pris ou exigé encore quelque argent ou quelque autre prestation, de quelque nature ou prix qu’elle pourrait être, des caisses ou des sujets de Sa Majesté Polonaise, ou qu’on ait causé d’autres dommages, Sa Majesté Prussienne fera restituer sans délai tout ce qui aurait été pris ou exigé, & indemnisier tout dommage & perte. En conséquence de cette cessation générale de toute sorte de prestations, Sa Majesté Prussienne renonce également à tous les arriérés des contributions, livraisons & autres prestations antérieurement demandées & exigées, & déclare, que toutes les prétentions y relatives seront & demeureront entièrement éteintes, annulées & anéanties, de sorte qu’il n’en sera jamais plus fait mention.

ART. 3 –
Sa Majesté le Roi de Prusse promet de commencer l’évacution des les dispositions nécessaires pour une prompte évacuation de la Saxe, dès que le présent Traité sera signé, & d’effectuer & achever l’évacuation & la restitution de tous les Etats & Pays, Villes, Places & Forts de Sa Majesté Polonaise, & généralement de toutes parties & dépendances des dits Etats que Sa Majesté Polonaise a possédé avant la présente guerre, dans l’espace de trois semaines à compter du jour de l’échange des ratifications, bien entendu que les Troupes de Sa Majesté l’Impératrice Reine de Hongrie & de Bohème évacuent toute la Saxe dans le même espace de temps.
Dès le onze de Février Sa Majesté le Roi de Prusse fera nourrir Ses Troupes de Ses propres Magasins, sans qu’elles soient à charge au pays, & on procédera incessamment au règlement des routes que les dites Troupes prendront en quittant les états de Sa Majesté le Roi de Pologne, dans lesquelles elles seront conduites & logées par des Commissaires nommés par Sa Majesté Polonaise, qui auront pareillement soin des Vorspann dont les Troupes auront besoin pour leurs marches, & qui leur seront fournis gratuitement, à condition que ces Vorspann ne soient pas obligés de passer les frontières de Saxe que jusqu’au premier gîte. page 5

ART. 4 –
Sa Majesté le Roi de Prusse renverra sans rançon & sans délai tous les Généraux, Officiers & Soldats de Sa Majesté le Roi de Pologne Electeur de Saxe, qui sont encore prisonniers de guerre, & les autres Sujets De Sa dite Majesté Polonaise qui ne voudront pas rester dans le service & dans les états de Sa Majesté Prussienne, bien entendu, que chacun d’eux paye préalablement les dettes qu’il aura contractées.
Sa dite Majesté le Roi de Prusse rendra ainsi toute l’Artillerie appartenante à Sa Majesté le Roi de Pologne qui se trouve encore en Saxe & qui est marquée aux armes de Sa dite Majesté Polonaise.
En particulier les Villes de Leipzig, Torgau & Wittenberg seront restituées par rapport aux fortifications dans le même état, où elles sont à présent, & avec l’Artillerie qui s’y trouve marquée aux armes de Sa Majesté Polonaise.
Sa Majesté Prussienne mettra aussi en liberté les otages & autres personnes qui ont été arrêtées à l’occasion de la présente guerre, & fera rendre tous les papiers qui appartiennent aux archives de Sa Majesté le Roi de Pologne Électeur de Saxe, ou aux autres bureaux du pays, & à l’avenir il n’en sera rien allégué ou inféré contre Sa Majesté le Roi de Pologne, ni contre Ses Héritiers & Etats.

ART. 5 –
Le Traité de paix conclu à Dresde le 25. Décembre 1745 est expressément renouvelé & confirmé dans la meilleure forme & dans toute sa teneur autant que le présent Traité n’y déroge pas, & que les obligations y contenues sont de nature à pouvoir encore avoir lieu.

ART. 6 –
Pour redresser réciproquement tous les abus qui se sont glissés dans le Commerce au préjudice des pays, états & sujets respectifs des hautes Parties Contractantes, il est convenu, que d’abord après la paix conclue, page 6 on nommera de part & d’autre des Commissaires, qui régleront les affaires de Commerce sur des principes équitables & réciproquement utiles.
Il sera aussi réciproquement administré bonne & prompte justice pour ceux des sujets respectifs qui auront des procès & des prétentions liquides dans les États de l’une ou de l’autre Partie, & quand il y en aura qui auront changé ou voudront encore changer de domicile, & le transférer de la domination de l’une sous celle de l’autre des Hautes Parties Contractantes, on ne leur fera point de difficulté à cet égard.

ART. 7 –
Sa Majesté le Roi de Prusse consent d’accéder & fera accéder Ses sujets créanciers de la Steuer de Saxe, aux arrangements qu’on prendra incessamment par rapport aux intérêts à payer, & pour l’établissement d’un fonds d’amortissement solide & durable, sans aucune préférence.
Sa Majesté le Roi de Pologne Électeur de Saxe assure & promet d’un autre côté, que conformément aux dits arrangements, tous les Sujets de Sa Majesté Prussienne qui ont, ou auront des capitaux dans la Steuer de Saxe, recevront leurs intérêts exactement, et que les capitaux leur seront aussi remboursés en entier, sans la moindre réduction ni diminution, et dans un espace de temps raisonnable.

ART. 8 –
L’échange de la ville & du péage de Furstenberg & péage à du village de Schiedlo contre un équivalent an Land und Fluss Leuten stipulé dans l’Art. VII. de la paix de Dresde, ayant rencontré beaucoup de difficultés dans l’exécution, on est ultérieurement convenu, que pour le faciliter, la ville de Furstenberg avec ses dépendances, situées en deça de l’Oder, ne sera pas comprise dans ce troc & restera à Sa Majesté Polonaise; mais que d’un autre côté Sa dite Majesté le Roi de Pologne, Électeur de Saxe, cédera à Sa Majesté Prussienne non seulement le péage de l’Oder, qu’elle a perdu jusqu’ici à Furstenberg, & le village de Schiedlo, page 7 avec ses appartenances au-delà de l’Oder, mais aussi généralement tout ce qu’Elle a possédé jusqu’ici des bords & rives de Oder, tant du côté de la Lusace que de celui de la Marche, de sorte que la rivière de l’Oder, fasse la limite territoriale, & que la supériorité des deux rives & bords de l’Oder du côté de la Marche appartienne désormais en entier & exclusivement à Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses Successeurs & Héritiers à perpétuité.
Il est aussi convenu que l’équivalent à donner à Sa Majesté Polonaise ne pourra être évalué qu’en proportion du revenu réel qu’Elle a tiré jusqu’ici des possessions qu’Elle cédera à Sa Majesté Prussienne, en conséquence de quoi Sa Majesté Polonaise se contentera d’un équivalent en terres et en sujets, dont le revenu réel serait égal au revenu réel des possessions qu’Elle cédera à Sa Majesté Prussienne.
Au reste, dans tous les autres points relatifs à cet échange, l’Article VII de la Paix de Dresde sera exactement observé et exécuté.

ART. 9 –
Sa Majesté le Roi de Prusse accorde à Sa Majesté le Roi de Pologne, Électeur de Saxe, le libre passage en tout temps par la Silésie en Pologne, et renouvelle en particulier ce qui a été stipulé là-dessus dans l’Article X du Traité de paix conclu à Dresde en 1745.

ART. 10 –
Les hautes Parties Contractantes se garantissent réciproquement l’observation et l’exécution du présent Traité de Paix, et tâcheront d’en obtenir la Garantie des Puissances avec lesquelles Elles sont en Amitié.

ART. 11 –
Le présent Traité de Paix sera ratifié de part et d’autre, et les Ratifications seront expédiées en bonne et due forme et échangées dans l’espace de quinze jours, ou plutôt si faire se peut, à compter du jour de la signature. page 8 En foi de quoi les soussignés Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Prusse, & de Sa Majesté le Roi de Pologne, Électeur de Saxe, en vertu de leurs Pleins-pouvoirs, ont signé le présent Traité de paix, & y ont fait apposer les cachets de leurs armes.

Fait au Château de Hubertsbourg, le quinze Février Mil-sept-cent soixante Trois. (L.S.) Ewald Frederic de Hertzberg (L S.) Thomas Baron de Fritsch.

Article séparé 1 –
Il est convenu, que dans les arriérés ou autres prestations arriérées, qui devront cesser du onze de Février 1763. ne sera pas compris ce qui est encore dû sur les lettres de change & autres engagements par écrit, énoncés dans la Spécification ci-jointe, que Sa Majesté le Roi de Prusse se réserve expressément, & que Sa Majesté le Roi de Pologne promet de faire acquitter exactement, & selon la teneur des dites lettres de change & autres engagements par écrit donnés là-dessus, sans le moindre rabais ou défalcation, & dans les moyonnes y promises.

Article séparé 2 –
Pour ne laisser aucun doute sur la nature & la solidité des arrangements à prendre sur les affaires de la Steuer, dont il a été fait mention, dans l’Article VII. du Traité de Paix, Sa Majesté le Roi de Pologne Électeur de Saxe déclare, qu’elle prendra des arrangements, pour qu’aucun des créanciers de la Steuer ne perde la moindre partie de son capital; page 9
Qu’il est impossible de payer les intérêts arriérés, après tous les revenus du pays ont été notoirement absorbés par les calamités de la guerre;
Que la même raison doit valoir pour l’année présente, après toutes les charges auxquelles le pays a déjà été obligé de fournir;
Mais que pour le futur Sa Majesté prendra incessamment avec les États de la Saxe assemblés en Diète, les arrangements nécessaires pour établir un fond prélévable sur les revenus les plus clairs du pays, lesquels sera :

  1. également employé pour payer exactement les intérêts, qui ne pourront pas être fixés au dessous de Trois pour Cent, tout comme ils ne pourront pas passer les dits Trois pour Cent;
  2. Que le reste fera le fond d’amortissement pour l’acquit successif des capitaux, qui augmentera à proportion de l’acquit des capitaux & de la diminution des intérêts, & dont la distribution se fera annuellement par le sort, sans aucune préférence pour qui, ou à quel titre que ce soit;
  3. Que l’Administration du dit fond total destiné au paiement des intérêts & au remboursement des capitaux sera fixée en la susmentionnée Diéte prochaine des Etats de Saxe, de façon que plénière sureté s’y trouve, Sa Majesté le Roi de Pologne Electeur de Saxe, de façon que plénière sureté s’y trouve, Sa Majesté le Roi de Pologne Electeur de Saxe, de façon que plénière sureté s’y trouve, Sa Majesté le Roi de Pologne Electeur de Saxe promettant de donner là dessus toutes les assurances convenables.

Article séparé 3 –
Il a été convenu & arrêté, que les Titres employés ou omis de part & d’autre à l’occasion de la présente Négociation dans les Pleinpouvoirs & autres Actes ou par tout ailleurs, ne pourront être cités ou tirés à conséquence, & qu’il ne pourra jamais en réfuter aucun préjudice pour aucune des Parties intéressées.
Les présents trois Articles séparés auront la même force qu’ils étaient mot à mot insérés dans le Traité principal, & ils seront également ratifiés des deux hautes Parties Contractantes.

En foi de quoi les soussignés Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Prusse, & de Sa Majesté le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, ont signé ces présents Articles séparés & y ont apposer les cachets de leurs armées.

Fait au Château de Hubertsbourg le quinze Février Mil-Sept-Cent soixante trois.
(L.S.) Ewald Frederic De Hertzberg
(L.S.) Thomas Baron De Fritsch

Le texte du traité est publié in

| 17,4 Mo Martens, R., t. I, n° 9, pp. 71-77

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1763, 15 février, Traité de Hubertsbourg

Traité de Hubertsbourg, 15 février 1763

entre la Prusse et le Saint-Empire romain germanique

Traité signé entre la Prusse et le Saint-Empire germanique en février 1763. Il met fin à la guerre de Silésie.

Le traité d’Hubertsbourg de février 1763 est un traité signé entre la Prusse et le Saint-Empire Germanique. Ce dernier met fin à la troisième guerre de Silésie qui se déroule dans le cadre de la guerre de sept ans (1756-1763).  Ce conflit est l’un des plus gros conflits européens, engageant la majorité des pays. Celui-ci est causé par différentes tensions. D’un côté, la convoitise de la Silésie que Marie Thérèse, archiduchesse d’Autriche, refuse d’avoir perdue. De l’autre, les tensions entre la France et le Royaume-Uni grandissent, du fait de nombreux désaccords coloniaux.

La Prusse renonce définitivement à ses prétentions sur les territoires de Hongrie et de Bohème. Les troupes sont officiellement retirées dans les deux pays. 

Sa Majesté l’Impératrice Reine apostolique de Hongrie et de Bohème et Sa Majesté le Roi de Prusse étant également animés du défi de mettre fin aux calamités de la guerre, laquelle à leur grand regret se soutient depuis plusieurs années, et voulant à cette fin par une réconciliation prompte et sincère rendre le repos et la tranquillité à leurs sujets et États respectifs, ainsi qu’à ceux de Leurs Amis & Alliés, on a travaillé à un ouvrage aussi salutaire, dès que leurs dites Majestés ont été informées  de la conformité de leurs intentions à cet égard, et on est convenu de faire tenir au Château de Hubertsbourg des Conférences de paix par les plénipotentiaires nommés de part & d’autre.

Sa Majesté l’Impératrice Reine apostolique de Hongrie et de Bohème a nommé et autorité à traiter et conclure en son nom, le Sieur Henry Gabriel de Callenbach, son Conseiller aulique actuel et Tr.Forier de l’Ordre Militaire de Marie Thérèse; Et Sa Majesté le Roi de Prusse a nommé et autorisé de son côté pour la même fin, le Sieur Ewald Frédéric de Hertzierg, son Conseiller Privé d’Ambassade; l’esprit de conciliation qui a présidé à cette négociation, lui ayant donné tout le succès désiré, les fut-dits Plénipotentiaires après s’être dûment communiqué et avoir échangé leurs plein pouvoirs sont convenus des articles suivants d’un traité de paix. 

ART. 1 –  
Il y aura désormais une Paix inviolable et perpétuelle, de même qu’une sincère union & parfaite amitié entre Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème d’une part et sa Majesté le Roi de Prusse de l’autre, et entre leurs Héritiers et Successeurs et tous leurs États et sujets, de forte qu’à l’avenir les deux hautes Parties Contractantes ne commettent, ni permettront qu’il se commette aucune hostilité secrètement ou publiquement, directement on indirectement et entreprendront quoi que ce soit, et sous quelque prétexte que ce puisse être, l’une au préjudice de l’autre; Mais elles apporteront plutôt la plus grande attention à maintenir entre elles et leurs États et sujets une amitié et correspondance réciproque, et évitant tout ce qui pourrait altérer à l’avenir l’union heureusement rétablie. Elles s’attacheront à se procurer en toute occasion ce qui pourra contribuer à leur gloire, intérêts et avantages mutuels.

ART. 2 –
Il y aura de part et d’autre un oubli éternel et une amnésie générale de toutes les hostilités, pertes, dommages et torts commis pendant les derniers troubles des deux côtés, de quelque nature qu’ils puissent être, de force, qu’il n’en fera jamais plus fait mention ni demander aucun dédommagement, sous quelque prétexte ou nom que ce puisse être., Les sujets de part et d’autre n’en feront jamais inquiétés, mais ils jouiront en plein de cette amnésie et de tous ses effets, malgré les Évocatoires émanés et publiés. Toutes les confiscations seront entièrement levées, et les biens confisqués ou séquestrés seront restitués à leurs propriétaires, qui en étaient en possession avant ces derniers troubles.

ART. 3 –
Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohême renonce tant pour elle que pour ses héritiers et successeurs, généralement, à toutes les prétentions qu’elle pourrait avoir ou former contre les États et Pays de sa Majesté le Roi de Prusse, et pour tous ceux qui lui ont été cédés par les Articles préliminaires de Breslau et le Traité de Paix de Berlin, comme aussi à toute indemnisation des pertes et dommages. qu’elles et ses États et sujets pourraient avoir soufferts dans la dernière guerre.
Sa Majesté le Roi de Prusse renonce également par elle et ses héritiers et successeurs, généralement, à toutes les prétentions qu’elle pourrait avoir ou former contre les États et pays de Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème, comme aussi à toute indemnisation des pertes et dommages, qu’elle et ses sujets pourraient avoir souffert dans la dernière guerre.

ART. 4 –
Toutes les hostilités cesseront entièrement de part et d’autre dès le jour de la signature du présent Traité de paix., A cet effet on dépêchera incessamment les ordres nécessaires aux armées et troupes des deux Hautes Parties Contractantes, en quelque lieu qu’elles se trouvent; Et au cas, que par cause d’ignorance de ce qui a été stipulé à cet égard, il arrivât, qu’il se commit quelques hostilités après le jour de la signature du présent Traité, elles ne pourront être censées y porter aucun préjudice, , et on se restituera fidèlement en ce cas les hommes et effets, qui pourraient avoir été pris et enlevés.

ART. 5 –
Sa majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème retirera ses troupes de tous les pays et états de l’Allemagne qui ne font pas de sa domination, dans l’espace de vingt et un jours après l’échange des Ratifications du présent Traité, et dans le même terme, elle fera entièrement évacuer et restituer à Sa Majesté le Roi de Prusse le Comté de Glatz, et généralement tous les États, Pays, Villes, Places, et Forteresses, que Sa Majesté Prussienne a possédé avant la présente guerre, en Silésie ou autre part, qui ont été occupées par les Troupes de Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème ou par celle de ses amis et alliés, pendant le cour de la présente guerre. Les forteresses de Glatz, de Wefel et de Gueldres seront restituées à Sa Majesté
Prussienne dans le même état par rapport aux fortifications où elles ont été, et avec l’artillerie qui s’y est trouvée lorsqu’elles ont été occupées. 
Sa Majesté le Roi de Prusse retirera dans le même espace des vingt et un jours après l’échange de Ratifications du présent Traité, ses Troupes de tous les pays et états de l’Allemagne qui ne font pas de sa domination et elle évacuera et restituera de son côté tous les États et pays, villes, places et forteresses de sa Majesté le Roi de Pologne électeur de Saxe conformément au Traité de paix, qui a été conclu ce même jour entre leurs Majestés le Roi de Prusse et de Pologne, de forte que la restitution et l’évacuation des Provinces, villes et forteresses occupées réciproquement doit être fait en même temps et à pas égaux.

ART. 6 –
Les contributions et livraisons de quelque nature qu’elles soient, ainsi que toutes demandes en recrues, pionniers, chariots, chevaux etc. Et en général toutes les prestations de guerre cesseront du jour de la signature du présent Traité, et tout ce qui sera exigé, pris ou perçu depuis cette époque, sera restitué dans délai et de bonne foi.
On renoncera de part et d’autre à tous les arrérages des contributions et prestations quelconques; les lettres de change ou autres promesses par écrit qu’on a données de part et d’autre fur ces objets, seront déclarées nulles et de nul effet, et seront restituées gratuitement à ceux qui les ont données. L’on relâchera aussi sans rançon les otages pris ou donnés par rapport à ces mêmes objets, et tout ce que dessus aura lieu immédiatement après l’échange des Ratifications du présent Traité.

ART. 7 –
Tous les prisonniers de guerre seront rendus réciproquement et de bonne foi, sans rançon et sans égard à leur nombre ou à leur grade militaire, en payant toutefois préalablement les dettes qu’ils auront contractées pendant leur captivité. L’on renoncera réciproquement à ce qui leur aura été fourni ou avancé pour leur subsistance et entretien, et l’on en usera en tout de même à l’égard des malades et blessés, d’abord après leur guérison. On nommera pour cet effet de part et d’autre des Généraux ou Commissaires, qui procéderont d’abord après l’échange des ratifications, dans les endroits dont on conviendra, à l’échange de tous les prisonniers de guerre. Tout ce qui est stipulé dans cet article, aura également lieu à l’égard des États de l’Empire, en conséquence de la stipulation générale exprimée à l’article XIX. Cependant comme Sa Majesté le Roi de Prusse et les États de l’Empire ont eux-mêmes fourni à l’entretien et à la subsistance de leurs Prisonniers de guerre respectifs et qu’à cette fin des particuliers pourraient avoir fait des avances, les hautes Parties contractantes n’entendent point déroger par les stipulations ci-dessus aux prétentions des dits particuliers à cet égard.

ART. 8 –
Comme l’on est d’accord de se rendre mutuellement les sujets de l’une des Hautes Parties Contractantes, qui pourraient avoir été obligés d’entrer dans le service de l’autre l’on s’entendra après la paix aimablement sur les mesures nécessaires à prendre pour exécuter cette stipulation avec l’exactitude et la réciprocité convenables.

ART. 9 –
Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème fera fidèlement restitué à Sa Majesté le Roi de Prusse, tous les papiers, Lettres, Documents et Archives, qui se sont trouvés dans les pays, Terres, Villes et Places de Sa Majesté Prussienne, qu’on lui restitue par le présent Traité de paix.

ART. 10 –
Il sera libre aux habitants du Comté et de la ville de Glatz, qui voudront transférer leur domicile ailleurs, de pouvoir le faire pendant l’espace de deux ans, sans payer aucun droit.

ART. 11 –
Sa Majesté le Roi de Prusse confirmera et maintiendra la Collation de toutes les prébendes et bénéfices ecclésiastiques, qui a été faite pendant la dernière guerre in Turno Clivenfti au nom de Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohême, ainsi que la nomination qu’Elle a faite aux places de Droffard, qui sont devenues vacantes pendant cette guerre dans les pays de Cleves et de Gueldres.

ART. 12 –
Les Articles préliminaires de la paix de Breslau du 11 Juin 1742. Et le Traité définitif de la même
paix, signé à Berlin le 28 de Juillet de la même année, le Recès des Limites de l’année 1742, et le Traité de paix de Dresde du 25 Décembre 1745, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par le présent Traité, sont renouvelés et confirmés.

ART. 13 –
Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème, et Sa Majesté le Roi de Prusse s’engagent mutuellement de favoriser, réciproquement, autant qu’il est possible, le Commerce entre leurs Etats, pays et sujets respectifs, et de ne point souffrir, qu’on y mette des entraves ou chicanes; mais elles tâcheront plutôt de l’encourager et de l’avancée de part et d’autre fidèlement pour le plus grand bien de Leurs Etats réciproques. Elles se proposent de faire travailler pour cet effet à un Traité de Commerce aussitôt, que faire se pourra; mais en attendant et jusqu’à ce qu’on ait pu convenir sur cet objet, chacune d’elles arrangera dans ses États selon sa volonté, tout ce qui a du rapport au commerce.

ART. 14 –
Sa Majesté le Roi de Prusse conservera la Religion Catholique en Silésie dans l’état où elle était au temps des Préliminaires de Breslau et du Traité de paix de Berlin, ainsi qu’un chacun des habitants de ce pays dans les processions, libertés et privilèges, qui lui appartiennent légitimement, sans déroger toutefois à la liberté entière de confiance de la Religion protestante, et aux droits du Souverain.

ART. 15 –
Les deux Hautes Parties Contractantes renouvellent les Engagements, qu’elles ont pris dans l’Article 9 et dans l’Article séparé du Traité de Berlin du 28 Juillet 1742 relatif au paiement des Dettes hypothéquées sur la Silésie.

ART. 16 –
Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème et sa Majesté le Roi de Prusse se garantissent mutuellement de la manière la plus forte leurs États, savoir : Sa Majesté l’Impératrice Reine tous les États de Sa Majesté Prussienne sans exception, et Sa Majesté le Roi de Prusse, tous les États que Sa Majesté l’Impératrice Reine de Hongrie et de Bohème possède en Allemagne.

ART. 17 –
Sa Majesté le Roi de Pologne, électeur de Saxe, doit être compris dans cette paix, sur le pied du Traité de paix que sa dite Majesté a conclu ce même jour avec Sa Majesté le Roi de Prusse.

ART. 18 –
Sa Majesté le Roi de Prusse renouvellera la convention faite en 1741 entre elle et l’électeur Palatin au sujet de la Succession de Juliers & de Bergue, sous les mêmes conditions, sous lesquelles elle a été conclue.

ART. 19 –
Tout l’Empire est compris dans les Stipulations des Articles deux, cinq, six et sept, et moyennant cela tous ses Princes et états orient jouiront en plein de l’effet desdites stipulations et ce qui y est arrêté et convenu entre Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème et Sa Majesté le Roi de Prusse aura également et réciproquement lieu, entre leurs dites Majestés et tous les Princes et états de l’Empire. La paix de Westphalie et toutes les autres constitutions de l’Empire sont aussi confirmées par le présent Traité de paix.

ART. 20 –
Les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues de comprendre dans le présent Traité de Paix leurs Alliés et Amis, et elles se réservent de les nommer dans un Acte séparé, qui aura la même force que s’il était inféré mot à mot dans ce Traité, et il fera également ratifié par les deux Hautes parties contractantes.

ART. 21 –
L’échange des ratifications du présent Traité de paix se fera à Hubertsbourg dans quinze jours à compter du jour de la signature, ou plutôt, si faire le pourra. En foi de quoi nous soussignés Plénipotentiaires de Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohême et de Sa Majesté le Roi de Prusse, en vertu de nos pleins pouvoirs, qui ont été échangés de part et d’autre, avons signé le présent Traité de Paix et y avons fait apposer les Cachets de nos armes. Fait au Château de Hubertsbourg ce quinze Février de l’année mille sept cent soixante trois.

Le texte du traité est publié in

| 13,3 Mo Martens, R., t. I, n° 7, pp. 61-68

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Marie Albano (correction du texte intégral, validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1762, 5 mai, Traité de Pétersbourg

Traité de Pétersbourg, 5 mai 1762

entre la Prusse et la Russie

Le traité de Pétersbourg a été ratifié le 05 Mai 1762 suite à une guerre territoriale et géographique entre la Russie et la Prusse.

Le traité de Pétersbourg a été ratifié le 5 Mai 1762 suite à une guerre territoriale et géographique entre la Russie et la Prusse.

Cette guerre a été marquée par l’accession au pouvoir de l’empereur Pierre III, grand admirateur et fervent partisan de Frédéric II de Prusse. Cette guerre est marquée par ce que l’on appelle le miracle de la maison de Brandebourg. En effet, alors que la Russie semblait avoir gagné la guerre et occupait de plus en plus de territoires, elle décida de se retirer de manière pacifique. Cette décision russe a suscité une incompréhension et à éviter une défaite sanglante de la Prusse. Ce traité évoque également l’idée d’une paix séparée entre les russes et les prussiens puisque la Prusse orientale est rendue en son intégralité contre une compensation des pertes russes subies pendant la guerre. Cette paix séparée est une aubaine pour les prussiens, qui avec l’ambassadeur Frédéric et le Roi de Prusse, ne s’attendaient plus à la restitution intégrale de leur territoire.

Enfin, ce traité signe et annonce une alliance militaire importante entre les deux pays qui ne vont pas hésiter à se défendre, protéger leur territoire. La guerre entre le Danemark et la Russie illustre parfaitement cette coalition puisque la Prusse ne va pas hésiter à envoyer ses troupes lorsque la Russie sera mise à mal.

Traité de paix entre les Cours de Prusse & Russie Le 5 mai à Pétersbourg, conclu le 24 avril, entré en vigueur le 6 mai 1762.

(Recueil du C. pe Herrzpera 2e édition Vol. I. p. 288.)

Au Nom de la Très-Sainte & indivisible Trinité.

Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, étant profondément touchée par la triste situation dans laquelle se trouvent tant de peuples et de provinces à cause des conséquences de la guerre qui a éclaté entre Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté Impératrice Reine de Hongrie et de Bohême, et étant animée du sincère désir de mettre fin aux horreurs de la guerre dans les environs de ses États dès que possible, de contribuer à rétablir la tranquillité générale en Europe, dans la mesure du possible, et de procurer à ses peuples la douceur de la paix tant désirée après tant de dépenses et d’efforts que son Empire a dû faire pour cette guerre; et Sa Majesté le Roi de Prusse, ayant exprimé sa sincère volonté de parvenir à une paix juste, solide et conforme à l’ancienne bonne harmonie et étroite entente qui ont existé autrefois entre Leurs Maisons Impériale et Royale, États, Pays & sujets respectifs et qui devra continuer à exister à l’avenir; et Leurs Majestés, malgré les circonstances de la guerre, ayant toujours conservé mutuellement les sentiments d’amitié et d’estime réciproques, ont jugé approprié de travailler sans délai à un Traité de paix, et ont en conséquence donné leurs pleins pouvoirs, à savoir Sa Majesté le Roi de Prusse les siens à Son Colonel, Aide de Camp et Chambellan éternel Bernhard Guillaume Baron de Goltz, et Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies au Son Chancelier, Conseiller Privé actuel, Sénateur, Chambellan actuel, Chevalier de ses ordres et de ceux de l’Aigle noir et de l’Aigle blanc.

Comte à suivre entre la Cour de Prusse & de Russie.

Comte Michel de Woronzow, lesquels après avoir produit 1762 leurs pleins pouvoirs, ont convenu, arrêté, et signé les Articles suivants d’un Traité de paix purement et simplement.

ART. 1 –
Il y aura désormais et à perpétuité une paix inviolable, ainsi qu’une sincère et parfaite amitié entre Sa Majesté le Roi de Prusse, ses héritiers et successeurs, et tous ses États d’une part, et Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, ses héritiers et successeurs, et tous ses États de l’autre part, de sorte que dorénavant les deux Hautes Parties Contractantes ne commettront ni ne permettront qu’il se commette aucune hostilité secrète. ment ou publiquement, directement ou indirectement.

ART. 2 –
Comme le but des deux Hautes Parties Contractantes dans ce Traité de paix est purement et simplement de procurer à Leurs Etats et sujets respectifs la tranquillité et le repos, en faisant cesser les horreurs de la guerre, sans vouloir préjudicier aux intérêts et droits de qui que ce puisse être, S. M. l’Empereur de toutes les Russies par le même désir de voir succéder la paix en Europe en général, et en Allemagne en particulier aux fléaux de la guerre, Se réserve d’employer Ses bons offices pour moyenner cette paix entre les Hautes Parties belligérantes, dérogeant pour cet effet à tout engagement contracté par le passé qui pourrait être contraire à ces vues pacifiques et salutaires et qui devraient obliger S. M. l’Empereur à prendre part dans la guerre entre S. M. le Roi de Prusse et Ses ennemis comme partie auxiliaire ou comme partie principale belligérante.

ART. 3 –
S. M, le Roi de Prusse promet et s’engager réciproquement non seulement de ne contracter aucune alliance ni engagement qui puisse être contraire aux intérêts de l’Empire de Russie et à ceux des Etats héréditaires de S. M. Impériale en Allemagne, mais de déroger également à tous ceux qui pourraient avoir été faits par le passé autant qu’ils seraient opposés à ce

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ART. 4 –
Il y aura de part & d’autre une amnestie géné tie ale & un oubli éternel de tout le passé, & les sujets des deux Parties Contractantes jouiront de tous les effets d’une pleine & entière amnestie & ne seront in quiétés en aucune façon pour tout ce qui s’est passé pendant la guerre.

ART. 5 –
Les hostilités ayant déjà cessé de part et d’autre par l’armistice conclu à Stargard le 21ème Mars dernier, la présente paix sera publiée d’abord après l’échange des ratifications.

ART. 6 –
S. M. l’Empereur de toutes les Russies pour tion des donner à l’univers une preuve éclatante que Ses dé cona’e- marches ne sont point dirigées par des vues d’intérêt et que la présente paix qu’elle fait n’est dictée que par un vrai amour pour la paix, promet & s’engage par le présent Traité le plus formellement & solennellement, que faire se peut, de restituer à S. M. le Roi de Prusse tous les Etats, Pays, Villes, Places & Forteresses appartenant à S. M. le Roi de Prusse qui ont été occupées par les armées Russiennes, pendant le cours de cette guerre, dans l’espace de deux mois à compter du jour de la signature du présent Traité. S. M. Impériale déclare de plus qu’Elle reconnaît lesdits Etats, Pays, Villes, Places et Forteresses occupées actuellement par Ses troupes, comme appartenant légitimement & duement à S. M. le Roi de Prusse et que du jour même de la restitution, ce n’est qu’à S. M. le Roi de Prusse qu’appartient l’exercice des droits de Souveraineté quelconques dans lesdits Etats, tel & ainsi que S. M. Prussienne en a été en juste & légitime possession avant le commencement de cette guerre par les titres les plus sacrés & héréditaires acquis par succession à (de) Ses ayeux.

ART entre la Cour de Prusse & de Russie.

ART. 7 –
Comme S. M. le Roi de Suède a fait connaître la paix à à S. M. Impériale de toutes les Russies par Son Ministre en cette Cour-ci le Baron de Posse, qu’elle était également intentionnée de s’employer pour rétablir la paix entre Sa Couronne et S. M. le Roi de Prusse, S. M. l’Empereur de toutes les Russies en conformité de l’Art. II. de ce Traité promet et s’engage d’employer Ses bons offices pour accélérer cet ouvrage autant qu’il pourra dépendre d’Elle, et S. M. Le Roi de Prusse s’engage à y apporter de Son côté toutes les facilités possibles.

ART. 8 –
L’échange des ratifications du présent Traité de paix se fera a St. Pétersbourg dans l’espace de six semaines à compter du jour de la signature de ce Traité.
En foi de quoi, nous soussignés Plénipotentiaires de S. M. le Roi de Prusse et de S. M. l’Empereur de toutes les Russies, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé le présent Traité de paix et d’amitié et y avons fait apposer leurs cachets de nos armes.

Fait à St. Pétersbourg ce 24ème jour d’Avril an 1762.

BERNHARD GUILLAUME Bayon de Gotz.

(L. S.)

Michel Comte, de Woronzox

(C. S.)

Article séparé 1 –

Comme les circonstances critiques des affaires en Europe pourraient ne pas permettre de retirer en tout ou en partie les troupes Impériales Russiennes qui se trouvent dans lesdits Etats de S. M. le Roi de Prusse au terme de la restitution dit à l’Art. VI. S. M. Prussienne.

Le Roi de Prusse non feulement ne regardera point ceci comme une détentefdon ou violation du préfent Traité, mais il lui garanti aussi de toutefort à la très partie de ce Royaume les conféquences qu’on pourrait en apporter.

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Comme une contravention au présent Traité de paix et particulièrement à l’Art. VI. mais encore donnera à Ses Gouvernements les ordres les plus précis pour satisfaire les désirs des dites troupes Impériales en tout et partout, où les demandes, qu’on leur fera, ne feront point contraires au bien et à l’avantage desdits pays. En retour S. M. Impériale promet et s’engage le plus formellement et solennellement, que faire se peut, de ne rien permettre, qui puisse tendre au défaveur et à la charge desdits Etats, et de faire passer en conséquence les ordres les plus précis et sévères aux Officiers commandants Ses dites troupes, de considérer et traiter lesdits Pays comme ceux d’une Puissance amie et alliée. S. M. Impériale déclare que tout ce que Ses Généraux et Commandants de Ses troupes pourraient entreprendre au défaveur desdits Etats sera donc diamétralement opposé à Ses volontés et qu’au moment même, qu’Elle en aura connaissance, s’enfuivront les punitions les plus sévères de ceux, qui auront osé contrevenir aux ordres donnés par rapport à l’bservation non seulement de la plus exacte discipline, mais encore et principalement à éviter religieusement tout ce qui pourrait attenter aux droits de Souveraineté quelconques uniquement et simplement dus à S. M. le Roi de Prusse comme unique et légitime Souverain desdits Etats. S. M. le Roi de Prusse ayant regardé de tout temps le bien-être de Ses Etats et sujets comme la première loi d’un Monarque, ne peut que désirer, de voir jouir enfin Ses fidèles sujets de la tranquillité de la paix, dont ils ont été privés depuis le commencement de cette guerre, pour se remettre des malheurs, qu’ils ont essuyés et pour regagner l’état de prospérité, dans lequel ils vivaient sous Son sceptre avant la présente guerre. S. M. Prussienne animée de ces sentiments souhaiterait, de voir Ses dits Etats et pays évacués des troupes étrangères le plus possible. Néanmoins Elle aime mieux dans ce moment faire taire ces considérations, qui lui sont si chères d’ailleurs, pour satisfaire au désir de S. M. Imp. et lui donner cette preuve non équivoque de la sincérité de Son amitié & estime inaltérable. C’est par la suite de cette amitié, que S. M. le Roi de Prusse consent, que lesdites troupes Impériales pendant le séjour qu’elles pourront faire dans lesdits Etats après le terme stipulé pour la restitution, jouissent des quartiers ( Obdach) tel et ainsi que les troupes de S. M. Prussienne En ont joui avant le commencement de cette guerre. S. M. Impériale s’engage en retour, que Jadite jouiffance des quartiers ne fera point étendue au delà de ce qui convient qui est le simple logement: que tout dommage et désavantage causé auxdits Etats sera à la charge de Ses troupes Impériales & que la bonification en sera faite dès que les Gouvernements desdits Etats en auront donné connaissance. S. M. le Roi de Prusse consent, que les magasins & hôpitaux appartenant auxdites troupes soient conservés et fournis tel et ainsi que la position des troupes le demandera, à condition toutefois, qu’ils ne seront en aucune façon à la charge de Sesdits Etats. Tout ce qui sera envoyé tant par mer que par terre pour l’usage desdites troupes, aura un passage libre, sans être sujet à payer aucun droit ni péage & sans être visité. Et pour obtenir que cet avantage uniquement destiné aux troupes Impériales ne soit pas étendu en faveur de ce qui n’y est point relatif ou annexe au désavantage du commerce desdits Etats, les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues, que les Officiers & commis de S. M. le Roi de Prusse préposés aux péages ne pourront accorder ledit avantage stipulé qu’à la vue d’un passeport donné du Collège de guerre Impérial ou du Général-Commandant desdites troupes Impériales. Quoique S. M. le Roi de Prusse connaisse très-bien, combien un Pays est chargé en fournissant les chariots (Vorfpannwagen) à des troupes qui se trouvent en marche, Elle consent pourtant, ‘que lesdits chariots soient fournis auxdites troupes au prix de l’ordonnance faite pour les troupes Prussiennes, quand le besoin le requerra. S. M. Imp. promet de Son côté, de donner les ordres les plus précis, pour que Ses Officiers Commandant des troupes ne permettent aucun abus de cet avantage & donnent lieu par là aux Gouverneurs desdits Etats de porter des plaintes de violence si contraires à l’humanité & grandeur d’âme des deux Monarques. Pour ce qui est des fournitures des fourrages et provisions, que les troupes Impériales consommeraient en marche, & qui ne pourraient qu’avec difficulté être pris des magasins desdites troupes, S. M. Imp. ordonnera à Ses Généraux commandant Ses troupes, de convenir là-dessus avec des

page 4

Entre les entrepreneurs, qui ne manqueront pas de se trouver, pour fournir le nécessaire, sans toutefois que les Etats de S. M. le Roi de Prusse en soient chargés en aucune façon. Les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues encore entre Elles, que la valeur des espèces reste sur le même pied dans lesdits Etats de S. M. Prussienne tant que les troupes Prussiennes Impériales y séjourneront. On est pareillement d’accord, que les différends qui pourraient survenir entre les sujets des Hautes Parties Contractantes soient jugés par les Commissaires nommés en nombre égal de part et d’autre, et que les coupables soient punis selon les lois et les ordonnances de Leurs Souverains respectifs.

Cet Article séparé aura la même force et vigueur que s’il était inséré mot pour mot dans le principal Traité.

En foi de quoi nous l’avons signé et y avons fait apposer les cachets de nos armes,

Fait à St. Pétersbourg ce 24e jour d’Avril en 1762.

BERNHARD GUILLAUME Baron de Gouz.

Micaet Comte de Woronzow.

Article séparé 2 –

Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies étant sincèrement intentionnées de s’unir encore plus étroitement pour la sûreté de Leurs Possessions et pour l’avancement de Leurs intérêts réciproques, Elles sont convenues de faire travailler immédiatement après la signature du présent Traité de conclu aujourd’hui ici à St. Pétersbourg, à la conclusion d’une alliance, qui puisse remplir ce but si salutaire et si avantageux pour les deux Cours.

Cet Article séparé aura la même force et vigueur, que s’il était inséré mot pour mot dans le principal Traité.

En foi de quoi nous l’avons signé et y avons fait apposer les cachets de nos armes,

Fait à St. Pétersbourg ce 24e jour d’Avril l’an 1762.

BERNHARD GUILLAUME Baron de Gouz.

( L. S. )

Micaet Comte de Woronzow.

( L. S. )

Le texte du traité est publié in

| 9,8 Mo Martens, R., t. III, n° 166, pp. 208-211

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Sabrine Dhahri (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

 

1745, 25 décembre, Traité de Dresde

Traité de Dresde, 25 décembre 1745

entre la Pologne et la Prusse

Le traité de Dresde en date du 25 décembre 1745 est un traité signé entre la Pologne et la Prusse. Il a mis fin à la seconde guerre de Silésie (1744-1745).

Le traité de Dresde du 25 décembre 1745 a été signé entre la Pologne et la Prusse, ce qui a mis fin à la seconde guerre de Silésie (1744-1745).

Le conflit trouve ses origines en 1740 lors de la première guerre de Silésie qui prendra fin en 1742 et qui aboutira au traité de Breslau (11 juin 1742) respectivement signé par la Hongrie et la Prusse. Ce traité de paix est par la suite confirmé par le Traité de Berlin (28 juillet 1742). La Silésie, qui est un territoire polonais, est revendiqué par les deux puissances, ce qui entrainera la deuxième guerre de Silésie (1744-1745). Ce nouveau conflit se conclura par une défaite hongroise.

Cet accord signé par Frédéric II (empereur de Prusse) et Marie-Thérèse (impératrice de Hongrie) marque la possession de la Silésie par la Prusse, de plus, la Hongrie devra payer une lourde indemnité à la Prusse.

Les soins infatigables, que Sa Majesté s’est bien voulu donner par la Convention d’Hannovre, conclue le 26 d’Août de la présente Année, pour réconcilier Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse à l’occasion page 2 des nouveaux troubles, qui s’étoient élevés entre Leurs susdites Majestés, ayant eu tout l’effetdésiré, & l’Une & l’Autre étant financièrement portées, à rétrablir l’ancienne bonne harmonie, & étroite amitié & union, qui a substitué fi heureusement autrefois entre Leurs Auguste Maisons, pour le bien général de toute l’Europ, & celui de l’Empire en particulier, Leurs susdites Majestés, animées d’un désir égal, deparvenir au plutôt à un but fi salutaire, pour leur satisfaction réciproque, & pour le véritable Intérêt de Leurs Etats, Pays & Sujets, n’ont pas voulu tarder de mettre la derniere main à un Ouvrage si nécessaire, & c’est pour cet effet que Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, & Chevalier. de la Toison d’Or, le Sieur Frédéric Comte de Harrach, & Sa Majesté le Roi de Prusse les Siens, à Son Ministre d’Etat & de Cabinet, Chevalier de Son Ordre Royal de l’Aigle Noire, leSieur Henry, Comte de Podewils; lesquels Ministres, après l’échange réciproque de leurs Plein-pouvoirs respectifs, & après plusieurs Conférences, ont arrêté, conclu & signé, les Articles suivants d’un Traité Défénitif de Paix, de Réconciliation & d’Amitié.

ART. 1 –
Il y aura une paix constante, perpétuelle & inviolable, aussi bien qu’une véritable amitié & financière Union, entre Sa Majesté l’Impératrice Reine d’Hongrie & de Bohème, Ses Héritiers & successeurs, Royaumes & Payx hériditaires, d’une part, & Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses Héritiers & Successeurs, Royaume & tous Ses Etats, d’autre part, de maniere qu’aucune des deux Hautes Parties Contractante ne pourra entreprendre quoi que ce soit, & sous quelque prétexte ou prétention que ce puisse être, à l’injure, dommage & page 3 au préjudice de l’autre, & encore moins commettre, ou soiffrir qu’on commette, les moindres hostilités, par Elles ou par les Lesurs, ni par Mes ni par Terre, les uns contre les autres de leurs Etats, Pays ou Sujets; Elles ne fourniront pas non plus aucun secours aux ennemis de l’une & de l’autre des deux Parties Contractantes, mais Elles conserveront & entretiendront une Correspondance, Union & Amitié indissoluble, & s’efforceront à se procurer réciproquement, tout ce qui peut tendre à avancer Leurs Intérêts, Leurs avantages & Leurs sûretés mutuelles.

ART. 2 –
Les Articles Préliminaires de la Paix de Breslau, du 11 juin 1742, & le Traité définitif de la même Paix, signé à Berlin le 28 de Juillet de la même Année, comme aussi le Recès des Limites de l’Année 1742, & la Convention des Articles Préliminaires de la Paix, signée à Hannovre le 26 d’Août de la présente Année, par les Ministres Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Prusse, & de Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, serviront de fondement & de base du présent Traité Définitif de Paix, entre Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, Ses Héritiers, Successeurs, Royaumes, Etats & Pays, D’un côté, & Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses Héritiers, Successeurs, Royaumes, Etats & Pays de l’autre côté; Tous les précédents Traités allégués ci-dessus, étant renouvellés par celui-ci, & confirmés de nouveau, de la manière la plus forte & la plus solennelle, avec toutes les Renonciations faites par des Actes solennels, tant de la part des Princes de la Maison Royale de Prusse & Electorale de Brandebourg, que de la part des Etats de Bohème, lesquels Actes de part & d’autres sont censés substituer à jamais, & à touteperpétuité, dans toute leur étendue & force, & comme s’in n’y avoit jamais eu les moindres nouveaux troubles, entre page 4 Sa Majesté l’Impératrice, d’Hongrie & de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, renonce, tant pour Elle, que pour Ses Héritiers & Successeurs généralement, à toutes les Prétentions, qu’Elle pourrait avoir ou former, contre les Etats & Pays de Sa Majesté le Roi de Prusse, & surtout ceux, qui Lui ont été cédés par le Traité de Breslau, comme aussi à toute indemnisation & dédommagement des pertes & dommages, qu’Elle & ses Etats & Sujets pourroient avoir soufferts dans la présente dernière Guerre, & à toutes sortes de Prétentions, ou autres demandes, pour les Arrérages des Contributions, tant anciennes que modernes, ou de quelque nom & nature que ces Prétentions puissent être, dans les Etats de Sa Majesté le roi de Prusse, & nommément ceux, qui Lui ont été cédés par le Traité Définitif de la Paix de Breslau, répétant tout ce qui a été stipulé dans l’art 5me de ce Traité, pour abolir, de part & d’autre, toutes les Prétentions, de quelque nature qu’elle puissent être.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, renoncçant pour Elle, Ses Héritiers & successeurs à perpétuité, à toutes Prétentions aux anciens Arrérages de Contributions, Impôts, Droits de Chancellerie de Bohème, ou telle Prétention que ce puisse être, de tous les Pays & Etats cédés à Sa Majesté le Roi de Prusse, & à Ses Héritiers & Successeurs, par la Paix de Breslau, de même qu’à toutes les Expectances & Survivances, que feu l’Empereur Charles VI, de glorieuse mémoire, pourroit avoir données sur des Fiefs, Terres, Biens ou Bénéfices dans les Etats & Pays cédés, par le Traité de Breslau, lesquelles expectances & Survivances page 5 demeureront entièrement éteintes, sans pouvoir jamais être réclamées, au préjudice des Possesseurs modernes.
Sa Majesté le Roi de Prusse, renonce également, pour Elle & Ses Héritiers et Successeurs généralement, à toutes les Prétentions qu’Elle pourroit avoir ou former contre les Etats & Pays de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, comme aussi à toute indemnisation & dédommagement des pertes & dommages, qu’Elle & Ses Etats & Sujets pourroient avoir soufferts dans la présente Guerre, & à toute sorte de Prétentions & autres demandes, pour les Arrérages des Contributions tant anciennes que modernes, dans les Etats de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, de quelque nom & nature que ces Prétentions puissent être.

ART. 3 –
Il y aura de part & d’autre un oubli éternel, & une Amnistie générale, de toute hostilités, pertes, dommages & torts, commis pendant ces derniers troubles, des deux côtés, de quelque nature qu’elles puissent être, desorte qu’il n’en sera jamais plus fait mention, & les Sujets de part & d’autre n’en seront jamais inquiétés, mais ils jouiront en plein de cette Amnistie, & de tous ses effets, malgré les Avocatoires émanés & publiés, & toutes les Confiscations, faites de part & d’autre, seront entièrement levées, & les Biens confisqués & séquestrés restitués à leurs Propriétaires, qui en étoient en possession avant ces derniers troubles.

ART. 4 –
Toutes les hostilités de part & d’autre cesseront, tant en Silésie, que dans la Comté de Glatz, & en Bohème & Moravie, le 28 de ce Mois, & Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, promet page 6 & s’engage, de faire évacuer, par toutes ses Troupes régulières & irrégulieres, dans le terme de douze jours, après la Signature de ce présent Trairé, & plutôt, s’il faire se pourra, tous les Pays, Villes & Places de tous les Etats cédés par le Traité de Breslau à Sa Majesté le Roi de Prusse, & occupés par les Troupes ou Gens de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, tout comme Sa Majesté le Roi de Prusse fera évacuer & retirer ses Troupes dans le même terme, das Etats ou Pays apartenants à Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, en cas qu’il y en ait à présent,en remettant tout de part & d’autre, quant aux différentes possessions, sur le pied où cela a été réglé par le Recès des Limites, fait après la Paix de Breslau.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, sera aussi d’abord restrituer, après l’échange des Ratifications de ce Traité de Paix, à sa Majesté le Roi de Prusse,, Ses Héritiers & Successeurs, la Baronie de Turnhout, située dans le Brabant, avec toutes ses Dépendances, Revenus & Recettes, Archives & Papiers, & ce qui pourroit avoir été détourné depuis la Confiscation qui en a été faite.

ART. 5 –
Tous les Prisonniers faits pendant la dernière Guerre, de quelque caractère, Qualité & Rang qu’ils puissent être, seront incessament relâchés de part & d’autre, fans Rançon, & échangés en bonne foi, dans les endroits dont on conviendra. Les Malades & Blessés, dont on donnera une Liste exacte, le seront d’abord fidèlement, après leur guérifion.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, sera également remettre en liberté, par l’Amirauté d’Ostende, tous les Sujets, Matelots & Vaisseaux des Sujets de Sa Majesté le Roi de Prusse, pris par page 7 les Armateurs de cette Ville, avec toutes les Personnes, Effets & Marchandises, qui se sont trouvés à bord de ces Vaisseaux, en cas qu’on ne les ait pas encore rendus, & remis en liberté.

ART. 6 –
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse, s’engagent mutuellement, de favoriser réciproquement, autant qu’il est possible, le Commerce entre leurs Etats, Pays & Sujets respectifs, & de ne point souffrir, qu’on y mette des Entraves ou Chicanes, mais elles tâcheront plutôt de l’encourager, & de l’avancer de part & d’autre fidèlement, pour le plus grand bien de Leurs Etats & Sujets réciproques.

ART. 7 –
Sa Majesté le Roi de Prusse, Electeur de Brandebourg s’engage & promet d’accéder, par Sa Voix Electorale de Brandebourg, à l’Election faite du nouveau Chef de l’Empire, & de reconnoitre Son Altesse Royale, le Grand-Duc de Toscane, dans Sa Qualité d’Empereur & Chef de l’Empire, comme aussi l’Activité de la voix Electorale de Bohème, promettant de contribuer tout ce qui dépendra d’Elle, à la satisfaction du nouvel Empereur, & l’avancement de ses Intérêts, tout comme Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, promet & s’engage aussi, au nom de ce Prince, Son Epoux, qu’il accordera à Sa Majesté le Roi de Prusse, & à Sa Maisons Electorale, toutes les Prérogatives aux deux Sérénissismes Maisons Electorales de Saxe & d’Hannovre, & Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, fera tout Son possible, Exemplum Vindob. habet: Son Auguste Epoux page 8
pour disposer Sa Majesté l’Empereur, d’accorder aussi, par une Convention particuliere à faire tous les autres avantages, que feu l’Empereur Charles VII a bien voulu accorder dans cette Qualité, à Sa Majesté le Roi de Prusse, Electeur de Brandebourg & à Sa Maison Electorale.

ART. 8 –
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse, se garantiront mutuellement, de la manière la plus forte, Leurs Etats, savoir Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, tous les Etats de Sa Majesté Prussienne, sans exception, & Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie, posséde en Allemagne.

ART. 9 –
Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, outre la Garantie particulière, dont Elle veut bien Se charger de ce présent Traité, dans toute son étendue, voudra bien encore prendre sur Soi, de joindre Ses soins à ceux des deux Hautes Parties Contractantes, pour le faire non seulement garantir par la République des Provinces Unies des Pays-Bas, mais aussi par tout l’Empire, & de faire comprendre, inclure & garantir, dans le futur Traité de Paix générale, & par toutes les Puissances qui y prendront part, tous les Etats & Pays de Sa Majesté le Roi de Prusse, & en particulier le Traité de Breslau, & le Traité présent de Paix, tout comme les Etats & Pays de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème.

ART. 10 –
Sa Majesté le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, doit être compris dans cette Paix, sur le pied de la Convention d’Hannovre, du 26me d’Août de l’Année présente. page 9

ART. 11 –
Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, comme Electeur de Brunsuic-Lunebourg, sera compris dans cette Paix, de même que la Sérénissime Maison d’Hesse-Cassel, avec tous ses Pays & Etats en Allemagne.

ART. 12 –
Son Altesse Electorale Palatine est nommément & spécialement incluse & comprise dans ce Traité de Paix, avec tous Ses Pays & Etats de quelque nom, nature & condition qu’ils puissent être, & Sadite Altesse Electorale sera restituée & rétablie entièrement & pleinement, dans tous Ses susdits Etats héréditaires, & toute exaction en Argent, Fourage ou Logement de Gens de Guerre, contre la volonté de Son Altesse Electorale, cesseront entièrement dans tous Ses Etats, aussitôt que Sadite Altesse Electorale aura fait, à l’égard de la Reconnoissance de Sa Majesté l’Empereur, & de la Voix de Bohème, les mêmes Déclarations, que Sa Majesté le Roi de Prusse, Electeur de Brendebourg, veut bien faire à cet égard, dans le présent Traité.

ART. 13 –
Le présent Traité de Paix sera ratifié, & les Ratifications échangées de part & d’autre, dans le terme de 10 jours, à compter de la date de la Signature de ce présent Traité, ou plutôt si faire se pourra.
En foi de quoi Nous soussignés Ministres de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, & de Sa Majesté le Roi de Prusse, en vertu de Nos Plein-pouvoirs, avons signé le présent Traité Définitif de Paix, de Réconciliation & d’Amitié, & y avons apposés les Cachets de Nos Armes. Fait à Drese le 25 Decembre 1745.

(L.S.) FREDERIC Comte de HARRACH.
(L.S.) HENRY Comte de PODEWILS

Le texte du traité est publié in

| 1 Mo Wenck, t. II, pp. 207-215

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1745, 25 décembre, Traité de Dresde

Traité de Dresde, 25 décembre 1745

entre la Hongrie et la Prusse

Le traité de Dresde en date du 25 décembre 1745 est un traité signé entre la Hongrie et la Prusse. Il a mis fin à la seconde guerre de Silésie (1744-1745).

Le traité de Dresde du 25 décembre 1745 a été signé entre la Hongrie (monarchie de Habsbourg) et la Prusse, ce qui a mis fin à la seconde guerre de Silésie (1744-1745).

Le conflit trouve ses origines en 1740 lors de la première guerre de Silésie qui prendra fin en 1742 et qui aboutira au traité de Breslau (11 juin 1742). Ce traité de paix est par la suite confirmé par le Traité de Berlin (28 juillet 1742). La Silésie, qui est un territoire polonais, est revendiqué par les deux puissances, ce qui entrainera la deuxième guerre de Silésie (1744-1745). Ce nouveau conflit se conclura par une défaite hongroise.

Cet accord signé par Frédéric II (empereur de Prusse) et Marie-Thérèse (impératrice de Hongrie) marque la possession de la Silésie par la Prusse, de plus, la Hongrie devra payer une lourde indemnité à la Prusse.

Les soins infatigables, que Sa Majesté s’est bien voulu donner par la Convention d’Hannovre, conclue le 26 d’Août de la présente Année, pour réconcilier Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse à l’occasion page 2 des nouveaux troubles, qui s’étoient élevés entre Leurs susdites Majestés, ayant eu tout l’effetdésiré, & l’Une & l’Autre étant financièrement portées, à rétrablir l’ancienne bonne harmonie, & étroite amitié & union, qui a substitué fi heureusement autrefois entre Leurs Auguste Maisons, pour le bien général de toute l’Europ, & celui de l’Empire en particulier, Leurs susdites Majestés, animées d’un désir égal, deparvenir au plutôt à un but fi salutaire, pour leur satisfaction réciproque, & pour le véritable Intérêt de Leurs Etats, Pays & Sujets, n’ont pas voulu tarder de mettre la derniere main à un Ouvrage si nécessaire, & c’est pour cet effet que Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, & Chevalier. de la Toison d’Or, le Sieur Frédéric Comte de Harrach, & Sa Majesté le Roi de Prusse les Siens, à Son Ministre d’Etat & de Cabinet, Chevalier de Son Ordre Royal de l’Aigle Noire, leSieur Henry, Comte de Podewils; lesquels Ministres, après l’échange réciproque de leurs Plein-pouvoirs respectifs, & après plusieurs Conférences, ont arrêté, conclu & signé, les Articles suivants d’un Traité Défénitif de Paix, de Réconciliation & d’Amitié.

ART. 1 –
Il y aura une paix constante, perpétuelle & inviolable, aussi bien qu’une véritable amitié & financière Union, entre Sa Majesté l’Impératrice Reine d’Hongrie & de Bohème, Ses Héritiers & successeurs, Royaumes & Payx hériditaires, d’une part, & Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses Héritiers & Successeurs, Royaume & tous Ses Etats, d’autre part, de maniere qu’aucune des deux Hautes Parties Contractante ne pourra entreprendre quoi que ce soit, & sous quelque prétexte ou prétention que ce puisse être, à l’injure, dommage & page 3 au préjudice de l’autre, & encore moins commettre, ou soiffrir qu’on commette, les moindres hostilités, par Elles ou par les Lesurs, ni par Mes ni par Terre, les uns contre les autres de leurs Etats, Pays ou Sujets; Elles ne fourniront pas non plus aucun secours aux ennemis de l’une & de l’autre des deux Parties Contractantes, mais Elles conserveront & entretiendront une Correspondance, Union & Amitié indissoluble, & s’efforceront à se procurer réciproquement, tout ce qui peut tendre à avancer Leurs Intérêts, Leurs avantages & Leurs sûretés mutuelles.

ART. 2 –
Les Articles Préliminaires de la Paix de Breslau, du 11 juin 1742, & le Traité définitif de la même Paix, signé à Berlin le 28 de Juillet de la même Année, comme aussi le Recès des Limites de l’Année 1742, & la Convention des Articles Préliminaires de la Paix, signée à Hannovre le 26 d’Août de la présente Année, par les Ministres Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Prusse, & de Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, serviront de fondement & de base du présent Traité Définitif de Paix, entre Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, Ses Héritiers, Successeurs, Royaumes, Etats & Pays, D’un côté, & Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses Héritiers, Successeurs, Royaumes, Etats & Pays de l’autre côté; Tous les précédents Traités allégués ci-dessus, étant renouvellés par celui-ci, & confirmés de nouveau, de la manière la plus forte & la plus solennelle, avec toutes les Renonciations faites par des Actes solennels, tant de la part des Princes de la Maison Royale de Prusse & Electorale de Brandebourg, que de la part des Etats de Bohème, lesquels Actes de part & d’autres sont censés substituer à jamais, & à touteperpétuité, dans toute leur étendue & force, & comme s’in n’y avoit jamais eu les moindres nouveaux troubles, entre page 4 Sa Majesté l’Impératrice, d’Hongrie & de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, renonce, tant pour Elle, que pour Ses Héritiers & Successeurs généralement, à toutes les Prétentions, qu’Elle pourrait avoir ou former, contre les Etats & Pays de Sa Majesté le Roi de Prusse, & surtout ceux, qui Lui ont été cédés par le Traité de Breslau, comme aussi à toute indemnisation & dédommagement des pertes & dommages, qu’Elle & ses Etats & Sujets pourroient avoir soufferts dans la présente dernière Guerre, & à toutes sortes de Prétentions, ou autres demandes, pour les Arrérages des Contributions, tant anciennes que modernes, ou de quelque nom & nature que ces Prétentions puissent être, dans les Etats de Sa Majesté le roi de Prusse, & nommément ceux, qui Lui ont été cédés par le Traité Définitif de la Paix de Breslau, répétant tout ce qui a été stipulé dans l’art 5me de ce Traité, pour abolir, de part & d’autre, toutes les Prétentions, de quelque nature qu’elle puissent être.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, renoncçant pour Elle, Ses Héritiers & successeurs à perpétuité, à toutes Prétentions aux anciens Arrérages de Contributions, Impôts, Droits de Chancellerie de Bohème, ou telle Prétention que ce puisse être, de tous les Pays & Etats cédés à Sa Majesté le Roi de Prusse, & à Ses Héritiers & Successeurs, par la Paix de Breslau, de même qu’à toutes les Expectances & Survivances, que feu l’Empereur Charles VI, de glorieuse mémoire, pourroit avoir données sur des Fiefs, Terres, Biens ou Bénéfices dans les Etats & Pays cédés, par le Traité de Breslau, lesquelles expectances & Survivances page 5 demeureront entièrement éteintes, sans pouvoir jamais être réclamées, au préjudice des Possesseurs modernes.
Sa Majesté le Roi de Prusse, renonce également, pour Elle & Ses Héritiers et Successeurs généralement, à toutes les Prétentions qu’Elle pourroit avoir ou former contre les Etats & Pays de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, comme aussi à toute indemnisation & dédommagement des pertes & dommages, qu’Elle & Ses Etats & Sujets pourroient avoir soufferts dans la présente Guerre, & à toute sorte de Prétentions & autres demandes, pour les Arrérages des Contributions tant anciennes que modernes, dans les Etats de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, de quelque nom & nature que ces Prétentions puissent être.

ART. 3 –
Il y aura de part & d’autre un oubli éternel, & une Amnistie générale, de toute hostilités, pertes, dommages & torts, commis pendant ces derniers troubles, des deux côtés, de quelque nature qu’elles puissent être, desorte qu’il n’en sera jamais plus fait mention, & les Sujets de part & d’autre n’en seront jamais inquiétés, mais ils jouiront en plein de cette Amnistie, & de tous ses effets, malgré les Avocatoires émanés & publiés, & toutes les Confiscations, faites de part & d’autre, seront entièrement levées, & les Biens confisqués & séquestrés restitués à leurs Propriétaires, qui en étoient en possession avant ces derniers troubles.

ART. 4 –
Toutes les hostilités de part & d’autre cesseront, tant en Silésie, que dans la Comté de Glatz, & en Bohème & Moravie, le 28 de ce Mois, & Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, promet page 6 & s’engage, de faire évacuer, par toutes ses Troupes régulières & irrégulieres, dans le terme de douze jours, après la Signature de ce présent Trairé, & plutôt, s’il faire se pourra, tous les Pays, Villes & Places de tous les Etats cédés par le Traité de Breslau à Sa Majesté le Roi de Prusse, & occupés par les Troupes ou Gens de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, tout comme Sa Majesté le Roi de Prusse fera évacuer & retirer ses Troupes dans le même terme, das Etats ou Pays apartenants à Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, en cas qu’il y en ait à présent,en remettant tout de part & d’autre, quant aux différentes possessions, sur le pied où cela a été réglé par le Recès des Limites, fait après la Paix de Breslau.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, sera aussi d’abord restrituer, après l’échange des Ratifications de ce Traité de Paix, à sa Majesté le Roi de Prusse,, Ses Héritiers & Successeurs, la Baronie de Turnhout, située dans le Brabant, avec toutes ses Dépendances, Revenus & Recettes, Archives & Papiers, & ce qui pourroit avoir été détourné depuis la Confiscation qui en a été faite.

ART. 5 –
Tous les Prisonniers faits pendant la dernière Guerre, de quelque caractère, Qualité & Rang qu’ils puissent être, seront incessament relâchés de part & d’autre, fans Rançon, & échangés en bonne foi, dans les endroits dont on conviendra. Les Malades & Blessés, dont on donnera une Liste exacte, le seront d’abord fidèlement, après leur guérifion.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, sera également remettre en liberté, par l’Amirauté d’Ostende, tous les Sujets, Matelots & Vaisseaux des Sujets de Sa Majesté le Roi de Prusse, pris par page 7 les Armateurs de cette Ville, avec toutes les Personnes, Effets & Marchandises, qui se sont trouvés à bord de ces Vaisseaux, en cas qu’on ne les ait pas encore rendus, & remis en liberté.

ART. 6 –
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse, s’engagent mutuellement, de favoriser réciproquement, autant qu’il est possible, le Commerce entre leurs Etats, Pays & Sujets respectifs, & de ne point souffrir, qu’on y mette des Entraves ou Chicanes, mais elles tâcheront plutôt de l’encourager, & de l’avancer de part & d’autre fidèlement, pour le plus grand bien de Leurs Etats & Sujets réciproques.

ART. 7 –
Sa Majesté le Roi de Prusse, Electeur de Brandebourg s’engage & promet d’accéder, par Sa Voix Electorale de Brandebourg, à l’Election faite du nouveau Chef de l’Empire, & de reconnoitre Son Altesse Royale, le Grand-Duc de Toscane, dans Sa Qualité d’Empereur & Chef de l’Empire, comme aussi l’Activité de la voix Electorale de Bohème, promettant de contribuer tout ce qui dépendra d’Elle, à la satisfaction du nouvel Empereur, & l’avancement de ses Intérêts, tout comme Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, promet & s’engage aussi, au nom de ce Prince, Son Epoux, qu’il accordera à Sa Majesté le Roi de Prusse, & à Sa Maisons Electorale, toutes les Prérogatives aux deux Sérénissismes Maisons Electorales de Saxe & d’Hannovre, & Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, fera tout Son possible, Exemplum Vindob. habet: Son Auguste Epoux page 8
pour disposer Sa Majesté l’Empereur, d’accorder aussi, par une Convention particuliere à faire tous les autres avantages, que feu l’Empereur Charles VII a bien voulu accorder dans cette Qualité, à Sa Majesté le Roi de Prusse, Electeur de Brandebourg & à Sa Maison Electorale.

ART. 8 –
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse, se garantiront mutuellement, de la manière la plus forte, Leurs Etats, savoir Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, tous les Etats de Sa Majesté Prussienne, sans exception, & Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie, posséde en Allemagne.

ART. 9 –
Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, outre la Garantie particulière, dont Elle veut bien Se charger de ce présent Traité, dans toute son étendue, voudra bien encore prendre sur Soi, de joindre Ses soins à ceux des deux Hautes Parties Contractantes, pour le faire non seulement garantir par la République des Provinces Unies des Pays-Bas, mais aussi par tout l’Empire, & de faire comprendre, inclure & garantir, dans le futur Traité de Paix générale, & par toutes les Puissances qui y prendront part, tous les Etats & Pays de Sa Majesté le Roi de Prusse, & en particulier le Traité de Breslau, & le Traité présent de Paix, tout comme les Etats & Pays de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème.

ART. 10 –
Sa Majesté le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, doit être compris dans cette Paix, sur le pied de la Convention d’Hannovre, du 26me d’Août de l’Année présente. page 9

ART. 11 –
Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, comme Electeur de Brunsuic-Lunebourg, sera compris dans cette Paix, de même que la Sérénissime Maison d’Hesse-Cassel, avec tous ses Pays & Etats en Allemagne.

ART. 12 –
Son Altesse Electorale Palatine est nommément & spécialement incluse & comprise dans ce Traité de Paix, avec tous Ses Pays & Etats de quelque nom, nature & condition qu’ils puissent être, & Sadite Altesse Electorale sera restituée & rétablie entièrement & pleinement, dans tous Ses susdits Etats héréditaires, & toute exaction en Argent, Fourage ou Logement de Gens de Guerre, contre la volonté de Son Altesse Electorale, cesseront entièrement dans tous Ses Etats, aussitôt que Sadite Altesse Electorale aura fait, à l’égard de la Reconnoissance de Sa Majesté l’Empereur, & de la Voix de Bohème, les mêmes Déclarations, que Sa Majesté le Roi de Prusse, Electeur de Brendebourg, veut bien faire à cet égard, dans le présent Traité.

ART. 13 –
Le présent Traité de Paix sera ratifié, & les Ratifications échangées de part & d’autre, dans le terme de 10 jours, à compter de la date de la Signature de ce présent Traité, ou plutôt si faire se pourra.
En foi de quoi Nous soussignés Ministres de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, & de Sa Majesté le Roi de Prusse, en vertu de Nos Plein-pouvoirs, avons signé le présent Traité Définitif de Paix, de Réconciliation & d’Amitié, & y avons apposés les Cachets de Nos Armes. Fait à Drese le 25 Decembre 1745.

(L.S.) FREDERIC Comte de HARRACH.
(L.S.) HENRY Comte de PODEWILS

Le texte du traité est publié in

| 1 Mo Wenck, t. II, pp. 194-202

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1738, 18 novembre, Traité de Vienne

Traité de Vienne, 18 novembre, 1738

entre la Russie et l’Autriche d’une part, et la France et l’Espagne d’autre part

Le traité de Vienne du 18 novembre 1738 a été signé par la France et l’Autriche principalement. Il met fin à la guerre de Succession de Pologne (1733-1738), un conflit déclenché par la mort du roi Auguste II de Pologne, qui laissa le trône sans héritier direct clair.

Le traité de Vienne du 18 novembre 1738 met fin à la guerre de Succession de Pologne (1733-1738), un conflit déclenché par la mort du roi Auguste II de Pologne, qui laissa le trône sans héritier direct clair. Cette guerre dynastique opposa principalement deux camps soutenus par les grandes puissances européennes : d’un côté, la Russie et l’Autriche appuyaient la candidature d’Auguste III, fils d’Auguste II ; de l’autre, la France et l’Espagne soutenaient Stanislas Leszczynski, beau-père du roi de France Louis XV. Ce différend reflétait les ambitions et rivalités géopolitiques des puissances européennes, chacune cherchant à étendre son influence en Europe centrale et orientale.

Pendant plusieurs années, la guerre fut marquée par des combats limités, des alliances changeantes et une intense diplomatie. Aucun camp ne parvenait à prendre l’avantage décisif, ce qui mena à une impasse. La Russie, en particulier, joua un rôle crucial dans la politique polonaise, renforçant son emprise sur ce pays stratégique. De son côté, l’Autriche, dirigée par l’impératrice Marie-Thérèse, chercha à équilibrer ses relations avec ses voisins tout en consolidant ses positions en Europe centrale.

Le traité de Vienne, signé en novembre 1738, officialisa la fin du conflit en confirmant Auguste III comme roi de Pologne, garantissant ainsi la victoire du camp austro-russe. En échange, certaines concessions territoriales furent accordées, notamment au profit de la Saxe, dont Auguste III était également électeur. Ce traité permit de renforcer le statu quo politique en Pologne et de maintenir l’équilibre fragile entre les grandes puissances, évitant que la guerre ne dégénère en conflit général en Europe.

Ce traité souligne l’importance de la diplomatie dans la résolution des conflits dynastiques du XVIIIe siècle et illustre comment les grandes puissances utilisaient les successions royales comme levier pour étendre leur influence politique et territoriale.

Traité de paix entre l’Empereur, l’Empire et le Roi de France, conclu à Vienne.

Au nom de la Très-Sainte et indivisible Trinité, Père, Fils, et Saint Esprit. Ainsi soit-il. 

Soit notoire à tous et chacun qu’il appartient, ou peut appartenir en manière quelconque. La paix ayant été heureusement rétablie par les articles préliminaires conclus à Vienne le troisième jour d’octobre de l’année 1735. Et ensuite dûment ratifié, entre le Sérénissime et très puissant Prince et Seigneur, le Seigneur Charles VI élu Empereur des Romains, toujours Auguste Roi de Germanie, d’Espagne, de Hongrie et de Bohéme, Archiduc d’Autriche d’une part, et le sérénissime et très-puissant Prince et Seigneur, le Seigneur Louis XV., Roi Très-Chrétien de France et de Navarre, d’autre part : l’un et l’autre des contractants n’ont rien eu de plus pressé, ni de plus à coeur, que de faire en sorte que leurs vœux et leurs desseins, pour assurer de toutes parts la tranquillité publique, en effaçant toutes les semences de haine et de dissension, fussent embrassés avec une pareille affection, par tous les Princes qui étaient impliqués dans la guerre; et que ce qu’ils avaient agréé d’un consentement mutuel, fût au plus tôt mis à exécution. La divine Providence a été propice à des conseils et des desseins aussi salutaires, puisqu’après avoir surmonté toutes difficultés, quelconques, non seulement tous les Princes qui y étaient intéressés, ont déclaré, qu’ils étaient pleinement content des conditions contenues dans les fusdits articles préliminaires, et ont concouru de leur part à leur execution; mais aussi les États du saint Empire Romain dûment assemblés en Diete par Députés, ont pareillement approuvé et ratifié, par le résultat du 18 du mois de Mai de I’année 1736, les mêmes articles préliminaires; transmettant de plus à Sa Sacrée Majesté Impériale toute faculté pleine et entière, de traiter de même, et conclure, au nom de Empire, tout ce qui pourrait paraître encore à faire, pour porter entièrement à sa perfection où execution, l’affaire de la paix. 

Après que les choses ont prospéré aussi heureusement, il ne manquait plus, pour remplir les vœux des Princes, tendant uniquement au but salutaire mentionné ci-dessus, que de mettre, par un traité formel de paix, la dernière main à un ouvrage qui avait précédemment coûté tant de travail : et pour cet effet, de rassembler en un seul corps, tout ce qui a été arrêté jusqu’à présent, tant entre les deux contractants, que par le consentement des autres Princes, que chaque chose touchait de plus près, et d’y donner en même temps la forme d’un traité de paix qui ne laissait rien d’indécis ; non que les deux contractants veuillent que les autres Princes n’aient point part à un ouvrage, dont ils souhaitent que les fruits soient communs à tous, mais parce qu’il a été estimé, qu’il serait beaucoup plus facile de cette manière, d’éviter d’une part les embarras et écueils, auxquels un ouvrage aussi difficile et fuse par la propre nature, et d’ouvrir d’autre part le chemin à tous ceux, à qui le plus solide asservissement d’une tranquillité stable et durable et véritablement à coeur ; afin que venant à prendre part à cet objet, il ne manque absolument plus rien à l’accomplissement d’un ouvrage aussi désiré. 

A cet effet, Sa Sacrée Majesté Impérial, tant en son nom, qu’au nom du Saint Empire Romain, a nommé les très illustres et très excellents Seigneurs, le Sieur Philippe Louïs Comte de Sinzendorff, Trésorier héréditaire du Saint Empire, libre Baron d’Ernstbrunn, Seigneur de Gfoll, du haut, Selowitz, de Porlitz, Sabor, Mulzig, Loos, Zaan et Droskau, Burgrave de Rheineck, Grand Eschanson héréditaire de la haute Autriche, Chevalier de la Toison d’or, Conseiller actuel intime de Sa Sacrée Majesté Impérial et Catholique et premier Chancelier de la Cour, le Sieur Thomas Gundakre de Starhermberg, Comte du saint Empire, de Schaumburg, et Waxenberg, Seigneur d’Eschelberg, Liechtenhag, Rotenegg, Freystatt, Haus, Obervialsé, Senfftenberg, Bodendorff, Hatvan, Chevalier de la Toison d’or, Conseiller intime actuel de Sa Sacrée Majesté Impérial et Catholique, Maréchal héréditaire de l’Archiduché de la haute et basse Autriche, le Sieur Louis Thomas Raymond d’Harrach, Comte du Saint Empire, de Rorhau, Seigneur de Stauff, Aschach, Freyflatt, et Pruck fur la Leyth, Saeigneur héréditaire de Pranna, Starckenbach, Wlkava, Stoefer, Homile, Boharma et Namiest Grand, Escuyer héréditaire de la haute et basse Autriche, Chevalier de la Toison d’or, Conseiller intime actuel de Sa Sacrée Majesté Impériale et Catholique,et Mareschal des Etats de la Province de la basse Autriche ; et le Sieur Jean Adolphe de Metfch, Comte du Saint Empire, Conseiller intime actuel de Sa Sacrée Majesté Impériale et Catholique, et son Vice-Chancelier et du saint Empire. Et Sa Sacrée Majesté Royale Très chrétienne a nommé le très illustre et très excellent Seigneur, le Sieur Charles Pierre Gafton de Levis de Lomagne, Maréchal héréditaire de la foi, Marquis de Mirepoix, Comte de Terride, Vicomte de Gimois, Baron de Montfourcat et de la Garde, Marechal des camps et armées de sa même, Sacrée Majesté Royale Très chrétienne : qui après avoir un comité  Majefid Royale Très chrétienne : qui après avoir conféré entre eux, et échangé mutuellement leurs pleins pouvoir, ajouter à la fin du présent traité sont convenus dans les articles suivants  

Art. 1 – La paix chrétienne, conclue à Vienne le troisième jour d’Octobre de l’année 1735. Et affermie ensuite par le consentement, que les autres Princes, qui avaient pris part à la guerre, y ont donné, par des actes solennels en forme de Déclarations, fera et demeurera perpétuelle et universelle, et elle produira une vraie amitié et une étroite union entre Sa Sacrée Majesté Impériale et les héritiers et successeurs, tout le saint Empire Romain, les Royaumes et Etats héréditaires, leur vassaux et sujets, d’une part : et Sa Sacrée Majesté Royale Très Chrétienne, et les héritiers et successeurs, vassaux et sujets, d’autre part, pour affermir de toutes parts le repos public : et cette paix, amitié et union, seront confirmée et cultivée sincèrement, qu’aucune des deux parties ne tentera rien, sous quelque couleur que ce soit, au préjudice ou dommage de l’autre, et ne devra ni pourra donner aucun aide ni secours, sous quelque nom que ce puisse être, à ceux, qui tenteraient ou voudraient faire dommage ou préjudice quelconque à l’autre partie, ni recevoir, protéger ou aider, de quelque manière que ce soit, les sujets rebelles ou réfractaires ; mais au contraire chacune des deux parties procurera véritablement l’utilité, l’honneur et l’avantage de l’autre, et elles travailleront dans la fuite de concert et avec une égale étude et application, à calmer ce qui pourrait exciter de nouveaux mouvements de guerre dans le monde chrétien, et à concilier, chacune de leur part, ce qui paraîtra pouvoir contribuer à assurer la durée de la tranquillité générale, nonobstant et sans égard à toutes promesses, alliances traités ou conventions quelconques, faites ou à faire, qui tendraient au contraire. 

Art. 2 – Tout ce qui a été fait hostilement, à cause et à l’occasion de la dernière guerre, en quelque lieu ou manière que ce soit, de part ou d’autre, sera mis et demeurera dans un oubli ou amnistie perpétuelle, suite ordinaire de la paix ; de sorte qu’à cause ou sous prétexte de ces choses ni d’aucune autre, l’un ne fera et ne souffrira pas qu’il soit fait à l’autre aucun tort, directement ou indirectement, par forme de droit ou par voie de fait, ni dedans ni dehors, tant du Saint Empire Romain, des Royaumes et Etats héréditaires de Sa Sacrée Majesté Impériale, que que Royaume de France : mais que toutes et chacune des injures et violences ayant eu lieu de part et d’autre en paroles, par écrit ou de fait, seront sans aucun égard, soit des personnes ou des choses, si absolument abolies, que tout ce que l’un pourrait, sous ce nom, prétendre contre l’autre, sera enseveli dans un éternel oubli, et que tous et chacun des vassaux et sujets de l’une et l’autre partie, seront restitués dans le même état, auquel ils auront été immédiatement avant la guerre, tant pour les honneurs, les dignités, les biens et les fruits des bénéfices ecclésiastiques, depuis le temps auquel les lettres de ratification des articles préliminaires ayant été mutuellement échangées, la paix a du etre regardée pour entièrement conclue entre Sa Sacrée Majesté Impériale et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, sans qu’il puisse être nuisible ou préjudiciable à aucun d’eux, d’avoir suivi l’un ou l’autre parti ; les prisonniers de guerre, s’il y en avait encore quelques-uns, devront pareillement être mis en liberté, sans rançon. Cette même amnistie n’aura pas moins lieu par rapport aux Alliés de l’un ou l’autre des contrats, à commencer pareillement au temps auquel les conditions de la paix auront été fortifiées de leur consentement ; et l’on mettra sans retardement à exécution cette amnistie, s’il reste encore quelque chose à faire à cet égard, pour y satisfaire entièrement, en quelque lieu que ce puisse être. 

Art. 3 – Les traités de paix de Westphalie, de Nimégue, de Risioick, de Bade, et celui appelé vulgairement la Quadruple Alliance, conclu à Londres le 2 Août 1718 seront la base et le fondement de la présente paix : c’est pourquoi, dans les choses qui n’ont point été changées, soit par les articles préliminaire de la paix, singé à Vienne le troisième jour d’Octobre de l’année 1735. Et ratifié ensuite au nom du Saint Empire Romain, soit par la règle établie le 11 Avril de l’année 1736 pour leur exécution, soit par la convention faite ensuite le 28 Août de cette même année, sur la fixation d’une autre époque, que celle qui avait été d’abord convenue pour la cession du Duché de Lorraine, la teneur des traités susmentionnés demeurera en son état, pour être inviolablement observée à l’avenir, et mise pleinement à exécution, s’il n’y avait pas encore été satisfait en quelque chose. 

Art. 4 – Quant aux points des traités servant de base à la présente paix, dont la teneur a été changée, tant du consentement mutuel des contractants, que du consentement de ceux qui y étaient intéressés : ces memes conventions, dont il est fait mention dans l’article précédent, subissent pour en donner une pleine connaissance, et par cette raison elles sont insérées ici de mot à mot : 

(voyez ci-dessus n.1 p.1 n.5 p.16 et n.16 p.51) 

La paix rétablie dans le monde chrétien, ayant donc été conclue sur les fondements qui viennent d’être rappelés, Sa Sacrée Majesté Impériale, tant en son nom, qu’en celui du Saint Empire Romain, et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, approuvent de nouveau toutes et chacune des dispositions qui se trouvent dans les conventions insérées ci-dessus ; et elles s’obligent le plus fortement pour elles, et leurs héritiers et successeurs, de les observer de la meilleure foi, à perpétuité, renouvelant expressément, tant les promesses qu’elles n’y contreviendront jamais en aucune chose, directement ni indirectement, et qu’elles ne permettront pas qu’il y soit contrevenu par leurs sujets ou vassaux, que ces cautions appelées vulgairement garanties, qu’elles se sont réciproquement données sur les points à remplir de la part des autres, en conformité des conventions insérées ci-dessus. Et comme celles qui concernent, tant l’abdication de Sa Sacrée Majesté Royale de Pologne Stanislas premier, et la reconnaissance tant de ce même Prince que de Sa Sacrée Majesté Royale de Pologne Auguste III que la cession et restitution des royaumes, états, villes et places, et l’introduction des garnisons des troupes Impériales dans les places fortes de Toscane, ainsi que le tout a été statué plus amplement dans conventions insérées ci-dessus, ont déjà été mises en exécution ; en conséquence, les deux contractants déclarent, qu’il en sont pleinement contents. 

Quant aux points qui, par rapport à la maison de Guastalle, et à d’autres objets, reflètent ou à discuter peut-être, ou à accomplir en conformité des engagements mutuels, Leurs Majestés promettent, qu’elles y procéderont si bien et si équitablement, par les soins et l’application qu’elles y donneront de concert, que l’on puisse par-là voir chaque jour de plus en plus, combien elles sont unies entre elles par les liens étroits de l’amitié et de la bonne intelligence pour le bien commun de l’Europe, et pour assurer son repos. 

Art. 5 – Quant à ce qui regarde le Duché de Castro, et le Comté de Ronciglione, Sa Sacrée Majesté Impériale promet, qu’Elle ne poursuivra jamais la désincamération de ces Etats. 

Art. 6 – Afin qu’il ne puisse absolument refléter, aucun doute par rapport à ce qui a été statue sur les affaires de Pologne, il a parue à propose d’insérer dans le présent article, tant le diplôme d’abdication de Sa Sacrée Majesté Royale de Pologne Stanislas premier, que les actes en forme de Déclarations, délivrés mutuellement, partie le 15 Mai, et partie le 23 Novembre de l’année 1736 et dont la teneur s’ensuit : 

(voyez les ci-dessus n. z. p. 8 n. 8 p. 26 n. 9 p. 27 n. 10 p. 31 n. 18 p. 69 n. 19 p. 71 n. 20 p. 73) 

Sa Sacrée Majesté Impériale, et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne confirment donc de nouveau tout ce qui est contenu dans les actes insérés ci-dessus, et elles ne cesseront jamais d’avoir un soin mutuel, qu’il soit exactement satisfait à ce qui est réglé ; déclarant expressément de concert, non seulement qu’elles tiennent Sa Sacrée Majesté de toute la Russie, et Sa Sacrée Majesté de Pologne le Roi Auguste III pour parties principales contractantes dans les choses qui concernent les affaires de Pologne, mais aussi qu’elles souhaitent qu’ils veuillent en cette qualité prendre part au présent traité, et confirmer tout ce qui a été spécifié par ces actes ; et que c’est à quoi ces mêmes Puissances seront (ainsi qu’elles le sont déjà) très aimablement invitées. 

Art. 7 – Afin que les conditions de paix exprimées dans les articles préliminaires, fussent adoptées d’autant plus promptement par Sa Sacrée Majesté Royale Catholique, il a été donné au nom de Sa Sacrée Majesté Impériale, et de Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, le trentième Janvier de l’année mil sept cents trente-six, deux actes en forme de Déclarations, dont la teneur s’ensuit : 

(v. ci-dessus n. 3 p. 14 et n. 4 p. 15)

Et Sa Sacrée Majesté Royale Catholique, et Sa Sacrée Majesté Royale des deux Siciles, n’ont pas moins montré ensuite leur inclination pour la paix, par des actes conformes, signé partie le quinzième Avril, et partie le premier jour de Mai de la même année mil sept cents trente-six, et pareillement inséré ici : 

(v. ci-dessus n. 6 p. 24 et n. 7 p. 25) 

Et l’on a enfin fait à Pontremoli, le 5 du mois de Janvier 1737 l’échange mutuel des diplômes de cessions et renonciations, de la teneur suivante : 

(v. ci-dessus n. 21 p. 74 n. 17 p. 62 et n. 22 p. 80) 

Comme donc, par la bonté de l’Être Suprême, la tranquillité de l’Europe, et particulièrement de l’Italie, a été assurée aussi de cette part, les deux contractants, suivant la même voie, ne cesseront jamais d’employer, de concert, leurs soins pour la rendre durable et la maintenir ; et ils sonneront particulièrement leur application commune à ce que s’il reste quelques choses à discuter ou à expliquer, elles soient au plus tôt terminées aimablement, en conformité des pactes et conventions, sans que, sous ce prétexte, ou sous quelqu’autre que ce soit, la tranquillité heureusement rétablie, puisse en aucune manière recevoir la moindre atteinte. 

Art. 8 – Au reste, ce même soin et cette même prévoyance des contractants, se sont aussi étendus aux choses qui regardent le Sérénissime et très puissant Roi de Sardaigne. Pour cette fin, en égard à l’acte de cession des districts du Novarois et du Tortonois, et au mandement aux vassaux possesseurs des fiefs impériaux, compris sous le nom de Langhes, le susdit Roi a délcaré par un acte solennel, son accession aux articles préliminaires de la paix, et qu’ainsi la paix était tenue de sa part pour conclue ; comme il parait plus amplement par la teneur des documents qui suivent : 

(v. ci-dessus n. 12 p. 38 n.13 p.43 et n. 15 p.50) 

Et de plus, il a été ensuite convenu entre les Généraux qui commandaient en chef les troupes, tant Impériales que Françaises, en Italie, et autorisé pleinement à cet effet, et avec le consentement du susdit Roi, de quelle manière amiable il faut procéder, par rapport aux autres points concertant, soit le fort de Serravalle, soit les limites des distinctes cédé, soit enfin quelques papiers qui restent à délivrer. Afin donc qu’il n’y ait point de retardement dans ces choses qui, sans porter atteinte au repos public, restent à discuter ou à examiner, et qu’elles soient au contraire terminées au plutôt équitablement, suivant les règles du bon voisinage, Sa Sacrée Majesté Impériale et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, y donneront aussi dans la suite leurs soins. 

Art. 9 – Comme la Convention conclue le 28 Août de l’année 1736 et insérée dans le précédent Article IV et qui doit servir et tenir lieu de règle fixe et permanente, tant dans les choses qui regardent la sûreté et les avantages de la maison de Lorraine, que dans les autres points y contenus, a été précédée du consentement du Sérénissime Duc de Lorraine et de Bar, ce même consentement a depuis été, par cette considération, entendu plus amplement, par un acte solennel de cession, qui est de la teneur suivante :

(v. ci-dessus n. 23 p. 86)

Et la remise actuelle des susdits Duchez a été dans la suite exécutée, Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne n’ayant consenti à ce qu’elle dut un peu différée, par rapport au Duché de Lorraine, pour d’autre cause, qu’afin que les solennités des nôces de la Sérénissime et très-puissante Reine de Sardaigne, puissent être célébrées avec plus de dignité. 

C’est pourquoi, tout ce à quoi il devait être satisfait de la part du Sérénissime Duc de ce nom, ayant déjà été entièrement accompli, on renouvelle, en la manière la meilleure et la plus valide que faire se peut, les garanties dont se sont chargées Sa Sacrée Majesté Impériale et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, en faveur tant de ce même Prince, que de ses héritiers et successeurs, savoir, de tous ceux à qui, dans cette cession, le droit de succéder dans l’un et l’autre Duchez nommé ci-dessus aurait appartenu ; ces garanties devant valoir à perpétuité, aussi bien que celles, qui ont été données réciproquement par Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, au Roi son beau-père, et à la Couronne de France, en vertu de la susdite Convention. 

Art. 10 – C’est pareillement par rapport aux choses statuées ci-dessus, que Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne a pris, en la meilleure manière qu’il soit possible, par le dixième article des articles préliminaires, par rapport aux états en partie possédés déjà et alors, et en partie à posséder en conformité des mêmes articles préliminaires, par Sa Sacrée Majesté Impériale, l’engagement de la défense, appelés vulgairement garantie, de l’ordre de succéder dans la maison d’Autriche, qu’il a été plus amplement expliqué par la Pragmatique Sanction publiée le dix-neuvième jour d’Avril de l’année 1713. Car ayant été exactement considéré, que la tranquillité publique ne pouvait durer et substituer longtemps, et qu’on ne pouvait imagine de moyen sûr pour conserver un équilibre durable en Europe, que la conservation du susdits ordre de succession, contre toutes fortes d’entreprises futures, Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne mue, tant par le désir ardent qu’elle a du maintien de la tranquillité publique et de la conservation de l’équilibre en Europe, que par la considération des conditions de paix, auxquelles Sa Sacrée Majesté Impériale a consenti, principalement par cette raison, s’est obligée, de la manière la plus forte, à défendre le susdit ordre de succession : et afin qu’il ne puisse naître dans la fuite, aucun doute sur l’effet de cette sûreté ou garantie, la susdite Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne s’engage, en vertu du présent article, de mettre à exécution cette même sûreté, appelée vulgairement garantie, toutes et quantes fois qu’il en sera besoin ; promettant pour soi, ses héritiers et successeurs, de la manière la meilleure et la plus fiable que faire se peut, qu’elle défendra de toutes ses forces, maintiendra, et comme l’on dit, garantira contre qui que ce soit, toutes les fois qu’il en fera besoin, cet ordre de succession, que Sa Majesté Impériale a déclaré et établi en forme de fidéicommis perpétuel, indivisible et inséparable, en faveur de la primogéniture, pour tous les héritiers de Sa Majesté de l’un et l’autre sexe, par l’acte solennel publié le dix-neuvième jour d’Avril de l’année 1713 et ajouté à la fin du présent traité; lequel acte é été porté dans les mouvements publics, pour avoir force de loi et de Pragmatique Sanction, valide à perpétuité et dont le Saint Empire Romain a promis la défense, ou, vulgairement la garantie, en vertu du conclusum émané le 11 Janvier 1732. Et comme, selon cette règle et ordre de succéder, dans le cas où, par les effets de la bonté divine, il y aura des enfants mâles descendants de Sa Sacrée Majesté Impériale, l’ainé de ses fils, ou celui-ci étant mort, le premier né de cet aîné, et n’y ayant aucune lignée masculine de Sa Sacrée Majesté Impériale, l’ainée de ses filles les Sérénissimes Archiduchesses d’Autriche, l’ordre et droit de primogéniture indivisible étant à jamais observé, doit lui succéder dans tous les royaumes, provinces et états que Sa Majesté Impériale possède actuellement, sans qu’il y ait jamais lieu à aucune division ou séparation, soit en faveur de ceux ou celles qui sont de la seconde, troisième ou dernière ligne ou degré, ou autrement pour quelque cause enfin que ce puisse être ; ce même ordre et droit de primogéniture indivisible, devant pareillement substituer dans tous les autres cas et à perpétuité dans tous les temps et tous les âges, également, ou dans la ligne masculine de Sa Sacrée Majesté Impériale, si Dieu lui accordait le bonheur d’avoir une postérité masculine, ou la ligne masculine étant éteinte, dans la ligne féminine, ou enfin toutes et quantes fois qu’il pourrait être question de la succession aux royaumes, provinces et états héréditaires possédés actuellement par Sa Sacrée Majesté Impériale : c’est pourquoi Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne promet et s’oblige de défendre celui ou celle qui, suivant l’ordre qui vient d’être rapporté, doit succéder aux royaumes, provinces et états, que Sa Sacrée Majesté Impériale possède actuellement, et de les y maintenir à perpétuité, contre tous ceux quelconques, qui tenteraient de troubler en aucune manière cette possession. 

Art. 11 – Si pour le temps que la guerre a duré, il reflète quelque chose à payer par les états ou sujets de l’Empire, à quelque titre que ce soit, d’impositions ou levées militaires, il y sera satisfait en conformité de la Convention signée à Strasbourg le 13 Novembre de l’année 1736 et ajoutée à la fin du présent traité ; sans que sous quelque prétexte que ce soit, il puisse être exigé rien de plus : et dans ce qui concerne le reste des dettes de l’Etat de Milan, la transaction faite sur ce sujet, le seizième jour d’Aout de la même année, entre ceux qui commandaient les troupes, tant Impériale que Française, en Italie, et qui est pareillement ajoutée à la fin du présent traité, servira de règle fixe. 

Art. 12 – Les forts bâtis depuis le commencement de la guerre, sur l’une ou l’autre rive du Rhin, contre la teneur des précédents traités de paix, et particulièrement des articles XXII. XXIII. et XXIV. de la paix de Ryswick, et les ponts construits sur ce fleuve, de la même manière qu’on vient de dire, (s’il en restait quelque chose à détruite) seront détruits de fond en comble des deux parts, dans une entière réciprocité ; sans que l’un ou l’autre des contractants puisse former aucune prétention de différence, soit dans la main de les détruire, ou autrement. 

Art. 13 – Le bénéfice de la restitution stipulée par le treizième article de la paix de Ryswick, et par le douzième de la paix de Bade, en faveur de la maison de Würtemberg, aura lieu de la même manière précisément, qui y est prescrite, à l’égard du présent Seigneur Duc, et de ses héritiers et successeurs ; d’autant que la règle générale exprimée ci-dessus, dans l’article troisième, demeure en son entier, savoir que dans toutes les choses, qui n’ont pas été changées par des conventions postérieures, faites du consentement des deux contractants, les traités cités dans ce même article servant de base et de fondement à la présente paix, doivent substituer en leur entier. D’où il résulte naturellement, que si quelque chose n’avait pas encore été restitué aux Etats, vassaux et sujets du Saint Empire Romain, en conformité de ces mêmes traités, ou n’avait pas encore été mis de part ou d’autre pleinement à exécution, le tout doit être restitués et mis à exécution sans délai, comme si la teneur de ces traités était répétée ici de mot à mot. 

Art. 14 – Comme par le septième article des Préliminaires, il a été stipulé, qu’il serait nommé des Commissaires de la part de Sa Sacrée Majesté Impériale et de la part de Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, lesquels seraient chargées de la discussion particulière de ce qui concerne les limites de l’Alsace et des Pays-Bas, et de fixer ces limites, en conformité des précédents traités, et principalement de celui de Bade : en conséquence, il a été convenu, qu’au plus tard dans le terme de six mois, à compter du jour de l’échange des ratifications du présent traité de paix, ou plutôt si faire se peut, les susdits Commissaires doivent s’assembler sur les confins, savoir à Fribourg, pour ce qui regarde l’Alsace, et à Lille, ainsi qu’il est déjà arrivé, pour ce qui regarde les Pays-Bas ; et travailler sans relâche, à ce qu’après avoir opté toute occasion de contestations, comme le demandent l’amitié constant subsistant déjà entre Sa Sacrée Majesté Impériale et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne ; le lien de l’étroite union, et la raison du bon voisinage, toutes choses, soient réglées en tout bien et équité, en conformité des précédents traités, et que tout soit aussitôt exécuté de bonne foi, dans qu’il puisse jamais y être fait de changement à l’avenir de quelque part que ce soit. 

Art. 15 – Comme par divers accidents dans la distribution des dettes dont la Chambre d’Enfisheim avait été chargée, et dont il a été fait mention dans l’article LXXXIV de la paix de Westphalie, a été différée jusqu’à présent, il a été, en cette considération, convenue entre les parties contractantes, qu’il ne sera permis à aucune des deux parties, tant que cette distribution ne sera pas faite d’un mutuel consentement, en conformité du susdit article, de molester ou laisser molester par les liens, les vassaux et sujets de l’autre, par des arrêts, ni d’aucune autre manière quelconque. 

Art. 16- Afin qu’il ne puisse rester aucune inquiétude à ceux des Etats de l’Empire, ou de la Sa Noblesse immédiate, dont les territoires sont mesté avec quelques parties du Duché de Lorraine, les Commissaires déjà nommés par Sa Sacrée Majesté Impériale et par Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, conformément au troisième article de la Convention signée le 28 Août de l’année 1736 pour perfectionner cet ouvrage, se sont déjà assemblés à Nancy, y travaillant avec une application sans, et y devant travailler à ce que, selon les principes déjà préalablement établis, du consentement des deux contractants, tout sujet de contestation et de querelles pour l’avenir, soit opté par la voie la plus courte, en établissant des limites certaines. 

Art. 17 – Le commerce qui, depuis la paix conclue et ratifiée, a déjà repris son cours entre les sujets de Sa Sacrée Majesté Impériale et de l’Empire, et ceux de Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, et du Royaume de France, demeurera dans cette liberté ; et s’il n’y était pas encore, sera rétabli dans la même qui a été stipulé par les traités de paix de Ryswick et de Bade ; et tous et chacun de part et d’autre, nommément les citoyens et habitants des villes Impériales et Hanséatiques, jouiront par mer et par terre, de la plus entière sureté, et des anciens droits, immunités, privilège et avantages obtenus par des traités solennels, ou par coutume ancienne : l’ultérieure convention à faire sur ce sujet, étant remise, après le présent traité de paix aura été ratifié. 

Art. 18 – L’article quatorzième de la Convention signée à Vienne le 28 jour d’Aout, et rapportée ci-dessus dans l’article quatrième du présent traité, aura pareillement lieu dans les choses qui regardent les biens de l’ordre Teutonique, situé dans les Duchez de Lorraine et de Bar, cet article devant être observé aussi religieusement, par rapport à ces biens. 

Art. 19 – Comme le présent traité de paix est conclu par les Ministres, munis à cet effet, par Sa Sacrée Majesté Impériale, par la diete dûment assemblée ; dans ce même traité doivent être compris tous et chacun les Électeurs, Princes, Etats et Membres du Saint Empire Romain, et entre eux spécialement de l’Evêque et l’Evêché de Basle, avec tous leurs domaines, prérogatives et droits. Et comme les deux contractants souhaitent par des vœux sincères, que les autres Puissances, au plus grand nombre qu’il se pourra, veuillent prendre part à ce même traité de paix, pour assurer de plus en plus le repos du monde Chretien ; ils conviendront au plutôt entre eux, d’un commun consentement, qui seront celles qui devront y être comprises, ou être invités aimablement à y prendre part. 

Art. 20 – La paix ainsi conclue, sera ratifiée au nom de Sa Sacrée Majesté Impériale et du Saint Empire Romain, et de Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, dans le terme de six semaine,s à compter d’aujourd’hui, ou plutôt si faire se peut ; et les lettres de ratification en seront échangées de part et d’autre, à Vienne. 

Et comme les Électeurs Princes et Etats de l’Empire, en vertu du conclusum du dix-huitième jour de Mai de l’année 1736 ont transféré à Sa Sacrée Majesté Impériale, la faculté entière de faire aussi, au nom de l’Empire, tout ce qui paraîtra nécessaire, pour porter l’ouvrage de la paix à la perfection : Nous, Ministres plénipotentiaires de Sa Sacrée Majesté Impériale, et de Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, avons eu leurs noms (comme il est dit ci-dessus) signé de nos propres mains le présent traité de paix, en foi, et pour la plus grande sureté de tous et chacun le points, qui y sont contenus, et l’avons muni de nos cachets. Fait à Vienne, le dix-huitième Novembre mil sept cents trente-huit. 

(L. S.) PHILIP. Louis C. de SINZENDORFF (L. S.) GASTON de LEVIS MIREPOIX

(L. S.) GUNDACRE C. de STARHENBERG 

(L. S.)

Le texte du traité est publié in

| 4,3 Mo Wenck, t. I, pp. 88-117

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lise Wattelet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral).

Anna Elliott (travail de vérification).

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia.

1679, 5 février, Traité de Zell

Traité de Zell, 5 février 1679

entre la France et la Suède d’une part, et le Brunswick d’autre part

Le Traité de Zell, signé le 5 février 1679, s’inscrit dans la conclusion d’une série de conflits complexes du XVIIe siècle. Il marque la fin des hostilités entre la France et la Suède, alliées d’un côté, et les Ducs de Brunswick-Lunebourg et de Wolfenbüttel, membres du Saint-Empire, de l’autre.

Le traité de Zell est directement lié à deux grands conflits imbriqués.

Le premier, la guerre de Hollande (1672–1678/1679) constitue le conflit principle. Il opposait la France de Louis XIV (alliée à la Suède) à une coalition formée des Provinces-Unies, du Saint-Empire, de l’Espagne, du Brandebourg, du Danemark-Norvège, et des princes allemands, dont les Ducs de Brunswick-Lunebourg et de Wolfenbüttel.

Après la guerre de dévolution (1667-1668), Louis XIV estimait nécessaire de se débarrasser de la Triple-Alliance de la Haye (1668) et surtout des Provinces-Unies s’il veut continuer à conquérir les territoires espagnols. 

Par ailleurs, malgré les tarifs douaniers français protectionnistes de 1664 et 1667, les Hollandais demeuraient de puissants rivaux économiques pour les marchands et industriels français. Une victoire sur la Hollande permettrait de réduire le problème. 

L’objectif de Louis XIV était d’affaiblir les Provinces-Unies et renforcer la position française en Europe.

Le deuxième conflit, la guerre de Scanie (1675–1679) était le conflit secondaire mais étroitement lié au premier. Elle opposait la la Suède (alliée de la France) au Danemark-Norvège, au Brandebourg-Prusse, Brunswick-Lunebourg et autres États allemands. Cette guerre a été déclenchée lorsque la Suède attaque les ennemis de la France pour honorer son alliance.

Le traité de Zell est donc un traité de paix entre la France et la Suède d’un côté, et les ducs de Brunswick-Lunebourg et de Wolfenbüttel de l’autre. Il a mis  fin aux hostilités entre ces puissances, dans le cadre de la fin générale de la guerre de Hollande et de ses conflits satellites. Il fait partie d’un ensemble de traités, dont le traité de Nimègue (1678, France et Provinces-Unies), le traité de Saint-Germain-en-Laye (1679, France-Suède et Brandebourg), le traité de Fontainebleau (1679).

Traité de Paix entre Louis XIV. Roi de France & Charles XI. Roi de Suede d’une part, & les Serenissimes Ducs de Brunswick Lunebourg, & Wolfenbuttel de l’autre part, le Roi T. C. traitant pour lui, & pour Sa Majesté Suedoise, par le Ministere du Sr. de Rebenac son Envoyé Extraordinaire. A Zell le 26. Janvier 5. Fevrier 1679. 

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui verront ces présentes Lettres, Salut. Comme le Sieur Comte de Rebenac Feuquiere, notre Lieutenant Général dans la Province de Toul, & notre Envoyé Extraordinaire en Allemagne, en vertu des Pleins pouvoirs que Nous Lui avions donnés, aurait conclu, arrêté & signé le 5 du présent Mois de Février en la Ville de Zell, avec les Sieurs de Bernstorff & de Heimbourg, Ministres d’Etat, & Présidents des Conseils de nos très chers & très-aimés Cousins les Ducs George Guillaume, & Rudolphe Auguste, Ducs de Brunswick, & de Lunebourg, pareillement munis de Pleins Pouvoirs de la part desdits Sieurs Ducs, le Traité de Paix, dont la teneur s’ensuit. 

Au nom de Dieu le Créateur & de la Sainte Trinité: A tous présents & à venir, soit notoire, que comme Sa Majesté Très-Chrétienne Louis XIV, Roi de France & de Navarre, nonobstant la présente Guerre, a toujours conservé une affection très-particulière pour leurs Altesses Sérénissimes les Seigneurs Ducs George Guillaume & Rudolphe Auguste, Ducs de Brunswick, & de Lunebourg, & toute Leur Sérénissime Maison ; & L. A., des sentiments pleins de respect & de vénération pour un si grand Monarque, avec une envie extrême de mériter quelque part dans l’amitié & les bonnes grâces de Sa Majesté ; aussi-bien que de contribuer tout ce qui pourrait dépendre d’elles au repos de l’Empire, & pour finir la Guerre qui depuis quelque temps l’a affligé, surtout Sa Majesté Très-Chrétienne elle-même, quoique les Princes & Puissances qui ont été en Alliance avec L. A. eussent conclu leurs Traités particuliers séparément, n’en faisant pour cela paraître moins de bonté & de disposition favorable pour les Seigneurs Ducs… Et c’est en cette veuë que L. A. S, ayant appris avec beaucoup de joie & de reconnaissance ce, que Sa Majesté Très-Chrétienne avait donné Pleins Pouvoirs & Commission au Sieur Comte de Rebenac, son Lieutenant Général dans la Province de Toul, & son Envoyé Extraordinaire & Plénipotentiaire, de traiter & conclure, non seulement de sa part avec L. A., mais aussi de contribuer à leur accommodement avec Sa Majesté, le Roi & la Couronne de Suède ; ayant dès aussi-tôt de leur côté donné Pleinpouvoir & Commission aux Sieurs de Bernstorff & Heimbourg, leurs Ministres d’Etat, & Présidents de leurs Conseils, d’entrer en conférence avec le Sieur Comte de Rebenac, & d’arrêter, conclure, & signer avec lui des conditions de la Paix: il est arrivé qu’après une réciproque communication de Pleins Pouvoirs, dont à la fin de ce Traité les Copies sont insérées de mot en mot, on soit convenu & tombé d’accord des deux côtés des conditions de Paix en la teneur qui ensuit.

Art. 1 – Il y aura une Paix sincère & inviolable envers Leurs Majestés & les Couronnes de France & de Suède & leurs Successeurs, & L.A. de Brunswick & Lunebourg, Zell & Wolfenbutel, leurs Successeurs & toute la Sérénissime Maison. 

Art. 2 – Il y aura de part & d’autre un perpétuel oubli, & Amnistie générale de tout ce qui s’est fait & passé depuis le commencement de la présente Guerre en quelque lieu & manière que ce soit: & dans cette Amnistie seront même aux instants prières de L.A. expressément compris, tous ceux qui ont servi L.A, durant la Guerre, en quelque emploi que ce puisse être; nonobstant qu’ils soient Sujets ou Vassaux des deux Couronnes, & en particulier des Duchez de Brême & Verden, ou qu’ils les aient servis ci-devant, de manière que l’on ne pourra faire aucune recherche contre eux, ni les inquiéter, & s’en prendre à leurs personnes ou Biens, par voie de fait ou de Justice, & pour quelque cause ou prétexte que ce puisse être. 

Art. 3 – On fera cesser tous actes d’hostilités de part & d’autre entre Sa Majesté Très-Chrétienne, ses Alliés, & spécialement la Couronne de Suède, & L.A. les Seigneurs Ducs, immédiatement après l’échange des Ratifications du présent Traité, aussitôt que par Sa Majesté & L.A, Sérénissimes, ou leurs Plénipotentiaires respectifs , en pourront être avertis les Généraux & Commandants des Troupes & Armées des deux côtés. 

Art. 4 – Et parce que le Traité de Paix conclu à Münster & Osnabrück le 24. Octobre 1648 doit toujours être le fondement le plus solide de la Paix & de la tranquillité de l’Empire, les deux Couronnes & L.A. le mettent encore pour règle de celle qu’ils font entre elles avec obligation réciproque de contribuer tout ce qui dépend de l’un ou de l’autre pour conserver ladite Paix de Westphalie en son entière vigueur, sans faire préjudice pourtant à la Neutralité que la Sérénissime Maison de Brunswik Lunebourg gardera dans la présente Guerre. 

Art. 5 – Et pour affermir d’autant plus la Paix de Westphalie, le Roi & la Couronne de Suède consentent & s’obligent, qu’en ce qui regarde le Cercle de la Basse-Saxe, & ses États, qui sont compris dans ce Traité de Paix, Sa Majesté ne prétendra à la Paix générale qui se fera ; que le rétablissement des affaires dans l’état où elles doivent être par les Traités de la Paix de Westphalie, & ne demandera rien qui y soit conforme, & dû à la Couronne en vigueur dudit Traité. 

Art. 6 – Promettent et s’engagent L. A. de rendre & restituer de bonne foi au Roi & la Couronne de Suède le Duché de Brême, en tant qu’elles s’en trouvent en possession, & généralement ce qui en dépend, sans exception, aussi-tôt que la paix sera faite, & que ledit Seigneur Roi de Suède se jugera en état de l’occuper, & garder par ses propres forces. 

Art. 7 – Promettent L. A. d’observer pendant le cours de la présente guerre une exacte Neutralité, & de ne point assister directement ni indirectement les Ennemis des deux Couronnes. 

Art. 8 – Promettent Leurs Majestés de France & de Suède de ne point faire entrer ni passer leurs Troupes & Armées dans & par les Païs & Terres qui appartiennent à L. A. ou à sa Sérénissime Maison de Brunswik & Lunebourg, laquelle de son côté n’accordera point lesdits passages, tant que la présente guerre dure, à ceux qui sont ou seront Ennemis des deux Couronnes. 

Art. 9 – Les Seigneurs Rois de France & de Suède sur la prière qui leur en a été faire par L. A. promettent de les assister dans la Garantie qu’elles ont à donner aux Ducs de Meklembourg & Saxe-Lavenbourg, L’Évêque de Lubek, aux Comtez de Lippe & de Schwartzbourg, et Villes de Lubek & Hambourg, & à l’égard des prétentions que font ou pourraient faire contre lesdits Princes & Etats, le Roi de Danemark & l’Électeur de Brandebourg, sous prétexte de certaines assignations obtenues pendant la guerre ; Leurs Majestés employeront leurs offices les plus efficaces à la Paix qu’ils feront avec Sa Majesté Impériale, & où il sera nécessaire, pour que lesdites assignations soient entièrement abolies, & les Princes & Etats susmentionnés pour telle cause, point troublez ou inquiétez à l’avenir. 

Art. 10 – Les deux Couronnes garantiront la Sérénissime Maison de Brunswik Lunebourg de tout dommage & préjudice qui lui pourrait être fait à cause & à l’occasion de cette Paix, sous quelque prétexte que ce puisse être, & l’assisteront en cas qu’elle fût attaquée de qui que ce soit, six semaines après la réquisition, ou plus tôt, si faire se peut, des forces convenables au danger. 

Art. 11 – Son Altesse le Seigneur Duc Ernest Auguste Prince d’Osnabruk jouira pour elle & ses Etats de cette Paix, & des conditions susdites, tout de même comme si elle eut concouru au présent Traité, conjointement avec leurs Altesses son Frère & Cousin, à condition que son Altesse fournisse sa Ratification contre celle du Roi Très-Chrétien, trois semaines après que l’échange en aura été fait entre ledit Seigneur Roi & leurs Altesses susmentionnées. 

Art. 12 – Consentent les Couronnes à la prière qui leur a été faite, que de cette Paix & de son effet ne jouïront pas seulement la Sérénissime Maison de Brunswick – Lunebourg, & ceux qui lui appartiennent; mais de plus tous les États du Cercle de la Basse-Saxe: à l’exception de ceux qui sont & seront actuellement en Guerre contre les deux Couronnes. En particulier seront compris les Villes de Lubek, Bremen, Hambourg, aussi bien à l’égard de leur propre seureté, que de celle de leurs Commerces ; à condition pourtant qu’elles reçoivent & donnent toute seureté aux Agents & Ministres des Rois, comme avant la Guerre, & que lesdits États ne s’opposent, ni à Ratisbonne, ni autre part, au rétablissement de la Paix de Westphalie.

Art.13 – Sa Majesté Très-Chrétienne se veut obliger en vigueur de cette Déclaration de fournir & procurer l’agrément de ce présent Traité, & tout ce qui y est contenu de Sa Majesté , le Roi & la Couronne de Suède, & d’en obtenir la Ratification en bonne & duë forme, dans le temps de trois mois, à compter du jour de la signature , ou plutôt si faire se peut; & avant que ladite Ratification soit délivrée aux mains de leurs Altesses elles ne seront point obligées de rendre le Païs de Bremen: de quoi Sadite Majesté TrèsChrétienne demeure garante, de même que de tout ce qu’en vigueur du présent Traité a été accordé a leurs Altesses & toute la Sérénissime Maison de Brunswik-Lunebourg. 

Art. 14 – Les deux Couronnes feront comprendre le présent Traité en celui qu’elles feront avec Sa Majesté Imperiale & l’Empire, afin qu’il ait le même effet, & que la Sérénissime Maison de Brunswik-Lunebourg y trouve la même seureté, comme si elle avait conclu conjointement avec S. M. Imperiale. 

Art. 15 – Le présent Traité sera ratifié & approuvé de Sa Majesté Très-Chrétienne & de leurs Altesses les Seigneurs Ducs & les Ratifications en bonne forme, échangées  à Zell, en quatre semaines, à compter du  jour de la signature, ou plutôt si faire se peut. 

En foi de quoi Nous Envoyés Extraordinaires & Plénipotentiaires de Sa Majesté Très-Chrétienne & de leurs Altesses de Brunswic-Lunebourg , en vertu de nos Pouvoirs respectifs avons signé ces Présentes, & y fait apposer les cachets de nos Armes. Fait à Zell ce 5 Fevrier 1679. 26, Janvier f.v. S, 

Rebenac. (L.S.) 
De Bernstorff. (L.S.) 
De Heimbourg. (L.S)

Nous ayant agréable le susdit Traité de Paix en tous & un chacun les points qui y sont contenus & declarez, avons iceux tant pour nos Héritiers, Successeurs, Royaumes, Pays, Terres, Seigneuries & Sujets, accepté, approuvé, ratifié & confirmé ; acceptons, approuvons, ratifions & confirmons, & le tout promettons en foi & parole de Roi, sous l’Obligation & hypothèque de tous & un chacun de nos biens présents & à venir, garder & observer inviolablement, sans jamais aller ni venir au contraire, directement ou indirectement, en quelque sorte & manière que ce soit. En témoin de quoi Nous avons signé ces Présentes de notre main, & à icelles fait apposer notre Scel. Donné à Saint Germain en Laye le vingt-deuxième jour de Février l’an de grace mil six cent soixante-dix-neuf, & de notre Règne le trente-sixième. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, ARNAULD. 

Ratification du Duc de Zell du Traité fait avec le Roi de France le 5. Février 1679. 

Nous George Guillaume, par la grâce de Dieu, Duc de Brunswik & de Lunebourg : Faisons savoir par ces présentes, qu’ayant donné ordre & pouvoir au Sieur de Bernstorff, notre Conseiller & Ministre d’État, de traiter de notre part conjointement avec le Ministre de Monsieur le Duc Rodolphe Auguste, Duc de Brunswik & de Lunebourg Wolfembutel, sur les conditions de Paix, avec le Sieur Comte de Rebenac, Lieutenant Général de la Province de Toul, & Envoyé Extraordinaire & Plénipotentiaire de Sa Majesté Très-Chrétienne, à cela spécialement Commis & Député: lesquels, en vertu de leurs Pleins Pouvoirs, étant convenus le cinquième du Mois de Février passé, d’un Traité de Paix selon les Articles suivants. 

Au Nom de Dieu. 

Lequel Traité, & Articles ayant vu & examiné, Nous les avons tous & chacun d’iceux séparément, tant pour Nous que pour nos Héritiers, Successeurs, États, Païs, Terres, Seigneuries & Sujets, agréés, approuvés, & ratifiés, & les agréons, approuvons & ratifions par les Présentes signées de notre main. Promettons en foi & parole de Prince, de garder & observer le tout inviolablement, sans y contrevenir directement ni indirectement, ni souffrir que de notre part il y soit contrevenu de quelque manière que ce soit. En témoignage de quoi nous avons fait mettre notre Scel à ces Présentes. 
Fait à Zell le 14. Mars 1679. Signé, GEORGE GUILLAUME. De par son Altesse Sérénissime De BERNSTORFF. 

Pleinpouvoir du Sieur Comte de Rebenac Feuguiere. 

Le Roi ayant toujours conservé une estime particulière, même au milieu de la Guerre, pour Monsieur le Duc de Zell; & Sa Majesté étant informée du désir que ce Prince a fait paraître en diverses occasions, & dont il témoigne encore être touché à cette heure, de se voir en état par la Paix, qui est sur le point de se rendre générale dans l’Europe, de lier à l’avenir une étroite & sincère Alliance avec elle: Sa Majesté qui ne souhaite pas avec une moindre affection de pouvoir compter ce Prince au nombre de ses plus particuliers Amis & Alliés, & de contribuer même à son accommodement avec le Roi & la Couronne de Suède, se porte volontiers à entrer avec lui dans la discussion.

Le texte du traité est publié in

| 2,9 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° CLXXXII, pp. 391-392

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Anna Elliott (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Lisa Lenglart (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Hérodote.net

1679, 5 février, Traité de Nimègue

entre le Saint-Empire romain germanique et la Suède

Traité de Nimègue, 5 février 1679

entre le Saint Empire Romain germanique la Suède

Le traité de paix du 5 février 1679 a permis de mettre fin à la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traités.

Le traité de paix du 5 février 1679 a permis de mettre fin à la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traités. Cette guerre a commencé en 1672 et s’est finie en 1678. Elle a d’abord été initiée par Louis XIV à l’encontre des Provinces-Unies afin de gagner des territoires le 6 avril 1672, mais elle s’est rapidement transformée en guerre européenne. En effet, la France a été aidée de ses alliés (la Suède, l’Angleterre et certaines principautés allemandes) pour combattre contre de grandes puissances européennes qui se sont liées ensemble (les Provinces-Unies, l’Espagne, le Saint-Empire).
Ce traité de paix signe la fin de la guerre, et s’est déroulé durant le congrès de Nimègue. En effet, de 1676 à 1679 le congrès a permis la signature de sept traités de paix et de commerce. Parmi eux, trois traités de paix ont été signés par la France : celui contre la République des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas signé le 10 août 1678, celui du 17 septembre 1678 contre l’Espagne, et celui du 5 février 1679 contre le Saint-Empire Germanique.
La France est sortie vainqueur de cette guerre, ce qui lui vaut notamment le surnom d' »Arbitre de l’Europe » et bien qu’elle va rendre des territoires enclavés dans des pays ennemis, elle s’étend malgré tout très largement en gagnant des terres. En effet, le Saint Empire Germanique a dû céder de nombreux territoires comme Fribourg-en-Brisgau, s’est fait annexer la place de Longwy et occuper La Lorraine. Il est contraint d’accepter les conditions du traité de Westphalie de 1648.

En 1678, la guerre de Hollande fut achevée grâce au congrès de Nimègue qui a permis d’apaiser les tensions européennes. La France est sortie victorieuse et ce traité du 5 février 1679 fut rendu largement en sa faveur.

Entre le Sérénissime & très-Puissant Prince LÉOPOLD, Empereur des Romains, & le Sérénissime & très-Puissant Prince CHARLES, Roi de Suède, etc.

Au Nom de la Très-sainte et Indivisible Trinité.

Soit notoire à tous, & à chacun à qui il appartient, ou à qui en quelque manière que ce soit il pourra appartenir, que comme pendant le cours de la Guerre qui s’est mué depuis quelques années entre le très-Haut & très-Puissant Prince Leopold, élu Empereur des Romains, toujours Auguste ; Roi de Germanie, Hongrie, Bohême, Dalmatie, Croatie & Sclavonie ; Archiduc d’Autriche, Duc de Bourgogne, Brabant ; Styrie, Carinthie, Carniole, Marquis de Moravie, Duc de Luxembourg, & de la haute & basse Silésie, de Wittenberg & de Teck, Prince de Suabe ; Comte de Habfbourg, de Tirol, de Kybourg & de Gortz ; Marquis du saint Empire, de Burgaw, & de la haute & basse Lusace ; Seigneur de la Marche Sclavonique ; du Port Naonis & des Salines, d’une part. Et le très-Haut & très-Puissant Prince CHARLES, Roi de Suède, des Goths & des Wandales, & des Salinarum, ___page 2___ Très honorable prince et duchesse, Très noble seigneur Charles, roi des Suédois, des Goths, des Vandales et grand prince de Finlande, duc de Suède, d’Estonie, de Livonie, de Carélie, de Brême, de Verden, de Stettin, de Poméranie, de Cassubie et de Vandalie, prince de Rügen, seigneur d’Ingrie et de Wismar, comte palatin du Rhin, duc de Bavière, de Juliers, de Clèves et de Berg, et autres. Sa Majesté impériale et sa Majesté suédoise, n’ayant rien désiré de plus ardemment que d’arrêter l’effusion du sang chrétien et de rétablir par un accord de paix la dévastation de tant de provinces, il est enfin arrivé que, par la bonté divine, ces bonnes dispositions se sont concrétisées par la conclusion d’une paix définitive. Ce résultat a été obtenu grâce à l’intervention du très honorable et très puissant prince Charles II, roi de Grande-Bretagne, qui, pendant ces temps difficiles, a été unanimement reçu comme médiateur, et qui, par ses conseils et ses bons offices, a travaillé sans relâche pour le salut et la tranquillité publique. Sa Majesté impériale et sa Majesté suédoise ont consenti à choisir la ville de Nimègue pour y négocier la paix. Dans cette optique, Sa Majesté impériale a nommé les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, Monsieur Jean évêque de Gurk, Prince du Saint-Empire et conseiller de Sa Majesté impériale, Monsieur François Udalricq comte du Saint-Empire, Kinfky de Chinitz, et Monsieur Tertau, seigneur de Clumetz, Conseiller privé, & Chanbellan de Sa Majesté Impériale, Lieutenant du Roi, Assesseur Provincial ___page 3___ de la Cour Royale, Président des appellations, & grand Maître de la Cour Royale au Royaume de Bohême ; et le Sieur Théodore Althete, Henry de Stratman, Conseiller Aulique de Sa Majesté Impériale et de l’Empire, Et Sa Majesté Suédoise aurait nommé pareillement pour les Ambassadeurs extraordinaires et Plénipotentiaires, le Sieur Benoift Oxenftierna, Comte de Korsholm et de Wasa, libre Baron de Morby et de Lindholme, Seigneur de sa Majesté et du Royaume de Suède, Président au Souverain Tribunal de Wismar, et Juge Provincial d’Ingrie, et de Kexholm ; et le St Jean Paulin Oliverkrants, Seigneur d’Ulfhall, et Hofmanftorp, Conseiller à la Chancellerie de Sa Majesté Suèdoise, Secrétaire d’Etat, et Juge ordinaire de Widbo : lesquels Ambassadeurs extraoridaires et Plénipotentiaires, après avoir invoqué l’assistance divine, et après une réciproque communication de leurs plein-pouvoirs dont les copies sont inserées de mot à mot à la fin de ce traité, par l’entremise du Sieur Laurent Hyde, Escuyer du Sieur Guillaume Temple Baronnet, et du Sieur Leolin Jenkins Chevalier, Ambassadeurs extraordinaires et Plénipotentiaires du Roi de la grande Bretagne, qui depuis l’année 1675, jusqu’à présent se sont acquittés avec beaucoup de soin, de prudence, et d’équité de la sonétion de Médiateurs pour le rétablissement de la tranquilité générale, seraient convenus à la gloire du S. nom de Dieu, et pour le bien de la Chrétienté ___page 4___ des conditions de Paix & d’amitié réciproques, dont la teneur s’ensuit.

**ART. 1 -**
– Qu’il y a une Paix Chrétienne inviolable & perpétuelle, & une vraie et sincère amitié entre sa sacrée Majesté Impériale, l’Empire Romain, & tous et chacun de leurs Alliés compris dans cette guerre, les héritiers, & les successeurs de chacun d’eux, d’une part, & sa Majesté & le Royaume de Suède avec tous ses Alliés compris dans cette paix, tous leurs hoirs & successeurs, de l’autre part. Et pour cet effet tous les actes hostiles cesseront incontinent de quelque façon que ce soit, dans tous et chacun des Royaumes, Etats, Provinces, et Seigneuries des deux parties, en quelque lien qu’elles soient situées, pour tous leurs sujets et habitants de quelque condition ou qualité qu’ils soient. De sorte qu’à l’avenir il ne restera aucune inimitié entre les parties, et qu’elles ne pourront faire, ni causer aucun tort, ni dommage l’une à l’autre directement, ni indirectement, sous apparences de droit, ni par voie de fait ; mais plutôt que chaque partie tâchera de procurer l’honneur, l’avantage et l’utilité l’une de l’autre.

**ART. 2 -**
– Et pour plus grande assurance de ce qui précède il y aura de part & d’autre un oubli et Amnistle de tout ce qui s’est fait et passé, depuis le commencement de la présente guerre en quelque lien et manière que ce soit ; en sorte que l’une des parties ne puisse inquiéter, troubler, ni molester l’autre partie, ni pour raison de ce, ni sous quelque cause, ou pretexte que ce puisse être des personnes, biens, droits et sûretés d’icelle, par elle, par autrui, directement ou indirectement, sous apparence, ni par voie de droit, ou de fait dans l’Empire, ou hors d’icelui, et ce nonobstant toutes conventions, qui auraient été ci devant arrêtées au contraire ; mais toutes injures, violences, hostilités, dommages, et dépenses, sans aucune distinction de personnes, par qui elles auront été causées de part et d’autre, avant ou durant la guerre, soit par paroles, écrits, ou effets, seront entièrement abolis ; en sorte que ce qui pourrait être prétendu sous ce pretexte par l’une contre l’autre, sans aucune distinction de personnes, demeurera dans un perpetuel oubli. Cette Amnistie pareillement s’étendra à tous les Vassaux et Sujets de part et d’autre, lesquels jouiront de l’avance, et de l’effet d’icelle, sans qu’aucun puisse être recherché, troublé, ou inquiété pour avoir fuit l’un ou l’autre parti, pour raison de quoi ne pourront être empêchés d’être entièrement rétablis en l’état, biens, et honneurs, auxquels ils étaient immédiatement avant la guerre.

**ART. 3 -**
– Sur le fondement de cette Amnistie ___page 6___ universelle & générale, & afin qu’il y ait une règle certaine & solide de la paix & amitié présente entre les parties contractantes, l’on est été convenu de part & d’autre, que la paix de Westphalie conclue à Osnabrück le 24 Octobre de l’an 1648 fera la forme, la base, & la règle générale de ce traité ; en sorte que celle de Westphalie soit rétablie dans toute sa force & ancienne vigueur, & soit à l’avenir comme elle était avant les présents mouvements, une Pragmatique Sanction, & loi fondamentale de l’Empire ; l’observation de laquelle des deux parties contractantes seront réciproquement tenues & obligées, nonobstant tous actes, décrets, ordres, & changements y contraires, faits & arrivés pendant le cours de la présente guerre, lesquels sont & demeureront par ce Traité révoqués & annulés.

**ART. 4 -**
– Et pour assurer & fortifier autant plus l’amitié & la liaison étroite établie de part & d’autre, il ne sera permis à aucune des parties d’avoir aucunes alliances contraires à cette Paix, ni de consentir désormais à aucun traité ou négociation qui soit ou tende au préjudice ou désavantage de l’une ou de l’autre, mais au contraire seront tenues de s’y opposer. Et ne pourront lesdites parties assister en aucune façon les ennemis de l’autre partie ouvertement déclarés, ou qui le pourraient être à l’avenir, de troupes, d’armes, de munitions, de vassaux, de marins, ou autres choses servant à la guerre, d’argent, ou de subsides pour fournir aux frais de la guerre, soit directement ou indirectement, en leur nom, ni de qui que ce soit, ni de ses aider, ou faire aider par d’autres, en leur donnant des quartiers d’Hyver, ou de rafraichissement dans l’Empire, ou dans les terres de l’obéissance de Roi de Suède, sans préjudice de la garantie mentionnée dans l’Article suivant.

**ART. 5 -**
– Et comme il est important pour la tranquillité publique que la guerre, qui dure encore entre Sa Majesté et le Royaume de Suède, et ses Alliés, et le Roi de Danemark, l’Electeur de Brandebourg, l’Evêque de Munster, et les Ducs de Brunsvik, Lunebourg, les Ducs d’Osnabruk, de Zell, et de Wolfenburel, soit terminée le plutôt possible, l’Empereur et l’Empire emploieront le plus efficace que faire se pourra leurs Offices, tant on leur particulier, qu’en commun, pour procurer la Paix, sans préjudice de l’obligation en laquelle sont entrés par l’Article précédent l’Empereur et l’Empire, le Roi et la Couronne de Suède de ne point assister les Ennemis l’un de l’autre. Et jusques à ce que la Paix soit rétablie entre lesdites parties, il ne sera donné aucun empêchement, ni apporté aucun obstacle au Roi de Suède dans la poursuite de la guerre, qu’il a contre lesdites Ennemis ; mais la Paix qu’ils feront ensemble sera réputée comprise en celle-ci, comme si le Traité qui sera conclu était spécialement inséré dans le présent Traité. ___page 8___

**ART. 6 -**
– La liberté du commerce sera rétablie de part de d’autre, tant par mer que par terre, et les Sujets de l’Empereur et de l’Empire, et notamment les villes Hanseatiques useront et jouiront dans les Ports, Provinces, et terres de la Suède, et de même les Sujets de Suède dans l’Empire, des mêmes libertés, immunités, droits, Privilèges, et émoluments, dont ils jouissaient avant la présente guerre.

**ART. 7 -**
– L’Empereur, ainsi qu’il lui convient, à raison de sa dignité impériale, accordera sa protection au duc Christian Albert de Schleswig-Holstein Gottorp, de même qu’aux autres Etats de l’Empire, ainsi que les Etats et les droits que ledit Duc a dans l’Empire lui soient assurés et toujours conservés : Sa Majesté Impériale fera aussi tout son possible, pour terminer les autres différents qui sont entre le Roi de Danemarc et ledit Duc.

**ART. 8 -**
– L’Empereur et le roi de Suède consentent à ce que le roi de Grande-Bretagne, en tant que médiateur, et de même que les rois, princes et républiques, soient garants de Sa Majesté impériale et de Sa Majesté suédoise de l’exécution et observation de tout ce qui est contenu en général et en particulier dans le présent Traité.

**ART. 9 -**
– Et comme l’Empereur et le roi de Suède conservent beaucoup de reconnaissance des soins et bons offices que ___page 9___ le Roi de la grande Bretagne a continuellement employé pour procurer la paix universelle et la tranquillité publique, l’on est demeuré d’accord de part et d’autre, qu’il soit nommement compris, et ses Royaumes dans le présent Traité en la manière la plus avantageuse qu’il est possible.

**ART. 10 -**
– Seront aussi compris dans la même paix ceux qui devant l’échange des ratifications, ou dans les six mois après, seront nommez d’un commun consentement par l’une ou l’autre des deux parties; et tout ce dont on est convenu entre Sa Majesté Imperiale & l’Empire, d’une part, & le Roi tres-Chrétien d’autre, sera reputé compris dans le present Traité, de même maniere que s’il y était inséré de mot a mot.

**ART. 11 -**
– Les Ambassadeurs Extraordinaires; et Plénipotentiaires des deux parties, promettent, que la paix conclue en cette manière, sera respectivement ratifiée par l’Empereur & l’Empire, et le Roy de Suède, en la forme dont on est ici respectivement convenu, et qu’ils feront en sorte qu’infailliblement les actes solennels des ratifications seront réciproquement, et en bonne forme échangée dans cette Ville dans le terme de huit semaines, ou plutôt, s’il faire peut, à compter du jour de la signature.

**ART. 12 -**
– Sa Majesté Imperiale ayant été ___page 10___ dévouement requise par les Électeurs, Princes, & États de l’Empire en vertu du Décret du 31. May 1677. mis des mains des Ambassadeurs de Suède, sous le Sceau de la Chancellerie de Mayence, de prendre soin en cette Assemblée par ses Ambassadeurs des intérêts desdits Électeurs, Princes, & États de l’Empire, les Ambassadeurs tant de l’Empereur, que du Roi de Suède dits noms, ont signé le présent Traité, auquel pour plus grande sécurité ils ont apposé le cachet de leurs Armes. Promettant comme ci-dessus d’en faire délivrer les ratifications en la forme, & dans le temps ci-devant convenus, sans que l’on puisse recevoir, ni avoir égard à quelque protestation, ni contradiction, qui puisse être formée au Directoire de l’Empire, contre la signature du présent Traité. Fait à Nimègue le 10 Février N.S. 1679.

Le texte du traité est publié in

| 864 Ko Léonard, t. III, n. p.

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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