1763, 15 février, Traité de Hubertsbourg

Traité de Hubertsbourg, 15 février 1763

entre la Pologne et la Prusse

Le traité d’Hubersbourg en date du 15 février 1763 est un traité signé entre la Pologne et la Prusse, ce qui a mis fin à la guerre de Sept ans (1756-1763).

Le traité d’Hubersbourg du 15 février 1763 a été signé entre la Pologne et la Prusse, ce qui a mis fin à la guerre de Sept ans (1756-1763).

La guerre de Sept ans, conflit européen oppose de nombreuses puissances mondiales notamment la France et l’Autriche contre le Royaume-Uni et la Prusse. Cette alliance entre la Prusse et le Royaume Uni a été confirmée par le traité de Westminster en 1756.
C’est pendant la guerre de Sept ans qu’a lieu la troisième guerre de Silésie opposant une nouvelle fois l’Autriche et la Prusse. Ces deux puissances se disputaient la Silésie, territoire situé dans le Sud-Ouest de la Pologne ainsi qu’une partie en Allemagne. Les différents traités de Breslau et de Dresde marquent la fin des deux premières guerres de Silésie (1740-1742 et 1744-1745).

Cet accord signé par Frédéric II (Prusse) et Marie-Thérèse (Hongrie) marque la possession définitive de la Silésie par la Prusse, mais également la perte de la Saxe pour les prussiens. Ce traité confirme les nouvelles frontières européennes.

Traité de Paix entre Sa Majesté le Roi de Prusse & Sa Majesté le Roi de Pologne, Electeur de Saxe conclu et signé au Chateau de Hubertsbourg le 15. Février 1763.

Sa Majesté le Roi de Prusse & Sa Majesté le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, animés du désir réciproque de mettre fin aux calamités de la guerre, & de rétablir l’union & la bonne intelligence entre eux, & le bon voisinage entre Leurs états respectifs, ayant réfléchi sur les moyens les plus propres pour parvenir à un but si salutaire, & Son Altesse Royale le Prince Royal de Pologne & Electoral Héréditaire de Saxe s’étant employé à concerter une Assemblée de Plénipotentiaires, qui fut suivie d’une Négociation, pour l’avancement de laquelle & pour écarter les retards que l’éloignement aurait pu faire naître, Sa Majesté le Roi de Pologne Electeur de Saxe lui a confié le soin d’y ménager ses intérêts, on est convenu de faire tenir au Château de Hubertsbourg des Conférences de paix.
En conséquence de quoi Leurs Majestés ont nommé & autorisé des Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi de Prusse, le Sieur Ewald Frédéric de Herzberg, Son Conseiller privé d’Ambassade, & Sa Majesté le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, le Sieur Thomas Baron de Fritsch, Son Conseiller privé; lesquels après s’être dûment communiqués & avoir échangé leurs Pleinpouvoirs en bonne forme, ont arrêté, conclu & signé les Articles suivants d’un Traité de Paix.

ART. 1 –
Il y aura une paix solide, une amitié sincère & un parfait voisinage entre Sa Majesté le Roi de Prusse, & Sa Majesté page 2 le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, & leurs héritiers, Etats, Pays & Sujets; en conséquence de quoi &, il y aura une Amnistie générale & un oubli éternel de tout ce qui est arrivé entre les Hautes Parties Contractantes à l’occasion de la présente guerre, de quelque nature que cela puisse avoir été, & il ne sera point demandé de dédommagement de part & d’autre, sous quelque prétexte ou nom que ce puisse être, mais toutes les prétentions réciproques, occasionnées par cette guerre demeureront entièrement éteintes, annulées & anéanties.
Les Hautes Parties Contractantes & Leurs Héritiers cultiveront à l’avenir entre Elles une bonne harmonie & Parfaite intelligence, en tâchant d’avancer leurs intérêts réciproques, & d’écarter tout ce qui leur pourrait préjudicier ou y donner la moindre atteinte.
Sa Majesté le Roi de Prusse promet en particulier, que dans les occasions qui se présenteront de pouvoir procurer des convenances à Sa Majesté le Roi de Pologne Électeur de Saxe ou à sa maison, sans que ce soit aux dépens de Sa dite Majesté Prussienne, Elle y contribuera avec le plus grand zèle & se concertera à cet effet avec Sa Majesté Polonaise & avec Leurs Amis communs.

ART. 2 –
Toutes les hostilités cesseront entièrement à compter faits du onze de Février inclusivement, & depuis le même jour Sa Majesté Prussienne fera cesser entièrement & pleinement toutes Contributions ordinaires & extraordinaires, toutes livraisons de provisions de bouche, fourages, chevaux & autre bétail ou autres effets, toutes demandes de recrues, valets, travailleurs & voitures, & généralement toutes sortes de prestations de quelque nature & dénomination qu’elles puissent être, & sous quelque titre ou prétexte qu’elles pourraient être demandées & exigées, comme aussi toute coupe de bois & autres endommagements dans tout l’Électorat de Saxe & toutes ses parties & dépendances, y compris la Haute & Basse Lusace. Si les ordres que Sa Majesté le Roi de Prusse a donnés à ce sujet, ne fussent pas arrivés le dit jour en tous les endroits occupés par les Troupes page 4 de Sa Majesté Prussienne, & que par cette raison, ou sous autres prétextes, il dut arriver, qu’on eût pris ou exigé encore quelque argent ou quelque autre prestation, de quelque nature ou prix qu’elle pourrait être, des caisses ou des sujets de Sa Majesté Polonaise, ou qu’on ait causé d’autres dommages, Sa Majesté Prussienne fera restituer sans délai tout ce qui aurait été pris ou exigé, & indemnisier tout dommage & perte. En conséquence de cette cessation générale de toute sorte de prestations, Sa Majesté Prussienne renonce également à tous les arriérés des contributions, livraisons & autres prestations antérieurement demandées & exigées, & déclare, que toutes les prétentions y relatives seront & demeureront entièrement éteintes, annulées & anéanties, de sorte qu’il n’en sera jamais plus fait mention.

ART. 3 –
Sa Majesté le Roi de Prusse promet de commencer l’évacution des les dispositions nécessaires pour une prompte évacuation de la Saxe, dès que le présent Traité sera signé, & d’effectuer & achever l’évacuation & la restitution de tous les Etats & Pays, Villes, Places & Forts de Sa Majesté Polonaise, & généralement de toutes parties & dépendances des dits Etats que Sa Majesté Polonaise a possédé avant la présente guerre, dans l’espace de trois semaines à compter du jour de l’échange des ratifications, bien entendu que les Troupes de Sa Majesté l’Impératrice Reine de Hongrie & de Bohème évacuent toute la Saxe dans le même espace de temps.
Dès le onze de Février Sa Majesté le Roi de Prusse fera nourrir Ses Troupes de Ses propres Magasins, sans qu’elles soient à charge au pays, & on procédera incessamment au règlement des routes que les dites Troupes prendront en quittant les états de Sa Majesté le Roi de Pologne, dans lesquelles elles seront conduites & logées par des Commissaires nommés par Sa Majesté Polonaise, qui auront pareillement soin des Vorspann dont les Troupes auront besoin pour leurs marches, & qui leur seront fournis gratuitement, à condition que ces Vorspann ne soient pas obligés de passer les frontières de Saxe que jusqu’au premier gîte. page 5

ART. 4 –
Sa Majesté le Roi de Prusse renverra sans rançon & sans délai tous les Généraux, Officiers & Soldats de Sa Majesté le Roi de Pologne Electeur de Saxe, qui sont encore prisonniers de guerre, & les autres Sujets De Sa dite Majesté Polonaise qui ne voudront pas rester dans le service & dans les états de Sa Majesté Prussienne, bien entendu, que chacun d’eux paye préalablement les dettes qu’il aura contractées.
Sa dite Majesté le Roi de Prusse rendra ainsi toute l’Artillerie appartenante à Sa Majesté le Roi de Pologne qui se trouve encore en Saxe & qui est marquée aux armes de Sa dite Majesté Polonaise.
En particulier les Villes de Leipzig, Torgau & Wittenberg seront restituées par rapport aux fortifications dans le même état, où elles sont à présent, & avec l’Artillerie qui s’y trouve marquée aux armes de Sa Majesté Polonaise.
Sa Majesté Prussienne mettra aussi en liberté les otages & autres personnes qui ont été arrêtées à l’occasion de la présente guerre, & fera rendre tous les papiers qui appartiennent aux archives de Sa Majesté le Roi de Pologne Électeur de Saxe, ou aux autres bureaux du pays, & à l’avenir il n’en sera rien allégué ou inféré contre Sa Majesté le Roi de Pologne, ni contre Ses Héritiers & Etats.

ART. 5 –
Le Traité de paix conclu à Dresde le 25. Décembre 1745 est expressément renouvelé & confirmé dans la meilleure forme & dans toute sa teneur autant que le présent Traité n’y déroge pas, & que les obligations y contenues sont de nature à pouvoir encore avoir lieu.

ART. 6 –
Pour redresser réciproquement tous les abus qui se sont glissés dans le Commerce au préjudice des pays, états & sujets respectifs des hautes Parties Contractantes, il est convenu, que d’abord après la paix conclue, page 6 on nommera de part & d’autre des Commissaires, qui régleront les affaires de Commerce sur des principes équitables & réciproquement utiles.
Il sera aussi réciproquement administré bonne & prompte justice pour ceux des sujets respectifs qui auront des procès & des prétentions liquides dans les États de l’une ou de l’autre Partie, & quand il y en aura qui auront changé ou voudront encore changer de domicile, & le transférer de la domination de l’une sous celle de l’autre des Hautes Parties Contractantes, on ne leur fera point de difficulté à cet égard.

ART. 7 –
Sa Majesté le Roi de Prusse consent d’accéder & fera accéder Ses sujets créanciers de la Steuer de Saxe, aux arrangements qu’on prendra incessamment par rapport aux intérêts à payer, & pour l’établissement d’un fonds d’amortissement solide & durable, sans aucune préférence.
Sa Majesté le Roi de Pologne Électeur de Saxe assure & promet d’un autre côté, que conformément aux dits arrangements, tous les Sujets de Sa Majesté Prussienne qui ont, ou auront des capitaux dans la Steuer de Saxe, recevront leurs intérêts exactement, et que les capitaux leur seront aussi remboursés en entier, sans la moindre réduction ni diminution, et dans un espace de temps raisonnable.

ART. 8 –
L’échange de la ville & du péage de Furstenberg & péage à du village de Schiedlo contre un équivalent an Land und Fluss Leuten stipulé dans l’Art. VII. de la paix de Dresde, ayant rencontré beaucoup de difficultés dans l’exécution, on est ultérieurement convenu, que pour le faciliter, la ville de Furstenberg avec ses dépendances, situées en deça de l’Oder, ne sera pas comprise dans ce troc & restera à Sa Majesté Polonaise; mais que d’un autre côté Sa dite Majesté le Roi de Pologne, Électeur de Saxe, cédera à Sa Majesté Prussienne non seulement le péage de l’Oder, qu’elle a perdu jusqu’ici à Furstenberg, & le village de Schiedlo, page 7 avec ses appartenances au-delà de l’Oder, mais aussi généralement tout ce qu’Elle a possédé jusqu’ici des bords & rives de Oder, tant du côté de la Lusace que de celui de la Marche, de sorte que la rivière de l’Oder, fasse la limite territoriale, & que la supériorité des deux rives & bords de l’Oder du côté de la Marche appartienne désormais en entier & exclusivement à Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses Successeurs & Héritiers à perpétuité.
Il est aussi convenu que l’équivalent à donner à Sa Majesté Polonaise ne pourra être évalué qu’en proportion du revenu réel qu’Elle a tiré jusqu’ici des possessions qu’Elle cédera à Sa Majesté Prussienne, en conséquence de quoi Sa Majesté Polonaise se contentera d’un équivalent en terres et en sujets, dont le revenu réel serait égal au revenu réel des possessions qu’Elle cédera à Sa Majesté Prussienne.
Au reste, dans tous les autres points relatifs à cet échange, l’Article VII de la Paix de Dresde sera exactement observé et exécuté.

ART. 9 –
Sa Majesté le Roi de Prusse accorde à Sa Majesté le Roi de Pologne, Électeur de Saxe, le libre passage en tout temps par la Silésie en Pologne, et renouvelle en particulier ce qui a été stipulé là-dessus dans l’Article X du Traité de paix conclu à Dresde en 1745.

ART. 10 –
Les hautes Parties Contractantes se garantissent réciproquement l’observation et l’exécution du présent Traité de Paix, et tâcheront d’en obtenir la Garantie des Puissances avec lesquelles Elles sont en Amitié.

ART. 11 –
Le présent Traité de Paix sera ratifié de part et d’autre, et les Ratifications seront expédiées en bonne et due forme et échangées dans l’espace de quinze jours, ou plutôt si faire se peut, à compter du jour de la signature. page 8 En foi de quoi les soussignés Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Prusse, & de Sa Majesté le Roi de Pologne, Électeur de Saxe, en vertu de leurs Pleins-pouvoirs, ont signé le présent Traité de paix, & y ont fait apposer les cachets de leurs armes.

Fait au Château de Hubertsbourg, le quinze Février Mil-sept-cent soixante Trois. (L.S.) Ewald Frederic de Hertzberg (L S.) Thomas Baron de Fritsch.

Article séparé 1 –
Il est convenu, que dans les arriérés ou autres prestations arriérées, qui devront cesser du onze de Février 1763. ne sera pas compris ce qui est encore dû sur les lettres de change & autres engagements par écrit, énoncés dans la Spécification ci-jointe, que Sa Majesté le Roi de Prusse se réserve expressément, & que Sa Majesté le Roi de Pologne promet de faire acquitter exactement, & selon la teneur des dites lettres de change & autres engagements par écrit donnés là-dessus, sans le moindre rabais ou défalcation, & dans les moyonnes y promises.

Article séparé 2 –
Pour ne laisser aucun doute sur la nature & la solidité des arrangements à prendre sur les affaires de la Steuer, dont il a été fait mention, dans l’Article VII. du Traité de Paix, Sa Majesté le Roi de Pologne Électeur de Saxe déclare, qu’elle prendra des arrangements, pour qu’aucun des créanciers de la Steuer ne perde la moindre partie de son capital; page 9
Qu’il est impossible de payer les intérêts arriérés, après tous les revenus du pays ont été notoirement absorbés par les calamités de la guerre;
Que la même raison doit valoir pour l’année présente, après toutes les charges auxquelles le pays a déjà été obligé de fournir;
Mais que pour le futur Sa Majesté prendra incessamment avec les États de la Saxe assemblés en Diète, les arrangements nécessaires pour établir un fond prélévable sur les revenus les plus clairs du pays, lesquels sera :

  1. également employé pour payer exactement les intérêts, qui ne pourront pas être fixés au dessous de Trois pour Cent, tout comme ils ne pourront pas passer les dits Trois pour Cent;
  2. Que le reste fera le fond d’amortissement pour l’acquit successif des capitaux, qui augmentera à proportion de l’acquit des capitaux & de la diminution des intérêts, & dont la distribution se fera annuellement par le sort, sans aucune préférence pour qui, ou à quel titre que ce soit;
  3. Que l’Administration du dit fond total destiné au paiement des intérêts & au remboursement des capitaux sera fixée en la susmentionnée Diéte prochaine des Etats de Saxe, de façon que plénière sureté s’y trouve, Sa Majesté le Roi de Pologne Electeur de Saxe, de façon que plénière sureté s’y trouve, Sa Majesté le Roi de Pologne Electeur de Saxe, de façon que plénière sureté s’y trouve, Sa Majesté le Roi de Pologne Electeur de Saxe promettant de donner là dessus toutes les assurances convenables.

Article séparé 3 –
Il a été convenu & arrêté, que les Titres employés ou omis de part & d’autre à l’occasion de la présente Négociation dans les Pleinpouvoirs & autres Actes ou par tout ailleurs, ne pourront être cités ou tirés à conséquence, & qu’il ne pourra jamais en réfuter aucun préjudice pour aucune des Parties intéressées.
Les présents trois Articles séparés auront la même force qu’ils étaient mot à mot insérés dans le Traité principal, & ils seront également ratifiés des deux hautes Parties Contractantes.

En foi de quoi les soussignés Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Prusse, & de Sa Majesté le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, ont signé ces présents Articles séparés & y ont apposer les cachets de leurs armées.

Fait au Château de Hubertsbourg le quinze Février Mil-Sept-Cent soixante trois.
(L.S.) Ewald Frederic De Hertzberg
(L.S.) Thomas Baron De Fritsch

Le texte du traité est publié in

| 17,4 Mo Martens, R., t. I, n° 9, pp. 71-77

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1763, 15 février, Traité de Hubertsbourg

Traité de Hubertsbourg, 15 février 1763

entre la Prusse et le Saint-Empire romain germanique

Traité signé entre la Prusse et le Saint-Empire germanique en février 1763. Il met fin à la guerre de Silésie.

Le traité d’Hubertsbourg de février 1763 est un traité signé entre la Prusse et le Saint-Empire Germanique. Ce dernier met fin à la troisième guerre de Silésie qui se déroule dans le cadre de la guerre de sept ans (1756-1763).  Ce conflit est l’un des plus gros conflits européens, engageant la majorité des pays. Celui-ci est causé par différentes tensions. D’un côté, la convoitise de la Silésie que Marie Thérèse, archiduchesse d’Autriche, refuse d’avoir perdue. De l’autre, les tensions entre la France et le Royaume-Uni grandissent, du fait de nombreux désaccords coloniaux.

La Prusse renonce définitivement à ses prétentions sur les territoires de Hongrie et de Bohème. Les troupes sont officiellement retirées dans les deux pays. 

Sa Majesté l’Impératrice Reine apostolique de Hongrie et de Bohème et Sa Majesté le Roi de Prusse étant également animés du défi de mettre fin aux calamités de la guerre, laquelle à leur grand regret se soutient depuis plusieurs années, et voulant à cette fin par une réconciliation prompte et sincère rendre le repos et la tranquillité à leurs sujets et États respectifs, ainsi qu’à ceux de Leurs Amis & Alliés, on a travaillé à un ouvrage aussi salutaire, dès que leurs dites Majestés ont été informées  de la conformité de leurs intentions à cet égard, et on est convenu de faire tenir au Château de Hubertsbourg des Conférences de paix par les plénipotentiaires nommés de part & d’autre.

Sa Majesté l’Impératrice Reine apostolique de Hongrie et de Bohème a nommé et autorité à traiter et conclure en son nom, le Sieur Henry Gabriel de Callenbach, son Conseiller aulique actuel et Tr.Forier de l’Ordre Militaire de Marie Thérèse; Et Sa Majesté le Roi de Prusse a nommé et autorisé de son côté pour la même fin, le Sieur Ewald Frédéric de Hertzierg, son Conseiller Privé d’Ambassade; l’esprit de conciliation qui a présidé à cette négociation, lui ayant donné tout le succès désiré, les fut-dits Plénipotentiaires après s’être dûment communiqué et avoir échangé leurs plein pouvoirs sont convenus des articles suivants d’un traité de paix. 

ART. 1 –  
Il y aura désormais une Paix inviolable et perpétuelle, de même qu’une sincère union & parfaite amitié entre Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème d’une part et sa Majesté le Roi de Prusse de l’autre, et entre leurs Héritiers et Successeurs et tous leurs États et sujets, de forte qu’à l’avenir les deux hautes Parties Contractantes ne commettent, ni permettront qu’il se commette aucune hostilité secrètement ou publiquement, directement on indirectement et entreprendront quoi que ce soit, et sous quelque prétexte que ce puisse être, l’une au préjudice de l’autre; Mais elles apporteront plutôt la plus grande attention à maintenir entre elles et leurs États et sujets une amitié et correspondance réciproque, et évitant tout ce qui pourrait altérer à l’avenir l’union heureusement rétablie. Elles s’attacheront à se procurer en toute occasion ce qui pourra contribuer à leur gloire, intérêts et avantages mutuels.

ART. 2 –
Il y aura de part et d’autre un oubli éternel et une amnésie générale de toutes les hostilités, pertes, dommages et torts commis pendant les derniers troubles des deux côtés, de quelque nature qu’ils puissent être, de force, qu’il n’en fera jamais plus fait mention ni demander aucun dédommagement, sous quelque prétexte ou nom que ce puisse être., Les sujets de part et d’autre n’en feront jamais inquiétés, mais ils jouiront en plein de cette amnésie et de tous ses effets, malgré les Évocatoires émanés et publiés. Toutes les confiscations seront entièrement levées, et les biens confisqués ou séquestrés seront restitués à leurs propriétaires, qui en étaient en possession avant ces derniers troubles.

ART. 3 –
Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohême renonce tant pour elle que pour ses héritiers et successeurs, généralement, à toutes les prétentions qu’elle pourrait avoir ou former contre les États et Pays de sa Majesté le Roi de Prusse, et pour tous ceux qui lui ont été cédés par les Articles préliminaires de Breslau et le Traité de Paix de Berlin, comme aussi à toute indemnisation des pertes et dommages. qu’elles et ses États et sujets pourraient avoir soufferts dans la dernière guerre.
Sa Majesté le Roi de Prusse renonce également par elle et ses héritiers et successeurs, généralement, à toutes les prétentions qu’elle pourrait avoir ou former contre les États et pays de Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème, comme aussi à toute indemnisation des pertes et dommages, qu’elle et ses sujets pourraient avoir souffert dans la dernière guerre.

ART. 4 –
Toutes les hostilités cesseront entièrement de part et d’autre dès le jour de la signature du présent Traité de paix., A cet effet on dépêchera incessamment les ordres nécessaires aux armées et troupes des deux Hautes Parties Contractantes, en quelque lieu qu’elles se trouvent; Et au cas, que par cause d’ignorance de ce qui a été stipulé à cet égard, il arrivât, qu’il se commit quelques hostilités après le jour de la signature du présent Traité, elles ne pourront être censées y porter aucun préjudice, , et on se restituera fidèlement en ce cas les hommes et effets, qui pourraient avoir été pris et enlevés.

ART. 5 –
Sa majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème retirera ses troupes de tous les pays et états de l’Allemagne qui ne font pas de sa domination, dans l’espace de vingt et un jours après l’échange des Ratifications du présent Traité, et dans le même terme, elle fera entièrement évacuer et restituer à Sa Majesté le Roi de Prusse le Comté de Glatz, et généralement tous les États, Pays, Villes, Places, et Forteresses, que Sa Majesté Prussienne a possédé avant la présente guerre, en Silésie ou autre part, qui ont été occupées par les Troupes de Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème ou par celle de ses amis et alliés, pendant le cour de la présente guerre. Les forteresses de Glatz, de Wefel et de Gueldres seront restituées à Sa Majesté
Prussienne dans le même état par rapport aux fortifications où elles ont été, et avec l’artillerie qui s’y est trouvée lorsqu’elles ont été occupées. 
Sa Majesté le Roi de Prusse retirera dans le même espace des vingt et un jours après l’échange de Ratifications du présent Traité, ses Troupes de tous les pays et états de l’Allemagne qui ne font pas de sa domination et elle évacuera et restituera de son côté tous les États et pays, villes, places et forteresses de sa Majesté le Roi de Pologne électeur de Saxe conformément au Traité de paix, qui a été conclu ce même jour entre leurs Majestés le Roi de Prusse et de Pologne, de forte que la restitution et l’évacuation des Provinces, villes et forteresses occupées réciproquement doit être fait en même temps et à pas égaux.

ART. 6 –
Les contributions et livraisons de quelque nature qu’elles soient, ainsi que toutes demandes en recrues, pionniers, chariots, chevaux etc. Et en général toutes les prestations de guerre cesseront du jour de la signature du présent Traité, et tout ce qui sera exigé, pris ou perçu depuis cette époque, sera restitué dans délai et de bonne foi.
On renoncera de part et d’autre à tous les arrérages des contributions et prestations quelconques; les lettres de change ou autres promesses par écrit qu’on a données de part et d’autre fur ces objets, seront déclarées nulles et de nul effet, et seront restituées gratuitement à ceux qui les ont données. L’on relâchera aussi sans rançon les otages pris ou donnés par rapport à ces mêmes objets, et tout ce que dessus aura lieu immédiatement après l’échange des Ratifications du présent Traité.

ART. 7 –
Tous les prisonniers de guerre seront rendus réciproquement et de bonne foi, sans rançon et sans égard à leur nombre ou à leur grade militaire, en payant toutefois préalablement les dettes qu’ils auront contractées pendant leur captivité. L’on renoncera réciproquement à ce qui leur aura été fourni ou avancé pour leur subsistance et entretien, et l’on en usera en tout de même à l’égard des malades et blessés, d’abord après leur guérison. On nommera pour cet effet de part et d’autre des Généraux ou Commissaires, qui procéderont d’abord après l’échange des ratifications, dans les endroits dont on conviendra, à l’échange de tous les prisonniers de guerre. Tout ce qui est stipulé dans cet article, aura également lieu à l’égard des États de l’Empire, en conséquence de la stipulation générale exprimée à l’article XIX. Cependant comme Sa Majesté le Roi de Prusse et les États de l’Empire ont eux-mêmes fourni à l’entretien et à la subsistance de leurs Prisonniers de guerre respectifs et qu’à cette fin des particuliers pourraient avoir fait des avances, les hautes Parties contractantes n’entendent point déroger par les stipulations ci-dessus aux prétentions des dits particuliers à cet égard.

ART. 8 –
Comme l’on est d’accord de se rendre mutuellement les sujets de l’une des Hautes Parties Contractantes, qui pourraient avoir été obligés d’entrer dans le service de l’autre l’on s’entendra après la paix aimablement sur les mesures nécessaires à prendre pour exécuter cette stipulation avec l’exactitude et la réciprocité convenables.

ART. 9 –
Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème fera fidèlement restitué à Sa Majesté le Roi de Prusse, tous les papiers, Lettres, Documents et Archives, qui se sont trouvés dans les pays, Terres, Villes et Places de Sa Majesté Prussienne, qu’on lui restitue par le présent Traité de paix.

ART. 10 –
Il sera libre aux habitants du Comté et de la ville de Glatz, qui voudront transférer leur domicile ailleurs, de pouvoir le faire pendant l’espace de deux ans, sans payer aucun droit.

ART. 11 –
Sa Majesté le Roi de Prusse confirmera et maintiendra la Collation de toutes les prébendes et bénéfices ecclésiastiques, qui a été faite pendant la dernière guerre in Turno Clivenfti au nom de Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohême, ainsi que la nomination qu’Elle a faite aux places de Droffard, qui sont devenues vacantes pendant cette guerre dans les pays de Cleves et de Gueldres.

ART. 12 –
Les Articles préliminaires de la paix de Breslau du 11 Juin 1742. Et le Traité définitif de la même
paix, signé à Berlin le 28 de Juillet de la même année, le Recès des Limites de l’année 1742, et le Traité de paix de Dresde du 25 Décembre 1745, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par le présent Traité, sont renouvelés et confirmés.

ART. 13 –
Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème, et Sa Majesté le Roi de Prusse s’engagent mutuellement de favoriser, réciproquement, autant qu’il est possible, le Commerce entre leurs Etats, pays et sujets respectifs, et de ne point souffrir, qu’on y mette des entraves ou chicanes; mais elles tâcheront plutôt de l’encourager et de l’avancée de part et d’autre fidèlement pour le plus grand bien de Leurs Etats réciproques. Elles se proposent de faire travailler pour cet effet à un Traité de Commerce aussitôt, que faire se pourra; mais en attendant et jusqu’à ce qu’on ait pu convenir sur cet objet, chacune d’elles arrangera dans ses États selon sa volonté, tout ce qui a du rapport au commerce.

ART. 14 –
Sa Majesté le Roi de Prusse conservera la Religion Catholique en Silésie dans l’état où elle était au temps des Préliminaires de Breslau et du Traité de paix de Berlin, ainsi qu’un chacun des habitants de ce pays dans les processions, libertés et privilèges, qui lui appartiennent légitimement, sans déroger toutefois à la liberté entière de confiance de la Religion protestante, et aux droits du Souverain.

ART. 15 –
Les deux Hautes Parties Contractantes renouvellent les Engagements, qu’elles ont pris dans l’Article 9 et dans l’Article séparé du Traité de Berlin du 28 Juillet 1742 relatif au paiement des Dettes hypothéquées sur la Silésie.

ART. 16 –
Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème et sa Majesté le Roi de Prusse se garantissent mutuellement de la manière la plus forte leurs États, savoir : Sa Majesté l’Impératrice Reine tous les États de Sa Majesté Prussienne sans exception, et Sa Majesté le Roi de Prusse, tous les États que Sa Majesté l’Impératrice Reine de Hongrie et de Bohème possède en Allemagne.

ART. 17 –
Sa Majesté le Roi de Pologne, électeur de Saxe, doit être compris dans cette paix, sur le pied du Traité de paix que sa dite Majesté a conclu ce même jour avec Sa Majesté le Roi de Prusse.

ART. 18 –
Sa Majesté le Roi de Prusse renouvellera la convention faite en 1741 entre elle et l’électeur Palatin au sujet de la Succession de Juliers & de Bergue, sous les mêmes conditions, sous lesquelles elle a été conclue.

ART. 19 –
Tout l’Empire est compris dans les Stipulations des Articles deux, cinq, six et sept, et moyennant cela tous ses Princes et états orient jouiront en plein de l’effet desdites stipulations et ce qui y est arrêté et convenu entre Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème et Sa Majesté le Roi de Prusse aura également et réciproquement lieu, entre leurs dites Majestés et tous les Princes et états de l’Empire. La paix de Westphalie et toutes les autres constitutions de l’Empire sont aussi confirmées par le présent Traité de paix.

ART. 20 –
Les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues de comprendre dans le présent Traité de Paix leurs Alliés et Amis, et elles se réservent de les nommer dans un Acte séparé, qui aura la même force que s’il était inféré mot à mot dans ce Traité, et il fera également ratifié par les deux Hautes parties contractantes.

ART. 21 –
L’échange des ratifications du présent Traité de paix se fera à Hubertsbourg dans quinze jours à compter du jour de la signature, ou plutôt, si faire le pourra. En foi de quoi nous soussignés Plénipotentiaires de Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohême et de Sa Majesté le Roi de Prusse, en vertu de nos pleins pouvoirs, qui ont été échangés de part et d’autre, avons signé le présent Traité de Paix et y avons fait apposer les Cachets de nos armes. Fait au Château de Hubertsbourg ce quinze Février de l’année mille sept cent soixante trois.

Le texte du traité est publié in

| 13,3 Mo Martens, R., t. I, n° 7, pp. 61-68

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Marie Albano (correction du texte intégral, validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1762, 5 mai, Traité de Pétersbourg

Traité de Pétersbourg, 5 mai 1762

entre la Prusse et la Russie

Le traité de Pétersbourg a été ratifié le 05 Mai 1762 suite à une guerre territoriale et géographique entre la Russie et la Prusse.

Le traité de Pétersbourg a été ratifié le 5 Mai 1762 suite à une guerre territoriale et géographique entre la Russie et la Prusse.

Cette guerre a été marquée par l’accession au pouvoir de l’empereur Pierre III, grand admirateur et fervent partisan de Frédéric II de Prusse. Cette guerre est marquée par ce que l’on appelle le miracle de la maison de Brandebourg. En effet, alors que la Russie semblait avoir gagné la guerre et occupait de plus en plus de territoires, elle décida de se retirer de manière pacifique. Cette décision russe a suscité une incompréhension et à éviter une défaite sanglante de la Prusse. Ce traité évoque également l’idée d’une paix séparée entre les russes et les prussiens puisque la Prusse orientale est rendue en son intégralité contre une compensation des pertes russes subies pendant la guerre. Cette paix séparée est une aubaine pour les prussiens, qui avec l’ambassadeur Frédéric et le Roi de Prusse, ne s’attendaient plus à la restitution intégrale de leur territoire.

Enfin, ce traité signe et annonce une alliance militaire importante entre les deux pays qui ne vont pas hésiter à se défendre, protéger leur territoire. La guerre entre le Danemark et la Russie illustre parfaitement cette coalition puisque la Prusse ne va pas hésiter à envoyer ses troupes lorsque la Russie sera mise à mal.

Traité de paix entre les Cours de Prusse & Russie Le 5 mai à Pétersbourg, conclu le 24 avril, entré en vigueur le 6 mai 1762.

(Recueil du C. pe Herrzpera 2e édition Vol. I. p. 288.)

Au Nom de la Très-Sainte & indivisible Trinité.

Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, étant profondément touchée par la triste situation dans laquelle se trouvent tant de peuples et de provinces à cause des conséquences de la guerre qui a éclaté entre Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté Impératrice Reine de Hongrie et de Bohême, et étant animée du sincère désir de mettre fin aux horreurs de la guerre dans les environs de ses États dès que possible, de contribuer à rétablir la tranquillité générale en Europe, dans la mesure du possible, et de procurer à ses peuples la douceur de la paix tant désirée après tant de dépenses et d’efforts que son Empire a dû faire pour cette guerre; et Sa Majesté le Roi de Prusse, ayant exprimé sa sincère volonté de parvenir à une paix juste, solide et conforme à l’ancienne bonne harmonie et étroite entente qui ont existé autrefois entre Leurs Maisons Impériale et Royale, États, Pays & sujets respectifs et qui devra continuer à exister à l’avenir; et Leurs Majestés, malgré les circonstances de la guerre, ayant toujours conservé mutuellement les sentiments d’amitié et d’estime réciproques, ont jugé approprié de travailler sans délai à un Traité de paix, et ont en conséquence donné leurs pleins pouvoirs, à savoir Sa Majesté le Roi de Prusse les siens à Son Colonel, Aide de Camp et Chambellan éternel Bernhard Guillaume Baron de Goltz, et Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies au Son Chancelier, Conseiller Privé actuel, Sénateur, Chambellan actuel, Chevalier de ses ordres et de ceux de l’Aigle noir et de l’Aigle blanc.

Comte à suivre entre la Cour de Prusse & de Russie.

Comte Michel de Woronzow, lesquels après avoir produit 1762 leurs pleins pouvoirs, ont convenu, arrêté, et signé les Articles suivants d’un Traité de paix purement et simplement.

ART. 1 –
Il y aura désormais et à perpétuité une paix inviolable, ainsi qu’une sincère et parfaite amitié entre Sa Majesté le Roi de Prusse, ses héritiers et successeurs, et tous ses États d’une part, et Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, ses héritiers et successeurs, et tous ses États de l’autre part, de sorte que dorénavant les deux Hautes Parties Contractantes ne commettront ni ne permettront qu’il se commette aucune hostilité secrète. ment ou publiquement, directement ou indirectement.

ART. 2 –
Comme le but des deux Hautes Parties Contractantes dans ce Traité de paix est purement et simplement de procurer à Leurs Etats et sujets respectifs la tranquillité et le repos, en faisant cesser les horreurs de la guerre, sans vouloir préjudicier aux intérêts et droits de qui que ce puisse être, S. M. l’Empereur de toutes les Russies par le même désir de voir succéder la paix en Europe en général, et en Allemagne en particulier aux fléaux de la guerre, Se réserve d’employer Ses bons offices pour moyenner cette paix entre les Hautes Parties belligérantes, dérogeant pour cet effet à tout engagement contracté par le passé qui pourrait être contraire à ces vues pacifiques et salutaires et qui devraient obliger S. M. l’Empereur à prendre part dans la guerre entre S. M. le Roi de Prusse et Ses ennemis comme partie auxiliaire ou comme partie principale belligérante.

ART. 3 –
S. M, le Roi de Prusse promet et s’engager réciproquement non seulement de ne contracter aucune alliance ni engagement qui puisse être contraire aux intérêts de l’Empire de Russie et à ceux des Etats héréditaires de S. M. Impériale en Allemagne, mais de déroger également à tous ceux qui pourraient avoir été faits par le passé autant qu’ils seraient opposés à ce

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ART. 4 –
Il y aura de part & d’autre une amnestie géné tie ale & un oubli éternel de tout le passé, & les sujets des deux Parties Contractantes jouiront de tous les effets d’une pleine & entière amnestie & ne seront in quiétés en aucune façon pour tout ce qui s’est passé pendant la guerre.

ART. 5 –
Les hostilités ayant déjà cessé de part et d’autre par l’armistice conclu à Stargard le 21ème Mars dernier, la présente paix sera publiée d’abord après l’échange des ratifications.

ART. 6 –
S. M. l’Empereur de toutes les Russies pour tion des donner à l’univers une preuve éclatante que Ses dé cona’e- marches ne sont point dirigées par des vues d’intérêt et que la présente paix qu’elle fait n’est dictée que par un vrai amour pour la paix, promet & s’engage par le présent Traité le plus formellement & solennellement, que faire se peut, de restituer à S. M. le Roi de Prusse tous les Etats, Pays, Villes, Places & Forteresses appartenant à S. M. le Roi de Prusse qui ont été occupées par les armées Russiennes, pendant le cours de cette guerre, dans l’espace de deux mois à compter du jour de la signature du présent Traité. S. M. Impériale déclare de plus qu’Elle reconnaît lesdits Etats, Pays, Villes, Places et Forteresses occupées actuellement par Ses troupes, comme appartenant légitimement & duement à S. M. le Roi de Prusse et que du jour même de la restitution, ce n’est qu’à S. M. le Roi de Prusse qu’appartient l’exercice des droits de Souveraineté quelconques dans lesdits Etats, tel & ainsi que S. M. Prussienne en a été en juste & légitime possession avant le commencement de cette guerre par les titres les plus sacrés & héréditaires acquis par succession à (de) Ses ayeux.

ART entre la Cour de Prusse & de Russie.

ART. 7 –
Comme S. M. le Roi de Suède a fait connaître la paix à à S. M. Impériale de toutes les Russies par Son Ministre en cette Cour-ci le Baron de Posse, qu’elle était également intentionnée de s’employer pour rétablir la paix entre Sa Couronne et S. M. le Roi de Prusse, S. M. l’Empereur de toutes les Russies en conformité de l’Art. II. de ce Traité promet et s’engage d’employer Ses bons offices pour accélérer cet ouvrage autant qu’il pourra dépendre d’Elle, et S. M. Le Roi de Prusse s’engage à y apporter de Son côté toutes les facilités possibles.

ART. 8 –
L’échange des ratifications du présent Traité de paix se fera a St. Pétersbourg dans l’espace de six semaines à compter du jour de la signature de ce Traité.
En foi de quoi, nous soussignés Plénipotentiaires de S. M. le Roi de Prusse et de S. M. l’Empereur de toutes les Russies, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé le présent Traité de paix et d’amitié et y avons fait apposer leurs cachets de nos armes.

Fait à St. Pétersbourg ce 24ème jour d’Avril an 1762.

BERNHARD GUILLAUME Bayon de Gotz.

(L. S.)

Michel Comte, de Woronzox

(C. S.)

Article séparé 1 –

Comme les circonstances critiques des affaires en Europe pourraient ne pas permettre de retirer en tout ou en partie les troupes Impériales Russiennes qui se trouvent dans lesdits Etats de S. M. le Roi de Prusse au terme de la restitution dit à l’Art. VI. S. M. Prussienne.

Le Roi de Prusse non feulement ne regardera point ceci comme une détentefdon ou violation du préfent Traité, mais il lui garanti aussi de toutefort à la très partie de ce Royaume les conféquences qu’on pourrait en apporter.

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Comme une contravention au présent Traité de paix et particulièrement à l’Art. VI. mais encore donnera à Ses Gouvernements les ordres les plus précis pour satisfaire les désirs des dites troupes Impériales en tout et partout, où les demandes, qu’on leur fera, ne feront point contraires au bien et à l’avantage desdits pays. En retour S. M. Impériale promet et s’engage le plus formellement et solennellement, que faire se peut, de ne rien permettre, qui puisse tendre au défaveur et à la charge desdits Etats, et de faire passer en conséquence les ordres les plus précis et sévères aux Officiers commandants Ses dites troupes, de considérer et traiter lesdits Pays comme ceux d’une Puissance amie et alliée. S. M. Impériale déclare que tout ce que Ses Généraux et Commandants de Ses troupes pourraient entreprendre au défaveur desdits Etats sera donc diamétralement opposé à Ses volontés et qu’au moment même, qu’Elle en aura connaissance, s’enfuivront les punitions les plus sévères de ceux, qui auront osé contrevenir aux ordres donnés par rapport à l’bservation non seulement de la plus exacte discipline, mais encore et principalement à éviter religieusement tout ce qui pourrait attenter aux droits de Souveraineté quelconques uniquement et simplement dus à S. M. le Roi de Prusse comme unique et légitime Souverain desdits Etats. S. M. le Roi de Prusse ayant regardé de tout temps le bien-être de Ses Etats et sujets comme la première loi d’un Monarque, ne peut que désirer, de voir jouir enfin Ses fidèles sujets de la tranquillité de la paix, dont ils ont été privés depuis le commencement de cette guerre, pour se remettre des malheurs, qu’ils ont essuyés et pour regagner l’état de prospérité, dans lequel ils vivaient sous Son sceptre avant la présente guerre. S. M. Prussienne animée de ces sentiments souhaiterait, de voir Ses dits Etats et pays évacués des troupes étrangères le plus possible. Néanmoins Elle aime mieux dans ce moment faire taire ces considérations, qui lui sont si chères d’ailleurs, pour satisfaire au désir de S. M. Imp. et lui donner cette preuve non équivoque de la sincérité de Son amitié & estime inaltérable. C’est par la suite de cette amitié, que S. M. le Roi de Prusse consent, que lesdites troupes Impériales pendant le séjour qu’elles pourront faire dans lesdits Etats après le terme stipulé pour la restitution, jouissent des quartiers ( Obdach) tel et ainsi que les troupes de S. M. Prussienne En ont joui avant le commencement de cette guerre. S. M. Impériale s’engage en retour, que Jadite jouiffance des quartiers ne fera point étendue au delà de ce qui convient qui est le simple logement: que tout dommage et désavantage causé auxdits Etats sera à la charge de Ses troupes Impériales & que la bonification en sera faite dès que les Gouvernements desdits Etats en auront donné connaissance. S. M. le Roi de Prusse consent, que les magasins & hôpitaux appartenant auxdites troupes soient conservés et fournis tel et ainsi que la position des troupes le demandera, à condition toutefois, qu’ils ne seront en aucune façon à la charge de Sesdits Etats. Tout ce qui sera envoyé tant par mer que par terre pour l’usage desdites troupes, aura un passage libre, sans être sujet à payer aucun droit ni péage & sans être visité. Et pour obtenir que cet avantage uniquement destiné aux troupes Impériales ne soit pas étendu en faveur de ce qui n’y est point relatif ou annexe au désavantage du commerce desdits Etats, les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues, que les Officiers & commis de S. M. le Roi de Prusse préposés aux péages ne pourront accorder ledit avantage stipulé qu’à la vue d’un passeport donné du Collège de guerre Impérial ou du Général-Commandant desdites troupes Impériales. Quoique S. M. le Roi de Prusse connaisse très-bien, combien un Pays est chargé en fournissant les chariots (Vorfpannwagen) à des troupes qui se trouvent en marche, Elle consent pourtant, ‘que lesdits chariots soient fournis auxdites troupes au prix de l’ordonnance faite pour les troupes Prussiennes, quand le besoin le requerra. S. M. Imp. promet de Son côté, de donner les ordres les plus précis, pour que Ses Officiers Commandant des troupes ne permettent aucun abus de cet avantage & donnent lieu par là aux Gouverneurs desdits Etats de porter des plaintes de violence si contraires à l’humanité & grandeur d’âme des deux Monarques. Pour ce qui est des fournitures des fourrages et provisions, que les troupes Impériales consommeraient en marche, & qui ne pourraient qu’avec difficulté être pris des magasins desdites troupes, S. M. Imp. ordonnera à Ses Généraux commandant Ses troupes, de convenir là-dessus avec des

page 4

Entre les entrepreneurs, qui ne manqueront pas de se trouver, pour fournir le nécessaire, sans toutefois que les Etats de S. M. le Roi de Prusse en soient chargés en aucune façon. Les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues encore entre Elles, que la valeur des espèces reste sur le même pied dans lesdits Etats de S. M. Prussienne tant que les troupes Prussiennes Impériales y séjourneront. On est pareillement d’accord, que les différends qui pourraient survenir entre les sujets des Hautes Parties Contractantes soient jugés par les Commissaires nommés en nombre égal de part et d’autre, et que les coupables soient punis selon les lois et les ordonnances de Leurs Souverains respectifs.

Cet Article séparé aura la même force et vigueur que s’il était inséré mot pour mot dans le principal Traité.

En foi de quoi nous l’avons signé et y avons fait apposer les cachets de nos armes,

Fait à St. Pétersbourg ce 24e jour d’Avril en 1762.

BERNHARD GUILLAUME Baron de Gouz.

Micaet Comte de Woronzow.

Article séparé 2 –

Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies étant sincèrement intentionnées de s’unir encore plus étroitement pour la sûreté de Leurs Possessions et pour l’avancement de Leurs intérêts réciproques, Elles sont convenues de faire travailler immédiatement après la signature du présent Traité de conclu aujourd’hui ici à St. Pétersbourg, à la conclusion d’une alliance, qui puisse remplir ce but si salutaire et si avantageux pour les deux Cours.

Cet Article séparé aura la même force et vigueur, que s’il était inséré mot pour mot dans le principal Traité.

En foi de quoi nous l’avons signé et y avons fait apposer les cachets de nos armes,

Fait à St. Pétersbourg ce 24e jour d’Avril l’an 1762.

BERNHARD GUILLAUME Baron de Gouz.

( L. S. )

Micaet Comte de Woronzow.

( L. S. )

Le texte du traité est publié in

| 9,8 Mo Martens, R., t. III, n° 166, pp. 208-211

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Sabrine Dhahri (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

 

1745, 25 décembre, Traité de Dresde

Traité de Dresde, 25 décembre 1745

entre la Pologne et la Prusse

Le traité de Dresde en date du 25 décembre 1745 est un traité signé entre la Pologne et la Prusse. Il a mis fin à la seconde guerre de Silésie (1744-1745).

Le traité de Dresde du 25 décembre 1745 a été signé entre la Pologne et la Prusse, ce qui a mis fin à la seconde guerre de Silésie (1744-1745).

Le conflit trouve ses origines en 1740 lors de la première guerre de Silésie qui prendra fin en 1742 et qui aboutira au traité de Breslau (11 juin 1742) respectivement signé par la Hongrie et la Prusse. Ce traité de paix est par la suite confirmé par le Traité de Berlin (28 juillet 1742). La Silésie, qui est un territoire polonais, est revendiqué par les deux puissances, ce qui entrainera la deuxième guerre de Silésie (1744-1745). Ce nouveau conflit se conclura par une défaite hongroise.

Cet accord signé par Frédéric II (empereur de Prusse) et Marie-Thérèse (impératrice de Hongrie) marque la possession de la Silésie par la Prusse, de plus, la Hongrie devra payer une lourde indemnité à la Prusse.

Les soins infatigables, que Sa Majesté s’est bien voulu donner par la Convention d’Hannovre, conclue le 26 d’Août de la présente Année, pour réconcilier Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse à l’occasion page 2 des nouveaux troubles, qui s’étoient élevés entre Leurs susdites Majestés, ayant eu tout l’effetdésiré, & l’Une & l’Autre étant financièrement portées, à rétrablir l’ancienne bonne harmonie, & étroite amitié & union, qui a substitué fi heureusement autrefois entre Leurs Auguste Maisons, pour le bien général de toute l’Europ, & celui de l’Empire en particulier, Leurs susdites Majestés, animées d’un désir égal, deparvenir au plutôt à un but fi salutaire, pour leur satisfaction réciproque, & pour le véritable Intérêt de Leurs Etats, Pays & Sujets, n’ont pas voulu tarder de mettre la derniere main à un Ouvrage si nécessaire, & c’est pour cet effet que Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, & Chevalier. de la Toison d’Or, le Sieur Frédéric Comte de Harrach, & Sa Majesté le Roi de Prusse les Siens, à Son Ministre d’Etat & de Cabinet, Chevalier de Son Ordre Royal de l’Aigle Noire, leSieur Henry, Comte de Podewils; lesquels Ministres, après l’échange réciproque de leurs Plein-pouvoirs respectifs, & après plusieurs Conférences, ont arrêté, conclu & signé, les Articles suivants d’un Traité Défénitif de Paix, de Réconciliation & d’Amitié.

ART. 1 –
Il y aura une paix constante, perpétuelle & inviolable, aussi bien qu’une véritable amitié & financière Union, entre Sa Majesté l’Impératrice Reine d’Hongrie & de Bohème, Ses Héritiers & successeurs, Royaumes & Payx hériditaires, d’une part, & Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses Héritiers & Successeurs, Royaume & tous Ses Etats, d’autre part, de maniere qu’aucune des deux Hautes Parties Contractante ne pourra entreprendre quoi que ce soit, & sous quelque prétexte ou prétention que ce puisse être, à l’injure, dommage & page 3 au préjudice de l’autre, & encore moins commettre, ou soiffrir qu’on commette, les moindres hostilités, par Elles ou par les Lesurs, ni par Mes ni par Terre, les uns contre les autres de leurs Etats, Pays ou Sujets; Elles ne fourniront pas non plus aucun secours aux ennemis de l’une & de l’autre des deux Parties Contractantes, mais Elles conserveront & entretiendront une Correspondance, Union & Amitié indissoluble, & s’efforceront à se procurer réciproquement, tout ce qui peut tendre à avancer Leurs Intérêts, Leurs avantages & Leurs sûretés mutuelles.

ART. 2 –
Les Articles Préliminaires de la Paix de Breslau, du 11 juin 1742, & le Traité définitif de la même Paix, signé à Berlin le 28 de Juillet de la même Année, comme aussi le Recès des Limites de l’Année 1742, & la Convention des Articles Préliminaires de la Paix, signée à Hannovre le 26 d’Août de la présente Année, par les Ministres Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Prusse, & de Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, serviront de fondement & de base du présent Traité Définitif de Paix, entre Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, Ses Héritiers, Successeurs, Royaumes, Etats & Pays, D’un côté, & Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses Héritiers, Successeurs, Royaumes, Etats & Pays de l’autre côté; Tous les précédents Traités allégués ci-dessus, étant renouvellés par celui-ci, & confirmés de nouveau, de la manière la plus forte & la plus solennelle, avec toutes les Renonciations faites par des Actes solennels, tant de la part des Princes de la Maison Royale de Prusse & Electorale de Brandebourg, que de la part des Etats de Bohème, lesquels Actes de part & d’autres sont censés substituer à jamais, & à touteperpétuité, dans toute leur étendue & force, & comme s’in n’y avoit jamais eu les moindres nouveaux troubles, entre page 4 Sa Majesté l’Impératrice, d’Hongrie & de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, renonce, tant pour Elle, que pour Ses Héritiers & Successeurs généralement, à toutes les Prétentions, qu’Elle pourrait avoir ou former, contre les Etats & Pays de Sa Majesté le Roi de Prusse, & surtout ceux, qui Lui ont été cédés par le Traité de Breslau, comme aussi à toute indemnisation & dédommagement des pertes & dommages, qu’Elle & ses Etats & Sujets pourroient avoir soufferts dans la présente dernière Guerre, & à toutes sortes de Prétentions, ou autres demandes, pour les Arrérages des Contributions, tant anciennes que modernes, ou de quelque nom & nature que ces Prétentions puissent être, dans les Etats de Sa Majesté le roi de Prusse, & nommément ceux, qui Lui ont été cédés par le Traité Définitif de la Paix de Breslau, répétant tout ce qui a été stipulé dans l’art 5me de ce Traité, pour abolir, de part & d’autre, toutes les Prétentions, de quelque nature qu’elle puissent être.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, renoncçant pour Elle, Ses Héritiers & successeurs à perpétuité, à toutes Prétentions aux anciens Arrérages de Contributions, Impôts, Droits de Chancellerie de Bohème, ou telle Prétention que ce puisse être, de tous les Pays & Etats cédés à Sa Majesté le Roi de Prusse, & à Ses Héritiers & Successeurs, par la Paix de Breslau, de même qu’à toutes les Expectances & Survivances, que feu l’Empereur Charles VI, de glorieuse mémoire, pourroit avoir données sur des Fiefs, Terres, Biens ou Bénéfices dans les Etats & Pays cédés, par le Traité de Breslau, lesquelles expectances & Survivances page 5 demeureront entièrement éteintes, sans pouvoir jamais être réclamées, au préjudice des Possesseurs modernes.
Sa Majesté le Roi de Prusse, renonce également, pour Elle & Ses Héritiers et Successeurs généralement, à toutes les Prétentions qu’Elle pourroit avoir ou former contre les Etats & Pays de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, comme aussi à toute indemnisation & dédommagement des pertes & dommages, qu’Elle & Ses Etats & Sujets pourroient avoir soufferts dans la présente Guerre, & à toute sorte de Prétentions & autres demandes, pour les Arrérages des Contributions tant anciennes que modernes, dans les Etats de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, de quelque nom & nature que ces Prétentions puissent être.

ART. 3 –
Il y aura de part & d’autre un oubli éternel, & une Amnistie générale, de toute hostilités, pertes, dommages & torts, commis pendant ces derniers troubles, des deux côtés, de quelque nature qu’elles puissent être, desorte qu’il n’en sera jamais plus fait mention, & les Sujets de part & d’autre n’en seront jamais inquiétés, mais ils jouiront en plein de cette Amnistie, & de tous ses effets, malgré les Avocatoires émanés & publiés, & toutes les Confiscations, faites de part & d’autre, seront entièrement levées, & les Biens confisqués & séquestrés restitués à leurs Propriétaires, qui en étoient en possession avant ces derniers troubles.

ART. 4 –
Toutes les hostilités de part & d’autre cesseront, tant en Silésie, que dans la Comté de Glatz, & en Bohème & Moravie, le 28 de ce Mois, & Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, promet page 6 & s’engage, de faire évacuer, par toutes ses Troupes régulières & irrégulieres, dans le terme de douze jours, après la Signature de ce présent Trairé, & plutôt, s’il faire se pourra, tous les Pays, Villes & Places de tous les Etats cédés par le Traité de Breslau à Sa Majesté le Roi de Prusse, & occupés par les Troupes ou Gens de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, tout comme Sa Majesté le Roi de Prusse fera évacuer & retirer ses Troupes dans le même terme, das Etats ou Pays apartenants à Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, en cas qu’il y en ait à présent,en remettant tout de part & d’autre, quant aux différentes possessions, sur le pied où cela a été réglé par le Recès des Limites, fait après la Paix de Breslau.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, sera aussi d’abord restrituer, après l’échange des Ratifications de ce Traité de Paix, à sa Majesté le Roi de Prusse,, Ses Héritiers & Successeurs, la Baronie de Turnhout, située dans le Brabant, avec toutes ses Dépendances, Revenus & Recettes, Archives & Papiers, & ce qui pourroit avoir été détourné depuis la Confiscation qui en a été faite.

ART. 5 –
Tous les Prisonniers faits pendant la dernière Guerre, de quelque caractère, Qualité & Rang qu’ils puissent être, seront incessament relâchés de part & d’autre, fans Rançon, & échangés en bonne foi, dans les endroits dont on conviendra. Les Malades & Blessés, dont on donnera une Liste exacte, le seront d’abord fidèlement, après leur guérifion.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, sera également remettre en liberté, par l’Amirauté d’Ostende, tous les Sujets, Matelots & Vaisseaux des Sujets de Sa Majesté le Roi de Prusse, pris par page 7 les Armateurs de cette Ville, avec toutes les Personnes, Effets & Marchandises, qui se sont trouvés à bord de ces Vaisseaux, en cas qu’on ne les ait pas encore rendus, & remis en liberté.

ART. 6 –
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse, s’engagent mutuellement, de favoriser réciproquement, autant qu’il est possible, le Commerce entre leurs Etats, Pays & Sujets respectifs, & de ne point souffrir, qu’on y mette des Entraves ou Chicanes, mais elles tâcheront plutôt de l’encourager, & de l’avancer de part & d’autre fidèlement, pour le plus grand bien de Leurs Etats & Sujets réciproques.

ART. 7 –
Sa Majesté le Roi de Prusse, Electeur de Brandebourg s’engage & promet d’accéder, par Sa Voix Electorale de Brandebourg, à l’Election faite du nouveau Chef de l’Empire, & de reconnoitre Son Altesse Royale, le Grand-Duc de Toscane, dans Sa Qualité d’Empereur & Chef de l’Empire, comme aussi l’Activité de la voix Electorale de Bohème, promettant de contribuer tout ce qui dépendra d’Elle, à la satisfaction du nouvel Empereur, & l’avancement de ses Intérêts, tout comme Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, promet & s’engage aussi, au nom de ce Prince, Son Epoux, qu’il accordera à Sa Majesté le Roi de Prusse, & à Sa Maisons Electorale, toutes les Prérogatives aux deux Sérénissismes Maisons Electorales de Saxe & d’Hannovre, & Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, fera tout Son possible, Exemplum Vindob. habet: Son Auguste Epoux page 8
pour disposer Sa Majesté l’Empereur, d’accorder aussi, par une Convention particuliere à faire tous les autres avantages, que feu l’Empereur Charles VII a bien voulu accorder dans cette Qualité, à Sa Majesté le Roi de Prusse, Electeur de Brandebourg & à Sa Maison Electorale.

ART. 8 –
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse, se garantiront mutuellement, de la manière la plus forte, Leurs Etats, savoir Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, tous les Etats de Sa Majesté Prussienne, sans exception, & Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie, posséde en Allemagne.

ART. 9 –
Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, outre la Garantie particulière, dont Elle veut bien Se charger de ce présent Traité, dans toute son étendue, voudra bien encore prendre sur Soi, de joindre Ses soins à ceux des deux Hautes Parties Contractantes, pour le faire non seulement garantir par la République des Provinces Unies des Pays-Bas, mais aussi par tout l’Empire, & de faire comprendre, inclure & garantir, dans le futur Traité de Paix générale, & par toutes les Puissances qui y prendront part, tous les Etats & Pays de Sa Majesté le Roi de Prusse, & en particulier le Traité de Breslau, & le Traité présent de Paix, tout comme les Etats & Pays de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème.

ART. 10 –
Sa Majesté le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, doit être compris dans cette Paix, sur le pied de la Convention d’Hannovre, du 26me d’Août de l’Année présente. page 9

ART. 11 –
Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, comme Electeur de Brunsuic-Lunebourg, sera compris dans cette Paix, de même que la Sérénissime Maison d’Hesse-Cassel, avec tous ses Pays & Etats en Allemagne.

ART. 12 –
Son Altesse Electorale Palatine est nommément & spécialement incluse & comprise dans ce Traité de Paix, avec tous Ses Pays & Etats de quelque nom, nature & condition qu’ils puissent être, & Sadite Altesse Electorale sera restituée & rétablie entièrement & pleinement, dans tous Ses susdits Etats héréditaires, & toute exaction en Argent, Fourage ou Logement de Gens de Guerre, contre la volonté de Son Altesse Electorale, cesseront entièrement dans tous Ses Etats, aussitôt que Sadite Altesse Electorale aura fait, à l’égard de la Reconnoissance de Sa Majesté l’Empereur, & de la Voix de Bohème, les mêmes Déclarations, que Sa Majesté le Roi de Prusse, Electeur de Brendebourg, veut bien faire à cet égard, dans le présent Traité.

ART. 13 –
Le présent Traité de Paix sera ratifié, & les Ratifications échangées de part & d’autre, dans le terme de 10 jours, à compter de la date de la Signature de ce présent Traité, ou plutôt si faire se pourra.
En foi de quoi Nous soussignés Ministres de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, & de Sa Majesté le Roi de Prusse, en vertu de Nos Plein-pouvoirs, avons signé le présent Traité Définitif de Paix, de Réconciliation & d’Amitié, & y avons apposés les Cachets de Nos Armes. Fait à Drese le 25 Decembre 1745.

(L.S.) FREDERIC Comte de HARRACH.
(L.S.) HENRY Comte de PODEWILS

Le texte du traité est publié in

| 1 Mo Wenck, t. II, pp. 207-215

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1745, 25 décembre, Traité de Dresde

Traité de Dresde, 25 décembre 1745

entre la Hongrie et la Prusse

Le traité de Dresde en date du 25 décembre 1745 est un traité signé entre la Hongrie et la Prusse. Il a mis fin à la seconde guerre de Silésie (1744-1745).

Le traité de Dresde du 25 décembre 1745 a été signé entre la Hongrie (monarchie de Habsbourg) et la Prusse, ce qui a mis fin à la seconde guerre de Silésie (1744-1745).

Le conflit trouve ses origines en 1740 lors de la première guerre de Silésie qui prendra fin en 1742 et qui aboutira au traité de Breslau (11 juin 1742). Ce traité de paix est par la suite confirmé par le Traité de Berlin (28 juillet 1742). La Silésie, qui est un territoire polonais, est revendiqué par les deux puissances, ce qui entrainera la deuxième guerre de Silésie (1744-1745). Ce nouveau conflit se conclura par une défaite hongroise.

Cet accord signé par Frédéric II (empereur de Prusse) et Marie-Thérèse (impératrice de Hongrie) marque la possession de la Silésie par la Prusse, de plus, la Hongrie devra payer une lourde indemnité à la Prusse.

Les soins infatigables, que Sa Majesté s’est bien voulu donner par la Convention d’Hannovre, conclue le 26 d’Août de la présente Année, pour réconcilier Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse à l’occasion page 2 des nouveaux troubles, qui s’étoient élevés entre Leurs susdites Majestés, ayant eu tout l’effetdésiré, & l’Une & l’Autre étant financièrement portées, à rétrablir l’ancienne bonne harmonie, & étroite amitié & union, qui a substitué fi heureusement autrefois entre Leurs Auguste Maisons, pour le bien général de toute l’Europ, & celui de l’Empire en particulier, Leurs susdites Majestés, animées d’un désir égal, deparvenir au plutôt à un but fi salutaire, pour leur satisfaction réciproque, & pour le véritable Intérêt de Leurs Etats, Pays & Sujets, n’ont pas voulu tarder de mettre la derniere main à un Ouvrage si nécessaire, & c’est pour cet effet que Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, & Chevalier. de la Toison d’Or, le Sieur Frédéric Comte de Harrach, & Sa Majesté le Roi de Prusse les Siens, à Son Ministre d’Etat & de Cabinet, Chevalier de Son Ordre Royal de l’Aigle Noire, leSieur Henry, Comte de Podewils; lesquels Ministres, après l’échange réciproque de leurs Plein-pouvoirs respectifs, & après plusieurs Conférences, ont arrêté, conclu & signé, les Articles suivants d’un Traité Défénitif de Paix, de Réconciliation & d’Amitié.

ART. 1 –
Il y aura une paix constante, perpétuelle & inviolable, aussi bien qu’une véritable amitié & financière Union, entre Sa Majesté l’Impératrice Reine d’Hongrie & de Bohème, Ses Héritiers & successeurs, Royaumes & Payx hériditaires, d’une part, & Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses Héritiers & Successeurs, Royaume & tous Ses Etats, d’autre part, de maniere qu’aucune des deux Hautes Parties Contractante ne pourra entreprendre quoi que ce soit, & sous quelque prétexte ou prétention que ce puisse être, à l’injure, dommage & page 3 au préjudice de l’autre, & encore moins commettre, ou soiffrir qu’on commette, les moindres hostilités, par Elles ou par les Lesurs, ni par Mes ni par Terre, les uns contre les autres de leurs Etats, Pays ou Sujets; Elles ne fourniront pas non plus aucun secours aux ennemis de l’une & de l’autre des deux Parties Contractantes, mais Elles conserveront & entretiendront une Correspondance, Union & Amitié indissoluble, & s’efforceront à se procurer réciproquement, tout ce qui peut tendre à avancer Leurs Intérêts, Leurs avantages & Leurs sûretés mutuelles.

ART. 2 –
Les Articles Préliminaires de la Paix de Breslau, du 11 juin 1742, & le Traité définitif de la même Paix, signé à Berlin le 28 de Juillet de la même Année, comme aussi le Recès des Limites de l’Année 1742, & la Convention des Articles Préliminaires de la Paix, signée à Hannovre le 26 d’Août de la présente Année, par les Ministres Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Prusse, & de Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, serviront de fondement & de base du présent Traité Définitif de Paix, entre Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, Ses Héritiers, Successeurs, Royaumes, Etats & Pays, D’un côté, & Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses Héritiers, Successeurs, Royaumes, Etats & Pays de l’autre côté; Tous les précédents Traités allégués ci-dessus, étant renouvellés par celui-ci, & confirmés de nouveau, de la manière la plus forte & la plus solennelle, avec toutes les Renonciations faites par des Actes solennels, tant de la part des Princes de la Maison Royale de Prusse & Electorale de Brandebourg, que de la part des Etats de Bohème, lesquels Actes de part & d’autres sont censés substituer à jamais, & à touteperpétuité, dans toute leur étendue & force, & comme s’in n’y avoit jamais eu les moindres nouveaux troubles, entre page 4 Sa Majesté l’Impératrice, d’Hongrie & de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, renonce, tant pour Elle, que pour Ses Héritiers & Successeurs généralement, à toutes les Prétentions, qu’Elle pourrait avoir ou former, contre les Etats & Pays de Sa Majesté le Roi de Prusse, & surtout ceux, qui Lui ont été cédés par le Traité de Breslau, comme aussi à toute indemnisation & dédommagement des pertes & dommages, qu’Elle & ses Etats & Sujets pourroient avoir soufferts dans la présente dernière Guerre, & à toutes sortes de Prétentions, ou autres demandes, pour les Arrérages des Contributions, tant anciennes que modernes, ou de quelque nom & nature que ces Prétentions puissent être, dans les Etats de Sa Majesté le roi de Prusse, & nommément ceux, qui Lui ont été cédés par le Traité Définitif de la Paix de Breslau, répétant tout ce qui a été stipulé dans l’art 5me de ce Traité, pour abolir, de part & d’autre, toutes les Prétentions, de quelque nature qu’elle puissent être.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, renoncçant pour Elle, Ses Héritiers & successeurs à perpétuité, à toutes Prétentions aux anciens Arrérages de Contributions, Impôts, Droits de Chancellerie de Bohème, ou telle Prétention que ce puisse être, de tous les Pays & Etats cédés à Sa Majesté le Roi de Prusse, & à Ses Héritiers & Successeurs, par la Paix de Breslau, de même qu’à toutes les Expectances & Survivances, que feu l’Empereur Charles VI, de glorieuse mémoire, pourroit avoir données sur des Fiefs, Terres, Biens ou Bénéfices dans les Etats & Pays cédés, par le Traité de Breslau, lesquelles expectances & Survivances page 5 demeureront entièrement éteintes, sans pouvoir jamais être réclamées, au préjudice des Possesseurs modernes.
Sa Majesté le Roi de Prusse, renonce également, pour Elle & Ses Héritiers et Successeurs généralement, à toutes les Prétentions qu’Elle pourroit avoir ou former contre les Etats & Pays de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, comme aussi à toute indemnisation & dédommagement des pertes & dommages, qu’Elle & Ses Etats & Sujets pourroient avoir soufferts dans la présente Guerre, & à toute sorte de Prétentions & autres demandes, pour les Arrérages des Contributions tant anciennes que modernes, dans les Etats de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, de quelque nom & nature que ces Prétentions puissent être.

ART. 3 –
Il y aura de part & d’autre un oubli éternel, & une Amnistie générale, de toute hostilités, pertes, dommages & torts, commis pendant ces derniers troubles, des deux côtés, de quelque nature qu’elles puissent être, desorte qu’il n’en sera jamais plus fait mention, & les Sujets de part & d’autre n’en seront jamais inquiétés, mais ils jouiront en plein de cette Amnistie, & de tous ses effets, malgré les Avocatoires émanés & publiés, & toutes les Confiscations, faites de part & d’autre, seront entièrement levées, & les Biens confisqués & séquestrés restitués à leurs Propriétaires, qui en étoient en possession avant ces derniers troubles.

ART. 4 –
Toutes les hostilités de part & d’autre cesseront, tant en Silésie, que dans la Comté de Glatz, & en Bohème & Moravie, le 28 de ce Mois, & Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, promet page 6 & s’engage, de faire évacuer, par toutes ses Troupes régulières & irrégulieres, dans le terme de douze jours, après la Signature de ce présent Trairé, & plutôt, s’il faire se pourra, tous les Pays, Villes & Places de tous les Etats cédés par le Traité de Breslau à Sa Majesté le Roi de Prusse, & occupés par les Troupes ou Gens de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, tout comme Sa Majesté le Roi de Prusse fera évacuer & retirer ses Troupes dans le même terme, das Etats ou Pays apartenants à Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, en cas qu’il y en ait à présent,en remettant tout de part & d’autre, quant aux différentes possessions, sur le pied où cela a été réglé par le Recès des Limites, fait après la Paix de Breslau.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, sera aussi d’abord restrituer, après l’échange des Ratifications de ce Traité de Paix, à sa Majesté le Roi de Prusse,, Ses Héritiers & Successeurs, la Baronie de Turnhout, située dans le Brabant, avec toutes ses Dépendances, Revenus & Recettes, Archives & Papiers, & ce qui pourroit avoir été détourné depuis la Confiscation qui en a été faite.

ART. 5 –
Tous les Prisonniers faits pendant la dernière Guerre, de quelque caractère, Qualité & Rang qu’ils puissent être, seront incessament relâchés de part & d’autre, fans Rançon, & échangés en bonne foi, dans les endroits dont on conviendra. Les Malades & Blessés, dont on donnera une Liste exacte, le seront d’abord fidèlement, après leur guérifion.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, sera également remettre en liberté, par l’Amirauté d’Ostende, tous les Sujets, Matelots & Vaisseaux des Sujets de Sa Majesté le Roi de Prusse, pris par page 7 les Armateurs de cette Ville, avec toutes les Personnes, Effets & Marchandises, qui se sont trouvés à bord de ces Vaisseaux, en cas qu’on ne les ait pas encore rendus, & remis en liberté.

ART. 6 –
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse, s’engagent mutuellement, de favoriser réciproquement, autant qu’il est possible, le Commerce entre leurs Etats, Pays & Sujets respectifs, & de ne point souffrir, qu’on y mette des Entraves ou Chicanes, mais elles tâcheront plutôt de l’encourager, & de l’avancer de part & d’autre fidèlement, pour le plus grand bien de Leurs Etats & Sujets réciproques.

ART. 7 –
Sa Majesté le Roi de Prusse, Electeur de Brandebourg s’engage & promet d’accéder, par Sa Voix Electorale de Brandebourg, à l’Election faite du nouveau Chef de l’Empire, & de reconnoitre Son Altesse Royale, le Grand-Duc de Toscane, dans Sa Qualité d’Empereur & Chef de l’Empire, comme aussi l’Activité de la voix Electorale de Bohème, promettant de contribuer tout ce qui dépendra d’Elle, à la satisfaction du nouvel Empereur, & l’avancement de ses Intérêts, tout comme Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, promet & s’engage aussi, au nom de ce Prince, Son Epoux, qu’il accordera à Sa Majesté le Roi de Prusse, & à Sa Maisons Electorale, toutes les Prérogatives aux deux Sérénissismes Maisons Electorales de Saxe & d’Hannovre, & Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, fera tout Son possible, Exemplum Vindob. habet: Son Auguste Epoux page 8
pour disposer Sa Majesté l’Empereur, d’accorder aussi, par une Convention particuliere à faire tous les autres avantages, que feu l’Empereur Charles VII a bien voulu accorder dans cette Qualité, à Sa Majesté le Roi de Prusse, Electeur de Brandebourg & à Sa Maison Electorale.

ART. 8 –
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse, se garantiront mutuellement, de la manière la plus forte, Leurs Etats, savoir Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, tous les Etats de Sa Majesté Prussienne, sans exception, & Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie, posséde en Allemagne.

ART. 9 –
Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, outre la Garantie particulière, dont Elle veut bien Se charger de ce présent Traité, dans toute son étendue, voudra bien encore prendre sur Soi, de joindre Ses soins à ceux des deux Hautes Parties Contractantes, pour le faire non seulement garantir par la République des Provinces Unies des Pays-Bas, mais aussi par tout l’Empire, & de faire comprendre, inclure & garantir, dans le futur Traité de Paix générale, & par toutes les Puissances qui y prendront part, tous les Etats & Pays de Sa Majesté le Roi de Prusse, & en particulier le Traité de Breslau, & le Traité présent de Paix, tout comme les Etats & Pays de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème.

ART. 10 –
Sa Majesté le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, doit être compris dans cette Paix, sur le pied de la Convention d’Hannovre, du 26me d’Août de l’Année présente. page 9

ART. 11 –
Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, comme Electeur de Brunsuic-Lunebourg, sera compris dans cette Paix, de même que la Sérénissime Maison d’Hesse-Cassel, avec tous ses Pays & Etats en Allemagne.

ART. 12 –
Son Altesse Electorale Palatine est nommément & spécialement incluse & comprise dans ce Traité de Paix, avec tous Ses Pays & Etats de quelque nom, nature & condition qu’ils puissent être, & Sadite Altesse Electorale sera restituée & rétablie entièrement & pleinement, dans tous Ses susdits Etats héréditaires, & toute exaction en Argent, Fourage ou Logement de Gens de Guerre, contre la volonté de Son Altesse Electorale, cesseront entièrement dans tous Ses Etats, aussitôt que Sadite Altesse Electorale aura fait, à l’égard de la Reconnoissance de Sa Majesté l’Empereur, & de la Voix de Bohème, les mêmes Déclarations, que Sa Majesté le Roi de Prusse, Electeur de Brendebourg, veut bien faire à cet égard, dans le présent Traité.

ART. 13 –
Le présent Traité de Paix sera ratifié, & les Ratifications échangées de part & d’autre, dans le terme de 10 jours, à compter de la date de la Signature de ce présent Traité, ou plutôt si faire se pourra.
En foi de quoi Nous soussignés Ministres de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, & de Sa Majesté le Roi de Prusse, en vertu de Nos Plein-pouvoirs, avons signé le présent Traité Définitif de Paix, de Réconciliation & d’Amitié, & y avons apposés les Cachets de Nos Armes. Fait à Drese le 25 Decembre 1745.

(L.S.) FREDERIC Comte de HARRACH.
(L.S.) HENRY Comte de PODEWILS

Le texte du traité est publié in

| 1 Mo Wenck, t. II, pp. 194-202

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1679, 5 février, Traité de Nimègue

entre le Saint-Empire romain germanique et la Suède

Traité de Nimègue, 5 février 1679

entre le Saint Empire Romain germanique la Suède

Le traité de paix du 5 février 1679 a permis de mettre fin à la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traités.

Le traité de paix du 5 février 1679 a permis de mettre fin à la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traités. Cette guerre a commencé en 1672 et s’est finie en 1678. Elle a d’abord été initiée par Louis XIV à l’encontre des Provinces-Unies afin de gagner des territoires le 6 avril 1672, mais elle s’est rapidement transformée en guerre européenne. En effet, la France a été aidée de ses alliés (la Suède, l’Angleterre et certaines principautés allemandes) pour combattre contre de grandes puissances européennes qui se sont liées ensemble (les Provinces-Unies, l’Espagne, le Saint-Empire).
Ce traité de paix signe la fin de la guerre, et s’est déroulé durant le congrès de Nimègue. En effet, de 1676 à 1679 le congrès a permis la signature de sept traités de paix et de commerce. Parmi eux, trois traités de paix ont été signés par la France : celui contre la République des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas signé le 10 août 1678, celui du 17 septembre 1678 contre l’Espagne, et celui du 5 février 1679 contre le Saint-Empire Germanique.
La France est sortie vainqueur de cette guerre, ce qui lui vaut notamment le surnom d' »Arbitre de l’Europe » et bien qu’elle va rendre des territoires enclavés dans des pays ennemis, elle s’étend malgré tout très largement en gagnant des terres. En effet, le Saint Empire Germanique a dû céder de nombreux territoires comme Fribourg-en-Brisgau, s’est fait annexer la place de Longwy et occuper La Lorraine. Il est contraint d’accepter les conditions du traité de Westphalie de 1648.

En 1678, la guerre de Hollande fut achevée grâce au congrès de Nimègue qui a permis d’apaiser les tensions européennes. La France est sortie victorieuse et ce traité du 5 février 1679 fut rendu largement en sa faveur.

Entre le Sérénissime & très-Puissant Prince LÉOPOLD, Empereur des Romains, & le Sérénissime & très-Puissant Prince CHARLES, Roi de Suède, etc.

Au Nom de la Très-sainte et Indivisible Trinité.

Soit notoire à tous, & à chacun à qui il appartient, ou à qui en quelque manière que ce soit il pourra appartenir, que comme pendant le cours de la Guerre qui s’est mué depuis quelques années entre le très-Haut & très-Puissant Prince Leopold, élu Empereur des Romains, toujours Auguste ; Roi de Germanie, Hongrie, Bohême, Dalmatie, Croatie & Sclavonie ; Archiduc d’Autriche, Duc de Bourgogne, Brabant ; Styrie, Carinthie, Carniole, Marquis de Moravie, Duc de Luxembourg, & de la haute & basse Silésie, de Wittenberg & de Teck, Prince de Suabe ; Comte de Habfbourg, de Tirol, de Kybourg & de Gortz ; Marquis du saint Empire, de Burgaw, & de la haute & basse Lusace ; Seigneur de la Marche Sclavonique ; du Port Naonis & des Salines, d’une part. Et le très-Haut & très-Puissant Prince CHARLES, Roi de Suède, des Goths & des Wandales, & des Salinarum, ___page 2___ Très honorable prince et duchesse, Très noble seigneur Charles, roi des Suédois, des Goths, des Vandales et grand prince de Finlande, duc de Suède, d’Estonie, de Livonie, de Carélie, de Brême, de Verden, de Stettin, de Poméranie, de Cassubie et de Vandalie, prince de Rügen, seigneur d’Ingrie et de Wismar, comte palatin du Rhin, duc de Bavière, de Juliers, de Clèves et de Berg, et autres. Sa Majesté impériale et sa Majesté suédoise, n’ayant rien désiré de plus ardemment que d’arrêter l’effusion du sang chrétien et de rétablir par un accord de paix la dévastation de tant de provinces, il est enfin arrivé que, par la bonté divine, ces bonnes dispositions se sont concrétisées par la conclusion d’une paix définitive. Ce résultat a été obtenu grâce à l’intervention du très honorable et très puissant prince Charles II, roi de Grande-Bretagne, qui, pendant ces temps difficiles, a été unanimement reçu comme médiateur, et qui, par ses conseils et ses bons offices, a travaillé sans relâche pour le salut et la tranquillité publique. Sa Majesté impériale et sa Majesté suédoise ont consenti à choisir la ville de Nimègue pour y négocier la paix. Dans cette optique, Sa Majesté impériale a nommé les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, Monsieur Jean évêque de Gurk, Prince du Saint-Empire et conseiller de Sa Majesté impériale, Monsieur François Udalricq comte du Saint-Empire, Kinfky de Chinitz, et Monsieur Tertau, seigneur de Clumetz, Conseiller privé, & Chanbellan de Sa Majesté Impériale, Lieutenant du Roi, Assesseur Provincial ___page 3___ de la Cour Royale, Président des appellations, & grand Maître de la Cour Royale au Royaume de Bohême ; et le Sieur Théodore Althete, Henry de Stratman, Conseiller Aulique de Sa Majesté Impériale et de l’Empire, Et Sa Majesté Suédoise aurait nommé pareillement pour les Ambassadeurs extraordinaires et Plénipotentiaires, le Sieur Benoift Oxenftierna, Comte de Korsholm et de Wasa, libre Baron de Morby et de Lindholme, Seigneur de sa Majesté et du Royaume de Suède, Président au Souverain Tribunal de Wismar, et Juge Provincial d’Ingrie, et de Kexholm ; et le St Jean Paulin Oliverkrants, Seigneur d’Ulfhall, et Hofmanftorp, Conseiller à la Chancellerie de Sa Majesté Suèdoise, Secrétaire d’Etat, et Juge ordinaire de Widbo : lesquels Ambassadeurs extraoridaires et Plénipotentiaires, après avoir invoqué l’assistance divine, et après une réciproque communication de leurs plein-pouvoirs dont les copies sont inserées de mot à mot à la fin de ce traité, par l’entremise du Sieur Laurent Hyde, Escuyer du Sieur Guillaume Temple Baronnet, et du Sieur Leolin Jenkins Chevalier, Ambassadeurs extraordinaires et Plénipotentiaires du Roi de la grande Bretagne, qui depuis l’année 1675, jusqu’à présent se sont acquittés avec beaucoup de soin, de prudence, et d’équité de la sonétion de Médiateurs pour le rétablissement de la tranquilité générale, seraient convenus à la gloire du S. nom de Dieu, et pour le bien de la Chrétienté ___page 4___ des conditions de Paix & d’amitié réciproques, dont la teneur s’ensuit.

**ART. 1 -**
– Qu’il y a une Paix Chrétienne inviolable & perpétuelle, & une vraie et sincère amitié entre sa sacrée Majesté Impériale, l’Empire Romain, & tous et chacun de leurs Alliés compris dans cette guerre, les héritiers, & les successeurs de chacun d’eux, d’une part, & sa Majesté & le Royaume de Suède avec tous ses Alliés compris dans cette paix, tous leurs hoirs & successeurs, de l’autre part. Et pour cet effet tous les actes hostiles cesseront incontinent de quelque façon que ce soit, dans tous et chacun des Royaumes, Etats, Provinces, et Seigneuries des deux parties, en quelque lien qu’elles soient situées, pour tous leurs sujets et habitants de quelque condition ou qualité qu’ils soient. De sorte qu’à l’avenir il ne restera aucune inimitié entre les parties, et qu’elles ne pourront faire, ni causer aucun tort, ni dommage l’une à l’autre directement, ni indirectement, sous apparences de droit, ni par voie de fait ; mais plutôt que chaque partie tâchera de procurer l’honneur, l’avantage et l’utilité l’une de l’autre.

**ART. 2 -**
– Et pour plus grande assurance de ce qui précède il y aura de part & d’autre un oubli et Amnistle de tout ce qui s’est fait et passé, depuis le commencement de la présente guerre en quelque lien et manière que ce soit ; en sorte que l’une des parties ne puisse inquiéter, troubler, ni molester l’autre partie, ni pour raison de ce, ni sous quelque cause, ou pretexte que ce puisse être des personnes, biens, droits et sûretés d’icelle, par elle, par autrui, directement ou indirectement, sous apparence, ni par voie de droit, ou de fait dans l’Empire, ou hors d’icelui, et ce nonobstant toutes conventions, qui auraient été ci devant arrêtées au contraire ; mais toutes injures, violences, hostilités, dommages, et dépenses, sans aucune distinction de personnes, par qui elles auront été causées de part et d’autre, avant ou durant la guerre, soit par paroles, écrits, ou effets, seront entièrement abolis ; en sorte que ce qui pourrait être prétendu sous ce pretexte par l’une contre l’autre, sans aucune distinction de personnes, demeurera dans un perpetuel oubli. Cette Amnistie pareillement s’étendra à tous les Vassaux et Sujets de part et d’autre, lesquels jouiront de l’avance, et de l’effet d’icelle, sans qu’aucun puisse être recherché, troublé, ou inquiété pour avoir fuit l’un ou l’autre parti, pour raison de quoi ne pourront être empêchés d’être entièrement rétablis en l’état, biens, et honneurs, auxquels ils étaient immédiatement avant la guerre.

**ART. 3 -**
– Sur le fondement de cette Amnistie ___page 6___ universelle & générale, & afin qu’il y ait une règle certaine & solide de la paix & amitié présente entre les parties contractantes, l’on est été convenu de part & d’autre, que la paix de Westphalie conclue à Osnabrück le 24 Octobre de l’an 1648 fera la forme, la base, & la règle générale de ce traité ; en sorte que celle de Westphalie soit rétablie dans toute sa force & ancienne vigueur, & soit à l’avenir comme elle était avant les présents mouvements, une Pragmatique Sanction, & loi fondamentale de l’Empire ; l’observation de laquelle des deux parties contractantes seront réciproquement tenues & obligées, nonobstant tous actes, décrets, ordres, & changements y contraires, faits & arrivés pendant le cours de la présente guerre, lesquels sont & demeureront par ce Traité révoqués & annulés.

**ART. 4 -**
– Et pour assurer & fortifier autant plus l’amitié & la liaison étroite établie de part & d’autre, il ne sera permis à aucune des parties d’avoir aucunes alliances contraires à cette Paix, ni de consentir désormais à aucun traité ou négociation qui soit ou tende au préjudice ou désavantage de l’une ou de l’autre, mais au contraire seront tenues de s’y opposer. Et ne pourront lesdites parties assister en aucune façon les ennemis de l’autre partie ouvertement déclarés, ou qui le pourraient être à l’avenir, de troupes, d’armes, de munitions, de vassaux, de marins, ou autres choses servant à la guerre, d’argent, ou de subsides pour fournir aux frais de la guerre, soit directement ou indirectement, en leur nom, ni de qui que ce soit, ni de ses aider, ou faire aider par d’autres, en leur donnant des quartiers d’Hyver, ou de rafraichissement dans l’Empire, ou dans les terres de l’obéissance de Roi de Suède, sans préjudice de la garantie mentionnée dans l’Article suivant.

**ART. 5 -**
– Et comme il est important pour la tranquillité publique que la guerre, qui dure encore entre Sa Majesté et le Royaume de Suède, et ses Alliés, et le Roi de Danemark, l’Electeur de Brandebourg, l’Evêque de Munster, et les Ducs de Brunsvik, Lunebourg, les Ducs d’Osnabruk, de Zell, et de Wolfenburel, soit terminée le plutôt possible, l’Empereur et l’Empire emploieront le plus efficace que faire se pourra leurs Offices, tant on leur particulier, qu’en commun, pour procurer la Paix, sans préjudice de l’obligation en laquelle sont entrés par l’Article précédent l’Empereur et l’Empire, le Roi et la Couronne de Suède de ne point assister les Ennemis l’un de l’autre. Et jusques à ce que la Paix soit rétablie entre lesdites parties, il ne sera donné aucun empêchement, ni apporté aucun obstacle au Roi de Suède dans la poursuite de la guerre, qu’il a contre lesdites Ennemis ; mais la Paix qu’ils feront ensemble sera réputée comprise en celle-ci, comme si le Traité qui sera conclu était spécialement inséré dans le présent Traité. ___page 8___

**ART. 6 -**
– La liberté du commerce sera rétablie de part de d’autre, tant par mer que par terre, et les Sujets de l’Empereur et de l’Empire, et notamment les villes Hanseatiques useront et jouiront dans les Ports, Provinces, et terres de la Suède, et de même les Sujets de Suède dans l’Empire, des mêmes libertés, immunités, droits, Privilèges, et émoluments, dont ils jouissaient avant la présente guerre.

**ART. 7 -**
– L’Empereur, ainsi qu’il lui convient, à raison de sa dignité impériale, accordera sa protection au duc Christian Albert de Schleswig-Holstein Gottorp, de même qu’aux autres Etats de l’Empire, ainsi que les Etats et les droits que ledit Duc a dans l’Empire lui soient assurés et toujours conservés : Sa Majesté Impériale fera aussi tout son possible, pour terminer les autres différents qui sont entre le Roi de Danemarc et ledit Duc.

**ART. 8 -**
– L’Empereur et le roi de Suède consentent à ce que le roi de Grande-Bretagne, en tant que médiateur, et de même que les rois, princes et républiques, soient garants de Sa Majesté impériale et de Sa Majesté suédoise de l’exécution et observation de tout ce qui est contenu en général et en particulier dans le présent Traité.

**ART. 9 -**
– Et comme l’Empereur et le roi de Suède conservent beaucoup de reconnaissance des soins et bons offices que ___page 9___ le Roi de la grande Bretagne a continuellement employé pour procurer la paix universelle et la tranquillité publique, l’on est demeuré d’accord de part et d’autre, qu’il soit nommement compris, et ses Royaumes dans le présent Traité en la manière la plus avantageuse qu’il est possible.

**ART. 10 -**
– Seront aussi compris dans la même paix ceux qui devant l’échange des ratifications, ou dans les six mois après, seront nommez d’un commun consentement par l’une ou l’autre des deux parties; et tout ce dont on est convenu entre Sa Majesté Imperiale & l’Empire, d’une part, & le Roi tres-Chrétien d’autre, sera reputé compris dans le present Traité, de même maniere que s’il y était inséré de mot a mot.

**ART. 11 -**
– Les Ambassadeurs Extraordinaires; et Plénipotentiaires des deux parties, promettent, que la paix conclue en cette manière, sera respectivement ratifiée par l’Empereur & l’Empire, et le Roy de Suède, en la forme dont on est ici respectivement convenu, et qu’ils feront en sorte qu’infailliblement les actes solennels des ratifications seront réciproquement, et en bonne forme échangée dans cette Ville dans le terme de huit semaines, ou plutôt, s’il faire peut, à compter du jour de la signature.

**ART. 12 -**
– Sa Majesté Imperiale ayant été ___page 10___ dévouement requise par les Électeurs, Princes, & États de l’Empire en vertu du Décret du 31. May 1677. mis des mains des Ambassadeurs de Suède, sous le Sceau de la Chancellerie de Mayence, de prendre soin en cette Assemblée par ses Ambassadeurs des intérêts desdits Électeurs, Princes, & États de l’Empire, les Ambassadeurs tant de l’Empereur, que du Roi de Suède dits noms, ont signé le présent Traité, auquel pour plus grande sécurité ils ont apposé le cachet de leurs Armes. Promettant comme ci-dessus d’en faire délivrer les ratifications en la forme, & dans le temps ci-devant convenus, sans que l’on puisse recevoir, ni avoir égard à quelque protestation, ni contradiction, qui puisse être formée au Directoire de l’Empire, contre la signature du présent Traité. Fait à Nimègue le 10 Février N.S. 1679.

Le texte du traité est publié in

| 864 Ko Léonard, t. III, n. p.

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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