1696, 29 août, Traité de Turin

Traité de Turin , 29 août 1696

entre la France et la Savoie

Le traité de Turin a permis à la Savoie de se retirer de la Ligue d’Augsbourg et ainsi apaiser ses relations avec la France.

De 1688 à 1697 a lieu la guerre de la Ligue d’Augsbourg. Conséquence de la politique de réunion du Roi de France grâce à laquelle il va annexer de nombreux territoires, cette guerre va opposer la France de Louis XIV à une coalition de pays européens dont faisait partie la Savoie. Cette coalition est connue sous le nom de la Ligue d’Augsbourg. L’histoire entre la France et la Savoie est longue et pleine de rebondissements. Dans les années 1630, alors envahie par les armées françaises, la Savoie s’est retrouvée contrainte de céder certains de ses territoires. Elle s’est ensuite ralliée à la France lors du Traité de Rivoli en 1635.  C’est durant la guerre de la ligue d’Augsbourg que la Savoie, sous le règne de Victor-Amédée II, va s’allier contre la France, aux pays européens comme l’Empire germanique. La guerre de Neuf Ans va affaiblir aussi bien militairement qu’économiquement les pays. Face à cette crise, pour des raisons aussi bien militaires, économiques que stratégiques, Victor – Amédée II, Duc de Savoie depuis 1675, va entamer secrètement des négociations avec Louis XIV afin d’aboutir à la paix entre la France et la Savoie.  

C’est dans cet objectif que ces derniers concluent le 29 août 1696, le traité de Turin grâce auquel la Savoie sortira de la Ligue d’Augsbourg et se verra restituer ses territoires jusque là sous occupation française. 

Traité de paix entre Louis XIV, Roi de France et Victor AMEDEE II, Duc de Savoie, par lequel Son Altesse Royale se départant de tous les Engagements qu’elle avait avec les Grands Alliés contre la France, Sa Majesté lui promet la Restitution non seulement de tout ce qu’elle avait pris & occupé sur elle pendant la Guerre, mais aussi de la Ville de Pignerol & de son Territoire, après qu’on en aura détruit toutes les Fortifications. On y convient aussi du Mariage de Louis Duc de Bourgogne, Petit-fils de Sa Majesté, avec Marie Adélaïde Princesse de Savoie, A Turin le 29 Aout 1696. Avec les RATIFICATIONS du Roi Tres-Chretien & de S. A. R. la première donnée à Versailles le 7. Sept. 1696. & l’autre à Turin le 30. d’Aout 1696. FREDERIC LEONARD d’où l’on a tiré cette Pièce, qui se trouve aussi dans les Actes et Mémoires de la Paix de Ryswyck, Tom. I. pag. 196. dans Lunics Teutsches Reichs-Archiv. Part. Spec. ANNO Contin. II. Fortsetzung Il. Abstaz XII. pag. 1696, 152. dans FABRI Europ. Staats-Cantzley Tom. III. pag. 806. dans HERMAN. FRAN. FRED.BARONIS AB ANDLERN Corpus Conflit. Imperial. Tom. I. in Append. pag. 3. en Allemand. & dans le Theatrum Europeum. Tom. XV. pag. 25. en Allemand.

Le Roi Très-Chrétien, ayant toujours conservé pendant le cours de cette Guerre un désir sincere de procurer le Repos de l’Italie, & Dieu ayant aussi inspiré les mêmes sentiments à Son Altesse Royale de Savoie, Sa Majesté de son côté a donné son Plein-pouvoir, Commission & Mandement, au Sieur René Sire de Froullai, Comte de Tessé Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant Général de ses Armées, Colonel Général des Dragons de France, Gouverneur d’Ypres, Lieutenant Général pour le Roi dans les Provinces du Maine, & du Perche, & Commandant présentement pour Sa Majesté dans les Pays & Places de la Frontière de Piémont,& S.A.R. de sa part ayant pareillement donné ses Pouvoirs, & Mandemens au Sieur Charles Victor Joseph Marquis de S. Thomas, Ministre & premier Secrétaire d’Etat de Sadite A. R. lesdits Plénipotentiaires, après s’être réciproquement donné les Originaux de leurs Pleins-pouvoirs, en vertu desquels ils traitent,font convenus des articles suivants : 

**ART. 1 -** Qu’il y aura dorénavant pour toujours une paix stable et sincère entre le Roi et son Royaume, et Son Altesse Royale Monsieur le Duc de Savoie et ses États, comme si elle n’avait jamais été troublée, et le Roi reprenant les mêmes sentiments de bonté qu’il avait auparavant pour Sadite Altesse Royale comme elle l’en supplie,Sadite Altesse Royale renonce par le présent traité, et se départ entièrement de tous engagement pris, et de tous Traités faits avec l’Empereur, Rois & Princes contenus sous le nom de la Ligue, & se charge d’employer tous ses soins et de faire tout ce qu’il pourra, pour obtenir desdites puissances, au moins de l’Empereur, et Roi Catholique la neutralité pour l’Italie, jusqu’à la Paix Générale, par un Traité particulier qui sera fait, ou à défaut dudit Traité, par des déclarations que lesdits Empereur, & Roi Catholique feront au Pape, & à la République de Venise, & qui seront en même temps suivies de la retraite de toutes les troupes que les alliés ont présentement en Italie, ainsi qu’il sera indiqué ci-après. De plus, afin de témoigner de manière évidente du retour effectif de l’amitié du Roi envers Son Altesse Royale, Sa Majesté veut bien consentir et promettre que la Ville et la Citadelle de Pignerol, Forts de Sainte-Brigide, la Perouse et autres Forts en dépendant seront rasés et démolis quant aux seules Fortifications, aux frais du Roi, et lesdites Fortifications démolies, le tout sera remis entre les mains de Son Altesse Royale. Aussi bien que les Terres et Domaines compris sous le nom de Gouvernement de Pignerol, et qui avaient appartenu à la Maison de Savoie devant la cession que Victor-Amé premier Duc de ce nom en avait faite au Roi Louis XIII. Lesquelles Ville démolie, Citadelle et Forts démolis et Territoire, seront pareillement remis à Son Altesse Royale pour les tenir en Souveraineté, et en jouir pleinement et à perpétuité, et elle et ses successeurs à l’avenir, comme d’une chose leur appartenant en propre, au moyen de laquelle présente cession Son Altesse Royale s’engage, et promet tant pour lui que pour ses héritiers & Successeurs & ayant cause, de ne faire rebâtir, ni rétablir aucune des susdites Fortifications, ni en faire construire de nouvelles sur, & dans l’espace des susdites Territoires, Fonds, & Rochers, ni en quelque autre Lieu que ce soit, cédé par le Trésent traité, suivant lequel il sera seulement loisible à Son Altesse Royale ou aux Habitants de Pignerol de fermer ledit Pignerol d’une simple clôture de muraille non terrassée et sans Fortifications. Bien entendu qu’hormis dans ledit Territoire cédé par le présent Traité, S. A. R. sera en liberté de faire construire telle Place, Places, ou Fortifications qu’elle jugera à propos, sans que le Roi le puisse aucunement trouver mauvais. Qu’en outre S. M. remettra à Sadite A. R. ses Païs, & Places conquises, Châteaux de Montmeillan, de Nice, Ville-Franche, de Suze, & autres sans exception, sans Démolition, & dans leur entier, avec la quantité de Munitions ___page 2___ de Guerre, et de Bouche, Canons et Artillerie, tout ainsi qu’elles étaient pourvues & munies alors qu’elles sont tombées entre les mains de S.M. sans qu’il puisse être touché aux Bâtiments, Fortifications, augmentations et améliorations faites par S.M. et après la restitution desdites Places S.A.R. pourra entretenir, & augmenter les Fortifications comme choses lui appartenant, sans que le Roi sur cela ne puisse l’inquiéter, ni le trouver mauvais. Bien entendu que le Roi retirera de la Ville, Citadelle et Forts de Pignerol toutes les Artilleries, Munitions de Guerre,et de Bouche, Armes et effets amovibles de quelque nature qu’ils soient. Qu’à l’égard des Revenus de la Ville,Dépendances, & Territoire de Pignerol le Roi les remet à S.A.R. de la même forme et manière que le Roi en jouit présentement, et les Dispositions que le Roi peut en avoir faites subsisteront de la sorte portée par leur Contrat, Don,Possession ou Acquisition. Que ladite Restitution des païs,& Places de S.A.R. et remise de Pignerol rasé & ses Dépendances comme ci-dessus se fera ensuite de la signature du présent Traité, et seulement après que les troupes étrangères seront effectivement sorties d’Italie, et seront arrivées, savoir les Allemands, Troupes de Bavière, Brandebourg,Religionnaires soldoies par l’Angleterre, et autres Troupes Auxiliaires seront arrivées réellement en Allemagne, et les Espagnols, et autres Troupes qui sont présentement à la Solde du Roi Catholique retournées dans le Milanois, en manière que l’Exécution d’aucun des Articles, ni Restitution d’aucune Place n’aura lieu qu’après que ladite sortie des Troupes telle qu’elle vient d’être exprimée, aura été entièrement accomplie, bien entendu que ladite sortie des Troupes étrangères sera censée entièrement accomplie, quoi qu’il arrivât comme cela se pourrait, que les Espagnols en retirassent quelque petit nombre d’hommes pour recruter les Corps , qui sont à leur Solde, & s’il y a quelques-unes desdites Troupes qui prennent parti, & entrent réellement dans les États de la République de Venise, elles seront censées être entrées en Allemagne dès qu’elles seront sur l’État Venitien, & remises à ladite République de Venise. Et après la Ratification du présent Traité,l’ on travaillera incessamment aux fourneaux nécessaires pour la Démolition des susdites Villes, Citadelles et Forts de Pignerol ; mais au cas que S.A.R. jugerait à propos de continuer le secret du présent Traité au-delà du Terme de ladite Ratification, il est convenu pour éviter l’éclat que pourrait faire le travail desdits fourneaux, qu’on ne les commencera que quand, après le temps de ladite Ratification, S. A. R. le voudra. Laquelle Démolition se fera, & on y travaillera, en manière que deux ou trois mois après la sortie des Troupes ci-dessus marquée, le tout soit remis à S.A. R. sur quoi il sera loisible d’envoyer un Commissaire pour y assister, & jusqu’à l’exécution de ce que dessus, S. M. veut bien pour la plus grande satisfaction de S.A.R. lui faire remettre lors qu’il en requerrera S. M. deux Ducs & Pairs pour ?? en otage entre les mains de Sadite A.R. qui les traitera selon la Dignité de leur rang.

**ART. 2 -** Sa Majesté ne fera aucun Traité de Paix, ni de Trêve avec l’Empereur, ni avec le Roi Catholique que S.A.R. n’y soit comprise dans des termes convenables, & efficaces, & le présent Traité sera confirmé dans celui de la Paix Générale, aussi bien que ceux de Querasque, de Münster, Pyrénées, & Nimègue, tant pour quatre-cents-quatre-vingt-quatorze mille écus d’or qui sont mentionnés particulièrement dans celui de Münster, à la décharge de Son Altesse Royale, dont le Roi demeurera toujours Garant envers Monsieur le Duc de Mantoüe, qu’en tout ce qu’ils contiennent, qui n’est point contraire au présent, qui sera irrevocable, & demeurera dans sa force & vigueur, le tout nonobstant la présente remise de Pignerol, & de ses Dépendances; Et à l’égard des autres Intérêts, ou Précautions qui regardent la Maison de Savoie, S.A.R. se réserve d’en parler par Protestations, Mémoires ou Envoyés, sans que ce présent Traité puisse être préjudiciable à icelles Prétentions.

**ART. 3 -** Que le Mariage de Madame la Princesse fille de S.A.R. se traitera incessamment pour s’effectuer de bonne foi, lorsqu’elle sera en âge, & que le Contrat se fera lors de la signature du présent Traité. Après la Publication duquel la Princesse sera remise entre les mains du Roi. Que dans ledit Contrat de Mariage, qui sera considéré comme Partie essentielle du présent Traité, & dans lequel ladite Princesse fera les Renonciations accoûtumées, avec promesse de ne rien prendre au delà de la Dote suivante sur les Etats, & Succession de S.A.R. Sadite A.R. donnera pour Dote à Madame la Princesse sa Fille deux cents mille écus d’or, pour le paiement desquels S.A.R. fera une Quittance de cent mille écus, deus du reste du Mariage de Madame la Duchesse Royale, avec les Intérêts écheus, & promis; & pour le restant le Roi le remet, en faveur du présent Traité, S.A.R. s’obligeant d’ailleurs de donner à la Princesse sa Fille au temps de la célébration de son Mariage ce qu’on appelle en Piémontois Fardel, & en Français Trousseau ou Présent de noces, & dans le Contrat de Mariage sera stipulé le Doüaire que S.M. accordera suivant la coûtume de France.

**ART. 4 -** Que S.A.R. se départant présentement, efficacement & de bonne foi, comme elle a fait ci-dessus, de tous les engagements qu’elle peut avoir contre la France, espère aussi que S.M. y correspondra avec tous les sentiments que S.A.R. demande & souhaite, & qu’ayant l’honneur d’appartenir de si près au Roi & s’engageant encore dans la splendeur d’une nouvelle Alliance, S.M. lui accorde, & promet sa puissante protection, dont S.A.R. lui demande le retour, & que S.M. lui rend dans toute son étendue. Et comme S.A.R. souhaite entretenir une entière Neutralité avec les Rois, Princes & Puissances, qui sont présentement ses Alliés, S.M. promet de n’exiger de S.A.R. aucune contrainte dans le désir qu’elle a de garder avec eux toutes les mesures extérieures de bienséance & libres, telles qu’il convient à un Prince Souverain, ayant chez ces Princes des Ambassadeurs & Envoyés: & retenant dans sa Cour des Ambassadeurs & Envoyés des mêmes Princes, sans que S.M. le puisse trouver mauvais, comprenant sous ledit mot de Princes l’Empereur, Rois, & Puissances de l’Europe.   

**ART. 5 -** S.M. promet, & déclare que les Ambassadeurs de Savoie tant ordinaires qu’extraordinaires recevront à la Cour de France tous les honneurs sans exception, & dans toutes les circonstances que reçoivent les Ambassadeurs des Têtes Couronnées, savoir comme le font les Ambassadeurs des Rois, & que les Ambassadeurs tant ordinaires qu’extraordinaires de S.M. dans toutes les Cours de l’Europe sans nulle exception, pas même de celles de Rome & de Vienne, traiteront, aussi lesdits Ambassadeurs tant ordinaires qu’extraordinaires, & Envoyés de Savoie, de la même manière que ceux des Rois & Têtes Couronnées; cependant comme cette augmentation d’honneur pour le traitement des Ambassadeurs de Savoie, n’avait jamais été établie au point que S.M. l’accorde, elle reconnaît que c’est en faveur du présent Traité & du Contrat de Mariage de Madame la Princesse sa Fille, & S.M. promet que cette dite augmentation aura lieu du jour que le Traité du Mariage susdit sera signé.    

**ART. 6 -** Que le Commerce ordinaire d’Italie se fera & maintiendra comme il était établi avant cette Guerre du temps de Charles Emanuel second, Père de S. A. R. & enfin,l’on observera & pratiquera en tout & par tout, entre le Royaume & toutes les Parties de l’État de S. M. & ceux de S. A. R. ce qui était fait, observait, & pratiquait , en tout du vivant dudit Charles Emanuel second, par le chemin de Suze, la Savoie, & le Pont-Beauvoisin & Ville Franche, chacun payant les Droits, & Douanes de part & d’autre. Les ?? François continueront de payer l’ancien Droit de Ville Franche , comme il se pratiquait du temps de Charles Emanuel, à quoi il ne se fera aucune opposition comme l’on pourrait en avoir fait dans ce temps-là. Les Courriers,& les Ordinaires de France passeront comme auparavant par les États de S. A. R. & en observant les Règlements, paieront les Droits pour les Marchandises, dont ils seront chargés.

**ART. 7 -** Son Altesse Royale fera publier un Édit, par lequel elle ordonnera sous de rigoureuses peines corporelles à ceux qui habitent dans les Vallées de Lucerne sous le nom de Vaudois, de n’avoir aucune communication sur le fait de la Religion, avec les Sujets du Roi, & obligera S. A. R. de ne point souffrir dès la date de ce Traité aucun établissement de Sujets de S. M. dans les Vallées Protestantes sous couleur de Religion, Mariage , ou d’autres raisons d’établissement, commodité ,Heritage, ni autre prétexte,.___page 3___ & qu’aucun Ministre ne vienne dans l’etenduë de la Domination du Roi, sans être rigoureusement puni de peine corporelle, & qu’au surplus S. M. n’entrera dans aucune connaissance de la manière dont S. A. R. traitera les Vaudois, à l’égard de la Religion, S. A. R. s’obligeant de ne point souffrir aucun Exercice de la Religion prétendue Reformée dans la Ville de Pignerol, & Terres cédées, comme S. M. n’en souffre, ni n’en souffrira dans son Royaume.

**ART. 8 -** Qu’il y aura de part & d’autre un perpétuel oubli & Amnistie de tout ce qui a été fait depuis le commencement de cette Guerre en quelque manière, ou en quelque lieu que les hostilités se soient exécutées. Que dans cette Amnistie seront compris tous ceux qui ont servi S. M. durant la Guerre, en quelque emploi que ce puisse être, non-obstant qu’ils soient Sujets de S. A. R. en sorte qu’on ne pourra faire aucune recherche contre eux ni les inquiéter dans leurs Personnes & Biens par voye de fait ou de Justice, ou pour quelque autre prétexte que ce puisse être. Il en sera de même à l’égard des Sujets du Roi qui auront servi S. A. R.

**ART. 9 -** Que les Bénéfices Ecclésiastiques pourvus jusqu’à présent par le Roi dans les Pays de S. A. R. conquis par Sa Majesté, durant l’espace du temps que Sadite Majesté en a joui, demeureront à ceux qui en ont été pourvus par le Roi, & par les Bulles du Pape; & qu’à l’égard des Commanderies de S. Maurice, Charges de Judicature, & Magistrature, S. A. R. n’aura aucun égard à la Nomination que le Roi en a faite pendant la possession des Etats de S. A. R. & les Provisions pour les Charges de Robbe faites par S. A. R. de ceux qui en ont abandonné les fonctions durant la Guerre demeureront fermes.

**ART. 10 -** Qu’à l’égard des Contributions imposées sur les Terres de la Domination de S. A. R. bien qu’elles soient légitimement imposées & dues, & qu’elles se montent à des sommes très-considérables, Sa Majesté les remet dans leur entier à S. A. R. par un effet de sa Libéralité, en manière que du jour de la Ratification du présent Traité le Roi ne prétendra ni n’exigera aucune desdites Contributions, laissant à Sadite Altesse Royale la jouissance de ses Revenus dans tous ses Etats ainsi-bien que de la Savoie, Nice, environs de Pignerol, & Suze, comme aussi Son Altesse Royale réciproquement n’exigera sur les Sujets, & Terres de la Domination du Roi aucune Contribution.

**ART. 11 -** Qu’à l’égard des Prétentions de Madame la Duchesse de Nemours sur S. A. R. Sa Majesté laissera entre Sadite Altesse Royale & ladite Dame de Nemours la discussion des susdites Prétentions dans la Voye ordinaire de la Justice, sans s’en mêler aucunement.

**ART. 12 -** Qu’il fera loisible à Son Altesse Royale d’envoyer des Intendants ou Commissaires en Savoie , Comté de Nice, Marquisat de Suze, & Barcelonette, Pignerol & ses Dépendances pour y régler ses Intérêts; Droits, Revenus, & établir ses Douanes , & Gabelles de Sel, & autres, & lesdits Députés seront reçus, & autorisés dans leurs fonctions après la Ratification du présent Traité, après laquelle lesdits Droits seront & appartiendront à S. A. R. sans exception ni contradiction.

**ART. 13 -** Que si la Neutralité d’Italie s’acceptait , ou que la Paix générale se fit, comme un grand nombre de Troupes seraient totalement inutiles, & à charge à S. A. R. & que outre les dépenses excessives pour les entretenir, c’est souvent une occasion de mesintelligence que de conserver sur pied plus de Troupes qu’il n’en faut dans un Etat, soit pour la Conservation ou pour la Dignité de Souverain, Son Altesse Royale s’oblige de n’entretenir en temps de Neutralité que six mille Hommes de Pied en deçà des monts, & quinze cents au delà des monts pour les Garnisons de la Savoie, & Comté de Nice, & en tout quinze cent Chevaux ou Dragons, & cette Obligation de Son Altesse Royale n’aura lieu que jusqu’à la Paix générale.

Nous Plénipotentiaires susdits avons arrêté & signé les présents Articles , & nous promettons, & nous obligeons de les faire ratifier & confirmer par Sa Majesté & par Son Altesse Royale, promettant aussi qu’ils seront tenus secrets religieusement jusqu’à la fin du mois de Septembre prochain, auquel temps, si on en parle d’autant de la même substance, & teneur, ceux ci seront supprimés ; fait à Turin le vingt-neuf d’Août mille six-cent nonante-six.

RENE DE FROUILLAY TESSE. DE S.THOMAS

Ratification du Roy Très-Chrétien sur son Traité de Paix avec S. A. R. de Savoie. A Versailles le 7. Septembre 1696. ___FREDERic LEONARD.___

Louis par la Grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, salut. Ayant vu & examiné le Traité conclu & signé en notre nom le vingtneuvième du mois d’Août dernier , dans la Ville de Turin par le Sieur René de Froullay , Comte de Tessé, Chevalier de nos Ordres, Lieutenant-Général de nos Armées , Colonel-Général de nos Dragons, Gouverneur de notre Ville d’Ypres , Lieutenant-Général dans nos Provinces du Maine & du Perche & Commandant pour notre Service dans nos Pays & Places de la Frontière de Piedmont, en vertu du plein Pouvoir que Nous lui avions donné pour cet effet, d’une part; & le Sieur Charles Victor Joseph Marquis de Saint Thomas, Ministre & premier Secretaire d’État de notre Frère le Duc de Savoie, muni pareillement du Pouvoir nécessaire pour régler & convenir des Articles de Paix, & pour la Neutralité d’Italie, dont la teneur s’ensuit.

Fait insertion.

Nous ayant agréable susdit Traité en tous & chacun des Points qui y sont contenus & déclarés, avons iceluy accepté, approuvé, ratifié, & confirmé; acceptons, approuvons, ratifions & confirmons, & le tout promettons en foi & Parole de Roi, garder & observer inviolablement, sans aller ni venir au contraire, directement ou indirectement, ni permettre qu’il y soit contrevenu en quelque sorte & manière que ce soit. En témoin de quoi Nous avons fait mettre à ces Présentes notre Sceau secret. Donné à Versailles le septième jour du mois de Septembre, l’An de grâce mil six cent quatre-vingt-seize, & de notre Règne le cinquante-quatrième.

Ratification de S, A. R. de Savoie, ___FREDERIC LEONARD.___

Victor Amé II. par la grâce de Dieu Duc de Savoie, Prince de Piedmont, Roi de Chypre, &c. A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, salut. Comme le Marquis Charles Victor Joseph de Saint Thomas, notre Ministre & premier Secrétaire d’État, en vertu du plein Pouvoir que nous lui en avons donné, a conclu, arrêté & signé le vingt-neuvième du mois d’Août dernier dans notre Ville de Turin, avec le Sieur René Sire de Froullay, Comte de Tessé, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant-Général de ses Armées, Colonel-Général des Dragons de France, Gouverneur de la Ville d’Ypres, Lieutenant-Général dans les Provinces du Maine & du Perche, & Commandant pour le Service du Roi dans les Pays & Places de la Frontière de Piedmont ; muni du plein Pouvoir de Sa Majesté, les Articles de Paix, & pour la Neutralité d’Italie, desquels suit la teneur.

Le Roi Très-Chrétien, ayant oc.

Nous ayant agréable les susdits Articles en tous & chacun de leurs Points qui y sont contenus & déclarés, avons iceux accepté, approuvé, ratifié & confirmé: acceptons, approuvons, ratifions, & confirmons, & le tout promettons en foi & Parole de Prince garder & observer inviolablement, sans aller ni venir au contraire, directement ou indirectement en quelque sorte & manière que ce soit. En témoin de quoi nous avons signé ces Présentes de notre main, & à icelles fait apposer notre Sceau secret. Donnée à Turin

Le texte du traité est publié in | 4,4 Mo Dumont, t. VII, part. 2, n° XCX, pp. 368-370

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Clémentine Durand (correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

1678, 17 septembre, Traité de Nimègue

Traité de Nimègue, 17 septembre 1678

entre l’Espagne et la France

En 1678, la guerre de Hollande fut achevée grâce au congrès de Nimègue qui a permis d’apaiser les tensions européennes. La France est sortie victorieuse et ce traité du 17 septembre 1678 fut rendu largement en sa faveur.

Le traité de paix du 17 septembre 1678 a permis de mettre fin à la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traités. Cette guerre a commencé en 1672 et s’est finie en 1678. Elle a d’abord été initiée par Louis XIV à l’encontre des Provinces-Unies afin de gagner des territoires le 6 avril 1672, mais elle s’est rapidement transformée en guerre européenne. En effet, la France a été aidée de ses alliés (la Suède, l’Angleterre et certaines principautés allemandes) pour combattre contre de grandes puissances européennes qui se sont liées ensemble (les Provinces-Unies, l’Espagne, le Saint-Empire Germanique).

Ce traité de paix signe la fin de la guerre, et s’est déroulé durant le congrès de Nimègue. En effet, de 1676 à 1679 le congrès a permis la signature de sept traités de paix et de commerce. Parmi eux, trois traités de paix ont été signés par la France : celui contre la République des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas signé le 10 août 1678, celui du 17 septembre 1678 contre l’Espagne, et celui du 5 février 1679 contre le Saint-Empire Germanique.


La France est sortie vainqueur de cette guerre, ce qui lui vaut notamment le surnom d' »Arbitre de la France » et bien qu’elle va rendre des territoires enclavés dans des pays ennemis mais s’étend malgré tout très largement. Elle a notamment gagné des terres, au détriment de l’Espagne principalement qui ont été les grands perdants. En effet, ils ont dû céder de nombreux territoires comme la Franche-Comté, certaines places attractives (Aire, Ypres, Wervick, Cambrai, …) ou encore des îles comme la Trinité.

Etant permis à chacun de faire de pareilles demandes, suivant les nécessités rencontrées, que sur les terres dont chacun est en possession.
Que pour ce qui reste dû des Contributions de l’année qui échoira au 16 Octobre prochain, par les terres et pays qui sont actuellement soumis auxdites Contributions, on continuera de les exiger de part et d’autre ; seulement par les voies dont il sera convenu par Messieurs les Plénipotentiaires à Nimegue.
Bien s’il survient, contre toute apparence, il survenait quelque difficulté quant à l’observation du présent Accord, soit en tout ou en partie, elle sera ajustée à l’amiable par les Généraux ou ceux qui seront autorisés à cet effet, sans que pour ce sujet cet Accord soit altéré, ou qu’il soit permis de recourir à la force.
De tout ce que dessus sont respectivement convenus les soussignés Députés, et ont promis d’en fournir demain les Ratifications de Monsieur le Duc de Luxembourg, Pair et Maréchal de France, Capitaine des Gardes-du Corps du Roi Très-Chrétien, Commandant en Chef l’Armée de Sa Majesté en Flandre, et de Monsieur le Duc de Villahermosa, Gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté Catholique, Gouverneur et Capitaine Général des Pays-Bas Catholiques. Fait au Camp près de Mons ce 19 jour d’Août 1678

Roserr. F. DE CONTAMOUGEARD.

Nous approuvons et ratifions tout ce qui est contenu dans le Traité ci-dessus.

MONTMORENCY-LUXEMBOURG, DUC DE VILLAHERMOSA, CONDE DE LUNA.

Le soussigné Député des Provinces-Unies à l’Armée, autorisé par S. A. M. le Prince d’Orange, approuve le Traité ci-dessus fait en sa présence, et avec sa participation, pour autant qu’il regarde Sadite Altesse, et l’Armée et les Troupes de Messieurs les Etats Généraux qui sont sous son commandement.

DE WEEDE.

Son Altesse ayant vu la Convention qui est ci-dessus faite, en vertu de l’autorisation qu’elle a donnée ; l’approuve et la ratifie par ces présentes, Fait au Camp de Reulx le 20 d’Août 1678.

G. PRINCE D’ORANGE.

CLXXV:

Compromis entre les Ambassadeurs de France et d’Espagne à la Paix de Nimègue, au sujet de quelques difficultés qui auraient pu retarder la conclusion du Traité, et dont ils remettent la Décision à l’Arbitrage des Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies. Fait à Nimègue le 11 Septembre 1678. [Actes et Mémoires de la Paix de Nimègue Tom. II. Part. II. pag. 623.]

Comme dans la discussion des Articles qui doivent composer le Traité de la Paix à faire entre Leurs Majestés Catholique & Très-Chrétienne, il s’est rencontré des difficultés, dont on n’a pu convenir, concernant la Place de Beaumont, tant au sujet de la Place de Beaumont, que des dépendances de Dinant, et sur l’état dans lequel sera rendue la Châtellenie d’Ath à Sa Majesté Catholique, ainsi que sur l’amnistie et la restitution des biens des Messinois, qui se sont retirés tant en France qu’ailleurs, et que les Ambassadeurs de Sa Majesté Catholique ont fait instance, que ces points susdits soient vidés purement et nettement au plutôt avant que le susdit Traité soit conclu et signé, afin d’en obtenir et faire dépêcher de part et d’autre les Instruments de Ratification en due forme : lesdits Sieurs Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires desdits Seigneurs Rois, prenant de part et d’autre une entière confiance en l’équité desdits Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies, sont convenus, comme ils conviennent par l’Acte présent, au nom des Rois leurs Maitres, de remettre toutes les difficultés susdites à l’arbitrage et à la décision desdits Seigneurs Etats Généraux, pour être réglées selon le jugement qu’ils en donneront le plus tôt possible, et que, pour le reste, les articles dont on est convenu et sur lesquels on a été d’accord, seront conclus et signés sans délai, et lesdits Ambassadeurs s’engagent à présenter aux Seigneurs Etats Généraux, présentement et sans aucun délai, tout ce qu’ils voudront alléguer sur les matières susdites. Fait à Nimègue le 15 septembre 1678.

Signé, PABLO SPINOLA Doria. Conde de Benazuza, Marqués de la Fuente, J. B. Curtsin.

CLXXVI :

Traité de Paix entre Charles II, Roi d’Espagne, et Louis XIV, Roi de France, par lequel Sa Majesté Très-Chrétienne rendant quelques Villes et Places qui lui avaient été cédées en 1668, retient en échange pour elle et ses successeurs et dans la perpetuité, toute la Franche-Comté, Valenciennes, Bouchain, Condé, Cambrai, Cambrésis, Aire, St. Omer, Ypres avec sa Châtellenie, etc. Fait à Nimègue le 17 septembre 1678. Avec les Pouvoirs et les Ratifications des part et d’autre. [Actes et Mémoires de la Paix de Nimègue, Tom. VII. pag. 729. d’où l’on a tiré cette pièce qui se trouve aussi dans le Recueil de Leonard, Tom. IV. pag. 729, dans Londorpii Acta Publica, Tom. X. pag. 685, en allemand et daté le Theatrum Pacis, Tom. II. pag. 679. en latin, en allemand et en français.]

Au nom de Dieu le Créateur et de la Très-Sainte Trinité, à tous présents et à venir, soit notoire. Que comme pendant le cours de la guerre qui s’est muée depuis quelques années entre le Très-Haut, Très-Excellent et Très-Puissant Prince Louis XIV, par la grâce de Dieu Roi Très-Chrétien de France et de Navarre, et ses Alliés, d’une part; et le Très-Haut, Très Excellent; & Très- Puissant Prince Charles II. par la grâce de Dieu Roi Catholique des Espagnes & ses Alliés, d’autre ; Leurs Majestés n’auraient rien souhaité plus ardemment que de la voir finir par une bonne paix, et que ce même désir d’arrêter autant qu’il ferait en Elle la désolation de tant de Provinces, les larmes de tant de Peuples, & Effusion de tant de Sang Chrétien, les aurait portés 4 accorder aux puissants offices de Très-Haut, Très-Excellent, & Très-Puissant Prince le Roi de la Grande Bretagne, d’envoyer leurs Ambassadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires en la Ville de Nimègue; il est arrivé par un effet de la bonté Divine qui s’est voulu servir de la confiance entière que Leurs Majestés ont continué de prendre en la Médiation dudit Seigneur Roi de la Grande Bretagne, qu’enfin lesdits Ambassadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires; Savoir, de la part de Sa Majesté Très-Chrétienne le Sieur Comte d’Estrades Maréchal de France & Chevalier de ses Ordres; le Sieur Colbert Chevalier Marquis de Croissy, Conseiller ordinaire de son ConseiI, & le Sieur de Mesmes Chevalier Comte d’Avaux, aussi Conseiller en ses Conseils. Et de la part de sa Majesté Catholique le Sieur Dom Pablo Spinola Doria Marquis de los Balbases Duc de Sesto, Seigneur de Ginosa, Casalnosetta, et Pontecurone, Conseiller de son Conseil d’Etat; & son grand Protonotaire, en son Conseil d’Italie; Dom Gaspard de Tebes et Cordova Tello, & Guzman Comte de Venazuza Marquis de la Fuenre; Seigneur de Lorena de la Maison d’Arrucas des Isles de Guadalupa et Maralione, Maître perpetuel de la Victoire, Majeur perpétuel & grand Écrivain de la Ville de Séville, Gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté Imperiale, du Souverain Conseil de Guerre, et son Général d’Artillerie ; Dom Pedro Ronquillo Chevalier de l’Ordre d’Alcantara, Conseiller de ses conseils de Castille et des indes ; et Dom Jean Baptiste Christin Chevalier Conseiller au Conseil suprême de Flandres près de la personne de Sadite Majesté Catholique, et de ses Conseils d’Etat et privé au Pays-Bas, en vertu des Lettres et Commissions qu’ils se sont réciproquement communiqué, et dont à la fin de ce Traité les Copies sont insérées de mot à mot, seraient convenus et tombés d’accord des conditions réciproques de Paix et d’amitié en la teneur qui ensuit.

ART. 1 – il est convenu et accordé qu’à l’avenir il y aura bonne, ferme, et durable Paix, Confédération, et perpétuelle Alliance et Amitié entre les Rois Très- Chrétien & Catholique, leurs Enfants nés et à naître, leurs Hoirs , Successeurs & Héritiers 3 leurs Royaumes, Etats, Pays et Sujets ; qu’ils s’entraimeront comme bons Freres, procurant de tout leur pouvoir le bien, l’honneur, et réputation l’un de l’autre, évicant de bonne foi tant qu’il leur sera possible le dommage l’un de l’autre.

ART. 2 – Ensuite de cette bonne réunion la Cessation de toute sorte d’hostilité arrêtée et signée le 19ème jour d’Août de la présente année continuera selon sa teneur entre lesdits Seigneurs Rois, leurs Sujets & Vassaux tant par Mer & autres Eaux, que par Terre, & généralement en tous Lieux où la Guerre se fait par les Armées de Leurs Majesté tant entre les Troupes et Armées qu’entre les Garnisons de leurs Places; et s’il était contrevenu à ladite Cessation, par prise de Place, ou Places, soit par attaque, ou par surprise, ou par intelligence secrète, et même s’il se faisait des Prisonniers ou autres actes d’hostilité par quelque accident impévil, ou par ceux qui ne se peuvent prévoir, contraires à ladite Cessation d’hostilité, la contravention sera réparée de part et d’autre de bonne foi, sans longueurs ni difficulté, restituant sans aucune diminution ce qui aurait été occupé, et délivrant les Prisonniers sans Rançon ni paiement des dépenses, en sorte que toutes choses soient remises au même état où elles étaient audit-jour dix-neuvième Août que ladite suspension d’Armes fut arrêtée et signée, la teneur de laquelle se devra observer jusques au jour de l’échange des Ratifications du présent Traité.

ART. 3 – Tous sujets d’inimitiés ou mesintelligences demeurent tout éccints et abolis pour jamais, et tout ce qui s’est fait et passé à l’occasion de la présente Guerre, ou pendant icelle sera mis en perpetuel oubli, sans qu’on puisse à l’avenir de part ni d’autre, directement ni indirectement en faire recherche par Justice ou autrement, sous quelque pretexte que ce soit, ni que leurs Majestés ou leurs Sujets, Serviteurs & Adhérents d’un côté et d’autre puissent témoigner aucune forte de ressentiment de toutes les offences & dommages qu’ils pourraient avoir reçus pendant la présente Guerre.

ART. 4 – Et en contemplation de la Paix le Roi Très-Chrétien, aussitôt après l’échange des Ratifications du présent Traité, remettra au pouvoir du Roi Catholique la Place et Forteresse de Charleroi, la Ville de Binche, la Ville et Forteresse d’Ath, Oudenarde & Courtrai, avec leurs Prévôtés & Chaslellénies, appartenances & dépendances, ainsi qu’elles ont été possédées par Sa Majesté Catholique avant la Guerre de l’année 1667. Toutes lesquelles Villes & Places avaient été cedées audit Seigneur Roi Tres-Chrétien: par le Roi Catholique au Traitéd qi a été figné à Aix-la-Chapelle le deuxiéme Mai 1668, auquel il a été par le présent Traité expréssement dérogé pour ce qui regarde lesdites Villes et Places, leurs appartenances et dépendances, en conséquence de quoi ledit Seigneur Roi Catholique rentrera en la possession d’icelles pour en jouir lui et ses Successeurs pleinement et pacifiquement; à l’exception de la Verge de Menin et de la Ville de Condé, laquelle, quoi que ci-devant prétendue par Sa Majesté Très-Chréftienne comme Membre de la Chastellenie d’Ath, demeurera néanmoins à la Couronne de France avec toutes ses Malpropres en vertu du présent Traité, ainsi qu’il sera dit ci-après.

ART. 5 – Ledit Seigneur Roi Très-Chrétien s’oblige et promet de remettre aussi entre les mains dudit Seigneur Roi Catholique, aussitôt après ledit échange des Ratifications, la Ville & Duché de Limbourg avec toutes ses dépendances, et le Pays d’Outremeuse, la Ville & Citadelle de Gand, pareillement avec toutes ses dépendances, le Fort de Rodenhus et le Pays de Waes; la Ville et Place de Leuve dans le Brabant, aussi avec ses forts, Terres, Seigneuries, Domaines, Bailliages, appartenances, et dépendances et annexes, sans y rien réserver ni retenir, pour être possédées par Sa Majesté Catholique Roi Très-Chrétien et ses Successeurs, ainsi qu’Elle en a jouï avant la présente guerre.

ART. 6 – Ainsi, les Lieux et villes de Binche, Ath, Oudenarde et Courtrai, ainsi que leurs bailliages, châtellenies, gouvernances, prévôtés, territoires, domaines, seigneuries et toutes les dépendances qui en relèvent seront désormais propriété de Sa Majesté Catholique et de ses successeurs. Ils bénéficieront des mêmes droits de souveraineté, de propriété, de droits de régale, de patronage, de gouvernance et de juridiction, de nomination, de prérogatives et de prééminences sur les évêchés, les églises cathédrales, les abbayes, les prieurés, dignités, cures et autres quelconques bénéfices étant dans l’étendue desdits Pays, place et baillages cédés, de quelques Abbayes que lesdits Prieurés soient mouvant et dépendant, et tous les autres Droits qui ont ci-devant appartenu au Roi Très-Chrétien, encore qu’ils ne soient ici particulièrement énoncés, sans que Sa Majesté Catholique puisse être à l’avenir troublée ni inquietée par quelque voie que ce soit, de Droit ni de fait par ledit Seigneur Roi Très-Chrétien, ses successeurs, ou aucuns Princes de sa Maison, ou par qui que ce soit, ou sous quelque texte et occasion qui puisse arriver esdites Souveraineté, la propriété, la Juridiction, Ressort, la Possession et la Jouissance de tous lesdits Pays, Villes, Places, Châteaux, Terres et Seigneuries, Prévôtés, Domaines, Châtellenies et Bailliages : ensemble de tous les Lieux et autres choses qui en dépendent. Et pour cet effet, ledit Roi Très-Chrétien tant pour lui que pour ses héritiers, successeurs et ayants cause, renonce, quitte, cède et transporte, comme lesdits plénipotentiaires en son nom, par le présent Traité de Paix irrévocable ont renoncé, quitté, cédé et transporté perpetuellement et à toujours, en faveur et au profit dudit Seigneur Roi Catholique, les Hoirs, Successeurs et ayant cause, tous les Droits , Actions et prétention, des Droits de Régale, Patronage, Gardienneté, Jurisdiction, Nomination, Prérogatives et Prééminences sur les évêchés, les Eglises Cathédrales et autres quelconques Bénéfices estant dans l’étendue desdites Places et Pays et Baillanges cédés, de quelques Abbayes que lesdits Prieurés soient mouvants et dépendants, et généralement sans rien, ainsi que dans les bailliages qui en relèvent, sans rien retenir ni réserver des autres droits que ledit Seigneur Roi Très-Chrétien ou ses Hoirs et Successeurs ont et prétendent ou pourraient avoir et prétendre pour quelque cause et occasion que ce soit sur lesdits Pays, Places, Châteaux, Forts, Terres, Seigneuries, Domaines, Chastellénies, Bailliages et sur tous les Lieux en dépendant, comme il est dit, nonobstant toutes Lois, Coutumes, & Constitutions faites au contraire, même qui auraient été confirmées par Serment, auxquelles & aux clauses dérogatoires des dérogatoires il est expressément dérogé par le présent Traité pour l’effet desdites Renonciations & Cessions, lesquelles vaudront & auront lieu sans que l’expression ou spécification particulière déroge à la générale, ni la générale à la particulière, et excluant à perpétuité toutes exceptions sous quelques Droits, Titres, causes ou prétextes qu’elles puissent être fondées; déclare, consent, veut & entend ledit Seigneur Roi Très-Chrétien, que les Hommes, Vassaux, et Sujets desdits Pays, Villes et Terres cédées à la Couronne d’Espagne, comme il est dit ci-dessus, soient et demeurent quittes et absous dès à présent et pour, toujours des foi & hommages, services et Serment de fidélité qu’ils pourraient tous et chacun d’eux lui avoir faits et à ses Prédécesseurs Roi Très-Chrétiens; ensemble de toute l’obéissance, sujétion et Vassalage, que pour raison de ce ils pourraient lui devoir; voulant ledit Seigneur Roi Très-Chrétien que lesdits foi, hommages et Serment de fidélité demeurent nuls et de nulle valeur, comme s’ils n’avaient jamais été faits ni prestés.

ART. 7 – Ledit Seigneur Roi Très-Chrétien fera aussi restituer audit Seigneur Roi Catholique toutes les Villes, Places, Forts, Chateaux, & Postes que ses riches Armes page 3 Armes ont, ou pourront avoir occupé jusques au jour de la Publication de la Paix, en quelques Lieux du monde qu’elles soient situées. Comme pareillement Sa Majesté Catholique fera restituer à Sa Majesté Très-Chrétienne toutes les Places, Forts, Châteaux, et Postes que ses Armes pourraient avoir occupés durant cette Guerre jusques au jour de la Publication de la Paix en quelque lieu qu’elles soient situées.

ART. 8 – La restitution desdites Places, ainsi que dit est, se fera par ledit Seigneur Roi Très-Chrétien ou son Ministre réellement et de bonne foi sans aucune longueur ni difficulté, pour quelque cause et occasion que ce soit, à celui ou à ceux qui seront désignés par ledit Seigneur Roi Catholique dans le temps et la manière qu’il a été ci-dessus dit, et en l’état que lesdites Places se trouvent à présent, sans y rien démolir, affaiblir, diminuer, ou endommager en aucune sorte, et sans que l’on puisse prétendre ni pour le paiement de ce qui pourrait être dû aux Soldats et Gens de Guerre y étant.

ART. 9 – En outre, il a été arrêté que toutes les Procédures, Jugements et Arrêts donnés par les Juges et autres Officiers de Sa Majesté Très-Chrétienne établis dans lesdites Villes et Places dont elle jouissait en vertu du Traité d’Aix-la-Chapelle, et ci-dessus cédées à Sa Majesté Catholique, ou par le Parlement de Tournay, pour raison des différends et Procès poursuivis tant par les Habitants desdites Villes et de leurs dépendances qu’autres, durant le temps qu’elles ont été sous l’obéissance dudit Seigneur Roi Très-Chrétien, auront lieu et sortiront leur plein et entier effet, tout ainsi qu’ils seraient si ledit Seigneur Roi demeurait Seigneur et Possesseur desdites Villes et Pays, et ne pourront être lesdits Jugements et Arrêts révoqués en doute, annulés, ni l’exécution d’iceux autrement retardée ou empêchée ; bien sera loisible aux Parties de se pourvoir par révision de la cause et selon l’ordre et disposition des Lois et Ordonnances : demeurant cependant les Jugements en leur force et vertu sans préjudice de ce qui est stipulé à cet égard par l’Article XXI du présent Traité.

ART. 10 – Comme les Ministres de Sa Majesté Très-Chrétienne après la Paix d’Aix-la-Chapelle ont soutenu en la Conférence de Lille que les Ecluses de l’Occident et de l’Orient de la Ville de Nieuport et le Fort in Vierbota étant au bout de l’Ecluse de l’Occident près de l’embouchure du Havre de Nieuport, et une par- Titre de celui de Nieuport bâti sur l’Ecluse de l’Orient, avec les Tests dudit Havre, entretenues par ceux de Furnes, étaient du Territoire & Jurisdiction de la Châtellenie de Furnes, et partant devaient appartenir à Sa Majesté Très-Chrétienne, et les Ministres de Sa Majesté Catholique au contraire; que cela n’était pas; et quoi que cela fût, que non, qu’il devrait suffire que Sa Majesté Catholique étant Prince Souverain, lors que lesdites Fortifications ont été faites tant au regard de la Chastellenie de Furnes que de la Ville de Nieuport, il a pu incorporé et approprié lesdites parties au Havre & Fortifications de Nieuport, et par ainsi les rendre inséparables d’icelle Ville; il est arrêté que lesdites Ecluses, & autres Parties de la Fortification de Nieuport, ci-dessus nommées, demeureront à Sa Majesté Catholique, ainsi que ladite Ville, sans que Sa Majesté Très-Chrétienne, comme lui appartenant la Ville et Châtellenie de Furnes, ou autrement, y puisse jamais prétendre. Et quant à l’écoulement des Eaux de la Châtellenie de Furnes, il sera continué, et Elle en jouira en la même forme & manière qu’il a été pratiqué jusqu’à présent.

ART. 11 – Ledit Seigneur Roi Très-Chrétien retiendra, demeurera saisi, et jouira effectivement de tout le Comté de Bourgogne, vulgairement appelé la Franche Comté, et des Villes, Places, et Pays en dépendants, y compris la Ville de Besançon, & son District, comme aussi des Villes de Valenciennes & ses dépendances, Bouchain & ses dépendances; Condé & ses dépendances, quoique ci-devant prétendu Membre de la Châtellenie d’Ath, Cambray & le Cambrésis, Aire, Saint Omer & leurs dépendances, Ypres & sa Châtellenie, Warvick, & Warneton sur la Lys; Poperinghen, Bailleul, & Cassel, avec leurs dépendances, Bavay & Maubeuge avec leurs dépendances.

ART 12. – Ledit Comté de Bourgogne, les Villes, Places, & Pays en dépendants, compris la Ville de Besançon & son District, comme aussi lesdites Villes & Places de Valenciennes, Bouchain, Condé, Cambray, Aire, Saint Omer, Ypres, Warvik & Warneton, Poperingen, Bailleul, Cassel, Bavay, & Maubeuge, leurs Bailliages, Châtellenies, Gouvernances, Prévôtés, & à Territoires, Domaines, Seigneuries, Appartenances, Dépendances, & Annexes, de quelques noms qu’elles puissent être appelées, avec tous les Hommes; Vassaux, Sujets, Villes, Bourgs, Villages, Hameaux, Forêts, Rivières, Plat-Pays, Salines, & autres choses. Quelconques qui en dépendent, demeureront par ledit présent Traité de Paix pour Sa Majesté Très-Chrétienne et ses Héritiers, Successeurs, et ayants cause, irrévocablement et à toujours, avec les mêmes Droits de Souveraineté, Propriété, Droits de Regale, Patronage, Gardienneté, et Jurisdiction, Nomination, et Prérogative, et Prééminence, sur les Evêchés, Eglises Cathédrales, et autres Abbayes, Prieurés, Dignités, Cures, et autres quelconques Bénéfices, étant dépendants desdits Pays, Places, et Bailliages cédés, de quelques Abbayes que lesdits Prieurés soient mouvants et dépendants; et tous autres Droits qui ont précédemment appartenu au Roi Catholique, encore qu’ils ne soient particulièrement énoncés; sans que Sa Majesté Très-Chrétienne puisse être à l’avenir troublée ni inquiétée par quelque voie que ce soit de Droit ni de faire par le dit Seigneur Roi Catholique, ses Successeurs, ou aucun Prince de sa Maison; ou par qui que ce soit, ou sous quelque prétexte ou occasion qui puisse arriver à ces Souveraineté, Propriété et Jurisdiction, Ressort, Possession, et jouissance de tous lesdits Pays, Villes, Places, Châteaux, Terres et Seigneuries, Prévôtés, Domaines, Châtellenies et Bailliages ; ensemble de tous les Lieux et autres choses qui en dépendent: Et pour cet effet, ledit Seigneur Roi Catholique, tant pour lui que pour ses Héritiers, Successeurs, et ayants cause, renonce, quitte, cède, et transporte, comme lesdits Plénipotentiaires en son Nom, par le présent Traité de Paix irrévocable, ont renoncé, cédé, et transporté perpétuellement et à toujours en faveur et au profit dudit Seigneur Roi Très-Chrétien, ses Héritiers, Successeurs, et ayants cause, tous les Droits, Actions, Prétentions, Droits de Régale, Patronage, Gardienneté, Jurisdiction, Nomination, Prérogatives, et Prééminence sur les Evêchés, Eglises Cathédrales, et autres quelconques Bénéfices étant dans l’étendue desdites Places et Pays, et Bailliages cédés; de quelques Abbayes que lesdits Prieurés soient mouvants et dépendants; et généralement sans rien retenir ni réserver tous autres Droits que ledit Seigneur Roi Catholique, ou ses Héritiers et Successeurs, ont et prétendent, ou pourraient avoir et prétendre, pour quelque cause et occasion que ce soit, sur lesdits Pays, Places, Châteaux, Forts, Terres, Seigneuries, Domaines, Châtellenies et Bailliages, et sur tous les Lieux en dépendants, comme dit est, nonobstant toutes Lois, Coutumes, et Constitutions au contraire; même qui auraient été confirmées par Serment. Auxquelles & aux Clauses dérogatoires, il est expressément dérogé par le présent Traité pour l’effet desdites Renonciations & Cessions, lesquelles vaudront & auront lieu, sans que l’expression ou spécification particulière déroge à la générale, ni la générale à la particulière; & excluant à perpétuité toutes exceptions sous quelques Droits, Titres, cause ou prétexte qu’elles puissent être fondées; déclare, consent, veut & entend ledit Seigneur Roi Catholique, que les Hommes, Vassaux, & Sujets desdits Pays, Villes & Terres cédées à la Couronne de France; comme il est dit ci-dessus, soient & demeurent quittes & absous dès à présent & pour toujours, des foy & hommage, service, & Serment de fidélité qu’ils pourroient tous & chacun d’eux lui avait faites, & à ses Prédécesseurs Roys Catholiques; ensemble de toutes l’obéissance, soumissions, & Vassalages, que pour raison de ce ils pourraient lui devoir; voulant ledit Seigneur Roi Catholique que lesdits foi & hommage & Serment de fidélité, demeurent nuls & de nulle valeur, comme s’ils n’avaient jamais été faits ni prêtés.

ART. 13 – Et comme Sa Majesté Très-Chrétienne a déclaré par les Conditions qu’Elle a offertes pour la Paix, de vouloir la Ville de Charlemont, ou en échange celle de Dinant au choix de Sa Majesté Catholique, à condition que Sadite Majesté Catholique se chargerait d’obtenir de l’Évêque de Liège la Cession de Dinant, & le consentement de l’Empereur & de l’Empire, Sa Majesté Catholique a choisi de retenir la Ville de Charlemont comme auparavant, en conséquence s’oblige & promet d’obtenir desdits Sieur Evêque & Chapitre de Liege,page 4 la cession authentique de la ville de Dinant, avec le consentement de l’Empereur et de l’Empire, dans un an, à compter de la ratification du Traité de Paix qui sera conclu entre l’Empereur et Votre Majesté Très-Chrétienne. Dans le cas où Votre Majesté Catholique ne pourrait pas obtenir cette cession de l’Evêque et du Chapitre de Liège, avec le consentement de l’Empereur et de l’Empire, Elle s’engage à remettre immédiatement après le terme susdit au Pouvoir de Sa Majesté Très-Chrétienne sur ladite ville de Charlemont, afin qu’elle en jouisse comme de toutes les autres Places et Pays cédés audit Seigneur Roi Très-Chrétien, par les articles 11 et 12 du présent traité.

ART. 14 – Et, pour prévenir toutes les difficultés que les enclaves dans l’exécution du traité d’Aix-la-Chapelle, et rétablir une bonne entente entre les deux Couronnes, il a été convenu que les Terres, Bourgs et Villages enclavés dans les Prévôtés cédées ou qui appartenaient déjà avant le présent Traité à Majesté Très-Chrétienne au-delà de la Sambre, seront échangés contre d’autres situés plus près des places et selon la bienfaisance de Votre Majesté Catholique ; comme aussi les Villages de la Verge de Menin qui se trouvent trop près de Courtrai seront échangés contre d’autres plus proches et selon la bienfaisance de Sa Majesté Très-Chrétienne : et pareillement que les villages de la prévôté de Mons qui se trouvent en avance dans le Pays cédé à Votre Majesté Très-Chrétienne en Hainault, qu’ils interrompissent la communication, seront échangés contre d’autres dépendants des Pays cédés audit Seigneur Roi Très-Chrétien, qui seront plus proches et à la bien-féance de Sa Majesté Catholique, et généralement que toutes les Terres qui seront enclavées dans les Pays cédés ou restitués à l’un desdits Seigneurs Rois, seront mutuellement échangées contre d’autres de pareille valeur, bien entendu qu’on puisse convenir desdits échanges.

ART. 15 – Il sera député des Commissaires de part et d’autre deux Mois après la Publication du présent Traité, qui s’assembleront au lieu dont il fera respectivement convenu Dans les deux mois suivant la publication du présent traité, tant pour procéder auxdits échanges, que pour régler les Limites entre les Etats et Seigneuries qui doivent demeurer à chacun desdits Seigneurs Rois ; par le présent Traité dans les Pays-Bas ; comme aussi pour liquider les Dettes réelles légitimement hypothéquées sur les Terres et Seigneuries
cédées ou restituées à l’une on à l’autre des deux Couronnes,
& convenir de la part & portion que chacune d’elles devra payer à l’avenir, & généralement terminer à l’amiable tous les différends qui pourraient se rencontrer en exécution du présent Traité.

ART. 16 – Quand il surviendrait aux échanges ci-dessusdits des difficultés qui en empêcheraient l’effet, l’on ne pourra de part & d’autre établir des Bureaux pour s’embarasser ni rendre plus difficile la communication des Places qui feront d’une même Domination, & les Bureaux qui seront établis ne pourront faire payer les Droits que fur les Marchandises, qui sortant d’une Domination entreront dans une autre, pour y être conformées, ou pour passer dans des Pays éloignés.

ART. 17 – Lesdits Seigneurs Roys remettants, ou restituants respectivement les Places ci-dessusdites pourront en faire retirer & emporter toute l’Artillerie, Poudres, Boulets, Armes, Vivres, & autres Munitions de Guerre qui se trouveront dans lesdites Places au temps de la remise ou restitution d’icelles ; & ceux qu’ils auront commis pour cet effet pourront se servir pendant deux Mois des Chariots & Batteaux du Pays ; auront le passage libre, tant par Eau que par Terre pour la retraite desdites Munitions, & leur sera donné par les Gouverneurs & Commandants, Officiers & Magistrats des Places & Pays ainsi restitués toutes les facilités qui dépendront d’eux pour la voiture & conduite desdites Artillerie & Munitions. Pourront aussi les Officiers, Soldats, Gens de Guerre, & autres qui sortiront desdites Places en tirer & emporter leurs Biens meubles y appartenants, fans qu’il leur soit loisible d’exiger aucune chose des Habitants desdites Places & du Plat-Pays, ni endommager leurs Maisons ou emporter aucune chose appartenante auxdits Habitants. Ce

ART. 18 – La levée des Contributions demandées de part & d’autre aux Pays qui y sont soumis sera continuée pour tout ce qui restera à écheoir Jusques au 16 Octobre prochain & les arrerages qui resteront deubs lors de la susdite Ratification seront payés dans l’espace de trois mois après le terme susdit, et aucune exécution ne pourra faire pour raison de ce pendant ledit temps contre les Communautés redevables, pourvu qu’elles aient donné bonne et valable caution resseante dans une Ville de la Domination de celui desdits Seigneurs Roys, à qui lesdites Contributions refont deues.

ART. 19 – Il a été aussi accordé que la perception des Droits dont ledit Seigneur Roi Très-Chrétien est en possession sur tous les Pays qu’il remet ou restitue audit Seigneur Roi Catholique, sera continuée jusqu’au jour de la restitution actuelle des Places dont lesdits Pays sont dépendants, et que ce qui en restera dû lors de ladite restitution sera payé de bonne foi à ceux qui en ont pris les Fermes ; Comme aussi que dans le même temps les Propriétaires des Bois contiguës dans les dépendances des Places qui doivent être remises à Sa Majesté Catholique rentreront en possession de leurs biens et tous les Bois qui se trouveront sur le lieu, bien entendu que du jour de la signature du présent Traité toutes coupes de Bois cesseront de part et d’autre.

ART. 20 – Tous les Papiers, Lettres, et Documents concernant les Pays, Terres et Seigneuries qui sont cédées et restituées auxdits Seigneurs Rois par le présent Traité de Paix, seront fournis et délivrés de bonne foi de part et d’autre dans trois mois après que les Ratifications du présent Traité auront été échangées en quelques Lieux que lesdits Papiers et Documents se puissent trouver ; même ceux qui auraient été enlevés de la Citadelle de Gand et la Chambre des Comptes de Lille.

ART. 21 – Tous les Sujets de part et d’autre Ecclésiastiques et Séculiers seront rétablis; tant en la jouissance des Honneurs, Dignités et Bénéfices dont ils étaient pourvus avant la Guerre, que en celle de tous et chacuns leurs Biens meubles et immeubles, Rentes viagères et à rachat, faits et occupés depuis ledit temps, tant à l’occasion de la Guerre, que pour avoir suivi le parti contraire; ensemble de leurs Droits, actions, et successions à eux survenus, même depuis la Guerre commencée, sans toutefois pouvoir rien demander ni prétendre des fruits et revenus perçus et échus dès le débaillement desdits Biens immeubles, Rentes et Bénéfices jusques au jour de la Publication du présent Traité.

ART. 22 – Ni enblablement des Dettes, effets et meubles qui auront été confisqués avant ledit jour sans que jamais les Créanciers de telles Dettes et Dépositaires de tels effets, et leurs Héritiers ou ayant cause en puissent faire poursuite ni en prétendre recouvrement, lesquels rétablissements en la forme avant dite s’éteindront par le moyen du présent Traité en la grace en faveur de ceux de leur Roi et Prince Souverain, comme aussi, en leurs Biens tels qu’ils se trouvent à l’existence à la conclusion et signature du présent Traité.

ART. 23 – Et se fera le rétablissement desdits Sujets de part & d’autre, selon le contenu des Articles 21 & 22, nonobstant toutes Donations, Concessions, Déclarations, Confiscations, Commissions, Sentences préparatoires ou définitives données par contumace en l’absence des Parties, & icelles non ouïes, lesquelles Sentences & tous Jugements demeureront nuls & de nul effet, & comme non données & prononcées, avec liberté pleine & entière auxdites Parties de revenir dans les Pays d’où elles se sont ci-devant retirées, pour jouir en personnes de leurs Biens immobiliers, Rentes & Revenus ; ou d’établir leurs demeures hors desdits Pays, en tel lieu que bon leur semblera, leur en demeurant le choix & élection ; sans qu’on puisse user contre eux d’aucune contrainte pour ce regard. Et en cas qu’ils aiment mieux demeurer ailleurs, ils pourront députer & commettre telles personnes non suspectes que bon leur semblera pour le gouvernement & jouissance de leurs Biens, Rentes & Revenus : mais non au regard des Benefices requérant résidence ; qui devront être personnellement administrez & desservis.

ART. 24 – Ceux qui auront été pourvus d’un côté ou d’autre des Benefices étant à la collation, présentation, ou autres dispositions desdits Seigneurs Rois, ou autres, tant Ecclésiastiques que Laïques, ou qui auront obtenu provision du Pape de quelques autres Benefices situés dans l’obéissance de l’un desdits Seigneurs Rois par le consentement & permission duquel ils en auront joui pendant la Guerre, demeureront en la possession & jouissance desdits Benefices leur vie durant.page 5 Durant comme bien & dûment pourvus ; Sans que toutes fois on entende faire aucun préjudice pour l’avenir aux droits des légitimes collateurs qui en jouiront & en useront comme ils avaient accoutumé avant la Guerre.

ART. 25 – Tous prélats, abbés, prieurs & autres ecclésiastiques qui ont été nommés à leurs bénéfices ou pourvus d’iceux par lesdits seigneurs rois avant la Guerre, ou pendant celle-ci; & auxquels Leurs Majestés étaient en possession de pourvoir ou nommer avant la rupture entre les deux couronnes, seront maintenus en la possession & jouissance desdits bénéfices, sans pouvoir y être troublés pour quelque cause ou prétexte que ce soit. Comme aussi en la libre jouissance de tous les biens qui se trouveront en avoir dépendu d’ancienneté, & aux droits de conférer les bénéfices qui en dépendent en quelque lieu que lesdits biens & bénéfices se trouvent situés. Pourvu toutefois que lesdits bénéfices soient remplis de personnes capables, & qui aient les qualités requises selon les règlements qui étaient observés avant la Guerre. Sans qu’on puisse à l’avenir de part ni d’autre envoyer des administrateurs pour régir lesdits bénéfices, & jouir des fruits, lesquels ne pourront être perçus que par les titulaires qui en auront été légitimement pourvus ; comme aussi tous lieux qui ont ci-devant reconnu la juridiction desdits prélats, abbés & prieurs en quelques parties qu’ils soient situes, la devront aussi reconnaître à l’avenir, pourvu qu’il apparaisse que leur droit est établi d’ancienneté, encore que lesdits lieux se trouvent dans l’étendue de la domination du parti contraire, ou dépendant de quelques châtellenies ou bailliages appartenant audit parti contraire.

ART. 26 – Il a été convenu, accordé, & déclaré que l’on n’entend rien révoquer du traité des Pyrénées, à l’exception de ce qui regarde le Portugal avec lequel le roi catholique est en paix, non plus que du traité d’Aix-la-Chapelle, qu’en tant qu’il en aura été autrement disposé en celui-ci par la cession des places susdites, sans que les parties aient acquis aucun nouveau droit, ou puissent recevoir aucun préjudice sur leurs prétentions respectives en toutes les choses dont il n’est point fait mention expresse par le présent traité ; & en conséquence tout ce qui a été stipulé par ledit traité des Pyrénées touchant les intérêts de Monsieur, le duc de Savoie, & le dot de la Fena Sérénissime Infante Catherine fera observé, sans que cette expression particulière puisse nuire ni préjudicier à la stipulation générale faite dans le présent article de l’exécution desdits Traités des Pyrénées & d’Aix-la-Chapelle.

ART. 27 – Quoique Leurs Majestés Très-Chrétienne & Catholique contribuent tous leurs soins pour le rétablissement de la Paix générale, & que le bon achèvement d’un Armistice général leur doive faire espérer qu’il sera suivi d’une prompte conclusion de tout ce qui doit assurer le repos de toute la Chrétienté : néanmoins, comme ledit Seigneur Roi Très-Chrétien a inaliené que ledit Seigneur Roi Catholique s’oblige de ne pouvoir assister aucun des Princes qui sont présentement en Guerre contre la France & ses Alliés, Sa Majesté Catholique a promis & promet de demeurer dans une exacte Neutralité pendant le cours de cette Guerre, sans pouvoir assister directement ni indirectement ses Alliés contre la France, & ses Alliés.

ART. 28 – Et comme Leurs Majestés Très-Chrétienne & Catholique reconnaissent les puissants offices que le Roi de la Grande Bretagne a contribué incessamment par ses Conseils & bons avertissements au salut & au repos public, il a été convenu de part & d’autre, que Sa dite Majesté Britannique, avec ses Royaumes, soit comprise nommément dans le présent Traité de la meilleure forme que faire se peut.

ART. 29 – En cette Paix, Alliance, & Amitié de la part de Sa Majesté Très-Chrétienne, outre le Roi de Suède avec le Duc de Holstein, l’Evêque de Strasbourg, & le Prince Guillaume de Furstenberg, comme intéressés en cette Guerre, seront aussi compris, s’ils le veulent être, ceux qui ne s’étant voulu engager ou déclarer dans la présente Guerre, seront nommés dans six mois après l’échange des Ratifications.

ART. 30 – Et de là en avant seront pareillement compris, s’ils le veulent être, ceux qui ne s’étant pas voulu engager ou déclarer dans la présente Guerre, seront nommés dans six mois après l’échange des Ratifications, et tous autres qui le désireront. Rien plus ardemment que de voir finir par une bonne Paix la Guerre dont la Chrétienté est à présent affligée. La part de Sa Majesté Catholique. Après la fin de ladite Guerre seront aussi nommés, Sa dite Majesté Catholique

ART. 31 – Lesdits Seigneurs Rois Très-Chrétien et Catholique consentent que tous Potentats & Princes qui voudront bien entrer dans un pareil engagement, puissent donner à Leurs Majestés leurs promesses et Obligations de Garantie de l’exécution de tout le contenu au présent Traité.

ART. 32 – Et pour plus grande sécurité de ce Traité de Paix, & de tous les Points & Articles y contenus, sera ledit présent Traité, publié, vérifié, & enregistré par la Cour de Parlement de Paris, & par tous autres Parlements du Royaume de France, & Chambre des Comptes dudit Paris. Comme semblablement ledit Traité sera publié, vérifié, & enregistré tant en grand Conseil & autres Conseils & Chambres des Comptes dudit Seigneur Roi Catholique aux Pays-Bas, qu’aux autres Conseils des Couronnes de Castille & d’Aragon, le tout suivant & en la forme contenné au Traité des Pyrénées de l’année 1659. Desquelles publications & enregistrements seront baillées des expéditions de part & d’autre dans trois Mois après la publication du présent Traité. Lesquels Points, & Articles ci-dessus énoncés, en semble le contenu en chacun d’iceux, ont été tracés, accordés, passés, & stipulés entre lesdits Ambassadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires desdits Seigneurs Roys Très-Chrétiens & Catholique, aux Noms de Leurs Majestés; lesquels Plénipotentiaires en vertu de leurs Pouvoirs, dont les Copies seront inférées au bas du présent Traité, ont promis & promettent sous l’Obligation de tous & chacuns les Biens & Etats présents & à venir des Roys leurs Maîtres, qu’ils feront inviolablement observés & accomplis, & de leur faire ratifier purement & simplement sans y rien ajouter, & d’en tourner les Ratifications par Lettres, authentiques & scellées, ou tout le présent Traité sera inféré de mot à autre, dans six semaines, à commencer du jour & de la date du présent Traité, & plutôt si faire se peut. En outre ont promis & promettent lesdits dits Noms, que lesdites Lettres de Ratifications ayant été fournies, ledit Seigneur Roi Très-Chrétiens, le plus tôt qu’il se peut, & en présence de telle personneou personnes qu’il plaira audit Seigneur Roi Catholique député, jurera solemnellement sur la Croix, l’Evangile Canons de la Meffe, et sur son honneur, d’observer et accomplir pleinement, réellement, et de bonne foi, tous les articles du contenu au présent Traité. Et le semblable sera fait aussi le serment qu’il sera possible par ledit Seigneur Roi Catholique, en présence de telle personne ou personnes qu’il plaira audit Seigneur Roi Très-Chrétiens deputer. Et en témoignages des choses lesdits Plénipotentiaires ont sousscrit le Présent ‘Traité de leurs Noms, & fait apposer le cachet de leurs Armes, A Nimegue le dix-septième jour de Septembre mil six cents soixante & dix-huit.

Le Maréchal d’Estirades.
Pablo Spinola Doria.
Colbert.
Conde de Benazuza ‘Mareques de la Fuente.
De Même d’Avaux.
Jean Baptiste Chrétien.

Pouvoir des Sieurs Ambassadeurs de Sa Majesté Très-Chrétienne

Louis par la grâce de Dieu Roi de France & de Navarre, A tous ceux qui ces présentes Lettres verront: SALUT., Comme Nous ne souhaitons rien de plus ardemment que de voir finir par une bonne, Paix la Guerre dont la Chrétienté est à présent affligée ; et que par les soins et la Médiation de nôtre très-cher Amé Frère le Roi de la Grande Bretagne, la Ville de Nimègue a été agréée de toutes les Parties pour le lieu des Conférences ; Nous par ce même désir d’arrêter autant qu’il fera en Nous la désolation de tant de Provinces, et l’effusion de tant de sang Chrétien ; savoir saisons ; Que Nous confions entièrement en l’expérience, la capacité et fidélité de nôtre très-cher et bien-aimé Cousin le Sieur Comte d’Estrades Mareschal de France et Chevalier de nos Ordres, de nôtre bien-aimé et feal le Sieur de Mêmes Comte d’Avaux, aussi Conseiller en nos Conseils, par les épreuves avantageuses que Nous en avons faites dans les diverses Ambassades et Emplois considérables que Nous.

Le texte du traité est publié in | 7,1 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° CLXXVI, pp. 365-369

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Margaux Chatain (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1678, 10 août, Traité de Nimègue

Traité de Nimègue, 10 août 1678

entre la France et les Provinces-Unies des Pays-Bas

En 1678, la guerre de Hollande fut achevée grâce au congrès de Nimègue qui a permis d’apaiser les tensions européennes. La France est sortie victorieuse et ce traité du 10 août 1678 fut rendu largement en sa faveur.

Le traité de paix du 10 août 1678 a permis de mettre fin à la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traités. Cette guerre a commencé en 1672 et s’est finie en 1678. Elle a d’abord été initiée par Louis XIV à l’encontre des Provinces-Unies afin de gagner des territoires, mais elle s’est rapidement transformée en guerre européenne. En effet, la France a été aidée de ses alliés (la Suède, l’Angleterre et certaines principautés allemandes) pour combattre contre de grandes puissances européennes qui se sont liées ensemble (les Provinces-Unies, l’Espagne, le Saint-Empire Germanique).

Ce traité de paix signe la fin de la guerre, et s’est déroulé durant le congrès de Nimègue. En effet, de 1676 à 1679 le congrès a permis la signature de sept traités de paix et de commerce. Parmi eux, trois traités de paix ont été signés par la France : celui contre la République des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas signé le 10 août 1678, celui du 17 septembre 1678 contre l’Espagne, et celui du 5 février 1679 contre le Saint-Empire Germanique.

La France est sortie vainqueur de cette guerre, et bien qu’elle rendra des territoires enclavés dans des pays ennemis, elle s’étendra malgré tout très largement. Elle a notamment gagné des terres, en prenant aux Hollandais l’île de Tobago dans la mer des Caraïbes.

Traité de Paix entre Louis XIV, Roi de France, et les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas; portant que chacun demeurera saisi des Pays, Villes, Places qu’il possède; Maastricht, avec le Comté de Vronof, et les Pays de Fauquemont, Dalbem et Rolleduc, que Sa Majesté T. C. rendra aux Leurs Hautes Puissances. Fait à Nimègue le 10 d’Aout 1678. Avec les Ratifications et les Pleins pouvoirs de part et d’autre. Comme aussi un Article Séparé, touchant le Prince d’Orange du même jour 10 d’Aout 1678. S’ensuivent Deux Lettres d’Explication sur l’Article XII. du Traité, concernant la Neutralité promise par les Etats Généraux, et la Garantie des Obligations que l’Espagne entrera au regard de ladite Neutralité, du 17 et du 24 Septembre 1678. La Ratification du Roi T. C. sur cette Explication. A Fontainebleau le 5 Septembre 1678. L’Article Séparé concernant l’Amnistie générale pour les Sujets de part et d’autre du 24 Septembre 1678. Et les Ratifications de Sa Majesté et de Leurs Hautes Puissances. Actes et Mémoires de la Paix de Nimègue Tom. II. page 590. et 636. duquels on a tiré cette Pièce, qui se trouve dans le Recueil de Leonard, Tom. V. à Londres, à la publica Tom. X. pag. 677. en Allemand, dans le Theatre Pacis. Tom. II. pag. 600. en Latin, en Allemand, et Francois, et dans l’Anhang sur l’Europäische Heldens 4. Hauptverträge pag. 1624.

ART. 1 – Il y aura à l’avenir entre Sa Majesté très-Chrétienne et ses Successeurs Rois de France et de Navarre et ses Royaumes, d’une part, et les Seigneurs États Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, d’autre part, une Paix, bonne, ferme, fidèle et inviolable, et cesseront ensuite, et seront délaissés tous actes d’hostilité de quelque façon qu’ils soient entre ledit Seigneur Roi et lesdits Seigneurs États Généraux, tant par Mer et autres Eaux que par Terre, en leurs Royaumes, Pays, Terres, Provinces et Seigneuries ; et pour tous leurs Sujets et Habitants de quelque qualité ou condition qu’ils soient sans exception des Lieux ou des personnes.

ART. 2 – Et si quelques prises se font de part ou d’autre dans la Mer Baltique, ou celle du Nord, depuis Terneuse jusqu’au bout de la Manche dans l’espace de quatre semaines, ou du bout de ladite Manche jusqu’au Cap de St. Vincent dans l’espace de six semaines, et de là dans la Mer Méditerranée et jusqu’à la Ligne dans l’espace de dix semaines, et au-delà de la Ligne, et en tous les autres endroits du Monde dans l’espace de huit Mois à compter du jour où se fera la publication de la Paix à Paris et à La Haye, lesdites prises et les dommages qui se feront de part ou d’autre après les termes préfixes seront portés en compte, et tout ce qui aura été pris sera rendu avec compensation de tous les dommages qui en seront provenus.

ART. 3 – Il y aura de plus entre ledit Seigneur Roi et lesdits Seigneurs États Généraux, et leurs Sujets et Habitants réciproquement une sincère, ferme et perpétuelle amitié et bonne correspondance tant par Mer que par Terre en tout et partout, tant dedans que dehors l’Europe, sans se ressentir des offenses ou dommages qu’ils ont reçus, tant par le passé qu’à l’occasion desdites Guerres.

ART. 4 – Et en vertu de cette amitié et correspondance, tant Sa Majesté que les Seigneurs États Généraux, procureront et avanceront fidèlement le bien et la prospérité page 2 l’un de l’autre par tout support, aide, conseil, et assistances réelles en toutes occasions et en tout temps, et ne consentiront à l’avenir à aucun Traités ou Négociations qui pourraient apporter du dommage à l’un ou à l’autre ; mais les rompront et en donneront les avis réciproquement avec soin et sincérité aussitôt qu’ils en auront connaissance.

ART. 5 – Ceux sur lesquels quelques biens ont été faits et confisqués à l’occasion de ladite Guerre, leurs Héritiers ou ayants cause, de quelle condition ou Religion qu’ils puissent être, jouiront -ceux Biens, et en prendront la possession de leur autorité privée, et en vertu du présent Traité, sans qu’il leur faut besoin d’avoir recours à la Justice, nonobstant toutes incorporations au fisc, engagements, dons en faits, Sentences préparatoires ou définitives données par défaut et contumace en l’absence des Parties et icelles non ouïes, Traités, accords et Transactions, quelques Renonciations qui aient été mises desdites Transactions pour exclure de partie desdits Biens, ceux à qui ils doivent appartenir, et tous et chacuns Biens et Droits qui conformément au présent Traité feront restitués, ou doivent être restitués réciproquement aux premiers Propriétaires, leurs Héritiers et ayants cause, pourront être vendus par lesdits Propriétaires, sans qu’il soit besoin d’impétrer pour ce consentement particulier ; et ensuite les Propriétaires des Rentes qui de la part des fiscs feront constituées en lieu des Biens vendus ; comme aussi des Rentes et Actions étant à la charge des fiscs, respectivement pourront disposer de la propriété d’icelles par vente ou autrement, comme de leurs autres propres Biens.

ART. 6 – Et comme le Marquisat de Berg-op-Zoom avec tous les Droits et Revenus qui en dépendent, et généralement, toutes les Terres et Biens appartenant au Monsieur le Comte d’Auvergne Colonel Général de la Cavalerie-Légère de France, et qui sont sous le Pouvoir desdits Seigneurs Etats Généraux des Provinces Unies, ont été faits et confisqués à l’occasion de la Guerre, à laquelle le présent Traité doit mettre une heureuse fin, il a été accordé que le dit Sieur Comte d’Auvergne sera remis dans la possession dudit Marquisat de Berg-op-Zoom, ses appartenances et dépendances ; comme aussi dans ses Droits, Actions, Privilèges, Usances et Prérogatives dont il jouissait lors de la Declaration de la Guerre.

ART. 7 – Chacun demeurera sauf, et jouira effectivement des Pais, Villes, et Places, Terres, Îles, et Seigneuries, tant au dedans qu’au dehors de l’Europe; qu’il tienne et possède à présent, sans être troublé ni inquiété directement ni indirectement de quelque façon que ce soit.

ART. 8 – Mais Sa Majesté Très-Chrétienne voulant rendre aux Seigneurs États Généraux sa première amitié; et leur en donner une preuve particulière dans cette occasion, les remettra immédiatement après l’échange des Ratifications, dans la possession de la Ville de Maastricht avec le Comté de Vronof, et les Comtés et Pays de Fauquemont, Dalhem et Kolleduc d’Outremeuse, avec les Villages de Redemption, Ban de Saint-Servais, et tout ce qui dépend de ladite Ville.

ART. 9 – Lesdits Seigneurs États Généraux promettent que toutes choses qui concernent l’exercice de la religion Catholique Romaine, et la jouissance des biens de ceux qui en font profession, seront rétablies et maintenues sans aucune exception dans ladite Ville de Maastricht et ses dépendances, dans l’état et comme elles étaient réglées par sa Capitulation de 1632, et que ceux qui auront été pourvus de quelques Biens Ecclésiastiques, Canonicats, Prévôtés, et autres bénéfices, y demeureront établis, et en jouiront sans aucune contradiction.

ART. 10 – Sa Majesté rendant auxdits Seigneurs États Généraux la Ville de Maastricht et les Pays qui en dépendent, en pourra faire retirer et emporter toute l’Artillerie, Poudres, Boulets, Vivres, et autres Munitions de Guerre qui s’y trouveront au temps de la remise ou restitution précitée; et ceux qu’elle aura commis à cet effet, se serviront, si bon leur semble, pendant deux mois, des charrois et bateaux du pays; auront le passage libre tant par eau que par terre, pour la retraite desdites Munitions; et leur sera donné par les gouverneurs, commandants, officiers ou magistrats de ladite Ville, toutes les facilités qui dépendent d’eux pour la venue et conduite desdites Artillerie et Munitions. Pourront aussi les officiers, soldats, gens de guerre, et autres qui sortiront de ladite place, en tirer et emporter leurs biens meubles leur appartenant, sans qu’il leur soit loisible d’exiger aucune chose des habitants de la dite Ville de Maastricht et des environs; ni endommager ou leurs maisons, ni emporter aucune chose appartenant auxdits habitants.

ART. 11 – Tous prisonniers de guerre seront délivrés d’une part et d’autre, sans distinction ni réserve, et sans payer aucune rançon.

ART. 12 – La levée des contributions demandée par l’intendant de la Ville de Maastricht aux Pays qui y font soumis, fera continuée pour tout ce qui restera. Choir jusques à la ratification du présent traité, et les arrérages qui resteront feront payés dans les trois mois après le terme susdit, dans des termes convenables ; et moyennant caution valable et réfléchante dans une des Villes de la domination de Sa Majesté.

ART. 13 – Les Seigneurs États Généraux ont promis et promettent non seulement de demeurer dans une exacte neutralité, sans pouvoir assister directement ni indirectement les ennemis de la France et de ses alliés ; mais aussi de garantir toutes les obligations dans lesquelles l’Espagne entrera par le traité qui intervient entre Leurs Majestés Très-Chrétienne et Catholique, et principalement celle par laquelle ledit Seigneur Roi Catholique sera tenu de garder cette même neutralité.

ART. 14 – Si par inadvertance, ou autrement il survient quelque inobservation ou inconvénient au présent traité de la part de Sadite Majesté ou desdits Seigneurs États Généraux, et leurs successeurs, ledit traité de paix et d’alliance ne laissera pas de subsister en toute sa force, sans que pour cela on en vienne à la rupture de l’amitié et de la bonne correspondance ; mais on séparera promptement lesdites contraventions ; et si elles proviennent de la faute de quelques particuliers sujets, ils en seront fermes punis et châtiés.

ART. 15 – Pour mieux assurer à l’avenir le commerce et l’amitié entre les sujets dudit Seigneur Roi, et ceux desdits Seigneurs États Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, il a été accordé et convenu qu’arrivant ci-après quelque interruption d’amitié ou rupture entre la Couronne de France et lesdits Seigneurs États desdites Provinces-Unies (ce qu’à Dieu ne plaise) il sera accordé six mois de temps après ladite rupture aux sujets de part et d’autre, pour se retirer avec leurs effets, et les transporter où bon leur semblera, ce qui leur sera permis de faire. Comme aussi de vendre ou transporter leurs biens et meubles en toute liberté, sans qu’on leur puisse donner aucun empêchement, ni procéder pendant ledit temps de six mois à aucune saisie de leurs effets, moins encore à parfaire de leurs personnes.

ART. 16 – Touchant les prétentions et intérêts qui concernent Monsieur le Prince d’Orange, dont il a été traité et convenu séparément, par le présent écrit d’aujourd’hui, ledit écrit et tout le contenu d’icelui fera son effet, et sera confirmé, accompli et exécuté selon sa forme et teneur, ni plus ni moins que si tous lesdits points en général, ou chacun d’eux en particulier, étaient de mot à mot insérés en ce présent Traité.

ART. 16 – Et comme Sa Majesté et les Seigneurs États Généraux reconnaissent les puissants offices que le Roi de la Grande Bretagne a contribué incessamment par ses Conseils et bons avertissements au salut et au repos public, il a été convenu de part et d’autre, que Sadite Majesté Britannique , avec ses Royaumes, soit comprise notamment dans le présent Traité, de la meilleure forme que faire se peut.

ART. 17 – En ce présent Traité de Paix et d’Alliance seront compris de la part dudit Seigneur Roi Très-Chrétien, le Roi de Suède, le Duc d’Holstein , L’Évêque de Strasbourg, et le Prince Guillaume de Fürstenberg; comme intéressés dans la présente Guerre. En outre seront compris, s’ils veulent être compris, le Prince et la Couronne de Portugal, le Duc et Seigneurie de Venise, le Duc de Savoie, les Treize Cantons des Ligues Suisses et leurs Alliés, l’Électeur de Baviére, le Duc Jean Frédéric de Brunswick Hanovre, et tous Rois, Potentats, Princes, et États, Villes, et Personnes particulières, à qui Sa Majesté Très-Chrétienne, sur la réquisition qu’ils lui en feront, accordera de sa part d’être compris dans ce Traité.

ART. 18 – Et de la part des Seigneurs États Généraux , le Roi d’Espagne, et tous leurs autres Alliés, qui dans le temps de six semaines, à compter depuis l’échange des Ratifications , se déclareront d’accepter la Paix, comme page 3 aussi les treize louables cantons des Ligues Suisses, et leurs alliés et confédérés, la ville d’Emden, et en plus tous rois, princes et États, villes et personnes particulières pour lesquels les seigneurs États généraux, sur requête qui leur sera faite, accorderont de leur part d’y être compris.

ART. 19 – Ledit seigneur roi et lesdits seigneurs États généraux consentent que le roi de la Grande-Bretagne, comme médiateur, et tous autres potentats et princes qui voudront bien entrer en un pareil engagement, puissent donner à Sa Majesté et auxdits seigneurs États généraux leurs promesses et obligations de garantie de l’exécution de tout le contenu du présent traité.

ART. 20 – Le présent traité sera ratifié et approuvé par ledit seigneur roi et lesdits seigneurs États généraux, et les lettres de ratification seront délivrées de l’un et l’autre en bonne et due forme dans le terme de six semaines, ou plus tôt s’il se peut, à compter du jour de la signature.
En foi de quoi nous, ambassadeurs susdits de Sa Majesté et des seigneurs États généraux, en vertu de nos pouvoirs respectifs, avons, sous nos noms, signé les présentes de nos seings ordinaires, et y avons apposé les cachets de nos armes. À Nimègue, le dixième jour du mois d’août mil six cent soixante dix-huit.

Le maréchal d’Estrades. H. Beverningk. Colbert. W. de Nassau. De Mêmes. W. Haren.

Ayant agréé le susdit traité de paix dans tous et chacun de ses points et articles qui y sont contenus et déclarés, Avons iceux tant pour Nous que pour nos Héritiers, Successeurs, Royaumes, Pays, Terres, Seigneuries et Sujets, accepté, approuvé, ratifié, et confirmé, acceptons, approuvons, ratifions, ratifions, et confirmons, et le tout promettons, en foi et parole de roi, et sous l’obligation et hypothèque de tous et chacun de nos biens présents et à venir, de le garder et observer inviolablement, sans jamais aller ni venir au contraire, directement ou indirectement, en quelque sorte et manière que ce soit. En témoignage de quoi, nous avons signé les présentes de notre main, et y avons fait apposer notre sceau. Donné à Saint-Germain-en-Laye, le dix-huitième jour d’août de l’année de grâce mil six cent soixante-dix-huit, et de notre règne la trente-sixième.

Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le roi, ARNAULD.

RATIFICATION des États généraux du traité de paix.

Les États généraux des provinces unies des Pays-Bas. À tous ceux qui liront ces présentes lettres, SALUT. Ayant vu et examiné le traité de paix. Paix et d’Amitié faites et conclue à Nimègue le dixième jour du Mois d’Août 1678, par le Sieur Comte d’Estrades Maréchal de France, et Chevalier des Ordres du Roi très-Chrétien, le Sieur Colbert Marquis de Croissy Conseiller ordinaire en son Conseil d’Etat, et le Sieur de Mêmes Comte d’Avaux aussi Conseiller en ses Conseils, Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires de Sa Majesté très-Chrétienne à l’Assemblée de Nimègue, au nom et de la part de Sadite Majesté ; Et par le Sieur Hierosme de Beverningk Seigneur de Teylingen, Curateur de l’Université de Leyden, ci-devant Conseiller et Tréforier Général des Provinces-Unies, le Sieur Guillaume de Nassau Seigneur d’Odyk Cortgene, etc. Premier Noble, et représentant l’Ordre de la Noblesse dans les Etats et an Conseil de Zelande, et le Sieur Guillaume de Haren Grietman du Bilt, Députés en nôtre Assemblée de la part des Etats de Hollande, Zelande, et Frïse, nos Ambassadeurs et Plénipotentiaires à ladite Assemblée de Nimègue, en notre nom et de notre part en vertu de leurs Pleins Pouvoirs respectifs. Ayant de même veu et examiné la Lettre que nosdits Ambassadeurs et Plénipotentiaires ont écrite auxdits Sieurs Ambaffadeurs et Plénipotentiaires de Sa Majesté très-Chrétienne le dix-septième jour dudit Mois d’Août, et la Réponse que lesdits Sieurs Ambassadeurs et Plénipotentiaires de Sadite Majefte y ont fait le même jour, concernant l’Explication du treizième Article dudit Traité, comme aussi l’Acte du cinquième jour de Septembre de la présente année, par laquelle Sadite Majesté a eu agréable l’Explication que sesdits Ambassadeurs et Plénipotentiaires ont donnée sur ledit treizième Article dudit Traité de Paix, desquels Traités, Lettres, Actes et Pouvoirs la teneur s’ensuit :

Au Nom de Dieu le Créateur. A tous présents etc…

Et d’autant que le contenu dudit Traité porte que les Lettres de Ratification feront délivrées de l’un, et de l’autre en bonne et due forme dans le terme de six semaines, ou plutôt si faire se peut, à compter du jour de la signature, Nous voulant bien donner des marques de notre sincérité, et nous acquitter de la parole que nos Ambassadeurs ont donnée, pour nous, Nous avons agréé, approuvé, et ratifié ledit Traité et un chacun des Articles d’iceluy ci-dessus transcrits, comme Nous l’agréons, approuvons, et ratifions par ces Présentes, promettant en bonne foi et sincèrement le garder, entretenir, et observer inviolablement de point en point selon sa forme et teneur, sans jamais aller ni venir au contraire directement ou indirectement en quelque sorte ou manière que ce soit. En soit de quoi Nous avons fait signer les Présentes par le Président de notre Assemblée, contresigné par notre Premier Greffier, et y apposer notre Grand Sceau. Fait à la Haye le dix-neuvième jour de Septembre mil six cents soixante-dix-huit.

Par Ordonnance desdits Seigneurs Etats Généraux.

H.Fagel
Enfuit la teneur du Pouvoir desdits Sieurs ambassadeurs de Sa Majesté
Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre : A tous ceux qui ces Présentes Lettres verront. SALUT, Comme Nous ne souhaitons rien plus ardamment que de voir finir une bonne Paix, la Guerre dont la Chrétienté est à présent affligée, et que par les soins, et la Médiation de nôtre très-cher et très-aimé Frère le Roi de la Grande Bretagne, la Ville de Nimègue a été aggréée de toutes les Parties pour le lieu des conférences, Nous par ce même désir d’arrêter, autant qu’il en fera en Nous, la désolation de tant de Provinces, et l’effusion de tant de sang Chrétien : Savoir faisons, que nous confiant entièrement en l’expérience, la capacité et la fidélité de nôtre très-cher et bien Aimé Cousin le Sieur Comte d’Estrades Mareschal de France et Chevalier de nos Ordres, de nôtre bien Aimé et Seal le Sieur Colbert Marquis de Croissy, Conseiller ordinaire en nôtre Conseil d’Etat, et notre bien Aimé et Seal le Sieur de Mêmes Comte d’Avaux, aussi Conseiller en nos Conseils, par l’épreuve avantageuse que Nous en avons fait dans les diverses Ambassades et Emplois considérables que nous leur avons confié, tant au dedans qu’au dehors de nôtre Royaume ; POUR CES CAUSES, et autres bonnes considérations à ce nous mouvant, Nous avons commis, ordonné et député lesdits Sieurs Maréschal d’Estrades, Marquis de Croissy, et Comte d’Avaux, commettons, ordonnons et députons par ces Présentes signées de nôtre main, et leur avons donné et donnons Plein-Pouvoir, Commission et Mandement spécial d’aller en la Ville de Nimègue, en qualité de nos Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires pour la Paix, et d’y conférer, soit directement, soit par l’entreprise des Ambassadeurs Médiateurs respectivement reçus et agréés avec tous Ambassadeurs Médiateurs et Ministres de nos très chers et grands Amis les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, et de leurs Alliés, tous munis de Pouvoirs suffisants, et y traiter des moyens de terminer et pacifier les différends qui causent aujourd’hui la Guerre ; Et pourront nos susdits Ambassadeurs et Plénipotentiaires, tous trois ensemble, ou deux en cas de l’absence de l’autre, par maladie ou autre empêchement.

Le texte du traité est publié in | 4,1 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° CLXXI, pp. 350-352

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

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Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

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1668, 2 mai, Traité d’Aix-la-Chapelle

Traité d’Aix-la-Chapelle, 2 mai 1668

entre la France et l’Espagne

Traité d’Aix-la-Chapelle, 24 octobre 1648, entre l’Espagne et la France. Ce dernier met fin à la guerre de Dévolution (1667-1668), centrée sur la succession de Philippe IV, ancien roi d’Espagne.

Le traité d’Aix-la-Chapelle du 2 mai 1668 est un traité signé par le Royaume d’Espagne et le Royaume de France sous la médiation de l’Angleterre et des Provinces-Unis. Ce dernier a mis fin à la guerre de Dévolution (1667-1668).

La guerre de dévolution est le premier conflit du Roi Soleil, Louis XIV. Ce conflit porte sur la succession de Philippe IV, Roi d’Espagne. Prétendant aux terres en tant que gendre du défunt roi Philippe IV, Louis XIV revendique un droit de succession sur le Royaume d’Espagne grâce à son épouse, Marie-Thérèse, fille de Philippe IV, et en vertu d’un traité de droit de dévolution.

Le Royaume de France revendique l’ensemble de la Franche-Comté, une partie des Pays-Bas, le duché de Luxembourg, le duché de Barbant et une partie de la Flandre. La Couronne d’Espagne refuse les droits de provinces du Roi de France. Par conséquent, Louis XIV lance une offensive en mai 1667 et annexe la campagne des Flandres et de Franche-Comté. Lille est incorporée en août 1667.

Confrontées à l’agression et à la menace française, les Provinces-Unies (les Pays-Bas) forment une triple alliance à La Haye avec l’Angleterre et la Suède.

Le Royaume de France, confronté à cette alliance, signe le traité de paix à Aix-la-Chapelle en mai 1668. Le traité impose un rendu de la France-compté au royaume d’Espagne. Le traité prévoit la restitution de la Franche-Comté au royaume d’Espagne. La France conserve les autres territoires conquis.

Traité de Paix entre les Couronnes de France & d’Espagne. Conclu à Aix-la-Chapelle le 2. jour de May 1668. [Freder. LEONARD. Tom. XIV. d’où l’on a tiré cette Pièce, qu’on trouve aussi dans le Theatrum Pacis, Tom. II. en Latin, en Allemand, & en Français; dans les Lettres & Memoires du Comte d’Estrades, Tom. IV. pag. 351 ; dans le Theatrum Europ. Tom. X. pag. 762. en Allemand; & dans GASTELIUS, de Statu publico Europæ Novissimo. pag. 164. en Allemand.]


Louis, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut. Comme en vertu des Pouvoirs respectivement donnés par Nous à nostre cher & bien-amé Conseiller en nos Conseils & Etat & Privé , Maitre des Requêtes ordinaire de nostre Hotel, & noftre Ambassadeur extraordinaire, le Sieur Colbert: Et par tres-haut, tres-excellent, & tres-puisiant Prince le Roy Catholique des Espagnes, notre tres-cher & tres-amé bon Frere, Beau-Frere & Cousin; & par tres-haute, Très excellente et très puissante Princesse la Reine Catholique des Espagnes, notre très chère et très aimée sœur et cousine, en sa qualité de tutrice, curatrice et gouvernante des royaumes et états dudit Roi notre frère, au Marquis de Castelrodrigo, capitaine et gouverneur général pour notredit Frère aux Pays-Bas, par ledit Marquis de Castrorodrigo, au Baron de Bergeik, qu’il a délégué en son lieu et place pour traiter la paix : Lesdits Seigneurs Colbert et Baron de Bergeik, ayant dans la Ville Impériale d’Aix-la-Chapelle, le deuxième du présent mois de Mai, conclu, arrêté, & signé le Traité de Paix & de reconciliation, dont la teneur s’ensuit.
Au nom de Dieu le créateur : à tous, présents et à venir foit notoire, Comme par l’autorité & les soins paternels de notre Très Saint Père, le Pape Clément IX, qui règne heureusement sur le Saint-Siège pour le bon de notre Mère Sainte Église, et par les continuelles exhortations et très instances de Sa Béatitude, tant par plusieurs et diverses lettres écrites de sa main, qu’envois & Negociations de son propre Neveu, aujourd’hui Cardinal Rospigliosi, et de ses Nonces extraordinaires, Très Haut, Très Excellent et Très Puissant Prince Louis, par la grâce de Dieu, Roi Très Chrétien de France et de Navarre : Et tres- haut, tres-execellent, & tres-puiffant Prince Charles second, par la grace de Dieu ROy Catholique des Espagnes : et tres-haute, tres excellente, et très-puissante Princesse Marie Anne d’Autriche, Reine Catholique des Espagnes, sa Mere, comme Tutrice, Curatrice, & Gouvernante de ses Royaumes & Etat, seraient convenus & tombés d’accord de choisir la Ville Imperiale d’Ax la-Chapelle, pour y traiter de Paix, par l’entremise du Pleniporentiaire de la Sainteté; comme aussi des ministres d’autres rois, potentats, électeurs et princes du Saint Empire, qui ont admirablement employé leurs soins et leurs offices pour mener à bien cette grande affaire. Et comme pour y parvenir, ledit Seigneur Roi Très Chrétien a donné plein pouvoir au Sieur Colbert, conseiller en tous ses conseils, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, et son ambassadeur extraordinaire, et ledit Seigneur Roi Catholique a donné plein pouvoir au Sieur Marquis de Castrorodrigo, Capitaine et Gouverneur Général des Pays-Bas, qui, en vertu de son pouvoir, a délégué le Sieur Baron de Bergeik, chevalier de Ordre de Saint Jacques, Conseiller au Conseil Suprême de Flandres, & de ses Conseils d’État & Finances, lesquels Sieurs Colbert & Bergeik, en vertu de leursdits Pouvoirs & subdélégation, reconnus de part & d’autre pour suffisants, ont accordé, établi & arrêté les Articles qui s’ensuivent.

ART. 1 – Il est convenu & accordé, que l’avenir il y aura bonne, ferme, & durable Paix, Confédération, & perpétuelle Alliance & amitié entre les Rois Très-Chrétiens & Catholique,-leurs Enfants nés & à naître, leurs Hoirs, Successeurs & Héritiers, leurs Royaumes, États, Pays & Sujets; qu’ils s’aimeront comme bons Frères, procurant de tout leur pouvoir le bien, ’honneur & réputation l’un de l’autre,- & évitant de bonne foi tant qu’il leur sera possible le dommage l’un de l’autre.

ART. 2 – Ensuite de cette bonne réunion, aussitôt que les Ratifications du présent Traité auront été échangées, la Paix entre lesdits Seigneurs Rois sera publiée, & dès l’instant de ladite Publication il y aura Cessation de toutes entreprises de Guerre, & de tous actes d’hostilité, tant par Mer & autres Eaux que par Terre, & généralement en tous lieux que la Guerre se fait par les Armes de Leurs Majestés tant entre leurs Troupes & Armées, qu’entre les Garnisons de leurs Places: & que s’il était contrevenu à ladite Cessation par prise de Place, ou Places, soit par attaque, ou par surprise, ou par intelligence secrète, & même s’il se faisait des Prisonniers, ou autres actes d’hostilité par quelque accident imprévenu, ou de ceux qui ne se peuvent prévenir, contraires à ladite Cessation d’Armes, la contravention sera réparée de part & d’autre de bonne foi, sans longueur ni difficulté, restituant sans aucune diminution ce qui aurait été occupé, & délivrant les Prisonniers sans rançon, ni paiement de dépense.

ART. 3 – En contemplation de la Paix, le Roi Très-Chrétien retiendra, demeurera saisi, & jouira effectivement de toutes les Places, forts & Postes, que ses Armes ont occupées ou fortifiées pendant la Campagne de l’année passée: A savoir, de la Forteresse de Charleroy, des Villes de Binch, & d’Atthe, des Places de Douai, le Fort de Scarpe compris, Tournai, Oudenaarde, Lille, Armentières, Courtrai, Bergues & Furnes, & toute l’étendue de leurs Bailliages, Châtellenies, Territoires, Gouvernances, Prévôtés, appartenances, dépendances et annexe, de quelque nom qu’elles puissent être appellées.

ART. 4 – Lesdits Lieux, Villes & Places de Charleroy, Binch, Atthe , Douai, Fort de Scarpe, Tournai, Oudenarde, Lille, Armentieres, Courtray, Bergues & Furnes, leurs Bailliages, Chatellenies, Gouvernances, Prévôtés, Territoires, Domaines, Seigneuries appartennance, dépendance et annexe,de quelque nom qu’elles puissent être appellées, demeureront par le présent Traité de Paix au Seigneur Roi Très-Chrétien, et à ses Successeurs et ayant-cause, pour toujours, de manière non révoquable ; avec les mêmes Droits de Souveraineté, Propriété, Droits de Régale, Patronage, Garde, Juridiction, Nomination, Prérogatives et Prééminences sur les Evêchés, Eglises, Cathédrales, et autres Abbayes, Prieurés, Dignités, Cures, et autres Bénéfices quelconques se trouvant dans l’étendue desdits Pays, Places, et Bailliages cédés, de quelque Abbaye que lesdits M page 2 Prieurés soient mouvants & dépendances et tous autres Droits qui ont ce-devant appartenu au Roi Catholique ; encore qu’ils ne soient ici particuliairement énoncés ; sans que Sa Majesté Très-Chrétienne puisse être à l’avenir troublée ni diminuée par quelque voie que ce soit, de droit ni de fait, par ledit Seigneur Roi Catholique, ses successeurs, ou aucun prince de sa maison, ou par qui que ce soit, ou sous quelque prétexte ou occasion qui puisse arriver en ladite souveraineté, propriété, juridiction, ressort, possession et jouissance de tous lesdits pays, villes, places, châteaux, terres, seigneuries, prévôtés, domaines, chatellenies et bailliages, ensemble de tous les lieux et autres choses qui en dépendent. Et pour cet effet, ledit Seigneur Roi Catholique, tant pour lui que pour ses hoirs, successeurs et ayants cause, renonce, quitte, cède et transporte, comme son plénipotentiaire en son nom par le présent Traité de Paix irrévocable, a renoncé, quitté, cédé et transporté perpétuellement et à jamais, en faveur et au profit dudit Seigneur Roi Très-Chrétien, ses hoirs, successeurs et ayants cause, tous les droits, actions, prétentions, droits de régale, patronage, gardienneté, juridiction, nomination, prérogatives et prééminences sur les évêchés, églises cathédrales, et autres abbayes, prieurés, dignités, cures, et autres quelconques bénéfices étant dans l’étendue desdits pays, places, et bailliages cédés, de quelques abbayes que lesdits prieurés soient mouvants et dépendants, et généralement sans rien retenir ni réserver, tous autres droits que ledit Seigneur Roi Catholique, ou ses hoirs et successeurs ont et prétendent, pour quelque cause et occasion que se soit sur lesdits pays, places, châteaux, forts, terres, seigneuries, domaines, châtellenies et bailliages, et sur tous les lieux en dépendants, comme dits constitutions faites au contraire, même qui auraient été confirmées par serment, auxquelles et aux clauses dérogatoires des dérogatoires, il est expressément dérogé par le présent Traité, pour cesser desdites renonciations et cessions, lesquelles vaudront et auront lieu, sans que l’expression ou spécification particulière déroge à la générale, ni la générale à la particulière, et excluant à perpétuité toutes exceptions, sous quelque droit, titre, cause, ou prétexte qu’elles puissent être fondées. Déclare, consente, veut et entend ledit Seigneur Roy Catholique, que les Hommes, Vasseaux, & Sujets de ces Pais, Villes & Terres cédées à la Couronne de France, comme il est dit ci-dessus, soient & demeurent quittes & absous dès à présent & pour toujours, des Foy; Hommage, Service, & Serment de fidélité qu’ils pourraient tous & chacun d’eux lui avoir fait, & à ses Prédécesseurs Rois Catholiques, ensemble de toute Obéissance, Sujetion & Vassalage, qu’ils pourraient lui devoir; Voulant ledit Seigneur Roy Catholique que lesdits Foy, Hommage, & Serment de fidélité demeurent nuls & de nulle valeur, comme s’ils n’avaient jamais été faits ni restés.

ART. 5 – Ledit Seigneur Roi Très-Chrétien aussitôt après la Publication de la Paix, retirera ses Troupes des Garnisons de toutes les Places, Villes, Châteaux, & Forts du Comté de Bourgogne vulgairement appelé la Franche Comté, & restituera réellement, effectivement & de bonne foi à Sa Majesté Catholique, toute ladite Comté de Bourgogne, sans y rien réserver ni retenir.

ART. 6 – Ledit Seigneur Roi Très-Chrétien fera aussi restituer audit Seigneur Roi Catholique, toutes les Places, Forts, Châteaux, & Postes que ses Armes ont ou pourraient avoir occupé jusqu’au jour de la Publication de la Paix, en quelque lieu qu’elles soient situées, à l’exception des Places & Forts qui doivent demeurer par le présent Traité à Sa Majesté Très-Chrétienne, ainsi qu’il a été dit ci-dessus. De même, Sa Majesté Catholique fera restituer à Sa Majesté Très-Chrétienne, toutes les Places, Forts, Chateaux, & Postes que ses Armes pourraient avoir occupé jusqu’au jour de la Publication de la Paix, en quelque lieu qu’elles soient situées.

ART. 7 – Leurs Majestés consentent que tous les Rois, Potentats, & Princes qui voudront bien entrer dans un pareil engagement, puissent donner à leurs Majestés leurs promesses & obligations de garantie, d’exécution de tout le contenu au présent Traité.

ART. 8 – Il est convenu, accordé & déclaré, qu’on n’entend rien révoquer du Traité des Pyrénées, page 3 (à l’exception de ce qui regarde le Portugal, avec lequel ledit Seigneur Roi Catholique a depuis fait la Paix) qu’entant qu’il en aura ellé autrement disposé en celui-ci par le session des places fusdites, sans que les Parties y aient acquis aucun nouveau droit, ou puissent reçevoir aucun préjudice sur leurs prétentions respectives, en troutes les choses dont il n’est point fait mention expressement par le présent Traité.

ART. 9 – Et pour plus grande sûreté de ce Traité de Paix, & de tous les Points & Articles y contenus, sera Le dit présent Traité publié, vérifié, & enregistré en la Cour de Parlement de Paris, & en tous autres Parlements du Royaume de France,& Chambre des Comptes dudit Paris. Comme semblablement ledit Traité sera vérifié, publié & enregistré tant au Grand Conseil, & autres Conseils & Chambres des Comptes dudit Seigneur Roi Catholique aux Pays-Bas, qu’aux autres Conseils des Couronnes de Castille & d’Aragon ; le tout suivant & en la forme contenu au Traité des Pyrénées de l’an 1659, dont seront baillées les expéditions de part & d’autre dans trois mois après la publication du présent Traité.

Lesquels Points & Articles cy-dessus énoncés, ensemble tout le contenu en chacun d’eux, ont été traités, accordés, passés & stipulés entre lesdits Plénipotentiaires desdits Seigneurs Rois Très-Chrétien & Catholique, au nom de leurs Majestés ; Lesquels Plénipotentiaires, en vertu de leurs Pouvoirs respectifs, ont promis & promettent sous obligation de tous & chacuns les Biens & États présents & à venir des Rois leurs Maîtres, qu’ils feront par leurs Majestés inviola blement observés & accomplis, & de les faire ratifier purement & simplement sans y rien ajouter, & de fournir les Ratifications par Lettres authentiques & scellées, ou tout le présent Traité sera inséré de mot à autre dans le dernier jour du mois de Mai inclusivement: A savoir, Sa Majesté Très-Chrétienne à Bruxelles, entre les mains du Gouverneur de Flandres ; & Sa Majesté Catholique à. Saint-Germain-en-Laye, entre les mains dudit Seigneur Roi Très-Chrétien, & Lettres de Ratification ayant été fournies, ledit Seigneur Roi Très-Chrétien le plus tôt qu’il se pourra, & en présence de telle personne ou personnes qu’il plaira personnellement sur la Croix, Saints Évangiles, Canons de la pleinement, réellement & de bonne foi, tout le contenu aux Articles du présent Traité. Et de même sera fait aussi le plus tôt qu’il sera possible par ledit Seigneur Roi Catholique, & la Reine Régente sa Mère, en présence de telle personne ou personnes qu’il plaira audit Seigneur Roi Très-Chrétien de désigner. En témoignage des quelles choses, lesdits Plénipotentiaires ont souscrit le présent Traité de leurs noms, & fait apposer le Cachet de leurs Armes. Fait dans la Ville Impériale d’Aix-la-Chapelle, le deuxième jour du mois de Mai de l’année 1668. Signé, CHARLES COLBERT:
Et au nom de sa Sainteté & desdits Électeurs & Princes du Saint Empire ; ont pareillement souscrit le présent Traité de leurs noms, & fait apposer le Cachet de leurs Armes: Signé, AUGUSTIN FrancioTmi, Archevêque de Trebisonde, Plénipotentiaire de sa Sainteté Le BARON DE SCHENEBORN, au nom de son Altesse Électorale de Mayence. FRANÇOIS Baron DE FURSTENBERG, au nom de son Altesse Électorale de Cologne. Et le CHEVALIER SEMI-SING, au nom de son Altesse de Munster.
Nous, ayant le Traité susdit agréable en tous & chacun les Points & Articles qui y sont contenus & déclarés, avons icelui tant pour Nous que pour nos Héritiers, Successeurs, Royaumes, Pays, Terres, Seigneuries & Sujets, accepté, approuvé, ratifié & confirmé, acceptons, approuvons, ratifions & confirmons, & le tout promettons en foi & parole de Roi, & sous l’obligation & hypothèque de tous & chacun nos Biens présents & à venir, garder, observer inviolablement, sans jamais aller ni venir au contraire, directement ou indirectement en quelque sorte & manière que ce soit. En témoin de quoi Nous avons signé ces présentes de notre main, & à icelles fait apposer notre Sceau. Donné à St. Germain en Laye le 26e jour de Mai l’an de grace 1668. & de notre Regne le vingt-sixième. Signé, LOUIS. Et plus bas. De Lionne.

Le texte du traité est publié in

| 2,8 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° XXXV, pp. 89-90

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

MB (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipedia – Charles Lebrun 

1667, 31 juillet, Traité de Breda

Traité de Breda, 31 juillet 1667

entre l’Angleterre et la France

Diego Velasquez - La reddition de Breda (1625)

Le traité de Breda, signé le 31 juillet 1667 entre l’Angleterre et la France.Il met fin à la deuxième guerre anglo-néerlandaise, dans laquelle la France combattait aux côtés des Provinces-Unies des Pays-Bas (1665-1667).

Le traité de Breda, signé le 31 juillet 1667 entre l’Angleterre et la France, est un traité de paix ayant pour but de mettre fin à la deuxième guerre anglo-néerlandaise (1665-1667)

Cette guerre opposait d’un côté la France, les Provinces Unies et le Danemark au Royaume d’Angleterre et Munster. 

Cette guerre a été principalement déclenchée pour des raisons commerciales. En effet, le royaume d’Angleterre était en recherche d’un quasi-monopole des routes maritimes. Cette guerre se déroule sur différents fronts. Un front maritime ainsi qu’un front dans les colonies des États concernés.

Bien que signe de paix, ce traité, hâtivement signé, laisse irrésolus plusieurs conflits territoriaux entre les puissances.

Traité de Paix entre Louis XIV, Roi de France et CHARLES II, Roi d’Angleterre, par laquelle Sa Majesté T.C. rstitue aux Anglais, la partie de l’Ile de St. Christophe qu’ils possedaient avant l’année 1665; comme aussi les Iles d’Antigoa et Montfarat, et toutes les autres iles et Terres, prises & occupées pendant la guerre ; en echange dequoi Sa Majesté Britannique restitue au rRoi T.C l’Acadie,& toutes les Iles & Forteresses qu’il possedait avant l’année 1665. Fait à Breda le 31 Juillet 1667. Avec le pouvoir du Roi T.C donné à Versailles le 15 Avril 1667. Celui du Roi Britannique donné à Westmunster le 15 Avril 1667. La Ratification du Roi T.C donné à Audenarde le 8 jour d’Août 1667. Et l’Acte de la Publication de la Paix,fait à Breda le ? d’août 1667. (Recueil de LEONARD Tom V. d’ou l’on a tiré cette Pièce, qui se trouve aussi dans les Lettres & Memoires du Comte d’ESTRADES. Tom. IV. pag.395 dans AITZEMA, Saaken van Staat en Oorlogh. Tom. XIII. pag 155. en Latin, dans le Theatrum Pacis. Tom.II; pag. 452. en Latin & en Allemand; dans le Diarium Europeum Continat. XX. in Append. pag. 62. en Latin;& dans LONDORPI A?ta publica Tom. IX. pag.548. en Allemand.)

A tous ceux en général, & à chacun en particulier, qui sont interessés, ou qui le pourront être en quelque façon que ce soit.L’on fait à savoir;Qu’après que la Guerre s’est allumée entre le Serenissisme & Tres-Puissant Prince Louis XIV. Roi de France & de Navarre, d’une part; & le Serenissisme &. Tres-Puissant Prince Charles II. Roi de la Grande Bretagne , d’autre , à l’occasion de la Guerre qui ?? entre lui Seigneur Roi de la Grande Bretagne, & Hauts & Puissants Seigneurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pays Bas, les affaires ont été enfin reduites à ce point par la Bonté divine, que l’on a concu des pensées de faire la Paix, le Serenissime & Très-puissant Prince Charles Roi de Suede, des Goths & Vandales ayant interposé les bons & sincères offices de la Mediation, porté d’un amour & affection particuliere qu’il a pour les Rois susnommés qui se faisaient la Guerre & pour leurs Royaumes,& aussi poussé du zele qu’il a pour le salut de la Chrétienté, & pour y rétablir & conserver le repos & la tranquillité : Et que pour parvenir à cette fin, les Parties d’un mutuel consentement & accord, ont pris & nommé la Ville de Breda pour le lieu de l’Assemblée des Ambassadeurs & Plenipotentiaires. Pour l’avancement de laquelle affaire & negociation, & pour la conduire à la perfection page 2 tant souhaitée, les Ambassadeurs extraordinaires de sa Sacré Royale Majesté de Suède, le Sr. GEORGE FLEMMINGH , libre Baron de Liebelits, Seigneur de Nornaas & Lydinge , Sénateur de sa Sacré Royale Majesté & du Royaume de Suède, & Conseiller de la Chancellerie; & Je Sr. Christophe DELPHIQUE, Burgrave & Comte de Dhona, Seigneur Héreditaire de Caritinden, Schlobitten, Bourgsdotf, Stockenfelts, & Fischbach , Maréchal de Camp dans les Affaires de la Guerre; & encore le Seigneur PIERRE JULES COYET, Seigneur Héréditaire de Bengtsboda & Lyangebygard , Chevalier, Conseiller d’État Aulique de sa Sacré Royale Majesté & de sa Chancellerie (qui toutefois peu de temps après son arrivée en ce lieu a été prévenu de mort inopinée, lors qu’il était occupé & qu’il travaillait à un ouvrage si saint) ont employé avec promptitude & sincérité toute leur industrie, adresse & prudence. Et pareillement les Rois ci-dessus nommés tendant à une si bonne fin, ont commis & deputé pour traiter l’accommodement & la Paix leurs Ambassadeurs extraordinaires & Plénipotentiaires ; à savoir le Roi Très-Chrétien, le Sr. GODEFROY DE STRADES, Lieutenant Général dans les Armées de Sa Majesté, Gouverneur de Dunkerke, Maire perpétuel de Bordeaux, Vice-Roi de l’Amérique, Chevalier des Ordres de sa Sacré-Royale Majesté; & le Sr. Honoré Courtnin, Conseiller d’État de sa Sacrée Royale Majesté, & Maître des Requêtes: Et le Roi de la Grande Bretagne, le Sr. Denzil-HotLES, Baron d’Isfield, Conseiller de sa Sacré Royale Majesté & le Sr. Henry Coventrye, Fils de Très-honoré Seigneur Thomas Coventrye, vivant Garde du Grand Sceau d’Angleterre, Gentilhomme Privé de la Chambre de sa Sacré Royale Majesté, Senateur dans le Conseil suprême ou Parlement d’Angleterre, & Commissaire pour l’adjudication des Terres du Royaume d’Irlande. Lesquels après avoir échangé & communiqué entre eux les Lettres de leurs Plein-Pouvoirs, dont les Copies sont insérée de mot à mot à la fin du présent Traité, ont d’un commun accord & consentement fait le Traité d’Amitié & Confédération aux conditions suivantes.

ART. 1 –
Il y aura Paix universelle, perpétuelle , vraie & sincère amitié entre le Sérénissime & Très-Puissant Prince le Roi Très-Chrétien, & le Sérénissime & Très-Puissant Prince le Roi de la Grande Bretagne, leurs Héritiers & Successeurs, & aussi entre leurs Royaumes, États & Sujets ; laquelle Paix sera sincèrement & inviolablement gardée & observée, en sorte que l’un fasse ce qui sera pour l’utilité, honneur & bien de l’autre; & que de part & d’autre l’on vive comme voisins qui ont confiance réciproque; & qu’enfin l’ancienne amitié reprenne force & vigueur.

ART. 2 –
Toutes les inimitiés, hostilités, discordes, & Guerres entre les susnommés le Roi Très-Chrétien , & le Roi-de la Grande Bretagne, cesseront & demeureront abolies: en sorte que l’un & l’autre s’abstiendront à l’avenir de se piller, dépréder, de se faire tort ou injure, de se. moleter & inquieter en quelque maniere que ce soit, par Terre ou par Mer, ou dans les Rivieres en quelque part du Monde que ce puisse être, & principalement dans l’étendue & détroit de leurs Royaumes, Terres, Seigneuries, & Lieux génie raux qu’ils puissent être.

ART. 3 –
Seront oubliées toutes les offenses, injures & dommages que le susnommé Seigneur Roi Très-Chrétien, ses Sujets, ou le susnommé Seigneur Roi de la Grande Bretagne & ses Sujets, auront reçus & soufferts l’un de l’autre pendant cette Guerre. De façon que pour quelque cause que ce soit, l’un ou l’autre & leurs Sujets ne se seront à l’avenir, ni ne commanderont ou souffriront qu’il se fasse aucun Acte d’hostilité & inimitié, & qu’on se donne de l’empêchement ou du trouble.

ART. 4 –
La Navigation & le Commerce seront libres entre les Sujets, des deux Seigneurs Rois, comme auparavant durant la Paix, & avant la déclaration de la dernière Guerre: en sorte que tous puissent librement & sans aucun trouble, aller avec leurs Marchandises dans les Royaumes de l’un ou de l’autre, leurs Provinces, Places de Commerce,Ports & Rivières, & y demeurer & négocier.

ART. 5 –
Les Prisonniers de part & d’autre, nul excepté, de quelque dignité ou qualité qu’ils soient, seront sans aucun retardement délivrés, sans payer aucune rançon en argent ou autrement ; à la charge qu’ils payeront ce qu’ils pourront devoir légitimement pour leur nourriture ou pour autre chose.

ART. 6 –
Tous les Édits & Arrêts que l’une des Parties aura publiés contre la liberté de la Navigation ou du Commerce , au préjudice de l’autre, à raison de la présente Guerre, seront abrogés de part & d’autre.

ART. 7 –
Le Roi Très-Chrétien rendra au Roi de la Grande Bretagne , ou à ceux qui auront pouvoir & mandement de lui, dûment scellé du grand Sceau d’Angleterre, la partie de l’île S. Christophe, que les Anglais possédaient le premier jour de Janvier 1655, avant la déclaration de la dernière Guerre, & la restitution s’en-fera le plutot qu’il sera possible, ou au plus tard dans six mois, à compter du jour de la signature du présent Traité : Et pour cet effet le susnommé Roy Tres-Chrestien, incontinent après qu’il l’aura ratifié, donnera ou fera donner au susnommé Seigneur Roy de la Grande Bretagne, ou à ses Officiers qu’il commettra pour cela tous les Actes & Mandements nécessaires, expédiés en bonne & due forme.

ART. 8 –
Si toutefois quelqu’un des Sujets dudit Seigneur Roi de la Grande Bretagne a vendu les Biens qu’il possédait en cette Ile, & qu’il ait reçu le prix de la vente, il ne rentrera point en possession en vertu du présent Traité, & ils ne lui seront restitués, qu’après qu’il aura réellement & de fait remboursé & rendu l’argent qu’il aura reçu pour le prix.

ART. 9 –
Que s’il était arrivé (ce qui toutefois n’a point été su jusqu’ici) que les Sujets du Roy Tres-Chrétien eussent été chassés de cette Isle de S. Christophle par les Sujets du ci-dessus nommé Roy de la Grande Bretagne, avant la signature du présent Traité, ou depuis ; les choses toutefois seront rétablies au même état qu’elles étaient au commencement de l’année 1665.. (c’est-à-dire avant la déclaration de la présente Guerre qui se termine) & le Roy de la Grande Bretagne, à l’instant que la chose sera venue à sa connaissance, mettra sans differer ni retarder, ou commandera que l’on mette entre les mains du Roy TresChrestien, ou de ses Officiers qui seront par lui commis, tous les Actes & Mandements expédiés en bonne & due forme, nécessaires pour faire exécuter la restitution.

ART. 10 –
Le ci-devant nommé Seigneur le Roi de la Grande-Brtagne , restituera aussi & rendra au ci-dessus nomme Seigneur le Roi Tres-Chrestien, ou à ceux qui auront charge & Mandement de sa part, scellé en bonne forme du grand Sceau de France, le Pays appelé l’Acadie, situé dans l’Amérique Septentrionale, dont le Roy Tres-Chretien a autrefois jouï. Et pour executer cette restitution, le susnommé Roi de la Grande Bretagne,incontinent après la Ratification de la présente Alliance, fournira au susnommé Roi Tres-Chretien, tous les Actes & Mandements expédiés déûment & en bonne forme, nécessaires à cet effet, ou les fera fournir à ceux de ses Ministres & Officiers, qui seront par lui délégués.

ART. 11 –
Si quelques-uns des Habitans du Pays appelé l’Acadie, préfèrent de se soumettre pour l’avenir à la domination du Roi d’Angleterre, ils auront la liberté d’en sortir pendant l’espace d’un an, à compter du jour que la restitution de ce Pays sera faite ; & de vendre & aliené leurs Fonds, Champs & Terres, Esclaves & en général tous leurs Biens , meubles & immeubles , ou en disposer autrement de leur discrétion et volonté: Et ceux qui auront contracté avec eux seront tenus et obligés par l’autorité du Sérénissime Roi Très-Chrestien, d’accomplir et exécuter leurs actions et conventions. Que s’ils aiment mieux emporter avec eux leur Argent comptant, Meubles, Ustensiles et emmener leurs Esclaves, ils le pourront faire entièrement sans aucun empêchement ou trouble.

ART. 12 –
Le Roi Très-Chrétien restituera aussi au Roi de la Grande-Bretagne,en la forme ci-dessus déclarée, les Îles appelées Antigoa et Monsarat, si elles sont encore à présent entre ses mains; et encore toutes les Îles, Pays, Forteresses et Colonies, qui peuvent avoir été conquises par les Armes du Roi Très-Chrétien, devant ou après la signature du présent Traité, et qui étaient possédées par le Roi de la Grande-Bretagne, avant qu’il commence la Guerre (qui se termine par ce Traité) contre les États Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas. Et réciproquement le Roi de la Grande-Bretagne restituera et rendra au Roi Très-Chrétien, en la forme ci-dessus exprimée, toutes les Iles, page 3 Païs , Forteresses & Colonies, en quelque part du monde qu’elles soient situées,qu’il possédait avant le premier jour de Janvier de l’an 1665 & qui auront pû être prises par les Armes du Roi de la Grande Bretagne devant ou apres le présent Traité signé.

ART. 13 –
Si quelques uns des Esclaves, qui servaient aux Anglais, Habitans de la partie de l’île S.Christophe,qui appartenait au Roi de la Grande Bretagne, & aussi sur des Îles d’Antigua & Montserrat, qui ont été prises par les Armes du Roi Tres-Chretien;veulent retourner une autre fois sous la domination des Anglais (sans toutefois qu’ils y soient forcés ou contraints), il leur sera permis de le faire dans le temps de six mois, à compter du jour que ces Îles seront rendues. Que si les Anglais avant que d’en sortir avaient vendu quelques Esclaves, & qu’ils eussent reçu le prix de la vente; ils ne seront point rendus & remis entre leurs mains, si ce n’est en remboursant & rendant le prix qu’ils en auraient reçu.

ART. 14 –
Semblablement, si quelques uns des Sujets du Roi de la Grande Bretagne (qui ne sont point de la conditon d »Esclaves) s’étaient obligés comme Mercenaires à servir de Soldats, ou de Colons & Laboureurs, ou en quelque autre qualité, soit au Roi Tres-Chretien, soit à quelqu’un de ses sujets demeurans dans ces Iles, moyennant des gages payables par année ou par mois,ou à la journée : Telles actions ou conventions d’obligation & de louage cesseront apres la restitution des iles , en payant les gages à ceux qui se feraient engagés de la force, à proportion de leur peine & travail. et ils auront la liberté de retourner avec ceux de leur Nation,& de vivre sous la domination du Serenissime Roi de la Grande Bretagne.

ART. 15 –
Tout ce qui a été conclu & arrêté touchant les iles ce-dessus nommées,& les Sujets & les Sujets qui les habitent, et aussi entendu pour conclu et arreté touchant toutes les Iles,Forteresses,Pays,Colonies ,Sujets & Escalves qui y font leur demeure, que le Roi Tres-Chretien aura pris & conquis, ou dont il se rendra le Maitre des Armes, avant ou apres que le present Traité aura été signé, pouvu que le Roi de la Grande Bretagne en ait été le possesseur, avant qu’il commencait la présente Guerre( qui finit par le présent Traité) contre les Seigneurs les Etats Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas. Et reciproquement le même est entendu au regard des Iles,Païs,Forteresses,Colonies, Sujets & Esclaves qui y demeurent qui auront été en la possession de Roi Tres-Chretien avant le premier Janvier 1665 & dont le Roi de la Grande- Bretagne se sera rendu Maitre,ou se rendra avant ou apres la signature du Traité.

ART. 16 –
Toutes Lettres, tant de repressailles,que de marque ou contremarque, qui jusques ici , pour quelque cause & sujet que ce puisse être, ont été délivrées de part & d’autre,demeurent nulles,cassées & sans effet, & feront tenuës pour telles; & à l’avenir nul des deux Seigneurs Rois n’en delivrera de semblables contre les Sujets de l’autre, si au prealable il n’apparait manifestement du deni de Justice : Ce qui ne pourra apparaitre & etre tenu pour constant & indubitable, si la Requete & supplication de celui qui demande telles Lettres de represailles n’a été montrée & présentée au Ministre ou Officier, qui se trouve sur le lieu de la part du Roi, contre les Sujets duquel il en poursuit l’obtention,afin que dans le temps de quatre mois,ou plutot, celui-ci puisse informer au contraire, ou faire en sorte que le Defendeur satisfasse au Demandeur & poursuivant. que si en ce lieu-la il ne se trouve aucun Ministre ou Officier du Roi, contre les sujets duquel on demande Lettres de repressailles, l’on en donnera point qu’apres les quatres mois expirés, a compté du jour que la Reconquete tres humble aura été présentée & montrée au Roi, contre les sujets duquel on les demande, ou à son Conseil Privé.

ART. 17 –
Et pour retrancher toute matière de contention,Procés, & debats qui pourraient etre meûs à cause de la restitution des Vaisseaux, Marchandises, & autres choses qui tiennent nature de meubles, qui apres la Paix conclu & signée & avant qu’elle puisse parvenir à la connaissance de ceux qui font en des Pays & Costes de Mer très-éloignées seront prises et enlevées sur l’une des Parties de l’autre, & dont elle pourrait faire plante: Tous Navires, Marchandises & autres Biens meubles, qui apres la signature & Publication du présent Traité pourront être pris de part & d’autre, demeureront à ceux qui s’en feront saisis dans le temps de douze jours, dans les Mers proches et voisines; & dans les prochaines Mers jusques au Cap S. Vincent ; & dans l’espace de dix Semaines au delà de ce Cap,& au ceçà de la Ligne Equinoxiale, ou Equateur, tant dans l’Ocean, Mer Mediterrannée qu’ailleurs : & finalement dans l’espace de dix mois au delà des limites de la même Ligne par toute la Terre, fa?s aucune exception, ou plus ample distinction de temps & de lieu, & sans que l’on ait égard à aucune restitution ou compensation.

ART. 18 –
Que s’il arrivait (ce qu’a Dieu ne plaise) que les mesintelligences & inimitiés se renouvellassent entre les deux Rois, & qu’ils en vinssent à une Guerre ouverte, les Vaisseaux, Marchandises,& tous les biens meubles de l’une des Parties qui se trouveront dans les Ports & Lieux de la domination de la Partie adverse, ne seront point confisqués ni endommagés ; mais l’on donnera aux Sujets de l’un et de l’autre des Seigneurs Rois ci-dessus nommés, le terme de six mois entiers, pendant lesquels ils pourront, sans qu’il leur soit donné aucun trouble & empechement, enlever ou transporter où bon leur semblera leurs Biens de la nature ci-dessus exprimée,& tous leurs autres effets.

ART. 19 –
Seront compris dans le present Traité, ceux qui avant l’échange des Ratifications d’icelui, ou six mois apres, seront nommés du commun consentement de l’une & de l’autre des Parties. Capendant, comme celles qui traîtent ensemble, reconnaissent avec gratitude, les offices sinceres & le zele continuel du Serenissisme Roi de Suède, qui a par sa Mediation, assisté de l’aide Divine, avancé cet ouvrage salutaire de la Paix, & l »a conduit à l’issue souhaitée & désirée ; ainsi pour lui témoigner une pareille affection, toutes ensemble d’un commun consentement ont resolu & arrêté, que sa Sacrée & Royale Majesté de Suede ci-dessus nommée soit comprise dans le présent Traité de Paix, en la meilleure forme qu’il se peut, avec tous ses Royaumes,Seigeuries,Provinces,& tous les Droits qui lui appartiennent.

ART. 20 –
Et pour la conclusion finale du présent Traité & Alliance, les Ratifications solennelles expédiées bonne & due forme, seront représentées de part & d’autre en cette Ville de Breda, & réciproquement & de bonne foi échangées dans le terme de quatre Semaines, à compter du jour que le Traité aura été signé, ou plutôt, s’il est possible.
En foi de toutes & chacune des choses ci-dessus, & pour leur donner plus de force & d’autorité, Nous Ambassadeurs extraordinaires é Plenipotentiaires conjointement avec les Illustrissimes & Excellentissimes Ambassadeurs extraordinaires & Mediateurs avons tous signé le présent Acte, & y avons apposé les Cachets de nos Armes. Fais à Breda, le trente-un du mois de Juillet nouveau Mile, & le vingt-un Mile ancien,l’an 1667

(L.S.) Flemmingh.(L.S.)d’Estrades. (L.S.) Holles.
(L.S.) Ch. Delphique. (L.S.) Courtin. (L.S.) Henry Coventrye.

Pouvoir des Ambafladeurs & Plénipotentiaires de France.

Louis par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre: à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut. Entre tous les Biens temporels dont immense Bonté divine bénit les Hommes & les États , celui de la Paix étant sans doute le plus précieux, Nous nous sentons non moins conviés par notre Amour envers nos Peuples, qu’obligés par notre devoir à pratiquer tous les moyens qui peuvent dépendre de Nous, pour faire cesser les malheurs d’une Guerre, dans laquelle nous ne sommes entrés qu’avec un extrême regret, & par le seul motif de l’assistance que nous avons cru être obligés en vertu de nos Traités de donner au soutien de nos Alliés, sans que dans cette résolution nous ayons eu aucun autre intérêt particulier qui nous fût plus propre. Et comme il a plû à cette même Bonté divine, de toucher également dans un même temps les cœurs de toutes les Parties intéressées en ladite Guerre, pour leur faire souhaiter ardemment qu’elle voie finir les maux, & que par l’entremise’, & les dignes soins des Ministres de notre très-cher & tres-aimé Frère le Roi de Suède, lesdites Parties ont convenu d’envoyer incessamment leurs Ambassadeurs ou Ministres, avec Plein-Pouvoir, dans la Ville de Breda.

Le texte du traité est publié in

| 4,1 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° XVII, pp. 40-42

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Clémentine Durand (correction du texte intégral)

Marie Albano (validation du texte intégral, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1659, 7 novembre, Traité des Pyrénées

entre l’Espagne et la France
 

Traité des Pyrénées, 7 novembre 1659

entre l’Espagne et la France

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traite-Pyrenees.jpg

Le traité des Pyrénées signé en novembre 1659 est un traité de paix entre l’Espagne et la France.

Bien que les traités de Westphalie (1648) aient rétabli la paix entre les pays d’Europe après la guerre de trente ans, la guerre franco-espagnole commencée en 1635 n’a véritablement trouvé son épilogue qu’à la signature du traité des Pyrénées.

Ressortie en position de force des traités de Westphalie, et encore renforcée par son alliance avec l’Angleterre, la France poursuit l’offensive contre la puissance espagnole. C’est dans ce contexte que les négociations de traité sont ouvertes. Le but du traité est de proposer un règlement fixe sur plusieurs sujets tels que la guerre ou le commerce, mais aussi une forme de coopération entre les deux États. En effet, la France abandonne son soutien envers le Portugal. Le traité évoque également la séparation et répartition des territoires autour des Pyrénées.

Le traité a été signé sur l’ile dite des faisans, située au milieu du lit de la Bidassoa donc propice à une négociation diplomatique en terrain neutre. Cette île présente aujourd’hui encore la rare particularité d’être un condominium, c’est-à-dire un territoire placé simultanément sous la souveraineté de deux États, la France et l’Espagne. En pratique, chaque État l’administre à tour de rôle par périodes de six mois.

à venir

Le texte du traité est publié in

| 2,6 Mo Dumont, t. VI, part. 2, n° CVIII, pp. 264-280

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1655, 3 novembre, Traité de Westminster

Traité de Westminster, 3 novembre 1655

entre l’Angleterre et la France

Samuel Cooper - Olivier Cromwell

Le traité de Westminster est un traité entre la France et l’Angleterre.Il est conclu après la première Révolution anglaise et les tensions ayant résulté, pour la France, de ce basculement de l’Angleterre vers un régime républicain.

Le traité de Westminster est un traité entre la France de Louis XIV et l’Angleterre du Lord protecteur Olivier Cromwell. Il a pour but de rétablir des relations pacifiques entre les deux pays après les dissensions consécutives à la révolution anglaise de 1648. Après avoir renversé et exécuté le roi Charles Ier, le Commonwealth républicain d’Angleterre se montre hostile à la France et apporte un soutien actif aux frondeurs en lutte contre le jeune roi de France et son ministre Mazarin.

Le traité indique rétablir la paix entre les deux États et ordonne la cessation de toutes hostilités.

Outre ces dispositions militaires, le traité prévoit la liberté et l’équité du commerce maritime entre les deux pays et des conditions de voyage sûres pour les navires et équipages.

Le traité comporte également d’importantes dispositions politiques, la France s’engageant à ne pas donner asile à Charles Stuart, fils du roi Charles Ier et prétendant au trône d’Angleterre. En contrepartie, l’Angleterre s’engage à expulser de son territoire plusieurs dissidents français.

Le traité est un succès pour Cromwell et sera suivi en 1657 d’une alliance en bonne et due forme entre la France et l’Angleterre contre l’Espagne. Le Lord protecteur décède cependant l’année suivante, permettant la restauration de la monarchie anglaise et le couronnement de Charles II. Les relations entre la France et l’Angleterre se dégradent alors et un nouveau traité de paix sera conclu entre elles le 31 juillet 1667 à Breda.

Treaty of Peace between Louis XIV. King of France and Navarre, and the Lord Protector of the Republic of England, Scotland, and Ireland, at Westminster, November 3, 1655.

ART. 1 – THAT from this time there be a firm peace between the Republic and France, and that the subjects of both nations be at liberty to travel through the dominions of each other, and that the judges and officers do take care that they be rather favoured everywhere, and all manner of justice be done them. page 2

ART. 2 – Neither party shall directly or indirectly assist such as are now, or shall be hereafter declared rebels, enemies, or adherents against the other.

ART. 3 – All manner of hostilities shall cease, and whatever shall be taken after fourteen days following the publication of this treaty shall be restored within three months after the interested parties shall demand the same, but if legal satisfaction be refused, either party may issue letters of marque and reprisal, to affect only the particular delinquents—not the effects of the subjects of either unconcerned.

ART. 4 – Commerce shall be entirely free and open, without regard to letters of safe conduct, or general or special license, provided that the parties trading pay the due customs and port duties, and properly regard the laws and statutes of the dominions of each other.

ART. 5 – The people of the Republic of England, Scotland, and Ireland, and all the dominions thereof, may freely import their manufactures of wool and silk into all the ports of France, without incurring any penalties or forfeitures thereby. The regulations stipulated in the 13th article of the treaty between James King of Great Britain, and Henry IV. of France and Navarre, anno 1606, concerning clothes that are ill made, shall be kept and observed, and both sides shall enjoy in each other’s dominions the same privileges as other foreigners.

ART. 6 – That the port duties, customs, etc., may be truly known, tables thereof shall be made and fixed up in public places at London, and other ports of the Republic, and at Roan and other ports in France, to which recourse may be had in cases of controversy.

ART. 7 – Some ports in both dominions claiming particular duties, the magistrates are to take care that nothing be demanded but what is legal.

ART. 8 – It being customary in some harbours of England and France to demand head money of foreigners, the same shall be henceforth void, and each nation to be on the footing of natives in that respect.

ART. 9 – The French merchants trading in England shall not be obliged to give any other security for the sale of their products page 3 their merchandise than their own oaths, nor be liable on that account to any other expenses than the natives.

ART. 10 – French ships may come to the key of London, and to the other ports in the dominions of the Republic, and take in their lading there without molestation, as may the English ships in any ports of the dominions of France, and in all respects a free and impartial equality shall be preserved in the commerce of the two nations.

ART. 11 – The merchant ships of the Republic which sail to Bordeaux or enter the Garonne in their voyage, shall not be compelled to take out their guns, etc., at the castle of Blaye, nor shall the subjects of France be liable to any such impediments in the ports of the Republic, and each party shall enjoy the same immunities in all cases as other nations in alliance with either of them enjoy.

ART. 12 – Subjects of the Republic dying in France may dispose of their effects as in England, without any regard to the Droit de Aubeine, provided that the right to intestate estates, or who have made wills, shall be proved according to law in the place where the person died, whether in France or England, &tc.

ART. 13 – That the inhabitants of the Islands of Guernsey and Jersey shall enjoy the same privileges as the French do in those islands, paying the customs on both sides.

ART. 14 – All ships of force shall, before they sail, give security by competent persons, not of the ship’s company, to the admiralty of either nation, for double value, not to seize or molest the ships or goods of the other, and if the judges of the respective admiralties take incompetent securities, they themselves shall answer for the damages.

ART. 15 – That for the space of four years to come, or until other stipulations are agreed on, the ships of either nation may carry commodities of any kind to the enemies of the other, excepting to places besieged, and excepting military stores, in which cases they shall be deemed lawful prize.

ART. 16 – Both parties shall admonish their naval commanders not to injure the ships of the other, and contravening such order, shall be corporally punished, and be— obliged, if in their power, to satisfy the damages, and page 4 finding merchant ships steering the same course, shall protect them from violence. L.

ART. 17 – Commanders taking prizes shall, within twentyfour hours after their arrival, deliver the books of account, etc., to the judge of the admiralty, or other proper officer residing on the spot, who shall send the same sealed up to the judge of the admiralty in order to be copied, during which time the mariners shall not be taken out, nor any part of the cargo touched, unless by authority of the court of admiralty.

ART. 18 – Commanders who take prizes shall not carry away the captain, master, mate, nor mariner, unless for the sake of examining them, and in such case not above two or three, who shall be carried within twenty-four hours to the judge of the admiralty, or if none at the place, to the magistrate or officers, who shall examine them.

ART. 19 – That neither party shall receive pirates, their accomplices or assistants, and all ships piratically taken and brought into the harbours of either of the confederates, shall be restored to the right owners.

ART. 20 – That neither party shall permit the ships or goods of the other, which shall be taken by rebels, under color of any commissions whatsoever, to be alienated from the right owners, but shall see the same duly restored.

ART. 21 – Ships drove by stress of weather or other danger into the ports of either confederate, and not breaking bulk, shall not be subjected to any duties, and shall, when the danger is over, depart out of the harbour.

ART. 22 – Either party may traffic freely to any country at war with the other, observing the stipulations of the 15th article in relation to contraband goods and places behindered.

ART. 23 – That both parties shall take care that justice be done incorruptibly, and that all preceding sentences and conventions, which either party or their subjects have obtained in the lands of the other, shall be ratified.

ART. 24 – Whereas since the year 1640 many prizes have been taken on both sides, commissioners shall be appointed to settle the same at London, and if they do not determine in six months and a fortnight, the city of Hamburg page 5 shall be desired to despatch commissioners, whose arbitration shall be final, and their award made within four months; but if neither shall make an award ; no force shall be used on either side until after the expiration of four months more.

ART. 25 – The right of either to the three forts of Penta colt, St. John, and Port Royal in America, shall be de termined by the same commissioners.

ART. 26 – In case of a war breaking out, the merchants shall have six months time to remove their effects.

ART. 27 – Contraveners of this treaty shall be obliged to make satisfaction, and refusing to do so, shall be deemed enemies to both parties, and punished accordingly, but the same shall not affect the league in any sense.

ART. 28 – This league shall be ratified within a fort night, and immediately after published and proclaimed, and it is agreed, that the Lords the States General shall be included herein.
It is likewise agreed, that the following persons shall remove from the dominions of either within forty days after ratification, and not be on any pretence hereafter admitted.
Out of England, Marifin, the elder Cugnac, Trancart, Mazerelles, Barriere, St. Mars, Conan, Delert, Blato, Taudin.
Out of France, Charles, eldest son of Charles late King of England, James Duke of York, Henry Duke of Gloucester, after ten years if required: the Lord of Or mond, Sir Edward Hyde, Sir John Culpepper, Lord Ger rard, Daniel O’Neal, Lord Wilmot, Sir Marmaduke Langdale, Sir Edward Nicholas, Lord Wentworth, eldest son of the Earl of Cleveland, Sir Richard Greenville, Sir Francis Doddington, Sir John Berkeley, the Lord — Bellasis, O’Sullivan Beare, Lieutenant General Middleton, Lord Muskerry the Father, Major General Edward Massey,page 6

A Posterior Article for including the Lords the States General. Done at Westminster, November 23, 0.5. December 3, N.S. SO,

It is agreed, that the States General shall be included in the treaty made the third of November, N.S. 1655, and are by these presents therein comprehended, as are also the allies and confederates of both states who shall be desirous of being included within the space of three months.
The above was only the foundation of the main design which Cromwell had of entering into an offensive war with Spain; the chief view whereof was the important acquisition of the sea ports in Flanders. Previous to this was another treaty with Sweden, but is to follow it in order to avoid breaking into the connection.

Le texte du traité est publié en anglais in

| 296 Ko Jenkinson, t. 1, pp. 81-86 (en anglais)

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Marie Albano (correction du texte intégral, mise en ligne)

Margaux Chatain (correction)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1648, 24 octobre, Traité de Munster

Traité de Munster, 24 octobre 1648

entre la France et le Saint-Empire romain germanique

Le traité de Munster d’octobre 1648 est un traité signé entre le Saint Empire Romain Germanique et le Royaume de France. Il a mis fin à la guerre de trente ans (1618-1648).

Le traité de Munster d’octobre 1648 est un traité signé entre le Saint Empire Romain Germanique et le Royaume de France. Ce dernier a mis fin à la guerre de trente ans (1618-1648). 

La guerre de trente ans est un conflit majeur en Europe, qui puise ses sources dans un conflit religieux, opposant les états catholiques et les états protestants.

Cette guerre se conclut sur la signature des traités de Westphalie, le traité de Munster en faisant partie. Ces traités cherchent à s’accorder sur un équilibre politique entre les puissances. 

Ces accords ont également mené à l’expansion du royaume de France, grâce à l’annexion de la forteresse de Pignerol et Moyenvic, mais aussi la récupération de droits sur l’Alsace autrefois possédés par l’Autriche. 

Instrument ou traité de paix, signé et scellé à Münster en Westphalie, le 24 octobre 1648, par les ambassadeurs députés des sacrées majestés impériale et très-chrétienne, et des députés extraordinaires, électeurs, princes et états de l’empire romain.

Soit notoire à tous, et à chacun à qui il appartient ou à qui il pourra en quelque façon appartenir : que depuis plusieurs années en ça s’étant emu dans l’Empire Romain des discordes et dissensions civiles, qui se sont augmentées de telle sorte que non seulement toute l’Allemagne, mais aussi les royaumes voisins, et la France particulièrement , ont été enveloppés dans les désordres d’une longue et cruelle guerre, qui s’en est suivie. Et premièrement entre le sérénissi- me et très puissant prince et seigneur Ferdinand II, de glorieuse mémoire, élu empereur romain, toujours Auguste, roi de Germanie, Hongrie, Bohême, Dalma- tie, Croatie, Slavonie, archiduc d’Autriche, duc de Bourgogne, de Brabant, Styrie, Carinthie, Carniole, marquis de Moravie, duc de Luxembourg, de Haute et Basse Silésie.___page 2___ Au soixante-quatrième parcours, de Luxembourg, de la haute et basse Silésie, de Wirtemberg et de Teck, Prince de Souabe, Comte d’Habsburg, de Tyrol, de Kyburg et de Goritz, Marquis du Saint-Empire Romain, Seigneur de Bourgogne, de la haute et basse Lusace, de la Marche d’Esclavonie, du Port-Naon et des Salines, avec ses Alliés et Adhérents d’une part ; et le Très-Sérénissime et Très-Puissant Prince et Seigneur Louis XIII de glorieuse mémoire, Roi Très-Chrétien de France et de Navarre, avec ses Alliés et Adhérents d’autre part. Et ensuite, après leur décès, entre le Très-Sérénissime et Très-Puissant Prince et Seigneur Ferdinand III élu Empereur Romain, toujours Auguste, Roi de Germanie de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, de Slavonie, Archiduc d’Autriche, Duc de Bourgogne, de Brabant, de Styrie, de Carinthie, de Carniole, Marquis de Moravie, Duc de Luxembourg, de la haute et basse Silésie, de Wirtemberg et de Teck, Prince de Souabe, Comte d’Habsburg, de Tyrol, de Kyburg et de Goritz, Marquis du Saint-Empire Romain, de Bourgogne, de haute et basse Lusace, Seigneur de la Marche d’Esclavonie, du Port-Naon et des Salines, avec ses Alliés et Adhérents d’une part ; et le Très-Sérénissime et Très-Puissant Prince et Seigneur Louis XIV Très-Chrétien Roi de France et de Navarre, avec ses Alliés et Adhérents d’autre part. S’ensuivirent de grands bains de sang chrétiens et la désolation de plusieurs provinces. Enfin, il arriva, par un effet de la bonté divine, soutenue par les efforts de la Sérénissime République de Venise, qui, en ces temps difficiles où tout le christianisme est en trouble, a continué de contribuer ses conseils pour le salut et le repos public. Ainsi, de part et d’autre, on forma des pensées d’une paix universelle, et à cet effet, par un accord mutuel et une convention des parties, le 28 octobre 1641, selon le nouveau style, le 2 décembre, selon l’ancien, on décida à Hambourg d’aller.___page 3___ Tr CONFEDERATION. 409. faire une Assemblée d’Ambassadeurs Plénipotentiaires, qui se rendraient à Munster, et à Osnabrück en Westphalie le 11 Juillet, selon le nouveau style, ou le premier du même mois selon le vieux style, en l’an 1643. Les Ambassadeurs Plénipotentiaires d’un côté et de l’autre dûment établis se sont donc réunis au temps convenu, et du côté de sa Majesté Impériale, le Très-illustre et Très-excellent Seigneur Maximilian Comte de Trautmandorff et Weinsberg, Baron de Gleichenberg, Neustad, Négau, Burgau, et Isonbach, Seigneur de Teinitz, Chevalier de la Toison d’or, Conseiller secret et Chambellan de la Sacrée Majesté Impériale, et Grand Maître de sa Maison, Le Seigneur Jean-Louis Comte de Nassau, Catzenellebogen, Vianden, et Diets, Seigneur de Bilsenstein, Conseiller secret de l’Empereur, et Chevalier de la Toison d’or. Monsieur Isaac Volmars Docteur en Droit, Conseiller et Président dans la chambre du Très-Sérénissime Seigneur Archiduc Ferdinand Charles. Et du côté du Roi Très-Chrétien, le Très-haut Prince et Seigneur Henry d’Orléans, Duc de Longueville et d’Estrouteville, Prince et Souverain Comte de Neuchâtel, Comte de Dunois et de Tancarville, Connétable héréditaire de Normandie, Gouverneur et Lieutenant Général de ladite Province, Capitaine de cent hommes d’armes, et Chevalier des ordres du Roi, etc. De même, les Très-illustres et Très-excellents Seigneurs, Claude de Mesmes, Comte d’Avaux, Commandeur desdits ordres du Roi, l’un des Surintendants des Finances, et Ministre du Royaume de France, etc. Et Abel Servien, Comte de la Roche, des Aubiers, aussi l’un des Ministres du Royaume de France. Et grâce à l’intervention et l’entremise du Très-illustre et Très-excellent Ambassadeur et Sénateur de Venise Alphonse Contarini, Chevalier, qui pendant environ cinq ans a travaillé avec grande diligence et un esprit tout à fait déterminé.___page 4___ 418 ‘TRAICTE’sS pe Parz

reflé s’eft porté pour Mediateur en ces affaires. Apres avoir imploré l’affi tance divine, & eu une réciproque communication des lettres & Commiffions des Plenipotentiaires (dont à la fin de ce Traicté les copies font inferées mot à mot) ainsi qu’il appartenait prefents, approuvans, & consentans les Electeurs du Sacré Empire Romain, les autres Princes, & Etats, à la gloire de Dieu, & au bien de la Republique Chréftienne on eft tombe d’accord, & on a convenu des conditions réciproques de Paix & d’amitié en la tenueur qui s’enfuit.

Qu’il y ait une Paix Chréftienne, Univerfelle & une amitié perpetuelle, vraye, & fincere entre la Sacrée Majetté Imperiale,& la Sacrée Majefté Très-Chreftienne; comme aussi entre tous & chacun des Alliez & Adherans de la dite Majetté Imperiale, la Maifon d’Auftriche & des Heritiers fucceffeurs, mais principalement entre les Electeurs, Princes, & Etats de l’Empire d’une part.; & tous& chacun des Alliés de la dite Majefté Très Chrétienne, & tous leurs Heritiers & fucceffeurs; principalement entre la Séréni??ime Reyne & Royaume de Suede, les Electeurs respectivement les Princes, & Etats de l’Empire de l’autre part. Que cette Paix. & amitié s’obferve & fe cultive. avec une telle fincerité & un tel zele, que chaque partie tafche de procurer l’utilité, l’honneur & l’advantage ?une de l’autre; afin qu’ainfi de tous coftés on voye reverdir & refleurir les biens de cette Paix & de cette amitie dans l’Empire Romain & dans le Royaume de France par l’entretien d’un bon & fidele voisinage.

Qu’il y ait de part & d’autre un perpetuel oubly & Amniftie ou pardon de tout ce qui a efté fait depuis le commencement de ces troubles, en quelque lieu & en quelque maniere que les hoftilités ayent efté exerceées: de forte que ny pour aucune de ces chofes, ny fous aucun autre pretexte cy-après on n’exerce les uns contre les autres.___page 5___ Et CONFEDERATION. Certes

Je demande qu’aucun acte d’hostilité, aucun traité d’inimitié, aucun empêchement ne se produise, que ce soit envers les personnes, envers la condition, envers les biens et la sécurité, que ce soit de soi-même, par autrui, en secret ou ouvertement, directement ou indirectement, sous quelque forme de droit que ce soit, par voie de fait, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Empire, malgré tous les pactes contraires conclus auparavant ; qu’on ne parle pas, et qu’on ne permette aucun tort et injure à qui que ce soit. Mais que tout ce qui s’est passé de part et d’autre, tant avant que pendant la guerre, en paroles, en écrits et en actions injurieuses, en violences, hostilités, dommages et dépenses, sans aucun égard aux personnes et aux choses, soit entièrement aboli, de sorte que tout ce que l’un pourrait demander et prétendre à l’autre de ce côté-là soit enfoui dans un oubli éternel.

Et afin que l’amitié réciproque entre l’Empereur et le Roi Très-Chrétien, les Electeurs, les Princes et les Etats de l’Empire se conserve d’autant plus ferme et sincère (sans toucher encore à l’article d’assurance dont il sera parlé ci-dessous), personne n’assistera jamais les ennemis présents ou futurs de l’autre, sous quelque titre et prétexte que ce soit, ni en armes, ni en argent, ni en soldats, ni en aucune sorte de munitions, et ne permettra pas non plus que des troupes ennemies se retirent ou séjournent sur ses terres, appartenant à l’un des Traités et qui sont membres de cette pacification. Que le cercle de Bourgogne reste membre de l’Empire, après que les différends entre la France et l’Espagne, inclus dans ce Traité, seront réglés. Que cependant ni l’Empereur, ni aucun des Etats de l’Empire ne se mêle des guerres qui se déroulent actuellement. Que si à l’avenir des différends surviennent entre ces deux Royaumes, malgré cela la nécessité de l’obligation précitée reste valable.___page 6___ 412 Traités de Paix

L’obligation réciproque, qui est de ne pas aider les ennemis les uns des autres, demeure toujours ferme entre l’Empire et le Royaume de France. Il est cependant libre aux États en particulier de secourir tel ou tel royaume en dehors des limites de l’Empire, mais toujours selon les constitutions de l’Empire. La controverse concernant la Lorraine devrait être soumise soit à des arbitres nommés des deux côtés, soit elle doit être réglée en même temps que le traité entre la France et l’Espagne, ou par un autre moyen amiable, et il est libre à l’Empereur, aux Électeurs, aux Princes et États de l’Empire d’aider et de promouvoir cet accord par une intervention amiable et par d’autres offices de pacification, sans recourir aux armes et aux moyens de guerre.

Sur la base de cette amitié réciproque et de cette amitié générale, tous et chacun des Électeurs du Saint Empire Romain, les Princes, les États (y compris la Noblesse qui relève immédiatement de l’Empire), leurs vassaux, sujets, citoyens, habitants, qui ont subi quelque préjudice et dommage dans leurs seigneuries, leurs fiefs, leurs sous-fiefs, leurs allodiations, ainsi que dans leurs dignités, immunités, droits et privilèges, à l’occasion de la Bohême, des troubles en Allemagne, ou des alliances convenues ici et là, doivent être pleinement rétablis dans l’état ecclésiastique ou laïque dont ils jouissaient, et auquel ils ont légitimement pu jouir, malgré tous les changements qui ont été faits en contradiction avec cela.

Si les occupants des biens à restituer estiment avoir des exceptions légitimes, celles-ci ne doivent pas empêcher la restitution, qui, une fois faite, leurs raisons et exceptions pourront être examinées devant les juges compétents pour qu’il en soit ordonné.___page 7___ ET CONFEDERATION. | 413

Et quoique par cette précédente règle générale on puisse juger aisément qui sont ceux et jusqu’où il faut restituer ; toutefois, à l’instance et en faveur de quelques causes de très grande importance qui suivent, il a été trouvé bon d’en faire une particulière mention ; sans que pour autant ceux qui ne sont pas expressément nommés doivent être tenus pour exclus et oubliés.

D’autant que l’Arrêt que l’Empereur a fait donner par ci-devant en l’Assemblée Provinciale, contre les biens meubles appartenant au Prince Électeur de Trèves, et transportés au Duché de Luxembourg, quoiqu’aboli, toutefois à l’instance de quelques uns a été renouvelé, s’ajoutant à cela une séquestration que ladite Assemblée a faite de la juridiction de Burch, appartenant à l’Archevêché, et de la moitié de la Seigneurie de Saint Jean, appartenant à Jean Rheinhard de Soeteren, ce qui contrevient aux Concordats, dressés à Augsbourg l’an 1548, par l’intervention publique de l’Empire, entre l’Électorat de Trèves et le Duché de Bourgogne. On est tombé d’accord que ledit Arrêt et Séquestration soient ôtés au plus tôt de l’Assemblée de Luxembourg, que ladite juridiction, Seigneurie, et biens Électoraux et Patrimoniaux avec les fruits séquestrés soient relâchés et rendus au Seigneur Électeur ; et si par hasard quelque chose est égarée, qu’elle lui soit restituée pleinement, les demandeurs étant renvoyés pour obtenir l’administration de leur droit devant le Juge du Prince Electeur, qui est compétent dans l’Empire.

Quant à ce qui concerne les châteaux d’Ehrenbreitstein et de Hammerstein, l’Empereur retirera, ou fera retirer les garnisons, au temps et de la manière définies ci-dessous dans l’article de l’exécution, et remettra ces châteaux entre les mains du Seigneur Électeur de Trèves et de son Chapitre Métropolitain, pour être, S 3 en___page 8___ 4e TRAITÉ DE PAIX

en la garde de l’Empire & de l’Electorat ; auxquelles fins le capitaine & la nouvelle garnison qui y sera mi?e par l’Électeur, lui prêteont au??i & à fon Chapitre ferment de fidélité.

En ?uite de quoi l’A??emblée de Mun?ter & d’O?nabruck a amené la cau?e Palatine à ces termes, que la di?pute, qui en a été débattue depuis fi long-temps, e?t été terminée en la manière qui ?’en?uit.

Et premièrement quant à ce qui regarde la Mai?on de Bavière, la Dignité Electorale, que les Electeurs Palatins ont cy-devant euë, avec toutes leurs Reganes, Offices, préceleus, Armes, & Droits, quels qu’ils foient appartenant à cette dignité , sans en exepter aucun , comme au??i tout le haut Palatinat, & le Comté de Cham, avec toutes leurs appartenances , Regales & Droits, demeureront , comme par le pa??é au??i à Venir, au Seigneur Maximilian Comte Palatin du Rhin, Duc de Bavière, & à ?es enfans , & à toute la ligne de Guillaume, tandis qu’il y re?tera des enfans males,

Reciproquement le Seigneur Electeur de Bavière renoncera entièrement pour lui, & pour ?es Héritiers & ?ucce??eurs à la dette de treize millions , & à toutes ?es prétentions en la haute Autriche, & incontinent après la publication de la Paix donnera tous les Actes & Arrêts obtenus ?ur cela à ?a Maje?té Imperiale pour être ca??és & annulés. .

Quant à ce qui regarde la Mai?on Palatine, l’Empereur & l’Empire, pour le bien de la tranquillité publique , con?entent qu’en vertu du pré?ent accord il ?oit établi un huitième Electorat , duquel jouira l’advenir le Seigneur Charles Louys Comte Palatin du Rhin, & ?es Héritiers, & parens paternels défeitdans de la branche de Rudolphe, ?uivant ordre de ?ucceder exprimé en la Bulle dorée, & que par cette inve?titure le Seigneur Charles Louys ny fes ?uccel?eurs___page 9___ ET CONFÉDÉRATION: ainsi feurs n’aura aucun droit sur ce qui a été attribué avec la dignité électorale au Seigneur Électeur de Bavière, et à toute la branche de Guillaume.

En après, que tout le bas Palatinat, avec tous et chacun des biens ecclésiastiques et séculiers, droits, et appartenances, dont les Électeurs et Princes Palatins ont joui avant les troubles de Bohême, comme aussi tous les documents, registres et papiers relatifs à cela, lui seront pleinement rendus, cassant tout ce qui a été fait à l’encontre, et cela par l’autorité de l’Empereur, en sorte que le Roi Catholique, ni aucun autre qui en tient quelque chose, ne se puisse s’opposer aucunement à cette restitution.

Or, parce que certaines juridictions de Bergstrasse, appartenant anciennement à l’Électeur de Mayence, furent en l’an 1463. engagées aux Palatins pour une certaine somme d’argent, à condition de rachat perpétuel, on est tombé d’accord que ces mêmes juridictions demeureront au Seigneur Électeur de Mayence d’aujourd’hui et à ses successeurs dans l’Archevêché de Mayence, pourvu que le prix de l’engagement soit payé en argent comptant dans le temps préfixé à l’exécution de la Paix conclue, et qu’il satisfasse aux autres conditions auxquelles il est tenu par la teneur des lettres d’engagement.

Qu’il soit libre aussi à l’Électeur de Trèves, en tant qu’Évêque de Spire, et à l’Évêque de Worms de redemander devant les juges compétents les droits qu’ils prétendent sur certains biens ecclésiastiques situés dans le territoire du bas Palatinat, si cela est nécessaire et que ces Princes en conviennent entre eux à l’amiable.

Que s’il arrive à la branche masculine de Guillaume d’être tout à fait éteinte, la Palatine subsistant encore, non seulement le haut Palatinat, mais aussi la dignité électorale qui a été aux Ducs de Bavière, reviendront auxdits Palatins survivants, en attendant, jouissant de leur___page 10___ 416 Traictre’s ne Pars

leur investiture : Mais alors le huictieme Electorat fera tout a fait supprime’. Qu’en ce cas toutesfois de retour du haut Palatinat aux Palatins furvivans, les heritiers de quelque Franc-Aleu de |’Electeur de Bavieresdemeureront en possession des Droits & Benefices quileur appartiennent legitimement. —

Que les Contracts de famille faits entre la Maison Electorale d’Heidelberg & de Nieuburg touchant la succession 4 Electorat , confirms par les Empereurs precedens , comme aussi tous les droits dela branche Rudolphine, entant qu’ils ne font point contraires a cette disposition, feront conferves & maintains en leur entier. !

De plus , que fi quelques Fiefs.en Juliers fe trouvent ouverts par les voyeslegitimes, que ka question en foit vaidie en faveur des Palatins.

D’ailleurs afin d’ofter au Seigneur Charles Louys en quelque forte la peine de pourvoir -fes freres d’appanages , fa Majeste’ Imperiale ordonnera , qu’il foit

paye’ auxdits freres. quatre cent mil Rixdales dans ‘quatre ans prochains, commeneans le premier de l’an

1649. le payement fe faifant de cent mil Rixdales par an avec les againsts 4 cinq pour cent.

En apresque toute:la maison Palatine , avec tous —& chacun de ceux , qui luy font, ou ont ete’ ea quelque forte que ce folt attaches, fur tout les Miniftresqui luy ont serve’ en cette Assemble’e, ou qui

Pont serve’ autresfois ; come’affi tous ceux qui font exiles’ du Palatinat , joiiiffent de I’Amnistie general cy-dessus promise, avec mefme droits que ceux quiy sont compris, ou desquels il est fait une singuliere & ‘ plus ample mention dans!’article des griefs.

_ Reciproquement le Seigneur Charles Louys & ses Freres, rendront obeiffance & garderont fidelite’ a fa Majeste’ Imperiale , de mefme que les autres Electeurs & Princes de l’Empire ; & renonceront aux preten tions___page 11___ Et CONFEDERATION. 149 tions du haut Palatinat, tant pour eux que pour leurs Héritiers, & ce tandis qu’il restera en vie quelque Héritier mâle & légitime de la branche de Guillaume.

Et sur la mention qui a été faite de donner un dotaire, & une pension à la Veuve mère dudit Prince & à ses Sceurs, Sa Sacrée Majesté Imperiale selon l’affection dont il est porté envers la Maison Palatine, a promisa ladite Veuve mère pour sa nourriture & subsistance de payer une fois pour toutes vingt mil Rixdales, .

& à chacune des Sceurs dudit Seigneur Charles Louis,

lorsqu’elles se marieront dix mil Rixdales. Ledit Prin ce Charles Louis étant tenu de satisfaire au surplus.

Que le fufdit Seigneur Charles Louis ne donne aucun trouble aux Comtes de Leiningen & de Daxburg, ni à leurs Successeurs dans le bas Palatinat; mais qu’il les laisse jouir paisiblement & en repos de leurs droits obtenus depuis plusieurs siècles, & confirmés par les Empereurs.

Qu’il laisse inviolablement dans l’état qu’elle est la Noblesse libre de l’Empire qui se trouve dans la Franconie, la Souabe, & le long du Rhin & de ses appartenances.

Que les Fiefs conférés par l’Empereur au Baron Gerhard de Waldenburg, dit Schenk-heeren, à Nicolas Georges Reygersberg Chancelier de Mayence,

& à Henry Brémbfer Baron de Rudesheim, Item 2.

Electeur de Bavière, au Baron Jean Adolphe Wolff,

dit Metternich, demeureront fermes & stables ; que toutesfois ces Vassaux-là seront tenus de prester fer mement de fidélité au Seigneur Charles Louis & à ses Successeurs, comme à leurs Seigneurs directs, & de lui demander le renouvellement de leurs Fiefs. Qu’on remettra ceux de la Confession d’Augsbourg

& nommément les habitants de Oppenheim, en la possession qu’ils avaient eu de leurs Temples, & dans l’Etat Ecclésiastique où ils étaient en l’an 1624, comme si de___page 12___ 418 Traité de Paris

Nous autorisons que tous les autres participants du Traité d’Augsbourg qui le demandent aient la liberté d’exercer leur religion, que ce soit dans les temples publics aux heures prévues, ou en privé dans leurs propres maisons ou dans d’autres lieux choisis à cet effet, par leurs ministres ou par ceux de leurs voisins prêchant la parole de Dieu.

Que les paragraphes concernant le Prince Louis Philippe, etc., le Prince Frédéric, etc., et le Prince Leopold Louis, etc., soient interprétés de la même manière que ceux qui sont contenus dans l’Instrument ou le Traité de l’Empire avec la Suède.

Que le différend entre les évêques de Bamberg et Wurtzbourg d’une part, et les marquis de Brandebourg Culmbach et Onolzbach d’autre part, concernant le château, la ville, la juridiction et le monastère de Kitzingen en Franconie sur le Main, soit réglé à l’amiable ou par les voies de la justice dans les deux ans, sous peine de perdre leur prétention celui qui retardera ; et que dans l’intervalle, la forteresse de Wurtzbourg soit rendue auxdits seigneurs marquis dans le même état qu’elle était prise, conformément aux accords et aux stipulations.

Que la convention concernant l’entretien du Seigneur Christian Guillaume, marquis de Brandebourg, soit tenue comme réitérée à cet endroit, comme il est prévu par l’article 14 du Traité entre l’Empire et la Suède.

Le Roi Très-Chrétien restituera en temps voulu et de la manière à déterminer ultérieurement, dont nous parlerons de la retraite des garnisons, au Duc de Wurtemberg, les villes et forts de Hohenwiel, Schorendorff, Tubingue, et tous les autres lieux sans réserve où il y a des garnisons dans le Duché de Wurtemberg. Quant au reste, le paragraphe, la Maison de Wurtemberg, etc., doit être interprété de la même manière qu’il est contenu dans le Traité entre l’Empire et la Suède.

Que.___page 13___ Et CONSIDERATION, 419° Que les Princes de Wurtemberg de la branche de Montbéliard foyent reftablis en tous leurs Domaines en Alface & où qu’ils foyent fitues ; mais particulièrement dans les deux Fiefs de Bourgogne ; Clervaux, & Paffavant, & que depart & d’autre on les remette en l’état, droits, & prérogatives dont ils ont jouts avant le commencement de ces guerres. Que Frédéric Marquis de Bade & de Hachberg, ses Fils & Héritiers, avec tous ceux qui leur appartient en quelque façon que ce foit, ou qui leur fervent encore, de quelque condition qu’ils purfent être, jouiffent de l’Amaitie contenue cy-deffus aux Articles deuxième & troisième, avec toutes les claufes & bénéfices, & qu’en vertu d’icelle ils foyent pleinement restablisen Peftat Eccléfiaftique ou séculier, selon ce qui a été avant le commencement des troubles de Bohème le Seigneur George Frédéric Marquis de Bade & d’Hachberg, quant à ce qui regarde le bais Marquisat de Bade, appellé vulgairement Baden- Durlach ; comme aussi quant aux Marquisat d’Hachberg, & aux Seigneuries de Rötteln , Badenweiler ,& Saufenburg, nonobftant , & annullées toutes mutations arrivées au contraire, En après, qu’on restitué au Marquis Frédéric les Juridictions de Stein & Renchingen, sans être chargées des dettes que le Marquis Guillaume a pendant ce temps là contractées, à raison des fruits, intérêts, & dépens portés en la transaction passée à Ettlingen l’an 1629. & cédée audit Guillaume Marquis de Bade , avec tous les Droits , Documents, Écrits, & autres choses appartenantes ; de sorte que toute cette action concernant les dépenses & fruits, tant reçus qu’à recevoir , avec leur dommage & intérêts, à compter dès le temps de la première occupation, soit entièrement ôtée & abolie. Que la pension annuelle du bais Marquisat payable. au Marquis, suivant la coutume précédente, fuj S.E.S. ea___page 14___ 420 Traités de Paix

‘En vertu du présent Traité, entièrement ôtée et anéantie ; et que dorénavant on ne prétende et on n’exige pour ce sujet aucune chose, ni pour le passé, ni pour l’avenir.

Qu’à l’avenir la Préséance, et la Séance dans les États, et Cercles de Souabe, ou autres Assemblées générales et particulières de l’Empire, et quelques autres — que ce soit, soit alternative dans les deux branches de Bade, à savoir dans celle du haut, et dans celle du bas Marquisat de Bade ; mais toutefois cette préséance demeurera maintenant au Marquis Frédéric fa vie durant. Touchant la Baronnie de Hohengeroltzegk on est tombé d’accord, que si Madame la Princesse de Bade vérifie les droits de sa prétention sur ladite Baronnie par des documents authentiques, dès la sentence donnée alluy sera fait restitution selon le droit et la vigueur défendits documents. Que la connaissance de cette cause s’achèvera dans deux ans après la publication de la Paix. Qu’enfin aucune actions, transactions ou exceptions, ni générales, ni particulières, ni clauses comprises dans ce Traité de Paix (et par lesquelles on veuille jamais déroger à la vigueur de cet Article) ne seront en aucun temps alléguées ni admises par aucune des parties contre cette convention spéciale.

Les Paragraphes, le Duc de Croy, &c. Quando la controverse de Nassaw-Siegen, &c. Aux Comtes de Naffaw-Sarrepont, &c. La Maison de Hanau, &c. Jehan Albert Comte de Solms, &c. Comme aussi, soit : rétablisse la Maison de Solms Hohenfolms, &c. Les Comtes de Ifemburg, &c. Les Rheingraves, &c. La Veuve du Comte Ernest de Sainen, &c. Le Château & le Comté de Falkenstein, &c. Soit aussi rétablie la Maison de Waldeck, &c. Joachim Ernst Comte de Oettingen, &c. Item la Maison de Hohenlo, &c. Frédéric Louis, &c. Ferdinand Charles, &c. La Maison d’Erbach, &c. La Veuve, & les Héritiers du Comte de Brin-‘___page 15___ Gr Confédération. 4232 ‘Sont entendus, Le Baron Paul Kevenhuller &c. doivent être compris ici mot pour mot comme ils sont couchés dans l’Instrument ou Traité entre l’Empire & la Suède.

Que les Contrats, Échanges, Transactions, Obligations, Traités, faits par force ou par menaces, & extirpé illégalement des États ou des Sujets, comme en particulier se plaignent ceux de Spire, de Weisenburg sur le Rhin, Landau, Reitlingen, Heilbronn, & autres, soient tellement cassés & abolis qu’on n’en fasse plus aucune recherche.

Que si les débiteurs ont retiré par force quelques obligations de leurs créanciers, qu’elles soient restituées, & que les actions demeurent en vigueur.

Que les dettes, que ce soit par achat, vente, revenus, ou par quelque autre nom qu’on les appelle, si elles ont été extorquées violemment par l’un des partis qui était en guerre, et que les débiteurs aillent, et se proposent de prouver qu’il n’y a eu aucun vrai paiement, ne seront plus poursuivies, à moins que ces exceptions n’aient été levées. Que les débiteurs seront tenus de présenter leurs exceptions dans le délai de deux ans après la publication de la Paix sous peine d’être ensuite condamnés à un perpétuel silence.

Que les procès qui ont été intentés jusqu’ici pour ce sujet, ainsi que les transactions et promesses faites pour la restitution des dettes, seront tenus pour nulles, sauf toutes les sommes d’argent, qui ont été demandées de bonne foi et dans l’intention de les donner à d’autres plus grand dangers qui menaçaient les contribuables.

Que les sentences données pendant la guerre sur des questions purement civiles, si défaut de procédure est manifeste ou ne peut être immédiatement démontré, ne soient pas tenues pour entiè-___page 16___ ‘422 ‘Traits de Paix

ment nulles; mais que l’effet en soit suspendu, jusqu’à ce que les actes de Justice (si l’une des parties demande l’espace de six mois depuis la Paix publique, pour la révision de son processus) soient revus et pesés en la Cour compétente, et aux formes ordinaires ou extraordinaires utilisées dans l’Empire, afin que par ainsi les premières sentences soient confirmées, ou corrigées, ou annulées, en cas de nécessité.

Pareillement si quelques Fiefs Royaux, ou particuliers n’ont pas été renouvelés depuis l’an 1618, ni les hommages rendus à qui il appartenait, que cela n’apporte aucun préjudice, et qu’on renouvelle l’investiture du jour que la Paix aura été faite.

Finalement que tous et chacun des Officiers, tant militaires, Soldats, que Conseillers, et gens de robe et Ecclésiastiques, de quelque condition qu’ils soient, qui auront servi l’une ou l’autre partie, parmi les Alliés, ou parmi les Adhérents, soit en la robe, soit en l’épée, du plus grand jusqu’au moindre, et du moindre jusqu’au plus grand, sans différence, ni exception aucune, avec leurs femmes, enfants, héritiers, successeurs, serviteurs, quant à leurs personnes et biens soient restitués de part et d’autre en l’état de vie, honneur, territorialité, liberté de conscience, droits et privilèges, dont ils ont joui avant les susdits mouvements ; qu’on n’apporte aucun préjudice à leurs biens et personnes, qu’on ne leur intente aucune action ni accusation, et

encore que sous aucun prétexte que ce soit on leur inflige aucune peine, ou porte aucun dommage. Et tout cela, quant à ceux qui ne sont point sujets et vassaux de Sa Majesté Impériale ni de la Maison d’Autriche, aura son plein effet.

Mais quant à ceux qui sont sujets et vassaux héréditaires de l’Empereur et de la Maison d’Autriche, qu’ils jouissent véritablement de la même Amnistie, quant à leurs personnes, vie, réputation, honneurs, et qu’ils poi___page 17___ GER CONFEDERATION. 423 puissent retourner en sécurité à leur ancienne patrie; mais qu’ils soient tenus de s’accommoder & assujettir aux lois des Royaumes & des Provinces particulières où ils seront.

Quant à leurs biens, s’ils avaient été perdus par confiscation, ou autrement, avant qu’ils entrent au parti de la Couronne de France ou de Suède ; encore que les Plénipotentiaires de Suède ayant fait longtemps instance à ce qu’ils leur fussent aussi rendus; toutefois Sa Sacrée Majesté Impériale n’ayant à recevoir loi de personne, & les Impériaux tenant ferme làdessus; il n’a pas semblé bon aux États de l’Empire que pour un tel sujet la guerre soit continue, & qu’ainsi ceux qui auraient perdu, comme dit est, leurs biens ne pourraient les recouvrer au préjudice de leurs derniers Maîtres & Possesseurs. Mais que les biens qui ont été ôtés à cause des armes prises pour la France ou pour la Suède contre l’Empereur & la Maison d’Autriche, leur seraient rendus tels qu’ils se trouvent, & sans aucune restitution de fruits ni dédommagement.

Qu’au reste en Bohême, & en toutes les autres Provinces héréditaires de l’Empereur, le droit & la justice soient administrées sans aucun épargne tout ainsi qu’aux Catholiques , à ceux aussi des sujets , créanciers, héritiers , ou personnes privées, qui seront de la Confession d’Augsbourg, s’ils ont quelques prétentions & intentent ou poursuivent quelques actions pour en tirer justice.

Mais de cette générale restitution soient exceptées les choses qui ne peuvent pas être restituées, comme choses mobiles & mouvantes, fruits cueillis, les choses diverties de l’autorité des chefs de parti, les choses détruites, ruinées, & converties à d’autres usages, pour la sécurité publique, comme les bâtiments publics & particuliers, sacrés & profanes, les dépôts publics ou particuliers qui ont été pris par surprise de l’en-___page 18___ ‘424, France to Paris my pillaged: confiscated, legitimately sold, or voluntarily given, And since the matter of the succession of Jülich among the interests, so they gave no order, might cause great troubles in the Empire: We have agreed, that once the Peace is achieved, it will be finalized without further delay, either through ordinary means before His Imperial Majesty, or through the Venetian or by some other legitimate means. And as it is thus, for a greater tranquility of the Empire, in these general Assemblies of Peace a certain agreement has been made between the Emperor, the Electors, the Princes, and the Estates of the Empire, which is inferred in the Instrument & Treaty of Peace, made with the Plenipotentiaries of the Queen and Crown of Sweden, regarding the differences over ecclesiastical property, and the freedom of exercise of religion. it was agreed to confirm and ratify by this present Treaty in the same manner as the aforementioned agreement was passed with the aforementioned Crown of Sweden, also with those called Reformers, so that if we bring here word for word the words of the aforementioned Instrument,

Regarding the Affair of Hesse and Kassel, it has been agreed as follows,

Firstly, the House of Hesse and Kassel, and all its Princes, especially Lady Emelie Elizabeth, Landgravine of Hesse, and her son Lord Guillaume, and their Heirs, their Ministers, Officials, Vassals, Subjects, Soldiers, and others who are attached to their service in any way whatsoever, without exception, notwithstanding contrary Contracts, Lawsuits, Prescriptions, Declarations, Sentences, Executions, and Transactions; but all these, as well as Actions and Claims for damages and injuries, both homicides and those who bear arms, are ___page 19___ La CONFEDERATION. 4.5 Réglées par la générale Amnistie ci-devant établie, & rapportée jusqu’au commencement de la guerre de Bohême, avec une pleine restitution (exceptés les Vassaux & Sujets Héréditaires de Sa Majesté Impériale & de la Maison d’Autriche, comme il est porté par le paragraphe Tandem omnes, &c. Mais quant à ceux &c.) de tous les bénéfices ; les susdits participeront. à tous les avantages provenant de cette Paix religieuse, avec même droit que les autres Etats en jouissent comme il est porté par l’Article qui commence Unanimité, &c,

En second lieu, la Maison de Hesse & Cassel, & ses successeurs retiendront, & pour ce sujet redemanderont toutes les fois qu’il échoira à Sa Majesté Impériale l’investiture, & prêteront le serment de fidélité, pour l’Abbaye d’Hersfeld avec toutes ses dépendances tant séculières qu’Ecclesiastiques, situées dedans ou dehors son Territoire (comme le Doyenné de Gellingen), sauf néanmoins les Droits que la Maison de Saxe possède depuis temps immémorial.

En troisième lieu, le Droit de Seigneurie directe sur les Juridictions & Bailliages de Schaumburg, Buckenburg, Sachsenhagen, & Stattenhagen, donné ci-devant & adjugé à l’Evêque de Minden, appartiendra désormais à Monsieur Guillaume, à présent Landgrave de Hesse & ses successeurs, en pleine possession, & à perpétuité, sans que ledit Evêque ni aucun autre en puisse troubler ; sauf néanmoins la transaction faite entre Christian Louis Duc de Brunswick & Lunebourg, & la Landgravine de Hesse, & Philippe Comte de Lippe. Demeurant aussi ferme la Convention faite entre ladite Landgravine & ledit Comte.

Davantage on est demeuré d’accord, que pour la restitution des places occupées pendant cette guerre, & pour l’indemnité de Madame la Landgravine de Hesse Tutrice on lui donnera, & à son Fils, ou à ses fac.___page 20___ 426 Traité de Paix

Entre les Princes et Souverains de Hesse, la somme de six cent mille Rixdales sera versée aux Archévêchés de Mayence et de Cologne, aux Evêchés de Paderborn et de Munster, et à l’Abbaye de Fulda. Cette somme devra être payée dans un délai de neuf mois à compter de la ratification de la Paix, sous peine et dépendance du suivant, et aucune exception ne sera acceptée pour éviter ce paiement promis, ni aucun prétexte, encore moins d’arrêt sur la somme convenue.

Et afin que Madame la Landgravine soit assurée du paiement, elle conservera les garnisons dans les villes de Nuys, Coesfeldt et Newhaus, qui ne dépendront que d’elle. Cependant, à la condition que, outre les officiers et les autres personnes nécessaires aux garnisons, le nombre de ces trois villes ne dépassera pas mille deux cents soldats à pied et cent cavaliers, laissant à Madame la Landgravine le choix du nombre de cavalerie et d’infanterie qu’elle souhaite placer dans chaque endroit, et qui elle voudra nommer comme gouverneur.

Les garnisons seront entretenues conformément à l’ordre habituel pour la subsistance des officiers et des soldats hessois, et les fournitures nécessaires à la conservation des forts seront fournies par les Archévêchés et Evêchés dans lesquels ces forteresses sont situées, sans réduction du montant susmentionné. Il sera permis aux garnisons d’exiger de ceux qui retardent trop ou qui font des difficultés, mais pas au-delà de ce qui est convenu. Les droits de supériorité et de juridiction, tant ecclésiastiques que séculiers, ainsi que les revenus du château et des villes, resteront entre les mains de l’Archévêque de Cologne.

Dès que, après la ratification de la Paix, trois mille Rixdales auront été payés à Madame la Landgravine, elle___page 21___ et CONFÉDÉRATION. 427 Landgravine, élevant Nuys seulement, retiendra Coesfeldt et Newhaus ; mais de telle manière qu’elle ne transférera pas la garnison de Nuys à Coesfeldt et Newhaus, et n’en demandera rien en échange ; et les garnisons de Coesfeldt ne dépasseront pas six cents soldats à pied et cinquante chevaux, tandis que celle de Newhaus ne dépassera pas cent soldats. De plus, dans le délai de neuf mois, si toute la somme n’est pas payée à Madame la Landgravine, non seulement Coesfeldt et Newhaus lui appartiendront jusqu’au paiement complet, mais on lui paiera également des intérêts à raison de cinq pour cent, et les administrateurs des bailliages relevant desdits archevêchés, évêchés et abbaye voisine de la principauté de Hesse, s’engageront par serment envers Madame la Landgravine à payer les intérêts annuels à partir des revenus annuels, en dépit des défenses de leurs maîtres. Et si les administrateurs des bailliages tardent à payer ou détournent les revenus, Madame la Landgravine aura le pouvoir de les contraindre au paiement par tous les moyens, sans aucun préjudice des droits du seigneur propriétaire du territoire. Mais aussitôt que Madame la Landgravine aura récupéré toute la somme due avec ses intérêts depuis le retard, elle restituera les garanties qu’elle avait retenues, la pension des intérêts cessera, et les administrateurs dont il a été question seront libérés de leur serment. Néanmoins, quel que soit le bailliage où l’on puisse prélever des revenus pour payer la pension en cas de retard, cela ne peut être décidé avant la ratification de la paix, laquelle convention n’aura pas moins de force que le présent traité de paix. Outre les places fortes qui seront cédées à Madame la Landgravine, comme il a été mentionné précédemment, et qui lui seront restituées après paiement, elle restituera également les places fortes qui lui ont été confiées en garantie.___page 22___ 428 TRAITÉS DE PAIX

La Ratification de la Paix toutes les Provinces, & Evechés, comme aussi toutes leurs Villes, Bailliages, Bourgs, Forteresses, Forts, & en un mot tous les biens immobiles, & tous les Droits par elle occupés pendant ces guerres. En sorte toutesfois que tant aux trans lieux qu’elle retiendra en otage, qu’aux autres à re stituer, non feulement ladite Dame Landgravinne fe fera emporter par ses sujets toutes les provisions de guerre & de bouche qu’elle y aura fait mettre : (car quant à celles qu’elle n’y aura point apportées, & qu’elle y aura trouvées en les prenant , & qui y sont encore , elles demeureront) mais aussi les fortifications & ramparts dressés pendant l’occupation des places seront detruits & demolies, autant qu’il se pourra sans expeser les Villes, Bourgs, Châteaux, & Forteresses aux. invasions & brigandages.

Et quoique Madame la Landgravinne n’ait demandé que des Archevêchés de Mayence, Cologne, Paderborn, Münster, & de l’Abbaye de Fulden, quelque restitution & indemnisation, & n’aient point voulu que personne autre lui payât aucune chose pour ce sujet ; toutesfois selon l’équité & circonstances des affaires, l’Assemblée a trouvé bon, que sans prejudice de la disposition du paragraphe précédent, qui commence Conventum praeterea est etc. Davantage on est demeuré d’accord etc. Les autres États aussi qui sont au-deçà & au-delà du Rhin, & qui depuis le premier de Mars de l’année courante ont payé contribution aux Hessois, paieront leur cotisation pro rata de leur contribution précédente, pour faire la somme susdite avec les Archevêchés, Evechés & Abbaye susnommés, & aider le paiement de la garnison des places d’otage, Que si quelques-uns ont souffert du dommage par le retardement des autres qui doivent payer leur portion, que les Officiers ou soldats de Sa Majesté Impériale , du Roy Très-Chrétien , & de la Land gra___page 23___ ET CONFEDERATION: 419 Les gravures de Heffe n’empêchent pas qu’on ne contraigne ceux qui auront été rétifs, et que les soldats Heffiens ne prétendent exempter personne de cette contrainte, au préjudice de cette déclaration ; mais que ceux qui auront dûment payé leur cotisation soient en cela délivrés de toutes charges.

Quant à ce qui concerne les différends entre les maisons de Heffen Caffel et celle de Darmstadt concernant la succession de Marburg, vu que le 14 avril de l’année précédente ils ont été réglés à Caffel avec le consentement réciproque des parties intéressées ; il a été jugé bon que cette transaction, avec ses annexions et additions, telle qu’elle a été faite et signée à Caffel par les parties, soit consignée dans cette assemblée, et qu’en vertu du présent traité elle ait même vigueur que si elle y était insérée mot à mot, et qu’elle ne puisse être jamais enfreinte par les parties, ni par qui que ce soit, sous quelque prétexte que ce soit, que ce soit un contrat, un serment ou autre chose. Mais elle doit être très exactement gardée de tous, même si peut-être quelqu’un des intéressés refuse de la confirmer.

De même, la transaction entre feu Monsieur Guillaume Landgrave de Hesse et Messieurs Christian et Wolrad, Comtes de Waldeck, faite le 11 avril 1639 et ratifiée par Monsieur George Landgrave de Hesse le 14 avril 1648, n’obtiendra pas moins une pleine et perpétuelle force en vertu de cette pacification, et n’obligera pas moins tous les Princes de Hesse et tous les Comtes de Waldeck.

Que le droit de primogéniture introduit dans la maison de Hesse-Cassel et dans celle de Darmstadt, et confirmé par Sa Majesté Impériale, demeure et soit gardé fermé et inviolable.

Et comme ainsi soit-il que Sa Majesté Impériale sur les appels proposées au nom de la Ville de Bâle et de tour___page 24___ 430 Traité de Paix

Toute la Suisse en présence de ses Plénipotentiaires députés en la présente Assemblée, touchant quelques procédures & exécutions procédant de la Chambre Impériale contre ladite cité, & les autres Cantons unis du Pays des Suisses, & leurs citoyens & sujets, ayant demandé l’avis des États de l’Empire & leur conseil, par un Décret du 14. Mai de l’an passé a déclaré la dite ville de Bâle & les autres Cantons des Suisses en possession d’une pleine liberté & exemption de l’Empire, & qu’ainsi ils ne sont aucunement sujets aux Tribunaux & Jugements de l’Empire ; il a été trouvé bon d’insérer le même en ce Traité de Paix, & de le confirmer &, par ainsi de casser & annuler toutes telles Procédures & Arrêts donnés sur ce sujet en quelque forme que ce soit.

Et afin de pourvoir à ce que d’ores-en-avant il ne naisse des différends en l’état politique, tous & chacun des Électeurs, Princes & États de l’Empire Romain , sont tellement établis & confirmés en leurs anciens droits, prérogatives, liberté , privilèges, libre exercice du droit territorial tant en l’Ecclésiastique qu’au Politique, Seigneuries, Royales , en vertu de la présente transaction , qu’ils n’en puissent, ni n’en doivent jamais être troublés, par qui que ce soit, sous aucun prétexte.

Qu’ils jouissent sans contradiction du droit de suffrage en toutes les délibérations touchant les affaires de l’Empire, surtout là où il s’agit de faire, ou de l’interpréter, des lois, déclarer une guerre, imposer un tribut, lever ou loger des soldats, construire pour le public des fortifications nouvelles dans les seigneuries des États, ou renforcer les villes de garnisons, comme aussi quand il faut faire une Paix ou une Alliance, & traiter de telles autres affaires, qu’aucune de ces choses ou semblables ne se passe ci-après sans le suffrage & le consentement de l’Assemblée libre de & tous.___page 25___ Nr CONFEDERATION. 430 tous les Etats de l’Empire. Surtout qu’il soit perpétuellement libre à chacun des Etats de l’Empire, de faire des Alliances avec les Etrangers pour sa conservation & sécurité ; pourvu néanmoins que ces Alliances ne soient contre l’Empereur & l’Empire, ni contre la Paix publique & cette Transaction, & qu’elles se fassent sans préjudice du serment dont chacun est attaché à l’Empereur & à l’Empire.

Que les Diètes de l’Empire se tiennent dans six mois après la Paix ratifiée, et de là en avant toutes les fois & quantes que l’utilité ou la nécessité publique le requerra. Que dans la première Diète on remédie surtout aux défauts des précédentes Assemblées, & qu’alors aussi on traite & établisse du commun consentement des Etats, de la forme de l’Élection des Rois des Romains par une forme & certaine résolution Imperiale, de la manière & de l’ordre qu’il faut tenir pour déclarer un ou plusieurs Etats être au ban de l’Empire, outre la manière qui est ailleurs décrite dans les constitutions de l’Empire, de celle de renouveler les Cercles, de renouveler la Matricule, de rétablir les Etats supprimés, de la modération & relâche des colecttes de l’Empire, de la réformation de la Justice, & police, de la taxe des Epices en la chambre de Justice, de l’instruction due & requise des deputés ordinaires pour l’utilité de la République, de la vraie charge des Directeurs dans les collèges de l’Empire, & de telles autres affaires qui n’auront pu être ici expédiées.

Que tant aux générales, qu’aux particulières Diètes, qu’aux Villes libres de l’Empire non plus ni moins qu’aux autres Etats d’icelui appartiendra voix déliberative, qu’on leur laisse en leur entier les Regales, foraines, revenus annuels, libertés, privilèges de confisquer, de faire collecte, & autres droits en dépendans obtenus légitimement de l’Empereur & de l’Em pire.___page 26___ 432 Traité de Paix

Afin d’éviter toute confusion et permettre la poursuite des actions légales, il est décidé que toutes les actions entreprises à tort et sans autorisation pendant la guerre par une autorité privée, ainsi que toutes les coutumes et lois fondamentales du Saint Empire Romain, seront annulées et interdites à l’avenir. Il est également important de trouver un moyen équitable pour régler les dettes des débiteurs ruinés par les calamités de la guerre afin de garantir la tranquillité publique. L’Empereur prendra en compte les avis de son conseil privé, de la Chambre et des États afin de créer une constitution à cet effet. Dans les tribunaux de l’Empire, les raisons et circonstances des parties doivent être soigneusement examinées et il est interdit de faire des exécutions excessives. Tout cela est fait sans préjudice de la constitution d’Holface.

Il est également convenu qu’une fois la paix établie, le commerce sera rétabli et afin d’y parvenir, les péages et les abus de la Bulle de Brabant, ainsi que les représailles et les arrestations qui en ont résulté, seront sanctionnés.___page 27___ ET CONFÉDÉRATION. 433 cations étrangères apportées, les exactions, détentions, item les frais & charges immodérées des postes, & autres empêchements du commerce & de la navigation, qui ont été introduits a son préjudice & contre l’utilité publique, & la dans l’Empire a l’occasion de la guerre, & depuis peu, par une autorité privée, contre les Droits & Privileges, sans le consentement de l’Empereur & des Electeurs de l’Empire, seront tout à fait ôtés; &l’ancienne sécurité, juridiction, usage, tel qu’il était il y a long-temps avant ces guerres cy» sera rétabli & inviolablement maintenu aux Provinces, aux Ports, & aux Rivières.

Les Droits & Privileges des Territoires arrosés de rivières, ou autrement, comme les Foraines concédées de l’Empereur & des Electeurs, entre autres au Comte d’Oldenburg a Vifurg, & introduites par un long usage, demeurent en leur vigueur & execution, qu’il y ait une plaine liberté de Commerce, passage assuré par Mer & par Terre, & qu’ainsi tous & chacun des vassaux, sujets, habitants, & serviteurs des Alliés de part & d’autre aient le pouvoir d’aller & de venir, de négocier & de s’en retourner en vertu du présent Article, de la même sorte qu’il était permis avant les troubles d’Allemagne. Que les Magistrats de part & d’autre soient tenus de les protéger & défendre contre toutes sortes d’oppressions de même que leurs propres sujets, sans préjudice aux autres Articles de cette Convention, & des lois & droits particuliers de chaque lieu.

Et afin que ladite Paix & amitié entre l’Empereur & le Roy Très-Chrétien s’affermisse d’autant mieux, & qu’on pourvoye à la sécurité publique, du consentement, conseil, & volonté des Electeurs, Princes, & États de l’Empire, pour le bien de la Paix, on est demeuré d’accord:

Premièrement, que le haut Domaine, Droit ce

Sou-___page 28___ A434 | Traités de PAIX Souveraineté & tous autres Droits fur les Évêchés de Metz, Toul & Verdun, & sur les villes du même nom & leur Diocèse, nommément sur Moyenvic, de la même manière qu’elles appartenaient auparavant à l’Empire, appartiendront à l’avenir à la Couronne de France, & lui devront être incorporées à perpétuité irrévocablement, sauf le Droit du Métropolitain qui appartient à l’Archevêque de Trèves,

Que Monseigneur François Duc de Lorraine soit remis en la possession de l’Evêché de Verdun, comme étant l’Evêque légitime, & qu’on lui laisse administrer paisiblement cet Evêché & ses Abbayes (sauf le Droit du Roi & des particuliers) & jouir de ses biens patrimoniaux , & de ses autres Droits, et qu’ils soient situes (en tant qu’ils ne repugnent pas à la cession présente) de ses Privileges, Revenus, & Fruits ; ayant presté au préalable serment de fidélité au Roi, & pourvu qu’il n’entreprenne rien contre le bien de l’Etat & le service de Sa Majesté.

En second lieu, l’Empereur & l’Empire cedent & transfèrent au Roi Très-Chrétien & à ses successeurs au Royaume, le droit de Seigneurie directe & Souveraineté, & tout ce qui appartenait ou pouvait apparte- nir jusques ici ou à eux, en au Sacre Empire Romain sur Pignerol.

En troisième lieu, l’Empereur tant en son nom propre, qu’en celui de toute la Sérénissime Maison d’Autriche, comme aussi l’Empire, cedent tous les

droits, propriétés, domaines, possessions, & juridictions, qui jusqu’ici ont appartenu tant à lui qu’à l’Empire & à la Famille d’Autriche, sur la ville de Brisach, le Landgraviat de la haute & basse Alsace, Sungovie, & la Seigneurie Provinciale des dix villes Impériales situées dans l’Alsace, à savoir Haguenau, Colmar, Schlettstadt, Wissembourg, Landau, Obernai, Rosheim, Munster au Val Saint Grégoire, Kaifer-___page 29___ ET CONFEDERATION, 435 ferberg, Turinghaim, & de tous les villages ou autres Droits qui dépendent de ladite Mairie, les transportent tous & chacun d’iceux au Roy Très-Chrétien & au Royaume de France, en sorte que la Ville de Brisack, avec les maisons d’Hochstatt, Niederrimling, Hartem, & Acharren appartenant à la communauté de Brisack, avec tout l’ancien territoire & banage, sans cajunc toutesfois des privilèges & immunités eccordées à ladite ville autrefois par la Maison d’Autriche,

Tout ledit Landgraviat de l’une & l’autre Alsatne & Sundgovie, comme aussi la Mairie Provinciale sur les dix villes nommées & leurs dépendances ; item tous les Vassaux, Sujets, Hommes, Villes, Bourgs, Chateaux, Maisons, Forteresses, Forêts, Taillis, Mines d’or, d’argent & d’autres minéraux, Rivières, Ruisseaux, Pâturages, en un mot Tous les Droits, Regales & appartenances, sans réserve aucune, appartiendront au Roy Très-Chrétien, & seront incorporés à perpétuité à la Couronne de France, avec toute sorte de Jurisdiction, & Souveraineté, sans que l’Empereur, l’Empire, la Maison d’Autriche ny aucun autre y puisse apporter aucune contracdiction. De manière que aucun Empereur, ny aucun Prince de la Maison d’Autriche ne pourra ny ne devra jamais usurper ny méme prétendre aucun Droit & puissance sur lesdits pays tant au-delà qu’au-delà du Rhin. Le Roy Très-Chrétien sera toutefois obligé de conserver en tous & chacun de ces pays-là la Religion Catholique, comme elle y a été maintenue sous les Princes d’Autriche, & d’en ôter toutes les nouvcautés qui s’y sont glissées pendant la guerre.

En quatrième lieu, par le consentement de l’Empereur & de tout l’Empire, le Roy Très-Chrétien & ses Successeurs au Royaume, auront un perpétuel Droit de tenir une garnison au Château de Philipsburg pour sa garde, mais limitée à un nombre de Soldats con tà venir-___page 30___ 436 TRAITÉS DE PAIX

Venable, qui ne puissent pas donner aucun ombrage injuste soupçon aux voisins, et dont la garnison sera entretenue aux frais de la Couronne de France. Le passage devra également être ouvert par voie d’eau dans l’Empire au Roi chaque fois qu’il souhaitera y envoyer des soldats, des convois et des choses nécessaires.

Cependant, le Roi ne prétendra rien d’autre que la protection et le passage de sa garnison dans ledit château de Philipsburg: mais la propriété de la place, toute la juridiction, la possession, tous ses émoluments, fruits, acquisitions, droits, régales, servitudes, hommes, sujets, vassaux, et tout ce qui, depuis l’ancienneté, se trouvait dans l’évêché de Spire et dans les églises incorporées à celui-ci, appartiendra et sera conservé intégralement et inviolablement au même chapitre, sauf le droit de protection que le Roi prend.

L’Empereur, l’Empire et Monseigneur l’Archiduc d’Autriche, Ferdinand Charles, délivrent respectivement les ordres, magistrats, officiers et sujets de chacune desdites seigneuries et lieux des liens et serments auxquels ils étaient liés jusqu’ici et attachés à la Maison d’Autriche, et les renvoient et remettent à la soumission, obéissance et fidélité qu’ils doivent prêter au Roi et au Royaume de France ; et ainsi, la Couronne de France s’établit en une pleine et juste puissance sur tous lesdits lieux, en renonçant désormais et à perpétuité aux droits et prétentions qu’ils y avaient. Ce que, pour eux et pour leurs descendants, l’Empereur, ledit Archiduc et son frère (à cause de laquelle ladite cession les concerne particulièrement) confirmeront par des lettres particulières, et feront aussi en sorte que le Roi d’Espagne catholique fasse la même renonciation en due et authentique forme. Ce qui se fera au nom de tout l’Empire, le jour même de la signature du présent traité. Pour___page 31___ ET CONFEDERATION. 437 Pour une plus grande validité de dites Cessions, & Alienations, l’Empereur & l’Empire en vertu de la présente Transaction dérogent à tous & chacun des Décrets, Constitutions, Statuts, & Coutumes de leurs Empereurs prédécesseurs & du sacré Empire Romain, même qui ont été confirmés par serment, ou qui se confirmeront à l’avenir, nommément à cet Article du Chapitre Imperial, par lequel toute aliénation des Biens & Droits de l’Empire est défendue ; & par là même ils excluent à perpetuité toutes exceptions, sous quel Droit & titre qu’elles peuvent être fondées.

De plus, on est demeuré d’accord qu’outre la Ratification promise ci-dessous par l’Empereur & par les États de l’Empire, en la prochaine Diète on ratifiera de nouveau les aliénations de ladite Seigneurie & Droits, & partant que si au Chapitre de l’Empereur il se fait un pacte, ou si dans les Diètes il se fait une proposition à l’avenir de recouvrer les biens & Droits de l’Empire égarés & distraints, elle ne comprendra point les choses susnommées, comme ayant été légitimement,& par le commun avis des États, pour le bien de la tranquillité publique, transportées en domaine d’autrui, à cause de quoi on trouve bon qu’elles soient effacées de la matricule de l’Empire.

Incontinent après la restitution de Benfeld, on rasera les fortifications de cette place, & du Fort de Rhinau qui est tout contre, comme aussi de Travernen Altice du Château de Hohembarg, & de Nieuburg sur le Rhin, & il n’y pourra avoir en aucun de ces lieux aucun soldat en garnison.

Le Magistrat & les habitants de ladite ville de Tabern garderont exactement la neutralité, & les troupes du Roy pourront passer librement par là toutes fois & quantes qu’on le demandera. On ne pourra dresser aucun Fort sur les bords du Rhin depuis Bâle jusques à Philipsburg, ni on ne pourra___page 32___ -— Te ee ee

4338. Traites DE Paix point tâcher de divertir le Cours de la Riviere ny d’un

ny d’autre côté,

Quant à ce qui regarde les dettes dont la Chambre d’Ensisheim est chargée, Monsieur l’Archiduc Ferdinand Charles entreprendra, avec cette partie de la Province que le Roy Tres-Chretien lui doit restituer,

d’en payer le tiers sans distinction, soit que ce soient

des obligations, soit que ce soient des hypothèques, pourvu qu’elles soient en forme authentique, & qu’elles aient une hypothèque particulière, soit sur les Provinces à restituer, soit sur celles qu’il faudra céder, ou s’il n’y en a aucune pourvu qu’elles se trouvent sur les livres des Comptes répondant à ceux des Recetes de la Chambre d’Ensisheim, jusqu’en an 1632. expiré, lesdites parties ayant été mises entre les dettes de la Communauté, & les intérêts en ayant dû être payés par ladite Chambre, & l’Archiduc faisant ce paiement tiendra quitte le Roy de sa portion. 

Le Roy Tres-Chretien restituera à la Maison d’Autriche, & en fpecial à Monsieur l’Archiduc Ferdinand Charles Uaifne, fils autrefois de l’Archiduc Leopold, quatre villes champêtres, Rheinfelden, Seckingen,

Lauffenberg, & Waldshutum, avec tous les Territoires & Bailliages, Maisons, Villages, Moulins, Bois, Forêts, Vassaux, Sujets, & toutes les appartenances qui sont au dedans & au dela du Rhin.

Irem le Comté de Huwenftein, la Forêt noire, le haut & bas Brisgau, & les Villes qui y sont affises, appartenantes d’ancien Droit à la Maison d’Autriche, à savoir Newburg, Freyburg, Endingen, Kenzingen, Waldkirch, Willingens, Breunlingen, avec tous leurs Territoires, comme aussi avec tous les Monastères, Abbayes,Prelatures,Doyennes, Chevaliers, Commanderies, avec tous les Bailliages, Baronneries, Châteaux, Forteresses, Comtez, Barons, Nobles, Vassaux, Hom mes, Sujets, Rivieres, Ruisseaux, Forêts, Bois, & tou ts___page 33___ wh 2 Se Ty Loe

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€T CONFEDERATION. 439 testes Regales, Droits, Jurisdictions, Fiefs & Patronnages, & toutes les autres chofes appartenantes au f{uuverain droit daterritoire , & au patrimoine de la Maifon d’Auftriche en tout ce traje@-la. Item toute POrtnaissance, avec les Villes Impertales de Offenburg , Genenbach , Cellaham & Harmerfpach, entant que lesdites Seigneuries dependent de celle d’Ortmavicn, de forte qu’aucun Roy de France ne puiffe jamais ny ne doive pretendre ny ufurper aucun droit ny puiffance fur lefdites contrévs fituées au dela & au dela du Rhin, neanmoins de fagon que par la reftitution prefente les Princes d’Auftriche n’y acquierent aucun nouveau Droit. Que dores en avant fur les deux rives du Rhin, & aux Provinces adjacentes, le commerce & le tran{- . port foit libre aux habitans, Sur tout que la navigation du Rhin foit libre, & qu’il ne foie permis a aucune des parties d’empecher les bateaux qui montent ou qui defcendent, de les detenir , arrefter , ou molefter, fous quelque pretexte que ce foit, excepté la cule InfpeGion & vifite qu’on acouftume de faire des naviondifis; & qu’il ne foit pomt permis d’impofer fur le Rhin de nouveaux & inufités peages, Droits de foraine, Daces , Impofts & autres telles exactions ; mais qu’on fe contente d’une & d’autre part des Tributs, Daces , & Peages ordmairesavant ces guerres fous le gouver » nement des Princes d’Auftriche.

Que tous les Vassaux, Sujets, Citoyens & Habitans tant deca que dela le Rhin qui eftoient fujets de la Maifon d’Auftriche,ou qui relevoient immediatement de l’Empire, ou qui reconnoiflent pour Superieurs les autres Ordres de |’Empire , nonobfiant toute Confifcation, Transport, Donation, faites par quelques Capitaines ou Generaux que ce foit de la milice Suedeife ou Confederee depuis la prife de la Province , & ratifiée par le Roy Tres-Chretien , ou decernées d’un mouvement particulier ; Qu’incontinnt apres la publication.___page 34___ 440 TRAICTE’s BE Paix de la Paix les fusdits Vassaux feront remis dans la position de leurs biens immobiles & stables , soit corps , soit incorporels , Meftairies , Châteaux , Villages , Terres , Posfections , {sans aucune exception de meliorations de dépenses & compensation de frais , que les modernes Posfecseurs pourroient alleguer, & fans reftitution des biens mobiles & des fruits recueillis.

Quant aux confifications des choses qui confiftent en poids , nombre, & mesure , exactions , concuffions , & extorfions faites pendant la guerre , leur répétition eft tout à fait cefe & offerte de part & d’autre pour éviter les procès & les chicanes.

Que le Roy Tres Chrétien foit tenu de laiffer non feulement les Evêques de Strasbourg & de Bâle & la ville de Strasbourg, mais aussi les autres Etats , ou Ordres , Abbés de Murbach & Lucerne qui font dans l’une & l’autre Alface , relevans immédiatement de l’ Empire Romain, l’ Abbefse d’Andlavien, le Monaftere de Sainct Benoift au Val Sain& George, les Palatins de Luzelftain, les Comtes & Barons de‘Hansen, Fleckenftein, Oberftain, & toute la Nobleffe de la baffe Alsace. Item les dix citez Imperiales qui dépendent de la Mayerie d’Haganou , en la liberté & poïfestion dont elles ont joiiy jufques icy de relever immédiatement de l’Empire Romain; de forte que il ne puisfe plus pretendre fur eux aucune Supériorité Royale, mais qu’il fe contente des Droits qui regardoient la Maifon d’Autriche, & qui par ce préfent Traité de Pacification fon cedés à la Couronne de France. De maniéretoutesfois , que par cette préfente Declaration on n’entende rien déroger au Droit de Souverain Domaine déjà cy-desiis accordé.

Pareillement le Roy Tres-Chrétien pour la Compensation des parties a luy cedée , fera payer audit Seigneur Archiduc Ferdinand Charles trois millions de livres Tournois dans les années prochainement fuivant- tes.___page 35___ PD

er CONFÉDÉRATION, 441: tes 1649. 1650, 1651 à la Fête Saint Jean Baptiste, payant chaque année un tiers de ladite somme pour un biffle en bonne monnaie entre les mains des Députés dudit Archiduc.

Outre ladite somme, le Roi Très Chrétien sera obligé de prendre sur lui deux tiers des dettes de la Chambre d’Ensisheim, sans distinction, soit cédule ou Hypothèque, pourvu qu’elles soient en due et authentique forme, et aient une spéciale hypothèque, soit sur les Provinces à céder, soit sur celles à restituer, ou s’il n’y en a aucune, pourvu qu’elles se trouvent sur les livres des Comptes répondant à ceux des Recettes de la Chambre d’Ensisheim jusqu’à la fin de l’an 1632, lesdites parties ayant été mises entre les dettes de la Communauté, et les intérêts devant être payés par ladite Chambre, et le Roi faisant ce payement tiendra quitte l’Archiduc pour une portion pareille; et afin que cela s’exécute équitablement, on députera de part et d’autre des Commissaires, immédiatement après la signature du Traité de Paix, qui avant le paiement de la première pension conviendront entre eux quelles dettes chacun aura à payer.

Le Roi Très Chrétien fera rendre audit Seigneur Archiduc de bonne foi et sans retardement, tous les Papiers, Documents, de quelque nature qu’ils soient, appartenant aux terres qu’il y faut restituer, autant qu’il s’en trouvera dans la Chancellerie du Gouvernement et Chambre d’Ensisheim ou de Brisach, ou dans les Archives des Officiers, Villes et Châteaux occupés par ses armes.

Que si tels documents sont publics, concernant communément et par indivis les terres concédées au Roi, on en donnera à l’Archiduc des copies authentiques toutes fois et quantes qu’il en demandera.

Item, de peur que les différends, meus entre les Seigneurs Ducs de Savoie et de Mantoue touchant le

T F Mont___page 36___ TRAICTES DE PAIX Montferrat, définies & terminées par l’Empereur Ferdinand II, & Louys XIII. Pères de leurs Majestés, ne fe renouvellent quelque jour au dommage de la Chrétienneté, on est tombé & demeuré d’accord: Que le Traité de Cheras du 6 Avril 1631, avec exécution qui s’en est suivie au Montferrat demeurera ferme en tous ses Articles à perpetuité, excepté toutesfois Pignerol & ses appartenances, dont il a été défini entre Sa Majesté Très-Chrétienne & le Seigneur Duc de Savoye, & dont le Roy de France & son Royaume ont fait acquisition par des Traités particuliers, qui demeureront fermes & stables en tout ce qui regarde le transport ou la cession de Pignerol & de ses appartenances, Mais il est contenu quelque chose dans cesdits particuliers Traités, qui peut troubler la Paix de l’Empire, & exciter en Italie de nouveaux troubles, après que la guerre présente qui se fait en cette Province là aura été finie, qu’elle soit rénuée comme nulle & sans effet, ladite cession néanmoins demeurant en son entier, & les autres conditions auxquelles on a convenu, tant en faveur du Duc de Savoye, que du Roy Très-Chrétien. C’est pourquoi leurs Majestés Impériale & Très-Chrétienne promettent réciproquement, qu’en toutes les autres choses concernantes le susdit Traité de Cheras, & son exécution; & en particulier Albe, Frin, leur territoire, & les autres lieux, ils n’y contreviendront jamais, ni directement, ni indirectement, par voies de Droit, ni par voies de Fait, & qu’ils ne secourront point, & ne favoriseront point les contrevenants: mais que plutôt de leur commune autorité ils tâcheront de faire qu’aucun ne le viole sous quelque prétexte que ce soit; vu que le Roy Très-Chrétien a declaré qu’il était expressément obligé d’avancer en toutes façons l’exécuion dudit Traités, voire de le maintenir par les armes, et sur toutes choses que ledit Seigneur Duc de Savoye non-___page 37___ . Me voici.

Bonsoir.

A toi.___page 38___ 444. Traité de Paix.

Quittance faite par ledit Duc Victor Amédée le 13e jour d’Octobre 1634, en conformité des concessions ou permissions, et des approbations de Sa Majesté Impériale, avec confirmation aussi de tous les privilèges qui jusqu’ici ont été accordés au Duc de Savoie, toutes et quantes fois que Monsieur le Duc de Savoie le requerra et demandera.

De plus, il est convenu que le Duc de Savoie, ses héritiers et successeurs ne seront en aucune façon troublés et recherchés par Sa Majesté Impériale pour le sujet du droit de souveraineté qu’ils ont sur les fiefs de la Rocheveran, d’Olme et de Cxfoles, et sur leurs appartenances, qui ne dépendent aucunement de l’Empire Romain, et que les donations et investitures desdits fiefs étant révoquées et cassées, le Seigneur Duc sera maintenu en leur possession comme le véritable Seigneur, et en tant que besoin est, il y sera rendu intégré. Pour la même raison, son vassal, le Comte de Verrué, sera comme rétabli et rendu intégré quant aux mêmes fiefs d’Olme et de Czfoles, et en la possession de la quatrième partie de la Rocheveran, ainsi que de tous ses revenus.

De plus, il est convenu que Sa Majesté Impériale fera restituer aux Comtes Clément et Jean, fils, et aux petits-fils du Comte Charles Cache-Cran issus de son fils Octavian, le fief entier de la Roche d’Arasy avec ses appartenances et dépendances, sans aucun obstacle.

De même, l’Empereur déclarera qu’à l’investiture du Duché de Mantoue sont compris les Châteaux de Reggioli et de Luzzère avec leur territoire et dépendances, la possession desquels le Duc de Guattalle doit rendre au Duc de Mantoue, se réservant toutefois les droits pour six mille écus de pension annuelle qu’il prétend : touchant lesquels il pourra plaider devant Sa Majesté Impériale contre le Duc de Mantoue.

Autant que le Traité de Paix aura été signé.

&___page 39___ Gt CONFEDERATION. 445 & signé de Messieurs les Plénipotentiaires & Ambassadeurs, que toute hostilité cesse, & qu’on se mette tout incontinent à exécuter de part & d’autre ce dont on sera demeuré d’accord : & afin que cela s’accomplisse d’autant mieux & plus promptement, le lendemain de la souscription que la Publication de la Paix se fasse folement, & en la façon accoutumée par les carrefours de la Ville de Munster & d’Osnabrück. Qu’après qu’on aura appris qu’en ces deux lieux la souscription du Traité de Paix a été faite, on envoie tout inconti- – nent divers Courriers aux Généraux d’Armées, qui prennent la poste & aillent à toute bride leur annoncer que la Paix est conclue, & qui prennent soin que les Généraux choisissent un jour auquel il se fasse de part & d’autre cessation d’armes & d’hostilités pour publier la Paix dans les Armées, & qu’il soit fait commandement à tous & chacun des Chefs, & Officiers de guerre & Justice, & aux Gouverneurs des Forts, de s’abstenir dorénavant de toutes sortes d’actes & d’hostilité. Et s’il arrive qu’après ladite Publication on attente ,& par voie de fait on change quelque chose, que cela soit incontinent réparé & remis en son état précédent.

Que les Plénipotentiaires de part & d’autre conviennent entre eux entre le temps de la Conclusion & de la Ratification de la Paix, de la manière, du temps, & des sûretés qu’il faudra prendre pour la restitution des places, & pour la cessation des troupes, de sorte que les deux parties puissent être assurées que toutes les choses dont on a convenu, seront sincèrement accomplies.

Que surtout l’Empereur publie des Edits partout dans l’Empire, & commande sérieusement à ceux qui par ces articles de Pacification sont obligés à restituer ou à faire quelque autre chose, y obéissent promptement & sans équivoque entre eux & la Ratification du présent Traité, enjoignant tant aux Directeurs qu’aux Gou.

Ver-___page 40___ 446 Traité de Paix Que les gouverneurs de la Milice des Cercles hastent et paix achèvent la restitution due à chacun, et qu’ils en tâchevent la recherche, selon l’ordre de l’exécution et de ces pactes. Qu’on insère dans les édits cette clause, qu’à cause que les directeurs du Cercle, ou les gouverneurs de la Milice des Cercles, s’agissant de leur restitution propre, sont estimés moins capables de cette exécution, qu’en tel cas, et pareillement en cas que les directeurs et gouverneurs de la Milice des Cercles refusent leur commission, les directeurs du Cercle voisin, ou les gouverneurs de la Milice des Cercles devront faire la fonction, et prendre la charge de l’exécution de cette recherche des restitutions, dans les autres Cercles. Que si quelqu’un de ceux à qui il faut restituer estime que les commissaires de l’Empereur sont nécessaires pour l’exécution de quelque restitution, (ce que on laisse à leur choix) qu’on leur en donne. Auquel cas, afin que l’effet des choses transigées soit moins empêché, qu’il soit permis à ceux qui restituent, qu’à ceux auxquels est restitué immédiatement après la souscription de la Paix, de nommer deux ou trois commissaires de part et d’autre, parmi lesquels la Majesté Impériale choisira, deux un de chaque religion, et un de chaque partie, auxquels il enjoindra de parfaire sans retardement tout ce qui est dû en vertu de la présente transaction. Que si les restituants ont négligé de nommer des commissaires, S. M. Imperiale en choisira un ou deux, comme bon lui semblera, tout en observant partout la diversité de religion afin d’en mettre égal nombre de chacune) parmi ceux qu’aura nommé celui auquel on doit restituer, auxquels il confiera la commission d’exécuter, non obstant toutes exceptions faites à l’encontre. Enfin, que ceux qui prétendent aux restitutions fassent signifier aux restituants immédiatement après la conclusion de la Paix, quelle est la teneur de ces articles.___page 41___ ET CONFEDERATION: 447 Finalement que tous & chacun, soit États, ou Communautés, ou Particuliers, soit Clercs, ou Séculiers, qui en vertu de cette Transaction, & de ces règles générales, ou par la disposition expresse & spéciale de quelqu’un d’icelles, sont obligés de restituer, céder, donner, faire, ou exécuter quelque chose, soient tenus immédiatement après la publication des Édits de l’Empereur, & la notification de restitution faite, de restituer, céder, donner, faire, ou exécuter, sans aucun délai ni opposition de clause échappatoire, fort générale, soit particulière contenue en la précédente Amnistie, sans aucune autre exception, & sans aucune fraude, ce à quoi ils sont obligés.

Qu’aucun, soit État, ou Soldat, surtout des garnisons, ou qui que ce soit ne s’oppose à l’exécution des Directeurs & des Gouverneurs de la Milice des Cercles ou des Commissaires: mais plutôt qu’on prête la main à l’exécution, & qu’il soit permis auxdits exécuteurs d’user de force contre ceux qui tâchent d’empêcher l’exécution en quelque sorte que ce soit.

En après que tous les prisonniers de part & d’autre, sans distinction de robe ou Vêpée, soient délivrés en la manière qu’il a été accordé, ou gu’il sera convenu être les Généraux d’Armées avec l’approbation de Sa Majesté Impériale. La restitution étant faite, selon les articles de l’Amnistie & des Griefs, les prisonniers étant délivrés, que toute la Solderie des Garnisons, tant de l’Empereur & de ses Alliés que du Roy TrèsChrétien, & de la Landgravine de Hesse, & de leurs Associés & Adhérents, ou de qui que ce soit qu’elle ait été mise, soit tirée en même temps, sans aucun dommage, sans exception, ni retardement, des Villes de l’Empire, & de tous les autres lieux où il faut restituer.

Que les places mêmes, Villes, Cités, Bourgs, Villages, Châteaux, Fortevèteries, et Forts, qui ont été occupés,___page 42___ 448 Traité de Paix

Occupé & retenu tant au Royaume de Bohème & autres terres de l’Empereur, & Héréditaires de la Maison d’Autriche, qu’aux autres Cercles de l’Empire, par les Armées de part & d’autre, ou qui ont été rendus par composition, soient restitués sans délai à leurs premiers & légitimes Possesseurs & Seigneurs, soit qu’ils soient médiatement, ou immédiatement des États de l’Empire, Ecclésiastiques, ou Séculiers, y comprenant aussi la libre Noblesse de l’Empire, & qu’on les laisse en leur libre disposition, soit selon le Droit & la Coutume, soit selon la vigueur que doit avoir le présent Traité ; nonobstant cela toutes Donations, Infeudations, Concessions (si ce n’est qu’elles aient été faites à quelqu’un de la libre & franche volonté de quelque État), Obligations pour rançon de prisonnière, ou pour détourner des pillages ou des brûlements, ou tels autres titres acquis au préjudice des premiers & légitimes Maîtres & Possesseurs, cessant aussi tous Contrats & Pactes, & toutes exceptions contraires à ladite restitution, & lesquelles toutes doivent être tenues pour nulles. Sauve néanmoins les choses, dont aux Articles précédents, touchant la satisfaction de leurs Majestés Impériale & Très Chrétienne, il a été autrement disposé, comme aussi quelques concessions & compensations faites à l’équivalent aux Électeurs & Princes de l’Empire. Et que la mention du Roy Catholique, & le nom du Duc de Lorraine, qualifié tel dans le Traité entre l’Empereur & la Suède, & moins encore le titre de Landgrave d’Alsace donné à l’Empereur, n’apportent aucun préjudice au Roy Très Chrétien. Que ce qui aussi a été accordé touchant la satisfaction des troupes Suédoises n’ait aucun effet au respect de sa Majesté.

Et que cette restitution des places occupées tant par

sa Majesté Impériale, que par le Roy Très Chrétien, & les Compagnons Alliés & Adhérents des uns & ae___page 43___ ET CONFEDERATION. 449 des autres se fassent réciproquement & de bonne foi. Qu’on restitue aussi les Archives, Papiers & Documents, & les autres choses mobiles, ainsi que les Canons qui ont été trouvés, lors de la prise des places, & qui se trouvent encore en nature. Mais qu’il soit permis aux suspects d’emporter avec soi & de faire emporter ceux qui après la prise des places y ont été mis d’ailleurs, ou qui ont été pris aux batailles, avec tout Attirail de guerre & ce qui en dépend.

Que les sujets de chaque place soient tenus lors que les soldats & garnisons partiront, de leur fournir sans argent, les chariots, chevaux & bateaux, avec les vivres nécessaires, pour emporter toutes choses aux lieux destinés dans l’Empire ; lesquels chariots, chevaux & bateaux les Gouverneurs des garnisons, & Capitaines des soldat se retirant doivent restituer sans fraude ni tromperie. Que les sujets des Etats se aident les uns les autres & se relèvent de cette peine de charrier d’un territoire dans l’autre, jusqu’à ce qu’ils soient parvenus aux lieux destinés dans l’Empire: Et qu’il ne soit pas permis aux Gouverneurs ou autres officiers de mener avec soi les chariots, chevaux, & bateaux prêtés , tant en général qu’en particulier, ni aucunes autres choses dont on les aura approvisionnés, hors des limites de ceux à qui elles appartiennent , & moins encore hors de celles de l’Empire.

Que les places qui auront été rendues, tant maritimes, que de la frontière , ou du coeur du pays soient dorénavant & à perpétuité, libres de toutes garnisons introduites pendant les guerres, & laissées (sans préjudice aux autres choses du droit de chacun) en la libre disposition de leurs Maîtres.

Qu’il ne tourne ci-après ni maintenant aucun dommage & à préjudice à aucune Ville d’avoir été prise & tenue par l’une ou l’autre des parties ; mais que toutes & chacunes d’icelles, avec tous & chacun de leurs ci toyens___page 44___ 450 Traités de Paris

Les citoyens et habitants jouissent tant des bénéfices généraux de l’amnistie, que des autres dispositions de cette Pacification, et que, par ailleurs, tous leurs droits et privilèges ecclésiastiques et séculiers, dont ils ont joui avant ces troubles, leur soient conservés, sauf toutefois les droits de souveraineté et ce qui en dépend pour les seigneurs de chacune d’entre elles.

Finalement, les troupes et armées de tous ceux qui font la guerre dans l’Empire doivent être licenciées et congédiées, chacun faisant passer dans ses propres États autant seulement que chaque partie jugera être nécessaire pour sa sûreté.

Les ambassadeurs et plénipotentiaires de l’Empereur, du Roi et des États de l’Empire promettent respectivement, les uns aux autres, de faire agréer et ratifier par l’Empereur, par le Roi Très-Chrétien, par les électeurs du Saint Empire romain, par les princes et États, la paix qui a été conclue de cette manière et d’un commun consentement, et de faire en sorte que les actes solennels de ratification soient présentés à Münster et échangés mutuellement et en bonne forme dans un délai de huit semaines à compter de la date de la souscription.

Pour une plus grande fermeté de tous et chacun de ces articles, cette présente transaction servira de loi perpétuelle et d’une Pragmatique Sanction de l’Empire, incorporée pour l’avenir aux autres lois et constitutions fondamentales de l’Empire, notamment lors du prochain Reichstag et de la capitulation de l’Empereur, n’obligeant pas moins les absents que les présents, les ecclésiastiques que les politiques, qu’ils soient des États de l’Empire ou non, et comme une règle prescrite, que tant les Impériaux que les conseillers et officiers des autres seigneurs, ainsi que tous les juges et assesseurs des cours de justice, devront suivre de manière perpétuelle.

Écrit, Capitulation, | Qu’ou ___page 45___ Et CONFEDERATION. 451

Qu’on n’allègue jamais, qu’on n’entende, & qu’on n’admette point contre cette Transaction ni contre aucune de ces Articles & Clauses, aucun Droit Canon ou Civil, aucun général ou particulier Décret des Conciles, aucuns Privilèges, aucunes Indulgences, aucuns Édits, aucunes Commissions, Inhibitions, Mandements, Décrets, Rescrits, Suspensions de Droit, Sentences en aucun temps données, Adjudications, Capitulations de l’Empereur, & autres Repies & Exemptions des ordres Religieux, Protectionstions passées ou futures, Contradictions, Appels, Investitures, Transactions, Serments, Renonciations, Contrats, & encore moins l’Edit de 1624. ou la Transaction de Prague avec ses Appendices, ou les Concordats avec les Papes, ou les Interims de l’an 1548. ou aucuns autres Statuts Politiques, ou Décrets Ecclésiastiques, Dispenses, Absolutions, ou aucunes autres exceptions sous quelque prétexte & couleur qu’on les puisse inventer ; & qu’en aucun lieu ne seront jamais entrepris aucuns procès ou commissions, soit inhibitoires ou autres, au pétitoire ou au possessoire contre cette Transaction.

Que celui qui aura contrevenu par son aide ou par son Conseil à cette Transaction & Paix publique, ou guéré résisté à son exécution & à la restitution susdite, & qui aura tâché, après que la restitution aura été faite légitimement, & sans excès en la manière dont il a été ci-dessus convenu, sans une légitime connaissance de cause, & hors de l’exécution ordinaire de la Justice, d’aggraver de nouveau la chose restituée, soit Ecclésiastique, soit séculier, qu’il encourre la peine d’Infractions de la Paix, & que selon les Constitutions de l’Empire il soit décrété contre lui, afin que la restitution & réparation du tort sorte à son plein effet.

Que néanmoins la Paix conclue demeure en sa vigueur, & que tous les Contractants de cette Transaction___page 46___ 452 TRAITÉS DE PAIX Les parties sont obligées de défendre et de protéger toutes et chacune des lois de cette Paix, sans distinction de religion; et s’il arrive que l’une de ces lois soit violée, l’offensé doit encourager celui qui l’offense à régler le différend par des moyens pacifiques, en soumettant la cause à une composition amiable ou aux procédures judiciaires ordinaires. Cependant, si dans un délai de trois ans, le différend ne peut être résolu par aucun de ces moyens, alors tous les participants à cette transaction sont tenus de se joindre à la partie lésée et de l’aider avec conseils et forces à repousser l’injure, après avoir été prévenus que les voies de la conciliation et de la justice n’ont rien donné. Cela n’affecte cependant pas la juridiction de chacun ni l’administration de la justice compétente selon les lois de chaque prince et État. Et il n’est pas permis à aucun État de l’Empire de poursuivre son droit par la force et les armes. Mais s’il se produit ultérieurement un différend quelconque, chacun devra emprunter la voie de la justice ordinaire, et si cela se fait autrement, il sera considéré comme un transgresseur de la Paix. Ce qui aura été décidé par sentence du juge doit être exécuté, sans distinction d’État, conformément aux lois de l’Empire concernant l’exécution des arrêts et des sentences.

Et afin que la Paix publique puisse être d’autant mieux préservée dans son intégralité, il est nécessaire de renouveler les Cercles et de reconnaître tout début de troubles, en respectant ce qui a été décidé dans les Constitutions de l’Empire concernant l’exécution et la préservation de la Paix publique.

Et chaque fois que, pour une raison quelconque, quelqu’un voudra faire passer des soldats à travers le territoire d’autrui, ce passage devra se faire aux frais de celui à qui appartiennent les soldats, et cela sans causer de préjudice ni porter préjudice à ceux qui…___page 47___ ET CONFEDERATION. 483 par les terres desquelles on passe ; En un mot, qu’on observe étroitement ce que les Constitutions Imperiales déterminent & ordonnent touchant la Conservation de la Paix publique.

Dans ce présent Traité de Paix sont compris ceux qui avant l’échange de la Ratification, ou qui dans six mois après seront nommés par l’une ou l’autre partie d’un commun consentement. Et cependant d’un commun accord y est compris la République de Venise, comme Médiatrice de ce Traité. Qu’il n’apporte aussi aucun préjudice aux Ducs de Savoie & de Modène, ni à ce qu’ils feront, ou qu’ils font présentement par les armes en Italie pour le Roy Très-Chrétien.

En foi de toutes & chacune desquelles choses, pour plus grande force, les Ambassadeurs de leurs Majestés Impériale & Très-Chrétienne, & les Députés au nom de tous les Electeurs, Princes & Etats de Empire, envoyés d’iceux particulièrement à cet effet ( en vertu de ce qui est conclu le 13. d’Octobre de Pan que dessous, & qui a été donné à l’Ambassadeur de France le propre jour de la souscription (sous le sceau du Chancelier de Mayence), à savoir pour l’Electeur de Mayence, Monsieur Nicolas George de Reigersberg, Chevalier & Chancelier, Pour l’Electeur de Bavière ,

– Monsieur Jean Adolphe Krebs, Conseiller secret. Pour l’Electeur de Brandebourg , Monsieur Jean Comte de Sain & Wittgenttein, Seigneur de Homburg & Vallendar, Conseiller secret, Au nom de la Maison d’Autriche, Monsieur Georges Ulric Comte de Wolckenstein, Conseiller de la Cour de l’Empereur. Monsieur Corneille Gobclius, Conseiller de l’Evêque de Bamberg. Monsieur Sébastien Guillaume Mecl, Conseiller secret de l’Evêque de Wirtzbourg. Monsieur Jean Ernest, Conseiller de la Cour du Duc de Bavière. Monsieur Wolffgang Conrad de Tumbshirn, Conseiller de la Cour de Saxe Altenburg & Coburg. Monsieur Auguste Carpzovius, Conseiller.___page 48___ 45+ Traité de Paix de Saxe Altenburg & Cobourg. M. Jean Fromhold, Conseiller secret de la Maison de Brandebourg, Culmbach, & Onolzbach. M. Henry Laugenbeck, J. C. Conseiller secret de la Maison de Brunswick Lunebourg. M. Jacques Lampadius, J. C. Conseiller secret de la branche de Culemberg, & Vice-Chancelier. Au nom — des Comtes de Banc de Wetteravien, * M. Matthieu Wesembectus, J.C, & Conseiller, Au nom de l’un se del’autre Banc, M. Marc Orton de Strasbourg, Jean Jacques Wolff de Ratisbonne, M. David Stesnius de Lübeck, & M. Louis Christophe Kres de Krefenstein, tous Sénateurs Syndics, Conseillers & Advocats de la République de Nuremberg ; lesquels de leurs propres mains & de leurs sceaux ont signé & scellé ce présent Traité de Paix, & lesquels dits Députés des Ordres, ont promis de donner les Ratifications de leurs Supérieurs dans le temps prescrit de la manière dont il a été convenu : laissant la liberté aux autres Pléni potentiaires des États de signer si bon leur semble, & de faire venir les Ratifications de leurs Supérieurs : Et ce à cette condition, & sous cette Loy, que par la sou scription des susdits Ambassadeurs & Députés, tous & chacun des autres États, qui s’abstiendront de signer & ratifier le présent Traité, ne seront pas moins tenus de maintenir & d’observer ce qui est contenu dans ce présent Traité de Pacification, que s’ils l’avaient réellement signé & ratifié ; & ne sera valable ni recevé aucune Protestation ou Contradiction du Conseil de Direction de l’Empire Romain à l’encontre de la souscription que lesdits Députés ont faite.

Ce qui a été ainsi fait & arrêté à Munster en Westphalie le 24′ jour d’Octobre 1648.

Haran* Scamni. Scamni.

Le texte du traité est publié in Dumont, t. VI, part. 1, n° CCXXXVIII, pp. 450-461 (en latin)

une traduction en français est donnée in

| 4,4 MoJohann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Une version dactylographiée et numérotée de la traduction française est proposée sur le site

| 135 Kowww.pax-westphalica.de (lien externe)

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stages du Ceric et du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille. 

Elle a été conçue par :

Laurane Vioujas-Rubio (fiche de contextualisation, illustration)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications