1951, 8 septembre, Traité de paix de San Francisco

Traité de paix de San Francisco, 8 septembre 1951

entre l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Australie, la Belgique, le Brésil, le Cambodge, le Canada, Ceylan, le Chili, le Costa Rica, Cuba, l’Égypte, El Salvador, l’Équateur, les États-Unis d’Amérique, l’Éthiopie, la France, la Grèce, le Guatemala, Haïti, le Honduras, l’Iran, l’Iraq, le Laos, le Liban, le Libéria, le Mexique, le Nicaragua, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, le Pérou, les Philippines, la République dominicaine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Syrie, la Turquie, l’Union Sud-Africaine, l’Uruguay, le Venezuela et le Viêt Nam d’une part, et le Japon d’autre part

Le traité de San Francisco en date du 8 septembre 1951 est un traité signé entre de nombreux pays alliés et le Japon. Il a été signé à la suite de la « Conférence de la paix » et plus particulièrement concernant les guerres du Pacifique opposant le Japon aux puissances Alliés.

Le traité de San Francisco en date du 8 septembre 1951 est un traité signé entre de nombreux pays alliés et le Japon. Il a été signé à la suite de la « Conférence de la paix » et plus particulièrement concernant les guerres du Pacifique opposant le Japon aux puissances Alliés. Ce même traité rentrera en vigueur un an plus tard, le 28 avril 1952.

En effet, le traité de San Francisco est lourd de conséquences pour le Japon, qui abandonne de nombreux territoires notamment la Corée devenant enfin indépendante, ainsi que Taïwan et de nombreuses îles.
Le Japon devra également verser une lourde indemnité aux pays alliés victimes.

Un autre traité est signé le même jour, il s’agit du traité de sécurité entre les Etats-Unis et le Japon permettant aux Etats-Unis de garder des forces militaires/ armées à proximité du Japon.

La République populaire de Chine n’étant pas reconnue à l’époque ne fut pas invitée à la conférence et a donc signé un autre traité avec le Japon, le 28 avril 1952. Ce traité est également connu sous le nom du traité de Taipei.

Considérant que le Japon, de son côté, exprime son intention de solliciter son admission comme membre de l’Organisation des Nations Unies et de se conformer en toutes circonstances aux principes de la Charte des Nations Unies, de s’efforcer d’atteindre les objectifs de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de chercher à créer à l’intérieur de son territoire les conditions de stabilité et de bien-être définies par les articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies et que la législation japonaise postérieure à la capitulation a déjà commencé à réaliser, et de se conformer, en matière de commerce public et privé, aux pratiques loyales internationalement admises ; Considérant que les Puissances Alliées accueillent favorablement les intentions du Japon, telles qu’elles sont exposées au paragraphe précédent ; Les Puissances Alliées et le Japon ont, en conséquence, décidé de conclure le présent Traité de Paix et ont désigné à cet effet les Plénipotentiaires soussignés, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I – PAIX

ART. 1 –
(a) Il est mis fin à l’état de guerre entre chacune des Puissances Alliées et le Japon et cela à partir de la date à laquelle le présent Traité entrera en vigueur entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, ainsi qu’il est prévu à l’article 23.
(b) Les Puissances Alliées reconnaissent la pleine souveraineté du peuple japonais sur le Japon et ses eaux territoriales.

CHAPITRE II – TERRITOIRE

ART. 2 –
(a) Le Japon, reconnaissant l’indépendance de la Corée, renonce à tous droits, titres et revendications sur celle-ci, y compris les îles Quelpaert, Port Hamilton et Dagelet.
(b) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur Formose et les Pescadores.
(c) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur les îles Kouriles, ainsi que sur la partie de l’île Sakhaline et sur les îles y adjacentes passées sous la souveraineté du Japon en vertu du Traité de Portsmouth du 5 septembre 1905.
(d) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications résultant du régime des mandats institué par la Société des Nations et il accepte la décision page 3 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, en date du 2 avril 1947, étendant le régime de tutelle aux îles du Pacifique antérieurement sous mandat japonais.
(e) Le Japon renonce à revendiquer, relativement à une partie quelconque de la zone antarctique, tous droits, titres ou intérêts résultant de l’activité de ressortissants japonais ou de toute autre cause.
(f) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur les îles Spratly et les îles Paracels.

ART. 3 –
Le Japon donnera son agrément à toute proposition présentée par les ÉtatsUnis à l’Organisation des Nations Unies en vue de placer sous le régime de tutelle de cette Organisation et de confier à la seule administration des États-Unis la partie du Nansei Shoto située au sud du 29e degré de latitude nord (y compris les îles Riou-Kiou et les îles Daito), la partie du Nanpo Shoto située au sud de Séfu Gan (y compris les îles Bonin, l’île Rosario et les îles Volcano) ainsi que l’île Parece Vela et l’île Marcus. En attendant le dépôt d’une telle proposition et l’adoption d’une décision dans ce sens, les États-Unis auront le droit d’exercer sur le territoire et les habitants de ces îles, y compris leurs eaux territoriales, tous les pouvoirs dans les domaines administratif, législatif et judiciaire.

ART. 4 –
(a) Sous réserve des dispositions du paragraphe (b) du présent article, le sort réservé aux biens appartenant au Japon et à ses ressortissants dans les zones mentionnées à l’article 2, et aux réclamations, y compris les créances afférentes à des dettes, que le Japon et ses ressortissants ont à l’encontre des autorités administrant actuellement les zones susmentionnées et à l’encontre des personnes (y compris les personnes morales) résidant effectivement dans lesdites zones, de même que le sort réservé, au Japon, aux biens appartenant auxdites autorités et auxdites personnes résidant dans ces zones, et aux réclamations, y compris les créances afférentes à des dettes, que lesdites autorités et lesdites personnes ont à l’encontre du Japon et de ses ressortissants, feront l’objet d’arrangements spéciaux entre le Japon et lesdites autorités. Les biens de l’une quelconque des Puissances Alliées, ou de ses ressortissants, situés dans les zones mentionnées à l’article 2, seront, dans la mesure où cela n’a pas encore été fait, restitués par l’autorité administrant les zones dont il s’agit dans l’état où ils se trouvent actuellement. (Toutes les fois qu’il est employé dans le présent Traité, le terme ressortissant est utilisé? s’applique également aux personnes morales.)
(b) Le Japon reconnaît la validité des mesures de disposition prises par le gouvernement militaire des États-Unis, ou en application des directives données par celui-ci, à l’égard des biens appartenant au Japon et à ses ressortissants dans l’une quelconque des zones mentionnées aux articles 2 et 3.
(c) Les câbles sous-marins appartenant au Japon et reliant celui-ci à un territoire qui relevait de la souveraineté japonaise et en a été détaché en vertu du page 4 présent Traité, seront partagés par moitié, le Japon conservant l’extrémité japonaise et la moitié du câble, tandis que le territoire détaché, tandis que le territoire détaché en conservera l’autre moitié avec les installations terminales y afférentes.

CHAPITRE III – SÉCURITÉ

ART. 8-
(a) Le Japon accepte les obligations énoncées à l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et en particulier l’obligation :
(i) de régler ses différends internationaux par des moyens pacifiques, de manière à ne pas compromettre la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ;
(ii) de s’abstenir, dans ses relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, que ce soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, ou d’une autre manière incompatible avec les objectifs des Nations Unies ;
(iii) de fournir une assistance totale à l’Organisation des Nations Unies dans toute action entreprise par celle-ci conformément aux dispositions de la Charte et de s’abstenir de fournir une assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
(b) Les Puissances Alliées confirment qu’elles se guideront par les principes de l’article 2 de la Charte des Nations Unies dans leurs relations avec le Japon.
(c) De leur côté, les Puissances Alliées reconnaissent que le Japon, en tant que nation souveraine, a le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective prévu à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, et que le Japon peut, s’il le souhaite, conclure des accords de sécurité collective.

ART. 6 –
(a) Toutes les forces d’occupation des Puissances Alliées seront retirées du Japon le plus tôt possible après la date d’entrée en vigueur du présent Traité et, en tout cas, au plus tard 90 jours après cette date. Cette disposition n’empêchera cependant en aucune façon le stationnement ou le maintien de forces armées étrangères sur le territoire japonais en vertu ou en conséquence de conventions bilatérales ou multilatérales qui ont été ou pourront être conclues entre une ou plusieurs Puissances Alliées d’une part, et le Japon d’autre part.
(b) Les dispositions de l’article 9 de la Déclaration de Potsdam en date du 26 juillet 1945, concernant le rapatriement des forces militaires japonaises, seront mises en œuvre dans la mesure où ce rapatriement n’a pas encore été achevé.
(c) Tous les biens japonais mis à la disposition des troupes d’occupation seront et se trouvant encore en leur possession au moment de l’entrée en vigueur du page 5 présent Traité, pour lesquels aucune indemnité n’a encore été versée, seront restitués au Gouvernement japonais dans ce même délai de 90 jours, & moins que d’autres arrangements n’aient été conclus d’un commun accord.

CHAPITRE IV – CLAUSES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

ART. 7 –
(a) Chacune des Puissances Alliées, dans l’année qui suivra l’entrée en vigueur du présent Traité entre elle-même et le Japon, notifiera au Japon lesquels de ses traités bilatéraux ou conventions bilatérales d’avant-guerre avec le Japon elle désire maintenir ou remettre en vigueur et tous les Traites ou Conventions qui auront fait l’objet de cette notification seront maintenus ou remis en vigueur, sous réserve seulement des amendements qui devront éventuellement y être introduits pour les rendre compatibles avec le présent Traité. Les Traités et Conventions ayant fait l’objet d’une notification de ce genre seront considérés comme ayant été maintenus ou remis en vigueur trois mois après la date de cette notification ; ils seront enregistrés au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. Tout Traité et toute Convention pour lesquels une notification de ce genre n’aura pas été adressée au Japon seront tenus pour abrogés.
(b) Toute notification faite en vertu des dispositions du paragraphe (a) du présent article pourra mentionner que le Traité ou la Convention ainsi maintenu ou remis en vigueur ne s’appliquera pas à tel ou tel territoire, dont la Puissance qui a procédé à la notification assume les relations internationales et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été notifié au Japon que l’exception prévue en ce qui concerne ledit territoire cesse d’être applicable.

ART. 8 –
(a) Le Japon reconnaîtra la valeur pleine et entière de tous les traités déjà conclus par les Puissances Alliées, ou qu’elles concluront ultérieurement, pour mettre fin à l’état de guerre existant depuis le 17 septembre 1939, ainsi que de tous autres accords conclus par les Puissances Alliées en vue du rétablissement de la paix, ou en corrélation avec celui-ci. Le Japon accepte aussi les accords conclus en vue de la liquidation de l’ex-Société des Nations et de l’ex-Cour Permanente de Justice Internationale.
(b) Le Japon renonce à tous les droits et intérêts dont il peut se prévaloir en tant que puissance signataire des Conventions de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919, de la Convention de Montreux du 20 juillet 1936 sur le page 6 Régime des Détroits, et de l’article 16 du Traité de Paix avec la Turquie signé à Lausanne le 24 juillet 1923.
(c) Le Japon renonce à tous les droits, titres et intérêts acquis par lui en vertu de l’Accord conclu le 20 janvier 1939 entre l’Allemagne et les Puissances Créancières et de ses annexes, y compris le Contrat de Mandat du 17 mai 1930, de la Convention du 20 janvier 1930 relative à la Banque des Règlements Internationaux, et des Statuts de la Banque des Règlements Internationaux ; il est libéré de toutes les obligations qui en découlent. Le Japon notifiera au Ministère des Affaires Étrangères à Paris, dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur initiale du présent Traité, sa renonciation à tous les droits, titres et intérêts visés au présent paragraphe.

ART. 9 –
Le Japon engagera à bref délai des négociations avec les Puissances Alliées qui le désireront, afin de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux en vue de la réglementation ou de la limitation de la pêche et de la conservation et du développement des pêcheries en haute mer.

ART. 10 –
Le Japon renonce à tous droits et intérêts spéciaux en Chine, y compris tous les privilèges et avantages résultant des dispositions du Protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires. Il accepte, en ce qui le concerne, l’abrogation dudit protocole avec ses annexes, notes et documents.

ART. 11 –
Le Japon accepte les jugements prononcés par le Tribunal Militaire International pour l’Extrême-Orient et par les autres tribunaux alliés pour la répression des crimes de guerre, au Japon et hors du Japon, et il appliquera aux ressortissants japonais incarcérés au Japon les condamnations prononcées par lesdits tribunaux. Le pouvoir d’accorder des grâces, des réductions de peine et des libérations conditionnelles à ces prisonniers ne pourra être exercé qu’en vertu d’une décision du ou des gouvernements qui ont prononcé la condamnation, dans chaque cas d’espèce, et sur la recommandation du Japon. Dans le cas de personnes condamnées par le Tribunal Militaire International pour l’Extrême-Orient, ce pouvoir ne pourra être exercé qu’en vertu d’une décision émanant de la majorité des gouvernements représentés au Tribunal, et sur la recommandation du Japon. page 7

ART. 12 –
(a) Le Japon se déclare prêt à engager, à bref délai, des négociations avec chacune des Puissances Alliées en vue de la conclusion avec celles-ci de traités ou conventions destinés à asseoir leurs relations commerciales, maritimes et autres sur une base stable et amicale.
(b) En attendant la conclusion du traité ou de la convention susvisés, et pendant une période de quatre années à dater de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité :
(1) le Japon accordera à chacune des Puissances Alliées, ainsi qu’aux ressortissants, aux produits et aux navires de ces Puissances :
(i) le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, les redevances, les restrictions et autres réglementations s’appliquant à l’importation et à l’exportation des marchandises ;
(ii) le traitement national en ce qui concerne les transports maritimes, la navigation et les marchandises importées, ainsi que les personnes physiques et morales et leurs intérêts, ce traitement comprenant toutes les questions concernant l’assiette et le recouvrement des impôts, l’accès aux tribunaux, la passation et l’exécution des contrats, les droits de propriété (biens corporels et incorporels), la participation à des personnes morales constituées en vertu de la législation japonaise, et généralement la conduite de tous genres d’affaires et l’exercice de toutes sortes d’activités professionnelles ;
(2) le Japon fera en sorte que les achats et les ventes opérés à l’extérieur par des entreprises commerciales japonaises nationalisées aient lieu uniquement sur la base de considérations commerciales.
(c) Toutefois, dans tous les domaines, le Japon ne sera tenu d’accorder le traitement national ou le traitement de la nation la plus favorisée à une Puissance Alliée que dans la mesure où celle-ci accorde elle-même au Japon, dans le domaine considéré, le traitement national ou, selon le cas, le traitement de la nation la plus favorisée. La réciprocité visée dans la phrase précédente sera déterminée, dans le cas de produits et de navires de l’un quelconque des territoires non-métropolitains d’une des Puissances Alliées, de personnes morales en relevant, et de personnes physiques y ayant leur domicile, ainsi que dans le cas de personnes morales relevant de l’un quelconque des États ou de l’une quelconque des provinces d’une des Puissances Alliées possédant un gouvernement fédéral, et de personnes physiques y ayant leur domicile, par référence au traitement accordé au Japon. Dans ledit territoire non-métropolitain, ledit Etat ou ladite province.
(d) Pour l’application du présent article, une mesure discriminatoire ne sera pas considérée comme une dérogation au droit du traitement national ou selon le cas, du traitement de la nation la plus favorisée, si cette mesure est basée sur une exception habituellement prévue dans les traités de commerce conclus par la Puissance qui applique ladite mesure, ou si elle est due à l’obligation où se trouve page 8 la Puissance intéressée de sauvegarder sa position financière sur le marché extérieur ou sa balance des comptes (sauf en ce qui concerne les transports maritimes et la navigation), ou de maintenir ses intérêts essentiels en matière de sécurité et sous réserve que cette mesure soit adaptée aux circonstances et qu’elle ne soit pas appliquée d’une manière arbitraire ou déraisonnable.
(e) Les obligations incombant au Japon en vertu du présent article ne seront pas affectées par le fait qu’une Puissance Alliée exerce l’un quelconque des droits visés à l’article 14 du présent Traité ; de même, les dispositions dudit article ne sauraient être considérées comme limitant les engagements assumés par le Japon en vertu de l’article 15 du présent Traité.

ART. 13 –
(a) Le Japon engagera à bref délai des négociations avec chacune des Puissances Alliées qui le lui demandera, en vue de la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de transports aériens civils internationaux.
(b) En attendant la conclusion du ou des accords visés ci-dessus, le Japon accordera à la Puissance intéressée, pendant une période de quatre années à compter de la date de mise en vigueur initiale du présent Traité, un traitement qui ne sera pas moins favorable, en ce qui concerne les droits et privilèges en matière de transports aériens, que celui dont jouissait l’une quelconque de ces Puissances au moment de cette mise en vigueur ; il accordera en outre à ladite Puissance, dans les mêmes conditions, d’équales possibilités pour le fonctionnement et le développement des services aériens.
(c) En attendant son accession à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, conformément à l’article 93 de ladite Convention, le Japon appliquera les dispositions de cette Convention en ce qui concerne la navigation internationale des aéronefs, et mettra en vigueur les standards, pratiques et procédures faisant l’objet des annexes à la Convention, et adoptés conformément aux dispositions de celle-ci.

CHAPITRE V – RÉCLAMATIONS ET BIENS

ART. 14 –
(a) Il est reconnu que le Japon devrait payer aux Puissances Alliées la réparation des dommages et des souffrances qu’il a causés pendant la guerre. Néanmoins, il est également reconnu que le Japon, s’il doit maintenir son économie sur une page 9 base viable, ne dispose pas à l’heure actuelle de ressources suffisantes pour assurer complète réparation de tous ces dommages et de toutes ces souffrances et faire face à ses autres obligations.
En conséquence :

  1. Le Japon engagera, dans un bref délai, des négociations avec les Puissances Alliées qui le désireront et dont les territoires actuels ont été occupés par les forces japonaises et endommagés par le Japon, en vue de contribuer à indemniser lesdites Puissances des frais supportés par elles pour la réparation des dommages causés, en mettant à leur disposition les services du peuple japonais dans le domaine de la production et de la récupération, ainsi que dans les autres domaines où le Japon pourra rendre des services aux Puissances Alliées en question. Ces arrangements éviteront d’imposer des charges supplémentaires à d’autres Puissances Alliées et, chaque fois que la transformation de matières premières sera nécessaire, les Puissances Alliées en question fourniront ces matières premières afin de ne pas imposer au Japon l’obligation d’effectuer des achats en devises étrangères.
  2. (I) Sous réserve des dispositions du sous-paragraphe (II) ci-dessous, chacune des Puissances Alliées aura le droit de saisir, conserver, liquider ou utiliser de toute autre façon tous biens, droits et intérêts
    (a) du Japon et des ressortissants japonais,
    (b) des personnes agissant aux lieu et place ou pour le compte du Japon ou de ressortissants japonais, et
    (c) d’organismes appartenant au Japon ou à ses ressortissants ou contrôlés par eux, qui, lors de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité, se trouvaient sous la jurisdiction de ladite Puissance Alliée. Les biens, droits et intérêts mentionnés dans le présent sous-paragraphe comprendront les biens, droits et intérêts actuellement bloqués par les autorités des Puissances Alliées chargées de la gestion des biens ennemis, ou dévolus auxdites autorités, ou se trouvant en leur possession ou sous leur contrôle, et qui appartenaient à l’une des personnes physiques ou à l’un des organismes mentionnés en (a), (db) ou (c) ci-dessus, ou étaient détenus ou administrés pour leur compte à l’époque où lesdits avoirs sont tombés sous le contrôle desdites autorités.
    (II) Ne tomberont pas sous le coup de la disposition du sous-paragraphe (I) ci-dessus
    (i) les biens des personnes physiques japonaises qui, pendant la guerre, et avec l’autorisation du Gouvernement intéressé, ont résidé sur le territoire d’une des Puissances Alliées, non occupé par le Japon, à l’exception des biens soumis, durant la guerre, à des restrictions et n’ayant pas été libérés à la date de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité page 10
    (ii) tous les biens immobiliers, meubles meublants et immeubles par destination, appartenant au Gouvernement japonais et utilisés à des fins diplomatiques ou consulaires, et tous les meubles, matériel et biens personnels n’ayant pas le caractère de valeurs de placement, qui étaient normalement nécessaires pour l’exercice de fonctions diplomatiques et consulaires et qui appartenaient à des fonctionnaires diplomatiques et consulaires japonais ;
    (iii) les biens appartenant à des organisations religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et utilisés exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques ;
    (iv) les biens, droits et intérêts qui sont passés sous la juridiction de la Puissance Alliée intéressée du fait de la reprise des relations commerciales et financières, postérieurement au 2 septembre 1945, entre celle-ci et le Japon, sous réserve que ce passage sous la juridiction de ladite Puissance Alliée n’aura pas été la conséquence de transactions contraires à la législation de cette Puissance Alliée ;
    (v) les obligations souscrites par le Japon ou par des ressortissants japonais, tous droits, titres ou intérêts dans des biens corporels sis au Japon, tout intérêt dans des entreprises organisées conformément à la législation du Japon ou tout document établissant lesdits droits, titres ou intérêts, étant entendu que cette exception s’appliquera exclusivement à des obligations du Japon et de ses ressortissants libellées en monnaie japonaise.
    (III) Les biens visés ci-dessus par les exceptions (i) à (v) inclus devront être restitués sous réserve du paiement d’indemnités raisonnables pour leur conservation et leur administration. Si l’un quelconque desdits biens a fait l’objet d’une liquidation, le produit de cette opération sera remboursé à l’intéressé en remplacement dudit bien.
    (IV) Le droit prévu au sous-paragraphe (I) ci-dessus de saisir, conserver et liquider ces biens, ou d’en disposer de toute autre manière, devra être exercé conformément à la législation de la Puissance Alliée intéressée, et leur propriétaire n’aura que les droits accordés par la législation en question.
    (V) Les Puissances Alliées conviennent de traiter les marques de fabrique et les droits de propriété littéraire et artistique japonais sur une base aussi favorable pour le Japon que les conditions prévalant dans chaque pays le permettront.
    (b) Sous réserve des dispositions contraires du présent Traité, les Puissances Alliées renoncent à toutes demandes de leur part en matière de réparations, à toutes autres demandes de leur part et de celles de leurs ressortissants résultant de mesures quelconques prises par le Japon et par ses ressortissants au cours de la conduite de la guerre, ainsi qu’à toutes demandes de leur part relatives au paiement de dépenses militaires directes d’occupation. page 11

ART. 15 –
(a) A la suite de toute demande qui lui sera présentée dans un délai de neuf mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, le Japon restituera, dans les six mois qui suivront le dépôt de ladite demande, les biens corporels et incorporels, ainsi que tous les droits ou intérêts de toute nature sis au Japon que chacune des Puissances Alliées et ses ressortissants possédaient au Japon entre le 7 décembre 1941 et le 2 septembre 1945, à moins que le propriétaire n’en ait librement disposé, sans que sa décision lui ait été extorquée par la violence ou le dol. Lesdits biens seront restitués libres de toute charge et servitude qui auraient pu les grever du fait de la guerre et sans qu’il y ait à payer aucun frais pour leur restitution. Le Gouvernement japonais pourra disposer comme il l’entendra des biens qui n’auront pas été réclamés par leurs propriétaires ou en leur nom ou encore par leur gouvernement, dans les délais prescrits. Dans le cas où ces biens se trouvaient au Japon le 7 décembre 1941, mais ne pourraient pas être restitués ou auraient subi des dommages ou des dégâts du fait de la guerre, il sera accordé une indemnité aux conditions au moins aussi favorables que celles prévues par le projet de loi relatif à la compensation accordée sur les biens alliés, qui a été approuvé par le Cabinet japonais le 13 juillet 1951.
(b) En ce qui concerne les droits de propriété industrielle qui ont été compromis durant la guerre, le Japon continuera d’accorder aux Puissances Alliées et à leurs ressortissants des avantages au moins égaux à ceux qui étaient accordés jusqu’ici en vertu des ‘Cabinet Orders’ No. 309, promulgué le 1er septembre 1949, No. 12, promulgué le 28 janvier 1950, et No. 9, promulgué le 1er février 1950, dans leur présente rédaction, sous réserve que lesdits ressortissants en auront fait la demande dans les délais qui y sont prévus.
(c) (i) Le Japon convient que les droits de propriété littéraire et artistique existant au Japon le 6 décembre 1941 et concernant les œuvres, publiées ou inédites, des Puissances Alliées et de leurs ressortissants sont demeurés valables depuis cette date, et reconnaît l’existence des droits nés au Japon depuis cette date — ou qui y seraient nés, si la guerre n’avait pas éclaté — en vertu de toutes conventions et de tous accords auxquels le Japon était partie à ladite date, que lesdites conventions ou accords aient été abrogés ou non ou que l’application en ait été ou non suspendue à la date à laquelle la guerre a éclaté ou depuis cette date, en vertu de mesures législatives internes prises par le Japon ou par la Puissance Alliée intéressée.
(ii) Sans que le propriétaire des droits ait à en faire la demande et sans qu’il soit tenu de payer aucune taxe ou d’accomplir aucune formalité supplémentaire, la période allant du 7 décembre 1941 jusqu’au jour de l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon sera déduite de la durée normale de validité desdits droits, et ladite période, augmentée d’une période supplémentaire de six mois, sera déduite du délai au cours duquel une œuvre littéraire doit être traduite en japonais pour permettre à son auteur d’obtenir des droits de traduction au Japon. page 12

ART. 16 –
Comme preuve de son désir d’indemniser les membres des forces armées des Puissances Alliées qui ont subi des épreuves injustifiées tandis qu’ils étaient prisonniers de guerre des Japonais, le Japon transférera ses avoirs et ceux de ses ressortissants, sis dans des pays qui étaient neutres durant la guerre ou qui étaient en guerre avec l’une quelconque des Puissances Alliées, ou, à son choix, l’équivalent desdits avoirs, au Comité International de la Croix-Rouge, qui les liquidera, et distribuera aux organismes nationaux appropriés les fonds résultant de cette liquidation au profit des ex-prisonniers de guerre et de leurs familles, de la manière qu’il estimera équitable. Les catégories d’avoirs énumérées aux articles 14 (a), 2 (II), de (ii) a (v) inclus, du présent Traité échapperont au transfert, ainsi que les avoirs de personnes physiques japonaises ne résidant pas au Japon a la date de l’entrée en vigueur initiale du Traité. Il est entendu également que les dispositions du présent article relatives au transfert d’avoirs japonais ne s’appliquent pas aux 19.770 actions de la Banque des Règlements Internationaux appartenant actuellement à des organismes financiers japonais.

ART. 17 –
(a) À la requête de l’une quelconque des Puissance Alliées, le Gouvernement japonais procédera, conformément aux dispositions du droit international, à un nouvel examen et à la révision de toute ordonnance ou décision prise par les tribunaux de prises japonais au sujet d’affaires intéressant des droits de propriété de ressortissants de ladite Puissance Alliée, et il fournira des copies de toutes pièces relatives auxdites affaires, y compris du texte des ordonnances rendues et des décisions prises. Dans tous les cas où ledit examen ou ladite révision fera apparaître la nécessité d’une restitution, les dispositions de l’article 15 s’appliqueront aux biens en question.
(b) Le Gouvernement japonais prendra les mesures nécessaires en vue de permettre aux ressortissants de l’une quelconque des Puissances Alliées de présenter aux autorités japonaises compétentes, à n’importe quel moment de l’année qui suivra l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, une requête en vue de la révision de toute décision prise par un tribunal japonais entre le 7 décembre 1941 et l’entrée en vigueur du présent Traité dans un procès quelconque où l’un de ces ressortissants n’aura pas été en mesure d’exposer. Convenablement, sa cause soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur. Le Gouvernement japonais prendra les mesures nécessaires pour que le ressortissant qui a subi un préjudice du fait de tout jugement de cette nature soit rétabli dans la situation où il se trouvait avant le prononcé du jugement ou reçoive telle compensation qui pourra, en la circonstance, être juste et équitable.

ART. 18 –
(a) Il est reconnu que l’intervention de l’état de guerre n’a nullement affecté l’obligation de payer les dettes en argent provenant d’engagements et de contrats. page 13 (y compris les obligations) existant antérieurement à la guerre, ou de droits acquis avant l’ouverture des hostilités, et dont sont redevables le gouvernement japonais ou ses ressortissants à l’égard du gouvernement ou de ressortissants d’une des Puissances Alliées, ou bien dont le gouvernement ou des ressortissants d’une des Puissances Alliées sont redevables à l’égard du gouvernement ou de ressortissants japonais. L’intervention de l’état de guerre ne sera pas non plus considérée comme portant atteinte à l’obligation d’examiner le bien-fondé des plaintes pour pertes ou dommages matériels ou pour blessure corporelle ou décès, dont l’origine est antérieure à l’existence de l’état de guerre, et qui pourront être présentées pour la première fois ou soumises à nouveau par le gouvernement d’une des Puissances Alliées au gouvernement japonais ou par le gouvernement japonais à l’un quelconque des gouvernements des Puissances Alliées. Les dispositions du présent paragraphe n’affectent en rien les droits conférés par l’article 14.
(b) Le Japon reconnaît ses obligations en ce qui concerne la dette extérieure d’avant-guerre du gouvernement japonais et les dettes de personnes morales pour lesquelles l’État japonais a été subséquemment déclaré responsable, et il exprime son intention d’engager à une date prochaine des négociations avec ses créanciers en vue de la reprise des paiements afférents auxdites dettes, de favoriser les négociations relatives aux autres revendications ou obligations d’avant-guerre, et de faciliter le transfert des sommes nécessaires à cet effet.

ART. 19 –
(a) Le Japon renonce, en son nom propre et au nom de ses ressortissants, à toute réclamation contre les Puissances Alliées et leurs ressortissants provenant de la guerre ou de mesures prises par les Puissances Alliées du fait de l’existence d’un état de guerre, et il renonce à toute réclamation fondée sur la présence, les opérations et les actes des forces armées ou des autorités de l’une quelconque des Puissances Alliées sur le territoire japonais avant l’entrée en vigueur du présent Traité.
(b) La renonciation ci-dessus s’étend à toutes réclamations provenant de mesures prises par l’une quelconque des Puissances Alliées à l’égard des navires japonais entre le 1er septembre 1939 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu’à toutes réclamations et créances ayant trait à des prisonniers de guerre et à des internés civils japonais aux mains des Puissances Alliées. Cette Renonciation ne s’étendra pas aux réclamations japonaises reconnues formellement dans les textes législatifs promulgués depuis le 2 septembre 1945 par l’une quelconque des Puissances Alliées.
(c) Sous réserve d’une renonciation réciproque, le Gouvernement japonais renonce également à toutes réclamations (y compris les créances afférentes aux dettes) à l’encontre de l’Allemagne et de ressortissants allemands au nom du Gouvernement japonais et de ressortissants japonais, y compris les réclamations intergouvernementales et les réclamations pour pertes ou dommages subis au cours de la guerre, mais à l’exclusion (a) des réclamations relatives à des contrats page 14 passés et 4 des droits acquis avant le 1er septembre 1939, et (4) des réclamations découlant de rapports commerciaux et financiers intervenus entre le Japon et l’Allemagne après le 2 septembre 1945. Cette renonciation n’ira pas à l’encontre des mesures prises en application des articles 16 et 20 du présent Traité.
(d) Le Japon reconnaît la validité de tous actes et omissions intervenus au cours de la période d’occupation du fait ou en conséquence de directives des autorités d’occupation, ou autorisés par la législation japonaise à cette époque ; il ne prendra aucune mesure tendant à mettre en jeu la responsabilité civile ou pénale de ressortissants alliés découlant desdits actes ou omissions.

ART. 20 –
Le Japon prendra toutes mesures nécessaires en vue d’assurer l’utilisation des avoirs allemands au Japon conformément aux décisions qui ont été ou qui seront adoptées par les Puissances habilitées, en vertu du Protocole de procédure de la Conférence de Berlin de 1945, pour disposer desdits avoirs, et, en attendant qu’il ait été statué sur l’affectation définitive des avoirs en question, il assumera la responsabilité de leur conservation et de leur administration.

ART. 21 –
Nonobstant les dispositions de l’article 25 du présent Traité, la Chine sera admise à bénéficier des dispositions des articles 10 et 14 (a) 2, et la Corée sera admise à bénéficier des dispositions des articles 2, 4, 9 et 12 du présent Traité.

CHAPITRE VI – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

ART. 22 –
Si, de l’avis de l’une quelconque des Parties au présent Traité, un différend a surgi en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du Traité, et que ledit différend ne puisse être réglé par recours à un Tribunal spécial de réclamations ou par une autre voie adoptée d’un commun accord, il sera, à la demande de l’une des parties du différend, soumis pour décision à la Cour Internationale de Justice. Le Japon et celles des Puissances Alliées qui n’ont pas encore adhéré aux Statuts de la Cour Internationale de Justice devront déposer auprès du Greffier de la Cour, au moment de la ratification du présent Traité par chacun d’eux, et conformément à la résolution adoptée le 15 octobre 1946 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, une déclaration de principe, aux termes de laquelle ils se soumettent d’une manière générale, sans qu’un accord spécial doive être passé à cet effet, à la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les différends du genre de ceux auxquels Se réfère le présent article. page 15

CHAPITRE VII – CLAUSES FINALES

ART. 23 –
(a) Le présent Traité sera ratifié par les États signataires, y compris le Japon, et entrera en vigueur pour tous les États qui l’auront ainsi ratifié lorsque les instruments de ratification auront été déposés par le Japon et par la majorité des États ci-après, à savoir, les États-Unis d’Amérique, l’Australie, le Canada, Ceylan, la France, l’Indonésie, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Royaume des Pays-Bas, la République des Philippines et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, étant entendu que cette majorité devra comprendre les États-Unis d’Amérique, en leur qualité de principale puissance occupante. Il entrera en vigueur pour chaque État qui le ratifiera subséquemment à la date du dépôt de son instrument de ratification.
(b) Si l’entrée en vigueur du Traité n’est pas intervenue dans les neuf mois qui suivront le dépôt de l’instrument de ratification du Traité par le Japon, tout État qui aura ratifié le dit Traité pourra le mettre en vigueur entre lui-même et le Japon au moyen d’une notification adressée à cette fin aux Gouvernements du Japon et des États-Unis d’Amérique dans les trois ans qui suivront la date du dépôt de l’instrument de ratification du Traité par le Japon.

ART. 24 –
Tous les instruments de ratification devront être déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui notifiera à tous les États signataires chacun de ces dépôts, ainsi que la date d’entrée en vigueur du Traité en vertu du paragraphe (a) de l’article 23 et toutes les notifications qu’il aura reçues en application du paragraphe (d) de l’article 23 du présent Traité.

ART. 25 –
Aux fins du présent Traité, on entendra par Puissances Alliées les États se trouvant en état de guerre avec le Japon ou tout État qui faisait antérieurement partie du territoire d’un État désigné à l’article 23, sous réserve que, dans chaque cas, l’État intéressé ait signé et ratifié le Traité. Exception faite des dispositions de l’article 21, le présent Traité ne conférera aucun droit, titre ou avantage à aucun État qui n’est pas une Puissance Alliée aux termes de la définition ci-dessus page 16

ART. 26 –
Le Japon devra être prêt à conclure avec tout État qui a signé la Déclaration des Nations Unies du 1^er janvier 1942^1 ou qui a adhéré a ladite Déclaration, et qui se trouve en état de guerre avec le Japon ou avec tout État qui faisait antérieurement partie du territoire d’un État désigné A l’article 23 et qui n’est pas signataire du présent Traité, un Traité de Paix bilatéral aux mêmes conditions que celles qui sont prévues dans le présent Traité, ou à des conditions sensiblement équivalentes, mais cette obligation de la part du Japon prendra fin trois ans après l’entrée en vigueur initiale du présent Traité. Au cas où le Japon conclurait avec un État quelconque un règlement de paix ou un règlement des créances de guerre accordant audit État des avantages supérieurs à ceux qui sont prévus par le présent Traité, ces mêmes avantages seront étendus aux États qui sont parties au présent Traité.

ART. 27 –
Le présent Traité sera déposé aux Archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui en fournira une copie certifiée conforme à chacun des États signataires.

Le texte du traité est publié in

| 544 Ko R. T. N. U., n° 1832, vol. 136, 1952, p. 45

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (correction du texte intégral, mise en ligne)

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, résumé, illustration)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1942, 29 janvier, Protocole de Rio

Protocole de Rio, 29 janvier 1942

entre le Pérou et l’Equateur

Le protocole de Rio du 29 janvier 1942, signé entre le Pérou et l’Équateur par leurs ministres des Affaires étrangères, permis de mettre fin à la guerre péruano-équatorienne (1941-1942). Cette dernière se soldat par une victoire péruvienne.

Le protocole de Rio du 29 janvier 1942, signé entre le Pérou et l’Équateur par les ministres des Affaires étrangères, a permis de mettre fin à la guerre péruano-équatorienne (1941-1942). La guerre trouve ses fondements dans un désaccord frontalier entre les deux pays, lié au découpage territorial effectué par l’Espagne lors de la colonisation au XVIe siècle.

Cette dernière se soldat par une victoire péruvienne et amena notamment les deux pays à redéfinir les frontières. Cependant, la guerre repris une première fois en 1981 puis une seconde fois en 1995. Les affrontements prirent finalement fin avec la signature de la Déclaration de paix d’Itamaraty en 1995.

The Governments of Peru and Ecuador, desiring to settle the boundary dispute which, over a long period of time, has separated them, and taking into consideration the offer which was made to them by the Governments of the United States of America, of the Argentine Republic, of the United States of Brazil, and of Chile, of their friendly services to seek a prompt and honorable solution to the problem, and moved by the American spirit which prevails in the Third Consultative Meeting of the Ministers of Foreign Affairs of the American Republics, have resolved to conclude a protocol of peace, friendship, and boundaries in the presence of the representatives of those four friendly Governments. To this end, the following plenipotentiaries take part: For the Republic of Peru, Doctor Alfredo Solf y Muro, Minister of Foreign Affairs; and For the Republic of Ecuador, Doctor Julio Tobar Donoso, Minister of Foreign Affairs; Who, after having exhibited the respective full powers of the parties, and having found them in good and due form, agree to the signing of the following protocol:

ART. 1 –
The Governments of Peru and Ecuador solemnly affirm their resolute intention of maintaining between the two peoples relations of peace and friendship, of understanding and good faith and of abstaining, the one with respect to the other, from any action capable of disturbing such relations. page 2

ART. 2 –
The Government of Peru shall, within a period of 15 days from this date, withdraw its military forces to the line described in article VIII of this protocol.

ART. 3 –
The United States of America, Argentina, Brazil, and Chile shall cooperate, by means of military observers, in order to adjust to circumstances this evacuation and retirement of troops, according to the terms of the preceding article.

ART. 4
The military forces of the two countries shall remain in their new positions until the definitive demarcation of the frontier line. Until then, Ecuador shall have only civil jurisdiction in the zones evacuated by Peru, which remain in the same status as the demilitarized zone of the Talara Act.

ART. 5 –
The activity of the United States, Argentina, Brazil, and Chile shall continue until the definitive demarcation of frontiers between Peru and Ecuador has been completed, this protocol and the execution thereof being under the guarantee of the four countries mentioned at the beginning of this article.

ART. 6 –
Ecuador shall enjoy, for purposes of navigation on the Amazon and its northern tributaries, the same concessions which Brazil and Colombia enjoy, in addition to those which may be agreed upon in a Treaty of Commerce and Navigation designed to facilitate free and untaxed navigation on the aforesaid rivers.

ART. 7 –
Any doubt or disagreement which may arise in the execution of this protocol shall be settled by the parties concerned, with the assistance of the representatives of the United States, Argentina, Brazil, and Chile, in the shortest possible time.

ART. 8 –
The boundary line shall follow the points named below:

A) In the west:

1) The mouth of the Capones in the ocean;
2) The Zarumilla River and the Balsamal or Lajas Quebrada;
3) The Puyango or Tumbes River to the Quebrada de Gazaderos;
4) Cazaderos;
5) The Quebrada de Pilares y del Alamor to the Chira River; page 3
6) The Chira River, upstream;
7) The Maraca, Calvas, and Espindola Rivers, upstream, to the sources of the last mentioned in the Nudo de Sabanillas; 8)—From the Nudo de Sabanillas to the Canchis River; 9)—Along the whole course of the Canchis River, downstream; 10)—The Chinchipe River, downstream, to the point at which it receives the San Francisco River.

B) In the east:

1) From the Quebrada de San Francisco, the watershed between the Zamora and Santiago Rivers, to the confluence of the Santiago River with the Yaupi;
2) A line to the outlet of the Bobonaza into the Pastaza. The confluence of the Cunambo River with the Pintoyacu in the Tigre River;
3) Outlet of the Cononaco into the Curaray, downstream, to Bellavista;
4) A line to the outlet of the Yasumi into the Napo River. Along the Napo, downstream, to the mouth of the Aguarico;
5) Along the latter, upstream, to the confluence of the Lagartococha or Zancudo River with the Aguarico;
6) The Lagartococha or Zancudo River, upstream, to its sources and from there a straight line meeting the Giepi River and along this river to its outlet into the Putumayo, and along the Putumayo upstream to the boundary of Ecuador and Colombia.

ART. 9 –
It is understood that the line above described shall be accepted by Peru and Ecuador for the demarcation of the boundary between the two countries, by technical experts, on the grounds. The parties may, however, when the line is being laid out on the ground, grant such reciprocal concessions as they may consider advisable in order to adjust the aforesaid line to geographical realities. These rectifications shall be made with the collaboration of the representatives of the United States of America, the Argentine Republic, Brazil, and Chile.
The Governments of Peru and Ecuador shall submit this protocol to their respective Congresses and the corresponding approval is to be obtained within a period of not more than 30 days.
In witness whereof, the plenipotentiaries mentioned above sign and seal the present protocol, in two copies, in Spanish, in the city of Rio de Janeiro, at one o’clock, the twenty-ninth day of January, of the year nineteen hundred and forty-two, under the auspices of His Excellency the President of Brazil and in the presence of the Ministers of Foreign Affairs of the Argentine Republic, page 4 Brazil, and Chile and of the Undersecretary of State of the United States of America.

For Peru: ALFREDO SOLF y MURO
For Argentina: E. Ruiz Guinazú
Ecuador: J. Tosar Donoso
For Chile: Juan B. Rossetti
For the United States: SUMNER WELLES
For Brazil: OswALDO ARANHA

Le texte du traité est publié in

| 166 Ko Bevans, vol. 3, pp. 700- 703

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1919, 28 juin, Traité de Versailles

Traité de Versailles, 28 juin 1919

entre la Belgique, la Bolivie, le Brésil, les Dominions britanniques et l’Inde, la Chine, Cuba, l’Équateur, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Guatemala, Haïti, le Hedjaz, le Honduras, l’Italie, le Japon, le Libéria, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam, la Tchécoslovaquie et l’Uruguay d’une part, et l’Allemagne d’autre part.

Le traité de Versailles met fin à la Première Guerre mondiale entre les Puissances alliées et associées et l’Allemagne.

Le traité de Versailles de juin 1919 est un traité qui met officiellement fin à la Première Guerre mondiale entre les Puissances alliées et associée et l’Allemagne. Au 20e siècle, les États européens s’affilient à différentes alliances militaires. D’un côté, la triple entente, composée de la France, le Royaume Uni et la Russie. D’un autre, la triple alliance composée de l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche-Hongrie. L’assassinat de François-Ferdinand d’Autriche, héritier du trône de l’Empire auto-hongrois, à Sarajevo le 28 juin 1914 par un Serbe, se traduit par une montée des tensions entre les deux États, qui mènera bientôt à l’entrée en guerre d’une majeure partie des États européens à travers le jeu des alliances. 

La signature du traité a lieu le 28 juin 1919 dans la Galerie des Glaces du Château de Versailles. Le traité de Versailles comporte 440 articles accompagnés de plusieurs annexes et couvre plusieurs centaines de pages. 

Le traité tire les conséquences de la défaite de l’Allemagne, reconnue responsable de tous les dommages causés par la guerre. L’Allemagne s’engage à payer de massives réparations aux Alliés : le montant n’est pas fixé dans le traité mais sera fixé par des Tribunaux arbitraux, et s’élèvera en définitive  à près de 132 milliards de Marks-Or, sans compter les autres formes de réparations des, notamment en nature.

Le traité mène à de grands bouleversements territoriaux, économiques et militaires. Sur le plan territorial, l’Allemagne perd de nombreux territoires, dont la totalité de ses colonies, qui passent sous le régime international des mandats. La France, de son côté, récupère l’Alsace et la Lorraine. Sur le plan militaire, l’Allemagne l’Allemagne est privée d’une grande partie de sa flotte et de son aviation militaires. Elle doit démanteler la quasi-totalité de son armée, pour ne garder que le minimum requis pour sa défense.

Le traité met également en place la Société des Nations et l’Organisation internationale du travail (cette dernière existe d’ailleurs toujours).

Il prévoit aussi, de façon pour ainsi dire inédite, la mise en accusation pénale de l’Empereur d’Allemagne Guillaume II de Hohenzollern, ainsi que de militaires allemands accusés de crimes de guerre. Si Guillaume II échappera au jugement, ses soldats seront bien jugés, quoique dans des conditions contestées, lors des procès de Leipzig.

Le traité fait l’objet d’une mauvaise réputation, étant souvent présentée comme la principale cause de la Seconde Guerre mondiale. Cette question est encore discutée aujourd’hui.

Les États-Unis d’Amérique, l’Empire Britannique, la France, l’Italie et le Japon, puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales Puissances alliées et associées,

La Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Chine, Cuba, l’Equateur, la Grèce,

le Guatémala, Haïti, le Hedjaz, le Honduras, le Libéria, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État Serbe-Croate- Slovène, le Siam, la Tchéco-Slovaquie et l’Uruguay, 

​​

Constituant avec les Principales Puissances ci-dessus les Puissances alliées et associées,

d’une part; Et l’Allemagne, d’autre part;

Considérant qu’à la demande du Gouvernement Impérial Allemand, un Armistice a été accordé à l’Allemagne le 11 novembre 1918 par les Principales Puissances alliées et associées) afin qu’un Traité de paix puisse être conclu avec elle, considérant que les Puissances alliées et associées sont également désireuses que la guerre, dans laquelle elles ont été successivement entraînées, directement ou indirectement, et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée le 28 juillet 1914 par l’Autriche Hongrie à la Serbie, dans les déclarations de guerre adressées par l’Allemagne le 1er août 1914 à la Russie et le 3 août 1914 à la France, et dans l’invasion de la Belgique, fasse place à une Paix solide, juste et durable.

A cet effet, les hautes parties contractantes représentées comme il suit Le Président des Etats-Unis d’Amérique, par: 

L’Honorable Woodrow Wilson, Président des Etats-Unis, agissant tant en son nom personnel que de sa propre autorité;

L’Honorable Robert Lansing, Secrétaire d’Etat;

L’Honorable Henry White, ancien

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis à Rome et à Paris;

L’Honorable Edward M. House;

Le General Tasker H. Bliss, Représentant militaire des Etats-Unis au Conseil supérieur de Guerre;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et des Territoires Britanniques au delà des mers,

Empereur des Indes, par:

Le Très Honorable David Lloyd

George, M. P., Premier Lord de la Trésorerie et Premier Ministre;

Le Très Honorable Andrew

Bonar Law, M. P., Lord du

Sceau privé;

Le Très Honorable Vicomte Milner, G.C.B.G.C.M.G., Secrétaire d’Etat pour les Colonies;

Le Très Honorable Arthur James

Balfour, O.M.M.P. Secrétaire d’Etat pour les Affaires étrangères;

Le Très Honorable George Nicoll Barnes, M. P. Ministre sans portefeuille 

Et:

pour le Dominion du Canada, par:

L’Honorable Charles Joseph Doherty, Ministre de la Justice;

L’Honorable Arthur Lewis Sifton, Ministre des douanes; 

pour le Commonwealth d’Australie, par:

Le Très Honorable

William Morris Hughes, Attorney General et Premier Ministre;

Le Très Honorable Sir Joseph Cook, G.C.M.G., Ministre de la Marine;

pour l’Union Sud-Africaine, par:

Le Très Honorable Général Louis Botha, Ministre des Affaires indigènes et Premier Ministre; 

Le Très Honorable Lieutenant-Général Jan Christian Smuts, K. C., Ministre de la Défense;

Pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande, par:

Le Très Honorable William Ferguson Massey, Ministre du Travail et Premier Ministre;

Pour l’Inde, par:

Le Très Honorable Edwin Samuel Montagu, M.P., Secrétaire d’État pour l’Inde;

Le Major-Général Son Altesse Maharaja Sir Ganga Singh Babadur, Maharaja de Bikaner, G. C. S. I., G. C. I. E., G. C. V. O., K. C. B., A. D. C.;

Le Président de la République Française, par:

M. Georges Clemenceau, Président du Conseil, Ministre de la Guerre;

M. Stephen Pichon, Ministre des Affaires étrangères;

M. Louis-Lucien Klotz, Ministre des Finances;

M. André Tardieu, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines;

M. Jules Cambon, Ambassadeur de France;

Sa Majesté le Roi d’Italie, par:

Le Baron S. Sonnino, Député;

Le Marquis G. Imperiali, Sénateur, Ambassadeur de S. M. le Roi d’Italie à Londres;

M. S. Crespi, Député;

Sa Majesté l’Empereur du Japon, par:

Le Marquis Saionji, ancien Président du Conseil des Ministres;

Texte intégral en cours d’édition.

Après la signature de l’armistice le 11 novembre 1918, les représentants des anciens États belligérants se réunissent à Paris pour négocier les conditions de la paix. La Conférence s’ouvre le 18 janvier 1919. Il faudra près de six mois de discussions pour parvenir au texte définitif du traité de Versailles. 

La négociation du traité fut longue et difficile. Il faut néanmoins de relever que ces difficultés furent le résultat de désaccords entre les puissances victorieuses plus que d’oppositions avec l’Allemagne vaincue, qui n’eut guère l’occasion de participer aux débats. Les archives de ces négociations entre vainqueurs sont accessibles à la Bibliothèque de Documentation internationale contemporaine de l’Université de Nanterre, qui en tient des inventaires détaillés. À ce jour, ces documents n’ont malheureusement fait l’objet d’aucun programme de numérisation. 

Les conditions de paix élaborées par les Puissances alliées sont remises à l’Allemagne le 7 mai 1919. S’engage alors une série d’échanges de notes diplomatiques portant sur les objections de l’Allemagne au contenu du futur traité. 

9 mai – Note n° 1 : Note générale annonçant les notes de détail (y compris la réponse du 10 mai) 9 mai – Note n° 2 : Société des Nations (y compris les réponses des 10 et 22 mai) 10 mai – Note n° 3 : Législation ouvrière (y compris la réponse du 13 mai) 10 mai – Note n° 4 : Prisonniers de guerre (y compris la réponse du 20 mai) 13 mai – Note n° 5 : Réparations (y compris la réponse du 20 mai) 13 mai – Note n° 6 : Problèmes économiques (y compris la réponse du 22 mai) 13 mai – Note n° 7 : Sarre, Eupen, Moresnet… 16 mai – Note n° 8 : Bassin de la Sarre (y compris l’annexe et la réponse du % mai) 17 mai – Note n° 9 : Missions religieuses 20 mai – Note n° 10 : Demande de prolongation du délai de réponse (y compris la réponse du 21 mai) 22 mai – Note n° 11 : Législation ouvrière (y compris la réponse) 22 mai – Note n° 12 : Propriété privée 24 mai – Note n° 13 : Responsabilité de l’Allemagne 26 mai – Note n° 14 : Missions religieuses 28 mai – Note n° 15 : Annonce de l’envoi d’un mémoire (cf. Note n° 16) 28 mai – Note n° 17 : Prisonniers de guerre 28 mai – Note n° 18 : Responsabilité des auteurs de la guerre [Fascicule séparé] – Mémoire accompagnant la Note n° 18 : « Remarques de la délégation allemande au sujet du Rapport de la Commission des gouvernements alliés et associés sur les responsabilités des auteurs de la guerre » 29 mai – Note n°16 : Note accompagnant le mémoire annoncé par la Note n° 15 [Fascicule séparé] – Mémoire annoncé par la Note 15 et joint à la Note 16 : « Remarques de la Délégation allemande sur les conditions de la paix » [fascicule séparé] – Réponse aux Remarques de la Délégation allemande sur les conditions de la paix » 29 mai – Note n° 19 : Remarques concernant les conditions de la paix (y compris les annexes concernant l’art. 259, l’article 263 et les relations financières germano turques) 29 mai – Note n° 20 : Biens allemands séquestrés 3 juin – Notes n° 21 : Protestations contre la République Rhénane 20 juin – Notes n° 22 : Observations sur des divergences de texte (y compris les deux réponses) 22 juin – Note n° 23 : Nouveau cabinet ministériel allemand 22 juin – Note n° 24 : Pouvoirs du Délégué Haniel von Haimhausen 22 juin – Note n° 25 :  Observations sur les conditions de paix (y compris la réponse du 22 juin) 22 juin – Note n° 26 : Nouveau cabinet ministériel allemand 23 juin – Note n° 27 : Demande de prolongation du délai de réponse (y compris la réponse du 23 juin) 23 juin – Note n° 28 : Acceptation des Conditions de paix 23 juin – Note n° 29 : Protestation contre une avance éventuelle 24 juin – Note n° 30 : Demande au sujet de l’accord relatif aux territoires rhénans occupés (y compris la réponse du 25 juin) 25 juin – Note n° 31 : Demande au sujet des territoires orientaux de l’Allemagne 25 juin – Lettre du Président de la Conférence au sujet d’une dépêche officielle allemande (y compris le télégramme annexé) 25 juin – Lettre du Président de la Conférence au sujet de la destruction de la Flotte allemande à Scapa Flow et de drapeaux français 26 juin – Note n° 32 : Nouveaux plénipotentiaires allemands 27 juin – Note n° 33 : Acceptation du Protocole final 27 juin – Note n° 34 : Demande au sujet de l’arrangement concernant les territoires rhénans occupés (y compris la réponse du 27 juin) Note n° 35 – « Note d’ordre intérieur » – Non publiée 25 juin – Note n° 36 : Sans titre (Demande adressée par Theobald von Bethmann Hollweg, ancien Chancelier, tendant à voir sa responsabilité substituée à celle de l’Empereur Guillaume II pour l’application de l’article 227 du traité) 27 juin – Note n° 37 : Commission de rapatriement des prisonniers de guerre 27 juin – Lettre du Président de la Conférence au sujet du maintien du blocus 28 juin – Note n° 38 : Destruction de la Flotte allemande à Scapa Flow et de drapeaux français  à Berlin

La chronologie, la numérotation, les intitulés et le texte des notes sont extraits du recueil des Notes échangées entre le président de la Conférence de la paix et la délégation allemande du 9 mai au 28 juin 1919 (Sans lieu ni date) déposé auprès de la Bibliothèque nationale de France (lien vers le document). 

Les mémoires annexés aux notes 16 et 18 sont présentés sous la forme de fascicules séparés (Mémoire sur les conditions de paix ;  Mémoire sur la responsabilité des auteurs de la guerre). La réponse des Puissances alliées au mémoire allemand sur les conditions de paix est quant à lui extrait de la revue La Paix des peuples : revue internationale de l’organisation politique et économique du monde, 1919, n° 16 à 19 (lien vers le document).

Le texte du traité est publié in

| 34,9 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. XI, n° 32, pp. 323-677

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

1829, 20 septembre, Traité de Guayaquil

Traité de Guayaquil, 20 septembre 1829

entre la Colombie et le Pérou

Le Traité de Guayaquil, également connu sous le nom de Traité Larrea-Gual du nom de ses signataires, est un Traité de paix signé entre la Grande Colombie et le Pérou en 1829 qui met officiellement fin à la guerre entre ces derniers. Le Traité prévoyait le retrait des troupes et le rétablissement du statu quo ante bellum.

Le Traité de Guayaquil, et également connu sous le nom de Traité Larrea-Gual du nom de ses signataires. C’est un Traité de paix signé entre la Grande Colombie et le Pérou en 1829 qui mettait officiellement fin à la guerre entre ces derniers. Le traité prévoyait le retrait des troupes et le rétablissement du statu quo ante bellum.

Le 3 juillet 1828, la Colombie a déclaré la guerre au Pérou, après une série d’incidents diplomatiques qui ont entraîné l’expulsion des représentants diplomatiques des deux pays. La guerre s’est terminée après la bataille de Tarqui, lorsque l’avancée péruvienne s’est essoufflée. Les deux parties ont signé l’accord de Girón le même jour, mais les hostilités se sont poursuivies jusqu’à la fin abrupte de la guerre après un coup d’État qui a destitué le Président José de la Mar.

Le renversement du Président La Mar ouvre la voie à un accord entre le Pérou et la Colombie. Le général Agustín Gamarra, déjà Président provisoire du Pérou, donna des instructions en ce sens. Les deux parties signèrent l’armistice de Piura le 10 juillet 1829, par lequel un armistice de 60 jours était convenu, ainsi que la restitution de Guayaquil à la Grande Colombie et la suspension du blocus péruvien de la côte pacifique de la Grande Colombie, etc. Par la suite, les délégués péruviens et grands colombiens, José de Larrea y Loredo et Pedro Gual, se rencontrèrent à Guayaquil. Le premier accord qu’ils concluent est la prolongation de l’armistice, qui a expiré. Au total, ils ont tenu six réunions, entre le 16 et le 22 septembre 1829, jour de la signature du traité.

Bien qu’il n’en soit pas l’objet, le traité aborde également le différend territorial entre les deux États. Les articles 6 et 7 prévoient qu’une commission de deux personnes doit être nommée pour chaque République afin d’examiner, de rectifier et de fixer la ligne de démarcation, travail qui doit commencer 40 jours après la ratification du traité par les deux pays. Le tracé de la ligne commencerait au niveau de la rivière Tumbes. En cas de désaccord, il serait soumis à l’arbitrage d’un Gouvernement d’un commun accord.

La signature du traité a créé de l’instabilité dans la région et n’a pas réussi à mettre fin au différend entre les deux États, qui s’est encore compliqué avec la dissolution de la Grande Colombie et la création de l’Équateur.

Traité de paix entre la République du Pérou et la République de Colombie, conclû à Guayaquil, le 20 septembre 1829. 

(Lesure Annuaire historique universel pour 1829. Paris, 1830. Appendice p. 158.) (Traduction.) 

Au nom de Dieu, auteur et législateur de l’Univers: La République du Pérou et celle de Colombie désirant sincèrement mettre un terme à la guerre dans laquelle elles se sont trouvées engagées par des circonstances malheureuses qui ne leur avaient pas permis l’arrangement amical de leurs différens, et se trouvant heureusement aujourd’hui en pouvoir de le faire et de rétablir en même temps les relations les plus intimes et les plus cordiales entre les deux nations, ont établi et nommé pour leurs ministres plénipotentiaires, savoir, S. E. le président de la république du Pérou, Don José Larrea y Loredo, citoyen péruvien, et S. E. le libérateur, président de la république de Colombie, Don Pedro Gual, citoyen colombien; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: 

Art. 1 – Il y aura une paix perpétuelle et inviolable, et une amitié constante et parfaite entre les républiques du Pérou et de Colombie, de sorte que dorénavant il ne sera permis à aucune d’elles de commettre ni souffrir qu’il se commette, directement ou indirectement aucun acte d’hostilité contre leurs nations, citoyens et sujets respectifs. 

Art. 2 – Les deux parties contractantes s’obligent solennellement à oublier tout le passé, en s’occupant à écarter tout motif de déplaisir que pourrait rappeler la mémoire des démêlés heureusement terminés ; à contribuer à leur bien-être mutuel, et à leur sécurité et bonne renommée, par tous les moyens en leur pouvoir. 

Art. 3 – Aucune des parties contractantes n’accordera le passage sur son territoire, ni n’accordera de secours d’aucune espèce aux ennemis de l’autre : au contraire, il emploiera ses bons offices, et même sa médiation s’il est nécessaire, pour le rétablissement de la paix, aussitôt que les hostilités pourroient avoir lieu avec une ou plusieurs puissances ; et, dans l’intervalle, on ne permettra pas l’entrée dans les ports de l’une ou de l’autre république, aux corsaires et aux prises que feraient les dits ennemis aux citoyens du Pérou ou de Colombie. 

Art. 4 – Les forces militaires dans les départements septentrionaux du Pérou et dans ceux du sud de Colombie, seront réduites au pied de paix, aussitôt après la ratification du présent traité, de sorte qu’à l’avenir il ne sera permis d’avoir en ces départements que les garnisons et corps tout-à- fait nécessaires et indispensables pour conserver le pays en repos et sûreté. Tous les prisonniers faits durant la présente guerre, qui existeraient au pouvoir de l’une des deux républiques, seront rendus en masse à leurs pays respectifs, sans besoin d’échange ou de rachat. 

Art. 5 – Les deux parties reconnaissent pour frontières de leurs territoires respectifs les mêmes qu’avaient avant leur indépendance les anciennes vice-royautés de la Nouvelle-Grenade et du Pérou, avec les seuls changements qu’ils jugeront convenables d’accorder entre eux. A cet effet, ils s’obligent dès à présent de se faire réciproquement les concessions de petits territoires qui pourraient contribuer à fixer la ligne des limites de la manière la plus exacte et naturelle, et capable de faire éviter toutes discussions et désagréments entre les autorités et les habitants des frontières. 

Art. 6 – Afin d’obtenir ce dernier résultat, le plus promptement possible, on est convenu et l’on convient ici expressément, que les deux gouvernements nommeront et constitueront une commission, composée de deux personnes pour chaque république, qui devra parcourir, rectifier et fixer la ligne des limites, conformément à ce qui a été stipulé dans l’article précédent. D’accord avec leurs gouvernements respectifs, cette commission mettra chaque partie en possession de ce qui lui reviendra, à mesure qu’elle reconnaîtra et fixera les limites, en commençant depuis la rivière de Tumbes, dans l’océan Pacifique. 

Art. 7 – On convient également entre les parties contractantes que la commission des limites commencera ses travaux quarante jours après la ratification du présent traité, et les terminera dans les six mois suivants. Si les membres de cette commission ne sont pas d’accord sur un ou plusieurs points, dans le cours de leurs opérations, ils en rendront un compte détaillé à leurs gouvernements respectifs, afin que les prenants en considération, on puisse résoudre amicalement ce qui conviendrait d’avantage, sans que pour cela on interrompe en aucune manière les travaux jusqu’à leur conclusion. 

Art. 8 – On est convenu et l’on convient ici expressément, que les habitants des petits territoires qui, en vertu de l’art. 5, pourront être cédés réciproquement entre les parties contractantes, jouiront des prérogatives, privilèges et exemptions dont jouissent ou pourront jouir les autres habitants du pays dans lequel ils fixeront définitivement leur résidence. Les habitants qui déclareraient, devant les autorités locales, leur résolution d’habiter, soit au Pérou, soit dans la Colombie, auront le terme d’une année pour disposer à leur volonté de tous leurs biens meubles et immeubles, et pour se transporter, avec leurs familles et leurs propriétés, au pays de leur choix, libres de tous impôts et droits quelconques, sans qu’il leur puisse être causé ni vexation ni obstacle. 

Art. 9 – La navigation et le commerce des lacs et rivières qui coulent ou couleront le long des frontières de l’une ou de l’autre république, seront entiérement libres pour les citoyens de toutes deux, sans aucune distinction, et sous aucun prétexte on ne leur causera d’obstacles ni d’embarras d’aucune espèce, dans leurs marchés, échanges et ventes réciproques de tous les articles de commerce libre et permis, consistant dans les produits naturels ou manufacturés de chaque pays, en leur faisant payer seulement les droits, accises ou émoluments auxquels seraient sujets les natifs ou habitants de chaque pays. 

Art. 10 – On convient également ici qu’une commission, composée de deux personnes pour chaque république, liquidera, dans la ville de Lima, et pendant le même espace de temps mentionné en article 7. pour la commission des limites, la dette que la république du Pérou a contractée avec celle de Colombie, pour les secours prêtés pendant la dernière guerre, contre l’ennemi commun. Si les membres péruviens ou colombiens de cette commission n’étaient point d’accord sur une ou plusieurs parties des comptes dont ils auront à connaître, ils feront de leurs gouvernements respectifs un exposé des motifs de leurs différens, afin que leurs gouvernements puissent résoudre amicalement ce qui conviendra, sans que pour cela la commission cesse de continuer l’examen et la liquidation du surplus de la dette, jusqu’à ce qu’elle soit discutée et liquidée complètement. 

Art. 11 – On convient encore que la commission, établie en vertu de l’article précédent, fixera les modes, termes et délais dans lesquels sera vérifié le paiement des sommes qui auroient été liquidées, en recherchant toujours les moyens les plus faciles. Après avoir fixé ces termes et délais, on ne pourra les changer ni les proroger en aucune manière ; les versements devant se faire suivant les quantités et le temps accordés par la commission. 

Art. 12 – On convient en ontre que tous les droits et actions des citoyens et habitants du Pérou et de la Colombie, contre les citoyens ou les gouvernements de l’une ou l’autre république, par suite de contrats, prêts, fournitures ou exactions en argent ou effets quelconques, faits jusqu’à ce jour, seront maintenus dans toute leur force ; les deux états s’obligeant réciproquement à avoir égard aux réclamations fondées, et à y faire promptement droit, suivant l’usage suivi à l’égard des citoyens du pays dans lequel auront lieu les dites réclamations. 

Art. 13 – Comme il a été stipulé par l’article 4 de la convention faite à Piura, le 10 juillet de l’année courante, que l’on rendrait tous les navires, bateaux, apparaux et autres effets de guerre, ainsi qu’il est porté dans leurs inventaires, et que la république du Pérou conservait en dépôt, comme propriété de celle de Colombie, jusqu’à un rétablissement de la paix entre les deux nations, on convient ici de nouveau que cette remise aura lieu dans le port de Guayaquil, en mettant les navires, bateaux, apparaux et effets à la disposition des autorités de ce département, soixante jours après la ratification du présent traité. Les dites autorités donneront un reçu convenable de ce qui leur sera remis, à l’officier ou aux officiers conducteurs, en leur procurant tous les secours dont ils pourront avoir besoin pour retourner commodémen au port de leur départ. 

Art. 14 – Les deux parties contractantes sont convenues et conviennent qu’il sera accordé aux ministres et agents diplomatiques qu’ils jugeront à propos d’accréditer auprès de chacune d’elles dans la forme convenable, afin de suivre leurs intérêts mutuels et d’entretenir les relations intimes qu’elles désirent cultiver dorénavant, les mêmes distinctions, prérogatives et privilèges dont jouissent ou jouiront les ministres et agens diplomatiques d’une république dans l’autre bien, entendu que quelque soit le privilège ou la prérogative accordée à ceux de Colombie dans le Pérou, il sera de droit accordé aux ministres du Pérou dans la Colombie. 

Art. 15 – On rétablira le commerce maritime entre les deux républiques de la manière la plus franche et la plus libre possible, sur les principes qui seront fixés ultérieurement dans un traité particulier de commerce et de navigation. Jusque là, les citoyens de l’une et de l’autre république pourront entrer et sortir librement dans leurs ports et territoires respectifs, et y jouiront de tous les droits civils et des mêmes privilèges de commerce que les naturels du pays. Leurs navires et chargements composés soit des produits naturels soit des marchandises nationales ou étrangères de commerce permis, ne payeront pas plus de droits pour importation, exportation, tonnage, ancrage, port, pilote, sauvetage en cas d’avarie ou de naufrage, ou autres dépenses quelconques, que ceux payés par les citoyens ou sujets des autres nations. 

Art. 16 – Les consuls et agens consulaires que les parties contractantes jugeront nécessaires d’établir pour la protection du commerce, dans les ports et lieux où l’on permettra la résidence de consuls et d’agens consulaires des autres nations, seront traités comme ceux de la nation la plus favorisée, aussitôt qu’ils auront obtenu leur exequatur. Les dits consuls ou agens consulaires, leurs secrétaires et autres personnes attachées au service des consulats (dans le cas où ces personnes ne seraient pas citoyens du pays) seront exempts de tout service public, ainsi que de toute imposition et contribution, à l’exception de ceux qu’ils devraient payer pour leur commerce ou propriétés, comme les autres habitants du pays. Leurs archives et papiers seront inviolablement respectés, et aucune autorité ne pourra s’en saisir, sous quelque prétexte que ce soit. 

Art. 17 – Afin d’éviter tout désordre dans l’armée et dans la marine de l’un et de l’autre pays, on convient ici que les transfuges d’un territoire à l’autre, soldats ou marins déserteurs, quand même ces derniers appartiendraint à des bâtiments marchands, seront livrés immédiatement par tout tribunal ou autorité sous la juridiction desquels seraient les déserteurs: bien entendu qu’avant la livraison, il y aura eu d’abord une réclamation du chef, ou du commandant, ou du capitaine de navire, qui auront donné les signalemens des individus, et les noms du corps ou bâtimens d’où ils auront déserté; et, dans l’intervalle, ils pourront être déposés dans les prisons publiques, jusqu’à ce qu’ils soient livrés. 

Art. 18 – Les parties contractantes s’obligent à coopérer à la complète abolition du trafic des esclaves africains, en maintenant les prohibitions actuelles dans toute leur force; et pour obtenir dès à présent un but si salutaire, elles conviennent également de déclarer comme elles déclarent, les trafiquans d’esclaves, ainsi que leurs bâtimens chargés d’esclaves venant de la còté d’Afrique, sous le pavillon de l’une ou de l’autre république, dans le cas d’ètre poursuivis pour crime de piraterie, et comme tels soumis au tribunal du capteur, quel qu’il soit péruvien ou colombien, pour être jugés et punis conformément aux lois. 

Art. 19 – Les républiques du Pérou et de la Colombie désirant maintenir la paix et la bonne intelligence qu’elles viennent heureusement de rétablir par le présent traité, déclarent solennellement: 1. Qu’en cas de doute sur l’intelligence de quelqu’un ou de quelques-uns des articles contenus dans le présent traité, ou si l’on ne pouvait pas s’accorder amicalement sur les points en discussion entre les commissions qui doivent s’établir, en conséquence des articles 6 et 10 de ce traité, une partie exposera à l’autre les motifs de son doute: et, dans les cas où l’une ne s’accorderait pas, les deux parties exposeront le fait détaillé à un gouvernement ami, dont la décision sera complètement obligatoire pour toutes deux. 2. Que quels que soient les motifs de déplaisir qui pourraient naître entre les deux républiques pour raison d’injures, griefs ou préjudices quelconques , ils ne pourront autoriser des actes de représailles, ni faire déclarer la guerre, avant que leurs différens n’aient été préalablement soumis au gouvernement d’une puissance amie de toutes deux. Et 3. Qu’avant de recourir à une puissance tierce pour la décision de leurs doutes sur quelqu’un ou quelques uns des articles contenus dans le présent traité, les deux républiques emploieront entre elles tous les moyens de conciliation convenables à deux nations voisines, unies par les liens de sang et des rapports les plus intimes. 

Art. 20 – Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées, en cette ville de Guayaquil, dans les cinquante jours de la date, ou plutòt si faire se peut. 

En foi de quoi, les ministres plénipotentiaires de la république du Pérou et de celle de la Colombie ont signé et scellé les présentes, en cette ville de Guayaquil, le vingt-unième jour du mois de Septembre de l’an du Seigneur mil huit cent vingt-neuf. 

Signé: José de Larrea y Loredo. 

Pedro Gual. 

Déclarations

Première Déclaration – Le soussigné, ministre plénipotentiaire de la république de Colombie, en signant le traité de paix, heureusement conclu aujourd’hui avec la république du Pérou, déclare: que son gouvernement étant dans le cas de faire décider tous les différens qui pourraient survenir entre les deux républiques, en conséquence du présent traité, par le moyen d’un arbitre juste et impartial, il choisit dès à présent la république de Chili, pour arbitre et conciliatrice dans ces occurrences, espérant qu’elle se prêtera volontiers à une œuvre si importante pour le bien général de la cause américaine. 

En foi de quoi le ministre plénipotentiaire de Colombie signe la présente, en cette ville de Guayaquil, le 22. du mois de Septembre de l’année mil huit cent vingt-neuf.

Signé: Pedro Gual. 

Seconde Déclaration – Le Soussigné, ministre plénipotentiaire de la république de Colombie, au moment de signer le traité de paix heureusement conclu aujourd’hui avec la république de Pérou, déclare: que son gouvernement, désirant d’agir en tout conformément à l’esprit de l’article 2, est disposé à révoquer, dans les termes les plus satisfaisans, le décret que S. E. le grand-maréchal d’Ayacucho a rendu au Portete de Tarqui, le 27 Février de l’année courante, aussitôt que le gouvernement du Pérou en aura agi de la même manière, en restituant à S. E. le libérateur président et à l’armée libératrice, les distinctions et honneurs qui leur avaient été légalement conférés pour leurs services antérieurs. 

En foi de quoi, je signe la présente, en cette ville de Guayaquil, le 22 Septembre de l’année mil huit cent vingt-neuf. 

Signé: Pedro Gual. 

Le texte du traité est publié in

| 11,3 Mo Martens, N. R., t. X, n° 5, pp. 26-32

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lisa Lenglart (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Anna Elliott (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1828, 6 juillet, Traité de Piquisa

Traité de Piquisa, 6 juillet 1828

entre la Bolivie et le Pérou
 

Le Traité de Piquisa était un Traité de paix signé dans la ville bolivienne de Piquisa le 6 juillet 1828 entre le maréchal Antonio José de Sucre et le général Agustín Gamarra, qui mit fin à l’intervention péruvienne de 1828 en Bolivie.

Santa Cruz se présente comme candidat à la présidence de la République et est soutenu par les conservateurs, mais les députés libéraux du Congrès choisissent d’élire le maréchal José de La Mar le 9 juin 1827. Mécontent, il tente de garder le pouvoir, mais est contraint de quitter ses fonctions, sous la pression de l’armée.

Avec d’autres généraux ambitieux tels que Agustín Gamarra, Santa Cruz forme un triumvirat qui se met au travail pour la chute de La Mar. Mais en attendant, le gouvernement le tient à l’écart, le désignant comme le ministre plénipotentiaire du Pérou à Santiago du Chili. C’est là qu’en mai 1828 a lieu l’invasion péruvienne de la Bolivie sous les ordres du général Gamarra qui, ayant pris les pleins pouvoirs au Pérou après la chute de La Mar, a l’objectif de mettre fin à l’influence bolivarienne dans ce pays. 

Le 6 juillet 1828, le Traité de Piquisa est signé, par lequel le maréchal Antonio José de Sucre renonce au pouvoir qu’il exerce en Bolivie et accepte de retirer les troupes colombiennes. Comme Gamarra, Santa Cruz considère que Bolívar a commis une erreur en séparant le Haut et le Bas Pérou, alors ils proposent de les réunir à nouveau, bien que chacun ait un plan différent pour le réaliser.

Traité de Paix entre la république de Bolivia et la République de Pérou, signé à Piquisa le 6 juillet 1828.

(The Times1828. Deebr. 4. Nr. 13, 767.) 

In the town of Piquisa, on the 6th day of July 1828, the commissioners met for the purpose of making a preliminary treaty of peace between his Excellency José Maria Perez de Urdinenea, General-in-chief of the Bolivian army and intrusted with the command of the republic, and Don Agustin Garnarra, General of division of the armies of Peru and General-in-chief of that of the South, -viz., on behalf of the first named Messrs. Miguel Maria Aguirre, Minister of finance, José Miguel Velasco, Prefect-General of the department of Chuquisaca, and Dr.Miguel del Carpio as secretary; and on behalf of  the last named Don Juan Augustin Lira, first aide-de-camp of the staff, lieutnant-colonel and aide-de-camp Don Juan Bautista Arguedas and captain Don José Maria Lopez, as secretary, reciprocally exchanged their respective powers, and it appearing from them that they were properly authorized to compile the articles to serve as a basis for the present negotiation, they entered into a serious and deliberate conference upon the interests of the two republics, and the motives that had caused the march of the Peruvian army upon the territory of Bolivia ; and mutually desirous of establishing a solid and lasting peace, of strengthening the relations of both states by the bounds of a sincere friendship and of removing the causes which have led to the hostile demonstrations, that have taken place on both sides, mutually agreed to the following articles:

Art. 1 – In the space of 15 days from the ratification of these treaties by the Generals in-chief of the belligerent armies, all Colombians and other foreigners in the army of Bolivia shall begin to evacuate the territory of the Bolivian republic. 

Art. 2 – From the foregoing article are excepted all subalterns, from captains inclusive downwards, who will be suffered to remain in the republic provided they leave the army, until a president be appointed, who may, if he please, recall them to the service. 

Art. 3 – The Generals, chiefs and officers, who agreeably to Article I, are to leave the territory of Bolivia, may return to the said republic as soon as the national assembly is installed, and during their absence they shall receive half-pay from the funds of the said republic, until the President appointed shall determine whether they are to continue in the service and receive their pay. Those mentioned in Article II. shall also receive half-pay under the same conditions as stipulated in this Article. 

Art. 4 – The squadrons of grenadiers and hussars of Colombia, now in this said republic, shall commence their march for their own country by the route which, as far as Arica the General -in-chief of the Peruvian army may point out for them, and the said General shall also undertake to provide the necessary shipping for their transport, and the General-in-chief of the Bolivian army shall undertake to indemnify the Peruvian republic for the expenses thereof. 

Art. 5 – The day following the ratification of these treaties, the General-in-chief of the Bolivian army shall issue a decree, to assemble on the 1st of August next, the constituent congress, not now sitting, and which shall meet in the city of Chuquisaca, to consider, firstly, the propriety of receiving the message and admitting the proffered resignation of the Grand Marshall of Ayacucho, Antonio José de Sucre; secondly, of nominating a provisional government; and thirdly, of immediately convoking with all possible dispatch a national assembly, which shall revise, modify, or declare efficient the existing constitution. 

Art. 6 – This national assembly shall, in preference to all other matters, occupy itself in electing and appointing a person to exercise the functions of President of the state, and in fixing the day on which the Peruvian army shall begin to evacuate the territory of the republic. 

Art. 7 – The Peruvian army shall occupy the department of Potosi till the day of the meeting of the Constituent Congress, on which it shall commence its march for la Paz and Oruro, through the department of Cochabamba and on its march, shall be provided with the necessary provisions. 

Art. 8 – The National Assembly, after fulfilling the objects specified in Art. VI. shall suspend its sessions, and recommence them as soon as the Peruvian army shall have re-passed the Desaguadero. 

Art. 9 – The Bolivian army shall occupy the departments of Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, and Potosi, on the day following that on which they are evacuated by the army of Peru. The revenues received therein during the stay of the Peruvian army, and likewise those of Oruro and la Paz shall; after deducting the pay of the said army, be ceded to the former. 

Art. 10 – The supreme Government of both republics shall settle the charges to be demanded on both sides from the time the Peruvian army passed the Desaguadero. 

Art. 11 – The republics of Peru and Bolivia shall strengthen their relations by diplomatic agents as soon as the army has evacuated the Bolivian territory. 

Art. 12 – The republics of Peru and Bolivia shall not be able to form friendly relations with the empire of the Brazils, until the said empire has made peace with the Argentine republic. 

Art. 13 – All persons belonging to either republic and enrolled in the opposite army, shall be immediately delivered up, provided the Bolivians remain in their own country and the Peruvians return to theirs, this being left to their own choice. The Colombian soldiers in both armies are included and neither party shall be able to claim deserters. 

Art. 14 – No Bolivian shall be molested directly or indirectly on account of the way he may have voted under the present circumstances; but such persons shall be preferred according to their abilities and the services they have performed. 

Art. 15 – The contracting parties shall be responsible for any act of hostility committed by either army after the ratification of these treaties. 

Art. 16 – Two chiefs shall be given as hostages for the fulfilment of these treaties, and the same shall be chosen by the contracting Generals. 

Art. 17 – These treaties shall be ratified or rejected in the space of 24 hours; and, in case of their disapproval or non-ratification, hostilities shall recomimence in 42 hours. 

In these terms the present stipulation was agreed to and concluded at eight o’clock p.M. of the day, Month and Year first above-written, and two copies thereof were signed by the aforesaid commissioners, as we, the undersigned secretaries do hereby certify. 

MIGUEL MARIA DE AGUIRRE, General.

MIGUEL DEL CARPIO, Secretary.

JUAN BAUTISTA ARGUEDAS.

JOSE MARIA LOPEZ, Secretary.

Lieutenant-Colonels Don Juan Agustin Lira and Don Juan Bautista Arguedas, accompanied by Captain Don Jose Maria Lopez, having presented themselves on the 7the day of July, 1828, at the head – quarters at Ciporo, before Don Agustin Gamarra, General-in-chief of the Peruvian army, to render account of the commission intrusted to their care, by which they were instructed to meet the Bolivian legation, for the purpose of agreeing upon a treaty of peace between the two now belligerent armies, and delivered to him the treaties entered into by the aforesaid commissioners, and signed by the contracting parties at eight o’clock p.m. of yesterday, the said General Gamarra declared that he signed, approved and ratified in the most solemn manner, every thing stipulated by the aforesaid commissioners, with this sole exception — viz., « That the hostages to be given for the fulfilment of this capitulation shall be appointed by their respective Generals, and not chosen by either party ; » and with this sole and trifling modification, which will not, it is considered, affect in any way the substance of the other articles agreed upon, his Excellency promises to observe, keep and religiously fulfil all that is stipulated in the said treaties; and further promises, in the name of his Government, and by virtue of the authority granted to him for that purpose, that these treaties of peace and friendship between the republics of Peru and Bolivia shall be caused to be kept, fulfilled and executed by the national arms, conformable to the custom of war. In witness whereof the said General Gamarra agreed to and signed the same at nine o’clock a.M. of the above written day, month and year, as I, the undersigned secretary of war, do hereby certify. 

AUGUSTIN GAMARRA. 

By order of His Excellency, Dr. Jose Maria de la Cuba, this a true copy. 

Le texte du traité est publié in

| 11,2 Mo Martens, N. R., t. VII, part. 2, n° 128, pp. 639-640

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