1806, 20 juillet, Traité de Paris

Traité de Paris, 20 juillet 1806

entre France et la Russie

entre la France et la Russie

Traité de paix entre S. M. l’empereur des Français roi d’Italie et S. M. l’empereur de toutes les Russies ; signé à Paris, le 8 Juillet 1806. Mais demeuré non-ratifié. (Moniteur, 1806, n. 350 suppl. III.)

S. M. l’empereur des Français, roi d’Italie et S. M. l’empereur de toutes les Russies voulant arréter les fusion de sang occasionnée par la guerre qui a eu lieu entre leurs états et sujets respectifs, et voulant en outre contribuer mutuellement, autant qu’il est en elles, à la pacification générale de l’Europe, ont résolu de conclure un traité de paix définitif, et ont nommé en conséquence pour plénipotentiaires, savoir:
S. M. l’empereur des Français roi d’Italie, M. Henri Jacques Guillaume Clarke, général de division, conseiller d’état, et secrétaire de cabinet, grand-officier de la légion-d’honneur.
Et S. M. l’empereur de toutes les Russies M. Pierre d’Oubril son conseiller d’état et chevalier des ordres — de St. Wolodimir de la troisième classe, de SainteAnne de la seconde, et de St. Jean de Jérusalem.
Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles ci-après:

ART. I –
Il y aura, à compter de ce jour, paix paix. ,et amitié à perpétuité entre S. M. l’empereur dew Français, roi d’Italie et S. M. l’empereur de toutes les Russies, leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs.

ART. II –
En conséquence de l’Article I. les hostilités entre les deux nations cesseront dés à présent et partout. tant sur terre que sur mer.
Les ordres nécessaires pour cette cessation seront expédiés dans les vingt-quatre heures qui suivront la signature du présent traité. Tous les bâtiments de guerre ou autres appartenant à l’une des deux puis sances ou à leurs sujets respectifs, et qui seront pris dans quelque partie du monde que ce soit, après la signature du présent traité définitif, seront restitués.

ART. III –
Les troupes russes remettront aux troupes françaises le territoire connu sous le nom de Bouches du-Cattaro, qui appartient, ainsi que la Dalmatie, à S. M. l’empereur des Français comme roi d’Italie en vertu de l’article IV. du traité de Presbourg.
Les troupes russes auront toutes les facilités convenables pour évacuer soit les Bouches du Cattaro, soit les territoires de Raguse, de Monténégro et de la Dalmatie, si les circonstances de la guerre les avaient engagées à y entrer.
Au moment même de la signature du présent traité, les commandants respectifs de terre et de mer,page 2 s’entendront mutuellement, soit pour l’évacuation, soit pour la remise des pays désignés au présent traité.
D’une autre part, les troupes françaises évacueront également le territoire turc de Monténégro, si les circonstances de la guerre les y avaient conduites.

ART. IV –
S. M. l’empereur des Français, roi d’Italie consent, d’après la demande de S. M. l’empereur de toutes les Russies, et par égard pour elle:

  1. à rendre à la république de Raguse son indépendance, afin qu’elle en jouisse comme par le passé, sous la garantie de la Porte ottomane.
    Les Français garderont la communication avec Cattaro.
  2. à cesser toute hostilité contre les Monténégrins, à compter de la date du présent traité, tant qu’ils vivront paisiblement et en sujets de la Porte. S.M. l’empereur Napoléon promet de ne les inquiéter ni rechercher pour la part qu’ils peuvent avoir prise aux hostilités commises dans l’état de Raguse et dans les contrées adjacentes.

ART. V –
L’indépendance des Sept-Isles est reconnue par les deux puissances.
Les troupes russes actuellement dans la Méditerranée se retireront aux Sept-Isles. S. M. l’empereur de toutes Russies, dans l’intention de donner de nouvelles preuves de ses voeux sincères pour la paix, n’y entretiendra pas au-delà de quatre mille hommes de ses troupes qu’elle retirera lorsqu’elle le jugera convenable.

ART. VI –
L’indépendance de la Porte ottomane est réciproquement promise, et les deux hautes par ties contractantes s’engagent mutuellement à la maintenir ainsi que l’intégrité de son territoire.

ART. VII –
Aussitôt que l’ordre pour l’évacuation des Bouches du Cattaro sera parti en conséquence du magne, traité de paix définitif, toutes raisons de guerre ayant cessé par suite de ce traité, les troupes françaises évacueront l’Allemagne. S. M. l’empereur Napoléon déclare que dans trois mois au plus tard, à dater de la signature du présent traité, toutes ses troupes entre seront rentrées sur le territoire français.

ART. VIII –
Les deux hautes parties contractantes s’engagent à réunir leurs bons offices pour faire cesser page 3 le plustôt possible, l’état de guerre entre la Prusse 1806 et la Suède.

ART. IX –
Les deux hautes parties contractantes paix vonlant faciliter, autant de la paix maritime, autant qu’il est en elles, le reour de la paix maritime, S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, verra avec plaisir les bons offices de S.M. l’empereur de toutes les Russies pour cet objet.

ART. X –
Les relations de commerce entre les sujets des deux empires seront rétablies dans l’état où elles étaient avant l’époque de la mésintelligence qui les a troublées et interrompues.

ART. XI –
Les prisonniers des deux nations seront remis en masse aux agents de leur gouvernement, aussitôt après l’échange des ratifications.

ART. XII –
Le rétablissement des légations respectives et du cérémonial entre les deux hautes parties contractantes aura lieu en conformité de ce qui était d’usage avant la guerre.

ART. XIII –
Les ratifications du présent traité seront échangées dans vingt jours à Petersbourg par des personnes dûment autorisées à cet effet, de part et d’autre.

Fait et signé à Paris, le 18 Juillet 1806
Signé: CLARKE, PIERRE D’OUBRIL

Le texte du traité est publié in

prettyfilelink size= »| 1 Mo » src= »../ressources/TdP/1806-07-20-TraitedeParis(Nonratifie).pdf » type= »pdf »] Martens, R., 2nde éd., t. VIII, n° 38, pp. 472-475[/prettyfilelink

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1762, 5 mai, Traité de Pétersbourg

Traité de Pétersbourg, 5 mai 1762

entre la Prusse et la Russie

Le traité de Pétersbourg a été ratifié le 05 Mai 1762 suite à une guerre territoriale et géographique entre la Russie et la Prusse.

Le traité de Pétersbourg a été ratifié le 5 Mai 1762 suite à une guerre territoriale et géographique entre la Russie et la Prusse.

Cette guerre a été marquée par l’accession au pouvoir de l’empereur Pierre III, grand admirateur et fervent partisan de Frédéric II de Prusse. Cette guerre est marquée par ce que l’on appelle le miracle de la maison de Brandebourg. En effet, alors que la Russie semblait avoir gagné la guerre et occupait de plus en plus de territoires, elle décida de se retirer de manière pacifique. Cette décision russe a suscité une incompréhension et à éviter une défaite sanglante de la Prusse. Ce traité évoque également l’idée d’une paix séparée entre les russes et les prussiens puisque la Prusse orientale est rendue en son intégralité contre une compensation des pertes russes subies pendant la guerre. Cette paix séparée est une aubaine pour les prussiens, qui avec l’ambassadeur Frédéric et le Roi de Prusse, ne s’attendaient plus à la restitution intégrale de leur territoire.

Enfin, ce traité signe et annonce une alliance militaire importante entre les deux pays qui ne vont pas hésiter à se défendre, protéger leur territoire. La guerre entre le Danemark et la Russie illustre parfaitement cette coalition puisque la Prusse ne va pas hésiter à envoyer ses troupes lorsque la Russie sera mise à mal.

Traité de paix entre les Cours de Prusse & Russie Le 5 mai à Pétersbourg, conclu le 24 avril, entré en vigueur le 6 mai 1762.

(Recueil du C. pe Herrzpera 2e édition Vol. I. p. 288.)

Au Nom de la Très-Sainte & indivisible Trinité.

Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, étant profondément touchée par la triste situation dans laquelle se trouvent tant de peuples et de provinces à cause des conséquences de la guerre qui a éclaté entre Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté Impératrice Reine de Hongrie et de Bohême, et étant animée du sincère désir de mettre fin aux horreurs de la guerre dans les environs de ses États dès que possible, de contribuer à rétablir la tranquillité générale en Europe, dans la mesure du possible, et de procurer à ses peuples la douceur de la paix tant désirée après tant de dépenses et d’efforts que son Empire a dû faire pour cette guerre; et Sa Majesté le Roi de Prusse, ayant exprimé sa sincère volonté de parvenir à une paix juste, solide et conforme à l’ancienne bonne harmonie et étroite entente qui ont existé autrefois entre Leurs Maisons Impériale et Royale, États, Pays & sujets respectifs et qui devra continuer à exister à l’avenir; et Leurs Majestés, malgré les circonstances de la guerre, ayant toujours conservé mutuellement les sentiments d’amitié et d’estime réciproques, ont jugé approprié de travailler sans délai à un Traité de paix, et ont en conséquence donné leurs pleins pouvoirs, à savoir Sa Majesté le Roi de Prusse les siens à Son Colonel, Aide de Camp et Chambellan éternel Bernhard Guillaume Baron de Goltz, et Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies au Son Chancelier, Conseiller Privé actuel, Sénateur, Chambellan actuel, Chevalier de ses ordres et de ceux de l’Aigle noir et de l’Aigle blanc.

Comte à suivre entre la Cour de Prusse & de Russie.

Comte Michel de Woronzow, lesquels après avoir produit 1762 leurs pleins pouvoirs, ont convenu, arrêté, et signé les Articles suivants d’un Traité de paix purement et simplement.

ART. 1 –
Il y aura désormais et à perpétuité une paix inviolable, ainsi qu’une sincère et parfaite amitié entre Sa Majesté le Roi de Prusse, ses héritiers et successeurs, et tous ses États d’une part, et Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, ses héritiers et successeurs, et tous ses États de l’autre part, de sorte que dorénavant les deux Hautes Parties Contractantes ne commettront ni ne permettront qu’il se commette aucune hostilité secrète. ment ou publiquement, directement ou indirectement.

ART. 2 –
Comme le but des deux Hautes Parties Contractantes dans ce Traité de paix est purement et simplement de procurer à Leurs Etats et sujets respectifs la tranquillité et le repos, en faisant cesser les horreurs de la guerre, sans vouloir préjudicier aux intérêts et droits de qui que ce puisse être, S. M. l’Empereur de toutes les Russies par le même désir de voir succéder la paix en Europe en général, et en Allemagne en particulier aux fléaux de la guerre, Se réserve d’employer Ses bons offices pour moyenner cette paix entre les Hautes Parties belligérantes, dérogeant pour cet effet à tout engagement contracté par le passé qui pourrait être contraire à ces vues pacifiques et salutaires et qui devraient obliger S. M. l’Empereur à prendre part dans la guerre entre S. M. le Roi de Prusse et Ses ennemis comme partie auxiliaire ou comme partie principale belligérante.

ART. 3 –
S. M, le Roi de Prusse promet et s’engager réciproquement non seulement de ne contracter aucune alliance ni engagement qui puisse être contraire aux intérêts de l’Empire de Russie et à ceux des Etats héréditaires de S. M. Impériale en Allemagne, mais de déroger également à tous ceux qui pourraient avoir été faits par le passé autant qu’ils seraient opposés à ce

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ART. 4 –
Il y aura de part & d’autre une amnestie géné tie ale & un oubli éternel de tout le passé, & les sujets des deux Parties Contractantes jouiront de tous les effets d’une pleine & entière amnestie & ne seront in quiétés en aucune façon pour tout ce qui s’est passé pendant la guerre.

ART. 5 –
Les hostilités ayant déjà cessé de part et d’autre par l’armistice conclu à Stargard le 21ème Mars dernier, la présente paix sera publiée d’abord après l’échange des ratifications.

ART. 6 –
S. M. l’Empereur de toutes les Russies pour tion des donner à l’univers une preuve éclatante que Ses dé cona’e- marches ne sont point dirigées par des vues d’intérêt et que la présente paix qu’elle fait n’est dictée que par un vrai amour pour la paix, promet & s’engage par le présent Traité le plus formellement & solennellement, que faire se peut, de restituer à S. M. le Roi de Prusse tous les Etats, Pays, Villes, Places & Forteresses appartenant à S. M. le Roi de Prusse qui ont été occupées par les armées Russiennes, pendant le cours de cette guerre, dans l’espace de deux mois à compter du jour de la signature du présent Traité. S. M. Impériale déclare de plus qu’Elle reconnaît lesdits Etats, Pays, Villes, Places et Forteresses occupées actuellement par Ses troupes, comme appartenant légitimement & duement à S. M. le Roi de Prusse et que du jour même de la restitution, ce n’est qu’à S. M. le Roi de Prusse qu’appartient l’exercice des droits de Souveraineté quelconques dans lesdits Etats, tel & ainsi que S. M. Prussienne en a été en juste & légitime possession avant le commencement de cette guerre par les titres les plus sacrés & héréditaires acquis par succession à (de) Ses ayeux.

ART entre la Cour de Prusse & de Russie.

ART. 7 –
Comme S. M. le Roi de Suède a fait connaître la paix à à S. M. Impériale de toutes les Russies par Son Ministre en cette Cour-ci le Baron de Posse, qu’elle était également intentionnée de s’employer pour rétablir la paix entre Sa Couronne et S. M. le Roi de Prusse, S. M. l’Empereur de toutes les Russies en conformité de l’Art. II. de ce Traité promet et s’engage d’employer Ses bons offices pour accélérer cet ouvrage autant qu’il pourra dépendre d’Elle, et S. M. Le Roi de Prusse s’engage à y apporter de Son côté toutes les facilités possibles.

ART. 8 –
L’échange des ratifications du présent Traité de paix se fera a St. Pétersbourg dans l’espace de six semaines à compter du jour de la signature de ce Traité.
En foi de quoi, nous soussignés Plénipotentiaires de S. M. le Roi de Prusse et de S. M. l’Empereur de toutes les Russies, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé le présent Traité de paix et d’amitié et y avons fait apposer leurs cachets de nos armes.

Fait à St. Pétersbourg ce 24ème jour d’Avril an 1762.

BERNHARD GUILLAUME Bayon de Gotz.

(L. S.)

Michel Comte, de Woronzox

(C. S.)

Article séparé 1 –

Comme les circonstances critiques des affaires en Europe pourraient ne pas permettre de retirer en tout ou en partie les troupes Impériales Russiennes qui se trouvent dans lesdits Etats de S. M. le Roi de Prusse au terme de la restitution dit à l’Art. VI. S. M. Prussienne.

Le Roi de Prusse non feulement ne regardera point ceci comme une détentefdon ou violation du préfent Traité, mais il lui garanti aussi de toutefort à la très partie de ce Royaume les conféquences qu’on pourrait en apporter.

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Comme une contravention au présent Traité de paix et particulièrement à l’Art. VI. mais encore donnera à Ses Gouvernements les ordres les plus précis pour satisfaire les désirs des dites troupes Impériales en tout et partout, où les demandes, qu’on leur fera, ne feront point contraires au bien et à l’avantage desdits pays. En retour S. M. Impériale promet et s’engage le plus formellement et solennellement, que faire se peut, de ne rien permettre, qui puisse tendre au défaveur et à la charge desdits Etats, et de faire passer en conséquence les ordres les plus précis et sévères aux Officiers commandants Ses dites troupes, de considérer et traiter lesdits Pays comme ceux d’une Puissance amie et alliée. S. M. Impériale déclare que tout ce que Ses Généraux et Commandants de Ses troupes pourraient entreprendre au défaveur desdits Etats sera donc diamétralement opposé à Ses volontés et qu’au moment même, qu’Elle en aura connaissance, s’enfuivront les punitions les plus sévères de ceux, qui auront osé contrevenir aux ordres donnés par rapport à l’bservation non seulement de la plus exacte discipline, mais encore et principalement à éviter religieusement tout ce qui pourrait attenter aux droits de Souveraineté quelconques uniquement et simplement dus à S. M. le Roi de Prusse comme unique et légitime Souverain desdits Etats. S. M. le Roi de Prusse ayant regardé de tout temps le bien-être de Ses Etats et sujets comme la première loi d’un Monarque, ne peut que désirer, de voir jouir enfin Ses fidèles sujets de la tranquillité de la paix, dont ils ont été privés depuis le commencement de cette guerre, pour se remettre des malheurs, qu’ils ont essuyés et pour regagner l’état de prospérité, dans lequel ils vivaient sous Son sceptre avant la présente guerre. S. M. Prussienne animée de ces sentiments souhaiterait, de voir Ses dits Etats et pays évacués des troupes étrangères le plus possible. Néanmoins Elle aime mieux dans ce moment faire taire ces considérations, qui lui sont si chères d’ailleurs, pour satisfaire au désir de S. M. Imp. et lui donner cette preuve non équivoque de la sincérité de Son amitié & estime inaltérable. C’est par la suite de cette amitié, que S. M. le Roi de Prusse consent, que lesdites troupes Impériales pendant le séjour qu’elles pourront faire dans lesdits Etats après le terme stipulé pour la restitution, jouissent des quartiers ( Obdach) tel et ainsi que les troupes de S. M. Prussienne En ont joui avant le commencement de cette guerre. S. M. Impériale s’engage en retour, que Jadite jouiffance des quartiers ne fera point étendue au delà de ce qui convient qui est le simple logement: que tout dommage et désavantage causé auxdits Etats sera à la charge de Ses troupes Impériales & que la bonification en sera faite dès que les Gouvernements desdits Etats en auront donné connaissance. S. M. le Roi de Prusse consent, que les magasins & hôpitaux appartenant auxdites troupes soient conservés et fournis tel et ainsi que la position des troupes le demandera, à condition toutefois, qu’ils ne seront en aucune façon à la charge de Sesdits Etats. Tout ce qui sera envoyé tant par mer que par terre pour l’usage desdites troupes, aura un passage libre, sans être sujet à payer aucun droit ni péage & sans être visité. Et pour obtenir que cet avantage uniquement destiné aux troupes Impériales ne soit pas étendu en faveur de ce qui n’y est point relatif ou annexe au désavantage du commerce desdits Etats, les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues, que les Officiers & commis de S. M. le Roi de Prusse préposés aux péages ne pourront accorder ledit avantage stipulé qu’à la vue d’un passeport donné du Collège de guerre Impérial ou du Général-Commandant desdites troupes Impériales. Quoique S. M. le Roi de Prusse connaisse très-bien, combien un Pays est chargé en fournissant les chariots (Vorfpannwagen) à des troupes qui se trouvent en marche, Elle consent pourtant, ‘que lesdits chariots soient fournis auxdites troupes au prix de l’ordonnance faite pour les troupes Prussiennes, quand le besoin le requerra. S. M. Imp. promet de Son côté, de donner les ordres les plus précis, pour que Ses Officiers Commandant des troupes ne permettent aucun abus de cet avantage & donnent lieu par là aux Gouverneurs desdits Etats de porter des plaintes de violence si contraires à l’humanité & grandeur d’âme des deux Monarques. Pour ce qui est des fournitures des fourrages et provisions, que les troupes Impériales consommeraient en marche, & qui ne pourraient qu’avec difficulté être pris des magasins desdites troupes, S. M. Imp. ordonnera à Ses Généraux commandant Ses troupes, de convenir là-dessus avec des

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Entre les entrepreneurs, qui ne manqueront pas de se trouver, pour fournir le nécessaire, sans toutefois que les Etats de S. M. le Roi de Prusse en soient chargés en aucune façon. Les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues encore entre Elles, que la valeur des espèces reste sur le même pied dans lesdits Etats de S. M. Prussienne tant que les troupes Prussiennes Impériales y séjourneront. On est pareillement d’accord, que les différends qui pourraient survenir entre les sujets des Hautes Parties Contractantes soient jugés par les Commissaires nommés en nombre égal de part et d’autre, et que les coupables soient punis selon les lois et les ordonnances de Leurs Souverains respectifs.

Cet Article séparé aura la même force et vigueur que s’il était inséré mot pour mot dans le principal Traité.

En foi de quoi nous l’avons signé et y avons fait apposer les cachets de nos armes,

Fait à St. Pétersbourg ce 24e jour d’Avril en 1762.

BERNHARD GUILLAUME Baron de Gouz.

Micaet Comte de Woronzow.

Article séparé 2 –

Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies étant sincèrement intentionnées de s’unir encore plus étroitement pour la sûreté de Leurs Possessions et pour l’avancement de Leurs intérêts réciproques, Elles sont convenues de faire travailler immédiatement après la signature du présent Traité de conclu aujourd’hui ici à St. Pétersbourg, à la conclusion d’une alliance, qui puisse remplir ce but si salutaire et si avantageux pour les deux Cours.

Cet Article séparé aura la même force et vigueur, que s’il était inséré mot pour mot dans le principal Traité.

En foi de quoi nous l’avons signé et y avons fait apposer les cachets de nos armes,

Fait à St. Pétersbourg ce 24e jour d’Avril l’an 1762.

BERNHARD GUILLAUME Baron de Gouz.

( L. S. )

Micaet Comte de Woronzow.

( L. S. )

Le texte du traité est publié in

| 9,8 Mo Martens, R., t. III, n° 166, pp. 208-211

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Sabrine Dhahri (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

 

1743, 27 août, Traité d’Abo

Traité d’Abo, 27 août 1743

entre la Russie et la Suède

Le traité de paix d’Abo, ou traité de Turku, d’août 1678 a permis de mettre fin à la guerre russo-suédoise de 1741-1743. Le traité est rendu en faveur de la Russie, qui obtient le Sud-Est de la Finlande.

Déjà affaiblie par une précédente défaite, la Suède se tourne vers une politique de revanche en se rapprochant de la France, ennemie de la Russie. La Suède se retrouve alors à préparer une guerre contre ces derniers. Cependant, les troupes russes finissent par annexer la Finlande en vue de repousser les frontières suédoises.

La Russie est sortie vainqueur de cette guerre et s’étendra grâce à l’acquisition du Sud-Est de la Finlande ainsi qu’à la cession par la Suède de certains territoires et marque un début de déclin de la Suède.

Traité de Paix entre l’Impératrice de Russie et le Roi de Suède, conclu à Abo.

Au nom de la Tres Sainte
Par la présente soit notoire à chacun que comme Sa Majefté Impériale la Serénissime et Très Puissance Princesse et Dame ELISABETH, Impératrice de toutes les Russies &c. d’une part, & Sa Majesté le Sérénissime & Très-Puissant Prince FREDERIC, Roi de Suède, des Vandales & des Goths &c. &c. &c. d’autre part, ont cherché de faire une reconciliation, qui pût être agréable au ciel. Après que la Paix conclue à Nyfladt le 30 août 1721 entre la Russie & la Suède eut été rompue, & que par des mésintelligences, qui rallumèrent la guerre, afin que l’effusion de sanf , & le malheur des Etats réciproques cessent le pluôt possible, par la direction & la bénédiction du ciel, les choses ont été dirigées de manière, que des deux côtés les Hauts Contractants ont envoyé des Ministres avec des plein-pouvoirs pour former un lien d’amitié & conclure une Paix sincère & convenable aux deux Royaumes & Etats, à leurs sujets & Habitants ; savoir, du côté de Sa Majesté Impériale, la Sérénissime page 2 Puissante Dame et Princesse, Sa Majesté l’Impératrice de Russie ; Son Excellence Alexandre Rumanzow, Général en Chef des Troupes de Sa Majesté Impériale, Lieutenant-Colonel des Gardes Preobrajenski, Chevalier des Ordres de S André & de S. Alexandre, & Son Excellence Louis Pott, Baron de Lubras, Général en Chef des Troupes, de Sa Majesté Impériale, Chevalier de l’Ordre de S. Alexandre ; de la part de Sa Majesté & du Royaume de Suède, son Excellence le Baron Herman de Cedercreutz, Conseiller de Sa Majesté et du Royaume de Suède, & Mr. Eric Matthias de Nolcken, Secrétaire d’Etat de Sa Majesté, lesdits susdits ministres, munis de pleins-pouvoirs égaux des deux côtés, se sont rendus à l’endroit qui était choisi pour les Conférences, savoir à Abo dans la Finlande, ou avec l’assistance divice, & après, avoir examiné les pleins-pouvoirs réciproques, ils ont continué un ouvrage si salutaire, & après les négociations nécessaires, ils ont conclu, au nom & de la part des Hauts Contractants, une eternelle et inébranlable Paix, aux conditions suivantes :
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ART. 1 –
Il y aura dès à présent & jusques à perpetuité, une Paix inviolable par mer & par terre, de même qu’une sincere union & une amitié indissoluble entre Sa Majesté Impériale la Sérénissime & Très-Puissante Princesse & Dame ELISABETH, Impératrice de toutes les Russies &c. &c. &c. ses Successeurs à la Couronne, & tous les Pays, Viles, Vasseaux, Sujets et Habitants d’une part ; & Sa Majesté le Roi FREDERIC I, Roi de Suède, des Goths & des Vandales, ses successeurs à la Couronne & au Royaume de Suède, tant dans l’Empire Romain, que hors dudit Empire, & tous les Pays, Villes, Vasseaux, Sujets & Habitants de l’autre côté, de forte qu’à l’avenir les deux Hauts Contractants ne commettront ni ne permettront qu’il se commette aucune hostilité, secrettement ou publiquement, directement ou indirectement, soit par les leurs ou par les autres ; encore moins donneront ils aucun secours aux ennemis d’une des parties pacifiantes, sous quel nom ou prétexte que ce pourrait être, & ne feront avec eux aucune Alliance, qui soit contraire à cette paix : mais de plus, s’il pouvait y avoir des engagements avec d’autres Puissances, de les abandonner & quitter, entretenant toujours entre elles une amitié sincère, en tachant de maintenir l’honneur, l’avantage & la sûreté mutuelle, comme aussi de détourner, page 4 autant qu’il sera possible, tout ce qui pourrait nuire réciproquement, afin que la paix rétablie puisse fleurir, & l’amitié se cultiver entre les deux Royaumes & les Habitants d’iceux. Pour cette fin donc les deux Hautes Parties Contractantes voulant mettre à ce Traité de paix un fondement solide, & lui donner sa confience, ont trouvé bon ded conclure entre elles une Alliance des plus étroites.

ART. 2 –
Il y aura de plus de part & d’autre une Amnistie générale des Hostilités commises pendant la guerre, soit par les armes ou par d’autres voies ; de sorte qu’on ne s’en ressouviendra ni ne s’en vengera jamais, particulièrement à l’égard des personnes d’Etat & des sujets, de quelque Nation que ce soit, qui feraient entrés au service d’une des Parties pendant la guerre, & qui par cette conduite se sont rendus ennemis (exepté les Cofaques Russiens et leurs enfants, qui ont porté les armes pour la Suède) seront tous compris dans la susdite Amnistie, tellement que personne en son particulier ne sera jamais poursuivi, ni ne recevra aucun mauvais traitement, à cause des choses passées, mais chacun restera dans ses droits et possessions.
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ART. 3 –
Parce qu’on était convenu de la cessation de toutes sortes d’hostilités tant dans le Grand-Duche de Finlande, que pour les Flottes, qui des deux côtés sont en mer, même avant que ce Traité ait été conclu; ladite cessation d’hostilités se confirme encore par la présente conclusion, & elle sera dorénavant observée en tous endroits & occasions, toutes hostilités cessant dès maintenant & à perpetuité. Aussi aura-t-on soin de faire par tout la publication de la conclusion de ce présent Traité de paix & de la Ratification. Et en cas que, par malheur & faute de savoir la conclusion de cette paix, en quelques endroits soit par la mer, soit par la terre, il se soit commis quelques hostilités, telles & de quelle manière puissent être nommées, elles ne feront point au préjudice de ce Traité, & tout ce qui aura été pris ou enlevé d’hommes ou de possessions, sera rendu sans le moindre délai.

ART. 4 –
Sa Majesté Suédoise confirme par celle-ci de nouveau, tant pour elle-même que pour les Successeurs au Trône & au Royaume de Suède, à sa Majesté Impériale ELISABETH, Impératrice de Russie, & à les Successeurs au Trône & à l’Empire Russien, la possession irrévocable, qui a été faite à la Russie par la Suède en 1721 le 30 âoût dans l’article IV du Traité de page 6 de Nyftadt ; savoir, la Livonie, l’Estonie, l’Ingermanie & une partie de la Carélie; de même que les District du Frief de Wybourg , qui sont spécifiés dans l’article VIII dudit Traité de Nyftadt, comme aussi les Villes & Forteresse de Riga, de Dunamuride, de Pernau, de Reval, de Doerpt, de Narva, de Wybourg, de Kexholm, & toutes autres provinces nommées avec leurs Villes, Forteresses, Ports, Districts, Rivages & Côtes apparienant aux-dites Provinces, comme aussi les Isles, qui se trouvent depuis les Frontières de Courlande, & le long des Provinces de l’Estonie, Livonie & Ingermanie, & du côté Oriental de Réval sur la mer, qui va à Wybourg vers le Midi & l’Orient ; avec tous les Habitants qui se trouvent dans ces Isles & dans les susdits Provinces, Villes & Places, & généralement toutes leurs Appartenances, Dépendances & Prérogatives, Droits & Emoluments, sans aucune exception, ainsi que la Couronne de Suède les a possédés. Sa Majesté par le Traité présent cède de novo, dans la meilleure forme que faire se peut, dès maintenant & à perpetuité, tant pour soi que pour tous les Décendants & Successeurs à la Couronne & au Royaume de Suède, tous droits & prétentions de Sa Majesté Suèdoise & du Royaume de Suède, sous quel prétexte que ce pourrait être, ne se les attribueront point, ni ne seront en aucun droit ou pouvoir de les demander ; mais ils seront à perpetuité unis à l’Empire de Russie ; Sa Majesté s’obligeant, tant pour soi-même en personne, que pour ses Successeurs à la Couronne du Royaume de Suède, de laisser Sa Majesté Impériale & ses Successeurs au Trône Impérial de Russie, dans la possession tranquille de tous les susdits Domaines.
page 7

ART. 5 –
Sa Majesté Suédoise cède aussi par la présente , tant pour soi que pour ses successeurs, au trône et au royaume de Suède, à Sa Majesté Impériale & à ses descendants, en possession éternelle, la pro vince de Kymmenegard, qui a été conquise par les armes de Sa Majesté Impériale dans le grand-duché de Finlande, avec les villes qui s’y trouvent et les forteresses de Frédericksham & de Wilmanstrandt, comme aussi la Paroisse de Pyttis, qui est au-delà de l’Orient de la branche de Kymmene ou du fleuve de Keltis, lequel bras est entre grand & petit Adarfors, & de la Province de Savolaxie, la ville & Forteresse de Nyslot, ensemble un District comme il est décrit plus bas, dans l’article des Frontières, & tout ce qui est encore nommé de la Province Kymmenegord, comme aussi le District de Nyslot, avec ladite Paroisse de Pyttis, comme aussi les Ports, Places, Districts situés à l’embouchure, de même que toutes les Isles, qui sont au Sud & à l’Ouest de cette Rivière, comme aussi tous les Habitants & Habitations dans les Villes & Places susmentionnées, avec toutes les Appartenances, Dépendances, Grandeurs, Privilèges et revenues, sans en rien excepter, & tels qu’ils ont été possedés par la Couronne de Suède. Sa Majesté s’engage par les présentes & renonce de la manière la plus page 8 plus solennelles & à jamais, pour elle et pour ses successeurs à la Couronne & au Royaume de Suède, de ne jamais réclamer les susdits Provinces, Villes, Places & Isles, non plus que cette partie de la Paroisse de Pyttis & la Ville & Forteresse de Nyslot & les Districts ; relevant les Habitants d’iceux des fermens, qu’ils ont faits à Sa Majesté & au Royaume de Suède, dont ils font entièrement relevés par la présente, & incorporés à jamais à l’Empire de Russie, suivant l’Article précédent du Traité de Nyftadt, par lequel sont cédées les Villes, Pays, Places, Rivages, Ports, Isles, avec les Habitants, qui s’y trouvent, devenant Vassaux et Habitants de l’Empire de Russie, y étant incorporés à jamais. A Majesté en outre s’engage & promet, avec le Royaume de Suède, par la présentes, de ne jamais, sous quel prétext que ce pourrait être, les redemander, mais qu’ils resteront à jamais en paisible possession à Sa Majesté Impériale, & à ses Successeurs au Trône de Russie. On recherchera avec soin toutes les Archives & Titres relatifs à ces Pays, qu’on remettra à ceux qui seront autorisés pour cela par Sa Majesté Impériale. page 9

ART. 6 –
Par contre Sa Majesté Impériale de toutes les Russies promet, que quatre semaines après la Ratification du Traité de Paix, & plutôt s’il se peut, elle remettra & restituera à Sa Majesté & au Royaume de Suède, le Grand-Duché de Finlande, la Province de Bothnie Orientale, Biorneborg, Abo, les Isles d’Aland & les Provinces de Tavasthus & de Nyland, de même que la partie de la paroisse de Pyttis en deçà & à l’Ouest du dernier bras du fleuve de Kymmene ou Keltis, dans sa situation telle qu’elle a été décrite à l’article V. Avec toutes ses appartenances, de même aussi que la partie de Carélie ou Fief de Kexholm, appartenant à la Suède en vertu du Traité de Nystadt, & la Province restituée du Grand-Duché de Finlande ; relevant entièrement par les présentes les Habitants d’icelles du serment de fidélité, qu’ils ont prété à Sa Majesté Impériale & ses Successeurs à l’Empire de Russie. page 10

ART. 7 –
Et comme c’est la vraie & pure intention des deux Parties, de faire une Paix sincère & durable, & que pour cet effet il est absolument nécessaire de régler les Limites des deux Roayumes & Pays de manière, qu’une Partie ne fasse par d’ombrage à l’autre, mais que plutôt ce qui restera à un chacun par cette Paix, puisse être possédé dans une tranquillité & sûreté désirée, avec tous les avantages; ainsi il est convenu entre les deux Augustes Parties Contractantes, que dès ce moment & à jamais les Limites entre la Russie & la SUède seront & resteront comme il suit; savoir : Elles commenceront au Cap du Nord du Golfe de Finlande, à l’embouchure du dernier bras à l’Ouest du Kymmene ou fleuve Keltis, lequel bras se jette dans la mer après avoir passé par la Seigneurie de grand Aborfors & le Village petit Aborfors ; remontant depuis son embouchure jusqu’à l’endroit, où ce dernier bras se jette dans le fleuve Kymmene ou Keltis, de manière que tous les bras & embouchures du Kymmene ou fleuve Keltis jusqu’à la mer seront renformés dans les Limites, & tout ce qui sera à l’Est ou au Sud du Kymmene ou fleuve Keltis du susdit bras, restera à l’Empire de Russie, & le côté d’Ouest & Nord au Royaume de Suède. Ces Confins continueront le long du Kymmene ou fleuve Keltis jusqu’à l’endroit où ce fleuve touche les Limites de Tavasthus, desquels il suit les Limites ordinaires entre Tavasthus & les Provinces de Kymmenegord, jusqu’à ce qu’il rencontre les Limites, où se joignent ceux de Tavasthus, de Savolaxie & de Kymmenegord. De là les Limites tournent vers l’Est le long des Limites ordinaires, qui séparent les Fiefs de Kymmenegord de ceux de la Savolaxie, jusqu’à l’endroit, où l’on tirera une nouvelle ligne de Limite à l’Ouest de Nyslot, qui touchera les Confins ordinaires de Kymmenegord. page 11 Ensuite les Limites continueront par une nouvelle ligne vers le Nord, de manière que, si Nyslot en est située exactement à l’Est, elle en reste éloignée de deux milles de Suède, quelque chose de plus ou moins, tel qu’une situation naturelle, facilitera de faire les bornes, qui continueront ainsi vers le Nord de deux autres milles Suédoises, plus ou moins, comme la situation le permettra, en se tournant vers l’Est, continuant ainsi jusqu’à ce que le Château de Nyslot soit à distance de deux milles au Sud de cette ligne. On etablira ici le point fixe des Limites, duquel ils tourneront vers le Sud-est jusqu’au point, où les Confins de la Savolaxie & de la Carélie Suèdoise, suivant la Paix de Nystadt, se rencontrent avec les Limites de la Carélie Russienne & Suédoise. Dans l’établissement des sudites Limites, l’on est expressément convenu, que tous les fleuves & ruisseaux, qui sépareront les Royaumes, seront aussi partagés en eux-mêmes vers la Carélie, en partie Suédoise du Fief de Kexholm, jusqu’à l’endroit, où les susmentionnées nouvelles Limites du District autour de Nyslot, jusqu’à ceux où touchent les bornes convenues par la Paix de Nyftadt. De même aussi dans la Lappemarque, les Limites resteront entre les deux Royaumes telles, qu’on en est convenu par le Traité de Nystadt. Comme aussi Sa Maj. Impériale & ses Successeurs au Trône de Russie s’engagent solemnellement d’observer le Traité de Paix de Nyftadt, par lequel il est cédé à la Couronne de Suède la partie de la Carélie ou Fief de Kexholm ne pourra jamais, sous quel prétexte que ce soit, être redemandée, mais elle sera à perpétuité incorporée comme ci-devant & à l’avenir au Royaume de Suède. On est en page 12 outre convenu, qu’aussitôt que le présent Traité sera ratifié, on nommera de part & d’autre des Commissaires pour tracer les Limites, telles qu’elles sont enoncées ci-dessus réciproquement, auxquels il sera permis, s’il se trouvait des Fonds & Terres appartenants à des sujets ou Particuliers, & lesquels pourraient être coupés par les Limites qu’on poserait, de les compenser de l’autre côté d’une pareille pièce de terre ou d’un trouvera convenir aux Intéressés.

ART. 8 –
De même que par le Traité de Nyftadt, aussi par le présent Traité de Paix, il ne sera introduit dans les Pays cédés aucune gêne de conscience, mais plutôt l’on y conservera la Religion Evangélique, les Eglises & Ecoles, & tout ce qui en dépend, sur le même pied, qu’il a été dans le dernier Gouvernement de Suède; cependant il sera aussi permis d’y introduire la Religion Grecque, laquelle y pourra être exercée en toute liberté. page 13

ART. 9 –
Sa Majesté Impériale de toutes les Russies promet aussi, que les Habitants des Provinces incorporées à l’Empire de Russie par la Paix de Nyftadt, comme d’Estonie, de Livonie & Oefel, de même que la Province de Kymmenegord encore à acquérir, & aussi la Ville & Forteresse de Nyslot & son District, soit Nobles ou Roturiers, de même que les Villes, qui se trouvent dans ces provinces, ayant Migistrat, Communauté & Tribuns, jouiront des mêmes privilèges, qu’ils ont eus pendant le Gouvernement de Suède comme aussi des Coutumes, Droits & Justice, dans lesquels ils seront toujours soutenus & protégés.

ART. 10 –
Par le Traité de Nyftadt, en vertu de l’Article II. les Commissions Royales de Suède ayant entièrement cessés, comme celles de réduction, liquidation, séquestre des Terres dans les Duchés d’Estonie & de Livonie, & dans la Province d’Oefel, il en fera resté là ; & l’on protégera, conformément à l’article II. les Poessesseurs, à qui on aura assigné & restitué ces terres & biens, aussi bien que les héritiers & successeurs d’iceux, & resteront en leur possession revenu & disposition. A l’égard des héritages & autres prétentions, que les sujets des deux Couronnes Contractantes pourront légitimement avoir dans les deux Royaumes, il en sera agi suivant le contenu de l’article XII. du Traité de Nyftadt. Les Habitant & Sujets des Pays & Villes, cédées à Sa Majesté Impériales par le présent Traité, de quel rang qu’ils soient, jouiront aussi, par rapport à leurs biens, privilèges & autres circonstances, de tout ce que les Habitants des provinces cédées à la Russie par la Paix de Nyftadt jouissent, conformément à ce qui a été stipulé & convenu alors. Ainsi, les Art. XI. & XII. de la Paix de Nyftadt page 14 sont confirmés parnle présent, & doivent être regardés, par rapport aux Pays, Villes, Habitants & Sujets, de la même manière, que s’ils étaient insérés ici mot pour mot.

ART. 11 –
Dans le Grand Duché de Finlande, étant en vertu du précédent Article VI, restitué par S.M. Impériale à S. M. Suédoise & au Royaume de Suéde, du moment que ce Traité de Paix aura été signé, toutes les contributions, en argent cesseront entièrement; & quoique, suivant les Loix de la Guerre , le Pays aurait été obligé de fournir aux Armées de S. M. Impériale les Vivres nécéssaires, Sadite Majesté, pour soulager les habitants, leur remet dès à présent ce fournissement, mais le fourage sera fourni comme ci-devant aux Troupes sur le même pied & sans argent, jusqu’à leur entière sortie.
Il sera défendu aux Troupes, sous des peines rigoureuses, d’emmener avec eux aucun Domestique de la Nation Finlandaise contre leur gré, & aucunement des Paysans de cette Nation, ni de leur faire otrt ou de les maltraiter. En outre, toutes les Forteresses & Châteaux du Grand-Duché de Finlande seront laissés dans le même état, où ils se trouvent à présent ; il sera cependant permis à S. M. Impératrice de ramener, en évacuant les lieux & places toute la grosse & petite Artillerie, ses dépendances, Munitions, Attirails de Magazin & de Guerre, enfin tout ce que Sa Majesté Impériale y a fait page 15 conduire. Tout ceci, de même que le Bagage de l’Armée, sera transporté jusqu’aux Frontières, & les Habitants foruniront, sans aucun payement, les chevaux & relais nécessaires; & s’il n’était pas possible qu’au terme de l’évacuation le tout pût être transporté, & qu’il fallut qu’il en resta une partie, elle sera mise en bonne garde, pour en tout temps, quand il sera requis par S. M. Impératrice, être remis à ceux, que Sadite Majesté changera de les recevoir, sans aucune difficulté; & s’il arrivait que les Troupes de S. M. Impériale eussent trouvé quelques Lettres ou Titres concernant ce Grand-Duché de Finlande, Sa Majesté Impériale en fera faire toutes les recherches, pour les restituer fidèlement à Sa Majesté Suédoise, ou à ses Plénipotentiaires.

ART. 12 –
Les Prisonniers de Guerre faits de part & d’autre, de quelle Nation, Condition ou Etat qu’ils puissent être, seront remis en liberté incessamment après la signature du présent Traité de Paix, sans payer aucune rançon; à condition cependant que préalablement un chacun aura payé ou satisfait ses dettes contractées, ou donné caution suffisante. Ils ne seront nullement retenus ni de part ni d’autre; & à proportion du temps & de l’éloignement des lieux, ou ces Prisonniers se trouvent page 16 présentement, ils seront conduits, & on leur fournira les voitures nécessaires, sans argent, jusqu’à la Frontière; mais ceux qui auront pris parti dans l’un ou l’autre service, ou qui auront envie de rester dnas les Pays de l’une où l’autre Partie, pourront entièrement & sans aucune exception y rester. Ceci s’entend aussi de ceux, qui pendant cette Guerre ont été enrôlés dans le Grand-Duché, & qui pourraient avoir été transportés ailleurs. Lesquels pourront pareillement rester suivant leur bon plaisir, ou bien retourner sans aucun empêchement dans leur partie, excepté ceux, qui de leur propre mouvement ont embrassé le Religion Grecque, qui resteront du côté de Sa Majesté Impériale. A ces fins, les Augustes Parties Contractantes feront publier ceci par Edit dans leurs Royaumes. Sa Majesté Suédoise promet pour elle & pour le Royaume de Suède, que les précédents Habitants & Susjets des Villes de Frédericksham, Willmanstrand, Nyslot & son District, de même aussi toute la Province de Kymmenegord, qui, au commencement de la Guerre, ont quitté leurs habitations, pour se souver en Suède, ou bien dans les Provinces du Grand-Duché de Finlande, présentement restitué, ont pleine liberté de retourner à leurs domiciles & partie.

ART. 13 –
Sa Majesté Impériale de toutes les Russies a aussi accordé, qu’il sera libre à S. M. Suédoise de faire acheter annuellement pour cinquante mille Roubles de grains dans les Ports du Golfe page 17 de Finlande de la Mer Baltique, moyennant que l’on prouve que c’est pour le Compte de Sa Majesté Suédoise, ou bien pour des Sujets autorisés expréssement à cet effet par Sadite Majesté, sans qu’on en paye aucun droit ni charge, & de les transporter librement en Suède. On ne doit cependant pas y comprendre les années stériles ou celles où par des raisons plausibles, Sa Majesté Impériale défendrait la sortie des grains à toutes les Nations.

ART. 14 –
Le Commerce sera libre & sans aucun empêchement entre l’Empire de Russie & le Royaume de Suède, de même que dans les Pays de leur dépendance, Sujets & Habitants, tant par terre que par mer, & l’on en refera le plutôt qu’il se pourra, un Traité particulier en faveur des deux Etats. En attendant les Sujets Russiens & Suédois pourront, après la Ratification du présent Traité de Paix, commercer dans les deux Royaumes & Pays, en payant les droits établis, en telle sorte de Marchandise qui leur conviendront, sans qui leur conviendront, sans qu’il leur soit fait empêchement ; les Sujets Russiens dans les Royaumes & les Etats de Duède, & par contre les Suédois dans les Pays de Sa Majesté Impériale, auront les mêmes privilèges & avantages, dont jouissent amiciffimas Gentes dans le Commerce.

ART. 15 –
Les comptoirs & Magazins, que les sujets de Sa Majesté Impériale ont eus ci-devant dans le Royaume & page 18 autres Pays de la Suède, leur seront non seulement restitués incontinent après la Paix, mais aussi il leur sera permis d’en établir d’autres dans les Villes & Ports du Royaume de Suède , & où ils le jugeront à propos; par contre il sera aussi permis aux Sujets Suédois de rentrer en possession des maisons, qu’ils ont établies dans certains Pays de Sa Majesté Impériale, lesquelles Maisons de Commerce leur seront rendues aussitôt la Paix signée, & permis d’en établir d’autres dans les Villes & Ports énoncés dans le Traité de Paix de Nyftadt & dans le présent.

ART. 16 –
Au cas que des Vaisseaux de Guerre ou Marchands Suédois viennent à périr, soit par tempête, mauvais temps, ou autres accidents, sur les Côtes de l’Empire de Russie, ou des Pays de sa dépendance, les Sujets de Sa Majesté Impériale donneront toute assistance aux malheureux, en les sauvant eux & les effets avec toute la cordialité possible, & les effets; qui pourraient âtre jettés à terre par la Mer, seront rendus après la réclame des Propriétaires, dans l’an & le jour, avec toute la fidélité, moyennant une récompense raisonnable. Il en sera de même du côté des suédois, par rapport aux Navires & effets échoués des Russiens; & les deux Augustes Parties Contractantes tiendront les mains pour que, par une défense & sous des peines rigoureuses, toutes les indépendances, vol, pillage & pareils accidents soient empêchés & retenus. page 19

ART. 17 –
Afin aussi que par Mer toutes les occasions soient levées de causer quelque dangereuse mesintelligence entre les Parties Contractantes, il est stipulé & convenu que, quand des Vaisseaux de Guerre Suédois, un ou plus, soit grand ou petit, passeront à l’avenir devant les Forts de Sa Majesté Impériale ils seront obligés de faire le salut Suédois, & qu’on leur répondra incontinent par le Salut Russien. Il en sera de même des Vaisseaux de Guerre Russiens; soit que leur nombre surpasse l’unité ou non, ils feront la décharge Russienne devant les Forts de Sa Majesté Suédoise, qui leur répondront par celle de Suède. En attendant les Augustes Parties Contractantes feront dresser une Convention particulière, par laquelle il sera établi le plutôt possible la manière dont les Vaisseaux Russiens & ceux de Suède se gouverneront, soit en Mer, soit dans les Ports, ou par tout ailleurs où ils se pourront rencontrer, & de quelle manière ils se salueront; jusqu’à ce temps, pour éviter toute erreur dans le cas susmentionné, les Vaisseaux de Guerre, ne se salueront ni de part ni d’autre.

ART. 18 –
Comme précédemment il avait été établi de défrayer les Ambassadeurs des deux Cours, ce qui a été annulé par le Traité de Paix de Nyftadt, ainsi l’Article XX. arrêté dans ledit Traité, reste dans toute sa force, comme s’il avait été inséré ici mot pour mot. page 20

ART. 19 –
Quouqu’à l’avenir il arrivât quelques différends ou débats entre les Sujets des deux Etats, le présent Traité sera cependant tenu à perpétuité dans sa force & vigueur, & les différends survenus seront examinés par des Commissaires nommés de part & d’autre, & terminés suivant les règles de l’équité.

ART. 20 –
Après la Ratification de cette Paix, tous ceux qui étant coupable de trahison, meurtre, vol, & autres scélérateffes, ou même sans aucune de ces raisons, auraient quitté la Russie pour la SUède, & pareillement celle-ci pour la Russie, soit seuls ou avec Femme & Enfants, seront rendus à la première réclame à la Partie dont ils sont fugitifs, sans aucun refus ni égard à la Nation, & cela dans le même état, dans lequel ils se sont réfugiés, avec Femme & Enfants, & avec tous les effets qu’ils ont volés ou pillés.

ART. 21 –
Les Ratifications du présent Instrument de Paix seront échangées ici à Abo trois semaines après la signature, & plutôt s’il se peut. En foi de quoi il a été fait deux Exemplaires de même teneur de ce que dessus est dit, & signés réciproquement des deux Ministres Plénipotentiaires, conformément à leurs plein-pouvoirs, & scellés de leur sceau, & ont été échangés l’un contre l’autre. Fait à Abo le 7 Août l’an de grâce 1743. page 21
(L. S.) Alex RUMANZOW
(L. S.) JOH. LUDW. POTT von Luberas.
(L. S.) H. CEDERCREUTZ.
(L. S.) ERIC MATTHIAS von NOLCKEN.

Le texte du traité est publié in

| 5,5 Mo Wenck, t. II, pp. 36-76

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (fiche de contextualisation)

Marie Albano (illustration, résumé, correction du texte intégral, correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1700, 13 juin, Traité de Constantinople

Traité de Constantinople, 13 juin 1700

entre l’Empire Ottoman et la Russie

Le Traité de Constantinople du 13 juin 1700 est un traité signé entre l’Empire ottoman et la Russie. Il met fin à la guerre russo-turque de 1686 à 1700.

Le traité de paix de Constantinople a été ratifié le 13 Juin 1700 suite à la seconde guerre russo-turque (1686 – 1700). Ce traité met un terme à une période de conquêtes territoriales entamées par la Russie. La Turquie a du faire allégeance à la Russie en lui cédant plusieurs de ses territoires dont la ville d’Azov, ce qui représente un enjeu politique majeur. Pierre le Grand, tsar de Russie, a indexé la base navale de Taganrog tout en installant un ministère permanent à Azov. Cependant le tsar refusera de continuer à payer le tribut annuel au khan de Crimée.

Ce traité marque l’impérialisme de l’armée Russe qui après, des années de conquêtes et de guerres perdues, réussi à s’installer sur un sol étranger. Enfin, cela a permis à la Russie d’assouvir sa légitimité militaire sur la scène européenne tout en privant la Turquie de ses endroits géopostratégiques majeurs.

A – LES Guerres

Traité de Paix entre la Russie et la Turquie, signé à Constantinople, le 13 juin 1700

Note : Certaines parties du texte étaient illisibles et ont été approximativement reconstituées pour faciliter la compréhension.
La version française présentée ici est reproduite d’après Noradounghian, Recueil d’Actes Internationaux de l’Empire Ottoman, vol. I, p. 197, où il est mentionné qu’une version turque en 14 articles est imprimée dans Medjmouai, Recueil des Traités Ottomans, vol. III, p. 209. Les Traités Turcs de Hertslet, p. 753, reproduit un extrait de Schoell, Histoire Abrégée des Traités de Paix. page 2

FRENCH VERSION

ART. 1 – Il sera complètement mis fin aux hostilités résultant de la guerre qui a éclaté, par l’ordre de Dieu, entre les deux pays ; et comme, par suite de la paix qui vient d’être conclue pour l’avenir, les actes d’inimitié commis de part et d’autre seront voués à l’oubli le plus absolu dans le terme fixé sans qu’on puisse aucunement en tirer vengeance, les deux États respecteront scrupuleusement les conditions de la paix et auront soin de ne pas porter atteinte à leur repos et bien-être mutuels et d’entretenir réciproquement des rapports d’amitié et de bonne intelligence. De même, les sujets respectifs des deux États se traiteront aussi en amis, auront une bonne opinion les uns des autres, se voudront du bien et se traiteront avec amitié.
Si, à l’expiration du terme fixé, ou même à la moitié de ce terme, les deux parties désirent la prolongation de la trêve, on en conviendra de nouveau d’un commun accord et avec bonne volonté ; et les articles convenus en commun entre les deux parties pour ledit terme seront maintenus dans toutes leurs clauses sans aucune altération, soit entre nous pendant notre règne, soit entre nos successeurs et héritiers, et ils seront de même observés par nos sujets respectifs.

ART. 2 – Les châteaux de Toghan, de Ghazi-kerman, de Schahin-kerman et de Noussret-kerman, situés sur le Dnieper, seront démolis et leurs territoires seront restitués par le Czar de Russie à la Sublime Porte, qui les possédera comme avant la présente guerre, à la condition de n’y plus reconstruire de châteaux ni d’habitations.
La démolition desdits châteaux sera effectuée sans aucun retard dans le terme de 30 jours après les ratifications dont sera porteur un Ambassadeur.page 3
Les troupes, officiers et soldats, du Czar de Russie qui se trouvent dans lesdits châteaux en sortiront en toute sécurité avec tous leurs canons, munitions et vivres et se retireront sur leur propre territoire.
À leur sortie et pendant leur voyage chez eux, ils ne seront en aucun cas molestés ou inquiétés ni par les Tatars, ni par qui que ce soit des troupes et des sujets de la Sublime Porte. Mais, de leur côté également, les troupes russes et cosaques observeront une stricte discipline, soit tant qu’elles seront encore, pour le terme susdit, dans lesdits châteaux, soit lorsqu’elles se seront mises en route après les avoir évacuées, et elles ne prendront ni n’exigeront rien.

ART. 3 – La Sublime Porte sera autorisée à établir des agglomérations entourées de fossés et de digues appropriées, pour servir de ports, où que ce soit sur le Dnieper, qui est un passage pour les voyageurs et les marchands, et cela du côté situé entre le territoire du château de Toghan et le Dniéper ; mais ces établissment fortifiés ne devront pas être convertis en châteaux ou forteresses ; il n’y sera pas plaçé des canons, des munitions ni de troupes, et les bâtiments de guerre d’aucune sorte ne pourront entrer dans lesdits ports.

ART. 4 – La forteresse d’Azof et tous les châteaux anciens ou nouveaux qui en dépendent, ainsi que leurs territoires et les eaux qui se trouvent netre ces forteresses se trouvant actuellement au pouvoir du Czar de Russie, continueront à être sous sa domination sans aucune contestation.

ART. 5 – Les sujets des deux parties, confiant en la solidité de la présente paix, ne se permettront désormais pas de contestation entre eux à cause de quelques fauteurs de désordres qui pourraient exister, et les deux parties ayant en vue d’empêcher tous empiétements quelconques, elles ont convenu de laisser désert et inhabité les 12 lieues de territoire à partir de la forteresse de Pérékop et de l’extrémité du territoire du défilé de Pérékop jusqu’à la nouvelle forteresse située sur la rivière de Miouch, en-deçà du fort d’Azof. Tout le territoire qui est depuis Vendroit où se trouve la ville de Potkal dans les limites de la Russie du côté du Dniéper jusqu’à la forteresse d’Oczakow restera inculte et inhabité, excepté les nouveaux bourgs; mais on gardera des terrains suffisants dans le voisinage des faubourgs pour des vignes et des jardins. On ne reconstruira plus les châteaux démolis qui demeureront toujours déserts. L’une et l’autre partie démoliront aussi les Châteaux qui se trouveraient sur le territoire que, d’un commun accord, elles ont jugé convenable de laisser désert. On n’y construira aucun édifice ni fortification et ce territoire restera toujours désert.page 4

ART. 6 – Il sera permis de couper du bois, d’élever des ruches, de couper des foins, d’établir des marais salants, de pêcher et enfin de chasser dans les forêts, sur le Dniéper, sur les rivières qui y affluent, sur les terres et rivières converties d’un commun accord en désert qui sont situées entre le château de Miouch et l’isthme de Pérékop, comme aussi dans les endroits voisins de la Mer Noire, à condition d’y venir et d’en partir sans armes, de s’y conduire en bons voisins et d’user de bons procédés. Personne ne fera des difficultés à ceux qui viendront pour profiter de ces avanatges ; l’on n’en exigera ni Badj, ni douane, ni aucun autre droit pareil. Comme la presqu’île de Crimée et de l’isthme de Pérékop sont de terrains pierreux et que les troupeaux passaient de tout temps cette isthme pour aller paître. ils continueront à le faire comme par le passé, ils jouiront de toute sécurité et ne seront aucunement molestés.

ART. 7 – Comme il est nécessaire que la forteresse d’Azol possède aussi du côté opposé un territoire d’une étendue convenable. un périmêtre de 10 heures d’étendue, selon qu’elles se mesurent ordinairement au pas du che-val, sera assigné à cette forteresse dans la direction du Kouban. Les commissaires des deux parties éviteront toute contestation en séparant les ter. ritoires des deux États d’après la teneur du présent article et en en délimitant les frontières par des bornes sans laisser lieu à aucune discussion relative à tout ce qui existerait dans ce terrain de dix heures d’étendue. Les deux parties choisiront, en nombre égal, des commissaires intelligents et conciliants qui, à l’époque convenue entre eux. termineront cette affaire dans le plus bref délai.
Le reste du territoire demeurera, comme par le passé, sous la domination de la Sublime Porte.
Les Noghais, les Tscherkesses et autres peuples soumis à la Sublime Porte ainsi que leurs bestiaux ne seront point molestés par les Russes et les Cosaques et autres sujets du Crac de Russie qui fréquentent ces localités. De même les sujets dudit Czar et leurs bestiaux qui se trouvent dans leter-ritoire assigné à la forteresse d’A2of, ne seront point inquiétés par les Tata-les, les Noghaïs, les Tscherkesses, les Criméens et autres, et ils se conduiront en bons voisins; tout contrevenant sera sévèrement puni. Ni l’une ni l’antre partie n’élèvera rien qui ait l’air de forteresse, de château ou de bourg dans ces localités, qui resteront dans leur état actuel, et aucune des deux parties ne se permettra d’acte contraire à la paix.

ART. 8 – Les sujets du Czar, tant Russes que Cosaques et autres, s’abstiendront de tout excès au préjudice des habitants de Taman, de Crimée et des autres confins ottomans.page 5 Les pirates cosaques ne parcourront pas la mer Noire avec leurs barques et bateaux et ne causeront de préjudice à personne. On réprimera sévèrement tout excès de leur part, et s’ils violaient les conditions de la paix et les lois de bon voisinage, ils en seront publiquement et rigoureusement punis.
De même, la Sublime Porte enjoindra, moyennant des ordres précis, aux autorités des frontières, aux Khans de Crimée, aux Kalghais, aux Nourreddins et aux autres Sultans, ainsi qu’en général à toutes les tribus tatares et à leurs armées, d’avoir, par suite de leur soumission à la Sublime Porte, de respecter inviolablement les conditions de la présente paix en s’abstenant à l’avenir de toute incursion armée avec plus ou moins de troupes sur les territoires, bourgs, châteaux, villes de la grande et de la petite Russie, et de tout excès contre les sujets russes, contre les villes cosaques situées sur le Dniéper, le Don et autres fleuves, et contre les bourgs, châteaux et toutes les frontières russes du côté d’Azof. Il leur sera de même défendu de faire des prisonniers, d’enlever leurs bestiaux, de leur causer aucun dommage ni secrètement ni ouvertement, et enjoint d’entretenir constamment des rapports de bon voisinage et d’harmonie. S’ils inquiétaient les sujets du Czar et commettaient contre eux des actes d’injustice et de violence, aussitôt qu’on en aura eu connaissance, personne ne les défendra et ils seront punis sans miséricorde d’après la loi et la justice.
On recherchera et restituera de part et d’autre aux propriétaires tout ce qui aura été l’objet de déprédations.
Ceux qui se seront rendus coupables de négligence et de désobéissance dans ces enquêtes recevront la punition qu’ils ont méritée; Les individus qui prendront à tâche de violer les articles et les conditions de cette paix en se livrant à des actes contraires aux ordres émanés seront sévèrement punis, pour que cela serve d’exemple aux autres. On s’abstiendra absolument durant la trêve convenue de toute action militaire et de toute transgression, et l’on empêchera par des injonctions aussi sincères que précises tout acte qui serait incompatible avec la présente paix.
Conformément à l’ancien usage, les deux parties s’empresseront de faire annoncer sur les frontières la conclusion de cette heureuse paix et des fermans ordonneront qu’elle soit respectée jusqu’à la fin de la trêve.
Tout individu qui se rendrait coupable à l’avenir d’une transgression quelconque, sera rigoureusement puni. L’empire de Russie étant un état indépendant, le Tzar et ses successeurs n’auront pas l’obligation de payer ni pour le passé, ni pour le présent, ni pour l’avenir le tribut annuellement donné jusqu’ici au Khan de Crimée et aux Criméens. Mais de leur côté aussi, le Khan de Crimée, les Criméens et les autres peuples page 6 Tatars respecteront la présente paix et ne la violeront pas par des demandes de tribut ni sous d’autres prétextes.

ART. 9 – Les prisonniers faits par les deux parties avant la conclusion de la présente paix et qui sont restés dans les lieux de détention seront échangés à la faveur de cette paix et successivement mis en liberté ; et s’il se trouvait un plus grand nombre de prisonniers de marque entre les mains de l’une ou de l’autre Puissance, il sera ultérieurement permis de solliciter aussi leur élargissement. Ils seront traités avec les égards dus par la dignité des deux parties et d’une façon convenable à la présente paix. Pour le reste des prisonniers qui sont en la possession d’autres personnes et auprès des Tatars, on s’efforcera d’obtenir leur mise en liberté en les rachetant, autant qu’il serait possible et convenable, à des prix justes et modérés. Mais s’il devenait impossible d’amener un accord entre les deux parties, on paiera la somme qu’ils auront coûtée et qui aura été constatée, soit par preuves, soit par serment. Il sera permis de traiter à l’amiable soit du rachat, soit de l’échange des prisonniers faits durant la guerre.
Les juges s’attacheront à mettre d’accord tous les intéressés et à vider les contestations qui surgiraient au sujet de l’élargissement de tels prisonniers, et cela d’une manière convenable et propre à satisfaire les deux parties.
Si, durant le terme de la présente paix, on fait des prisonniers sur le territoire du Czar de Russie et qu’on les découvre ensuite en Crimée, dans le Kouban ou dans quelque autre partie des états de la Sublime Porte, parmi les Tatars et les Tscherkesses, ils seront élargis et restitués sans rançon.
Les agents du Czar de Russie qui, munis de sauf-conduits, voyageraient dans les autres pays pour la libération des prisonniers Russes, pourront parcourir les Etats ottomans, tant qu’ils se borneront à s’occuper exclusivement de leur mandat ; ils ne seront pas molestés et ceux qui, contrairement à la loi, recevraient de tels agents et leur causeraient des dommages, ne maqueront pas d’en être punis.
Mais comme l’élargissement des prisonniers qui se sont faits musulmans sera impossible, on devra s’abstenir absolument de chercher à les débaucher.

ART. 10 – Bien que le rétablissement des rapports commerciaux dût être un des fruits de cette paix et qu’il dût développer la prospérité des deux états, l’Envoyé actuel de Russie n’ayant toutefois pas de pleins pouvoirs pour cet objet, on s’est réservé de négocier sur les relations commerciales des deux pays avec l’Ambassadeur que la Cour de Russie en verra, page 7 dans la rédaction des lettres autographes et des autress documents, les titres usités.
Ansi, c’est pour que la paix et trève convenue et renouvelée d’après les articles qui précèdent soit inviolablement respectée à l’avenir, que le présent instrument a été échangé entre les parties.

Ecrit dans la lune de Sefer 1112.

Le texte du traité est publié in

| 1,4 Mo Parris, vol. 23 pp. 31-37

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Sabrine Dhahri (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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