1815, 9 juin, Actes du Congrès de Vienne

#1815, 9 juin, Actes du Congrès de Vienne#

1815, 9 juin, Actes du Congrès de Vienne

publié in | 87 Mo Martens, N. R., t. II, n° 41a, pp. 379-431

1743, 27 août, Traité d’Abo

Traité d’Abo, 27 août 1743

entre la Russie et la Suède

Le traité de paix d’Abo, ou traité de Turku, d’août 1678 a permis de mettre fin à la guerre russo-suédoise de 1741-1743. Le traité est rendu en faveur de la Russie, qui obtient le Sud-Est de la Finlande.

Déjà affaiblie par une précédente défaite, la Suède se tourne vers une politique de revanche en se rapprochant de la France, ennemie de la Russie. La Suède se retrouve alors à préparer une guerre contre ces derniers. Cependant, les troupes russes finissent par annexer la Finlande en vue de repousser les frontières suédoises.

La Russie est sortie vainqueur de cette guerre et s’étendra grâce à l’acquisition du Sud-Est de la Finlande ainsi qu’à la cession par la Suède de certains territoires et marque un début de déclin de la Suède.

Traité de Paix entre l’Impératrice de Russie et le Roi de Suède, conclu à Abo.

Au nom de la Tres Sainte
Par la présente soit notoire à chacun que comme Sa Majefté Impériale la Serénissime et Très Puissance Princesse et Dame ELISABETH, Impératrice de toutes les Russies &c. d’une part, & Sa Majesté le Sérénissime & Très-Puissant Prince FREDERIC, Roi de Suède, des Vandales & des Goths &c. &c. &c. d’autre part, ont cherché de faire une reconciliation, qui pût être agréable au ciel. Après que la Paix conclue à Nyfladt le 30 août 1721 entre la Russie & la Suède eut été rompue, & que par des mésintelligences, qui rallumèrent la guerre, afin que l’effusion de sanf , & le malheur des Etats réciproques cessent le pluôt possible, par la direction & la bénédiction du ciel, les choses ont été dirigées de manière, que des deux côtés les Hauts Contractants ont envoyé des Ministres avec des plein-pouvoirs pour former un lien d’amitié & conclure une Paix sincère & convenable aux deux Royaumes & Etats, à leurs sujets & Habitants ; savoir, du côté de Sa Majesté Impériale, la Sérénissime page 2 Puissante Dame et Princesse, Sa Majesté l’Impératrice de Russie ; Son Excellence Alexandre Rumanzow, Général en Chef des Troupes de Sa Majesté Impériale, Lieutenant-Colonel des Gardes Preobrajenski, Chevalier des Ordres de S André & de S. Alexandre, & Son Excellence Louis Pott, Baron de Lubras, Général en Chef des Troupes, de Sa Majesté Impériale, Chevalier de l’Ordre de S. Alexandre ; de la part de Sa Majesté & du Royaume de Suède, son Excellence le Baron Herman de Cedercreutz, Conseiller de Sa Majesté et du Royaume de Suède, & Mr. Eric Matthias de Nolcken, Secrétaire d’Etat de Sa Majesté, lesdits susdits ministres, munis de pleins-pouvoirs égaux des deux côtés, se sont rendus à l’endroit qui était choisi pour les Conférences, savoir à Abo dans la Finlande, ou avec l’assistance divice, & après, avoir examiné les pleins-pouvoirs réciproques, ils ont continué un ouvrage si salutaire, & après les négociations nécessaires, ils ont conclu, au nom & de la part des Hauts Contractants, une eternelle et inébranlable Paix, aux conditions suivantes :
page 3

ART. 1 –
Il y aura dès à présent & jusques à perpetuité, une Paix inviolable par mer & par terre, de même qu’une sincere union & une amitié indissoluble entre Sa Majesté Impériale la Sérénissime & Très-Puissante Princesse & Dame ELISABETH, Impératrice de toutes les Russies &c. &c. &c. ses Successeurs à la Couronne, & tous les Pays, Viles, Vasseaux, Sujets et Habitants d’une part ; & Sa Majesté le Roi FREDERIC I, Roi de Suède, des Goths & des Vandales, ses successeurs à la Couronne & au Royaume de Suède, tant dans l’Empire Romain, que hors dudit Empire, & tous les Pays, Villes, Vasseaux, Sujets & Habitants de l’autre côté, de forte qu’à l’avenir les deux Hauts Contractants ne commettront ni ne permettront qu’il se commette aucune hostilité, secrettement ou publiquement, directement ou indirectement, soit par les leurs ou par les autres ; encore moins donneront ils aucun secours aux ennemis d’une des parties pacifiantes, sous quel nom ou prétexte que ce pourrait être, & ne feront avec eux aucune Alliance, qui soit contraire à cette paix : mais de plus, s’il pouvait y avoir des engagements avec d’autres Puissances, de les abandonner & quitter, entretenant toujours entre elles une amitié sincère, en tachant de maintenir l’honneur, l’avantage & la sûreté mutuelle, comme aussi de détourner, page 4 autant qu’il sera possible, tout ce qui pourrait nuire réciproquement, afin que la paix rétablie puisse fleurir, & l’amitié se cultiver entre les deux Royaumes & les Habitants d’iceux. Pour cette fin donc les deux Hautes Parties Contractantes voulant mettre à ce Traité de paix un fondement solide, & lui donner sa confience, ont trouvé bon ded conclure entre elles une Alliance des plus étroites.

ART. 2 –
Il y aura de plus de part & d’autre une Amnistie générale des Hostilités commises pendant la guerre, soit par les armes ou par d’autres voies ; de sorte qu’on ne s’en ressouviendra ni ne s’en vengera jamais, particulièrement à l’égard des personnes d’Etat & des sujets, de quelque Nation que ce soit, qui feraient entrés au service d’une des Parties pendant la guerre, & qui par cette conduite se sont rendus ennemis (exepté les Cofaques Russiens et leurs enfants, qui ont porté les armes pour la Suède) seront tous compris dans la susdite Amnistie, tellement que personne en son particulier ne sera jamais poursuivi, ni ne recevra aucun mauvais traitement, à cause des choses passées, mais chacun restera dans ses droits et possessions.
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ART. 3 –
Parce qu’on était convenu de la cessation de toutes sortes d’hostilités tant dans le Grand-Duche de Finlande, que pour les Flottes, qui des deux côtés sont en mer, même avant que ce Traité ait été conclu; ladite cessation d’hostilités se confirme encore par la présente conclusion, & elle sera dorénavant observée en tous endroits & occasions, toutes hostilités cessant dès maintenant & à perpetuité. Aussi aura-t-on soin de faire par tout la publication de la conclusion de ce présent Traité de paix & de la Ratification. Et en cas que, par malheur & faute de savoir la conclusion de cette paix, en quelques endroits soit par la mer, soit par la terre, il se soit commis quelques hostilités, telles & de quelle manière puissent être nommées, elles ne feront point au préjudice de ce Traité, & tout ce qui aura été pris ou enlevé d’hommes ou de possessions, sera rendu sans le moindre délai.

ART. 4 –
Sa Majesté Suédoise confirme par celle-ci de nouveau, tant pour elle-même que pour les Successeurs au Trône & au Royaume de Suède, à sa Majesté Impériale ELISABETH, Impératrice de Russie, & à les Successeurs au Trône & à l’Empire Russien, la possession irrévocable, qui a été faite à la Russie par la Suède en 1721 le 30 âoût dans l’article IV du Traité de page 6 de Nyftadt ; savoir, la Livonie, l’Estonie, l’Ingermanie & une partie de la Carélie; de même que les District du Frief de Wybourg , qui sont spécifiés dans l’article VIII dudit Traité de Nyftadt, comme aussi les Villes & Forteresse de Riga, de Dunamuride, de Pernau, de Reval, de Doerpt, de Narva, de Wybourg, de Kexholm, & toutes autres provinces nommées avec leurs Villes, Forteresses, Ports, Districts, Rivages & Côtes apparienant aux-dites Provinces, comme aussi les Isles, qui se trouvent depuis les Frontières de Courlande, & le long des Provinces de l’Estonie, Livonie & Ingermanie, & du côté Oriental de Réval sur la mer, qui va à Wybourg vers le Midi & l’Orient ; avec tous les Habitants qui se trouvent dans ces Isles & dans les susdits Provinces, Villes & Places, & généralement toutes leurs Appartenances, Dépendances & Prérogatives, Droits & Emoluments, sans aucune exception, ainsi que la Couronne de Suède les a possédés. Sa Majesté par le Traité présent cède de novo, dans la meilleure forme que faire se peut, dès maintenant & à perpetuité, tant pour soi que pour tous les Décendants & Successeurs à la Couronne & au Royaume de Suède, tous droits & prétentions de Sa Majesté Suèdoise & du Royaume de Suède, sous quel prétexte que ce pourrait être, ne se les attribueront point, ni ne seront en aucun droit ou pouvoir de les demander ; mais ils seront à perpetuité unis à l’Empire de Russie ; Sa Majesté s’obligeant, tant pour soi-même en personne, que pour ses Successeurs à la Couronne du Royaume de Suède, de laisser Sa Majesté Impériale & ses Successeurs au Trône Impérial de Russie, dans la possession tranquille de tous les susdits Domaines.
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ART. 5 –
Sa Majesté Suédoise cède aussi par la présente , tant pour soi que pour ses successeurs, au trône et au royaume de Suède, à Sa Majesté Impériale & à ses descendants, en possession éternelle, la pro vince de Kymmenegard, qui a été conquise par les armes de Sa Majesté Impériale dans le grand-duché de Finlande, avec les villes qui s’y trouvent et les forteresses de Frédericksham & de Wilmanstrandt, comme aussi la Paroisse de Pyttis, qui est au-delà de l’Orient de la branche de Kymmene ou du fleuve de Keltis, lequel bras est entre grand & petit Adarfors, & de la Province de Savolaxie, la ville & Forteresse de Nyslot, ensemble un District comme il est décrit plus bas, dans l’article des Frontières, & tout ce qui est encore nommé de la Province Kymmenegord, comme aussi le District de Nyslot, avec ladite Paroisse de Pyttis, comme aussi les Ports, Places, Districts situés à l’embouchure, de même que toutes les Isles, qui sont au Sud & à l’Ouest de cette Rivière, comme aussi tous les Habitants & Habitations dans les Villes & Places susmentionnées, avec toutes les Appartenances, Dépendances, Grandeurs, Privilèges et revenues, sans en rien excepter, & tels qu’ils ont été possedés par la Couronne de Suède. Sa Majesté s’engage par les présentes & renonce de la manière la plus page 8 plus solennelles & à jamais, pour elle et pour ses successeurs à la Couronne & au Royaume de Suède, de ne jamais réclamer les susdits Provinces, Villes, Places & Isles, non plus que cette partie de la Paroisse de Pyttis & la Ville & Forteresse de Nyslot & les Districts ; relevant les Habitants d’iceux des fermens, qu’ils ont faits à Sa Majesté & au Royaume de Suède, dont ils font entièrement relevés par la présente, & incorporés à jamais à l’Empire de Russie, suivant l’Article précédent du Traité de Nyftadt, par lequel sont cédées les Villes, Pays, Places, Rivages, Ports, Isles, avec les Habitants, qui s’y trouvent, devenant Vassaux et Habitants de l’Empire de Russie, y étant incorporés à jamais. A Majesté en outre s’engage & promet, avec le Royaume de Suède, par la présentes, de ne jamais, sous quel prétext que ce pourrait être, les redemander, mais qu’ils resteront à jamais en paisible possession à Sa Majesté Impériale, & à ses Successeurs au Trône de Russie. On recherchera avec soin toutes les Archives & Titres relatifs à ces Pays, qu’on remettra à ceux qui seront autorisés pour cela par Sa Majesté Impériale. page 9

ART. 6 –
Par contre Sa Majesté Impériale de toutes les Russies promet, que quatre semaines après la Ratification du Traité de Paix, & plutôt s’il se peut, elle remettra & restituera à Sa Majesté & au Royaume de Suède, le Grand-Duché de Finlande, la Province de Bothnie Orientale, Biorneborg, Abo, les Isles d’Aland & les Provinces de Tavasthus & de Nyland, de même que la partie de la paroisse de Pyttis en deçà & à l’Ouest du dernier bras du fleuve de Kymmene ou Keltis, dans sa situation telle qu’elle a été décrite à l’article V. Avec toutes ses appartenances, de même aussi que la partie de Carélie ou Fief de Kexholm, appartenant à la Suède en vertu du Traité de Nystadt, & la Province restituée du Grand-Duché de Finlande ; relevant entièrement par les présentes les Habitants d’icelles du serment de fidélité, qu’ils ont prété à Sa Majesté Impériale & ses Successeurs à l’Empire de Russie. page 10

ART. 7 –
Et comme c’est la vraie & pure intention des deux Parties, de faire une Paix sincère & durable, & que pour cet effet il est absolument nécessaire de régler les Limites des deux Roayumes & Pays de manière, qu’une Partie ne fasse par d’ombrage à l’autre, mais que plutôt ce qui restera à un chacun par cette Paix, puisse être possédé dans une tranquillité & sûreté désirée, avec tous les avantages; ainsi il est convenu entre les deux Augustes Parties Contractantes, que dès ce moment & à jamais les Limites entre la Russie & la SUède seront & resteront comme il suit; savoir : Elles commenceront au Cap du Nord du Golfe de Finlande, à l’embouchure du dernier bras à l’Ouest du Kymmene ou fleuve Keltis, lequel bras se jette dans la mer après avoir passé par la Seigneurie de grand Aborfors & le Village petit Aborfors ; remontant depuis son embouchure jusqu’à l’endroit, où ce dernier bras se jette dans le fleuve Kymmene ou Keltis, de manière que tous les bras & embouchures du Kymmene ou fleuve Keltis jusqu’à la mer seront renformés dans les Limites, & tout ce qui sera à l’Est ou au Sud du Kymmene ou fleuve Keltis du susdit bras, restera à l’Empire de Russie, & le côté d’Ouest & Nord au Royaume de Suède. Ces Confins continueront le long du Kymmene ou fleuve Keltis jusqu’à l’endroit où ce fleuve touche les Limites de Tavasthus, desquels il suit les Limites ordinaires entre Tavasthus & les Provinces de Kymmenegord, jusqu’à ce qu’il rencontre les Limites, où se joignent ceux de Tavasthus, de Savolaxie & de Kymmenegord. De là les Limites tournent vers l’Est le long des Limites ordinaires, qui séparent les Fiefs de Kymmenegord de ceux de la Savolaxie, jusqu’à l’endroit, où l’on tirera une nouvelle ligne de Limite à l’Ouest de Nyslot, qui touchera les Confins ordinaires de Kymmenegord. page 11 Ensuite les Limites continueront par une nouvelle ligne vers le Nord, de manière que, si Nyslot en est située exactement à l’Est, elle en reste éloignée de deux milles de Suède, quelque chose de plus ou moins, tel qu’une situation naturelle, facilitera de faire les bornes, qui continueront ainsi vers le Nord de deux autres milles Suédoises, plus ou moins, comme la situation le permettra, en se tournant vers l’Est, continuant ainsi jusqu’à ce que le Château de Nyslot soit à distance de deux milles au Sud de cette ligne. On etablira ici le point fixe des Limites, duquel ils tourneront vers le Sud-est jusqu’au point, où les Confins de la Savolaxie & de la Carélie Suèdoise, suivant la Paix de Nystadt, se rencontrent avec les Limites de la Carélie Russienne & Suédoise. Dans l’établissement des sudites Limites, l’on est expressément convenu, que tous les fleuves & ruisseaux, qui sépareront les Royaumes, seront aussi partagés en eux-mêmes vers la Carélie, en partie Suédoise du Fief de Kexholm, jusqu’à l’endroit, où les susmentionnées nouvelles Limites du District autour de Nyslot, jusqu’à ceux où touchent les bornes convenues par la Paix de Nyftadt. De même aussi dans la Lappemarque, les Limites resteront entre les deux Royaumes telles, qu’on en est convenu par le Traité de Nystadt. Comme aussi Sa Maj. Impériale & ses Successeurs au Trône de Russie s’engagent solemnellement d’observer le Traité de Paix de Nyftadt, par lequel il est cédé à la Couronne de Suède la partie de la Carélie ou Fief de Kexholm ne pourra jamais, sous quel prétexte que ce soit, être redemandée, mais elle sera à perpétuité incorporée comme ci-devant & à l’avenir au Royaume de Suède. On est en page 12 outre convenu, qu’aussitôt que le présent Traité sera ratifié, on nommera de part & d’autre des Commissaires pour tracer les Limites, telles qu’elles sont enoncées ci-dessus réciproquement, auxquels il sera permis, s’il se trouvait des Fonds & Terres appartenants à des sujets ou Particuliers, & lesquels pourraient être coupés par les Limites qu’on poserait, de les compenser de l’autre côté d’une pareille pièce de terre ou d’un trouvera convenir aux Intéressés.

ART. 8 –
De même que par le Traité de Nyftadt, aussi par le présent Traité de Paix, il ne sera introduit dans les Pays cédés aucune gêne de conscience, mais plutôt l’on y conservera la Religion Evangélique, les Eglises & Ecoles, & tout ce qui en dépend, sur le même pied, qu’il a été dans le dernier Gouvernement de Suède; cependant il sera aussi permis d’y introduire la Religion Grecque, laquelle y pourra être exercée en toute liberté. page 13

ART. 9 –
Sa Majesté Impériale de toutes les Russies promet aussi, que les Habitants des Provinces incorporées à l’Empire de Russie par la Paix de Nyftadt, comme d’Estonie, de Livonie & Oefel, de même que la Province de Kymmenegord encore à acquérir, & aussi la Ville & Forteresse de Nyslot & son District, soit Nobles ou Roturiers, de même que les Villes, qui se trouvent dans ces provinces, ayant Migistrat, Communauté & Tribuns, jouiront des mêmes privilèges, qu’ils ont eus pendant le Gouvernement de Suède comme aussi des Coutumes, Droits & Justice, dans lesquels ils seront toujours soutenus & protégés.

ART. 10 –
Par le Traité de Nyftadt, en vertu de l’Article II. les Commissions Royales de Suède ayant entièrement cessés, comme celles de réduction, liquidation, séquestre des Terres dans les Duchés d’Estonie & de Livonie, & dans la Province d’Oefel, il en fera resté là ; & l’on protégera, conformément à l’article II. les Poessesseurs, à qui on aura assigné & restitué ces terres & biens, aussi bien que les héritiers & successeurs d’iceux, & resteront en leur possession revenu & disposition. A l’égard des héritages & autres prétentions, que les sujets des deux Couronnes Contractantes pourront légitimement avoir dans les deux Royaumes, il en sera agi suivant le contenu de l’article XII. du Traité de Nyftadt. Les Habitant & Sujets des Pays & Villes, cédées à Sa Majesté Impériales par le présent Traité, de quel rang qu’ils soient, jouiront aussi, par rapport à leurs biens, privilèges & autres circonstances, de tout ce que les Habitants des provinces cédées à la Russie par la Paix de Nyftadt jouissent, conformément à ce qui a été stipulé & convenu alors. Ainsi, les Art. XI. & XII. de la Paix de Nyftadt page 14 sont confirmés parnle présent, & doivent être regardés, par rapport aux Pays, Villes, Habitants & Sujets, de la même manière, que s’ils étaient insérés ici mot pour mot.

ART. 11 –
Dans le Grand Duché de Finlande, étant en vertu du précédent Article VI, restitué par S.M. Impériale à S. M. Suédoise & au Royaume de Suéde, du moment que ce Traité de Paix aura été signé, toutes les contributions, en argent cesseront entièrement; & quoique, suivant les Loix de la Guerre , le Pays aurait été obligé de fournir aux Armées de S. M. Impériale les Vivres nécéssaires, Sadite Majesté, pour soulager les habitants, leur remet dès à présent ce fournissement, mais le fourage sera fourni comme ci-devant aux Troupes sur le même pied & sans argent, jusqu’à leur entière sortie.
Il sera défendu aux Troupes, sous des peines rigoureuses, d’emmener avec eux aucun Domestique de la Nation Finlandaise contre leur gré, & aucunement des Paysans de cette Nation, ni de leur faire otrt ou de les maltraiter. En outre, toutes les Forteresses & Châteaux du Grand-Duché de Finlande seront laissés dans le même état, où ils se trouvent à présent ; il sera cependant permis à S. M. Impératrice de ramener, en évacuant les lieux & places toute la grosse & petite Artillerie, ses dépendances, Munitions, Attirails de Magazin & de Guerre, enfin tout ce que Sa Majesté Impériale y a fait page 15 conduire. Tout ceci, de même que le Bagage de l’Armée, sera transporté jusqu’aux Frontières, & les Habitants foruniront, sans aucun payement, les chevaux & relais nécessaires; & s’il n’était pas possible qu’au terme de l’évacuation le tout pût être transporté, & qu’il fallut qu’il en resta une partie, elle sera mise en bonne garde, pour en tout temps, quand il sera requis par S. M. Impératrice, être remis à ceux, que Sadite Majesté changera de les recevoir, sans aucune difficulté; & s’il arrivait que les Troupes de S. M. Impériale eussent trouvé quelques Lettres ou Titres concernant ce Grand-Duché de Finlande, Sa Majesté Impériale en fera faire toutes les recherches, pour les restituer fidèlement à Sa Majesté Suédoise, ou à ses Plénipotentiaires.

ART. 12 –
Les Prisonniers de Guerre faits de part & d’autre, de quelle Nation, Condition ou Etat qu’ils puissent être, seront remis en liberté incessamment après la signature du présent Traité de Paix, sans payer aucune rançon; à condition cependant que préalablement un chacun aura payé ou satisfait ses dettes contractées, ou donné caution suffisante. Ils ne seront nullement retenus ni de part ni d’autre; & à proportion du temps & de l’éloignement des lieux, ou ces Prisonniers se trouvent page 16 présentement, ils seront conduits, & on leur fournira les voitures nécessaires, sans argent, jusqu’à la Frontière; mais ceux qui auront pris parti dans l’un ou l’autre service, ou qui auront envie de rester dnas les Pays de l’une où l’autre Partie, pourront entièrement & sans aucune exception y rester. Ceci s’entend aussi de ceux, qui pendant cette Guerre ont été enrôlés dans le Grand-Duché, & qui pourraient avoir été transportés ailleurs. Lesquels pourront pareillement rester suivant leur bon plaisir, ou bien retourner sans aucun empêchement dans leur partie, excepté ceux, qui de leur propre mouvement ont embrassé le Religion Grecque, qui resteront du côté de Sa Majesté Impériale. A ces fins, les Augustes Parties Contractantes feront publier ceci par Edit dans leurs Royaumes. Sa Majesté Suédoise promet pour elle & pour le Royaume de Suède, que les précédents Habitants & Susjets des Villes de Frédericksham, Willmanstrand, Nyslot & son District, de même aussi toute la Province de Kymmenegord, qui, au commencement de la Guerre, ont quitté leurs habitations, pour se souver en Suède, ou bien dans les Provinces du Grand-Duché de Finlande, présentement restitué, ont pleine liberté de retourner à leurs domiciles & partie.

ART. 13 –
Sa Majesté Impériale de toutes les Russies a aussi accordé, qu’il sera libre à S. M. Suédoise de faire acheter annuellement pour cinquante mille Roubles de grains dans les Ports du Golfe page 17 de Finlande de la Mer Baltique, moyennant que l’on prouve que c’est pour le Compte de Sa Majesté Suédoise, ou bien pour des Sujets autorisés expréssement à cet effet par Sadite Majesté, sans qu’on en paye aucun droit ni charge, & de les transporter librement en Suède. On ne doit cependant pas y comprendre les années stériles ou celles où par des raisons plausibles, Sa Majesté Impériale défendrait la sortie des grains à toutes les Nations.

ART. 14 –
Le Commerce sera libre & sans aucun empêchement entre l’Empire de Russie & le Royaume de Suède, de même que dans les Pays de leur dépendance, Sujets & Habitants, tant par terre que par mer, & l’on en refera le plutôt qu’il se pourra, un Traité particulier en faveur des deux Etats. En attendant les Sujets Russiens & Suédois pourront, après la Ratification du présent Traité de Paix, commercer dans les deux Royaumes & Pays, en payant les droits établis, en telle sorte de Marchandise qui leur conviendront, sans qui leur conviendront, sans qu’il leur soit fait empêchement ; les Sujets Russiens dans les Royaumes & les Etats de Duède, & par contre les Suédois dans les Pays de Sa Majesté Impériale, auront les mêmes privilèges & avantages, dont jouissent amiciffimas Gentes dans le Commerce.

ART. 15 –
Les comptoirs & Magazins, que les sujets de Sa Majesté Impériale ont eus ci-devant dans le Royaume & page 18 autres Pays de la Suède, leur seront non seulement restitués incontinent après la Paix, mais aussi il leur sera permis d’en établir d’autres dans les Villes & Ports du Royaume de Suède , & où ils le jugeront à propos; par contre il sera aussi permis aux Sujets Suédois de rentrer en possession des maisons, qu’ils ont établies dans certains Pays de Sa Majesté Impériale, lesquelles Maisons de Commerce leur seront rendues aussitôt la Paix signée, & permis d’en établir d’autres dans les Villes & Ports énoncés dans le Traité de Paix de Nyftadt & dans le présent.

ART. 16 –
Au cas que des Vaisseaux de Guerre ou Marchands Suédois viennent à périr, soit par tempête, mauvais temps, ou autres accidents, sur les Côtes de l’Empire de Russie, ou des Pays de sa dépendance, les Sujets de Sa Majesté Impériale donneront toute assistance aux malheureux, en les sauvant eux & les effets avec toute la cordialité possible, & les effets; qui pourraient âtre jettés à terre par la Mer, seront rendus après la réclame des Propriétaires, dans l’an & le jour, avec toute la fidélité, moyennant une récompense raisonnable. Il en sera de même du côté des suédois, par rapport aux Navires & effets échoués des Russiens; & les deux Augustes Parties Contractantes tiendront les mains pour que, par une défense & sous des peines rigoureuses, toutes les indépendances, vol, pillage & pareils accidents soient empêchés & retenus. page 19

ART. 17 –
Afin aussi que par Mer toutes les occasions soient levées de causer quelque dangereuse mesintelligence entre les Parties Contractantes, il est stipulé & convenu que, quand des Vaisseaux de Guerre Suédois, un ou plus, soit grand ou petit, passeront à l’avenir devant les Forts de Sa Majesté Impériale ils seront obligés de faire le salut Suédois, & qu’on leur répondra incontinent par le Salut Russien. Il en sera de même des Vaisseaux de Guerre Russiens; soit que leur nombre surpasse l’unité ou non, ils feront la décharge Russienne devant les Forts de Sa Majesté Suédoise, qui leur répondront par celle de Suède. En attendant les Augustes Parties Contractantes feront dresser une Convention particulière, par laquelle il sera établi le plutôt possible la manière dont les Vaisseaux Russiens & ceux de Suède se gouverneront, soit en Mer, soit dans les Ports, ou par tout ailleurs où ils se pourront rencontrer, & de quelle manière ils se salueront; jusqu’à ce temps, pour éviter toute erreur dans le cas susmentionné, les Vaisseaux de Guerre, ne se salueront ni de part ni d’autre.

ART. 18 –
Comme précédemment il avait été établi de défrayer les Ambassadeurs des deux Cours, ce qui a été annulé par le Traité de Paix de Nyftadt, ainsi l’Article XX. arrêté dans ledit Traité, reste dans toute sa force, comme s’il avait été inséré ici mot pour mot. page 20

ART. 19 –
Quouqu’à l’avenir il arrivât quelques différends ou débats entre les Sujets des deux Etats, le présent Traité sera cependant tenu à perpétuité dans sa force & vigueur, & les différends survenus seront examinés par des Commissaires nommés de part & d’autre, & terminés suivant les règles de l’équité.

ART. 20 –
Après la Ratification de cette Paix, tous ceux qui étant coupable de trahison, meurtre, vol, & autres scélérateffes, ou même sans aucune de ces raisons, auraient quitté la Russie pour la SUède, & pareillement celle-ci pour la Russie, soit seuls ou avec Femme & Enfants, seront rendus à la première réclame à la Partie dont ils sont fugitifs, sans aucun refus ni égard à la Nation, & cela dans le même état, dans lequel ils se sont réfugiés, avec Femme & Enfants, & avec tous les effets qu’ils ont volés ou pillés.

ART. 21 –
Les Ratifications du présent Instrument de Paix seront échangées ici à Abo trois semaines après la signature, & plutôt s’il se peut. En foi de quoi il a été fait deux Exemplaires de même teneur de ce que dessus est dit, & signés réciproquement des deux Ministres Plénipotentiaires, conformément à leurs plein-pouvoirs, & scellés de leur sceau, & ont été échangés l’un contre l’autre. Fait à Abo le 7 Août l’an de grâce 1743. page 21
(L. S.) Alex RUMANZOW
(L. S.) JOH. LUDW. POTT von Luberas.
(L. S.) H. CEDERCREUTZ.
(L. S.) ERIC MATTHIAS von NOLCKEN.

Le texte du traité est publié in

| 5,5 Mo Wenck, t. II, pp. 36-76

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (fiche de contextualisation)

Marie Albano (illustration, résumé, correction du texte intégral, correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1719, 20 novembre, Traité de Stockholm

Traité de Stockholm, 20 novembre 1719

entre la Grande Bretagne et la Suède

Le traité de Stockholm de 1719 est l’un des traités ayant permis de mettre fin à la Grande Guerre du Nord. Il oppose la Grande-Bretagne et la Suède et permet de mettre fin à la « Grande guerre du Nord » qui s’est déroulée entre 1700 et 1721.

Le traité de Stockholm de 1719 est l’un des traités ayant permis de mettre fin à la Grande Guerre du Nord. Il oppose la Grande-Bretagne et la Suède et permet de mettre fin à la « Grande guerre du Nord » qui s’est déroulée entre 1700 et 1721.

Ce conflit oppose la Suède et son allié la Pologne à diverses puissances, tels que la Grande-Bretagne et le Danemark. Les puissances ennemies ont démarré l’offensive de sorte à gagner du territoire et affaiblir la Suède, pays déjà très faible suite au décès de l’ancien monarque et à la passation de pouvoir à un jeune roi (Charles XII). Pour arrêter le massacre, plusieurs traités sont alors signés, l’un le 20 novembre 1719 (traité de Stockholm entre la Suède et la Grande-Bretagne), un autre le 3 juin 1720 (traité de Fredericksborg entre la Suède et le Danemark) et encore un en 1721 (traité de Neustadt entre la Suède et la Russie).

La Suède sort ainsi perdante de cette guerre, doit céder des territoires et accepter de renoncer à des droits de passage dans certaines zones géographiques.

This is the Treaty of Peace between King George of Great Britain, Elector and Duke of Brunswick, and Queen Ulrica Eleonora of Sweden. In accordance with the Preliminary Treaty of July 12, 1719, the Duchies of Bremen and Verden are ceded to the aforementioned King as Elector and Duke of Brunswick, with the same privileges and titles as the Crown of Sweden possessed them under the Peace of Westphalia.

PARTICULARLY,
Including therein, the right to Voice and Session in the Diets of the Empire and the Directorship of the Circle of Lower Saxony, and the rights to the Cathedral Chapter of Hamburg, and that of Bremen, as also the Propriety of the Town of Wilshausen, with its Bailiwick beld bzrztofore by the Duke of Brunswick as a Pledge.

In exchange whereof, the King, Elector, and Duke promiseth her Swedith Majesty, to cause a Million of Crowns in Money of Leipsick, to be paid to her at three Terms, to maintain the Subjects, and Inhabitants in all their Rights, liberties, and privileges, as well with Regard tp religion, as in other Respects, and to procure favourable justice to be done according to the Promises of the late King. page 2 King Charles XII. to those who shall appear to have been aggrieved in the great and general Reduction, which was made heretofore. The King also promises, strictly to maintain all former Treaties made with the Crown of the House of Holstein, Gottorp, and likewise to renew them at this Time, in Conformity to the present Union. Concluded at Stockholm, the 9/20th of November 1719.

In the Name of the Holy Trinity.

Be it known by these presents: whereas the troubles of the North, which began without the holy Roman empire, did likewise in course of time infect some of the provinces depending on the said empire, and afterwards penetrated as far as the circle of Lower Saxony, which was the reason that the most illustrious and most potent Prince and Lord, George King of Great Britain, France, and Ireland, Defender of the Faith, Duke of Brunswick and Lunenburg, Arch-treasurer and Elector of the holy Roman Empire, as Duke and Elector of Brunswick and Lunenburg, was involved in the war; the most illustrious and most potent Princess Ulrica Eleonora, Queen of Sweden, the Goths and Vandals, Grand Duchess of Finland, Duchess of Schonen, Estonia, Livonia, Carelia, Bremen, Verden, Stetin, Pomerania, Cassubia, and Vandalina, Princess of Rugen, Lady of Ingria and Wismar, Countess Palatine of the Rhine and Bavaria, Duchess of Juliers, Cleves, and Berg, Landgravine and Hereditary Princess of Hesse, Princess of Hirschfeld, Countess of Katzenelnbogen, Dietz, Ziegenhain, Nidda, and Schaumbourg, etc., and his said Britannic Majesty have with a Christian and laudable intention, considered by what measures they might not only prevent greater misfortunes, and the ruin of countries and nations being occasioned by such a war, but chiefly to restore peace and tranquility between their said Majesties, and to establish and renew the good harmony and mutual understanding between the two parties. For this end the most illustrious and most potent Prince and Lord Louis XV, the most Christian King of France and Navarre, employed his good offices and mediation by the noble Lord James de page 3 Campredon, his minister residing at the Swedish court ; and a preliminary treaty of peace was actually agreed on between their said Majesties, which was concluded at Stockholm the 11/22 of July last, in which was stipulated that peace should be formally concluded between them on the foot of the said treaty, and that a solemn instrument should be drawn up for that purpose, for the advancing and perfecting a work so desirable and salutary, the plenipotentiary ministers on both sides being vested with sufficient full powers, have, in the name of God, entered into a conferrence, viz. on the part of her Swedish majesty, the Count Gustavus Cronhielm, senator of her majesty and the kingdom, president of the royal chancery, and chancellor of the academy at Upsal; the Count Charles Gustavus Ducker, senator of her majesty and the kingdom, vest marshal-and-counsellor-of war; the Count Gustavus Adam Taube, senator of her majesty and the kingdom, and governor of Stockholm; the Count Magnus de la Gardie, senator of her majesty and the kingdom, president of the college of commerce; and the Baron Daniel Nicholas de Hopken, secretary of state to her Swedish Majesty; and on the part of his Britannic Majesty, as duke and elector of Brunswick and Lüneburg, his plenipoten tiary, minister and colonel, Adolphus Frederick de Bas sewitz ; who have agreed to the following articles:

ART. 1 – A lasting and sincere peace and friendship shall be established and confirmed by these presents between his Swedish Majesty and the kingdom of Sweden on the one part, and his Britannic Majesty as duke and elector of Brunswick Lüneburg, and his ducal and electoral house on the other part, both shall sincerely and constantly do everything in their power for strengthening the bonds of union and confidence between them as much as possible; and all hostilities and warlike proceedings of the one part against the other shall entirely cease from this time.

ART. 2 – There shall also be on both sides a perpetual oblivion and amnesty of whatever the one has committed hostilely against the other, of what nature soever the action was, in such manner that nothing done by either party, or by their subjects, shall be corrected or revenged, but every page 4 thing shall by these presents be abolished and forever buried in oblivion.

ART. 3 – As to her Swedish Majesty, by virtue of the preliminary treaty of peace concluded 11/22 1719, with his Britannic Majesty, as duke and elector of Brunswick and Lunenburg, did then yield, so she does by virtue of these presents again yield for herself the kingdom of Sweden, and her successors and descendants, to his Britannic Majesty, as duke and elector of Brunswick and Lunenburg, and his successors forever, the duchies of Bremen and Verden, pleno jure, with all their rights and dependencies, in the same manner as those duchies were among others appropriated according to the Xth article of the treaty of peace at Osnaburgh, dated the 13th October 1648, and as the Kings and Kingdom of Sweden have since that time possessed, do now possess, or ought to have possessed the said duchies, with their rights, appendages and appurtenances, without any exception; and principally the jus pignoris of the bailiwick and town of Vilshofen, with all its rights and dependencies, which was formerly in the hands of the elector of Brunswick; in such manner, however, that no demand shall be formed upon her majesty or the kingdom of Sweden for any engagements with which the same are, or may be encumbered, either now or hereafter: giving up the whole together, and every particular thereof now and forever, with the same prerogatives as her Swedish Majesty and her predecessors in the government, as well as the kingdom of Sweden, had possessed them, without any diminution or reservation; as also without exception of any rights intestate or foreign, to keep and possess them in propriety, without any dispute, hindrance or interruption on the part of her Swedish Majesty or her successors; yielding up and renouncing by these presents in favor of his said Britannic Majesty, as duke and elector of Brunswick and Lunenburg, and his heirs forever, all the rights she hath, or ever had, or ought either one way or another to claim, to the duchies of Bremen and Verden in general and particular, both as to the directorship in the circle of Lower Saxony, a session and vote in the diets of the empire and the circles, or any thing else, by what name soever called, resigning in the same page 5 same manner by these presents, to the fubjects and inhabi tants of the faid duchies, all their oaths and obligations by which they were bound to her majesty and the kingdom of Sweden, and transferring them by the fame to his majefty of Great Britain, as duke and elector of Brunfwick and Lunenburg, and to his heirs, as their present fose and perpetual fovereign lord; and in like manner the chapter of Hamburgh and that of Bremen, together with the perfons appertaining to the latter, fubjects, tenants in fief, farmers and tributaries;-as-well-in the town of Bremen, as thofe who live in what are called the four Gohen of Bremen, and all other places which are there, fhall be by virtue of thefe prefents freed from their fai oaths and engagements taken to the crown and kingdom of Sweden, and mace over to his Britannick Majeity, as duke and elector of Bronfwick-and Lunenburg, and his heirs.

Her Swed fh Mayetty, for herself and her Succeffors, does by virtue of these presents, again renounce the jura feudi which she and her predecessors had, on account of the duchies of Bremen and Verden, acquired of the emperors and the holy empire, and hitherto enjoyed, and transfers the said jura feudi in ike manner to his Britannick Majefty and his heirs.
And the archives and documents which relate to the duchies of Bremen and Verden, shall bona side, with all the speed possible, be put into the hands of persons named and authorised by his Britannick Majesty, to receive them.

ART. 4 – His Britannick Majefty, as duke and elector of Bruniwick and Iunenburgh, does as well for himfelf as his heirs, promife and engage on his part to the flates, fubjects, and all the inhabitants of the country, both in the towns of the faid duchies of Bremen and Verden, and all places that do or may depend thereon, no person excepted, and consequently to every one of them, to maintain and defend their justly acquired liberties, estates, rights and privileges, in general and particular, in the same manner as the said states, subjects and inhabitants enjoyed and postetied them, and as they were granted to them by the peace of Weiltphalia, as well as the free exercise of the two religions, according to the Augsburg confessions, as to which they page 6, fall at all times be left to their free choice, without molestation.
And in case that either the one or the other is not yet actually confirmed in the expectatives of certain prebends of the chapter of Hamburg, granted by the former kings of Sweden, or bought of others, such expectatives, according to their rights and origin, shall remain entire; in such manner nevertheless, that for the future when a vacancy happens, no body shall be preferred to those who are the bearers of them. |

ART. 5 – The reduction and liquidation established everywhere by the preceding government of Sweden, having given occasion to many grievances of the subjects and inhabitants, the late king of Sweden, of glorious memory, in justice to the cause was determined to give a security by letters patent, that in case any of the subjects could prove, that any estate justly belonging to them had been taken from them, their right should be preserved, in consequence of which several were restored to the possession of their estates formerly disputed, or sequestered by virtue of the said reduction, or any other pretext; which right has been again confirmed to them since by their assembly of the 30th of May last.
It is therefore agreed and stipulated by these presents, between the two contracting sovereigns, that the cession made of the duchies of Bremen and Verden by the aforesaid third article of the said treaty, shall not prejudice the rights and just pretensions of the subjects and inhabitants of the said duchies, or their heirs, living intra vel extra territorium; but the same shall be maintained by his Britannic Majesty, as elector of Brunswick and Lunenburg, to all intents and purposes in the same manner as they are now by her Swedish Majesty, and as they may be certified now or hereafter.

ART. 6 – In like manner, pursuant to what is stipulated by the second article concerning the amnesty, the estates, houses and properties of any person whatsoever, who had been put under arrest by reason of the war, shall be restored and returned to the lawful proprietors, whether they live intra vel extra territorium. page 7

ART. 7 – Nevertheless, all negotiations actually made in the said duchies, and during the Swedish regency, publicly nominated, till the said duchies were invaded by his Danish Majesty, by reason of the debts and farms which were levied and carried into the royal chest, and the Sums put into it by the said regency, shall remain in full force, in such manner that the creditors, and those who have legal bonds in consequence of their loans of money, and mortgages truly surrendered, shall enjoy the contracts which they have in their hands, and the engagements included therein, till by virtue of their contracts they are quite expired, and their monies advanced are all paid; at which time the estates, and houses situated or belonging in and to the said duchies, so engaged to the said creditors shall become the property of his Britannic Majesty, as duke and elector of Brunswick and Lunenburg and his successors, and shall be incorporated in his chamber. But the states shall be obliged to pay everything negotiated upon the bonds and security of the said states.

ART. 8 – His Britannic Majesty promiseth by these presents, not only as king, but also as duke and elector of Brunswick and Lunenburg, to renew from henceforth with her Majesty, and the kingdom of Sweden, the strict alliances and treaties of friendship heretofore established with the predecessors of her Majesty and the kingdom of Sweden, as well as the guarantees, which by virtue of the treaty of peace concluded between the allies of the North, or by that which may be concluded hereafter, shall be applied to the advantage of the ducal house of Holstein Gottorp, and to regulate the same according to the present juncture of affairs.
Moreover his Britannic Majesty, as duke and elector of Brunswick, engages to pay at Hamburg to her Swedish Majesty the sum of a million of rix dollars, in new and valid pieces of single and double marks or drittels, according to the alloy of Leipsic in the year 1690, of which each fine mark of silver was worth twelve current dollars. And it is settled, that one-third of the said sum, viz. 333,333 1/3 rix dollars shall be paid at Hamburg to her Swedish Majesty upon her receipts, before the signing of this instrument of peace, which shall accordingly remain in page 8 force ; and the rest of the said million of rix dollars, shall be paid speedily, and without fail at Hamburg all at once, upon proper assignments and acquittances, in five or six weeks time after the exchange of the ratification of this treaty of peace.

ART. 9 – The treaty of Westphalia, except where it is altered by this treaty, or by new treaties, where it may be altered by treaties that may be concluded in the North, shall remain in its full force and efficacy and the two contracting sovereigns engage themselves severally to do everything that shall be judged necessary for the observance of the said treaty of Westphalia.

ART. 10 – The two contracting sovereigns reserve to themselves, by this article, to demand and accept His Imperial Majesty’s guarantee for this treaty and that of other powers, according to the circumstances of affairs.

ART. 11 – The ratifications of this peace shall be dispatched in two months time at farthest, and exchanged one with the other here at Stockholm.

ART. 12 – In witness of the above, two copies, both of one and the same tenor, have been made, which have been signed and sealed by the respective plenipotentiaries of the two contracting sovereigns, of which one has been given to each party. Done at Stockholm, the 20th of November, 1719.

(Signed),

(L. S.) Gustavus Chronkielm.
(L. S.) Charles Gustavus Ducker. (L. S.) Gustavus Adam Taube.
(L. S.) M. de la Garde. (L. S.) D. N. van Hopken.
(L. S.) Adolphus Frederick van Bassenwt.’

Le texte du traité est publié in

| 511 Ko Jenkinson, t. 2, pp. 243-250

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral, mise en ligne)

Margaux Chatain (correction)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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