TRAITÉ D’ÉTAT PORTANT RÉTABLISSEMENT D’UNE AUTRICHE INDÉPENDANTE ET DÉMOCRATIQUE, SIGNÉ À VIENNE, LE 15 MAI 1955
PRÉAMBULE
L’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les États-Unis d’Amérique et la France, désignés ci-dessous comme les Puissances Alliées et Associées d’une part, et l’Autriche d’autre part;
Considérant que le 13 mars 1938, l’Allemagne hitlérienne a annexé l’Autriche par la force et a incorporé son territoire au Reich allemand;
Considérant que, par la déclaration de Moscou publiée le 17 novembre 1943, les gouvernements de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique ont déclaré qu’ils considéraient comme nulle et non avenue l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne à la date du 13 mars 1938 et ont affirmé leur désir de voir l’Autriche rétablie en tant qu’État libre et indépendant, et que le Comité français de Libération Nationale a fait une déclaration analogue le 16 novembre 1943;
Considérant que, suite à la victoire des Alliés, l’Autriche a été libérée de la domination de l’Allemagne hitlérienne;
Considérant que les Puissances Alliées et Associées ainsi que l’Autriche, tenant compte de l’importance des efforts que le peuple autrichien lui-même a déjà entrepris et devra entreprendre pour reconstruire et réorganiser démocratiquement son pays, souhaitent conclure un Traité rétablissant l’Autriche en tant qu’État libre, indépendant et démocratique, contribuant ainsi à la restauration de la paix en Europe;
Considérant que les Puissances Alliées et Associées souhaitent régler par le présent Traité, conformément aux principes de justice, toutes les questions qui sont restées en suspens à cause des événements mentionnés ci-dessus, y compris l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne hitlérienne et la participation de l’Autriche à la guerre en tant que partie intégrante de l’Allemagne;
Considérant que les Puissances Alliées et Associées et l’Autriche sont désireuses de conclure à cet effet le présent Traité pour former la base de relations amicales entre elles, permettant ainsi aux Puissances Alliées et Associées d’appuyer la demande que l’Autriche présentera pour devenir membre de l’Organisation des Nations-Unies;
Pour ces motifs ont désigné les Plénipotentiaires soussignés lesquels, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
PARTIE I
CLAUSES POLITIQUES ET TERRITORIALES
Art. 1 – RÉTABLISSEMENT DE L’AUTRICHE EN TANT QU’ÉTAT LIBRE ET INDÉPENDANT
Les Puissances Alliées et Associées reconnaissent que l’Autriche est rétablie
en tant qu’État souverain, indépendant et démocratique.
Art. 2 – MAINTIEN DE L’INDÉPENDANCE DE L’AUTRICHE
Les Puissances Alliées et Associées déclarent qu’elles respecteront l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Autriche, telles qu’elles sont établies par le présent Traité.
Art. 3 – RECONNAISSANCE PAR L’ALLEMAGNE DE L’INDÉPENDANCE DE L’AUTRICHE
Les Puissances Alliées et Associées feront figurer dans le Traité de Paix allemand des dispositions assurant la reconnaissance par l’Allemagne de la souveraineté et de l’indépendance de l’Autriche et la renonciation par l’Allemagne à toutes revendications territoriales et politiques à l’encontre de l’Autriche et du territoire autrichien.
Art. 4 – INTERDICTION DE L’ANSCHLUSS
I. Les Puissances Alliées et Associées déclarent que toute union politique ou économique entre l’Autriche et l’Allemagne est interdite. L’Autriche reconnaît pleinement les responsabilités qui lui incombent à ce sujet et s’engage à ne participer à aucune union politique ou économique avec l’Allemagne sous quelque forme que ce soit.
2. Afin d’empêcher une union de cette nature, l’Autriche s’engage à s’abstenir de tout accord avec l’Allemagne, ainsi que de tout acte ou de toute mesure de nature à favoriser, directement ou indirectement, une union politique ou économique avec l’Allemagne ou à compromettre son intégrité territoriale ou son indépendance politique ou économique. L’Autriche s’engage en outre à interdire sur son territoire tout acte susceptible de favoriser directement ou indirectement une union de cette nature et à interdire l’existence, la reconstitution et l’activité de toute organisation ayant pour objectif l’union politique ou économique avec l’Allemagne, ainsi que la propagande pan-germaniste en faveur de l’union avec l’Allemagne.
Art. 5 – FRONTIÈRES DE L’AUTRICHE
Les frontières de l’Autriche demeureront telles qu’elles étaient au 1er janvier 1938.
Art. 6 – DROITS DE L’HOMME
1. L’Autriche prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer à toutes les personnes relevant de sa juridiction, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté d’expression de la pensée, la liberté de presse et de publication, la liberté de culte, la liberté d’opinion et de réunion.
2. L’Autriche s’engage en outre à ce que les lois en vigueur en Autriche n’entraînent, ni par leur texte ni par les modalités de leur application, aucune discrimination directe ou indirecte entre les ressortissants autrichiens en raison de leur race, de leur sexe, de leur langue, ou de leur religion, tant en ce qui concerne leur personne, leurs biens, leurs intérêts commerciaux, professionnels ou financiers, leur statut, leurs droits politiques et civils qu’en toute autre matière.
Art. 7 – DROITS DES MINORITÉS SLOVÈNE ET CROATE
1. Les ressortissants autrichiens appartenant aux minorités slovène et croate en Carinthie, Burgenland et Styrie jouiront de pair avec tous les autres ressortissants autrichiens des mêmes droits que ceux-ci, y compris le droit d’avoir leurs propres organisations, de tenir leurs réunions et de posséder une presse dans leur propre langue.
2. Ils ont droit à l’enseignement primaire en langue slovène ou croate et à un nombre proportionnel d’établissements propres d’enseignement secondaire. À cet effet, les programmes scolaires seront revus et une section de l’inspection de l’enseignement sera créée pour les écoles slovènes et croates.
3. Dans les circonscriptions administratives et judiciaires de Carinthie, Burgenland et Styrie où réside une population slovène ou croate, ou une population mixte, le slovène ou le croate seront admis comme langue officielle en plus de l’allemand. Dans ces circonscriptions, la terminologie et les inscriptions topographiques seront en langue slovène ou croate aussi bien qu’en allemand.
4. Les ressortissants autrichiens appartenant aux minorités slovène et croate en Carinthie, Burgenland et Styrie participeront dans les mêmes conditions que les autres ressortissants autrichiens aux activités des organismes culturels, administratifs et judiciaires dans ces territoires.
5. Sera interdite l’activité des organisations qui ont pour but de priver les populations croate ou slovène de leur caractère et de leurs droits de minorité.
Art. 8 – INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES
L’Autriche aura un gouvernement démocratique fondé sur des élections au scrutin secret, et garantira à tous les citoyens le suffrage libre, égal et universel ainsi que le droit d’être élu à une fonction publique, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou d’opinion.
Art. 9 – DISSOLUTION DES ORGANISATIONS NAZIES
1. L’Autriche complétera les mesures déjà prises sous forme de lois appropriées approuvées par la Commission Alliée pour l’Autriche, en vue de liquider le parti national-socialiste et les organisations qui lui étaient affiliées ou qui étaient placées sous son contrôle, y compris les organisations politiques, militaires ou para-militaires qui existaient en territoire autrichien. L’Autriche poursuivra également les efforts entrepris pour éliminer de sa vie politique, économique et culturelle toute trace de nazisme, pour s’assurer que les organisations mentionnées ci-dessus ne seront pas reconstituées sous une forme quelconque et pour prévenir toute activité et propagande nazie et militariste en Autriche.
2. L’Autriche s’engage à dissoudre toutes les organisations politiques, militaires et para-militaires de type fasciste existant sur son territoire ainsi que toutes autres organisations menant des activités hostiles à l’une quelconque des Nations Unies ou ayant pour objet de priver le peuple de ses droits démocratiques.
3. L’Autriche s’engage à interdire, sous peine de sanctions judiciaires qui seront déterminées sans délai conformément aux lois autrichiennes, l’existence et l’activité sur le territoire autrichien des organisations mentionnées ci-dessus.
Art. 10 – DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LA LÉGISLATION
1. L’Autriche s’engage à maintenir et à continuer à appliquer les principes inclus dans les lois et décrets adoptés par le Gouvernement et le Parlement autrichiens depuis le 1er mai 1945 et approuvés par la Commission Alliée pour l’Autriche, ayant pour objet la liquidation des vestiges du régime nazi et le rétablissement du système démocratique, à compléter les mesures législatives et administratives déjà prises ou en cours d’exécution depuis le 1er mai 1945, à codifier et à appliquer les principes énoncés dans les articles 6, 8 et 9 du présent Traité et pour autant qu’elle ne l’a déjà fait, à rapporter ou à modifier toutes les mesures législatives et administratives adoptées entre le 5 mars 1933 et le 30 avril 1945 qui sont incompatibles avec les principes énoncés dans les articles 6, 8 et 9.
2. L’Autriche s’engage en outre à maintenir en vigueur la loi du 3 avril
1919 relative à la maison de Habsbourg-Lorraine.
Art. 11 – RECONNAISSANCE DES TRAITÉS DE PAIX
L’Autriche s’engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de Paix avec l’Italie,’ la Roumanie?, la Bulgarie®, la Hongrie* et la Finlande, ainsi que des autres accords ou arrangements qui ont été ou seront conclus par les Puissances Alliées et Associées en ce qui concerne l’Allemagne et le Japon’ en vue du rétablissement de la Paix.
PARTIE II
CLAUSES MILITAIRES ET AÉRIENNES
Art. 12 – INTERDICTION AUX ANCIENS MEMBRES D’ORGANISATIONS NAZIES ET À CERTAINES AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNES DE SERVIR DANS LES FORCES ARMÉES AUTRICHIENNES
Ne pourront en aucun cas faire partie des forces armées autrichiennes :
I. les personnes qui ne possèdent pas la nationalité autrichienne;
2. les ressortissants autrichiens qui ont été ressortissants allemands à un moment quelconque avant le 13 mars 1938;
3. les ressortissants autrichiens ayant servi avec le grade de colonel ou un grade supérieur dans les forces armées allemandes au cours de la
période du 13 mars 1938 au 8 mai 1945;
4. à l’exception des personnes qui auront été réhabilitées par l’autorité compétente conformément à la loi autrichienne, les ressortissants autrichiens entrant dans l’une quelconque des catégories ci-après :
a) personnes qui, a un moment quelconque, ont appartenu : au parti national-socialiste (N.S.D.A.P.) ou aux organisations dénommées «S.S. », «S.A.» ou «S.D.»; ou à la police secrète d’Etat (Gestapo); à l’association des soldats nationaux-socialistes (N. S. Soldatenring) ou à l’association des officiers nationaux-socialistes (N.S. Offiziersvereinigung);
b) officiers du « Corps des aviateurs nationaux-socialistes » (N.S.F.K.)
ou du « Corps motorisé national-socialiste» (N.S.K.K.) ayant exercé un commandement correspondant au moins au grade d’« Untersturmführer » ou à son équivalent;
c) fonctionnaires d’une organisation quelconque affiliée au N.S.D.A.P. ou contrôlée par lui et qui y ont exercé un commandement au moins équivalent à celui d’« Ortsgruppenleiter »;
d) auteurs d’œuvres imprimées ou de scénarios classés par les commissions compétentes instituées par le Gouvernement autrichien dans la catégorie des œuvres interdites en raison de leur caractère nazi;
e) chefs d’entreprises industrielles, commerciales et financières qui, sur la base de rapports officiels et d’authenticité reconnue, établis par les associations industrielles, commerciales ou financières existantes, par les syndicats ou par les partis politiques ont été reconnus par la Commission compétente comme ayant collaboré activement à la réalisation des fins du N.S.D.A.P. ou de l’une quelconque de ses organisations affiliées, soutenu les principes du national-socialisme, subventionné la propagande des organisations nationales-socialistes ou leurs activités, ou ont fait en faveur de ces organisations ou de leurs activités de la propagande et qui, par l’un quelconque de ces moyens, ont agi au détriment de l’Autriche indépendante et démocratique.
Art. 13 – INTERDICTION D’ARMES SPECIALES
1. L’Autriche ne possédera, ne fabriquera ni n’expérimentera: a) aucune arme atomique; b) aucune autre arme principale adaptable actuellement ou dans l’avenir à la destruction en masse et définie comme telle par les organismes compétents de l’Organisation des Nations Unies; c) aucun projectile autopropulsé ou dirigé, aucune torpille, aucun dispositif destiné à leur lancement ou à leur contrôle; d) aucune mine marine; e) aucune torpille humaine; f) aucun sous-marin ou autre bâtiment submersible; g) aucune vedette lance-torpilles; h) aucun type spécialisé de bâtiment d’assaut; i) aucun canon d’une portée supérieure à 30 km; j) aucun produit asphyxiant, vésicant ou toxique ou substance biologique en quantités plus grandes ou de type autre que ceux nécessaires pour les besoins civils normaux et aucun appareil conçu pour produire et lancer ou répandre ces produits ou substances pour fins de guerre.
2. Les Puissances Alliées et Associées se réservent le droit d’ajouter au présent article des interdictions relatives à toute arme qui pourrait être inventée à la suite de découvertes scientifiques.
Art. 14 – SORT DU MATÉRIEL DE GUERRE D’ORIGINE ALLIÉE OU ALLEMANDE
1. Tout le matériel de guerre d’origine alliée se trouvant en Autriche sera mis à la disposition de la Puissance Alliée ou Associée intéressée, conformément aux instructions données par cette Puissance.
L’Autriche renoncera à tous droits sur le matériel de guerre ci-dessus mentionné.
2. Dans un délai d’un an à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, l’Autriche devra rendre impropre à tout usage militaire ou détruire :
tout le matériel de guerre en excédent d’origine allemande ou de toute autre origine non alliée;
dans la mesure où ils se rapportent au matériel de guerre moderne, tous les dessins allemands et japonais, y compris les plans, les prototypes, les modèles expérimentaux et les plans existants;
tout le matériel de guerre interdit en vertu de l’article 13 du présent Traité;
toutes les installations spécialisées, y compris l’équipement de recherche et de production, interdites en vertu de l’article 13 qui ne sont pas convertibles pour des recherches, des études ou des constructions autorisées.
3. Dans les six mois qui suivront la date d’entrée en vigueur du présent Traité, l’Autriche devra fournir aux Gouvernements de l’Union Soviétique, du Royaume-Uni, des Etats-Unis d’Amérique et de la France, une liste du matériel de guerre et des installations énumérés au paragraphe 2.
4. L’Autriche ne devra fabriquer aucun matériel de guerre de conception allemande.
L’Autriche ne devra ni acquérir, ni posséder, soit à titre public, soit à titre privé, ou de toute autre façon, aucun matériel de guerre de fabrication, d’origine ou de conception allemandes, avec la seule exception que le Gouvernement autrichien pourra utiliser, pour la mise sur pied des forces armées autrichiennes, des quantités limitées de matériel de guerre de fabrication, d’origine ou de conception allemandes, resté en Autriche après la seconde guerre mondiale.
5. La définition et la liste du matériel de guerre, aux fins du présent Traité, figurent à l’annexe I’.
Art. 15 – ACTION PRÉVENTIVE CONTRE LE RÉARMEMENT DE L’ALLEMAGNE
1. L’Autriche s’engage à apporter son entière collaboration aux Puissances Alliées et Associées en vue de mettre l’Allemagne dans l’impossibilité de prendre, hors du territoire allemand, des mesures tendant à son réarmement.
2. L’Autriche ne devra pas employer ou entraîner dans son aviation civile ou militaire, ou dans l’expérimentation, la conception, la production ou l’entretien du matériel de guerre : — des personnes qui sont ou ont été à un moment quelconque, antérieurement au 13 mars 1938, ressortissants allemands; — ou des ressortissants autrichiens à qui l’article 12 interdit d’appartenir aux forces armées; — ou des personnes qui ne sont pas ressortissants autrichiens.
Art. 16 – INTERDICTIONS RELATIVES AUX AVIONS CIVILS DE CONCEPTION ALLEMANDE OU JAPONAISE
L’Autriche s’engage à n’acquérir ou fabriquer aucun avion civil de modèle allemand ou japonais ou comportant des éléments importants de fabrication ou de conception allemande ou japonaise.
Art. 17 – DURÉE D’APPLICATION DES LIMITATIONS
Chacune des clauses militaires et aériennes du présent Traité demeurera en vigueur aussi longtemps qu’elle n’aura pas été modifiée entièrement ou partiellement par accord entre les Puissances Alliées et Associées et l’Autriche, ou, après que l’Autriche sera devenue membre de l’Organisation des Nations Unies, par accord entre le Conseil de Sécurité et l’Autriche.
Art. 18 – PRISONNIERS DE GUERRE
1. Les Autrichiens qui sont actuellement prisonniers de guerre seront rapatriés dès que possible conformément aux arrangements qui devront être conclus entre chacune des Puissances qui détiennent ces prisonniers et l’Autriche.
2. Tous les frais, y compris les frais de subsistance, entraînés par le transfert des Autrichiens qui sont actuellement prisonniers de guerre depuis leurs centres de rapatriement respectifs, choisis par le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée, jusqu’au lieu d’entrée sur le territoire autrichien, seront à la charge du Gouvernement autrichien.
Art. 19 – SÉPULTURES DE GUERRE ET MONUMENTS AUX MORTS
1. L’Autriche s’engage à respecter, à préserver et à entretenir sur le territoire autrichien les sépultures des combattants, des prisonniers de guerre et des ressortissants transférés de force en Autriche, des Puissances Alliées et autres Nations Unies qui furent en état de guerre avec l’Allemagne, ainsi que les monuments et emblèmes placés sur ces sépultures, de même que les monuments érigés à la gloire des armées qui ont combattu sur le territoire de l’Autriche contre l’Allemagne hitlérienne.
2. Le Gouvernement de l’Autriche reconnaîtra toute commission, délégation ou autre organisme autorisé par l’Etat intéressé en vue d’identifier, relever, entretenir ou réglementer les sépultures et constructions visées au premier paragraphe; il facilitera la tâche de ces organismes, et conclura avec l’État intéressé ou avec la commission, délégation ou autre organisme autorisé par cet État, les conventions relatives aux sépultures et constructions précitées qui pourront être nécessaires. Il accepte également, sous réserve de l’observation des prescriptions sanitaires raisonnables, d’accorder toutes facilités pour l’exhumation et le transport dans leur patrie des restes inhumés dans les sépultures susvisées, et ce, soit à la demande des organes officiels de l’Etat intéressé, soit à la demande des parents des personnes inhumées.
PARTIE III
Art. 20 – RETRAIT DES FORCES ALLIÉES
1. L’Accord de Contrôle pour l’Autriche du 28 juin 19464 prendra fin à la date de l’entrée en vigueur du présent Traité.
2. Dès l’entrée en vigueur du présent Traité, le commandement interallié institué en vertu du paragraphe 4 de l’accord du 9 juillet 19452 sur les zones d’occupation en Autriche et sur l’administration de la Ville de Vienne cessera d’exercer toutes fonctions relatives à l’administration de la Ville de Vienne. L’accord sur les zones d’occupation en Autriche prendra fin dès que le retrait d’Autriche des forces des Puissances Alliées et Associées sera terminé dans le délai prévu au paragraphe 3.
3. Les forces des Puissances Alliées et Associées et les membres de la Commission Alliée pour l’Autriche seront retirés d’Autriche dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent Traité et, dans toute la mesure possible, au plus tard le 31 décembre 1955.
4. Le Gouvernement autrichien accordera aux forces des Puissances Alliées et Associées et aux membres de la Commission Alliée pour l’Autriche jusqu’au moment de leur retrait du territoire autrichien, les mêmes droits, immunités et privilèges dont ils jouissaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent Traité.
5. Les Puissances Alliées et Associées s’engagent à restituer au Gouvernement autrichien après l’entrée en vigueur du présent Traité et dans le délai prévu au paragraphe 3 de cet article:
a) toute la monnaie mise gratuitement à la disposition des Puissances Alliées et Associées pour les besoins de l’occupation et qui n’aura pas été utilisée au moment où prendra fin le retrait des forces alliées;
b) tous les biens autrichiens réquisitionnés par les forces alliées ou la Commission Alliée et se trouvant encore en leur possession. L’engagement stipulé dans cet alinéa s’applique sans préjudice des dispositions de l’article 22 du présent Traité.
PARTIE IV
RÉCLAMATIONS NÉES DE LA GUERRE
Art. 21 – RÉPARATIONS
Aucune réparation ne sera exigée de l’Autriche du fait de l’état de guerre ayant existé en Europe depuis le 1?? septembre 1939.
Art. 22 – AVOIRS ALLEMANDS EN AUTRICHE
L’Union Soviétique, le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique et la France ont le droit de disposer de tous les avoirs allemands en Autriche, conformément au protocole de la Conférence de Berlin du 2 août 1945.
1. L’Union Soviétique recevra, pour une durée de trente ans, des concessions sur les zones d’extraction de pétrole correspondant à 60% de l’extraction en Autriche pour l’année 1947, ainsi que le droit de propriété sur tous les bâtiments, installations, équipements et autres biens qui appartiennent à ces zones d’extraction, conformément à la liste n° 11 ci-dessous et à la carte n° 12 annexée au Traité.
2. L’Union Soviétique recevra des concessions sur 60% de toutes les zones de prospection situées en Autriche orientale qui sont des avoirs allemands auxquels l’Union Soviétique a droit en vertu de l’accord de Potsdam, et qui sont actuellement en sa possession, conformément à la liste n° 2 ci-dessous et à la carte n° 2 annexée au Traité.
L’Union Soviétique aura pendant huit ans le droit de procéder à des recherches dans les zones de prospection visées au présent paragraphe ; elle aura un droit sur l’extraction subséquente du pétrole pendant une durée de vingt-cinq ans à partir de la date de la découverte du pétrole.
3. L’Union Soviétique recevra des raffineries de pétrole représentant une capacité annuelle totale de production de 420.000 tonnes de pétrole brut, conformément à la liste n° 3 ci-dessous.
4. L’Union Soviétique recevra celles des entreprises employées à la distribution des produits pétroliers qui sont à sa disposition, conformément à la liste n° 4 ci-dessous.
5. L’Union Soviétique recevra les avoirs de la D.D.S.G. situés en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie, et aussi, conformément à la liste n° 5 ci-dessous, 100% des avoirs en Autriche orientale de la Compagnie de Navigation du Danube.
6. L’Union Soviétique cédera à l’Autriche les biens, droits et intérêts détenus ou revendiqués au titre des avoirs allemands, y compris l’équipement industriel existant : elle cédera également les entreprises d’industrie de guerre, avec l’équipement industriel existant, les maisons et biens immobiliers de nature similaire, y compris les parcelles de terrain situées en Autriche, détenus ou revendiqués à titre de butin de guerre, à l’exception des avoirs visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article. L’Autriche, de son côté, s’engage à payer à l’Union Soviétique 150.000.000 de dollars américains en devises librement convertibles, dans un délai de six ans.
L’Autriche versera à l’Union Soviétique la somme précitée par tranches trimestrielles égales d’un montant de 6.250.000 dollars américains en devises librement convertibles. Le premier paiement sera effectué le premier jour du deuxième mois suivant le mois de l’entrée en vigueur du présent Traité. Les versements trimestriels subséquents seront effectués le premier jour du mois approprié. Le dernier versement trimestriel se fera le dernier jour de la période de six ans après l’entrée en vigueur du Traité.
Les paiements prévus au présent article se feront sur la base du dollar américain, au taux de sa parité-or au 31 septembre 1949, à savoir 35 dollars pour une once d’or.
En garantie du paiement ponctuel des sommes précitées dues à l’Union Soviétique, la Banque Nationale d’Autriche remettra à la Banque d’État de l’U.R.S.S., dans un délai de deux semaines à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, des billets à ordre à concurrence d’un montant global de 150.000.000 de dollars américains, venant à échéance aux dates prévues par le présent article.
Les billets à ordre émis par l’Autriche ne seront pas productifs d’intérêts. La Banque d’État de l’U.R.S.S. n’a pas l’intention d’escompter ces billets, à condition que le gouvernement autrichien et la Banque Nationale d’Autriche remplissent leurs obligations fidèlement et ponctuellement.
7. Situation juridique des avoirs :
a) Tous les anciens avoirs allemands qui sont devenus la propriété de l’Union Soviétique, conformément aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article resteront, en règle générale, soumis à la juridiction autrichienne et, en conséquence, la législation autrichienne leur sera applicable.
b) En ce qui concerne les charges qui les grèveront ainsi que la législation industrielle, commerciale et fiscale qui leur sera applicable, ces avoirs ne pourront être placés dans des conditions moins favorables que celles auxquelles sont ou seront soumises les entreprises appartenant à l’Autriche, à ses ressortissants ou à d’autres états ou personnes auxquels le traitement de la nation la plus favorisée aura été accordé.
c) Aucun des anciens avoirs allemands qui sont devenus la propriété de l’Union Soviétique ne pourra être exproprié sans le consentement de l’Union Soviétique.
d) L’Autriche n’élèvera aucun obstacle à l’exportation des bénéfices ou autres revenus (c’est-à-dire loyers), qu’il s’agisse de la production des entreprises intéressées ou de toutes devises librement convertibles reçues en contrepartie.
e) Les biens, droits et intérêts transférés à l’Union Soviétique, de même que les biens, droits et intérêts cédés par l’Union Soviétique à l’Autriche, seront transférés sans aucune charge ou revendication de la part de l’Union Soviétique ou de la part de l’Autriche. Par les termes « charges et revendications », on entend non seulement les créances découlant après le 8 mai 1945 du Contrôle Allié sur ces biens, droits et intérêts, mais aussi. Toutes les autres revendications, y compris celles qui ont trait aux impôts. La renonciation réciproque par l’Union Soviétique et par l’Autriche aux charges et revendications vise l’ensemble des charges et des revendications définies ci-dessus, telles qu’elles existeront à la date à laquelle l’Autriche aura formellement transféré à l’Union Soviétique les anciens avoirs allemands cédés pour celle-ci, et pour la date du transfert formel à l’Autriche des avoirs cédés par l’Union Soviétique.
8. Le transfert à l’Autriche de tous les biens, droits et intérêts visés au paragraphe 6 du présent article, ainsi que la reconnaissance formelle par l’Autriche des droits de l’Union Soviétique sur les anciens avoirs allemands qui seront transférés à cette dernière auront lieu dans un délai de deux mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité.
9. L’Union Soviétique conservera également la propriété des biens, droits et intérêts, où qu’ils se trouvent en Autriche orientale, qui ont été créés ou achetés par des organismes soviétiques après le 8 mai 1945, pour l’exploitation et la gestion des biens énumérés dans les listes 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessous.
Les dispositions des alinéas a, b, c et d du paragraphe 7 du présent article s’appliqueront également à ces avoirs.
10. Les différends qui pourront s’élever à l’occasion de l’application des dispositions du présent article devront être réglés sur la base de négociations bilatérales entre les parties intéressées.
Au cas où, dans un délai de trois mois, un accord ne serait pas intervenu par voie de négociations bilatérales entre les Gouvernements de l’Union Soviétique et de l’Autriche, les différends seront portés devant une Commission d’arbitrage composée d’un représentant de l’Union Soviétique et d’un représentant de l’Autriche auxquels sera adjoint un troisième membre choisi d’un commun accord par les deux Gouvernements parmi les ressortissants d’un pays tiers.
11. Le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique et la France transfèrent à l’Autriche tous les biens, droits et intérêts détenus ou revendiqués par l’un d’eux ou pour le compte de l’un d’eux en Autriche, au titre des anciens avoirs allemands ou du butin de guerre.
Les biens, droits et intérêts cédés à l’Autriche en vertu de ce paragraphe seront transférés libres de toutes charges ou revendications de la part du RoyaumeUni, des États-Unis d’Amérique et de la France, nées de l’exercice de leur contrôle sur ces biens, droits et intérêts après le 8 mai 1945.
12. Après que l’Autriche aura rempli tous les engagements stipulés par le présent article, ou résultant de ses dispositions, les revendications des Puissances Alliées et Associées concernant les anciens avoirs allemands en Autriche, fondées sur les décisions de la Conférence de Berlin du 2 août 1945, seront considérées comme étant entièrement satisfaites.
13. L’Autriche s’engage à ce que, à l’exception des biens, droits et intérêts des organisations ayant un but éducatif, culturel, charitable ou religieux, aucun des biens, droits et intérêts qui lui sont cédés au titre des anciens avoirs allemands ne redeviennent la propriété de personnes morales allemandes ni, quand la valeur de ces biens, droits et intérêts excède 260.000 schillings, la propriété de personnes physiques allemandes.
L’Autriche s’engage à ne pas transférer à un propriétaire étranger les droits et biens qui figurent dans les listes 1 et 2 du présent article et qui seront transférés à l’Autriche par l’Union Soviétique conformément au mémorandum autro-soviétique du 15 avril 1955.
14. Les stipulations de cet article seront appliquées conformément aux dispositions de l’annexe III au Traité.
LISTE N° I
Concessions sur les zones de production du pétrole en Autriche orientale à transférer à l’Union Soviétique
Note: A. Seront transférés à l’Union Soviétique tous les biens des zones de production énumérées ci-dessus, y compris tous les puits productifs et non-productifs, avec tout leur équipement de surface et équipement souterrain, réseau collecteur de pétrole, installations et matériel de forage, centrales de compresseur et de pompage, ateliers, installations de dégazolinage, installations génératrices de vapeur, installations génératrices d’électricité et sous-centrales avec réseau de transmission, pipe-lines, installations d’amenée d’eau, réseaux électriques, conduites de vapeur, conduites d’eau, conduites de gaz, routes d’exploitation pétrolière, voies d’accès, lignes téléphoniques, matériel pour combattre l’incendie, garages pour automobiles et tracteurs, bureaux et locaux d’habitation desservant les zones et autres biens utilisés à l’occasion de l’exploitation des zones de production du pétrole énumérées ci-dessus.
B. Le droit de propriété et les droits de bail sur l’ensemble des biens des zones de production susvisées seront transférés à l’Union Soviétique dans la mesure où les personnes physiques ou morales, qui possédaient ou qui exploitaient ces zones ou qui participaient à leur exploitation, avaient un droit, titre ou intérêt portant sur lesdites installations.
Dans le cas où des biens étaient utilisés en vertu d’un droit de bail, la durée stipulée dans les contrats de bail sera calculée comme partant de la date d’entrée en vigueur du présent Traité; la jouissance en vertu de ces contrats ne pourra prendre fin sans le consentement de l’Union Soviétique.
LISTE N° 2
Concessions sur les zones de prospection du pétrole en Autriche orientale à transférer à l’Union Soviétique
Note: A. Seront transférés à l’Union Soviétique les biens des zones de prospection énumérées ci-dessus.
B. Le droit de propriété et les droits de bail sur l’ensemble des biens des zones de prospection énumérées ci-dessus seront transférés à l’Union Soviétique dans la mesure où les personnes physiques ou morales qui possédaient ou qui exploitaient ces zones ou qui participaient à leur exploitation avaient un droit, titre ou intérêt portant sur les biens en question.
Dans les cas où les biens étaient utilisés en vertu d’un droit de bail, la durée stipulée dans les contrats de bail sera calculée comme partant de la date d’entrée en vigueur du présent Traité; la jouissance en vertu de ces contrats ne pourra prendre fin sans le consentement de l’Union Soviétique.
LISTE N° 3
Raffineries de pétrole en Autriche orientale à transférer à l’Union Soviétique
Note: A. L’ensemble des biens des raffineries seront transférés, y compris établissements techniques, installations génératrices d’électricité, installations génératrices de vapeur, ateliers, équipement des dépôts de pétrole et des entrepôts, dépôts et rampes de chargement et appontements, pipelines, y inclus la pipeline Lobau-Zistersdorf, voies, voies d’accès, bureaux et locaux d’habitation, matériels pour combattre l’incendie, etc….
B. Le droit de propriété et les droits de bail sur l’ensemble des biens des raffineries énumérées ci-dessus seront transférés à l’Union Soviétique dans la mesure où les personnes physiques ou morales qui possédaient ou qui exploitaient ces zones ou qui participaient à leur exploitation avaient un droit, titre ou intérêt portant sur les biens en question.
Dans les cas où les biens étaient utilisés en vertu d’un droit de bail, la durée stipulée dans les contrats de bail sera calculée comme partant de la date d’entrée en vigueur du présent Traité; ces contrats ne pourront prendre fin sans le consentement de l’Union Soviétique.
LISTE N° 4
Entreprises en Autriche orientale employées à la distribution des produits pétroliers à transférer à l’Union Soviétique
Note: A. Les entreprises seront transférées à l’Union Soviétique dans leur ensemble avec toutes les propriétés situées en Autriche orientale, y compris entrepôts de pétrole, pipelines, pompes de distribution, rampes de chargement et de déchargement, appontements, voies, voies d’accès, etc….
En outre, seront transférés à l’Union Soviétique les droits de propriété sur le parc entier des wagons-citernes présent en possession des organisations soviétiques.
B. Le droit de propriété et les droits de bail sur l’ensemble de l’équipement des entreprises énumérées ci-dessus situées en Autriche orientale qui sont employées à la distribution des produits pétroliers seront transférés à l’Union Soviétique dans la mesure où les personnes physiques ou morales qui possédaient ou qui exploitaient ces entreprises ou qui participaient à leur exploitation, avaient un droit, titre ou intérêt portant sur l’équipement en question.
Dans les cas où les biens étaient utilisés en vertu d’un droit de bail, la durée stipulée dans les contrats de bail sera calculée comme partant de la date d’entrée en vigueur du présent ‘Traité’; ces contrats ne pourront prendre fin sans le consentement de l’Union Soviétique.
LISTE N° 5
Avoirs de la DD.S.G. en Autriche orientale à transférer à l’Union Soviétique
I. — Chantier de construction de Korneuburg
Sera transféré en toute propriété à l’Union Soviétique le chantier de construction de la ville de Korneuburg situé sur la rive gauche du fleuve Danube, au kilomètre fluvial 1943 et occupant sur les deux rives de l’ancien lit du Danube une superficie totale estimée à 220.770 m². La surface des quais égale 61.300 m² et les installations d’amarrage s’étendent sur 177 mètres.
En outre, seront transférés à l’Union Soviétique les droits de bail sur des zones du chantier d’une superficie de 2.946 m².
Seront transférés à l’Union Soviétique les droits de propriété et autres droits sur toutes les installations du chantier, dans la mesure où la DD.S.G. avait les droits, titres ou intérêts portant sur lesdites installations, y compris toutes les parcelles de terrain, constructions, cales et bassins, engins flottants, ateliers, bâtiments et locaux, centrales électriques et postes de transformation, voies de garage ferroviaires, matériel de transport, matériel technique et matériel d’exploitation, outillages et inventaires, moyens de communication et installations d’assistance sociale, maisons d’habitation et baraques, ainsi que tous autres biens appartenant au chantier de construction.
II. — Zones du port de la Ville de Vienne
a) Première zone (Nordbahnbriicke)
1. Zone du port s’étendant du point kilométrique 1931, 347.35 sur le Danube au point kilométrique 1931, 211.65, y compris la zone du Donau-Sandwerkplatz ainsi que du point kilométrique 1931, 176.90 au point kilométrique 1930, 439.35 le long du Danube, y compris les zones de Nordbahnbriicke et de Zwischenbriicke situées le long des quais. Sur une longueur totale de 873.2 mètres, avec une largeur d’environ 70 mètres.
b) Deuxième zone (Nordbahnlinde)
2. Zone du port s’étendant du point kilométrique 1929, 803.00 au point kilométrique 1929, 618.00 du cours du Danube, le long des quais sur une longueur de 185 mètres, avec une largeur moyenne de 15 mètres environ, ainsi que les deux chemins de fer adjacents et la parcelle de la zone des Kommunal Bader.
c) Troisième zone (Praterquay)
Zone du port s’étendant du point kilométrique 1928, 858.90 au point kilométrique 1927, 695.30 le long du Danube sur une distance de 1163.60 mètres avec une largeur moyenne de 70 mètres environ.
d) Quatrième zone
Zone du port qui confine, au point kilométrique 1925, 664.7 du Danube, à la zone de ce port utilisée par la Compagnie hongroise de navigation et au point kilométrique 1925, 529.30 de la zone occupée par le chemin de fer de (Quay Bahnhof) et s’étendant le long des quais sur une longueur totale de 135.40 mètres, avec une largeur moyenne de 70 mètres environ.
Les quatre zones de port énumérées seront transférées avec toutes les installations hydrotechniques, entrepôts, magasins, hangars, stations fluviales, bâtiments d’opération, de service et d’habitation, bâtiments d’installation auxiliaires, équipement mécanique et matériel et outillage mécanique de chargement et de déchargement, ateliers de réparations avec équipement, postes de transformateur et équipement électrique, moyens de communication, installations d’assistance sociale, toutes les installations de voies et moyens, ainsi que tout l’équipement et l’inventaire.
III. – Biens et installations des agences, des gares et entrepôts fluviaux
Les biens énumérés à la Section III sont transférés avec tout l’équipement et l’inventaire.
IV. – Biens de la Ville de Vienne
1. Maison d’habitation sise au N° 11, square Archiduc Karl (anciennement au N° 6), 2e arrondissement, érigée sur son propre terrain.
2. Terrain en pleine propriété et maison au 204, Handelskai, 2e arrondissement.
3. Terrain de construction en pleine propriété de la Wehlistrasse, 2e arrondissement, immatriculé au registre du cadastre sous les N° 1660, 1661, 1662.
4. Parcelle de terrain en bail au 286, Handelskai, 2e arrondissement.
Les biens énumérés à la Section IV sont transférés avec tout l’équipement et l’inventaire.
Note pour les Sections II, III et IV
Le terrain occupé par les zones de port visées à la Section II de la présente liste, ainsi que par les bâtiments d’agence, gares fluviales, entrepôts et autres constructions énumérées aux Sections III et IV de la présente liste, ainsi que tous les biens mentionnés dans les Sections II, III et IV, seront transférés à l’Union Soviétique selon les mêmes bases juridiques que celles sur lesquelles ils étaient détenus par la D.D.S.G., étant entendu que tout terrain ou autre bien qui était la propriété de la D.D.S.G. au 8 mai 1945, deviendra la propriété de l’Union Soviétique.
Dans les cas où les contrats qui établissaient les bases juridiques sur lesquelles un terrain était passé à la possession de la D.D.S.G. ne prévoyaient pas le transfert des droits de propriété sur ledit terrain à la D.D.S.G., le gouvernement autrichien sera tenu de régulariser le transfert des droits acquis par la D.D.S.G. en vertu de ces contrats à l’Union Soviétique, et de prolonger l’effet de ces contrats pour une durée indéterminée, étant entendu que, à l’avenir, l’effet de ces contrats ne pourra prendre fin sans le consentement du gouvernement de l’Union Soviétique.
L’étendue des obligations de l’Union Soviétique en vertu de ces contrats devra être fixée d’un commun accord entre le gouvernement de l’Union Soviétique et le gouvernement de l’Autriche, étant entendu que ces obligations ne devront pas dépasser les obligations assumées par la D.D.S.G. en vertu des contrats conclus avant le 8 mai 1945.
V. – Bateaux appartenant à la D.D.S.G. qui se trouvent en Autriche orientale et qui doivent être transférés à l’Union Soviétique
Art. 23 – BIENS AUTRICHIENS EN ALLEMAGNE ET ABANDON DES RÉCLAMATIONS DE L’AUTRICHE À L’ENCONTRE DE L’ALLEMAGNE
1. À partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les biens en Allemagne du Gouvernement autrichien ou de ses ressortissants, y compris les biens qui ont été enlevés par la force du territoire autrichien et emportés en Allemagne après le 12 mars 1938, seront restitués à leurs propriétaires. Cette disposition ne s’appliquera pas aux biens des criminels de guerre et des personnes qui ont été l’objet de mesures pénales au titre de la dénazification.Ces biens seront mis à la disposition du gouvernement autrichien, à la condition qu’ils n’aient pas été bloqués ou confisqués conformément aux lois et ordonnances en vigueur en Allemagne après le 8 mai 1945.
2. Le rétablissement des droits de propriété sur les biens autrichiens en Allemagne sera effectué conformément aux mesures qui seront déterminées par les Puissances d’Occupation de l’Allemagne dans leurs zones d’occupation.
3. Sans préjudice de ces dispositions et de toutes autres qui seraient prises en faveur de l’Autriche et des ressortissants autrichiens par les puissances occupant l’Allemagne et sans préjudice des règlements déjà opérés, l’Autriche renonce, en son nom et au nom des ressortissants autrichiens, à toutes réclamations contre l’Allemagne et les ressortissants allemands, qui n’étaient pas réglées au 8 mai 1945, à l’exception de celles qui résultent de contrats et d’autres obligations qui étaient en vigueur avant le 13 mars 1938, ainsi que de droits qui étaient acquis avant cette date. Cette renonciation sera considérée comme s’appliquant à toutes les réclamations relatives à des transactions conclues par l’Allemagne pendant la période d’annexion de l’Autriche par l’Allemagne et à toutes les réclamations portant sur des pertes ou des dommages survenus au cours de la même période, et notamment aux créances représentées par les titres de la dette publique allemande détenus par le gouvernement autrichien ou ses ressortissants et par les monnaies retirées de la circulation lors de la conversion monétaire, qui devront être détruites dès l’entrée en vigueur du présent traité.
Art. 24 – RENONCIATION PAR L’AUTRICHE À SES REVENDICATIONS À L’ÉGARD DES ALLIÉS
1. L’Autriche renonce, au nom du gouvernement autrichien ou des ressortissants autrichiens, à faire valoir contre les Puissances Alliées et Associées, toute réclamation de quelque nature que ce soit, résultant directement de la guerre en Europe ou de mesures prises par suite de l’existence d’un état de guerre en Europe après le 1er septembre 1939, que la Puissance Alliée ou Associée intéressée ait été ou non en guerre avec l’Allemagne à l’époque. Sont incluses dans cette renonciation :
a) les réclamations relatives à des pertes ou dommages subis par suite de l’action des forces armées ou des autorités des Puissances Alliées ou Associées ;
b) les réclamations résultant de la présence, des opérations ou de l’action des forces armées ou des autorités des Puissances Alliées ou Associées sur le territoire autrichien;
c) les réclamations portant sur les décisions ou les ordonnances des tribunaux de prises de Puissances Alliée ou Associée, l’Autriche acceptant de reconnaître comme valides et comme ayant force obligatoire toutes les décisions et ordonnances desdits tribunaux de prises, rendues au 7 septembre 1939 ou postérieurement à cette date et concernant les navires ou marchandises appartenant à des ressortissants autrichiens ou le paiement des frais;
d) les réclamations résultant de l’exercice des droits de belligérance ou de mesures prises dans l’intention d’exercer ces droits.
2. Les dispositions du présent article excluront complètement et définitivement toutes réclamations de la nature de celles qui y sont visées, qui seront dès lors éteintes, quelles que soient les parties intéressées. Le Gouvernement autrichien accepte de verser, en schillings, une indemnité équitable pour satisfaire les réclamations des personnes qui ont fourni, sur réquisition, des marchandises ou des services aux forces armées des Puissances Alliées ou Associées sur le territoire autrichien, ainsi que les réclamations portées contre les forces armées des Puissances Alliées ou Associées relatives à des dommages causés sur le territoire autrichien et ne résultant pas de faits de guerre.
3. L’Autriche renonce également, au nom du Gouvernement autrichien ou des ressortissants autrichiens, à faire valoir des réclamations de la nature de celles qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, contre l’une quelconque des Nations Unies, dont les relations diplomatiques avec l’Allemagne ont été rompues au cours de la période qui s’est écoulée entre le 17 septembre 1939 et le 1er janvier 1945 et qui a pris des mesures en coopération avec les Puissances Alliées et Associées.
4. Le Gouvernement autrichien assumera l’entière responsabilité de toute la monnaie militaire alliée émise en Autriche par les autorités militaires alliées en coupures dont la valeur n’excède pas cinq schillings, y compris toute la monnaie de cette nature en circulation à la date d’entrée en vigueur du présent Traité. Les billets de plus de cinq schillings émis par les autorités militaires alliées seront détruits et aucune réclamation ne sera recevable à cet égard à l’encontre de l’une quelconque des Puissances Alliées et Associées.
5. La renonciation à laquelle l’Autriche souscrit aux termes du paragraphe 4 du présent article s’étend à toutes les réclamations portant sur les mesures prises par l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées à l’égard des Navires appartenant à des ressortissants autrichiens, entre le 1er septembre 1939 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu’à toutes les réclamations et créances résultant des conventions sur les prisonniers de guerre actuellement en vigueur.
PARTIE V
BIENS, DROITS ET INTÉRÊTS
Art. 25 – BIENS DES NATIONS UNIES EN AUTRICHE
1. Pour autant qu’elle ne l’a déjà fait, l’Autriche rétablira tous les droits et intérêts légaux en Autriche des Nations Unies et de leurs ressortissants, tels qu’ils existaient au jour où les hostilités ont commencé entre l’Allemagne et la Nation Unie intéressée, et restituera tous les biens appartenant en Autriche aux Nations Unies et à leurs ressortissants dans l’état où ils se trouvent actuelle-ment.
2. Le Gouvernement autrichien restituera tous les biens, droits et intérêts visés au présent article, libres de toutes hypothèques ou charges quelconques dont ils auraient pu être grevés du fait de la guerre avec l’Allemagne sans que la restitution donne lieu à la perception d’aucune somme de la part du Gouvernement autrichien. Le Gouvernement autrichien annulera toutes mesures de saisie, de séquestre et de contrôle prises à l’encontre des biens des Nations Unies en Autriche entre la date de l’ouverte des hostilités entre l’Allemagne et la Nation Unie intéressée et la date d’entrée en vigueur du présent Traité. Dans les cas où le bien n’aurait pas été restitué dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, la demande de restitution devra être présentée aux autorités autrichiennes dans un délai maximum de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, sauf dans les cas où le demandeur sera en mesure d’établir qu’il lui a été impossible de présenter sa demande dans ce délai.
3. Le Gouvernement autrichien annulera les transferts portant sur les biens, droits et intérêts de toute nature, appartenant à des ressortissants des Nations Unies, lorsque ces transferts résultent de mesures de force prises par les Gouvernements des Puissances de l’Axe ou par leurs services, entre le commencement des hostilités entre l’Allemagne et la Nation Unie intéressée et le 8 mai 1945.
4. (a) Dans les cas où le Gouvernement autrichien assure l’indemnisation des pertes subies par suite d’une atteinte ou d’un dommage infligé à des biens en Autriche au cours de l’occupation de l’Autriche par l’Allemagne ou au cours de la guerre, les ressortissants des Nations Unies ne devront pas être l’objet d’un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux ressortissants autrichiens; dans ce cas, les ressortissants des Nations Unies qui détiennent, directement ou indirectement, des parts d’intérêts dans des sociétés ou associations qui ne possèdent pas la nationalité des Nations Unies au sens du paragraphe 8 (a) du présent article, recevront une indemnité calculée en fonction de la perte ou du dommage total subi par la société ou l’association, et son montant par rapport au total de la perte et du dommage subis sera dans la même proportion que celle de la part détenue par lesdits ressortissants dans le capital de ladite société ou association. .
(b) Le Gouvernement autrichien accordera aux Nations Unies et à leurs ressortissants le même traitement qu’à ses propres nationaux pour l’attribution des matériaux nécessaires à la réparation et à la remise en état de leurs biens situés en Autriche et pour l’attribution de devises étrangères destinées à l’importation de ces matériaux.
5. Tous les frais raisonnables auxquels donnera lieu, en Autriche, l’établissement des demandes, y compris l’évaluation des pertes et des dommages, seront à la charge du Gouvernement autrichien.
6. Les ressortissants des Nations Unies ainsi que leurs biens seront exemptés de tous impôts, contributions ou taxes exceptionnels auxquels le Gouvernement autrichien ou une autorité autrichienne quelconque aurait soumis leurs avoirs en capital en Autriche, entre la date de la capitulation des forces armées allemandes et celle de l’entrée en vigueur du présent Traité, spécialement en vue de couvrir les dépenses résultant de la liquidation de la guerre et de l’entretien des forces d’occupation. Toutes les sommes qui auraient été ainsi perçues seront remboursées.
7. Le propriétaire des biens en question et le Gouvernement autrichien pourront conclure des arrangements qui se substitueront aux dispositions du présent article.
8. Aux fins du présent article :
a) l’expression « ressortissants des Nations Unies » s’applique aux personnes physiques qui sont ressortissants de l’une quelconque des Nations Unies, ainsi qu’aux sociétés ou associations constituées sous le régime des lois de l’une des Nations Unies lors de l’entrée en vigueur du présent Traité, à condition que les personnes physiques, sociétés ou asso- Citations avaient déjà possédé ce statut au 8 mai 1945.
L’expression « ressortissants des Nations Unies » comprend également toutes les personnes physiques et les sociétés ou associations qui, aux termes de la législation en vigueur en Autriche pendant la guerre, ont été traitées comme ennemies.
b) Le terme « propriétaire » désigne un des Nations Unies ou le ressortissant d’une des Nations Unies tels qu’ils sont définis à l’alinéa a) ci-dessus et qui ont un titre légitime aux biens en question, et s’applique au successeur du propriétaire à condition que ce successeur soit aussi une des Nations Unies ou un ressortissant d’une des Nations Unies au sens de l’alinéa a). Si le successeur a acheté le bien lorsque celui-ci était déjà endommagé, le vendeur conservera ses droits à l’indemnisation résultant du présent article, sans que les obligations existant entre le vendeur et l’acquéreur en vertu de la législation interne en soient affectées.
c) Le terme « biens » désigne tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, y compris les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique, ainsi que tous droits ou intérêts de nature quelconque dans des biens.
9. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux transferts de biens, droits et intérêts en Autriche des Nations Unies ou des ressortissants des Nations Unies si ces transferts ont été effectués conformément à la législation en vigueur en Autriche au 28 juin 1946.
10. Le gouvernement autrichien reconnaît que l’accord de Brioni du 10 août 1942 est nul et non avenu. Il s’engage à participer avec les autres signataires de l’accord de Rome du 21 mars 1923, à toutes négociations ayant pour objet d’introduire dans ses dispositions les modifications nécessaires en vue d’assurer un règlement équitable des annuités qu’il prévoit.
Art. 26 – BIENS, DROITS ET INTÉRÊTS DES GROUPES MINORITAIRES EN AUTRICHE
1. Pour autant qu’elle ne l’a déjà fait, l’Autriche prend l’engagement, dans tous les cas où les biens, droits ou intérêts légaux en Autriche ont fait, après le 13 mars 1938, l’objet de transferts forcés ou de mesures de séquestre, de saisie ou de contrôle, en raison de l’origine raciale ou de la religion de leurs propriétaires, de restituer lesdits biens et de rétablir lesdits droits et intérêts légaux ainsi que leurs accessoires. Lorsque cette restitution ou ce rétablissement est impossible, le gouvernement autrichien versera, pour les pertes subies du fait de ces mesures, une indemnité calculée sur les mêmes bases que l’indemnité qui est ou pourra être généralement attribuée aux ressortissants autrichiens en matière de dommages de guerre.
2. L’Autriche s’engage à assurer le contrôle de tous les biens, droits et intérêts légaux en Autriche de personnes, d’organisations ou de communautés qui, individuellement ou collectivement, ont été l’objet de mesures de persécution pour un motif racial ou religieux ou pour tout autre motif d’inspiration nazie, si, lorsqu’il s’agit de personnes, ces biens, droits et intérêts sont restés en déshérence ou n’ont fait l’objet d’aucune revendication pendant une période de six mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ou si, lorsqu’il s’agit d’organisations ou de communautés, ces organisations ou communautés ont cessé d’exister. L’Autriche sera tenue de transférer ces biens, droits et intérêts aux institutions ou organisations appropriées qui seront désignées par les quatre chefs de missions diplomatiques à Vienne, en accord avec le Gouvernement autrichien, afin qu’ils soient employés à l’assistance et au relèvement des victimes des persécutions des Puissances de l’Axe, étant entendu que l’Autriche ne sera pas tenue, en vertu de ces dispositions, d’effectuer des paiements en devises étrangères ou de procéder à d’autres transferts à l’étranger, qui constitueraient une charge pour l’économie autrichienne. Ces transferts seront effectués dans un délai de dix-huit mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité et porteront également sur les biens qui doivent être restitués et les droits et intérêts qui doivent être rétablis aux termes du paragraphe 1 du présent article.
Art. 27 – BIENS AUTRICHIENS SUR LE TERRITOIRE DES PUISSANCES ALLIÉES ET ASSOCIÉES
1. Les Puissances Alliées et Associées déclarent qu’elles ont l’intention de restituer les biens, droits et intérêts autrichiens dans l’état où ils se trouvent actuellement sur leurs territoires ou, lorsque ces biens, droits ou intérêts ont fait l’objet de mesures de liquidation ou de disposition ou ont été réalisés d’autre manière, le produit résultant de l’exécution de ces mesures de liquidation, de disposition ou de réalisation, après paiement des impôts échus, des dépenses d’administration, des droits des créanciers et des autres charges analogues. Les Puissances Alliées et Associées seront prêtes à conclure à cette fin des accords avec le Gouvernement autrichien.
2. Nonobstant les dispositions précédentes, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie aura le droit de saisir, retenir ou liquider les biens, droits et intérêts autrichiens qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Traité, se trouvent sur le territoire yougoslave. Le Gouvernement autrichien s’engage à indemniser les ressortissants autrichiens dont les biens auront été saisis en vertu de ce paragraphe.
Art. 28 – DETTES
1. Les Puissances Alliées et Associées reconnaissent que le paiement d’intérêts et les charges analogues concernant les fonds d’État autrichiens venus à échéance après le 12 mars 1938 et avant le 8 mai 1945 doivent être réclamés à l’Allemagne et non à l’Autriche.
2. Les Puissances Alliées et Associées déclarent leur intention de ne pas se prévaloir des dispositions des contrats d’emprunt conclus par le Gouvernement autrichien avant le 13 mars 1938, dans la mesure où ces dispositions accordent aux créanciers un droit de contrôle sur les finances publiques de l’Autriche.
3. L’existence de l’état de guerre entre les Puissances Alliées et Associées et l’Allemagne ne doit pas être considérée en soi comme affectant l’obligation d’acquitter les dettes pécuniaires résultant d’obligations et de contrats qui étaient en vigueur, et de droits qui étaient acquis, avant l’existence de l’état de guerre, dettes qui étaient devenues exigibles avant l’entrée en vigueur du présent Traité et qui sont dues soit par le Gouvernement ou les ressortissants autrichiens au Gouvernement ou aux ressortissants de l’une des Puissances Alliées et Associées, soit par le Gouvernement ou les ressortissants de l’une des Puissances Alliées et Associées au Gouvernement ou aux ressortissants autrichiens.
4. Sauf dispositions expressément contraires du présent Traité, aucune clause de ce Traité ne devra être interprétée comme affectant les rapports de débiteurs à créanciers résultant de contrats conclus à un moment quelconque avant le 1er septembre 1939, soit par le Gouvernement autrichien, soit par des personnes qui étaient au 12 mars 1938 ressortissants autrichiens.
PARTIE VI
RELATIONS ÉCONOMIQUES GÉNÉRALES
Art. 29 – 1. En attendant la conclusion de traités ou d’accords commerciaux entre l’une quelconque des Nations Unies et l’Autriche, le Gouvernement autrichien devra, pendant les dix-huit mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Traité, accorder a chacune des Nations Unies, qui, en fait, accorde par voie de réciprocité un traitement analogue à l’Autriche dans ces domaines, le traitement suivant :
a) Pour tout ce qui concerne les droits et redevances à l’importation ou à l’exportation, l’imposition à l’intérieur du pays des marchandises i mportées, et tous les règlements qui s’y rapportent, les Nations Unies bénéficieront de la clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée;
b) A tous autres égards, l’Autriche ne fera aucune discrimination arbitraire entre des marchandises provenant d’un territoire de l’une des Nations Unies ou destinées à l’un de ces territoires et des marchandises analogues provenant d’un territoire de l’une des autres Nations Unies ou de tout autre pays étranger ou destinées à l’un de ces territoires ou à l’un de ces pays;
c) Les ressortissants des Nations Unies, y compris les personnes morales, bénéficieront du traitement national et de celui de la nation la plus favorisée pour tout ce qui a trait au commerce, à l’industrie, à la navigation et aux autres formes d’activité commerciale en Autriche. Ces dispositions ne s’appliqueront pas à l’aviation commerciale;
d) L’Autriche n’accordera à aucun pays de droit exclusif ou préférentiel en ce qui concerne l’exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux; elle offrira des conditions d’égalité à toutes les Nations Unies pour l’obtention de droits en matière de transports aériens commerciaux internationaux sur le territoire autrichien, y compris le droit d’atterrir à des fins de ravitaillement et de réparation, et, en ce qui concerne l’exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux, elle accordera à toutes les Nations Unies, suivant le principe de la réciprocité et de la non-discrimination, le droit de survoler le territoire autrichien sans escale. Ces dispositions n’affecteront pas les intérêts de la défense nationale de l’Autriche.
2. Les engagements ci-dessus pris par l’Autriche doivent s’entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par l’Autriche avant le 13 mars 1938; les dispositions relatives à la réciprocité accordée par chacune des Nations Unies doivent s’entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par celle-ci.
PARTIE VII
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Art. 30 – 1. Tous les différends qui pourront s’élever à propos de l’application de L’article intitulé ‘Biens des Nations Unies en Autriche’ du présent Traité seront soumis à une commission paritaire de conciliation composée d’un représentant du Gouvernement de la nation Unie intéressée et d’un représentant du Gouvernement autrichien. Si un règlement n’est pas intervenu dans les trois mois qui suivront la date à laquelle le différend a été soumis à la commission de conciliation, l’un ou l’autre Gouvernement pourra demander l’adjonction à la commission d’un tiers membre choisi d’un commun accord entre les deux Gouvernements parmi les ressortissants d’un État tiers. À défaut d’accord dans un délai de deux mois entre les deux Gouvernements sur le choix de ce membre, l’un et l’autre s’adresseront aux chefs des missions diplomatiques de l’Union soviétique, du Royaume-Uni, des États-Unis d’Amérique et de la France à Vienne qui désigneront le tiers membre de la commission. Si les chefs des missions diplomatiques ne parviennent pas à se mettre d’accord dans le délai d’un mois sur la désignation d’un tiers membre, l’une ou l’autre partie pourra demander au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de procéder à cette désignation.
2. Lorsqu’une commission de conciliation sera constituée en application du paragraphe 1 du présent article, elle aura compétence pour connaître tous les différends qui pourront s’élever par la suite entre la nation Unie intéressée et l’Autriche au sujet de l’application ou de l’interprétation de l’article mentionné au paragraphe 1 du présent article et elle remplira les fonctions qui lui sont dévolues par ces dispositions.
3. Chaque commission de conciliation établira elle-même sa procédure en adoptant des règles conformes à la justice et à l’équité.
4. Chaque gouvernement paiera les honoraires du membre de la commission de conciliation qu’il nommera et de toute personne qu’il pourra désigner pour le représenter devant la commission. Les honoraires du tiers membre seront fixés par accord spécial entre les gouvernements intéressés, et ses honoraires ainsi que les dépenses communes de chaque commission seront payés par moitié par les deux gouvernements.
5. Les parties s’engagent à ce que leurs autorités fournissent directement à la commission de conciliation toute l’aide qui sera en leur pouvoir.
6. La décision de la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire.
PARTIE VIII
DIVERSES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
Art. 31 – DISPOSITIONS RELATIVES AU DANUBE
La navigation sur le Danube sera libre et ouverte aux ressortissants, aux bateaux marchands et aux marchandises de tous les Etats sur un pied d’égalité en ce qui concerne les droits de port et les taxes sur la navigation, ainsi que les conditions auxquelles est soumise la navigation commerciale. Les dispositions ci-dessus ne seront pas applicables au trafic entre les ports d’un même État.
Art. 32 – FACILITÉS DE TRANSIT
1. L’Autriche facilitera dans toute la mesure possible les transports ferroviaires en transit par son territoire à des tarifs raisonnables et se prêtera à la conclusion avec les États voisins, sur une base de réciprocité, de tous accords nécessaires à cet effet.
2. Les Puissances Alliées et Associées s’engagent à recommander l’insertion dans le règlement relatif à l’Allemagne de dispositions propres à faciliter le transit et les communications sans droit de douane ni autre charge entre Salzbourg et Lofer (Salzbourg) en passant par le Reichenhall-Steinpass, et entre Scharnitz (Tyrol) et Ehrwald (Tyrol), via Garmisch-Partenkirchen.
Art. 33 – CHAMP D’APPLICATION
Les articles du présent Traité intitulés ‘Biens des Nations Unies en Autriche’ et ‘Relations économiques générales’ s’appliqueront aux Puissances Alliées et Associées ainsi qu’à celles des Nations Unies qui avaient ce statut au 8 mai 1945 et dont les relations diplomatiques avec l’Allemagne ont été rompues pendant la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 1er janvier 1945.
PARTIE IX
CLAUSES FINALES
Art. 34 – CHEFS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES
1. Pendant une période qui n’excédera pas dix-huit mois à dater de l’entrée en vigueur du présent Traité, les chefs des missions diplomatiques de l’Union Soviétique, du Royaume-Uni, des États-Unis d’Amérique et de la France à Vienne, agissant de concert, représenteront les Puissances Alliées et Associées pour traiter avec le Gouvernement autrichien de toutes questions relatives à l’exécution et à l’interprétation du présent Traité.
2. Les quatre chefs de mission donneront au Gouvernement autrichien les conseils, avis techniques et éclaircissements qui pourront être nécessaires pour assurer l’exécution rapide et efficace du présent Traité, aussi bien dans sa lettre que dans son esprit.
3. Le Gouvernement autrichien fournira aux quatre chefs de mission ci-dessus désignés toutes les informations et toute l’aide dont ils pourront avoir besoin dans l’accomplissement des tâches qui leur sont dévolues par le présent Traité.
Art. 35 – INTERPRÉTATION DU TRAITÉ
1. Exception faite des cas pour lesquels une autre procédure est expressément prévue par un article du présent Traité, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de ce Traité, qui n’a pas été réglé par voie de négociations diplomatiques directes, sera soumis aux quatre chefs de mission agissant comme il est prévu à l’article 34, mais en pareil cas, les chefs de mission ne seront pas tenus par les délais fixés dans ledit article. Tout différend de cette nature qu’ils n’auraient pas encore réglé dans un délai de deux mois sera, sauf si les parties au différend conviennent l’une et l’autre d’un autre mode de règlement, soumis à la requête de l’une ou l’autre des parties, à une commission composée d’un représentant de chaque partie et d’un tiers membre choisi d’un commun accord entre les deux parties parmi les ressortissants d’un pays tiers. A défaut d’accord dans un délai d’un mois entre les deux parties au sujet de la désignation de ce tiers membre, l’une ou l’autre partie pourra demander au secrétaire général des Nations Unies de procéder à cette désignation.
2. La décision prise par la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire.
Art. 36 – VALEUR DES ANNEXES
Les dispositions des annexes seront considérées comme faisant partie intégrante du présent Traité et auront la même valeur et les mêmes effets.
Art. 37 – ACCESSION AU TRAITÉ
1. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies, qui, à la date du 8 mai 1945, était en guerre avec l’Allemagne, jouissait du statut de Nation Unie et qui n’est pas signataire du présent Traité, peut accéder au Traité et sera considéré, dès son accession, comme Puissance Associée pour l’application du Traité.
2. Les instruments d’accession seront déposés près le Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes et prendront effet dès leur dépôt.
Art. 38 – RATIFICATION DU TRAITE
I. Le présent Traité, dont les textes russe, anglais, français et allemand feront foi, devra être ratifié. Il entrera en vigueur immédiatement après le dépôt des instruments de ratification par l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par les États-Unis d’Amérique et par la France, d’une part, et par l’Autriche, d’autre part. Les instruments de ratification seront, dans le plus bref délai possible, déposés près le Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes.
2. En ce qui concerne chacune des Puissances Alliées ou Associées, dont l’instrument de ratification sera déposé ultérieurement, le Traité entrera en vigueur à la date du dépôt. Le présent Traité sera déposé dans les archives du Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes qui en remettra à chacun des États signataires et à chacun de ceux qui accéderont une copie certifiée conforme.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures et leurs cachets au bas du présent Traité.
Fait en la ville de Vienne, le 15 mai 1955 en langue russe, anglaise, française et allemande.
ANNEXE I
DÉFINITION ET LISTE DU MATÉRIEL DE GUERRE
Le terme ‘matériel de guerre’, aux fins du présent Traité, s’applique à toutes les armes et munitions ainsi qu’à tout le matériel spécialement conçu et adapté à des fins de guerre, qui sont énumérés ci-dessous.
Les Puissances Alliées et Associées se réservent le droit d’amender périodiquement la liste, en la modifiant ou en la complétant, pour tenir compte des faits nouveaux qui pourront se produire dans le domaine de la science.
Catégorie I
1. Fusils, carabines, revolvers et pistolets de type militaire ; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil.
2. Mitrailleuses, fusils de guerre automatiques ou à répétition et pistolets mitrailleurs ; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil ; affûts de mitrailleuses.
3. Canons, obusiers, mortiers, canons spéciaux pour l’aviation ; canons sans culasse ou sans recul et lance-flammes ; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil ; affûts mobiles et supports fixes pour ces armes.
4. Lance-fusées ; mécanismes de lancement et de contrôle pour projectiles et appareil autopropulsés et dirigés ; supports pour ces appareils.
5. Projectiles et appareils autopropulsés et dirigés, projectiles, fusées, munitions et cartouches chargées ou vides, pour les armes énumérées aux alinéas 4 et ci-dessus, ainsi que des fusées, étoupilles ou appareils servant à les faire exploser ou fonctionner, non compris les amorçages nécessaires pour des besoins civils.
6. Grenades, bombes, torpilles, mines, grenades sous-marines (charges de profondeur) et matériel et charges incendiaires, chargés ou vides ; tous dispositifs permettant de les faire exploser ou fonctionner, non compris les amorçages nécessaires pour les besoins civils.
7. Baïonnettes.
Catégorie II
1. Véhicules de combat blindés ; trains blindés qui, techniquement, ne peuvent être transformés en vue d’usages civils. 2. Véhicules mécaniques ou automoteurs pour toutes les armes énumérées dans la catégorie I ; châssis ou carrosseries militaires de types spéciaux, autres que ceux qui sont énumérés à l’alinéa ci-dessus.
3. Blindage de plus de 3 pouces d’épaisseur, employé dans la guerre à des usages de protection.
Catégorie III
1. Système de pointage et de calcul pour la préparation et le contrôle du tir comprenant les appareils régleurs du tir et appareils d’enregistrement; instruments de direction du tir; hausses de canon; viseurs de bombardement; régleurs de fusées; calibres pour la vérification des canons et des instruments de contrôle du tir.
2. Matériel de pontage d’assaut, bâtiments d’assaut et d’attaques.
3. Dispositifs pour ruses de guerre, dispositifs d’éblouissement et pièges.
4. Équipement militaire du personnel des forces armées de caractère spécialisé, qui n’est pas aisément adaptable à des usages civils.
Catégorie IV
1. Navires de guerre de toute classe, y compris les navires transformés et les embarcations conçues ou prévues pour leur service et leur appui qui, techniquement, ne sont pas transformables en vue d’usages civils, ainsi que les armes, blindages, munitions, avions ou tout autre équipement, matériel, machines et installations qui ne sont pas utilisés en temps de paix sur d’autres bateaux que les navires de guerre.
2. Bâtiments de débarquement et véhicules ou matériel amphibies de toute nature; bâtiments d’assaut ou matériel d’assaut de tout type, ainsi que catapultes ou autres appareils de mise à l’eau ou de lancement d’avions, fusées, armes propulsées ou tout autre projectile, instrument ou système avec ou sans équipage et qu’ils soient guidés ou non.
3. Navires, engins, armes, systèmes ou appareils de toute sorte, qu’ils soient submersibles ou semi-submersibles, y compris les estacades spécialement conçues pour la défense des ports, à l’exception du matériel nécessaire pour la récupération, le sauvetage et autres usages civils, ainsi que tout l’équipement, tous les accessoires, les pièces détachées, les dispositifs d’expérimentation ou d’instruction, les instruments ou les installations qui peuvent être spécialement conçus en vue de la construction, du contrôle, de l’entretien ou du logement de ces navires, engins, armes, systèmes ou appareils.
Catégorie V
1. Aéronefs montés ou démontés, plus lourds ou plus légers que l’air, conçus ou adaptés en vue du combat aérien par l’emploi de mitrailleuses, de lance-fusées, d’artillerie, ou en vue du transport ou du lancement de bombes, ou qui sont pourvus de l’un quelconque des dispositifs figurant à l’alinéa 2 ci-dessous, ou qui, du fait de leur conception ou de leur construction, peuvent être aisément munis de l’un de ces dispositifs.
2. Supports et bâtis pour canons aériens, lance-bombes, porte-torpilles et dispositifs de largage de bombes ou de torpilles, tourelles et coupoles pour canons.
3. Équipement spécialement conçu pour troupes aéroportées et utilisé seulement par ces troupes.
4. Catapultes ou systèmes de lancement pour avions embarqués, avions terrestres ou hydravions ; appareils de lancement de projectiles volants.
5. Ballons de barrage.
Catégorie VI
Tous produits asphyxiants et vésicants, mortels, toxiques ou susceptibles de mettre hors de combat, destinés à des fins de guerre ou fabriqués en quantités qui excèdent les besoins civils.
Catégorie VII
Propulseurs, explosifs, matériel pyrotechnique ou gaz liquéfiés destinés à la pro-pulsion, l’explosion, la charge, le remplissage du matériel de guerre décrit dans les catégories ci-dessus ou à tout usage en liaison avec ce matériel qui ne sont pas utilisables à des fins civiles, ou qui sont fabriqués en quantités qui excèdent les besoins civils.
Catégorie VIII
Installations et outillage industriels spécialement conçus en vue de la production et de la conservation des produits et du matériel énumérés dans les catégories ci-dessus et qui ne peuvent pas être techniquement transformés à des fins civiles.
ANNEXE II
En raison des arrangements conclus entre l’Union Soviétique et l’Autriche et relatés dans le mémorandum signé à Moscou le 15 avril 1955, l’article 22 sera appliqué sous réserve des dispositions ci-après :
1. Dans les deux mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Traité, l’Union Soviétique transférera à l’Autriche, à l’exception des avoirs de la Compagnie de Navigation du Danube (D.D.S.G.) en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie, aux conditions prévues dans les dispositions économiques relatives à ce transfert qui figurent dans les arrangements du 15 avril 1955 entre l’Union Soviétique et l’Autriche, tous les droits et intérêts qu’elle conserve ou reçoit en application de l’article 22.
2. Il est entendu qu’en ce qui concerne tous les biens, droits et intérêts transférés à l’Autriche conformément aux dispositions de la présente annexe, les droits de l’Autriche ne seront limités que par les stipulations du paragraphe 13 de l’article 22.