1958, 20 janvier, Traité de Djakarta

Traité de Djakarta, 20 janvier 1958

entre l’Indonésie et le Japon

Le traité de Djakarta, signé en janvier 1958 entre l’Indonésie et le Japon, permet de rétablir un lien diplomatique entre les deux pays. Le Japon reconnaît officiellement l’indépendance de l’Indonésie par ce traité.

Durant la Seconde Guerre mondiale, les forces japonaises envahissent et occupent l’Indonésie, causant des pertes humaines et économiques considérables. En août 1945, l’Indonésie proclame son indépendance, après la capitulation du Japon dans la Seconde Guerre mondiale.

L’accord de Djakarta établit la reconnaissance de l’Indonésie par le Japon et prévoit un dédommagement conséquent suite à l’occupation de celle-ci. Le traité permet également l’établissement de relations diplomatiques officielles et l’apaisement des tensions dans une même zone géographique.

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TRAITÉ DE PAIX ENTRE LE JAPON ET LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE. SIGNÉ À DJAKARTA, LE 20 JANVIER 1958

Le Japon et la République d’Indonésie,
Désireux de mettre fin à l’état de guerre entre les deux pays et de coopérer
en association amicale pour favoriser le bien-être commun de leurs peuples et maintenir la paix et la sécurité internationales, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies,
Ont décidé de conclure le présent traité et ont, à cet effet, désigné leurs plénipotentiaires, à savoir :
Le Japon :
M. Akihiro Fujiyama, Ministre des affaires étrangères,
La République d’Indonésie :
M. Soebandrio, Ministre des affaires étrangères, Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles ci-après :

ART. 1 –
L’état de guerre entre le Japon et la République d’Indonésie prendra fin le jour de l’entrée en vigueur du présent traité.

ART. 2 –
Il régnera entre les Parties contractantes et entre leurs peuples respectifs une paix et une amitié solides et perpétuelles.

ART. 3 –
Les deux Parties contractantes sont désireuses de resserrer encore leurs relations économiques conformément à l’esprit des décisions prises à la Conférence afro-asiatique qui s’est tenue à Bandung du 18 au 24 avril 1955.
En conséquence,
a) Les Parties contractantes engageront des négociations en vue de conclure le plus tôt possible des traités ou accords destinés à fonder leurs relations économiques, commerciales, maritimes, aériennes et autres sur une base stable et amicale. page 2
b) En attendant la conclusion du traité ou de l’accord approprié, les Parties contractantes s’accorderont réciproquement un traitement non discriminatoire par rapport à celui qui sera consenti à tout pays tiers en ce qui concerne leurs relations économiques, commerciales, maritimes et autres.

ART. 4 –

  1. Le Japon est prêt à payer à la République d’Indonésie des réparations en compensation des dommages et des souffrances qu’il a causés pendant la guerre. Il est néanmoins reconnu que, s’il doit conserver une économie viable, le Japon ne dispose pas de ressources suffisantes pour réparer entièrement tous les dommages et toutes les souffrances qu’il a causés pendant la guerre à la République d’Indonésie et à d’autres pays et faire face en même temps à ses autres obligations.
    En conséquence,
    a) Le Japon fournira, à titre de réparations, à la République d’Indonésie, pendant une période de douze ans, selon les clauses détaillées qu’il aura arrêtées d’un commun accord avec elle, des produits japonais et des services de personnes de nationalité japonaise d’une valeur totale fixée à quatre-vingts milliards trois cent huit millions huit cent mille yens (¥ 80.308.800.000), soit l’équivalent de deux cent vingt-trois millions quatre-vingt mille dollars des Etats-Unis ($ 223.080.000). Ces produits et services seront fournis à raison d’une moyenne annuelle de sept milliards deux cents millions de yens (¥ 7.200.000.000), soit l’équivalent de vingt millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique ($ 20.000.000) pendant les onze premières années et le solde sera réglé au cours de la douzième année.
    b) I) La République d’Indonésie aura le droit de saisir, conserver, liquider ou soumettre à tout autre mode de disposition tous biens, droits et intérêts du Japon et des ressortissants japonais (y compris les personnes morales) qui, lors de l’entrée en vigueur du présent Traité se seront trouvés sous sa juridiction. Les biens, droits et intérêts mentionnés dans le présent sous-alinéa comprendront les biens, droits et intérêts actuellement bloqués par les autorités de la République d’Indonésie chargées de l’administration des biens ennemis ou dévolus auxdites autorités ou se trouvant en leur possession ou sous leur contrôle, et qui appartenaient au Japon ou à des ressortissants japonais (y compris les personnes morales) ou étaient détenus ou administrés pour leur compte, à l’époque où lesdits avoirs sont passés sous le contrôle de ces autorités.
    II) Le droit prévu au sous-alinéa I ci-dessus ne s’appliquera pas :
    i) Aux biens immobiliers, meubles meublants et immeubles par destination appartenant au Gouvernement japonais et utilisés à des fins diplomatiques ou consulaires, ni aux meubles et fournitures personnels et autres biens privés n’ayant pas le caractère de valeurs de placement, qui étaient normalement nécessaires pour l’exercice de fonctions diplomatiques et consulaires et qui appartenaient aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires japonais; page 3
    ii) Aux biens appartenant à des organisations religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et utilisés exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques;
    iii) Aux biens, droits et intérêts qui sont passés sous la juridiction de la République d’Indonésie du fait de la reprise des relations commerciales, financières et autres postérieurement au 2 septembre 1945 entre le Japon et la République d’Indonésie ; iv) Aux obligations souscrites par le Japon ou par des ressortissants japonais, aux droits, titres ou intérêts relatifs à des biens corporels sis au Japon, aux intérêts dans des entreprises constituées conformément à la législation japonaise ou aux documents établissant lesdits droits, titres ou intérêts, étant entendu que cette exception ne vaudra que pour les obligations du Japon et de ses ressortissants libellées en monnaie japonaise.
    III) Les biens compris dans les exceptions énumérées au sous-alinéa II ci-dessus devront être restitués sous réserve du paiement des frais raisonnables de conservation et d’administration. Si l’un quelconque des biens a fait l’objet d’une liquidation, le produit de cette opération sera remis à l’intéressé à la place dudit bien.
    IV) Le droit prévu au sous-alinéa I ci-dessus de saisir, conserver et liquider ces biens ou d’en disposer de toute autre manière, devra être exercé conformément à la législation de la République d’Indonésie et leur propriétaire n’aura que les droits accordés par cette législation.
  2. Sous réserve des dispositions contraires du paragraphe précédent, la République d’Indonésie renonce à toutes ses demandes de réparations ainsi qu’à toutes autres demandes présentées par elle et par ses ressortissants en raison de mesures quelconques prises par le Japon et par ses ressortissants au cours de la conduite de la guerre.

ART. 5 –

  1. Le Japon renonce, en son nom et au nom de ses ressortissants, à toute réclamation contre la République d’Indonésie et ses ressortissants résultant de la guerre ou de mesures prises du fait de l’existence d’un état de guerre.
  2. La renonciation ci-dessus s’étend à toutes réclamations fondées sur des mesures prises par les anciennes Indes orientales néerlandaises ou la République d’Indonésie à l’égard des navires japonais entre le 1er septembre 1939 et le 2 septembre 1945 ainsi qu’à toutes réclamations et créances ayant trait à des prisonniers de guerre et à des internés civils japonais détenus par les anciennes. Indes orientales néerlandaises ou la République d’Indonésie. Cette renonciation ne s’étendra pas aux réclamations japonaises formellement admises dans les textes législatifs promulgués depuis le 2 septembre 1945 par la République d’Indonésie. page 4 1959

ART. 6 –
Tout différend qui surgirait en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du présent Traité fera en premier lieu l’objet de négociations en vue d’un règlement; si les négociations n’aboutissent pas dans un délai de six mois à compter du moment où elles auront été engagées, le différend sera, à la demande de l’une des Parties contractantes, soumis pour décision à la Cour internationale de Justice.

ART. 7 –
Le présent Traité devra être ratifié et il entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification qui aura lieu à Tokyo dès que faire se pourra.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.

FAIT en double exemplaire, en langues japonaise, indonésienne et anglaise, à Djakarta, le 20 janvier 1958. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra.

Pour le Japon: Aiichiro FUJIYAMA
Pour la République d’Indonésie : SOEBANDRIO

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé,correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

 

 

1957, 8 février, Accord relatif au rétablissement de relations normales, signé à New York

Accord relatif au rétablissement de relations normales, signé à New York, 8 février 1957

entre le Japon et la République populaire de Pologne

L’accord de New York, signé en février 1957 entre la Pologne et le Japon, permet de rétablir des relations entre deux pays sous l’influence de puissances opposées. Pour la Pologne, l’objectif est de renforcer ses relations extérieures au bloc soviétique, et pour le Japon, de redorer son image après la Seconde Guerre mondiale.

L’accord relatif au rétablissement de relations normales, signé le 8 février 1957 à New York, est un accord entre le Japon et la République populaire de Pologne.

Après la Seconde Guerre mondiale, le monde était divisé. La guerre froide mettait en avant le rayonnement des blocs soviétique et américain. Le Japon, sous occupation américaine jusqu’en 1952, était un allié stratégique des États-Unis pour lutter contre le bloc de l’Est. À l’inverse, la Pologne était sous influence soviétique.

L’accord de New York passé entre les deux pays permettait de rétablir des relations diplomatiques rompues pendant la Seconde Guerre mondiale et de créer des canaux de communication officiels. Il facilitait également les échanges économiques et culturels, et promouvait la paix et la coopération en ces temps de tensions internationales.

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ACCORD RELATIF AU RÉTABLISSEMENT DES RELATIONS NORMALES ENTRE LE JAPON ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE. SIGNÉ À NEW-YORK, LE 8 FÉVRIER 1957

Le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne,
Désireux de mettre fin à l’état de guerre qui existait entre les deux pays et de rétablir entre eux les relations pacifiques et amicales basées sur les principes de la Charte des Nations Unies, Sont convenus de ce qui suit :

ART. 1 –
L’état de guerre entre le Japon et la République Populaire de Pologne prendra fin à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord.

ART. 2 –
Les relations diplomatiques seront rétablies entre le Japon et la République Populaire de Pologne, et les deux pays échangeront sans délai les représentants diplomatiques avec rang d’ambassadeurs.

ART. 3 –

  1. Le Japon et la République Populaire de Pologne confirment qu’ils seront guidés par les principes de la Charte des Nations Unies, et en particulier par les principes suivants énoncés à l’Article 2 de ladite Charte :
    (a) de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ;
    (b) de s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les Buts des Nations Unies.
  2. Le Japon et la République Populaire de Pologne s’engagent mutuellement à ne pas intervenir, soit directement, soit indirectement, dans les affaires internes de l’autre pays, sans égard des raisons d’ordre économique, politique ou idéologique. page 2

ART. 4 –
Le Japon et la République Populaire de Pologne renoncent réciproquement à toute réclamation de leurs États ainsi que de la part de leurs organisations et de leurs ressortissants contre l’autre État, ses organisations et ses ressortissants, résultant de la guerre entre les deux pays.

ART. 5 –
Le Japon et la République Populaire de Pologne entreront, aussitôt que possible, en négociations afin de conclure des traités ou accords destinés à placer leurs relations commerciales et maritimes sur une base stable et amicale.

ART. 6 –
Le présent Accord devra être ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Varsovie aussitôt que possible. Il entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire, en langue française, à New-York ce huitième jour du mois de février 1957.

Pour le Japon: Toshikazu Kase
Pour la République Populaire de Pologne: Jozef Winiewicz

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé,correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1956, 19 octobre, Déclaration commune de Moscou

Traité de Moscou, 24 octobre 1648

entre l’URSS et le Japon

La déclaration commune de Moscou en date du 19 octobre 1956 est un traité signé entre l’Union des Républiques socialistes et soviétiques et le Japon. Cet accord met fin à l’état de guerre entre les deux pays, déclaré le 8 août 1945.

La déclaration commune de Moscou en date du 19 octobre 1956 est un traité signé entre l’Union des Républiques socialistes et soviétiques et le Japon. Cet accord met fin à l’état de guerre entre les deux pays, déclaré le 8 août 1945.

En effet, l’URSS n’a pas signé le traité de paix avec le Japon du 8 septembre 1951 (traité de San Francisco), il est ainsi toujours en état de guerre avec le Japon. Cette déclaration diplomatique y met un terme et permet de restaurer la relation entre les deux pays. Cependant, cet accord ne permettra pas au Japon de récupérer les îles Kouriles*.

*Les îles Kouriles : deviennent japonaises suite au traité de Saint-Pétersbourg (1875). Avec le traité de San Francisco, le Japon renonce aux îles Kouriles étant notamment sous occupation russe depuis 1945.

Du 13 au 19 octobre 1956, des négociations ont eu lieu à Moscou entre une délégation de l’Union des Républiques socialistes soviétiques et une délégation japonaise.
Représentaient l’Union des Républiques socialistes soviétiques :
M. N. A. Boulganine, Président du Conseil des ministres de l’URSS,
M. N. S. Khrouchtchev, Membre du Présidium du Soviet suprême de l’URSS,
M. A. I. Mikoyan, Premier Vice-Président du Conseil des ministres de l’URSS,
M. A. A. Gromyko, Premier Vice-Ministre des affaires étrangères de l’URSS, et
M. N. T. Fedorenko, Vice-Ministre des affaires étrangères de l’URSS.
Représentaient le Japon :
M. Ichiro Hatoyama, Premier Ministre,
M. Ichiro Kono, Ministre de l’agriculture et des forêts, et
M. Shunichi Matsumoto, Député à la Chambre des représentants.

Au cours des négociations, qui se sont déroulées dans une atmosphère de compréhension mutuelle et de collaboration, les relations mutuelles entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon ont fait l’objet d’un échange de vues large et franc. L’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon ont été pleinement d’accord pour considérer que la reprise des relations diplomatiques entre eux contribuerait à développer la compréhension mutuelle et la coopération entre les deux Etats, dans l’intérêt de la paix et de la sécurité en Extrême-Orient.
A la suite de ces négociations entre les délégations de l’Union des Républiques socialistes soviétiques et du Japon, un accord est intervenu sur les points suivants :

  1. L’état de guerre entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon prendra fin le jour de l’entrée en vigueur de la présente Déclaration, la paix et des relations d’amitié et de bon voisinage étant rétablies entre eux. page 2
  2. Les relations diplomatiques et consulaires seront rétablies entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon. A cet effet, les deux Etats échangeront immédiatement des représentants diplomatiques ayant rang d’ambassadeur et la question de l’établissement de consulats sur le territoire de l’URSS et du Japon sera réglée par la voie diplomatique.
  3. L’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon déclarent qu’ils s’inspireront, dans leurs relations mutuelles, des principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, des principes suivants, énoncés à l’article 2 de ladite Charte :
    a) Régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger;
    b) S’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
    L’URSS et le Japon confirment que, conformément aux dispositions de l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, chacun des Etats a le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective.
    L’URSS et le Japon s’engagent réciproquement à ne pas s’ingérer directement ou indirectement dans les affaires intérieures de l’autre partie pour quelque motif, économique, politique ou idéologique, que ce soit.
  4. L’Union des Républiques socialistes soviétiques appuiera la demande d’admission du Japon à l’Organisation des Nations Unies.
  5. Tous les ressortissants japonais qui ont fait l’objet d’une condamnation dans l’Union des Républiques socialistes soviétiques seront libérés et rapatriés au Japon dès l’entrée en vigueur de la présente Déclaration commune.
    Quant aux Japonais dont le sort est inconnu, l’URSS, à la demande du Japon, poursuivra ses efforts pour déterminer leur sort.
  6. L’Union des Républiques socialistes soviétiques renonce à toute demande de réparations à l’égard du Japon.
    L’URSS et le Japon renoncent réciproquement à toutes les réclamations résultant de la guerre, depuis le 9 août 1945, et présentées à l’un des deux Etats par l’autre Etat, ses organismes ou ses citoyens.
  7. L’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon conviennent d’entamer des négociations, dans le plus bref délai, afin de conclure des traités ou accords destinés à établir sur des bases solides et amicales leurs relations dans le Domaine des échanges et de la navigation commerciale, ainsi que leurs autres rapports commerciaux. page 3
  8. La Convention entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon sur la pêche en haute mer dans la partie nord-occidentale de l’océan Pacifique et l’Accord entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon relatif à la coopération pour le sauvetage des vies humaines en mer, signés à Moscou le 14 mai 1956, entreront en vigueur en même temps que la présente Déclaration commune.
    Considérant que l’URSS et le Japon ont intérêt l’un et l’autre à ce que les ressources naturelles des pêcheries et les autres ressources biologiques de la mer soient sauvegardées et exploitées rationnellement, l’URSS et le Japon prendront, dans un esprit de coopération, des mesures pour sauvegarder et développer les ressources des pêcheries ainsi que pour réglementer et limiter la pêche en haute mer.
  9. L’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon sont convenus de poursuivre, après le rétablissement des relations diplomatiques normales entre les deux pays, des négociations pour la conclusion d’un Traité de paix.
    A ce sujet, l’Union des Républiques socialistes soviétiques, répondant aux désirs du Japon et tenant compte des intérêts de l’Etat japonais, consent à remettre au Japon les îles Habomai et l’île de Shikotan, étant entendu toutefois que la remise effective de ces îles aura lieu après la conclusion du Traité de paix entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon.
  10. La présente Déclaration commune devra être ratifiée. Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification. L’échange des instruments de ratification aura lieu à Tokyo dans le plus bref délai.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Déclaration commune.
Fait en double exemplaire, en russe et en japonais, les deux textes faisant également foi.

Moscou, le 9 octobre 1956.

Par autorisation du Présidium du Soviet suprême de l’Union des Républiques socialistes soviétiques : N. BOULGANINE D. CHEPILOV

Par autorisation du Gouvernement du Japon : I. HATOYAMA I. Kono S. Marsumoto

Le texte du traité est publié in

| 49 Ko R. T. N. U., n° 3768, vol., 1957, p. 113

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1955, 15 mai, Traité d’État portant rétablissement d’une Autriche indépendante et démocratique, signé à Vienne

Traité d’État portant rétablissement d’une Autriche indépendante et démocratique, 15 mai 1955

entre les États-Unis d’Amérique, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Union des Républiques socialistes soviétiques d’une part, et l’Autriche d’autre part

Ce traité portant rétablissement d’une Autriche indépendante et démocratique est signé au château du Belvédère. Il acte le désengagement de l’Autriche qui reste ainsi neutre pendant la guerre froide. L’objet du traité est de rétablir un État Autrichien libre, souverain et démocratique.

Ce traité fut signé en pleine guerre froide entre les forces occupantes alliées, à savoir les États-Unis, l’URSS, la France et le Royaume-Unis, et le gouvernement autrichien. Entrée en vigueur le 27 juillet 1955 il acte ce qui est appelé un « désengagement formel, multilatéral et de superpuissance », puisque l’Autriche reste ainsi neutre pendant le temps de la guerre froide, étant hors du pacte de Varsovie, de l’OTAN et de la CEE. 

Ce traité arrive en conséquence de la déclaration de Moscou de 1943 dans laquelle le Royaume-Unis, les États-Unis et l’URSS avaient légué l’Anschluss de l’Autriche au Reich allemand. 

Dans le contexte de la fin de la seconde guerre mondiale, ce traité interdit l’Anscluss avec l’Allemagne et engage l’Autriche à dissoudre toutes organisations nationales-socialistes et à n’autoriser plus aucune action de la part d’organisations nazies et fascistes. 

TRAITÉ D’ÉTAT PORTANT RÉTABLISSEMENT D’UNE AUTRICHE INDÉPENDANTE ET DÉMOCRATIQUE, SIGNÉ À VIENNE, LE 15 MAI 1955

 PRÉAMBULE 

L’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les États-Unis d’Amérique et la France, désignés ci-dessous comme les Puissances Alliées et Associées d’une part, et l’Autriche d’autre part; 

Considérant que le 13 mars 1938, l’Allemagne hitlérienne a annexé l’Autriche par la force et a incorporé son territoire au Reich allemand; 

Considérant que, par la déclaration de Moscou publiée le 17 novembre 1943, les gouvernements de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique ont déclaré qu’ils considéraient comme nulle et non avenue l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne à la date du 13 mars 1938 et ont affirmé leur désir de voir l’Autriche rétablie en tant qu’État libre et indépendant, et que le Comité français de Libération Nationale a fait une déclaration analogue le 16 novembre 1943; 

Considérant que, suite à la victoire des Alliés, l’Autriche a été libérée de la domination de l’Allemagne hitlérienne; 

Considérant que les Puissances Alliées et Associées ainsi que l’Autriche, tenant compte de l’importance des efforts que le peuple autrichien lui-même a déjà entrepris et devra entreprendre pour reconstruire et réorganiser démocratiquement son pays, souhaitent conclure un Traité rétablissant l’Autriche en tant qu’État libre, indépendant et démocratique, contribuant ainsi à la restauration de la paix en Europe; 

Considérant que les Puissances Alliées et Associées souhaitent régler par le présent Traité, conformément aux principes de justice, toutes les questions qui sont restées en suspens à cause des événements mentionnés ci-dessus, y compris l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne hitlérienne et la participation de l’Autriche à la guerre en tant que partie intégrante de l’Allemagne; 

Considérant que les Puissances Alliées et Associées et l’Autriche sont désireuses de conclure à cet effet le présent Traité pour former la base de relations amicales entre elles, permettant ainsi aux Puissances Alliées et Associées d’appuyer la demande que l’Autriche présentera pour devenir membre de l’Organisation des Nations-Unies;

Pour ces motifs ont désigné les Plénipotentiaires soussignés lesquels, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

PARTIE I

CLAUSES POLITIQUES ET TERRITORIALES

Art. 1 – RÉTABLISSEMENT DE L’AUTRICHE EN TANT QU’ÉTAT LIBRE ET INDÉPENDANT

Les Puissances Alliées et Associées reconnaissent que l’Autriche est rétablie

en tant qu’État souverain, indépendant et démocratique.

Art. 2 – MAINTIEN DE L’INDÉPENDANCE DE L’AUTRICHE

Les Puissances Alliées et Associées déclarent qu’elles respecteront l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Autriche, telles qu’elles sont établies par le présent Traité.

Art. 3 – RECONNAISSANCE PAR L’ALLEMAGNE DE L’INDÉPENDANCE DE L’AUTRICHE

Les Puissances Alliées et Associées feront figurer dans le Traité de Paix allemand des dispositions assurant la reconnaissance par l’Allemagne de la souveraineté et de l’indépendance de l’Autriche et la renonciation par l’Allemagne à toutes revendications territoriales et politiques à l’encontre de l’Autriche et du territoire autrichien.

Art. 4 – INTERDICTION DE L’ANSCHLUSS

I. Les Puissances Alliées et Associées déclarent que toute union politique ou économique entre l’Autriche et l’Allemagne est interdite. L’Autriche reconnaît pleinement les responsabilités qui lui incombent à ce sujet et s’engage à ne participer à aucune union politique ou économique avec l’Allemagne sous quelque forme que ce soit.

2. Afin d’empêcher une union de cette nature, l’Autriche s’engage à s’abstenir de tout accord avec l’Allemagne, ainsi que de tout acte ou de toute mesure de nature à favoriser, directement ou indirectement, une union politique ou économique avec l’Allemagne ou à compromettre son intégrité territoriale ou son indépendance politique ou économique. L’Autriche s’engage en outre à interdire sur son territoire tout acte susceptible de favoriser directement ou indirectement une union de cette nature et à interdire l’existence, la reconstitution et l’activité de toute organisation ayant pour objectif l’union politique ou économique avec l’Allemagne, ainsi que la propagande pan-germaniste en faveur de l’union avec l’Allemagne.

Art. 5 – FRONTIÈRES DE L’AUTRICHE

Les frontières de l’Autriche demeureront telles qu’elles étaient au 1er janvier 1938.

Art. 6 – DROITS DE L’HOMME

1. L’Autriche prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer à toutes les personnes relevant de sa juridiction, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris  la liberté d’expression de la pensée, la liberté de presse et de publication, la liberté de culte, la liberté d’opinion et de réunion. 

2. L’Autriche s’engage en outre à ce que les lois en vigueur en Autriche n’entraînent, ni par leur texte ni par les modalités de leur application, aucune discrimination directe ou indirecte entre les ressortissants autrichiens en raison de leur race, de leur sexe, de leur langue, ou de leur religion, tant en ce qui concerne leur personne, leurs biens, leurs intérêts commerciaux, professionnels ou financiers, leur statut, leurs droits politiques et civils qu’en toute autre matière. 

Art. 7 – DROITS DES MINORITÉS SLOVÈNE ET CROATE

1. Les ressortissants autrichiens appartenant aux minorités slovène et croate en Carinthie, Burgenland et Styrie jouiront de pair avec tous les autres ressortissants autrichiens des mêmes droits que ceux-ci, y compris le droit d’avoir leurs propres organisations, de tenir leurs réunions et de posséder une presse dans leur propre langue. 

2. Ils ont droit à l’enseignement primaire en langue slovène ou croate et à un nombre proportionnel d’établissements propres d’enseignement secondaire. À cet effet, les programmes scolaires seront revus et une section de l’inspection de l’enseignement sera créée pour les écoles slovènes et croates. 

3. Dans les circonscriptions administratives et judiciaires de Carinthie, Burgenland et Styrie où réside une population slovène ou croate, ou une population mixte, le slovène ou le croate seront admis comme langue officielle en plus de l’allemand. Dans ces circonscriptions, la terminologie et les inscriptions topographiques seront en langue slovène ou croate aussi bien qu’en allemand. 

4. Les ressortissants autrichiens appartenant aux minorités slovène et croate en Carinthie, Burgenland et Styrie participeront dans les mêmes conditions que les autres ressortissants autrichiens aux activités des organismes culturels, administratifs et judiciaires dans ces territoires. 

5. Sera interdite l’activité des organisations qui ont pour but de priver les populations croate ou slovène de leur caractère et de leurs droits de minorité. 

Art. 8 – INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES 

L’Autriche aura un gouvernement démocratique fondé sur des élections au scrutin secret, et garantira à tous les citoyens le suffrage libre, égal et universel ainsi que le droit d’être élu à une fonction publique, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou d’opinion. 

Art. 9 – DISSOLUTION DES ORGANISATIONS NAZIES 

1. L’Autriche complétera les mesures déjà prises sous forme de lois appropriées approuvées par la Commission Alliée pour l’Autriche, en vue de liquider le parti national-socialiste et les organisations qui lui étaient affiliées ou qui étaient placées sous son contrôle, y compris les organisations politiques, militaires ou para-militaires qui existaient en territoire autrichien. L’Autriche poursuivra également les efforts entrepris pour éliminer de sa vie politique, économique et culturelle toute trace de nazisme, pour s’assurer que les organisations mentionnées ci-dessus ne seront pas reconstituées sous une forme quelconque et pour prévenir toute activité et propagande nazie et militariste en Autriche.

2. L’Autriche s’engage à dissoudre toutes les organisations politiques, militaires et para-militaires de type fasciste existant sur son territoire ainsi que toutes autres organisations menant des activités hostiles à l’une quelconque des Nations Unies ou ayant pour objet de priver le peuple de ses droits démocratiques.

3. L’Autriche s’engage à interdire, sous peine de sanctions judiciaires qui seront déterminées sans délai conformément aux lois autrichiennes, l’existence et l’activité sur le territoire autrichien des organisations mentionnées ci-dessus.

Art. 10 – DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LA LÉGISLATION

1. L’Autriche s’engage à maintenir et à continuer à appliquer les principes inclus dans les lois et décrets adoptés par le Gouvernement et le Parlement autrichiens depuis le 1er mai 1945 et approuvés par la Commission Alliée pour l’Autriche, ayant pour objet la liquidation des vestiges du régime nazi et le rétablissement du système démocratique, à compléter les mesures législatives et administratives déjà prises ou en cours d’exécution depuis le 1er mai 1945, à codifier et à appliquer les principes énoncés dans les articles 6, 8 et 9 du présent Traité et pour autant qu’elle ne l’a déjà fait, à rapporter ou à modifier toutes les mesures législatives et administratives adoptées entre le 5 mars 1933 et le 30 avril 1945 qui sont incompatibles avec les principes énoncés dans les articles 6, 8 et 9.

2. L’Autriche s’engage en outre à maintenir en vigueur la loi du 3 avril

1919 relative à la maison de Habsbourg-Lorraine.

Art. 11 – RECONNAISSANCE DES TRAITÉS DE PAIX

L’Autriche s’engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de Paix avec l’Italie,’ la Roumanie?, la Bulgarie®, la Hongrie* et la Finlande, ainsi que des autres accords ou arrangements qui ont été ou seront conclus par les Puissances Alliées et Associées en ce qui concerne l’Allemagne et le Japon’ en vue du rétablissement de la Paix.

PARTIE II

CLAUSES MILITAIRES ET AÉRIENNES

Art. 12 – INTERDICTION AUX ANCIENS MEMBRES D’ORGANISATIONS NAZIES ET À CERTAINES AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNES DE SERVIR DANS LES FORCES ARMÉES AUTRICHIENNES

Ne pourront en aucun cas faire partie des forces armées autrichiennes :

I. les personnes qui ne possèdent pas la nationalité autrichienne;

2. les ressortissants autrichiens qui ont été ressortissants allemands à un moment quelconque avant le 13 mars 1938;

3. les ressortissants autrichiens ayant servi avec le grade de colonel ou un grade supérieur dans les forces armées allemandes au cours de la

période du 13 mars 1938 au 8 mai 1945;

 4. à l’exception des personnes qui auront été réhabilitées par l’autorité compétente conformément à la loi autrichienne, les ressortissants autrichiens entrant dans l’une quelconque des catégories ci-après :

a) personnes qui, a un moment quelconque, ont appartenu : au parti national-socialiste (N.S.D.A.P.) ou aux organisations dénommées «S.S. », «S.A.» ou «S.D.»; ou à la police secrète d’Etat (Gestapo); à l’association des soldats nationaux-socialistes (N. S. Soldatenring) ou à l’association des officiers nationaux-socialistes (N.S. Offiziersvereinigung);

b) officiers du « Corps des aviateurs nationaux-socialistes » (N.S.F.K.)

ou du « Corps motorisé national-socialiste» (N.S.K.K.) ayant exercé un commandement correspondant au moins au grade d’« Untersturmführer » ou à son équivalent;

c) fonctionnaires d’une organisation quelconque affiliée au N.S.D.A.P. ou contrôlée par lui et qui y ont exercé un commandement au moins équivalent à celui d’« Ortsgruppenleiter »;

d) auteurs d’œuvres imprimées ou de scénarios classés par les commissions compétentes instituées par le Gouvernement autrichien dans la catégorie des œuvres interdites en raison de leur caractère nazi;

e) chefs d’entreprises industrielles, commerciales et financières qui, sur la base de rapports officiels et d’authenticité reconnue, établis par les associations industrielles, commerciales ou financières existantes, par les syndicats ou par les partis politiques ont été reconnus par la Commission compétente comme ayant collaboré activement à la réalisation des fins du N.S.D.A.P. ou de l’une quelconque de ses organisations affiliées, soutenu les principes du national-socialisme, subventionné la propagande des organisations nationales-socialistes ou leurs activités, ou ont fait en faveur de ces organisations ou de leurs activités de la propagande et qui, par l’un quelconque de ces moyens, ont agi au détriment de l’Autriche indépendante et démocratique. 

Art. 13 – INTERDICTION D’ARMES SPECIALES 

1. L’Autriche ne possédera, ne fabriquera ni n’expérimentera: a) aucune arme atomique; b) aucune autre arme principale adaptable actuellement ou dans l’avenir à la destruction en masse et définie comme telle par les organismes compétents de l’Organisation des Nations Unies; c) aucun projectile autopropulsé ou dirigé, aucune torpille, aucun dispositif destiné à leur lancement ou à leur contrôle; d) aucune mine marine; e) aucune torpille humaine; f) aucun sous-marin ou autre bâtiment submersible; g) aucune vedette lance-torpilles; h) aucun type spécialisé de bâtiment d’assaut; i) aucun canon d’une portée supérieure à 30 km; j) aucun produit asphyxiant, vésicant ou toxique ou substance biologique en quantités plus grandes ou de type autre que ceux nécessaires pour les besoins civils normaux et aucun appareil conçu pour produire et lancer ou répandre ces produits ou substances pour fins de guerre. 

2. Les Puissances Alliées et Associées se réservent le droit d’ajouter au présent article des interdictions relatives à toute arme qui pourrait être inventée à la suite de découvertes scientifiques. 

Art. 14 – SORT DU MATÉRIEL DE GUERRE D’ORIGINE ALLIÉE OU ALLEMANDE 

1. Tout le matériel de guerre d’origine alliée se trouvant en Autriche sera mis à la disposition de la Puissance Alliée ou Associée intéressée, conformément aux instructions données par cette Puissance. 

L’Autriche renoncera à tous droits sur le matériel de guerre ci-dessus mentionné. 

2. Dans un délai d’un an à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, l’Autriche devra rendre impropre à tout usage militaire ou détruire : 

tout le matériel de guerre en excédent d’origine allemande ou de toute autre origine non alliée;

dans la mesure où ils se rapportent au matériel de guerre moderne, tous les dessins allemands et japonais, y compris les plans, les prototypes, les modèles expérimentaux et les plans existants; 

tout le matériel de guerre interdit en vertu de l’article 13 du présent Traité; 

toutes les installations spécialisées, y compris l’équipement de recherche et de production, interdites en vertu de l’article 13 qui ne sont pas convertibles pour des recherches, des études ou des constructions autorisées. 

3. Dans les six mois qui suivront la date d’entrée en vigueur du présent Traité, l’Autriche devra fournir aux Gouvernements de l’Union Soviétique, du Royaume-Uni, des Etats-Unis d’Amérique et de la France, une liste du matériel de guerre et des installations énumérés au paragraphe 2.

4. L’Autriche ne devra fabriquer aucun matériel de guerre de conception allemande. 

L’Autriche ne devra ni acquérir, ni posséder, soit à titre public, soit à titre privé, ou de toute autre façon, aucun matériel de guerre de fabrication, d’origine ou de conception allemandes, avec la seule exception que le Gouvernement autrichien pourra utiliser, pour la mise sur pied des forces armées autrichiennes, des quantités limitées de matériel de guerre de fabrication, d’origine ou de conception allemandes, resté en Autriche après la seconde guerre mondiale. 

5. La définition et la liste du matériel de guerre, aux fins du présent Traité, figurent à l’annexe I’. 

Art. 15 – ACTION PRÉVENTIVE CONTRE LE RÉARMEMENT DE L’ALLEMAGNE 

1. L’Autriche s’engage à apporter son entière collaboration aux Puissances Alliées et Associées en vue de mettre l’Allemagne dans l’impossibilité de prendre, hors du territoire allemand, des mesures tendant à son réarmement. 

2. L’Autriche ne devra pas employer ou entraîner dans son aviation civile ou militaire, ou dans l’expérimentation, la conception, la production ou l’entretien du matériel de guerre : — des personnes qui sont ou ont été à un moment quelconque, antérieurement au 13 mars 1938, ressortissants allemands; — ou des ressortissants autrichiens à qui l’article 12 interdit d’appartenir aux forces armées; — ou des personnes qui ne sont pas ressortissants autrichiens. 

Art. 16 – INTERDICTIONS RELATIVES AUX AVIONS CIVILS DE CONCEPTION ALLEMANDE OU JAPONAISE 

L’Autriche s’engage à n’acquérir ou fabriquer aucun avion civil de modèle allemand ou japonais ou comportant des éléments importants de fabrication ou de conception allemande ou japonaise. 

Art. 17 – DURÉE D’APPLICATION DES LIMITATIONS 

Chacune des clauses militaires et aériennes du présent Traité demeurera en vigueur aussi longtemps qu’elle n’aura pas été modifiée entièrement ou partiellement par accord entre les Puissances Alliées et Associées et l’Autriche, ou, après que l’Autriche sera devenue membre de l’Organisation des Nations Unies, par accord entre le Conseil de Sécurité et l’Autriche. 

Art. 18 – PRISONNIERS DE GUERRE 

1. Les Autrichiens qui sont actuellement prisonniers de guerre seront rapatriés dès que possible conformément aux arrangements qui devront être conclus entre chacune des Puissances qui détiennent ces prisonniers et l’Autriche. 

2. Tous les frais, y compris les frais de subsistance, entraînés par le transfert des Autrichiens qui sont actuellement prisonniers de guerre depuis leurs centres de rapatriement respectifs, choisis par le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée, jusqu’au lieu d’entrée sur le territoire autrichien, seront à la charge du Gouvernement autrichien. 

Art. 19 – SÉPULTURES DE GUERRE ET MONUMENTS AUX MORTS 

1. L’Autriche s’engage à respecter, à préserver et à entretenir sur le territoire autrichien les sépultures des combattants, des prisonniers de guerre et des ressortissants transférés de force en Autriche, des Puissances Alliées et autres Nations Unies qui furent en état de guerre avec l’Allemagne, ainsi que les monuments et emblèmes placés sur ces sépultures, de même que les monuments érigés à la gloire des armées qui ont combattu sur le territoire de l’Autriche contre l’Allemagne hitlérienne.

2. Le Gouvernement de l’Autriche reconnaîtra toute commission, délégation ou autre organisme autorisé par l’Etat intéressé en vue d’identifier, relever, entretenir ou réglementer les sépultures et constructions visées au premier paragraphe; il facilitera la tâche de ces organismes, et conclura avec l’État intéressé ou avec la commission, délégation ou autre organisme autorisé par cet État, les conventions relatives aux sépultures et constructions précitées qui pourront être nécessaires. Il accepte également, sous réserve de l’observation des prescriptions sanitaires raisonnables, d’accorder toutes facilités pour l’exhumation et le transport dans leur patrie des restes inhumés dans les sépultures susvisées, et ce, soit à la demande des organes officiels de l’Etat intéressé, soit à la demande des parents des personnes inhumées.

PARTIE III

Art. 20 – RETRAIT DES FORCES ALLIÉES

1. L’Accord de Contrôle pour l’Autriche du 28 juin 19464 prendra fin à la date de l’entrée en vigueur du présent Traité.

2. Dès l’entrée en vigueur du présent Traité, le commandement interallié institué en vertu du paragraphe 4 de l’accord du 9 juillet 19452 sur les zones d’occupation en Autriche et sur l’administration de la Ville de Vienne cessera d’exercer toutes fonctions relatives à l’administration de la Ville de Vienne. L’accord sur les zones d’occupation en Autriche prendra fin dès que le retrait d’Autriche des forces des Puissances Alliées et Associées sera terminé dans le délai prévu au paragraphe 3.

3. Les forces des Puissances Alliées et Associées et les membres de la Commission Alliée pour l’Autriche seront retirés d’Autriche dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent Traité et, dans toute la mesure possible, au plus tard le 31 décembre 1955.

4. Le Gouvernement autrichien accordera aux forces des Puissances Alliées et Associées et aux membres de la Commission Alliée pour l’Autriche jusqu’au moment de leur retrait du territoire autrichien, les mêmes droits, immunités et privilèges dont ils jouissaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent Traité. 

5. Les Puissances Alliées et Associées s’engagent à restituer au Gouvernement autrichien après l’entrée en vigueur du présent Traité et dans le délai prévu au paragraphe 3 de cet article:

a) toute la monnaie mise gratuitement à la disposition des Puissances Alliées et Associées pour les besoins de l’occupation et qui n’aura pas été utilisée au moment où prendra fin le retrait des forces alliées; 

b) tous les biens autrichiens réquisitionnés par les forces alliées ou la Commission Alliée et se trouvant encore en leur possession. L’engagement stipulé dans cet alinéa s’applique sans préjudice des dispositions de l’article 22 du présent Traité. 

PARTIE IV 

RÉCLAMATIONS NÉES DE LA GUERRE 

Art. 21 – RÉPARATIONS 

Aucune réparation ne sera exigée de l’Autriche du fait de l’état de guerre ayant existé en Europe depuis le 1?? septembre 1939. 

Art. 22 – AVOIRS ALLEMANDS EN AUTRICHE 

L’Union Soviétique, le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique et la France ont le droit de disposer de tous les avoirs allemands en Autriche, conformément au protocole de la Conférence de Berlin du 2 août 1945. 

1. L’Union Soviétique recevra, pour une durée de trente ans, des concessions sur les zones d’extraction de pétrole correspondant à 60% de l’extraction en Autriche pour l’année 1947, ainsi que le droit de propriété sur tous les bâtiments, installations, équipements et autres biens qui appartiennent à ces zones d’extraction, conformément à la liste n° 11 ci-dessous et à la carte n° 12 annexée au Traité. 

2. L’Union Soviétique recevra des concessions sur 60% de toutes les zones de prospection situées en Autriche orientale qui sont des avoirs allemands auxquels l’Union Soviétique a droit en vertu de l’accord de Potsdam, et qui sont actuellement en sa possession, conformément à la liste n° 2 ci-dessous et à la carte n° 2 annexée au Traité. 

L’Union Soviétique aura pendant huit ans le droit de procéder à des recherches dans les zones de prospection visées au présent paragraphe ; elle aura un droit sur l’extraction subséquente du pétrole pendant une durée de vingt-cinq ans à partir de la date de la découverte du pétrole. 

3. L’Union Soviétique recevra des raffineries de pétrole représentant une capacité annuelle totale de production de 420.000 tonnes de pétrole brut, conformément à la liste n° 3 ci-dessous. 

4. L’Union Soviétique recevra celles des entreprises employées à la distribution des produits pétroliers qui sont à sa disposition, conformément à la liste n° 4 ci-dessous. 

5. L’Union Soviétique recevra les avoirs de la D.D.S.G. situés en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie, et aussi, conformément à la liste n° 5 ci-dessous, 100% des avoirs en Autriche orientale de la Compagnie de Navigation du Danube. 

6. L’Union Soviétique cédera à l’Autriche les biens, droits et intérêts détenus ou revendiqués au titre des avoirs allemands, y compris l’équipement industriel existant : elle cédera également les entreprises d’industrie de guerre, avec l’équipement industriel existant, les maisons et biens immobiliers de nature similaire, y compris les parcelles de terrain situées en Autriche, détenus ou revendiqués à titre de butin de guerre, à l’exception des avoirs visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article. L’Autriche, de son côté, s’engage à payer à l’Union Soviétique 150.000.000 de dollars américains en devises librement convertibles, dans un délai de six ans. 

L’Autriche versera à l’Union Soviétique la somme précitée par tranches trimestrielles égales d’un montant de 6.250.000 dollars américains en devises librement convertibles. Le premier paiement sera effectué le premier jour du deuxième mois suivant le mois de l’entrée en vigueur du présent Traité. Les versements trimestriels subséquents seront effectués le premier jour du mois approprié. Le dernier versement trimestriel se fera le dernier jour de la période de six ans après l’entrée en vigueur du Traité. 

Les paiements prévus au présent article se feront sur la base du dollar américain, au taux de sa parité-or au 31 septembre 1949, à savoir 35 dollars pour une once d’or. 

En garantie du paiement ponctuel des sommes précitées dues à l’Union Soviétique, la Banque Nationale d’Autriche remettra à la Banque d’État de l’U.R.S.S., dans un délai de deux semaines à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, des billets à ordre à concurrence d’un montant global de 150.000.000 de dollars américains, venant à échéance aux dates prévues par le présent article. 

Les billets à ordre émis par l’Autriche ne seront pas productifs d’intérêts. La Banque d’État de l’U.R.S.S. n’a pas l’intention d’escompter ces billets, à condition que le gouvernement autrichien et la Banque Nationale d’Autriche remplissent leurs obligations fidèlement et ponctuellement. 

7. Situation juridique des avoirs : 

a) Tous les anciens avoirs allemands qui sont devenus la propriété de l’Union Soviétique, conformément aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article resteront, en règle générale, soumis à la juridiction autrichienne et, en conséquence, la législation autrichienne leur sera applicable. 

b) En ce qui concerne les charges qui les grèveront ainsi que la législation industrielle, commerciale et fiscale qui leur sera applicable, ces avoirs ne pourront être placés dans des conditions moins favorables que celles auxquelles sont ou seront soumises les entreprises appartenant à l’Autriche, à ses ressortissants ou à d’autres états ou personnes auxquels le traitement de la nation la plus favorisée aura été accordé. 

c) Aucun des anciens avoirs allemands qui sont devenus la propriété de l’Union Soviétique ne pourra être exproprié sans le consentement de l’Union Soviétique. 

d) L’Autriche n’élèvera aucun obstacle à l’exportation des bénéfices ou autres revenus (c’est-à-dire loyers), qu’il s’agisse de la production des entreprises intéressées ou de toutes devises librement convertibles reçues en contrepartie. 

e) Les biens, droits et intérêts transférés à l’Union Soviétique, de même que les biens, droits et intérêts cédés par l’Union Soviétique à l’Autriche, seront transférés sans aucune charge ou revendication de la part de l’Union Soviétique ou de la part de l’Autriche. Par les termes « charges et revendications », on entend non seulement les créances découlant après le 8 mai 1945 du Contrôle Allié sur ces biens, droits et intérêts, mais aussi. Toutes les autres revendications, y compris celles qui ont trait aux impôts. La renonciation réciproque par l’Union Soviétique et par l’Autriche aux charges et revendications vise l’ensemble des charges et des revendications définies ci-dessus, telles qu’elles existeront à la date à laquelle l’Autriche aura formellement transféré à l’Union Soviétique les anciens avoirs allemands cédés pour celle-ci, et pour la date du transfert formel à l’Autriche des avoirs cédés par l’Union Soviétique. 

8. Le transfert à l’Autriche de tous les biens, droits et intérêts visés au paragraphe 6 du présent article, ainsi que la reconnaissance formelle par l’Autriche des droits de l’Union Soviétique sur les anciens avoirs allemands qui seront transférés à cette dernière auront lieu dans un délai de deux mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. 

9. L’Union Soviétique conservera également la propriété des biens, droits et intérêts, où qu’ils se trouvent en Autriche orientale, qui ont été créés ou achetés par des organismes soviétiques après le 8 mai 1945, pour l’exploitation et la gestion des biens énumérés dans les listes 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessous. 

Les dispositions des alinéas a, b, c et d du paragraphe 7 du présent article s’appliqueront également à ces avoirs. 

10. Les différends qui pourront s’élever à l’occasion de l’application des dispositions du présent article devront être réglés sur la base de négociations bilatérales entre les parties intéressées. 

Au cas où, dans un délai de trois mois, un accord ne serait pas intervenu par voie de négociations bilatérales entre les Gouvernements de l’Union Soviétique et de l’Autriche, les différends seront portés devant une Commission d’arbitrage composée d’un représentant de l’Union Soviétique et d’un représentant de l’Autriche auxquels sera adjoint un troisième membre choisi d’un commun accord par les deux Gouvernements parmi les ressortissants d’un pays tiers. 

11. Le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique et la France transfèrent à l’Autriche tous les biens, droits et intérêts détenus ou revendiqués par l’un d’eux ou pour le compte de l’un d’eux en Autriche, au titre des anciens avoirs allemands ou du butin de guerre. 

Les biens, droits et intérêts cédés à l’Autriche en vertu de ce paragraphe seront transférés libres de toutes charges ou revendications de la part du RoyaumeUni, des États-Unis d’Amérique et de la France, nées de l’exercice de leur contrôle sur ces biens, droits et intérêts après le 8 mai 1945. 

12. Après que l’Autriche aura rempli tous les engagements stipulés par le présent article, ou résultant de ses dispositions, les revendications des Puissances Alliées et Associées concernant les anciens avoirs allemands en Autriche, fondées sur les décisions de la Conférence de Berlin du 2 août 1945, seront considérées comme étant entièrement satisfaites. 

13. L’Autriche s’engage à ce que, à l’exception des biens, droits et intérêts des organisations ayant un but éducatif, culturel, charitable ou religieux, aucun des biens, droits et intérêts qui lui sont cédés au titre des anciens avoirs allemands ne redeviennent la propriété de personnes morales allemandes ni, quand la valeur de ces biens, droits et intérêts excède 260.000 schillings, la propriété de personnes physiques allemandes. 

L’Autriche s’engage à ne pas transférer à un propriétaire étranger les droits et biens qui figurent dans les listes 1 et 2 du présent article et qui seront transférés à l’Autriche par l’Union Soviétique conformément au mémorandum autro-soviétique du 15 avril 1955. 

14. Les stipulations de cet article seront appliquées conformément aux dispositions de l’annexe III au Traité. 

LISTE N° I 

Concessions sur les zones de production du pétrole en Autriche orientale à transférer à l’Union Soviétique 

Note: A. Seront transférés à l’Union Soviétique tous les biens des zones de production énumérées ci-dessus, y compris tous les puits productifs et non-productifs, avec tout leur équipement de surface et équipement souterrain, réseau collecteur de pétrole, installations et matériel de forage, centrales de compresseur et de pompage, ateliers, installations de dégazolinage, installations génératrices de vapeur, installations génératrices d’électricité et sous-centrales avec réseau de transmission, pipe-lines, installations d’amenée d’eau, réseaux électriques, conduites de vapeur, conduites d’eau, conduites de gaz, routes d’exploitation pétrolière, voies d’accès, lignes téléphoniques, matériel pour combattre l’incendie, garages pour automobiles et tracteurs, bureaux et locaux d’habitation desservant les zones et autres biens utilisés à l’occasion de l’exploitation des zones de production du pétrole énumérées ci-dessus. 

B. Le droit de propriété et les droits de bail sur l’ensemble des biens des zones de production susvisées seront transférés à l’Union Soviétique dans la mesure où les personnes physiques ou morales, qui possédaient ou qui exploitaient ces zones ou qui participaient à leur exploitation, avaient un droit, titre ou intérêt portant sur lesdites installations. 

Dans le cas où des biens étaient utilisés en vertu d’un droit de bail, la durée stipulée dans les contrats de bail sera calculée comme partant de la date d’entrée en vigueur du présent Traité; la jouissance en vertu de ces contrats ne pourra prendre fin sans le consentement de l’Union Soviétique. 

LISTE N° 2 

Concessions sur les zones de prospection du pétrole en Autriche orientale à transférer à l’Union Soviétique 

Note: A. Seront transférés à l’Union Soviétique les biens des zones de prospection énumérées ci-dessus. 

B. Le droit de propriété et les droits de bail sur l’ensemble des biens des zones de prospection énumérées ci-dessus seront transférés à l’Union Soviétique dans la mesure où les personnes physiques ou morales qui possédaient ou qui exploitaient ces zones ou qui participaient à leur exploitation avaient un droit, titre ou intérêt portant sur les biens en question. 

Dans les cas où les biens étaient utilisés en vertu d’un droit de bail, la durée stipulée dans les contrats de bail sera calculée comme partant de la date d’entrée en vigueur du présent Traité; la jouissance en vertu de ces contrats ne pourra prendre fin sans le consentement de l’Union Soviétique. 

LISTE N° 3 

Raffineries de pétrole en Autriche orientale à transférer à l’Union Soviétique 

Note: A. L’ensemble des biens des raffineries seront transférés, y compris établissements techniques, installations génératrices d’électricité, installations génératrices de vapeur, ateliers, équipement des dépôts de pétrole et des entrepôts, dépôts et rampes de chargement et appontements, pipelines, y inclus la pipeline Lobau-Zistersdorf, voies, voies d’accès, bureaux et locaux d’habitation, matériels pour combattre l’incendie, etc…. 

B. Le droit de propriété et les droits de bail sur l’ensemble des biens des raffineries énumérées ci-dessus seront transférés à l’Union Soviétique dans la mesure où les personnes physiques ou morales qui possédaient ou qui exploitaient ces zones ou qui participaient à leur exploitation avaient un droit, titre ou intérêt portant sur les biens en question. 

Dans les cas où les biens étaient utilisés en vertu d’un droit de bail, la durée stipulée dans les contrats de bail sera calculée comme partant de la date d’entrée en vigueur du présent Traité; ces contrats ne pourront prendre fin sans le consentement de l’Union Soviétique. 

LISTE N° 4 

Entreprises en Autriche orientale employées à la distribution des produits pétroliers à transférer à l’Union Soviétique 

Note: A. Les entreprises seront transférées à l’Union Soviétique dans leur ensemble avec toutes les propriétés situées en Autriche orientale, y compris entrepôts de pétrole, pipelines, pompes de distribution, rampes de chargement et de déchargement, appontements, voies, voies d’accès, etc…. 

En outre, seront transférés à l’Union Soviétique les droits de propriété sur le parc entier des wagons-citernes présent en possession des organisations soviétiques. 

B. Le droit de propriété et les droits de bail sur l’ensemble de l’équipement des entreprises énumérées ci-dessus situées en Autriche orientale qui sont employées à la distribution des produits pétroliers seront transférés à l’Union Soviétique dans la mesure où les personnes physiques ou morales qui possédaient ou qui exploitaient ces entreprises ou qui participaient à leur exploitation, avaient un droit, titre ou intérêt portant sur l’équipement en question. 

Dans les cas où les biens étaient utilisés en vertu d’un droit de bail, la durée stipulée dans les contrats de bail sera calculée comme partant de la date d’entrée en vigueur du présent ‘Traité’; ces contrats ne pourront prendre fin sans le consentement de l’Union Soviétique. 

LISTE N° 5 

Avoirs de la DD.S.G. en Autriche orientale à transférer à l’Union Soviétique 

I. — Chantier de construction de Korneuburg 

Sera transféré en toute propriété à l’Union Soviétique le chantier de construction de la ville de Korneuburg situé sur la rive gauche du fleuve Danube, au kilomètre fluvial 1943 et occupant sur les deux rives de l’ancien lit du Danube une superficie totale estimée à 220.770 m². La surface des quais égale 61.300 m² et les installations d’amarrage s’étendent sur 177 mètres. 

En outre, seront transférés à l’Union Soviétique les droits de bail sur des zones du chantier d’une superficie de 2.946 m². 

Seront transférés à l’Union Soviétique les droits de propriété et autres droits sur toutes les installations du chantier, dans la mesure où la DD.S.G. avait les droits, titres ou intérêts portant sur lesdites installations, y compris toutes les parcelles de terrain, constructions, cales et bassins, engins flottants, ateliers, bâtiments et locaux, centrales électriques et postes de transformation, voies de garage ferroviaires, matériel de transport, matériel technique et matériel d’exploitation, outillages et inventaires, moyens de communication et installations d’assistance sociale, maisons d’habitation et baraques, ainsi que tous autres biens appartenant au chantier de construction. 

II. — Zones du port de la Ville de Vienne 

a) Première zone (Nordbahnbriicke) 

1. Zone du port s’étendant du point kilométrique 1931, 347.35 sur le Danube au point kilométrique 1931, 211.65, y compris la zone du Donau-Sandwerkplatz ainsi que du point kilométrique 1931, 176.90 au point kilométrique 1930, 439.35 le long du Danube, y compris les zones de Nordbahnbriicke et de Zwischenbriicke situées le long des quais. Sur une longueur totale de 873.2 mètres, avec une largeur d’environ 70 mètres. 

b) Deuxième zone (Nordbahnlinde) 

2. Zone du port s’étendant du point kilométrique 1929, 803.00 au point kilométrique 1929, 618.00 du cours du Danube, le long des quais sur une longueur de 185 mètres, avec une largeur moyenne de 15 mètres environ, ainsi que les deux chemins de fer adjacents et la parcelle de la zone des Kommunal Bader. 

c) Troisième zone (Praterquay) 

Zone du port s’étendant du point kilométrique 1928, 858.90 au point kilométrique 1927, 695.30 le long du Danube sur une distance de 1163.60 mètres avec une largeur moyenne de 70 mètres environ. 

d) Quatrième zone 

Zone du port qui confine, au point kilométrique 1925, 664.7 du Danube, à la zone de ce port utilisée par la Compagnie hongroise de navigation et au point kilométrique 1925, 529.30 de la zone occupée par le chemin de fer de (Quay Bahnhof) et s’étendant le long des quais sur une longueur totale de 135.40 mètres, avec une largeur moyenne de 70 mètres environ. 

Les quatre zones de port énumérées seront transférées avec toutes les installations hydrotechniques, entrepôts, magasins, hangars, stations fluviales, bâtiments d’opération, de service et d’habitation, bâtiments d’installation auxiliaires, équipement mécanique et matériel et outillage mécanique de chargement et de déchargement, ateliers de réparations avec équipement, postes de transformateur et équipement électrique, moyens de communication, installations d’assistance sociale, toutes les installations de voies et moyens, ainsi que tout l’équipement et l’inventaire. 

III. – Biens et installations des agences, des gares et entrepôts fluviaux 

Les biens énumérés à la Section III sont transférés avec tout l’équipement et l’inventaire. 

IV. – Biens de la Ville de Vienne 

1. Maison d’habitation sise au N° 11, square Archiduc Karl (anciennement au N° 6), 2e arrondissement, érigée sur son propre terrain. 

2. Terrain en pleine propriété et maison au 204, Handelskai, 2e arrondissement. 

3. Terrain de construction en pleine propriété de la Wehlistrasse, 2e arrondissement, immatriculé au registre du cadastre sous les N° 1660, 1661, 1662. 

4. Parcelle de terrain en bail au 286, Handelskai, 2e arrondissement. 

Les biens énumérés à la Section IV sont transférés avec tout l’équipement et l’inventaire. 

Note pour les Sections II, III et IV 

Le terrain occupé par les zones de port visées à la Section II de la présente liste, ainsi que par les bâtiments d’agence, gares fluviales, entrepôts et autres constructions énumérées aux Sections III et IV de la présente liste, ainsi que tous les biens mentionnés dans les Sections II, III et IV, seront transférés à l’Union Soviétique selon les mêmes bases juridiques que celles sur lesquelles ils étaient détenus par la D.D.S.G., étant entendu que tout terrain ou autre bien qui était la propriété de la D.D.S.G. au 8 mai 1945, deviendra la propriété de l’Union Soviétique. 

Dans les cas où les contrats qui établissaient les bases juridiques sur lesquelles un terrain était passé à la possession de la D.D.S.G. ne prévoyaient pas le transfert des droits de propriété sur ledit terrain à la D.D.S.G., le gouvernement autrichien sera tenu de régulariser le transfert des droits acquis par la D.D.S.G. en vertu de ces contrats à l’Union Soviétique, et de prolonger l’effet de ces contrats pour une durée indéterminée, étant entendu que, à l’avenir, l’effet de ces contrats ne pourra prendre fin sans le consentement du gouvernement de l’Union Soviétique. 

L’étendue des obligations de l’Union Soviétique en vertu de ces contrats devra être fixée d’un commun accord entre le gouvernement de l’Union Soviétique et le gouvernement de l’Autriche, étant entendu que ces obligations ne devront pas dépasser les obligations assumées par la D.D.S.G. en vertu des contrats conclus avant le 8 mai 1945. 

V. – Bateaux appartenant à la D.D.S.G. qui se trouvent en Autriche orientale et qui doivent être transférés à l’Union Soviétique 

Art. 23 – BIENS AUTRICHIENS EN ALLEMAGNE ET ABANDON DES RÉCLAMATIONS DE L’AUTRICHE À L’ENCONTRE DE L’ALLEMAGNE

1. À partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les biens en Allemagne du Gouvernement autrichien ou de ses ressortissants, y compris les biens qui ont été enlevés par la force du territoire autrichien et emportés en Allemagne après le 12 mars 1938, seront restitués à leurs propriétaires. Cette disposition ne s’appliquera pas aux biens des criminels de guerre et des personnes qui ont été l’objet de mesures pénales au titre de la dénazification.Ces biens seront mis à la disposition du gouvernement autrichien, à la condition qu’ils n’aient pas été bloqués ou confisqués conformément aux lois et ordonnances en vigueur en Allemagne après le 8 mai 1945. 

2. Le rétablissement des droits de propriété sur les biens autrichiens en Allemagne sera effectué conformément aux mesures qui seront déterminées par les Puissances d’Occupation de l’Allemagne dans leurs zones d’occupation. 

3. Sans préjudice de ces dispositions et de toutes autres qui seraient prises en faveur de l’Autriche et des ressortissants autrichiens par les puissances occupant l’Allemagne et sans préjudice des règlements déjà opérés, l’Autriche renonce, en son nom et au nom des ressortissants autrichiens, à toutes réclamations contre l’Allemagne et les ressortissants allemands, qui n’étaient pas réglées au 8 mai 1945, à l’exception de celles qui résultent de contrats et d’autres obligations qui étaient en vigueur avant le 13 mars 1938, ainsi que de droits qui étaient acquis avant cette date. Cette renonciation sera considérée comme s’appliquant à toutes les réclamations relatives à des transactions conclues par l’Allemagne pendant la période d’annexion de l’Autriche par l’Allemagne et à toutes les réclamations portant sur des pertes ou des dommages survenus au cours de la même période, et notamment aux créances représentées par les titres de la dette publique allemande détenus par le gouvernement autrichien ou ses ressortissants et par les monnaies retirées de la circulation lors de la conversion monétaire, qui devront être détruites dès l’entrée en vigueur du présent traité. 

Art. 24 – RENONCIATION PAR L’AUTRICHE À SES REVENDICATIONS À L’ÉGARD DES ALLIÉS 

1. L’Autriche renonce, au nom du gouvernement autrichien ou des ressortissants autrichiens, à faire valoir contre les Puissances Alliées et Associées, toute réclamation de quelque nature que ce soit, résultant directement de la guerre en Europe ou de mesures prises par suite de l’existence d’un état de guerre en Europe après le 1er septembre 1939, que la Puissance Alliée ou Associée intéressée ait été ou non en guerre avec l’Allemagne à l’époque. Sont incluses dans cette renonciation : 

a) les réclamations relatives à des pertes ou dommages subis par suite de l’action des forces armées ou des autorités des Puissances Alliées ou Associées ; 

b) les réclamations résultant de la présence, des opérations ou de l’action des forces armées ou des autorités des Puissances Alliées ou Associées sur le territoire autrichien; 

c) les réclamations portant sur les décisions ou les ordonnances des tribunaux de prises de Puissances Alliée ou Associée, l’Autriche acceptant de reconnaître comme valides et comme ayant force obligatoire toutes les décisions et ordonnances desdits tribunaux de prises, rendues au 7 septembre 1939 ou postérieurement à cette date et concernant les navires ou marchandises appartenant à des ressortissants autrichiens ou le paiement des frais; 

d) les réclamations résultant de l’exercice des droits de belligérance ou de mesures prises dans l’intention d’exercer ces droits. 

2. Les dispositions du présent article excluront complètement et définitivement toutes réclamations de la nature de celles qui y sont visées, qui seront dès lors éteintes, quelles que soient les parties intéressées. Le Gouvernement autrichien accepte de verser, en schillings, une indemnité équitable pour satisfaire les réclamations des personnes qui ont fourni, sur réquisition, des marchandises ou des services aux forces armées des Puissances Alliées ou Associées sur le territoire autrichien, ainsi que les réclamations portées contre les forces armées des Puissances Alliées ou Associées relatives à des dommages causés sur le territoire autrichien et ne résultant pas de faits de guerre. 

3. L’Autriche renonce également, au nom du Gouvernement autrichien ou des ressortissants autrichiens, à faire valoir des réclamations de la nature de celles qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, contre l’une quelconque des Nations Unies, dont les relations diplomatiques avec l’Allemagne ont été rompues au cours de la période qui s’est écoulée entre le 17 septembre 1939 et le 1er janvier 1945 et qui a pris des mesures en coopération avec les Puissances Alliées et Associées. 

4. Le Gouvernement autrichien assumera l’entière responsabilité de toute la monnaie militaire alliée émise en Autriche par les autorités militaires alliées en coupures dont la valeur n’excède pas cinq schillings, y compris toute la monnaie de cette nature en circulation à la date d’entrée en vigueur du présent Traité. Les billets de plus de cinq schillings émis par les autorités militaires alliées seront détruits et aucune réclamation ne sera recevable à cet égard à l’encontre de l’une quelconque des Puissances Alliées et Associées. 

5. La renonciation à laquelle l’Autriche souscrit aux termes du paragraphe 4 du présent article s’étend à toutes les réclamations portant sur les mesures prises par l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées à l’égard des Navires appartenant à des ressortissants autrichiens, entre le 1er septembre 1939 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu’à toutes les réclamations et créances résultant des conventions sur les prisonniers de guerre actuellement en vigueur.

PARTIE V

BIENS, DROITS ET INTÉRÊTS

Art. 25 – BIENS DES NATIONS UNIES EN AUTRICHE

1. Pour autant qu’elle ne l’a déjà fait, l’Autriche rétablira tous les droits et intérêts légaux en Autriche des Nations Unies et de leurs ressortissants, tels qu’ils existaient au jour où les hostilités ont commencé entre l’Allemagne et la Nation Unie intéressée, et restituera tous les biens appartenant en Autriche aux Nations Unies et à leurs ressortissants dans l’état où ils se trouvent actuelle-ment.

2. Le Gouvernement autrichien restituera tous les biens, droits et intérêts visés au présent article, libres de toutes hypothèques ou charges quelconques dont ils auraient pu être grevés du fait de la guerre avec l’Allemagne sans que la restitution donne lieu à la perception d’aucune somme de la part du Gouvernement autrichien. Le Gouvernement autrichien annulera toutes mesures de saisie, de séquestre et de contrôle prises à l’encontre des biens des Nations Unies en Autriche entre la date de l’ouverte des hostilités entre l’Allemagne et la Nation Unie intéressée et la date d’entrée en vigueur du présent Traité. Dans les cas où le bien n’aurait pas été restitué dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, la demande de restitution devra être présentée aux autorités autrichiennes dans un délai maximum de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, sauf dans les cas où le demandeur sera en mesure d’établir qu’il lui a été impossible de présenter sa demande dans ce délai.

3. Le Gouvernement autrichien annulera les transferts portant sur les biens, droits et intérêts de toute nature, appartenant à des ressortissants des Nations Unies, lorsque ces transferts résultent de mesures de force prises par les Gouvernements des Puissances de l’Axe ou par leurs services, entre le commencement des hostilités entre l’Allemagne et la Nation Unie intéressée et le 8 mai 1945.

4. (a) Dans les cas où le Gouvernement autrichien assure l’indemnisation des pertes subies par suite d’une atteinte ou d’un dommage infligé à des biens  en Autriche au cours de l’occupation de l’Autriche par l’Allemagne ou au cours de la guerre, les ressortissants des Nations Unies ne devront pas être l’objet d’un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux ressortissants autrichiens; dans ce cas, les ressortissants des Nations Unies qui détiennent, directement ou indirectement, des parts d’intérêts dans des sociétés ou associations qui ne possèdent pas la nationalité des Nations Unies au sens du paragraphe 8 (a) du présent article, recevront une indemnité calculée en fonction de la perte ou du dommage total subi par la société ou l’association, et son montant par rapport au total de la perte et du dommage subis sera dans la même proportion que celle de la part détenue par lesdits ressortissants dans le capital de ladite société ou association. . 

(b) Le Gouvernement autrichien accordera aux Nations Unies et à leurs ressortissants le même traitement qu’à ses propres nationaux pour l’attribution des matériaux nécessaires à la réparation et à la remise en état de leurs biens situés en Autriche et pour l’attribution de devises étrangères destinées à l’importation de ces matériaux. 

5. Tous les frais raisonnables auxquels donnera lieu, en Autriche, l’établissement des demandes, y compris l’évaluation des pertes et des dommages, seront à la charge du Gouvernement autrichien. 

6. Les ressortissants des Nations Unies ainsi que leurs biens seront exemptés de tous impôts, contributions ou taxes exceptionnels auxquels le Gouvernement autrichien ou une autorité autrichienne quelconque aurait soumis leurs avoirs en capital en Autriche, entre la date de la capitulation des forces armées allemandes et celle de l’entrée en vigueur du présent Traité, spécialement en vue de couvrir les dépenses résultant de la liquidation de la guerre et de l’entretien des forces d’occupation. Toutes les sommes qui auraient été ainsi perçues seront remboursées. 

7. Le propriétaire des biens en question et le Gouvernement autrichien pourront conclure des arrangements qui se substitueront aux dispositions du présent article.

8. Aux fins du présent article : 

a) l’expression « ressortissants des Nations Unies » s’applique aux personnes physiques qui sont ressortissants de l’une quelconque des Nations Unies, ainsi qu’aux sociétés ou associations constituées sous le régime des lois de l’une des Nations Unies lors de l’entrée en vigueur du présent Traité, à condition que les personnes physiques, sociétés ou asso- Citations avaient déjà possédé ce statut au 8 mai 1945. 

L’expression « ressortissants des Nations Unies » comprend également toutes les personnes physiques et les sociétés ou associations qui, aux termes de la législation en vigueur en Autriche pendant la guerre, ont été traitées comme ennemies. 

b) Le terme « propriétaire » désigne un des Nations Unies ou le ressortissant d’une des Nations Unies tels qu’ils sont définis à l’alinéa a) ci-dessus et qui ont un titre légitime aux biens en question, et s’applique au successeur du propriétaire à condition que ce successeur soit aussi une des Nations Unies ou un ressortissant d’une des Nations Unies au sens de l’alinéa a). Si le successeur a acheté le bien lorsque celui-ci était déjà endommagé, le vendeur conservera ses droits à l’indemnisation résultant du présent article, sans que les obligations existant entre le vendeur et l’acquéreur en vertu de la législation interne en soient affectées. 

c) Le terme « biens » désigne tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, y compris les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique, ainsi que tous droits ou intérêts de nature quelconque dans des biens. 

9. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux transferts de biens, droits et intérêts en Autriche des Nations Unies ou des ressortissants des Nations Unies si ces transferts ont été effectués conformément à la législation en vigueur en Autriche au 28 juin 1946. 

10. Le gouvernement autrichien reconnaît que l’accord de Brioni du 10 août 1942 est nul et non avenu. Il s’engage à participer avec les autres signataires de l’accord de Rome du 21 mars 1923, à toutes négociations ayant pour objet d’introduire dans ses dispositions les modifications nécessaires en vue d’assurer un règlement équitable des annuités qu’il prévoit. 

Art. 26 – BIENS, DROITS ET INTÉRÊTS DES GROUPES MINORITAIRES EN AUTRICHE 

1. Pour autant qu’elle ne l’a déjà fait, l’Autriche prend l’engagement, dans tous les cas où les biens, droits ou intérêts légaux en Autriche ont fait, après le 13 mars 1938, l’objet de transferts forcés ou de mesures de séquestre, de saisie ou de contrôle, en raison de l’origine raciale ou de la religion de leurs propriétaires, de restituer lesdits biens et de rétablir lesdits droits et intérêts légaux ainsi que leurs accessoires. Lorsque cette restitution ou ce rétablissement est impossible, le gouvernement autrichien versera, pour les pertes subies du fait de ces mesures, une indemnité calculée sur les mêmes bases que l’indemnité qui est ou pourra être généralement attribuée aux ressortissants autrichiens en matière de dommages de guerre. 

2. L’Autriche s’engage à assurer le contrôle de tous les biens, droits et intérêts légaux en Autriche de personnes, d’organisations ou de communautés qui, individuellement ou collectivement, ont été l’objet de mesures de persécution pour un motif racial ou religieux ou pour tout autre motif d’inspiration nazie, si, lorsqu’il s’agit de personnes, ces biens, droits et intérêts sont restés en déshérence ou n’ont fait l’objet d’aucune revendication pendant une période de six mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ou si, lorsqu’il s’agit d’organisations ou de communautés, ces organisations ou communautés ont cessé d’exister. L’Autriche sera tenue de transférer ces biens, droits et intérêts aux institutions ou organisations appropriées qui seront désignées par les quatre chefs de missions diplomatiques à Vienne, en accord avec le Gouvernement autrichien, afin qu’ils soient employés à l’assistance et au relèvement des victimes des persécutions des Puissances de l’Axe, étant entendu que l’Autriche ne sera pas tenue, en vertu de ces dispositions, d’effectuer des paiements en devises étrangères ou de procéder à d’autres transferts à l’étranger, qui constitueraient une charge pour l’économie autrichienne. Ces transferts seront effectués dans un délai de dix-huit mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité et porteront également sur les biens qui doivent être restitués et les droits et intérêts qui doivent être rétablis aux termes du paragraphe 1 du présent article. 

Art. 27 – BIENS AUTRICHIENS SUR LE TERRITOIRE DES PUISSANCES ALLIÉES ET ASSOCIÉES 

1. Les Puissances Alliées et Associées déclarent qu’elles ont l’intention de restituer les biens, droits et intérêts autrichiens dans l’état où ils se trouvent actuellement sur leurs territoires ou, lorsque ces biens, droits ou intérêts ont fait l’objet de mesures de liquidation ou de disposition ou ont été réalisés d’autre manière, le produit résultant de l’exécution de ces mesures de liquidation, de disposition ou de réalisation, après paiement des impôts échus, des dépenses d’administration, des droits des créanciers et des autres charges analogues. Les Puissances Alliées et Associées seront prêtes à conclure à cette fin des accords avec le Gouvernement autrichien. 

2. Nonobstant les dispositions précédentes, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie aura le droit de saisir, retenir ou liquider les biens,  droits et intérêts autrichiens qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Traité, se trouvent sur le territoire yougoslave. Le Gouvernement autrichien s’engage à indemniser les ressortissants autrichiens dont les biens auront été saisis en vertu de ce paragraphe. 

Art. 28 – DETTES 

1. Les Puissances Alliées et Associées reconnaissent que le paiement d’intérêts et les charges analogues concernant les fonds d’État autrichiens venus à échéance après le 12 mars 1938 et avant le 8 mai 1945 doivent être réclamés à l’Allemagne et non à l’Autriche. 

2. Les Puissances Alliées et Associées déclarent leur intention de ne pas se prévaloir des dispositions des contrats d’emprunt conclus par le Gouvernement autrichien avant le 13 mars 1938, dans la mesure où ces dispositions accordent aux créanciers un droit de contrôle sur les finances publiques de l’Autriche. 

3. L’existence de l’état de guerre entre les Puissances Alliées et Associées et l’Allemagne ne doit pas être considérée en soi comme affectant l’obligation d’acquitter les dettes pécuniaires résultant d’obligations et de contrats qui étaient en vigueur, et de droits qui étaient acquis, avant l’existence de l’état de guerre, dettes qui étaient devenues exigibles avant l’entrée en vigueur du présent Traité et qui sont dues soit par le Gouvernement ou les ressortissants autrichiens au Gouvernement ou aux ressortissants de l’une des Puissances Alliées et Associées, soit par le Gouvernement ou les ressortissants de l’une des Puissances Alliées et Associées au Gouvernement ou aux ressortissants autrichiens. 

4. Sauf dispositions expressément contraires du présent Traité, aucune clause de ce Traité ne devra être interprétée comme affectant les rapports de débiteurs à créanciers résultant de contrats conclus à un moment quelconque avant le 1er septembre 1939, soit par le Gouvernement autrichien, soit par des personnes qui étaient au 12 mars 1938 ressortissants autrichiens. 

PARTIE VI 

RELATIONS ÉCONOMIQUES GÉNÉRALES 

Art. 29 – 1. En attendant la conclusion de traités ou d’accords commerciaux entre l’une quelconque des Nations Unies et l’Autriche, le Gouvernement autrichien devra, pendant les dix-huit mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Traité, accorder a chacune des Nations Unies, qui, en fait, accorde par voie de réciprocité un traitement analogue à l’Autriche dans ces domaines, le traitement suivant : 

a) Pour tout ce qui concerne les droits et redevances à l’importation ou à l’exportation, l’imposition à l’intérieur du pays des marchandises i mportées, et tous les règlements qui s’y rapportent, les Nations Unies bénéficieront de la clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée;

b) A tous autres égards, l’Autriche ne fera aucune discrimination arbitraire entre des marchandises provenant d’un territoire de l’une des Nations Unies ou destinées à l’un de ces territoires et des marchandises analogues provenant d’un territoire de l’une des autres Nations Unies ou de tout autre pays étranger ou destinées à l’un de ces territoires ou à l’un de ces pays; 

c) Les ressortissants des Nations Unies, y compris les personnes morales, bénéficieront du traitement national et de celui de la nation la plus favorisée pour tout ce qui a trait au commerce, à l’industrie, à la navigation et aux autres formes d’activité commerciale en Autriche. Ces dispositions ne s’appliqueront pas à l’aviation commerciale; 

d) L’Autriche n’accordera à aucun pays de droit exclusif ou préférentiel en ce qui concerne l’exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux; elle offrira des conditions d’égalité à toutes les Nations Unies pour l’obtention de droits en matière de transports aériens commerciaux internationaux sur le territoire autrichien, y compris le droit d’atterrir à des fins de ravitaillement et de réparation, et, en ce qui concerne l’exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux, elle accordera à toutes les Nations Unies, suivant le principe de la réciprocité et de la non-discrimination, le droit de survoler le territoire autrichien sans escale. Ces dispositions n’affecteront pas les intérêts de la défense nationale de l’Autriche. 

2. Les engagements ci-dessus pris par l’Autriche doivent s’entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par l’Autriche avant le 13 mars 1938; les dispositions relatives à la réciprocité accordée par chacune des Nations Unies doivent s’entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par celle-ci. 

PARTIE VII 

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Art. 30 – 1. Tous les différends qui pourront s’élever à propos de l’application de L’article intitulé ‘Biens des Nations Unies en Autriche’ du présent Traité seront soumis à une commission paritaire de conciliation composée d’un représentant du Gouvernement de la nation Unie intéressée et d’un représentant du Gouvernement autrichien. Si un règlement n’est pas intervenu dans les trois mois qui suivront la date à laquelle le différend a été soumis à la commission de conciliation, l’un ou l’autre Gouvernement pourra demander l’adjonction à la commission d’un tiers membre choisi d’un commun accord entre les deux Gouvernements parmi les ressortissants d’un État tiers. À défaut d’accord dans un délai de deux mois entre les deux Gouvernements sur le choix de ce membre, l’un et l’autre s’adresseront aux chefs des missions diplomatiques de l’Union soviétique, du Royaume-Uni, des États-Unis d’Amérique et de la France à Vienne qui désigneront le tiers membre de la commission. Si les chefs des missions diplomatiques ne parviennent pas à se mettre d’accord dans le délai d’un mois sur la désignation d’un tiers membre, l’une ou l’autre partie pourra demander au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de procéder à cette désignation. 

2. Lorsqu’une commission de conciliation sera constituée en application du paragraphe 1 du présent article, elle aura compétence pour connaître tous les différends qui pourront s’élever par la suite entre la nation Unie intéressée et l’Autriche au sujet de l’application ou de l’interprétation de l’article mentionné au paragraphe 1 du présent article et elle remplira les fonctions qui lui sont dévolues par ces dispositions. 

3. Chaque commission de conciliation établira elle-même sa procédure en adoptant des règles conformes à la justice et à l’équité. 

4. Chaque gouvernement paiera les honoraires du membre de la commission de conciliation qu’il nommera et de toute personne qu’il pourra désigner pour le représenter devant la commission. Les honoraires du tiers membre seront fixés par accord spécial entre les gouvernements intéressés, et ses honoraires ainsi que les dépenses communes de chaque commission seront payés par moitié par les deux gouvernements. 

5. Les parties s’engagent à ce que leurs autorités fournissent directement à la commission de conciliation toute l’aide qui sera en leur pouvoir. 

6. La décision de la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire. 

PARTIE VIII 

DIVERSES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES 

Art. 31 – DISPOSITIONS RELATIVES AU DANUBE 

La navigation sur le Danube sera libre et ouverte aux ressortissants, aux bateaux marchands et aux marchandises de tous les Etats sur un pied d’égalité en ce qui concerne les droits de port et les taxes sur la navigation, ainsi que les conditions auxquelles est soumise la navigation commerciale. Les dispositions ci-dessus ne seront pas applicables au trafic entre les ports d’un même État. 

Art. 32 – FACILITÉS DE TRANSIT 

1. L’Autriche facilitera dans toute la mesure possible les transports ferroviaires en transit par son territoire à des tarifs raisonnables et se prêtera à la conclusion avec les États voisins, sur une base de réciprocité, de tous accords nécessaires à cet effet. 

2. Les Puissances Alliées et Associées s’engagent à recommander l’insertion dans le règlement relatif à l’Allemagne de dispositions propres à faciliter le transit et les communications sans droit de douane ni autre charge entre Salzbourg et Lofer (Salzbourg) en passant par le Reichenhall-Steinpass, et entre Scharnitz (Tyrol) et Ehrwald (Tyrol), via Garmisch-Partenkirchen. 

Art. 33 – CHAMP D’APPLICATION 

Les articles du présent Traité intitulés ‘Biens des Nations Unies en Autriche’ et ‘Relations économiques générales’ s’appliqueront aux Puissances Alliées et Associées ainsi qu’à celles des Nations Unies qui avaient ce statut au 8 mai 1945 et dont les relations diplomatiques avec l’Allemagne ont été rompues pendant la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 1er janvier 1945. 

PARTIE IX 

CLAUSES FINALES 

Art. 34 – CHEFS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES 

1. Pendant une période qui n’excédera pas dix-huit mois à dater de l’entrée en vigueur du présent Traité, les chefs des missions diplomatiques de l’Union Soviétique, du Royaume-Uni, des États-Unis d’Amérique et de la France à Vienne, agissant de concert, représenteront les Puissances Alliées et Associées pour traiter avec le Gouvernement autrichien de toutes questions relatives à l’exécution et à l’interprétation du présent Traité. 

2. Les quatre chefs de mission donneront au Gouvernement autrichien les conseils, avis techniques et éclaircissements qui pourront être nécessaires pour assurer l’exécution rapide et efficace du présent Traité, aussi bien dans sa lettre que dans son esprit. 

3. Le Gouvernement autrichien fournira aux quatre chefs de mission ci-dessus désignés toutes les informations et toute l’aide dont ils pourront avoir besoin dans l’accomplissement des tâches qui leur sont dévolues par le présent Traité. 

Art. 35 – INTERPRÉTATION DU TRAITÉ 

1. Exception faite des cas pour lesquels une autre procédure est expressément prévue par un article du présent Traité, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de ce Traité, qui n’a pas été réglé par voie de négociations diplomatiques directes, sera soumis aux quatre chefs de mission agissant comme il est prévu à l’article 34, mais en pareil cas, les chefs de mission ne seront pas tenus par les délais fixés dans ledit article. Tout différend de cette nature qu’ils n’auraient pas encore réglé dans un délai de deux mois sera, sauf si les parties au différend conviennent l’une et l’autre d’un autre mode de règlement, soumis à la requête de l’une ou l’autre des parties, à une commission composée d’un représentant de chaque partie et d’un tiers membre choisi d’un commun accord entre les deux parties parmi les ressortissants d’un pays tiers. A défaut d’accord dans un délai d’un mois entre les deux parties au sujet de la désignation de ce tiers membre, l’une ou l’autre partie pourra demander au secrétaire général des Nations Unies de procéder à cette désignation. 

2. La décision prise par la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire. 

Art. 36 – VALEUR DES ANNEXES 

Les dispositions des annexes seront considérées comme faisant partie intégrante du présent Traité et auront la même valeur et les mêmes effets. 

Art. 37 – ACCESSION AU TRAITÉ 

1. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies, qui, à la date du 8 mai 1945, était en guerre avec l’Allemagne, jouissait du statut de Nation Unie et qui n’est pas signataire du présent Traité, peut accéder au Traité et sera considéré, dès son accession, comme Puissance Associée pour l’application du Traité. 

2. Les instruments d’accession seront déposés près le Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes et prendront effet dès leur dépôt. 

Art. 38 – RATIFICATION DU TRAITE 

I. Le présent Traité, dont les textes russe, anglais, français et allemand feront foi, devra être ratifié. Il entrera en vigueur immédiatement après le dépôt des instruments de ratification par l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par les États-Unis d’Amérique et par la France, d’une part, et par l’Autriche, d’autre part. Les instruments de ratification seront, dans le plus bref délai possible, déposés près le Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes. 

2. En ce qui concerne chacune des Puissances Alliées ou Associées, dont l’instrument de ratification sera déposé ultérieurement, le Traité entrera en vigueur à la date du dépôt. Le présent Traité sera déposé dans les archives du Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes qui en remettra à chacun des États signataires et à chacun de ceux qui accéderont une copie certifiée conforme. 

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures et leurs cachets au bas du présent Traité. 

Fait en la ville de Vienne, le 15 mai 1955 en langue russe, anglaise, française et allemande. 

ANNEXE I 

DÉFINITION ET LISTE DU MATÉRIEL DE GUERRE 

Le terme ‘matériel de guerre’, aux fins du présent Traité, s’applique à toutes les armes et munitions ainsi qu’à tout le matériel spécialement conçu et adapté à des fins de guerre, qui sont énumérés ci-dessous. 

Les Puissances Alliées et Associées se réservent le droit d’amender périodiquement la liste, en la modifiant ou en la complétant, pour tenir compte des faits nouveaux qui pourront se produire dans le domaine de la science. 

Catégorie I 

1. Fusils, carabines, revolvers et pistolets de type militaire ; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil. 

2. Mitrailleuses, fusils de guerre automatiques ou à répétition et pistolets mitrailleurs ; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil ; affûts de mitrailleuses. 

3. Canons, obusiers, mortiers, canons spéciaux pour l’aviation ; canons sans culasse ou sans recul et lance-flammes ; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil ; affûts mobiles et supports fixes pour ces armes. 

4. Lance-fusées ; mécanismes de lancement et de contrôle pour projectiles et appareil autopropulsés et dirigés ; supports pour ces appareils. 

5. Projectiles et appareils autopropulsés et dirigés, projectiles, fusées, munitions et cartouches chargées ou vides, pour les armes énumérées aux alinéas 4 et ci-dessus, ainsi que des fusées, étoupilles ou appareils servant à les faire exploser ou fonctionner, non compris les amorçages nécessaires pour des besoins civils. 

6. Grenades, bombes, torpilles, mines, grenades sous-marines (charges de profondeur) et matériel et charges incendiaires, chargés ou vides ; tous dispositifs permettant de les faire exploser ou fonctionner, non compris les amorçages nécessaires pour les besoins civils.

7. Baïonnettes. 

Catégorie II 

1. Véhicules de combat blindés ; trains blindés qui, techniquement, ne peuvent être transformés en vue d’usages civils. 2. Véhicules mécaniques ou automoteurs pour toutes les armes énumérées dans la catégorie I ; châssis ou carrosseries militaires de types spéciaux, autres que ceux qui sont énumérés à l’alinéa ci-dessus. 

3. Blindage de plus de 3 pouces d’épaisseur, employé dans la guerre à des usages de protection. 

Catégorie III 

1. Système de pointage et de calcul pour la préparation et le contrôle du tir comprenant les appareils régleurs du tir et appareils d’enregistrement; instruments de direction du tir; hausses de canon; viseurs de bombardement; régleurs de fusées; calibres pour la vérification des canons et des instruments de contrôle du tir. 

2. Matériel de pontage d’assaut, bâtiments d’assaut et d’attaques. 

3. Dispositifs pour ruses de guerre, dispositifs d’éblouissement et pièges. 

4. Équipement militaire du personnel des forces armées de caractère spécialisé, qui n’est pas aisément adaptable à des usages civils. 

Catégorie IV 

1. Navires de guerre de toute classe, y compris les navires transformés et les embarcations conçues ou prévues pour leur service et leur appui qui, techniquement, ne sont pas transformables en vue d’usages civils, ainsi que les armes, blindages, munitions, avions ou tout autre équipement, matériel, machines et installations qui ne sont pas utilisés en temps de paix sur d’autres bateaux que les navires de guerre. 

2. Bâtiments de débarquement et véhicules ou matériel amphibies de toute nature; bâtiments d’assaut ou matériel d’assaut de tout type, ainsi que catapultes ou autres appareils de mise à l’eau ou de lancement d’avions, fusées, armes propulsées ou tout autre projectile, instrument ou système avec ou sans équipage et qu’ils soient guidés ou non. 

3. Navires, engins, armes, systèmes ou appareils de toute sorte, qu’ils soient submersibles ou semi-submersibles, y compris les estacades spécialement conçues pour la défense des ports, à l’exception du matériel nécessaire pour la récupération, le sauvetage et autres usages civils, ainsi que tout l’équipement, tous les accessoires, les pièces détachées, les dispositifs d’expérimentation ou d’instruction, les instruments ou les installations qui peuvent être spécialement conçus en vue de la construction, du contrôle, de l’entretien ou du logement de ces navires, engins, armes, systèmes ou appareils. 

Catégorie V 

1. Aéronefs montés ou démontés, plus lourds ou plus légers que l’air, conçus ou adaptés en vue du combat aérien par l’emploi de mitrailleuses, de lance-fusées, d’artillerie, ou en vue du transport ou du lancement de bombes, ou qui sont pourvus de l’un quelconque des dispositifs figurant à l’alinéa 2 ci-dessous, ou qui, du fait de leur conception ou de leur construction, peuvent être aisément munis de l’un de ces dispositifs. 

2. Supports et bâtis pour canons aériens, lance-bombes, porte-torpilles et dispositifs de largage de bombes ou de torpilles, tourelles et coupoles pour canons. 

3. Équipement spécialement conçu pour troupes aéroportées et utilisé seulement par ces troupes. 

4. Catapultes ou systèmes de lancement pour avions embarqués, avions terrestres ou hydravions ; appareils de lancement de projectiles volants. 

5. Ballons de barrage. 

Catégorie VI

Tous produits asphyxiants et vésicants, mortels, toxiques ou susceptibles de mettre hors de combat, destinés à des fins de guerre ou fabriqués en quantités qui excèdent les besoins civils.

Catégorie VII

Propulseurs, explosifs, matériel pyrotechnique ou gaz liquéfiés destinés à la pro-pulsion, l’explosion, la charge, le remplissage du matériel de guerre décrit dans les catégories ci-dessus ou à tout usage en liaison avec ce matériel qui ne sont pas utilisables à des fins civiles, ou qui sont fabriqués en quantités qui excèdent les besoins civils.

Catégorie VIII

Installations et outillage industriels spécialement conçus en vue de la production et de la conservation des produits et du matériel énumérés dans les catégories ci-dessus et qui ne peuvent pas être techniquement transformés à des fins civiles.

ANNEXE II

En raison des arrangements conclus entre l’Union Soviétique et l’Autriche et relatés dans le mémorandum signé à Moscou le 15 avril 1955, l’article 22 sera appliqué sous réserve des dispositions ci-après :

1. Dans les deux mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Traité, l’Union Soviétique transférera à l’Autriche, à l’exception des avoirs de la Compagnie de Navigation du Danube (D.D.S.G.) en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie, aux conditions prévues dans les dispositions économiques relatives à ce transfert qui figurent dans les arrangements du 15 avril 1955 entre l’Union Soviétique et l’Autriche, tous les droits et intérêts qu’elle conserve ou reçoit en application de l’article 22.

2. Il est entendu qu’en ce qui concerne tous les biens, droits et intérêts transférés à l’Autriche conformément aux dispositions de la présente annexe, les droits de l’Autriche ne seront limités que par les stipulations du paragraphe 13 de l’article 22.

Le texte du traité est publié in

| 688 Ko R. T. N. U., n° 2949, vol. 217, 1955, p. 293

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille. 

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)

Luca Zambelli (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipédia

1954, 5 novembre, Traité de Rangoon

Traité de Rangoon, 5 novembre 1954

entre l’Union Birmane et le Japon

Le traité de Rangoon de novembre 1954 est un traité signé entre la Birmanie et le Japon. Il a mis fin à la guerre d’indépendance de la Birmanie.

Le traité de Rangoon du 5 novembre 1954 est un traité signé par la Birmanie et le Japon. Ce dernier met fin à la guerre d’indépendance de la Birmanie.

La guerre de Rangoon est un conflit territorial. L’indépendance de la Birmanie est déclarée en 1943. Soutenue par le Japon face à l’occupation anglaise, la Birmanie est partagée entre les deux puissances (1942-1945). L’indépendance déclarée en 1943 laisse place à un contrôle japonais. Un mouvement de résistance nationaliste birman se retourne contre les japonais en 1945 et une alliance avec la Grande-Bretagne se crée.

Le traité signe la liberté du pays en 1945, et en 1948, la Birmanie devient totalement indépendante des britanniques.

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TRAITÉ DE PAIX ENTRE L’UNION BIRMANE ET LE JAPON. SIGNÉ À RANGOON, LE 5 NOVEMBRE 1954

CONSIDÉRANT que le Gouvernement de l’Union birmane a mis fin, par une déclaration, le 30 avril 1952, à l’état de guerre entre l’Union birmane et le Japon;
CONSIDÉRANT que le Gouvernement de l’Union birmane et le Gouvernement japonais sont désireux de coopérer en association amicale en vue de favoriser le bien-être commun de leurs peuples et de maintenir la paix et la sécurité internationales, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies;
Le Gouvernement de l’Union birmane et le Gouvernement japonais ont, en conséquence, décidé de conclure le présent Traité de paix et ont à cet effet désigné leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Gouvernement de l’Union birmane:
U Kyaw Nyein, Ministre des affaires étrangères de l’Union birmane par intérim, et
Le Gouvernement japonais :
M. Katsuo Okazaki, Ministre des affaires étrangères du Japon, Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles ci-après :

ART. 1 –
Il régnera entre l’Union birmane et le Japon ainsi qu’entre leurs peuples respectifs une paix et une amitié solides et perpétuelles.

ART. 2 –
L’Union birmane, dans l’année qui suivra l’entrée en vigueur du présent Traité, notifiera au Japon lesquels des traités bilatéraux ou conventions bilatérales d’avant-guerre qui étaient applicables entre la Birmanie et le Japon elle désire maintenir ou remettre en vigueur. Tous les traités ou conventions qui auront fait l’objet de cette notification seront maintenus ou remis en vigueur, sous réserve seulement des amendements qui devront éventuellement y être introduits pour les rendre compatibles avec le présent Traité. Les traités et conventions page 2 1956 ayant fait l’objet d’une notification de ce genre seront considérés comme ayant été maintenus ou remis en vigueur trois mois après la date de cette notification; ils seront enregistrés au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
Tout traité et toute convention pour lesquels une notification de ce genre n’aura pas été adressée au Japon seront tenus pour abrogés.

ART. 3 –
Les Parties contractantes sont convenues d’engager des négociations en vue de conclure le plus tôt possible des traités ou conventions destinés à asseoir leurs relations commerciales maritimes, aériennes et autres sur une base stable et amicale.

ART. 4 –
Le Japon s’engage à entamer des négociations avec l’Union birmane, quand cette dernière en manifestera le désir, afin de conclure un accord en vue de la réglementation ou de la limitation de la pêche et de la conservation et du développement des pêcheries en haute mer.

ART. 5 –

  1. Le Japon est prêt à payer à l’Union birmane des réparations en compensation des dommages et des souffrances qu’il a causés pendant la guerre et il est également disposé à coopérer en vue de contribuer au relèvement et au développement économique de l’Union birmane ainsi qu’à l’amélioration du bien-être social dans ce pays. Il est néanmoins reconnu que le Japon, s’il doit maintenir son économie sur une base viable, ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer une complète réparation de tous les dommages et de toutes les souffrances qu’il a causés pendant la guerre à l’Union birmane et à d’autres pays et faire face en même temps à ses autres obligations.

En conséquence,
a) I) Le Japon s’engage, sous réserve des conditions détaillées qui pourront être arrêtées d’un commun accord, à fournir, à titre de réparations, à l’Union birmane, pendant une période de dix ans, les services de personnes de nationalité japonaise et des produits japonais d’une valeur fixée à une moyenne annuelle de sept milliards deux cent millions (7.200.000.000) de yens, soit l’équivalent de vingt millions (20.000.000) de dollars des États-Unis;
II) Le Japon s’engage, sous réserve des conditions détaillées qui pourront être arrêtées d’un commun accord, à prendre toute mesure possible en vue de faciliter la coopération économique de telle sorte que les services de personnes de nationalité japonaise et des produits du Japon, dont la valeur s’élèvera au total à une moyenne annuelle de un milliard huit cent millions (1.800.000.000) de yens, page 3 soit l’équivalent de cinq millions (5.000.000) de dollars des États-Unis, soient mis à la disposition du Gouvernement ou du peuple de l’Union birmane pendant une période de dix ans ;
III) Le Japon s’engage également à réexaminer, au moment où seront définitivement réglées les réparations à l’égard de tous les autres pays demandeurs, la demande de l’Union birmane tendant à se voir accorder un traitement juste et équitable, compte tenu des résultats de ce règlement ainsi que de la capacité économique du Japon de supporter la charge globale des réparations.
b) 1) L’Union birmane aura le droit de saisir, conserver, liquider ou utiliser de toute autre façon tous biens, droits et intérêts du Japon et des ressortissants japonais (y compris les personnes morales) qui, lors de l’entrée en vigueur du présent Traité, se trouvaient sous sa juridiction. Les biens, droits et intérêts mentionnés dans le présent alinéa comprendront les biens, droits et intérêts actuellement bloqués par les autorités de l’Union birmane chargées de la gestion des biens ennemis, ou dévolus auxdites autorités, ou se trouvant en leur possession ou sous leur contrôle, et qui appartenaient au Japon ou à des ressortissants japonais (y compris les personnes morales), ou étaient détenus ou administrés pour leur compte, à l’époque où lesdits avoirs sont tombés sous le contrôle desdites autorités.

II) Ne tomberont pas sous le coup de la disposition de l'alinéa I ci-dessus 

i). Tous les biens immobiliers, meubles meublants et immeubles par destination, appartenant au Gouvernement japonais et utilisés à des fins diplomatiques ou consulaires, et tous les meubles, matériel et biens personnels n’ayant pas le caractère de valeurs de placement, qui étaient normalement nécessaires pour l’exercice de fonctions diplomatiques et consulaires et qui appartenaient à des fonctionnaires diplomatiques et consulaires japonais ;
ii) Les biens appartenant à des organisations religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et utilisés exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques ;
iii) Les biens, droits et intérêts qui sont passés sous la juridiction de l’Union birmane du fait de la reprise des relations commerciales, financières et autres, postérieurement au 2 septembre 1945, entre l’Union birmane et le Japon ; et

iv) Les obligations souscrites par le Japon ou par des ressortissants japonais, tous droits, titres ou intérêts dans des biens corporels sis au Japon, tout intérêt dans des entreprises organisées conformément à la législation du Japon ou tout document établissant lesdits droits, titres ou intérêts, étant entendu que cette exception s’appliquera exclusivement à des obligations du Japon et de ses ressortissants libellées en monnaie japonaise.

III) Les biens visés ci-dessus par les exceptions énumérées à l’alinéa II devront être restitués sous réserve du paiement d’indemnités raisonnables pour page 4 leur conservation et leur administration. Si l’un quelconque des biens a fait objet d’une liquidation, le produit de cette opération sera remboursé à l’intéressé en remplacement dudit bien.

IV) Le droit prévu à l’alinéa I ci-dessus de saisir, conserver et liquider ces biens, ou d’en disposer de toute autre manière, devra être exercé conformément à la législation de l’Union birmane, et leur propriétaire n’aura que les droits accordés par la législation en question.

  1. Sous réserve des dispositions contraires du présent Traité, l’ Union birmane renonce à toutes demandes de sa part et de la part de ses ressortissants résultant de mesures quelconques prises par le Japon et par ses ressortissants, au cours de la conduite de la guerre.

ART. 6 –
A la suite de toute demande qui lui sera présentée dans un délai de neuf mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, le Japon restituera, dans les six mois qui suivront le dépôt de ladite demande, les biens corporels et incorporels, ainsi que tous les droits ou intérêts de toute nature sis au Japon que l’Union birmane ou ses ressortissants possédaient au Japon entre le 7 décembre 1941 et le 2 septembre 1945, à moins que le propriétaire n’en ait librement disposé, sans que sa décision lui ait été extorquée par la violence ou le dol.
Lesdits biens seront restitués libres de toutes charges et servitudes qui auraient pu les grever du fait de la guerre et sans qu’il y ait à payer aucuns frais pour leur restitution.
Le Gouvernement japonais pourra disposer comme il l’entendra des biens qui n’auront pas été réclamés par leurs propriétaires ou en leur nom ou encore par le Gouvernement de l’Union birmane, dans les délais prescrits. Dans le cas où ces biens se trouvaient au Japon le 7 décembre 1941, mais ne pourraient pas être restitués ou auraient subi des dommages ou des dégâts du fait de la guerre, il sera accordé une indemnité dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par la loi relative à la compensation accordée sur les biens alliés, adoptée à l’égard du Japon (loi n° 264 de 1951).

ART. 7 –

  1. Les Parties contractantes reconnaissent que l’intervention de l’état de guerre n’a nullement affecté l’obligation de payer les dettes en argent provenant d’engagements et de contrats (y compris les obligations) existant antérieurement à la guerre, ou de droits acquis avant l’ouverture des hostilités, et dont sont redevables le Gouvernement de l’Union birmane ou ses ressortissants à l’égard Du Gouvernement ou de ressortissants japonais ou bien dont le Gouvernement japonais ou ses ressortissants sont redevables à l’égard du Gouvernement de page 5 L’Union birmane ou ses ressortissants; l’intervention de l’état de guerre n’a pas non plus porté atteinte à l’obligation d’examiner le bien-fondé des plaintes pour pertes ou dommages matériels ou pour blessure corporelle ou décès, dont l’origine est antérieure à l’existence de l’état de guerre, et qui pourront être présentées pour la première fois ou soumises à nouveau par le Gouvernement de l’Union birmane au Gouvernement japonais ou par le Gouvernement japonais au Gouvernement de l’Union birmane.
  2. Le Japon reconnaît ses obligations en ce qui concerne la dette extérieure d’avant-guerre du Gouvernement japonais et les dettes de personnes morales pour lesquelles l’État japonais a été subséquemment déclaré responsable, et il exprime son intention d’engager à une date prochaine des négociations avec ses créanciers en vue de la reprise des paiements afférents auxdites dettes.
  3. Les Parties contractantes favoriseront les négociations relatives aux autres revendications ou obligations d’avant-guerre et faciliteront le transfert des sommes nécessaires à cet effet.

ART. 8 –

  1. Le Japon renonce, en son nom propre et au nom de ses ressortissants, à toute réclamation contre l’Union birmane et ses ressortissants provenant de la guerre ou de mesures prises du fait de l’existence d’un état de guerre.
  2. La renonciation ci-dessus s’étend à toutes réclamations provenant de mesures prises par la Birmanie ou l’Union birmane à l’égard des navires japonais entre le 1er septembre 1939 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu’à toutes réclamations et créances ayant trait à des prisonniers de guerre et à des internés civils japonais aux mains de la Birmanie ou de l’Union birmane. Cette renonciation ne s’étendra pas aux réclamations japonaises reconnues formellement dans les textes législatifs promulgués depuis le 2 septembre 1945 par la Birmanie ou l’Union birmane.

ART. 9 –
Tout différend qui surgirait en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du présent Traité fera en premier lieu l’objet de négociations en vue d’un règlement ; si les négociations n’aboutissent pas à l’expiration d’une période de six mois à partir du moment où elles auront été engagées, le différend sera, à la demande de l’une ou de l’autre Partie contractante, soumis pour décision à la Cour internationale de Justice.

ART. 10 –
Le présent Traité sera ratifié et entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification qui aura lieu à Tokyo aussitôt que possible. page 6

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Traité et y ont apposé leur sceau.
Fait en double exemplaire, à Rangoon, le cinq novembre mil neuf cent cinquante-quatre.

 Pour l'Union birmane: 
 (Signé) Kyaw NYEIN 
 Pour le Japon : 
 (Signé) Katsuo OKAZAKI N° 3542

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé,correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

1952, 9 juin, Traité de Tokyo

Traité de Tokyo, 9 juin 1852

entre l’Inde et le Japon

Le Traité de Tokyo du 9 juin 1952 a été signé par le Japon et l’Inde. Il représente l’accord commun de l’Inde et du Japon en ce qui concernent leurs relations internationales.

Le Traité de Tokyo du 9 juin 1952 a été signé par le Japon et l’Inde. Anciennement sous occupation américaine, le Japon a obtenu l’indépendance en 1952. Il représente ici l’accord commun de l’Inde et du Japon en ce qui concerne leurs relations internationales. De plus, l’Inde faisait partie de L’Empire Britannique jusqu’au 15 août 1947.

La Seconde Guerre mondiale a débuté de 1939 à 1945. De fait, le présent traité est l’un des premiers traités a avoir été signé après la Seconde Guerre mondiale. Il poursuit les mêmes objectifs que divers autres traités*, qui ont aussi remis en cause la responsabilité japonaise suite à ce conflit international majeur et l’implication du Japon.

*Le Traité de San Fransisco du 8 septembre 1951, et le Traité de Taipei du 28 avril 1952 notamment.

TREATY OF PEACE BETWEEN INDIA AND JAPAN

Signed at Tokyo on June 9, 1952

Whereas the Government of India have by public notification issued on the 28th day of April 1952 terminated the state of war between India and Japan;

And whereas the Government of India and the Government of Japan are desirous of cooperating in friendly association for the promotion of the common welfare of their peoples and the maintenance of international peace and security, in conformity with the principles of the Charter of the United Nations;

The Government of India and the Government of Japan have therefore determined to conclude this Treaty of Peace, and to this end have appointed as their plenipotentiaries… who… have agreed on the following articles:

ART. 1 –
There shall be firm and perpetual peace and amity between India and Japan and their respective peoples.

ART. 2 –
(a) The Contracting Parties agree to enter into negotiations for the conclusion of treaties or agreements to place their trading, maritime, aviation and other commercial relations on a stable and friendly basis.
(b) Pending the conclusion of the relevant treaty or agreement, during a period of four years from the date of the issue of the notification by the Government of India terminating the state of war between India and Japan—
(1) the Contracting Parties shall accord to each other most-favored-nation treatment with respect to air traffic rights and privileges; page 2
(2) The Contracting Parties shall accord to each other most-favoured-nation treatment also with respect to customs duties and charges of any kind and restrictions and other regulations in connection with the importation and exportation of goods or imposed on the international transfer of payments for imports or exports and with respect to the method of levying such duties and charges and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation and charges to which customs clearing operations may be subject; and any advantage, favour, privilege or immunity granted by either of the parties to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like products originating in or destined for the territory of the other Party;
(3) Japan will accord to India national treatment, to the extent that India accords Japan the same, with respect to shipping, navigation and imported goods, and with respect to natural and juridical persons and their interests—such treatment to include all matters pertaining to the levying and collection of taxes, access to the courts, the making and performance of contracts, rights to property (tangible and intangible), participation in juridical entities constituted under Japanese law, and generally the conduct of all kinds of business and professional activities:
Provided that in the application of this Article, a discriminatory measure shall not be considered to derogate from the grant of national or most-favoured-nation treatment, if such measure is based on an exception customarily provided for in the commercial treaties of the party applying it, or on the necessity of safeguarding that party’s external financial position or balance of payments, or on the need to maintain her essential security interests and provided such measure is proportionate to the circumstances and is not applied in an arbitrary or unreasonable manner.
Provided further that nothing contained in sub-paragraph (2) above shall apply to the preferences or advantages which page 3 has existed since before the 15th August, 1947 or which are accorded by India to contiguous countries.
(c) No provision of this Article shall be deemed to limit the undertakings assumed by Japan under Article 5 of this Treaty.

ART. 3 –
Japan agrees to enter into negotiations with India, when India so desires, for the conclusion of an agreement providing for the regulation or limitation of fishing and the conservation and development of fisheries on the high seas.

ART. 4 –
India will return or restore in their present form all property, tangible and intangible, and rights or interests of Japan or her nationals which were within India at the time of the commencement of the war and are under the control of the Government of India at the time of the coming into force of this Treaty ; provided that the expenses which may have been incurred for the preservation and administration of such property shall be paid by Japan or her nationals concerned. If any such property has been liquidated, the proceeds thereof shall be returned, deducting the above-mentioned expenses.

ART. 5 –
Upon application made within 9 months of the coming into force of this Treaty Japan will, within 6 months of the date of such application, return the property tangible and intangible, and all rights or interests of any kind in Japan of India and her nationals which was within Japan at any time between the 7th December 1941 and the 2nd September 1945, unless the owner has freely disposed thereof without duress or fraud.
Such property will be returned free of all encumbrances and charges to which it may have become subject because of the war, and without any charges for its return.
Property the return of which is not applied for by or on behalf of its owner or by the Government of India within the prescribed period may be disposed of by the Japanese Government in its discretion.
If any such property was within Japan on the 7th December 1941 and cannot be returned or has suffered injury or damage page 4 as a result of the war, compensation will be made on terms not less favourable than the terms provided in the Allied Powers Property Compensation Law of Japan (Law number 264, 1951).

ART. 6 –
(a) India waives all reparations claims against Japan.
(b) Except as otherwise provided in this Treaty, India waives all claims of India and Indian nationals arising out of action taken by Japan and her nationals in the course of the prosecution of the war as also claims of India arising from the fact that she participated in the occupation of Japan.

ART. 7 –
Japan agrees to take the necessary measures to enable nationals of India to apply within one year of the coming into force of this Treaty to the appropriate Japanese authorities for review of any judgment given by a Japanese Court between December 7, 1941, and such coming into force, if in the proceedings in which the judgment was given any Indian national was not able to present his case adequately either as plaintiff or as defendant. Japan further agrees that where an Indian national has suffered injury by reason of any such judgment, he shall be restored to the position in which he was before the judgment was given or shall be afforded such relief as may be just and equitable in the circumstances of the case.

ART. 8 –
(a) The Contracting Parties recognize that the intervention of the state of war has not affected the obligation to pay pecuniary debts arising out of obligations and contracts (including those in respect of bonds) which existed and rights which were acquired before the existence of the state of war, and which are due by the Government or nationals of Japan to the Government or nationals of India, or are due by the Government or nationals of India to the Government or nationals of Japan; nor has the intervention of the state of war affected the obligation to consider on their merits claims for loss or damage to property or for personal injury or death which arose before the existence of a state of war, and which may be presented or represented by the Government of India to the Government of Japan or by the Government of Japan to the Government of India. page 5
(b) Japan affirms her liability for the pre-war external debt of the Japanese State and for debts of corporate bodies subsequently declared to be liabilities of the Japanese State, and expresses her intention to enter into negotiations at an early date with her creditors with respect to the resumption of payments on those debts.
(c) The Contracting Parties will encourage negotiations in respect to other pre-war claims and obligations and facilitate the transfer of sums accordingly.

ART. 9 –
(a) Japan waives all claims of Japan and her nationals against India and her nationals arising out of the war or out of actions taken because of the existence of a state of war, and waives all claims arising from the presence, operations or actions of forces or authorities of India in Japanese territory prior to the coming into force of this Treaty.
(b) The foregoing waiver includes any claims arising out of actions taken by India with respect to Japanese ships between September 1, 1939, and the coming into force of this Treaty, as well as any claims and debts arising in respect to Japanese prisoners of war and civilian internees in the hands of India, but does not include Japanese claims specifically recognised in the laws of India enacted since September 2, 1945.
(c) Japan recognizes the validity of all acts and omissions done during the period of occupation under or in consequence of directives of the occupation authorities or authorized by Japanese law at that time, and will take no action subjecting Indian nationals to civil or criminal liability arising out of such acts or omissions.

ART. 10 –
Any dispute arising out of the interpretation or application of this Treaty or one or more of its Articles shall be settled in the first instance by negotiation, and, if no settlement is reached within a period of six months from the commencement of negotiations by arbitration in such manner as may hereafter be determined by a general or special agreement between the Contracting Parties. page 6

ART. 11 –
This Treaty shall be ratified and shall come into force on the date of exchange of ratifications which shall take place as soon as possible at New Delhi.
Letter of the Ambassador of India to the Minister for Foreign Affairs of Japan dated Tokyo, the 9th June, 1952.
…With reference to the second proviso attached to Article 2 (b) of the Treaty of Peace between India and Japan signed today, I have the honour to inform you that notwithstanding the grant of the ‘most favoured nation’ treatment to Japan in the said Treaty, the Government of India reserve the right to give any preferences or advantages in future to Commonwealth countries and contiguous countries, it being understood that if, by the grant of such preferences or advantages in the future to Commonwealth countries and contiguous countries, the Government of India is required to give similar preferences or advantages to countries other than Commonwealth countries and contiguous countries, the Government of India will also extend the same preferences or advantages to Japan.

  1. I have the honour to propose that this letter and Your Excellency’s reply confirming the reservation shall constitute, with reference to the said Treaty, an agreement between the Government of Japan and the Government of India…
    Letter of the Minister for Foreign Affairs of Japan to the Ambassador of India dated Tokyo, the 9th June, 1952.
    …I have the honour to acknowledge the receipt of your letter of today’s date which states as follows:
    ‘With reference to the second proviso attached to Article 2 (b) of the Treaty of Peace between India and Japan signed today, I have the honour to inform you that notwithstanding the grant of the ‘most favoured nation’ treatment to Japan in the said Treaty, the Government of India reserve the right to give any preferences or advantages in future to Commonwealth countries and contiguous countries, it being understood that if, by the grant of such preferences or advantages in the future to the Commonwealth countries and contiguous countries, the Government of India is required to give similar preferences or advantages Preferences or advantages to countries other than Commonwealth countries and contiguous countries, the Government page 7 of India will also extend the same preferences or advantages to Japan.
  2. I have the honour to confirm that the Japanese Government concur with the reservation made by the Government of India and also that Your Excellency’s letter and this letter shall constitute, with reference to the said Treaty, an agreement between the Government of Japan and the Government of India…

Le texte du traité est publié in

Non publié au R. T. N. U.

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral, mise en ligne)

Margaux Chatain (correction)

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1952, 28 avril, Traité de Taipei

Traité de Taipei, 24 octobre 1648

entre la République populaire de Chine et le Japon

Le traité de Taipei en date du 28 avril 1952 est un traité signé entre la République populaire de Chine et le Japon. Il a été signé à la suite du traité de San Francisco, signé entre les puissances alliées et le Japon en 1951 la République de Chine et le Japon.

Le traité de Taipei en date du 28 avril 1952 est un traité signé entre la République populaire de Chine et le Japon. Il a été signé à la suite du traité de San Francisco, qui a été signé entre les puissances alliées et le Japon en 1951.

En effet, la République populaire de Chine (proclamée le 1er octobre 1949) n’avait pas été conviée à la « Conférence de la paix » ainsi qu’à la signature du traité de San Francisco. Ce même traité a eu pour conséquence la remise de Taiwan et des îles Pescadores à la République populaire de Chine.

La République de Chine et le Japon,
Considérant qu’ils sont tous deux animés du désir d’entretenir des relations de bon voisinage en raison des liens historiques et culturels qui les unissent et de la proximité de leurs territoires respectifs ;
Conscients de l’importance que présente leur coopération étroite pour le développement de leur prospérité commune et le maintien de la paix et de la sécurité internationales ;
Reconnaissant qu’il est nécessaire de régler les problèmes issus de l’état de guerre qui a existé entre eux ;
Ont décidé de conclure un traité de paix et ont, en conséquence, désigné leurs plénipotentiaires, savoir :
Son Excellence le Président de la République de Chine : Monsieur Yeh Kung Chao ;
Le Gouvernement japonais : Monsieur Isao Kawada ;
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles ci-après :

ART. 1 –
Il est mis fin à l’état de guerre entre la République de Chine et le Japon et ce à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité.

ART. 2 –
Il est reconnu que, en vertu de l’article 2 du Traité de paix avec le Japon conclu à la ville de San-Francisco (États-Unis d’Amérique) le 8 septembre 1951, (ci-après dénommé ‘le Traité de San-Francisco’), le Japon a renoncé à tous droits, titres et revendications sur Formose et sur les Pescadores ainsi que sur les îles Spratly et sur les îles Paracels. page 2

ART. 3 –
Le sort réservé aux biens appartenant au Japon et à ses ressortissants à Formose et dans les îles Pescadores et aux réclamations, y compris les créances afférentes aux dettes que le Japon et ses ressortissants ont à l’encontre des autorités de la République de Chine à Formose et dans les îles Pescadores et à l’encontre des personnes résidant effectivement dans ces territoires, de même que le sort réservé au Japon aux biens appartenant auxdites autorités et auxdites personnes résidant dans lesdits territoires et aux réclamations, y compris les créances afférentes aux dettes que lesdites autorités et lesdites personnes ont à l’encontre du Japon et de ses ressortissants, feront l’objet d’arrangements spéciaux entre le Gouvernement de la République de Chine et le Gouvernement japonais. Toutes les fois qu’ils sont employés dans le présent Traité, le terme « ressortissant » et l’expression « personne résidant effectivement » s’appliquent également aux personnes morales.

ART. 4 –
Il est reconnu que, par suite de la guerre, tous les traités, conventions et accords conclus entre la Chine et le Japon avant le 9 décembre 1941 sont devenus caducs et sans effet.

ART. 5 –
Il est reconnu que, en vertu des dispositions de l’article 10 du Traité de San-Francisco, le Japon a renoncé à tous droits et intérêts spéciaux en Chine, y compris tous les privilèges et avantages résultant des dispositions du Protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble, tous annexes, notes et documents complémentaires. Le Japon a accepté, en ce qui le concerne, l’abrogation dudit protocole avec ses annexes, notes et documents.

ART. 6 –
a) Dans leurs relations réciproques, la République de Chine et le Japon s’inspireront des principes énoncés à l’Article 2 de la Charte des Nations Unies.
b) La République de Chine et le Japon coopéreront entre eux conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et ils développeront notamment leur prospérité commune par une collaboration amicale dans le domaine économique.

ART. 7 –
La République de Chine et le Japon s’efforceront de conclure, dès que faire se pourra, un traité ou un accord destiné à asseoir leurs relations commerciales, maritimes et autres sur une base stable et amicale. page 3

ART. 8 –
La République de Chine et le Japon s’efforceront de conclure, dès que faire se pourra, un accord relatif aux transports aériens civils.

ART. 9 –
La République de Chine et le Japon s’efforceront de conclure, dès que faire se pourra, un accord en vue de la réglementation ou de la limitation de la pêche et de la conservation et du développement des pêcheries en haute mer.

ART. 10 –
Seront considérés comme ressortissants de la République de Chine, aux fins du présent Traité, tous les habitants, présents et passés, de Formose et des îles Pescadores, ainsi que leurs descendants, auxquels les lois et règlements que la République de Chine applique ou viendra à appliquer à Formose et dans les îles Pescadores reconnaissent ou reconnaîtront la nationalité chinoise; seront considérées comme ressortissants de la République de Chine toutes les personnes juridiques enregistrées conformément aux lois et règlements que la République de Chine applique ou viendra à appliquer à Formose et dans les îles Pescadores.

ART. 11 –
Sauf dispositions contraires du présent Traité et des documents qui le complètent, la République de Chine et le Japon se conformeront aux dispositions pertinentes du Traité de San-Francisco pour régler tout problème qui surgirait entre eux par suite de l’état de guerre.

ART. 12 –
Tout différend auquel pourrait donner lieu l’interprétation ou l’application du présent Traité sera réglé par voie de négociation ou par d’autres voies pacifiques.

ART. 13 –
Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Taipei dès que faire se pourra. Il entrera en vigueur à la date de l’échange desdits instruments de ratification.

ART. 14 –
Le présent Traité sera établi en langues chinoise, japonaise et anglaise. En cas de divergence sur l’interprétation, la version anglaise fera foi. page 4

EN FOI DE quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en double exemplaire à Taipei, le vingt-huitième jour du quatrième mois de l’an quarante et un de la République de Chine, qui correspond au vingt-huitième jour du quatrième mois de l’an vingt-sept de l’ère Showa du Japon et au vingt-huit avril mil neuf cent cinquante-deux.

Pour la République de Chine : (Signé) YEH Kung CHao

Pour le Japon : (Signé) Isao KawabDAa

PROTOCOLE

Au moment de procéder ce jour à la signature du Traité de paix entre la République de Chine et le Japon (ci-après dénommé « le présent Traité » »), les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions ci-après, qui font partie intégrante du présent Traité :

1. L’article XI du présent Traité sera appliqué conformément aux stipulations suivantes :

a) Lorsque le Traité de San-Francisco fixe une période pendant laquelle le Japon doit assumer une obligation ou un engagement, cette période commencera à courir, en ce qui concerne une partie quelconque des territoires de la République de Chine, dès l’instant où le présent Traité deviendra applicable à ladite partie des territoires.
b) En témoignage de magnanimité et de bienveillance envers le peuple japonais, la République de Chine renonce bénévolement au bénéfice des services que devait lui fournir le Japon en vertu du paragraphe a, 1, de l’article 14 du Traité de San-Francisco.
c) L’article XI du présent Traité ne s’appliquera pas aux articles 11 et 18 du Traité de San-Francisco.

2. Les arrangements ci-après seront applicables en matière de commerce et de navigation entre la République de Chine et le Japon :

a) Les Parties accorderont réciproquement aux ressortissants, aux produits et aux navires de l’autre Partie :
i) Le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, les redevances, les restrictions et autres réglementations s’appliquant à l’importation et à l’exportation des marchandises ;
ii) Le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les transports maritimes, la navigation et les marchandises importées ainsi que les personnes physiques et morales et leurs intérêts, page 5 ce traitement comprenant toutes les questions concernant l’assiette et le recouvrement des impôts, l’accès aux tribunaux, la passation et l’exécution des contrats, les droits de propriété (y compris la propriété des biens incorporels mais à l’exclusion des droits relatifs aux exploitations minières), la participation des personnes morales et généralement la conduite de tous genres d’affaires et l’exercice de toutes sortes d’activités professionnelles, à l’exception des activités financières (y compris les opérations d’assurance) et des activités dont chaque Partie réserve le monopole à ses ressortissants.
b) Si le fait pour l’une des Parties, d’octroyer à l’autre Partie, le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de propriété, la participation des personnes morales, la conduite d’affaires et l’exercice d’activités professionnelles, comme il est prévu à l’alinéa a, ii, du présent paragraphe, équivaut en pratique à l’octroi du traitement réservé aux nationaux, cette Partie ne sera pas tenue d’accorder un traitement plus favorable que celui accordé par l’autre Partie sous le régime du traitement de la nation la plus favorisée.
c) Les achats et les ventes opérés à l’extérieur par des entreprises commerciales nationalisées devront avoir lieu uniquement sur la base de considérations commerciales.
d) Il est entendu que, pour l’application des arrangements qui précèdent :
i) Seront compris dans les navires relevant de la République de Chine tous les navires enregistrés conformément aux lois et règlements que la République de Chine applique ou viendra à appliquer à Formose et dans les îles Pescadores; seront compris dans les produits de la République de Chine tous les produits originaires de Formose et des îles Pescadores; et
ii) Une mesure discriminatoire ne sera pas considérée comme une dérogation à l’octroi des traitements stipulés ci-dessus si cette mesure est basée sur une exception habituellement prévue dans les traités de commerce conclus par la Partie qui applique ladite mesure, ou si elle est due à l’obligation de sauvegarder sa position financière sur le marché extérieur ou sa balance des comptes (sauf en ce qui concerne les transports maritimes et la navigation), ou de maintenir ses intérêts essentiels en matière de sécurité, et sous réserve que cette mesure soit adaptée aux circonstances et qu’elle ne soit pas appliquée d’une manière arbitraire ou déraisonnable.
Les arrangements énoncés dans le présent paragraphe demeureront en vigueur pendant un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. page 6

Fait en double exemplaire à Taipei, le vingt-huitième jour du quatrième mois de l’an quarante et un de la République de Chine, qui correspond au vingt-huitième jour du quatrième mois de l’an vingt-sept de l’ère Showa du Japon et au vingt-huit avril mil neuf cent cinquante-deux.

(Signé) YEH Kung Chao
(Signé) Isao KAWADA

ÉCHANGE DE NOTES

I

Le Plénipotentiaire japonais au Plénipotentiaire chinois

Taipei, le 28 avril 1952

N° 1.
Monsieur le Plénipotentiaire,
Me référant au Traité de paix conclu ce jour entre le Japon et la République de Chine, j’ai l’honneur de rappeler, au nom de mon Gouvernement, que nous sommes convenus de considérer les dispositions dudit Traité comme applicables, en ce qui concerne la République de Chine, à tous les territoires qui se trouvent ou qui viendraient à se trouver sous l’autorité de son Gouvernement.
Je serais heureux que vous vouliez bien me confirmer votre accord sur l’interprétation qui précède.
Je saisis cette occasion pour vous exprimer, à Votre Excellence, les assurances de ma très haute considération.

(Signé) Isao KAWADA
Son Excellence Monsieur Yeh Kung Chao
Plénipotentiaire de la République de Chine

II

Le Plénipotentiaire chinois au Plénipotentiaire japonais

Taipei, le 28 avril 1952

No 1.
Monsieur le Plénipotentiaire,
Au sujet du Traité de paix conclu ce jour entre la République de Chine et le Japon, j’ai l’honneur d’accuser réception de la note de Votre Excellence, en date de ce jour, dont le texte se lit comme suit : page 7 J’ai l’honneur de confirmer, au nom de mon Gouvernement, l’interprétation exposée dans la note de Votre Excellence reproduite ci-dessus.
Je saisis cette occasion pour exprimer à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération.

(Signé) YEH Kung Chao
Son Excellence Monsieur Isao Kawada
Plénipotentiaire du Japon

III

Le Plénipotentiaire chinois au Plénipotentiaire japonais

Taipei, le 28 avril 1952
N° 2.

Monsieur le Plénipotentiaire,
J’ai l’honneur de déclarer que mon Gouvernement tient pour entendu que les dispositions pertinentes du Traité de San-Francisco demeureront applicables aussi longtemps que n’aura pas été conclu l’accord prévu à l’article VIII du Traité de paix entre la République de Chine et le Japon, signé ce jour.
J’ai l’honneur de prier Votre Excellence de bien vouloir confirmer l’accord du Gouvernement japonais sur l’interprétation qui précède.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération.

(Signé) YEH Kung Chao
Son Excellence Monsieur Isao Kawada
Plénipotentiaire du Japon

IV

Le Plénipotentiaire japonais au Plénipotentiaire chinois

Taipei, le 28 avril 1952
N° 2.

Monsieur le Plénipotentiaire,
Au sujet du Traité de paix conclu ce jour entre le Japon et la République de Chine, j’ai l’honneur d’accuser réception de la note de Votre Excellence en date de ce jour, dont le texte se lit comme suit : page 8
J’ai l’honneur de confirmer que le Gouvernement japonais est d’accord sur l’interprétation qui précède.
Je saisis cette occasion pour exprimer à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération.

(Signé) Isao Kawapa
Son Excellence Monsieur Yeh Kung Chao
Plénipotentiaire de la République de Chine

PROCÈS-VERBAUX APPROUVÉS

I

LE DÉLÉGUÉ DE LA CHINE:
Je tiens pour entendu que, dans le texte des notes n° 1 que nous avons échangées ce jour, l’expression « ou qui viendraient à se trouver » doit être interprétée comme signifiant « et qui viendraient à se trouver ». Cette interprétation est-elle exacte?

LE DÉLÉGUÉ DU JAPON:
Oui, elle est exacte. Je vous certifie que le Traité s’applique à tous les territoires se trouvant sous l’autorité du Gouvernement de la République de Chine.

II

LE DÉLÉGUÉ DE LA CHINE:
Je tiens pour entendu que les biens, droits ou intérêts que possèdent au Japon les régimes collaborationnistes créés en Chine à la suite de ce qu’il est convenu d’appeler « l’incident de Moukden » du 18 septembre 1931 (tel que le « Mandchoukouo » et le « régime Wang Ching Wei ») seront cessibles à la République de Chine dès que les deux Parties en conviendront, conformément aux dispositions pertinentes du présent Traité et du Traité de San-Francisco. Cette interprétation est-elle exacte?

LE DÉLÉGUÉ DU JAPON:
Elle est exacte.

III

LE DÉLÉGUÉ DE LA CHINE:
Je tiens pour entendu qu’aucune disposition du paragraphe 2, II, ii, de l’Article 14 du Traité de San-Francisco ne sera interprétée comme faisant une exception quelconque en ce qui concerne les biens immobiliers, meubles meublants page 9 et immeubles par destination utilisés par les services créés après le 18 septembre 1931 sans l’agrément de la République de Chine et auxquels on a prétendu attribuer, à un moment donné, le caractère de services diplomatiques ou consulaires du Gouvernement japonais en Chine, ainsi que les effets mobiliers personnels et les autres biens de caractère privé utilisés par le personnel desdits organismes. Cette interprétation est-elle exacte ?

LE DÉLÉGUÉ DU JAPON :
Elle est exacte.

IV

LE DÉLÉGUÉ DU JAPON : Étant donné que, aux termes du paragraphe 1, b, du Protocole annexé au présent Traité, la Chine a bénévolement renoncé aux services qui devaient lui être fournis à titre de réparations, je tiens pour entendu que le seul avantage qui doive encore lui revenir, en vertu du paragraphe a de l’article 14 du Traité de San-Francisco, consiste dans les avoirs du Japon à l’étranger dont il est question au paragraphe a, 2, de l’article 14 du même Traité. Cette interprétation est-elle exacte?

LE DÉLÉGUÉ DE LA CHINE :
Oui, elle est exacte.

(Signé) YEH KUNG CHAO
(Signé) Isao KAwWADA


Le texte du traité est publié in

| 133 Ko R. T. N. U., n° 1858, vol. 138, 1952, p. 38.

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (validation du texte, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

 

 

1951, 8 septembre, Traité de paix de San Francisco

Traité de paix de San Francisco, 8 septembre 1951

entre l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Australie, la Belgique, le Brésil, le Cambodge, le Canada, Ceylan, le Chili, le Costa Rica, Cuba, l’Égypte, El Salvador, l’Équateur, les États-Unis d’Amérique, l’Éthiopie, la France, la Grèce, le Guatemala, Haïti, le Honduras, l’Iran, l’Iraq, le Laos, le Liban, le Libéria, le Mexique, le Nicaragua, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, le Pérou, les Philippines, la République dominicaine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Syrie, la Turquie, l’Union Sud-Africaine, l’Uruguay, le Venezuela et le Viêt Nam d’une part, et le Japon d’autre part

Le traité de San Francisco en date du 8 septembre 1951 est un traité signé entre de nombreux pays alliés et le Japon. Il a été signé à la suite de la « Conférence de la paix » et plus particulièrement concernant les guerres du Pacifique opposant le Japon aux puissances Alliés.

Le traité de San Francisco en date du 8 septembre 1951 est un traité signé entre de nombreux pays alliés et le Japon. Il a été signé à la suite de la « Conférence de la paix » et plus particulièrement concernant les guerres du Pacifique opposant le Japon aux puissances Alliés. Ce même traité rentrera en vigueur un an plus tard, le 28 avril 1952.

En effet, le traité de San Francisco est lourd de conséquences pour le Japon, qui abandonne de nombreux territoires notamment la Corée devenant enfin indépendante, ainsi que Taïwan et de nombreuses îles.
Le Japon devra également verser une lourde indemnité aux pays alliés victimes.

Un autre traité est signé le même jour, il s’agit du traité de sécurité entre les Etats-Unis et le Japon permettant aux Etats-Unis de garder des forces militaires/ armées à proximité du Japon.

La République populaire de Chine n’étant pas reconnue à l’époque ne fut pas invitée à la conférence et a donc signé un autre traité avec le Japon, le 28 avril 1952. Ce traité est également connu sous le nom du traité de Taipei.

Considérant que le Japon, de son côté, exprime son intention de solliciter son admission comme membre de l’Organisation des Nations Unies et de se conformer en toutes circonstances aux principes de la Charte des Nations Unies, de s’efforcer d’atteindre les objectifs de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de chercher à créer à l’intérieur de son territoire les conditions de stabilité et de bien-être définies par les articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies et que la législation japonaise postérieure à la capitulation a déjà commencé à réaliser, et de se conformer, en matière de commerce public et privé, aux pratiques loyales internationalement admises ; Considérant que les Puissances Alliées accueillent favorablement les intentions du Japon, telles qu’elles sont exposées au paragraphe précédent ; Les Puissances Alliées et le Japon ont, en conséquence, décidé de conclure le présent Traité de Paix et ont désigné à cet effet les Plénipotentiaires soussignés, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I – PAIX

ART. 1 –
(a) Il est mis fin à l’état de guerre entre chacune des Puissances Alliées et le Japon et cela à partir de la date à laquelle le présent Traité entrera en vigueur entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, ainsi qu’il est prévu à l’article 23.
(b) Les Puissances Alliées reconnaissent la pleine souveraineté du peuple japonais sur le Japon et ses eaux territoriales.

CHAPITRE II – TERRITOIRE

ART. 2 –
(a) Le Japon, reconnaissant l’indépendance de la Corée, renonce à tous droits, titres et revendications sur celle-ci, y compris les îles Quelpaert, Port Hamilton et Dagelet.
(b) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur Formose et les Pescadores.
(c) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur les îles Kouriles, ainsi que sur la partie de l’île Sakhaline et sur les îles y adjacentes passées sous la souveraineté du Japon en vertu du Traité de Portsmouth du 5 septembre 1905.
(d) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications résultant du régime des mandats institué par la Société des Nations et il accepte la décision page 3 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, en date du 2 avril 1947, étendant le régime de tutelle aux îles du Pacifique antérieurement sous mandat japonais.
(e) Le Japon renonce à revendiquer, relativement à une partie quelconque de la zone antarctique, tous droits, titres ou intérêts résultant de l’activité de ressortissants japonais ou de toute autre cause.
(f) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur les îles Spratly et les îles Paracels.

ART. 3 –
Le Japon donnera son agrément à toute proposition présentée par les ÉtatsUnis à l’Organisation des Nations Unies en vue de placer sous le régime de tutelle de cette Organisation et de confier à la seule administration des États-Unis la partie du Nansei Shoto située au sud du 29e degré de latitude nord (y compris les îles Riou-Kiou et les îles Daito), la partie du Nanpo Shoto située au sud de Séfu Gan (y compris les îles Bonin, l’île Rosario et les îles Volcano) ainsi que l’île Parece Vela et l’île Marcus. En attendant le dépôt d’une telle proposition et l’adoption d’une décision dans ce sens, les États-Unis auront le droit d’exercer sur le territoire et les habitants de ces îles, y compris leurs eaux territoriales, tous les pouvoirs dans les domaines administratif, législatif et judiciaire.

ART. 4 –
(a) Sous réserve des dispositions du paragraphe (b) du présent article, le sort réservé aux biens appartenant au Japon et à ses ressortissants dans les zones mentionnées à l’article 2, et aux réclamations, y compris les créances afférentes à des dettes, que le Japon et ses ressortissants ont à l’encontre des autorités administrant actuellement les zones susmentionnées et à l’encontre des personnes (y compris les personnes morales) résidant effectivement dans lesdites zones, de même que le sort réservé, au Japon, aux biens appartenant auxdites autorités et auxdites personnes résidant dans ces zones, et aux réclamations, y compris les créances afférentes à des dettes, que lesdites autorités et lesdites personnes ont à l’encontre du Japon et de ses ressortissants, feront l’objet d’arrangements spéciaux entre le Japon et lesdites autorités. Les biens de l’une quelconque des Puissances Alliées, ou de ses ressortissants, situés dans les zones mentionnées à l’article 2, seront, dans la mesure où cela n’a pas encore été fait, restitués par l’autorité administrant les zones dont il s’agit dans l’état où ils se trouvent actuellement. (Toutes les fois qu’il est employé dans le présent Traité, le terme ressortissant est utilisé? s’applique également aux personnes morales.)
(b) Le Japon reconnaît la validité des mesures de disposition prises par le gouvernement militaire des États-Unis, ou en application des directives données par celui-ci, à l’égard des biens appartenant au Japon et à ses ressortissants dans l’une quelconque des zones mentionnées aux articles 2 et 3.
(c) Les câbles sous-marins appartenant au Japon et reliant celui-ci à un territoire qui relevait de la souveraineté japonaise et en a été détaché en vertu du page 4 présent Traité, seront partagés par moitié, le Japon conservant l’extrémité japonaise et la moitié du câble, tandis que le territoire détaché, tandis que le territoire détaché en conservera l’autre moitié avec les installations terminales y afférentes.

CHAPITRE III – SÉCURITÉ

ART. 8-
(a) Le Japon accepte les obligations énoncées à l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et en particulier l’obligation :
(i) de régler ses différends internationaux par des moyens pacifiques, de manière à ne pas compromettre la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ;
(ii) de s’abstenir, dans ses relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, que ce soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, ou d’une autre manière incompatible avec les objectifs des Nations Unies ;
(iii) de fournir une assistance totale à l’Organisation des Nations Unies dans toute action entreprise par celle-ci conformément aux dispositions de la Charte et de s’abstenir de fournir une assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
(b) Les Puissances Alliées confirment qu’elles se guideront par les principes de l’article 2 de la Charte des Nations Unies dans leurs relations avec le Japon.
(c) De leur côté, les Puissances Alliées reconnaissent que le Japon, en tant que nation souveraine, a le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective prévu à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, et que le Japon peut, s’il le souhaite, conclure des accords de sécurité collective.

ART. 6 –
(a) Toutes les forces d’occupation des Puissances Alliées seront retirées du Japon le plus tôt possible après la date d’entrée en vigueur du présent Traité et, en tout cas, au plus tard 90 jours après cette date. Cette disposition n’empêchera cependant en aucune façon le stationnement ou le maintien de forces armées étrangères sur le territoire japonais en vertu ou en conséquence de conventions bilatérales ou multilatérales qui ont été ou pourront être conclues entre une ou plusieurs Puissances Alliées d’une part, et le Japon d’autre part.
(b) Les dispositions de l’article 9 de la Déclaration de Potsdam en date du 26 juillet 1945, concernant le rapatriement des forces militaires japonaises, seront mises en œuvre dans la mesure où ce rapatriement n’a pas encore été achevé.
(c) Tous les biens japonais mis à la disposition des troupes d’occupation seront et se trouvant encore en leur possession au moment de l’entrée en vigueur du page 5 présent Traité, pour lesquels aucune indemnité n’a encore été versée, seront restitués au Gouvernement japonais dans ce même délai de 90 jours, & moins que d’autres arrangements n’aient été conclus d’un commun accord.

CHAPITRE IV – CLAUSES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

ART. 7 –
(a) Chacune des Puissances Alliées, dans l’année qui suivra l’entrée en vigueur du présent Traité entre elle-même et le Japon, notifiera au Japon lesquels de ses traités bilatéraux ou conventions bilatérales d’avant-guerre avec le Japon elle désire maintenir ou remettre en vigueur et tous les Traites ou Conventions qui auront fait l’objet de cette notification seront maintenus ou remis en vigueur, sous réserve seulement des amendements qui devront éventuellement y être introduits pour les rendre compatibles avec le présent Traité. Les Traités et Conventions ayant fait l’objet d’une notification de ce genre seront considérés comme ayant été maintenus ou remis en vigueur trois mois après la date de cette notification ; ils seront enregistrés au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. Tout Traité et toute Convention pour lesquels une notification de ce genre n’aura pas été adressée au Japon seront tenus pour abrogés.
(b) Toute notification faite en vertu des dispositions du paragraphe (a) du présent article pourra mentionner que le Traité ou la Convention ainsi maintenu ou remis en vigueur ne s’appliquera pas à tel ou tel territoire, dont la Puissance qui a procédé à la notification assume les relations internationales et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été notifié au Japon que l’exception prévue en ce qui concerne ledit territoire cesse d’être applicable.

ART. 8 –
(a) Le Japon reconnaîtra la valeur pleine et entière de tous les traités déjà conclus par les Puissances Alliées, ou qu’elles concluront ultérieurement, pour mettre fin à l’état de guerre existant depuis le 17 septembre 1939, ainsi que de tous autres accords conclus par les Puissances Alliées en vue du rétablissement de la paix, ou en corrélation avec celui-ci. Le Japon accepte aussi les accords conclus en vue de la liquidation de l’ex-Société des Nations et de l’ex-Cour Permanente de Justice Internationale.
(b) Le Japon renonce à tous les droits et intérêts dont il peut se prévaloir en tant que puissance signataire des Conventions de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919, de la Convention de Montreux du 20 juillet 1936 sur le page 6 Régime des Détroits, et de l’article 16 du Traité de Paix avec la Turquie signé à Lausanne le 24 juillet 1923.
(c) Le Japon renonce à tous les droits, titres et intérêts acquis par lui en vertu de l’Accord conclu le 20 janvier 1939 entre l’Allemagne et les Puissances Créancières et de ses annexes, y compris le Contrat de Mandat du 17 mai 1930, de la Convention du 20 janvier 1930 relative à la Banque des Règlements Internationaux, et des Statuts de la Banque des Règlements Internationaux ; il est libéré de toutes les obligations qui en découlent. Le Japon notifiera au Ministère des Affaires Étrangères à Paris, dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur initiale du présent Traité, sa renonciation à tous les droits, titres et intérêts visés au présent paragraphe.

ART. 9 –
Le Japon engagera à bref délai des négociations avec les Puissances Alliées qui le désireront, afin de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux en vue de la réglementation ou de la limitation de la pêche et de la conservation et du développement des pêcheries en haute mer.

ART. 10 –
Le Japon renonce à tous droits et intérêts spéciaux en Chine, y compris tous les privilèges et avantages résultant des dispositions du Protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires. Il accepte, en ce qui le concerne, l’abrogation dudit protocole avec ses annexes, notes et documents.

ART. 11 –
Le Japon accepte les jugements prononcés par le Tribunal Militaire International pour l’Extrême-Orient et par les autres tribunaux alliés pour la répression des crimes de guerre, au Japon et hors du Japon, et il appliquera aux ressortissants japonais incarcérés au Japon les condamnations prononcées par lesdits tribunaux. Le pouvoir d’accorder des grâces, des réductions de peine et des libérations conditionnelles à ces prisonniers ne pourra être exercé qu’en vertu d’une décision du ou des gouvernements qui ont prononcé la condamnation, dans chaque cas d’espèce, et sur la recommandation du Japon. Dans le cas de personnes condamnées par le Tribunal Militaire International pour l’Extrême-Orient, ce pouvoir ne pourra être exercé qu’en vertu d’une décision émanant de la majorité des gouvernements représentés au Tribunal, et sur la recommandation du Japon. page 7

ART. 12 –
(a) Le Japon se déclare prêt à engager, à bref délai, des négociations avec chacune des Puissances Alliées en vue de la conclusion avec celles-ci de traités ou conventions destinés à asseoir leurs relations commerciales, maritimes et autres sur une base stable et amicale.
(b) En attendant la conclusion du traité ou de la convention susvisés, et pendant une période de quatre années à dater de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité :
(1) le Japon accordera à chacune des Puissances Alliées, ainsi qu’aux ressortissants, aux produits et aux navires de ces Puissances :
(i) le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, les redevances, les restrictions et autres réglementations s’appliquant à l’importation et à l’exportation des marchandises ;
(ii) le traitement national en ce qui concerne les transports maritimes, la navigation et les marchandises importées, ainsi que les personnes physiques et morales et leurs intérêts, ce traitement comprenant toutes les questions concernant l’assiette et le recouvrement des impôts, l’accès aux tribunaux, la passation et l’exécution des contrats, les droits de propriété (biens corporels et incorporels), la participation à des personnes morales constituées en vertu de la législation japonaise, et généralement la conduite de tous genres d’affaires et l’exercice de toutes sortes d’activités professionnelles ;
(2) le Japon fera en sorte que les achats et les ventes opérés à l’extérieur par des entreprises commerciales japonaises nationalisées aient lieu uniquement sur la base de considérations commerciales.
(c) Toutefois, dans tous les domaines, le Japon ne sera tenu d’accorder le traitement national ou le traitement de la nation la plus favorisée à une Puissance Alliée que dans la mesure où celle-ci accorde elle-même au Japon, dans le domaine considéré, le traitement national ou, selon le cas, le traitement de la nation la plus favorisée. La réciprocité visée dans la phrase précédente sera déterminée, dans le cas de produits et de navires de l’un quelconque des territoires non-métropolitains d’une des Puissances Alliées, de personnes morales en relevant, et de personnes physiques y ayant leur domicile, ainsi que dans le cas de personnes morales relevant de l’un quelconque des États ou de l’une quelconque des provinces d’une des Puissances Alliées possédant un gouvernement fédéral, et de personnes physiques y ayant leur domicile, par référence au traitement accordé au Japon. Dans ledit territoire non-métropolitain, ledit Etat ou ladite province.
(d) Pour l’application du présent article, une mesure discriminatoire ne sera pas considérée comme une dérogation au droit du traitement national ou selon le cas, du traitement de la nation la plus favorisée, si cette mesure est basée sur une exception habituellement prévue dans les traités de commerce conclus par la Puissance qui applique ladite mesure, ou si elle est due à l’obligation où se trouve page 8 la Puissance intéressée de sauvegarder sa position financière sur le marché extérieur ou sa balance des comptes (sauf en ce qui concerne les transports maritimes et la navigation), ou de maintenir ses intérêts essentiels en matière de sécurité et sous réserve que cette mesure soit adaptée aux circonstances et qu’elle ne soit pas appliquée d’une manière arbitraire ou déraisonnable.
(e) Les obligations incombant au Japon en vertu du présent article ne seront pas affectées par le fait qu’une Puissance Alliée exerce l’un quelconque des droits visés à l’article 14 du présent Traité ; de même, les dispositions dudit article ne sauraient être considérées comme limitant les engagements assumés par le Japon en vertu de l’article 15 du présent Traité.

ART. 13 –
(a) Le Japon engagera à bref délai des négociations avec chacune des Puissances Alliées qui le lui demandera, en vue de la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de transports aériens civils internationaux.
(b) En attendant la conclusion du ou des accords visés ci-dessus, le Japon accordera à la Puissance intéressée, pendant une période de quatre années à compter de la date de mise en vigueur initiale du présent Traité, un traitement qui ne sera pas moins favorable, en ce qui concerne les droits et privilèges en matière de transports aériens, que celui dont jouissait l’une quelconque de ces Puissances au moment de cette mise en vigueur ; il accordera en outre à ladite Puissance, dans les mêmes conditions, d’équales possibilités pour le fonctionnement et le développement des services aériens.
(c) En attendant son accession à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, conformément à l’article 93 de ladite Convention, le Japon appliquera les dispositions de cette Convention en ce qui concerne la navigation internationale des aéronefs, et mettra en vigueur les standards, pratiques et procédures faisant l’objet des annexes à la Convention, et adoptés conformément aux dispositions de celle-ci.

CHAPITRE V – RÉCLAMATIONS ET BIENS

ART. 14 –
(a) Il est reconnu que le Japon devrait payer aux Puissances Alliées la réparation des dommages et des souffrances qu’il a causés pendant la guerre. Néanmoins, il est également reconnu que le Japon, s’il doit maintenir son économie sur une page 9 base viable, ne dispose pas à l’heure actuelle de ressources suffisantes pour assurer complète réparation de tous ces dommages et de toutes ces souffrances et faire face à ses autres obligations.
En conséquence :

  1. Le Japon engagera, dans un bref délai, des négociations avec les Puissances Alliées qui le désireront et dont les territoires actuels ont été occupés par les forces japonaises et endommagés par le Japon, en vue de contribuer à indemniser lesdites Puissances des frais supportés par elles pour la réparation des dommages causés, en mettant à leur disposition les services du peuple japonais dans le domaine de la production et de la récupération, ainsi que dans les autres domaines où le Japon pourra rendre des services aux Puissances Alliées en question. Ces arrangements éviteront d’imposer des charges supplémentaires à d’autres Puissances Alliées et, chaque fois que la transformation de matières premières sera nécessaire, les Puissances Alliées en question fourniront ces matières premières afin de ne pas imposer au Japon l’obligation d’effectuer des achats en devises étrangères.
  2. (I) Sous réserve des dispositions du sous-paragraphe (II) ci-dessous, chacune des Puissances Alliées aura le droit de saisir, conserver, liquider ou utiliser de toute autre façon tous biens, droits et intérêts
    (a) du Japon et des ressortissants japonais,
    (b) des personnes agissant aux lieu et place ou pour le compte du Japon ou de ressortissants japonais, et
    (c) d’organismes appartenant au Japon ou à ses ressortissants ou contrôlés par eux, qui, lors de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité, se trouvaient sous la jurisdiction de ladite Puissance Alliée. Les biens, droits et intérêts mentionnés dans le présent sous-paragraphe comprendront les biens, droits et intérêts actuellement bloqués par les autorités des Puissances Alliées chargées de la gestion des biens ennemis, ou dévolus auxdites autorités, ou se trouvant en leur possession ou sous leur contrôle, et qui appartenaient à l’une des personnes physiques ou à l’un des organismes mentionnés en (a), (db) ou (c) ci-dessus, ou étaient détenus ou administrés pour leur compte à l’époque où lesdits avoirs sont tombés sous le contrôle desdites autorités.
    (II) Ne tomberont pas sous le coup de la disposition du sous-paragraphe (I) ci-dessus
    (i) les biens des personnes physiques japonaises qui, pendant la guerre, et avec l’autorisation du Gouvernement intéressé, ont résidé sur le territoire d’une des Puissances Alliées, non occupé par le Japon, à l’exception des biens soumis, durant la guerre, à des restrictions et n’ayant pas été libérés à la date de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité page 10
    (ii) tous les biens immobiliers, meubles meublants et immeubles par destination, appartenant au Gouvernement japonais et utilisés à des fins diplomatiques ou consulaires, et tous les meubles, matériel et biens personnels n’ayant pas le caractère de valeurs de placement, qui étaient normalement nécessaires pour l’exercice de fonctions diplomatiques et consulaires et qui appartenaient à des fonctionnaires diplomatiques et consulaires japonais ;
    (iii) les biens appartenant à des organisations religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et utilisés exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques ;
    (iv) les biens, droits et intérêts qui sont passés sous la juridiction de la Puissance Alliée intéressée du fait de la reprise des relations commerciales et financières, postérieurement au 2 septembre 1945, entre celle-ci et le Japon, sous réserve que ce passage sous la juridiction de ladite Puissance Alliée n’aura pas été la conséquence de transactions contraires à la législation de cette Puissance Alliée ;
    (v) les obligations souscrites par le Japon ou par des ressortissants japonais, tous droits, titres ou intérêts dans des biens corporels sis au Japon, tout intérêt dans des entreprises organisées conformément à la législation du Japon ou tout document établissant lesdits droits, titres ou intérêts, étant entendu que cette exception s’appliquera exclusivement à des obligations du Japon et de ses ressortissants libellées en monnaie japonaise.
    (III) Les biens visés ci-dessus par les exceptions (i) à (v) inclus devront être restitués sous réserve du paiement d’indemnités raisonnables pour leur conservation et leur administration. Si l’un quelconque desdits biens a fait l’objet d’une liquidation, le produit de cette opération sera remboursé à l’intéressé en remplacement dudit bien.
    (IV) Le droit prévu au sous-paragraphe (I) ci-dessus de saisir, conserver et liquider ces biens, ou d’en disposer de toute autre manière, devra être exercé conformément à la législation de la Puissance Alliée intéressée, et leur propriétaire n’aura que les droits accordés par la législation en question.
    (V) Les Puissances Alliées conviennent de traiter les marques de fabrique et les droits de propriété littéraire et artistique japonais sur une base aussi favorable pour le Japon que les conditions prévalant dans chaque pays le permettront.
    (b) Sous réserve des dispositions contraires du présent Traité, les Puissances Alliées renoncent à toutes demandes de leur part en matière de réparations, à toutes autres demandes de leur part et de celles de leurs ressortissants résultant de mesures quelconques prises par le Japon et par ses ressortissants au cours de la conduite de la guerre, ainsi qu’à toutes demandes de leur part relatives au paiement de dépenses militaires directes d’occupation. page 11

ART. 15 –
(a) A la suite de toute demande qui lui sera présentée dans un délai de neuf mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, le Japon restituera, dans les six mois qui suivront le dépôt de ladite demande, les biens corporels et incorporels, ainsi que tous les droits ou intérêts de toute nature sis au Japon que chacune des Puissances Alliées et ses ressortissants possédaient au Japon entre le 7 décembre 1941 et le 2 septembre 1945, à moins que le propriétaire n’en ait librement disposé, sans que sa décision lui ait été extorquée par la violence ou le dol. Lesdits biens seront restitués libres de toute charge et servitude qui auraient pu les grever du fait de la guerre et sans qu’il y ait à payer aucun frais pour leur restitution. Le Gouvernement japonais pourra disposer comme il l’entendra des biens qui n’auront pas été réclamés par leurs propriétaires ou en leur nom ou encore par leur gouvernement, dans les délais prescrits. Dans le cas où ces biens se trouvaient au Japon le 7 décembre 1941, mais ne pourraient pas être restitués ou auraient subi des dommages ou des dégâts du fait de la guerre, il sera accordé une indemnité aux conditions au moins aussi favorables que celles prévues par le projet de loi relatif à la compensation accordée sur les biens alliés, qui a été approuvé par le Cabinet japonais le 13 juillet 1951.
(b) En ce qui concerne les droits de propriété industrielle qui ont été compromis durant la guerre, le Japon continuera d’accorder aux Puissances Alliées et à leurs ressortissants des avantages au moins égaux à ceux qui étaient accordés jusqu’ici en vertu des ‘Cabinet Orders’ No. 309, promulgué le 1er septembre 1949, No. 12, promulgué le 28 janvier 1950, et No. 9, promulgué le 1er février 1950, dans leur présente rédaction, sous réserve que lesdits ressortissants en auront fait la demande dans les délais qui y sont prévus.
(c) (i) Le Japon convient que les droits de propriété littéraire et artistique existant au Japon le 6 décembre 1941 et concernant les œuvres, publiées ou inédites, des Puissances Alliées et de leurs ressortissants sont demeurés valables depuis cette date, et reconnaît l’existence des droits nés au Japon depuis cette date — ou qui y seraient nés, si la guerre n’avait pas éclaté — en vertu de toutes conventions et de tous accords auxquels le Japon était partie à ladite date, que lesdites conventions ou accords aient été abrogés ou non ou que l’application en ait été ou non suspendue à la date à laquelle la guerre a éclaté ou depuis cette date, en vertu de mesures législatives internes prises par le Japon ou par la Puissance Alliée intéressée.
(ii) Sans que le propriétaire des droits ait à en faire la demande et sans qu’il soit tenu de payer aucune taxe ou d’accomplir aucune formalité supplémentaire, la période allant du 7 décembre 1941 jusqu’au jour de l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon sera déduite de la durée normale de validité desdits droits, et ladite période, augmentée d’une période supplémentaire de six mois, sera déduite du délai au cours duquel une œuvre littéraire doit être traduite en japonais pour permettre à son auteur d’obtenir des droits de traduction au Japon. page 12

ART. 16 –
Comme preuve de son désir d’indemniser les membres des forces armées des Puissances Alliées qui ont subi des épreuves injustifiées tandis qu’ils étaient prisonniers de guerre des Japonais, le Japon transférera ses avoirs et ceux de ses ressortissants, sis dans des pays qui étaient neutres durant la guerre ou qui étaient en guerre avec l’une quelconque des Puissances Alliées, ou, à son choix, l’équivalent desdits avoirs, au Comité International de la Croix-Rouge, qui les liquidera, et distribuera aux organismes nationaux appropriés les fonds résultant de cette liquidation au profit des ex-prisonniers de guerre et de leurs familles, de la manière qu’il estimera équitable. Les catégories d’avoirs énumérées aux articles 14 (a), 2 (II), de (ii) a (v) inclus, du présent Traité échapperont au transfert, ainsi que les avoirs de personnes physiques japonaises ne résidant pas au Japon a la date de l’entrée en vigueur initiale du Traité. Il est entendu également que les dispositions du présent article relatives au transfert d’avoirs japonais ne s’appliquent pas aux 19.770 actions de la Banque des Règlements Internationaux appartenant actuellement à des organismes financiers japonais.

ART. 17 –
(a) À la requête de l’une quelconque des Puissance Alliées, le Gouvernement japonais procédera, conformément aux dispositions du droit international, à un nouvel examen et à la révision de toute ordonnance ou décision prise par les tribunaux de prises japonais au sujet d’affaires intéressant des droits de propriété de ressortissants de ladite Puissance Alliée, et il fournira des copies de toutes pièces relatives auxdites affaires, y compris du texte des ordonnances rendues et des décisions prises. Dans tous les cas où ledit examen ou ladite révision fera apparaître la nécessité d’une restitution, les dispositions de l’article 15 s’appliqueront aux biens en question.
(b) Le Gouvernement japonais prendra les mesures nécessaires en vue de permettre aux ressortissants de l’une quelconque des Puissances Alliées de présenter aux autorités japonaises compétentes, à n’importe quel moment de l’année qui suivra l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, une requête en vue de la révision de toute décision prise par un tribunal japonais entre le 7 décembre 1941 et l’entrée en vigueur du présent Traité dans un procès quelconque où l’un de ces ressortissants n’aura pas été en mesure d’exposer. Convenablement, sa cause soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur. Le Gouvernement japonais prendra les mesures nécessaires pour que le ressortissant qui a subi un préjudice du fait de tout jugement de cette nature soit rétabli dans la situation où il se trouvait avant le prononcé du jugement ou reçoive telle compensation qui pourra, en la circonstance, être juste et équitable.

ART. 18 –
(a) Il est reconnu que l’intervention de l’état de guerre n’a nullement affecté l’obligation de payer les dettes en argent provenant d’engagements et de contrats. page 13 (y compris les obligations) existant antérieurement à la guerre, ou de droits acquis avant l’ouverture des hostilités, et dont sont redevables le gouvernement japonais ou ses ressortissants à l’égard du gouvernement ou de ressortissants d’une des Puissances Alliées, ou bien dont le gouvernement ou des ressortissants d’une des Puissances Alliées sont redevables à l’égard du gouvernement ou de ressortissants japonais. L’intervention de l’état de guerre ne sera pas non plus considérée comme portant atteinte à l’obligation d’examiner le bien-fondé des plaintes pour pertes ou dommages matériels ou pour blessure corporelle ou décès, dont l’origine est antérieure à l’existence de l’état de guerre, et qui pourront être présentées pour la première fois ou soumises à nouveau par le gouvernement d’une des Puissances Alliées au gouvernement japonais ou par le gouvernement japonais à l’un quelconque des gouvernements des Puissances Alliées. Les dispositions du présent paragraphe n’affectent en rien les droits conférés par l’article 14.
(b) Le Japon reconnaît ses obligations en ce qui concerne la dette extérieure d’avant-guerre du gouvernement japonais et les dettes de personnes morales pour lesquelles l’État japonais a été subséquemment déclaré responsable, et il exprime son intention d’engager à une date prochaine des négociations avec ses créanciers en vue de la reprise des paiements afférents auxdites dettes, de favoriser les négociations relatives aux autres revendications ou obligations d’avant-guerre, et de faciliter le transfert des sommes nécessaires à cet effet.

ART. 19 –
(a) Le Japon renonce, en son nom propre et au nom de ses ressortissants, à toute réclamation contre les Puissances Alliées et leurs ressortissants provenant de la guerre ou de mesures prises par les Puissances Alliées du fait de l’existence d’un état de guerre, et il renonce à toute réclamation fondée sur la présence, les opérations et les actes des forces armées ou des autorités de l’une quelconque des Puissances Alliées sur le territoire japonais avant l’entrée en vigueur du présent Traité.
(b) La renonciation ci-dessus s’étend à toutes réclamations provenant de mesures prises par l’une quelconque des Puissances Alliées à l’égard des navires japonais entre le 1er septembre 1939 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu’à toutes réclamations et créances ayant trait à des prisonniers de guerre et à des internés civils japonais aux mains des Puissances Alliées. Cette Renonciation ne s’étendra pas aux réclamations japonaises reconnues formellement dans les textes législatifs promulgués depuis le 2 septembre 1945 par l’une quelconque des Puissances Alliées.
(c) Sous réserve d’une renonciation réciproque, le Gouvernement japonais renonce également à toutes réclamations (y compris les créances afférentes aux dettes) à l’encontre de l’Allemagne et de ressortissants allemands au nom du Gouvernement japonais et de ressortissants japonais, y compris les réclamations intergouvernementales et les réclamations pour pertes ou dommages subis au cours de la guerre, mais à l’exclusion (a) des réclamations relatives à des contrats page 14 passés et 4 des droits acquis avant le 1er septembre 1939, et (4) des réclamations découlant de rapports commerciaux et financiers intervenus entre le Japon et l’Allemagne après le 2 septembre 1945. Cette renonciation n’ira pas à l’encontre des mesures prises en application des articles 16 et 20 du présent Traité.
(d) Le Japon reconnaît la validité de tous actes et omissions intervenus au cours de la période d’occupation du fait ou en conséquence de directives des autorités d’occupation, ou autorisés par la législation japonaise à cette époque ; il ne prendra aucune mesure tendant à mettre en jeu la responsabilité civile ou pénale de ressortissants alliés découlant desdits actes ou omissions.

ART. 20 –
Le Japon prendra toutes mesures nécessaires en vue d’assurer l’utilisation des avoirs allemands au Japon conformément aux décisions qui ont été ou qui seront adoptées par les Puissances habilitées, en vertu du Protocole de procédure de la Conférence de Berlin de 1945, pour disposer desdits avoirs, et, en attendant qu’il ait été statué sur l’affectation définitive des avoirs en question, il assumera la responsabilité de leur conservation et de leur administration.

ART. 21 –
Nonobstant les dispositions de l’article 25 du présent Traité, la Chine sera admise à bénéficier des dispositions des articles 10 et 14 (a) 2, et la Corée sera admise à bénéficier des dispositions des articles 2, 4, 9 et 12 du présent Traité.

CHAPITRE VI – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

ART. 22 –
Si, de l’avis de l’une quelconque des Parties au présent Traité, un différend a surgi en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du Traité, et que ledit différend ne puisse être réglé par recours à un Tribunal spécial de réclamations ou par une autre voie adoptée d’un commun accord, il sera, à la demande de l’une des parties du différend, soumis pour décision à la Cour Internationale de Justice. Le Japon et celles des Puissances Alliées qui n’ont pas encore adhéré aux Statuts de la Cour Internationale de Justice devront déposer auprès du Greffier de la Cour, au moment de la ratification du présent Traité par chacun d’eux, et conformément à la résolution adoptée le 15 octobre 1946 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, une déclaration de principe, aux termes de laquelle ils se soumettent d’une manière générale, sans qu’un accord spécial doive être passé à cet effet, à la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les différends du genre de ceux auxquels Se réfère le présent article. page 15

CHAPITRE VII – CLAUSES FINALES

ART. 23 –
(a) Le présent Traité sera ratifié par les États signataires, y compris le Japon, et entrera en vigueur pour tous les États qui l’auront ainsi ratifié lorsque les instruments de ratification auront été déposés par le Japon et par la majorité des États ci-après, à savoir, les États-Unis d’Amérique, l’Australie, le Canada, Ceylan, la France, l’Indonésie, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Royaume des Pays-Bas, la République des Philippines et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, étant entendu que cette majorité devra comprendre les États-Unis d’Amérique, en leur qualité de principale puissance occupante. Il entrera en vigueur pour chaque État qui le ratifiera subséquemment à la date du dépôt de son instrument de ratification.
(b) Si l’entrée en vigueur du Traité n’est pas intervenue dans les neuf mois qui suivront le dépôt de l’instrument de ratification du Traité par le Japon, tout État qui aura ratifié le dit Traité pourra le mettre en vigueur entre lui-même et le Japon au moyen d’une notification adressée à cette fin aux Gouvernements du Japon et des États-Unis d’Amérique dans les trois ans qui suivront la date du dépôt de l’instrument de ratification du Traité par le Japon.

ART. 24 –
Tous les instruments de ratification devront être déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui notifiera à tous les États signataires chacun de ces dépôts, ainsi que la date d’entrée en vigueur du Traité en vertu du paragraphe (a) de l’article 23 et toutes les notifications qu’il aura reçues en application du paragraphe (d) de l’article 23 du présent Traité.

ART. 25 –
Aux fins du présent Traité, on entendra par Puissances Alliées les États se trouvant en état de guerre avec le Japon ou tout État qui faisait antérieurement partie du territoire d’un État désigné à l’article 23, sous réserve que, dans chaque cas, l’État intéressé ait signé et ratifié le Traité. Exception faite des dispositions de l’article 21, le présent Traité ne conférera aucun droit, titre ou avantage à aucun État qui n’est pas une Puissance Alliée aux termes de la définition ci-dessus page 16

ART. 26 –
Le Japon devra être prêt à conclure avec tout État qui a signé la Déclaration des Nations Unies du 1^er janvier 1942^1 ou qui a adhéré a ladite Déclaration, et qui se trouve en état de guerre avec le Japon ou avec tout État qui faisait antérieurement partie du territoire d’un État désigné A l’article 23 et qui n’est pas signataire du présent Traité, un Traité de Paix bilatéral aux mêmes conditions que celles qui sont prévues dans le présent Traité, ou à des conditions sensiblement équivalentes, mais cette obligation de la part du Japon prendra fin trois ans après l’entrée en vigueur initiale du présent Traité. Au cas où le Japon conclurait avec un État quelconque un règlement de paix ou un règlement des créances de guerre accordant audit État des avantages supérieurs à ceux qui sont prévus par le présent Traité, ces mêmes avantages seront étendus aux États qui sont parties au présent Traité.

ART. 27 –
Le présent Traité sera déposé aux Archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui en fournira une copie certifiée conforme à chacun des États signataires.

Le texte du traité est publié in

| 544 Ko R. T. N. U., n° 1832, vol. 136, 1952, p. 45

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (correction du texte intégral, mise en ligne)

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, résumé, illustration)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1947, 10 février, Traité de Paris

#1947, 10 février, Traité de Paris#

1947, 10 février, Traité de Paris

entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Roumanie d’autre part

publié in | 515 Ko R. T. N. U., n° 645, vol. 42, 1949, p. 34.

1947, 10 février, Traité de Paris

#1947, 10 février, Traité de Paris#

1947, 10 février, Traité de Paris

entre l’Australie, la Belgique, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis d’Amérique, l’Éthiopie, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et l’Italie d’autre part

publié in | 1,8 Mo R. T. N. U., n° 747, vol. 49, 1950, p. 3.
  Italie