A propos Romain Le Boeuf

Professeur de droit public à l'Université d'Aix-Marseille

1801, 4 octobre, Traité de Paris

Traité de Paris, 4 octobre 1801

entre l’Espagne et la Russie

Le traité de Paris du 4 octobre 1801 rétablit la paix entre la Russie et l’Espagne. Cette guerre dite sans victime est le fruit d’un engrenage d’alliances et de conquêtes notamment de la France. Les principales hostilités ne se déroulant pas sur le territoire des signataires.

En 1798, Napoléon lance la campagne d’Égypte et s’empare de l’île de Malte
expulsant par la même l’Ordre de Malte. Certains de ses membres se réfugient chez leur Grand maitre le tsar Paul Ier qui se rallie alors à la deuxième guerre de coalition contre la France.


La Russie rompt avec tous les Etats reconnaissant le traité de cession de Malte, dont l’Espagne qui refuse de reconnaitre Paul Ier comme Grand Maître de l’Ordre. L’Empire russe déclare la guerre à l’État ibérique en 1799.


Sur deux années de guerre, il n’y a eu que très peu de conséquences, aucun affrontement important n’a eu lieu entre les deux belligérants. Les principales tensions ayant lieu en Amérique du Nord. On parle alors de guerre sans victime, d’autant plus que la Grande-Bretagne conquiert Malte en 1800 ce qui entraine le ralliement de la Russie à la France. La paix est alors signée le 4 octobre 1801 à Paris entre l’Espagne et la Russie.

Traité de paix entre la Russie et l’Espagne, signé à Paris, le 4 octobre 1801.

S. M. l’empereur de toutes les Russies et le roi d’Espagne, désirant également de rétablir les anciennes relations d’amitié et de bonne intelligence qui ont subsisté entre leurs monarchies respectives, et voulant parvenir à un but si salutaire par les voies les plus faciles, ont autorisé les soussignés, munis pour cet effet de pleinspouvoirs suffisans, à déclarer et arrêter, ainsi qu’ils déclarent et arrêtent.

Art. 1 – Il y aura dès ce moment paix, amitié et bonne intelligence entre S. M. l’empereur de toutes les Russies et S. M. le roi d’Espagne.

Art. 2 – Pour entretenir et cultiver cet ordre de choses heureusement rétabli ainsi, les deux cours nommeront des ministres, et les feront résider, l’une près de l’autre, suivant l’ancien usage ; à quoi l’on procédera en même tems, vers le commencement de l’année 1802 ou plutôt s’il est possible.

Art. 3 – Immédiatement après la ratification du présent acte par les deux souverains, il sera publié dans leurs états des édits, par lesquels, avec révocation du passé, il sera prescrit aux sujets respectifs de se traiter comme des sujets de deux nations amies, et d’observer dans leurs relations de commerce et autres, tout ce qu’exige cet état de paix et d’amitié dans lequel ils se voient rétablir par le présent acte.

En foi de quoi nous avons signé cet acte et y avons apposé le cachet de nos armes.

Le texte du traité est publié in

| 247 Ko Martens, R., 2nde éd., t. VII, n° 37, pp. 385-386

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Luca Zambelli (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Lou Chatenet (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

 

1801, 29 septembre, Traité de Madrid

Traité de Madrid, 29 septembre 1801

entre la France et le Portugal

Le traité de Madrid signé le 29 septembre 1801 permet de rétablir la paix entre la France et le Portugal, ce dernier ayant cédé aux exigences française dans le cadre de la guerre des Oranges.

En 1801, suite au refus du Portugal de briser son alliance avec la Grande-Bretagne en ne prenant pas part au blocus que tente d’imposer Napoléon à l’Angleterre, un conflit nommé la Guerre des Oranges ( mai 1801 – juin 1801) éclate entre le Portugal et l’Espagne alliée à la France. Cette guerre est remportée par l’Espagne soutenue par la France, et qui se voit attribuer la province d’Olivença

Le 6 juin 1801, après 17 jours de combat, le traité de Badajoz est signé. Ce premier traité conclu entre le Portugal, l’Espagne et la France met fin à la guerre des Oranges et prévoit une série de mesures restrictives pour le Portugal. Cependant, Napoléon refusant de ratifier le traité de Badajoz, le traité de Madrid, qui est une version modifiée du premier traité, est adopté le 29 septembre entre la France et le Portugal.

Traité de paix entre la république française et le royaume de Portugal ; signé à Madrid le 29 septembre 1801.

(Spectateur du Nord octobre 1801 p. 113, Nouvelle politique 1801 n°83.)

Le premier consul de la République française au nom du peuple français, et S. A. R. le prince-régent du royaume de Portugal et des Algarves, également animés du désir de rétablir les liaisons de commerce et d’amitié qui subsistaient entre les deux Etats avant la présente guerre, ont résolu de conclure un traité de paix par la médiation de Sa Maj. Catholique, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires; savoir:
Le premier consul de la république française, au nom du peuple français: le citoyen Lucian Bonaparte; et S. A. R. le prince régent du royaume de Portugal et des Algarves, son Exc, M. Cyprien Bibeiro-Freire, commandeur de l’ordre du Christ, du conseil de son altesse royale, et son ministre plénipotentiaire près Sa Maj. Catholique ; lesquels plénipotentiaires après l’échange respectif de leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Il y aura à l’avenir et pour toujours paix, amitié et bonne intelligence entre la république française et le royaume de Portugal. Toutes les hostilités cesseront tant sur terre que sur mer à partir de la ratification du traité. Les prisonniers de guerre seront libérés et les relations politiques entre les deux puissances seront rétablies.

ART. 2 – Tous les ports et rades du Portugal en Europe seront fermés aux navires anglais jusqu’à la paix entre la France et l’Angleterre. Les ports et rades du Portugal dans les autres parties du monde seront soumis aux mêmes termes pour la cessation des hostilités.

ART. 3 – Le Portugal s’engage à ne fournir aucun soutien en troupes, navires, armes, munitions, vivres ou argent aux ennemis de la République française et de ses alliés pendant la guerre. Toute convention antérieure contraire à cet article sera révoquée.

ART. 4 – Les limites entre la Guyane française et la Guyane portugaise seront déterminées à l’avenir par la rivière Carapanatuba. Ces limites suivront le cours de la rivière jusqu’à sa source, puis se dirigeront vers la chaîne de montagnes qui fait le partage des eaux. Elles suivront les inflexions de cette chaîne jusqu’au point où elle se rapproche le plus du Rio-branco vers le deuxième degré et un tiers Nord de l’Équateur.
Les Indiens des deux Guyanes, qui, dans le cours de la guerre auraient été enlevés de leurs habitations, seront respectivement rendus.
Les citoyens ou sujets des deux puissances qui se trouveront compris dans la nouvelle détermination des limites, pourront réciproquement se retirer dans les possessions de leurs Etats respectifs. Ils auront ainsi la faculté de disposer de leurs biens, meubles et immeubles, et ce pendant un espace de deux années, à compter de l’échange des ratifications du présent traité.

ART. 5 – Il sera négocié entre les deux puissances un traité de commerce et de navigation, qui fixera définitivement les relations commerciales entre la France et le Portugal : en attendant, il est convenu :
1) Que les communications seront rétablies immédiatement après l’échange des ratifications, et que les agences et commissariats de commerce seront, de part et d’autre, remis en possession des droits, des immunités et des prérogatives dont ils jouissaient avant la guerre.
2) Que les citoyens et sujets des deux puissances jouiront, également et respectivement dans les États de l’une et de l’autre, de tous les droits dont jouissent ceux des nations les plus favorisées.
3) Que les denrées et marchandises provenant du sol ou des manufactures de chacun des deux états seront admis réciproquement sans restriction, et sans pouvoir être assujetties à aucun droit qui ne frapperait pas également sur des denrées et marchandises analogues importées par d’autres nations.
4) Que les draps français pourront dès lors être introduits au Portugal, sur le pied des marchandises les plus favorisées.
5) Qu’en outre toutes les stipulations relatives au commerce, insérées dans les précédents traités, et non contraires au traité actuel, seront exécutées provisoirement jusqu’à la conclusion d’un traité de commerce définitif.

ART. 6 – Les ratifications du présent traité de paix seront échangées à Madrid dans le terme de vingt jours au plus tard.

[Fait double à Madrid, le 7 vendémiaire an 10 de la République française (le 29 septembre 1801).
Signé : Lucien BONAPARTE. Cypriano BIBEIRO- FREIRE.

Le texte du traité est publié in

| 538 Ko Martens, R., 2nde éd., t. VII, n° 35, pp. 373-376

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Sarah Genovese (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1801, 24 août, Traité de Paris

Traité de Paris, 24 août 1801

entre la Bavière et la France

Le Traité de Paris du 24 août 1801 est un accord stratégique dans lequel Napoléon garantit la sécurité territoriale de la Bavière à l’est du Rhin et promet des compensations pour les pertes enregistrées à l’ouest. Il marque le basculement politique et diplomatique de la Bavière vers Paris, amorçant une profonde période de collaboration.

À la fin du XVIIIe siècle, le Saint-Empire romain germanique est fragilisé par les suites de la Révolution française, de la montée des nationalismes et des campagnes militaires menées par la France en Europe. La Bavière, État électoral de premier plan, se trouve dans une position particulièrement exposée. Géographiquement située entre la Franc et l’Autriche, elle est prise dans les reconfigurations successives imposées par les guerres de coalition.

Dès 1792, la France révolutionnaire est confrontée à la Première Coalition. Les combats s’étendent rapidement aux territoires de l’Empire. La rive gauche du Rhin devient un théâtre majeur de conflit. La Bavière tente dans un premier temps de ménager ses alliances, tout en demeurant fidèle à l’Empire, c’est-à-dire placée sous l’influence croissante de l’Autriche. Cependant, elle subit directement les conséquences du conflit : ses territoires occidentaux notamment le Palatinat du Rhin, Deux-Ponts et Jülich sont occupés par les troupes françaises, puis intégrés de facto à la République.

La campagne de 1800, marquée par la victoire de Moreau à Hohenlinden (3 décembre), modifie la situation. En effet, l’Autriche est contrainte de signer le Traité de Lunéville (9 février 1801), par lequel elle reconnaît la perte de la rive gauche du Rhin et accepte une vaste réorganisation territoriale du Saint-Empire

C’est dans ce climat de recomposition que la France et la Bavière négocient et signent le Traité de Paris le 24 août 1801, quelques mois après Lunéville. Il constitue l’acte fondateur de leur nouvelle entente stratégique.

Traité de paix particulière entre la République françoise et S. A. S. l’électeur Palatin de Bavière ; signé à Paris, le 24. août 1801.

(Nouv. polit. 1804. n°. 84. 86. 100.) 

S.A.S. l’électeur Palatin de Bavière et le premier consul de la république françoise, au nom du peuple françois, ayant à cœur de rétablir d’une manière solennelle et incontestable, les anciens rapports d’amitié et de bon voisinage qui ont subsisté entre la sérénissime Bavaro-Palatine et la France, avant la guerre, qui a été terminée entre la république françoise et l’Empire germanique par le traité de paix de Luneville, et à laquelle sa dite altesse électorale avoit pris part, non-seulement moyennant les secours fournis en vertu des arrêtés de la diète mais aussi en sa qualité d’auxiliaire des puissances alliées : les parties contractantes sont convenues de constater le retour parfait d’une bonne harmonie entre elles par un traité de paix particulier ; et à cet effet elles ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : S.A.S l’électeur de Bavière, le sieur Antoine de Cetto, son conseiller d’état actuel et ministre plénipotentiaire au cercle électoral et à celui du Haut-Rhin, et le premier consul, au nom du peuple françois, le citoyen Caillard, garde des archives du ministère des relations-extérieures lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté les articles suivants : 

ART. I. – PAIX ET AMITIÉ

Il y aura paix, amitié et bon voisinage entre l’électeur palatin de Bavière et la république françoise. L’un et l’autre ne négligeront rien, pour maintenir cette union, et pour se rendre réciproquement des services, propres a resserrer de plus en plus les liens, d’une amitié sincère et durable. 

ART. II. – RENONCIATION AUX POSSESSIONS SUR LA RIVE GAUCHE 

S.M. l’Empereur et l’Empire ayant consenti, par article VII. du traité, conclu à Luneville le 20. pluviôse an 9. de la république (ou le 9. févr. 1801) à ce que la république françoise possède désormais, en toute souveraineté et propriété, les pays et domaines, situées sur la rive gauche du Rhin, et qui faisaient partie de l’Empire germanique, S.A électorale Palatine Bavière, renonce pour elle, ses héritiers et successeurs, aux droits de supériorité territoriale, de propriétés ppartenaient à l’électeur palatin et à la Bavière, renoncent à leurs droits de supériorité territoriale, de propriété et autres quelconques, que sa maison a exercées jusqu’ici et qui lui appartenaient sur les pays et domaines à la rive gauche du Rhin. Cette renonciation a lieu nommément pour les duchés de Juliers, de Deux-Ponts et leurs dépendances, et tous les bailliages du Palatinat, situés sur la rive gauche du Rhin. 

ART. III. – INDEMNITÉ TERRITORIALE POUR LES PERTES DE TOUT GENRE 

Convaincue qu’il existe un intérêt pour elle, à empêcher l’affaiblissement des possessions Bavaro-Palatines, et conséquences à réparer la diminution des forces de territoire, qui résulte de la renonciation ci-dessus ; la république française s’engage à maintenir et à défendre efficacement l’intégrité des sus-dites possessions à la rive droite du Rhin, dans l’ensemble et l’étendue, qu’elles ont ou qu’elles doivent avoir d’après le traité et les conventions conclues à Teschen le 13 may 1779, sauf les cessions qui auroient lieu du plein gré de S.A électorale , et du consentement de  toutes les parties interessées. La république françoise promet en même tems qu’elle usera de toute son influence et tous moyens, pour que l’article VII du traité de paix de Luneville, en vertu duquel l’Empire est tenu de donner aux princes héréditaires qui se trouvent dépossédés à la rive gauche du Rhin, un dédommagement pris dans son sein, soit particulièrement exécuté à l’égard de la maison électorale Palatine de Bavière, en sorte que cette maison reçoive une indemnité territoriale, située autant que possible à sa bienséance, et équivalente aux pertes de tous qui ont été une suite de la présente guerre. 

ART. IV. – THALWEG ETC

Les parties contractantes s’entendront, dans tous les tems en bons voisins, et en suivant les principes d’une parfaite équité, pour régler les contestations qui auraient lieu, soit par rapport au cours du Thalweg entre les états respectifs, qui aux termes de l’Article VI. du traité de paix de Luneville, sera désormais la limite du territoire de la république françoise et de l’Empire germanique, soit par rapport à la navigation du Rhin et au commerce, soit à l’égard des constructions à faire sur l’une ou sur l’autre rive.

ART. V. – DETTES 

L’article VIII. du traité de paix de Luneville, concernant les dettes hypothéquées sur le sol des pays de la rive gauche du Rhin, servira de base à l’égard de celles, dont les possessions et territoires, compris dans la renonciation de l’art. II. du présent traité sont grevés. Comme le dit traité de Luneville ne reconnaît à la charge de la République françoise que les dettes résultantes d’emprunts consentis par les États des pays cédés, ou de dépenses faites pour l’administration effective des dits pays, et que d’un autre côté le duché de Deux-Ponts, ainsi que la partie du Palatinat du Rhin cédée par l’art. II du présent traité, ne sont pas des pays d’États, il est convenu que les dettes des dits pays qui, à leur origine, ont été enregistrées par les corps administratifs supérieurs, seront assimilées à celles qui ont été consenties par les États dans les pays où il y en a. Immédiatement après l’échange des ratifications, il sera nommé de part et d’autre des commissaires pour procéder à la vérification et à la répartition des dettes désignées ci-dessus. 

ART. VI. – DETTES DES COMMUNES

Les dettes particulières, contractées par les communes et par les ci-devant bailliages sous l’autorité du gouvernement, restent à leur charge et seront acquittées par eux.

ART. VII. – DOCUMENS

Tous les papiers, documents et actes, relatifs aux propriétés publiques et particulières des pays, cédés par l’art. II ci-dessus ; seront dans l’espace de trois mois, à dater de l’échange des ratifications, délivrés fidèlement au commissaire, nommé par le gouvernement françois pour les recevoir. La même chose aura lieu pour les papiers, documens et actes concernant les objets d’administration, qui se rapportent exclusivement aux dits pays. Quant à ceux des dits papiers, documens et actes, équi concernent les intérêts communs des États de la Maison Palatine, tant ceux cédés sur la rive gauche que ceux qu’elle conserve sur la rive droite, il en sera fait aux frais communs des copies collationnées qui seront remises au commissaire françois. 

ART. VIII. – SEQUESTRES LEVÉES

Du jour de l’échange des ratifications, tous séquestres, qui auroient été mis, à cause de la guerre, sur les biens, effets et revenus des citoyens François dans les états de S. A. S. électorale,  et ceux qui auroient été mis dans le territoire de la république françoise sur les biens, effets et revenus des sujets ou serviteurs de sa dite altesse sérénissime domiciliés sur la rive gauche du Rhin, sont levés. Il n’est pas fait exception, par rapport aux sujets ou serviteurs Bavaro-Palatins, qui, lors de l’entrée des armées françoises, se sont retirés de la rive gauche à la rive droite du Rhin. 

ART. IX. – RATIFICATIONS, ACCESION

Le présent traité sera ratifié par les parties-contractantes dans l’espace de vingt jours ou plus tôt, si faire se peut ; et S. A. S. l’électeur Palatin de Bavière s’engage à procurer dans le même espace de tems, un acte d’accession, de la part de S. A. S. Guillaume duc de Bavière, aux cessions faites par le dit traité. 

Fait à Paris le 24 août 1801 (6 fructidor an 9, de la république)

Signé: A. ANTOINE DE CETTO. 

Antoine BERNARD CAILLARD.

Les ratifications de ce traité ayant été échangées, il a été sanctionné par le corps législatif de France le 17. frimaire an 10. (8 déc. 1801).

Extrait de la convention entre la république françoise et la république batave; signée à La Haye, le 29 août 1801. 

(Nouvelles politiques, 1804, n° 92, suppl.) 

Gouvernement françois. – Bonaparte, premier consul: 

Au nom du peuple français, les consuls de la république française, ayant vu et examiné la convention conclue, arrêtée et signée, le 14 fructidor an 9 de la république française (29 août 1801), par le citoyen

Le texte du traité est publié in

| 552 Ko Martens, R., 2nde éd., t. VII, n° 32, pp. 365-368

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du stage au Céric à la Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Olivia Bechet (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

 

 

1801, 9 février, Traité de Lunéville

Traité de Lunéville, 9 février 1801

entre la France et le Saint-Empire romain germanique

Le Traité de Lunéville est un Traité international signé à proximité du château de Lunéville le 9 février 1801 entre Joseph Bonaparte, représentant la République française, et le comte Louis de Cobentzl, représentant l’Autriche.

Après la Révolution française (1789), l’Europe est bouleversée. La France révolutionnaire est en guerre avec plusieurs monarchies européennes, notamment l’Autriche et la Prusse, qui veulent renverser le nouveau régime.

Ces guerres sont connues sous le nom de guerres de la Révolution française (1792-1802). La France combat la Première Coalition formée par l’Autriche, la Prusse, la Grande-Bretagne, l’Espagne, et d’autres.
En 1797, un premier Traité de paix est signé à Campo-Formio entre la France et l’Autriche, mais les hostilités reprennent rapidement.
En 1799, Napoléon Bonaparte prend le pouvoir en France (coup d’État du 18 brumaire) et engage la France dans une politique militaire et diplomatique active pour stabiliser la situation.
Après plusieurs campagnes militaires victorieuses en Allemagne et en Italie, la France impose sa force face à l’Autriche.

En effet, le Traité de Lunéville confirme pour la France les possessions des Pays-Bas autrichiens, de la principauté de Liège et de la rive gauche du Rhin qui avaient été obtenues par le traité de Campo-Formio en 1797. Le dogme révolutionnaire des frontières naturelles devient alors une réalité. Le royaume de Prusse reçoit, entre autres, la principauté épiscopale de Paderborn. L’Autriche doit reconnaître la République batave et la République helvétique. En outre, l’article 7 du Traité prévoit d’indemniser les princes allemands spoliés par la France. Cela signifie qu’il faudra leur redistribuer des territoires, ce qui donne à la France une position d’arbitre continental. C’est ainsi que les princes de Liinange reçurent, en compensation de la perte du comté de Dabo (Meurthe), l’attribution d’Amorbach en Bavière.

Le Traité instaure également un équilibre en Italie entre la France et l’Autriche. L’Autriche annexe la principauté épiscopale de Trente et de Bressanone et se voit confirmer les possessions de la Vénétie orientale, l’Istrie, la Dalmatie, et les bouches du Cattaro. Elle doit reconnaître la République cisalpine augmentée de Modène et des Légations, et la République ligurienne, placées sous la protection de la France. L’Autriche accepte que le grand-duc de Toscane, frère de l’empereur, perde ses États. Ferdinand III de Toscane reçoit en échange l’archevêché de Salzbourg tandis que le grand-duché de Toscane, transforme en royaume d’Étrurie, est confié à Louis I en échange du duché de Parme. 

La France gagne aussi la principauté du pays de Montbéliard arrachée au duc de Wurtemberg. 

Traité de paix entre la république française et Sa Majesté l’Empereur et le corps germanique signé à Lunéville, le 9 février 1801. 

(Journal de France: 1801.u.50. Nouv. pol. 1801. n. 15.) 

Sa Majesté l’Empereur, roi de Hongrie et de Bohème, et le premier consul de la république française, au nom du peuple français, ayant également à cœur de faire cesser les malheurs de la guerre, ont résolu de procéder à la conclusion d’un traité définitif de paix et d’amitié. Sa dite Majesté impériale et royale ne désirant pas moins vivement de faire participer l’empire germanique aux bienfaits de la paix, et les conjonctures présentes ne laissant pas le temps nécessaire pour que l’empire soit consulté et puisse intervenir par ses députés dans la négociation, sa dite Majesté ayant d’ailleurs égard à ce qui a été consenti par la députation de l’empire au précédent congrès de Rastadt, a résolu, à l’exemple de ce qui a eu lieu dans des circonstances semblables, de stipuler au nom du corps germanique. En conséquence de quoi, les parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: S.M impériale et royale, le sieur Louis, comte du Saint-Empire Romain, de Cobenzl, chevalier de la Toison-d’Or, grand-croix de l’ordre de St. Etienne, et de l’ordre de St. Jean de Jérusalem, chambellan conseiller intime actuel de sa dite Majesté impériale et royale, son ministre des conférences, et vice-chancelier de cour et d’état. Et le premier consul de la république française, au nom du peuple français, le citoyen Joseph Bonaparte, conseiller d’état: Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté les articles suivants: 

Art. 1 – Il y aura, à l’avenir et pour toujours, paix, amitié et bonne intelligence entre S. M. l’empereur, roi de Hongrie et de Bohème, stipulant tant en son nom qu’en celui de l’empire germanique, et la république française :  s’engageant sa dite Majesté à faire donner par le dit empire sa ratification en bonne et due forme au présent traité. La plus grande attention sera apporté de part et d’autre, au maintien d’une parfaite harmonie et à prévenir toutes sortes d’hostilités par terre ou par mer pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, en s’attachant avec soin à entretenir une union heureusement rétablie. Il ne sera donné aucun secours et protection, soit, directement ou indirectement, à ceux qui voudraient porter préjudice à l’une ou à l’autre des parties contractantes. 

Art. 2 – La cession des ci-devant provinces belgiques à la république française stipulée par l’article III du traité de Campo-Formio, est renouvelée ici de la manière la plus formelle ; en sorte que S.M impériale et royale, pour elle et ses successeurs, tant en son nom qu’au nom de l’empire germanique, renonce à tous ses droits et titres aux susdites provinces, lesquelles seront possédées à perpétuité, en toute souveraineté et propriété, par la république française, avec tous les biens territoriaux qui en dépendent. Sont pareillement cédés à la république française, par Sa Majesté impériale et royale et du consentement formel de l’empire : 1) le comté de Falkenstein, avec ses dépendances ; 2) le Frickthal et tout ce qui appartient à la maison d’Autriche sur la rive gauche du Rhin, entre Zurzach et Bâle. La république française se réservant de céder ce dernier pays à la république helvétique. 

Art. 3 – De même, en renouvellement et confirmation de l’article VI du traité de Campo-Formio, Sa Majesté l’Empereur et roi possédera en toute souveraineté et propriété les pays ci-dessous désignés, s’avoir : l’Istrie, la Dalmatie et les îles ci-devant vénitiennes de l’Adriatique en dépendantes ; les bouches du Cattaro, la ville de Venise ;  les Lagunes et les pays compris entre les états héréditaires de S.M l’Empereur et roi, la Mer-Adriatique et l’Adige depuis sa sortie du Tyrol jusqu’à son embouchure dans ladite mer ; le Thalweg de l’Adige servant de ligne de délimitation ; et comme par cette ligne les villes de Vérone et de Porto-Legnago se trouveront partagées, il sera établi sur le milieu des ponts des dites villes, des ponts-levis qui marqueront la séparation. 

Art. 4 – L’article XVIII du traité de Campo-Formio est pareillement renouvelé, en cela que S.M l’empereur et roi s’oblige à céder au duc de Modène, en indemnité des pays que ce prince et ses héritiers avaient en Italie, le Brisgau, qu’il possédera aux mêmes conditions que celles en vertu desquelles il possédait le Modenois. 

Art. 5 – Il est en outre convenu que S.A.R. le grand-duc de Toscane, renonce, pour elle et pour ses successeurs et ayant cause, au grand-duché de Toscane, et à la partie de l’ile d’Elbe qui en dépend, ainsi qu’à tous droits et titres résultant de ses droits sur les dits états, lesquels seront possédés désormais en toute souveraineté et propriété par son altesse royale l’infant duc de Parme. Le grand-duc obtiendra en Allemagne une indemnité pleine et entière de ses états d’Italie. Le grand-duc disposera à sa volonté des biens et propriétés qu’il possède particulièrement en Toscane, soit par acquisition personnelle, soit par hérédité des acquisitions personnelles de feu S.M. l’empereur Léopold II., son père, ou de feu S. M. l’empereur François I., son ayeul; il est aussi convenu que les créances, établissements et autres propriétés du grand-duché, aussi bien que les dettes dûment hypothéquées sur ce pays, passeront au nouveau grand-duc. 

Art. 6 – S. M. l’empereur et roi, tant en son nom qu’en celui de l’Empire germanique, consent à ce que la République française possède désormais, en toute souveraineté et propriété les pays et domaines situés à la rive gauche du Rhin et qui faisaient partie de l’Empire germanique; de manière qu’en conformité de ce qui avait été expressément consenti au congrès de Rastatt par la députation de l’empire, et approuvé par l’empereur, le Thalweg du Rhin soit désormais la limite entre la République française et l’Empire germanique, savoir: depuis l’endroit où le Rhin quitte le territoire helvétique, jusqu’à celui où il entre dans le territoire batave. En conséquence de quoi, la République française renonce formellement à toute possession quelconque, sur la rive droite du Rhin, et consent à restituer à qui il appartient, les places de Dusseldorf, Ehrenbreitstein, Philippsbourg, le fort de Cassel et autres fortifications vis-à-vis de Mayence à la rive droite, le fort de Kehl et le Vieux Brissac, sous la condition expresse que ces places et forts continueront à rester dans l’état où ils se trouveront lors de l’évacuation.

Art. 7 – Et comme par suite de la cession que fait l’empire à la république française, plusieurs princes et états de l’empire se trouvent particulièrement dépossédés, en tout ou en partie, tandis que c’est à l’empire germanique collectivement à supporter les pertes résultantes des stipulations du présent traité, il est convenu entre Sa Majesté l’empereur et roi, tant en son nom qu’au nom de l’empire germanique, et la république française, qu’en conformité des principes formellement établis au Congrès de Rastadt, l’empire sera tenu de donner aux princes héréditaires qui se trouvent dépossédés à la rive gauche du Rhin, un dédommagement qui sera pris dans le sein du dit empire, suivant les arrangements qui, d’après ces bases, seront ultérieurement déterminés. 

Art. 8 – Dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le présent traité, il est convenu, ainsi qu’il avait été fait par les articles IV. et X. du traité de Campo-Formio, que ceux auxquels ils appartiendront se chargeront des dettes hypothéquées sur le sol des dits pays ; mais attendu les difficultés qui sont survenues à cet égard sur l’interprétation des dits articles du traité de Campo-Formio, il est expressément entendu que la république française ne prend, à sa charge, que les dettes résultantes d’emprunts formellement consentis par les états des pays cédés, ou des dépenses faites pour l’administration effective des dits pays. 

Art. 9 – Aussitôt après l’échange des ratifications du présent traité, il sera accordé, dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le dit traité, à tous les habitants ou propriétaires quelconques, main-levée du séquestre mis sur leurs biens, effets et revenus, à cause de la guerre qui a eu lieu. Les parties contractantes s’obligent à acquitter tout ce qu’elles peuvent devoir pour fonds à elles prêtés par les dits particuliers, ainsi que sur les établissements publics des dits pays, et à payer ou rembourser toute rente constituée à leur profit sur chacune d’elles. En conséquence de quoi, il est expressément reconnu que les propriétaires d’actions de la banque de Vienne, devenus français, continueront à jouir du bénéfice de leurs actions, et en toucheront les intérêts échus ou a échoir, non-obstant tout séquestre et toute dérogation, qui seront regardés comme non-avenus, notamment la dérogation résultante de ce que les propriétaires devenus français, n’ont pas fourni les trente et les cent pour cent demandés aux actionnaires de la banque de Vienne par S.M. l’empereur et roi. 

Art. 10 – Les parties contractantes feront également lever tous séquestres qui auraient été mis à cause de la guerre sur les biens, droits et revenus des sujets de S. M. l’empereur ou de l’empire, dans le territoire de la république française, et des citoyens français dans les états de sa dite Majesté ou de l’empire. 

Art. 11 – Le présent traité de paix, notamment les articles VIII, IX, et XV ci-après, est déclaré commun aux républiques batave, helvétique, cisalpine et ligurienne. Les parties contractantes se garantissent mutuellement l’indépendance desdites républiques, et la faculté aux peuples qui les habitent, d’adopter telle forme de gouvernement qu’ils jugeront convenable. 

Art. 12 – S.M. impériale et royale renonce pour elle et ses successeurs, en faveur de la république cisalpine, à tous les droits et titres provenant de ces droits, que sa dite Majesté pourrait prétendre sur les pays qu’elle possédait avant la guerre, et qui, aux termes de l’article VIII. du traité de Campo -Formio, sont maintenant partie de la république cisalpine, laquelle les possédera en toute souveraineté et propriété, avec tous les biens territoriaux qui en dépendent. 

Art. 13 – S.M. impériale et royale, tant en son nom qu’au nom de l’empire germanique, confirme l’adhésion déjà donnée par le traité de Campo-Formio, à la réunion des cidevant fiefs impériaux à la république ligurienne, et renonce à tous droits provenant de ces droits sur les dits fiefs. 

Art. 14 – Conformément à l’article XI. du traité de Campo-Formio, la navigation de l’Adige servant de limite entre les états de S.M. impériale et royale, et ceux de la république cisalpine, sera libre, sans que de part et d’autre on puisse y établir aucun péage, ni tenir aucun bâtiment armé en guerre. 

Art. 15 – Tous les prisonniers de guerre faits prisonnier de part et d’autre, ainsi que les ôtages enlevés ou donnés pendant la guerre qui n’auront pas encore été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de celui de la signature du présent traité. 

Art. 16 – Les biens fonciers et personnels non aliénés de S.A.R. l’archiduc Charles, et des héritiers de feue S. A. R. madame l’archiduchesse Christine,qui sont situés dans les pays cédés à la république française, leur seront restitués, à la charge de les vendre dans l’espace de trois ans. Il en sera de même des biens fonciers et personnels de L.A.R. l’archiduc Ferdinand et madame l’archiduchesse Béatrix son épouse, dans le territoire de la république cisalpine. 

Art. 17 – Les articles XII, XIII, XV, XVI, XVII et XXIII du traité de Campo-Formio sont particulièrement rappelés pour être exécutés suivant leur forme et teneur, comme s’ils étaient insérés mot à mot dans le présent traité. 

Art. 18 – Les contributions, livraisons, fournitures et prestations quelconques de guerre cesseront d’avoir lieu, à dater du jour de l’échange des ratifications données au présent traité, d’une part par S.M. l’empereur et par l’empire germanique, d’autre part par la république française.

Art. 19 – Le présent traité sera ratifié par S.M. l’empereur et roi, par l’empire, et par la république française, dans l’espace de trente jours, ou plutôt si faire se peut : et il est convenu que les armées des deux puissances resteront dans les positions où elles se trouvent, tant en Allemagne qu’en Italie, jusqu’à ce que les dites ratifications de l’empereur et roi, de l’empire et de la république française, aient été simultanément échangées à Lunéville, entre les plénipotentiaires respectifs. Il est aussi convenu que dix jours après l’échange des dites ratifications, les armées de S.M. impériale et royale seront rentrées sur les possessions héréditaires, mais qu’elles seront évacuées dans le même espace de temps par les armées françaises, et que 30 jours après le dit échange, les armées françaises auront évacué la totalité du dit empire.

Fait et signé à Lunéville, le 20. pluviôse an 9. de la république française, 9. février 1801. 

Signé ;      LOUIS comte de COBENZL, 

      JOSEPH BONAPARTE. 

Le texte du traité est publié in

| 971 Ko Martens, R., 2nde éd., t. VII, n° 24 pp. 296-302

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La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Anna Elliott (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Mohamed Bekkouche (travail de vérification).

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : napoleon.org.

1796, 5 novembre, Traité de Paris

Traité de Paris, 5 novembre 1796

entre la France et le Duché de Parme.

entre la France et le duché de Parme

Le traité de Paris est en réalité une série de 5 traités. Un premier est signé en mai entre la France et la Sardaigne. Un second signé en août entre la France et le Wurtemberg. Un troisième signé le même mois entre la France et le Margraviat de Bade, un quatrième signé en octobre entre la France et le Royaume des deux Siciles et un dernier (ici) signé en novembre entre la France et le duché de Parme.

Grâce à ce traité, la France et le duché de Parme s’assurent une neutralité l’un envers l’autre, alors que la guerre continue. Le commerce est également rétabli, notamment les produits provenant des colonies.

La République Française et S.A.R. l’infant Duc de Parme, Plaisance et Guastalla, désirant rétablir les liaisons d’amitié qui ont précédemment existé entre les deux états et faire cesser, autant qu’il est en leur pouvoir les calamités de la guerre, ont accepté avec empressement la méditation de sa majesté catholique le Roi d’Espagne, ayant nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : le Directoire exécutif, au nom de la République française, le citoyen Charles Delacroix, ministre des relations extérieures et S.A.R l’infant Duc de Parme Mrs. Le comte Pierre Politi et dom Louis Bolla, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs ont arrêté et conclu définitivement les articles suivants, sous la méditation de sa majesté catholique, exercée par M. De Marquis Del Campo, son ambassadeur près de la République Française, qui a également justifié de ses pleins pouvoirs. 

Article I

Il y aura paix et amitié entre la République Française et S.A.R.l’infant Duc de Parme. Les deux puissances s’obtiendront soigneusement de ce qui pourra altérer la bonne harmonie et réunion rétablies entre elles par le présent traité.

Article II

Tout acte, engagement ou convention antérieure de la part de l’une ou de l’autre des deux puissances contractantes, qui seraient contraires au présent traité, seront regardées comme nuls et non avenus. En conséquence, pendant le cours de la présente guerre, aucune des deux puissances ne pourra fournir aux ennemis de l’autre aucun secours en troupes, armes, munitions de guerre, vivres ou argent à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.

Article III

L’infant Duc de Parme s’engage à ne point permettre aux émigrés de la République Française de s’arrêter ou de séjourner dans ses états. 

Article IV

La République Française et S. A. R. l’infant Duc de Parme s’engagent à donner mainlevée du séquestre de tous effets, revenus ou biens qui pourraient avoir été saisis, confisqués, détenus ou vendus sur les citoyens ou sujets de l’autre puissance relativement à la guerre actuelle, et à les admettre respectivement à l’exercice légal des actions ou droits qui leur appartiennent.

Article V 

Les contributions stipulées dans la convention d’armistice, signée à Plaisance le 20 Floréal dernier, entre le général Buonaparte, au nom de la République Française, et Mrs. Les marquis Pallavicini et Philippo dalla Rofa, au nom de l’infant Duc de Parme, seront acquittés en leur entier. Il n’en sera levé ni exigé aucune autre; s’il avait été levé quelque contribution en argent ou exigé quelques fournitures en denrées en fus de ce qui est réglé par cette convention, les contributions en argent

seront remboursées, et les fournitures en nature payées au prix courant des lieux lors de la livraison. Il sera nommé de part et d’autre, s’il y a lieu, des commissaires pour l’exécution du présent article.

Article VI 

A compter de la signature du présent traité, les états de S.A.R. l’infant Duc de Parme seront traités comme ceux des puissances amies et neutres; s’il est fait quelques fournitures aux troupes de la République, par S.A.R ou par les sujets, elles leur seront payées au prix convenu. 

Article VII

Les troupes de la république jouiront du libre passage dans les états de l’infant Duc de Parme. 

Article VIII

L’une des puissances contractantes ne pourra accorder passage aux troupes ennemies de l’autre. 

Article IX

La République Française et S.A.R. l’infant Duc de Parme désirant rétablir et augmenter par des stipulations réciproquement avantageuse des relations commerciales qui existaient entre leurs citoyens et sujets respectifs, conviennent de ce qui fait.

Article X

Les soies en trames, les grains, riz, huile d’olive, bestiaux, fromages, vins, huiles de Pétrole et autres denrées et produits bruts des états de S.A.R. pourront en sortir pour être introduits dans le territoire de la république, sans aucunes restrictions que celles que rendraient nécessaires les besoins du pays. Lesdites restrictions ne pourront jamais frapper uniquement et spécialement sur les citoyens français. Il leur sera même accordé toute préférence pour la traite des objets mentionnés ou désignés au présent article dont quelques circonstances seraient suspendues ou restreindre la sortie. 

Article XI

Tous les produits du territoire de la république, des colonies et pêches françaises, pourront être introduits librement dans les états de S.A.R. et sortir pour cette destination du territoire de ladite république, sauf les restrictions que ses propres besoins pourraient rendre nécessaires.

Article XII

Tous les produits des manufactures françaises pourront également être introduits dans les états de S.A.R.

Si elle juge nécessaire pour la prospérité de ses manufactures d’ordonner quelques restrictions ou prohibitions, elles ne pourront jamais être particuliers aux manufactures françaises, auxquelles S.A.R. promet même d’accorder toutes les préférences qui pourraient se concilier avec la prospérité des manufactures de les états. Le présent article sera exécuté avec la plus exacte réciprocité pour l’introduction en France des produits des manufactures des États de S. A. R.

Article XIII

Il sera statué par une convention séparée sur les  droits d’entrée et de sortie à percevoir de part et d’autre, dans le cas où ladite convention séparée ne ferait point acceptée par la république, il est expressément convenu que lesdits droits feront respectivement perçus et payés comme ils le font par les nations les plus favorisées.

Article XIV

Les produits du territoire de la république, manufactures, colonies et pêches françaises pourront traverser librement les états de S. A. R. ou y être entreposés pour être ensuite conduits dans d’autres états d’Italie, sans payer aucuns droits de douane, mais seulement un droit de transît au passage; pour subvenir à l’entretien des routes, lequel droit fera très incessamment réglé sur un pied modéré de concert entre les parties contractantes, et ce à raison de tant par quintal et par lieu. Il sera payable au premier bureau d’entrée. 

Le présent article sera exécuté réciproquement dans l’étendue du territoires de la République Française pour les denrées et marchandises provenantes des états de S.A.R l’infant Duc de Parme. 

Et attendu que le droit ci-dessus mentionné n’à été réservé que pour faire face aux dépenses d’entretien des ponts et chauffées, il est expressément convenu que les denrées et marchandises transportées en transit par les rivières et fleuves navigables jouiront réciproquement de l’exemption de tous droits.

Les parties contractantes prendront respectivement les mesures nécessaires pour éviter tout abus dans l’exécution du présent article et des précédents.

Article séparé

S.A.R. s’oblige à accorder une remise d’un quart des droits d’entrée sur les denrées et marchandises provenantes du sol de la république, de ses colonies, pêcheries et manufactures destinées pour la consommation intérieure de les états, & de sortie sur: les denrées et marchandises tirées de ces états, et destinées pour le territoire de la république, pourvu que réciproquement il soit accordé par la République Française une égale diminution de droit:
1) Sur les denrées et marchandises provenantes des états de S.A.R. à leur entrée sur le territoire de la république.
2) Sur les denrées et les marchandises provenante du territoire de la république à leur sortie pour le territoire de S.A.R

Le texte du traité est publié in

| 595 Ko Martens, R., t. VI, n° 82a, pp. 625-630

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

1796, 11 octobre, Traité de Paris

Traité de Paris, 11 octobre 1796

entre le Royaume des Deux-Siciles et la France.

Traité signé entre le Royaume des Deux-Siciles et la France.

Le traité de Paris est en réalité une série de 5 traités. Un premier est signé en mai entre la France et la Sardaigne. Un second signé en août entre la France et le Wurtemberg. Un troisième signé le même mois entre la France et le Margraviat de Bade, un quatrième (ici) signé en octobre entre la France et le Royaume des deux Siciles et un dernier signé en novembre entre la France et le duché de Parme.

Ici, le Royaume des deux Siciles est contraint d’être complètement neutre à la vue des puissances encore opposées à la France. L’intégralité des territoires, citoyens ou militaires français récupérés par la Sicile lui est rendue sans contrepartie.

La République Française et S. M. le Roi des Deux-Siciles, également animés du désir de faire succéder les avantages de la paix aux malheurs inséparables de la guerre, ont nommé, savoir: le Directoire exécutif, au nom de la République Française, le citoyen Charles Delacroix, ministre des relations extérieures, et Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, le prince Belmonte Pignatelly, son gentilhomme de la chambre et ministre plénipotentiaire près de Sa Majesté Catholique, pour traiter, en leur nom, des clauses et conditions propres à rétablir la bonne intelligence et amitié entre les deux puissances; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté les articles suivants:


Article I

Il y aura: paix, amitié et bonne intelligence entre la République Française et sa Majesté le Roi des Deux Siciles. En conséquence, toutes hostilités cesseront définitivement, à compter du jour de l’échange des ratifications du présent traité.

En attendant, et jusqu’à cette époque, les conditions stipulées par l’armistice conclu le 17, Prairial an 4. (5 Juin 1796.) continueront d’avoir leur plein et entier effet.

Article II 

Tout acte, engagement ou convention antérieure de la part de l’une ou de l’autre des deux parties contractante, qui seraient contraires du présent traité, sont révoqués, et seront regardés, comme nuls et non-avenu; en conséquence, pendant le cours de la présente guerre, aucune des deux puissances ne pourra fournir: aux ennemis: de l’autre aucun secours en troupes, vaisseaux, armes, munitions de guerre, vivres ou argent, quelque titre, et sous quelque dénomination que ce puisse être.

Article III

Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles observe la plus exacte neutralité vis-à-vis de toutes les puissances belligérantes; en conséquence, elle s’engage à interdire indistinctement l’accès dans ses ports à tous vaisseaux armés en guerre, appartenant auxdites puissances, qui excéderont le nombre de quatre au plus, d’après les règles connues de la susdite neutralité. Tout approvisionnement de munitions ou marchandises connues sous le nom de contrebande; leur sera refusé.

Article IV

Toute sûreté et protection envers et contre tous seront accordées, dans les ports et rades des Deux Siciles, à tous les vaisseaux marchands français, quelque nombre qu’ils le trouvent, et à tous les vaisseaux de guerre de la République, qui n’excéderont pas le nombre porté par l’article précédent.

Article V 

La République Française et Sa Majesté le Roi des Deux- Siciles s’engagent à donner mainlevée du séquestre de tous effets revenus, biens saisis, confisqués et retenus sur les citoyens et sujets de l’une et l’autre puissance, par fuite de la guerre actuelle, et à les admettre respectivement à l’exercice légale des actions et droits qui pourraient leur appartenir. 

Article VI

Tous les prisonniers faits de part et d’autre, y compris les marins et matelots, seront rendus réciproquement dans un mois, à compter de l’échange des ratifications du présent traité, en payant les dettes qu’ils auraient contractées pendant leur captivité, les malades et blessés continueront à être soignés dans les hôpitaux respectifs, ils seront rendus aussitôt après leur guérison. 

Article VII

Pour donner une preuve de son amitié à la République Française, et de son désir sincère d’entretenir une parfaite harmonie entre les deux puissances, sa Majesté le Roi des Deux-Siciles consent à faire mettre en liberté tout citoyen français qui aurait été arrêté, et serait détenu dans ses états, à cause de ses opinions politiques relatives à la révolution française, tous les biens et propriétés, meubles et immeubles, qui pourraient leur avoir été séquestrés ou confisqués pour la même cause, leur seront rendus. 

Article VIII

Par les mêmes motifs qui ont dicté l’article précédent, Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles s’engage à faire toutes les recherches convenables pour découvrir par la voie de la justice, et livrer à la rigueur des lois les personnes qui volèrent à Naples en 1793 les papiers appartenant au dernier ministre de la République Française.

Article IX

Les ambassadeurs ou ministres des deux puissances contractantes, jouiront, dans les États respectifs, des mêmes prérogatives et préséances dont ils jouissaient avant la guerre, à l’exception de celles qui leur étaient attribuées comme ambassadeurs de famille.

Article X 

Tout citoyen français, et tous ceux qui composeront la maison de l’ambassadeur ou ministre et celles des consuls et autres agents accrédités et reconnus de la République Française, jouiront, dans les États de Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, de la même liberté de culte que celle dont y jouissent les individus des nations non catholiques les plus favorisées à cet égard.

Article XI

 Il sera négocié et conclu, dans le plus court délai, un traité de commerce entre les deux puissances, fondé sur les bases d’une utilité mutuelle, et telles qu’elles affûtent à la nation française des avantages égaux à tons deux dont jouissent, dans le Royaume des Deux-Siciles les nations les plus favorisées. Jusqu’à la confection de ce traité, les relations commerciales  et consulaires seront réciproquement rétablies telles qu’elles étaient avant la guerre.

Article XII

Conformément à l’article VI du traité conclu à la Haye le 27. Floréal de l’an 3. de la République (16 Mai 1795.) la même paix; amitié et bonne intelligence stipulée par le présent traité entre la République Française et Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles aura lieu entre Sa Majesté et la République Batave.

Article XIII

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications échangées dans quarante jours pour tout délai, à compter du jour de la signature. Fait à Paris, le 19. Vendémiaire an 5. de la République Française, une et indivisible, répondait au 10 Octobre 1796. 

Le texte du traité est publié in

| 428 Ko Martens, R., t. VI, n° 85, pp. 636-639

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités