1810, 6 janvier, Traité de Paris

Traité de Paris, 6 janvier 1810

entre la France et la Suède

Le traité de Paris, obligea la Suède à adhérer au blocus continental et à rompre ses liens commerciaux avec le Royaume-Uni. En contrepartie, la France évacue la Poméranie suédoise et reconnaît la neutralité du royaume. Il met fin à l’état de guerre entre les deux pays, dans un contexte de réorganisation des alliances européennes sous l’Empire napoléonien. Ce traité marque un tournant dans les relations entre Paris et Stockholm, à la veille de l’élection du maréchal Bernadotte comme prince héritier de Suède.

Depuis le début des guerres napoléoniennes, la Suède adopte une position résolument hostile à la France. Elle participe à plusieurs coalitions contre l’Empire, notamment en 1805, et maintien des relations étroites avec le Royaume-Uni. L’invasion de la Poméranie suédoise par les troupes françaises en 1807, ainsi que le refus de Stockholm de se conformer au blocus continental, entraînent une rupture progressive entre les deux États.

Cependant, en 1809, la situation intérieure suédoise évolue : le roi Gustave IV est renversé, et le nouveau pouvoir cherche à sortir de l’isolement. La pression militaire et diplomatique française contraint alors la Suède à négocier. Le traité de Paris de janvier 1810 constitue une paix de compromis, imposée par Napoléon, mais qui permet à la Suède de préserver son intégrité territoriale.

Dans les mois qui suivent, les relations se resserrent : le maréchal Bernadotte, ancien général de Napoléon, est élu prince héritier de Suède à l’automne 1810, finissant plus tard par se retourner contre la France en 1812. Le traité de Paris de 1810 reste cependant un moment clé de rééquilibrage diplomatique et d’influence napoléonienne en Scandinavie.

Traité de paix entre la France et la Suède signé à Paris le 6 Janv. 1810.


S. M. l’Empereur des Français Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin,
médiateur de la confédération Suisse, et S. M. le Roi de Suède, également animés du désir de mettre fin à la guerre qui a divisé leurs états, si anciennement et si étroitement unis, ont à cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires savoir :


S. M l’Empereur des Français. Roi d’Italie Protecteur de la Confédération du Rhin,
médiateur de la confédération Suisse ; M. Jean Baptiste Nompère comte de Champagny duc de Cadore, grand aigle de la légion d’honneur, commandeur de l’ordre de la couronne de fer, chevalier de l’ordre de Saint André de Russie, grand commandeur de l’ordre royal de Westphalie, grand dignitaire de celui des deux Siciles, grand-croix des ordres de l’aigle noir et de l’aigle rouge de Prusse, de la couronne verte de Saxe, de l’aigle d’or de Wirtemberg, de la fidélité de Bade et de Hesse-Darmstadt, son ministre des relations extérieures :


Et S. M. le Roi de Suède M. Jean Henry comte d’Essen, un des seigneurs du royaume,
son conseiller privé actuel, général de cavalerie, chevalier de ses ordres, grand-croix de celui de l’Epée et chevalier de l’ordre de l’aigle noir de Prusse, et M. Gustave baron de Lagerbjelke, son conseiller privé actuel, grand-croix de son ordre de l’Etoile Polaire, commandeur de celui de St. Jean de Jérusalem, un des dix-huit de l’académie Suédoise, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :


ART. I. – PAIX ET AMITIÉ


Il y aura à l’avenir paix et amitié parfaite amitié entre S. M. l’Empereur des Français Roi d’Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse, et S. M. Le Roi de Suède. Les hautes parties contractantes apporteront tous leurs soins à maintenir et consolider l’union heureusement rétablie entre leurs deux états.


ART. II. ÉTENDUE À D’AUTRES


Le présent traité de paix est déclaré commun à L. L. M. M. les Rois d’Espagne et des Indes, des deux Siciles, de Hollande et à la Confédération du Rhin.


ART. III. SYSTÈME CONTINENTAL


Sa Majesté le Roi de Suède adopte pleinement et entièrement le système continental, s’engage en conséquence à fermer ses ports au commerce Anglais, à n’y admettre aucunes denrées, aucunes marchandises Anglaises sous quelque pavillon et sur quelques bâtiments qu’elles soient apportées, et renonce à la faculté que le traité de Fredricshamn lui a laissée relativement aux denrées coloniales, se réservant uniquement celle de recevoir le sel nécessaire à la consommation du pays.


ART IV. POMERANIE ET RUGEN


S. M. l’Empereur et Roi voulant donner à S. M. Le Roi de Suède une preuve de l’amitié qu’il lui porte, et l’intérêt qu’il prend au bien-être de la Suède, consent à lui restituer la Poméranie suédoise, la principauté de Rügen et leurs dépendances. Consent aussi S.M. à ce que toute levée de contributions ordinaires et extraordinaires, courantes ou arriérées, faite en son nom dans ces provinces, cesse entièrement à compter de ce jour. Il est bien entendu toutefois que les troupes Françaises ou alliées qui occupent les dites provinces prendront dans le pays ce que leurs magasins ne pourront leur fournir pour leur nourriture et l’entretien des hôpitaux ainsi que ce qui leur sera nécessaire pour l’évacuation, laquelle aura lieu, pour la principauté de Rügen, dans le délai de 20 jours et pour la Pomeranie dabs l’espace de 20 jours à compter l’échange des ratifications du présent traité.

ART V. DONATIONS RECONNUES


S.M. le Roi de Suède reconnaît les donations faites par S.M. l’Empereur et Roi en domaines ou revenus des pays restitués par l’article précédent, et l’oblige à maintenir les donataires dans la pleine et paisible possession des biens, droits et revenus à eux donnés, de sorte qu’ils puissent en jouir et disposer, en percevoir et exporter des produits, et avec l’autorisation de S.M. lmp. Et R. les vendre et aliéner, en exporter pareillement la valeur, le tout sans trouble ni empêchement, et sans être assujettis à aucun droit de vente, mutation, détraction, ou semblable, tous quelque nom qu’il puisse exister.


ART. VI. NAVIRES SUÉDOIS


Par une fuite des sentiments exprimés en l’article IV, ci- dessus S. M. l’Empereur et Roi consent a restituer les navires Suédois qui ayant été en son nom, et en vertu de ses ordres séquestrés depuis l’avènement de S. M. Le Roi de Suède, et qui devenus propriété de l’état, se trouvent encore en sa possession, de même que les marchandises trouvées à bord des dits navires, dont il n’a pas été disposé, et qui seront reconnus appartenir à des Suédois, et ne provenir ni du sol, ni de l’industrie de l’Angleterre ou de ses possessions.


ART. VII. INTÉGRATION GARANTIE


S.M.I. et R. garantit l’intégrité des possessions de S. M. le Roi de Suède, telles qu’elles sont actuellement et seront en conséquence du présent traité.


ART. VIII. COMMERCE


Les relations commerciales entre les deux états seront rétablies sur le pied où elles étaient avant la guerre, et la France pourra user de son droit d’avoir un entrepôt à Gothembourg. II pourra être fait un traité pour assurer au commerce entre les deux pays toutes les facilités dont il est susceptible, et par lequel chacune des deux nations obtiendra chez l’autre les avantages accordés aux nations les plus favorisées.


Art. IX. PRISONIERS


Les prisonniers faits de part et d’autre, tant sur terre que sur mer, seront restitués en masse, le plus tôt que faire se pourra, et au plus tard dans les trois mois, à compter du jour de l’échange des ratifications.


ART. X. RATIFICATIONS


Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de cinquante jours ou plus tôt si faire peut.


Fait à Paris le 6 Janvier 1810.


Signé: CHAMPAGNY duc de Cadore. Le comte de ESSEN.
Gustave baron de LAGERBJELKE.

Le texte du traité est publié in

| 4,8 Mo Martens, N. R., t. I, n° 28, pp. 231-234

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Olivia Bechet (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1809, 10 décembre, Traité de Jönköping

Traité de Jönköping, 10 décembre 1809

entre le Danemark et la Suède

Le traité de Jönköping est un traité de paix signé le 10 Décembre 1809 à Jönköping en Suède. Il met fin à la guerre opposant le royaume du Danemark-Norvège à la Suède de 1808-1809.

En 1808, la dixième guerre dano-suédoise est déclarée en raison notamment de l’alliance des Danois avec la France et de celle des Suédois avec le Royaume-Uni durant les guerres napoléoniennes.
Après plusieurs mois de combat, sans victoire claire, les deux armées étant affaiblies, le Prince danois Charles-Auguste entame des négociations avec les Suédois menant à un armistice qui entre en vigueur le 7 décembre 1808.

Suite à cela, le roi suédois Gustave IV Adolphe est déposé en mars 1809 et son successeur Charles XIII, n’ayant pas d’héritier, adopte le Prince danois Charles-Auguste qui devient prince héritier de la Suède. Tout cela mène au traité de Jönköping qui, le 10 décembre 1809, met officiellement fin à la guerre dano-suédoise sur la base du statu quo ante bellum (comme les choses étaient avant la guerre).

Traité de paix entre le Dannemarc et la Suède signé a Jönköping le 10 Décembre 1809.

(Se trouve dans Polit. Journal 1810 T.1 p.20.)

Au nom de la sainte Trinité,
Sa Majesté le Roi de Dannemarc et de Norvège et Sa Majesté le Roi de Suède, animés du désir réciproque de mettre fin aux calamités de la guerre et de rétablir l’union et la bonne intelligence entre eux, et le bon voisinage entre leurs Etats respectifs, ont pour cet effet nommé et autorisé des plénipotentiaires, à savoir: Sa Majesté le Roi de Dannemarc et de Norvège le Sieur Niels Rosenkrantz, Son Chambellan et Grand-croix de Son ordre de Dannebrog, et Sa Majesté le Roi de Suède le Sieur Charles Gustave d’Adlerberg, Son Chambellan, Commandeur de Son ordre de l’Etoile Polaire et chevalier de celui de l’Epée; lesquels après s’être dûment communiqué et avoir échangé leurs plein pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté, conclu et signé les articles suivants d’un traité de paix.

ART. 1 – Il y aura une paix solide et perpétuelle, une amitié sincère et un bon voisinage entre Sa Majesté le Roi de Dannemarc et de Norvège, Sa Majesté le Roi de Suède et leurs Héritiers et Successeurs, Etats, Pays et sujets; en conséquence de quoi il y aura un oubli éternel de tout ce qui est arrivé entre les hautes puissances contractantes à l’occasion de la présente guerre. Les deux hautes puissances et leurs héritiers et successeurs cultiveront a l’avenir entre Elles une bonne harmonie et une parfaite union et intelligence.

ART. 2 – Il est arrêté par le présent article, que la suspension d’armes qui subsiste déjà entre les deux hautes puissances sur tous les points, tant par terre que par mer, en vertu de conventions antérieures à la date de ce traité, est convertie en cessation perpétuelle de toutes hostilités.

ART. 3 – Les prisonniers de guerre seront respectivement mis en liberté, sans exception quelconque, et sans avoir égard à la différence du nombre ; ils seront délivrés en masse, dans le plus court délai possible sur un ou plusieurs points convenables des frontières respectives, et ils obtiendront toutes les facilités que le rétablissement du bon voisinage comporte, de la part du Gouvernement du pays où ils ont été détenus, lequel portera les frais de leur transport jusqu’à l’endroit où l’échange se fera. Les deux Gouvernemens se rendent responsables du paiement des dettes que les prisonniers de guerre ont pu contracter dans les lieux de leur détention ; les comptes en seront respectivement rendus dans l’espace de deux mois après la signature du présent traité de paix et seront payés aussitôt que faire se pourra.

ART. 4 – Le séquestre dont les biens et propriétés des sujets respectifs des deux Souverains ont été frappés, de même que l’embargo mis sur leurs navires dans les différents ports des deux Pays, lors de la déclaration de guerre, seront levés dès que le présent traité aura été ratifié. Les prétentions des sujets respectifs, dont la poursuite devant les tribunaux a été suspendue par la rupture, reprendront leur libre cours dès le même moment

ART. 5 – Les anciens traités de paix, conclus entre les Prédécesseurs de Leurs Majestés Danoises et Suédoises, notamment celui de Copenhague du 27 Mai 1660 et celui signé à Stockholm le 3 Juin et à Fredericksburg le 3 Juillet 1720, sont rappelés par le présent traité et rétablis en vigueur dans toutes leurs teneurs et clauses, en autant que celles-ci ne sont pas contraires aux stipulations contenues dans les articles du traité actuel.

ART. 6 – Les deux hautes parties contractantes conviennent de rétablir le cours des postes des deux Pays respectivement par les États des deux souverains, sur le pied où il se trouvait établi en 1807 au commencement du mois d’août, en vertu des anciens traités et conventions, et notamment en conformité de l’article XV du traité de paix de 1720 et de l’acte explicatoire y appartenant, ainsi que des conventions de 1735 et 1751.
Il s’ensuit, qu’en vertu du susmentionné article XV du traité de paix de 1720, les deux gouvernements entretiendront respectivement des commissaires des postes, à savoir le gouvernement danois son commissaire à Helsingborg et celui de Suède le sien à Elseneur, lesquels commissaires ne pourront exercer aucune fonction de maître de poste de leur Gouvernement, c’est-à-dire ni distribuer des lettres venant de leurs pays respectifs dans la ville où le commissaire est admis, ni recevoir les lettres pour leurs propres pays respectifs des mains des individus de cette ville ou du pays, mais seulement par l’entremise du maître des postes de l’endroit qui prendra et donnera quittance pour le nombre des lettres et surtout pour celles chargées d’argent ou de documents importants.
Pour prévenir les abus, la malle ou les malles ou valises que les deux Gouvernemens feront transporter à l’avenir, comme avant la susmentionnée époque de l’année 1807, par les postillons à leurs frais, respectivement par les États des deux souverains, deux fois par semaine, seront plombées et pourvues de cadenas, à savoir la malle ou les malles suédoises par le commissaire danois à Helsingborg et la malle ou les malles danoises par le commissaire suédois à Elseneur. Le plomb ou le cadenas de la malle ou des malles suédoises sera détaché par un employé de la Douane danoise, ou autre personne autorisée par le Roi de Danemark, au moment où le postillon suédois dépasse la frontière pour gagner Hambourg. De semblables précautions seront à prendre quant à la malle ou aux malles Suédoises allant de Hambourg en Suède afin que ces malles ne puissent être ouvertes tant qu’elles se trouvent sur le territoire Danois. De même le plomb ou le cadenas, attaché à Elseneur, par le commissaire Suédois à la malle ou aux malles Danoises allant par la Suède en Norvège, sera détaché par l’employé que le Roi de Suède y autorisera, dès que le postillon dépasse la frontière qui sépare les deux royaumes. Il dépendra du Gouvernement Suédois de prendre des précautions de même nature quant au retour de malle ou des malles de Norvège par la Suède, pour le Danemark, pour s’assurer que ces malles restent fermées durant le passage sur le territoire de Suède.
Il est convenu par cet article, que les commissaires des postes établis dans les deux villes frontières Elseneur et Helsingborg, seront chargés de vérifier l’état des malles qu’ils reçoivent ou expédient, afin de pouvoir attester qu’à leur passage par les États respectifs il n’a été commis aucun abus ou irrégularité, ou afin de constater le désordre s’il en a eu lieu. Il est de même convenu, qu’il appartiendra aux fonctions des commissaires établis respectivement dans les deux susdites villes, de régler les frais de transport des malles respectives par les États du Roi de Danemark et par la Suède, et que les directoires et administrations respectives des postes des deux Gouvernements garantiront l’un à l’autre la régularité du paiement dû à ceux qui se chargent, dans les différents endroits ou différentes stations, du transport et de l’expédition des malles étrangères.
Le cours des postes du Gouvernement Danois pour la Laponie ou le Finnmark de la domination Danoise, sera rétabli sur le pied qui fut réglé en 1798 avec cette altération dans le cours fixé à cette époque, qu’au lieu de séparer les malles, comme cela eut lieu alors, sur le territoire Suédois, d’où une malle allait à Tromsø (Tromsée) et l’autre à Wardöehuus, les malles resteront à l’avenir réunies jusqu’à ce qu’elles seront délivrées à Tromsø (Tromsée) à l’employé du Gouvernement Danois.
Les deux hautes parties contractantes sont convenues, que le rétablissement du transport des malles, respectivement par les États de l’une et de l’autre pourra commencer dès le 1 Janvier 1810.
Quoique le mode de transport des malles de la poste par les États respectifs des deux Souverains, qui vient d’être établi par cet article, soit conforme au besoin qu’ont les deux pays de voir des voies de communication ouvertes à la correspondance et au désir des deux Souverains de faire participer leurs sujets à ce bénéfice, les deux hautes parties contractantes se réservent néanmoins à s’entendre ultérieurement sur les modifications, qu’elles jugeront nécessaires à cet égard, pour l’utilité réciproque des deux Gouvernements, et l’arrangement, qui pourra être pris pour cet effet, sera regardé comme un article séparé faisant partie de ce traité et comme si ses stipulations y eussent été interférés mot à mot. Mais tant que les deux Gouvernements ne seront pas tombés d’accord sur des changements dans le mode adopté par cet article, les stipulations de celui-ci serviront de règle pour les employés, respectivement chargés de l’expédition des malles et de la surveillance de l’ordre actuellement établi.

ART. 7 – Les hautes parties contractantes s’engagent réciproquement à convenir ultérieurement, et le plus tôt possible, d’un règlement des rapports de commerce et de navigation entre les deux nations, pour le bien général et réciproque de leurs sujets respectifs, dans lequel, parmi d’autres stipulations, le libre transport des bois de construction et autres, coupés dans la forêt de Tryffel en Norvège, sur le Clara Elv, qui entre en Suède, sera réglé équitablement, à l’avantage mutuel des propriétaires en Norvège et des sujets suédois qui auront part à ce transport duquel ces bois seront réintroduits en Norvège.
Le susmentionné règlement sera à regarder comme un article séparé, faisant partie de ce traité, et comme si ses stipulation y eussent été insérées mot à mot. En attendant les relations commerciales entre les deux nations, seront rétablies, après la signature de ce traité, sur le même pied où elles se trouvaient avant la dernière rupture.

ART. 8 – Il est arrêté pour le présent article, que les sujets respectifs des deux hautes parties contractantes pourront librement disposer des biens immeubles, et faire passer sur le territoire de leur monarque le produit de la vente de ceux-ci, ainsi que les biens meubles qu’ils peuvent avoir acquis dans les Etats de l’autre Souverain, soit par donation, succession ou héritage, à la suite d’un testament ou ab intestato, soit par le fruit de leur travail ou d’une autre manière, et il leur sera accordé, relativement à cet objet les mêmes droits et facilités dont jouiront les sujets propres et naturels de l’Etat où il auront recueilli ces effets. Les deux Gouvernements renoncent mutuellement et d’un commun accord, chacun en faveur des sujets de l’autre, à l’exercice de cette partie du droit de détraction qui leur appartient respectivement et ce droit restera par conséquent dorénavant et à jamais aboli entre les deux pays et dans toute l’étendue de la domination présente et future des deux Souverains, en autant que les couronnes respectives le perçoivent ou le font percevoir ; mais cette partie de ce droit dont jouissent en certains cas, déterminés par les lois, les villes, communes ou autres autorités particulières demeurera à celles-ci comme par le passé et elles continueront à l’exercer suivant les usages établis et les règlements en vigueur dans les deux Etats.
Il est en même temps expressément convenu et fixé que les stipulations du présent article n’auront force de loi que par rapport aux successions qui écherront après la date de la signature de ce traité.

ART. 9 – Les devoirs du bon voisinage imposant aux hautes parties contractantes l’obligation réciproquement salutaire de contribuer, en autant qu’il est en leur pouvoir au maintien des lois criminelles des deux pays. Elles sont convenues d’un article séparé qui sera à regarder comme s’il était inséré mot à mot dans le présent règlement par lequel l’extradition réciproque des malfaiteurs et déserteurs sera stipulée et réglée.

ART. 10 – Le présent traité sera ratifié de part et d’autre, et les ratifications, expédiées en bonne et due forme, en seront échangées ici à Jönköping, dans l’espace de quinze jours à compter de la date de la signature, ou plutôt si faire se pourra.
En foi de quoi nous, Plénipotentiaires de S. M. le Roi de Danemark et de Norvège et de S. M. le Roi de Suède avons signé le présent article séparé et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

ARTICLE SEPARE – Les deux hautes parties contractantes s’étant engagées par l’article IX du traité de paix signé aujourd’hui, de fixer, au moyen d’un article séparé, les principes à suivre quant à l’extradition réciproque des déserteurs, ainsi que des malfaiteurs, qui, ayant porté atteinte à la tranquillité et à la sûreté publique, ou au crédit de l’Etat de l’une d’Elles se soustrairont à la rigueur des lois par la fuite sur le territoire de l’autre, il a été convenu qu’elles feront saisir ces criminels, et qu’elles les feront respectivement livrer à leur gouvernement légitime, aussi tôt que la réquisition en sera faite, pour qu’ils puissent être jugés et punis selon les lois du pays où les crimes ont été commis; et pour qu’il ne puisse y avoir de doute ou de contestation sur la nature des délits, qui autoriseront l’une des deux hautes Puissances à réclamer, et qui obligeront l’autre à livrer les malfaiteurs évadés et les déserteurs, nous Leurs Plénipotentiaires, avons expressément arrêté les points suivants :

§1. Cette extradition aura lieu à l’égard de toutes les personnes prévenues du crime de Lèse Majesté ou de haute trahison contre l’Etat, des meurtriers, des brigands, des incendiaires, des faussaires, des voleurs, des banqueroutiers frauduleux, des faux témoins et des déserteurs.

§2. Quant aux faux-monnayeurs, il a été convenu que celui qui, s’étant rendu coupable du délit de contrefaire la monnaie, soit réelle, soit représentative de l’un des deux Gouvernements, se trouverait dans les états de l’autre, sera livré, quelque soit le lieu où ce délit a été commis, à celui de ces Gouvernements dont il aura contrefait la monnaie ou le papier ayant cours de monnaie; le seul cas excepté où l’individu réclamé se trouverait être sujet du gouvernement auquel la réquisition serait adressée; en quel cas il devra être jugé par son propre Souverain et puni selon les lois de son pays.

§3. Toute personne qui passera d’un pays dans l’autre sans être munie d’un passeport en règle de la part du magistrat du lieu dont elle vient, ou sans pouvoir, d’une manière authentique, justifier les motifs de son arrivée, sera arrêtée et détenue jusqu’à ce que des éclaircissements suffisants auront pu être recueillis à son sujet. L’effet de cette stipulation ne s’étendra pas cependant aux habitants paisibles et non suspects des frontières respectives, l’intention des deux Gouvernements n’étant pas d’assujettir le commerce et la communication entre ceux-ci à aucune gêne ou interruption.

§. 4. Dans les cas où, en vertu des articles précédents, les personnes criminelles ou suspectes seront arrêtées, il sera pourvu par le magistrat du lieu où l’arrestation se fera, à l’entretien du prisonnier ; mais si l’extradition s’enfuit, les frais de l’entretien et du transport de la personne livrée seront restitués par le gouvernement ou magistrat qui la reçoit.

§. 5 Sous la dénomination de déserteur est entendu tout individu, qui, engagé dans les armées ou dans la marine d’un des deux Souverains, passe sur le territoire de l’autre pour se soustraire aux devoirs de son service.

§.6. Toutes les lois et ordonnances concernant la saisie et la détention des déserteurs dans l’un des deux pays, serviront également de règle à l’égard des déserteurs de l’autre. Ceux-ci seront par conséquent arrêtés partout où ils se présenteront, et ils seront rendus avec tout ce qu’ils auront emporté.
Les employés civils ou militaires du lieu où l’arrestation aura été faite, seront tenus d’en prévenir, sous le plus bref délai, le magistrat ou le commandant militaire du lieu le plus proche dans le pays d’où le déserteur vient, et d’y ajouter les renseignements qu’ils auront pu se procurer, soit par les dépositions du détenu, soit par d’autres moyens.

§.7. Dans la vue de faciliter l’exécution des stipulations relatives à l’objet de cet article, il est convenu, que les deux cours s’entendront ultérieurement sur l’établissement d’une correspondance directe entre les autorités civiles et militaires de Leurs États respectifs, afin qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir recours, pour faire arrêter et obtenir extradition d’un malfaiteur évadé ou d’un déserteur à la voie d’une réquisition ministérielle, qui, en raison de la position géographique des deux pays, entraînerait souvent une grande perte de temps.

§.8 Les principes énoncés dans les paragraphes précédents étant susceptibles de recevoir des modifications du temps et des circonstances, les stipulations pour l’extradition des malfaiteurs et des déserteurs ne resteront en vigueur que pour l’espace de 15 ans, à l’expiration du quel terme les deux Gouvernements s’entendront de nouveau, soit pour prolonger l’effet des règlements actuellement adoptés, soit pour les modifier.

§. 9. Cet article séparé étant à considérer comme faisant partie du traité de paix conclu aujourd’hui, et comme s’il y avait été inséré mot à mot, il aura pendant l’espace du temps fixé pour sa durée, la même force et vigueur que lui; il sera ratifié de part et d’autre et les ratifications seront comprises dans celles du dit traité.

En foi de quoi nous, Plénipotentiaires de S. M. le Roi de Danemark et de Norvège et de S. M. le Roi de Suède avons signé le présent article séparé et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Jönköping le 10 jour du mois de Décembre An de grâce 1809.

Signé : NIELS ROSENKRANTZ. (L.S) CARL GUST. ADLERBERG. (L.S)

Le texte du traité est publié in

| 14,8 Mo Martens, N. R., t. I, n° 27, pp. 223-231

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Sarah Genovese (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1809, 14 octobre, Traité de Vienne

Traité de Vienne, 14 octobre 1809

entre l’Autriche et la France

le traité de Vienne du 14 octobre 1809, aussi connu sous le nom de Schönbrunn, met fin à la cinquième coalition dirigée par l’Empire d’Autriche contre la France napoléonienne. Ce traité impose à l’Autriche des conditions très sévères après sa défaite militaire notamment à la bataille de Wagram. Il consacre ainsi une nouvelle victoire diplomatique et militaire à Napoléon Ier. 

En 1809, l’Autriche est la seule puissance continentale encore hostile à Napoléon et relance ces dernières au printemps 1809. La guerre est déclenchée en avril 1809 et les troupes françaises remportent une victoire décisive à Wagram.

Cette défaite contraint l’empereur Autrichien François Ier à négocier un traité de paix et se soumettre à Napoléon Ier. 

Les négociations se déroulent au palais de Schönbrunn à Vienne, et impose des conditions strictes à l’Autriche. Cette dernière perd une part importante de son territoire et connaît des rupture d’alliance ainsi que des limitation de son armée.

Traité de paix entre S.M. l’Empereur d’Autriche Roi de Hongrie et de Bohême et S.M. l’Empereur des Français Roi d’Italie, signé à Vienne le 14 octobre 1809. 

(Moniteur Universel 1809, Nr. 302. p. 1197.) 

(Moniteur Westphalien 1809, Nr. 132. fr. et all.) 

Napoléon par la grace de Dieu et les Constitutions de l’Empire, Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la confédération du Rhin etc, etc. 

Ayant vu et examiné le traité conclu, arrêté et signé à Vienne le 14 du présent mois par le sieur Champagny, notre ministre des relations extérieures, en vertu des pleins pouvoirs que nous lui avons conférés à cet effet, et le prince Jean de Liechtenstein, maréchal des armées de S.M. l’Empereur d’Autriche, également muni de pleins pouvoirs, dont le traité la teneur suit: 

S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse, et S.M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême également animés du désir de mettre fin à la guerre qui s’est allumée entre eux, ont résolu de procéder sans délai à la conclusion d’un traité de paix définitif, et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: 

S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la confédération du Rhin M. Jean Baptiste Nompère comte de Champagny, duc de Cadore, grand aigle de la Légion d’honneur, commandeur de l’ordre de la couronne de fer, chevalier de l’ordre de St. André de Russie  grand dignitaire de celui des deux Siciles, grand croix des ordres de l’aigle noire er de l’aile rouge de la Prusse, des ordres de St. Joseph de Wurtzbourg, de la fidélité de Bade, de l’Ordre de Heffe-Darmaftadt, son ministre des relations extérieurs ; 

Et Sa Majesté l’Empereur d’Autriche Roi de Hongrie et de Bohème, M. le Prince Jean de Liechtenstein, chevalier de l’ordre de la toison d’or, grand-croix de l’ordre de Marie-Thérèse, chambellan, maréchal des armées de Sa dite Majesté l’Empereur d’Autriche, et propriétaire d’un régiment de hussards, à son service. 

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants: 

Art. 1 Il y aura, à partir du jour de l’échange des ratifications du présent traité de paix et d’amitié entre S.M. l’Empereur des Français Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, et S.M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité. 

Art. 2 – La présente paix est déclarée commune à S.M. le Roi d’Espagne, S.M. le Roi de Hollande, S.M. le Roi de Naples, S.M. le Roi de Bavière, S.M. le Roi de Wurtemberg, S.M. le Roi de Saxe, S.M. le Roi de Westphalie, S.A. Em. le Prince Primat, à LL.AA.RR. le Grand-Duc de Bade, le Grand-Duc de Berg, le Grand-Duc de Hesse-Darmstadt et le Grand-Duc de Wurzbourg, et à tous les Princes et membres de la Confédération du Rhin, Alliés de S.M. l’Empereur des Français Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, dans la présente guerre. 

Art. 3 – S.M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les Princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs respectifs, renonce aux principautés, seigneuries, domaines et territoires ci-après désignés, ainsi qu’à tout titre quelconque qui pourrait dériver de leur possession, et aux propriétés, soit domaniales, soit possédées par eux à titre particulier, que ces pays renferment.

1) Il cède et abandonne à S. M. l’Empereur des Français pour faire partie de la confédération du Rhin et en être disposé en faveur des Souverains de la confédération :

Les pays de Salzbourg et de Berchtolsgaden, la partie de la Haute – Autriche, située au de là d’une ligne partant du Danube auprès du village de Strafs, et comprenant Weiffenkirch, Widersdorfl, Michelbach, Gruit Mukenhoften, elft, Jeding, de là la route jusqu’à Schwanftadt, la ville de Schwanftadt fur l’Aller et continuant en remontant le cours de cette rivière et du lac de ce nom jusqu’au point ou ce lac touche la frontière du pays de Salzbourg;

S. M. l’Empereur d’Autriche conservera la propriété feulement des bois dépendans du Salzcammergut, et faisant partie de la terre de Mondsce, et la faculté d’en exporter la coupe, sans avoir aucun droit de souveraineté à exercer sur ce territoire ;

2) Il cède également à S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie le comté de Gorice, le territoire de Montefalcone, le Gouvernement et la ville de Triefte, la Carniole avec ses enclaves sur le golfe de Triefte; le cercle de Villach en Carinthie et tous les pays situés à la droite de la Save, en partant du point où cette rivière sort de la Carniole, et la suivant jusqu’à la frontière de la Bosnie, savoir: partie de la Croatie provinciale, six districts de la Croatie militaire, Fiume et le littoral Hongrois, l’istrie Autrichienne, ou district de Castua, les isles dépendantes des pays cédés, et tous autres pays fous quelque dénomination que ce soit, sur la rive droite de la Save, le Thalweg de cette rivière servant de limite entre les deux Etats.

Enfin la seigneurie de Rhazums, enclavée dans le pays des Grifons. 

3) Il cède et abandonne à S.M. le Roi de Saxe pour être réuni au Duché de Varsovie, toute la Galicie occidentale ou Nouvelle Galicie, un arrondissement autour de Cracovie, sur la rive droit de la Vistule, qui sera ci-après déterminé, et le cercle de Zamosc, dans la Galicie orientale. 

L’arrondissement autour de Cracovie, sur la rive droite de la Vistule, en avant de Podgorze, aura partout pour rayon la distance de Podgorze par Wieliezka et s’appuiera à l’ouest sur la Scavina et à l’Est sur le ruisseau qui se jette dans la Vistule à Brzdegy.

Wieliezka et tout le territoire des mines de sel appartiendront en commun à l’Empereur d’Autriche et au Roi de Saxa ; la justice y sera rendue au nom de l’autorité municipale. Il n’y aura des troupes que pour la police, et elles seront en égal nombre de chacune des deux nations. Les sels Autrichiens de Wieliezka pourront être transportées sur la Vistule, à travers le Duché de Varsovie, sans être tenus à aucun droit de péage. Les grains provenant de la Galicie Autrichienne pourront être exportés par la Vistule.

Il pourra être fait entre S. M. l’Empereur d’Autriche et S. M. Le Roi de Saxe une fixation de limite, telle que le Sacu, depuis le point ou il touche le cercle de Zamosc jusqu’à son confluent dans la Vistule, serve de limite aux deux États. 

5) Il cède et abandonne à S.M. l’Empereur de Russie dans la partie la plus orientale de l’ancienne Galicie, un territoire renfermant quatre cent mille armes de population, dans lequel la ville de Brody ne pourra être comprise. Ce territoire sera déterminé à l’amiable entre les commissaires des deux Empires. 

Art. 4 – L’ordre teutonique ayant été supprimé dans les états de la conf »d »ration du Rhin, S.M. l’Empereur d’Autriche renonce pour S. A. I. l’Archiduc Antoine à la grande maitrise de cet ordre dans ces états, et reconnait la disposition faite des biens de l’ordre situés hors du territoire de l’Autriche. Il sera accordé des tensions aux employés de l’ordre.

Art. 5 – Les dettes hypothéquées sur le sol des provinces, codées et consenties par les États de ces provinces, ou résultant des dépenses faites pour leur administration, suivront seules le sort de ces provinces. 

Art. 6 – Les provinces restituées à S. M. l’Empereur d’Autriche sert administrés à son compte par les autorités Autrichiennes, à partir du jour de l’échange des ratifications du présent traité, et les domaines impériaux, à dater du 1er Novembre prochain, quelque part qu’ils soient situés. Il est bien entendu toutefois que l’armée Française prendre dan le pays ce que les magasins ne pourront lui fournir pour la nourriture des troupes, l’entretien des hôpitaux, ainsi que ce qui sera nécessaire pour l’évacuation de ses malades et de ses magasins. Il sera fait par les hautes parties contractantes un arrangement relatif à toutes les contributions quelconques de guerre précédemment imposées sur les provinces Autrichiennes occupées par les armées fFrançaises et alliées, arrangement en conséquence duquel la levée des dites contributions cessera entièrement à compter du jour de l’échange des ratifications. 

Art. 7 – S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie s’engage à ne mettre aucun empêchement au commerce d’importation et d’exportation de l’Autriche par le port de Fiume, sans que cela puisse s’étendre aux marchandises Anglaises, ou provenant du commerce Anglais. Les droits de transit seront moindres pour les marchandises ainsi importées ou exportées que pour celles de toute autre nation que la nation italienne. 

On examinera s’il peut être accordé quelques avantages au commerce Autrichien dans les autres ports cédés par le même traité. 

Art. 8 – Les titres domaniaux, archives, les plans et cartes des pays, villes et forteresses cédés, seront remis dans l’espace de deux mois après l’échange des ratifications. 

Art. 9 –. S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême s’engage à acquitter les intérêts annuels et arriérés des capitaux placés, soit sur le Gouvernement, soit sur les États, la banque, la loterie et autres établissements publics par les sujets, corps et corporations de la France, du royaume d’Italie et du GrandDuché de Berg. 

Des mesures seront prises pour acquitter sussi, ce qui est dû au Mont Sainte Thérèse, devenu le MontNapoléon à Milan. 

Art. 10 – S. M. l’Empereur des Français s’engage à faire accorder un pardon plein et entier aux habitants du Tyrol et du Vorarlberg qui ont pris part à l’insurrection, lesquels ne pourront être recherchés ni dans leurs personnes ni dans leurs biens. 

S. M. l’Empereur d’Autriche s’engage également à accorder un pardon plein et entier à tous ceux des habitants des pays dont il recouvre la possession en Gallicie, soit militaires, soit civils, soit fonctionnaires publics soit particuliers qui auraient pris part aux levées de troupes ou à l’organisation des tribunaux et administrations sur quatre quelque acte que ce soit qui ait eu lieu pendant la guerre, lesquels habitants ne pourront être recherchés ni dans leurs personnes ni dans leurs biens. 

Ils auront pendant six ans la liberté de disposer de leurs propriétés de quelque nature qu’elles soient ; de vendre leurs terres, même celles qui sont censées inaliénables, comme les fidéicommis et les majorats ; de quitter le pays et d’exporter le produit de ces ventes ou dispositions en argent comptant ou en fonds d’une autre nature, sans payer aucun droit sur leur sortie, et sans éprouver ni difficulté ni empêchement. 

La même faculté est réciproquement réservée aux habitants et propriétaires des pays cédés par le présent traité, et pour le même espace de temps : 

Les habitants du duché de Varsovie possessionés dans la Galicie autrichienne, soit fonctionnaires publics, soit particuliers, pourront en tirer leurs revenus sans avoir aucun droit à payer et sans éprouver d’empêchement. 

ART. 11 – Dans les six semaines qui suivront l’échange des ratifications du présent traité, des poteaux seront placés pour marquer l’arrondissement de Cracovie sur la rive droite de la Vistule. Des commissaires autrichiens, français et saxons seront nommés à cet effet. 

Il en sera également placé, et dans un délai semblable sur la frontière de la Haute-Autriche, sur celle de Salzbourg, de Villach et de la Carniole, jusqu’à la Save ; les îles de la Save qui doivent appartenir à l’une ou à l’autre puissance, seront déterminées d’après le Thalweg de la Save. Des commissaires français et autrichiens seront nommés à cet effet. 

Art. 12 – Il sera conclu immédiatement une convention militaire pour régler les termes respectifs de l’évacuation des différentes provinces restituées à S.M. l’Empereur d’Autriche. La dite convention sera calculée de manière à ce que la Moravie soit évacuée dans quinze jours ; la Hongrie, la partie de la Gallicie que conserve l’Autriche, la ville de Vienne et ses environs dans un délai de quatre mois ; la Basse Autriche dans deux mois, et le surplus des provinces et districts non cédés par les présent traité, dans deux mois et demi, et plutôt si faire se peut, à compter du jour de l’échange des ratifications, tant par les troupes Françaises que par celles des alliés de la France. 

La même convention règlera tot ce qui est relatif à l’évacuation des hôpitaux et des magazins de l’armée Française, et à l’entrée des troupes Autrichiennes sur le territoire abandonné par les troupes de la Croatie, cédée à S. M. L’empereur des Français par le présent traité. 

Art. 13 – Les prisonniers de guerre faits par la France et ses alliés sur l’Autriche, et par l’Autriche sur la France et ses alliés, et qui n’ont âs encore été restitués, le feront dans quarante jours à dater de l’échange des ratifications du présent traité. 

Art. 14 – S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la confédération du Rhin, garantit l’intégrité des possessions de S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème dans l’état ou elles se retrouvent d’après le présent traité. 

Art. 15 – S.M. l’Empereur d’Autriche reconnaît tous les changements survenais ou qui pourraient survenir en Espagne, en Portugal et en Italie.

Art. 16 – S.M. l’Empereur d’Autriche voulant concourir au retour de la paix maritime, adhère au système prohibitif adopté par la France et la Russie vis-à-vis l’Angleterre pendant la guerre maritime actuelle. S.M. Impériale fera cesser toute relation avec la Grande-Bretagne et se mettra à l’égard du gouvernement Anglais dans la position ou elle était avant la guerre présente. 

Art. 17 – S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie et S.M. l’Empereur d’Autriche Roi de Hongrie et Bohème conserveront entre eux le même cérémonial quant au rang et autres étiquettes, que celui qui a été observé avant la présente guerre.

Art. 18 – La ratification du présent traité seront échangées dans k’espace de dis jours, ou plutôt si faire se peut. 

Fait et signé à Vienne le 14 Octobre 1809. 

Signé : J. B. Nompère de CHAMPAGNY 

Signé : Jean Prince de LICHTENSTEIN 

Avons approuvé et approuvons le traité ci-dessus dans tout et chacun des articles qui y sont contenus ; déclarons qu’il est accepté, ratifié et confirmé, et promettons qu’il sera inviolablement observé.

En foi de quoi nous avons donné les présentes signées de notre main, contre signés et scellées de notre sceay, impérial.

Donné en cotre camp impérial de Schönbrunn, le 15 du mois d’Octobre 1809. 

Signé : NAPOLÉON.

Par l’Empereur : 

Le ministre secrétaire d’État 

Signé : H.B. MARET. 

Le ministre ds relations extérieurs.

Signé : CHAMPGNY.

Vu par nous Archi-chancelier d’État

Signé : Eugène, NAPOLÉON 

Le texte du traité est publié in

| 14 Mo Martens, N. R., t. I, n° 25g, pp. 210-217

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Auteur 2 (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1809, 14 janvier, Traité de Londres

Traité de Londes, 14 janvier 1809

entre l’Espagne et le Royaume-Uni

Le traité de Londres de janvier 1809 est un accord signé entre l’Espagne et le Royaume-Uni. Il permet une alliance entre les deux pays face à l’empire napoléonnien.

Le traité de Londres, signé le 14 janvier 1809, est un accord de paix entre l’Espagne et le Royaume-Uni. Ce traité est signé durant la période historique des guerres napoléoniennes. En 1808, l’Espagne est envahie par la France, ce qui déclenche une guerre d’indépendance contre l’occupation

Le traité est une alliance entre l’Espagne et le Royaume-Uni face aux conquêtes napoléoniennes. Le traité de Londres renforce l’alliance anglo-espagnole. Il permet la mise en place d’une assistance militaire pour l’Espagne, ainsi qu’une aide financière. Enfin, il inclut une reconnaissance mutuelle

Traité de paix d’amitié et d’alliance entre la SaGrande-Bretagne et la France d’Espagne, signé à Londres le 18 février 1809.

(Journal politique de Leyde 1809, Nr. 90. et se trouve en allemand dans Politisches Journal 1809 T. II p. 1035.)

Au nom de la sainte et indivisible Trinité.

Les événements survenus en Espagne ont mis terme aux hostilités qui malheureusement eurent lieu entre la Grande-Bretagne et l’Espagne, et ont réuni les armées de l’une et de l’autre contre leur ennemi commun. Il est donc indispensablement nécessaire que les nouvelles relations qui ont lieu entre les deux nations, et qui sont liées ensemble par l’alliance la plus intime, soient consolidées par un traité formel de paix, d’amitié et d’alliance. Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et la Junta centrale suprême de l’Espagne et des Indes qui agit au nom de Ferdinand VII, ont par conséquent nommé et autorisé pour conclure le traité nécessaire, à savoir :
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, le Sieur George Canning, membre du conseil privé de Sa Majesté et premier Secrétaire d’État pour les affaires étrangères, et la Junta centrale suprême de l’Espagne et des Indes qui agit au nom de Ferdinand VII, Don Juan Ruiz de Apodaca, Commandeur de Mallaga et Algeciras et de l’ordre militaire de Calatrava, Contreamiral des forces navales royales, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Ferdinand VII, près Sa Majesté le Roi d’Angleterre, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Il y aura entre Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et Ferdinand VII. ainsi qu’entre tous leurs royaumes, états, possessions et sujets une paix chrétienne, durable et inaltérable, amitié éternelle, sincère et l’alliance la plus intime pendant la guerre; il y aura aussi également un entier oubli de tou- Les hostilités commises dans la dernière guerre.

ART. 2 – Afin de prévenir toutes les plaintes et différents qui pourraient résulter au sujet des prises faites après la déclaration émanée le 9 Juillet de l’année dernière par S. M. Britannique, on est convenu, de part et d’autre, que les vaisseaux et les propriétés qui après la date de ladite déclaration ont été pris de part et d’autre sur quelque mer ou dans quelque partie du monde, que ce soit sans exception ni égard de temps ou de lieu, seront rendus, de part et d’autre. Et comme l’occupation éventuelle de quelque port de la presqu’ile par l’ennemi commun pourrait occasionner des difficultés à l’égard des vaisseaux qui, ignorant cette occupation, pourraient diriger leur cours d’un autre port de la presqu’ile ou des colonies vers un port ainsi occupé, et puisqu’il est aussi possible que des sujets Espagnols des ports ou provinces ainsi occupés par l’ennemi pourraient entreprendre de se soustraire, avec leurs propriétés, à la puissance de l’ennemi, les parties contractantes sont convenues que les vaisseaux Espagnols qui voudraient de cette manière entrer dans un port occupé par l’ennemi ou qui entreprendraient d’en échapper ne seront point pris, ni leur cargaison déclarée de bonne prise, mais qu’ils seront secourus et assistés de toutes manières par les forces navales de l’Angleterre.

ART. 3 – Sa Majesté Britannique s’engage d’assister l’Espagne de toutes ses forces dans la lutte contre la France, et promet de ne reconnaître aucun autre Roi d’Espagne et des Indes que Ferdinand VII. et ses héritiers, ou tel autre que la nation espagnole reconnaîtrait, tandis que le Gouvernement Espagnol s’engage de son côté à ne céder en aucun cas aucune portion du territoire.page 2 ou des possessions de la monarchie Espagnole dans aucune partie du monde.

ART. 4 – Les parties contractantes sont convenues de faire cause commune contre la France et de ne conclure la paix avec cette Puissance que de concert.

ART. 5 – Le présent traité sera ratifié par les deux parties, et l’échange des ratifications aura lieu à Londres dans l’espace de deux mois ou plutôt s’il est possible.

En foi de quoi Nous Plénipotentiaires soussignés en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs avons signé le présent traité de paix, d’amitié et d’alliance et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Londres, le 14 Janvier 1809.
Signé: George Canning.
Jovan Ruiz Aprovaca.

ART. Séparé I –
Le Gouvernement Espagnol s’engage à prendre les mesures les plus efficaces pour empêcher que les escadres Espagnoles dans les ports d’Espagne ainsi que l’escadre française prise au mois de Juin dernier dans le port de Cadix, ne tombent point au pouvoir de la France, à cette fin Sa Majesté Britannique s’engage de coopérer de tous ses moyens.
Le présent article séparé aura la même force et valeur que s’il était inséré mot pour mot dans le traité de paix, d’amitié et d’alliance signé aujourd’hui, et sera ratifié en même temps avec lui.
En foi de quoi nous soussignés plénipotentiaires avons signé etc. Fait à Londres, le 14 Janvier 1809.

Signé: George Canning.
Jovan Ruiz pe Apodaca.

ART. Séparé II –
Des négociations feront ouvertes pour un traité qui stipulera le montant des froces auxiliaires à fournir par Sa MajestéBritannique en vertu de l’art. III. du présent traité.
Le présent article aura la même force et valeur que s’il était inséré mot pour mot dans le traité de paix, d’amitié et d’alliance signé aujourd’hui, et sera ratifié en même temps avec lui.
En foi de quoi nous soussignés plénipotentiaires l’avons signé etc. Fait à Londres, le 19 Janvier 1809.
Signé: George Canning.
Jovan Ruiz pe Apodaca.

ART. Additionnel –
Les circonstances actuelles ne permettant point de commerce, négociation en règle pour un traité de commerce entre les deux Etats, les hautes parties contractantes s’obligent réciproquement de procéder aussi tôt que possible à une pareille négociation; pendant cet intervalle elles promettent de procurer au commerce des deux parties toutes les facilités possibles pour autant qu’elles reportent sur la base de la réciprocité.
Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s’il se trouvait inséré dans le traité même.

Fait à Londres ce 21 Mars 1809.

Signé: George Canning.
Juan Ruiz de Apodaca.

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé,correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

 

 

1807, 28 janvier, Traité de Memel

Traité de Memel, 28 janvier 1807

entre la Prusse et le Royaume-Uni

Le Traité de Memel signé à Memel, le 28 Janvier 1807 est un Traité signé entre  le roi de la Grande-Bretagne et d’Irlande et le roi de Prusse qui met fin à un conflit de territoire entre les deux puissances.

Ce Traité est lié aux événements qui ont suivi la guerre des sept ans. En effet, alors que le précédent grand conflit, la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748), opposait principalement l’Autriche alliée à la Grande-Bretagne et la Prusse alliée au royaume de France, la guerre de Sept Ans oppose la France alliée à l’Autriche et la Grande-Bretagne alliée à la Prusse. De nombreux autres pays européens participent cependant à cette guerre, notamment l’Empire russe aux côtés de l’Autriche et le royaume d’Espagne aux côtés de la France.

Ce conflit, dont la Prusse et la Grande-Bretagne sont sorties victorieuses, a eu des conséquences importantes sur l’équilibre des puissances européennes.

Articles du Traité de paix et d’amitié entre entre S. M. le roi de la Grande-Bretagne et d’Irlande et S. M. le roi de Prusse ; signé à Memel, le 28 Janvier 1807.

 (Journal de Francfort 1807, nr. 226. Pol. Journ. 1807, p. 839.) 

Art. 1 – Il y aura entre L. M. britannique et prussienne, leurs héritiers et successeurs, leurs royaumes, provinces et sujets une paix perpétuelle et inviolable, une union sincère et une amitié parfaite, en sorte que les mésintelligences temporaires qui ont récemment eu lieu seront, dès le moment actuel, considérées comme entièrement terminées et ensevelies dans un éternel oubli. 

Art. 2 – S. M. prussienne renonce au pays d’Hanovre, et abandonne tout droit et titre quelconque à la possession actuelle ou future des territoires électoraux de S. M. britannique. Et dans le cas où les événements de la guerre amèneraient la réoccupation de l’Hanovre par les armées prussiennes, S. M. le roi de Prusse s’engage à ne prendre possession de l’électorat qu’au nom de S. M. britannique, et à rétablir immédiatement l’ancienne forme du gouvernement civil et les anciennes autorités constituées par S. M. britannique, les quelles autorités seront formellement investies de l’administration complète des affaires. 

Art. 3 – La liberté de la navigation et du commerce sera rendue à tous les sujets de S. M. britannique sur le même pied qu’elle était autrefois en temps de paix, et avant l’époque de la dernière exclusion du pavillon britannique de l’Ems, du Weser et de l’Elbe ; et sadite M. britannique ayant déjà publié un ordre daté du 19 Novembre 1806, à tous les officiers, commandants des bâtiments de guerre, ainsi qu’aux corsaires, de ne plus détenir ni amener aucun bâtiment prussiens qu’ils pourraient rencontrer en mer, pourvûque leurs cargaisons ne soient pas prohibées par les lois de la guerre, et qu’ils ne soient pas destinés pour des ports appartenant aux ennemis de la Grande-Bretagne ou occupés par ceux-ci ; le dit ordre continuera d’avoir son plein et entier effet. 

Art. 4 – Et par suite de l’article précédent, S. M. britannique promet et s’engage à donner sans délai, à son amirauté les ordres nécessaires pour que les vaisseaux marchands, qui, par la proclamation du 24 Septembre 1806, étaient sujets à une détention provisoire, soient relâchées et rendues à leurs propriétaires, avec liberté entière, soit de continuer leur route, si leur place de destination n’est pas défendue, soit dans le cas contraire, de retourner dans leur propre pays. 

Art. 5 – Les équipages de tous les bâtiments prussiens détenus ou amenés dans les ports britanniques depuis la publication des lettres de marque, seront mis en liberté immédiatement après la conclusion du présent traité, et le gouvernement britannique les fera retourner de la manière la plus directe et la plus expéditive dans les possessions de S. M. prussienne, à tel endroit que l’on conviendra dans la suite. 

Art. 6 – S.M. prussienne s’engage à ne pas mettre obstacle ni à permettre qu’aucune autre puissance mette obstacle à la libre navigation des sujets de S. M. britannique ; elle promet de garantir au pavillon anglais liberté entière d’entrer et de sortir des ports ci-dessus mentionnés, de la même manière qu’avant la dernière clôture de l’Ems, du Weser et de l’Elbe. 

Art. 7 – Les deux hautes parties contractantes promettent et s’engagent mutuellement à inviter S.M. l’empereur de toutes les Russies à prendre sur lui la garantie de la renonciation de la part de S.M. prussienne à ses droits et prétensions au pays d’Hanovre comme il est stipulé dans le II. article du présent traité.

Art. 8 – Tout autre sujet de discussion entre les deux cours est réservé pour un arrangement amical futur.

Art. 9 – Les ratifications dressées en due et propre forme seront échangées dans l’espace de six semaines ou plutôt, si la difficulté actuelle des communications le permet. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent traité et y ont apposé leurs armes. 

Fait à Memel, ce 28 Janvier 1807. 

(L. S.) Hutchinson. 

(L. S.) F. G. DE ZASTROW. 

Le texte du traité est publié in

| 772 Ko Martens, R., 2nde éd., t. VIII, n° 46, pp. 601-603

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Anna Elliott (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Lou Chatenet (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Vox Gallia

1806, 11 décembre, Traité de Posen

Traité de Posen, 11 décembre 1806

entre la France et la Saxe

Le Traité de Posen signé le 11 décembre 1806 à Posen est un accord entre la France et la Saxe qui, d’une part, met fin à la guerre entre la France et la Saxe après la défaite de cette dernière lors de la guerre de la Quatrième Coalition et, d’autre part, règle l’accession des duchés saxons à la confédération du Rhin.

La guerre de la Quatrième Coalition est marquée par la campagne de Saxe qui, après les victoires françaises d’Iéna et d’Auerstaedt, aboutissent à la défaite prussienne et constituent le prélude à la campagne de Pologne contre les Russes.

Deux Traités sont signés à Posen où Napoléon Ier est arrivé le 27 novembre afin de rejoindre la Grande armée en Pologne. Il y reçoit un accueil triomphal par la population et les dignitaires de la ville. Le même jour, les Russes quittent les lieux avant que le lendemain, Murat et ses troupes fassent leur entrée à Varsovie.

Le premier Traité de Posen est signé le 11 décembre 1806. Conséquemment à la paix conclue avec la France, la Saxe électorale doit adhérer à la confédération du Rhin créée le 12 juillet précédent et devient un royaume. Le prince-électeur de Saxe règne dès lors comme roi de Saxe sous le nom de Frédéric-Auguste. 

Les religions catholique et protestante sont considérées sur un pied d’égalité et leurs fidèles jouissent des mêmes droits civils et politiques. L’empereur des Français s’engage à céder au roi de Saxe le cercle de Cottbus tandis qu’en échange, le roi de Saxe cédera au prince qui sera désigné comme roi d’Italie un territoire en Thuringe situé entre les principautés d’Eichsfeld et d’Erfurt. La Saxe doit fournir un contingent militaire de 20 000 hommes en temps de guerre. Elle ne peut donner passage à aucune troupe militaire de puissances étrangères à la Confédération. Toute contribution cesse dès la signature du Traité.

Traité de paix entre S.M. l’empereur des Français roi d’Italie et S.A.S. l’électeur de Saxe ; signé à Posen le 11 déc. 1806. 

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français, roi d’Italie, ayant vu et examiné le traité conclu, arrêté et signé à Posen le 11 décembre 1806 par le M. le général de division Michel Duroc, grand-maréchal de notre palais, grand-cordon de la légion d’honneur, etc., en vertu des pleins pouvoirs que nous lui avons conférés à cet effet, avec M. le comte Charles de Bose, grand-chambellan de S.A.S. électorale l’électeur de Saxe et chevalier commandeur de l’ordre de l’étoile polaire, également muni des pleins pouvoirs, duquel traité la teneur suit : 

S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, protecteur de la confédération du Rhin, et S.A.S. et électorale l’électeur de Saxe, voulant pourvoir au rétablissement définitif de la paix entre leurs états, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir : S.M l’empereur des Français, roi d’Italie, le général de division Michel Duroc, grand-maréchal de son palais, grand-cordon de la légion d’honneur, chevalier des ordres de l’aigle-noir et de l’aigle-rouge de Prusse, et de la fidélité de Bade, et S.A.S. et électorale l’électeur de Saxe, le comte Charles de Bose, son grand-chambellan et chevalier commandeur de l’ordre de l’étoile polaire, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus de ce qui suit. 

Art. 1 – À compter de la signature du présent traité, il y aura paix et amitié parfaite entre S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, et la confédération du Rhin, d’une part, et de l’autre part, S.A.S. électorale l’électeur de Saxe. 

Art. 2 – S.A.S. électorale accède au traité de confédération et d’alliance conclu à Paris le 12 de Juillet de la présente année, et par son accession elle entre dans tous les droits et dans toutes les obligations d’alliance, de la même manière que si elle eut été, partie principale contractante audit traité. 

Art. 3 – S.A.S. électorale prendra le titre de roi, et siégera dans le college et au rang des rois, suivant l’ordre de son introduction. 

Art. 4 – Il ne pourra, sans le consentement préalable de la confédération du Rhin, être dans aucun cas et pour quelque cause que ce soit, donné passage par le royaume de Saxe à aucunes troupes, à aucuns corps ou détachements de troupes d’aucune puissance étrangère à la dite confédération. 

Art. 5 – Les lois et actes qui déterminaient les droits réciproques des divers cultes établis en Allemagne ayant été abolis par le fait de la dissolution de l’ancien corps germanique, et n’étant pas d’ailleurs compatibles avec les principes sur lesquels la confédération a été formée, l’exercice du culte catholique sera, dans la totalité du royaume de Saxe, pleinement assimilé à l’exercice du culte luthérien, et les sujets des deux religions jouiront, sans restriction des mêmes droits civils et politiques, S.M. l’empereur et roi faisant une condition particulière de cet objet. 

Art. 6 – S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, s’engage à faire céder à S.M. le roi de Saxe, par le futur traité de Paix avec la Prusse, le Cotbuser-Kreis ou cercle de Cotbus. 

Art. 7 – S.M. le roi de Saxe cède au Prince qui sera désigné par S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, et dans la partie de la Thuringe, située entre les principautés d’Eichsfeld et d’Erfurth, un territoire égal en rapports et en population à celui du cercle de Cotbus, lequel territoire servant à lier lesdites deux principautés, sera possédé par ledit prince en toute propriété et souveraineté. 
Les limites de ce territoire seront fixées par des commissaires respectivement nommés à cet effet, immédiatement après l’échange des ratifications. 

Art. 8 – Le contingent du royaume de Saxe, pour le cas de guerre, sera de 20,000 hommes de toutes armes, présens sous les armes. 

Art. 9 – Pour la présente campagne, et vu les événements qui ont eu lieu, le contingent du royaume de Saxe sera de 1,500 hommes de cavalerie, 4,200 d’infanterie , 300 d’artillerie et 12 pièces de canon. 

Art. 10 – Toute contribution cessera au moment même de la signature du présent traité. 

Art. 11 – Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Dresde, dans le délai de dix jours.

Fait à Posen, le 11 du mois de Décembre, de l’an 1806. 

Signé: DUROC
CHARLES, comte de Bose.

Nous avons approuvé et approuvons le traité ci-dessus en tout et chacun des articles qui y sont contenus, déclarons qu’il est accepté, ratifié et confirmé, et promettons qu’il sera inviolablement observé. 

En foi de quoi nous avons donné les présentes signées de notre main, contresignées et munies de notre sceau impérial. 

A Posen, le 12 Décembre de l’an 1806. 

Signé: NAPOLEON. 
Le ministre des relations extérieures, 

Signé: Ch. M. Talleyrand, 
prince DE BENÉVENT. 

Par l’empereur. 
Le ministre secrétaire d’état, 

Signé: H. B, Maret.

Certifié conforme. 

Le ministre secrétaire d’État, 

Signé: H. B, Maret.

Le texte du traité est publié in

| 1 Mo Martens, R., 2nde éd., t. VIII, n° 56, pp. 552-554

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités


La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Anna Elliott (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Mohamed Bekkouche (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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