1972, 29 septembre, Communiqué conjoint de Pékin

Communiqué conjoint de Pékin, 29 septembre 1972

entre le Japon et la République populaire de Chine

Le communiqué conjoint de Pékin en date du 29 septembre 1972 est un traité signé entre le Japon et la République populaire de Chine. Cet accord rétablit les relations diplomatiques entre les deux puissances.

Le communiqué conjoint de Pékin en date du 29 septembre 1972 est un traité signé entre le Japon et la République populaire de Chine. Cet accord rétablit les relations diplomatiques entre les deux puissances.

Suite à cet accord, le Japon reconnaît la République populaire de Chine comme unique gouvernement de Chine, ce traité met ainsi un terme aux relations officielles entre le Japon et Taiwan. Cependant, le Japon demande à ne pas arrêter définitivement ses relations avec Taiwan et de maintenir le pacte de sécurité signé avec les Etats-Unis d’Amérique.

JOINT COMMUNIQUE OF THE GOVERNMENT OF JAPAN AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Prime Minister Kakuei Tanaka of Japan visited the People’s Republic of China at the invitation of Premier of the State Council Chou En-lai of the People’s Republic of China from September 25 to September 30, 1972. Accompanying Prime Minister Tanaka were Minister for Foreign Affairs Masayoshi Ohira, Chief Cabinet Secretary Susumu Nikaido and other government officials. Chairman Mao Tse-tung met Prime Minister Kakuei Tanaka on September 27. They had an earnest and friendly conversation. Prime Minister Tanaka and Minister for Foreign Affairs Ohira had an earnest and frank exchange of views with Premier Chou En-lai and Minister for Foreign Affairs Chi Peng-fei in a friendly atmosphere throughout on the question of the normalization of relations between Japan and China and other problems between the two countries as well as on other matters of interest to both sides, and agreed to issue the following Joint Communique of the two Governments: Japan and China are neighboring countries, separated only by a strip of water, with a long history of traditional friendship. The peoples of the two countries earnestly desire to put an end to the abnormal state of affairs that has hitherto existed between the two countries. The realization of the aspiration of the two peoples for the termination of the state of war and the normalization of relations between Japan and China will add a new page to the annals of relations between the two countries. The Japanese side is keenly conscious of the responsibility for the serious damage that Japan caused in the past to the Chinese people through war, and deeply reproaches itself. Further, the Japanese side reaffirms its position that it intends to realize the normalization of relations between the two countries from the stand of fully understanding ‘the three principles for the restoration of relations’ put forward by the Government of the People’s Republic of China. The Chinese side expresses its welcome for this.

In spite of the differences in their social systems existing between the two countries, the two countries should, and can, establish relations of peace and friendship. The normalization of relations and development of good-neighbourly and friendly relations between the two countries are in the interests of the two peoples and will contributeto the relaxation of tension in Asia and peace in the world.

ART. 1 –
The abnormal state of affairs that has hitherto existed between Japan and the People’s Republic of China is terminated on the date on which this Joint Communique page 2 is issued.

ART. 2 –
The Government of Japan recognizes the Government of the People’s Republic of China as the sole legal Government of China.

ART. 3 –
The Government of the People’s Republic of China reiterates that Taiwan is an inalienable part of the territory of the People’s Republic of China. The Government of Japan fully understands and respects this stand of the Government of the People’s Republic of China, and it firmly maintains its stand under Article 8 of the Potsdam Proclamation.

ART. 4 –
The Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China have decided to establish diplomatic relations as from September 29, 1972. The two Governments have decided to take all necessary measures for the establishment and the performance of the functions of each other’s embassy in their respective capitals in accordance with international law and practice, and to exchange ambassadors as speedily as possible.

ART. 5 –
The Government of the People’s Republic of China declares that in the interest of the friendship between the Chinese and the Japanese peoples, it renounces its demand for war reparation from Japan.

ART. 6 –
The Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China agree to establish relations of perpetual peace and friendship between the two countries on the basis of the principles of mutual respect for sovereignty and territorial integrity, mutual non-aggression, non-interference in each other’s internal affairs, equality and mutual benefit and peaceful co-existence.
The two Governments confirm that, in conformity with the foregoing principles and the principles of the Charter of the United Nations, Japan and China shall in their mutual relations settle all disputes by peaceful means and shall refrain from the use or threat of force.

ART. 7 –
The normalization of relations between Japan and China is not directed against any third country. Neither of the two countries should seek hegemony in the Asia-Pacific region and each is opposed to efforts by any other country or group of countries to establish such hegemony.

ART. 8 –
The Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China have agreed that, with a view to solidifying and developing the relations of peace and friendship between the two countries, the two Governments will enter into negotiations for the purpose of concluding a treaty of peace and friendship.

ART. 9 –
The Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China have agreed that, with a view to further promoting relations between the two countries and to expanding exchanges of peoples, the two Governments will, as necessary and taking account of the eixisting non-governmental arrangements, enter into negotiations for the purpose of concluding agreements concerning such matters as trade, shipping, page 3 aviation, and fisheries.

Done at Peking, September 29, 1972
Prime Minister of Japan (Signed)
Minister for Foreign Affairs of Japan (Signed)

Premier of the State Council of
the People’s Republic of China (Signed)
Minister for Foreign Affairs of
the People’s Republic of China (Signed)


Le texte du traité est publié in

Non publié au R. T. N. U. Une version anglaise du texte figure dans le Japanese Yearbook of International Law, vol. 17, 1973, pp. 81-83

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Margaux Chatain (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1952, 28 avril, Traité de Taipei

Traité de Taipei, 24 octobre 1648

entre la République populaire de Chine et le Japon

Le traité de Taipei en date du 28 avril 1952 est un traité signé entre la République populaire de Chine et le Japon. Il a été signé à la suite du traité de San Francisco, signé entre les puissances alliées et le Japon en 1951 la République de Chine et le Japon.

Le traité de Taipei en date du 28 avril 1952 est un traité signé entre la République populaire de Chine et le Japon. Il a été signé à la suite du traité de San Francisco, qui a été signé entre les puissances alliées et le Japon en 1951.

En effet, la République populaire de Chine (proclamée le 1er octobre 1949) n’avait pas été conviée à la « Conférence de la paix » ainsi qu’à la signature du traité de San Francisco. Ce même traité a eu pour conséquence la remise de Taiwan et des îles Pescadores à la République populaire de Chine.

La République de Chine et le Japon,
Considérant qu’ils sont tous deux animés du désir d’entretenir des relations de bon voisinage en raison des liens historiques et culturels qui les unissent et de la proximité de leurs territoires respectifs ;
Conscients de l’importance que présente leur coopération étroite pour le développement de leur prospérité commune et le maintien de la paix et de la sécurité internationales ;
Reconnaissant qu’il est nécessaire de régler les problèmes issus de l’état de guerre qui a existé entre eux ;
Ont décidé de conclure un traité de paix et ont, en conséquence, désigné leurs plénipotentiaires, savoir :
Son Excellence le Président de la République de Chine : Monsieur Yeh Kung Chao ;
Le Gouvernement japonais : Monsieur Isao Kawada ;
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles ci-après :

ART. 1 –
Il est mis fin à l’état de guerre entre la République de Chine et le Japon et ce à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité.

ART. 2 –
Il est reconnu que, en vertu de l’article 2 du Traité de paix avec le Japon conclu à la ville de San-Francisco (États-Unis d’Amérique) le 8 septembre 1951, (ci-après dénommé ‘le Traité de San-Francisco’), le Japon a renoncé à tous droits, titres et revendications sur Formose et sur les Pescadores ainsi que sur les îles Spratly et sur les îles Paracels. page 2

ART. 3 –
Le sort réservé aux biens appartenant au Japon et à ses ressortissants à Formose et dans les îles Pescadores et aux réclamations, y compris les créances afférentes aux dettes que le Japon et ses ressortissants ont à l’encontre des autorités de la République de Chine à Formose et dans les îles Pescadores et à l’encontre des personnes résidant effectivement dans ces territoires, de même que le sort réservé au Japon aux biens appartenant auxdites autorités et auxdites personnes résidant dans lesdits territoires et aux réclamations, y compris les créances afférentes aux dettes que lesdites autorités et lesdites personnes ont à l’encontre du Japon et de ses ressortissants, feront l’objet d’arrangements spéciaux entre le Gouvernement de la République de Chine et le Gouvernement japonais. Toutes les fois qu’ils sont employés dans le présent Traité, le terme « ressortissant » et l’expression « personne résidant effectivement » s’appliquent également aux personnes morales.

ART. 4 –
Il est reconnu que, par suite de la guerre, tous les traités, conventions et accords conclus entre la Chine et le Japon avant le 9 décembre 1941 sont devenus caducs et sans effet.

ART. 5 –
Il est reconnu que, en vertu des dispositions de l’article 10 du Traité de San-Francisco, le Japon a renoncé à tous droits et intérêts spéciaux en Chine, y compris tous les privilèges et avantages résultant des dispositions du Protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble, tous annexes, notes et documents complémentaires. Le Japon a accepté, en ce qui le concerne, l’abrogation dudit protocole avec ses annexes, notes et documents.

ART. 6 –
a) Dans leurs relations réciproques, la République de Chine et le Japon s’inspireront des principes énoncés à l’Article 2 de la Charte des Nations Unies.
b) La République de Chine et le Japon coopéreront entre eux conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et ils développeront notamment leur prospérité commune par une collaboration amicale dans le domaine économique.

ART. 7 –
La République de Chine et le Japon s’efforceront de conclure, dès que faire se pourra, un traité ou un accord destiné à asseoir leurs relations commerciales, maritimes et autres sur une base stable et amicale. page 3

ART. 8 –
La République de Chine et le Japon s’efforceront de conclure, dès que faire se pourra, un accord relatif aux transports aériens civils.

ART. 9 –
La République de Chine et le Japon s’efforceront de conclure, dès que faire se pourra, un accord en vue de la réglementation ou de la limitation de la pêche et de la conservation et du développement des pêcheries en haute mer.

ART. 10 –
Seront considérés comme ressortissants de la République de Chine, aux fins du présent Traité, tous les habitants, présents et passés, de Formose et des îles Pescadores, ainsi que leurs descendants, auxquels les lois et règlements que la République de Chine applique ou viendra à appliquer à Formose et dans les îles Pescadores reconnaissent ou reconnaîtront la nationalité chinoise; seront considérées comme ressortissants de la République de Chine toutes les personnes juridiques enregistrées conformément aux lois et règlements que la République de Chine applique ou viendra à appliquer à Formose et dans les îles Pescadores.

ART. 11 –
Sauf dispositions contraires du présent Traité et des documents qui le complètent, la République de Chine et le Japon se conformeront aux dispositions pertinentes du Traité de San-Francisco pour régler tout problème qui surgirait entre eux par suite de l’état de guerre.

ART. 12 –
Tout différend auquel pourrait donner lieu l’interprétation ou l’application du présent Traité sera réglé par voie de négociation ou par d’autres voies pacifiques.

ART. 13 –
Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Taipei dès que faire se pourra. Il entrera en vigueur à la date de l’échange desdits instruments de ratification.

ART. 14 –
Le présent Traité sera établi en langues chinoise, japonaise et anglaise. En cas de divergence sur l’interprétation, la version anglaise fera foi. page 4

EN FOI DE quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en double exemplaire à Taipei, le vingt-huitième jour du quatrième mois de l’an quarante et un de la République de Chine, qui correspond au vingt-huitième jour du quatrième mois de l’an vingt-sept de l’ère Showa du Japon et au vingt-huit avril mil neuf cent cinquante-deux.

Pour la République de Chine : (Signé) YEH Kung CHao

Pour le Japon : (Signé) Isao KawabDAa

PROTOCOLE

Au moment de procéder ce jour à la signature du Traité de paix entre la République de Chine et le Japon (ci-après dénommé « le présent Traité » »), les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions ci-après, qui font partie intégrante du présent Traité :

1. L’article XI du présent Traité sera appliqué conformément aux stipulations suivantes :

a) Lorsque le Traité de San-Francisco fixe une période pendant laquelle le Japon doit assumer une obligation ou un engagement, cette période commencera à courir, en ce qui concerne une partie quelconque des territoires de la République de Chine, dès l’instant où le présent Traité deviendra applicable à ladite partie des territoires.
b) En témoignage de magnanimité et de bienveillance envers le peuple japonais, la République de Chine renonce bénévolement au bénéfice des services que devait lui fournir le Japon en vertu du paragraphe a, 1, de l’article 14 du Traité de San-Francisco.
c) L’article XI du présent Traité ne s’appliquera pas aux articles 11 et 18 du Traité de San-Francisco.

2. Les arrangements ci-après seront applicables en matière de commerce et de navigation entre la République de Chine et le Japon :

a) Les Parties accorderont réciproquement aux ressortissants, aux produits et aux navires de l’autre Partie :
i) Le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, les redevances, les restrictions et autres réglementations s’appliquant à l’importation et à l’exportation des marchandises ;
ii) Le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les transports maritimes, la navigation et les marchandises importées ainsi que les personnes physiques et morales et leurs intérêts, page 5 ce traitement comprenant toutes les questions concernant l’assiette et le recouvrement des impôts, l’accès aux tribunaux, la passation et l’exécution des contrats, les droits de propriété (y compris la propriété des biens incorporels mais à l’exclusion des droits relatifs aux exploitations minières), la participation des personnes morales et généralement la conduite de tous genres d’affaires et l’exercice de toutes sortes d’activités professionnelles, à l’exception des activités financières (y compris les opérations d’assurance) et des activités dont chaque Partie réserve le monopole à ses ressortissants.
b) Si le fait pour l’une des Parties, d’octroyer à l’autre Partie, le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de propriété, la participation des personnes morales, la conduite d’affaires et l’exercice d’activités professionnelles, comme il est prévu à l’alinéa a, ii, du présent paragraphe, équivaut en pratique à l’octroi du traitement réservé aux nationaux, cette Partie ne sera pas tenue d’accorder un traitement plus favorable que celui accordé par l’autre Partie sous le régime du traitement de la nation la plus favorisée.
c) Les achats et les ventes opérés à l’extérieur par des entreprises commerciales nationalisées devront avoir lieu uniquement sur la base de considérations commerciales.
d) Il est entendu que, pour l’application des arrangements qui précèdent :
i) Seront compris dans les navires relevant de la République de Chine tous les navires enregistrés conformément aux lois et règlements que la République de Chine applique ou viendra à appliquer à Formose et dans les îles Pescadores; seront compris dans les produits de la République de Chine tous les produits originaires de Formose et des îles Pescadores; et
ii) Une mesure discriminatoire ne sera pas considérée comme une dérogation à l’octroi des traitements stipulés ci-dessus si cette mesure est basée sur une exception habituellement prévue dans les traités de commerce conclus par la Partie qui applique ladite mesure, ou si elle est due à l’obligation de sauvegarder sa position financière sur le marché extérieur ou sa balance des comptes (sauf en ce qui concerne les transports maritimes et la navigation), ou de maintenir ses intérêts essentiels en matière de sécurité, et sous réserve que cette mesure soit adaptée aux circonstances et qu’elle ne soit pas appliquée d’une manière arbitraire ou déraisonnable.
Les arrangements énoncés dans le présent paragraphe demeureront en vigueur pendant un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. page 6

Fait en double exemplaire à Taipei, le vingt-huitième jour du quatrième mois de l’an quarante et un de la République de Chine, qui correspond au vingt-huitième jour du quatrième mois de l’an vingt-sept de l’ère Showa du Japon et au vingt-huit avril mil neuf cent cinquante-deux.

(Signé) YEH Kung Chao
(Signé) Isao KAWADA

ÉCHANGE DE NOTES

I

Le Plénipotentiaire japonais au Plénipotentiaire chinois

Taipei, le 28 avril 1952

N° 1.
Monsieur le Plénipotentiaire,
Me référant au Traité de paix conclu ce jour entre le Japon et la République de Chine, j’ai l’honneur de rappeler, au nom de mon Gouvernement, que nous sommes convenus de considérer les dispositions dudit Traité comme applicables, en ce qui concerne la République de Chine, à tous les territoires qui se trouvent ou qui viendraient à se trouver sous l’autorité de son Gouvernement.
Je serais heureux que vous vouliez bien me confirmer votre accord sur l’interprétation qui précède.
Je saisis cette occasion pour vous exprimer, à Votre Excellence, les assurances de ma très haute considération.

(Signé) Isao KAWADA
Son Excellence Monsieur Yeh Kung Chao
Plénipotentiaire de la République de Chine

II

Le Plénipotentiaire chinois au Plénipotentiaire japonais

Taipei, le 28 avril 1952

No 1.
Monsieur le Plénipotentiaire,
Au sujet du Traité de paix conclu ce jour entre la République de Chine et le Japon, j’ai l’honneur d’accuser réception de la note de Votre Excellence, en date de ce jour, dont le texte se lit comme suit : page 7 J’ai l’honneur de confirmer, au nom de mon Gouvernement, l’interprétation exposée dans la note de Votre Excellence reproduite ci-dessus.
Je saisis cette occasion pour exprimer à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération.

(Signé) YEH Kung Chao
Son Excellence Monsieur Isao Kawada
Plénipotentiaire du Japon

III

Le Plénipotentiaire chinois au Plénipotentiaire japonais

Taipei, le 28 avril 1952
N° 2.

Monsieur le Plénipotentiaire,
J’ai l’honneur de déclarer que mon Gouvernement tient pour entendu que les dispositions pertinentes du Traité de San-Francisco demeureront applicables aussi longtemps que n’aura pas été conclu l’accord prévu à l’article VIII du Traité de paix entre la République de Chine et le Japon, signé ce jour.
J’ai l’honneur de prier Votre Excellence de bien vouloir confirmer l’accord du Gouvernement japonais sur l’interprétation qui précède.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération.

(Signé) YEH Kung Chao
Son Excellence Monsieur Isao Kawada
Plénipotentiaire du Japon

IV

Le Plénipotentiaire japonais au Plénipotentiaire chinois

Taipei, le 28 avril 1952
N° 2.

Monsieur le Plénipotentiaire,
Au sujet du Traité de paix conclu ce jour entre le Japon et la République de Chine, j’ai l’honneur d’accuser réception de la note de Votre Excellence en date de ce jour, dont le texte se lit comme suit : page 8
J’ai l’honneur de confirmer que le Gouvernement japonais est d’accord sur l’interprétation qui précède.
Je saisis cette occasion pour exprimer à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération.

(Signé) Isao Kawapa
Son Excellence Monsieur Yeh Kung Chao
Plénipotentiaire de la République de Chine

PROCÈS-VERBAUX APPROUVÉS

I

LE DÉLÉGUÉ DE LA CHINE:
Je tiens pour entendu que, dans le texte des notes n° 1 que nous avons échangées ce jour, l’expression « ou qui viendraient à se trouver » doit être interprétée comme signifiant « et qui viendraient à se trouver ». Cette interprétation est-elle exacte?

LE DÉLÉGUÉ DU JAPON:
Oui, elle est exacte. Je vous certifie que le Traité s’applique à tous les territoires se trouvant sous l’autorité du Gouvernement de la République de Chine.

II

LE DÉLÉGUÉ DE LA CHINE:
Je tiens pour entendu que les biens, droits ou intérêts que possèdent au Japon les régimes collaborationnistes créés en Chine à la suite de ce qu’il est convenu d’appeler « l’incident de Moukden » du 18 septembre 1931 (tel que le « Mandchoukouo » et le « régime Wang Ching Wei ») seront cessibles à la République de Chine dès que les deux Parties en conviendront, conformément aux dispositions pertinentes du présent Traité et du Traité de San-Francisco. Cette interprétation est-elle exacte?

LE DÉLÉGUÉ DU JAPON:
Elle est exacte.

III

LE DÉLÉGUÉ DE LA CHINE:
Je tiens pour entendu qu’aucune disposition du paragraphe 2, II, ii, de l’Article 14 du Traité de San-Francisco ne sera interprétée comme faisant une exception quelconque en ce qui concerne les biens immobiliers, meubles meublants page 9 et immeubles par destination utilisés par les services créés après le 18 septembre 1931 sans l’agrément de la République de Chine et auxquels on a prétendu attribuer, à un moment donné, le caractère de services diplomatiques ou consulaires du Gouvernement japonais en Chine, ainsi que les effets mobiliers personnels et les autres biens de caractère privé utilisés par le personnel desdits organismes. Cette interprétation est-elle exacte ?

LE DÉLÉGUÉ DU JAPON :
Elle est exacte.

IV

LE DÉLÉGUÉ DU JAPON : Étant donné que, aux termes du paragraphe 1, b, du Protocole annexé au présent Traité, la Chine a bénévolement renoncé aux services qui devaient lui être fournis à titre de réparations, je tiens pour entendu que le seul avantage qui doive encore lui revenir, en vertu du paragraphe a de l’article 14 du Traité de San-Francisco, consiste dans les avoirs du Japon à l’étranger dont il est question au paragraphe a, 2, de l’article 14 du même Traité. Cette interprétation est-elle exacte?

LE DÉLÉGUÉ DE LA CHINE :
Oui, elle est exacte.

(Signé) YEH KUNG CHAO
(Signé) Isao KAwWADA


Le texte du traité est publié in

| 133 Ko R. T. N. U., n° 1858, vol. 138, 1952, p. 38.

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (validation du texte, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

 

 

1947, 10 février, Traité de Paris

#1947, 10 février, Traité de Paris#

1947, 10 février, Traité de Paris

entre l’Australie, la Belgique, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis d’Amérique, l’Éthiopie, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et l’Italie d’autre part

publié in | 1,8 Mo R. T. N. U., n° 747, vol. 49, 1950, p. 3.
  Italie

1921, 20 mai, Accords concernant le rétablissement de la paix, signés à Pékin

#1921, 20 mai, Accords concernant le rétablissement de la paix, signés à Pékin#

1921, 20 mai, Accords concernant le rétablissement de la paix, signés à Pékin

entre l’Allemagne et la Chine

publié in | 344 Ko R. T. S. D. N., vol. IX, n° 261, p. 272

1919, 27 novembre, Traité de Neuilly-sur-Seine

 

Traité de Neuilly-sur-Seine, 27 novembre 1919

entre la Belgique, la Chine, Cuba, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Hedjaz, l’Italie, le Japon, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchécoslovaquie d’une part, et la Bulgarie d’autre part.

entre la Belgique, la Chine, Cuba, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Hedjaz, l’Ita1ie, le Japon, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchécoslovaquie d’une part, et la Bulgarie d’autre part

Le traité de Neuilly sur Seine de novembre 1919 est un traité signé entre la Belgique, la Chine, Cuba, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Hedjaz, l’Ita1ie, le Japon, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchécoslovaquie d’une part, et la Bulgarie d’autre part. Ce dernier rétablit les frontières après l’entrée en guerre de la Bulgarie, pendant la première guerre mondiale (1914-1918.) Au 20ème siècle, les États européens s’affilient à différentes alliances militaires. D’un côté, la triple entente, composée de la France, le Royaume Uni et la Russie. D’un autre, la triple alliance composée de l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche Hongrie. L’assassinat de François Ferdinand d’Autriche, héritier du trône, à Sarajevo le 28 juin 1914 par un Serbe marque le début des hostilités entre les deux États, menant à l’entrée en guerre d’une majeure partie des États européens de par le principe des alliances. La Bulgarie n’entre en guerre qu’en 1915, mais gagne rapidement en territoire, notamment en Serbie et en Roumanie.
Le traité stipule la perte d’une multitude de territoires tels que Stroumitsa ou Timok qui sont rendus aux Serbes, ou la Thrace occidentale, rendue à la Grèce.

à venir

Le texte du traité est publié in

|7,8 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. XII, n° 70, pp. 323-423

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

1919, 10 septembre, Traité de Saint-Germain-en-Laye

#1919, 10 septembre, Traité de Saint-Germain-en-Laye#

1919, 10 septembre, Traité de Saint-Germain-en-Laye

entre la Belgique, la Chine, Cuba, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, l’Ita1ie, le Japon, le Nicaragua, le Panama, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchécoslovaquie d’une part, et l’Autriche d’autre part

publié in | 13 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. XI, n° 34, pp. 691-839

1901, 7 septembre, Protocole de Pékin

#1901, 7 septembre, Protocole de Pékin#

1901, 7 septembre, Protocole de Pékin

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas et la Russie d’une part, et la Chine d’autre part

publié in | 1 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. XXXII, n° 20, pp. 94-100

1895, 17 avril, Traité de Shimonoseki

Traité de Shimonoseki, 17 avril 1895

entre la Chine et le Japon

Le traité de Shimonoseki en date du 17 avril 1895 est un traité signé entre le Japon et la Chine, ce qui a mis fin à la première guerre sino-japonaise (1894-1895).

Le traité de Shimonoseki aussi appelé en Chine traité de Maguan (馬關/马关) est un accord signé entre la Chine et le Japon le 17 avril 1895 qui met un terme à la première guerre sino-japonaise (1894-1895).

Ce conflit sino-japonais a pour origine la possession de la Corée, les Japonais voulant la soustraire à l’emprise chinoise. Cette guerre se concluera par une victoire japonaise et donnera lieu au traité de Shimonoseki. Du point de vue chinois, ce traité est également perçu comme un traité dit « inégal ».

Suite à ce traité, la Chine devra abandonner la Corée qui passera sous protectorat japonais mais devra également céder de nombreuses îles notamment celle de Formose (actuellement Taïwan), la presqu’île du Liaodong, etc.
Cette défaite face au Japon enclenche le déclin de la Chine et la fin de sa domination en Asie orientale.

Traité de paix signé à Shimonoseki le 17 avril 1895.

Despatch from Her Majesty’s Minister at Tôkio, forwarding copy of the Treaty of Peace conclued between China and Japan, April 17, 1895.

Mr. Lowther to the Earl of Kimberley. – (Received June 18.)
My Lord,
The text of the Treaty of Shimonoseki was to-day published in the oddicial Gazette, accompanied by an Imperial Rescript explaining the course taken by Japan in view of the objections offered by certain of the Great Powers to the permanant occupation of the Liaotung Peninsula.
I have the honour to transmit herewith an official translation of the Treaty, and a translation of the Imperial Rescript. Gerard Lowther.

Inclosure 1. Treaty between China and Japan, signed at Shinonoseki, April 17, 1895.

His Majesty the Emperor of Japan, and His Majesty the Emperor of China, desiring to restore the blessings of peace to their countries and and subjects, and to remove all cause for future complications, have named as their Plenipotentiaries for the purpose of concluding a Treaty of Peace, that is to say: –
His Majesty the Emperor of Japan, Count Ito Hirobumi, Junii Grand Cross of the Imprial Order of Paullownia, Minister-President of State, and Viscount Mutsu Munemitsu, Junii, First Class of the Imperial Order of the Sacred Treasure, Minister of State for Foreign Affairs;
And His Majesty the Emperor of China, Li Hung-Chang, Senior Tutor to the Heir Apparent, Senior Grand Secretary of State, Minister Superintendent of Trade dor the Nothern Ports of China, Viceroy of the Province of Chihli, and Earl of the First Rank, and Li Ching fong, ex-Minister of the Diplomatic Service, of the Second Official Rank;
Who, after having exchanged the full powers, which were found to be in good and proper form, have agreed to the followinf Articles: –

ART. 1 – China recognizes definitely the full and complete independence and autonomy of Corea, and, in consequence, the payment of tribute and the performance of ceremonies and formalities by Korea to China in derogation of such independence and autonomy shall wholly cease for the future.

ART. 2 – China cedes to Japan in perpetuity and full sovereignty the following territories, together with all fortifications, arsenals, and public property thereon: —
a). The southern portion of the Province of Fengtien, within the following boundaries —
The line of demarcation begins at the mouth of River Yalu, and ascends that stream to the mouth of the River An-ping; from thence the line runs to Feng Huang; from thence to Haicheng; from thence to Ying Kow, forming a line which describes the southern portion of the territory. The places above named are included in the ceded territory. When the line reaches the River Liao at Ying Kow it follows the course of that stream to its mouth, where it terminates. The mid-channel of the River Liao shall be taken as the line of demarcation.
This cession also includes all islands appertaining or belonging to the Province of Fengtien situated in the eastern portion of the Bay of Liaodong, and in the northern part of the Yellow Sea.
b.) The Island of Formosa, together with all islands appertaining or belonging to the said Island of Formosa.
c.) The Pescadores Group, that is to say, all islands lying between the 119th and 129th degrees of longitude east of Greenwich and the 23rd and 24th degrees of north latitude.

ART. 3 – The alignments of the frontiers described in the preceding Article, and shown on the annexed map, shall be subject to verification and demarcation on the spot by a Joint Commission of Delimitation, consisting of two or more Japanese and two or more Chinese Delegates, to be appointed immediately after the exchange of the ratifications of this Act. page 2 In case the boundaries laid down in this Act are found to be defective at any point, either on account of topography or in consideration of good administration, it shall also be the duty of the Delimitation Commission to rectify the same.
The Delimitation Commission will enter upon its duties as soon as possible, and will bring labours to a conclusion within the period of one year after appointment.
The alignments laid down in this Act shall, however, be maintained until the rectifications of the Delimitation Commission, if any are made, shall have received approval of the Governments of Japan and China.

ART. 4 – China agrees to pay to Japan as a war indemnity the sum of 200,000,000 Kuping taels. The said sum to be paid in eight installments, The first installment of 50,000,000 taels to be paid within six months, and the second installment of 50,000,000 taels to be paid within twelve months after the exchange of the ratifications of this Act. The remaining sum to be paid in six equal annual installments as follows: the first of such equal annual installments to be paid within two years, the second within three years, the third within four years, the fourth within five years the fifth within six years, and the sixth within seven years after the exchange of the ratifications of this Act. Interest at the rate of 5 per cent. per annum shall begin to run on all unpaid portions of the said indemnity from the date the first installment falls due.
China shall, however, have the right to pay by anticipation at any time any or all of said installments. In case the whole amount of the said indemnity is paid within three years after the exchange of the ratifications of the present Act, all interest shall be waived, and the interest for two years and a-half, or for any less period if then already paid, shall be included as a part of the principal amount of the indemnity.

ART. 5 – The inhabitants of the territories ceded to Japan who wish to take up their residence outside the ceded districts shall be at liberty to sell their real property and retire. For this purpose a period of two years from the date of the exchange of the ratifications of the present Act shall be granted. At the expiration of that period those of the inhabitants who shall not have left such territories shall, at the option of Japan, be deemed to be Japanese subjects.
Each of the two Governments shall, immediately upon the exchange of the ratifications of the present Act, send one or more Commissioners to Formosa to effect a final transfer of that province, and within the space of two months after the exchange of the ratifications of this Act such transfer shall be completed.

ART. 7 – All Treaties between Japan and China having come to an end in consequence of war, China engages, immediately upon the exchange of the ratifications of this Act, to appoint Plenipotentiaries to conclude with the Japanese Plenipotentiaries a Treaty of Commerce and Navigation, and a Convention to regulate frontier intercourse and trade. The Treaties, Conventions, and Regulations now subsisting between China and European Powers shall serve as a basis for the said Treaty and Convention between Japan and China. From the date of the exchange of the ratifications of this Act until the said Treaty and Convention are brought into actual operation the Japanese Government, its officials, commerce, navigation, frontier intercourse and trade, industries, ships and subjects, shall in every respect be accorded by China most-favoured-nation treatment.
China makes, in addition, the following concessions, to take effect six months after the date of the present Act: —

  1. The following cities, towns, and ports, in addition to those already opened, shall be opened to the trade, residence, industries, and manufactures of Japanese subjects under the same conditions, and with the same privileges and facilities as exist at the present open cities, towns, and ports of China.
    (1.) Shashih, in the Province of Hupeh,
    (2.) Chung King, in the Province of Szechuan.
    (3.) Suchow, in the Province of Kiang Su.
    (4.) Hangchow, in the Province of Chekiang. The Japanese Government shall have the right to station Consuls at any or all of the above-named places.
  2. Steam navigation for vessels under the Japanese flag for the conveyance of passengers and cargo shall be extended to the following places: —
    (1.) On the Upper Yangtsze River, from Ichang to Chung King.
    (2.) On the Woosung River and the Canal, from Shanghai to Suchow and Hangchow. The Rules and Regulations which now govern the navigation of the inland waters of China by foreign vessels, shall, so far as applicable, be enforced in respect of the above-named routes, until new Rules and Regulations are conjointly agreed to.
  3. Japanese subjects purchasing goods or produce in the interior of China or transporting imported merchandise into the interior of China, shall have the right temporarily to rent or hire warehouses for the storage Of the articles so purchased or transported, without the payment of any taxes or exactions whatever.
  4. Japanese subjects shall be free to engage in all kinds of manufacturing industries in all the open cities, towns, and ports of China, and shall be at liberty to import into China all kinds of machinery, paying only the stipulated import duties thereon.
    All articles manufactured by Japanese subjects in China shall, in respect of inland transit and internal taxes, duties, charges, and exactions of all kinds and also in respect of warehousing and storage facilities in the interior of China, stand upon the same footing and enjoy the same privileges and exemptions as merchandise imported by Japanese subjects into China. page 3 In the event additional Rules and Regulations are necessary in connection with these concessions, they shall be embodied in the Treaty of Commerce and Navigation provided for by this Article.

ART. 7 – Subject to the provisions of the next succeeding Article, the evacuation of China by the armies of Japan shall be completely effected within three months after the exchange of the ratifications of the present Act.

ART. 8 – As a guarantee of the faithful performance of the stipulations of this Act, China consents to the temporary occupation by the military forces of Japan of Wei-hai-wei, in the Province of Shantung.
Upon the payment of the first two installments of the war indemnity herein stipulated for and the exchange of the ratifications of the Treaty of Commerce and Navigation, the said place shall be evacuated by the Japanese forces, provided the Chinese Government consents to pledge, under suitable and sufficient arrangements, the Customs Revenue of China as security for the payment of the principal and interest of the remaining installments of said indemnity. In the event no such arrangements are concluded, such evacuation shall only take place upon the payment of the final installment of said indemnity.
It is, however, expressly understood that no such evacuation shall take place until after the exchange of the ratifications of the Treaty of Commerce and Navigation.

ART. 9 – Immediately upon the exchange of the ratifications of this Act, all prisoners of war then held shall be restored, and China undertakes not to ill-treat or punish prisoners of war so restored to her by Japan. China also engages to at once release all Japanese subjects accused of being military spies or charged with any other military offences. China further engages not to punish in any manner, nor to allow to be punished, those Chinese subjects who have in any manner been compromised in their relations with the Japanese army during the war.

ART. 10 – All offensive military operations shall cease upon the exchange of the ratifications of this Act.

ART. 11 – The present Act shall be ratified by their Majesties the Emperor of Japan and the Emperor of China, and the ratifications shall be exchanged at Chefoo on the 8th day of the 5th month of the 28th year of Meiji, corresponding to the 14th day of the 4th month of the 21st year of Kuang Hsu.
In witness whereof, the respective Plenipotentiaries have signed the same and have affixed thereto the seal of their arms.

Done at Shimonoseki, in duplicate, this 17th day of the 4th month of the 28th year of Meiji, corresponding to the 28rd day of the 8rd month of the 21st year of Kuang Hsi.
(L.S.) Count Ito Hirobumi, Junii, Grand Cross of the Imperial Order of Paulownia, Minister-President of State, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of Japan.
(L. S.) Viscount Mutsu Munemitsu, Junii, First Class of the Imperial Order of the Sacred Treasure, Minister of State for Foreign Affairs, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of Japan.
(L. S.) Li Hung-Chang, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of China, Senior Tutor to the Heir Apparent, Senior Grand Secretary of State, Minister-Superintendent of Trade for the Northern Ports of China, Viceroy of the Province of Chihli, and Earl of the First Rank.
(L. S.) Li Ching-Fang, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of China, Ex-Minister of the Diplomatic Service, of the Second Official Rank.

Separate Articles

ART. 1 – The Japanese military forces which are, under Article VII of the Treaty of Peace signed this day, to temporarily occupy Wei-hai-wei shall not exceed one brigade, and from the date of the exchange of the ratifications of the said Treaty of Peace China shall pay annually one-fourth of the amount of the expenses of such temporary occupation, that is to say, at the rate of 500,000 Kuping taels per annum.

ART. 2 – The territory temporarily occupied at Wei-hai-wei shall comprise the Island of Liu Kung and a belt of land 5 Japanese ri wide along the entire coast-line of the Bay of Wei-hai-wei.
No Chinese troops shall be permitted to approach or occupy any places within a zone 5 Japanese ri wide beyond the boundaries of the occupied territory.

ART. 3 – The civil administration of the occupied territory shall remain in the hands of the Chinese authorities. But such authorities shall at all times be obliged to conform to the orders which the Commander of the Japanese army of occupation may deem it necessary to give in the interest of the health, maintenance, safety, distribution, or discipline of the troops.
All military offences committed within the occupied territory shall be subject to the jurisdiction of the Japanese military authorities. The foregoing Separate Articles shall have the same force, value, and effect as if they had been word for word inserted in the Treaty of Peace signed this day.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the Same, and have affixed thereto the seal of their arms. page 4

Done at Shimonoseki, in duplicate, this 17th day of the 4th month of the 28th year of Kwang Hsti.
(L.S.) Count Ito Hirobumi, Junii, Grand Cross of the Imperial Order of Paullownia, Minister-President of State, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of Japan.
(L.S.) Viscount Mutsu Munemitsu, Junii, First Class of the Imperial Order of the Sacred Treasure, Minister of State for Foreign Affairs, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of Japan.
(L.S.) Li Hung-Chang, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of China, Senior Tutor to the Heir Apparent, Senior Grand Secretary of State, Minister-Superintendent of Trade for the Nothern Ports of China, Vicroy of the Province of Chihli, and Earl of the First Rank. Li Ching-Fong, Plenipotentiary of His Majesty of His Majesty the Emperor of China Ex-Minister of the Diplomatic Service, of the Second Official Rank.

Inclosure 2. Imperial Proclamation, dated May 10, 1895.

We recently, at the request of the Emperor of China, appointed Plenipotentiaries for the prupose of conferring with the Ambassadors sent by China, and of concluding with them a Treaty of Peace between the two Empires. Sice then the Governments of the two Empirer of Russia and Germany and of the French Republic, considering that the permanent possession of the ceded districts of the Feng-tien Peninsula by the Empire of Japan woulf be detrimental to the lasting peace of the Orient, have united in a simultaneous recommandation to our Government to refrain from holding those districts permanently.
Earnestly desirous as we always are for the maintenance of peace, nevertheless we were forced to commence hostilities against China for no other reason than our sincere desire to secure for the Orient an enduring peace. The Government of the three Powers are, in offering their friendly recommendation, similarly actuated by the same desire, and we, out of our regard for peace, do not hesitate to accept their advice. Moreover, it is not our wish to cause suffering to our people, or to impede the progress of the national destiny by embroiling the situation and retarding the restoration of peace.
China has already shown, by the conclusion of the Treaty of Peace, the sincerity of her repentance for her breach of faith with us, and has made manifest to the world our reasons and the object we had in view in waging war with that Empire.
Under these circumstances we do not consider that the honour and dignity of the Empire will be compromised by resorting to magnanimous measures, and by taking into consideration the general situation of affairs.
We have therefore accepted the advice of the friendly Powers, and Chili, Grande-Bretagne. Paiz. 649 have commanded our Government to reply to the Governments of the three Powers to that effect.
We have specially commanded our Government to negotiate with the Chinese Government respecting all arrangements for the return of the peninsular districts. The exchange of the ratifications of the Treaty of Peace has now been concluded, the friendly relations between the two Empires have been restored, and cordial relations with all other Powers have been strengthened.
We therefore command all our subjects to respect our will, to take into careful consideration the general situation, to be circumspect in all things, to avoid erroneous tendencies, and not to impair or thwart the high aspirations of our Empire.

(Imperial sign-manual.)
(Countersigned by all the Ministers of State.)
May 10, 1895.

Le texte du traité est publié in

| 2,5 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. XXI, n° 57, pp. 642-649

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1860, 25 octobre, Traité de Pékin

Traité de Pékin, 25 octobre 1860

entre la Chine et la France

Le traité de Pékin en date du 25 octobre 1860 est un traité signé entre la France et la Chine, ce qui a mis fin à la deuxième guerre de l’opium (1856-1860).

Le traité de Pékin du 25 octobre 1860 est un traité signé entre la France et la Chine, ce qui a mis fin à la deuxième guerre de l’opium (1856-1860).

La Seconde guerre de l’opium fût déclenchée suite à un refus partiel de la Chine de relâcher des commerçants britanniques pour suspicion de piraterie. Le Royaume-Uni et la France souhaitant étendre leur commerce en Chine saisissent l’occasion et enclenchent une nouvelle guerre. Ils seront soutenus par la Russie et les Etats-Unis.

Le traité de Pékin, intervenant presque vingt ans après celui de Nankin donne de nombreux avantages aux puissances occidentales, leur permettant d’augmenter leur commerce sur le territoire chinois. Ce traité fait notamment parti des traités qualifiés comme « inégaux ». Il s’agit d’un ensemble de traités du 19ème siècle entre les puissances asiatiques et occidentales considérés comme déséquilibrés.

Convention de paix, conclue à Pékin, le 25 octobre 1860, entre la France et la Chine.

Sa Majesté l’Empereur des Français et Sa Majesté l’Empereur de la Chine, voulant mettre un terme au différend qui s’est élevé entre les deux empires et rétablir et assurer à jamais les relations de paix et d’amitié qui, existaient entre eux et que de regrettables événements ont interrompues, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir : Sa Majesté l’Empereur des Français , le sieur Jean-Baptiste-Louis baron Gros, sénateur de l’Empire, ambassadeur et haut commissaire de France en Chine, grand officier de l’ordre impérial de la Légion d’honneur, chevalier grand-croix de plusieurs autres ordres, etc., etc., etc., et Sa Majesté l’Empereur de la Chine, le prince de Kong, membre de la famille impériale et haut commissaire;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Sa Majesté l’Empereur de la Chine a vu avec peine la conduite que les autorités militaires chinoises ont tenues à l’embouchure de la rivière de Tien-Tsin, dans le mois de juin de l’année dernière, au moment où les ministres plénipotentiaires de France et d’Angleterre s’y présentaient pour se rendre à Pékin afin d’y proceder à l’échange des ratifications des traités de Tien-Tsin.

ART. 2 – Lorsque l’ambassadeur, haut commissaire de Sa Majesté l’Empereur des Français se trouvera dans Pékin pour y procéder à l’échange des ratifications du traité de Tien-Tsin, il sera traité, pendant son séjour dans la capitale, avec les honneurs dus à son rang, et toutes les facilités possibles lui seront données par les autorités chinoises pour qu’il puisse remplir sans obstacle la haute mission qui lui est confiée.

ART. 3 – Le traité signé à Tien-Tsin le 27 juin 1858 sera fidèlement mis à exécution dans toutes ses clauses, immédiatement après l’échange des ratifications dont il est parlé dans l’article précédent, sauf, bien entendu, les modifications que peut y apporter la présente convention.

ART. 4 – L’article 4 du traité de Tien-Tsin, par lequel Sa Majesté l’Empereur de la Chine s’engage à faire payer au Gouvernement français une indemnité de 2 millions de taëls, est annulé et remplacé par le présent article, qui élève à la somme de 8 millions de taëls le montant de cette indemnité. Il est convenu que les sommes déjà payées par la douane de Canton, en compte sur la somme de 2 millions de taëls stipulée par le traité de Tien-Tsin, seront considérées comme ayant été payées d’avance et en compte sur les 8 millions de taëls dont il est question dans cet article. Les dispositions prises dans l’article 4 du traité de Tien-Tsin sur le mode de paiement établi au sujet des 2 millions de taëls sont annulées. Le montant de la somme qui reste à payer par le gouvernement chinois, soit les 8 millions de taëls stipulés par la présente convention, le sera en affectant le cinquième des revenus bruts des douanes des ports ouverts au commerce étranger, et ce, de trois mois en trois mois ; le premier terme commençant le 1er octobre de cette année et finissant le 31 décembre suivant. Cette somme, spécialement réservée pour le payement de l’indemnité due à la page 2 France, sera comptée en piastres mexicaines ou en argent cissé, au cours du jour du payement, entre les mains du ministre de France ou de ses délégués.
Une somme de 500,000 taëls sera payée cependant à compte, d’avance, en une seule fois, et à Tien-Tsin, le 20 novembre prochain, ou plus tôt si le gouvernement chinois le trouve convenable.
Une commission mixte, nommée par le ministre de France et les autorités chinoises, sera chargée de déterminer les modalités de paiement de l’indemnité, de vérifier le montant, de donner quittance et remplir enfin toutes les formalités que la comptabilité exige en pareil cas.

ART. 5 – La somme de 8,000,000 de taëls est alloué au Gouvernement français pour compenser les dépenses occasionnées par les mesures prises contre la Chine, ainsi que pour indemniser les Français et les protégés de la France qui ont été spoliés lors de l’incendie des factoreries à Canton, et pour indemniser également les missionnaires catholiques qui ont subi des préjudices physiques ou matériels. Le gouvernement français répartira cette somme entre les parties concernées, dont les droits seront établis légalement devant lui. Il est convenu entre les parties contractantes que 1 million de taëls sera utilisé pour indemniser les sujets français ou protégés par la France pour les pertes subies ou les mauvais traitements subis, et que les 7 millions de taëls restants seront alloués aux dépenses liées à la guerre.

ART. 6 – Conformément à l’édit impérial rendu le 20 mars 1846 par l’empereur Daoguang, les établissements religieux et de bienfaisance confisqués aux chrétiens pendant les persécutions dont ils ont été victimes seront restitués à leurs propriétaires par l’intermédiaire de l’entremise de S.Exc. le ministre de France en Chine, auquel le gouvernement impérial les remettra, ainsi que les cimetières et les autres bâtiments qui en dépendaient.

ART. 7 – La ville et le port de Tien-Tsin, dans la province du Petchel, seront ouverts au commerce étranger, aux mêmes conditions que les autres villes et ports de l’Empire où ce commerce est déjà autorisé, et ce à compter de la date de signature de la présente convention, qui sera obligatoire pour les deux nations, sans qu’il soit nécessaire d’échanger des ratifications. La présente convention aura la même force et valeur que si elle était intégralement insérée dans le traité de Tien-Tsin.
Les troupes françaises qui occupent cette ville pourront, après le paiement des 500,000 taéls dont il est question dans l’article 4 de la présente convention, l’évacuer pour aller s’établir à Takou et sur la côte nord du Shang-Tong, d’où elles se retireront ensuite dans les mêmes conditions qui présideront à l’évacuation des autres points qu’elles occupent sur le littoral de l’empire. Les commandants en chef des forces françaises auront cependant le droit de faire hiverner leurs troupes de toutes armes à Tien-Tsin, s’ils le jugent convenable, et de ne les en retirer qu’au moment où les indemnités dues par le gouvernement chinois auraient été entièrement payées, à moins cependant qu’il ne convienne aux commandants en chef de les en faire partir avant cette époque.

ART. 8 – Il est également convenu que, dès que la présente convention aura été signée et que les ratifications du traité de Tien-Tsin auront été échangées, les forces françaises qui occupent Chusan évacueront cette île, et que celles qui se trouvent devant Pékin se retireront à Tien-Tsin, à Takou, sur la côte nord du Shang-Tong ou dans la ville de Canton, et que dans tous ces lieux ou dans chacun d’eux le Gouvernement français pourra, s’il le juge convenable, y laisser des troupes jusqu’au moment où la somme totale de 8 millions de taéls sera payée en entier.

ART. 9 – Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que, dès que les ratifications du traité de Tien-Tsin auront été échangées, un édit impérial ordonnera aux autorités supérieures de toutes les provinces de l’empire de permettre à tout Chinois qui voudrait aller dans les pays situés au-delà des mers pour s’y établir ou y chercher fortune, de s’embarquer, lui et sa famille, s’il le veut, sur les bâtiments français qui se trouveront dans les ports de l’empire ouverts au commerce étranger.
Il est convenu aussi que, dans l’intérêt de ces émigrés, pour assurer leur entière liberté d’action et sauvegarder leurs intérêts, les autorités chinoises compétentes s’entendront avec le ministre de France en Chine pour établir les règlements qui devront assurer à ces engagements, toujours volontaires, les garanties de moralité et de sécurité qui doivent y présider.page 3

ART. 10 et dernier – Il est bien entendu entre les parties contractantes que le droit de tonnage qui, par erreur, a été fixé dans le traité français de Tien-Tsin a cinq maces par tonneau sur les bâtiments qui jaugent 150 tonneaux et au-dessus, et qui dans les traités signés avec l’Angleterre et les États-Unis, en mille huit cent cinquante-huit, n’est porté qu’à la somme de quatre maces, ne s’élèvera qu’à cette même somme de quatre maces, sans avoir à invoquer le dernier paragraphe de l’article 27 du traité de Tien-Tsin qui donne à la France le droit formel de réclamer le traitement de la nation la plus favorisée.
La présente convention de paix a été faite à Pékin en quatre exemplaires le vingt-cinq octobre mille huit cent soixante, et y a été signée par les plénipotentiaires respectifs, qui y ont apposé le sceau de leurs armes.
(L. S.) Signé: Baron Gros.
(L. S.) Signé: Prince de Kong.

Le texte du traité est publié in

| 1,3 Mo Martens, N. R. G., t. XII, part. 1, n° 3, pp. 44-48

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral, illustration)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1842, 29 août, Traité de Nankin

Traité de Nankin, 29 août 1842

entre la Chine et le Royaume-Uni

Le traité de Nankin en date du 29 août 1842 est un traité signé entre le Royaume-Uni et la Chine. Il a mis fin à la première guerre de l’opium (1839-1842).

Le traité de Nankin du 29 août 1842 a été signé entre le Royaume-Uni et la Chine. Il a mis fin à la première guerre de l’opium (1839-1842).

La guerre de l’opium est un conflit majeur, motivé par des raisons commerciales. En effet, la dynastie de Qing voulait interdire l’opium en Chine qui venait principalement de marchands britanniques. L’attaque anglaise a été lancée après l’ordre chinois de brûler l’opium confisqué aux commerçands anglais.

Suite à la défaite chinoise, le traité prévoit que la dynastie de Qing devra céder Hong Kong, payer de lourdes indemnités ainsi que d’ouvrir des ports pour le commerce extérieur, comme celui de Shangai. Cela aura également pour conséquence plus lointaine la révolte des Taiping, une guerre civile qui durera 15 ans (1851-1864).

Ce traité marque une défaite humiliante pour la Chine ainsi que le début du déclin de l’empire chinois (dynastie Qing). Cet accord fait notamment parti des premiers traités dits « inégaux » (terme théorisé par Sun Yat-Sen). Il s’agit d’un ensemble de traités du 19ème siècle entre les puissances asiatiques et occidentales considérés comme déséquilibrés.

Traité entre S. M. la reine de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et S. M. impériale l’Empereur de Chine, signé à Nanking, en langues anglaise et chinoise, le 29 août 1842.

S. M. la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et S. M. l’Empereur de Chine, étant animés d’un égal désir de mettre fin à la mésintelligence et aux hostilités survenues entre les deux pays, ont résolu, pour arriver à ce résultat, de conclure un traité; et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
S. M. la reine de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Sir Henry Pottinger, baronnet, major-général au service de la Compagnie des Indes-Orientales, etc.;
S. M. impériale l’Empereur de Chine, les hauts-commissaires Ki-Yng, de la maison impériale, un des tuteurs du prince héréditaire et général commandant la garnison de Canton; et Eli-Pou, membre de la famille impériale, autorisé, par faveur spéciale, à porter les insignes du premier degré et décoré de la plume de paon; ancien ministre et gouverneur-général, etc., et présentement lieutenant-général, commandant à Fcha-pou;
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Il y aura désormais paix et amitié entre S. M, la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et S. M. l’Empereur de Chine, comme aussi entre leurs sujets respectifs, qui jouiront d’une entière sécurité et protection, pour leurs personnes et pour leurs propriétés, dans les possessions de l’une ou l’autre puissance.

ART. 2 – S. M. l’Empereur de Chine consent à ce que les Sujets britanniques, avec leurs familles et établissements, puissent résider, sans vexation ni contrainte, et en vue de poursuivre leurs opérations commerciales, dans les cités et villes de Canton, Emouy, Fou-tchou-fou, Ning-po et Schang-hae; et de son côté, S.-M, la reine de la Grande-Bretagne, etc., nommera des surintendants ou officiers consulaires pour résider dans chacune desdites cités ou villes, pour être les intermédiaires des communications entre les autorités chinoises et lesdits commercans, et pour veiller à ce que les droits légaux et autres redevances dues au gouvernement chinois (au réglement desquels il sera ultérieurement pourvu) soient dûment acquittés par les sujets de S. M. britannique.

ART. 3 – Comme il est évidemment indispensable et désirable que les sujets britanniques aient un port où ils puissent, au besoin, charger et réparer leurs bateaux, et aussi pour y déposer leurs provisions, S. M. l’Empereur de Chine cède à S. M. la reine de la GrandeBretagne, etc., l’île de Hong-Kong, pour être possédée à perpétuité par S. M. britannique, par ses héritiers et successeurs, et pour être gouvernée par telles lois ou règlements qu’il conviendra à S. M. la reine de la Grande-Bretagne d’ordonner.

ART. 4 – L’Empereur de Chine consent à payer la somme de six millions de dollars pour valeur de l’opium livré à Canton, en mars 1839, comme rançon du surintendant et des sujets de S. M. britannique, emprisonnés et menacés de mort par les hautes-officiers chinois.

ART. 5 – Le gouvernement chinois, ayant contraint les négociants page 2 britanniques, trafiquant à Canton, à traiter exclusivement avec certains négociants chinois appelés Hanistes, ou Co-hong, et autorisés à cet effet par le dit gouvernement, L’Empereur de Chine consent à abolir cet usage, pour l’avenir, dans tous les ports où pourront résider des négociants britanniques, et à permettre à ces derniers de poursuivre leurs opérations commerciales avec les personnes qu’il leur conviendra; et S. M. impériale consent en outre à payer au gouvernement britannique la somme de trois millions de dollars pour dettes contractées envers des sujets britanniques, par quelques-uns desdits Hanistes ou Co-hong, qui, étant devenus insolvables, sont restés débiteurs de très-fortes sommes d’argent envers les sujets de S. M. britannique.

ART. 6 – Le gouvernement de S. M. britannique ayant été obligé d’envoyer une expédition pour demander et obtenir réparation des procédés violents et injustes des hautes autorités chinoises envers un officier et des sujets de S. M. britannique, l’Empereur de Chine consent à payer la somme de douze millions de dollars comme indemnité pour les dépenses que ces faits ont occasionnées; et de son côté, le plénipotentiaire de S. M. britannique, de son plein gré et au nom de S. M.; consent à déduire de ladite somme de douze millions de dollars, toutes les sommes qui auraient été perçues par les forces réunies de S. M., pour rançon de villes ou cités de la Chine, postérieurement au 1er août 1841.

ART. 7 – Il est convenu que le total général de vingt-et-un millions de dollars détaillé dans les trois articles précédents, sera payé comme suit:
Six millions immédiatement;

  • Six millions en 1843: c’est-à-dire trois millions au 30 juin, et trois millions au 31 décembre;
  • Six millions en 1844: c’est-à-dire deux millions et demi au 30 juin, et deux millions et demi au 31 décembre;
  • Quatre millions en 1845: c’est-à-dire, deux millions au 30 juin, et deux millions au 31 décembre.
    Et il est, en outre, stipulé qu’un intérêt annuel, au taux de 5 pour 100, sera servi par le gouvernement chinois pour toutes sommes ou fractions de sommes qui n’auraient pas été dûment acquittées aux termes convenus.

ART. 8 – L’Empereur de Chine est convenu de mettre en liberté, sans conditions, les sujets de S. M. britannique (originaires de l’Europe ou de l’Inde) qui pourraient, en ce moment, se trouver emprisonnés dans quelque lieu que ce fait de l’empire chinois.

ART. 9 – L’Empereur de Chine convient de publier et promulguer, sous son sceau et son sceau impérial, une amnistie pleine et entière pour tous les sujets de l’empire chinois qui auraient eu des relations avec le gouvernement de Sa Majesté britannique ou avec les officiers de Sa Majesté, que ce soit en traitant avec ce gouvernement, en servant sous ses ordres ou en résidant sur un territoire soumis à son autorité; et Sa Majesté impériale s’engage également à mettre en liberté tous les sujets chinois qui sont actuellement détenus pour des faits analogues.

ART. 10 – Sa Majesté l’empereur de Chine convient d’établir, pour chacun des ports qui doivent, en vertu de l’article 2 du présent traité, être ouverts à la fréquentation des négociants britanniques, un tarif régulier et équitable des droits et autres redevances d’exportation et d’importation, lequel tarif sera publiquement notifié et promulgué pour servir d’information générale; et l’empereur s’engage également à ce que, chaque fois que des marchandises britanniques auront déjà payé les droits et redevances établis conformément au tarif qui sera ultérieurement déterminé, ces marchandises puissent être transportées par les négociants chinois dans n’importe quelle province ou ville de l’intérieur de l’empire chinois, moyennant le paiement d’un montant supplémentaire pour les droits de transit: ces droits ne peuvent toutefois pas dépasser 1% de la valeur tarifée de ces marchandises.

ART. 11 – Il est convenu que le haut-officier suprême de Sa Majesté britannique en Chine correspondra avec les hauts-officiers chinois, tant de la capitale que de la province, à titre de communication; les subordonnés britanniques et les hauts-officiers chinois des provinces, les premiers à titre de rapport et les seconds à titre de déclaration, et les subordonnés de chaque gouvernement entre eux, sur le pied page 3 d’une parfaite égalité; enfin les commerçants qui n’occuperaient pas de fonctions officielles, et qui, par conséquent, ne seraient pas compris dans une des clauses du présent article, se serviront du terme de réprésentation dans tout écrit par eux adressé aux gouvernements respectifs ou qui serait destiné à l’examen de ces gouvernements.

ART. 12 – Aussitôt qu’on aura reçu l’acquiescement de l’Empereur de Chine au présent traité, et que le paiement de la somme stipulée pour le premier terme aura été effectué, les forces de S. M. britannique se retireront de Nanking et du grand canal et n’inquiéteront ni n’arrêteront à l’avenir les opérations du commerce de la Chine. Le poste militaire établi à Tchin-hae sera également retiré; mais les îles de Kou-lang-sou et de Tchu-san continueront à être occupées par les troupes de S. M. jusqu’au paiement intégral des sommes stipulées et à la conclusion définitive des arrangemens pour l’ouverture des ports ouverts aux négociants britanniques.

ART. 13 – Les ratifications du présent traité par S. M. la reine de la Grande-Bretagne, etc., et par S. M. l’Empereur de Chine, seront échangées aussitôt que le permettra la grande distance qui sépare l’Angleterre de la Chine; mais, dans l’intervalle, on communiquera réciproquement des copies par duplicata du présent traité signées et scellées par les plénipotentiaires au nom de leurs souverains respectifs, toutes les provisions et dispositions dudit traité sortant dès à présent leur plein et entier effet.

Fait à Nanking, et signé et scellé par les plénipotentiaires, à bord du vaisseau de S. M. britannique le Cornwallis, ce vingt-neuf août 1842; jour correspondant à la date chinoise du vingt-quatrième jour du septième mois de la vingt-deuxième année de Taou-Kouang.

(L. S.) Henry Pottinger, Plénipotentiaire de S. M.
Sceau du Haut-Commissaire chinois,
Signature du troisième Plénipotentiaire chinois.
Signature du deuxième Plénipotentiaire chinois.
Signature du premier Plénipotentiaire chinois.

Le texte du traité est publié in | 1,3 Mo Martens, N. R. G., t. III, n° 54, pp. 484-488

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (relecture)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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