#1814, 11 avril, Traité de Paris#
1814, 11 avril, Traité de Paris
entre l’Autriche, Russie et la Prusse, d’une part, et la France d’autre part
publié in | 8,9 Mo Martens, N. R., t. I, n° 80b, pp. 696-701
Archives par mot-clé : France
1810, 6 janvier, Traité de Paris
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1807, 9 juillet, Traité de Tilsit
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entre la France et la Prusse
publié in | 2,3 Mo Martens, R., 2nde éd., t. VIII, n° 54, pp. 661-668
1807, 7 juillet, Traité de Tilsit
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entre la France et la Russie
publié in | 1,9 Mo Martens, R., 2nde éd., t. VIII, n° 51, pp. 637-643
1806, 11 décembre, Traité de Posen
#1806, 11 décembre, Traité de Posen#
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entre la France et la Saxe
publié in | 1 Mo Martens, R., 2nde éd., t. VIII, n° 56, pp. 552-554
1806, 20 juillet, Traité de Paris
Traité de Paris, 20 juillet 1806
entre France et la Russie
Traité de paix entre S. M. l’empereur des Français roi d’Italie et S. M. l’empereur de toutes les Russies ; signé à Paris, le 8 Juillet 1806. Mais demeuré non-ratifié. (Moniteur, 1806, n. 350 suppl. III.)
S. M. l’empereur des Français, roi d’Italie et S. M. l’empereur de toutes les Russies voulant arréter les fusion de sang occasionnée par la guerre qui a eu lieu entre leurs états et sujets respectifs, et voulant en outre contribuer mutuellement, autant qu’il est en elles, à la pacification générale de l’Europe, ont résolu de conclure un traité de paix définitif, et ont nommé en conséquence pour plénipotentiaires, savoir:
S. M. l’empereur des Français roi d’Italie, M. Henri Jacques Guillaume Clarke, général de division, conseiller d’état, et secrétaire de cabinet, grand-officier de la légion-d’honneur.
Et S. M. l’empereur de toutes les Russies M. Pierre d’Oubril son conseiller d’état et chevalier des ordres — de St. Wolodimir de la troisième classe, de SainteAnne de la seconde, et de St. Jean de Jérusalem.
Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles ci-après:
ART. I –
Il y aura, à compter de ce jour, paix paix. ,et amitié à perpétuité entre S. M. l’empereur dew Français, roi d’Italie et S. M. l’empereur de toutes les Russies, leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs.
ART. II –
En conséquence de l’Article I. les hostilités entre les deux nations cesseront dés à présent et partout. tant sur terre que sur mer.
Les ordres nécessaires pour cette cessation seront expédiés dans les vingt-quatre heures qui suivront la signature du présent traité. Tous les bâtiments de guerre ou autres appartenant à l’une des deux puis sances ou à leurs sujets respectifs, et qui seront pris dans quelque partie du monde que ce soit, après la signature du présent traité définitif, seront restitués.
ART. III –
Les troupes russes remettront aux troupes françaises le territoire connu sous le nom de Bouches du-Cattaro, qui appartient, ainsi que la Dalmatie, à S. M. l’empereur des Français comme roi d’Italie en vertu de l’article IV. du traité de Presbourg.
Les troupes russes auront toutes les facilités convenables pour évacuer soit les Bouches du Cattaro, soit les territoires de Raguse, de Monténégro et de la Dalmatie, si les circonstances de la guerre les avaient engagées à y entrer.
Au moment même de la signature du présent traité, les commandants respectifs de terre et de mer,page 2 s’entendront mutuellement, soit pour l’évacuation, soit pour la remise des pays désignés au présent traité.
D’une autre part, les troupes françaises évacueront également le territoire turc de Monténégro, si les circonstances de la guerre les y avaient conduites.
ART. IV –
S. M. l’empereur des Français, roi d’Italie consent, d’après la demande de S. M. l’empereur de toutes les Russies, et par égard pour elle:
- à rendre à la république de Raguse son indépendance, afin qu’elle en jouisse comme par le passé, sous la garantie de la Porte ottomane.
Les Français garderont la communication avec Cattaro. - à cesser toute hostilité contre les Monténégrins, à compter de la date du présent traité, tant qu’ils vivront paisiblement et en sujets de la Porte. S.M. l’empereur Napoléon promet de ne les inquiéter ni rechercher pour la part qu’ils peuvent avoir prise aux hostilités commises dans l’état de Raguse et dans les contrées adjacentes.
ART. V –
L’indépendance des Sept-Isles est reconnue par les deux puissances.
Les troupes russes actuellement dans la Méditerranée se retireront aux Sept-Isles. S. M. l’empereur de toutes Russies, dans l’intention de donner de nouvelles preuves de ses voeux sincères pour la paix, n’y entretiendra pas au-delà de quatre mille hommes de ses troupes qu’elle retirera lorsqu’elle le jugera convenable.
ART. VI –
L’indépendance de la Porte ottomane est réciproquement promise, et les deux hautes par ties contractantes s’engagent mutuellement à la maintenir ainsi que l’intégrité de son territoire.
ART. VII –
Aussitôt que l’ordre pour l’évacuation des Bouches du Cattaro sera parti en conséquence du magne, traité de paix définitif, toutes raisons de guerre ayant cessé par suite de ce traité, les troupes françaises évacueront l’Allemagne. S. M. l’empereur Napoléon déclare que dans trois mois au plus tard, à dater de la signature du présent traité, toutes ses troupes entre seront rentrées sur le territoire français.
ART. VIII –
Les deux hautes parties contractantes s’engagent à réunir leurs bons offices pour faire cesser page 3 le plustôt possible, l’état de guerre entre la Prusse 1806 et la Suède.
ART. IX –
Les deux hautes parties contractantes paix vonlant faciliter, autant de la paix maritime, autant qu’il est en elles, le reour de la paix maritime, S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, verra avec plaisir les bons offices de S.M. l’empereur de toutes les Russies pour cet objet.
ART. X –
Les relations de commerce entre les sujets des deux empires seront rétablies dans l’état où elles étaient avant l’époque de la mésintelligence qui les a troublées et interrompues.
ART. XI –
Les prisonniers des deux nations seront remis en masse aux agents de leur gouvernement, aussitôt après l’échange des ratifications.
ART. XII –
Le rétablissement des légations respectives et du cérémonial entre les deux hautes parties contractantes aura lieu en conformité de ce qui était d’usage avant la guerre.
ART. XIII –
Les ratifications du présent traité seront échangées dans vingt jours à Petersbourg par des personnes dûment autorisées à cet effet, de part et d’autre.
Fait et signé à Paris, le 18 Juillet 1806
Signé: CLARKE, PIERRE D’OUBRIL
Le texte du traité est publié in
prettyfilelink size= »| 1 Mo » src= »../ressources/TdP/1806-07-20-TraitedeParis(Nonratifie).pdf » type= »pdf »] Martens, R., 2nde éd., t. VIII, n° 38, pp. 472-475[/prettyfilelink
Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
Elle a été conçue par :
Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)
Marie Albano (vérification)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : Wikipédia
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