1810, 6 janvier, Traité de Paris

Traité de Paris, 6 janvier 1810

entre la France et la Suède

Le traité de Paris, obligea la Suède à adhérer au blocus continental et à rompre ses liens commerciaux avec le Royaume-Uni. En contrepartie, la France évacue la Poméranie suédoise et reconnaît la neutralité du royaume. Il met fin à l’état de guerre entre les deux pays, dans un contexte de réorganisation des alliances européennes sous l’Empire napoléonien. Ce traité marque un tournant dans les relations entre Paris et Stockholm, à la veille de l’élection du maréchal Bernadotte comme prince héritier de Suède.

Depuis le début des guerres napoléoniennes, la Suède adopte une position résolument hostile à la France. Elle participe à plusieurs coalitions contre l’Empire, notamment en 1805, et maintien des relations étroites avec le Royaume-Uni. L’invasion de la Poméranie suédoise par les troupes françaises en 1807, ainsi que le refus de Stockholm de se conformer au blocus continental, entraînent une rupture progressive entre les deux États.

Cependant, en 1809, la situation intérieure suédoise évolue : le roi Gustave IV est renversé, et le nouveau pouvoir cherche à sortir de l’isolement. La pression militaire et diplomatique française contraint alors la Suède à négocier. Le traité de Paris de janvier 1810 constitue une paix de compromis, imposée par Napoléon, mais qui permet à la Suède de préserver son intégrité territoriale.

Dans les mois qui suivent, les relations se resserrent : le maréchal Bernadotte, ancien général de Napoléon, est élu prince héritier de Suède à l’automne 1810, finissant plus tard par se retourner contre la France en 1812. Le traité de Paris de 1810 reste cependant un moment clé de rééquilibrage diplomatique et d’influence napoléonienne en Scandinavie.

Traité de paix entre la France et la Suède signé à Paris le 6 Janv. 1810.


S. M. l’Empereur des Français Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin,
médiateur de la confédération Suisse, et S. M. le Roi de Suède, également animés du désir de mettre fin à la guerre qui a divisé leurs états, si anciennement et si étroitement unis, ont à cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires savoir :


S. M l’Empereur des Français. Roi d’Italie Protecteur de la Confédération du Rhin,
médiateur de la confédération Suisse ; M. Jean Baptiste Nompère comte de Champagny duc de Cadore, grand aigle de la légion d’honneur, commandeur de l’ordre de la couronne de fer, chevalier de l’ordre de Saint André de Russie, grand commandeur de l’ordre royal de Westphalie, grand dignitaire de celui des deux Siciles, grand-croix des ordres de l’aigle noir et de l’aigle rouge de Prusse, de la couronne verte de Saxe, de l’aigle d’or de Wirtemberg, de la fidélité de Bade et de Hesse-Darmstadt, son ministre des relations extérieures :


Et S. M. le Roi de Suède M. Jean Henry comte d’Essen, un des seigneurs du royaume,
son conseiller privé actuel, général de cavalerie, chevalier de ses ordres, grand-croix de celui de l’Epée et chevalier de l’ordre de l’aigle noir de Prusse, et M. Gustave baron de Lagerbjelke, son conseiller privé actuel, grand-croix de son ordre de l’Etoile Polaire, commandeur de celui de St. Jean de Jérusalem, un des dix-huit de l’académie Suédoise, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :


ART. I. – PAIX ET AMITIÉ


Il y aura à l’avenir paix et amitié parfaite amitié entre S. M. l’Empereur des Français Roi d’Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse, et S. M. Le Roi de Suède. Les hautes parties contractantes apporteront tous leurs soins à maintenir et consolider l’union heureusement rétablie entre leurs deux états.


ART. II. ÉTENDUE À D’AUTRES


Le présent traité de paix est déclaré commun à L. L. M. M. les Rois d’Espagne et des Indes, des deux Siciles, de Hollande et à la Confédération du Rhin.


ART. III. SYSTÈME CONTINENTAL


Sa Majesté le Roi de Suède adopte pleinement et entièrement le système continental, s’engage en conséquence à fermer ses ports au commerce Anglais, à n’y admettre aucunes denrées, aucunes marchandises Anglaises sous quelque pavillon et sur quelques bâtiments qu’elles soient apportées, et renonce à la faculté que le traité de Fredricshamn lui a laissée relativement aux denrées coloniales, se réservant uniquement celle de recevoir le sel nécessaire à la consommation du pays.


ART IV. POMERANIE ET RUGEN


S. M. l’Empereur et Roi voulant donner à S. M. Le Roi de Suède une preuve de l’amitié qu’il lui porte, et l’intérêt qu’il prend au bien-être de la Suède, consent à lui restituer la Poméranie suédoise, la principauté de Rügen et leurs dépendances. Consent aussi S.M. à ce que toute levée de contributions ordinaires et extraordinaires, courantes ou arriérées, faite en son nom dans ces provinces, cesse entièrement à compter de ce jour. Il est bien entendu toutefois que les troupes Françaises ou alliées qui occupent les dites provinces prendront dans le pays ce que leurs magasins ne pourront leur fournir pour leur nourriture et l’entretien des hôpitaux ainsi que ce qui leur sera nécessaire pour l’évacuation, laquelle aura lieu, pour la principauté de Rügen, dans le délai de 20 jours et pour la Pomeranie dabs l’espace de 20 jours à compter l’échange des ratifications du présent traité.

ART V. DONATIONS RECONNUES


S.M. le Roi de Suède reconnaît les donations faites par S.M. l’Empereur et Roi en domaines ou revenus des pays restitués par l’article précédent, et l’oblige à maintenir les donataires dans la pleine et paisible possession des biens, droits et revenus à eux donnés, de sorte qu’ils puissent en jouir et disposer, en percevoir et exporter des produits, et avec l’autorisation de S.M. lmp. Et R. les vendre et aliéner, en exporter pareillement la valeur, le tout sans trouble ni empêchement, et sans être assujettis à aucun droit de vente, mutation, détraction, ou semblable, tous quelque nom qu’il puisse exister.


ART. VI. NAVIRES SUÉDOIS


Par une fuite des sentiments exprimés en l’article IV, ci- dessus S. M. l’Empereur et Roi consent a restituer les navires Suédois qui ayant été en son nom, et en vertu de ses ordres séquestrés depuis l’avènement de S. M. Le Roi de Suède, et qui devenus propriété de l’état, se trouvent encore en sa possession, de même que les marchandises trouvées à bord des dits navires, dont il n’a pas été disposé, et qui seront reconnus appartenir à des Suédois, et ne provenir ni du sol, ni de l’industrie de l’Angleterre ou de ses possessions.


ART. VII. INTÉGRATION GARANTIE


S.M.I. et R. garantit l’intégrité des possessions de S. M. le Roi de Suède, telles qu’elles sont actuellement et seront en conséquence du présent traité.


ART. VIII. COMMERCE


Les relations commerciales entre les deux états seront rétablies sur le pied où elles étaient avant la guerre, et la France pourra user de son droit d’avoir un entrepôt à Gothembourg. II pourra être fait un traité pour assurer au commerce entre les deux pays toutes les facilités dont il est susceptible, et par lequel chacune des deux nations obtiendra chez l’autre les avantages accordés aux nations les plus favorisées.


Art. IX. PRISONIERS


Les prisonniers faits de part et d’autre, tant sur terre que sur mer, seront restitués en masse, le plus tôt que faire se pourra, et au plus tard dans les trois mois, à compter du jour de l’échange des ratifications.


ART. X. RATIFICATIONS


Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de cinquante jours ou plus tôt si faire peut.


Fait à Paris le 6 Janvier 1810.


Signé: CHAMPAGNY duc de Cadore. Le comte de ESSEN.
Gustave baron de LAGERBJELKE.

Le texte du traité est publié in

| 4,8 Mo Martens, N. R., t. I, n° 28, pp. 231-234

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Olivia Bechet (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

1809, 14 octobre, Traité de Vienne

Traité de Vienne, 14 octobre 1809

entre l’Autriche et la France

le traité de Vienne du 14 octobre 1809, aussi connu sous le nom de Schönbrunn, met fin à la cinquième coalition dirigée par l’Empire d’Autriche contre la France napoléonienne. Ce traité impose à l’Autriche des conditions très sévères après sa défaite militaire notamment à la bataille de Wagram. Il consacre ainsi une nouvelle victoire diplomatique et militaire à Napoléon Ier. 

En 1809, l’Autriche est la seule puissance continentale encore hostile à Napoléon et relance ces dernières au printemps 1809. La guerre est déclenchée en avril 1809 et les troupes françaises remportent une victoire décisive à Wagram.

Cette défaite contraint l’empereur Autrichien François Ier à négocier un traité de paix et se soumettre à Napoléon Ier. 

Les négociations se déroulent au palais de Schönbrunn à Vienne, et impose des conditions strictes à l’Autriche. Cette dernière perd une part importante de son territoire et connaît des rupture d’alliance ainsi que des limitation de son armée.

Traité de paix entre S.M. l’Empereur d’Autriche Roi de Hongrie et de Bohême et S.M. l’Empereur des Français Roi d’Italie, signé à Vienne le 14 octobre 1809. 

(Moniteur Universel 1809, Nr. 302. p. 1197.) 

(Moniteur Westphalien 1809, Nr. 132. fr. et all.) 

Napoléon par la grace de Dieu et les Constitutions de l’Empire, Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la confédération du Rhin etc, etc. 

Ayant vu et examiné le traité conclu, arrêté et signé à Vienne le 14 du présent mois par le sieur Champagny, notre ministre des relations extérieures, en vertu des pleins pouvoirs que nous lui avons conférés à cet effet, et le prince Jean de Liechtenstein, maréchal des armées de S.M. l’Empereur d’Autriche, également muni de pleins pouvoirs, dont le traité la teneur suit: 

S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse, et S.M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême également animés du désir de mettre fin à la guerre qui s’est allumée entre eux, ont résolu de procéder sans délai à la conclusion d’un traité de paix définitif, et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: 

S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la confédération du Rhin M. Jean Baptiste Nompère comte de Champagny, duc de Cadore, grand aigle de la Légion d’honneur, commandeur de l’ordre de la couronne de fer, chevalier de l’ordre de St. André de Russie  grand dignitaire de celui des deux Siciles, grand croix des ordres de l’aigle noire er de l’aile rouge de la Prusse, des ordres de St. Joseph de Wurtzbourg, de la fidélité de Bade, de l’Ordre de Heffe-Darmaftadt, son ministre des relations extérieurs ; 

Et Sa Majesté l’Empereur d’Autriche Roi de Hongrie et de Bohème, M. le Prince Jean de Liechtenstein, chevalier de l’ordre de la toison d’or, grand-croix de l’ordre de Marie-Thérèse, chambellan, maréchal des armées de Sa dite Majesté l’Empereur d’Autriche, et propriétaire d’un régiment de hussards, à son service. 

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants: 

Art. 1 Il y aura, à partir du jour de l’échange des ratifications du présent traité de paix et d’amitié entre S.M. l’Empereur des Français Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, et S.M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité. 

Art. 2 – La présente paix est déclarée commune à S.M. le Roi d’Espagne, S.M. le Roi de Hollande, S.M. le Roi de Naples, S.M. le Roi de Bavière, S.M. le Roi de Wurtemberg, S.M. le Roi de Saxe, S.M. le Roi de Westphalie, S.A. Em. le Prince Primat, à LL.AA.RR. le Grand-Duc de Bade, le Grand-Duc de Berg, le Grand-Duc de Hesse-Darmstadt et le Grand-Duc de Wurzbourg, et à tous les Princes et membres de la Confédération du Rhin, Alliés de S.M. l’Empereur des Français Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, dans la présente guerre. 

Art. 3 – S.M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les Princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs respectifs, renonce aux principautés, seigneuries, domaines et territoires ci-après désignés, ainsi qu’à tout titre quelconque qui pourrait dériver de leur possession, et aux propriétés, soit domaniales, soit possédées par eux à titre particulier, que ces pays renferment.

1) Il cède et abandonne à S. M. l’Empereur des Français pour faire partie de la confédération du Rhin et en être disposé en faveur des Souverains de la confédération :

Les pays de Salzbourg et de Berchtolsgaden, la partie de la Haute – Autriche, située au de là d’une ligne partant du Danube auprès du village de Strafs, et comprenant Weiffenkirch, Widersdorfl, Michelbach, Gruit Mukenhoften, elft, Jeding, de là la route jusqu’à Schwanftadt, la ville de Schwanftadt fur l’Aller et continuant en remontant le cours de cette rivière et du lac de ce nom jusqu’au point ou ce lac touche la frontière du pays de Salzbourg;

S. M. l’Empereur d’Autriche conservera la propriété feulement des bois dépendans du Salzcammergut, et faisant partie de la terre de Mondsce, et la faculté d’en exporter la coupe, sans avoir aucun droit de souveraineté à exercer sur ce territoire ;

2) Il cède également à S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie le comté de Gorice, le territoire de Montefalcone, le Gouvernement et la ville de Triefte, la Carniole avec ses enclaves sur le golfe de Triefte; le cercle de Villach en Carinthie et tous les pays situés à la droite de la Save, en partant du point où cette rivière sort de la Carniole, et la suivant jusqu’à la frontière de la Bosnie, savoir: partie de la Croatie provinciale, six districts de la Croatie militaire, Fiume et le littoral Hongrois, l’istrie Autrichienne, ou district de Castua, les isles dépendantes des pays cédés, et tous autres pays fous quelque dénomination que ce soit, sur la rive droite de la Save, le Thalweg de cette rivière servant de limite entre les deux Etats.

Enfin la seigneurie de Rhazums, enclavée dans le pays des Grifons. 

3) Il cède et abandonne à S.M. le Roi de Saxe pour être réuni au Duché de Varsovie, toute la Galicie occidentale ou Nouvelle Galicie, un arrondissement autour de Cracovie, sur la rive droit de la Vistule, qui sera ci-après déterminé, et le cercle de Zamosc, dans la Galicie orientale. 

L’arrondissement autour de Cracovie, sur la rive droite de la Vistule, en avant de Podgorze, aura partout pour rayon la distance de Podgorze par Wieliezka et s’appuiera à l’ouest sur la Scavina et à l’Est sur le ruisseau qui se jette dans la Vistule à Brzdegy.

Wieliezka et tout le territoire des mines de sel appartiendront en commun à l’Empereur d’Autriche et au Roi de Saxa ; la justice y sera rendue au nom de l’autorité municipale. Il n’y aura des troupes que pour la police, et elles seront en égal nombre de chacune des deux nations. Les sels Autrichiens de Wieliezka pourront être transportées sur la Vistule, à travers le Duché de Varsovie, sans être tenus à aucun droit de péage. Les grains provenant de la Galicie Autrichienne pourront être exportés par la Vistule.

Il pourra être fait entre S. M. l’Empereur d’Autriche et S. M. Le Roi de Saxe une fixation de limite, telle que le Sacu, depuis le point ou il touche le cercle de Zamosc jusqu’à son confluent dans la Vistule, serve de limite aux deux États. 

5) Il cède et abandonne à S.M. l’Empereur de Russie dans la partie la plus orientale de l’ancienne Galicie, un territoire renfermant quatre cent mille armes de population, dans lequel la ville de Brody ne pourra être comprise. Ce territoire sera déterminé à l’amiable entre les commissaires des deux Empires. 

Art. 4 – L’ordre teutonique ayant été supprimé dans les états de la conf »d »ration du Rhin, S.M. l’Empereur d’Autriche renonce pour S. A. I. l’Archiduc Antoine à la grande maitrise de cet ordre dans ces états, et reconnait la disposition faite des biens de l’ordre situés hors du territoire de l’Autriche. Il sera accordé des tensions aux employés de l’ordre.

Art. 5 – Les dettes hypothéquées sur le sol des provinces, codées et consenties par les États de ces provinces, ou résultant des dépenses faites pour leur administration, suivront seules le sort de ces provinces. 

Art. 6 – Les provinces restituées à S. M. l’Empereur d’Autriche sert administrés à son compte par les autorités Autrichiennes, à partir du jour de l’échange des ratifications du présent traité, et les domaines impériaux, à dater du 1er Novembre prochain, quelque part qu’ils soient situés. Il est bien entendu toutefois que l’armée Française prendre dan le pays ce que les magasins ne pourront lui fournir pour la nourriture des troupes, l’entretien des hôpitaux, ainsi que ce qui sera nécessaire pour l’évacuation de ses malades et de ses magasins. Il sera fait par les hautes parties contractantes un arrangement relatif à toutes les contributions quelconques de guerre précédemment imposées sur les provinces Autrichiennes occupées par les armées fFrançaises et alliées, arrangement en conséquence duquel la levée des dites contributions cessera entièrement à compter du jour de l’échange des ratifications. 

Art. 7 – S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie s’engage à ne mettre aucun empêchement au commerce d’importation et d’exportation de l’Autriche par le port de Fiume, sans que cela puisse s’étendre aux marchandises Anglaises, ou provenant du commerce Anglais. Les droits de transit seront moindres pour les marchandises ainsi importées ou exportées que pour celles de toute autre nation que la nation italienne. 

On examinera s’il peut être accordé quelques avantages au commerce Autrichien dans les autres ports cédés par le même traité. 

Art. 8 – Les titres domaniaux, archives, les plans et cartes des pays, villes et forteresses cédés, seront remis dans l’espace de deux mois après l’échange des ratifications. 

Art. 9 –. S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême s’engage à acquitter les intérêts annuels et arriérés des capitaux placés, soit sur le Gouvernement, soit sur les États, la banque, la loterie et autres établissements publics par les sujets, corps et corporations de la France, du royaume d’Italie et du GrandDuché de Berg. 

Des mesures seront prises pour acquitter sussi, ce qui est dû au Mont Sainte Thérèse, devenu le MontNapoléon à Milan. 

Art. 10 – S. M. l’Empereur des Français s’engage à faire accorder un pardon plein et entier aux habitants du Tyrol et du Vorarlberg qui ont pris part à l’insurrection, lesquels ne pourront être recherchés ni dans leurs personnes ni dans leurs biens. 

S. M. l’Empereur d’Autriche s’engage également à accorder un pardon plein et entier à tous ceux des habitants des pays dont il recouvre la possession en Gallicie, soit militaires, soit civils, soit fonctionnaires publics soit particuliers qui auraient pris part aux levées de troupes ou à l’organisation des tribunaux et administrations sur quatre quelque acte que ce soit qui ait eu lieu pendant la guerre, lesquels habitants ne pourront être recherchés ni dans leurs personnes ni dans leurs biens. 

Ils auront pendant six ans la liberté de disposer de leurs propriétés de quelque nature qu’elles soient ; de vendre leurs terres, même celles qui sont censées inaliénables, comme les fidéicommis et les majorats ; de quitter le pays et d’exporter le produit de ces ventes ou dispositions en argent comptant ou en fonds d’une autre nature, sans payer aucun droit sur leur sortie, et sans éprouver ni difficulté ni empêchement. 

La même faculté est réciproquement réservée aux habitants et propriétaires des pays cédés par le présent traité, et pour le même espace de temps : 

Les habitants du duché de Varsovie possessionés dans la Galicie autrichienne, soit fonctionnaires publics, soit particuliers, pourront en tirer leurs revenus sans avoir aucun droit à payer et sans éprouver d’empêchement. 

ART. 11 – Dans les six semaines qui suivront l’échange des ratifications du présent traité, des poteaux seront placés pour marquer l’arrondissement de Cracovie sur la rive droite de la Vistule. Des commissaires autrichiens, français et saxons seront nommés à cet effet. 

Il en sera également placé, et dans un délai semblable sur la frontière de la Haute-Autriche, sur celle de Salzbourg, de Villach et de la Carniole, jusqu’à la Save ; les îles de la Save qui doivent appartenir à l’une ou à l’autre puissance, seront déterminées d’après le Thalweg de la Save. Des commissaires français et autrichiens seront nommés à cet effet. 

Art. 12 – Il sera conclu immédiatement une convention militaire pour régler les termes respectifs de l’évacuation des différentes provinces restituées à S.M. l’Empereur d’Autriche. La dite convention sera calculée de manière à ce que la Moravie soit évacuée dans quinze jours ; la Hongrie, la partie de la Gallicie que conserve l’Autriche, la ville de Vienne et ses environs dans un délai de quatre mois ; la Basse Autriche dans deux mois, et le surplus des provinces et districts non cédés par les présent traité, dans deux mois et demi, et plutôt si faire se peut, à compter du jour de l’échange des ratifications, tant par les troupes Françaises que par celles des alliés de la France. 

La même convention règlera tot ce qui est relatif à l’évacuation des hôpitaux et des magazins de l’armée Française, et à l’entrée des troupes Autrichiennes sur le territoire abandonné par les troupes de la Croatie, cédée à S. M. L’empereur des Français par le présent traité. 

Art. 13 – Les prisonniers de guerre faits par la France et ses alliés sur l’Autriche, et par l’Autriche sur la France et ses alliés, et qui n’ont âs encore été restitués, le feront dans quarante jours à dater de l’échange des ratifications du présent traité. 

Art. 14 – S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la confédération du Rhin, garantit l’intégrité des possessions de S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème dans l’état ou elles se retrouvent d’après le présent traité. 

Art. 15 – S.M. l’Empereur d’Autriche reconnaît tous les changements survenais ou qui pourraient survenir en Espagne, en Portugal et en Italie.

Art. 16 – S.M. l’Empereur d’Autriche voulant concourir au retour de la paix maritime, adhère au système prohibitif adopté par la France et la Russie vis-à-vis l’Angleterre pendant la guerre maritime actuelle. S.M. Impériale fera cesser toute relation avec la Grande-Bretagne et se mettra à l’égard du gouvernement Anglais dans la position ou elle était avant la guerre présente. 

Art. 17 – S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie et S.M. l’Empereur d’Autriche Roi de Hongrie et Bohème conserveront entre eux le même cérémonial quant au rang et autres étiquettes, que celui qui a été observé avant la présente guerre.

Art. 18 – La ratification du présent traité seront échangées dans k’espace de dis jours, ou plutôt si faire se peut. 

Fait et signé à Vienne le 14 Octobre 1809. 

Signé : J. B. Nompère de CHAMPAGNY 

Signé : Jean Prince de LICHTENSTEIN 

Avons approuvé et approuvons le traité ci-dessus dans tout et chacun des articles qui y sont contenus ; déclarons qu’il est accepté, ratifié et confirmé, et promettons qu’il sera inviolablement observé.

En foi de quoi nous avons donné les présentes signées de notre main, contre signés et scellées de notre sceay, impérial.

Donné en cotre camp impérial de Schönbrunn, le 15 du mois d’Octobre 1809. 

Signé : NAPOLÉON.

Par l’Empereur : 

Le ministre secrétaire d’État 

Signé : H.B. MARET. 

Le ministre ds relations extérieurs.

Signé : CHAMPGNY.

Vu par nous Archi-chancelier d’État

Signé : Eugène, NAPOLÉON 

Le texte du traité est publié in

| 14 Mo Martens, N. R., t. I, n° 25g, pp. 210-217

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Auteur 2 (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

 

 

1806, 11 décembre, Traité de Posen

Traité de Posen, 11 décembre 1806

entre la France et la Saxe

Le Traité de Posen signé le 11 décembre 1806 à Posen est un accord entre la France et la Saxe qui, d’une part, met fin à la guerre entre la France et la Saxe après la défaite de cette dernière lors de la guerre de la Quatrième Coalition et, d’autre part, règle l’accession des duchés saxons à la confédération du Rhin.

La guerre de la Quatrième Coalition est marquée par la campagne de Saxe qui, après les victoires françaises d’Iéna et d’Auerstaedt, aboutissent à la défaite prussienne et constituent le prélude à la campagne de Pologne contre les Russes.

Deux Traités sont signés à Posen où Napoléon Ier est arrivé le 27 novembre afin de rejoindre la Grande armée en Pologne. Il y reçoit un accueil triomphal par la population et les dignitaires de la ville. Le même jour, les Russes quittent les lieux avant que le lendemain, Murat et ses troupes fassent leur entrée à Varsovie.

Le premier Traité de Posen est signé le 11 décembre 1806. Conséquemment à la paix conclue avec la France, la Saxe électorale doit adhérer à la confédération du Rhin créée le 12 juillet précédent et devient un royaume. Le prince-électeur de Saxe règne dès lors comme roi de Saxe sous le nom de Frédéric-Auguste. 

Les religions catholique et protestante sont considérées sur un pied d’égalité et leurs fidèles jouissent des mêmes droits civils et politiques. L’empereur des Français s’engage à céder au roi de Saxe le cercle de Cottbus tandis qu’en échange, le roi de Saxe cédera au prince qui sera désigné comme roi d’Italie un territoire en Thuringe situé entre les principautés d’Eichsfeld et d’Erfurt. La Saxe doit fournir un contingent militaire de 20 000 hommes en temps de guerre. Elle ne peut donner passage à aucune troupe militaire de puissances étrangères à la Confédération. Toute contribution cesse dès la signature du Traité.

Traité de paix entre S.M. l’empereur des Français roi d’Italie et S.A.S. l’électeur de Saxe ; signé à Posen le 11 déc. 1806. 

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français, roi d’Italie, ayant vu et examiné le traité conclu, arrêté et signé à Posen le 11 décembre 1806 par le M. le général de division Michel Duroc, grand-maréchal de notre palais, grand-cordon de la légion d’honneur, etc., en vertu des pleins pouvoirs que nous lui avons conférés à cet effet, avec M. le comte Charles de Bose, grand-chambellan de S.A.S. électorale l’électeur de Saxe et chevalier commandeur de l’ordre de l’étoile polaire, également muni des pleins pouvoirs, duquel traité la teneur suit : 

S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, protecteur de la confédération du Rhin, et S.A.S. et électorale l’électeur de Saxe, voulant pourvoir au rétablissement définitif de la paix entre leurs états, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir : S.M l’empereur des Français, roi d’Italie, le général de division Michel Duroc, grand-maréchal de son palais, grand-cordon de la légion d’honneur, chevalier des ordres de l’aigle-noir et de l’aigle-rouge de Prusse, et de la fidélité de Bade, et S.A.S. et électorale l’électeur de Saxe, le comte Charles de Bose, son grand-chambellan et chevalier commandeur de l’ordre de l’étoile polaire, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus de ce qui suit. 

Art. 1 – À compter de la signature du présent traité, il y aura paix et amitié parfaite entre S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, et la confédération du Rhin, d’une part, et de l’autre part, S.A.S. électorale l’électeur de Saxe. 

Art. 2 – S.A.S. électorale accède au traité de confédération et d’alliance conclu à Paris le 12 de Juillet de la présente année, et par son accession elle entre dans tous les droits et dans toutes les obligations d’alliance, de la même manière que si elle eut été, partie principale contractante audit traité. 

Art. 3 – S.A.S. électorale prendra le titre de roi, et siégera dans le college et au rang des rois, suivant l’ordre de son introduction. 

Art. 4 – Il ne pourra, sans le consentement préalable de la confédération du Rhin, être dans aucun cas et pour quelque cause que ce soit, donné passage par le royaume de Saxe à aucunes troupes, à aucuns corps ou détachements de troupes d’aucune puissance étrangère à la dite confédération. 

Art. 5 – Les lois et actes qui déterminaient les droits réciproques des divers cultes établis en Allemagne ayant été abolis par le fait de la dissolution de l’ancien corps germanique, et n’étant pas d’ailleurs compatibles avec les principes sur lesquels la confédération a été formée, l’exercice du culte catholique sera, dans la totalité du royaume de Saxe, pleinement assimilé à l’exercice du culte luthérien, et les sujets des deux religions jouiront, sans restriction des mêmes droits civils et politiques, S.M. l’empereur et roi faisant une condition particulière de cet objet. 

Art. 6 – S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, s’engage à faire céder à S.M. le roi de Saxe, par le futur traité de Paix avec la Prusse, le Cotbuser-Kreis ou cercle de Cotbus. 

Art. 7 – S.M. le roi de Saxe cède au Prince qui sera désigné par S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, et dans la partie de la Thuringe, située entre les principautés d’Eichsfeld et d’Erfurth, un territoire égal en rapports et en population à celui du cercle de Cotbus, lequel territoire servant à lier lesdites deux principautés, sera possédé par ledit prince en toute propriété et souveraineté. 
Les limites de ce territoire seront fixées par des commissaires respectivement nommés à cet effet, immédiatement après l’échange des ratifications. 

Art. 8 – Le contingent du royaume de Saxe, pour le cas de guerre, sera de 20,000 hommes de toutes armes, présens sous les armes. 

Art. 9 – Pour la présente campagne, et vu les événements qui ont eu lieu, le contingent du royaume de Saxe sera de 1,500 hommes de cavalerie, 4,200 d’infanterie , 300 d’artillerie et 12 pièces de canon. 

Art. 10 – Toute contribution cessera au moment même de la signature du présent traité. 

Art. 11 – Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Dresde, dans le délai de dix jours.

Fait à Posen, le 11 du mois de Décembre, de l’an 1806. 

Signé: DUROC
CHARLES, comte de Bose.

Nous avons approuvé et approuvons le traité ci-dessus en tout et chacun des articles qui y sont contenus, déclarons qu’il est accepté, ratifié et confirmé, et promettons qu’il sera inviolablement observé. 

En foi de quoi nous avons donné les présentes signées de notre main, contresignées et munies de notre sceau impérial. 

A Posen, le 12 Décembre de l’an 1806. 

Signé: NAPOLEON. 
Le ministre des relations extérieures, 

Signé: Ch. M. Talleyrand, 
prince DE BENÉVENT. 

Par l’empereur. 
Le ministre secrétaire d’état, 

Signé: H. B, Maret.

Certifié conforme. 

Le ministre secrétaire d’État, 

Signé: H. B, Maret.

Le texte du traité est publié in

| 1 Mo Martens, R., 2nde éd., t. VIII, n° 56, pp. 552-554

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités


La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Anna Elliott (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Mohamed Bekkouche (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : napoleon.org

1806, 20 juillet, Traité de Paris

Traité de Paris, 20 juillet 1806

entre France et la Russie

entre la France et la Russie

Traité de paix entre S. M. l’empereur des Français roi d’Italie et S. M. l’empereur de toutes les Russies ; signé à Paris, le 8 Juillet 1806. Mais demeuré non-ratifié. (Moniteur, 1806, n. 350 suppl. III.)

S. M. l’empereur des Français, roi d’Italie et S. M. l’empereur de toutes les Russies voulant arréter les fusion de sang occasionnée par la guerre qui a eu lieu entre leurs états et sujets respectifs, et voulant en outre contribuer mutuellement, autant qu’il est en elles, à la pacification générale de l’Europe, ont résolu de conclure un traité de paix définitif, et ont nommé en conséquence pour plénipotentiaires, savoir:
S. M. l’empereur des Français roi d’Italie, M. Henri Jacques Guillaume Clarke, général de division, conseiller d’état, et secrétaire de cabinet, grand-officier de la légion-d’honneur.
Et S. M. l’empereur de toutes les Russies M. Pierre d’Oubril son conseiller d’état et chevalier des ordres — de St. Wolodimir de la troisième classe, de SainteAnne de la seconde, et de St. Jean de Jérusalem.
Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles ci-après:

ART. I –
Il y aura, à compter de ce jour, paix paix. ,et amitié à perpétuité entre S. M. l’empereur dew Français, roi d’Italie et S. M. l’empereur de toutes les Russies, leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs.

ART. II –
En conséquence de l’Article I. les hostilités entre les deux nations cesseront dés à présent et partout. tant sur terre que sur mer.
Les ordres nécessaires pour cette cessation seront expédiés dans les vingt-quatre heures qui suivront la signature du présent traité. Tous les bâtiments de guerre ou autres appartenant à l’une des deux puis sances ou à leurs sujets respectifs, et qui seront pris dans quelque partie du monde que ce soit, après la signature du présent traité définitif, seront restitués.

ART. III –
Les troupes russes remettront aux troupes françaises le territoire connu sous le nom de Bouches du-Cattaro, qui appartient, ainsi que la Dalmatie, à S. M. l’empereur des Français comme roi d’Italie en vertu de l’article IV. du traité de Presbourg.
Les troupes russes auront toutes les facilités convenables pour évacuer soit les Bouches du Cattaro, soit les territoires de Raguse, de Monténégro et de la Dalmatie, si les circonstances de la guerre les avaient engagées à y entrer.
Au moment même de la signature du présent traité, les commandants respectifs de terre et de mer,page 2 s’entendront mutuellement, soit pour l’évacuation, soit pour la remise des pays désignés au présent traité.
D’une autre part, les troupes françaises évacueront également le territoire turc de Monténégro, si les circonstances de la guerre les y avaient conduites.

ART. IV –
S. M. l’empereur des Français, roi d’Italie consent, d’après la demande de S. M. l’empereur de toutes les Russies, et par égard pour elle:

  1. à rendre à la république de Raguse son indépendance, afin qu’elle en jouisse comme par le passé, sous la garantie de la Porte ottomane.
    Les Français garderont la communication avec Cattaro.
  2. à cesser toute hostilité contre les Monténégrins, à compter de la date du présent traité, tant qu’ils vivront paisiblement et en sujets de la Porte. S.M. l’empereur Napoléon promet de ne les inquiéter ni rechercher pour la part qu’ils peuvent avoir prise aux hostilités commises dans l’état de Raguse et dans les contrées adjacentes.

ART. V –
L’indépendance des Sept-Isles est reconnue par les deux puissances.
Les troupes russes actuellement dans la Méditerranée se retireront aux Sept-Isles. S. M. l’empereur de toutes Russies, dans l’intention de donner de nouvelles preuves de ses voeux sincères pour la paix, n’y entretiendra pas au-delà de quatre mille hommes de ses troupes qu’elle retirera lorsqu’elle le jugera convenable.

ART. VI –
L’indépendance de la Porte ottomane est réciproquement promise, et les deux hautes par ties contractantes s’engagent mutuellement à la maintenir ainsi que l’intégrité de son territoire.

ART. VII –
Aussitôt que l’ordre pour l’évacuation des Bouches du Cattaro sera parti en conséquence du magne, traité de paix définitif, toutes raisons de guerre ayant cessé par suite de ce traité, les troupes françaises évacueront l’Allemagne. S. M. l’empereur Napoléon déclare que dans trois mois au plus tard, à dater de la signature du présent traité, toutes ses troupes entre seront rentrées sur le territoire français.

ART. VIII –
Les deux hautes parties contractantes s’engagent à réunir leurs bons offices pour faire cesser page 3 le plustôt possible, l’état de guerre entre la Prusse 1806 et la Suède.

ART. IX –
Les deux hautes parties contractantes paix vonlant faciliter, autant de la paix maritime, autant qu’il est en elles, le reour de la paix maritime, S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, verra avec plaisir les bons offices de S.M. l’empereur de toutes les Russies pour cet objet.

ART. X –
Les relations de commerce entre les sujets des deux empires seront rétablies dans l’état où elles étaient avant l’époque de la mésintelligence qui les a troublées et interrompues.

ART. XI –
Les prisonniers des deux nations seront remis en masse aux agents de leur gouvernement, aussitôt après l’échange des ratifications.

ART. XII –
Le rétablissement des légations respectives et du cérémonial entre les deux hautes parties contractantes aura lieu en conformité de ce qui était d’usage avant la guerre.

ART. XIII –
Les ratifications du présent traité seront échangées dans vingt jours à Petersbourg par des personnes dûment autorisées à cet effet, de part et d’autre.

Fait et signé à Paris, le 18 Juillet 1806
Signé: CLARKE, PIERRE D’OUBRIL

Le texte du traité est publié in

prettyfilelink size= »| 1 Mo » src= »../ressources/TdP/1806-07-20-TraitedeParis(Nonratifie).pdf » type= »pdf »] Martens, R., 2nde éd., t. VIII, n° 38, pp. 472-475[/prettyfilelink

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia