1801, 6 juin, Traité de Badajoz

Traité de Badajoz, 6 juin 1801

entre la France et le Portugal

Le traité de Badajoz met fin à la guerre des Oranges entre l’Espagne et le Portugal, dans laquelle la France a été fortement impliquée.

C’est en 1801, suite à un ultimatum, que l’Espagne, alliée à la France de Napoléon Bonaparte, déclare la guerre au Portugal. En effet, depuis le traité de San Ildefonse en 1796, la France est alliée à l’Espagne contre l’Angleterre. En effet, voulant limiter la puissance de l’Angleterre, la France et l’Espagne ont imposé toutes sortes de restrictions au Portugal, comme la fermeture de ses ports aux Anglais. Face au refus des Portugais, la guerre des Oranges (mai 1801 – juin 1801) fut déclarée.

Ce n’est qu’après 17 jours de combat, le 6 juin 1801, que le Portugal signa le traité de Badajoz. Ce traité fut signé entre l’Espagne et le Portugal, mais aussi entre la France et le Portugal, posant les conséquences de la guerre, notamment la cession de territoires portugais à l’Espagne.

Cependant, du côté français, Napoléon Bonaparte ne ratifia pas le traité qu’il ne trouvait pas assez contraignant, ce qui donna lieu à l’accord de Madrid.

Son Altesse Royale le prince régent du royaume de Portugal et des Algarves, et le premier consul de la République française au nom du peuple français, voulant faire la paix par la médiation de Sa MAjesté Catholique, ont donné leurs pleins pouvoirs à cet effet , savoir : Son Altesse Royale à Son Excellence Monsieur Louis Pinto de Sousa Coutinho, conseiller d’Etat, grand-croix de l’ordre d’Aviz, chevalier de l’ordre de Toison d’Or, commandeur de la ville de Canno, seigneur de Ferreiros et Tendaes, ministre et secretaire d’Etat pour le département des affaires interieures et lieutenant général de ses armées; et le premier consul au citoyen Lucien Bonaparte : lesquels plénipotentiaires, après l’échange respectif de leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

ART. 1 – Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la monarchie portugaise et le peuple français : toutes les hostilités cesseront aussitôt après l’échange des ratifications du présent traité : toutes les prises qui auront été faites aprés cette époque , dans quelle partie du monde que ce soit, seront réciproquement restistuées sans la moindre diminution : les prisonniers de guerre seront rendus de part et d’autre,sauf le paiement des dettes par eux contractées; et les rapports politiques entre les deux puissances seront rétablis sur le même pied qu’avant la guerre.
page 2

ART. 2 – Tous les ports et rades du Portugal, tant en Europe que dans les autres parties du monde , seront fermés de suite, et le demeureront jusqu’à la paix entre la France et l’Angleterre, à tous les vaisseaux anglais de guerre et de commerce, et ils seront ouverts à tous les vaisseaux de guerre et de commerce de la République et de ses alliés.

ART. 3 – Le peuple français garantit pleinement la conservation, à la paix générale, de toutes les possessions portugaises sans aucune exception.

ART. 4 – Les limites entre les deux Guyanes seront determinées à l’avenir par le Rio Arawari, qui se jette dans l’Océan au-dessous du cap Nord, près de l’île Neuve et de l’île de la Pénitence, environ à un degré et un tiers de latitude septentrionale. Ces limites suivront le Rio Arawari depuis son embouchure la plus éloignée du cap Nord jusqu’à sa source, et ensuite une ligne droite tirée de cette source jusqu’au Rio Branco vers l’ouest.

ART. 5 – En conséquence, la rive septentrionale du Rio Arawari depuis sa dernière embouchure jusqu’à sa source, et les terres qui se trouvent au nord de la ligne des limites fixée ci-dessus, appartiendront en toute souveraineté au peuple français. La rive méridionale de ladite rivière à partir de la même embouchure, et toutes les terres au sud de ladite ligne des limites, appartiendront à Son Altesse Royale. La navigation de la rivière dans tout son cours sera commune aux deux nations.

ART. 6 – Il sera incessamment procédé à un traité d’alliance défensive entre les deux puissances, dans lequel seront réglés les secours à fournir réciproquement.

ART. 7 – Les relations commerciales entre le France et le Portugal seront fixées par un traité de commerce; en attendant, il est convenu :

  1. Que les relations commerciales seront rétablies entre la France et le Portugal de suite , et que les citoyens ou sujets de l’une et de l’autre puissance jouirent respectivement de tous page 3 les droits, immunités etprérogatives dont jouissent ceux des nations les plus favorisées.
  2. Que les denrées et marchandises provenant de leur sol ou manufactures seront admises réciproquement, sans pouvoir être assujetties à une prohibition quelconque; ni à aucuns droits qui ne frapperaient pas également sur les denrées et marchandises analogues importées par d’autres nations.
  3. Que les draps français pourront être introduits en Portugal de suite, et sur le pied des marchandises les plus favorisées.
  4. Qu’au surplus, toutes les stipulations relatives au commerce, insérées dans les précédents traités , et non contraires à l’actuel, seront exécutées provisoirement jusqu’à la conclusion d’un traité de commerce définitif.

ART. 8 – Le peuple français garantit pleinement l’exécution du traité de paix conclu en ce jour entre Son Altesse Royale et Sa Majesté Catholique, par l’intermédiaire de Son Excellence Monsieur Louis Pinto de Sousa Coutinho, conseiller d’Etat,etc., et Son Excellence le prince de la Paix, généralissime des armées combinées; toute infraction à ce traité sera regardée par le premier consul comme une infraction au traité actuel.

ART. 9 – Les ratifications du présent traité de paix seront échangées à Badajoz ou à Madrid dans le terme de vingt-cinq jours au plus tard.

Fait et signé à Badajoz entre nous, ministres plénipotentiaires de Portugal et de France, le 17 prairial de l’an IX de la République (6 juin 1801).

LOUIS PINTO DE SOUSA.(L.S.)
LUCIEN BONAPARTE.(L.S.)

page 4

Conditions secrètes arrêtées entre les plénipotentiaires de Son Altesse Royale le prince régent du royaume de Portugal et des Algarves, et du premier consul de la République française, comme supplément au traité de paix entre les deux puissances signé dans ce jour.

ART. 1 – Son Altesse Royale le prince régent du royaume du Portugal et des Algarves s’oblige à payer à la République française la somme de quinze millions de livres tournois, dont la moitié en argent monnayé, et l’autre moitié en pierreries.

ART. 2 – Ces paiements seront faits à Madrid dans l’espace de quinze mois après l’échange des ratifications du présent traité, et à raison d’un million par mois.

ART. 3 – Dans le cas où M.d’Araujo eût conclu à Paris un traité, ou seulement qu’il eût été reçu, et que l’on eût admis sa négociation, les traités de paix de ce jour avec la France et l’Espagne , et les conditions secretes ci-dessus, sont déclarés de nul effet et non avenus.

ART. 4 – Dans le cas où malgré les traités de paix de ce jour, le Portugal évite une rupture avec l’Angleterre, le service des paquebots de correspondance entre ces deux Etats pourra continuer sur le pied actuel, sans qu’on puisse cependant l’augmenter d’aucune manière ni l’employer à d’autre chose que la correspondance.

ART. 5 – Dans le cas au contraire d’une guerre entre le Portugal et l’Angleterre, le Portugal sera traité pour l’extraction des grains de France comme la nation le plus favorisée.

Fait et signé à Badajoz entre nous ministres plénipotentiaires de Portugal et de France , le 6 juin 1801 (17 prairial de l’an IX de la République).

LOUIS PINTO DE SOUSA.(L.S.)
LUCIEN BONAPARTE (L.S.)

Le texte du traité est publié in | 152 Ko Calvo, t. 4, pp. 310-314

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, correction du texte intégral, illustration, résumé)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

 

1797, 19 février, Traité de Tolentino

Traité de Tolentino, 19 février 1797

entre la France et le Vatican

Le traité de Tolentino de février 1797 est signé entre la France et le Vatican.

Le traité de Tolentino de février 1797 est signé entre la France et le Vatican. 

Ce traité représente un affaiblissement massif du rôle du pape et de la religion dans les affaires d’État. En effet, près de quinze millions de livres sont reversés à la France. 

De son côté, la France conserve des territoires tels que Avignon ou le Comté Vanaissin. La papauté perd de son côté des territoires, tels que les Romagnes.

Le général en chef, Buonaparte, commandant l’armée d’Italie & le cit. Cacault, agent de la République Française en Italie, plénipotentiaires chargés des pouvoirs du Directoire exécutif; Son éminence le cardinal Maury; M. Capini; M. le Duc de Brachi; M. le Marquis Masimo, plénipotentiaires de sa Sainteté, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 –
Il y aura paix, amitié & bonne intelligence entre la République Française & le Pape Pie VI.

ART. 2 –
Le Pape révoque toute adhésion, consentement & accession, patentes ou secrètes par lui données à la coalition armée contre la République Française, à tout traité d’alliance offensive ou défensive avec quelque Puissance ou Etat que ce soit. Il s’engage à ne fournir, tant pour la guerre actuelle que pour les guerres à venir,page 2, à aucune des Puissances armées contre la République 1797 la France n’offrira aucun secours en hommes, vaisseaux, munitions de guerre, vivres et argent, quel que soit le motif et sous quelque dénomination que ce puisse être.

ART. 3 –
Sa Sainteté licenciera, dans cinq jours après la ratification du présent traité, les troupes de nouvelle formation, ne gardant que les régiments existants avant le présent traité d’armistice signé à Bologne.

ART. 4 –
Les vaisseaux de guerre ou corsaires des puissances armées contre la République ne pourront entrer et encore moins séjourner, pendant la présente guerre, dans les ports et rades de l’Etat ecclésiastique.

ART. 5 –
La République française continuera à jouir, comme avant la guerre, de tous les droits et prérogatives que la France avait à Rome, et sera traitée en tous points comme les Puissances les plus considérées, et spécialement en ce qui concerne son ambassadeur ou ministre et ses consuls ou vice-consuls.

ART. 6 –
Le Pape renonce purement et simplement à tous les droits qu’il pourrait prétendre sur les villes et territoires d’Avignon, le comtat Venaissin et ses dépendances, et transfère, cède et abandonne lesdits droits à la République française.

ART. 7 –
Le Pape renonce également à perpétuité, cède et transfère à la République française tous ses droits sur le territoire connu sous le nom de légation de Bologne, de Ferrare et de la Romagne ; il ne sera porté aucune atteinte à la religion Catholique dans les susdites légations.

ART. 8 –
La ville, citadelle et les villages formant le territoire de la ville d’Ancone resteront à la République française jusqu’à la paix continentale.

ART. 9 –
Le Pape s’oblige, pour lui et ceux qui lui succéderont, à ne transférer à personne les titres de seigneuries.page 3

ART. 10 –
Sa Sa Sainteté s’engage à faire payer et délivrer, à Foligno, au trésorier de l’armée française, avant le 15 du mois de Ventôse courant (le 5 mars 1797), la somme de quinze millions de livres de France, dont dix milliards en numéraire et cinq millions en diamants et autres effets précieux, sur celle d’environ seize mil lions qui restent dus, suivant l’article IX. de l’armistice signé à Bologne, le 5 messidor an V, et ratifié par Sa Sainteté le 27 juin.

ART. 11 –
Pour acquitter définitivement ce qui restera à payer pour l’entière exécution de l’armistice signé à Bologne, Sa Sainteté fournira à l’armée huit cents chevaux de cavalerie enharnachés, huit cents chevaux de trait, des boeufs et des buffles et autres objets produits du territoire de l’égise.

ART. 12 –
Indépendamment de la somme énoncée dans les articles précédents, le Pape payera à la République Française, en numéraire, diamants et autres valeurs, la somme de quinze millions de livres tournois de France, dont dix millions dans le courant du mois de Mars et cinq millions dans le courant du mois d’Avril prochain.

ART. 13 –
L’article VIII du traité d’armistice signé à Bologne, concernant les manuscrits et objets d’arts, aura son exécution entière et la plus prompte possible.

ART. 14 –
L’armée française évacuera l’Umbrie, Pérouse, ou merino, dès que l’article X du présent traité sera exécuté et accompli.

ART. 15 –
L’armée française évacuera la province de Macerata à la réserve d’Ancône et de Fano et leur territoire, après que les cinq premiers millions de la somme mentionnée dans l’article XII. du présent traité auront été payés et délivrés.page 4

ART. 16 –
L’armée française évacuera le territoire de la ville de Fano & le duché d’Urbin, aussitôt que les cinq seconde millions de la somme mentionnée à l’article XII. du présent traité, auront été payés & livrés, & que les articles III, X, XI, & XIII. auront été exécutés.
Les cinq derniers millions faisant partie de la somme stipulée par l’article XII. seront payés, au plus tard, dans le courant d’Avril prochain.

ART. 17 –
La République Française cède au Pape tous ses droits sur les différentes fondations religieuses dans la Ville de Rome & de Lorette, & le Pape cède en toute propriété à la République Française tous les biens allodiaux appartenant au Saint-Siège, dans les trois provinces de Bologne, de Ferrare & de la Romagne, & notamment la terre de la Merola & ses dépendances; le Pape se réserve cependant, en cas de vente, le tiers des sommes qui en proviendront, lesquelles devront être remises à se fonder de pouvoirs.

ART. 18 –
Sa Sainteté fera dédommager par son ministre à Paris l’assassinat commis sur la personne du secrétaire de légation, Basseville. Il sera payé dans le courant de l’année, par sa Sainteté la somme de trois cents mille livres, pour être répartie entre ceux qui ont souffert de cet attentat.

ART. 19 –
Sa Sainteté fera mettre en liberté les personnes détenues qui peuvent se trouver détenues à cause de leurs opinions politiques.

ART. 20 –
Le général en chef rendra la liberté de se retirer chez eux, à tous les prisonniers de guerre de sa Sainteté, au moment après avoir reçu la ratification du traité.

ART. 21 –
En attendant qu’il soit conclu un traité de commerce entre la République française et le Pape, le commerce de la République sera rétabli & maintenu par les états de S.S., sur le pied de la nation la plus favorisée. page 5

ART. 22 –
Conformément a l’article X. du traité conclu à La Haye, le 27. Floreal an 3. , le paix conclue par le présent traité, entre la République Française & S.S., et déclarée commune a la République Batave :

ART. 23 –
La poste de France sera rétablie à Rome, de la même manière qu’elle existait auparavant.

ART. 24 –
L’école des arts instituée à Rome pour tous les français, y sera rétablie & continuera d’être dirigée comme avant la guerre ; le palais appartenant à la République, où cette école était placée, sera rendu légit dégradation.

ART. 25 –
Tous les articles clauses & conditions du présent traité, sans exceptions, sont obligatoires à perpétuité, lui pour sa Sainteté le Pape Pie VI. que pour ses successeurs.

ART. 26 –
Le présent traité fera ratifié dans le plus court délai possible.
Fait & signé au quartier-général de Tolentino, par les susdits plénipotentiaires, le 1. Ventôse, an 5. de la République Française, une & indivisible, (19. Février 1797)

Signé : BONAPARTE, CACAULT, le Caré, MATTEI, L. CALEPPI, L. DUCA BRASCHI ONESTI & CAMILLO MARCHASE MASSIMI.

Ce traité de paix a été confirmé par le Directoire excutif en date du 12. Germinal an 5. (2. Avril 1797) ratifié par le conseil des cinq cents en date du 19. Germinal an 5. (8. Avril 1797) par le conseil des anciens, en date du 10 Floréal an 5. (29. Avril 1797.) publié par ordre du Directoire executif en date du 1, Floréal an (30. Avril 1797.) La ratification du Pape est datée du 23. Fevr. 1797. Voyez ces pièces dans: Recueil gén. des traités p. 309 – 315.

Le texte du traité est publié in

| 495 Ko Martens, R., t. VI, n° 87, pp. 642-646

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation)

Marie Albano (illustration, résumé, correction du texte intégral)

Margaux Chatain (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1796, 5 novembre, Traité de Paris

Traité de Paris, 5 novembre 1796

entre la France et le Duché de Parme.

entre la France et le duché de Parme

Le traité de Paris est en réalité une série de 5 traités. Un premier est signé en mai entre la France et la Sardaigne. Un second signé en août entre la France et le Wurtemberg. Un troisième signé le même mois entre la France et le Margraviat de Bade, un quatrième signé en octobre entre la France et le Royaume des deux Siciles et un dernier (ici) signé en novembre entre la France et le duché de Parme.

Grâce à ce traité, la France et le duché de Parme s’assurent une neutralité l’un envers l’autre, alors que la guerre continue. Le commerce est également rétabli, notamment les produits provenant des colonies.

La République Française et S.A.R. l’infant Duc de Parme, Plaisance et Guastalla, désirant rétablir les liaisons d’amitié qui ont précédemment existé entre les deux états et faire cesser, autant qu’il est en leur pouvoir les calamités de la guerre, ont accepté avec empressement la méditation de sa majesté catholique le Roi d’Espagne, ayant nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : le Directoire exécutif, au nom de la République française, le citoyen Charles Delacroix, ministre des relations extérieures et S.A.R l’infant Duc de Parme Mrs. Le comte Pierre Politi et dom Louis Bolla, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs ont arrêté et conclu définitivement les articles suivants, sous la méditation de sa majesté catholique, exercée par M. De Marquis Del Campo, son ambassadeur près de la République Française, qui a également justifié de ses pleins pouvoirs. 

Article I

Il y aura paix et amitié entre la République Française et S.A.R.l’infant Duc de Parme. Les deux puissances s’obtiendront soigneusement de ce qui pourra altérer la bonne harmonie et réunion rétablies entre elles par le présent traité.

Article II

Tout acte, engagement ou convention antérieure de la part de l’une ou de l’autre des deux puissances contractantes, qui seraient contraires au présent traité, seront regardées comme nuls et non avenus. En conséquence, pendant le cours de la présente guerre, aucune des deux puissances ne pourra fournir aux ennemis de l’autre aucun secours en troupes, armes, munitions de guerre, vivres ou argent à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.

Article III

L’infant Duc de Parme s’engage à ne point permettre aux émigrés de la République Française de s’arrêter ou de séjourner dans ses états. 

Article IV

La République Française et S. A. R. l’infant Duc de Parme s’engagent à donner mainlevée du séquestre de tous effets, revenus ou biens qui pourraient avoir été saisis, confisqués, détenus ou vendus sur les citoyens ou sujets de l’autre puissance relativement à la guerre actuelle, et à les admettre respectivement à l’exercice légal des actions ou droits qui leur appartiennent.

Article V 

Les contributions stipulées dans la convention d’armistice, signée à Plaisance le 20 Floréal dernier, entre le général Buonaparte, au nom de la République Française, et Mrs. Les marquis Pallavicini et Philippo dalla Rofa, au nom de l’infant Duc de Parme, seront acquittés en leur entier. Il n’en sera levé ni exigé aucune autre; s’il avait été levé quelque contribution en argent ou exigé quelques fournitures en denrées en fus de ce qui est réglé par cette convention, les contributions en argent

seront remboursées, et les fournitures en nature payées au prix courant des lieux lors de la livraison. Il sera nommé de part et d’autre, s’il y a lieu, des commissaires pour l’exécution du présent article.

Article VI 

A compter de la signature du présent traité, les états de S.A.R. l’infant Duc de Parme seront traités comme ceux des puissances amies et neutres; s’il est fait quelques fournitures aux troupes de la République, par S.A.R ou par les sujets, elles leur seront payées au prix convenu. 

Article VII

Les troupes de la république jouiront du libre passage dans les états de l’infant Duc de Parme. 

Article VIII

L’une des puissances contractantes ne pourra accorder passage aux troupes ennemies de l’autre. 

Article IX

La République Française et S.A.R. l’infant Duc de Parme désirant rétablir et augmenter par des stipulations réciproquement avantageuse des relations commerciales qui existaient entre leurs citoyens et sujets respectifs, conviennent de ce qui fait.

Article X

Les soies en trames, les grains, riz, huile d’olive, bestiaux, fromages, vins, huiles de Pétrole et autres denrées et produits bruts des états de S.A.R. pourront en sortir pour être introduits dans le territoire de la république, sans aucunes restrictions que celles que rendraient nécessaires les besoins du pays. Lesdites restrictions ne pourront jamais frapper uniquement et spécialement sur les citoyens français. Il leur sera même accordé toute préférence pour la traite des objets mentionnés ou désignés au présent article dont quelques circonstances seraient suspendues ou restreindre la sortie. 

Article XI

Tous les produits du territoire de la république, des colonies et pêches françaises, pourront être introduits librement dans les états de S.A.R. et sortir pour cette destination du territoire de ladite république, sauf les restrictions que ses propres besoins pourraient rendre nécessaires.

Article XII

Tous les produits des manufactures françaises pourront également être introduits dans les états de S.A.R.

Si elle juge nécessaire pour la prospérité de ses manufactures d’ordonner quelques restrictions ou prohibitions, elles ne pourront jamais être particuliers aux manufactures françaises, auxquelles S.A.R. promet même d’accorder toutes les préférences qui pourraient se concilier avec la prospérité des manufactures de les états. Le présent article sera exécuté avec la plus exacte réciprocité pour l’introduction en France des produits des manufactures des États de S. A. R.

Article XIII

Il sera statué par une convention séparée sur les  droits d’entrée et de sortie à percevoir de part et d’autre, dans le cas où ladite convention séparée ne ferait point acceptée par la république, il est expressément convenu que lesdits droits feront respectivement perçus et payés comme ils le font par les nations les plus favorisées.

Article XIV

Les produits du territoire de la république, manufactures, colonies et pêches françaises pourront traverser librement les états de S. A. R. ou y être entreposés pour être ensuite conduits dans d’autres états d’Italie, sans payer aucuns droits de douane, mais seulement un droit de transît au passage; pour subvenir à l’entretien des routes, lequel droit fera très incessamment réglé sur un pied modéré de concert entre les parties contractantes, et ce à raison de tant par quintal et par lieu. Il sera payable au premier bureau d’entrée. 

Le présent article sera exécuté réciproquement dans l’étendue du territoires de la République Française pour les denrées et marchandises provenantes des états de S.A.R l’infant Duc de Parme. 

Et attendu que le droit ci-dessus mentionné n’à été réservé que pour faire face aux dépenses d’entretien des ponts et chauffées, il est expressément convenu que les denrées et marchandises transportées en transit par les rivières et fleuves navigables jouiront réciproquement de l’exemption de tous droits.

Les parties contractantes prendront respectivement les mesures nécessaires pour éviter tout abus dans l’exécution du présent article et des précédents.

Article séparé

S.A.R. s’oblige à accorder une remise d’un quart des droits d’entrée sur les denrées et marchandises provenantes du sol de la république, de ses colonies, pêcheries et manufactures destinées pour la consommation intérieure de les états, & de sortie sur: les denrées et marchandises tirées de ces états, et destinées pour le territoire de la république, pourvu que réciproquement il soit accordé par la République Française une égale diminution de droit:
1) Sur les denrées et marchandises provenantes des états de S.A.R. à leur entrée sur le territoire de la république.
2) Sur les denrées et les marchandises provenante du territoire de la république à leur sortie pour le territoire de S.A.R

Le texte du traité est publié in

| 595 Ko Martens, R., t. VI, n° 82a, pp. 625-630

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités