1856, 30 mars, Traité de Paris

#1856, 30 mars, Traité de Paris#

1856, 30 mars, Traité de Paris

entre l’Autriche, l’Empire ottoman, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse, et la Sardaigne, d’une part, et la Russie d’autre part

publié in | 3,3 Mo Martens, N. R. G., t. XV, n° 96, pp. 770-781

1849, 6 août, Traité de Milan

Traité de Milan, 6 août 1849

entre l’Autriche et la Sardaigne

Le traité de Milan en date du 6 août 1849 est un traité signé entre la Sardaigne et l’Autriche. Cet accord met officiellement fin à la première guerre d’indépendance italienne.

Le traité de Milan en date du 6 août 1849 est un traité signé entre la Sardaigne et l’Autriche. Cet accord met officiellement fin à la première guerre d’indépendance italienne.

En effet, à la suite des 5 jours de Milan (18 mars au 22 mars 1848), le Roi de Sardaigne, Charles Albert, déclare la guerre à l’Autriche le 23 mars 1848. A la suite de ce conflit, l’armistice de Vignale est proclamé le 24 mars 1848, ce qui marquera la fin de la première guerre d’indépendance italienne. De plus, le roi Charles Albert (Sardaigne) abdique en faveur de son fils, Victor-Emmanuel II.
Le 6 août 1949, la traité de Milan est signé par Victor-Emmanuel II.

A. Traité de paix

Au Nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie, de Bohème, de Lombardie et de Venise etc. etc. etc. etc.
Sa Majesté le Roi de Sardaigne, de Chypre, de Jérusalem etc. etc.
ayant également à cœur de mettre fin aux calamités de la guerre et de rétablir les anciennes relations d’amitié et de bonne intelligence, qui ont subsisté entre Leurs Etats respectifs, ont résolu de procéder sans délai à la conclusion d’un Traité de paix définitif, et ont, en con- Séquence, nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté l’Empereur d’Autriche etc. etc., le Sieur Charles Louis Chevalier de Bruck, Chevalier de l’ordre Impérial de Léopold, Son Ministre du Commerce et des travaux publics;
Sa Majesté le Roi de Sardaigne etc. etc., le Sieur Charles Beraudo Comte de Pralormo, Grand-Croix de l’Ordre Royal de St. Maurice et Lazare et de celui Impérial de la Couronne de Fer, Son Ministre d’État; — le Sieur Joseph Chevalier Dabormida, Chevalier de l’Ordre Royal de St. Maurice et Lazare, Son Général d’Artillerie et Son Aide de Camp; — le Sieur Charles Chevalier Bon-Compagni de Montebello, Chevalier de page 2 l’Ordre Royal de St. Maurice et Lazare, Président de Cour d’Appel; lesquels qprès avoir reconnu leurs pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1 –
Il y aura à l’avenir et pour toujours paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté l’Empereur d’Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Leurs héritiers et successeurs, Leurs Etats et sujets respectifs.

ART. 2 –
Tous les Traités et Conventions conclus entre Sa Majesté l’Empereur d’Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, qui étaient en vigueur au 1 Mars 1848, sont pleinement rappelés et confirmés ici, autant qu’on n’y déroge pas par le présent Traité.

ART. 3 –
Les limites des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne du côté du Pô et du côté du Tesin seront telles qu’elles ont été fixées par les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article LXXXV de l’Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1915, c’est-à-dire, telles qu’elles existaient avant le commencement de la guerre, en 1848.

ART. 4 –
Sa Majesté le Roi de Sardaigne, tant pour Elle que pour ses héritiers et successeurs, renonce à tout titre comme à toute prétention quelconque sur les pays situés au delà des limites désignées aux susdits paragraphes de l’Acte précité du 9 Juin 1815. – Toutefois le droit de reversibilité de la Sardaigne sur le Duché de Plaisance est maintenu dans les termes des Traités.

ART. 5 –
Son Altesse Royale l’Archiduc, Duc de Modène, et Son Altesse Royale, l’Infant d’Espagne Duc de Parme et de Plaisance seront invités à accéder au présent Traités.

ART. 6 –
Ce Traité sera ratifié, et les ratifications de même que les actes d’accession et d’acceptation en seront échangées dans le terme de quatorze jours ou plus tôt si faire se pourra.
En foi de quoi les Plénipotentiaires l’ont signé, et muni du cachet de leurs armes.

Fait à Milan, le 6 août 1849
Bruck m. p. (L.S.)
C. de Pralormo m.p. (L.S.)
G. Dabormida m.p. (L.S.)
C. Bon Compagni m.p. (L.S.)

Articles séparés et additionnels au Traité de paix

ART. 1 –
Sa Majesté le Roi de Sardaigne s’engage à payer à Sa Majesté l’Empereur d’Autriche la somme de soixante-quinze millions de francs à titre d’indemnité des frais de la guerre de toute nature, et de dommages soufferts pendant la guerre par le Gouvernement Autrichien, et par ses sujets, villes, corps moraux ou corporations, sans aucune exception, ainsi que pour les réclamations qui auraient été élevées pour la même cause, par Leurs Altesses Royales, l’Archiduc, Duc de Modène et l’Infant d’Espagne, Duc de Parme et de Plaisance.

ART. 2 –
La payement de la somme de soixante-quinze millions de francs stipulé par l’article précédent sera effectué de la manière suivante :
Quinze millions de francs seront payés en argent comptant moyennant un mandat payable à Paris, à la fin du mois d’octobre prochain, sans intérêts, qui sera remis au Plénipotentiaire de Sa Majesté l’Empereur au moment de l’échange des ratifications du présent Traité.
Le payement des soixante millions restants doit avoir lieu en dix versements successifs, à effectuer chacun en argent comptant, à commencer du premier terme qui sera en échéance à la fin de décembre prochain, avec l’intérêt à cinq pour cent sur le montant du terme à payer. Pour chaque terme les intérêts seont calculés à dater du premier du mois qui suivra celui dans lequel les ratifications du présent Traité seront échangées.
Pour garantie de l’exactitude de ce payement, le Gouvernement Sarde remettra en dépôt à celui de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, qu moment de l’échange des ratifications du présent Traité, soixante Inscriptions seront restituées au Gouvernement de Sa Majesté Sarde au fur et à mesure des versements qui seront effectués à Vienne, en lettres de change sur Paris, comme il est stipulé ci-dessus.
Si le Gouvernement Sarde, par quelque motif que ce soit, manquait de retirer ces Inscriptions et de faire les versements stipulés, il est entendu que, deux mois après page 3 l’échéance du terme non payé, le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique serait autorisé, par ce fait même, à faire vendre chaque fois à la Bourse de Paris des rentes pour la somme échue de sixmillions, soit trois cent-mille francs de rente. Le déficit qui pourrait en résulter, comparativement à leur valeur nominale, serait à charge du Gouvernement de Sa Majesté Sarde, et le montant en devra être payé par lui dans le plus bref délai possible, en ettres de change sur Paris, conjointement avec les intérêts échus qui seraient celculés jusqu’au jour où ce payement aura effectivement lieu.

ART. 3 –
Sa Majesté l’Empereur d’Autriche s’engage de son côté à faire évacuer entièrement par les Troupes Autrichiennes dans le terme de huit jours après la ratification du présent Traité, les Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, soit le territoire Sarde, dans les limites établies à l’article 3. du Traité de paix de ce jour.

ART. 4 –
Comme il existe depuis de longues années une contestation entre l’Autriche et la Sardaigne à l’égard de la ligne de démarcation près de la ville de Pavie, il est convenu que la limite en cet endrit sera formée par le Thalweg du Canal dit Gravellone et qu’on fera construire de commun accord et à frais communs, sur ce même canal, un pont sur lequel il ne sera pas perçu de péage.

ART. 5 –
Les deux hautes Parties contractantes, désirant donner plus d’étendue aux relations commerciales entre les deux pays, s’engagent à négocier prochainement un Traité de commerce et de navigation, sur la base de la plus stricte réciprocité, et par lequel leurs sujets respectifs seront placés sur le pied de la nation la plus favorisée.
A cette occasion on prendra également en considération la question des sujets mixtes, et on conviendra des principes qui devront régler leur traitement réciproque.
Dans le but de faciliter et de favoriser le commerce légitime aux frontières de leurs territoires, Elles déclarents de vouloir employer mutuellement tous les moyens en leur pouvoir pour y supprimer la contrebande. Pour mieux atteindre ce but Elles remettent en vigueur la Convention conclue entre l’Autriche et la Sardaigne, le 4 décembre 1834 pour deux ans à commencer du 1 octobre prochain, avec la condition énoncée à l’article 24 de la dite Convention, c’est-à-dire, qu’elle sera considérée comme renouvelée de deux en deux ans, à moins que l’une des deux Parties ne déclare à l’autre, trois mois au moins avant l’expiration de la période des deux années, qu’elle devra cesser d’avoir son effet.
Les deux Parties contractantes s’engagent à introduire successivement dans la dite Convention toutes les améliorations que les circonstances rendront nécessaires, pour atteindre le but qu’Elles ont en vue.

ART. 6 –
Le Gouvernement Autrichien, en retour des avantages que la remise en vigueur de cette Convention procure à son commerce, consent à la résiliation de cette conclue le 11 mars 1751 entre le Gouvernement Sarde et celui de la Lombardie, et déclare en conséquence qu’elle n’aura plus aucune valeur à l’avenir. Il consent en outre à révoquer, aussitôt après la ratification de la présente Convention, le Décret de la Chambre Aulique, qui a imposé, à dater du 1 mai 1846, une surtaxe sur les vins de Piémont.

ART. 7 –
Les présents articles séparés et additionnels auront la même force et valeur que s’ils étaient insérés mot à mot au Traité principal de ce jour. Ils seront ratifiés et les ratifications en seront échangées en même temps.
En foi de quoi les Plénipotentiaires les ont signés et munis du cachet de leurs armes.

Fait à Milan le 6 août 1849
Bruck m. p. (L.S.)
C. de Pralormo m.p. (L.S.)
G. Dabormida m.p. (L.S.)

B. Ratification par l’Empereur d’Autriche, signée à Vienne le 14 août 1849

Nos Franciscus Josephus primus, divina favente clementia, Austriae Imperator, etc. etc.
Notum testatumque omnibus et singulis quorum interest, tenore praesentium facimus:
Ad stabiliendam solidam ac durabilem in Italia superiore pacem, firmandamque in illa omnium bonorum votis exoptatam quietem a nostro Pleniopentiario et Serenissimi ac Potentissimi Sardiniae Regis Plenipotentiarüs, plena, utraque ex parte, agendi facultate munitis, tractatus pacis et amicitiae cum septem articulis separatis et additionalibus page 4, die sexta mensis augusti, anni currentis, Mediolani confectus et signatus fuit tenoris sequentis:

Nos, visis et perpensis omnibus et singulis antecedentibus his articulis, illus omnes ratos gratosque habere hisce declaramus, verbo nostro caesareo-regio adpromittente, nor ea omnia quae in illis continentur fideliter executioni mandaturos esse. Quorum in fidem majusque robur praesentes nostro caesareo-regio adpresso, firmari jussimus.
Dabantur in imperiali urbe nostra Vienna Austriae die decimaquarta mensis augusti, anno milesimo octingentesimo quadragesimo nono, regnorum nostrorum primo.

Franciscus Josephus. (L.S.)
F. Schwarzenberg m.p.

C. Ratification par le Roi de Sardaigne, signée au château de Moncalieri le 12 août 1849

Victor Emanuel II, par la grâce de Dieu, Roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem, Duc de Savoie, de Gênes de Montferrat, d’Aoste, de Chablais, de Genevois et Plaisance; Prince de Piémont et d’Oneille, Marquis d’Italie, de Saluces, d’Ivrée, de Suse, de Ceva, du Maro, d’Oristan, de Cérane et de Savone; Comte de Maurienne, de Genêve, de Nice, de Tende, de Romont, d’Asti, d’Alexandrie, de Gocéau, de Novare, de Tortone, de Vigevano et de Bobbio, Baron de Vaud et de Faussigny, Seigneur de Verceil, de Pignérol, de Tarantaise, de Lumelline et de la Vallée de Sesia, etc. etc. etc.
A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Nous ayant vu et examiné le Traité de paix, ainsi que les articles séparés et additionnels conclus et signés à Milan, le sixième jour de ce mois, par Nos Plénipotentiaires, le Comte de Pralormo, et par le Chevalier, le Chevalier Dabormida et le Chevalier Boncompagni, et par le Chevalier de Bruck, Plénipotentiaires de Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, desquels Traité et Articles séparés et additionnels la teneur suit.

Nous, ayant agréable le Traité et les artciles séparés et additionnels ci-dessus, en tout et chacune des dispositions qui y sont contenues, les avont acceptés, approuvés.

Le texte du traité est publié in

| 1,8 Mo Martens, N. R. G., t. XIV, n° 26, pp. 178-184

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1815, 9 juin, Actes du Congrès de Vienne

#1815, 9 juin, Actes du Congrès de Vienne#

1815, 9 juin, Actes du Congrès de Vienne

publié in | 87 Mo Martens, N. R., t. II, n° 41a, pp. 379-431

1796, 5 novembre, Traité de Paris

Traité de Paris, 5 novembre 1796

entre la France et le Duché de Parme.

entre la France et le duché de Parme

Le traité de Paris est en réalité une série de 5 traités. Un premier est signé en mai entre la France et la Sardaigne. Un second signé en août entre la France et le Wurtemberg. Un troisième signé le même mois entre la France et le Margraviat de Bade, un quatrième signé en octobre entre la France et le Royaume des deux Siciles et un dernier (ici) signé en novembre entre la France et le duché de Parme.

Grâce à ce traité, la France et le duché de Parme s’assurent une neutralité l’un envers l’autre, alors que la guerre continue. Le commerce est également rétabli, notamment les produits provenant des colonies.

La République Française et S.A.R. l’infant Duc de Parme, Plaisance et Guastalla, désirant rétablir les liaisons d’amitié qui ont précédemment existé entre les deux états et faire cesser, autant qu’il est en leur pouvoir les calamités de la guerre, ont accepté avec empressement la méditation de sa majesté catholique le Roi d’Espagne, ayant nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : le Directoire exécutif, au nom de la République française, le citoyen Charles Delacroix, ministre des relations extérieures et S.A.R l’infant Duc de Parme Mrs. Le comte Pierre Politi et dom Louis Bolla, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs ont arrêté et conclu définitivement les articles suivants, sous la méditation de sa majesté catholique, exercée par M. De Marquis Del Campo, son ambassadeur près de la République Française, qui a également justifié de ses pleins pouvoirs. 

Article I

Il y aura paix et amitié entre la République Française et S.A.R.l’infant Duc de Parme. Les deux puissances s’obtiendront soigneusement de ce qui pourra altérer la bonne harmonie et réunion rétablies entre elles par le présent traité.

Article II

Tout acte, engagement ou convention antérieure de la part de l’une ou de l’autre des deux puissances contractantes, qui seraient contraires au présent traité, seront regardées comme nuls et non avenus. En conséquence, pendant le cours de la présente guerre, aucune des deux puissances ne pourra fournir aux ennemis de l’autre aucun secours en troupes, armes, munitions de guerre, vivres ou argent à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.

Article III

L’infant Duc de Parme s’engage à ne point permettre aux émigrés de la République Française de s’arrêter ou de séjourner dans ses états. 

Article IV

La République Française et S. A. R. l’infant Duc de Parme s’engagent à donner mainlevée du séquestre de tous effets, revenus ou biens qui pourraient avoir été saisis, confisqués, détenus ou vendus sur les citoyens ou sujets de l’autre puissance relativement à la guerre actuelle, et à les admettre respectivement à l’exercice légal des actions ou droits qui leur appartiennent.

Article V 

Les contributions stipulées dans la convention d’armistice, signée à Plaisance le 20 Floréal dernier, entre le général Buonaparte, au nom de la République Française, et Mrs. Les marquis Pallavicini et Philippo dalla Rofa, au nom de l’infant Duc de Parme, seront acquittés en leur entier. Il n’en sera levé ni exigé aucune autre; s’il avait été levé quelque contribution en argent ou exigé quelques fournitures en denrées en fus de ce qui est réglé par cette convention, les contributions en argent

seront remboursées, et les fournitures en nature payées au prix courant des lieux lors de la livraison. Il sera nommé de part et d’autre, s’il y a lieu, des commissaires pour l’exécution du présent article.

Article VI 

A compter de la signature du présent traité, les états de S.A.R. l’infant Duc de Parme seront traités comme ceux des puissances amies et neutres; s’il est fait quelques fournitures aux troupes de la République, par S.A.R ou par les sujets, elles leur seront payées au prix convenu. 

Article VII

Les troupes de la république jouiront du libre passage dans les états de l’infant Duc de Parme. 

Article VIII

L’une des puissances contractantes ne pourra accorder passage aux troupes ennemies de l’autre. 

Article IX

La République Française et S.A.R. l’infant Duc de Parme désirant rétablir et augmenter par des stipulations réciproquement avantageuse des relations commerciales qui existaient entre leurs citoyens et sujets respectifs, conviennent de ce qui fait.

Article X

Les soies en trames, les grains, riz, huile d’olive, bestiaux, fromages, vins, huiles de Pétrole et autres denrées et produits bruts des états de S.A.R. pourront en sortir pour être introduits dans le territoire de la république, sans aucunes restrictions que celles que rendraient nécessaires les besoins du pays. Lesdites restrictions ne pourront jamais frapper uniquement et spécialement sur les citoyens français. Il leur sera même accordé toute préférence pour la traite des objets mentionnés ou désignés au présent article dont quelques circonstances seraient suspendues ou restreindre la sortie. 

Article XI

Tous les produits du territoire de la république, des colonies et pêches françaises, pourront être introduits librement dans les états de S.A.R. et sortir pour cette destination du territoire de ladite république, sauf les restrictions que ses propres besoins pourraient rendre nécessaires.

Article XII

Tous les produits des manufactures françaises pourront également être introduits dans les états de S.A.R.

Si elle juge nécessaire pour la prospérité de ses manufactures d’ordonner quelques restrictions ou prohibitions, elles ne pourront jamais être particuliers aux manufactures françaises, auxquelles S.A.R. promet même d’accorder toutes les préférences qui pourraient se concilier avec la prospérité des manufactures de les états. Le présent article sera exécuté avec la plus exacte réciprocité pour l’introduction en France des produits des manufactures des États de S. A. R.

Article XIII

Il sera statué par une convention séparée sur les  droits d’entrée et de sortie à percevoir de part et d’autre, dans le cas où ladite convention séparée ne ferait point acceptée par la république, il est expressément convenu que lesdits droits feront respectivement perçus et payés comme ils le font par les nations les plus favorisées.

Article XIV

Les produits du territoire de la république, manufactures, colonies et pêches françaises pourront traverser librement les états de S. A. R. ou y être entreposés pour être ensuite conduits dans d’autres états d’Italie, sans payer aucuns droits de douane, mais seulement un droit de transît au passage; pour subvenir à l’entretien des routes, lequel droit fera très incessamment réglé sur un pied modéré de concert entre les parties contractantes, et ce à raison de tant par quintal et par lieu. Il sera payable au premier bureau d’entrée. 

Le présent article sera exécuté réciproquement dans l’étendue du territoires de la République Française pour les denrées et marchandises provenantes des états de S.A.R l’infant Duc de Parme. 

Et attendu que le droit ci-dessus mentionné n’à été réservé que pour faire face aux dépenses d’entretien des ponts et chauffées, il est expressément convenu que les denrées et marchandises transportées en transit par les rivières et fleuves navigables jouiront réciproquement de l’exemption de tous droits.

Les parties contractantes prendront respectivement les mesures nécessaires pour éviter tout abus dans l’exécution du présent article et des précédents.

Article séparé

S.A.R. s’oblige à accorder une remise d’un quart des droits d’entrée sur les denrées et marchandises provenantes du sol de la république, de ses colonies, pêcheries et manufactures destinées pour la consommation intérieure de les états, & de sortie sur: les denrées et marchandises tirées de ces états, et destinées pour le territoire de la république, pourvu que réciproquement il soit accordé par la République Française une égale diminution de droit:
1) Sur les denrées et marchandises provenantes des états de S.A.R. à leur entrée sur le territoire de la république.
2) Sur les denrées et les marchandises provenante du territoire de la république à leur sortie pour le territoire de S.A.R

Le texte du traité est publié in

| 595 Ko Martens, R., t. VI, n° 82a, pp. 625-630

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1796, 11 octobre, Traité de Paris

Traité de Paris, 11 octobre 1796

entre le Royaume des Deux-Siciles et la France.

Traité signé entre le Royaume des Deux-Siciles et la France.

Le traité de Paris est en réalité une série de 5 traités. Un premier est signé en mai entre la France et la Sardaigne. Un second signé en août entre la France et le Wurtemberg. Un troisième signé le même mois entre la France et le Margraviat de Bade, un quatrième (ici) signé en octobre entre la France et le Royaume des deux Siciles et un dernier signé en novembre entre la France et le duché de Parme.

Ici, le Royaume des deux Siciles est contraint d’être complètement neutre à la vue des puissances encore opposées à la France. L’intégralité des territoires, citoyens ou militaires français récupérés par la Sicile lui est rendue sans contrepartie.

La République Française et S. M. le Roi des Deux-Siciles, également animés du désir de faire succéder les avantages de la paix aux malheurs inséparables de la guerre, ont nommé, savoir: le Directoire exécutif, au nom de la République Française, le citoyen Charles Delacroix, ministre des relations extérieures, et Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, le prince Belmonte Pignatelly, son gentilhomme de la chambre et ministre plénipotentiaire près de Sa Majesté Catholique, pour traiter, en leur nom, des clauses et conditions propres à rétablir la bonne intelligence et amitié entre les deux puissances; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté les articles suivants:


Article I

Il y aura: paix, amitié et bonne intelligence entre la République Française et sa Majesté le Roi des Deux Siciles. En conséquence, toutes hostilités cesseront définitivement, à compter du jour de l’échange des ratifications du présent traité.

En attendant, et jusqu’à cette époque, les conditions stipulées par l’armistice conclu le 17, Prairial an 4. (5 Juin 1796.) continueront d’avoir leur plein et entier effet.

Article II 

Tout acte, engagement ou convention antérieure de la part de l’une ou de l’autre des deux parties contractante, qui seraient contraires du présent traité, sont révoqués, et seront regardés, comme nuls et non-avenu; en conséquence, pendant le cours de la présente guerre, aucune des deux puissances ne pourra fournir: aux ennemis: de l’autre aucun secours en troupes, vaisseaux, armes, munitions de guerre, vivres ou argent, quelque titre, et sous quelque dénomination que ce puisse être.

Article III

Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles observe la plus exacte neutralité vis-à-vis de toutes les puissances belligérantes; en conséquence, elle s’engage à interdire indistinctement l’accès dans ses ports à tous vaisseaux armés en guerre, appartenant auxdites puissances, qui excéderont le nombre de quatre au plus, d’après les règles connues de la susdite neutralité. Tout approvisionnement de munitions ou marchandises connues sous le nom de contrebande; leur sera refusé.

Article IV

Toute sûreté et protection envers et contre tous seront accordées, dans les ports et rades des Deux Siciles, à tous les vaisseaux marchands français, quelque nombre qu’ils le trouvent, et à tous les vaisseaux de guerre de la République, qui n’excéderont pas le nombre porté par l’article précédent.

Article V 

La République Française et Sa Majesté le Roi des Deux- Siciles s’engagent à donner mainlevée du séquestre de tous effets revenus, biens saisis, confisqués et retenus sur les citoyens et sujets de l’une et l’autre puissance, par fuite de la guerre actuelle, et à les admettre respectivement à l’exercice légale des actions et droits qui pourraient leur appartenir. 

Article VI

Tous les prisonniers faits de part et d’autre, y compris les marins et matelots, seront rendus réciproquement dans un mois, à compter de l’échange des ratifications du présent traité, en payant les dettes qu’ils auraient contractées pendant leur captivité, les malades et blessés continueront à être soignés dans les hôpitaux respectifs, ils seront rendus aussitôt après leur guérison. 

Article VII

Pour donner une preuve de son amitié à la République Française, et de son désir sincère d’entretenir une parfaite harmonie entre les deux puissances, sa Majesté le Roi des Deux-Siciles consent à faire mettre en liberté tout citoyen français qui aurait été arrêté, et serait détenu dans ses états, à cause de ses opinions politiques relatives à la révolution française, tous les biens et propriétés, meubles et immeubles, qui pourraient leur avoir été séquestrés ou confisqués pour la même cause, leur seront rendus. 

Article VIII

Par les mêmes motifs qui ont dicté l’article précédent, Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles s’engage à faire toutes les recherches convenables pour découvrir par la voie de la justice, et livrer à la rigueur des lois les personnes qui volèrent à Naples en 1793 les papiers appartenant au dernier ministre de la République Française.

Article IX

Les ambassadeurs ou ministres des deux puissances contractantes, jouiront, dans les États respectifs, des mêmes prérogatives et préséances dont ils jouissaient avant la guerre, à l’exception de celles qui leur étaient attribuées comme ambassadeurs de famille.

Article X 

Tout citoyen français, et tous ceux qui composeront la maison de l’ambassadeur ou ministre et celles des consuls et autres agents accrédités et reconnus de la République Française, jouiront, dans les États de Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, de la même liberté de culte que celle dont y jouissent les individus des nations non catholiques les plus favorisées à cet égard.

Article XI

 Il sera négocié et conclu, dans le plus court délai, un traité de commerce entre les deux puissances, fondé sur les bases d’une utilité mutuelle, et telles qu’elles affûtent à la nation française des avantages égaux à tons deux dont jouissent, dans le Royaume des Deux-Siciles les nations les plus favorisées. Jusqu’à la confection de ce traité, les relations commerciales  et consulaires seront réciproquement rétablies telles qu’elles étaient avant la guerre.

Article XII

Conformément à l’article VI du traité conclu à la Haye le 27. Floréal de l’an 3. de la République (16 Mai 1795.) la même paix; amitié et bonne intelligence stipulée par le présent traité entre la République Française et Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles aura lieu entre Sa Majesté et la République Batave.

Article XIII

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications échangées dans quarante jours pour tout délai, à compter du jour de la signature. Fait à Paris, le 19. Vendémiaire an 5. de la République Française, une et indivisible, répondait au 10 Octobre 1796. 

Le texte du traité est publié in

| 428 Ko Martens, R., t. VI, n° 85, pp. 636-639

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1796, 15 mai, Traité de Paris

Traité de Paris, 15 mai 1796

entre la France et la Sardaigne

Traité signé entre la France et la Sardaigne.

Le traité de Paris est en réalité une série de 5 traités. Un premier (ici) signé en mai entre la France et la Sardaigne. Un second signé en août entre la France et le Wurtemberg. Un troisième signé le même mois entre la France et le Margraviat de Bade, un quatrième signé en octobre entre la France et le Royaume des deux Siciles et un dernier signé en novembre entre la France et le duché de Parme. 

Dans ce premier traité, la France affaiblit grandement la Sardaigne. En effet, cette dernière est contrainte de quitter l’alliance anti-france, et de céder la Savoie et Nice à la France.

à venir

Le texte du traité est publié in

| 632 Ko Martens, R., t. VI, n° 79a, pp. 611-616

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1748, 18 octobre, Traité d’Aix-la-Chapelle

#1748, 18 octobre, Traité d’Aix-la-Chapelle#

1748, 18 octobre, Traité d’Aix-la-Chapelle

entre l’Espagne, la Grande-Bretagne, la Hongrie, la République de Gêne, le duché de Modène, la Sardaigne et les Provinces-Unies des Pays-Bas d’une part et la France d’autre part

publié in | 2,8 Mo Wenck, t. II, pp. 337-359

 

1740, 7 avril, Traité de Constantinople

Traité de Constantinople, 17 avril 1740

entre le Royaume des Deux-Siciles et l’Empire ottoman

entre le Royaume des Deux-Siciles et l’Empire ottoman

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Partie 2

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Le texte du traité est publié in

| 1,1 Mo Wenck, t. I, pp. 519-528

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Auteur 1 (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

1714, 13 août, Traité d’Utrecht

Traité d’Utrecht, 13 août 1714

entre l’Espagne et la Savoie

Le traité d’Utrecht signé le 13 aout 1714 fait parti d’un ensemble de traité signés dès 1713 pour mettre fin à la guerre de succession d’Espagne et officialiser le passage de l’Espagne des Habsbourg aux Bourbons. Le traité confirme Philipe V comme roi d’Espagne sous conditions qu’il renonce à toute union avec la couronne de France. 

La guerre de Succession d’Espagne, qui dura de 1701 à 1714, éclate après la mort du roi d’Espagne Charles II, qui décéda sans héritier. Son testament désigné Philipe d’Anjou comme successeur, ce à quoi une coalition européenne s’oppose dans la crainte d’une union des couronnes françaises et espagnoles. 

La guerre dura plus de 10 ans et pris fin lors de la signature d’une série de traité dit traités d’Utrecht qui rétablissent l’équilibre des puissance en Europe. 

Le traité du 13 aout 1714 entre le Roi d’Espagne et le Duc de Savoie confirme le droit de succession à son Altesse royale et à ses descendants conformément aux conditions du présent traité. 

DU DROIT DES GENS. 

CXL VI.

Traité de Paix et Alliance entre PHILIPPE, Duc d’Anjou, en tant que Roi d’Espagne, et VICTOR AMEDE’E, Duc de Savoie, par lequel le Droit de Succession à la Couronne d’Espagne est dévolu à Son Altesse Royale et à ses descendants mâles, et le Royaume de Sicile lui est cédé et transporté, aux conditions marquées dans l’Acte de Cession du 10 Juin 1713. Le Montferrat lui est garanti, avec la Province de Vigevano, et les autres cessions contenues dans son Traité avec l’Empereur du 8 Novembre 1703. Fait à Utrecht le 13 Août 1713.

Au nom de la très Sainte Trinité, sachent tous présent et à venir, qu’ayant plu à Dieu, après une si longue et si sanglante Guerre, qui a causé l’effusion de tant de san chrétien, et la désolation de tant d’États, d’inspirer aux Puissances, ui y étaient engagées en désir sincère de la Paix, et du rétablissement de la tranquillité publique ; et les Négociations commencées pour cette fin à Utrecht, par la vigilance de la Sérénissime et Très Puissante Princesse Anne, par la Grace de Dieu, Reine de la Grande-Bretagne, étant par sa prudente conduite, parvenue au point de la Conclusion d’une Paix ; afin de la rendre perpétuelle le Sérénissime et très puissant Prince Philipe V. Par la Grace de Dieu, Roi Catholique d’Espagne etc qui a toujours recherché avec soin les moyens de rétablir le Repos général de l’Europe et la Tranquillité de l’Espagne, et son Altesse Royale Victor Amedée II par la Grace de Dieu, Duc de Savoie, Roi de Chypre, qui de même a décidé de concourir à une oeuvre si salutaire et toujours ardemment souhaitée de resserrer de nouveau par une Paix er perpétuelle Alliance les précieux noeuds, qui unissent si glorieusement son Altesse Royale er la Maison de sa Majesté Catholique, ont donnés pour cette din d’amples pouvoirs, pour traiter, signer et conclure le Traité de Paix et d’Alliance, c’est à savoir Sa Majesté Catholique aux excellentissimes Seigneurs Don François Marie de Paule, Telles, Giron, Venavides, Carillo et Tolde, Ponce de Leon, Duc d’Ossune, Comte de Vruena, Marquis de Paesiel, Gentilhomme de la Chambre de Sa majesté Catholique, Chambellan et Grand Echanson, Grand Notaire des Royaumes de Castille, Chevalier de l’Ordre de Calatrava, Grand Clavier et Commandeur du même ordre et chevalerie et de Usagre en celui de Sant Jaques, Capitaine de la Première Compagnie Espagnole des Gardes du cOrps ; et Don Isidore Casado de Asevedo et Rosales, Marquis de Monteleon, du Conseil des Indes, ses Ambassadeurs Extraordinaires et plénipotentiaires audit Congrès d’Utrecht ; et son Altesse Royale de Savoie à leurs Excellences le Seigneur Hannibal Comte de Massey Gentilhomme de la Chambre et PRemoet Ecuyer de son Altesse Royale, chevalier grand crois de l’ordre de saint Maurice et de S. Lazare, Colonel de son Regiment d’Infanterie, Général de Bataille de ses Armées, son envoyés Extraordinaire auprès de Sa Majesté Britannique, au Seigneur Ignace Solar de Moretta, Marquis del Borgo, Gentilhomme de la Chambre de Son Altesse Royale, Chevalier Grand croix de l’Ordre de S. Maurice et de S. Lazare, son envoyé Extraordinaire auprès des Seigneurs États Généraux des Provinces-Unies du Pays-Bas, et au Seigneur Pierre Mellarde, Seigneur de la Maison forte de Jordan, Conseiller d’État de Son Altesse Royale, ses Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires audit Congrès d’Utrecht ; lesquels, après s’être communiqué lesdits Plein-pouvoirs, dont les copies mot à mot seront insérés à la fin de ce Traité, et les avoir échangé, sont convenus des Articles suivants, en préférence de leurs Excellences le Seigneur Evêque de Bristol et le Seigneur Comte de Strafford, Ambassadeurs Extraordinaire et Plénipotentiaires de la Reine de la Grande-Bretagne, et en conséquence de ce qui a été arrêté, et dont on est convenu, tant à la Cour de Madrid, qu’à celle de Londres, par le moyen des Ministres respectifs. 

Art. 1 – Il y aura désormais une bonne, ferme & durable Paix, Confédération & perpétuelle Alliance & amitié entre Sa Majesté Catholique, ses Enfants, nés & à naître, ses Descendants, & ses Royaumes d’une part, & Son Altesse Royale de Savoie, ses Enfants nés & à naître, ses Successeurs & États d’autre, l’un procurant de tout son pouvoir le bien, l’honneur & l’avantage de l’autre, & évitant réciproquement autant qu’il leur sera possible, ce qui pourrait leur causer quelque dommage. 

Art. 2 – En conséquence de cette Paix & bonne union, tous actes d’hostilité cesseront par Mer & par Terre; sans exception de Lieux, ni de Personnes, & toutes les raisons de mauvaise intelligence demeureront éteintes & abolies pour toujours. Il y aura, de part & d’autre, un oubli & pardon perpétuel de tout ce qui s’est fait durant la présente Guerre, ou 4 son occasion, sans qu’on puisse en faire aucune. Recherche a l’avenir, directement, ni indirectement, par quelque voie; on sous quelque prétexte que ce soit, ni en faire paraître aucun ressentiment ni prétendre aucune sorte de réparation. 

Art. 3 – Par les mêmes raisons & motifs du Bien public, du Repos & de l’Equilibre de l’Europe & de la Tranquillité du Royaume d’Espagne en particulier, par lesquels Sa Majesté Catholique a fait pour soi, & pour tous ses Descendants a toujours la Renonciation à la Couronne de France, le 5 Novembre 1712. & la Reconnaissance & Declaration que Sa Majesté Catholique a fait par le même Acte passé pour Loy, le 8. de Mars dernier; qu’au défaut de ses Descendants elle assure la succession de la Couronne d’Espagne & des Indes a Son Altesse, Royale de Savoie, & à ses Descendants males nés de constant & légitime Mariage, & successivement aux males de la Maison de Savoie & à leurs Descendants males nés de constant & légitime Mariage, excluant toute autre Maison; par les mêmes raisons & motifs qui font sensés être exprimés ici, il est convenu & stipulé expressément, que ledit Acte du 5. Novembre doit être tenu, comme il est tenu, pour une partie du présent Traité, aussi bien que l’Acte du 9. dudit Mois de Novembre, fait par les Cortes d’Espagne, qui ont passé, approuvé & confirmé ledit Acte de Sa Majesté Catholique. Et ladite Loy faite en conséquence, le 8. Mars dernier, & publiée le même jour, sera tout de même une partie essentielle du présent Traité ; le tout selon les clauses spécifiées & expliquées dans lesdits Actes, desquels le Roy Catholique fera délivrer des Expéditions authentiques à Son Altesse Royale, dans l’espace de trois mois, avec les Enregistrements faits en tous les Conseils d’Etat, de Guerre, d’Inquisition, d’Italie, des Indes, des Ordres, des Finances & de la Croisade; & cependant lesdits Actes de Sa Majesté Ca tholique, & des Cortes, des 5 & 9. Novembre 1712. & ladite loi du 8. Mars de la présente Année, seront mis, selon leur teneur, à la fin du présent Traité, avec les Actes de Renonciation à la Couronne d’Espagne, faite par le Seigneur Duc de Berry, du 24. dudit Mois de Novembre, & par le Seigneur Duc d’Orléans, le 19. du même mois, comme pareillement les Lettres Patentes de Sa Majesté Très-Chrétienne du Mois de Mars dernier, qui admettent lesdites Renonciations, & suppriment ses Lettres Patentes du Mois de Decembre. 1700. Tous lesquels Actes de Renonciation & Lettres Patentes font, & seront pour toujours, une partie essentielle du présent. Traités, & Sa Majesté Catholique reconnaissant les motifs desdites Reconnaissances, Déclarations, Renonciations & Actes, & qu’ils font le fondement & l’assurance de la durée de la Paix de la Chrétienté; elle promet, pour foi, & pour ses Descendants, que tout le contenu dans lesdits Actes sera inviolable, & perpétuellement observé, selon sa forme & teneur, sans jamais y contrevenir, ni permettre qu’il y soit contrevenu, ni en tout, ni en partie, de quelque manière, ou par quelque voie que ce soit, mais au contraire d’empêcher qu’il n’y soit contrevenu par qui que ce soit, en aucun temps, ou par quelque cause ou motif que ce puisse être ; & Sa Majesté Catholique s’engage expressément, pour soi, & pour ses Descendants, à maintenir contre tous, sans exception d’aucun, le Droit de Succession de Son Altesse Royale de Savoie & des Princes de la Maison de Savoie, à la Couronne d’Espagne & des Indes, conformément & en la manière établie par lesdits Actes de Sa Majesté, & des Cortes des 5 & 9. Novembre 1712. reconnus par les Actes faits par les Duc de Berry, & d’Orléans, des 19. & 24. dudit mois de Novembre, par les Lettres Patentes du Roi Très-Chrétien du mois de Mars dernier, &° par ladite Loi du 8. dudit mois, Sa Majesté Catholique, suppléant à tous les défauts & omissions de fait, de Droit, de style & de Coutume qu’il y pourrait avoir, confirme & approuve tous lesdits Actes, & veut qu’ils tiennent force & vigueur de Loi & de Pragmatique sanction, & qu’ils soient reçus, gardez, observés & executez comme tels en ses Royaumes par ses Vassaux & Sujets, auxquels elle ordonne présentement comme pour lors, en cas que la Descendance de Sa Majesté vienne à manquer, (ce que Dieu ne veuille) de reconnaître pour leur Roi & légitime Souverain le Prince de la Maison de Savoie à qui appartiendra la succession à la Couronne d’Espagne & des Indes, selon l’Ordre établi dans lesdits Actes de Sa Majesté, & des Cortes des 4. & 9. Novembre 1712. & de ladite Loi du 8. Mars, & de le recevoir, & lui prêter a cette fin serment de fidélité, de lui obéir, selon leur devoir, comme à leur Roi, le maintenir & défendre contre tous, prohibant aux dits Vassaux d’en reconnaître aucun autre, & déclarant Usurpateur tout autre Prince qui voudrait monter sur le Trône d’Espagne, & que la Guerre qu’il entreprendra dans ce dessein sera injuste. Au contraire, Sa Majesté Catholique déclare juste & legitime la Guerre que ledit Prince de la Maison de Savoie sera obligé d’entreprendre pour occuper ledit Trône, ou pour s’y maintenir. Pour cet effet, Sadite Majesté Catholique révoque de nouveau, & en tant que de besoin, rompt & annule expressément la Déclaration que Sa Majesté fit à Madrid, le 29. Novembre 1703. en faveur du Seigneur Duc d’Orléans, ses fils & Descendants, & Sa Majesté veut & entend, que ladite Déclaration soit & demeure nulle, & comme non avenue, confirmant en conséquence le Désistement & la Renonciation que le dit Duc d’Orléans a fait par ledit Acte du 19. Novembre, & tous Actes qui pourraient ou peuvent avoir été faits contraires auxdites Déclaration et Renonciation et Actes et au contenu du présent Article, et aux Droits qui y sont reconnus et établis, sont déclarés par le présent Article, nuls et de nul effet, et toujours, comme contraires à la sureté de la Paix et à la tranquillité de l’Europe. 

Art. 4 – Pareillement en exécution de ce qui a été convenu en traitant de la Paix avec Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne, et par les mêmes raisons du repos et de l’Equilibre de l’Europe, comme aussi de la tranquillité de l’Espagne, Sa Majesté Catholique Philippe V, Roi des Espagnes, et des Indes etc., a donné, cédé et transporté, comme par le présent Traité elle donne, cède et transporte purement, simplement et irrévocablement à Son Altesse Royale Victor Amedée Il Duc de Savoie etc. pour lui et pour les Princes ses fils, et leurs descendants males, et successivement pour les maîles de la Maison de Savoie, d’aîné en aîné, le Royaume de Sicile et Iles dépendantes, leurs appartenances, dépendances et annexes, en toute propriété et souveraineté, avec tous les droits de Monarchie, Juridiction, Patronat, Nomination ; les Prérogatives, Prééminences et privilèges, régales et autres acquisitions quelconques de droit, de commune, de village, de possession, ou par concession faite aux Rois et au Royaume de Sicile, et généralement tout ce qui a appartenu, ou peut appartenir à Sa Majesté Catholique et aux Rois ses Prédécesseurs, sans rien réserver, ni retenir, comme il est contenu dans l’Acte de Cession que Sa Majesté a fait le 10 juin dernier, lequel Acte, dans toutes ses Clauses, est tenu, et sera tenu pour toujours, faire une partie essentielle du présent traité. Et sa Majesté Catholique reconnaissant un des fondements de la Paix, promet pour soi et ses descendant ; que tout le contenu en sera inviolablement et ponctuellement observée en sa forme et teneur, afin que Sadite Altesse Royale et ses Successeurs, jouissent, comme il est dit ci-dessus, desDroits et autres choses ici cédées ainsi, et de la même manière que Sa Majesté Catholique et les Rois ses Prédécesseurs en ont joui, pu, ou doivent jouir ; et ledit Seigneur Roi d’Espagne sépare, en tant que de besoin, ledit Royaume de Sicile et Iles dépendantes de la Couronne d’Espagne, déclare, consent, veut et entend qu’ils demeurent séparés tant qu’il y aura des Males de la Maison de Savoie, et jusqu’à ce que la Couronne d’Espagne tombe à un Prince de la Maison de Savoie, selon le contenu du présent Article ; et pour cet effet, Sa Majesté s’oblige, que Son Altesse Royale ratifiant le présent Traité, et d’abord après l’échange des Ratifications, elle revettira Son Altesse Royale dudit Royaume de Sicile & Îles dépendantes avec les Appartenances, Dépendances & Annexes, et lui en donnera la peine, réelle et actuelle possession, déclarant dès à présent qu’en vertu du présent Traité, Sa Majesté à délaissé et s’est dépouillé, délaissé et se dépouille dudit Royaume de Sicile et Iles dépendantes avec ses Appartenances, Dépendances et Annexes et que tout elle en a revenu et revet son Altesse Royale, pour ne tenir plus Sa Majesté, dès l’Échange desdites Ratifications, ledit Royaume de Sicile, ni iles dépendantes et appartenances, dépendances et annexes en son nom, mais qu’ils seront tenus alors au nom de son Altesse Royale, par le Marquis de los Baldases, qui est actuellement Viceroy dudit Royaume et qui le livrera à Son Altesse Royale ou à son ordre, que Son Altesse Royaume jugera à propos de faire prendre possession dudit Royaume de Sicile, Sa Majesté reconnaissant ledit Duc de Savoie pour seul et légitime Roi de Sicile, en ratifiant de sa part le présent Traité ; et après l’Échange des Ratifications réciproques, et cependant les Fruits, Tributs et Rentes de ce Royaume, ses Dépendances et Annexes, seront perçues, par les mêmes Ministres et Fermiers qui les perçoivent actuellement, sous les ordres et à la disposition dudit Vice-roi, pour servir à la subsistance et entretien des Troupes que Sa Majesté a dans ce Royaume, pendant le temps qu’elles y demeureront, en attendant que son Altesse Royale y en envoie d’autres, comme aussi pour les frais de leurs embarquement et transport en Espagne : Et pour l’exécution de ladite Cession Sa Majesté à liberté, déchargé et dispensé, libéré, décharge et dispense tous les Archevêques, Évêques, Abbez, Prélats et autres Ecclésiastiques, Ducs, Princes, Marquis, Comtes, Barons, Gouverneurs, Amiraux, Commandants, Capitaines et autres Officiers et Gens de Guerre et de Marine qui sont nez en Sicile et tous les Supérieurs, dans le Gouvernement, Présidents, Magistrats et autres Membres de ses Conseils, Chancelleries et Justices, ceux des Finances, Chambre des cOmptes, Ministres et Officiers de Justice, Capitaines, Lieutenants et soldats de ses Forts et Château, et autres employés à son service par Mer ou par Terre qui sont Siciliens de Naissance, Chevaliers, Gentilhomme et vassaux, Habitants et dépendants des Villes, Bourgs et Village, et généralement tous et chacun des Sujets redut Royaume de Sicille et Iles dépendantes, chacun en ce qui le concerne, du serment de fidélité qu’ils ont prêté à Sa Majesté, et de la foi et obéissance qu’ils lui doivent, leur  ordonnant expressément et péremptoirement, que quand en vertu du présent Traité et de l’échange des Ratifications d’celui, son Altesse Royale prendra possession dudit Royaume, ils aillent, sans attendre autre disposition ni ordre, à reconnaitre tous ledit Seigneur Duc de Savoie pour leur seul et légitime Roi, à lui obéir, le défendre et lui prêter serment de fidélité, foi et obéissance tel et semblable à ceux qu’ils ont prêté jusqu’à présent à Sa Majesté laquelle supplée toute les fautes et erreurs de Droit, ou de fait, qui pourraient se trouver dans la présente Donation, Cession ou Transport du Royaume de Sicile et Annexes, pour lequel effet sa Majesté renonce à toutes les lois, Statuts, Conventions, Constitutions et Coutumes qui pourraient être contraires et qui même auraient été confirmées par serment, auxquelles et aux dérogatoire desquelles elle déroge, expressément par le présent Traité, pour l’entier effet desdites Donations, Cessions et Transport, qui vaudront et auront lieu, sans que l’expression ou spéciation particulière déroge à la générale, ni la générale à la particulière ; excluant toutes les exception qui pourraient se fonder sous quelques Titres, Droits, Causes et Prétextes que ce soit. Ordonne en même temps expressément et péremptoirement. Sa Majesté au Vice-roi de Sicile de consigner et remettre à Sadie Altesse Royale, ou à celui qu’elle députera, ledit Royaume de Sicile , les Iles dépendances, les Appartenances, Dépendances et Annexes et de lui en bailler la réelle possession, dès que Son Altesse Royale enverra pour la prendre, après l’Échange des Ratifications du présent Traité, sans attendre aucuns autres Ordres ni Dispositions, et de faire remettre à Sadie Altesse Royale, ou à ceux qu’elle débutera, ou au Vice-roi qu’elle s’établira, les Villes, Ports, Châteaux, Places, Forts et Forteresses qui sont dans ledit État dans lesquels se trouvent présentement l’Artillerie, les Arsenaux et Munitions de Guerre et de bouche, mes Galères et leur Chiourme, les Bâtiments, avec leur Équipage et Matelots et généralement tout ce qui appartient audit Royaume de Sicile, et iles dépendantes, sans en rien échanger, déplacer ou retenir ; bien entendu que toutes ces Galères et leurs Chiourmes, les Bâtiments avec leurs Équipages et Matelots, demeureront à la disposition dudit Marquis de los Balbases actuellement Vice-roi, jusqu’à l’entier et parfait transport de toutes les Troupes que Sa Majesté y tient, et qu’il embarquera, pour le passage desdites Troupes, autant que ces Munitions de Guerre et de bouche qu’il sera nécessaire ; en conformité de ce que dessus, Sa Majesté ordonne expressément et péremptoirement aux Gouverneurs, Comandants, Capitaines et autres Officiers, de consigner et délivrer à ceux qui seront députés par son Altesse Royale ou par le Vice-roi qu’elle y enverra, lesdites Villes, courts, Châteaux, Places Forts et Forteresses, leurs Galères et autres Bâtiments ou ils se trouveront, soit dans les Ports de Sicile, soit ailleurs avec tout ce qui en dépend, sans remuer ni changer, aucune chose, sinon pour ce qui regarde les Galères, Bâtiments, Matelots et Munitions, dont Sa Majesté se reserve expressément la disposition, seulement pour le Transport de ses Troupes de Sicile en Espagne, et ce nonobstant tous les serments qu’ils ont prêté ou pu se prêter, desquels ils demeurent et sont dispensés. Sa Majesté Catholique s’oblige aussi par le présent Traité de bailler, et faire remettre, par duplicata, en faisabt l’Échange du présent Traité, lesdits Ordres aux Vice-roi, Amiraux, Gouvernemeurs, Commandants, Capitaines et autres Officiers, comme aussi à tous les habitants dudit Royaume, de quelque qualité et condition qu’ils soient, avec les Clauses les plus péremptoires, et qui épargent la nécessité, d’eu demander d’autres plus amples et d’autres dispositions réitérés ; et de faire remettre les Contre-seings, s’il y en a, afin que l’exécution des Donations, Cessions et Transports, ci-dessus mentionnez, ne souffrent aucune difficulté ni retardement, et qu’au contraire ils soient exécuté d’abord après l’Échange des Ratifications de ce Traité, et que lesdits Vice-roi, Officiers et Soldats, évacuent, et partent de Sicile et de ses Dépendances, par le moyen desdites Gallères, Bâtiemnts et Matelots, et avec lesdites Munitions nécessaires à leur Transport, comme Sa Majesté le leur ordonne expressément et comme il a déjà été dit, d’abord après, et au moment que Son Altesse Royale prendra la possession. 

Art. 5 – Sa Majesté Catholique & Son Altesse Royale promettent & s’obligent réciproquement, pour eux & pour leurs Descendants, à observer & maintenir tout le contenu du présent Traité, soit de la part du Roi d’Espagne, pour maintenir ladite Donation, Cession & Transport du Royaume de Sicile, soit de la part de Son Altesse Royale, pour maintenir Sa Majesté dans ses États, & de n’y contrevenir jamais, ni l’un, ni l’autre, ni permettre qu’il y soit contrevenu, pour aucune cause, & par quelque prétexte, ou motif que ce soit, ni par aucune personne, & de s’y opposer l’un & l’autre de toutes leurs forces, afin que ce présent Traité fasse son plein & entier effet. Ledit Seigneur Roi Catholique promet de remettre à celui qui sera envoyé par Sadite Altesse Royale, dans l’espace de trois mois après l’échange des Ratifications du présent Traité, tous les Titres, Papiers & Documents qui concernent ledit Royaume de Sicile & ses Dépendances, qui sont, & se pourront trouver dans les Archives Royales d’Espagne, ou en celles de ses Conseils & Cours, ou de ses Ministres Conseillers & Officiers. 

Art. 6 – Selon ce qui a été convenu ci-dessus, il est aussi expressément convenu & stipulé ici ; entre Sa Majesté Catholique & Son Altesse Royale, qu’en cas que les Descendants Mâles dudit Seigneur Duc de Savoie, & tous les Mâles de la Maison de Savoie viennent à manquer, (ce que Dieu ne veuille) En cas de défaut de Males de ladite Maison de Savoie, le Royaume de Sicile, & Îles Dépendantes, ses Appartenances, Dépendances & Annexes ici cédez, retourneront de plein Droit a la Couronne d’Espagne; & de même Son Altesse Royale s’oblige & s’engage pour soi & ses Descendants Males, & pour tous les Males de Sa Maison, de ne pouvoir jamais vendre; céder, engager échanger, ni donner, sous quelque prétexte de subrogation ou autres, ni en quelque manière que ce soit, engager en tout, ou en partie, ledit Royaume de Sicile & Îles Dépendantes, ses Appartenances, Dépendances ou Annexes, à autres qu’aux Rois d’Espagne, ce qui doit être observé conformément audit Acte de Cession dudit Royaume de Sicile fait par Sa Majesté le 10 de Juin dernier, & jusqu’à ce que la Couronne d’Espagne tombe à un Prince de la Maison de Savoie, & qu’il soit Roi d’Espagne. 

Art. 7 – Son Altesse Royale étant obligée, par la Cession & Clauses particulières qui y sont stipulées, d’approuver, confirmer & ratifier tous les Privilèges, Immunités, Exemptions, Libertés, Styles & autres Coutumes dont ledit Royaume jouit ou a joui ci-devant, expliquez en détail dans ladite Cession, Son Altesse Royale approuve, confirme & ratifie le tout, & s’oblige à les maintenir selon qu’il a été stipulé en ladite Cession ; & en même temps, Sa Majesté Catholique désirant donner à ses Vassaux Espagnols, Siciliens & autres, qui ont persisté dans son obéissance, & qui ont des Biens dans ledit Royaume de Sicile, des preuves de la satisfaction qu’elle a reçue fidélité & service, déclare, qu’en cas que le Fisc ait procédé civilement, ou criminellement contre lesdits Biens, ou partie d’eux, ou prétende procéder sous quelque prétexte, ou pour quelque fait déjà jugé, Sa Majesté Catholique le remet & pardonne dès à présent, & pour cet effet, casse & annule lesdites Procédures, en sorte que pour tout ce qui a été fait pendant sa Domination, & par le passé, lesdits Vassaux ne puissent être inquiétés ni troublés en leurs Biens, & Possessions, comme de son côté Son Altesse Royale promet que ses Ministres & Fiscaux ne les troubleront ni inquiéteront pour ce qui s’est passé, avant que Son Altesse Royale entre en réelle Possession dudit Royaume, le tout sans préjudice d’autrui, à quoi Sa Majesté ne prétend déroger. 

Art. 8 – Les Espagnols & autres Sujets de Sa Majesté Catholique & de ses Successeurs, comme les Siciliens qui sont & veulent demeurer dans les Etats de Sa Majesté Catholique, ou à son service, pourront & devront jouir, & jouiront effectivement & librement des Fiefs, Seigneuries, Biens, Rentes ; Regales, Droit de Patronat, & autres Droits que ce soit, qu’ils ont dans le Royaume de Sicile, ou qu’ils puissent avoir à l’avenir par Succession, Héritage, Fidéicommis, Legs, Adjudications ou autre Droit, ou Titre que ce soit, & pourront, en payant les Droits comme les Régnicole, retirer leurs Rentes, finances & fruits, ou en deniers, comme il leur semblera plus convenable, sans qu’ils puissent être arrêtés ; & commettre pour l’administration de leurs Biens & Droits, & pour exiger leurs Rentes, ceux qu’ils trouveront à propos, sans pouvoir être obligés |d’habiter & vivre dans ledit Royaume de Sicile, ni être chargés, en leurs personnes, pour cause d’absence, plus que les habitants & régnicole dudit Royaume, mais au contraire, seront traités à tous égards, comme lesdits Régnicole, tant pour ce qui est des Impositions, Contributions, Tributs, Vasselages & autres Obligations, qu’en l’administration de la Justice, qu’on leur rendra sans partialité, & le plus brièvement qu’il sera possible. Il leur sera aussi permis, comme il leur est permis, dans la forme la plus ample, en vertu de ce Traité, & des Clauses plus étendues, contenues dans l’Acte de Cession du Royaume de Sicile, de vendre, aliéner ou troquer, en tout, ou en partie, à une, ou plusieurs fois, lesdits Biens qu’ils tiennent, ou pourront tenir ci-après dans ledit Royaume de Sicile, qui est & avec qui ils voudront, soit Régnicole ou Étrangers, et d’en retirer le prix à une ou plusieurs fois, et le faire transporter où il leur plaira, sans distinction de Biens Francs, Libres, Allodiaux, Fidéicommis ou Majorasques, sans préjudice du Droit d’autrui, et avec cette réserve, que pour ce qui est des Fidéicommis & Majorasques on entendra ceux qui y font appelés de Droit, pour la sureté de ce qui les regarde, et les prix desdits Fidéicommis & Majorasques seront employés à l’acquisition d’autres Biens libres & surs dans le Royaume d’Espagne, pour être subrogés auxdits Fidéicommis & Majorasques, ce qui sera observé tout de même par Sa Majesté Catholique en ce qui regarde les Siciliens & autres qui n’ont point passé ni passeront, ni ne se trouvent dans le parti opposé à Sa Majesté, et qui ont des Biens & Fiefs, Rentes, Patronats & autres Droits en Espagne, et qui habiteront, ou voudront habiter en Sicile, ou autres États de Son Altesse Royale; et pour tout ce qui vient d’être dit, Sa Majesté Catholique & Son Altesse Royale donneront, sans aucune difficulté ni retardement, les Consentements & Ordres nécessaires, sans préjudice de leurs Droits de Régale, de Fief & de Vassalage. 

Art. 9 – Les Sujets des Puissances Amies de la Couronne d’Espagne & de Son Altesse Royale auront à l’avenir un Commerce libre en Sicile, comme ils l’ont eu par le passé, et jouiront des mêmes avantages dont jouissent les Espagnoles et les Sujets de Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne, & seront également favorisés. 

Art. 10 – Tous les Privilèges, Franchises et Immunités qui ont été accordez à l’Illustre Ordre de Malthe par l’Empereur Charles V & par les Rois ses Successeurs de glorieuse Mémoire sont confirmez par le présent traité, de la manière sont ledit très Illustre Ordre en a joui jusqu’à présent, tant par le Traité ui regarde la Traite des Bleds, du biscuit & des Chairs de la Sicile, comme pour le produit des Biens qu’il possède en Sicile en espèce, & en celles du pays, & pour autres choses, quoi qu’elles ne soient par ici spécifiées, moyennant que satisfaisant ledit très Illustre Ordre, il satisfasse aux engagements ou il est envers le Roi et le Royaume de Sicile. 

Art. 11 – Pour assurer le repos public, et en particulier celui de l’Italie, il a été convenu, que les Cessions faites par le feu Empereur Leopold à Son Altesse Royale de Savoie, par le Traité stipulé entre les deux, le 8 novembre 1703, de la partie du Duché de Montserrat, qui a été possédée par le dit Duc de Mantoue, des Provinces d’Alexandrie et de Valence, avec toutes les Terres qui sont entre le Pô et le Tanare, de la Lomelline, de la Val de Sessia, et Droit ou Exercice de Droit sur les Fiefs des Langes, et ce qui dans ledit Traité, concerne le Vigevanois, ou l’Équivalent, et les Appartenances et Dépendances desdites Cessions, demeureront, comme Sa Majesté y consent par le présent Traité, fermes et stables, et dans leur force et vigueur, et auront leur entier effet irrévocable, nonobstant tous Rescript, Droits et Actes contraires, sans que Son Altesse Royale et ses successeurs puissent être troublés ni molestés en la possession des choses et Droits déjà dits pour quelque cause et prétention, Droit, Traité & Conventions que ce puisse être, ni par aucune Personne, non seulement pour ce qui regarde le Duché de Montserrat, par ceux qui pourraient avoir Droit, ou prétention sur ledit Duché, lesquels Prétendant seront indemnisez , conformément au contenu dudit Traité du 8. Novemb. 1703. promettant ledit Roi Catholique, pour soi, & ses Successeurs, de n’y point contrevenir, ni assister directement ou indirectement aucun Prince ou autre personne que ce soit, qui veuille contrevenir auxdites Cessions ; au contraire, offre Sa Majesté d’entrer, conjointement & réciproquement, avec Son Altesse Royale dans l’union & garantie qui se concertera avec la France & l’Angleterre, pour maintenir tous les Traitez, dont il sera Convenu entre ces quatre Puissances, pour la manutention & sûreté des présentes Paix, dans laquelle Garantie sera comprise, contre tous, celle de la Ville & Province de Vigevyano, pour ce qui la regarde, ou ce que Son Altesse Royale pourra convenir de recevoir en équivalent ; comme aussi pour ce qui est des Provinces, Villes, Terres, Droits ou Exercice de Droit qui ont dépendu de l’État de Milan, & ont été cédez audit Seigneur Duc de Savoie, Sa Majesté Catholique se désiste et se prépare, purement, simplement & irrévocablement, pour soi & pour ses Successeurs, de tous Droits, noms, actions & Prétentions qui lui appartiennent, ou peuvent appartenir, les codant, comme il est nécessaire, les rendant & transférant sans s’en rien reserver, afin que son Altesse Royale possède lesdits lieux sans aucun trouble ni empêchement, et jouisse des Droits ci-dessus mentionnez ; & de plus, sa Majesté promet, de faire délivrer à son Altesse Royale ou a celui qu’elle commettra, dans trois mois après la Ratification du présent Traité, tous les Titres, Papiers, & Documents, qui se trouveront en Espagne, concernant les Pays & Droits ci-dessus exprimez. 

Art. 12 – Le Traité de Turin 1696 & les Articles des Traitez de Munster, des Pyrébées, de Nimegue & de Ryfwick, qui regardent son Altesse Royale, seront gardez & observez réciproquement, en tout ce en quoi il n’y est pas dérogé par le présent Traité, comme s’ils y étaient stipulez et insérez mot à mot, & particulièrement pour ce qui est des Fiefs exprimez dans lesdits Traités qui regardent son Altesse Royale, nonobstant tous Rescripts & Actes au contraire ; tout de même le Traité fait entre sa Majesté Très-Chrétienne & son Altesse Royale, le 11 Avril de cette présente Année, est compris & confirmé par le présent, comme s’il y était transcrit, Sa Majesté offrant pour cet effet, d’entrer réciproquement avec son Altesse Royale en l’Union pour la garantie de tout ce qui a été stipulé dans les Paix qui viennent d’être faites entre les qu’âtres Puissances, d’Espagne, France, Angleterre & Savoie, afin qu’il ait son plein et entier effet & soit observé à toujours. 

Art. 13 – Tous ceux, qui seront nommés par Sa Majesté Catholique & par Son Altesse Royale de Savoie dans l’espace de six mois seront compris dans le présent Traité, comme l’étant d’un commun consentement. 

Art. 14 – Afin que le présent Traité soit inviolablement observé, Sa Majesté Catholique, & Son Altesse Royale promettent, de ne faire, ni souffrir qu’il soit rien fait au préjudice d’icelui, directement ni indirectement & si cela arriverait, de le faire réparer, sans difficulté ni délai, & tous les deux s’obligent respectivement à son entière observation ; & le présent Traité sera confirmé en termes convenables en tous ceux que Sa Majesté Catholique sera avec les autres Puissances, auprès desquelles elle emploiera ses offices les plus efficaces, conjointement avec Sa Majesté Très-Chrétienne & Sa Majesté Britannique, pour faire reconnaître Son Altesse Royale Roi de Sicile, & que ces Puissances entrent dans l’engagement d’assurer & maintenir à Son Altesse Royale & ses Héritiers la Possession pacifique & permanente dudit Royaume & de ses dépendances ; & Sa Majesté ne comprendra en ces Traitez, aucune autre Puissance, qu’elle n’ait fait, ou promis faire ladite Reconnaissance ; & elle s’intéressera vivement auprès des Puissances chez qui elle tient des Ministres, afin qu’elles reconnaissent Son Altesse Royale pour Roi de Sicile. 

Art. 15 – Le présent Traité sera approuvé & ratifié par Sa Majesté Catholique & par Son Altesse Royale & les Ratifications en seront échangées et délivrées respectivement par les Plénipotentiaires d’une et de l’autre Prince, dans le terme de six semaines, ou plutôt, s’il est possible, à Utrecht. 

En foi de quoi nos Ambassadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de Sa Majesté Catholique, & de son Altesse Royale de Savoie, avons signé le présent Traité, et y avons fait apposer les cachets de nos Armes. 

Fait à Utrecht, le 13 Août 1713. 

(L.S.) M. D. D’OSUNE 

(L.S.) EL MARQUES DE MONTELEON.

(L.S.) LE C. MAFFEI 

(L.S.) P. MELLAREDE 

CLXVII.

Le texte du traité est publié in

| 5,6 Mo Dumont, t. VIII, part. 1, n° CXLVI, pp. 401-404

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille. 

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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