#1947, 10 février, Traité de Paris#
1947, 10 février, Traité de Paris
entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Hongrie d’autre part
publié in | 533 Ko R. T. N. U., n° 644, vol. 41, 1949, p. 168.
Archives de catégorie : Traité de paix
1947, 10 février, Traité de Paris
#1947, 10 février, Traité de Paris#
1947, 10 février, Traité de Paris
entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Canada, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Finlande d’autre part
publié in | 418 Ko R. T. N. U., n° 746, vol. 48, 1950, p. 228.
1947, 10 février, Traité de Paris
#1947, 10 février, Traité de Paris#
1947, 10 février, Traité de Paris
entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Bulgarie d’autre part
publié in | 444 Ko R. T. N. U., n° 643, vol. 41, 1949, p. 50.
1946, 3 avril, Accord de Bangkok
#1946, 3 avril, Accord de Bangkok#
1946, 3 avril, Accord de Bangkok
entre l’Australie et la Thaïlande
Non publié
1946, 17 novembre, Accord de règlement de Washington
#1946, 17 novembre, Accord de règlement de Washington#
1946, 17 novembre, Accord de règlement de Washington
entre la France et la Thaïlande
publié in | 200 Ko R. T. N. U., vol. 344, 1959, n° 4943, p. 68.
1946, 1er janvier, Accord relatif à la cessation de l’état de guerre, signé à Singapour
#1946, 1er janvier, Accord relatif à la cessation de l’état de guerre, signé à Singapour#
1946, 1er janvier, Accord relatif à la cessation de l’état de guerre, signé à Singapour
entre la Grande-Bretagne et l’Inde d’une part et la Thaïlande d’autre part
publié in | 272 Ko R. T. N. U., n° 1375, vol. 99, 1951, p.131.
1942, 29 janvier, Protocole de Rio
Protocole de Rio, 29 janvier 1942
entre le Pérou et l’Equateur
Le protocole de Rio du 29 janvier 1942, signé entre le Pérou et l’Équateur par les ministres des Affaires étrangères, a permis de mettre fin à la guerre péruano-équatorienne (1941-1942). La guerre trouve ses fondements dans un désaccord frontalier entre les deux pays, lié au découpage territorial effectué par l’Espagne lors de la colonisation au XVIe siècle.
Cette dernière se soldat par une victoire péruvienne et amena notamment les deux pays à redéfinir les frontières. Cependant, la guerre repris une première fois en 1981 puis une seconde fois en 1995. Les affrontements prirent finalement fin avec la signature de la Déclaration de paix d’Itamaraty en 1995.
The Governments of Peru and Ecuador, desiring to settle the boundary dispute which, over a long period of time, has separated them, and taking into consideration the offer which was made to them by the Governments of the United States of America, of the Argentine Republic, of the United States of Brazil, and of Chile, of their friendly services to seek a prompt and honorable solution to the problem, and moved by the American spirit which prevails in the Third Consultative Meeting of the Ministers of Foreign Affairs of the American Republics, have resolved to conclude a protocol of peace, friendship, and boundaries in the presence of the representatives of those four friendly Governments. To this end, the following plenipotentiaries take part: For the Republic of Peru, Doctor Alfredo Solf y Muro, Minister of Foreign Affairs; and For the Republic of Ecuador, Doctor Julio Tobar Donoso, Minister of Foreign Affairs; Who, after having exhibited the respective full powers of the parties, and having found them in good and due form, agree to the signing of the following protocol:
ART. 1 –
The Governments of Peru and Ecuador solemnly affirm their resolute intention of maintaining between the two peoples relations of peace and friendship, of understanding and good faith and of abstaining, the one with respect to the other, from any action capable of disturbing such relations. page 2
ART. 2 –
The Government of Peru shall, within a period of 15 days from this date, withdraw its military forces to the line described in article VIII of this protocol.
ART. 3 –
The United States of America, Argentina, Brazil, and Chile shall cooperate, by means of military observers, in order to adjust to circumstances this evacuation and retirement of troops, according to the terms of the preceding article.
ART. 4
The military forces of the two countries shall remain in their new positions until the definitive demarcation of the frontier line. Until then, Ecuador shall have only civil jurisdiction in the zones evacuated by Peru, which remain in the same status as the demilitarized zone of the Talara Act.
ART. 5 –
The activity of the United States, Argentina, Brazil, and Chile shall continue until the definitive demarcation of frontiers between Peru and Ecuador has been completed, this protocol and the execution thereof being under the guarantee of the four countries mentioned at the beginning of this article.
ART. 6 –
Ecuador shall enjoy, for purposes of navigation on the Amazon and its northern tributaries, the same concessions which Brazil and Colombia enjoy, in addition to those which may be agreed upon in a Treaty of Commerce and Navigation designed to facilitate free and untaxed navigation on the aforesaid rivers.
ART. 7 –
Any doubt or disagreement which may arise in the execution of this protocol shall be settled by the parties concerned, with the assistance of the representatives of the United States, Argentina, Brazil, and Chile, in the shortest possible time.
ART. 8 –
The boundary line shall follow the points named below:
A) In the west:
1) The mouth of the Capones in the ocean;
2) The Zarumilla River and the Balsamal or Lajas Quebrada;
3) The Puyango or Tumbes River to the Quebrada de Gazaderos;
4) Cazaderos;
5) The Quebrada de Pilares y del Alamor to the Chira River; page 3
6) The Chira River, upstream;
7) The Maraca, Calvas, and Espindola Rivers, upstream, to the sources of the last mentioned in the Nudo de Sabanillas; 8)—From the Nudo de Sabanillas to the Canchis River; 9)—Along the whole course of the Canchis River, downstream; 10)—The Chinchipe River, downstream, to the point at which it receives the San Francisco River.
B) In the east:
1) From the Quebrada de San Francisco, the watershed between the Zamora and Santiago Rivers, to the confluence of the Santiago River with the Yaupi;
2) A line to the outlet of the Bobonaza into the Pastaza. The confluence of the Cunambo River with the Pintoyacu in the Tigre River;
3) Outlet of the Cononaco into the Curaray, downstream, to Bellavista;
4) A line to the outlet of the Yasumi into the Napo River. Along the Napo, downstream, to the mouth of the Aguarico;
5) Along the latter, upstream, to the confluence of the Lagartococha or Zancudo River with the Aguarico;
6) The Lagartococha or Zancudo River, upstream, to its sources and from there a straight line meeting the Giepi River and along this river to its outlet into the Putumayo, and along the Putumayo upstream to the boundary of Ecuador and Colombia.
ART. 9 –
It is understood that the line above described shall be accepted by Peru and Ecuador for the demarcation of the boundary between the two countries, by technical experts, on the grounds. The parties may, however, when the line is being laid out on the ground, grant such reciprocal concessions as they may consider advisable in order to adjust the aforesaid line to geographical realities. These rectifications shall be made with the collaboration of the representatives of the United States of America, the Argentine Republic, Brazil, and Chile.
The Governments of Peru and Ecuador shall submit this protocol to their respective Congresses and the corresponding approval is to be obtained within a period of not more than 30 days.
In witness whereof, the plenipotentiaries mentioned above sign and seal the present protocol, in two copies, in Spanish, in the city of Rio de Janeiro, at one o’clock, the twenty-ninth day of January, of the year nineteen hundred and forty-two, under the auspices of His Excellency the President of Brazil and in the presence of the Ministers of Foreign Affairs of the Argentine Republic, page 4 Brazil, and Chile and of the Undersecretary of State of the United States of America.
For Peru: ALFREDO SOLF y MURO
For Argentina: E. Ruiz Guinazú
Ecuador: J. Tosar Donoso
For Chile: Juan B. Rossetti
For the United States: SUMNER WELLES
For Brazil: OswALDO ARANHA
Le texte du traité est publié in
| 166 Ko Bevans, vol. 3, pp. 700- 703Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Margaux Chatain (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)
Marie Albano (validation, mise en ligne)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : Wikipédia
1941, 9 mai, Convention de Tokyo
Convention de Tokyo, 24 octobre 1648
entre la France et la Thaïlande
La Convention de Tokyo du 9 mai 1941 est un accord entre la France et la Thaïlande.
Depuis 1940, les tensions augmentent en Indochine, et la guerre franco-thaïlandaise a commencé en octobre 1940. La France est alors sous le régime de Vichy et la Thaïlande sous le régime du Premier ministre Phibun Songkhram. L’intervention du Japon dans ce conflit est un point clé, le Japon jouant alors le rôle de médiateur.
La Convention de Tokyo met en place un cessez-le-feu entre la France et la Thaïlande. La France cède des parties du Laos et du Cambodge. La convention signe la fin des hostilités entre les deux pays. Le Japon utilisera cet accord pour renforcer son influence en Asie du Sud-Est.
Cependant, les termes du traité seront annulés à la fin de la Seconde Guerre mondiale au bénéfice de la France.
page 1 FRANCE AND JAPAN
LISTE B
Les produits Indochinois qui bénéficient, à leur importation au Japon, des pourcentages de réduction ou des exemptions de droits prévus à l’article 3 ainsi que de la consolidation des droits dans les conditions prévues à l’article 4.
(voir tableau pdf: 1941-05-09-Convention de Tokyo)
N° du tarif indochinois :
Désignation des marchandises :
Pourcentage de réduction sur les droits du tarif minimum :
Tarif applicable:
PROTOCOL between France and Japan concerning Guarantee
and Political Understanding. —Tokyo, May 9, 1941
[Ratifications exchanged at Tokyo, July 5, 1941]
Le Gouvernement français et le Gouvernement japonais, également désireux de maintenir la paix en Extrême-Orient, s’inspirant de l’esprit pacifique et amical qui a présidé à l’établissement de l’accord réalisé par les notes échangées le 30 août 1940, et également animés du désir sincère de persister dans cette voie/
Soucieux d’assurer la stabilisation des relations amicales qui viennent d’être rétablies entre la France et la Thaïlande : Sont convenus de ce qui suit :
- Le Gouvernement japonais garantit au Gouvernement français le caractère définitif et irrévocable du règlement du conflit entre la France et la Thaïlande, tel qu’il résulte, à la page 2
suite de la médiation du Gouvernement japonais, de la Convention de Paix entre la France et la Thaïlande du 9 mai 1941(1) et des documents y annexés. - Le Gouvernement français accepte la garantie susmentionnée du Gouvernement japonais. Il s’emploiera au maintien de la paix en Extrême-Orient, et en particulier à l’établissement de rapports amicaux de bon voisinage, ainsi qu’au développement de relations économiques étroites entre l’Indochine française et le Japon. Le Gouvernement français déclare en outre qu’il n’entend contracter au sujet de l’Indochine française aucun accord ou entente avec une tierce Puissance, prévoyant une coopération politique, économique ou militaire de nature à l’apposer directement ou indirectement au Japon.
- Le présent protocole sera ratifié et mes ratifications en seront échangées à Tokyo dans les 2 mois suivant la date de la signature. Le Gouvernement français pourra, le cas échéanr, substituer à son instrument de ratification, une notification écrite de ratification; dans ce cas, le Gouvernement français enverra son instrument de ratification au Gouvernement japonais aussitôt que faire se pourra. Le présent protocole entrera en vigueur le jour de l’échage des ratifications. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs cachets. Fait en double exemplaire, en langues français et japonais, à Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9ième jour du 5ième mois de la 16ième année de Syowa. Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN. Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA. page 3
PROTOCOL between France, Japan and Thailand creating a Frontier Commission, with annex.—Tokyo, May 9, 1941
Les Gouvernements de la France, du Japon et de la Thaïlande conviennent de ce qui suit, en ce qui concerne la Commission de Délimitation prévue à l’article 4 de la Convention de Paix entre la France et la Thaïlande.(1)
I – Composition
Les Gouvernements des trois parties désigneront respectivement 5 délégués adjoints.
Les délégués de chacune des parties pourront se faire accompagner des experts et secrétaires qu’ils jugeront nécessaires.
En cas d’empêchement, les délégués adjoints pourront remplacer les délégués dans leurs fonctions.
Les fonctions de président de la commission seront confiées à l’un des délégués japonais.
II – Attibutions
La commission procédera sur place à la délimitation de la frontière terrestre et fluviale ainsi qu’il est prévu à l’article 4 de la convention.
Elle établira une carte de cette frontière et procédera à la pose de bornes de délimitation aux points jugés nécessaires.
III – Fonctionnement
Le Gouvernement français et le Gouvernement de la Thaïlande accorderont aux membres de la commission toutes facilités nécessaires pour l’accomplissement de leur mission.
Les appointements et les frais de déplacement des membres de la commission seront à la charge de leurs Gouvernements respectifs.
Les frais de travaux de la commission seront partagés par moitié entre le Gouvernement français et le Gouvernement de la Thaïlande.
Il est prévu que la commission pourra établir un règlement intérieur relatif à son fonctionnement.
Le présent protocole sera ratifié par la France et la Thaïlande en même temps que la convention. En ce qui concerne le Japon, i l sera approuvé par son Gouvernement.
Le présent protocole entrera en vigueur en même temps que la convention. page 4
En foi de quoi, les soussignés, dtiment autorisés par leurs
Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole et y
ont apposé leurs cachets.
Fait en triple exemplaire, en langues française, japonaise
et thaïe, à Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9ième jour
du 5ième mois de la 16ième année de Syowa, et au 9ième
jour du 5ième mois de la 2,484ième année de l’ère bouddhique.
Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN.
Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA.
Pour la Thaïlande:
VARNVAIDYAKARA.
PHYA SRI SENA.
PHRA ILPA SASTRAKOM.
NAI VANICH PANANANDA.
ANNEX
Protocole relatif à l’Exécution des Dispositions concernant la Zone démilitarisée
Les Gouvernements de la France, du Japon et de la Thaïlande conviennent de ce qui suit, au sujet de l’exécution des dispositions concernant la zone démilitarisée et prévues aux articles 5 et 6 de la Convention de Paix entre la France et la Thaïlande :
I. Pendant toute la durée de son fonctionnement, la Commission de Délimitation instituée par l’article 4 de la convention sera chargée de veiller à l’exécution des dispositions prévus par le point (1) de l’article 5 et par l’article 6 de la convention.
La même commission soumettra à l’approbation du Gouvernement de la Thaïlande des dispositions ayant pour objet :
(a) De fixer la nature, l’efléctif et l’armement des forces de police de la Thaïlande dans la zone démilitarisée ;
(b) De déterminer les conditions dans lesquelles la Thaïlande pourra user des facultés qui lui sont accordées en vertu du deuxième ahnéa du point (1) de l’article 6 ; page 5
(c) Enfin, de définir le régime particulier de la navigation
aérienne dans la zone démilitarisée.
Elle pourra. en outre proposer aux deux Gouvernements intéressés toutes mesures qu’elle jugera nécessaires pour assurer l’exécution des dispositions prévues.
II. A compter de la dissolution de la Commission de Délimitation, les attributions définies ci-dessus seront exercées, le cas échéant, par une commission mixte, composée de 3 membres pour chacune des parties, et qui se réunira à la demande de l’un des Gouvernements intéressés.
Les fonctions de président de cette commission seront confiées à l’un des délégués japonais.
Le présent protocole sera ratifié par la France et la Thaïlande en même temps que la convention. En ce qui concerne le Japon, i l sera approuvé par son Gouvernement.
Le présent protocole entrera en vigueur en même temps que la convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs cachets.
Fait en triple exemplaire, en langues française, japonaise et thaïe, à Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9ième jour du 5ième mois de la 16ième année de Syowa, et au 9ième jour du 5ième mois de la 2,484ième année de l’ère bouddhique.
Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN.
Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA.
Pour la Thaïlande:
VARNVAIDYAKARA.
PHYA SRI SENA.
PHRA ILPA SASTRAKOM.
NAI VANICH PANANANDA.
page 6
PEACE CONVENTION between France and Thailand, with Protocol. – Tokyo, May 9, 1941
[Ratifications exchanged at Tokyo, July 5, 1941]
Le Chef de l’État français et Sa Majesté le Roi de Thaïlande;
Ayant accepté le médiation du Gouvernement du Japon en vue d’apporter un règlement final au conflit armé survenu à la frontière de l’Indochine française et de la Thaïlande ;
Reconnaissant la nécessité de procéder au rajustement de la frontière actuelle de l’Indochine française et de la Thaïlande, en vue de prévenir le retour de conflits à cette frontière, et de s’entendre sur les moyens de maintenir la itranquillité dans la
zone frontière;
Désireux de rétablir pleinement les traditionnelles relations d’amitié entre la France et la Thaïlande ;
Ont décidé, à cet effet, de conclure une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
[Here follow the names]
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
ART. 1 – Les relations amicales sont rétablies entre la France et la Thaïlande sur la base fondamentale du Traité d’Amitié, de Commerce et de Navigation du 7 décembre 1937.(1)
En conséquence, des négociations diplomatiques directes seront engagées dans le plus bref délai à Bangkok pour la liquidation de toutes les questions pendantes résultant du conflit.
- La frontière entre l’Indochine française et la Thaïlande
sera rajustée ainsi qu’il suit :
En partant du nord, la frontière suivra le fleuve Mékong depuis le point de jonction des frontières de l’Indochine française, de la Thaïlande et de la Birmanie, jusqu’au point où le Mékong coupe le parallèle du quinzième grade. (Carte du Service géographique de l’Indochine—Échelle de 1:500.000°.)
Dans toute cette partie, la frontière sera constituée par la
ligne médiane du chenal de navigation principal. Toutefois, il est expressément convenu que l’île de Khong restera territoire de l’Indochine française, tandis que l’île de Khone sera attribuée à la Thaïlande. page 7
La frontière suivra ensuite, vers Touest, le parallèle du 15ième grade puis, vers le sud, le méridien qui passe par le point d’aboutissement au Grand Lac de la limite actuelle des provinces de Siemréap et de Battambang (embouchure du Stung Kombot).
Dans toute cette partie, la Commission de Délimitation prévue à l’article 4 s’efforcera, s’il y a lieu, de rattacher la frontière à des lignes naturelles ou à des hmites administratives, voisines du tracé défini ci-dessus, de manière à éviter, dans la mesure du possible, des difficultés pratiques ultérieures.
Sur le Grand Lac, la frontière sera constituée par un arc de cercle de 20 kilomètres de rayon joignant le point d’aboutissement au Grand Lac de la limite actuelle des provinces de Siemréap et de Battambang (embouchure du Stung Kombot) au point d’aboutissement au Grand Lac le da hmite actuelle des provinces de Battambang et de Pursat (embouchure du Stung Dontri)
Dans toute l’étendue du Grand Lac, la navigation et la pêche seront libres pour les ressortissants des deux hautes parties contractantes, sous réserve du respect des installations fixes de pêcherie établies le long du rivage. Il est entendu que, dans cet esprit, les hautes parties contractantes élaboreront, dans le plus bref délai, une réglementation commune de la police, de la navigation et de la pêche sur les eaux du Grand Lac.
A partir de l’embouchure du Stung Dontri, la nouvelle frontière suivra, en direction du sud-ouest, l’actuelle limite des provinces de Battambang et de Pursat, jusqu’au point de rencontre de cette limite avec frontière actuelle de l’Indochine française et de la Thaïlande (Khao Koup) qu’elle suivra ensuitsans modification jusqu’à la mer.
- Les territoires compris entre la frontière actuelle de l’Indochine française et de la Thaïlande et la nouvelle ligne frontière définie à l’article 2, seront évacués et transférés conformément aux modalités prévues au protocole annexé à
la présente convention (Annexe I). - Les travaux de délimitation de la frontière de l’Indochine française et de la Thaïlande, telle qu’elle est définie à l’article 2, seront effectués, ‘tant en ce qui concerne la partie terrestre que
la partie fluviale de cette frontière, par une Commission de Délimitation qui sera constituée dans la semaine suivant la mise page 8 en vigueur de la présente convention et qui achèvera ses
travaux dans le délai d’un an.
La constitution et le fonctionnement de ladite commission font l’objet du protocole annexé à la présente convention (Annexe II).
- Les territoires cédés seront incorporés à la Thaïlande
sous les conditions suivantes :
(1) Ils seront démilitarisés dans toute leur étendue, à l’exception des territoires limitrophes du Mékong, faisant antérieurement partie du Laos français.
(2) En ce qui concerne l’entrée, l’établissement et les entreprises, les ressortissants français (citoyens, sujets et protégés français) jouiront, dans toute l’étendue de ces territoires, d’un traitement absolument égal à celui qui sera accordé aux nationaux de la Thaïlande.
Il est entendu que, en ce qui concerne les ressortissants français, les droits acquis résultant des concessions, affermages
et permis obtenus à la date du 11 mars 1941, seront respectés
sur toute l’étendue des territoires cédés.
(3) Le Gouvernement de la Thaïlande assurera plein respect aux tombeaux royaux qui se trouvent sur la rive droite du Mékong en face de Luang Prabang et donnera toutes facilités à la Famille Royale de Luang Prabang et aux fonctionnaires de la Cour, pour la conservation
et la visite de ces tombeaux.
- Dans les conditions prévues au protocole annexé à la présente convention (Annexe III), les principes suivants seront appliqués à la zone démilitarisée établie en vertu du point (1) de l’article précédent :
(1) Dans la zone démilitarisée, la Thaïlande ne pourra entretenir d’autres forces armées que les forces de police nécessaires au maintien de la sûreté et de l’ordre public.
Néanmoins, la Thaïlande se réserve le droit de renforcer momentanément ses forces de police dans la mesure où des opérations de police extraordinaires le rendraient nécessaire. Elle se réserve également la faculté d’effectuer sur son territoire, à travers la zone démilitarisée, les transports de troupes et de matériel qu’exigeraient des opérations de police dans les circonscriptions voisines ou des opérations militaires contre de tierces Puissances.
Enfin, dans la zone démilitarisée, la Thaïlande sera autorisée à faire stationner en tout temps des aéronefs militaires non armés.
page 9
(2) Il ne pourra exister dans la zone démilitarisée ni places fortes, ni établissements militaires, ni aérodromes à l’usage exclusif de l’armée, ni dépôts d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, à l’exception des dépôts de matériel courant et de combustible nécessaires aux aéronefs militaires non armés.
Les divers casernements des forces de police pourront comporter l’organisation défensive normalement nécessaire à leur sécurité.
- Les hautes parties contractantes sont d’accord pour supprimer les zones démilitarisées existant de part et d’autre du Mékong sur la partie du cours de ce fleuve où il forme la frontière entre le Laos français et la Thaïlande.
- Dès que le transfert de la souveraineté sur les territoires cédés à la Thaïlande sera définitif, la nationalité de la Thaïlande sera acquise de plein droit par les ressortissants français établis sur ces territoires.
Toutefois, dans l’année qui suivra le transfert définitif de la souveraineté, les ressortissants français auront la faculté d’opter pour la nationalité française.
Cette option s’exercera de la manière suivante :
(1) En ce qui concerne les citoyens français, par une déclaration faite devant l’autorité administrative compétente ;
(2) En ce qui concerne les sujets et protégés français, par un transfert de domicile en territoire français.
Aucun obstacle ne sera apporté par la Thaïlande, quelle qu’en soit la raison, à l’évacuation ou au retour éventuel de ces sujets et protégés français. En particulier, ils pourront, avant leur départ, disposer librement de leurs biens mobiliers et immobiliers. Ils auront la faculté d’emporter avec eux ou de faire transporter, en franchise douanière, leurs biens mobiliers de toute nature, bétail, produits, agricoles, monnaies ou billets de banque. En tout état de cause, ils pourront conserver, sur les territoires incorporés à la Thaïlande, la propriété de leurs biens immobiliers.
- La France et la Thaïlande sont d’accord pour renoncer
définitivement à toute prétention d’ordre financier, d’État à État, résultant du transfert de territoires prévu à l’article 2, moyennant le paiement, par la Thaïlande à la France, d’une somme de 6,000,000 de piastres indochinoises. Le paiemen page 1O de cette somme sera réparti, par tranches égales, sur 6 annéesnà compter de la mise en vigueur de la présente convention.
Pour assurer l’application du paragraphe précédent, ainsi que pour régler toutes les questions monétaires et de transfert de valeurs que peuvent poser les cessions de territoires faisant l’objet de la présente convention, les administrations compétentes de l’Indochine française et de la Thaïlande entreront en négociations dans le plus bref délai. - Tout conflit pouvant surgir entres les deux hautes parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions de la présente convention sera résolu amiablement par la voie diplomatique.
Si le conflit ne peut être aiiisi résolu, il sera soumis à la médiation du Gouvernement du Japon. - Toutes dispositions des traités, conventions et accords existant entre la France et la Thaïlande, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente convention, sont et demeurent maintenues en vigueur.
- La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Tokyo dans les 2 mois suivant la date de sa signature. iLe Gouvernement français pourra, le cas échéant, substituer à son instrument de ratification une notification écrite de ratification : dans ce cas, le Gouvernement français, enverra son instrument de ratification au Gouvernement de la Thaïlande aussitôt que faire se pourra.
La présente convention entrera en vigueur le jour de l’échange des ratifications.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait en triple exemplaire, en langues française, japonaise et thaïe, à Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9ième jour du 5ième mois de la 16ième année de Syowa, et au 9ième jour du 5ième mois de la deux 2,484ième année de l’èrebouddhique.
Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN.
Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA.
Pour la Thaïlande:
VARNVAIDYAKARA.
PHYA SRI SENA.
PHRA ILPA SASTRAKOM.
NAI VANICH PANANANDA.
page 11
PROTOCOL
concernant les Modalités d’Évacuation et de Transfert des Territoires
Le Gouvernement français et le Gouvernement de la Thaïlande conviennent de ce qui suit :
I. — Transfert des Biens publics immobiliers
Le Gouvernement français remettra au Gouvernement de la Thaïlande, dans les 20 jours qui suivront l’échange des ratifications, l’état des biens publics immobiliers se trouvant dans les territoires cédés, ainsi la liste des délégués français chargés des opérations de transfert.
Le Gouvernement de la Thaïlande remettra au Gouvernement français, dans le même délai, la liste des persomies chargées de prendre possession desdits biens immobiliers. Les délégués des deux Gouvernements seront répartis en 5 groupes correspondant aux régions de Paklay, Bassac, Kompong Thom, Siemréap et Battambang.
Les délégués de la Thaïlande se présenteront, à une date qui sera fixée d’un commun accord, à Paklay, Bassac, Cheom Ksan, Samrong et Poipet, où ils seront reçus par les délégués français.
II. — Transfert des Archives
Les archives communales et provinciales, les archives des tribunaux et autres organes d’État, ainsi que les plans cadastraux déposés dans les territoires cédés, seront transférés aux autorités de la Thaïlande. En ce qui concerne les plans, registres et autres documents cadastraux déposés hors de ces territoires, des copies certifiées en seront remises au Gouvernement de la Thaïlande.
Le transfert sera achevé dans les 2 mois qui suivront l’échange des ratifications.
III. — Evacuation des Territoires
Les territoires faisant l’objet du présent protocole seront évacués par les unités militaires françaises et occupés par les forces de police ou par les unités militaires de la Thaïlande conformément aux principes suivants :
(a) Les unités militaires françaises, stationnées entre la frontière actuelle et la nouvelle ligne de frontière, se mettront en marche le 20ième jour qui suivra l’échange des ratifications, page 12
et devront se trouver, au plus tard, 7 jours après, en deçà de la nouvelle ligne de frontière. Elles seront précédées par les gendarmes, la police et les autorités administratives françaises (à l’exception de celles qui participeront aux travaux de transfert
stipulés aux parties I et II ci-dessus) se trouvant dans les
territoires susmentionnés.
(b) Les forces de police ou les unités militaires que le Gouvernement de la Thaïlande aurait l’intention d’envoyer dans les territoires susmentionnés se mettront en marche le lendemain du jour 011 les unités françaises auront commencé l’évacuation et pourront arriver, au plus tôt, 7 jours après, à la nouvelle ligne de frontière. Elles pouiTont être suivies des autorités administratives de la Thaïlande appelées à stationner dans les territoires susmentionnés.
(c) Les forces de police ou les unités militaires de la Thaïlande régleront leur marche de manière à maintenir une distance constante avec les unités françaises.
(d) Les unités militaires de la Thaïlande qui se trouveraient dans la zone démilitarisée mentionnée à l’article 5 de la convention, seront évacuées dans le délai d’un mois à compter du transfert des territoires.
IV.— Mesures pratiques
Les Gouvernements des deux parties prendront toutes mesures pratiques nécessaires pour que les opérations d’évacuation et de transfert prévues au présent protocole s’effectuent en bon ordre et sans incidents :
(a) Les unités militaires évacuées ne pourront laisser en arrière ni forces militaires irrégulières, ni individus munis d’armes à feu. De même, les forces de police ou les unités militaires occupantes ne pourront se faire précéder ni par des forces militaires irrégulières, ni par des individus munis d’armes à feu.
(b) Les deux Gouvernements donneront respectivement à leurs unités militaires et de police l’ordre formel de s’abstenir de tout acte de pillage.
Le présent protocole sera ratifié par la France et la Thaïlande en même temps que la convention.
Le présent protocole entrera en vigueur en même temps que
la convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs cachets. page 13
Fait en triple exemplaire, en langues française, japonaise et thaïe, à Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9ième jour du 5ième mois de la 16ième année de Syowa, et au 9ième jour du 5ième mois de la 2,484ième année de l’ère bouddhique.
Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN.
Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA.
Pour la Thaïlande:
VARNVAIDYAKARA.
PHYA SRI SENA.
PHRA ILPA SASTRAKOM.
NAI VANICH PANANANDA.
ORDINANCE depriving Jews living abroad o£ German Citizenship.
—Berlin, November 25th, 1941(1).
Le texte du traité est publié in
Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii
Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Marine B (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)
Marie A (vérification)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : wikipedia
1940, 12 mars, Traité de Moscou
#1940, 12 mars, Traité de Moscou#
1940, 12 mars, Traité de Moscou
entre la Finlande et l’Union des Républiques socialistes soviétiques
publié in | 514 Ko A. J. I. L., vol. 34, n° 3, Supplement : Official Documents, p. 127
1938, 21 juillet, Traité de Buenos-Aires
Traité de Buenos-Aires, 21 juillet 1938
entre la Bolivie et le Paraguay
Le traité de Buenos Aires du 21 juillet 1938 est un traité signé par la Bolivie et le Paraguay sous la médiation de l’Argentine. Ce dernier a mis fin à la guerre du Chaco (1932-1935).
La guerre du Chaco est une des guerres les plus meurtrières du 20ème siècle pour l’Amérique du Sud. Ce conflit était basé sur la possession de territoire : le contrôle de la région du Chaco Boreal, une zone stratégique en raison de ses ressources naturelles, notamment le pétrole. La Bolivie cherchait, par ce territoire, à avoir accès à l’Atlantique via le Paraguay.
Le traité du 21 juillet 1938 a mis fin à la guerre et a délimité la zone du Chaco. Le Paraguay a gagné la majorité du territoire disputé.
Les Républiques de Bolivie et du Paraguay (du Paraguay et de Bolivie), dans le dessein de consolider définitivement la paix et de mettre un terme aux différends qui ont donné naissance au conflit armé du Chaco; s’inspirant du désir de prévenir tout désaccord futur; tenant compte du fait qu’il existe, entre les Etats qui forment la communauté américaine, des liens historiques de fraternité que ne sauraient rompre des divergences ou des événements qu’il convient d’envisager et de résoudre dans un esprit de compréhension et de bonne volonté réciproque; fidèles à l’engagement de conclure une paix définitive, que les deux Républiques ont pris dans le Protocole de paix du 12 juin 1935 et dans l’Acte en forme de protocole du 21 janvier 1936, ayant nommé pour leurs représentants:
La République de Bolivie, Son Excellence le Dr Eduardo Diez de Medina, ministre des Affaires étrangères, et Son Excellence le Dr Enrique Finot, président de la délégation de ce pays à la Conférence de la Paix;
La République du Paraguay, Son Excellence le Dr Cecilio Baez, ministre des Affaires étrangères, Son Excellence le général José Félix Estigarribia, président de la délégation de ce pays à la Conférence de la Paix, et Leurs Excellences les Drs Luis A. Efraim Cardozo, membres de ladite délégation,
Présents à Buenos-Aires et dûment autorisés par leurs gouvernements, sont convenus de conclure, sous les auspices et avec la garantie morale des six gouvernements médiateurs, le traité définitif suivant de paix, d’amitié et de Frontières:
ART. 1 –
La paix entre les Républiques du Paraguay et de Bolivie (au Paraguay et en Bolivie) est rétablie.
ART. 2 –
La ligne frontière dans le Chaco entre la Bolivie et le Paraguay (le Paraguay et la Bolivie) sera déterminée par les Présidents des Républiques. page 2 suivantes: Argentine, Brésil, Chili, Etats-Unis d’Amérique, Pérou et Uruguay, en leur qualité d’arbitres selon l’équité, lesquels, agissant ex oequo et bono, formuleront leur décision arbitrale conformément à la présente clause et aux clauses ci-après:
a) La décision arbitrale fixera la ligne frontière nord du Chaco, dans la zone comprise entre la ligne proposée le 27 mai 1938 par la Conférence de la Paix et la ligne indiquée dans la contre-proposition paraguayenne soumise, le 24 juin. 1938, à l’examen de la Conférence de la Paix, du ‘méridien passant par le fortin 27- Novembre, soit approximativement du méridien 61°55’ ouest de Greenwich jusqu’à la limite est de la zone, à l’exclusion des rives du fleuve Paraguay au sud de son confluent avec la rivière Otuquis ou Negro;
b) La décision arbitrale fixera également la ligne frontière occidentale du Chaco entre la rivière Pilcomayo et l’intersection du méridien passant par le Fortin 27-Novembre, soit approximativement 61° 55′ ouest de Greenwich et de la ligne fixée par ladite décision pour la frontière nord, à laquelle se réfère le précédent alinéa;
c) Ladite ligne ne s’étendra pas sur la rivière Pilcomayo, à l’est au delà de Pozo Hondo, ni à l’ouest au-delà d’un point quelconque de la ligne qui, partant de D’Orbigny, a été indiquée par la Commission militaire neutre comme constituant la ligne intermédiaire entre les positions extrêmes atteintes par les armées belligérantes et à la cessation des hostilités, le 5 juin 1935.
ART. 3 –
Les arbitres se prononceront après avoir entendu les Parties et en toute conscience, compte tenu de l’expérience acquise par la Conférence de la Paix et des avis formulés par les assesseurs militaires de ladite conférence.
Les six présidents des Républiques mentionnées à l’article II ont la faculté de faire connaître leur décision soit directement, soit par l’entremise de délégués plénipotentiaires.
ART. 4 –
La décision arbitrale sera formulée par les arbitres dans un délai maximum de deux mois à compter de la ratification du présent Acte effectuée dans les délais et les formes stipulés à l’article II.
ART. 5 –
Une fois la décision formulée et notifiée aux Parties, celles-ci nommeront immédiatement une Commission mixte composée de cinq membres désignés à raison de deux par Partie, le cinquième étant désigné d’un commun accord par les six gouvernements médiateurs. Cette Commission sera chargée de Reporter sur le terrain la ligne frontière indiquée par la décision arbitrale et procéder à son abornement.
ART. 6 –
Dans les trente jours qui suivront la date à laquelle la décision aura été formulée, les Gouvernements du Paraguay et de la Bolivie (de la Bolivie et du Paraguay) accréditeront leurs représentants diplomatiques respectifs à La Paz et à Asunción (à Asunción et à La Paz) et, dans les quatre-vingt-dix jours, ils exécuteront les principales dispositions de la décision sous le contrôle de la Conférence de la Paix à laquelle les Parties reconnaissent la faculté de résoudre définitivement les questions d’ordre pratique qui pourront se poser à ce sujet. page 3
ART. 7 –
La République du Paraguay garantit dans la plus large mesure le libre transit sur son territoire, notamment dans la zone de Puerto Casado, pour les marchandises arrivant de l’extérieur à destination de la Bolivie et pour les produits exportés de Bolivie pour être embarqués à destination de l’étranger par ladite zone de Puerto Casado; la Bolivie aura le droit d’installer ses bureaux de douane et de construire des dépôts et magasins dans la zone dudit port.
Le règlement d’application du présent article fera l’objet d’une convention commerciale ultérieure entre les gouvernements des deux Républiques.
ART. 8 –
Une fois la décision arbitrale exécutée par l’établissement sur le terrain et l’abornement de la ligne frontière, les Gouvernements de la Bolivie et du Paraguay (du Paraguay et de la Bolivie) négocieront directement, de gouvernement à gouvernement, les autres conventions économiques et commerciales qu’ils jugeront opportunes pour le développement de leurs intérêts réciproques.
ART. 9 –
Les Républiques du Paraguay et de Bolivie (de Bolivie et du Paraguay) renoncent réciproquement à toute action et réclamation découlant des responsabilités de la guerre.
ART. 10 –
Les Républiques du Paraguay et de Bolivie (de Bolivie et du Paraguay) renouvelant l’accord de non agression stipulé dans le Protocole du 12 juin 1935, s’engagent solennellement à ne pas se faire la guerre, ni à employer, directement ou indirectement, la force comme moyen de résoudre tous différends actuels ou futurs.
Si, dans une éventualité quelconque, elles ne parvenaient pas à les résoudre par voie de négociations diplomatiques directes, elles s’engagent d’ores et déjà à recourir aux procédures de conciliation et d’arbitrage que fournit le droit international et notamment à celles que prévoient les conventions et pactes américains.
ART. 11 –
Le présent Traité sera ratifié par un plébiscite national au Paraguay et par la Commission nationale constituante de Bolivie; dans les deux cas, la ratification devra avoir lieu dans un délai de vingt jours à compter de la date de signature du présent Traité. L’échange des ratifications s’effectuera dans le plus bref délai possible devant la Conférence de la Paix.
ART. 12 –
Les Parties déclarent qu’au cas où la ratification faisant l’objet de l’article précédent ne serait pas obtenue, le texte et le contenu du présent Traité ne pourront être invoqués pour servir de fondement à des allégations ni à des preuves dans des instances ou procédures ultérieures d’arbitrage ou de justice internationale.
En fou de quoi, les représentants de la Bolivie et du Paraguay (du Paraguay et de la Bolivie) ainsi que les délégués plénipotentiaires qui repré page 4 sentent les pays médiateurs à la Conférence de la Paix ont signé le présent Traité et ont apposé leurs cachets.
FAIT en trois exemplaires A Buenos-Aires, le vingt et un juillet mil neuf cent trente-huit.
(Signé) E. DIEZ DE MEDINA,
Enrique FiNOT,
Cecilio BAEZ,
José. F. ESTIGARRIBIA,
Luis A. RIART
Efraim CARDOZO,
José Maria CANTILO,
José de Paula RODRIGUES ALvEs,
Orlando LEITE Ri,BEIRO,
Manuel BIANCHI;
Spruille BRADEN,,
Felipe BAR.RERA LAOS,
Luis Fernan CISNEROS,
Eugenio MARTINEZ THEDY,
Isidoro Ruiz MORENO,
P. SANTOS MUNOZ.
Le texte a été publié in
| 574 Ko ZaöRV, vol. 8, 1938, pp. 789-792. Le traité est également reproduit dans la sentence arbitrale rendu en l’Affaire du Chaco, R.S.A., vol. III, n° LII, pp. 1819-1822Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)
Marie Albano (validation)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
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