1806, 20 juillet, Traité de Paris

Traité de Paris, 20 juillet 1806

entre France et la Russie

entre la France et la Russie

Traité de paix entre S. M. l’empereur des Français roi d’Italie et S. M. l’empereur de toutes les Russies ; signé à Paris, le 8 Juillet 1806. Mais demeuré non-ratifié. (Moniteur, 1806, n. 350 suppl. III.)

S. M. l’empereur des Français, roi d’Italie et S. M. l’empereur de toutes les Russies voulant arréter les fusion de sang occasionnée par la guerre qui a eu lieu entre leurs états et sujets respectifs, et voulant en outre contribuer mutuellement, autant qu’il est en elles, à la pacification générale de l’Europe, ont résolu de conclure un traité de paix définitif, et ont nommé en conséquence pour plénipotentiaires, savoir:
S. M. l’empereur des Français roi d’Italie, M. Henri Jacques Guillaume Clarke, général de division, conseiller d’état, et secrétaire de cabinet, grand-officier de la légion-d’honneur.
Et S. M. l’empereur de toutes les Russies M. Pierre d’Oubril son conseiller d’état et chevalier des ordres — de St. Wolodimir de la troisième classe, de SainteAnne de la seconde, et de St. Jean de Jérusalem.
Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles ci-après:

ART. I –
Il y aura, à compter de ce jour, paix paix. ,et amitié à perpétuité entre S. M. l’empereur dew Français, roi d’Italie et S. M. l’empereur de toutes les Russies, leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs.

ART. II –
En conséquence de l’Article I. les hostilités entre les deux nations cesseront dés à présent et partout. tant sur terre que sur mer.
Les ordres nécessaires pour cette cessation seront expédiés dans les vingt-quatre heures qui suivront la signature du présent traité. Tous les bâtiments de guerre ou autres appartenant à l’une des deux puis sances ou à leurs sujets respectifs, et qui seront pris dans quelque partie du monde que ce soit, après la signature du présent traité définitif, seront restitués.

ART. III –
Les troupes russes remettront aux troupes françaises le territoire connu sous le nom de Bouches du-Cattaro, qui appartient, ainsi que la Dalmatie, à S. M. l’empereur des Français comme roi d’Italie en vertu de l’article IV. du traité de Presbourg.
Les troupes russes auront toutes les facilités convenables pour évacuer soit les Bouches du Cattaro, soit les territoires de Raguse, de Monténégro et de la Dalmatie, si les circonstances de la guerre les avaient engagées à y entrer.
Au moment même de la signature du présent traité, les commandants respectifs de terre et de mer,page 2 s’entendront mutuellement, soit pour l’évacuation, soit pour la remise des pays désignés au présent traité.
D’une autre part, les troupes françaises évacueront également le territoire turc de Monténégro, si les circonstances de la guerre les y avaient conduites.

ART. IV –
S. M. l’empereur des Français, roi d’Italie consent, d’après la demande de S. M. l’empereur de toutes les Russies, et par égard pour elle:

  1. à rendre à la république de Raguse son indépendance, afin qu’elle en jouisse comme par le passé, sous la garantie de la Porte ottomane.
    Les Français garderont la communication avec Cattaro.
  2. à cesser toute hostilité contre les Monténégrins, à compter de la date du présent traité, tant qu’ils vivront paisiblement et en sujets de la Porte. S.M. l’empereur Napoléon promet de ne les inquiéter ni rechercher pour la part qu’ils peuvent avoir prise aux hostilités commises dans l’état de Raguse et dans les contrées adjacentes.

ART. V –
L’indépendance des Sept-Isles est reconnue par les deux puissances.
Les troupes russes actuellement dans la Méditerranée se retireront aux Sept-Isles. S. M. l’empereur de toutes Russies, dans l’intention de donner de nouvelles preuves de ses voeux sincères pour la paix, n’y entretiendra pas au-delà de quatre mille hommes de ses troupes qu’elle retirera lorsqu’elle le jugera convenable.

ART. VI –
L’indépendance de la Porte ottomane est réciproquement promise, et les deux hautes par ties contractantes s’engagent mutuellement à la maintenir ainsi que l’intégrité de son territoire.

ART. VII –
Aussitôt que l’ordre pour l’évacuation des Bouches du Cattaro sera parti en conséquence du magne, traité de paix définitif, toutes raisons de guerre ayant cessé par suite de ce traité, les troupes françaises évacueront l’Allemagne. S. M. l’empereur Napoléon déclare que dans trois mois au plus tard, à dater de la signature du présent traité, toutes ses troupes entre seront rentrées sur le territoire français.

ART. VIII –
Les deux hautes parties contractantes s’engagent à réunir leurs bons offices pour faire cesser page 3 le plustôt possible, l’état de guerre entre la Prusse 1806 et la Suède.

ART. IX –
Les deux hautes parties contractantes paix vonlant faciliter, autant de la paix maritime, autant qu’il est en elles, le reour de la paix maritime, S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, verra avec plaisir les bons offices de S.M. l’empereur de toutes les Russies pour cet objet.

ART. X –
Les relations de commerce entre les sujets des deux empires seront rétablies dans l’état où elles étaient avant l’époque de la mésintelligence qui les a troublées et interrompues.

ART. XI –
Les prisonniers des deux nations seront remis en masse aux agents de leur gouvernement, aussitôt après l’échange des ratifications.

ART. XII –
Le rétablissement des légations respectives et du cérémonial entre les deux hautes parties contractantes aura lieu en conformité de ce qui était d’usage avant la guerre.

ART. XIII –
Les ratifications du présent traité seront échangées dans vingt jours à Petersbourg par des personnes dûment autorisées à cet effet, de part et d’autre.

Fait et signé à Paris, le 18 Juillet 1806
Signé: CLARKE, PIERRE D’OUBRIL

Le texte du traité est publié in

prettyfilelink size= »| 1 Mo » src= »../ressources/TdP/1806-07-20-TraitedeParis(Nonratifie).pdf » type= »pdf »] Martens, R., 2nde éd., t. VIII, n° 38, pp. 472-475[/prettyfilelink

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Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1801, 4 octobre, Traité de Paris

Traité de Paris, 4 octobre 1801

entre l’Espagne et la Russie

Le traité de Paris du 4 octobre 1801 rétablit la paix entre la Russie et l’Espagne. Cette guerre dite sans victime est le fruit d’un engrenage d’alliances et de conquêtes notamment de la France. Les principales hostilités ne se déroulant pas sur le territoire des signataires.

En 1798, Napoléon lance la campagne d’Égypte et s’empare de l’île de Malte
expulsant par la même l’Ordre de Malte. Certains de ses membres se réfugient chez leur Grand maitre le tsar Paul Ier qui se rallie alors à la deuxième guerre de coalition contre la France.


La Russie rompt avec tous les Etats reconnaissant le traité de cession de Malte, dont l’Espagne qui refuse de reconnaitre Paul Ier comme Grand Maître de l’Ordre. L’Empire russe déclare la guerre à l’État ibérique en 1799.


Sur deux années de guerre, il n’y a eu que très peu de conséquences, aucun affrontement important n’a eu lieu entre les deux belligérants. Les principales tensions ayant lieu en Amérique du Nord. On parle alors de guerre sans victime, d’autant plus que la Grande-Bretagne conquiert Malte en 1800 ce qui entraine le ralliement de la Russie à la France. La paix est alors signée le 4 octobre 1801 à Paris entre l’Espagne et la Russie.

Traité de paix entre la Russie et l’Espagne, signé à Paris, le 4 octobre 1801.

S. M. l’empereur de toutes les Russies et le roi d’Espagne, désirant également de rétablir les anciennes relations d’amitié et de bonne intelligence qui ont subsisté entre leurs monarchies respectives, et voulant parvenir à un but si salutaire par les voies les plus faciles, ont autorisé les soussignés, munis pour cet effet de pleinspouvoirs suffisans, à déclarer et arrêter, ainsi qu’ils déclarent et arrêtent.

Art. 1 – Il y aura dès ce moment paix, amitié et bonne intelligence entre S. M. l’empereur de toutes les Russies et S. M. le roi d’Espagne.

Art. 2 – Pour entretenir et cultiver cet ordre de choses heureusement rétabli ainsi, les deux cours nommeront des ministres, et les feront résider, l’une près de l’autre, suivant l’ancien usage ; à quoi l’on procédera en même tems, vers le commencement de l’année 1802 ou plutôt s’il est possible.

Art. 3 – Immédiatement après la ratification du présent acte par les deux souverains, il sera publié dans leurs états des édits, par lesquels, avec révocation du passé, il sera prescrit aux sujets respectifs de se traiter comme des sujets de deux nations amies, et d’observer dans leurs relations de commerce et autres, tout ce qu’exige cet état de paix et d’amitié dans lequel ils se voient rétablir par le présent acte.

En foi de quoi nous avons signé cet acte et y avons apposé le cachet de nos armes.

Le texte du traité est publié in

| 247 Ko Martens, R., 2nde éd., t. VII, n° 37, pp. 385-386

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La présente fiche a été réalisée dans la cadre du stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

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Luca Zambelli (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Lou Chatenet (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1801, 29 septembre, Traité de Madrid

Traité de Madrid, 29 septembre 1801

entre la France et le Portugal

Le traité de Madrid signé le 29 septembre 1801 permet de rétablir la paix entre la France et le Portugal, ce dernier ayant cédé aux exigences française dans le cadre de la guerre des Oranges.

En 1801, suite au refus du Portugal de briser son alliance avec la Grande-Bretagne en ne prenant pas part au blocus que tente d’imposer Napoléon à l’Angleterre, un conflit nommé la Guerre des Oranges ( mai 1801 – juin 1801) éclate entre le Portugal et l’Espagne alliée à la France. Cette guerre est remportée par l’Espagne soutenue par la France, et qui se voit attribuer la province d’Olivença

Le 6 juin 1801, après 17 jours de combat, le traité de Badajoz est signé. Ce premier traité conclu entre le Portugal, l’Espagne et la France met fin à la guerre des Oranges et prévoit une série de mesures restrictives pour le Portugal. Cependant, Napoléon refusant de ratifier le traité de Badajoz, le traité de Madrid, qui est une version modifiée du premier traité, est adopté le 29 septembre entre la France et le Portugal.

Traité de paix entre la république française et le royaume de Portugal ; signé à Madrid le 29 septembre 1801.

(Spectateur du Nord octobre 1801 p. 113, Nouvelle politique 1801 n°83.)

Le premier consul de la République française au nom du peuple français, et S. A. R. le prince-régent du royaume de Portugal et des Algarves, également animés du désir de rétablir les liaisons de commerce et d’amitié qui subsistaient entre les deux Etats avant la présente guerre, ont résolu de conclure un traité de paix par la médiation de Sa Maj. Catholique, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires; savoir:
Le premier consul de la république française, au nom du peuple français: le citoyen Lucian Bonaparte; et S. A. R. le prince régent du royaume de Portugal et des Algarves, son Exc, M. Cyprien Bibeiro-Freire, commandeur de l’ordre du Christ, du conseil de son altesse royale, et son ministre plénipotentiaire près Sa Maj. Catholique ; lesquels plénipotentiaires après l’échange respectif de leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Il y aura à l’avenir et pour toujours paix, amitié et bonne intelligence entre la république française et le royaume de Portugal. Toutes les hostilités cesseront tant sur terre que sur mer à partir de la ratification du traité. Les prisonniers de guerre seront libérés et les relations politiques entre les deux puissances seront rétablies.

ART. 2 – Tous les ports et rades du Portugal en Europe seront fermés aux navires anglais jusqu’à la paix entre la France et l’Angleterre. Les ports et rades du Portugal dans les autres parties du monde seront soumis aux mêmes termes pour la cessation des hostilités.

ART. 3 – Le Portugal s’engage à ne fournir aucun soutien en troupes, navires, armes, munitions, vivres ou argent aux ennemis de la République française et de ses alliés pendant la guerre. Toute convention antérieure contraire à cet article sera révoquée.

ART. 4 – Les limites entre la Guyane française et la Guyane portugaise seront déterminées à l’avenir par la rivière Carapanatuba. Ces limites suivront le cours de la rivière jusqu’à sa source, puis se dirigeront vers la chaîne de montagnes qui fait le partage des eaux. Elles suivront les inflexions de cette chaîne jusqu’au point où elle se rapproche le plus du Rio-branco vers le deuxième degré et un tiers Nord de l’Équateur.
Les Indiens des deux Guyanes, qui, dans le cours de la guerre auraient été enlevés de leurs habitations, seront respectivement rendus.
Les citoyens ou sujets des deux puissances qui se trouveront compris dans la nouvelle détermination des limites, pourront réciproquement se retirer dans les possessions de leurs Etats respectifs. Ils auront ainsi la faculté de disposer de leurs biens, meubles et immeubles, et ce pendant un espace de deux années, à compter de l’échange des ratifications du présent traité.

ART. 5 – Il sera négocié entre les deux puissances un traité de commerce et de navigation, qui fixera définitivement les relations commerciales entre la France et le Portugal : en attendant, il est convenu :
1) Que les communications seront rétablies immédiatement après l’échange des ratifications, et que les agences et commissariats de commerce seront, de part et d’autre, remis en possession des droits, des immunités et des prérogatives dont ils jouissaient avant la guerre.
2) Que les citoyens et sujets des deux puissances jouiront, également et respectivement dans les États de l’une et de l’autre, de tous les droits dont jouissent ceux des nations les plus favorisées.
3) Que les denrées et marchandises provenant du sol ou des manufactures de chacun des deux états seront admis réciproquement sans restriction, et sans pouvoir être assujetties à aucun droit qui ne frapperait pas également sur des denrées et marchandises analogues importées par d’autres nations.
4) Que les draps français pourront dès lors être introduits au Portugal, sur le pied des marchandises les plus favorisées.
5) Qu’en outre toutes les stipulations relatives au commerce, insérées dans les précédents traités, et non contraires au traité actuel, seront exécutées provisoirement jusqu’à la conclusion d’un traité de commerce définitif.

ART. 6 – Les ratifications du présent traité de paix seront échangées à Madrid dans le terme de vingt jours au plus tard.

[Fait double à Madrid, le 7 vendémiaire an 10 de la République française (le 29 septembre 1801).
Signé : Lucien BONAPARTE. Cypriano BIBEIRO- FREIRE.

Le texte du traité est publié in

| 538 Ko Martens, R., 2nde éd., t. VII, n° 35, pp. 373-376

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La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Sarah Genovese (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1801, 24 août, Traité de Paris

Traité de Paris, 24 août 1801

entre la Bavière et la France

Le Traité de Paris du 24 août 1801 est un accord stratégique dans lequel Napoléon garantit la sécurité territoriale de la Bavière à l’est du Rhin et promet des compensations pour les pertes enregistrées à l’ouest. Il marque le basculement politique et diplomatique de la Bavière vers Paris, amorçant une profonde période de collaboration.

À la fin du XVIIIe siècle, le Saint-Empire romain germanique est fragilisé par les suites de la Révolution française, de la montée des nationalismes et des campagnes militaires menées par la France en Europe. La Bavière, État électoral de premier plan, se trouve dans une position particulièrement exposée. Géographiquement située entre la Franc et l’Autriche, elle est prise dans les reconfigurations successives imposées par les guerres de coalition.

Dès 1792, la France révolutionnaire est confrontée à la Première Coalition. Les combats s’étendent rapidement aux territoires de l’Empire. La rive gauche du Rhin devient un théâtre majeur de conflit. La Bavière tente dans un premier temps de ménager ses alliances, tout en demeurant fidèle à l’Empire, c’est-à-dire placée sous l’influence croissante de l’Autriche. Cependant, elle subit directement les conséquences du conflit : ses territoires occidentaux notamment le Palatinat du Rhin, Deux-Ponts et Jülich sont occupés par les troupes françaises, puis intégrés de facto à la République.

La campagne de 1800, marquée par la victoire de Moreau à Hohenlinden (3 décembre), modifie la situation. En effet, l’Autriche est contrainte de signer le Traité de Lunéville (9 février 1801), par lequel elle reconnaît la perte de la rive gauche du Rhin et accepte une vaste réorganisation territoriale du Saint-Empire

C’est dans ce climat de recomposition que la France et la Bavière négocient et signent le Traité de Paris le 24 août 1801, quelques mois après Lunéville. Il constitue l’acte fondateur de leur nouvelle entente stratégique.

Traité de paix particulière entre la République françoise et S. A. S. l’électeur Palatin de Bavière ; signé à Paris, le 24. août 1801.

(Nouv. polit. 1804. n°. 84. 86. 100.) 

S.A.S. l’électeur Palatin de Bavière et le premier consul de la république françoise, au nom du peuple françois, ayant à cœur de rétablir d’une manière solennelle et incontestable, les anciens rapports d’amitié et de bon voisinage qui ont subsisté entre la sérénissime Bavaro-Palatine et la France, avant la guerre, qui a été terminée entre la république françoise et l’Empire germanique par le traité de paix de Luneville, et à laquelle sa dite altesse électorale avoit pris part, non-seulement moyennant les secours fournis en vertu des arrêtés de la diète mais aussi en sa qualité d’auxiliaire des puissances alliées : les parties contractantes sont convenues de constater le retour parfait d’une bonne harmonie entre elles par un traité de paix particulier ; et à cet effet elles ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : S.A.S l’électeur de Bavière, le sieur Antoine de Cetto, son conseiller d’état actuel et ministre plénipotentiaire au cercle électoral et à celui du Haut-Rhin, et le premier consul, au nom du peuple françois, le citoyen Caillard, garde des archives du ministère des relations-extérieures lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté les articles suivants : 

ART. I. – PAIX ET AMITIÉ

Il y aura paix, amitié et bon voisinage entre l’électeur palatin de Bavière et la république françoise. L’un et l’autre ne négligeront rien, pour maintenir cette union, et pour se rendre réciproquement des services, propres a resserrer de plus en plus les liens, d’une amitié sincère et durable. 

ART. II. – RENONCIATION AUX POSSESSIONS SUR LA RIVE GAUCHE 

S.M. l’Empereur et l’Empire ayant consenti, par article VII. du traité, conclu à Luneville le 20. pluviôse an 9. de la république (ou le 9. févr. 1801) à ce que la république françoise possède désormais, en toute souveraineté et propriété, les pays et domaines, situées sur la rive gauche du Rhin, et qui faisaient partie de l’Empire germanique, S.A électorale Palatine Bavière, renonce pour elle, ses héritiers et successeurs, aux droits de supériorité territoriale, de propriétés ppartenaient à l’électeur palatin et à la Bavière, renoncent à leurs droits de supériorité territoriale, de propriété et autres quelconques, que sa maison a exercées jusqu’ici et qui lui appartenaient sur les pays et domaines à la rive gauche du Rhin. Cette renonciation a lieu nommément pour les duchés de Juliers, de Deux-Ponts et leurs dépendances, et tous les bailliages du Palatinat, situés sur la rive gauche du Rhin. 

ART. III. – INDEMNITÉ TERRITORIALE POUR LES PERTES DE TOUT GENRE 

Convaincue qu’il existe un intérêt pour elle, à empêcher l’affaiblissement des possessions Bavaro-Palatines, et conséquences à réparer la diminution des forces de territoire, qui résulte de la renonciation ci-dessus ; la république française s’engage à maintenir et à défendre efficacement l’intégrité des sus-dites possessions à la rive droite du Rhin, dans l’ensemble et l’étendue, qu’elles ont ou qu’elles doivent avoir d’après le traité et les conventions conclues à Teschen le 13 may 1779, sauf les cessions qui auroient lieu du plein gré de S.A électorale , et du consentement de  toutes les parties interessées. La république françoise promet en même tems qu’elle usera de toute son influence et tous moyens, pour que l’article VII du traité de paix de Luneville, en vertu duquel l’Empire est tenu de donner aux princes héréditaires qui se trouvent dépossédés à la rive gauche du Rhin, un dédommagement pris dans son sein, soit particulièrement exécuté à l’égard de la maison électorale Palatine de Bavière, en sorte que cette maison reçoive une indemnité territoriale, située autant que possible à sa bienséance, et équivalente aux pertes de tous qui ont été une suite de la présente guerre. 

ART. IV. – THALWEG ETC

Les parties contractantes s’entendront, dans tous les tems en bons voisins, et en suivant les principes d’une parfaite équité, pour régler les contestations qui auraient lieu, soit par rapport au cours du Thalweg entre les états respectifs, qui aux termes de l’Article VI. du traité de paix de Luneville, sera désormais la limite du territoire de la république françoise et de l’Empire germanique, soit par rapport à la navigation du Rhin et au commerce, soit à l’égard des constructions à faire sur l’une ou sur l’autre rive.

ART. V. – DETTES 

L’article VIII. du traité de paix de Luneville, concernant les dettes hypothéquées sur le sol des pays de la rive gauche du Rhin, servira de base à l’égard de celles, dont les possessions et territoires, compris dans la renonciation de l’art. II. du présent traité sont grevés. Comme le dit traité de Luneville ne reconnaît à la charge de la République françoise que les dettes résultantes d’emprunts consentis par les États des pays cédés, ou de dépenses faites pour l’administration effective des dits pays, et que d’un autre côté le duché de Deux-Ponts, ainsi que la partie du Palatinat du Rhin cédée par l’art. II du présent traité, ne sont pas des pays d’États, il est convenu que les dettes des dits pays qui, à leur origine, ont été enregistrées par les corps administratifs supérieurs, seront assimilées à celles qui ont été consenties par les États dans les pays où il y en a. Immédiatement après l’échange des ratifications, il sera nommé de part et d’autre des commissaires pour procéder à la vérification et à la répartition des dettes désignées ci-dessus. 

ART. VI. – DETTES DES COMMUNES

Les dettes particulières, contractées par les communes et par les ci-devant bailliages sous l’autorité du gouvernement, restent à leur charge et seront acquittées par eux.

ART. VII. – DOCUMENS

Tous les papiers, documents et actes, relatifs aux propriétés publiques et particulières des pays, cédés par l’art. II ci-dessus ; seront dans l’espace de trois mois, à dater de l’échange des ratifications, délivrés fidèlement au commissaire, nommé par le gouvernement françois pour les recevoir. La même chose aura lieu pour les papiers, documens et actes concernant les objets d’administration, qui se rapportent exclusivement aux dits pays. Quant à ceux des dits papiers, documens et actes, équi concernent les intérêts communs des États de la Maison Palatine, tant ceux cédés sur la rive gauche que ceux qu’elle conserve sur la rive droite, il en sera fait aux frais communs des copies collationnées qui seront remises au commissaire françois. 

ART. VIII. – SEQUESTRES LEVÉES

Du jour de l’échange des ratifications, tous séquestres, qui auroient été mis, à cause de la guerre, sur les biens, effets et revenus des citoyens François dans les états de S. A. S. électorale,  et ceux qui auroient été mis dans le territoire de la république françoise sur les biens, effets et revenus des sujets ou serviteurs de sa dite altesse sérénissime domiciliés sur la rive gauche du Rhin, sont levés. Il n’est pas fait exception, par rapport aux sujets ou serviteurs Bavaro-Palatins, qui, lors de l’entrée des armées françoises, se sont retirés de la rive gauche à la rive droite du Rhin. 

ART. IX. – RATIFICATIONS, ACCESION

Le présent traité sera ratifié par les parties-contractantes dans l’espace de vingt jours ou plus tôt, si faire se peut ; et S. A. S. l’électeur Palatin de Bavière s’engage à procurer dans le même espace de tems, un acte d’accession, de la part de S. A. S. Guillaume duc de Bavière, aux cessions faites par le dit traité. 

Fait à Paris le 24 août 1801 (6 fructidor an 9, de la république)

Signé: A. ANTOINE DE CETTO. 

Antoine BERNARD CAILLARD.

Les ratifications de ce traité ayant été échangées, il a été sanctionné par le corps législatif de France le 17. frimaire an 10. (8 déc. 1801).

Extrait de la convention entre la république françoise et la république batave; signée à La Haye, le 29 août 1801. 

(Nouvelles politiques, 1804, n° 92, suppl.) 

Gouvernement françois. – Bonaparte, premier consul: 

Au nom du peuple français, les consuls de la république française, ayant vu et examiné la convention conclue, arrêtée et signée, le 14 fructidor an 9 de la république française (29 août 1801), par le citoyen

Le texte du traité est publié in

| 552 Ko Martens, R., 2nde éd., t. VII, n° 32, pp. 365-368

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La présente fiche a été réalisée dans la cadre du stage au Céric à la Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Olivia Bechet (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1801, 6 juin, Traité de Badajoz

Traité de Badajoz, 6 juin 1801

entre l’Espagne et le Portugal

Le traité de Badajoz permet de mettre fin à la Guerre des Oranges, plaçant le Portugal, soutenant l’Angleterre, dans une position de perdant face à l’Espagne, alliée de la France.

En 1801, suite à un ultimatum, l’Espagne, alliée à la France de Napoléon Bonaparte, déclara la guerre au Portugal. En effet, depuis le traité de San Ildefonso en 1796, la France et l’Espagne étaient alliées contre l’Angleterre. Voulant limiter la puissance de l’Angleterre, la France et l’Espagne imposèrent une série de restrictions au Portugal, notamment la fermeture de ses ports aux navires anglais. Face au refus des Portugais, la guerre des Oranges (mai 1801 – juin 1801) fut déclarée.

Ce n’est qu’après 17 jours de combat, le 6 juin 1801, que le Portugal signa le traité de Badajoz. Ce traité fut signé entre l’Espagne et le Portugal, mais aussi entre la France et le Portugal, stipulant les conséquences de la guerre, notamment la cession de territoires portugais à l’Espagne.

Ainsi, l’Espagne remporta la guerre. Cependant, les négociations et les conséquences furent, tout comme la guerre, largement influencées par la France et les ambitions de Napoléon Bonaparte (1801, 6 juin, Traité de Badajoz).

Traité de paix entre l’Espagne et le Portugual Traité de paix et d’amitié entre les hauts et puissants seigneurs, Don Carlos IV, roi d’Espagne, et Don Joao, prince régent du Portugal et de l’Algarve, signé à Badajoz le 6 juin 1801.

(Nouvelles politiques 1804, n°74, 72 suppl.)

Sa Majesté Catholique ayant atteint le but qu’elle s’était proposé pour le bien de l’Europe, en déclarant la guerre au Portugal, et les puissances belligérantes des deux côtés en étant convenues avec Sa dite Majesté royale, celles-ci ont résolu de renouer et renforcer le lien de l’amitié et de la bonne intelligence par un traité de paix. Et, les plénipotentiaires des trois puissances s’étant entendus ensemble à ce sujet, ils résolurent de dresser deux traités de paix, qui néanmoins ne font, en réalité, qu’un seul traité : la garantie en est mutuelle, et aucun des deux traités ne sera valable, si quelque article de l’un ou de l’autre vient à être rompu.

Pour l’accomplissement d’un dessein aussi important, Sa Majesté Catholique et son altesse royale le page 2 prince régent du Portugal, ont donné leurs pleins pouvoirs; savoir, Sa Maj. Catholique, à son Exc. Don Manuel de Godoy, Alvarez de Faria, Rios, Sanchez et Zarzosa, Prince de la Paix, duc d’Alcadia etc., et le prince-régent, à son Exc. Mr Louis Pinto de Souza-Cutinho etc., lesquels sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Il règnera paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Maj. le roi d’Espagne et S.A.R. le prince-régent du Portugal et de l’Algarve, tant sur mer que sur terre, dans toute l’étendue de leurs royaumes et domaines. Toutes les prises maritimes, faites après la ratification de cette paix, seront rendues, sur parole et de bonne foi, avec toutes marchandises et effets, ou leur valeur.

ART. 2 – Son Altesse royale fermera les ports, dans tous ses pays, à tous vaisseaux britanniques.

ART. 3 – Sa Maj. Catholique rendra à son Altesse royale les villes et places de Jurumenta, Arronches, Portalegre, Casteldevide, Barbacena, Campo-Major et Ouguella, déjà conquis ou à conquérir encore par ses armées, y compris toute l’artillerie, toutes armes et munitions, qui y ont été trouvées : cependant Sa Maj. Catholique gardera comme conquête, et joindra à ses domaines la forteresse d’Olivenza, avec son territoire et les places situées sur la Guadiana, en sorte que ce fleuve soit la frontière des deux royaumes de ce côté.

ART. 4 – Son Altesse royale ne souffrira pas qu’il existe sur les frontières de son royaume des magasins de marchandises prohibées ou de contrebande, qui puissent nuire au commerce et intérêts du roi d’Espagne ; excepté les magasins de marchandises, lesquelles font partie des possessions de la couronne de Portugal, et ne sont déposées aux frontières que pour être vendues dans le pays. Et, en cas que cet article, ou quelque autre, soit violé, le traité actuellement conclu entre les trois puissances, eu égard à la garantie mutuelle, ne sera d’aucune valeur ni force.

ART. 5 – Son Altesse royale indemnisera sans délai les sujets espagnols, de tous les torts et dommages dont ils réclament justement la réparation, et que des vaisseaux anglais ou des sujets portugais leur ont fait page 3 éprouver pendant la guerre avec l’une ou l’autre des deux puissances. De la part de Sa Maj. Catholique, il sera de même fourni des indemnités équitables pour toutes les prises, faites par les Espagnols avant celle guerre et avec violation du territoire ou sous la portée du canon des forteresses du Portugal.

ART. 6 – Dans le terme de trois mois, le prince régent satisfera au trésor du roi les frais, que ses les troupes, lorsqu’elles revinrent de la guerre contre la pays. France, laissèrent de payer, et qui furent faits pendant la guerre, d’après les comptes que l’ambassadeur espagnol a remis ou remettra de nouveau, sauf les erreurs qui s’y rencontreraient.

ART. 7 – Aussitôt après la signature du présent traité, toutes les hostilités cesseront réciproquement, au plus tard dans 20 heures, sans qu’il puisse plus être mis des contributions ou autres charges de guerre sur les endroits conquis, outre ce qu’on accorde en temps de paix à des troupes amies: et, dès que le traité aura été ratifié, les troupes espagnoles quitteront le territoire portugais dans six jours; elles se mettront en marche 24 heures après la publication de la ratification, sans se permettre en chemin, aucunes violences ou oppressions. Au contraire, elles devront payer comptant tout ce dont elles auront besoin.

ART. 8 – Tous les prisonniers faits sur terre ou sur mer, seront sur le champ mis en liberté, et renvoyés réciproquement quinze jours après la ratification; ils doivent payer les dettes faites par eux pendant leur captivité. Les prisonniers blessés et malades seront soignés dans les hôpitaux jusqu’à leur guérison, et rendus alors également à la liberté.

ART. 9 – Sa Maj. Catholique garantit au prince-régent l’entière possession de ses états et domaines, sans la moindre exception.

ART. 10 – Les deux hautes puissances s’obligent à renouveler incessamment l’alliance défensive, qui existait jusqu’ici entre elles, néanmoins avec de telles clauses et modifications qu’exige l’alliance entre la monarchie espagnole et la république française: dans le même traité on déterminera le nombre de troupes auxiliaires, que les deux puissances se fourniront réciproquement, en cas de nécessité.page 4

ART. 11 – Le présent traité sera ratifié dans dix jours, ou plutôt si faire se peut.

Fait à Badajoz, le 6 juin 1801.

Le prince De La PAIX.
LOUIS PINTO De SOUZA CAETINHO.

(Ce traité a été ratifié par l’Espagne, le 11 juin, et par le Portugal, le 14 juin, et les ratifications ont été échangées le 16 juin à Badajoz, mais il n’a été publié à Madrid que le 30 juillet 1801).

Le texte du traité est publié in | 544 Ko Martens, R., 2nde éd., t. VII, n° 30, pp. 348-351

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix Marseille

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, correction du texte intégral résumé)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1801, 6 juin, Traité de Badajoz

Traité de Badajoz, 6 juin 1801

entre la France et le Portugal

Le traité de Badajoz met fin à la guerre des Oranges entre l’Espagne et le Portugal, dans laquelle la France a été fortement impliquée.

C’est en 1801, suite à un ultimatum, que l’Espagne, alliée à la France de Napoléon Bonaparte, déclare la guerre au Portugal. En effet, depuis le traité de San Ildefonse en 1796, la France est alliée à l’Espagne contre l’Angleterre. En effet, voulant limiter la puissance de l’Angleterre, la France et l’Espagne ont imposé toutes sortes de restrictions au Portugal, comme la fermeture de ses ports aux Anglais. Face au refus des Portugais, la guerre des Oranges (mai 1801 – juin 1801) fut déclarée.

Ce n’est qu’après 17 jours de combat, le 6 juin 1801, que le Portugal signa le traité de Badajoz. Ce traité fut signé entre l’Espagne et le Portugal, mais aussi entre la France et le Portugal, posant les conséquences de la guerre, notamment la cession de territoires portugais à l’Espagne.

Cependant, du côté français, Napoléon Bonaparte ne ratifia pas le traité qu’il ne trouvait pas assez contraignant, ce qui donna lieu à l’accord de Madrid.

Son Altesse Royale le prince régent du royaume de Portugal et des Algarves, et le premier consul de la République française au nom du peuple français, voulant faire la paix par la médiation de Sa MAjesté Catholique, ont donné leurs pleins pouvoirs à cet effet , savoir : Son Altesse Royale à Son Excellence Monsieur Louis Pinto de Sousa Coutinho, conseiller d’Etat, grand-croix de l’ordre d’Aviz, chevalier de l’ordre de Toison d’Or, commandeur de la ville de Canno, seigneur de Ferreiros et Tendaes, ministre et secretaire d’Etat pour le département des affaires interieures et lieutenant général de ses armées; et le premier consul au citoyen Lucien Bonaparte : lesquels plénipotentiaires, après l’échange respectif de leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

ART. 1 – Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la monarchie portugaise et le peuple français : toutes les hostilités cesseront aussitôt après l’échange des ratifications du présent traité : toutes les prises qui auront été faites aprés cette époque , dans quelle partie du monde que ce soit, seront réciproquement restistuées sans la moindre diminution : les prisonniers de guerre seront rendus de part et d’autre,sauf le paiement des dettes par eux contractées; et les rapports politiques entre les deux puissances seront rétablis sur le même pied qu’avant la guerre.
page 2

ART. 2 – Tous les ports et rades du Portugal, tant en Europe que dans les autres parties du monde , seront fermés de suite, et le demeureront jusqu’à la paix entre la France et l’Angleterre, à tous les vaisseaux anglais de guerre et de commerce, et ils seront ouverts à tous les vaisseaux de guerre et de commerce de la République et de ses alliés.

ART. 3 – Le peuple français garantit pleinement la conservation, à la paix générale, de toutes les possessions portugaises sans aucune exception.

ART. 4 – Les limites entre les deux Guyanes seront determinées à l’avenir par le Rio Arawari, qui se jette dans l’Océan au-dessous du cap Nord, près de l’île Neuve et de l’île de la Pénitence, environ à un degré et un tiers de latitude septentrionale. Ces limites suivront le Rio Arawari depuis son embouchure la plus éloignée du cap Nord jusqu’à sa source, et ensuite une ligne droite tirée de cette source jusqu’au Rio Branco vers l’ouest.

ART. 5 – En conséquence, la rive septentrionale du Rio Arawari depuis sa dernière embouchure jusqu’à sa source, et les terres qui se trouvent au nord de la ligne des limites fixée ci-dessus, appartiendront en toute souveraineté au peuple français. La rive méridionale de ladite rivière à partir de la même embouchure, et toutes les terres au sud de ladite ligne des limites, appartiendront à Son Altesse Royale. La navigation de la rivière dans tout son cours sera commune aux deux nations.

ART. 6 – Il sera incessamment procédé à un traité d’alliance défensive entre les deux puissances, dans lequel seront réglés les secours à fournir réciproquement.

ART. 7 – Les relations commerciales entre le France et le Portugal seront fixées par un traité de commerce; en attendant, il est convenu :

  1. Que les relations commerciales seront rétablies entre la France et le Portugal de suite , et que les citoyens ou sujets de l’une et de l’autre puissance jouirent respectivement de tous page 3 les droits, immunités etprérogatives dont jouissent ceux des nations les plus favorisées.
  2. Que les denrées et marchandises provenant de leur sol ou manufactures seront admises réciproquement, sans pouvoir être assujetties à une prohibition quelconque; ni à aucuns droits qui ne frapperaient pas également sur les denrées et marchandises analogues importées par d’autres nations.
  3. Que les draps français pourront être introduits en Portugal de suite, et sur le pied des marchandises les plus favorisées.
  4. Qu’au surplus, toutes les stipulations relatives au commerce, insérées dans les précédents traités , et non contraires à l’actuel, seront exécutées provisoirement jusqu’à la conclusion d’un traité de commerce définitif.

ART. 8 – Le peuple français garantit pleinement l’exécution du traité de paix conclu en ce jour entre Son Altesse Royale et Sa Majesté Catholique, par l’intermédiaire de Son Excellence Monsieur Louis Pinto de Sousa Coutinho, conseiller d’Etat,etc., et Son Excellence le prince de la Paix, généralissime des armées combinées; toute infraction à ce traité sera regardée par le premier consul comme une infraction au traité actuel.

ART. 9 – Les ratifications du présent traité de paix seront échangées à Badajoz ou à Madrid dans le terme de vingt-cinq jours au plus tard.

Fait et signé à Badajoz entre nous, ministres plénipotentiaires de Portugal et de France, le 17 prairial de l’an IX de la République (6 juin 1801).

LOUIS PINTO DE SOUSA.(L.S.)
LUCIEN BONAPARTE.(L.S.)

page 4

Conditions secrètes arrêtées entre les plénipotentiaires de Son Altesse Royale le prince régent du royaume de Portugal et des Algarves, et du premier consul de la République française, comme supplément au traité de paix entre les deux puissances signé dans ce jour.

ART. 1 – Son Altesse Royale le prince régent du royaume du Portugal et des Algarves s’oblige à payer à la République française la somme de quinze millions de livres tournois, dont la moitié en argent monnayé, et l’autre moitié en pierreries.

ART. 2 – Ces paiements seront faits à Madrid dans l’espace de quinze mois après l’échange des ratifications du présent traité, et à raison d’un million par mois.

ART. 3 – Dans le cas où M.d’Araujo eût conclu à Paris un traité, ou seulement qu’il eût été reçu, et que l’on eût admis sa négociation, les traités de paix de ce jour avec la France et l’Espagne , et les conditions secretes ci-dessus, sont déclarés de nul effet et non avenus.

ART. 4 – Dans le cas où malgré les traités de paix de ce jour, le Portugal évite une rupture avec l’Angleterre, le service des paquebots de correspondance entre ces deux Etats pourra continuer sur le pied actuel, sans qu’on puisse cependant l’augmenter d’aucune manière ni l’employer à d’autre chose que la correspondance.

ART. 5 – Dans le cas au contraire d’une guerre entre le Portugal et l’Angleterre, le Portugal sera traité pour l’extraction des grains de France comme la nation le plus favorisée.

Fait et signé à Badajoz entre nous ministres plénipotentiaires de Portugal et de France , le 6 juin 1801 (17 prairial de l’an IX de la République).

LOUIS PINTO DE SOUSA.(L.S.)
LUCIEN BONAPARTE (L.S.)

Le texte du traité est publié in | 152 Ko Calvo, t. 4, pp. 310-314

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, correction du texte intégral, illustration, résumé)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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