1806, 20 juillet, Traité de Paris

Traité de Paris, 20 juillet 1806

entre France et la Russie

entre la France et la Russie

Traité de paix entre S. M. l’empereur des Français roi d’Italie et S. M. l’empereur de toutes les Russies ; signé à Paris, le 8 Juillet 1806. Mais demeuré non-ratifié. (Moniteur, 1806, n. 350 suppl. III.)

S. M. l’empereur des Français, roi d’Italie et S. M. l’empereur de toutes les Russies voulant arréter les fusion de sang occasionnée par la guerre qui a eu lieu entre leurs états et sujets respectifs, et voulant en outre contribuer mutuellement, autant qu’il est en elles, à la pacification générale de l’Europe, ont résolu de conclure un traité de paix définitif, et ont nommé en conséquence pour plénipotentiaires, savoir:
S. M. l’empereur des Français roi d’Italie, M. Henri Jacques Guillaume Clarke, général de division, conseiller d’état, et secrétaire de cabinet, grand-officier de la légion-d’honneur.
Et S. M. l’empereur de toutes les Russies M. Pierre d’Oubril son conseiller d’état et chevalier des ordres — de St. Wolodimir de la troisième classe, de SainteAnne de la seconde, et de St. Jean de Jérusalem.
Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles ci-après:

ART. I –
Il y aura, à compter de ce jour, paix paix. ,et amitié à perpétuité entre S. M. l’empereur dew Français, roi d’Italie et S. M. l’empereur de toutes les Russies, leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs.

ART. II –
En conséquence de l’Article I. les hostilités entre les deux nations cesseront dés à présent et partout. tant sur terre que sur mer.
Les ordres nécessaires pour cette cessation seront expédiés dans les vingt-quatre heures qui suivront la signature du présent traité. Tous les bâtiments de guerre ou autres appartenant à l’une des deux puis sances ou à leurs sujets respectifs, et qui seront pris dans quelque partie du monde que ce soit, après la signature du présent traité définitif, seront restitués.

ART. III –
Les troupes russes remettront aux troupes françaises le territoire connu sous le nom de Bouches du-Cattaro, qui appartient, ainsi que la Dalmatie, à S. M. l’empereur des Français comme roi d’Italie en vertu de l’article IV. du traité de Presbourg.
Les troupes russes auront toutes les facilités convenables pour évacuer soit les Bouches du Cattaro, soit les territoires de Raguse, de Monténégro et de la Dalmatie, si les circonstances de la guerre les avaient engagées à y entrer.
Au moment même de la signature du présent traité, les commandants respectifs de terre et de mer,page 2 s’entendront mutuellement, soit pour l’évacuation, soit pour la remise des pays désignés au présent traité.
D’une autre part, les troupes françaises évacueront également le territoire turc de Monténégro, si les circonstances de la guerre les y avaient conduites.

ART. IV –
S. M. l’empereur des Français, roi d’Italie consent, d’après la demande de S. M. l’empereur de toutes les Russies, et par égard pour elle:

  1. à rendre à la république de Raguse son indépendance, afin qu’elle en jouisse comme par le passé, sous la garantie de la Porte ottomane.
    Les Français garderont la communication avec Cattaro.
  2. à cesser toute hostilité contre les Monténégrins, à compter de la date du présent traité, tant qu’ils vivront paisiblement et en sujets de la Porte. S.M. l’empereur Napoléon promet de ne les inquiéter ni rechercher pour la part qu’ils peuvent avoir prise aux hostilités commises dans l’état de Raguse et dans les contrées adjacentes.

ART. V –
L’indépendance des Sept-Isles est reconnue par les deux puissances.
Les troupes russes actuellement dans la Méditerranée se retireront aux Sept-Isles. S. M. l’empereur de toutes Russies, dans l’intention de donner de nouvelles preuves de ses voeux sincères pour la paix, n’y entretiendra pas au-delà de quatre mille hommes de ses troupes qu’elle retirera lorsqu’elle le jugera convenable.

ART. VI –
L’indépendance de la Porte ottomane est réciproquement promise, et les deux hautes par ties contractantes s’engagent mutuellement à la maintenir ainsi que l’intégrité de son territoire.

ART. VII –
Aussitôt que l’ordre pour l’évacuation des Bouches du Cattaro sera parti en conséquence du magne, traité de paix définitif, toutes raisons de guerre ayant cessé par suite de ce traité, les troupes françaises évacueront l’Allemagne. S. M. l’empereur Napoléon déclare que dans trois mois au plus tard, à dater de la signature du présent traité, toutes ses troupes entre seront rentrées sur le territoire français.

ART. VIII –
Les deux hautes parties contractantes s’engagent à réunir leurs bons offices pour faire cesser page 3 le plustôt possible, l’état de guerre entre la Prusse 1806 et la Suède.

ART. IX –
Les deux hautes parties contractantes paix vonlant faciliter, autant de la paix maritime, autant qu’il est en elles, le reour de la paix maritime, S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, verra avec plaisir les bons offices de S.M. l’empereur de toutes les Russies pour cet objet.

ART. X –
Les relations de commerce entre les sujets des deux empires seront rétablies dans l’état où elles étaient avant l’époque de la mésintelligence qui les a troublées et interrompues.

ART. XI –
Les prisonniers des deux nations seront remis en masse aux agents de leur gouvernement, aussitôt après l’échange des ratifications.

ART. XII –
Le rétablissement des légations respectives et du cérémonial entre les deux hautes parties contractantes aura lieu en conformité de ce qui était d’usage avant la guerre.

ART. XIII –
Les ratifications du présent traité seront échangées dans vingt jours à Petersbourg par des personnes dûment autorisées à cet effet, de part et d’autre.

Fait et signé à Paris, le 18 Juillet 1806
Signé: CLARKE, PIERRE D’OUBRIL

Le texte du traité est publié in

prettyfilelink size= »| 1 Mo » src= »../ressources/TdP/1806-07-20-TraitedeParis(Nonratifie).pdf » type= »pdf »] Martens, R., 2nde éd., t. VIII, n° 38, pp. 472-475[/prettyfilelink

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1801, 6 juin, Traité de Badajoz

Traité de Badajoz, 6 juin 1801

entre l’Espagne et le Portugal

Le traité de Badajoz permet de mettre fin à la Guerre des Oranges, plaçant le Portugal, soutenant l’Angleterre, dans une position de perdant face à l’Espagne, alliée de la France.

En 1801, suite à un ultimatum, l’Espagne, alliée à la France de Napoléon Bonaparte, déclara la guerre au Portugal. En effet, depuis le traité de San Ildefonso en 1796, la France et l’Espagne étaient alliées contre l’Angleterre. Voulant limiter la puissance de l’Angleterre, la France et l’Espagne imposèrent une série de restrictions au Portugal, notamment la fermeture de ses ports aux navires anglais. Face au refus des Portugais, la guerre des Oranges (mai 1801 – juin 1801) fut déclarée.

Ce n’est qu’après 17 jours de combat, le 6 juin 1801, que le Portugal signa le traité de Badajoz. Ce traité fut signé entre l’Espagne et le Portugal, mais aussi entre la France et le Portugal, stipulant les conséquences de la guerre, notamment la cession de territoires portugais à l’Espagne.

Ainsi, l’Espagne remporta la guerre. Cependant, les négociations et les conséquences furent, tout comme la guerre, largement influencées par la France et les ambitions de Napoléon Bonaparte (1801, 6 juin, Traité de Badajoz).

Traité de paix entre l’Espagne et le Portugual Traité de paix et d’amitié entre les hauts et puissants seigneurs, Don Carlos IV, roi d’Espagne, et Don Joao, prince régent du Portugal et de l’Algarve, signé à Badajoz le 6 juin 1801.

(Nouvelles politiques 1804, n°74, 72 suppl.)

Sa Majesté Catholique ayant atteint le but qu’elle s’était proposé pour le bien de l’Europe, en déclarant la guerre au Portugal, et les puissances belligérantes des deux côtés en étant convenues avec Sa dite Majesté royale, celles-ci ont résolu de renouer et renforcer le lien de l’amitié et de la bonne intelligence par un traité de paix. Et, les plénipotentiaires des trois puissances s’étant entendus ensemble à ce sujet, ils résolurent de dresser deux traités de paix, qui néanmoins ne font, en réalité, qu’un seul traité : la garantie en est mutuelle, et aucun des deux traités ne sera valable, si quelque article de l’un ou de l’autre vient à être rompu.

Pour l’accomplissement d’un dessein aussi important, Sa Majesté Catholique et son altesse royale le page 2 prince régent du Portugal, ont donné leurs pleins pouvoirs; savoir, Sa Maj. Catholique, à son Exc. Don Manuel de Godoy, Alvarez de Faria, Rios, Sanchez et Zarzosa, Prince de la Paix, duc d’Alcadia etc., et le prince-régent, à son Exc. Mr Louis Pinto de Souza-Cutinho etc., lesquels sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Il règnera paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Maj. le roi d’Espagne et S.A.R. le prince-régent du Portugal et de l’Algarve, tant sur mer que sur terre, dans toute l’étendue de leurs royaumes et domaines. Toutes les prises maritimes, faites après la ratification de cette paix, seront rendues, sur parole et de bonne foi, avec toutes marchandises et effets, ou leur valeur.

ART. 2 – Son Altesse royale fermera les ports, dans tous ses pays, à tous vaisseaux britanniques.

ART. 3 – Sa Maj. Catholique rendra à son Altesse royale les villes et places de Jurumenta, Arronches, Portalegre, Casteldevide, Barbacena, Campo-Major et Ouguella, déjà conquis ou à conquérir encore par ses armées, y compris toute l’artillerie, toutes armes et munitions, qui y ont été trouvées : cependant Sa Maj. Catholique gardera comme conquête, et joindra à ses domaines la forteresse d’Olivenza, avec son territoire et les places situées sur la Guadiana, en sorte que ce fleuve soit la frontière des deux royaumes de ce côté.

ART. 4 – Son Altesse royale ne souffrira pas qu’il existe sur les frontières de son royaume des magasins de marchandises prohibées ou de contrebande, qui puissent nuire au commerce et intérêts du roi d’Espagne ; excepté les magasins de marchandises, lesquelles font partie des possessions de la couronne de Portugal, et ne sont déposées aux frontières que pour être vendues dans le pays. Et, en cas que cet article, ou quelque autre, soit violé, le traité actuellement conclu entre les trois puissances, eu égard à la garantie mutuelle, ne sera d’aucune valeur ni force.

ART. 5 – Son Altesse royale indemnisera sans délai les sujets espagnols, de tous les torts et dommages dont ils réclament justement la réparation, et que des vaisseaux anglais ou des sujets portugais leur ont fait page 3 éprouver pendant la guerre avec l’une ou l’autre des deux puissances. De la part de Sa Maj. Catholique, il sera de même fourni des indemnités équitables pour toutes les prises, faites par les Espagnols avant celle guerre et avec violation du territoire ou sous la portée du canon des forteresses du Portugal.

ART. 6 – Dans le terme de trois mois, le prince régent satisfera au trésor du roi les frais, que ses les troupes, lorsqu’elles revinrent de la guerre contre la pays. France, laissèrent de payer, et qui furent faits pendant la guerre, d’après les comptes que l’ambassadeur espagnol a remis ou remettra de nouveau, sauf les erreurs qui s’y rencontreraient.

ART. 7 – Aussitôt après la signature du présent traité, toutes les hostilités cesseront réciproquement, au plus tard dans 20 heures, sans qu’il puisse plus être mis des contributions ou autres charges de guerre sur les endroits conquis, outre ce qu’on accorde en temps de paix à des troupes amies: et, dès que le traité aura été ratifié, les troupes espagnoles quitteront le territoire portugais dans six jours; elles se mettront en marche 24 heures après la publication de la ratification, sans se permettre en chemin, aucunes violences ou oppressions. Au contraire, elles devront payer comptant tout ce dont elles auront besoin.

ART. 8 – Tous les prisonniers faits sur terre ou sur mer, seront sur le champ mis en liberté, et renvoyés réciproquement quinze jours après la ratification; ils doivent payer les dettes faites par eux pendant leur captivité. Les prisonniers blessés et malades seront soignés dans les hôpitaux jusqu’à leur guérison, et rendus alors également à la liberté.

ART. 9 – Sa Maj. Catholique garantit au prince-régent l’entière possession de ses états et domaines, sans la moindre exception.

ART. 10 – Les deux hautes puissances s’obligent à renouveler incessamment l’alliance défensive, qui existait jusqu’ici entre elles, néanmoins avec de telles clauses et modifications qu’exige l’alliance entre la monarchie espagnole et la république française: dans le même traité on déterminera le nombre de troupes auxiliaires, que les deux puissances se fourniront réciproquement, en cas de nécessité.page 4

ART. 11 – Le présent traité sera ratifié dans dix jours, ou plutôt si faire se peut.

Fait à Badajoz, le 6 juin 1801.

Le prince De La PAIX.
LOUIS PINTO De SOUZA CAETINHO.

(Ce traité a été ratifié par l’Espagne, le 11 juin, et par le Portugal, le 14 juin, et les ratifications ont été échangées le 16 juin à Badajoz, mais il n’a été publié à Madrid que le 30 juillet 1801).

Le texte du traité est publié in | 544 Ko Martens, R., 2nde éd., t. VII, n° 30, pp. 348-351

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix Marseille

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, correction du texte intégral résumé)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1801, 6 juin, Traité de Badajoz

Traité de Badajoz, 6 juin 1801

entre la France et le Portugal

Le traité de Badajoz met fin à la guerre des Oranges entre l’Espagne et le Portugal, dans laquelle la France a été fortement impliquée.

C’est en 1801, suite à un ultimatum, que l’Espagne, alliée à la France de Napoléon Bonaparte, déclare la guerre au Portugal. En effet, depuis le traité de San Ildefonse en 1796, la France est alliée à l’Espagne contre l’Angleterre. En effet, voulant limiter la puissance de l’Angleterre, la France et l’Espagne ont imposé toutes sortes de restrictions au Portugal, comme la fermeture de ses ports aux Anglais. Face au refus des Portugais, la guerre des Oranges (mai 1801 – juin 1801) fut déclarée.

Ce n’est qu’après 17 jours de combat, le 6 juin 1801, que le Portugal signa le traité de Badajoz. Ce traité fut signé entre l’Espagne et le Portugal, mais aussi entre la France et le Portugal, posant les conséquences de la guerre, notamment la cession de territoires portugais à l’Espagne.

Cependant, du côté français, Napoléon Bonaparte ne ratifia pas le traité qu’il ne trouvait pas assez contraignant, ce qui donna lieu à l’accord de Madrid.

Son Altesse Royale le prince régent du royaume de Portugal et des Algarves, et le premier consul de la République française au nom du peuple français, voulant faire la paix par la médiation de Sa MAjesté Catholique, ont donné leurs pleins pouvoirs à cet effet , savoir : Son Altesse Royale à Son Excellence Monsieur Louis Pinto de Sousa Coutinho, conseiller d’Etat, grand-croix de l’ordre d’Aviz, chevalier de l’ordre de Toison d’Or, commandeur de la ville de Canno, seigneur de Ferreiros et Tendaes, ministre et secretaire d’Etat pour le département des affaires interieures et lieutenant général de ses armées; et le premier consul au citoyen Lucien Bonaparte : lesquels plénipotentiaires, après l’échange respectif de leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

ART. 1 – Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la monarchie portugaise et le peuple français : toutes les hostilités cesseront aussitôt après l’échange des ratifications du présent traité : toutes les prises qui auront été faites aprés cette époque , dans quelle partie du monde que ce soit, seront réciproquement restistuées sans la moindre diminution : les prisonniers de guerre seront rendus de part et d’autre,sauf le paiement des dettes par eux contractées; et les rapports politiques entre les deux puissances seront rétablis sur le même pied qu’avant la guerre.
page 2

ART. 2 – Tous les ports et rades du Portugal, tant en Europe que dans les autres parties du monde , seront fermés de suite, et le demeureront jusqu’à la paix entre la France et l’Angleterre, à tous les vaisseaux anglais de guerre et de commerce, et ils seront ouverts à tous les vaisseaux de guerre et de commerce de la République et de ses alliés.

ART. 3 – Le peuple français garantit pleinement la conservation, à la paix générale, de toutes les possessions portugaises sans aucune exception.

ART. 4 – Les limites entre les deux Guyanes seront determinées à l’avenir par le Rio Arawari, qui se jette dans l’Océan au-dessous du cap Nord, près de l’île Neuve et de l’île de la Pénitence, environ à un degré et un tiers de latitude septentrionale. Ces limites suivront le Rio Arawari depuis son embouchure la plus éloignée du cap Nord jusqu’à sa source, et ensuite une ligne droite tirée de cette source jusqu’au Rio Branco vers l’ouest.

ART. 5 – En conséquence, la rive septentrionale du Rio Arawari depuis sa dernière embouchure jusqu’à sa source, et les terres qui se trouvent au nord de la ligne des limites fixée ci-dessus, appartiendront en toute souveraineté au peuple français. La rive méridionale de ladite rivière à partir de la même embouchure, et toutes les terres au sud de ladite ligne des limites, appartiendront à Son Altesse Royale. La navigation de la rivière dans tout son cours sera commune aux deux nations.

ART. 6 – Il sera incessamment procédé à un traité d’alliance défensive entre les deux puissances, dans lequel seront réglés les secours à fournir réciproquement.

ART. 7 – Les relations commerciales entre le France et le Portugal seront fixées par un traité de commerce; en attendant, il est convenu :

  1. Que les relations commerciales seront rétablies entre la France et le Portugal de suite , et que les citoyens ou sujets de l’une et de l’autre puissance jouirent respectivement de tous page 3 les droits, immunités etprérogatives dont jouissent ceux des nations les plus favorisées.
  2. Que les denrées et marchandises provenant de leur sol ou manufactures seront admises réciproquement, sans pouvoir être assujetties à une prohibition quelconque; ni à aucuns droits qui ne frapperaient pas également sur les denrées et marchandises analogues importées par d’autres nations.
  3. Que les draps français pourront être introduits en Portugal de suite, et sur le pied des marchandises les plus favorisées.
  4. Qu’au surplus, toutes les stipulations relatives au commerce, insérées dans les précédents traités , et non contraires à l’actuel, seront exécutées provisoirement jusqu’à la conclusion d’un traité de commerce définitif.

ART. 8 – Le peuple français garantit pleinement l’exécution du traité de paix conclu en ce jour entre Son Altesse Royale et Sa Majesté Catholique, par l’intermédiaire de Son Excellence Monsieur Louis Pinto de Sousa Coutinho, conseiller d’Etat,etc., et Son Excellence le prince de la Paix, généralissime des armées combinées; toute infraction à ce traité sera regardée par le premier consul comme une infraction au traité actuel.

ART. 9 – Les ratifications du présent traité de paix seront échangées à Badajoz ou à Madrid dans le terme de vingt-cinq jours au plus tard.

Fait et signé à Badajoz entre nous, ministres plénipotentiaires de Portugal et de France, le 17 prairial de l’an IX de la République (6 juin 1801).

LOUIS PINTO DE SOUSA.(L.S.)
LUCIEN BONAPARTE.(L.S.)

page 4

Conditions secrètes arrêtées entre les plénipotentiaires de Son Altesse Royale le prince régent du royaume de Portugal et des Algarves, et du premier consul de la République française, comme supplément au traité de paix entre les deux puissances signé dans ce jour.

ART. 1 – Son Altesse Royale le prince régent du royaume du Portugal et des Algarves s’oblige à payer à la République française la somme de quinze millions de livres tournois, dont la moitié en argent monnayé, et l’autre moitié en pierreries.

ART. 2 – Ces paiements seront faits à Madrid dans l’espace de quinze mois après l’échange des ratifications du présent traité, et à raison d’un million par mois.

ART. 3 – Dans le cas où M.d’Araujo eût conclu à Paris un traité, ou seulement qu’il eût été reçu, et que l’on eût admis sa négociation, les traités de paix de ce jour avec la France et l’Espagne , et les conditions secretes ci-dessus, sont déclarés de nul effet et non avenus.

ART. 4 – Dans le cas où malgré les traités de paix de ce jour, le Portugal évite une rupture avec l’Angleterre, le service des paquebots de correspondance entre ces deux Etats pourra continuer sur le pied actuel, sans qu’on puisse cependant l’augmenter d’aucune manière ni l’employer à d’autre chose que la correspondance.

ART. 5 – Dans le cas au contraire d’une guerre entre le Portugal et l’Angleterre, le Portugal sera traité pour l’extraction des grains de France comme la nation le plus favorisée.

Fait et signé à Badajoz entre nous ministres plénipotentiaires de Portugal et de France , le 6 juin 1801 (17 prairial de l’an IX de la République).

LOUIS PINTO DE SOUSA.(L.S.)
LUCIEN BONAPARTE (L.S.)

Le texte du traité est publié in | 152 Ko Calvo, t. 4, pp. 310-314

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

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Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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