#1947, 10 février, Traité de Paris#
1947, 10 février, Traité de Paris
entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Hongrie d’autre part
publié in | 533 Ko R. T. N. U., n° 644, vol. 41, 1949, p. 168.
Archives par mot-clé : 1946-2000 : Traités postérieurs à la Seconde Guerre mondiale
1947, 10 février, Traité de Paris
#1947, 10 février, Traité de Paris#
1947, 10 février, Traité de Paris
entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Canada, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Finlande d’autre part
publié in | 418 Ko R. T. N. U., n° 746, vol. 48, 1950, p. 228.
1947, 10 février, Traité de Paris
Traité de Paris, 10 février 1947
entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Bulgarie d’autre part

Le traité de Paris signé le 10 février 1947 est un ensemble de traités de paix qui sont résultat de la conférence de la paix de Paris tenue du 29 juillet au 15 octobre 1946. Pendant le déroulement de la conférence, les alliées de la Seconde Guerre mondiale dont les États-Unis et l’URSS, le Royaume-Unis et la France négocient les détails du traité de paix avec l’Italie, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie et la Finlande. Le traité en l’espèce est conclu avec la Bulgarie et régit donc son cas après la guerre.
La Seconde Guerre mondiale se termine en 1945 laissant l’Europe en ruines avec de nombreux contentieux frontaliers et politiques. Les pays ayant combattus aux côtés de l’Allemagne doivent régulariser leur situation internationale. De plus, il y a une volonté de prévenir une résurgence du fascisme ou du militarisme et de poser les bases d’un nouvel ordre européen.
De juillet à octobre 1946 se tient la conférence de paix de Paris qui réunit les 21 pays allis pour réparer les traités de paix. Les débats sont marqués par des tensions qui révéleront la guerres froides plus tard.
Plusieurs traités de Paris sont signés puisque chacun des pays vaincu doit signer un traité distinct avec les Alliés. Les traités procèdent à des transferts territoriaux et à des indemnisation pour chacun des cas.
TRAITÉ DE PAIX AVEC LA BULGARIE. SIGNÉ À PARIS, LE 10 FÉVRIER 1947
Les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, la Grèce, l’Inde, la NouvelleZélande, la Tchécoslovaquie, la République Soviétique Socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine et la République Fédérative Populaire de Yougoslavie, en tant qu’États en guerre avec la Bulgarie et ayant participé à la lutte contre les États européens ennemis avec des forces militaires importantes, désignés ci-après sous le nom de ‘Puissances Alliées et Associées’ d’une part,
et la Bulgarie d’autre part;
Considérant que la Bulgarie, qui a conclu une alliance avec l’Allemagne hitlérienne et a participé à ses côtés à la guerre contre les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni, l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes et d’autres Nations Unies, porte sa part de responsabilité dans cette guerre;
Considérant toutefois que la Bulgarie, après avoir cessé les opérations militaires contre les Nations Unies, a rompu ses relations avec l’Allemagne et, ayant conclu le 28 octobre 1944 un armistice avec les Gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, agissant au nom de toutes les Nations Unies en guerre avec la Bulgarie, a pris une part active dans la guerre contre l’Allemagne;
Considérant que les Puissances Alliées et Associées et la Bulgarie sont désireuses de conclure un traité de paix qui règle, en conformité avec les principes de justice, les questions demeurant en suspens à la suite des événements ci-dessus rappelés et qui forme la base de relations amicales entre elles, permettant ainsi aux Puissances Alliées et Associées d’appuyer les demandes que la Bulgarie présentera une demande d’adhésion à l’Organisation des Nations Unies et adhérera à toutes les conventions conclues sous les auspices des Nations Unies;
Pour ces motifs, ils ont décidé de proclamer la cessation de l’état de guerre et de conclure à cet effet le présent Traité de Paix. À cette fin, ils ont désigné les Plénipotentiaires soussignés, qui, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
PARTIE I
FRONTIÈRES DE LA BULGARIE
Art. 1 – Les frontières de la Bulgarie, telles qu’elles sont indiquées sur la carte jointe au présent Traité (annexe I), demeureront telles qu’elles étaient au 1er janvier 1941.
PARTIE II
CLAUSES POLITIQUES
Section I
Art. 2 – La Bulgarie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer à toutes les personnes relevant de sa juridiction, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté d’expression de la pensée, la liberté de presse et de publication, la liberté du culte, la liberté d’opinion et de réunion.
Art. 3 – La Bulgarie, qui a pris des mesures pour mettre en liberté toutes les personnes détenues en raison de leurs activités en faveur des Nations Unies ou de leur sympathie pour celles-ci, ou en raison de leur origine raciale, conformément à la Convention d’Armistice, s’engage à compléter ces mesures et à ne prendre à l’avenir aucune mesure ou à n’édicter aucune loi qui serait incompatible avec les fins énoncées dans le présent article.
Art. 4 – La Bulgarie qui, conformément à la Convention d’Armistice, a pris des mesures en vue de dissoudre toutes les organisations politiques, militaires ou paramilitaires de caractère fasciste existant sur le territoire bulgare, ainsi que toutes autres organisations faisant une propagande hostile aux Nations Unies, s’engage à ne pas tolérer à l’avenir l’existence et l’activité d’organisations de cette nature qui ont pour but de priver le peuple de ses droits démocratiques.
Art. 5 –
1. La Bulgarie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer l’arrestation et la livraison en vue de leur jugement:
a) des personnes accusées d’avoir commis, ordonné des crimes de guerre et des crimes contre la paix ou l’humanité, ou d’en avoir été complices;
b) des ressortissants de toute quelconque des Puissances Alliées ou Associées accusés d’avoir enfreint les lois de leur pays en commettant des actes de trahison ou en collaborant avec l’ennemi pendant la guerre.
2. À la demande du Gouvernement de l’une des Nations Unies intéressées, la Bulgarie devra assurer en outre la comparution comme témoins des personnes relevant de sa juridiction dont la déposition est nécessaire pour le jugement des personnes visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Tout désaccord concernant l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sera soumis par tout Gouvernement intéressé aux Chefs des missions diplomatiques à Sofia des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique, qui se mettront d’accord sur le point soulevé.
Section II
Art. 6 – La Bulgarie s’engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de Paix avec l’Italie, la Roumanie, la Hongrie* et la Finlande, ainsi que des autres accords ou arrangements qui ont été conclus ou qui seront conclus par les Puissances Alliées et Associées en ce qui concerne l’Autriche, l’Allemagne et le Japon, en vue du rétablissement de la paix.
Art. 7 – La Bulgarie s’engage à accepter tous les arrangements qui ont été conclus ou qui pourront être conclus pour la liquidation de la Société des Nations et de la Cour Permanente de Justice Internationale.
Art. 8 –
I. Chacune des Puissances Alliées ou Associées notifiera à la Bulgarie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec la Bulgarie antérieurement à la guerre et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des traités dont il s’agit qui ne seraient pas en conformité avec le présent Traité seront toutefois supprimées.
2. Tous les traités de cette nature qui auront fait l’objet de cette notification seront enregistrés au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.
3. Tous les traités de cette nature qui n’auront pas fait l’objet d’une telle notification seront tenus pour abrogés.
PARTIE III
CLAUSES MILITAIRES, NAVALES ET AÉRIENNES
SECTION I
Art. 9 – Les armements terrestres, maritimes et aériens et les fortifications seront strictement limités de manière à répondre aux tâches d’ordre intérieur et à la défense locale des frontières. Conformément aux dispositions ci-dessus, la Bulgarie est autorisée à conserver des forces armées ne dépassant pas :
a) pour l’armée de terre, y compris les gardes-frontières, un effectif total de 55 000 hommes ;
b) pour l’artillerie de défense antiaérienne, un effectif de 1 800 hommes ;
c) pour la marine, un effectif de 3 500 hommes et un tonnage total de 7 250 tonnes ;
d) pour l’aviation militaire, y compris l’aéronautique navale et les avions de réserve, 90 avions, dont 70 au maximum pourront être des avions de combat, et un effectif total de 5 200 hommes. La Bulgarie ne devra ni posséder ni acquérir d’avions conçus essentiellement comme bombardiers et comportant des dispositifs intérieurs pour le transport des bombes.
Ces effectifs comprendront, dans chaque cas, le personnel de commandement, les unités combattantes et les services.
Art. 10 – Le personnel de l’armée, de la marine et de l’aviation bulgares en excédent des effectifs autorisés dans chaque cas aux termes de l’article 9 sera licencié dans un délai de six mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité.
Art. 11 – Aucune forme d’instruction militaire, navale ou aérienne au sens de l’annexe IJ, ne sera donnée aux personnes ne faisant pas partie de l’armée, de la marine ou de l’aviation bulgare.
Art. 12 –
1. La construction des ouvrages suivants est interdite au nord de la frontière gréco-bulgare : fortifications permanentes où peuvent être installées des armes capables de tirer en territoire hellénique, installations militaires permanentes pouvant être utilisées pour conduire ou diriger le tir en territoire hellénique et moyens permanents de ravitaillement et de stockage édifiés uniquement pour l’usage des fortifications et installations ci-dessus.
2. Cette interdiction ne vise pas les autres types de fortifications non permanentes ou les casemates, casernements et installations de surface qui sont uniquement destinés à répondre à des nécessités d’ordre intérieur et de défense locale des frontières.
Art. 13 – La Bulgarie ne possédera, ne fabriquera ni n’expérimentera aucune arme atomique, aucun projectile automoteur ou dirigé, ni aucun dispositif employé pour le lancement de ces projectiles (autre que les torpilles ou dispositifs de lancement de torpilles faisant partie de l’armement normal des navires autorisés par le présent Traité), aucune mine marine ou torpille fonctionnant par un mécanisme à influence, aucune torpille humaine, aucun sous-marin ou autre bateau submersible, aucune vedette lance-torpilles, ni aucun type spécialisé de bateau d’assaut.
Art. 14 – La Bulgarie ne devra pas conserver, fabriquer ou acquérir par tout autre moyen, de matériel de guerre en excédent de ce qui est nécessaire au maintien des forces armées autorisées par l’article 9 du présent Traité ni laisser subsister de facilités pour la production de ce matériel de guerre. `
Art. 15 –
1. Le matériel de guerre de provenance alliée en excédent sera mis à la disposition de la Puissance Alliée ou Associée intéressée conformément aux instructions qui seront données par celle-ci ; le matériel de guerre bulgare en excédent sera mis à la disposition des Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique. La Bulgarie renoncera à tous droits sur ce matériel.
2. Le matériel de guerre de provenance allemande ou construit sur des plans allemands, en excédent de celui qui est nécessaire aux forces armées autorisées par le présent Traité, sera mis à la disposition des trois Gouvernements. La Bulgarie n’acquerra, ni ne fabriquera aucun matériel de guerre de provenance allemande ou construit sur des plans allemands ; elle n’emploiera ni n’instruira aucun technicien, y compris le personnel de l’aviation militaire ou civile, qui soit ou ait été ressortissant allemand.
3. Le matériel de guerre en excédent mentionné aux paragraphes 1 et 2 du présent article sera livré ou détruit dans un délai d’un an à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité.
4. La définition et la liste du matériel de guerre aux fins du présent Traité figurent en annexe III.
Art. 16 – La Bulgarie s’engage à apporter son entière collaboration aux Puissances Alliées et Associées, en vue de mettre l’Allemagne dans l’impossibilité de prendre hors du territoire allemand des mesures tendant à son réarmement.
Art. 17 – La Bulgarie s’engage à n’acquérir ou fabriquer aucun avion civil de modèle allemand ou japonais ou comportant des éléments importants de fabrication ou de conception allemande ou japonaise.
Art. 18 – Chacune des clauses militaires, navales et aériennes du présent Traité demeurera en vigueur aussi longtemps qu’elle n’aura pas été modifiée, entièrement ou partiellement, par accord entre les Puissances Alliées et Associées et la Bulgarie, ou, après que la Bulgarie sera devenue membre de l’Organisation des Nations Unies, par accord entre le Conseil de sécurité et la Bulgarie.
Section II
Art. 19 –
1. Les prisonniers de guerre bulgares seront rapatriés aussitôt que possible conformément aux arrangements conclus entre chacune des Puissances qui détiennent ces prisonniers et la Bulgarie.
2. Tous les frais, y compris les frais de subsistance, entraînés par le transfert des prisonniers de guerre bulgares depuis leurs centres de rapatriement respectifs, choisis par le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée, jusqu’au lieu d’entrée sur le territoire bulgare, seront à la charge du Gouvernement bulgare.
PARTIE IV
RETRAIT DES FORCES ALLIÉES
Art. 20 –
1. Toutes les forces armées des Puissances Alliées et Associées seront retirées de Bulgarie aussitôt que possible et en tout cas dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité.
2. Toutes les devises bulgares non employées et tous les biens bulgares qui sont en la possession des armées alliées sur le territoire bulgare et qui ont été acquis en application de l’article 15 de la Convention d’Armistice, seront restitués au Gouvernement bulgare dans le même délai de quatre-vingt-dix jours.
3. Toutefois, la Bulgarie fournira pendant la période comprise entre l’entrée en vigueur du présent Traité et le retrait définitif des forces armées allies, tous les approvisionnements et facilités qui pourront être particulièrement nécessaires pour les forces armées des Puissances Alliées et Associées pendant leur retrait, prestations pour lesquelles le Gouvernement bulgare sera dûment indemnisé.
PARTIE V
RÉPARATIONS ET RESTITUTIONS
Art. 21 –
1. La Bulgarie indemnisera la Yougoslavie et la Grèce des pertes causées du fait des opérations militaires et de l’occupation par la Bulgarie du territoire de ces États. Toutefois, tenant compte du fait que la Bulgarie, non seulement s’est retirée de la guerre contre les Nations Unies, mais a également déclaré la guerre à l’Allemagne et l’a effectivement combattue, les Parties Contractantes conviennent que la Bulgarie les indemnisera des pertes indiquées ci-dessus non en totalité, mais seulement en partie, à savoir, jusqu’à concurrence d’un montant de 70.000.000 de dollars des États-Unis, payables en marchandises provenant de la production des industries de transformation et des industries extractives, ainsi que de celle de l’agriculture, pendant une période de huit années, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. La somme que la Bulgarie devra payer à la Grèce s’élèvera à 45.000.000 de dollars, et celle qu’elle devra payer à la Yougoslavie, à 25.000.000 de dollars.
2. Les quantités et les catégories de marchandises à livrer seront déterminées par accords entre les gouvernements de Grèce et de Yougoslavie et le gouvernement bulgare. Ces accords seront communiqués aux chefs des missions diplomatiques à Sofia des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique.
3. La base de calcul pour le règlement prévu dans le présent article sera le dollar des États-Unis, à sa parité or, à la date du ler juillet 1946, c’est-à-dire 35 dollars pour une once d’or.
4. La valeur des marchandises livrées en exécution du présent article sera calculée sur la base des prix pratiqués en 1938 sur le marché international, en dollars des États-Unis, avec un coefficient de majoration de quinze pour cent pour les produits industriels et de dix pour cent pour les autres produits. Les frais de transport jusqu’à la frontière grecque ou yougoslave seront à la charge du gouvernement bulgare.
Art. 22 –
1. La Bulgarie accepte les principes de la Déclaration des Nations Unies du 5 janvier 1943 et restituera dans le plus bref délai possible les biens enlevés du territoire de l’une quelconque des Nations Unies.
2. L’obligation de restituer s’applique à tous les biens identifiables se trouvant actuellement en Bulgarie et qui ont été enlevés, par force ou par contrainte, du territoire de l’une des Nations Unies par l’une des Puissances de Axe, quelles qu’aient été les transactions ultérieures par lesquelles le détenteur actuel de ces biens s’en est assuré la possession.
3. Si, dans des cas particuliers, il est impossible de la Bulgarie d’effectuer la restitution d’objets présentant un intérêt artistique, historique ou archéologique, et qui font partie du patrimoine culturel de la Nation Unie du territoire de laquelle ces objets ont été enlevés par les armées, les autorités ou les ressortissants bulgares, usant de la force ou de la contrainte, la Bulgarie s’engage a remettre a la Nation Unie intéressée des objets de même nature et d’une valeur sensiblement équivalente a celle des objets enlevés, dans la mesure où il est possible de s’en procurer en Bulgarie.
4. Le Gouvernement bulgare restituera en bon état les biens visés dans le présent article et prendra a sa charge tous les frais de main-d’oeuvre, de matériaux et de transport engagés à cet effet en Bulgarie.
5. Le Gouvernement bulgare coopérera avec les Nations Unies à la recherche et à la restitution des biens soumis à restitution aux termes du présent article et il fournira à ses frais toutes les facilités nécessaires.
6. Le Gouvernement bulgare prendra les mesures nécessaires pour restituer les biens visés dans le présent article, qui sont détenus dans un tiers pays par des personnes relevant de la juridiction bulgare.
7. La demande de restitution d’un bien sera présentée au Gouvernement bulgare par le Gouvernement du pays du territoire duquel le bien a été enlevé, étant entendu que le matériel roulant sera considéré comme ayant été enlevé du territoire auquel il appartenait à l’origine. Les demandes devront être présentées dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité.
8. Il incombera au Gouvernement requérant d’identifier le bien et d’en prouver la propriété et au Gouvernement bulgare d’apporter la preuve que le bien n’a pas été enlevé par force ou par contrainte.
PARTIE VI
CLAUSES ECONOMIQUES
Art. 23 –
1. Pour autant qu’elle ne l’a pas déjà fait, la Bulgarie rétablira tous les droits et intérêts légaux en Bulgarie des Nations Unies et de leurs ressortissants, tels qu’ils existaient au 24 avril 1941 et restituera à ces Nations Unies et à leurs ressortissants tous les biens leur appartenant en Bulgarie, dans l’état où ils se trouvent actuellement.
2. Le Gouvernement bulgare restituera tous les biens, droits et intérêts visés au présent article, libres de toutes hypothèques et charges quelconques dont ils auraient pu être grevés du fait de la guerre, et sans que la restitution donne lieu à la perception d’aucune somme de la part du Gouvernement bulgare. Le Gouvernement bulgare annulera toutes mesures, y compris les mesures de saisie, de séquestre ou de contrôle, prises par lui à l’égard des biens des Nations Unies entre le 24 avril 1941 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité. Dans le cas où le bien n’aurait pas été restitué dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, la demande devra être présentée aux autorités bulgares dans un délai maximum de douze mois à compter de cette même date, sauf dans les cas où le demandeur serait en mesure d’établir qu’il lui a été impossible de présenter sa demande dans ce délai.
3. Le Gouvernement bulgare annulera les transferts portant sur des biens, droits et intérêts de toute nature appartenant à des ressortissants des Nations Unies, lorsque ces transferts résultent de mesures de force ou de contrainte prises au cours de la guerre par les Gouvernements des Puissances de l’Axe ou par leurs organes.
4. a) Le Gouvernement bulgare sera responsable de la remise en parfait état des biens restitués à des ressortissants des Nations Unies en vertu du paragraphe 1 du présent article. Lorsqu’un bien ne pourra être restitué ou que, du fait de la guerre, le ressortissant d’une Nation Unie aura subi une perte par suite d’une atteinte ou d’un dommage causé à un bien en Bulgarie, le Gouvernement bulgare indemnisera le propriétaire en versant une somme en levas jusqu’à concurrence des deux tiers de la somme nécessaire, à la date du paiement, pour permettre au bénéficiaire, soit d’acheter un bien équivalent, soit de compenser la perte ou le dommage subi. En aucun cas, les ressortissants des Nations Unies ne devront être l’objet d’un traitement moins favorable en matière d’indemnité que le traitement accordé aux ressortissants bulgares.
b) Les ressortissants des Nations Unies qui détiennent directement ou indirectement des parts d’intérêts dans des sociétés ou associations qui ne possèdent pas la nationalité des Nations Unies, au sens du paragraphe 8 (a) du présent article, mais qui ont subi une perte par suite d’atteintes ou de dommages causés à leurs biens en Bulgarie recevront une indemnité conformément 4 l’alinéa a) ci-dessus. Cette indemnité sera calculée en fonction de la perte ou du dommage total subi par la société ou l’association, et son montant par rapport au total de la perte ou du dommage subi aura la même proportion que la part d’intérêts détenue par lesdits ressortissants par rapport au capital global de la société ou association en question.
c) L’indemnité sera versée, nette de tous prélèvements, impôts ou autres charges. Elle pourra être librement employée en Bulgarie mais sera soumise aux règlements relatifs au contrôle des changes qui pourront, à un moment donné, être en vigueur en Bulgarie.
d) Le Gouvernement bulgare accordera aux ressortissants des Nations Unies le même traitement qu’aux ressortissants bulgares, en ce qui concerne l’attribution des matériaux pour la réparation ou la remise en état de leurs biens en Bulgarie, ainsi qu’en ce qui concerne l’attribution de devises étrangères en vue de l’importation de tels matériaux.
e) Le Gouvernement bulgare accordera aux ressortissants des Nations Unies une indemnité en levas, dans la même proportion que celle qui est prévue à l’alinéa a) ci-dessus, pour compenser la perte ou les dommages qui résultent de mesures spéciales prises pendant la guerre à l’encontre de leurs biens et qui ne visaient pas les biens bulgares. Cet alinéa ne s’applique pas à un manque à gagner.
5. Tous les frais raisonnables auxquels donnera lieu, en Bulgarie, l’établissement des demandes, y compris l’évaluation des pertes et des dommages, seront à la charge du Gouvernement bulgare.
6. Les ressortissants des Nations Unies ainsi que leurs biens seront exemptés de tous impôts, contributions ou taxes exceptionnels, auxquels le Gouvernement bulgare ou une autorité bulgare quelconque auraient soumis leurs avoirs en capital en Bulgarie entre la date de l’Armistice et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, en vue de couvrir les dépenses résultant de la guerre ou celles qui ont été entraînées par l’entretien des forces d’occupation ou par les réparations à payer à l’une des Nations Unies. Toutes les sommes qui auraient été ainsi perçues seront remboursées.
7. Le propriétaire des biens en question et le Gouvernement bulgare pourront conclure des arrangements qui se substitueront aux dispositions du présent article.
8. Aux fins du présent article:
a) L’expression ‘ressortissants des Nations Unies’ s’applique aux personnes physiques qui sont ressortissantes de l’une quelconque des Nations Unies, ainsi qu’aux sociétés ou associations constituées sous le régime des lois de l’une des Nations Unies lors de l’entrée en vigueur du présent Traité, à condition que lesdites personnes physiques, sociétés ou associations aient déjà possédé ce statut à la date de l’Armistice avec la Bulgarie.
L’expression ‘ressortissants des Nations Unies’ comprend également toutes les personnes physiques et les sociétés ou associations qui, aux termes de la législation en vigueur en Bulgarie pendant la guerre, ont été traitées comme ennemis.
b) Le terme ‘propriétaire’ désigne le ressortissant d’une des Nations Unies, tel qu’il est défini à l’article 4 paragraphe a) ci-dessus, qui a un titre légitime au bien en question, et s’applique au successeur du propriétaire, à condition que ce successeur soit aussi ressortissant d’une des Nations Unies au sens de l’alinéa a). Si le successeur a acheté le bien lorsque celui-ci était déjà endommagé, le vendeur conservera ses droits à l’indemnisation résultant du présent article, sans que les obligations existant entre le vendeur et l’acquéreur, en vertu de la législation interne, en soient affectées.
c) Le terme ‘biens’ désigne tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, y compris les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique, ainsi que tous droits ou intérêts de nature quelconque dans les biens.
Art. 24 – La Bulgarie reconnaît que l’Union Soviétique a droit à tous les avoirs allemands en Bulgarie transférés à l’Union Soviétique par le Conseil de Contrôle en Allemagne et elle s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter ces transferts.
Art. 25 –
1. Chacune des Puissances Alliées ou Associées aura le droit de saisir, retenir ou liquider tous les biens, droits et intérêts qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Traité, se trouvent sur son territoire et appartiennent à la Bulgarie ou à des ressortissants bulgares, et de prendre toute autre disposition en ce qui concerne ces biens, droits et intérêts. Elle aura également le droit d’employer ces biens ou le produit de leur liquidation à telles fins qu’elle pourra désirer, à concurrence du montant de ses réclamations et de celles de ses ressortissants contre la Bulgarie ou les ressortissants bulgares (y compris les créances), qui n’auront pas été entièrement réglées en vertu d’autres articles du présent Traité. Tous les biens bulgares ou le produit de leur liquidation, en excédent du montant desdites réclamations, seront restitués.
2. La liquidation des biens bulgares et les mesures de disposition dont ils feront l’objet devront s’effectuer conformément à la législation de la Puissance Alliée ou Associée intéressée. En ce qui concerne lesdits biens, le propriétaire bulgare n’aura pas d’autres droits que ceux que peut lui conférer la législation en question.
3. Le Gouvernement bulgare s’engage à indemniser les ressortissants bulgares dont les biens seront saisis en vertu du présent article et auxquels ces biens ne seront pas restitués.
4. Il ne résulte du présent article aucune obligation, pour l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, de restituer au Gouvernement ou aux ressortissants bulgares des droits de propriété industrielle, ni de faire entrer Ces droits dans le calcul des sommes qui pourront être retenues en vertu du paragraphe 1 du présent article. Le Gouvernement de chacune des Puissances Alliées ou Associées aura le droit d’imposer aux droits ou intérêts afférents a la propriété industrielle sur le territoire de cette Puissance Alliée ou Associée, acquis par le Gouvernement bulgare ou ses ressortissants avant l’entrée en vigueur du présent Traité, telles limitations, conditions ou restrictions que le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée pourra considérer comme nécessaires dans l’intérêt national.
5. Les biens visés au paragraphe 1 du présent article seront considérés comme comprenant les biens bulgares qui ont fait l’objet de mesures de contrôle en raison de l’état de guerre existant entre la Bulgarie et la Puissance Alliée ou Associée dans la juridiction de laquelle les biens sont situés, mais ne comprendront pas:
a) les biens du Gouvernement bulgare utilisés pour les besoins des missions diplomatiques ou consulaires;
b) les biens appartenant à des institutions religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et servant à des fins religieuses ou philanthropiques;
c) les biens des personnes physiques qui sont des ressortissants bulgares et sont autorisées à résider, soit sur le territoire du pays où sont situés ces biens, soit sur le territoire de l’une quelconque des Nations Unies, autres que les biens bulgares qui, à un moment quelconque au cours de la guerre, ont fait l’objet de mesures qui ne s’appliquaient pas d’une manière générale aux biens des ressortissants bulgares résidant sur le territoire en question;
d) les droits de propriété nés depuis la reprise des relations commerciales et financières entre les Puissances Alliées et Associées et la Bulgarie, ou nés de transactions entre le Gouvernement d’une Puissance Alliée ou Associée et la Bulgarie depuis le 28 octobre 1944;
e) les droits de propriété littéraire et artistique.
Art. 26 –
1. À dater de l’entrée en vigueur du présent Traité, les biens en Allemagne de l’État et des ressortissants bulgares ne seront plus considérés comme biens ennemis et toutes les restrictions résultant de leur caractère ennemi seront levées.
2. Les biens identifiables de l’État et des ressortissants bulgares que les forces armées ou les autorités allemandes ont enlevés, par force ou par contrainte, du territoire bulgare et emportés en Allemagne après le 28 octobre 1944, donneront lieu à restitution.
3. Le rétablissement des droits de propriété ainsi que la restitution des biens bulgares en Allemagne seront effectués conformément aux mesures qui seront arrêtées par les Puissances occupant l’Allemagne.
4. Sans préjudice de ces dispositions et de toutes autres qui seraient prises en faveur de la Bulgarie et des ressortissants bulgares par les Puissances occupant l’Allemagne, la Bulgarie renonce, en son nom et au nom des ressortissants bulgares, à toutes réclamations contre l’Allemagne et les ressortissants allemands, qui n’étaient pas réglées au 8 mai 1945, à l’exception de celles qui résultent de contrats et d’autres obligations qui étaient en vigueur ainsi que de droits qui étaient acquis avant le 1er septembre 1939. Cette renonciation sera considérée comme s’appliquant aux créances, à toutes les réclamations de caractère intergouvernemental relatives à des accords conclus au cours de la guerre et à toutes les réclamations portant sur des pertes ou des dommages survenus pendant la guerre.
Art. 27 –
1. L’existence de l’état de guerre ne doit pas être considérée en soi comme affectant l’obligation d’acquitter les dettes pécuniaires résultant d’obligations et de contrats qui étaient en vigueur et de droits qui étaient acquis avant l’existence de l’état de guerre, dettes qui étaient devenues exigibles avant l’entrée en vigueur du présent Traité et qui sont dues, soit par le Gouvernement ou les ressortissants bulgares au Gouvernement ou aux ressortissants de l’une des Puissances Alliées ou Associées, soit par le Gouvernement ou les ressortissants d’une des Puissances Alliées ou Associées au Gouvernement ou aux ressortissants bulgares.
2. Sauf dispositions expressément contraires du présent Traité, aucune clause de ce Traité ne devra être interprétée comme affectant les rapports de débiteurs à créanciers résultant de contrats conclus avant la guerre soit par le Gouvernement, soit par les ressortissants bulgares.
Art. 28 –
1. La Bulgarie renonce, au nom du Gouvernement bulgare et des ressortissants bulgares, à faire valoir contre les Puissances Alliées et Associées, toute réclamation de quelque nature que ce soit résultant directement de la guerre ou de mesures prises par suite de l’existence d’un état de guerre en Europe après le 1er septembre 1939, que la Puissance Alliée ou Associée intéressée ait été ou non en guerre avec la Bulgarie à l’époque. Sont incluses dans cette renonciation :
a) les réclamations relatives à des pertes ou dommages subis par suite De l’action des forces armées ou des autorités des Puissances Alliées ou Associées ;
b) les réclamations résultant de la présence, des opérations ou de l’action des forces armées ou des autorités de Puissances Alliées ou Associées sur le territoire bulgare ;
c) les réclamations portant sur les décisions ou les ordonnances des tribunaux de prises de Puissances Alliées ou Associées, la Bulgarie acceptant de reconnaître comme valides et comme ayant force exécutoire toutes les décisions et ordonnances desdits tribunaux de prises rendues au ler septembre 1939 ou postérieurement à cette date et concernant les navires bulgares, les marchandises bulgares ou le paiement des frais ;
d) les réclamations résultant de l’exercice des droits de belligérance ou de mesures prises en vue de l’exercice de ces droits.
2. Les dispositions du présent article excluront complètement et définitivement toutes réclamations de la nature de celles qui y sont visées, qui seront dès lors éteintes, quelles que soient les parties intéressées. Le Gouvernement bulgare accepte de verser, en levas, une indemnité équitable pour satisfaire les réclamations des personnes qui ont fourni, sur réquisition, des marchandises ou des services aux forces armées de Puissances Alliées ou Associées sur le territoire bulgare, ainsi que les réclamations portées contre les forces armées de Puissances Alliées ou Associées, relatives à des dommages causés sur le territoire bulgare et ne résultant pas de faits de guerre.
3. La Bulgarie renonce également, au nom du Gouvernement bulgare et des ressortissants bulgares, à faire valoir des réclamations de la nature de celles qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, contre l’une quelconque des Nations Unies dont les relations diplomatiques avec la Bulgarie ont été rompues pendant la guerre et qui a pris des mesures en coopération avec les Puissances Alliées et Associées.
4. La renonciation à laquelle la Bulgarie souscrit aux termes du paragraphe 1 du présent article s’étend à toutes les réclamations portant sur les mesures prises par l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées à l’égard des navires bulgares entre le ler septembre 1939 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu’à toutes les réclamations et créances résultant des conventions sur les prisonniers de guerre actuellement en vigueur.
Art. 29 –
1. En attendant la conclusion de traités ou d’accords commerciaux entre l’une quelconque des Nations Unies et la Bulgarie, le Gouvernement bulgare devra, pendant les dix-huit mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Traité, accordé à chaque des Nations Unies qui, en fait, accordent par voie de réciprocité un traitement analogue à la Bulgarie dans ces domaines, le traitement suivant:
a) Pour tout ce qui concerne les droits et redevances à l’importation ou à l’exportation, l’imposition à l’intérieur du pays des marchandises importées, et tous les règlements qui s’y rapportent, les Nations Unies bénéficieront de la clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée;
b) La Bulgarie ne pratiquera, à tous autres égards, aucune discrimination arbitraire au détriment des marchandises en provenance ou à destination du territoire d’une Nation Unie par rapport aux marchandises analogues en provenance ou à destination du territoire de toute autre Nation Unie ou de tout autre pays étranger;
c) Les ressortissants des Nations Unies, y compris les personnes morales, bénéficieront du traitement national et de celui de la nation la plus favorisée pour tout ce qui a trait au commerce, à l’industrie, à la navigation et aux autres formes d’activité commerciale en Bulgarie. Ces dispositions ne s’appliqueront pas à l’aviation commerciale;
d) La Bulgarie n’accordera à aucun pays de droit exclusif ou préférentiel en ce qui concerne l’exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux; elle offrira des conditions d’égalité à toutes les Nations Unies pour l’obtention de droits en matière de transports aériens commerciaux internationaux sur le territoire bulgare, y compris le droit d’atterrir pour des fins de ravitaillement et de réparation, et, en ce qui concerne l’exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux, elle accordera à toutes les Nations Unies, suivant le principe de la réciprocité et de la non-discrimination, le droit de survoler le territoire bulgare sans escale. Ces dispositions n’affecteront pas les intérêts de la défense nationale de la Bulgarie.
2. Les engagements ci-dessus pris par la Bulgarie doivent s’entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par la Bulgarie avant la guerre; les dispositions relatives à la réciprocité accordée par chacune des Nations Unies doivent s’entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par celle-ci.
Art. 30 – La Bulgarie facilitera, dans la mesure du possible, les transports ferroviaires en transit par son territoire à des tarifs raisonnables, et se prêtera à la conclusion avec les États voisins, sur une base de réciprocité, de tous accords nécessaires à cet effet.
Art. 31 –
1. Tous les différends qui pourront s’élever à propos de l’application des articles 22 et 23, ainsi que des annexes IV, V et VI du présent Traité, seront soumis à une commission de conciliation composée en nombre égal de représentants du Gouvernement de la Nation Unie intéressée et de représentants du Gouvernement bulgare. Si un règlement n’est pas intervenu dans les trois mois qui suivront la date à laquelle le différend a été soumis à la commission de conciliation, l’un ou l’autre Gouvernement pourra demander l’adjonction à la commission d’un tiers membre ; en cas de désaccord entre les deux Gouvernements sur le choix de ce membre, l’un ou l’autre d’entre eux pourra demander au Secrétaire Général des Nations Unies de procéder à cette désignation.
2. La décision de la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire.
Art. 32 – Les articles 22, 23 et 29 et l’annexe VI du présent Traité s’appliqueront aux Puissances Alliées et Associées et à la France ainsi qu’aux Nations Unies dont les relations diplomatiques avec la Bulgarie ont été rompues pendant la guerre.
Art. 33 – Les dispositions des annexes IV, V et VI ainsi que celles des autres annexes seront considérées comme faisant partie intégrante du présent Traité et auront la même valeur et les mêmes effets.
PARTIE VII
CLAUSES RELATIVES AU DANUBE
Art. 34 – La navigation sur le Danube sera libre et ouverte aux ressortissants, aux bateaux marchands et aux marchandises de tous les États sur un pied d’égalité, en ce qui concerne les droits de port et les taxes sur la navigation ainsi que les conditions auxquelles est soumise la navigation commerciale. Les dispositions ci-dessus ne seront pas applicables au trafic entre les ports d’un même État.
PARTIE VIII
CLAUSES FINALES
Art. 35 –
1. Pendant une période qui n’excédera pas dix-huit mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les Chefs des missions diplomatiques à Sofia des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique, agissant de concert, représenteront les Puissances Alliées et Associées pour traiter avec le Gouvernement bulgare de toutes questions relatives à l’exécution et à l’interprétation du présent Traité.
2. Ces trois Chefs de Mission donneront au Gouvernement bulgare les conseils, avis techniques et éclaircissements qui pourront être nécessaires pour assurer l’exécution rapide et efficace du présent Traité, aussi bien dans sa lettre que dans son esprit.
3. Le Gouvernement bulgare fournira à ces trois Chefs de Mission toutes les informations nécessaires et toute l’aide dont ils pourront avoir besoin dans l’accomplissement des tâches qui leur sont dévolues par le présent Traité.
Art. 36 –
1. Exception faite des cas pour lesquels une autre procédure est expressément prévue par un article du présent Traité, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de ce Traité, qui n’a pas été réglé par voie de négociations diplomatiques directes, sera soumis aux trois Chefs de Mission, agissant comme il est prévu à l’article 35, mais, en pareil cas, ces Chefs de Mission ne seront pas tenus par les délais fixés dans ledit article. Tout différend de cette nature qu’ils n’auraient pas encore réglé dans un délai de deux mois sera, sauf si les parties au différend conviennent l’une et l’autre d’un autre mode de règlement, soumis, à la requête de l’une ou l’autre des parties, à une commission composée d’un représentant de chaque partie et d’un tiers membre choisi d’un commun accord entre les deux parties parmi les ressortissants d’un pays tiers. À défaut d’accord dans un délai d’un mois entre les deux parties au sujet de la désignation de ce tiers membre, l’une ou l’autre partie pourra demander au Secrétaire Général des Nations Unies de procéder à cette désignation.
2. La décision prise par la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire.
Art. 37 –
1. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies en guerre avec la Bulgarie et qui n’est pas signataire du présent Traité peut accéder au Traité et sera considéré dès son accession comme Puissance Associée pour l’application du Traité.
2. Les instruments d’accession seront déposés près le Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes et prendront effet dès leur dépôt.
Art. 38 – Le présent Traité, dont les textes russes et anglais feront foi, devra être ratifié par les Puissances Alliées et Associées. Il devra également être ratifié par la Bulgarie. Il entrera en vigueur immédiatement après le dépôt des ratifications par les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes. Les instruments de ratification seront, dans le plus bref délai possible, déposés près le Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes.
En ce qui concerne chacune des Puissances Alliées ou Associées dont l’instrument de ratification sera déposé ultérieurement, le Traité entrera en vigueur à la date du dépôt. Le présent Traité sera déposé dans les archives du Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, qui en remettra à chacun des États signataires une copie certifiée conforme.
LISTE DES ANNEXES
Annexe I—Carte des frontières bulgares
Annexe II—Définitions de l’instruction militaire, aérienne et navale
Annexe III—Définition et liste du matériel de guerre
Annexe IV—Propriété industrielle, littéraire et artistique
Annexe V—Contrats, prescription, effets de commerce
Annexe VI—Jugements
ANNEXE I
(voir article 1)
CARTE DES FRONTIÈRES BULGARES
ANNEXE II
(voir article 11)
DÉFINITION DE L’INSTRUCTION MILITAIRE, AÉRIENNE ET NAVALE
1. L’instruction militaire est définie comme suit: l’étude et la pratique de l’emploi de tous armements spécialement destinés ou adaptés à des fins militaires et des dispositifs d’instruction s’y rapportant, l’étude et l’exécution de tous exercices ou manœuvres utilisés dans l’enseignement ou la pratique des évolutions exécutées par les forces au combat, et l’étude méthodique de la tactique, de la stratégie et du travail d’état-major.
2. L’instruction militaire aérienne est définie comme suit: étude et la pratique de l’emploi de tous armements spécialement destinés ou adaptés aux fins d’une aviation militaire et des dispositifs d’instruction s’y rapportant, l’étude et la pratique de toutes manœuvres spéciales, y compris le vol en formation, exécutées par des avions dans l’accomplissement d’une mission aérienne militaire, et l’étude méthodique de la tactique aérienne, de la stratégie et du travail d’état-major.
3. L’instruction navale est définie comme comprenant les matières suivantes: l’organisation générale, l’étude et la pratique de l’emploi des bâtiments de guerre ou des installations navales ainsi que l’étude ou l’utilisation de tous appareils et dispositifs d’entraînement qui s’y rapportent et qui sont en usage pour la conduite de la guerre navale, à l’exception de ceux qui sont normalement employés à des fins civiles; en outre, l’enseignement, la pratique et l’étude méthodique de la tactique navale, de la stratégie et du travail d’état-major, y compris l’exécution de toutes les opérations et manœuvres qui ne sont pas nécessaires à l’emploi pacifique des navires.
ANNEXE III
(voir article 15)
DÉFINITION ET LISTE DU MATÉRIEL DE GUERRE
Le terme ‘matériel de guerre’ aux fins du présent Traité s’applique à toutes les armes et munitions et à tout le matériel spécialement conçu et adapté à des fins de guerre, qui sont énumérés ci-dessous.
Les Puissances Alliées et Associées se réservent le droit d’amender périodiquement la liste, en la modifiant ou en la complétant, pour tenir compte des faits nouveaux qui pourront se produire dans le domaine de la science.
Catégorie I
1. Fusils, carabines, revolvers et pistolets de type militaire; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil.
2. Mitrailleuses, fusils de guerre automatiques ou à répétition et pistolets mitrailleurs; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil; affûts de mitrailleuses.
3. Canons, obusiers, mortiers, canons spéciaux pour l’aviation; canons sans culasse ou sans recul et lance-flammes; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil; affûts mobiles et supports fixes pour ces armes.
4. Lance-fusées; mécanismes de lancement et de contrôle pour projectiles auto-moteurs et dirigés; supports pour ces appareils.
5. Projectiles auto-moteurs et dirigés, projectiles, fusées, munitions et cartouches, chargés ou vides, pour les armes énumérées aux alinéas 1 à 4 ci-dessus, ainsi que fusées, étoupilles ou appareils servant à les faire exploser ou fonctionner, non compris les amortisseurs nécessaires pour les besoins civils.
6. Grenades, bombes, torpilles, mines, grenades sous-marines (charges de profondeur), matériel et charges incendiaires, chargés ou vides; tous dispositifs permettant de les faire exploser ou fonctionner, non compris les amortisseurs nécessaires pour les besoins civils.
7. Baïonnettes.
Catégorie II
1. Véhicules de combat blindés; trains blindés qui techniquement ne peuvent être transformés en vue d’usages civils.
2. Véhicules mécaniques ou auto-moteurs pour toutes les armes énumérées dans la catégorie 1; châssis ou carrosseries militaires de types spéciaux, autres que ceux qui sont énumérés à l’aliéna 1 ci-dessus.
3. Blindages de plus de 3 pouces d’épaisseur, employés dans la guerre, à des usages de protection.
Catégorie III
1. Système de pointage et de calcul pour le contrôle du tir, comprenant les appareils régleurs de tir et les appareils d’enregistrement; instruments de direction du tir; hausses de canon; viseurs de bombardement; régleurs de fusées; calibres pour la vérification des canons et des instruments de contrôle du tir.
2. Matériel de pontage d’assaut, bâtiments d’assaut et d’attaque.
3. Dispositifs pour ruses de guerre, dispositifs d’éblouissement et pièges.
4. Équipement militaire du personnel des forces armées de caractère spécialisé, qui n’est pas aisément adaptable à des usages civils.
Catégorie IV
1. Navires de guerre de toutes classes, y compris les navires transformés et les embarcations conçus ou prévus pour leur service et leur appui, qui techniquement ne sont pas transformables en vue d’usages civils, ainsi que les armes, blindages, munitions, avions ou tout autre équipement, matériel, machines et installations, qui ne sont pas utilisés en temps de paix sur d’autres bateaux que les navires de guerre.
2. Bâtiments de débarquement et véhicules ou matériel amphibies de toute nature ; bâtiments d’assaut ou matériel d’assaut de tout type, ainsi que catapultes ou autres appareils de mise à l’eau ou de lancement d’avions, fusées, armes propulsées ou tout autre projectile, instrument ou système, avec ou sans équipage et qu’ils soient guidés ou non.
3. Navires, engins, armes, systèmes ou appareils de toute sorte, qu’ils soient submersibles ou semi-submersibles, y compris les estacades spécialement conçues pour la défense des ports, à l’exception du matériel nécessaire pour la récupération, le sauvetage et autres usages civils, ainsi que tout l’équipement, tous les accessoires, les pièces détachées, les dispositifs d’expérimentation ou d’instruction, les instruments ou les installations, qui peuvent être spécialement conçus en vue de la construction, du contrôle, de l’entretien ou du logement de ces navires, engins, armes, systèmes ou appareils.
Catégorie V
1. Aéronefs montés ou démontés, plus lourds ou plus légers que l’air, conçus ou adaptés en vue du combat aérien par l’emploi de mitrailleuses, de lance-fusées, d’artillerie, ou en vue du transport ou du lancement de bombes, ou qui sont pourvus de l’un quelconque des dispositifs figurant à l’alinéa 2 ci-dessous ou qui, du fait de leur conception ou de leur construction, peuvent être aisément munis de l’un de ces dispositifs.
2. Supports et bâtis pour canons aériens, lance-bombes, porte-torpilles et dispositifs de largage de bombes ou de torpilles, tourelles et coupoles pour canons.
3. Équipement spécialement conçu pour troupes aéroportées et utilisé seulement par ces troupes.
4. Catapultes ou systèmes de lancement pour avions embarqués, avions terrestres ou hydravions ; appareils de lancement de projectiles volants.
5. Ballons de barrage.
Catégorie VI
Tous produits asphyxiants, mortels, toxiques ou susceptibles de mettre hors de combat, destinés à des fins de guerre ou fabriqués en quantités qui excèdent les besoins civils.
Catégorie VII
Propulseurs, explosifs, matériel pyrotechnique ou gaz liquéfiés, destinés à la propulsion, l’explosion, la charge, le remplissage du matériel de guerre décrit dans les catégories ci-dessus, ou à tout usage en liaison avec ce matériel, qui ne sont pas utilisables à des fins civiles ou qui sont fabriqués en quantités qui excèdent les besoins civils.
Catégorie VIII
Installations et outillages industriels spécialement conçus en vue de la production et de la conservation des produits et du matériel énumérés dans les catégories ci-dessus et qui ne peuvent pas être techniquement transformés à des fins civiles.
ANNEXE IV
PROPRIETE INDUSTRIELLE, LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
1. (a) Un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité sera accordé aux Puissances Alliées et Associées et à leurs ressortissants sans paiement de droits de prorogation ou autres sanctions quelconques, en vue de leur permettre d’accomplir tous les actes nécessaires pour l’obtention ou la conservation en Bulgarie des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui n’ont pu être accomplis par suite de l’existence de l’état de guerre.
(b) Les Puissances Alliées et Associées ou leurs ressortissants qui auront fait, sur le territoire de l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, une demande, soit pour l’obtention d’un brevet ou l’enregistrement d’un modèle d’utilité au plus tard douze mois avant l’ouverture des hostilités avec la Bulgarie ou au cours de celles-ci, soit pour l’enregistrement d’un dessin industriel, d’un modèle ou d’une marque de fabrique au plus tard six mois avant l’ouverture des hostilités avec la Bulgarie ou au cours de celles-ci, auront le droit, pendant une période de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, de demander des droits correspondants en Bulgarie, avec un droit de priorité fondé sur le dépôt antérieur de leur demande sur le territoire de cette Puissance Alliée ou Associée.
(c) Il sera accordé à chacune des Puissances Alliées ou Associées et à ses ressortissants, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, un délai d’un an pendant lequel ils pourront engager des poursuites en Bulgarie contre les personnes physiques ou morales auxquelles serait imputé un empiétement illégal sur leurs droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique entre la date de l’ouverture des hostilités et celle de l’entrée en vigueur du présent Traité.
2. Il ne sera pas tenu compte de la période comprise entre ouverture des hostilités et expiration du dix-huitième mois qui suivra la date d’entrée en vigueur du présent Traité dans la détermination de la période pendant laquelle un brevet d’invention doit être exploité, ou pendant laquelle un modèle ou une marque de fabrique doit être utilisé.
3. Il ne sera pas tenu compte de la période comprise entre l’ouverture des hostilités et la date d’entrée en vigueur du présent Traité dans le calcul de la durée normale de validité des droits de propriété industrielle, littéraire et artistique qui étaient en vigueur en Bulgarie avant l’ouverture des hostilités ou qui seront reconnus ou établis dans les conditions prévues par la présente annexe, et qui appartiennent à l’une des Puissances Alliées ou Associées ou à ses ressortissants. La durée normale de validité de ces droits sera, par conséquent, considérée comme automatiquement prolongée, en Bulgarie, d’une nouvelle période correspondant à celle qui aura été ainsi exclue du décompte.
4. Les dispositions précédentes concernant les droits en Bulgarie des Puissances Alliées et Associées et de leurs ressortissants devront également s’appliquer aux droits de la Bulgarie et de ses ressortissants dans les territoires des Puissances Alliées et Associées. Toutefois, aucune de ces dispositions ne donnera à la Bulgarie ou à ses ressortissants droit à un traitement plus favorable sur le territoire de l’une des Puissances Alliées ou Associées que celui qui est accordé, dans les mêmes cas, par cette Puissance à l’une quelconque des autres Nations Unies ou à ses ressortissants; la Bulgarie ne sera pas non plus tenue, en vertu de ces dispositions, d’accorder à l’une des Puissances Alliées ou Associées ou à ses ressortissants un traitement plus favorable que celui dont la Bulgarie ou ses ressortissants bénéficient sur le territoire de cette Puissance relativement aux matières auxquelles s’appliquent les précédentes dispositions.
5. Les tiers résidant sur le territoire de l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées ou sur le territoire bulgare, qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ont acquis de bonne foi des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, se trouvant en opposition avec des droits rétablis en vertu de la présente annexe ou avec des droits obtenus grâce à la priorité qui leur est accordée en vertu des présentes dispositions, ou qui, de bonne foi, ont fabriqué, publié, reproduit, utilisé ou vendu l’objet de ces droits, seront autorisés à continuer d’exercer les droits qu’ils avaient acquis de bonne foi et à poursuivre ou reprendre la fabrication, la publication, la reproduction, l’utilisation ou la vente qu’ils avaient entreprises de bonne foi, sans s’exposer à des poursuites pour empiétement. L’autorisation sera donnée, en Bulgarie, sous forme d’une Licence sans exclusivité qui sera accordée à des conditions à fixer par entente entre les parties intéressées ou, à défaut d’entente, par la commission de conciliation constituée en vertu de l’article 31 du présent Traité. Toutefois, dans les territoires de chacune des Puissances Alliées ou Associées, les tiers de bonne foi bénéficieront de la protection qui est accordée, dans les cas analogues, aux tiers de bonne foi dont les droits sont en opposition avec ceux de ressortissants des autres Puissances Alliées et Associées.
6. Aucune disposition de la présente annexe ne devra être interprétée comme donnant à la Bulgarie ou à ses ressortissants, sur le territoire de l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, des droits à des brevets ou à des modèles d’utilité pour des inventions relatives à un article quelconque expressément désigné à l’annexe III du présent Traité, inventions qui ont été faites ou au sujet desquelles des demandes d’enregistrement ont été déposées par la Bulgarie ou par l’un de ses ressortissants, en Bulgarie ou sur le territoire d’une autre Puissance de l’Axe ou sur un territoire occupé par les forces de l’Axe, pendant le temps où le territoire en question se trouvait sous le contrôle des forces ou des autorités des Puissances de l’Axe.
7. La Bulgarie accordera également le bénéfice des dispositions précédentes de la présente annexe à la France et aux autres Nations Unies qui ne sont pas des Puissances Alliées et Associées, dont les relations diplomatiques avec la Bulgarie ont été rompues pendant la guerre et qui s’engageront à accorder à la Bulgarie les avantages conférés à ce pays en vertu desdites dispositions.
8. Aucune disposition de la présente annexe ne doit s’entendre comme étant en contradiction avec les articles 23, 25 et 27 du présent Traité.
ANNEXE V
CONTRATS, PRESCRIPTIONS, EFFETS DE COMMERCE
A. CONTRATS
1. Sauf exceptions énoncées dans les paragraphes 2 et 3 ci-dessous, tout contrat ayant nécessité pour son exécution des rapports entre des parties qui sont devenues ennemies au sens de la partie D de la présente annexe, sera tenu pour résilié depuis le moment où l’une quelconque des parties est devenue un ennemi. Toutefois, cette résiliation s’entendra sans préjudice des dispositions de l’article 27 du présent Traité; elle ne relevant pas non plus l’une quelconque des parties au contrat de l’obligation de reverser les sommes perçues à titre d’avances ou d’acomptes et pour lesquelles la partie intéressée n’a pas fourni de contrepartie.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les stipulations de tout contrat qui pourront être dissociées et dont l’exécution ne nécessitait pas de rapports entre les parties qui sont devenues ennemies au sens de la partie D de la présente annexe, ne seront pas résiliées et demeureront en vigueur sans préjudice des droits énoncés à l’article 25 du présent Traité. Si les stipulations d’un contrat ne peuvent pas être ainsi dissociées, le contrat sera tenu comme étant intégralement résilié. Les dispositions qui précèdent s’entendent sous réserve de l’application des lois, ordonnances et règlements nationaux édictés par telle ou telle des Puissances Alliées ou Associées de la juridiction de laquelle relève le contrat ou l’une quelconque des parties au contrat et sous réserve des stipulations du contrat.
3. Aucune disposition de la partie A de la présente annexe ne sera considérée comme annulant les transactions légalement effectuées conformément à un contrat. Passé entre ennemis, si ces transactions ont été exécutées avec l’autorisation du Gouvernement d’une des Puissances Alliées ou Associées.
4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les contrats d’assurance et de réassurance feront l’objet de conventions distinctes entre le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée et le Gouvernement bulgare.
B. PRESCRIPTION
1. Tous les délais de prescription ou de limitation du droit d’engager ou de poursuivre une action judiciaire ou du droit de prendre des mesures conservatoires dans les rapports juridiques intéressant des personnes ou des biens, mettant en cause des ressortissants des Nations Unies et des ressortissants bulgares qui, en raison de l’état de guerre, n’ont pas pu engager ou poursuivre une action judiciaire, ou accomplir les formalités nécessaires pour sauvegarder leurs droits, que ces délais aient commencé à courir avant ou après l’ouverture des hostilités, seront considérés comme ayant été suspendus, pendant la durée de la guerre, sur le territoire bulgare d’une part, et sur le territoire de celles des Nations Unies qui, conformément au principe de la réciprocité, accordent à la Bulgarie le bénéfice des dispositions du présent paragraphe, d’autre part. Ces délais commenceront à courir dès la date d’entrée en vigueur du présent Traité. Les dispositions du présent paragraphe s’appliqueront aux délais fixés pour le dépôt des coupons d’intérêts ou de dividendes ou pour le dépôt, en vue du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables pour tout autre motif.
2. Lorsqu’en raison de l’inexécution d’un acte ou de l’omission d’une formalité quelconque pendant la guerre, des mesures d’exécution ont été prises sur le territoire bulgare au préjudice d’un ressortissant d’une Nation Unie, le Gouvernement bulgare rétablira les droits lésés. Si le rétablissement de ces droits est impossible ou devait être inéquitable, le Gouvernement bulgare fera le nécessaire pour que l’intéressé reçoive telle compensation qui, en l’occurrence, paraîtra juste et équitable.
C. EFFETS DE COMMERCE
1. Dans les relations entre ennemis, aucun effet de commerce souscrit avant la guerre ne sera considéré comme n’étant plus valable pour la seule raison qu’il n’a pas été présenté à l’acceptation ou à l’encaissement dans les délais prescrits, ou que le tireur ou l’endosseur n’a pas été avisé dans ces délais que l’effet en question n’a pas été accepté ou payé, ou qu’il n’a pas été protesté dans lesdits délais, ou qu’une formalité quelconque a été omise pendant la guerre.
2. Si le délai au cours duquel un effet de commerce aurait dû être présenté à l’acceptation ou à l’encaissement, ou durant lequel un avis de non-acceptation ou de non-paiement aurait dû être donné au tireur ou à l’endosseur, ou durant lequel l’effet aurait dû être protesté, est arrivé à expiration pendant la guerre, Et si la partie qui aurait dû présenter ou protester l’effet ou aviser du défaut d’acceptation ou du défaut de paiement a omis de le faire pendant la guerre, il sera accordé un délai de trois mois au moins, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, pendant lequel il sera possible de présenter ou de protester ledit effet ou de donner avis de son défaut d’acceptation ou de son défaut de paiement.
3. Si une personne s’est obligée, soit avant, soit pendant la guerre, au paiement d’un effet de commerce, à la suite d’un engagement pris envers elle par une autre personne devenue ultérieurement ennemie, celle-ci reste tenue, malgré l’ouverture des hostilités, de garantir la première des conséquences de son obligation.
D. DISPOSITIONS SPÉCIALES
1. Aux fins de la présente annexe, les personnes physiques ou morales seront considérées comme étant devenues ennemies à partir de la date où tout commerce entre elles est devenu illégal, aux termes des lois, ordonnances ou règlements auxquels ces personnes ou le contrat étaient soumis.
2. Étant donné le système juridique des Etats-Unis d’Amérique, les dispositions de cette annexe ne s’appliqueront pas aux relations des Etats-Unis d’Amérique avec la Bulgarie.
ANNEXE VI
JUGEMENTS
Le Gouvernement bulgare prendra les mesures nécessaires pour permettre aux ressortissants de l’une quelconque des Nations Unies, à tout moment dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, d’intenter devant les autorités bulgares compétentes une action en révision de tout jugement rendu par un tribunal bulgare entre le 24 avril 1941 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité dans tout procès dans lequel le ressortissant d’une des Nations Unies n’a pas été en mesure d’exposer sa cause d’une manière satisfaisante, soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur. Le Gouvernement bulgare prendra les mesures nécessaires pour que, lorsqu’un ressortissant d’une des Nations Unies a subi un préjudice du fait de tout jugement de cette nature, ce ressortissant soit rétabli dans la situation où il se trouvait avant le prononcé du jugement ou reçoive telle compensation qui pourra, en la circonstance, être juste et équitable. L’expression ‘ressortissants des Nations Unies ‘ comprend les sociétés ou associations organisées ou constituées conformément à la législation de l’une quelconque des Nations Unies.
Le texte du traité est publié in
| 444 Ko R. T. N. U., n° 643, vol. 41, 1949, p. 50.Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)
Anna Elliott (travail de vérification)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : Wikipédia
1946, 3 avril, Accord de Bangkok
#1946, 3 avril, Accord de Bangkok#
1946, 3 avril, Accord de Bangkok
entre l’Australie et la Thaïlande
Non publié
1946, 17 novembre, Accord de règlement de Washington
#1946, 17 novembre, Accord de règlement de Washington#
1946, 17 novembre, Accord de règlement de Washington
entre la France et la Thaïlande
publié in | 200 Ko R. T. N. U., vol. 344, 1959, n° 4943, p. 68.
1946, 1er janvier, Accord relatif à la cessation de l’état de guerre, signé à Singapour
Accord relatif à la cessation de l’état de guerre signé à Singapour, 1er janvier 1946
entre la Grande-Bretagne et l’Inde d’une part et la Thaïlande d’autre part

Au cours de la Second guerre mondiale, l’Inde est contrôlée par le Royaume-Uni avec les territoires britanniques de détention en Inde.
Le Siam déclare la guerre au Royaume Unis en 1942, déclaration ultérieurement annulée par le Régent du Siam en août 1945 avec l’accord unanime de l’Assemblée nationale.
De plus, le Siam a également révoqué son alliance avec le Japon et souhaite rétablir la paix et la coopération internationale.
Par ce traité, le Siam prend divers engagements tel que l’annulation des actes de guerre et de restitution, la mise en place d’une coopération sécuritaire, d’une coopération économique et commerciale, la mis Rene place de règles régissant k’aviation civile et la sépulture militaire.
1951 Nations Unies — Recueil des Traités 133
TRADUCTION — TRANSLATION
No 1375. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, LE GOUVERNEMENT DE L’INDE ET LE GOUVERNEMENT DU SIAM RELATIF À LA CESSATION DE L’ÉTAT DE GUERRE. SIGNÉ À SINGAPOUR, LE 1er JANVIER 1946
–
Considérant que, par une Proclamation faite à Bangkok le 16 août 1945, le Régent du Siam a signifié, au nom de Sa Majesté le Roi du Siam, que la déclaration de guerre du Siam au Royaume-Uni en date du 15 janvier 1942 était nulle et non avenue en ce qu’elle avait été faite contre la volonté du peuple siamois et en violation de la Constitution et des lois du Siam, et
CONSIDÉRANT que la Proclamation précitée du 16 août 1945 a été approuvée à l’unanimité, le même jour, par l’Assemblée nationale du Siam, et
CONSIDÉRANT que le Gouvernement siamois a révoqué l’Alliance conclue entre le Siam et le Japon le 21 décembre 1941 ainsi que tous autres traités, pactes ou accords conclus entre le Siam et le Japon, et
CONSIDÉRANT que le Gouvernement siamois désire contribuer, dans toute la mesure de ses forces, à atténuer les conséquences de la guerre, en s’associant notamment aux mesures qui pourraient aider à rétablir la sécurité internationale et la prospérité économique générale, et
CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde, tenant compte des actes de révocation déjà effectués par le Gouvernement du Siam et conscients des services rendus par le mouvement de résistance au Siam au cours des hostilités contre le Japon, désirent mettre fin immédiatement à l’état de guerre,
Le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde, d’une part, et le Gouvernement siamois, d’autre part, désireux de renouer les rapports d’étroite amitié qui existaient avant la guerre, ont résolu de conclure un accord à cet effet et ont en conséquence désigné comme leurs plénipotentiaires :
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord :
M. M. E. Dening, C.M.G., O.B.E.
Le Gouvernement de l’Inde :
M. M. S. Aney
Le Gouvernement du Siam:
Son Altesse Sérénissime le prince Viwatchai Chaiyant
Le lieutenant général Phya Abhai Songgram
Nai Serm Vinicchayakul
LESQUELS, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
RESTITUTION ET RAJUSTEMENT
Art. 1- Le Gouvernement siamois s’engage à révoquer toutes les mesures prises en application de la déclaration de guerre précitée du 26 janvier 1942 et à prendre les dispositions législatives et administratives nécessaires pour donner effet à cette révocation.
Art. 1 – Le Gouvernement siamois déclare nuls et non avenus toutes les soi-disant acquisitions de territoire britannique faites par le Siam postérieurement au 7 décembre 1941, ainsi que tous titres de propriété, droits, biens et intérêts acquis dans le territoire en question depuis cette date, soit par l’Etat siamois, soit par ses ressortissants. Le Gouvernement siamois s’engage à prendre les dispositions législatives nécessaires pour donner effet à la déclaration qui précède et, en particulier :
a) A rapporter et déclarer nulles et non avenues ab initio toutes dispositions législatives et administratives concernant la soi- disant annexion par le Siam, ou incorporation au territoire siamois, de territoires britanniques opérée après le 7 décembre 1941.
b) A retirer, sur la demande de l’autorité civile ou militaire compétente, tout personnel militaire siamois des territoires britanniques en question et tout fonctionnaire ou ressortissant siamois qui aurait pénétré sur ces territoires après leur soi-disant annexion par le Siam ou incorporation au territoire siamois.
c) A restituer tous les biens évacués des territoires en question, y compris la monnaie, sauf dans la mesure où il pourra être établi que ces biens ont fait l’objet d’un règlement équitable.
d) A verser une indemnité pour toute perte ou pour tout dommage subi par des biens, droits ou intérêts dans ces territoires du fait de leur occupation par le Siam.
e) A rembourser en livres sterling, par prélèvements sur les anciennes réserves en sterling, les billets siamois ayant cours valable recueillis par les autorités britanniques dans les territoires britanniques occupés par le Siam après le 7 décembre 1941.
Art. 3 – Le Gouvernement siamois assume la responsabilité de la garde, de l’entretien et de la restitution, intacts, des droits, biens et intérêts britanniques de tout ordre au Siam et de l’indemnisation des pertes ou dommages subis. Les mots ‘biens, droits et intérêts’ s’entendront notamment des biens qui sont la propriété officielle du Gouvernement du Royaume-Uni et du Gouvernement de l’Inde, des biens cédés depuis le début des hostilités, des pensions octroyées aux ressortissants britanniques, des stocks d’étain, de bois de teck et autres produits, des navires et quais, ainsi que des baux et concessions pour l’exploitation de l’étain, du bois de teck ou d’autres produits, accordés à des sociétés ou à des particuliers britanniques avant le 7 décembre 1941 et encore en vigueur à cette date.
Art. 4 – Le Gouvernement siamois s’engage à lever le séquestre frappant les banques ou entreprises commerciales britanniques et à les autoriser à reprendre leur activité.
Art. 5 – Le Gouvernement siamois se reconnaît tenu au paiement de la totalité des arrérages, augmentés des intérêts à un taux normal, des emprunts et pensions depuis la date de cessation des versements réguliers.
SÉCURITÉ
Art. 6 – Le Gouvernement siamois reconnaît que le déroulement des événements pendant la guerre contre le Japon a démontré l’importance que le Siam présente pour la défense de la Malaisie, de la Birmanie, de l’Inde et de l’Indochine, et pour la sécurité des zones de l’océan Indien et du Pacifique du sud-ouest. Il accepte d’apporter son concours entier à toutes mesures de sécurité internationale approuvées par l’Organisation des Nations Unies ou par son Conseil de sécurité qui intéresseront le Siam, et en particulier aux mesures de sécurité internationale qui concerneront les pays ou zones susmentionnés.
Art. 7 – Le Gouvernement siamois s’engage à ce qu’aucun canal ne soit creusé sur son territoire pour relier l’océan Indien et le golfe du Siam, sans l’accord préalable du Gouvernement du Royaume-Uni.
COLLABORATION COMMERCIALE ET ÉCONOMIQUE
Art. 8 – Le Gouvernement siamois s’engage à faire tout son possible pour rétablir le commerce d’importation et d’exportation entre le Siam et les territoires britanniques avoisinants, et à adopter et suivre une politique de bon voisinage en matière de cabotage.
Art. 9 – Le Gouvernement siamois s’engage à négocier avec le Gouvernement du Royaume-Uni, aussitôt que faire se pourra, un nouveau traité d’établissement, de commerce et de navigation et une convention consulaire fondés sur l’application réciproque des principes énoncés à l’article onze ci-après.
Art. 10 – Le Gouvernement siamois s’engage à négocier avec le Gouvernement de l’Inde, aussitôt que faire se pourra, un nouveau traité de commerce et de navigation basé sur l’application réciproque des principes énoncés à l’article suivant.
Art. 11 – 1) En attendant la conclusion des traités et de la convention mentionnés aux articles neuf et dix ci-dessus et sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Gouvernement siamois s’engage à se conformer aux dispositions du Traité de commerce et de navigation signé à Bangkok le 23 novembre 1937; il s’engage aussi, sauf dans les cas où le Traité l’y autoriserait formellement, à n’appliquer aucune mesure qui empêcherait, en raison de leur nationalité, des intérêts commerciaux ou industriels britanniques ou des ressortissants britanniques établis dans une profession de participer à l’activité économique ou commerciale du Siam, ou qui les obligerait à maintenir des stocks ou des réserves plus importants qu’il n’est d’usage en matière de commerce, de navigation, d’industrie ou d’affaires.
2) a) Le Gouvernement du Royaume-Uni ou le Gouvernement de l’Inde selon le cas, et le Gouvernement siamois pourront convenir, à tout moment, de dérogations aux engagements assumés par ce dernier en vertu des dispositions qui précèdent; b) lesdits engagements, sauf prorogation décidée de commun accord, prendront fin si les traités et la convention mentionnés aux articles neuf et dix ne sont pas conclus dans un délai de trois ans à dater de l’entrée en vigueur du présent Accord.
3) Aucune disposition du présent article ne pourra être interprétée comme s’opposant à l’octroi d’un traitement aussi favorable aux ressortissants et aux entreprises de tout autre État Membre de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 12 – Le Gouvernement siamois s’engage à participer à toute entente internationale générale relative à l’étain ou au caoutchouc qui sera conforme aux principes énoncés par l’Organisation des Nations Unies ou par son Conseil économique et social en matière d’ententes relatives aux produits de base.
Art. 13 – Le Gouvernement siamois s’engage à interdire, jusqu’à une date ou jusqu’à des dates à fixer, et au plus tard jusqu’au 1er septembre 1947, toute exportation de riz, d’étain, de caoutchouc ou de bois de teck qui ne serait pas conforme aux recommandations des Offices mixtes de Washington ou de tout organisme appelé à les remplacer, et qui, dans le cas du riz, ne serait pas effectuée sous le contrôle d’une organisation spéciale qui sera créée à cet effet ; il s’engage de même à réglementer le commerce de ces produits et à en stimuler la production.
Art. 14 – Le Gouvernement siamois s’engage à livrer gratuitement à Bangkok, à une organisation désignée par le Gouvernement du Royaume-Uni, et ce dans le délai le plus bref compatible avec le maintien des stocks nécessaires aux besoins internes du Siam, une quantité de riz correspondant à l’excédent actuellement accumulé au Siam, à concurrence d’un million et demi de tonnes, ou, s’il en est ainsi convenu, une quantité équivalente de paddy ou de loonzain. Il est entendu que l’organisation susmentionnée déterminera la quantité exacte de riz qui doit être mise à sa disposition aux termes du présent article, et que le riz, le paddy ou le loonzain livrés à ce titre seront conformes aux normes admises de qualité que fixera cette organisation.
Art. 15 – Le Gouvernement siamois s’engage à mettre à la disposition de l’organisation mentionnée aux articles treize et quatorze, au plus tard le ler septembre 1947, tout le riz en excédent des besoins intérieurs du Siam. À l’exception du riz livré gratuitement en vertu de l’engagement mentionné à l’article quatorze, les modalités de livraison seront déterminées par l’organisation spéciale citée dans les articles treize et quatorze ; les prix seront fixés d’accord avec cette organisation, compte tenu des prix contrôlés du riz dans d’autres régions d’Asie exportatrices de ce produit.
AVIATION CIVILE
Art. 16 – Le Gouvernement siamois accordera aux entreprises civiles de transports aériens des pays du Commonwealth britannique, par voie d’accords qui seront négociés avec les gouvernements de ces pays, un traitement aussi favorable, en matière de création, d’entretien et d’exploitation de services aériens réguliers, que celui qui a été accordé à la compagnie Imperial Airways par les notes échangées à Bangkok le 3 décembre 1937.
SEPULTURES MILITAIRES
Art. 17 – Le Gouvernement siamois s’engage à conclure avec le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde un accord concernant l’entretien par chacune des Parties des sépultures militaires en vue de l’établissement permanent et de l’entretien ultérieur des sépultures militaires britanniques, indiennes et siamoises sur les territoires respectifs des Parties.
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 18 – Le Gouvernement siamois considérera comme étant en vigueur les traités bilatéraux conclus entre le Royaume-Uni et le Siam et entre l’Inde et le Siam qui seront désignés par le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde respectivement, sous réserve des modifications précisées par ces deux Gouvernements, et de considérer comme abrogés tous traités de cet ordre qui ne seront pas désignés de la sorte.
Art. 19 – Le Gouvernement siamois considérera comme étant en vigueur entre le Royaume-Uni et le Siam et entre l’Inde et le Siam tous traités, conventions ou accords multilatéraux conclus avant le 7 décembre 1941 : a) auxquels le Siam et le Royaume-Uni ou, selon le cas, l’Inde, étaient parties à cette date et demeurent parties; b) auxquels le Royaume-Uni ou l’Inde, selon le cas, était partie à cette date et demeure partie, mais auxquels le Siam n’a pas adhéré, et qui seront notifiés au Gouvernement siamois par le Gouvernement du Royaume-Uni ou le Gouvernement de l’Inde. Dès réception de cette notification, le Gouvernement siamois remplira les formalités requises pour adhérer au traité, à la convention ou à l’accord auquel le Siam n’est pas partie, ou, si l’adhésion n’est pas possible, il mettra en vigueur à l’égard du Royaume-Uni ou de l’Inde, selon le cas, les dispositions dudit instrument en prenant les mesures législatives ou administratives voulues. Le Gouvernement siamois s’engage également à accepter toutes modifications à ces instruments qui seraient entrées en vigueur depuis cette date conformément aux dispositions qu’ils contiennent.
Art. 20 – En attendant qu’il soit admis à faire partie d’une organisation internationale quelconque créée depuis le 7 décembre 1941 et dont le Royaume-Uni ou l’Inde serait membre, le Gouvernement siamois s’engage à remplir les obligations imposées directement ou indirectement par cette organisation ou par les instruments en vertu desquels elle a été constituée et qui pourront lui être indiquées, à un moment quelconque, par le Gouvernement du Royaume-Uni ou par le Gouvernement de l’Inde, selon le cas.
Art. 21 – En considération des engagements précités pris par le Gouvernement siamois, le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde acceptent de considérer que l’état de guerre a pris fin, de renouer immédiatement des relations d’amitié avec le Siam et d’échanger des représentants diplomatiques.
Art. 22 – Le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde s’engagent à appuyer la candidature du Siam à l’Organisation des Nations Unies.
DEFINITIONS ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Art. 23 – Les Parties contractantes conviennent qu’aux fins du présent Accord, le terme ‘britannique’ :
1) Lorsqu’il s’applique à des personnes physiques, désigne tous les sujets de Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d’Irlande et des Dominions britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, et toutes personnes placées sous la protection de Sa Majesté ;
2) Lorsqu’il s’applique à un territoire, désigne, selon le cas, tout territoire placé sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le mandat de Sa Majesté ;
3) Lorsqu’il s’applique à des personnes juridiques, désigne toutes personnes juridiques qui détiennent cette qualité en vertu des lois applicables dans l’un des territoires susmentionnés; et
4) Lorsqu’il s’applique à des biens, droits ou intérêts, désigne les biens, droits ou intérêts des personnes visées aux alinéas 1 ou 3 ci-dessus selon le cas.
Art. 24 – Le présent Accord entrera en vigueur à dater de ce jour.
EN FOI DE QUOI les soussignés ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Singapour, en triple exemplaire, en langue anglaise, le premier janvier mil neuf cent quarante-six de l’ère chrétienne, date qui correspond à l’an deux mille quatre cent quatre-vingt-neuf de l’ère bouddhique.
GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD
M. E. DENING
INDE
M. S. ANEY
(Signature apposée d’accord avec le représentant de Sa Majesté pour l’exercice des fonctions de la Couronne dans ses rapports avec les États indiens.)
SIAM
VIWAT
Phya ABHAI SONGGRAM
Lieutenant général
S. VINICCHAYAKUL
——
No. 1376. ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN ACCORD ENTRE LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD ET LE SIAM RELATIF AUX RÉCLAMATIONS DES SUJETS BRITANNIQUES À L’ENCONTRE DU GOUVERNEMENT SIAMOIS. BANGKOK, 6 JANVIER 1947
I – LÉGATION DE GRANDE-BRETAGNE – BANGKOK
Le 6 janvier 1947
5/42/47
Monsieur le Ministre,
Au nom du gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni, j’ai l’honneur de soumettre ci-joint à votre Excellence le texte d’un mémorandum d’accord dont le but, tel qu’il est indiqué dans son premier paragraphe, est de permettre le règlement rapide de certaines réclamations de sujets britanniques à l’encontre du Gouvernement siamois.
2. Je saurais gré à Votre Excellence de bien vouloir me faire connaître, ainsi qu’aux agents consulaires de l’Australie et de l’Inde qui sont directement en rapport avec Votre Excellence, si le texte du mémorandum ci-inclus rencontre l’agrément du Gouvernement siamois.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l’assurance de ma très haute considération.
(Signé) G. H. THOMPSON
Son Excellence Nai Direck Jayanâma
Etc., etc., etc.
Ministre des affaires étrangères
Bangkok
COMMISSION DU CONTENTIEUX SIAMO-BRITANNIQUE
1. Il sera créé à Bangkok une Commission du contentieux siamo-britannique composée de représentants du Commonwealth britannique et du Siam et chargée de mettre en œuvre les dispositions pertinentes de l’Accord solennel conclu entre le Siam, la Grande-Bretagne et l’Inde le 1er janvier 1946, et du Traité de paix définitif conclu entre le Siam et l’Australie le 3 avril 1946. La composition, le mandat et la procédure de ladite Commission sont définis aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 ci-après. La Commission pourra connaître de toutes les réclamations que des ressortissants britanniques sont en droit de présenter en vertu des dispositions des Accords du 1er janvier 1946 et du 3 avril 1946 au titre des pertes ou des dommages subis par eux dans leurs biens, droits et intérêts ou des préjudices causés à leur personne du fait de la guerre. Lorsque, dans les paragraphes ci-après du présent Accord, il sera question de biens, droits et intérêts britanniques ou de dommages causés à la personne de ressortissants britanniques, ces mentions seront interprétées conformément à ce qui précède.
2. Composition. — La Commission sera composée de trois membres représentant respectivement le Royaume-Uni, l’Australie et l’Inde et de trois membres représentant le Siam. La présidence appartiendra à l’un des représentants du Commonwealth britannique. Outre son droit de vote en tant que membre, le Président aura voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le représentant du Royaume-Uni pourra être secondé par un assesseur nommé par le Gouvernement de tout autre territoire britannique n’ayant pas son propre représentant à la Commission lorsque le réclamant sera originaire dudit territoire.
3. Mandat. — a) La Commission aura pour mandat: 1) de formuler les principes détaillés nécessaires à la mise en œuvre des dispositions générales arrêtées conjointement par les Gouvernements du Commonwealth britannique et le Gouvernement siamois (voir plus bas) pour servir de base au paiement d’indemnités par ce dernier, le Gouvernement siamois s’engageant à appliquer lesdits principes pour procéder au règlement des réclamations; et 2) de faire office de tribunal d’appel, jugeant en dernier ressort, pour toutes les réclamations qui n’auraient pas été réglées dans le délai prescrit ou qui, pour toute autre raison, seraient encore pendantes.
b) La Commission ne sera pas liée par des règles juridiques strictes en Matière de preuves et de procédure; elle aura toute latitude de rechercher un règlement équitable et rapide et de se donner des règles à cette fin.
c) La Commission ne sera pas appelée à connaître des réclamations qui ont fait l’objet d’un accord définitif conclu par voie de négociations directes entre le Gouvernement siamois et le réclamant ou le Gouvernement intéressé d’un des membres du Commonwealth britannique.
d) Le Gouvernement siamois reconnaît le caractère obligatoire des décisions que prendra la Commission et s’engage à les exécuter.
4. Procédure. — Les réclamations que des autorités gouvernementales ou des particuliers voudront présenter en vertu de l’alinéa d de l’article 2 de l’Accord siamo-britannique du ler janvier seront d’abord réunies et vérifiées par les Gouvernements de la Birmanie et de la Malaisie dont les représentants se verront accorder au Siam toutes les facilités nécessaires pour identifier les biens évacués de Birmanie et de Malaisie respectivement. Les Gouvernements de la Birmanie et de la Malaisie présenteront ces réclamations par l’intermédiaire de la Légation de Sa Majesté auprès du Gouvernement siamois, lequel devra leur donner une suite expéditive. Lesdits Gouvernements auront le droit de s’adresser à la Commission par l’intermédiaire du Ministre de Sa Majesté à Bangkok en ce qui concerne les réclamations qui n’auront pas été réglées dans les délais prévus à l’alinéa A du paragraphe 5 ci-dessous.
5. Les autres réclamations seront présentées au Gouvernement siamois de la manière suivante (pour les réclamations australiennes et indiennes, substituer « agent consulaire d’Australie ou agent consulaire de l’Inde» à « Légation de Grande-Bretagne », partout où il y a lieu):
a) Le Gouvernement siamois, de concert avec les autres signataires, émettra des formules types de réclamation en se conformant aux principes dont les Gouvernements membres seront convenus. Les pièces à l’appui ne seront pas produites dans l’original. Il en sera communiqué des copies conformes dûment certifiées qui seront reconnues valables par le Gouvernement siamois au lieu et place des pièces originales. Les formules de réclamation ainsi que les pièces à l’appui seront établies en quatre exemplaires. Les formules seront rédigées en anglais et les pièces en langue anglaise seront acceptées sans traduction. Les débats de la Commission auront lieu en anglais. Les réclamations concernant les biens seront portées devant le Gouvernement siamois dans les dix-huit mois et celles relatives à des préjudices personnels dans les douze mois à compter de la date à laquelle il aura été donné publiquement avis de présenter les réclamations. Toutefois, dans des cas exceptionnels où le retard serait pleinement justifié par des considérations de fait, la Commission pourra décider de recevoir et d’examiner des réclamations présentées. Après l’expiration des délais prescrits.
b) Les réclamations formulées dans le Royaume-Uni seront, lorsqu’elles concernent des biens, présentées au Board of Trade, à Londres (Département du commerce avec l’ennemi), et, lorsqu’elles concernent des préjudices personnels, au Foreign Office à Londres. Après triage, trois copies en seront communiquées à la Légation de Grande-Bretagne à Bangkok.
c) Les réclamations formulées dans d’autres parties du Commonwealth seront adressées aux Gouvernements intéressés et, après triage, seront communiquées de même à la Légation de Grande-Bretagne à Bangkok.
d) Les réclamations formulées au Siam seront adressées à la Légation de GrandeBretagne à Bangkok, laquelle procédera à leur triage.
e) La Légation de Grande-Bretagne à Bangkok transmettra alors une copie de chacune des réclamations acceptées au Département compétent du Gouvernement Siamois, pour suite à donner, et à la Commission du contentieux, à titre d’information. Si la réclamation est formulée au Siam, la Légation de Grande-Bretagne en transmettra copie au Gouvernement du territoire dont le créancier est ressortissant. La dernière copie sera conservée à la Légation. (Note : L’acceptation d’une réclamation par un Gouvernement ou par la Légation aux fins de transmission au Gouvernement siamois ne liera en quoi que ce soit aucun des deux Gouvernements ni la Commission. Le triage consiste uniquement à écarter les réclamations qui sont manifestement en dehors des engagements pris par le Gouvernement siamois et à donner, le cas échéant, des conseils aux réclamants sur la procédure à suivre pour la présentation de leurs réclamations.)
f) Les autorités siamoises accuseront réception des réclamations à la Légation de Grande-Bretagne et transmettront copie des accusés de réception à la Commission.
g) Toutes les fois qu’une réclamation sera réglée, le Gouvernement siamois fera parvenir en temps utile un avis circonstancié du règlement, tant à la Légation (avec un duplicata aux fins de transmission au Gouvernement intéressé) qu’à la Commission.
h) Toute réclamation rejetée en totalité ou en partie par le Gouvernement siamois ou toute réclamation que le Gouvernement siamois désirerait renvoyer à la Commission sera immédiatement transmise à cette dernière pour décision. Si une réclamation concernant les biens n’est pas réglée dans le délai de six mois après sa présentation au Gouvernement siamois ou si une réclamation pour préjudice personnel n’est pas réglée dans le délai de trois mois après sa présentation, la Commission doit, sauf demande contraire du réclamant, se prononcer sur ladite réclamation.
6. Droits et intérêts portant sur des biens. – L’objectif principal des Gouvernements du Commonwealth britannique est d’obtenir la restitution des biens, droits et intérêts britanniques dans tous les cas où celle-ci est raisonnablement possible. Toutefois, le propriétaire a le choix, sous réserve de l’approbation de la Commission, entre la restitution ou une indemnité en tenant lieu. La restitution susvisée s’effectuera conformément aux principes suivants :
a) Le terme ‘biens’ désigne tous biens meubles et immeubles, ainsi que le montant de tous loyers (y compris le montant non recouvré de loyers afférents à des locaux sis au Siam), tous bénéfices effectivement réalisés ou accumulés, tous intérêts, dividendes, redevances ou revenus de même nature provenant des dits biens. Il comprend en outre tous droits ou intérêts dans la propriété desdits biens, tout effet négociable, toute valeur mobilière, toute dette active ou autre droit de créance et tous autres droits et intérêts, personnels ou non, ainsi que tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique. L’expression ‘droits et intérêts’ comprend le droit de demander réparation au titre des frais de rapatriement de personnes transférées de force de Birmanie et de Malaisie au Siam.
b) Les biens à restituer sont ceux qui existaient au Siam à la date du 8 décembre 1941 ou ceux qui se sont constitués après cette date ou qui existaient dans le territoire britannique que le Siam occupait ou prétendait acquérir, à la date de ladite occupation ou soi-disant acquisition, ou qui ont pris naissance pendant la période d’occupation ou de soi-disant acquisition.
c) Les engagements souscrits par le Gouvernement siamois en ce qui concerne la protection, l’entretien et la restitution en parfait état des biens en question demeureront intégralement en vigueur jusqu’à ce que le propriétaire desdits biens, ou son représentant légal, en ait accepté la restitution ou y ait renoncé moyennant le paiement d’une indemnité suffisante en tenant lieu, à condition que, dans l’opinion de la Commission, la restitution ne soit pas acceptée ou refusée dans un délai anormal ou excessif.
d) À la demande du propriétaire, le Gouvernement siamois restituera les biens britanniques, en l’état et dans le délai d’un mois à compter de la demande s’il s’agit de biens meubles ou de trois mois s’il s’agit de biens immeubles. Les biens meubles seront restitués au propriétaire au lieu d’où ils auront été évacués ou en tout autre lieu raisonnable désigné par le propriétaire.
e) Les biens seront restitués au propriétaire aux frais du Gouvernement siamois et seront affranchis de toutes charges qui auront pu les grever pendant la période où ils étaient hors la main du propriétaire, et sans préjudice de toutes réclamations que le propriétaire pourra présenter en réparation des dommages causés auxdits biens ou de la perte subie par lui en raison de sa dépossession. Les servitudes, charges ou frais auxquels lesdits biens auraient pu donner lieu ou dont ils seraient grevés à la date de leur restitution à leur propriétaire ne seront pas opposables à moins que les avances consenties ou les dépenses engagées à ces titres n’aient été approuvées par les Gouvernements intéressés ou par le propriétaire ou en son nom. Le propriétaire britannique de biens expropriés, vendus ou cédés aura le droit, sur sa demande, d’obtenir l’annulation de l’acte d’expropriation, de vente ou de cession. Lorsque des biens britanniques auront été loués sans le consentement du propriétaire, celui-ci aura le choix entre résilier le contrat de location à la date de la restitution et en autoriser la continuation conformément à ses clauses. En ce qui concerne les comptes en banque et autres articles de crédit, le terme « restitution » s’entend de la restitution sous la forme d’un compte du même type et dans la même monnaie, selon ce qui existait au moment où le compte a été soustrait à la gestion de son titulaire.
f) À la date de la restitution des biens, le Gouvernement siamois fournira, à ses frais, un inventaire complet indiquant la quantité et l’état des biens restitués et un représentant autorisé dudit Gouvernement devra certifier, concurremment avec le propriétaire ou son représentant, l’exactitude de l’inventaire.
g) Toute association ou société avec une participation britannique majoritaire (c’està-dire 50 pour 100 ou plus) ou avec des intérêts britanniques prédominants, indépendamment du pays où elle a été constituée et du caractère direct ou indirect de la participation, sera réputée propriété britannique de même que les biens qui, dans le cadre de tout régime spécial instauré par la législation de guerre siamoise, auront été considérés ou traités comme biens britanniques.
h) Le Gouvernement siamois reconnaît que l’expression « restitution de biens britanniques » doit s’entendre également des mesures nécessaires en vue de l’annulation de tous délais de prescription et de toutes limitations touchant l’exercice d’un droit d’action, qui auront couru ou existé depuis le 7 décembre 1941 en ce qui concerne des droits et intérêts patrimoniaux acquis avant, après ou à cette date, ainsi que de la restitution en bon état à leur propriétaire de tous biens relevant de la juridiction du Gouvernement siamois qui auront fait l’objet d’un acte de dépossession.
i) Les biens britanniques ne seront pas assujettis, avant ni après leur restitution à leur propriétaire, à des impôts, taxes, contributions, droits ou charges qui seraient destinés soit à compenser des pertes soit à satisfaire des réclamations résultant de dommages de guerre, soit à couvrir les frais et charges qui incombent au Gouvernement siamois en vertu des Accords du ler janvier et du 3 avril 1946; toutes sommes ainsi prélevées au titre desdits biens seront remboursées.
7. Le règlement des demandes d’indemnité s’effectuera conformément aux principes suivants :
a) Dans le cadre général des réclamations au titre des biens et des réclamations 6) au titre des préjudices personnels (voir paragraphe 8 ci-dessous), le montant de l’indemnité payable par le Gouvernement siamois comprendra l’indemnité pour perte ou dommage résultant de la négligence, de la mauvaise gestion ou des omissions des séquestres, administrateurs, gérants ou personnes agissant au nom du Gouvernement siamois, ou nommées par ce dernier ou responsables devant lui, ainsi que l’indemnité au titre des dommages causés à des biens et à des ressortissants britanniques par suite de décisions judiciaires siamoises rendues postérieurement au 7 décembre 1941.
b) La valeur des biens britanniques, de quelque nature qu’ils soient, qui devra être retenue pour le calcul de l’indemnité due au titre desdits biens, sera, s’ils étaient situés au Siam, leur valeur en sterling à la date du 8 décembre 1941 ou à la date à laquelle ils ont été constitués, si cette date est postérieure, et, s’ils étaient situés dans le territoire que le Siam occupait ou prétendait acquérir, leur valeur en sterling à la date de l’occupation ou de la soi-disant acquisition ou à la date à laquelle les biens ont été constitués, si cette date est postérieure
L’indemnité à payer sera la somme nécessaire, à la date du paiement de l’indemnité, pour restituer la valeur intégrale des biens ou pour acheter des biens de même nature au Siam, sans entraîner des frais, quels qu’ils soient, pour le propriétaire.
Les indemnités dues au titre des réclamations relevant de l’alinéa d de l’article 2 seront payables en sterling. Celles dues au titre d’autres réclamations seront payables en sterling, ou en monnaie locale, dans la mesure nécessaire pour assurer la restitution intégrale de la valeur des biens ou pour acheter des biens de même nature au Siam. Les réclamants qui ont actuellement leur résidence permanente hors du Siam pourront demander le paiement en sterling de toute indemnité due au titre de la perte de leurs biens personnels ou des dommages causés à ces derniers.
c) Les Gouvernements du Commonwealth britannique se réservent le droit de veiller à ce que le Gouvernement siamois règle les réclamations légitimes qui pourraient être présentées par des propriétaires britanniques au titre de la perte de leurs biens ou des dommages causés à ces derniers pendant l’occupation par le Siam de territoires qui, à la date du 8 mai 1941, étaient placés sous la souveraineté de la France.
8. Préjudices personnels. — En procédant conformément aux dispositions de l’alinéa a du paragraphe 3 ci-dessus, la Commission devra définir les catégories de réclamations pour préjudices personnels, qui seront admises, les critères qui devront être appliqués à chaque réclamation et, dans la mesure où il lui sera possible de le faire à l’avance, fixer les taux d’indemnisation pour certaines catégories fréquentes de préjudices. Les motifs ci-après sont considérés, parmi d’autres, comme constituant des motifs suffisants de réclamation :
i. a) L’arrestation et la détention illégales avant le 25 janvier 1942, la détention ou l’internement après cette date et la perte de salaire ou de revenu résultant de l’arrestation, de la détention ou de l’internement en question.
b) Les mauvais traitements subis pendant la détention ou l’internement avant ou après l’ouverture des hostilités ; l’expression ‘mauvais traitements’ peut être considérée comme désignant des actes d’omission ou de commission perpétrés en violation des principes énoncés par les Conventions de Genève et de La Haye relatives aux prisonniers de guerre et qui, directement ou indirectement, infligent à la victime des souffrances inutiles ou portent atteinte à son intégrité physique.
c) Le préjudice pour la santé, qui peut être considéré comme désignant l’incapacité physique ou mentale résultant de la détention, de l’internement ou des actes commis par les Soviétiques ou leurs alliés qui ont eu pour effet de rendre la victime moins apte à subvenir à ses besoins ou à mener une vie normale après sa libération.
d) Le décès imputable aux causes visées aux alinéas a, b et c ci-dessus. L’indemnité sera calculée soit d’après un taux unique fixé par la Commission pour tous les cas, soit sur la base des avantages pécuniaires dont les personnes à la charge du défunt auraient normalement pu espérer bénéficier si ce dernier était demeuré en vie, ladite indemnité devant être versée en une somme globale et non pas sous forme de pension ou de rente viagère.
e) Le préjudice résultant de ce que la victime s’est trouvée hors d’état de faire face à des charges fixes et à des échéances périodiques : a) au Siam,
b) ailleurs.
ii. L’indemnité accordée pour préjudices personnels sera payable, au choix du réclamant, soit en sterling, soit en monnaie locale, étant entendu que, dans le cas de personnes qui auront résidé sans interruption au Siam pendant une période d’au moins dix ans, immédiatement avant la présentation de la réclamation, le paiement ne pourra être exigé en sterling que sur l’avis favorable de la Commission. Lorsque le bien-fondé de certains chefs d’une réclamation sera contesté, le paiement au titre des chefs non contestés devra être effectué sans délai.
9. Ne seront frappées d’aucun impôt sur le revenu les sommes payées à titre d’indemnité pour perte de biens, dommage matériel ou préjudice personnel. En cas de paiement d’arriérés provenant d’une source de revenu quelconque, l’impôt à déduire sera calculé sur la base des revenus échus chaque année, et non sur le montant global que ces revenus auront atteint l’année où ils seront effectivement payés ou imposés. Les impôts à percevoir au titre d’une année quelconque devront être calculés conformément aux lois, règlements et taux en vigueur au 7 décembre 1941.
10. Financement. — Les traitements des membres de la Commission du contentieux siamo-britannique seront payés par leurs gouvernements respectifs. Les traitements du personnel recruté sur place et les frais de bureau seront à la charge du Gouvernement siamois.
11. — Le terme « britannique » qui figure dans les paragraphes précédents aura le sens que lui donne l’article 23 de l’Accord du 1er janvier 1946, relatif à la cessation de l’état de guerre, entre les Gouvernements de la Grande-Bretagne et de l’Inde, d’une part, et le Gouvernement siamois, d’autre part, sauf dans les cas prévus à l’alinéa g du paragraphe 6 ci-dessus.
Légation de Grande-Bretagne
Bangkok
Le 6 janvier 1947
II – MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES – PALAIS SARANROM
Le 6 janvier 1947
No° 101/2490
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur d’accuser réception de la note en date de ce jour, par laquelle Votre Excellence m’a soumis le texte d’un mémorandum d’accord dont le but, tel qu’il est indiqué dans son premier paragraphe, est de permettre le règlement rapide de certaines réclamations de sujets britanniques à l’encontre du Gouvernement siamois, en me demandant si le texte du mémorandum en question rencontrait l’agrément du Gouvernement de Sa Majesté.
Par la présente réponse, j’ai l’honneur de faire savoir à Votre Excellence que le texte du mémorandum d’accord susmentionné recueille l’agrément du Gouvernement de Sa Majesté et que j’ai fait parvenir des notes analogues au Consul général d’Australie par intérim et au Consul de l’Inde qui, chacun de leur côté, sont entrés en rapport avec moi à ce sujet.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence l’assurance de ma plus haute considération.
Direck JAYANAMA
Ministre des affaires étrangères
Son Excellence
Monsieur G. H. Thompson, C.M.G.
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
de Sa Majesté britannique
Bangkok
Le texte du traité est publié in
| 272 Ko R. T. N. U., n° 1375, vol. 99, 1951, p.131.Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)
Auteur 2 (correction du texte intégral)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
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1942, 29 janvier, Protocole de Rio
Protocole de Rio, 29 janvier 1942
entre le Pérou et l’Equateur

Le protocole de Rio du 29 janvier 1942, signé entre le Pérou et l’Équateur par les ministres des Affaires étrangères, a permis de mettre fin à la guerre péruano-équatorienne (1941-1942). La guerre trouve ses fondements dans un désaccord frontalier entre les deux pays, lié au découpage territorial effectué par l’Espagne lors de la colonisation au XVIe siècle.
Cette dernière se soldat par une victoire péruvienne et amena notamment les deux pays à redéfinir les frontières. Cependant, la guerre repris une première fois en 1981 puis une seconde fois en 1995. Les affrontements prirent finalement fin avec la signature de la Déclaration de paix d’Itamaraty en 1995.
The Governments of Peru and Ecuador, desiring to settle the boundary dispute which, over a long period of time, has separated them, and taking into consideration the offer which was made to them by the Governments of the United States of America, of the Argentine Republic, of the United States of Brazil, and of Chile, of their friendly services to seek a prompt and honorable solution to the problem, and moved by the American spirit which prevails in the Third Consultative Meeting of the Ministers of Foreign Affairs of the American Republics, have resolved to conclude a protocol of peace, friendship, and boundaries in the presence of the representatives of those four friendly Governments. To this end, the following plenipotentiaries take part: For the Republic of Peru, Doctor Alfredo Solf y Muro, Minister of Foreign Affairs; and For the Republic of Ecuador, Doctor Julio Tobar Donoso, Minister of Foreign Affairs; Who, after having exhibited the respective full powers of the parties, and having found them in good and due form, agree to the signing of the following protocol:
ART. 1 –
The Governments of Peru and Ecuador solemnly affirm their resolute intention of maintaining between the two peoples relations of peace and friendship, of understanding and good faith and of abstaining, the one with respect to the other, from any action capable of disturbing such relations. page 2
ART. 2 –
The Government of Peru shall, within a period of 15 days from this date, withdraw its military forces to the line described in article VIII of this protocol.
ART. 3 –
The United States of America, Argentina, Brazil, and Chile shall cooperate, by means of military observers, in order to adjust to circumstances this evacuation and retirement of troops, according to the terms of the preceding article.
ART. 4
The military forces of the two countries shall remain in their new positions until the definitive demarcation of the frontier line. Until then, Ecuador shall have only civil jurisdiction in the zones evacuated by Peru, which remain in the same status as the demilitarized zone of the Talara Act.
ART. 5 –
The activity of the United States, Argentina, Brazil, and Chile shall continue until the definitive demarcation of frontiers between Peru and Ecuador has been completed, this protocol and the execution thereof being under the guarantee of the four countries mentioned at the beginning of this article.
ART. 6 –
Ecuador shall enjoy, for purposes of navigation on the Amazon and its northern tributaries, the same concessions which Brazil and Colombia enjoy, in addition to those which may be agreed upon in a Treaty of Commerce and Navigation designed to facilitate free and untaxed navigation on the aforesaid rivers.
ART. 7 –
Any doubt or disagreement which may arise in the execution of this protocol shall be settled by the parties concerned, with the assistance of the representatives of the United States, Argentina, Brazil, and Chile, in the shortest possible time.
ART. 8 –
The boundary line shall follow the points named below:
A) In the west:
1) The mouth of the Capones in the ocean;
2) The Zarumilla River and the Balsamal or Lajas Quebrada;
3) The Puyango or Tumbes River to the Quebrada de Gazaderos;
4) Cazaderos;
5) The Quebrada de Pilares y del Alamor to the Chira River; page 3
6) The Chira River, upstream;
7) The Maraca, Calvas, and Espindola Rivers, upstream, to the sources of the last mentioned in the Nudo de Sabanillas; 8)—From the Nudo de Sabanillas to the Canchis River; 9)—Along the whole course of the Canchis River, downstream; 10)—The Chinchipe River, downstream, to the point at which it receives the San Francisco River.
B) In the east:
1) From the Quebrada de San Francisco, the watershed between the Zamora and Santiago Rivers, to the confluence of the Santiago River with the Yaupi;
2) A line to the outlet of the Bobonaza into the Pastaza. The confluence of the Cunambo River with the Pintoyacu in the Tigre River;
3) Outlet of the Cononaco into the Curaray, downstream, to Bellavista;
4) A line to the outlet of the Yasumi into the Napo River. Along the Napo, downstream, to the mouth of the Aguarico;
5) Along the latter, upstream, to the confluence of the Lagartococha or Zancudo River with the Aguarico;
6) The Lagartococha or Zancudo River, upstream, to its sources and from there a straight line meeting the Giepi River and along this river to its outlet into the Putumayo, and along the Putumayo upstream to the boundary of Ecuador and Colombia.
ART. 9 –
It is understood that the line above described shall be accepted by Peru and Ecuador for the demarcation of the boundary between the two countries, by technical experts, on the grounds. The parties may, however, when the line is being laid out on the ground, grant such reciprocal concessions as they may consider advisable in order to adjust the aforesaid line to geographical realities. These rectifications shall be made with the collaboration of the representatives of the United States of America, the Argentine Republic, Brazil, and Chile.
The Governments of Peru and Ecuador shall submit this protocol to their respective Congresses and the corresponding approval is to be obtained within a period of not more than 30 days.
In witness whereof, the plenipotentiaries mentioned above sign and seal the present protocol, in two copies, in Spanish, in the city of Rio de Janeiro, at one o’clock, the twenty-ninth day of January, of the year nineteen hundred and forty-two, under the auspices of His Excellency the President of Brazil and in the presence of the Ministers of Foreign Affairs of the Argentine Republic, page 4 Brazil, and Chile and of the Undersecretary of State of the United States of America.
For Peru: ALFREDO SOLF y MURO
For Argentina: E. Ruiz Guinazú
Ecuador: J. Tosar Donoso
For Chile: Juan B. Rossetti
For the United States: SUMNER WELLES
For Brazil: OswALDO ARANHA
Le texte du traité est publié in
| 166 Ko Bevans, vol. 3, pp. 700- 703Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Margaux Chatain (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)
Marie Albano (validation, mise en ligne)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
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1941, 9 mai, Convention de Tokyo
Convention de Tokyo, 24 octobre 1648
entre la France et la Thaïlande

La Convention de Tokyo du 9 mai 1941 est un accord entre la France et la Thaïlande.
Depuis 1940, les tensions augmentent en Indochine, et la guerre franco-thaïlandaise a commencé en octobre 1940. La France est alors sous le régime de Vichy et la Thaïlande sous le régime du Premier ministre Phibun Songkhram. L’intervention du Japon dans ce conflit est un point clé, le Japon jouant alors le rôle de médiateur.
La Convention de Tokyo met en place un cessez-le-feu entre la France et la Thaïlande. La France cède des parties du Laos et du Cambodge. La convention signe la fin des hostilités entre les deux pays. Le Japon utilisera cet accord pour renforcer son influence en Asie du Sud-Est.
Cependant, les termes du traité seront annulés à la fin de la Seconde Guerre mondiale au bénéfice de la France.
page 1 FRANCE AND JAPAN
LISTE B
Les produits Indochinois qui bénéficient, à leur importation au Japon, des pourcentages de réduction ou des exemptions de droits prévus à l’article 3 ainsi que de la consolidation des droits dans les conditions prévues à l’article 4.
(voir tableau pdf: 1941-05-09-Convention de Tokyo)
N° du tarif indochinois :
Désignation des marchandises :
Pourcentage de réduction sur les droits du tarif minimum :
Tarif applicable:
PROTOCOL between France and Japan concerning Guarantee
and Political Understanding. —Tokyo, May 9, 1941
[Ratifications exchanged at Tokyo, July 5, 1941]
Le Gouvernement français et le Gouvernement japonais, également désireux de maintenir la paix en Extrême-Orient, s’inspirant de l’esprit pacifique et amical qui a présidé à l’établissement de l’accord réalisé par les notes échangées le 30 août 1940, et également animés du désir sincère de persister dans cette voie/
Soucieux d’assurer la stabilisation des relations amicales qui viennent d’être rétablies entre la France et la Thaïlande : Sont convenus de ce qui suit :
- Le Gouvernement japonais garantit au Gouvernement français le caractère définitif et irrévocable du règlement du conflit entre la France et la Thaïlande, tel qu’il résulte, à la page 2
suite de la médiation du Gouvernement japonais, de la Convention de Paix entre la France et la Thaïlande du 9 mai 1941(1) et des documents y annexés. - Le Gouvernement français accepte la garantie susmentionnée du Gouvernement japonais. Il s’emploiera au maintien de la paix en Extrême-Orient, et en particulier à l’établissement de rapports amicaux de bon voisinage, ainsi qu’au développement de relations économiques étroites entre l’Indochine française et le Japon. Le Gouvernement français déclare en outre qu’il n’entend contracter au sujet de l’Indochine française aucun accord ou entente avec une tierce Puissance, prévoyant une coopération politique, économique ou militaire de nature à l’apposer directement ou indirectement au Japon.
- Le présent protocole sera ratifié et mes ratifications en seront échangées à Tokyo dans les 2 mois suivant la date de la signature. Le Gouvernement français pourra, le cas échéanr, substituer à son instrument de ratification, une notification écrite de ratification; dans ce cas, le Gouvernement français enverra son instrument de ratification au Gouvernement japonais aussitôt que faire se pourra. Le présent protocole entrera en vigueur le jour de l’échage des ratifications. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs cachets. Fait en double exemplaire, en langues français et japonais, à Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9ième jour du 5ième mois de la 16ième année de Syowa. Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN. Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA. page 3
PROTOCOL between France, Japan and Thailand creating a Frontier Commission, with annex.—Tokyo, May 9, 1941
Les Gouvernements de la France, du Japon et de la Thaïlande conviennent de ce qui suit, en ce qui concerne la Commission de Délimitation prévue à l’article 4 de la Convention de Paix entre la France et la Thaïlande.(1)
I – Composition
Les Gouvernements des trois parties désigneront respectivement 5 délégués adjoints.
Les délégués de chacune des parties pourront se faire accompagner des experts et secrétaires qu’ils jugeront nécessaires.
En cas d’empêchement, les délégués adjoints pourront remplacer les délégués dans leurs fonctions.
Les fonctions de président de la commission seront confiées à l’un des délégués japonais.
II – Attibutions
La commission procédera sur place à la délimitation de la frontière terrestre et fluviale ainsi qu’il est prévu à l’article 4 de la convention.
Elle établira une carte de cette frontière et procédera à la pose de bornes de délimitation aux points jugés nécessaires.
III – Fonctionnement
Le Gouvernement français et le Gouvernement de la Thaïlande accorderont aux membres de la commission toutes facilités nécessaires pour l’accomplissement de leur mission.
Les appointements et les frais de déplacement des membres de la commission seront à la charge de leurs Gouvernements respectifs.
Les frais de travaux de la commission seront partagés par moitié entre le Gouvernement français et le Gouvernement de la Thaïlande.
Il est prévu que la commission pourra établir un règlement intérieur relatif à son fonctionnement.
Le présent protocole sera ratifié par la France et la Thaïlande en même temps que la convention. En ce qui concerne le Japon, i l sera approuvé par son Gouvernement.
Le présent protocole entrera en vigueur en même temps que la convention. page 4
En foi de quoi, les soussignés, dtiment autorisés par leurs
Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole et y
ont apposé leurs cachets.
Fait en triple exemplaire, en langues française, japonaise
et thaïe, à Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9ième jour
du 5ième mois de la 16ième année de Syowa, et au 9ième
jour du 5ième mois de la 2,484ième année de l’ère bouddhique.
Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN.
Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA.
Pour la Thaïlande:
VARNVAIDYAKARA.
PHYA SRI SENA.
PHRA ILPA SASTRAKOM.
NAI VANICH PANANANDA.
ANNEX
Protocole relatif à l’Exécution des Dispositions concernant la Zone démilitarisée
Les Gouvernements de la France, du Japon et de la Thaïlande conviennent de ce qui suit, au sujet de l’exécution des dispositions concernant la zone démilitarisée et prévues aux articles 5 et 6 de la Convention de Paix entre la France et la Thaïlande :
I. Pendant toute la durée de son fonctionnement, la Commission de Délimitation instituée par l’article 4 de la convention sera chargée de veiller à l’exécution des dispositions prévus par le point (1) de l’article 5 et par l’article 6 de la convention.
La même commission soumettra à l’approbation du Gouvernement de la Thaïlande des dispositions ayant pour objet :
(a) De fixer la nature, l’efléctif et l’armement des forces de police de la Thaïlande dans la zone démilitarisée ;
(b) De déterminer les conditions dans lesquelles la Thaïlande pourra user des facultés qui lui sont accordées en vertu du deuxième ahnéa du point (1) de l’article 6 ; page 5
(c) Enfin, de définir le régime particulier de la navigation
aérienne dans la zone démilitarisée.
Elle pourra. en outre proposer aux deux Gouvernements intéressés toutes mesures qu’elle jugera nécessaires pour assurer l’exécution des dispositions prévues.
II. A compter de la dissolution de la Commission de Délimitation, les attributions définies ci-dessus seront exercées, le cas échéant, par une commission mixte, composée de 3 membres pour chacune des parties, et qui se réunira à la demande de l’un des Gouvernements intéressés.
Les fonctions de président de cette commission seront confiées à l’un des délégués japonais.
Le présent protocole sera ratifié par la France et la Thaïlande en même temps que la convention. En ce qui concerne le Japon, i l sera approuvé par son Gouvernement.
Le présent protocole entrera en vigueur en même temps que la convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs cachets.
Fait en triple exemplaire, en langues française, japonaise et thaïe, à Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9ième jour du 5ième mois de la 16ième année de Syowa, et au 9ième jour du 5ième mois de la 2,484ième année de l’ère bouddhique.
Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN.
Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA.
Pour la Thaïlande:
VARNVAIDYAKARA.
PHYA SRI SENA.
PHRA ILPA SASTRAKOM.
NAI VANICH PANANANDA.
page 6
PEACE CONVENTION between France and Thailand, with Protocol. – Tokyo, May 9, 1941
[Ratifications exchanged at Tokyo, July 5, 1941]
Le Chef de l’État français et Sa Majesté le Roi de Thaïlande;
Ayant accepté le médiation du Gouvernement du Japon en vue d’apporter un règlement final au conflit armé survenu à la frontière de l’Indochine française et de la Thaïlande ;
Reconnaissant la nécessité de procéder au rajustement de la frontière actuelle de l’Indochine française et de la Thaïlande, en vue de prévenir le retour de conflits à cette frontière, et de s’entendre sur les moyens de maintenir la itranquillité dans la
zone frontière;
Désireux de rétablir pleinement les traditionnelles relations d’amitié entre la France et la Thaïlande ;
Ont décidé, à cet effet, de conclure une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
[Here follow the names]
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
ART. 1 – Les relations amicales sont rétablies entre la France et la Thaïlande sur la base fondamentale du Traité d’Amitié, de Commerce et de Navigation du 7 décembre 1937.(1)
En conséquence, des négociations diplomatiques directes seront engagées dans le plus bref délai à Bangkok pour la liquidation de toutes les questions pendantes résultant du conflit.
- La frontière entre l’Indochine française et la Thaïlande
sera rajustée ainsi qu’il suit :
En partant du nord, la frontière suivra le fleuve Mékong depuis le point de jonction des frontières de l’Indochine française, de la Thaïlande et de la Birmanie, jusqu’au point où le Mékong coupe le parallèle du quinzième grade. (Carte du Service géographique de l’Indochine—Échelle de 1:500.000°.)
Dans toute cette partie, la frontière sera constituée par la
ligne médiane du chenal de navigation principal. Toutefois, il est expressément convenu que l’île de Khong restera territoire de l’Indochine française, tandis que l’île de Khone sera attribuée à la Thaïlande. page 7
La frontière suivra ensuite, vers Touest, le parallèle du 15ième grade puis, vers le sud, le méridien qui passe par le point d’aboutissement au Grand Lac de la limite actuelle des provinces de Siemréap et de Battambang (embouchure du Stung Kombot).
Dans toute cette partie, la Commission de Délimitation prévue à l’article 4 s’efforcera, s’il y a lieu, de rattacher la frontière à des lignes naturelles ou à des hmites administratives, voisines du tracé défini ci-dessus, de manière à éviter, dans la mesure du possible, des difficultés pratiques ultérieures.
Sur le Grand Lac, la frontière sera constituée par un arc de cercle de 20 kilomètres de rayon joignant le point d’aboutissement au Grand Lac de la limite actuelle des provinces de Siemréap et de Battambang (embouchure du Stung Kombot) au point d’aboutissement au Grand Lac le da hmite actuelle des provinces de Battambang et de Pursat (embouchure du Stung Dontri)
Dans toute l’étendue du Grand Lac, la navigation et la pêche seront libres pour les ressortissants des deux hautes parties contractantes, sous réserve du respect des installations fixes de pêcherie établies le long du rivage. Il est entendu que, dans cet esprit, les hautes parties contractantes élaboreront, dans le plus bref délai, une réglementation commune de la police, de la navigation et de la pêche sur les eaux du Grand Lac.
A partir de l’embouchure du Stung Dontri, la nouvelle frontière suivra, en direction du sud-ouest, l’actuelle limite des provinces de Battambang et de Pursat, jusqu’au point de rencontre de cette limite avec frontière actuelle de l’Indochine française et de la Thaïlande (Khao Koup) qu’elle suivra ensuitsans modification jusqu’à la mer.
- Les territoires compris entre la frontière actuelle de l’Indochine française et de la Thaïlande et la nouvelle ligne frontière définie à l’article 2, seront évacués et transférés conformément aux modalités prévues au protocole annexé à
la présente convention (Annexe I). - Les travaux de délimitation de la frontière de l’Indochine française et de la Thaïlande, telle qu’elle est définie à l’article 2, seront effectués, ‘tant en ce qui concerne la partie terrestre que
la partie fluviale de cette frontière, par une Commission de Délimitation qui sera constituée dans la semaine suivant la mise page 8 en vigueur de la présente convention et qui achèvera ses
travaux dans le délai d’un an.
La constitution et le fonctionnement de ladite commission font l’objet du protocole annexé à la présente convention (Annexe II).
- Les territoires cédés seront incorporés à la Thaïlande
sous les conditions suivantes :
(1) Ils seront démilitarisés dans toute leur étendue, à l’exception des territoires limitrophes du Mékong, faisant antérieurement partie du Laos français.
(2) En ce qui concerne l’entrée, l’établissement et les entreprises, les ressortissants français (citoyens, sujets et protégés français) jouiront, dans toute l’étendue de ces territoires, d’un traitement absolument égal à celui qui sera accordé aux nationaux de la Thaïlande.
Il est entendu que, en ce qui concerne les ressortissants français, les droits acquis résultant des concessions, affermages
et permis obtenus à la date du 11 mars 1941, seront respectés
sur toute l’étendue des territoires cédés.
(3) Le Gouvernement de la Thaïlande assurera plein respect aux tombeaux royaux qui se trouvent sur la rive droite du Mékong en face de Luang Prabang et donnera toutes facilités à la Famille Royale de Luang Prabang et aux fonctionnaires de la Cour, pour la conservation
et la visite de ces tombeaux.
- Dans les conditions prévues au protocole annexé à la présente convention (Annexe III), les principes suivants seront appliqués à la zone démilitarisée établie en vertu du point (1) de l’article précédent :
(1) Dans la zone démilitarisée, la Thaïlande ne pourra entretenir d’autres forces armées que les forces de police nécessaires au maintien de la sûreté et de l’ordre public.
Néanmoins, la Thaïlande se réserve le droit de renforcer momentanément ses forces de police dans la mesure où des opérations de police extraordinaires le rendraient nécessaire. Elle se réserve également la faculté d’effectuer sur son territoire, à travers la zone démilitarisée, les transports de troupes et de matériel qu’exigeraient des opérations de police dans les circonscriptions voisines ou des opérations militaires contre de tierces Puissances.
Enfin, dans la zone démilitarisée, la Thaïlande sera autorisée à faire stationner en tout temps des aéronefs militaires non armés.
page 9
(2) Il ne pourra exister dans la zone démilitarisée ni places fortes, ni établissements militaires, ni aérodromes à l’usage exclusif de l’armée, ni dépôts d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, à l’exception des dépôts de matériel courant et de combustible nécessaires aux aéronefs militaires non armés.
Les divers casernements des forces de police pourront comporter l’organisation défensive normalement nécessaire à leur sécurité.
- Les hautes parties contractantes sont d’accord pour supprimer les zones démilitarisées existant de part et d’autre du Mékong sur la partie du cours de ce fleuve où il forme la frontière entre le Laos français et la Thaïlande.
- Dès que le transfert de la souveraineté sur les territoires cédés à la Thaïlande sera définitif, la nationalité de la Thaïlande sera acquise de plein droit par les ressortissants français établis sur ces territoires.
Toutefois, dans l’année qui suivra le transfert définitif de la souveraineté, les ressortissants français auront la faculté d’opter pour la nationalité française.
Cette option s’exercera de la manière suivante :
(1) En ce qui concerne les citoyens français, par une déclaration faite devant l’autorité administrative compétente ;
(2) En ce qui concerne les sujets et protégés français, par un transfert de domicile en territoire français.
Aucun obstacle ne sera apporté par la Thaïlande, quelle qu’en soit la raison, à l’évacuation ou au retour éventuel de ces sujets et protégés français. En particulier, ils pourront, avant leur départ, disposer librement de leurs biens mobiliers et immobiliers. Ils auront la faculté d’emporter avec eux ou de faire transporter, en franchise douanière, leurs biens mobiliers de toute nature, bétail, produits, agricoles, monnaies ou billets de banque. En tout état de cause, ils pourront conserver, sur les territoires incorporés à la Thaïlande, la propriété de leurs biens immobiliers.
- La France et la Thaïlande sont d’accord pour renoncer
définitivement à toute prétention d’ordre financier, d’État à État, résultant du transfert de territoires prévu à l’article 2, moyennant le paiement, par la Thaïlande à la France, d’une somme de 6,000,000 de piastres indochinoises. Le paiemen page 1O de cette somme sera réparti, par tranches égales, sur 6 annéesnà compter de la mise en vigueur de la présente convention.
Pour assurer l’application du paragraphe précédent, ainsi que pour régler toutes les questions monétaires et de transfert de valeurs que peuvent poser les cessions de territoires faisant l’objet de la présente convention, les administrations compétentes de l’Indochine française et de la Thaïlande entreront en négociations dans le plus bref délai. - Tout conflit pouvant surgir entres les deux hautes parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions de la présente convention sera résolu amiablement par la voie diplomatique.
Si le conflit ne peut être aiiisi résolu, il sera soumis à la médiation du Gouvernement du Japon. - Toutes dispositions des traités, conventions et accords existant entre la France et la Thaïlande, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente convention, sont et demeurent maintenues en vigueur.
- La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Tokyo dans les 2 mois suivant la date de sa signature. iLe Gouvernement français pourra, le cas échéant, substituer à son instrument de ratification une notification écrite de ratification : dans ce cas, le Gouvernement français, enverra son instrument de ratification au Gouvernement de la Thaïlande aussitôt que faire se pourra.
La présente convention entrera en vigueur le jour de l’échange des ratifications.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait en triple exemplaire, en langues française, japonaise et thaïe, à Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9ième jour du 5ième mois de la 16ième année de Syowa, et au 9ième jour du 5ième mois de la deux 2,484ième année de l’èrebouddhique.
Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN.
Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA.
Pour la Thaïlande:
VARNVAIDYAKARA.
PHYA SRI SENA.
PHRA ILPA SASTRAKOM.
NAI VANICH PANANANDA.
page 11
PROTOCOL
concernant les Modalités d’Évacuation et de Transfert des Territoires
Le Gouvernement français et le Gouvernement de la Thaïlande conviennent de ce qui suit :
I. — Transfert des Biens publics immobiliers
Le Gouvernement français remettra au Gouvernement de la Thaïlande, dans les 20 jours qui suivront l’échange des ratifications, l’état des biens publics immobiliers se trouvant dans les territoires cédés, ainsi la liste des délégués français chargés des opérations de transfert.
Le Gouvernement de la Thaïlande remettra au Gouvernement français, dans le même délai, la liste des persomies chargées de prendre possession desdits biens immobiliers. Les délégués des deux Gouvernements seront répartis en 5 groupes correspondant aux régions de Paklay, Bassac, Kompong Thom, Siemréap et Battambang.
Les délégués de la Thaïlande se présenteront, à une date qui sera fixée d’un commun accord, à Paklay, Bassac, Cheom Ksan, Samrong et Poipet, où ils seront reçus par les délégués français.
II. — Transfert des Archives
Les archives communales et provinciales, les archives des tribunaux et autres organes d’État, ainsi que les plans cadastraux déposés dans les territoires cédés, seront transférés aux autorités de la Thaïlande. En ce qui concerne les plans, registres et autres documents cadastraux déposés hors de ces territoires, des copies certifiées en seront remises au Gouvernement de la Thaïlande.
Le transfert sera achevé dans les 2 mois qui suivront l’échange des ratifications.
III. — Evacuation des Territoires
Les territoires faisant l’objet du présent protocole seront évacués par les unités militaires françaises et occupés par les forces de police ou par les unités militaires de la Thaïlande conformément aux principes suivants :
(a) Les unités militaires françaises, stationnées entre la frontière actuelle et la nouvelle ligne de frontière, se mettront en marche le 20ième jour qui suivra l’échange des ratifications, page 12
et devront se trouver, au plus tard, 7 jours après, en deçà de la nouvelle ligne de frontière. Elles seront précédées par les gendarmes, la police et les autorités administratives françaises (à l’exception de celles qui participeront aux travaux de transfert
stipulés aux parties I et II ci-dessus) se trouvant dans les
territoires susmentionnés.
(b) Les forces de police ou les unités militaires que le Gouvernement de la Thaïlande aurait l’intention d’envoyer dans les territoires susmentionnés se mettront en marche le lendemain du jour 011 les unités françaises auront commencé l’évacuation et pourront arriver, au plus tôt, 7 jours après, à la nouvelle ligne de frontière. Elles pouiTont être suivies des autorités administratives de la Thaïlande appelées à stationner dans les territoires susmentionnés.
(c) Les forces de police ou les unités militaires de la Thaïlande régleront leur marche de manière à maintenir une distance constante avec les unités françaises.
(d) Les unités militaires de la Thaïlande qui se trouveraient dans la zone démilitarisée mentionnée à l’article 5 de la convention, seront évacuées dans le délai d’un mois à compter du transfert des territoires.
IV.— Mesures pratiques
Les Gouvernements des deux parties prendront toutes mesures pratiques nécessaires pour que les opérations d’évacuation et de transfert prévues au présent protocole s’effectuent en bon ordre et sans incidents :
(a) Les unités militaires évacuées ne pourront laisser en arrière ni forces militaires irrégulières, ni individus munis d’armes à feu. De même, les forces de police ou les unités militaires occupantes ne pourront se faire précéder ni par des forces militaires irrégulières, ni par des individus munis d’armes à feu.
(b) Les deux Gouvernements donneront respectivement à leurs unités militaires et de police l’ordre formel de s’abstenir de tout acte de pillage.
Le présent protocole sera ratifié par la France et la Thaïlande en même temps que la convention.
Le présent protocole entrera en vigueur en même temps que
la convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs cachets. page 13
Fait en triple exemplaire, en langues française, japonaise et thaïe, à Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9ième jour du 5ième mois de la 16ième année de Syowa, et au 9ième jour du 5ième mois de la 2,484ième année de l’ère bouddhique.
Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN.
Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA.
Pour la Thaïlande:
VARNVAIDYAKARA.
PHYA SRI SENA.
PHRA ILPA SASTRAKOM.
NAI VANICH PANANANDA.
ORDINANCE depriving Jews living abroad o£ German Citizenship.
—Berlin, November 25th, 1941(1).
Le texte du traité est publié in
Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii
Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Marine B (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)
Marie A (vérification)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : wikipedia
1940, 12 mars, Traité de Moscou
Traité de Moscou, 12 mars 1940
entre la Finlande et l’Union des Républiques socialistes soviétiques

Signé le 12 mars 1940 entre la Finlande et l’Union soviétique, le traité de Moscou marque la fin de la guerre d’Hiver et, par la même occasion, le début de la grande Trêve. Ce traité contraint la Finlande à céder à l’URSS une grande partie de la Camelie finlandaise, coeur industriel de la Finlande, malgré le contrôle de l’armée finlandaise sur ce territoire lors de la signature du traité. D’autres territoire finlandais furent annexés à l’URSS ou placés sous un contrôle exigeant des autorités russes.
Alors que la guerre d’Hiver entre l’Union de soviétique et la Finlande devenait de plus en plus déséquilibré, la Finlande fut contrainte d’entamer ls négociations lancées par Poutine quant à un traité de paix entre les deux États pour arrêter la guerre. En effet, malgré les signes encourageant en provenance de la France et du Royaume-Unis quant à l’envoie de renforts, la position de la Finlande était critique dans le conflit.
Le traité est signé le 12 mars, peut de temps après le début des négociations. Celui-ci fut aussi inégalitaire que la guerre puisque la Finlande fut contrainte de céder une partie considérable de son territoire, dont des zones fortement industrielles comme la Carélié finlandaise. Ainsi, la Norvège est occupées par les forces soviétiques.
Ce semblant de paix ne durra pas puisqu’en juin 1941 commença la guerre de continuation après une période de « Grande Trêve ».
FINLAND-UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS
TREATY OF PEACE
Signed at Moscow, March 12, 1940; ratifications exchanged, March 21, 1940
The Presidium of the Supreme Soviet of the Union of Soviet Socialist Republics on the one hand and the President of the Finnish Republic on the other hand, motivated by the desire to cease the military operations which have arisen between the two countries and to create enduring peaceful mutual relations, and being convinced that the interests of the two contracting parties correspond to the determination of the exact conditions for guaranteeing mutual security including the guarantee of the security of the cities of Leningrad and Murmansk as well as the Murmansk railway, have deemed it necessary to conclude a peace treaty for these purposes and have appointed as their plenipotentiary representatives—
The Presidium of the Supreme Soviet of the Union of Soviet Socialist Republics:
Vyacheslav Mikhailovitch Molotov, President of the Soviet of People’s Commissars of the Union of Soviet Socialist Republics and People’s Commissar for Foreign Affairs;
Andrei Aleksandrovich Zhdanov, member of the Presidium of the Supreme Soviet of the Union of Soviet Socialist Republics;
Aleksandr Mikhailovitch Vasilevski, Brigade Commander;
The President of the Finnish Republic:
Risto Ryti, the Prime Minister of the Cabinet of the Finnish Republic;
Yukho * Kusti * Paasikivi, Minister;
Karl Rudolf Walden,* General;
Vyaine * Voionmaa, Professor. `
The said plenipotentiary representatives, after reciprocal presentation of their plenipotentiary documents which were acknowledged to have been drawn up in the appropriate form and in complete order, have agreed with regard to the following:
Art. 1 – Military operations between the Union of Soviet Socialist Republics and Finland shall cease immediately in accordance with the procedure provided in the protocol attached to the present treaty.
Art. 2 – The national boundary between the Union of Soviet Socialist Republics and the Finnish Republic shall be established along a new line in accordance with which the entire Karelian isthmus with the city of Viborg (Viipuri) and Viborg bay with its islands; the western and northern shores of Lake Ladoga with the cities of Kexholm, Sortavala, and Suojarvi; a number of islands in the Gulf of Finland; territory to the east of Merkjarvi with the city of Kuolajarvi; and part of the Rybachi and Sredny peninsulas—in accordance with the map attached to the present treaty—shall be included within the territory of the Union of Soviet Socialist Republics.
A more detailed delineation of the boundary line shall be established by a mixed commission of representatives of the contracting parties, and such a commission must be appointed within ten days from the date of signature of the present treaty.
Art. 3 – The two contracting parties undertake to refrain mutually from any attack upon each other, and not to conclude any alliance or participate in coalitions directed against one of the contracting parties.
Art. 4 – The Finnish Republic agrees to rent to the Soviet Union for a period of thirty years, with the annual payment of eight million Finnish marks by the Soviet Union, Hanko peninsula and its surrounding waters within a radius of five miles to the south and east and of three miles to the west and north of the peninsula, as well as a number of islands adjacent to the peninsula— in accordance with the attached map—for the establishment of a naval base there capable of defending the entrance to the Gulf of Finland from aggression, and the Soviet Union shall be granted the right to maintain the requisite number of land and air armed forces there at its own expense for the purpose of defending the naval base. Within ten days from the moment that the present treaty shall enter into effect, the Finnish Government shall withdraw all of its troops from Hanko peninsula, and Hanko peninsula with the adjacent islands shall be transferred to the administration of the Union of Soviet Socialist Republics, in accordance with the present article of the treaty.
Art. 5 – The Union of Soviet Socialist Republics undertakes to withdraw its troops from Petsamo province, which the Soviet state voluntarily ceded to Finland according to the Peace Treaty of 1920.
Finland undertakes—as was provided in the Treaty of 1920—not to maintain warships and other armed ships in the waters along the Finnish Coast of the Arctic Ocean, with the exception of armed ships of less than one hundred tons displacement, of which Finland shall have the right to maintain an unlimited number, as well as to maintain not more than fifteen warships and other armed ships the tonnage of which may not exceed four hundred tons each.
Finland undertakes—as was provided by the same treaty—not to maintain submarines and armed aircraft in the said waters.
Likewise Finland undertakes—as was provided by the same treaty—not to construct naval ports, bases for a naval fleet or naval repair shops on this coast on a larger scale than is required for the above-mentioned ships and their armaments.
Art. 6 – The Soviet Union and its citizens—as was provided by the Treaty of 1920 —shall be granted the right of unrestricted transit through Petsamo province to Norway and return, and the Soviet Union shall be granted the right to establish a consulate in Petsamo province.
Freight, which is transported through Petsamo province from the Union of Soviet Socialist Republics to Norway, as well as freight which is transported from Norway to the Union of Soviet Socialist Republics through the same province, shall not be subject to inspection and control, with the exception of that control which is necessary for regulation of transit communication, and shall be exempt from customs duties, transit, and other fees.
The above-mentioned control of freight in transit shall be permitted only in the manner observed in such cases by the established practices of international communication.
Citizens of the Union of Soviet Socialist Republics traveling to Norway or returning from Norway to the Union of Soviet Socialist Republics through Petsamo province, shall have the right of unrestricted travel on the basis of passports issued by the appropriate Soviet organs.
Upon observation of the general regulations in effect, Soviet unarmed aircraft shall have the right to aerial communication between the Union of Soviet Socialist Republics and Norway across Petsamo province.
Art. 7 – The Finnish Government shall grant to the Soviet Union the right of transit for freight between the Union of Soviet Socialist Republics and Sweden, and for the purpose of the development of this transit along the shortest railway route the Union of Soviet Socialist Republics and Finland consider it necessary for each party to construct, if possible during 1940, on its own territory a railway uniting the city of Kandalakska with the city of Kemijarvi.
Art. 8 – Upon the entry of the present treaty into force, trade relations between the contracting parties shall be restored and for this purpose, the contracting Parties shall enter into negotiations for the conclusion of a trade agreement.
Art. 9 – The present peace treaty shall enter into effect immediately upon its signature and shall be subject to subsequent ratification.
The exchange of instruments of ratification shall take place within ten days in the city of Moscow.
The present treaty is drawn up in two originals, each of which are in the Russian, Finnish, and Swedish languages, in the city of Moscow on March 12, 1940.
V. Molotov
A. Zhdanov
A. Vasilevski
Risto * Ryti
Yu. Paasikivi *
R. Valden *
Vyaine * Voionmaa
PROTOCOL TO THE PEACE TREATY OF March 12, 1940
The contracting parties shall establish the following order of cessation of military operations and of removal of troops across the state boundary established by the treaty:
1. Both sides shall cease military operations at 12 o’clock, Leningrad time, on March 18, 1940.
2. Beginning at the time fixed for the cessation of military operations a neutral zone one kilometre wide shall be established between the positions of the advance detachments, and under this arrangement a military unit of one side which is on the territory of the other side, according to the new state boundary, shall be removed to the distance of one kilometre during the course of the first day.
3. The removal of troops across the new state boundary and the advance of troops of the other side up to the boundary shall begin at 10 o’clock on March 15, 1940, along the entire length of the boundary from the Finnish gulf to Lieksa and at 10 o’clock on March 16 north of Lieksa. The removal shall be effected by daily marches of not less than seven kilometres in twentyfour hours, and the advance of troops of the other side shall proceed on the basis of a reckoning whereby there shall be a space of not less than seven kilometres between the rear units of the retreating troops and the advance units of the troops of the other side, moving up to the new boundary.
4, The terms of removal on separate sectors of the state boundary shall be established, in accordance with paragraph 3, as follows:
a) in the sector from the sources of the river Tuntsajoki to Kuolajarvi, to Takala,* and to the eastern shore of Lake Juokomojiarvi, the removal of troops of both sides shall be completed by 20 o’clock on March 20, 1940;
b) in the sector to the south of Kuhmonieni in the region of Latva, the removal of troops shall be completed by 20 o’clock on March 22, 1940; c) in the sector from Lopgavaara to Vartsild to the station Matkaselka, the removal of troops of both sides shall be completed by 20 o’clock on March 26, 1940;
d) in the sector from the station Matkaselka to Koitsanlahti, the removal of troops shall be completed by 20 o’clock on March 22, 1940;
e) in the sector from Koitsanlahti to the station Enso, the removal of troops shall be completed by 20 o’clock on March 25, 1940;
f) in the sector from the station Enso to the island Bate, the removal of troops shall be completed by 20 o’clock on March 19, 1940.
5. The evacuation of the troops of the Red Army from the region of Petsamo shall be completed by April 10, 1940.
6. In the removal of troops across the state frontier, the military authorities of both sides shall be obliged to take the necessary measures in the towns and localities transferred to the other side for their preservation, and to take suitable measures to ensure that the towns, villages, military and economic structures (bridges, dams, airdromes, arsenals, warehouses, railroad junctions, manufacturing enterprises, telegraph, electric stations) shall be safeguarded against damage and destruction.
7. All questions which may arise from the transfer from one side to the other of regions, points, towns, and other objects indicated in point six of the present protocol, shall be decided by representatives of both sides on the spot, for which purpose special delegates shall be designated by the military authorities on each basic line of movement of both armies.
8. The exchange of military prisoners shall be conducted in as short a time as possible after the cessation of military operations, on the basis of a special agreement.
V. Molotov
A. Zhdanov
A. Vasilevski
Risto Ryti
Yu. Paasikivi
R. Valden
Vyaine Voionmaa
GREAT BRITAIN-UNITED STATES
AGREEMENT FOR THE EXCHANGE OF COTTON AND RUBBER
Signed at London, June 23, 1939; ratifications exchanged August 25, 1939.
The Government of the United States of America and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, desiring to
Le texte du traité est publié in
| 514 Ko A. J. I. L., vol. 34, n° 3, Supplement : Official Documents, p. 127Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)
Auteur 2 (correction du texte intégral)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : wikipédia
1er janvier, Accord relatif à la cessation de l’état de guerre, signé à Singapour
#1946, 1er janvier, Accord relatif à la cessation de l’état de guerre, signé à Singapour#
1946, 1er janvier, Accord relatif à la cessation de l’état de guerre, signé à Singapour
entre la Grande-Bretagne et l’Inde d’une part et la Thaïlande d’autre part
publié in | 272 Ko R. T. N. U., n° 1375, vol. 99, 1951, p.131.