1946, 1er janvier, Accord relatif à la cessation de l’état de guerre, signé à Singapour

Accord relatif à la cessation de l’état de guerre signé à Singapour, 1er janvier 1946

entre la Grande-Bretagne et l’Inde d’une part et la Thaïlande d’autre part

Le Traité de Singapour du 1er janvier 1946, conclu entre le Royaume-Uni, l’Inde et le Siam (actuelle Thaïlande), met officiellement fin à l’état de guerre entre les parties et organise la normalisation des relations diplomatiques, politiques, économiques et juridiques.

Au cours de la Second guerre mondiale, l’Inde est contrôlée par le Royaume-Uni avec les territoires britanniques de détention en Inde. 

Le Siam déclare la guerre au Royaume Unis en 1942, déclaration ultérieurement annulée par le Régent du Siam en août 1945 avec l’accord unanime de l’Assemblée nationale. 

De plus, le Siam a également révoqué son alliance avec le Japon et souhaite rétablir la paix et la coopération internationale. 

Par ce traité, le Siam prend divers engagements tel que l’annulation des actes de guerre et de restitution, la mise en place d’une coopération sécuritaire, d’une coopération économique et commerciale, la mis Rene place de règles régissant k’aviation civile et la sépulture militaire. 

1951 Nations Unies — Recueil des Traités 133 

TRADUCTION — TRANSLATION

 No 1375. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, LE GOUVERNEMENT DE L’INDE ET LE GOUVERNEMENT DU SIAM RELATIF À LA CESSATION DE L’ÉTAT DE GUERRE. SIGNÉ À SINGAPOUR, LE 1er JANVIER 1946 

– 

Considérant que, par une Proclamation faite à Bangkok le 16 août 1945, le Régent du Siam a signifié, au nom de Sa Majesté le Roi du Siam, que la déclaration de guerre du Siam au Royaume-Uni en date du 15 janvier 1942 était nulle et non avenue en ce qu’elle avait été faite contre la volonté du peuple siamois et en violation de la Constitution et des lois du Siam, et 

CONSIDÉRANT que la Proclamation précitée du 16 août 1945 a été approuvée à l’unanimité, le même jour, par l’Assemblée nationale du Siam, et 

CONSIDÉRANT que le Gouvernement siamois a révoqué l’Alliance conclue entre le Siam et le Japon le 21 décembre 1941 ainsi que tous autres traités, pactes ou accords conclus entre le Siam et le Japon, et 

CONSIDÉRANT que le Gouvernement siamois désire contribuer, dans toute la mesure de ses forces, à atténuer les conséquences de la guerre, en s’associant notamment aux mesures qui pourraient aider à rétablir la sécurité internationale et la prospérité économique générale, et 

CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde, tenant compte des actes de révocation déjà effectués par le Gouvernement du Siam et conscients des services rendus par le mouvement de résistance au Siam au cours des hostilités contre le Japon, désirent mettre fin immédiatement à l’état de guerre, 

Le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde, d’une part, et le Gouvernement siamois, d’autre part, désireux de renouer les rapports d’étroite amitié qui existaient avant la guerre, ont résolu de conclure un accord à cet effet et ont en conséquence désigné comme leurs plénipotentiaires : 

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : 

M. M. E. Dening, C.M.G., O.B.E.

Le Gouvernement de l’Inde : 

M. M. S. Aney 

Le Gouvernement du Siam: 

Son Altesse Sérénissime le prince Viwatchai Chaiyant 

Le lieutenant général Phya Abhai Songgram 

Nai Serm Vinicchayakul 

LESQUELS, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit : 

RESTITUTION ET RAJUSTEMENT 

Art. 1- Le Gouvernement siamois s’engage à révoquer toutes les mesures prises en application de la déclaration de guerre précitée du 26 janvier 1942 et à prendre les dispositions législatives et administratives nécessaires pour donner effet à cette révocation. 

Art. 1 – Le Gouvernement siamois déclare nuls et non avenus toutes les soi-disant acquisitions de territoire britannique faites par le Siam postérieurement au 7 décembre 1941, ainsi que tous titres de propriété, droits, biens et intérêts acquis dans le territoire en question depuis cette date, soit par l’Etat siamois, soit par ses ressortissants. Le Gouvernement siamois s’engage à prendre les dispositions législatives nécessaires pour donner effet à la déclaration qui précède et, en particulier : 

a) A rapporter et déclarer nulles et non avenues ab initio toutes dispositions législatives et administratives concernant la soi- disant annexion par le Siam, ou incorporation au territoire siamois, de territoires britanniques opérée après le 7 décembre 1941. 

b) A retirer, sur la demande de l’autorité civile ou militaire compétente, tout personnel militaire siamois des territoires britanniques en question et tout fonctionnaire ou ressortissant siamois qui aurait pénétré sur ces territoires après leur soi-disant annexion par le Siam ou incorporation au territoire siamois. 

c) A restituer tous les biens évacués des territoires en question, y compris la monnaie, sauf dans la mesure où il pourra être établi que ces biens ont fait l’objet d’un règlement équitable. 

d) A verser une indemnité pour toute perte ou pour tout dommage subi par des biens, droits ou intérêts dans ces territoires du fait de leur occupation par le Siam. 

e) A rembourser en livres sterling, par prélèvements sur les anciennes réserves en sterling, les billets siamois ayant cours valable recueillis par les autorités britanniques dans les territoires britanniques occupés par le Siam après le 7 décembre 1941. 

Art. 3 – Le Gouvernement siamois assume la responsabilité de la garde, de l’entretien et de la restitution, intacts, des droits, biens et intérêts britanniques de tout ordre au Siam et de l’indemnisation des pertes ou dommages subis. Les mots ‘biens, droits et intérêts’ s’entendront notamment des biens qui sont la propriété officielle du Gouvernement du Royaume-Uni et du Gouvernement de l’Inde, des biens cédés depuis le début des hostilités, des pensions octroyées aux ressortissants britanniques, des stocks d’étain, de bois de teck et autres produits, des navires et quais, ainsi que des baux et concessions pour l’exploitation de l’étain, du bois de teck ou d’autres produits, accordés à des sociétés ou à des particuliers britanniques avant le 7 décembre 1941 et encore en vigueur à cette date. 

Art. 4 – Le Gouvernement siamois s’engage à lever le séquestre frappant les banques ou entreprises commerciales britanniques et à les autoriser à reprendre leur activité. 

Art. 5 – Le Gouvernement siamois se reconnaît tenu au paiement de la totalité des arrérages, augmentés des intérêts à un taux normal, des emprunts et pensions depuis la date de cessation des versements réguliers. 

SÉCURITÉ 

Art. 6 – Le Gouvernement siamois reconnaît que le déroulement des événements pendant la guerre contre le Japon a démontré l’importance que le Siam présente pour la défense de la Malaisie, de la Birmanie, de l’Inde et de l’Indochine, et pour la sécurité des zones de l’océan Indien et du Pacifique du sud-ouest. Il accepte d’apporter son concours entier à toutes mesures de sécurité internationale approuvées par l’Organisation des Nations Unies ou par son Conseil de sécurité qui intéresseront le Siam, et en particulier aux mesures de sécurité internationale qui concerneront les pays ou zones susmentionnés. 

Art. 7 – Le Gouvernement siamois s’engage à ce qu’aucun canal ne soit creusé sur son territoire pour relier l’océan Indien et le golfe du Siam, sans l’accord préalable du Gouvernement du Royaume-Uni. 

COLLABORATION COMMERCIALE ET ÉCONOMIQUE 

Art. 8 – Le Gouvernement siamois s’engage à faire tout son possible pour rétablir le commerce d’importation et d’exportation entre le Siam et les territoires britanniques avoisinants, et à adopter et suivre une politique de bon voisinage en matière de cabotage. 

Art. 9 – Le Gouvernement siamois s’engage à négocier avec le Gouvernement du Royaume-Uni, aussitôt que faire se pourra, un nouveau traité d’établissement, de commerce et de navigation et une convention consulaire fondés sur l’application réciproque des principes énoncés à l’article onze ci-après. 

Art. 10 – Le Gouvernement siamois s’engage à négocier avec le Gouvernement de l’Inde, aussitôt que faire se pourra, un nouveau traité de commerce et de navigation basé sur l’application réciproque des principes énoncés à l’article suivant. 

Art. 11 – 1) En attendant la conclusion des traités et de la convention mentionnés aux articles neuf et dix ci-dessus et sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Gouvernement siamois s’engage à se conformer aux dispositions du Traité de commerce et de navigation signé à Bangkok le 23 novembre 1937; il s’engage aussi, sauf dans les cas où le Traité l’y autoriserait formellement, à n’appliquer aucune mesure qui empêcherait, en raison de leur nationalité, des intérêts commerciaux ou industriels britanniques ou des ressortissants britanniques établis dans une profession de participer à l’activité économique ou commerciale du Siam, ou qui les obligerait à maintenir des stocks ou des réserves plus importants qu’il n’est d’usage en matière de commerce, de navigation, d’industrie ou d’affaires. 

2) a) Le Gouvernement du Royaume-Uni ou le Gouvernement de l’Inde selon le cas, et le Gouvernement siamois pourront convenir, à tout moment, de dérogations aux engagements assumés par ce dernier en vertu des dispositions qui précèdent; b) lesdits engagements, sauf prorogation décidée de commun accord, prendront fin si les traités et la convention mentionnés aux articles neuf et dix ne sont pas conclus dans un délai de trois ans à dater de l’entrée en vigueur du présent Accord.

3) Aucune disposition du présent article ne pourra être interprétée comme s’opposant à l’octroi d’un traitement aussi favorable aux ressortissants et aux entreprises de tout autre État Membre de l’Organisation des Nations Unies. 

Art. 12 – Le Gouvernement siamois s’engage à participer à toute entente internationale générale relative à l’étain ou au caoutchouc qui sera conforme aux principes énoncés par l’Organisation des Nations Unies ou par son Conseil économique et social en matière d’ententes relatives aux produits de base. 

Art. 13 – Le Gouvernement siamois s’engage à interdire, jusqu’à une date ou jusqu’à des dates à fixer, et au plus tard jusqu’au 1er septembre 1947, toute exportation de riz, d’étain, de caoutchouc ou de bois de teck qui ne serait pas conforme aux recommandations des Offices mixtes de Washington ou de tout organisme appelé à les remplacer, et qui, dans le cas du riz, ne serait pas effectuée sous le contrôle d’une organisation spéciale qui sera créée à cet effet ; il s’engage de même à réglementer le commerce de ces produits et à en stimuler la production. 

Art. 14 – Le Gouvernement siamois s’engage à livrer gratuitement à Bangkok, à une organisation désignée par le Gouvernement du Royaume-Uni, et ce dans le délai le plus bref compatible avec le maintien des stocks nécessaires aux besoins internes du Siam, une quantité de riz correspondant à l’excédent actuellement accumulé au Siam, à concurrence d’un million et demi de tonnes, ou, s’il en est ainsi convenu, une quantité équivalente de paddy ou de loonzain. Il est entendu que l’organisation susmentionnée déterminera la quantité exacte de riz qui doit être mise à sa disposition aux termes du présent article, et que le riz, le paddy ou le loonzain livrés à ce titre seront conformes aux normes admises de qualité que fixera cette organisation. 

Art. 15 – Le Gouvernement siamois s’engage à mettre à la disposition de l’organisation mentionnée aux articles treize et quatorze, au plus tard le ler septembre 1947, tout le riz en excédent des besoins intérieurs du Siam. À l’exception du riz livré gratuitement en vertu de l’engagement mentionné à l’article quatorze, les modalités de livraison seront déterminées par l’organisation spéciale citée dans les articles treize et quatorze ; les prix seront fixés d’accord avec cette organisation, compte tenu des prix contrôlés du riz dans d’autres régions d’Asie exportatrices de ce produit.

AVIATION CIVILE 

Art. 16 – Le Gouvernement siamois accordera aux entreprises civiles de transports aériens des pays du Commonwealth britannique, par voie d’accords qui seront négociés avec les gouvernements de ces pays, un traitement aussi favorable, en matière de création, d’entretien et d’exploitation de services aériens réguliers, que celui qui a été accordé à la compagnie Imperial Airways par les notes échangées à Bangkok le 3 décembre 1937. 

SEPULTURES MILITAIRES 

Art. 17 – Le Gouvernement siamois s’engage à conclure avec le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde un accord concernant l’entretien par chacune des Parties des sépultures militaires en vue de l’établissement permanent et de l’entretien ultérieur des sépultures militaires britanniques, indiennes et siamoises sur les territoires respectifs des Parties. 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 18 – Le Gouvernement siamois considérera comme étant en vigueur les traités bilatéraux conclus entre le Royaume-Uni et le Siam et entre l’Inde et le Siam qui seront désignés par le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde respectivement, sous réserve des modifications précisées par ces deux Gouvernements, et de considérer comme abrogés tous traités de cet ordre qui ne seront pas désignés de la sorte. 

Art. 19 – Le Gouvernement siamois considérera comme étant en vigueur entre le Royaume-Uni et le Siam et entre l’Inde et le Siam tous traités, conventions ou accords multilatéraux conclus avant le 7 décembre 1941 : a) auxquels le Siam et le Royaume-Uni ou, selon le cas, l’Inde, étaient parties à cette date et demeurent parties; b) auxquels le Royaume-Uni ou l’Inde, selon le cas, était partie à cette date et demeure partie, mais auxquels le Siam n’a pas adhéré, et qui seront notifiés au Gouvernement siamois par le Gouvernement du Royaume-Uni ou le Gouvernement de l’Inde. Dès réception de cette notification, le Gouvernement siamois remplira les formalités requises pour adhérer au traité, à la convention ou à l’accord auquel le Siam n’est pas partie, ou, si l’adhésion n’est pas possible, il mettra en vigueur à l’égard du Royaume-Uni ou de l’Inde, selon le cas, les dispositions dudit instrument en prenant les mesures législatives ou administratives voulues. Le Gouvernement siamois s’engage également à accepter toutes modifications à ces instruments qui seraient entrées en vigueur depuis cette date conformément aux dispositions qu’ils contiennent. 

Art. 20 – En attendant qu’il soit admis à faire partie d’une organisation internationale quelconque créée depuis le 7 décembre 1941 et dont le Royaume-Uni ou l’Inde serait membre, le Gouvernement siamois s’engage à remplir les obligations imposées directement ou indirectement par cette organisation ou par les instruments en vertu desquels elle a été constituée et qui pourront lui être indiquées, à un moment quelconque, par le Gouvernement du Royaume-Uni ou par le Gouvernement de l’Inde, selon le cas. 

Art. 21 – En considération des engagements précités pris par le Gouvernement siamois, le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde acceptent de considérer que l’état de guerre a pris fin, de renouer immédiatement des relations d’amitié avec le Siam et d’échanger des représentants diplomatiques. 

Art. 22 – Le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde s’engagent à appuyer la candidature du Siam à l’Organisation des Nations Unies. 

DEFINITIONS ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 

Art. 23 – Les Parties contractantes conviennent qu’aux fins du présent Accord, le terme ‘britannique’ : 

1) Lorsqu’il s’applique à des personnes physiques, désigne tous les sujets de Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d’Irlande et des Dominions britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, et toutes personnes placées sous la protection de Sa Majesté ; 

2) Lorsqu’il s’applique à un territoire, désigne, selon le cas, tout territoire placé sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le mandat de Sa Majesté ; 

3) Lorsqu’il s’applique à des personnes juridiques, désigne toutes personnes juridiques qui détiennent cette qualité en vertu des lois applicables dans l’un des territoires susmentionnés; et 

4) Lorsqu’il s’applique à des biens, droits ou intérêts, désigne les biens, droits ou intérêts des personnes visées aux alinéas 1 ou 3 ci-dessus selon le cas. 

Art. 24 – Le présent Accord entrera en vigueur à dater de ce jour. 

EN FOI DE QUOI les soussignés ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux. 

Fait à Singapour, en triple exemplaire, en langue anglaise, le premier janvier mil neuf cent quarante-six de l’ère chrétienne, date qui correspond à l’an deux mille quatre cent quatre-vingt-neuf de l’ère bouddhique. 

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD 

M. E. DENING 

INDE 

M. S. ANEY 

(Signature apposée d’accord avec le représentant de Sa Majesté pour l’exercice des fonctions de la Couronne dans ses rapports avec les États indiens.) 

SIAM 

VIWAT 

Phya ABHAI SONGGRAM 

Lieutenant général 

S. VINICCHAYAKUL 

——

No. 1376. ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN ACCORD ENTRE LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD ET LE SIAM RELATIF AUX RÉCLAMATIONS DES SUJETS BRITANNIQUES À L’ENCONTRE DU GOUVERNEMENT SIAMOIS. BANGKOK, 6 JANVIER 1947

I – LÉGATION DE GRANDE-BRETAGNE – BANGKOK

Le 6 janvier 1947 

5/42/47

Monsieur le Ministre, 

Au nom du gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni, j’ai l’honneur de soumettre ci-joint à votre Excellence le texte d’un mémorandum d’accord dont le but, tel qu’il est indiqué dans son premier paragraphe, est de permettre le règlement rapide de certaines réclamations de sujets britanniques à l’encontre du Gouvernement siamois. 

2. Je saurais gré à Votre Excellence de bien vouloir me faire connaître, ainsi qu’aux agents consulaires de l’Australie et de l’Inde qui sont directement en rapport avec Votre Excellence, si le texte du mémorandum ci-inclus rencontre l’agrément du Gouvernement siamois. 

Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l’assurance de ma très haute considération. 

(Signé) G. H. THOMPSON 

Son Excellence Nai Direck Jayanâma

Etc., etc., etc.

Ministre des affaires étrangères 

Bangkok

COMMISSION DU CONTENTIEUX SIAMO-BRITANNIQUE 

1. Il sera créé à Bangkok une Commission du contentieux siamo-britannique composée de représentants du Commonwealth britannique et du Siam et chargée de mettre en œuvre les dispositions pertinentes de l’Accord solennel conclu entre le Siam, la Grande-Bretagne et l’Inde le 1er janvier 1946, et du Traité de paix définitif conclu entre le Siam et l’Australie le 3 avril 1946. La composition, le mandat et la procédure de ladite Commission sont définis aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 ci-après. La Commission pourra connaître de toutes les réclamations que des ressortissants britanniques sont en droit de présenter en vertu des dispositions des Accords du 1er janvier 1946 et du 3 avril 1946 au titre des pertes ou des dommages subis par eux dans leurs biens, droits et intérêts ou des préjudices causés à leur personne du fait de la guerre. Lorsque, dans les paragraphes ci-après du présent Accord, il sera question de biens, droits et intérêts britanniques ou de dommages causés à la personne de ressortissants britanniques, ces mentions seront interprétées conformément à ce qui précède. 

2. Composition. — La Commission sera composée de trois membres représentant respectivement le Royaume-Uni, l’Australie et l’Inde et de trois membres représentant le Siam. La présidence appartiendra à l’un des représentants du Commonwealth britannique. Outre son droit de vote en tant que membre, le Président aura voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le représentant du Royaume-Uni pourra être secondé par un assesseur nommé par le Gouvernement de tout autre territoire britannique n’ayant pas son propre représentant à la Commission lorsque le réclamant sera originaire dudit territoire. 

3. Mandat. — a) La Commission aura pour mandat: 1) de formuler les principes détaillés nécessaires à la mise en œuvre des dispositions générales arrêtées conjointement par les Gouvernements du Commonwealth britannique et le Gouvernement siamois (voir plus bas) pour servir de base au paiement d’indemnités par ce dernier, le Gouvernement siamois s’engageant à appliquer lesdits principes pour procéder au règlement des réclamations; et 2) de faire office de tribunal d’appel, jugeant en dernier ressort, pour toutes les réclamations qui n’auraient pas été réglées dans le délai prescrit ou qui, pour toute autre raison, seraient encore pendantes. 

b) La Commission ne sera pas liée par des règles juridiques strictes en Matière de preuves et de procédure; elle aura toute latitude de rechercher un règlement équitable et rapide et de se donner des règles à cette fin. 

c) La Commission ne sera pas appelée à connaître des réclamations qui ont fait l’objet d’un accord définitif conclu par voie de négociations directes entre le Gouvernement siamois et le réclamant ou le Gouvernement intéressé d’un des membres du Commonwealth britannique. 

d) Le Gouvernement siamois reconnaît le caractère obligatoire des décisions que prendra la Commission et s’engage à les exécuter. 

4. Procédure. — Les réclamations que des autorités gouvernementales ou des particuliers voudront présenter en vertu de l’alinéa d de l’article 2 de l’Accord siamo-britannique du ler janvier seront d’abord réunies et vérifiées par les Gouvernements de la Birmanie et de la Malaisie dont les représentants se verront accorder au Siam toutes les facilités nécessaires pour identifier les biens évacués de Birmanie et de Malaisie respectivement. Les Gouvernements de la Birmanie et de la Malaisie présenteront ces réclamations par l’intermédiaire de la Légation de Sa Majesté auprès du Gouvernement siamois, lequel devra leur donner une suite expéditive. Lesdits Gouvernements auront le droit de s’adresser à la Commission par l’intermédiaire du Ministre de Sa Majesté à Bangkok en ce qui concerne les réclamations qui n’auront pas été réglées dans les délais prévus à l’alinéa A du paragraphe 5 ci-dessous. 

5. Les autres réclamations seront présentées au Gouvernement siamois de la manière suivante (pour les réclamations australiennes et indiennes, substituer « agent consulaire d’Australie ou agent consulaire de l’Inde» à « Légation de Grande-Bretagne », partout où il y a lieu): 

a) Le Gouvernement siamois, de concert avec les autres signataires, émettra des formules types de réclamation en se conformant aux principes dont les Gouvernements membres seront convenus. Les pièces à l’appui ne seront pas produites dans l’original. Il en sera communiqué des copies conformes dûment certifiées qui seront reconnues valables par le Gouvernement siamois au lieu et place des pièces originales. Les formules de réclamation ainsi que les pièces à l’appui seront établies en quatre exemplaires. Les formules seront rédigées en anglais et les pièces en langue anglaise seront acceptées sans traduction. Les débats de la Commission auront lieu en anglais. Les réclamations concernant les biens seront portées devant le Gouvernement siamois dans les dix-huit mois et celles relatives à des préjudices personnels dans les douze mois à compter de la date à laquelle il aura été donné publiquement avis de présenter les réclamations. Toutefois, dans des cas exceptionnels où le retard serait pleinement justifié par des considérations de fait, la Commission pourra décider de recevoir et d’examiner des réclamations présentées. Après l’expiration des délais prescrits. 

b) Les réclamations formulées dans le Royaume-Uni seront, lorsqu’elles concernent des biens, présentées au Board of Trade, à Londres (Département du commerce avec l’ennemi), et, lorsqu’elles concernent des préjudices personnels, au Foreign Office à Londres. Après triage, trois copies en seront communiquées à la Légation de Grande-Bretagne à Bangkok. 

c) Les réclamations formulées dans d’autres parties du Commonwealth seront adressées aux Gouvernements intéressés et, après triage, seront communiquées de même à la Légation de Grande-Bretagne à Bangkok. 

d) Les réclamations formulées au Siam seront adressées à la Légation de GrandeBretagne à Bangkok, laquelle procédera à leur triage.

e) La Légation de Grande-Bretagne à Bangkok transmettra alors une copie de chacune des réclamations acceptées au Département compétent du Gouvernement Siamois, pour suite à donner, et à la Commission du contentieux, à titre d’information. Si la réclamation est formulée au Siam, la Légation de Grande-Bretagne en transmettra copie au Gouvernement du territoire dont le créancier est ressortissant. La dernière copie sera conservée à la Légation. (Note : L’acceptation d’une réclamation par un Gouvernement ou par la Légation aux fins de transmission au Gouvernement siamois ne liera en quoi que ce soit aucun des deux Gouvernements ni la Commission. Le triage consiste uniquement à écarter les réclamations qui sont manifestement en dehors des engagements pris par le Gouvernement siamois et à donner, le cas échéant, des conseils aux réclamants sur la procédure à suivre pour la présentation de leurs réclamations.) 

f) Les autorités siamoises accuseront réception des réclamations à la Légation de Grande-Bretagne et transmettront copie des accusés de réception à la Commission. 

g) Toutes les fois qu’une réclamation sera réglée, le Gouvernement siamois fera parvenir en temps utile un avis circonstancié du règlement, tant à la Légation (avec un duplicata aux fins de transmission au Gouvernement intéressé) qu’à la Commission. 

h) Toute réclamation rejetée en totalité ou en partie par le Gouvernement siamois ou toute réclamation que le Gouvernement siamois désirerait renvoyer à la Commission sera immédiatement transmise à cette dernière pour décision. Si une réclamation concernant les biens n’est pas réglée dans le délai de six mois après sa présentation au Gouvernement siamois ou si une réclamation pour préjudice personnel n’est pas réglée dans le délai de trois mois après sa présentation, la Commission doit, sauf demande contraire du réclamant, se prononcer sur ladite réclamation. 

6. Droits et intérêts portant sur des biens. – L’objectif principal des Gouvernements du Commonwealth britannique est d’obtenir la restitution des biens, droits et intérêts britanniques dans tous les cas où celle-ci est raisonnablement possible. Toutefois, le propriétaire a le choix, sous réserve de l’approbation de la Commission, entre la restitution ou une indemnité en tenant lieu. La restitution susvisée s’effectuera conformément aux principes suivants : 

a) Le terme ‘biens’ désigne tous biens meubles et immeubles, ainsi que le montant de tous loyers (y compris le montant non recouvré de loyers afférents à des locaux sis au Siam), tous bénéfices effectivement réalisés ou accumulés, tous intérêts, dividendes, redevances ou revenus de même nature provenant des dits biens. Il comprend en outre tous droits ou intérêts dans la propriété desdits biens, tout effet négociable, toute valeur mobilière, toute dette active ou autre droit de créance et tous autres droits et intérêts, personnels ou non, ainsi que tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique. L’expression ‘droits et intérêts’ comprend le droit de demander réparation au titre des frais de rapatriement de personnes transférées de force de Birmanie et de Malaisie au Siam. 

b) Les biens à restituer sont ceux qui existaient au Siam à la date du 8 décembre 1941 ou ceux qui se sont constitués après cette date ou qui existaient dans le territoire britannique que le Siam occupait ou prétendait acquérir, à la date de ladite occupation ou soi-disant acquisition, ou qui ont pris naissance pendant la période d’occupation ou de soi-disant acquisition. 

c) Les engagements souscrits par le Gouvernement siamois en ce qui concerne la protection, l’entretien et la restitution en parfait état des biens en question demeureront intégralement en vigueur jusqu’à ce que le propriétaire desdits biens, ou son représentant légal, en ait accepté la restitution ou y ait renoncé moyennant le paiement d’une indemnité suffisante en tenant lieu, à condition que, dans l’opinion de la Commission, la restitution ne soit pas acceptée ou refusée dans un délai anormal ou excessif. 

d) À la demande du propriétaire, le Gouvernement siamois restituera les biens britanniques, en l’état et dans le délai d’un mois à compter de la demande s’il s’agit de biens meubles ou de trois mois s’il s’agit de biens immeubles. Les biens meubles seront restitués au propriétaire au lieu d’où ils auront été évacués ou en tout autre lieu raisonnable désigné par le propriétaire. 

e) Les biens seront restitués au propriétaire aux frais du Gouvernement siamois et seront affranchis de toutes charges qui auront pu les grever pendant la période où ils étaient hors la main du propriétaire, et sans préjudice de toutes réclamations que le propriétaire pourra présenter en réparation des dommages causés auxdits biens ou de la perte subie par lui en raison de sa dépossession. Les servitudes, charges ou frais auxquels lesdits biens auraient pu donner lieu ou dont ils seraient grevés à la date de leur restitution à leur propriétaire ne seront pas opposables à moins que les avances consenties ou les dépenses engagées à ces titres n’aient été approuvées par les Gouvernements intéressés ou par le propriétaire ou en son nom. Le propriétaire britannique de biens expropriés, vendus ou cédés aura le droit, sur sa demande, d’obtenir l’annulation de l’acte d’expropriation, de vente ou de cession. Lorsque des biens britanniques auront été loués sans le consentement du propriétaire, celui-ci aura le choix entre résilier le contrat de location à la date de la restitution et en autoriser la continuation conformément à ses clauses. En ce qui concerne les comptes en banque et autres articles de crédit, le terme « restitution » s’entend de la restitution sous la forme d’un compte du même type et dans la même monnaie, selon ce qui existait au moment où le compte a été soustrait à la gestion de son titulaire. 

f) À la date de la restitution des biens, le Gouvernement siamois fournira, à ses frais, un inventaire complet indiquant la quantité et l’état des biens restitués et un représentant autorisé dudit Gouvernement devra certifier, concurremment avec le propriétaire ou son représentant, l’exactitude de l’inventaire. 

g) Toute association ou société avec une participation britannique majoritaire (c’està-dire 50 pour 100 ou plus) ou avec des intérêts britanniques prédominants, indépendamment du pays où elle a été constituée et du caractère direct ou indirect de la participation, sera réputée propriété britannique de même que les biens qui, dans le cadre de tout régime spécial instauré par la législation de guerre siamoise, auront été considérés ou traités comme biens britanniques. 

h) Le Gouvernement siamois reconnaît que l’expression « restitution de biens britanniques » doit s’entendre également des mesures nécessaires en vue de l’annulation de tous délais de prescription et de toutes limitations touchant l’exercice d’un droit d’action, qui auront couru ou existé depuis le 7 décembre 1941 en ce qui concerne des droits et intérêts patrimoniaux acquis avant, après ou à cette date, ainsi que de la restitution en bon état à leur propriétaire de tous biens relevant de la juridiction du Gouvernement siamois qui auront fait l’objet d’un acte de dépossession.

i) Les biens britanniques ne seront pas assujettis, avant ni après leur restitution à leur propriétaire, à des impôts, taxes, contributions, droits ou charges qui seraient destinés soit à compenser des pertes soit à satisfaire des réclamations résultant de dommages de guerre, soit à couvrir les frais et charges qui incombent au Gouvernement siamois en vertu des Accords du ler janvier et du 3 avril 1946; toutes sommes ainsi prélevées au titre desdits biens seront remboursées. 

7. Le règlement des demandes d’indemnité s’effectuera conformément aux principes suivants : 

a) Dans le cadre général des réclamations au titre des biens et des réclamations 6) au titre des préjudices personnels (voir paragraphe 8 ci-dessous), le montant de l’indemnité payable par le Gouvernement siamois comprendra l’indemnité pour perte ou dommage résultant de la négligence, de la mauvaise gestion ou des omissions des séquestres, administrateurs, gérants ou personnes agissant au nom du Gouvernement siamois, ou nommées par ce dernier ou responsables devant lui, ainsi que l’indemnité au titre des dommages causés à des biens et à des ressortissants britanniques par suite de décisions judiciaires siamoises rendues postérieurement au 7 décembre 1941. 

b) La valeur des biens britanniques, de quelque nature qu’ils soient, qui devra être retenue pour le calcul de l’indemnité due au titre desdits biens, sera, s’ils étaient situés au Siam, leur valeur en sterling à la date du 8 décembre 1941 ou à la date à laquelle ils ont été constitués, si cette date est postérieure, et, s’ils étaient situés dans le territoire que le Siam occupait ou prétendait acquérir, leur valeur en sterling à la date de l’occupation ou de la soi-disant acquisition ou à la date à laquelle les biens ont été constitués, si cette date est postérieure

L’indemnité à payer sera la somme nécessaire, à la date du paiement de l’indemnité, pour restituer la valeur intégrale des biens ou pour acheter des biens de même nature au Siam, sans entraîner des frais, quels qu’ils soient, pour le propriétaire. 

Les indemnités dues au titre des réclamations relevant de l’alinéa d de l’article 2 seront payables en sterling. Celles dues au titre d’autres réclamations seront payables en sterling, ou en monnaie locale, dans la mesure nécessaire pour assurer la restitution intégrale de la valeur des biens ou pour acheter des biens de même nature au Siam. Les réclamants qui ont actuellement leur résidence permanente hors du Siam pourront demander le paiement en sterling de toute indemnité due au titre de la perte de leurs biens personnels ou des dommages causés à ces derniers. 

c) Les Gouvernements du Commonwealth britannique se réservent le droit de veiller à ce que le Gouvernement siamois règle les réclamations légitimes qui pourraient être présentées par des propriétaires britanniques au titre de la perte de leurs biens ou des dommages causés à ces derniers pendant l’occupation par le Siam de territoires qui, à la date du 8 mai 1941, étaient placés sous la souveraineté de la France. 

8. Préjudices personnels. — En procédant conformément aux dispositions de l’alinéa a du paragraphe 3 ci-dessus, la Commission devra définir les catégories de réclamations pour préjudices personnels, qui seront admises, les critères qui devront être appliqués à chaque réclamation et, dans la mesure où il lui sera possible de le faire à l’avance, fixer les taux d’indemnisation pour certaines catégories fréquentes de préjudices. Les motifs ci-après sont considérés, parmi d’autres, comme constituant des motifs suffisants de réclamation : 

i. a) L’arrestation et la détention illégales avant le 25 janvier 1942, la détention ou l’internement après cette date et la perte de salaire ou de revenu résultant de l’arrestation, de la détention ou de l’internement en question. 

b) Les mauvais traitements subis pendant la détention ou l’internement avant ou après l’ouverture des hostilités ; l’expression ‘mauvais traitements’ peut être considérée comme désignant des actes d’omission ou de commission perpétrés en violation des principes énoncés par les Conventions de Genève et de La Haye relatives aux prisonniers de guerre et qui, directement ou indirectement, infligent à la victime des souffrances inutiles ou portent atteinte à son intégrité physique. 

c) Le préjudice pour la santé, qui peut être considéré comme désignant l’incapacité physique ou mentale résultant de la détention, de l’internement ou des actes commis par les Soviétiques ou leurs alliés qui ont eu pour effet de rendre la victime moins apte à subvenir à ses besoins ou à mener une vie normale après sa libération. 

d) Le décès imputable aux causes visées aux alinéas a, b et c ci-dessus. L’indemnité sera calculée soit d’après un taux unique fixé par la Commission pour tous les cas, soit sur la base des avantages pécuniaires dont les personnes à la charge du défunt auraient normalement pu espérer bénéficier si ce dernier était demeuré en vie, ladite indemnité devant être versée en une somme globale et non pas sous forme de pension ou de rente viagère. 

e) Le préjudice résultant de ce que la victime s’est trouvée hors d’état de faire face à des charges fixes et à des échéances périodiques : a) au Siam, 

b) ailleurs. 

ii. L’indemnité accordée pour préjudices personnels sera payable, au choix du réclamant, soit en sterling, soit en monnaie locale, étant entendu que, dans le cas de personnes qui auront résidé sans interruption au Siam pendant une période d’au moins dix ans, immédiatement avant la présentation de la réclamation, le paiement ne pourra être exigé en sterling que sur l’avis favorable de la Commission. Lorsque le bien-fondé de certains chefs d’une réclamation sera contesté, le paiement au titre des chefs non contestés devra être effectué sans délai. 

9. Ne seront frappées d’aucun impôt sur le revenu les sommes payées à titre d’indemnité pour perte de biens, dommage matériel ou préjudice personnel. En cas de paiement d’arriérés provenant d’une source de revenu quelconque, l’impôt à déduire sera calculé sur la base des revenus échus chaque année, et non sur le montant global que ces revenus auront atteint l’année où ils seront effectivement payés ou imposés. Les impôts à percevoir au titre d’une année quelconque devront être calculés conformément aux lois, règlements et taux en vigueur au 7 décembre 1941. 

10. Financement. — Les traitements des membres de la Commission du contentieux siamo-britannique seront payés par leurs gouvernements respectifs. Les traitements du personnel recruté sur place et les frais de bureau seront à la charge du Gouvernement siamois. 

11. — Le terme « britannique » qui figure dans les paragraphes précédents aura le sens que lui donne l’article 23 de l’Accord du 1er janvier 1946, relatif à la cessation de l’état de guerre, entre les Gouvernements de la Grande-Bretagne et de l’Inde, d’une part, et le Gouvernement siamois, d’autre part, sauf dans les cas prévus à l’alinéa g du paragraphe 6 ci-dessus. 

Légation de Grande-Bretagne 

Bangkok 

Le 6 janvier 1947 

II – MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES – PALAIS SARANROM

Le 6 janvier 1947 

No° 101/2490 

Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur d’accuser réception de la note en date de ce jour, par laquelle Votre Excellence m’a soumis le texte d’un mémorandum d’accord dont le but, tel qu’il est indiqué dans son premier paragraphe, est de permettre le règlement rapide de certaines réclamations de sujets britanniques à l’encontre du Gouvernement siamois, en me demandant si le texte du mémorandum en question rencontrait l’agrément du Gouvernement de Sa Majesté. 

Par la présente réponse, j’ai l’honneur de faire savoir à Votre Excellence que le texte du mémorandum d’accord susmentionné recueille l’agrément du Gouvernement de Sa Majesté et que j’ai fait parvenir des notes analogues au Consul général d’Australie par intérim et au Consul de l’Inde qui, chacun de leur côté, sont entrés en rapport avec moi à ce sujet. 

Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence l’assurance de ma plus haute considération. 

Direck JAYANAMA

Ministre des affaires étrangères 

Son Excellence 

Monsieur G. H. Thompson, C.M.G. 

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 

de Sa Majesté britannique 

Bangkok 

Le texte du traité est publié in

| 272 Ko R. T. N. U., n° 1375, vol. 99, 1951, p.131.

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille. 

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipédia

 

 

1941, 9 mai, Convention de Tokyo

Convention de Tokyo, 24 octobre 1648

entre la France et la Thaïlande

Le traité de Tokyo de mai 1941 est un accord signé entre la France et la Thaïlande sous la médiation du Japon. Il met fin à la guerre franco-thaïlandaise (1940-1941) et aborde les conflits territoriaux en Indochine.

La Convention de Tokyo du 9 mai 1941 est un accord entre la France et la Thaïlande.

Depuis 1940, les tensions augmentent en Indochine, et la guerre franco-thaïlandaise a commencé en octobre 1940. La France est alors sous le régime de Vichy et la Thaïlande sous le régime du Premier ministre Phibun Songkhram. L’intervention du Japon dans ce conflit est un point clé, le Japon jouant alors le rôle de médiateur.

La Convention de Tokyo met en place un cessez-le-feu entre la France et la Thaïlande. La France cède des parties du Laos et du Cambodge. La convention signe la fin des hostilités entre les deux pays. Le Japon utilisera cet accord pour renforcer son influence en Asie du Sud-Est.

Cependant, les termes du traité seront annulés à la fin de la Seconde Guerre mondiale au bénéfice de la France.

page 1 FRANCE AND JAPAN
LISTE B

Les produits Indochinois qui bénéficient, à leur importation au Japon, des pourcentages de réduction ou des exemptions de droits prévus à l’article 3 ainsi que de la consolidation des droits dans les conditions prévues à l’article 4.

(voir tableau pdf: 1941-05-09-Convention de Tokyo)
N° du tarif indochinois :
Désignation des marchandises :
Pourcentage de réduction sur les droits du tarif minimum :
Tarif applicable:

PROTOCOL between France and Japan concerning Guarantee
and Political Understanding. —Tokyo, May 9, 1941
[Ratifications exchanged at Tokyo, July 5, 1941]

Le Gouvernement français et le Gouvernement japonais, également désireux de maintenir la paix en Extrême-Orient, s’inspirant de l’esprit pacifique et amical qui a présidé à l’établissement de l’accord réalisé par les notes échangées le 30 août 1940, et également animés du désir sincère de persister dans cette voie/
Soucieux d’assurer la stabilisation des relations amicales qui viennent d’être rétablies entre la France et la Thaïlande : Sont convenus de ce qui suit :

  1. Le Gouvernement japonais garantit au Gouvernement français le caractère définitif et irrévocable du règlement du conflit entre la France et la Thaïlande, tel qu’il résulte, à la page 2
    suite de la médiation du Gouvernement japonais, de la Convention de Paix entre la France et la Thaïlande du 9 mai 1941(1) et des documents y annexés.
  2. Le Gouvernement français accepte la garantie susmentionnée du Gouvernement japonais. Il s’emploiera au maintien de la paix en Extrême-Orient, et en particulier à l’établissement de rapports amicaux de bon voisinage, ainsi qu’au développement de relations économiques étroites entre l’Indochine française et le Japon. Le Gouvernement français déclare en outre qu’il n’entend contracter au sujet de l’Indochine française aucun accord ou entente avec une tierce Puissance, prévoyant une coopération politique, économique ou militaire de nature à l’apposer directement ou indirectement au Japon.
  3. Le présent protocole sera ratifié et mes ratifications en seront échangées à Tokyo dans les 2 mois suivant la date de la signature. Le Gouvernement français pourra, le cas échéanr, substituer à son instrument de ratification, une notification écrite de ratification; dans ce cas, le Gouvernement français enverra son instrument de ratification au Gouvernement japonais aussitôt que faire se pourra. Le présent protocole entrera en vigueur le jour de l’échage des ratifications. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs cachets. Fait en double exemplaire, en langues français et japonais, à Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9ième jour du 5ième mois de la 16ième année de Syowa. Pour la France:
    CHARLES ARSENE-HENRY.
    RENE ROBIN. Pour le Japon:
    MATSUOKA.
    MATSUMIYA. page 3

PROTOCOL between France, Japan and Thailand creating a Frontier Commission, with annex.—Tokyo, May 9, 1941

Les Gouvernements de la France, du Japon et de la Thaïlande conviennent de ce qui suit, en ce qui concerne la Commission de Délimitation prévue à l’article 4 de la Convention de Paix entre la France et la Thaïlande.(1)

I – Composition

Les Gouvernements des trois parties désigneront respectivement 5 délégués adjoints.
Les délégués de chacune des parties pourront se faire accompagner des experts et secrétaires qu’ils jugeront nécessaires.
En cas d’empêchement, les délégués adjoints pourront remplacer les délégués dans leurs fonctions.
Les fonctions de président de la commission seront confiées à l’un des délégués japonais.

II – Attibutions

La commission procédera sur place à la délimitation de la frontière terrestre et fluviale ainsi qu’il est prévu à l’article 4 de la convention.
Elle établira une carte de cette frontière et procédera à la pose de bornes de délimitation aux points jugés nécessaires.

III – Fonctionnement

Le Gouvernement français et le Gouvernement de la Thaïlande accorderont aux membres de la commission toutes facilités nécessaires pour l’accomplissement de leur mission.
Les appointements et les frais de déplacement des membres de la commission seront à la charge de leurs Gouvernements respectifs.
Les frais de travaux de la commission seront partagés par moitié entre le Gouvernement français et le Gouvernement de la Thaïlande.
Il est prévu que la commission pourra établir un règlement intérieur relatif à son fonctionnement.
Le présent protocole sera ratifié par la France et la Thaïlande en même temps que la convention. En ce qui concerne le Japon, i l sera approuvé par son Gouvernement.
Le présent protocole entrera en vigueur en même temps que la convention. page 4

En foi de quoi, les soussignés, dtiment autorisés par leurs
Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole et y
ont apposé leurs cachets.
Fait en triple exemplaire, en langues française, japonaise
et thaïe, à Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9ième jour
du 5ième mois de la 16ième année de Syowa, et au 9ième
jour du 5ième mois de la 2,484ième année de l’ère bouddhique.

Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN.

Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA.

Pour la Thaïlande:
VARNVAIDYAKARA.
PHYA SRI SENA.
PHRA ILPA SASTRAKOM.
NAI VANICH PANANANDA.

ANNEX

Protocole relatif à l’Exécution des Dispositions concernant la Zone démilitarisée

Les Gouvernements de la France, du Japon et de la Thaïlande conviennent de ce qui suit, au sujet de l’exécution des dispositions concernant la zone démilitarisée et prévues aux articles 5 et 6 de la Convention de Paix entre la France et la Thaïlande :

I. Pendant toute la durée de son fonctionnement, la Commission de Délimitation instituée par l’article 4 de la convention sera chargée de veiller à l’exécution des dispositions prévus par le point (1) de l’article 5 et par l’article 6 de la convention.
La même commission soumettra à l’approbation du Gouvernement de la Thaïlande des dispositions ayant pour objet :
(a) De fixer la nature, l’efléctif et l’armement des forces de police de la Thaïlande dans la zone démilitarisée ;
(b) De déterminer les conditions dans lesquelles la Thaïlande pourra user des facultés qui lui sont accordées en vertu du deuxième ahnéa du point (1) de l’article 6 ; page 5
(c) Enfin, de définir le régime particulier de la navigation
aérienne dans la zone démilitarisée.

Elle pourra. en outre proposer aux deux Gouvernements intéressés toutes mesures qu’elle jugera nécessaires pour assurer l’exécution des dispositions prévues.

II. A compter de la dissolution de la Commission de Délimitation, les attributions définies ci-dessus seront exercées, le cas échéant, par une commission mixte, composée de 3 membres pour chacune des parties, et qui se réunira à la demande de l’un des Gouvernements intéressés.

Les fonctions de président de cette commission seront confiées à l’un des délégués japonais.

Le présent protocole sera ratifié par la France et la Thaïlande en même temps que la convention. En ce qui concerne le Japon, i l sera approuvé par son Gouvernement.

Le présent protocole entrera en vigueur en même temps que la convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs cachets.

Fait en triple exemplaire, en langues française, japonaise et thaïe, à Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9ième jour du 5ième mois de la 16ième année de Syowa, et au 9ième jour du 5ième mois de la 2,484ième année de l’ère bouddhique.

Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN.

Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA.

Pour la Thaïlande:
VARNVAIDYAKARA.
PHYA SRI SENA.
PHRA ILPA SASTRAKOM.
NAI VANICH PANANANDA. 

page 6

PEACE CONVENTION between France and Thailand, with Protocol. – Tokyo, May 9, 1941

[Ratifications exchanged at Tokyo, July 5, 1941]

Le Chef de l’État français et Sa Majesté le Roi de Thaïlande;
Ayant accepté le médiation du Gouvernement du Japon en vue d’apporter un règlement final au conflit armé survenu à la frontière de l’Indochine française et de la Thaïlande ;
Reconnaissant la nécessité de procéder au rajustement de la frontière actuelle de l’Indochine française et de la Thaïlande, en vue de prévenir le retour de conflits à cette frontière, et de s’entendre sur les moyens de maintenir la itranquillité dans la
zone frontière;
Désireux de rétablir pleinement les traditionnelles relations d’amitié entre la France et la Thaïlande ;
Ont décidé, à cet effet, de conclure une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
[Here follow the names]

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1 – Les relations amicales sont rétablies entre la France et la Thaïlande sur la base fondamentale du Traité d’Amitié, de Commerce et de Navigation du 7 décembre 1937.(1)
En conséquence, des négociations diplomatiques directes seront engagées dans le plus bref délai à Bangkok pour la liquidation de toutes les questions pendantes résultant du conflit.

  1. La frontière entre l’Indochine française et la Thaïlande
    sera rajustée ainsi qu’il suit :
    En partant du nord, la frontière suivra le fleuve Mékong depuis le point de jonction des frontières de l’Indochine française, de la Thaïlande et de la Birmanie, jusqu’au point où le Mékong coupe le parallèle du quinzième grade. (Carte du Service géographique de l’Indochine—Échelle de 1:500.000°.)

Dans toute cette partie, la frontière sera constituée par la
ligne médiane du chenal de navigation principal. Toutefois, il est expressément convenu que l’île de Khong restera territoire de l’Indochine française, tandis que l’île de Khone sera attribuée à la Thaïlande. page 7

La frontière suivra ensuite, vers Touest, le parallèle du 15ième grade puis, vers le sud, le méridien qui passe par le point d’aboutissement au Grand Lac de la limite actuelle des provinces de Siemréap et de Battambang (embouchure du Stung Kombot).

Dans toute cette partie, la Commission de Délimitation prévue à l’article 4 s’efforcera, s’il y a lieu, de rattacher la frontière à des lignes naturelles ou à des hmites administratives, voisines du tracé défini ci-dessus, de manière à éviter, dans la mesure du possible, des difficultés pratiques ultérieures.

Sur le Grand Lac, la frontière sera constituée par un arc de cercle de 20 kilomètres de rayon joignant le point d’aboutissement au Grand Lac de la limite actuelle des provinces de Siemréap et de Battambang (embouchure du Stung Kombot) au point d’aboutissement au Grand Lac le da hmite actuelle des provinces de Battambang et de Pursat (embouchure du Stung Dontri)

Dans toute l’étendue du Grand Lac, la navigation et la pêche seront libres pour les ressortissants des deux hautes parties contractantes, sous réserve du respect des installations fixes de pêcherie établies le long du rivage. Il est entendu que, dans cet esprit, les hautes parties contractantes élaboreront, dans le plus bref délai, une réglementation commune de la police, de la navigation et de la pêche sur les eaux du Grand Lac.

A partir de l’embouchure du Stung Dontri, la nouvelle frontière suivra, en direction du sud-ouest, l’actuelle limite des provinces de Battambang et de Pursat, jusqu’au point de rencontre de cette limite avec frontière actuelle de l’Indochine française et de la Thaïlande (Khao Koup) qu’elle suivra ensuitsans modification jusqu’à la mer.

  1. Les territoires compris entre la frontière actuelle de l’Indochine française et de la Thaïlande et la nouvelle ligne frontière définie à l’article 2, seront évacués et transférés conformément aux modalités prévues au protocole annexé à
    la présente convention (Annexe I).
  2. Les travaux de délimitation de la frontière de l’Indochine française et de la Thaïlande, telle qu’elle est définie à l’article 2, seront effectués, ‘tant en ce qui concerne la partie terrestre que
    la partie fluviale de cette frontière, par une Commission de Délimitation qui sera constituée dans la semaine suivant la mise page 8 en vigueur de la présente convention et qui achèvera ses
    travaux dans le délai d’un an.

La constitution et le fonctionnement de ladite commission font l’objet du protocole annexé à la présente convention (Annexe II).

  1. Les territoires cédés seront incorporés à la Thaïlande
    sous les conditions suivantes :
    (1) Ils seront démilitarisés dans toute leur étendue, à l’exception des territoires limitrophes du Mékong, faisant antérieurement partie du Laos français.
    (2) En ce qui concerne l’entrée, l’établissement et les entreprises, les ressortissants français (citoyens, sujets et protégés français) jouiront, dans toute l’étendue de ces territoires, d’un traitement absolument égal à celui qui sera accordé aux nationaux de la Thaïlande.

Il est entendu que, en ce qui concerne les ressortissants français, les droits acquis résultant des concessions, affermages
et permis obtenus à la date du 11 mars 1941, seront respectés
sur toute l’étendue des territoires cédés.

(3) Le Gouvernement de la Thaïlande assurera plein respect aux tombeaux royaux qui se trouvent sur la rive droite du Mékong en face de Luang Prabang et donnera toutes facilités à la Famille Royale de Luang Prabang et aux fonctionnaires de la Cour, pour la conservation
et la visite de ces tombeaux.

  1. Dans les conditions prévues au protocole annexé à la présente convention (Annexe III), les principes suivants seront appliqués à la zone démilitarisée établie en vertu du point (1) de l’article précédent :
    (1) Dans la zone démilitarisée, la Thaïlande ne pourra entretenir d’autres forces armées que les forces de police nécessaires au maintien de la sûreté et de l’ordre public.

Néanmoins, la Thaïlande se réserve le droit de renforcer momentanément ses forces de police dans la mesure où des opérations de police extraordinaires le rendraient nécessaire. Elle se réserve également la faculté d’effectuer sur son territoire, à travers la zone démilitarisée, les transports de troupes et de matériel qu’exigeraient des opérations de police dans les circonscriptions voisines ou des opérations militaires contre de tierces Puissances.

Enfin, dans la zone démilitarisée, la Thaïlande sera autorisée à faire stationner en tout temps des aéronefs militaires non armés.
page 9

(2) Il ne pourra exister dans la zone démilitarisée ni places fortes, ni établissements militaires, ni aérodromes à l’usage exclusif de l’armée, ni dépôts d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, à l’exception des dépôts de matériel courant et de combustible nécessaires aux aéronefs militaires non armés.

Les divers casernements des forces de police pourront comporter l’organisation défensive normalement nécessaire à leur sécurité.

  1. Les hautes parties contractantes sont d’accord pour supprimer les zones démilitarisées existant de part et d’autre du Mékong sur la partie du cours de ce fleuve où il forme la frontière entre le Laos français et la Thaïlande.
  2. Dès que le transfert de la souveraineté sur les territoires cédés à la Thaïlande sera définitif, la nationalité de la Thaïlande sera acquise de plein droit par les ressortissants français établis sur ces territoires.

Toutefois, dans l’année qui suivra le transfert définitif de la souveraineté, les ressortissants français auront la faculté d’opter pour la nationalité française.

Cette option s’exercera de la manière suivante :
(1) En ce qui concerne les citoyens français, par une déclaration faite devant l’autorité administrative compétente ;
(2) En ce qui concerne les sujets et protégés français, par un transfert de domicile en territoire français.

Aucun obstacle ne sera apporté par la Thaïlande, quelle qu’en soit la raison, à l’évacuation ou au retour éventuel de ces sujets et protégés français. En particulier, ils pourront, avant leur départ, disposer librement de leurs biens mobiliers et immobiliers. Ils auront la faculté d’emporter avec eux ou de faire transporter, en franchise douanière, leurs biens mobiliers de toute nature, bétail, produits, agricoles, monnaies ou billets de banque. En tout état de cause, ils pourront conserver, sur les territoires incorporés à la Thaïlande, la propriété de leurs biens immobiliers.

  1. La France et la Thaïlande sont d’accord pour renoncer
    définitivement à toute prétention d’ordre financier, d’État à État, résultant du transfert de territoires prévu à l’article 2, moyennant le paiement, par la Thaïlande à la France, d’une somme de 6,000,000 de piastres indochinoises. Le paiemen page 1O de cette somme sera réparti, par tranches égales, sur 6 annéesnà compter de la mise en vigueur de la présente convention.
    Pour assurer l’application du paragraphe précédent, ainsi que pour régler toutes les questions monétaires et de transfert de valeurs que peuvent poser les cessions de territoires faisant l’objet de la présente convention, les administrations compétentes de l’Indochine française et de la Thaïlande entreront en négociations dans le plus bref délai.
  2. Tout conflit pouvant surgir entres les deux hautes parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions de la présente convention sera résolu amiablement par la voie diplomatique.
    Si le conflit ne peut être aiiisi résolu, il sera soumis à la médiation du Gouvernement du Japon.
  3. Toutes dispositions des traités, conventions et accords existant entre la France et la Thaïlande, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente convention, sont et demeurent maintenues en vigueur.
  4. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Tokyo dans les 2 mois suivant la date de sa signature. iLe Gouvernement français pourra, le cas échéant, substituer à son instrument de ratification une notification écrite de ratification : dans ce cas, le Gouvernement français, enverra son instrument de ratification au Gouvernement de la Thaïlande aussitôt que faire se pourra.

La présente convention entrera en vigueur le jour de l’échange des ratifications.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en triple exemplaire, en langues française, japonaise et thaïe, à Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9ième jour du 5ième mois de la 16ième année de Syowa, et au 9ième jour du 5ième mois de la deux 2,484ième année de l’èrebouddhique.

Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN.

Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA.

Pour la Thaïlande:
VARNVAIDYAKARA.
PHYA SRI SENA.
PHRA ILPA SASTRAKOM.
NAI VANICH PANANANDA. 

page 11

PROTOCOL
concernant les Modalités d’Évacuation et de Transfert des Territoires

Le Gouvernement français et le Gouvernement de la Thaïlande conviennent de ce qui suit :

I. — Transfert des Biens publics immobiliers

Le Gouvernement français remettra au Gouvernement de la Thaïlande, dans les 20 jours qui suivront l’échange des ratifications, l’état des biens publics immobiliers se trouvant dans les territoires cédés, ainsi la liste des délégués français chargés des opérations de transfert.
Le Gouvernement de la Thaïlande remettra au Gouvernement français, dans le même délai, la liste des persomies chargées de prendre possession desdits biens immobiliers. Les délégués des deux Gouvernements seront répartis en 5 groupes correspondant aux régions de Paklay, Bassac, Kompong Thom, Siemréap et Battambang.
Les délégués de la Thaïlande se présenteront, à une date qui sera fixée d’un commun accord, à Paklay, Bassac, Cheom Ksan, Samrong et Poipet, où ils seront reçus par les délégués français.

II. — Transfert des Archives

Les archives communales et provinciales, les archives des tribunaux et autres organes d’État, ainsi que les plans cadastraux déposés dans les territoires cédés, seront transférés aux autorités de la Thaïlande. En ce qui concerne les plans, registres et autres documents cadastraux déposés hors de ces territoires, des copies certifiées en seront remises au Gouvernement de la Thaïlande.

Le transfert sera achevé dans les 2 mois qui suivront l’échange des ratifications.

III. — Evacuation des Territoires

Les territoires faisant l’objet du présent protocole seront évacués par les unités militaires françaises et occupés par les forces de police ou par les unités militaires de la Thaïlande conformément aux principes suivants :
(a) Les unités militaires françaises, stationnées entre la frontière actuelle et la nouvelle ligne de frontière, se mettront en marche le 20ième jour qui suivra l’échange des ratifications, page 12
et devront se trouver, au plus tard, 7 jours après, en deçà de la nouvelle ligne de frontière. Elles seront précédées par les gendarmes, la police et les autorités administratives françaises (à l’exception de celles qui participeront aux travaux de transfert
stipulés aux parties I et II ci-dessus) se trouvant dans les
territoires susmentionnés.
(b) Les forces de police ou les unités militaires que le Gouvernement de la Thaïlande aurait l’intention d’envoyer dans les territoires susmentionnés se mettront en marche le lendemain du jour 011 les unités françaises auront commencé l’évacuation et pourront arriver, au plus tôt, 7 jours après, à la nouvelle ligne de frontière. Elles pouiTont être suivies des autorités administratives de la Thaïlande appelées à stationner dans les territoires susmentionnés.
(c) Les forces de police ou les unités militaires de la Thaïlande régleront leur marche de manière à maintenir une distance constante avec les unités françaises.
(d) Les unités militaires de la Thaïlande qui se trouveraient dans la zone démilitarisée mentionnée à l’article 5 de la convention, seront évacuées dans le délai d’un mois à compter du transfert des territoires.

IV.— Mesures pratiques

Les Gouvernements des deux parties prendront toutes mesures pratiques nécessaires pour que les opérations d’évacuation et de transfert prévues au présent protocole s’effectuent en bon ordre et sans incidents :
(a) Les unités militaires évacuées ne pourront laisser en arrière ni forces militaires irrégulières, ni individus munis d’armes à feu. De même, les forces de police ou les unités militaires occupantes ne pourront se faire précéder ni par des forces militaires irrégulières, ni par des individus munis d’armes à feu.
(b) Les deux Gouvernements donneront respectivement à leurs unités militaires et de police l’ordre formel de s’abstenir de tout acte de pillage.
Le présent protocole sera ratifié par la France et la Thaïlande en même temps que la convention.
Le présent protocole entrera en vigueur en même temps que
la convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs cachets. page 13
Fait en triple exemplaire, en langues française, japonaise et thaïe, à Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9ième jour du 5ième mois de la 16ième année de Syowa, et au 9ième jour du 5ième mois de la 2,484ième année de l’ère bouddhique.

Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN.

Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA.

Pour la Thaïlande:
VARNVAIDYAKARA.
PHYA SRI SENA.
PHRA ILPA SASTRAKOM.
NAI VANICH PANANANDA. 

ORDINANCE depriving Jews living abroad o£ German Citizenship.
—Berlin, November 25th, 1941(1).

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine B (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie A (vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipedia

1919, 27 novembre, Traité de Neuilly-sur-Seine

 

Traité de Neuilly-sur-Seine, 27 novembre 1919

entre la Belgique, la Chine, Cuba, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Hedjaz, l’Italie, le Japon, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchécoslovaquie d’une part, et la Bulgarie d’autre part.

entre la Belgique, la Chine, Cuba, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Hedjaz, l’Ita1ie, le Japon, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchécoslovaquie d’une part, et la Bulgarie d’autre part

Le traité de Neuilly sur Seine de novembre 1919 est un traité signé entre la Belgique, la Chine, Cuba, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Hedjaz, l’Ita1ie, le Japon, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchécoslovaquie d’une part, et la Bulgarie d’autre part. Ce dernier rétablit les frontières après l’entrée en guerre de la Bulgarie, pendant la première guerre mondiale (1914-1918.) Au 20ème siècle, les États européens s’affilient à différentes alliances militaires. D’un côté, la triple entente, composée de la France, le Royaume Uni et la Russie. D’un autre, la triple alliance composée de l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche Hongrie. L’assassinat de François Ferdinand d’Autriche, héritier du trône, à Sarajevo le 28 juin 1914 par un Serbe marque le début des hostilités entre les deux États, menant à l’entrée en guerre d’une majeure partie des États européens de par le principe des alliances. La Bulgarie n’entre en guerre qu’en 1915, mais gagne rapidement en territoire, notamment en Serbie et en Roumanie.
Le traité stipule la perte d’une multitude de territoires tels que Stroumitsa ou Timok qui sont rendus aux Serbes, ou la Thrace occidentale, rendue à la Grèce.

à venir

Le texte du traité est publié in

|7,8 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. XII, n° 70, pp. 323-423

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

1919, 10 septembre, Traité de Saint-Germain-en-Laye

#1919, 10 septembre, Traité de Saint-Germain-en-Laye#

1919, 10 septembre, Traité de Saint-Germain-en-Laye

entre la Belgique, la Chine, Cuba, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, l’Ita1ie, le Japon, le Nicaragua, le Panama, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchécoslovaquie d’une part, et l’Autriche d’autre part

publié in | 13 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. XI, n° 34, pp. 691-839

1919, 28 juin, Traité de Versailles

Traité de Versailles, 28 juin 1919

entre la Belgique, la Bolivie, le Brésil, les Dominions britanniques et l’Inde, la Chine, Cuba, l’Équateur, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Guatemala, Haïti, le Hedjaz, le Honduras, l’Italie, le Japon, le Libéria, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam, la Tchécoslovaquie et l’Uruguay d’une part, et l’Allemagne d’autre part.

Le traité de Versailles met fin à la Première Guerre mondiale entre les Puissances alliées et associées et l’Allemagne.

Le traité de Versailles de juin 1919 est un traité qui met officiellement fin à la Première Guerre mondiale entre les Puissances alliées et associée et l’Allemagne. Au 20e siècle, les États européens s’affilient à différentes alliances militaires. D’un côté, la triple entente, composée de la France, le Royaume Uni et la Russie. D’un autre, la triple alliance composée de l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche-Hongrie. L’assassinat de François-Ferdinand d’Autriche, héritier du trône de l’Empire auto-hongrois, à Sarajevo le 28 juin 1914 par un Serbe, se traduit par une montée des tensions entre les deux États, qui mènera bientôt à l’entrée en guerre d’une majeure partie des États européens à travers le jeu des alliances. 

La signature du traité a lieu le 28 juin 1919 dans la Galerie des Glaces du Château de Versailles. Le traité de Versailles comporte 440 articles accompagnés de plusieurs annexes et couvre plusieurs centaines de pages. 

Le traité tire les conséquences de la défaite de l’Allemagne, reconnue responsable de tous les dommages causés par la guerre. L’Allemagne s’engage à payer de massives réparations aux Alliés : le montant n’est pas fixé dans le traité mais sera fixé par des Tribunaux arbitraux, et s’élèvera en définitive  à près de 132 milliards de Marks-Or, sans compter les autres formes de réparations des, notamment en nature.

Le traité mène à de grands bouleversements territoriaux, économiques et militaires. Sur le plan territorial, l’Allemagne perd de nombreux territoires, dont la totalité de ses colonies, qui passent sous le régime international des mandats. La France, de son côté, récupère l’Alsace et la Lorraine. Sur le plan militaire, l’Allemagne l’Allemagne est privée d’une grande partie de sa flotte et de son aviation militaires. Elle doit démanteler la quasi-totalité de son armée, pour ne garder que le minimum requis pour sa défense.

Le traité met également en place la Société des Nations et l’Organisation internationale du travail (cette dernière existe d’ailleurs toujours).

Il prévoit aussi, de façon pour ainsi dire inédite, la mise en accusation pénale de l’Empereur d’Allemagne Guillaume II de Hohenzollern, ainsi que de militaires allemands accusés de crimes de guerre. Si Guillaume II échappera au jugement, ses soldats seront bien jugés, quoique dans des conditions contestées, lors des procès de Leipzig.

Le traité fait l’objet d’une mauvaise réputation, étant souvent présentée comme la principale cause de la Seconde Guerre mondiale. Cette question est encore discutée aujourd’hui.

Les États-Unis d’Amérique, l’Empire Britannique, la France, l’Italie et le Japon, puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales Puissances alliées et associées,

La Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Chine, Cuba, l’Equateur, la Grèce,

le Guatémala, Haïti, le Hedjaz, le Honduras, le Libéria, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État Serbe-Croate- Slovène, le Siam, la Tchéco-Slovaquie et l’Uruguay, 

​​

Constituant avec les Principales Puissances ci-dessus les Puissances alliées et associées,

d’une part; Et l’Allemagne, d’autre part;

Considérant qu’à la demande du Gouvernement Impérial Allemand, un Armistice a été accordé à l’Allemagne le 11 novembre 1918 par les Principales Puissances alliées et associées) afin qu’un Traité de paix puisse être conclu avec elle, considérant que les Puissances alliées et associées sont également désireuses que la guerre, dans laquelle elles ont été successivement entraînées, directement ou indirectement, et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée le 28 juillet 1914 par l’Autriche Hongrie à la Serbie, dans les déclarations de guerre adressées par l’Allemagne le 1er août 1914 à la Russie et le 3 août 1914 à la France, et dans l’invasion de la Belgique, fasse place à une Paix solide, juste et durable.

A cet effet, les hautes parties contractantes représentées comme il suit Le Président des Etats-Unis d’Amérique, par: 

L’Honorable Woodrow Wilson, Président des Etats-Unis, agissant tant en son nom personnel que de sa propre autorité;

L’Honorable Robert Lansing, Secrétaire d’Etat;

L’Honorable Henry White, ancien

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis à Rome et à Paris;

L’Honorable Edward M. House;

Le General Tasker H. Bliss, Représentant militaire des Etats-Unis au Conseil supérieur de Guerre;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et des Territoires Britanniques au delà des mers,

Empereur des Indes, par:

Le Très Honorable David Lloyd

George, M. P., Premier Lord de la Trésorerie et Premier Ministre;

Le Très Honorable Andrew

Bonar Law, M. P., Lord du

Sceau privé;

Le Très Honorable Vicomte Milner, G.C.B.G.C.M.G., Secrétaire d’Etat pour les Colonies;

Le Très Honorable Arthur James

Balfour, O.M.M.P. Secrétaire d’Etat pour les Affaires étrangères;

Le Très Honorable George Nicoll Barnes, M. P. Ministre sans portefeuille 

Et:

pour le Dominion du Canada, par:

L’Honorable Charles Joseph Doherty, Ministre de la Justice;

L’Honorable Arthur Lewis Sifton, Ministre des douanes; 

pour le Commonwealth d’Australie, par:

Le Très Honorable

William Morris Hughes, Attorney General et Premier Ministre;

Le Très Honorable Sir Joseph Cook, G.C.M.G., Ministre de la Marine;

pour l’Union Sud-Africaine, par:

Le Très Honorable Général Louis Botha, Ministre des Affaires indigènes et Premier Ministre; 

Le Très Honorable Lieutenant-Général Jan Christian Smuts, K. C., Ministre de la Défense;

Pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande, par:

Le Très Honorable William Ferguson Massey, Ministre du Travail et Premier Ministre;

Pour l’Inde, par:

Le Très Honorable Edwin Samuel Montagu, M.P., Secrétaire d’État pour l’Inde;

Le Major-Général Son Altesse Maharaja Sir Ganga Singh Babadur, Maharaja de Bikaner, G. C. S. I., G. C. I. E., G. C. V. O., K. C. B., A. D. C.;

Le Président de la République Française, par:

M. Georges Clemenceau, Président du Conseil, Ministre de la Guerre;

M. Stephen Pichon, Ministre des Affaires étrangères;

M. Louis-Lucien Klotz, Ministre des Finances;

M. André Tardieu, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines;

M. Jules Cambon, Ambassadeur de France;

Sa Majesté le Roi d’Italie, par:

Le Baron S. Sonnino, Député;

Le Marquis G. Imperiali, Sénateur, Ambassadeur de S. M. le Roi d’Italie à Londres;

M. S. Crespi, Député;

Sa Majesté l’Empereur du Japon, par:

Le Marquis Saionji, ancien Président du Conseil des Ministres;

Texte intégral en cours d’édition.

Après la signature de l’armistice le 11 novembre 1918, les représentants des anciens États belligérants se réunissent à Paris pour négocier les conditions de la paix. La Conférence s’ouvre le 18 janvier 1919. Il faudra près de six mois de discussions pour parvenir au texte définitif du traité de Versailles. 

La négociation du traité fut longue et difficile. Il faut néanmoins de relever que ces difficultés furent le résultat de désaccords entre les puissances victorieuses plus que d’oppositions avec l’Allemagne vaincue, qui n’eut guère l’occasion de participer aux débats. Les archives de ces négociations entre vainqueurs sont accessibles à la Bibliothèque de Documentation internationale contemporaine de l’Université de Nanterre, qui en tient des inventaires détaillés. À ce jour, ces documents n’ont malheureusement fait l’objet d’aucun programme de numérisation. 

Les conditions de paix élaborées par les Puissances alliées sont remises à l’Allemagne le 7 mai 1919. S’engage alors une série d’échanges de notes diplomatiques portant sur les objections de l’Allemagne au contenu du futur traité. 

9 mai – Note n° 1 : Note générale annonçant les notes de détail (y compris la réponse du 10 mai) 9 mai – Note n° 2 : Société des Nations (y compris les réponses des 10 et 22 mai) 10 mai – Note n° 3 : Législation ouvrière (y compris la réponse du 13 mai) 10 mai – Note n° 4 : Prisonniers de guerre (y compris la réponse du 20 mai) 13 mai – Note n° 5 : Réparations (y compris la réponse du 20 mai) 13 mai – Note n° 6 : Problèmes économiques (y compris la réponse du 22 mai) 13 mai – Note n° 7 : Sarre, Eupen, Moresnet… 16 mai – Note n° 8 : Bassin de la Sarre (y compris l’annexe et la réponse du % mai) 17 mai – Note n° 9 : Missions religieuses 20 mai – Note n° 10 : Demande de prolongation du délai de réponse (y compris la réponse du 21 mai) 22 mai – Note n° 11 : Législation ouvrière (y compris la réponse) 22 mai – Note n° 12 : Propriété privée 24 mai – Note n° 13 : Responsabilité de l’Allemagne 26 mai – Note n° 14 : Missions religieuses 28 mai – Note n° 15 : Annonce de l’envoi d’un mémoire (cf. Note n° 16) 28 mai – Note n° 17 : Prisonniers de guerre 28 mai – Note n° 18 : Responsabilité des auteurs de la guerre [Fascicule séparé] – Mémoire accompagnant la Note n° 18 : « Remarques de la délégation allemande au sujet du Rapport de la Commission des gouvernements alliés et associés sur les responsabilités des auteurs de la guerre » 29 mai – Note n°16 : Note accompagnant le mémoire annoncé par la Note n° 15 [Fascicule séparé] – Mémoire annoncé par la Note 15 et joint à la Note 16 : « Remarques de la Délégation allemande sur les conditions de la paix » [fascicule séparé] – Réponse aux Remarques de la Délégation allemande sur les conditions de la paix » 29 mai – Note n° 19 : Remarques concernant les conditions de la paix (y compris les annexes concernant l’art. 259, l’article 263 et les relations financières germano turques) 29 mai – Note n° 20 : Biens allemands séquestrés 3 juin – Notes n° 21 : Protestations contre la République Rhénane 20 juin – Notes n° 22 : Observations sur des divergences de texte (y compris les deux réponses) 22 juin – Note n° 23 : Nouveau cabinet ministériel allemand 22 juin – Note n° 24 : Pouvoirs du Délégué Haniel von Haimhausen 22 juin – Note n° 25 :  Observations sur les conditions de paix (y compris la réponse du 22 juin) 22 juin – Note n° 26 : Nouveau cabinet ministériel allemand 23 juin – Note n° 27 : Demande de prolongation du délai de réponse (y compris la réponse du 23 juin) 23 juin – Note n° 28 : Acceptation des Conditions de paix 23 juin – Note n° 29 : Protestation contre une avance éventuelle 24 juin – Note n° 30 : Demande au sujet de l’accord relatif aux territoires rhénans occupés (y compris la réponse du 25 juin) 25 juin – Note n° 31 : Demande au sujet des territoires orientaux de l’Allemagne 25 juin – Lettre du Président de la Conférence au sujet d’une dépêche officielle allemande (y compris le télégramme annexé) 25 juin – Lettre du Président de la Conférence au sujet de la destruction de la Flotte allemande à Scapa Flow et de drapeaux français 26 juin – Note n° 32 : Nouveaux plénipotentiaires allemands 27 juin – Note n° 33 : Acceptation du Protocole final 27 juin – Note n° 34 : Demande au sujet de l’arrangement concernant les territoires rhénans occupés (y compris la réponse du 27 juin) Note n° 35 – « Note d’ordre intérieur » – Non publiée 25 juin – Note n° 36 : Sans titre (Demande adressée par Theobald von Bethmann Hollweg, ancien Chancelier, tendant à voir sa responsabilité substituée à celle de l’Empereur Guillaume II pour l’application de l’article 227 du traité) 27 juin – Note n° 37 : Commission de rapatriement des prisonniers de guerre 27 juin – Lettre du Président de la Conférence au sujet du maintien du blocus 28 juin – Note n° 38 : Destruction de la Flotte allemande à Scapa Flow et de drapeaux français  à Berlin

La chronologie, la numérotation, les intitulés et le texte des notes sont extraits du recueil des Notes échangées entre le président de la Conférence de la paix et la délégation allemande du 9 mai au 28 juin 1919 (Sans lieu ni date) déposé auprès de la Bibliothèque nationale de France (lien vers le document). 

Les mémoires annexés aux notes 16 et 18 sont présentés sous la forme de fascicules séparés (Mémoire sur les conditions de paix ;  Mémoire sur la responsabilité des auteurs de la guerre). La réponse des Puissances alliées au mémoire allemand sur les conditions de paix est quant à lui extrait de la revue La Paix des peuples : revue internationale de l’organisation politique et économique du monde, 1919, n° 16 à 19 (lien vers le document).

Le texte du traité est publié in

| 34,9 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. XI, n° 32, pp. 323-677

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

1893, 3 octobre, Traité de Bangkok

Traité de Bangkok, 3 octobre 1893

entre la France et le Siam

En 1893, la guerre franco-siamoise fut achevée grâce au congrès de Bangkok. La France est sortie victorieuse et ce traité du 3 octobre 1893 fut rendu en sa faveur.

La traité de paix du 3 octobre 1893 a permis de mettre fin à la guerre franco-siamoise, opposant la France de la Troisième République au Siam, ancien nom de la Thaïlande, et conduira notamment à la cession du Laos à l’Indochine.

Cette guerre a duré du 13 juillet 1893 à octobre de la même année et correspond à un évènement majeur de la colonisation française. Alors que plusieurs incidents opposaient déjà les deux États début 1893, la France posa un ultimatum au Siam (comprenant notamment la cession du Laos et le versements d’une importante indemnité, etc.), que cette dernière refusa. La France décida de commencer l’annexion du territoire, ce qui marqua officiellement le début de la guerre le 13 juillet 1893.

Cependant, alors que le Siam s’attendait fourvoiement à un soutien britannique contre les français, il décida de négocier la paix, donnant lieu au traité de Bangkok du 3 octobre 1893 ainsi qu’à la cession du Laos.

Traité et Convention de paix; signé à Bangkok le 3 octobre 1893.

Archives Diplomatiques 1894.

I. Traité

Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi de Siam, voulant mettre un terme aux contestations survenues dans ces derniers temps entre les deux États et consolider les relations d’amité qui existent depuis des siècles entre la France et le Siam, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :
Le Préident de la République française,
M. Charles – Marie Le Myre de Vilers, Grand Officier de la Légion d’Honneur et de l’Eléphant Blanc, Ministre Plénipotentiaire de 1ère classe, député ;
Et Sa Majesté le Roi de Siam.
Son Altesse royale le Prince Devawongse Taraprakar, Chevalier de l’ordre de Maha Chakrkri, Grand Officier de la Légion d’Honneur, etc.. Ministre des Affaires étrangères ;
Lesquels, après s’être commuuiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Le Gouvernement siamois renonce à toute prétention sur l’ensemble des territoires de la rive gauche du Mékong et sur les îles du fleuve.

ART. 2 – Le Gouvernement siamois s’interdit d’entretenir ou de faire circuler des embarcations ou des bâtiments armés sur les eaux du Grand-Lac, du Mékong et de leurs affluents situés dans les limites visées à l’article suivant.

ART. 3 – Le Gouvernement siamois ne construira aucun poste fortifié ou établissement militaire dans les provinces de Battambang et de Siem-Reap et dans un rayon de 25 kilomètres sur la rive droite du Mékong.

ART. 4 – Dans les zones visées par l’art. 3, la police sera exercée, selon l’usage, par les autorités locales avec les contingents strictement nécessaires. Il n’y sera entretenu aucune force armée régulière ou irrégulière.

ART. 5 – Le Gouvernement siamois s’engage à ouvrir, dans un délai de six mois, des négociations avec le Gouvernement français en vue du règlement du régime douanier et commercial des territoires visés à l’art. 3; de la revision du traité de 1856. Jusqu’à la conclusion de cet accord, il ne sera pas établi de droit de douane dans la zone visée à l’art. 3. La réciprocité continuera à être accordée par le Gouvernement français aux produits de ladite zone.

ART. 6 – Le développement de la navigation du Mékong pouvant rendre nécessaires sur la rive droite certains travaux ou l’établissement de relais de batellerie et de dépôts de bois et de charbon, le Gouvernement siamois s’engage à donner, sur la demande du Gouvernement français,toutes les facilités nécessaires à cet effet.

ART. 7 – Les citoyens, sujets ou ressortissants français pourront librement circuler et commercer dans les territoires visés à l’art. 3, munis d’une passe délivrée par les autorités françaises La réciprocité sera accordée aux habitants desdites zones.

ART. 8 – Le Gouvernement français se réserve d’établir des consuls où il le jugera convenable dans l’intérêt de ses ressortissants, et notamment à Korat et Muang-Nan.

ART. 9 – En cas de difficultés d’interprétation, le texte français fera seul foi.

ART. 10 – Le présent traité devra être ratifié dans un délai de quatre mois à partir du jour de la signature.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs susnommés ont signé le présent traité en duplicata et y ont apposé leurs cachets.
Fait au palais de Tallabha, à Bangkok, le 3 octobre 1893.

    (L. S.) Le Myre de Vilers. Devawongse Taraprakar.

II. Convention.

Les Plénipotentiaires ont arrêté, dans la présente Convention, les différentes mesures et les dispositions qu’entraîne l’exécution du traité de paix signé en ce jour et de l’ultimatum accepté le 5 août dernier.

ART. 1 – Les derniers postes militaires siamois de la rive gauche du Mékong devront être évacués dans le délai maximum d’un mois à partir du 5 septembre.

ART. 2 – Toutes les fortifications de la zone visée à l’art. 3 du traité en date de ce jour devront être rasées.

ART. 3 – Les autres des attentats de Tong Kieng-Kham et de Kammoun seront jugés par les autorités siamoises; un représentant de la France assistera au jugement et veillera à l’exécution des peines prononcées. Le Gouvernement français se réserve le droit d’apprécier si les condamnations sont suffisantes et, le cas échéant, de réclamer un nouveau jugement devant un tribunal mixte dont il fixera la composition.

ART. 4 – Le Gouvernement siamois devra remettre à la disposition du Ministre de France à Bangkok ou aux autorités françaises de la frontière tous les sujets français, annamites, laotiens de la rive gauche et les Cambodgiens détenus à un titre quelconque; il ne mettra aucun obstacle au retour sur la rive gauche des anciens habitants de cette région.

ART. 5 – Le Bam-Bien de Tong-Kieng-Kham et sa suite seront amenés par un délégué du Ministre des Affaires étrangères à la légation de France, ainsi que les armes et le pavillon français saisis par les autorités siamoises.

ART. 6 – Le Gouvernement français continuera à occuper Chantaboun jusqu’à l’éxécution des stipulations de la présente Convention.

Le texte du traité est publié in

| 615 Ko Martens, N. R. G., 2e série, t. XX, n° 74, pp. 752-753

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Serena Delle Case (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1er janvier, Accord relatif à la cessation de l’état de guerre, signé à Singapour

#1946, 1er janvier, Accord relatif à la cessation de l’état de guerre, signé à Singapour#

1946, 1er janvier, Accord relatif à la cessation de l’état de guerre, signé à Singapour

entre la Grande-Bretagne et l’Inde d’une part et la Thaïlande d’autre part

publié in | 272 Ko R. T. N. U., n° 1375, vol. 99, 1951, p.131.