1972, 2 juillet, Accord de Simla

Accord de Simla, 2 juillet 1972

entre l’Inde et le Pakistan

Le Traité a été rédigé à la suite de la guerre indo-pakistanaise de décembre 1971, qui a conduit à la sécession du Pakistan oriental et à la création du Bangladesh. L’accord représente une étape diplomatique importante, visant à normaliser les relations et à stabiliser le sous-continent après le conflit.

Le Traité a été rédigé à la suite de la guerre indo-pakistanaise de décembre 1971, qui a conduit à la sécession du Pakistan oriental et à la création du Bangladesh. L’accord représente une étape diplomatique importante, visant à normaliser les relations et à stabiliser le sous-continent après le conflit.

Pour la troisième fois depuis 1949, l’Inde et le Pakistan se sont engagés à résoudre leurs différends par la voie pacifique. Cet accord a été obtenu le 2 juillet à Simla (ou Shimla) après plusieurs jours de discussions serrées entre Mme Gandhi et M. Bhutto. Il fait suite à la guerre indo-pakistanaise de 1971, ce Traité de paix restitue plus de 13 000 km2 de terres saisies par l’armée indienne au Pakistan pendant la guerre. Les deux pays sont convenus de rétablir leurs relations, économiques, culturelles et diplomatiques, le retrait de leurs forces de part et d’autre de la frontière (à l’exception du Cachemire), ainsi que l’établissement de principes devant régir leurs interactions futures. 

INDIA-PAKISTAN: SIMLA AGREEMENT ON BILATERAL RELATIONS AND STATEMENT ON ITS IMPLEMENTATION* 

Done at Simla, India, July 3, 1972; entered into force, August 4, 1972

July 3, 1972 

AGREEMENT ON BILATERAL RELATIONS BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF PAKISTAN SIGNED IN SIMLA BY THE PRIME MINISTER OF INDIA, MRS. INDIRA GANDHI AND THE PRESIDENT OF PAKISTAN, MR. Z.A. BHUTTO ON JULY 3. 

Art. 1 – The Government of India and the Government of Pakistan are resolved that the two countries put an end to the conflict and confrontation that have hitherto marred the relations and work for the promotion of a friendly and harmonious relationship and the establishment of a durable peace in the sub-continent, so that both countries may henceforth devote their resources and energies to the pressing task of advancing the welfare of their peoples. In order to achieve this objective, the Government of India and the Government of Pakistan have agreed as follows: (1) That the principles and purposes of the Charter of the United Nations shall govern the relations between the two countries. (2) That the two countries are resolved to settle their differences by peaceful means through bilateral negotiations or by any other peaceful means mutually agreed upon between them. Pending the final settlement of any of the problems between the two countries, neither side shall unilaterally alter the situation and both shall prevent the organisation, assistance or encouragement of any acts detrimental to the maintenance of peaceful and harmonious relations. (3) That the pre-requisite for reconciliation, good neighbourliness and durable peace between them is a commitmentment by both countries to the peaceful coexistence, respect for each other’s territorial integrity and sovereignty and non-interference in each other’s internal affairs, on the basis of equality and mutual benefit. (4) That the basic issues and causes of conflict which have bedevilled the relations between the two countries for the last 25 years shall be resolved by peaceful means. (5) That they shall always respect each other’s national unity, territorial integrity, political independence and sovereign equality. (6) That in accordance with the Charter of the United Nations, they will refrain from the threat or the use of force against the territorial integrity or political independence of each other. 

Art. 2 – Both Governments will take all steps within their power to prevent hostile propaganda directed against each other. Both countries will encourage the dissemination of such information as would promote the development of friendly relations between them. 

Art. 3 – In order progressively to restore and normalise relations between the two countries step by step, it is agreed that: (1) Steps shall be taken to resume communications — postal, telegraphic, sea, land including border posts and air links including over-flights. (2) Appropriate steps shall be taken to promote travel facilities for the nationals of the other country. (3) Trade and cooperation in economic and agreed fields will be resumed as far as possible. (4) Exchange in the fields of science and culture will be promoted. In this connection, delegations from the two countries will meet from time to time to work out the necessary details. 

Art. 4 – In order to initiate the process of establishment of a durable peace, both Governments agree that: (1) The Indian and Pakistani forces shall be withdrawn to their side of the international border. (2) In Jammu and Kashmir, the line of control resulting from the cease-fire of December 17, 1971, shall be respected by both sides without prejudice to the recognised position of either side. Neither sides shall seek to alter it unilaterally irrespective of the mutual difference and legal interpretations. Both sides further undertake to refrain from the threat or the use of force in violation of this line. (3) Withdrawals shall commence upon the entry into force of this Agreement and shall be completed within a period of 30 days thereafter. 

Art. 5 – This Agreement will be subject to ratification by both countries in accordance with their respective constitutional procedures and will come into force with effect from the date on which the Instruments of Ratification are exchanged. 

Art. 6 – Both Governments agree that their respective Heads will meet again at a mutually convenient time in the future and that, in the meanwhile, the representatives of the two sides will meet to discuss further the modalities and arrangements for the establishment of a durable peace and the normalisation of relations, including the questions of repatriation of the prisoners-of-war and the civilian internees, a final settlement of Jammu and Kashmir, and the resumption of diplomatic relations.

Le texte du traité est publié in

| 171 Ko Non publié au R. T. N. U. Une version anglaise du texte figure in I. L. M., vol. 11, n° 5, 1972, p. 954

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric de la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lisa Lenglart (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Anna Elliott (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Rediff

INDE-PAKISTAN : ACCORD DE SIMLA SUR LES RELATIONS BILATERALES ET DECLARATION SUR SA MISE EN OEUVRE* 

(Fait à Simla, Inde, le 3 juillet 1972 ; entré en vigueur le 4 août 1972)

ACCORD SUR LES RELATIONS BILATERALES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’INDE ET LE GOUVERNEMENT DU PAKISTAN

SIGNÉ A SIMLA PAR LE PREMIER MINISTRE DE L’INDE, MRS. INDIRA GANDHI ET LE PRESIDENT DU PAKISTAN, M. Z.A. BHUTTO, LE 3 JUILLET. 

Art. 1 – Le Gouvernement de l’Inde et le Gouvernement du Pakistan sont résolus à ce que les deux pays mettent fin au conflit et à la confrontation qui ont jusqu’à présent entaché leurs relations et travaillent afin de promouvoir des relations amicales et harmonieuses, ainsi qu’à l’établissement d’une paix durable dans le sous-continent, pour que les deux pays puissent dorénavant consacrer leurs ressources et leurs énergies à la tâche urgente relative à la progression du bien-être de leurs peuples. Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement de l’Inde et le Gouvernement du Pakistan sont convenus de ce qui suit : (1) Les principes et les objectifs de la Charte des Nations Unies régiront les relations entre ces deux pays. (2) Que les deux pays sont résolus à régler leurs différends par des moyens pacifiques par le biais de négociations bilatérales ou par tout autre moyen pacifique mutuellement convenu entre eux. En attendant le règlement définitif de tout différend entre les deux pays, aucune des deux parties ne modifiera unilatéralement la situation et les deux parties empêcheront l’organisation, l’assistance ou l’encouragement de tout acte préjudiciable au maintien de relations pacifiques et harmonieuses. (3) La condition préalable à la réconciliation, au bon voisinage et à la paix durable entre les deux pays est l’engagement des deux pays à la coexistence pacifique, au respect mutuel de l’intégrité territoriale et de la souveraineté et à la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre, sur la base de l’égalité et de l’avantage réciproque. (4) Les différends fondamentaux et les causes de conflit qui ont nui aux relations entre les deux pays au cours des 25 dernières années seront résolus par des moyens pacifiques. (5) Chaque partie respectera toujours l’unité nationale, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique et l’égalité souveraine de l’autre partie. (6) Conformément à la Charte des Nations Unies, les deus parties s’abstiendront de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale de l’autre pays.

Art. 2 – Les deux Gouvernements prendront toutes les mesures en leur pouvoir pour empêcher la propagande hostile dirigée l’un contre l’autre. Les deux pays encourageront la diffusion d’informations susceptibles de promouvoir le développement de relations amicales entre eux. 

Art. 3 – Afin de rétablir et de stabiliser progressivement les relations entre les deux pays, il est convenu que : (1) Des mesures seront prises pour rétablir les communications – postales, télégraphiques, maritimes, terrestres (y compris les postes frontières), et les liaisons aériennes (y compris les survols). (2) Des mesures appropriées seront prises pour faciliter les déplacements des ressortissants de l’autre pays. (3) Les échanges et la coopération dans les domaines économiques convenus seront repris dans la mesure du possible. (4) Les échanges dans les domaines de la science et de la culture seront encouragés. A cet égard, les délégations des deux pays se rencontreront de temps à autre afin de régler les détails nécessaires. 

Art. 4 – Afin d’entamer le processus d’établissement d’une paix durable, les deux Gouvernements conviennent que : (1) Les forces indiennes et pakistanaises se retireront de leur côté respectif de la frontière internationale. (2) Au Jammu et au Cachemire, la ligne de contrôle résultant du cessez-le-feu du 17 décembre 1971 sera respectée par les deux parties sans préjudice de la position reconnue de l’une ou l’autre partie. Aucune des deux parties ne cherchera à la modifier unilatéralement, quelles que soient les divergences mutuelles et les interprétations juridiques. Les deux parties s’engagent en outre à s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force en violation de cette ligne. (3) Les retraits commenceront dès l’entrée en vigueur du présent Accord et s’achèveront dans un délai de 30 jours. 

Art. 5 – Le présent accord sera soumis à la ratification des deux pays conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives et entrera en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de ratification. 

Art. 6 – Les deux Gouvernements conviennent que leurs Chefs d’Etat respectifs se rencontreront de nouveau à une date mutuellement convenue et que, dans l’intervalle, les représentants des deux parties se rencontreront pour discuter d’avantage des modalités et des arrangements en vue de l’établissement d’une paix durable et de la stabilisation des relations, y compris les questions du rapatriement des prisonniers de guerre et des internés civils, d’un accord final relatif à la question du Jammu et du Cachemire et de la reprise des relations diplomatiques.

 

1952, 9 juin, Traité de Tokyo

Traité de Tokyo, 9 juin 1852

entre l’Inde et le Japon

Le Traité de Tokyo du 9 juin 1952 a été signé par le Japon et l’Inde. Il représente l’accord commun de l’Inde et du Japon en ce qui concernent leurs relations internationales.

Le Traité de Tokyo du 9 juin 1952 a été signé par le Japon et l’Inde. Anciennement sous occupation américaine, le Japon a obtenu l’indépendance en 1952. Il représente ici l’accord commun de l’Inde et du Japon en ce qui concerne leurs relations internationales. De plus, l’Inde faisait partie de L’Empire Britannique jusqu’au 15 août 1947.

La Seconde Guerre mondiale a débuté de 1939 à 1945. De fait, le présent traité est l’un des premiers traités a avoir été signé après la Seconde Guerre mondiale. Il poursuit les mêmes objectifs que divers autres traités*, qui ont aussi remis en cause la responsabilité japonaise suite à ce conflit international majeur et l’implication du Japon.

*Le Traité de San Fransisco du 8 septembre 1951, et le Traité de Taipei du 28 avril 1952 notamment.

TREATY OF PEACE BETWEEN INDIA AND JAPAN

Signed at Tokyo on June 9, 1952

Whereas the Government of India have by public notification issued on the 28th day of April 1952 terminated the state of war between India and Japan;

And whereas the Government of India and the Government of Japan are desirous of cooperating in friendly association for the promotion of the common welfare of their peoples and the maintenance of international peace and security, in conformity with the principles of the Charter of the United Nations;

The Government of India and the Government of Japan have therefore determined to conclude this Treaty of Peace, and to this end have appointed as their plenipotentiaries… who… have agreed on the following articles:

ART. 1 –
There shall be firm and perpetual peace and amity between India and Japan and their respective peoples.

ART. 2 –
(a) The Contracting Parties agree to enter into negotiations for the conclusion of treaties or agreements to place their trading, maritime, aviation and other commercial relations on a stable and friendly basis.
(b) Pending the conclusion of the relevant treaty or agreement, during a period of four years from the date of the issue of the notification by the Government of India terminating the state of war between India and Japan—
(1) the Contracting Parties shall accord to each other most-favored-nation treatment with respect to air traffic rights and privileges; page 2
(2) The Contracting Parties shall accord to each other most-favoured-nation treatment also with respect to customs duties and charges of any kind and restrictions and other regulations in connection with the importation and exportation of goods or imposed on the international transfer of payments for imports or exports and with respect to the method of levying such duties and charges and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation and charges to which customs clearing operations may be subject; and any advantage, favour, privilege or immunity granted by either of the parties to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like products originating in or destined for the territory of the other Party;
(3) Japan will accord to India national treatment, to the extent that India accords Japan the same, with respect to shipping, navigation and imported goods, and with respect to natural and juridical persons and their interests—such treatment to include all matters pertaining to the levying and collection of taxes, access to the courts, the making and performance of contracts, rights to property (tangible and intangible), participation in juridical entities constituted under Japanese law, and generally the conduct of all kinds of business and professional activities:
Provided that in the application of this Article, a discriminatory measure shall not be considered to derogate from the grant of national or most-favoured-nation treatment, if such measure is based on an exception customarily provided for in the commercial treaties of the party applying it, or on the necessity of safeguarding that party’s external financial position or balance of payments, or on the need to maintain her essential security interests and provided such measure is proportionate to the circumstances and is not applied in an arbitrary or unreasonable manner.
Provided further that nothing contained in sub-paragraph (2) above shall apply to the preferences or advantages which page 3 has existed since before the 15th August, 1947 or which are accorded by India to contiguous countries.
(c) No provision of this Article shall be deemed to limit the undertakings assumed by Japan under Article 5 of this Treaty.

ART. 3 –
Japan agrees to enter into negotiations with India, when India so desires, for the conclusion of an agreement providing for the regulation or limitation of fishing and the conservation and development of fisheries on the high seas.

ART. 4 –
India will return or restore in their present form all property, tangible and intangible, and rights or interests of Japan or her nationals which were within India at the time of the commencement of the war and are under the control of the Government of India at the time of the coming into force of this Treaty ; provided that the expenses which may have been incurred for the preservation and administration of such property shall be paid by Japan or her nationals concerned. If any such property has been liquidated, the proceeds thereof shall be returned, deducting the above-mentioned expenses.

ART. 5 –
Upon application made within 9 months of the coming into force of this Treaty Japan will, within 6 months of the date of such application, return the property tangible and intangible, and all rights or interests of any kind in Japan of India and her nationals which was within Japan at any time between the 7th December 1941 and the 2nd September 1945, unless the owner has freely disposed thereof without duress or fraud.
Such property will be returned free of all encumbrances and charges to which it may have become subject because of the war, and without any charges for its return.
Property the return of which is not applied for by or on behalf of its owner or by the Government of India within the prescribed period may be disposed of by the Japanese Government in its discretion.
If any such property was within Japan on the 7th December 1941 and cannot be returned or has suffered injury or damage page 4 as a result of the war, compensation will be made on terms not less favourable than the terms provided in the Allied Powers Property Compensation Law of Japan (Law number 264, 1951).

ART. 6 –
(a) India waives all reparations claims against Japan.
(b) Except as otherwise provided in this Treaty, India waives all claims of India and Indian nationals arising out of action taken by Japan and her nationals in the course of the prosecution of the war as also claims of India arising from the fact that she participated in the occupation of Japan.

ART. 7 –
Japan agrees to take the necessary measures to enable nationals of India to apply within one year of the coming into force of this Treaty to the appropriate Japanese authorities for review of any judgment given by a Japanese Court between December 7, 1941, and such coming into force, if in the proceedings in which the judgment was given any Indian national was not able to present his case adequately either as plaintiff or as defendant. Japan further agrees that where an Indian national has suffered injury by reason of any such judgment, he shall be restored to the position in which he was before the judgment was given or shall be afforded such relief as may be just and equitable in the circumstances of the case.

ART. 8 –
(a) The Contracting Parties recognize that the intervention of the state of war has not affected the obligation to pay pecuniary debts arising out of obligations and contracts (including those in respect of bonds) which existed and rights which were acquired before the existence of the state of war, and which are due by the Government or nationals of Japan to the Government or nationals of India, or are due by the Government or nationals of India to the Government or nationals of Japan; nor has the intervention of the state of war affected the obligation to consider on their merits claims for loss or damage to property or for personal injury or death which arose before the existence of a state of war, and which may be presented or represented by the Government of India to the Government of Japan or by the Government of Japan to the Government of India. page 5
(b) Japan affirms her liability for the pre-war external debt of the Japanese State and for debts of corporate bodies subsequently declared to be liabilities of the Japanese State, and expresses her intention to enter into negotiations at an early date with her creditors with respect to the resumption of payments on those debts.
(c) The Contracting Parties will encourage negotiations in respect to other pre-war claims and obligations and facilitate the transfer of sums accordingly.

ART. 9 –
(a) Japan waives all claims of Japan and her nationals against India and her nationals arising out of the war or out of actions taken because of the existence of a state of war, and waives all claims arising from the presence, operations or actions of forces or authorities of India in Japanese territory prior to the coming into force of this Treaty.
(b) The foregoing waiver includes any claims arising out of actions taken by India with respect to Japanese ships between September 1, 1939, and the coming into force of this Treaty, as well as any claims and debts arising in respect to Japanese prisoners of war and civilian internees in the hands of India, but does not include Japanese claims specifically recognised in the laws of India enacted since September 2, 1945.
(c) Japan recognizes the validity of all acts and omissions done during the period of occupation under or in consequence of directives of the occupation authorities or authorized by Japanese law at that time, and will take no action subjecting Indian nationals to civil or criminal liability arising out of such acts or omissions.

ART. 10 –
Any dispute arising out of the interpretation or application of this Treaty or one or more of its Articles shall be settled in the first instance by negotiation, and, if no settlement is reached within a period of six months from the commencement of negotiations by arbitration in such manner as may hereafter be determined by a general or special agreement between the Contracting Parties. page 6

ART. 11 –
This Treaty shall be ratified and shall come into force on the date of exchange of ratifications which shall take place as soon as possible at New Delhi.
Letter of the Ambassador of India to the Minister for Foreign Affairs of Japan dated Tokyo, the 9th June, 1952.
…With reference to the second proviso attached to Article 2 (b) of the Treaty of Peace between India and Japan signed today, I have the honour to inform you that notwithstanding the grant of the ‘most favoured nation’ treatment to Japan in the said Treaty, the Government of India reserve the right to give any preferences or advantages in future to Commonwealth countries and contiguous countries, it being understood that if, by the grant of such preferences or advantages in the future to Commonwealth countries and contiguous countries, the Government of India is required to give similar preferences or advantages to countries other than Commonwealth countries and contiguous countries, the Government of India will also extend the same preferences or advantages to Japan.

  1. I have the honour to propose that this letter and Your Excellency’s reply confirming the reservation shall constitute, with reference to the said Treaty, an agreement between the Government of Japan and the Government of India…
    Letter of the Minister for Foreign Affairs of Japan to the Ambassador of India dated Tokyo, the 9th June, 1952.
    …I have the honour to acknowledge the receipt of your letter of today’s date which states as follows:
    ‘With reference to the second proviso attached to Article 2 (b) of the Treaty of Peace between India and Japan signed today, I have the honour to inform you that notwithstanding the grant of the ‘most favoured nation’ treatment to Japan in the said Treaty, the Government of India reserve the right to give any preferences or advantages in future to Commonwealth countries and contiguous countries, it being understood that if, by the grant of such preferences or advantages in the future to the Commonwealth countries and contiguous countries, the Government of India is required to give similar preferences or advantages Preferences or advantages to countries other than Commonwealth countries and contiguous countries, the Government page 7 of India will also extend the same preferences or advantages to Japan.
  2. I have the honour to confirm that the Japanese Government concur with the reservation made by the Government of India and also that Your Excellency’s letter and this letter shall constitute, with reference to the said Treaty, an agreement between the Government of Japan and the Government of India…

Le texte du traité est publié in

Non publié au R. T. N. U.

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral, mise en ligne)

Margaux Chatain (correction)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1947, 10 février, Traité de Paris

#1947, 10 février, Traité de Paris#

1947, 10 février, Traité de Paris

entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Roumanie d’autre part

publié in | 515 Ko R. T. N. U., n° 645, vol. 42, 1949, p. 34.

1947, 10 février, Traité de Paris

#1947, 10 février, Traité de Paris#

1947, 10 février, Traité de Paris

entre l’Australie, la Belgique, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis d’Amérique, l’Éthiopie, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et l’Italie d’autre part

publié in | 1,8 Mo R. T. N. U., n° 747, vol. 49, 1950, p. 3.
  Italie

1947, 10 février, Traité de Paris

#1947, 10 février, Traité de Paris#

1947, 10 février, Traité de Paris

entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Hongrie d’autre part

publié in | 533 Ko R. T. N. U., n° 644, vol. 41, 1949, p. 168.
 

1947, 10 février, Traité de Paris

#1947, 10 février, Traité de Paris#

1947, 10 février, Traité de Paris

entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Canada, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Finlande d’autre part

publié in | 418 Ko R. T. N. U., n° 746, vol. 48, 1950, p. 228.

1947, 10 février, Traité de Paris

Traité de Paris, 10 février 1947

entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Bulgarie d’autre part
 

Le traité de Paris signé le 10 février 1947 est un ensemble de traités de paix qui sont résultat de la conférence de la paix de Paris tenue du 29 juillet au 15 octobre 1946. Pendant le déroulement de la conférence, les alliées de la Seconde Guerre mondiale dont les États-Unis et l’URSS, le Royaume-Unis et la France négocient les détails du traité de paix avec l’Italie, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie et la Finlande. Le traité en l’espèce est conclu avec la Bulgarie et régit donc son cas après la guerre.

La Seconde Guerre mondiale se termine en 1945 laissant l’Europe en ruines avec de nombreux contentieux frontaliers et politiques. Les pays ayant combattus aux côtés de l’Allemagne doivent régulariser leur situation internationale. De plus, il y a une volonté de prévenir une résurgence du fascisme ou du militarisme et de poser les bases d’un nouvel ordre européen. 

De juillet à octobre 1946 se tient la conférence de paix de Paris qui réunit les 21 pays allis pour réparer les traités de paix. Les débats sont marqués par des tensions qui révéleront la guerres froides plus tard. 

Plusieurs traités de Paris sont signés puisque chacun des pays vaincu doit signer un traité distinct avec les Alliés. Les traités procèdent à des transferts territoriaux et à des indemnisation pour chacun des cas. 

TRAITÉ DE PAIX AVEC LA BULGARIE. SIGNÉ À PARIS, LE 10 FÉVRIER 1947 

Les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, la Grèce, l’Inde, la NouvelleZélande, la Tchécoslovaquie, la République Soviétique Socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine et la République Fédérative Populaire de Yougoslavie, en tant qu’États en guerre avec la Bulgarie et ayant participé à la lutte contre les États européens ennemis avec des forces militaires importantes, désignés ci-après sous le nom de ‘Puissances Alliées et Associées’ d’une part, 

et la Bulgarie d’autre part; 

Considérant que la Bulgarie, qui a conclu une alliance avec l’Allemagne hitlérienne et a participé à ses côtés à la guerre contre les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni, l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes et d’autres Nations Unies, porte sa part de responsabilité dans cette guerre; 

Considérant toutefois que la Bulgarie, après avoir cessé les opérations militaires contre les Nations Unies, a rompu ses relations avec l’Allemagne et, ayant conclu le 28 octobre 1944 un armistice avec les Gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, agissant au nom de toutes les Nations Unies en guerre avec la Bulgarie, a pris une part active dans la guerre contre l’Allemagne; 

Considérant que les Puissances Alliées et Associées et la Bulgarie sont désireuses de conclure un traité de paix qui règle, en conformité avec les principes de justice, les questions demeurant en suspens à la suite des événements ci-dessus rappelés et qui forme la base de relations amicales entre elles, permettant ainsi aux Puissances Alliées et Associées d’appuyer les demandes que la Bulgarie présentera une demande d’adhésion à l’Organisation des Nations Unies et adhérera à toutes les conventions conclues sous les auspices des Nations Unies; 

Pour ces motifs, ils ont décidé de proclamer la cessation de l’état de guerre et de conclure à cet effet le présent Traité de Paix. À cette fin, ils ont désigné les Plénipotentiaires soussignés, qui, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: 

PARTIE I 

FRONTIÈRES DE LA BULGARIE 

Art. 1 –  Les frontières de la Bulgarie, telles qu’elles sont indiquées sur la carte jointe au présent Traité (annexe I), demeureront telles qu’elles étaient au 1er janvier 1941. 

PARTIE II 

CLAUSES POLITIQUES 

Section I 

Art. 2 – La Bulgarie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer à toutes les personnes relevant de sa juridiction, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté d’expression de la pensée, la liberté de presse et de publication, la liberté du culte, la liberté d’opinion et de réunion. 

Art. 3 – La Bulgarie, qui a pris des mesures pour mettre en liberté toutes les personnes détenues en raison de leurs activités en faveur des Nations Unies ou de leur sympathie pour celles-ci, ou en raison de leur origine raciale, conformément à la Convention d’Armistice, s’engage à compléter ces mesures et à ne prendre à l’avenir aucune mesure ou à n’édicter aucune loi qui serait incompatible avec les fins énoncées dans le présent article. 

Art. 4 – La Bulgarie qui, conformément à la Convention d’Armistice, a pris des mesures en vue de dissoudre toutes les organisations politiques, militaires ou paramilitaires de caractère fasciste existant sur le territoire bulgare, ainsi que toutes autres organisations faisant une propagande hostile aux Nations Unies, s’engage à ne pas tolérer à l’avenir l’existence et l’activité d’organisations de cette nature qui ont pour but de priver le peuple de ses droits démocratiques. 

Art. 5 –

1. La Bulgarie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer l’arrestation et la livraison en vue de leur jugement: 

a) des personnes accusées d’avoir commis, ordonné des crimes de guerre et des crimes contre la paix ou l’humanité, ou d’en avoir été complices; 

b) des ressortissants de toute quelconque des Puissances Alliées ou Associées accusés d’avoir enfreint les lois de leur pays en commettant des actes de trahison ou en collaborant avec l’ennemi pendant la guerre. 

2. À la demande du Gouvernement de l’une des Nations Unies intéressées, la Bulgarie devra assurer en outre la comparution comme témoins des personnes relevant de sa juridiction dont la déposition est nécessaire pour le jugement des personnes visées au paragraphe 1 du présent article. 

3. Tout désaccord concernant l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sera soumis par tout Gouvernement intéressé aux Chefs des missions diplomatiques à Sofia des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique, qui se mettront d’accord sur le point soulevé. 

Section II 

Art. 6 – La Bulgarie s’engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de Paix avec l’Italie, la Roumanie, la Hongrie* et la Finlande, ainsi que des autres accords ou arrangements qui ont été conclus ou qui seront conclus par les Puissances Alliées et Associées en ce qui concerne l’Autriche, l’Allemagne et le Japon, en vue du rétablissement de la paix. 

Art. 7 – La Bulgarie s’engage à accepter tous les arrangements qui ont été conclus ou qui pourront être conclus pour la liquidation de la Société des Nations et de la Cour Permanente de Justice Internationale. 

Art. 8 –  

I. Chacune des Puissances Alliées ou Associées notifiera à la Bulgarie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec la Bulgarie antérieurement à la guerre et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des traités dont il s’agit qui ne seraient pas en conformité avec le présent Traité seront toutefois supprimées. 

2. Tous les traités de cette nature qui auront fait l’objet de cette notification seront enregistrés au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies. 

3. Tous les traités de cette nature qui n’auront pas fait l’objet d’une telle notification seront tenus pour abrogés. 

PARTIE III 

CLAUSES MILITAIRES, NAVALES ET AÉRIENNES 

SECTION I 

Art. 9 – Les armements terrestres, maritimes et aériens et les fortifications seront strictement limités de manière à répondre aux tâches d’ordre intérieur et à la défense locale des frontières. Conformément aux dispositions ci-dessus, la Bulgarie est autorisée à conserver des forces armées ne dépassant pas : 

a) pour l’armée de terre, y compris les gardes-frontières, un effectif total de 55 000 hommes ; 

b) pour l’artillerie de défense antiaérienne, un effectif de 1 800 hommes ; 

c) pour la marine, un effectif de 3 500 hommes et un tonnage total de 7 250 tonnes ; 

d) pour l’aviation militaire, y compris l’aéronautique navale et les avions de réserve, 90 avions, dont 70 au maximum pourront être des avions de combat, et un effectif total de 5 200 hommes. La Bulgarie ne devra ni posséder ni acquérir d’avions conçus essentiellement comme bombardiers et comportant des dispositifs intérieurs pour le transport des bombes. 

Ces effectifs comprendront, dans chaque cas, le personnel de commandement, les unités combattantes et les services. 

Art. 10 – Le personnel de l’armée, de la marine et de l’aviation bulgares en excédent des effectifs autorisés dans chaque cas aux termes de l’article 9 sera licencié dans un délai de six mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. 

Art. 11 – Aucune forme d’instruction militaire, navale ou aérienne au sens de l’annexe IJ, ne sera donnée aux personnes ne faisant pas partie de l’armée, de la marine ou de l’aviation bulgare. 

Art. 12 –  

1. La construction des ouvrages suivants est interdite au nord de la frontière gréco-bulgare : fortifications permanentes où peuvent être installées des armes capables de tirer en territoire hellénique, installations militaires permanentes pouvant être utilisées pour conduire ou diriger le tir en territoire hellénique et moyens permanents de ravitaillement et de stockage édifiés uniquement pour l’usage des fortifications et installations ci-dessus. 

2. Cette interdiction ne vise pas les autres types de fortifications non permanentes ou les casemates, casernements et installations de surface qui sont uniquement destinés à répondre à des nécessités d’ordre intérieur et de défense locale des frontières. 

Art. 13 – La Bulgarie ne possédera, ne fabriquera ni n’expérimentera aucune arme atomique, aucun projectile automoteur ou dirigé, ni aucun dispositif employé pour le lancement de ces projectiles (autre que les torpilles ou dispositifs de lancement de torpilles faisant partie de l’armement normal des navires autorisés par le présent Traité), aucune mine marine ou torpille fonctionnant par un mécanisme à influence, aucune torpille humaine, aucun sous-marin ou autre bateau submersible, aucune vedette lance-torpilles, ni aucun type spécialisé de bateau d’assaut. 

Art. 14 – La Bulgarie ne devra pas conserver, fabriquer ou acquérir par tout autre moyen, de matériel de guerre en excédent de ce qui est nécessaire au maintien des forces armées autorisées par l’article 9 du présent Traité ni laisser subsister de facilités pour la production de ce matériel de guerre. `

Art. 15 –

1. Le matériel de guerre de provenance alliée en excédent sera mis à la disposition de la Puissance Alliée ou Associée intéressée conformément aux instructions qui seront données par celle-ci ; le matériel de guerre bulgare en excédent sera mis à la disposition des Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique. La Bulgarie renoncera à tous droits sur ce matériel. 

2. Le matériel de guerre de provenance allemande ou construit sur des plans allemands, en excédent de celui qui est nécessaire aux forces armées autorisées par le présent Traité, sera mis à la disposition des trois Gouvernements. La Bulgarie n’acquerra, ni ne fabriquera aucun matériel de guerre de provenance allemande ou construit sur des plans allemands ; elle n’emploiera ni n’instruira aucun technicien, y compris le personnel de l’aviation militaire ou civile, qui soit ou ait été ressortissant allemand. 

3. Le matériel de guerre en excédent mentionné aux paragraphes 1 et 2 du présent article sera livré ou détruit dans un délai d’un an à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. 

4. La définition et la liste du matériel de guerre aux fins du présent Traité figurent en annexe III. 

Art. 16 – La Bulgarie s’engage à apporter son entière collaboration aux Puissances Alliées et Associées, en vue de mettre l’Allemagne dans l’impossibilité de prendre hors du territoire allemand des mesures tendant à son réarmement. 

Art. 17 –  La Bulgarie s’engage à n’acquérir ou fabriquer aucun avion civil de modèle allemand ou japonais ou comportant des éléments importants de fabrication ou de conception allemande ou japonaise. 

Art. 18 –  Chacune des clauses militaires, navales et aériennes du présent Traité demeurera en vigueur aussi longtemps qu’elle n’aura pas été modifiée, entièrement ou partiellement, par accord entre les Puissances Alliées et Associées et la Bulgarie, ou, après que la Bulgarie sera devenue membre de l’Organisation des Nations Unies, par accord entre le Conseil de sécurité et la Bulgarie. 

Section II 

Art. 19 – 

1. Les prisonniers de guerre bulgares seront rapatriés aussitôt que possible conformément aux arrangements conclus entre chacune des Puissances qui détiennent ces prisonniers et la Bulgarie. 

2. Tous les frais, y compris les frais de subsistance, entraînés par le transfert des prisonniers de guerre bulgares depuis leurs centres de rapatriement respectifs, choisis par le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée, jusqu’au lieu d’entrée sur le territoire bulgare, seront à la charge du Gouvernement bulgare. 

PARTIE IV 

RETRAIT DES FORCES ALLIÉES 

Art. 20 – 

1. Toutes les forces armées des Puissances Alliées et Associées seront retirées de Bulgarie aussitôt que possible et en tout cas dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité. 

2. Toutes les devises bulgares non employées et tous les biens bulgares qui sont en la possession des armées alliées sur le territoire bulgare et qui ont été acquis en application de l’article 15 de la Convention d’Armistice, seront restitués au Gouvernement bulgare dans le même délai de quatre-vingt-dix jours. 

3. Toutefois, la Bulgarie fournira pendant la période comprise entre l’entrée en vigueur du présent Traité et le retrait définitif des forces armées allies, tous les approvisionnements et facilités qui pourront être particulièrement nécessaires pour les forces armées des Puissances Alliées et Associées pendant leur retrait, prestations pour lesquelles le Gouvernement bulgare sera dûment indemnisé. 

PARTIE V 

RÉPARATIONS ET RESTITUTIONS 

Art. 21 –  

1. La Bulgarie indemnisera la Yougoslavie et la Grèce des pertes causées du fait des opérations militaires et de l’occupation par la Bulgarie du territoire de ces États. Toutefois, tenant compte du fait que la Bulgarie, non seulement s’est retirée de la guerre contre les Nations Unies, mais a également déclaré la guerre à l’Allemagne et l’a effectivement combattue, les Parties Contractantes conviennent que la Bulgarie les indemnisera des pertes indiquées ci-dessus non en totalité, mais seulement en partie, à savoir, jusqu’à concurrence d’un montant de 70.000.000 de dollars des États-Unis, payables en marchandises provenant de la production des industries de transformation et des industries extractives, ainsi que de celle de l’agriculture, pendant une période de huit années, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. La somme que la Bulgarie devra payer à la Grèce s’élèvera à 45.000.000 de dollars, et celle qu’elle devra payer à la Yougoslavie, à 25.000.000 de dollars. 

2. Les quantités et les catégories de marchandises à livrer seront déterminées par accords entre les gouvernements de Grèce et de Yougoslavie et le gouvernement bulgare. Ces accords seront communiqués aux chefs des missions diplomatiques à Sofia des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique. 

3. La base de calcul pour le règlement prévu dans le présent article sera le dollar des États-Unis, à sa parité or, à la date du ler juillet 1946, c’est-à-dire 35 dollars pour une once d’or. 

4. La valeur des marchandises livrées en exécution du présent article sera calculée sur la base des prix pratiqués en 1938 sur le marché international, en dollars des États-Unis, avec un coefficient de majoration de quinze pour cent pour les produits industriels et de dix pour cent pour les autres produits. Les frais de transport jusqu’à la frontière grecque ou yougoslave seront à la charge du gouvernement bulgare. 

Art. 22 –  

1. La Bulgarie accepte les principes de la Déclaration des Nations Unies du 5 janvier 1943 et restituera dans le plus bref délai possible les biens enlevés du territoire de l’une quelconque des Nations Unies. 

2. L’obligation de restituer s’applique à tous les biens identifiables se trouvant actuellement en Bulgarie et qui ont été enlevés, par force ou par contrainte, du territoire de l’une des Nations Unies par l’une des Puissances de Axe, quelles qu’aient été les transactions ultérieures par lesquelles le détenteur actuel de ces biens s’en est assuré la possession. 

3. Si, dans des cas particuliers, il est impossible de la Bulgarie d’effectuer la restitution d’objets présentant un intérêt artistique, historique ou archéologique, et qui font partie du patrimoine culturel de la Nation Unie du territoire de laquelle ces objets ont été enlevés par les armées, les autorités ou les ressortissants bulgares, usant de la force ou de la contrainte, la Bulgarie s’engage a remettre a la Nation Unie intéressée des objets de même nature et d’une valeur sensiblement équivalente a celle des objets enlevés, dans la mesure où il est possible de s’en procurer en Bulgarie. 

4. Le Gouvernement bulgare restituera en bon état les biens visés dans le présent article et prendra a sa charge tous les frais de main-d’oeuvre, de matériaux et de transport engagés à cet effet en Bulgarie. 

5. Le Gouvernement bulgare coopérera avec les Nations Unies à la recherche et à la restitution des biens soumis à restitution aux termes du présent article et il fournira à ses frais toutes les facilités nécessaires. 

6. Le Gouvernement bulgare prendra les mesures nécessaires pour restituer les biens visés dans le présent article, qui sont détenus dans un tiers pays par des personnes relevant de la juridiction bulgare. 

7. La demande de restitution d’un bien sera présentée au Gouvernement bulgare par le Gouvernement du pays du territoire duquel le bien a été enlevé, étant entendu que le matériel roulant sera considéré comme ayant été enlevé du territoire auquel il appartenait à l’origine. Les demandes devront être présentées dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité. 

8. Il incombera au Gouvernement requérant d’identifier le bien et d’en prouver la propriété et au Gouvernement bulgare d’apporter la preuve que le bien n’a pas été enlevé par force ou par contrainte. 

PARTIE VI 

CLAUSES ECONOMIQUES 

Art. 23 –

1. Pour autant qu’elle ne l’a pas déjà fait, la Bulgarie rétablira tous les droits et intérêts légaux en Bulgarie des Nations Unies et de leurs ressortissants, tels qu’ils existaient au 24 avril 1941 et restituera à ces Nations Unies et à leurs ressortissants tous les biens leur appartenant en Bulgarie, dans l’état où ils se trouvent actuellement. 

2. Le Gouvernement bulgare restituera tous les biens, droits et intérêts visés au présent article, libres de toutes hypothèques et charges quelconques dont ils auraient pu être grevés du fait de la guerre, et sans que la restitution donne lieu à la perception d’aucune somme de la part du Gouvernement bulgare. Le Gouvernement bulgare annulera toutes mesures, y compris les mesures de saisie, de séquestre ou de contrôle, prises par lui à l’égard des biens des Nations Unies entre le 24 avril 1941 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité. Dans le cas où le bien n’aurait pas été restitué dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, la demande devra être présentée aux autorités bulgares dans un délai maximum de douze mois à compter de cette même date, sauf dans les cas où le demandeur serait en mesure d’établir qu’il lui a été impossible de présenter sa demande dans ce délai. 

3. Le Gouvernement bulgare annulera les transferts portant sur des biens, droits et intérêts de toute nature appartenant à des ressortissants des Nations Unies, lorsque ces transferts résultent de mesures de force ou de contrainte prises au cours de la guerre par les Gouvernements des Puissances de l’Axe ou par leurs organes. 

4. a) Le Gouvernement bulgare sera responsable de la remise en parfait état des biens restitués à des ressortissants des Nations Unies en vertu du paragraphe 1 du présent article. Lorsqu’un bien ne pourra être restitué ou que, du fait de la guerre, le ressortissant d’une Nation Unie aura subi une perte par suite d’une atteinte ou d’un dommage causé à un bien en Bulgarie, le Gouvernement bulgare indemnisera le propriétaire en versant une somme en levas jusqu’à concurrence des deux tiers de la somme nécessaire, à la date du paiement, pour permettre au bénéficiaire, soit d’acheter un bien équivalent, soit de compenser la perte ou le dommage subi. En aucun cas, les ressortissants des Nations Unies ne devront être l’objet d’un traitement moins favorable en matière d’indemnité que le traitement accordé aux ressortissants bulgares. 

b) Les ressortissants des Nations Unies qui détiennent directement ou indirectement des parts d’intérêts dans des sociétés ou associations qui ne possèdent pas la nationalité des Nations Unies, au sens du paragraphe 8 (a) du présent article, mais qui ont subi une perte par suite d’atteintes ou de dommages causés à leurs biens en Bulgarie recevront une indemnité conformément 4 l’alinéa a) ci-dessus. Cette indemnité sera calculée en fonction de la perte ou du dommage total subi par la société ou l’association, et son montant par rapport au total de la perte ou du dommage subi aura la même proportion que la part d’intérêts détenue par lesdits ressortissants par rapport au capital global de la société ou association en question. 

c) L’indemnité sera versée, nette de tous prélèvements, impôts ou autres charges. Elle pourra être librement employée en Bulgarie mais sera soumise aux règlements relatifs au contrôle des changes qui pourront, à un moment donné, être en vigueur en Bulgarie. 

d) Le Gouvernement bulgare accordera aux ressortissants des Nations Unies le même traitement qu’aux ressortissants bulgares, en ce qui concerne l’attribution des matériaux pour la réparation ou la remise en état de leurs biens en Bulgarie, ainsi qu’en ce qui concerne l’attribution de devises étrangères en vue de l’importation de tels matériaux. 

e) Le Gouvernement bulgare accordera aux ressortissants des Nations Unies une indemnité en levas, dans la même proportion que celle qui est prévue à l’alinéa a) ci-dessus, pour compenser la perte ou les dommages qui résultent de mesures spéciales prises pendant la guerre à l’encontre de leurs biens et qui ne visaient pas les biens bulgares. Cet alinéa ne s’applique pas à un manque à gagner. 

5. Tous les frais raisonnables auxquels donnera lieu, en Bulgarie, l’établissement des demandes, y compris l’évaluation des pertes et des dommages, seront à la charge du Gouvernement bulgare. 

6. Les ressortissants des Nations Unies ainsi que leurs biens seront exemptés de tous impôts, contributions ou taxes exceptionnels, auxquels le Gouvernement bulgare ou une autorité bulgare quelconque auraient soumis leurs avoirs en capital en Bulgarie entre la date de l’Armistice et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, en vue de couvrir les dépenses résultant de la guerre ou celles qui ont été entraînées par l’entretien des forces d’occupation ou par les réparations à payer à l’une des Nations Unies. Toutes les sommes qui auraient été ainsi perçues seront remboursées. 

7. Le propriétaire des biens en question et le Gouvernement bulgare pourront conclure des arrangements qui se substitueront aux dispositions du présent article. 

8. Aux fins du présent article: 

a) L’expression ‘ressortissants des Nations Unies’ s’applique aux personnes physiques qui sont ressortissantes de l’une quelconque des Nations Unies, ainsi qu’aux sociétés ou associations constituées sous le régime des lois de l’une des Nations Unies lors de l’entrée en vigueur du présent Traité, à condition que lesdites personnes physiques, sociétés ou associations aient déjà possédé ce statut à la date de l’Armistice avec la Bulgarie. 

L’expression ‘ressortissants des Nations Unies’ comprend également toutes les personnes physiques et les sociétés ou associations qui, aux termes de la législation en vigueur en Bulgarie pendant la guerre, ont été traitées comme ennemis. 

b) Le terme ‘propriétaire’ désigne le ressortissant d’une des Nations Unies, tel qu’il est défini à l’article 4 paragraphe a) ci-dessus, qui a un titre légitime au bien en question, et s’applique au successeur du propriétaire, à condition que ce successeur soit aussi ressortissant d’une des Nations Unies au sens de l’alinéa a). Si le successeur a acheté le bien lorsque celui-ci était déjà endommagé, le vendeur conservera ses droits à l’indemnisation résultant du présent article, sans que les obligations existant entre le vendeur et l’acquéreur, en vertu de la législation interne, en soient affectées. 

c) Le terme ‘biens’ désigne tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, y compris les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique, ainsi que tous droits ou intérêts de nature quelconque dans les biens. 

Art. 24 – La Bulgarie reconnaît que l’Union Soviétique a droit à tous les avoirs allemands en Bulgarie transférés à l’Union Soviétique par le Conseil de Contrôle en Allemagne et elle s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter ces transferts. 

Art. 25 –  

1. Chacune des Puissances Alliées ou Associées aura le droit de saisir, retenir ou liquider tous les biens, droits et intérêts qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Traité, se trouvent sur son territoire et appartiennent à la Bulgarie ou à des ressortissants bulgares, et de prendre toute autre disposition en ce qui concerne ces biens, droits et intérêts. Elle aura également le droit d’employer ces biens ou le produit de leur liquidation à telles fins qu’elle pourra désirer, à concurrence du montant de ses réclamations et de celles de ses ressortissants contre la Bulgarie ou les ressortissants bulgares (y compris les créances), qui n’auront pas été entièrement réglées en vertu d’autres articles du présent Traité. Tous les biens bulgares ou le produit de leur liquidation, en excédent du montant desdites réclamations, seront restitués. 

2. La liquidation des biens bulgares et les mesures de disposition dont ils feront l’objet devront s’effectuer conformément à la législation de la Puissance Alliée ou Associée intéressée. En ce qui concerne lesdits biens, le propriétaire bulgare n’aura pas d’autres droits que ceux que peut lui conférer la législation en question. 

3. Le Gouvernement bulgare s’engage à indemniser les ressortissants bulgares dont les biens seront saisis en vertu du présent article et auxquels ces biens ne seront pas restitués. 

4. Il ne résulte du présent article aucune obligation, pour l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, de restituer au Gouvernement ou aux ressortissants bulgares des droits de propriété industrielle, ni de faire entrer Ces droits dans le calcul des sommes qui pourront être retenues en vertu du paragraphe 1 du présent article. Le Gouvernement de chacune des Puissances Alliées ou Associées aura le droit d’imposer aux droits ou intérêts afférents a la propriété industrielle sur le territoire de cette Puissance Alliée ou Associée, acquis par le Gouvernement bulgare ou ses ressortissants avant l’entrée en vigueur du présent Traité, telles limitations, conditions ou restrictions que le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée pourra considérer comme nécessaires dans l’intérêt national. 

5. Les biens visés au paragraphe 1 du présent article seront considérés comme comprenant les biens bulgares qui ont fait l’objet de mesures de contrôle en raison de l’état de guerre existant entre la Bulgarie et la Puissance Alliée ou Associée dans la juridiction de laquelle les biens sont situés, mais ne comprendront pas: 

a) les biens du Gouvernement bulgare utilisés pour les besoins des missions diplomatiques ou consulaires; 

b) les biens appartenant à des institutions religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et servant à des fins religieuses ou philanthropiques; 

c) les biens des personnes physiques qui sont des ressortissants bulgares et sont autorisées à résider, soit sur le territoire du pays où sont situés ces biens, soit sur le territoire de l’une quelconque des Nations Unies, autres que les biens bulgares qui, à un moment quelconque au cours de la guerre, ont fait l’objet de mesures qui ne s’appliquaient pas d’une manière générale aux biens des ressortissants bulgares résidant sur le territoire en question; 

d) les droits de propriété nés depuis la reprise des relations commerciales et financières entre les Puissances Alliées et Associées et la Bulgarie, ou nés de transactions entre le Gouvernement d’une Puissance Alliée ou Associée et la Bulgarie depuis le 28 octobre 1944; 

e) les droits de propriété littéraire et artistique. 

Art. 26 –  

1. À dater de l’entrée en vigueur du présent Traité, les biens en Allemagne de l’État et des ressortissants bulgares ne seront plus considérés comme biens ennemis et toutes les restrictions résultant de leur caractère ennemi seront levées. 

2. Les biens identifiables de l’État et des ressortissants bulgares que les forces armées ou les autorités allemandes ont enlevés, par force ou par contrainte, du territoire bulgare et emportés en Allemagne après le 28 octobre 1944, donneront lieu à restitution. 

3. Le rétablissement des droits de propriété ainsi que la restitution des biens bulgares en Allemagne seront effectués conformément aux mesures qui seront arrêtées par les Puissances occupant l’Allemagne. 

4. Sans préjudice de ces dispositions et de toutes autres qui seraient prises en faveur de la Bulgarie et des ressortissants bulgares par les Puissances occupant l’Allemagne, la Bulgarie renonce, en son nom et au nom des ressortissants bulgares, à toutes réclamations contre l’Allemagne et les ressortissants allemands, qui n’étaient pas réglées au 8 mai 1945, à l’exception de celles qui résultent de contrats et d’autres obligations qui étaient en vigueur ainsi que de droits qui étaient acquis avant le 1er septembre 1939. Cette renonciation sera considérée comme s’appliquant aux créances, à toutes les réclamations de caractère intergouvernemental relatives à des accords conclus au cours de la guerre et à toutes les réclamations portant sur des pertes ou des dommages survenus pendant la guerre. 

Art. 27 –  

1. L’existence de l’état de guerre ne doit pas être considérée en soi comme affectant l’obligation d’acquitter les dettes pécuniaires résultant d’obligations et de contrats qui étaient en vigueur et de droits qui étaient acquis avant l’existence de l’état de guerre, dettes qui étaient devenues exigibles avant l’entrée en vigueur du présent Traité et qui sont dues, soit par le Gouvernement ou les ressortissants bulgares au Gouvernement ou aux ressortissants de l’une des Puissances Alliées ou Associées, soit par le Gouvernement ou les ressortissants d’une des Puissances Alliées ou Associées au Gouvernement ou aux ressortissants bulgares. 

2. Sauf dispositions expressément contraires du présent Traité, aucune clause de ce Traité ne devra être interprétée comme affectant les rapports de débiteurs à créanciers résultant de contrats conclus avant la guerre soit par le Gouvernement, soit par les ressortissants bulgares. 

Art. 28 –  

1. La Bulgarie renonce, au nom du Gouvernement bulgare et des ressortissants bulgares, à faire valoir contre les Puissances Alliées et Associées, toute réclamation de quelque nature que ce soit résultant directement de la guerre ou de mesures prises par suite de l’existence d’un état de guerre en Europe après le 1er septembre 1939, que la Puissance Alliée ou Associée intéressée ait été ou non en guerre avec la Bulgarie à l’époque. Sont incluses dans cette renonciation : 

a) les réclamations relatives à des pertes ou dommages subis par suite De l’action des forces armées ou des autorités des Puissances Alliées ou Associées ; 

b) les réclamations résultant de la présence, des opérations ou de l’action des forces armées ou des autorités de Puissances Alliées ou Associées sur le territoire bulgare ; 

c) les réclamations portant sur les décisions ou les ordonnances des tribunaux de prises de Puissances Alliées ou Associées, la Bulgarie acceptant de reconnaître comme valides et comme ayant force exécutoire toutes les décisions et ordonnances desdits tribunaux de prises rendues au ler septembre 1939 ou postérieurement à cette date et concernant les navires bulgares, les marchandises bulgares ou le paiement des frais ; 

d) les réclamations résultant de l’exercice des droits de belligérance ou de mesures prises en vue de l’exercice de ces droits. 

2. Les dispositions du présent article excluront complètement et définitivement toutes réclamations de la nature de celles qui y sont visées, qui seront dès lors éteintes, quelles que soient les parties intéressées. Le Gouvernement bulgare accepte de verser, en levas, une indemnité équitable pour satisfaire les réclamations des personnes qui ont fourni, sur réquisition, des marchandises ou des services aux forces armées de Puissances Alliées ou Associées sur le territoire bulgare, ainsi que les réclamations portées contre les forces armées de Puissances Alliées ou Associées, relatives à des dommages causés sur le territoire bulgare et ne résultant pas de faits de guerre. 

3. La Bulgarie renonce également, au nom du Gouvernement bulgare et des ressortissants bulgares, à faire valoir des réclamations de la nature de celles qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, contre l’une quelconque des Nations Unies dont les relations diplomatiques avec la Bulgarie ont été rompues pendant la guerre et qui a pris des mesures en coopération avec les Puissances Alliées et Associées. 

4. La renonciation à laquelle la Bulgarie souscrit aux termes du paragraphe 1 du présent article s’étend à toutes les réclamations portant sur les mesures prises par l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées à l’égard des navires bulgares entre le ler septembre 1939 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu’à toutes les réclamations et créances résultant des conventions sur les prisonniers de guerre actuellement en vigueur. 

Art. 29 –

1. En attendant la conclusion de traités ou d’accords commerciaux entre l’une quelconque des Nations Unies et la Bulgarie, le Gouvernement bulgare devra, pendant les dix-huit mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Traité, accordé à chaque des Nations Unies qui, en fait, accordent par voie de réciprocité un traitement analogue à la Bulgarie dans ces domaines, le traitement suivant: 

a) Pour tout ce qui concerne les droits et redevances à l’importation ou à l’exportation, l’imposition à l’intérieur du pays des marchandises importées, et tous les règlements qui s’y rapportent, les Nations Unies bénéficieront de la clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée; 

b) La Bulgarie ne pratiquera, à tous autres égards, aucune discrimination arbitraire au détriment des marchandises en provenance ou à destination du territoire d’une Nation Unie par rapport aux marchandises analogues en provenance ou à destination du territoire de toute autre Nation Unie ou de tout autre pays étranger; 

c) Les ressortissants des Nations Unies, y compris les personnes morales, bénéficieront du traitement national et de celui de la nation la plus favorisée pour tout ce qui a trait au commerce, à l’industrie, à la navigation et aux autres formes d’activité commerciale en Bulgarie. Ces dispositions ne s’appliqueront pas à l’aviation commerciale; 

d) La Bulgarie n’accordera à aucun pays de droit exclusif ou préférentiel en ce qui concerne l’exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux; elle offrira des conditions d’égalité à toutes les Nations Unies pour l’obtention de droits en matière de transports aériens commerciaux internationaux sur le territoire bulgare, y compris le droit d’atterrir pour des fins de ravitaillement et de réparation, et, en ce qui concerne l’exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux, elle accordera à toutes les Nations Unies, suivant le principe de la réciprocité et de la non-discrimination, le droit de survoler le territoire bulgare sans escale. Ces dispositions n’affecteront pas les intérêts de la défense nationale de la Bulgarie. 

2. Les engagements ci-dessus pris par la Bulgarie doivent s’entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par la Bulgarie avant la guerre; les dispositions relatives à la réciprocité accordée par chacune des Nations Unies doivent s’entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par celle-ci. 

Art. 30 – La Bulgarie facilitera, dans la mesure du possible, les transports ferroviaires en transit par son territoire à des tarifs raisonnables, et se prêtera à la conclusion avec les États voisins, sur une base de réciprocité, de tous accords nécessaires à cet effet. 

Art. 31 –  

1. Tous les différends qui pourront s’élever à propos de l’application des articles 22 et 23, ainsi que des annexes IV, V et VI du présent Traité, seront soumis à une commission de conciliation composée en nombre égal de représentants du Gouvernement de la Nation Unie intéressée et de représentants du Gouvernement bulgare. Si un règlement n’est pas intervenu dans les trois mois qui suivront la date à laquelle le différend a été soumis à la commission de conciliation, l’un ou l’autre Gouvernement pourra demander l’adjonction à la commission d’un tiers membre ; en cas de désaccord entre les deux Gouvernements sur le choix de ce membre, l’un ou l’autre d’entre eux pourra demander au Secrétaire Général des Nations Unies de procéder à cette désignation. 

2. La décision de la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire. 

Art. 32 – Les articles 22, 23 et 29 et l’annexe VI du présent Traité s’appliqueront aux Puissances Alliées et Associées et à la France ainsi qu’aux Nations Unies dont les relations diplomatiques avec la Bulgarie ont été rompues pendant la guerre. 

Art. 33 – Les dispositions des annexes IV, V et VI ainsi que celles des autres annexes seront considérées comme faisant partie intégrante du présent Traité et auront la même valeur et les mêmes effets. 

PARTIE VII 

CLAUSES RELATIVES AU DANUBE 

Art. 34 – La navigation sur le Danube sera libre et ouverte aux ressortissants, aux bateaux marchands et aux marchandises de tous les États sur un pied d’égalité, en ce qui concerne les droits de port et les taxes sur la navigation ainsi que les conditions auxquelles est soumise la navigation commerciale. Les dispositions ci-dessus ne seront pas applicables au trafic entre les ports d’un même État. 

PARTIE VIII 

CLAUSES FINALES 

Art. 35 –  

1. Pendant une période qui n’excédera pas dix-huit mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les Chefs des missions diplomatiques à Sofia des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique, agissant de concert, représenteront les Puissances Alliées et Associées pour traiter avec le Gouvernement bulgare de toutes questions relatives à l’exécution et à l’interprétation du présent Traité. 

2. Ces trois Chefs de Mission donneront au Gouvernement bulgare les conseils, avis techniques et éclaircissements qui pourront être nécessaires pour assurer l’exécution rapide et efficace du présent Traité, aussi bien dans sa lettre que dans son esprit. 

3. Le Gouvernement bulgare fournira à ces trois Chefs de Mission toutes les informations nécessaires et toute l’aide dont ils pourront avoir besoin dans l’accomplissement des tâches qui leur sont dévolues par le présent Traité. 

Art. 36 –  

1. Exception faite des cas pour lesquels une autre procédure est expressément prévue par un article du présent Traité, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de ce Traité, qui n’a pas été réglé par voie de négociations diplomatiques directes, sera soumis aux trois Chefs de Mission, agissant comme il est prévu à l’article 35, mais, en pareil cas, ces Chefs de Mission ne seront pas tenus par les délais fixés dans ledit article. Tout différend de cette nature qu’ils n’auraient pas encore réglé dans un délai de deux mois sera, sauf si les parties au différend conviennent l’une et l’autre d’un autre mode de règlement, soumis, à la requête de l’une ou l’autre des parties, à une commission composée d’un représentant de chaque partie et d’un tiers membre choisi d’un commun accord entre les deux parties parmi les ressortissants d’un pays tiers. À défaut d’accord dans un délai d’un mois entre les deux parties au sujet de la désignation de ce tiers membre, l’une ou l’autre partie pourra demander au Secrétaire Général des Nations Unies de procéder à cette désignation. 

2. La décision prise par la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire. 

Art. 37 –  

1. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies en guerre avec la Bulgarie et qui n’est pas signataire du présent Traité peut accéder au Traité et sera considéré dès son accession comme Puissance Associée pour l’application du Traité. 

2. Les instruments d’accession seront déposés près le Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes et prendront effet dès leur dépôt. 

Art. 38 –  Le présent Traité, dont les textes russes et anglais feront foi, devra être ratifié par les Puissances Alliées et Associées. Il devra également être ratifié par la Bulgarie. Il entrera en vigueur immédiatement après le dépôt des ratifications par les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes. Les instruments de ratification seront, dans le plus bref délai possible, déposés près le Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes. 

En ce qui concerne chacune des Puissances Alliées ou Associées dont l’instrument de ratification sera déposé ultérieurement, le Traité entrera en vigueur à la date du dépôt. Le présent Traité sera déposé dans les archives du Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, qui en remettra à chacun des États signataires une copie certifiée conforme. 

LISTE DES ANNEXES 

Annexe I—Carte des frontières bulgares 

Annexe II—Définitions de l’instruction militaire, aérienne et navale 

Annexe III—Définition et liste du matériel de guerre 

Annexe IV—Propriété industrielle, littéraire et artistique 

Annexe V—Contrats, prescription, effets de commerce 

Annexe VI—Jugements 

ANNEXE I 

(voir article 1) 

CARTE DES FRONTIÈRES BULGARES 

ANNEXE II 

(voir article 11) 

DÉFINITION DE L’INSTRUCTION MILITAIRE, AÉRIENNE ET NAVALE 

1. L’instruction militaire est définie comme suit: l’étude et la pratique de l’emploi de tous armements spécialement destinés ou adaptés à des fins militaires et des dispositifs d’instruction s’y rapportant, l’étude et l’exécution de tous exercices ou manœuvres utilisés dans l’enseignement ou la pratique des évolutions exécutées par les forces au combat, et l’étude méthodique de la tactique, de la stratégie et du travail d’état-major.

2. L’instruction militaire aérienne est définie comme suit: étude et la pratique de l’emploi de tous armements spécialement destinés ou adaptés aux fins d’une aviation militaire et des dispositifs d’instruction s’y rapportant, l’étude et la pratique de toutes manœuvres spéciales, y compris le vol en formation, exécutées par des avions dans l’accomplissement d’une mission aérienne militaire, et l’étude méthodique de la tactique aérienne, de la stratégie et du travail d’état-major. 

3. L’instruction navale est définie comme comprenant les matières suivantes: l’organisation générale, l’étude et la pratique de l’emploi des bâtiments de guerre ou des installations navales ainsi que l’étude ou l’utilisation de tous appareils et dispositifs d’entraînement qui s’y rapportent et qui sont en usage pour la conduite de la guerre navale, à l’exception de ceux qui sont normalement employés à des fins civiles; en outre, l’enseignement, la pratique et l’étude méthodique de la tactique navale, de la stratégie et du travail d’état-major, y compris l’exécution de toutes les opérations et manœuvres qui ne sont pas nécessaires à l’emploi pacifique des navires. 

ANNEXE III 

(voir article 15) 

DÉFINITION ET LISTE DU MATÉRIEL DE GUERRE 

Le terme ‘matériel de guerre’ aux fins du présent Traité s’applique à toutes les armes et munitions et à tout le matériel spécialement conçu et adapté à des fins de guerre, qui sont énumérés ci-dessous. 

Les Puissances Alliées et Associées se réservent le droit d’amender périodiquement la liste, en la modifiant ou en la complétant, pour tenir compte des faits nouveaux qui pourront se produire dans le domaine de la science. 

Catégorie I 

1. Fusils, carabines, revolvers et pistolets de type militaire; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil. 

2. Mitrailleuses, fusils de guerre automatiques ou à répétition et pistolets mitrailleurs; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil; affûts de mitrailleuses. 

3. Canons, obusiers, mortiers, canons spéciaux pour l’aviation; canons sans culasse ou sans recul et lance-flammes; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil; affûts mobiles et supports fixes pour ces armes. 

4. Lance-fusées; mécanismes de lancement et de contrôle pour projectiles auto-moteurs et dirigés; supports pour ces appareils. 

5. Projectiles auto-moteurs et dirigés, projectiles, fusées, munitions et cartouches, chargés ou vides, pour les armes énumérées aux alinéas 1 à 4 ci-dessus, ainsi que fusées, étoupilles ou appareils servant à les faire exploser ou fonctionner, non compris les amortisseurs nécessaires pour les besoins civils. 

6. Grenades, bombes, torpilles, mines, grenades sous-marines (charges de profondeur), matériel et charges incendiaires, chargés ou vides; tous dispositifs permettant de les faire exploser ou fonctionner, non compris les amortisseurs nécessaires pour les besoins civils. 

7. Baïonnettes. 

Catégorie II 

1. Véhicules de combat blindés; trains blindés qui techniquement ne peuvent être transformés en vue d’usages civils. 

2. Véhicules mécaniques ou auto-moteurs pour toutes les armes énumérées dans la catégorie 1; châssis ou carrosseries militaires de types spéciaux, autres que ceux qui sont énumérés à l’aliéna 1 ci-dessus. 

3. Blindages de plus de 3 pouces d’épaisseur, employés dans la guerre, à des usages de protection. 

Catégorie III 

1. Système de pointage et de calcul pour le contrôle du tir, comprenant les appareils régleurs de tir et les appareils d’enregistrement; instruments de direction du tir; hausses de canon; viseurs de bombardement; régleurs de fusées; calibres pour la vérification des canons et des instruments de contrôle du tir. 

2. Matériel de pontage d’assaut, bâtiments d’assaut et d’attaque. 

3. Dispositifs pour ruses de guerre, dispositifs d’éblouissement et pièges.

4. Équipement militaire du personnel des forces armées de caractère spécialisé, qui n’est pas aisément adaptable à des usages civils. 

Catégorie IV 

1. Navires de guerre de toutes classes, y compris les navires transformés et les embarcations conçus ou prévus pour leur service et leur appui, qui techniquement ne sont pas transformables en vue d’usages civils, ainsi que les armes, blindages, munitions, avions ou tout autre équipement, matériel, machines et installations, qui ne sont pas utilisés en temps de paix sur d’autres bateaux que les navires de guerre. 

2. Bâtiments de débarquement et véhicules ou matériel amphibies de toute nature ; bâtiments d’assaut ou matériel d’assaut de tout type, ainsi que catapultes ou autres appareils de mise à l’eau ou de lancement d’avions, fusées, armes propulsées ou tout autre projectile, instrument ou système, avec ou sans équipage et qu’ils soient guidés ou non. 

3. Navires, engins, armes, systèmes ou appareils de toute sorte, qu’ils soient submersibles ou semi-submersibles, y compris les estacades spécialement conçues pour la défense des ports, à l’exception du matériel nécessaire pour la récupération, le sauvetage et autres usages civils, ainsi que tout l’équipement, tous les accessoires, les pièces détachées, les dispositifs d’expérimentation ou d’instruction, les instruments ou les installations, qui peuvent être spécialement conçus en vue de la construction, du contrôle, de l’entretien ou du logement de ces navires, engins, armes, systèmes ou appareils. 

Catégorie V 

1. Aéronefs montés ou démontés, plus lourds ou plus légers que l’air, conçus ou adaptés en vue du combat aérien par l’emploi de mitrailleuses, de lance-fusées, d’artillerie, ou en vue du transport ou du lancement de bombes, ou qui sont pourvus de l’un quelconque des dispositifs figurant à l’alinéa 2 ci-dessous ou qui, du fait de leur conception ou de leur construction, peuvent être aisément munis de l’un de ces dispositifs. 

2. Supports et bâtis pour canons aériens, lance-bombes, porte-torpilles et dispositifs de largage de bombes ou de torpilles, tourelles et coupoles pour canons. 

3. Équipement spécialement conçu pour troupes aéroportées et utilisé seulement par ces troupes. 

4. Catapultes ou systèmes de lancement pour avions embarqués, avions terrestres ou hydravions ; appareils de lancement de projectiles volants. 

5. Ballons de barrage. 

Catégorie VI 

Tous produits asphyxiants, mortels, toxiques ou susceptibles de mettre hors de combat, destinés à des fins de guerre ou fabriqués en quantités qui excèdent les besoins civils. 

Catégorie VII 

Propulseurs, explosifs, matériel pyrotechnique ou gaz liquéfiés, destinés à la propulsion, l’explosion, la charge, le remplissage du matériel de guerre décrit dans les catégories ci-dessus, ou à tout usage en liaison avec ce matériel, qui ne sont pas utilisables à des fins civiles ou qui sont fabriqués en quantités qui excèdent les besoins civils. 

Catégorie VIII 

Installations et outillages industriels spécialement conçus en vue de la production et de la conservation des produits et du matériel énumérés dans les catégories ci-dessus et qui ne peuvent pas être techniquement transformés à des fins civiles. 

ANNEXE IV 

PROPRIETE INDUSTRIELLE, LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 

1. (a) Un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité sera accordé aux Puissances Alliées et Associées et à leurs ressortissants sans paiement de droits de prorogation ou autres sanctions quelconques, en vue de leur permettre d’accomplir tous les actes nécessaires pour l’obtention ou la conservation en Bulgarie des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui n’ont pu être accomplis par suite de l’existence de l’état de guerre. 

(b) Les Puissances Alliées et Associées ou leurs ressortissants qui auront fait, sur le territoire de l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, une demande, soit pour l’obtention d’un brevet ou l’enregistrement d’un modèle d’utilité au plus tard douze mois avant l’ouverture des hostilités avec la Bulgarie ou au cours de celles-ci, soit pour l’enregistrement d’un dessin industriel, d’un modèle ou d’une marque de fabrique au plus tard six mois avant l’ouverture des hostilités avec la Bulgarie ou au cours de celles-ci, auront le droit, pendant une période de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, de demander des droits correspondants en Bulgarie, avec un droit de priorité fondé sur le dépôt antérieur de leur demande sur le territoire de cette Puissance Alliée ou Associée. 

(c) Il sera accordé à chacune des Puissances Alliées ou Associées et à ses ressortissants, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, un délai d’un an pendant lequel ils pourront engager des poursuites en Bulgarie contre les personnes physiques ou morales auxquelles serait imputé un empiétement illégal sur leurs droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique entre la date de l’ouverture des hostilités et celle de l’entrée en vigueur du présent Traité. 

2. Il ne sera pas tenu compte de la période comprise entre ouverture des hostilités et expiration du dix-huitième mois qui suivra la date d’entrée en vigueur du présent Traité dans la détermination de la période pendant laquelle un brevet d’invention doit être exploité, ou pendant laquelle un modèle ou une marque de fabrique doit être utilisé. 

3. Il ne sera pas tenu compte de la période comprise entre l’ouverture des hostilités et la date d’entrée en vigueur du présent Traité dans le calcul de la durée normale de validité des droits de propriété industrielle, littéraire et artistique qui étaient en vigueur en Bulgarie avant l’ouverture des hostilités ou qui seront reconnus ou établis dans les conditions prévues par la présente annexe, et qui appartiennent à l’une des Puissances Alliées ou Associées ou à ses ressortissants. La durée normale de validité de ces droits sera, par conséquent, considérée comme automatiquement prolongée, en Bulgarie, d’une nouvelle période correspondant à celle qui aura été ainsi exclue du décompte. 

4. Les dispositions précédentes concernant les droits en Bulgarie des Puissances Alliées et Associées et de leurs ressortissants devront également s’appliquer aux droits de la Bulgarie et de ses ressortissants dans les territoires des Puissances Alliées et Associées. Toutefois, aucune de ces dispositions ne donnera à la Bulgarie ou à ses ressortissants droit à un traitement plus favorable sur le territoire de l’une des Puissances Alliées ou Associées que celui qui est accordé, dans les mêmes cas, par cette Puissance à l’une quelconque des autres Nations Unies ou à ses ressortissants; la Bulgarie ne sera pas non plus tenue, en vertu de ces dispositions, d’accorder à l’une des Puissances Alliées ou Associées ou à ses ressortissants un traitement plus favorable que celui dont la Bulgarie ou ses ressortissants bénéficient sur le territoire de cette Puissance relativement aux matières auxquelles s’appliquent les précédentes dispositions. 

5. Les tiers résidant sur le territoire de l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées ou sur le territoire bulgare, qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ont acquis de bonne foi des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, se trouvant en opposition avec des droits rétablis en vertu de la présente annexe ou avec des droits obtenus grâce à la priorité qui leur est accordée en vertu des présentes dispositions, ou qui, de bonne foi, ont fabriqué, publié, reproduit, utilisé ou vendu l’objet de ces droits, seront autorisés à continuer d’exercer les droits qu’ils avaient acquis de bonne foi et à poursuivre ou reprendre la fabrication, la publication, la reproduction, l’utilisation ou la vente qu’ils avaient entreprises de bonne foi, sans s’exposer à des poursuites pour empiétement. L’autorisation sera donnée, en Bulgarie, sous forme d’une Licence sans exclusivité qui sera accordée à des conditions à fixer par entente entre les parties intéressées ou, à défaut d’entente, par la commission de conciliation constituée en vertu de l’article 31 du présent Traité. Toutefois, dans les territoires de chacune des Puissances Alliées ou Associées, les tiers de bonne foi bénéficieront de la protection qui est accordée, dans les cas analogues, aux tiers de bonne foi dont les droits sont en opposition avec ceux de ressortissants des autres Puissances Alliées et Associées. 

6. Aucune disposition de la présente annexe ne devra être interprétée comme donnant à la Bulgarie ou à ses ressortissants, sur le territoire de l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, des droits à des brevets ou à des modèles d’utilité pour des inventions relatives à un article quelconque expressément désigné à l’annexe III du présent Traité, inventions qui ont été faites ou au sujet desquelles des demandes d’enregistrement ont été déposées par la Bulgarie ou par l’un de ses ressortissants, en Bulgarie ou sur le territoire d’une autre Puissance de l’Axe ou sur un territoire occupé par les forces de l’Axe, pendant le temps où le territoire en question se trouvait sous le contrôle des forces ou des autorités des Puissances de l’Axe. 

7. La Bulgarie accordera également le bénéfice des dispositions précédentes de la présente annexe à la France et aux autres Nations Unies qui ne sont pas des Puissances Alliées et Associées, dont les relations diplomatiques avec la Bulgarie ont été rompues pendant la guerre et qui s’engageront à accorder à la Bulgarie les avantages conférés à ce pays en vertu desdites dispositions. 

8. Aucune disposition de la présente annexe ne doit s’entendre comme étant en contradiction avec les articles 23, 25 et 27 du présent Traité. 

ANNEXE V 

CONTRATS, PRESCRIPTIONS, EFFETS DE COMMERCE 

A. CONTRATS 

1. Sauf exceptions énoncées dans les paragraphes 2 et 3 ci-dessous, tout contrat ayant nécessité pour son exécution des rapports entre des parties qui sont devenues ennemies au sens de la partie D de la présente annexe, sera tenu pour résilié depuis le moment où l’une quelconque des parties est devenue un ennemi. Toutefois, cette résiliation s’entendra sans préjudice des dispositions de l’article 27 du présent Traité; elle ne relevant pas non plus l’une quelconque des parties au contrat de l’obligation de reverser les sommes perçues à titre d’avances ou d’acomptes et pour lesquelles la partie intéressée n’a pas fourni de contrepartie. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les stipulations de tout contrat qui pourront être dissociées et dont l’exécution ne nécessitait pas de rapports entre les parties qui sont devenues ennemies au sens de la partie D de la présente annexe, ne seront pas résiliées et demeureront en vigueur sans préjudice des droits énoncés à l’article 25 du présent Traité. Si les stipulations d’un contrat ne peuvent pas être ainsi dissociées, le contrat sera tenu comme étant intégralement résilié. Les dispositions qui précèdent s’entendent sous réserve de l’application des lois, ordonnances et règlements nationaux édictés par telle ou telle des Puissances Alliées ou Associées de la juridiction de laquelle relève le contrat ou l’une quelconque des parties au contrat et sous réserve des stipulations du contrat. 

3. Aucune disposition de la partie A de la présente annexe ne sera considérée comme annulant les transactions légalement effectuées conformément à un contrat. Passé entre ennemis, si ces transactions ont été exécutées avec l’autorisation du Gouvernement d’une des Puissances Alliées ou Associées. 

4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les contrats d’assurance et de réassurance feront l’objet de conventions distinctes entre le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée et le Gouvernement bulgare. 

B. PRESCRIPTION 

1. Tous les délais de prescription ou de limitation du droit d’engager ou de poursuivre une action judiciaire ou du droit de prendre des mesures conservatoires dans les rapports juridiques intéressant des personnes ou des biens, mettant en cause des ressortissants des Nations Unies et des ressortissants bulgares qui, en raison de l’état de guerre, n’ont pas pu engager ou poursuivre une action judiciaire, ou accomplir les formalités nécessaires pour sauvegarder leurs droits, que ces délais aient commencé à courir avant ou après l’ouverture des hostilités, seront considérés comme ayant été suspendus, pendant la durée de la guerre, sur le territoire bulgare d’une part, et sur le territoire de celles des Nations Unies qui, conformément au principe de la réciprocité, accordent à la Bulgarie le bénéfice des dispositions du présent paragraphe, d’autre part. Ces délais commenceront à courir dès la date d’entrée en vigueur du présent Traité. Les dispositions du présent paragraphe s’appliqueront aux délais fixés pour le dépôt des coupons d’intérêts ou de dividendes ou pour le dépôt, en vue du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables pour tout autre motif. 

2. Lorsqu’en raison de l’inexécution d’un acte ou de l’omission d’une formalité quelconque pendant la guerre, des mesures d’exécution ont été prises sur le territoire bulgare au préjudice d’un ressortissant d’une Nation Unie, le Gouvernement bulgare rétablira les droits lésés. Si le rétablissement de ces droits est impossible ou devait être inéquitable, le Gouvernement bulgare fera le nécessaire pour que l’intéressé reçoive telle compensation qui, en l’occurrence, paraîtra juste et équitable. 

C. EFFETS DE COMMERCE 

1. Dans les relations entre ennemis, aucun effet de commerce souscrit avant la guerre ne sera considéré comme n’étant plus valable pour la seule raison qu’il n’a pas été présenté à l’acceptation ou à l’encaissement dans les délais prescrits, ou que le tireur ou l’endosseur n’a pas été avisé dans ces délais que l’effet en question n’a pas été accepté ou payé, ou qu’il n’a pas été protesté dans lesdits délais, ou qu’une formalité quelconque a été omise pendant la guerre. 

2. Si le délai au cours duquel un effet de commerce aurait dû être présenté à l’acceptation ou à l’encaissement, ou durant lequel un avis de non-acceptation ou de non-paiement aurait dû être donné au tireur ou à l’endosseur, ou durant lequel l’effet aurait dû être protesté, est arrivé à expiration pendant la guerre, Et si la partie qui aurait dû présenter ou protester l’effet ou aviser du défaut d’acceptation ou du défaut de paiement a omis de le faire pendant la guerre, il sera accordé un délai de trois mois au moins, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, pendant lequel il sera possible de présenter ou de protester ledit effet ou de donner avis de son défaut d’acceptation ou de son défaut de paiement. 

3. Si une personne s’est obligée, soit avant, soit pendant la guerre, au paiement d’un effet de commerce, à la suite d’un engagement pris envers elle par une autre personne devenue ultérieurement ennemie, celle-ci reste tenue, malgré l’ouverture des hostilités, de garantir la première des conséquences de son obligation.

D. DISPOSITIONS SPÉCIALES 

1. Aux fins de la présente annexe, les personnes physiques ou morales seront considérées comme étant devenues ennemies à partir de la date où tout commerce entre elles est devenu illégal, aux termes des lois, ordonnances ou règlements auxquels ces personnes ou le contrat étaient soumis. 

2. Étant donné le système juridique des Etats-Unis d’Amérique, les dispositions de cette annexe ne s’appliqueront pas aux relations des Etats-Unis d’Amérique avec la Bulgarie. 

ANNEXE VI 

JUGEMENTS 

Le Gouvernement bulgare prendra les mesures nécessaires pour permettre aux ressortissants de l’une quelconque des Nations Unies, à tout moment dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, d’intenter devant les autorités bulgares compétentes une action en révision de tout jugement rendu par un tribunal bulgare entre le 24 avril 1941 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité dans tout procès dans lequel le ressortissant d’une des Nations Unies n’a pas été en mesure d’exposer sa cause d’une manière satisfaisante, soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur. Le Gouvernement bulgare prendra les mesures nécessaires pour que, lorsqu’un ressortissant d’une des Nations Unies a subi un préjudice du fait de tout jugement de cette nature, ce ressortissant soit rétabli dans la situation où il se trouvait avant le prononcé du jugement ou reçoive telle compensation qui pourra, en la circonstance, être juste et équitable. L’expression ‘ressortissants des Nations Unies ‘ comprend les sociétés ou associations organisées ou constituées conformément à la législation de l’une quelconque des Nations Unies. 

Le texte du traité est publié in

| 444 Ko R. T. N. U., n° 643, vol. 41, 1949, p. 50.

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Anna Elliott (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1946, 1er janvier, Accord relatif à la cessation de l’état de guerre, signé à Singapour

Accord relatif à la cessation de l’état de guerre signé à Singapour, 1er janvier 1946

entre la Grande-Bretagne et l’Inde d’une part et la Thaïlande d’autre part

Le Traité de Singapour du 1er janvier 1946, conclu entre le Royaume-Uni, l’Inde et le Siam (actuelle Thaïlande), met officiellement fin à l’état de guerre entre les parties et organise la normalisation des relations diplomatiques, politiques, économiques et juridiques.

Au cours de la Second guerre mondiale, l’Inde est contrôlée par le Royaume-Uni avec les territoires britanniques de détention en Inde. 

Le Siam déclare la guerre au Royaume Unis en 1942, déclaration ultérieurement annulée par le Régent du Siam en août 1945 avec l’accord unanime de l’Assemblée nationale. 

De plus, le Siam a également révoqué son alliance avec le Japon et souhaite rétablir la paix et la coopération internationale. 

Par ce traité, le Siam prend divers engagements tel que l’annulation des actes de guerre et de restitution, la mise en place d’une coopération sécuritaire, d’une coopération économique et commerciale, la mis Rene place de règles régissant k’aviation civile et la sépulture militaire. 

1951 Nations Unies — Recueil des Traités 133 

TRADUCTION — TRANSLATION

 No 1375. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, LE GOUVERNEMENT DE L’INDE ET LE GOUVERNEMENT DU SIAM RELATIF À LA CESSATION DE L’ÉTAT DE GUERRE. SIGNÉ À SINGAPOUR, LE 1er JANVIER 1946 

– 

Considérant que, par une Proclamation faite à Bangkok le 16 août 1945, le Régent du Siam a signifié, au nom de Sa Majesté le Roi du Siam, que la déclaration de guerre du Siam au Royaume-Uni en date du 15 janvier 1942 était nulle et non avenue en ce qu’elle avait été faite contre la volonté du peuple siamois et en violation de la Constitution et des lois du Siam, et 

CONSIDÉRANT que la Proclamation précitée du 16 août 1945 a été approuvée à l’unanimité, le même jour, par l’Assemblée nationale du Siam, et 

CONSIDÉRANT que le Gouvernement siamois a révoqué l’Alliance conclue entre le Siam et le Japon le 21 décembre 1941 ainsi que tous autres traités, pactes ou accords conclus entre le Siam et le Japon, et 

CONSIDÉRANT que le Gouvernement siamois désire contribuer, dans toute la mesure de ses forces, à atténuer les conséquences de la guerre, en s’associant notamment aux mesures qui pourraient aider à rétablir la sécurité internationale et la prospérité économique générale, et 

CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde, tenant compte des actes de révocation déjà effectués par le Gouvernement du Siam et conscients des services rendus par le mouvement de résistance au Siam au cours des hostilités contre le Japon, désirent mettre fin immédiatement à l’état de guerre, 

Le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde, d’une part, et le Gouvernement siamois, d’autre part, désireux de renouer les rapports d’étroite amitié qui existaient avant la guerre, ont résolu de conclure un accord à cet effet et ont en conséquence désigné comme leurs plénipotentiaires : 

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : 

M. M. E. Dening, C.M.G., O.B.E.

Le Gouvernement de l’Inde : 

M. M. S. Aney 

Le Gouvernement du Siam: 

Son Altesse Sérénissime le prince Viwatchai Chaiyant 

Le lieutenant général Phya Abhai Songgram 

Nai Serm Vinicchayakul 

LESQUELS, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit : 

RESTITUTION ET RAJUSTEMENT 

Art. 1- Le Gouvernement siamois s’engage à révoquer toutes les mesures prises en application de la déclaration de guerre précitée du 26 janvier 1942 et à prendre les dispositions législatives et administratives nécessaires pour donner effet à cette révocation. 

Art. 1 – Le Gouvernement siamois déclare nuls et non avenus toutes les soi-disant acquisitions de territoire britannique faites par le Siam postérieurement au 7 décembre 1941, ainsi que tous titres de propriété, droits, biens et intérêts acquis dans le territoire en question depuis cette date, soit par l’Etat siamois, soit par ses ressortissants. Le Gouvernement siamois s’engage à prendre les dispositions législatives nécessaires pour donner effet à la déclaration qui précède et, en particulier : 

a) A rapporter et déclarer nulles et non avenues ab initio toutes dispositions législatives et administratives concernant la soi- disant annexion par le Siam, ou incorporation au territoire siamois, de territoires britanniques opérée après le 7 décembre 1941. 

b) A retirer, sur la demande de l’autorité civile ou militaire compétente, tout personnel militaire siamois des territoires britanniques en question et tout fonctionnaire ou ressortissant siamois qui aurait pénétré sur ces territoires après leur soi-disant annexion par le Siam ou incorporation au territoire siamois. 

c) A restituer tous les biens évacués des territoires en question, y compris la monnaie, sauf dans la mesure où il pourra être établi que ces biens ont fait l’objet d’un règlement équitable. 

d) A verser une indemnité pour toute perte ou pour tout dommage subi par des biens, droits ou intérêts dans ces territoires du fait de leur occupation par le Siam. 

e) A rembourser en livres sterling, par prélèvements sur les anciennes réserves en sterling, les billets siamois ayant cours valable recueillis par les autorités britanniques dans les territoires britanniques occupés par le Siam après le 7 décembre 1941. 

Art. 3 – Le Gouvernement siamois assume la responsabilité de la garde, de l’entretien et de la restitution, intacts, des droits, biens et intérêts britanniques de tout ordre au Siam et de l’indemnisation des pertes ou dommages subis. Les mots ‘biens, droits et intérêts’ s’entendront notamment des biens qui sont la propriété officielle du Gouvernement du Royaume-Uni et du Gouvernement de l’Inde, des biens cédés depuis le début des hostilités, des pensions octroyées aux ressortissants britanniques, des stocks d’étain, de bois de teck et autres produits, des navires et quais, ainsi que des baux et concessions pour l’exploitation de l’étain, du bois de teck ou d’autres produits, accordés à des sociétés ou à des particuliers britanniques avant le 7 décembre 1941 et encore en vigueur à cette date. 

Art. 4 – Le Gouvernement siamois s’engage à lever le séquestre frappant les banques ou entreprises commerciales britanniques et à les autoriser à reprendre leur activité. 

Art. 5 – Le Gouvernement siamois se reconnaît tenu au paiement de la totalité des arrérages, augmentés des intérêts à un taux normal, des emprunts et pensions depuis la date de cessation des versements réguliers. 

SÉCURITÉ 

Art. 6 – Le Gouvernement siamois reconnaît que le déroulement des événements pendant la guerre contre le Japon a démontré l’importance que le Siam présente pour la défense de la Malaisie, de la Birmanie, de l’Inde et de l’Indochine, et pour la sécurité des zones de l’océan Indien et du Pacifique du sud-ouest. Il accepte d’apporter son concours entier à toutes mesures de sécurité internationale approuvées par l’Organisation des Nations Unies ou par son Conseil de sécurité qui intéresseront le Siam, et en particulier aux mesures de sécurité internationale qui concerneront les pays ou zones susmentionnés. 

Art. 7 – Le Gouvernement siamois s’engage à ce qu’aucun canal ne soit creusé sur son territoire pour relier l’océan Indien et le golfe du Siam, sans l’accord préalable du Gouvernement du Royaume-Uni. 

COLLABORATION COMMERCIALE ET ÉCONOMIQUE 

Art. 8 – Le Gouvernement siamois s’engage à faire tout son possible pour rétablir le commerce d’importation et d’exportation entre le Siam et les territoires britanniques avoisinants, et à adopter et suivre une politique de bon voisinage en matière de cabotage. 

Art. 9 – Le Gouvernement siamois s’engage à négocier avec le Gouvernement du Royaume-Uni, aussitôt que faire se pourra, un nouveau traité d’établissement, de commerce et de navigation et une convention consulaire fondés sur l’application réciproque des principes énoncés à l’article onze ci-après. 

Art. 10 – Le Gouvernement siamois s’engage à négocier avec le Gouvernement de l’Inde, aussitôt que faire se pourra, un nouveau traité de commerce et de navigation basé sur l’application réciproque des principes énoncés à l’article suivant. 

Art. 11 – 1) En attendant la conclusion des traités et de la convention mentionnés aux articles neuf et dix ci-dessus et sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Gouvernement siamois s’engage à se conformer aux dispositions du Traité de commerce et de navigation signé à Bangkok le 23 novembre 1937; il s’engage aussi, sauf dans les cas où le Traité l’y autoriserait formellement, à n’appliquer aucune mesure qui empêcherait, en raison de leur nationalité, des intérêts commerciaux ou industriels britanniques ou des ressortissants britanniques établis dans une profession de participer à l’activité économique ou commerciale du Siam, ou qui les obligerait à maintenir des stocks ou des réserves plus importants qu’il n’est d’usage en matière de commerce, de navigation, d’industrie ou d’affaires. 

2) a) Le Gouvernement du Royaume-Uni ou le Gouvernement de l’Inde selon le cas, et le Gouvernement siamois pourront convenir, à tout moment, de dérogations aux engagements assumés par ce dernier en vertu des dispositions qui précèdent; b) lesdits engagements, sauf prorogation décidée de commun accord, prendront fin si les traités et la convention mentionnés aux articles neuf et dix ne sont pas conclus dans un délai de trois ans à dater de l’entrée en vigueur du présent Accord.

3) Aucune disposition du présent article ne pourra être interprétée comme s’opposant à l’octroi d’un traitement aussi favorable aux ressortissants et aux entreprises de tout autre État Membre de l’Organisation des Nations Unies. 

Art. 12 – Le Gouvernement siamois s’engage à participer à toute entente internationale générale relative à l’étain ou au caoutchouc qui sera conforme aux principes énoncés par l’Organisation des Nations Unies ou par son Conseil économique et social en matière d’ententes relatives aux produits de base. 

Art. 13 – Le Gouvernement siamois s’engage à interdire, jusqu’à une date ou jusqu’à des dates à fixer, et au plus tard jusqu’au 1er septembre 1947, toute exportation de riz, d’étain, de caoutchouc ou de bois de teck qui ne serait pas conforme aux recommandations des Offices mixtes de Washington ou de tout organisme appelé à les remplacer, et qui, dans le cas du riz, ne serait pas effectuée sous le contrôle d’une organisation spéciale qui sera créée à cet effet ; il s’engage de même à réglementer le commerce de ces produits et à en stimuler la production. 

Art. 14 – Le Gouvernement siamois s’engage à livrer gratuitement à Bangkok, à une organisation désignée par le Gouvernement du Royaume-Uni, et ce dans le délai le plus bref compatible avec le maintien des stocks nécessaires aux besoins internes du Siam, une quantité de riz correspondant à l’excédent actuellement accumulé au Siam, à concurrence d’un million et demi de tonnes, ou, s’il en est ainsi convenu, une quantité équivalente de paddy ou de loonzain. Il est entendu que l’organisation susmentionnée déterminera la quantité exacte de riz qui doit être mise à sa disposition aux termes du présent article, et que le riz, le paddy ou le loonzain livrés à ce titre seront conformes aux normes admises de qualité que fixera cette organisation. 

Art. 15 – Le Gouvernement siamois s’engage à mettre à la disposition de l’organisation mentionnée aux articles treize et quatorze, au plus tard le ler septembre 1947, tout le riz en excédent des besoins intérieurs du Siam. À l’exception du riz livré gratuitement en vertu de l’engagement mentionné à l’article quatorze, les modalités de livraison seront déterminées par l’organisation spéciale citée dans les articles treize et quatorze ; les prix seront fixés d’accord avec cette organisation, compte tenu des prix contrôlés du riz dans d’autres régions d’Asie exportatrices de ce produit.

AVIATION CIVILE 

Art. 16 – Le Gouvernement siamois accordera aux entreprises civiles de transports aériens des pays du Commonwealth britannique, par voie d’accords qui seront négociés avec les gouvernements de ces pays, un traitement aussi favorable, en matière de création, d’entretien et d’exploitation de services aériens réguliers, que celui qui a été accordé à la compagnie Imperial Airways par les notes échangées à Bangkok le 3 décembre 1937. 

SEPULTURES MILITAIRES 

Art. 17 – Le Gouvernement siamois s’engage à conclure avec le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde un accord concernant l’entretien par chacune des Parties des sépultures militaires en vue de l’établissement permanent et de l’entretien ultérieur des sépultures militaires britanniques, indiennes et siamoises sur les territoires respectifs des Parties. 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 18 – Le Gouvernement siamois considérera comme étant en vigueur les traités bilatéraux conclus entre le Royaume-Uni et le Siam et entre l’Inde et le Siam qui seront désignés par le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde respectivement, sous réserve des modifications précisées par ces deux Gouvernements, et de considérer comme abrogés tous traités de cet ordre qui ne seront pas désignés de la sorte. 

Art. 19 – Le Gouvernement siamois considérera comme étant en vigueur entre le Royaume-Uni et le Siam et entre l’Inde et le Siam tous traités, conventions ou accords multilatéraux conclus avant le 7 décembre 1941 : a) auxquels le Siam et le Royaume-Uni ou, selon le cas, l’Inde, étaient parties à cette date et demeurent parties; b) auxquels le Royaume-Uni ou l’Inde, selon le cas, était partie à cette date et demeure partie, mais auxquels le Siam n’a pas adhéré, et qui seront notifiés au Gouvernement siamois par le Gouvernement du Royaume-Uni ou le Gouvernement de l’Inde. Dès réception de cette notification, le Gouvernement siamois remplira les formalités requises pour adhérer au traité, à la convention ou à l’accord auquel le Siam n’est pas partie, ou, si l’adhésion n’est pas possible, il mettra en vigueur à l’égard du Royaume-Uni ou de l’Inde, selon le cas, les dispositions dudit instrument en prenant les mesures législatives ou administratives voulues. Le Gouvernement siamois s’engage également à accepter toutes modifications à ces instruments qui seraient entrées en vigueur depuis cette date conformément aux dispositions qu’ils contiennent. 

Art. 20 – En attendant qu’il soit admis à faire partie d’une organisation internationale quelconque créée depuis le 7 décembre 1941 et dont le Royaume-Uni ou l’Inde serait membre, le Gouvernement siamois s’engage à remplir les obligations imposées directement ou indirectement par cette organisation ou par les instruments en vertu desquels elle a été constituée et qui pourront lui être indiquées, à un moment quelconque, par le Gouvernement du Royaume-Uni ou par le Gouvernement de l’Inde, selon le cas. 

Art. 21 – En considération des engagements précités pris par le Gouvernement siamois, le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde acceptent de considérer que l’état de guerre a pris fin, de renouer immédiatement des relations d’amitié avec le Siam et d’échanger des représentants diplomatiques. 

Art. 22 – Le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde s’engagent à appuyer la candidature du Siam à l’Organisation des Nations Unies. 

DEFINITIONS ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 

Art. 23 – Les Parties contractantes conviennent qu’aux fins du présent Accord, le terme ‘britannique’ : 

1) Lorsqu’il s’applique à des personnes physiques, désigne tous les sujets de Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d’Irlande et des Dominions britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, et toutes personnes placées sous la protection de Sa Majesté ; 

2) Lorsqu’il s’applique à un territoire, désigne, selon le cas, tout territoire placé sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le mandat de Sa Majesté ; 

3) Lorsqu’il s’applique à des personnes juridiques, désigne toutes personnes juridiques qui détiennent cette qualité en vertu des lois applicables dans l’un des territoires susmentionnés; et 

4) Lorsqu’il s’applique à des biens, droits ou intérêts, désigne les biens, droits ou intérêts des personnes visées aux alinéas 1 ou 3 ci-dessus selon le cas. 

Art. 24 – Le présent Accord entrera en vigueur à dater de ce jour. 

EN FOI DE QUOI les soussignés ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux. 

Fait à Singapour, en triple exemplaire, en langue anglaise, le premier janvier mil neuf cent quarante-six de l’ère chrétienne, date qui correspond à l’an deux mille quatre cent quatre-vingt-neuf de l’ère bouddhique. 

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD 

M. E. DENING 

INDE 

M. S. ANEY 

(Signature apposée d’accord avec le représentant de Sa Majesté pour l’exercice des fonctions de la Couronne dans ses rapports avec les États indiens.) 

SIAM 

VIWAT 

Phya ABHAI SONGGRAM 

Lieutenant général 

S. VINICCHAYAKUL 

——

No. 1376. ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN ACCORD ENTRE LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD ET LE SIAM RELATIF AUX RÉCLAMATIONS DES SUJETS BRITANNIQUES À L’ENCONTRE DU GOUVERNEMENT SIAMOIS. BANGKOK, 6 JANVIER 1947

I – LÉGATION DE GRANDE-BRETAGNE – BANGKOK

Le 6 janvier 1947 

5/42/47

Monsieur le Ministre, 

Au nom du gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni, j’ai l’honneur de soumettre ci-joint à votre Excellence le texte d’un mémorandum d’accord dont le but, tel qu’il est indiqué dans son premier paragraphe, est de permettre le règlement rapide de certaines réclamations de sujets britanniques à l’encontre du Gouvernement siamois. 

2. Je saurais gré à Votre Excellence de bien vouloir me faire connaître, ainsi qu’aux agents consulaires de l’Australie et de l’Inde qui sont directement en rapport avec Votre Excellence, si le texte du mémorandum ci-inclus rencontre l’agrément du Gouvernement siamois. 

Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l’assurance de ma très haute considération. 

(Signé) G. H. THOMPSON 

Son Excellence Nai Direck Jayanâma

Etc., etc., etc.

Ministre des affaires étrangères 

Bangkok

COMMISSION DU CONTENTIEUX SIAMO-BRITANNIQUE 

1. Il sera créé à Bangkok une Commission du contentieux siamo-britannique composée de représentants du Commonwealth britannique et du Siam et chargée de mettre en œuvre les dispositions pertinentes de l’Accord solennel conclu entre le Siam, la Grande-Bretagne et l’Inde le 1er janvier 1946, et du Traité de paix définitif conclu entre le Siam et l’Australie le 3 avril 1946. La composition, le mandat et la procédure de ladite Commission sont définis aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 ci-après. La Commission pourra connaître de toutes les réclamations que des ressortissants britanniques sont en droit de présenter en vertu des dispositions des Accords du 1er janvier 1946 et du 3 avril 1946 au titre des pertes ou des dommages subis par eux dans leurs biens, droits et intérêts ou des préjudices causés à leur personne du fait de la guerre. Lorsque, dans les paragraphes ci-après du présent Accord, il sera question de biens, droits et intérêts britanniques ou de dommages causés à la personne de ressortissants britanniques, ces mentions seront interprétées conformément à ce qui précède. 

2. Composition. — La Commission sera composée de trois membres représentant respectivement le Royaume-Uni, l’Australie et l’Inde et de trois membres représentant le Siam. La présidence appartiendra à l’un des représentants du Commonwealth britannique. Outre son droit de vote en tant que membre, le Président aura voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le représentant du Royaume-Uni pourra être secondé par un assesseur nommé par le Gouvernement de tout autre territoire britannique n’ayant pas son propre représentant à la Commission lorsque le réclamant sera originaire dudit territoire. 

3. Mandat. — a) La Commission aura pour mandat: 1) de formuler les principes détaillés nécessaires à la mise en œuvre des dispositions générales arrêtées conjointement par les Gouvernements du Commonwealth britannique et le Gouvernement siamois (voir plus bas) pour servir de base au paiement d’indemnités par ce dernier, le Gouvernement siamois s’engageant à appliquer lesdits principes pour procéder au règlement des réclamations; et 2) de faire office de tribunal d’appel, jugeant en dernier ressort, pour toutes les réclamations qui n’auraient pas été réglées dans le délai prescrit ou qui, pour toute autre raison, seraient encore pendantes. 

b) La Commission ne sera pas liée par des règles juridiques strictes en Matière de preuves et de procédure; elle aura toute latitude de rechercher un règlement équitable et rapide et de se donner des règles à cette fin. 

c) La Commission ne sera pas appelée à connaître des réclamations qui ont fait l’objet d’un accord définitif conclu par voie de négociations directes entre le Gouvernement siamois et le réclamant ou le Gouvernement intéressé d’un des membres du Commonwealth britannique. 

d) Le Gouvernement siamois reconnaît le caractère obligatoire des décisions que prendra la Commission et s’engage à les exécuter. 

4. Procédure. — Les réclamations que des autorités gouvernementales ou des particuliers voudront présenter en vertu de l’alinéa d de l’article 2 de l’Accord siamo-britannique du ler janvier seront d’abord réunies et vérifiées par les Gouvernements de la Birmanie et de la Malaisie dont les représentants se verront accorder au Siam toutes les facilités nécessaires pour identifier les biens évacués de Birmanie et de Malaisie respectivement. Les Gouvernements de la Birmanie et de la Malaisie présenteront ces réclamations par l’intermédiaire de la Légation de Sa Majesté auprès du Gouvernement siamois, lequel devra leur donner une suite expéditive. Lesdits Gouvernements auront le droit de s’adresser à la Commission par l’intermédiaire du Ministre de Sa Majesté à Bangkok en ce qui concerne les réclamations qui n’auront pas été réglées dans les délais prévus à l’alinéa A du paragraphe 5 ci-dessous. 

5. Les autres réclamations seront présentées au Gouvernement siamois de la manière suivante (pour les réclamations australiennes et indiennes, substituer « agent consulaire d’Australie ou agent consulaire de l’Inde» à « Légation de Grande-Bretagne », partout où il y a lieu): 

a) Le Gouvernement siamois, de concert avec les autres signataires, émettra des formules types de réclamation en se conformant aux principes dont les Gouvernements membres seront convenus. Les pièces à l’appui ne seront pas produites dans l’original. Il en sera communiqué des copies conformes dûment certifiées qui seront reconnues valables par le Gouvernement siamois au lieu et place des pièces originales. Les formules de réclamation ainsi que les pièces à l’appui seront établies en quatre exemplaires. Les formules seront rédigées en anglais et les pièces en langue anglaise seront acceptées sans traduction. Les débats de la Commission auront lieu en anglais. Les réclamations concernant les biens seront portées devant le Gouvernement siamois dans les dix-huit mois et celles relatives à des préjudices personnels dans les douze mois à compter de la date à laquelle il aura été donné publiquement avis de présenter les réclamations. Toutefois, dans des cas exceptionnels où le retard serait pleinement justifié par des considérations de fait, la Commission pourra décider de recevoir et d’examiner des réclamations présentées. Après l’expiration des délais prescrits. 

b) Les réclamations formulées dans le Royaume-Uni seront, lorsqu’elles concernent des biens, présentées au Board of Trade, à Londres (Département du commerce avec l’ennemi), et, lorsqu’elles concernent des préjudices personnels, au Foreign Office à Londres. Après triage, trois copies en seront communiquées à la Légation de Grande-Bretagne à Bangkok. 

c) Les réclamations formulées dans d’autres parties du Commonwealth seront adressées aux Gouvernements intéressés et, après triage, seront communiquées de même à la Légation de Grande-Bretagne à Bangkok. 

d) Les réclamations formulées au Siam seront adressées à la Légation de GrandeBretagne à Bangkok, laquelle procédera à leur triage.

e) La Légation de Grande-Bretagne à Bangkok transmettra alors une copie de chacune des réclamations acceptées au Département compétent du Gouvernement Siamois, pour suite à donner, et à la Commission du contentieux, à titre d’information. Si la réclamation est formulée au Siam, la Légation de Grande-Bretagne en transmettra copie au Gouvernement du territoire dont le créancier est ressortissant. La dernière copie sera conservée à la Légation. (Note : L’acceptation d’une réclamation par un Gouvernement ou par la Légation aux fins de transmission au Gouvernement siamois ne liera en quoi que ce soit aucun des deux Gouvernements ni la Commission. Le triage consiste uniquement à écarter les réclamations qui sont manifestement en dehors des engagements pris par le Gouvernement siamois et à donner, le cas échéant, des conseils aux réclamants sur la procédure à suivre pour la présentation de leurs réclamations.) 

f) Les autorités siamoises accuseront réception des réclamations à la Légation de Grande-Bretagne et transmettront copie des accusés de réception à la Commission. 

g) Toutes les fois qu’une réclamation sera réglée, le Gouvernement siamois fera parvenir en temps utile un avis circonstancié du règlement, tant à la Légation (avec un duplicata aux fins de transmission au Gouvernement intéressé) qu’à la Commission. 

h) Toute réclamation rejetée en totalité ou en partie par le Gouvernement siamois ou toute réclamation que le Gouvernement siamois désirerait renvoyer à la Commission sera immédiatement transmise à cette dernière pour décision. Si une réclamation concernant les biens n’est pas réglée dans le délai de six mois après sa présentation au Gouvernement siamois ou si une réclamation pour préjudice personnel n’est pas réglée dans le délai de trois mois après sa présentation, la Commission doit, sauf demande contraire du réclamant, se prononcer sur ladite réclamation. 

6. Droits et intérêts portant sur des biens. – L’objectif principal des Gouvernements du Commonwealth britannique est d’obtenir la restitution des biens, droits et intérêts britanniques dans tous les cas où celle-ci est raisonnablement possible. Toutefois, le propriétaire a le choix, sous réserve de l’approbation de la Commission, entre la restitution ou une indemnité en tenant lieu. La restitution susvisée s’effectuera conformément aux principes suivants : 

a) Le terme ‘biens’ désigne tous biens meubles et immeubles, ainsi que le montant de tous loyers (y compris le montant non recouvré de loyers afférents à des locaux sis au Siam), tous bénéfices effectivement réalisés ou accumulés, tous intérêts, dividendes, redevances ou revenus de même nature provenant des dits biens. Il comprend en outre tous droits ou intérêts dans la propriété desdits biens, tout effet négociable, toute valeur mobilière, toute dette active ou autre droit de créance et tous autres droits et intérêts, personnels ou non, ainsi que tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique. L’expression ‘droits et intérêts’ comprend le droit de demander réparation au titre des frais de rapatriement de personnes transférées de force de Birmanie et de Malaisie au Siam. 

b) Les biens à restituer sont ceux qui existaient au Siam à la date du 8 décembre 1941 ou ceux qui se sont constitués après cette date ou qui existaient dans le territoire britannique que le Siam occupait ou prétendait acquérir, à la date de ladite occupation ou soi-disant acquisition, ou qui ont pris naissance pendant la période d’occupation ou de soi-disant acquisition. 

c) Les engagements souscrits par le Gouvernement siamois en ce qui concerne la protection, l’entretien et la restitution en parfait état des biens en question demeureront intégralement en vigueur jusqu’à ce que le propriétaire desdits biens, ou son représentant légal, en ait accepté la restitution ou y ait renoncé moyennant le paiement d’une indemnité suffisante en tenant lieu, à condition que, dans l’opinion de la Commission, la restitution ne soit pas acceptée ou refusée dans un délai anormal ou excessif. 

d) À la demande du propriétaire, le Gouvernement siamois restituera les biens britanniques, en l’état et dans le délai d’un mois à compter de la demande s’il s’agit de biens meubles ou de trois mois s’il s’agit de biens immeubles. Les biens meubles seront restitués au propriétaire au lieu d’où ils auront été évacués ou en tout autre lieu raisonnable désigné par le propriétaire. 

e) Les biens seront restitués au propriétaire aux frais du Gouvernement siamois et seront affranchis de toutes charges qui auront pu les grever pendant la période où ils étaient hors la main du propriétaire, et sans préjudice de toutes réclamations que le propriétaire pourra présenter en réparation des dommages causés auxdits biens ou de la perte subie par lui en raison de sa dépossession. Les servitudes, charges ou frais auxquels lesdits biens auraient pu donner lieu ou dont ils seraient grevés à la date de leur restitution à leur propriétaire ne seront pas opposables à moins que les avances consenties ou les dépenses engagées à ces titres n’aient été approuvées par les Gouvernements intéressés ou par le propriétaire ou en son nom. Le propriétaire britannique de biens expropriés, vendus ou cédés aura le droit, sur sa demande, d’obtenir l’annulation de l’acte d’expropriation, de vente ou de cession. Lorsque des biens britanniques auront été loués sans le consentement du propriétaire, celui-ci aura le choix entre résilier le contrat de location à la date de la restitution et en autoriser la continuation conformément à ses clauses. En ce qui concerne les comptes en banque et autres articles de crédit, le terme « restitution » s’entend de la restitution sous la forme d’un compte du même type et dans la même monnaie, selon ce qui existait au moment où le compte a été soustrait à la gestion de son titulaire. 

f) À la date de la restitution des biens, le Gouvernement siamois fournira, à ses frais, un inventaire complet indiquant la quantité et l’état des biens restitués et un représentant autorisé dudit Gouvernement devra certifier, concurremment avec le propriétaire ou son représentant, l’exactitude de l’inventaire. 

g) Toute association ou société avec une participation britannique majoritaire (c’està-dire 50 pour 100 ou plus) ou avec des intérêts britanniques prédominants, indépendamment du pays où elle a été constituée et du caractère direct ou indirect de la participation, sera réputée propriété britannique de même que les biens qui, dans le cadre de tout régime spécial instauré par la législation de guerre siamoise, auront été considérés ou traités comme biens britanniques. 

h) Le Gouvernement siamois reconnaît que l’expression « restitution de biens britanniques » doit s’entendre également des mesures nécessaires en vue de l’annulation de tous délais de prescription et de toutes limitations touchant l’exercice d’un droit d’action, qui auront couru ou existé depuis le 7 décembre 1941 en ce qui concerne des droits et intérêts patrimoniaux acquis avant, après ou à cette date, ainsi que de la restitution en bon état à leur propriétaire de tous biens relevant de la juridiction du Gouvernement siamois qui auront fait l’objet d’un acte de dépossession.

i) Les biens britanniques ne seront pas assujettis, avant ni après leur restitution à leur propriétaire, à des impôts, taxes, contributions, droits ou charges qui seraient destinés soit à compenser des pertes soit à satisfaire des réclamations résultant de dommages de guerre, soit à couvrir les frais et charges qui incombent au Gouvernement siamois en vertu des Accords du ler janvier et du 3 avril 1946; toutes sommes ainsi prélevées au titre desdits biens seront remboursées. 

7. Le règlement des demandes d’indemnité s’effectuera conformément aux principes suivants : 

a) Dans le cadre général des réclamations au titre des biens et des réclamations 6) au titre des préjudices personnels (voir paragraphe 8 ci-dessous), le montant de l’indemnité payable par le Gouvernement siamois comprendra l’indemnité pour perte ou dommage résultant de la négligence, de la mauvaise gestion ou des omissions des séquestres, administrateurs, gérants ou personnes agissant au nom du Gouvernement siamois, ou nommées par ce dernier ou responsables devant lui, ainsi que l’indemnité au titre des dommages causés à des biens et à des ressortissants britanniques par suite de décisions judiciaires siamoises rendues postérieurement au 7 décembre 1941. 

b) La valeur des biens britanniques, de quelque nature qu’ils soient, qui devra être retenue pour le calcul de l’indemnité due au titre desdits biens, sera, s’ils étaient situés au Siam, leur valeur en sterling à la date du 8 décembre 1941 ou à la date à laquelle ils ont été constitués, si cette date est postérieure, et, s’ils étaient situés dans le territoire que le Siam occupait ou prétendait acquérir, leur valeur en sterling à la date de l’occupation ou de la soi-disant acquisition ou à la date à laquelle les biens ont été constitués, si cette date est postérieure

L’indemnité à payer sera la somme nécessaire, à la date du paiement de l’indemnité, pour restituer la valeur intégrale des biens ou pour acheter des biens de même nature au Siam, sans entraîner des frais, quels qu’ils soient, pour le propriétaire. 

Les indemnités dues au titre des réclamations relevant de l’alinéa d de l’article 2 seront payables en sterling. Celles dues au titre d’autres réclamations seront payables en sterling, ou en monnaie locale, dans la mesure nécessaire pour assurer la restitution intégrale de la valeur des biens ou pour acheter des biens de même nature au Siam. Les réclamants qui ont actuellement leur résidence permanente hors du Siam pourront demander le paiement en sterling de toute indemnité due au titre de la perte de leurs biens personnels ou des dommages causés à ces derniers. 

c) Les Gouvernements du Commonwealth britannique se réservent le droit de veiller à ce que le Gouvernement siamois règle les réclamations légitimes qui pourraient être présentées par des propriétaires britanniques au titre de la perte de leurs biens ou des dommages causés à ces derniers pendant l’occupation par le Siam de territoires qui, à la date du 8 mai 1941, étaient placés sous la souveraineté de la France. 

8. Préjudices personnels. — En procédant conformément aux dispositions de l’alinéa a du paragraphe 3 ci-dessus, la Commission devra définir les catégories de réclamations pour préjudices personnels, qui seront admises, les critères qui devront être appliqués à chaque réclamation et, dans la mesure où il lui sera possible de le faire à l’avance, fixer les taux d’indemnisation pour certaines catégories fréquentes de préjudices. Les motifs ci-après sont considérés, parmi d’autres, comme constituant des motifs suffisants de réclamation : 

i. a) L’arrestation et la détention illégales avant le 25 janvier 1942, la détention ou l’internement après cette date et la perte de salaire ou de revenu résultant de l’arrestation, de la détention ou de l’internement en question. 

b) Les mauvais traitements subis pendant la détention ou l’internement avant ou après l’ouverture des hostilités ; l’expression ‘mauvais traitements’ peut être considérée comme désignant des actes d’omission ou de commission perpétrés en violation des principes énoncés par les Conventions de Genève et de La Haye relatives aux prisonniers de guerre et qui, directement ou indirectement, infligent à la victime des souffrances inutiles ou portent atteinte à son intégrité physique. 

c) Le préjudice pour la santé, qui peut être considéré comme désignant l’incapacité physique ou mentale résultant de la détention, de l’internement ou des actes commis par les Soviétiques ou leurs alliés qui ont eu pour effet de rendre la victime moins apte à subvenir à ses besoins ou à mener une vie normale après sa libération. 

d) Le décès imputable aux causes visées aux alinéas a, b et c ci-dessus. L’indemnité sera calculée soit d’après un taux unique fixé par la Commission pour tous les cas, soit sur la base des avantages pécuniaires dont les personnes à la charge du défunt auraient normalement pu espérer bénéficier si ce dernier était demeuré en vie, ladite indemnité devant être versée en une somme globale et non pas sous forme de pension ou de rente viagère. 

e) Le préjudice résultant de ce que la victime s’est trouvée hors d’état de faire face à des charges fixes et à des échéances périodiques : a) au Siam, 

b) ailleurs. 

ii. L’indemnité accordée pour préjudices personnels sera payable, au choix du réclamant, soit en sterling, soit en monnaie locale, étant entendu que, dans le cas de personnes qui auront résidé sans interruption au Siam pendant une période d’au moins dix ans, immédiatement avant la présentation de la réclamation, le paiement ne pourra être exigé en sterling que sur l’avis favorable de la Commission. Lorsque le bien-fondé de certains chefs d’une réclamation sera contesté, le paiement au titre des chefs non contestés devra être effectué sans délai. 

9. Ne seront frappées d’aucun impôt sur le revenu les sommes payées à titre d’indemnité pour perte de biens, dommage matériel ou préjudice personnel. En cas de paiement d’arriérés provenant d’une source de revenu quelconque, l’impôt à déduire sera calculé sur la base des revenus échus chaque année, et non sur le montant global que ces revenus auront atteint l’année où ils seront effectivement payés ou imposés. Les impôts à percevoir au titre d’une année quelconque devront être calculés conformément aux lois, règlements et taux en vigueur au 7 décembre 1941. 

10. Financement. — Les traitements des membres de la Commission du contentieux siamo-britannique seront payés par leurs gouvernements respectifs. Les traitements du personnel recruté sur place et les frais de bureau seront à la charge du Gouvernement siamois. 

11. — Le terme « britannique » qui figure dans les paragraphes précédents aura le sens que lui donne l’article 23 de l’Accord du 1er janvier 1946, relatif à la cessation de l’état de guerre, entre les Gouvernements de la Grande-Bretagne et de l’Inde, d’une part, et le Gouvernement siamois, d’autre part, sauf dans les cas prévus à l’alinéa g du paragraphe 6 ci-dessus. 

Légation de Grande-Bretagne 

Bangkok 

Le 6 janvier 1947 

II – MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES – PALAIS SARANROM

Le 6 janvier 1947 

No° 101/2490 

Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur d’accuser réception de la note en date de ce jour, par laquelle Votre Excellence m’a soumis le texte d’un mémorandum d’accord dont le but, tel qu’il est indiqué dans son premier paragraphe, est de permettre le règlement rapide de certaines réclamations de sujets britanniques à l’encontre du Gouvernement siamois, en me demandant si le texte du mémorandum en question rencontrait l’agrément du Gouvernement de Sa Majesté. 

Par la présente réponse, j’ai l’honneur de faire savoir à Votre Excellence que le texte du mémorandum d’accord susmentionné recueille l’agrément du Gouvernement de Sa Majesté et que j’ai fait parvenir des notes analogues au Consul général d’Australie par intérim et au Consul de l’Inde qui, chacun de leur côté, sont entrés en rapport avec moi à ce sujet. 

Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence l’assurance de ma plus haute considération. 

Direck JAYANAMA

Ministre des affaires étrangères 

Son Excellence 

Monsieur G. H. Thompson, C.M.G. 

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 

de Sa Majesté britannique 

Bangkok 

Le texte du traité est publié in

| 272 Ko R. T. N. U., n° 1375, vol. 99, 1951, p.131.

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille. 

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipédia

 

 

1919, 28 juin, Traité de Versailles

Traité de Versailles, 28 juin 1919

entre la Belgique, la Bolivie, le Brésil, les Dominions britanniques et l’Inde, la Chine, Cuba, l’Équateur, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Guatemala, Haïti, le Hedjaz, le Honduras, l’Italie, le Japon, le Libéria, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam, la Tchécoslovaquie et l’Uruguay d’une part, et l’Allemagne d’autre part.

Le traité de Versailles met fin à la Première Guerre mondiale entre les Puissances alliées et associées et l’Allemagne.

Le traité de Versailles de juin 1919 est un traité qui met officiellement fin à la Première Guerre mondiale entre les Puissances alliées et associée et l’Allemagne. Au 20e siècle, les États européens s’affilient à différentes alliances militaires. D’un côté, la triple entente, composée de la France, le Royaume Uni et la Russie. D’un autre, la triple alliance composée de l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche-Hongrie. L’assassinat de François-Ferdinand d’Autriche, héritier du trône de l’Empire auto-hongrois, à Sarajevo le 28 juin 1914 par un Serbe, se traduit par une montée des tensions entre les deux États, qui mènera bientôt à l’entrée en guerre d’une majeure partie des États européens à travers le jeu des alliances. 

La signature du traité a lieu le 28 juin 1919 dans la Galerie des Glaces du Château de Versailles. Le traité de Versailles comporte 440 articles accompagnés de plusieurs annexes et couvre plusieurs centaines de pages. 

Le traité tire les conséquences de la défaite de l’Allemagne, reconnue responsable de tous les dommages causés par la guerre. L’Allemagne s’engage à payer de massives réparations aux Alliés : le montant n’est pas fixé dans le traité mais sera fixé par des Tribunaux arbitraux, et s’élèvera en définitive  à près de 132 milliards de Marks-Or, sans compter les autres formes de réparations des, notamment en nature.

Le traité mène à de grands bouleversements territoriaux, économiques et militaires. Sur le plan territorial, l’Allemagne perd de nombreux territoires, dont la totalité de ses colonies, qui passent sous le régime international des mandats. La France, de son côté, récupère l’Alsace et la Lorraine. Sur le plan militaire, l’Allemagne l’Allemagne est privée d’une grande partie de sa flotte et de son aviation militaires. Elle doit démanteler la quasi-totalité de son armée, pour ne garder que le minimum requis pour sa défense.

Le traité met également en place la Société des Nations et l’Organisation internationale du travail (cette dernière existe d’ailleurs toujours).

Il prévoit aussi, de façon pour ainsi dire inédite, la mise en accusation pénale de l’Empereur d’Allemagne Guillaume II de Hohenzollern, ainsi que de militaires allemands accusés de crimes de guerre. Si Guillaume II échappera au jugement, ses soldats seront bien jugés, quoique dans des conditions contestées, lors des procès de Leipzig.

Le traité fait l’objet d’une mauvaise réputation, étant souvent présentée comme la principale cause de la Seconde Guerre mondiale. Cette question est encore discutée aujourd’hui.

Les États-Unis d’Amérique, l’Empire Britannique, la France, l’Italie et le Japon, puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales Puissances alliées et associées,

La Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Chine, Cuba, l’Equateur, la Grèce,

le Guatémala, Haïti, le Hedjaz, le Honduras, le Libéria, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État Serbe-Croate- Slovène, le Siam, la Tchéco-Slovaquie et l’Uruguay, 

​​

Constituant avec les Principales Puissances ci-dessus les Puissances alliées et associées,

d’une part; Et l’Allemagne, d’autre part;

Considérant qu’à la demande du Gouvernement Impérial Allemand, un Armistice a été accordé à l’Allemagne le 11 novembre 1918 par les Principales Puissances alliées et associées) afin qu’un Traité de paix puisse être conclu avec elle, considérant que les Puissances alliées et associées sont également désireuses que la guerre, dans laquelle elles ont été successivement entraînées, directement ou indirectement, et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée le 28 juillet 1914 par l’Autriche Hongrie à la Serbie, dans les déclarations de guerre adressées par l’Allemagne le 1er août 1914 à la Russie et le 3 août 1914 à la France, et dans l’invasion de la Belgique, fasse place à une Paix solide, juste et durable.

A cet effet, les hautes parties contractantes représentées comme il suit Le Président des Etats-Unis d’Amérique, par: 

L’Honorable Woodrow Wilson, Président des Etats-Unis, agissant tant en son nom personnel que de sa propre autorité;

L’Honorable Robert Lansing, Secrétaire d’Etat;

L’Honorable Henry White, ancien

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis à Rome et à Paris;

L’Honorable Edward M. House;

Le General Tasker H. Bliss, Représentant militaire des Etats-Unis au Conseil supérieur de Guerre;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et des Territoires Britanniques au delà des mers,

Empereur des Indes, par:

Le Très Honorable David Lloyd

George, M. P., Premier Lord de la Trésorerie et Premier Ministre;

Le Très Honorable Andrew

Bonar Law, M. P., Lord du

Sceau privé;

Le Très Honorable Vicomte Milner, G.C.B.G.C.M.G., Secrétaire d’Etat pour les Colonies;

Le Très Honorable Arthur James

Balfour, O.M.M.P. Secrétaire d’Etat pour les Affaires étrangères;

Le Très Honorable George Nicoll Barnes, M. P. Ministre sans portefeuille 

Et:

pour le Dominion du Canada, par:

L’Honorable Charles Joseph Doherty, Ministre de la Justice;

L’Honorable Arthur Lewis Sifton, Ministre des douanes; 

pour le Commonwealth d’Australie, par:

Le Très Honorable

William Morris Hughes, Attorney General et Premier Ministre;

Le Très Honorable Sir Joseph Cook, G.C.M.G., Ministre de la Marine;

pour l’Union Sud-Africaine, par:

Le Très Honorable Général Louis Botha, Ministre des Affaires indigènes et Premier Ministre; 

Le Très Honorable Lieutenant-Général Jan Christian Smuts, K. C., Ministre de la Défense;

Pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande, par:

Le Très Honorable William Ferguson Massey, Ministre du Travail et Premier Ministre;

Pour l’Inde, par:

Le Très Honorable Edwin Samuel Montagu, M.P., Secrétaire d’État pour l’Inde;

Le Major-Général Son Altesse Maharaja Sir Ganga Singh Babadur, Maharaja de Bikaner, G. C. S. I., G. C. I. E., G. C. V. O., K. C. B., A. D. C.;

Le Président de la République Française, par:

M. Georges Clemenceau, Président du Conseil, Ministre de la Guerre;

M. Stephen Pichon, Ministre des Affaires étrangères;

M. Louis-Lucien Klotz, Ministre des Finances;

M. André Tardieu, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines;

M. Jules Cambon, Ambassadeur de France;

Sa Majesté le Roi d’Italie, par:

Le Baron S. Sonnino, Député;

Le Marquis G. Imperiali, Sénateur, Ambassadeur de S. M. le Roi d’Italie à Londres;

M. S. Crespi, Député;

Sa Majesté l’Empereur du Japon, par:

Le Marquis Saionji, ancien Président du Conseil des Ministres;

Texte intégral en cours d’édition.

Après la signature de l’armistice le 11 novembre 1918, les représentants des anciens États belligérants se réunissent à Paris pour négocier les conditions de la paix. La Conférence s’ouvre le 18 janvier 1919. Il faudra près de six mois de discussions pour parvenir au texte définitif du traité de Versailles. 

La négociation du traité fut longue et difficile. Il faut néanmoins de relever que ces difficultés furent le résultat de désaccords entre les puissances victorieuses plus que d’oppositions avec l’Allemagne vaincue, qui n’eut guère l’occasion de participer aux débats. Les archives de ces négociations entre vainqueurs sont accessibles à la Bibliothèque de Documentation internationale contemporaine de l’Université de Nanterre, qui en tient des inventaires détaillés. À ce jour, ces documents n’ont malheureusement fait l’objet d’aucun programme de numérisation. 

Les conditions de paix élaborées par les Puissances alliées sont remises à l’Allemagne le 7 mai 1919. S’engage alors une série d’échanges de notes diplomatiques portant sur les objections de l’Allemagne au contenu du futur traité. 

9 mai – Note n° 1 : Note générale annonçant les notes de détail (y compris la réponse du 10 mai) 9 mai – Note n° 2 : Société des Nations (y compris les réponses des 10 et 22 mai) 10 mai – Note n° 3 : Législation ouvrière (y compris la réponse du 13 mai) 10 mai – Note n° 4 : Prisonniers de guerre (y compris la réponse du 20 mai) 13 mai – Note n° 5 : Réparations (y compris la réponse du 20 mai) 13 mai – Note n° 6 : Problèmes économiques (y compris la réponse du 22 mai) 13 mai – Note n° 7 : Sarre, Eupen, Moresnet… 16 mai – Note n° 8 : Bassin de la Sarre (y compris l’annexe et la réponse du % mai) 17 mai – Note n° 9 : Missions religieuses 20 mai – Note n° 10 : Demande de prolongation du délai de réponse (y compris la réponse du 21 mai) 22 mai – Note n° 11 : Législation ouvrière (y compris la réponse) 22 mai – Note n° 12 : Propriété privée 24 mai – Note n° 13 : Responsabilité de l’Allemagne 26 mai – Note n° 14 : Missions religieuses 28 mai – Note n° 15 : Annonce de l’envoi d’un mémoire (cf. Note n° 16) 28 mai – Note n° 17 : Prisonniers de guerre 28 mai – Note n° 18 : Responsabilité des auteurs de la guerre [Fascicule séparé] – Mémoire accompagnant la Note n° 18 : « Remarques de la délégation allemande au sujet du Rapport de la Commission des gouvernements alliés et associés sur les responsabilités des auteurs de la guerre » 29 mai – Note n°16 : Note accompagnant le mémoire annoncé par la Note n° 15 [Fascicule séparé] – Mémoire annoncé par la Note 15 et joint à la Note 16 : « Remarques de la Délégation allemande sur les conditions de la paix » [fascicule séparé] – Réponse aux Remarques de la Délégation allemande sur les conditions de la paix » 29 mai – Note n° 19 : Remarques concernant les conditions de la paix (y compris les annexes concernant l’art. 259, l’article 263 et les relations financières germano turques) 29 mai – Note n° 20 : Biens allemands séquestrés 3 juin – Notes n° 21 : Protestations contre la République Rhénane 20 juin – Notes n° 22 : Observations sur des divergences de texte (y compris les deux réponses) 22 juin – Note n° 23 : Nouveau cabinet ministériel allemand 22 juin – Note n° 24 : Pouvoirs du Délégué Haniel von Haimhausen 22 juin – Note n° 25 :  Observations sur les conditions de paix (y compris la réponse du 22 juin) 22 juin – Note n° 26 : Nouveau cabinet ministériel allemand 23 juin – Note n° 27 : Demande de prolongation du délai de réponse (y compris la réponse du 23 juin) 23 juin – Note n° 28 : Acceptation des Conditions de paix 23 juin – Note n° 29 : Protestation contre une avance éventuelle 24 juin – Note n° 30 : Demande au sujet de l’accord relatif aux territoires rhénans occupés (y compris la réponse du 25 juin) 25 juin – Note n° 31 : Demande au sujet des territoires orientaux de l’Allemagne 25 juin – Lettre du Président de la Conférence au sujet d’une dépêche officielle allemande (y compris le télégramme annexé) 25 juin – Lettre du Président de la Conférence au sujet de la destruction de la Flotte allemande à Scapa Flow et de drapeaux français 26 juin – Note n° 32 : Nouveaux plénipotentiaires allemands 27 juin – Note n° 33 : Acceptation du Protocole final 27 juin – Note n° 34 : Demande au sujet de l’arrangement concernant les territoires rhénans occupés (y compris la réponse du 27 juin) Note n° 35 – « Note d’ordre intérieur » – Non publiée 25 juin – Note n° 36 : Sans titre (Demande adressée par Theobald von Bethmann Hollweg, ancien Chancelier, tendant à voir sa responsabilité substituée à celle de l’Empereur Guillaume II pour l’application de l’article 227 du traité) 27 juin – Note n° 37 : Commission de rapatriement des prisonniers de guerre 27 juin – Lettre du Président de la Conférence au sujet du maintien du blocus 28 juin – Note n° 38 : Destruction de la Flotte allemande à Scapa Flow et de drapeaux français  à Berlin

La chronologie, la numérotation, les intitulés et le texte des notes sont extraits du recueil des Notes échangées entre le président de la Conférence de la paix et la délégation allemande du 9 mai au 28 juin 1919 (Sans lieu ni date) déposé auprès de la Bibliothèque nationale de France (lien vers le document). 

Les mémoires annexés aux notes 16 et 18 sont présentés sous la forme de fascicules séparés (Mémoire sur les conditions de paix ;  Mémoire sur la responsabilité des auteurs de la guerre). La réponse des Puissances alliées au mémoire allemand sur les conditions de paix est quant à lui extrait de la revue La Paix des peuples : revue internationale de l’organisation politique et économique du monde, 1919, n° 16 à 19 (lien vers le document).

Le texte du traité est publié in

| 34,9 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. XI, n° 32, pp. 323-677

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

1er janvier, Accord relatif à la cessation de l’état de guerre, signé à Singapour

#1946, 1er janvier, Accord relatif à la cessation de l’état de guerre, signé à Singapour#

1946, 1er janvier, Accord relatif à la cessation de l’état de guerre, signé à Singapour

entre la Grande-Bretagne et l’Inde d’une part et la Thaïlande d’autre part

publié in | 272 Ko R. T. N. U., n° 1375, vol. 99, 1951, p.131.