A propos Marie Albano

Marie Albano est Ă©tudiante en L1 de droit Ă  la facultĂ© d'Aix Marseille. Elle a rĂ©alisĂ© un stage de recherche au Centre d’études et de recherches en droit international et communautaire en juin 2024. Elle envisage de poursuivre ses Ă©tudes en droit international et plus particuliĂšrement en droit de l'environnement ou droit humanitaire.

1952, 9 juin, Traité de Tokyo

Traité de Tokyo, 9 juin 1852

entre l’Inde et le Japon

Le TraitĂ© de Tokyo du 9 juin 1952 a Ă©tĂ© signĂ© par le Japon et l’Inde. Il reprĂ©sente l’accord commun de l’Inde et du Japon en ce qui concernent leurs relations internationales.

Le TraitĂ© de Tokyo du 9 juin 1952 a Ă©tĂ© signĂ© par le Japon et l’Inde. Anciennement sous occupation amĂ©ricaine, le Japon a obtenu l’indĂ©pendance en 1952. Il reprĂ©sente ici l’accord commun de l’Inde et du Japon en ce qui concerne leurs relations internationales. De plus, l’Inde faisait partie de L’Empire Britannique jusqu’au 15 aoĂ»t 1947.

La Seconde Guerre mondiale a dĂ©butĂ© de 1939 Ă  1945. De fait, le prĂ©sent traitĂ© est l’un des premiers traitĂ©s a avoir Ă©tĂ© signĂ© aprĂšs la Seconde Guerre mondiale. Il poursuit les mĂȘmes objectifs que divers autres traitĂ©s*, qui ont aussi remis en cause la responsabilitĂ© japonaise suite Ă  ce conflit international majeur et l’implication du Japon.

*Le Traité de San Fransisco du 8 septembre 1951, et le Traité de Taipei du 28 avril 1952 notamment.

TREATY OF PEACE BETWEEN INDIA AND JAPAN

Signed at Tokyo on June 9, 1952

Whereas the Government of India have by public notification issued on the 28th day of April 1952 terminated the state of war between India and Japan;

And whereas the Government of India and the Government of Japan are desirous of cooperating in friendly association for the promotion of the common welfare of their peoples and the maintenance of international peace and security, in conformity with the principles of the Charter of the United Nations;

The Government of India and the Government of Japan have therefore determined to conclude this Treaty of Peace, and to this end have appointed as their plenipotentiaries
 who
 have agreed on the following articles:

ART. 1 –
There shall be firm and perpetual peace and amity between India and Japan and their respective peoples.

ART. 2 –
(a) The Contracting Parties agree to enter into negotiations for the conclusion of treaties or agreements to place their trading, maritime, aviation and other commercial relations on a stable and friendly basis.
(b) Pending the conclusion of the relevant treaty or agreement, during a period of four years from the date of the issue of the notification by the Government of India terminating the state of war between India and Japan—
(1) the Contracting Parties shall accord to each other most-favored-nation treatment with respect to air traffic rights and privileges; page 2
(2) The Contracting Parties shall accord to each other most-favoured-nation treatment also with respect to customs duties and charges of any kind and restrictions and other regulations in connection with the importation and exportation of goods or imposed on the international transfer of payments for imports or exports and with respect to the method of levying such duties and charges and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation and charges to which customs clearing operations may be subject; and any advantage, favour, privilege or immunity granted by either of the parties to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like products originating in or destined for the territory of the other Party;
(3) Japan will accord to India national treatment, to the extent that India accords Japan the same, with respect to shipping, navigation and imported goods, and with respect to natural and juridical persons and their interests—such treatment to include all matters pertaining to the levying and collection of taxes, access to the courts, the making and performance of contracts, rights to property (tangible and intangible), participation in juridical entities constituted under Japanese law, and generally the conduct of all kinds of business and professional activities:
Provided that in the application of this Article, a discriminatory measure shall not be considered to derogate from the grant of national or most-favoured-nation treatment, if such measure is based on an exception customarily provided for in the commercial treaties of the party applying it, or on the necessity of safeguarding that party’s external financial position or balance of payments, or on the need to maintain her essential security interests and provided such measure is proportionate to the circumstances and is not applied in an arbitrary or unreasonable manner.
Provided further that nothing contained in sub-paragraph (2) above shall apply to the preferences or advantages which page 3 has existed since before the 15th August, 1947 or which are accorded by India to contiguous countries.
(c) No provision of this Article shall be deemed to limit the undertakings assumed by Japan under Article 5 of this Treaty.

ART. 3 –
Japan agrees to enter into negotiations with India, when India so desires, for the conclusion of an agreement providing for the regulation or limitation of fishing and the conservation and development of fisheries on the high seas.

ART. 4 –
India will return or restore in their present form all property, tangible and intangible, and rights or interests of Japan or her nationals which were within India at the time of the commencement of the war and are under the control of the Government of India at the time of the coming into force of this Treaty ; provided that the expenses which may have been incurred for the preservation and administration of such property shall be paid by Japan or her nationals concerned. If any such property has been liquidated, the proceeds thereof shall be returned, deducting the above-mentioned expenses.

ART. 5 –
Upon application made within 9 months of the coming into force of this Treaty Japan will, within 6 months of the date of such application, return the property tangible and intangible, and all rights or interests of any kind in Japan of India and her nationals which was within Japan at any time between the 7th December 1941 and the 2nd September 1945, unless the owner has freely disposed thereof without duress or fraud.
Such property will be returned free of all encumbrances and charges to which it may have become subject because of the war, and without any charges for its return.
Property the return of which is not applied for by or on behalf of its owner or by the Government of India within the prescribed period may be disposed of by the Japanese Government in its discretion.
If any such property was within Japan on the 7th December 1941 and cannot be returned or has suffered injury or damage page 4 as a result of the war, compensation will be made on terms not less favourable than the terms provided in the Allied Powers Property Compensation Law of Japan (Law number 264, 1951).

ART. 6 –
(a) India waives all reparations claims against Japan.
(b) Except as otherwise provided in this Treaty, India waives all claims of India and Indian nationals arising out of action taken by Japan and her nationals in the course of the prosecution of the war as also claims of India arising from the fact that she participated in the occupation of Japan.

ART. 7 –
Japan agrees to take the necessary measures to enable nationals of India to apply within one year of the coming into force of this Treaty to the appropriate Japanese authorities for review of any judgment given by a Japanese Court between December 7, 1941, and such coming into force, if in the proceedings in which the judgment was given any Indian national was not able to present his case adequately either as plaintiff or as defendant. Japan further agrees that where an Indian national has suffered injury by reason of any such judgment, he shall be restored to the position in which he was before the judgment was given or shall be afforded such relief as may be just and equitable in the circumstances of the case.

ART. 8 –
(a) The Contracting Parties recognize that the intervention of the state of war has not affected the obligation to pay pecuniary debts arising out of obligations and contracts (including those in respect of bonds) which existed and rights which were acquired before the existence of the state of war, and which are due by the Government or nationals of Japan to the Government or nationals of India, or are due by the Government or nationals of India to the Government or nationals of Japan; nor has the intervention of the state of war affected the obligation to consider on their merits claims for loss or damage to property or for personal injury or death which arose before the existence of a state of war, and which may be presented or represented by the Government of India to the Government of Japan or by the Government of Japan to the Government of India. page 5
(b) Japan affirms her liability for the pre-war external debt of the Japanese State and for debts of corporate bodies subsequently declared to be liabilities of the Japanese State, and expresses her intention to enter into negotiations at an early date with her creditors with respect to the resumption of payments on those debts.
(c) The Contracting Parties will encourage negotiations in respect to other pre-war claims and obligations and facilitate the transfer of sums accordingly.

ART. 9 –
(a) Japan waives all claims of Japan and her nationals against India and her nationals arising out of the war or out of actions taken because of the existence of a state of war, and waives all claims arising from the presence, operations or actions of forces or authorities of India in Japanese territory prior to the coming into force of this Treaty.
(b) The foregoing waiver includes any claims arising out of actions taken by India with respect to Japanese ships between September 1, 1939, and the coming into force of this Treaty, as well as any claims and debts arising in respect to Japanese prisoners of war and civilian internees in the hands of India, but does not include Japanese claims specifically recognised in the laws of India enacted since September 2, 1945.
(c) Japan recognizes the validity of all acts and omissions done during the period of occupation under or in consequence of directives of the occupation authorities or authorized by Japanese law at that time, and will take no action subjecting Indian nationals to civil or criminal liability arising out of such acts or omissions.

ART. 10 –
Any dispute arising out of the interpretation or application of this Treaty or one or more of its Articles shall be settled in the first instance by negotiation, and, if no settlement is reached within a period of six months from the commencement of negotiations by arbitration in such manner as may hereafter be determined by a general or special agreement between the Contracting Parties. page 6

ART. 11 –
This Treaty shall be ratified and shall come into force on the date of exchange of ratifications which shall take place as soon as possible at New Delhi.
Letter of the Ambassador of India to the Minister for Foreign Affairs of Japan dated Tokyo, the 9th June, 1952.

With reference to the second proviso attached to Article 2 (b) of the Treaty of Peace between India and Japan signed today, I have the honour to inform you that notwithstanding the grant of the ‘most favoured nation’ treatment to Japan in the said Treaty, the Government of India reserve the right to give any preferences or advantages in future to Commonwealth countries and contiguous countries, it being understood that if, by the grant of such preferences or advantages in the future to Commonwealth countries and contiguous countries, the Government of India is required to give similar preferences or advantages to countries other than Commonwealth countries and contiguous countries, the Government of India will also extend the same preferences or advantages to Japan.

  1. I have the honour to propose that this letter and Your Excellency’s reply confirming the reservation shall constitute, with reference to the said Treaty, an agreement between the Government of Japan and the Government of India

    Letter of the Minister for Foreign Affairs of Japan to the Ambassador of India dated Tokyo, the 9th June, 1952.
    
I have the honour to acknowledge the receipt of your letter of today’s date which states as follows:
    ‘With reference to the second proviso attached to Article 2 (b) of the Treaty of Peace between India and Japan signed today, I have the honour to inform you that notwithstanding the grant of the ‘most favoured nation’ treatment to Japan in the said Treaty, the Government of India reserve the right to give any preferences or advantages in future to Commonwealth countries and contiguous countries, it being understood that if, by the grant of such preferences or advantages in the future to the Commonwealth countries and contiguous countries, the Government of India is required to give similar preferences or advantages Preferences or advantages to countries other than Commonwealth countries and contiguous countries, the Government page 7 of India will also extend the same preferences or advantages to Japan.
  2. I have the honour to confirm that the Japanese Government concur with the reservation made by the Government of India and also that Your Excellency’s letter and this letter shall constitute, with reference to the said Treaty, an agreement between the Government of Japan and the Government of India


Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

Non publié au R. T. N. U.

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral, mise en ligne)

Margaux Chatain (correction)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1921, 18 mars, Traité de Riga

Traité de Riga, 18 mars 1921

entre la Russie et l’Ukraine et la Pologne

Le traité du 18 mars 1921 est un traité signé par les puissances russes, ukrainiennes et polonaises. Il met fin à la guerre soviéto-polonaise de 1919 à 1921.

Le traité du 18 mars 1921 signe la paix de Riga, entre les puissances russes, ukrainiennes et polonaises. La guerre soviéto-polonaise de février 1919 à mars 1921 a été conclue par des discussions commencées à Minsk le 17 août 1920 et poursuivies à Riga.

Avec les rĂ©bellions russes et la guerre civile de 1917, la Pologne parvient Ă  gagner son indĂ©pendance. Des nĂ©gociations ont essayĂ©es de voir le jour Ă  plusieurs reprises en 1919 et 1920, notamment avec l’influence du traitĂ© de Tartu du 2 fĂ©vrier 1920.

Finalement, l’armistice est proclamĂ© le 18 octobre 1920 en faveur de la Pologne qui ont pu recevoir des indemnitĂ©s de guerre. Le traitĂ© de Versailles du 28 juin 1919 n’avait pas explicitĂ© les frontiĂšres post-conflit. C’est alors tout l’enjeu du prĂ©sent traitĂ© que de dĂ©limiter les possessions nouvelles des puissances. En effet, les territoires qui ont Ă©tĂ© annexĂ©s lors du partage de la Pologne ont Ă©tĂ© rendus.

TRAITE DE PAIX ENTRE LA POLOGNE, LA RUSSIE ET L’UKRAINE, SIGNE A RIGA LE 18 MARS 1921.

PREAMBULE

La Pologne — d’une part — et la Russie et l’Ukraine — de l’autre — animĂ©es du dĂ©sir de mettre un terme Ă  la guerre et de conclure une paix durable, dĂ©finitive, honorable, basĂ©e sur l’entente rĂ©ciproque et sur les prĂ©liminaires de paix signĂ©s Ă  Riga le 12 octobre 1920, ont rĂ©solu d’entrer en nĂ©gociations, et ont dĂ©signĂ©, Ă  cet effet, comme plĂ©nipotentiaires :

Le Gouvernement de la RÉPUBLIQUE POLONAISE :

MM. Jean Dabski,
Stanislas Kownacki, Edouard Lechowicz, Henri Strasburger, et LĂ©on Wasilewski.

Le Gouvernement de la RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE RUSSE DES SOVIETS, en son nom et autorisĂ© par le Gouvernement de la RĂ©publique socialiste blanche-ruthĂšne des Soviets ainsi que par le Gouvernement de la RĂ©publique socialiste ukrainienne des Soviets :

MM. Adolphe Jordre, Jacob Ganetski, Emmanuel Kvirin,
LĂ©onide Obolenski, et Georges Kotchoubinski.

Les plénipotentiaires sus-nommés se sont réunis à Riga et, ayant échangé leurs pleins-pouvoirs, reconnus comme suffisants et rédigés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

ART. 1 –
Les deux parties contractantes dĂ©clarent que l’Ă©tat de guerre prend fin entre elles.

ART. 2 –
Les deux parties contractantes, conformĂ©ment au principe de l’autodĂ©termination des peuples, reconnaissent l’indĂ©pendance de l’Ukraine et de la RuthĂ©nie Blanche, conviennent et dĂ©cident que la frontiĂšre orientale de la Pologne, c’est-Ă -dire la frontiĂšre entre la Pologne, d’une part, la Russie, la RuthĂ©nie Blanche et l’Ukraine de l’autre sera fixĂ©e comme suit :
La frontiĂšre suivra le cours de la Dzwina (Zapadnaia Dvina) Ă  partir de la frontiĂšre entre la Russie et la Lettonie, jusqu’au point oĂč la frontiĂšre de l’ancien gouvernement de Wilna rencontre page 2 la frontiĂšre de l’ancien gouvernement de Vitebsk ;

  • de lĂ , elle suivra la frontiĂšre entre les anciens gouvernements de Wilna et de Vitebsk jusqu’à la ville d’Orzechowno (Oriekhovno) en laissant la route et la ville d’Orzechowno Ă  la Pologne ;
    puis elle coupera la voie ferrĂ©e prĂšs de la ville d’Orzechowno, et, tournant au sud-ouest, longera la voie ferrĂ©e, en laissant la gare de Sahacie (ZagatiĂ©) Ă  la Pologne, le village de Zahacie Ă  la Russie et le village de Stelmachowo (Stelmakhovo) Ă  la Pologne ;
  • de lĂ , elle suivra la frontiĂšre orientale de l’ancien gouvernement de Wilna, jusqu’au point de rencontre des districts de Dzisna, de Lepel et de Borysow ;
  • de lĂ , elle suivra la frontiĂšre de l’ancien gouvernement de Wilno, Ă  une distance d’un kilomĂštre environ, jusqu’au point oĂč cette frontiĂšre tourne Ă  l’ouest, prĂšs de Sosnowiec ;
  • de lĂ , la frontiĂšre se dirigera en ligne droite vers la source de la riviĂšre Czernica Ă  l’est de Hornow (Gornov), ensuite elle suivra la riviĂšre de Czernica jusqu’au village de Wielka-Czernica (Bolchaia Tchernitsa), qu’elle laissera Ă  la RuthĂ©nie Blanche ;
  • de lĂ , elle se dirigera vers le Sud-Ouest, en traversant le lac de Miadzio, jusqu’au village de Zarzeczyck (ZariĂ©tchitsk) qu’elle laissera Ă  la RuthĂ©nie Blanche, ainsi que le village de Chmielewszczyzna (Khmielevchtchizna) ; par contre les villages de Starosiele (StarosieliĂ©) et de Turowszczyzna (Tourovchtchizna) seront laissĂ©s Ă  la Pologne ;
  • de lĂ , la frontiĂšre se dirigera vers le sud-ouest jusqu’au confluent de la riviĂšre de Wilja (Vilia) avec un cours d’eau sans nom, Ă  l’ouest du village de Drohomicz (Drogomitch), en laissant Ă  la RuthĂ©nie Blanche les villages suivants: Uhly, (Ougli), Wolbarowicze (Volbarovitchi), Borowe (BoroviĂ©), Szunowka (Chounovka), Beztrock (Biestrotsk), Daleka (Dalekaia), Klaczkowek (Klatchkovsk), Zarantow (Ziarantov), Maciejowce (MatvidiĂ©vtsi), et Ă  la Pologne les villages de Komajsk, Raszkowka (Rachkova), Osowa, (Osova), Kusk, Wardomicze (Vardomitchi), Solone, (Solonoia), Milcz, (Miltcha) ;
  • de lĂ , elle suivra la riviĂšre de Wilja jusqu’à la chaussĂ©e au sud de la ville de Dolhinowo (Dolginov) :
  • de lĂ , elle passera au sud du village de Baturyn (Botourino), en laissant Ă  la RuthĂ©nie Blanche toute cette chaussĂ©e et les villages de Rahozin (Ragozin), de Tokary (Tokari), de Polosy et de Hluboczany (Gloubotchani), et Ă  la Pologne les villages suivants : Owsianiki. Czarnorucze, (Tcher noroutchiĂ©), Zurawa (Jourava), Ruszczyce, (RouchitsĂ©, Zaciemien (ZatiĂ©miĂ©), Borki, Czerwiaki. Et Baturyn (Botourino) ;
  • de lĂ , elle se dirigera vers la ville de Radoszkowicze (Radochkovitchi), laissant pour la RuthĂ©nie Blanche les villages de Papysze (Papichi), Sieliszcze, Podworany (Podvorani), Trusowicze-nord (Trusovitchi), Doszki, Cyganowo, Dworzyszcze (Dworiszczi) et Czyrewicze (TchirĂ©vitchi) et pour la Pologne les villages de: Lukawiec (Lounkoviets), Mordasy, Rubce (Roubtsi), Lawcowicze (Lavtovitchi)-Nord et Lawcowicze-Sud, Budzki (Boutski) Klimonty, Wielkie Bakszty (BolchiĂ©-Bakchty) et la Ville de Radoszkowicze (Radochkovitchi) ;
  • de lĂ  elle suivra la riviĂšre de Wiazowka (Viazovka), jusqu’au village de Lipienie (Lipieni), laissant ce dernier pour la Pologne, puis elle se dirigera vers le sud-ouest, en coupant la voie ferrĂ©e et en laissant la gare de Radoszkowicze (Radochkovitchi) pour la RuthĂ©nie Blanche ;
  • de lĂ  elle passera Ă  l’est de la ville de Rakow (Rakov), laissant pour la RuthĂ©nie Blanche les villages de: Wiekszyce (Viekchitchi), Dolzenie (Dolgeni), Mietkowa (Mietkova), Wielka Borozdynka, (Bolchaia Borozdinka) et Kozielszczyzna (Kogelchtchizna) et Ă  la Pologne les villages de szypowaly (Chipovali), Macewicze (MatsĂ©vitchi). Stary Rakow (Starii Rakov), Kuczkuny et la ville de Rakow ;
  • de lĂ  la frontiĂšre atteindra la ville de Wolma (Volma), laissant Ă  la RuthĂ©nie Blanche les villages de : Wielkie-Siolo (VielikojĂ© SiĂ©lo), Melavka, (Malawka), Lukasze (Loukachi) et Szczepki et Ă  la Pologne les villages de : Duszkowo (Douchkova), Chimorydy (Himarydy), Jankowce (Jankovtsi) et la ville de Wolma ; page 3
  • de lĂ  elle suivra la route Ă  partir de la ville de Wolma jusqu’à la ville de Rubiezewicze (RoubiĂ©gĂ©vitchi), laissant cette route, ainsi que la ville Ă  la Pologne.
  • de lĂ  elle se dirigera vers le sud jusqu’à l’auberge sans nom situĂ©e Ă  l’entrecroisement de la voie ferrĂ©e Baranowicze-Minsk et de la route Nowy Swierzen-Minsk (voir la carte Ă  l’échelle d’un pouce anglais pour 25 verstes au-dessus de la lettre M, commençant le mot Miezinowka, et Ă  la carte Ă  l’échelle d’un pouce anglais pour 25 verstes prĂšs de Kolosowo), laissant l’auberge Ă  la Pologne ; les villages de Papki, Zywica (Givitsa), Poloniewicze (Polonievitchi), Osinowka (Ossinovka) reviendront Ă  la RuthĂ©nie Blanche et les villages de Lichacze (Likhatchi) et de Rozanka reviendront Ă  la Pologne.
  • de lĂ , la frontiĂšre passera au milieu de la route de Nieswiez (Niesvige) et Cimkowicze (Timkovitchi) Ă  l’ouest de Kukowicze (Koukovitchi), laissant les villages de Swerynowo (SwĂ©rinowo), Kutiec, Lunina (Lounina), Jazwina (Iasvina)-Nord, Bieliki, Jazwin (Iazvine), Rymasze (Rymachi) et Kukowicze (tous les trois) Ă  la RuthĂ©nie Blanche, les villages de Kul, Buczne (BoutchnoiĂ©), Dwianopol Zurawy, Posieki, Juszewicze (IouchĂ©vitchi), Lisuny-Nord et Lisuny-Sud, Sultanowszczyzna (Soultanovchtchina) et Pleszewicze (PlĂ©chĂ©vitchi) Ă  la Pologne.
  • de lĂ  la frontiĂšre passera Ă  mi-chemin entre Kleck (Kletsk) et Cimkowicze (entre les villages de Puzowo et Prochody), laissant Ă  la RuthĂ©nie Blanche les villages de Rajowka (Raiouvka), Sawicze (Sawitchi), Zarakowce (Zarakovtsi) et Puzowo, et Ă  la Pologne les villages de Marusin, Smolicze (Smolitchi-Est), Lecieszyn (LetiĂ©chine) et Prochody.
  • de lĂ , elle atteindra la chaussĂ©e Varsovie-Moscou, en la coupant Ă  l’ouest du village de Filipowicze (Filipovitchi)-Ouest et en laissant le village de Ciechowa (TiĂ©khova) Ă  la RuthĂ©nie Blanche et le village de Todczyce (Iodtchitsi) Ă  la Pologne.
  • de lĂ , elle passera au sud de la riviĂšre Morocz (Morotch) prĂšs de Choropol (Khoropol), laissant les villages de Stare Mokrany (Starye Mokrany), Zadworze (ZadvoriĂ©), Mokrany et Choropol Ă  la RuthĂ©nie Blanche, et les villages de Ciecierowiec, Ostaszki, Lozowicze (Lozovitchi) et Nowe Mokrany (Novye Mokrany) Ă  la Pologne.
  • de lĂ , elle suivra la riviĂšre Morocz jusqu’à son confluent avec la riviĂšre Slucz (Sloutch) de Minsk ;
    puis la riviùre Slucz jusqu’à son confluent avec la Prypec (Pripet).
  • de lĂ , elle se dirigera vers le village de Berezce (BierestsĂ©), laissant les villages de Lubowicze. (Loubovitchi) Chilczyce (Khilchitsi) et Berezce pour la RuthĂ©nie Blanche, et les villages de : Lutki-Nord et Lutki-Sud en Pologne ;
  • de lĂ , elle suivra la route se dirigeant vers le village de Bukcza (Bouktcha), laissant la route et le village de Bukcza Ă  la RuthĂ©nie Blanche et le village de Korma (Korma) Ă  la Pologne ;
  • de lĂ , elle atteindra la voie ferrĂ©e Sarny-Olewsk, qu’elle coupera entre les gares de Ostki et de Snowidowicze (Snovidovitchi), laissant en Ukraine les villages de : Wojtkowicze yoidovitskiey Sobiczyn (Sobitchine), Michalowka (Mikhailovka) et Budki Snowidowieckie (Boudki-SnovidovitskiĂ©), et en Pologne les villages de : Radziwilowicze (Radzivilovitchi), Raczkow (Ratchov), Bialowiska (BiĂ©lovichskaia), Bialowiez (BiĂ©lovija) et Snowidowicze (Snovidovitchi) ;
  • de lĂ , la frontiĂšre se dirigera vers le village de Myszakowka (Michakovka), laissant Ă  l’Ukraine les villages de : Majdan- Holyszewski (Maidan Golichevski), Zaderewie (ZadiĂ©reviĂ©), Marjampol, Zolny, Klonowa (KlĂ©novaia) et Rudnia Klenowska (Rudnia KlĂ©novskaia), et Ă  la Pologne les villages de : Derc (Diert), Okopy, Netreba (NiĂ©treva), Woniacze, Perelysianka (Perelysianka), Nowa Huta (Novaia Gouta) et Myszakowka (Michakovka) ;
  • de lĂ , elle atteindra l’embouchure de la riviĂšre de Korczyk (Kortchik), laissant le village de Mlynek (Mlinok) Ă  l’Ukraine ;
  • de lĂ , elle se dirigera vers l’amont de la riviĂšre de Korczyk, laissant la ville de Korzec (Koriets-NovoiĂ©-Miesto) Ă  la Pologne ; page 4
  • de lĂ , elle atteindra le village de Milatyn (Milatin), laissant Ă  l’Ukraine les villages de Poddubce (Poddoubtsi), Kilikijow (Kilikiew), Dolski, Parajowka (Parajevka), Ulaszanowka (Oulasianovka) et Marjanowka (Marianovka), et les villages de Bohdanowka (Bogdanowka), Czernica (Tchernitsa), Krylow (Krilow), Majkow (Maikovo), Dolha (Dolga), Friederland, Poreba Kuraska (Kurachskii Poroub) et Milatyn en Pologne ;
  • de lĂ , elle suivra la route menant du village de Milatyn Ă  la ville d’Ostrog, laissant les villages de Moszczanowka (Mochtchanovka), Krzywin (Krivine) et Solowi2 en Ukraine et les villages de: Moszezanica (Mochanitsa), Bodowka (Bodovka), Wilbowno, la ville d’Ostrog et la route en Pologne ;
  • de lĂ  elle remontera la riviĂšre Wilja (Wilia) jusqu’au village de Chodaki, qui reste en Pologne ;
  • de lĂ , elle atteindra la ville de Bialozorka (Bielozorka), laissant en Ukraine les villages de: Wielka Borowica (ViĂ©likaia Borovitsa), Stepanowka (StiĂ©panovka), Bajmaki-Nord et BajmakiSud, Liski, Siwki, Woloski, la ville de Jampol, les villages de Didkowce (DiĂ©dkovtsi), Wiasczowiec (Viazoviets) et Krzywczyki (Krivtchiki) et en Pologne les villages de : Bolozowka (Bologevka), Sadki, Obory, Szkrobotowka (Chkrobotovka), Pankowce (Pankovtsi), Grzybowa (Gribova), Lysohorka (Lysogorka), Molodzkow (Molodkov) et la ville de Bialozorka (Bielozorka) ;
  • de lĂ , elle atteindra la riviĂšre Zbrucz, laissant la route et le village de Szczesnowka (Chtchasnovka) en Pologne ;
  • de lĂ , elle suivra la riviĂšre Zbrucz, jusqu’Ă  son confluent avec le Dniester.

Les frontiĂšres dĂ©crites ci-dessus sont tracĂ©es en rouge sur une carte, Ă©dition russe Ă  l’Ă©chelle de 1 pouce anglais pour 10 verstes, annexĂ©e au prĂ©sent TraitĂ©. En cas de divergence entre le texte et la carte, c’est le texte qui fera foi.
Un changement artificiel du niveau de l’eau dans les riviĂšres-frontiĂšres et dans les lacs, provoquant une modification du cours dans les secteurs constituant la ligne frontiĂšre, ou une modification du niveau moyen de l’eau sur le territoire de l’autre partie, n’est pas admissible. Les deux Parties Contractantes jouiront du droit de libre navigation et de libre flottage sur les secteurs des riviĂšres frontiĂšres.
Une Commission mixte de dĂ©limitation, constituĂ©e en vertu de l’article x des prĂ©liminaires de paix du 12 octobre 1920, et conformĂ©ment au protocole additionnel concernant l’exĂ©cution de l’article sus-visĂ©, signĂ© Ă  Riga le 24 fĂ©vrier 1921, sera chargĂ©e de fixer en dĂ©tail et de tracer sur le Terrains les frontiĂšres susmentionnĂ©es de l’État, ainsi que de placer les bornes.

En établissant les frontiÚres, la Commission mixte de délimitation se conformera aux principes suivants :
a) en ce qui concerne la frontiÚre suivant un fleuve, il faut comprendre pour les fleuves navigables la ligne médiane du cours principal, et pour les fleuves non-navigables la ligne médiane de leur bras principal ;
b) au cas oĂč la frontiĂšre a Ă©tĂ© dĂ©finie par des lignes non strictement dĂ©terminĂ©es et oĂč l’on manque de donnĂ©es prĂ©cises, seront pris en considĂ©ration, au moment du tracĂ© sur le terrain, les besoins Ă©conomiques locaux et l’appartenance ethnographique ; au cas oĂč l’appartenance ethnographique ferait l’objet d’un litige, elle sera Ă©tablie conformĂ©ment Ă  la dĂ©cision des sous-commissions de dĂ©limitation, aprĂšs enquĂȘte auprĂšs de la population. Les terres des propriĂ©taires particuliers devront ĂȘtre incluses dans l’ensemble des unitĂ©s Ă©conomiques des villages les plus proches ;
c) au cas oĂč la frontiĂšre est dĂ©finie par les termes : ‘laissant le village
 à
’, le village en question devra rester de ce cĂŽtĂ© de la frontiĂšre avec toutes les terres qui en faisaient partie jusqu’Ă  la date de l’occupation dudit terrain par la Pologne, afin d’Ă©viter le morcellement des terres ; page 5
d) au cas oĂč la frontiĂšre est dĂ©finie par une route, la route mĂȘme restera au pays oĂč se trouvent les deux villages qu’elle rĂ©unit directement entre eux ;
e) au cas oĂč la frontiĂšre est dĂ©finie par les termes : « laissant la gare de chemin de fer », la frontiĂšre sera tracĂ©e sur le terrain selon les conditions topographiques, d’un kilomĂštre et demi, Ă  trois kilomĂštres de distance du poste de sĂ©maphore de sortie (ou bien au cas oĂč il n’y aurait pas de sĂ©maphore, du poste d’aiguillage de sortie), en prenant en considĂ©ration la conservation de l’ensemble des unitĂ©s Ă©conomiques limitrophes de la voie ferrĂ©e.
Chacune des parties contractantes s’engage Ă  retirer dans un dĂ©lai de quatorze jours au plus tard, Ă  partir de la signature du prĂ©sent TraitĂ©, ses troupes et ses administrations des localitĂ©s qui, conformĂ©ment au prĂ©sent tracĂ© des frontiĂšres, ont Ă©tĂ© reconnues Ă  la partie adverse. Dans les localitĂ©s situĂ©es sur la ligne frontiĂšre mĂȘme, pour autant que le prĂ©sent traitĂ© n’en prĂ©voit pas attribution Ă  l’une ou l’autre des parties, les autoritĂ©s administratives et de frontiĂšre dĂ©jĂ  existantes resteront sur place, jusqu’à la fixation par la Commission mixte de dĂ©limitation de la frontiĂšre sur le terrain et de l’attribution de ces localitĂ©s ; ensuite lesdites AutoritĂ©s devront ĂȘtre rappelĂ©es sur leur propre territoire, en observant les principes prĂ©vus au paragraphe 9 de la Convention d’Armistice du 12 octobre 1920. La question des archives se rapportant aux territoires polonais sera rĂ©solue conformĂ©ment Ă  l’article 11 du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 3 –
La Russie et l’Ukraine renoncent Ă  tous droits et titres sur les territoires situĂ©s Ă  l’ouest de la frontiĂšre fixĂ©e dans l’article 2 du prĂ©sent TraitĂ©. De son cĂŽtĂ©, la Pologne renonce, en faveur de l’Ukraine et de la RuthĂ©nie Blanche, Ă  tous droits et titres sur les territoires situĂ©s Ă  l’est de cette frontiĂšre. Les deux Parties contractantes conviennent que, pour autant que les territoires situĂ©s Ă  l’ouest de la frontiĂšre fixĂ©e dans l’article 2 du prĂ©sent TraitĂ©, comprennent des territoires litigieux entre la Pologne et la Lithuanie, la question de l’attribution de ces territoires Ă  l’un de ces deux Etats, ne regarde exclusivement que la Pologne et la Lithuanie.

ART. 4 –
Il ne rĂ©sultera pour la Pologne, du fait qu’une partie des territoires de la RĂ©publique polonaise a antĂ©rieurement appartenu Ă  l’ancien Empire russe, aucune obligation ni aucune charge vis-Ă -vis De la Russie, sauf celles qui sont prĂ©vues par le prĂ©sent TraitĂ©.
De mĂȘme il ne rĂ©sultera pour la Pologne, vis-Ă -vis de la RuthĂ©nie Blanche et l’Ukraine, et rĂ©ciproquement, aucune obligation ni aucune charge rĂ©ciproque, sauf celles qui sont prĂ©vues par le prĂ©sent TraitĂ©, du fait que ces pays ont antĂ©rieurement appartenu Ă  l’ancien Empire russe.

ART. 5 –
Les deux Parties Contractantes s’engagent mutuellement Ă  respecter pleinement la souverainetĂ© politique de l’autre Partie, et Ă  ne pas s’immiscer dans ses affaires intĂ©rieures, et particuliĂšrement Ă  s’abstenir de toute agitation, propagande, ou intervention, quelle qu’elle soit, et Ă  ne pas favoriser de tels mouvements.
Les deux Parties Contractantes s’engagent Ă  ne pas crĂ©er ou protĂ©ger des organisations ayant pour but la lutte armĂ©e contre l’autre Partie Contractante, ou visant Ă  porter atteinte Ă  son intĂ©gritĂ© territoriale ou Ă  abolir par la force son rĂ©gime politique ou social, ainsi que des organisations s’arrogeant le rĂŽle de Gouvernement de l’autre Partie ou d’une partie des territoires de cette derniĂšre. En consĂ©quence, les Parties s’engagent Ă  interdire le sĂ©jour sur leur territoire Ă  de telles organisations, Ă  leurs reprĂ©sentants officiels et autres organes, Ă  interdire l’engagement militaire ainsi que l’importation sur leur territoire et le transport Ă  travers celui-ci, de forces armĂ©es, d’armes, de munitions et de matĂ©riel de guerre de toute espĂšce, destinĂ©s Ă  ces organisations.page 6

ART. 1 –

  1. Toutes les personnes ĂągĂ©es de 18 ans rĂ©volus qui, au moment de la ratification du prĂ©sent TraitĂ©, se trouvaient sur le territoire de la Pologne, et Ă  la date du premier aoĂ»t 1914, Ă©taient ressortissants de l’ancien Empire russe, et qui seront ou auront le droit d’ĂȘtre inscrites sur les registres de la population permanente de l’ancien Royaume de Pologne, ou bien qui ont Ă©tĂ© inscrites sur les registres d’une commune urbaine ou rurale ou d’une des organisations de classe sur les territoires de l’ancien Empire russe faisant partie de la Pologne, auront le droit d’opter pour la nationalitĂ© russe ou ukrainienne. Une dĂ©claration analogue de la part des anciens ressortissants de l’ancien Empire russe, de toutes les autres catĂ©gories, se trouvant au moment de la ratification du prĂ©sent TraitĂ© sur le territoire de la Pologne, n’est pas exigĂ©e.
  2. Les anciens ressortissants de l’ancien Empire russe, ĂągĂ©s de 18 ans rĂ©volus, qui, au moment de la ratification du prĂ©sent TraitĂ©, se trouveront sur les territoires de la Russie et de l’Ukraine et seront inscrits ou auront le droit d’ĂȘtre inscrits sur les registres de la population permanente de l’ancien Royaume de Pologne, ou bien qui ont Ă©tĂ© inscrits sur les registres d’une commune urbaine ou rurale ou d’une des organisations de classe sur les territoires de l’ancien Empire russe faisant partie de la Pologne, seront considĂ©rĂ©s comme citoyens polonais s’ils en expriment le dĂ©sir suivant le systĂšme d’option prĂ©vu au prĂ©sent article. Seront Ă©galement considĂ©rĂ©es comme citoyens polonais les personnes qui seront ĂągĂ©es de 18 ans rĂ©volus et se trouveront sur les territoires de la Russie et de l’Ukraine, si elles en expriment le dĂ©sir suivant le systĂšme d’option prĂ©vu au prĂ©sent article, et si elles prouvent qu’elles descendent d’anciens combattants dans les luttes pour l’indĂ©pendance de la Pologne pendant la pĂ©riode 1830-1865, ou bien qu’elles descendent de personnes qui, depuis trois gĂ©nĂ©rations au plus, ont continuellement habitĂ© les territoires de l’ancienne RĂ©publique polonaise, ou si elles dĂ©montrent qu’elles ont, par leur activitĂ©, l’emploi de la langue polonaise en tant que langue habituelle et la maniĂšre d’Ă©lever leurs enfants, attestĂ© d’une maniĂšre effective leur attachement Ă  la nationalitĂ© polonaise.
  3. Les prescriptions au sujet de l’option s’Ă©tendent Ă©galement aux personnes se trouvant dans les conditions stipulĂ©es aux alinĂ©as 1 et 2 du prĂ©sent article, pour autant que ces personnes. RĂ©sidant au-delĂ  des frontiĂšres de la Pologne, de la Russie et de l’Ukraine, et ne sont pas ressortissants de l’Etat oĂč elles rĂ©sident.
  4. L’option du mari entraĂźne celle de la femme et des enfants de moins de 18 ans, pour autant que les Ă©poux n’en conviennent pas autrement entre eux. Si les Ă©poux n’arrivent pas Ă  se mettre d’accord, la femme jouit du droit de libre option ; dans ce cas, l’option de la femme entraĂźne celle des enfants qu’elle Ă©lĂšve. En cas de dĂ©cĂšs des deux parents, l’option est remise jusqu’au moment oĂč les enfants auront atteint l’Ăąge de 18 ans et c’est Ă  partir de cette date que courent les dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent article. Pour toutes les autres personnes n’ayant pas personnalitĂ© juridique, l’option sera effectuĂ©e par leur curateur.
  5. Les dĂ©clarations d’option doivent ĂȘtre faites au Consul ou Ă  tout autre reprĂ©sentant officiel de l’Etat pour lequel la dite personne veut opter, dans le dĂ©lai d’un an Ă  partir de la ratification du prĂ©sent TraitĂ© ; pour les personnes rĂ©sidant au Caucase et en Russie d’Asie, ce dĂ©lai est prolongĂ© jusqu’Ă  15 mois. Ces dĂ©clarations seront prĂ©sentĂ©es aux autoritĂ©s de l’Etat dans lequel se trouvent ces personnes.
    Les deux Parties contractantes s’engagent dans le dĂ©lai d’un mois Ă  partir de la signature du prĂ©sent TraitĂ©, Ă  publier et Ă  se communiquer rĂ©ciproquement les dispositions par lesquelles seront dĂ©terminĂ©es les autoritĂ©s appelĂ©es Ă  recevoir les dĂ©clarations d’option. Les Parties s’engagent Ă©galement dans un dĂ©lai de 3 mois, Ă  se communiquer par la voie diplomatique les listes des personnes ayant dĂ©posĂ© des dĂ©clarations d’option, en dĂ©signant les dĂ©clarations reconnues comme valables et celles reconnues comme non-valables.
  6. Les personnes ayant fait leur dĂ©claration d’option n’acquiĂšrent pas de ce fait la nationalitĂ© choisie par elles. Lorsque la personne ayant fait la dĂ©claration d’option rĂ©pond aux conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 1 et 2 du prĂ©sent article, le Consul ou tout autre reprĂ©sentant officiel de l’Etat en faveur duquel l’option est effectuĂ©e, donne sa dĂ©cision Ă  ce sujet et transmet un certificat y relatif, conjointement avec les documents de l’optant, au MinistĂšre (Commissariat du Peuple) des Affaires Ă©trangĂšres. Dans le dĂ©lai d’un mois Ă  partir de la transmission des certificats, le MinistĂšre (Commissariat page 7 du Peuple) des Affaires Ă©trangĂšres, ou bien communique au reprĂ©sentant sus-mentionnĂ© que sa dĂ©cision est contestĂ©e, et alors la question est rĂ©solue par la voie diplomatique ; ou bien reconnait la dĂ©cision du reprĂ©sentant et lui envoie un certificat constatant la perte par l’optant de sa nationalitĂ© antĂ©rieure et y joint tous les autres documents de l’optant, Ă  l’exclusion du document concernant le droit de sĂ©jour.
    Si, Ă  l’expiration d’un mois, le MinistĂšre (Commissariat du peuple) des Affaires Ă©trangĂšres ne fait pas communiquer d’observation au reprĂ©sentant, on considĂ©rera que la dĂ©cision de ce dernier a Ă©tĂ© acceptĂ©e.
    Au cas oĂč l’optant rĂ©pond Ă  toutes les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 1 et 2, l’État en faveur duquel l’option est exercĂ©e n’a pas le droit de lui refuser l’octroi de sa nationalitĂ©, et l’État oĂč rĂ©sidera l’optant n’a pas le droit de lui refuser la perte de sa nationalitĂ©.
    Les dĂ©cisions du Consul et de tout autre reprĂ©sentant officiel de l’État en faveur duquel l’option est faite doivent ĂȘtre rendues dans le dĂ©lai de deux mois au plus tard, Ă  partir de la date de la remise de la dĂ©claration d’option ; pour les personnes rĂ©sidant au Caucase ou en Russie d’Asie, ce dĂ©lai est prolongĂ© jusqu’Ă  trois mois. L’exercice de l’option est exempt de tout droit de timbre, de passeport et de toute autre taxe ainsi que des droits de publication.
  7. Les personnes qui ont valablement exercĂ© leur option pourront sans entraves se rendre dans 1’État en faveur duquel elles ont exercĂ© ce droit. Toutefois, le Gouvernement de l’État oĂč rĂ©sident ces personnes peut exiger qu’elles fassent usage du droit de dĂ©part qui leur est accordĂ© ; dans ce cas, le dĂ©part doit avoir lieu dans un dĂ©lai de six mois Ă  partir de la date de l’avis donnĂ© Ă  ce sujet. Les optants ont le droit de garder ou de liquider les biens mobiliers et immobiliers qu’ils possĂšdent lĂ©galement ; en cas de dĂ©part, ils peuvent les emporter avec eux, conformĂ©ment aux rĂšgles Ă©tablies Ă  l’annexe 2 du prĂ©sent TraitĂ©. Le bien dĂ©passant les quantitĂ©s Ă  exporter prĂ©vues et laissĂ© sur place pourra ĂȘtre transportĂ© plus tard lorsque les conditions de transport se seront amĂ©liorĂ©es. L’exportation des biens sera exempte de tous droits de douane et de toute taxe.
  8. Jusqu’au moment de l’option valable, les optants seront soumis Ă  toutes les lois en vigueur dans l’État oĂč ils rĂ©sident ; Ă  partir du moment oĂč ils auront optĂ©, ils seront considĂ©rĂ©s comme des Ă©trangers.
  9. Lorsque la personne qui a valablement exercĂ© le droit d’option est l’objet d’une enquĂȘte ou d’une poursuite judiciaire, ou lorsque cette personne subit une peine, elle sera renvoyĂ©e, sous escorte, avec tous les documents relatifs Ă  l’affaire, dans l’État en faveur duquel elle aura exercĂ© le droit d’option, si cet État exige l’extradition de cette personne.
  10. Les personnes ayant valablement exercĂ© le droit d’option seront reconnues sous tous les rapports comme citoyens de l’État en faveur duquel elles auront exercĂ© ce droit ; les optants pourront bĂ©nĂ©ficier dans une Ă©gale mesure de tous les droits sans exception et de tous les privilĂšges reconnus aux citoyens de cet État en vertu soit du prĂ©sent TraitĂ©, soit de conventions ultĂ©rieures, si, au moment de la ratification du prĂ©sent TraitĂ©, elles Ă©taient dĂ©jĂ  ressortissantes de l’État en faveur duquel elles optent.

ART. 7 –

  1. La Russie et l’Ukraine reconnaissent aux personnes de nationalitĂ© polonaise qui se trouvent sur le territoire de la Russie, de l’Ukraine et de la RuthĂ©nie Blanche, conformĂ©ment aux principes de l’Ă©galitĂ© des peuples, tous les droits garantissant leur libre dĂ©veloppement intellectuel, le dĂ©veloppement de leur langue et l’exercice de leur culte. RĂ©ciproquement, la Pologne s’engage Ă  reconnaĂźtre ces mĂȘmes droits Ă  toutes les personnes de nationalitĂ© russe, ukrainienne et blanc-ruthĂšne se trouvant en Pologne.
    Les personnes de nationalitĂ© polonaise se trouvant en Russie, en Ukraine et en RuthĂ©nie Blanche ont le droit, dans le cadre de la lĂ©gislation intĂ©rieure de ces pays, de cultiver leur langue maternelle, d’organiser et de protĂ©ger leur propre enseignement scolaire, de dĂ©velopper leur mouvement intellectuel et de crĂ©er, Ă  cet effet, des associations et des sociĂ©tĂ©s ; les personnes de nationalitĂ© page 8 russe, ukrainienne et blanc-ruthĂ©ne se trouvant en Pologne jouiront des mĂȘmes droits dans les cadres de la lĂ©gislation intĂ©rieure polonaise.
  2. Les deux Parties contractantes s’engagent mutuellement à ne pas s’immiscer directement ou indirectement dans les questions de l’organisation et de la vie de l’Eglise, ainsi que des associations religieuses se trouvant sur le territoire de l’autre Partie.
  3. Les Eglises et les associations religieuses dont font partie les personnes de nationalitĂ© polonaise, en Russie, en Ukraine et en RuthĂ©nie Blanche, auront le droit, dans les cadres de la lĂ©gislation intĂ©rieure de ces pays, d’organiser leur propre vie intĂ©rieure d’une maniĂšre indĂ©pendante.
    Les Eglises et associations religieuses susnommĂ©es jouiront, dans les cadres de la lĂ©gislation intĂ©rieure, du droit d’utiliser et d’acquĂ©rir le bien mobilier et immobilier nĂ©cessaire Ă  l’exercice de leur culte et Ă  l’entretien du clergĂ© et des institutions ecclĂ©siastiques.
    ConformĂ©ment au mĂȘme principe, elles auront le droit de faire usage des Ă©glises et des institutions nĂ©cessaires Ă  l’exercice de leur culte. Les personnes de nationalitĂ© russe, ukrainienne et blancruthĂ©ne jouiront des mĂȘmes droits en Pologne.

ART. 8 –
Les deux Parties contractantes renoncent rĂ©ciproquement au remboursement des frais de guerre, c’est-Ă -dire des dĂ©penses de l’Etat affectĂ©es Ă  la guerre ainsi qu’à l’indemnisation des dommages causĂ©s par la guerre, c’est-Ă -dire pour les dommages causĂ©s Ă  eux ou Ă  leurs ressortissants sur le terrain des opĂ©rations de guerre, par suite de ces opĂ©rations et des mesures militaires prises pendant la guerre polono-russo-ukrainienne.

ART. 9 –

  1. L’arrangement concernant le rapatriement conclu entre la Pologne d’une part, et la Russie et l’Ukraine de l’autre, en exĂ©cution de l’article 7 des prĂ©liminaires de paix du 12 octobre 1920, signĂ© Ă  Riga le 24 fĂ©vrier 1921, reste en vigueur.
  2. Les rĂ©glements de comptes et le remboursement des frais rĂ©els d’entretien des prisonniers de guerre devront ĂȘtre effectuĂ©s dans un dĂ©lai de trois mois. La maniĂšre de calculer et de fixer le montant de ces frais sera dĂ©terminĂ©e par les Commissions mixtes de rapatriement, prĂ©vues audit arrangement.
  3. Les deux Parties contractantes s’engagent Ă  respecter et Ă  entretenir convenablement les SĂ©pultures des prisonniers de guerre dĂ©cĂ©dĂ©s en captivitĂ©, ainsi que les sĂ©pultures des soldats, officiers et autres militaires, tombĂ©s sur le champ de bataille et inhumĂ©s sur leur territoire. Les Parties s’engagent Ă  permettre Ă  l’avenir d’Ă©lever, d’entente avec les autoritĂ©s locales, des monuments sur ces sĂ©pultures, d’exhumer et de transporter au tarif de faveur les dĂ©pouilles mortelles dans leur pays natal, sous rĂ©serve des prescriptions de la lĂ©gislation nationale et des nĂ©cessitĂ©s de l’hygiĂšne publique.
    Les dispositions ci-dessus s’appliqueront Ă©galement aux tombeaux et sĂ©pultures des otages, des prisonniers civils, des internĂ©s, exilĂ©s, fugitifs et Ă©migrĂ©s.
  4. Les deux Parties contractantes s’engagent Ă  se fournir rĂ©ciproquement les actes de dĂ©cĂšs des personnes sus-visĂ©es, ainsi que toutes indications sur le nombre et l’emplacement des tombes de tous les morts enterrĂ©s sans avoir Ă©tĂ© identifiĂ©s.

ART. 10 –

  1. Chacune des Parties contractantes garantit aux citoyens de l’autre partie une amnistie complĂšte pour crimes et dĂ©lits politiques. Par crimes et dĂ©lits politiques, on comprend les actes dirigĂ©s contre le rĂ©gime et la sĂ©curitĂ© de l’État, ainsi que tous les actes commis en faveur de l’autre partie. page 9
  2. L’amnistie s’Ă©tend Ă©galement aux actes poursuivis par la voie administrative ou en dehors du tribunal, ainsi qu’aux infractions aux prescriptions en vigueur pour les prisonniers de guerre et les personnes internĂ©es, et en gĂ©nĂ©ral pour les citoyens de l’autre partie.
  3. L’application de l’amnistie, conformĂ©ment aux points 1 et 2 du prĂ©sent article, entraĂźne l’engagement de ne pas ouvrir de nouvelles instructions judiciaires, d’abandonner les poursuites dĂ©jĂ  intentĂ©es et de ne pas exĂ©cuter les sanctions dĂ©jĂ  infligĂ©es.
  4. La suspension de l’exĂ©cution des sanctions peut ne pas entraĂźner la mise en libertĂ© ; mais, le cas Ă©chĂ©ant, les personnes en question doivent immĂ©diatement ĂȘtre remises, avec tous les dossiers, aux autoritĂ©s de l’État dont elles sont ressortissantes.
    Si, toutefois, les personnes en question dĂ©clarent qu’elles ne souhaitent pas retourner dans leur pays et que les autoritĂ©s de leur pays refusent de les recevoir, ces personnes peuvent ĂȘtre Ă  nouveau privĂ©es de libertĂ©.
  5. Les personnes sous le coup de poursuites ou d’une instruction judiciaire, ou traduites en justice pour dĂ©lits de droit commun, ou frappĂ©es de sanctions pour lesdits dĂ©lits, seront immĂ©diatement livrĂ©es, sur la requĂȘte de l’État dont elles sont ressortissantes, conjointement avec tous les dossiers les concernant.
  6. L’amnistie, prĂ©vue par le prĂ©sent article, s’Ă©tend Ă©galement Ă  tous les dĂ©lits susmentionnĂ©s, commis jusqu’au moment de la ratification du prĂ©sent TraitĂ©.
    L’exĂ©cution des coupables, condamnĂ©s Ă  mort pour avoir commis l’un des dĂ©lits susmentionnĂ©s, sera suspendue Ă  partir de la date de la signature du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 11 –

1.

La Russie et l’Ukraine restituent Ă  la Pologne les objets suivants, emportĂ©s du territoire de la RĂ©publique polonaise en Russie et en Ukraine Ă  partir du 1er janvier 1772 :
a) Tous les trophĂ©es de guerre (par exemple drapeaux, Ă©tendards, insignes militaires de toute sorte, canons, armes, insignes de rĂ©giments, etc.) ; ainsi que les trophĂ©es enlevĂ©s Ă  la nation polonaise Ă  partir de 1792, pendant la lutte pour l’indĂ©pendance, soutenue par la Pologne contre la Russie des Tsars. Ne sont pas restituables les trophĂ©es de la guerre polono-russo-ukrainienne de 1918-1921.
b) Les bibliothĂšques, collections archĂ©ologiques et archives, les collections d’Ɠuvres d’art ; les collections de toute nature et les objets de valeur historique, nationale, artistique, archĂ©ologique ; Scientifique, et en gĂ©nĂ©ral culturelle.
Les collections et les objets compris sous les lettres a) et b) du prĂ©sent paragraphe seront restituables, quelles que soient les conditions dans lesquelles, et les prescriptions en vertu desquelles: ils ont Ă©tĂ© emportĂ©s et quelles qu’aient Ă©tĂ© les autoritĂ©s responsables, et sans tenir compte du fait de savoir 4 quelle personne juridique ou physique ils ont primitivement appartenu avant ou aprĂšs avoir Ă©tĂ© enlevĂ©s.

2.

L’obligation de la restitution ne s’étend pas:
a) Aux objets emportĂ©s des territoires situĂ©s Ă  l’est des frontiĂšres de la Pologne fixĂ©es par le prĂ©sent TraitĂ©, pour autant qu’il sera dĂ©montrĂ© que ces objets sont un produit de la culture blancruthĂšne ou ukrainienne, et qu’ils ont Ă©tĂ© transportĂ©s en leur temps en Pologne, autrement que par voie de libre transaction ou de succession. oo, b) Aux objets qui, des mains de leur propriĂ©taire lĂ©gal, sont passĂ©s sur le territoire de la Russie ou de l’Ukraine, par voie de libre transaction ou de succession, ou bien ont Ă©tĂ© transportĂ©s sur les territoires de la Russie et de l’Ukraine par leur propriĂ©taire lĂ©gal.page 10

3.

S’il se trouve en Pologne des collections et des objets appartenant Ă  la catĂ©gorie spĂ©cifiĂ©e sous les lettres a) et b), § 1 du prĂ©sent article, emportĂ©s de la Russie ou de l’Ukraine pendant la mĂȘme pĂ©riode, ils seront restituĂ©s Ă  la Russie et Ă  l’Ukraine aux conditions prĂ©vues par les paragraphes 1 et 2 du prĂ©sent article.

4.

La Russie et l’Ukraine restitueront Ă  la Pologne les objets enlevĂ©s du territoire de la RĂ©publique polonaise, Ă  partir du 1er janvier 1772, et concernant le territoire de la RĂ©publique polonaise, tels que archives, registres, piĂšces d’archives, actes, documents, cartes, plans, dessins, ainsi que plaques et clichĂ©s, sceaux, etc., de toutes les institutions de l’État, institutions autonomes, privĂ©es et ecclĂ©siastiques.
Toutefois, ceux des objets susmentionnĂ©s qui, bien que ne concernant pas entiĂšrement le territoire de la RĂ©publique polonaise actuelle, ne sauraient ĂȘtre partagĂ©s, seront entiĂšrement restituĂ©s Ă  la Pologne.

5.

La Russie et l’Ukraine transmettront les archives, registres, piĂšces d’archives, actes, documents, cartes, plans et dessins des institutions lĂ©gislatives, des organes centraux, provinciaux et locaux de tous les MinistĂšres, services, administrations, corps autonomes, institutions privĂ©es et publiques, qui datent de l’époque du 1er janvier 1772 au 9 novembre 1918, Ă©poque pendant laquelle la Russie a administrĂ© le territoire de la RĂ©publique polonaise, pour autant que ces objets concernent le territoire de la RĂ©publique polonaise actuelle et se trouvent effectivement sur les territoires de la Russie et de l’Ukraine.
Si des objets prĂ©vus au mĂȘme paragraphe et concernant les territoires restĂ©s Ă  la Russie ou Ă  l’Ukraine, se trouvent en Pologne, ce dernier pays s’engage Ă  les restituer aux mĂȘmes conditions Ă  la Russie et Ă  l’Ukraine.

6.

Les dispositions du § 5 du prĂ©sent article ne s’Ă©tendent pas :
a) Aux archives, registres, etc., concernant les luttes postĂ©rieures Ă  1876, menĂ©es par les anciennes autoritĂ©s tsaristes contre les mouvements rĂ©volutionnaires en Pologne, jusqu’au moment oĂč sera conclue une convention spĂ©ciale entre les deux parties, en ce qui regarde leur restitution Ă  la Pologne.
b) Aux objets constituant un secret militaire et se rapportant à la période postérieure à 1870.

7.

Les deux Parties contractantes, tout en convenant que des collections systĂ©matiques, Ă©laborĂ©es scientifiquement et complĂštes, constituant la base de collections d’une importance scientifique anniversalle, ne sauraient ĂȘtre endommagĂ©es, stipulent ce qui suit : si la remise d’un certain objet pour restituer Ă  la Pologne, en vertu du § 1, 5), du prĂ©sent article, pouvait porter atteinte Ă  l’ensemble d’une telle collection, cet objet, sauf au cas oĂč il serait intimement liĂ© Ă  l’histoire et Ă  la culture de la Pologne, devra rester sur place, de l’assentiment des deux parties de la Commission mixte prĂ©vue au § 15 du prĂ©sent article et ĂȘtre Ă©changĂ© contre un objet de mĂȘme valeur artistique ou scientifique.

8.

Les deux Parties contractantes se dĂ©clarent prĂȘtes Ă  conclure des conventions spĂ©ciales concernant la restitution, l’achat, l’échange des objets des catĂ©gories dĂ©finies au § 1 b) du prĂ©sent article, au cas oĂč ces objets ont passĂ© sur le territoire de l’autre partie par voie de libre transaction ou de succession, pour autant que ces objets sont le produit de la culture de la partie intĂ©ressĂ©e.page 11
La Russie et l’Ukraine s’engagent Ă  restituer Ă  la Pologne les objets suivants, Ă©vacuĂ©s de force ou librement, en Russie et en Ukraine, du territoire de la RĂ©publique polonaise, Ă  partir du 1er aoĂ»t 1914, c’est-Ă -dire depuis le dĂ©but de la guerre mondiale jusqu’au 31 octobre 1915, appartenant Ă  l’État ou Ă  ses institutions, organismes autonomes, institutions privĂ©es ou publiques, ainsi qu’Ă  toutes les personnes morales et physiques :
a) Archives, actes, documents, registres, livres de comptabilitĂ© et livres de commerce, journaux et correspondance, instruments gĂ©odĂ©siques et d’arpentage, plaques et clichĂ©s photographiques, sceaux, cartes, plans et dessins, avec esquisses et Ă©chelles correspondantes, Ă  l’exclusion des objets relatifs aux secrets militaires et appartenant aux institutions militaires ;
b) BibliothĂšques, recueils de livres, collections d’archives et artistiques, ainsi que leurs inventaires, catalogues et documents bibliographiques, Ɠuvres d’art, antiquitĂ©s, toutes les collections et objets Ă  caractĂšre historique, national, artistique ou scientifique, cloches, et tous les objets se rapportant Ă  tous les cultes ;
c) Laboratoires scientifiques et scolaires, collections de toutes sortes, accessoires scolaires et scientifiques, instruments et appareils, ainsi que tout le matériel auxiliaire et expérimental.
Les objets dĂ©signĂ©s par la lettre c) du prĂ©sent paragraphe pourront ĂȘtre restituĂ©s en nature ou remplacĂ©s par un objet Ă©quivalent aprĂšs accord entre les deux parties de la Commission mixte prĂ©vue au paragraphe 15 du prĂ©sent article. Toutefois, les objets antĂ©rieurs Ă  1870 ou offerts par les Polonais ne pourront ĂȘtre remplacĂ©s par un Ă©quivalent appropriĂ© qu’aprĂšs accord entre les deux parties de ladite Commission mixte.

10.

Les deux parties contractantes s’engagent mutuellement Ă  restituer, selon des principes analogues, les collections et objets mentionnĂ©s au paragraphe 9 du prĂ©sent article, Ă©vacuĂ©s volontairement ou par force sur le territoire de l’autre partie aprĂšs le 1er octobre 1975.

11.

Les objets visĂ©s au paragraphe 9 et 10 du prĂ©sent article, qui ne sont pas la propriĂ©tĂ© de l’État ou des institutions d’État, devront ĂȘtre restituĂ©s sur demande des gouvernements, sur la base de dĂ©clarations des propriĂ©taires, en vue d’ĂȘtre remis aux propriĂ©taires.

12.

Les objets spĂ©cifiĂ©s aux paragraphes 9 et 10 du prĂ©sent article seront restituĂ©s dans la mesure oĂč ils se trouvent encore en Trouvent ou se trouveront rĂ©ellement en la possession d’institutions d’Etat ou institutions privĂ©es de l’Etat restituant. L’Etat restituant a l’obligation de faire la preuve que l’objet a Ă©tĂ© perdu ou dĂ©truit.
Si les objets Ă©numĂ©rĂ©s aux articles 9 et 10 du prĂ©sent article se trouvent en la possession de tierces personnes juridiques ou physiques, ils devront leur ĂȘtre repris en vue de leur restitution.
Seront Ă©galement restituĂ©s, sur la requĂȘte de leur propriĂ©taire, les objets Ă©numĂ©rĂ©s aux §§ 9 et 10 du prĂ©sent article et se trouvant en sa possession.

13.

Les frais rĂ©sultant de la remise et de la restitution seront couverts par l’Etat restituant, dans les limites de son propre territoire jusqu’Ă  la frontiĂšre.
La remise et la restitution devront ĂȘtre effectuĂ©es nonobstant les interdictions ou limitations d’exportation et ne seront soumises Ă  aucun droit ni Ă  aucune taxe.

14.

Chacune des Parties contractantes s’engage Ă  remettre Ă  l’autre partie les biens de nature culturelle ou artistique, offerts ou lĂ©guĂ©s avant le 7 novembre 1917, nouveau style, par les citoyens.page 12 ou les institutions de l’autre partie Ă  leur État ou aux Institutions privĂ©es scientifiques et artistiques de ce dernier, pour autant que ces donations ou legs ont Ă©tĂ© opĂ©rĂ©s conformĂ©ment aux lois en vigueur dans le dit État.
Les deux Parties contractantes se réservent le droit de conclure des conventions spéciales au sujet des donations et legs susnommés, opérés postérieurement au 7 novembre 1917.

15.

En vue de mettre en vigueur les stipulations du présent article, il sera créé dans un délai de six semaines, au plus tard, à partir de la ratification du présent Traité, une Commission spéciale paritaire mixte, avec siÚge à Moscou, composée de trois représentants de chaque partie et des experts indispensables.
Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission se conformera aux instructions qui constituent l’annexe N° 3 du prĂ©sent traitĂ©.

ART. 12 –
Les deux Parties contractantes conviennent que les biens d’État, de quelque nature qu’ils soient, se trouvant sur le territoire d’un des États contractants, ou devant ĂȘtre restituĂ©s Ă  cet État en vertu du prĂ©sent TraitĂ©, constituent sa propriĂ©tĂ© incontestable. Seront considĂ©rĂ©s comme « biens de l’État » toutes propriĂ©tĂ©s de toute nature et droits de possession de l’État lui-mĂȘme, ainsi que toutes propriĂ©tĂ©s de toutes institutions de l’État, propriĂ©tĂ©s et droits de possession des apanages, des biens du cabinet impĂ©rial et des palais, les biens de toute espĂšce et les droits de possession de l’ancien Empereur de Russie et des membres de la maison impĂ©riale, ainsi que les biens de toute sorte et droits de propriĂ©tĂ©, objets d’une donation des anciens Empereurs de Russie.
Les deux Parties contractantes renoncent rĂ©ciproquement Ă  toutes compensations que pourrait entraĂźner le partage des biens de l’État, Ă  moins de dispositions contraires stipulĂ©es dans le prĂ©sent traitĂ©.
Seront portĂ©s au crĂ©dit du Gouvernement polonais tous les droits et titres du trĂ©sor russe grevant les biens de toute nature, qui se trouvent dans les limites de la Pologne, et tous les titres Ă  valoir contre des personnes physiques et juridiques, pour autant que ces droits et titres sont exĂ©cutoires sur le territoire de la Pologne, et seulement jusqu’à concurrence de la somme restant due en sus des prĂ©tentions rĂ©ciproques des dĂ©biteurs, basĂ©s sur le § 2 de l’article 17 et devant ĂȘtre dĂ©comptĂ©s.
Le Gouvernement russe transmettra au Gouvernement polonais tous les actes et documents confirmant les droits dĂ©terminĂ©s dans cet article, pour autant qu’ils se trouvent rĂ©ellement en sa propriĂ©tĂ©. possession. Au cas oĂč il serait impossible d’y procĂ©der dans le dĂ©lai d’un an Ă  partir de la ratification du prĂ©sent TraitĂ©, les actes et documents en question seront considĂ©rĂ©s comme Ă©garĂ©s.

ART. 13 –
La Russie et l’Ukraine s’engagent Ă  payer Ă  la Pologne 30 millions de roubles-or en monnaies ou en lingots, Ă  titre de participation active des territoires de la RĂ©publique polonaise Ă  la vie Ă©conomique de l’ancien Empire russe, participation reconnue par les prĂ©liminaires de paix du 12 octobre 1920, dans le dĂ©lai d’un an au plus tard, Ă  partir de la ratification du prĂ©sent traitĂ©.

ART. 14 –

  1. La remise Ă  la Pologne du matĂ©riel roulant de l’État se trouvant en Russie et en Ukraine, sera effectuĂ©e conformĂ©ment aux principes suivants :
    a) Le matĂ©riel roulant des lignes Ă  voie europĂ©enne normale devra ĂȘtre restituĂ© Ă  la Pologne, en nature, selon les quantitĂ©s et les conditions prĂ©vues Ă  l’annexe 4 du prĂ©sent traitĂ©.page 13
    b) Le matĂ©riel roulant des lignes Ă  voies Ă  Ă©cartement large, ainsi que le matĂ©riel des voies Ă  largeur normale, transformĂ© en Russie et en Ukraine pour voies Ă  Ă©cartement large, avant le jour de la signature du TraitĂ© de Paix, restera en Russie et en Ukraine selon les quantitĂ©s et les conditions prĂ©vues Ă  l’annexe 4 du prĂ©sent traitĂ©.
    c) Tout autre matĂ©riel de chemin de fer, Ă  l’exclusion du matĂ©riel roulant, sera partiellement restituĂ© Ă  la Pologne, en nature, et restera partiellement en Russie et en Ukraine, selon les quantitĂ©s et les conditions prĂ©vues Ă  l’annexe 4 du prĂ©sent traitĂ©.
    Les Parties fixent à la somme de vingt-neuf millions de roubles-or (29.000.000) la valeur du matériel de chemin de fer visé sous les alinéas a, b, c, du présent article.
  2. Les deux Parties contractantes s’engagent rĂ©ciproquement Ă  se restituer, aux conditions gĂ©nĂ©rales prĂ©vues par l’article 15 du prĂ©sent traitĂ©, le matĂ©riel fluvial de l’État (bateaux, mĂ©canismes, installations techniques et riveraines, et tout le matĂ©riel pour transports fluviaux), ainsi que le matĂ©riel des administrations des ponts et chaussĂ©es, autant que les matĂ©riels en question se trouvent ou se trouveront en la possession d’institutions d’État ou d’institutions privĂ©es de l’État restituant. La mise en vigueur des stipulations du prĂ©sent paragraphe, ainsi que la solution de toutes les questions connexes seront confiĂ©es Ă  la Commission mixte de restitution, prĂ©vue Ă  l’article 15 du prĂ©sent traitĂ©.

ART. 15 –

  1. La Russie et l’Ukraine s’engagent, sur la requĂȘte du Gouvernement polonais, basĂ©e sur les dĂ©clarations des propriĂ©taires, Ă  restituer Ă  la Pologne, en vue de les remettre Ă  leurs propriĂ©taires, toutes les propriĂ©tĂ©s des administrations autonomes et urbaines des institutions et des personnes physiques et juridiques, transportĂ©es de grĂ© ou de force du territoire de la RĂ©publique polonaise en Russie et en Ukraine, Ă  partir du 1er aoĂ»t (nouveau style) 1914, c’est-Ă -dire depuis le dĂ©but de la guerre mondiale, jusqu’au 1er octobre (nouveau style) 1915.
  2. Les deux Parties contractantes s’engagent mutuellement Ă  restituer, sur la requĂȘte du Gouvernement de l’autre partie, basĂ©e sur les dĂ©clarations des propriĂ©taires, toutes les propriĂ©tĂ©s des administrations autonomes, des institutions et des personnes physiques et juridiques, transportĂ©es de grĂ© ou de force sur le territoire de l’autre partie postĂ©rieurement au 1er octobre (nouveau style) 1915.
  3. Les biens dĂ©signĂ©s dans les §§ 1 et 2 du prĂ©sent article seront restituĂ©s, pour autant qu ‘ils se trouvent rĂ©ellement ou se trouveront en la possession d’institutions de l’Etat ou d’institutions privĂ©es de l’Etat restituant.
    L’Etat restituant sera tenu de dĂ©montrer que l’objet a Ă©tĂ© dĂ©truit ou Ă©garĂ©.
    Si les biens visĂ©s par les §§ 1 et 2 du prĂ©sent article constituent un moyen de production et s’ils se trouvaient antĂ©rieurement en la possession d’institutions d’Etat ou d’institutions privĂ©es de l’Etat restituant et qu’ils aient Ă©tĂ© ensuite dĂ©truits ou Ă©garĂ©s pour raison de force majeure (vis major), le Gouvernement de l’Etat restituant sera tenu de donner un Ă©quivalent convenable de ces objets.
    Si les biens visĂ©s aux §§ 1 et 2 du prĂ©sent article se trouvent en la possession de tierces personnes physiques ou juridiques, ils leur seront repris pour ĂȘtre restituĂ©s.
    Seront Ă©galement restituĂ©s, sur la requĂȘte des propriĂ©taires, les biens visĂ©s aux §§ 1 et 2 du prĂ©sent article, se trouvant en la possession de ce dernier.
  4. Les biens Ă  restituer, conformĂ©ment aux §§ 1, 2 et 3 du prĂ©sent article, pourront, d’entente entre les deux parties, ĂȘtre restituĂ©s, non pas en nature, mais sous forme d’un Ă©quivalent convenable.
  5. Un rĂšglement de compte complet et rĂ©ciproque entre les propriĂ©taires du bien restituĂ© et le Gouvernement de l’Etat restituant, rĂšglement portant sur les droits s’attachant aux biens restituĂ©s, devra ĂȘtre effectuĂ© dans le dĂ©lai de dix-huit mois Ă  partir de la ratification du prĂ©sent traitĂ©.
    D’une part, ces rĂšglements de compte porteront particuliĂšrement sur les subsides, emprunts et crĂ©dits ouverts, pour la restitution, Ă  l’exclusion des crĂ©dits garantis par des valeurs ; d’autre part, ils comprendront les frais du chef de l’Ă©vacuation, les sommes dues pour les matiĂšres premiĂšres,page 14 les produits demi-manufacturĂ©s, les marchandises et les capitaux saisis par l’État restituant seront Ă©galement inclus dans ces rĂšglements de compte, ainsi que les rĂ©munĂ©rations pour l’affectation partielle ou complĂšte du bien restituable Ă  une entreprise de production.
    Les Gouvernements des parties contractantes garantissent le paiement des sommes dues suite aux rÚglements de compte susmentionnés. Les rÚglements en question ne pourront suspendre la restitution.
  6. Les frais de restitution seront Ă  la charge de l’État restituant, dans les limites de son territoire, jusqu’Ă  la frontiĂšre de l’État.
    La restitution des biens devra ĂȘtre effectuĂ©e, nonobstant les interdictions et restrictions d’exportation, et ne sera pas soumise Ă  de droits ni de taxes.
  7. Afin de mettre en vigueur les stipulations du présent article, une Commission paritaire mixte de restitution sera créée dans un délai de six semaines à partir de la ratification du présent Traité, composée de cinq représentants et experts indispensables de chaque partie, ayant son siÚge à Moscou.
    Cette Commission sera chargĂ©e, en premier lieu, d’Ă©tablir les Ă©quivalents dans les cas prĂ©vus aux paragraphes 3 et 4 du prĂ©sent article, d’Ă©tablir les principes des rĂšglements de compte entre les propriĂ©taires et les gouvernements de la partie adverse, et d’en surveiller l’exĂ©cution rĂ©guliĂšre ; d’Ă©lucider, en cas de doute, les questions de nationalitĂ© des personnes physiques et juridiques et, si nĂ©cessaire, de collaborer avec les organes respectifs de l’État en vue de retrouver le bien restituable.
    Seront acceptĂ©s comme preuves de l’Ă©vacuation opĂ©rĂ©e, non seulement les ordres d’Ă©vacuation, mais Ă©galement tous les autres documents et preuves certifiĂ©s par des tĂ©moins.
    Les deux parties contractantes s’engagent Ă  coopĂ©rer pleinement et entiĂšrement avec la Commission mixte susmentionnĂ©e pendant qu’elle remplira ses fonctions.
    Les biens appartenant aux personnes physiques et juridiques de l’autre partie contractante ne seront pas restituĂ©s.
    Seront reconnues comme russes, ukrainiennes et biĂ©lorusses les sociĂ©tĂ©s par actions et toutes les autres sociĂ©tĂ©s dont la majoritĂ© des actions et des parts, prĂ©sentĂ©es Ă  la derniĂšre AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des actionnaires avant l’Ă©vacuation de Pologne en Russie ou en Ukraine, appartenaient Ă  des citoyens russes, ukrainiens et blanc-ruthĂšnes.
    Seront reconnues comme polonaises les sociĂ©tĂ©s par actions et toutes les autres sociĂ©tĂ©s dont La majoritĂ© des actions et parts prĂ©sentĂ©es Ă  la derniĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des actionnaires avant l’Ă©vacuation de Russie et d’Ukraine en Pologne appartenaient Ă  des citoyens polonais.
    La nationalité des actionnaires sera déterminée en vertu du présent traité.
    La Pologne assume la responsabilitĂ© de toutes les rĂ©clamations d’autres États vis-Ă -vis de la Russie et de l’Ukraine qui pourraient ĂȘtre formulĂ©es en raison de la restitution Ă  la Pologne de biens appartenant aux citoyens ou aux personnes juridiques et physiques de ces États ; en mĂȘme temps, la Russie et l’Ukraine se rĂ©servent le droit de recours, Ă  ce titre, contre la Pologne.
  8. Toutes les requĂȘtes de restitution de biens doivent ĂȘtre adressĂ©es Ă  la Commission mixte, dans le dĂ©lai d’un an Ă  partir de la ratification du prĂ©sent traitĂ© ; aprĂšs l’expiration de ce dĂ©lai, aucune requĂȘte ne sera accueillie par l’État restituant.
    La dĂ©cision de la Commission mixte de restitution devra ĂȘtre rendue dans un dĂ©lai de trois mois Ă  partir du jour oĂč la requĂȘte lui aura Ă©tĂ© adressĂ©e ; la restitution du bien devra ĂȘtre effectuĂ©e dans un dĂ©lai de six mois Ă  partir du jour oĂč la Commission mixte de restitution aura pris sa dĂ©cision ; le fait que les dĂ©lais prĂ©vus pour la dĂ©cision et pour la restitution n’auront pas Ă©tĂ© respectĂ©s ne saurait exempter l’État restituant du devoir de restituer le bien qui aurait Ă©tĂ© rĂ©clamĂ© dans le dĂ©lai prĂ©vu.

ART. 16 –

  1. La Russie et l’Ukraine s’engagent Ă  rĂ©gler avec la Pologne les comptes concernant les fonds et capitaux lĂ©guĂ©s ou donnĂ©s par des personnes physiques et juridiques polonaises, lesquels, en vertu des prescriptions en vigueur, se trouvaient en dĂ©pĂŽt ou Ă©taient portĂ©s en compte dans les caisses de l’État ou dans les institutions de crĂ©dit de l’ancien Empire russe.
  2. La Russie et l’Ukraine s’engagent Ă  rĂ©gler avec la Pologne les comptes concernant les capitaux des institutions publiques polonaises, lesquels, en vertu des prescriptions en vigueur, se trouvent page 15 avaient en dĂ©pĂŽt ou Ă©taient portĂ©s en compte dans les caisses de l’État ou dans les institutions de crĂ©dit de l’ancien Empire russe.
  3. La Russie et l’Ukraine s’engagent Ă  rĂ©gler avec la Pologne les comptes concernant les biens et capitaux d’origine polonaise pris en gestion par le gouvernement russe, qui ont Ă©tĂ© liquidĂ©s ou fusionnĂ©s dans les sommes du TrĂ©sor, et qui avaient appartenu Ă  des institutions et sociĂ©tĂ©s scientifiques, religieuses et des sociĂ©tĂ©s de bienfaisance, ainsi que les comptes concernant les biens et capitaux destinĂ©s Ă  l’entretien des Ă©glises et du clergĂ©.
  4. La Russie et l’Ukraine s’engagent Ă  rĂ©gler avec la Pologne les comptes des fonds et capitaux spĂ©ciaux, ainsi que les comptes des capitaux de l’État destinĂ©s Ă  l’Assistance publique, lesquels se trouvaient gĂ©rĂ©s par des administrations particuliĂšres et qui, en raison de leur origine et de leur destination, partiellement ou entiĂšrement, Ă©taient liĂ©s aux territoires ou appartenaient aux citoyens de la RĂ©publique polonaise.
  5. Les deux parties contractantes sont convenues de fixer le 1er janvier (vieux style) 1916 comme date d’Ă©tablissement du rĂšglement de comptes prĂ©vu aux §§ 1, 2, 3 et 4 du prĂ©sent article.
  6. Au fur et Ă  mesure que seront effectuĂ©s les rĂšglements de comptes concernant les capitaux ayant des comptes avec le TrĂ©sor de l’État, il sera procĂ©dĂ© au prĂ©alable Ă  la liquidation de ces comptes ; les sommes assignĂ©es par le TrĂ©sor de l’État en vue d’augmenter ces capitaux ne seront pas considĂ©rĂ©es comme une dette des capitaux vis-Ă -vis du TrĂ©sor.
    La Russie et l’Ukraine s’engagent, au fur et Ă  mesure que seront terminĂ©s les rĂšglements de comptes prĂ©vus aux §§ 1, 2, 3 et 4 du prĂ©sent article, Ă  remettre respectivement Ă  la Pologne les biens, les capitaux et les soldes en espĂšces.
  7. Tout en procĂ©dant aux rĂšglements de comptes concernant les fonds et capitaux qui se trouvaient en dĂ©pĂŽt au TrĂ©sor, ou qui Ă©taient dĂ©posĂ©s dans des institutions de l’État ou Ă  des institutions privĂ©es de l’ancien Empire russe, la Russie et l’Ukraine s’engagent Ă  prendre en considĂ©ration, en faveur de la Pologne, la perte d’une partie de la capacitĂ© d’achat de l’unitĂ© monĂ©taire russe (papier-monnaie) Ă  partir du 1er octobre 1915 jusqu’au jour oĂč seront terminĂ©s les rĂšglements de comptes. En procĂ©dant aux rĂšglements de comptes concernant les fonds et capitaux spĂ©ciaux qui se trouvaient en la possession de services particuliers ou qui auraient Ă©tĂ© fusionnĂ©s avec les fonds du trĂ©sor de l’ancien Empire russe, il ne sera pas tenu compte du changement de la capacitĂ© d’achat de l’unitĂ© monĂ©taire.
  8. En procĂ©dant aux rĂšglements de compte dĂ©finitifs concernant les capitaux spĂ©ciaux, les fonds et les biens, il sera restituĂ© Ă  la Pologne tout bien mobilier, pour autant qu’il se trouvera en la possession des Gouvernements de la Russie et de l’Ukraine. Au cas oĂč il serait dĂ©montrĂ© que ce bien a Ă©tĂ© liquidĂ© par les Gouvernements, il sera restituĂ© en valeur Ă©quivalente ; cette derniĂšre stipulation ne concerne pas les valeurs russes.
    Tous ces rĂšglements de comptes seront opĂ©rĂ©s par la Commission mixte des rĂšglements de compte prĂ©vue Ă  l’art. 18 du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 17 –

  1. La Russie et l’Ukraine s’engagent Ă  effectuer avec la Pologne les rĂšglements de comptes concernant les dĂ©pĂŽts et cautions versĂ©s par les personnes physiques et juridiques polonaises aux institutions de crĂ©dit de l’Etat, russes et ukrainiennes, nationalisĂ©es ou liquidĂ©es, ainsi qu’aux institutions et caisses de l’Etat.
    En payant les sommes dues, Ă  ce sujet, la Russie et l’Ukraine reconnaĂźtront aux personnes juridiques et physiques polonaises tous les droits qui, en temps voulu, auront Ă©tĂ© reconnus aux personnes physiques et juridiques russes et ukrainiennes.
    En ce qui concerne les personnes physiques, la Russie et l’Ukraine, en procĂ©dant aux rĂšglements de comptes sus-mentionnĂ©s, prendront en considĂ©ration, en leur faveur, la perte d’une partie de la capacitĂ© d’achat de l’unitĂ© monĂ©taire russe, Ă  partir du 1er octobre 1915 jusqu’au jour oĂč ces rĂšglements de compte seront terminĂ©s.
  2. La Commission mixte des rĂšglements de comptes prĂ©vue Ă  l’article 18 du prĂ©sent TraitĂ© sera chargĂ©e de rĂ©soudre les questions concernant le rĂšglement des rapports privĂ©s et juridiques entre les personnes physiques et juridiques des Etats contractants et de trancher les questions de page 16 rĂšglement, basĂ©es sur les titres juridiques des rĂ©clamations des personnes physiques et juridiques adressĂ©es au Gouvernement et aux institutions d’Etat de la partie adverse, et inversement, pour autant que ces questions ne seront pas rĂ©solues par le prĂ©sent TraitĂ©.
    Le présent paragraphe concerne les situations légales en existence avant la signature du présent traité.

ART. 18 –

  1. A l’effet de procĂ©der aux rĂšglements de comptes prĂ©vus aux articles 14, 15, 16 et 17 du prĂ©sent TraitĂ© et d’Ă©tablir les principes de ces rĂšglements dans les cas non prĂ©vus par le prĂ©sent TraitĂ©, ainsi que pour fixer le montant, la maniĂšre et les termes des paiements rĂ©sultant des rĂšglements de comptes sus-mentionnĂ©s, il sera crĂ©Ă©, dans un dĂ©lai de six semaines Ă  partir de la ratification du prĂ©sent TraitĂ©, une Commission mixte de rĂšglement de comptes composĂ©e de cinq reprĂ©sentants de chaque Partie et du nombre indispensable d’experts, avec siĂšge Ă  Varsovie.
  2. A moins de disposition contraire du prĂ©sent TraitĂ©, le 1er octobre (nouveau style) 1915 sera reconnu comme date Ă  partir de laquelle devront ĂȘtre effectuĂ©s tous les rĂšglements de comptes.
  3. Tous les rÚglements de comptes concernant des valeurs réelles seront établis en roubles-or russes ; dans tous les autres cas, les rÚglements de comptes seront effectués conformément aux principes prévus aux articles 16 et 17 du présent Traité.

ART. 19 –
La Russie et l’Ukraine dĂ©chargent la Pologne de toute responsabilitĂ© pour les dettes et engagements, de quelque nature qu’ils soient, de l’ancien Empire russe, entre autres pour les engagements contractĂ©s en raison de l’Ă©mission de papier-monnaie, de bons de caisse, d’obligations, sĂ©ries (etc.) et certificats du TrĂ©sor russe, pour les dettes extĂ©rieures et intĂ©rieures de l’ancien Empire russe, pour les garanties accordĂ©es Ă  toutes les institutions et entreprises, quelles qu’elles soient, ainsi que pour les dettes de garantie de ces derniĂšres, etc., Ă  l’exclusion des garanties consenties aux institutions et aux entreprises sur le territoire polonais.

ART. 20 –
La Russie et l’Ukraine s’engagent, conformĂ©ment au principe de la nation la plus favorisĂ©e, Ă  reconnaitre automatiquement, sans convention spĂ©ciale, Ă  la Pologne, Ă  ses citoyens et personnes juridiques, tous les droits, privilĂšges et faveurs analogues concernant la restitution des biens et l’indemnisation pour les dommages subis durant la rĂ©volution et la guerre civile en Russie et en Ukraine, qui, directement ou indirectement, ont Ă©tĂ© ou seront reconnus par celles-ci Ă  un tiers État quelconque, aux citoyens et aux personnes juridiques de cet État.
Dans les cas prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a 1 du prĂ©sent article, la Russie et l’Ukraine reconnaĂźtront la validitĂ© non seulement des documents originaux confirmant les droits de possession des personnes physiques et juridiques polonaises, mais aussi des documents qui seront dĂ©livrĂ©s par les Commissions mixtes prĂ©vues aux articles 15 et 18 du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 21 –
Les deux Parties contractantes s’engagent, dans un dĂ©lai de six semaines au plus tard, Ă  partir de la ratification du prĂ©sent TraitĂ©, Ă  entrer en nĂ©gociations au sujet d’une Convention commerciale et d’une Convention concernant l’Ă©change par compensation de marchandises ; d’entamer, aussi vite que possible, des pourparlers en vue de conclure des conventions consulaire, postale, tĂ©lĂ©graphique, ferroviaire, sanitaire, vĂ©tĂ©rinaire et une Convention en vue d’amĂ©liorer les voies navigables Dniepr-Vistule et Dniepr-Dzwina.page 17

ART. 22 –
Jusqu’au moment de la conclusion des conventions commerciale et ferroviaire, les deux Parties contractantes s’engagent à laisser passer les marchandises en transit aux conditions ci-aprùs :

  1. Les principes du présent article devront servir de base à la future Convention en ce qui concerne le transit.
  2. Les deux Parties contractantes s’accordent rĂ©ciproquement le libre transit des marchandises par toutes les voies ferrĂ©es et fluviales ouvertes au transit.
    Le transport des marchandises en transit sera effectué conformément aux prescriptions établies par chaque Etat contractant, en ce qui regarde le mouvement par les voies ferrées comme par les voies fluviales, en tenant compte de la capacité de transport de ces voies et des besoins de la circulation intérieure.
  3. Par l’expression « libre transit de marchandises », les deux Parties contractantes entendent que les marchandises transportĂ©es de Russie et d’Ukraine ou en Russie et en Ukraine Ă  travers la Pologne, ainsi que de Pologne ou en Pologne Ă  travers la Russie et l’Ukraine, ne seront frappĂ©es d’aucun droit de douane et de transit ni d’autre taxe Ă  titre de transit, que ces marchandises passent directement par le territoire d’une des Parties contractantes ou qu’elles soient dĂ©chargĂ©es, gardĂ©es provisoirement en dĂ©pĂŽt ou rechargĂ©es pour ĂȘtre expĂ©diĂ©es plus loin sous rĂ©serve d’exĂ©cuter ces opĂ©rations aux entrepĂŽts se trouvant sous le contrĂŽle des autoritĂ©s douaniĂšres du pays Ă  travers lequel ces marchandises passent en transit.
    La Pologne se rĂ©serve la libertĂ© de rĂ©gler les conditions du transit des marchandises d’origine allemande ou autrichienne importĂ©es d’Allemagne ou d’Autriche, Ă  travers la Pologne Ă  destination de la Russie et de l’Ukraine.
  4. Le transit des objets destinĂ©s Ă  l’armement et Ă  l’équipement militaire et des articles militaires est interdit.
    Cette limitation ne s’étend pas aux objets qui, bien qu’articles militaires, ne sont pas destinĂ©s Ă  des buts militaires. Pour pouvoir transporter lesdits objets, il sera exigĂ© une dĂ©claration du Gouvernement intĂ©ressĂ©, qu’ils ne seront pas employĂ©s comme matĂ©riel de guerre.
    Des dĂ©rogations seront Ă©galement admises en ce qui concerne les marchandises auxquelles auraient pu ĂȘtre appliquĂ©es des mesures prohibitives spĂ©ciales en vue de la sauvegarde de la santĂ© publique, de la lutte contre les Ă©pidĂ©mies et les maladies des vĂ©gĂ©taux.
  5. Les marchandises d’un autre Etat, transportĂ©es en transit, par le territoire d’une des Parties Contractantes, ne seront pas soumises, Ă  leur entrĂ©e sur le territoire de l’autre Partie, Ă  des droits diffĂ©rents ou plus Ă©levĂ©s que ceux payĂ©s pour les mĂȘmes marchandises venant directement du pays d’origine.
  6. Les tarifs, les taxes et autres droits pour le transport des marchandises en transit ne sauraient ĂȘtre supĂ©rieurs Ă  ceux qui sont perçus pour le transport local des mĂȘmes marchandises par la mĂȘme voie et dans la mĂȘme direction.
    Tant que les tarifs et les taxes et autres droits ne seront pas perçus pour le transport des marchandises locales en Russie et en Ukraine, le prix de transport des marchandises acheminĂ©es en transit de ou vers la Pologne, Ă  travers la Russie et l’Ukraine, ne pourra ĂȘtre plus Ă©levĂ© que le prix de transport Ă©tabli pour le transport en transit des marchandises de l’État le plus favorisĂ©.
  7. Étant donnĂ©e la nĂ©cessitĂ© d’organiser convenablement les gares frontiĂšres aux points de jonction des voies ferrĂ©es des deux Parties contractantes, on dĂ©signe provisoirement pour le mouvement en transit de Russie et d’Ukraine Ă  travers la Pologne et inversĂ©ment, de Pologne Ă  travers la Russie et l’Ukraine, les gares d’expĂ©ditions, sur les secteurs Baranowicze-Minsk et Rowno-Szepietowka, c’est-Ă -dire sur le territoire de la RuthĂ©nie Blanche et de l’Ukraine pour recevoir les marchandises venant de l’Ouest – la gare de Minsk (jusqu’au moment oĂč sera installĂ©e Ă  cet effet la gare de Niegoreloje) et la gare de Szepietowka (jusqu’au moment oĂč sera installĂ©e la gare de Krywin), et sur le territoire de la Pologne, pour recevoir les marchandises venant de l’Est, les gares de Stolbce et Zdolbunowo.
    La rĂ©glementation et les conditions du mouvement en transit seront fixĂ©es par la convention ferroviaire qui devra ĂȘtre conclue entre les deux Parties contractantes, aprĂšs la ratification du prĂ©sent TraitĂ©.page 18
    En mĂȘme temps, les Parties contractantes prendront les mesures nĂ©cessaires afin d’affecter aussi vite que possible les autres voies au mouvement en transit, sous rĂ©serve que les points de jonction des voies ferrĂ©es seront Ă©tablis par des accords spĂ©ciaux.
    Toutes les gares-frontiĂšres qui sont ou seront ouvertes aux communications internationales serviront, pour les marchandises en transit, de point d’expĂ©dition aux frontiĂšres des deux parties avec les autres États.
    Pour recharger les marchandises en transit, acheminĂ©es par la voie fluviale, Pinsk ou le point de croisement de Prypet seront dĂ©signĂ©s comme points de rechargement ; Ă  cet effet, une ligne de chemin de fer devra ĂȘtre construite de ce point jusqu’au port, afin de pouvoir y amener des wagons en vue du rechargement.

ART. 23 –
La Russie et l’Ukraine dĂ©clarent que tous les engagements pris par elles Ă  l’Ă©gard de la Pologne, ainsi que tous les droits acquis par elles en vertu du prĂ©sent TraitĂ©, s’appliquent Ă  tous les territoires situĂ©s Ă  l’est de la frontiĂšre de l’État dĂ©signĂ©e par l’article 11 du prĂ©sent TraitĂ©, lesquels faisaient partie de l’ancien Empire russe et Ă©taient reprĂ©sentĂ©s par la Russie et l’Ukraine au moment de la conclusion du prĂ©sent TraitĂ©.
Tous les droits et engagements stipulĂ©s ci-dessus s’Ă©tendent expressĂ©ment Ă  la RuthĂ©nie Blanche et Ă  ses citoyens.

ART. 24 –
Immédiatement aprÚs la ratification du présent Traité, les relations diplomatiques seront reprises entre les deux Parties contractantes.

ART. 25 –
Le prĂ©sent TraitĂ© est rĂ©digĂ© en polonais, russe et ukrainien, en trois originaux. Pour l’interprĂ©tation du TraitĂ©, les trois textes seront considĂ©rĂ©s comme authentiques.

ART. 26 –
Le prĂ©sent TraitĂ© sera ratifiĂ© et entrera en vigueur dĂšs l’Ă©change des protocoles de ratification, Ă  moins de dispositions contraires au TraitĂ© ou aux annexes. La ratification du prĂ©sent TraitĂ© aura lieu dans un dĂ©lai de trente jours Ă  partir de sa signature ; l’Ă©change des protocoles de ratification aura lieu Ă  Minsk, dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă  partir de la signature du prĂ©sent TraitĂ©.
Partout oĂč, dans le prĂ©sent TraitĂ© ou dans ses annexes, le moment de ratification du prĂ©sent TraitĂ© est dĂ©signĂ© comme dĂ©lai, on devra comprendre par lĂ  le moment de l’Ă©change des protocoles de ratification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont personnellement signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux. Fait et signé à Riga, le dix-huit mars mil neuf cent vingt-et-un.

(L.S.) Jean DABSKI.
(L.S.) Stanislas KAUZIK. (L.S.) Epovarp LECHOWICZ. (L.S.) Henri STRASBURGER. (L.S.) Leon WASILEWSKI. (L.S.) A. JOFFE.
(L.S.) GANETSKI.
(L.S.) E. KVIRING.
(L.S.) G. KOTCHOUBINSKI. (L.S.) OBOLENSKI. page 19

ANNEXE N° 2 AU TRAITÉ DE PAIX.

En vue de faciliter l’exĂ©cution du § 7 de l’article 6 du TraitĂ© de Paix, les deux parties contractantes ont convenu d’appliquer aux biens que les optants ont le droit d’emporter avec eux, les rĂšgles suivantes .

Le poids des bagages, sans compter les bagages Ă  main, ne devra pas dĂ©passer 10 pounds par personne. En ce qui concerne les objets dont l’exportation est interdite, il sera permis aux optants d’emporter avec eux :

  1. De la Russie et de l’Ukraine, une somme maximale de 100 000 roubles en papier-monnaie de toutes les Ă©missions, et de la Pologne 200 000 marks polonais pour chaque optant. Pour pouvoir exporter une somme supĂ©rieure, il y aura lieu d’obtenir une permission spĂ©ciale.
  2. Des objets en or ou en platine, dont chacun ne dĂ©passe pas le poids de 25 zolotniks, des objets manufacturĂ©s avec de l’or ou du platine, dont le poids total n’est pas supĂ©rieur Ă  25 zolotniks et des objets manufacturĂ©s avec de l’argent dont le poids ne dĂ©passe pas 5 pounds pour chaque personne.
    Les montres en or et en argent avec la chaĂźne, les alliances et les porte-monnaie en argent pour dames, dont chaque personne adulte aura le droit d’exporter une unitĂ©, ne seront pas compris dans le poids maximum fixĂ© dans le prĂ©sent paragraphe.
  3. Pierreries (diamants, brillants, saphirs, Ă©meraudes et rubis) dont le poids total ne dĂ©passe pas un carat. La mĂȘme rĂšgle sera appliquĂ©e aux perles.
  4. Les objets indispensables Ă  l’exercice d’une profession pour les ouvriers, artisans, ouvriers agricoles, mĂ©decins, artistes, savants, etc., lorsqu’ils dĂ©passeront le poids maximum fixĂ© plus haut, devront ĂȘtre accompagnĂ©s d’une dĂ©claration spĂ©ciale dans chaque cas.
    Une machine Ă  coudre par famille.
  5. Meubles entiers, Ă©quipages, chariots et traĂźneaux, animaux vivants, machines, piĂšces de machines, instruments, appareils de physique, appareils chirurgicaux et instruments de musique lourds, si l’optant regagne son pays par la route. Provisoirement, les objets citĂ©s ne seront pas acceptĂ©s par les chemins de fer et les bateaux, exceptĂ© dans les cas visĂ©s au § 4 de la prĂ©sente annexe.
  6. Des objets isolĂ©s qui possĂšdent une valeur artistique, ou des antiquitĂ©s qui ne font pas partie d’une collection, s’ils constituent des souvenirs de famille.
  7. Des produits alimentaires (20 pounds au maximum par personne), un maximum de 8 pounds de farine ou de pain, 5 pounds de viande, 3 pounds de produits lactĂ©s et 4 pounds d’autres produits alimentaires, dont Une livre de sucre et un quart de livre de thĂ© au maximum.
  8. Tabac : 500 cigarettes au maximum ou 1 livre de tabac par personne au-dessus de 18 ans.
  9. Un pain de savon de toilette par personne et une livre de savon par famille.
  10. Des imprimĂ©s, actes, documents, photographies et des papiers de toute espĂšce, s’ils sont accompagnĂ©s d’une note dĂ©clarant qu’ils ont Ă©tĂ© examinĂ©s par les autoritĂ©s compĂ©tentes.
  11. Etoffes, objets en cuir et en peau, objets de quincaillerie et autres destinĂ©s Ă  l’usage personnel et non au commerce.
  12. Valeurs étrangÚres sur autorisation spéciale.
  13. Titres de rente, coupons de dividende et obligations russes, y compris les valeurs Ă©mises par les sociĂ©tĂ©s par actions et autres sociĂ©tĂ©s Ă©tablies en Russie et Ukraine, seulement sur autorisation spĂ©ciale, de mĂȘme que les traites, factures de transport et warrants.
  14. Galeries de peinture et collections sur autorisation spéciale.

ANNEXE N° 3 AU TRAITÉ DE PAIX.
INSTRUCTIONS EN VUE DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 11 DU TRAITÉ DE PAIX.

  1. La Commission spĂ©ciale mixte, prĂ©vue au paragraphe 15 de l’article 11 du TraitĂ© de Paix, pourra ouvrir un bureau Ă  Varsovie, pour les travaux qu’elle aura Ă  effectuer en Pologne. page 20
  2. Toutes les demandes en restitution d’archives et d’objets de valeur artistique, littĂ©raire ou scientifique, devront ĂȘtre soumises Ă  la Commission, dans un dĂ©lai d’une annĂ©e Ă  partir de l’institution de la Commission.
    La remise des archives et objets de valeur historique au point de vue national devra ĂȘtre effectuĂ©e dans un dĂ©lai de deux ans Ă  partir du jour oĂč la Commission aura Ă©tĂ© crĂ©Ă©e. La dĂ©cision de la Commission devra ĂȘtre prise dans un dĂ©lai de six mois Ă  dater du jour du dĂ©pĂŽt de la demande et la remise des objets devra ĂȘtre effectuĂ©e dans un dĂ©lai de six mois Ă  dater du jour oĂč la dĂ©cision aura Ă©tĂ© prise. L’expiration de ces deux derniers dĂ©lais ne libĂšre pas le gouvernement, qui demeure astreint Ă  restituer ces objets, si la demande de restitution a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e en temps voulu.
    En cas de dĂ©couverte ultĂ©rieure d’objets dont la prĂ©sence n’aurait pas Ă©tĂ© connue en temps opportun, par suite de nĂ©gligence des autoritĂ©s dans l’exĂ©cution des dĂ©cisions de la Commission, le gouvernement intĂ©ressĂ© pourra rĂ©clamer la restitution de ces objets, malgrĂ© l’expiration des dĂ©lais fixĂ©s.
  3. Pour effectuer la remise des objets au gouvernement qui y a droit, la Commission fera constater, par l’intermĂ©diaire des autoritĂ©s publiques compĂ©tentes, l’endroit oĂč ces objets se trouvent, leur quantitĂ© et leur condition, en utilisant tous les documents qui peuvent l’aider, tels que : reçus, catalogues, inventaires, listes, rĂ©pertoires, dossiers, etc.
    En cas de besoin, la Commission pourra envoyer dans les diffĂ©rentes institutions ses reprĂ©sentants qui, de concert avec les reprĂ©sentants de l’institution et sur la foi des documents mentionnĂ©s plus haut, identifieront ces objets et noteront l’endroit oĂč ils se trouvent.
    Jusqu’Ă  leur remise effective, les objets Ă  restituer resteront Ă  l’endroit oĂč ils se trouvent et ne pourront ĂȘtre transportĂ©s ailleurs, sauf en cas de nĂ©cessitĂ© absolue ; la partie intĂ©ressĂ©e devra chaque fois ĂȘtre avisĂ©e du transfert.
  4. La remise des archives mentionnĂ©es au § 5 de l’article II du TraitĂ© de Paix devra ĂȘtre effectuĂ©e d’aprĂšs les rĂšgles suivantes :
    Les archives, les dossiers et les documents des institutions centrales Ă©tablies en Russie pour desservir les rĂ©gions appartenant Ă  l’ancien Royaume de Pologne seront remis sans exception Ă  la Pologne avec les index, inventaires, rĂ©pertoires, etc., qui s’y rapportent.
    Parmi les archives et les dossiers appartenant Ă  d’autres institutions, centrales, rĂ©gionales ou locales, Les documents qui concernent les anciennes rĂ©gions administratives qui font actuellement partie de l’État polonais ou les parties de ces rĂ©gions que le TraitĂ© de Paix attribue Ă  la Pologne, seront remis Ă  la Pologne. Les dossiers et les documents qui se trouvent parmi les archives centrales de l’État, qui constituent des collections historiques, ne seront pas remis ; la partie intĂ©ressĂ©e pourra cependant demander que des copies authentiques des documents qui la concernent lui soient fournies aux frais de l’État qui dĂ©tient ces documents.
    En cas de division, comme consĂ©quence du TraitĂ© de Paix, des anciennes unitĂ©s administratives nobiliaires, judiciaires et ecclĂ©siastiques, leurs archives seront partagĂ©es d’aprĂšs les principes suivants : les archives resteront dans leurs anciens centres ; les dossiers concernant les unitĂ©s subordonnĂ©es seront remis Ă  la partie Ă  laquelle cette unitĂ© appartient ; par exemple, dans le cas du partage d’un gouvernement ou d’une unitĂ© administrative infĂ©rieure, les archives du gouvernement ou les archives de l’unitĂ© infĂ©rieure resteront lĂ  oĂč elles se trouvent, et l’on n’en extraira que les dossiers qui concernent l’unitĂ© administrative subordonnĂ©e, c’est-Ă -dire les districts, les communes et autres unitĂ©s administratives, qui seront remis Ă  la partie dont le territoire comprend l’unitĂ© administrative en question.
    Les piĂšces isolĂ©es appartenant aux actes et aux archives, par exemple des livres, cahiers ou fascicules isolĂ©s, ne peuvent pas ĂȘtre divisĂ©es ou dĂ©chirĂ©es en vue de partage.
    Ces piĂšces indivisibles seront remises Ă  la partie la plus intĂ©ressĂ©e, et l’autre partie, si elle y est aussi intĂ©ressĂ©e, aura droit Ă  une copie certifiĂ©e conforme, et Ă©tablie Ă  ses propres frais. Ces livres, cahiers et fascicules ne pourront ĂȘtre dĂ©truits ou dĂ©placĂ©s qu’aprĂšs avis transmis Ă  l’autre partie.
  5. Tous les objets remis conformĂ©ment Ă  l’article 11 du TraitĂ© de Paix devront ĂȘtre emballĂ©s et expĂ©diĂ©s aux gares frontiĂšres, d’aprĂšs les instructions de la Commission. La remise Ă  l’autre partie s’effectuera au lieu de l’emballage, et un procĂšs-verbal de remise et d’acceptation sera rĂ©digĂ© en deux exemplaires. La Commission devra prendre les mesures nĂ©cessaires pour que les objets parviennent sans dommages aux gares frontiĂšres.
    À la frontiĂšre, une inspection des emballages aura lieu ; si l’emballage (scellĂ©s, etc.) est intact, il sera dressĂ© procĂšs-verbal Ă  cet effet. Si l’emballage est endommagĂ©, ou si les scellĂ©s sont rompus, on pourra procĂ©der Ă  la rĂ©vision du contenu. AprĂšs la remise des objets transportĂ©s Ă  une gare frontiĂšre, les Objets transportĂ©s passeront sous la responsabilitĂ© de l’État qui les a reçus.
  6. Les autres dĂ©tails relatifs Ă  l’application de l’article 11 du TraitĂ© de Paix et de la prĂ©sente instruction devront ĂȘtre fixĂ©s par la Commission elle-mĂȘme.page 21

ANNEXE N° 4 AU TRAITE DE PAIX.

PREMIÈRE PARTIE.

  1. ConformĂ©ment au § 1 de l’art. 14 du TraitĂ© de Paix, la Russie et l’Ukraine remettront Ă  la Pologne, en nature ou en Ă©quivalents, 300 locomotives, 260 wagons de voyageurs et 8100 wagons de marchandises, en plus du matĂ©riel roulant des lignes Ă  Ă©cartements larges appartenant aux rĂ©seaux russo-ukrainiens, et qui se trouve actuellement en Pologne : 255 locomotives, 435 wagons de voyageurs et 8859 wagons de marchandises.
    La valeur totale du matériel roulant à restituer à la Pologne est fixée à la somme de 13,149,000 roubles or.
    La valeur totale de tout autre matĂ©riel de chemin de fer, Ă  l’exclusion du matĂ©riel roulant, qui sera restituĂ© Ă  la Pologne, en nature ou en Ă©quivalent, est fixĂ©e Ă  la somme de 5,096,000 roubles or.
  2. De ce matĂ©riel de chemin de fer, la Russie et l’Ukraine s’engagent Ă  restituer Ă  la Pologne en nature :
    a) Le matĂ©riel roulant des lignes Ă  voie europĂ©enne normale qui se trouve sur les rĂ©seaux russo-ukrainiens et qui n’a pas Ă©tĂ© adaptĂ© aux lignes Ă  Ă©cartement large, Ă  l’exclusion des unitĂ©s dĂ©jĂ  rayĂ©es de l’inventaire ou qui ne sont pas rĂ©parables, en raison de leur trĂšs mauvais Ă©tat.
    b) Tout autre matĂ©riel de chemin de fer, Ă  l’exclusion du matĂ©riel roulant, dĂ©signĂ© par la Commission mixte de restitution, conformĂ©ment aux indications du MinistĂšre des chemins de fer de la Pologne et aux donnĂ©es fournies par le Commissariat national russe des communications, dans la mesure oĂč la Pologne le rĂ©clamera, et la Russie et l’Ukraine seront en Ă©tat de le restituer.
    c) Les archives, dessins et modĂšles des chemins de fer qui appartiennent Ă  la Pologne, dans la mesure oĂč ils ont Ă©tĂ© conservĂ©s, et ne sont pas nĂ©cessaires Ă  la Russie et l’Ukraine. Dans le cas oĂč il serait impossible de remettre l’original du document, la Pologne aura le droit d’en rĂ©clamer une copie Ă  ses frais.
  3. La valeur du matĂ©riel roulant, restituĂ© en nature, Ă  dĂ©compter de la somme indiquĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 1 de la premiĂšre partie de la prĂ©sente annexe, sera Ă©valuĂ©e conformĂ©ment aux rĂšgles suivantes :
    a) L’évaluation du prix du matĂ©riel roulant qui sera restituĂ© en nature, sera faite sĂ©parĂ©ment pour chaque groupe du mĂȘme genre, et indĂ©pendamment du nombre d’unitĂ©s qui le constituent, d’aprĂšs les rĂšgles Ă©tablies pour l’estimation de la valeur gĂ©nĂ©rale du matĂ©riel roulant du mĂȘme genre (article 1 de la deuxiĂšme partie de la prĂ©sente Annexe). b) La quantitĂ© du matĂ©riel roulant nĂ©cessitant des rĂ©parations ne devra pas s’Ă©lever a plus de 50%, pour les locomotives, 35 %) pour les wagons de voyageurs, et 20 %) pour les wagons de marchandises, par rapport Ă  la quantitĂ© totale du matĂ©riel roulant restituĂ©.
    Si la quantitĂ© du matĂ©riel roulant nĂ©cessitant des rĂ©parations est supĂ©rieure au pourcentage ci-dessus, la Russie et l’Ukraine pourront Ă  leur grĂ© et Ă  leur frais, rĂ©parer ce matĂ©riel, dans le dĂ©lai fixĂ© par l’article 3 de la deuxiĂšme partie de la prĂ©sente Annexe.
    c) Le matĂ©riel roulant dĂ©tĂ©riorĂ©, parmi le matĂ©riel Ă  restituer en nature, en excĂ©dent sur le pourcentage fixĂ© au § b du prĂ©sent article, sera payĂ© par la Russie et l’Ukraine Ă  la Pologne, conformĂ©ment aux rĂšgles fixĂ©es Ă  l’article 4 de la deuxiĂšme partie de la prĂ©sente Annexe.
    Dans le cas oĂč la proportion du matĂ©riel roulant en bon Ă©tat qui sera rendu Ă  la Pologne, serait, Ă  la suite de rĂ©parations effectuĂ©es en Russie et en Ukraine, supĂ©rieure Ă  celle fixĂ©e au § b du prĂ©sent article, la Pologne paiera Ă  la Russie et Ă  l’Ukraine les frais de ces rĂ©parations, conformĂ©ment aux mĂȘmes rĂšgles.
  4. La valeur de tout autre matĂ©riel de chemin de fer, Ă  l’exception du matĂ©riel roulant, qui sera restituĂ© Ă  la Pologne en nature, sera fixĂ©e par la Commission mixte de restitution, sur la base des prix d’inventaire d’avant-guerre. La somme ainsi obtenue sera dĂ©comptĂ©e de la somme indiquĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 1 de la premiĂšre partie de la prĂ©sente Annexe.page 22 164 SociĂ©tĂ© des Nations — Recueil des TraitĂ©s. 1921

DEUXIÈME PARTIE.

  1. La valeur du matériel roulant à restituer sera calculée de la maniÚre suivante :
    a) Locomotive — d’aprĂšs la formule :

X = m/A (A-B) + n

X = valeur de la locomotive Ă  chercher ;
A = durĂ©e moyenne du service des locomotives, de 39,5 annĂ©es pour celles qui ne se trouvent pas dans l’inventaire ;
B = Ăąge moyen des locomotives Ă  la date du 1er janvier 1921 ;
m = prix de la locomotive d’aprĂšs l’inventaire ;
n = prix des piĂšces de la locomotive aprĂšs dĂ©montage, fixĂ© Ă  15 % du prix d’inventaire ;
b) Wagons de voyageurs — Ă  65 % de leur prix d’inventaire ;
c) Wagons de marchandises — Ă  70 % de leur prix d’inventaire.

La proportion des différentes catégories de réparations dont aura besoin la partie détériorée du matériel roulant à restituer ne devra pas dépasser :

a) pour les locomotives :
nécessitant de grosses réparations : 30 % nécessitant une réparation qui entraßne une opération de levage : 30 %
nécessitant une réparation courante : 40 %

b) pour les wagons de voyageurs : nécessitant de grosses réparations : 35 %
nécessitant une réparation moyenne : 35 % nécessitant une réparation courante : 30 %

c) pour les wagons de marchandises :
nécessitant la révision courante ou de grosses réparations : 60 %
nécessitant une réparation courante : 40 %

Le matĂ©riel courant ayant besoin d’une rĂ©paration accidentelle sera rangĂ© dans l’une des catĂ©gories ci-dessus, selon l’importance de la dĂ©tĂ©rioration.

  1. Les dĂ©lais dans lesquels devront ĂȘtre achevĂ©es dans les ateliers russes et ukrainiens, les rĂ©parations que subira le matĂ©riel roulant Ă  restituer, sont fixĂ©s comme suit, Ă  dater du jour oĂč le procĂšs-verbal d’inspection du matĂ©riel roulant aura Ă©tĂ© signĂ© :

a) locomotives :
nécessitant de grosses réparations : 10 mois
nécessitant une réparation qui entraßne une opération de levage : 3 mois
nécessitant une réparation courante : 10 jours
b) wagons de voyageurs :
nécessitant de grosses réparations : 8 mois
nécessitant une réparation moyenne : 4 mois
nécessitant une réparation courante : 10 jours
c) wagons de marchandises : nécessitant la révision courante ou de grosses réparations : 3 mois
nécessitant une réparation courante : 10 jours

  1. Les frais de réparations seront établis de la maniÚre suivante :
    a) locomotives :
    nĂ©cessitant de grosses rĂ©parations : 24 % du prix d’inventaire ;
    nĂ©cessitant une rĂ©paration qui entraĂźne une opĂ©ration de levage : 30 % du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation courante : 20 roubles-or ;page 23
    b) wagons de voyageurs :
    nĂ©cessitant de grosses rĂ©parations : 24% du prix d’inventaire ;
    nĂ©cessitant une rĂ©paration moyenne : 14% du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation courante : 10 roubles-or ;
    c) wagons de marchandises :
    nĂ©cessitant une rĂ©vision courante ou de grosses rĂ©parations : 7,5% du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation courante : 6 roubles-or.

Le matĂ©riel roulant nĂ©cessitant une rĂ©paration accidentelle sera classĂ© dans l’une des catĂ©gories ci-dessus ou Ă©valuĂ© sĂ©parĂ©ment en fonction des prix de 1914.

  1. Si l’on constate dans les locomotives restituĂ©es Ă  la Pologne l’absence de piĂšces principales de la machine (chĂąssis, cylindres, etc.) et l’absence plus ou moins complĂšte de piĂšces secondaires (instruments, armature, etc.), la Russie et l’Ukraine paieront Ă  la Pologne le prix de ces piĂšces en 1914, aprĂšs avoir prĂ©levĂ© 5% des frais occasionnĂ©s par les rĂ©parations de toutes les locomotives qui seront restituĂ©es.
  2. L’usure du matĂ©riel roulant des lignes Ă  Ă©cartement large qui sera restituĂ© Ă  la Pologne en Ă©quivalence reprĂ©sente une valeur de 120 000 roubles-or qui sera dĂ©duite du montant indiquĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article premier de la premiĂšre partie de la prĂ©sente annexe.

TROISIEME PARTIE.

  1. Compte tenu de la baisse de la valeur d’achat de l’or, les sommes en roubles-or rĂ©sultant des stipulations des articles prĂ©cĂ©dents devront ĂȘtre augmentĂ©es de 60%.
  2. Le matĂ©riel roulant d’un district Ă  restituer en nature sera regroupĂ© en certains points oĂč il sera examinĂ© par les reprĂ©sentants de la Commission mixte de restitution, de la maniĂšre qu’ils jugeront nĂ©cessaire, sans exiger cependant de trop grands efforts de la part des ateliers locaux. Ensuite, la Commission classera le matĂ©riel roulant dans les diffĂ©rentes catĂ©gories mentionnĂ©es ci-dessus, Ă©valuera, si elle le juge nĂ©cessaire, les frais de rĂ©parations en fonction des prix de 1914 et dressera un procĂšs-verbal de rĂ©ception oĂč elle indiquera la catĂ©gorie, les frais de rĂ©paration et le prix des piĂšces dont on aura constatĂ© l’absence.
    Une fois cette tĂąche accomplie, elle enverra le matĂ©riel roulant ainsi dĂ©signĂ© aux gares frontiĂšres oĂč il sera remis Ă  la Pologne. À ces gares, il ne sera pas rĂ©digĂ© de nouveau procĂšs-verbal ; on examinera simplement si l’Ă©tat et le nombre du matĂ©riel roulant correspondent aux indications contenues dans le ProcĂšs-verbal de rĂ©ception.
  3. En principe, le matĂ©riel roulant restituĂ© Ă  la Pologne devra ĂȘtre expĂ©diĂ© aux gares frontiĂšres avec toutes les piĂšces nĂ©cessaires pour qu’il puisse ĂȘtre mis sur rail. Si la partie russo-ukrainienne de la Commission mixte de restitution constate cependant, aprĂšs que l’administration locale de chemin de fer aura examinĂ© les indications de la partie polonaise de la Commission mixte de restitution au sujet de l’endroit oĂč ces piĂšces se trouvent, que les piĂšces en question ont Ă©tĂ© Ă©garĂ©es, le matĂ©riel roulant sera remis sans ces piĂšces.
  4. Tous les comptes rĂ©sultant de l’Ă©tat du matĂ©riel roulant restituĂ© seront Ă©tablis en bloc et non sĂ©parĂ©ment pour chaque groupe remis.

QUATRIEME PARTIE.
Le matĂ©riel roulant et autre matĂ©riel de chemin de fer appartenant Ă  des compagnies privĂ©es et le matĂ©riel roulant appartenant Ă  des personnes privĂ©es, juridiques et physiques en Pologne, qui aurait Ă©tĂ© Ă©vacuĂ© du territoire de la Pologne en Russie ou dans l’Ukraine, sera restituĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l’article 15 du TraitĂ© de Paix, les dispositions de l’article 14 du TraitĂ© de Paix et de la prĂ©sente annexe ne s’appliquant pas Ă  ce matĂ©riel.page 24

ANNEXE N° 5 AU TRAITÉ DE PAIX.

PROTOCOLE COMPLÉMENTAIRE À L’ARTICLE 2 DU TRAITÉ DE PAIX ENTRE LA POLOGNE, LA RUSSIE ET L’UKRAINE.

Pour dĂ©velopper et complĂ©ter l’article 2 du TraitĂ© de Paix, les deux parties contractantes ont convenu de ce qui suit :

  1. L’obligation des deux parties de s’accorder mutuellement le droit de libre navigation et de libre flottage, avec l’utilisation des chemins de halage sur la partie de la Dwina qui sert de frontiĂšre, entrera en vigueur Ă  dater de la signature du TraitĂ© de paix.
  2. La Pologne accordera Ă  la Russie, Ă  l’Ukraine et Ă  la Russie Blanche, les mĂȘmes privilĂšges sur la partie de la Dwina qui sert de frontiĂšre entre la Pologne et la Lettonie.
  3. Sans le consentement spĂ©cial de l’autre partie, il ne sera pas permis Ă  l’une partie contractante d’entreprendre, sur les bords ou dans le voisinage de la riviĂšre, des travaux ou d’Ă©riger des constructions hydrauliques qui pourraient avoir pour effet de dĂ©tĂ©riorer les voies navigables sur le territoire de l’autre partie contractante. La mĂȘme rĂšgle sera appliquĂ©e Ă  toute construction qui Ă©lĂšverait le niveau de l’eau au-delĂ  de la frontiĂšre de l’État.
  4. Si, dans le lit des riviĂšres servant de frontiĂšre ou utilisĂ©es en commun comme voies fluviales, il se forme des barrages naturels qui empĂȘchent la navigation, le flottage ou le libre cours de l’eau, chacune des deux parties s’engage Ă  enlever ces barrages sur la demande de l’autre partie. Un accord prĂ©alable fixera et rĂ©partira entre les parties intĂ©ressĂ©es les frais des travaux de dĂ©blaiement.
  5. La question de l’endiguement des riviĂšres qui servent de frontiĂšre fera l’objet d’un accord entre les deux États.
  6. La construction des canaux de drainage aux bords d’une riviĂšre qui sert de frontiĂšre, sera autorisĂ©e dans la mesure oĂč ces travaux ne porteront pas prĂ©judice Ă  l’autre partie.
    Le prĂ©sent Protocole forme partie intĂ©grale du TraitĂ© de Paix ; il est obligatoire, au mĂȘme titre que ce dernier, et il entrera en vigueur au moment de la signature du TraitĂ© de Paix.
    En foi de quoi les Plénipotentiaires des parties contractantes ont signé le présent Protocole.

Riga, le 18 mars 1921.
(L.S.) Jean DABSKI.
(L.S.) Sranisras KAUZIK.
(L.S.) Epovarp LECHOWICZ. (L.S.) Henri STRASBURGER. (L.S.) Lion WASILEWSKI, (L.S.) A. JOFFE.
(L.S.) GANETSKI.
(L.S.) EF. KVIRING.
(L.S.) G. KOTCHOUBINSKI. (L.S.) OBOLENSKI.page 25

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 1,9 Mo R. T. S. D. N., vol. VI, n° 149, p. 122

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral, mise en ligne)

Sabrine Dhahri (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1905, 5 septembre, Traité de Portsmouth

Traité de Portsmouth, 5 septembre 1905

entre le Japon et la Russie

Le traitĂ© de Portsmouth du 5 septembre 1905 reprĂ©sente la premiĂšre victoire d’une puissance asiatique contre une puissance europĂ©enne. Le conflit russo-japonais oppose les pays autour d’une guerre de territoire remportĂ©e par le Japon.

Le traitĂ© du 5 septembre 1905 signe la fin de la guerre russo-japonaise de 1904 Ă  1905. C’est officiellement le premier conflit remportĂ© par une puissance asiatique contre une puissance europĂ©enne.

Les puissances russes et japonaises se sont affrontĂ©es au dĂ©but du XXĂšme siĂšcle suite Ă  des diffĂ©rends internationaux. En effet, avec l’expansion rapide des puissances europĂ©ennes dans les territoires d’Asie, les japonais se sont sentis menacĂ©s. De plus en plus de colonies europĂ©ennes se sont installĂ©es sur les territoires, ce qui a alors crĂ©Ă© une rĂ©elle compĂ©tition pour les diffĂ©rentes puissances. Il est ainsi apparu comme une nĂ©cessitĂ© grandissante pour le Japon de s’affirmer en tant que puissance et de revendiquer son indĂ©pendance.
Lorsque la Russie dĂ©cide de prendre le contrĂŽle de la CorĂ©e et de la Mandchourie, de sorte Ă  faciliter ses Ă©changes commerciaux, le Japon dĂ©fend les terres qu’ils avaient auparavant gagnĂ© lors du traitĂ© de Shimonoseki de 1895. Le Japon leur dĂ©clare la guerre le 10 fĂ©vrier. Commence alors une guerre de territoire, qui est en outre largement motivĂ©e par les divergences politiques des deux modĂšles impĂ©rialistes qui s’affrontent.

Finalement, les rĂ©volutions russes internes, les trajets allongĂ©s de part la distance et le manque de ressources obligent la Russie Ă  capituler. Le traitĂ© de Portsmouth est donc largement en faveur du Japon, qui rĂ©cupĂšrent leurs territoires en CorĂ©e, mais aussi la rĂ©gion de Port-Arthur et la pĂ©ninsule de Guandong et une partie mĂ©ridionale de l’Ăźle de Sakhaline. La Mandchourie est alors rendue Ă  la Chine.

Traité de paix; signé à Portsmouth, le 5 septembre/23 août 1905

Sa MajestĂ© l’Empereur de toutes les Russies, d’une part, et Sa MajestĂ© l’Empereur du Japon, d’autre part, Ă©tant animĂ©s du dĂ©sir de rĂ©tablir les bienfaits de la paix pour Leurs pays et pour Leurs peuples, ont dĂ©cidĂ© de conclure un TraitĂ© de Paix et ont nommĂ© Ă  cet effet Leurs PlĂ©nipotentiaires, savoir;

Sa MajestĂ© l’Empereur de Russie:
Son Excellence M. Serge Witte, Son SecrĂ©taire d’État et PrĂ©sident du ComitĂ© des Ministres de l’Empire de Russie et

Son Excellence le Baron Roman Rosen, MaĂźtre de la Cour ImpĂ©riale de Russie et Son Ambassadeur Extraordinaire et PlĂ©nipotentiaire auprĂšs des États-Unis d’AmĂ©rique; page 2

et Sa MajestĂ© l’Empereur du Japon :

Son Excellence le Baron Komura Tutaro, Yasammi, grand cordon de l’ordre ImpĂ©rial du Soleil Levant, Son Ministre des Affaires EtrangĂšres et

Son Excellence M. Takahira Kogoro, Yasammi, grand cordon de l’ordre ImpĂ©rial du TrĂ©sor SacrĂ©, Son EnvoyĂ© Extraordinaire et Ministre PlĂ©nipotentiaire auprĂšs des États-Unis d’AmĂ©rique ;

Lesquels, aprÚs avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont conclu les Articles suivants :

ART. 1 –
Il y aura Ă  l’avenir paix et amitiĂ© entre Leurs MajestĂ©s l’Empereur de toutes les Russies et l’Empereur du Japon, ainsi qu’entre Leurs États et sujets respectifs.

ART. 2 –
Le Gouvernement ImpĂ©rial de Russie, reconnaissant que le Japon possĂšde en CorĂ©e des intĂ©rĂȘts prĂ©dominants politiques, militaires et Ă©conomiques, s’engage Ă  ne point intervenir ni mettre d’obstacles aux mesures de direction, de protection et de contrĂŽle que le Gouvernement ImpĂ©rial du Japon pourrait considĂ©rer nĂ©cessaires de prendre en CorĂ©e.
Il est entendu que les sujets Russes en CorĂ©e seront traitĂ©s exactement de la mĂȘme maniĂšre que les ressortissants des autres pays Ă©trangers, Ă  savoir qu’ils seront placĂ©s sur le mĂȘme pied que les ressortissants de la nation la plus favorisĂ©e. page 3
Il est de mĂȘme convenu que pour Ă©viter toute cause de malentendu, les deux Hautes Parties Contractantes s’abstiendront, sur la frontiĂšre Russo-CorĂ©enne, de prendre toute mesure militaire qui pourrait menacer la sĂ©curitĂ© du territoire Russe ou CorĂ©en.

ART. 3 –
La Russie et le Japon s’engagent mutuellement:

  1. À Ă©vacuer complĂštement et simultanĂ©ment la Mandchourie, Ă  l’exception du territoire sur lequel s’Ă©tend le bail de la presqu’Ăźle de Liaotong, conformĂ©ment aux dispositions de l’Article additionnel I annexĂ© Ă  ce traitĂ©; et
  2. restituer entiĂšrement et complĂštement Ă  l’administration exclusive de la Chine toutes les parties de la Mandchourie qui sont occupĂ©es maintenant par les troupes Russes et Japonaises, ou qui sont sous leur contrĂŽle, Ă  l’exception du territoire susmentionnĂ©.
    Le Gouvernement ImpĂ©rial de Russie dĂ©clare qu’il n’a point en Mandchourie d’avantages territoriaux ou concessions prĂ©fĂ©rentielles ou exclusives de nature Ă  porter atteinte Ă  la souverainetĂ© de la Chine ou incompatibles avec le principe d’opportunitĂ© Ă©gale.

ART. 4 –
La Russie et le Japon s’engagent rĂ©ciproquement Ă  ne mettre aucun obstacle aux mesures gĂ©nĂ©rales qui s’appliquent Ă©galement Ă  toutes les nations et que la Chine pourrait prendre pour le dĂ©veloppement du commerce et de l’industrie en Manchourie.

ART. 5 –
Le Gouvernement ImpĂ©rial de Russie cĂšde au Gouvernement ImpĂ©rial du page 4 Japon, avec le consentement du Gouvernement de Chine, le bail de Port-Arthur, de Talien et des territoires et eaux territoriales adjacents, ainsi que tous les droits, privilĂšges et concessions se rattachant Ă  ce bail ou en faisant partie, et il cĂšde, de mĂȘme, au Gouvernement ImpĂ©rial du Japon, tous les travaux et propriĂ©tĂ©s publics dans le territoire sur lequel s’Ă©tend le bail susmentionnĂ©.
Les deux Hautes Parties Contractantes s’engagent mutuellement Ă  obtenir du Gouvernement de Chine le consentement mentionnĂ© dans la stipulation ci-dessus.
Le Gouvernement ImpĂ©rial du Japon donne de sa part l’assurance que les droits de propriĂ©tĂ© des sujets russes dans le territoire susmentionnĂ© seront parfaitement respectĂ©s.

ART. 6 –
Le Gouvernement ImpĂ©rial de Russie s’engage Ă  cĂ©der au Gouvernement ImpĂ©rial du Japon, sans compensation, avec le consentement du Gouvernement de Chine, le chemin de fer Tchan-Tchoun (Kouan-Tchien-Tsy) et Port-Arthur et tous ses embranchements avec tous les droits, privilĂšges et propriĂ©tĂ©s y appartenant dans cette rĂ©gion, ainsi que toutes les mines de charbon dans ladite rĂ©gion, appartenant Ă  ce chemin de fer ou en exploitation pour son profit.
Les deux Hautes Parties Contractantes s’engagent mutuellement Ă  obtenir du Gouvernement de Chine le consentement mentionnĂ© dans la stipulation ci-dessus.

ART. 7 –
La Russie et le Japon s’engagent Ă  exploiter leurs chemins de fer respectifs en Manchourie exclusivement page 5 dans un but commercial et industriel, mais nullement dans un but stratĂ©gique.
Il est entendu que cette restriction ne s’applique pas aux chemins de fer dans le territoire sur lequel s’étend le bail de la presqu’ile de Liaotong.

ART. 8 –
Les Gouvernements Impériaux de Russie et du Japon, en vue de favoriser et de faciliter les relations et le trafic, concluront, aussitÎt que possible, une convention séparée, pour le réglement de leurs services de raccordement de chemins de fer en Manchourie.

ART. 9 –
Le Gouvernement ImpĂ©rial de Russie cĂšde au Gouvernement ImpĂ©rial du Japon en perpĂ©tuitĂ© et en pleine souverainetĂ© la partie sud de l’ile de Sakhaline et toutes les iles qui y sont adjacentes, ainsi que tous les travaux et propriĂ©tĂ©s publics qui s’y trouvent. Le cinquantiĂšme parallĂšle de latitude nord est adoptĂ© comme la limite du territoire cĂ©dĂ©. La ligne frontiĂšre exacte de ce territoire sera dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l’Article additionnel II annexĂ© Ă  ce TraitĂ©.
Le Japon et la Russie conviennent mutuellement de ne construire dans leurs possessions respectives sur l’ile de Sakhaline et sur les iles qui y sont adjacentes aucune fortification ni travaux militaires semblables. De mĂȘme, ils s’engagent respectivement Ă  ne prendre aucune mesure militaire qui pourrait entraver la libre navigation des DĂ©troits de La PĂ©rouse et de Tartarie.

ART. 10 –
Il est rĂ©servĂ© aux sujets russes habitants du territoire cĂ©dĂ© au Japon page 6 de vendre leurs propriĂ©tĂ©s immobiliĂšres et de se retirer dans leur pays; mais, s’ils prĂ©fĂšrent rester dans le territoire cĂ©dĂ©, ils seront maintenus et protĂ©gĂ©s dans le plein exercice de leurs industries et droits de propriĂ©tĂ© Ă  la condition de se soumettre aux lois et Ă  la juridiction japonaises. Le Japon aura la pleine libertĂ© de retirer le droit de rĂ©sidence dans ce territoire Ă  tous les habitants se trouvant dans l’incapacitĂ© politique ou administrative, ou de les dĂ©porter de ce territoire. Il s’engage toutefois Ă  ce que les droits de propriĂ©tĂ© de ces habitants soient pleinement respectĂ©s.

ART. 11 –
La Russie s’engage Ă  s’entendre avec le Japon pour concĂ©der aux sujets japonais des droits de pĂȘche le long des cĂŽtes des possessions russes dans les Mers du Japon, d’Okhotsk et de Behring.
Il est convenu que l’engagement susmentionnĂ© ne portera pas atteinte aux droits dĂ©jĂ  appartenant aux sujets russes ou Ă©trangers dans ces rĂ©gions.

ART. 12 –
Le TraitĂ© de Commerce et de Navigation entre la Russie et le Japon ayant Ă©tĂ© annulĂ© par la guerre, les Gouvernements ImpĂ©riaux de Russie et du Japon s’engagent Ă  adopter, comme base de leurs relations commerciales, jusqu’à la conclusion d’un nouveau traitĂ© de commerce et de navigation sur la base du TraitĂ© qui Ă©tait en vigueur antĂ©rieurement Ă  la guerre actuelle, le systĂšme du traitement rĂ©ciproque sur le pied de la nation la plus favorisĂ©e, y compris les tarifs d’importation et d’exportation, les formalitĂ©s de douane, les droits de transit et de tonnage, page 7 et l’admission et le traitement des agents, des sujets et des vaisseaux d’un pays dans le territoire de l’autre.

ART. 13 –
AussitĂŽt que possible aprĂšs la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, tous les prisonniers de guerre seront rĂ©ciproquement restituĂ©s. Les Gouvernements ImpĂ©riaux de Russie et du Japon nommeront, chacun de son cĂŽtĂ©, un Commissaire spĂ©cial qui se chargera des prisonniers. Tous les prisonniers se trouvant entre les mains de l’un des Gouvernements seront remis au Commissaire de l’autre Gouvernement, ou Ă  son reprĂ©sentant dĂ»ment autorisĂ©, qui les recevra en tel nombre et dans tels ports convenables de l’État remettant que ce dernier aura notifiĂ© d’avance au Commissaire de l’État recevant.
Les Gouvernements de Russie et du Japon prĂ©senteront l’un Ă  l’autre, le plus tĂŽt possible, aprĂšs que la remise des prisonniers aura Ă©tĂ© achevĂ©e, un compte documentĂ© des dĂ©penses directes faites respectivement par eux pour le soin et l’entretien des prisonniers depuis la date de la capture ou de la reddition jusqu’Ă  celle de la mort ou de la remise. La Russie s’engage Ă  rembourser au Japon, aussi tĂŽt que possible aprĂšs l’Ă©change de ces comptes, comme il est stipulĂ© ci-dessus, la diffĂ©rence entre le montant rĂ©el ainsi dĂ©pensĂ© par le Japon et le montant rĂ©el Ă©galement dĂ©boursĂ© par la Russie.

ART. 14 –
Le prĂ©sent TraitĂ© sera ratifiĂ© par Leurs MajestĂ©s l’Empereur de toutes les Russies et l’Empereur du Japon. Cette ratification sera, dans le plus bref dĂ©lai possible et en tous cas pas plus tard que dans cinquante jours page 8 Ă  partir de la date de la signature du TraitĂ©, notifiĂ©e aux Gouvernements ImpĂ©riaux de Russie et du Japon respectivement, par l’intermĂ©diaire de l’Ambassadeur des États-Unis d’AmĂ©rique Ă  St.-PĂ©tersbourg et du Ministre de France Ă  Tokyo, et Ă  partir de la date de la derniĂšre de ces notifications, ce TraitĂ© entrera, dans toutes ses parties, en pleine vigueur.
L’Ă©change formel des ratifications se fera Ă  Washington aussitĂŽt que possible.

ART. 15 –
Le prĂ©sent TraitĂ© sera signĂ© en double en langues française et anglaise. Les deux textes sont absolument conformes : mais, en cas de divergence d’interprĂ©tation, le texte français fera foi.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé et scellé de leurs sceaux le présent Traité de Paix.

Fait Ă  Portsmouth (New Hampshire) le vingt-trois aoĂ»t (cinq septembre) de l’an mil neuf cent cinq, correspondant au cinquiĂšme jour du neuviĂšme mois de la trente-huitiĂšme annĂ©e de Meiji.

(signé) Serge Witte.
(signé) Rosen.
(signé) Jutaro Komura.
(signé) K. Takahira.

Conformément aux dispositions des articles III et IX du Traité de Paix entre la Russie et le Japon en date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés ont conclu les articles additionnels suivants : page 9

ART. additionnel 3 –
Les gouvernements impĂ©riaux de Russie et du Japon s’engagent mutuellement Ă  commencer le retrait de leurs forces militaires du territoire Manchourie simultanĂ©ment et immĂ©diatement aprĂšs la mise en vigueur du TraitĂ© de Paix; et dans une pĂ©riode de dix-huit mois Ă  partir de cette date les armĂ©es des deux Puissances seront complĂštement retirĂ©es de la Manchourie Ă  l’exception du territoire Ă  bail de la presqu’ile de Liaotong.
Les forces des deux Puissances occupant les positions frontales seront retirées les premiÚres.
Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit de maintenir des gardes pour protéger leurs lignes de chemins de fer respectives en Manchourie.
Le nombre de ces gardes n’excĂšdera pas quinze hommes par kilomĂštre; et, dans la limite de ce nombre maximum, les Commandants des armĂ©es Russes et Japonaises fixeront, de commun accord le nombre des gardes qui seront employĂ©s, le plus minime possible, conformĂ©ment aux exigences rĂ©elles.
Les Commandants des forces Russes et Japonaises en Manchourie s’entendront sur tous les dĂ©tails relatifs Ă  l’exĂ©cution de l’Ă©vacuation conformĂ©ment aux principes ci-dessus Ă©numĂ©rĂ©s et prendront, de commun accord, les mesures nĂ©cessaires pour effectuer l’Ă©vacuation aussi tĂŽt que possible et en tout cas pas plus tard que dans la pĂ©riode de dix-huit mois.

ART. additionnel 9 –

AussitĂŽt que possible aprĂšs la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ© une Commission de DĂ©limitation, composĂ©e page 10 de nombre Ă©gal de membres qui seront nommĂ©s respectivement par les deux Hautes Parties Contractantes, marquera sur les lieux, d’une maniĂšre permanente, la ligne exacte entre les possessions Russes et Japonaises de L’Ile de Sakhaline. La Commission sera tenue, autant que les considĂ©rations topographiques le permettront, Ă  suivre le cinquantiĂšme parallĂšle de latitude nord pour la ligne de dĂ©marcation, et dans le cas ou des dĂ©viations de la dite ligne sur quel ques points seront trouvĂ©es nĂ©cessaires, compensation en sera faite par des dĂ©viations correspondantes sur d’autres points. II sera de mĂȘme le devoir de la dite Commission de prĂ©parer une liste et description des Ăźles adjacentes qui seront comprises dans la cession, et finalement la Commission prĂ©parera et signera les cartes constatant les limites du territoire cĂ©de. Les travaux de la Commission seront soumis Ă  l’approbation des Hautes Parties Contractantes.

Les Articles additionnels mentionnés ci-dessus seront considérés comme ratifiés par la ratification du Traité de Paix, auquel ils sont annexés.

Portsmouth, le 23 août (5 septembre) 1905, correspondant au 5-iÚme jour, 9-iÚme mois, 38-iÚme année de Meidji.

(Signé) Serge Witte.
(Signé) Ro?en.
(Signé) Jutaro Komura.
(Signé) K. Takahira.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 1,1 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. XXXIII, n° 1, pp. 3-12

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral, mise en ligne)

Margaux Chatain (correction)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1797, 19 février, Traité de Tolentino

Traité de Tolentino, 19 février 1797

entre la France et le Vatican

Le traité de Tolentino de février 1797 est signé entre la France et le Vatican.

Le traitĂ© de Tolentino de fĂ©vrier 1797 est signĂ© entre la France et le Vatican. 

Ce traitĂ© reprĂ©sente un affaiblissement massif du rĂŽle du pape et de la religion dans les affaires d’État. En effet, prĂšs de quinze millions de livres sont reversĂ©s Ă  la France. 

De son cÎté, la France conserve des territoires tels que Avignon ou le Comté Vanaissin. La papauté perd de son cÎté des territoires, tels que les Romagnes.

Le gĂ©nĂ©ral en chef, Buonaparte, commandant l’armĂ©e d’Italie & le cit. Cacault, agent de la RĂ©publique Française en Italie, plĂ©nipotentiaires chargĂ©s des pouvoirs du Directoire exĂ©cutif; Son Ă©minence le cardinal Maury; M. Capini; M. le Duc de Brachi; M. le Marquis Masimo, plĂ©nipotentiaires de sa SaintetĂ©, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 –
Il y aura paix, amitié & bonne intelligence entre la République Française & le Pape Pie VI.

ART. 2 –
Le Pape rĂ©voque toute adhĂ©sion, consentement & accession, patentes ou secrĂštes par lui donnĂ©es Ă  la coalition armĂ©e contre la RĂ©publique Française, Ă  tout traitĂ© d’alliance offensive ou dĂ©fensive avec quelque Puissance ou Etat que ce soit. Il s’engage Ă  ne fournir, tant pour la guerre actuelle que pour les guerres Ă  venir,page 2, Ă  aucune des Puissances armĂ©es contre la RĂ©publique 1797 la France n’offrira aucun secours en hommes, vaisseaux, munitions de guerre, vivres et argent, quel que soit le motif et sous quelque dĂ©nomination que ce puisse ĂȘtre.

ART. 3 –
Sa SaintetĂ© licenciera, dans cinq jours aprĂšs la ratification du prĂ©sent traitĂ©, les troupes de nouvelle formation, ne gardant que les rĂ©giments existants avant le prĂ©sent traitĂ© d’armistice signĂ© Ă  Bologne.

ART. 4 –
Les vaisseaux de guerre ou corsaires des puissances armĂ©es contre la RĂ©publique ne pourront entrer et encore moins sĂ©journer, pendant la prĂ©sente guerre, dans les ports et rades de l’Etat ecclĂ©siastique.

ART. 5 –
La République française continuera à jouir, comme avant la guerre, de tous les droits et prérogatives que la France avait à Rome, et sera traitée en tous points comme les Puissances les plus considérées, et spécialement en ce qui concerne son ambassadeur ou ministre et ses consuls ou vice-consuls.

ART. 6 –
Le Pape renonce purement et simplement Ă  tous les droits qu’il pourrait prĂ©tendre sur les villes et territoires d’Avignon, le comtat Venaissin et ses dĂ©pendances, et transfĂšre, cĂšde et abandonne lesdits droits Ă  la RĂ©publique française.

ART. 7 –
Le Pape renonce également à perpétuité, cÚde et transfÚre à la République française tous ses droits sur le territoire connu sous le nom de légation de Bologne, de Ferrare et de la Romagne ; il ne sera porté aucune atteinte à la religion Catholique dans les susdites légations.

ART. 8 –
La ville, citadelle et les villages formant le territoire de la ville d’Ancone resteront Ă  la RĂ©publique française jusqu’Ă  la paix continentale.

ART. 9 –
Le Pape s’oblige, pour lui et ceux qui lui succĂ©deront, Ă  ne transfĂ©rer Ă  personne les titres de seigneuries.page 3

ART. 10 –
Sa Sa SaintetĂ© s’engage Ă  faire payer et dĂ©livrer, Ă  Foligno, au trĂ©sorier de l’armĂ©e française, avant le 15 du mois de VentĂŽse courant (le 5 mars 1797), la somme de quinze millions de livres de France, dont dix milliards en numĂ©raire et cinq millions en diamants et autres effets prĂ©cieux, sur celle d’environ seize mil lions qui restent dus, suivant l’article IX. de l’armistice signĂ© Ă  Bologne, le 5 messidor an V, et ratifiĂ© par Sa SaintetĂ© le 27 juin.

ART. 11 –
Pour acquitter dĂ©finitivement ce qui restera Ă  payer pour l’entiĂšre exĂ©cution de l’armistice signĂ© Ă  Bologne, Sa SaintetĂ© fournira Ă  l’armĂ©e huit cents chevaux de cavalerie enharnachĂ©s, huit cents chevaux de trait, des boeufs et des buffles et autres objets produits du territoire de l’Ă©gise.

ART. 12 –
IndĂ©pendamment de la somme Ă©noncĂ©e dans les articles prĂ©cĂ©dents, le Pape payera Ă  la RĂ©publique Française, en numĂ©raire, diamants et autres valeurs, la somme de quinze millions de livres tournois de France, dont dix millions dans le courant du mois de Mars et cinq millions dans le courant du mois d’Avril prochain.

ART. 13 –
L’article VIII du traitĂ© d’armistice signĂ© Ă  Bologne, concernant les manuscrits et objets d’arts, aura son exĂ©cution entiĂšre et la plus prompte possible.

ART. 14 –
L’armĂ©e française Ă©vacuera l’Umbrie, PĂ©rouse, ou merino, dĂšs que l’article X du prĂ©sent traitĂ© sera exĂ©cutĂ© et accompli.

ART. 15 –
L’armĂ©e française Ă©vacuera la province de Macerata Ă  la rĂ©serve d’AncĂŽne et de Fano et leur territoire, aprĂšs que les cinq premiers millions de la somme mentionnĂ©e dans l’article XII. du prĂ©sent traitĂ© auront Ă©tĂ© payĂ©s et dĂ©livrĂ©s.page 4

ART. 16 –
L’armĂ©e française Ă©vacuera le territoire de la ville de Fano & le duchĂ© d’Urbin, aussitĂŽt que les cinq seconde millions de la somme mentionnĂ©e Ă  l’article XII. du prĂ©sent traitĂ©, auront Ă©tĂ© payĂ©s & livrĂ©s, & que les articles III, X, XI, & XIII. auront Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s.
Les cinq derniers millions faisant partie de la somme stipulĂ©e par l’article XII. seront payĂ©s, au plus tard, dans le courant d’Avril prochain.

ART. 17 –
La RĂ©publique Française cĂšde au Pape tous ses droits sur les diffĂ©rentes fondations religieuses dans la Ville de Rome & de Lorette, & le Pape cĂšde en toute propriĂ©tĂ© Ă  la RĂ©publique Française tous les biens allodiaux appartenant au Saint-SiĂšge, dans les trois provinces de Bologne, de Ferrare & de la Romagne, & notamment la terre de la Merola & ses dĂ©pendances; le Pape se rĂ©serve cependant, en cas de vente, le tiers des sommes qui en proviendront, lesquelles devront ĂȘtre remises Ă  se fonder de pouvoirs.

ART. 18 –
Sa SaintetĂ© fera dĂ©dommager par son ministre Ă  Paris l’assassinat commis sur la personne du secrĂ©taire de lĂ©gation, Basseville. Il sera payĂ© dans le courant de l’annĂ©e, par sa SaintetĂ© la somme de trois cents mille livres, pour ĂȘtre rĂ©partie entre ceux qui ont souffert de cet attentat.

ART. 19 –
Sa Sainteté fera mettre en liberté les personnes détenues qui peuvent se trouver détenues à cause de leurs opinions politiques.

ART. 20 –
Le général en chef rendra la liberté de se retirer chez eux, à tous les prisonniers de guerre de sa Sainteté, au moment aprÚs avoir reçu la ratification du traité.

ART. 21 –
En attendant qu’il soit conclu un traitĂ© de commerce entre la RĂ©publique française et le Pape, le commerce de la RĂ©publique sera rĂ©tabli & maintenu par les Ă©tats de S.S., sur le pied de la nation la plus favorisĂ©e. page 5

ART. 22 –
ConformĂ©ment a l’article X. du traitĂ© conclu Ă  La Haye, le 27. Floreal an 3. , le paix conclue par le prĂ©sent traitĂ©, entre la RĂ©publique Française & S.S., et dĂ©clarĂ©e commune a la RĂ©publique Batave :

ART. 23 –
La poste de France sera rĂ©tablie Ă  Rome, de la mĂȘme maniĂšre qu’elle existait auparavant.

ART. 24 –
L’Ă©cole des arts instituĂ©e Ă  Rome pour tous les français, y sera rĂ©tablie & continuera d’ĂȘtre dirigĂ©e comme avant la guerre ; le palais appartenant Ă  la RĂ©publique, oĂč cette Ă©cole Ă©tait placĂ©e, sera rendu lĂ©git dĂ©gradation.

ART. 25 –
Tous les articles clauses & conditions du présent traité, sans exceptions, sont obligatoires à perpétuité, lui pour sa Sainteté le Pape Pie VI. que pour ses successeurs.

ART. 26 –
Le présent traité fera ratifié dans le plus court délai possible.
Fait & signé au quartier-général de Tolentino, par les susdits plénipotentiaires, le 1. VentÎse, an 5. de la République Française, une & indivisible, (19. Février 1797)

Signé : BONAPARTE, CACAULT, le Caré, MATTEI, L. CALEPPI, L. DUCA BRASCHI ONESTI & CAMILLO MARCHASE MASSIMI.

Ce traitĂ© de paix a Ă©tĂ© confirmĂ© par le Directoire excutif en date du 12. Germinal an 5. (2. Avril 1797) ratifiĂ© par le conseil des cinq cents en date du 19. Germinal an 5. (8. Avril 1797) par le conseil des anciens, en date du 10 FlorĂ©al an 5. (29. Avril 1797.) publiĂ© par ordre du Directoire executif en date du 1, FlorĂ©al an (30. Avril 1797.) La ratification du Pape est datĂ©e du 23. Fevr. 1797. Voyez ces piĂšces dans: Recueil gĂ©n. des traitĂ©s p. 309 – 315.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 495 Ko Martens, R., t. VI, n° 87, pp. 642-646

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation)

Marie Albano (illustration, résumé, correction du texte intégral)

Margaux Chatain (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1795, 28 août, Traité de Bùle

Traité de Bùle, 28 août 1795

entre la France et le Landgraviat de Hesse-Cassel

Traité signé entre la France et le Landgraviat de Hesse-Cassel. Ce traité met fin aux hostilités entre les deux territoires pendant la guerre entre la France et la Grande Bretagne.

Le traitĂ© de BĂąle est un ensemble de traitĂ©s. Le premier  est signĂ© en avril 1795 entre la France et la Prusse. Le second est signĂ© en juillet 1795 entre l’Espagne et la France. Le dernier (ici) est signĂ© en aoĂ»t 1795 entre la France et le Landgraviat de Hesse-Cassel.

Ce traitĂ© met en pose les hostilitĂ©s entre les deux territoires le temps que le conflit entre la France et la Grande Bretagne se poursuit. Par ailleurs, la France conserve le contrĂŽle sur la forteresse de Rheinfels et la ville de Saint-Goar. 

Traité de paix entre la République Française et le Landgrave de Hesse-Cassel, signé à Bùle le 28 Août 1795.

(Moniteur 1795, n° 349. Recueil des traitĂ©s de la RĂ©publique Française, Tome l, p.328. Recueil gĂ©nĂ©ral des traitĂ©s, p.71. Nov. extr. 1795, n° 73, 74. s’appl. Recueil abrĂ©gĂ©, Tome IV, p.179, et se trouve dans Coll. of State pap. Tome III, Part. I, p.3h Oracle et P. Adv. n° 10106.)

a. Traité

La RĂ©publique Française ayant accueilli les bons offices du roi de Prusse en faveur de son altesse sĂ©rĂ©nissime, le Landgrave rĂ©gnant de Hesse-Cassel, et Ă©tant animĂ©e des mĂȘmes sentiments que le Landgrave, pour faire succĂ©der une paix solide et durable Ă  l’Ă©tat de guerre qui les divise, les deux parties contractantes ont, Ă  cet effet, nommĂ© pour leurs plĂ©nipotentiaires, savoir:
La République Française, le citoyen François Barthélemy, son Ambassadeur en Suisse.
Et le Landgrave de Hesse-Cassel, son conseiller privĂ©, FrĂ©dĂ©ric-Sigismond, baron de Waitz d’Eckew. Lesquels, aprĂšs avoir Ă©changĂ© leurs pleins pouvoirs, ont arrĂȘtĂ© les articles suivants:

ART. 1 –
Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la République Française et le Landgrave de Hesse-Cassel.

ART. 2 –
En consĂ©quence, toutes hostilitĂ©s entre les deux parties contractantes cesseront Ă  compter de l’Ă©change des ratifications du prĂ©sent traitĂ©, et aucune d’elles ne pourra, Ă  partir de la mĂȘme Ă©poque, fournir, sous quelque qualitĂ© et Ă  quelque titre que ce soit, aucun secours ni contingent, que ce soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre ou autrement page 2

ART. 3 –
Le Landgrave de Heffe – Caffel ne pourra, tant qu’il y aura guerre entre la RĂ©publique Française & l’Angleterre, proroger ni renouveler les deux traitĂ©s de subside existant entre lui & l’Angleterre.
Cette disposition aura pour effet de compter du jour de la date du présent traité.

ART. 4 –
Le Landgrave se conformera strictement, Ă  l’Ă©gard du passage de troupes quelconques par ses États, aux dispositions stipulĂ©es dans la convention conclue Ă  Bale le 28 FlorĂ©al dernier (17. May 1795.), entre la RĂ©publique Française & le Roi de Prusse.

ART. 5 –
La RĂ©publique Française continuera d’occuper le Rheinforteresse de Rheinfels, la ville de Saint-Goar, & la partie du comtĂ© de Catzenellenbogen situĂ©e sur la rive gauche du Rhin. Tout arrangement dĂ©finitif Ă  l’Ă©gard de ces pays sera renvoyĂ© jusqu’Ă  la pacification entre la RĂ©publique Française & les parties de l’Allemagne encore en guerre avec elle.

ART. 6 –
Toutes les communications commerciales seront rĂ©tablies entre la France & les Ă©tats du Landgrave de Heffe-Caffel sur le pied oĂč elles Ă©taient avant la guerre actuelle.

ART. 7 –
Il sera accordĂ© respectivement aux gouvernements & individus des deux Nations la main-levĂ©e des effets, revenus ou biens, de quelque genre qu’ils soient, dĂ©tenus, saisis ou confisquĂ©s Ă  cause de la guerre qui a eu lieu entre la France & la Hesse, de mĂȘme qu’une prompte justice Ă  l’Ă©gard des crĂ©ances quelconques qu’ils pourraient avoir dans les États des parties contractantes.

ART. 8 –
Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans Ă©gard Ă  la diffĂ©rence de nombre et de grades, seront rendus dans l’espace de deux mois au plus tard aprĂšs l’Ă©change des ratifications du prĂ©sent traitĂ©, sans rĂ©pĂ©tition quelconque, en payant toutefois les dettes particuliĂšres qu’ils pourraient avoir.page 3 contractĂ©es pendant leur captivitĂ©. On en fera de mĂȘme Ă  l’Ă©gard des malades et blessĂ©s d’abord aprĂšs leur guĂ©rison,
Il sera incessamment nommĂ© de part et d’autre des commissaires pour procĂ©der Ă  l’exĂ©cution du prĂ©sent article, dont les dispositions ne pourront ĂȘtre appliquĂ©es aux troupes heffoifes au service de l’Angleterre, faites prisonniĂšres de guerre.

ART. 9 –
Le prĂ©sent traitĂ© n’aura son effet qu’aprĂšs avoir Ă©tĂ© satisfait par les parties contractantes et leur ratification seront Ă©changĂ©es en cette ville de BĂąle, dans le terme d’un mois, ou plutĂŽt s’il est possible, Ă  compter de ce jour.
En foi de quoi, nous soussignés plénipotentiaires de la République Française et de son altesse sérénissime le Landgrave de Hesse-Cassel, en vertu de nos pouvoirs, avons signé le présent traité de paix et y avons apposé nos sceaux respectifs.
Fait Ă  BĂąle, le II. du mois de fructidor de l’an 3 de la RĂ©publique Française. (28 aoĂ»t 1795)

Signés :
François Barthélemy,
Frédéric Sémonville.
Baron de Wartensleben,

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

|305 Ko Martens, R., t. VI, n° 71, pp. 548-550

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation)

Marie Albano (illustration, résumé, correction du texte intégral, publication)

Margaux Chatain (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1795, 22 juillet, Traité de Bùle

Traité de Bùle, 22 Juillet 1795

entre l’Espagne et la France.

TraitĂ© signĂ© entre l’Espagne et la France. Il met fin Ă  la guerre du Roussillon.

Le traitĂ© de BĂąle est un ensemble de traitĂ©s. Le premier  est signĂ© en avril 1795 entre la France et la Prusse. Le second (ici) est signĂ© en juillet 1795 entre l’Espagne et la France. Le dernier est signĂ© en aoĂ»t 1795 entre la France et le Landgraviat de Hesse-Cassel.

Ce traitĂ© met fin Ă  la guerre du Roussillon (1793-1795). La France en conflit depuis 1793 avec l’Autriche, l’Espagne cherche Ă  garder sa neutralitĂ©. Mais l’exĂ©cution de Louis XVI de la mĂȘme annĂ©e mĂšne Ă  l’indignation des Espagnols, rentrant Ă  leur tour en guerre. 

L’Espagne, perdante de ce conflit, accepte de reconnaĂźtre la rĂ©publique française. En Ă©change, la France rend les territoires espagnols pris pendant la guerre ainsi qu’une partie de Saint-Domingue.

TraitĂ© de paix entre la RĂ©publique Française et le Roi d’Espagne :

RĂ©publique Française & Sa MajestĂ© le Roi d’Espagne, Ă©galement animĂ©es du dĂ©sir de faire cesser les calamitĂ©s de la guerre qui les divisent, intimement convaincus qu’il existe entre les deux nations des intĂ©rĂȘts respectifs qui commandent un retour rĂ©ciproque d’amitiĂ© & de bonne intelligence, & voulant, par une paix solide & temps avait constamment Ă©tĂ© la base durable, rĂ©tablir la bonne harmonie, qui depuis longtemps avait constamment Ă©tĂ© la base des relations des deux pays, elles ont chargĂ© de cette nĂ©gociation importante, savoir:
La République Française, le citoyen François Barthélemy, son ambassadeur en Suisse
Et Sa MajestĂ© catholique, son ministre plĂ©nipotentiaire & envoyĂ© extraordinaire prĂšs du Roi & de la RĂ©publique de Pologne, Don Domingo de Triarte, chevalier de l’Ordre royal de Charles III, &c.
Lesquels, aprĂšs avoir Ă©changĂ© leurs pleinspouvoirs, ont arrĂȘte les articles suivants :

ART. 1 – Il y aura paix, amitiĂ© & bonne intelligence entre la RĂ©publique Française & le Roi d’Espagne.

ART. 2 – En consĂ©quence, toutes hostilitĂ©s entre les deux puissances contractantes cesseront Ă  compter de l’Ă©change des ratifications du prĂ©sent traitĂ©, & aucune d’elles ne page 2 ne pourra, Ă  compter de la mĂȘme Ă©poque, fournir contre l’autre, en quelque qualitĂ© & Ă  quelque titre que ce soit, aucun secours ni contingent, soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre, vaisseaux ou autrement.

ART. 3 – L’une des puissances contractantes ne pourra accorder passage sur son territoire Ă  des troupes ennemies de l’autre.

ART. 4 – La RĂ©publique Française restitue au roi d’Espagne Restita toutes les conquĂȘtes qu’elle Ă  faites sur lui dans le cours de la guerre actuelle : les places & pays conquis seront Ă©vacuĂ©s par les troupes françaises dans les quinze jours qui suivront l’Ă©change des ratifications du prĂ©sent traitĂ©.

ART. 5 – Les places fortes dont il est fait mention dans pieces l’article prĂ©cĂ©dent seront restituĂ©es Ă  l’Espagne, avec fortes les canons, munitions de guerre & effets Ă  Tutage de ces places, qui y auront existĂ© au moment de la signature de ce traitĂ©.

ART. 6 – Les contributions, livraisons, fournitures & prestations de guerre, cesseront entiĂšrement Ă  compter de quinze jours aprĂšs la signature du prĂ©sent acte de pacification. Tous les arriĂ©rages dus Ă  cette Ă©poque, de mĂȘme que les billets & promesses donnĂ©es ou faites Ă  cet Ă©gard, seront de nul effet. Ce qui aura Ă©tĂ© pris ou perçu aprĂšs l’Ă©poque susdite, sera d’abord rendu gratuitement ou payĂ© en argent comptant.

ART. 7 – Il sera incessamment nommĂ© de part & d’autre des commissaires pour procĂ©der Ă  la confection d’un traitĂ© de limites entre les deux puissances. Ils prendront, autant que possible, pour base de ce traitĂ©, Ă  l’Ă©gard des terrains qui Ă©taient en litige avant la guerre actuelle, la crĂȘte des montagnes qui forment les versants des eaux de France & d’Espagne.page 3

ART. 8 – Chacune des puissances contractantes ne pourra, Ă  dater d’un mois aprĂšs l’échange des ratifications du prĂ©sent traitĂ©, entretenir sur ses frontiĂšres respectives que le nombre des troupes qu’on avait coutume d’y tenir avant la guerre actuelle.

ART. 9 – En Ă©change de la restitution portĂ©e par l’article 4, le Roi d’Espagne, pour lui & ses successeurs, cĂšde & abandonne en toute propriĂ©tĂ© Ă  la RĂ©publique Française toute partie espagnole de l’üle de St. Domingue aux Antilles.
Un mois aprĂšs que la ratification du prĂ©sent traitĂ© sera connue dans cette Ăźle, les troupes espagnoles devront se tenir prĂȘtes Ă  Ă©vacuer les places, ports & Ă©tablissements qu’elles y occupent, pour les remettre aux troupes de la RĂ©publique Française au moment oĂč celles-ci se prĂ©senteront pour en prendre possession.
Les places. ports & Ă©tablissements dont il est fait mention ci-dessus, seront remis Ă  la RĂ©publique Française, avec les canons, munitions de guerre & effets nĂ©cessaires Ă  leur dĂ©fense, qui y existeront au moment oĂč le prĂ©sent traitĂ© sera connu Ă  Saint-Domingue.
Les habitants de la partie espagnole de St. Domingue qui par des motifs d’intĂ©rĂȘt ou autres, prĂ©fĂ©reraient de se transporter avec leurs biens dans les possessions de Sa MajestĂ© catholique, pourront le faire dans l’espace d’une annĂ©e, Ă  compter de la date de ce traitĂ©.
Les gĂ©nĂ©raux & commandants respectifs des deux nations se concerteront pour les mesures Ă  prendre pour l’exĂ©cution du prĂ©sent article.

ART. 10 – Il sera accordĂ© respectivement aux individus des deux nations la main-levĂ©e des effets, revenus, biens de quelque genre qu’ils soient, dĂ©tenus, saisis ou confisquĂ©s Ă  cause de la guerre qui a eu lieu entre la RĂ©publique Française & Sa MajestĂ© catholique, de mĂȘme que une prompte justice Ă  l’Ă©gard des crĂ©ances particuliĂšres quelconques que ces individus pourraient avoir dans les Etats des deux puissances contractantes. page 4

ART. 11 – En attendant qu’il soit fait un nouveau traitĂ© commerce entre les parties contractantes, toutes les communications. & relations commerciales seront rĂ©tablies entre la France & l’Espagne sur le pied oĂč elles Ă©taient avant la prĂ©sente guerre.
Il sera libre Ă  tous nĂ©gociants français de repasser & de reprendre en Espagne leurs Ă©tablissements de commerce, & d’en former de nouveaux, selon leur convenance, en se soumettant, comme tous autres individus, aux lois & usages du pays.
Les nĂ©gociants espagnols jouiront de la mĂȘme facultĂ© en France, & aux mĂȘmes conditions.

ART. 12 – Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans Ă©gard Ă  la diffĂ©rence du nombre & des grades, y compris les marins & matelots pris sur des vaisseaux français ou espagnols, soit d’autres nations, ainsi qu’en gĂ©nĂ©ral tous ceux dĂ©tenus de part & d’autre pour cause de la guerre, seront rendus dans l’espace de deux mois au plus tard aprĂšs l’Ă©change des ratifications du prĂ©sent traitĂ©, sans rĂ©pĂ©tition quelconque de part ni d’autre, en payant toutefois les dettes particuliĂšres qu’ils pourraient avoir contractĂ©es pendant leur captivitĂ©. On en usera de mĂȘme Ă  l’Ă©gard des blessĂ©s aussitĂŽt aprĂšs leur guĂ©rison.
Il sera nommĂ© incessamment des commissaires de part & d’autre pour procĂ©der Ă  l’exĂ©cution du prĂ©sent article.

ART. 13 – Les prisonniers Portugais faisant partie des troupes portugaises, qui ont servi avec les armĂ©es & sur les vaisseaux de Sa MajestĂ© Catholique, seront Ă©galement compris dans l’echange sus-mentionnĂ©.
La rĂ©ciprocitĂ© aura lieu Ă  l’Ă©gard des Francois pris par les troupes portugaises dont il est question.

ART. 14 – Les mĂȘmes paix, amitiĂ© & bonne intelligence, stipulĂ©es par le prĂ©sent traitĂ© entre la France & le Roi d’Espagne, auront lieu entre le Roi d’Espagne & la RĂ©publique des Provinces-Unies, alliĂ©e de la RĂ©publique Française.page 5

ART. 15 – La RĂ©publique Française voulant donner un tĂ©moignage d’amitiĂ© Ă  Sa MajestĂ© catholique, accepte sa mĂ©diation en faveur de la Reine de Portugal, du Roi de Naples, du Roi de Sardaigne, de l’Infant duc de Parme & des autres Etats de l’Italie, pour le rĂ©tablissement de la paix entre la RĂ©publique Française et chacun de ces Princes et Etats.

ART. 16 – La RĂ©publique Française connaissant l’intĂ©rĂȘt que Sa MajestĂ© catholique prend Ă  la pacification gĂ©nĂ©rale de l’Europe, consent Ă©galement Ă  accueillir ses bons offices en faveur des autres puissances belligĂ©rantes, qui s’adresseraient Ă  elle pour entrer en nĂ©gociation avec le gouvernement français.

ART. 17 – Le prĂ©sent traitĂ© n’aura son effet qu’aprĂšs avoir Ă©tĂ© ratifiĂ© par les parties contractantes, et les ratifications seront Ă©changĂ©es dans le dĂ©lai d’un mois, ou plus tĂŽt, s’il est possible, Ă  compter de ce jour.
En foi de quoi, nous soussignĂ©s plĂ©nipotentiaires de la RĂ©publique Française et de Sa MajestĂ© le Roi d’Espagne, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signĂ© le prĂ©sent traitĂ© de paix & d’amitiĂ©, et y avons fait apposĂ© nos sceaux respectifs.
Fait Ă  BĂąle, le quatriĂšme Thermidor, l’an troisiĂšme de la RĂ©publique (22 juillet 1795).

SignĂ© : Francois Barthelemy, Dominco d’Yriartes.

Décret de Ratification de la part de la Convention Nationale, adopté le 1er août 1795 (10 Thermidor an III).

(v. Recueil l. c.-p. 312, Rec. gén. p. 64.)

La convention nationale, aprĂšs avoir entendu le rapport de son comitĂ© de salut public, confirme et ratifie le traitĂ© passĂ© le 4 Thermidor prĂ©sent mois, entre le citoyen Francois Barthelemy, ambassadeur de la RĂ©publique Française prĂšs les Cantons HelvĂ©tiques, fondĂ© de pouvoirs du comitĂ© de salut public, et Don Domingo d’Yriartes, chevalier de l’ordre royal de Charles III, ministre plĂ©nipotentiaire du Roi d’Espagne.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 500 Ko Martens, R., t. VI, n° 70, pp. 542-546

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration)

Marie Albano (recherches, résumé, correction du texte intégral, mise en ligne)

Margaux Chatain (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1795, 16 mai, Traité de La Haye

Traité de La Haye, 16 mai 1795

entre la France et la RĂ©publique Batave

Traité signé entre la France et la République Batave. Il met fin aux hostilités des guerres post-révolutionnaires.

Le traitĂ© de la Haye de mai 1795 signĂ© entre la RĂ©publique Batave (anciennement connue sous le nom de Provinces-Unies) et la France. 

La France envahit les Provinces-Unies dans le cadre des guerres post-rĂ©volutionnaires. Le rĂ©gime monarchique de l’État chute, menant Ă  la naissance de la RĂ©publique Batave. 

Ce traitĂ© permet la reconnaissance officielle de la RĂ©publique Batave par la France. Par ailleurs, les deux États s’allient. La France Ă©tablit une base militaire sur le territoire de la RĂ©publique Batave afin de la dĂ©fendre en cas d’invasion de la Grande-Bretagne ou de la Prusse. En Ă©change, la RĂ©publique Batave lui cĂšde plusieurs territoires, tels que Maastricht.

1795 TraitĂ© de paix et d’alliance entre la RĂ©publique française et la RĂ©publique des ProvincesUnies des Pays-Bas signĂ© Ă  La Haye le 16 mai 1795. (27 florĂ©al an 3) (Recueil gĂ©n. de traitĂ©s, p. 38- Geswan Recueil de traitĂ©s de la RĂ©p. Française, p. 272- Koch, T. XIV, p. 160- en anglais : Coll. of State Pap., T. XXII, p. 22- Wakel, and P., adv. n. 19016- en nĂ©erlandais : Besluiten d. Batav. Rep. T. IX, p. 206 et 224- en allemand : Possert Annales B.U., p. 290- Hif. Pol. Magazin, 1795, p. 522).

La RĂ©publique Française & la RĂ©publique des Provinces-Unies, Ă©galement animĂ©es du dĂ©sir de mettre fin Ă  la guerre qui les a divisĂ©es, d’en rĂ©parer les maux par une juste distribution de dĂ©dommagements & d’avantages rĂ©ciproques, & de s’unir Ă  perpĂ©tuitĂ© par une alliance fondĂ©e sur les vrais intĂ©rĂȘts des deux peuples, ont nommĂ© pour traiter dĂ©finitivement de ces grands objets, sous la ratification de la Convention nationale & des Etats GĂ©nĂ©raux, savoir : La RĂ©publique Française, les citoyens Rewbell & SieyĂšs reprĂ©sentants du peuple. Et la RĂ©publique des Provinces-Unies, les citoyens Peters-Paulus, LeFevre, Mathias Pons & Huber, membres des Etats-GĂ©nĂ©raux, lesquels, aprĂšs avoir Ă©changĂ© leurs pleins pouvoirs, ont arrĂȘtĂ© les articles suivants:

ART. 1 –
La RĂ©publique Française reconnaĂźt la RĂ©publique dance des Provinces-Unies comme puissance libre & indĂ©pendante, & lui garantit sa libertĂ©, son indĂ©pendance & l’abolition du stathoudĂ©rat, dĂ©crĂ©tĂ©e par les Ă©tats gĂ©nĂ©raux & par chaque province en particulier.

ART. 2 –
Il y aura à perpétuité entre les deux Républiques paix, amitié, bonne intelligence. page 2

ART. 3 –
Il y aura entre les deux RĂ©publiques jusqu’à la fin de l’Alliance, de la guerre, une alliance offensive & dĂ©fensive contre tous leurs ennemis sans distinction.

ART. 4 –
Cette alliance offensive & dĂ©fensive aura toujours pour but de lutter contre l’Angleterre, dans tous les cas oĂč l’une des terres deux RĂ©publiques est en guerre avec elle.

ART. 5 –
Aucune des deux RĂ©publiques ne pourra faire la paix avec l’Angleterre, ni traiter avec elle sans le consentement de l’autre.

ART. 6 –
La République française ne pourra faire la paix avec aucune des autres puissances coalisées, sans y faire comprendre la République des Provinces-Unies.

ART. 7 –
La RĂ©publique des Provinces-Unies fournira, pour son contingent, pendant cette campagne, douze vaisseaux de ligne & dix-huit frĂ©gates, Ă  ĂȘtre employĂ©s principalement dans les mers de l’Allemagne, du Nord & de la Baltique.
Ces forces seront augmentĂ©es pour la campagne prochaine, s’il y a lieu.
La RĂ©publique des Provinces-Unies fournira en outre, si elle en est requise, la moitiĂ© au moins des troupes de terre qu’elle aura sur pied.

ART. 8 –
Les forces de terre & de mer des Provinces-Unies, qui seront expressĂ©ment destinĂ©es Ă  agir avec celles de mĂȘme des la RĂ©publique Française, seront sous les ordres des forces gĂ©nĂ©raux français.

ART. 9 –
Les opĂ©rations militaires combinĂ©es seront arrĂȘtĂ©es par les deux gouvernements. Pour cet effet, un dĂ©putĂ© jouissant de sĂ©ance & voix dĂ©libĂ©rative dans le comitĂ© français chargĂ© de cette direction.

ART. 10 –
La RĂ©publique des Provinces-Unies rentre, dĂšs maintenant, en possession de sa marine, de ses arsenaux de page 3 terre de mer et de la partie de son artillerie dont la RĂ©publique Française n’a pas disposĂ©.

ART. 11 –
La République Française restitue pareillement, et cÚde dÚs à présent à la République des Provinces-Unies, tout le territoire, pays et villes faisant partie ou dépendant des Provinces-Unies, sauf les réserves ou exceptions mentionnées dans les articles suivants.

ART. 12 –
Sont rĂ©servĂ©s par la RĂ©publique Française, comme la France une juste indemnitĂ© des villes et pays conquis restituĂ©s par l’article prĂ©cĂ©dent:
1) La Flandre hollandaise, y compris tout le territoire qui est sur la rive gauche du Hondt.
2) Maastricht, Venloo et leurs dĂ©pendances, ainsi que les autres enclaves et possessions des Provinces-Unies, situbĂ©es au sud de Venloo, de l’une et de l’autre cĂŽte de la Meuse.

ART. 13 –
Il y aura dans la place et le port de Flushing une garnison française exclusivement, que ce soit en temps de paix ou de guerre, jusqu’Ă  ce qu’il en soit stipulĂ© autrement entre les deux nations.

ART. 14 –
Le port de Flushing sera commun aux deux nations, en toute franchise ; son usage sera soumis à un rÚglement convenu entre les deux parties contractantes, lequel sera attaché, comme supplément, au présent traité.

ART. 15 –
En cas d’hostilitĂ©s de la part de certaines des puissances qui peuvent attaquer, soit la RĂ©publique des Provinces-Unies, soit la RĂ©publique Française, du cĂŽtĂ© du Rhin ou de la ZĂ©lande, le gouvernement français peut mettre une garnison française dans les places de Bois-le-Duc, Graves et Berg-opZoom.

ART. 16 –
A la pacification gĂ©nĂ©rale, la RĂ©publique Française cĂšdera Ă  la RĂ©publique des Provinces-Unies, sur les pays conquis et restĂ©s Ă  la France, des portions de territoire Ă©gales en surface Ă  celles rĂ©servĂ©es par l’article page 4 XII. lesquelles portions de territoire choisies dans le site le plus convenable pour la meilleure dĂ©marcation des frontiĂšres rĂ©ciproques :

ART. 17 –
La RĂ©publique Française continuera d’occuper militairement, mais par un nombre de troupes dĂ©terminĂ© et convenu entre les deux nations, pendant la prĂ©sente guerre seulement, les places et positions qu’il sera utile de garder pour la dĂ©fense du pays.

ART. 18 –
La navigation du Rhin, de la Meuse, de l’Escaut, du Hondt et de toutes leurs branches jusqu’Ă  la mer sera libre aux deux nations française et batave ; les vaisseaux français et des Provinces-Unies seront indistinctement reçus et aux mĂȘmes conditions.

ART. 19 –
La RĂ©publique Française abandonne Ă  la RĂ©publique des Provinces-Unies tous les biens immeubles de la maison d’Orange, y compris les meubles et effets mobiliers que la RĂ©publique Française ne jugera pas Ă  propos de disposer.

ART. 20 –
La RĂ©publique des Provinces-Unies versera Ă  la RĂ©publique Française, Ă  titre d’indemnitĂ© et de dĂ©dommagement des frais de la guerre, cent millions de florins, monnaie courante de Hollande, que ce soit en numĂ©raire ou en bonnes lettres de change sur l’Ă©tranger, conformĂ©ment au mode de paiement convenu entre les deux RĂ©publiques.

ART. 21 –
La RĂ©publique Française usera de ses bons offices auprĂšs des puissances avec lesquelles elle sera amenĂ©e Ă  traiter, pour faire payer aux habitants de la RĂ©publique batave les sommes qui pourraient leur ĂȘtre dues pour des nĂ©gociations directes menĂ©es avec le gouvernement avant la prĂ©sente guerre.

ART. 22 –
La RĂ©publique des Provinces-Unies s’engage Ă  ne pas accorder de refuge Ă  aucun Ă©migrĂ© français ; pareillement, la RĂ©publique Française ne donnera point retraite aux Ă©migrĂ©s orangistes. page 5

ART. 23 –
Le prĂ©sent traitĂ© n’aura son effet qu’aprĂšs avoir Ă©tĂ© ratifiĂ© par les parties contractantes & les ratifications seront Ă©changĂ©es Ă  Paris dans le terme de deux dĂ©cades, oĂč plutĂŽt, s’il est possible, Ă  compter de ce jour. En foi de quoi, nous soussignĂ©s, reprĂ©sentants du peuple français & nous soussignĂ©s membres des Ă©tats gĂ©nĂ©raux, en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs, avons signĂ© le prĂ©sent traitĂ© de paix, d’amitiĂ© & d’alliance, & y avons apposĂ© nos sceaux respectifs.

Fait Ă  La Haye, le 27 FlorĂ©al, l’an 3 de la RĂ©publique Française, 16 May 1795.

Signé: RewseLt, Sieves, & P. Pautus, H. Lesrevenon, B. Matuzas, Pons, Hubert

b.
RĂ©glement pour determiner l’usage du port de Fleffingue, en consĂ©quence de l’Article XIV. du traitĂ© de paix et Palliance du 27 FlorĂ©al, an troisiĂšme, entre la RĂ©publique Française et celle des Provinces-Unies.

ART. 1 – Les deux nations française & batave se serviront du port, c’est-Ă -dire du port & du bassin de Flessingue pour la construction, la rĂ©paration & l’Ă©quipement de leurs vaisseaux.

ART. 2 – Chaque nation y aura sĂ©parĂ©ment & sans mĂ©lange , ses propres arsenaux, magasins, chantiers & ouvriers

ART. 3 – Pour faire entrer dĂ©s Ă  prĂ©sent la nation Française compta & communautĂ© d’avantages du port de Flessingue, la RĂ©publique des Provinces-Unies lui cĂ©dera le bassin qui sert de magasin Ă  la compagnie des Indes Occidentales; en outre, il lui sera assignĂ© le terrain nĂ©cessaire.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 497 Ko Martens, R., t. VI, n° 68, pp. 532-536

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Marie Albano (correction du texte intégral, publication)

Serena Delle Case (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1795, 5 avril, Traité de Bùle

Traité de Bùle, 5 avril 1795

entre la Prusse et la France.

Le traitĂ© de BĂąle du 5 avril 1795 fait partie d’un ensemble de traitĂ©s signĂ©s par la France de sorte Ă  apaiser les tensions internationales.

Le traitĂ© de BĂąle du 5 avril 1795 signe la fin de la guerre entre la France et la Prusse. Ce traitĂ© fait partie de trois grands traitĂ©s conclus par la France en cette mĂȘme annĂ©e, permettant d’aboutir Ă  « La paix de BĂąle ».

En effet, cette guerre a dĂ©butĂ© en avril 1792, suite Ă  la dĂ©claration de guerre de la France contre l’Autriche d’aoĂ»t 1792. Ce conflit est rapidement devenu europĂ©en suite aux coalitions qui se sont formĂ©es.

La Prusse, faisant partie de la premiĂšre coalition, intervient dans ce conflit international pour dĂ©fendre son alliĂ© l’Autriche. La coalition est une alliance formĂ©e par divers pays europĂ©ens Ă  l’encontre de la France. Au cours de ce conflit, et notamment suite Ă  l’instabilitĂ© rĂ©volutionnaire, Louis XVI est renversĂ© le 10 aoĂ»t 1792 et la RĂ©publique est proclamĂ©e le 21 septembre 1792. Les puissances extĂ©rieures craignent cette nouvelle idĂ©ologie croissante, et s’allient ainsi contre la France en 1793 (le Royaume-Uni, le Royaume d’Espagne, le Royaume de Sicile, le Saint-Empire, etc.).

La Prusse s’est retirĂ©e de cette coalition en 1795, avec notamment le prĂ©sent traitĂ©. La Prusse a abandonnĂ© la rive gauche du Rhin (le duchĂ© de Gueldre) et le duchĂ© de ClĂšves (ses possessions Ă  l’Ouest). Le traitĂ© se conclut sur une promesse des français de rendre aux autrichiens des territoires. Cette coalition prend fin dĂ©finitivement avec le traitĂ© de 1797, qui signe l’armistice entre l’Autriche et la France.

Traité de Paix, entre Sa Majesté le Roi de Prusse et la République Française, conclu et signé à Bùle, le 5 avril 1795.

Sa MajestĂ© le Roi de Prusse & la RĂ©publique Française, Ă©galement animĂ©s du dĂ©sir de mettre fin Ă  la guerre qui les divise, par une paix solide entre les deux Nations, —page 2 ont nommĂ© leurs plĂ©nipotentiaires, Ă  savoir : – Le roi : son ministre d’Etat, de Guerre et du Cabinet, Charles Auguste Baron de Hardenberg, Chevalier de l’Ordre de l’Aigle Rouge, de l’Aigle Blanc et de Saint Stanislas, etc. Et La RĂ©publique française : le citoyen français BarthĂ©lemy, son ambassadeur en Suisse, etc.

Lesquels, aprĂšs avoir Ă©changĂ© leurs pleins pouvoirs, ils ont arrĂȘtĂ© les articles suivants :

ART. 1 – Il y aura paix, amitiĂ© et bonne intelligence entre Sa MajestĂ© le Roi de Prusse, tant considĂ©rĂ© comme tel et qu’en Sa qualitĂ© d’Ă©lecteur de Brandebourg et de Co-État de l’Empire Germanique, et la RĂ©publique Française.

ART. 2 – En consĂ©quence, toutes hostilitĂ©s entre les deux Puissances contractantes cesseront Ă  compter de la Ratification du prĂ©sent traitĂ© et aucune d’elles ne pourra, Ă  compter de la mĂȘme Ă©poque, fournir contre l’autre, en quelque qualitĂ© & Ă  quelque titre que ce soit, aucun secours, ni contingent, ce soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre, ou autrement.

ART. 3 – Aucune des puissances contractantes ne pourra accorder passage sur son territoire, Ă  des troupes ennemies de l’autre.

ART. 4 – Les troupes de la RĂ©publique française Ă©vacueront, dans les quinze jours qui suivront la Ratification du prĂ©sent traitĂ©, les parties des États Prussiens qu’elles pourraient occuper sur la rive droite du Rhin. Les contributions, livraisons, fournitures et prestations de guerre cesseront entiĂšrement Ă  compter de quinze jours aprĂšs la signature de ce traitĂ©. Tous les arriĂ©rages dus Ă  cette Ă©poque, ainsi que les billets et promesses donnĂ©s ou faites Ă  cet Ă©gard, seront de nul effet. Ce qui aura Ă©tĂ© pris ou perçu aprĂšs l’Ă©poque susdite sera rendu gratuitement ou payĂ© en argent comptant.

ART. 5 – Les troupes de la RĂ©publique française continueront d’occuper la partie des États du roi, situĂ©e sur la rive gauche du Rhin. page 3 Tout arrangement dĂ©finitif, Ă  l’Ă©gard de ces Provinces, sera renvoyĂ©, jusqu’à la Pacification gĂ©nĂ©rale entre Empire Germanique & la France.

ART. 6 – En attendant qu’il ait Ă©tĂ© fait un TraitĂ© de Commerce entre les deux Puissances contractantes, toutes mes les communications & relations commerciales sont rĂ©tablies entre les Etats Prussiens & la France, sur le pied oĂč elles Ă©taient avant la guerre actuelle.

ART. 7 – Les dispositions de l’Article 6 ne pouvant avoir leur plein effet, qu’en tant que la libertĂ© du commerce sera rĂ©tablie pour tout le Nord de l’Allemagne, les deux Puissances contractantes prendront des mesures pour en Ă©loigner le thĂ©Ăątre de la guerre.

ART. 8 – Il sera accordĂ© respectivement aux individus des deux Nations, la main-levĂ©e des effets, revenus, ou biens, de quelque genre qu’ils soient, dĂ©tenus, saisis ou confisquĂ©s Ă  cause de la guerre qui a eu lieu entre la Prusse & la France, de mĂȘme qu’une prompte justice; Ă  l’Ă©gard des crĂ©ances quelconques que ces individus pourraient avoir dans les Etats des deux Puissances contractantes.

ART. 9 – Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans Ă©gard Ă  la diffĂ©rence de nombre & du grade, y compris les marins & matelots Prussiens pris sur des vaisseaux, soit Prussiens, soit d’autres Nations, ainsi qu’en gĂ©nĂ©ral, tous ceux dĂ©tenus de part & d’autre pour cause de la guerre, seront rendus dans l’espace de deux mois au plus tard, aprĂšs l’Ă©change des Ratifications du prĂ©sent TraitĂ©, sans rĂ©pĂ©tition quelconque ; en payant toutefois les dettes particuliĂšres qu’ils pourraient avoir contractĂ©es pendant leur captivitĂ©. L’on en usara de mĂȘme Ă  l’Ă©gard des malades & blessĂ©s, d’abord aprĂšs leur guĂ©rison. Il sera incessament nommĂ© des Commissaires de part & d’autre, pour procĂ©der Ă  l’exĂ©cution du prĂ©sent Article. page 4

ART. 10 – Les prisonniers des Corps Saxons, Mayençais, Palatins et Hessois, tant du Hessen-Cassel que de Darmstadt, qui ont servi avec l’armĂ©e du Roi, seront Ă©galement compris dans l’Ă©change susmentionnĂ©.

ART. 11 – La RĂ©publique Française accueillera les bons offices de Sa MajestĂ© le Roi de Prusse, en faveur des Princes et États de l’Empire germanique, qui dĂ©sireront entrer directement en nĂ©gociation avec elle et qui, pour cet effet, ont dĂ©jĂ  rĂ©clamĂ©, ou rĂ©clameront encore l’intervention du Roi. La RĂ©publique Française pourra donner Ă  Sa MajestĂ© le Roi de Prusse une premiĂšre preuve de sa disposition de contribuer au rĂ©tablissement des anciennes liaisons d’amitiĂ© qui ont existĂ© entre les deux nations, en consentant Ă  ne pas traiter comme pais ennemis, pendant l’espace de trois mois aprĂšs la ratification du prĂ©sent traitĂ©, ceux des Princes et États dudit Empire qui sont situĂ©s sur la rive droite du Rhin, en faveur desquels le Roi s’intĂ©ressera.

ART. 12 – Le prĂ©sent traitĂ© n’aura son effet qu’aprĂšs avoir Ă©tĂ© ratifiĂ© par les parties contractantes et les ratifications seront Ă©changĂ©es en cette ville de BĂąle, dans le terme d’un mois, ou plutĂŽt s’il est possible, Ă  compter de ce jour.
En foi de quoi, Nous SoussignĂ©s Ministres PlĂ©nipotentiaires de Sa MajestĂ© le Roi de Prusse et de la RĂ©publique Française, en vertu de nos pleinpouvoirs, avons signĂ© le prĂ©sent traitĂ© de paix & d’amitiĂ© & y avons fait apposer nos sceaux respectifs.
Fait Ă  BĂąle, le 5 avril, l’an mille sept cent quatre-vingt-quinze.
(L. S.) Charles Auguste Baron de Hardenderg.
(L. S.) François Barthelemy.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 383 Ko Martens, R., t. VI, n° 63a, pp. 495-498

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Margaux Chatain (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1763, 15 février, Traité de Hubertsbourg

Traité de Hubertsbourg, 15 février 1763

entre la Prusse et le Saint-Empire romain germanique

Traité signé entre la Prusse et le Saint-Empire germanique en février 1763. Il met fin à la guerre de Silésie.

Le traitĂ© d’Hubertsbourg de fĂ©vrier 1763 est un traitĂ© signĂ© entre la Prusse et le Saint-Empire Germanique. Ce dernier met fin Ă  la troisiĂšme guerre de SilĂ©sie qui se dĂ©roule dans le cadre de la guerre de sept ans (1756-1763).  Ce conflit est l’un des plus gros conflits europĂ©ens, engageant la majoritĂ© des pays. Celui-ci est causĂ© par diffĂ©rentes tensions. D’un cĂŽtĂ©, la convoitise de la SilĂ©sie que Marie ThĂ©rĂšse, archiduchesse d’Autriche, refuse d’avoir perdue. De l’autre, les tensions entre la France et le Royaume-Uni grandissent, du fait de nombreux dĂ©saccords coloniaux.

La Prusse renonce dĂ©finitivement Ă  ses prĂ©tentions sur les territoires de Hongrie et de BohĂšme. Les troupes sont officiellement retirĂ©es dans les deux pays. 

Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice Reine apostolique de Hongrie et de BohĂšme et Sa MajestĂ© le Roi de Prusse Ă©tant Ă©galement animĂ©s du dĂ©fi de mettre fin aux calamitĂ©s de la guerre, laquelle Ă  leur grand regret se soutient depuis plusieurs annĂ©es, et voulant Ă  cette fin par une rĂ©conciliation prompte et sincĂšre rendre le repos et la tranquillitĂ© Ă  leurs sujets et États respectifs, ainsi qu’Ă  ceux de Leurs Amis & AlliĂ©s, on a travaillĂ© Ă  un ouvrage aussi salutaire, dĂšs que leurs dites MajestĂ©s ont Ă©tĂ© informĂ©es  de la conformitĂ© de leurs intentions Ă  cet Ă©gard, et on est convenu de faire tenir au ChĂąteau de Hubertsbourg des ConfĂ©rences de paix par les plĂ©nipotentiaires nommĂ©s de part & d’autre.

Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice Reine apostolique de Hongrie et de BohĂšme a nommĂ© et autoritĂ© Ă  traiter et conclure en son nom, le Sieur Henry Gabriel de Callenbach, son Conseiller aulique actuel et Tr.Forier de l’Ordre Militaire de Marie ThĂ©rĂšse; Et Sa MajestĂ© le Roi de Prusse a nommĂ© et autorisĂ© de son cĂŽtĂ© pour la mĂȘme fin, le Sieur Ewald FrĂ©dĂ©ric de Hertzierg, son Conseiller PrivĂ© d’Ambassade; l’esprit de conciliation qui a prĂ©sidĂ© Ă  cette nĂ©gociation, lui ayant donnĂ© tout le succĂšs dĂ©sirĂ©, les fut-dits PlĂ©nipotentiaires aprĂšs s’ĂȘtre dĂ»ment communiquĂ© et avoir Ă©changĂ© leurs plein pouvoirs sont convenus des articles suivants d’un traitĂ© de paix. 

ART. 1 –  
Il y aura dĂ©sormais une Paix inviolable et perpĂ©tuelle, de mĂȘme qu’une sincĂšre union & parfaite amitiĂ© entre Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice Reine Apostolique de Hongrie et de BohĂšme d’une part et sa MajestĂ© le Roi de Prusse de l’autre, et entre leurs HĂ©ritiers et Successeurs et tous leurs États et sujets, de forte qu’Ă  l’avenir les deux hautes Parties Contractantes ne commettent, ni permettront qu’il se commette aucune hostilitĂ© secrĂštement ou publiquement, directement on indirectement et entreprendront quoi que ce soit, et sous quelque prĂ©texte que ce puisse ĂȘtre, l’une au prĂ©judice de l’autre; Mais elles apporteront plutĂŽt la plus grande attention Ă  maintenir entre elles et leurs États et sujets une amitiĂ© et correspondance rĂ©ciproque, et Ă©vitant tout ce qui pourrait altĂ©rer Ă  l’avenir l’union heureusement rĂ©tablie. Elles s’attacheront Ă  se procurer en toute occasion ce qui pourra contribuer Ă  leur gloire, intĂ©rĂȘts et avantages mutuels.

ART. 2 –
Il y aura de part et d’autre un oubli Ă©ternel et une amnĂ©sie gĂ©nĂ©rale de toutes les hostilitĂ©s, pertes, dommages et torts commis pendant les derniers troubles des deux cĂŽtĂ©s, de quelque nature qu’ils puissent ĂȘtre, de force, qu’il n’en fera jamais plus fait mention ni demander aucun dĂ©dommagement, sous quelque prĂ©texte ou nom que ce puisse ĂȘtre., Les sujets de part et d’autre n’en feront jamais inquiĂ©tĂ©s, mais ils jouiront en plein de cette amnĂ©sie et de tous ses effets, malgrĂ© les Évocatoires Ă©manĂ©s et publiĂ©s. Toutes les confiscations seront entiĂšrement levĂ©es, et les biens confisquĂ©s ou sĂ©questrĂ©s seront restituĂ©s Ă  leurs propriĂ©taires, qui en Ă©taient en possession avant ces derniers troubles.

ART. 3 –
Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice Reine Apostolique de Hongrie et de BohĂȘme renonce tant pour elle que pour ses hĂ©ritiers et successeurs, gĂ©nĂ©ralement, Ă  toutes les prĂ©tentions qu’elle pourrait avoir ou former contre les États et Pays de sa MajestĂ© le Roi de Prusse, et pour tous ceux qui lui ont Ă©tĂ© cĂ©dĂ©s par les Articles prĂ©liminaires de Breslau et le TraitĂ© de Paix de Berlin, comme aussi Ă  toute indemnisation des pertes et dommages. qu’elles et ses États et sujets pourraient avoir soufferts dans la derniĂšre guerre.
Sa MajestĂ© le Roi de Prusse renonce Ă©galement par elle et ses hĂ©ritiers et successeurs, gĂ©nĂ©ralement, Ă  toutes les prĂ©tentions qu’elle pourrait avoir ou former contre les États et pays de Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice Reine Apostolique de Hongrie et de BohĂšme, comme aussi Ă  toute indemnisation des pertes et dommages, qu’elle et ses sujets pourraient avoir souffert dans la derniĂšre guerre.

ART. 4 –
Toutes les hostilitĂ©s cesseront entiĂšrement de part et d’autre dĂšs le jour de la signature du prĂ©sent TraitĂ© de paix., A cet effet on dĂ©pĂȘchera incessamment les ordres nĂ©cessaires aux armĂ©es et troupes des deux Hautes Parties Contractantes, en quelque lieu qu’elles se trouvent; Et au cas, que par cause d’ignorance de ce qui a Ă©tĂ© stipulĂ© Ă  cet Ă©gard, il arrivĂąt, qu’il se commit quelques hostilitĂ©s aprĂšs le jour de la signature du prĂ©sent TraitĂ©, elles ne pourront ĂȘtre censĂ©es y porter aucun prĂ©judice, , et on se restituera fidĂšlement en ce cas les hommes et effets, qui pourraient avoir Ă©tĂ© pris et enlevĂ©s.

ART. 5 –
Sa majestĂ© l’ImpĂ©ratrice Reine Apostolique de Hongrie et de BohĂšme retirera ses troupes de tous les pays et Ă©tats de l’Allemagne qui ne font pas de sa domination, dans l’espace de vingt et un jours aprĂšs l’Ă©change des Ratifications du prĂ©sent TraitĂ©, et dans le mĂȘme terme, elle fera entiĂšrement Ă©vacuer et restituer Ă  Sa MajestĂ© le Roi de Prusse le ComtĂ© de Glatz, et gĂ©nĂ©ralement tous les États, Pays, Villes, Places, et Forteresses, que Sa MajestĂ© Prussienne a possĂ©dĂ© avant la prĂ©sente guerre, en SilĂ©sie ou autre part, qui ont Ă©tĂ© occupĂ©es par les Troupes de Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice Reine Apostolique de Hongrie et de BohĂšme ou par celle de ses amis et alliĂ©s, pendant le cour de la prĂ©sente guerre. Les forteresses de Glatz, de Wefel et de Gueldres seront restituĂ©es Ă  Sa MajestĂ©
Prussienne dans le mĂȘme Ă©tat par rapport aux fortifications oĂč elles ont Ă©tĂ©, et avec l’artillerie qui s’y est trouvĂ©e lorsqu’elles ont Ă©tĂ© occupĂ©es. 
Sa MajestĂ© le Roi de Prusse retirera dans le mĂȘme espace des vingt et un jours aprĂšs l’Ă©change de Ratifications du prĂ©sent TraitĂ©, ses Troupes de tous les pays et Ă©tats de l’Allemagne qui ne font pas de sa domination et elle Ă©vacuera et restituera de son cĂŽtĂ© tous les États et pays, villes, places et forteresses de sa MajestĂ© le Roi de Pologne Ă©lecteur de Saxe conformĂ©ment au TraitĂ© de paix, qui a Ă©tĂ© conclu ce mĂȘme jour entre leurs MajestĂ©s le Roi de Prusse et de Pologne, de forte que la restitution et l’Ă©vacuation des Provinces, villes et forteresses occupĂ©es rĂ©ciproquement doit ĂȘtre fait en mĂȘme temps et Ă  pas Ă©gaux.

ART. 6 –
Les contributions et livraisons de quelque nature qu’elles soient, ainsi que toutes demandes en recrues, pionniers, chariots, chevaux etc. Et en gĂ©nĂ©ral toutes les prestations de guerre cesseront du jour de la signature du prĂ©sent TraitĂ©, et tout ce qui sera exigĂ©, pris ou perçu depuis cette Ă©poque, sera restituĂ© dans dĂ©lai et de bonne foi.
On renoncera de part et d’autre Ă  tous les arrĂ©rages des contributions et prestations quelconques; les lettres de change ou autres promesses par Ă©crit qu’on a donnĂ©es de part et d’autre fur ces objets, seront dĂ©clarĂ©es nulles et de nul effet, et seront restituĂ©es gratuitement Ă  ceux qui les ont donnĂ©es. L’on relĂąchera aussi sans rançon les otages pris ou donnĂ©s par rapport Ă  ces mĂȘmes objets, et tout ce que dessus aura lieu immĂ©diatement aprĂšs l’Ă©change des Ratifications du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 7 –
Tous les prisonniers de guerre seront rendus rĂ©ciproquement et de bonne foi, sans rançon et sans Ă©gard Ă  leur nombre ou Ă  leur grade militaire, en payant toutefois prĂ©alablement les dettes qu’ils auront contractĂ©es pendant leur captivitĂ©. L’on renoncera rĂ©ciproquement Ă  ce qui leur aura Ă©tĂ© fourni ou avancĂ© pour leur subsistance et entretien, et l’on en usera en tout de mĂȘme Ă  l’Ă©gard des malades et blessĂ©s, d’abord aprĂšs leur guĂ©rison. On nommera pour cet effet de part et d’autre des GĂ©nĂ©raux ou Commissaires, qui procĂ©deront d’abord aprĂšs l’Ă©change des ratifications, dans les endroits dont on conviendra, Ă  l’Ă©change de tous les prisonniers de guerre. Tout ce qui est stipulĂ© dans cet article, aura Ă©galement lieu Ă  l’Ă©gard des États de l’Empire, en consĂ©quence de la stipulation gĂ©nĂ©rale exprimĂ©e Ă  l’article XIX. Cependant comme Sa MajestĂ© le Roi de Prusse et les États de l’Empire ont eux-mĂȘmes fourni Ă  l’entretien et Ă  la subsistance de leurs Prisonniers de guerre respectifs et qu’Ă  cette fin des particuliers pourraient avoir fait des avances, les hautes Parties contractantes n’entendent point dĂ©roger par les stipulations ci-dessus aux prĂ©tentions des dits particuliers Ă  cet Ă©gard.

ART. 8 –
Comme l’on est d’accord de se rendre mutuellement les sujets de l’une des Hautes Parties Contractantes, qui pourraient avoir Ă©tĂ© obligĂ©s d’entrer dans le service de l’autre l’on s’entendra aprĂšs la paix aimablement sur les mesures nĂ©cessaires Ă  prendre pour exĂ©cuter cette stipulation avec l’exactitude et la rĂ©ciprocitĂ© convenables.

ART. 9 –
Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice Reine Apostolique de Hongrie et de BohĂšme fera fidĂšlement restituĂ© Ă  Sa MajestĂ© le Roi de Prusse, tous les papiers, Lettres, Documents et Archives, qui se sont trouvĂ©s dans les pays, Terres, Villes et Places de Sa MajestĂ© Prussienne, qu’on lui restitue par le prĂ©sent TraitĂ© de paix.

ART. 10 –
Il sera libre aux habitants du ComtĂ© et de la ville de Glatz, qui voudront transfĂ©rer leur domicile ailleurs, de pouvoir le faire pendant l’espace de deux ans, sans payer aucun droit.

ART. 11 –
Sa MajestĂ© le Roi de Prusse confirmera et maintiendra la Collation de toutes les prĂ©bendes et bĂ©nĂ©fices ecclĂ©siastiques, qui a Ă©tĂ© faite pendant la derniĂšre guerre in Turno Clivenfti au nom de Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice Reine Apostolique de Hongrie et de BohĂȘme, ainsi que la nomination qu’Elle a faite aux places de Droffard, qui sont devenues vacantes pendant cette guerre dans les pays de Cleves et de Gueldres.

ART. 12 –
Les Articles prĂ©liminaires de la paix de Breslau du 11 Juin 1742. Et le TraitĂ© dĂ©finitif de la mĂȘme
paix, signĂ© Ă  Berlin le 28 de Juillet de la mĂȘme annĂ©e, le RecĂšs des Limites de l’annĂ©e 1742, et le TraitĂ© de paix de Dresde du 25 DĂ©cembre 1745, pour autant qu’il n’y est pas dĂ©rogĂ© par le prĂ©sent TraitĂ©, sont renouvelĂ©s et confirmĂ©s.

ART. 13 –
Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice Reine Apostolique de Hongrie et de BohĂšme, et Sa MajestĂ© le Roi de Prusse s’engagent mutuellement de favoriser, rĂ©ciproquement, autant qu’il est possible, le Commerce entre leurs Etats, pays et sujets respectifs, et de ne point souffrir, qu’on y mette des entraves ou chicanes; mais elles tĂącheront plutĂŽt de l’encourager et de l’avancĂ©e de part et d’autre fidĂšlement pour le plus grand bien de Leurs Etats rĂ©ciproques. Elles se proposent de faire travailler pour cet effet Ă  un TraitĂ© de Commerce aussitĂŽt, que faire se pourra; mais en attendant et jusqu’Ă  ce qu’on ait pu convenir sur cet objet, chacune d’elles arrangera dans ses États selon sa volontĂ©, tout ce qui a du rapport au commerce.

ART. 14 –
Sa MajestĂ© le Roi de Prusse conservera la Religion Catholique en SilĂ©sie dans l’Ă©tat oĂč elle Ă©tait au temps des PrĂ©liminaires de Breslau et du TraitĂ© de paix de Berlin, ainsi qu’un chacun des habitants de ce pays dans les processions, libertĂ©s et privilĂšges, qui lui appartiennent lĂ©gitimement, sans dĂ©roger toutefois Ă  la libertĂ© entiĂšre de confiance de la Religion protestante, et aux droits du Souverain.

ART. 15 –
Les deux Hautes Parties Contractantes renouvellent les Engagements, qu’elles ont pris dans l’Article 9 et dans l’Article sĂ©parĂ© du TraitĂ© de Berlin du 28 Juillet 1742 relatif au paiement des Dettes hypothĂ©quĂ©es sur la SilĂ©sie.

ART. 16 –
Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice Reine Apostolique de Hongrie et de BohĂšme et sa MajestĂ© le Roi de Prusse se garantissent mutuellement de la maniĂšre la plus forte leurs États, savoir : Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice Reine tous les États de Sa MajestĂ© Prussienne sans exception, et Sa MajestĂ© le Roi de Prusse, tous les États que Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice Reine de Hongrie et de BohĂšme possĂšde en Allemagne.

ART. 17 –
Sa MajestĂ© le Roi de Pologne, Ă©lecteur de Saxe, doit ĂȘtre compris dans cette paix, sur le pied du TraitĂ© de paix que sa dite MajestĂ© a conclu ce mĂȘme jour avec Sa MajestĂ© le Roi de Prusse.

ART. 18 –
Sa MajestĂ© le Roi de Prusse renouvellera la convention faite en 1741 entre elle et l’Ă©lecteur Palatin au sujet de la Succession de Juliers & de Bergue, sous les mĂȘmes conditions, sous lesquelles elle a Ă©tĂ© conclue.

ART. 19 –
Tout l’Empire est compris dans les Stipulations des Articles deux, cinq, six et sept, et moyennant cela tous ses Princes et Ă©tats orient jouiront en plein de l’effet desdites stipulations et ce qui y est arrĂȘtĂ© et convenu entre Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice Reine Apostolique de Hongrie et de BohĂšme et Sa MajestĂ© le Roi de Prusse aura Ă©galement et rĂ©ciproquement lieu, entre leurs dites MajestĂ©s et tous les Princes et Ă©tats de l’Empire. La paix de Westphalie et toutes les autres constitutions de l’Empire sont aussi confirmĂ©es par le prĂ©sent TraitĂ© de paix.

ART. 20 –
Les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues de comprendre dans le prĂ©sent TraitĂ© de Paix leurs AlliĂ©s et Amis, et elles se rĂ©servent de les nommer dans un Acte sĂ©parĂ©, qui aura la mĂȘme force que s’il Ă©tait infĂ©rĂ© mot Ă  mot dans ce TraitĂ©, et il fera Ă©galement ratifiĂ© par les deux Hautes parties contractantes.

ART. 21 –
L’Ă©change des ratifications du prĂ©sent TraitĂ© de paix se fera Ă  Hubertsbourg dans quinze jours Ă  compter du jour de la signature, ou plutĂŽt, si faire le pourra. En foi de quoi nous soussignĂ©s PlĂ©nipotentiaires de Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice Reine Apostolique de Hongrie et de BohĂȘme et de Sa MajestĂ© le Roi de Prusse, en vertu de nos pleins pouvoirs, qui ont Ă©tĂ© Ă©changĂ©s de part et d’autre, avons signĂ© le prĂ©sent TraitĂ© de Paix et y avons fait apposer les Cachets de nos armes. Fait au ChĂąteau de Hubertsbourg ce quinze FĂ©vrier de l’annĂ©e mille sept cent soixante trois.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 13,3 Mo Martens, R., t. I, n° 7, pp. 61-68

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Marie Albano (correction du texte intégral, validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1743, 27 aoĂ»t, TraitĂ© d’Abo

TraitĂ© d’Abo, 27 aoĂ»t 1743

entre la Russie et la SuĂšde

Le traitĂ© de paix d’Abo, ou traitĂ© de Turku, d’aoĂ»t 1678 a permis de mettre fin Ă  la guerre russo-suĂ©doise de 1741-1743. Le traitĂ© est rendu en faveur de la Russie, qui obtient le Sud-Est de la Finlande.

Déjà affaiblie par une précédente défaite, la SuÚde se tourne vers une politique de revanche en se rapprochant de la France, ennemie de la Russie. La SuÚde se retrouve alors à préparer une guerre contre ces derniers. Cependant, les troupes russes finissent par annexer la Finlande en vue de repousser les frontiÚres suédoises.

La Russie est sortie vainqueur de cette guerre et s’Ă©tendra grĂące Ă  l’acquisition du Sud-Est de la Finlande ainsi qu’Ă  la cession par la SuĂšde de certains territoires et marque un dĂ©but de dĂ©clin de la SuĂšde.

TraitĂ© de Paix entre l’ImpĂ©ratrice de Russie et le Roi de SuĂšde, conclu Ă  Abo.

Au nom de la Tres Sainte
Par la prĂ©sente soit notoire Ă  chacun que comme Sa MajeftĂ© ImpĂ©riale la SerĂ©nissime et TrĂšs Puissance Princesse et Dame ELISABETH, ImpĂ©ratrice de toutes les Russies &c. d’une part, & Sa MajestĂ© le SĂ©rĂ©nissime & TrĂšs-Puissant Prince FREDERIC, Roi de SuĂšde, des Vandales & des Goths &c. &c. &c. d’autre part, ont cherchĂ© de faire une reconciliation, qui pĂ»t ĂȘtre agrĂ©able au ciel. AprĂšs que la Paix conclue Ă  Nyfladt le 30 aoĂ»t 1721 entre la Russie & la SuĂšde eut Ă©tĂ© rompue, & que par des mĂ©sintelligences, qui rallumĂšrent la guerre, afin que l’effusion de sanf , & le malheur des Etats rĂ©ciproques cessent le pluĂŽt possible, par la direction & la bĂ©nĂ©diction du ciel, les choses ont Ă©tĂ© dirigĂ©es de maniĂšre, que des deux cĂŽtĂ©s les Hauts Contractants ont envoyĂ© des Ministres avec des plein-pouvoirs pour former un lien d’amitiĂ© & conclure une Paix sincĂšre & convenable aux deux Royaumes & Etats, Ă  leurs sujets & Habitants ; savoir, du cĂŽtĂ© de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale, la SĂ©rĂ©nissime page 2 Puissante Dame et Princesse, Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice de Russie ; Son Excellence Alexandre Rumanzow, GĂ©nĂ©ral en Chef des Troupes de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale, Lieutenant-Colonel des Gardes Preobrajenski, Chevalier des Ordres de S AndrĂ© & de S. Alexandre, & Son Excellence Louis Pott, Baron de Lubras, GĂ©nĂ©ral en Chef des Troupes, de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale, Chevalier de l’Ordre de S. Alexandre ; de la part de Sa MajestĂ© & du Royaume de SuĂšde, son Excellence le Baron Herman de Cedercreutz, Conseiller de Sa MajestĂ© et du Royaume de SuĂšde, & Mr. Eric Matthias de Nolcken, SecrĂ©taire d’Etat de Sa MajestĂ©, lesdits susdits ministres, munis de pleins-pouvoirs Ă©gaux des deux cĂŽtĂ©s, se sont rendus Ă  l’endroit qui Ă©tait choisi pour les ConfĂ©rences, savoir Ă  Abo dans la Finlande, ou avec l’assistance divice, & aprĂšs, avoir examinĂ© les pleins-pouvoirs rĂ©ciproques, ils ont continuĂ© un ouvrage si salutaire, & aprĂšs les nĂ©gociations nĂ©cessaires, ils ont conclu, au nom & de la part des Hauts Contractants, une eternelle et inĂ©branlable Paix, aux conditions suivantes :
page 3

ART. 1 –
Il y aura dĂšs Ă  prĂ©sent & jusques Ă  perpetuitĂ©, une Paix inviolable par mer & par terre, de mĂȘme qu’une sincere union & une amitiĂ© indissoluble entre Sa MajestĂ© ImpĂ©riale la SĂ©rĂ©nissime & TrĂšs-Puissante Princesse & Dame ELISABETH, ImpĂ©ratrice de toutes les Russies &c. &c. &c. ses Successeurs Ă  la Couronne, & tous les Pays, Viles, Vasseaux, Sujets et Habitants d’une part ; & Sa MajestĂ© le Roi FREDERIC I, Roi de SuĂšde, des Goths & des Vandales, ses successeurs Ă  la Couronne & au Royaume de SuĂšde, tant dans l’Empire Romain, que hors dudit Empire, & tous les Pays, Villes, Vasseaux, Sujets & Habitants de l’autre cĂŽtĂ©, de forte qu’Ă  l’avenir les deux Hauts Contractants ne commettront ni ne permettront qu’il se commette aucune hostilitĂ©, secrettement ou publiquement, directement ou indirectement, soit par les leurs ou par les autres ; encore moins donneront ils aucun secours aux ennemis d’une des parties pacifiantes, sous quel nom ou prĂ©texte que ce pourrait ĂȘtre, & ne feront avec eux aucune Alliance, qui soit contraire Ă  cette paix : mais de plus, s’il pouvait y avoir des engagements avec d’autres Puissances, de les abandonner & quitter, entretenant toujours entre elles une amitiĂ© sincĂšre, en tachant de maintenir l’honneur, l’avantage & la sĂ»retĂ© mutuelle, comme aussi de dĂ©tourner, page 4 autant qu’il sera possible, tout ce qui pourrait nuire rĂ©ciproquement, afin que la paix rĂ©tablie puisse fleurir, & l’amitiĂ© se cultiver entre les deux Royaumes & les Habitants d’iceux. Pour cette fin donc les deux Hautes Parties Contractantes voulant mettre Ă  ce TraitĂ© de paix un fondement solide, & lui donner sa confience, ont trouvĂ© bon ded conclure entre elles une Alliance des plus Ă©troites.

ART. 2 –
Il y aura de plus de part & d’autre une Amnistie gĂ©nĂ©rale des HostilitĂ©s commises pendant la guerre, soit par les armes ou par d’autres voies ; de sorte qu’on ne s’en ressouviendra ni ne s’en vengera jamais, particuliĂšrement Ă  l’Ă©gard des personnes d’Etat & des sujets, de quelque Nation que ce soit, qui feraient entrĂ©s au service d’une des Parties pendant la guerre, & qui par cette conduite se sont rendus ennemis (exeptĂ© les Cofaques Russiens et leurs enfants, qui ont portĂ© les armes pour la SuĂšde) seront tous compris dans la susdite Amnistie, tellement que personne en son particulier ne sera jamais poursuivi, ni ne recevra aucun mauvais traitement, Ă  cause des choses passĂ©es, mais chacun restera dans ses droits et possessions.
page 5

ART. 3 –
Parce qu’on Ă©tait convenu de la cessation de toutes sortes d’hostilitĂ©s tant dans le Grand-Duche de Finlande, que pour les Flottes, qui des deux cĂŽtĂ©s sont en mer, mĂȘme avant que ce TraitĂ© ait Ă©tĂ© conclu; ladite cessation d’hostilitĂ©s se confirme encore par la prĂ©sente conclusion, & elle sera dorĂ©navant observĂ©e en tous endroits & occasions, toutes hostilitĂ©s cessant dĂšs maintenant & Ă  perpetuitĂ©. Aussi aura-t-on soin de faire par tout la publication de la conclusion de ce prĂ©sent TraitĂ© de paix & de la Ratification. Et en cas que, par malheur & faute de savoir la conclusion de cette paix, en quelques endroits soit par la mer, soit par la terre, il se soit commis quelques hostilitĂ©s, telles & de quelle maniĂšre puissent ĂȘtre nommĂ©es, elles ne feront point au prĂ©judice de ce TraitĂ©, & tout ce qui aura Ă©tĂ© pris ou enlevĂ© d’hommes ou de possessions, sera rendu sans le moindre dĂ©lai.

ART. 4 –
Sa MajestĂ© SuĂ©doise confirme par celle-ci de nouveau, tant pour elle-mĂȘme que pour les Successeurs au TrĂŽne & au Royaume de SuĂšde, Ă  sa MajestĂ© ImpĂ©riale ELISABETH, ImpĂ©ratrice de Russie, & Ă  les Successeurs au TrĂŽne & Ă  l’Empire Russien, la possession irrĂ©vocable, qui a Ă©tĂ© faite Ă  la Russie par la SuĂšde en 1721 le 30 ĂąoĂ»t dans l’article IV du TraitĂ© de page 6 de Nyftadt ; savoir, la Livonie, l’Estonie, l’Ingermanie & une partie de la CarĂ©lie; de mĂȘme que les District du Frief de Wybourg , qui sont spĂ©cifiĂ©s dans l’article VIII dudit TraitĂ© de Nyftadt, comme aussi les Villes & Forteresse de Riga, de Dunamuride, de Pernau, de Reval, de Doerpt, de Narva, de Wybourg, de Kexholm, & toutes autres provinces nommĂ©es avec leurs Villes, Forteresses, Ports, Districts, Rivages & CĂŽtes apparienant aux-dites Provinces, comme aussi les Isles, qui se trouvent depuis les FrontiĂšres de Courlande, & le long des Provinces de l’Estonie, Livonie & Ingermanie, & du cĂŽtĂ© Oriental de RĂ©val sur la mer, qui va Ă  Wybourg vers le Midi & l’Orient ; avec tous les Habitants qui se trouvent dans ces Isles & dans les susdits Provinces, Villes & Places, & gĂ©nĂ©ralement toutes leurs Appartenances, DĂ©pendances & PrĂ©rogatives, Droits & Emoluments, sans aucune exception, ainsi que la Couronne de SuĂšde les a possĂ©dĂ©s. Sa MajestĂ© par le TraitĂ© prĂ©sent cĂšde de novo, dans la meilleure forme que faire se peut, dĂšs maintenant & Ă  perpetuitĂ©, tant pour soi que pour tous les DĂ©cendants & Successeurs Ă  la Couronne & au Royaume de SuĂšde, tous droits & prĂ©tentions de Sa MajestĂ© SuĂšdoise & du Royaume de SuĂšde, sous quel prĂ©texte que ce pourrait ĂȘtre, ne se les attribueront point, ni ne seront en aucun droit ou pouvoir de les demander ; mais ils seront Ă  perpetuitĂ© unis Ă  l’Empire de Russie ; Sa MajestĂ© s’obligeant, tant pour soi-mĂȘme en personne, que pour ses Successeurs Ă  la Couronne du Royaume de SuĂšde, de laisser Sa MajestĂ© ImpĂ©riale & ses Successeurs au TrĂŽne ImpĂ©rial de Russie, dans la possession tranquille de tous les susdits Domaines.
page 7

ART. 5 –
Sa MajestĂ© SuĂ©doise cĂšde aussi par la prĂ©sente , tant pour soi que pour ses successeurs, au trĂŽne et au royaume de SuĂšde, Ă  Sa MajestĂ© ImpĂ©riale & Ă  ses descendants, en possession Ă©ternelle, la pro vince de Kymmenegard, qui a Ă©tĂ© conquise par les armes de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale dans le grand-duchĂ© de Finlande, avec les villes qui s’y trouvent et les forteresses de FrĂ©dericksham & de Wilmanstrandt, comme aussi la Paroisse de Pyttis, qui est au-delĂ  de l’Orient de la branche de Kymmene ou du fleuve de Keltis, lequel bras est entre grand & petit Adarfors, & de la Province de Savolaxie, la ville & Forteresse de Nyslot, ensemble un District comme il est dĂ©crit plus bas, dans l’article des FrontiĂšres, & tout ce qui est encore nommĂ© de la Province Kymmenegord, comme aussi le District de Nyslot, avec ladite Paroisse de Pyttis, comme aussi les Ports, Places, Districts situĂ©s Ă  l’embouchure, de mĂȘme que toutes les Isles, qui sont au Sud & Ă  l’Ouest de cette RiviĂšre, comme aussi tous les Habitants & Habitations dans les Villes & Places susmentionnĂ©es, avec toutes les Appartenances, DĂ©pendances, Grandeurs, PrivilĂšges et revenues, sans en rien excepter, & tels qu’ils ont Ă©tĂ© possedĂ©s par la Couronne de SuĂšde. Sa MajestĂ© s’engage par les prĂ©sentes & renonce de la maniĂšre la plus page 8 plus solennelles & Ă  jamais, pour elle et pour ses successeurs Ă  la Couronne & au Royaume de SuĂšde, de ne jamais rĂ©clamer les susdits Provinces, Villes, Places & Isles, non plus que cette partie de la Paroisse de Pyttis & la Ville & Forteresse de Nyslot & les Districts ; relevant les Habitants d’iceux des fermens, qu’ils ont faits Ă  Sa MajestĂ© & au Royaume de SuĂšde, dont ils font entiĂšrement relevĂ©s par la prĂ©sente, & incorporĂ©s Ă  jamais Ă  l’Empire de Russie, suivant l’Article prĂ©cĂ©dent du TraitĂ© de Nyftadt, par lequel sont cĂ©dĂ©es les Villes, Pays, Places, Rivages, Ports, Isles, avec les Habitants, qui s’y trouvent, devenant Vassaux et Habitants de l’Empire de Russie, y Ă©tant incorporĂ©s Ă  jamais. A MajestĂ© en outre s’engage & promet, avec le Royaume de SuĂšde, par la prĂ©sentes, de ne jamais, sous quel prĂ©text que ce pourrait ĂȘtre, les redemander, mais qu’ils resteront Ă  jamais en paisible possession Ă  Sa MajestĂ© ImpĂ©riale, & Ă  ses Successeurs au TrĂŽne de Russie. On recherchera avec soin toutes les Archives & Titres relatifs Ă  ces Pays, qu’on remettra Ă  ceux qui seront autorisĂ©s pour cela par Sa MajestĂ© ImpĂ©riale. page 9

ART. 6 –
Par contre Sa MajestĂ© ImpĂ©riale de toutes les Russies promet, que quatre semaines aprĂšs la Ratification du TraitĂ© de Paix, & plutĂŽt s’il se peut, elle remettra & restituera Ă  Sa MajestĂ© & au Royaume de SuĂšde, le Grand-DuchĂ© de Finlande, la Province de Bothnie Orientale, Biorneborg, Abo, les Isles d’Aland & les Provinces de Tavasthus & de Nyland, de mĂȘme que la partie de la paroisse de Pyttis en deçà & Ă  l’Ouest du dernier bras du fleuve de Kymmene ou Keltis, dans sa situation telle qu’elle a Ă©tĂ© dĂ©crite Ă  l’article V. Avec toutes ses appartenances, de mĂȘme aussi que la partie de CarĂ©lie ou Fief de Kexholm, appartenant Ă  la SuĂšde en vertu du TraitĂ© de Nystadt, & la Province restituĂ©e du Grand-DuchĂ© de Finlande ; relevant entiĂšrement par les prĂ©sentes les Habitants d’icelles du serment de fidĂ©litĂ©, qu’ils ont prĂ©tĂ© Ă  Sa MajestĂ© ImpĂ©riale & ses Successeurs Ă  l’Empire de Russie. page 10

ART. 7 –
Et comme c’est la vraie & pure intention des deux Parties, de faire une Paix sincĂšre & durable, & que pour cet effet il est absolument nĂ©cessaire de rĂ©gler les Limites des deux Roayumes & Pays de maniĂšre, qu’une Partie ne fasse par d’ombrage Ă  l’autre, mais que plutĂŽt ce qui restera Ă  un chacun par cette Paix, puisse ĂȘtre possĂ©dĂ© dans une tranquillitĂ© & sĂ»retĂ© dĂ©sirĂ©e, avec tous les avantages; ainsi il est convenu entre les deux Augustes Parties Contractantes, que dĂšs ce moment & Ă  jamais les Limites entre la Russie & la SUĂšde seront & resteront comme il suit; savoir : Elles commenceront au Cap du Nord du Golfe de Finlande, Ă  l’embouchure du dernier bras Ă  l’Ouest du Kymmene ou fleuve Keltis, lequel bras se jette dans la mer aprĂšs avoir passĂ© par la Seigneurie de grand Aborfors & le Village petit Aborfors ; remontant depuis son embouchure jusqu’Ă  l’endroit, oĂč ce dernier bras se jette dans le fleuve Kymmene ou Keltis, de maniĂšre que tous les bras & embouchures du Kymmene ou fleuve Keltis jusqu’Ă  la mer seront renformĂ©s dans les Limites, & tout ce qui sera Ă  l’Est ou au Sud du Kymmene ou fleuve Keltis du susdit bras, restera Ă  l’Empire de Russie, & le cĂŽtĂ© d’Ouest & Nord au Royaume de SuĂšde. Ces Confins continueront le long du Kymmene ou fleuve Keltis jusqu’Ă  l’endroit oĂč ce fleuve touche les Limites de Tavasthus, desquels il suit les Limites ordinaires entre Tavasthus & les Provinces de Kymmenegord, jusqu’Ă  ce qu’il rencontre les Limites, oĂč se joignent ceux de Tavasthus, de Savolaxie & de Kymmenegord. De lĂ  les Limites tournent vers l’Est le long des Limites ordinaires, qui sĂ©parent les Fiefs de Kymmenegord de ceux de la Savolaxie, jusqu’Ă  l’endroit, oĂč l’on tirera une nouvelle ligne de Limite Ă  l’Ouest de Nyslot, qui touchera les Confins ordinaires de Kymmenegord. page 11 Ensuite les Limites continueront par une nouvelle ligne vers le Nord, de maniĂšre que, si Nyslot en est situĂ©e exactement Ă  l’Est, elle en reste Ă©loignĂ©e de deux milles de SuĂšde, quelque chose de plus ou moins, tel qu’une situation naturelle, facilitera de faire les bornes, qui continueront ainsi vers le Nord de deux autres milles SuĂ©doises, plus ou moins, comme la situation le permettra, en se tournant vers l’Est, continuant ainsi jusqu’Ă  ce que le ChĂąteau de Nyslot soit Ă  distance de deux milles au Sud de cette ligne. On etablira ici le point fixe des Limites, duquel ils tourneront vers le Sud-est jusqu’au point, oĂč les Confins de la Savolaxie & de la CarĂ©lie SuĂšdoise, suivant la Paix de Nystadt, se rencontrent avec les Limites de la CarĂ©lie Russienne & SuĂ©doise. Dans l’Ă©tablissement des sudites Limites, l’on est expressĂ©ment convenu, que tous les fleuves & ruisseaux, qui sĂ©pareront les Royaumes, seront aussi partagĂ©s en eux-mĂȘmes vers la CarĂ©lie, en partie SuĂ©doise du Fief de Kexholm, jusqu’Ă  l’endroit, oĂč les susmentionnĂ©es nouvelles Limites du District autour de Nyslot, jusqu’Ă  ceux oĂč touchent les bornes convenues par la Paix de Nyftadt. De mĂȘme aussi dans la Lappemarque, les Limites resteront entre les deux Royaumes telles, qu’on en est convenu par le TraitĂ© de Nystadt. Comme aussi Sa Maj. ImpĂ©riale & ses Successeurs au TrĂŽne de Russie s’engagent solemnellement d’observer le TraitĂ© de Paix de Nyftadt, par lequel il est cĂ©dĂ© Ă  la Couronne de SuĂšde la partie de la CarĂ©lie ou Fief de Kexholm ne pourra jamais, sous quel prĂ©texte que ce soit, ĂȘtre redemandĂ©e, mais elle sera Ă  perpĂ©tuitĂ© incorporĂ©e comme ci-devant & Ă  l’avenir au Royaume de SuĂšde. On est en page 12 outre convenu, qu’aussitĂŽt que le prĂ©sent TraitĂ© sera ratifiĂ©, on nommera de part & d’autre des Commissaires pour tracer les Limites, telles qu’elles sont enoncĂ©es ci-dessus rĂ©ciproquement, auxquels il sera permis, s’il se trouvait des Fonds & Terres appartenants Ă  des sujets ou Particuliers, & lesquels pourraient ĂȘtre coupĂ©s par les Limites qu’on poserait, de les compenser de l’autre cĂŽtĂ© d’une pareille piĂšce de terre ou d’un trouvera convenir aux IntĂ©ressĂ©s.

ART. 8 –
De mĂȘme que par le TraitĂ© de Nyftadt, aussi par le prĂ©sent TraitĂ© de Paix, il ne sera introduit dans les Pays cĂ©dĂ©s aucune gĂȘne de conscience, mais plutĂŽt l’on y conservera la Religion EvangĂ©lique, les Eglises & Ecoles, & tout ce qui en dĂ©pend, sur le mĂȘme pied, qu’il a Ă©tĂ© dans le dernier Gouvernement de SuĂšde; cependant il sera aussi permis d’y introduire la Religion Grecque, laquelle y pourra ĂȘtre exercĂ©e en toute libertĂ©. page 13

ART. 9 –
Sa MajestĂ© ImpĂ©riale de toutes les Russies promet aussi, que les Habitants des Provinces incorporĂ©es Ă  l’Empire de Russie par la Paix de Nyftadt, comme d’Estonie, de Livonie & Oefel, de mĂȘme que la Province de Kymmenegord encore Ă  acquĂ©rir, & aussi la Ville & Forteresse de Nyslot & son District, soit Nobles ou Roturiers, de mĂȘme que les Villes, qui se trouvent dans ces provinces, ayant Migistrat, CommunautĂ© & Tribuns, jouiront des mĂȘmes privilĂšges, qu’ils ont eus pendant le Gouvernement de SuĂšde comme aussi des Coutumes, Droits & Justice, dans lesquels ils seront toujours soutenus & protĂ©gĂ©s.

ART. 10 –
Par le TraitĂ© de Nyftadt, en vertu de l’Article II. les Commissions Royales de SuĂšde ayant entiĂšrement cessĂ©s, comme celles de rĂ©duction, liquidation, sĂ©questre des Terres dans les DuchĂ©s d’Estonie & de Livonie, & dans la Province d’Oefel, il en fera restĂ© lĂ  ; & l’on protĂ©gera, conformĂ©ment Ă  l’article II. les Poessesseurs, Ă  qui on aura assignĂ© & restituĂ© ces terres & biens, aussi bien que les hĂ©ritiers & successeurs d’iceux, & resteront en leur possession revenu & disposition. A l’Ă©gard des hĂ©ritages & autres prĂ©tentions, que les sujets des deux Couronnes Contractantes pourront lĂ©gitimement avoir dans les deux Royaumes, il en sera agi suivant le contenu de l’article XII. du TraitĂ© de Nyftadt. Les Habitant & Sujets des Pays & Villes, cĂ©dĂ©es Ă  Sa MajestĂ© ImpĂ©riales par le prĂ©sent TraitĂ©, de quel rang qu’ils soient, jouiront aussi, par rapport Ă  leurs biens, privilĂšges & autres circonstances, de tout ce que les Habitants des provinces cĂ©dĂ©es Ă  la Russie par la Paix de Nyftadt jouissent, conformĂ©ment Ă  ce qui a Ă©tĂ© stipulĂ© & convenu alors. Ainsi, les Art. XI. & XII. de la Paix de Nyftadt page 14 sont confirmĂ©s parnle prĂ©sent, & doivent ĂȘtre regardĂ©s, par rapport aux Pays, Villes, Habitants & Sujets, de la mĂȘme maniĂšre, que s’ils Ă©taient insĂ©rĂ©s ici mot pour mot.

ART. 11 –
Dans le Grand DuchĂ© de Finlande, Ă©tant en vertu du prĂ©cĂ©dent Article VI, restituĂ© par S.M. ImpĂ©riale Ă  S. M. SuĂ©doise & au Royaume de SuĂ©de, du moment que ce TraitĂ© de Paix aura Ă©tĂ© signĂ©, toutes les contributions, en argent cesseront entiĂšrement; & quoique, suivant les Loix de la Guerre , le Pays aurait Ă©tĂ© obligĂ© de fournir aux ArmĂ©es de S. M. ImpĂ©riale les Vivres nĂ©cĂ©ssaires, Sadite MajestĂ©, pour soulager les habitants, leur remet dĂšs Ă  prĂ©sent ce fournissement, mais le fourage sera fourni comme ci-devant aux Troupes sur le mĂȘme pied & sans argent, jusqu’Ă  leur entiĂšre sortie.
Il sera dĂ©fendu aux Troupes, sous des peines rigoureuses, d’emmener avec eux aucun Domestique de la Nation Finlandaise contre leur grĂ©, & aucunement des Paysans de cette Nation, ni de leur faire otrt ou de les maltraiter. En outre, toutes les Forteresses & ChĂąteaux du Grand-DuchĂ© de Finlande seront laissĂ©s dans le mĂȘme Ă©tat, oĂč ils se trouvent Ă  prĂ©sent ; il sera cependant permis Ă  S. M. ImpĂ©ratrice de ramener, en Ă©vacuant les lieux & places toute la grosse & petite Artillerie, ses dĂ©pendances, Munitions, Attirails de Magazin & de Guerre, enfin tout ce que Sa MajestĂ© ImpĂ©riale y a fait page 15 conduire. Tout ceci, de mĂȘme que le Bagage de l’ArmĂ©e, sera transportĂ© jusqu’aux FrontiĂšres, & les Habitants foruniront, sans aucun payement, les chevaux & relais nĂ©cessaires; & s’il n’Ă©tait pas possible qu’au terme de l’Ă©vacuation le tout pĂ»t ĂȘtre transportĂ©, & qu’il fallut qu’il en resta une partie, elle sera mise en bonne garde, pour en tout temps, quand il sera requis par S. M. ImpĂ©ratrice, ĂȘtre remis Ă  ceux, que Sadite MajestĂ© changera de les recevoir, sans aucune difficultĂ©; & s’il arrivait que les Troupes de S. M. ImpĂ©riale eussent trouvĂ© quelques Lettres ou Titres concernant ce Grand-DuchĂ© de Finlande, Sa MajestĂ© ImpĂ©riale en fera faire toutes les recherches, pour les restituer fidĂšlement Ă  Sa MajestĂ© SuĂ©doise, ou Ă  ses PlĂ©nipotentiaires.

ART. 12 –
Les Prisonniers de Guerre faits de part & d’autre, de quelle Nation, Condition ou Etat qu’ils puissent ĂȘtre, seront remis en libertĂ© incessamment aprĂšs la signature du prĂ©sent TraitĂ© de Paix, sans payer aucune rançon; Ă  condition cependant que prĂ©alablement un chacun aura payĂ© ou satisfait ses dettes contractĂ©es, ou donnĂ© caution suffisante. Ils ne seront nullement retenus ni de part ni d’autre; & Ă  proportion du temps & de l’Ă©loignement des lieux, ou ces Prisonniers se trouvent page 16 prĂ©sentement, ils seront conduits, & on leur fournira les voitures nĂ©cessaires, sans argent, jusqu’Ă  la FrontiĂšre; mais ceux qui auront pris parti dans l’un ou l’autre service, ou qui auront envie de rester dnas les Pays de l’une oĂč l’autre Partie, pourront entiĂšrement & sans aucune exception y rester. Ceci s’entend aussi de ceux, qui pendant cette Guerre ont Ă©tĂ© enrĂŽlĂ©s dans le Grand-DuchĂ©, & qui pourraient avoir Ă©tĂ© transportĂ©s ailleurs. Lesquels pourront pareillement rester suivant leur bon plaisir, ou bien retourner sans aucun empĂȘchement dans leur partie, exceptĂ© ceux, qui de leur propre mouvement ont embrassĂ© le Religion Grecque, qui resteront du cĂŽtĂ© de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale. A ces fins, les Augustes Parties Contractantes feront publier ceci par Edit dans leurs Royaumes. Sa MajestĂ© SuĂ©doise promet pour elle & pour le Royaume de SuĂšde, que les prĂ©cĂ©dents Habitants & Susjets des Villes de FrĂ©dericksham, Willmanstrand, Nyslot & son District, de mĂȘme aussi toute la Province de Kymmenegord, qui, au commencement de la Guerre, ont quittĂ© leurs habitations, pour se souver en SuĂšde, ou bien dans les Provinces du Grand-DuchĂ© de Finlande, prĂ©sentement restituĂ©, ont pleine libertĂ© de retourner Ă  leurs domiciles & partie.

ART. 13 –
Sa MajestĂ© ImpĂ©riale de toutes les Russies a aussi accordĂ©, qu’il sera libre Ă  S. M. SuĂ©doise de faire acheter annuellement pour cinquante mille Roubles de grains dans les Ports du Golfe page 17 de Finlande de la Mer Baltique, moyennant que l’on prouve que c’est pour le Compte de Sa MajestĂ© SuĂ©doise, ou bien pour des Sujets autorisĂ©s exprĂ©ssement Ă  cet effet par Sadite MajestĂ©, sans qu’on en paye aucun droit ni charge, & de les transporter librement en SuĂšde. On ne doit cependant pas y comprendre les annĂ©es stĂ©riles ou celles oĂč par des raisons plausibles, Sa MajestĂ© ImpĂ©riale dĂ©fendrait la sortie des grains Ă  toutes les Nations.

ART. 14 –
Le Commerce sera libre & sans aucun empĂȘchement entre l’Empire de Russie & le Royaume de SuĂšde, de mĂȘme que dans les Pays de leur dĂ©pendance, Sujets & Habitants, tant par terre que par mer, & l’on en refera le plutĂŽt qu’il se pourra, un TraitĂ© particulier en faveur des deux Etats. En attendant les Sujets Russiens & SuĂ©dois pourront, aprĂšs la Ratification du prĂ©sent TraitĂ© de Paix, commercer dans les deux Royaumes & Pays, en payant les droits Ă©tablis, en telle sorte de Marchandise qui leur conviendront, sans qui leur conviendront, sans qu’il leur soit fait empĂȘchement ; les Sujets Russiens dans les Royaumes & les Etats de DuĂšde, & par contre les SuĂ©dois dans les Pays de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale, auront les mĂȘmes privilĂšges & avantages, dont jouissent amiciffimas Gentes dans le Commerce.

ART. 15 –
Les comptoirs & Magazins, que les sujets de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale ont eus ci-devant dans le Royaume & page 18 autres Pays de la SuĂšde, leur seront non seulement restituĂ©s incontinent aprĂšs la Paix, mais aussi il leur sera permis d’en Ă©tablir d’autres dans les Villes & Ports du Royaume de SuĂšde , & oĂč ils le jugeront Ă  propos; par contre il sera aussi permis aux Sujets SuĂ©dois de rentrer en possession des maisons, qu’ils ont Ă©tablies dans certains Pays de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale, lesquelles Maisons de Commerce leur seront rendues aussitĂŽt la Paix signĂ©e, & permis d’en Ă©tablir d’autres dans les Villes & Ports Ă©noncĂ©s dans le TraitĂ© de Paix de Nyftadt & dans le prĂ©sent.

ART. 16 –
Au cas que des Vaisseaux de Guerre ou Marchands SuĂ©dois viennent Ă  pĂ©rir, soit par tempĂȘte, mauvais temps, ou autres accidents, sur les CĂŽtes de l’Empire de Russie, ou des Pays de sa dĂ©pendance, les Sujets de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale donneront toute assistance aux malheureux, en les sauvant eux & les effets avec toute la cordialitĂ© possible, & les effets; qui pourraient Ăątre jettĂ©s Ă  terre par la Mer, seront rendus aprĂšs la rĂ©clame des PropriĂ©taires, dans l’an & le jour, avec toute la fidĂ©litĂ©, moyennant une rĂ©compense raisonnable. Il en sera de mĂȘme du cĂŽtĂ© des suĂ©dois, par rapport aux Navires & effets Ă©chouĂ©s des Russiens; & les deux Augustes Parties Contractantes tiendront les mains pour que, par une dĂ©fense & sous des peines rigoureuses, toutes les indĂ©pendances, vol, pillage & pareils accidents soient empĂȘchĂ©s & retenus. page 19

ART. 17 –
Afin aussi que par Mer toutes les occasions soient levĂ©es de causer quelque dangereuse mesintelligence entre les Parties Contractantes, il est stipulĂ© & convenu que, quand des Vaisseaux de Guerre SuĂ©dois, un ou plus, soit grand ou petit, passeront Ă  l’avenir devant les Forts de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale ils seront obligĂ©s de faire le salut SuĂ©dois, & qu’on leur rĂ©pondra incontinent par le Salut Russien. Il en sera de mĂȘme des Vaisseaux de Guerre Russiens; soit que leur nombre surpasse l’unitĂ© ou non, ils feront la dĂ©charge Russienne devant les Forts de Sa MajestĂ© SuĂ©doise, qui leur rĂ©pondront par celle de SuĂšde. En attendant les Augustes Parties Contractantes feront dresser une Convention particuliĂšre, par laquelle il sera Ă©tabli le plutĂŽt possible la maniĂšre dont les Vaisseaux Russiens & ceux de SuĂšde se gouverneront, soit en Mer, soit dans les Ports, ou par tout ailleurs oĂč ils se pourront rencontrer, & de quelle maniĂšre ils se salueront; jusqu’Ă  ce temps, pour Ă©viter toute erreur dans le cas susmentionnĂ©, les Vaisseaux de Guerre, ne se salueront ni de part ni d’autre.

ART. 18 –
Comme prĂ©cĂ©demment il avait Ă©tĂ© Ă©tabli de dĂ©frayer les Ambassadeurs des deux Cours, ce qui a Ă©tĂ© annulĂ© par le TraitĂ© de Paix de Nyftadt, ainsi l’Article XX. arrĂȘtĂ© dans ledit TraitĂ©, reste dans toute sa force, comme s’il avait Ă©tĂ© insĂ©rĂ© ici mot pour mot. page 20

ART. 19 –
Quouqu’Ă  l’avenir il arrivĂąt quelques diffĂ©rends ou dĂ©bats entre les Sujets des deux Etats, le prĂ©sent TraitĂ© sera cependant tenu Ă  perpĂ©tuitĂ© dans sa force & vigueur, & les diffĂ©rends survenus seront examinĂ©s par des Commissaires nommĂ©s de part & d’autre, & terminĂ©s suivant les rĂšgles de l’Ă©quitĂ©.

ART. 20 –
AprĂšs la Ratification de cette Paix, tous ceux qui Ă©tant coupable de trahison, meurtre, vol, & autres scĂ©lĂ©rateffes, ou mĂȘme sans aucune de ces raisons, auraient quittĂ© la Russie pour la SUĂšde, & pareillement celle-ci pour la Russie, soit seuls ou avec Femme & Enfants, seront rendus Ă  la premiĂšre rĂ©clame Ă  la Partie dont ils sont fugitifs, sans aucun refus ni Ă©gard Ă  la Nation, & cela dans le mĂȘme Ă©tat, dans lequel ils se sont rĂ©fugiĂ©s, avec Femme & Enfants, & avec tous les effets qu’ils ont volĂ©s ou pillĂ©s.

ART. 21 –
Les Ratifications du prĂ©sent Instrument de Paix seront Ă©changĂ©es ici Ă  Abo trois semaines aprĂšs la signature, & plutĂŽt s’il se peut. En foi de quoi il a Ă©tĂ© fait deux Exemplaires de mĂȘme teneur de ce que dessus est dit, & signĂ©s rĂ©ciproquement des deux Ministres PlĂ©nipotentiaires, conformĂ©ment Ă  leurs plein-pouvoirs, & scellĂ©s de leur sceau, & ont Ă©tĂ© Ă©changĂ©s l’un contre l’autre. Fait Ă  Abo le 7 AoĂ»t l’an de grĂące 1743. page 21
(L. S.) Alex RUMANZOW
(L. S.) JOH. LUDW. POTT von Luberas.
(L. S.) H. CEDERCREUTZ.
(L. S.) ERIC MATTHIAS von NOLCKEN.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 5,5 Mo Wenck, t. II, pp. 36-76

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (fiche de contextualisation)

Marie Albano (illustration, résumé, correction du texte intégral, correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia