1796, 5 novembre, Traité de Paris

Traité de Paris, 5 novembre 1796

entre la France et le Duché de Parme.

entre la France et le duché de Parme

Le traité de Paris est en réalité une série de 5 traités. Un premier est signé en mai entre la France et la Sardaigne. Un second signé en août entre la France et le Wurtemberg. Un troisième signé le même mois entre la France et le Margraviat de Bade, un quatrième signé en octobre entre la France et le Royaume des deux Siciles et un dernier (ici) signé en novembre entre la France et le duché de Parme.

Grâce à ce traité, la France et le duché de Parme s’assurent une neutralité l’un envers l’autre, alors que la guerre continue. Le commerce est également rétabli, notamment les produits provenant des colonies.

La République Française et S.A.R. l’infant Duc de Parme, Plaisance et Guastalla, désirant rétablir les liaisons d’amitié qui ont précédemment existé entre les deux états et faire cesser, autant qu’il est en leur pouvoir les calamités de la guerre, ont accepté avec empressement la méditation de sa majesté catholique le Roi d’Espagne, ayant nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : le Directoire exécutif, au nom de la République française, le citoyen Charles Delacroix, ministre des relations extérieures et S.A.R l’infant Duc de Parme Mrs. Le comte Pierre Politi et dom Louis Bolla, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs ont arrêté et conclu définitivement les articles suivants, sous la méditation de sa majesté catholique, exercée par M. De Marquis Del Campo, son ambassadeur près de la République Française, qui a également justifié de ses pleins pouvoirs. 

Article I

Il y aura paix et amitié entre la République Française et S.A.R.l’infant Duc de Parme. Les deux puissances s’obtiendront soigneusement de ce qui pourra altérer la bonne harmonie et réunion rétablies entre elles par le présent traité.

Article II

Tout acte, engagement ou convention antérieure de la part de l’une ou de l’autre des deux puissances contractantes, qui seraient contraires au présent traité, seront regardées comme nuls et non avenus. En conséquence, pendant le cours de la présente guerre, aucune des deux puissances ne pourra fournir aux ennemis de l’autre aucun secours en troupes, armes, munitions de guerre, vivres ou argent à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.

Article III

L’infant Duc de Parme s’engage à ne point permettre aux émigrés de la République Française de s’arrêter ou de séjourner dans ses états. 

Article IV

La République Française et S. A. R. l’infant Duc de Parme s’engagent à donner mainlevée du séquestre de tous effets, revenus ou biens qui pourraient avoir été saisis, confisqués, détenus ou vendus sur les citoyens ou sujets de l’autre puissance relativement à la guerre actuelle, et à les admettre respectivement à l’exercice légal des actions ou droits qui leur appartiennent.

Article V 

Les contributions stipulées dans la convention d’armistice, signée à Plaisance le 20 Floréal dernier, entre le général Buonaparte, au nom de la République Française, et Mrs. Les marquis Pallavicini et Philippo dalla Rofa, au nom de l’infant Duc de Parme, seront acquittés en leur entier. Il n’en sera levé ni exigé aucune autre; s’il avait été levé quelque contribution en argent ou exigé quelques fournitures en denrées en fus de ce qui est réglé par cette convention, les contributions en argent

seront remboursées, et les fournitures en nature payées au prix courant des lieux lors de la livraison. Il sera nommé de part et d’autre, s’il y a lieu, des commissaires pour l’exécution du présent article.

Article VI 

A compter de la signature du présent traité, les états de S.A.R. l’infant Duc de Parme seront traités comme ceux des puissances amies et neutres; s’il est fait quelques fournitures aux troupes de la République, par S.A.R ou par les sujets, elles leur seront payées au prix convenu. 

Article VII

Les troupes de la république jouiront du libre passage dans les états de l’infant Duc de Parme. 

Article VIII

L’une des puissances contractantes ne pourra accorder passage aux troupes ennemies de l’autre. 

Article IX

La République Française et S.A.R. l’infant Duc de Parme désirant rétablir et augmenter par des stipulations réciproquement avantageuse des relations commerciales qui existaient entre leurs citoyens et sujets respectifs, conviennent de ce qui fait.

Article X

Les soies en trames, les grains, riz, huile d’olive, bestiaux, fromages, vins, huiles de Pétrole et autres denrées et produits bruts des états de S.A.R. pourront en sortir pour être introduits dans le territoire de la république, sans aucunes restrictions que celles que rendraient nécessaires les besoins du pays. Lesdites restrictions ne pourront jamais frapper uniquement et spécialement sur les citoyens français. Il leur sera même accordé toute préférence pour la traite des objets mentionnés ou désignés au présent article dont quelques circonstances seraient suspendues ou restreindre la sortie. 

Article XI

Tous les produits du territoire de la république, des colonies et pêches françaises, pourront être introduits librement dans les états de S.A.R. et sortir pour cette destination du territoire de ladite république, sauf les restrictions que ses propres besoins pourraient rendre nécessaires.

Article XII

Tous les produits des manufactures françaises pourront également être introduits dans les états de S.A.R.

Si elle juge nécessaire pour la prospérité de ses manufactures d’ordonner quelques restrictions ou prohibitions, elles ne pourront jamais être particuliers aux manufactures françaises, auxquelles S.A.R. promet même d’accorder toutes les préférences qui pourraient se concilier avec la prospérité des manufactures de les états. Le présent article sera exécuté avec la plus exacte réciprocité pour l’introduction en France des produits des manufactures des États de S. A. R.

Article XIII

Il sera statué par une convention séparée sur les  droits d’entrée et de sortie à percevoir de part et d’autre, dans le cas où ladite convention séparée ne ferait point acceptée par la république, il est expressément convenu que lesdits droits feront respectivement perçus et payés comme ils le font par les nations les plus favorisées.

Article XIV

Les produits du territoire de la république, manufactures, colonies et pêches françaises pourront traverser librement les états de S. A. R. ou y être entreposés pour être ensuite conduits dans d’autres états d’Italie, sans payer aucuns droits de douane, mais seulement un droit de transît au passage; pour subvenir à l’entretien des routes, lequel droit fera très incessamment réglé sur un pied modéré de concert entre les parties contractantes, et ce à raison de tant par quintal et par lieu. Il sera payable au premier bureau d’entrée. 

Le présent article sera exécuté réciproquement dans l’étendue du territoires de la République Française pour les denrées et marchandises provenantes des états de S.A.R l’infant Duc de Parme. 

Et attendu que le droit ci-dessus mentionné n’à été réservé que pour faire face aux dépenses d’entretien des ponts et chauffées, il est expressément convenu que les denrées et marchandises transportées en transit par les rivières et fleuves navigables jouiront réciproquement de l’exemption de tous droits.

Les parties contractantes prendront respectivement les mesures nécessaires pour éviter tout abus dans l’exécution du présent article et des précédents.

Article séparé

S.A.R. s’oblige à accorder une remise d’un quart des droits d’entrée sur les denrées et marchandises provenantes du sol de la république, de ses colonies, pêcheries et manufactures destinées pour la consommation intérieure de les états, & de sortie sur: les denrées et marchandises tirées de ces états, et destinées pour le territoire de la république, pourvu que réciproquement il soit accordé par la République Française une égale diminution de droit:
1) Sur les denrées et marchandises provenantes des états de S.A.R. à leur entrée sur le territoire de la république.
2) Sur les denrées et les marchandises provenante du territoire de la république à leur sortie pour le territoire de S.A.R

Le texte du traité est publié in

| 595 Ko Martens, R., t. VI, n° 82a, pp. 625-630

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1796, 11 octobre, Traité de Paris

Traité de Paris, 11 octobre 1796

entre le Royaume des Deux-Siciles et la France.

Traité signé entre le Royaume des Deux-Siciles et la France.

Le traité de Paris est en réalité une série de 5 traités. Un premier est signé en mai entre la France et la Sardaigne. Un second signé en août entre la France et le Wurtemberg. Un troisième signé le même mois entre la France et le Margraviat de Bade, un quatrième (ici) signé en octobre entre la France et le Royaume des deux Siciles et un dernier signé en novembre entre la France et le duché de Parme.

Ici, le Royaume des deux Siciles est contraint d’être complètement neutre à la vue des puissances encore opposées à la France. L’intégralité des territoires, citoyens ou militaires français récupérés par la Sicile lui est rendue sans contrepartie.

La République Française et S. M. le Roi des Deux-Siciles, également animés du désir de faire succéder les avantages de la paix aux malheurs inséparables de la guerre, ont nommé, savoir: le Directoire exécutif, au nom de la République Française, le citoyen Charles Delacroix, ministre des relations extérieures, et Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, le prince Belmonte Pignatelly, son gentilhomme de la chambre et ministre plénipotentiaire près de Sa Majesté Catholique, pour traiter, en leur nom, des clauses et conditions propres à rétablir la bonne intelligence et amitié entre les deux puissances; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté les articles suivants:


Article I

Il y aura: paix, amitié et bonne intelligence entre la République Française et sa Majesté le Roi des Deux Siciles. En conséquence, toutes hostilités cesseront définitivement, à compter du jour de l’échange des ratifications du présent traité.

En attendant, et jusqu’à cette époque, les conditions stipulées par l’armistice conclu le 17, Prairial an 4. (5 Juin 1796.) continueront d’avoir leur plein et entier effet.

Article II 

Tout acte, engagement ou convention antérieure de la part de l’une ou de l’autre des deux parties contractante, qui seraient contraires du présent traité, sont révoqués, et seront regardés, comme nuls et non-avenu; en conséquence, pendant le cours de la présente guerre, aucune des deux puissances ne pourra fournir: aux ennemis: de l’autre aucun secours en troupes, vaisseaux, armes, munitions de guerre, vivres ou argent, quelque titre, et sous quelque dénomination que ce puisse être.

Article III

Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles observe la plus exacte neutralité vis-à-vis de toutes les puissances belligérantes; en conséquence, elle s’engage à interdire indistinctement l’accès dans ses ports à tous vaisseaux armés en guerre, appartenant auxdites puissances, qui excéderont le nombre de quatre au plus, d’après les règles connues de la susdite neutralité. Tout approvisionnement de munitions ou marchandises connues sous le nom de contrebande; leur sera refusé.

Article IV

Toute sûreté et protection envers et contre tous seront accordées, dans les ports et rades des Deux Siciles, à tous les vaisseaux marchands français, quelque nombre qu’ils le trouvent, et à tous les vaisseaux de guerre de la République, qui n’excéderont pas le nombre porté par l’article précédent.

Article V 

La République Française et Sa Majesté le Roi des Deux- Siciles s’engagent à donner mainlevée du séquestre de tous effets revenus, biens saisis, confisqués et retenus sur les citoyens et sujets de l’une et l’autre puissance, par fuite de la guerre actuelle, et à les admettre respectivement à l’exercice légale des actions et droits qui pourraient leur appartenir. 

Article VI

Tous les prisonniers faits de part et d’autre, y compris les marins et matelots, seront rendus réciproquement dans un mois, à compter de l’échange des ratifications du présent traité, en payant les dettes qu’ils auraient contractées pendant leur captivité, les malades et blessés continueront à être soignés dans les hôpitaux respectifs, ils seront rendus aussitôt après leur guérison. 

Article VII

Pour donner une preuve de son amitié à la République Française, et de son désir sincère d’entretenir une parfaite harmonie entre les deux puissances, sa Majesté le Roi des Deux-Siciles consent à faire mettre en liberté tout citoyen français qui aurait été arrêté, et serait détenu dans ses états, à cause de ses opinions politiques relatives à la révolution française, tous les biens et propriétés, meubles et immeubles, qui pourraient leur avoir été séquestrés ou confisqués pour la même cause, leur seront rendus. 

Article VIII

Par les mêmes motifs qui ont dicté l’article précédent, Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles s’engage à faire toutes les recherches convenables pour découvrir par la voie de la justice, et livrer à la rigueur des lois les personnes qui volèrent à Naples en 1793 les papiers appartenant au dernier ministre de la République Française.

Article IX

Les ambassadeurs ou ministres des deux puissances contractantes, jouiront, dans les États respectifs, des mêmes prérogatives et préséances dont ils jouissaient avant la guerre, à l’exception de celles qui leur étaient attribuées comme ambassadeurs de famille.

Article X 

Tout citoyen français, et tous ceux qui composeront la maison de l’ambassadeur ou ministre et celles des consuls et autres agents accrédités et reconnus de la République Française, jouiront, dans les États de Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, de la même liberté de culte que celle dont y jouissent les individus des nations non catholiques les plus favorisées à cet égard.

Article XI

 Il sera négocié et conclu, dans le plus court délai, un traité de commerce entre les deux puissances, fondé sur les bases d’une utilité mutuelle, et telles qu’elles affûtent à la nation française des avantages égaux à tons deux dont jouissent, dans le Royaume des Deux-Siciles les nations les plus favorisées. Jusqu’à la confection de ce traité, les relations commerciales  et consulaires seront réciproquement rétablies telles qu’elles étaient avant la guerre.

Article XII

Conformément à l’article VI du traité conclu à la Haye le 27. Floréal de l’an 3. de la République (16 Mai 1795.) la même paix; amitié et bonne intelligence stipulée par le présent traité entre la République Française et Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles aura lieu entre Sa Majesté et la République Batave.

Article XIII

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications échangées dans quarante jours pour tout délai, à compter du jour de la signature. Fait à Paris, le 19. Vendémiaire an 5. de la République Française, une et indivisible, répondait au 10 Octobre 1796. 

Le texte du traité est publié in

| 428 Ko Martens, R., t. VI, n° 85, pp. 636-639

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1796, 22 août, Traité de Paris

Traité de Paris, 22 août 1796

entre la France et le Margraviat de Blade

Traité entre le Magraviat de Bade et la France.

Le traité de Paris est en réalité une série de 5 traités. Un premier est signé en mai entre la France et la Sardaigne. Un second signé en août entre la France et le Wurtemberg. Un troisième (ici)  signé le même mois entre la France et le Margraviat de Bade, un quatrième signé en octobre entre la France et le Royaume des deux Siciles et un dernier signé en novembre entre la France et le duché de Parme.

Ici, le Margraviat de Bade est contraint d’abandonner toute adhésion à la coalition anti-France. Par ailleurs, les soldats français sont même autorisés à installer des bases militaires sur les territoires. La France récupère l’intégralité des îles du Rhin. 

à venir

Le texte du traité est publié in

| 457 Ko Martens, R., t. VI, n° 93b, pp. 679-683

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1796, 7 août, Traité de Paris

Traité de Paris, 7 août 1796

entre la France et le Wurtemberg

Traité signé entre la France et le Wurtemberg.

Le traité de Paris est en réalité une série de 5 traités. Un premier est signé en mai entre la France et la Sardaigne. Un second (ici) signé en août entre la France et le Wurtemberg. Un troisième signé le même mois entre la France et le Margraviat de Bade, un quatrième signé en octobre entre la France et le Royaume des deux Siciles et un dernier signé en novembre entre la France et le duché de Parme.

Dans ce second traité, la république française se concrétise davantage. En effet, le duc de Wurtemberg abandonne ses droits sur les neuf seigneuries qu’il possédait la principauté de Montbéliard et de d’autres des neuf seigneuries qu’il possédait. Il cède également ses droits sur la rive gauche du Rhin.

à venir

Le texte du traité est publié in

| 389 Ko Martens, R., t. VI, n° 92c, pp. 670-673

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1796, 15 mai, Traité de Paris

Traité de Paris, 15 mai 1796

entre la France et la Sardaigne

Traité signé entre la France et la Sardaigne.

Le traité de Paris est en réalité une série de 5 traités. Un premier (ici) signé en mai entre la France et la Sardaigne. Un second signé en août entre la France et le Wurtemberg. Un troisième signé le même mois entre la France et le Margraviat de Bade, un quatrième signé en octobre entre la France et le Royaume des deux Siciles et un dernier signé en novembre entre la France et le duché de Parme. 

Dans ce premier traité, la France affaiblit grandement la Sardaigne. En effet, cette dernière est contrainte de quitter l’alliance anti-france, et de céder la Savoie et Nice à la France.

à venir

Le texte du traité est publié in

| 632 Ko Martens, R., t. VI, n° 79a, pp. 611-616

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1795, 28 août, Traité de Bâle

Traité de Bâle, 28 août 1795

entre la France et le Landgraviat de Hesse-Cassel

Traité signé entre la France et le Landgraviat de Hesse-Cassel. Ce traité met fin aux hostilités entre les deux territoires pendant la guerre entre la France et la Grande Bretagne.

Le traité de Bâle est un ensemble de traités. Le premier  est signé en avril 1795 entre la France et la Prusse. Le second est signé en juillet 1795 entre l’Espagne et la France. Le dernier (ici) est signé en août 1795 entre la France et le Landgraviat de Hesse-Cassel.

Ce traité met en pose les hostilités entre les deux territoires le temps que le conflit entre la France et la Grande Bretagne se poursuit. Par ailleurs, la France conserve le contrôle sur la forteresse de Rheinfels et la ville de Saint-Goar. 

Traité de paix entre la République Française et le Landgrave de Hesse-Cassel, signé à Bâle le 28 Août 1795.

(Moniteur 1795, n° 349. Recueil des traités de la République Française, Tome l, p.328. Recueil général des traités, p.71. Nov. extr. 1795, n° 73, 74. s’appl. Recueil abrégé, Tome IV, p.179, et se trouve dans Coll. of State pap. Tome III, Part. I, p.3h Oracle et P. Adv. n° 10106.)

a. Traité

La République Française ayant accueilli les bons offices du roi de Prusse en faveur de son altesse sérénissime, le Landgrave régnant de Hesse-Cassel, et étant animée des mêmes sentiments que le Landgrave, pour faire succéder une paix solide et durable à l’état de guerre qui les divise, les deux parties contractantes ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
La République Française, le citoyen François Barthélemy, son Ambassadeur en Suisse.
Et le Landgrave de Hesse-Cassel, son conseiller privé, Frédéric-Sigismond, baron de Waitz d’Eckew. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté les articles suivants:

ART. 1 –
Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la République Française et le Landgrave de Hesse-Cassel.

ART. 2 –
En conséquence, toutes hostilités entre les deux parties contractantes cesseront à compter de l’échange des ratifications du présent traité, et aucune d’elles ne pourra, à partir de la même époque, fournir, sous quelque qualité et à quelque titre que ce soit, aucun secours ni contingent, que ce soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre ou autrement page 2

ART. 3 –
Le Landgrave de Heffe – Caffel ne pourra, tant qu’il y aura guerre entre la République Française & l’Angleterre, proroger ni renouveler les deux traités de subside existant entre lui & l’Angleterre.
Cette disposition aura pour effet de compter du jour de la date du présent traité.

ART. 4 –
Le Landgrave se conformera strictement, à l’égard du passage de troupes quelconques par ses États, aux dispositions stipulées dans la convention conclue à Bale le 28 Floréal dernier (17. May 1795.), entre la République Française & le Roi de Prusse.

ART. 5 –
La République Française continuera d’occuper le Rheinforteresse de Rheinfels, la ville de Saint-Goar, & la partie du comté de Catzenellenbogen située sur la rive gauche du Rhin. Tout arrangement définitif à l’égard de ces pays sera renvoyé jusqu’à la pacification entre la République Française & les parties de l’Allemagne encore en guerre avec elle.

ART. 6 –
Toutes les communications commerciales seront rétablies entre la France & les états du Landgrave de Heffe-Caffel sur le pied où elles étaient avant la guerre actuelle.

ART. 7 –
Il sera accordé respectivement aux gouvernements & individus des deux Nations la main-levée des effets, revenus ou biens, de quelque genre qu’ils soient, détenus, saisis ou confisqués à cause de la guerre qui a eu lieu entre la France & la Hesse, de même qu’une prompte justice à l’égard des créances quelconques qu’ils pourraient avoir dans les États des parties contractantes.

ART. 8 –
Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans égard à la différence de nombre et de grades, seront rendus dans l’espace de deux mois au plus tard après l’échange des ratifications du présent traité, sans répétition quelconque, en payant toutefois les dettes particulières qu’ils pourraient avoir.page 3 contractées pendant leur captivité. On en fera de même à l’égard des malades et blessés d’abord après leur guérison,
Il sera incessamment nommé de part et d’autre des commissaires pour procéder à l’exécution du présent article, dont les dispositions ne pourront être appliquées aux troupes heffoifes au service de l’Angleterre, faites prisonnières de guerre.

ART. 9 –
Le présent traité n’aura son effet qu’après avoir été satisfait par les parties contractantes et leur ratification seront échangées en cette ville de Bâle, dans le terme d’un mois, ou plutôt s’il est possible, à compter de ce jour.
En foi de quoi, nous soussignés plénipotentiaires de la République Française et de son altesse sérénissime le Landgrave de Hesse-Cassel, en vertu de nos pouvoirs, avons signé le présent traité de paix et y avons apposé nos sceaux respectifs.
Fait à Bâle, le II. du mois de fructidor de l’an 3 de la République Française. (28 août 1795)

Signés :
François Barthélemy,
Frédéric Sémonville.
Baron de Wartensleben,

Le texte du traité est publié in

|305 Ko Martens, R., t. VI, n° 71, pp. 548-550

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La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation)

Marie Albano (illustration, résumé, correction du texte intégral, publication)

Margaux Chatain (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1795, 22 juillet, Traité de Bâle

Traité de Bâle, 22 Juillet 1795

entre l’Espagne et la France.

Traité signé entre l’Espagne et la France. Il met fin à la guerre du Roussillon.

Le traité de Bâle est un ensemble de traités. Le premier  est signé en avril 1795 entre la France et la Prusse. Le second (ici) est signé en juillet 1795 entre l’Espagne et la France. Le dernier est signé en août 1795 entre la France et le Landgraviat de Hesse-Cassel.

Ce traité met fin à la guerre du Roussillon (1793-1795). La France en conflit depuis 1793 avec l’Autriche, l’Espagne cherche à garder sa neutralité. Mais l’exécution de Louis XVI de la même année mène à l’indignation des Espagnols, rentrant à leur tour en guerre. 

L’Espagne, perdante de ce conflit, accepte de reconnaître la république française. En échange, la France rend les territoires espagnols pris pendant la guerre ainsi qu’une partie de Saint-Domingue.

Traité de paix entre la République Française et le Roi d’Espagne :

République Française & Sa Majesté le Roi d’Espagne, également animées du désir de faire cesser les calamités de la guerre qui les divisent, intimement convaincus qu’il existe entre les deux nations des intérêts respectifs qui commandent un retour réciproque d’amitié & de bonne intelligence, & voulant, par une paix solide & temps avait constamment été la base durable, rétablir la bonne harmonie, qui depuis longtemps avait constamment été la base des relations des deux pays, elles ont chargé de cette négociation importante, savoir:
La République Française, le citoyen François Barthélemy, son ambassadeur en Suisse
Et Sa Majesté catholique, son ministre plénipotentiaire & envoyé extraordinaire près du Roi & de la République de Pologne, Don Domingo de Triarte, chevalier de l’Ordre royal de Charles III, &c.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, ont arrête les articles suivants :

ART. 1 – Il y aura paix, amitié & bonne intelligence entre la République Française & le Roi d’Espagne.

ART. 2 – En conséquence, toutes hostilités entre les deux puissances contractantes cesseront à compter de l’échange des ratifications du présent traité, & aucune d’elles ne page 2 ne pourra, à compter de la même époque, fournir contre l’autre, en quelque qualité & à quelque titre que ce soit, aucun secours ni contingent, soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre, vaisseaux ou autrement.

ART. 3 – L’une des puissances contractantes ne pourra accorder passage sur son territoire à des troupes ennemies de l’autre.

ART. 4 – La République Française restitue au roi d’Espagne Restita toutes les conquêtes qu’elle à faites sur lui dans le cours de la guerre actuelle : les places & pays conquis seront évacués par les troupes françaises dans les quinze jours qui suivront l’échange des ratifications du présent traité.

ART. 5 – Les places fortes dont il est fait mention dans pieces l’article précédent seront restituées à l’Espagne, avec fortes les canons, munitions de guerre & effets à Tutage de ces places, qui y auront existé au moment de la signature de ce traité.

ART. 6 – Les contributions, livraisons, fournitures & prestations de guerre, cesseront entièrement à compter de quinze jours après la signature du présent acte de pacification. Tous les arriérages dus à cette époque, de même que les billets & promesses données ou faites à cet égard, seront de nul effet. Ce qui aura été pris ou perçu après l’époque susdite, sera d’abord rendu gratuitement ou payé en argent comptant.

ART. 7 – Il sera incessamment nommé de part & d’autre des commissaires pour procéder à la confection d’un traité de limites entre les deux puissances. Ils prendront, autant que possible, pour base de ce traité, à l’égard des terrains qui étaient en litige avant la guerre actuelle, la crête des montagnes qui forment les versants des eaux de France & d’Espagne.page 3

ART. 8 – Chacune des puissances contractantes ne pourra, à dater d’un mois après l’échange des ratifications du présent traité, entretenir sur ses frontières respectives que le nombre des troupes qu’on avait coutume d’y tenir avant la guerre actuelle.

ART. 9 – En échange de la restitution portée par l’article 4, le Roi d’Espagne, pour lui & ses successeurs, cède & abandonne en toute propriété à la République Française toute partie espagnole de l’île de St. Domingue aux Antilles.
Un mois après que la ratification du présent traité sera connue dans cette île, les troupes espagnoles devront se tenir prêtes à évacuer les places, ports & établissements qu’elles y occupent, pour les remettre aux troupes de la République Française au moment où celles-ci se présenteront pour en prendre possession.
Les places. ports & établissements dont il est fait mention ci-dessus, seront remis à la République Française, avec les canons, munitions de guerre & effets nécessaires à leur défense, qui y existeront au moment où le présent traité sera connu à Saint-Domingue.
Les habitants de la partie espagnole de St. Domingue qui par des motifs d’intérêt ou autres, préféreraient de se transporter avec leurs biens dans les possessions de Sa Majesté catholique, pourront le faire dans l’espace d’une année, à compter de la date de ce traité.
Les généraux & commandants respectifs des deux nations se concerteront pour les mesures à prendre pour l’exécution du présent article.

ART. 10 – Il sera accordé respectivement aux individus des deux nations la main-levée des effets, revenus, biens de quelque genre qu’ils soient, détenus, saisis ou confisqués à cause de la guerre qui a eu lieu entre la République Française & Sa Majesté catholique, de même que une prompte justice à l’égard des créances particulières quelconques que ces individus pourraient avoir dans les Etats des deux puissances contractantes. page 4

ART. 11 – En attendant qu’il soit fait un nouveau traité commerce entre les parties contractantes, toutes les communications. & relations commerciales seront rétablies entre la France & l’Espagne sur le pied où elles étaient avant la présente guerre.
Il sera libre à tous négociants français de repasser & de reprendre en Espagne leurs établissements de commerce, & d’en former de nouveaux, selon leur convenance, en se soumettant, comme tous autres individus, aux lois & usages du pays.
Les négociants espagnols jouiront de la même faculté en France, & aux mêmes conditions.

ART. 12 – Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans égard à la différence du nombre & des grades, y compris les marins & matelots pris sur des vaisseaux français ou espagnols, soit d’autres nations, ainsi qu’en général tous ceux détenus de part & d’autre pour cause de la guerre, seront rendus dans l’espace de deux mois au plus tard après l’échange des ratifications du présent traité, sans répétition quelconque de part ni d’autre, en payant toutefois les dettes particulières qu’ils pourraient avoir contractées pendant leur captivité. On en usera de même à l’égard des blessés aussitôt après leur guérison.
Il sera nommé incessamment des commissaires de part & d’autre pour procéder à l’exécution du présent article.

ART. 13 – Les prisonniers Portugais faisant partie des troupes portugaises, qui ont servi avec les armées & sur les vaisseaux de Sa Majesté Catholique, seront également compris dans l’echange sus-mentionné.
La réciprocité aura lieu à l’égard des Francois pris par les troupes portugaises dont il est question.

ART. 14 – Les mêmes paix, amitié & bonne intelligence, stipulées par le présent traité entre la France & le Roi d’Espagne, auront lieu entre le Roi d’Espagne & la République des Provinces-Unies, alliée de la République Française.page 5

ART. 15 – La République Française voulant donner un témoignage d’amitié à Sa Majesté catholique, accepte sa médiation en faveur de la Reine de Portugal, du Roi de Naples, du Roi de Sardaigne, de l’Infant duc de Parme & des autres Etats de l’Italie, pour le rétablissement de la paix entre la République Française et chacun de ces Princes et Etats.

ART. 16 – La République Française connaissant l’intérêt que Sa Majesté catholique prend à la pacification générale de l’Europe, consent également à accueillir ses bons offices en faveur des autres puissances belligérantes, qui s’adresseraient à elle pour entrer en négociation avec le gouvernement français.

ART. 17 – Le présent traité n’aura son effet qu’après avoir été ratifié par les parties contractantes, et les ratifications seront échangées dans le délai d’un mois, ou plus tôt, s’il est possible, à compter de ce jour.
En foi de quoi, nous soussignés plénipotentiaires de la République Française et de Sa Majesté le Roi d’Espagne, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé le présent traité de paix & d’amitié, et y avons fait apposé nos sceaux respectifs.
Fait à Bâle, le quatrième Thermidor, l’an troisième de la République (22 juillet 1795).

Signé : Francois Barthelemy, Dominco d’Yriartes.

Décret de Ratification de la part de la Convention Nationale, adopté le 1er août 1795 (10 Thermidor an III).

(v. Recueil l. c.-p. 312, Rec. gén. p. 64.)

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, confirme et ratifie le traité passé le 4 Thermidor présent mois, entre le citoyen Francois Barthelemy, ambassadeur de la République Française près les Cantons Helvétiques, fondé de pouvoirs du comité de salut public, et Don Domingo d’Yriartes, chevalier de l’ordre royal de Charles III, ministre plénipotentiaire du Roi d’Espagne.

Le texte du traité est publié in

| 500 Ko Martens, R., t. VI, n° 70, pp. 542-546

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration)

Marie Albano (recherches, résumé, correction du texte intégral, mise en ligne)

Margaux Chatain (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1795, 16 mai, Traité de La Haye

Traité de La Haye, 16 mai 1795

entre la France et la République Batave

Traité signé entre la France et la République Batave. Il met fin aux hostilités des guerres post-révolutionnaires.

Le traité de la Haye de mai 1795 signé entre la République Batave (anciennement connue sous le nom de Provinces-Unies) et la France. 

La France envahit les Provinces-Unies dans le cadre des guerres post-révolutionnaires. Le régime monarchique de l’État chute, menant à la naissance de la République Batave. 

Ce traité permet la reconnaissance officielle de la République Batave par la France. Par ailleurs, les deux États s’allient. La France établit une base militaire sur le territoire de la République Batave afin de la défendre en cas d’invasion de la Grande-Bretagne ou de la Prusse. En échange, la République Batave lui cède plusieurs territoires, tels que Maastricht.

1795 Traité de paix et d’alliance entre la République française et la République des ProvincesUnies des Pays-Bas signé à La Haye le 16 mai 1795. (27 floréal an 3) (Recueil gén. de traités, p. 38- Geswan Recueil de traités de la Rép. Française, p. 272- Koch, T. XIV, p. 160- en anglais : Coll. of State Pap., T. XXII, p. 22- Wakel, and P., adv. n. 19016- en néerlandais : Besluiten d. Batav. Rep. T. IX, p. 206 et 224- en allemand : Possert Annales B.U., p. 290- Hif. Pol. Magazin, 1795, p. 522).

La République Française & la République des Provinces-Unies, également animées du désir de mettre fin à la guerre qui les a divisées, d’en réparer les maux par une juste distribution de dédommagements & d’avantages réciproques, & de s’unir à perpétuité par une alliance fondée sur les vrais intérêts des deux peuples, ont nommé pour traiter définitivement de ces grands objets, sous la ratification de la Convention nationale & des Etats Généraux, savoir : La République Française, les citoyens Rewbell & Sieyès représentants du peuple. Et la République des Provinces-Unies, les citoyens Peters-Paulus, LeFevre, Mathias Pons & Huber, membres des Etats-Généraux, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté les articles suivants:

ART. 1 –
La République Française reconnaît la République dance des Provinces-Unies comme puissance libre & indépendante, & lui garantit sa liberté, son indépendance & l’abolition du stathoudérat, décrétée par les états généraux & par chaque province en particulier.

ART. 2 –
Il y aura à perpétuité entre les deux Républiques paix, amitié, bonne intelligence. page 2

ART. 3 –
Il y aura entre les deux Républiques jusqu’à la fin de l’Alliance, de la guerre, une alliance offensive & défensive contre tous leurs ennemis sans distinction.

ART. 4 –
Cette alliance offensive & défensive aura toujours pour but de lutter contre l’Angleterre, dans tous les cas où l’une des terres deux Républiques est en guerre avec elle.

ART. 5 –
Aucune des deux Républiques ne pourra faire la paix avec l’Angleterre, ni traiter avec elle sans le consentement de l’autre.

ART. 6 –
La République française ne pourra faire la paix avec aucune des autres puissances coalisées, sans y faire comprendre la République des Provinces-Unies.

ART. 7 –
La République des Provinces-Unies fournira, pour son contingent, pendant cette campagne, douze vaisseaux de ligne & dix-huit frégates, à être employés principalement dans les mers de l’Allemagne, du Nord & de la Baltique.
Ces forces seront augmentées pour la campagne prochaine, s’il y a lieu.
La République des Provinces-Unies fournira en outre, si elle en est requise, la moitié au moins des troupes de terre qu’elle aura sur pied.

ART. 8 –
Les forces de terre & de mer des Provinces-Unies, qui seront expressément destinées à agir avec celles de même des la République Française, seront sous les ordres des forces généraux français.

ART. 9 –
Les opérations militaires combinées seront arrêtées par les deux gouvernements. Pour cet effet, un député jouissant de séance & voix délibérative dans le comité français chargé de cette direction.

ART. 10 –
La République des Provinces-Unies rentre, dès maintenant, en possession de sa marine, de ses arsenaux de page 3 terre de mer et de la partie de son artillerie dont la République Française n’a pas disposé.

ART. 11 –
La République Française restitue pareillement, et cède dès à présent à la République des Provinces-Unies, tout le territoire, pays et villes faisant partie ou dépendant des Provinces-Unies, sauf les réserves ou exceptions mentionnées dans les articles suivants.

ART. 12 –
Sont réservés par la République Française, comme la France une juste indemnité des villes et pays conquis restitués par l’article précédent:
1) La Flandre hollandaise, y compris tout le territoire qui est sur la rive gauche du Hondt.
2) Maastricht, Venloo et leurs dépendances, ainsi que les autres enclaves et possessions des Provinces-Unies, situbées au sud de Venloo, de l’une et de l’autre côte de la Meuse.

ART. 13 –
Il y aura dans la place et le port de Flushing une garnison française exclusivement, que ce soit en temps de paix ou de guerre, jusqu’à ce qu’il en soit stipulé autrement entre les deux nations.

ART. 14 –
Le port de Flushing sera commun aux deux nations, en toute franchise ; son usage sera soumis à un règlement convenu entre les deux parties contractantes, lequel sera attaché, comme supplément, au présent traité.

ART. 15 –
En cas d’hostilités de la part de certaines des puissances qui peuvent attaquer, soit la République des Provinces-Unies, soit la République Française, du côté du Rhin ou de la Zélande, le gouvernement français peut mettre une garnison française dans les places de Bois-le-Duc, Graves et Berg-opZoom.

ART. 16 –
A la pacification générale, la République Française cèdera à la République des Provinces-Unies, sur les pays conquis et restés à la France, des portions de territoire égales en surface à celles réservées par l’article page 4 XII. lesquelles portions de territoire choisies dans le site le plus convenable pour la meilleure démarcation des frontières réciproques :

ART. 17 –
La République Française continuera d’occuper militairement, mais par un nombre de troupes déterminé et convenu entre les deux nations, pendant la présente guerre seulement, les places et positions qu’il sera utile de garder pour la défense du pays.

ART. 18 –
La navigation du Rhin, de la Meuse, de l’Escaut, du Hondt et de toutes leurs branches jusqu’à la mer sera libre aux deux nations française et batave ; les vaisseaux français et des Provinces-Unies seront indistinctement reçus et aux mêmes conditions.

ART. 19 –
La République Française abandonne à la République des Provinces-Unies tous les biens immeubles de la maison d’Orange, y compris les meubles et effets mobiliers que la République Française ne jugera pas à propos de disposer.

ART. 20 –
La République des Provinces-Unies versera à la République Française, à titre d’indemnité et de dédommagement des frais de la guerre, cent millions de florins, monnaie courante de Hollande, que ce soit en numéraire ou en bonnes lettres de change sur l’étranger, conformément au mode de paiement convenu entre les deux Républiques.

ART. 21 –
La République Française usera de ses bons offices auprès des puissances avec lesquelles elle sera amenée à traiter, pour faire payer aux habitants de la République batave les sommes qui pourraient leur être dues pour des négociations directes menées avec le gouvernement avant la présente guerre.

ART. 22 –
La République des Provinces-Unies s’engage à ne pas accorder de refuge à aucun émigré français ; pareillement, la République Française ne donnera point retraite aux émigrés orangistes. page 5

ART. 23 –
Le présent traité n’aura son effet qu’après avoir été ratifié par les parties contractantes & les ratifications seront échangées à Paris dans le terme de deux décades, où plutôt, s’il est possible, à compter de ce jour. En foi de quoi, nous soussignés, représentants du peuple français & nous soussignés membres des états généraux, en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs, avons signé le présent traité de paix, d’amitié & d’alliance, & y avons apposé nos sceaux respectifs.

Fait à La Haye, le 27 Floréal, l’an 3 de la République Française, 16 May 1795.

Signé: RewseLt, Sieves, & P. Pautus, H. Lesrevenon, B. Matuzas, Pons, Hubert

b.
Réglement pour determiner l’usage du port de Fleffingue, en conséquence de l’Article XIV. du traité de paix et Palliance du 27 Floréal, an troisième, entre la République Française et celle des Provinces-Unies.

ART. 1 – Les deux nations française & batave se serviront du port, c’est-à-dire du port & du bassin de Flessingue pour la construction, la réparation & l’équipement de leurs vaisseaux.

ART. 2 – Chaque nation y aura séparément & sans mélange , ses propres arsenaux, magasins, chantiers & ouvriers

ART. 3 – Pour faire entrer dés à présent la nation Française compta & communauté d’avantages du port de Flessingue, la République des Provinces-Unies lui cédera le bassin qui sert de magasin à la compagnie des Indes Occidentales; en outre, il lui sera assigné le terrain nécessaire.

Le texte du traité est publié in

| 497 Ko Martens, R., t. VI, n° 68, pp. 532-536

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Marie Albano (correction du texte intégral, publication)

Serena Delle Case (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1er janvier, Accord relatif à la cessation de l’état de guerre, signé à Singapour

#1946, 1er janvier, Accord relatif à la cessation de l’état de guerre, signé à Singapour#

1946, 1er janvier, Accord relatif à la cessation de l’état de guerre, signé à Singapour

entre la Grande-Bretagne et l’Inde d’une part et la Thaïlande d’autre part

publié in | 272 Ko R. T. N. U., n° 1375, vol. 99, 1951, p.131.

1918, 9 février, Traité de Brest-Litovsk

#1918, 9 février, Traité de Brest-Litovsk#

1918, 9 février, Traité de Brest-Litovsk

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d’une part, et la République ukrainienne d’autre part

publié in | 1,2 Mo Texts of the Ukraine ‘Peace’, Washington, Government Printing Office, 1918, pp. 9-22