1920, 2 février, Traité de Tartu

Traité de Tartu, 24 octobre 1648

entre l’Estonie et la Russie

Le traité de Tartu signé en février 1920 entre l’Estonie et la Russie a mis fin à la guerre d’indépendance de l’Estonie.

Le Traité de Tartu, signé le 2 février 1920, est un accord de paix entre l’URSS et l’Estonie.

Ce dernier met fin à la guerre d’indépendance de l’Estonie. L’indépendance de l’Estonie, proclamée le 24 février 1918, a déclenché une guerre de deux ans entre l’Estonie et l’URSS, qui refuse de reconnaitre son indépendance. Ce conflit est marqué par les victoires militaires de l’Estonie et les défaites des forces soviétiques.

Le Traité de Tartu proclame l’indépendance de l’Estonie, reconnu sans condition par l’URSS, redéfinit les frontières, prévoit des réparations économiques et financières par l’URSS, et garantit la protection des minorités résidantes.

Texte intégral : page 1

No. 289 – TRAITÉ DE PAIX ENTRE LA RUSSIE ET L’ESTONIE, SIGNÉ À TARTU LE 2 FÉVRIER 1920.

L’ESTHONIE, d’une part, et la RUSSIE, d’autre part, mues par le ferme désir de mettre fin à la guerre qui a éclaté entre elles, ont résolu d’entrer en pourparlers de paix et de conclure le plus rapidement possible une paix juste, honorable et durable et, pour ce, ont désigné pour plénipotentiaires :

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE D’ESTHONIE:
Jaan POSKA, membre de l’Assemblée constituante;
Ant. PNP, membre de l’Assemblée constituante;
Mait. PUUMAN, membre de l’Assemblée constituante;
Julius SELJAMAA, membre de l’Assemblée constituante;
et Jaan SOOTS, général-major de l’état-major général;

et LE CONSEIL DES COMMISSAIRES DU PEUPLE DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE ET FÉDÉRATIVE DES SOVIETS DE LA RUSSIE :
Adolphe Abramovitch ]OFFE, membre du Comité central exécutif des Soviets de députés des ouvriers, des paysans, des soldats de l’armée rouge et des cosaques, et Isidor Emmanuelovitch GOUKOVSKI, membre du Collegium du Commissariat populaire du Contrôle d’Etat.

Les plénipotentiaires désignés s’étant réunis à Tartu, après présentation réciproque de leurs pouvoirs qui ont été reconnus établis en bonne et due forme, se sont mis d’accord sur ce qui suit :

ART. I –
L’état de guerre entre les Parties contractantes prendra fin au jour de l’entrée en vigueur du présent traité de paix.

ART. II –
Partant du droit de tous les peuples à disposer librement d’eux-mêmes jusqu’à se séparer complètement de l’Etat dont ils font partie, droit proclamé par la République socialiste et fédérative russe des Soviets, la Russie reconnaît sans réserve l’indépendance et l’autonomie de l’Etat d’Esthonie et renonce volontairement et pour toujours à tous les droits de souveraineté que possédait la Russie sur le peuple et le territoire esthoniens en vertu de l’ordre juridique préexistant en droit public, aussi bien qu’en vertu des traités internationaux qui, dans la pensée indiquée ici, perdent leur force pour l’avenir. page 2

Du fait que l’Esthonie a appartenu à la Russie, il ne découle aucune obligation, envers la Russie pour le peuple et le. territoire d’Esthonie.

ART. III –

  1. La frontière entre l’Esthonie et la Russie suit le trajet suivant :
    En partant de la baie de Narva à une verste au sud de la Maison des Pêcheurs, elle se dirige vers Ropscha, puis suit le cours des rivières Mertvitskaja et Rosson jusqu’au village d’Ilkino ; de là, elle passe à une verste à l’ouest du village de Keikino, à une demi-verste à l’ouest du village de Isvosi et se dirige vers le village de Kobôlyaki ; elle traverse ensuite l’embouchure de la rivière Schtschutschka, passe par Krivaaj Luka, par la propriété Petschurki, au confluent de trois sources
    de la rivière Vtroja, suit la limite sud du village de Kuritschek avec ses dépendances, se dirige ensuite en droite ligne jusqu’à la ligne médiane du lac Péipus qu’elle suit dans une direction sud, elle passe ainsi à une verste à l’est de l’île Piirisaar (Pork) ; suit le détroit en le coupant en son milieu jusqu’à l’île Salu, de là passe à travers le lac Pihkva (de Pskov) entre les îles Talabski et l’île Kamenka, puis à l’est du village Poddubje (sur la rive méridional du lac Pihkva) et au poste-vigie de la voie ferrée situé près de Grjadischtsche, puis passe successivement à l’ouest. du village de Schahintsôi, à l’est de Novaja, à travers le lac Poganova entre les villages de Babina et de Vômorski à une verste et demie au sud de l’établissement forestier (qui est situé au nord de Glybotsschina) à Sprechtitschi et à la ferme Kudepi. Remarque 1. -La frontière décrite dans cet article est figurée en rouge sur la carte à l’échelle de trois verstes par pouce (o m. 0254) qui constitue la, première annexe à l’article 3·
    En cas de divergence entre le texte et la carte, c’est au texte qu’il faut ajouter foi. Remarque 2.-Le tracé de la frontière entre les deux pays contractants· et la pose des signauxfrontières seront accomplis sous la direction d’une Commission mixte spéciale composée d’un nombre égal de membres de chacune des deux parties. En procédant à la délimitation de la frontière, cette Commission mixte décidera de l’attribution à l’une ou l’autre des parties des lieux habités se trouvant sur la frontière, d’après les indices ethnographiques et en tenant compte des convenances économiques et d’exploitation agricole.
  2. La partie du territoire de l’Esthonie à l’est de la Narova, la rivière Narova elle-même et les îles qui se trouvent dans son cours, de m~me que la zone au sud du lac Pihkva qui se trouve comprise entre la frontière ci-dessus mentionnée et la ligne des villages Borok-Smolni-BelkovaSprechtitschi seront, au point de vue militaire, considérés comme neutres jusqu’au premier janvier mil neuf cent vingt-deux.
    L’Esthonie s’engage à n’entretenir aucune espèce de troupes dans les zones neutralisées en dehors de celles qui sont nécessaires au service de la frontière et au maintien de l’ordre et dont l’effectif est prévu dans l’annexe 2 au présent article; à n’y pas construire de fortifications ou points d’observation, à n’y pas constit1:1er d’entrepôts militaires, à n’y placer aucune espèce de matériel de guerre,
    à l’exception de celui qui est indispensable aux effectifs prévus, et aussi à ne pas y établir de bases ou de dépôts à l’usage de bateaux quels qu’ils soient ou d’une flotte aérienne quelconque.
  3. La Russie, de son côté, s’engage à ne pas entretenir de troupes dans la région de Pskov,à l’ouest de la ligne : rive occidentale de l’embouchure de la Vélikaja, villages Sivtseva, Luhnova, Samulina, Schalki et Sprechtitschi, jusqu’au premier janvier mil neuf cent vingt-deux, à l’exception de celles qui sont indispensables au service de la frontière et au maintien de l’ordre et dont l’effectif est prévu dans l’annexe 2 au présent article.
  4. Les Parties contractantes s’engagent à n’avoir aucun bateau armé sur les lacs de Peipsi et Pihkva. page 3

Annexe I à l’article 3.
(Carte 1.)

Annexe 2 à l’article 3.
Les deux Parties contractantes s’engagent :

1. A retirer leurs troupes en deçà de leur frontière respective dans le secteur compris entre le golfe de Finlande et l'embouchure de la rivière Schtsutschka dans les vingt-huit jours qui suivront la ratification du traité de paix.

2. A retirer leurs troupes avec tout le matériel et tous leurs approvisionnements des zones neutralisées où, conformément aux points 2 et 3, de l'article 3 il n'est pas permis d'entretenir d'autres troupes que celles qui sont nécessaires au service de la frontière et au maintien de l'ordre, dans les quarante-deux jours qui suivront la ratification du traité de paix.

3. A retirer, en exécution du point 4 de l'article 3, les bateaux armés se trouvant sur les lacs Peipsi et Pihkva dans les quarante-deux jours après la ratification du traité de paix, ou à les désarmer de leur artillerie, des mines et appareils pour la pose des mines et de toute espèce de munitions de guerre.

4. A n'entretenir pour le service de la frontière dans les zones neutralisées où le séjour des troupes est interdit que quarante hommes par verste, pendant les six premiers mois qui suivront la ratification du traité de paix, et ensuite trente seulement ; à cette condition, la pose d'une barrière de fils de fer barbelés tout le long de la frontière est autorisée. Quant aux .hommes destinés à maintenir l'ordre intérieur, leur nombre ne doit pas dépasser cinq cents dans chaque zone.

s. A ne pas entretenir de bateaux armés sur les lacs Pei psi et Pihkva pour la garde de la douane, à l'exception de patrouilleurs munis de canons d'un calibre maximum de quarante-sept millimètres et de mitrailleuses, à raison de deux canons et de deux mitrailleuses au maximum par bateau ; le nombre de ces patrouilleurs ne devra pas être supérieur à cinq. 

ART. IV –
Pendant un an à dater du jour de la: ratification du présent traité, les personnes d’origine non esthonienne demeurant en Esthonie et âgées de dix-huit ans révolus ont le droit d’opter pour la nationalité russe ; les femmes et les enfants âgés de moins de dix-huit ans suivent la nationalité
du mari ou du père, s’il n’existe entre les époux aucune convention contraire. Les personnes qui auront opté pour la Russie devront, dans le délai d’un an à dater du jour de leur option, quitter
le territoire esthonien ; mais elles conservent leurs droits sur leurs immeubles et peuvent emporter avec elles leurs biens mobiliers. De même les personnes d’origine esthonienne demeurant en Russie peuvent opter dans le même délai et sous les mêmes conditions pour la nationalité esthonienne.
Chacun des deux Gouvernements contractants 1conserve le droit de rejeter ces options de nationalité.

Remarque. -En cas de doute sur les origines des personnes, seront considérées comme esthoniennes celles qui auraient été personnellement inscrites ou dont les parents auraient été inscrits dans une communauté rurale ou urbaine ou dans une « classe » sur le territoire composant aujourd’hui l’Etat d’Esthonie. page 4

ART. V –
Au cas où la neutralité perpétuelle de l’Esthonie serait reconnue internationalement, la Russie s’engagerait à respecter cette neutralité et à participer à la garantir.

ART. VI –
Les deux Parties contractantes s’engagent, en cas de neutralisation du golfe de Finlande, à accéder à cette neutralisation aux conditions établies d’un commun accord par tous les Etats intéressés et fixées par les actes internationaux y relatifs ; elles s’engagent aussi, si la convention internationale dont il s’agit était établie, à placer leurs forces navales ou une partie de celles-cî dans les conditions répondant aux exigences de la dite convention internationale.

ART. VII –
Les deux parties contractantes s’engagent :

  1. A interdire le séjour sur leur territoire de toutes troupes, à l’exception de celles de leur gouvernement ou des Etats amis avec lesquels l’une des parties contractantes aurait conclu une convention militaire, mais ne se trouvant pas de facto en état de guerre avec une des Parties contractantes et à interdire également dans les limites de leur territoire le recrutement et la mobilisation de corps particuliers pris dans les rangs des armées de ces Etats, ainsi que l’organisation même
    de simples groupes qui auraient pour but la lutte armée contre l’autre Partie contractante.
  2. A désarmer ces forces de terre et de mer se trouvant sur leur territoire et qui, au premier octobre mil neuf cent dix-neuf, ne dépendaient pas d’un des deux Gouvernements contractants ; · à neutraliser et immobiliser jusqu’au premier janvier mil neuf cent vingt-deux tous les biens, le matériel d’artillerie et d’intendance (sauf les vivres et les vêtements), le matériel du génie et d’aviation, c’est-à-dire les canons, mitrailleuses, fusils, armes blanches, munitions, aéroplanes, véhicules blindés, tanks, trains blindés, etc., appartenant aux forces de terre ou de mer dont il s’agit, iL l’exception du matériel de guerre et technique qui a été remis aux dites forces, mais qui appartient aux Parties contractantes ou à d’autres Etats ; la partie de ce matériel qui appartient à d’autres Etats devra être renvoyée dans le délai de six mois à dater du jour de la ratification du présent traité. Le désarmement des forces de terre et de mer non régulières sus-indiquées, ainsi que l’immobilisation et la neutralisation de leurs stocks militaires et de tout leur matériel de guerre et technique devront être achevés : les premiers trente pour cent des hommes et du matériel dans les sept jours qui suivront la ratification du présent traité de paix, et le reste dans les deux semaines suivantes à raison de trente-cinq pour cent par semaine.
  3. A interdire aux soldats et aux officiers des troupes irrégulières soumises au désarmement dans les conditions fixées parle précédent point (2) d’entrer, sous quelque aspect que ce soit, en qualité de volontaires, dans les rangs des troupes gouverneme1;1tales des Parties contractantes, à
    l’exclusion : ·
    a) Des.personnes de nationalité esthonienne résidant hors de l’Esthonie, mais optant pour ce pays ;
    b) Des personnes de nationalité non esthonienne qui demeuraient en Esthonie avant le premier mai mil neuf cent dix-neuf et n’optant pas en faveur de la Russie;
    c) Des personnes de nationalité non esthonienne n’optant pas pour la Russie et ayant servi dans l’armée esthonienne avant le vingt-deux novembre mil neuf cent dix-neuf.
    Les personnes entrant dans les catégories énumérées sous les subdivisions a), b) et c) peuvent prendre du service dans les armées gouvernementales esthoniennes.
  4. a) A interdire, aux Etats se trouvant de facto en état de guerre avec l’une des Parties contractantes, et aux organisations ou groupes ayant pour but la lutte année contre une des Parties page 5 contractantes, le passage à travers leurs ports et leur territoire de tout ce qui peut être utilisé pour attaquer l’autre Partie contractante, et notamment les forces armées dépendant de ces Etats, organisations ou groupes, tout objet et tout matériel de guerre d’artillerie, d’intendance, de génie d’aviation ou autre appartenant à ces formations militaires .
  5. b) A interdire, à l’exclusion des cas prévus par le droit international, le lancement et la navigation dans leurs eaux territoriales de tous bâtiments de guerre, canonnières, bateaux pour
    la pose des mines, etc., appartenant soit aux organisations ou groupes ayant pour but de combattre contre l’autre Partie contractante, soit aux Etats se trouvant en état de guerre avec celle-ci, si ces navires ont pour buts de l’attaquer et si ces visées sont connues de celle des Parties contractantes au territoire de laquelle appartiennent les ports et les eaux territoriales utilisées.
  6. A ne pas autoriser la formation ni le séjour sur leur territoire d’organisations ou de groupes quels qu’ils soient prétendant à gouverner tout ou partie du territoire de l’autre Partie contractante, ni le séjour de représentants ou de fonctionnaires des organisations ou des groupes ayant pour but de renverser le gouvernement de l’autre Partie au traité.
  7. Les gouvernements des deux Parties contractantes s’engagent à se fournir réciproquement, en même temps qu’ils échangeront les ratifications du présent traité de paix, des données précises
    sur l’état des forces non gouvernementales, ainsi que des stocks militaires (fixes ou mobiles) et du matériel militaire ou technique appartenant à ces forces irrégulières, qui se trouvaient sur leur territoire au moment de la conclusion de la convention d’armistice, c’est-à-dire au trente-et-un décembre mil neuf cent dix-neuf.
  8. Pour veiller à l’exécution des garanties militaires que s’accordent mutuellement les Parties contractantes, une Commission mixte est créée dont la composition, les droits et les obligations sont déterminés par une « instruction » annexée au présent article.

Annexe à l’article 7.

INSTRUCTION POUR LA COMMISSION MIXTE INSTITUÉE CONFORMÉMENT AU POINT 7 DE L’ARTICLE 7.

1. Pour veiller à l'exécution des garanties militaires prévues à l'article 7, une Commission mixte composée de représentants de deux Parties contractantes est instituée.

2. Composition de la Commission : quatre membres de chacune des parties, à savoir : un président, deux représentants de l'administration de la guerre, 'un représentant de l'administration de la marine. 

3. Il appartient à la Commission : de contrôler effectivement l'exécution de toutes les conditions indiquées au point 2 de l'article 2 dans les formes prescrites par les articles suivants de la présente instruction et dans les délais indiqués à ce même point 2 de l'article 7·

Remarque.- Les renseignements relatifs au point 3 de l'article 2, s'il en est besoin pour mettre fin aux désaccords qui peuvent surgir, sont fournis à la Commission par le gouvernement intéressé.

4· La Commission reçoit du gouvernement intéressé ou des organes locaux indiqués par lui tous les renseignements nécessaires pour l'exécution des garanties militaires.

5. Pour réaliser le contrôle effectif de l'exécution des garanties militaires, la Commission a le droit de procéder sur place à la vérification des renseignements qui lui sont fournis conformément au précédent point 4 et, si besoin est, d'aller surveiller sur place l'observation des obligations prescrites au point 2 de l'article 7·

6. Pour assurer la libre communication des membres de la Commission avec leur gouvernement,une ligne télégraphique (appareil HughPS) directe est établie entre la ville de Rakvere (Vesenberg), siège de la Commission, et Pétrograd ou Moscou. Pendant son séjour en territoire russe, la Commission siégera à Pskov et une ligne télégraphique directe (appareil Hughes) reliera cette villeà Tallinn (Reval). Les membres de la Commission jouissent du droit d'utiliser librement le télégraphe ___page 6___  et d'envoyer des courriers spéciaux. La correspondance expédiée et reçue par courriers spéciaux jouit des prérogatives diplomatiques.

7· La Commission dressera un protocole (e (en langue esthonienne et en langue russe) de ses travaux et de ses conclusions, qui sera présenté à chacun des deux gouvernements intéressés.

8. Après l'entier accomplissement de toutes les. obligations imposées à la Commission du point 3 de la présente instruction et sa vérification effective sur les bases du point 5 de cette même instruction, et, en tout cas, dans le délai d'un mois au plus à dater du jour où les membres de la Commission seront informés par leur gouvernement respectif de l'accomplissement par lui de toutes les conditions des garanties soumises à la compétence de la Commission, celle-ci sera dissoute. La prolongation de l'activité de la Commission sera décidée, en cas de besoin, par un accord entre les deux gouvernements.

ART. VIII –
Les deux Parties renoncent réciproquement au remboursement de leurs frais de guerre, c’est-à-dire de leurs dépenses militaires, aussi bien qu’au remboursement des pertes de guerre, c’est-à-dire de celles causées à l’Etat ou aux particuliers par des mesures militaires prises, en y comprenant celles provenant des réquisitions, quelles qu’elles soient, faites chez l’ennemi.

ART. IX –
Les prisonniers de guerre des deux pays seront libérés dans le plus bref délai possible. Les formalités de l’échange des prisonniers sont déterminées dans l’annexe au présent article.
Remarque 1. -Sont considérés comme prisonniers de guerre, les individus capturés et n’ayant pris du service dans les armées de l’Etat qui les a capturés.
Remarque 2. – Les prisonniers de guerre capturés par des troupes irrégulières et n’ayant pas pris du service dans les rangs de ces troupes sont soumis au rapatriemenf dans les conditions ordinaires.

Annexe à l’article 9·

  1. Les prisonniers de guerre des deux Parties contractantes seront rapatriés, pour autant qu’ils ne désirent pas rester dans le pays où ils se trouvent, avec l’agrément du gouvernement de ce pays, ou s’en aller dans quelque autre pays.
  2. Les délais dans lesquels l’échange des prisonniers de guerre sera effectué seront arrêtés entre les deux gouvernements après la ratification du traité de paix.
  3. Au moment de leur libération, on restituera aux prisonniers ce qui leur a été enlevé, en vertu de dispositions prises par les autorités du gouvernement qui les a capturés, et on leur versera
    aussi le montant des salaires qui leur seront dus ou la partie des dits salaires qui aura pu leur être retenue. ·
  4. Chacune des Parties contractantes s’engage à rembourser les frais d’entretien de ses citoyens tombés en captivité, pour autant que ces dépenses n’ont pas été couvertes par le travail des prisonniers dans les entreprises de l’Etat ou privées. Le paiement devra être effectué dans la monnaie de l’Etat qui a entretenu les prisonniers.

Remarque. – Les frais d’entretien sujets à remboursement se composent de la valeur de la nourriture du prisonnier, des fournitures qui lui ont été faites en nature et de sa solde.

  1. Les prisonniers sont dirigés par échelons vers la frontière aux frais du gouvernement qui les a capturés ; la reddition de ces prisonniers est faite conformément aux listes établies, qui.doivent mentionner 1e prénom, le nom patronymique et le nom de famille du prisonnier, l’époque de sa page 7 capture, la formation dans laquelle il servait avant sa capture et, s’il a été condamné à la détention pour un fait qualifié crime, préciser la nature de ce crime et l’époque de sa perpétration.
  2. Immédiatement après la ratification du traité de paix, une Commission pour l’échange des prisonniers de guerre, composée de quatre représentants de chacune des Parties contractantes,sera instituée. Cette Commission devra veiller à l’exécution des clauses de la présente annexe, organiser le rapatriement des prisonniers et aussi déterminer le montant de leurs frais d’entretien d’après les comptes présentés au moment de la remise des dits prisonniers par la partie intéressée.

ART. XX –
Les Parties contractantes feront remise aux prisonniers de guerre et aux internés civils, au moment de leur retour dans leur pays, de toutes les peines auxquelles ils auront été condamnés pour des actes criminels commis au bénéfice de la partie adverse, ainsi que de toute espèce de peine disciplinaire.
Ne bénéficient pas de l’amnistie, les personnes qui auront accompli un des crimes mentionnés ci-dessus ou une infraction à la discipline postérieurement à la signature du traité de paix.
Les prisonniers de guerre et les internés civils condamnés par une juridiction criminelle avant la ratification du présent traité ou même après cette ratification, mais avant qu’un délai d’un an,
à compter du jour de la ratification, se soit écoulé, pour -un crime ne bénéficiant pas de l’amnistie, ne seront rapatriés qu’après l’accomplissement de leur peine.
Ceux d’entre ces prisonniers ou internés qui seraient poursuivis pour des actes criminels non soumis à l’amnistie, mais contre lesquels aucun jugement ne serait rendu dans le délai d’un an à compter du jour de la ratification du présent traité de paix, seront livrés aux autorités de leur pays à l’expiration de ce délai avec toutes les pièces se rapportant aux poursuites intentées contre
eux.

ART. XI –
La Russie renonce au transfert ou au remboursement de la valeur des biens de l’ancien Empire russe, tant mobiliers qu’immobiliers, se trouvant en Esthonie qui sont propriété commune de toute
la nation, quelle que soit la nature de ces biens. Au nombre de ceux-ci se trouvent: les constructions militaires ou autres, les forts, les ports, les bateaux de toute espèce, y compris les navires de guerre, leurs cargaisons, etc. ; elle renonce de même à tous les droits de J’Etat russe sur les biens meubles et immeubles des particuliers lui ayant appartenu pour autant que ceux-ci sont situés sur le territoire de l’Esthonie, à l’intérieur des limites qui lui sont assignées par le présent traité, ou dans ses eaux territoriales, ou qui s’y trouvaient au moment de l’occupation allemande, c’est-à-dire au vingt-trois février mil neuf cent dix-huit ; elle renonce également à tous ses droits sur les bateaux,
sans en excepter les navires de guerre, qui se trouvaient là pendant l’occupation allemande et, enfin, sur ceux q~i, pendant la guerre entre l’Esthonie et la Russie, furent capturés, soit directement par les forces esthoniennes, soit par d’autres forces et remises ensuite au Gouvernement esthonien. Tous les biens énumérés ci-dessus deviennent la propriété exclusive de l’Esthonie et sont affranchis de toute obligation à dater du quinze novembre mil neuf cent dix-sept ou, s’ils ont été acquis par la Russie après cette date, à dater de leur acquisition.
Toutes les créances du fisc russe contre les sujets esthoniens, si elles sont exécutables en Esthonie, passent entre les mains de l’Esthonie, et cela seulement dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par les prétentions inverses des débiteurs.
Les documents et actes attestant les droits énumérés dans le présent article seront transmis par le Gouvernement russe au Gouvernement esthonien, et si cela n’était pas accompli dans le délai de six mois, à dater du jour de la ratification du traité, ces documents seraient considérés comme perdus.
De son côté, l’Esthonie ne pourra élever aucune prétention contre la Russie du fait qu’elle entrait précédemment dans la composition de l’Empire russe.page 8

ART. XII –
Indépendamment des accords établis par l’article II :

  1. La Russie accorde à l’Esthonie quinze millions de roubles or, dont huit millions seront payés dans le mois et les sept derniers millions dans les deux mois à dater du jour de la ratification du traité de paix.
  2. L’Esthonie ne portera aucune part des responsabilités dans les dettes et toutes autres obligations de la Russie et notamment dans celles qui découlent de l’émission de papier-monnaie, de bons du Trésor, d’obligations, d’emprunts extérieurs ou intérieurs, de la garantie des emprunts émis par diverses institutions ou entreprises, etc. Toutes les réclamations des créanciers de la Russie pour la part de dettes concernant l’Esthonie doivent être dirigées uniquement contre la Russie. .
  3. En ce qui concerne Je paiement des obligations d’Etat russes, garanties par l’Etat et se
    trouvant en circu!ation sur le territoire esthonien, ainsi que celui des autres titres émis par des sociétés ou institutions, dont les entreprises ont été nationalisées par le Gouvernement russe, de même qu’en ce qui concerne la satisfaction à donner aux réclamations des citoyens esthoniens à l’égard du Trésor russe, la Russie s’oblige à reconnaître à l’Esthonie et aux citoyens esthoniens ‘ toutes les exemptions d’impôts, droits et privilèges qui, directement ou indirectement, ont été proposés par elle, ou pourront l’être à l’un quelconque des Etats étrangers ou aux sujets, aux socié- tés ou institutions de cet Etat.

Remarque. – Les réclamations des citoyens esthoniens contre les agences locales de banque en Esthonie qui avaient été nationalisées en vertu du décret du Comité central exécutif sur la nationalisation des banques du 14 décembre 1917, si elles ont été formulées avant la promulgation de ce décret, seront examinées au même titre que les réclamations contre le Trésor russe, pour autant que les biens demeurés en la possession des dites agences ne permettraient pas d’y satisfaire.

  1. Le Gouvernement de Russie restituera au Gouvernement d’Esthonie tous les biens de l’Uni- versité de Tartu, ainsi que des autres établissements d’enseignement qui se trouvent ou se sont trouvés
    en territoire esthonien et qui ont été évacués en Russie. Au nombre de ces biens figurent les bibliothèques, archives, documents et, en général, tous autres objets présentant pour l’Esthonie un intérêt scientifique ou historique. Ces restitutions ne pourront être faites qu’autant que les endroits où se trouvent les dits biens sont connus du gouvernement ou des institutions publiques de Russie ou qu’ils leur seront révélés.
  2. Le Gouvernement russe remettra au Gouvernement d’Esthonie, qui les transmettra à leurs propriétaires, toutes les choses de prix, à l’exception de l’or et des pierres précieuses, les valeurs mobilières et titres de créances, tels que titres de prêts hypothécaires, lettres de change, etc., qui ont été évacués du territoire esthonien par les établissements de crédit, d’enseignement et au~res du gouvernement, les institutions locales ou les particuliers, si les endroits où se trouvent ces. b1ens mobiliers sont indiqués par les autorités esthoniennes. Si ces indications ne sont pas fourmes ou si les biens dont il s’agit ne sont pas découverts aux endroits indiqués, le Gouvernement russe, en application du point 3 du présent article, se déclare prêt à reconnaître comme détenteurs des valeurs mobilières et autres, ceux qui donneront des preuves suffisantes de l’évacuation de leurs titres pendant la guerre. Une commission mixte spéciale est instituée pour examiner ces réclamations.
  3. Pour remplir les conditions fixées par les points 3, 4 et 5 du présent article, le Gouvernement russe s’engage à donner au Gouvernement d’Esthonie tous les renseignements nécessaires et à collaborer entièrement avec lui dans la recherche des biens, objets, archives, documents, etc., à res- tituer. La solution des questions qui seront soulevées à ce sujet est confiée à la Commission mixte spéciale qui comprendra un nombre égal de membres de deux Parties contractantes.page 1

ART. XII –
La Russie déclare que les exonérations, droits et privilèges accordés à l’Esthonie et à ses citoyens par le présent traité ne peuvent dans aucun cas ni sous aucune condition servir de précédent au moment de la conclusion de traités de paix entre la Russie et les autres Etats sortis de l’ancien Empire russe; d’autre part, si, lors de la conclusion de ces traités, elle accordait à l’un quelconque
de ces nouveaux Etats ou à ses citoyens des exonérations, droits ou privilèges particuliers, ceux-ci, immédiatement et sans convention spéciale, s’étendraient dans toute leur plénitude à l’Esthonie
et à ses citoyens.

ART. XIV –
La solution des questions de droit public ou privé qui s’élèveraient entre les citoyens des Parties contractantes, de même que le règlement de quelques questions spéciales entre les deux
gouvernements ou entre l’un des gouvernements contractants et les citoyens de l’autre sera fournie par des Commissions mixtes spéciales, qui seront créées immédiatement après la ratification du présent traité. La composition, les droits et les obligations de ces Commissions seront déterminées par une « instruction » qui sera confirmée pour chaque Commission par un accord entre les deux
Parties contractantes.

Rentrent, entre autres, dans les attributions de ces Commissions :

  1. L’élaboration d’un traité de commerce, ainsi que l’étude de toutes les questions ayant un caractère économique;
  2. La solution des questions relatives à la répartition des archives des organes de l’ancien pouvoir central, des dépôts des organismes administratifs et judiciaires, ainsi que des actes de l’état-civil et à l’expédition des affaires courantes des dits organes administratifs ou judiciaires ;
  3. La solution des questions relatives au paiement des biens en Russie des citoyens esthoniens,de ceux des citoyens russes en Esthonie, ainsi que des autres questions ayant trait à la défense
    des intérêts des citoyens d’un des deux pays dans l’autre pays Partie au traité ;
  4. La solution des questions concernant les propriétés des associations rurales ou autres qui
    ont été sectionnées par les nouvelles frontières.

ART. XV –
Les relations diplomatiques et consulaires entre l’Esthonie et la Russie seront établies dans le délai fixé par un accord subséquent.

ART. XVI
Les relations économiques entre l’Esthonie et la Russie seront réglées conformément aux dispositions contenues dans l’annexe au présent article.

Annexe I à l’article 16.

  1. Les Parties contractantes sont d’accord sur ce point que la conclusion de la paix met fin à l’étàt de guerre entre elles, même sur le terrain économique et financier. page 10
  2. Les Parties contractantes sont d’accord pour engager aussitôt que possible, après la ratification du présent traité de paix, les pourparlers relatifs à la conclusion d’un traité de commerce, à la base duquel doivent être placés les principes suivants :
    a) Appliquer les conditions de la nation la plus favorisée sur leur territoire aux citoyens, entreprises et sociétés commerciales, industrielles ou financières, aux navires et à leur cargaison, aux produits du sol et à ceux de l’industrie rurale de l’autre Partie contractante, et de même à l’exportation et à l’importation des marchandises d’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie.
    b) Les marchandises traversant le territoire d’une des Parties contractantes ne doivent être frappées d’aucun droit d’entrée, ni payer aucune taxe de transit.
    c) Les tarifs de transport des marchandises en transit ne doivent pas être plus élevés que ceux du transport des autres catégories de marchandises à destination du pays.

Remarque. – Jusqu’à la conclusion du traité de commerce, les relations commerciales de l’Esthonie et de la Russie seront réglées selon ces principes.

  1. Dans les bassins francs à ouvrir dans le port de Tallinn (Reval) et dans d’autres ports d’Esthonie, des emplacements sont réservés à la Russie pour le transbordement et l’emmagasinage des marchandises de ou pour la Russie, et les dimensions de ces emplacements se mesurent suivant la grandeur du port et l’importance du mouvement du commerce russe; de plus, les taxes perçues pour ces emplacements ne doivent pas être supérieures aux droits de transit perçus des nationaux esthoniens.
  2. Les Parties contractantes n’émettront aucune prétention à jouir des privilèges qu’accorderait l’une des Parties à un troisième Etat par une union douanière ou autre.
  3. Les biens mobiliers laissés après décès sur le territoire de l’une des Parties contractantes par des citoyens de l’autre Partie doivent être remis.en leur entier au représentant consulaire ou
    à un autre correspondant de l’Etat auquel ressortissait le défunt pour que leur retour en Esthonie s’effectue conformément à la loi personnelle du défunt.

Annexe 2 à l’article 16.

  1. La dérivation artificielle des eaux des lacs Peipsi et Pihkva entraînant un abaissement de plus d’un pied du niveau moyen des ~aux de ces lacs, ainsi que les mesures en vue d’élever ce niveau, ne peuvent avoir lieu qu’après convention spéciale entre l’Esthonie et la Russie.
  2. Une convention spéciale relative à la pêche sur les lacs Peipsi et Pihkva, laquelle ne pourra
    être pratiquée que par des procédés non susceptibles d’épuiser les richesses ichtyologiques de ses lacs, et relative aussi à la navigation marchande sur les dits lacs, sera conclue entre les deux Parties contractantes.

Annexe 3 à l’article 16.

  1. L’Esthonie consent à accorder à la Russie le privilège de recevoir l’énergie électrique produite par les chutes de la Narova; l’indemnité à verser à l’Esthonie en échange de ce privilège, ainsi que les autres conditions, seront déterminées par une convention spéciale.
  2. La Russie consent à accorder à l’Esthonie le privilège d’une concession pour la c9n~truction et l’exploitation d’une ligne de chemin de fer, la plus directe possible, à voie normale (simple ou
    double), reliant Moscou à l’un des points de la frontière russo-esthonienne, avec dr01t de rachat à terme de cette concession; la durée de la concession, le délai de rachat et toutes les autres conditions de la concession seront arrêtés par une Commission spéciale. page 11
  3. La Russie consent à accorder à l’Esthonie le privilège de l’exploitation de forêts, d’une superficie d’un million de déciatines, dans les Gouvernements de Pétrograd, de Pskov, de Tver,
    de Novgorod, d’Olonets, de Vologda et d’Arkangelsk; les conditions de cette concession seront arrêtées par une Commission spéciale.

ART. XVII –
Les deux Parties contractantes s’engagent réciproquement à prendre les mesures en leur pouvoir pour assurer la sécurité des navires de commerce dans leurs eaux territoriales en recrutant le nombre de pilotes nécessaires pour la conduite de ces navires, en faisant poser des feux et des signaux et en prenant des dispositions spéciales pour enclore les champs de mines jusqu’au moment où la mer en sera complètement déblayée.
Les deux Parties se déclarent d’accord pour participer au déblaiement de la mer Baltique des champs de mines, et à ce sujet une convention spéciale doit être passée entre elles; au cas où cette convention ne s’établirait pas, la participation de chacune des Parties au nettoiement de la mer serait délimitée par un tribunal arbitral.

ART. XVIII –
Les droits accordés par le présent traité et ses annexes aux citoyens esthoniens s’étendent aux institutions du « self-government » local, des villes, des associations ainsi qu’aux établissements
d’assistance, aux églises, aux institutions ecclésiastiques ou d’enseignement et à toutes les personnes juridiques.

ART. XIX –
Les textes russe et esthonien du présent traité sont également authentiques.

ART. XX –
Le présent traité sera soumis à la ratification des Parties. L’échange des ratifications aura lieu à Moscou dans le plus bref délai possible.
Le traité aura force légale dès qu’il aura été ratifié.
Partout, où dans le présent traité, le moment de la ratification est mentionné comme date de son entrée en vigueur, il faut comprendre par là le moment où les deux Parties contractantes s’informeront mutuellement de sa ratification.
En foi de ceci les envoyés plénipotentiaires des deux Parties ont signé de leur propre main le présent traité de paix et l’ont revêtu de leur cachet.
L’original en double exemplaire a été établi ct signé dans la ville de Tartu, le deuxième jour de février de l’an mil neuf cent vingt.

(Signé) J.POSKA.
(Signé) ANT. PIIP.
(Signé) M. PUUMAN.
(Signé) JuL. SELJAMAA.
(Signé) Général-major J. SOOTS.
(Signé) A. JOFFE.
(Signé) I. GOUKOVSKI.

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine B (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie A (vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipedia

 

#1920, 2 février, Traité de Tartu#

1920, 2 février, Traité de Tartu

entre l’Estonie et la Russie

publié in | 821 Ko R. T. S. D. N., vol. XI, n° 289, p. 50

1919, 27 novembre, Traité de Neuilly-sur-Seine

 

Traité de Neuilly-sur-Seine, 27 novembre 1919

entre la Belgique, la Chine, Cuba, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Hedjaz, l’Italie, le Japon, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchécoslovaquie d’une part, et la Bulgarie d’autre part.

entre la Belgique, la Chine, Cuba, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Hedjaz, l’Ita1ie, le Japon, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchécoslovaquie d’une part, et la Bulgarie d’autre part

Le traité de Neuilly sur Seine de novembre 1919 est un traité signé entre la Belgique, la Chine, Cuba, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Hedjaz, l’Ita1ie, le Japon, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchécoslovaquie d’une part, et la Bulgarie d’autre part. Ce dernier rétablit les frontières après l’entrée en guerre de la Bulgarie, pendant la première guerre mondiale (1914-1918.) Au 20ème siècle, les États européens s’affilient à différentes alliances militaires. D’un côté, la triple entente, composée de la France, le Royaume Uni et la Russie. D’un autre, la triple alliance composée de l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche Hongrie. L’assassinat de François Ferdinand d’Autriche, héritier du trône, à Sarajevo le 28 juin 1914 par un Serbe marque le début des hostilités entre les deux États, menant à l’entrée en guerre d’une majeure partie des États européens de par le principe des alliances. La Bulgarie n’entre en guerre qu’en 1915, mais gagne rapidement en territoire, notamment en Serbie et en Roumanie.
Le traité stipule la perte d’une multitude de territoires tels que Stroumitsa ou Timok qui sont rendus aux Serbes, ou la Thrace occidentale, rendue à la Grèce.

à venir

Le texte du traité est publié in

|7,8 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. XII, n° 70, pp. 323-423

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

1919, 10 septembre, Traité de Saint-Germain-en-Laye

#1919, 10 septembre, Traité de Saint-Germain-en-Laye#

1919, 10 septembre, Traité de Saint-Germain-en-Laye

entre la Belgique, la Chine, Cuba, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, l’Ita1ie, le Japon, le Nicaragua, le Panama, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchécoslovaquie d’une part, et l’Autriche d’autre part

publié in | 13 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. XI, n° 34, pp. 691-839

1919, 11 août, Traité de Rawalpindi

Traité de Rawalpindi, 24 octobre 1648

entre le Royaume-Uni et l’Afghanistan

Le traité de Rawalpindi en date du 11 août 1919 est un traité signé entre le Royaume-Uni et l’Afghanistan. Il a mis fin à la troisième guerre anglo-afghane.

Le traité de Rawalpindi en date du 11 août 1919 est un traité signé entre le Royaume-Uni et l’Afghanistan. Il a mis fin à la troisième guerre anglo-afghane.

Le conflit anglo-afghan débuta en 1839 et se termina en 1919 suite au traité de Rawalpidi. L’Afghanistan avait perdu le contrôle de sa politique étrangère et son indépendance suite à la deuxième guerre anglo-afghane (1878-1880). Suite à ce troisième conflit (1919), l’Afghanistan recouvre son indépendance.
De plus, de nombreux historiens considèrent cette indépendance comme le début de la « vague de décolonisation ».

Traité de paix; signé à Zawalpindi, le 11 août 1919. The Times du 11 août 1919

ART. 1 –
From the date of singing this Treaty Peace is declared between the British and Afghqnistan.

ART. 2 –
In view of the circomstances which have crought on the present war, the British Government as a mark of displeasure withdraw the privilege enjoyed by the former Ameer’s of importing arms and ammunition or warlike munitions through India.

ART. 3 –
The arrears of the late Ameer’s subsidy are furthermore confiscated and also no subsidy is to be granted to the present Ameer.

ART. 4 –
At the same time the British Government are desirous of the reestablishment of the old friendship that has so long existed between Great page 2 Britain and Afghanistan, provided that they have guarantees that the Afghan Government are sincerly anxious to refain our friendship. The British Government are prepared, provided the Afghans prove their sincerity by acts and conduct, to receive another Afghan Mission after six months dor the discussion and settlement of matters of common interest to the two Governments and the re-establishment of the old friendship on a satisfactory basis.

ART. 5 –
The Afghan Government accept the Indo-Afghan frontier accepted by the late Ameer. They further agree to the early demarcation by a British Commission of the undemarcated portion of the West Khyber where the Afghan aggression happened, and will accept such boundary as the British Commission lays down. The British troops on this side of the border will remain in their present positions until the new demarcations has been effected.

Le texte du traité est publié in

| 171 Ko Martens, N. R. G., 3e série, t. XII, n° 79, pp. 586-587

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1919, 28 juin, Traité de Versailles

Traité de Versailles, 28 juin 1919

entre la Belgique, la Bolivie, le Brésil, les Dominions britanniques et l’Inde, la Chine, Cuba, l’Équateur, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Guatemala, Haïti, le Hedjaz, le Honduras, l’Italie, le Japon, le Libéria, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam, la Tchécoslovaquie et l’Uruguay d’une part, et l’Allemagne d’autre part.

Le traité de Versailles met fin à la Première Guerre mondiale entre les Puissances alliées et associées et l’Allemagne.

Le traité de Versailles de juin 1919 est un traité qui met officiellement fin à la Première Guerre mondiale entre les Puissances alliées et associée et l’Allemagne. Au 20e siècle, les États européens s’affilient à différentes alliances militaires. D’un côté, la triple entente, composée de la France, le Royaume Uni et la Russie. D’un autre, la triple alliance composée de l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche-Hongrie. L’assassinat de François-Ferdinand d’Autriche, héritier du trône de l’Empire auto-hongrois, à Sarajevo le 28 juin 1914 par un Serbe, se traduit par une montée des tensions entre les deux États, qui mènera bientôt à l’entrée en guerre d’une majeure partie des États européens à travers le jeu des alliances. 

La signature du traité a lieu le 28 juin 1919 dans la Galerie des Glaces du Château de Versailles. Le traité de Versailles comporte 440 articles accompagnés de plusieurs annexes et couvre plusieurs centaines de pages. 

Le traité tire les conséquences de la défaite de l’Allemagne, reconnue responsable de tous les dommages causés par la guerre. L’Allemagne s’engage à payer de massives réparations aux Alliés : le montant n’est pas fixé dans le traité mais sera fixé par des Tribunaux arbitraux, et s’élèvera en définitive  à près de 132 milliards de Marks-Or, sans compter les autres formes de réparations des, notamment en nature.

Le traité mène à de grands bouleversements territoriaux, économiques et militaires. Sur le plan territorial, l’Allemagne perd de nombreux territoires, dont la totalité de ses colonies, qui passent sous le régime international des mandats. La France, de son côté, récupère l’Alsace et la Lorraine. Sur le plan militaire, l’Allemagne l’Allemagne est privée d’une grande partie de sa flotte et de son aviation militaires. Elle doit démanteler la quasi-totalité de son armée, pour ne garder que le minimum requis pour sa défense.

Le traité met également en place la Société des Nations et l’Organisation internationale du travail (cette dernière existe d’ailleurs toujours).

Il prévoit aussi, de façon pour ainsi dire inédite, la mise en accusation pénale de l’Empereur d’Allemagne Guillaume II de Hohenzollern, ainsi que de militaires allemands accusés de crimes de guerre. Si Guillaume II échappera au jugement, ses soldats seront bien jugés, quoique dans des conditions contestées, lors des procès de Leipzig.

Le traité fait l’objet d’une mauvaise réputation, étant souvent présentée comme la principale cause de la Seconde Guerre mondiale. Cette question est encore discutée aujourd’hui.

Les États-Unis d’Amérique, l’Empire Britannique, la France, l’Italie et le Japon, puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales Puissances alliées et associées,

La Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Chine, Cuba, l’Equateur, la Grèce,

le Guatémala, Haïti, le Hedjaz, le Honduras, le Libéria, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État Serbe-Croate- Slovène, le Siam, la Tchéco-Slovaquie et l’Uruguay, 

​​

Constituant avec les Principales Puissances ci-dessus les Puissances alliées et associées,

d’une part; Et l’Allemagne, d’autre part;

Considérant qu’à la demande du Gouvernement Impérial Allemand, un Armistice a été accordé à l’Allemagne le 11 novembre 1918 par les Principales Puissances alliées et associées) afin qu’un Traité de paix puisse être conclu avec elle, considérant que les Puissances alliées et associées sont également désireuses que la guerre, dans laquelle elles ont été successivement entraînées, directement ou indirectement, et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée le 28 juillet 1914 par l’Autriche Hongrie à la Serbie, dans les déclarations de guerre adressées par l’Allemagne le 1er août 1914 à la Russie et le 3 août 1914 à la France, et dans l’invasion de la Belgique, fasse place à une Paix solide, juste et durable.

A cet effet, les hautes parties contractantes représentées comme il suit Le Président des Etats-Unis d’Amérique, par: 

L’Honorable Woodrow Wilson, Président des Etats-Unis, agissant tant en son nom personnel que de sa propre autorité;

L’Honorable Robert Lansing, Secrétaire d’Etat;

L’Honorable Henry White, ancien

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis à Rome et à Paris;

L’Honorable Edward M. House;

Le General Tasker H. Bliss, Représentant militaire des Etats-Unis au Conseil supérieur de Guerre;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et des Territoires Britanniques au delà des mers,

Empereur des Indes, par:

Le Très Honorable David Lloyd

George, M. P., Premier Lord de la Trésorerie et Premier Ministre;

Le Très Honorable Andrew

Bonar Law, M. P., Lord du

Sceau privé;

Le Très Honorable Vicomte Milner, G.C.B.G.C.M.G., Secrétaire d’Etat pour les Colonies;

Le Très Honorable Arthur James

Balfour, O.M.M.P. Secrétaire d’Etat pour les Affaires étrangères;

Le Très Honorable George Nicoll Barnes, M. P. Ministre sans portefeuille 

Et:

pour le Dominion du Canada, par:

L’Honorable Charles Joseph Doherty, Ministre de la Justice;

L’Honorable Arthur Lewis Sifton, Ministre des douanes; 

pour le Commonwealth d’Australie, par:

Le Très Honorable

William Morris Hughes, Attorney General et Premier Ministre;

Le Très Honorable Sir Joseph Cook, G.C.M.G., Ministre de la Marine;

pour l’Union Sud-Africaine, par:

Le Très Honorable Général Louis Botha, Ministre des Affaires indigènes et Premier Ministre; 

Le Très Honorable Lieutenant-Général Jan Christian Smuts, K. C., Ministre de la Défense;

Pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande, par:

Le Très Honorable William Ferguson Massey, Ministre du Travail et Premier Ministre;

Pour l’Inde, par:

Le Très Honorable Edwin Samuel Montagu, M.P., Secrétaire d’État pour l’Inde;

Le Major-Général Son Altesse Maharaja Sir Ganga Singh Babadur, Maharaja de Bikaner, G. C. S. I., G. C. I. E., G. C. V. O., K. C. B., A. D. C.;

Le Président de la République Française, par:

M. Georges Clemenceau, Président du Conseil, Ministre de la Guerre;

M. Stephen Pichon, Ministre des Affaires étrangères;

M. Louis-Lucien Klotz, Ministre des Finances;

M. André Tardieu, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines;

M. Jules Cambon, Ambassadeur de France;

Sa Majesté le Roi d’Italie, par:

Le Baron S. Sonnino, Député;

Le Marquis G. Imperiali, Sénateur, Ambassadeur de S. M. le Roi d’Italie à Londres;

M. S. Crespi, Député;

Sa Majesté l’Empereur du Japon, par:

Le Marquis Saionji, ancien Président du Conseil des Ministres;

Texte intégral en cours d’édition.

Après la signature de l’armistice le 11 novembre 1918, les représentants des anciens États belligérants se réunissent à Paris pour négocier les conditions de la paix. La Conférence s’ouvre le 18 janvier 1919. Il faudra près de six mois de discussions pour parvenir au texte définitif du traité de Versailles. 

La négociation du traité fut longue et difficile. Il faut néanmoins de relever que ces difficultés furent le résultat de désaccords entre les puissances victorieuses plus que d’oppositions avec l’Allemagne vaincue, qui n’eut guère l’occasion de participer aux débats. Les archives de ces négociations entre vainqueurs sont accessibles à la Bibliothèque de Documentation internationale contemporaine de l’Université de Nanterre, qui en tient des inventaires détaillés. À ce jour, ces documents n’ont malheureusement fait l’objet d’aucun programme de numérisation. 

Les conditions de paix élaborées par les Puissances alliées sont remises à l’Allemagne le 7 mai 1919. S’engage alors une série d’échanges de notes diplomatiques portant sur les objections de l’Allemagne au contenu du futur traité. 

9 mai – Note n° 1 : Note générale annonçant les notes de détail (y compris la réponse du 10 mai) 9 mai – Note n° 2 : Société des Nations (y compris les réponses des 10 et 22 mai) 10 mai – Note n° 3 : Législation ouvrière (y compris la réponse du 13 mai) 10 mai – Note n° 4 : Prisonniers de guerre (y compris la réponse du 20 mai) 13 mai – Note n° 5 : Réparations (y compris la réponse du 20 mai) 13 mai – Note n° 6 : Problèmes économiques (y compris la réponse du 22 mai) 13 mai – Note n° 7 : Sarre, Eupen, Moresnet… 16 mai – Note n° 8 : Bassin de la Sarre (y compris l’annexe et la réponse du % mai) 17 mai – Note n° 9 : Missions religieuses 20 mai – Note n° 10 : Demande de prolongation du délai de réponse (y compris la réponse du 21 mai) 22 mai – Note n° 11 : Législation ouvrière (y compris la réponse) 22 mai – Note n° 12 : Propriété privée 24 mai – Note n° 13 : Responsabilité de l’Allemagne 26 mai – Note n° 14 : Missions religieuses 28 mai – Note n° 15 : Annonce de l’envoi d’un mémoire (cf. Note n° 16) 28 mai – Note n° 17 : Prisonniers de guerre 28 mai – Note n° 18 : Responsabilité des auteurs de la guerre [Fascicule séparé] – Mémoire accompagnant la Note n° 18 : « Remarques de la délégation allemande au sujet du Rapport de la Commission des gouvernements alliés et associés sur les responsabilités des auteurs de la guerre » 29 mai – Note n°16 : Note accompagnant le mémoire annoncé par la Note n° 15 [Fascicule séparé] – Mémoire annoncé par la Note 15 et joint à la Note 16 : « Remarques de la Délégation allemande sur les conditions de la paix » [fascicule séparé] – Réponse aux Remarques de la Délégation allemande sur les conditions de la paix » 29 mai – Note n° 19 : Remarques concernant les conditions de la paix (y compris les annexes concernant l’art. 259, l’article 263 et les relations financières germano turques) 29 mai – Note n° 20 : Biens allemands séquestrés 3 juin – Notes n° 21 : Protestations contre la République Rhénane 20 juin – Notes n° 22 : Observations sur des divergences de texte (y compris les deux réponses) 22 juin – Note n° 23 : Nouveau cabinet ministériel allemand 22 juin – Note n° 24 : Pouvoirs du Délégué Haniel von Haimhausen 22 juin – Note n° 25 :  Observations sur les conditions de paix (y compris la réponse du 22 juin) 22 juin – Note n° 26 : Nouveau cabinet ministériel allemand 23 juin – Note n° 27 : Demande de prolongation du délai de réponse (y compris la réponse du 23 juin) 23 juin – Note n° 28 : Acceptation des Conditions de paix 23 juin – Note n° 29 : Protestation contre une avance éventuelle 24 juin – Note n° 30 : Demande au sujet de l’accord relatif aux territoires rhénans occupés (y compris la réponse du 25 juin) 25 juin – Note n° 31 : Demande au sujet des territoires orientaux de l’Allemagne 25 juin – Lettre du Président de la Conférence au sujet d’une dépêche officielle allemande (y compris le télégramme annexé) 25 juin – Lettre du Président de la Conférence au sujet de la destruction de la Flotte allemande à Scapa Flow et de drapeaux français 26 juin – Note n° 32 : Nouveaux plénipotentiaires allemands 27 juin – Note n° 33 : Acceptation du Protocole final 27 juin – Note n° 34 : Demande au sujet de l’arrangement concernant les territoires rhénans occupés (y compris la réponse du 27 juin) Note n° 35 – « Note d’ordre intérieur » – Non publiée 25 juin – Note n° 36 : Sans titre (Demande adressée par Theobald von Bethmann Hollweg, ancien Chancelier, tendant à voir sa responsabilité substituée à celle de l’Empereur Guillaume II pour l’application de l’article 227 du traité) 27 juin – Note n° 37 : Commission de rapatriement des prisonniers de guerre 27 juin – Lettre du Président de la Conférence au sujet du maintien du blocus 28 juin – Note n° 38 : Destruction de la Flotte allemande à Scapa Flow et de drapeaux français  à Berlin

La chronologie, la numérotation, les intitulés et le texte des notes sont extraits du recueil des Notes échangées entre le président de la Conférence de la paix et la délégation allemande du 9 mai au 28 juin 1919 (Sans lieu ni date) déposé auprès de la Bibliothèque nationale de France (lien vers le document). 

Les mémoires annexés aux notes 16 et 18 sont présentés sous la forme de fascicules séparés (Mémoire sur les conditions de paix ;  Mémoire sur la responsabilité des auteurs de la guerre). La réponse des Puissances alliées au mémoire allemand sur les conditions de paix est quant à lui extrait de la revue La Paix des peuples : revue internationale de l’organisation politique et économique du monde, 1919, n° 16 à 19 (lien vers le document).

Le texte du traité est publié in

| 34,9 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. XI, n° 32, pp. 323-677

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

1918, 7 mai, Traité de Bucarest

#1918, 7 mai, Traité de Bucarest#

1918, 7 mai, Traité de Bucarest

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d’une part, et la Roumanie d’autre part

publié in | 1,1 Mo Texts of the Roumanian ‘Peace’, Washington, Government Printing Office, 1918, pp. 7-30

1918, 3 mars, Traité de Brest-Litovsk

#1918, 3 mars, Traité de Brest-Litovsk#

1918, 3 mars, Traité de Brest-Litovsk

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d’une part, et la Russie d’autre part

publié in | 686 Ko Texts of the Russian ‘Peace’, Washington, Government Printing Office, 1918, pp. 13-21

1918, 9 février, Traité de Brest-Litovsk

#1918, 9 février, Traité de Brest-Litovsk#

1918, 9 février, Traité de Brest-Litovsk

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d’une part, et la République ukrainienne d’autre part

publié in | 1,2 Mo Texts of the Ukraine ‘Peace’, Washington, Government Printing Office, 1918, pp. 9-22