1938, 21 juillet, Traité de Buenos-Aires

Traité de Buenos-Aires, 21 juillet 1938

entre la Bolivie et le Paraguay

Le traité de Buenos Aires de juillet 1938 est un traité signé entre la Bolivie et le Paraguay. Il a mis fin à la guerre du Chaco (1932-1935).

Le traité de Buenos Aires du 21 juillet 1938 est un traité signé par la Bolivie et le Paraguay sous la médiation de l’Argentine. Ce dernier a mis fin à la guerre du Chaco (1932-1935).

La guerre du Chaco est une des guerres les plus meurtrières du 20ème siècle pour l’Amérique du Sud. Ce conflit était basé sur la possession de territoire : le contrôle de la région du Chaco Boreal, une zone stratégique en raison de ses ressources naturelles, notamment le pétrole. La Bolivie cherchait, par ce territoire, à avoir accès à l’Atlantique via le Paraguay.

Le traité du 21 juillet 1938 a mis fin à la guerre et a délimité la zone du Chaco. Le Paraguay a gagné la majorité du territoire disputé.

Les Républiques de Bolivie et du Paraguay (du Paraguay et de Bolivie), dans le dessein de consolider définitivement la paix et de mettre un terme aux différends qui ont donné naissance au conflit armé du Chaco; s’inspirant du désir de prévenir tout désaccord futur; tenant compte du fait qu’il existe, entre les Etats qui forment la communauté américaine, des liens historiques de fraternité que ne sauraient rompre des divergences ou des événements qu’il convient d’envisager et de résoudre dans un esprit de compréhension et de bonne volonté réciproque; fidèles à l’engagement de conclure une paix définitive, que les deux Républiques ont pris dans le Protocole de paix du 12 juin 1935 et dans l’Acte en forme de protocole du 21 janvier 1936, ayant nommé pour leurs représentants:
La République de Bolivie, Son Excellence le Dr Eduardo Diez de Medina, ministre des Affaires étrangères, et Son Excellence le Dr Enrique Finot, président de la délégation de ce pays à la Conférence de la Paix;
La République du Paraguay, Son Excellence le Dr Cecilio Baez, ministre des Affaires étrangères, Son Excellence le général José Félix Estigarribia, président de la délégation de ce pays à la Conférence de la Paix, et Leurs Excellences les Drs Luis A. Efraim Cardozo, membres de ladite délégation,
Présents à Buenos-Aires et dûment autorisés par leurs gouvernements, sont convenus de conclure, sous les auspices et avec la garantie morale des six gouvernements médiateurs, le traité définitif suivant de paix, d’amitié et de Frontières:

ART. 1 –
La paix entre les Républiques du Paraguay et de Bolivie (au Paraguay et en Bolivie) est rétablie.

ART. 2 –
La ligne frontière dans le Chaco entre la Bolivie et le Paraguay (le Paraguay et la Bolivie) sera déterminée par les Présidents des Républiques. page 2 suivantes: Argentine, Brésil, Chili, Etats-Unis d’Amérique, Pérou et Uruguay, en leur qualité d’arbitres selon l’équité, lesquels, agissant ex oequo et bono, formuleront leur décision arbitrale conformément à la présente clause et aux clauses ci-après:
a) La décision arbitrale fixera la ligne frontière nord du Chaco, dans la zone comprise entre la ligne proposée le 27 mai 1938 par la Conférence de la Paix et la ligne indiquée dans la contre-proposition paraguayenne soumise, le 24 juin. 1938, à l’examen de la Conférence de la Paix, du ‘méridien passant par le fortin 27- Novembre, soit approximativement du méridien 61°55’ ouest de Greenwich jusqu’à la limite est de la zone, à l’exclusion des rives du fleuve Paraguay au sud de son confluent avec la rivière Otuquis ou Negro;
b) La décision arbitrale fixera également la ligne frontière occidentale du Chaco entre la rivière Pilcomayo et l’intersection du méridien passant par le Fortin 27-Novembre, soit approximativement 61° 55′ ouest de Greenwich et de la ligne fixée par ladite décision pour la frontière nord, à laquelle se réfère le précédent alinéa;
c) Ladite ligne ne s’étendra pas sur la rivière Pilcomayo, à l’est au delà de Pozo Hondo, ni à l’ouest au-delà d’un point quelconque de la ligne qui, partant de D’Orbigny, a été indiquée par la Commission militaire neutre comme constituant la ligne intermédiaire entre les positions extrêmes atteintes par les armées belligérantes et à la cessation des hostilités, le 5 juin 1935.

ART. 3 –
Les arbitres se prononceront après avoir entendu les Parties et en toute conscience, compte tenu de l’expérience acquise par la Conférence de la Paix et des avis formulés par les assesseurs militaires de ladite conférence.
Les six présidents des Républiques mentionnées à l’article II ont la faculté de faire connaître leur décision soit directement, soit par l’entremise de délégués plénipotentiaires.

ART. 4 –
La décision arbitrale sera formulée par les arbitres dans un délai maximum de deux mois à compter de la ratification du présent Acte effectuée dans les délais et les formes stipulés à l’article II.

ART. 5 –
Une fois la décision formulée et notifiée aux Parties, celles-ci nommeront immédiatement une Commission mixte composée de cinq membres désignés à raison de deux par Partie, le cinquième étant désigné d’un commun accord par les six gouvernements médiateurs. Cette Commission sera chargée de Reporter sur le terrain la ligne frontière indiquée par la décision arbitrale et procéder à son abornement.

ART. 6 –
Dans les trente jours qui suivront la date à laquelle la décision aura été formulée, les Gouvernements du Paraguay et de la Bolivie (de la Bolivie et du Paraguay) accréditeront leurs représentants diplomatiques respectifs à La Paz et à Asunción (à Asunción et à La Paz) et, dans les quatre-vingt-dix jours, ils exécuteront les principales dispositions de la décision sous le contrôle de la Conférence de la Paix à laquelle les Parties reconnaissent la faculté de résoudre définitivement les questions d’ordre pratique qui pourront se poser à ce sujet. page 3

ART. 7 –
La République du Paraguay garantit dans la plus large mesure le libre transit sur son territoire, notamment dans la zone de Puerto Casado, pour les marchandises arrivant de l’extérieur à destination de la Bolivie et pour les produits exportés de Bolivie pour être embarqués à destination de l’étranger par ladite zone de Puerto Casado; la Bolivie aura le droit d’installer ses bureaux de douane et de construire des dépôts et magasins dans la zone dudit port.
Le règlement d’application du présent article fera l’objet d’une convention commerciale ultérieure entre les gouvernements des deux Républiques.

ART. 8 –
Une fois la décision arbitrale exécutée par l’établissement sur le terrain et l’abornement de la ligne frontière, les Gouvernements de la Bolivie et du Paraguay (du Paraguay et de la Bolivie) négocieront directement, de gouvernement à gouvernement, les autres conventions économiques et commerciales qu’ils jugeront opportunes pour le développement de leurs intérêts réciproques.

ART. 9 –
Les Républiques du Paraguay et de Bolivie (de Bolivie et du Paraguay) renoncent réciproquement à toute action et réclamation découlant des responsabilités de la guerre.

ART. 10 –
Les Républiques du Paraguay et de Bolivie (de Bolivie et du Paraguay) renouvelant l’accord de non agression stipulé dans le Protocole du 12 juin 1935, s’engagent solennellement à ne pas se faire la guerre, ni à employer, directement ou indirectement, la force comme moyen de résoudre tous différends actuels ou futurs.
Si, dans une éventualité quelconque, elles ne parvenaient pas à les résoudre par voie de négociations diplomatiques directes, elles s’engagent d’ores et déjà à recourir aux procédures de conciliation et d’arbitrage que fournit le droit international et notamment à celles que prévoient les conventions et pactes américains.

ART. 11 –
Le présent Traité sera ratifié par un plébiscite national au Paraguay et par la Commission nationale constituante de Bolivie; dans les deux cas, la ratification devra avoir lieu dans un délai de vingt jours à compter de la date de signature du présent Traité. L’échange des ratifications s’effectuera dans le plus bref délai possible devant la Conférence de la Paix.

ART. 12 –
Les Parties déclarent qu’au cas où la ratification faisant l’objet de l’article précédent ne serait pas obtenue, le texte et le contenu du présent Traité ne pourront être invoqués pour servir de fondement à des allégations ni à des preuves dans des instances ou procédures ultérieures d’arbitrage ou de justice internationale.
En fou de quoi, les représentants de la Bolivie et du Paraguay (du Paraguay et de la Bolivie) ainsi que les délégués plénipotentiaires qui repré page 4 sentent les pays médiateurs à la Conférence de la Paix ont signé le présent Traité et ont apposé leurs cachets.

FAIT en trois exemplaires A Buenos-Aires, le vingt et un juillet mil neuf cent trente-huit.

(Signé) E. DIEZ DE MEDINA,
Enrique FiNOT,
Cecilio BAEZ,
José. F. ESTIGARRIBIA,
Luis A. RIART
Efraim CARDOZO,
José Maria CANTILO,
José de Paula RODRIGUES ALvEs,
Orlando LEITE Ri,BEIRO,
Manuel BIANCHI;
Spruille BRADEN,,
Felipe BAR.RERA LAOS,
Luis Fernan CISNEROS,
Eugenio MARTINEZ THEDY,
Isidoro Ruiz MORENO,
P. SANTOS MUNOZ.

Le texte a été publié in

| 574 Ko ZaöRV, vol. 8, 1938, pp. 789-792. Le traité est également reproduit dans la sentence arbitrale rendu en l’Affaire du Chaco, R.S.A., vol. III, n° LII, pp. 1819-1822

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wifipedia

1923, 24 juillet, Traité de Lausanne

Traité de Lausanne, 24 juillet 1923


entre l’Empire Britannique, la France, l’Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie, l’État Serbe-Croate-Slovène, d’une part, et la Turquie d’autre part

Le traité de Lausanne en date du 24 juillet 1923 est un traité signé entre de nombreuses puissances. Cet accord remplace le traité de Sèvres (10 août 1920), signé par les Alliés de la première guerre mondiale et l’empire ottoman.

Le traité de Lausanne en date du 24 juillet 1923 est un traité signé entre de nombreuses puissances. Cet accord remplace le traité de Sèvres (10 août 1920), signé par les Alliés de la première guerre mondiale et l’Empire ottoman.

Cet accord est l’un des premiers traités résultant de la première guerre mondiale. Il aura notamment pour conséquence de définir les frontières de la Turquie, issue de l’Empire ottoman ainsi qu’un grand échange de population entre la Grèce et la Turquie.

En effet, la Turquie contestait le traité de Sèvres, qui prévoyait notamment la division du territoire ottoman.

L’Empire BRITANNIQUE, LA FRANCE, L’ITALIE, LE JAPON, LA GRECE, LA ROUMANIE, L’ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVÈNE,

d’une part, et la Turquie,
d’autre part,
Animés du même désir de mettre fin définitivement à l’état de guerre qui, depuis 1914, a troublé l’Orient,
Soucieux de rétablir entre eux les relations d’amitié et de commerce nécessaires au bien-être commun de leurs nations respectives,
Et considérant que ces relations doivent être basées sur le respect de l’indépendance et de la souveraineté des États,
Ont décidé de conclure un Traité à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté le ROI DU ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE ET DE L’IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU-DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES :
Le très honorable Sir Horace George Montagu Rumbold, Baronet, G.C.M.G., Haut-Commissaire à Constantinople ;

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :
M. le Général de division Maurice Pellé, Ambassadeur de France, Haut-Commissaire de la République en Orient, Grand Officier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur ;

Sa Majesté LE ROI D’ITALIE :
L’Honorable Marquis Camille Garroni, Sénateur du Royaume, Ambassadeur d’Italie, Haut-Commissaire à Constantinople, Grand-Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d’Italie ;
M. Jules César Montagna, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Athènes, Commandeur de l’Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand Officier de la Couronne d’Italie ; page 2

Sa Majesté L’ EMPEREUR DU JAPON :
M. Kentaro Otchiai, Jusammi, Première classe de l’Ordre du Soleil Levant, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Rome ;

Sa MAJESTÉ LE ROI DES HELLENES:
M. Eleftherios K. Veniselos, ancien Président du Conseil des Ministres, Grand-Croix de l’Ordre du Sauveur ; M. Démétre Caclamanos, Ministre plénipotentiaire à Londres, Commandeur de l’Ordre du Sauveur ;

Sa Majesté LE ROI DE ROUMANIE:
M. Constantin I. Diamandy, Ministre plénipotentiaire ; M. Constantin Contzesco, Ministre plénipotentiaire ;

Sa Majesté LE ROI DES SERBES, DES CROATES ET DES SLOVENES :
M. le Docteur Miloutine Yovanovitch, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne ;

Le GOUVERNEMENT DE LA GRANDE ASSEMBLEE NATIONALE DE Turquie : Ismet Pacha, Ministre des Affaires étrangères, Député d’ Andrinople ; Le Docteur Riza Nour Bey, Ministre des Affaires sanitaires et de l’Assistance sociale, Député de Sinope ; Hassan Bey, ancien Ministre, Député de Trébizonde ;

Lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

PARTIE I – CLAUSES POLITIQUES

ART. 1 –
A dater de la mise en vigueur du présent Traité, l’état de paix sera définitivement rétabli entre l’Empire britannique, la France, l’Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie, l’Etat Serbe-CroatoSlovène, d’une part, et la Turquie, d’autre part, ainsi qu’entre leurs ressortissants respectifs.
De part et d’autre il y aura relations officielles et, sur les territoires respectifs, les agents diplomatiques et consulaires recevront, sans préjudice d’accords particuliers à intervenir, le traitement consacré par les principes généraux du droit des gens.

SECTION I – CLAUSES TERRITORIALES

ART. 2 –
De la Mer Noire à la Mer Egée, la frontière de la Turquie est fixée comme suit (voir Carte n° 1). page 3
1° Avec la Bulgarie:
De l’embouchure de la Rezvaya jusqu’à la Maritza, point de jonction des trois frontières de la Turquie, de la Bulgarie et de la Grèce :
la frontière Sud de la Bulgarie, telle qu’elle est actuellement délimitée ;
2° Avec la Grèce:
De l’Arda jusqu’au confluent de l’Arda et de la Maritza : le cours de la Maritza;
De l’Arda vers l’amont, jusqu’à un point sur cette rivière à fixer sur le terrain dans le voisinage immédiat du village de Tchérek-Keuy :
le cours de l’Arda;
De là dans la direction du Sud-Est jusqu’à un point situé sur la Maritza, à 1 kilomètre en aval de Bosna-Keuy : une ligne sensiblement droite laissant en Turquie le village de Bosna-Keuy. Le village de Tchérek-Keuy sera attribué à la Grèce ou à la Turquie, selon que la majorité de la population y sera reconnue par la Commission prévue à l’Article 5 comme étant grecque ou turque, la population immigrée dans ce village postérieurement au 11 octobre 1922 n’entrant pas en ligne de compte ;
De là jusqu’à la Mer Égée:
le cours de la Maritza.

ART. 3 –
De la Mer Méditerranée à la frontière de Perse, la frontière de la Turquie est fixée comme il suit :
1° Avec la Syrie:
La frontière définie dans l’Article 8 de l’Accord franco-turc du 20 octobre 1921 ;
2° Avec l’Irak:
La frontière entre la Turquie et l’Irak sera déterminée à l’amiable entre la Turquie et la Grande-Bretagne dans un délai de neuf mois.
A défaut d’accord entre les deux Gouvernements dans le délai prévu, le litige sera porté devant le Conseil de la Société des Nations.
Les Gouvernements turc et britannique s’engagent réciproquement à ce que, en attendant la décision à prendre au sujet de la frontière, il ne sera procédé à aucun mouvement militaire ou autre, de nature à apporter un changement quelconque dans l’état actuel des territoires dont le sort définitif dépendra de cette décision.

ART. 4 –
Les frontières décrites par le présent Traité sont tracées sur les cartes au 1/1,000,000° annexées au présent Traité. En cas de divergence entre le texte et la carte, c’est le texte qui fera foi. page 4

ART. 5 –
Une Commission de délimitation sera chargée de tracer, sur le terrain, la frontière décrite dans l’article 2-2°. Cette Commission sera composée de représentants de la Grèce et de la Turquie, à raison d’un par chaque Puissance, et d’un Président choisi par eux parmi les ressortissants d’une tierce Puissance.
Elle s’efforcera, dans tous les cas, de suivre au plus près les définitions données dans le présent Traité, en tenant compte, autant que possible, des limites administratives et des intérêts économiques locaux.
Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les Parties intéressées.
Les dépenses de la Commission seront supportées également par les Parties intéressées.

ART. 6 –
En ce qui concerne les frontières définies par le cours d’un fleuve ou d’une rivière et non par ses rives, les termes ‘cours’ ou ‘chenal’ employés dans les descriptions du présent Traité signifient : d’une part, pour les fleuves non navigables, la ligne médiane du cours d’eau ou de son bras principal, et d’autre part, pour les fleuves navigables, la ligne médiane du chenal de navigation principal. Toutefois, il appartiendra à la Commission de délimitation de spécifier si la ligne frontière suivra, dans ses déplacements éventuels, le cours ou le chenal ainsi défini, ou si elle sera déterminée d’une manière définitive par la position du cours ou du chenal au moment de la mise en vigueur du présent Traité.
À moins de stipulations contraires du présent Traité, les frontières maritimes comprennent les îles et les flots situés à moins de trois milles de la côte.

ART. 7 –
Les États intéressés s’engagent à fournir à la Commission de délimitation tous documents nécessaires à ses travaux, notamment des copies authentiques des procès-verbaux de délimitation des frontières actuelles ou anciennes, toutes les cartes à grande échelle existantes, les données géodésiques, les levés exécutés et non publiés, les renseignements sur les divagations des cours d’eau frontières. Les cartes, données géodésiques et levés même non publiés, se trouvant en la possession des autorités turques, devront être remis à Constantinople, dans le plus bref délai possible dès la mise en vigueur du présent Traité, au Président de la Commission.
Les États intéressés s’engagent, en outre, à prescrire aux autorités locales de communiquer à la Commission tous documents, notamment les plans, cadastres et livres fonciers, et de lui fournir Sur sa demande, tous renseignements sur la propriété, les courants économiques et autres informations nécessaires.

ART. 8 –
Les États intéressés s’engagent à prêter assistance à la Commission de délimitation, soit directement, soit par l’entremise des page 5 autorités locales, pour tout ce qui concerne le transport, le logement, la main-d’œuvre, les matériaux (poteaux, bornes) nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En particulier, le Gouvernement turc s’engage à fournir, s’il est nécessaire, le personnel technique propre à assister la Commission de délimitation dans l’accomplissement de sa tâche.

ART. 9 –
Les États intéressés s’engagent à faire respecter les repères trigonométriques, signaux, poteaux ou bornes frontières placés par la Commission.

ART. 10 –
Les bornes seront placées à distance de vue l’une de l’autre ; elles seront numérotées ; leur emplacement et leur numéro seront portés sur un document cartographique.

ART. 11 –
Les procès-verbaux définitifs de délimitation, les cartes et documents annexés seront établis en triple original, dont deux seront transmis aux gouvernements des États limitrophes et le troisième sera transmis au gouvernement de la République française, qui en délivrera des expéditions authentiques aux puissances signataires du présent Traité.

ART. 12 –
La décision prise le 18 février 1914 par la Conférence de Londres, en exécution des Articles 5 du Traité () de Londres du 17/30 mai 1913 et 15 du Traité () d’Athènes du 1/14 novembre 1918, ladite décision notifiée au gouvernement hellénique le 18 février 1914, concernant la souveraineté de la Grèce sur les îles de la Méditerranée orientale, autres que les îles de Imbros, Tenedos et les îles aux Lapins, notamment les îles de Lemnos, Samothrace, Mityléne, Chio, Samos et Nikaria, est confirmée, sous réserve des stipulations du présent Traité relatives aux îles placées sous la souveraineté de l’Italie et visées à l’Article 15. Sauf stipulation contraire du présent Traité, les îles situées à moins de trois milles de la côte asiatique restent placées sous la souveraineté turque.

ART. 13 –
En vue d’assurer le maintien de la paix, le gouvernement hellénique s’engage à observer les mesures suivantes dans les îles de Mityléne, Chio, Samos et Nikaria :

  1. Aucune base navale ni aucune fortification ne seront établies dans lesdites îles. page 6
  2. Il sera interdit à l’aviation militaire grecque de survoler le territoire de la République d’Anatolie. Réciproquement, le Gouvernement turc interdira à son aviation militaire de survoler lesdites îles.
  3. Les forces militaires helléniques dans lesdites îles seront limitées au contingent normal, appelé pour le service militaire, qui pourra être instruit sur place, ainsi qu’à un effectif de gendarmerie et de police proportionné au effectif de la gendarmerie et de la police existant sur l’ensemble du territoire hellénique.

ART. 14 –
Les îles de Imbros et Tenedos, demeurant sous la souveraineté turque, jouiront d’une organisation administrative spéciale composée d’éléments locaux et donnant toute garantie à la population indigène non-musulmane, en ce qui concerne l’administration locale ainsi que la protection des personnes et des biens. Le maintien de l’ ordre y sera assuré par une police qui sera recrutée parmi la population indigène par les soins et placée sous les ordres de l’administration locale ci-dessus prévue.
Les stipulations conclues ou à conclure entre la Grèce et la Turquie concernant l’échange des populations grecques et turques ne seront pas applicables aux habitants des îles de Imbros et Tenedos.

ART. 15 –
La Turquie renonce en faveur de l’Italie à tous ses droits et titres sur les îles ci-après énumérées, savoir: Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Nipso), Symi (Simi), et Cos (Kos), actuellement occupées par l’Italie et les îlots qui en dépendent, ainsi que sur l’île de Castellorizo (voir Carte n° 2).

ART. 16 –
La Turquie déclare renoncer à tous droits et titres, de quelque nature que ce soit, sur ou concernant les territoires situés au-delà des frontières prévues par le présent Traité et sur les îles autres que celles sur lesquelles la souveraineté lui est reconnue par ledit Traité, le sort de ces territoires et îles étant réglé ou à régler par les intéressés.
Les dispositions du présent Article ne portent pas atteinte aux stipulations particulières intervenues ou à intervenir entre la Turquie et les pays limitrophes en raison de leur voisinage.

ART. 17 –
L’effet de la renonciation par la Turquie à tous droits et titres sur l’Egypte et sur le Soudan prendra date du 5 novembre 1914. page 7

ART. 18 –
La Turquie est libérée de tous engagements et obligations envers les emprunts ottomans garantis sur le tribut d’Égypte, à savoir les emprunts de 1855, 1891 et 1894. Les paiements annuels effectués par l’Égypte pour le service de ces trois emprunts constituent aujourd’hui une partie du service de la Dette Publique Égyptienne. L’Égypte est libérée de toutes autres obligations concernant la Dette Publique Ottomane.

ART. 19 –
Des stipulations ultérieures, à intervenir dans des conditions à déterminer entre les Puissances intéressées, régleront les questions découlant de la reconnaissance de l’État égyptien, auquel ne s’appliquent pas les dispositions du présent Traité relatives aux territoires détachés de la Turquie en vertu dudit Traité.

ART. 20 –
La Turquie déclare reconnaître l’annexion de Chypre proclamée par le Gouvernement britannique le 5 novembre 1914.

ART. 21 –
Les ressortissants turcs, établis dans l’île de Chypre à la date du 5 novembre 1914, acquerront, dans les conditions de la loi locale, la nationalité britannique, et perdront par conséquent la nationalité turque. Toutefois, ils auront la faculté, pendant une période de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité, d’opter pour la nationalité turque ; dans ce cas, ils devront quitter l’île de Chypre dans les douze mois suivant l’exercice du droit d’option.
Les ressortissants turcs, établis dans l’île de Chypre à la date de la mise en vigueur du présent Traité, et qui, à cette date, auront acquis ou seront en voie d’acquérir la nationalité britannique sur demande faite dans les conditions de la loi locale, perdront également la nationalité turque par conséquent.
Il demeure entendu que le Gouvernement de Chypre aura la faculté de refuser la nationalité britannique aux personnes qui auront acquis, sans le consentement du Gouvernement turc, une nationalité autre que la nationalité turque.

ART. 22 –
Sans préjudice des dispositions générales de l’Article 27, la Turquie déclare reconnaître l’abolition définitive de tous droits et privilèges de quelque nature que ce soit dont elle jouissait en Libye en vertu du Traité de Lausanne du 18 octobre 1912 et des Actes y relatifs. page 8

DISPOSITIONS SPECIALES

ART. 23 –
Les Hautes Parties contractantes sont d’accord pour reconnaître et déclarer le principe de la liberté de passage et de navigation, par mer et dans les airs, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le détroit des Dardanelles, la Mer de Marmara et le Bosphore, ainsi qu’il est prévu dans la Convention spéciale conclue à la date de ce jour, relativement au régime des Détroits. Cette Convention aura même force et valeur au regard des Hautes Parties ici contractantes que si elle figurait dans le présent Traité.

ART. 24 –
La Convention spéciale, conclue à la date de ce jour, relativement au régime de la frontière décrite dans l’Article 2 du présent Traité, aura même force et valeur au regard des Hautes Parties ici contractantes que si elle figurait dans le présent Traité.

ART. 25 –
La Turquie s’engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de paix et Conventions additionnelles conclus par les autres Puissances contractantes avec les Puissances ayant combattu aux côtés de la Turquie, à accepter les dispositions qui ont été ou seront prises concernant les territoires de l’ancien Empire allemand, de l’Autriche, de la Hongrie et de la Bulgarie, et à reconnaître les nouveaux Etats dans les frontières ainsi fixées.

ART. 26 –
La Turquie déclare dès à présent reconnaître et accepter les frontières de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Bulgarie, de la Grèce, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de l’Etat SerbeCroate-Slovène et de l’Etat Tchéco-Slovaque, telles que ces frontières ont été ou seront fixées par les Traités visés à l’Article 25 ou par toutes conventions complémentaires.

ART. 27 –
Aucun pouvoir ou juridiction en matière politique, législative ou administrative, ne seront exercés, pour quelque motif que ce soit, par le Gouvernement ou les autorités de la Turquie hors du territoire turc sur les ressortissants d’un territoire placé sous la souveraineté ou le protectorat des autres Puissances signataires du présent Traité et sur les ressortissants d’un territoire détaché de la Turquie.
Il demeure entendu qu’il n’est pas porté atteinte aux attributions spirituelles des autorités religieuses musulmanes.

ART. 28 –
Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter, chacune en ce qui la concerne, l’abolition complète des Capitulations en Turquie à tous les points de vue. page 9

ART. 29 –
Les Marocains ressortissants français et les Tunisiens seront à tous égards soumis, en Turquie, au même régime que les autres ressortissants français.
Les ressortissants libyens seront à tous égards soumis, en Turquie, au même régime que les autres ressortissants italiens.
Les dispositions du présent Article ne préjugent pas de la nationalité des personnes originaires de Tunisie, de Libye et du Maroc établies en Turquie.
Réciproquement, les ressortissants turcs bénéficieront, dans les pays dont les habitants jouissent des dispositions des alinéas 1 et 2, du même régime qu’en France et en Italie respectivement.
Le régime auquel seront soumises en Turquie les marchandises en provenance ou à destination des pays dont les habitants jouissent des dispositions de l’alinéa 1, et, réciproquement, le régime auquel seront soumises dans lesdits pays les marchandises en provenance ou à destination de la Turquie, seront déterminés d’accord entre le Gouvernement français et le Gouvernement turc.

SECTION II – NATIONALITÉS.

ART. 30 –
Les ressortissants turcs établis sur les territoires qui, en vertu des dispositions du présent Traité, sont détachés de la Turquie, deviendront, de plein droit et dans les conditions de la législation locale, ressortissants de l’État auquel le territoire est transféré.

ART. 31 –
Les personnes âgées de plus de 18 ans, perdant leur nationalité turque et acquérant de plein droit une nouvelle nationalité en vertu de l’Article 80, auront la faculté, pendant une période de deux ans à compter de la mise en vigueur du présent Traité, d’opter pour la nationalité turque.

ART. 32 –
Les personnes âgées de plus de 18 ans, qui sont établies sur un territoire détaché de la Turquie en conformité du présent Traité, et qui y diffèrent par la race, de la majorité de la population dudit territoire, pourront, dans le délai de deux ans à compter de la mise en vigueur du présent Traité, opter pour la nationalité d’un des États où la majorité de la population est de la même race que la personne exerçant le droit d’option, et sous réserve du consentement de cet État.

ART. 33 –
Les personnes ayant exercé le droit d’option, conformément aux dispositions des Articles 31 et 32, devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l’État en faveur duquel elles auront opté. page 10
Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu’elles possèdent sur le territoire de l’autre Etat où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option.
Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature, il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit ou taxe, soit de sortie, soit d’entrée.

ART. 34 –
Sous réserve des accords qui pourraient être nécessaires entre les gouvernements exerçant l’autorité dans les pays détachés de la Turquie et les gouvernements des pays où ils sont établis, les ressortissants turcs, âgés de plus de 18 ans, originaires d’un territoire détaché de la Turquie en vertu du présent Traité, et qui, au moment de la mise en vigueur de celui-ci, sont établis à l’étranger, pourront opter pour la nationalité en vigueur dans le territoire dont ils sont originaires, s’ils se rattachent, par leur race à la majorité de la population de ce territoire, et si le gouvernement y exerçant l’autorité y consent. Ce droit d’option devra être exercé dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 35 –
Les Puissances contractantes s’engagent à n’apporter aucune entrave à l’exercice du droit d’option prévu par le présent Traité ou par les Traités de paix conclus avec l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie ou la Hongrie, ou par un Traité conclu par lesdites Puissances autres que la Turquie, ou une d’elles, avec la Russie, ou entre elles-mêmes, et permettant aux intéressés d’acquérir toute autre nationalité qui leur serait ouverte.

ART. 36 – Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et les enfants âgés de moins de 18 ans suivront la condition de leurs parents pour tout ce qui concerne l’application des dispositions de la présente Section.

SECTION III – PROTECTION DES MINORITÉS

ART. 37 –
La Turquie s’engage à ce que les stipulations contenues dans les Articles 88 et 44 soient reconnues comme lois fondamentales, et à ce qu’aucune loi, aucun règlement, ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu’aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévale contre elles.

ART. 38 –
Le Gouvernement turc s’engage à accorder à tous les habitants de la Turquie pleine et entière protection de vie et de liberté, sans distinction de naissance, de nationalité, de langue, de race ou de religion. page 11
Tous les habitants de la Turquie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance dont la pratique ne sera pas incompatible avec l’ordre public et les bonnes mœurs.
Les minorités non-musulmanes jouiront pleinement de la liberté de circulation et d’émigration sous réserve des mesures s’appliquant, sur la totalité ou sur une partie du territoire, à tous les ressortissants turcs qui seraient prises par le Gouvernement turc pour la défense nationale ou pour le maintien de l’ordre public.

ART. 39 –
Les ressortissants turcs appartenant aux minorités non-musulmanes jouiront des mêmes droits civils et politiques que les musulmans.
Tous les habitants de la Turquie, sans distinction de religion, seront égaux devant la loi.
La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant turc en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries.
Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant turc d’une langue quelconque, soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.
Nonobstant l’existence de la langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants turcs de langue autre que le turc, pour l’usage oral de leur langue devant les tribunaux.

ART. 40 –
Les ressortissants turcs appartenant à des minorités non-musulmanes jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants turcs. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais toutes institutions charitables, religieuses ou sociales, toutes écoles et autres établissements d’enseignement et d’éducation, avec le droit d’y faire librement usage de leur propre langue et d’y exercer librement leur religion.

ART. 41 –
En matière d’enseignement public, le Gouvernement turc accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable des ressortissants non-musulmans, des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires l’instruction soit donnée dans leur propre langue aux enfants de ces ressortissants turcs. Cette stipulation n’empêchera pas le Gouvernement. Il est nécessaire de rendre obligatoire l’enseignement de la langue turque dans ces écoles.
Dans les villes ou districts où il existe une proportion considérable de ressortissants turcs appartenant à des minorités non-musulmanes, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéficie page 12 et l’affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l’Etat, les budgets municipaux ou autres, dans un but d’éducation, de religion ou de bienfaisance.
Les fonds en question seront versés aux représentants qualifiés des établissements et institutions intéressés.

ART. 42 –
Le Gouvernement turc est autorisé de prendre à l’égard des minorités non-musulmanes, en ce qui concerne leur statut familial ou personnel, toutes dispositions permettant de régler ces questions selon les usages de ces minorités.
Ces dispositions seront élaborées par des commissions spéciales composées en nombre égal de représentants du Gouvernement turc et de représentants de chacune des minorités intéressées. En cas de divergence, le Gouvernement turc et le Conseil de la Société des Nations nommeront d’un commun accord un surarbitre choisi parmi les jurisconsultes européens.
Le Gouvernement turc s’engage à accorder toute protection aux églises, synagogues, cimetières et autres établissements religieux des minorités précitées. Toutes facilités et autorisations seront données aux fondations pieuses et aux établissements religieux et charitables des mêmes minorités actuellement existants en Turquie, et le Gouvernement turc ne refusera pas, pour la création de nouveaux établissements religieux et charitables, aucune des facilités nécessaires qui sont garanties aux autres établissements privés de cette nature.

ART. 43 –
Les ressortissants turcs, appartenant aux minorités non-musulmanes, ne seront pas astreints à accomplir un acte quelconque constituant une violation de leur foi ou de leurs pratiques religieuses, ni frappés d’aucune incapacité s’ils refusent de comparaître devant les tribunaux ou d’accomplir quelque acte légal le jour de leur repos hebdomadaire.
Toutefois, cette disposition ne dispensera pas ces ressortissants turcs des obligations imposées à tous autres ressortissants turcs en vue du maintien de l’ordre public.

ART. 44 –
La Turquie convient que, dans la mesure où les articles précédents de la présente Section affectent les ressortissants non-musulmans de la Turquie, ces stipulations constituent des obligations d’intérêt international et soient placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l’assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. L’Empire britannique, la France, l’Italie et le Japon s’engagent, par les présentes, & ne pas refuser leur assentiment & toute modification desdits articles qui serait consentie en due forme par la majorité du Conseil de la Société des Nations. page 13
La Turquie agrée que tout membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l’attention du Conseil toute infraction ou danger d’infraction à l’une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.
La Turquie agrée, en outre, qu’en cas de divergence d’opinion sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement turc et l’une quelconque des autres Puissances signataires ou toute autre Puissance, membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l’Article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement turc agrée que tout différend de ce genre sera, si l’autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice Internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu’une décision rendue en vertu de l’Article 18 du Pacte.

ART. 45 –
Les droits reconnus par les stipulations de la présente Section aux minorités non musulmanes de la Turquie, sont également reconnus par la Grèce à la minorité musulmane se trouvant sur son territoire.

PARTIE II – CLAUSES FINANCIÈRES

SECTION I – DETTE PUBLIQUE OTTOMANE

ART. 46 –
La Dette Publique Ottomane, telle qu’elle est définie dans le Tableau annexé à la présente Section, sera répartie dans les conditions stipulées dans la présente Section entre la Turquie, les États en faveur desquels des territoires ont été détachés de l’Empire Ottoman à la suite des guerres balkaniques de 1912-1913, les États auxquels les îles visées par les Articles 12 et 15 du présent Traité et le territoire visé par le dernier alinéa du présent Article ont été attribués; et enfin les États nouvellement créés sur les territoires asiatiques détachés de l’Empire Ottoman en vertu du présent Traité. Tous les États indiqués ci-dessus devront, en outre, participer dans les conditions indiquées dans la présente Section aux charges annuelles afférentes au service de la Dette Publique Ottomane à partir des dates prévues par l’Article 53.
A compter des dates fixées par l’Article 58, la Turquie ne pourra en aucune façon être rendue responsable des parts contributives mises à la charge des autres États.
Le territoire de Thrace qui, au 1er août 1914, était sous la souveraineté ottomane et qui se trouve en dehors des limites de la page 14 Turquie fixée par l’Article 2 du présent Traité sera, en ce qui concerne la répartition de la Dette Publique Ottomane, considéré comme détaché de l’Empire Ottoman en vertu dudit Traité.

ART. 47 –
Le Conseil de la Dette Publique Ottomane devra, dans le délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, déterminer sur les bases établies par les Articles 50 et 51 le montant des annuités afférentes aux emprunts visés à la Partie A du Tableau annexé à la présente Section et invoquées à chacun des Etats intéressés et leur notifier ce montant.
Ces Etats auront la faculté d’envoyer à Constantinople des délégués pour suivre à cet égard les travaux du Conseil de la Dette Publique Ottomane.
Le Conseil de la Dette remplira les fonctions qui sont prévues par l’Article 184 du Traité de paix du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie.
Tous différends pouvant surgir entre les parties intéressées relativement à l’application des principes formulés dans le présent Article, seront déférés, un mois au plus tard après la notification prévue à l’alinéa premier, à un arbitre que le Conseil de la Société des Nations sera prié de désigner et qui devra statuer dans un délai maximum de trois mois. Les honoraires de l’arbitre seront fixés par le Conseil de la Société des Nations et mis, ainsi que les autres frais d’arbitrage, à la charge des parties intéressées. Les décisions de l’arbitre seront souveraines. Le renvoi audit arbitre ne suspendra pas le paiement des annuités.

ART. 48 –
Les Etats autres que la Turquie entre lesquels la Dette Publique Ottomane, telle qu’elle est définie dans la Partie A du Tableau annexé à la présente Section, sera répartie, devront, dans le délai de trois mois à compter du jour où la notification leur aura été faite aux termes de l’Article 47 de la part qui leur incombe respectivement dans les charges annuelles visées audit Article, donner au Conseil de la Dette des gages suffisants pour garantir le paiement de leur part. Dans le cas où ces gages n’auraient pas été constitués dans le délai susindiqué, ou en cas de divergence sur la convenance des gages constitués, il pourra être fait appel au Conseil de la Société des Nations par tout Gouvernement signataire du présent Traité.
Le Conseil de la Société des Nations pourra confier aux organisations financières internationales existant dans les pays autres que la Turquie entre lesquels la Dette est répartie, la perception des revenus donnés en gage. Les décisions du Conseil de la Société des Nations seront souveraines.

ART. 49 –
Dans le délai d’un mois à compter du jour où il aura été procédé à la détermination définitive, conformément aux stipulations de page 15 l’Article 47, du montant des annuités incombant à chacun des États intéressés, une commission sera réunie à Paris en vue de fixer les modalités de la répartition du capital nominal de la Dette Publique Ottomane, telle qu’elle est définie dans la Partie A du Tableau annexé à la présente Section. Cette répartition devra être faite d’après les proportions adoptées pour le partage des annuités et en tenant compte des stipulations des conventions d’emprunt ainsi que des dispositions de la présente Section.
La Commission prévue à l’alinéa 1 sera composée d’un représentant du Gouvernement turc, d’un représentant du Conseil de la Dette Publique Ottomane, d’un représentant de la dette autre que la Dette Unifiée et les Lots turcs, ainsi que du représentant que chacun des États intéressés aura la faculté de désigner. Toutes questions sur lesquelles la Commission ne pourrait arriver à un accord seront déférées à l’arbitre prévu par l’Article 47, alinéa 4.
Au cas où la Turquie déciderait de créer de nouveaux titres en représentation de sa part, la répartition du capital de la Dette sera faite en premier lieu, en ce qui concerne la Turquie, par un comité composé du représentant du Gouvernement turc, du représentant du Conseil de la Dette Publique Ottomane et du représentant de la dette autre que la Dette Unifiée et les Lots turcs. Les titres nouvellement créés seront remis à la Commission, qui en assurera la délivrance aux porteurs dans des conditions constatant la libération de la Turquie ainsi que le droit des porteurs à l’égard des autres États auxquels incombe une part de la Dette Publique Ottomane. Les titres émis en représentation de la part de chaque État dans la Dette Publique Ottomane seront exempts sur le territoire des Hautes Parties contractantes de tous droits de timbre ou autres taxes qui résulteraient de cette émission.
Le paiement des annuités incombant à chacun des États intéressés ne pourra pas être différé par suite des dispositions du présent Article relatives à la répartition du capital nominal.

ART. 50 –
La répartition des charges annuelles visées à l’Article 47 et celle du capital nominal de la Dette Publique Ottomane, dont il est fait mention à l’Article 49, seront effectuées de la manière suivante :

  1. Les emprunts antérieurs au 17 octobre 1912 et les charges y afférentes seront répartis entre l’Empire ottoman tel qu’il existait à la suite des guerres balkaniques de 1912-1915, Les Etats balkaniques en faveur desquels un territoire a été détaché de l’Empire ottoman sont les Etats auxquels les fiefs visées aux Articles 12 et 15 du présent Traité ont été attribuées; il sera tenu compte des changements territoriaux intervenus depuis la mise en vigueur des traités qui ont mis fin à ces guerres, ou des traités postérieurs. page 16
  2. Le Société des Nations — Recueil des Traités. 1924 solde des emprunts restant à la charge de l’Empire ottoman après cette première répartition et le solde des annuités y afférentes, augmentés des emprunts contractés par ledit Empire entre le 17 octobre 1912 et le 1′ novembre 1914, ainsi que des annuités y afférentes, seront répartis entre la Turquie, les Etats nouvellement créés en Asie en faveur desquels un territoire a été détaché de l’Empire ottoman en vertu du présent Traité, et l’Etat auquel le territoire visé au dernier alinéa de l’Article 46 dudit Traité a été attribué.
    La répartition du capital se fera pour chaque emprunt sur le montant du capital existant à la date de la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 51 –
Le montant de la part incombant à chaque Etat intéressé dans les charges annuelles de la Dette Publique Ottomane par suite de la répartition prévue à l’Article 50, sera déterminé comme il suit.

  1. En ce qui concerne la répartition prévue au paragraphe 1° de l’Article 50, il sera d’abord procédé à la fixation de la part incombant à l’ensemble des îles visées aux Articles 12 et 15 et les territoires détachés de l’Empire ottoman à la suite des guerres balkaniques. Le montant de cette part devra être, par rapport à la somme totale des annuités à répartir d’après les dispositions du paragraphe 1° de l’Article 50, dans la même proportion que le revenu moyen total des îles et des territoires susmentionnés, pris en commun, par rapport au revenu moyen total de l’Empire ottoman pendant les années financières 1910-1911 et 1911-1912, y compris le produit des surtaxes douanières établies en 1907.
    Le montant ainsi déterminé sera ensuite réparti entre les Etats auxquels ont été attribués les territoires visés dans l’alinéa précédent et la part qui, de ce fait, incombera à chacun de ces Etats devra être, par rapport au montant total réparti entre eux, dans la même proportion que le revenu moyen du territoire attribué à chaque Etat par rapport au revenu moyen total pendant les années financières 1910-1911 et 1911-1912 de l’ensemble des territoires détachés de l’Empire ottoman à la suite des guerres balkaniques et des îles visées aux Articles 12 et 15. Dans le calcul des revenus prévus par le présent alinéa, il ne sera pas tenu compte des recettes des douanes.
  2. En ce qui concerne les territoires détachés de l’Empire ottoman en vertu du présent Traité, y compris le territoire visé au dernier alinéa de l’Article 46, le montant de la part incombant à chaque État intéressé devra être, par page 17 rapport sur la somme totale des annuités à répartir selon les dispositions du paragraphe 2 de l’Article 50, dans la même proportion que le revenu moyen du territoire détaché par rapport au revenu moyen total de l’Empire ottoman pendant les années financières 1910-1911 et 1911-1912 (y compris le produit des surtaxes douanières établies en 1907), diminué de l’apport des territoires et îles visés au paragraphe 1°.

ART. 52 –
Les avances prévues à la Partie B du Tableau annexé à la présente Section seront réparties entre la Turquie et les autres États visés à l’Article 46, dans les conditions suivantes :

  1. En ce qui concerne les avances prévues au Tableau qui existaient au 17 octobre 1912, le montant du capital non remboursé, s’il en existe, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, ainsi que les intérêts échus depuis les dates mentionnées au premier alinéa de l’Article 58 et les remboursements effectués depuis ces dates, seront répartis selon les dispositions prévues par le paragraphe 1 de l’Article 50 et par le paragraphe 1 de l’Article 51.
  2. En ce qui concerne les sommes incombant à l’Empire ottoman par suite de cette première répartition et les avances prévues au Tableau qui ont été contractées par ledit Empire entre le 17 octobre 1912 et le 1er novembre 1914, le montant du capital non remboursé, s’il en existe, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, ainsi que les intérêts échus depuis le 1er mars 1920 et les remboursements effectués depuis ladite date, seront répartis selon les dispositions prévues par le paragraphe 2 de l’Article 50 et le paragraphe 2 de l’Article 51.
    Le Conseil de la Dette Publique Ottomane devra, dans le délai de trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, déterminer le montant de la part de ces avances incombant à chacun des États intéressés et leur notifier ce montant.
    Les sommes mises à la charge des États autres que la Turquie seront versées par lesdits États au Conseil de la Dette et seront payées par ce dernier aux créanciers ou portées par lui au crédit du Gouvernement turc jusqu’à concurrence des sommes payées par la Turquie, soit comme intérêts, soit comme remboursements pour le compte desdits États.
    Les versements prévus à l’alinéa précédent auront lieu au moyen de cinq annuités égales à compter de la mise en vigueur du présent Traité. La part desdits paiements qui devra être versée aux créanciers de l’Empire ottoman portera les intérêts stipulés dans Les contrats d’avance : la part qui revient au Gouvernement turc sera versée sans intérêts. page 18

ART. 53 –
Les annuités des emprunts de la Dette Publique Ottomane, telle qu’elle est définie à la Partie A du Tableau annexé à la présente Section, dues par les Etats en faveur desquels un territoire a été détaché de l’Empire ottoman à la suite des guerres balkaniques, seront exigibles à partir de la mise en vigueur des Traités qui ont consacré le transfert de ces territoires auxdits Etats. En ce qui concerne les îles visées à l’Article 12, l’annuité sera exigible à partir du 1er/14 novembre 1918, et, en ce qui concerne les îles visées à l’Article 15, l’annuité sera exigible à partir du 17 octobre 1912.
Les annuités dues par les Etats nouvellement créés sur les territoires asiatiques détachés de l’Empire ottoman en vertu du présent Traité et par l’Etat auquel le territoire visé au dernier alinéa de l’Article 46 a été attribué, seront exigibles à partir du 1er mars 1920.

ART. 54 –
Les Bons du Trésor de 1911, 1912 et 1918, énumérés dans la Partie A du Tableau annexé à la présente Section, seront, dans le délai de dix ans à compter des dates de remboursement fixées par les contrats, remboursés avec les intérêts stipulés.

ART. 55 –
Les Etats visés à l’Article 46, y compris la Turquie, verseront au Conseil de la Dette Publique Ottomane le montant des annuités afférentes à la part de la Dette Publique Ottomane, telle qu’elle est définie à la Partie A du Tableau annexé à la présente Section, et qui, leur incombant et devenues exigibles à partir des dates fixées à l’Article 58, sont restées en souffrance. Ce paiement sera effectué sans intérêts au moyen de vingt annuités égales à compter de la mise en vigueur du présent Traité.
Le montant des annuités versées par les Etats autres que la Turquie au Conseil de la Dette sera porté, par ce dernier, jusqu’à concurrence des sommes payées par la Turquie pour le compte desdits Etats, en déduction des sommes arriérées dont la Turquie se trouverait encore redevable.

ART. 56 –
Le Conseil d’administration de la Dette Publique Ottomane ne comprendra plus de délégués des porteurs allemands, autrichiens et hongrois.

ART. 57 –
Sur le territoire des Hautes Parties contractantes, les délais de présentation de coupons d’intérêts afférents aux emprunts et avances de la Dette Publique Ottomane et des emprunts ottomans de 1855, 1891 et 1894 gagés sur le tribut d’Egypte, et les délais de présentation des titres desdits emprunts sortis au tirage en vue de leur Remboursement, seront considérés comme ayant été suspendus depuis le 29 octobre 1914 jusqu’à l’expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité. page 19 page 20

SECTION II – CLAUSES DIVERSES

ART. 58 –
La Turquie, d’une part, et les autres Puissances contractantes (a l’exception de la Grèce), d’autre part, renoncent réciproquement a toute réclamation pécuniaire pour les pertes et dommages subis par la Turquie et lesdites Puissances ainsi que par leurs ressortissants (y compris les personnes morales), pendant la période comprise entre le 1* août 1914 et la mise en vigueur du présent Traité, et résultant soit de faits de guerre, soit de mesures de réquisition, séquestre, disposition ou confiscation.
Toutefois, la disposition qui précède ne portera pas atteinte aux stipulations de la Partie III (Clauses économiques) du présent Traité. La Turquie renonce en faveur des autres Parties contractantes (a l’exception de la Grèce) à tout droit sur les sommes en or transférées par l’Allemagne et l’Autriche en vertu de l’Article 259-1° du Traité de Paix du 28 juin 1919 avec l’Allemagne et de l’Article 210-1° du Traité de Paix du 10 septembre 1919 avec l’Autriche.
Sont annulées toutes obligations de paiement mises à la charge du Conseil d’administration de la Dette Publique Ottomane tant par la Convention du 20 juin 1831 (8 juillet 1915) relative aux bons de monnaie turcs de la première mission, que par le texte porté au verso de ces bons.
La Turquie convient également de ne pas demander au Gouvernement britannique ni à ses ressortissants la restitution des sommes payées pour les bâtiments de guerre qui avaient été commandés en Angleterre par le Gouvernement ottoman et qui ont été réquisitionnés par le Gouvernement britannique en 1914; elle renonce à toute réclamation de ce chef.

ART. 59 –
La Grèce reconnaît son obligation de réparer les dommages causés en Anatolie par des actes de l’armée ou de l’administration helléniques contraires aux lois de la guerre. page 21 D’autre part, la Turquie, prenant en considération la situation financière de la Grèce telle qu’elle résulte de la prolongation de la guerre et de ses conséquences, renonce définitivement à toute réclamation contre le Gouvernement hellénique pour des réparations.

ART. 60 –
Les Etats en faveur desquels un territoire a été ou est détaché de l’Empire ottoman, soit à la suite des guerres balkaniques, soit par le présent Traité, acquerront gratuitement tous biens et propriétés de l’Empire ottoman situés dans ce territoire.
Il est entendu que les biens et propriétés dont les Iradés du 26 août 1824 (8 septembre 1908), du 20 avril 1825 (2 mai 1909) ont ordonné le transfert à la Liste Civile à l’État ainsi que ceux qui, au 30 octobre 1918, étaient administrés par la Liste Civile au profit d’un service public, sont compris parmi les biens et propriétés visés à l’alinéa précédent, lesdits Etats étant subrogés à l’Empire ottoman en ce qui concerne ces biens et propriétés, les vakoufs constitués sur ces biens devant être respectés.
Le litige surgi entre le Gouvernement hellénique et le Gouvernement turc relativement aux biens et propriétés passés de la Liste Civile à l’État et situés sur les territoires de l’ancien empire ottoman transférés à la Grèce, soit à la suite des guerres balkaniques, soit postérieurement, sera soumis, selon un compromis à conclure, à un tribunal arbitral à La Haye, conformément au Protocole spécial n° 2 attaché au Traité d’Athènes du 1/14 novembre 1918.
Les dispositions du présent Article ne modifieront pas la nature juridique des biens et propriétés inscrits au nom de la Liste Civile ou administrés par elle et non visés aux alinéas 2 et 3 du présent Article.

ART. 61 –
Les bénéficiaires de pensions civiles et militaires turques devenus, en vertu du présent Traité, ressortissants d’un État autre que la Turquie, ne pourront exercer du chef de leurs pensions aucun recours contre le Gouvernement turc.

ART. 62 –
La Turquie reconnaît le transfert de toutes les créances que l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie et la Hongrie possèdent contre elle, conformément à l’Article 261 du Traité de Paix conclu à Versailles le 28 juin 1919 avec l’Allemagne et aux articles correspondants des Traités de Paix du 10 septembre 1919 avec l’Autriche, du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie et du 4 juin 1920 avec la Hongrie. page 22 Les autres Puissances contractantes conviennent de libérer la Turquie des dettes qui lui incombent de ce chef.
Les créances que la Turquie possède contre l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie et Hongrie sont également transférées auxdites Puissances contractantes.

ART. 63 –
Le Gouvernement turc, d’accord avec les autres Puissances contractantes, déclare libérer le Gouvernement allemand des obligations contractées par celui-ci pendant la guerre d’accepter des billets émis par le Gouvernement turc à un taux de change déterminé, en paiement de marchandises à exporter d’Allemagne en Turquie après la guerre.

PARTIE III – CLAUSES ÉCONOMIQUES

ART. 64 –
Dans la présente Partie, l’expression ‘Puissances alliées’ s’entend des Puissances contractantes autres que la Turquie; les termes ‘ressortissants alliés’ comprennent les personnes physiques, les sociétés, associations et établissements, ressortissant aux Puissances contractantes autres que la Turquie, ou à un Etat ou territoire sous le protectorat d’une desdites Puissances.
Les dispositions de la présente Partie relatives aux ‘ressortissants alliés’ profiteront aux personnes qui, sans avoir la nationalité des Puissances alliées, ont, en raison de la protection dont elles étaient, en fait, l’objet de la part de ces Puissances, reçu des autorités ottomanes le même traitement que les ressortissants alliés et ont, de ce chef, subi des dommages.

SECTION I -BIENS, DROITS ET INTÉRÊTS

ART. 65 –
Les biens, droits et intérêts, qui existent encore et pourront être identifiés sur les territoires restés turcs à la date de la mise en vigueur du présent Traité, et qui appartiennent à des personnes étant, au 29 octobre 1914, ressortissants alliés, seront immédiatement restitués aux ayants droit, dans l’état où ils se trouvent.
Réciproquement, les biens, droits et intérêts, qui existent encore et pourront être identifiés sur les territoires placés sous la souveraineté ou le protectorat des Puissances alliées au 29 octobre 1914, ou sur des territoires détachés de l’Empire ottoman à la suite des guerres balkaniques et placés aujourd’hui sous la souveraineté desdites Puissances, et qui appartiennent à des ressortissants turcs, seront immédiatement restitués aux ayants droit, dans l’état où ils se trouvent. Il en sera de même des biens, droits et intérêts qui appartiennent à des ressortissants turcs sur les territoires détachés de l’Empire ottoman en vertu du présent Traité et qui auraient été page 23 l’object de liquidations ou d’autres mesures exceptionnelles quelconques de la part des autorités des Puissances alliées.
Tous biens, droits et intérêts qui sont situés sur un territoire détaché de l’Empire ottoman en vertu du présent Traité et qui, après avoir été l’objet d’une mesure exceptionnelle de guerre par le Gouvernement ottoman, sont actuellement entre les mains de la Puissance contractante exerçant l’autorité sur ledit territoire et qui peuvent être identifiés, seront restitués à leur légitime propriétaire, dans l’état où ils se trouvent. Il en sera de même pour les biens immobiliers qui auraient été liquidés par la Puissance contractante exerçant l’autorité sur ledit territoire. Toutes autres revendications entre particuliers seront soumises à la juridiction compétente locale.
Tous litiges relatifs à l’identité ou à la restitution des biens réclamés seront soumis au Tribunal Arbitral Mixte prévu dans la Section V de la présente Partie.

ART. 66 –
Pour l’exécution des dispositions de l’Article 65, alinéas 1 et 2, les Hautes Parties contractantes remettront, par la procédure la plus rapide, les ayants droit en la possession de leurs biens, droits et intérêts, libres des charges ou servitudes dont ceux-ci auraient été grevés sans le consentement desdits ayants droit. Il appartiendra au Gouvernement de la Puissance effectuant la restitution de pourvoir à l’indemnisation des tiers qui auraient acquis directement ou indirectement dudit Gouvernement et qui se trouveraient lésés par cette restitution. Les différends pouvant s’élever au sujet de cette indemnisation seront de la compétence des tribunaux de droit commun.
Dans tous les autres cas, il appartiendra aux tiers lésés d’agir contre qui de droit pour être indemnisés.
À cet effet, tous les actes de disposition ou autres mesures exceptionnelles de guerre auxquelles les Hautes Parties contractantes auraient procédé à l’égard des biens, droits et intérêts ennemis seront immédiatement levés et arrêtés s’il s’agit d’une liquidation non encore terminée. Les propriétaires réclamants recevront satisfaction par la restitution immédiate de leurs biens, droits et intérêts dès que ceux-ci auront été identifiés.
Au cas où, à la date de la signature du présent Traité, les biens, droits et intérêts dont la restitution est prévue par l’Article 65 se trouveraient avoir été liquidés par les autorités de l’une des Hautes Parties contractantes, celle-ci se trouvera libérée de l’obligation de restituer lesdits biens, droits et intérêts par le paiement à leur propriétaire du produit de la liquidation. Au cas où, sur la demande du propriétaire, le Tribunal Arbitral Mixte prévu à la Section V estimerait que la liquidation n’a pas été effectuée dans des conditions assurant la réalisation d’un juste prix, il pourra, en défaut d’accord entre les parties, augmenter le produit de la liquidation de telle page 24 somme qu’il jugera équitable. Lesdits biens, droits et intérêts seront restitués si le paiement n’est pas effectué dans un délai de deux mois à compter de l’accord avec le propriétaire ou de la décision du Tribunal Arbitral Mixte visé ci-dessus.

ART. 67 –
La Grèce, la Roumanie, l’État Serbe-Croate-Slovène d’une part et la Turquie d’autre part, s’engagent à faciliter réciproquement, tant par des mesures administratives appropriées que par la livraison de tous documents y afférents, la recherche sur leur territoire et la restitution des objets mobiliers de toutes sortes enlevés, saisis ou séquestrés par leurs armées et leurs administrations sur le territoire de la Turquie ou respectivement sur le territoire de la Grèce, de la Roumanie et de l’État Serbe-Croate-Slovène et qui se trouvent actuellement sur ce territoire.
La recherche et la restitution s’effectueront aussi pour les objets susvisés saisis ou séquestrés par les armées et administrations allemandes, austro-hongroises ou bulgares, sur le territoire de la Grèce, de la Roumanie ou de l’État Serbe-Croate-Slovène, et qui auraient été attribués à la Turquie ou à ses ressortissants, ainsi que pour les objets saisis ou séquestrés par les armées grecques, roumaines ou serbes sur le territoire de la Turquie et qui auraient été attribués à la Grèce, à la Roumanie ou à l’État Serbe-Croate-Slovène ou à leurs ressortissants.
Les requêtes afférentes à ces recherches et restitutions seront présentées dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 68 –
Les dettes résultant des contrats passés, dans les régions occupées en Turquie par l’armée grecque, entre les autorités et administrations helléniques, d’une part, et des ressortissants turcs, de l’autre, seront payées par le Gouvernement hellénique dans les conditions prévues par lesdits contrats.

ART. 69 –
Il ne sera perçu sur les ressortissants alliés ou sur leurs biens, au titre des exercices antérieurs à l’exercice 1922-1923, aucun impôt, taxe ou surtaxe auxquels, en vertu du statut dont ils jouissaient au 1er août 1914, les ressortissants alliés et leurs biens n’étaient pas assujettis.
Au cas où des sommes auraient été perçues après le 15 mai 1928 au titre d’exercices antérieurs à l’exercice 1922-1923, le montant en sera remboursé aux ayants droit dès la mise en vigueur du présent Traité.
Aucun recours ne pourra être exercé en ce qui concerne les sommes encaissées antérieurement au 15 mai 1928.

ART. 70 –
Les demandes fondées sur les articles 65, 66 et 69 doivent être introduites auprès des autorités compétentes dans le délai de page 25 six mois, et, en défaut d’accord, auprès du Tribunal Arbitral Mixte dans le délai de douze mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 71 –
L’Empire britannique, la France, l’Italie, la Roumanie et l’Etat serbe-croate-slovène, ou leurs ressortissants, ayant introduit des réclamations ou actions auprès du Gouvernement ottoman au sujet de leurs biens, droits et intérêts antérieurement au 29 octobre 1914, les dispositions de la présente Section ne porteront point préjudice à ces réclamations ou actions. Il en sera de même des réclamations ou actions introduites auprès des Gouvernements britannique, français, italien, roumain et serbe-croate-slovène par le Gouvernement ottoman ou ses ressortissants. Ces réclamations ou actions seront poursuivies auprès du Gouvernement turc et auprès des autres Gouvernements visés au présent Article dans les mêmes conditions, tout en tenant compte de l’abolition des Capitulations.

ART. 72 –
Dans les territoires demeurant turcs en vertu du présent Traité, les biens, droits et intérêts appartenant à l’Allemagne, à l’Autriche, à la Hongrie et à la Bulgarie ou à leurs ressortissants qui auraient fait l’objet, avant la mise en vigueur du présent Traité, de saisie ou d’occupation de la part des Gouvernements alliés, demeureront en la possession de ces derniers jusqu’à la conclusion d’arrangements à intervenir entre ces Gouvernements et les Gouvernements allemand, autrichien, hongrois et bulgare ou leurs ressortissants intéressés. Si ces biens, droits et intérêts ont fait l’objet de liquidations, ces liquidations sont confirmées.
Dans les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité, les Gouvernements y exerçant l’autorité pourront, dans le délai d’un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, liquider les biens, droits et intérêts appartenant à l’Allemagne, à l’Autriche, à la Hongrie et à la Bulgarie ou à leurs ressortissants.
Le produit des liquidations, qu’elles aient été déjà ou non effectuées, sera versé à la Commission des Réparations établie par le Traité de Paix conclu avec l’Etat intéressé si les biens liquidés sont la propriété de l’Etat allemand, autrichien, hongrois ou bulgare. Il sera versé directement aux propriétaires si les biens liquidés sont une propriété privée.
Les dispositions du présent Article ne s’appliquent pas aux sociétés anonymes ottomanes.
Le Gouvernement turc ne sera en aucune manière responsable. des mesures visées par le présent Article.

SECTION II – CONTRATS ET PRESCRIPTIONS

ART. 73 –
Restent en vigueur, sous réserve des dispositions qui y sont contenues ainsi que des stipulations du présent Traité, les contrats page 26 appartenant aux catégories indiquées ci-après, conclus entre parties devenues par la suite ennemies telles qu’elles sont définies & l’Article 82 et antérieurement à la date indiquée audit Article:
a) Les contrats ayant pour objet une vente immobilière encore que la vente elle-même n’ait pas encore été régulièrement réalisée si, en fait, la livraison a été effectuée avant la date à laquelle les parties sont devenues ennemies aux termes de l’Article 82;
b) Les baux, contrats de location et promesses de location passés entre particuliers ;
c) Les contrats passés entre particuliers relatifs à l’exploitation de mines, de forêts ou de domaines agricoles ;
d) Les contrats d’hypothèque, de gage et de nantissement ;
e) Les contrats constitutifs de sociétés, sans que cette disposition s’applique aux sociétés en nom collectif ne constituant pas, d’après la loi qui les régit, une personnalité distincte de celle des parties (partnerships) ;
f) Les contrats, quel qu’en soit l’objet, passés entre les particuliers ou sociétés et l’Etat, les provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues ;
g) Les contrats relatifs au statut familial ;
h) Les contrats relatifs à des donations ou à des libéralités de quelque nature que ce soit.
Le présent Article ne pourra être invoqué pour donner aux contrats une autre valeur que celle qu’ils avaient par eux-mêmes lorsqu’ils ont été conclus.
Il ne s’appliquera pas aux contrats de concession.

ART. 74 –
Les contrats d’assurance sont régis par les dispositions prévues par l’Annexe à la présente Section.

ART. 75 –
Les contrats, autres que ceux énumérés aux Articles 73 et 74 et autres que les contrats de concession, passés entre personnes devenues ultérieurement ennemies, seront considérés comme ayant été annulés à partir de la date à laquelle les parties sont devenues ennemies.
Toutefois, chacune des parties au contrat pourra en réclamer l’exécution jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à la condition de verser à l’autre partie, s’il y a lieu, une indemnité correspondant à la différence entre les conditions du moment où le contrat a été conclu et celles du moment où son maintien est réclamé. Cette indemnité, en défaut d’accord entre les parties, sera fixée par le Tribunal Arbitral Mixte.

ART. 76 –
Est confirmée la validité de toutes transactions intervenues avant la mise en vigueur du présent Traité entre les ressortissants des page 27 Puissances contractantes, parties aux contrats indiqués aux Articles 78 & 75, et ayant pour objet notamment la résiliation, le maintien, les modalités d’exécution ou la modification de ces contrats, y compris les accords portant sur la monnaie de paiement ou sur le taux de change.

ART. 77 –
Restent en vigueur et soumis au droit commun les contrats entre ressortissants alliés et turcs conclus postérieurement au 80 octobre 1918.
Restent également en vigueur et soumis au droit commun les contrats définitivement intervenus avec le Gouvernement de Constantinople postérieurement au 80 octobre 1918 jusqu’au 16 mars 1920.
Tous contrats et arrangements définitivement conclus postérieurement au 16 mars 1920 avec le Gouvernement de Constantinople et intéressant les territoires demeurés sous l’autorité effective dudit Gouvernement seront soumis à l’approbation de la Grande Assemblée Nationale de Turquie sur la demande des intéressés présentée dans un délai de trois mois, à compter de la mise en vigueur du présent Traité. Les paiements effectués en vertu de ces contrats seront définitivement portés au crédit de la partie qui les aurait effectués.
Au cas où l’approbation ne serait pas accordée, la partie intéressée aura droit, s’il y a lieu, à une indemnité correspondant au dommage direct effectivement subi et qui, à défaut d’accord amiable, sera fixée par le Tribunal Arbitral Mixte.
Les dispositions du présent Article ne sont applicables ni aux contrats de concession ni aux transferts de concessions.

ART. 78 –
Tous les différends déjà existants, ou pouvant s’élever avant l’expiration du délai de six mois prévu ci-après, au sujet des contrats autres que les contrats de concession intervenus entre parties devenues par la suite ennemies, seront réglés par le Tribunal Arbitral Mixte, à l’exception des différends qui, par application des lois des Puissances neutres, seraient de la compétence des tribunaux nationaux de ces Puissances. En ce dernier cas, ces différends seront réglés par ces tribunaux nationaux à l’exclusion du Tribunal Arbitral Mixte. Les plaintes relatives aux différends, qui, en vertu du présent Article, sont de la compétence du Tribunal Arbitral Mixte, devront être présentées audit Tribunal dans un délai de six mois à compter de la date de constitution de ce Tribunal.
Ce délai expiré, les différends qui n’auraient pas été soumis au Tribunal Arbitral Mixte seront réglés par les juridictions compétentes d’après le droit commun.
Les dispositions du présent Article ne sont pas applicables lorsque toutes les parties au contrat résidaient dans le même pays pendant la guerre et y disposaient librement de leurs personnes et de leurs biens, ni lorsqu’il s’agit d’un différend au sujet duquel un jugement a été rendu par un tribunal compétent antérieurement à la date à laquelle les parties sont devenues ennemies. page 28

ART. 79 –
Sur le territoire des Hautes Parties contractantes, dans les rapports entre ennemis, tous délais quelconques de prescription, de péremption ou forclusion de procédure, qu’ils aient commencé à courir avant le début de la guerre ou après, seront considérés comme ayant été suspendus depuis le 29 octobre 1914 jusqu’à l’expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité.
Cette disposition s’applique notamment aux délais de présentation de coupons d’intérêts et de dividendes, et de présentation, en vue du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables à tout autre titre.
En ce qui concerne la Roumanie, les délais ci-dessus seront considérés comme ayant été suspendus à partir du 27 août 1916.

ART. 80 –
Dans les rapports entre ennemis, aucun effet de commerce émis avant la guerre ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de n’avoir pas été présenté pour acceptation ou pour paiement dans les délais voulus, ni pour défaut d’avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation ou de non-paiement, ni en raison du défaut de protêt ni pour défaut d’accomplissement d’une formalité quelconque pendant la guerre.
Si la période pendant laquelle un effet de commerce aurait dû être présenté à l’acceptation ou au paiement, ou pendant laquelle avis de non-acceptation ou de non-paiement aurait dû être donné aux tireurs ou endosseurs, ou pendant laquelle il aurait dû être protesté, est échue pendant la guerre, et si la partie qui aurait dû présenter ou protester l’effet ou donner avis de la non-acceptation ou du non-paiement ne l’a pas fait pendant la guerre, il lui sera accordé trois mois après la mise en vigueur du présent Traité pour présenter l’effet, donner avis de non-acceptation ou de nonpaiement ou dresser protêt.

ART. 81 –
Les ventes effectuées pendant la guerre en réalisation de nantissements ou d’hypothèques constitués avant la guerre et garantissant des dettes devenues exigibles, seront réputées acquises, encore que toutes les formalités requises pour avertir le débiteur n’aient pu être observées et sous réserve expresse du droit dudit débiteur d’assigner le créancier devant le Tribunal Arbitral Mixte en reddition de comptes à peine de tous dommages et intérêts.
Le Tribunal aura pour mission d’apurer les comptes entre les parties, de vérifier les conditions dans lesquelles le bien donné en nantissement ou en hypothèque a été vendu et de mettre à la charge du cr6ancier la r6paration du pr6judice qu’aurait subi le d6biteur par suite de la vente, si le cr6ancier a agi de mauvaise foi, ou s’il n’a pas fait toutes diligences en son pouvoir pour 6viter de recourir & la vente, ou pour que celle-ci soit effectu6e dans des conditions assurant la r6alisation d’un juste prix.
La pr6sente disposition ne sera applicable qu’entre ennemis et page 29 ne s’étendra pas aux opérations ci-dessus visées qui auraient été effectuées postérieurement au 1er mai 1928.

ART. 82 –
Au sens de la présente Section, les personnes parties à un contrat seront considérées comme ennemies à partir de la date à laquelle le commerce entre elles sera devenu impossible en fait ou aura été interdit ou sera devenu illégal en vertu des lois, décrets ou règlements auxquels une de ces parties était soumise.
Par dérogation aux Articles 73 et 75, 79 et 80, seront soumis au droit commun les contrats conclus sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes entre personnes ennemies (y compris les sociétés) ou leurs agents, si ce territoire était pays ennemi pour l’un des contractants qui y est resté pendant la guerre en y pouvant librement disposer de sa personne et de ses biens. Article 88. Les dispositions de la présente Section ne s’appliqueront pas entre le Japon et la Turquie et les matières qui en font l’objet, seront, dans chacun de ces deux pays, réglées d’après la législation locale.

ANNEXE

I – ASSURANCES SUR LA VIE

PARAGRAPHE. 1 –
Les contrats d’assurances sur la vie, passés entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, ne seront pas considérés comme annulés par l’ouverture des hostilités ou par le fait que la personne est devenue ennemie.
Toute somme assurée devenue effectivement exigible pendant la guerre, aux termes d’un contrat qui, en vertu de l’alinéa précédent, n’est pas considéré comme annulé, sera recouvrable après la guerre. Cette somme sera augmentée des intérêts à 5 % l’an depuis la date de son exigibilité jusqu’au jour du paiement.
Si le contrat est devenu caduc pendant la guerre par suite du non-paiement des primes, ou s’il est devenu sans effet par suite du non-accomplissement des clauses du contrat, l’assuré ou ses représentants ou ayants droit auront le droit, à tout moment, pendant douze mois à dater du jour de la mise en vigueur du présent Traité, de réclamer à l’assureur la valeur de rachat de la police au jour de sa caducité ou de son annulation, augmentée des intérêts à 5 % par an.
Les ressortissants turcs dont les contrats d’assurance sur la vie, souscrits antérieurement au 29 octobre 1914, ont été annulés ou réduits, antérieurement au présent Traité, pour non-paiement des primes, conformément aux dispositions desdits contrats, auront la faculté pendant un délai de trois mois, à compter de la mise en vigueur du présent Traité, et s’ils sont alors vivants, de rétablir leurs polices pour le plein du capital assuré. A cet effet, ils devront, page 30 après avoir passé devant le médecin de la Compagnie une visite médicale jugée satisfaisante par celle-ci, verser les primes arriérées augmentées des intérêts composés à 5 p.o/o.

PARAGRAPHE. 2 –
Il est entendu que les contrats d’assurance sur la vie, souscrits en monnaie autre que la livre turque, conclus avant le 29 octobre 1914 entre les sociétés actuellement ressortissantes d’une puissance alliée et les ressortissants turcs, pour lesquels des primes ont été payées antérieurement et postérieurement au 18 novembre 1915, ou même seulement avant cette date, seront réglés : 1° en arrêtant les droits de l’assuré, conformément aux conditions générales de la police, pour la période antérieure au 18 novembre 1915, dans la monnaie stipulée au contrat, telle qu’elle a cours dans le pays dont cette monnaie émane (par exemple, toute somme stipulée en francs, en francs or, ou en francs effectifs, sera payée en francs français) ; 2° en livres turques papier — la livre turque étant censée valoir le pair d’avant-guerre — pour la période postérieure au 18 novembre 1915.
Si les ressortissants turcs dont les contrats sont conclus dans une monnaie autre que la monnaie turque, justifient avoir continué depuis le 18 novembre 1915 à acquitter leurs primes en la monnaie stipulée aux contrats, lesdits contrats seront réglés dans cette même monnaie, telle qu’elle a cours dans le pays dont elle émane, même pour la période postérieure au 18 novembre 1915.
Les ressortissants turcs dont les contrats, conclus avant le 29 octobre 1914, dans une monnaie autre que la monnaie turque, avec des sociétés actuellement ressortissantes d’une puissance alliée sont, par suite du paiement des primes, encore en vigueur, auront la faculté, pendant un délai de trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, de rétablir leurs polices pour le plein du capital dans la monnaie stipulée dans leur contrat telle quelle a cours dans le pays dont elle émane. A cet effet, ils devront verser en cette monnaie les primes échues depuis le 18 novembre 1915. Par contre, les primes effectivement versées par eux en livres turques papier depuis ladite date leur seront remboursées dans la même monnaie.

PARAGRAPHE. 3 –
En ce qui concerne les assurances contractées en livres turques, le règlement sera fait en livres turques papier.

PARAGRAPHE. 4 –
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne seront pas applicables aux assurés qui, par une convention expresse, auront déjà régularisé Avec la société d’assurance, la valorisation de leurs polices et le mode de paiement de leurs primes, notamment ceux dont les polices seront définitivement régies à la date de la mise en vigueur du présent traité.

PARAGRAPHE. 5 –
Pour l’application des paragraphes précédents, seront considérés comme contrats d’assurance sur la vie les contrats d’assurance qui se page 31 basent sur les probabilités de la vie humaine combinées avec le taux d’intérêt pour le calcul des engagements réciproques des deux parties.

II – ASSURANCES MARITIMES

PARAGRAPHE. 6 –
Ne sont pas considérés comme annulés, sous réserve des dispositions qui y sont contenues, les contrats d’assurance maritime au cas où le risque avait commencé à courir avant que les parties fussent devenues ennemies et à la condition qu’il ne s’agisse pas de couvrir des sinistres résultant d’actes de guerre accomplis par la Puissance à laquelle ressortit l’assureur ou par les alliés de cette Puissance.

III – ASSURANCES CONTRE L’INCENDIE ET AUTRES ASSURANCES

PARAGRAPHE. 7 –
Ne sont pas considérés comme annulés, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, les contrats d’assurance contre l’incendie ainsi que tous autres contrats d’assurance.

SECTION III – DETTES

ART. 84 –
Les Hautes Parties contractantes sont d’accord pour reconnaître que les dettes exigibles avant la guerre, ou devenues exigibles pendant la guerre, en vertu de contrats passés avant la guerre, et restées impayées par suite de la guerre, doivent être réglées et payées dans les conditions prévues aux contrats et dans la monnaie convenue, telle quelle a cours dans le pays où elle est mise.
Sans préjudice des dispositions de l’Annexe à la Section II de la présente Partie, il est entendu qu’au cas où des paiements à effectuer en vertu d’un contrat d’avant-guerre seraient la représentation de sommes perdues en tout ou en partie au cours de la guerre dans une monnaie autre que celle indiquée audit contrat, ces paiements pourront être effectués par le versement, dans la monnaie où elles ont été perdues, des sommes effectivement perçues. Cette disposition ne portera pas atteinte aux stipulations contraires qui, avant la mise en vigueur du présent Traité, seraient intervenues à l’amiable entre les parties intéressées.

ART. 85 –
La Dette Publique Ottomane est, d’un commun accord, laissée en dehors de la présente Section et des autres Sections de la présente Partie (Clauses Économiques).

SECTION IV – PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, LITTÉRAIRE OU ARTISTIQUE

ART. 86 –
Sous réserve des stipulations du présent Traité, les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, tels qu’ils existaient au page 32 1er août 1914 conformément à la législation de chacun des pays contractants, seront rétablis ou restaurés, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, dans les territoires des Hautes Parties contractantes, en faveur des personnes qui en étaient bénéficiaires au moment où l’état de guerre a commencé d’exister, ou de leurs ayants droit. De même, les droits qui, si la guerre n’avait pas eu lieu, auraient pu être acquis pendant la durée de la guerre, à la suite d’une demande légale faite pour la protection de la propriété industrielle ou de la publication d’une œuvre littéraire ou artistique, seront reconnus et rétablis en faveur des personnes qui y auraient des titres, à partir de la mise en vigueur du présent Traité.
Sans préjudice des droits qui doivent être restaurés en vertu de la disposition ci-dessus, tous actes (y compris l’octroi de licences) faits en vertu des mesures spéciales qui auraient été prises pendant la guerre par une autorité législative, exécutive ou administrative d’une Puissance alliée à l’égard des droits des ressortissants ottomans en matière de propriété industrielle, littéraire ou artistique, demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets. Cette stipulation s’appliquera mutatis mutandis aux mesures correspondantes des autorités turques prises à l’égard des droits des ressortissants d’une Puissance alliée quelconque.

ART. 87 –
Un délai minimum (une année, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, sans surtaxe ni pénalité d’aucune sorte, sera accordé aux ressortissants turcs sur le territoire de chacune des autres Puissances contractantes et aux ressortissants de ces Puissances en Turquie pour accomplir tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et les réglements de chaque Etat pour conserver ou obtenir les droits de propriété industrielle déjà acquis au 1° août 1914 ou qui, si la guerre n’avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date, à la suite d’une demande faite, avant la guerre ou pendant sa durée, ainsi que pour y former opposition.
Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de déchéance par suite d’un défaut d’accomplissement d’un acte, d’exécution d’une formalité ou de paiement d’une taxe, seront remis en vigueur, sous la réserve toutefois, en ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque Puissance pourra prendre les mesures qu’elle Jugerait équitablement nécessaires pour la sauvegarde des droits des tiers qui auraient exploité ou employé des brevets ou des dessins pendant le temps où ils étaient frappés de déchéance.
La période comprise entre le 1 avril 1914 et la date de la mise en vigueur du présent Traité, n’entrera pas en ligne de compte dans le délai prévu pour la mise en exploitation d’un brevet ou pour la sauvegarde de marques de fabrique ou de commerce ou de dessins, et il est convenu en outre qu’aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce, ou dessin qui était encore en vigueur au 1er avril 1914 ne pourra être frappé de déchéance ou d’annulation, du seul fait de non-exploitation ou de non-usage avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité. page 33

ART. 88 –
Aucune action ne pourra être intentée ni aucune revendication exercée, d’une part, par des ressortissants turcs ou par des personnes résidant ou exerçant leur industrie en Turquie, et, d’autre part, par des ressortissants des Puissances alliées ou des personnes résidant ou exerçant leur industrie sur le territoire de ces Puissances, ni par les tiers auxquels ces personnes auraient cédé leurs droits pendant la guerre, à raison de faits qui se seraient produits sur le territoire de l’autre partie, entre la date d’état de guerre et celle de la mise en vigueur du présent Traité et qui auraient pu être considérés comme portant atteinte à des droits de propriété industrielle ou de propriété littéraire ou artistique ayant existé à un moment quelconque pendant la guerre ou qui seront rétablis conformément à l’Article 86.
Parmi les faits ci-dessus visés, sont compris l’utilisation par les Gouvernements des Hautes Parties contractantes ou par toute personne pour le compte de ces Gouvernements ou avec leur assentiment de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, aussi bien que la vente, la mise en vente ou l’emploi de produits, appareils, articles ou objets quelconques auxquels s’appliqueraient ces droits.

ART. 89 –
Les contrats de licence d’exploitation de droits de propriété industrielle ou de reproduction d’œuvres littéraires ou artistiques, conclus avant l’état de guerre entre les ressortissants des Puissances alliées ou des personnes résidant sur leurs territoires ou y exerçant leur industrie d’une part, et des ressortissants ottomans, d’autre part, seront considérés comme résiliés à dater de l’état de guerre entre la Turquie et la Puissance alliée. Mais, dans tous les cas, le bénéficiaire primitif d’un contrat de ce genre aura le droit, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d’exiger du titulaire des droits la concession d’une nouvelle licence dont les conditions, à défaut d’entente entre les parties, seront fixées par le Tribunal Arbitral Mixte prévu à la Section V de la présente Partie. Le Tribunal pourra, s’il y a lieu, fixer alors le montant des redevances qui lui paraîtrait justifié en raison de l’utilisation des droits pendant la guerre.

ART. 90 –
Les habitants des territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité conserveront, nonobstant cette séparation et le changement de nationalité qui en résultera, la pleine et entière jouissance En Turquie, tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique, dont ils étaient titulaires, suivant la législation ottomane, au moment de ce transfert.
Les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en vigueur sur les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité au moment de cette séparation ou qui seront rétablis ou restaurés par l’application de l’Article 86, seront reconnus par l’État auquel sera transféré ledit territoire et demeureront en vigueur sur ce territoire pour la durée qui leur sera accordée suivant la législation ottomane. page 34 78 Société des Nations — Recueil des Traités. 1924

ART. 91 –
Tout octroi de brevets d’invention ou enregistrement de marques de fabrique aussi bien que tout enregistrement de transfert ou cession de brevets ou de marques de fabrique, qui ont été effectués depuis le 30 octobre 1918 par le Gouvernement impérial ottoman à Constantinople ou ailleurs, seront soumis au Gouvernement turc et enregistrés sur la demande des intéressés présentée dans un délai de trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité. Cet enregistrement aura effet à compter de la date de l’enregistrement primitif.

SECTION V – TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE

ART. 92 –
Un Tribunal Arbitral Mixte sera constitué entre chacune des Puissances Alliées, d’une part, et la Turquie, d’autre part, dans le délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité.
Chacun de ces tribunaux sera composé de trois membres, dont deux respectivement nommés par chacun des Gouvernements intéressés, qui auront la faculté de désigner plusieurs personnes parmi lesquelles ils choisiront celle appelée à siéger, selon les cas, comme membre du Tribunal. Le Président sera nommé après accord entre les deux Gouvernements intéressés.
Au cas où cet accord ne serait pas réalisé dans le délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, ledit Président sera désigné, à la demande d’un des Gouvernements intéressés, parmi les personnes ressortissant à des Puissances demeurées neutres pendant la guerre, par le Président de la Cour permanente de Justice Internationale de la Haye.
Si, dans ledit délai de deux mois, un des Gouvernements intéressés ne nomine pas le membre devant le représenter au Tribunal, il appartiendra au Conseil de la Société des Nations de procéder à la nomination de ce membre, à la demande de l’autre Gouvernement intéressé.
En cas de décès ou de démission d’un membre du Tribunal ou si un membre du Tribunal se trouve, pour une raison quelconque, dans l’impossibilité de remplir ses fonctions, il sera pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination, le délai de deux mois qui est prévu commençant à courir du jour du décès, de la démission ou de l’impossibilité dûment constatés.

ART. 93 –
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes auront leur siège à Constantinople. Si le nombre et la nature des affaires le justifient, les Gouvernements intéressés auront la faculté de créer dans chaque Tribunal une ou plusieurs sections supplémentaires, dont le siège Pourra être fixé dans tel lieu qu’il appartiendra. Chacune de ces sections sera composée d’un Vice-Président et de deux membres nommés comme il est dit à l’Article 92, alinéas 2, 4, 5.
Chaque Gouvernement désignera un ou plusieurs agents pour le représenter devant le Tribunal. page 35
Si, après trois ans & compter de la constitution d’un Tribunal Arbitral Mixte ou d’une de ses Sections, ce Tribunal ou cette Section n’a pas achevé ses travaux et si la Puissance, sur le territoire de laquelle ledit Tribunal ou ladite Section a son siège, le demande, ce siège sera transféré hors de ce territoire.

ART. 94 –
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes, créés en vertu des Articles 92 et 93, jugeront les différends qui sont de leur compétence en vertu du présent Traité.
La décision de la majorité des membres sera celle du Tribunal.
Les Hautes Parties contractantes conviennent de considérer les décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes comme définitives, et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants et d’en assurer l’exécution sur leurs territoires dès que la notification des sentences leur sera parvenue, sans qu’il soit besoin d’aucune procédure d’exequatur.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent en outre à ce que leurs tribunaux et autorités prêtent directement aux Tribunaux Arbitraux Mixtes toute l’aide qui sera en leur pouvoir, spécialement en ce qui concerne la transmission des notifications et la réunion des preuves.

ART. 95 –
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes seront guidés par la justice, l’équité et la bonne foi.
Chaque Tribunal fixera la langue à employer devant lui en prescrivant les traductions nécessaires pour assurer la parfaite intelligence des affaires; il établira les règles et les délais de la procédure à suivre devant lui. Ces règles devront observer les principes suivants:

  1. La procédure comportera respectivement la production d’un mémoire et d’un contre-mémoire, avec faculté de présenter une réplique et une contre-réplique. Si l’une des parties demande à présenter ou à faire présenter des observations orales, elle y sera autorisée sous réserve de la faculté accordée, en pareil cas, à l’autre partie d’y procéder également.
  2. Le Tribunal aura tout pouvoir d’ordonner des enquêtes, des productions de pièces, des expertises, de procéder à des descentes sur les lieux, de requérir tous renseignements, d’entendre tous témoins et de demander aux parties ou à leurs représentants toutes explications verbales ou écrites.
  3. Sauf stipulation contraire dans le présent Traité, aucune réclamation ne sera admise après l’expiration du délai de six mois à compter de la constitution du Tribunal, si ce n’est sur autorisation spéciale donnée par une décision dudit Tribunal et exceptionnellement justifiée par des raisons de distance ou de force majeure.
  4. Il sera du devoir du Tribunal de tenir chaque semaine, sauf pendant les périodes de vacances qui n’excéderont pas huit semaines au total par année, le nombre d’audiences nécessaires pour assurer la prompte expédition des affaires, page 36
  5. Les jugements devront toujours être rendus au plus tard deux mois après la clôture des débats, qui comportera la mise de l’affaire au délibéré du Tribunal.
  6. Les débats oraux, lorsque l’affaire en comportera, et, dans tous les cas, le prononcé des jugements auront lieu en audience publique.
  7. Chaque Tribunal Arbitral Mixte aura la faculté, s’il le juge utile pour la bonne expédition des affaires, de tenir une ou plusieurs audiences hors de son siège.

ART. 96 –
Les Gouvernements intéressés désigneront d’un commun accord un Secrétaire général pour chaque Tribunal, et lui adjoindront chacun un ou plusieurs Secrétaires. Le Secrétaire général et les Secrétaires seront sous les ordres du Tribunal qui, avec l’agrément des Gouvernements intéressés, pourra engager toutes personnes dont le concours lui serait nécessaire.
Le Secrétariat de chaque Tribunal aura ses bureaux à Constantinople ; il appartiendra aux Gouvernements intéressés de créer des bureaux annexes en tel autre lieu qu’il appartiendra.
Chaque Tribunal conservera, dans son Secrétariat, les archives, pièces et documents des affaires qui lui auront été soumises et, à expiration de son mandat, en effectuera le dépôt dans les archives du Gouvernement où il aura eu son siège. Ces archives seront toujours ouvertes aux Gouvernements intéressés.

ART. 97 –
Chaque Gouvernement paiera les honoraires du membre du Tribunal Arbitral Mixte qu’il nomme, ainsi que ceux de tout agent et secrétaire qu’il désignera.
Les honoraires du Président et ceux du Secrétaire général seront fixés d’accord entre les Gouvernements intéressés. Ces honoraires, ainsi que les dépenses communes du Tribunal, seront payés par moitié par les deux Gouvernements.

ART. 98 –
La présente Section ne sera pas applicable aux affaires qui, entre le Japon et la Turquie, seraient, d’après le présent Traité, de la compétence du Tribunal Arbitral Mixte ; ces affaires seront réglées suivant accord entre les deux Gouvernements.

SECTION VI – TRAITÉS

ART. 99 –
Dès la mise en vigueur du présent Traité et sans préjudice des dispositions qui y sont contenues par ailleurs, les Traités, Conventions et Accords multilatéraux de caractère Économique ou technique, page 37 énumérés ci-après entreront de nouveau en vigueur entre la Turquie et celles des autres Puissances contractantes qui y sont parties:

  1. Conventions du 14 mars 1884, du 1° décembre 1886 et du 23 mars 1887, et Protocole de clôture du 7 juillet 1887, relatifs à la protection des câbles sous-marins ;
  2. Convention du 5 juillet 1890, relative à la publication des tarifs de douane et à l’organisation d’une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers ;
  3. Arrangement du 9 décembre 1907, relatif à la création de l’Office international d’hygiène publique à Paris ;
  4. Convention du 7 juin 1905, relative à la création d’un Institut international agricole à Rome ;
  5. Convention du 16 juillet 1863, relative au rachat des droits de péage sur l’Escaut ;
  6. Convention du 29 octobre 1888, relative à l’établissement d’un régime destiné à garantir le libre usage du Canal de Suez—sous réserve des stipulations spéciales prévues par l’Article 19 du présent Traité ;
  7. Conventions et Arrangements de l’Union postale universelle, y compris les Conventions et Arrangements signés à Madrid le 30 novembre 1920 ;
  8. Conventions télégraphiques internationales, signées à Saint-Pétersbourg le 10-22 juillet 1875 ; Règlements et tarifs arrêtés par la Conférence télégraphique internationale de Lisbonne, le 11 juin 1908.

ART. 100 –
La Turquie s’engage à adhérer aux Conventions ou Accords énumérés ci-après ou à les ratifier :

  1. Convention du 11 octobre 1909, relative à la circulation internationale des automobiles ; page 38
  2. Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des wagons assujettis à la douane et Protocole du 18 mai 1907;
  3. Convention du 23 septembre 1910, relative à l’unification de certaines règles en matière d’abordage, d’assistance et de sauvetage maritimes ;
  4. Convention du 21 décembre 1904, relative à l’exemption pour les bâtiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports ;
  5. Conventions du 18 mai 1904, du 4 mai 1910 et du 30 septembre 1921, relatives à la répression de la traite des femmes ;
  6. Convention du 4 mai 1910, relative à la suppression des publications pornographiques ;
  7. Convention sanitaire du 17 janvier 1912, sous réserve des articles 54, 88 et 90 ;
  8. Conventions du 8 novembre 1881 et du 15 avril 1889, relatives aux mesures à prendre contre le phylloxéra ;
  9. Convention sur l’opium signée à La Haye le 28 janvier 1912 et Protocole additionnel de 1914 ;
  10. Convention radiotélégraphique internationale du 5 juillet 1912 ;
  11. Convention sur le régime des spiritueux en Afrique, signée à Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 ;
  12. Convention portant révision de l’Acte général de Berlin du 26 février 1885 et de l’Acte général et de la Déclaration de Bruxelles du 2 juillet 1890, signée à Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 ; page 39
  13. Convention du 18 octobre 1919 portant réglementation de la navigation aérienne,—si la Turquie se voit accorder, par application du Protocole du 1° mai 1920, telles dérogations que sa situation géographique rendrait nécessaires ;
  14. Convention du 26 septembre 1906, signée à Berne, pour interdire l’usage du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes. La Turquie s’engage en outre à participer à l’élaboration de nouvelles conventions internationales relatives à la télégraphie et à la radiotélégraphie.

PARTIE IV – VOIES DE COMMUNICATIONS ET QUESTIONS SANITAIRES

SECTION I – VOIES DE COMMUNICATIONS

ART. 101 –
La Turquie déclare adhérer à la Convention et au Statut sur la liberté du transit adoptés par la Conférence de Barcelone le 14 avril 1921, ainsi qu’au Convention et au Statut sur le régime des voies navigables d’intérêt international adoptés par ladite Conférence le 19 avril 1921 et au Protocole additionnel.
En conséquence, la Turquie s’engage à mettre en application les dispositions de ces Conventions, Statuts et Protocole dès la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 102 –
La Turquie déclare adhérer à la Déclaration de Barcelone en date du 20 avril 1921 portant reconnaissance du droit au pavillon des États dépourvus d’un littoral maritime.

ART. 103 –
La Turquie déclare adhérer aux Recommandations de la Conférence de Barcelone en date du 20 avril 1921 concernant les ports page 40 soumis au régime international. La Turquie fera connaître ultérieurement les ports qui seront placés sous ce régime.

ART. 104 –
La Turquie déclare adhérer aux Recommandations de la Conférence de Barcelone en date du 20 avril 1921 concernant les voies ferrées internationales. Ces Recommandations seront mises en application par le Gouvernement turc dès la mise en vigueur du présent Traité et sous réserve de réciprocité.

ART. 105 –
La Turquie s’engage à adhérer, dès la mise en vigueur du présent Traité, aux Conventions et Arrangements signés à Berne le 14 octobre 1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le 19 septembre 1906 sur le transport des marchandises par voies ferrées.

ART. 106 –
Lorsque, par suite du tracé des nouvelles frontières, une ligne reliant deux parties d’un même pays traversera un autre pays, ou lorsqu’une ligne d’embranchement partant d’un pays se terminera dans un autre, les conditions d’exploitation, en ce qui concerne le trafic entre les deux pays, seront, sous réserve de stipulations spéciales, réglées par un arrangement à conclure entre les administrations de chemins de fer intéressées. Au cas où ces administrations ne parviendraient pas à se mettre d’accord sur les conditions de cet arrangement, ces conditions seront fixées par voie d’arbitrage.
L’établissement de toutes les nouvelles gares frontières entre la Turquie et les États limitrophes, ainsi que l’exploitation des lignes entre ces gares, seront réglés par des arrangements conclus dans les mêmes conditions.

ART. 107 –
Les voyageurs et les marchandises en provenance ou à destination de la Turquie ou de la Grèce, utilisant en transit les trois tronçons des Chemins de fer orientaux compris entre la frontière gréco-bulgare et la frontière gréco-turque près de Kouleli-Burgas, ne seront du fait de ce transit assujettis à aucun droit ou taxe, ni à aucune formalité de vérification de passeports ou de douane.
L’exécution des dispositions du présent Article sera assurée par un Commissaire qui sera choisi par le Conseil de la Société des Nations.
Les Gouvernements grec et turc auront le droit de nommer chacun auprès de ce Commissaire un représentant, qui aura pour fonctions de signaler à l’attention du Commissaire toute question relative à l’exécution des susdites dispositions, et qui jouira de toutes les facilités nécessaires pour l’accomplissement de sa tâche. Ces représentants se mettront d’accord avec le Commissaire sur le nombre et le caractère du personnel subalterne dont ils auront besoin.
Il appartiendra audit Commissaire de soumettre à la décision du Conseil de la Société des Nations toute question relative à l’exécution desdites dispositions et qu’il n’aura pas réussi à résoudre. page 41 Les Gouvernements grec et turc s’engagent à observer toute décision rendue par ledit Conseil, votant à la majorité.
Le traitement ainsi que les frais relatifs au fonctionnement du service dudit Commissaire seront supportés à parts égales par les Gouvernements grec et turc.
Dans le cas où la Turquie construirait ultérieurement une ligne de chemin de fer reliant Andrinople à la ligne entre Kouleli-Burgas et Constantinople, les dispositions du présent Article deviendraient caduques en ce qui concerne le transit entre les points de la frontière gréco-turque sis près de Kouleli-Burgas et Bosna-Keuy respectivement.
Chacune des deux Puissances intéressées aura le droit, après un délai de cinq ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité, de s’adresser au Conseil de la Société des Nations en vue de faire décider s’il y a lieu de maintenir le contrôle visé aux alinéas 2 à 5 du présent Article. Toutefois, il demeure entendu que les dispositions du premier alinéa resteront en vigueur pour le transit sur les deux tronçons des chemins de fer orientaux entre la frontière gréco-bulgare et Bosna-Keuy.

ART. 108 –
Sous réserve de stipulations particulières relatives au transfert des ports et voies ferrées appartenant soit au Gouvernement turc, soit à des sociétés privées, et situés dans les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité, et sous réserve également des dispositions intervenues ou à intervenir entre les Puissances contractantes, relatives aux concessionnaires et au service des pensions de retraite du personnel, le transfert des voies ferrées aura lieu dans les conditions suivantes :

  1. Les ouvrages et les installations de toutes les voies ferrées seront laissés au complet et en aussi bon état que possible ;
  2. Lorsqu’un réseau ayant un matériel roulant à lui propre sera situé en entier sur un territoire transféré, ce matériel sera laissé au complet, d’après le dernier inventaire au 30 octobre 1918;
  3. Pour les lignes dont, en vertu du présent Traité, l’administration se trouvera répartie, la répartition du matériel roulant sera fixée par voie d’arrangement amiable entre les administrations auxquelles diverses sections sont attribuées. Cet arrangement devra prendre en considération l’importance du matériel immatriculé sur ces lignes d’après le dernier inventaire au 30 octobre 1918, la longueur des voies, y compris les voies de service, la nature et l’importance du trafic. En cas de désaccord, les différends seront Réclamations pour voie d’arbitrage. La décision arbitrale désignera également, le cas échéant, les locomotives, voitures et wagons qui devront être laissés sur chaque section, fixera les conditions de leur réception et réglera les arrangements jugés nécessaires pour assurer, pendant une période limitée, l’entretien dans les ateliers existants du matériel transféré ;
  4. Les approvisionnements, le mobilier et l’outillage seront laissés dans les mêmes conditions que le matériel roulant. page 42

ART. 109 –
A moins de dispositions contraires, lorsque, par suite du tracé d’une nouvelle frontière, le régime des eaux (canalisations, inondations, irrigations, drainage ou questions analogues) dans un État dépend de travaux exécutés sur le territoire d’un autre État, ou lorsqu’il est fait usage sur le territoire d’un État, en vertu d’usages antérieurs à la guerre, des eaux ou de l’énergie hydraulique nées sur le territoire d’un autre État, il doit être établi une entente entre les États intéressés de nature à sauvegarder les intérêts et les droits acquis par chacun d’eux.
A défaut d’accord, il sera statué par voie d’arbitrage.

ART. 110 –
La Roumanie et la Turquie s’entendront pour fixer équitablement les conditions d’exploitation du câble Constanza—Constantinople. A défaut d’entente, la question sera réglée par voie d’arbitrage.

ART. 111 –
La Turquie renonce, en son propre nom et au nom de ses ressortissants, à tous droits, titres ou privilèges de quelque nature que ce soit, sur tout ou partie des câbles n’atterrissant plus sur son territoire.
Si les câbles ou portions de câbles, transférés conformément à l’alinéa précédent, constituent des propriétés privées, il appartiendra aux gouvernements auxquels la propriété est transférée d’indemniser les propriétaires. En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, celle-ci sera fixée par voie d’arbitrage.

ART. 112 –
La Turquie conservera les droits de propriété qu’elle posséderait déjà sur les câbles dont un atterrissage au moins reste en territoire turc.
L’exercice des droits d’atterrissage desdits câbles en territoire non turc et les conditions de leur exploitation, seront réglés à l’amiable par les États intéressés. En cas de désaccord, le différend sera réglé par voie d’arbitrage.

ART. 113 –
Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter, chacune en ce qui la concerne, la suppression des bureaux de poste étrangers en Turquie.

SECTION II – QUESTIONS SANITAIRES

ART. 114 –
Le Conseil Supérieur de Santé de Constantinople est supprimé. L’Administration turque est chargée de l’organisation sanitaire des côtes et frontières de la Turquie.

ART. 115 –
Un seul et même tarif sanitaire, dont le taux et les conditions seront équitables, sera appliqué à tous les navires, sans distinguer entre page 43 le pavillon turc et les pavillons étrangers, et aux ressortissants des Puissances étrangères dans les mêmes conditions qu’aux ressortissants de la Turquie.

ART. 116 –
La Turquie s’engage à respecter entièrement le droit des employés sanitaires licenciés et à une indemnité à prélever sur les fonds de l’exConseil Supérieur de Santé de Constantinople et tous les autres droits acquis des employés et ex-employés de ce Conseil et leurs ayants droit. Toutes les questions ayant trait à ces droits, à la destination à donner au fonds de réserve de l’ex-Conseil Supérieur de Santé de Constantinople, à la liquidation définitive de l’ancienne administration sanitaire ainsi que toute autre question semblable ou connexe, seront réglées par une Commission ad hoc, qui sera composée d’un représentant de chacune des Puissances qui faisaient partie du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople, à l’exception de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Hongrie. En cas de désaccord entre les membres de cette Commission sur une question concernant soit la liquidation visée plus haut, soit l’affectation du reliquat des fonds restant après cette liquidation, toute Puissance représentée au sein de la Commission aura le droit d’en saisir le Conseil de la Société des Nations qui statuera en dernier ressort.

ART. 117 –
La Turquie et les Puissances intéressées à la surveillance des pèlerinages de Jérusalem et du Hedjaz et du chemin de fer du Hedjaz, prendront les mesures appropriées, conformément aux dispositions des Conventions sanitaires internationales. A cet effet d’assurer une complète uniformité d’exécution, ces Puissances et la Turquie constitueront une Commission de coordination sanitaire des pèlerinages, dans laquelle les services sanitaires de la Turquie et le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire de l’Égypte seront représentés.
Cette Commission devra obtenir le consentement préalable de l’État sur le territoire duquel elle se réunira.

ART. 118 –
Des rapports sur les travaux de la Commission de coordination des pèlerinages seront adressés au Comité d’hygiène de la Société des Nations et à l’Office international d’hygiène publique, ainsi qu’au Gouvernement de tout pays intéressé aux pèlerinages qui en ferait la demande. La Commission donnera son avis sur toute question qui lui sera posée par la Société des Nations, par l’Office international d’hygiène publique ou par les Gouvernements intéressés.

PARTIE V — CLAUSES DIVERSES

SECTION I — PRISONNIERS DE GUERRE

ART. 119 –
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à rapatrier immédiatement les prisonniers de guerre et internés civils qui seraient restés entre leurs mains. page 44 L’échange des prisonniers de guerre et internés civils détenus respectivement par la Grèce et la Turquie fait l’objet de l’Accord particulier entre ces Puissances, signé à Lausanne le 30 janvier 1923.

ART. 120 –
Les prisonniers de guerre et internés civils qui sont passibles ou frappés de peines pour fautes contre la discipline seront rapatriés sans qu’il soit tenu compte de l’achèvement de leur peine ou de la procédure engagée contre eux. Ceux qui sont passibles ou frappés de peines pour des faits autres que des infractions disciplinaires pourront être maintenus en détention.

ART. 121 –
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à donner sur leurs territoires respectifs toutes facilités pour la recherche des disparus ou l’identification des prisonniers de guerre et internés civils qui ont manifesté le désir de ne pas être rapatriés.

ART. 122 –
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à restituer, dès la mise en vigueur du présent Traité, tous les objets, monnaie, valeurs, documents ou effets personnels de toute nature appartenant ou ayant appartenu aux prisonniers de guerre et internés civils, et qui auraient été retenus.

ART. 123 –
Les Hautes Parties contractantes déclarent renoncer au remboursement réciproque des sommes dues pour l’entretien des prisonniers de guerre capturés par leurs armées.

SECTION II — SÉPULTURES

ART. 124 –
Sans préjudice des dispositions particulières qui font l’objet de l’Article 126 ci-après, les Hautes Parties contractantes feront respecter et entretenir, sur les territoires soumis à leur autorité, les cimetières, sépultures, ossuaires et monuments commémoratifs des soldats et marins de chacune d’elles tombés sur le champ de bataille ou morts des suites de leurs blessures, d’accidents ou de maladies, depuis le 29 octobre 1914, ainsi que ceux des prisonniers de guerre et des internés civils décédés en captivité depuis la même date.
Les Hautes Parties contractantes s’entendront pour donner toutes facilités de remplir leur mission sur leurs territoires respectifs aux commissions que chacune d’elles pourra charger d’identifier, d’enregistrer, d’entretenir lesdits cimetières, ossuaires et sépultures, et d’élever des monuments convenables sur leurs emplacements. Ces commissions ne devront avoir aucun caractère militaire.
Elles conviennent de se donner réciproquement, sous réserve des prescriptions de leur législation nationale et des nécessités de l’hygiène. publique, toutes facilités pour satisfaire aux demandes de rapatriement des restes de leurs soldats et marins visés ci-dessus. page 45

ART. 125 –
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se fournir réciproquement :

  1. la liste complète des prisonniers de guerre et internés civils décédés en captivité, en y joignant tous renseignements utiles à leur identification ;
  2. toutes indications sur le nombre et l’emplacement des sépultures des morts enterrés sans avoir été identifiés.

ART. 126 –
L’entretien des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs des soldats, marins et prisonniers de guerre turcs morts sur le territoire roumain depuis le 27 août 1916, ainsi que toute autre obligation résultant des Articles 124 et 125 en ce qui concerne les internés civils, feront l’objet d’un arrangement spécial entre le Gouvernement roumain et le Gouvernement turc.

ART. 127 –
Pour compléter les stipulations d’ordre général des Articles 124 et 125, les Gouvernements de l’Empire britannique, de la France et de l’Italie, d’une part, et les Gouvernements turc et hellénique, d’autre part, conviennent des dispositions spéciales qui font l’objet des Articles 128 à 136.

ART. 128 –
Le Gouvernement turc s’engage, vis-à-vis des Gouvernements de l’Empire britannique, de la France et de l’Italie, à leur concéder séparément et à perpétuité, sur son territoire, les terrains où se trouvent des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs de leurs soldats et marins respectifs tombés sur le champ de bataille ou morts des suites de leurs blessures, d’accidents ou de maladies, ainsi que de leurs prisonniers de guerre et internés civils décédés en captivité. Il leur concédera de même les terrains qui seront reconnus nécessaires à l’avenir pour l’établissement de cimetières de groupement, d’ossuaires ou de monuments commémoratifs par les commissions prévues à l’Article 130.
Il s’engage, en outre, à donner libre accès à ces sépultures, cimetières, ossuaires et monuments, et à autoriser, le cas échéant, la construction des routes et chemins nécessaires.
Le Gouvernement hellénique prend les mêmes engagements en ce qui concerne son territoire.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à la souveraineté turque ou, suivant le cas, à la souveraineté hellénique, sur les territoires concédés.

ART. 129 –
Parmi les terrains à concéder par le Gouvernement turc, seront compris notamment pour l’Empire britannique ceux de la région dite d’Anzac (Ari Burnu) qui sont indiqués sur la carte No. 3.
La jouissance par l’Empire britannique du terrain susmentionné sera soumise aux conditions suivantes :

  1. Ce terrain ne pourra pas être détourné de son affectation en vertu du présent Traité ; en conséquence, il ne devra être page 46 utilisé dans aucun but militaire ou commercial, ni dans quelque autre but étranger à l’affectation ci-dessus visée ;
  2. Le Gouvernement turc aura, en tout temps, le droit de faire inspecter ce terrain, y compris les cimetières ;
  3. Le nombre de gardiens civils destinés à la garde des cimetières ne pourra être supérieur à un gardien par cimetière. Il n’y aura pas de gardiens spéciaux pour le terrain compris en dehors des cimetières ;
  4. Il ne pourra être construit dans ledit terrain, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des cimetières, que les bâtiments d’habitation strictement nécessaires aux gardiens ;
  5. Il ne pourra être construit sur le rivage dudit terrain aucun quai, aucune jetée ou aucun appontement pouvant faciliter le débarquement ou l’embarquement des personnes ou des marchandises ;
  6. Toutes formalités nécessaires ne pourront être remplies que sur la côte intérieure des Détroits et l’accès du terrain par la mer Égée ne sera permis qu’après l’accomplissement desdites formalités. Le Gouvernement turc accepte que lesdites formalités, qui doivent être aussi simples que possible, ne soient pas, sans préjudice toutefois des autres dispositions du présent Article, plus onéreuses que celles imposées aux autres étrangers se rendant en Turquie et qu’elles soient remplies dans des conditions tendant à éviter tout retard inutile ;
  7. Les personnes désirant visiter le terrain ne devront pas être armées et le Gouvernement turc aura le droit de veiller à l’application de cette stricte interdiction ;
  8. Le Gouvernement turc devra être informé, au moins une semaine à l’avance, de l’arrivée de tout groupe de visiteurs dépassant 150 personnes.

ART. 130 –
Chacun des Gouvernements britannique, français et italien désignera une commission à laquelle les Gouvernements turc et hellénique délégueront un représentant, et qui sera chargée de régler sur place les questions concernant les sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs. Ces commissions seront notamment chargées de :

  1. reconnaître les zones où les inhumations ont été ou ont pu être faites, et constater les sépultures, cimetières, ossuaires et monuments existants ;
  2. fixer les conditions dans lesquelles il sera procédé, s’il y a lieu, à des regroupements de sépultures ; désigner, de concert avec le représentant turc en territoire turc, avec le représentant hellénique en territoire hellénique, les emplacements des cimetières de regroupement, des ossuaires et Des monuments commémoratifs doivent être érigés et les limites de ces emplacements doivent être déterminées en réduisant la surface occupée au minimum indispensable ;
  3. notifiez aux Gouvernements turc et hellénique, au nom de leurs Gouvernements respectifs, le plan définitif des page 47 sépultures, cimetières, ossuaires et monuments établis ou à établir pour leurs nationaux.

ART. 131 –
Les Gouvernements concessionnaires s’engagent à ne pas donner ni laisser donner aux terrains concédés d’autres usages que ceux ci-dessus visés. Si ces terrains sont situés au bord de la mer, le rivage n’en pourra être utilisé pour aucun but militaire, maritime ou commercial quelconque par le Gouvernement concessionnaire. Les terrains des sépultures et cimetières, qui seraient désaffectés et qui ne seraient pas utilisés pour l’érection de monuments commémoratifs, feront retour au Gouvernement turc ou, suivant le cas, au Gouvernement hellénique.

ART. 132 –
Les mesures législatives ou administratives nécessaires pour concéder aux Gouvernements britannique, français et italien la pleine et entière jouissance à perpétuité des terrains visés aux Articles 128 à 130, devront être prises respectivement par le Gouvernement turc et le Gouvernement hellénique dans les six mois qui suivront la notification prévue à l’Article 130, paragraphe 3°. Si des expropriations sont nécessaires, elles seront effectuées par les soins et aux frais des Gouvernements turc et hellénique sur leurs territoires respectifs.

ART. 133 –
Les Gouvernements britannique, français et italien seront libres de confier à tel organe d’exécution qu’ils jugeront convenable, l’établissement, l’aménagement et l’entretien des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments de leurs ressortissants. Ces organes ne devront pas avoir de caractère militaire. Ils auront seuls le droit de faire procéder aux exhumations et transferts de corps jugés nécessaires pour assurer le regroupement des sépultures et l’établissement des cimetières et ossuaires ainsi qu’aux exhumations et transferts des corps dont les Gouvernements concessionnaires jugeraient devoir opérer le rapatriement.

ART. 134 –
Les Gouvernements britannique, français et italien auront le droit de faire assurer la garde de leurs sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs situés en Turquie, par des gardiens désignés parmi leurs ressortissants. Ces gardiens devront être reconnus par les autorités turques et devront recevoir le concours de ces dernières pour assurer la sauvegarde des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments. Ils n’auront aucun caractère militaire, mais pourront être armés, pour leur défense personnelle, d’un revolver ou pistolet automatique.

ART. 135 –
Les terrains visés dans les Articles 128 & 181 ne seront soumis par la Turquie et les autorités turques, ou selon le cas par la Grèce et les autorités helléniques, et aucune espèce de loyer, taxe ou impôt. Leur accès sera libre en tout temps aux représentants des Gouvernements britannique, français et italien, ainsi qu’aux personnes désireuses page 48 de visiter les sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs. Le Gouvernement turc et le Gouvernement hellénique, respectivement, prendront à leur charge pour perpétuité l’entretien des routes donnant accès auxdits terrains.
Le Gouvernement turc et le Gouvernement hellénique s‘engagent respectivement à accorder aux Gouvernements britannique, français et italien toutes facilités pour leur permettre de se procurer la quantité d’eau nécessaire aux besoins du personnel affecté à l’entretien ou à la garde desdits cimetières, sépultures, ossuaires, monuments et pour l’irrigation du terrain.

ART. 136 –
Les Gouvernements britannique, français et italien s’engagent à accorder au Gouvernement turc le bénéfice des dispositions des Articles 128 et 130 à 135 pour l’établissement des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs des soldats et marins turcs reposant dans les territoires soumis à leur autorité, y compris ceux des territoires qui sont détachés de la Turquie.

SECTION III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ART. 137 –
Sauf stipulations contraires entre les Hautes Parties contractantes, les décisions prises ou les ordres donnés depuis le 30 octobre 1918 jusqu’à la mise en vigueur du présent Traité, par ou d’accord avec les autorités des Puissances ayant occupé Constantinople et concernant les biens, droits et intérêts de leurs ressortissants, des étrangers ou des ressortissants turcs et les rapports des uns et des autres avec les autorités de la Turquie, seront réputés acquis et ne pourront donner lieu à aucune réclamation contre ces Puissances ou leurs autorités.
Toutes autres réclamations en raison d’un préjudice subi par suite des décisions ou ordres ci-dessus visés, seront soumises au Tribunal Arbitral Mixte.

ART. 138 –
Hormis les actes judiciaires qui seront réputés acquis, sans préjudice des dispositions des paragraphes V et VI de la Déclaration en date de ce jour relative à l’amnistie, les décisions et ordres rendus en Turquie, depuis le 30 octobre 1918 jusqu’à la mise en vigueur du présent Traité, par tous juges, tribunaux ou autorités des Puissances ayant occupé Constantinople, ainsi que par la Commission Judiciaire Mixte provisoire constituée le 8 décembre 1921, ensemble les mesures d’exécution.
Toutefois, dans le cas où une réclamation serait présentée par un particulier en réparation d’un préjudice subi par lui au profit d’un autre particulier en raison d’une décision judiciaire émanant en matière civile d’un tribunal militaire ou de police, cette réclamation sera soumise à l’examen du Tribunal Arbitral Mixte, qui pourra, s’il y a page 49 lieu, imposer le paiement d’une indemnité et même ordonner une restitution.

ART. 139 –
Les archives, registres, plans, titres et autres documents de toute nature qui, concernant les administrations civiles, judiciaires ou financières ou l’administration des vakoufs et se trouvant en Turquie, intéressent exclusivement le gouvernement du territoire détaché de l’Empire ottoman et réciproquement ceux qui, se trouvant sur le territoire détaché de l’Empire ottoman, intéressent exclusivement le Gouvernement turc, seront réciproquement remis de part et d’autre.
Les archives, registres, plans, titres et autres documents ci-dessus visés, dans lesquels le gouvernement détenteur se considère comme également intéressé, pourront être conservés par lui, à charge d’en donner, sur demande, au gouvernement intéressé les photographies ou les copies certifiées conformes.
Les archives, registres, plans, titres et autres documents qui auraient été enlevés soit de la Turquie, soit des territoires détachés, seront réciproquement restitués en original, en tant qu’ils concernent exclusivement les territoires d’où ils auraient été emportés.
Les frais occasionnés par ces opérations seront à la charge du gouvernement requérant.
Les dispositions précédentes s’appliquent dans les mêmes conditions aux registres concernant la propriété foncière ou les vakoufs dans les districts de l’ancien Empire ottoman transférés à la Grèce postérieurement à 1912.

ART. 140 –
Les prises maritimes respectivement effectuées au cours de la guerre entre la Turquie et les autres Puissances contractantes et antérieures au 30 octobre 1918, ne donneront lieu de part et d’autre à aucune réclamation.
Il en sera de même des saisies qui, postérieurement à cette date, auraient été, pour violation de l’armistice, effectuées par les Puissances ayant occupé Constantinople.
Il est entendu qu’aussi bien de la part des Gouvernements des Puissances ayant occupé Constantinople et de leurs ressortissants que de la part du Gouvernement turc et de ses ressortissants, aucune réclamation ne sera présentée relativement aux embarcations de tous genres, navires de faible tonnage, yachts et allèges, dont lesdits Gouvernements ont, les uns ou les autres, disposé depuis le 29 octobre 1914 jusqu’au 11 janvier 1923 dans leurs ports respectifs ou dans les ports occupés par eux. Toutefois, cette disposition ne portera pas atteinte aux dispositions du paragraphe VI de la Déclaration en Date de ce jour relative à l’amnistie, non plus qu’aux revendications que des particuliers pourraient faire valoir contre d’autres particuliers en vertu de droits antérieurs au 29 octobre 1914.
Les navires sous pavillon turc, saisis par les forces helléniques postérieurement au 30 octobre 1918, seront restitués à la Turquie. page 50

ART. 141 –
Par application de l’article 25 du présent Traité et des articles 155, 250 et 440 ainsi que de l’Annexe III, Partie VIII (Réparations) du Traité de paix de Versailles du 28 juin 1919, le Gouvernement et les ressortissants turcs sont déclarés libérés de tout engagement ayant pu leur incomber vis-à-vis du Gouvernement allemand ou de ses ressortissants relativement à tous navires allemands ayant été l’objet, pendant la guerre, d’un transfert par le Gouvernement ou des ressortissants allemands au Gouvernement ou à des ressortissants ottomans, sans le consentement des Gouvernements alliés, et actuellement en la possession de ces derniers.
Il en sera de même, s’il y a lieu, dans les rapports entre la Turquie et les autres Puissances ayant combattu à ses côtés.

ART. 142 –
La Convention particulière, conclue le 30 janvier 1923 entre la Grèce et la Turquie, relativement à l’échange des populations grecques et turques, aura entre ces deux Hautes Parties contractantes même force et valeur que si elle figurait dans le présent Traité.

ART. 143 –
Le présent Traité sera ratifié dans le plus court délai possible.
Les ratifications seront déposées à Paris.
Le Gouvernement japonais aura la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française par son représentant diplomatique à Paris que la ratification a été dénoncée et, dans ce cas, il devra transmettre l’instrument aussitôt que faire se pourra.
Chacune des Puissances signataires ratifiera par un seul et même instrument le présent Traité, ainsi que les autres actes signés par elle et prévus dans l’Acte final de la Conférence de Lausanne, en tant que ceux-ci requièrent une ratification.
Un premier procès-verbal de dépôt sera dressé dès que la Turquie, d’une part, et l’Empire britannique, la France, l’Italie, le Japon ou trois d’entre eux, d’autre part, auront déposé l’instrument de leur ratification.
Dès la date de ce premier procès-verbal, le Traité entrera en vigueur entre les Hautes Parties contractantes qui l’auront ainsi ratifié. Il entrera ensuite en vigueur pour les autres Puissances à la date du dépôt de leur ratification.
Toutefois, en ce qui concerne la Grèce et la Turquie, les dispositions des articles 1, 2 (2), et 5 à 11 inclusivement entreront en vigueur dès que les Gouvernements hellénique et turc auront déposé l’instrument de leur ratification, même si, à cette date, le procès-verbal ci-dessus visé n’a pas encore été dressé.
Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie authentique des procès-verbaux de dépôt des ratifications. page 51

Eu foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

Fait à Lausanne, le vingt-quatre juillet mil neuf cent vingt-trois, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française, lequel en remettra une expédition authentique à chacune des Puissances contractantes.

(L.S.) Horace RumpBoup
(L.S.) PELLE.
(L.S.) GARRONI.
(L.S.) G. C. Monracna.
(L.S.) K. Orcuiat.
(L.S.) E. K. VENISELOS.
(L.S.) D. CACLAMANOS.
(L.S.) Const. DIAMANDY
(L.S.) Const. ConTzZEsSCco (Du peberenreeearsnenpers).
(L.S.) M. Ismer
(L.S.) Dr. Riza Nour.
(L.S.) HASSAN.

Copie certifiée conforme : Par le Ministre Plénipotentiaire, Chef du Service du Protocole

Le texte du traité est publié in

| 2,7 Mo R. T. S. D. N., vol. XXVIII, n° 701, pp. 11-114

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1921, 25 août, Traité de Berlin

Traité de Berlin, 25 août 1921

entre l’Allemagne et les États-Unis d’Amérique

Le Traité de Berlin du 25 août 1921 a été signé les États-Unis et l’Allemagne à la suite de la Seconde Guerre Mondiale et reprend le contenu du traité de Versailles du 28 juin 1919, signé entre les Alliés et l’Allemagne mais non ratifié par le Sénat états-unien.

Alors que le Traité de Versailles a été signé par les puissances alliées et l’Allemagne, le Sénat états-uniens refusa de le ratifier en raison du refus des États-Unis de rejoindre la Société des Nations, justement mise en place par ce traité. Les États-Unis et l’Allemagne entament alors des négociations séparées.

Le traité reprend dans son article 2 les articles du Traité de Versailles s’appliquant pour l’Allemagne et les États-Unis et pose les bases de la coopération et de nouvelles relations diplomatiques entre les deux pays.

Considering that the United States, acting in conjunction with its cobelligerents, entered into an Armistice with Germany on November 11, 1918, in order that a Treaty of Peace might be concluded; Considering that the Treaty of Versailles was signed on June 28, 1919, and came into force according to the terms of its Article 440, but has not been ratified by the United States; Considering that the Congress of the United States passed a Joint Resolution, approved by the President July 2, 1921, which reads in part as follows:


« Resolved by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,
« That the state of war declared to exist between the Imperial German Government and the United States of America by the joint resolution of Congress approved April 6, 1917, is hereby declared at an end.
« Sec. 2. That in making this declaration, and as a part of it, there are expressly reserved to the United States of America and its nationals any and all rights, privileges, indemnities, reparations, or advantages, together with the right to enforce the same, to which it or they have become entitled under the terms of the armistice signed November 11, 1918, or any extensions or modifications thereof; or which were acquired by or are in the possession page 2 of the United States of America by reason of its participation in the war or to which its nationals have thereby become rightfully entitled; or which, under the treaty of Versailles, have been stipulated for its or their benefit; or to which it is entitled as one of the principal allied and associated powers; or to which it is entitled by virtue of any Act or Acts of Congress; or otherwise.

« Sec. 5. All property of the Imperial German Government, or its successor or successors, and of all German nationals, which was, on April 6, 1917, in or has since that date come into the possession or under control of, or has been the subject of a demand by the United States of America or of any of its officers, agents, or employees, from any source or by any agency whatsoever, and all property of the Imperial and Royal AustroHungarian Government, or its successor or successors, and of all AustroHungarian nationals which was on December 7, 1917, in or has since that date come into the possession or under control of, or has been the subject of a demand by the United States of America or any of its officers, agents, or employees, from any source or by any agency whatsoever, shall be retained by the United States of America and no disposition thereof made, except as shall have been heretofore or specifically hereafter shall be provided by law until such time as the Imperial German Government and the Imperial and Royal Austro-Hungarian Government, or their successor or successors, shall have respectively made suitable provision for the satisfaction of all claims against said Governments respectively, of all persons, wheresoever domiciled, who owe permanent allegiance to the United States of America and who have suffered, through the acts of the Imperial German Government, or its agents, or the Imperial and Royal Austro-Hungarian Government, or its agents, since July 31, 1914, loss, damage, or injury to their persons or property, directly or indirectly, whether through the ownership of shares of stock in German, Austro-Hungarian, American, or other corporations, or in consequence of hostilities or of any operations of war, or otherwise, and also shall have granted to persons owing permanent allegiance to the United States of America most-favored-nation treatment, whether the same be national or otherwise, in all matters affecting residence, business, profession, trade, navigation, commerce and industrial property rights, and until the Imperial German Government and the Imperial and Royal Austro- Hungarian Government, or their successor or successors, shall have respectively confirmed to the United States of America all fines, forfeitures, penalties, and seizures imposed or made by the United States of America during the war, whether in respect to the property of the Imperial German Government or German nationals or the Imperial and Royal Austro-Hungarian Government or Austro-Hungarian nationals, and shall have waived any and all pecuniary claims against the United States of America. page 3
Being desirous of restoring the friendly relations existing between the two Nations prior to the outbreak of war:
Have for that purpose appointed their plenipotentiaries:

The President of the United States of America
Elmers Lawrence DRESEL, Commissioner of the United States of America to Germany,
and
The President of the German Empire
Dr. Friedrich ROSEN, Minister for Foreign Affairs,
Who, having communicated their full powers, found to be in good and due form, have agreed as follows:

ART. 1 –
Germany undertakes to accord to the United States, and the United States shall have and enjoy, all the rights, privileges, indemnities, reparations or advantages specified in the aforesaid Joint Resolution of the Congress of the United States of July 2, 1921, including all the rights and advantages stipulated for the benefit of the United States in the Treaty of Versailles which the United States shall fully enjoy notwithstanding the fact that such Treaty has not been ratified by the United States.

ART. 2 –
With a view to defining more particularly the obligations of Germany under the foregoing Article with respect to certain provisions in the Treaty of Versailles, it is understood and agreed between the High Contracting Parties:
(1) That the rights and advantages stipulated in that Treaty for the benefit of the United States, which it is intended the United States shall have and enjoy, are those defined in Section 1, of Part IV, and Parts V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, and XV.
The United States in availing itself of the rights and advantages stipulated in the provisions of that Treaty mentioned in this paragraph will do so in a manner consistent with the rights accorded to Germany under such provisions.
(2) That the United States shall not be bound by the provisions of Part I of that Treaty, nor by any provisions of that Treaty including those mentioned in Paragraph (1) of this Article, which relate to the Covenant of the League of Nations, nor shall the United States be bound by any action taken by the League of Nations, or by the Council or by the Assembly thereof, unless the United States shall expressly give its assent to such action. page 4
(3) That the United States assumes no obligations under or with respect to the provisions of Part II, Part III, Sections 2 to 8 inclusive of Part IV, and Part XIII of that Treaty.
(4) That, while the United States is privileged to participate in the Reparation Commission, according to the terms of Part VIII of that Treaty, and in any other Commission established under the Treaty or under any agreement supplemental thereto, the United States is not bound to participate in any such commission unless it shall elect to do so.
(5) That the periods of time to which reference is made in Article 440 of the Treaty of Versailles shall run, with respect to any act or election on the part of the United States, from the date of the coming into force of the present Treaty.

ART. 3 –
The present Treaty shall be ratified in accordance with the constitutional forms of the High Contracting Parties and shall take effect immediately on the exchange of ratifications which shall take place as soon as possible at Berlin.
In witness whereof, the respective plenipotentiaries have signed this Treaty and have hereunto affixed their seals.
Done in duplicate in Berlin this twenty-fifth day of August 1921.
Eris Lorinc DRESSAL SEAL
ROSEN SEAL

Le texte du traité est publié in

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1921, 20 mai, Accords concernant le rétablissement de la paix, signés à Pékin

#1921, 20 mai, Accords concernant le rétablissement de la paix, signés à Pékin#

1921, 20 mai, Accords concernant le rétablissement de la paix, signés à Pékin

entre l’Allemagne et la Chine

publié in | 344 Ko R. T. S. D. N., vol. IX, n° 261, p. 272

1921, 18 mars, Traité de Riga

Traité de Riga, 18 mars 1921

entre la Russie et l’Ukraine et la Pologne

Le traité du 18 mars 1921 est un traité signé par les puissances russes, ukrainiennes et polonaises. Il met fin à la guerre soviéto-polonaise de 1919 à 1921.

Le traité du 18 mars 1921 signe la paix de Riga, entre les puissances russes, ukrainiennes et polonaises. La guerre soviéto-polonaise de février 1919 à mars 1921 a été conclue par des discussions commencées à Minsk le 17 août 1920 et poursuivies à Riga.

Avec les rébellions russes et la guerre civile de 1917, la Pologne parvient à gagner son indépendance. Des négociations ont essayées de voir le jour à plusieurs reprises en 1919 et 1920, notamment avec l’influence du traité de Tartu du 2 février 1920.

Finalement, l’armistice est proclamé le 18 octobre 1920 en faveur de la Pologne qui ont pu recevoir des indemnités de guerre. Le traité de Versailles du 28 juin 1919 n’avait pas explicité les frontières post-conflit. C’est alors tout l’enjeu du présent traité que de délimiter les possessions nouvelles des puissances. En effet, les territoires qui ont été annexés lors du partage de la Pologne ont été rendus.

TRAITE DE PAIX ENTRE LA POLOGNE, LA RUSSIE ET L’UKRAINE, SIGNE A RIGA LE 18 MARS 1921.

PREAMBULE

La Pologne — d’une part — et la Russie et l’Ukraine — de l’autre — animées du désir de mettre un terme à la guerre et de conclure une paix durable, définitive, honorable, basée sur l’entente réciproque et sur les préliminaires de paix signés à Riga le 12 octobre 1920, ont résolu d’entrer en négociations, et ont désigné, à cet effet, comme plénipotentiaires :

Le Gouvernement de la RÉPUBLIQUE POLONAISE :

MM. Jean Dabski,
Stanislas Kownacki, Edouard Lechowicz, Henri Strasburger, et Léon Wasilewski.

Le Gouvernement de la RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE RUSSE DES SOVIETS, en son nom et autorisé par le Gouvernement de la République socialiste blanche-ruthène des Soviets ainsi que par le Gouvernement de la République socialiste ukrainienne des Soviets :

MM. Adolphe Jordre, Jacob Ganetski, Emmanuel Kvirin,
Léonide Obolenski, et Georges Kotchoubinski.

Les plénipotentiaires sus-nommés se sont réunis à Riga et, ayant échangé leurs pleins-pouvoirs, reconnus comme suffisants et rédigés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

ART. 1 –
Les deux parties contractantes déclarent que l’état de guerre prend fin entre elles.

ART. 2 –
Les deux parties contractantes, conformément au principe de l’autodétermination des peuples, reconnaissent l’indépendance de l’Ukraine et de la Ruthénie Blanche, conviennent et décident que la frontière orientale de la Pologne, c’est-à-dire la frontière entre la Pologne, d’une part, la Russie, la Ruthénie Blanche et l’Ukraine de l’autre sera fixée comme suit :
La frontière suivra le cours de la Dzwina (Zapadnaia Dvina) à partir de la frontière entre la Russie et la Lettonie, jusqu’au point où la frontière de l’ancien gouvernement de Wilna rencontre page 2 la frontière de l’ancien gouvernement de Vitebsk ;

  • de là, elle suivra la frontière entre les anciens gouvernements de Wilna et de Vitebsk jusqu’à la ville d’Orzechowno (Oriekhovno) en laissant la route et la ville d’Orzechowno à la Pologne ;
    puis elle coupera la voie ferrée près de la ville d’Orzechowno, et, tournant au sud-ouest, longera la voie ferrée, en laissant la gare de Sahacie (Zagatié) à la Pologne, le village de Zahacie à la Russie et le village de Stelmachowo (Stelmakhovo) à la Pologne ;
  • de là, elle suivra la frontière orientale de l’ancien gouvernement de Wilna, jusqu’au point de rencontre des districts de Dzisna, de Lepel et de Borysow ;
  • de là, elle suivra la frontière de l’ancien gouvernement de Wilno, à une distance d’un kilomètre environ, jusqu’au point où cette frontière tourne à l’ouest, près de Sosnowiec ;
  • de là, la frontière se dirigera en ligne droite vers la source de la rivière Czernica à l’est de Hornow (Gornov), ensuite elle suivra la rivière de Czernica jusqu’au village de Wielka-Czernica (Bolchaia Tchernitsa), qu’elle laissera à la Ruthénie Blanche ;
  • de là, elle se dirigera vers le Sud-Ouest, en traversant le lac de Miadzio, jusqu’au village de Zarzeczyck (Zariétchitsk) qu’elle laissera à la Ruthénie Blanche, ainsi que le village de Chmielewszczyzna (Khmielevchtchizna) ; par contre les villages de Starosiele (Starosielié) et de Turowszczyzna (Tourovchtchizna) seront laissés à la Pologne ;
  • de là, la frontière se dirigera vers le sud-ouest jusqu’au confluent de la rivière de Wilja (Vilia) avec un cours d’eau sans nom, à l’ouest du village de Drohomicz (Drogomitch), en laissant à la Ruthénie Blanche les villages suivants: Uhly, (Ougli), Wolbarowicze (Volbarovitchi), Borowe (Borovié), Szunowka (Chounovka), Beztrock (Biestrotsk), Daleka (Dalekaia), Klaczkowek (Klatchkovsk), Zarantow (Ziarantov), Maciejowce (Matvidiévtsi), et à la Pologne les villages de Komajsk, Raszkowka (Rachkova), Osowa, (Osova), Kusk, Wardomicze (Vardomitchi), Solone, (Solonoia), Milcz, (Miltcha) ;
  • de là, elle suivra la rivière de Wilja jusqu’à la chaussée au sud de la ville de Dolhinowo (Dolginov) :
  • de là, elle passera au sud du village de Baturyn (Botourino), en laissant à la Ruthénie Blanche toute cette chaussée et les villages de Rahozin (Ragozin), de Tokary (Tokari), de Polosy et de Hluboczany (Gloubotchani), et à la Pologne les villages suivants : Owsianiki. Czarnorucze, (Tcher noroutchié), Zurawa (Jourava), Ruszczyce, (Rouchitsé, Zaciemien (Zatiémié), Borki, Czerwiaki. Et Baturyn (Botourino) ;
  • de là, elle se dirigera vers la ville de Radoszkowicze (Radochkovitchi), laissant pour la Ruthénie Blanche les villages de Papysze (Papichi), Sieliszcze, Podworany (Podvorani), Trusowicze-nord (Trusovitchi), Doszki, Cyganowo, Dworzyszcze (Dworiszczi) et Czyrewicze (Tchirévitchi) et pour la Pologne les villages de: Lukawiec (Lounkoviets), Mordasy, Rubce (Roubtsi), Lawcowicze (Lavtovitchi)-Nord et Lawcowicze-Sud, Budzki (Boutski) Klimonty, Wielkie Bakszty (Bolchié-Bakchty) et la Ville de Radoszkowicze (Radochkovitchi) ;
  • de là elle suivra la rivière de Wiazowka (Viazovka), jusqu’au village de Lipienie (Lipieni), laissant ce dernier pour la Pologne, puis elle se dirigera vers le sud-ouest, en coupant la voie ferrée et en laissant la gare de Radoszkowicze (Radochkovitchi) pour la Ruthénie Blanche ;
  • de là elle passera à l’est de la ville de Rakow (Rakov), laissant pour la Ruthénie Blanche les villages de: Wiekszyce (Viekchitchi), Dolzenie (Dolgeni), Mietkowa (Mietkova), Wielka Borozdynka, (Bolchaia Borozdinka) et Kozielszczyzna (Kogelchtchizna) et à la Pologne les villages de szypowaly (Chipovali), Macewicze (Matsévitchi). Stary Rakow (Starii Rakov), Kuczkuny et la ville de Rakow ;
  • de là la frontière atteindra la ville de Wolma (Volma), laissant à la Ruthénie Blanche les villages de : Wielkie-Siolo (Vielikojé Siélo), Melavka, (Malawka), Lukasze (Loukachi) et Szczepki et à la Pologne les villages de : Duszkowo (Douchkova), Chimorydy (Himarydy), Jankowce (Jankovtsi) et la ville de Wolma ; page 3
  • de là elle suivra la route à partir de la ville de Wolma jusqu’à la ville de Rubiezewicze (Roubiégévitchi), laissant cette route, ainsi que la ville à la Pologne.
  • de là elle se dirigera vers le sud jusqu’à l’auberge sans nom située à l’entrecroisement de la voie ferrée Baranowicze-Minsk et de la route Nowy Swierzen-Minsk (voir la carte à l’échelle d’un pouce anglais pour 25 verstes au-dessus de la lettre M, commençant le mot Miezinowka, et à la carte à l’échelle d’un pouce anglais pour 25 verstes près de Kolosowo), laissant l’auberge à la Pologne ; les villages de Papki, Zywica (Givitsa), Poloniewicze (Polonievitchi), Osinowka (Ossinovka) reviendront à la Ruthénie Blanche et les villages de Lichacze (Likhatchi) et de Rozanka reviendront à la Pologne.
  • de là, la frontière passera au milieu de la route de Nieswiez (Niesvige) et Cimkowicze (Timkovitchi) à l’ouest de Kukowicze (Koukovitchi), laissant les villages de Swerynowo (Swérinowo), Kutiec, Lunina (Lounina), Jazwina (Iasvina)-Nord, Bieliki, Jazwin (Iazvine), Rymasze (Rymachi) et Kukowicze (tous les trois) à la Ruthénie Blanche, les villages de Kul, Buczne (Boutchnoié), Dwianopol Zurawy, Posieki, Juszewicze (Iouchévitchi), Lisuny-Nord et Lisuny-Sud, Sultanowszczyzna (Soultanovchtchina) et Pleszewicze (Pléchévitchi) à la Pologne.
  • de là la frontière passera à mi-chemin entre Kleck (Kletsk) et Cimkowicze (entre les villages de Puzowo et Prochody), laissant à la Ruthénie Blanche les villages de Rajowka (Raiouvka), Sawicze (Sawitchi), Zarakowce (Zarakovtsi) et Puzowo, et à la Pologne les villages de Marusin, Smolicze (Smolitchi-Est), Lecieszyn (Letiéchine) et Prochody.
  • de là, elle atteindra la chaussée Varsovie-Moscou, en la coupant à l’ouest du village de Filipowicze (Filipovitchi)-Ouest et en laissant le village de Ciechowa (Tiékhova) à la Ruthénie Blanche et le village de Todczyce (Iodtchitsi) à la Pologne.
  • de là, elle passera au sud de la rivière Morocz (Morotch) près de Choropol (Khoropol), laissant les villages de Stare Mokrany (Starye Mokrany), Zadworze (Zadvorié), Mokrany et Choropol à la Ruthénie Blanche, et les villages de Ciecierowiec, Ostaszki, Lozowicze (Lozovitchi) et Nowe Mokrany (Novye Mokrany) à la Pologne.
  • de là, elle suivra la rivière Morocz jusqu’à son confluent avec la rivière Slucz (Sloutch) de Minsk ;
    puis la rivière Slucz jusqu’à son confluent avec la Prypec (Pripet).
  • de là, elle se dirigera vers le village de Berezce (Bierestsé), laissant les villages de Lubowicze. (Loubovitchi) Chilczyce (Khilchitsi) et Berezce pour la Ruthénie Blanche, et les villages de : Lutki-Nord et Lutki-Sud en Pologne ;
  • de là, elle suivra la route se dirigeant vers le village de Bukcza (Bouktcha), laissant la route et le village de Bukcza à la Ruthénie Blanche et le village de Korma (Korma) à la Pologne ;
  • de là, elle atteindra la voie ferrée Sarny-Olewsk, qu’elle coupera entre les gares de Ostki et de Snowidowicze (Snovidovitchi), laissant en Ukraine les villages de : Wojtkowicze yoidovitskiey Sobiczyn (Sobitchine), Michalowka (Mikhailovka) et Budki Snowidowieckie (Boudki-Snovidovitskié), et en Pologne les villages de : Radziwilowicze (Radzivilovitchi), Raczkow (Ratchov), Bialowiska (Biélovichskaia), Bialowiez (Biélovija) et Snowidowicze (Snovidovitchi) ;
  • de là, la frontière se dirigera vers le village de Myszakowka (Michakovka), laissant à l’Ukraine les villages de : Majdan- Holyszewski (Maidan Golichevski), Zaderewie (Zadiérevié), Marjampol, Zolny, Klonowa (Klénovaia) et Rudnia Klenowska (Rudnia Klénovskaia), et à la Pologne les villages de : Derc (Diert), Okopy, Netreba (Niétreva), Woniacze, Perelysianka (Perelysianka), Nowa Huta (Novaia Gouta) et Myszakowka (Michakovka) ;
  • de là, elle atteindra l’embouchure de la rivière de Korczyk (Kortchik), laissant le village de Mlynek (Mlinok) à l’Ukraine ;
  • de là, elle se dirigera vers l’amont de la rivière de Korczyk, laissant la ville de Korzec (Koriets-Novoié-Miesto) à la Pologne ; page 4
  • de là, elle atteindra le village de Milatyn (Milatin), laissant à l’Ukraine les villages de Poddubce (Poddoubtsi), Kilikijow (Kilikiew), Dolski, Parajowka (Parajevka), Ulaszanowka (Oulasianovka) et Marjanowka (Marianovka), et les villages de Bohdanowka (Bogdanowka), Czernica (Tchernitsa), Krylow (Krilow), Majkow (Maikovo), Dolha (Dolga), Friederland, Poreba Kuraska (Kurachskii Poroub) et Milatyn en Pologne ;
  • de là, elle suivra la route menant du village de Milatyn à la ville d’Ostrog, laissant les villages de Moszczanowka (Mochtchanovka), Krzywin (Krivine) et Solowi2 en Ukraine et les villages de: Moszezanica (Mochanitsa), Bodowka (Bodovka), Wilbowno, la ville d’Ostrog et la route en Pologne ;
  • de là elle remontera la rivière Wilja (Wilia) jusqu’au village de Chodaki, qui reste en Pologne ;
  • de là, elle atteindra la ville de Bialozorka (Bielozorka), laissant en Ukraine les villages de: Wielka Borowica (Viélikaia Borovitsa), Stepanowka (Stiépanovka), Bajmaki-Nord et BajmakiSud, Liski, Siwki, Woloski, la ville de Jampol, les villages de Didkowce (Diédkovtsi), Wiasczowiec (Viazoviets) et Krzywczyki (Krivtchiki) et en Pologne les villages de : Bolozowka (Bologevka), Sadki, Obory, Szkrobotowka (Chkrobotovka), Pankowce (Pankovtsi), Grzybowa (Gribova), Lysohorka (Lysogorka), Molodzkow (Molodkov) et la ville de Bialozorka (Bielozorka) ;
  • de là, elle atteindra la rivière Zbrucz, laissant la route et le village de Szczesnowka (Chtchasnovka) en Pologne ;
  • de là, elle suivra la rivière Zbrucz, jusqu’à son confluent avec le Dniester.

Les frontières décrites ci-dessus sont tracées en rouge sur une carte, édition russe à l’échelle de 1 pouce anglais pour 10 verstes, annexée au présent Traité. En cas de divergence entre le texte et la carte, c’est le texte qui fera foi.
Un changement artificiel du niveau de l’eau dans les rivières-frontières et dans les lacs, provoquant une modification du cours dans les secteurs constituant la ligne frontière, ou une modification du niveau moyen de l’eau sur le territoire de l’autre partie, n’est pas admissible. Les deux Parties Contractantes jouiront du droit de libre navigation et de libre flottage sur les secteurs des rivières frontières.
Une Commission mixte de délimitation, constituée en vertu de l’article x des préliminaires de paix du 12 octobre 1920, et conformément au protocole additionnel concernant l’exécution de l’article sus-visé, signé à Riga le 24 février 1921, sera chargée de fixer en détail et de tracer sur le Terrains les frontières susmentionnées de l’État, ainsi que de placer les bornes.

En établissant les frontières, la Commission mixte de délimitation se conformera aux principes suivants :
a) en ce qui concerne la frontière suivant un fleuve, il faut comprendre pour les fleuves navigables la ligne médiane du cours principal, et pour les fleuves non-navigables la ligne médiane de leur bras principal ;
b) au cas où la frontière a été définie par des lignes non strictement déterminées et où l’on manque de données précises, seront pris en considération, au moment du tracé sur le terrain, les besoins économiques locaux et l’appartenance ethnographique ; au cas où l’appartenance ethnographique ferait l’objet d’un litige, elle sera établie conformément à la décision des sous-commissions de délimitation, après enquête auprès de la population. Les terres des propriétaires particuliers devront être incluses dans l’ensemble des unités économiques des villages les plus proches ;
c) au cas où la frontière est définie par les termes : ‘laissant le village… à…’, le village en question devra rester de ce côté de la frontière avec toutes les terres qui en faisaient partie jusqu’à la date de l’occupation dudit terrain par la Pologne, afin d’éviter le morcellement des terres ; page 5
d) au cas où la frontière est définie par une route, la route même restera au pays où se trouvent les deux villages qu’elle réunit directement entre eux ;
e) au cas où la frontière est définie par les termes : « laissant la gare de chemin de fer », la frontière sera tracée sur le terrain selon les conditions topographiques, d’un kilomètre et demi, à trois kilomètres de distance du poste de sémaphore de sortie (ou bien au cas où il n’y aurait pas de sémaphore, du poste d’aiguillage de sortie), en prenant en considération la conservation de l’ensemble des unités économiques limitrophes de la voie ferrée.
Chacune des parties contractantes s’engage à retirer dans un délai de quatorze jours au plus tard, à partir de la signature du présent Traité, ses troupes et ses administrations des localités qui, conformément au présent tracé des frontières, ont été reconnues à la partie adverse. Dans les localités situées sur la ligne frontière même, pour autant que le présent traité n’en prévoit pas attribution à l’une ou l’autre des parties, les autorités administratives et de frontière déjà existantes resteront sur place, jusqu’à la fixation par la Commission mixte de délimitation de la frontière sur le terrain et de l’attribution de ces localités ; ensuite lesdites Autorités devront être rappelées sur leur propre territoire, en observant les principes prévus au paragraphe 9 de la Convention d’Armistice du 12 octobre 1920. La question des archives se rapportant aux territoires polonais sera résolue conformément à l’article 11 du présent Traité.

ART. 3 –
La Russie et l’Ukraine renoncent à tous droits et titres sur les territoires situés à l’ouest de la frontière fixée dans l’article 2 du présent Traité. De son côté, la Pologne renonce, en faveur de l’Ukraine et de la Ruthénie Blanche, à tous droits et titres sur les territoires situés à l’est de cette frontière. Les deux Parties contractantes conviennent que, pour autant que les territoires situés à l’ouest de la frontière fixée dans l’article 2 du présent Traité, comprennent des territoires litigieux entre la Pologne et la Lithuanie, la question de l’attribution de ces territoires à l’un de ces deux Etats, ne regarde exclusivement que la Pologne et la Lithuanie.

ART. 4 –
Il ne résultera pour la Pologne, du fait qu’une partie des territoires de la République polonaise a antérieurement appartenu à l’ancien Empire russe, aucune obligation ni aucune charge vis-à-vis De la Russie, sauf celles qui sont prévues par le présent Traité.
De même il ne résultera pour la Pologne, vis-à-vis de la Ruthénie Blanche et l’Ukraine, et réciproquement, aucune obligation ni aucune charge réciproque, sauf celles qui sont prévues par le présent Traité, du fait que ces pays ont antérieurement appartenu à l’ancien Empire russe.

ART. 5 –
Les deux Parties Contractantes s’engagent mutuellement à respecter pleinement la souveraineté politique de l’autre Partie, et à ne pas s’immiscer dans ses affaires intérieures, et particulièrement à s’abstenir de toute agitation, propagande, ou intervention, quelle qu’elle soit, et à ne pas favoriser de tels mouvements.
Les deux Parties Contractantes s’engagent à ne pas créer ou protéger des organisations ayant pour but la lutte armée contre l’autre Partie Contractante, ou visant à porter atteinte à son intégrité territoriale ou à abolir par la force son régime politique ou social, ainsi que des organisations s’arrogeant le rôle de Gouvernement de l’autre Partie ou d’une partie des territoires de cette dernière. En conséquence, les Parties s’engagent à interdire le séjour sur leur territoire à de telles organisations, à leurs représentants officiels et autres organes, à interdire l’engagement militaire ainsi que l’importation sur leur territoire et le transport à travers celui-ci, de forces armées, d’armes, de munitions et de matériel de guerre de toute espèce, destinés à ces organisations.page 6

ART. 1 –

  1. Toutes les personnes âgées de 18 ans révolus qui, au moment de la ratification du présent Traité, se trouvaient sur le territoire de la Pologne, et à la date du premier août 1914, étaient ressortissants de l’ancien Empire russe, et qui seront ou auront le droit d’être inscrites sur les registres de la population permanente de l’ancien Royaume de Pologne, ou bien qui ont été inscrites sur les registres d’une commune urbaine ou rurale ou d’une des organisations de classe sur les territoires de l’ancien Empire russe faisant partie de la Pologne, auront le droit d’opter pour la nationalité russe ou ukrainienne. Une déclaration analogue de la part des anciens ressortissants de l’ancien Empire russe, de toutes les autres catégories, se trouvant au moment de la ratification du présent Traité sur le territoire de la Pologne, n’est pas exigée.
  2. Les anciens ressortissants de l’ancien Empire russe, âgés de 18 ans révolus, qui, au moment de la ratification du présent Traité, se trouveront sur les territoires de la Russie et de l’Ukraine et seront inscrits ou auront le droit d’être inscrits sur les registres de la population permanente de l’ancien Royaume de Pologne, ou bien qui ont été inscrits sur les registres d’une commune urbaine ou rurale ou d’une des organisations de classe sur les territoires de l’ancien Empire russe faisant partie de la Pologne, seront considérés comme citoyens polonais s’ils en expriment le désir suivant le système d’option prévu au présent article. Seront également considérées comme citoyens polonais les personnes qui seront âgées de 18 ans révolus et se trouveront sur les territoires de la Russie et de l’Ukraine, si elles en expriment le désir suivant le système d’option prévu au présent article, et si elles prouvent qu’elles descendent d’anciens combattants dans les luttes pour l’indépendance de la Pologne pendant la période 1830-1865, ou bien qu’elles descendent de personnes qui, depuis trois générations au plus, ont continuellement habité les territoires de l’ancienne République polonaise, ou si elles démontrent qu’elles ont, par leur activité, l’emploi de la langue polonaise en tant que langue habituelle et la manière d’élever leurs enfants, attesté d’une manière effective leur attachement à la nationalité polonaise.
  3. Les prescriptions au sujet de l’option s’étendent également aux personnes se trouvant dans les conditions stipulées aux alinéas 1 et 2 du présent article, pour autant que ces personnes. Résidant au-delà des frontières de la Pologne, de la Russie et de l’Ukraine, et ne sont pas ressortissants de l’Etat où elles résident.
  4. L’option du mari entraîne celle de la femme et des enfants de moins de 18 ans, pour autant que les époux n’en conviennent pas autrement entre eux. Si les époux n’arrivent pas à se mettre d’accord, la femme jouit du droit de libre option ; dans ce cas, l’option de la femme entraîne celle des enfants qu’elle élève. En cas de décès des deux parents, l’option est remise jusqu’au moment où les enfants auront atteint l’âge de 18 ans et c’est à partir de cette date que courent les délais prévus au présent article. Pour toutes les autres personnes n’ayant pas personnalité juridique, l’option sera effectuée par leur curateur.
  5. Les déclarations d’option doivent être faites au Consul ou à tout autre représentant officiel de l’Etat pour lequel la dite personne veut opter, dans le délai d’un an à partir de la ratification du présent Traité ; pour les personnes résidant au Caucase et en Russie d’Asie, ce délai est prolongé jusqu’à 15 mois. Ces déclarations seront présentées aux autorités de l’Etat dans lequel se trouvent ces personnes.
    Les deux Parties contractantes s’engagent dans le délai d’un mois à partir de la signature du présent Traité, à publier et à se communiquer réciproquement les dispositions par lesquelles seront déterminées les autorités appelées à recevoir les déclarations d’option. Les Parties s’engagent également dans un délai de 3 mois, à se communiquer par la voie diplomatique les listes des personnes ayant déposé des déclarations d’option, en désignant les déclarations reconnues comme valables et celles reconnues comme non-valables.
  6. Les personnes ayant fait leur déclaration d’option n’acquièrent pas de ce fait la nationalité choisie par elles. Lorsque la personne ayant fait la déclaration d’option répond aux conditions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article, le Consul ou tout autre représentant officiel de l’Etat en faveur duquel l’option est effectuée, donne sa décision à ce sujet et transmet un certificat y relatif, conjointement avec les documents de l’optant, au Ministère (Commissariat du Peuple) des Affaires étrangères. Dans le délai d’un mois à partir de la transmission des certificats, le Ministère (Commissariat page 7 du Peuple) des Affaires étrangères, ou bien communique au représentant sus-mentionné que sa décision est contestée, et alors la question est résolue par la voie diplomatique ; ou bien reconnait la décision du représentant et lui envoie un certificat constatant la perte par l’optant de sa nationalité antérieure et y joint tous les autres documents de l’optant, à l’exclusion du document concernant le droit de séjour.
    Si, à l’expiration d’un mois, le Ministère (Commissariat du peuple) des Affaires étrangères ne fait pas communiquer d’observation au représentant, on considérera que la décision de ce dernier a été acceptée.
    Au cas où l’optant répond à toutes les conditions prévues aux alinéas 1 et 2, l’État en faveur duquel l’option est exercée n’a pas le droit de lui refuser l’octroi de sa nationalité, et l’État où résidera l’optant n’a pas le droit de lui refuser la perte de sa nationalité.
    Les décisions du Consul et de tout autre représentant officiel de l’État en faveur duquel l’option est faite doivent être rendues dans le délai de deux mois au plus tard, à partir de la date de la remise de la déclaration d’option ; pour les personnes résidant au Caucase ou en Russie d’Asie, ce délai est prolongé jusqu’à trois mois. L’exercice de l’option est exempt de tout droit de timbre, de passeport et de toute autre taxe ainsi que des droits de publication.
  7. Les personnes qui ont valablement exercé leur option pourront sans entraves se rendre dans 1’État en faveur duquel elles ont exercé ce droit. Toutefois, le Gouvernement de l’État où résident ces personnes peut exiger qu’elles fassent usage du droit de départ qui leur est accordé ; dans ce cas, le départ doit avoir lieu dans un délai de six mois à partir de la date de l’avis donné à ce sujet. Les optants ont le droit de garder ou de liquider les biens mobiliers et immobiliers qu’ils possèdent légalement ; en cas de départ, ils peuvent les emporter avec eux, conformément aux règles établies à l’annexe 2 du présent Traité. Le bien dépassant les quantités à exporter prévues et laissé sur place pourra être transporté plus tard lorsque les conditions de transport se seront améliorées. L’exportation des biens sera exempte de tous droits de douane et de toute taxe.
  8. Jusqu’au moment de l’option valable, les optants seront soumis à toutes les lois en vigueur dans l’État où ils résident ; à partir du moment où ils auront opté, ils seront considérés comme des étrangers.
  9. Lorsque la personne qui a valablement exercé le droit d’option est l’objet d’une enquête ou d’une poursuite judiciaire, ou lorsque cette personne subit une peine, elle sera renvoyée, sous escorte, avec tous les documents relatifs à l’affaire, dans l’État en faveur duquel elle aura exercé le droit d’option, si cet État exige l’extradition de cette personne.
  10. Les personnes ayant valablement exercé le droit d’option seront reconnues sous tous les rapports comme citoyens de l’État en faveur duquel elles auront exercé ce droit ; les optants pourront bénéficier dans une égale mesure de tous les droits sans exception et de tous les privilèges reconnus aux citoyens de cet État en vertu soit du présent Traité, soit de conventions ultérieures, si, au moment de la ratification du présent Traité, elles étaient déjà ressortissantes de l’État en faveur duquel elles optent.

ART. 7 –

  1. La Russie et l’Ukraine reconnaissent aux personnes de nationalité polonaise qui se trouvent sur le territoire de la Russie, de l’Ukraine et de la Ruthénie Blanche, conformément aux principes de l’égalité des peuples, tous les droits garantissant leur libre développement intellectuel, le développement de leur langue et l’exercice de leur culte. Réciproquement, la Pologne s’engage à reconnaître ces mêmes droits à toutes les personnes de nationalité russe, ukrainienne et blanc-ruthène se trouvant en Pologne.
    Les personnes de nationalité polonaise se trouvant en Russie, en Ukraine et en Ruthénie Blanche ont le droit, dans le cadre de la législation intérieure de ces pays, de cultiver leur langue maternelle, d’organiser et de protéger leur propre enseignement scolaire, de développer leur mouvement intellectuel et de créer, à cet effet, des associations et des sociétés ; les personnes de nationalité page 8 russe, ukrainienne et blanc-ruthéne se trouvant en Pologne jouiront des mêmes droits dans les cadres de la législation intérieure polonaise.
  2. Les deux Parties contractantes s’engagent mutuellement à ne pas s’immiscer directement ou indirectement dans les questions de l’organisation et de la vie de l’Eglise, ainsi que des associations religieuses se trouvant sur le territoire de l’autre Partie.
  3. Les Eglises et les associations religieuses dont font partie les personnes de nationalité polonaise, en Russie, en Ukraine et en Ruthénie Blanche, auront le droit, dans les cadres de la législation intérieure de ces pays, d’organiser leur propre vie intérieure d’une manière indépendante.
    Les Eglises et associations religieuses susnommées jouiront, dans les cadres de la législation intérieure, du droit d’utiliser et d’acquérir le bien mobilier et immobilier nécessaire à l’exercice de leur culte et à l’entretien du clergé et des institutions ecclésiastiques.
    Conformément au même principe, elles auront le droit de faire usage des églises et des institutions nécessaires à l’exercice de leur culte. Les personnes de nationalité russe, ukrainienne et blancruthéne jouiront des mêmes droits en Pologne.

ART. 8 –
Les deux Parties contractantes renoncent réciproquement au remboursement des frais de guerre, c’est-à-dire des dépenses de l’Etat affectées à la guerre ainsi qu’à l’indemnisation des dommages causés par la guerre, c’est-à-dire pour les dommages causés à eux ou à leurs ressortissants sur le terrain des opérations de guerre, par suite de ces opérations et des mesures militaires prises pendant la guerre polono-russo-ukrainienne.

ART. 9 –

  1. L’arrangement concernant le rapatriement conclu entre la Pologne d’une part, et la Russie et l’Ukraine de l’autre, en exécution de l’article 7 des préliminaires de paix du 12 octobre 1920, signé à Riga le 24 février 1921, reste en vigueur.
  2. Les réglements de comptes et le remboursement des frais réels d’entretien des prisonniers de guerre devront être effectués dans un délai de trois mois. La manière de calculer et de fixer le montant de ces frais sera déterminée par les Commissions mixtes de rapatriement, prévues audit arrangement.
  3. Les deux Parties contractantes s’engagent à respecter et à entretenir convenablement les Sépultures des prisonniers de guerre décédés en captivité, ainsi que les sépultures des soldats, officiers et autres militaires, tombés sur le champ de bataille et inhumés sur leur territoire. Les Parties s’engagent à permettre à l’avenir d’élever, d’entente avec les autorités locales, des monuments sur ces sépultures, d’exhumer et de transporter au tarif de faveur les dépouilles mortelles dans leur pays natal, sous réserve des prescriptions de la législation nationale et des nécessités de l’hygiène publique.
    Les dispositions ci-dessus s’appliqueront également aux tombeaux et sépultures des otages, des prisonniers civils, des internés, exilés, fugitifs et émigrés.
  4. Les deux Parties contractantes s’engagent à se fournir réciproquement les actes de décès des personnes sus-visées, ainsi que toutes indications sur le nombre et l’emplacement des tombes de tous les morts enterrés sans avoir été identifiés.

ART. 10 –

  1. Chacune des Parties contractantes garantit aux citoyens de l’autre partie une amnistie complète pour crimes et délits politiques. Par crimes et délits politiques, on comprend les actes dirigés contre le régime et la sécurité de l’État, ainsi que tous les actes commis en faveur de l’autre partie. page 9
  2. L’amnistie s’étend également aux actes poursuivis par la voie administrative ou en dehors du tribunal, ainsi qu’aux infractions aux prescriptions en vigueur pour les prisonniers de guerre et les personnes internées, et en général pour les citoyens de l’autre partie.
  3. L’application de l’amnistie, conformément aux points 1 et 2 du présent article, entraîne l’engagement de ne pas ouvrir de nouvelles instructions judiciaires, d’abandonner les poursuites déjà intentées et de ne pas exécuter les sanctions déjà infligées.
  4. La suspension de l’exécution des sanctions peut ne pas entraîner la mise en liberté ; mais, le cas échéant, les personnes en question doivent immédiatement être remises, avec tous les dossiers, aux autorités de l’État dont elles sont ressortissantes.
    Si, toutefois, les personnes en question déclarent qu’elles ne souhaitent pas retourner dans leur pays et que les autorités de leur pays refusent de les recevoir, ces personnes peuvent être à nouveau privées de liberté.
  5. Les personnes sous le coup de poursuites ou d’une instruction judiciaire, ou traduites en justice pour délits de droit commun, ou frappées de sanctions pour lesdits délits, seront immédiatement livrées, sur la requête de l’État dont elles sont ressortissantes, conjointement avec tous les dossiers les concernant.
  6. L’amnistie, prévue par le présent article, s’étend également à tous les délits susmentionnés, commis jusqu’au moment de la ratification du présent Traité.
    L’exécution des coupables, condamnés à mort pour avoir commis l’un des délits susmentionnés, sera suspendue à partir de la date de la signature du présent Traité.

ART. 11 –

1.

La Russie et l’Ukraine restituent à la Pologne les objets suivants, emportés du territoire de la République polonaise en Russie et en Ukraine à partir du 1er janvier 1772 :
a) Tous les trophées de guerre (par exemple drapeaux, étendards, insignes militaires de toute sorte, canons, armes, insignes de régiments, etc.) ; ainsi que les trophées enlevés à la nation polonaise à partir de 1792, pendant la lutte pour l’indépendance, soutenue par la Pologne contre la Russie des Tsars. Ne sont pas restituables les trophées de la guerre polono-russo-ukrainienne de 1918-1921.
b) Les bibliothèques, collections archéologiques et archives, les collections d’œuvres d’art ; les collections de toute nature et les objets de valeur historique, nationale, artistique, archéologique ; Scientifique, et en général culturelle.
Les collections et les objets compris sous les lettres a) et b) du présent paragraphe seront restituables, quelles que soient les conditions dans lesquelles, et les prescriptions en vertu desquelles: ils ont été emportés et quelles qu’aient été les autorités responsables, et sans tenir compte du fait de savoir 4 quelle personne juridique ou physique ils ont primitivement appartenu avant ou après avoir été enlevés.

2.

L’obligation de la restitution ne s’étend pas:
a) Aux objets emportés des territoires situés à l’est des frontières de la Pologne fixées par le présent Traité, pour autant qu’il sera démontré que ces objets sont un produit de la culture blancruthène ou ukrainienne, et qu’ils ont été transportés en leur temps en Pologne, autrement que par voie de libre transaction ou de succession. oo, b) Aux objets qui, des mains de leur propriétaire légal, sont passés sur le territoire de la Russie ou de l’Ukraine, par voie de libre transaction ou de succession, ou bien ont été transportés sur les territoires de la Russie et de l’Ukraine par leur propriétaire légal.page 10

3.

S’il se trouve en Pologne des collections et des objets appartenant à la catégorie spécifiée sous les lettres a) et b), § 1 du présent article, emportés de la Russie ou de l’Ukraine pendant la même période, ils seront restitués à la Russie et à l’Ukraine aux conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 du présent article.

4.

La Russie et l’Ukraine restitueront à la Pologne les objets enlevés du territoire de la République polonaise, à partir du 1er janvier 1772, et concernant le territoire de la République polonaise, tels que archives, registres, pièces d’archives, actes, documents, cartes, plans, dessins, ainsi que plaques et clichés, sceaux, etc., de toutes les institutions de l’État, institutions autonomes, privées et ecclésiastiques.
Toutefois, ceux des objets susmentionnés qui, bien que ne concernant pas entièrement le territoire de la République polonaise actuelle, ne sauraient être partagés, seront entièrement restitués à la Pologne.

5.

La Russie et l’Ukraine transmettront les archives, registres, pièces d’archives, actes, documents, cartes, plans et dessins des institutions législatives, des organes centraux, provinciaux et locaux de tous les Ministères, services, administrations, corps autonomes, institutions privées et publiques, qui datent de l’époque du 1er janvier 1772 au 9 novembre 1918, époque pendant laquelle la Russie a administré le territoire de la République polonaise, pour autant que ces objets concernent le territoire de la République polonaise actuelle et se trouvent effectivement sur les territoires de la Russie et de l’Ukraine.
Si des objets prévus au même paragraphe et concernant les territoires restés à la Russie ou à l’Ukraine, se trouvent en Pologne, ce dernier pays s’engage à les restituer aux mêmes conditions à la Russie et à l’Ukraine.

6.

Les dispositions du § 5 du présent article ne s’étendent pas :
a) Aux archives, registres, etc., concernant les luttes postérieures à 1876, menées par les anciennes autorités tsaristes contre les mouvements révolutionnaires en Pologne, jusqu’au moment où sera conclue une convention spéciale entre les deux parties, en ce qui regarde leur restitution à la Pologne.
b) Aux objets constituant un secret militaire et se rapportant à la période postérieure à 1870.

7.

Les deux Parties contractantes, tout en convenant que des collections systématiques, élaborées scientifiquement et complètes, constituant la base de collections d’une importance scientifique anniversalle, ne sauraient être endommagées, stipulent ce qui suit : si la remise d’un certain objet pour restituer à la Pologne, en vertu du § 1, 5), du présent article, pouvait porter atteinte à l’ensemble d’une telle collection, cet objet, sauf au cas où il serait intimement lié à l’histoire et à la culture de la Pologne, devra rester sur place, de l’assentiment des deux parties de la Commission mixte prévue au § 15 du présent article et être échangé contre un objet de même valeur artistique ou scientifique.

8.

Les deux Parties contractantes se déclarent prêtes à conclure des conventions spéciales concernant la restitution, l’achat, l’échange des objets des catégories définies au § 1 b) du présent article, au cas où ces objets ont passé sur le territoire de l’autre partie par voie de libre transaction ou de succession, pour autant que ces objets sont le produit de la culture de la partie intéressée.page 11
La Russie et l’Ukraine s’engagent à restituer à la Pologne les objets suivants, évacués de force ou librement, en Russie et en Ukraine, du territoire de la République polonaise, à partir du 1er août 1914, c’est-à-dire depuis le début de la guerre mondiale jusqu’au 31 octobre 1915, appartenant à l’État ou à ses institutions, organismes autonomes, institutions privées ou publiques, ainsi qu’à toutes les personnes morales et physiques :
a) Archives, actes, documents, registres, livres de comptabilité et livres de commerce, journaux et correspondance, instruments géodésiques et d’arpentage, plaques et clichés photographiques, sceaux, cartes, plans et dessins, avec esquisses et échelles correspondantes, à l’exclusion des objets relatifs aux secrets militaires et appartenant aux institutions militaires ;
b) Bibliothèques, recueils de livres, collections d’archives et artistiques, ainsi que leurs inventaires, catalogues et documents bibliographiques, œuvres d’art, antiquités, toutes les collections et objets à caractère historique, national, artistique ou scientifique, cloches, et tous les objets se rapportant à tous les cultes ;
c) Laboratoires scientifiques et scolaires, collections de toutes sortes, accessoires scolaires et scientifiques, instruments et appareils, ainsi que tout le matériel auxiliaire et expérimental.
Les objets désignés par la lettre c) du présent paragraphe pourront être restitués en nature ou remplacés par un objet équivalent après accord entre les deux parties de la Commission mixte prévue au paragraphe 15 du présent article. Toutefois, les objets antérieurs à 1870 ou offerts par les Polonais ne pourront être remplacés par un équivalent approprié qu’après accord entre les deux parties de ladite Commission mixte.

10.

Les deux parties contractantes s’engagent mutuellement à restituer, selon des principes analogues, les collections et objets mentionnés au paragraphe 9 du présent article, évacués volontairement ou par force sur le territoire de l’autre partie après le 1er octobre 1975.

11.

Les objets visés au paragraphe 9 et 10 du présent article, qui ne sont pas la propriété de l’État ou des institutions d’État, devront être restitués sur demande des gouvernements, sur la base de déclarations des propriétaires, en vue d’être remis aux propriétaires.

12.

Les objets spécifiés aux paragraphes 9 et 10 du présent article seront restitués dans la mesure où ils se trouvent encore en Trouvent ou se trouveront réellement en la possession d’institutions d’Etat ou institutions privées de l’Etat restituant. L’Etat restituant a l’obligation de faire la preuve que l’objet a été perdu ou détruit.
Si les objets énumérés aux articles 9 et 10 du présent article se trouvent en la possession de tierces personnes juridiques ou physiques, ils devront leur être repris en vue de leur restitution.
Seront également restitués, sur la requête de leur propriétaire, les objets énumérés aux §§ 9 et 10 du présent article et se trouvant en sa possession.

13.

Les frais résultant de la remise et de la restitution seront couverts par l’Etat restituant, dans les limites de son propre territoire jusqu’à la frontière.
La remise et la restitution devront être effectuées nonobstant les interdictions ou limitations d’exportation et ne seront soumises à aucun droit ni à aucune taxe.

14.

Chacune des Parties contractantes s’engage à remettre à l’autre partie les biens de nature culturelle ou artistique, offerts ou légués avant le 7 novembre 1917, nouveau style, par les citoyens.page 12 ou les institutions de l’autre partie à leur État ou aux Institutions privées scientifiques et artistiques de ce dernier, pour autant que ces donations ou legs ont été opérés conformément aux lois en vigueur dans le dit État.
Les deux Parties contractantes se réservent le droit de conclure des conventions spéciales au sujet des donations et legs susnommés, opérés postérieurement au 7 novembre 1917.

15.

En vue de mettre en vigueur les stipulations du présent article, il sera créé dans un délai de six semaines, au plus tard, à partir de la ratification du présent Traité, une Commission spéciale paritaire mixte, avec siège à Moscou, composée de trois représentants de chaque partie et des experts indispensables.
Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission se conformera aux instructions qui constituent l’annexe N° 3 du présent traité.

ART. 12 –
Les deux Parties contractantes conviennent que les biens d’État, de quelque nature qu’ils soient, se trouvant sur le territoire d’un des États contractants, ou devant être restitués à cet État en vertu du présent Traité, constituent sa propriété incontestable. Seront considérés comme « biens de l’État » toutes propriétés de toute nature et droits de possession de l’État lui-même, ainsi que toutes propriétés de toutes institutions de l’État, propriétés et droits de possession des apanages, des biens du cabinet impérial et des palais, les biens de toute espèce et les droits de possession de l’ancien Empereur de Russie et des membres de la maison impériale, ainsi que les biens de toute sorte et droits de propriété, objets d’une donation des anciens Empereurs de Russie.
Les deux Parties contractantes renoncent réciproquement à toutes compensations que pourrait entraîner le partage des biens de l’État, à moins de dispositions contraires stipulées dans le présent traité.
Seront portés au crédit du Gouvernement polonais tous les droits et titres du trésor russe grevant les biens de toute nature, qui se trouvent dans les limites de la Pologne, et tous les titres à valoir contre des personnes physiques et juridiques, pour autant que ces droits et titres sont exécutoires sur le territoire de la Pologne, et seulement jusqu’à concurrence de la somme restant due en sus des prétentions réciproques des débiteurs, basés sur le § 2 de l’article 17 et devant être décomptés.
Le Gouvernement russe transmettra au Gouvernement polonais tous les actes et documents confirmant les droits déterminés dans cet article, pour autant qu’ils se trouvent réellement en sa propriété. possession. Au cas où il serait impossible d’y procéder dans le délai d’un an à partir de la ratification du présent Traité, les actes et documents en question seront considérés comme égarés.

ART. 13 –
La Russie et l’Ukraine s’engagent à payer à la Pologne 30 millions de roubles-or en monnaies ou en lingots, à titre de participation active des territoires de la République polonaise à la vie économique de l’ancien Empire russe, participation reconnue par les préliminaires de paix du 12 octobre 1920, dans le délai d’un an au plus tard, à partir de la ratification du présent traité.

ART. 14 –

  1. La remise à la Pologne du matériel roulant de l’État se trouvant en Russie et en Ukraine, sera effectuée conformément aux principes suivants :
    a) Le matériel roulant des lignes à voie européenne normale devra être restitué à la Pologne, en nature, selon les quantités et les conditions prévues à l’annexe 4 du présent traité.page 13
    b) Le matériel roulant des lignes à voies à écartement large, ainsi que le matériel des voies à largeur normale, transformé en Russie et en Ukraine pour voies à écartement large, avant le jour de la signature du Traité de Paix, restera en Russie et en Ukraine selon les quantités et les conditions prévues à l’annexe 4 du présent traité.
    c) Tout autre matériel de chemin de fer, à l’exclusion du matériel roulant, sera partiellement restitué à la Pologne, en nature, et restera partiellement en Russie et en Ukraine, selon les quantités et les conditions prévues à l’annexe 4 du présent traité.
    Les Parties fixent à la somme de vingt-neuf millions de roubles-or (29.000.000) la valeur du matériel de chemin de fer visé sous les alinéas a, b, c, du présent article.
  2. Les deux Parties contractantes s’engagent réciproquement à se restituer, aux conditions générales prévues par l’article 15 du présent traité, le matériel fluvial de l’État (bateaux, mécanismes, installations techniques et riveraines, et tout le matériel pour transports fluviaux), ainsi que le matériel des administrations des ponts et chaussées, autant que les matériels en question se trouvent ou se trouveront en la possession d’institutions d’État ou d’institutions privées de l’État restituant. La mise en vigueur des stipulations du présent paragraphe, ainsi que la solution de toutes les questions connexes seront confiées à la Commission mixte de restitution, prévue à l’article 15 du présent traité.

ART. 15 –

  1. La Russie et l’Ukraine s’engagent, sur la requête du Gouvernement polonais, basée sur les déclarations des propriétaires, à restituer à la Pologne, en vue de les remettre à leurs propriétaires, toutes les propriétés des administrations autonomes et urbaines des institutions et des personnes physiques et juridiques, transportées de gré ou de force du territoire de la République polonaise en Russie et en Ukraine, à partir du 1er août (nouveau style) 1914, c’est-à-dire depuis le début de la guerre mondiale, jusqu’au 1er octobre (nouveau style) 1915.
  2. Les deux Parties contractantes s’engagent mutuellement à restituer, sur la requête du Gouvernement de l’autre partie, basée sur les déclarations des propriétaires, toutes les propriétés des administrations autonomes, des institutions et des personnes physiques et juridiques, transportées de gré ou de force sur le territoire de l’autre partie postérieurement au 1er octobre (nouveau style) 1915.
  3. Les biens désignés dans les §§ 1 et 2 du présent article seront restitués, pour autant qu ‘ils se trouvent réellement ou se trouveront en la possession d’institutions de l’Etat ou d’institutions privées de l’Etat restituant.
    L’Etat restituant sera tenu de démontrer que l’objet a été détruit ou égaré.
    Si les biens visés par les §§ 1 et 2 du présent article constituent un moyen de production et s’ils se trouvaient antérieurement en la possession d’institutions d’Etat ou d’institutions privées de l’Etat restituant et qu’ils aient été ensuite détruits ou égarés pour raison de force majeure (vis major), le Gouvernement de l’Etat restituant sera tenu de donner un équivalent convenable de ces objets.
    Si les biens visés aux §§ 1 et 2 du présent article se trouvent en la possession de tierces personnes physiques ou juridiques, ils leur seront repris pour être restitués.
    Seront également restitués, sur la requête des propriétaires, les biens visés aux §§ 1 et 2 du présent article, se trouvant en la possession de ce dernier.
  4. Les biens à restituer, conformément aux §§ 1, 2 et 3 du présent article, pourront, d’entente entre les deux parties, être restitués, non pas en nature, mais sous forme d’un équivalent convenable.
  5. Un règlement de compte complet et réciproque entre les propriétaires du bien restitué et le Gouvernement de l’Etat restituant, règlement portant sur les droits s’attachant aux biens restitués, devra être effectué dans le délai de dix-huit mois à partir de la ratification du présent traité.
    D’une part, ces règlements de compte porteront particulièrement sur les subsides, emprunts et crédits ouverts, pour la restitution, à l’exclusion des crédits garantis par des valeurs ; d’autre part, ils comprendront les frais du chef de l’évacuation, les sommes dues pour les matières premières,page 14 les produits demi-manufacturés, les marchandises et les capitaux saisis par l’État restituant seront également inclus dans ces règlements de compte, ainsi que les rémunérations pour l’affectation partielle ou complète du bien restituable à une entreprise de production.
    Les Gouvernements des parties contractantes garantissent le paiement des sommes dues suite aux règlements de compte susmentionnés. Les règlements en question ne pourront suspendre la restitution.
  6. Les frais de restitution seront à la charge de l’État restituant, dans les limites de son territoire, jusqu’à la frontière de l’État.
    La restitution des biens devra être effectuée, nonobstant les interdictions et restrictions d’exportation, et ne sera pas soumise à de droits ni de taxes.
  7. Afin de mettre en vigueur les stipulations du présent article, une Commission paritaire mixte de restitution sera créée dans un délai de six semaines à partir de la ratification du présent Traité, composée de cinq représentants et experts indispensables de chaque partie, ayant son siège à Moscou.
    Cette Commission sera chargée, en premier lieu, d’établir les équivalents dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article, d’établir les principes des règlements de compte entre les propriétaires et les gouvernements de la partie adverse, et d’en surveiller l’exécution régulière ; d’élucider, en cas de doute, les questions de nationalité des personnes physiques et juridiques et, si nécessaire, de collaborer avec les organes respectifs de l’État en vue de retrouver le bien restituable.
    Seront acceptés comme preuves de l’évacuation opérée, non seulement les ordres d’évacuation, mais également tous les autres documents et preuves certifiés par des témoins.
    Les deux parties contractantes s’engagent à coopérer pleinement et entièrement avec la Commission mixte susmentionnée pendant qu’elle remplira ses fonctions.
    Les biens appartenant aux personnes physiques et juridiques de l’autre partie contractante ne seront pas restitués.
    Seront reconnues comme russes, ukrainiennes et biélorusses les sociétés par actions et toutes les autres sociétés dont la majorité des actions et des parts, présentées à la dernière Assemblée générale des actionnaires avant l’évacuation de Pologne en Russie ou en Ukraine, appartenaient à des citoyens russes, ukrainiens et blanc-ruthènes.
    Seront reconnues comme polonaises les sociétés par actions et toutes les autres sociétés dont La majorité des actions et parts présentées à la dernière assemblée générale des actionnaires avant l’évacuation de Russie et d’Ukraine en Pologne appartenaient à des citoyens polonais.
    La nationalité des actionnaires sera déterminée en vertu du présent traité.
    La Pologne assume la responsabilité de toutes les réclamations d’autres États vis-à-vis de la Russie et de l’Ukraine qui pourraient être formulées en raison de la restitution à la Pologne de biens appartenant aux citoyens ou aux personnes juridiques et physiques de ces États ; en même temps, la Russie et l’Ukraine se réservent le droit de recours, à ce titre, contre la Pologne.
  8. Toutes les requêtes de restitution de biens doivent être adressées à la Commission mixte, dans le délai d’un an à partir de la ratification du présent traité ; après l’expiration de ce délai, aucune requête ne sera accueillie par l’État restituant.
    La décision de la Commission mixte de restitution devra être rendue dans un délai de trois mois à partir du jour où la requête lui aura été adressée ; la restitution du bien devra être effectuée dans un délai de six mois à partir du jour où la Commission mixte de restitution aura pris sa décision ; le fait que les délais prévus pour la décision et pour la restitution n’auront pas été respectés ne saurait exempter l’État restituant du devoir de restituer le bien qui aurait été réclamé dans le délai prévu.

ART. 16 –

  1. La Russie et l’Ukraine s’engagent à régler avec la Pologne les comptes concernant les fonds et capitaux légués ou donnés par des personnes physiques et juridiques polonaises, lesquels, en vertu des prescriptions en vigueur, se trouvaient en dépôt ou étaient portés en compte dans les caisses de l’État ou dans les institutions de crédit de l’ancien Empire russe.
  2. La Russie et l’Ukraine s’engagent à régler avec la Pologne les comptes concernant les capitaux des institutions publiques polonaises, lesquels, en vertu des prescriptions en vigueur, se trouvent page 15 avaient en dépôt ou étaient portés en compte dans les caisses de l’État ou dans les institutions de crédit de l’ancien Empire russe.
  3. La Russie et l’Ukraine s’engagent à régler avec la Pologne les comptes concernant les biens et capitaux d’origine polonaise pris en gestion par le gouvernement russe, qui ont été liquidés ou fusionnés dans les sommes du Trésor, et qui avaient appartenu à des institutions et sociétés scientifiques, religieuses et des sociétés de bienfaisance, ainsi que les comptes concernant les biens et capitaux destinés à l’entretien des églises et du clergé.
  4. La Russie et l’Ukraine s’engagent à régler avec la Pologne les comptes des fonds et capitaux spéciaux, ainsi que les comptes des capitaux de l’État destinés à l’Assistance publique, lesquels se trouvaient gérés par des administrations particulières et qui, en raison de leur origine et de leur destination, partiellement ou entièrement, étaient liés aux territoires ou appartenaient aux citoyens de la République polonaise.
  5. Les deux parties contractantes sont convenues de fixer le 1er janvier (vieux style) 1916 comme date d’établissement du règlement de comptes prévu aux §§ 1, 2, 3 et 4 du présent article.
  6. Au fur et à mesure que seront effectués les règlements de comptes concernant les capitaux ayant des comptes avec le Trésor de l’État, il sera procédé au préalable à la liquidation de ces comptes ; les sommes assignées par le Trésor de l’État en vue d’augmenter ces capitaux ne seront pas considérées comme une dette des capitaux vis-à-vis du Trésor.
    La Russie et l’Ukraine s’engagent, au fur et à mesure que seront terminés les règlements de comptes prévus aux §§ 1, 2, 3 et 4 du présent article, à remettre respectivement à la Pologne les biens, les capitaux et les soldes en espèces.
  7. Tout en procédant aux règlements de comptes concernant les fonds et capitaux qui se trouvaient en dépôt au Trésor, ou qui étaient déposés dans des institutions de l’État ou à des institutions privées de l’ancien Empire russe, la Russie et l’Ukraine s’engagent à prendre en considération, en faveur de la Pologne, la perte d’une partie de la capacité d’achat de l’unité monétaire russe (papier-monnaie) à partir du 1er octobre 1915 jusqu’au jour où seront terminés les règlements de comptes. En procédant aux règlements de comptes concernant les fonds et capitaux spéciaux qui se trouvaient en la possession de services particuliers ou qui auraient été fusionnés avec les fonds du trésor de l’ancien Empire russe, il ne sera pas tenu compte du changement de la capacité d’achat de l’unité monétaire.
  8. En procédant aux règlements de compte définitifs concernant les capitaux spéciaux, les fonds et les biens, il sera restitué à la Pologne tout bien mobilier, pour autant qu’il se trouvera en la possession des Gouvernements de la Russie et de l’Ukraine. Au cas où il serait démontré que ce bien a été liquidé par les Gouvernements, il sera restitué en valeur équivalente ; cette dernière stipulation ne concerne pas les valeurs russes.
    Tous ces règlements de comptes seront opérés par la Commission mixte des règlements de compte prévue à l’art. 18 du présent Traité.

ART. 17 –

  1. La Russie et l’Ukraine s’engagent à effectuer avec la Pologne les règlements de comptes concernant les dépôts et cautions versés par les personnes physiques et juridiques polonaises aux institutions de crédit de l’Etat, russes et ukrainiennes, nationalisées ou liquidées, ainsi qu’aux institutions et caisses de l’Etat.
    En payant les sommes dues, à ce sujet, la Russie et l’Ukraine reconnaîtront aux personnes juridiques et physiques polonaises tous les droits qui, en temps voulu, auront été reconnus aux personnes physiques et juridiques russes et ukrainiennes.
    En ce qui concerne les personnes physiques, la Russie et l’Ukraine, en procédant aux règlements de comptes sus-mentionnés, prendront en considération, en leur faveur, la perte d’une partie de la capacité d’achat de l’unité monétaire russe, à partir du 1er octobre 1915 jusqu’au jour où ces règlements de compte seront terminés.
  2. La Commission mixte des règlements de comptes prévue à l’article 18 du présent Traité sera chargée de résoudre les questions concernant le règlement des rapports privés et juridiques entre les personnes physiques et juridiques des Etats contractants et de trancher les questions de page 16 règlement, basées sur les titres juridiques des réclamations des personnes physiques et juridiques adressées au Gouvernement et aux institutions d’Etat de la partie adverse, et inversement, pour autant que ces questions ne seront pas résolues par le présent Traité.
    Le présent paragraphe concerne les situations légales en existence avant la signature du présent traité.

ART. 18 –

  1. A l’effet de procéder aux règlements de comptes prévus aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent Traité et d’établir les principes de ces règlements dans les cas non prévus par le présent Traité, ainsi que pour fixer le montant, la manière et les termes des paiements résultant des règlements de comptes sus-mentionnés, il sera créé, dans un délai de six semaines à partir de la ratification du présent Traité, une Commission mixte de règlement de comptes composée de cinq représentants de chaque Partie et du nombre indispensable d’experts, avec siège à Varsovie.
  2. A moins de disposition contraire du présent Traité, le 1er octobre (nouveau style) 1915 sera reconnu comme date à partir de laquelle devront être effectués tous les règlements de comptes.
  3. Tous les règlements de comptes concernant des valeurs réelles seront établis en roubles-or russes ; dans tous les autres cas, les règlements de comptes seront effectués conformément aux principes prévus aux articles 16 et 17 du présent Traité.

ART. 19 –
La Russie et l’Ukraine déchargent la Pologne de toute responsabilité pour les dettes et engagements, de quelque nature qu’ils soient, de l’ancien Empire russe, entre autres pour les engagements contractés en raison de l’émission de papier-monnaie, de bons de caisse, d’obligations, séries (etc.) et certificats du Trésor russe, pour les dettes extérieures et intérieures de l’ancien Empire russe, pour les garanties accordées à toutes les institutions et entreprises, quelles qu’elles soient, ainsi que pour les dettes de garantie de ces dernières, etc., à l’exclusion des garanties consenties aux institutions et aux entreprises sur le territoire polonais.

ART. 20 –
La Russie et l’Ukraine s’engagent, conformément au principe de la nation la plus favorisée, à reconnaitre automatiquement, sans convention spéciale, à la Pologne, à ses citoyens et personnes juridiques, tous les droits, privilèges et faveurs analogues concernant la restitution des biens et l’indemnisation pour les dommages subis durant la révolution et la guerre civile en Russie et en Ukraine, qui, directement ou indirectement, ont été ou seront reconnus par celles-ci à un tiers État quelconque, aux citoyens et aux personnes juridiques de cet État.
Dans les cas prévus à l’alinéa 1 du présent article, la Russie et l’Ukraine reconnaîtront la validité non seulement des documents originaux confirmant les droits de possession des personnes physiques et juridiques polonaises, mais aussi des documents qui seront délivrés par les Commissions mixtes prévues aux articles 15 et 18 du présent Traité.

ART. 21 –
Les deux Parties contractantes s’engagent, dans un délai de six semaines au plus tard, à partir de la ratification du présent Traité, à entrer en négociations au sujet d’une Convention commerciale et d’une Convention concernant l’échange par compensation de marchandises ; d’entamer, aussi vite que possible, des pourparlers en vue de conclure des conventions consulaire, postale, télégraphique, ferroviaire, sanitaire, vétérinaire et une Convention en vue d’améliorer les voies navigables Dniepr-Vistule et Dniepr-Dzwina.page 17

ART. 22 –
Jusqu’au moment de la conclusion des conventions commerciale et ferroviaire, les deux Parties contractantes s’engagent à laisser passer les marchandises en transit aux conditions ci-après :

  1. Les principes du présent article devront servir de base à la future Convention en ce qui concerne le transit.
  2. Les deux Parties contractantes s’accordent réciproquement le libre transit des marchandises par toutes les voies ferrées et fluviales ouvertes au transit.
    Le transport des marchandises en transit sera effectué conformément aux prescriptions établies par chaque Etat contractant, en ce qui regarde le mouvement par les voies ferrées comme par les voies fluviales, en tenant compte de la capacité de transport de ces voies et des besoins de la circulation intérieure.
  3. Par l’expression « libre transit de marchandises », les deux Parties contractantes entendent que les marchandises transportées de Russie et d’Ukraine ou en Russie et en Ukraine à travers la Pologne, ainsi que de Pologne ou en Pologne à travers la Russie et l’Ukraine, ne seront frappées d’aucun droit de douane et de transit ni d’autre taxe à titre de transit, que ces marchandises passent directement par le territoire d’une des Parties contractantes ou qu’elles soient déchargées, gardées provisoirement en dépôt ou rechargées pour être expédiées plus loin sous réserve d’exécuter ces opérations aux entrepôts se trouvant sous le contrôle des autorités douanières du pays à travers lequel ces marchandises passent en transit.
    La Pologne se réserve la liberté de régler les conditions du transit des marchandises d’origine allemande ou autrichienne importées d’Allemagne ou d’Autriche, à travers la Pologne à destination de la Russie et de l’Ukraine.
  4. Le transit des objets destinés à l’armement et à l’équipement militaire et des articles militaires est interdit.
    Cette limitation ne s’étend pas aux objets qui, bien qu’articles militaires, ne sont pas destinés à des buts militaires. Pour pouvoir transporter lesdits objets, il sera exigé une déclaration du Gouvernement intéressé, qu’ils ne seront pas employés comme matériel de guerre.
    Des dérogations seront également admises en ce qui concerne les marchandises auxquelles auraient pu être appliquées des mesures prohibitives spéciales en vue de la sauvegarde de la santé publique, de la lutte contre les épidémies et les maladies des végétaux.
  5. Les marchandises d’un autre Etat, transportées en transit, par le territoire d’une des Parties Contractantes, ne seront pas soumises, à leur entrée sur le territoire de l’autre Partie, à des droits différents ou plus élevés que ceux payés pour les mêmes marchandises venant directement du pays d’origine.
  6. Les tarifs, les taxes et autres droits pour le transport des marchandises en transit ne sauraient être supérieurs à ceux qui sont perçus pour le transport local des mêmes marchandises par la même voie et dans la même direction.
    Tant que les tarifs et les taxes et autres droits ne seront pas perçus pour le transport des marchandises locales en Russie et en Ukraine, le prix de transport des marchandises acheminées en transit de ou vers la Pologne, à travers la Russie et l’Ukraine, ne pourra être plus élevé que le prix de transport établi pour le transport en transit des marchandises de l’État le plus favorisé.
  7. Étant donnée la nécessité d’organiser convenablement les gares frontières aux points de jonction des voies ferrées des deux Parties contractantes, on désigne provisoirement pour le mouvement en transit de Russie et d’Ukraine à travers la Pologne et inversément, de Pologne à travers la Russie et l’Ukraine, les gares d’expéditions, sur les secteurs Baranowicze-Minsk et Rowno-Szepietowka, c’est-à-dire sur le territoire de la Ruthénie Blanche et de l’Ukraine pour recevoir les marchandises venant de l’Ouest – la gare de Minsk (jusqu’au moment où sera installée à cet effet la gare de Niegoreloje) et la gare de Szepietowka (jusqu’au moment où sera installée la gare de Krywin), et sur le territoire de la Pologne, pour recevoir les marchandises venant de l’Est, les gares de Stolbce et Zdolbunowo.
    La réglementation et les conditions du mouvement en transit seront fixées par la convention ferroviaire qui devra être conclue entre les deux Parties contractantes, après la ratification du présent Traité.page 18
    En même temps, les Parties contractantes prendront les mesures nécessaires afin d’affecter aussi vite que possible les autres voies au mouvement en transit, sous réserve que les points de jonction des voies ferrées seront établis par des accords spéciaux.
    Toutes les gares-frontières qui sont ou seront ouvertes aux communications internationales serviront, pour les marchandises en transit, de point d’expédition aux frontières des deux parties avec les autres États.
    Pour recharger les marchandises en transit, acheminées par la voie fluviale, Pinsk ou le point de croisement de Prypet seront désignés comme points de rechargement ; à cet effet, une ligne de chemin de fer devra être construite de ce point jusqu’au port, afin de pouvoir y amener des wagons en vue du rechargement.

ART. 23 –
La Russie et l’Ukraine déclarent que tous les engagements pris par elles à l’égard de la Pologne, ainsi que tous les droits acquis par elles en vertu du présent Traité, s’appliquent à tous les territoires situés à l’est de la frontière de l’État désignée par l’article 11 du présent Traité, lesquels faisaient partie de l’ancien Empire russe et étaient représentés par la Russie et l’Ukraine au moment de la conclusion du présent Traité.
Tous les droits et engagements stipulés ci-dessus s’étendent expressément à la Ruthénie Blanche et à ses citoyens.

ART. 24 –
Immédiatement après la ratification du présent Traité, les relations diplomatiques seront reprises entre les deux Parties contractantes.

ART. 25 –
Le présent Traité est rédigé en polonais, russe et ukrainien, en trois originaux. Pour l’interprétation du Traité, les trois textes seront considérés comme authentiques.

ART. 26 –
Le présent Traité sera ratifié et entrera en vigueur dès l’échange des protocoles de ratification, à moins de dispositions contraires au Traité ou aux annexes. La ratification du présent Traité aura lieu dans un délai de trente jours à partir de sa signature ; l’échange des protocoles de ratification aura lieu à Minsk, dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la signature du présent Traité.
Partout où, dans le présent Traité ou dans ses annexes, le moment de ratification du présent Traité est désigné comme délai, on devra comprendre par là le moment de l’échange des protocoles de ratification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont personnellement signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux. Fait et signé à Riga, le dix-huit mars mil neuf cent vingt-et-un.

(L.S.) Jean DABSKI.
(L.S.) Stanislas KAUZIK. (L.S.) Epovarp LECHOWICZ. (L.S.) Henri STRASBURGER. (L.S.) Leon WASILEWSKI. (L.S.) A. JOFFE.
(L.S.) GANETSKI.
(L.S.) E. KVIRING.
(L.S.) G. KOTCHOUBINSKI. (L.S.) OBOLENSKI. page 19

ANNEXE N° 2 AU TRAITÉ DE PAIX.

En vue de faciliter l’exécution du § 7 de l’article 6 du Traité de Paix, les deux parties contractantes ont convenu d’appliquer aux biens que les optants ont le droit d’emporter avec eux, les règles suivantes .

Le poids des bagages, sans compter les bagages à main, ne devra pas dépasser 10 pounds par personne. En ce qui concerne les objets dont l’exportation est interdite, il sera permis aux optants d’emporter avec eux :

  1. De la Russie et de l’Ukraine, une somme maximale de 100 000 roubles en papier-monnaie de toutes les émissions, et de la Pologne 200 000 marks polonais pour chaque optant. Pour pouvoir exporter une somme supérieure, il y aura lieu d’obtenir une permission spéciale.
  2. Des objets en or ou en platine, dont chacun ne dépasse pas le poids de 25 zolotniks, des objets manufacturés avec de l’or ou du platine, dont le poids total n’est pas supérieur à 25 zolotniks et des objets manufacturés avec de l’argent dont le poids ne dépasse pas 5 pounds pour chaque personne.
    Les montres en or et en argent avec la chaîne, les alliances et les porte-monnaie en argent pour dames, dont chaque personne adulte aura le droit d’exporter une unité, ne seront pas compris dans le poids maximum fixé dans le présent paragraphe.
  3. Pierreries (diamants, brillants, saphirs, émeraudes et rubis) dont le poids total ne dépasse pas un carat. La même règle sera appliquée aux perles.
  4. Les objets indispensables à l’exercice d’une profession pour les ouvriers, artisans, ouvriers agricoles, médecins, artistes, savants, etc., lorsqu’ils dépasseront le poids maximum fixé plus haut, devront être accompagnés d’une déclaration spéciale dans chaque cas.
    Une machine à coudre par famille.
  5. Meubles entiers, équipages, chariots et traîneaux, animaux vivants, machines, pièces de machines, instruments, appareils de physique, appareils chirurgicaux et instruments de musique lourds, si l’optant regagne son pays par la route. Provisoirement, les objets cités ne seront pas acceptés par les chemins de fer et les bateaux, excepté dans les cas visés au § 4 de la présente annexe.
  6. Des objets isolés qui possèdent une valeur artistique, ou des antiquités qui ne font pas partie d’une collection, s’ils constituent des souvenirs de famille.
  7. Des produits alimentaires (20 pounds au maximum par personne), un maximum de 8 pounds de farine ou de pain, 5 pounds de viande, 3 pounds de produits lactés et 4 pounds d’autres produits alimentaires, dont Une livre de sucre et un quart de livre de thé au maximum.
  8. Tabac : 500 cigarettes au maximum ou 1 livre de tabac par personne au-dessus de 18 ans.
  9. Un pain de savon de toilette par personne et une livre de savon par famille.
  10. Des imprimés, actes, documents, photographies et des papiers de toute espèce, s’ils sont accompagnés d’une note déclarant qu’ils ont été examinés par les autorités compétentes.
  11. Etoffes, objets en cuir et en peau, objets de quincaillerie et autres destinés à l’usage personnel et non au commerce.
  12. Valeurs étrangères sur autorisation spéciale.
  13. Titres de rente, coupons de dividende et obligations russes, y compris les valeurs émises par les sociétés par actions et autres sociétés établies en Russie et Ukraine, seulement sur autorisation spéciale, de même que les traites, factures de transport et warrants.
  14. Galeries de peinture et collections sur autorisation spéciale.

ANNEXE N° 3 AU TRAITÉ DE PAIX.
INSTRUCTIONS EN VUE DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 11 DU TRAITÉ DE PAIX.

  1. La Commission spéciale mixte, prévue au paragraphe 15 de l’article 11 du Traité de Paix, pourra ouvrir un bureau à Varsovie, pour les travaux qu’elle aura à effectuer en Pologne. page 20
  2. Toutes les demandes en restitution d’archives et d’objets de valeur artistique, littéraire ou scientifique, devront être soumises à la Commission, dans un délai d’une année à partir de l’institution de la Commission.
    La remise des archives et objets de valeur historique au point de vue national devra être effectuée dans un délai de deux ans à partir du jour où la Commission aura été créée. La décision de la Commission devra être prise dans un délai de six mois à dater du jour du dépôt de la demande et la remise des objets devra être effectuée dans un délai de six mois à dater du jour où la décision aura été prise. L’expiration de ces deux derniers délais ne libère pas le gouvernement, qui demeure astreint à restituer ces objets, si la demande de restitution a été présentée en temps voulu.
    En cas de découverte ultérieure d’objets dont la présence n’aurait pas été connue en temps opportun, par suite de négligence des autorités dans l’exécution des décisions de la Commission, le gouvernement intéressé pourra réclamer la restitution de ces objets, malgré l’expiration des délais fixés.
  3. Pour effectuer la remise des objets au gouvernement qui y a droit, la Commission fera constater, par l’intermédiaire des autorités publiques compétentes, l’endroit où ces objets se trouvent, leur quantité et leur condition, en utilisant tous les documents qui peuvent l’aider, tels que : reçus, catalogues, inventaires, listes, répertoires, dossiers, etc.
    En cas de besoin, la Commission pourra envoyer dans les différentes institutions ses représentants qui, de concert avec les représentants de l’institution et sur la foi des documents mentionnés plus haut, identifieront ces objets et noteront l’endroit où ils se trouvent.
    Jusqu’à leur remise effective, les objets à restituer resteront à l’endroit où ils se trouvent et ne pourront être transportés ailleurs, sauf en cas de nécessité absolue ; la partie intéressée devra chaque fois être avisée du transfert.
  4. La remise des archives mentionnées au § 5 de l’article II du Traité de Paix devra être effectuée d’après les règles suivantes :
    Les archives, les dossiers et les documents des institutions centrales établies en Russie pour desservir les régions appartenant à l’ancien Royaume de Pologne seront remis sans exception à la Pologne avec les index, inventaires, répertoires, etc., qui s’y rapportent.
    Parmi les archives et les dossiers appartenant à d’autres institutions, centrales, régionales ou locales, Les documents qui concernent les anciennes régions administratives qui font actuellement partie de l’État polonais ou les parties de ces régions que le Traité de Paix attribue à la Pologne, seront remis à la Pologne. Les dossiers et les documents qui se trouvent parmi les archives centrales de l’État, qui constituent des collections historiques, ne seront pas remis ; la partie intéressée pourra cependant demander que des copies authentiques des documents qui la concernent lui soient fournies aux frais de l’État qui détient ces documents.
    En cas de division, comme conséquence du Traité de Paix, des anciennes unités administratives nobiliaires, judiciaires et ecclésiastiques, leurs archives seront partagées d’après les principes suivants : les archives resteront dans leurs anciens centres ; les dossiers concernant les unités subordonnées seront remis à la partie à laquelle cette unité appartient ; par exemple, dans le cas du partage d’un gouvernement ou d’une unité administrative inférieure, les archives du gouvernement ou les archives de l’unité inférieure resteront là où elles se trouvent, et l’on n’en extraira que les dossiers qui concernent l’unité administrative subordonnée, c’est-à-dire les districts, les communes et autres unités administratives, qui seront remis à la partie dont le territoire comprend l’unité administrative en question.
    Les pièces isolées appartenant aux actes et aux archives, par exemple des livres, cahiers ou fascicules isolés, ne peuvent pas être divisées ou déchirées en vue de partage.
    Ces pièces indivisibles seront remises à la partie la plus intéressée, et l’autre partie, si elle y est aussi intéressée, aura droit à une copie certifiée conforme, et établie à ses propres frais. Ces livres, cahiers et fascicules ne pourront être détruits ou déplacés qu’après avis transmis à l’autre partie.
  5. Tous les objets remis conformément à l’article 11 du Traité de Paix devront être emballés et expédiés aux gares frontières, d’après les instructions de la Commission. La remise à l’autre partie s’effectuera au lieu de l’emballage, et un procès-verbal de remise et d’acceptation sera rédigé en deux exemplaires. La Commission devra prendre les mesures nécessaires pour que les objets parviennent sans dommages aux gares frontières.
    À la frontière, une inspection des emballages aura lieu ; si l’emballage (scellés, etc.) est intact, il sera dressé procès-verbal à cet effet. Si l’emballage est endommagé, ou si les scellés sont rompus, on pourra procéder à la révision du contenu. Après la remise des objets transportés à une gare frontière, les Objets transportés passeront sous la responsabilité de l’État qui les a reçus.
  6. Les autres détails relatifs à l’application de l’article 11 du Traité de Paix et de la présente instruction devront être fixés par la Commission elle-même.page 21

ANNEXE N° 4 AU TRAITE DE PAIX.

PREMIÈRE PARTIE.

  1. Conformément au § 1 de l’art. 14 du Traité de Paix, la Russie et l’Ukraine remettront à la Pologne, en nature ou en équivalents, 300 locomotives, 260 wagons de voyageurs et 8100 wagons de marchandises, en plus du matériel roulant des lignes à écartements larges appartenant aux réseaux russo-ukrainiens, et qui se trouve actuellement en Pologne : 255 locomotives, 435 wagons de voyageurs et 8859 wagons de marchandises.
    La valeur totale du matériel roulant à restituer à la Pologne est fixée à la somme de 13,149,000 roubles or.
    La valeur totale de tout autre matériel de chemin de fer, à l’exclusion du matériel roulant, qui sera restitué à la Pologne, en nature ou en équivalent, est fixée à la somme de 5,096,000 roubles or.
  2. De ce matériel de chemin de fer, la Russie et l’Ukraine s’engagent à restituer à la Pologne en nature :
    a) Le matériel roulant des lignes à voie européenne normale qui se trouve sur les réseaux russo-ukrainiens et qui n’a pas été adapté aux lignes à écartement large, à l’exclusion des unités déjà rayées de l’inventaire ou qui ne sont pas réparables, en raison de leur très mauvais état.
    b) Tout autre matériel de chemin de fer, à l’exclusion du matériel roulant, désigné par la Commission mixte de restitution, conformément aux indications du Ministère des chemins de fer de la Pologne et aux données fournies par le Commissariat national russe des communications, dans la mesure où la Pologne le réclamera, et la Russie et l’Ukraine seront en état de le restituer.
    c) Les archives, dessins et modèles des chemins de fer qui appartiennent à la Pologne, dans la mesure où ils ont été conservés, et ne sont pas nécessaires à la Russie et l’Ukraine. Dans le cas où il serait impossible de remettre l’original du document, la Pologne aura le droit d’en réclamer une copie à ses frais.
  3. La valeur du matériel roulant, restitué en nature, à décompter de la somme indiquée au deuxième alinéa de l’article 1 de la première partie de la présente annexe, sera évaluée conformément aux règles suivantes :
    a) L’évaluation du prix du matériel roulant qui sera restitué en nature, sera faite séparément pour chaque groupe du même genre, et indépendamment du nombre d’unités qui le constituent, d’après les règles établies pour l’estimation de la valeur générale du matériel roulant du même genre (article 1 de la deuxième partie de la présente Annexe). b) La quantité du matériel roulant nécessitant des réparations ne devra pas s’élever a plus de 50%, pour les locomotives, 35 %) pour les wagons de voyageurs, et 20 %) pour les wagons de marchandises, par rapport à la quantité totale du matériel roulant restitué.
    Si la quantité du matériel roulant nécessitant des réparations est supérieure au pourcentage ci-dessus, la Russie et l’Ukraine pourront à leur gré et à leur frais, réparer ce matériel, dans le délai fixé par l’article 3 de la deuxième partie de la présente Annexe.
    c) Le matériel roulant détérioré, parmi le matériel à restituer en nature, en excédent sur le pourcentage fixé au § b du présent article, sera payé par la Russie et l’Ukraine à la Pologne, conformément aux règles fixées à l’article 4 de la deuxième partie de la présente Annexe.
    Dans le cas où la proportion du matériel roulant en bon état qui sera rendu à la Pologne, serait, à la suite de réparations effectuées en Russie et en Ukraine, supérieure à celle fixée au § b du présent article, la Pologne paiera à la Russie et à l’Ukraine les frais de ces réparations, conformément aux mêmes règles.
  4. La valeur de tout autre matériel de chemin de fer, à l’exception du matériel roulant, qui sera restitué à la Pologne en nature, sera fixée par la Commission mixte de restitution, sur la base des prix d’inventaire d’avant-guerre. La somme ainsi obtenue sera décomptée de la somme indiquée au troisième alinéa de l’article 1 de la première partie de la présente Annexe.page 22 164 Société des Nations — Recueil des Traités. 1921

DEUXIÈME PARTIE.

  1. La valeur du matériel roulant à restituer sera calculée de la manière suivante :
    a) Locomotive — d’après la formule :

X = m/A (A-B) + n

X = valeur de la locomotive à chercher ;
A = durée moyenne du service des locomotives, de 39,5 années pour celles qui ne se trouvent pas dans l’inventaire ;
B = âge moyen des locomotives à la date du 1er janvier 1921 ;
m = prix de la locomotive d’après l’inventaire ;
n = prix des pièces de la locomotive après démontage, fixé à 15 % du prix d’inventaire ;
b) Wagons de voyageurs — à 65 % de leur prix d’inventaire ;
c) Wagons de marchandises — à 70 % de leur prix d’inventaire.

La proportion des différentes catégories de réparations dont aura besoin la partie détériorée du matériel roulant à restituer ne devra pas dépasser :

a) pour les locomotives :
nécessitant de grosses réparations : 30 % nécessitant une réparation qui entraîne une opération de levage : 30 %
nécessitant une réparation courante : 40 %

b) pour les wagons de voyageurs : nécessitant de grosses réparations : 35 %
nécessitant une réparation moyenne : 35 % nécessitant une réparation courante : 30 %

c) pour les wagons de marchandises :
nécessitant la révision courante ou de grosses réparations : 60 %
nécessitant une réparation courante : 40 %

Le matériel courant ayant besoin d’une réparation accidentelle sera rangé dans l’une des catégories ci-dessus, selon l’importance de la détérioration.

  1. Les délais dans lesquels devront être achevées dans les ateliers russes et ukrainiens, les réparations que subira le matériel roulant à restituer, sont fixés comme suit, à dater du jour où le procès-verbal d’inspection du matériel roulant aura été signé :

a) locomotives :
nécessitant de grosses réparations : 10 mois
nécessitant une réparation qui entraîne une opération de levage : 3 mois
nécessitant une réparation courante : 10 jours
b) wagons de voyageurs :
nécessitant de grosses réparations : 8 mois
nécessitant une réparation moyenne : 4 mois
nécessitant une réparation courante : 10 jours
c) wagons de marchandises : nécessitant la révision courante ou de grosses réparations : 3 mois
nécessitant une réparation courante : 10 jours

  1. Les frais de réparations seront établis de la manière suivante :
    a) locomotives :
    nécessitant de grosses réparations : 24 % du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation qui entraîne une opération de levage : 30 % du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation courante : 20 roubles-or ;page 23
    b) wagons de voyageurs :
    nécessitant de grosses réparations : 24% du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation moyenne : 14% du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation courante : 10 roubles-or ;
    c) wagons de marchandises :
    nécessitant une révision courante ou de grosses réparations : 7,5% du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation courante : 6 roubles-or.

Le matériel roulant nécessitant une réparation accidentelle sera classé dans l’une des catégories ci-dessus ou évalué séparément en fonction des prix de 1914.

  1. Si l’on constate dans les locomotives restituées à la Pologne l’absence de pièces principales de la machine (châssis, cylindres, etc.) et l’absence plus ou moins complète de pièces secondaires (instruments, armature, etc.), la Russie et l’Ukraine paieront à la Pologne le prix de ces pièces en 1914, après avoir prélevé 5% des frais occasionnés par les réparations de toutes les locomotives qui seront restituées.
  2. L’usure du matériel roulant des lignes à écartement large qui sera restitué à la Pologne en équivalence représente une valeur de 120 000 roubles-or qui sera déduite du montant indiqué au deuxième alinéa de l’article premier de la première partie de la présente annexe.

TROISIEME PARTIE.

  1. Compte tenu de la baisse de la valeur d’achat de l’or, les sommes en roubles-or résultant des stipulations des articles précédents devront être augmentées de 60%.
  2. Le matériel roulant d’un district à restituer en nature sera regroupé en certains points où il sera examiné par les représentants de la Commission mixte de restitution, de la manière qu’ils jugeront nécessaire, sans exiger cependant de trop grands efforts de la part des ateliers locaux. Ensuite, la Commission classera le matériel roulant dans les différentes catégories mentionnées ci-dessus, évaluera, si elle le juge nécessaire, les frais de réparations en fonction des prix de 1914 et dressera un procès-verbal de réception où elle indiquera la catégorie, les frais de réparation et le prix des pièces dont on aura constaté l’absence.
    Une fois cette tâche accomplie, elle enverra le matériel roulant ainsi désigné aux gares frontières où il sera remis à la Pologne. À ces gares, il ne sera pas rédigé de nouveau procès-verbal ; on examinera simplement si l’état et le nombre du matériel roulant correspondent aux indications contenues dans le Procès-verbal de réception.
  3. En principe, le matériel roulant restitué à la Pologne devra être expédié aux gares frontières avec toutes les pièces nécessaires pour qu’il puisse être mis sur rail. Si la partie russo-ukrainienne de la Commission mixte de restitution constate cependant, après que l’administration locale de chemin de fer aura examiné les indications de la partie polonaise de la Commission mixte de restitution au sujet de l’endroit où ces pièces se trouvent, que les pièces en question ont été égarées, le matériel roulant sera remis sans ces pièces.
  4. Tous les comptes résultant de l’état du matériel roulant restitué seront établis en bloc et non séparément pour chaque groupe remis.

QUATRIEME PARTIE.
Le matériel roulant et autre matériel de chemin de fer appartenant à des compagnies privées et le matériel roulant appartenant à des personnes privées, juridiques et physiques en Pologne, qui aurait été évacué du territoire de la Pologne en Russie ou dans l’Ukraine, sera restitué conformément aux dispositions de l’article 15 du Traité de Paix, les dispositions de l’article 14 du Traité de Paix et de la présente annexe ne s’appliquant pas à ce matériel.page 24

ANNEXE N° 5 AU TRAITÉ DE PAIX.

PROTOCOLE COMPLÉMENTAIRE À L’ARTICLE 2 DU TRAITÉ DE PAIX ENTRE LA POLOGNE, LA RUSSIE ET L’UKRAINE.

Pour développer et compléter l’article 2 du Traité de Paix, les deux parties contractantes ont convenu de ce qui suit :

  1. L’obligation des deux parties de s’accorder mutuellement le droit de libre navigation et de libre flottage, avec l’utilisation des chemins de halage sur la partie de la Dwina qui sert de frontière, entrera en vigueur à dater de la signature du Traité de paix.
  2. La Pologne accordera à la Russie, à l’Ukraine et à la Russie Blanche, les mêmes privilèges sur la partie de la Dwina qui sert de frontière entre la Pologne et la Lettonie.
  3. Sans le consentement spécial de l’autre partie, il ne sera pas permis à l’une partie contractante d’entreprendre, sur les bords ou dans le voisinage de la rivière, des travaux ou d’ériger des constructions hydrauliques qui pourraient avoir pour effet de détériorer les voies navigables sur le territoire de l’autre partie contractante. La même règle sera appliquée à toute construction qui élèverait le niveau de l’eau au-delà de la frontière de l’État.
  4. Si, dans le lit des rivières servant de frontière ou utilisées en commun comme voies fluviales, il se forme des barrages naturels qui empêchent la navigation, le flottage ou le libre cours de l’eau, chacune des deux parties s’engage à enlever ces barrages sur la demande de l’autre partie. Un accord préalable fixera et répartira entre les parties intéressées les frais des travaux de déblaiement.
  5. La question de l’endiguement des rivières qui servent de frontière fera l’objet d’un accord entre les deux États.
  6. La construction des canaux de drainage aux bords d’une rivière qui sert de frontière, sera autorisée dans la mesure où ces travaux ne porteront pas préjudice à l’autre partie.
    Le présent Protocole forme partie intégrale du Traité de Paix ; il est obligatoire, au même titre que ce dernier, et il entrera en vigueur au moment de la signature du Traité de Paix.
    En foi de quoi les Plénipotentiaires des parties contractantes ont signé le présent Protocole.

Riga, le 18 mars 1921.
(L.S.) Jean DABSKI.
(L.S.) Sranisras KAUZIK.
(L.S.) Epovarp LECHOWICZ. (L.S.) Henri STRASBURGER. (L.S.) Lion WASILEWSKI, (L.S.) A. JOFFE.
(L.S.) GANETSKI.
(L.S.) EF. KVIRING.
(L.S.) G. KOTCHOUBINSKI. (L.S.) OBOLENSKI.page 25

Le texte du traité est publié in

| 1,9 Mo R. T. S. D. N., vol. VI, n° 149, p. 122

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral, mise en ligne)

Sabrine Dhahri (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1920, 14 octobre, Traité de Dorpat.

Traité de Dorpat, 14 octobre 1920

entre la Finlande et la Russie

Le Traité de Dorpat vient apaiser les tensions entre la Russie et la Finlande liées aux nombreux enjeux de l’indépendance de la Finlande du 6 décembre 1917.

Durant la Première Guerre mondiale (1914-1918) a lieu la Révolution russe de 1917. La Russie, sous l’autorité du tsar Nicolas II, est gravement affectée par les répercussions économiques et sociales du conflit. Les lourdes pertes militaires et les pénuries alimentaires entraînent un mécontentement généralisé, poussant Nicolas II à abdiquer en mars 1917.

Un gouvernement provisoire est alors mis en place, mais il ne parvient pas à stabiliser la situation. En novembre 1917, les bolcheviks, dirigés par Lénine, renversent ce gouvernement lors de la Révolution d’Octobre, consolidant leur pouvoir. Cela déclenche la guerre civile russe, opposant les bolcheviks aux forces antibolcheviques, qui se prolonge jusqu’en 1922.

Dans ce climat de chaos, de nombreux mouvements indépendantistes émergent, notamment en Finlande, qui déclare son indépendance le 6 décembre 1917. Cependant, des tensions persistent entre la Finlande et la Russie soviétique, principalement autour des frontières. Le Traité de Dorpat, signé le 14 octobre 1920, vise à apaiser ces tensions en établissant des frontières claires et en reconnaissant l’indépendance de la Finlande, contribuant à stabiliser les relations entre les deux pays.

FINLANDE ET GOUVERNEMENT DES SOVIETS DE RUSSIE Traité de Paix (avec déclarations et protocoles qui s’y rapportent), signé à Dorpat le 14 octobre 1920.

page 2 MOI KAARLO JUHO STAHLBERG,PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,

Je certifie et reconnais par la présente :

LES PLENIPOTENTIAIRES DESIGNES PAR MOI ET CEUX NOMMES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DES SOVIETS DE RUSSIE ONT SIGNE LE 14 OCTOBRE 1920, DANS LA VILLE DE DORPAT, UN TRAITE DE PAIX ENTRE LA FINLANDE ET LA RUSSIE CONCU EN CES TERMES : 

Le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie, considérant que la Finlande , en 1917, s'est proclamée Etat indépendant et que la Russie a reconnu l'indépendance et la souveraineté de l'Etat finlandais dans les frontières du Grand-Duché de Finlande, et animés du désir de mettre un terme à la guerre survenue depuis entre leurs Etats et de creer entre eux des relations pacifiques durables,ainsi que de régler définitivement la situation découlant de l'ancienne union politique entre la Finlande et la Russie, ont décidé de conclure un Traité en ce but et, à cet effet, se sont fait représenter comme suit :  

page 3 Le Gouvernement de la République de Finlande par :
M. JUHO KUSTI PAASIKIVI
M. JUHO HEIKKI VENNOLA
M. ALEXANDER FREY
M. KARL RUDOLF WALDEN
M. VÄINÖ TANNER
M. VÄINÖ VOIONMAA
M. VÄINÖ GABRIEL KIVILINNA ;

Le Gouvernement de la République Socialiste Federative des Soviets de Russie par : 

M. JEAN ANTONOVITCH BERZINE
M. PLATON MIKHAJLOVITCH KERGENTSEFF
M. NICOLAS SERGUEÏEVITCH TIKHMENEFF,

qui,après s’être rencontrés dans la ville de Dorpat et après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

ART. 1 –
A dater de la mise en vigueur de présent Traité, l’état de guerre prendra fin entre les Puissances Contractantes, et les deux Puissances s’engagent à maintenir à l’avenir, à l’égard l’une de l’autre, l’état de paix et de bon voisinage.

ART. 2 –
La frontière entre les Etats de Russie et de Finlande sera la suivante:

  1. Coupant la baie de Vaida en deux jusqu’à la pointe de la langue de terre à l’Est au fond de la dite baie (environ à 69° 57′,o de latitude Nord et à 31° 58′,5 de longitude Est); puis le long du méridien vers le Sud jusqu’à ce qu’elle coupe le système Nord des lacs (environ à 69° 55′,o de latitude);
    puis vers le Sud-Est,jusqu’au méridien situé à 32° 08′,0 de longitude (environ à 69° 51′,0 de latitude), suivant autant que possible le système des lacs de Tschervjanyja;
    puis à un point situé à 69° 46′, 0 de latitude et à 32° 06′,5 de longitude;
    puis coupant en deux l’isthme entre les deux baies des fjords de Pummanki (Bolschaja Volokovaja-Guba) et d’Oserko qui pénètrent le plus profondément dans le dit isthme, jusqu’au point qui se trouve au milieu de l’isthme entre la presqu’île de Srednij et la terre ferme ( à 69° 39′,I de latitude et à 3I° 47′,6 de longitude);
    puis en ligne droite jusqu’a la borne frontière N° 90 de Korvatunturi, située près du lac de Jaurijarvi sur l’ancienne frontière entre la Russie et la Finlande.
  2. Partant de la borne frontière N° 90 de Korvatunturi, située près du lac de Jaurijärvi, jusqu’au lac de Ladoga, puis coupant ce lac et parcourant l’Isthme Carélien le long de l’ancienne frontière entre la Russie et la Finlande jusqu’au point où la dite frontière atteint e Golfe de Finlande.

Premiere remarque. Les iles de Heinäsaaret (Ainovskie ostrova) et les îles de Kiisaaret passent à la Finlande.

Deuxième remarque. La frontière décrite dans le présent article est marquée par un tracé rouge sur les cartes annexées au présent Traité, à savoir la carte maritime russe N° 1279 et une carte de terre ferme. La délimitation des frontières mentionnées au paragraphe Ier du présent article se fera sur les lieux mêmes d’après ces cartes, en prenant en considération, partout où cela sera indispensable, les conditions naturelles. En cas de contradiction entre les cartes et le texte concernant les presqu’îles des Pêcheurs et de Srednij, la carte maritime N° 1279 fera foi ; mais pour les autres parties de la frontière le texte seul décidera.

Troisième remarque. Toutes les longitudes sont calculées de Greenwich.

ART. 3 –
Les eaux territoriales des Puissances Contractantes, dans le Golfe de Finlande, auront une largeur de quatre milles marins à partir de la côte, et dans l’archipel à partir du dernier îlot ou rocher dépassant le niveau de la mer.
Seront exceptés les points suivants :

  1. Du point où la frontière de terre ferme entre la Russie et la Finlande touche le Golfe de Finlande jusqu’au méridien du phare de___page 5___ Styrsudd, la largeur des eaux territoriales de Finlande sera d’un mille marin et demi, et la limite de ces eaux suivra au début la parallèle.
    Partant du point situé à la hauteur du méridien du phare de Styrsudd à 60°08′,9 de latitude, la limite des eaux territoriales de Finlande suivra la ligne tirée de ce point à un point situé au Sud de la pointe méridionale de Seitskär (latitude 59° 58′,8 et longitude 28° 24′,5)jusqu’au point de jonction de cette ligne et de la limite finlandaise des eaux territoriales de quatre milles marins à l’Ouest du méridien de Styrsudd.
  2. Partant d’un point situé sur le méridien qui coupe la pointe Sud de Hogland, à un mille marin au Sud de cette pointe, la limite des eaux territoriales de Finlande suivra deux lignes droites, la première tirée à 61° et la seconde à 288°, jusqu’aux points où ces lignes coupent la limite de quatre milles marins des eaux territoriales de Hogland.
  3. Autour des îles appartenant à la Finlande, mais situées en dehors de ses eaux territoriales proprement dites, la largeur des eaux territoriales sera de trois milles marins.
    Cependant, il en sera fait les exceptions suivantes : au Sud des îles de Seitskär et de Lavansaari, la limite des eaux territoriales de Finlande passera par les points suivants :
  4. latitude 60° 00′,5 et longitude 28° 31′,4
  5. latitude 59° 58′,8 et longitude 28° 24′,5
  6. latitude 59° 58′,0 et longitude 27° 55′,0
  7. latitude 59° 59′,4 et longitude 29° 52′,2;

partant d’un point situé sur le méridien de la pointe Nord de Stora Tyterskär, à trois milles marins au Nord de cette pointe, la limite des eaux territoriales de Finlande ira en ligne droite, coupant un point situé sur le méridien qui passe par la pointe Nord de Rödskär, à un mille marin au Nord de la dite pointe, jusqu’au point où la dite ligne coupe la limite de trois milles marins des eaux territoriales de Rödskär.

  1. La Finlande ne s’oppose pas et ne s’opposera pas à l’avenir à la démarcation suivante des eaux territoriales de la Russie dans la partie Est du Golfe de Finlande : le long de la limite des eaux territoriales de Finlande, partant du point où la frontière de terre ferme entre la Russie et la Finlande page 6 touche au Golfe de Finlande jusqu’au point qui sur le méridien de Styrsudd est situé à 60°08′,9 de latitude; de là jusqu’à un point situé au Sud de Seitskär à 59° 58′,8 de latitude et à 28°24′,5 de longitude ; puis jusqu’à un point situé à 59°58′,0 de latitude et à 27°55′,0 de longitude ; de là dans la direction du phare de Vigrund jusqu’au point d’intersection de la ligne ainsi tracée et de la limite générale de quatre milles marins de largeur des eaux territoriales de Russie, en suivant ensuite cette limite.

Première remarque. Les limites de toutes ces eaux territoriales sont marquées sur les cartes maritimes russes Nos 1492 et 1476 annexées au présent Traité. Dans le cas où le texte et les cartes présenteraient des contradictions, ce sont les cartes qui feront foi.

Deuxième remarque. Toutes les longitudes sont calculées de Greenwich.

ART. 4 –

Le territoire de Petschenga compris dans les limites suivantes: au Sud-Est et à l’ESt : la frontière mentionnée dans le paragraphe 1er de l’article 2 ; à l’Ouest : l’ancienne frontière entre la Russie et la Finlande, partant de la borne frontière N° 90 de Korvatunturi, située près du lac de Jaurijärvi, jusqu’à la borne des trois pays N° 94, où les frontières de la Finlande, de la Russie et de la Norvège se rencontrent ; l’ancienne frontière entre la Russie et la Norvège, au Nord-Ouest : l’ancienne frontière entre la Russie et la Norvège sera avec ses eaux territoriales, sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, cédé à perpétuité par la Russie à la Finlande et mise sous sa pleine souveraineté. La Russie renonce en faveur de la Finlande à tous ses droits et titres sur le dit territoire.page 7

ART. 5 –
Les Gouvernements de la Finlande et de la Russie désigneront dans l’espace d’un mois, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, chacun deux membres d’une commission spéciale qui sera chargée d’établir , dans un délai de neuf mois, la délimitation et le bornage des frontières mentionnées au paragraphe Ier de l’article 2.

ART. 6 –

  1. La Finlande s’engage à ne pas entretenir, dans les eaux attenantes à la partie qui lui appartiendra de la côte de la Mer Glaciale Arctique,de vaisseaux de guerre ni d’autres navires armés, à l’exception de bâtiments armés d’un déplacement de moins de cent tonnes, que la Finlande aura le droit d’entretenir dans ces eaux sans aucune limitation, ainsi que de tout au plus quinze vaisseaux de guerre et autres batiments armés d’un déplacement ne dépassant pas pour chacun quatre cents tonnes. La Finlande s’engage également à ne pas entretenir, dans les dites eaux, de sous-marins ni d’avions armés.
  2. La Finlande s’engage également à ne pas établir sur la dite côte des ports de guerre, des bases de flottes, ni des ateliers militaires de réparation plus grands qu’il est nécessaire pour les navires mentionnés au précédent paragraphe et leur armement.

ART. 7 –

  1. Les Puissances Contractantes accorderont réciproquement aux ressortissants de l’autre Puissance le droit de pêche et celui de naviguer librement en bateaux de pêche dans les eaux territoriales dépendant des côtes cédées à la Finlande sur la Mer Glaciale Arctique et de celles au Nord et à l’Est de la presqu’île des Pêcheurs (Kalastajasaarento) restées sous la domination de la Russie, jusqu’à la pointe de Scharapoff.
  2. Sur les côtes mentionnées au précédent paragraphe les ressortissants des deux pays auront le droit de débarquer et d’élever les bâtiments nécessaires à leur séjour et à leurs.page 8 approvisionnements, ainsi que d’autres bâtiments et installations nécessaires à la pêche et à la pisciculture.
  3. Les Puissances Contractantes s’engagent à passer une convention spéciale, après la mise en vigueur du présent Traité, au sujet des conditions et de l’ordre à observer pour l’exercice du dit droit de pêche et de navigation par bateaux de pêche dans les eaux territoriales des côtes mentionnées dans le paragraphe 1er.

ART. 8 –

  1. Il sera garanti à l’Etat russe et aux ressortissants russes le droit de libre transit àn travers le territoire de Petschenga pour aller et retour en Norvège.
  2. Les marchandises passant de la Russie en Norvège en transit à travers le territoire de Petschenga, ainsi que celles passant de Norvège en Russie par le même territoire, seront libres de visite et de contrôle, à l’exception de ce qui est indispensable pour le règlement du service de transit. Ces marchandises seront également libérées des droits de douanes, de transit et d’autres taxes.
    Le contrôle susmentionné des marchandises en transit ne sera admis qu’à condition d’observer les règles en vigueur dans le trafic international d’après la pratique établie pour des cas analogues.
  3. Les ressortissants russes se rendant en Norvège par le territoire de Petschenga et de retour de la Norvège en Russie seront autorisés à passer librement avec passeport délivré par l’autorité compétente russe.
  4. Les avions non armés russes pourront librement faire du trafic aérien au-dessus du territoire de Petschenga entre la Russie et la Norvège, à condition d’observer les prescriptions générales en vigueur.
  5. Les voies de transit par lesquelles le trafic des voyageurs et des marchandises pourra librement se faire de Russie en Norvège et retour à travers le territoire de Petschenga, ainsi que les conditions détaillées concernant l’application pratique des dispositions mentionnées dans les paragraphes ci-dessus et concernant l’organisation et la forme de la représentation consulaire de la Russie dans le territoire de Petschenga, seront fixées par accord spécial passé entre la Finlande et la Russie après la mise en vigueur du présent Traité.page 9

ART. 9 –
Les citoyens russes domiciliés dans le territoire de Petschenga deviendront sans autres formalités citoyens finlandais. Toutefois, ceux qui ont atteint dix-huit ans pourront, dans le cours de l’année qui suivra la mise en vigueur du présent Traité, opter pour la Russie. Le mari optera pour sa femme, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre eux, et les parents pour ceux de leurs enfants qui sont agés de moins de dix-huit ans.
Tous ceux qui auront opté pour la Russie pourront, dans un délai d’un an à partir de cette option, quitter librement le territoire en emportant leurs biens meubles francs de droits de douane et d’exportation. Les personnes en question garderont tous leurs droits aux immeubles laissés par elles dans le territoire de Petschenga.

ART. 10 –
La Finlande retirera, dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la mise en vigueur du présent Traité, ses troupes des communes de Repola et de Porajärvi. Ces communes seront réincorporées dans l’Etat russe et attachées au territoire autonome de la Carélie de l’Est, qui comprendra la population carélienne des gouvernements d’Arkhangel et d’Olonetz et jouira du droit des nations de disposer d’elles-mêmes.

ART. 11 –
Pour régler d’une manière plus précise les conditions de l’union des communes de Repola et de Porajärvi, citées dans l’article précédent, avec le territoire autonome de la Carélie de l’Est, les dispositions suivantes ont été adoptées par les Puissances Contractantes en faveur de la population locale :

  1. Les habitants des communes devront obtenir une amnistie entière, conformément aux stipulations de l’article 35 du présent Traité.
  2. Le maintien de l’ordre local sur le territoire des communes sera confié, pendant une durée de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à une milice instituée par la population locale.
  3. Il sera garanti aux habitants des dites communes la possession intégrale de leurs biens meubles sur le territoire de ces communes,page 10 ainsi que le droit de disposer et d’user librement des champs qui leur appartiennent ou qu’ils cultivent , ainsi que de tous les autres biens immeubles en leur possession, dans les limites des lois en vigueur dans le territoire autonome de la Carélie de l’Est.
    4.Tout habitant de ces communes sera autorisé,s’il le désire, à quitter librement la Russie dans un délai d’un an à partir de la mise en vigueur de présent Traité. Les personnes quittant la Russie sous ces conditions seront autorisées à emporter avec elles tous leurs biens meubles et garderont, dans les limites des lois en vigueur dans le territoire autonome de la Carélie de l’Est, tous leurs droits aux immeubles laissés par elles dans le territoire des dites communes.
  4. Il sera accordé aux citoyens finlandais et aux sociétés commerciales et industrielles finlandaises le droit, durant un an à partir de la mise en vigueur du présent Traité, de terminer dans ces communes la coupe des forêts auxquelles ils ont acquis droit en vertu de contrats conclus avant le premier juin 1920, et d’en emporter le bois coupé.

ART. 12 –
Les deux Puissances Contractantes appuieront en principe la neutralisation du Golfe de Finlande et de toute la Mer Baltique, et s’engagent à contribuer à sa réalisation.

ART. 13 –
La Finlande neutralisera militairement les îles suivantes qui lui appartiennent dans le Golfe de Finlande, à savoir : Sommarö (Someri), Nervö (Narvi), Seitskär (Seiskari), Peninsaari, Lavansaari, Stora Tyterskär (Suuri Tytärsaari), Lilla Tyterskär (Pieni Tytärsaari) et Rödskär. Cette neutralisation militaire comportera l’interdiction de construire ou d’établir sur ces îles des fortifications, batteries, postes d’observation militaires, radiostations d’une puissance supérieure à un demi-kilowatt, ports de guerre et bases de flottes, dépôts d’objets militaires et de matériel de guerre, ainsi que d’y faire stationner plus de troupes qu’il n’en faudra pour le maintien de l’ordre.
La Finlande aura toutefois le droit d’établir des postes d’observation militaires sur les îles de Sommarö et de Nervö.page 11

ART. 14 –
Sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, la Finlande prendra des mesures en vue de la neutralisation militaire de Hogland sous garantie internationale. Cette neutralisation comportera l’interdiction de construire ou d’établir sur cette île des fortifications, batteries, radistations d’une puissance supérieure à un kilowatt, ports de guerre et bases de flottes, dépôts d’objets militaires et de materiel de guerre, ainsi que d’y faire stationner plus de troupes qu’il n’en faudra pour le maintien de l’ordre.
La Russie s’engage à appuyer les démarches faites en vue d’obtenir la garantie internationale susmentionnée.

ART. 15 –
La Finlande s’engage à enlever les culasses de canon, appareils de visée, appareils de pointage et munitions des fortifications d’Ino et de Puumala dans un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité et à démolir ces fortifications dans un délai d’un an à partir de la mise en vigueur du présent Traité.
La Finlande s’engage également à ne pas construire sur la côte entre Styrsudd et Inonniemi, à une distance de vingt kilomètres au maximum du rivage, des tours blindées ni des batteries dont les secteurs de tir permettraient un tir dépassant la limite des eaux territoriales de Finlande, ni sur la côte entre Inonniemi et l’embouchure de Rajajoki, à une distance de vingt kilomètres au maximum du rivage, des batteries dont la portée dépasse la limite des eaux territoriales de Finlande.

ART. 16 –

  1. Les Puissances Contractantes s’engagent à ne point maintenir, sur le Ladoga, ses rives et les fleuves et canaux se déversant dans le Ladoga, ni sur la Néva jusqu’aux rapides Ivanoffski (Ivanovskie porogi) des établissements et des armements militaires destinés à des buts offensifs. Il sera cependant permis d’y faire stationner des vaisseaux de guerre dont le déplacement ne dépasse pas cent tonnes, et n’ayant pas des canons d’un calibre supérieur à quarante-sept millimètres, ainsi que d’y établir des bases navales militaires correspondant à ces dimensions.page 12
    La Russie aura toutefois le droit de faire passer les bâtiments de guerre russes dans les eaux naviguables de l’intérieur par les canaux longeant la rive Sud du Ladoga et même, en cas d’obstacles pour la navigation dans ces canaux, par la partie Sud du Ladoga.
  2. Dans le cas où la neutralisation du Golfe de Finlande et de la Mer Baltique se réaliserait, les Puissances Contractantes s’engagent à neutraliser également le Ladoga.

ART. 17 –
La Russie s’engage à accorder aux bateaux marchands et cargo-boats finlandais la navigation libre par la Néva entre le Golfe de Finlande et le Ladoga aux mêmes conditions qu’aux bateaux russes. Il sera cependant interdit de transporter par ces bâtiments du matériel de guerre et des fournitures militaires.
Les Puissances Contractantes s’engagent, dans le cas où l’une d’elles le demanderait, à entamer, dans un délai ne dépassant pas un an à partir du moment où cette demande aura été faite, des pourparlers en vue de la conclusion d’une convention spéciale complétant les dispositions du présent article. Ceci ne pourra cependant pas retarder l’exercice du droit établi ici.

ART. 18 –
Sans entente préalable entre la Finlande et la Russie, le niveau d’eau du lac de Ladoga ne pourra être modifié.

ART. 19 –
Les questions concernant les visites douanières, la pêche, l’entretien d’établissements maritimes, le maintien de l’ordre dans les parties du Golfe de Finlande situées en dehors des eaux territoriales, l’enlèvement des mines dans cette partie libre du Golfe de Finlande, l’uniformité dans le service de pilotage, et autres sujets analogues, seront soumises à l’examen d’une ou de plusieurs commissions finlandaises-russes.

ART. 20 –

  1. Les Puissances Contractantes prendront, sitôt après la mise en vigueur du présent traité, des mesures pour établir une convention en vue de régler les formalités des passeports et___page 13___des douanes et en général tout le trafic sur la frontière de l’Isthme Carélien, en prenant en considération les conditions locales, ainsi que les besoins pratiques des deux parties.
  2. Le trafic des autres parties de la frontière entre la Finlande et la Russie sera également régllé par des conventions spéciales.
  3. Sitôt après la mise en vigueur de présent Traité, on nommera une commission mixte spéciale chargée d’élaborer des projets en vue des travaux en question.

ART. 21 –

  1. Les Puissances Contractantes s’engagent à entreprendre, à la première occasion après la mise en vigueur du présent Traité, les négociations nécessaires en vue ;de l’établissement d’une convention sur le trafic et le flottage des produits des forêts le long des cours d’eau qui s’écoulent du territoire de l’une des Puissances Contractantes dans le territoire de l’autre.
    Cette convention s’appuiera sur le principe du trafic et du flottage libres des produits des forêts tant par-dessus la frontière que sur le territoire de l’une et de l’autre des Puissances Contractantes, et cela jusqu’à la mer. De même, et surtout en ce qui touche le flottage, la convention devra reconnaître aux ressortissants des deux Puissances Contractantes les mêmes droits que ceux dont jouit le flotteur le plus favorisé.
  2. De plus, les Puissances Contractantes entreprendront les négociations nécessaires en vue d’une convention garantissant le maintien du chenal principal des cours d’eau et concernant la réglementation de la pêche et l’amélioration de la pisciculture dans les cours d’eau cités au paragraphe précédent, de même que dans ceux situés le long de la frontière commune des Puissances Contractantes.

ART. 22 –
Les biens appartenant à l’Etat russe et aux institutions gouvernementales russes et se trouvant en Finlande passent sans indemnité en toute propriété à l’Etat finlandais. De même, les biens appartenant à l’Etat finlandais et aux institutions gouvernementales finlandaises et se trouvant en Russie passent sans indemnité en toute propriété à l’Etat russe.page 14

ART. 23 –

  1. Le Gouvernement de Finlande s’engage à rendre à l’Etat russe, sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, un certain nombre de navires et bateaux russes se trouvant actuellement dans son territoire ou dont il dispose et qui sont restés en 1918 en Finlande. Les dits navires et bateaux seront resititués conformément à une spécification annexée au présent Traité.
  2. Dans le cas où des personnes privées ou des sociétés commerciales et industrielles présenteraient des revendications au sujet des navires restituables à la Russie, le Gouvernement russe dégagera le Gouvernement finlandais de toute responsabilité du fait de leur restitution à la Russie et s’engage à répondre de toutes les demandes d’indémnité qui pourraient être présentées au Gouvernement finlandais. Le Gouvernement russe se charge d’éclaircir la question du droit de propriété à ces navires, et les revendications à ce sujet devront par conséquent lui être adressées.
  3. Le Gouvernement russe s’engage à restituer à leurs anciens proprietaires les navires appartenant à des sociétés commerciales ayant leur siège social en Finlande et que le Gouvernement russe a réquisitionnés pendant la guerre mondiale sans payer d’indemnité à leurs propriétaires, de même que les navires finlandais qui sont passés sans indemnité en la possession de l’Etat russe. Les navires mentionnés dans le présent article sont énumérés dans la spécification annexée au présent Traité.

ART. 24 –
Les Puissances Contractantes n’exigeront point l’une de l’autre d’indemnité pour leurs frais de guerre.
La Finlande ne participera pas aux frais que la guerre mondiale de 1914 à 1918 a occasionnés à la Russie.

ART. 25 –
Aucune des Puissances Contractantes n’est responsable des dettes publiques et autres engagements de l’autre Puissance.

ART. 26 –
Les dettes et autres engagements de l’Etat russe et des institutions gouvernementales russes envers l’Etat finlandais et la Banque de Finlande, de même que les dettes et engagements de l’Etat finlandais et des institutions gouvernementales finlandaises envers l’Etat russe et ses institutions gouvernementales, seront considérés comme étant réciproquement liquidés.
Par conséquent, le contrat conclu en 1917 entre les Gouvernements finlandais et russe concernant une livraison de blé, de même que le contrat concernant une opération de change conclu la même année entre la Banque de Finlande et la Chancellerie des opérations de Crédit du Ministère des Finances russes, sera considéré comme annulé.

ART. 27 –
La Russie reconnaît que la Finlande n’est pas obligée de répondre des dommages causés à des bateaux ou autres biens appartenant à des ressortissants ou à des sociétés commerciales d’un tiers État du fait des mesures prises par les autorités russes pendant la guerre mondiale avant la proclamation de l’indépendance de la Finlande. Les réclamations à ce sujet devront être adressées au Gouvernement russe.

ART. 28 –
Il sera accordé aux ressortissants finlandais, ainsi qu’aux sociétés commerciales, industrielles, financières et autres associations privées ayant leur siège social en Finlande, de même qu’aux corporations et institutions publiques finlandaises, en ce qui concerne leurs biens se trouvant en Russie, ainsi que pour leurs créances, demandes de dommages-intérêts, indemnités et autres revendications à l’égard de l’État russe ou de ses institutions gouvernementales, les mêmes droits et avantages que ceux que la Russie a accordés ou accordera à l’avenir aux ressortissants de la nation la plus favorisée.page 16

ART. 29 –

  1. Les Puissances Contractantes s’engagent à restituer, à la premiere occasion, les archives et documents appartenant à des administrations et des institutions publiques et se trouvant sur leurs territoires repsectifsn et qui concernent uniquement ou en majeure partie l’autre Puissance Contractante ou son histoire.
    En conséquence, le Gouvernement russe cédera au Gouvernement finlandais entre autres les archives de l’ancien Secrétariat d’Etat du Grand-Duché de Finlande, mais les documents de ces archives qui concernent uniquement ou en majeure partie la Russie ou son histoire seront laissés au Gouvernement russe. La Finlande sera autorisée à prendre copie pour son propre compte des documents passant ainsi à la Russie.
  2. Le Gouvernement russe cédera au Gouvernement finlandais des copies des plus récentes cartes topographiques et hydrographiques concernant le territoire finlandais qui se trouvent en sa possession, ainsi que les dossiers des travaux de triangulation non terminés exécutés en Finlande.

ART. 30 –
L’État finlandais consent à réserver, pour les habitants de la ville de Pétrograd et de ses environs, la moitié des lits du Sanatorium de Halila, dans la commune de Uusikirkko, pour une durée de dix ans et aux mêmes conditions qu’aux ressortissants finlandais.

ART. 31 –
Les relations économiques entre les Puissances Contractantes seront rétablies après la mise en vigueur du présent Traité.
Dans ce but, les Puissances Contractantes institueront, aussitôt après la mise en vigueur du présent Traité, une commission spéciale, composée de représentants des deux Puissances, chargée de proposer les mesures à prendre en vue du règlement des relations commerciales, ainsi que d’élaborer un projet de traité de commerce.

ART. 32 –
Jusqu’à la conclusion d’un traité de commerce, on observera dans les relations commerciales page 17 entre la Finlande et la Russie les dispositions provisoires suivantes, dont chacune des Puissances Contractantes aura le droit de se dédire, de manière que leur validité cessera dans un délai de six mois à partir du jour où l’autre Puissance en aura été informée :

  1. Les marchandises en transit destinées à être transportées à travers les territoires des Puissances Contractantes pourront l’être par toutes les voies commerciales qui sont ou seront ouvertes au trafic de transit, à condition cependant que seront observés les règlements concernant l’organisation du trafic et la capacité des voies de communication, ainsi que les règlements ayant pour but de réserver le trafic nécessaire au pays même et d’assurer la sécurité générale.
  2. Les frais de port et autres perçus pour les marchandises en transit par les chemins de fer ou les bateaux appartenant à l’Etat ne devront pas être plus élevés que ceux perçus pour les marchandises de la même espèce transportées à l’intérieur du pays. Pour tous les autres frais que peuvent occasionner ces marchandises, on appliquera le principe de la nation la plus favorisée.
    Dans le cas où la perception des frais pour le transport de marchandises indigènes serait entièrement arrêtée en Russie, les frais de port perçus pour les marchandises de transit venant de Finlande ne devront pas être plus élevés que ceux perçus pour les marchandises de transit venant du pays le plus favorisé.
  3. Pour les marchandises envoyées d’un pays dans l’autre, il sera interdit de percevoir des ports plus élevés ou autres charges que ceux fixés pour le transport à l’intérieur du pays de marchandises pareilles.
    Dans le cas où la perception des frais pour les marchandises transportées à l’intérieur du pays serait complètement arrêtée sur le territoire de la Russie, les frais de port et autres charges perçus pour les marchandises finlandaises ne devront pas être plus élevés que ceux perçus pour les marchandises du pays le plus favorisé.
  4. La promulgation d’interdictions pour l’importation, l’exportation et le transit reste libre de part et d’autre seulement dans les cas où ces interdictions sont motivées par la législation sur la sécurité publique, l’hygiène publique, les produits alcooliques et la réglementation du commerce et des autres branches de l’activité économique et industrielle du pays en question.page 18
  5. Les Puissances Contractantes se réservent le droit de monopoliser différentes branches du commerce et de l’industrie.
  6. Les bateaux de commerce et de passagers de l’une ou de l’autre des Puissances Contractantes seront autorisés à faire escale dans tous les ports, à y utiliser les aménagements et à naviguer dans toutes les eaux territoriales, sur les lacs, les fleuves et les canaux de l’autre Puissance Contractante, pour autant que ceux-ci sont ouverts ou le seront à l’avenir aux bateaux de cette Puissance, et que seront observés les règlements qui sont en vigueur dans chacun des pays sur les navires nationaux ou qui pourront y être promulgués, de même que les prescriptions concernant le maintien de la sécurité publique et le contrôle douanier.
    Les taxes perçues pour les navires de l’autre pays et leurs cargaisons, de même que celles perçues pour l’utilisation des aménagements dans les ports, ne devront pas être plus élevées que les taxes perçues pour les navires du pays le plus favorisé et leurs cargaisons.
    Des exceptions de ces dispositions pourront être faites pour le cabotage et pour les bateaux de pêche. Par cabotage on n’entend cependant pas la navigation entre les ports de la Mer Baltique et les ports des autres mers touchant à la Russie, en comprenant ses mers intérieures.
    Les bateaux de commerce et de passagers de la Russie auront le droit d’employer toutes les routes ouvertes aux navires finlandais à travers les eaux territoriales de Finlande, avec obligation cependant d’observer les prescriptions concernant le pilotage des navires étrangers en vigueur en Finlande.
  7. Les produits du sol, ceux de l’industrie domestique et de la grande industrie de la Finlande seront, à leur entrée en Russie, libres de tout droit de douane et d’autres frais d’importation.

ART. 33 –
Les Puissances Contractantes procéderont, sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, aux mesures nécessaires en vue d’organiser le service des chemins de fer entre la Finlande et la Russie, de façon à rendre possible le trafic direct, sans changement de voitture page 19 pour les voyageurs et sans transfert pour les marchandises, de Finlande en Russie et de Russie en Finlande, par les gares situées entre Rajajoki et Pétrograd, celle de Pétrograd y comprise. Les Puissances COntractantes entreprendront également les négociations nécéssaires pour organiser l’union des réseaux des chemins de fer des deux pays et le trafic direct entre eux.

ART. 34 –
La communication postale et télégraphique entre la Finalande et la Russie sera rétablie après la mise en vigueur du présent Traité, et il sera conclu à cet effet une convention spéciale entre les Puissances Contractantes.
Le Gouvernement de Finlande ne s’opposera pas à ce que les trois lignes télégraphiques directes (désignées auparavant par les numéros 13, 60 et 42) qui traversent le territoire de la Finlande de Rajajoki à Nystad et relient Pétrograd à Stockholm, Newcastle et Fredericia, et que le Gouvernement de Finlande, par contrat du 9 janvier 1920, a cédées à « Det Store Nordiske Telegraf-Selskab » pour la correspondance télégraphique de la Russie, soient mises à la disposition exclusive du dit pays jusqu’à la fin de l’année 1946, à condition que les stipulations de ce contrat concernant le règlement de la correspondance télégraphique soient observées. Pour l’utilisation de ces lignes le Gouvernement russe payera au Gouvernement finlandais la taxe de transit revenant à la Finlande comme Etat souverain en vertu des stipulations de la convention télégraphique internationale et du règlement y annexé, et cela jusqu’à l’époque où cette taxe sera mise à la charge de l’expéditeur, par accord conclu entre les Etats intéressés. Seront également, et pour la même durée, réservés au Gouvernement russe, en vertu du contrat passé avec « Det Store Nordiske Telegraf-Selskab », ses droits aux deux cables reliant Nystad à Grisslehamn pour la communication télégraphique directe avec la Suède.

ART. 35 –

  1. Les ressortissants finlandais séjournant en Russie et les ressortissants russes séjournant en Finlande seront autorisés, après la mise en page 20 vigueur du présent Traité, à réintégrer leur patrie, sauf les personnes détenues dans l’un ou l’autre de ces pays pour cause de crimes graves.
  2. Les prisonniers de guerre des Puissances Contractantes seront rapatriés aussitôt que possible. Les Puissances Contractantes détermineront par une convention spéciale l’ordre à observer pour ce rapatriement.
  3. Tous les autres ressortissants de l’une des Puissances détenus dans l’autre pays par suite de l’état de guerre ou pour causes politiques, devront sans délai être mis en liberté et rapatriés au plus vite.
  4. Tout ressortissant finlandais ou russe, condamné soit pour cause de crime politique commis, avant la signature du présent Traité, au profit de l’autre Etat, soit pour cause d’intelligence avec les troupes ou les organes gouvernementaux de l’autre Etat Contractant, soit pour cause de crime commis par lui en vue de la réalisation du droit des nations de disposer d’elles-mêmes, sera exempté de toute peine ultérieure et mis en liberté sans délai. Si l’intéressé a été mis en accusation ou détenu pour un crime de ce genre, sans que le jugement ait été encore prononcé, ou si l’accusation n’a pas encore été formulée, le droit d’accusation tombe, que l’intéressé se trouve dans son pays ou hors de ses frontières. Une mise en accusation ultérieure de ce fait ne sera point admise.
    Quiconque, par ce fait ou autrement, s’est rendu coupable d’un crime d’une autre espèce contre le régime politique ou l’ordre social de son propre pays, et s’est réfugié ensuite sur le territoire de l’autre Puissance Contractante, participera à l’amnistie éventuellement accordée dans son pays pour des crimes de cette espèce, de la même manière que les personnes accusées et jugées de ce fait et qui sont restées dans le pays.

ART. 36 –
Les relations diplomatiques et consulaires entre les Puissances Contractantes seront établies sitôt après la mise en vigueur du présent Traité.
Les Puissances Contractantes procéderont, après l’entrée en vigueur du présent Traité, à l’établissement d’une convention consulaire.page 21

ART. 37 –
Pour la mise en vigueur du présent Traité, ainsi que pour les questions d’ordre de droit public et privé qui pourront être soulevées par ce Traité, il sera nommé, sitôt après sa mise en vigueur, une commission mixte finlandaise-russe,qui sera autorisée à instituer parmi ses membres des sous-commissions pour les questions territoirales, la réglementation des relations économiques, l’échange des prisonniers et des fugitifs, ainsi qu’au besoin pour d’autres détails.
La composition et l’odre de travail de la commission prévue au présent article seront réglés par une convention ulterieure. Le travail, les attributions et les devoirs des différentes sou-commissions seront réglés par des instructions spéciales arrêtées par la commission.
Si, dans une sous-commission, une décision n’a pu être prise par suite du nombre égal de voix des deux côtés, la question sera soumise à une séance plénière de la commission. Dans le cas où, aussi dans la commission, le nombre des voix serait égal, la question sera soumise à la décision des Gouvernements.

ART. 38 –
Le présent Traité est fait en finnois, en suédois et en russe, et tous les textes feront foi.
Lors de l’échange des documents de ratification, les Puissances Contractantes signeront le texte français du présent Traité, qui fera également foi.

ART. 39 –
Le présent Traité devra être ratifié. L’échange des exemplaires sera effectué à Moscou.
Le Traité entrera en vigueur sitôt que l’échange des exemplaires ratifiés aura eu lieu.
En foi de quoi les Plénipotentiaires des deux Puissances Contractantes ont signé chacun de sa main le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.page 22

Fait à Dorpat le quatorze octobre mil neuf cent vingt, en deux exemplaires avec texte dans toutes les langues susnomméees.

(L.S.) J. K. PAASIKIVI

(L.S.) J. H. VENNOLA

(L.S.) ALEXANDER FREY

(L.S.) R. WALDEN

(L.S.) Väinö TANNER

(L.S.) Väinö KIVILINNA

(L.S.) Väinö VOIONMAA

(L.S.) Jean BERZINE

(L.S.) P. M. KERGENTZEFF

(L.S.) N. TIKHMENEFF

Le texte du traité est publié in | 1,5 Mo R. T. S. D. N., vol. III, n° 91, p. 5

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, correction du texte intégral, illustration, résumé)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1920, 10 août, Traité de Sèvres

Traité de Sèvres, 10 août 1920

entre l’Arménie, la Belgique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Hejaz, l’Italie, le Japon, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, la Tchécoslovaquie d’une part, et la Turquie d’autre part.

entre l’Arménie, la Belgique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Hedjaz, l’Ita1ie, le Japon, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, la Tchécoslovaquie d’une part, et la Turquie d’autre part

La traité de Sèvres de août 1920 est un traité signé entre l’Arménie, la Belgique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Hejaz, l’Italie, le Japon, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, la Tchécoslovaquie d’une part, et la Turquie d’autre part. Il permet de définir les nouvelles frontières de l’empire Ottoman à à la suite de la première guerre mondiale (1914-1918).  Ce traité marque un affaiblissement majeur de l’empire Ottoman. En effet, dans ce dernier, l’Empire accepte de renoncer à ses provinces africaines et arabes. Il perd également d’autres territoires, tels que la Thrace Orientale. L’Empire est aussi contraint de démilitariser une partie de ses territoires.

à venir

Le texte du traité est publié in

| 8,9 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. XII, n° 86, pp. 664-779

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités