1990, 12 septembre, Traité de Moscou

Traité de Moscou, 12 septembre 1990

entre la République fédérale d’Allemagne, la République démocratique allemande, les États-Unis d’Amérique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union des Républiques socialistes soviétiques

Le traité de Moscou règle les conséquences de la Seconde Guerre mondiale à l’égard de l’Allemagne à l’occasion de sa réunification.

Suite à la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne est divisée entre les vainqueurs
(France, Royaume-Uni, États-Unis et URSS) en quatre territoires. Les tensions entre les
puissances occidentales et l’URSS apparaissant quelques années après cette scission du territoire allemand, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni crées un Etat fédéral appelé RFA et d’autre part l’URSS crée la RDA.


Théâtre du conflit opposant les deux blocs, le territoire allemand est marqué par la guerre froide, notamment à Berlin où est édifié un mur séparant Berlin Est de Berlin Ouest. Cependant, en 1989 la chute de ce même mur est le symbole de la fin des tensions entre les bloc Ouest et Est. Dès lors, il y a lieu à la paix et la réunification des Allemagnes.

La conséquence directe de la signature de ce traité est la création d’un nouvel Etat Allemand 45 ans après la chute du régime nazi. Ce traité permet aussi de clôturer la guerre froide en libérant un espace sujet aux tensions mais aussi à repenser les relations franco-allemandes.

TRAITÉ PORTANT RÈGLEMENT DÉFINITIF CONCERNANT L’ALLEMAGNE

La République fédérale d’Allemagne, la République démocratique allemande, les États-Unis d’Amérique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union des Républiques socialistes soviétiques

Conscients que leurs peuples vivent mutuellement en paix depuis 1945;

Ayant à l’esprit les changements historiques survenus récemment en Europe, qui permettent de surmonter la division du continent;

Prenant en considération les droits et responsabilités des Quatre Puissances relatifs à Berlin et à l’Allemagne dans son ensemble ainsi que les accords et décisions correspondants des Quatre

Puissances au temps de la guerre et de l’après-guerre;

Résolus, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la Charte des Nations Unies, à développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et à prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde;

Rappelant les principes de l’Acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, signé à Helsinki;

Reconnaissant que ces principes ont établi des bases solides pour l’édification d’un ordre de paix juste et durable en Europe;

Déterminés à tenir compte des intérêts de sécurité de chacun;

Convaincus de la nécessité de surmonter définitivement les antagonismes et de développer la coopération en Europe;


Date du dépôt de l’instrument Participant de ratification :
Allemagne 2 octobre 1990
États-Unis d’Amérique. 25 octobre 1990
Fédération de Russie 4 février 1991
France 16 novembre 1990
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 15 mars 1991


Confirmant leur disposition à renforcer la sécurité, en particulier en adoptant des mesures efficaces de contrôle des armements, de désarmement et de confiance; leur volonté de ne pas se considérer les uns les autres comme des adversaires mais d’œuvrer en faveur d’une relation de confiance et de coopération; et par conséquent leur disposition à envisager positivement la mise en place d’arrangements institutionnels appropriés dans le cadre de la Conférence sur la

Sécurité et la Coopération en Europe;

Saluant le fait que le peuple allemand, exerçant librement son droit à l’autodétermination, a affirmé sa volonté d’établir l’unité étatique de l’Allemagne pour servir la paix du monde en tant que membre égal et souverain d’une Europe unie;

Convaincus que l’unification de l’Allemagne en un État aux frontières définitives représente une contribution importante à la paix et à la stabilité en Europe;
Désireux de conclure le règlement définitif concernant l’Allemagne;

Reconnaissant que, par là et avec l’unification de l’Allemagne en tant qu’État démocratique et pacifique, les droits et responsabilités des Quatre Puissances relatifs à Berlin et à l’Allemagne dans son ensemble perdent leur fonction;

Représentés par leurs ministres des Affaires Étrangères qui, conformément à la déclaration adoptée à Ottawa le 13 février 1990, se sont réunis le 5 mai 1990 à Bonn, le 22 juin 1990 à Berlin, le 17 juillet 1990 à Paris avec la participation du ministre des Affaires Étrangères de la République de Pologne, et le 12 septembre 1990 à Moscou; sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 – 1) L’Allemagne unie comprendra le territoire de la République fédérale d’Allemagne, de la
République démocratique allemande et de l’ensemble de Berlin. Ses frontières extérieures seront les frontières de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande et seront définitives à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. La confirmation du caractère définitif des frontières de l’Allemagne unie constitue un élément essentiel de l’ordre de paix en Europe.

2) L’Allemagne unie et la République de Pologne confirmeront la frontière existante entre elles par un traité ayant force obligatoire en vertu du droit international.

3) L’Allemagne unie n’a aucune revendication territoriale quelle qu’elle soit envers d’autres États et n’en formulera pas à l’avenir.

4) Les gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande feront en sorte que la constitution de l’Allemagne unie ne comporte aucune disposition incompatible avec ces principes. Cela vaut en conséquence pour les dispositions contenues dans le préambule, l’article 23, phrase 2 et l’article 146 de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne.

5) Les gouvernements des États-Unis d’Amérique, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques prennent formellement acte des engagements et déclarations correspondants des gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande, et déclarent que leur mise en œuvre confirmera le caractère définitif des frontières de l’Allemagne unie.


Art. 2 – Les gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande réaffirment leurs déclarations selon lesquelles seule la paix émanera du sol allemand. Selon la constitution de l’Allemagne unie, les actes susceptibles de troubler les relations pacifiques entre les nations ou entrepris dans cette intention, notamment en vue de préparer une guerre d’agression, sont anticonstitutionnels et constituent une infraction punissable. Les gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande déclarent que l’Allemagne unie n’emploiera jamais aucune de ses armes que conformément à sa constitution et à la Charte des Nations Unies.

Art. 3 – 1) Les gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République
démocratique allemande réaffirment leur renonciation à la fabrication, à la possession et au contrôle d’armes nucléaires, biologiques et chimiques. Ils déclarent que l’Allemagne unie respectera également ces engagements. En particulier les droits et obligations découlant du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires continueront à s’appliquer à l’Allemagne unie.

2) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, en plein accord avec le
Gouvernement de la République démocratique allemande, a déclaré à Vienne, le 30 août 1990, au cours des négociations sur les forces armées classiques en Europe, ce qui suit: « Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne s’engage à réduire dans un délai de trois à quatre ans le niveau des effectifs en personnels des forces armées de l’Allemagne unie à 4 370 000 (forces terrestres, aériennes et navales). Cette réduction commencera au moment de l’entrée en vigueur du premier traité FCE. Dans les limites de ce plafond global, un maximum de 345 000 hommes appartiendront aux forces terrestres et aériennes, qui, conformément au mandat agréé, sont seules l’objet des négociations sur les forces armées classiques en Europe. Le gouvernement fédéral considère son engagement de réduire les forces terrestres et aériennes comme une contribution allemande importante à la réduction des forces armées classiques en Europe. Il présume que dans les négociations de suivi les autres participants aux négociations contribueront également au renforcement de la sécurité et de la stabilité en Europe, y compris par des mesures de limitation des effectifs en personnels. »
Le gouvernement de la République démocratique allemande s’est expressément associé à cette déclaration.

3) Les gouvernements des États-Unis d’Amérique, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques prennent acte de ces déclarations des gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande.

Art. 4 – 1) Les gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République démocratique allemande et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques déclarent que l’Allemagne unie et l’Union des Républiques socialistes soviétiques régleront par traité les conditions et la durée de la présence des forces armées soviétiques sur le territoire de l’actuelle République démocratique allemande et de Berlin, ainsi que le déroulement du retrait de ces forces armées, qui devra être achevé à la fin de l’année 1994, en relation avec l’exécution de l’engagement des gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande mentionné au paragraphe 2 de l’article 3 du présent Traité.

2) Les gouvernements des États-Unis d’Amérique, de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord prennent acte de cette déclaration.

Art. 5 – 1) Jusqu’à l’achèvement du retrait des forces armées soviétiques du territoire de l’actuelle République démocratique allemande et de Berlin conformément à l’article 4 du présent Traité, seules seront stationnées sur ce territoire, en qualité de forces armées de l’Allemagne unie, des unités allemandes de défense territoriale qui ne sont pas intégrées aux structures d’alliance auxquelles les forces armées allemandes sont affectées sur le reste du territoire allemand. Pendant cette période et sous réserve des dispositions du paragraphe 2) du présent article, des forces armées d’autres États ne stationneront pas sur ce territoire et n’y mèneront aucune autre activité militaire.

2) Pendant la période de présence des forces armées soviétiques sur le territoire de l’actuelle République démocratique allemande et de Berlin, des forces armées des États-Unis d’Amérique, de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord demeureront, sur demande de l’Allemagne unie, stationnées à Berlin, par accord à cet effet entre le gouvernement de l’Allemagne unie et les gouvernements des États concernés. Le niveau des effectifs et des armements de toutes les forces armées non allemandes stationnées à Berlin ne sera pas plus élevé qu’au moment de la signature du présent Traité. Les forces non allemandes n’y introduiront pas de nouvelles catégories d’armement. Le gouvernement de l’Allemagne unie conclura avec les gouvernements des États dont les forces armées stationnent à Berlin des accords établissant des conditions justes tenant compte des relations existantes avec les États concernés.

3) Après l’achèvement du retrait des forces armées soviétiques du territoire de l’actuelle
République démocratique allemande et de Berlin, des unités des forces armées allemandes affectées aux structures d’alliance de la même manière que les unités stationnées sur le reste du territoire allemand pourront également stationner dans cette partie de l’Allemagne, bien que sans vecteurs d’armes nucléaires. Ceci ne s’applique pas aux systèmes d’armes classiques qui peuvent avoir d’autres capacités en sus de leur capacités classiques mais qui, dans cette partie de l’Allemagne, sont équipés à des fins classiques et affectés seulement à celles-ci. Des forces armées et des armes. Nucléaires ou des vecteurs d’armes nucléaires étrangers ne seront pas stationnés dans cette partie de l’Allemagne et n’y seront pas déployés.

Art. 6 – Le droit de l’Allemagne unie d’appartenir à des alliances, avec tous les droits et obligations qui en découlent, n’est pas affecté par le présent Traité.

Art. 7 – 1) Les États-Unis d’Amérique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union des Républiques socialistes soviétiques mettent fin par le présent Traité à leurs droits et responsabilités relatifs à Berlin et à l’Allemagne dans son ensemble. En conséquence, il est mis fin aux accords, décisions et pratiques quadripartites correspondants, qui s’y rattachent, et toutes les institutions des Quatre Puissances y afférentes sont dissoutes.

2) L’Allemagne unie jouira, en conséquence, de la pleine souveraineté sur ses affaires intérieures et extérieures.

Art. 8 – 1) Le présent Traité sera soumis à ratification ou acceptation aussitôt que possible. En ce qui concerne l’Allemagne, la ratification sera effectuée par l’Allemagne unie. Le Traité s’appliquera par conséquent à l’Allemagne unie.

2) Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés auprès du gouvernement de l’Allemagne unie. Celui-ci informera les gouvernements des autres Parties contractantes du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’acceptation.

Art. 9 – Le présent Traité entrera en vigueur pour l’Allemagne unie, les États-Unis d’Amérique, la
République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union des Républiques socialistes soviétiques le jour du dépôt du dernier instrument de ratification ou d’acceptation par ces États.

Art. 10 – L’original du présent Traité dont les textes allemand, anglais, français et russe font également foi, est déposé auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qui transmettra aux gouvernements des autres Parties contractantes des copies certifiées conformes.

MINUTE AGREÉE AU TRAITÉ PORTANT RÈGLEMENT OFFICIEL CONCERNANT

L’ALLEMAGNE SIGNÉ LE 12 SEPTEMBRE 1990

Toutes questions concernant l’application du mot ‘déployés’ utilisé dans la dernière phrase de l’article 5, paragraphe 3, seront tranchées par le gouvernement de l’Allemagne unie d’une manière raisonnable et responsable prenant en compte les intérêts de sécurité de chaque partie contractante ainsi qu’il est affirmé dans le préambule.

Für die Bundesrepublik Deutschland:
For the Federal Republic of Germany:
Pour la République fédérale d’Allemagne:

HANS-DIETRICH GENSCHER

Für die Deutsche Demokratische Republik:
For the German Democratic Republic:
Pour la République démocratique allemande:

LOTHAR DE MAIZIERE

Für die Französische Republik:
For the French Republic:
Pour la République française:

ROLAND DUMAS
Für die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken:
For the Union of Soviet Socialist Republics:
Pour l’Union des Républiques socialistes soviétiques:

EDUARD A. SHEVARDNADZE
Für das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland:
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord:
DOUGLAS HURD

Für die Vereinigten Staaten von Amerika:
For the United States of America:
Pour les États-Unis d’Amérique:

JAMES A. BAKER III

publié in | 276 Ko R. T. N. U., n° 29626, vol. 1696, p. 128

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Luca Zambelli (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)

Lise Wattelet et Lou Chatenet (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1989, 19 octobre, Déclaration de Madrid

Déclaration de Madrid , 19 octobre 1989

entre l’Argentine et la Grande-Bretagne

La Déclaration de Madrid, signée le 19 octobre 1989, a établi de nouvelles bases diplomatiques entre l’Argentine et le Royaume-Uni à la suite de la guerre des Malouines. Elle a permis la normaliations de leurs relations sans pour autant régler la question de souveraineté.

Les Îles Malouines constituent depuis longtemps un enjeu géopolitique stratégique pour l’Argentine et le Royaume-Uni. Situées dans l’océan Atlantique, ces îles représentent un enjeu crucial en raison de leur position stratégique ouvrant la voie vers l’Antarctique. Contrôler ces îles serait, pour un pays, une première étape en vue de l’exploitation des ressources situées sur un continent encore aujourd’hui peu, voire pas exploité. C’est pourquoi les Îles Malouines sont une véritable opportunité économique et de puissance pour les nations concernées.

Cet archipel a été sous la domination de nombreux colonisateurs, dont les deux susmentionnés ainsi que la France. Bien que sous domination britannique depuis 1833, les îles étaient revendiquées par l’Argentine, le pays ayant ses côtes les plus proches de l’archipel. Le 2 avril 1982, l’Argentine a envahi les îles, y compris la Géorgie du Sud, provoquant une réplique militaire du Royaume-Uni et donnant lieu à la guerre des Malouines. Les forces britanniques, mieux équipées et entraînées, parvinrent à reprendre le contrôle des îles après des combats intenses et des pertes significatives de part et d’autre jusqu’à la capitulation de l’Argentine.

C’est dans ce contexte de guerre que, le 19 octobre 1989, la Déclaration de Madrid a été signée, permettant d’initier de nouveaux rapports diplomatiques entre l’Argentine et le Royaume-Uni. Bien que la question de la souveraineté des îles reste toujours un point de désaccord, le Royaume-Uni, vainqueur de la guerre, demeure encore aujourd’hui le détenteur des îles.

Assemblée générale Conseil de sécurité

24 octobre 1989
FRANCAIS
ORIGINAL : ANGLAIS/ESPAGNOL

ASSEMBLEE GENERALE; Quarante-quatrième session ; Point 35 de l‘’ordre du jour ; QUESTION DES ILES FALKLAND (MALVINAS)

CONSEIL DE SECURITE; Quarante-quatrième année

Lettre datée du 24 octobre 1989, adressée au Secretaire général par les Représentants permanents de l’Argentine et du Royaume-Uni de Grande – Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Organisation des Nations Unis.

Nous avons l'‘honneur de vous faire tenir ci-joint le texte de la déclaration commune qui a été publiée à l‘issue de la réunion des représentants des Gouvernements de l‘Argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, qui s‘est tenue à Madrid du 17 au 19 octobre 1989.

Nous vous serions obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente note et de son annexe comme document officiel de l'Assemblée générale, au titre du point 35 de l'ordre du jour, et du Conseil de sécurité.

(Signé) Crispin TICKELL (Signé) Jorge Vázquez

page 2 Déclaration commnue publiée par les délégations de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande de Nord

  1. Les délégations des Gouvernements du Royaume-Uni et de l’Argentine se sont réunies à Madrid du 17 au 19 octobre 1989. La délégation britannique était dirigée par le Représentant permanent du Royaume-Uni auprès de l’Organisation des Nations Unies, Sir Crispin Tickell, et celle de l’Argentine, par le Représentant spécial du Gouvernement argentin, l’Ambassadeur Lucio Garcia. La réunion avait pour objet d’examiner les questions convenues au cours de la première réunion que les deux pays avaient tenue à New York au mois d’août, à savoir : i) Les déclarations liminaires; ii) La formule concernant la souveraineté; iii) L’organisation des travaux; iv) Les relations entre le Royaume-Uni et l’Argentine (y compris l’avenir des relations diplomatiques et consulaires) : a) Les mesures propres à renforcer la confiance et à éviter les incidents de nature militaire; b) Les relations commerciales et financières; c) Les communications et liaisons aériennes et maritimes; d) La préservation des pêcheries et la coopération future dans le domaine de la pêche; e) Les contacts entre les îles Falkland (Malvinas) et la terre ferme; f) Les relations culturelles, scientifiques et sportives; g) D'autres questions bilatérales.
  2. Les deux gouvernements sont convenus de ce qui suit :

i) Rien dans le déroulement ou le contenu de la présente réunion ou de toute réunion ultérieure similaire ne sera interprété comme :

a) Un changement de la position du Royaume-Uni en ce qui concerne la souveraineté ou la juridiction territoriale et maritime sur les îles Falkland (Malvinas), la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que sur les zones maritimes circonvoisines.___page 3___

b) Un changement dans la position de la République argentine en ce qui concerne la souveraineté ou la juridiction territoriale et maritime sur les îles Falkland (Malvinas), la Georgie du Sud et les îles Sandwich du Sud ainsi que sur les zones maritimes circonvoisines;

c) La reconnaissance ou le soutien de la position du Royaume-Uni ou de la République argentine en ce qui concerne la souveraineté ou la juridiction territoriale et maritime sur les îles Falkland (Malvinas), la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que sur les zones maritimes circonvoisines.

ii) Aucun acte et aucune activité réalisé par le Royaume-Uni, la République argentine ou une tierce partie, à la suite ou en application d’un accord conclu à la présente réunion ou lors de toute réunion similaire ultérieure ne constituera une base pour affirmer, appuyer ou rejeter la position du Royaume-Uni ou de la République argentine en ce qui concerne la souveraineté ou la juridiction territoriale et maritime sur les îles Falkland (Malvinas), la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que sur les zones maritimes circonvoisines.

  1. Les deux gouvernements ont réaffirmé leur engagement de respecter pleinement les principes de la Charte des Nations Unies notamment :
  • L’obligation de régler leurs différends par des moyens exclusivement pacifiques;
  • L’obligation de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force.

Les deux gouvernements ont noté que toutes les hostilités entre leurs deux pays avaient cessé. Chaque gouvernement s’est engagé à ne plus tenter d’obtenir réparation de l’autre, y compris des ressortissants de l’autre, pour toute perte ou dommage découlant des hostilités ou de toutes autres actions survenues, avant 1989, dans les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et dans les zones environnantes.

  1. Les deux gouvernements sont convenus, après notification aux autorités qu’ils représentent, de rétablir leurs relations consulaires au niveau du consulat général.
  2. Les deux gouvernements ont réaffirmé leur désir de normaliser les relations entre leurs deux pays en vue de rétablir leurs relations diplomatiques et ont décidé d’inscrire la question des relations diplomatiques à l’ordre du jour de leur prochaine réunion.
  3. Les délégations ont échangé des vues et des propositions sur les mesures propres à renforcer la confiance et à éviter les incidents de nature militaire. À la suite de ces échanges, elles ont décidé de créer un groupe de travail chargé d’examiner ces vues et propositions et de faire rapport à leurs gouvernements respectifs en vue de poursuivre l’examen de cette question à la prochaine réunion de fond.page 4

Entre-temps, en vue de renforcer la confiance mutuelle, la délégation britannique a annoncé que le Gouvernement britannique avait décidé :

  • D’abolir l’obligation qui était imposée aux navires commerciaux argentins d’obtenir un accord préalable pour pénétrer dans la zone de protection;
  • D’aligner les limites de la zone de protection sur celles de la zone de conservation.

Ces changements entreront en vigueur à une prochaine date qui sera annoncée.

La délégation argentine a pris note de ces annonces.

  1. Chaque délégation a affirmé le désir de son gouvernement de promouvoir les relations commerciales et financières. Les deux gouvernements ont convenu de lever toutes les restrictions et pratiques restrictives qui avaient été imposées
    depuis 1982. Compte tenu de cet accord, le Gouvernement britannique a décidé de faciliter la mise en place de liens de coopération entre l’Argentine et la Communauté économique européenne.
  2. La délégation britannique a annoncé que le Département de la garantie des crédits a l’exportation mettrait à la disposition des sociétés britanniques exportant vers l’Argentine une couverture à court terme en vertu de lettres de crédit irrévocables de banques argentines. La délégation britannique a également annoncé qu’une mission commerciale organisée par le Groupe consultatif commercial pour l’Amérique latine du Conseil britannique du commerce d’outre-mer se rendrait en Argentine, où elle séjournerait du 27 novembre au ler décembre 1989, avec l’appui financier du Ministère du commerce et de l’industrie. La délégation argentine s’est félicitée de ce projet de visite.
  3. Les deux gouvernements ont décidé de rétablir les communications et livraisons aériennes et maritimes entre les deux pays. Ils inviteront leurs autorités respectives dans le domaine de l’aviation civile à engager les négociations appropriées.
  4. En ce qui concerne les pêcheries, les deux délégations ont présenté leurs positions respectives. Elles ont convenu de créer un groupe de travail chargé de formuler des propositions aux fins de l’échange d’informations et de l’adoption de mesures de coopération et de conservation dont elles seraient informées à une future réunion.
  5. Les deux délégations ont échangé des vues sur les contacts entre les îles Falkland (Malvinas) et la terre ferme et sont convenues des avantages qu’il y avait à développer ces liens et à garder la question à l’examen.
  6. Les deux délégations ont exprimé leur appui aux relations culturelles, scientifiques et sportives qui existaient déjà et ont déclaré qu’elles espéraient que ces relations continueraient à se développer. Elles ont également exprimé l’espoir qu’à mesure que la normalisation progresserait, des relations plus formelles seraient rétablies dans ces domaines, notamment par le biais d’un nouvel accord culturel.

page 5

  1. Il a été convenu que les deux gouvernements enverraient conjointement le texte de la présente déclaration au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies afin qu’il soit distribué comme document officiel de l’Assemblée générale, au titre du point 35 de l’ordre du jour de la session en cours, et du Conseil de sécurité. Le Royaume-Uni communiquera la présente déclaration commune à la Commission des Communautés européennes, et, pour sa part, la République argentine la communiquera à l’Organisation des États américains.
  2. Les deux délégations ont décidé de tenir leur prochaine réunion de fond à Madrid les 14 et 15 février 1990.
  3. En conclusion, les deux délégations ont remercié le Gouvernement espagnol de son hospitalité et de son appui généreux.

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stade du CERIC à l’Université d’AIx-Marseille.

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, correction du texte intégral, résumé)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1955, 15 mai, Traité d’État portant rétablissement d’une Autriche indépendante et démocratique, signé à Vienne

Traité d’État portant rétablissement d’une Autriche indépendante et démocratique, 15 mai 1955

entre les États-Unis d’Amérique, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Union des Républiques socialistes soviétiques d’une part, et l’Autriche d’autre part

Ce traité portant rétablissement d’une Autriche indépendante et démocratique est signé au château du Belvédère. Il acte le désengagement de l’Autriche qui reste ainsi neutre pendant la guerre froide. L’objet du traité est de rétablir un État Autrichien libre, souverain et démocratique.

Ce traité fut signé en pleine guerre froide entre les forces occupantes alliées, à savoir les États-Unis, l’URSS, la France et le Royaume-Unis, et le gouvernement autrichien. Entrée en vigueur le 27 juillet 1955 il acte ce qui est appelé un « désengagement formel, multilatéral et de superpuissance », puisque l’Autriche reste ainsi neutre pendant le temps de la guerre froide, étant hors du pacte de Varsovie, de l’OTAN et de la CEE. 

Ce traité arrive en conséquence de la déclaration de Moscou de 1943 dans laquelle le Royaume-Unis, les États-Unis et l’URSS avaient légué l’Anschluss de l’Autriche au Reich allemand. 

Dans le contexte de la fin de la seconde guerre mondiale, ce traité interdit l’Anscluss avec l’Allemagne et engage l’Autriche à dissoudre toutes organisations nationales-socialistes et à n’autoriser plus aucune action de la part d’organisations nazies et fascistes. 

TRAITÉ D’ÉTAT PORTANT RÉTABLISSEMENT D’UNE AUTRICHE INDÉPENDANTE ET DÉMOCRATIQUE, SIGNÉ À VIENNE, LE 15 MAI 1955

 PRÉAMBULE 

L’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les États-Unis d’Amérique et la France, désignés ci-dessous comme les Puissances Alliées et Associées d’une part, et l’Autriche d’autre part; 

Considérant que le 13 mars 1938, l’Allemagne hitlérienne a annexé l’Autriche par la force et a incorporé son territoire au Reich allemand; 

Considérant que, par la déclaration de Moscou publiée le 17 novembre 1943, les gouvernements de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique ont déclaré qu’ils considéraient comme nulle et non avenue l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne à la date du 13 mars 1938 et ont affirmé leur désir de voir l’Autriche rétablie en tant qu’État libre et indépendant, et que le Comité français de Libération Nationale a fait une déclaration analogue le 16 novembre 1943; 

Considérant que, suite à la victoire des Alliés, l’Autriche a été libérée de la domination de l’Allemagne hitlérienne; 

Considérant que les Puissances Alliées et Associées ainsi que l’Autriche, tenant compte de l’importance des efforts que le peuple autrichien lui-même a déjà entrepris et devra entreprendre pour reconstruire et réorganiser démocratiquement son pays, souhaitent conclure un Traité rétablissant l’Autriche en tant qu’État libre, indépendant et démocratique, contribuant ainsi à la restauration de la paix en Europe; 

Considérant que les Puissances Alliées et Associées souhaitent régler par le présent Traité, conformément aux principes de justice, toutes les questions qui sont restées en suspens à cause des événements mentionnés ci-dessus, y compris l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne hitlérienne et la participation de l’Autriche à la guerre en tant que partie intégrante de l’Allemagne; 

Considérant que les Puissances Alliées et Associées et l’Autriche sont désireuses de conclure à cet effet le présent Traité pour former la base de relations amicales entre elles, permettant ainsi aux Puissances Alliées et Associées d’appuyer la demande que l’Autriche présentera pour devenir membre de l’Organisation des Nations-Unies;

Pour ces motifs ont désigné les Plénipotentiaires soussignés lesquels, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

PARTIE I

CLAUSES POLITIQUES ET TERRITORIALES

Art. 1 – RÉTABLISSEMENT DE L’AUTRICHE EN TANT QU’ÉTAT LIBRE ET INDÉPENDANT

Les Puissances Alliées et Associées reconnaissent que l’Autriche est rétablie

en tant qu’État souverain, indépendant et démocratique.

Art. 2 – MAINTIEN DE L’INDÉPENDANCE DE L’AUTRICHE

Les Puissances Alliées et Associées déclarent qu’elles respecteront l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Autriche, telles qu’elles sont établies par le présent Traité.

Art. 3 – RECONNAISSANCE PAR L’ALLEMAGNE DE L’INDÉPENDANCE DE L’AUTRICHE

Les Puissances Alliées et Associées feront figurer dans le Traité de Paix allemand des dispositions assurant la reconnaissance par l’Allemagne de la souveraineté et de l’indépendance de l’Autriche et la renonciation par l’Allemagne à toutes revendications territoriales et politiques à l’encontre de l’Autriche et du territoire autrichien.

Art. 4 – INTERDICTION DE L’ANSCHLUSS

I. Les Puissances Alliées et Associées déclarent que toute union politique ou économique entre l’Autriche et l’Allemagne est interdite. L’Autriche reconnaît pleinement les responsabilités qui lui incombent à ce sujet et s’engage à ne participer à aucune union politique ou économique avec l’Allemagne sous quelque forme que ce soit.

2. Afin d’empêcher une union de cette nature, l’Autriche s’engage à s’abstenir de tout accord avec l’Allemagne, ainsi que de tout acte ou de toute mesure de nature à favoriser, directement ou indirectement, une union politique ou économique avec l’Allemagne ou à compromettre son intégrité territoriale ou son indépendance politique ou économique. L’Autriche s’engage en outre à interdire sur son territoire tout acte susceptible de favoriser directement ou indirectement une union de cette nature et à interdire l’existence, la reconstitution et l’activité de toute organisation ayant pour objectif l’union politique ou économique avec l’Allemagne, ainsi que la propagande pan-germaniste en faveur de l’union avec l’Allemagne.

Art. 5 – FRONTIÈRES DE L’AUTRICHE

Les frontières de l’Autriche demeureront telles qu’elles étaient au 1er janvier 1938.

Art. 6 – DROITS DE L’HOMME

1. L’Autriche prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer à toutes les personnes relevant de sa juridiction, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris  la liberté d’expression de la pensée, la liberté de presse et de publication, la liberté de culte, la liberté d’opinion et de réunion. 

2. L’Autriche s’engage en outre à ce que les lois en vigueur en Autriche n’entraînent, ni par leur texte ni par les modalités de leur application, aucune discrimination directe ou indirecte entre les ressortissants autrichiens en raison de leur race, de leur sexe, de leur langue, ou de leur religion, tant en ce qui concerne leur personne, leurs biens, leurs intérêts commerciaux, professionnels ou financiers, leur statut, leurs droits politiques et civils qu’en toute autre matière. 

Art. 7 – DROITS DES MINORITÉS SLOVÈNE ET CROATE

1. Les ressortissants autrichiens appartenant aux minorités slovène et croate en Carinthie, Burgenland et Styrie jouiront de pair avec tous les autres ressortissants autrichiens des mêmes droits que ceux-ci, y compris le droit d’avoir leurs propres organisations, de tenir leurs réunions et de posséder une presse dans leur propre langue. 

2. Ils ont droit à l’enseignement primaire en langue slovène ou croate et à un nombre proportionnel d’établissements propres d’enseignement secondaire. À cet effet, les programmes scolaires seront revus et une section de l’inspection de l’enseignement sera créée pour les écoles slovènes et croates. 

3. Dans les circonscriptions administratives et judiciaires de Carinthie, Burgenland et Styrie où réside une population slovène ou croate, ou une population mixte, le slovène ou le croate seront admis comme langue officielle en plus de l’allemand. Dans ces circonscriptions, la terminologie et les inscriptions topographiques seront en langue slovène ou croate aussi bien qu’en allemand. 

4. Les ressortissants autrichiens appartenant aux minorités slovène et croate en Carinthie, Burgenland et Styrie participeront dans les mêmes conditions que les autres ressortissants autrichiens aux activités des organismes culturels, administratifs et judiciaires dans ces territoires. 

5. Sera interdite l’activité des organisations qui ont pour but de priver les populations croate ou slovène de leur caractère et de leurs droits de minorité. 

Art. 8 – INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES 

L’Autriche aura un gouvernement démocratique fondé sur des élections au scrutin secret, et garantira à tous les citoyens le suffrage libre, égal et universel ainsi que le droit d’être élu à une fonction publique, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou d’opinion. 

Art. 9 – DISSOLUTION DES ORGANISATIONS NAZIES 

1. L’Autriche complétera les mesures déjà prises sous forme de lois appropriées approuvées par la Commission Alliée pour l’Autriche, en vue de liquider le parti national-socialiste et les organisations qui lui étaient affiliées ou qui étaient placées sous son contrôle, y compris les organisations politiques, militaires ou para-militaires qui existaient en territoire autrichien. L’Autriche poursuivra également les efforts entrepris pour éliminer de sa vie politique, économique et culturelle toute trace de nazisme, pour s’assurer que les organisations mentionnées ci-dessus ne seront pas reconstituées sous une forme quelconque et pour prévenir toute activité et propagande nazie et militariste en Autriche.

2. L’Autriche s’engage à dissoudre toutes les organisations politiques, militaires et para-militaires de type fasciste existant sur son territoire ainsi que toutes autres organisations menant des activités hostiles à l’une quelconque des Nations Unies ou ayant pour objet de priver le peuple de ses droits démocratiques.

3. L’Autriche s’engage à interdire, sous peine de sanctions judiciaires qui seront déterminées sans délai conformément aux lois autrichiennes, l’existence et l’activité sur le territoire autrichien des organisations mentionnées ci-dessus.

Art. 10 – DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LA LÉGISLATION

1. L’Autriche s’engage à maintenir et à continuer à appliquer les principes inclus dans les lois et décrets adoptés par le Gouvernement et le Parlement autrichiens depuis le 1er mai 1945 et approuvés par la Commission Alliée pour l’Autriche, ayant pour objet la liquidation des vestiges du régime nazi et le rétablissement du système démocratique, à compléter les mesures législatives et administratives déjà prises ou en cours d’exécution depuis le 1er mai 1945, à codifier et à appliquer les principes énoncés dans les articles 6, 8 et 9 du présent Traité et pour autant qu’elle ne l’a déjà fait, à rapporter ou à modifier toutes les mesures législatives et administratives adoptées entre le 5 mars 1933 et le 30 avril 1945 qui sont incompatibles avec les principes énoncés dans les articles 6, 8 et 9.

2. L’Autriche s’engage en outre à maintenir en vigueur la loi du 3 avril

1919 relative à la maison de Habsbourg-Lorraine.

Art. 11 – RECONNAISSANCE DES TRAITÉS DE PAIX

L’Autriche s’engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de Paix avec l’Italie,’ la Roumanie?, la Bulgarie®, la Hongrie* et la Finlande, ainsi que des autres accords ou arrangements qui ont été ou seront conclus par les Puissances Alliées et Associées en ce qui concerne l’Allemagne et le Japon’ en vue du rétablissement de la Paix.

PARTIE II

CLAUSES MILITAIRES ET AÉRIENNES

Art. 12 – INTERDICTION AUX ANCIENS MEMBRES D’ORGANISATIONS NAZIES ET À CERTAINES AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNES DE SERVIR DANS LES FORCES ARMÉES AUTRICHIENNES

Ne pourront en aucun cas faire partie des forces armées autrichiennes :

I. les personnes qui ne possèdent pas la nationalité autrichienne;

2. les ressortissants autrichiens qui ont été ressortissants allemands à un moment quelconque avant le 13 mars 1938;

3. les ressortissants autrichiens ayant servi avec le grade de colonel ou un grade supérieur dans les forces armées allemandes au cours de la

période du 13 mars 1938 au 8 mai 1945;

 4. à l’exception des personnes qui auront été réhabilitées par l’autorité compétente conformément à la loi autrichienne, les ressortissants autrichiens entrant dans l’une quelconque des catégories ci-après :

a) personnes qui, a un moment quelconque, ont appartenu : au parti national-socialiste (N.S.D.A.P.) ou aux organisations dénommées «S.S. », «S.A.» ou «S.D.»; ou à la police secrète d’Etat (Gestapo); à l’association des soldats nationaux-socialistes (N. S. Soldatenring) ou à l’association des officiers nationaux-socialistes (N.S. Offiziersvereinigung);

b) officiers du « Corps des aviateurs nationaux-socialistes » (N.S.F.K.)

ou du « Corps motorisé national-socialiste» (N.S.K.K.) ayant exercé un commandement correspondant au moins au grade d’« Untersturmführer » ou à son équivalent;

c) fonctionnaires d’une organisation quelconque affiliée au N.S.D.A.P. ou contrôlée par lui et qui y ont exercé un commandement au moins équivalent à celui d’« Ortsgruppenleiter »;

d) auteurs d’œuvres imprimées ou de scénarios classés par les commissions compétentes instituées par le Gouvernement autrichien dans la catégorie des œuvres interdites en raison de leur caractère nazi;

e) chefs d’entreprises industrielles, commerciales et financières qui, sur la base de rapports officiels et d’authenticité reconnue, établis par les associations industrielles, commerciales ou financières existantes, par les syndicats ou par les partis politiques ont été reconnus par la Commission compétente comme ayant collaboré activement à la réalisation des fins du N.S.D.A.P. ou de l’une quelconque de ses organisations affiliées, soutenu les principes du national-socialisme, subventionné la propagande des organisations nationales-socialistes ou leurs activités, ou ont fait en faveur de ces organisations ou de leurs activités de la propagande et qui, par l’un quelconque de ces moyens, ont agi au détriment de l’Autriche indépendante et démocratique. 

Art. 13 – INTERDICTION D’ARMES SPECIALES 

1. L’Autriche ne possédera, ne fabriquera ni n’expérimentera: a) aucune arme atomique; b) aucune autre arme principale adaptable actuellement ou dans l’avenir à la destruction en masse et définie comme telle par les organismes compétents de l’Organisation des Nations Unies; c) aucun projectile autopropulsé ou dirigé, aucune torpille, aucun dispositif destiné à leur lancement ou à leur contrôle; d) aucune mine marine; e) aucune torpille humaine; f) aucun sous-marin ou autre bâtiment submersible; g) aucune vedette lance-torpilles; h) aucun type spécialisé de bâtiment d’assaut; i) aucun canon d’une portée supérieure à 30 km; j) aucun produit asphyxiant, vésicant ou toxique ou substance biologique en quantités plus grandes ou de type autre que ceux nécessaires pour les besoins civils normaux et aucun appareil conçu pour produire et lancer ou répandre ces produits ou substances pour fins de guerre. 

2. Les Puissances Alliées et Associées se réservent le droit d’ajouter au présent article des interdictions relatives à toute arme qui pourrait être inventée à la suite de découvertes scientifiques. 

Art. 14 – SORT DU MATÉRIEL DE GUERRE D’ORIGINE ALLIÉE OU ALLEMANDE 

1. Tout le matériel de guerre d’origine alliée se trouvant en Autriche sera mis à la disposition de la Puissance Alliée ou Associée intéressée, conformément aux instructions données par cette Puissance. 

L’Autriche renoncera à tous droits sur le matériel de guerre ci-dessus mentionné. 

2. Dans un délai d’un an à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, l’Autriche devra rendre impropre à tout usage militaire ou détruire : 

tout le matériel de guerre en excédent d’origine allemande ou de toute autre origine non alliée;

dans la mesure où ils se rapportent au matériel de guerre moderne, tous les dessins allemands et japonais, y compris les plans, les prototypes, les modèles expérimentaux et les plans existants; 

tout le matériel de guerre interdit en vertu de l’article 13 du présent Traité; 

toutes les installations spécialisées, y compris l’équipement de recherche et de production, interdites en vertu de l’article 13 qui ne sont pas convertibles pour des recherches, des études ou des constructions autorisées. 

3. Dans les six mois qui suivront la date d’entrée en vigueur du présent Traité, l’Autriche devra fournir aux Gouvernements de l’Union Soviétique, du Royaume-Uni, des Etats-Unis d’Amérique et de la France, une liste du matériel de guerre et des installations énumérés au paragraphe 2.

4. L’Autriche ne devra fabriquer aucun matériel de guerre de conception allemande. 

L’Autriche ne devra ni acquérir, ni posséder, soit à titre public, soit à titre privé, ou de toute autre façon, aucun matériel de guerre de fabrication, d’origine ou de conception allemandes, avec la seule exception que le Gouvernement autrichien pourra utiliser, pour la mise sur pied des forces armées autrichiennes, des quantités limitées de matériel de guerre de fabrication, d’origine ou de conception allemandes, resté en Autriche après la seconde guerre mondiale. 

5. La définition et la liste du matériel de guerre, aux fins du présent Traité, figurent à l’annexe I’. 

Art. 15 – ACTION PRÉVENTIVE CONTRE LE RÉARMEMENT DE L’ALLEMAGNE 

1. L’Autriche s’engage à apporter son entière collaboration aux Puissances Alliées et Associées en vue de mettre l’Allemagne dans l’impossibilité de prendre, hors du territoire allemand, des mesures tendant à son réarmement. 

2. L’Autriche ne devra pas employer ou entraîner dans son aviation civile ou militaire, ou dans l’expérimentation, la conception, la production ou l’entretien du matériel de guerre : — des personnes qui sont ou ont été à un moment quelconque, antérieurement au 13 mars 1938, ressortissants allemands; — ou des ressortissants autrichiens à qui l’article 12 interdit d’appartenir aux forces armées; — ou des personnes qui ne sont pas ressortissants autrichiens. 

Art. 16 – INTERDICTIONS RELATIVES AUX AVIONS CIVILS DE CONCEPTION ALLEMANDE OU JAPONAISE 

L’Autriche s’engage à n’acquérir ou fabriquer aucun avion civil de modèle allemand ou japonais ou comportant des éléments importants de fabrication ou de conception allemande ou japonaise. 

Art. 17 – DURÉE D’APPLICATION DES LIMITATIONS 

Chacune des clauses militaires et aériennes du présent Traité demeurera en vigueur aussi longtemps qu’elle n’aura pas été modifiée entièrement ou partiellement par accord entre les Puissances Alliées et Associées et l’Autriche, ou, après que l’Autriche sera devenue membre de l’Organisation des Nations Unies, par accord entre le Conseil de Sécurité et l’Autriche. 

Art. 18 – PRISONNIERS DE GUERRE 

1. Les Autrichiens qui sont actuellement prisonniers de guerre seront rapatriés dès que possible conformément aux arrangements qui devront être conclus entre chacune des Puissances qui détiennent ces prisonniers et l’Autriche. 

2. Tous les frais, y compris les frais de subsistance, entraînés par le transfert des Autrichiens qui sont actuellement prisonniers de guerre depuis leurs centres de rapatriement respectifs, choisis par le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée, jusqu’au lieu d’entrée sur le territoire autrichien, seront à la charge du Gouvernement autrichien. 

Art. 19 – SÉPULTURES DE GUERRE ET MONUMENTS AUX MORTS 

1. L’Autriche s’engage à respecter, à préserver et à entretenir sur le territoire autrichien les sépultures des combattants, des prisonniers de guerre et des ressortissants transférés de force en Autriche, des Puissances Alliées et autres Nations Unies qui furent en état de guerre avec l’Allemagne, ainsi que les monuments et emblèmes placés sur ces sépultures, de même que les monuments érigés à la gloire des armées qui ont combattu sur le territoire de l’Autriche contre l’Allemagne hitlérienne.

2. Le Gouvernement de l’Autriche reconnaîtra toute commission, délégation ou autre organisme autorisé par l’Etat intéressé en vue d’identifier, relever, entretenir ou réglementer les sépultures et constructions visées au premier paragraphe; il facilitera la tâche de ces organismes, et conclura avec l’État intéressé ou avec la commission, délégation ou autre organisme autorisé par cet État, les conventions relatives aux sépultures et constructions précitées qui pourront être nécessaires. Il accepte également, sous réserve de l’observation des prescriptions sanitaires raisonnables, d’accorder toutes facilités pour l’exhumation et le transport dans leur patrie des restes inhumés dans les sépultures susvisées, et ce, soit à la demande des organes officiels de l’Etat intéressé, soit à la demande des parents des personnes inhumées.

PARTIE III

Art. 20 – RETRAIT DES FORCES ALLIÉES

1. L’Accord de Contrôle pour l’Autriche du 28 juin 19464 prendra fin à la date de l’entrée en vigueur du présent Traité.

2. Dès l’entrée en vigueur du présent Traité, le commandement interallié institué en vertu du paragraphe 4 de l’accord du 9 juillet 19452 sur les zones d’occupation en Autriche et sur l’administration de la Ville de Vienne cessera d’exercer toutes fonctions relatives à l’administration de la Ville de Vienne. L’accord sur les zones d’occupation en Autriche prendra fin dès que le retrait d’Autriche des forces des Puissances Alliées et Associées sera terminé dans le délai prévu au paragraphe 3.

3. Les forces des Puissances Alliées et Associées et les membres de la Commission Alliée pour l’Autriche seront retirés d’Autriche dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent Traité et, dans toute la mesure possible, au plus tard le 31 décembre 1955.

4. Le Gouvernement autrichien accordera aux forces des Puissances Alliées et Associées et aux membres de la Commission Alliée pour l’Autriche jusqu’au moment de leur retrait du territoire autrichien, les mêmes droits, immunités et privilèges dont ils jouissaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent Traité. 

5. Les Puissances Alliées et Associées s’engagent à restituer au Gouvernement autrichien après l’entrée en vigueur du présent Traité et dans le délai prévu au paragraphe 3 de cet article:

a) toute la monnaie mise gratuitement à la disposition des Puissances Alliées et Associées pour les besoins de l’occupation et qui n’aura pas été utilisée au moment où prendra fin le retrait des forces alliées; 

b) tous les biens autrichiens réquisitionnés par les forces alliées ou la Commission Alliée et se trouvant encore en leur possession. L’engagement stipulé dans cet alinéa s’applique sans préjudice des dispositions de l’article 22 du présent Traité. 

PARTIE IV 

RÉCLAMATIONS NÉES DE LA GUERRE 

Art. 21 – RÉPARATIONS 

Aucune réparation ne sera exigée de l’Autriche du fait de l’état de guerre ayant existé en Europe depuis le 1?? septembre 1939. 

Art. 22 – AVOIRS ALLEMANDS EN AUTRICHE 

L’Union Soviétique, le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique et la France ont le droit de disposer de tous les avoirs allemands en Autriche, conformément au protocole de la Conférence de Berlin du 2 août 1945. 

1. L’Union Soviétique recevra, pour une durée de trente ans, des concessions sur les zones d’extraction de pétrole correspondant à 60% de l’extraction en Autriche pour l’année 1947, ainsi que le droit de propriété sur tous les bâtiments, installations, équipements et autres biens qui appartiennent à ces zones d’extraction, conformément à la liste n° 11 ci-dessous et à la carte n° 12 annexée au Traité. 

2. L’Union Soviétique recevra des concessions sur 60% de toutes les zones de prospection situées en Autriche orientale qui sont des avoirs allemands auxquels l’Union Soviétique a droit en vertu de l’accord de Potsdam, et qui sont actuellement en sa possession, conformément à la liste n° 2 ci-dessous et à la carte n° 2 annexée au Traité. 

L’Union Soviétique aura pendant huit ans le droit de procéder à des recherches dans les zones de prospection visées au présent paragraphe ; elle aura un droit sur l’extraction subséquente du pétrole pendant une durée de vingt-cinq ans à partir de la date de la découverte du pétrole. 

3. L’Union Soviétique recevra des raffineries de pétrole représentant une capacité annuelle totale de production de 420.000 tonnes de pétrole brut, conformément à la liste n° 3 ci-dessous. 

4. L’Union Soviétique recevra celles des entreprises employées à la distribution des produits pétroliers qui sont à sa disposition, conformément à la liste n° 4 ci-dessous. 

5. L’Union Soviétique recevra les avoirs de la D.D.S.G. situés en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie, et aussi, conformément à la liste n° 5 ci-dessous, 100% des avoirs en Autriche orientale de la Compagnie de Navigation du Danube. 

6. L’Union Soviétique cédera à l’Autriche les biens, droits et intérêts détenus ou revendiqués au titre des avoirs allemands, y compris l’équipement industriel existant : elle cédera également les entreprises d’industrie de guerre, avec l’équipement industriel existant, les maisons et biens immobiliers de nature similaire, y compris les parcelles de terrain situées en Autriche, détenus ou revendiqués à titre de butin de guerre, à l’exception des avoirs visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article. L’Autriche, de son côté, s’engage à payer à l’Union Soviétique 150.000.000 de dollars américains en devises librement convertibles, dans un délai de six ans. 

L’Autriche versera à l’Union Soviétique la somme précitée par tranches trimestrielles égales d’un montant de 6.250.000 dollars américains en devises librement convertibles. Le premier paiement sera effectué le premier jour du deuxième mois suivant le mois de l’entrée en vigueur du présent Traité. Les versements trimestriels subséquents seront effectués le premier jour du mois approprié. Le dernier versement trimestriel se fera le dernier jour de la période de six ans après l’entrée en vigueur du Traité. 

Les paiements prévus au présent article se feront sur la base du dollar américain, au taux de sa parité-or au 31 septembre 1949, à savoir 35 dollars pour une once d’or. 

En garantie du paiement ponctuel des sommes précitées dues à l’Union Soviétique, la Banque Nationale d’Autriche remettra à la Banque d’État de l’U.R.S.S., dans un délai de deux semaines à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, des billets à ordre à concurrence d’un montant global de 150.000.000 de dollars américains, venant à échéance aux dates prévues par le présent article. 

Les billets à ordre émis par l’Autriche ne seront pas productifs d’intérêts. La Banque d’État de l’U.R.S.S. n’a pas l’intention d’escompter ces billets, à condition que le gouvernement autrichien et la Banque Nationale d’Autriche remplissent leurs obligations fidèlement et ponctuellement. 

7. Situation juridique des avoirs : 

a) Tous les anciens avoirs allemands qui sont devenus la propriété de l’Union Soviétique, conformément aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article resteront, en règle générale, soumis à la juridiction autrichienne et, en conséquence, la législation autrichienne leur sera applicable. 

b) En ce qui concerne les charges qui les grèveront ainsi que la législation industrielle, commerciale et fiscale qui leur sera applicable, ces avoirs ne pourront être placés dans des conditions moins favorables que celles auxquelles sont ou seront soumises les entreprises appartenant à l’Autriche, à ses ressortissants ou à d’autres états ou personnes auxquels le traitement de la nation la plus favorisée aura été accordé. 

c) Aucun des anciens avoirs allemands qui sont devenus la propriété de l’Union Soviétique ne pourra être exproprié sans le consentement de l’Union Soviétique. 

d) L’Autriche n’élèvera aucun obstacle à l’exportation des bénéfices ou autres revenus (c’est-à-dire loyers), qu’il s’agisse de la production des entreprises intéressées ou de toutes devises librement convertibles reçues en contrepartie. 

e) Les biens, droits et intérêts transférés à l’Union Soviétique, de même que les biens, droits et intérêts cédés par l’Union Soviétique à l’Autriche, seront transférés sans aucune charge ou revendication de la part de l’Union Soviétique ou de la part de l’Autriche. Par les termes « charges et revendications », on entend non seulement les créances découlant après le 8 mai 1945 du Contrôle Allié sur ces biens, droits et intérêts, mais aussi. Toutes les autres revendications, y compris celles qui ont trait aux impôts. La renonciation réciproque par l’Union Soviétique et par l’Autriche aux charges et revendications vise l’ensemble des charges et des revendications définies ci-dessus, telles qu’elles existeront à la date à laquelle l’Autriche aura formellement transféré à l’Union Soviétique les anciens avoirs allemands cédés pour celle-ci, et pour la date du transfert formel à l’Autriche des avoirs cédés par l’Union Soviétique. 

8. Le transfert à l’Autriche de tous les biens, droits et intérêts visés au paragraphe 6 du présent article, ainsi que la reconnaissance formelle par l’Autriche des droits de l’Union Soviétique sur les anciens avoirs allemands qui seront transférés à cette dernière auront lieu dans un délai de deux mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. 

9. L’Union Soviétique conservera également la propriété des biens, droits et intérêts, où qu’ils se trouvent en Autriche orientale, qui ont été créés ou achetés par des organismes soviétiques après le 8 mai 1945, pour l’exploitation et la gestion des biens énumérés dans les listes 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessous. 

Les dispositions des alinéas a, b, c et d du paragraphe 7 du présent article s’appliqueront également à ces avoirs. 

10. Les différends qui pourront s’élever à l’occasion de l’application des dispositions du présent article devront être réglés sur la base de négociations bilatérales entre les parties intéressées. 

Au cas où, dans un délai de trois mois, un accord ne serait pas intervenu par voie de négociations bilatérales entre les Gouvernements de l’Union Soviétique et de l’Autriche, les différends seront portés devant une Commission d’arbitrage composée d’un représentant de l’Union Soviétique et d’un représentant de l’Autriche auxquels sera adjoint un troisième membre choisi d’un commun accord par les deux Gouvernements parmi les ressortissants d’un pays tiers. 

11. Le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique et la France transfèrent à l’Autriche tous les biens, droits et intérêts détenus ou revendiqués par l’un d’eux ou pour le compte de l’un d’eux en Autriche, au titre des anciens avoirs allemands ou du butin de guerre. 

Les biens, droits et intérêts cédés à l’Autriche en vertu de ce paragraphe seront transférés libres de toutes charges ou revendications de la part du RoyaumeUni, des États-Unis d’Amérique et de la France, nées de l’exercice de leur contrôle sur ces biens, droits et intérêts après le 8 mai 1945. 

12. Après que l’Autriche aura rempli tous les engagements stipulés par le présent article, ou résultant de ses dispositions, les revendications des Puissances Alliées et Associées concernant les anciens avoirs allemands en Autriche, fondées sur les décisions de la Conférence de Berlin du 2 août 1945, seront considérées comme étant entièrement satisfaites. 

13. L’Autriche s’engage à ce que, à l’exception des biens, droits et intérêts des organisations ayant un but éducatif, culturel, charitable ou religieux, aucun des biens, droits et intérêts qui lui sont cédés au titre des anciens avoirs allemands ne redeviennent la propriété de personnes morales allemandes ni, quand la valeur de ces biens, droits et intérêts excède 260.000 schillings, la propriété de personnes physiques allemandes. 

L’Autriche s’engage à ne pas transférer à un propriétaire étranger les droits et biens qui figurent dans les listes 1 et 2 du présent article et qui seront transférés à l’Autriche par l’Union Soviétique conformément au mémorandum autro-soviétique du 15 avril 1955. 

14. Les stipulations de cet article seront appliquées conformément aux dispositions de l’annexe III au Traité. 

LISTE N° I 

Concessions sur les zones de production du pétrole en Autriche orientale à transférer à l’Union Soviétique 

Note: A. Seront transférés à l’Union Soviétique tous les biens des zones de production énumérées ci-dessus, y compris tous les puits productifs et non-productifs, avec tout leur équipement de surface et équipement souterrain, réseau collecteur de pétrole, installations et matériel de forage, centrales de compresseur et de pompage, ateliers, installations de dégazolinage, installations génératrices de vapeur, installations génératrices d’électricité et sous-centrales avec réseau de transmission, pipe-lines, installations d’amenée d’eau, réseaux électriques, conduites de vapeur, conduites d’eau, conduites de gaz, routes d’exploitation pétrolière, voies d’accès, lignes téléphoniques, matériel pour combattre l’incendie, garages pour automobiles et tracteurs, bureaux et locaux d’habitation desservant les zones et autres biens utilisés à l’occasion de l’exploitation des zones de production du pétrole énumérées ci-dessus. 

B. Le droit de propriété et les droits de bail sur l’ensemble des biens des zones de production susvisées seront transférés à l’Union Soviétique dans la mesure où les personnes physiques ou morales, qui possédaient ou qui exploitaient ces zones ou qui participaient à leur exploitation, avaient un droit, titre ou intérêt portant sur lesdites installations. 

Dans le cas où des biens étaient utilisés en vertu d’un droit de bail, la durée stipulée dans les contrats de bail sera calculée comme partant de la date d’entrée en vigueur du présent Traité; la jouissance en vertu de ces contrats ne pourra prendre fin sans le consentement de l’Union Soviétique. 

LISTE N° 2 

Concessions sur les zones de prospection du pétrole en Autriche orientale à transférer à l’Union Soviétique 

Note: A. Seront transférés à l’Union Soviétique les biens des zones de prospection énumérées ci-dessus. 

B. Le droit de propriété et les droits de bail sur l’ensemble des biens des zones de prospection énumérées ci-dessus seront transférés à l’Union Soviétique dans la mesure où les personnes physiques ou morales qui possédaient ou qui exploitaient ces zones ou qui participaient à leur exploitation avaient un droit, titre ou intérêt portant sur les biens en question. 

Dans les cas où les biens étaient utilisés en vertu d’un droit de bail, la durée stipulée dans les contrats de bail sera calculée comme partant de la date d’entrée en vigueur du présent Traité; la jouissance en vertu de ces contrats ne pourra prendre fin sans le consentement de l’Union Soviétique. 

LISTE N° 3 

Raffineries de pétrole en Autriche orientale à transférer à l’Union Soviétique 

Note: A. L’ensemble des biens des raffineries seront transférés, y compris établissements techniques, installations génératrices d’électricité, installations génératrices de vapeur, ateliers, équipement des dépôts de pétrole et des entrepôts, dépôts et rampes de chargement et appontements, pipelines, y inclus la pipeline Lobau-Zistersdorf, voies, voies d’accès, bureaux et locaux d’habitation, matériels pour combattre l’incendie, etc…. 

B. Le droit de propriété et les droits de bail sur l’ensemble des biens des raffineries énumérées ci-dessus seront transférés à l’Union Soviétique dans la mesure où les personnes physiques ou morales qui possédaient ou qui exploitaient ces zones ou qui participaient à leur exploitation avaient un droit, titre ou intérêt portant sur les biens en question. 

Dans les cas où les biens étaient utilisés en vertu d’un droit de bail, la durée stipulée dans les contrats de bail sera calculée comme partant de la date d’entrée en vigueur du présent Traité; ces contrats ne pourront prendre fin sans le consentement de l’Union Soviétique. 

LISTE N° 4 

Entreprises en Autriche orientale employées à la distribution des produits pétroliers à transférer à l’Union Soviétique 

Note: A. Les entreprises seront transférées à l’Union Soviétique dans leur ensemble avec toutes les propriétés situées en Autriche orientale, y compris entrepôts de pétrole, pipelines, pompes de distribution, rampes de chargement et de déchargement, appontements, voies, voies d’accès, etc…. 

En outre, seront transférés à l’Union Soviétique les droits de propriété sur le parc entier des wagons-citernes présent en possession des organisations soviétiques. 

B. Le droit de propriété et les droits de bail sur l’ensemble de l’équipement des entreprises énumérées ci-dessus situées en Autriche orientale qui sont employées à la distribution des produits pétroliers seront transférés à l’Union Soviétique dans la mesure où les personnes physiques ou morales qui possédaient ou qui exploitaient ces entreprises ou qui participaient à leur exploitation, avaient un droit, titre ou intérêt portant sur l’équipement en question. 

Dans les cas où les biens étaient utilisés en vertu d’un droit de bail, la durée stipulée dans les contrats de bail sera calculée comme partant de la date d’entrée en vigueur du présent ‘Traité’; ces contrats ne pourront prendre fin sans le consentement de l’Union Soviétique. 

LISTE N° 5 

Avoirs de la DD.S.G. en Autriche orientale à transférer à l’Union Soviétique 

I. — Chantier de construction de Korneuburg 

Sera transféré en toute propriété à l’Union Soviétique le chantier de construction de la ville de Korneuburg situé sur la rive gauche du fleuve Danube, au kilomètre fluvial 1943 et occupant sur les deux rives de l’ancien lit du Danube une superficie totale estimée à 220.770 m². La surface des quais égale 61.300 m² et les installations d’amarrage s’étendent sur 177 mètres. 

En outre, seront transférés à l’Union Soviétique les droits de bail sur des zones du chantier d’une superficie de 2.946 m². 

Seront transférés à l’Union Soviétique les droits de propriété et autres droits sur toutes les installations du chantier, dans la mesure où la DD.S.G. avait les droits, titres ou intérêts portant sur lesdites installations, y compris toutes les parcelles de terrain, constructions, cales et bassins, engins flottants, ateliers, bâtiments et locaux, centrales électriques et postes de transformation, voies de garage ferroviaires, matériel de transport, matériel technique et matériel d’exploitation, outillages et inventaires, moyens de communication et installations d’assistance sociale, maisons d’habitation et baraques, ainsi que tous autres biens appartenant au chantier de construction. 

II. — Zones du port de la Ville de Vienne 

a) Première zone (Nordbahnbriicke) 

1. Zone du port s’étendant du point kilométrique 1931, 347.35 sur le Danube au point kilométrique 1931, 211.65, y compris la zone du Donau-Sandwerkplatz ainsi que du point kilométrique 1931, 176.90 au point kilométrique 1930, 439.35 le long du Danube, y compris les zones de Nordbahnbriicke et de Zwischenbriicke situées le long des quais. Sur une longueur totale de 873.2 mètres, avec une largeur d’environ 70 mètres. 

b) Deuxième zone (Nordbahnlinde) 

2. Zone du port s’étendant du point kilométrique 1929, 803.00 au point kilométrique 1929, 618.00 du cours du Danube, le long des quais sur une longueur de 185 mètres, avec une largeur moyenne de 15 mètres environ, ainsi que les deux chemins de fer adjacents et la parcelle de la zone des Kommunal Bader. 

c) Troisième zone (Praterquay) 

Zone du port s’étendant du point kilométrique 1928, 858.90 au point kilométrique 1927, 695.30 le long du Danube sur une distance de 1163.60 mètres avec une largeur moyenne de 70 mètres environ. 

d) Quatrième zone 

Zone du port qui confine, au point kilométrique 1925, 664.7 du Danube, à la zone de ce port utilisée par la Compagnie hongroise de navigation et au point kilométrique 1925, 529.30 de la zone occupée par le chemin de fer de (Quay Bahnhof) et s’étendant le long des quais sur une longueur totale de 135.40 mètres, avec une largeur moyenne de 70 mètres environ. 

Les quatre zones de port énumérées seront transférées avec toutes les installations hydrotechniques, entrepôts, magasins, hangars, stations fluviales, bâtiments d’opération, de service et d’habitation, bâtiments d’installation auxiliaires, équipement mécanique et matériel et outillage mécanique de chargement et de déchargement, ateliers de réparations avec équipement, postes de transformateur et équipement électrique, moyens de communication, installations d’assistance sociale, toutes les installations de voies et moyens, ainsi que tout l’équipement et l’inventaire. 

III. – Biens et installations des agences, des gares et entrepôts fluviaux 

Les biens énumérés à la Section III sont transférés avec tout l’équipement et l’inventaire. 

IV. – Biens de la Ville de Vienne 

1. Maison d’habitation sise au N° 11, square Archiduc Karl (anciennement au N° 6), 2e arrondissement, érigée sur son propre terrain. 

2. Terrain en pleine propriété et maison au 204, Handelskai, 2e arrondissement. 

3. Terrain de construction en pleine propriété de la Wehlistrasse, 2e arrondissement, immatriculé au registre du cadastre sous les N° 1660, 1661, 1662. 

4. Parcelle de terrain en bail au 286, Handelskai, 2e arrondissement. 

Les biens énumérés à la Section IV sont transférés avec tout l’équipement et l’inventaire. 

Note pour les Sections II, III et IV 

Le terrain occupé par les zones de port visées à la Section II de la présente liste, ainsi que par les bâtiments d’agence, gares fluviales, entrepôts et autres constructions énumérées aux Sections III et IV de la présente liste, ainsi que tous les biens mentionnés dans les Sections II, III et IV, seront transférés à l’Union Soviétique selon les mêmes bases juridiques que celles sur lesquelles ils étaient détenus par la D.D.S.G., étant entendu que tout terrain ou autre bien qui était la propriété de la D.D.S.G. au 8 mai 1945, deviendra la propriété de l’Union Soviétique. 

Dans les cas où les contrats qui établissaient les bases juridiques sur lesquelles un terrain était passé à la possession de la D.D.S.G. ne prévoyaient pas le transfert des droits de propriété sur ledit terrain à la D.D.S.G., le gouvernement autrichien sera tenu de régulariser le transfert des droits acquis par la D.D.S.G. en vertu de ces contrats à l’Union Soviétique, et de prolonger l’effet de ces contrats pour une durée indéterminée, étant entendu que, à l’avenir, l’effet de ces contrats ne pourra prendre fin sans le consentement du gouvernement de l’Union Soviétique. 

L’étendue des obligations de l’Union Soviétique en vertu de ces contrats devra être fixée d’un commun accord entre le gouvernement de l’Union Soviétique et le gouvernement de l’Autriche, étant entendu que ces obligations ne devront pas dépasser les obligations assumées par la D.D.S.G. en vertu des contrats conclus avant le 8 mai 1945. 

V. – Bateaux appartenant à la D.D.S.G. qui se trouvent en Autriche orientale et qui doivent être transférés à l’Union Soviétique 

Art. 23 – BIENS AUTRICHIENS EN ALLEMAGNE ET ABANDON DES RÉCLAMATIONS DE L’AUTRICHE À L’ENCONTRE DE L’ALLEMAGNE

1. À partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les biens en Allemagne du Gouvernement autrichien ou de ses ressortissants, y compris les biens qui ont été enlevés par la force du territoire autrichien et emportés en Allemagne après le 12 mars 1938, seront restitués à leurs propriétaires. Cette disposition ne s’appliquera pas aux biens des criminels de guerre et des personnes qui ont été l’objet de mesures pénales au titre de la dénazification.Ces biens seront mis à la disposition du gouvernement autrichien, à la condition qu’ils n’aient pas été bloqués ou confisqués conformément aux lois et ordonnances en vigueur en Allemagne après le 8 mai 1945. 

2. Le rétablissement des droits de propriété sur les biens autrichiens en Allemagne sera effectué conformément aux mesures qui seront déterminées par les Puissances d’Occupation de l’Allemagne dans leurs zones d’occupation. 

3. Sans préjudice de ces dispositions et de toutes autres qui seraient prises en faveur de l’Autriche et des ressortissants autrichiens par les puissances occupant l’Allemagne et sans préjudice des règlements déjà opérés, l’Autriche renonce, en son nom et au nom des ressortissants autrichiens, à toutes réclamations contre l’Allemagne et les ressortissants allemands, qui n’étaient pas réglées au 8 mai 1945, à l’exception de celles qui résultent de contrats et d’autres obligations qui étaient en vigueur avant le 13 mars 1938, ainsi que de droits qui étaient acquis avant cette date. Cette renonciation sera considérée comme s’appliquant à toutes les réclamations relatives à des transactions conclues par l’Allemagne pendant la période d’annexion de l’Autriche par l’Allemagne et à toutes les réclamations portant sur des pertes ou des dommages survenus au cours de la même période, et notamment aux créances représentées par les titres de la dette publique allemande détenus par le gouvernement autrichien ou ses ressortissants et par les monnaies retirées de la circulation lors de la conversion monétaire, qui devront être détruites dès l’entrée en vigueur du présent traité. 

Art. 24 – RENONCIATION PAR L’AUTRICHE À SES REVENDICATIONS À L’ÉGARD DES ALLIÉS 

1. L’Autriche renonce, au nom du gouvernement autrichien ou des ressortissants autrichiens, à faire valoir contre les Puissances Alliées et Associées, toute réclamation de quelque nature que ce soit, résultant directement de la guerre en Europe ou de mesures prises par suite de l’existence d’un état de guerre en Europe après le 1er septembre 1939, que la Puissance Alliée ou Associée intéressée ait été ou non en guerre avec l’Allemagne à l’époque. Sont incluses dans cette renonciation : 

a) les réclamations relatives à des pertes ou dommages subis par suite de l’action des forces armées ou des autorités des Puissances Alliées ou Associées ; 

b) les réclamations résultant de la présence, des opérations ou de l’action des forces armées ou des autorités des Puissances Alliées ou Associées sur le territoire autrichien; 

c) les réclamations portant sur les décisions ou les ordonnances des tribunaux de prises de Puissances Alliée ou Associée, l’Autriche acceptant de reconnaître comme valides et comme ayant force obligatoire toutes les décisions et ordonnances desdits tribunaux de prises, rendues au 7 septembre 1939 ou postérieurement à cette date et concernant les navires ou marchandises appartenant à des ressortissants autrichiens ou le paiement des frais; 

d) les réclamations résultant de l’exercice des droits de belligérance ou de mesures prises dans l’intention d’exercer ces droits. 

2. Les dispositions du présent article excluront complètement et définitivement toutes réclamations de la nature de celles qui y sont visées, qui seront dès lors éteintes, quelles que soient les parties intéressées. Le Gouvernement autrichien accepte de verser, en schillings, une indemnité équitable pour satisfaire les réclamations des personnes qui ont fourni, sur réquisition, des marchandises ou des services aux forces armées des Puissances Alliées ou Associées sur le territoire autrichien, ainsi que les réclamations portées contre les forces armées des Puissances Alliées ou Associées relatives à des dommages causés sur le territoire autrichien et ne résultant pas de faits de guerre. 

3. L’Autriche renonce également, au nom du Gouvernement autrichien ou des ressortissants autrichiens, à faire valoir des réclamations de la nature de celles qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, contre l’une quelconque des Nations Unies, dont les relations diplomatiques avec l’Allemagne ont été rompues au cours de la période qui s’est écoulée entre le 17 septembre 1939 et le 1er janvier 1945 et qui a pris des mesures en coopération avec les Puissances Alliées et Associées. 

4. Le Gouvernement autrichien assumera l’entière responsabilité de toute la monnaie militaire alliée émise en Autriche par les autorités militaires alliées en coupures dont la valeur n’excède pas cinq schillings, y compris toute la monnaie de cette nature en circulation à la date d’entrée en vigueur du présent Traité. Les billets de plus de cinq schillings émis par les autorités militaires alliées seront détruits et aucune réclamation ne sera recevable à cet égard à l’encontre de l’une quelconque des Puissances Alliées et Associées. 

5. La renonciation à laquelle l’Autriche souscrit aux termes du paragraphe 4 du présent article s’étend à toutes les réclamations portant sur les mesures prises par l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées à l’égard des Navires appartenant à des ressortissants autrichiens, entre le 1er septembre 1939 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu’à toutes les réclamations et créances résultant des conventions sur les prisonniers de guerre actuellement en vigueur.

PARTIE V

BIENS, DROITS ET INTÉRÊTS

Art. 25 – BIENS DES NATIONS UNIES EN AUTRICHE

1. Pour autant qu’elle ne l’a déjà fait, l’Autriche rétablira tous les droits et intérêts légaux en Autriche des Nations Unies et de leurs ressortissants, tels qu’ils existaient au jour où les hostilités ont commencé entre l’Allemagne et la Nation Unie intéressée, et restituera tous les biens appartenant en Autriche aux Nations Unies et à leurs ressortissants dans l’état où ils se trouvent actuelle-ment.

2. Le Gouvernement autrichien restituera tous les biens, droits et intérêts visés au présent article, libres de toutes hypothèques ou charges quelconques dont ils auraient pu être grevés du fait de la guerre avec l’Allemagne sans que la restitution donne lieu à la perception d’aucune somme de la part du Gouvernement autrichien. Le Gouvernement autrichien annulera toutes mesures de saisie, de séquestre et de contrôle prises à l’encontre des biens des Nations Unies en Autriche entre la date de l’ouverte des hostilités entre l’Allemagne et la Nation Unie intéressée et la date d’entrée en vigueur du présent Traité. Dans les cas où le bien n’aurait pas été restitué dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, la demande de restitution devra être présentée aux autorités autrichiennes dans un délai maximum de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, sauf dans les cas où le demandeur sera en mesure d’établir qu’il lui a été impossible de présenter sa demande dans ce délai.

3. Le Gouvernement autrichien annulera les transferts portant sur les biens, droits et intérêts de toute nature, appartenant à des ressortissants des Nations Unies, lorsque ces transferts résultent de mesures de force prises par les Gouvernements des Puissances de l’Axe ou par leurs services, entre le commencement des hostilités entre l’Allemagne et la Nation Unie intéressée et le 8 mai 1945.

4. (a) Dans les cas où le Gouvernement autrichien assure l’indemnisation des pertes subies par suite d’une atteinte ou d’un dommage infligé à des biens  en Autriche au cours de l’occupation de l’Autriche par l’Allemagne ou au cours de la guerre, les ressortissants des Nations Unies ne devront pas être l’objet d’un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux ressortissants autrichiens; dans ce cas, les ressortissants des Nations Unies qui détiennent, directement ou indirectement, des parts d’intérêts dans des sociétés ou associations qui ne possèdent pas la nationalité des Nations Unies au sens du paragraphe 8 (a) du présent article, recevront une indemnité calculée en fonction de la perte ou du dommage total subi par la société ou l’association, et son montant par rapport au total de la perte et du dommage subis sera dans la même proportion que celle de la part détenue par lesdits ressortissants dans le capital de ladite société ou association. . 

(b) Le Gouvernement autrichien accordera aux Nations Unies et à leurs ressortissants le même traitement qu’à ses propres nationaux pour l’attribution des matériaux nécessaires à la réparation et à la remise en état de leurs biens situés en Autriche et pour l’attribution de devises étrangères destinées à l’importation de ces matériaux. 

5. Tous les frais raisonnables auxquels donnera lieu, en Autriche, l’établissement des demandes, y compris l’évaluation des pertes et des dommages, seront à la charge du Gouvernement autrichien. 

6. Les ressortissants des Nations Unies ainsi que leurs biens seront exemptés de tous impôts, contributions ou taxes exceptionnels auxquels le Gouvernement autrichien ou une autorité autrichienne quelconque aurait soumis leurs avoirs en capital en Autriche, entre la date de la capitulation des forces armées allemandes et celle de l’entrée en vigueur du présent Traité, spécialement en vue de couvrir les dépenses résultant de la liquidation de la guerre et de l’entretien des forces d’occupation. Toutes les sommes qui auraient été ainsi perçues seront remboursées. 

7. Le propriétaire des biens en question et le Gouvernement autrichien pourront conclure des arrangements qui se substitueront aux dispositions du présent article.

8. Aux fins du présent article : 

a) l’expression « ressortissants des Nations Unies » s’applique aux personnes physiques qui sont ressortissants de l’une quelconque des Nations Unies, ainsi qu’aux sociétés ou associations constituées sous le régime des lois de l’une des Nations Unies lors de l’entrée en vigueur du présent Traité, à condition que les personnes physiques, sociétés ou asso- Citations avaient déjà possédé ce statut au 8 mai 1945. 

L’expression « ressortissants des Nations Unies » comprend également toutes les personnes physiques et les sociétés ou associations qui, aux termes de la législation en vigueur en Autriche pendant la guerre, ont été traitées comme ennemies. 

b) Le terme « propriétaire » désigne un des Nations Unies ou le ressortissant d’une des Nations Unies tels qu’ils sont définis à l’alinéa a) ci-dessus et qui ont un titre légitime aux biens en question, et s’applique au successeur du propriétaire à condition que ce successeur soit aussi une des Nations Unies ou un ressortissant d’une des Nations Unies au sens de l’alinéa a). Si le successeur a acheté le bien lorsque celui-ci était déjà endommagé, le vendeur conservera ses droits à l’indemnisation résultant du présent article, sans que les obligations existant entre le vendeur et l’acquéreur en vertu de la législation interne en soient affectées. 

c) Le terme « biens » désigne tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, y compris les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique, ainsi que tous droits ou intérêts de nature quelconque dans des biens. 

9. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux transferts de biens, droits et intérêts en Autriche des Nations Unies ou des ressortissants des Nations Unies si ces transferts ont été effectués conformément à la législation en vigueur en Autriche au 28 juin 1946. 

10. Le gouvernement autrichien reconnaît que l’accord de Brioni du 10 août 1942 est nul et non avenu. Il s’engage à participer avec les autres signataires de l’accord de Rome du 21 mars 1923, à toutes négociations ayant pour objet d’introduire dans ses dispositions les modifications nécessaires en vue d’assurer un règlement équitable des annuités qu’il prévoit. 

Art. 26 – BIENS, DROITS ET INTÉRÊTS DES GROUPES MINORITAIRES EN AUTRICHE 

1. Pour autant qu’elle ne l’a déjà fait, l’Autriche prend l’engagement, dans tous les cas où les biens, droits ou intérêts légaux en Autriche ont fait, après le 13 mars 1938, l’objet de transferts forcés ou de mesures de séquestre, de saisie ou de contrôle, en raison de l’origine raciale ou de la religion de leurs propriétaires, de restituer lesdits biens et de rétablir lesdits droits et intérêts légaux ainsi que leurs accessoires. Lorsque cette restitution ou ce rétablissement est impossible, le gouvernement autrichien versera, pour les pertes subies du fait de ces mesures, une indemnité calculée sur les mêmes bases que l’indemnité qui est ou pourra être généralement attribuée aux ressortissants autrichiens en matière de dommages de guerre. 

2. L’Autriche s’engage à assurer le contrôle de tous les biens, droits et intérêts légaux en Autriche de personnes, d’organisations ou de communautés qui, individuellement ou collectivement, ont été l’objet de mesures de persécution pour un motif racial ou religieux ou pour tout autre motif d’inspiration nazie, si, lorsqu’il s’agit de personnes, ces biens, droits et intérêts sont restés en déshérence ou n’ont fait l’objet d’aucune revendication pendant une période de six mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ou si, lorsqu’il s’agit d’organisations ou de communautés, ces organisations ou communautés ont cessé d’exister. L’Autriche sera tenue de transférer ces biens, droits et intérêts aux institutions ou organisations appropriées qui seront désignées par les quatre chefs de missions diplomatiques à Vienne, en accord avec le Gouvernement autrichien, afin qu’ils soient employés à l’assistance et au relèvement des victimes des persécutions des Puissances de l’Axe, étant entendu que l’Autriche ne sera pas tenue, en vertu de ces dispositions, d’effectuer des paiements en devises étrangères ou de procéder à d’autres transferts à l’étranger, qui constitueraient une charge pour l’économie autrichienne. Ces transferts seront effectués dans un délai de dix-huit mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité et porteront également sur les biens qui doivent être restitués et les droits et intérêts qui doivent être rétablis aux termes du paragraphe 1 du présent article. 

Art. 27 – BIENS AUTRICHIENS SUR LE TERRITOIRE DES PUISSANCES ALLIÉES ET ASSOCIÉES 

1. Les Puissances Alliées et Associées déclarent qu’elles ont l’intention de restituer les biens, droits et intérêts autrichiens dans l’état où ils se trouvent actuellement sur leurs territoires ou, lorsque ces biens, droits ou intérêts ont fait l’objet de mesures de liquidation ou de disposition ou ont été réalisés d’autre manière, le produit résultant de l’exécution de ces mesures de liquidation, de disposition ou de réalisation, après paiement des impôts échus, des dépenses d’administration, des droits des créanciers et des autres charges analogues. Les Puissances Alliées et Associées seront prêtes à conclure à cette fin des accords avec le Gouvernement autrichien. 

2. Nonobstant les dispositions précédentes, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie aura le droit de saisir, retenir ou liquider les biens,  droits et intérêts autrichiens qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Traité, se trouvent sur le territoire yougoslave. Le Gouvernement autrichien s’engage à indemniser les ressortissants autrichiens dont les biens auront été saisis en vertu de ce paragraphe. 

Art. 28 – DETTES 

1. Les Puissances Alliées et Associées reconnaissent que le paiement d’intérêts et les charges analogues concernant les fonds d’État autrichiens venus à échéance après le 12 mars 1938 et avant le 8 mai 1945 doivent être réclamés à l’Allemagne et non à l’Autriche. 

2. Les Puissances Alliées et Associées déclarent leur intention de ne pas se prévaloir des dispositions des contrats d’emprunt conclus par le Gouvernement autrichien avant le 13 mars 1938, dans la mesure où ces dispositions accordent aux créanciers un droit de contrôle sur les finances publiques de l’Autriche. 

3. L’existence de l’état de guerre entre les Puissances Alliées et Associées et l’Allemagne ne doit pas être considérée en soi comme affectant l’obligation d’acquitter les dettes pécuniaires résultant d’obligations et de contrats qui étaient en vigueur, et de droits qui étaient acquis, avant l’existence de l’état de guerre, dettes qui étaient devenues exigibles avant l’entrée en vigueur du présent Traité et qui sont dues soit par le Gouvernement ou les ressortissants autrichiens au Gouvernement ou aux ressortissants de l’une des Puissances Alliées et Associées, soit par le Gouvernement ou les ressortissants de l’une des Puissances Alliées et Associées au Gouvernement ou aux ressortissants autrichiens. 

4. Sauf dispositions expressément contraires du présent Traité, aucune clause de ce Traité ne devra être interprétée comme affectant les rapports de débiteurs à créanciers résultant de contrats conclus à un moment quelconque avant le 1er septembre 1939, soit par le Gouvernement autrichien, soit par des personnes qui étaient au 12 mars 1938 ressortissants autrichiens. 

PARTIE VI 

RELATIONS ÉCONOMIQUES GÉNÉRALES 

Art. 29 – 1. En attendant la conclusion de traités ou d’accords commerciaux entre l’une quelconque des Nations Unies et l’Autriche, le Gouvernement autrichien devra, pendant les dix-huit mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Traité, accorder a chacune des Nations Unies, qui, en fait, accorde par voie de réciprocité un traitement analogue à l’Autriche dans ces domaines, le traitement suivant : 

a) Pour tout ce qui concerne les droits et redevances à l’importation ou à l’exportation, l’imposition à l’intérieur du pays des marchandises i mportées, et tous les règlements qui s’y rapportent, les Nations Unies bénéficieront de la clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée;

b) A tous autres égards, l’Autriche ne fera aucune discrimination arbitraire entre des marchandises provenant d’un territoire de l’une des Nations Unies ou destinées à l’un de ces territoires et des marchandises analogues provenant d’un territoire de l’une des autres Nations Unies ou de tout autre pays étranger ou destinées à l’un de ces territoires ou à l’un de ces pays; 

c) Les ressortissants des Nations Unies, y compris les personnes morales, bénéficieront du traitement national et de celui de la nation la plus favorisée pour tout ce qui a trait au commerce, à l’industrie, à la navigation et aux autres formes d’activité commerciale en Autriche. Ces dispositions ne s’appliqueront pas à l’aviation commerciale; 

d) L’Autriche n’accordera à aucun pays de droit exclusif ou préférentiel en ce qui concerne l’exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux; elle offrira des conditions d’égalité à toutes les Nations Unies pour l’obtention de droits en matière de transports aériens commerciaux internationaux sur le territoire autrichien, y compris le droit d’atterrir à des fins de ravitaillement et de réparation, et, en ce qui concerne l’exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux, elle accordera à toutes les Nations Unies, suivant le principe de la réciprocité et de la non-discrimination, le droit de survoler le territoire autrichien sans escale. Ces dispositions n’affecteront pas les intérêts de la défense nationale de l’Autriche. 

2. Les engagements ci-dessus pris par l’Autriche doivent s’entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par l’Autriche avant le 13 mars 1938; les dispositions relatives à la réciprocité accordée par chacune des Nations Unies doivent s’entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par celle-ci. 

PARTIE VII 

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Art. 30 – 1. Tous les différends qui pourront s’élever à propos de l’application de L’article intitulé ‘Biens des Nations Unies en Autriche’ du présent Traité seront soumis à une commission paritaire de conciliation composée d’un représentant du Gouvernement de la nation Unie intéressée et d’un représentant du Gouvernement autrichien. Si un règlement n’est pas intervenu dans les trois mois qui suivront la date à laquelle le différend a été soumis à la commission de conciliation, l’un ou l’autre Gouvernement pourra demander l’adjonction à la commission d’un tiers membre choisi d’un commun accord entre les deux Gouvernements parmi les ressortissants d’un État tiers. À défaut d’accord dans un délai de deux mois entre les deux Gouvernements sur le choix de ce membre, l’un et l’autre s’adresseront aux chefs des missions diplomatiques de l’Union soviétique, du Royaume-Uni, des États-Unis d’Amérique et de la France à Vienne qui désigneront le tiers membre de la commission. Si les chefs des missions diplomatiques ne parviennent pas à se mettre d’accord dans le délai d’un mois sur la désignation d’un tiers membre, l’une ou l’autre partie pourra demander au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de procéder à cette désignation. 

2. Lorsqu’une commission de conciliation sera constituée en application du paragraphe 1 du présent article, elle aura compétence pour connaître tous les différends qui pourront s’élever par la suite entre la nation Unie intéressée et l’Autriche au sujet de l’application ou de l’interprétation de l’article mentionné au paragraphe 1 du présent article et elle remplira les fonctions qui lui sont dévolues par ces dispositions. 

3. Chaque commission de conciliation établira elle-même sa procédure en adoptant des règles conformes à la justice et à l’équité. 

4. Chaque gouvernement paiera les honoraires du membre de la commission de conciliation qu’il nommera et de toute personne qu’il pourra désigner pour le représenter devant la commission. Les honoraires du tiers membre seront fixés par accord spécial entre les gouvernements intéressés, et ses honoraires ainsi que les dépenses communes de chaque commission seront payés par moitié par les deux gouvernements. 

5. Les parties s’engagent à ce que leurs autorités fournissent directement à la commission de conciliation toute l’aide qui sera en leur pouvoir. 

6. La décision de la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire. 

PARTIE VIII 

DIVERSES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES 

Art. 31 – DISPOSITIONS RELATIVES AU DANUBE 

La navigation sur le Danube sera libre et ouverte aux ressortissants, aux bateaux marchands et aux marchandises de tous les Etats sur un pied d’égalité en ce qui concerne les droits de port et les taxes sur la navigation, ainsi que les conditions auxquelles est soumise la navigation commerciale. Les dispositions ci-dessus ne seront pas applicables au trafic entre les ports d’un même État. 

Art. 32 – FACILITÉS DE TRANSIT 

1. L’Autriche facilitera dans toute la mesure possible les transports ferroviaires en transit par son territoire à des tarifs raisonnables et se prêtera à la conclusion avec les États voisins, sur une base de réciprocité, de tous accords nécessaires à cet effet. 

2. Les Puissances Alliées et Associées s’engagent à recommander l’insertion dans le règlement relatif à l’Allemagne de dispositions propres à faciliter le transit et les communications sans droit de douane ni autre charge entre Salzbourg et Lofer (Salzbourg) en passant par le Reichenhall-Steinpass, et entre Scharnitz (Tyrol) et Ehrwald (Tyrol), via Garmisch-Partenkirchen. 

Art. 33 – CHAMP D’APPLICATION 

Les articles du présent Traité intitulés ‘Biens des Nations Unies en Autriche’ et ‘Relations économiques générales’ s’appliqueront aux Puissances Alliées et Associées ainsi qu’à celles des Nations Unies qui avaient ce statut au 8 mai 1945 et dont les relations diplomatiques avec l’Allemagne ont été rompues pendant la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 1er janvier 1945. 

PARTIE IX 

CLAUSES FINALES 

Art. 34 – CHEFS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES 

1. Pendant une période qui n’excédera pas dix-huit mois à dater de l’entrée en vigueur du présent Traité, les chefs des missions diplomatiques de l’Union Soviétique, du Royaume-Uni, des États-Unis d’Amérique et de la France à Vienne, agissant de concert, représenteront les Puissances Alliées et Associées pour traiter avec le Gouvernement autrichien de toutes questions relatives à l’exécution et à l’interprétation du présent Traité. 

2. Les quatre chefs de mission donneront au Gouvernement autrichien les conseils, avis techniques et éclaircissements qui pourront être nécessaires pour assurer l’exécution rapide et efficace du présent Traité, aussi bien dans sa lettre que dans son esprit. 

3. Le Gouvernement autrichien fournira aux quatre chefs de mission ci-dessus désignés toutes les informations et toute l’aide dont ils pourront avoir besoin dans l’accomplissement des tâches qui leur sont dévolues par le présent Traité. 

Art. 35 – INTERPRÉTATION DU TRAITÉ 

1. Exception faite des cas pour lesquels une autre procédure est expressément prévue par un article du présent Traité, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de ce Traité, qui n’a pas été réglé par voie de négociations diplomatiques directes, sera soumis aux quatre chefs de mission agissant comme il est prévu à l’article 34, mais en pareil cas, les chefs de mission ne seront pas tenus par les délais fixés dans ledit article. Tout différend de cette nature qu’ils n’auraient pas encore réglé dans un délai de deux mois sera, sauf si les parties au différend conviennent l’une et l’autre d’un autre mode de règlement, soumis à la requête de l’une ou l’autre des parties, à une commission composée d’un représentant de chaque partie et d’un tiers membre choisi d’un commun accord entre les deux parties parmi les ressortissants d’un pays tiers. A défaut d’accord dans un délai d’un mois entre les deux parties au sujet de la désignation de ce tiers membre, l’une ou l’autre partie pourra demander au secrétaire général des Nations Unies de procéder à cette désignation. 

2. La décision prise par la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire. 

Art. 36 – VALEUR DES ANNEXES 

Les dispositions des annexes seront considérées comme faisant partie intégrante du présent Traité et auront la même valeur et les mêmes effets. 

Art. 37 – ACCESSION AU TRAITÉ 

1. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies, qui, à la date du 8 mai 1945, était en guerre avec l’Allemagne, jouissait du statut de Nation Unie et qui n’est pas signataire du présent Traité, peut accéder au Traité et sera considéré, dès son accession, comme Puissance Associée pour l’application du Traité. 

2. Les instruments d’accession seront déposés près le Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes et prendront effet dès leur dépôt. 

Art. 38 – RATIFICATION DU TRAITE 

I. Le présent Traité, dont les textes russe, anglais, français et allemand feront foi, devra être ratifié. Il entrera en vigueur immédiatement après le dépôt des instruments de ratification par l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par les États-Unis d’Amérique et par la France, d’une part, et par l’Autriche, d’autre part. Les instruments de ratification seront, dans le plus bref délai possible, déposés près le Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes. 

2. En ce qui concerne chacune des Puissances Alliées ou Associées, dont l’instrument de ratification sera déposé ultérieurement, le Traité entrera en vigueur à la date du dépôt. Le présent Traité sera déposé dans les archives du Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes qui en remettra à chacun des États signataires et à chacun de ceux qui accéderont une copie certifiée conforme. 

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures et leurs cachets au bas du présent Traité. 

Fait en la ville de Vienne, le 15 mai 1955 en langue russe, anglaise, française et allemande. 

ANNEXE I 

DÉFINITION ET LISTE DU MATÉRIEL DE GUERRE 

Le terme ‘matériel de guerre’, aux fins du présent Traité, s’applique à toutes les armes et munitions ainsi qu’à tout le matériel spécialement conçu et adapté à des fins de guerre, qui sont énumérés ci-dessous. 

Les Puissances Alliées et Associées se réservent le droit d’amender périodiquement la liste, en la modifiant ou en la complétant, pour tenir compte des faits nouveaux qui pourront se produire dans le domaine de la science. 

Catégorie I 

1. Fusils, carabines, revolvers et pistolets de type militaire ; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil. 

2. Mitrailleuses, fusils de guerre automatiques ou à répétition et pistolets mitrailleurs ; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil ; affûts de mitrailleuses. 

3. Canons, obusiers, mortiers, canons spéciaux pour l’aviation ; canons sans culasse ou sans recul et lance-flammes ; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil ; affûts mobiles et supports fixes pour ces armes. 

4. Lance-fusées ; mécanismes de lancement et de contrôle pour projectiles et appareil autopropulsés et dirigés ; supports pour ces appareils. 

5. Projectiles et appareils autopropulsés et dirigés, projectiles, fusées, munitions et cartouches chargées ou vides, pour les armes énumérées aux alinéas 4 et ci-dessus, ainsi que des fusées, étoupilles ou appareils servant à les faire exploser ou fonctionner, non compris les amorçages nécessaires pour des besoins civils. 

6. Grenades, bombes, torpilles, mines, grenades sous-marines (charges de profondeur) et matériel et charges incendiaires, chargés ou vides ; tous dispositifs permettant de les faire exploser ou fonctionner, non compris les amorçages nécessaires pour les besoins civils.

7. Baïonnettes. 

Catégorie II 

1. Véhicules de combat blindés ; trains blindés qui, techniquement, ne peuvent être transformés en vue d’usages civils. 2. Véhicules mécaniques ou automoteurs pour toutes les armes énumérées dans la catégorie I ; châssis ou carrosseries militaires de types spéciaux, autres que ceux qui sont énumérés à l’alinéa ci-dessus. 

3. Blindage de plus de 3 pouces d’épaisseur, employé dans la guerre à des usages de protection. 

Catégorie III 

1. Système de pointage et de calcul pour la préparation et le contrôle du tir comprenant les appareils régleurs du tir et appareils d’enregistrement; instruments de direction du tir; hausses de canon; viseurs de bombardement; régleurs de fusées; calibres pour la vérification des canons et des instruments de contrôle du tir. 

2. Matériel de pontage d’assaut, bâtiments d’assaut et d’attaques. 

3. Dispositifs pour ruses de guerre, dispositifs d’éblouissement et pièges. 

4. Équipement militaire du personnel des forces armées de caractère spécialisé, qui n’est pas aisément adaptable à des usages civils. 

Catégorie IV 

1. Navires de guerre de toute classe, y compris les navires transformés et les embarcations conçues ou prévues pour leur service et leur appui qui, techniquement, ne sont pas transformables en vue d’usages civils, ainsi que les armes, blindages, munitions, avions ou tout autre équipement, matériel, machines et installations qui ne sont pas utilisés en temps de paix sur d’autres bateaux que les navires de guerre. 

2. Bâtiments de débarquement et véhicules ou matériel amphibies de toute nature; bâtiments d’assaut ou matériel d’assaut de tout type, ainsi que catapultes ou autres appareils de mise à l’eau ou de lancement d’avions, fusées, armes propulsées ou tout autre projectile, instrument ou système avec ou sans équipage et qu’ils soient guidés ou non. 

3. Navires, engins, armes, systèmes ou appareils de toute sorte, qu’ils soient submersibles ou semi-submersibles, y compris les estacades spécialement conçues pour la défense des ports, à l’exception du matériel nécessaire pour la récupération, le sauvetage et autres usages civils, ainsi que tout l’équipement, tous les accessoires, les pièces détachées, les dispositifs d’expérimentation ou d’instruction, les instruments ou les installations qui peuvent être spécialement conçus en vue de la construction, du contrôle, de l’entretien ou du logement de ces navires, engins, armes, systèmes ou appareils. 

Catégorie V 

1. Aéronefs montés ou démontés, plus lourds ou plus légers que l’air, conçus ou adaptés en vue du combat aérien par l’emploi de mitrailleuses, de lance-fusées, d’artillerie, ou en vue du transport ou du lancement de bombes, ou qui sont pourvus de l’un quelconque des dispositifs figurant à l’alinéa 2 ci-dessous, ou qui, du fait de leur conception ou de leur construction, peuvent être aisément munis de l’un de ces dispositifs. 

2. Supports et bâtis pour canons aériens, lance-bombes, porte-torpilles et dispositifs de largage de bombes ou de torpilles, tourelles et coupoles pour canons. 

3. Équipement spécialement conçu pour troupes aéroportées et utilisé seulement par ces troupes. 

4. Catapultes ou systèmes de lancement pour avions embarqués, avions terrestres ou hydravions ; appareils de lancement de projectiles volants. 

5. Ballons de barrage. 

Catégorie VI

Tous produits asphyxiants et vésicants, mortels, toxiques ou susceptibles de mettre hors de combat, destinés à des fins de guerre ou fabriqués en quantités qui excèdent les besoins civils.

Catégorie VII

Propulseurs, explosifs, matériel pyrotechnique ou gaz liquéfiés destinés à la pro-pulsion, l’explosion, la charge, le remplissage du matériel de guerre décrit dans les catégories ci-dessus ou à tout usage en liaison avec ce matériel qui ne sont pas utilisables à des fins civiles, ou qui sont fabriqués en quantités qui excèdent les besoins civils.

Catégorie VIII

Installations et outillage industriels spécialement conçus en vue de la production et de la conservation des produits et du matériel énumérés dans les catégories ci-dessus et qui ne peuvent pas être techniquement transformés à des fins civiles.

ANNEXE II

En raison des arrangements conclus entre l’Union Soviétique et l’Autriche et relatés dans le mémorandum signé à Moscou le 15 avril 1955, l’article 22 sera appliqué sous réserve des dispositions ci-après :

1. Dans les deux mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Traité, l’Union Soviétique transférera à l’Autriche, à l’exception des avoirs de la Compagnie de Navigation du Danube (D.D.S.G.) en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie, aux conditions prévues dans les dispositions économiques relatives à ce transfert qui figurent dans les arrangements du 15 avril 1955 entre l’Union Soviétique et l’Autriche, tous les droits et intérêts qu’elle conserve ou reçoit en application de l’article 22.

2. Il est entendu qu’en ce qui concerne tous les biens, droits et intérêts transférés à l’Autriche conformément aux dispositions de la présente annexe, les droits de l’Autriche ne seront limités que par les stipulations du paragraphe 13 de l’article 22.

Le texte du traité est publié in

| 688 Ko R. T. N. U., n° 2949, vol. 217, 1955, p. 293

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille. 

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)

Luca Zambelli (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipédia

1951, 8 septembre, Traité de paix de San Francisco

Traité de paix de San Francisco, 8 septembre 1951

entre l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Australie, la Belgique, le Brésil, le Cambodge, le Canada, Ceylan, le Chili, le Costa Rica, Cuba, l’Égypte, El Salvador, l’Équateur, les États-Unis d’Amérique, l’Éthiopie, la France, la Grèce, le Guatemala, Haïti, le Honduras, l’Iran, l’Iraq, le Laos, le Liban, le Libéria, le Mexique, le Nicaragua, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, le Pérou, les Philippines, la République dominicaine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Syrie, la Turquie, l’Union Sud-Africaine, l’Uruguay, le Venezuela et le Viêt Nam d’une part, et le Japon d’autre part

Le traité de San Francisco en date du 8 septembre 1951 est un traité signé entre de nombreux pays alliés et le Japon. Il a été signé à la suite de la « Conférence de la paix » et plus particulièrement concernant les guerres du Pacifique opposant le Japon aux puissances Alliés.

Le traité de San Francisco en date du 8 septembre 1951 est un traité signé entre de nombreux pays alliés et le Japon. Il a été signé à la suite de la « Conférence de la paix » et plus particulièrement concernant les guerres du Pacifique opposant le Japon aux puissances Alliés. Ce même traité rentrera en vigueur un an plus tard, le 28 avril 1952.

En effet, le traité de San Francisco est lourd de conséquences pour le Japon, qui abandonne de nombreux territoires notamment la Corée devenant enfin indépendante, ainsi que Taïwan et de nombreuses îles.
Le Japon devra également verser une lourde indemnité aux pays alliés victimes.

Un autre traité est signé le même jour, il s’agit du traité de sécurité entre les Etats-Unis et le Japon permettant aux Etats-Unis de garder des forces militaires/ armées à proximité du Japon.

La République populaire de Chine n’étant pas reconnue à l’époque ne fut pas invitée à la conférence et a donc signé un autre traité avec le Japon, le 28 avril 1952. Ce traité est également connu sous le nom du traité de Taipei.

Considérant que le Japon, de son côté, exprime son intention de solliciter son admission comme membre de l’Organisation des Nations Unies et de se conformer en toutes circonstances aux principes de la Charte des Nations Unies, de s’efforcer d’atteindre les objectifs de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de chercher à créer à l’intérieur de son territoire les conditions de stabilité et de bien-être définies par les articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies et que la législation japonaise postérieure à la capitulation a déjà commencé à réaliser, et de se conformer, en matière de commerce public et privé, aux pratiques loyales internationalement admises ; Considérant que les Puissances Alliées accueillent favorablement les intentions du Japon, telles qu’elles sont exposées au paragraphe précédent ; Les Puissances Alliées et le Japon ont, en conséquence, décidé de conclure le présent Traité de Paix et ont désigné à cet effet les Plénipotentiaires soussignés, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I – PAIX

ART. 1 –
(a) Il est mis fin à l’état de guerre entre chacune des Puissances Alliées et le Japon et cela à partir de la date à laquelle le présent Traité entrera en vigueur entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, ainsi qu’il est prévu à l’article 23.
(b) Les Puissances Alliées reconnaissent la pleine souveraineté du peuple japonais sur le Japon et ses eaux territoriales.

CHAPITRE II – TERRITOIRE

ART. 2 –
(a) Le Japon, reconnaissant l’indépendance de la Corée, renonce à tous droits, titres et revendications sur celle-ci, y compris les îles Quelpaert, Port Hamilton et Dagelet.
(b) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur Formose et les Pescadores.
(c) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur les îles Kouriles, ainsi que sur la partie de l’île Sakhaline et sur les îles y adjacentes passées sous la souveraineté du Japon en vertu du Traité de Portsmouth du 5 septembre 1905.
(d) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications résultant du régime des mandats institué par la Société des Nations et il accepte la décision page 3 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, en date du 2 avril 1947, étendant le régime de tutelle aux îles du Pacifique antérieurement sous mandat japonais.
(e) Le Japon renonce à revendiquer, relativement à une partie quelconque de la zone antarctique, tous droits, titres ou intérêts résultant de l’activité de ressortissants japonais ou de toute autre cause.
(f) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur les îles Spratly et les îles Paracels.

ART. 3 –
Le Japon donnera son agrément à toute proposition présentée par les ÉtatsUnis à l’Organisation des Nations Unies en vue de placer sous le régime de tutelle de cette Organisation et de confier à la seule administration des États-Unis la partie du Nansei Shoto située au sud du 29e degré de latitude nord (y compris les îles Riou-Kiou et les îles Daito), la partie du Nanpo Shoto située au sud de Séfu Gan (y compris les îles Bonin, l’île Rosario et les îles Volcano) ainsi que l’île Parece Vela et l’île Marcus. En attendant le dépôt d’une telle proposition et l’adoption d’une décision dans ce sens, les États-Unis auront le droit d’exercer sur le territoire et les habitants de ces îles, y compris leurs eaux territoriales, tous les pouvoirs dans les domaines administratif, législatif et judiciaire.

ART. 4 –
(a) Sous réserve des dispositions du paragraphe (b) du présent article, le sort réservé aux biens appartenant au Japon et à ses ressortissants dans les zones mentionnées à l’article 2, et aux réclamations, y compris les créances afférentes à des dettes, que le Japon et ses ressortissants ont à l’encontre des autorités administrant actuellement les zones susmentionnées et à l’encontre des personnes (y compris les personnes morales) résidant effectivement dans lesdites zones, de même que le sort réservé, au Japon, aux biens appartenant auxdites autorités et auxdites personnes résidant dans ces zones, et aux réclamations, y compris les créances afférentes à des dettes, que lesdites autorités et lesdites personnes ont à l’encontre du Japon et de ses ressortissants, feront l’objet d’arrangements spéciaux entre le Japon et lesdites autorités. Les biens de l’une quelconque des Puissances Alliées, ou de ses ressortissants, situés dans les zones mentionnées à l’article 2, seront, dans la mesure où cela n’a pas encore été fait, restitués par l’autorité administrant les zones dont il s’agit dans l’état où ils se trouvent actuellement. (Toutes les fois qu’il est employé dans le présent Traité, le terme ressortissant est utilisé? s’applique également aux personnes morales.)
(b) Le Japon reconnaît la validité des mesures de disposition prises par le gouvernement militaire des États-Unis, ou en application des directives données par celui-ci, à l’égard des biens appartenant au Japon et à ses ressortissants dans l’une quelconque des zones mentionnées aux articles 2 et 3.
(c) Les câbles sous-marins appartenant au Japon et reliant celui-ci à un territoire qui relevait de la souveraineté japonaise et en a été détaché en vertu du page 4 présent Traité, seront partagés par moitié, le Japon conservant l’extrémité japonaise et la moitié du câble, tandis que le territoire détaché, tandis que le territoire détaché en conservera l’autre moitié avec les installations terminales y afférentes.

CHAPITRE III – SÉCURITÉ

ART. 8-
(a) Le Japon accepte les obligations énoncées à l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et en particulier l’obligation :
(i) de régler ses différends internationaux par des moyens pacifiques, de manière à ne pas compromettre la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ;
(ii) de s’abstenir, dans ses relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, que ce soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, ou d’une autre manière incompatible avec les objectifs des Nations Unies ;
(iii) de fournir une assistance totale à l’Organisation des Nations Unies dans toute action entreprise par celle-ci conformément aux dispositions de la Charte et de s’abstenir de fournir une assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
(b) Les Puissances Alliées confirment qu’elles se guideront par les principes de l’article 2 de la Charte des Nations Unies dans leurs relations avec le Japon.
(c) De leur côté, les Puissances Alliées reconnaissent que le Japon, en tant que nation souveraine, a le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective prévu à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, et que le Japon peut, s’il le souhaite, conclure des accords de sécurité collective.

ART. 6 –
(a) Toutes les forces d’occupation des Puissances Alliées seront retirées du Japon le plus tôt possible après la date d’entrée en vigueur du présent Traité et, en tout cas, au plus tard 90 jours après cette date. Cette disposition n’empêchera cependant en aucune façon le stationnement ou le maintien de forces armées étrangères sur le territoire japonais en vertu ou en conséquence de conventions bilatérales ou multilatérales qui ont été ou pourront être conclues entre une ou plusieurs Puissances Alliées d’une part, et le Japon d’autre part.
(b) Les dispositions de l’article 9 de la Déclaration de Potsdam en date du 26 juillet 1945, concernant le rapatriement des forces militaires japonaises, seront mises en œuvre dans la mesure où ce rapatriement n’a pas encore été achevé.
(c) Tous les biens japonais mis à la disposition des troupes d’occupation seront et se trouvant encore en leur possession au moment de l’entrée en vigueur du page 5 présent Traité, pour lesquels aucune indemnité n’a encore été versée, seront restitués au Gouvernement japonais dans ce même délai de 90 jours, & moins que d’autres arrangements n’aient été conclus d’un commun accord.

CHAPITRE IV – CLAUSES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

ART. 7 –
(a) Chacune des Puissances Alliées, dans l’année qui suivra l’entrée en vigueur du présent Traité entre elle-même et le Japon, notifiera au Japon lesquels de ses traités bilatéraux ou conventions bilatérales d’avant-guerre avec le Japon elle désire maintenir ou remettre en vigueur et tous les Traites ou Conventions qui auront fait l’objet de cette notification seront maintenus ou remis en vigueur, sous réserve seulement des amendements qui devront éventuellement y être introduits pour les rendre compatibles avec le présent Traité. Les Traités et Conventions ayant fait l’objet d’une notification de ce genre seront considérés comme ayant été maintenus ou remis en vigueur trois mois après la date de cette notification ; ils seront enregistrés au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. Tout Traité et toute Convention pour lesquels une notification de ce genre n’aura pas été adressée au Japon seront tenus pour abrogés.
(b) Toute notification faite en vertu des dispositions du paragraphe (a) du présent article pourra mentionner que le Traité ou la Convention ainsi maintenu ou remis en vigueur ne s’appliquera pas à tel ou tel territoire, dont la Puissance qui a procédé à la notification assume les relations internationales et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été notifié au Japon que l’exception prévue en ce qui concerne ledit territoire cesse d’être applicable.

ART. 8 –
(a) Le Japon reconnaîtra la valeur pleine et entière de tous les traités déjà conclus par les Puissances Alliées, ou qu’elles concluront ultérieurement, pour mettre fin à l’état de guerre existant depuis le 17 septembre 1939, ainsi que de tous autres accords conclus par les Puissances Alliées en vue du rétablissement de la paix, ou en corrélation avec celui-ci. Le Japon accepte aussi les accords conclus en vue de la liquidation de l’ex-Société des Nations et de l’ex-Cour Permanente de Justice Internationale.
(b) Le Japon renonce à tous les droits et intérêts dont il peut se prévaloir en tant que puissance signataire des Conventions de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919, de la Convention de Montreux du 20 juillet 1936 sur le page 6 Régime des Détroits, et de l’article 16 du Traité de Paix avec la Turquie signé à Lausanne le 24 juillet 1923.
(c) Le Japon renonce à tous les droits, titres et intérêts acquis par lui en vertu de l’Accord conclu le 20 janvier 1939 entre l’Allemagne et les Puissances Créancières et de ses annexes, y compris le Contrat de Mandat du 17 mai 1930, de la Convention du 20 janvier 1930 relative à la Banque des Règlements Internationaux, et des Statuts de la Banque des Règlements Internationaux ; il est libéré de toutes les obligations qui en découlent. Le Japon notifiera au Ministère des Affaires Étrangères à Paris, dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur initiale du présent Traité, sa renonciation à tous les droits, titres et intérêts visés au présent paragraphe.

ART. 9 –
Le Japon engagera à bref délai des négociations avec les Puissances Alliées qui le désireront, afin de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux en vue de la réglementation ou de la limitation de la pêche et de la conservation et du développement des pêcheries en haute mer.

ART. 10 –
Le Japon renonce à tous droits et intérêts spéciaux en Chine, y compris tous les privilèges et avantages résultant des dispositions du Protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires. Il accepte, en ce qui le concerne, l’abrogation dudit protocole avec ses annexes, notes et documents.

ART. 11 –
Le Japon accepte les jugements prononcés par le Tribunal Militaire International pour l’Extrême-Orient et par les autres tribunaux alliés pour la répression des crimes de guerre, au Japon et hors du Japon, et il appliquera aux ressortissants japonais incarcérés au Japon les condamnations prononcées par lesdits tribunaux. Le pouvoir d’accorder des grâces, des réductions de peine et des libérations conditionnelles à ces prisonniers ne pourra être exercé qu’en vertu d’une décision du ou des gouvernements qui ont prononcé la condamnation, dans chaque cas d’espèce, et sur la recommandation du Japon. Dans le cas de personnes condamnées par le Tribunal Militaire International pour l’Extrême-Orient, ce pouvoir ne pourra être exercé qu’en vertu d’une décision émanant de la majorité des gouvernements représentés au Tribunal, et sur la recommandation du Japon. page 7

ART. 12 –
(a) Le Japon se déclare prêt à engager, à bref délai, des négociations avec chacune des Puissances Alliées en vue de la conclusion avec celles-ci de traités ou conventions destinés à asseoir leurs relations commerciales, maritimes et autres sur une base stable et amicale.
(b) En attendant la conclusion du traité ou de la convention susvisés, et pendant une période de quatre années à dater de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité :
(1) le Japon accordera à chacune des Puissances Alliées, ainsi qu’aux ressortissants, aux produits et aux navires de ces Puissances :
(i) le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, les redevances, les restrictions et autres réglementations s’appliquant à l’importation et à l’exportation des marchandises ;
(ii) le traitement national en ce qui concerne les transports maritimes, la navigation et les marchandises importées, ainsi que les personnes physiques et morales et leurs intérêts, ce traitement comprenant toutes les questions concernant l’assiette et le recouvrement des impôts, l’accès aux tribunaux, la passation et l’exécution des contrats, les droits de propriété (biens corporels et incorporels), la participation à des personnes morales constituées en vertu de la législation japonaise, et généralement la conduite de tous genres d’affaires et l’exercice de toutes sortes d’activités professionnelles ;
(2) le Japon fera en sorte que les achats et les ventes opérés à l’extérieur par des entreprises commerciales japonaises nationalisées aient lieu uniquement sur la base de considérations commerciales.
(c) Toutefois, dans tous les domaines, le Japon ne sera tenu d’accorder le traitement national ou le traitement de la nation la plus favorisée à une Puissance Alliée que dans la mesure où celle-ci accorde elle-même au Japon, dans le domaine considéré, le traitement national ou, selon le cas, le traitement de la nation la plus favorisée. La réciprocité visée dans la phrase précédente sera déterminée, dans le cas de produits et de navires de l’un quelconque des territoires non-métropolitains d’une des Puissances Alliées, de personnes morales en relevant, et de personnes physiques y ayant leur domicile, ainsi que dans le cas de personnes morales relevant de l’un quelconque des États ou de l’une quelconque des provinces d’une des Puissances Alliées possédant un gouvernement fédéral, et de personnes physiques y ayant leur domicile, par référence au traitement accordé au Japon. Dans ledit territoire non-métropolitain, ledit Etat ou ladite province.
(d) Pour l’application du présent article, une mesure discriminatoire ne sera pas considérée comme une dérogation au droit du traitement national ou selon le cas, du traitement de la nation la plus favorisée, si cette mesure est basée sur une exception habituellement prévue dans les traités de commerce conclus par la Puissance qui applique ladite mesure, ou si elle est due à l’obligation où se trouve page 8 la Puissance intéressée de sauvegarder sa position financière sur le marché extérieur ou sa balance des comptes (sauf en ce qui concerne les transports maritimes et la navigation), ou de maintenir ses intérêts essentiels en matière de sécurité et sous réserve que cette mesure soit adaptée aux circonstances et qu’elle ne soit pas appliquée d’une manière arbitraire ou déraisonnable.
(e) Les obligations incombant au Japon en vertu du présent article ne seront pas affectées par le fait qu’une Puissance Alliée exerce l’un quelconque des droits visés à l’article 14 du présent Traité ; de même, les dispositions dudit article ne sauraient être considérées comme limitant les engagements assumés par le Japon en vertu de l’article 15 du présent Traité.

ART. 13 –
(a) Le Japon engagera à bref délai des négociations avec chacune des Puissances Alliées qui le lui demandera, en vue de la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de transports aériens civils internationaux.
(b) En attendant la conclusion du ou des accords visés ci-dessus, le Japon accordera à la Puissance intéressée, pendant une période de quatre années à compter de la date de mise en vigueur initiale du présent Traité, un traitement qui ne sera pas moins favorable, en ce qui concerne les droits et privilèges en matière de transports aériens, que celui dont jouissait l’une quelconque de ces Puissances au moment de cette mise en vigueur ; il accordera en outre à ladite Puissance, dans les mêmes conditions, d’équales possibilités pour le fonctionnement et le développement des services aériens.
(c) En attendant son accession à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, conformément à l’article 93 de ladite Convention, le Japon appliquera les dispositions de cette Convention en ce qui concerne la navigation internationale des aéronefs, et mettra en vigueur les standards, pratiques et procédures faisant l’objet des annexes à la Convention, et adoptés conformément aux dispositions de celle-ci.

CHAPITRE V – RÉCLAMATIONS ET BIENS

ART. 14 –
(a) Il est reconnu que le Japon devrait payer aux Puissances Alliées la réparation des dommages et des souffrances qu’il a causés pendant la guerre. Néanmoins, il est également reconnu que le Japon, s’il doit maintenir son économie sur une page 9 base viable, ne dispose pas à l’heure actuelle de ressources suffisantes pour assurer complète réparation de tous ces dommages et de toutes ces souffrances et faire face à ses autres obligations.
En conséquence :

  1. Le Japon engagera, dans un bref délai, des négociations avec les Puissances Alliées qui le désireront et dont les territoires actuels ont été occupés par les forces japonaises et endommagés par le Japon, en vue de contribuer à indemniser lesdites Puissances des frais supportés par elles pour la réparation des dommages causés, en mettant à leur disposition les services du peuple japonais dans le domaine de la production et de la récupération, ainsi que dans les autres domaines où le Japon pourra rendre des services aux Puissances Alliées en question. Ces arrangements éviteront d’imposer des charges supplémentaires à d’autres Puissances Alliées et, chaque fois que la transformation de matières premières sera nécessaire, les Puissances Alliées en question fourniront ces matières premières afin de ne pas imposer au Japon l’obligation d’effectuer des achats en devises étrangères.
  2. (I) Sous réserve des dispositions du sous-paragraphe (II) ci-dessous, chacune des Puissances Alliées aura le droit de saisir, conserver, liquider ou utiliser de toute autre façon tous biens, droits et intérêts
    (a) du Japon et des ressortissants japonais,
    (b) des personnes agissant aux lieu et place ou pour le compte du Japon ou de ressortissants japonais, et
    (c) d’organismes appartenant au Japon ou à ses ressortissants ou contrôlés par eux, qui, lors de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité, se trouvaient sous la jurisdiction de ladite Puissance Alliée. Les biens, droits et intérêts mentionnés dans le présent sous-paragraphe comprendront les biens, droits et intérêts actuellement bloqués par les autorités des Puissances Alliées chargées de la gestion des biens ennemis, ou dévolus auxdites autorités, ou se trouvant en leur possession ou sous leur contrôle, et qui appartenaient à l’une des personnes physiques ou à l’un des organismes mentionnés en (a), (db) ou (c) ci-dessus, ou étaient détenus ou administrés pour leur compte à l’époque où lesdits avoirs sont tombés sous le contrôle desdites autorités.
    (II) Ne tomberont pas sous le coup de la disposition du sous-paragraphe (I) ci-dessus
    (i) les biens des personnes physiques japonaises qui, pendant la guerre, et avec l’autorisation du Gouvernement intéressé, ont résidé sur le territoire d’une des Puissances Alliées, non occupé par le Japon, à l’exception des biens soumis, durant la guerre, à des restrictions et n’ayant pas été libérés à la date de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité page 10
    (ii) tous les biens immobiliers, meubles meublants et immeubles par destination, appartenant au Gouvernement japonais et utilisés à des fins diplomatiques ou consulaires, et tous les meubles, matériel et biens personnels n’ayant pas le caractère de valeurs de placement, qui étaient normalement nécessaires pour l’exercice de fonctions diplomatiques et consulaires et qui appartenaient à des fonctionnaires diplomatiques et consulaires japonais ;
    (iii) les biens appartenant à des organisations religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et utilisés exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques ;
    (iv) les biens, droits et intérêts qui sont passés sous la juridiction de la Puissance Alliée intéressée du fait de la reprise des relations commerciales et financières, postérieurement au 2 septembre 1945, entre celle-ci et le Japon, sous réserve que ce passage sous la juridiction de ladite Puissance Alliée n’aura pas été la conséquence de transactions contraires à la législation de cette Puissance Alliée ;
    (v) les obligations souscrites par le Japon ou par des ressortissants japonais, tous droits, titres ou intérêts dans des biens corporels sis au Japon, tout intérêt dans des entreprises organisées conformément à la législation du Japon ou tout document établissant lesdits droits, titres ou intérêts, étant entendu que cette exception s’appliquera exclusivement à des obligations du Japon et de ses ressortissants libellées en monnaie japonaise.
    (III) Les biens visés ci-dessus par les exceptions (i) à (v) inclus devront être restitués sous réserve du paiement d’indemnités raisonnables pour leur conservation et leur administration. Si l’un quelconque desdits biens a fait l’objet d’une liquidation, le produit de cette opération sera remboursé à l’intéressé en remplacement dudit bien.
    (IV) Le droit prévu au sous-paragraphe (I) ci-dessus de saisir, conserver et liquider ces biens, ou d’en disposer de toute autre manière, devra être exercé conformément à la législation de la Puissance Alliée intéressée, et leur propriétaire n’aura que les droits accordés par la législation en question.
    (V) Les Puissances Alliées conviennent de traiter les marques de fabrique et les droits de propriété littéraire et artistique japonais sur une base aussi favorable pour le Japon que les conditions prévalant dans chaque pays le permettront.
    (b) Sous réserve des dispositions contraires du présent Traité, les Puissances Alliées renoncent à toutes demandes de leur part en matière de réparations, à toutes autres demandes de leur part et de celles de leurs ressortissants résultant de mesures quelconques prises par le Japon et par ses ressortissants au cours de la conduite de la guerre, ainsi qu’à toutes demandes de leur part relatives au paiement de dépenses militaires directes d’occupation. page 11

ART. 15 –
(a) A la suite de toute demande qui lui sera présentée dans un délai de neuf mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, le Japon restituera, dans les six mois qui suivront le dépôt de ladite demande, les biens corporels et incorporels, ainsi que tous les droits ou intérêts de toute nature sis au Japon que chacune des Puissances Alliées et ses ressortissants possédaient au Japon entre le 7 décembre 1941 et le 2 septembre 1945, à moins que le propriétaire n’en ait librement disposé, sans que sa décision lui ait été extorquée par la violence ou le dol. Lesdits biens seront restitués libres de toute charge et servitude qui auraient pu les grever du fait de la guerre et sans qu’il y ait à payer aucun frais pour leur restitution. Le Gouvernement japonais pourra disposer comme il l’entendra des biens qui n’auront pas été réclamés par leurs propriétaires ou en leur nom ou encore par leur gouvernement, dans les délais prescrits. Dans le cas où ces biens se trouvaient au Japon le 7 décembre 1941, mais ne pourraient pas être restitués ou auraient subi des dommages ou des dégâts du fait de la guerre, il sera accordé une indemnité aux conditions au moins aussi favorables que celles prévues par le projet de loi relatif à la compensation accordée sur les biens alliés, qui a été approuvé par le Cabinet japonais le 13 juillet 1951.
(b) En ce qui concerne les droits de propriété industrielle qui ont été compromis durant la guerre, le Japon continuera d’accorder aux Puissances Alliées et à leurs ressortissants des avantages au moins égaux à ceux qui étaient accordés jusqu’ici en vertu des ‘Cabinet Orders’ No. 309, promulgué le 1er septembre 1949, No. 12, promulgué le 28 janvier 1950, et No. 9, promulgué le 1er février 1950, dans leur présente rédaction, sous réserve que lesdits ressortissants en auront fait la demande dans les délais qui y sont prévus.
(c) (i) Le Japon convient que les droits de propriété littéraire et artistique existant au Japon le 6 décembre 1941 et concernant les œuvres, publiées ou inédites, des Puissances Alliées et de leurs ressortissants sont demeurés valables depuis cette date, et reconnaît l’existence des droits nés au Japon depuis cette date — ou qui y seraient nés, si la guerre n’avait pas éclaté — en vertu de toutes conventions et de tous accords auxquels le Japon était partie à ladite date, que lesdites conventions ou accords aient été abrogés ou non ou que l’application en ait été ou non suspendue à la date à laquelle la guerre a éclaté ou depuis cette date, en vertu de mesures législatives internes prises par le Japon ou par la Puissance Alliée intéressée.
(ii) Sans que le propriétaire des droits ait à en faire la demande et sans qu’il soit tenu de payer aucune taxe ou d’accomplir aucune formalité supplémentaire, la période allant du 7 décembre 1941 jusqu’au jour de l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon sera déduite de la durée normale de validité desdits droits, et ladite période, augmentée d’une période supplémentaire de six mois, sera déduite du délai au cours duquel une œuvre littéraire doit être traduite en japonais pour permettre à son auteur d’obtenir des droits de traduction au Japon. page 12

ART. 16 –
Comme preuve de son désir d’indemniser les membres des forces armées des Puissances Alliées qui ont subi des épreuves injustifiées tandis qu’ils étaient prisonniers de guerre des Japonais, le Japon transférera ses avoirs et ceux de ses ressortissants, sis dans des pays qui étaient neutres durant la guerre ou qui étaient en guerre avec l’une quelconque des Puissances Alliées, ou, à son choix, l’équivalent desdits avoirs, au Comité International de la Croix-Rouge, qui les liquidera, et distribuera aux organismes nationaux appropriés les fonds résultant de cette liquidation au profit des ex-prisonniers de guerre et de leurs familles, de la manière qu’il estimera équitable. Les catégories d’avoirs énumérées aux articles 14 (a), 2 (II), de (ii) a (v) inclus, du présent Traité échapperont au transfert, ainsi que les avoirs de personnes physiques japonaises ne résidant pas au Japon a la date de l’entrée en vigueur initiale du Traité. Il est entendu également que les dispositions du présent article relatives au transfert d’avoirs japonais ne s’appliquent pas aux 19.770 actions de la Banque des Règlements Internationaux appartenant actuellement à des organismes financiers japonais.

ART. 17 –
(a) À la requête de l’une quelconque des Puissance Alliées, le Gouvernement japonais procédera, conformément aux dispositions du droit international, à un nouvel examen et à la révision de toute ordonnance ou décision prise par les tribunaux de prises japonais au sujet d’affaires intéressant des droits de propriété de ressortissants de ladite Puissance Alliée, et il fournira des copies de toutes pièces relatives auxdites affaires, y compris du texte des ordonnances rendues et des décisions prises. Dans tous les cas où ledit examen ou ladite révision fera apparaître la nécessité d’une restitution, les dispositions de l’article 15 s’appliqueront aux biens en question.
(b) Le Gouvernement japonais prendra les mesures nécessaires en vue de permettre aux ressortissants de l’une quelconque des Puissances Alliées de présenter aux autorités japonaises compétentes, à n’importe quel moment de l’année qui suivra l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, une requête en vue de la révision de toute décision prise par un tribunal japonais entre le 7 décembre 1941 et l’entrée en vigueur du présent Traité dans un procès quelconque où l’un de ces ressortissants n’aura pas été en mesure d’exposer. Convenablement, sa cause soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur. Le Gouvernement japonais prendra les mesures nécessaires pour que le ressortissant qui a subi un préjudice du fait de tout jugement de cette nature soit rétabli dans la situation où il se trouvait avant le prononcé du jugement ou reçoive telle compensation qui pourra, en la circonstance, être juste et équitable.

ART. 18 –
(a) Il est reconnu que l’intervention de l’état de guerre n’a nullement affecté l’obligation de payer les dettes en argent provenant d’engagements et de contrats. page 13 (y compris les obligations) existant antérieurement à la guerre, ou de droits acquis avant l’ouverture des hostilités, et dont sont redevables le gouvernement japonais ou ses ressortissants à l’égard du gouvernement ou de ressortissants d’une des Puissances Alliées, ou bien dont le gouvernement ou des ressortissants d’une des Puissances Alliées sont redevables à l’égard du gouvernement ou de ressortissants japonais. L’intervention de l’état de guerre ne sera pas non plus considérée comme portant atteinte à l’obligation d’examiner le bien-fondé des plaintes pour pertes ou dommages matériels ou pour blessure corporelle ou décès, dont l’origine est antérieure à l’existence de l’état de guerre, et qui pourront être présentées pour la première fois ou soumises à nouveau par le gouvernement d’une des Puissances Alliées au gouvernement japonais ou par le gouvernement japonais à l’un quelconque des gouvernements des Puissances Alliées. Les dispositions du présent paragraphe n’affectent en rien les droits conférés par l’article 14.
(b) Le Japon reconnaît ses obligations en ce qui concerne la dette extérieure d’avant-guerre du gouvernement japonais et les dettes de personnes morales pour lesquelles l’État japonais a été subséquemment déclaré responsable, et il exprime son intention d’engager à une date prochaine des négociations avec ses créanciers en vue de la reprise des paiements afférents auxdites dettes, de favoriser les négociations relatives aux autres revendications ou obligations d’avant-guerre, et de faciliter le transfert des sommes nécessaires à cet effet.

ART. 19 –
(a) Le Japon renonce, en son nom propre et au nom de ses ressortissants, à toute réclamation contre les Puissances Alliées et leurs ressortissants provenant de la guerre ou de mesures prises par les Puissances Alliées du fait de l’existence d’un état de guerre, et il renonce à toute réclamation fondée sur la présence, les opérations et les actes des forces armées ou des autorités de l’une quelconque des Puissances Alliées sur le territoire japonais avant l’entrée en vigueur du présent Traité.
(b) La renonciation ci-dessus s’étend à toutes réclamations provenant de mesures prises par l’une quelconque des Puissances Alliées à l’égard des navires japonais entre le 1er septembre 1939 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu’à toutes réclamations et créances ayant trait à des prisonniers de guerre et à des internés civils japonais aux mains des Puissances Alliées. Cette Renonciation ne s’étendra pas aux réclamations japonaises reconnues formellement dans les textes législatifs promulgués depuis le 2 septembre 1945 par l’une quelconque des Puissances Alliées.
(c) Sous réserve d’une renonciation réciproque, le Gouvernement japonais renonce également à toutes réclamations (y compris les créances afférentes aux dettes) à l’encontre de l’Allemagne et de ressortissants allemands au nom du Gouvernement japonais et de ressortissants japonais, y compris les réclamations intergouvernementales et les réclamations pour pertes ou dommages subis au cours de la guerre, mais à l’exclusion (a) des réclamations relatives à des contrats page 14 passés et 4 des droits acquis avant le 1er septembre 1939, et (4) des réclamations découlant de rapports commerciaux et financiers intervenus entre le Japon et l’Allemagne après le 2 septembre 1945. Cette renonciation n’ira pas à l’encontre des mesures prises en application des articles 16 et 20 du présent Traité.
(d) Le Japon reconnaît la validité de tous actes et omissions intervenus au cours de la période d’occupation du fait ou en conséquence de directives des autorités d’occupation, ou autorisés par la législation japonaise à cette époque ; il ne prendra aucune mesure tendant à mettre en jeu la responsabilité civile ou pénale de ressortissants alliés découlant desdits actes ou omissions.

ART. 20 –
Le Japon prendra toutes mesures nécessaires en vue d’assurer l’utilisation des avoirs allemands au Japon conformément aux décisions qui ont été ou qui seront adoptées par les Puissances habilitées, en vertu du Protocole de procédure de la Conférence de Berlin de 1945, pour disposer desdits avoirs, et, en attendant qu’il ait été statué sur l’affectation définitive des avoirs en question, il assumera la responsabilité de leur conservation et de leur administration.

ART. 21 –
Nonobstant les dispositions de l’article 25 du présent Traité, la Chine sera admise à bénéficier des dispositions des articles 10 et 14 (a) 2, et la Corée sera admise à bénéficier des dispositions des articles 2, 4, 9 et 12 du présent Traité.

CHAPITRE VI – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

ART. 22 –
Si, de l’avis de l’une quelconque des Parties au présent Traité, un différend a surgi en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du Traité, et que ledit différend ne puisse être réglé par recours à un Tribunal spécial de réclamations ou par une autre voie adoptée d’un commun accord, il sera, à la demande de l’une des parties du différend, soumis pour décision à la Cour Internationale de Justice. Le Japon et celles des Puissances Alliées qui n’ont pas encore adhéré aux Statuts de la Cour Internationale de Justice devront déposer auprès du Greffier de la Cour, au moment de la ratification du présent Traité par chacun d’eux, et conformément à la résolution adoptée le 15 octobre 1946 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, une déclaration de principe, aux termes de laquelle ils se soumettent d’une manière générale, sans qu’un accord spécial doive être passé à cet effet, à la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les différends du genre de ceux auxquels Se réfère le présent article. page 15

CHAPITRE VII – CLAUSES FINALES

ART. 23 –
(a) Le présent Traité sera ratifié par les États signataires, y compris le Japon, et entrera en vigueur pour tous les États qui l’auront ainsi ratifié lorsque les instruments de ratification auront été déposés par le Japon et par la majorité des États ci-après, à savoir, les États-Unis d’Amérique, l’Australie, le Canada, Ceylan, la France, l’Indonésie, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Royaume des Pays-Bas, la République des Philippines et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, étant entendu que cette majorité devra comprendre les États-Unis d’Amérique, en leur qualité de principale puissance occupante. Il entrera en vigueur pour chaque État qui le ratifiera subséquemment à la date du dépôt de son instrument de ratification.
(b) Si l’entrée en vigueur du Traité n’est pas intervenue dans les neuf mois qui suivront le dépôt de l’instrument de ratification du Traité par le Japon, tout État qui aura ratifié le dit Traité pourra le mettre en vigueur entre lui-même et le Japon au moyen d’une notification adressée à cette fin aux Gouvernements du Japon et des États-Unis d’Amérique dans les trois ans qui suivront la date du dépôt de l’instrument de ratification du Traité par le Japon.

ART. 24 –
Tous les instruments de ratification devront être déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui notifiera à tous les États signataires chacun de ces dépôts, ainsi que la date d’entrée en vigueur du Traité en vertu du paragraphe (a) de l’article 23 et toutes les notifications qu’il aura reçues en application du paragraphe (d) de l’article 23 du présent Traité.

ART. 25 –
Aux fins du présent Traité, on entendra par Puissances Alliées les États se trouvant en état de guerre avec le Japon ou tout État qui faisait antérieurement partie du territoire d’un État désigné à l’article 23, sous réserve que, dans chaque cas, l’État intéressé ait signé et ratifié le Traité. Exception faite des dispositions de l’article 21, le présent Traité ne conférera aucun droit, titre ou avantage à aucun État qui n’est pas une Puissance Alliée aux termes de la définition ci-dessus page 16

ART. 26 –
Le Japon devra être prêt à conclure avec tout État qui a signé la Déclaration des Nations Unies du 1^er janvier 1942^1 ou qui a adhéré a ladite Déclaration, et qui se trouve en état de guerre avec le Japon ou avec tout État qui faisait antérieurement partie du territoire d’un État désigné A l’article 23 et qui n’est pas signataire du présent Traité, un Traité de Paix bilatéral aux mêmes conditions que celles qui sont prévues dans le présent Traité, ou à des conditions sensiblement équivalentes, mais cette obligation de la part du Japon prendra fin trois ans après l’entrée en vigueur initiale du présent Traité. Au cas où le Japon conclurait avec un État quelconque un règlement de paix ou un règlement des créances de guerre accordant audit État des avantages supérieurs à ceux qui sont prévus par le présent Traité, ces mêmes avantages seront étendus aux États qui sont parties au présent Traité.

ART. 27 –
Le présent Traité sera déposé aux Archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui en fournira une copie certifiée conforme à chacun des États signataires.

Le texte du traité est publié in

| 544 Ko R. T. N. U., n° 1832, vol. 136, 1952, p. 45

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (correction du texte intégral, mise en ligne)

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, résumé, illustration)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1947, 10 février, Traité de Paris

#1947, 10 février, Traité de Paris#

1947, 10 février, Traité de Paris

entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Roumanie d’autre part

publié in | 515 Ko R. T. N. U., n° 645, vol. 42, 1949, p. 34.

1947, 10 février, Traité de Paris

#1947, 10 février, Traité de Paris#

1947, 10 février, Traité de Paris

entre l’Australie, la Belgique, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis d’Amérique, l’Éthiopie, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et l’Italie d’autre part

publié in | 1,8 Mo R. T. N. U., n° 747, vol. 49, 1950, p. 3.
  Italie

1947, 10 février, Traité de Paris

#1947, 10 février, Traité de Paris#

1947, 10 février, Traité de Paris

entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Hongrie d’autre part

publié in | 533 Ko R. T. N. U., n° 644, vol. 41, 1949, p. 168.
 

1947, 10 février, Traité de Paris

#1947, 10 février, Traité de Paris#

1947, 10 février, Traité de Paris

entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Canada, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Finlande d’autre part

publié in | 418 Ko R. T. N. U., n° 746, vol. 48, 1950, p. 228.

1947, 10 février, Traité de Paris

Traité de Paris, 10 février 1947

entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Bulgarie d’autre part
 

Le traité de Paris signé le 10 février 1947 est un ensemble de traités de paix qui sont résultat de la conférence de la paix de Paris tenue du 29 juillet au 15 octobre 1946. Pendant le déroulement de la conférence, les alliées de la Seconde Guerre mondiale dont les États-Unis et l’URSS, le Royaume-Unis et la France négocient les détails du traité de paix avec l’Italie, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie et la Finlande. Le traité en l’espèce est conclu avec la Bulgarie et régit donc son cas après la guerre.

La Seconde Guerre mondiale se termine en 1945 laissant l’Europe en ruines avec de nombreux contentieux frontaliers et politiques. Les pays ayant combattus aux côtés de l’Allemagne doivent régulariser leur situation internationale. De plus, il y a une volonté de prévenir une résurgence du fascisme ou du militarisme et de poser les bases d’un nouvel ordre européen. 

De juillet à octobre 1946 se tient la conférence de paix de Paris qui réunit les 21 pays allis pour réparer les traités de paix. Les débats sont marqués par des tensions qui révéleront la guerres froides plus tard. 

Plusieurs traités de Paris sont signés puisque chacun des pays vaincu doit signer un traité distinct avec les Alliés. Les traités procèdent à des transferts territoriaux et à des indemnisation pour chacun des cas. 

TRAITÉ DE PAIX AVEC LA BULGARIE. SIGNÉ À PARIS, LE 10 FÉVRIER 1947 

Les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, la Grèce, l’Inde, la NouvelleZélande, la Tchécoslovaquie, la République Soviétique Socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine et la République Fédérative Populaire de Yougoslavie, en tant qu’États en guerre avec la Bulgarie et ayant participé à la lutte contre les États européens ennemis avec des forces militaires importantes, désignés ci-après sous le nom de ‘Puissances Alliées et Associées’ d’une part, 

et la Bulgarie d’autre part; 

Considérant que la Bulgarie, qui a conclu une alliance avec l’Allemagne hitlérienne et a participé à ses côtés à la guerre contre les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni, l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes et d’autres Nations Unies, porte sa part de responsabilité dans cette guerre; 

Considérant toutefois que la Bulgarie, après avoir cessé les opérations militaires contre les Nations Unies, a rompu ses relations avec l’Allemagne et, ayant conclu le 28 octobre 1944 un armistice avec les Gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, agissant au nom de toutes les Nations Unies en guerre avec la Bulgarie, a pris une part active dans la guerre contre l’Allemagne; 

Considérant que les Puissances Alliées et Associées et la Bulgarie sont désireuses de conclure un traité de paix qui règle, en conformité avec les principes de justice, les questions demeurant en suspens à la suite des événements ci-dessus rappelés et qui forme la base de relations amicales entre elles, permettant ainsi aux Puissances Alliées et Associées d’appuyer les demandes que la Bulgarie présentera une demande d’adhésion à l’Organisation des Nations Unies et adhérera à toutes les conventions conclues sous les auspices des Nations Unies; 

Pour ces motifs, ils ont décidé de proclamer la cessation de l’état de guerre et de conclure à cet effet le présent Traité de Paix. À cette fin, ils ont désigné les Plénipotentiaires soussignés, qui, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: 

PARTIE I 

FRONTIÈRES DE LA BULGARIE 

Art. 1 –  Les frontières de la Bulgarie, telles qu’elles sont indiquées sur la carte jointe au présent Traité (annexe I), demeureront telles qu’elles étaient au 1er janvier 1941. 

PARTIE II 

CLAUSES POLITIQUES 

Section I 

Art. 2 – La Bulgarie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer à toutes les personnes relevant de sa juridiction, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté d’expression de la pensée, la liberté de presse et de publication, la liberté du culte, la liberté d’opinion et de réunion. 

Art. 3 – La Bulgarie, qui a pris des mesures pour mettre en liberté toutes les personnes détenues en raison de leurs activités en faveur des Nations Unies ou de leur sympathie pour celles-ci, ou en raison de leur origine raciale, conformément à la Convention d’Armistice, s’engage à compléter ces mesures et à ne prendre à l’avenir aucune mesure ou à n’édicter aucune loi qui serait incompatible avec les fins énoncées dans le présent article. 

Art. 4 – La Bulgarie qui, conformément à la Convention d’Armistice, a pris des mesures en vue de dissoudre toutes les organisations politiques, militaires ou paramilitaires de caractère fasciste existant sur le territoire bulgare, ainsi que toutes autres organisations faisant une propagande hostile aux Nations Unies, s’engage à ne pas tolérer à l’avenir l’existence et l’activité d’organisations de cette nature qui ont pour but de priver le peuple de ses droits démocratiques. 

Art. 5 –

1. La Bulgarie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer l’arrestation et la livraison en vue de leur jugement: 

a) des personnes accusées d’avoir commis, ordonné des crimes de guerre et des crimes contre la paix ou l’humanité, ou d’en avoir été complices; 

b) des ressortissants de toute quelconque des Puissances Alliées ou Associées accusés d’avoir enfreint les lois de leur pays en commettant des actes de trahison ou en collaborant avec l’ennemi pendant la guerre. 

2. À la demande du Gouvernement de l’une des Nations Unies intéressées, la Bulgarie devra assurer en outre la comparution comme témoins des personnes relevant de sa juridiction dont la déposition est nécessaire pour le jugement des personnes visées au paragraphe 1 du présent article. 

3. Tout désaccord concernant l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sera soumis par tout Gouvernement intéressé aux Chefs des missions diplomatiques à Sofia des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique, qui se mettront d’accord sur le point soulevé. 

Section II 

Art. 6 – La Bulgarie s’engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de Paix avec l’Italie, la Roumanie, la Hongrie* et la Finlande, ainsi que des autres accords ou arrangements qui ont été conclus ou qui seront conclus par les Puissances Alliées et Associées en ce qui concerne l’Autriche, l’Allemagne et le Japon, en vue du rétablissement de la paix. 

Art. 7 – La Bulgarie s’engage à accepter tous les arrangements qui ont été conclus ou qui pourront être conclus pour la liquidation de la Société des Nations et de la Cour Permanente de Justice Internationale. 

Art. 8 –  

I. Chacune des Puissances Alliées ou Associées notifiera à la Bulgarie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec la Bulgarie antérieurement à la guerre et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des traités dont il s’agit qui ne seraient pas en conformité avec le présent Traité seront toutefois supprimées. 

2. Tous les traités de cette nature qui auront fait l’objet de cette notification seront enregistrés au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies. 

3. Tous les traités de cette nature qui n’auront pas fait l’objet d’une telle notification seront tenus pour abrogés. 

PARTIE III 

CLAUSES MILITAIRES, NAVALES ET AÉRIENNES 

SECTION I 

Art. 9 – Les armements terrestres, maritimes et aériens et les fortifications seront strictement limités de manière à répondre aux tâches d’ordre intérieur et à la défense locale des frontières. Conformément aux dispositions ci-dessus, la Bulgarie est autorisée à conserver des forces armées ne dépassant pas : 

a) pour l’armée de terre, y compris les gardes-frontières, un effectif total de 55 000 hommes ; 

b) pour l’artillerie de défense antiaérienne, un effectif de 1 800 hommes ; 

c) pour la marine, un effectif de 3 500 hommes et un tonnage total de 7 250 tonnes ; 

d) pour l’aviation militaire, y compris l’aéronautique navale et les avions de réserve, 90 avions, dont 70 au maximum pourront être des avions de combat, et un effectif total de 5 200 hommes. La Bulgarie ne devra ni posséder ni acquérir d’avions conçus essentiellement comme bombardiers et comportant des dispositifs intérieurs pour le transport des bombes. 

Ces effectifs comprendront, dans chaque cas, le personnel de commandement, les unités combattantes et les services. 

Art. 10 – Le personnel de l’armée, de la marine et de l’aviation bulgares en excédent des effectifs autorisés dans chaque cas aux termes de l’article 9 sera licencié dans un délai de six mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. 

Art. 11 – Aucune forme d’instruction militaire, navale ou aérienne au sens de l’annexe IJ, ne sera donnée aux personnes ne faisant pas partie de l’armée, de la marine ou de l’aviation bulgare. 

Art. 12 –  

1. La construction des ouvrages suivants est interdite au nord de la frontière gréco-bulgare : fortifications permanentes où peuvent être installées des armes capables de tirer en territoire hellénique, installations militaires permanentes pouvant être utilisées pour conduire ou diriger le tir en territoire hellénique et moyens permanents de ravitaillement et de stockage édifiés uniquement pour l’usage des fortifications et installations ci-dessus. 

2. Cette interdiction ne vise pas les autres types de fortifications non permanentes ou les casemates, casernements et installations de surface qui sont uniquement destinés à répondre à des nécessités d’ordre intérieur et de défense locale des frontières. 

Art. 13 – La Bulgarie ne possédera, ne fabriquera ni n’expérimentera aucune arme atomique, aucun projectile automoteur ou dirigé, ni aucun dispositif employé pour le lancement de ces projectiles (autre que les torpilles ou dispositifs de lancement de torpilles faisant partie de l’armement normal des navires autorisés par le présent Traité), aucune mine marine ou torpille fonctionnant par un mécanisme à influence, aucune torpille humaine, aucun sous-marin ou autre bateau submersible, aucune vedette lance-torpilles, ni aucun type spécialisé de bateau d’assaut. 

Art. 14 – La Bulgarie ne devra pas conserver, fabriquer ou acquérir par tout autre moyen, de matériel de guerre en excédent de ce qui est nécessaire au maintien des forces armées autorisées par l’article 9 du présent Traité ni laisser subsister de facilités pour la production de ce matériel de guerre. `

Art. 15 –

1. Le matériel de guerre de provenance alliée en excédent sera mis à la disposition de la Puissance Alliée ou Associée intéressée conformément aux instructions qui seront données par celle-ci ; le matériel de guerre bulgare en excédent sera mis à la disposition des Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique. La Bulgarie renoncera à tous droits sur ce matériel. 

2. Le matériel de guerre de provenance allemande ou construit sur des plans allemands, en excédent de celui qui est nécessaire aux forces armées autorisées par le présent Traité, sera mis à la disposition des trois Gouvernements. La Bulgarie n’acquerra, ni ne fabriquera aucun matériel de guerre de provenance allemande ou construit sur des plans allemands ; elle n’emploiera ni n’instruira aucun technicien, y compris le personnel de l’aviation militaire ou civile, qui soit ou ait été ressortissant allemand. 

3. Le matériel de guerre en excédent mentionné aux paragraphes 1 et 2 du présent article sera livré ou détruit dans un délai d’un an à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. 

4. La définition et la liste du matériel de guerre aux fins du présent Traité figurent en annexe III. 

Art. 16 – La Bulgarie s’engage à apporter son entière collaboration aux Puissances Alliées et Associées, en vue de mettre l’Allemagne dans l’impossibilité de prendre hors du territoire allemand des mesures tendant à son réarmement. 

Art. 17 –  La Bulgarie s’engage à n’acquérir ou fabriquer aucun avion civil de modèle allemand ou japonais ou comportant des éléments importants de fabrication ou de conception allemande ou japonaise. 

Art. 18 –  Chacune des clauses militaires, navales et aériennes du présent Traité demeurera en vigueur aussi longtemps qu’elle n’aura pas été modifiée, entièrement ou partiellement, par accord entre les Puissances Alliées et Associées et la Bulgarie, ou, après que la Bulgarie sera devenue membre de l’Organisation des Nations Unies, par accord entre le Conseil de sécurité et la Bulgarie. 

Section II 

Art. 19 – 

1. Les prisonniers de guerre bulgares seront rapatriés aussitôt que possible conformément aux arrangements conclus entre chacune des Puissances qui détiennent ces prisonniers et la Bulgarie. 

2. Tous les frais, y compris les frais de subsistance, entraînés par le transfert des prisonniers de guerre bulgares depuis leurs centres de rapatriement respectifs, choisis par le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée, jusqu’au lieu d’entrée sur le territoire bulgare, seront à la charge du Gouvernement bulgare. 

PARTIE IV 

RETRAIT DES FORCES ALLIÉES 

Art. 20 – 

1. Toutes les forces armées des Puissances Alliées et Associées seront retirées de Bulgarie aussitôt que possible et en tout cas dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité. 

2. Toutes les devises bulgares non employées et tous les biens bulgares qui sont en la possession des armées alliées sur le territoire bulgare et qui ont été acquis en application de l’article 15 de la Convention d’Armistice, seront restitués au Gouvernement bulgare dans le même délai de quatre-vingt-dix jours. 

3. Toutefois, la Bulgarie fournira pendant la période comprise entre l’entrée en vigueur du présent Traité et le retrait définitif des forces armées allies, tous les approvisionnements et facilités qui pourront être particulièrement nécessaires pour les forces armées des Puissances Alliées et Associées pendant leur retrait, prestations pour lesquelles le Gouvernement bulgare sera dûment indemnisé. 

PARTIE V 

RÉPARATIONS ET RESTITUTIONS 

Art. 21 –  

1. La Bulgarie indemnisera la Yougoslavie et la Grèce des pertes causées du fait des opérations militaires et de l’occupation par la Bulgarie du territoire de ces États. Toutefois, tenant compte du fait que la Bulgarie, non seulement s’est retirée de la guerre contre les Nations Unies, mais a également déclaré la guerre à l’Allemagne et l’a effectivement combattue, les Parties Contractantes conviennent que la Bulgarie les indemnisera des pertes indiquées ci-dessus non en totalité, mais seulement en partie, à savoir, jusqu’à concurrence d’un montant de 70.000.000 de dollars des États-Unis, payables en marchandises provenant de la production des industries de transformation et des industries extractives, ainsi que de celle de l’agriculture, pendant une période de huit années, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. La somme que la Bulgarie devra payer à la Grèce s’élèvera à 45.000.000 de dollars, et celle qu’elle devra payer à la Yougoslavie, à 25.000.000 de dollars. 

2. Les quantités et les catégories de marchandises à livrer seront déterminées par accords entre les gouvernements de Grèce et de Yougoslavie et le gouvernement bulgare. Ces accords seront communiqués aux chefs des missions diplomatiques à Sofia des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique. 

3. La base de calcul pour le règlement prévu dans le présent article sera le dollar des États-Unis, à sa parité or, à la date du ler juillet 1946, c’est-à-dire 35 dollars pour une once d’or. 

4. La valeur des marchandises livrées en exécution du présent article sera calculée sur la base des prix pratiqués en 1938 sur le marché international, en dollars des États-Unis, avec un coefficient de majoration de quinze pour cent pour les produits industriels et de dix pour cent pour les autres produits. Les frais de transport jusqu’à la frontière grecque ou yougoslave seront à la charge du gouvernement bulgare. 

Art. 22 –  

1. La Bulgarie accepte les principes de la Déclaration des Nations Unies du 5 janvier 1943 et restituera dans le plus bref délai possible les biens enlevés du territoire de l’une quelconque des Nations Unies. 

2. L’obligation de restituer s’applique à tous les biens identifiables se trouvant actuellement en Bulgarie et qui ont été enlevés, par force ou par contrainte, du territoire de l’une des Nations Unies par l’une des Puissances de Axe, quelles qu’aient été les transactions ultérieures par lesquelles le détenteur actuel de ces biens s’en est assuré la possession. 

3. Si, dans des cas particuliers, il est impossible de la Bulgarie d’effectuer la restitution d’objets présentant un intérêt artistique, historique ou archéologique, et qui font partie du patrimoine culturel de la Nation Unie du territoire de laquelle ces objets ont été enlevés par les armées, les autorités ou les ressortissants bulgares, usant de la force ou de la contrainte, la Bulgarie s’engage a remettre a la Nation Unie intéressée des objets de même nature et d’une valeur sensiblement équivalente a celle des objets enlevés, dans la mesure où il est possible de s’en procurer en Bulgarie. 

4. Le Gouvernement bulgare restituera en bon état les biens visés dans le présent article et prendra a sa charge tous les frais de main-d’oeuvre, de matériaux et de transport engagés à cet effet en Bulgarie. 

5. Le Gouvernement bulgare coopérera avec les Nations Unies à la recherche et à la restitution des biens soumis à restitution aux termes du présent article et il fournira à ses frais toutes les facilités nécessaires. 

6. Le Gouvernement bulgare prendra les mesures nécessaires pour restituer les biens visés dans le présent article, qui sont détenus dans un tiers pays par des personnes relevant de la juridiction bulgare. 

7. La demande de restitution d’un bien sera présentée au Gouvernement bulgare par le Gouvernement du pays du territoire duquel le bien a été enlevé, étant entendu que le matériel roulant sera considéré comme ayant été enlevé du territoire auquel il appartenait à l’origine. Les demandes devront être présentées dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité. 

8. Il incombera au Gouvernement requérant d’identifier le bien et d’en prouver la propriété et au Gouvernement bulgare d’apporter la preuve que le bien n’a pas été enlevé par force ou par contrainte. 

PARTIE VI 

CLAUSES ECONOMIQUES 

Art. 23 –

1. Pour autant qu’elle ne l’a pas déjà fait, la Bulgarie rétablira tous les droits et intérêts légaux en Bulgarie des Nations Unies et de leurs ressortissants, tels qu’ils existaient au 24 avril 1941 et restituera à ces Nations Unies et à leurs ressortissants tous les biens leur appartenant en Bulgarie, dans l’état où ils se trouvent actuellement. 

2. Le Gouvernement bulgare restituera tous les biens, droits et intérêts visés au présent article, libres de toutes hypothèques et charges quelconques dont ils auraient pu être grevés du fait de la guerre, et sans que la restitution donne lieu à la perception d’aucune somme de la part du Gouvernement bulgare. Le Gouvernement bulgare annulera toutes mesures, y compris les mesures de saisie, de séquestre ou de contrôle, prises par lui à l’égard des biens des Nations Unies entre le 24 avril 1941 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité. Dans le cas où le bien n’aurait pas été restitué dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, la demande devra être présentée aux autorités bulgares dans un délai maximum de douze mois à compter de cette même date, sauf dans les cas où le demandeur serait en mesure d’établir qu’il lui a été impossible de présenter sa demande dans ce délai. 

3. Le Gouvernement bulgare annulera les transferts portant sur des biens, droits et intérêts de toute nature appartenant à des ressortissants des Nations Unies, lorsque ces transferts résultent de mesures de force ou de contrainte prises au cours de la guerre par les Gouvernements des Puissances de l’Axe ou par leurs organes. 

4. a) Le Gouvernement bulgare sera responsable de la remise en parfait état des biens restitués à des ressortissants des Nations Unies en vertu du paragraphe 1 du présent article. Lorsqu’un bien ne pourra être restitué ou que, du fait de la guerre, le ressortissant d’une Nation Unie aura subi une perte par suite d’une atteinte ou d’un dommage causé à un bien en Bulgarie, le Gouvernement bulgare indemnisera le propriétaire en versant une somme en levas jusqu’à concurrence des deux tiers de la somme nécessaire, à la date du paiement, pour permettre au bénéficiaire, soit d’acheter un bien équivalent, soit de compenser la perte ou le dommage subi. En aucun cas, les ressortissants des Nations Unies ne devront être l’objet d’un traitement moins favorable en matière d’indemnité que le traitement accordé aux ressortissants bulgares. 

b) Les ressortissants des Nations Unies qui détiennent directement ou indirectement des parts d’intérêts dans des sociétés ou associations qui ne possèdent pas la nationalité des Nations Unies, au sens du paragraphe 8 (a) du présent article, mais qui ont subi une perte par suite d’atteintes ou de dommages causés à leurs biens en Bulgarie recevront une indemnité conformément 4 l’alinéa a) ci-dessus. Cette indemnité sera calculée en fonction de la perte ou du dommage total subi par la société ou l’association, et son montant par rapport au total de la perte ou du dommage subi aura la même proportion que la part d’intérêts détenue par lesdits ressortissants par rapport au capital global de la société ou association en question. 

c) L’indemnité sera versée, nette de tous prélèvements, impôts ou autres charges. Elle pourra être librement employée en Bulgarie mais sera soumise aux règlements relatifs au contrôle des changes qui pourront, à un moment donné, être en vigueur en Bulgarie. 

d) Le Gouvernement bulgare accordera aux ressortissants des Nations Unies le même traitement qu’aux ressortissants bulgares, en ce qui concerne l’attribution des matériaux pour la réparation ou la remise en état de leurs biens en Bulgarie, ainsi qu’en ce qui concerne l’attribution de devises étrangères en vue de l’importation de tels matériaux. 

e) Le Gouvernement bulgare accordera aux ressortissants des Nations Unies une indemnité en levas, dans la même proportion que celle qui est prévue à l’alinéa a) ci-dessus, pour compenser la perte ou les dommages qui résultent de mesures spéciales prises pendant la guerre à l’encontre de leurs biens et qui ne visaient pas les biens bulgares. Cet alinéa ne s’applique pas à un manque à gagner. 

5. Tous les frais raisonnables auxquels donnera lieu, en Bulgarie, l’établissement des demandes, y compris l’évaluation des pertes et des dommages, seront à la charge du Gouvernement bulgare. 

6. Les ressortissants des Nations Unies ainsi que leurs biens seront exemptés de tous impôts, contributions ou taxes exceptionnels, auxquels le Gouvernement bulgare ou une autorité bulgare quelconque auraient soumis leurs avoirs en capital en Bulgarie entre la date de l’Armistice et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, en vue de couvrir les dépenses résultant de la guerre ou celles qui ont été entraînées par l’entretien des forces d’occupation ou par les réparations à payer à l’une des Nations Unies. Toutes les sommes qui auraient été ainsi perçues seront remboursées. 

7. Le propriétaire des biens en question et le Gouvernement bulgare pourront conclure des arrangements qui se substitueront aux dispositions du présent article. 

8. Aux fins du présent article: 

a) L’expression ‘ressortissants des Nations Unies’ s’applique aux personnes physiques qui sont ressortissantes de l’une quelconque des Nations Unies, ainsi qu’aux sociétés ou associations constituées sous le régime des lois de l’une des Nations Unies lors de l’entrée en vigueur du présent Traité, à condition que lesdites personnes physiques, sociétés ou associations aient déjà possédé ce statut à la date de l’Armistice avec la Bulgarie. 

L’expression ‘ressortissants des Nations Unies’ comprend également toutes les personnes physiques et les sociétés ou associations qui, aux termes de la législation en vigueur en Bulgarie pendant la guerre, ont été traitées comme ennemis. 

b) Le terme ‘propriétaire’ désigne le ressortissant d’une des Nations Unies, tel qu’il est défini à l’article 4 paragraphe a) ci-dessus, qui a un titre légitime au bien en question, et s’applique au successeur du propriétaire, à condition que ce successeur soit aussi ressortissant d’une des Nations Unies au sens de l’alinéa a). Si le successeur a acheté le bien lorsque celui-ci était déjà endommagé, le vendeur conservera ses droits à l’indemnisation résultant du présent article, sans que les obligations existant entre le vendeur et l’acquéreur, en vertu de la législation interne, en soient affectées. 

c) Le terme ‘biens’ désigne tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, y compris les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique, ainsi que tous droits ou intérêts de nature quelconque dans les biens. 

Art. 24 – La Bulgarie reconnaît que l’Union Soviétique a droit à tous les avoirs allemands en Bulgarie transférés à l’Union Soviétique par le Conseil de Contrôle en Allemagne et elle s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter ces transferts. 

Art. 25 –  

1. Chacune des Puissances Alliées ou Associées aura le droit de saisir, retenir ou liquider tous les biens, droits et intérêts qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Traité, se trouvent sur son territoire et appartiennent à la Bulgarie ou à des ressortissants bulgares, et de prendre toute autre disposition en ce qui concerne ces biens, droits et intérêts. Elle aura également le droit d’employer ces biens ou le produit de leur liquidation à telles fins qu’elle pourra désirer, à concurrence du montant de ses réclamations et de celles de ses ressortissants contre la Bulgarie ou les ressortissants bulgares (y compris les créances), qui n’auront pas été entièrement réglées en vertu d’autres articles du présent Traité. Tous les biens bulgares ou le produit de leur liquidation, en excédent du montant desdites réclamations, seront restitués. 

2. La liquidation des biens bulgares et les mesures de disposition dont ils feront l’objet devront s’effectuer conformément à la législation de la Puissance Alliée ou Associée intéressée. En ce qui concerne lesdits biens, le propriétaire bulgare n’aura pas d’autres droits que ceux que peut lui conférer la législation en question. 

3. Le Gouvernement bulgare s’engage à indemniser les ressortissants bulgares dont les biens seront saisis en vertu du présent article et auxquels ces biens ne seront pas restitués. 

4. Il ne résulte du présent article aucune obligation, pour l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, de restituer au Gouvernement ou aux ressortissants bulgares des droits de propriété industrielle, ni de faire entrer Ces droits dans le calcul des sommes qui pourront être retenues en vertu du paragraphe 1 du présent article. Le Gouvernement de chacune des Puissances Alliées ou Associées aura le droit d’imposer aux droits ou intérêts afférents a la propriété industrielle sur le territoire de cette Puissance Alliée ou Associée, acquis par le Gouvernement bulgare ou ses ressortissants avant l’entrée en vigueur du présent Traité, telles limitations, conditions ou restrictions que le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée pourra considérer comme nécessaires dans l’intérêt national. 

5. Les biens visés au paragraphe 1 du présent article seront considérés comme comprenant les biens bulgares qui ont fait l’objet de mesures de contrôle en raison de l’état de guerre existant entre la Bulgarie et la Puissance Alliée ou Associée dans la juridiction de laquelle les biens sont situés, mais ne comprendront pas: 

a) les biens du Gouvernement bulgare utilisés pour les besoins des missions diplomatiques ou consulaires; 

b) les biens appartenant à des institutions religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et servant à des fins religieuses ou philanthropiques; 

c) les biens des personnes physiques qui sont des ressortissants bulgares et sont autorisées à résider, soit sur le territoire du pays où sont situés ces biens, soit sur le territoire de l’une quelconque des Nations Unies, autres que les biens bulgares qui, à un moment quelconque au cours de la guerre, ont fait l’objet de mesures qui ne s’appliquaient pas d’une manière générale aux biens des ressortissants bulgares résidant sur le territoire en question; 

d) les droits de propriété nés depuis la reprise des relations commerciales et financières entre les Puissances Alliées et Associées et la Bulgarie, ou nés de transactions entre le Gouvernement d’une Puissance Alliée ou Associée et la Bulgarie depuis le 28 octobre 1944; 

e) les droits de propriété littéraire et artistique. 

Art. 26 –  

1. À dater de l’entrée en vigueur du présent Traité, les biens en Allemagne de l’État et des ressortissants bulgares ne seront plus considérés comme biens ennemis et toutes les restrictions résultant de leur caractère ennemi seront levées. 

2. Les biens identifiables de l’État et des ressortissants bulgares que les forces armées ou les autorités allemandes ont enlevés, par force ou par contrainte, du territoire bulgare et emportés en Allemagne après le 28 octobre 1944, donneront lieu à restitution. 

3. Le rétablissement des droits de propriété ainsi que la restitution des biens bulgares en Allemagne seront effectués conformément aux mesures qui seront arrêtées par les Puissances occupant l’Allemagne. 

4. Sans préjudice de ces dispositions et de toutes autres qui seraient prises en faveur de la Bulgarie et des ressortissants bulgares par les Puissances occupant l’Allemagne, la Bulgarie renonce, en son nom et au nom des ressortissants bulgares, à toutes réclamations contre l’Allemagne et les ressortissants allemands, qui n’étaient pas réglées au 8 mai 1945, à l’exception de celles qui résultent de contrats et d’autres obligations qui étaient en vigueur ainsi que de droits qui étaient acquis avant le 1er septembre 1939. Cette renonciation sera considérée comme s’appliquant aux créances, à toutes les réclamations de caractère intergouvernemental relatives à des accords conclus au cours de la guerre et à toutes les réclamations portant sur des pertes ou des dommages survenus pendant la guerre. 

Art. 27 –  

1. L’existence de l’état de guerre ne doit pas être considérée en soi comme affectant l’obligation d’acquitter les dettes pécuniaires résultant d’obligations et de contrats qui étaient en vigueur et de droits qui étaient acquis avant l’existence de l’état de guerre, dettes qui étaient devenues exigibles avant l’entrée en vigueur du présent Traité et qui sont dues, soit par le Gouvernement ou les ressortissants bulgares au Gouvernement ou aux ressortissants de l’une des Puissances Alliées ou Associées, soit par le Gouvernement ou les ressortissants d’une des Puissances Alliées ou Associées au Gouvernement ou aux ressortissants bulgares. 

2. Sauf dispositions expressément contraires du présent Traité, aucune clause de ce Traité ne devra être interprétée comme affectant les rapports de débiteurs à créanciers résultant de contrats conclus avant la guerre soit par le Gouvernement, soit par les ressortissants bulgares. 

Art. 28 –  

1. La Bulgarie renonce, au nom du Gouvernement bulgare et des ressortissants bulgares, à faire valoir contre les Puissances Alliées et Associées, toute réclamation de quelque nature que ce soit résultant directement de la guerre ou de mesures prises par suite de l’existence d’un état de guerre en Europe après le 1er septembre 1939, que la Puissance Alliée ou Associée intéressée ait été ou non en guerre avec la Bulgarie à l’époque. Sont incluses dans cette renonciation : 

a) les réclamations relatives à des pertes ou dommages subis par suite De l’action des forces armées ou des autorités des Puissances Alliées ou Associées ; 

b) les réclamations résultant de la présence, des opérations ou de l’action des forces armées ou des autorités de Puissances Alliées ou Associées sur le territoire bulgare ; 

c) les réclamations portant sur les décisions ou les ordonnances des tribunaux de prises de Puissances Alliées ou Associées, la Bulgarie acceptant de reconnaître comme valides et comme ayant force exécutoire toutes les décisions et ordonnances desdits tribunaux de prises rendues au ler septembre 1939 ou postérieurement à cette date et concernant les navires bulgares, les marchandises bulgares ou le paiement des frais ; 

d) les réclamations résultant de l’exercice des droits de belligérance ou de mesures prises en vue de l’exercice de ces droits. 

2. Les dispositions du présent article excluront complètement et définitivement toutes réclamations de la nature de celles qui y sont visées, qui seront dès lors éteintes, quelles que soient les parties intéressées. Le Gouvernement bulgare accepte de verser, en levas, une indemnité équitable pour satisfaire les réclamations des personnes qui ont fourni, sur réquisition, des marchandises ou des services aux forces armées de Puissances Alliées ou Associées sur le territoire bulgare, ainsi que les réclamations portées contre les forces armées de Puissances Alliées ou Associées, relatives à des dommages causés sur le territoire bulgare et ne résultant pas de faits de guerre. 

3. La Bulgarie renonce également, au nom du Gouvernement bulgare et des ressortissants bulgares, à faire valoir des réclamations de la nature de celles qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, contre l’une quelconque des Nations Unies dont les relations diplomatiques avec la Bulgarie ont été rompues pendant la guerre et qui a pris des mesures en coopération avec les Puissances Alliées et Associées. 

4. La renonciation à laquelle la Bulgarie souscrit aux termes du paragraphe 1 du présent article s’étend à toutes les réclamations portant sur les mesures prises par l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées à l’égard des navires bulgares entre le ler septembre 1939 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu’à toutes les réclamations et créances résultant des conventions sur les prisonniers de guerre actuellement en vigueur. 

Art. 29 –

1. En attendant la conclusion de traités ou d’accords commerciaux entre l’une quelconque des Nations Unies et la Bulgarie, le Gouvernement bulgare devra, pendant les dix-huit mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Traité, accordé à chaque des Nations Unies qui, en fait, accordent par voie de réciprocité un traitement analogue à la Bulgarie dans ces domaines, le traitement suivant: 

a) Pour tout ce qui concerne les droits et redevances à l’importation ou à l’exportation, l’imposition à l’intérieur du pays des marchandises importées, et tous les règlements qui s’y rapportent, les Nations Unies bénéficieront de la clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée; 

b) La Bulgarie ne pratiquera, à tous autres égards, aucune discrimination arbitraire au détriment des marchandises en provenance ou à destination du territoire d’une Nation Unie par rapport aux marchandises analogues en provenance ou à destination du territoire de toute autre Nation Unie ou de tout autre pays étranger; 

c) Les ressortissants des Nations Unies, y compris les personnes morales, bénéficieront du traitement national et de celui de la nation la plus favorisée pour tout ce qui a trait au commerce, à l’industrie, à la navigation et aux autres formes d’activité commerciale en Bulgarie. Ces dispositions ne s’appliqueront pas à l’aviation commerciale; 

d) La Bulgarie n’accordera à aucun pays de droit exclusif ou préférentiel en ce qui concerne l’exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux; elle offrira des conditions d’égalité à toutes les Nations Unies pour l’obtention de droits en matière de transports aériens commerciaux internationaux sur le territoire bulgare, y compris le droit d’atterrir pour des fins de ravitaillement et de réparation, et, en ce qui concerne l’exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux, elle accordera à toutes les Nations Unies, suivant le principe de la réciprocité et de la non-discrimination, le droit de survoler le territoire bulgare sans escale. Ces dispositions n’affecteront pas les intérêts de la défense nationale de la Bulgarie. 

2. Les engagements ci-dessus pris par la Bulgarie doivent s’entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par la Bulgarie avant la guerre; les dispositions relatives à la réciprocité accordée par chacune des Nations Unies doivent s’entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par celle-ci. 

Art. 30 – La Bulgarie facilitera, dans la mesure du possible, les transports ferroviaires en transit par son territoire à des tarifs raisonnables, et se prêtera à la conclusion avec les États voisins, sur une base de réciprocité, de tous accords nécessaires à cet effet. 

Art. 31 –  

1. Tous les différends qui pourront s’élever à propos de l’application des articles 22 et 23, ainsi que des annexes IV, V et VI du présent Traité, seront soumis à une commission de conciliation composée en nombre égal de représentants du Gouvernement de la Nation Unie intéressée et de représentants du Gouvernement bulgare. Si un règlement n’est pas intervenu dans les trois mois qui suivront la date à laquelle le différend a été soumis à la commission de conciliation, l’un ou l’autre Gouvernement pourra demander l’adjonction à la commission d’un tiers membre ; en cas de désaccord entre les deux Gouvernements sur le choix de ce membre, l’un ou l’autre d’entre eux pourra demander au Secrétaire Général des Nations Unies de procéder à cette désignation. 

2. La décision de la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire. 

Art. 32 – Les articles 22, 23 et 29 et l’annexe VI du présent Traité s’appliqueront aux Puissances Alliées et Associées et à la France ainsi qu’aux Nations Unies dont les relations diplomatiques avec la Bulgarie ont été rompues pendant la guerre. 

Art. 33 – Les dispositions des annexes IV, V et VI ainsi que celles des autres annexes seront considérées comme faisant partie intégrante du présent Traité et auront la même valeur et les mêmes effets. 

PARTIE VII 

CLAUSES RELATIVES AU DANUBE 

Art. 34 – La navigation sur le Danube sera libre et ouverte aux ressortissants, aux bateaux marchands et aux marchandises de tous les États sur un pied d’égalité, en ce qui concerne les droits de port et les taxes sur la navigation ainsi que les conditions auxquelles est soumise la navigation commerciale. Les dispositions ci-dessus ne seront pas applicables au trafic entre les ports d’un même État. 

PARTIE VIII 

CLAUSES FINALES 

Art. 35 –  

1. Pendant une période qui n’excédera pas dix-huit mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les Chefs des missions diplomatiques à Sofia des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique, agissant de concert, représenteront les Puissances Alliées et Associées pour traiter avec le Gouvernement bulgare de toutes questions relatives à l’exécution et à l’interprétation du présent Traité. 

2. Ces trois Chefs de Mission donneront au Gouvernement bulgare les conseils, avis techniques et éclaircissements qui pourront être nécessaires pour assurer l’exécution rapide et efficace du présent Traité, aussi bien dans sa lettre que dans son esprit. 

3. Le Gouvernement bulgare fournira à ces trois Chefs de Mission toutes les informations nécessaires et toute l’aide dont ils pourront avoir besoin dans l’accomplissement des tâches qui leur sont dévolues par le présent Traité. 

Art. 36 –  

1. Exception faite des cas pour lesquels une autre procédure est expressément prévue par un article du présent Traité, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de ce Traité, qui n’a pas été réglé par voie de négociations diplomatiques directes, sera soumis aux trois Chefs de Mission, agissant comme il est prévu à l’article 35, mais, en pareil cas, ces Chefs de Mission ne seront pas tenus par les délais fixés dans ledit article. Tout différend de cette nature qu’ils n’auraient pas encore réglé dans un délai de deux mois sera, sauf si les parties au différend conviennent l’une et l’autre d’un autre mode de règlement, soumis, à la requête de l’une ou l’autre des parties, à une commission composée d’un représentant de chaque partie et d’un tiers membre choisi d’un commun accord entre les deux parties parmi les ressortissants d’un pays tiers. À défaut d’accord dans un délai d’un mois entre les deux parties au sujet de la désignation de ce tiers membre, l’une ou l’autre partie pourra demander au Secrétaire Général des Nations Unies de procéder à cette désignation. 

2. La décision prise par la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire. 

Art. 37 –  

1. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies en guerre avec la Bulgarie et qui n’est pas signataire du présent Traité peut accéder au Traité et sera considéré dès son accession comme Puissance Associée pour l’application du Traité. 

2. Les instruments d’accession seront déposés près le Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes et prendront effet dès leur dépôt. 

Art. 38 –  Le présent Traité, dont les textes russes et anglais feront foi, devra être ratifié par les Puissances Alliées et Associées. Il devra également être ratifié par la Bulgarie. Il entrera en vigueur immédiatement après le dépôt des ratifications par les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes. Les instruments de ratification seront, dans le plus bref délai possible, déposés près le Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes. 

En ce qui concerne chacune des Puissances Alliées ou Associées dont l’instrument de ratification sera déposé ultérieurement, le Traité entrera en vigueur à la date du dépôt. Le présent Traité sera déposé dans les archives du Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, qui en remettra à chacun des États signataires une copie certifiée conforme. 

LISTE DES ANNEXES 

Annexe I—Carte des frontières bulgares 

Annexe II—Définitions de l’instruction militaire, aérienne et navale 

Annexe III—Définition et liste du matériel de guerre 

Annexe IV—Propriété industrielle, littéraire et artistique 

Annexe V—Contrats, prescription, effets de commerce 

Annexe VI—Jugements 

ANNEXE I 

(voir article 1) 

CARTE DES FRONTIÈRES BULGARES 

ANNEXE II 

(voir article 11) 

DÉFINITION DE L’INSTRUCTION MILITAIRE, AÉRIENNE ET NAVALE 

1. L’instruction militaire est définie comme suit: l’étude et la pratique de l’emploi de tous armements spécialement destinés ou adaptés à des fins militaires et des dispositifs d’instruction s’y rapportant, l’étude et l’exécution de tous exercices ou manœuvres utilisés dans l’enseignement ou la pratique des évolutions exécutées par les forces au combat, et l’étude méthodique de la tactique, de la stratégie et du travail d’état-major.

2. L’instruction militaire aérienne est définie comme suit: étude et la pratique de l’emploi de tous armements spécialement destinés ou adaptés aux fins d’une aviation militaire et des dispositifs d’instruction s’y rapportant, l’étude et la pratique de toutes manœuvres spéciales, y compris le vol en formation, exécutées par des avions dans l’accomplissement d’une mission aérienne militaire, et l’étude méthodique de la tactique aérienne, de la stratégie et du travail d’état-major. 

3. L’instruction navale est définie comme comprenant les matières suivantes: l’organisation générale, l’étude et la pratique de l’emploi des bâtiments de guerre ou des installations navales ainsi que l’étude ou l’utilisation de tous appareils et dispositifs d’entraînement qui s’y rapportent et qui sont en usage pour la conduite de la guerre navale, à l’exception de ceux qui sont normalement employés à des fins civiles; en outre, l’enseignement, la pratique et l’étude méthodique de la tactique navale, de la stratégie et du travail d’état-major, y compris l’exécution de toutes les opérations et manœuvres qui ne sont pas nécessaires à l’emploi pacifique des navires. 

ANNEXE III 

(voir article 15) 

DÉFINITION ET LISTE DU MATÉRIEL DE GUERRE 

Le terme ‘matériel de guerre’ aux fins du présent Traité s’applique à toutes les armes et munitions et à tout le matériel spécialement conçu et adapté à des fins de guerre, qui sont énumérés ci-dessous. 

Les Puissances Alliées et Associées se réservent le droit d’amender périodiquement la liste, en la modifiant ou en la complétant, pour tenir compte des faits nouveaux qui pourront se produire dans le domaine de la science. 

Catégorie I 

1. Fusils, carabines, revolvers et pistolets de type militaire; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil. 

2. Mitrailleuses, fusils de guerre automatiques ou à répétition et pistolets mitrailleurs; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil; affûts de mitrailleuses. 

3. Canons, obusiers, mortiers, canons spéciaux pour l’aviation; canons sans culasse ou sans recul et lance-flammes; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil; affûts mobiles et supports fixes pour ces armes. 

4. Lance-fusées; mécanismes de lancement et de contrôle pour projectiles auto-moteurs et dirigés; supports pour ces appareils. 

5. Projectiles auto-moteurs et dirigés, projectiles, fusées, munitions et cartouches, chargés ou vides, pour les armes énumérées aux alinéas 1 à 4 ci-dessus, ainsi que fusées, étoupilles ou appareils servant à les faire exploser ou fonctionner, non compris les amortisseurs nécessaires pour les besoins civils. 

6. Grenades, bombes, torpilles, mines, grenades sous-marines (charges de profondeur), matériel et charges incendiaires, chargés ou vides; tous dispositifs permettant de les faire exploser ou fonctionner, non compris les amortisseurs nécessaires pour les besoins civils. 

7. Baïonnettes. 

Catégorie II 

1. Véhicules de combat blindés; trains blindés qui techniquement ne peuvent être transformés en vue d’usages civils. 

2. Véhicules mécaniques ou auto-moteurs pour toutes les armes énumérées dans la catégorie 1; châssis ou carrosseries militaires de types spéciaux, autres que ceux qui sont énumérés à l’aliéna 1 ci-dessus. 

3. Blindages de plus de 3 pouces d’épaisseur, employés dans la guerre, à des usages de protection. 

Catégorie III 

1. Système de pointage et de calcul pour le contrôle du tir, comprenant les appareils régleurs de tir et les appareils d’enregistrement; instruments de direction du tir; hausses de canon; viseurs de bombardement; régleurs de fusées; calibres pour la vérification des canons et des instruments de contrôle du tir. 

2. Matériel de pontage d’assaut, bâtiments d’assaut et d’attaque. 

3. Dispositifs pour ruses de guerre, dispositifs d’éblouissement et pièges.

4. Équipement militaire du personnel des forces armées de caractère spécialisé, qui n’est pas aisément adaptable à des usages civils. 

Catégorie IV 

1. Navires de guerre de toutes classes, y compris les navires transformés et les embarcations conçus ou prévus pour leur service et leur appui, qui techniquement ne sont pas transformables en vue d’usages civils, ainsi que les armes, blindages, munitions, avions ou tout autre équipement, matériel, machines et installations, qui ne sont pas utilisés en temps de paix sur d’autres bateaux que les navires de guerre. 

2. Bâtiments de débarquement et véhicules ou matériel amphibies de toute nature ; bâtiments d’assaut ou matériel d’assaut de tout type, ainsi que catapultes ou autres appareils de mise à l’eau ou de lancement d’avions, fusées, armes propulsées ou tout autre projectile, instrument ou système, avec ou sans équipage et qu’ils soient guidés ou non. 

3. Navires, engins, armes, systèmes ou appareils de toute sorte, qu’ils soient submersibles ou semi-submersibles, y compris les estacades spécialement conçues pour la défense des ports, à l’exception du matériel nécessaire pour la récupération, le sauvetage et autres usages civils, ainsi que tout l’équipement, tous les accessoires, les pièces détachées, les dispositifs d’expérimentation ou d’instruction, les instruments ou les installations, qui peuvent être spécialement conçus en vue de la construction, du contrôle, de l’entretien ou du logement de ces navires, engins, armes, systèmes ou appareils. 

Catégorie V 

1. Aéronefs montés ou démontés, plus lourds ou plus légers que l’air, conçus ou adaptés en vue du combat aérien par l’emploi de mitrailleuses, de lance-fusées, d’artillerie, ou en vue du transport ou du lancement de bombes, ou qui sont pourvus de l’un quelconque des dispositifs figurant à l’alinéa 2 ci-dessous ou qui, du fait de leur conception ou de leur construction, peuvent être aisément munis de l’un de ces dispositifs. 

2. Supports et bâtis pour canons aériens, lance-bombes, porte-torpilles et dispositifs de largage de bombes ou de torpilles, tourelles et coupoles pour canons. 

3. Équipement spécialement conçu pour troupes aéroportées et utilisé seulement par ces troupes. 

4. Catapultes ou systèmes de lancement pour avions embarqués, avions terrestres ou hydravions ; appareils de lancement de projectiles volants. 

5. Ballons de barrage. 

Catégorie VI 

Tous produits asphyxiants, mortels, toxiques ou susceptibles de mettre hors de combat, destinés à des fins de guerre ou fabriqués en quantités qui excèdent les besoins civils. 

Catégorie VII 

Propulseurs, explosifs, matériel pyrotechnique ou gaz liquéfiés, destinés à la propulsion, l’explosion, la charge, le remplissage du matériel de guerre décrit dans les catégories ci-dessus, ou à tout usage en liaison avec ce matériel, qui ne sont pas utilisables à des fins civiles ou qui sont fabriqués en quantités qui excèdent les besoins civils. 

Catégorie VIII 

Installations et outillages industriels spécialement conçus en vue de la production et de la conservation des produits et du matériel énumérés dans les catégories ci-dessus et qui ne peuvent pas être techniquement transformés à des fins civiles. 

ANNEXE IV 

PROPRIETE INDUSTRIELLE, LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 

1. (a) Un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité sera accordé aux Puissances Alliées et Associées et à leurs ressortissants sans paiement de droits de prorogation ou autres sanctions quelconques, en vue de leur permettre d’accomplir tous les actes nécessaires pour l’obtention ou la conservation en Bulgarie des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui n’ont pu être accomplis par suite de l’existence de l’état de guerre. 

(b) Les Puissances Alliées et Associées ou leurs ressortissants qui auront fait, sur le territoire de l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, une demande, soit pour l’obtention d’un brevet ou l’enregistrement d’un modèle d’utilité au plus tard douze mois avant l’ouverture des hostilités avec la Bulgarie ou au cours de celles-ci, soit pour l’enregistrement d’un dessin industriel, d’un modèle ou d’une marque de fabrique au plus tard six mois avant l’ouverture des hostilités avec la Bulgarie ou au cours de celles-ci, auront le droit, pendant une période de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, de demander des droits correspondants en Bulgarie, avec un droit de priorité fondé sur le dépôt antérieur de leur demande sur le territoire de cette Puissance Alliée ou Associée. 

(c) Il sera accordé à chacune des Puissances Alliées ou Associées et à ses ressortissants, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, un délai d’un an pendant lequel ils pourront engager des poursuites en Bulgarie contre les personnes physiques ou morales auxquelles serait imputé un empiétement illégal sur leurs droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique entre la date de l’ouverture des hostilités et celle de l’entrée en vigueur du présent Traité. 

2. Il ne sera pas tenu compte de la période comprise entre ouverture des hostilités et expiration du dix-huitième mois qui suivra la date d’entrée en vigueur du présent Traité dans la détermination de la période pendant laquelle un brevet d’invention doit être exploité, ou pendant laquelle un modèle ou une marque de fabrique doit être utilisé. 

3. Il ne sera pas tenu compte de la période comprise entre l’ouverture des hostilités et la date d’entrée en vigueur du présent Traité dans le calcul de la durée normale de validité des droits de propriété industrielle, littéraire et artistique qui étaient en vigueur en Bulgarie avant l’ouverture des hostilités ou qui seront reconnus ou établis dans les conditions prévues par la présente annexe, et qui appartiennent à l’une des Puissances Alliées ou Associées ou à ses ressortissants. La durée normale de validité de ces droits sera, par conséquent, considérée comme automatiquement prolongée, en Bulgarie, d’une nouvelle période correspondant à celle qui aura été ainsi exclue du décompte. 

4. Les dispositions précédentes concernant les droits en Bulgarie des Puissances Alliées et Associées et de leurs ressortissants devront également s’appliquer aux droits de la Bulgarie et de ses ressortissants dans les territoires des Puissances Alliées et Associées. Toutefois, aucune de ces dispositions ne donnera à la Bulgarie ou à ses ressortissants droit à un traitement plus favorable sur le territoire de l’une des Puissances Alliées ou Associées que celui qui est accordé, dans les mêmes cas, par cette Puissance à l’une quelconque des autres Nations Unies ou à ses ressortissants; la Bulgarie ne sera pas non plus tenue, en vertu de ces dispositions, d’accorder à l’une des Puissances Alliées ou Associées ou à ses ressortissants un traitement plus favorable que celui dont la Bulgarie ou ses ressortissants bénéficient sur le territoire de cette Puissance relativement aux matières auxquelles s’appliquent les précédentes dispositions. 

5. Les tiers résidant sur le territoire de l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées ou sur le territoire bulgare, qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ont acquis de bonne foi des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, se trouvant en opposition avec des droits rétablis en vertu de la présente annexe ou avec des droits obtenus grâce à la priorité qui leur est accordée en vertu des présentes dispositions, ou qui, de bonne foi, ont fabriqué, publié, reproduit, utilisé ou vendu l’objet de ces droits, seront autorisés à continuer d’exercer les droits qu’ils avaient acquis de bonne foi et à poursuivre ou reprendre la fabrication, la publication, la reproduction, l’utilisation ou la vente qu’ils avaient entreprises de bonne foi, sans s’exposer à des poursuites pour empiétement. L’autorisation sera donnée, en Bulgarie, sous forme d’une Licence sans exclusivité qui sera accordée à des conditions à fixer par entente entre les parties intéressées ou, à défaut d’entente, par la commission de conciliation constituée en vertu de l’article 31 du présent Traité. Toutefois, dans les territoires de chacune des Puissances Alliées ou Associées, les tiers de bonne foi bénéficieront de la protection qui est accordée, dans les cas analogues, aux tiers de bonne foi dont les droits sont en opposition avec ceux de ressortissants des autres Puissances Alliées et Associées. 

6. Aucune disposition de la présente annexe ne devra être interprétée comme donnant à la Bulgarie ou à ses ressortissants, sur le territoire de l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, des droits à des brevets ou à des modèles d’utilité pour des inventions relatives à un article quelconque expressément désigné à l’annexe III du présent Traité, inventions qui ont été faites ou au sujet desquelles des demandes d’enregistrement ont été déposées par la Bulgarie ou par l’un de ses ressortissants, en Bulgarie ou sur le territoire d’une autre Puissance de l’Axe ou sur un territoire occupé par les forces de l’Axe, pendant le temps où le territoire en question se trouvait sous le contrôle des forces ou des autorités des Puissances de l’Axe. 

7. La Bulgarie accordera également le bénéfice des dispositions précédentes de la présente annexe à la France et aux autres Nations Unies qui ne sont pas des Puissances Alliées et Associées, dont les relations diplomatiques avec la Bulgarie ont été rompues pendant la guerre et qui s’engageront à accorder à la Bulgarie les avantages conférés à ce pays en vertu desdites dispositions. 

8. Aucune disposition de la présente annexe ne doit s’entendre comme étant en contradiction avec les articles 23, 25 et 27 du présent Traité. 

ANNEXE V 

CONTRATS, PRESCRIPTIONS, EFFETS DE COMMERCE 

A. CONTRATS 

1. Sauf exceptions énoncées dans les paragraphes 2 et 3 ci-dessous, tout contrat ayant nécessité pour son exécution des rapports entre des parties qui sont devenues ennemies au sens de la partie D de la présente annexe, sera tenu pour résilié depuis le moment où l’une quelconque des parties est devenue un ennemi. Toutefois, cette résiliation s’entendra sans préjudice des dispositions de l’article 27 du présent Traité; elle ne relevant pas non plus l’une quelconque des parties au contrat de l’obligation de reverser les sommes perçues à titre d’avances ou d’acomptes et pour lesquelles la partie intéressée n’a pas fourni de contrepartie. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les stipulations de tout contrat qui pourront être dissociées et dont l’exécution ne nécessitait pas de rapports entre les parties qui sont devenues ennemies au sens de la partie D de la présente annexe, ne seront pas résiliées et demeureront en vigueur sans préjudice des droits énoncés à l’article 25 du présent Traité. Si les stipulations d’un contrat ne peuvent pas être ainsi dissociées, le contrat sera tenu comme étant intégralement résilié. Les dispositions qui précèdent s’entendent sous réserve de l’application des lois, ordonnances et règlements nationaux édictés par telle ou telle des Puissances Alliées ou Associées de la juridiction de laquelle relève le contrat ou l’une quelconque des parties au contrat et sous réserve des stipulations du contrat. 

3. Aucune disposition de la partie A de la présente annexe ne sera considérée comme annulant les transactions légalement effectuées conformément à un contrat. Passé entre ennemis, si ces transactions ont été exécutées avec l’autorisation du Gouvernement d’une des Puissances Alliées ou Associées. 

4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les contrats d’assurance et de réassurance feront l’objet de conventions distinctes entre le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée et le Gouvernement bulgare. 

B. PRESCRIPTION 

1. Tous les délais de prescription ou de limitation du droit d’engager ou de poursuivre une action judiciaire ou du droit de prendre des mesures conservatoires dans les rapports juridiques intéressant des personnes ou des biens, mettant en cause des ressortissants des Nations Unies et des ressortissants bulgares qui, en raison de l’état de guerre, n’ont pas pu engager ou poursuivre une action judiciaire, ou accomplir les formalités nécessaires pour sauvegarder leurs droits, que ces délais aient commencé à courir avant ou après l’ouverture des hostilités, seront considérés comme ayant été suspendus, pendant la durée de la guerre, sur le territoire bulgare d’une part, et sur le territoire de celles des Nations Unies qui, conformément au principe de la réciprocité, accordent à la Bulgarie le bénéfice des dispositions du présent paragraphe, d’autre part. Ces délais commenceront à courir dès la date d’entrée en vigueur du présent Traité. Les dispositions du présent paragraphe s’appliqueront aux délais fixés pour le dépôt des coupons d’intérêts ou de dividendes ou pour le dépôt, en vue du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables pour tout autre motif. 

2. Lorsqu’en raison de l’inexécution d’un acte ou de l’omission d’une formalité quelconque pendant la guerre, des mesures d’exécution ont été prises sur le territoire bulgare au préjudice d’un ressortissant d’une Nation Unie, le Gouvernement bulgare rétablira les droits lésés. Si le rétablissement de ces droits est impossible ou devait être inéquitable, le Gouvernement bulgare fera le nécessaire pour que l’intéressé reçoive telle compensation qui, en l’occurrence, paraîtra juste et équitable. 

C. EFFETS DE COMMERCE 

1. Dans les relations entre ennemis, aucun effet de commerce souscrit avant la guerre ne sera considéré comme n’étant plus valable pour la seule raison qu’il n’a pas été présenté à l’acceptation ou à l’encaissement dans les délais prescrits, ou que le tireur ou l’endosseur n’a pas été avisé dans ces délais que l’effet en question n’a pas été accepté ou payé, ou qu’il n’a pas été protesté dans lesdits délais, ou qu’une formalité quelconque a été omise pendant la guerre. 

2. Si le délai au cours duquel un effet de commerce aurait dû être présenté à l’acceptation ou à l’encaissement, ou durant lequel un avis de non-acceptation ou de non-paiement aurait dû être donné au tireur ou à l’endosseur, ou durant lequel l’effet aurait dû être protesté, est arrivé à expiration pendant la guerre, Et si la partie qui aurait dû présenter ou protester l’effet ou aviser du défaut d’acceptation ou du défaut de paiement a omis de le faire pendant la guerre, il sera accordé un délai de trois mois au moins, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, pendant lequel il sera possible de présenter ou de protester ledit effet ou de donner avis de son défaut d’acceptation ou de son défaut de paiement. 

3. Si une personne s’est obligée, soit avant, soit pendant la guerre, au paiement d’un effet de commerce, à la suite d’un engagement pris envers elle par une autre personne devenue ultérieurement ennemie, celle-ci reste tenue, malgré l’ouverture des hostilités, de garantir la première des conséquences de son obligation.

D. DISPOSITIONS SPÉCIALES 

1. Aux fins de la présente annexe, les personnes physiques ou morales seront considérées comme étant devenues ennemies à partir de la date où tout commerce entre elles est devenu illégal, aux termes des lois, ordonnances ou règlements auxquels ces personnes ou le contrat étaient soumis. 

2. Étant donné le système juridique des Etats-Unis d’Amérique, les dispositions de cette annexe ne s’appliqueront pas aux relations des Etats-Unis d’Amérique avec la Bulgarie. 

ANNEXE VI 

JUGEMENTS 

Le Gouvernement bulgare prendra les mesures nécessaires pour permettre aux ressortissants de l’une quelconque des Nations Unies, à tout moment dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, d’intenter devant les autorités bulgares compétentes une action en révision de tout jugement rendu par un tribunal bulgare entre le 24 avril 1941 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité dans tout procès dans lequel le ressortissant d’une des Nations Unies n’a pas été en mesure d’exposer sa cause d’une manière satisfaisante, soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur. Le Gouvernement bulgare prendra les mesures nécessaires pour que, lorsqu’un ressortissant d’une des Nations Unies a subi un préjudice du fait de tout jugement de cette nature, ce ressortissant soit rétabli dans la situation où il se trouvait avant le prononcé du jugement ou reçoive telle compensation qui pourra, en la circonstance, être juste et équitable. L’expression ‘ressortissants des Nations Unies ‘ comprend les sociétés ou associations organisées ou constituées conformément à la législation de l’une quelconque des Nations Unies. 

Le texte du traité est publié in

| 444 Ko R. T. N. U., n° 643, vol. 41, 1949, p. 50.

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Anna Elliott (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1946, 1er janvier, Accord relatif à la cessation de l’état de guerre, signé à Singapour

Accord relatif à la cessation de l’état de guerre signé à Singapour, 1er janvier 1946

entre la Grande-Bretagne et l’Inde d’une part et la Thaïlande d’autre part

Le Traité de Singapour du 1er janvier 1946, conclu entre le Royaume-Uni, l’Inde et le Siam (actuelle Thaïlande), met officiellement fin à l’état de guerre entre les parties et organise la normalisation des relations diplomatiques, politiques, économiques et juridiques.

Au cours de la Second guerre mondiale, l’Inde est contrôlée par le Royaume-Uni avec les territoires britanniques de détention en Inde. 

Le Siam déclare la guerre au Royaume Unis en 1942, déclaration ultérieurement annulée par le Régent du Siam en août 1945 avec l’accord unanime de l’Assemblée nationale. 

De plus, le Siam a également révoqué son alliance avec le Japon et souhaite rétablir la paix et la coopération internationale. 

Par ce traité, le Siam prend divers engagements tel que l’annulation des actes de guerre et de restitution, la mise en place d’une coopération sécuritaire, d’une coopération économique et commerciale, la mis Rene place de règles régissant k’aviation civile et la sépulture militaire. 

1951 Nations Unies — Recueil des Traités 133 

TRADUCTION — TRANSLATION

 No 1375. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, LE GOUVERNEMENT DE L’INDE ET LE GOUVERNEMENT DU SIAM RELATIF À LA CESSATION DE L’ÉTAT DE GUERRE. SIGNÉ À SINGAPOUR, LE 1er JANVIER 1946 

– 

Considérant que, par une Proclamation faite à Bangkok le 16 août 1945, le Régent du Siam a signifié, au nom de Sa Majesté le Roi du Siam, que la déclaration de guerre du Siam au Royaume-Uni en date du 15 janvier 1942 était nulle et non avenue en ce qu’elle avait été faite contre la volonté du peuple siamois et en violation de la Constitution et des lois du Siam, et 

CONSIDÉRANT que la Proclamation précitée du 16 août 1945 a été approuvée à l’unanimité, le même jour, par l’Assemblée nationale du Siam, et 

CONSIDÉRANT que le Gouvernement siamois a révoqué l’Alliance conclue entre le Siam et le Japon le 21 décembre 1941 ainsi que tous autres traités, pactes ou accords conclus entre le Siam et le Japon, et 

CONSIDÉRANT que le Gouvernement siamois désire contribuer, dans toute la mesure de ses forces, à atténuer les conséquences de la guerre, en s’associant notamment aux mesures qui pourraient aider à rétablir la sécurité internationale et la prospérité économique générale, et 

CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde, tenant compte des actes de révocation déjà effectués par le Gouvernement du Siam et conscients des services rendus par le mouvement de résistance au Siam au cours des hostilités contre le Japon, désirent mettre fin immédiatement à l’état de guerre, 

Le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde, d’une part, et le Gouvernement siamois, d’autre part, désireux de renouer les rapports d’étroite amitié qui existaient avant la guerre, ont résolu de conclure un accord à cet effet et ont en conséquence désigné comme leurs plénipotentiaires : 

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : 

M. M. E. Dening, C.M.G., O.B.E.

Le Gouvernement de l’Inde : 

M. M. S. Aney 

Le Gouvernement du Siam: 

Son Altesse Sérénissime le prince Viwatchai Chaiyant 

Le lieutenant général Phya Abhai Songgram 

Nai Serm Vinicchayakul 

LESQUELS, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit : 

RESTITUTION ET RAJUSTEMENT 

Art. 1- Le Gouvernement siamois s’engage à révoquer toutes les mesures prises en application de la déclaration de guerre précitée du 26 janvier 1942 et à prendre les dispositions législatives et administratives nécessaires pour donner effet à cette révocation. 

Art. 1 – Le Gouvernement siamois déclare nuls et non avenus toutes les soi-disant acquisitions de territoire britannique faites par le Siam postérieurement au 7 décembre 1941, ainsi que tous titres de propriété, droits, biens et intérêts acquis dans le territoire en question depuis cette date, soit par l’Etat siamois, soit par ses ressortissants. Le Gouvernement siamois s’engage à prendre les dispositions législatives nécessaires pour donner effet à la déclaration qui précède et, en particulier : 

a) A rapporter et déclarer nulles et non avenues ab initio toutes dispositions législatives et administratives concernant la soi- disant annexion par le Siam, ou incorporation au territoire siamois, de territoires britanniques opérée après le 7 décembre 1941. 

b) A retirer, sur la demande de l’autorité civile ou militaire compétente, tout personnel militaire siamois des territoires britanniques en question et tout fonctionnaire ou ressortissant siamois qui aurait pénétré sur ces territoires après leur soi-disant annexion par le Siam ou incorporation au territoire siamois. 

c) A restituer tous les biens évacués des territoires en question, y compris la monnaie, sauf dans la mesure où il pourra être établi que ces biens ont fait l’objet d’un règlement équitable. 

d) A verser une indemnité pour toute perte ou pour tout dommage subi par des biens, droits ou intérêts dans ces territoires du fait de leur occupation par le Siam. 

e) A rembourser en livres sterling, par prélèvements sur les anciennes réserves en sterling, les billets siamois ayant cours valable recueillis par les autorités britanniques dans les territoires britanniques occupés par le Siam après le 7 décembre 1941. 

Art. 3 – Le Gouvernement siamois assume la responsabilité de la garde, de l’entretien et de la restitution, intacts, des droits, biens et intérêts britanniques de tout ordre au Siam et de l’indemnisation des pertes ou dommages subis. Les mots ‘biens, droits et intérêts’ s’entendront notamment des biens qui sont la propriété officielle du Gouvernement du Royaume-Uni et du Gouvernement de l’Inde, des biens cédés depuis le début des hostilités, des pensions octroyées aux ressortissants britanniques, des stocks d’étain, de bois de teck et autres produits, des navires et quais, ainsi que des baux et concessions pour l’exploitation de l’étain, du bois de teck ou d’autres produits, accordés à des sociétés ou à des particuliers britanniques avant le 7 décembre 1941 et encore en vigueur à cette date. 

Art. 4 – Le Gouvernement siamois s’engage à lever le séquestre frappant les banques ou entreprises commerciales britanniques et à les autoriser à reprendre leur activité. 

Art. 5 – Le Gouvernement siamois se reconnaît tenu au paiement de la totalité des arrérages, augmentés des intérêts à un taux normal, des emprunts et pensions depuis la date de cessation des versements réguliers. 

SÉCURITÉ 

Art. 6 – Le Gouvernement siamois reconnaît que le déroulement des événements pendant la guerre contre le Japon a démontré l’importance que le Siam présente pour la défense de la Malaisie, de la Birmanie, de l’Inde et de l’Indochine, et pour la sécurité des zones de l’océan Indien et du Pacifique du sud-ouest. Il accepte d’apporter son concours entier à toutes mesures de sécurité internationale approuvées par l’Organisation des Nations Unies ou par son Conseil de sécurité qui intéresseront le Siam, et en particulier aux mesures de sécurité internationale qui concerneront les pays ou zones susmentionnés. 

Art. 7 – Le Gouvernement siamois s’engage à ce qu’aucun canal ne soit creusé sur son territoire pour relier l’océan Indien et le golfe du Siam, sans l’accord préalable du Gouvernement du Royaume-Uni. 

COLLABORATION COMMERCIALE ET ÉCONOMIQUE 

Art. 8 – Le Gouvernement siamois s’engage à faire tout son possible pour rétablir le commerce d’importation et d’exportation entre le Siam et les territoires britanniques avoisinants, et à adopter et suivre une politique de bon voisinage en matière de cabotage. 

Art. 9 – Le Gouvernement siamois s’engage à négocier avec le Gouvernement du Royaume-Uni, aussitôt que faire se pourra, un nouveau traité d’établissement, de commerce et de navigation et une convention consulaire fondés sur l’application réciproque des principes énoncés à l’article onze ci-après. 

Art. 10 – Le Gouvernement siamois s’engage à négocier avec le Gouvernement de l’Inde, aussitôt que faire se pourra, un nouveau traité de commerce et de navigation basé sur l’application réciproque des principes énoncés à l’article suivant. 

Art. 11 – 1) En attendant la conclusion des traités et de la convention mentionnés aux articles neuf et dix ci-dessus et sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Gouvernement siamois s’engage à se conformer aux dispositions du Traité de commerce et de navigation signé à Bangkok le 23 novembre 1937; il s’engage aussi, sauf dans les cas où le Traité l’y autoriserait formellement, à n’appliquer aucune mesure qui empêcherait, en raison de leur nationalité, des intérêts commerciaux ou industriels britanniques ou des ressortissants britanniques établis dans une profession de participer à l’activité économique ou commerciale du Siam, ou qui les obligerait à maintenir des stocks ou des réserves plus importants qu’il n’est d’usage en matière de commerce, de navigation, d’industrie ou d’affaires. 

2) a) Le Gouvernement du Royaume-Uni ou le Gouvernement de l’Inde selon le cas, et le Gouvernement siamois pourront convenir, à tout moment, de dérogations aux engagements assumés par ce dernier en vertu des dispositions qui précèdent; b) lesdits engagements, sauf prorogation décidée de commun accord, prendront fin si les traités et la convention mentionnés aux articles neuf et dix ne sont pas conclus dans un délai de trois ans à dater de l’entrée en vigueur du présent Accord.

3) Aucune disposition du présent article ne pourra être interprétée comme s’opposant à l’octroi d’un traitement aussi favorable aux ressortissants et aux entreprises de tout autre État Membre de l’Organisation des Nations Unies. 

Art. 12 – Le Gouvernement siamois s’engage à participer à toute entente internationale générale relative à l’étain ou au caoutchouc qui sera conforme aux principes énoncés par l’Organisation des Nations Unies ou par son Conseil économique et social en matière d’ententes relatives aux produits de base. 

Art. 13 – Le Gouvernement siamois s’engage à interdire, jusqu’à une date ou jusqu’à des dates à fixer, et au plus tard jusqu’au 1er septembre 1947, toute exportation de riz, d’étain, de caoutchouc ou de bois de teck qui ne serait pas conforme aux recommandations des Offices mixtes de Washington ou de tout organisme appelé à les remplacer, et qui, dans le cas du riz, ne serait pas effectuée sous le contrôle d’une organisation spéciale qui sera créée à cet effet ; il s’engage de même à réglementer le commerce de ces produits et à en stimuler la production. 

Art. 14 – Le Gouvernement siamois s’engage à livrer gratuitement à Bangkok, à une organisation désignée par le Gouvernement du Royaume-Uni, et ce dans le délai le plus bref compatible avec le maintien des stocks nécessaires aux besoins internes du Siam, une quantité de riz correspondant à l’excédent actuellement accumulé au Siam, à concurrence d’un million et demi de tonnes, ou, s’il en est ainsi convenu, une quantité équivalente de paddy ou de loonzain. Il est entendu que l’organisation susmentionnée déterminera la quantité exacte de riz qui doit être mise à sa disposition aux termes du présent article, et que le riz, le paddy ou le loonzain livrés à ce titre seront conformes aux normes admises de qualité que fixera cette organisation. 

Art. 15 – Le Gouvernement siamois s’engage à mettre à la disposition de l’organisation mentionnée aux articles treize et quatorze, au plus tard le ler septembre 1947, tout le riz en excédent des besoins intérieurs du Siam. À l’exception du riz livré gratuitement en vertu de l’engagement mentionné à l’article quatorze, les modalités de livraison seront déterminées par l’organisation spéciale citée dans les articles treize et quatorze ; les prix seront fixés d’accord avec cette organisation, compte tenu des prix contrôlés du riz dans d’autres régions d’Asie exportatrices de ce produit.

AVIATION CIVILE 

Art. 16 – Le Gouvernement siamois accordera aux entreprises civiles de transports aériens des pays du Commonwealth britannique, par voie d’accords qui seront négociés avec les gouvernements de ces pays, un traitement aussi favorable, en matière de création, d’entretien et d’exploitation de services aériens réguliers, que celui qui a été accordé à la compagnie Imperial Airways par les notes échangées à Bangkok le 3 décembre 1937. 

SEPULTURES MILITAIRES 

Art. 17 – Le Gouvernement siamois s’engage à conclure avec le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde un accord concernant l’entretien par chacune des Parties des sépultures militaires en vue de l’établissement permanent et de l’entretien ultérieur des sépultures militaires britanniques, indiennes et siamoises sur les territoires respectifs des Parties. 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 18 – Le Gouvernement siamois considérera comme étant en vigueur les traités bilatéraux conclus entre le Royaume-Uni et le Siam et entre l’Inde et le Siam qui seront désignés par le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde respectivement, sous réserve des modifications précisées par ces deux Gouvernements, et de considérer comme abrogés tous traités de cet ordre qui ne seront pas désignés de la sorte. 

Art. 19 – Le Gouvernement siamois considérera comme étant en vigueur entre le Royaume-Uni et le Siam et entre l’Inde et le Siam tous traités, conventions ou accords multilatéraux conclus avant le 7 décembre 1941 : a) auxquels le Siam et le Royaume-Uni ou, selon le cas, l’Inde, étaient parties à cette date et demeurent parties; b) auxquels le Royaume-Uni ou l’Inde, selon le cas, était partie à cette date et demeure partie, mais auxquels le Siam n’a pas adhéré, et qui seront notifiés au Gouvernement siamois par le Gouvernement du Royaume-Uni ou le Gouvernement de l’Inde. Dès réception de cette notification, le Gouvernement siamois remplira les formalités requises pour adhérer au traité, à la convention ou à l’accord auquel le Siam n’est pas partie, ou, si l’adhésion n’est pas possible, il mettra en vigueur à l’égard du Royaume-Uni ou de l’Inde, selon le cas, les dispositions dudit instrument en prenant les mesures législatives ou administratives voulues. Le Gouvernement siamois s’engage également à accepter toutes modifications à ces instruments qui seraient entrées en vigueur depuis cette date conformément aux dispositions qu’ils contiennent. 

Art. 20 – En attendant qu’il soit admis à faire partie d’une organisation internationale quelconque créée depuis le 7 décembre 1941 et dont le Royaume-Uni ou l’Inde serait membre, le Gouvernement siamois s’engage à remplir les obligations imposées directement ou indirectement par cette organisation ou par les instruments en vertu desquels elle a été constituée et qui pourront lui être indiquées, à un moment quelconque, par le Gouvernement du Royaume-Uni ou par le Gouvernement de l’Inde, selon le cas. 

Art. 21 – En considération des engagements précités pris par le Gouvernement siamois, le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde acceptent de considérer que l’état de guerre a pris fin, de renouer immédiatement des relations d’amitié avec le Siam et d’échanger des représentants diplomatiques. 

Art. 22 – Le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde s’engagent à appuyer la candidature du Siam à l’Organisation des Nations Unies. 

DEFINITIONS ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 

Art. 23 – Les Parties contractantes conviennent qu’aux fins du présent Accord, le terme ‘britannique’ : 

1) Lorsqu’il s’applique à des personnes physiques, désigne tous les sujets de Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d’Irlande et des Dominions britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, et toutes personnes placées sous la protection de Sa Majesté ; 

2) Lorsqu’il s’applique à un territoire, désigne, selon le cas, tout territoire placé sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le mandat de Sa Majesté ; 

3) Lorsqu’il s’applique à des personnes juridiques, désigne toutes personnes juridiques qui détiennent cette qualité en vertu des lois applicables dans l’un des territoires susmentionnés; et 

4) Lorsqu’il s’applique à des biens, droits ou intérêts, désigne les biens, droits ou intérêts des personnes visées aux alinéas 1 ou 3 ci-dessus selon le cas. 

Art. 24 – Le présent Accord entrera en vigueur à dater de ce jour. 

EN FOI DE QUOI les soussignés ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux. 

Fait à Singapour, en triple exemplaire, en langue anglaise, le premier janvier mil neuf cent quarante-six de l’ère chrétienne, date qui correspond à l’an deux mille quatre cent quatre-vingt-neuf de l’ère bouddhique. 

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD 

M. E. DENING 

INDE 

M. S. ANEY 

(Signature apposée d’accord avec le représentant de Sa Majesté pour l’exercice des fonctions de la Couronne dans ses rapports avec les États indiens.) 

SIAM 

VIWAT 

Phya ABHAI SONGGRAM 

Lieutenant général 

S. VINICCHAYAKUL 

——

No. 1376. ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN ACCORD ENTRE LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD ET LE SIAM RELATIF AUX RÉCLAMATIONS DES SUJETS BRITANNIQUES À L’ENCONTRE DU GOUVERNEMENT SIAMOIS. BANGKOK, 6 JANVIER 1947

I – LÉGATION DE GRANDE-BRETAGNE – BANGKOK

Le 6 janvier 1947 

5/42/47

Monsieur le Ministre, 

Au nom du gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni, j’ai l’honneur de soumettre ci-joint à votre Excellence le texte d’un mémorandum d’accord dont le but, tel qu’il est indiqué dans son premier paragraphe, est de permettre le règlement rapide de certaines réclamations de sujets britanniques à l’encontre du Gouvernement siamois. 

2. Je saurais gré à Votre Excellence de bien vouloir me faire connaître, ainsi qu’aux agents consulaires de l’Australie et de l’Inde qui sont directement en rapport avec Votre Excellence, si le texte du mémorandum ci-inclus rencontre l’agrément du Gouvernement siamois. 

Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l’assurance de ma très haute considération. 

(Signé) G. H. THOMPSON 

Son Excellence Nai Direck Jayanâma

Etc., etc., etc.

Ministre des affaires étrangères 

Bangkok

COMMISSION DU CONTENTIEUX SIAMO-BRITANNIQUE 

1. Il sera créé à Bangkok une Commission du contentieux siamo-britannique composée de représentants du Commonwealth britannique et du Siam et chargée de mettre en œuvre les dispositions pertinentes de l’Accord solennel conclu entre le Siam, la Grande-Bretagne et l’Inde le 1er janvier 1946, et du Traité de paix définitif conclu entre le Siam et l’Australie le 3 avril 1946. La composition, le mandat et la procédure de ladite Commission sont définis aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 ci-après. La Commission pourra connaître de toutes les réclamations que des ressortissants britanniques sont en droit de présenter en vertu des dispositions des Accords du 1er janvier 1946 et du 3 avril 1946 au titre des pertes ou des dommages subis par eux dans leurs biens, droits et intérêts ou des préjudices causés à leur personne du fait de la guerre. Lorsque, dans les paragraphes ci-après du présent Accord, il sera question de biens, droits et intérêts britanniques ou de dommages causés à la personne de ressortissants britanniques, ces mentions seront interprétées conformément à ce qui précède. 

2. Composition. — La Commission sera composée de trois membres représentant respectivement le Royaume-Uni, l’Australie et l’Inde et de trois membres représentant le Siam. La présidence appartiendra à l’un des représentants du Commonwealth britannique. Outre son droit de vote en tant que membre, le Président aura voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le représentant du Royaume-Uni pourra être secondé par un assesseur nommé par le Gouvernement de tout autre territoire britannique n’ayant pas son propre représentant à la Commission lorsque le réclamant sera originaire dudit territoire. 

3. Mandat. — a) La Commission aura pour mandat: 1) de formuler les principes détaillés nécessaires à la mise en œuvre des dispositions générales arrêtées conjointement par les Gouvernements du Commonwealth britannique et le Gouvernement siamois (voir plus bas) pour servir de base au paiement d’indemnités par ce dernier, le Gouvernement siamois s’engageant à appliquer lesdits principes pour procéder au règlement des réclamations; et 2) de faire office de tribunal d’appel, jugeant en dernier ressort, pour toutes les réclamations qui n’auraient pas été réglées dans le délai prescrit ou qui, pour toute autre raison, seraient encore pendantes. 

b) La Commission ne sera pas liée par des règles juridiques strictes en Matière de preuves et de procédure; elle aura toute latitude de rechercher un règlement équitable et rapide et de se donner des règles à cette fin. 

c) La Commission ne sera pas appelée à connaître des réclamations qui ont fait l’objet d’un accord définitif conclu par voie de négociations directes entre le Gouvernement siamois et le réclamant ou le Gouvernement intéressé d’un des membres du Commonwealth britannique. 

d) Le Gouvernement siamois reconnaît le caractère obligatoire des décisions que prendra la Commission et s’engage à les exécuter. 

4. Procédure. — Les réclamations que des autorités gouvernementales ou des particuliers voudront présenter en vertu de l’alinéa d de l’article 2 de l’Accord siamo-britannique du ler janvier seront d’abord réunies et vérifiées par les Gouvernements de la Birmanie et de la Malaisie dont les représentants se verront accorder au Siam toutes les facilités nécessaires pour identifier les biens évacués de Birmanie et de Malaisie respectivement. Les Gouvernements de la Birmanie et de la Malaisie présenteront ces réclamations par l’intermédiaire de la Légation de Sa Majesté auprès du Gouvernement siamois, lequel devra leur donner une suite expéditive. Lesdits Gouvernements auront le droit de s’adresser à la Commission par l’intermédiaire du Ministre de Sa Majesté à Bangkok en ce qui concerne les réclamations qui n’auront pas été réglées dans les délais prévus à l’alinéa A du paragraphe 5 ci-dessous. 

5. Les autres réclamations seront présentées au Gouvernement siamois de la manière suivante (pour les réclamations australiennes et indiennes, substituer « agent consulaire d’Australie ou agent consulaire de l’Inde» à « Légation de Grande-Bretagne », partout où il y a lieu): 

a) Le Gouvernement siamois, de concert avec les autres signataires, émettra des formules types de réclamation en se conformant aux principes dont les Gouvernements membres seront convenus. Les pièces à l’appui ne seront pas produites dans l’original. Il en sera communiqué des copies conformes dûment certifiées qui seront reconnues valables par le Gouvernement siamois au lieu et place des pièces originales. Les formules de réclamation ainsi que les pièces à l’appui seront établies en quatre exemplaires. Les formules seront rédigées en anglais et les pièces en langue anglaise seront acceptées sans traduction. Les débats de la Commission auront lieu en anglais. Les réclamations concernant les biens seront portées devant le Gouvernement siamois dans les dix-huit mois et celles relatives à des préjudices personnels dans les douze mois à compter de la date à laquelle il aura été donné publiquement avis de présenter les réclamations. Toutefois, dans des cas exceptionnels où le retard serait pleinement justifié par des considérations de fait, la Commission pourra décider de recevoir et d’examiner des réclamations présentées. Après l’expiration des délais prescrits. 

b) Les réclamations formulées dans le Royaume-Uni seront, lorsqu’elles concernent des biens, présentées au Board of Trade, à Londres (Département du commerce avec l’ennemi), et, lorsqu’elles concernent des préjudices personnels, au Foreign Office à Londres. Après triage, trois copies en seront communiquées à la Légation de Grande-Bretagne à Bangkok. 

c) Les réclamations formulées dans d’autres parties du Commonwealth seront adressées aux Gouvernements intéressés et, après triage, seront communiquées de même à la Légation de Grande-Bretagne à Bangkok. 

d) Les réclamations formulées au Siam seront adressées à la Légation de GrandeBretagne à Bangkok, laquelle procédera à leur triage.

e) La Légation de Grande-Bretagne à Bangkok transmettra alors une copie de chacune des réclamations acceptées au Département compétent du Gouvernement Siamois, pour suite à donner, et à la Commission du contentieux, à titre d’information. Si la réclamation est formulée au Siam, la Légation de Grande-Bretagne en transmettra copie au Gouvernement du territoire dont le créancier est ressortissant. La dernière copie sera conservée à la Légation. (Note : L’acceptation d’une réclamation par un Gouvernement ou par la Légation aux fins de transmission au Gouvernement siamois ne liera en quoi que ce soit aucun des deux Gouvernements ni la Commission. Le triage consiste uniquement à écarter les réclamations qui sont manifestement en dehors des engagements pris par le Gouvernement siamois et à donner, le cas échéant, des conseils aux réclamants sur la procédure à suivre pour la présentation de leurs réclamations.) 

f) Les autorités siamoises accuseront réception des réclamations à la Légation de Grande-Bretagne et transmettront copie des accusés de réception à la Commission. 

g) Toutes les fois qu’une réclamation sera réglée, le Gouvernement siamois fera parvenir en temps utile un avis circonstancié du règlement, tant à la Légation (avec un duplicata aux fins de transmission au Gouvernement intéressé) qu’à la Commission. 

h) Toute réclamation rejetée en totalité ou en partie par le Gouvernement siamois ou toute réclamation que le Gouvernement siamois désirerait renvoyer à la Commission sera immédiatement transmise à cette dernière pour décision. Si une réclamation concernant les biens n’est pas réglée dans le délai de six mois après sa présentation au Gouvernement siamois ou si une réclamation pour préjudice personnel n’est pas réglée dans le délai de trois mois après sa présentation, la Commission doit, sauf demande contraire du réclamant, se prononcer sur ladite réclamation. 

6. Droits et intérêts portant sur des biens. – L’objectif principal des Gouvernements du Commonwealth britannique est d’obtenir la restitution des biens, droits et intérêts britanniques dans tous les cas où celle-ci est raisonnablement possible. Toutefois, le propriétaire a le choix, sous réserve de l’approbation de la Commission, entre la restitution ou une indemnité en tenant lieu. La restitution susvisée s’effectuera conformément aux principes suivants : 

a) Le terme ‘biens’ désigne tous biens meubles et immeubles, ainsi que le montant de tous loyers (y compris le montant non recouvré de loyers afférents à des locaux sis au Siam), tous bénéfices effectivement réalisés ou accumulés, tous intérêts, dividendes, redevances ou revenus de même nature provenant des dits biens. Il comprend en outre tous droits ou intérêts dans la propriété desdits biens, tout effet négociable, toute valeur mobilière, toute dette active ou autre droit de créance et tous autres droits et intérêts, personnels ou non, ainsi que tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique. L’expression ‘droits et intérêts’ comprend le droit de demander réparation au titre des frais de rapatriement de personnes transférées de force de Birmanie et de Malaisie au Siam. 

b) Les biens à restituer sont ceux qui existaient au Siam à la date du 8 décembre 1941 ou ceux qui se sont constitués après cette date ou qui existaient dans le territoire britannique que le Siam occupait ou prétendait acquérir, à la date de ladite occupation ou soi-disant acquisition, ou qui ont pris naissance pendant la période d’occupation ou de soi-disant acquisition. 

c) Les engagements souscrits par le Gouvernement siamois en ce qui concerne la protection, l’entretien et la restitution en parfait état des biens en question demeureront intégralement en vigueur jusqu’à ce que le propriétaire desdits biens, ou son représentant légal, en ait accepté la restitution ou y ait renoncé moyennant le paiement d’une indemnité suffisante en tenant lieu, à condition que, dans l’opinion de la Commission, la restitution ne soit pas acceptée ou refusée dans un délai anormal ou excessif. 

d) À la demande du propriétaire, le Gouvernement siamois restituera les biens britanniques, en l’état et dans le délai d’un mois à compter de la demande s’il s’agit de biens meubles ou de trois mois s’il s’agit de biens immeubles. Les biens meubles seront restitués au propriétaire au lieu d’où ils auront été évacués ou en tout autre lieu raisonnable désigné par le propriétaire. 

e) Les biens seront restitués au propriétaire aux frais du Gouvernement siamois et seront affranchis de toutes charges qui auront pu les grever pendant la période où ils étaient hors la main du propriétaire, et sans préjudice de toutes réclamations que le propriétaire pourra présenter en réparation des dommages causés auxdits biens ou de la perte subie par lui en raison de sa dépossession. Les servitudes, charges ou frais auxquels lesdits biens auraient pu donner lieu ou dont ils seraient grevés à la date de leur restitution à leur propriétaire ne seront pas opposables à moins que les avances consenties ou les dépenses engagées à ces titres n’aient été approuvées par les Gouvernements intéressés ou par le propriétaire ou en son nom. Le propriétaire britannique de biens expropriés, vendus ou cédés aura le droit, sur sa demande, d’obtenir l’annulation de l’acte d’expropriation, de vente ou de cession. Lorsque des biens britanniques auront été loués sans le consentement du propriétaire, celui-ci aura le choix entre résilier le contrat de location à la date de la restitution et en autoriser la continuation conformément à ses clauses. En ce qui concerne les comptes en banque et autres articles de crédit, le terme « restitution » s’entend de la restitution sous la forme d’un compte du même type et dans la même monnaie, selon ce qui existait au moment où le compte a été soustrait à la gestion de son titulaire. 

f) À la date de la restitution des biens, le Gouvernement siamois fournira, à ses frais, un inventaire complet indiquant la quantité et l’état des biens restitués et un représentant autorisé dudit Gouvernement devra certifier, concurremment avec le propriétaire ou son représentant, l’exactitude de l’inventaire. 

g) Toute association ou société avec une participation britannique majoritaire (c’està-dire 50 pour 100 ou plus) ou avec des intérêts britanniques prédominants, indépendamment du pays où elle a été constituée et du caractère direct ou indirect de la participation, sera réputée propriété britannique de même que les biens qui, dans le cadre de tout régime spécial instauré par la législation de guerre siamoise, auront été considérés ou traités comme biens britanniques. 

h) Le Gouvernement siamois reconnaît que l’expression « restitution de biens britanniques » doit s’entendre également des mesures nécessaires en vue de l’annulation de tous délais de prescription et de toutes limitations touchant l’exercice d’un droit d’action, qui auront couru ou existé depuis le 7 décembre 1941 en ce qui concerne des droits et intérêts patrimoniaux acquis avant, après ou à cette date, ainsi que de la restitution en bon état à leur propriétaire de tous biens relevant de la juridiction du Gouvernement siamois qui auront fait l’objet d’un acte de dépossession.

i) Les biens britanniques ne seront pas assujettis, avant ni après leur restitution à leur propriétaire, à des impôts, taxes, contributions, droits ou charges qui seraient destinés soit à compenser des pertes soit à satisfaire des réclamations résultant de dommages de guerre, soit à couvrir les frais et charges qui incombent au Gouvernement siamois en vertu des Accords du ler janvier et du 3 avril 1946; toutes sommes ainsi prélevées au titre desdits biens seront remboursées. 

7. Le règlement des demandes d’indemnité s’effectuera conformément aux principes suivants : 

a) Dans le cadre général des réclamations au titre des biens et des réclamations 6) au titre des préjudices personnels (voir paragraphe 8 ci-dessous), le montant de l’indemnité payable par le Gouvernement siamois comprendra l’indemnité pour perte ou dommage résultant de la négligence, de la mauvaise gestion ou des omissions des séquestres, administrateurs, gérants ou personnes agissant au nom du Gouvernement siamois, ou nommées par ce dernier ou responsables devant lui, ainsi que l’indemnité au titre des dommages causés à des biens et à des ressortissants britanniques par suite de décisions judiciaires siamoises rendues postérieurement au 7 décembre 1941. 

b) La valeur des biens britanniques, de quelque nature qu’ils soient, qui devra être retenue pour le calcul de l’indemnité due au titre desdits biens, sera, s’ils étaient situés au Siam, leur valeur en sterling à la date du 8 décembre 1941 ou à la date à laquelle ils ont été constitués, si cette date est postérieure, et, s’ils étaient situés dans le territoire que le Siam occupait ou prétendait acquérir, leur valeur en sterling à la date de l’occupation ou de la soi-disant acquisition ou à la date à laquelle les biens ont été constitués, si cette date est postérieure

L’indemnité à payer sera la somme nécessaire, à la date du paiement de l’indemnité, pour restituer la valeur intégrale des biens ou pour acheter des biens de même nature au Siam, sans entraîner des frais, quels qu’ils soient, pour le propriétaire. 

Les indemnités dues au titre des réclamations relevant de l’alinéa d de l’article 2 seront payables en sterling. Celles dues au titre d’autres réclamations seront payables en sterling, ou en monnaie locale, dans la mesure nécessaire pour assurer la restitution intégrale de la valeur des biens ou pour acheter des biens de même nature au Siam. Les réclamants qui ont actuellement leur résidence permanente hors du Siam pourront demander le paiement en sterling de toute indemnité due au titre de la perte de leurs biens personnels ou des dommages causés à ces derniers. 

c) Les Gouvernements du Commonwealth britannique se réservent le droit de veiller à ce que le Gouvernement siamois règle les réclamations légitimes qui pourraient être présentées par des propriétaires britanniques au titre de la perte de leurs biens ou des dommages causés à ces derniers pendant l’occupation par le Siam de territoires qui, à la date du 8 mai 1941, étaient placés sous la souveraineté de la France. 

8. Préjudices personnels. — En procédant conformément aux dispositions de l’alinéa a du paragraphe 3 ci-dessus, la Commission devra définir les catégories de réclamations pour préjudices personnels, qui seront admises, les critères qui devront être appliqués à chaque réclamation et, dans la mesure où il lui sera possible de le faire à l’avance, fixer les taux d’indemnisation pour certaines catégories fréquentes de préjudices. Les motifs ci-après sont considérés, parmi d’autres, comme constituant des motifs suffisants de réclamation : 

i. a) L’arrestation et la détention illégales avant le 25 janvier 1942, la détention ou l’internement après cette date et la perte de salaire ou de revenu résultant de l’arrestation, de la détention ou de l’internement en question. 

b) Les mauvais traitements subis pendant la détention ou l’internement avant ou après l’ouverture des hostilités ; l’expression ‘mauvais traitements’ peut être considérée comme désignant des actes d’omission ou de commission perpétrés en violation des principes énoncés par les Conventions de Genève et de La Haye relatives aux prisonniers de guerre et qui, directement ou indirectement, infligent à la victime des souffrances inutiles ou portent atteinte à son intégrité physique. 

c) Le préjudice pour la santé, qui peut être considéré comme désignant l’incapacité physique ou mentale résultant de la détention, de l’internement ou des actes commis par les Soviétiques ou leurs alliés qui ont eu pour effet de rendre la victime moins apte à subvenir à ses besoins ou à mener une vie normale après sa libération. 

d) Le décès imputable aux causes visées aux alinéas a, b et c ci-dessus. L’indemnité sera calculée soit d’après un taux unique fixé par la Commission pour tous les cas, soit sur la base des avantages pécuniaires dont les personnes à la charge du défunt auraient normalement pu espérer bénéficier si ce dernier était demeuré en vie, ladite indemnité devant être versée en une somme globale et non pas sous forme de pension ou de rente viagère. 

e) Le préjudice résultant de ce que la victime s’est trouvée hors d’état de faire face à des charges fixes et à des échéances périodiques : a) au Siam, 

b) ailleurs. 

ii. L’indemnité accordée pour préjudices personnels sera payable, au choix du réclamant, soit en sterling, soit en monnaie locale, étant entendu que, dans le cas de personnes qui auront résidé sans interruption au Siam pendant une période d’au moins dix ans, immédiatement avant la présentation de la réclamation, le paiement ne pourra être exigé en sterling que sur l’avis favorable de la Commission. Lorsque le bien-fondé de certains chefs d’une réclamation sera contesté, le paiement au titre des chefs non contestés devra être effectué sans délai. 

9. Ne seront frappées d’aucun impôt sur le revenu les sommes payées à titre d’indemnité pour perte de biens, dommage matériel ou préjudice personnel. En cas de paiement d’arriérés provenant d’une source de revenu quelconque, l’impôt à déduire sera calculé sur la base des revenus échus chaque année, et non sur le montant global que ces revenus auront atteint l’année où ils seront effectivement payés ou imposés. Les impôts à percevoir au titre d’une année quelconque devront être calculés conformément aux lois, règlements et taux en vigueur au 7 décembre 1941. 

10. Financement. — Les traitements des membres de la Commission du contentieux siamo-britannique seront payés par leurs gouvernements respectifs. Les traitements du personnel recruté sur place et les frais de bureau seront à la charge du Gouvernement siamois. 

11. — Le terme « britannique » qui figure dans les paragraphes précédents aura le sens que lui donne l’article 23 de l’Accord du 1er janvier 1946, relatif à la cessation de l’état de guerre, entre les Gouvernements de la Grande-Bretagne et de l’Inde, d’une part, et le Gouvernement siamois, d’autre part, sauf dans les cas prévus à l’alinéa g du paragraphe 6 ci-dessus. 

Légation de Grande-Bretagne 

Bangkok 

Le 6 janvier 1947 

II – MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES – PALAIS SARANROM

Le 6 janvier 1947 

No° 101/2490 

Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur d’accuser réception de la note en date de ce jour, par laquelle Votre Excellence m’a soumis le texte d’un mémorandum d’accord dont le but, tel qu’il est indiqué dans son premier paragraphe, est de permettre le règlement rapide de certaines réclamations de sujets britanniques à l’encontre du Gouvernement siamois, en me demandant si le texte du mémorandum en question rencontrait l’agrément du Gouvernement de Sa Majesté. 

Par la présente réponse, j’ai l’honneur de faire savoir à Votre Excellence que le texte du mémorandum d’accord susmentionné recueille l’agrément du Gouvernement de Sa Majesté et que j’ai fait parvenir des notes analogues au Consul général d’Australie par intérim et au Consul de l’Inde qui, chacun de leur côté, sont entrés en rapport avec moi à ce sujet. 

Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence l’assurance de ma plus haute considération. 

Direck JAYANAMA

Ministre des affaires étrangères 

Son Excellence 

Monsieur G. H. Thompson, C.M.G. 

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 

de Sa Majesté britannique 

Bangkok 

Le texte du traité est publié in

| 272 Ko R. T. N. U., n° 1375, vol. 99, 1951, p.131.

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille. 

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipédia