1990, 12 septembre, Traité de Moscou

Traité de Moscou, 12 septembre 1990

entre la République fédérale d’Allemagne, la République démocratique allemande, les États-Unis d’Amérique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union des Républiques socialistes soviétiques

Le traité de Moscou règle les conséquences de la Seconde Guerre mondiale à l’égard de l’Allemagne à l’occasion de sa réunification.

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publié in | 276 Ko R. T. N. U., n° 29626, vol. 1696, p. 128

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Auteur 1 (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

1956, 19 octobre, Déclaration commune de Moscou

Traité de Moscou, 24 octobre 1648

entre l’URSS et le Japon

La déclaration commune de Moscou en date du 19 octobre 1956 est un traité signé entre l’Union des Républiques socialistes et soviétiques et le Japon. Cet accord met fin à l’état de guerre entre les deux pays, déclaré le 8 août 1945.

La déclaration commune de Moscou en date du 19 octobre 1956 est un traité signé entre l’Union des Républiques socialistes et soviétiques et le Japon. Cet accord met fin à l’état de guerre entre les deux pays, déclaré le 8 août 1945.

En effet, l’URSS n’a pas signé le traité de paix avec le Japon du 8 septembre 1951 (traité de San Francisco), il est ainsi toujours en état de guerre avec le Japon. Cette déclaration diplomatique y met un terme et permet de restaurer la relation entre les deux pays. Cependant, cet accord ne permettra pas au Japon de récupérer les îles Kouriles*.

*Les îles Kouriles : deviennent japonaises suite au traité de Saint-Pétersbourg (1875). Avec le traité de San Francisco, le Japon renonce aux îles Kouriles étant notamment sous occupation russe depuis 1945.

Du 13 au 19 octobre 1956, des négociations ont eu lieu à Moscou entre une délégation de l’Union des Républiques socialistes soviétiques et une délégation japonaise.
Représentaient l’Union des Républiques socialistes soviétiques :
M. N. A. Boulganine, Président du Conseil des ministres de l’URSS,
M. N. S. Khrouchtchev, Membre du Présidium du Soviet suprême de l’URSS,
M. A. I. Mikoyan, Premier Vice-Président du Conseil des ministres de l’URSS,
M. A. A. Gromyko, Premier Vice-Ministre des affaires étrangères de l’URSS, et
M. N. T. Fedorenko, Vice-Ministre des affaires étrangères de l’URSS.
Représentaient le Japon :
M. Ichiro Hatoyama, Premier Ministre,
M. Ichiro Kono, Ministre de l’agriculture et des forêts, et
M. Shunichi Matsumoto, Député à la Chambre des représentants.

Au cours des négociations, qui se sont déroulées dans une atmosphère de compréhension mutuelle et de collaboration, les relations mutuelles entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon ont fait l’objet d’un échange de vues large et franc. L’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon ont été pleinement d’accord pour considérer que la reprise des relations diplomatiques entre eux contribuerait à développer la compréhension mutuelle et la coopération entre les deux Etats, dans l’intérêt de la paix et de la sécurité en Extrême-Orient.
A la suite de ces négociations entre les délégations de l’Union des Républiques socialistes soviétiques et du Japon, un accord est intervenu sur les points suivants :

  1. L’état de guerre entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon prendra fin le jour de l’entrée en vigueur de la présente Déclaration, la paix et des relations d’amitié et de bon voisinage étant rétablies entre eux. page 2
  2. Les relations diplomatiques et consulaires seront rétablies entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon. A cet effet, les deux Etats échangeront immédiatement des représentants diplomatiques ayant rang d’ambassadeur et la question de l’établissement de consulats sur le territoire de l’URSS et du Japon sera réglée par la voie diplomatique.
  3. L’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon déclarent qu’ils s’inspireront, dans leurs relations mutuelles, des principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, des principes suivants, énoncés à l’article 2 de ladite Charte :
    a) Régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger;
    b) S’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
    L’URSS et le Japon confirment que, conformément aux dispositions de l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, chacun des Etats a le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective.
    L’URSS et le Japon s’engagent réciproquement à ne pas s’ingérer directement ou indirectement dans les affaires intérieures de l’autre partie pour quelque motif, économique, politique ou idéologique, que ce soit.
  4. L’Union des Républiques socialistes soviétiques appuiera la demande d’admission du Japon à l’Organisation des Nations Unies.
  5. Tous les ressortissants japonais qui ont fait l’objet d’une condamnation dans l’Union des Républiques socialistes soviétiques seront libérés et rapatriés au Japon dès l’entrée en vigueur de la présente Déclaration commune.
    Quant aux Japonais dont le sort est inconnu, l’URSS, à la demande du Japon, poursuivra ses efforts pour déterminer leur sort.
  6. L’Union des Républiques socialistes soviétiques renonce à toute demande de réparations à l’égard du Japon.
    L’URSS et le Japon renoncent réciproquement à toutes les réclamations résultant de la guerre, depuis le 9 août 1945, et présentées à l’un des deux Etats par l’autre Etat, ses organismes ou ses citoyens.
  7. L’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon conviennent d’entamer des négociations, dans le plus bref délai, afin de conclure des traités ou accords destinés à établir sur des bases solides et amicales leurs relations dans le Domaine des échanges et de la navigation commerciale, ainsi que leurs autres rapports commerciaux. page 3
  8. La Convention entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon sur la pêche en haute mer dans la partie nord-occidentale de l’océan Pacifique et l’Accord entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon relatif à la coopération pour le sauvetage des vies humaines en mer, signés à Moscou le 14 mai 1956, entreront en vigueur en même temps que la présente Déclaration commune.
    Considérant que l’URSS et le Japon ont intérêt l’un et l’autre à ce que les ressources naturelles des pêcheries et les autres ressources biologiques de la mer soient sauvegardées et exploitées rationnellement, l’URSS et le Japon prendront, dans un esprit de coopération, des mesures pour sauvegarder et développer les ressources des pêcheries ainsi que pour réglementer et limiter la pêche en haute mer.
  9. L’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon sont convenus de poursuivre, après le rétablissement des relations diplomatiques normales entre les deux pays, des négociations pour la conclusion d’un Traité de paix.
    A ce sujet, l’Union des Républiques socialistes soviétiques, répondant aux désirs du Japon et tenant compte des intérêts de l’Etat japonais, consent à remettre au Japon les îles Habomai et l’île de Shikotan, étant entendu toutefois que la remise effective de ces îles aura lieu après la conclusion du Traité de paix entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon.
  10. La présente Déclaration commune devra être ratifiée. Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification. L’échange des instruments de ratification aura lieu à Tokyo dans le plus bref délai.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Déclaration commune.
Fait en double exemplaire, en russe et en japonais, les deux textes faisant également foi.

Moscou, le 9 octobre 1956.

Par autorisation du Présidium du Soviet suprême de l’Union des Républiques socialistes soviétiques : N. BOULGANINE D. CHEPILOV

Par autorisation du Gouvernement du Japon : I. HATOYAMA I. Kono S. Marsumoto

Le texte du traité est publié in

| 49 Ko R. T. N. U., n° 3768, vol., 1957, p. 113

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1955, 15 mai, Traité d’État portant rétablissement d’une Autriche indépendante et démocratique, signé à Vienne

#1955, 15 mai, Traité d’État portant rétablissement d’une Autriche indépendante et démocratique, signé à Vienne#

1955, 15 mai, Traité d’État portant rétablissement d’une Autriche indépendante et démocratique, signé à Vienne

entre les États-Unis d’Amérique, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Union des Républiques socialistes soviétiques d’une part, et l’Autriche d’autre part

publié in | 688 Ko R. T. N. U., n° 2949, vol. 217, 1955, p. 293

1947, 10 février, Traité de Paris

#1947, 10 février, Traité de Paris#

1947, 10 février, Traité de Paris

entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Roumanie d’autre part

publié in | 515 Ko R. T. N. U., n° 645, vol. 42, 1949, p. 34.

1947, 10 février, Traité de Paris

#1947, 10 février, Traité de Paris#

1947, 10 février, Traité de Paris

entre l’Australie, la Belgique, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis d’Amérique, l’Éthiopie, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et l’Italie d’autre part

publié in | 1,8 Mo R. T. N. U., n° 747, vol. 49, 1950, p. 3.
  Italie

1947, 10 février, Traité de Paris

#1947, 10 février, Traité de Paris#

1947, 10 février, Traité de Paris

entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Hongrie d’autre part

publié in | 533 Ko R. T. N. U., n° 644, vol. 41, 1949, p. 168.
 

1947, 10 février, Traité de Paris

#1947, 10 février, Traité de Paris#

1947, 10 février, Traité de Paris

entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Canada, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Finlande d’autre part

publié in | 418 Ko R. T. N. U., n° 746, vol. 48, 1950, p. 228.

1947, 10 février, Traité de Paris

#1947, 10 février, Traité de Paris#

1947, 10 février, Traité de Paris

entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Bulgarie d’autre part

publié in | 444 Ko R. T. N. U., n° 643, vol. 41, 1949, p. 50.

1921, 18 mars, Traité de Riga

Traité de Riga, 18 mars 1921

entre la Russie et l’Ukraine et la Pologne

Le traité du 18 mars 1921 est un traité signé par les puissances russes, ukrainiennes et polonaises. Il met fin à la guerre soviéto-polonaise de 1919 à 1921.

Le traité du 18 mars 1921 signe la paix de Riga, entre les puissances russes, ukrainiennes et polonaises. La guerre soviéto-polonaise de février 1919 à mars 1921 a été conclue par des discussions commencées à Minsk le 17 août 1920 et poursuivies à Riga.

Avec les rébellions russes et la guerre civile de 1917, la Pologne parvient à gagner son indépendance. Des négociations ont essayées de voir le jour à plusieurs reprises en 1919 et 1920, notamment avec l’influence du traité de Tartu du 2 février 1920.

Finalement, l’armistice est proclamé le 18 octobre 1920 en faveur de la Pologne qui ont pu recevoir des indemnités de guerre. Le traité de Versailles du 28 juin 1919 n’avait pas explicité les frontières post-conflit. C’est alors tout l’enjeu du présent traité que de délimiter les possessions nouvelles des puissances. En effet, les territoires qui ont été annexés lors du partage de la Pologne ont été rendus.

TRAITE DE PAIX ENTRE LA POLOGNE, LA RUSSIE ET L’UKRAINE, SIGNE A RIGA LE 18 MARS 1921.

PREAMBULE

La Pologne — d’une part — et la Russie et l’Ukraine — de l’autre — animées du désir de mettre un terme à la guerre et de conclure une paix durable, définitive, honorable, basée sur l’entente réciproque et sur les préliminaires de paix signés à Riga le 12 octobre 1920, ont résolu d’entrer en négociations, et ont désigné, à cet effet, comme plénipotentiaires :

Le Gouvernement de la RÉPUBLIQUE POLONAISE :

MM. Jean Dabski,
Stanislas Kownacki, Edouard Lechowicz, Henri Strasburger, et Léon Wasilewski.

Le Gouvernement de la RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE RUSSE DES SOVIETS, en son nom et autorisé par le Gouvernement de la République socialiste blanche-ruthène des Soviets ainsi que par le Gouvernement de la République socialiste ukrainienne des Soviets :

MM. Adolphe Jordre, Jacob Ganetski, Emmanuel Kvirin,
Léonide Obolenski, et Georges Kotchoubinski.

Les plénipotentiaires sus-nommés se sont réunis à Riga et, ayant échangé leurs pleins-pouvoirs, reconnus comme suffisants et rédigés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

ART. 1 –
Les deux parties contractantes déclarent que l’état de guerre prend fin entre elles.

ART. 2 –
Les deux parties contractantes, conformément au principe de l’autodétermination des peuples, reconnaissent l’indépendance de l’Ukraine et de la Ruthénie Blanche, conviennent et décident que la frontière orientale de la Pologne, c’est-à-dire la frontière entre la Pologne, d’une part, la Russie, la Ruthénie Blanche et l’Ukraine de l’autre sera fixée comme suit :
La frontière suivra le cours de la Dzwina (Zapadnaia Dvina) à partir de la frontière entre la Russie et la Lettonie, jusqu’au point où la frontière de l’ancien gouvernement de Wilna rencontre page 2 la frontière de l’ancien gouvernement de Vitebsk ;

  • de là, elle suivra la frontière entre les anciens gouvernements de Wilna et de Vitebsk jusqu’à la ville d’Orzechowno (Oriekhovno) en laissant la route et la ville d’Orzechowno à la Pologne ;
    puis elle coupera la voie ferrée près de la ville d’Orzechowno, et, tournant au sud-ouest, longera la voie ferrée, en laissant la gare de Sahacie (Zagatié) à la Pologne, le village de Zahacie à la Russie et le village de Stelmachowo (Stelmakhovo) à la Pologne ;
  • de là, elle suivra la frontière orientale de l’ancien gouvernement de Wilna, jusqu’au point de rencontre des districts de Dzisna, de Lepel et de Borysow ;
  • de là, elle suivra la frontière de l’ancien gouvernement de Wilno, à une distance d’un kilomètre environ, jusqu’au point où cette frontière tourne à l’ouest, près de Sosnowiec ;
  • de là, la frontière se dirigera en ligne droite vers la source de la rivière Czernica à l’est de Hornow (Gornov), ensuite elle suivra la rivière de Czernica jusqu’au village de Wielka-Czernica (Bolchaia Tchernitsa), qu’elle laissera à la Ruthénie Blanche ;
  • de là, elle se dirigera vers le Sud-Ouest, en traversant le lac de Miadzio, jusqu’au village de Zarzeczyck (Zariétchitsk) qu’elle laissera à la Ruthénie Blanche, ainsi que le village de Chmielewszczyzna (Khmielevchtchizna) ; par contre les villages de Starosiele (Starosielié) et de Turowszczyzna (Tourovchtchizna) seront laissés à la Pologne ;
  • de là, la frontière se dirigera vers le sud-ouest jusqu’au confluent de la rivière de Wilja (Vilia) avec un cours d’eau sans nom, à l’ouest du village de Drohomicz (Drogomitch), en laissant à la Ruthénie Blanche les villages suivants: Uhly, (Ougli), Wolbarowicze (Volbarovitchi), Borowe (Borovié), Szunowka (Chounovka), Beztrock (Biestrotsk), Daleka (Dalekaia), Klaczkowek (Klatchkovsk), Zarantow (Ziarantov), Maciejowce (Matvidiévtsi), et à la Pologne les villages de Komajsk, Raszkowka (Rachkova), Osowa, (Osova), Kusk, Wardomicze (Vardomitchi), Solone, (Solonoia), Milcz, (Miltcha) ;
  • de là, elle suivra la rivière de Wilja jusqu’à la chaussée au sud de la ville de Dolhinowo (Dolginov) :
  • de là, elle passera au sud du village de Baturyn (Botourino), en laissant à la Ruthénie Blanche toute cette chaussée et les villages de Rahozin (Ragozin), de Tokary (Tokari), de Polosy et de Hluboczany (Gloubotchani), et à la Pologne les villages suivants : Owsianiki. Czarnorucze, (Tcher noroutchié), Zurawa (Jourava), Ruszczyce, (Rouchitsé, Zaciemien (Zatiémié), Borki, Czerwiaki. Et Baturyn (Botourino) ;
  • de là, elle se dirigera vers la ville de Radoszkowicze (Radochkovitchi), laissant pour la Ruthénie Blanche les villages de Papysze (Papichi), Sieliszcze, Podworany (Podvorani), Trusowicze-nord (Trusovitchi), Doszki, Cyganowo, Dworzyszcze (Dworiszczi) et Czyrewicze (Tchirévitchi) et pour la Pologne les villages de: Lukawiec (Lounkoviets), Mordasy, Rubce (Roubtsi), Lawcowicze (Lavtovitchi)-Nord et Lawcowicze-Sud, Budzki (Boutski) Klimonty, Wielkie Bakszty (Bolchié-Bakchty) et la Ville de Radoszkowicze (Radochkovitchi) ;
  • de là elle suivra la rivière de Wiazowka (Viazovka), jusqu’au village de Lipienie (Lipieni), laissant ce dernier pour la Pologne, puis elle se dirigera vers le sud-ouest, en coupant la voie ferrée et en laissant la gare de Radoszkowicze (Radochkovitchi) pour la Ruthénie Blanche ;
  • de là elle passera à l’est de la ville de Rakow (Rakov), laissant pour la Ruthénie Blanche les villages de: Wiekszyce (Viekchitchi), Dolzenie (Dolgeni), Mietkowa (Mietkova), Wielka Borozdynka, (Bolchaia Borozdinka) et Kozielszczyzna (Kogelchtchizna) et à la Pologne les villages de szypowaly (Chipovali), Macewicze (Matsévitchi). Stary Rakow (Starii Rakov), Kuczkuny et la ville de Rakow ;
  • de là la frontière atteindra la ville de Wolma (Volma), laissant à la Ruthénie Blanche les villages de : Wielkie-Siolo (Vielikojé Siélo), Melavka, (Malawka), Lukasze (Loukachi) et Szczepki et à la Pologne les villages de : Duszkowo (Douchkova), Chimorydy (Himarydy), Jankowce (Jankovtsi) et la ville de Wolma ; page 3
  • de là elle suivra la route à partir de la ville de Wolma jusqu’à la ville de Rubiezewicze (Roubiégévitchi), laissant cette route, ainsi que la ville à la Pologne.
  • de là elle se dirigera vers le sud jusqu’à l’auberge sans nom située à l’entrecroisement de la voie ferrée Baranowicze-Minsk et de la route Nowy Swierzen-Minsk (voir la carte à l’échelle d’un pouce anglais pour 25 verstes au-dessus de la lettre M, commençant le mot Miezinowka, et à la carte à l’échelle d’un pouce anglais pour 25 verstes près de Kolosowo), laissant l’auberge à la Pologne ; les villages de Papki, Zywica (Givitsa), Poloniewicze (Polonievitchi), Osinowka (Ossinovka) reviendront à la Ruthénie Blanche et les villages de Lichacze (Likhatchi) et de Rozanka reviendront à la Pologne.
  • de là, la frontière passera au milieu de la route de Nieswiez (Niesvige) et Cimkowicze (Timkovitchi) à l’ouest de Kukowicze (Koukovitchi), laissant les villages de Swerynowo (Swérinowo), Kutiec, Lunina (Lounina), Jazwina (Iasvina)-Nord, Bieliki, Jazwin (Iazvine), Rymasze (Rymachi) et Kukowicze (tous les trois) à la Ruthénie Blanche, les villages de Kul, Buczne (Boutchnoié), Dwianopol Zurawy, Posieki, Juszewicze (Iouchévitchi), Lisuny-Nord et Lisuny-Sud, Sultanowszczyzna (Soultanovchtchina) et Pleszewicze (Pléchévitchi) à la Pologne.
  • de là la frontière passera à mi-chemin entre Kleck (Kletsk) et Cimkowicze (entre les villages de Puzowo et Prochody), laissant à la Ruthénie Blanche les villages de Rajowka (Raiouvka), Sawicze (Sawitchi), Zarakowce (Zarakovtsi) et Puzowo, et à la Pologne les villages de Marusin, Smolicze (Smolitchi-Est), Lecieszyn (Letiéchine) et Prochody.
  • de là, elle atteindra la chaussée Varsovie-Moscou, en la coupant à l’ouest du village de Filipowicze (Filipovitchi)-Ouest et en laissant le village de Ciechowa (Tiékhova) à la Ruthénie Blanche et le village de Todczyce (Iodtchitsi) à la Pologne.
  • de là, elle passera au sud de la rivière Morocz (Morotch) près de Choropol (Khoropol), laissant les villages de Stare Mokrany (Starye Mokrany), Zadworze (Zadvorié), Mokrany et Choropol à la Ruthénie Blanche, et les villages de Ciecierowiec, Ostaszki, Lozowicze (Lozovitchi) et Nowe Mokrany (Novye Mokrany) à la Pologne.
  • de là, elle suivra la rivière Morocz jusqu’à son confluent avec la rivière Slucz (Sloutch) de Minsk ;
    puis la rivière Slucz jusqu’à son confluent avec la Prypec (Pripet).
  • de là, elle se dirigera vers le village de Berezce (Bierestsé), laissant les villages de Lubowicze. (Loubovitchi) Chilczyce (Khilchitsi) et Berezce pour la Ruthénie Blanche, et les villages de : Lutki-Nord et Lutki-Sud en Pologne ;
  • de là, elle suivra la route se dirigeant vers le village de Bukcza (Bouktcha), laissant la route et le village de Bukcza à la Ruthénie Blanche et le village de Korma (Korma) à la Pologne ;
  • de là, elle atteindra la voie ferrée Sarny-Olewsk, qu’elle coupera entre les gares de Ostki et de Snowidowicze (Snovidovitchi), laissant en Ukraine les villages de : Wojtkowicze yoidovitskiey Sobiczyn (Sobitchine), Michalowka (Mikhailovka) et Budki Snowidowieckie (Boudki-Snovidovitskié), et en Pologne les villages de : Radziwilowicze (Radzivilovitchi), Raczkow (Ratchov), Bialowiska (Biélovichskaia), Bialowiez (Biélovija) et Snowidowicze (Snovidovitchi) ;
  • de là, la frontière se dirigera vers le village de Myszakowka (Michakovka), laissant à l’Ukraine les villages de : Majdan- Holyszewski (Maidan Golichevski), Zaderewie (Zadiérevié), Marjampol, Zolny, Klonowa (Klénovaia) et Rudnia Klenowska (Rudnia Klénovskaia), et à la Pologne les villages de : Derc (Diert), Okopy, Netreba (Niétreva), Woniacze, Perelysianka (Perelysianka), Nowa Huta (Novaia Gouta) et Myszakowka (Michakovka) ;
  • de là, elle atteindra l’embouchure de la rivière de Korczyk (Kortchik), laissant le village de Mlynek (Mlinok) à l’Ukraine ;
  • de là, elle se dirigera vers l’amont de la rivière de Korczyk, laissant la ville de Korzec (Koriets-Novoié-Miesto) à la Pologne ; page 4
  • de là, elle atteindra le village de Milatyn (Milatin), laissant à l’Ukraine les villages de Poddubce (Poddoubtsi), Kilikijow (Kilikiew), Dolski, Parajowka (Parajevka), Ulaszanowka (Oulasianovka) et Marjanowka (Marianovka), et les villages de Bohdanowka (Bogdanowka), Czernica (Tchernitsa), Krylow (Krilow), Majkow (Maikovo), Dolha (Dolga), Friederland, Poreba Kuraska (Kurachskii Poroub) et Milatyn en Pologne ;
  • de là, elle suivra la route menant du village de Milatyn à la ville d’Ostrog, laissant les villages de Moszczanowka (Mochtchanovka), Krzywin (Krivine) et Solowi2 en Ukraine et les villages de: Moszezanica (Mochanitsa), Bodowka (Bodovka), Wilbowno, la ville d’Ostrog et la route en Pologne ;
  • de là elle remontera la rivière Wilja (Wilia) jusqu’au village de Chodaki, qui reste en Pologne ;
  • de là, elle atteindra la ville de Bialozorka (Bielozorka), laissant en Ukraine les villages de: Wielka Borowica (Viélikaia Borovitsa), Stepanowka (Stiépanovka), Bajmaki-Nord et BajmakiSud, Liski, Siwki, Woloski, la ville de Jampol, les villages de Didkowce (Diédkovtsi), Wiasczowiec (Viazoviets) et Krzywczyki (Krivtchiki) et en Pologne les villages de : Bolozowka (Bologevka), Sadki, Obory, Szkrobotowka (Chkrobotovka), Pankowce (Pankovtsi), Grzybowa (Gribova), Lysohorka (Lysogorka), Molodzkow (Molodkov) et la ville de Bialozorka (Bielozorka) ;
  • de là, elle atteindra la rivière Zbrucz, laissant la route et le village de Szczesnowka (Chtchasnovka) en Pologne ;
  • de là, elle suivra la rivière Zbrucz, jusqu’à son confluent avec le Dniester.

Les frontières décrites ci-dessus sont tracées en rouge sur une carte, édition russe à l’échelle de 1 pouce anglais pour 10 verstes, annexée au présent Traité. En cas de divergence entre le texte et la carte, c’est le texte qui fera foi.
Un changement artificiel du niveau de l’eau dans les rivières-frontières et dans les lacs, provoquant une modification du cours dans les secteurs constituant la ligne frontière, ou une modification du niveau moyen de l’eau sur le territoire de l’autre partie, n’est pas admissible. Les deux Parties Contractantes jouiront du droit de libre navigation et de libre flottage sur les secteurs des rivières frontières.
Une Commission mixte de délimitation, constituée en vertu de l’article x des préliminaires de paix du 12 octobre 1920, et conformément au protocole additionnel concernant l’exécution de l’article sus-visé, signé à Riga le 24 février 1921, sera chargée de fixer en détail et de tracer sur le Terrains les frontières susmentionnées de l’État, ainsi que de placer les bornes.

En établissant les frontières, la Commission mixte de délimitation se conformera aux principes suivants :
a) en ce qui concerne la frontière suivant un fleuve, il faut comprendre pour les fleuves navigables la ligne médiane du cours principal, et pour les fleuves non-navigables la ligne médiane de leur bras principal ;
b) au cas où la frontière a été définie par des lignes non strictement déterminées et où l’on manque de données précises, seront pris en considération, au moment du tracé sur le terrain, les besoins économiques locaux et l’appartenance ethnographique ; au cas où l’appartenance ethnographique ferait l’objet d’un litige, elle sera établie conformément à la décision des sous-commissions de délimitation, après enquête auprès de la population. Les terres des propriétaires particuliers devront être incluses dans l’ensemble des unités économiques des villages les plus proches ;
c) au cas où la frontière est définie par les termes : ‘laissant le village… à…’, le village en question devra rester de ce côté de la frontière avec toutes les terres qui en faisaient partie jusqu’à la date de l’occupation dudit terrain par la Pologne, afin d’éviter le morcellement des terres ; page 5
d) au cas où la frontière est définie par une route, la route même restera au pays où se trouvent les deux villages qu’elle réunit directement entre eux ;
e) au cas où la frontière est définie par les termes : « laissant la gare de chemin de fer », la frontière sera tracée sur le terrain selon les conditions topographiques, d’un kilomètre et demi, à trois kilomètres de distance du poste de sémaphore de sortie (ou bien au cas où il n’y aurait pas de sémaphore, du poste d’aiguillage de sortie), en prenant en considération la conservation de l’ensemble des unités économiques limitrophes de la voie ferrée.
Chacune des parties contractantes s’engage à retirer dans un délai de quatorze jours au plus tard, à partir de la signature du présent Traité, ses troupes et ses administrations des localités qui, conformément au présent tracé des frontières, ont été reconnues à la partie adverse. Dans les localités situées sur la ligne frontière même, pour autant que le présent traité n’en prévoit pas attribution à l’une ou l’autre des parties, les autorités administratives et de frontière déjà existantes resteront sur place, jusqu’à la fixation par la Commission mixte de délimitation de la frontière sur le terrain et de l’attribution de ces localités ; ensuite lesdites Autorités devront être rappelées sur leur propre territoire, en observant les principes prévus au paragraphe 9 de la Convention d’Armistice du 12 octobre 1920. La question des archives se rapportant aux territoires polonais sera résolue conformément à l’article 11 du présent Traité.

ART. 3 –
La Russie et l’Ukraine renoncent à tous droits et titres sur les territoires situés à l’ouest de la frontière fixée dans l’article 2 du présent Traité. De son côté, la Pologne renonce, en faveur de l’Ukraine et de la Ruthénie Blanche, à tous droits et titres sur les territoires situés à l’est de cette frontière. Les deux Parties contractantes conviennent que, pour autant que les territoires situés à l’ouest de la frontière fixée dans l’article 2 du présent Traité, comprennent des territoires litigieux entre la Pologne et la Lithuanie, la question de l’attribution de ces territoires à l’un de ces deux Etats, ne regarde exclusivement que la Pologne et la Lithuanie.

ART. 4 –
Il ne résultera pour la Pologne, du fait qu’une partie des territoires de la République polonaise a antérieurement appartenu à l’ancien Empire russe, aucune obligation ni aucune charge vis-à-vis De la Russie, sauf celles qui sont prévues par le présent Traité.
De même il ne résultera pour la Pologne, vis-à-vis de la Ruthénie Blanche et l’Ukraine, et réciproquement, aucune obligation ni aucune charge réciproque, sauf celles qui sont prévues par le présent Traité, du fait que ces pays ont antérieurement appartenu à l’ancien Empire russe.

ART. 5 –
Les deux Parties Contractantes s’engagent mutuellement à respecter pleinement la souveraineté politique de l’autre Partie, et à ne pas s’immiscer dans ses affaires intérieures, et particulièrement à s’abstenir de toute agitation, propagande, ou intervention, quelle qu’elle soit, et à ne pas favoriser de tels mouvements.
Les deux Parties Contractantes s’engagent à ne pas créer ou protéger des organisations ayant pour but la lutte armée contre l’autre Partie Contractante, ou visant à porter atteinte à son intégrité territoriale ou à abolir par la force son régime politique ou social, ainsi que des organisations s’arrogeant le rôle de Gouvernement de l’autre Partie ou d’une partie des territoires de cette dernière. En conséquence, les Parties s’engagent à interdire le séjour sur leur territoire à de telles organisations, à leurs représentants officiels et autres organes, à interdire l’engagement militaire ainsi que l’importation sur leur territoire et le transport à travers celui-ci, de forces armées, d’armes, de munitions et de matériel de guerre de toute espèce, destinés à ces organisations.page 6

ART. 1 –

  1. Toutes les personnes âgées de 18 ans révolus qui, au moment de la ratification du présent Traité, se trouvaient sur le territoire de la Pologne, et à la date du premier août 1914, étaient ressortissants de l’ancien Empire russe, et qui seront ou auront le droit d’être inscrites sur les registres de la population permanente de l’ancien Royaume de Pologne, ou bien qui ont été inscrites sur les registres d’une commune urbaine ou rurale ou d’une des organisations de classe sur les territoires de l’ancien Empire russe faisant partie de la Pologne, auront le droit d’opter pour la nationalité russe ou ukrainienne. Une déclaration analogue de la part des anciens ressortissants de l’ancien Empire russe, de toutes les autres catégories, se trouvant au moment de la ratification du présent Traité sur le territoire de la Pologne, n’est pas exigée.
  2. Les anciens ressortissants de l’ancien Empire russe, âgés de 18 ans révolus, qui, au moment de la ratification du présent Traité, se trouveront sur les territoires de la Russie et de l’Ukraine et seront inscrits ou auront le droit d’être inscrits sur les registres de la population permanente de l’ancien Royaume de Pologne, ou bien qui ont été inscrits sur les registres d’une commune urbaine ou rurale ou d’une des organisations de classe sur les territoires de l’ancien Empire russe faisant partie de la Pologne, seront considérés comme citoyens polonais s’ils en expriment le désir suivant le système d’option prévu au présent article. Seront également considérées comme citoyens polonais les personnes qui seront âgées de 18 ans révolus et se trouveront sur les territoires de la Russie et de l’Ukraine, si elles en expriment le désir suivant le système d’option prévu au présent article, et si elles prouvent qu’elles descendent d’anciens combattants dans les luttes pour l’indépendance de la Pologne pendant la période 1830-1865, ou bien qu’elles descendent de personnes qui, depuis trois générations au plus, ont continuellement habité les territoires de l’ancienne République polonaise, ou si elles démontrent qu’elles ont, par leur activité, l’emploi de la langue polonaise en tant que langue habituelle et la manière d’élever leurs enfants, attesté d’une manière effective leur attachement à la nationalité polonaise.
  3. Les prescriptions au sujet de l’option s’étendent également aux personnes se trouvant dans les conditions stipulées aux alinéas 1 et 2 du présent article, pour autant que ces personnes. Résidant au-delà des frontières de la Pologne, de la Russie et de l’Ukraine, et ne sont pas ressortissants de l’Etat où elles résident.
  4. L’option du mari entraîne celle de la femme et des enfants de moins de 18 ans, pour autant que les époux n’en conviennent pas autrement entre eux. Si les époux n’arrivent pas à se mettre d’accord, la femme jouit du droit de libre option ; dans ce cas, l’option de la femme entraîne celle des enfants qu’elle élève. En cas de décès des deux parents, l’option est remise jusqu’au moment où les enfants auront atteint l’âge de 18 ans et c’est à partir de cette date que courent les délais prévus au présent article. Pour toutes les autres personnes n’ayant pas personnalité juridique, l’option sera effectuée par leur curateur.
  5. Les déclarations d’option doivent être faites au Consul ou à tout autre représentant officiel de l’Etat pour lequel la dite personne veut opter, dans le délai d’un an à partir de la ratification du présent Traité ; pour les personnes résidant au Caucase et en Russie d’Asie, ce délai est prolongé jusqu’à 15 mois. Ces déclarations seront présentées aux autorités de l’Etat dans lequel se trouvent ces personnes.
    Les deux Parties contractantes s’engagent dans le délai d’un mois à partir de la signature du présent Traité, à publier et à se communiquer réciproquement les dispositions par lesquelles seront déterminées les autorités appelées à recevoir les déclarations d’option. Les Parties s’engagent également dans un délai de 3 mois, à se communiquer par la voie diplomatique les listes des personnes ayant déposé des déclarations d’option, en désignant les déclarations reconnues comme valables et celles reconnues comme non-valables.
  6. Les personnes ayant fait leur déclaration d’option n’acquièrent pas de ce fait la nationalité choisie par elles. Lorsque la personne ayant fait la déclaration d’option répond aux conditions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article, le Consul ou tout autre représentant officiel de l’Etat en faveur duquel l’option est effectuée, donne sa décision à ce sujet et transmet un certificat y relatif, conjointement avec les documents de l’optant, au Ministère (Commissariat du Peuple) des Affaires étrangères. Dans le délai d’un mois à partir de la transmission des certificats, le Ministère (Commissariat page 7 du Peuple) des Affaires étrangères, ou bien communique au représentant sus-mentionné que sa décision est contestée, et alors la question est résolue par la voie diplomatique ; ou bien reconnait la décision du représentant et lui envoie un certificat constatant la perte par l’optant de sa nationalité antérieure et y joint tous les autres documents de l’optant, à l’exclusion du document concernant le droit de séjour.
    Si, à l’expiration d’un mois, le Ministère (Commissariat du peuple) des Affaires étrangères ne fait pas communiquer d’observation au représentant, on considérera que la décision de ce dernier a été acceptée.
    Au cas où l’optant répond à toutes les conditions prévues aux alinéas 1 et 2, l’État en faveur duquel l’option est exercée n’a pas le droit de lui refuser l’octroi de sa nationalité, et l’État où résidera l’optant n’a pas le droit de lui refuser la perte de sa nationalité.
    Les décisions du Consul et de tout autre représentant officiel de l’État en faveur duquel l’option est faite doivent être rendues dans le délai de deux mois au plus tard, à partir de la date de la remise de la déclaration d’option ; pour les personnes résidant au Caucase ou en Russie d’Asie, ce délai est prolongé jusqu’à trois mois. L’exercice de l’option est exempt de tout droit de timbre, de passeport et de toute autre taxe ainsi que des droits de publication.
  7. Les personnes qui ont valablement exercé leur option pourront sans entraves se rendre dans 1’État en faveur duquel elles ont exercé ce droit. Toutefois, le Gouvernement de l’État où résident ces personnes peut exiger qu’elles fassent usage du droit de départ qui leur est accordé ; dans ce cas, le départ doit avoir lieu dans un délai de six mois à partir de la date de l’avis donné à ce sujet. Les optants ont le droit de garder ou de liquider les biens mobiliers et immobiliers qu’ils possèdent légalement ; en cas de départ, ils peuvent les emporter avec eux, conformément aux règles établies à l’annexe 2 du présent Traité. Le bien dépassant les quantités à exporter prévues et laissé sur place pourra être transporté plus tard lorsque les conditions de transport se seront améliorées. L’exportation des biens sera exempte de tous droits de douane et de toute taxe.
  8. Jusqu’au moment de l’option valable, les optants seront soumis à toutes les lois en vigueur dans l’État où ils résident ; à partir du moment où ils auront opté, ils seront considérés comme des étrangers.
  9. Lorsque la personne qui a valablement exercé le droit d’option est l’objet d’une enquête ou d’une poursuite judiciaire, ou lorsque cette personne subit une peine, elle sera renvoyée, sous escorte, avec tous les documents relatifs à l’affaire, dans l’État en faveur duquel elle aura exercé le droit d’option, si cet État exige l’extradition de cette personne.
  10. Les personnes ayant valablement exercé le droit d’option seront reconnues sous tous les rapports comme citoyens de l’État en faveur duquel elles auront exercé ce droit ; les optants pourront bénéficier dans une égale mesure de tous les droits sans exception et de tous les privilèges reconnus aux citoyens de cet État en vertu soit du présent Traité, soit de conventions ultérieures, si, au moment de la ratification du présent Traité, elles étaient déjà ressortissantes de l’État en faveur duquel elles optent.

ART. 7 –

  1. La Russie et l’Ukraine reconnaissent aux personnes de nationalité polonaise qui se trouvent sur le territoire de la Russie, de l’Ukraine et de la Ruthénie Blanche, conformément aux principes de l’égalité des peuples, tous les droits garantissant leur libre développement intellectuel, le développement de leur langue et l’exercice de leur culte. Réciproquement, la Pologne s’engage à reconnaître ces mêmes droits à toutes les personnes de nationalité russe, ukrainienne et blanc-ruthène se trouvant en Pologne.
    Les personnes de nationalité polonaise se trouvant en Russie, en Ukraine et en Ruthénie Blanche ont le droit, dans le cadre de la législation intérieure de ces pays, de cultiver leur langue maternelle, d’organiser et de protéger leur propre enseignement scolaire, de développer leur mouvement intellectuel et de créer, à cet effet, des associations et des sociétés ; les personnes de nationalité page 8 russe, ukrainienne et blanc-ruthéne se trouvant en Pologne jouiront des mêmes droits dans les cadres de la législation intérieure polonaise.
  2. Les deux Parties contractantes s’engagent mutuellement à ne pas s’immiscer directement ou indirectement dans les questions de l’organisation et de la vie de l’Eglise, ainsi que des associations religieuses se trouvant sur le territoire de l’autre Partie.
  3. Les Eglises et les associations religieuses dont font partie les personnes de nationalité polonaise, en Russie, en Ukraine et en Ruthénie Blanche, auront le droit, dans les cadres de la législation intérieure de ces pays, d’organiser leur propre vie intérieure d’une manière indépendante.
    Les Eglises et associations religieuses susnommées jouiront, dans les cadres de la législation intérieure, du droit d’utiliser et d’acquérir le bien mobilier et immobilier nécessaire à l’exercice de leur culte et à l’entretien du clergé et des institutions ecclésiastiques.
    Conformément au même principe, elles auront le droit de faire usage des églises et des institutions nécessaires à l’exercice de leur culte. Les personnes de nationalité russe, ukrainienne et blancruthéne jouiront des mêmes droits en Pologne.

ART. 8 –
Les deux Parties contractantes renoncent réciproquement au remboursement des frais de guerre, c’est-à-dire des dépenses de l’Etat affectées à la guerre ainsi qu’à l’indemnisation des dommages causés par la guerre, c’est-à-dire pour les dommages causés à eux ou à leurs ressortissants sur le terrain des opérations de guerre, par suite de ces opérations et des mesures militaires prises pendant la guerre polono-russo-ukrainienne.

ART. 9 –

  1. L’arrangement concernant le rapatriement conclu entre la Pologne d’une part, et la Russie et l’Ukraine de l’autre, en exécution de l’article 7 des préliminaires de paix du 12 octobre 1920, signé à Riga le 24 février 1921, reste en vigueur.
  2. Les réglements de comptes et le remboursement des frais réels d’entretien des prisonniers de guerre devront être effectués dans un délai de trois mois. La manière de calculer et de fixer le montant de ces frais sera déterminée par les Commissions mixtes de rapatriement, prévues audit arrangement.
  3. Les deux Parties contractantes s’engagent à respecter et à entretenir convenablement les Sépultures des prisonniers de guerre décédés en captivité, ainsi que les sépultures des soldats, officiers et autres militaires, tombés sur le champ de bataille et inhumés sur leur territoire. Les Parties s’engagent à permettre à l’avenir d’élever, d’entente avec les autorités locales, des monuments sur ces sépultures, d’exhumer et de transporter au tarif de faveur les dépouilles mortelles dans leur pays natal, sous réserve des prescriptions de la législation nationale et des nécessités de l’hygiène publique.
    Les dispositions ci-dessus s’appliqueront également aux tombeaux et sépultures des otages, des prisonniers civils, des internés, exilés, fugitifs et émigrés.
  4. Les deux Parties contractantes s’engagent à se fournir réciproquement les actes de décès des personnes sus-visées, ainsi que toutes indications sur le nombre et l’emplacement des tombes de tous les morts enterrés sans avoir été identifiés.

ART. 10 –

  1. Chacune des Parties contractantes garantit aux citoyens de l’autre partie une amnistie complète pour crimes et délits politiques. Par crimes et délits politiques, on comprend les actes dirigés contre le régime et la sécurité de l’État, ainsi que tous les actes commis en faveur de l’autre partie. page 9
  2. L’amnistie s’étend également aux actes poursuivis par la voie administrative ou en dehors du tribunal, ainsi qu’aux infractions aux prescriptions en vigueur pour les prisonniers de guerre et les personnes internées, et en général pour les citoyens de l’autre partie.
  3. L’application de l’amnistie, conformément aux points 1 et 2 du présent article, entraîne l’engagement de ne pas ouvrir de nouvelles instructions judiciaires, d’abandonner les poursuites déjà intentées et de ne pas exécuter les sanctions déjà infligées.
  4. La suspension de l’exécution des sanctions peut ne pas entraîner la mise en liberté ; mais, le cas échéant, les personnes en question doivent immédiatement être remises, avec tous les dossiers, aux autorités de l’État dont elles sont ressortissantes.
    Si, toutefois, les personnes en question déclarent qu’elles ne souhaitent pas retourner dans leur pays et que les autorités de leur pays refusent de les recevoir, ces personnes peuvent être à nouveau privées de liberté.
  5. Les personnes sous le coup de poursuites ou d’une instruction judiciaire, ou traduites en justice pour délits de droit commun, ou frappées de sanctions pour lesdits délits, seront immédiatement livrées, sur la requête de l’État dont elles sont ressortissantes, conjointement avec tous les dossiers les concernant.
  6. L’amnistie, prévue par le présent article, s’étend également à tous les délits susmentionnés, commis jusqu’au moment de la ratification du présent Traité.
    L’exécution des coupables, condamnés à mort pour avoir commis l’un des délits susmentionnés, sera suspendue à partir de la date de la signature du présent Traité.

ART. 11 –

1.

La Russie et l’Ukraine restituent à la Pologne les objets suivants, emportés du territoire de la République polonaise en Russie et en Ukraine à partir du 1er janvier 1772 :
a) Tous les trophées de guerre (par exemple drapeaux, étendards, insignes militaires de toute sorte, canons, armes, insignes de régiments, etc.) ; ainsi que les trophées enlevés à la nation polonaise à partir de 1792, pendant la lutte pour l’indépendance, soutenue par la Pologne contre la Russie des Tsars. Ne sont pas restituables les trophées de la guerre polono-russo-ukrainienne de 1918-1921.
b) Les bibliothèques, collections archéologiques et archives, les collections d’œuvres d’art ; les collections de toute nature et les objets de valeur historique, nationale, artistique, archéologique ; Scientifique, et en général culturelle.
Les collections et les objets compris sous les lettres a) et b) du présent paragraphe seront restituables, quelles que soient les conditions dans lesquelles, et les prescriptions en vertu desquelles: ils ont été emportés et quelles qu’aient été les autorités responsables, et sans tenir compte du fait de savoir 4 quelle personne juridique ou physique ils ont primitivement appartenu avant ou après avoir été enlevés.

2.

L’obligation de la restitution ne s’étend pas:
a) Aux objets emportés des territoires situés à l’est des frontières de la Pologne fixées par le présent Traité, pour autant qu’il sera démontré que ces objets sont un produit de la culture blancruthène ou ukrainienne, et qu’ils ont été transportés en leur temps en Pologne, autrement que par voie de libre transaction ou de succession. oo, b) Aux objets qui, des mains de leur propriétaire légal, sont passés sur le territoire de la Russie ou de l’Ukraine, par voie de libre transaction ou de succession, ou bien ont été transportés sur les territoires de la Russie et de l’Ukraine par leur propriétaire légal.page 10

3.

S’il se trouve en Pologne des collections et des objets appartenant à la catégorie spécifiée sous les lettres a) et b), § 1 du présent article, emportés de la Russie ou de l’Ukraine pendant la même période, ils seront restitués à la Russie et à l’Ukraine aux conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 du présent article.

4.

La Russie et l’Ukraine restitueront à la Pologne les objets enlevés du territoire de la République polonaise, à partir du 1er janvier 1772, et concernant le territoire de la République polonaise, tels que archives, registres, pièces d’archives, actes, documents, cartes, plans, dessins, ainsi que plaques et clichés, sceaux, etc., de toutes les institutions de l’État, institutions autonomes, privées et ecclésiastiques.
Toutefois, ceux des objets susmentionnés qui, bien que ne concernant pas entièrement le territoire de la République polonaise actuelle, ne sauraient être partagés, seront entièrement restitués à la Pologne.

5.

La Russie et l’Ukraine transmettront les archives, registres, pièces d’archives, actes, documents, cartes, plans et dessins des institutions législatives, des organes centraux, provinciaux et locaux de tous les Ministères, services, administrations, corps autonomes, institutions privées et publiques, qui datent de l’époque du 1er janvier 1772 au 9 novembre 1918, époque pendant laquelle la Russie a administré le territoire de la République polonaise, pour autant que ces objets concernent le territoire de la République polonaise actuelle et se trouvent effectivement sur les territoires de la Russie et de l’Ukraine.
Si des objets prévus au même paragraphe et concernant les territoires restés à la Russie ou à l’Ukraine, se trouvent en Pologne, ce dernier pays s’engage à les restituer aux mêmes conditions à la Russie et à l’Ukraine.

6.

Les dispositions du § 5 du présent article ne s’étendent pas :
a) Aux archives, registres, etc., concernant les luttes postérieures à 1876, menées par les anciennes autorités tsaristes contre les mouvements révolutionnaires en Pologne, jusqu’au moment où sera conclue une convention spéciale entre les deux parties, en ce qui regarde leur restitution à la Pologne.
b) Aux objets constituant un secret militaire et se rapportant à la période postérieure à 1870.

7.

Les deux Parties contractantes, tout en convenant que des collections systématiques, élaborées scientifiquement et complètes, constituant la base de collections d’une importance scientifique anniversalle, ne sauraient être endommagées, stipulent ce qui suit : si la remise d’un certain objet pour restituer à la Pologne, en vertu du § 1, 5), du présent article, pouvait porter atteinte à l’ensemble d’une telle collection, cet objet, sauf au cas où il serait intimement lié à l’histoire et à la culture de la Pologne, devra rester sur place, de l’assentiment des deux parties de la Commission mixte prévue au § 15 du présent article et être échangé contre un objet de même valeur artistique ou scientifique.

8.

Les deux Parties contractantes se déclarent prêtes à conclure des conventions spéciales concernant la restitution, l’achat, l’échange des objets des catégories définies au § 1 b) du présent article, au cas où ces objets ont passé sur le territoire de l’autre partie par voie de libre transaction ou de succession, pour autant que ces objets sont le produit de la culture de la partie intéressée.page 11
La Russie et l’Ukraine s’engagent à restituer à la Pologne les objets suivants, évacués de force ou librement, en Russie et en Ukraine, du territoire de la République polonaise, à partir du 1er août 1914, c’est-à-dire depuis le début de la guerre mondiale jusqu’au 31 octobre 1915, appartenant à l’État ou à ses institutions, organismes autonomes, institutions privées ou publiques, ainsi qu’à toutes les personnes morales et physiques :
a) Archives, actes, documents, registres, livres de comptabilité et livres de commerce, journaux et correspondance, instruments géodésiques et d’arpentage, plaques et clichés photographiques, sceaux, cartes, plans et dessins, avec esquisses et échelles correspondantes, à l’exclusion des objets relatifs aux secrets militaires et appartenant aux institutions militaires ;
b) Bibliothèques, recueils de livres, collections d’archives et artistiques, ainsi que leurs inventaires, catalogues et documents bibliographiques, œuvres d’art, antiquités, toutes les collections et objets à caractère historique, national, artistique ou scientifique, cloches, et tous les objets se rapportant à tous les cultes ;
c) Laboratoires scientifiques et scolaires, collections de toutes sortes, accessoires scolaires et scientifiques, instruments et appareils, ainsi que tout le matériel auxiliaire et expérimental.
Les objets désignés par la lettre c) du présent paragraphe pourront être restitués en nature ou remplacés par un objet équivalent après accord entre les deux parties de la Commission mixte prévue au paragraphe 15 du présent article. Toutefois, les objets antérieurs à 1870 ou offerts par les Polonais ne pourront être remplacés par un équivalent approprié qu’après accord entre les deux parties de ladite Commission mixte.

10.

Les deux parties contractantes s’engagent mutuellement à restituer, selon des principes analogues, les collections et objets mentionnés au paragraphe 9 du présent article, évacués volontairement ou par force sur le territoire de l’autre partie après le 1er octobre 1975.

11.

Les objets visés au paragraphe 9 et 10 du présent article, qui ne sont pas la propriété de l’État ou des institutions d’État, devront être restitués sur demande des gouvernements, sur la base de déclarations des propriétaires, en vue d’être remis aux propriétaires.

12.

Les objets spécifiés aux paragraphes 9 et 10 du présent article seront restitués dans la mesure où ils se trouvent encore en Trouvent ou se trouveront réellement en la possession d’institutions d’Etat ou institutions privées de l’Etat restituant. L’Etat restituant a l’obligation de faire la preuve que l’objet a été perdu ou détruit.
Si les objets énumérés aux articles 9 et 10 du présent article se trouvent en la possession de tierces personnes juridiques ou physiques, ils devront leur être repris en vue de leur restitution.
Seront également restitués, sur la requête de leur propriétaire, les objets énumérés aux §§ 9 et 10 du présent article et se trouvant en sa possession.

13.

Les frais résultant de la remise et de la restitution seront couverts par l’Etat restituant, dans les limites de son propre territoire jusqu’à la frontière.
La remise et la restitution devront être effectuées nonobstant les interdictions ou limitations d’exportation et ne seront soumises à aucun droit ni à aucune taxe.

14.

Chacune des Parties contractantes s’engage à remettre à l’autre partie les biens de nature culturelle ou artistique, offerts ou légués avant le 7 novembre 1917, nouveau style, par les citoyens.page 12 ou les institutions de l’autre partie à leur État ou aux Institutions privées scientifiques et artistiques de ce dernier, pour autant que ces donations ou legs ont été opérés conformément aux lois en vigueur dans le dit État.
Les deux Parties contractantes se réservent le droit de conclure des conventions spéciales au sujet des donations et legs susnommés, opérés postérieurement au 7 novembre 1917.

15.

En vue de mettre en vigueur les stipulations du présent article, il sera créé dans un délai de six semaines, au plus tard, à partir de la ratification du présent Traité, une Commission spéciale paritaire mixte, avec siège à Moscou, composée de trois représentants de chaque partie et des experts indispensables.
Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission se conformera aux instructions qui constituent l’annexe N° 3 du présent traité.

ART. 12 –
Les deux Parties contractantes conviennent que les biens d’État, de quelque nature qu’ils soient, se trouvant sur le territoire d’un des États contractants, ou devant être restitués à cet État en vertu du présent Traité, constituent sa propriété incontestable. Seront considérés comme « biens de l’État » toutes propriétés de toute nature et droits de possession de l’État lui-même, ainsi que toutes propriétés de toutes institutions de l’État, propriétés et droits de possession des apanages, des biens du cabinet impérial et des palais, les biens de toute espèce et les droits de possession de l’ancien Empereur de Russie et des membres de la maison impériale, ainsi que les biens de toute sorte et droits de propriété, objets d’une donation des anciens Empereurs de Russie.
Les deux Parties contractantes renoncent réciproquement à toutes compensations que pourrait entraîner le partage des biens de l’État, à moins de dispositions contraires stipulées dans le présent traité.
Seront portés au crédit du Gouvernement polonais tous les droits et titres du trésor russe grevant les biens de toute nature, qui se trouvent dans les limites de la Pologne, et tous les titres à valoir contre des personnes physiques et juridiques, pour autant que ces droits et titres sont exécutoires sur le territoire de la Pologne, et seulement jusqu’à concurrence de la somme restant due en sus des prétentions réciproques des débiteurs, basés sur le § 2 de l’article 17 et devant être décomptés.
Le Gouvernement russe transmettra au Gouvernement polonais tous les actes et documents confirmant les droits déterminés dans cet article, pour autant qu’ils se trouvent réellement en sa propriété. possession. Au cas où il serait impossible d’y procéder dans le délai d’un an à partir de la ratification du présent Traité, les actes et documents en question seront considérés comme égarés.

ART. 13 –
La Russie et l’Ukraine s’engagent à payer à la Pologne 30 millions de roubles-or en monnaies ou en lingots, à titre de participation active des territoires de la République polonaise à la vie économique de l’ancien Empire russe, participation reconnue par les préliminaires de paix du 12 octobre 1920, dans le délai d’un an au plus tard, à partir de la ratification du présent traité.

ART. 14 –

  1. La remise à la Pologne du matériel roulant de l’État se trouvant en Russie et en Ukraine, sera effectuée conformément aux principes suivants :
    a) Le matériel roulant des lignes à voie européenne normale devra être restitué à la Pologne, en nature, selon les quantités et les conditions prévues à l’annexe 4 du présent traité.page 13
    b) Le matériel roulant des lignes à voies à écartement large, ainsi que le matériel des voies à largeur normale, transformé en Russie et en Ukraine pour voies à écartement large, avant le jour de la signature du Traité de Paix, restera en Russie et en Ukraine selon les quantités et les conditions prévues à l’annexe 4 du présent traité.
    c) Tout autre matériel de chemin de fer, à l’exclusion du matériel roulant, sera partiellement restitué à la Pologne, en nature, et restera partiellement en Russie et en Ukraine, selon les quantités et les conditions prévues à l’annexe 4 du présent traité.
    Les Parties fixent à la somme de vingt-neuf millions de roubles-or (29.000.000) la valeur du matériel de chemin de fer visé sous les alinéas a, b, c, du présent article.
  2. Les deux Parties contractantes s’engagent réciproquement à se restituer, aux conditions générales prévues par l’article 15 du présent traité, le matériel fluvial de l’État (bateaux, mécanismes, installations techniques et riveraines, et tout le matériel pour transports fluviaux), ainsi que le matériel des administrations des ponts et chaussées, autant que les matériels en question se trouvent ou se trouveront en la possession d’institutions d’État ou d’institutions privées de l’État restituant. La mise en vigueur des stipulations du présent paragraphe, ainsi que la solution de toutes les questions connexes seront confiées à la Commission mixte de restitution, prévue à l’article 15 du présent traité.

ART. 15 –

  1. La Russie et l’Ukraine s’engagent, sur la requête du Gouvernement polonais, basée sur les déclarations des propriétaires, à restituer à la Pologne, en vue de les remettre à leurs propriétaires, toutes les propriétés des administrations autonomes et urbaines des institutions et des personnes physiques et juridiques, transportées de gré ou de force du territoire de la République polonaise en Russie et en Ukraine, à partir du 1er août (nouveau style) 1914, c’est-à-dire depuis le début de la guerre mondiale, jusqu’au 1er octobre (nouveau style) 1915.
  2. Les deux Parties contractantes s’engagent mutuellement à restituer, sur la requête du Gouvernement de l’autre partie, basée sur les déclarations des propriétaires, toutes les propriétés des administrations autonomes, des institutions et des personnes physiques et juridiques, transportées de gré ou de force sur le territoire de l’autre partie postérieurement au 1er octobre (nouveau style) 1915.
  3. Les biens désignés dans les §§ 1 et 2 du présent article seront restitués, pour autant qu ‘ils se trouvent réellement ou se trouveront en la possession d’institutions de l’Etat ou d’institutions privées de l’Etat restituant.
    L’Etat restituant sera tenu de démontrer que l’objet a été détruit ou égaré.
    Si les biens visés par les §§ 1 et 2 du présent article constituent un moyen de production et s’ils se trouvaient antérieurement en la possession d’institutions d’Etat ou d’institutions privées de l’Etat restituant et qu’ils aient été ensuite détruits ou égarés pour raison de force majeure (vis major), le Gouvernement de l’Etat restituant sera tenu de donner un équivalent convenable de ces objets.
    Si les biens visés aux §§ 1 et 2 du présent article se trouvent en la possession de tierces personnes physiques ou juridiques, ils leur seront repris pour être restitués.
    Seront également restitués, sur la requête des propriétaires, les biens visés aux §§ 1 et 2 du présent article, se trouvant en la possession de ce dernier.
  4. Les biens à restituer, conformément aux §§ 1, 2 et 3 du présent article, pourront, d’entente entre les deux parties, être restitués, non pas en nature, mais sous forme d’un équivalent convenable.
  5. Un règlement de compte complet et réciproque entre les propriétaires du bien restitué et le Gouvernement de l’Etat restituant, règlement portant sur les droits s’attachant aux biens restitués, devra être effectué dans le délai de dix-huit mois à partir de la ratification du présent traité.
    D’une part, ces règlements de compte porteront particulièrement sur les subsides, emprunts et crédits ouverts, pour la restitution, à l’exclusion des crédits garantis par des valeurs ; d’autre part, ils comprendront les frais du chef de l’évacuation, les sommes dues pour les matières premières,page 14 les produits demi-manufacturés, les marchandises et les capitaux saisis par l’État restituant seront également inclus dans ces règlements de compte, ainsi que les rémunérations pour l’affectation partielle ou complète du bien restituable à une entreprise de production.
    Les Gouvernements des parties contractantes garantissent le paiement des sommes dues suite aux règlements de compte susmentionnés. Les règlements en question ne pourront suspendre la restitution.
  6. Les frais de restitution seront à la charge de l’État restituant, dans les limites de son territoire, jusqu’à la frontière de l’État.
    La restitution des biens devra être effectuée, nonobstant les interdictions et restrictions d’exportation, et ne sera pas soumise à de droits ni de taxes.
  7. Afin de mettre en vigueur les stipulations du présent article, une Commission paritaire mixte de restitution sera créée dans un délai de six semaines à partir de la ratification du présent Traité, composée de cinq représentants et experts indispensables de chaque partie, ayant son siège à Moscou.
    Cette Commission sera chargée, en premier lieu, d’établir les équivalents dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article, d’établir les principes des règlements de compte entre les propriétaires et les gouvernements de la partie adverse, et d’en surveiller l’exécution régulière ; d’élucider, en cas de doute, les questions de nationalité des personnes physiques et juridiques et, si nécessaire, de collaborer avec les organes respectifs de l’État en vue de retrouver le bien restituable.
    Seront acceptés comme preuves de l’évacuation opérée, non seulement les ordres d’évacuation, mais également tous les autres documents et preuves certifiés par des témoins.
    Les deux parties contractantes s’engagent à coopérer pleinement et entièrement avec la Commission mixte susmentionnée pendant qu’elle remplira ses fonctions.
    Les biens appartenant aux personnes physiques et juridiques de l’autre partie contractante ne seront pas restitués.
    Seront reconnues comme russes, ukrainiennes et biélorusses les sociétés par actions et toutes les autres sociétés dont la majorité des actions et des parts, présentées à la dernière Assemblée générale des actionnaires avant l’évacuation de Pologne en Russie ou en Ukraine, appartenaient à des citoyens russes, ukrainiens et blanc-ruthènes.
    Seront reconnues comme polonaises les sociétés par actions et toutes les autres sociétés dont La majorité des actions et parts présentées à la dernière assemblée générale des actionnaires avant l’évacuation de Russie et d’Ukraine en Pologne appartenaient à des citoyens polonais.
    La nationalité des actionnaires sera déterminée en vertu du présent traité.
    La Pologne assume la responsabilité de toutes les réclamations d’autres États vis-à-vis de la Russie et de l’Ukraine qui pourraient être formulées en raison de la restitution à la Pologne de biens appartenant aux citoyens ou aux personnes juridiques et physiques de ces États ; en même temps, la Russie et l’Ukraine se réservent le droit de recours, à ce titre, contre la Pologne.
  8. Toutes les requêtes de restitution de biens doivent être adressées à la Commission mixte, dans le délai d’un an à partir de la ratification du présent traité ; après l’expiration de ce délai, aucune requête ne sera accueillie par l’État restituant.
    La décision de la Commission mixte de restitution devra être rendue dans un délai de trois mois à partir du jour où la requête lui aura été adressée ; la restitution du bien devra être effectuée dans un délai de six mois à partir du jour où la Commission mixte de restitution aura pris sa décision ; le fait que les délais prévus pour la décision et pour la restitution n’auront pas été respectés ne saurait exempter l’État restituant du devoir de restituer le bien qui aurait été réclamé dans le délai prévu.

ART. 16 –

  1. La Russie et l’Ukraine s’engagent à régler avec la Pologne les comptes concernant les fonds et capitaux légués ou donnés par des personnes physiques et juridiques polonaises, lesquels, en vertu des prescriptions en vigueur, se trouvaient en dépôt ou étaient portés en compte dans les caisses de l’État ou dans les institutions de crédit de l’ancien Empire russe.
  2. La Russie et l’Ukraine s’engagent à régler avec la Pologne les comptes concernant les capitaux des institutions publiques polonaises, lesquels, en vertu des prescriptions en vigueur, se trouvent page 15 avaient en dépôt ou étaient portés en compte dans les caisses de l’État ou dans les institutions de crédit de l’ancien Empire russe.
  3. La Russie et l’Ukraine s’engagent à régler avec la Pologne les comptes concernant les biens et capitaux d’origine polonaise pris en gestion par le gouvernement russe, qui ont été liquidés ou fusionnés dans les sommes du Trésor, et qui avaient appartenu à des institutions et sociétés scientifiques, religieuses et des sociétés de bienfaisance, ainsi que les comptes concernant les biens et capitaux destinés à l’entretien des églises et du clergé.
  4. La Russie et l’Ukraine s’engagent à régler avec la Pologne les comptes des fonds et capitaux spéciaux, ainsi que les comptes des capitaux de l’État destinés à l’Assistance publique, lesquels se trouvaient gérés par des administrations particulières et qui, en raison de leur origine et de leur destination, partiellement ou entièrement, étaient liés aux territoires ou appartenaient aux citoyens de la République polonaise.
  5. Les deux parties contractantes sont convenues de fixer le 1er janvier (vieux style) 1916 comme date d’établissement du règlement de comptes prévu aux §§ 1, 2, 3 et 4 du présent article.
  6. Au fur et à mesure que seront effectués les règlements de comptes concernant les capitaux ayant des comptes avec le Trésor de l’État, il sera procédé au préalable à la liquidation de ces comptes ; les sommes assignées par le Trésor de l’État en vue d’augmenter ces capitaux ne seront pas considérées comme une dette des capitaux vis-à-vis du Trésor.
    La Russie et l’Ukraine s’engagent, au fur et à mesure que seront terminés les règlements de comptes prévus aux §§ 1, 2, 3 et 4 du présent article, à remettre respectivement à la Pologne les biens, les capitaux et les soldes en espèces.
  7. Tout en procédant aux règlements de comptes concernant les fonds et capitaux qui se trouvaient en dépôt au Trésor, ou qui étaient déposés dans des institutions de l’État ou à des institutions privées de l’ancien Empire russe, la Russie et l’Ukraine s’engagent à prendre en considération, en faveur de la Pologne, la perte d’une partie de la capacité d’achat de l’unité monétaire russe (papier-monnaie) à partir du 1er octobre 1915 jusqu’au jour où seront terminés les règlements de comptes. En procédant aux règlements de comptes concernant les fonds et capitaux spéciaux qui se trouvaient en la possession de services particuliers ou qui auraient été fusionnés avec les fonds du trésor de l’ancien Empire russe, il ne sera pas tenu compte du changement de la capacité d’achat de l’unité monétaire.
  8. En procédant aux règlements de compte définitifs concernant les capitaux spéciaux, les fonds et les biens, il sera restitué à la Pologne tout bien mobilier, pour autant qu’il se trouvera en la possession des Gouvernements de la Russie et de l’Ukraine. Au cas où il serait démontré que ce bien a été liquidé par les Gouvernements, il sera restitué en valeur équivalente ; cette dernière stipulation ne concerne pas les valeurs russes.
    Tous ces règlements de comptes seront opérés par la Commission mixte des règlements de compte prévue à l’art. 18 du présent Traité.

ART. 17 –

  1. La Russie et l’Ukraine s’engagent à effectuer avec la Pologne les règlements de comptes concernant les dépôts et cautions versés par les personnes physiques et juridiques polonaises aux institutions de crédit de l’Etat, russes et ukrainiennes, nationalisées ou liquidées, ainsi qu’aux institutions et caisses de l’Etat.
    En payant les sommes dues, à ce sujet, la Russie et l’Ukraine reconnaîtront aux personnes juridiques et physiques polonaises tous les droits qui, en temps voulu, auront été reconnus aux personnes physiques et juridiques russes et ukrainiennes.
    En ce qui concerne les personnes physiques, la Russie et l’Ukraine, en procédant aux règlements de comptes sus-mentionnés, prendront en considération, en leur faveur, la perte d’une partie de la capacité d’achat de l’unité monétaire russe, à partir du 1er octobre 1915 jusqu’au jour où ces règlements de compte seront terminés.
  2. La Commission mixte des règlements de comptes prévue à l’article 18 du présent Traité sera chargée de résoudre les questions concernant le règlement des rapports privés et juridiques entre les personnes physiques et juridiques des Etats contractants et de trancher les questions de page 16 règlement, basées sur les titres juridiques des réclamations des personnes physiques et juridiques adressées au Gouvernement et aux institutions d’Etat de la partie adverse, et inversement, pour autant que ces questions ne seront pas résolues par le présent Traité.
    Le présent paragraphe concerne les situations légales en existence avant la signature du présent traité.

ART. 18 –

  1. A l’effet de procéder aux règlements de comptes prévus aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent Traité et d’établir les principes de ces règlements dans les cas non prévus par le présent Traité, ainsi que pour fixer le montant, la manière et les termes des paiements résultant des règlements de comptes sus-mentionnés, il sera créé, dans un délai de six semaines à partir de la ratification du présent Traité, une Commission mixte de règlement de comptes composée de cinq représentants de chaque Partie et du nombre indispensable d’experts, avec siège à Varsovie.
  2. A moins de disposition contraire du présent Traité, le 1er octobre (nouveau style) 1915 sera reconnu comme date à partir de laquelle devront être effectués tous les règlements de comptes.
  3. Tous les règlements de comptes concernant des valeurs réelles seront établis en roubles-or russes ; dans tous les autres cas, les règlements de comptes seront effectués conformément aux principes prévus aux articles 16 et 17 du présent Traité.

ART. 19 –
La Russie et l’Ukraine déchargent la Pologne de toute responsabilité pour les dettes et engagements, de quelque nature qu’ils soient, de l’ancien Empire russe, entre autres pour les engagements contractés en raison de l’émission de papier-monnaie, de bons de caisse, d’obligations, séries (etc.) et certificats du Trésor russe, pour les dettes extérieures et intérieures de l’ancien Empire russe, pour les garanties accordées à toutes les institutions et entreprises, quelles qu’elles soient, ainsi que pour les dettes de garantie de ces dernières, etc., à l’exclusion des garanties consenties aux institutions et aux entreprises sur le territoire polonais.

ART. 20 –
La Russie et l’Ukraine s’engagent, conformément au principe de la nation la plus favorisée, à reconnaitre automatiquement, sans convention spéciale, à la Pologne, à ses citoyens et personnes juridiques, tous les droits, privilèges et faveurs analogues concernant la restitution des biens et l’indemnisation pour les dommages subis durant la révolution et la guerre civile en Russie et en Ukraine, qui, directement ou indirectement, ont été ou seront reconnus par celles-ci à un tiers État quelconque, aux citoyens et aux personnes juridiques de cet État.
Dans les cas prévus à l’alinéa 1 du présent article, la Russie et l’Ukraine reconnaîtront la validité non seulement des documents originaux confirmant les droits de possession des personnes physiques et juridiques polonaises, mais aussi des documents qui seront délivrés par les Commissions mixtes prévues aux articles 15 et 18 du présent Traité.

ART. 21 –
Les deux Parties contractantes s’engagent, dans un délai de six semaines au plus tard, à partir de la ratification du présent Traité, à entrer en négociations au sujet d’une Convention commerciale et d’une Convention concernant l’échange par compensation de marchandises ; d’entamer, aussi vite que possible, des pourparlers en vue de conclure des conventions consulaire, postale, télégraphique, ferroviaire, sanitaire, vétérinaire et une Convention en vue d’améliorer les voies navigables Dniepr-Vistule et Dniepr-Dzwina.page 17

ART. 22 –
Jusqu’au moment de la conclusion des conventions commerciale et ferroviaire, les deux Parties contractantes s’engagent à laisser passer les marchandises en transit aux conditions ci-après :

  1. Les principes du présent article devront servir de base à la future Convention en ce qui concerne le transit.
  2. Les deux Parties contractantes s’accordent réciproquement le libre transit des marchandises par toutes les voies ferrées et fluviales ouvertes au transit.
    Le transport des marchandises en transit sera effectué conformément aux prescriptions établies par chaque Etat contractant, en ce qui regarde le mouvement par les voies ferrées comme par les voies fluviales, en tenant compte de la capacité de transport de ces voies et des besoins de la circulation intérieure.
  3. Par l’expression « libre transit de marchandises », les deux Parties contractantes entendent que les marchandises transportées de Russie et d’Ukraine ou en Russie et en Ukraine à travers la Pologne, ainsi que de Pologne ou en Pologne à travers la Russie et l’Ukraine, ne seront frappées d’aucun droit de douane et de transit ni d’autre taxe à titre de transit, que ces marchandises passent directement par le territoire d’une des Parties contractantes ou qu’elles soient déchargées, gardées provisoirement en dépôt ou rechargées pour être expédiées plus loin sous réserve d’exécuter ces opérations aux entrepôts se trouvant sous le contrôle des autorités douanières du pays à travers lequel ces marchandises passent en transit.
    La Pologne se réserve la liberté de régler les conditions du transit des marchandises d’origine allemande ou autrichienne importées d’Allemagne ou d’Autriche, à travers la Pologne à destination de la Russie et de l’Ukraine.
  4. Le transit des objets destinés à l’armement et à l’équipement militaire et des articles militaires est interdit.
    Cette limitation ne s’étend pas aux objets qui, bien qu’articles militaires, ne sont pas destinés à des buts militaires. Pour pouvoir transporter lesdits objets, il sera exigé une déclaration du Gouvernement intéressé, qu’ils ne seront pas employés comme matériel de guerre.
    Des dérogations seront également admises en ce qui concerne les marchandises auxquelles auraient pu être appliquées des mesures prohibitives spéciales en vue de la sauvegarde de la santé publique, de la lutte contre les épidémies et les maladies des végétaux.
  5. Les marchandises d’un autre Etat, transportées en transit, par le territoire d’une des Parties Contractantes, ne seront pas soumises, à leur entrée sur le territoire de l’autre Partie, à des droits différents ou plus élevés que ceux payés pour les mêmes marchandises venant directement du pays d’origine.
  6. Les tarifs, les taxes et autres droits pour le transport des marchandises en transit ne sauraient être supérieurs à ceux qui sont perçus pour le transport local des mêmes marchandises par la même voie et dans la même direction.
    Tant que les tarifs et les taxes et autres droits ne seront pas perçus pour le transport des marchandises locales en Russie et en Ukraine, le prix de transport des marchandises acheminées en transit de ou vers la Pologne, à travers la Russie et l’Ukraine, ne pourra être plus élevé que le prix de transport établi pour le transport en transit des marchandises de l’État le plus favorisé.
  7. Étant donnée la nécessité d’organiser convenablement les gares frontières aux points de jonction des voies ferrées des deux Parties contractantes, on désigne provisoirement pour le mouvement en transit de Russie et d’Ukraine à travers la Pologne et inversément, de Pologne à travers la Russie et l’Ukraine, les gares d’expéditions, sur les secteurs Baranowicze-Minsk et Rowno-Szepietowka, c’est-à-dire sur le territoire de la Ruthénie Blanche et de l’Ukraine pour recevoir les marchandises venant de l’Ouest – la gare de Minsk (jusqu’au moment où sera installée à cet effet la gare de Niegoreloje) et la gare de Szepietowka (jusqu’au moment où sera installée la gare de Krywin), et sur le territoire de la Pologne, pour recevoir les marchandises venant de l’Est, les gares de Stolbce et Zdolbunowo.
    La réglementation et les conditions du mouvement en transit seront fixées par la convention ferroviaire qui devra être conclue entre les deux Parties contractantes, après la ratification du présent Traité.page 18
    En même temps, les Parties contractantes prendront les mesures nécessaires afin d’affecter aussi vite que possible les autres voies au mouvement en transit, sous réserve que les points de jonction des voies ferrées seront établis par des accords spéciaux.
    Toutes les gares-frontières qui sont ou seront ouvertes aux communications internationales serviront, pour les marchandises en transit, de point d’expédition aux frontières des deux parties avec les autres États.
    Pour recharger les marchandises en transit, acheminées par la voie fluviale, Pinsk ou le point de croisement de Prypet seront désignés comme points de rechargement ; à cet effet, une ligne de chemin de fer devra être construite de ce point jusqu’au port, afin de pouvoir y amener des wagons en vue du rechargement.

ART. 23 –
La Russie et l’Ukraine déclarent que tous les engagements pris par elles à l’égard de la Pologne, ainsi que tous les droits acquis par elles en vertu du présent Traité, s’appliquent à tous les territoires situés à l’est de la frontière de l’État désignée par l’article 11 du présent Traité, lesquels faisaient partie de l’ancien Empire russe et étaient représentés par la Russie et l’Ukraine au moment de la conclusion du présent Traité.
Tous les droits et engagements stipulés ci-dessus s’étendent expressément à la Ruthénie Blanche et à ses citoyens.

ART. 24 –
Immédiatement après la ratification du présent Traité, les relations diplomatiques seront reprises entre les deux Parties contractantes.

ART. 25 –
Le présent Traité est rédigé en polonais, russe et ukrainien, en trois originaux. Pour l’interprétation du Traité, les trois textes seront considérés comme authentiques.

ART. 26 –
Le présent Traité sera ratifié et entrera en vigueur dès l’échange des protocoles de ratification, à moins de dispositions contraires au Traité ou aux annexes. La ratification du présent Traité aura lieu dans un délai de trente jours à partir de sa signature ; l’échange des protocoles de ratification aura lieu à Minsk, dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la signature du présent Traité.
Partout où, dans le présent Traité ou dans ses annexes, le moment de ratification du présent Traité est désigné comme délai, on devra comprendre par là le moment de l’échange des protocoles de ratification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont personnellement signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux. Fait et signé à Riga, le dix-huit mars mil neuf cent vingt-et-un.

(L.S.) Jean DABSKI.
(L.S.) Stanislas KAUZIK. (L.S.) Epovarp LECHOWICZ. (L.S.) Henri STRASBURGER. (L.S.) Leon WASILEWSKI. (L.S.) A. JOFFE.
(L.S.) GANETSKI.
(L.S.) E. KVIRING.
(L.S.) G. KOTCHOUBINSKI. (L.S.) OBOLENSKI. page 19

ANNEXE N° 2 AU TRAITÉ DE PAIX.

En vue de faciliter l’exécution du § 7 de l’article 6 du Traité de Paix, les deux parties contractantes ont convenu d’appliquer aux biens que les optants ont le droit d’emporter avec eux, les règles suivantes .

Le poids des bagages, sans compter les bagages à main, ne devra pas dépasser 10 pounds par personne. En ce qui concerne les objets dont l’exportation est interdite, il sera permis aux optants d’emporter avec eux :

  1. De la Russie et de l’Ukraine, une somme maximale de 100 000 roubles en papier-monnaie de toutes les émissions, et de la Pologne 200 000 marks polonais pour chaque optant. Pour pouvoir exporter une somme supérieure, il y aura lieu d’obtenir une permission spéciale.
  2. Des objets en or ou en platine, dont chacun ne dépasse pas le poids de 25 zolotniks, des objets manufacturés avec de l’or ou du platine, dont le poids total n’est pas supérieur à 25 zolotniks et des objets manufacturés avec de l’argent dont le poids ne dépasse pas 5 pounds pour chaque personne.
    Les montres en or et en argent avec la chaîne, les alliances et les porte-monnaie en argent pour dames, dont chaque personne adulte aura le droit d’exporter une unité, ne seront pas compris dans le poids maximum fixé dans le présent paragraphe.
  3. Pierreries (diamants, brillants, saphirs, émeraudes et rubis) dont le poids total ne dépasse pas un carat. La même règle sera appliquée aux perles.
  4. Les objets indispensables à l’exercice d’une profession pour les ouvriers, artisans, ouvriers agricoles, médecins, artistes, savants, etc., lorsqu’ils dépasseront le poids maximum fixé plus haut, devront être accompagnés d’une déclaration spéciale dans chaque cas.
    Une machine à coudre par famille.
  5. Meubles entiers, équipages, chariots et traîneaux, animaux vivants, machines, pièces de machines, instruments, appareils de physique, appareils chirurgicaux et instruments de musique lourds, si l’optant regagne son pays par la route. Provisoirement, les objets cités ne seront pas acceptés par les chemins de fer et les bateaux, excepté dans les cas visés au § 4 de la présente annexe.
  6. Des objets isolés qui possèdent une valeur artistique, ou des antiquités qui ne font pas partie d’une collection, s’ils constituent des souvenirs de famille.
  7. Des produits alimentaires (20 pounds au maximum par personne), un maximum de 8 pounds de farine ou de pain, 5 pounds de viande, 3 pounds de produits lactés et 4 pounds d’autres produits alimentaires, dont Une livre de sucre et un quart de livre de thé au maximum.
  8. Tabac : 500 cigarettes au maximum ou 1 livre de tabac par personne au-dessus de 18 ans.
  9. Un pain de savon de toilette par personne et une livre de savon par famille.
  10. Des imprimés, actes, documents, photographies et des papiers de toute espèce, s’ils sont accompagnés d’une note déclarant qu’ils ont été examinés par les autorités compétentes.
  11. Etoffes, objets en cuir et en peau, objets de quincaillerie et autres destinés à l’usage personnel et non au commerce.
  12. Valeurs étrangères sur autorisation spéciale.
  13. Titres de rente, coupons de dividende et obligations russes, y compris les valeurs émises par les sociétés par actions et autres sociétés établies en Russie et Ukraine, seulement sur autorisation spéciale, de même que les traites, factures de transport et warrants.
  14. Galeries de peinture et collections sur autorisation spéciale.

ANNEXE N° 3 AU TRAITÉ DE PAIX.
INSTRUCTIONS EN VUE DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 11 DU TRAITÉ DE PAIX.

  1. La Commission spéciale mixte, prévue au paragraphe 15 de l’article 11 du Traité de Paix, pourra ouvrir un bureau à Varsovie, pour les travaux qu’elle aura à effectuer en Pologne. page 20
  2. Toutes les demandes en restitution d’archives et d’objets de valeur artistique, littéraire ou scientifique, devront être soumises à la Commission, dans un délai d’une année à partir de l’institution de la Commission.
    La remise des archives et objets de valeur historique au point de vue national devra être effectuée dans un délai de deux ans à partir du jour où la Commission aura été créée. La décision de la Commission devra être prise dans un délai de six mois à dater du jour du dépôt de la demande et la remise des objets devra être effectuée dans un délai de six mois à dater du jour où la décision aura été prise. L’expiration de ces deux derniers délais ne libère pas le gouvernement, qui demeure astreint à restituer ces objets, si la demande de restitution a été présentée en temps voulu.
    En cas de découverte ultérieure d’objets dont la présence n’aurait pas été connue en temps opportun, par suite de négligence des autorités dans l’exécution des décisions de la Commission, le gouvernement intéressé pourra réclamer la restitution de ces objets, malgré l’expiration des délais fixés.
  3. Pour effectuer la remise des objets au gouvernement qui y a droit, la Commission fera constater, par l’intermédiaire des autorités publiques compétentes, l’endroit où ces objets se trouvent, leur quantité et leur condition, en utilisant tous les documents qui peuvent l’aider, tels que : reçus, catalogues, inventaires, listes, répertoires, dossiers, etc.
    En cas de besoin, la Commission pourra envoyer dans les différentes institutions ses représentants qui, de concert avec les représentants de l’institution et sur la foi des documents mentionnés plus haut, identifieront ces objets et noteront l’endroit où ils se trouvent.
    Jusqu’à leur remise effective, les objets à restituer resteront à l’endroit où ils se trouvent et ne pourront être transportés ailleurs, sauf en cas de nécessité absolue ; la partie intéressée devra chaque fois être avisée du transfert.
  4. La remise des archives mentionnées au § 5 de l’article II du Traité de Paix devra être effectuée d’après les règles suivantes :
    Les archives, les dossiers et les documents des institutions centrales établies en Russie pour desservir les régions appartenant à l’ancien Royaume de Pologne seront remis sans exception à la Pologne avec les index, inventaires, répertoires, etc., qui s’y rapportent.
    Parmi les archives et les dossiers appartenant à d’autres institutions, centrales, régionales ou locales, Les documents qui concernent les anciennes régions administratives qui font actuellement partie de l’État polonais ou les parties de ces régions que le Traité de Paix attribue à la Pologne, seront remis à la Pologne. Les dossiers et les documents qui se trouvent parmi les archives centrales de l’État, qui constituent des collections historiques, ne seront pas remis ; la partie intéressée pourra cependant demander que des copies authentiques des documents qui la concernent lui soient fournies aux frais de l’État qui détient ces documents.
    En cas de division, comme conséquence du Traité de Paix, des anciennes unités administratives nobiliaires, judiciaires et ecclésiastiques, leurs archives seront partagées d’après les principes suivants : les archives resteront dans leurs anciens centres ; les dossiers concernant les unités subordonnées seront remis à la partie à laquelle cette unité appartient ; par exemple, dans le cas du partage d’un gouvernement ou d’une unité administrative inférieure, les archives du gouvernement ou les archives de l’unité inférieure resteront là où elles se trouvent, et l’on n’en extraira que les dossiers qui concernent l’unité administrative subordonnée, c’est-à-dire les districts, les communes et autres unités administratives, qui seront remis à la partie dont le territoire comprend l’unité administrative en question.
    Les pièces isolées appartenant aux actes et aux archives, par exemple des livres, cahiers ou fascicules isolés, ne peuvent pas être divisées ou déchirées en vue de partage.
    Ces pièces indivisibles seront remises à la partie la plus intéressée, et l’autre partie, si elle y est aussi intéressée, aura droit à une copie certifiée conforme, et établie à ses propres frais. Ces livres, cahiers et fascicules ne pourront être détruits ou déplacés qu’après avis transmis à l’autre partie.
  5. Tous les objets remis conformément à l’article 11 du Traité de Paix devront être emballés et expédiés aux gares frontières, d’après les instructions de la Commission. La remise à l’autre partie s’effectuera au lieu de l’emballage, et un procès-verbal de remise et d’acceptation sera rédigé en deux exemplaires. La Commission devra prendre les mesures nécessaires pour que les objets parviennent sans dommages aux gares frontières.
    À la frontière, une inspection des emballages aura lieu ; si l’emballage (scellés, etc.) est intact, il sera dressé procès-verbal à cet effet. Si l’emballage est endommagé, ou si les scellés sont rompus, on pourra procéder à la révision du contenu. Après la remise des objets transportés à une gare frontière, les Objets transportés passeront sous la responsabilité de l’État qui les a reçus.
  6. Les autres détails relatifs à l’application de l’article 11 du Traité de Paix et de la présente instruction devront être fixés par la Commission elle-même.page 21

ANNEXE N° 4 AU TRAITE DE PAIX.

PREMIÈRE PARTIE.

  1. Conformément au § 1 de l’art. 14 du Traité de Paix, la Russie et l’Ukraine remettront à la Pologne, en nature ou en équivalents, 300 locomotives, 260 wagons de voyageurs et 8100 wagons de marchandises, en plus du matériel roulant des lignes à écartements larges appartenant aux réseaux russo-ukrainiens, et qui se trouve actuellement en Pologne : 255 locomotives, 435 wagons de voyageurs et 8859 wagons de marchandises.
    La valeur totale du matériel roulant à restituer à la Pologne est fixée à la somme de 13,149,000 roubles or.
    La valeur totale de tout autre matériel de chemin de fer, à l’exclusion du matériel roulant, qui sera restitué à la Pologne, en nature ou en équivalent, est fixée à la somme de 5,096,000 roubles or.
  2. De ce matériel de chemin de fer, la Russie et l’Ukraine s’engagent à restituer à la Pologne en nature :
    a) Le matériel roulant des lignes à voie européenne normale qui se trouve sur les réseaux russo-ukrainiens et qui n’a pas été adapté aux lignes à écartement large, à l’exclusion des unités déjà rayées de l’inventaire ou qui ne sont pas réparables, en raison de leur très mauvais état.
    b) Tout autre matériel de chemin de fer, à l’exclusion du matériel roulant, désigné par la Commission mixte de restitution, conformément aux indications du Ministère des chemins de fer de la Pologne et aux données fournies par le Commissariat national russe des communications, dans la mesure où la Pologne le réclamera, et la Russie et l’Ukraine seront en état de le restituer.
    c) Les archives, dessins et modèles des chemins de fer qui appartiennent à la Pologne, dans la mesure où ils ont été conservés, et ne sont pas nécessaires à la Russie et l’Ukraine. Dans le cas où il serait impossible de remettre l’original du document, la Pologne aura le droit d’en réclamer une copie à ses frais.
  3. La valeur du matériel roulant, restitué en nature, à décompter de la somme indiquée au deuxième alinéa de l’article 1 de la première partie de la présente annexe, sera évaluée conformément aux règles suivantes :
    a) L’évaluation du prix du matériel roulant qui sera restitué en nature, sera faite séparément pour chaque groupe du même genre, et indépendamment du nombre d’unités qui le constituent, d’après les règles établies pour l’estimation de la valeur générale du matériel roulant du même genre (article 1 de la deuxième partie de la présente Annexe). b) La quantité du matériel roulant nécessitant des réparations ne devra pas s’élever a plus de 50%, pour les locomotives, 35 %) pour les wagons de voyageurs, et 20 %) pour les wagons de marchandises, par rapport à la quantité totale du matériel roulant restitué.
    Si la quantité du matériel roulant nécessitant des réparations est supérieure au pourcentage ci-dessus, la Russie et l’Ukraine pourront à leur gré et à leur frais, réparer ce matériel, dans le délai fixé par l’article 3 de la deuxième partie de la présente Annexe.
    c) Le matériel roulant détérioré, parmi le matériel à restituer en nature, en excédent sur le pourcentage fixé au § b du présent article, sera payé par la Russie et l’Ukraine à la Pologne, conformément aux règles fixées à l’article 4 de la deuxième partie de la présente Annexe.
    Dans le cas où la proportion du matériel roulant en bon état qui sera rendu à la Pologne, serait, à la suite de réparations effectuées en Russie et en Ukraine, supérieure à celle fixée au § b du présent article, la Pologne paiera à la Russie et à l’Ukraine les frais de ces réparations, conformément aux mêmes règles.
  4. La valeur de tout autre matériel de chemin de fer, à l’exception du matériel roulant, qui sera restitué à la Pologne en nature, sera fixée par la Commission mixte de restitution, sur la base des prix d’inventaire d’avant-guerre. La somme ainsi obtenue sera décomptée de la somme indiquée au troisième alinéa de l’article 1 de la première partie de la présente Annexe.page 22 164 Société des Nations — Recueil des Traités. 1921

DEUXIÈME PARTIE.

  1. La valeur du matériel roulant à restituer sera calculée de la manière suivante :
    a) Locomotive — d’après la formule :

X = m/A (A-B) + n

X = valeur de la locomotive à chercher ;
A = durée moyenne du service des locomotives, de 39,5 années pour celles qui ne se trouvent pas dans l’inventaire ;
B = âge moyen des locomotives à la date du 1er janvier 1921 ;
m = prix de la locomotive d’après l’inventaire ;
n = prix des pièces de la locomotive après démontage, fixé à 15 % du prix d’inventaire ;
b) Wagons de voyageurs — à 65 % de leur prix d’inventaire ;
c) Wagons de marchandises — à 70 % de leur prix d’inventaire.

La proportion des différentes catégories de réparations dont aura besoin la partie détériorée du matériel roulant à restituer ne devra pas dépasser :

a) pour les locomotives :
nécessitant de grosses réparations : 30 % nécessitant une réparation qui entraîne une opération de levage : 30 %
nécessitant une réparation courante : 40 %

b) pour les wagons de voyageurs : nécessitant de grosses réparations : 35 %
nécessitant une réparation moyenne : 35 % nécessitant une réparation courante : 30 %

c) pour les wagons de marchandises :
nécessitant la révision courante ou de grosses réparations : 60 %
nécessitant une réparation courante : 40 %

Le matériel courant ayant besoin d’une réparation accidentelle sera rangé dans l’une des catégories ci-dessus, selon l’importance de la détérioration.

  1. Les délais dans lesquels devront être achevées dans les ateliers russes et ukrainiens, les réparations que subira le matériel roulant à restituer, sont fixés comme suit, à dater du jour où le procès-verbal d’inspection du matériel roulant aura été signé :

a) locomotives :
nécessitant de grosses réparations : 10 mois
nécessitant une réparation qui entraîne une opération de levage : 3 mois
nécessitant une réparation courante : 10 jours
b) wagons de voyageurs :
nécessitant de grosses réparations : 8 mois
nécessitant une réparation moyenne : 4 mois
nécessitant une réparation courante : 10 jours
c) wagons de marchandises : nécessitant la révision courante ou de grosses réparations : 3 mois
nécessitant une réparation courante : 10 jours

  1. Les frais de réparations seront établis de la manière suivante :
    a) locomotives :
    nécessitant de grosses réparations : 24 % du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation qui entraîne une opération de levage : 30 % du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation courante : 20 roubles-or ;page 23
    b) wagons de voyageurs :
    nécessitant de grosses réparations : 24% du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation moyenne : 14% du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation courante : 10 roubles-or ;
    c) wagons de marchandises :
    nécessitant une révision courante ou de grosses réparations : 7,5% du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation courante : 6 roubles-or.

Le matériel roulant nécessitant une réparation accidentelle sera classé dans l’une des catégories ci-dessus ou évalué séparément en fonction des prix de 1914.

  1. Si l’on constate dans les locomotives restituées à la Pologne l’absence de pièces principales de la machine (châssis, cylindres, etc.) et l’absence plus ou moins complète de pièces secondaires (instruments, armature, etc.), la Russie et l’Ukraine paieront à la Pologne le prix de ces pièces en 1914, après avoir prélevé 5% des frais occasionnés par les réparations de toutes les locomotives qui seront restituées.
  2. L’usure du matériel roulant des lignes à écartement large qui sera restitué à la Pologne en équivalence représente une valeur de 120 000 roubles-or qui sera déduite du montant indiqué au deuxième alinéa de l’article premier de la première partie de la présente annexe.

TROISIEME PARTIE.

  1. Compte tenu de la baisse de la valeur d’achat de l’or, les sommes en roubles-or résultant des stipulations des articles précédents devront être augmentées de 60%.
  2. Le matériel roulant d’un district à restituer en nature sera regroupé en certains points où il sera examiné par les représentants de la Commission mixte de restitution, de la manière qu’ils jugeront nécessaire, sans exiger cependant de trop grands efforts de la part des ateliers locaux. Ensuite, la Commission classera le matériel roulant dans les différentes catégories mentionnées ci-dessus, évaluera, si elle le juge nécessaire, les frais de réparations en fonction des prix de 1914 et dressera un procès-verbal de réception où elle indiquera la catégorie, les frais de réparation et le prix des pièces dont on aura constaté l’absence.
    Une fois cette tâche accomplie, elle enverra le matériel roulant ainsi désigné aux gares frontières où il sera remis à la Pologne. À ces gares, il ne sera pas rédigé de nouveau procès-verbal ; on examinera simplement si l’état et le nombre du matériel roulant correspondent aux indications contenues dans le Procès-verbal de réception.
  3. En principe, le matériel roulant restitué à la Pologne devra être expédié aux gares frontières avec toutes les pièces nécessaires pour qu’il puisse être mis sur rail. Si la partie russo-ukrainienne de la Commission mixte de restitution constate cependant, après que l’administration locale de chemin de fer aura examiné les indications de la partie polonaise de la Commission mixte de restitution au sujet de l’endroit où ces pièces se trouvent, que les pièces en question ont été égarées, le matériel roulant sera remis sans ces pièces.
  4. Tous les comptes résultant de l’état du matériel roulant restitué seront établis en bloc et non séparément pour chaque groupe remis.

QUATRIEME PARTIE.
Le matériel roulant et autre matériel de chemin de fer appartenant à des compagnies privées et le matériel roulant appartenant à des personnes privées, juridiques et physiques en Pologne, qui aurait été évacué du territoire de la Pologne en Russie ou dans l’Ukraine, sera restitué conformément aux dispositions de l’article 15 du Traité de Paix, les dispositions de l’article 14 du Traité de Paix et de la présente annexe ne s’appliquant pas à ce matériel.page 24

ANNEXE N° 5 AU TRAITÉ DE PAIX.

PROTOCOLE COMPLÉMENTAIRE À L’ARTICLE 2 DU TRAITÉ DE PAIX ENTRE LA POLOGNE, LA RUSSIE ET L’UKRAINE.

Pour développer et compléter l’article 2 du Traité de Paix, les deux parties contractantes ont convenu de ce qui suit :

  1. L’obligation des deux parties de s’accorder mutuellement le droit de libre navigation et de libre flottage, avec l’utilisation des chemins de halage sur la partie de la Dwina qui sert de frontière, entrera en vigueur à dater de la signature du Traité de paix.
  2. La Pologne accordera à la Russie, à l’Ukraine et à la Russie Blanche, les mêmes privilèges sur la partie de la Dwina qui sert de frontière entre la Pologne et la Lettonie.
  3. Sans le consentement spécial de l’autre partie, il ne sera pas permis à l’une partie contractante d’entreprendre, sur les bords ou dans le voisinage de la rivière, des travaux ou d’ériger des constructions hydrauliques qui pourraient avoir pour effet de détériorer les voies navigables sur le territoire de l’autre partie contractante. La même règle sera appliquée à toute construction qui élèverait le niveau de l’eau au-delà de la frontière de l’État.
  4. Si, dans le lit des rivières servant de frontière ou utilisées en commun comme voies fluviales, il se forme des barrages naturels qui empêchent la navigation, le flottage ou le libre cours de l’eau, chacune des deux parties s’engage à enlever ces barrages sur la demande de l’autre partie. Un accord préalable fixera et répartira entre les parties intéressées les frais des travaux de déblaiement.
  5. La question de l’endiguement des rivières qui servent de frontière fera l’objet d’un accord entre les deux États.
  6. La construction des canaux de drainage aux bords d’une rivière qui sert de frontière, sera autorisée dans la mesure où ces travaux ne porteront pas préjudice à l’autre partie.
    Le présent Protocole forme partie intégrale du Traité de Paix ; il est obligatoire, au même titre que ce dernier, et il entrera en vigueur au moment de la signature du Traité de Paix.
    En foi de quoi les Plénipotentiaires des parties contractantes ont signé le présent Protocole.

Riga, le 18 mars 1921.
(L.S.) Jean DABSKI.
(L.S.) Sranisras KAUZIK.
(L.S.) Epovarp LECHOWICZ. (L.S.) Henri STRASBURGER. (L.S.) Lion WASILEWSKI, (L.S.) A. JOFFE.
(L.S.) GANETSKI.
(L.S.) EF. KVIRING.
(L.S.) G. KOTCHOUBINSKI. (L.S.) OBOLENSKI.page 25

Le texte du traité est publié in

| 1,9 Mo R. T. S. D. N., vol. VI, n° 149, p. 122

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral, mise en ligne)

Sabrine Dhahri (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia