1951, 8 septembre, Traité de paix de San Francisco

Traité de paix de San Francisco, 8 septembre 1951

entre l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Australie, la Belgique, le Brésil, le Cambodge, le Canada, Ceylan, le Chili, le Costa Rica, Cuba, l’Égypte, El Salvador, l’Équateur, les États-Unis d’Amérique, l’Éthiopie, la France, la Grèce, le Guatemala, Haïti, le Honduras, l’Iran, l’Iraq, le Laos, le Liban, le Libéria, le Mexique, le Nicaragua, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, le Pérou, les Philippines, la République dominicaine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Syrie, la Turquie, l’Union Sud-Africaine, l’Uruguay, le Venezuela et le Viêt Nam d’une part, et le Japon d’autre part

Le traité de San Francisco en date du 8 septembre 1951 est un traité signé entre de nombreux pays alliés et le Japon. Il a été signé à la suite de la « Conférence de la paix » et plus particulièrement concernant les guerres du Pacifique opposant le Japon aux puissances Alliés.

Le traité de San Francisco en date du 8 septembre 1951 est un traité signé entre de nombreux pays alliés et le Japon. Il a été signé à la suite de la « Conférence de la paix » et plus particulièrement concernant les guerres du Pacifique opposant le Japon aux puissances Alliés. Ce même traité rentrera en vigueur un an plus tard, le 28 avril 1952.

En effet, le traité de San Francisco est lourd de conséquences pour le Japon, qui abandonne de nombreux territoires notamment la Corée devenant enfin indépendante, ainsi que Taïwan et de nombreuses îles.
Le Japon devra également verser une lourde indemnité aux pays alliés victimes.

Un autre traité est signé le même jour, il s’agit du traité de sécurité entre les Etats-Unis et le Japon permettant aux Etats-Unis de garder des forces militaires/ armées à proximité du Japon.

La République populaire de Chine n’étant pas reconnue à l’époque ne fut pas invitée à la conférence et a donc signé un autre traité avec le Japon, le 28 avril 1952. Ce traité est également connu sous le nom du traité de Taipei.

Considérant que le Japon, de son côté, exprime son intention de solliciter son admission comme membre de l’Organisation des Nations Unies et de se conformer en toutes circonstances aux principes de la Charte des Nations Unies, de s’efforcer d’atteindre les objectifs de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de chercher à créer à l’intérieur de son territoire les conditions de stabilité et de bien-être définies par les articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies et que la législation japonaise postérieure à la capitulation a déjà commencé à réaliser, et de se conformer, en matière de commerce public et privé, aux pratiques loyales internationalement admises ; Considérant que les Puissances Alliées accueillent favorablement les intentions du Japon, telles qu’elles sont exposées au paragraphe précédent ; Les Puissances Alliées et le Japon ont, en conséquence, décidé de conclure le présent Traité de Paix et ont désigné à cet effet les Plénipotentiaires soussignés, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I – PAIX

ART. 1 –
(a) Il est mis fin à l’état de guerre entre chacune des Puissances Alliées et le Japon et cela à partir de la date à laquelle le présent Traité entrera en vigueur entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, ainsi qu’il est prévu à l’article 23.
(b) Les Puissances Alliées reconnaissent la pleine souveraineté du peuple japonais sur le Japon et ses eaux territoriales.

CHAPITRE II – TERRITOIRE

ART. 2 –
(a) Le Japon, reconnaissant l’indépendance de la Corée, renonce à tous droits, titres et revendications sur celle-ci, y compris les îles Quelpaert, Port Hamilton et Dagelet.
(b) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur Formose et les Pescadores.
(c) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur les îles Kouriles, ainsi que sur la partie de l’île Sakhaline et sur les îles y adjacentes passées sous la souveraineté du Japon en vertu du Traité de Portsmouth du 5 septembre 1905.
(d) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications résultant du régime des mandats institué par la Société des Nations et il accepte la décision page 3 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, en date du 2 avril 1947, étendant le régime de tutelle aux îles du Pacifique antérieurement sous mandat japonais.
(e) Le Japon renonce à revendiquer, relativement à une partie quelconque de la zone antarctique, tous droits, titres ou intérêts résultant de l’activité de ressortissants japonais ou de toute autre cause.
(f) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur les îles Spratly et les îles Paracels.

ART. 3 –
Le Japon donnera son agrément à toute proposition présentée par les ÉtatsUnis à l’Organisation des Nations Unies en vue de placer sous le régime de tutelle de cette Organisation et de confier à la seule administration des États-Unis la partie du Nansei Shoto située au sud du 29e degré de latitude nord (y compris les îles Riou-Kiou et les îles Daito), la partie du Nanpo Shoto située au sud de Séfu Gan (y compris les îles Bonin, l’île Rosario et les îles Volcano) ainsi que l’île Parece Vela et l’île Marcus. En attendant le dépôt d’une telle proposition et l’adoption d’une décision dans ce sens, les États-Unis auront le droit d’exercer sur le territoire et les habitants de ces îles, y compris leurs eaux territoriales, tous les pouvoirs dans les domaines administratif, législatif et judiciaire.

ART. 4 –
(a) Sous réserve des dispositions du paragraphe (b) du présent article, le sort réservé aux biens appartenant au Japon et à ses ressortissants dans les zones mentionnées à l’article 2, et aux réclamations, y compris les créances afférentes à des dettes, que le Japon et ses ressortissants ont à l’encontre des autorités administrant actuellement les zones susmentionnées et à l’encontre des personnes (y compris les personnes morales) résidant effectivement dans lesdites zones, de même que le sort réservé, au Japon, aux biens appartenant auxdites autorités et auxdites personnes résidant dans ces zones, et aux réclamations, y compris les créances afférentes à des dettes, que lesdites autorités et lesdites personnes ont à l’encontre du Japon et de ses ressortissants, feront l’objet d’arrangements spéciaux entre le Japon et lesdites autorités. Les biens de l’une quelconque des Puissances Alliées, ou de ses ressortissants, situés dans les zones mentionnées à l’article 2, seront, dans la mesure où cela n’a pas encore été fait, restitués par l’autorité administrant les zones dont il s’agit dans l’état où ils se trouvent actuellement. (Toutes les fois qu’il est employé dans le présent Traité, le terme ressortissant est utilisé? s’applique également aux personnes morales.)
(b) Le Japon reconnaît la validité des mesures de disposition prises par le gouvernement militaire des États-Unis, ou en application des directives données par celui-ci, à l’égard des biens appartenant au Japon et à ses ressortissants dans l’une quelconque des zones mentionnées aux articles 2 et 3.
(c) Les câbles sous-marins appartenant au Japon et reliant celui-ci à un territoire qui relevait de la souveraineté japonaise et en a été détaché en vertu du page 4 présent Traité, seront partagés par moitié, le Japon conservant l’extrémité japonaise et la moitié du câble, tandis que le territoire détaché, tandis que le territoire détaché en conservera l’autre moitié avec les installations terminales y afférentes.

CHAPITRE III – SÉCURITÉ

ART. 8-
(a) Le Japon accepte les obligations énoncées à l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et en particulier l’obligation :
(i) de régler ses différends internationaux par des moyens pacifiques, de manière à ne pas compromettre la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ;
(ii) de s’abstenir, dans ses relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, que ce soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, ou d’une autre manière incompatible avec les objectifs des Nations Unies ;
(iii) de fournir une assistance totale à l’Organisation des Nations Unies dans toute action entreprise par celle-ci conformément aux dispositions de la Charte et de s’abstenir de fournir une assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
(b) Les Puissances Alliées confirment qu’elles se guideront par les principes de l’article 2 de la Charte des Nations Unies dans leurs relations avec le Japon.
(c) De leur côté, les Puissances Alliées reconnaissent que le Japon, en tant que nation souveraine, a le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective prévu à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, et que le Japon peut, s’il le souhaite, conclure des accords de sécurité collective.

ART. 6 –
(a) Toutes les forces d’occupation des Puissances Alliées seront retirées du Japon le plus tôt possible après la date d’entrée en vigueur du présent Traité et, en tout cas, au plus tard 90 jours après cette date. Cette disposition n’empêchera cependant en aucune façon le stationnement ou le maintien de forces armées étrangères sur le territoire japonais en vertu ou en conséquence de conventions bilatérales ou multilatérales qui ont été ou pourront être conclues entre une ou plusieurs Puissances Alliées d’une part, et le Japon d’autre part.
(b) Les dispositions de l’article 9 de la Déclaration de Potsdam en date du 26 juillet 1945, concernant le rapatriement des forces militaires japonaises, seront mises en œuvre dans la mesure où ce rapatriement n’a pas encore été achevé.
(c) Tous les biens japonais mis à la disposition des troupes d’occupation seront et se trouvant encore en leur possession au moment de l’entrée en vigueur du page 5 présent Traité, pour lesquels aucune indemnité n’a encore été versée, seront restitués au Gouvernement japonais dans ce même délai de 90 jours, & moins que d’autres arrangements n’aient été conclus d’un commun accord.

CHAPITRE IV – CLAUSES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

ART. 7 –
(a) Chacune des Puissances Alliées, dans l’année qui suivra l’entrée en vigueur du présent Traité entre elle-même et le Japon, notifiera au Japon lesquels de ses traités bilatéraux ou conventions bilatérales d’avant-guerre avec le Japon elle désire maintenir ou remettre en vigueur et tous les Traites ou Conventions qui auront fait l’objet de cette notification seront maintenus ou remis en vigueur, sous réserve seulement des amendements qui devront éventuellement y être introduits pour les rendre compatibles avec le présent Traité. Les Traités et Conventions ayant fait l’objet d’une notification de ce genre seront considérés comme ayant été maintenus ou remis en vigueur trois mois après la date de cette notification ; ils seront enregistrés au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. Tout Traité et toute Convention pour lesquels une notification de ce genre n’aura pas été adressée au Japon seront tenus pour abrogés.
(b) Toute notification faite en vertu des dispositions du paragraphe (a) du présent article pourra mentionner que le Traité ou la Convention ainsi maintenu ou remis en vigueur ne s’appliquera pas à tel ou tel territoire, dont la Puissance qui a procédé à la notification assume les relations internationales et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été notifié au Japon que l’exception prévue en ce qui concerne ledit territoire cesse d’être applicable.

ART. 8 –
(a) Le Japon reconnaîtra la valeur pleine et entière de tous les traités déjà conclus par les Puissances Alliées, ou qu’elles concluront ultérieurement, pour mettre fin à l’état de guerre existant depuis le 17 septembre 1939, ainsi que de tous autres accords conclus par les Puissances Alliées en vue du rétablissement de la paix, ou en corrélation avec celui-ci. Le Japon accepte aussi les accords conclus en vue de la liquidation de l’ex-Société des Nations et de l’ex-Cour Permanente de Justice Internationale.
(b) Le Japon renonce à tous les droits et intérêts dont il peut se prévaloir en tant que puissance signataire des Conventions de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919, de la Convention de Montreux du 20 juillet 1936 sur le page 6 Régime des Détroits, et de l’article 16 du Traité de Paix avec la Turquie signé à Lausanne le 24 juillet 1923.
(c) Le Japon renonce à tous les droits, titres et intérêts acquis par lui en vertu de l’Accord conclu le 20 janvier 1939 entre l’Allemagne et les Puissances Créancières et de ses annexes, y compris le Contrat de Mandat du 17 mai 1930, de la Convention du 20 janvier 1930 relative à la Banque des Règlements Internationaux, et des Statuts de la Banque des Règlements Internationaux ; il est libéré de toutes les obligations qui en découlent. Le Japon notifiera au Ministère des Affaires Étrangères à Paris, dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur initiale du présent Traité, sa renonciation à tous les droits, titres et intérêts visés au présent paragraphe.

ART. 9 –
Le Japon engagera à bref délai des négociations avec les Puissances Alliées qui le désireront, afin de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux en vue de la réglementation ou de la limitation de la pêche et de la conservation et du développement des pêcheries en haute mer.

ART. 10 –
Le Japon renonce à tous droits et intérêts spéciaux en Chine, y compris tous les privilèges et avantages résultant des dispositions du Protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires. Il accepte, en ce qui le concerne, l’abrogation dudit protocole avec ses annexes, notes et documents.

ART. 11 –
Le Japon accepte les jugements prononcés par le Tribunal Militaire International pour l’Extrême-Orient et par les autres tribunaux alliés pour la répression des crimes de guerre, au Japon et hors du Japon, et il appliquera aux ressortissants japonais incarcérés au Japon les condamnations prononcées par lesdits tribunaux. Le pouvoir d’accorder des grâces, des réductions de peine et des libérations conditionnelles à ces prisonniers ne pourra être exercé qu’en vertu d’une décision du ou des gouvernements qui ont prononcé la condamnation, dans chaque cas d’espèce, et sur la recommandation du Japon. Dans le cas de personnes condamnées par le Tribunal Militaire International pour l’Extrême-Orient, ce pouvoir ne pourra être exercé qu’en vertu d’une décision émanant de la majorité des gouvernements représentés au Tribunal, et sur la recommandation du Japon. page 7

ART. 12 –
(a) Le Japon se déclare prêt à engager, à bref délai, des négociations avec chacune des Puissances Alliées en vue de la conclusion avec celles-ci de traités ou conventions destinés à asseoir leurs relations commerciales, maritimes et autres sur une base stable et amicale.
(b) En attendant la conclusion du traité ou de la convention susvisés, et pendant une période de quatre années à dater de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité :
(1) le Japon accordera à chacune des Puissances Alliées, ainsi qu’aux ressortissants, aux produits et aux navires de ces Puissances :
(i) le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, les redevances, les restrictions et autres réglementations s’appliquant à l’importation et à l’exportation des marchandises ;
(ii) le traitement national en ce qui concerne les transports maritimes, la navigation et les marchandises importées, ainsi que les personnes physiques et morales et leurs intérêts, ce traitement comprenant toutes les questions concernant l’assiette et le recouvrement des impôts, l’accès aux tribunaux, la passation et l’exécution des contrats, les droits de propriété (biens corporels et incorporels), la participation à des personnes morales constituées en vertu de la législation japonaise, et généralement la conduite de tous genres d’affaires et l’exercice de toutes sortes d’activités professionnelles ;
(2) le Japon fera en sorte que les achats et les ventes opérés à l’extérieur par des entreprises commerciales japonaises nationalisées aient lieu uniquement sur la base de considérations commerciales.
(c) Toutefois, dans tous les domaines, le Japon ne sera tenu d’accorder le traitement national ou le traitement de la nation la plus favorisée à une Puissance Alliée que dans la mesure où celle-ci accorde elle-même au Japon, dans le domaine considéré, le traitement national ou, selon le cas, le traitement de la nation la plus favorisée. La réciprocité visée dans la phrase précédente sera déterminée, dans le cas de produits et de navires de l’un quelconque des territoires non-métropolitains d’une des Puissances Alliées, de personnes morales en relevant, et de personnes physiques y ayant leur domicile, ainsi que dans le cas de personnes morales relevant de l’un quelconque des États ou de l’une quelconque des provinces d’une des Puissances Alliées possédant un gouvernement fédéral, et de personnes physiques y ayant leur domicile, par référence au traitement accordé au Japon. Dans ledit territoire non-métropolitain, ledit Etat ou ladite province.
(d) Pour l’application du présent article, une mesure discriminatoire ne sera pas considérée comme une dérogation au droit du traitement national ou selon le cas, du traitement de la nation la plus favorisée, si cette mesure est basée sur une exception habituellement prévue dans les traités de commerce conclus par la Puissance qui applique ladite mesure, ou si elle est due à l’obligation où se trouve page 8 la Puissance intéressée de sauvegarder sa position financière sur le marché extérieur ou sa balance des comptes (sauf en ce qui concerne les transports maritimes et la navigation), ou de maintenir ses intérêts essentiels en matière de sécurité et sous réserve que cette mesure soit adaptée aux circonstances et qu’elle ne soit pas appliquée d’une manière arbitraire ou déraisonnable.
(e) Les obligations incombant au Japon en vertu du présent article ne seront pas affectées par le fait qu’une Puissance Alliée exerce l’un quelconque des droits visés à l’article 14 du présent Traité ; de même, les dispositions dudit article ne sauraient être considérées comme limitant les engagements assumés par le Japon en vertu de l’article 15 du présent Traité.

ART. 13 –
(a) Le Japon engagera à bref délai des négociations avec chacune des Puissances Alliées qui le lui demandera, en vue de la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de transports aériens civils internationaux.
(b) En attendant la conclusion du ou des accords visés ci-dessus, le Japon accordera à la Puissance intéressée, pendant une période de quatre années à compter de la date de mise en vigueur initiale du présent Traité, un traitement qui ne sera pas moins favorable, en ce qui concerne les droits et privilèges en matière de transports aériens, que celui dont jouissait l’une quelconque de ces Puissances au moment de cette mise en vigueur ; il accordera en outre à ladite Puissance, dans les mêmes conditions, d’équales possibilités pour le fonctionnement et le développement des services aériens.
(c) En attendant son accession à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, conformément à l’article 93 de ladite Convention, le Japon appliquera les dispositions de cette Convention en ce qui concerne la navigation internationale des aéronefs, et mettra en vigueur les standards, pratiques et procédures faisant l’objet des annexes à la Convention, et adoptés conformément aux dispositions de celle-ci.

CHAPITRE V – RÉCLAMATIONS ET BIENS

ART. 14 –
(a) Il est reconnu que le Japon devrait payer aux Puissances Alliées la réparation des dommages et des souffrances qu’il a causés pendant la guerre. Néanmoins, il est également reconnu que le Japon, s’il doit maintenir son économie sur une page 9 base viable, ne dispose pas à l’heure actuelle de ressources suffisantes pour assurer complète réparation de tous ces dommages et de toutes ces souffrances et faire face à ses autres obligations.
En conséquence :

  1. Le Japon engagera, dans un bref délai, des négociations avec les Puissances Alliées qui le désireront et dont les territoires actuels ont été occupés par les forces japonaises et endommagés par le Japon, en vue de contribuer à indemniser lesdites Puissances des frais supportés par elles pour la réparation des dommages causés, en mettant à leur disposition les services du peuple japonais dans le domaine de la production et de la récupération, ainsi que dans les autres domaines où le Japon pourra rendre des services aux Puissances Alliées en question. Ces arrangements éviteront d’imposer des charges supplémentaires à d’autres Puissances Alliées et, chaque fois que la transformation de matières premières sera nécessaire, les Puissances Alliées en question fourniront ces matières premières afin de ne pas imposer au Japon l’obligation d’effectuer des achats en devises étrangères.
  2. (I) Sous réserve des dispositions du sous-paragraphe (II) ci-dessous, chacune des Puissances Alliées aura le droit de saisir, conserver, liquider ou utiliser de toute autre façon tous biens, droits et intérêts
    (a) du Japon et des ressortissants japonais,
    (b) des personnes agissant aux lieu et place ou pour le compte du Japon ou de ressortissants japonais, et
    (c) d’organismes appartenant au Japon ou à ses ressortissants ou contrôlés par eux, qui, lors de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité, se trouvaient sous la jurisdiction de ladite Puissance Alliée. Les biens, droits et intérêts mentionnés dans le présent sous-paragraphe comprendront les biens, droits et intérêts actuellement bloqués par les autorités des Puissances Alliées chargées de la gestion des biens ennemis, ou dévolus auxdites autorités, ou se trouvant en leur possession ou sous leur contrôle, et qui appartenaient à l’une des personnes physiques ou à l’un des organismes mentionnés en (a), (db) ou (c) ci-dessus, ou étaient détenus ou administrés pour leur compte à l’époque où lesdits avoirs sont tombés sous le contrôle desdites autorités.
    (II) Ne tomberont pas sous le coup de la disposition du sous-paragraphe (I) ci-dessus
    (i) les biens des personnes physiques japonaises qui, pendant la guerre, et avec l’autorisation du Gouvernement intéressé, ont résidé sur le territoire d’une des Puissances Alliées, non occupé par le Japon, à l’exception des biens soumis, durant la guerre, à des restrictions et n’ayant pas été libérés à la date de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité page 10
    (ii) tous les biens immobiliers, meubles meublants et immeubles par destination, appartenant au Gouvernement japonais et utilisés à des fins diplomatiques ou consulaires, et tous les meubles, matériel et biens personnels n’ayant pas le caractère de valeurs de placement, qui étaient normalement nécessaires pour l’exercice de fonctions diplomatiques et consulaires et qui appartenaient à des fonctionnaires diplomatiques et consulaires japonais ;
    (iii) les biens appartenant à des organisations religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et utilisés exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques ;
    (iv) les biens, droits et intérêts qui sont passés sous la juridiction de la Puissance Alliée intéressée du fait de la reprise des relations commerciales et financières, postérieurement au 2 septembre 1945, entre celle-ci et le Japon, sous réserve que ce passage sous la juridiction de ladite Puissance Alliée n’aura pas été la conséquence de transactions contraires à la législation de cette Puissance Alliée ;
    (v) les obligations souscrites par le Japon ou par des ressortissants japonais, tous droits, titres ou intérêts dans des biens corporels sis au Japon, tout intérêt dans des entreprises organisées conformément à la législation du Japon ou tout document établissant lesdits droits, titres ou intérêts, étant entendu que cette exception s’appliquera exclusivement à des obligations du Japon et de ses ressortissants libellées en monnaie japonaise.
    (III) Les biens visés ci-dessus par les exceptions (i) à (v) inclus devront être restitués sous réserve du paiement d’indemnités raisonnables pour leur conservation et leur administration. Si l’un quelconque desdits biens a fait l’objet d’une liquidation, le produit de cette opération sera remboursé à l’intéressé en remplacement dudit bien.
    (IV) Le droit prévu au sous-paragraphe (I) ci-dessus de saisir, conserver et liquider ces biens, ou d’en disposer de toute autre manière, devra être exercé conformément à la législation de la Puissance Alliée intéressée, et leur propriétaire n’aura que les droits accordés par la législation en question.
    (V) Les Puissances Alliées conviennent de traiter les marques de fabrique et les droits de propriété littéraire et artistique japonais sur une base aussi favorable pour le Japon que les conditions prévalant dans chaque pays le permettront.
    (b) Sous réserve des dispositions contraires du présent Traité, les Puissances Alliées renoncent à toutes demandes de leur part en matière de réparations, à toutes autres demandes de leur part et de celles de leurs ressortissants résultant de mesures quelconques prises par le Japon et par ses ressortissants au cours de la conduite de la guerre, ainsi qu’à toutes demandes de leur part relatives au paiement de dépenses militaires directes d’occupation. page 11

ART. 15 –
(a) A la suite de toute demande qui lui sera présentée dans un délai de neuf mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, le Japon restituera, dans les six mois qui suivront le dépôt de ladite demande, les biens corporels et incorporels, ainsi que tous les droits ou intérêts de toute nature sis au Japon que chacune des Puissances Alliées et ses ressortissants possédaient au Japon entre le 7 décembre 1941 et le 2 septembre 1945, à moins que le propriétaire n’en ait librement disposé, sans que sa décision lui ait été extorquée par la violence ou le dol. Lesdits biens seront restitués libres de toute charge et servitude qui auraient pu les grever du fait de la guerre et sans qu’il y ait à payer aucun frais pour leur restitution. Le Gouvernement japonais pourra disposer comme il l’entendra des biens qui n’auront pas été réclamés par leurs propriétaires ou en leur nom ou encore par leur gouvernement, dans les délais prescrits. Dans le cas où ces biens se trouvaient au Japon le 7 décembre 1941, mais ne pourraient pas être restitués ou auraient subi des dommages ou des dégâts du fait de la guerre, il sera accordé une indemnité aux conditions au moins aussi favorables que celles prévues par le projet de loi relatif à la compensation accordée sur les biens alliés, qui a été approuvé par le Cabinet japonais le 13 juillet 1951.
(b) En ce qui concerne les droits de propriété industrielle qui ont été compromis durant la guerre, le Japon continuera d’accorder aux Puissances Alliées et à leurs ressortissants des avantages au moins égaux à ceux qui étaient accordés jusqu’ici en vertu des ‘Cabinet Orders’ No. 309, promulgué le 1er septembre 1949, No. 12, promulgué le 28 janvier 1950, et No. 9, promulgué le 1er février 1950, dans leur présente rédaction, sous réserve que lesdits ressortissants en auront fait la demande dans les délais qui y sont prévus.
(c) (i) Le Japon convient que les droits de propriété littéraire et artistique existant au Japon le 6 décembre 1941 et concernant les œuvres, publiées ou inédites, des Puissances Alliées et de leurs ressortissants sont demeurés valables depuis cette date, et reconnaît l’existence des droits nés au Japon depuis cette date — ou qui y seraient nés, si la guerre n’avait pas éclaté — en vertu de toutes conventions et de tous accords auxquels le Japon était partie à ladite date, que lesdites conventions ou accords aient été abrogés ou non ou que l’application en ait été ou non suspendue à la date à laquelle la guerre a éclaté ou depuis cette date, en vertu de mesures législatives internes prises par le Japon ou par la Puissance Alliée intéressée.
(ii) Sans que le propriétaire des droits ait à en faire la demande et sans qu’il soit tenu de payer aucune taxe ou d’accomplir aucune formalité supplémentaire, la période allant du 7 décembre 1941 jusqu’au jour de l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon sera déduite de la durée normale de validité desdits droits, et ladite période, augmentée d’une période supplémentaire de six mois, sera déduite du délai au cours duquel une œuvre littéraire doit être traduite en japonais pour permettre à son auteur d’obtenir des droits de traduction au Japon. page 12

ART. 16 –
Comme preuve de son désir d’indemniser les membres des forces armées des Puissances Alliées qui ont subi des épreuves injustifiées tandis qu’ils étaient prisonniers de guerre des Japonais, le Japon transférera ses avoirs et ceux de ses ressortissants, sis dans des pays qui étaient neutres durant la guerre ou qui étaient en guerre avec l’une quelconque des Puissances Alliées, ou, à son choix, l’équivalent desdits avoirs, au Comité International de la Croix-Rouge, qui les liquidera, et distribuera aux organismes nationaux appropriés les fonds résultant de cette liquidation au profit des ex-prisonniers de guerre et de leurs familles, de la manière qu’il estimera équitable. Les catégories d’avoirs énumérées aux articles 14 (a), 2 (II), de (ii) a (v) inclus, du présent Traité échapperont au transfert, ainsi que les avoirs de personnes physiques japonaises ne résidant pas au Japon a la date de l’entrée en vigueur initiale du Traité. Il est entendu également que les dispositions du présent article relatives au transfert d’avoirs japonais ne s’appliquent pas aux 19.770 actions de la Banque des Règlements Internationaux appartenant actuellement à des organismes financiers japonais.

ART. 17 –
(a) À la requête de l’une quelconque des Puissance Alliées, le Gouvernement japonais procédera, conformément aux dispositions du droit international, à un nouvel examen et à la révision de toute ordonnance ou décision prise par les tribunaux de prises japonais au sujet d’affaires intéressant des droits de propriété de ressortissants de ladite Puissance Alliée, et il fournira des copies de toutes pièces relatives auxdites affaires, y compris du texte des ordonnances rendues et des décisions prises. Dans tous les cas où ledit examen ou ladite révision fera apparaître la nécessité d’une restitution, les dispositions de l’article 15 s’appliqueront aux biens en question.
(b) Le Gouvernement japonais prendra les mesures nécessaires en vue de permettre aux ressortissants de l’une quelconque des Puissances Alliées de présenter aux autorités japonaises compétentes, à n’importe quel moment de l’année qui suivra l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, une requête en vue de la révision de toute décision prise par un tribunal japonais entre le 7 décembre 1941 et l’entrée en vigueur du présent Traité dans un procès quelconque où l’un de ces ressortissants n’aura pas été en mesure d’exposer. Convenablement, sa cause soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur. Le Gouvernement japonais prendra les mesures nécessaires pour que le ressortissant qui a subi un préjudice du fait de tout jugement de cette nature soit rétabli dans la situation où il se trouvait avant le prononcé du jugement ou reçoive telle compensation qui pourra, en la circonstance, être juste et équitable.

ART. 18 –
(a) Il est reconnu que l’intervention de l’état de guerre n’a nullement affecté l’obligation de payer les dettes en argent provenant d’engagements et de contrats. page 13 (y compris les obligations) existant antérieurement à la guerre, ou de droits acquis avant l’ouverture des hostilités, et dont sont redevables le gouvernement japonais ou ses ressortissants à l’égard du gouvernement ou de ressortissants d’une des Puissances Alliées, ou bien dont le gouvernement ou des ressortissants d’une des Puissances Alliées sont redevables à l’égard du gouvernement ou de ressortissants japonais. L’intervention de l’état de guerre ne sera pas non plus considérée comme portant atteinte à l’obligation d’examiner le bien-fondé des plaintes pour pertes ou dommages matériels ou pour blessure corporelle ou décès, dont l’origine est antérieure à l’existence de l’état de guerre, et qui pourront être présentées pour la première fois ou soumises à nouveau par le gouvernement d’une des Puissances Alliées au gouvernement japonais ou par le gouvernement japonais à l’un quelconque des gouvernements des Puissances Alliées. Les dispositions du présent paragraphe n’affectent en rien les droits conférés par l’article 14.
(b) Le Japon reconnaît ses obligations en ce qui concerne la dette extérieure d’avant-guerre du gouvernement japonais et les dettes de personnes morales pour lesquelles l’État japonais a été subséquemment déclaré responsable, et il exprime son intention d’engager à une date prochaine des négociations avec ses créanciers en vue de la reprise des paiements afférents auxdites dettes, de favoriser les négociations relatives aux autres revendications ou obligations d’avant-guerre, et de faciliter le transfert des sommes nécessaires à cet effet.

ART. 19 –
(a) Le Japon renonce, en son nom propre et au nom de ses ressortissants, à toute réclamation contre les Puissances Alliées et leurs ressortissants provenant de la guerre ou de mesures prises par les Puissances Alliées du fait de l’existence d’un état de guerre, et il renonce à toute réclamation fondée sur la présence, les opérations et les actes des forces armées ou des autorités de l’une quelconque des Puissances Alliées sur le territoire japonais avant l’entrée en vigueur du présent Traité.
(b) La renonciation ci-dessus s’étend à toutes réclamations provenant de mesures prises par l’une quelconque des Puissances Alliées à l’égard des navires japonais entre le 1er septembre 1939 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu’à toutes réclamations et créances ayant trait à des prisonniers de guerre et à des internés civils japonais aux mains des Puissances Alliées. Cette Renonciation ne s’étendra pas aux réclamations japonaises reconnues formellement dans les textes législatifs promulgués depuis le 2 septembre 1945 par l’une quelconque des Puissances Alliées.
(c) Sous réserve d’une renonciation réciproque, le Gouvernement japonais renonce également à toutes réclamations (y compris les créances afférentes aux dettes) à l’encontre de l’Allemagne et de ressortissants allemands au nom du Gouvernement japonais et de ressortissants japonais, y compris les réclamations intergouvernementales et les réclamations pour pertes ou dommages subis au cours de la guerre, mais à l’exclusion (a) des réclamations relatives à des contrats page 14 passés et 4 des droits acquis avant le 1er septembre 1939, et (4) des réclamations découlant de rapports commerciaux et financiers intervenus entre le Japon et l’Allemagne après le 2 septembre 1945. Cette renonciation n’ira pas à l’encontre des mesures prises en application des articles 16 et 20 du présent Traité.
(d) Le Japon reconnaît la validité de tous actes et omissions intervenus au cours de la période d’occupation du fait ou en conséquence de directives des autorités d’occupation, ou autorisés par la législation japonaise à cette époque ; il ne prendra aucune mesure tendant à mettre en jeu la responsabilité civile ou pénale de ressortissants alliés découlant desdits actes ou omissions.

ART. 20 –
Le Japon prendra toutes mesures nécessaires en vue d’assurer l’utilisation des avoirs allemands au Japon conformément aux décisions qui ont été ou qui seront adoptées par les Puissances habilitées, en vertu du Protocole de procédure de la Conférence de Berlin de 1945, pour disposer desdits avoirs, et, en attendant qu’il ait été statué sur l’affectation définitive des avoirs en question, il assumera la responsabilité de leur conservation et de leur administration.

ART. 21 –
Nonobstant les dispositions de l’article 25 du présent Traité, la Chine sera admise à bénéficier des dispositions des articles 10 et 14 (a) 2, et la Corée sera admise à bénéficier des dispositions des articles 2, 4, 9 et 12 du présent Traité.

CHAPITRE VI – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

ART. 22 –
Si, de l’avis de l’une quelconque des Parties au présent Traité, un différend a surgi en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du Traité, et que ledit différend ne puisse être réglé par recours à un Tribunal spécial de réclamations ou par une autre voie adoptée d’un commun accord, il sera, à la demande de l’une des parties du différend, soumis pour décision à la Cour Internationale de Justice. Le Japon et celles des Puissances Alliées qui n’ont pas encore adhéré aux Statuts de la Cour Internationale de Justice devront déposer auprès du Greffier de la Cour, au moment de la ratification du présent Traité par chacun d’eux, et conformément à la résolution adoptée le 15 octobre 1946 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, une déclaration de principe, aux termes de laquelle ils se soumettent d’une manière générale, sans qu’un accord spécial doive être passé à cet effet, à la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les différends du genre de ceux auxquels Se réfère le présent article. page 15

CHAPITRE VII – CLAUSES FINALES

ART. 23 –
(a) Le présent Traité sera ratifié par les États signataires, y compris le Japon, et entrera en vigueur pour tous les États qui l’auront ainsi ratifié lorsque les instruments de ratification auront été déposés par le Japon et par la majorité des États ci-après, à savoir, les États-Unis d’Amérique, l’Australie, le Canada, Ceylan, la France, l’Indonésie, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Royaume des Pays-Bas, la République des Philippines et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, étant entendu que cette majorité devra comprendre les États-Unis d’Amérique, en leur qualité de principale puissance occupante. Il entrera en vigueur pour chaque État qui le ratifiera subséquemment à la date du dépôt de son instrument de ratification.
(b) Si l’entrée en vigueur du Traité n’est pas intervenue dans les neuf mois qui suivront le dépôt de l’instrument de ratification du Traité par le Japon, tout État qui aura ratifié le dit Traité pourra le mettre en vigueur entre lui-même et le Japon au moyen d’une notification adressée à cette fin aux Gouvernements du Japon et des États-Unis d’Amérique dans les trois ans qui suivront la date du dépôt de l’instrument de ratification du Traité par le Japon.

ART. 24 –
Tous les instruments de ratification devront être déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui notifiera à tous les États signataires chacun de ces dépôts, ainsi que la date d’entrée en vigueur du Traité en vertu du paragraphe (a) de l’article 23 et toutes les notifications qu’il aura reçues en application du paragraphe (d) de l’article 23 du présent Traité.

ART. 25 –
Aux fins du présent Traité, on entendra par Puissances Alliées les États se trouvant en état de guerre avec le Japon ou tout État qui faisait antérieurement partie du territoire d’un État désigné à l’article 23, sous réserve que, dans chaque cas, l’État intéressé ait signé et ratifié le Traité. Exception faite des dispositions de l’article 21, le présent Traité ne conférera aucun droit, titre ou avantage à aucun État qui n’est pas une Puissance Alliée aux termes de la définition ci-dessus page 16

ART. 26 –
Le Japon devra être prêt à conclure avec tout État qui a signé la Déclaration des Nations Unies du 1^er janvier 1942^1 ou qui a adhéré a ladite Déclaration, et qui se trouve en état de guerre avec le Japon ou avec tout État qui faisait antérieurement partie du territoire d’un État désigné A l’article 23 et qui n’est pas signataire du présent Traité, un Traité de Paix bilatéral aux mêmes conditions que celles qui sont prévues dans le présent Traité, ou à des conditions sensiblement équivalentes, mais cette obligation de la part du Japon prendra fin trois ans après l’entrée en vigueur initiale du présent Traité. Au cas où le Japon conclurait avec un État quelconque un règlement de paix ou un règlement des créances de guerre accordant audit État des avantages supérieurs à ceux qui sont prévus par le présent Traité, ces mêmes avantages seront étendus aux États qui sont parties au présent Traité.

ART. 27 –
Le présent Traité sera déposé aux Archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui en fournira une copie certifiée conforme à chacun des États signataires.

Le texte du traité est publié in

| 544 Ko R. T. N. U., n° 1832, vol. 136, 1952, p. 45

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (correction du texte intégral, mise en ligne)

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, résumé, illustration)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1923, 24 juillet, Traité de Lausanne

Traité de Lausanne, 24 juillet 1923


entre l’Empire Britannique, la France, l’Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie, l’État Serbe-Croate-Slovène, d’une part, et la Turquie d’autre part

Le traité de Lausanne en date du 24 juillet 1923 est un traité signé entre de nombreuses puissances. Cet accord remplace le traité de Sèvres (10 août 1920), signé par les Alliés de la première guerre mondiale et l’empire ottoman.

Le traité de Lausanne en date du 24 juillet 1923 est un traité signé entre de nombreuses puissances. Cet accord remplace le traité de Sèvres (10 août 1920), signé par les Alliés de la première guerre mondiale et l’Empire ottoman.

Cet accord est l’un des premiers traités résultant de la première guerre mondiale. Il aura notamment pour conséquence de définir les frontières de la Turquie, issue de l’Empire ottoman ainsi qu’un grand échange de population entre la Grèce et la Turquie.

En effet, la Turquie contestait le traité de Sèvres, qui prévoyait notamment la division du territoire ottoman.

L’Empire BRITANNIQUE, LA FRANCE, L’ITALIE, LE JAPON, LA GRECE, LA ROUMANIE, L’ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVÈNE,

d’une part, et la Turquie,
d’autre part,
Animés du même désir de mettre fin définitivement à l’état de guerre qui, depuis 1914, a troublé l’Orient,
Soucieux de rétablir entre eux les relations d’amitié et de commerce nécessaires au bien-être commun de leurs nations respectives,
Et considérant que ces relations doivent être basées sur le respect de l’indépendance et de la souveraineté des États,
Ont décidé de conclure un Traité à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté le ROI DU ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE ET DE L’IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU-DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES :
Le très honorable Sir Horace George Montagu Rumbold, Baronet, G.C.M.G., Haut-Commissaire à Constantinople ;

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :
M. le Général de division Maurice Pellé, Ambassadeur de France, Haut-Commissaire de la République en Orient, Grand Officier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur ;

Sa Majesté LE ROI D’ITALIE :
L’Honorable Marquis Camille Garroni, Sénateur du Royaume, Ambassadeur d’Italie, Haut-Commissaire à Constantinople, Grand-Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d’Italie ;
M. Jules César Montagna, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Athènes, Commandeur de l’Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand Officier de la Couronne d’Italie ; page 2

Sa Majesté L’ EMPEREUR DU JAPON :
M. Kentaro Otchiai, Jusammi, Première classe de l’Ordre du Soleil Levant, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Rome ;

Sa MAJESTÉ LE ROI DES HELLENES:
M. Eleftherios K. Veniselos, ancien Président du Conseil des Ministres, Grand-Croix de l’Ordre du Sauveur ; M. Démétre Caclamanos, Ministre plénipotentiaire à Londres, Commandeur de l’Ordre du Sauveur ;

Sa Majesté LE ROI DE ROUMANIE:
M. Constantin I. Diamandy, Ministre plénipotentiaire ; M. Constantin Contzesco, Ministre plénipotentiaire ;

Sa Majesté LE ROI DES SERBES, DES CROATES ET DES SLOVENES :
M. le Docteur Miloutine Yovanovitch, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne ;

Le GOUVERNEMENT DE LA GRANDE ASSEMBLEE NATIONALE DE Turquie : Ismet Pacha, Ministre des Affaires étrangères, Député d’ Andrinople ; Le Docteur Riza Nour Bey, Ministre des Affaires sanitaires et de l’Assistance sociale, Député de Sinope ; Hassan Bey, ancien Ministre, Député de Trébizonde ;

Lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

PARTIE I – CLAUSES POLITIQUES

ART. 1 –
A dater de la mise en vigueur du présent Traité, l’état de paix sera définitivement rétabli entre l’Empire britannique, la France, l’Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie, l’Etat Serbe-CroatoSlovène, d’une part, et la Turquie, d’autre part, ainsi qu’entre leurs ressortissants respectifs.
De part et d’autre il y aura relations officielles et, sur les territoires respectifs, les agents diplomatiques et consulaires recevront, sans préjudice d’accords particuliers à intervenir, le traitement consacré par les principes généraux du droit des gens.

SECTION I – CLAUSES TERRITORIALES

ART. 2 –
De la Mer Noire à la Mer Egée, la frontière de la Turquie est fixée comme suit (voir Carte n° 1). page 3
1° Avec la Bulgarie:
De l’embouchure de la Rezvaya jusqu’à la Maritza, point de jonction des trois frontières de la Turquie, de la Bulgarie et de la Grèce :
la frontière Sud de la Bulgarie, telle qu’elle est actuellement délimitée ;
2° Avec la Grèce:
De l’Arda jusqu’au confluent de l’Arda et de la Maritza : le cours de la Maritza;
De l’Arda vers l’amont, jusqu’à un point sur cette rivière à fixer sur le terrain dans le voisinage immédiat du village de Tchérek-Keuy :
le cours de l’Arda;
De là dans la direction du Sud-Est jusqu’à un point situé sur la Maritza, à 1 kilomètre en aval de Bosna-Keuy : une ligne sensiblement droite laissant en Turquie le village de Bosna-Keuy. Le village de Tchérek-Keuy sera attribué à la Grèce ou à la Turquie, selon que la majorité de la population y sera reconnue par la Commission prévue à l’Article 5 comme étant grecque ou turque, la population immigrée dans ce village postérieurement au 11 octobre 1922 n’entrant pas en ligne de compte ;
De là jusqu’à la Mer Égée:
le cours de la Maritza.

ART. 3 –
De la Mer Méditerranée à la frontière de Perse, la frontière de la Turquie est fixée comme il suit :
1° Avec la Syrie:
La frontière définie dans l’Article 8 de l’Accord franco-turc du 20 octobre 1921 ;
2° Avec l’Irak:
La frontière entre la Turquie et l’Irak sera déterminée à l’amiable entre la Turquie et la Grande-Bretagne dans un délai de neuf mois.
A défaut d’accord entre les deux Gouvernements dans le délai prévu, le litige sera porté devant le Conseil de la Société des Nations.
Les Gouvernements turc et britannique s’engagent réciproquement à ce que, en attendant la décision à prendre au sujet de la frontière, il ne sera procédé à aucun mouvement militaire ou autre, de nature à apporter un changement quelconque dans l’état actuel des territoires dont le sort définitif dépendra de cette décision.

ART. 4 –
Les frontières décrites par le présent Traité sont tracées sur les cartes au 1/1,000,000° annexées au présent Traité. En cas de divergence entre le texte et la carte, c’est le texte qui fera foi. page 4

ART. 5 –
Une Commission de délimitation sera chargée de tracer, sur le terrain, la frontière décrite dans l’article 2-2°. Cette Commission sera composée de représentants de la Grèce et de la Turquie, à raison d’un par chaque Puissance, et d’un Président choisi par eux parmi les ressortissants d’une tierce Puissance.
Elle s’efforcera, dans tous les cas, de suivre au plus près les définitions données dans le présent Traité, en tenant compte, autant que possible, des limites administratives et des intérêts économiques locaux.
Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les Parties intéressées.
Les dépenses de la Commission seront supportées également par les Parties intéressées.

ART. 6 –
En ce qui concerne les frontières définies par le cours d’un fleuve ou d’une rivière et non par ses rives, les termes ‘cours’ ou ‘chenal’ employés dans les descriptions du présent Traité signifient : d’une part, pour les fleuves non navigables, la ligne médiane du cours d’eau ou de son bras principal, et d’autre part, pour les fleuves navigables, la ligne médiane du chenal de navigation principal. Toutefois, il appartiendra à la Commission de délimitation de spécifier si la ligne frontière suivra, dans ses déplacements éventuels, le cours ou le chenal ainsi défini, ou si elle sera déterminée d’une manière définitive par la position du cours ou du chenal au moment de la mise en vigueur du présent Traité.
À moins de stipulations contraires du présent Traité, les frontières maritimes comprennent les îles et les flots situés à moins de trois milles de la côte.

ART. 7 –
Les États intéressés s’engagent à fournir à la Commission de délimitation tous documents nécessaires à ses travaux, notamment des copies authentiques des procès-verbaux de délimitation des frontières actuelles ou anciennes, toutes les cartes à grande échelle existantes, les données géodésiques, les levés exécutés et non publiés, les renseignements sur les divagations des cours d’eau frontières. Les cartes, données géodésiques et levés même non publiés, se trouvant en la possession des autorités turques, devront être remis à Constantinople, dans le plus bref délai possible dès la mise en vigueur du présent Traité, au Président de la Commission.
Les États intéressés s’engagent, en outre, à prescrire aux autorités locales de communiquer à la Commission tous documents, notamment les plans, cadastres et livres fonciers, et de lui fournir Sur sa demande, tous renseignements sur la propriété, les courants économiques et autres informations nécessaires.

ART. 8 –
Les États intéressés s’engagent à prêter assistance à la Commission de délimitation, soit directement, soit par l’entremise des page 5 autorités locales, pour tout ce qui concerne le transport, le logement, la main-d’œuvre, les matériaux (poteaux, bornes) nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En particulier, le Gouvernement turc s’engage à fournir, s’il est nécessaire, le personnel technique propre à assister la Commission de délimitation dans l’accomplissement de sa tâche.

ART. 9 –
Les États intéressés s’engagent à faire respecter les repères trigonométriques, signaux, poteaux ou bornes frontières placés par la Commission.

ART. 10 –
Les bornes seront placées à distance de vue l’une de l’autre ; elles seront numérotées ; leur emplacement et leur numéro seront portés sur un document cartographique.

ART. 11 –
Les procès-verbaux définitifs de délimitation, les cartes et documents annexés seront établis en triple original, dont deux seront transmis aux gouvernements des États limitrophes et le troisième sera transmis au gouvernement de la République française, qui en délivrera des expéditions authentiques aux puissances signataires du présent Traité.

ART. 12 –
La décision prise le 18 février 1914 par la Conférence de Londres, en exécution des Articles 5 du Traité () de Londres du 17/30 mai 1913 et 15 du Traité () d’Athènes du 1/14 novembre 1918, ladite décision notifiée au gouvernement hellénique le 18 février 1914, concernant la souveraineté de la Grèce sur les îles de la Méditerranée orientale, autres que les îles de Imbros, Tenedos et les îles aux Lapins, notamment les îles de Lemnos, Samothrace, Mityléne, Chio, Samos et Nikaria, est confirmée, sous réserve des stipulations du présent Traité relatives aux îles placées sous la souveraineté de l’Italie et visées à l’Article 15. Sauf stipulation contraire du présent Traité, les îles situées à moins de trois milles de la côte asiatique restent placées sous la souveraineté turque.

ART. 13 –
En vue d’assurer le maintien de la paix, le gouvernement hellénique s’engage à observer les mesures suivantes dans les îles de Mityléne, Chio, Samos et Nikaria :

  1. Aucune base navale ni aucune fortification ne seront établies dans lesdites îles. page 6
  2. Il sera interdit à l’aviation militaire grecque de survoler le territoire de la République d’Anatolie. Réciproquement, le Gouvernement turc interdira à son aviation militaire de survoler lesdites îles.
  3. Les forces militaires helléniques dans lesdites îles seront limitées au contingent normal, appelé pour le service militaire, qui pourra être instruit sur place, ainsi qu’à un effectif de gendarmerie et de police proportionné au effectif de la gendarmerie et de la police existant sur l’ensemble du territoire hellénique.

ART. 14 –
Les îles de Imbros et Tenedos, demeurant sous la souveraineté turque, jouiront d’une organisation administrative spéciale composée d’éléments locaux et donnant toute garantie à la population indigène non-musulmane, en ce qui concerne l’administration locale ainsi que la protection des personnes et des biens. Le maintien de l’ ordre y sera assuré par une police qui sera recrutée parmi la population indigène par les soins et placée sous les ordres de l’administration locale ci-dessus prévue.
Les stipulations conclues ou à conclure entre la Grèce et la Turquie concernant l’échange des populations grecques et turques ne seront pas applicables aux habitants des îles de Imbros et Tenedos.

ART. 15 –
La Turquie renonce en faveur de l’Italie à tous ses droits et titres sur les îles ci-après énumérées, savoir: Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Nipso), Symi (Simi), et Cos (Kos), actuellement occupées par l’Italie et les îlots qui en dépendent, ainsi que sur l’île de Castellorizo (voir Carte n° 2).

ART. 16 –
La Turquie déclare renoncer à tous droits et titres, de quelque nature que ce soit, sur ou concernant les territoires situés au-delà des frontières prévues par le présent Traité et sur les îles autres que celles sur lesquelles la souveraineté lui est reconnue par ledit Traité, le sort de ces territoires et îles étant réglé ou à régler par les intéressés.
Les dispositions du présent Article ne portent pas atteinte aux stipulations particulières intervenues ou à intervenir entre la Turquie et les pays limitrophes en raison de leur voisinage.

ART. 17 –
L’effet de la renonciation par la Turquie à tous droits et titres sur l’Egypte et sur le Soudan prendra date du 5 novembre 1914. page 7

ART. 18 –
La Turquie est libérée de tous engagements et obligations envers les emprunts ottomans garantis sur le tribut d’Égypte, à savoir les emprunts de 1855, 1891 et 1894. Les paiements annuels effectués par l’Égypte pour le service de ces trois emprunts constituent aujourd’hui une partie du service de la Dette Publique Égyptienne. L’Égypte est libérée de toutes autres obligations concernant la Dette Publique Ottomane.

ART. 19 –
Des stipulations ultérieures, à intervenir dans des conditions à déterminer entre les Puissances intéressées, régleront les questions découlant de la reconnaissance de l’État égyptien, auquel ne s’appliquent pas les dispositions du présent Traité relatives aux territoires détachés de la Turquie en vertu dudit Traité.

ART. 20 –
La Turquie déclare reconnaître l’annexion de Chypre proclamée par le Gouvernement britannique le 5 novembre 1914.

ART. 21 –
Les ressortissants turcs, établis dans l’île de Chypre à la date du 5 novembre 1914, acquerront, dans les conditions de la loi locale, la nationalité britannique, et perdront par conséquent la nationalité turque. Toutefois, ils auront la faculté, pendant une période de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité, d’opter pour la nationalité turque ; dans ce cas, ils devront quitter l’île de Chypre dans les douze mois suivant l’exercice du droit d’option.
Les ressortissants turcs, établis dans l’île de Chypre à la date de la mise en vigueur du présent Traité, et qui, à cette date, auront acquis ou seront en voie d’acquérir la nationalité britannique sur demande faite dans les conditions de la loi locale, perdront également la nationalité turque par conséquent.
Il demeure entendu que le Gouvernement de Chypre aura la faculté de refuser la nationalité britannique aux personnes qui auront acquis, sans le consentement du Gouvernement turc, une nationalité autre que la nationalité turque.

ART. 22 –
Sans préjudice des dispositions générales de l’Article 27, la Turquie déclare reconnaître l’abolition définitive de tous droits et privilèges de quelque nature que ce soit dont elle jouissait en Libye en vertu du Traité de Lausanne du 18 octobre 1912 et des Actes y relatifs. page 8

DISPOSITIONS SPECIALES

ART. 23 –
Les Hautes Parties contractantes sont d’accord pour reconnaître et déclarer le principe de la liberté de passage et de navigation, par mer et dans les airs, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le détroit des Dardanelles, la Mer de Marmara et le Bosphore, ainsi qu’il est prévu dans la Convention spéciale conclue à la date de ce jour, relativement au régime des Détroits. Cette Convention aura même force et valeur au regard des Hautes Parties ici contractantes que si elle figurait dans le présent Traité.

ART. 24 –
La Convention spéciale, conclue à la date de ce jour, relativement au régime de la frontière décrite dans l’Article 2 du présent Traité, aura même force et valeur au regard des Hautes Parties ici contractantes que si elle figurait dans le présent Traité.

ART. 25 –
La Turquie s’engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de paix et Conventions additionnelles conclus par les autres Puissances contractantes avec les Puissances ayant combattu aux côtés de la Turquie, à accepter les dispositions qui ont été ou seront prises concernant les territoires de l’ancien Empire allemand, de l’Autriche, de la Hongrie et de la Bulgarie, et à reconnaître les nouveaux Etats dans les frontières ainsi fixées.

ART. 26 –
La Turquie déclare dès à présent reconnaître et accepter les frontières de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Bulgarie, de la Grèce, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de l’Etat SerbeCroate-Slovène et de l’Etat Tchéco-Slovaque, telles que ces frontières ont été ou seront fixées par les Traités visés à l’Article 25 ou par toutes conventions complémentaires.

ART. 27 –
Aucun pouvoir ou juridiction en matière politique, législative ou administrative, ne seront exercés, pour quelque motif que ce soit, par le Gouvernement ou les autorités de la Turquie hors du territoire turc sur les ressortissants d’un territoire placé sous la souveraineté ou le protectorat des autres Puissances signataires du présent Traité et sur les ressortissants d’un territoire détaché de la Turquie.
Il demeure entendu qu’il n’est pas porté atteinte aux attributions spirituelles des autorités religieuses musulmanes.

ART. 28 –
Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter, chacune en ce qui la concerne, l’abolition complète des Capitulations en Turquie à tous les points de vue. page 9

ART. 29 –
Les Marocains ressortissants français et les Tunisiens seront à tous égards soumis, en Turquie, au même régime que les autres ressortissants français.
Les ressortissants libyens seront à tous égards soumis, en Turquie, au même régime que les autres ressortissants italiens.
Les dispositions du présent Article ne préjugent pas de la nationalité des personnes originaires de Tunisie, de Libye et du Maroc établies en Turquie.
Réciproquement, les ressortissants turcs bénéficieront, dans les pays dont les habitants jouissent des dispositions des alinéas 1 et 2, du même régime qu’en France et en Italie respectivement.
Le régime auquel seront soumises en Turquie les marchandises en provenance ou à destination des pays dont les habitants jouissent des dispositions de l’alinéa 1, et, réciproquement, le régime auquel seront soumises dans lesdits pays les marchandises en provenance ou à destination de la Turquie, seront déterminés d’accord entre le Gouvernement français et le Gouvernement turc.

SECTION II – NATIONALITÉS.

ART. 30 –
Les ressortissants turcs établis sur les territoires qui, en vertu des dispositions du présent Traité, sont détachés de la Turquie, deviendront, de plein droit et dans les conditions de la législation locale, ressortissants de l’État auquel le territoire est transféré.

ART. 31 –
Les personnes âgées de plus de 18 ans, perdant leur nationalité turque et acquérant de plein droit une nouvelle nationalité en vertu de l’Article 80, auront la faculté, pendant une période de deux ans à compter de la mise en vigueur du présent Traité, d’opter pour la nationalité turque.

ART. 32 –
Les personnes âgées de plus de 18 ans, qui sont établies sur un territoire détaché de la Turquie en conformité du présent Traité, et qui y diffèrent par la race, de la majorité de la population dudit territoire, pourront, dans le délai de deux ans à compter de la mise en vigueur du présent Traité, opter pour la nationalité d’un des États où la majorité de la population est de la même race que la personne exerçant le droit d’option, et sous réserve du consentement de cet État.

ART. 33 –
Les personnes ayant exercé le droit d’option, conformément aux dispositions des Articles 31 et 32, devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l’État en faveur duquel elles auront opté. page 10
Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu’elles possèdent sur le territoire de l’autre Etat où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option.
Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature, il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit ou taxe, soit de sortie, soit d’entrée.

ART. 34 –
Sous réserve des accords qui pourraient être nécessaires entre les gouvernements exerçant l’autorité dans les pays détachés de la Turquie et les gouvernements des pays où ils sont établis, les ressortissants turcs, âgés de plus de 18 ans, originaires d’un territoire détaché de la Turquie en vertu du présent Traité, et qui, au moment de la mise en vigueur de celui-ci, sont établis à l’étranger, pourront opter pour la nationalité en vigueur dans le territoire dont ils sont originaires, s’ils se rattachent, par leur race à la majorité de la population de ce territoire, et si le gouvernement y exerçant l’autorité y consent. Ce droit d’option devra être exercé dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 35 –
Les Puissances contractantes s’engagent à n’apporter aucune entrave à l’exercice du droit d’option prévu par le présent Traité ou par les Traités de paix conclus avec l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie ou la Hongrie, ou par un Traité conclu par lesdites Puissances autres que la Turquie, ou une d’elles, avec la Russie, ou entre elles-mêmes, et permettant aux intéressés d’acquérir toute autre nationalité qui leur serait ouverte.

ART. 36 – Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et les enfants âgés de moins de 18 ans suivront la condition de leurs parents pour tout ce qui concerne l’application des dispositions de la présente Section.

SECTION III – PROTECTION DES MINORITÉS

ART. 37 –
La Turquie s’engage à ce que les stipulations contenues dans les Articles 88 et 44 soient reconnues comme lois fondamentales, et à ce qu’aucune loi, aucun règlement, ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu’aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévale contre elles.

ART. 38 –
Le Gouvernement turc s’engage à accorder à tous les habitants de la Turquie pleine et entière protection de vie et de liberté, sans distinction de naissance, de nationalité, de langue, de race ou de religion. page 11
Tous les habitants de la Turquie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance dont la pratique ne sera pas incompatible avec l’ordre public et les bonnes mœurs.
Les minorités non-musulmanes jouiront pleinement de la liberté de circulation et d’émigration sous réserve des mesures s’appliquant, sur la totalité ou sur une partie du territoire, à tous les ressortissants turcs qui seraient prises par le Gouvernement turc pour la défense nationale ou pour le maintien de l’ordre public.

ART. 39 –
Les ressortissants turcs appartenant aux minorités non-musulmanes jouiront des mêmes droits civils et politiques que les musulmans.
Tous les habitants de la Turquie, sans distinction de religion, seront égaux devant la loi.
La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant turc en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries.
Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant turc d’une langue quelconque, soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.
Nonobstant l’existence de la langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants turcs de langue autre que le turc, pour l’usage oral de leur langue devant les tribunaux.

ART. 40 –
Les ressortissants turcs appartenant à des minorités non-musulmanes jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants turcs. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais toutes institutions charitables, religieuses ou sociales, toutes écoles et autres établissements d’enseignement et d’éducation, avec le droit d’y faire librement usage de leur propre langue et d’y exercer librement leur religion.

ART. 41 –
En matière d’enseignement public, le Gouvernement turc accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable des ressortissants non-musulmans, des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires l’instruction soit donnée dans leur propre langue aux enfants de ces ressortissants turcs. Cette stipulation n’empêchera pas le Gouvernement. Il est nécessaire de rendre obligatoire l’enseignement de la langue turque dans ces écoles.
Dans les villes ou districts où il existe une proportion considérable de ressortissants turcs appartenant à des minorités non-musulmanes, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéficie page 12 et l’affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l’Etat, les budgets municipaux ou autres, dans un but d’éducation, de religion ou de bienfaisance.
Les fonds en question seront versés aux représentants qualifiés des établissements et institutions intéressés.

ART. 42 –
Le Gouvernement turc est autorisé de prendre à l’égard des minorités non-musulmanes, en ce qui concerne leur statut familial ou personnel, toutes dispositions permettant de régler ces questions selon les usages de ces minorités.
Ces dispositions seront élaborées par des commissions spéciales composées en nombre égal de représentants du Gouvernement turc et de représentants de chacune des minorités intéressées. En cas de divergence, le Gouvernement turc et le Conseil de la Société des Nations nommeront d’un commun accord un surarbitre choisi parmi les jurisconsultes européens.
Le Gouvernement turc s’engage à accorder toute protection aux églises, synagogues, cimetières et autres établissements religieux des minorités précitées. Toutes facilités et autorisations seront données aux fondations pieuses et aux établissements religieux et charitables des mêmes minorités actuellement existants en Turquie, et le Gouvernement turc ne refusera pas, pour la création de nouveaux établissements religieux et charitables, aucune des facilités nécessaires qui sont garanties aux autres établissements privés de cette nature.

ART. 43 –
Les ressortissants turcs, appartenant aux minorités non-musulmanes, ne seront pas astreints à accomplir un acte quelconque constituant une violation de leur foi ou de leurs pratiques religieuses, ni frappés d’aucune incapacité s’ils refusent de comparaître devant les tribunaux ou d’accomplir quelque acte légal le jour de leur repos hebdomadaire.
Toutefois, cette disposition ne dispensera pas ces ressortissants turcs des obligations imposées à tous autres ressortissants turcs en vue du maintien de l’ordre public.

ART. 44 –
La Turquie convient que, dans la mesure où les articles précédents de la présente Section affectent les ressortissants non-musulmans de la Turquie, ces stipulations constituent des obligations d’intérêt international et soient placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l’assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. L’Empire britannique, la France, l’Italie et le Japon s’engagent, par les présentes, & ne pas refuser leur assentiment & toute modification desdits articles qui serait consentie en due forme par la majorité du Conseil de la Société des Nations. page 13
La Turquie agrée que tout membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l’attention du Conseil toute infraction ou danger d’infraction à l’une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.
La Turquie agrée, en outre, qu’en cas de divergence d’opinion sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement turc et l’une quelconque des autres Puissances signataires ou toute autre Puissance, membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l’Article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement turc agrée que tout différend de ce genre sera, si l’autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice Internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu’une décision rendue en vertu de l’Article 18 du Pacte.

ART. 45 –
Les droits reconnus par les stipulations de la présente Section aux minorités non musulmanes de la Turquie, sont également reconnus par la Grèce à la minorité musulmane se trouvant sur son territoire.

PARTIE II – CLAUSES FINANCIÈRES

SECTION I – DETTE PUBLIQUE OTTOMANE

ART. 46 –
La Dette Publique Ottomane, telle qu’elle est définie dans le Tableau annexé à la présente Section, sera répartie dans les conditions stipulées dans la présente Section entre la Turquie, les États en faveur desquels des territoires ont été détachés de l’Empire Ottoman à la suite des guerres balkaniques de 1912-1913, les États auxquels les îles visées par les Articles 12 et 15 du présent Traité et le territoire visé par le dernier alinéa du présent Article ont été attribués; et enfin les États nouvellement créés sur les territoires asiatiques détachés de l’Empire Ottoman en vertu du présent Traité. Tous les États indiqués ci-dessus devront, en outre, participer dans les conditions indiquées dans la présente Section aux charges annuelles afférentes au service de la Dette Publique Ottomane à partir des dates prévues par l’Article 53.
A compter des dates fixées par l’Article 58, la Turquie ne pourra en aucune façon être rendue responsable des parts contributives mises à la charge des autres États.
Le territoire de Thrace qui, au 1er août 1914, était sous la souveraineté ottomane et qui se trouve en dehors des limites de la page 14 Turquie fixée par l’Article 2 du présent Traité sera, en ce qui concerne la répartition de la Dette Publique Ottomane, considéré comme détaché de l’Empire Ottoman en vertu dudit Traité.

ART. 47 –
Le Conseil de la Dette Publique Ottomane devra, dans le délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, déterminer sur les bases établies par les Articles 50 et 51 le montant des annuités afférentes aux emprunts visés à la Partie A du Tableau annexé à la présente Section et invoquées à chacun des Etats intéressés et leur notifier ce montant.
Ces Etats auront la faculté d’envoyer à Constantinople des délégués pour suivre à cet égard les travaux du Conseil de la Dette Publique Ottomane.
Le Conseil de la Dette remplira les fonctions qui sont prévues par l’Article 184 du Traité de paix du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie.
Tous différends pouvant surgir entre les parties intéressées relativement à l’application des principes formulés dans le présent Article, seront déférés, un mois au plus tard après la notification prévue à l’alinéa premier, à un arbitre que le Conseil de la Société des Nations sera prié de désigner et qui devra statuer dans un délai maximum de trois mois. Les honoraires de l’arbitre seront fixés par le Conseil de la Société des Nations et mis, ainsi que les autres frais d’arbitrage, à la charge des parties intéressées. Les décisions de l’arbitre seront souveraines. Le renvoi audit arbitre ne suspendra pas le paiement des annuités.

ART. 48 –
Les Etats autres que la Turquie entre lesquels la Dette Publique Ottomane, telle qu’elle est définie dans la Partie A du Tableau annexé à la présente Section, sera répartie, devront, dans le délai de trois mois à compter du jour où la notification leur aura été faite aux termes de l’Article 47 de la part qui leur incombe respectivement dans les charges annuelles visées audit Article, donner au Conseil de la Dette des gages suffisants pour garantir le paiement de leur part. Dans le cas où ces gages n’auraient pas été constitués dans le délai susindiqué, ou en cas de divergence sur la convenance des gages constitués, il pourra être fait appel au Conseil de la Société des Nations par tout Gouvernement signataire du présent Traité.
Le Conseil de la Société des Nations pourra confier aux organisations financières internationales existant dans les pays autres que la Turquie entre lesquels la Dette est répartie, la perception des revenus donnés en gage. Les décisions du Conseil de la Société des Nations seront souveraines.

ART. 49 –
Dans le délai d’un mois à compter du jour où il aura été procédé à la détermination définitive, conformément aux stipulations de page 15 l’Article 47, du montant des annuités incombant à chacun des États intéressés, une commission sera réunie à Paris en vue de fixer les modalités de la répartition du capital nominal de la Dette Publique Ottomane, telle qu’elle est définie dans la Partie A du Tableau annexé à la présente Section. Cette répartition devra être faite d’après les proportions adoptées pour le partage des annuités et en tenant compte des stipulations des conventions d’emprunt ainsi que des dispositions de la présente Section.
La Commission prévue à l’alinéa 1 sera composée d’un représentant du Gouvernement turc, d’un représentant du Conseil de la Dette Publique Ottomane, d’un représentant de la dette autre que la Dette Unifiée et les Lots turcs, ainsi que du représentant que chacun des États intéressés aura la faculté de désigner. Toutes questions sur lesquelles la Commission ne pourrait arriver à un accord seront déférées à l’arbitre prévu par l’Article 47, alinéa 4.
Au cas où la Turquie déciderait de créer de nouveaux titres en représentation de sa part, la répartition du capital de la Dette sera faite en premier lieu, en ce qui concerne la Turquie, par un comité composé du représentant du Gouvernement turc, du représentant du Conseil de la Dette Publique Ottomane et du représentant de la dette autre que la Dette Unifiée et les Lots turcs. Les titres nouvellement créés seront remis à la Commission, qui en assurera la délivrance aux porteurs dans des conditions constatant la libération de la Turquie ainsi que le droit des porteurs à l’égard des autres États auxquels incombe une part de la Dette Publique Ottomane. Les titres émis en représentation de la part de chaque État dans la Dette Publique Ottomane seront exempts sur le territoire des Hautes Parties contractantes de tous droits de timbre ou autres taxes qui résulteraient de cette émission.
Le paiement des annuités incombant à chacun des États intéressés ne pourra pas être différé par suite des dispositions du présent Article relatives à la répartition du capital nominal.

ART. 50 –
La répartition des charges annuelles visées à l’Article 47 et celle du capital nominal de la Dette Publique Ottomane, dont il est fait mention à l’Article 49, seront effectuées de la manière suivante :

  1. Les emprunts antérieurs au 17 octobre 1912 et les charges y afférentes seront répartis entre l’Empire ottoman tel qu’il existait à la suite des guerres balkaniques de 1912-1915, Les Etats balkaniques en faveur desquels un territoire a été détaché de l’Empire ottoman sont les Etats auxquels les fiefs visées aux Articles 12 et 15 du présent Traité ont été attribuées; il sera tenu compte des changements territoriaux intervenus depuis la mise en vigueur des traités qui ont mis fin à ces guerres, ou des traités postérieurs. page 16
  2. Le Société des Nations — Recueil des Traités. 1924 solde des emprunts restant à la charge de l’Empire ottoman après cette première répartition et le solde des annuités y afférentes, augmentés des emprunts contractés par ledit Empire entre le 17 octobre 1912 et le 1′ novembre 1914, ainsi que des annuités y afférentes, seront répartis entre la Turquie, les Etats nouvellement créés en Asie en faveur desquels un territoire a été détaché de l’Empire ottoman en vertu du présent Traité, et l’Etat auquel le territoire visé au dernier alinéa de l’Article 46 dudit Traité a été attribué.
    La répartition du capital se fera pour chaque emprunt sur le montant du capital existant à la date de la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 51 –
Le montant de la part incombant à chaque Etat intéressé dans les charges annuelles de la Dette Publique Ottomane par suite de la répartition prévue à l’Article 50, sera déterminé comme il suit.

  1. En ce qui concerne la répartition prévue au paragraphe 1° de l’Article 50, il sera d’abord procédé à la fixation de la part incombant à l’ensemble des îles visées aux Articles 12 et 15 et les territoires détachés de l’Empire ottoman à la suite des guerres balkaniques. Le montant de cette part devra être, par rapport à la somme totale des annuités à répartir d’après les dispositions du paragraphe 1° de l’Article 50, dans la même proportion que le revenu moyen total des îles et des territoires susmentionnés, pris en commun, par rapport au revenu moyen total de l’Empire ottoman pendant les années financières 1910-1911 et 1911-1912, y compris le produit des surtaxes douanières établies en 1907.
    Le montant ainsi déterminé sera ensuite réparti entre les Etats auxquels ont été attribués les territoires visés dans l’alinéa précédent et la part qui, de ce fait, incombera à chacun de ces Etats devra être, par rapport au montant total réparti entre eux, dans la même proportion que le revenu moyen du territoire attribué à chaque Etat par rapport au revenu moyen total pendant les années financières 1910-1911 et 1911-1912 de l’ensemble des territoires détachés de l’Empire ottoman à la suite des guerres balkaniques et des îles visées aux Articles 12 et 15. Dans le calcul des revenus prévus par le présent alinéa, il ne sera pas tenu compte des recettes des douanes.
  2. En ce qui concerne les territoires détachés de l’Empire ottoman en vertu du présent Traité, y compris le territoire visé au dernier alinéa de l’Article 46, le montant de la part incombant à chaque État intéressé devra être, par page 17 rapport sur la somme totale des annuités à répartir selon les dispositions du paragraphe 2 de l’Article 50, dans la même proportion que le revenu moyen du territoire détaché par rapport au revenu moyen total de l’Empire ottoman pendant les années financières 1910-1911 et 1911-1912 (y compris le produit des surtaxes douanières établies en 1907), diminué de l’apport des territoires et îles visés au paragraphe 1°.

ART. 52 –
Les avances prévues à la Partie B du Tableau annexé à la présente Section seront réparties entre la Turquie et les autres États visés à l’Article 46, dans les conditions suivantes :

  1. En ce qui concerne les avances prévues au Tableau qui existaient au 17 octobre 1912, le montant du capital non remboursé, s’il en existe, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, ainsi que les intérêts échus depuis les dates mentionnées au premier alinéa de l’Article 58 et les remboursements effectués depuis ces dates, seront répartis selon les dispositions prévues par le paragraphe 1 de l’Article 50 et par le paragraphe 1 de l’Article 51.
  2. En ce qui concerne les sommes incombant à l’Empire ottoman par suite de cette première répartition et les avances prévues au Tableau qui ont été contractées par ledit Empire entre le 17 octobre 1912 et le 1er novembre 1914, le montant du capital non remboursé, s’il en existe, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, ainsi que les intérêts échus depuis le 1er mars 1920 et les remboursements effectués depuis ladite date, seront répartis selon les dispositions prévues par le paragraphe 2 de l’Article 50 et le paragraphe 2 de l’Article 51.
    Le Conseil de la Dette Publique Ottomane devra, dans le délai de trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, déterminer le montant de la part de ces avances incombant à chacun des États intéressés et leur notifier ce montant.
    Les sommes mises à la charge des États autres que la Turquie seront versées par lesdits États au Conseil de la Dette et seront payées par ce dernier aux créanciers ou portées par lui au crédit du Gouvernement turc jusqu’à concurrence des sommes payées par la Turquie, soit comme intérêts, soit comme remboursements pour le compte desdits États.
    Les versements prévus à l’alinéa précédent auront lieu au moyen de cinq annuités égales à compter de la mise en vigueur du présent Traité. La part desdits paiements qui devra être versée aux créanciers de l’Empire ottoman portera les intérêts stipulés dans Les contrats d’avance : la part qui revient au Gouvernement turc sera versée sans intérêts. page 18

ART. 53 –
Les annuités des emprunts de la Dette Publique Ottomane, telle qu’elle est définie à la Partie A du Tableau annexé à la présente Section, dues par les Etats en faveur desquels un territoire a été détaché de l’Empire ottoman à la suite des guerres balkaniques, seront exigibles à partir de la mise en vigueur des Traités qui ont consacré le transfert de ces territoires auxdits Etats. En ce qui concerne les îles visées à l’Article 12, l’annuité sera exigible à partir du 1er/14 novembre 1918, et, en ce qui concerne les îles visées à l’Article 15, l’annuité sera exigible à partir du 17 octobre 1912.
Les annuités dues par les Etats nouvellement créés sur les territoires asiatiques détachés de l’Empire ottoman en vertu du présent Traité et par l’Etat auquel le territoire visé au dernier alinéa de l’Article 46 a été attribué, seront exigibles à partir du 1er mars 1920.

ART. 54 –
Les Bons du Trésor de 1911, 1912 et 1918, énumérés dans la Partie A du Tableau annexé à la présente Section, seront, dans le délai de dix ans à compter des dates de remboursement fixées par les contrats, remboursés avec les intérêts stipulés.

ART. 55 –
Les Etats visés à l’Article 46, y compris la Turquie, verseront au Conseil de la Dette Publique Ottomane le montant des annuités afférentes à la part de la Dette Publique Ottomane, telle qu’elle est définie à la Partie A du Tableau annexé à la présente Section, et qui, leur incombant et devenues exigibles à partir des dates fixées à l’Article 58, sont restées en souffrance. Ce paiement sera effectué sans intérêts au moyen de vingt annuités égales à compter de la mise en vigueur du présent Traité.
Le montant des annuités versées par les Etats autres que la Turquie au Conseil de la Dette sera porté, par ce dernier, jusqu’à concurrence des sommes payées par la Turquie pour le compte desdits Etats, en déduction des sommes arriérées dont la Turquie se trouverait encore redevable.

ART. 56 –
Le Conseil d’administration de la Dette Publique Ottomane ne comprendra plus de délégués des porteurs allemands, autrichiens et hongrois.

ART. 57 –
Sur le territoire des Hautes Parties contractantes, les délais de présentation de coupons d’intérêts afférents aux emprunts et avances de la Dette Publique Ottomane et des emprunts ottomans de 1855, 1891 et 1894 gagés sur le tribut d’Egypte, et les délais de présentation des titres desdits emprunts sortis au tirage en vue de leur Remboursement, seront considérés comme ayant été suspendus depuis le 29 octobre 1914 jusqu’à l’expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité. page 19 page 20

SECTION II – CLAUSES DIVERSES

ART. 58 –
La Turquie, d’une part, et les autres Puissances contractantes (a l’exception de la Grèce), d’autre part, renoncent réciproquement a toute réclamation pécuniaire pour les pertes et dommages subis par la Turquie et lesdites Puissances ainsi que par leurs ressortissants (y compris les personnes morales), pendant la période comprise entre le 1* août 1914 et la mise en vigueur du présent Traité, et résultant soit de faits de guerre, soit de mesures de réquisition, séquestre, disposition ou confiscation.
Toutefois, la disposition qui précède ne portera pas atteinte aux stipulations de la Partie III (Clauses économiques) du présent Traité. La Turquie renonce en faveur des autres Parties contractantes (a l’exception de la Grèce) à tout droit sur les sommes en or transférées par l’Allemagne et l’Autriche en vertu de l’Article 259-1° du Traité de Paix du 28 juin 1919 avec l’Allemagne et de l’Article 210-1° du Traité de Paix du 10 septembre 1919 avec l’Autriche.
Sont annulées toutes obligations de paiement mises à la charge du Conseil d’administration de la Dette Publique Ottomane tant par la Convention du 20 juin 1831 (8 juillet 1915) relative aux bons de monnaie turcs de la première mission, que par le texte porté au verso de ces bons.
La Turquie convient également de ne pas demander au Gouvernement britannique ni à ses ressortissants la restitution des sommes payées pour les bâtiments de guerre qui avaient été commandés en Angleterre par le Gouvernement ottoman et qui ont été réquisitionnés par le Gouvernement britannique en 1914; elle renonce à toute réclamation de ce chef.

ART. 59 –
La Grèce reconnaît son obligation de réparer les dommages causés en Anatolie par des actes de l’armée ou de l’administration helléniques contraires aux lois de la guerre. page 21 D’autre part, la Turquie, prenant en considération la situation financière de la Grèce telle qu’elle résulte de la prolongation de la guerre et de ses conséquences, renonce définitivement à toute réclamation contre le Gouvernement hellénique pour des réparations.

ART. 60 –
Les Etats en faveur desquels un territoire a été ou est détaché de l’Empire ottoman, soit à la suite des guerres balkaniques, soit par le présent Traité, acquerront gratuitement tous biens et propriétés de l’Empire ottoman situés dans ce territoire.
Il est entendu que les biens et propriétés dont les Iradés du 26 août 1824 (8 septembre 1908), du 20 avril 1825 (2 mai 1909) ont ordonné le transfert à la Liste Civile à l’État ainsi que ceux qui, au 30 octobre 1918, étaient administrés par la Liste Civile au profit d’un service public, sont compris parmi les biens et propriétés visés à l’alinéa précédent, lesdits Etats étant subrogés à l’Empire ottoman en ce qui concerne ces biens et propriétés, les vakoufs constitués sur ces biens devant être respectés.
Le litige surgi entre le Gouvernement hellénique et le Gouvernement turc relativement aux biens et propriétés passés de la Liste Civile à l’État et situés sur les territoires de l’ancien empire ottoman transférés à la Grèce, soit à la suite des guerres balkaniques, soit postérieurement, sera soumis, selon un compromis à conclure, à un tribunal arbitral à La Haye, conformément au Protocole spécial n° 2 attaché au Traité d’Athènes du 1/14 novembre 1918.
Les dispositions du présent Article ne modifieront pas la nature juridique des biens et propriétés inscrits au nom de la Liste Civile ou administrés par elle et non visés aux alinéas 2 et 3 du présent Article.

ART. 61 –
Les bénéficiaires de pensions civiles et militaires turques devenus, en vertu du présent Traité, ressortissants d’un État autre que la Turquie, ne pourront exercer du chef de leurs pensions aucun recours contre le Gouvernement turc.

ART. 62 –
La Turquie reconnaît le transfert de toutes les créances que l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie et la Hongrie possèdent contre elle, conformément à l’Article 261 du Traité de Paix conclu à Versailles le 28 juin 1919 avec l’Allemagne et aux articles correspondants des Traités de Paix du 10 septembre 1919 avec l’Autriche, du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie et du 4 juin 1920 avec la Hongrie. page 22 Les autres Puissances contractantes conviennent de libérer la Turquie des dettes qui lui incombent de ce chef.
Les créances que la Turquie possède contre l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie et Hongrie sont également transférées auxdites Puissances contractantes.

ART. 63 –
Le Gouvernement turc, d’accord avec les autres Puissances contractantes, déclare libérer le Gouvernement allemand des obligations contractées par celui-ci pendant la guerre d’accepter des billets émis par le Gouvernement turc à un taux de change déterminé, en paiement de marchandises à exporter d’Allemagne en Turquie après la guerre.

PARTIE III – CLAUSES ÉCONOMIQUES

ART. 64 –
Dans la présente Partie, l’expression ‘Puissances alliées’ s’entend des Puissances contractantes autres que la Turquie; les termes ‘ressortissants alliés’ comprennent les personnes physiques, les sociétés, associations et établissements, ressortissant aux Puissances contractantes autres que la Turquie, ou à un Etat ou territoire sous le protectorat d’une desdites Puissances.
Les dispositions de la présente Partie relatives aux ‘ressortissants alliés’ profiteront aux personnes qui, sans avoir la nationalité des Puissances alliées, ont, en raison de la protection dont elles étaient, en fait, l’objet de la part de ces Puissances, reçu des autorités ottomanes le même traitement que les ressortissants alliés et ont, de ce chef, subi des dommages.

SECTION I -BIENS, DROITS ET INTÉRÊTS

ART. 65 –
Les biens, droits et intérêts, qui existent encore et pourront être identifiés sur les territoires restés turcs à la date de la mise en vigueur du présent Traité, et qui appartiennent à des personnes étant, au 29 octobre 1914, ressortissants alliés, seront immédiatement restitués aux ayants droit, dans l’état où ils se trouvent.
Réciproquement, les biens, droits et intérêts, qui existent encore et pourront être identifiés sur les territoires placés sous la souveraineté ou le protectorat des Puissances alliées au 29 octobre 1914, ou sur des territoires détachés de l’Empire ottoman à la suite des guerres balkaniques et placés aujourd’hui sous la souveraineté desdites Puissances, et qui appartiennent à des ressortissants turcs, seront immédiatement restitués aux ayants droit, dans l’état où ils se trouvent. Il en sera de même des biens, droits et intérêts qui appartiennent à des ressortissants turcs sur les territoires détachés de l’Empire ottoman en vertu du présent Traité et qui auraient été page 23 l’object de liquidations ou d’autres mesures exceptionnelles quelconques de la part des autorités des Puissances alliées.
Tous biens, droits et intérêts qui sont situés sur un territoire détaché de l’Empire ottoman en vertu du présent Traité et qui, après avoir été l’objet d’une mesure exceptionnelle de guerre par le Gouvernement ottoman, sont actuellement entre les mains de la Puissance contractante exerçant l’autorité sur ledit territoire et qui peuvent être identifiés, seront restitués à leur légitime propriétaire, dans l’état où ils se trouvent. Il en sera de même pour les biens immobiliers qui auraient été liquidés par la Puissance contractante exerçant l’autorité sur ledit territoire. Toutes autres revendications entre particuliers seront soumises à la juridiction compétente locale.
Tous litiges relatifs à l’identité ou à la restitution des biens réclamés seront soumis au Tribunal Arbitral Mixte prévu dans la Section V de la présente Partie.

ART. 66 –
Pour l’exécution des dispositions de l’Article 65, alinéas 1 et 2, les Hautes Parties contractantes remettront, par la procédure la plus rapide, les ayants droit en la possession de leurs biens, droits et intérêts, libres des charges ou servitudes dont ceux-ci auraient été grevés sans le consentement desdits ayants droit. Il appartiendra au Gouvernement de la Puissance effectuant la restitution de pourvoir à l’indemnisation des tiers qui auraient acquis directement ou indirectement dudit Gouvernement et qui se trouveraient lésés par cette restitution. Les différends pouvant s’élever au sujet de cette indemnisation seront de la compétence des tribunaux de droit commun.
Dans tous les autres cas, il appartiendra aux tiers lésés d’agir contre qui de droit pour être indemnisés.
À cet effet, tous les actes de disposition ou autres mesures exceptionnelles de guerre auxquelles les Hautes Parties contractantes auraient procédé à l’égard des biens, droits et intérêts ennemis seront immédiatement levés et arrêtés s’il s’agit d’une liquidation non encore terminée. Les propriétaires réclamants recevront satisfaction par la restitution immédiate de leurs biens, droits et intérêts dès que ceux-ci auront été identifiés.
Au cas où, à la date de la signature du présent Traité, les biens, droits et intérêts dont la restitution est prévue par l’Article 65 se trouveraient avoir été liquidés par les autorités de l’une des Hautes Parties contractantes, celle-ci se trouvera libérée de l’obligation de restituer lesdits biens, droits et intérêts par le paiement à leur propriétaire du produit de la liquidation. Au cas où, sur la demande du propriétaire, le Tribunal Arbitral Mixte prévu à la Section V estimerait que la liquidation n’a pas été effectuée dans des conditions assurant la réalisation d’un juste prix, il pourra, en défaut d’accord entre les parties, augmenter le produit de la liquidation de telle page 24 somme qu’il jugera équitable. Lesdits biens, droits et intérêts seront restitués si le paiement n’est pas effectué dans un délai de deux mois à compter de l’accord avec le propriétaire ou de la décision du Tribunal Arbitral Mixte visé ci-dessus.

ART. 67 –
La Grèce, la Roumanie, l’État Serbe-Croate-Slovène d’une part et la Turquie d’autre part, s’engagent à faciliter réciproquement, tant par des mesures administratives appropriées que par la livraison de tous documents y afférents, la recherche sur leur territoire et la restitution des objets mobiliers de toutes sortes enlevés, saisis ou séquestrés par leurs armées et leurs administrations sur le territoire de la Turquie ou respectivement sur le territoire de la Grèce, de la Roumanie et de l’État Serbe-Croate-Slovène et qui se trouvent actuellement sur ce territoire.
La recherche et la restitution s’effectueront aussi pour les objets susvisés saisis ou séquestrés par les armées et administrations allemandes, austro-hongroises ou bulgares, sur le territoire de la Grèce, de la Roumanie ou de l’État Serbe-Croate-Slovène, et qui auraient été attribués à la Turquie ou à ses ressortissants, ainsi que pour les objets saisis ou séquestrés par les armées grecques, roumaines ou serbes sur le territoire de la Turquie et qui auraient été attribués à la Grèce, à la Roumanie ou à l’État Serbe-Croate-Slovène ou à leurs ressortissants.
Les requêtes afférentes à ces recherches et restitutions seront présentées dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 68 –
Les dettes résultant des contrats passés, dans les régions occupées en Turquie par l’armée grecque, entre les autorités et administrations helléniques, d’une part, et des ressortissants turcs, de l’autre, seront payées par le Gouvernement hellénique dans les conditions prévues par lesdits contrats.

ART. 69 –
Il ne sera perçu sur les ressortissants alliés ou sur leurs biens, au titre des exercices antérieurs à l’exercice 1922-1923, aucun impôt, taxe ou surtaxe auxquels, en vertu du statut dont ils jouissaient au 1er août 1914, les ressortissants alliés et leurs biens n’étaient pas assujettis.
Au cas où des sommes auraient été perçues après le 15 mai 1928 au titre d’exercices antérieurs à l’exercice 1922-1923, le montant en sera remboursé aux ayants droit dès la mise en vigueur du présent Traité.
Aucun recours ne pourra être exercé en ce qui concerne les sommes encaissées antérieurement au 15 mai 1928.

ART. 70 –
Les demandes fondées sur les articles 65, 66 et 69 doivent être introduites auprès des autorités compétentes dans le délai de page 25 six mois, et, en défaut d’accord, auprès du Tribunal Arbitral Mixte dans le délai de douze mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 71 –
L’Empire britannique, la France, l’Italie, la Roumanie et l’Etat serbe-croate-slovène, ou leurs ressortissants, ayant introduit des réclamations ou actions auprès du Gouvernement ottoman au sujet de leurs biens, droits et intérêts antérieurement au 29 octobre 1914, les dispositions de la présente Section ne porteront point préjudice à ces réclamations ou actions. Il en sera de même des réclamations ou actions introduites auprès des Gouvernements britannique, français, italien, roumain et serbe-croate-slovène par le Gouvernement ottoman ou ses ressortissants. Ces réclamations ou actions seront poursuivies auprès du Gouvernement turc et auprès des autres Gouvernements visés au présent Article dans les mêmes conditions, tout en tenant compte de l’abolition des Capitulations.

ART. 72 –
Dans les territoires demeurant turcs en vertu du présent Traité, les biens, droits et intérêts appartenant à l’Allemagne, à l’Autriche, à la Hongrie et à la Bulgarie ou à leurs ressortissants qui auraient fait l’objet, avant la mise en vigueur du présent Traité, de saisie ou d’occupation de la part des Gouvernements alliés, demeureront en la possession de ces derniers jusqu’à la conclusion d’arrangements à intervenir entre ces Gouvernements et les Gouvernements allemand, autrichien, hongrois et bulgare ou leurs ressortissants intéressés. Si ces biens, droits et intérêts ont fait l’objet de liquidations, ces liquidations sont confirmées.
Dans les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité, les Gouvernements y exerçant l’autorité pourront, dans le délai d’un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, liquider les biens, droits et intérêts appartenant à l’Allemagne, à l’Autriche, à la Hongrie et à la Bulgarie ou à leurs ressortissants.
Le produit des liquidations, qu’elles aient été déjà ou non effectuées, sera versé à la Commission des Réparations établie par le Traité de Paix conclu avec l’Etat intéressé si les biens liquidés sont la propriété de l’Etat allemand, autrichien, hongrois ou bulgare. Il sera versé directement aux propriétaires si les biens liquidés sont une propriété privée.
Les dispositions du présent Article ne s’appliquent pas aux sociétés anonymes ottomanes.
Le Gouvernement turc ne sera en aucune manière responsable. des mesures visées par le présent Article.

SECTION II – CONTRATS ET PRESCRIPTIONS

ART. 73 –
Restent en vigueur, sous réserve des dispositions qui y sont contenues ainsi que des stipulations du présent Traité, les contrats page 26 appartenant aux catégories indiquées ci-après, conclus entre parties devenues par la suite ennemies telles qu’elles sont définies & l’Article 82 et antérieurement à la date indiquée audit Article:
a) Les contrats ayant pour objet une vente immobilière encore que la vente elle-même n’ait pas encore été régulièrement réalisée si, en fait, la livraison a été effectuée avant la date à laquelle les parties sont devenues ennemies aux termes de l’Article 82;
b) Les baux, contrats de location et promesses de location passés entre particuliers ;
c) Les contrats passés entre particuliers relatifs à l’exploitation de mines, de forêts ou de domaines agricoles ;
d) Les contrats d’hypothèque, de gage et de nantissement ;
e) Les contrats constitutifs de sociétés, sans que cette disposition s’applique aux sociétés en nom collectif ne constituant pas, d’après la loi qui les régit, une personnalité distincte de celle des parties (partnerships) ;
f) Les contrats, quel qu’en soit l’objet, passés entre les particuliers ou sociétés et l’Etat, les provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues ;
g) Les contrats relatifs au statut familial ;
h) Les contrats relatifs à des donations ou à des libéralités de quelque nature que ce soit.
Le présent Article ne pourra être invoqué pour donner aux contrats une autre valeur que celle qu’ils avaient par eux-mêmes lorsqu’ils ont été conclus.
Il ne s’appliquera pas aux contrats de concession.

ART. 74 –
Les contrats d’assurance sont régis par les dispositions prévues par l’Annexe à la présente Section.

ART. 75 –
Les contrats, autres que ceux énumérés aux Articles 73 et 74 et autres que les contrats de concession, passés entre personnes devenues ultérieurement ennemies, seront considérés comme ayant été annulés à partir de la date à laquelle les parties sont devenues ennemies.
Toutefois, chacune des parties au contrat pourra en réclamer l’exécution jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à la condition de verser à l’autre partie, s’il y a lieu, une indemnité correspondant à la différence entre les conditions du moment où le contrat a été conclu et celles du moment où son maintien est réclamé. Cette indemnité, en défaut d’accord entre les parties, sera fixée par le Tribunal Arbitral Mixte.

ART. 76 –
Est confirmée la validité de toutes transactions intervenues avant la mise en vigueur du présent Traité entre les ressortissants des page 27 Puissances contractantes, parties aux contrats indiqués aux Articles 78 & 75, et ayant pour objet notamment la résiliation, le maintien, les modalités d’exécution ou la modification de ces contrats, y compris les accords portant sur la monnaie de paiement ou sur le taux de change.

ART. 77 –
Restent en vigueur et soumis au droit commun les contrats entre ressortissants alliés et turcs conclus postérieurement au 80 octobre 1918.
Restent également en vigueur et soumis au droit commun les contrats définitivement intervenus avec le Gouvernement de Constantinople postérieurement au 80 octobre 1918 jusqu’au 16 mars 1920.
Tous contrats et arrangements définitivement conclus postérieurement au 16 mars 1920 avec le Gouvernement de Constantinople et intéressant les territoires demeurés sous l’autorité effective dudit Gouvernement seront soumis à l’approbation de la Grande Assemblée Nationale de Turquie sur la demande des intéressés présentée dans un délai de trois mois, à compter de la mise en vigueur du présent Traité. Les paiements effectués en vertu de ces contrats seront définitivement portés au crédit de la partie qui les aurait effectués.
Au cas où l’approbation ne serait pas accordée, la partie intéressée aura droit, s’il y a lieu, à une indemnité correspondant au dommage direct effectivement subi et qui, à défaut d’accord amiable, sera fixée par le Tribunal Arbitral Mixte.
Les dispositions du présent Article ne sont applicables ni aux contrats de concession ni aux transferts de concessions.

ART. 78 –
Tous les différends déjà existants, ou pouvant s’élever avant l’expiration du délai de six mois prévu ci-après, au sujet des contrats autres que les contrats de concession intervenus entre parties devenues par la suite ennemies, seront réglés par le Tribunal Arbitral Mixte, à l’exception des différends qui, par application des lois des Puissances neutres, seraient de la compétence des tribunaux nationaux de ces Puissances. En ce dernier cas, ces différends seront réglés par ces tribunaux nationaux à l’exclusion du Tribunal Arbitral Mixte. Les plaintes relatives aux différends, qui, en vertu du présent Article, sont de la compétence du Tribunal Arbitral Mixte, devront être présentées audit Tribunal dans un délai de six mois à compter de la date de constitution de ce Tribunal.
Ce délai expiré, les différends qui n’auraient pas été soumis au Tribunal Arbitral Mixte seront réglés par les juridictions compétentes d’après le droit commun.
Les dispositions du présent Article ne sont pas applicables lorsque toutes les parties au contrat résidaient dans le même pays pendant la guerre et y disposaient librement de leurs personnes et de leurs biens, ni lorsqu’il s’agit d’un différend au sujet duquel un jugement a été rendu par un tribunal compétent antérieurement à la date à laquelle les parties sont devenues ennemies. page 28

ART. 79 –
Sur le territoire des Hautes Parties contractantes, dans les rapports entre ennemis, tous délais quelconques de prescription, de péremption ou forclusion de procédure, qu’ils aient commencé à courir avant le début de la guerre ou après, seront considérés comme ayant été suspendus depuis le 29 octobre 1914 jusqu’à l’expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité.
Cette disposition s’applique notamment aux délais de présentation de coupons d’intérêts et de dividendes, et de présentation, en vue du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables à tout autre titre.
En ce qui concerne la Roumanie, les délais ci-dessus seront considérés comme ayant été suspendus à partir du 27 août 1916.

ART. 80 –
Dans les rapports entre ennemis, aucun effet de commerce émis avant la guerre ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de n’avoir pas été présenté pour acceptation ou pour paiement dans les délais voulus, ni pour défaut d’avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation ou de non-paiement, ni en raison du défaut de protêt ni pour défaut d’accomplissement d’une formalité quelconque pendant la guerre.
Si la période pendant laquelle un effet de commerce aurait dû être présenté à l’acceptation ou au paiement, ou pendant laquelle avis de non-acceptation ou de non-paiement aurait dû être donné aux tireurs ou endosseurs, ou pendant laquelle il aurait dû être protesté, est échue pendant la guerre, et si la partie qui aurait dû présenter ou protester l’effet ou donner avis de la non-acceptation ou du non-paiement ne l’a pas fait pendant la guerre, il lui sera accordé trois mois après la mise en vigueur du présent Traité pour présenter l’effet, donner avis de non-acceptation ou de nonpaiement ou dresser protêt.

ART. 81 –
Les ventes effectuées pendant la guerre en réalisation de nantissements ou d’hypothèques constitués avant la guerre et garantissant des dettes devenues exigibles, seront réputées acquises, encore que toutes les formalités requises pour avertir le débiteur n’aient pu être observées et sous réserve expresse du droit dudit débiteur d’assigner le créancier devant le Tribunal Arbitral Mixte en reddition de comptes à peine de tous dommages et intérêts.
Le Tribunal aura pour mission d’apurer les comptes entre les parties, de vérifier les conditions dans lesquelles le bien donné en nantissement ou en hypothèque a été vendu et de mettre à la charge du cr6ancier la r6paration du pr6judice qu’aurait subi le d6biteur par suite de la vente, si le cr6ancier a agi de mauvaise foi, ou s’il n’a pas fait toutes diligences en son pouvoir pour 6viter de recourir & la vente, ou pour que celle-ci soit effectu6e dans des conditions assurant la r6alisation d’un juste prix.
La pr6sente disposition ne sera applicable qu’entre ennemis et page 29 ne s’étendra pas aux opérations ci-dessus visées qui auraient été effectuées postérieurement au 1er mai 1928.

ART. 82 –
Au sens de la présente Section, les personnes parties à un contrat seront considérées comme ennemies à partir de la date à laquelle le commerce entre elles sera devenu impossible en fait ou aura été interdit ou sera devenu illégal en vertu des lois, décrets ou règlements auxquels une de ces parties était soumise.
Par dérogation aux Articles 73 et 75, 79 et 80, seront soumis au droit commun les contrats conclus sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes entre personnes ennemies (y compris les sociétés) ou leurs agents, si ce territoire était pays ennemi pour l’un des contractants qui y est resté pendant la guerre en y pouvant librement disposer de sa personne et de ses biens. Article 88. Les dispositions de la présente Section ne s’appliqueront pas entre le Japon et la Turquie et les matières qui en font l’objet, seront, dans chacun de ces deux pays, réglées d’après la législation locale.

ANNEXE

I – ASSURANCES SUR LA VIE

PARAGRAPHE. 1 –
Les contrats d’assurances sur la vie, passés entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, ne seront pas considérés comme annulés par l’ouverture des hostilités ou par le fait que la personne est devenue ennemie.
Toute somme assurée devenue effectivement exigible pendant la guerre, aux termes d’un contrat qui, en vertu de l’alinéa précédent, n’est pas considéré comme annulé, sera recouvrable après la guerre. Cette somme sera augmentée des intérêts à 5 % l’an depuis la date de son exigibilité jusqu’au jour du paiement.
Si le contrat est devenu caduc pendant la guerre par suite du non-paiement des primes, ou s’il est devenu sans effet par suite du non-accomplissement des clauses du contrat, l’assuré ou ses représentants ou ayants droit auront le droit, à tout moment, pendant douze mois à dater du jour de la mise en vigueur du présent Traité, de réclamer à l’assureur la valeur de rachat de la police au jour de sa caducité ou de son annulation, augmentée des intérêts à 5 % par an.
Les ressortissants turcs dont les contrats d’assurance sur la vie, souscrits antérieurement au 29 octobre 1914, ont été annulés ou réduits, antérieurement au présent Traité, pour non-paiement des primes, conformément aux dispositions desdits contrats, auront la faculté pendant un délai de trois mois, à compter de la mise en vigueur du présent Traité, et s’ils sont alors vivants, de rétablir leurs polices pour le plein du capital assuré. A cet effet, ils devront, page 30 après avoir passé devant le médecin de la Compagnie une visite médicale jugée satisfaisante par celle-ci, verser les primes arriérées augmentées des intérêts composés à 5 p.o/o.

PARAGRAPHE. 2 –
Il est entendu que les contrats d’assurance sur la vie, souscrits en monnaie autre que la livre turque, conclus avant le 29 octobre 1914 entre les sociétés actuellement ressortissantes d’une puissance alliée et les ressortissants turcs, pour lesquels des primes ont été payées antérieurement et postérieurement au 18 novembre 1915, ou même seulement avant cette date, seront réglés : 1° en arrêtant les droits de l’assuré, conformément aux conditions générales de la police, pour la période antérieure au 18 novembre 1915, dans la monnaie stipulée au contrat, telle qu’elle a cours dans le pays dont cette monnaie émane (par exemple, toute somme stipulée en francs, en francs or, ou en francs effectifs, sera payée en francs français) ; 2° en livres turques papier — la livre turque étant censée valoir le pair d’avant-guerre — pour la période postérieure au 18 novembre 1915.
Si les ressortissants turcs dont les contrats sont conclus dans une monnaie autre que la monnaie turque, justifient avoir continué depuis le 18 novembre 1915 à acquitter leurs primes en la monnaie stipulée aux contrats, lesdits contrats seront réglés dans cette même monnaie, telle qu’elle a cours dans le pays dont elle émane, même pour la période postérieure au 18 novembre 1915.
Les ressortissants turcs dont les contrats, conclus avant le 29 octobre 1914, dans une monnaie autre que la monnaie turque, avec des sociétés actuellement ressortissantes d’une puissance alliée sont, par suite du paiement des primes, encore en vigueur, auront la faculté, pendant un délai de trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, de rétablir leurs polices pour le plein du capital dans la monnaie stipulée dans leur contrat telle quelle a cours dans le pays dont elle émane. A cet effet, ils devront verser en cette monnaie les primes échues depuis le 18 novembre 1915. Par contre, les primes effectivement versées par eux en livres turques papier depuis ladite date leur seront remboursées dans la même monnaie.

PARAGRAPHE. 3 –
En ce qui concerne les assurances contractées en livres turques, le règlement sera fait en livres turques papier.

PARAGRAPHE. 4 –
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne seront pas applicables aux assurés qui, par une convention expresse, auront déjà régularisé Avec la société d’assurance, la valorisation de leurs polices et le mode de paiement de leurs primes, notamment ceux dont les polices seront définitivement régies à la date de la mise en vigueur du présent traité.

PARAGRAPHE. 5 –
Pour l’application des paragraphes précédents, seront considérés comme contrats d’assurance sur la vie les contrats d’assurance qui se page 31 basent sur les probabilités de la vie humaine combinées avec le taux d’intérêt pour le calcul des engagements réciproques des deux parties.

II – ASSURANCES MARITIMES

PARAGRAPHE. 6 –
Ne sont pas considérés comme annulés, sous réserve des dispositions qui y sont contenues, les contrats d’assurance maritime au cas où le risque avait commencé à courir avant que les parties fussent devenues ennemies et à la condition qu’il ne s’agisse pas de couvrir des sinistres résultant d’actes de guerre accomplis par la Puissance à laquelle ressortit l’assureur ou par les alliés de cette Puissance.

III – ASSURANCES CONTRE L’INCENDIE ET AUTRES ASSURANCES

PARAGRAPHE. 7 –
Ne sont pas considérés comme annulés, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, les contrats d’assurance contre l’incendie ainsi que tous autres contrats d’assurance.

SECTION III – DETTES

ART. 84 –
Les Hautes Parties contractantes sont d’accord pour reconnaître que les dettes exigibles avant la guerre, ou devenues exigibles pendant la guerre, en vertu de contrats passés avant la guerre, et restées impayées par suite de la guerre, doivent être réglées et payées dans les conditions prévues aux contrats et dans la monnaie convenue, telle quelle a cours dans le pays où elle est mise.
Sans préjudice des dispositions de l’Annexe à la Section II de la présente Partie, il est entendu qu’au cas où des paiements à effectuer en vertu d’un contrat d’avant-guerre seraient la représentation de sommes perdues en tout ou en partie au cours de la guerre dans une monnaie autre que celle indiquée audit contrat, ces paiements pourront être effectués par le versement, dans la monnaie où elles ont été perdues, des sommes effectivement perçues. Cette disposition ne portera pas atteinte aux stipulations contraires qui, avant la mise en vigueur du présent Traité, seraient intervenues à l’amiable entre les parties intéressées.

ART. 85 –
La Dette Publique Ottomane est, d’un commun accord, laissée en dehors de la présente Section et des autres Sections de la présente Partie (Clauses Économiques).

SECTION IV – PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, LITTÉRAIRE OU ARTISTIQUE

ART. 86 –
Sous réserve des stipulations du présent Traité, les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, tels qu’ils existaient au page 32 1er août 1914 conformément à la législation de chacun des pays contractants, seront rétablis ou restaurés, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, dans les territoires des Hautes Parties contractantes, en faveur des personnes qui en étaient bénéficiaires au moment où l’état de guerre a commencé d’exister, ou de leurs ayants droit. De même, les droits qui, si la guerre n’avait pas eu lieu, auraient pu être acquis pendant la durée de la guerre, à la suite d’une demande légale faite pour la protection de la propriété industrielle ou de la publication d’une œuvre littéraire ou artistique, seront reconnus et rétablis en faveur des personnes qui y auraient des titres, à partir de la mise en vigueur du présent Traité.
Sans préjudice des droits qui doivent être restaurés en vertu de la disposition ci-dessus, tous actes (y compris l’octroi de licences) faits en vertu des mesures spéciales qui auraient été prises pendant la guerre par une autorité législative, exécutive ou administrative d’une Puissance alliée à l’égard des droits des ressortissants ottomans en matière de propriété industrielle, littéraire ou artistique, demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets. Cette stipulation s’appliquera mutatis mutandis aux mesures correspondantes des autorités turques prises à l’égard des droits des ressortissants d’une Puissance alliée quelconque.

ART. 87 –
Un délai minimum (une année, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, sans surtaxe ni pénalité d’aucune sorte, sera accordé aux ressortissants turcs sur le territoire de chacune des autres Puissances contractantes et aux ressortissants de ces Puissances en Turquie pour accomplir tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et les réglements de chaque Etat pour conserver ou obtenir les droits de propriété industrielle déjà acquis au 1° août 1914 ou qui, si la guerre n’avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date, à la suite d’une demande faite, avant la guerre ou pendant sa durée, ainsi que pour y former opposition.
Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de déchéance par suite d’un défaut d’accomplissement d’un acte, d’exécution d’une formalité ou de paiement d’une taxe, seront remis en vigueur, sous la réserve toutefois, en ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque Puissance pourra prendre les mesures qu’elle Jugerait équitablement nécessaires pour la sauvegarde des droits des tiers qui auraient exploité ou employé des brevets ou des dessins pendant le temps où ils étaient frappés de déchéance.
La période comprise entre le 1 avril 1914 et la date de la mise en vigueur du présent Traité, n’entrera pas en ligne de compte dans le délai prévu pour la mise en exploitation d’un brevet ou pour la sauvegarde de marques de fabrique ou de commerce ou de dessins, et il est convenu en outre qu’aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce, ou dessin qui était encore en vigueur au 1er avril 1914 ne pourra être frappé de déchéance ou d’annulation, du seul fait de non-exploitation ou de non-usage avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité. page 33

ART. 88 –
Aucune action ne pourra être intentée ni aucune revendication exercée, d’une part, par des ressortissants turcs ou par des personnes résidant ou exerçant leur industrie en Turquie, et, d’autre part, par des ressortissants des Puissances alliées ou des personnes résidant ou exerçant leur industrie sur le territoire de ces Puissances, ni par les tiers auxquels ces personnes auraient cédé leurs droits pendant la guerre, à raison de faits qui se seraient produits sur le territoire de l’autre partie, entre la date d’état de guerre et celle de la mise en vigueur du présent Traité et qui auraient pu être considérés comme portant atteinte à des droits de propriété industrielle ou de propriété littéraire ou artistique ayant existé à un moment quelconque pendant la guerre ou qui seront rétablis conformément à l’Article 86.
Parmi les faits ci-dessus visés, sont compris l’utilisation par les Gouvernements des Hautes Parties contractantes ou par toute personne pour le compte de ces Gouvernements ou avec leur assentiment de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, aussi bien que la vente, la mise en vente ou l’emploi de produits, appareils, articles ou objets quelconques auxquels s’appliqueraient ces droits.

ART. 89 –
Les contrats de licence d’exploitation de droits de propriété industrielle ou de reproduction d’œuvres littéraires ou artistiques, conclus avant l’état de guerre entre les ressortissants des Puissances alliées ou des personnes résidant sur leurs territoires ou y exerçant leur industrie d’une part, et des ressortissants ottomans, d’autre part, seront considérés comme résiliés à dater de l’état de guerre entre la Turquie et la Puissance alliée. Mais, dans tous les cas, le bénéficiaire primitif d’un contrat de ce genre aura le droit, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d’exiger du titulaire des droits la concession d’une nouvelle licence dont les conditions, à défaut d’entente entre les parties, seront fixées par le Tribunal Arbitral Mixte prévu à la Section V de la présente Partie. Le Tribunal pourra, s’il y a lieu, fixer alors le montant des redevances qui lui paraîtrait justifié en raison de l’utilisation des droits pendant la guerre.

ART. 90 –
Les habitants des territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité conserveront, nonobstant cette séparation et le changement de nationalité qui en résultera, la pleine et entière jouissance En Turquie, tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique, dont ils étaient titulaires, suivant la législation ottomane, au moment de ce transfert.
Les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en vigueur sur les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité au moment de cette séparation ou qui seront rétablis ou restaurés par l’application de l’Article 86, seront reconnus par l’État auquel sera transféré ledit territoire et demeureront en vigueur sur ce territoire pour la durée qui leur sera accordée suivant la législation ottomane. page 34 78 Société des Nations — Recueil des Traités. 1924

ART. 91 –
Tout octroi de brevets d’invention ou enregistrement de marques de fabrique aussi bien que tout enregistrement de transfert ou cession de brevets ou de marques de fabrique, qui ont été effectués depuis le 30 octobre 1918 par le Gouvernement impérial ottoman à Constantinople ou ailleurs, seront soumis au Gouvernement turc et enregistrés sur la demande des intéressés présentée dans un délai de trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité. Cet enregistrement aura effet à compter de la date de l’enregistrement primitif.

SECTION V – TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE

ART. 92 –
Un Tribunal Arbitral Mixte sera constitué entre chacune des Puissances Alliées, d’une part, et la Turquie, d’autre part, dans le délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité.
Chacun de ces tribunaux sera composé de trois membres, dont deux respectivement nommés par chacun des Gouvernements intéressés, qui auront la faculté de désigner plusieurs personnes parmi lesquelles ils choisiront celle appelée à siéger, selon les cas, comme membre du Tribunal. Le Président sera nommé après accord entre les deux Gouvernements intéressés.
Au cas où cet accord ne serait pas réalisé dans le délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, ledit Président sera désigné, à la demande d’un des Gouvernements intéressés, parmi les personnes ressortissant à des Puissances demeurées neutres pendant la guerre, par le Président de la Cour permanente de Justice Internationale de la Haye.
Si, dans ledit délai de deux mois, un des Gouvernements intéressés ne nomine pas le membre devant le représenter au Tribunal, il appartiendra au Conseil de la Société des Nations de procéder à la nomination de ce membre, à la demande de l’autre Gouvernement intéressé.
En cas de décès ou de démission d’un membre du Tribunal ou si un membre du Tribunal se trouve, pour une raison quelconque, dans l’impossibilité de remplir ses fonctions, il sera pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination, le délai de deux mois qui est prévu commençant à courir du jour du décès, de la démission ou de l’impossibilité dûment constatés.

ART. 93 –
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes auront leur siège à Constantinople. Si le nombre et la nature des affaires le justifient, les Gouvernements intéressés auront la faculté de créer dans chaque Tribunal une ou plusieurs sections supplémentaires, dont le siège Pourra être fixé dans tel lieu qu’il appartiendra. Chacune de ces sections sera composée d’un Vice-Président et de deux membres nommés comme il est dit à l’Article 92, alinéas 2, 4, 5.
Chaque Gouvernement désignera un ou plusieurs agents pour le représenter devant le Tribunal. page 35
Si, après trois ans & compter de la constitution d’un Tribunal Arbitral Mixte ou d’une de ses Sections, ce Tribunal ou cette Section n’a pas achevé ses travaux et si la Puissance, sur le territoire de laquelle ledit Tribunal ou ladite Section a son siège, le demande, ce siège sera transféré hors de ce territoire.

ART. 94 –
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes, créés en vertu des Articles 92 et 93, jugeront les différends qui sont de leur compétence en vertu du présent Traité.
La décision de la majorité des membres sera celle du Tribunal.
Les Hautes Parties contractantes conviennent de considérer les décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes comme définitives, et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants et d’en assurer l’exécution sur leurs territoires dès que la notification des sentences leur sera parvenue, sans qu’il soit besoin d’aucune procédure d’exequatur.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent en outre à ce que leurs tribunaux et autorités prêtent directement aux Tribunaux Arbitraux Mixtes toute l’aide qui sera en leur pouvoir, spécialement en ce qui concerne la transmission des notifications et la réunion des preuves.

ART. 95 –
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes seront guidés par la justice, l’équité et la bonne foi.
Chaque Tribunal fixera la langue à employer devant lui en prescrivant les traductions nécessaires pour assurer la parfaite intelligence des affaires; il établira les règles et les délais de la procédure à suivre devant lui. Ces règles devront observer les principes suivants:

  1. La procédure comportera respectivement la production d’un mémoire et d’un contre-mémoire, avec faculté de présenter une réplique et une contre-réplique. Si l’une des parties demande à présenter ou à faire présenter des observations orales, elle y sera autorisée sous réserve de la faculté accordée, en pareil cas, à l’autre partie d’y procéder également.
  2. Le Tribunal aura tout pouvoir d’ordonner des enquêtes, des productions de pièces, des expertises, de procéder à des descentes sur les lieux, de requérir tous renseignements, d’entendre tous témoins et de demander aux parties ou à leurs représentants toutes explications verbales ou écrites.
  3. Sauf stipulation contraire dans le présent Traité, aucune réclamation ne sera admise après l’expiration du délai de six mois à compter de la constitution du Tribunal, si ce n’est sur autorisation spéciale donnée par une décision dudit Tribunal et exceptionnellement justifiée par des raisons de distance ou de force majeure.
  4. Il sera du devoir du Tribunal de tenir chaque semaine, sauf pendant les périodes de vacances qui n’excéderont pas huit semaines au total par année, le nombre d’audiences nécessaires pour assurer la prompte expédition des affaires, page 36
  5. Les jugements devront toujours être rendus au plus tard deux mois après la clôture des débats, qui comportera la mise de l’affaire au délibéré du Tribunal.
  6. Les débats oraux, lorsque l’affaire en comportera, et, dans tous les cas, le prononcé des jugements auront lieu en audience publique.
  7. Chaque Tribunal Arbitral Mixte aura la faculté, s’il le juge utile pour la bonne expédition des affaires, de tenir une ou plusieurs audiences hors de son siège.

ART. 96 –
Les Gouvernements intéressés désigneront d’un commun accord un Secrétaire général pour chaque Tribunal, et lui adjoindront chacun un ou plusieurs Secrétaires. Le Secrétaire général et les Secrétaires seront sous les ordres du Tribunal qui, avec l’agrément des Gouvernements intéressés, pourra engager toutes personnes dont le concours lui serait nécessaire.
Le Secrétariat de chaque Tribunal aura ses bureaux à Constantinople ; il appartiendra aux Gouvernements intéressés de créer des bureaux annexes en tel autre lieu qu’il appartiendra.
Chaque Tribunal conservera, dans son Secrétariat, les archives, pièces et documents des affaires qui lui auront été soumises et, à expiration de son mandat, en effectuera le dépôt dans les archives du Gouvernement où il aura eu son siège. Ces archives seront toujours ouvertes aux Gouvernements intéressés.

ART. 97 –
Chaque Gouvernement paiera les honoraires du membre du Tribunal Arbitral Mixte qu’il nomme, ainsi que ceux de tout agent et secrétaire qu’il désignera.
Les honoraires du Président et ceux du Secrétaire général seront fixés d’accord entre les Gouvernements intéressés. Ces honoraires, ainsi que les dépenses communes du Tribunal, seront payés par moitié par les deux Gouvernements.

ART. 98 –
La présente Section ne sera pas applicable aux affaires qui, entre le Japon et la Turquie, seraient, d’après le présent Traité, de la compétence du Tribunal Arbitral Mixte ; ces affaires seront réglées suivant accord entre les deux Gouvernements.

SECTION VI – TRAITÉS

ART. 99 –
Dès la mise en vigueur du présent Traité et sans préjudice des dispositions qui y sont contenues par ailleurs, les Traités, Conventions et Accords multilatéraux de caractère Économique ou technique, page 37 énumérés ci-après entreront de nouveau en vigueur entre la Turquie et celles des autres Puissances contractantes qui y sont parties:

  1. Conventions du 14 mars 1884, du 1° décembre 1886 et du 23 mars 1887, et Protocole de clôture du 7 juillet 1887, relatifs à la protection des câbles sous-marins ;
  2. Convention du 5 juillet 1890, relative à la publication des tarifs de douane et à l’organisation d’une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers ;
  3. Arrangement du 9 décembre 1907, relatif à la création de l’Office international d’hygiène publique à Paris ;
  4. Convention du 7 juin 1905, relative à la création d’un Institut international agricole à Rome ;
  5. Convention du 16 juillet 1863, relative au rachat des droits de péage sur l’Escaut ;
  6. Convention du 29 octobre 1888, relative à l’établissement d’un régime destiné à garantir le libre usage du Canal de Suez—sous réserve des stipulations spéciales prévues par l’Article 19 du présent Traité ;
  7. Conventions et Arrangements de l’Union postale universelle, y compris les Conventions et Arrangements signés à Madrid le 30 novembre 1920 ;
  8. Conventions télégraphiques internationales, signées à Saint-Pétersbourg le 10-22 juillet 1875 ; Règlements et tarifs arrêtés par la Conférence télégraphique internationale de Lisbonne, le 11 juin 1908.

ART. 100 –
La Turquie s’engage à adhérer aux Conventions ou Accords énumérés ci-après ou à les ratifier :

  1. Convention du 11 octobre 1909, relative à la circulation internationale des automobiles ; page 38
  2. Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des wagons assujettis à la douane et Protocole du 18 mai 1907;
  3. Convention du 23 septembre 1910, relative à l’unification de certaines règles en matière d’abordage, d’assistance et de sauvetage maritimes ;
  4. Convention du 21 décembre 1904, relative à l’exemption pour les bâtiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports ;
  5. Conventions du 18 mai 1904, du 4 mai 1910 et du 30 septembre 1921, relatives à la répression de la traite des femmes ;
  6. Convention du 4 mai 1910, relative à la suppression des publications pornographiques ;
  7. Convention sanitaire du 17 janvier 1912, sous réserve des articles 54, 88 et 90 ;
  8. Conventions du 8 novembre 1881 et du 15 avril 1889, relatives aux mesures à prendre contre le phylloxéra ;
  9. Convention sur l’opium signée à La Haye le 28 janvier 1912 et Protocole additionnel de 1914 ;
  10. Convention radiotélégraphique internationale du 5 juillet 1912 ;
  11. Convention sur le régime des spiritueux en Afrique, signée à Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 ;
  12. Convention portant révision de l’Acte général de Berlin du 26 février 1885 et de l’Acte général et de la Déclaration de Bruxelles du 2 juillet 1890, signée à Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 ; page 39
  13. Convention du 18 octobre 1919 portant réglementation de la navigation aérienne,—si la Turquie se voit accorder, par application du Protocole du 1° mai 1920, telles dérogations que sa situation géographique rendrait nécessaires ;
  14. Convention du 26 septembre 1906, signée à Berne, pour interdire l’usage du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes. La Turquie s’engage en outre à participer à l’élaboration de nouvelles conventions internationales relatives à la télégraphie et à la radiotélégraphie.

PARTIE IV – VOIES DE COMMUNICATIONS ET QUESTIONS SANITAIRES

SECTION I – VOIES DE COMMUNICATIONS

ART. 101 –
La Turquie déclare adhérer à la Convention et au Statut sur la liberté du transit adoptés par la Conférence de Barcelone le 14 avril 1921, ainsi qu’au Convention et au Statut sur le régime des voies navigables d’intérêt international adoptés par ladite Conférence le 19 avril 1921 et au Protocole additionnel.
En conséquence, la Turquie s’engage à mettre en application les dispositions de ces Conventions, Statuts et Protocole dès la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 102 –
La Turquie déclare adhérer à la Déclaration de Barcelone en date du 20 avril 1921 portant reconnaissance du droit au pavillon des États dépourvus d’un littoral maritime.

ART. 103 –
La Turquie déclare adhérer aux Recommandations de la Conférence de Barcelone en date du 20 avril 1921 concernant les ports page 40 soumis au régime international. La Turquie fera connaître ultérieurement les ports qui seront placés sous ce régime.

ART. 104 –
La Turquie déclare adhérer aux Recommandations de la Conférence de Barcelone en date du 20 avril 1921 concernant les voies ferrées internationales. Ces Recommandations seront mises en application par le Gouvernement turc dès la mise en vigueur du présent Traité et sous réserve de réciprocité.

ART. 105 –
La Turquie s’engage à adhérer, dès la mise en vigueur du présent Traité, aux Conventions et Arrangements signés à Berne le 14 octobre 1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le 19 septembre 1906 sur le transport des marchandises par voies ferrées.

ART. 106 –
Lorsque, par suite du tracé des nouvelles frontières, une ligne reliant deux parties d’un même pays traversera un autre pays, ou lorsqu’une ligne d’embranchement partant d’un pays se terminera dans un autre, les conditions d’exploitation, en ce qui concerne le trafic entre les deux pays, seront, sous réserve de stipulations spéciales, réglées par un arrangement à conclure entre les administrations de chemins de fer intéressées. Au cas où ces administrations ne parviendraient pas à se mettre d’accord sur les conditions de cet arrangement, ces conditions seront fixées par voie d’arbitrage.
L’établissement de toutes les nouvelles gares frontières entre la Turquie et les États limitrophes, ainsi que l’exploitation des lignes entre ces gares, seront réglés par des arrangements conclus dans les mêmes conditions.

ART. 107 –
Les voyageurs et les marchandises en provenance ou à destination de la Turquie ou de la Grèce, utilisant en transit les trois tronçons des Chemins de fer orientaux compris entre la frontière gréco-bulgare et la frontière gréco-turque près de Kouleli-Burgas, ne seront du fait de ce transit assujettis à aucun droit ou taxe, ni à aucune formalité de vérification de passeports ou de douane.
L’exécution des dispositions du présent Article sera assurée par un Commissaire qui sera choisi par le Conseil de la Société des Nations.
Les Gouvernements grec et turc auront le droit de nommer chacun auprès de ce Commissaire un représentant, qui aura pour fonctions de signaler à l’attention du Commissaire toute question relative à l’exécution des susdites dispositions, et qui jouira de toutes les facilités nécessaires pour l’accomplissement de sa tâche. Ces représentants se mettront d’accord avec le Commissaire sur le nombre et le caractère du personnel subalterne dont ils auront besoin.
Il appartiendra audit Commissaire de soumettre à la décision du Conseil de la Société des Nations toute question relative à l’exécution desdites dispositions et qu’il n’aura pas réussi à résoudre. page 41 Les Gouvernements grec et turc s’engagent à observer toute décision rendue par ledit Conseil, votant à la majorité.
Le traitement ainsi que les frais relatifs au fonctionnement du service dudit Commissaire seront supportés à parts égales par les Gouvernements grec et turc.
Dans le cas où la Turquie construirait ultérieurement une ligne de chemin de fer reliant Andrinople à la ligne entre Kouleli-Burgas et Constantinople, les dispositions du présent Article deviendraient caduques en ce qui concerne le transit entre les points de la frontière gréco-turque sis près de Kouleli-Burgas et Bosna-Keuy respectivement.
Chacune des deux Puissances intéressées aura le droit, après un délai de cinq ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité, de s’adresser au Conseil de la Société des Nations en vue de faire décider s’il y a lieu de maintenir le contrôle visé aux alinéas 2 à 5 du présent Article. Toutefois, il demeure entendu que les dispositions du premier alinéa resteront en vigueur pour le transit sur les deux tronçons des chemins de fer orientaux entre la frontière gréco-bulgare et Bosna-Keuy.

ART. 108 –
Sous réserve de stipulations particulières relatives au transfert des ports et voies ferrées appartenant soit au Gouvernement turc, soit à des sociétés privées, et situés dans les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité, et sous réserve également des dispositions intervenues ou à intervenir entre les Puissances contractantes, relatives aux concessionnaires et au service des pensions de retraite du personnel, le transfert des voies ferrées aura lieu dans les conditions suivantes :

  1. Les ouvrages et les installations de toutes les voies ferrées seront laissés au complet et en aussi bon état que possible ;
  2. Lorsqu’un réseau ayant un matériel roulant à lui propre sera situé en entier sur un territoire transféré, ce matériel sera laissé au complet, d’après le dernier inventaire au 30 octobre 1918;
  3. Pour les lignes dont, en vertu du présent Traité, l’administration se trouvera répartie, la répartition du matériel roulant sera fixée par voie d’arrangement amiable entre les administrations auxquelles diverses sections sont attribuées. Cet arrangement devra prendre en considération l’importance du matériel immatriculé sur ces lignes d’après le dernier inventaire au 30 octobre 1918, la longueur des voies, y compris les voies de service, la nature et l’importance du trafic. En cas de désaccord, les différends seront Réclamations pour voie d’arbitrage. La décision arbitrale désignera également, le cas échéant, les locomotives, voitures et wagons qui devront être laissés sur chaque section, fixera les conditions de leur réception et réglera les arrangements jugés nécessaires pour assurer, pendant une période limitée, l’entretien dans les ateliers existants du matériel transféré ;
  4. Les approvisionnements, le mobilier et l’outillage seront laissés dans les mêmes conditions que le matériel roulant. page 42

ART. 109 –
A moins de dispositions contraires, lorsque, par suite du tracé d’une nouvelle frontière, le régime des eaux (canalisations, inondations, irrigations, drainage ou questions analogues) dans un État dépend de travaux exécutés sur le territoire d’un autre État, ou lorsqu’il est fait usage sur le territoire d’un État, en vertu d’usages antérieurs à la guerre, des eaux ou de l’énergie hydraulique nées sur le territoire d’un autre État, il doit être établi une entente entre les États intéressés de nature à sauvegarder les intérêts et les droits acquis par chacun d’eux.
A défaut d’accord, il sera statué par voie d’arbitrage.

ART. 110 –
La Roumanie et la Turquie s’entendront pour fixer équitablement les conditions d’exploitation du câble Constanza—Constantinople. A défaut d’entente, la question sera réglée par voie d’arbitrage.

ART. 111 –
La Turquie renonce, en son propre nom et au nom de ses ressortissants, à tous droits, titres ou privilèges de quelque nature que ce soit, sur tout ou partie des câbles n’atterrissant plus sur son territoire.
Si les câbles ou portions de câbles, transférés conformément à l’alinéa précédent, constituent des propriétés privées, il appartiendra aux gouvernements auxquels la propriété est transférée d’indemniser les propriétaires. En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, celle-ci sera fixée par voie d’arbitrage.

ART. 112 –
La Turquie conservera les droits de propriété qu’elle posséderait déjà sur les câbles dont un atterrissage au moins reste en territoire turc.
L’exercice des droits d’atterrissage desdits câbles en territoire non turc et les conditions de leur exploitation, seront réglés à l’amiable par les États intéressés. En cas de désaccord, le différend sera réglé par voie d’arbitrage.

ART. 113 –
Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter, chacune en ce qui la concerne, la suppression des bureaux de poste étrangers en Turquie.

SECTION II – QUESTIONS SANITAIRES

ART. 114 –
Le Conseil Supérieur de Santé de Constantinople est supprimé. L’Administration turque est chargée de l’organisation sanitaire des côtes et frontières de la Turquie.

ART. 115 –
Un seul et même tarif sanitaire, dont le taux et les conditions seront équitables, sera appliqué à tous les navires, sans distinguer entre page 43 le pavillon turc et les pavillons étrangers, et aux ressortissants des Puissances étrangères dans les mêmes conditions qu’aux ressortissants de la Turquie.

ART. 116 –
La Turquie s’engage à respecter entièrement le droit des employés sanitaires licenciés et à une indemnité à prélever sur les fonds de l’exConseil Supérieur de Santé de Constantinople et tous les autres droits acquis des employés et ex-employés de ce Conseil et leurs ayants droit. Toutes les questions ayant trait à ces droits, à la destination à donner au fonds de réserve de l’ex-Conseil Supérieur de Santé de Constantinople, à la liquidation définitive de l’ancienne administration sanitaire ainsi que toute autre question semblable ou connexe, seront réglées par une Commission ad hoc, qui sera composée d’un représentant de chacune des Puissances qui faisaient partie du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople, à l’exception de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Hongrie. En cas de désaccord entre les membres de cette Commission sur une question concernant soit la liquidation visée plus haut, soit l’affectation du reliquat des fonds restant après cette liquidation, toute Puissance représentée au sein de la Commission aura le droit d’en saisir le Conseil de la Société des Nations qui statuera en dernier ressort.

ART. 117 –
La Turquie et les Puissances intéressées à la surveillance des pèlerinages de Jérusalem et du Hedjaz et du chemin de fer du Hedjaz, prendront les mesures appropriées, conformément aux dispositions des Conventions sanitaires internationales. A cet effet d’assurer une complète uniformité d’exécution, ces Puissances et la Turquie constitueront une Commission de coordination sanitaire des pèlerinages, dans laquelle les services sanitaires de la Turquie et le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire de l’Égypte seront représentés.
Cette Commission devra obtenir le consentement préalable de l’État sur le territoire duquel elle se réunira.

ART. 118 –
Des rapports sur les travaux de la Commission de coordination des pèlerinages seront adressés au Comité d’hygiène de la Société des Nations et à l’Office international d’hygiène publique, ainsi qu’au Gouvernement de tout pays intéressé aux pèlerinages qui en ferait la demande. La Commission donnera son avis sur toute question qui lui sera posée par la Société des Nations, par l’Office international d’hygiène publique ou par les Gouvernements intéressés.

PARTIE V — CLAUSES DIVERSES

SECTION I — PRISONNIERS DE GUERRE

ART. 119 –
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à rapatrier immédiatement les prisonniers de guerre et internés civils qui seraient restés entre leurs mains. page 44 L’échange des prisonniers de guerre et internés civils détenus respectivement par la Grèce et la Turquie fait l’objet de l’Accord particulier entre ces Puissances, signé à Lausanne le 30 janvier 1923.

ART. 120 –
Les prisonniers de guerre et internés civils qui sont passibles ou frappés de peines pour fautes contre la discipline seront rapatriés sans qu’il soit tenu compte de l’achèvement de leur peine ou de la procédure engagée contre eux. Ceux qui sont passibles ou frappés de peines pour des faits autres que des infractions disciplinaires pourront être maintenus en détention.

ART. 121 –
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à donner sur leurs territoires respectifs toutes facilités pour la recherche des disparus ou l’identification des prisonniers de guerre et internés civils qui ont manifesté le désir de ne pas être rapatriés.

ART. 122 –
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à restituer, dès la mise en vigueur du présent Traité, tous les objets, monnaie, valeurs, documents ou effets personnels de toute nature appartenant ou ayant appartenu aux prisonniers de guerre et internés civils, et qui auraient été retenus.

ART. 123 –
Les Hautes Parties contractantes déclarent renoncer au remboursement réciproque des sommes dues pour l’entretien des prisonniers de guerre capturés par leurs armées.

SECTION II — SÉPULTURES

ART. 124 –
Sans préjudice des dispositions particulières qui font l’objet de l’Article 126 ci-après, les Hautes Parties contractantes feront respecter et entretenir, sur les territoires soumis à leur autorité, les cimetières, sépultures, ossuaires et monuments commémoratifs des soldats et marins de chacune d’elles tombés sur le champ de bataille ou morts des suites de leurs blessures, d’accidents ou de maladies, depuis le 29 octobre 1914, ainsi que ceux des prisonniers de guerre et des internés civils décédés en captivité depuis la même date.
Les Hautes Parties contractantes s’entendront pour donner toutes facilités de remplir leur mission sur leurs territoires respectifs aux commissions que chacune d’elles pourra charger d’identifier, d’enregistrer, d’entretenir lesdits cimetières, ossuaires et sépultures, et d’élever des monuments convenables sur leurs emplacements. Ces commissions ne devront avoir aucun caractère militaire.
Elles conviennent de se donner réciproquement, sous réserve des prescriptions de leur législation nationale et des nécessités de l’hygiène. publique, toutes facilités pour satisfaire aux demandes de rapatriement des restes de leurs soldats et marins visés ci-dessus. page 45

ART. 125 –
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se fournir réciproquement :

  1. la liste complète des prisonniers de guerre et internés civils décédés en captivité, en y joignant tous renseignements utiles à leur identification ;
  2. toutes indications sur le nombre et l’emplacement des sépultures des morts enterrés sans avoir été identifiés.

ART. 126 –
L’entretien des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs des soldats, marins et prisonniers de guerre turcs morts sur le territoire roumain depuis le 27 août 1916, ainsi que toute autre obligation résultant des Articles 124 et 125 en ce qui concerne les internés civils, feront l’objet d’un arrangement spécial entre le Gouvernement roumain et le Gouvernement turc.

ART. 127 –
Pour compléter les stipulations d’ordre général des Articles 124 et 125, les Gouvernements de l’Empire britannique, de la France et de l’Italie, d’une part, et les Gouvernements turc et hellénique, d’autre part, conviennent des dispositions spéciales qui font l’objet des Articles 128 à 136.

ART. 128 –
Le Gouvernement turc s’engage, vis-à-vis des Gouvernements de l’Empire britannique, de la France et de l’Italie, à leur concéder séparément et à perpétuité, sur son territoire, les terrains où se trouvent des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs de leurs soldats et marins respectifs tombés sur le champ de bataille ou morts des suites de leurs blessures, d’accidents ou de maladies, ainsi que de leurs prisonniers de guerre et internés civils décédés en captivité. Il leur concédera de même les terrains qui seront reconnus nécessaires à l’avenir pour l’établissement de cimetières de groupement, d’ossuaires ou de monuments commémoratifs par les commissions prévues à l’Article 130.
Il s’engage, en outre, à donner libre accès à ces sépultures, cimetières, ossuaires et monuments, et à autoriser, le cas échéant, la construction des routes et chemins nécessaires.
Le Gouvernement hellénique prend les mêmes engagements en ce qui concerne son territoire.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à la souveraineté turque ou, suivant le cas, à la souveraineté hellénique, sur les territoires concédés.

ART. 129 –
Parmi les terrains à concéder par le Gouvernement turc, seront compris notamment pour l’Empire britannique ceux de la région dite d’Anzac (Ari Burnu) qui sont indiqués sur la carte No. 3.
La jouissance par l’Empire britannique du terrain susmentionné sera soumise aux conditions suivantes :

  1. Ce terrain ne pourra pas être détourné de son affectation en vertu du présent Traité ; en conséquence, il ne devra être page 46 utilisé dans aucun but militaire ou commercial, ni dans quelque autre but étranger à l’affectation ci-dessus visée ;
  2. Le Gouvernement turc aura, en tout temps, le droit de faire inspecter ce terrain, y compris les cimetières ;
  3. Le nombre de gardiens civils destinés à la garde des cimetières ne pourra être supérieur à un gardien par cimetière. Il n’y aura pas de gardiens spéciaux pour le terrain compris en dehors des cimetières ;
  4. Il ne pourra être construit dans ledit terrain, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des cimetières, que les bâtiments d’habitation strictement nécessaires aux gardiens ;
  5. Il ne pourra être construit sur le rivage dudit terrain aucun quai, aucune jetée ou aucun appontement pouvant faciliter le débarquement ou l’embarquement des personnes ou des marchandises ;
  6. Toutes formalités nécessaires ne pourront être remplies que sur la côte intérieure des Détroits et l’accès du terrain par la mer Égée ne sera permis qu’après l’accomplissement desdites formalités. Le Gouvernement turc accepte que lesdites formalités, qui doivent être aussi simples que possible, ne soient pas, sans préjudice toutefois des autres dispositions du présent Article, plus onéreuses que celles imposées aux autres étrangers se rendant en Turquie et qu’elles soient remplies dans des conditions tendant à éviter tout retard inutile ;
  7. Les personnes désirant visiter le terrain ne devront pas être armées et le Gouvernement turc aura le droit de veiller à l’application de cette stricte interdiction ;
  8. Le Gouvernement turc devra être informé, au moins une semaine à l’avance, de l’arrivée de tout groupe de visiteurs dépassant 150 personnes.

ART. 130 –
Chacun des Gouvernements britannique, français et italien désignera une commission à laquelle les Gouvernements turc et hellénique délégueront un représentant, et qui sera chargée de régler sur place les questions concernant les sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs. Ces commissions seront notamment chargées de :

  1. reconnaître les zones où les inhumations ont été ou ont pu être faites, et constater les sépultures, cimetières, ossuaires et monuments existants ;
  2. fixer les conditions dans lesquelles il sera procédé, s’il y a lieu, à des regroupements de sépultures ; désigner, de concert avec le représentant turc en territoire turc, avec le représentant hellénique en territoire hellénique, les emplacements des cimetières de regroupement, des ossuaires et Des monuments commémoratifs doivent être érigés et les limites de ces emplacements doivent être déterminées en réduisant la surface occupée au minimum indispensable ;
  3. notifiez aux Gouvernements turc et hellénique, au nom de leurs Gouvernements respectifs, le plan définitif des page 47 sépultures, cimetières, ossuaires et monuments établis ou à établir pour leurs nationaux.

ART. 131 –
Les Gouvernements concessionnaires s’engagent à ne pas donner ni laisser donner aux terrains concédés d’autres usages que ceux ci-dessus visés. Si ces terrains sont situés au bord de la mer, le rivage n’en pourra être utilisé pour aucun but militaire, maritime ou commercial quelconque par le Gouvernement concessionnaire. Les terrains des sépultures et cimetières, qui seraient désaffectés et qui ne seraient pas utilisés pour l’érection de monuments commémoratifs, feront retour au Gouvernement turc ou, suivant le cas, au Gouvernement hellénique.

ART. 132 –
Les mesures législatives ou administratives nécessaires pour concéder aux Gouvernements britannique, français et italien la pleine et entière jouissance à perpétuité des terrains visés aux Articles 128 à 130, devront être prises respectivement par le Gouvernement turc et le Gouvernement hellénique dans les six mois qui suivront la notification prévue à l’Article 130, paragraphe 3°. Si des expropriations sont nécessaires, elles seront effectuées par les soins et aux frais des Gouvernements turc et hellénique sur leurs territoires respectifs.

ART. 133 –
Les Gouvernements britannique, français et italien seront libres de confier à tel organe d’exécution qu’ils jugeront convenable, l’établissement, l’aménagement et l’entretien des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments de leurs ressortissants. Ces organes ne devront pas avoir de caractère militaire. Ils auront seuls le droit de faire procéder aux exhumations et transferts de corps jugés nécessaires pour assurer le regroupement des sépultures et l’établissement des cimetières et ossuaires ainsi qu’aux exhumations et transferts des corps dont les Gouvernements concessionnaires jugeraient devoir opérer le rapatriement.

ART. 134 –
Les Gouvernements britannique, français et italien auront le droit de faire assurer la garde de leurs sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs situés en Turquie, par des gardiens désignés parmi leurs ressortissants. Ces gardiens devront être reconnus par les autorités turques et devront recevoir le concours de ces dernières pour assurer la sauvegarde des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments. Ils n’auront aucun caractère militaire, mais pourront être armés, pour leur défense personnelle, d’un revolver ou pistolet automatique.

ART. 135 –
Les terrains visés dans les Articles 128 & 181 ne seront soumis par la Turquie et les autorités turques, ou selon le cas par la Grèce et les autorités helléniques, et aucune espèce de loyer, taxe ou impôt. Leur accès sera libre en tout temps aux représentants des Gouvernements britannique, français et italien, ainsi qu’aux personnes désireuses page 48 de visiter les sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs. Le Gouvernement turc et le Gouvernement hellénique, respectivement, prendront à leur charge pour perpétuité l’entretien des routes donnant accès auxdits terrains.
Le Gouvernement turc et le Gouvernement hellénique s‘engagent respectivement à accorder aux Gouvernements britannique, français et italien toutes facilités pour leur permettre de se procurer la quantité d’eau nécessaire aux besoins du personnel affecté à l’entretien ou à la garde desdits cimetières, sépultures, ossuaires, monuments et pour l’irrigation du terrain.

ART. 136 –
Les Gouvernements britannique, français et italien s’engagent à accorder au Gouvernement turc le bénéfice des dispositions des Articles 128 et 130 à 135 pour l’établissement des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs des soldats et marins turcs reposant dans les territoires soumis à leur autorité, y compris ceux des territoires qui sont détachés de la Turquie.

SECTION III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ART. 137 –
Sauf stipulations contraires entre les Hautes Parties contractantes, les décisions prises ou les ordres donnés depuis le 30 octobre 1918 jusqu’à la mise en vigueur du présent Traité, par ou d’accord avec les autorités des Puissances ayant occupé Constantinople et concernant les biens, droits et intérêts de leurs ressortissants, des étrangers ou des ressortissants turcs et les rapports des uns et des autres avec les autorités de la Turquie, seront réputés acquis et ne pourront donner lieu à aucune réclamation contre ces Puissances ou leurs autorités.
Toutes autres réclamations en raison d’un préjudice subi par suite des décisions ou ordres ci-dessus visés, seront soumises au Tribunal Arbitral Mixte.

ART. 138 –
Hormis les actes judiciaires qui seront réputés acquis, sans préjudice des dispositions des paragraphes V et VI de la Déclaration en date de ce jour relative à l’amnistie, les décisions et ordres rendus en Turquie, depuis le 30 octobre 1918 jusqu’à la mise en vigueur du présent Traité, par tous juges, tribunaux ou autorités des Puissances ayant occupé Constantinople, ainsi que par la Commission Judiciaire Mixte provisoire constituée le 8 décembre 1921, ensemble les mesures d’exécution.
Toutefois, dans le cas où une réclamation serait présentée par un particulier en réparation d’un préjudice subi par lui au profit d’un autre particulier en raison d’une décision judiciaire émanant en matière civile d’un tribunal militaire ou de police, cette réclamation sera soumise à l’examen du Tribunal Arbitral Mixte, qui pourra, s’il y a page 49 lieu, imposer le paiement d’une indemnité et même ordonner une restitution.

ART. 139 –
Les archives, registres, plans, titres et autres documents de toute nature qui, concernant les administrations civiles, judiciaires ou financières ou l’administration des vakoufs et se trouvant en Turquie, intéressent exclusivement le gouvernement du territoire détaché de l’Empire ottoman et réciproquement ceux qui, se trouvant sur le territoire détaché de l’Empire ottoman, intéressent exclusivement le Gouvernement turc, seront réciproquement remis de part et d’autre.
Les archives, registres, plans, titres et autres documents ci-dessus visés, dans lesquels le gouvernement détenteur se considère comme également intéressé, pourront être conservés par lui, à charge d’en donner, sur demande, au gouvernement intéressé les photographies ou les copies certifiées conformes.
Les archives, registres, plans, titres et autres documents qui auraient été enlevés soit de la Turquie, soit des territoires détachés, seront réciproquement restitués en original, en tant qu’ils concernent exclusivement les territoires d’où ils auraient été emportés.
Les frais occasionnés par ces opérations seront à la charge du gouvernement requérant.
Les dispositions précédentes s’appliquent dans les mêmes conditions aux registres concernant la propriété foncière ou les vakoufs dans les districts de l’ancien Empire ottoman transférés à la Grèce postérieurement à 1912.

ART. 140 –
Les prises maritimes respectivement effectuées au cours de la guerre entre la Turquie et les autres Puissances contractantes et antérieures au 30 octobre 1918, ne donneront lieu de part et d’autre à aucune réclamation.
Il en sera de même des saisies qui, postérieurement à cette date, auraient été, pour violation de l’armistice, effectuées par les Puissances ayant occupé Constantinople.
Il est entendu qu’aussi bien de la part des Gouvernements des Puissances ayant occupé Constantinople et de leurs ressortissants que de la part du Gouvernement turc et de ses ressortissants, aucune réclamation ne sera présentée relativement aux embarcations de tous genres, navires de faible tonnage, yachts et allèges, dont lesdits Gouvernements ont, les uns ou les autres, disposé depuis le 29 octobre 1914 jusqu’au 11 janvier 1923 dans leurs ports respectifs ou dans les ports occupés par eux. Toutefois, cette disposition ne portera pas atteinte aux dispositions du paragraphe VI de la Déclaration en Date de ce jour relative à l’amnistie, non plus qu’aux revendications que des particuliers pourraient faire valoir contre d’autres particuliers en vertu de droits antérieurs au 29 octobre 1914.
Les navires sous pavillon turc, saisis par les forces helléniques postérieurement au 30 octobre 1918, seront restitués à la Turquie. page 50

ART. 141 –
Par application de l’article 25 du présent Traité et des articles 155, 250 et 440 ainsi que de l’Annexe III, Partie VIII (Réparations) du Traité de paix de Versailles du 28 juin 1919, le Gouvernement et les ressortissants turcs sont déclarés libérés de tout engagement ayant pu leur incomber vis-à-vis du Gouvernement allemand ou de ses ressortissants relativement à tous navires allemands ayant été l’objet, pendant la guerre, d’un transfert par le Gouvernement ou des ressortissants allemands au Gouvernement ou à des ressortissants ottomans, sans le consentement des Gouvernements alliés, et actuellement en la possession de ces derniers.
Il en sera de même, s’il y a lieu, dans les rapports entre la Turquie et les autres Puissances ayant combattu à ses côtés.

ART. 142 –
La Convention particulière, conclue le 30 janvier 1923 entre la Grèce et la Turquie, relativement à l’échange des populations grecques et turques, aura entre ces deux Hautes Parties contractantes même force et valeur que si elle figurait dans le présent Traité.

ART. 143 –
Le présent Traité sera ratifié dans le plus court délai possible.
Les ratifications seront déposées à Paris.
Le Gouvernement japonais aura la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française par son représentant diplomatique à Paris que la ratification a été dénoncée et, dans ce cas, il devra transmettre l’instrument aussitôt que faire se pourra.
Chacune des Puissances signataires ratifiera par un seul et même instrument le présent Traité, ainsi que les autres actes signés par elle et prévus dans l’Acte final de la Conférence de Lausanne, en tant que ceux-ci requièrent une ratification.
Un premier procès-verbal de dépôt sera dressé dès que la Turquie, d’une part, et l’Empire britannique, la France, l’Italie, le Japon ou trois d’entre eux, d’autre part, auront déposé l’instrument de leur ratification.
Dès la date de ce premier procès-verbal, le Traité entrera en vigueur entre les Hautes Parties contractantes qui l’auront ainsi ratifié. Il entrera ensuite en vigueur pour les autres Puissances à la date du dépôt de leur ratification.
Toutefois, en ce qui concerne la Grèce et la Turquie, les dispositions des articles 1, 2 (2), et 5 à 11 inclusivement entreront en vigueur dès que les Gouvernements hellénique et turc auront déposé l’instrument de leur ratification, même si, à cette date, le procès-verbal ci-dessus visé n’a pas encore été dressé.
Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie authentique des procès-verbaux de dépôt des ratifications. page 51

Eu foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

Fait à Lausanne, le vingt-quatre juillet mil neuf cent vingt-trois, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française, lequel en remettra une expédition authentique à chacune des Puissances contractantes.

(L.S.) Horace RumpBoup
(L.S.) PELLE.
(L.S.) GARRONI.
(L.S.) G. C. Monracna.
(L.S.) K. Orcuiat.
(L.S.) E. K. VENISELOS.
(L.S.) D. CACLAMANOS.
(L.S.) Const. DIAMANDY
(L.S.) Const. ConTzZEsSCco (Du peberenreeearsnenpers).
(L.S.) M. Ismer
(L.S.) Dr. Riza Nour.
(L.S.) HASSAN.

Copie certifiée conforme : Par le Ministre Plénipotentiaire, Chef du Service du Protocole

Le texte du traité est publié in

| 2,7 Mo R. T. S. D. N., vol. XXVIII, n° 701, pp. 11-114

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1920, 10 août, Traité de Sèvres

Traité de Sèvres, 10 août 1920

entre l’Arménie, la Belgique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Hejaz, l’Italie, le Japon, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, la Tchécoslovaquie d’une part, et la Turquie d’autre part.

entre l’Arménie, la Belgique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Hedjaz, l’Ita1ie, le Japon, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, la Tchécoslovaquie d’une part, et la Turquie d’autre part

La traité de Sèvres de août 1920 est un traité signé entre l’Arménie, la Belgique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Hejaz, l’Italie, le Japon, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, la Tchécoslovaquie d’une part, et la Turquie d’autre part. Il permet de définir les nouvelles frontières de l’empire Ottoman à à la suite de la première guerre mondiale (1914-1918).  Ce traité marque un affaiblissement majeur de l’empire Ottoman. En effet, dans ce dernier, l’Empire accepte de renoncer à ses provinces africaines et arabes. Il perd également d’autres territoires, tels que la Thrace Orientale. L’Empire est aussi contraint de démilitariser une partie de ses territoires.

à venir

Le texte du traité est publié in

| 8,9 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. XII, n° 86, pp. 664-779

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

1918, 7 mai, Traité de Bucarest

#1918, 7 mai, Traité de Bucarest#

1918, 7 mai, Traité de Bucarest

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d’une part, et la Roumanie d’autre part

publié in | 1,1 Mo Texts of the Roumanian ‘Peace’, Washington, Government Printing Office, 1918, pp. 7-30

1918, 3 mars, Traité de Brest-Litovsk

#1918, 3 mars, Traité de Brest-Litovsk#

1918, 3 mars, Traité de Brest-Litovsk

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d’une part, et la Russie d’autre part

publié in | 686 Ko Texts of the Russian ‘Peace’, Washington, Government Printing Office, 1918, pp. 13-21

1918, 9 février, Traité de Brest-Litovsk

#1918, 9 février, Traité de Brest-Litovsk#

1918, 9 février, Traité de Brest-Litovsk

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d’une part, et la République ukrainienne d’autre part

publié in | 1,2 Mo Texts of the Ukraine ‘Peace’, Washington, Government Printing Office, 1918, pp. 9-22

1912, 18 octobre, Traité de Lausanne.

Traité de Lausanne, 18 octobre 1912

entre l’Italie et l’Empire ottoman

Le traité de Lausanne constitue l’accord de paix entre l’Italie et l’Empire ottoman, mettant fin à la guerre italo-turque déclenchée par les ambitions colonisatrices de l’Italie.

Le traité de Lausanne est l’accord de paix qui met fin à la guerre entre l’Italie et l’Empire ottoman.

La guerre italo-turque a été déclenchée par les ambitions colonialistes des Italiens. Les Italiens ont alors visé plusieurs territoires de l’Empire ottoman, comme la région de Tripolitaine ou celle de Cyrénaïque. Les italiens les visaient car ils connaissaient le déclin du pouvoir ottoman sur ces régions. En refusant les négociations proposées par l’Empire ottoman, l’Italie et son premier ministre Giovanni Giolitti déclenchent la guerre le 29 septembre 1911. La modernité et l’ampleur de l’armée italienne vont lui être favorables et lui permettre de mener cette guerre.

Le traité de Lausanne met donc fin à cette guerre, cédant les régions susnommées à l’Italie, entamant ainsi la colonisation de la Libye.

Sa Majesté le Roi d’Italie et Sa Majesté l’Empereur des Ottomans animés par un égal désir de faire cesser l’état de guerre existant entre les deux pays, ont nommé leurs plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d’Italie:
Monsieur Pietro Bertolini, Grand-croix de la Couronne d’Italie. Grand-officier de l’Ordre des SS. Maurice et Lazare, député au Parlement.
Monsieur Guido Fusinato, Grand-croix de la Couronne d’Italie. Grand-officier de l’Ordre des SS. Maurice et Lazare, député au Parlement Conseiller d’État;
Monsieur Giuseppe Volpi, Commandeur de l’Ordre des SS. Maurice et Lazare et de la Couronne d’Italie;

Sa Majesté l’Empereur des Ottomans:
Son Excellence Mehemmed Naby Bey, Grand Cordon de l’Ordre Impérial de l’Osmanieé, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l’Empereur des Ottomans;
Son Excellence Roumbeyoglou Fahreddin Bey, Grand Officier de l’Ordre Impérial du Medjidié, Commandeur de l’Ordre Impérial de l’Osmanié, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l’Empereur des Ottomans; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 –
Les deux Gouvernements s’engagent à prendre, immédiatement après la signature du présent Traité, les dispositions nécessaires pour la cessation immédiate et simultanée des hostilités. Des Commissaires spéciaux seront envoyés sur les lieux pour assurer l’exécution des susdites dispositions.

ART. 2 –
Les deux Gouvernements s’engagent à donner immédiatement après la signature du présent Traité l’ordre de rappel de leurs officiers, de leurs page 2 troupes, ainsi que de leurs fonctionnaires civils, respectivement le Gouvernement Ottoman de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque et le Gouvernement Italien des îles qu’il a occupées dans la mer Egée.
L’effective évacuation des îles susdites par les officiers, les troupes et les fonctionnaires civils italiens aura lieu immédiatement après que la Tripolitaine et la Cyrénaïque auront été évacuées par les officiers, les troupes et les fonctionnaires civils ottomans.

ART. 3 –
Les prisonniers de guerre et les otages seront échangés dans le plus bref délai possible.

ART. 4 –
Les deux Gouvernements s’engagent à accorder pleine et entière amnistie, le Gouvernement Royal aux habitants de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque et le Gouvernement Impérial aux habitants des îles de la mer Egée sujettens à la souveraineté ottomane, lesquels aient pris part aux hostilités ou qui se seraient compromis en leur occasion, sauf pour les crimes de droit commun. En conséquence, aucun individu de quelque classe ou condition qu’il soit ne pourra être poursuivi ou troublé dans sa personne ou ses biens ou dans l’exercice des droits en raison de ses actes politiques ou militaires ou bien des opinions qu’il aurait exprimées pendant les hostilités. Les personnes détenues et déportées de ce fait seront immédiatement remises en liberté.

ART. 5 –
Tous les traités, conventions et engagements de tout genre, espèce et nature, conclus ou en vigueur entre les deux Hautes Parties contractantes antérieurement à la déclaration de guerre, seront remis immédiatement en vigueur et les deux Gouvernements seront placés l’un vis-à-vis de l’autre, ainsi que les sujets respectifs, dans la situation identique dans laquelle ils se trouvaient avant les hostilités.

ART. 6 –
L’Italie s’engage à conclure avec la Turquie, en même temps qu’elle renouvellera ses traités de commerce avec les autres Puissances, un traité de commerce sur la base du droit public européen, c’est-à-dire qu’elle consent à laisser à la Turquie toute son indépendance économique et le droit d’agir en matière commerciale et douanière à l’instar de toutes les Puissances européennes et sans être liée par les capitulations et d’autres actes à ce jour. Il est bien entendu que ledit traité de commerce ne sera mis en vigueur qu’en tant que seront mis en vigueur les traités de commerce conclus par la Sublime Porte avec les autres Puissances sur la même base.
En outre, l’Italie consent à l’élévation de 11 00 à 15 00 des droits de douane ad valorem en Turquie, ainsi qu’à l’établissement de nouveaux monopoles ou au prélèvement de surtaxes de consommation sur les cinq page 3 articles suivants : pétrole, papier à cigarettes, allumettes, alcool, cartes à jouer. Tout cela à la condition qu’un même traitement soit appliqué simultanément et sans distinction aux importations des autres pays.
En tant qu’il s’agit de l’importation d’articles faisant l’objet d’un monopole, l’administration de ces monopoles est tenue de se fournir d’articles de provenance italienne suivant le pourcentage établi sur la base de l’importation annuelle de ces mêmes articles, pourvu que les prix à offrir pour la livraison des articles de monopole se conforment à la situation du marché au moment de l’achat, tout en prenant en considération les qualités des marchandises à fournir et la moyenne des prix, qui ont été notés dans les trois années précédentes à celle de la déclaration de la guerre pour lesdites qualités.
Il est en outre entendu que, si la Turquie, au lieu d’établir des nouveaux monopoles sur les cinq articles susmentionnés, se décidait à les frapper de surtaxe de consommation, ces surtaxes seraient imposées dans la même mesure aux produits similaires de la Turquie et de toute autre nation.

ART. 7 –
Le gouvernement Italien s’engage à supprimer les bureaux de poste italiens fonctionnant dans l’Empire Ottoman en même temps que les autres États ayant des bureaux de poste en Turquie supprimeront les leurs.

ART. 8 –
La Sublime Porte se proposant d’ouvrir, en conférence européenne ou autrement avec les Grandes Puissances intéressées, des négociations en vue de faire cesser le régime capitulaire en Turquie, en le remplaçant par le régime du droit international, l’Italie, en reconnaissant le bien fondé de ces intentions de la Sublime Porte, déclare dès maintenant vouloir lui prêter à cet effet son plein et sincère appui.

ART. 9 –
Le Gouvernement Ottoman voulant témoigner de sa satisfaction pour les bons et loyaux services qui lui ont été rendus par les sujets italiens employés dans les administrations et qu’il s’était vu forcé de congédier lors des hostilités, se déclare prêt à les rétablir dans la situation qu’ils avaient quittée.
Un traitement de disponibilité leur sera payé pour les mois passés hors d’emploi et cette interruption de service ne portera aucun préjudice à ceux parmi ces employés qui auraient droit à une pension de retraite.
En outre, le Gouvernement Ottoman s’engage à user de ses bons offices auprès des institutions avec lesquelles il est en rapport (Dette publique, Sociétés de Chemins de fer, Banques, etc.) pour qu’il en soit agi de même envers les sujets italiens, qui étaient à leur service et qui se trouvent dans des conditions analogies page 4

ART. 10 –
Le Gouvernement Italien s’engage à verser annuellement à la caisse de la Dette Publique Ottomane pour compte du Gouvernement Imperial une somme correspondante à la moyenne des sommes qui dans chacune des trois années précédentes à celle de la déclaration de la guerre ont été affectées au service de la Dette Publique sur les recettes des deux Provinces. Le montant de la susdite annuité sera déterminé d’accord par deux commissaires nommés l’un par le Gouvernement Royal, l’autre par le Gouvernement Imperial. En cas de désaccord, la décision sera remise à un collège arbitral composé par les susdits commissaires et par un surarbitre nommé d’accord entre les deux Parties. Si l’accord ne s’établit pas à ce sujet, chaque Partie désignera une Puissance différente et le choix du surarbitre sera fait de concert par les Puissances ainsi désignées.
Le Gouvernement Royal ainsi que l’Administration de la Dette Publique Ottomane, par l’entremise du Gouvernement Imperial, auront la faculté de demander la substitution de l’annuité susdite par le paiement de la somme correspondante capitalisée au taux de 40 0.
Pour ce qui se réfère au précédent alinéa le Gouvernement Royal déclare de reconnaître dès à présent que l’annuité ne peut être inférieure à la somme de lires italiennes deux millions et qu’il est disposé à verser à l’Administration de la Dette Publique la somme capitalisée correspondante, aussitôt que demande en sera faite.

ART. 11 –
Le présent Traité entrera en vigueur le jour même de sa signature.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.

Lausanne, le 18 octobre 1912.

Pietro Bertolini. Mehmed Naby.
Guido Fusinato. Roumbeyoglou Fahreddin.
Giuseppe Volpi.

Le texte du traité est publié in | 393 Ko Martens, N. R. G., 3e série, t. VII, n° 2, pp. 7-10

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, correction du texte intégral résumé)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia