1951, 8 septembre, Traité de paix de San Francisco

Traité de paix de San Francisco, 8 septembre 1951

entre l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Australie, la Belgique, le Brésil, le Cambodge, le Canada, Ceylan, le Chili, le Costa Rica, Cuba, l’Égypte, El Salvador, l’Équateur, les États-Unis d’Amérique, l’Éthiopie, la France, la Grèce, le Guatemala, Haïti, le Honduras, l’Iran, l’Iraq, le Laos, le Liban, le Libéria, le Mexique, le Nicaragua, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, le Pérou, les Philippines, la République dominicaine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Syrie, la Turquie, l’Union Sud-Africaine, l’Uruguay, le Venezuela et le Viêt Nam d’une part, et le Japon d’autre part

Le traité de San Francisco en date du 8 septembre 1951 est un traité signé entre de nombreux pays alliés et le Japon. Il a été signé à la suite de la « Conférence de la paix » et plus particulièrement concernant les guerres du Pacifique opposant le Japon aux puissances Alliés.

Le traité de San Francisco en date du 8 septembre 1951 est un traité signé entre de nombreux pays alliés et le Japon. Il a été signé à la suite de la « Conférence de la paix » et plus particulièrement concernant les guerres du Pacifique opposant le Japon aux puissances Alliés. Ce même traité rentrera en vigueur un an plus tard, le 28 avril 1952.

En effet, le traité de San Francisco est lourd de conséquences pour le Japon, qui abandonne de nombreux territoires notamment la Corée devenant enfin indépendante, ainsi que Taïwan et de nombreuses îles.
Le Japon devra également verser une lourde indemnité aux pays alliés victimes.

Un autre traité est signé le même jour, il s’agit du traité de sécurité entre les Etats-Unis et le Japon permettant aux Etats-Unis de garder des forces militaires/ armées à proximité du Japon.

La République populaire de Chine n’étant pas reconnue à l’époque ne fut pas invitée à la conférence et a donc signé un autre traité avec le Japon, le 28 avril 1952. Ce traité est également connu sous le nom du traité de Taipei.

Considérant que le Japon, de son côté, exprime son intention de solliciter son admission comme membre de l’Organisation des Nations Unies et de se conformer en toutes circonstances aux principes de la Charte des Nations Unies, de s’efforcer d’atteindre les objectifs de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de chercher à créer à l’intérieur de son territoire les conditions de stabilité et de bien-être définies par les articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies et que la législation japonaise postérieure à la capitulation a déjà commencé à réaliser, et de se conformer, en matière de commerce public et privé, aux pratiques loyales internationalement admises ; Considérant que les Puissances Alliées accueillent favorablement les intentions du Japon, telles qu’elles sont exposées au paragraphe précédent ; Les Puissances Alliées et le Japon ont, en conséquence, décidé de conclure le présent Traité de Paix et ont désigné à cet effet les Plénipotentiaires soussignés, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I – PAIX

ART. 1 –
(a) Il est mis fin à l’état de guerre entre chacune des Puissances Alliées et le Japon et cela à partir de la date à laquelle le présent Traité entrera en vigueur entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, ainsi qu’il est prévu à l’article 23.
(b) Les Puissances Alliées reconnaissent la pleine souveraineté du peuple japonais sur le Japon et ses eaux territoriales.

CHAPITRE II – TERRITOIRE

ART. 2 –
(a) Le Japon, reconnaissant l’indépendance de la Corée, renonce à tous droits, titres et revendications sur celle-ci, y compris les îles Quelpaert, Port Hamilton et Dagelet.
(b) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur Formose et les Pescadores.
(c) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur les îles Kouriles, ainsi que sur la partie de l’île Sakhaline et sur les îles y adjacentes passées sous la souveraineté du Japon en vertu du Traité de Portsmouth du 5 septembre 1905.
(d) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications résultant du régime des mandats institué par la Société des Nations et il accepte la décision page 3 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, en date du 2 avril 1947, étendant le régime de tutelle aux îles du Pacifique antérieurement sous mandat japonais.
(e) Le Japon renonce à revendiquer, relativement à une partie quelconque de la zone antarctique, tous droits, titres ou intérêts résultant de l’activité de ressortissants japonais ou de toute autre cause.
(f) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur les îles Spratly et les îles Paracels.

ART. 3 –
Le Japon donnera son agrément à toute proposition présentée par les ÉtatsUnis à l’Organisation des Nations Unies en vue de placer sous le régime de tutelle de cette Organisation et de confier à la seule administration des États-Unis la partie du Nansei Shoto située au sud du 29e degré de latitude nord (y compris les îles Riou-Kiou et les îles Daito), la partie du Nanpo Shoto située au sud de Séfu Gan (y compris les îles Bonin, l’île Rosario et les îles Volcano) ainsi que l’île Parece Vela et l’île Marcus. En attendant le dépôt d’une telle proposition et l’adoption d’une décision dans ce sens, les États-Unis auront le droit d’exercer sur le territoire et les habitants de ces îles, y compris leurs eaux territoriales, tous les pouvoirs dans les domaines administratif, législatif et judiciaire.

ART. 4 –
(a) Sous réserve des dispositions du paragraphe (b) du présent article, le sort réservé aux biens appartenant au Japon et à ses ressortissants dans les zones mentionnées à l’article 2, et aux réclamations, y compris les créances afférentes à des dettes, que le Japon et ses ressortissants ont à l’encontre des autorités administrant actuellement les zones susmentionnées et à l’encontre des personnes (y compris les personnes morales) résidant effectivement dans lesdites zones, de même que le sort réservé, au Japon, aux biens appartenant auxdites autorités et auxdites personnes résidant dans ces zones, et aux réclamations, y compris les créances afférentes à des dettes, que lesdites autorités et lesdites personnes ont à l’encontre du Japon et de ses ressortissants, feront l’objet d’arrangements spéciaux entre le Japon et lesdites autorités. Les biens de l’une quelconque des Puissances Alliées, ou de ses ressortissants, situés dans les zones mentionnées à l’article 2, seront, dans la mesure où cela n’a pas encore été fait, restitués par l’autorité administrant les zones dont il s’agit dans l’état où ils se trouvent actuellement. (Toutes les fois qu’il est employé dans le présent Traité, le terme ressortissant est utilisé? s’applique également aux personnes morales.)
(b) Le Japon reconnaît la validité des mesures de disposition prises par le gouvernement militaire des États-Unis, ou en application des directives données par celui-ci, à l’égard des biens appartenant au Japon et à ses ressortissants dans l’une quelconque des zones mentionnées aux articles 2 et 3.
(c) Les câbles sous-marins appartenant au Japon et reliant celui-ci à un territoire qui relevait de la souveraineté japonaise et en a été détaché en vertu du page 4 présent Traité, seront partagés par moitié, le Japon conservant l’extrémité japonaise et la moitié du câble, tandis que le territoire détaché, tandis que le territoire détaché en conservera l’autre moitié avec les installations terminales y afférentes.

CHAPITRE III – SÉCURITÉ

ART. 8-
(a) Le Japon accepte les obligations énoncées à l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et en particulier l’obligation :
(i) de régler ses différends internationaux par des moyens pacifiques, de manière à ne pas compromettre la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ;
(ii) de s’abstenir, dans ses relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, que ce soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, ou d’une autre manière incompatible avec les objectifs des Nations Unies ;
(iii) de fournir une assistance totale à l’Organisation des Nations Unies dans toute action entreprise par celle-ci conformément aux dispositions de la Charte et de s’abstenir de fournir une assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
(b) Les Puissances Alliées confirment qu’elles se guideront par les principes de l’article 2 de la Charte des Nations Unies dans leurs relations avec le Japon.
(c) De leur côté, les Puissances Alliées reconnaissent que le Japon, en tant que nation souveraine, a le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective prévu à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, et que le Japon peut, s’il le souhaite, conclure des accords de sécurité collective.

ART. 6 –
(a) Toutes les forces d’occupation des Puissances Alliées seront retirées du Japon le plus tôt possible après la date d’entrée en vigueur du présent Traité et, en tout cas, au plus tard 90 jours après cette date. Cette disposition n’empêchera cependant en aucune façon le stationnement ou le maintien de forces armées étrangères sur le territoire japonais en vertu ou en conséquence de conventions bilatérales ou multilatérales qui ont été ou pourront être conclues entre une ou plusieurs Puissances Alliées d’une part, et le Japon d’autre part.
(b) Les dispositions de l’article 9 de la Déclaration de Potsdam en date du 26 juillet 1945, concernant le rapatriement des forces militaires japonaises, seront mises en œuvre dans la mesure où ce rapatriement n’a pas encore été achevé.
(c) Tous les biens japonais mis à la disposition des troupes d’occupation seront et se trouvant encore en leur possession au moment de l’entrée en vigueur du page 5 présent Traité, pour lesquels aucune indemnité n’a encore été versée, seront restitués au Gouvernement japonais dans ce même délai de 90 jours, & moins que d’autres arrangements n’aient été conclus d’un commun accord.

CHAPITRE IV – CLAUSES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

ART. 7 –
(a) Chacune des Puissances Alliées, dans l’année qui suivra l’entrée en vigueur du présent Traité entre elle-même et le Japon, notifiera au Japon lesquels de ses traités bilatéraux ou conventions bilatérales d’avant-guerre avec le Japon elle désire maintenir ou remettre en vigueur et tous les Traites ou Conventions qui auront fait l’objet de cette notification seront maintenus ou remis en vigueur, sous réserve seulement des amendements qui devront éventuellement y être introduits pour les rendre compatibles avec le présent Traité. Les Traités et Conventions ayant fait l’objet d’une notification de ce genre seront considérés comme ayant été maintenus ou remis en vigueur trois mois après la date de cette notification ; ils seront enregistrés au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. Tout Traité et toute Convention pour lesquels une notification de ce genre n’aura pas été adressée au Japon seront tenus pour abrogés.
(b) Toute notification faite en vertu des dispositions du paragraphe (a) du présent article pourra mentionner que le Traité ou la Convention ainsi maintenu ou remis en vigueur ne s’appliquera pas à tel ou tel territoire, dont la Puissance qui a procédé à la notification assume les relations internationales et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été notifié au Japon que l’exception prévue en ce qui concerne ledit territoire cesse d’être applicable.

ART. 8 –
(a) Le Japon reconnaîtra la valeur pleine et entière de tous les traités déjà conclus par les Puissances Alliées, ou qu’elles concluront ultérieurement, pour mettre fin à l’état de guerre existant depuis le 17 septembre 1939, ainsi que de tous autres accords conclus par les Puissances Alliées en vue du rétablissement de la paix, ou en corrélation avec celui-ci. Le Japon accepte aussi les accords conclus en vue de la liquidation de l’ex-Société des Nations et de l’ex-Cour Permanente de Justice Internationale.
(b) Le Japon renonce à tous les droits et intérêts dont il peut se prévaloir en tant que puissance signataire des Conventions de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919, de la Convention de Montreux du 20 juillet 1936 sur le page 6 Régime des Détroits, et de l’article 16 du Traité de Paix avec la Turquie signé à Lausanne le 24 juillet 1923.
(c) Le Japon renonce à tous les droits, titres et intérêts acquis par lui en vertu de l’Accord conclu le 20 janvier 1939 entre l’Allemagne et les Puissances Créancières et de ses annexes, y compris le Contrat de Mandat du 17 mai 1930, de la Convention du 20 janvier 1930 relative à la Banque des Règlements Internationaux, et des Statuts de la Banque des Règlements Internationaux ; il est libéré de toutes les obligations qui en découlent. Le Japon notifiera au Ministère des Affaires Étrangères à Paris, dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur initiale du présent Traité, sa renonciation à tous les droits, titres et intérêts visés au présent paragraphe.

ART. 9 –
Le Japon engagera à bref délai des négociations avec les Puissances Alliées qui le désireront, afin de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux en vue de la réglementation ou de la limitation de la pêche et de la conservation et du développement des pêcheries en haute mer.

ART. 10 –
Le Japon renonce à tous droits et intérêts spéciaux en Chine, y compris tous les privilèges et avantages résultant des dispositions du Protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires. Il accepte, en ce qui le concerne, l’abrogation dudit protocole avec ses annexes, notes et documents.

ART. 11 –
Le Japon accepte les jugements prononcés par le Tribunal Militaire International pour l’Extrême-Orient et par les autres tribunaux alliés pour la répression des crimes de guerre, au Japon et hors du Japon, et il appliquera aux ressortissants japonais incarcérés au Japon les condamnations prononcées par lesdits tribunaux. Le pouvoir d’accorder des grâces, des réductions de peine et des libérations conditionnelles à ces prisonniers ne pourra être exercé qu’en vertu d’une décision du ou des gouvernements qui ont prononcé la condamnation, dans chaque cas d’espèce, et sur la recommandation du Japon. Dans le cas de personnes condamnées par le Tribunal Militaire International pour l’Extrême-Orient, ce pouvoir ne pourra être exercé qu’en vertu d’une décision émanant de la majorité des gouvernements représentés au Tribunal, et sur la recommandation du Japon. page 7

ART. 12 –
(a) Le Japon se déclare prêt à engager, à bref délai, des négociations avec chacune des Puissances Alliées en vue de la conclusion avec celles-ci de traités ou conventions destinés à asseoir leurs relations commerciales, maritimes et autres sur une base stable et amicale.
(b) En attendant la conclusion du traité ou de la convention susvisés, et pendant une période de quatre années à dater de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité :
(1) le Japon accordera à chacune des Puissances Alliées, ainsi qu’aux ressortissants, aux produits et aux navires de ces Puissances :
(i) le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, les redevances, les restrictions et autres réglementations s’appliquant à l’importation et à l’exportation des marchandises ;
(ii) le traitement national en ce qui concerne les transports maritimes, la navigation et les marchandises importées, ainsi que les personnes physiques et morales et leurs intérêts, ce traitement comprenant toutes les questions concernant l’assiette et le recouvrement des impôts, l’accès aux tribunaux, la passation et l’exécution des contrats, les droits de propriété (biens corporels et incorporels), la participation à des personnes morales constituées en vertu de la législation japonaise, et généralement la conduite de tous genres d’affaires et l’exercice de toutes sortes d’activités professionnelles ;
(2) le Japon fera en sorte que les achats et les ventes opérés à l’extérieur par des entreprises commerciales japonaises nationalisées aient lieu uniquement sur la base de considérations commerciales.
(c) Toutefois, dans tous les domaines, le Japon ne sera tenu d’accorder le traitement national ou le traitement de la nation la plus favorisée à une Puissance Alliée que dans la mesure où celle-ci accorde elle-même au Japon, dans le domaine considéré, le traitement national ou, selon le cas, le traitement de la nation la plus favorisée. La réciprocité visée dans la phrase précédente sera déterminée, dans le cas de produits et de navires de l’un quelconque des territoires non-métropolitains d’une des Puissances Alliées, de personnes morales en relevant, et de personnes physiques y ayant leur domicile, ainsi que dans le cas de personnes morales relevant de l’un quelconque des États ou de l’une quelconque des provinces d’une des Puissances Alliées possédant un gouvernement fédéral, et de personnes physiques y ayant leur domicile, par référence au traitement accordé au Japon. Dans ledit territoire non-métropolitain, ledit Etat ou ladite province.
(d) Pour l’application du présent article, une mesure discriminatoire ne sera pas considérée comme une dérogation au droit du traitement national ou selon le cas, du traitement de la nation la plus favorisée, si cette mesure est basée sur une exception habituellement prévue dans les traités de commerce conclus par la Puissance qui applique ladite mesure, ou si elle est due à l’obligation où se trouve page 8 la Puissance intéressée de sauvegarder sa position financière sur le marché extérieur ou sa balance des comptes (sauf en ce qui concerne les transports maritimes et la navigation), ou de maintenir ses intérêts essentiels en matière de sécurité et sous réserve que cette mesure soit adaptée aux circonstances et qu’elle ne soit pas appliquée d’une manière arbitraire ou déraisonnable.
(e) Les obligations incombant au Japon en vertu du présent article ne seront pas affectées par le fait qu’une Puissance Alliée exerce l’un quelconque des droits visés à l’article 14 du présent Traité ; de même, les dispositions dudit article ne sauraient être considérées comme limitant les engagements assumés par le Japon en vertu de l’article 15 du présent Traité.

ART. 13 –
(a) Le Japon engagera à bref délai des négociations avec chacune des Puissances Alliées qui le lui demandera, en vue de la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de transports aériens civils internationaux.
(b) En attendant la conclusion du ou des accords visés ci-dessus, le Japon accordera à la Puissance intéressée, pendant une période de quatre années à compter de la date de mise en vigueur initiale du présent Traité, un traitement qui ne sera pas moins favorable, en ce qui concerne les droits et privilèges en matière de transports aériens, que celui dont jouissait l’une quelconque de ces Puissances au moment de cette mise en vigueur ; il accordera en outre à ladite Puissance, dans les mêmes conditions, d’équales possibilités pour le fonctionnement et le développement des services aériens.
(c) En attendant son accession à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, conformément à l’article 93 de ladite Convention, le Japon appliquera les dispositions de cette Convention en ce qui concerne la navigation internationale des aéronefs, et mettra en vigueur les standards, pratiques et procédures faisant l’objet des annexes à la Convention, et adoptés conformément aux dispositions de celle-ci.

CHAPITRE V – RÉCLAMATIONS ET BIENS

ART. 14 –
(a) Il est reconnu que le Japon devrait payer aux Puissances Alliées la réparation des dommages et des souffrances qu’il a causés pendant la guerre. Néanmoins, il est également reconnu que le Japon, s’il doit maintenir son économie sur une page 9 base viable, ne dispose pas à l’heure actuelle de ressources suffisantes pour assurer complète réparation de tous ces dommages et de toutes ces souffrances et faire face à ses autres obligations.
En conséquence :

  1. Le Japon engagera, dans un bref délai, des négociations avec les Puissances Alliées qui le désireront et dont les territoires actuels ont été occupés par les forces japonaises et endommagés par le Japon, en vue de contribuer à indemniser lesdites Puissances des frais supportés par elles pour la réparation des dommages causés, en mettant à leur disposition les services du peuple japonais dans le domaine de la production et de la récupération, ainsi que dans les autres domaines où le Japon pourra rendre des services aux Puissances Alliées en question. Ces arrangements éviteront d’imposer des charges supplémentaires à d’autres Puissances Alliées et, chaque fois que la transformation de matières premières sera nécessaire, les Puissances Alliées en question fourniront ces matières premières afin de ne pas imposer au Japon l’obligation d’effectuer des achats en devises étrangères.
  2. (I) Sous réserve des dispositions du sous-paragraphe (II) ci-dessous, chacune des Puissances Alliées aura le droit de saisir, conserver, liquider ou utiliser de toute autre façon tous biens, droits et intérêts
    (a) du Japon et des ressortissants japonais,
    (b) des personnes agissant aux lieu et place ou pour le compte du Japon ou de ressortissants japonais, et
    (c) d’organismes appartenant au Japon ou à ses ressortissants ou contrôlés par eux, qui, lors de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité, se trouvaient sous la jurisdiction de ladite Puissance Alliée. Les biens, droits et intérêts mentionnés dans le présent sous-paragraphe comprendront les biens, droits et intérêts actuellement bloqués par les autorités des Puissances Alliées chargées de la gestion des biens ennemis, ou dévolus auxdites autorités, ou se trouvant en leur possession ou sous leur contrôle, et qui appartenaient à l’une des personnes physiques ou à l’un des organismes mentionnés en (a), (db) ou (c) ci-dessus, ou étaient détenus ou administrés pour leur compte à l’époque où lesdits avoirs sont tombés sous le contrôle desdites autorités.
    (II) Ne tomberont pas sous le coup de la disposition du sous-paragraphe (I) ci-dessus
    (i) les biens des personnes physiques japonaises qui, pendant la guerre, et avec l’autorisation du Gouvernement intéressé, ont résidé sur le territoire d’une des Puissances Alliées, non occupé par le Japon, à l’exception des biens soumis, durant la guerre, à des restrictions et n’ayant pas été libérés à la date de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité page 10
    (ii) tous les biens immobiliers, meubles meublants et immeubles par destination, appartenant au Gouvernement japonais et utilisés à des fins diplomatiques ou consulaires, et tous les meubles, matériel et biens personnels n’ayant pas le caractère de valeurs de placement, qui étaient normalement nécessaires pour l’exercice de fonctions diplomatiques et consulaires et qui appartenaient à des fonctionnaires diplomatiques et consulaires japonais ;
    (iii) les biens appartenant à des organisations religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et utilisés exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques ;
    (iv) les biens, droits et intérêts qui sont passés sous la juridiction de la Puissance Alliée intéressée du fait de la reprise des relations commerciales et financières, postérieurement au 2 septembre 1945, entre celle-ci et le Japon, sous réserve que ce passage sous la juridiction de ladite Puissance Alliée n’aura pas été la conséquence de transactions contraires à la législation de cette Puissance Alliée ;
    (v) les obligations souscrites par le Japon ou par des ressortissants japonais, tous droits, titres ou intérêts dans des biens corporels sis au Japon, tout intérêt dans des entreprises organisées conformément à la législation du Japon ou tout document établissant lesdits droits, titres ou intérêts, étant entendu que cette exception s’appliquera exclusivement à des obligations du Japon et de ses ressortissants libellées en monnaie japonaise.
    (III) Les biens visés ci-dessus par les exceptions (i) à (v) inclus devront être restitués sous réserve du paiement d’indemnités raisonnables pour leur conservation et leur administration. Si l’un quelconque desdits biens a fait l’objet d’une liquidation, le produit de cette opération sera remboursé à l’intéressé en remplacement dudit bien.
    (IV) Le droit prévu au sous-paragraphe (I) ci-dessus de saisir, conserver et liquider ces biens, ou d’en disposer de toute autre manière, devra être exercé conformément à la législation de la Puissance Alliée intéressée, et leur propriétaire n’aura que les droits accordés par la législation en question.
    (V) Les Puissances Alliées conviennent de traiter les marques de fabrique et les droits de propriété littéraire et artistique japonais sur une base aussi favorable pour le Japon que les conditions prévalant dans chaque pays le permettront.
    (b) Sous réserve des dispositions contraires du présent Traité, les Puissances Alliées renoncent à toutes demandes de leur part en matière de réparations, à toutes autres demandes de leur part et de celles de leurs ressortissants résultant de mesures quelconques prises par le Japon et par ses ressortissants au cours de la conduite de la guerre, ainsi qu’à toutes demandes de leur part relatives au paiement de dépenses militaires directes d’occupation. page 11

ART. 15 –
(a) A la suite de toute demande qui lui sera présentée dans un délai de neuf mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, le Japon restituera, dans les six mois qui suivront le dépôt de ladite demande, les biens corporels et incorporels, ainsi que tous les droits ou intérêts de toute nature sis au Japon que chacune des Puissances Alliées et ses ressortissants possédaient au Japon entre le 7 décembre 1941 et le 2 septembre 1945, à moins que le propriétaire n’en ait librement disposé, sans que sa décision lui ait été extorquée par la violence ou le dol. Lesdits biens seront restitués libres de toute charge et servitude qui auraient pu les grever du fait de la guerre et sans qu’il y ait à payer aucun frais pour leur restitution. Le Gouvernement japonais pourra disposer comme il l’entendra des biens qui n’auront pas été réclamés par leurs propriétaires ou en leur nom ou encore par leur gouvernement, dans les délais prescrits. Dans le cas où ces biens se trouvaient au Japon le 7 décembre 1941, mais ne pourraient pas être restitués ou auraient subi des dommages ou des dégâts du fait de la guerre, il sera accordé une indemnité aux conditions au moins aussi favorables que celles prévues par le projet de loi relatif à la compensation accordée sur les biens alliés, qui a été approuvé par le Cabinet japonais le 13 juillet 1951.
(b) En ce qui concerne les droits de propriété industrielle qui ont été compromis durant la guerre, le Japon continuera d’accorder aux Puissances Alliées et à leurs ressortissants des avantages au moins égaux à ceux qui étaient accordés jusqu’ici en vertu des ‘Cabinet Orders’ No. 309, promulgué le 1er septembre 1949, No. 12, promulgué le 28 janvier 1950, et No. 9, promulgué le 1er février 1950, dans leur présente rédaction, sous réserve que lesdits ressortissants en auront fait la demande dans les délais qui y sont prévus.
(c) (i) Le Japon convient que les droits de propriété littéraire et artistique existant au Japon le 6 décembre 1941 et concernant les œuvres, publiées ou inédites, des Puissances Alliées et de leurs ressortissants sont demeurés valables depuis cette date, et reconnaît l’existence des droits nés au Japon depuis cette date — ou qui y seraient nés, si la guerre n’avait pas éclaté — en vertu de toutes conventions et de tous accords auxquels le Japon était partie à ladite date, que lesdites conventions ou accords aient été abrogés ou non ou que l’application en ait été ou non suspendue à la date à laquelle la guerre a éclaté ou depuis cette date, en vertu de mesures législatives internes prises par le Japon ou par la Puissance Alliée intéressée.
(ii) Sans que le propriétaire des droits ait à en faire la demande et sans qu’il soit tenu de payer aucune taxe ou d’accomplir aucune formalité supplémentaire, la période allant du 7 décembre 1941 jusqu’au jour de l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon sera déduite de la durée normale de validité desdits droits, et ladite période, augmentée d’une période supplémentaire de six mois, sera déduite du délai au cours duquel une œuvre littéraire doit être traduite en japonais pour permettre à son auteur d’obtenir des droits de traduction au Japon. page 12

ART. 16 –
Comme preuve de son désir d’indemniser les membres des forces armées des Puissances Alliées qui ont subi des épreuves injustifiées tandis qu’ils étaient prisonniers de guerre des Japonais, le Japon transférera ses avoirs et ceux de ses ressortissants, sis dans des pays qui étaient neutres durant la guerre ou qui étaient en guerre avec l’une quelconque des Puissances Alliées, ou, à son choix, l’équivalent desdits avoirs, au Comité International de la Croix-Rouge, qui les liquidera, et distribuera aux organismes nationaux appropriés les fonds résultant de cette liquidation au profit des ex-prisonniers de guerre et de leurs familles, de la manière qu’il estimera équitable. Les catégories d’avoirs énumérées aux articles 14 (a), 2 (II), de (ii) a (v) inclus, du présent Traité échapperont au transfert, ainsi que les avoirs de personnes physiques japonaises ne résidant pas au Japon a la date de l’entrée en vigueur initiale du Traité. Il est entendu également que les dispositions du présent article relatives au transfert d’avoirs japonais ne s’appliquent pas aux 19.770 actions de la Banque des Règlements Internationaux appartenant actuellement à des organismes financiers japonais.

ART. 17 –
(a) À la requête de l’une quelconque des Puissance Alliées, le Gouvernement japonais procédera, conformément aux dispositions du droit international, à un nouvel examen et à la révision de toute ordonnance ou décision prise par les tribunaux de prises japonais au sujet d’affaires intéressant des droits de propriété de ressortissants de ladite Puissance Alliée, et il fournira des copies de toutes pièces relatives auxdites affaires, y compris du texte des ordonnances rendues et des décisions prises. Dans tous les cas où ledit examen ou ladite révision fera apparaître la nécessité d’une restitution, les dispositions de l’article 15 s’appliqueront aux biens en question.
(b) Le Gouvernement japonais prendra les mesures nécessaires en vue de permettre aux ressortissants de l’une quelconque des Puissances Alliées de présenter aux autorités japonaises compétentes, à n’importe quel moment de l’année qui suivra l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, une requête en vue de la révision de toute décision prise par un tribunal japonais entre le 7 décembre 1941 et l’entrée en vigueur du présent Traité dans un procès quelconque où l’un de ces ressortissants n’aura pas été en mesure d’exposer. Convenablement, sa cause soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur. Le Gouvernement japonais prendra les mesures nécessaires pour que le ressortissant qui a subi un préjudice du fait de tout jugement de cette nature soit rétabli dans la situation où il se trouvait avant le prononcé du jugement ou reçoive telle compensation qui pourra, en la circonstance, être juste et équitable.

ART. 18 –
(a) Il est reconnu que l’intervention de l’état de guerre n’a nullement affecté l’obligation de payer les dettes en argent provenant d’engagements et de contrats. page 13 (y compris les obligations) existant antérieurement à la guerre, ou de droits acquis avant l’ouverture des hostilités, et dont sont redevables le gouvernement japonais ou ses ressortissants à l’égard du gouvernement ou de ressortissants d’une des Puissances Alliées, ou bien dont le gouvernement ou des ressortissants d’une des Puissances Alliées sont redevables à l’égard du gouvernement ou de ressortissants japonais. L’intervention de l’état de guerre ne sera pas non plus considérée comme portant atteinte à l’obligation d’examiner le bien-fondé des plaintes pour pertes ou dommages matériels ou pour blessure corporelle ou décès, dont l’origine est antérieure à l’existence de l’état de guerre, et qui pourront être présentées pour la première fois ou soumises à nouveau par le gouvernement d’une des Puissances Alliées au gouvernement japonais ou par le gouvernement japonais à l’un quelconque des gouvernements des Puissances Alliées. Les dispositions du présent paragraphe n’affectent en rien les droits conférés par l’article 14.
(b) Le Japon reconnaît ses obligations en ce qui concerne la dette extérieure d’avant-guerre du gouvernement japonais et les dettes de personnes morales pour lesquelles l’État japonais a été subséquemment déclaré responsable, et il exprime son intention d’engager à une date prochaine des négociations avec ses créanciers en vue de la reprise des paiements afférents auxdites dettes, de favoriser les négociations relatives aux autres revendications ou obligations d’avant-guerre, et de faciliter le transfert des sommes nécessaires à cet effet.

ART. 19 –
(a) Le Japon renonce, en son nom propre et au nom de ses ressortissants, à toute réclamation contre les Puissances Alliées et leurs ressortissants provenant de la guerre ou de mesures prises par les Puissances Alliées du fait de l’existence d’un état de guerre, et il renonce à toute réclamation fondée sur la présence, les opérations et les actes des forces armées ou des autorités de l’une quelconque des Puissances Alliées sur le territoire japonais avant l’entrée en vigueur du présent Traité.
(b) La renonciation ci-dessus s’étend à toutes réclamations provenant de mesures prises par l’une quelconque des Puissances Alliées à l’égard des navires japonais entre le 1er septembre 1939 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu’à toutes réclamations et créances ayant trait à des prisonniers de guerre et à des internés civils japonais aux mains des Puissances Alliées. Cette Renonciation ne s’étendra pas aux réclamations japonaises reconnues formellement dans les textes législatifs promulgués depuis le 2 septembre 1945 par l’une quelconque des Puissances Alliées.
(c) Sous réserve d’une renonciation réciproque, le Gouvernement japonais renonce également à toutes réclamations (y compris les créances afférentes aux dettes) à l’encontre de l’Allemagne et de ressortissants allemands au nom du Gouvernement japonais et de ressortissants japonais, y compris les réclamations intergouvernementales et les réclamations pour pertes ou dommages subis au cours de la guerre, mais à l’exclusion (a) des réclamations relatives à des contrats page 14 passés et 4 des droits acquis avant le 1er septembre 1939, et (4) des réclamations découlant de rapports commerciaux et financiers intervenus entre le Japon et l’Allemagne après le 2 septembre 1945. Cette renonciation n’ira pas à l’encontre des mesures prises en application des articles 16 et 20 du présent Traité.
(d) Le Japon reconnaît la validité de tous actes et omissions intervenus au cours de la période d’occupation du fait ou en conséquence de directives des autorités d’occupation, ou autorisés par la législation japonaise à cette époque ; il ne prendra aucune mesure tendant à mettre en jeu la responsabilité civile ou pénale de ressortissants alliés découlant desdits actes ou omissions.

ART. 20 –
Le Japon prendra toutes mesures nécessaires en vue d’assurer l’utilisation des avoirs allemands au Japon conformément aux décisions qui ont été ou qui seront adoptées par les Puissances habilitées, en vertu du Protocole de procédure de la Conférence de Berlin de 1945, pour disposer desdits avoirs, et, en attendant qu’il ait été statué sur l’affectation définitive des avoirs en question, il assumera la responsabilité de leur conservation et de leur administration.

ART. 21 –
Nonobstant les dispositions de l’article 25 du présent Traité, la Chine sera admise à bénéficier des dispositions des articles 10 et 14 (a) 2, et la Corée sera admise à bénéficier des dispositions des articles 2, 4, 9 et 12 du présent Traité.

CHAPITRE VI – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

ART. 22 –
Si, de l’avis de l’une quelconque des Parties au présent Traité, un différend a surgi en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du Traité, et que ledit différend ne puisse être réglé par recours à un Tribunal spécial de réclamations ou par une autre voie adoptée d’un commun accord, il sera, à la demande de l’une des parties du différend, soumis pour décision à la Cour Internationale de Justice. Le Japon et celles des Puissances Alliées qui n’ont pas encore adhéré aux Statuts de la Cour Internationale de Justice devront déposer auprès du Greffier de la Cour, au moment de la ratification du présent Traité par chacun d’eux, et conformément à la résolution adoptée le 15 octobre 1946 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, une déclaration de principe, aux termes de laquelle ils se soumettent d’une manière générale, sans qu’un accord spécial doive être passé à cet effet, à la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les différends du genre de ceux auxquels Se réfère le présent article. page 15

CHAPITRE VII – CLAUSES FINALES

ART. 23 –
(a) Le présent Traité sera ratifié par les États signataires, y compris le Japon, et entrera en vigueur pour tous les États qui l’auront ainsi ratifié lorsque les instruments de ratification auront été déposés par le Japon et par la majorité des États ci-après, à savoir, les États-Unis d’Amérique, l’Australie, le Canada, Ceylan, la France, l’Indonésie, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Royaume des Pays-Bas, la République des Philippines et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, étant entendu que cette majorité devra comprendre les États-Unis d’Amérique, en leur qualité de principale puissance occupante. Il entrera en vigueur pour chaque État qui le ratifiera subséquemment à la date du dépôt de son instrument de ratification.
(b) Si l’entrée en vigueur du Traité n’est pas intervenue dans les neuf mois qui suivront le dépôt de l’instrument de ratification du Traité par le Japon, tout État qui aura ratifié le dit Traité pourra le mettre en vigueur entre lui-même et le Japon au moyen d’une notification adressée à cette fin aux Gouvernements du Japon et des États-Unis d’Amérique dans les trois ans qui suivront la date du dépôt de l’instrument de ratification du Traité par le Japon.

ART. 24 –
Tous les instruments de ratification devront être déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui notifiera à tous les États signataires chacun de ces dépôts, ainsi que la date d’entrée en vigueur du Traité en vertu du paragraphe (a) de l’article 23 et toutes les notifications qu’il aura reçues en application du paragraphe (d) de l’article 23 du présent Traité.

ART. 25 –
Aux fins du présent Traité, on entendra par Puissances Alliées les États se trouvant en état de guerre avec le Japon ou tout État qui faisait antérieurement partie du territoire d’un État désigné à l’article 23, sous réserve que, dans chaque cas, l’État intéressé ait signé et ratifié le Traité. Exception faite des dispositions de l’article 21, le présent Traité ne conférera aucun droit, titre ou avantage à aucun État qui n’est pas une Puissance Alliée aux termes de la définition ci-dessus page 16

ART. 26 –
Le Japon devra être prêt à conclure avec tout État qui a signé la Déclaration des Nations Unies du 1^er janvier 1942^1 ou qui a adhéré a ladite Déclaration, et qui se trouve en état de guerre avec le Japon ou avec tout État qui faisait antérieurement partie du territoire d’un État désigné A l’article 23 et qui n’est pas signataire du présent Traité, un Traité de Paix bilatéral aux mêmes conditions que celles qui sont prévues dans le présent Traité, ou à des conditions sensiblement équivalentes, mais cette obligation de la part du Japon prendra fin trois ans après l’entrée en vigueur initiale du présent Traité. Au cas où le Japon conclurait avec un État quelconque un règlement de paix ou un règlement des créances de guerre accordant audit État des avantages supérieurs à ceux qui sont prévus par le présent Traité, ces mêmes avantages seront étendus aux États qui sont parties au présent Traité.

ART. 27 –
Le présent Traité sera déposé aux Archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui en fournira une copie certifiée conforme à chacun des États signataires.

Le texte du traité est publié in

| 544 Ko R. T. N. U., n° 1832, vol. 136, 1952, p. 45

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (correction du texte intégral, mise en ligne)

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, résumé, illustration)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1947, 10 février, Traité de Paris

#1947, 10 février, Traité de Paris#

1947, 10 février, Traité de Paris

entre l’Australie, la Belgique, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis d’Amérique, l’Éthiopie, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et l’Italie d’autre part

publié in | 1,8 Mo R. T. N. U., n° 747, vol. 49, 1950, p. 3.
  Italie

1901, 7 septembre, Protocole de Pékin

#1901, 7 septembre, Protocole de Pékin#

1901, 7 septembre, Protocole de Pékin

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas et la Russie d’une part, et la Chine d’autre part

publié in | 1 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. XXXII, n° 20, pp. 94-100

1795, 16 mai, Traité de La Haye

Traité de La Haye, 16 mai 1795

entre la France et la République Batave

Traité signé entre la France et la République Batave. Il met fin aux hostilités des guerres post-révolutionnaires.

Le traité de la Haye de mai 1795 signé entre la République Batave (anciennement connue sous le nom de Provinces-Unies) et la France. 

La France envahit les Provinces-Unies dans le cadre des guerres post-révolutionnaires. Le régime monarchique de l’État chute, menant à la naissance de la République Batave. 

Ce traité permet la reconnaissance officielle de la République Batave par la France. Par ailleurs, les deux États s’allient. La France établit une base militaire sur le territoire de la République Batave afin de la défendre en cas d’invasion de la Grande-Bretagne ou de la Prusse. En échange, la République Batave lui cède plusieurs territoires, tels que Maastricht.

1795 Traité de paix et d’alliance entre la République française et la République des ProvincesUnies des Pays-Bas signé à La Haye le 16 mai 1795. (27 floréal an 3) (Recueil gén. de traités, p. 38- Geswan Recueil de traités de la Rép. Française, p. 272- Koch, T. XIV, p. 160- en anglais : Coll. of State Pap., T. XXII, p. 22- Wakel, and P., adv. n. 19016- en néerlandais : Besluiten d. Batav. Rep. T. IX, p. 206 et 224- en allemand : Possert Annales B.U., p. 290- Hif. Pol. Magazin, 1795, p. 522).

La République Française & la République des Provinces-Unies, également animées du désir de mettre fin à la guerre qui les a divisées, d’en réparer les maux par une juste distribution de dédommagements & d’avantages réciproques, & de s’unir à perpétuité par une alliance fondée sur les vrais intérêts des deux peuples, ont nommé pour traiter définitivement de ces grands objets, sous la ratification de la Convention nationale & des Etats Généraux, savoir : La République Française, les citoyens Rewbell & Sieyès représentants du peuple. Et la République des Provinces-Unies, les citoyens Peters-Paulus, LeFevre, Mathias Pons & Huber, membres des Etats-Généraux, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté les articles suivants:

ART. 1 –
La République Française reconnaît la République dance des Provinces-Unies comme puissance libre & indépendante, & lui garantit sa liberté, son indépendance & l’abolition du stathoudérat, décrétée par les états généraux & par chaque province en particulier.

ART. 2 –
Il y aura à perpétuité entre les deux Républiques paix, amitié, bonne intelligence. page 2

ART. 3 –
Il y aura entre les deux Républiques jusqu’à la fin de l’Alliance, de la guerre, une alliance offensive & défensive contre tous leurs ennemis sans distinction.

ART. 4 –
Cette alliance offensive & défensive aura toujours pour but de lutter contre l’Angleterre, dans tous les cas où l’une des terres deux Républiques est en guerre avec elle.

ART. 5 –
Aucune des deux Républiques ne pourra faire la paix avec l’Angleterre, ni traiter avec elle sans le consentement de l’autre.

ART. 6 –
La République française ne pourra faire la paix avec aucune des autres puissances coalisées, sans y faire comprendre la République des Provinces-Unies.

ART. 7 –
La République des Provinces-Unies fournira, pour son contingent, pendant cette campagne, douze vaisseaux de ligne & dix-huit frégates, à être employés principalement dans les mers de l’Allemagne, du Nord & de la Baltique.
Ces forces seront augmentées pour la campagne prochaine, s’il y a lieu.
La République des Provinces-Unies fournira en outre, si elle en est requise, la moitié au moins des troupes de terre qu’elle aura sur pied.

ART. 8 –
Les forces de terre & de mer des Provinces-Unies, qui seront expressément destinées à agir avec celles de même des la République Française, seront sous les ordres des forces généraux français.

ART. 9 –
Les opérations militaires combinées seront arrêtées par les deux gouvernements. Pour cet effet, un député jouissant de séance & voix délibérative dans le comité français chargé de cette direction.

ART. 10 –
La République des Provinces-Unies rentre, dès maintenant, en possession de sa marine, de ses arsenaux de page 3 terre de mer et de la partie de son artillerie dont la République Française n’a pas disposé.

ART. 11 –
La République Française restitue pareillement, et cède dès à présent à la République des Provinces-Unies, tout le territoire, pays et villes faisant partie ou dépendant des Provinces-Unies, sauf les réserves ou exceptions mentionnées dans les articles suivants.

ART. 12 –
Sont réservés par la République Française, comme la France une juste indemnité des villes et pays conquis restitués par l’article précédent:
1) La Flandre hollandaise, y compris tout le territoire qui est sur la rive gauche du Hondt.
2) Maastricht, Venloo et leurs dépendances, ainsi que les autres enclaves et possessions des Provinces-Unies, situbées au sud de Venloo, de l’une et de l’autre côte de la Meuse.

ART. 13 –
Il y aura dans la place et le port de Flushing une garnison française exclusivement, que ce soit en temps de paix ou de guerre, jusqu’à ce qu’il en soit stipulé autrement entre les deux nations.

ART. 14 –
Le port de Flushing sera commun aux deux nations, en toute franchise ; son usage sera soumis à un règlement convenu entre les deux parties contractantes, lequel sera attaché, comme supplément, au présent traité.

ART. 15 –
En cas d’hostilités de la part de certaines des puissances qui peuvent attaquer, soit la République des Provinces-Unies, soit la République Française, du côté du Rhin ou de la Zélande, le gouvernement français peut mettre une garnison française dans les places de Bois-le-Duc, Graves et Berg-opZoom.

ART. 16 –
A la pacification générale, la République Française cèdera à la République des Provinces-Unies, sur les pays conquis et restés à la France, des portions de territoire égales en surface à celles réservées par l’article page 4 XII. lesquelles portions de territoire choisies dans le site le plus convenable pour la meilleure démarcation des frontières réciproques :

ART. 17 –
La République Française continuera d’occuper militairement, mais par un nombre de troupes déterminé et convenu entre les deux nations, pendant la présente guerre seulement, les places et positions qu’il sera utile de garder pour la défense du pays.

ART. 18 –
La navigation du Rhin, de la Meuse, de l’Escaut, du Hondt et de toutes leurs branches jusqu’à la mer sera libre aux deux nations française et batave ; les vaisseaux français et des Provinces-Unies seront indistinctement reçus et aux mêmes conditions.

ART. 19 –
La République Française abandonne à la République des Provinces-Unies tous les biens immeubles de la maison d’Orange, y compris les meubles et effets mobiliers que la République Française ne jugera pas à propos de disposer.

ART. 20 –
La République des Provinces-Unies versera à la République Française, à titre d’indemnité et de dédommagement des frais de la guerre, cent millions de florins, monnaie courante de Hollande, que ce soit en numéraire ou en bonnes lettres de change sur l’étranger, conformément au mode de paiement convenu entre les deux Républiques.

ART. 21 –
La République Française usera de ses bons offices auprès des puissances avec lesquelles elle sera amenée à traiter, pour faire payer aux habitants de la République batave les sommes qui pourraient leur être dues pour des négociations directes menées avec le gouvernement avant la présente guerre.

ART. 22 –
La République des Provinces-Unies s’engage à ne pas accorder de refuge à aucun émigré français ; pareillement, la République Française ne donnera point retraite aux émigrés orangistes. page 5

ART. 23 –
Le présent traité n’aura son effet qu’après avoir été ratifié par les parties contractantes & les ratifications seront échangées à Paris dans le terme de deux décades, où plutôt, s’il est possible, à compter de ce jour. En foi de quoi, nous soussignés, représentants du peuple français & nous soussignés membres des états généraux, en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs, avons signé le présent traité de paix, d’amitié & d’alliance, & y avons apposé nos sceaux respectifs.

Fait à La Haye, le 27 Floréal, l’an 3 de la République Française, 16 May 1795.

Signé: RewseLt, Sieves, & P. Pautus, H. Lesrevenon, B. Matuzas, Pons, Hubert

b.
Réglement pour determiner l’usage du port de Fleffingue, en conséquence de l’Article XIV. du traité de paix et Palliance du 27 Floréal, an troisième, entre la République Française et celle des Provinces-Unies.

ART. 1 – Les deux nations française & batave se serviront du port, c’est-à-dire du port & du bassin de Flessingue pour la construction, la réparation & l’équipement de leurs vaisseaux.

ART. 2 – Chaque nation y aura séparément & sans mélange , ses propres arsenaux, magasins, chantiers & ouvriers

ART. 3 – Pour faire entrer dés à présent la nation Française compta & communauté d’avantages du port de Flessingue, la République des Provinces-Unies lui cédera le bassin qui sert de magasin à la compagnie des Indes Occidentales; en outre, il lui sera assigné le terrain nécessaire.

Le texte du traité est publié in

| 497 Ko Martens, R., t. VI, n° 68, pp. 532-536

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Marie Albano (correction du texte intégral, publication)

Serena Delle Case (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1785, 8 novembre, Traité de Fontainebleau

Traité de Fontainebleau, 8 novembre 1795

entre Les provinces Unies des Pays-Bas et le Saint-Empire romain germanique.

Traité signé entre les Provinces-Unies des Pays-Bas et le Saint-Empire romain germanique. Il met fin à la guerre de la marmite.

Le traité de Fontainebleau de novembre 1785 est signé entre les Provinces-Unies et le Saint Empire gérmanique. Ce dernier met fin à la guerre de la Marmite, un incident militaire de courte durée entre les deux États. Cette guerre détient son nom du fait que lors des affrontements, la seule victime d’un des projectiles fut une marmite. 

Grâce à ce traité, les Provinces Unies récupère Fort Lillo, Fallais et le comté de Dalhem.

Traité définitif entre l’Autriche et les Pays-Bas Unis Traité d’accord définitif entre S. M. Impériale et Royale Apostolique et les Seigneurs Etats-Généraux des Provinces-Unies; Signé à Fontainebleau le 8 Nov. 1785.

(Nouvelles Extraordinaires 1785. No. 93. et 94, et se trouve aussi en Allemand dans le Politische Journal 1785. p.1216. en Hollandais dans N.W. Nederl. Jaarboeken 1785. p.1556. & v. Krurr ind. federun. d. Recueil! van de Tractaaten T.1II. N.34. Maandl. Neder. Merc.1785/ P. I. p. 193. en Anglais dans Annual Register 1785. p.200.

Au Nom de la Très-Sainte Trinité, Père, Fils, & Saint Esprit. Ainsi soit-il! Soit notoire à tous ceux, qu’il appartient ou peut appartenir.

ART. 1 –
Il y aura une Paix perpétuelle et une amitié sincère et constante entre S. M. I. & R. Apostolique, ses Héritiers & Successeurs, et L. P. les Seigneurs EtatsGénéraux des Provinces-Unies, leurs Etats, Provinces & Pays, et leurs Vassaux & Sujets respectifs.

ART. 2 –
Traité de Le Traité conclu à Munster le 30. Janvier 1648. Munster. fort de base au présent Traité; et toutes les stipulations du dit Traité de Munster seront conservées, en tant qu’il n’y aura pas été dérogé par le présent.

ART. 3 –
Il sera libre désormais aux deux Puissances Conmerceantes de faire tels Règlements, qu’elles aviseront pour le Commerce, les Douanes, & les Péages dans 1785 leurs Etats respectifs.

ART. 4 –
Les Limites de la Flandre demeureront aux termes de la Convention de l’année 1664; et s’il en etoit, qui, par le laps de temps, puissent avoir été ou être obscurcies, il sera nommé, dans le terme d’un mois après l’échange des Ratifications, des Commissaires de part et d’autre pour les rétablir. Il est convenu de plus, qu’il sera fait à l’amiable les échanges, qui pourraient être jugés d’une convenance réciproque.

ART. 5 –
Les Hautes Parties Contractantes s’engagent réciproquement à ne pas construire des Forts ou élever des Batteries à la portée du Canon des Forteresses de l’une ou de l’autre, et à démolir ceux qui pourraient se trouver dans ce cas.

ART. 6 –
Leurs Hautes Puissances feront régler de la manière la plus convenable, à la satisfaction de l’Empereur, l’écoulement des Eaux du Pays de S. M. en Flandre et du côté de la Meuse, afin de prévenir, autant que possible, les inondations. Leurs H. P. consentent même, qu’à cette fin il soit fait usage, sur un Pied raisonnable, du terrain nécessaire pour leur Domination. Les Écluses, qui seront construites à cet effet sur le Territoire des États-Généraux, resteront sous leur Souveraineté; et il n’en sera construit dans aucun endroit de leur Territoire, qui pourrait nuire à la défense de leurs Frontières. Il sera nommé respectivement dans le terme d’un mois, après l’échange des Ratifications, des Commissaires, qui seront chargés de déterminer les emplacements les plus convenables pour les dites Écluses: Ils conviendront ensemble de celles, qui devront être soumises à une Régie commune.

ART. 7 –
Leurs Hautes Puissances reconnaissent le plein Droit de Souveraineté absolue et indépendante de S. M. Imp. sur toute la partie de l’Escaut depuis Anvers jusqu’au bout du Pays de Safftigen, conformément à page 2 la Ligne jaune S. T. laquelle retombe en T. sur la Limite du Brabant, suivant que l’indique la Carte signée par les Ambassadeurs respectifs. Les États-Généraux renoncent en conséquence à la perception et levée d’aucun Péage et Impôt dans cette partie de l’Escaut, à quelque titre et sous quelque forme que cela puisse être; de même à y gêner en aucune manière la Navigation et le Commerce des Sujets de S. M. Impériale. Le reste du Fleuve, depuis la Ligne démarquée jusqu’à la Mer, dont la Souveraineté continuera d’appartenir aux États-Généraux, sera tenu clos de leur côté, ainsi que les Canaux du Sas. du Swin, et autres Bouches de Mer y aboutissant, conformément au Traité de Munster.

ART. 8 –
Les Hautes-Puissances évacueront et démoliront les Forts de Kruis-Schans & de Frédéric-Henri, et en céderont les Terrains à S. M. Impériale.

ART. 9 –
Leurs Hautes-Puissances voulant donner à S. M. l’Empereur, une nouvelle preuve de leur désir de rétablir la plus parfaite intelligence entre les deux États, consentent à faire évacuer et à remettre à la disposition de S. M. Imp. les forts de Lille & de Liefkenshoek avec leurs Fortifications, dans l’état où ils se trouvent; les États-Généraux se réservant d’en retirer l’Artillerie et les Munitions de toute espèce.

ART. 10 –
L’exécution des deux Articles ci-dessus aura lieu dix semaines après l’échange des Ratifications.

ART. 11 –
Sa Maj. Imp. renonce aux prétentions, qu’Elle avait formées sur les Banes & Villages de Bladel & Reuffiel.

ART. 12 –
Les Hautes-Puissances renoncent de leur côté à toute prétention sur le Village de Postel, bien entendu que les Biens de l’Abbaye de Postel, sécularisés par les États-Généraux, ne pourront être réclamés.

ART. 13 –
Il sera nommé, dans le terme d’un mois après l’échange des Ratifications, des Commissaires pour reconnaître les limites du Brabant, connaître les Limites du Brabant, et pour convenir de gré à gré des échanges, qui pourraient être d’une convenance mutuelle.

ART. 14 –
Sa Maj. Imp. renonce à tous les Droits & Prétentions, qu’Elle a formées, ou qu’Elle pourra former en vertu du Traité de 1673. sur la Ville de Maestricht, le Comté de Vroenhoven, les Banes de St. Servais, et le Pays d’Outremeuse, Partage de l’État.

ART. 15 –
Leurs Hautes-Puissances acquitteront, pour l’Indéménité des Parties sus-dites, et Sa Majesté Impériale la Somme de neuf Millions et cinq cents mille Florins, Unis Argent courant de Hollande.

ART. 16 –
Leurs Hautes-Puissances ayant déclaré que leur intention était de dédommager ceux des sujets de Sa Majesté Impériale, qui auraient souffert par les inondations, Elles s’engagent à acquitter pour cet effet à Sa Majesté Impériale une Somme de cinq cents mille florins, même cours.

ART. 17 –
Le paiement des sommes stipulées par les deux articles précédens se fera de la manière suivante: Trois mois après la ratification du présent Traité, les Etats-Generaux feront payer à la Caisse Impériale de Bruxelles la Somme de douze cents cinquante mille florins de Hollande, six mois après pareille somme, et ainsi de six en six mois, jusqu’à l’extinction totale des dites deux sommes, faisant ensemble celle de dix Millions de Florins, Argent Courant de Hollande. Ces paiments ne pourront être arrêtés ni suspendus, pour quelque cause ni pour quelque prétexte que ce puisse être.

ART. 18 –
Leurs Hautes-Puissances cèdent à S. M. Impériale, le Ban d’Aulne, situé dans le Pays de Dalem et ses dépenses,page 3 la Seigneurie ou Chef-Ban de Blegnyle-Trembleur avec Saint-André, le Ban et Seigneurie de Teneur, le Ban et Seigneurie de Bombaye, la Ville et le Château de Dahlem avec les Appartenances et Dépendances, excepté Ooft et Cadier.

ART. 19 –
En échange des Cessions mentionnées dans l’Article XVIII. Sa Maj. Imp. cède à L. H. P. les Seigneuries de Vieux-Fauquemont, Schin-sur-la-Geule, Strucht, avec leurs Appartenances et Dépendances, la Seigneurie de Schaesberg avec ses Dépendances, l’Enclave du Fauquemont-Antichien dans laquelle est situé le Couvent de St. Gerlach, qui sera transféré ailleurs sous la domination de Sa Maj. Imp. et les Villages d’Obbicht et Papenhoven avec leurs Dépendances, situés dans la Gueldre-Autrichienne. Sa Maj. renonce en outre à ses prétentions sur la partie du Village de Schimmert nommée les Bies, avec la partie de ce District, qui a toujours fourni et qui fournit encore son Contingent dans les Pétitions de L. H. puissances, y compris les 40 Bonniers de terre environ, réclamés par ceux du Village de Nuth. Sa Maj. Imp. renonce de même à ses prétentions sur les parties de Bruyères et de Terres, réclamées du côté de Heerlen, par ceux d’Ubachs, de Brontfen et de Simpelveld, sous la réserve néanmoins, que les Sujets de Sa Maj. Imp. auront la communication libre et affranchie de tous Droits de Péage, Barrières ou autres quelconques, par la partie du grandchemin qui passe le long des Limites du Ban de Kerkenraad, comme également les Sujets de L. H. P. conserveront la communication libre et affranchie par le reste du Chemin jusqu’au Pays de Ter-Heijde.

ART. 20 –
Les États-Généraux s’étant prêtés au désir, que S. M. Imp. leur a témoigné d’avoir les Forts de Lillo et de Liefkenshoek dans l’état où ils se trouvent, Sa Maj. Impériale, voulant leur donner une preuve réciproque de son amitié, leur cède et abandonne tous les Droits, qu’elle a pu former sur les Villages dits de Rédemption, excepté Falaise, Argenteau et Hermal; L. H. P. se défaisant de leur côté de tous Droits et prétentions sur ces trois Villages, et s’engageant à n’en lever aucun impôt en Deniers de Rédemption; de même que S. M. Imp. s’engage réciproquement à n’en lever aucun sur les autres Villages de Rédemption, ainsi que sur les Bans de St. Servais, cédés aux ÉtatsGénéraux.

ART. 21 –
Il sera libre aux sujets respectifs de se retirer des pays qui viennent d’être cédés réciproquement ; et ceux qui y resteront jouiront du libre exercice de leur religion. Les deux puissances pourvoiront respectivement à la compétence et à l’entretien des desservants de leurs églises.

ART. 22 –
Leurs hautes puissances cèdent et abandonnent à Sa Majesté Impériale tous leurs droits sur le village de Berneau, situé au pays de Dahlem, et qui étaient restés indivis par le partage du pays d’Outremeuse, de l’an 1661.

ART. 23 –
Sa Maj. Imp. cède et abandonne en retour à L. Eisee. H. P. tous leurs droits sur le village d’Elilce, situé au pays de Fauqnemont, et qui étaient également restés indivis par le même partage.

ART. 24 –
Il sera nommé, dans le terme d’un mois après l’échange des ratifications, des commissaires, de part et d’autre, pour régler, à la satisfaction réciproque des hautes parties contractantes, les limites de leurs territoires au pays d’Outremeuse, et convenir de gré à gré d’autres échanges encore, qui pourraient y être d’une convenance mutuelle.

ART. 25 –
Il est convenu entre les hautes parties contractantes que les prétentions pécuniaires de souverain à souverain sont compensées et abolies. Et quant à celles que les particuliers auront à réclamer, il sera nommé des commissaires pour les examiner. page 4

ART. 26 –
Un mois après l’échange des Ratifications, il sera nommé des Commissaires de part et d’autre pour examiner et déterminer le juste Contingent; que les Etats Généraux devront désormais acquitter dans le paiement des Rentes affectées sur les anciennes Aides du Brabant: Les dits Commissaires achèveront leur travail dans le terme d’une année: et en attendant les choses resteront sur l’ancien pied.

ART. 27 –
Les deux Hautes Parties Contractantes renoncent respectivement, sans aucune réserve, à toutes les prétentions, quelles pourraient encore avoir l’une à la charge de l’autre, de quelque nature qu’elles puissent être.

ART. 28 –
Sa Maj. le Roi Très-Chrétien, ayant contribué à la réussite de l’arrangement convenu entre les Hautes Parties Contractantes par son intervention amicale et sa Médiation efficace et équitable, Sa dite Majesté est requise par les Hautes Parties Contractantes de se charger aussi de la Garantie du présent Traité.

ART. 29 –
Le présent Traité sera ratifié par S. M. Imp. et par L. H. P. les Seigneurs Etats-Généraux et les Lettres de Ratification seront échangées dans le terme de six semaines à compter de ce jour, ou plutôt si faire se peut.
En foi de quoi nous Ambassadeurs et Plénipotentiaires avons signé les Présentes et y avons fait apposer les Cachets de nos Armes.

Fait à Fontainebleau le g. Novembre 1785.

(Signé)
(Ls S5.) Le Comte de Mercy-ARGENTEAU. Cle. &) LESTEVENON VAN BERKENROODE.

Nous Plénipotentiaire de S. MM. le Roi Très-Chrétien, ayant servi de Médiateur à l’ouvrage de la Pacification, déclarons, que le Traité de Paix ci-dessus, avec la Convention y annexée, de même qu’avec toutes les Clauses, Conditions & Stipulations, qui y sont contenues, a été conclu par la Médiation & sous la Garantie de S, M. Très-Chrétienne. En foi de quoi nous avons signé la présente Déclaration de notre main, & y avons fait apposer le Cachet de nos Armes.

Fait à Fontainebleau le 8. Novembre 1785.

(Signé)

( L. S. ) Le Comte de Mercy-Argenteau.
( L. S. ) Lestevenon Van Berkenroode.
( L. S. ) Brantsen

page 5

Nous Plénipotentiaire de S. MM. le Roi Très-Chrétien, ayant servi de Médiateur à l’ouvrage de la Pacification, déclarons, que le Traité de Paix ci-dessus, avec la Convention y annexée, de même qu’avec toutes les Clauses, Conditions & Stipulations, qui y sont contenues, a été conclu par la Médiation et sous la Garantie de S, M. Très-Chrétienne.
En foi de quoi nous avons signé la présente Déclaration de notre main, et y avons fait apposer le Cachet de nos Armes.
Fait à Fontainebleau le 8. Novembre 1785.

(Signé)

( L. S. ) GRAVIER DE VERGENNES.

Convention séparée, concernant les Conditions, accessoires aux Cessions réciproques des Hautes Parties Contractantes.

ART. 1 –
Les Aides et autres Charges ordinaires, réparties par les Etats du Pays de Dalhem pour l’année 1785, seront payées au Receveur actuel, au profit de L. H. P. et pour l’acquit des Charges de la présente année.

ART. 2 –
Qu’également les Rentes Domaniales & Ecclésiastiques, ainsi que les Dimes, qui échoient en présent mois de Novembre; de même que les Emphytéoses des Moulins et autres, pour l’année courante, seront levées, perçues par le Receveur de L. H. P. et pour leur profit, de sorte que les Aides du dit Pays, ou des parties d’icieux, cédées à S. M. Imp. ne commenceront à courir au profit de S. M. Imp. qu’avec le premier Janvier 1786., les Domaines et Rentes Ecclésiastiques qu’au premier Décembre, et les Emphytéoses après l’année échue.

Le texte du traité est publié in

| 8,4 Mo Martens, R., t. II, n° 134, pp. 602-609

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Sabrine Dhahri (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1748, 18 octobre, Traité d’Aix-la-Chapelle

#1748, 18 octobre, Traité d’Aix-la-Chapelle#

1748, 18 octobre, Traité d’Aix-la-Chapelle

entre l’Espagne, la Grande-Bretagne, la Hongrie, la République de Gêne, le duché de Modène, la Sardaigne et les Provinces-Unies des Pays-Bas d’une part et la France d’autre part

publié in | 2,8 Mo Wenck, t. II, pp. 337-359

 

1678, 10 août, Traité de Nimègue

Traité de Nimègue, 10 août 1678

entre la France et les Provinces-Unies des Pays-Bas

En 1678, la guerre de Hollande fut achevée grâce au congrès de Nimègue qui a permis d’apaiser les tensions européennes. La France est sortie victorieuse et ce traité du 10 août 1678 fut rendu largement en sa faveur.

Le traité de paix du 10 août 1678 a permis de mettre fin à la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traités. Cette guerre a commencé en 1672 et s’est finie en 1678. Elle a d’abord été initiée par Louis XIV à l’encontre des Provinces-Unies afin de gagner des territoires, mais elle s’est rapidement transformée en guerre européenne. En effet, la France a été aidée de ses alliés (la Suède, l’Angleterre et certaines principautés allemandes) pour combattre contre de grandes puissances européennes qui se sont liées ensemble (les Provinces-Unies, l’Espagne, le Saint-Empire Germanique).

Ce traité de paix signe la fin de la guerre, et s’est déroulé durant le congrès de Nimègue. En effet, de 1676 à 1679 le congrès a permis la signature de sept traités de paix et de commerce. Parmi eux, trois traités de paix ont été signés par la France : celui contre la République des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas signé le 10 août 1678, celui du 17 septembre 1678 contre l’Espagne, et celui du 5 février 1679 contre le Saint-Empire Germanique.

La France est sortie vainqueur de cette guerre, et bien qu’elle rendra des territoires enclavés dans des pays ennemis, elle s’étendra malgré tout très largement. Elle a notamment gagné des terres, en prenant aux Hollandais l’île de Tobago dans la mer des Caraïbes.

Traité de Paix entre Louis XIV, Roi de France, et les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas; portant que chacun demeurera saisi des Pays, Villes, Places qu’il possède; Maastricht, avec le Comté de Vronof, et les Pays de Fauquemont, Dalbem et Rolleduc, que Sa Majesté T. C. rendra aux Leurs Hautes Puissances. Fait à Nimègue le 10 d’Aout 1678. Avec les Ratifications et les Pleins pouvoirs de part et d’autre. Comme aussi un Article Séparé, touchant le Prince d’Orange du même jour 10 d’Aout 1678. S’ensuivent Deux Lettres d’Explication sur l’Article XII. du Traité, concernant la Neutralité promise par les Etats Généraux, et la Garantie des Obligations que l’Espagne entrera au regard de ladite Neutralité, du 17 et du 24 Septembre 1678. La Ratification du Roi T. C. sur cette Explication. A Fontainebleau le 5 Septembre 1678. L’Article Séparé concernant l’Amnistie générale pour les Sujets de part et d’autre du 24 Septembre 1678. Et les Ratifications de Sa Majesté et de Leurs Hautes Puissances. Actes et Mémoires de la Paix de Nimègue Tom. II. page 590. et 636. duquels on a tiré cette Pièce, qui se trouve dans le Recueil de Leonard, Tom. V. à Londres, à la publica Tom. X. pag. 677. en Allemand, dans le Theatre Pacis. Tom. II. pag. 600. en Latin, en Allemand, et Francois, et dans l’Anhang sur l’Europäische Heldens 4. Hauptverträge pag. 1624.

ART. 1 – Il y aura à l’avenir entre Sa Majesté très-Chrétienne et ses Successeurs Rois de France et de Navarre et ses Royaumes, d’une part, et les Seigneurs États Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, d’autre part, une Paix, bonne, ferme, fidèle et inviolable, et cesseront ensuite, et seront délaissés tous actes d’hostilité de quelque façon qu’ils soient entre ledit Seigneur Roi et lesdits Seigneurs États Généraux, tant par Mer et autres Eaux que par Terre, en leurs Royaumes, Pays, Terres, Provinces et Seigneuries ; et pour tous leurs Sujets et Habitants de quelque qualité ou condition qu’ils soient sans exception des Lieux ou des personnes.

ART. 2 – Et si quelques prises se font de part ou d’autre dans la Mer Baltique, ou celle du Nord, depuis Terneuse jusqu’au bout de la Manche dans l’espace de quatre semaines, ou du bout de ladite Manche jusqu’au Cap de St. Vincent dans l’espace de six semaines, et de là dans la Mer Méditerranée et jusqu’à la Ligne dans l’espace de dix semaines, et au-delà de la Ligne, et en tous les autres endroits du Monde dans l’espace de huit Mois à compter du jour où se fera la publication de la Paix à Paris et à La Haye, lesdites prises et les dommages qui se feront de part ou d’autre après les termes préfixes seront portés en compte, et tout ce qui aura été pris sera rendu avec compensation de tous les dommages qui en seront provenus.

ART. 3 – Il y aura de plus entre ledit Seigneur Roi et lesdits Seigneurs États Généraux, et leurs Sujets et Habitants réciproquement une sincère, ferme et perpétuelle amitié et bonne correspondance tant par Mer que par Terre en tout et partout, tant dedans que dehors l’Europe, sans se ressentir des offenses ou dommages qu’ils ont reçus, tant par le passé qu’à l’occasion desdites Guerres.

ART. 4 – Et en vertu de cette amitié et correspondance, tant Sa Majesté que les Seigneurs États Généraux, procureront et avanceront fidèlement le bien et la prospérité page 2 l’un de l’autre par tout support, aide, conseil, et assistances réelles en toutes occasions et en tout temps, et ne consentiront à l’avenir à aucun Traités ou Négociations qui pourraient apporter du dommage à l’un ou à l’autre ; mais les rompront et en donneront les avis réciproquement avec soin et sincérité aussitôt qu’ils en auront connaissance.

ART. 5 – Ceux sur lesquels quelques biens ont été faits et confisqués à l’occasion de ladite Guerre, leurs Héritiers ou ayants cause, de quelle condition ou Religion qu’ils puissent être, jouiront -ceux Biens, et en prendront la possession de leur autorité privée, et en vertu du présent Traité, sans qu’il leur faut besoin d’avoir recours à la Justice, nonobstant toutes incorporations au fisc, engagements, dons en faits, Sentences préparatoires ou définitives données par défaut et contumace en l’absence des Parties et icelles non ouïes, Traités, accords et Transactions, quelques Renonciations qui aient été mises desdites Transactions pour exclure de partie desdits Biens, ceux à qui ils doivent appartenir, et tous et chacuns Biens et Droits qui conformément au présent Traité feront restitués, ou doivent être restitués réciproquement aux premiers Propriétaires, leurs Héritiers et ayants cause, pourront être vendus par lesdits Propriétaires, sans qu’il soit besoin d’impétrer pour ce consentement particulier ; et ensuite les Propriétaires des Rentes qui de la part des fiscs feront constituées en lieu des Biens vendus ; comme aussi des Rentes et Actions étant à la charge des fiscs, respectivement pourront disposer de la propriété d’icelles par vente ou autrement, comme de leurs autres propres Biens.

ART. 6 – Et comme le Marquisat de Berg-op-Zoom avec tous les Droits et Revenus qui en dépendent, et généralement, toutes les Terres et Biens appartenant au Monsieur le Comte d’Auvergne Colonel Général de la Cavalerie-Légère de France, et qui sont sous le Pouvoir desdits Seigneurs Etats Généraux des Provinces Unies, ont été faits et confisqués à l’occasion de la Guerre, à laquelle le présent Traité doit mettre une heureuse fin, il a été accordé que le dit Sieur Comte d’Auvergne sera remis dans la possession dudit Marquisat de Berg-op-Zoom, ses appartenances et dépendances ; comme aussi dans ses Droits, Actions, Privilèges, Usances et Prérogatives dont il jouissait lors de la Declaration de la Guerre.

ART. 7 – Chacun demeurera sauf, et jouira effectivement des Pais, Villes, et Places, Terres, Îles, et Seigneuries, tant au dedans qu’au dehors de l’Europe; qu’il tienne et possède à présent, sans être troublé ni inquiété directement ni indirectement de quelque façon que ce soit.

ART. 8 – Mais Sa Majesté Très-Chrétienne voulant rendre aux Seigneurs États Généraux sa première amitié; et leur en donner une preuve particulière dans cette occasion, les remettra immédiatement après l’échange des Ratifications, dans la possession de la Ville de Maastricht avec le Comté de Vronof, et les Comtés et Pays de Fauquemont, Dalhem et Kolleduc d’Outremeuse, avec les Villages de Redemption, Ban de Saint-Servais, et tout ce qui dépend de ladite Ville.

ART. 9 – Lesdits Seigneurs États Généraux promettent que toutes choses qui concernent l’exercice de la religion Catholique Romaine, et la jouissance des biens de ceux qui en font profession, seront rétablies et maintenues sans aucune exception dans ladite Ville de Maastricht et ses dépendances, dans l’état et comme elles étaient réglées par sa Capitulation de 1632, et que ceux qui auront été pourvus de quelques Biens Ecclésiastiques, Canonicats, Prévôtés, et autres bénéfices, y demeureront établis, et en jouiront sans aucune contradiction.

ART. 10 – Sa Majesté rendant auxdits Seigneurs États Généraux la Ville de Maastricht et les Pays qui en dépendent, en pourra faire retirer et emporter toute l’Artillerie, Poudres, Boulets, Vivres, et autres Munitions de Guerre qui s’y trouveront au temps de la remise ou restitution précitée; et ceux qu’elle aura commis à cet effet, se serviront, si bon leur semble, pendant deux mois, des charrois et bateaux du pays; auront le passage libre tant par eau que par terre, pour la retraite desdites Munitions; et leur sera donné par les gouverneurs, commandants, officiers ou magistrats de ladite Ville, toutes les facilités qui dépendent d’eux pour la venue et conduite desdites Artillerie et Munitions. Pourront aussi les officiers, soldats, gens de guerre, et autres qui sortiront de ladite place, en tirer et emporter leurs biens meubles leur appartenant, sans qu’il leur soit loisible d’exiger aucune chose des habitants de la dite Ville de Maastricht et des environs; ni endommager ou leurs maisons, ni emporter aucune chose appartenant auxdits habitants.

ART. 11 – Tous prisonniers de guerre seront délivrés d’une part et d’autre, sans distinction ni réserve, et sans payer aucune rançon.

ART. 12 – La levée des contributions demandée par l’intendant de la Ville de Maastricht aux Pays qui y font soumis, fera continuée pour tout ce qui restera. Choir jusques à la ratification du présent traité, et les arrérages qui resteront feront payés dans les trois mois après le terme susdit, dans des termes convenables ; et moyennant caution valable et réfléchante dans une des Villes de la domination de Sa Majesté.

ART. 13 – Les Seigneurs États Généraux ont promis et promettent non seulement de demeurer dans une exacte neutralité, sans pouvoir assister directement ni indirectement les ennemis de la France et de ses alliés ; mais aussi de garantir toutes les obligations dans lesquelles l’Espagne entrera par le traité qui intervient entre Leurs Majestés Très-Chrétienne et Catholique, et principalement celle par laquelle ledit Seigneur Roi Catholique sera tenu de garder cette même neutralité.

ART. 14 – Si par inadvertance, ou autrement il survient quelque inobservation ou inconvénient au présent traité de la part de Sadite Majesté ou desdits Seigneurs États Généraux, et leurs successeurs, ledit traité de paix et d’alliance ne laissera pas de subsister en toute sa force, sans que pour cela on en vienne à la rupture de l’amitié et de la bonne correspondance ; mais on séparera promptement lesdites contraventions ; et si elles proviennent de la faute de quelques particuliers sujets, ils en seront fermes punis et châtiés.

ART. 15 – Pour mieux assurer à l’avenir le commerce et l’amitié entre les sujets dudit Seigneur Roi, et ceux desdits Seigneurs États Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, il a été accordé et convenu qu’arrivant ci-après quelque interruption d’amitié ou rupture entre la Couronne de France et lesdits Seigneurs États desdites Provinces-Unies (ce qu’à Dieu ne plaise) il sera accordé six mois de temps après ladite rupture aux sujets de part et d’autre, pour se retirer avec leurs effets, et les transporter où bon leur semblera, ce qui leur sera permis de faire. Comme aussi de vendre ou transporter leurs biens et meubles en toute liberté, sans qu’on leur puisse donner aucun empêchement, ni procéder pendant ledit temps de six mois à aucune saisie de leurs effets, moins encore à parfaire de leurs personnes.

ART. 16 – Touchant les prétentions et intérêts qui concernent Monsieur le Prince d’Orange, dont il a été traité et convenu séparément, par le présent écrit d’aujourd’hui, ledit écrit et tout le contenu d’icelui fera son effet, et sera confirmé, accompli et exécuté selon sa forme et teneur, ni plus ni moins que si tous lesdits points en général, ou chacun d’eux en particulier, étaient de mot à mot insérés en ce présent Traité.

ART. 16 – Et comme Sa Majesté et les Seigneurs États Généraux reconnaissent les puissants offices que le Roi de la Grande Bretagne a contribué incessamment par ses Conseils et bons avertissements au salut et au repos public, il a été convenu de part et d’autre, que Sadite Majesté Britannique , avec ses Royaumes, soit comprise notamment dans le présent Traité, de la meilleure forme que faire se peut.

ART. 17 – En ce présent Traité de Paix et d’Alliance seront compris de la part dudit Seigneur Roi Très-Chrétien, le Roi de Suède, le Duc d’Holstein , L’Évêque de Strasbourg, et le Prince Guillaume de Fürstenberg; comme intéressés dans la présente Guerre. En outre seront compris, s’ils veulent être compris, le Prince et la Couronne de Portugal, le Duc et Seigneurie de Venise, le Duc de Savoie, les Treize Cantons des Ligues Suisses et leurs Alliés, l’Électeur de Baviére, le Duc Jean Frédéric de Brunswick Hanovre, et tous Rois, Potentats, Princes, et États, Villes, et Personnes particulières, à qui Sa Majesté Très-Chrétienne, sur la réquisition qu’ils lui en feront, accordera de sa part d’être compris dans ce Traité.

ART. 18 – Et de la part des Seigneurs États Généraux , le Roi d’Espagne, et tous leurs autres Alliés, qui dans le temps de six semaines, à compter depuis l’échange des Ratifications , se déclareront d’accepter la Paix, comme page 3 aussi les treize louables cantons des Ligues Suisses, et leurs alliés et confédérés, la ville d’Emden, et en plus tous rois, princes et États, villes et personnes particulières pour lesquels les seigneurs États généraux, sur requête qui leur sera faite, accorderont de leur part d’y être compris.

ART. 19 – Ledit seigneur roi et lesdits seigneurs États généraux consentent que le roi de la Grande-Bretagne, comme médiateur, et tous autres potentats et princes qui voudront bien entrer en un pareil engagement, puissent donner à Sa Majesté et auxdits seigneurs États généraux leurs promesses et obligations de garantie de l’exécution de tout le contenu du présent traité.

ART. 20 – Le présent traité sera ratifié et approuvé par ledit seigneur roi et lesdits seigneurs États généraux, et les lettres de ratification seront délivrées de l’un et l’autre en bonne et due forme dans le terme de six semaines, ou plus tôt s’il se peut, à compter du jour de la signature.
En foi de quoi nous, ambassadeurs susdits de Sa Majesté et des seigneurs États généraux, en vertu de nos pouvoirs respectifs, avons, sous nos noms, signé les présentes de nos seings ordinaires, et y avons apposé les cachets de nos armes. À Nimègue, le dixième jour du mois d’août mil six cent soixante dix-huit.

Le maréchal d’Estrades. H. Beverningk. Colbert. W. de Nassau. De Mêmes. W. Haren.

Ayant agréé le susdit traité de paix dans tous et chacun de ses points et articles qui y sont contenus et déclarés, Avons iceux tant pour Nous que pour nos Héritiers, Successeurs, Royaumes, Pays, Terres, Seigneuries et Sujets, accepté, approuvé, ratifié, et confirmé, acceptons, approuvons, ratifions, ratifions, et confirmons, et le tout promettons, en foi et parole de roi, et sous l’obligation et hypothèque de tous et chacun de nos biens présents et à venir, de le garder et observer inviolablement, sans jamais aller ni venir au contraire, directement ou indirectement, en quelque sorte et manière que ce soit. En témoignage de quoi, nous avons signé les présentes de notre main, et y avons fait apposer notre sceau. Donné à Saint-Germain-en-Laye, le dix-huitième jour d’août de l’année de grâce mil six cent soixante-dix-huit, et de notre règne la trente-sixième.

Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le roi, ARNAULD.

RATIFICATION des États généraux du traité de paix.

Les États généraux des provinces unies des Pays-Bas. À tous ceux qui liront ces présentes lettres, SALUT. Ayant vu et examiné le traité de paix. Paix et d’Amitié faites et conclue à Nimègue le dixième jour du Mois d’Août 1678, par le Sieur Comte d’Estrades Maréchal de France, et Chevalier des Ordres du Roi très-Chrétien, le Sieur Colbert Marquis de Croissy Conseiller ordinaire en son Conseil d’Etat, et le Sieur de Mêmes Comte d’Avaux aussi Conseiller en ses Conseils, Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires de Sa Majesté très-Chrétienne à l’Assemblée de Nimègue, au nom et de la part de Sadite Majesté ; Et par le Sieur Hierosme de Beverningk Seigneur de Teylingen, Curateur de l’Université de Leyden, ci-devant Conseiller et Tréforier Général des Provinces-Unies, le Sieur Guillaume de Nassau Seigneur d’Odyk Cortgene, etc. Premier Noble, et représentant l’Ordre de la Noblesse dans les Etats et an Conseil de Zelande, et le Sieur Guillaume de Haren Grietman du Bilt, Députés en nôtre Assemblée de la part des Etats de Hollande, Zelande, et Frïse, nos Ambassadeurs et Plénipotentiaires à ladite Assemblée de Nimègue, en notre nom et de notre part en vertu de leurs Pleins Pouvoirs respectifs. Ayant de même veu et examiné la Lettre que nosdits Ambassadeurs et Plénipotentiaires ont écrite auxdits Sieurs Ambaffadeurs et Plénipotentiaires de Sa Majesté très-Chrétienne le dix-septième jour dudit Mois d’Août, et la Réponse que lesdits Sieurs Ambassadeurs et Plénipotentiaires de Sadite Majefte y ont fait le même jour, concernant l’Explication du treizième Article dudit Traité, comme aussi l’Acte du cinquième jour de Septembre de la présente année, par laquelle Sadite Majesté a eu agréable l’Explication que sesdits Ambassadeurs et Plénipotentiaires ont donnée sur ledit treizième Article dudit Traité de Paix, desquels Traités, Lettres, Actes et Pouvoirs la teneur s’ensuit :

Au Nom de Dieu le Créateur. A tous présents etc…

Et d’autant que le contenu dudit Traité porte que les Lettres de Ratification feront délivrées de l’un, et de l’autre en bonne et due forme dans le terme de six semaines, ou plutôt si faire se peut, à compter du jour de la signature, Nous voulant bien donner des marques de notre sincérité, et nous acquitter de la parole que nos Ambassadeurs ont donnée, pour nous, Nous avons agréé, approuvé, et ratifié ledit Traité et un chacun des Articles d’iceluy ci-dessus transcrits, comme Nous l’agréons, approuvons, et ratifions par ces Présentes, promettant en bonne foi et sincèrement le garder, entretenir, et observer inviolablement de point en point selon sa forme et teneur, sans jamais aller ni venir au contraire directement ou indirectement en quelque sorte ou manière que ce soit. En soit de quoi Nous avons fait signer les Présentes par le Président de notre Assemblée, contresigné par notre Premier Greffier, et y apposer notre Grand Sceau. Fait à la Haye le dix-neuvième jour de Septembre mil six cents soixante-dix-huit.

Par Ordonnance desdits Seigneurs Etats Généraux.

H.Fagel
Enfuit la teneur du Pouvoir desdits Sieurs ambassadeurs de Sa Majesté
Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre : A tous ceux qui ces Présentes Lettres verront. SALUT, Comme Nous ne souhaitons rien plus ardamment que de voir finir une bonne Paix, la Guerre dont la Chrétienté est à présent affligée, et que par les soins, et la Médiation de nôtre très-cher et très-aimé Frère le Roi de la Grande Bretagne, la Ville de Nimègue a été aggréée de toutes les Parties pour le lieu des conférences, Nous par ce même désir d’arrêter, autant qu’il en fera en Nous, la désolation de tant de Provinces, et l’effusion de tant de sang Chrétien : Savoir faisons, que nous confiant entièrement en l’expérience, la capacité et la fidélité de nôtre très-cher et bien Aimé Cousin le Sieur Comte d’Estrades Mareschal de France et Chevalier de nos Ordres, de nôtre bien Aimé et Seal le Sieur Colbert Marquis de Croissy, Conseiller ordinaire en nôtre Conseil d’Etat, et notre bien Aimé et Seal le Sieur de Mêmes Comte d’Avaux, aussi Conseiller en nos Conseils, par l’épreuve avantageuse que Nous en avons fait dans les diverses Ambassades et Emplois considérables que nous leur avons confié, tant au dedans qu’au dehors de nôtre Royaume ; POUR CES CAUSES, et autres bonnes considérations à ce nous mouvant, Nous avons commis, ordonné et député lesdits Sieurs Maréschal d’Estrades, Marquis de Croissy, et Comte d’Avaux, commettons, ordonnons et députons par ces Présentes signées de nôtre main, et leur avons donné et donnons Plein-Pouvoir, Commission et Mandement spécial d’aller en la Ville de Nimègue, en qualité de nos Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires pour la Paix, et d’y conférer, soit directement, soit par l’entreprise des Ambassadeurs Médiateurs respectivement reçus et agréés avec tous Ambassadeurs Médiateurs et Ministres de nos très chers et grands Amis les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, et de leurs Alliés, tous munis de Pouvoirs suffisants, et y traiter des moyens de terminer et pacifier les différends qui causent aujourd’hui la Guerre ; Et pourront nos susdits Ambassadeurs et Plénipotentiaires, tous trois ensemble, ou deux en cas de l’absence de l’autre, par maladie ou autre empêchement.

Le texte du traité est publié in | 4,1 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° CLXXI, pp. 350-352

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Margaux Chatain (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia,